Règlement 2016-04 de zonage (version administrative avec annexes)

Stanstead-Est, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 7331595c20c9 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

VERSION ADMINISTRATIVE DERNIÈRE MISE À JOUR EFFECTUÉ LE 15 JANVIER 2026 Préparé par Camille Gagnon-Tremblay, Technicienne en urbanisme Service de l'aménagement et urbanisme MRC de Coaticook RÈGLEMENT NO 2016-04 RÈGLEMENT DE ZONAGE Le présent document constitue une version administrative du règlement. Cette version administrative intègre les amendements qui ont été apportés à ce règlement depuis son entrée en vigueur. Cette version n'a aucune valeur légale. En cas de contradiction entre cette version et l'original, l'original prévaut. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 ii PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE STANSTEAD-EST RÈGLEMENT NO 2016-04 RÈGLEMENT DE ZONAGE Avis de motion 12 janvier 2016 Adoption du projet de règlement 12 janvier 2016 Avis publics Assemblée 20 janvier 2016 Adoption du règlement 1er mars 2016 Avis public CMQ 7 mars 2016 Avis public registre Tenue du registre 21 avril 2016 Approbation par la MRC 13 avril 2016 Entrée en vigueur 21 avril 2016 Avis public d'entrée en vigueur mai 2016 MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT Modification Adoptée le : En vigueur le : 2017-02 23 mai 2017 14 juin 2017 2017-04 3 octobre 2017 15 novembre 2017 2021-04 1er mars 2021 12 mai 2021 2024-05 4 novembre 2024 8 janvier 2025 2025-05 8 septembre 2025 8 octobre 2025 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 iii TABLE DES MATIÈRES Chapitre 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................................................ 1 1.1 Titre du règlement .......................................................................................... 1 1.2 Abrogation des règlements antérieurs ......................................................... 1 1.3 Territoire touché ............................................................................................. 1 1.4 Invalidité partielle de la réglementation ........................................................ 1 1.5 Personnes touchées par le règlement .......................................................... 1 1.6 Le règlement et les lois .................................................................................. 1 1.7 Plan de zonage ............................................................................................... 1 Chapitre 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .............................................................. 3 2.1 Unité de mesures ........................................................................................... 3 2.2 Identification des zones ................................................................................. 3 2.3 Interprétation des limites de zone ................................................................. 3 2.4 Règles d'interprétation................................................................................... 3 2.5 Interprétation des titres, des tableaux, des croquis et des symboles ....... 3 2.6 Incompatibilité entre dispositions générales et dispositions particulières3 Chapitre 3 : DROITS ACQUIS ........................................................................................... 27 3.1 Dispositions générales ................................................................................ 27 3.2 Usage dérogatoire protégé par droits acquis ............................................ 27 3.2.1 Perte des droits acquis à l'égard de l'usage ..................................................27 3.2.2 Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis .......................... 27 3.2.3 Extension de l'usage dérogatoire d'un terrain ..................................................28 3.2.4 Extension de l'usage dérogatoire d'une construction .......................................28 3.3 Construction dérogatoire protégée par droits acquis .............................................. 29 3.3.1 Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ............. 29 3.3.2 Agrandissement ou modification d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis .............................................................................................................................. 29 3.3.3 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ................ 29 3.4 Dispositions particulières ................................................................................................. 30 3.4.1 Établissements de production animale dérogatoires protégés par droits acquis ........ 30 3.4.2 Remplacement de type d'élevage dérogatoire ....................................................... 30 3.4.2 Enseignes et panneaux réclames dérogatoires ...................................................... 30 Chapitre 4 : BÂTIMENTS OU USAGE PRINCIPAUX ........................................................ 31 4.1 Bâtiment principal ........................................................................................ 31 4.2 Dimension du bâtiment principal ................................................................ 31 4.3 Hauteur du bâtiment principal ..................................................................... 31 4.4 Disposition particulière concernant les étages .......................................... 31 4.5 Usage principal ............................................................................................. 32 Chapitre 5 : BÂTIMENTs OU CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES ......................................... 33 5.1. Bâtiments accessoires pour les usages résidentiels.............................................. 33 5.1.1 Dispositions générales ..............................................................................33 5.1.2 Nombre et superficie maximale de bâtiments accessoires ................................. 33 5.1.3 Hauteur maximale ............................................................................................. 34 5.1.4 Norme d'implantation générale .......................................................................... 34 5.2 Bâtiments accessoires pour les usages autres que résidentiels .............. 34 5.2.1 Nombre et superficie de bâtiments accessoires ..................................................... 34 5.2.2 Norme d'implantation générale .............................................................................. 34 5.2.3 Hauteur .................................................................................................................. 35 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 iv 5.2.4 Superficie totale des bâtiments accessoires ............................................................. 35 5.2.5 Exception pour les bâtiments accessoires à des fins agricoles ........................... 35 Chapitre 6 : USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS........................... 36 6.1 Généralité ...................................................................................................... 36 6.2 Dispositions applicables à tous les usages ............................................... 36 6.2.1 Usages et constructions permis dans la cour avant minimale ................................ 36 6.2.2 2 Usages et constructions permis dans la cour avant résiduelle et latérale secondaire 37 6.2.3 Usages et constructions permis dans les cours latérales ....................................... 38 6.2.4 Usages et constructions permis dans la cour arrière .............................................. 38 6.3 Dispositions particulières aux usages commerciaux ................................ 39 6.3.1 Usages et constructions permis dans la cour avant et latérale secondaire ............. 39 6.3.2 Usages et constructions permis dans les cours latérales et arrière ........................ 39 6.4 Dispositions particulières aux usages industriels ..................................... 39 6.4.1 Usages et constructions permis dans la cour avant et latérale secondaire ............. 39 6.4.2 Usages et constructions permis dans les cours latérales et arrières....................... 40 Chapitre 7 : PISCINES ET SPAS ...................................................................................... 41 7.1 Dispositions générales ................................................................................ 41 7.2 Localisation des piscines ............................................................................ 41 7.3 Contrôle de l'accès aux piscines ................................................................ 41 7.3.1 Échelle ............................................................................................................41 7.3.2 Enceinte ..........................................................................................................42 7.3.3 Porte dans une enceinte ..................................................................................42 7.3.4 Exception ........................................................................................................42 7.3.5 Système de filtration ........................................................................................42 7.3.6 Maintien en bon état ........................................................................................43 7.4 Accessoires connexes à la piscine ............................................................. 43 7.5 Normes d'implantation d'un spa ................................................................. 43 7.6 Éclairage d'une piscine ou d'un spa ......................................................................... 43 Chapitre 8 : ENSEIGNES, AFFICHES ET PANNEAUX-RÉCLAMES ...................................... 44 8.1 Règles générales .......................................................................................... 44 8.2 Enseignes et affiches permises sur l'ensemble du territoire .................... 44 8.3 Enseignes et affiches prohibées sur l'ensemble du territoire ................... 46 8.4 Endroits où la pose d'enseignes et d'affiches est prohibée...................... 47 8.5 Entretien et permanence d'une enseigne ................................................... 47 8.6 Localisation des enseignes ......................................................................... 47 8.7 Règles de calcul ........................................................................................... 48 8.7.1 Calcul de la superficie ...............................................................................48 8.7.2 Calcul de la hauteur ......................................................................................48 8.7.3 Détermination du nombre .............................................................................48 8.8 Implantation et caractéristiques des enseignes ......................................... 48 8.8.1 Généralité .....................................................................................................48 8.8.2 Enseigne sur poteau .....................................................................................48 8.8.3 Enseigne sur muret .......................................................................................49 8.8.4 Enseigne à plat .............................................................................................49 8.8.5 Enseigne en projection .................................................................................50 8.8.6 Enseigne installée dans une ouverture .........................................................50 8.8.7 Enseigne sur un auvent ou une marquise .....................................................50 8.8.8 Enseigne suspendue ....................................................................................50 8.8.9 Normes relatives à l'affichage par zone ........................................................50 8.9 Dispositions particulières............................................................................ 52 8.9.1 Enseignes permises pour un usage secondaire ............................................52 8.9.2 Enseignes pour deux commerces et plus dans le même bâtiment ......................... 52 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 v 8.9.3 Matériaux prohibés pour les enseignes .........................................................52 8.10 Dispositions relatives aux panneaux-réclames ......................................... 52 8.10.1 Endroit où sont permis les panneaux-réclames .........................................52 8.10.2 Exemption pour la Municipalité .................................................................53 8.10.3 Superficies ................................................................................................53 8.10.4 Localisation ...............................................................................................53 8.10.5 Nombre .....................................................................................................53 CHAPITRE 9 : RIVE ET LITTORAL ....................................................................................... 54 9.1 Mesures relatives aux rives ......................................................................... 54 9.1.1 Disposition particulière concernant les dépôts de neige ......................................... 57 9.2 Mesure relative au littoral ............................................................................ 57 CHAPITRE 10 : ZONE DE CONTRAINTE NATURELLE ......................................................... 59 10.1 Dispositions relatives aux zones de grands courants (récurrence 0-20 ans) 59 10.2 Dispositions relatives aux zones de faible courant (récurrence aux 100 ans) 61 10.3 Constructions, ouvrages et travaux ayant reçu une dérogation au schéma d'aménagement ...................................................................................................................... 61 10.3.1 1 L'aménagement d'un tronçon de la piste cyclable de Sentiers Massawippi (Dérogation 2006- 01)..................................................................................................................................... 62 10.3.2 L'aménagement de puits municipaux à Stanstead-Est par la municipalité du Village d'Ayer's Cliff (Dérogation 2008-01) ................................................................................................. 63 10.4 Milieux humides............................................................................................................... 65 10.4.1 Travaux permis dans les milieux humides identifiés au plan des éléments physiques du territoire ...................................................................................... Erreur ! Signet non défini. CHAPITRE 11 : ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ................................. 67 11.1 Forme des bâtiments ................................................................................... 67 11.2 Matériaux de revêtement extérieur ............................................................. 67 11.2.1 Dispositions générales ..............................................................................67 11.2.2 Matériaux spécifiquement prohibés ...........................................................67 11.3 Véhicules utilisés comme bâtiment ........................................................................ 68 11.4 Nombre de matériaux ............................................................................................... 68 11.5 Harmonisation des matériaux .................................................................................. 68 CHAPITRE 12 : CONTRAINTES ANTHROPIQUES ................................................................ 69 12.1 Les anciens dépotoirs ................................................................................. 69 12.2 Les terrains contaminés .............................................................................. 69 12.3 Les champs de courses de véhicules motorisés ....................................... 69 12.4 Les gazoducs ............................................................................................... 69 12.5 Puits et sources d'eau potable .................................................................... 70 12.5.1 Aire de protection primaire ........................................................................70 12.5.2 Aire de protection secondaire ....................................................................70 12.6 L'autoroute 55 .............................................................................................. 70 CHAPITRE 13 : ACTIVITÉ D'EXTRACTION ........................................................................... 72 13.1 Dispositions générales ................................................................................ 72 13.2 Exigences minimales ................................................................................... 72 13.2.1 Exigences spécifiques aux zones agricoles et agricoles restreintes ................... 73 13.3 Bâtiment permis sur les sites d'activités d'extraction ............................... 73 13.4 Normes d'implantation ................................................................................. 73 CHAPITRE 14 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES ESPACES BOISÉS ................... 75 14.1 Coupes forestières ....................................................................................... 75 14.1.1 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres ...............................................75 14.1.2 Dispositions particulières aux érablières ...................................................77 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 vi 14.1.3 Dispositions particulières aux chablis et aux brûlés ............................................ 77 14.1.4 Dispositions particulières pour l'abattage à des fins de mise en culture .............. 77 14.1.5 Dispositions particulières à l'entretien et à l'ouverture des voies de circulation, des chemins de ferme et des chemins forestiers ...................................................................... 79 14.1.6 Dispositions particulières en bordure de cours d'eau.......................................... 79 14.1.7 Dispositions particulières pour les fossés de drainage ....................................... 79 14.1.8 Dispositions particulières pour l'implantation résidentielle dans les zones F et Fr .. 79 14.2 Plantation d'arbre et d'arbuste obligatoire ................................................. 79 CHAPITRE 15 : STATIONNEMENT HORS-RUE ..................................................................... 82 15.1 Stationnement obligatoire ........................................................................... 82 15.2 Calcul du nombre minimal de cases de stationnement ............................. 82 15.3 Nombre minimal de cases de stationnement requis par usages .............. 82 15.3.1 Usages résidentiels ...................................................................................83 15.3.2 Usages autres que résidentiels .................................................................83 15.3.3 Minimum exigé ..........................................................................................86 15.3.4 Usages non mentionnés ...........................................................................86 15.4 Localisation des cases de stationnement .................................................. 86 15.5 Dimension des cases de stationnement ..................................................... 86 15.6 Accessibilité des stationnements ............................................................... 87 15.7 Gestion des eaux ......................................................................................... 87 15.8 Interface avec une zone résidentielle ......................................................... 87 CHAPITRE 16 : ACCÈS À LA VOIE PUBLIQUE ..................................................................... 88 16.1 Application générale .................................................................................... 88 16.2 Cas d'application .......................................................................................... 88 16.3 Droits acquis ................................................................................................ 88 16.4 Catégories d'entrée ...................................................................................... 88 16.5 Entrée résidentielle ...................................................................................... 88 16.5.1 Application ................................................................................................88 16.5.2 Nombre d'accès ........................................................................................88 16.5.3 Largeur ....................................................................................................89 16.5.4 Géométrie .................................................................................................89 16.6 Entrée commerciale ..................................................................................... 89 16.6.1 Application ................................................................................................89 16.6.2 Nombre d'accès ........................................................................................89 16.6.3 Largeur .....................................................................................................89 16.6.4 Géométrie .................................................................................................90 16.6.5 Normes particulières .................................................................................95 16.7 Entrée de ferme ............................................................................................ 95 16.7.1 Application ................................................................................................95 16.7.2 Nombre d'accès ........................................................................................95 16.7.3 Largeur .....................................................................................................95 16.7.4 Géométrie .................................................................................................95 16.8 Entrée de champ .......................................................................................... 97 16.8.1 Application ................................................................................................97 16.8.2 Nombre d'accès ........................................................................................97 16.8.3 Largeur .....................................................................................................97 16.8.4 Géométrie .................................................................................................97 16.9 Entrée industrielle ........................................................................................ 99 16.9.1 Application ................................................................................................99 16.9.2 Nombre d'accès ........................................................................................99 16.9.3 Largeur .....................................................................................................99 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 vii 16.9.4 Géométrie .......................................................................................................... 99 16.10 Dispositions applicables à la construction des entrées ......................... 101 16.10.1 Profil ................................................................................................................ 101 16.10.2 Pente de l'accotement ...................................................................................... 102 16.10.3 Eaux de ruissellement ...................................................................................... 102 16.10.4 Tuyaux ............................................................................................................. 102 16.10.5 Remblayage .................................................................................................... 102 16.11 Dispositions particulières aux entrées donnant accès aux routes publiques numérotées 102 CHAPITRE 17 : ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR.............................................. 103 17.1 Dispositions générales .............................................................................. 103 17.2 Entreposage extérieur en usage secondaire ............................................................... 103 17.2.1 Entreposage extérieur associé à un usage commercial ou industriel ................ 103 17.2.2 Entreposage extérieur associé à un usage résidentiel .......................................... 103 17.2.3 Entreposage extérieur associé à un usage public ou agricole ............................... 104 17.3 Dispositions particulières à certains types d'entreposage ........................................ 105 17.3.1 Véhicules ou équipement roulants ou motorisés servant aux opérations des entreprises 105 17.3.2 Entreposage extérieur pour pièces de véhicules ..................................... 105 17.3.3 Véhicules accidentés, incendiés ou à réparer ......................................... 105 17.3.5 Balles de foin .................................................................................................. 105 17.4 Étalage extérieur relié à certains usages .................................................. 106 CHAPITRE 18 : CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ...................................... 107 18.1 Dispositions générales .............................................................................. 107 18.2 Abri d'auto temporaire, garage temporaire et clôture à neige................. 107 18.3 Vente extérieure de produits agricoles (Kiosque) .................................... 107 18.4 Vente de garage .......................................................................................... 108 18.5 Roulotte, véhicule récréatif, meublé rudimentaire ou autre équipement semblable à l'extérieur des terrains de camping ................................................................ 109 18.5.1 Usages temporaires autorisés avec limitations ....................................... 109 18.5.2 Droits acquis des roulottes ...................................................................... 109 CHAPITRE 19 : AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR .................................................................... 111 19.1 Aménagement paysagé ............................................................................. 111 19.2 Triangle de visibilité ................................................................................... 111 19.3 Écran-tampon pour les usages industriels .............................................. 111 19.4 Aménagement d'un plan d'eau artificiel ................................................... 111 CHAPITRE 20 : CLÔTURES, MURS ET HAIES .................................................................... 112 20.1 Règles générales ........................................................................................ 112 20.2 Localisation ................................................................................................ 112 20.3 Clôture ........................................................................................................ 112 20.3.1 Matériaux ................................................................................................ 112 20.3.2 Entretien ................................................................................................. 112 20.3.3 Hauteur ................................................................................................... 113 20.4 Mur de soutènement .................................................................................. 113 20.4.1 Entretien ................................................................................................. 113 20.4.2 Hauteur ................................................................................................... 113 20.5 Écran tampon ............................................................................................. 113 20.6 Dispositions particulières aux zones d'entreposage pour les usages commerciaux et industriels .................................................................................................. 114 CHAPITRE 21 : POSTES D'ESSENCE STATIONS-SERVICE ET LAVE-AUTOS ................. 115 21.1 Dispositions générales .............................................................................. 115 21.2 Marges de recul .......................................................................................... 115 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 viii 21.3 Activités commerciales complémentaires ............................................... 115 21.4 Aire d'attente pour lave-auto ..................................................................... 116 CHAPITRE 22 : AMÉNAGEMENT D'UNE TERRASSE ......................................................... 117 22.1 Dispositions générales .............................................................................. 117 22.2 Normes d'implantation ............................................................................... 117 CHAPITRE 23 : MAISONS MOBILES ET TERRAINS DE CAMPING .................................... 118 23.1 Implantation de maisons mobiles ............................................................. 118 23.2 Deuxième résidence sur une terre en culture ........................................... 118 23.3 Maisons mobiles temporaires pour exploitation forestière ..................... 118 23.4 Parc de maisons mobiles ........................................................................... 118 23.5 Terrain de camping .................................................................................... 118 23.5.1 Dispositions générales applicables aux terrains de camping ............................ 118 23.5.2 Dispositions particulières à un terrain de camping aménagé ............................ 119 23.5.3 Limitation de l'utilisation d'un emplacement...................................................... 120 CHAPITRE 24 : SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS .............. 121 24.1 Systèmes de géothermie ........................................................................... 121 24.1.1 Implantation ............................................................................................ 121 24.1.2 Hors fonctionnement ............................................................................... 121 24.2 Éoliennes commerciales ........................................................................... 121 24.2.1 Implantation d'une éolienne commerciale ............................................... 121 24.2.2 Implantation d'habitations à proximité d'éoliennes commerciales ..................... 121 24.2.3 Marges d'implantation des éoliennes ............................................................... 121 24.2.4 Hauteur des éoliennes ..................................................................................... 122 24.2.5 Forme et la couleur des éoliennes ................................................................... 122 24.2.6 Accès aux éoliennes ........................................................................................ 122 24.2.7 Raccordements aux éoliennes ......................................................................... 122 24.2.8 Aménagement des postes de raccordement des éoliennes ............................. 122 24.2.9 Démantèlement ...................................................................................... 122 24.3 Éoliennes domestiques ............................................................................. 123 24.3.1 Généralité ............................................................................................... 123 24.3.2 Implantation des éoliennes domestiques ................................................. 123 24.3.3 Hauteur .................................................................................................. 123 24.3.4 Bruits ...................................................................................................... 123 24.3.5 Apparence des éoliennes ........................................................................ 124 24.3.6 Aménagement aérien .............................................................................. 124 24.3.7 Hors fonctionnement ............................................................................... 124 24.4 Panneaux photovoltaïques ........................................................................ 124 24.4.1 Généralité ............................................................................................... 124 24.4.2 Implantation ............................................................................................ 124 24.4.3 Réservoirs .............................................................................................. 124 24.4.4 Conduits ................................................................................................. 125 24.4.5 Hors fonctionnement ............................................................................... 125 24.5 Systèmes extérieurs de chauffage à combustion .................................... 125 24.5.1 Généralité ............................................................................................... 125 24.5.2 Implantation ............................................................................................ 125 24.5.3 Démantèlement ...................................................................................... 126 24.6 Antennes et tours de télécommunication................................................. 126 24.6.1 Usage secondaire à un usage résidentiel ................................................ 126 24.6.2 Autre projet d'antenne et de tour de télécommunication ................................... 126 24.6.3 Démantèlement ............................................................................................... 126 CHAPITRE 25 : Logement multigénérationnel ET RÉSIDENCE D'ACCUEIL ..................... 128 25.1 logement multigénérationnel .................................................................... 128 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 ix 25.1.1 Condition d'implantation .......................................................................... 128 25.2 résidence d'accueil .................................................................................... 128 25.2.1 Condition d'implantation .......................................................................... 128 CHAPITRE 26 : DÉPÔT DE FONDANT ET D'ABRASIF ....................................................... 130 26.1 Dispositions générales .............................................................................. 130 CHAPITRE 27 : STOCKAGE ET ÉPANDAGE DE M.R.F ...................................................... 131 27.1 Affectations où l'épandage et le stockage temporaire de M.R.F. sont permis 131 27.2 Stockage temporaire .................................................................................. 131 27.3 Distances séparatrices pour le stockage temporaire de M.R.F. .............. 131 CHAPITRE 28 : DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE .............................. 132 28.1 Application .................................................................................................. 132 28.2 Règles de calcul ......................................................................................... 132 28.3 Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ................................................... 139 28.4 Distance séparatrice relative à l'épandage d'engrais .............................. 140 CHAPITRE 29 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES PRODUCTIONS ANIMALES 143 29.1 Application .................................................................................................. 143 29.2 Aire d'application ....................................................................................... 143 29.3 Dispositions particulières s'appliquant à certains types d'établissements de production animale ............................................................................................................... 143 29.3.1 Établissements de productions animales et lieux d'entreposage des fumiers visés par le présent chapitre .............................................................................................................. 143 29.3.2 Conditions à respecter ...................................................................................... 143 29.3.2.1 Exception ...................................................................................................... 150 29.4 Dispositions relatives à la zone agricole .................................................. 150 29.4.1 Marges de recul ................................................................................................ 150 29.4.2 Remplacement du type d'élevage en tout ou en partie dans un bâtiment existant . 151 29.5 Dispositions relatives aux secteurs sensibles ......................................... 151 29.5.1 Dispositions particulières au regroupement d'établissements de productions animales 151 29.6 Dispositions relatives aux zones non agricoles ....................................... 151 29.7 Dispositions relatives aux nouveaux établissements d'élevage porcin et au remplacement d'usage en zone agricole ............................................................................. 151 29.8 Chenil ............................................................................................................................. 152 29.8.1 Implantation .......................................................................................................... 152 CHAPITRE 30 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ................................................................................................... 153 30.1 Dispositions relatives aux nouvelles habitations en zone agricole permanente 155 30.2 Résidence permise sur un lot vacant de grande superficie (art. 59 lptaa) ... 155 30.3 Résidence permise dans un îlot déstructuré (art. 59 lptaa) ..................... 155 CHAPITRE 31 : CAMPS DE CHASSE, ABRIS SOMMAIRES ET ABRIS FORESTIERS ...... 156 31.1 Dispositions générales .............................................................................. 156 CHAPITRE 32 : CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX ......................................... 157 32.1 Classification par groupes d'usage .......................................................... 157 32.2 Groupe « Résidentiel » ............................................................................... 157 32.3 Groupe « Commercial » ............................................................................. 158 32.4 Groupe « communautaire » ....................................................................... 163 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 x 32.5 Groupe « Industriel » ................................................................................. 165 32.6 Groupe « Agricole et forestier » ................................................................ 167 CHAPITRE 33 : USAGE SECONDAIRE, USAGE MIXTE ET PROJETS INTÉGRÉS ............ 169 33.1 Usage secondaire ...................................................................................... 169 33.1.1 Établissement de services personnels .............................................................. 169 33.1.2 Établissement de services professionnels ......................................................... 169 33.1.3 Établissement de services d'affaires ................................................................. 170 33.1.4 Établissement de services artisanaux ............................................................... 170 33.1.5 Atelier de fabrication et réparation .................................................................... 171 33.1.6 Commerce de vente de produit du terroir .......................................................... 171 33.1.7 Camionneurs artisans ....................................................................................... 172 33.1.8 Pension d'animaux domestiques ................................................................. 173 33.2 Usages mixtes ........................................................................................................ 173 33.2.1 À l'intérieur du périmètre urbain ........................................................................ 173 33.2.2 Exception .......................................................................................................... 174 33.3 Projet intégré mixte .................................................................................... 174 33.3.1 Généralités ....................................................................................................... 174 33.3.2 Normes et conditions ........................................................................................ 174 33.3.3 Disposition non applicable ................................................................................ 175 CHAPITRE 34 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................. 176 34.1 Dispositions générales .............................................................................. 176 34.2 Usages autorisés et prohibés.................................................................... 176 34.2.1 Usages autorisés dans toutes les zones ........................................................... 176 34.2.2 Usages prohibés dans toutes les zones ............................................................ 177 34.3 Interprétation de la grille ............................................................................ 177 34.4 Dérogation à la marge latérale pour les bâtiments jumelés ou en rangée .. 178 34.5 Implantation le long des routes publiques numérotées .......................... 178 34.6 Dérogation à la marge avant ...................................................................... 178 34.7 Grille des spécifications ............................................................................ 179 34.8 Renvois ....................................................................................................... 179 CHAPITRE 35 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................... 180 35.1 Application .................................................................................................. 180 35.2 Pouvoir de la personne responsable de l'application .............................. 180 35.3 Respect des règlements ............................................................................ 180 35.4 Infraction et pénalités ................................................................................ 180 35.5 Dispositions particulières applicables au contrôle des coupes forestières et de l'abattage d'arbres ................................................................................................................ 181 35.6 Autres recours en droit civil ...................................................................... 181 CHAPITRE 36 : ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................ 182 36.1 Entrée en vigueur ....................................................................................... 182 ANNEXE 1 : PLAN DE ZONAGE ..................................................................................... 182 ANNEXE 2 : GRILLE DES SPÉCIFICATIONS ................................................................. 183 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 1 CH AP I TRE 1 : D I S P OS I T I ON S D ÉC L AR AT O IRE S 1.1 Titre du règlement Le présent règlement porte le numéro 2016-04 et s'intitule « Règlement de zonage ». 1.2 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Le règlement de zonage numéro 1988-3 de la municipalité de Stanstead-Est ainsi que tous ses amendements est par le présent règlement abrogé à toutes fins que de droit. De plus, toutes dispositions contenues dans tout autre règlement municipal qui seraient contraires, contradictoires ou incompatibles avec une disposition du présent règlement sont abrogées à toutes fins que de droit. Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi abrogés. Ces dernières se continueront sous l'autorité desdits règlements abrogés jusqu'à jugement et exécution. Ces abrogations n'affectent pas les permis émis sous l'autorité des règlements ainsi abrogés, non plus les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la municipalité de Stanstead-Est 1.4 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION Le Conseil déclare par la présente qu'il a adopté ce règlement et chacun de ses chapitres, articles, alinéas, paragraphes et sous-paragraphes, indépendamment du fait que l'une ou plusieurs de ses parties ou composantes pourrait (aient) être déclarée(s) nulle(s) et sans effet par un tribunal compétent. 1.5 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT Le présent règlement touche toute personne physique et toute personne morale de droit privé ou de droit public. 1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS Aucun article du présent règlement n'a pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi ou d'un règlement du Canada ou du Québec. 1.7 PLANS Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 2 Le plan de zonage (carte Z-1), est présenté à l'annexe 1 et fait partie intégrante du présent règlement, de même que le plan de contraintes (carte Z-2) présenté en annexe 3. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 3 Chapitre 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 2.1 UNITÉ DE MESURES Les dimensions, les mesures et les superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées en unités de mesure du système international (métrique). 2.2 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone délimitée sur le plan de zonage qui fait partie intégrante du présent règlement est identifiée par une combinaison de lettres et de chiffres. Les lettres réfèrent au caractère général de la zone. Les chiffres distinguent chacune des zones présentant un même caractère général. Chaque zone identifiée par une combinaison spécifique de lettres et de chiffres constitue une zone distincte et indépendante de toute autre zone. 2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONE Sauf exceptions, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux et des rivières ainsi qu'avec celles des lots cadastrés ou des limites du territoire de la Municipalité. 2.4 RÈGLES D'INTERPRÉTATION À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, les termes et les mots utilisés dans le présent règlement doivent s'entendre dans leur sens habituel. 2.5 INTERPRÉTATION DES TITRES, DES TABLEAUX, DES CROQUIS ET DES SYMBOLES Les titres, les tableaux, les croquis, les symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il y est référé en font parties intégrantes à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les titres, les tableaux, les croquis, les symboles et les autres formes d'expression, le texte prévaut. 2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre des dispositions générales et des dispositions particulières pour toutes les zones ou à une zone en particulier, les dispositions particulières s'appliquent. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 4 2.7 TERMINOLOGIE Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent règlement. Abattage : Action de couper un arbre sur pied. Abri d'auto : Construction permanente couverte reposant sur des colonnes, employée pour le rangement ou le stationnement d'une ou plusieurs voitures et dont au moins 40 % du périmètre total des surfaces verticales délimitées par les colonnes, le sol et la ligne de toit, est ouvert ou non obstrué. Cependant, les ouvertures pourront être obstruées par une toile ou un autre type d'élément amovible pour une période inférieure à 180 jours dans l'année. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %. S'il existe une ou des portes qui ferment l'entrée des voitures, l'abri est considéré comme un garage. Abri d'auto temporaire : Construction temporaire dont la structure est démontable et dont l'utilisation prévue est le stationnement d'un ou plusieurs véhicules de promenade et installée pour une période de temps limitée. Abri de jardin : Abri amovible de formes diverses que l'on fixe dans le sol (du jardin par exemple), constitué d'un toit de toile résistante et d'une armature généralement métallique, ouvert sur les côtés, mais pouvant comporter des moustiquaires ou des panneaux de toile opaque ou de plastique transparent flexibles et rétractables. Abri forestier : Voir abris sommaires Abris sommaires : Tout bâtiment ou ouvrage rudimentaire utilisé comme gîte pour de courts séjours. Dépourvu d'électricité et d'eau courante, il est sans fondation permanente, d'un seul étage et d'une superficie égale ou inférieure à 20 m². Activité commerciale et industrielle légère : Activité qui n'engendre que de faibles retombées sur le milieu en termes de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d'odeur, ou de gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration. Cette activité est généralement compatible avec les milieux de vie. Activité commerciale et industrielle lourde : Activité incommodante pour le milieu environnant en termes de bruit, ou de fumée, ou de poussière, ou d'odeur, ou de gaz, ou de chaleur, ou de lumière, ou de vibration. Cette activité est généralement incompatible avec les milieux de vie. Agrandissement (d'un établissement de productions animales) : Modification apportée à un établissement de productions animales qui a pour effet d'accroître, à même un bâtiment existant ou à l'intérieur d'un nouveau bâtiment appartenant à la même entité de production animale, l'aire de plancher du ou des bâtiments, qu'il y ait augmentation ou non du nombre d'unités animales. Agriculture : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablière, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des résidences. Agrotourisme : L'agrotourisme est une activité touristique complémentaire de l'agriculture et qui a lieu dans une exploitation agricole. Il met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 5 excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte. Aire de coupe : Superficie faisant l'objet d'un seul traitement sylvicole. Aire d'alimentation extérieure : Aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire de chargement ou de déchargement : Espace requis de dimensions suffisantes pour le stationnement et les manœuvres d'un véhicule durant les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Aménagement forestier : Gestion, entretien, reboisement et exploitations rationnelle et durable de la ressource forestière. Arbre dangereux : Arbre dont le tronc, le système radiculaire ou les branches sont suffisamment détériorés ou endommagés pour présenter, en tout temps, un problème potentiel de sécurité des personnes et des biens. Aire d'élevage : Superficie d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment où sont gardés les porcs, les truies et les porcelets excluant les aires d'entreposage des machines et équipements agricoles, ainsi que les aires de préparation et d'entreposage des aliments destinés à ces animaux et les superficies destinées à des fins administratives. Arpenteur-géomètre : Membre en règle de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Aulnaie : Terrain présentant un recouvrement de plus de 50 % d'aulne. Balcon : Plate-forme disposée en saillie sur une façade d'un bâtiment, entourée d'un garde-corps et communicant avec l'intérieur. Bâtiment accessoire : Bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal. À titre d'exemple et de manière non limitative, constituent des bâtiments accessoires : un abri à bois, un abri d'auto, un abri de jardin, un garage privé, un hangar, une remise, une serre privée, etc. Bâtiment agricole : Bâtiment ou partie de bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux. Bâtiment de productions animales : Un ou plusieurs bâtiments reliés entre eux par un corridor entièrement fermé, nonobstant les ouvertures pour y accéder, et abritant des productions animales. Bâtiment principal : Bâtiment faisant l'objet principal de l'exploitation, de la destination ou de l'occupation d'un terrain et qui détermine l'usage principal. Bien-être animal : un animal doit en toute circonstance : - Recevoir de l'eau et de la nourriture en quantité suffisante et de qualité convenable pour subvenir à ses besoins - Être gardé dans lieu convenable, salubre et sécuritaire Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 6 - Obtenir les soins appropriés quand il est blessé, malade ou souffrant - Être transporté convenablement dans un véhicule approprié. En aucun cas, un animal ne doit être soumis à des abus ou à des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé et ce conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (L.R.Q., c. B-3.1) Cabane à sucre : Bâtiment agricole d'utilisation saisonnière, principalement construit aux fins de la transformation de l'eau d'érable en produit d'érable (sirop d'érable, autres produits) et ne comprenant pas de service de restauration ou de salle de réception. Cabane à sucre commerciale : Cabane à sucre où les principales activités exercées sont de nature commerciale et récréative complémentaire à l'agriculture telles que la restauration de groupe, la vente de produits d'érables, balade en calèche, traîneau à chien et autres. La production de sirop d'érable devient une activité accessoire à ces dernières. Camp de chasse : Voir abris sommaires. Camping : Voir terrain de camping Capacité d'absorption visuelle (CAV) : capacité qu'a un milieu donné d'intégrer de nouveaux éléments et des modifications, compte tenu de la configuration du relief et de la présence de végétation, sans dégrader sa qualité visuelle. On peut aussi dire « capacité d'accueil du paysage ». Carrière : tout endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles. Cave (sous-sol) : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur mesurée depuis le plancher au plafond est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent du côté de la façade avant donnant sur une rue. Centre de vacance : établissement où est offert de l'hébergement, incluant des services de restauration ou des services d'auto cuisine, des activités récréatives ou des services d'animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, moyennant un prix forfaitaire; Chablis : Arbre ou groupe d'arbres déraciné en entier ou cassé par le vent. Chalet (habitation saisonnière) : Bâtiment résidentiel servant à des fins de récréation ou de villégiature pour une durée de moins de 180 jours par année. Chemin de débardage : Chemin aménagé dans une superficie boisée pour transporter les arbres abattus jusqu'à l'aire d'empilement. Chemin forestier : Voie de pénétration permanente dans une forêt, sur laquelle peuvent circuler les camions affectés au transport du bois ou tout autre type de machinerie utilisée pour réaliser des travaux forestiers. Chenil : Lieu où on loge un minimum de quatre (4) chiens pour des fins de pension ou d'élevage ou de reproduction ou d'entraînement ou pour toute autre fin commerciale. Un lieu utilisé pour la pension de chiens adjacent à un bâtiment de médecine vétérinaire n'est pas considéré comme un chenil dans le présent règlement. Coefficient d'occupation au sol : Rapport entre la superficie totale du plancher du rez-de-chaussée Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 7 d'un bâtiment et la superficie du terrain sur lequel il est ou il sera érigé. Commerce intensif ou artériel : Commerces de détail ou de services pouvant occuper des superficies importantes et érigées généralement en milieu urbain sur des terrains desservis. De façon non limitative, par exemple : édifice à bureaux, hôtel / motel, supermarché, etc. Commerce lié à l'exploitation agricole : De façon non limitative, désigne les kiosques de fruits et légumes, les gîtes à la ferme, les tables champêtres, les activités d'autocueillette, la transformation à la ferme, etc. Commerce para-industriel : Commerce dont la nature et les opérations sont habituellement peu compatibles avec les milieux urbains en raison principalement des contraintes de transport qu'ils génèrent. De façon non limitative, par exemple : entrepôt, bâtiment industriel polyvalent, commerce lié au transport de marchandises, commerce lié aux véhicules motorisés, commerces et industries de camionnage, etc. Commerce ponctuel : Commerces de détail ou de services isolés en milieu urbain ou rural et occupant chacun de faibles superficies de plancher. De façon non limitative, par exemple : dépanneur, gîte, résidence de tourisme, services personnels, artistiques et professionnels, etc. Commerce relié à l'agriculture et/ou à la foresterie : De façon non limitative, désigne les vendeurs de machinerie aratoire, les pépinières ne vendant que des plants destinés à être replantés, les établissements de vente de semences et d'engrais, les établissements de préparation et de vente de terre en sacs, etc. Commerce de services personnels, artistiques et professionnels : De façon non limitative, désigne les professions énumérées au Code des professions (L.R.Q., C-26) ainsi que des services dispensés par les agents d'assurance, les courtiers d'assurance et immobiliers, des informaticiens et des autres services similaires. S'ajoutent, de façon non limitative, les usages suivants: salon de coiffure et d'esthétique, les cordonneries et les ateliers de couture, les agences de voyages, les studios de photos, les garderies en milieu familial, les ateliers d'artisanat. Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble construit ou bâti. Construction mobile : Aux fins de l'application de ce règlement, font partie de cette catégorie les mini- maison sur roues, les roulottes et les maisons mobiles. Conteneur : Caisse métallique de dimensions normalisées utilisée habituellement pour le transport de marchandises. Corde de bois : Unité de mesure, égale à 3,624 m³ qui est utilisée pour le bois de chauffage. Corridor riverain : Un corridor riverain est un espace compris dans les 100 premiers mètres d'un cours d'eau et les 300 premiers mètres d'un lac. La mesure s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux. Cour arrière : Espace compris entre la ligne arrière et/ou latérale et la ligne formée par la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain. Lorsque le bâtiment principal n'est pas parallèle à l'emprise de rue, le prolongement imaginaire des murs doit se faire parallèlement à l'emprise de la rue. Pour les terrains adjacents à un lac ou un cours d'eau, la cour arrière est délimitée par la ligne naturelle des hautes eaux. (Voir figure 2.7a) Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 8 Cour avant : Espace compris entre la ligne de rue et la ligne formée par la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements imaginaires jusqu'aux limites du terrain. Lorsque le bâtiment principal n'est pas parallèle à l'emprise de rue, le prolongement imaginaire des murs doit se faire parallèlement à l'emprise de la rue. La cour avant comprend la cour avant minimale et la cour avant résiduelle. (Voir figure 2.7a) Cour avant minimale : Espace compris entre la ligne de rue et une ligne correspondant à la marge de recul avant minimale du bâtiment principal tel que prescrit au présent règlement. La cour avant minimale correspond à la cour avant lorsque le bâtiment principal empiète dans la marge de recul avant minimale. (Voir figure 2.7a) Cour avant résiduelle : Espace résiduel compris entre la ligne formée par la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux limites du terrain et une ligne correspondant à la marge de recul avant minimale tel que prescrit au présent règlement. Il n'y a pas de cour avant résiduelle lorsque le bâtiment principal empiète dans la marge de recul avant minimale. Lorsque le bâtiment principal n'est pas parallèle à l'emprise de rue, le prolongement imaginaire des murs doit se faire parallèlement à l'emprise de la rue. (Voir figure 2.7a) Cour latérale : Espace de terrain compris entre la ligne latérale d'un terrain et le mur latéral du bâtiment principal, et s'étendant sur toute la longueur du mur latéral. (Voir figure 2.7a) Cour latérale secondaire : Lorsque le bâtiment est érigé sur un terrain de coin, espace de terrain compris entre un mur latéral du bâtiment principal et son prolongement imaginaire et la ligne de rue en soustrayant la cour avant minimale et résiduelle. Lorsque le bâtiment est érigé sur un terrain transversal, espace de terrain compris entre la façade arrière du bâtiment principal et son prolongement imaginaire et la ligne de rue. (Voir figure 2.7a) Lorsque le bâtiment principal n'est pas parallèle à l'emprise de rue, le prolongement imaginaire des murs doit se faire parallèlement à l'emprise de la rue. (Voir figure 2.7a) Figure 2.7a : Schéma des cours et lignes de lots Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 9 Cours d'eau : tous cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception: 1. Tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2. D'un fossé de voie publique ou privée; 3. D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 4. D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes: a) Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure un cours d'eau. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 10 Densité d'occupation : Le pourcentage correspondant à la superficie totale de plancher du bâtiment par rapport au terrain sur lequel il est construit. Synonyme du coefficient d'occupation du sol (COS). D.H.P. : Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine, soit à 1,3 mètre au-dessus du sol. À moins d'indication contraire, le D.H.P. est mesuré sur l'écorce de l'arbre. Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et un élément subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant l'objet du calcul. Dans le cas des bâtiments, cette distance est établie à partir des murs extérieurs des bâtiments, en excluant les galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions accessoires. Drainage forestier : Ensemble des travaux (creusage de fossés, aménagement de bassins de sédimentation, etc.) servant à évacuer les eaux de ruissellement et d'infiltration afin d'améliorer la croissance des arbres et l'établissement de la régénération naturelle ou artificielle. Éclaircie commerciale : traitement d'éducation qui consiste à récolter une partie des arbres de dimensions marchandes dans un peuplement de structure régulière à l'âge de prématurité, pour favoriser le développement des arbres d'avenir. Engraissement : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase croissance qui commence avec la pouponnière jusqu'à l'abattage. Enseigne : Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant fanion, bannière et banderole) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui : 1° Est une construction ou une partie de construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou qui y est représentée de quelconque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et; 2° Est utilisée pour avertir, informée, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention et; 3° Est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne à plat : Enseigne apposée contre le mur d'un bâtiment ou à une marquise rattachée au bâtiment Enseigne commerciale ou d'affaire : Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un divertissement, un projet, ou un lieu commercial, d'affaire ou de services localisés, exercés, vendus ou offerts sur le terrain où est placée cette enseigne. Enseigne de type auvent : Enseigne ayant la forme d'un auvent, fixée au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre et dont la projection est de plus de 30 centimètres par rapport d'où elle est fixée. Enseigne éclairée par réflexion : Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante placée à distance de celle-ci. Enseigne en projection : Enseigne rattachée à un mur de bâtiment de façon perpendiculaire ou oblique à celui-ci Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 11 Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse à intensité constante placée à l'intérieur de parois translucides; englobe les enseignes constituées de tubes fluorescents. Enseigne mobile : Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer y compris une enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant, et utilisé dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle, commerciale ou d'affaire. Enseigne publicitaire : Voir Panneau-réclame Enseigne sur muret : Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente de type muret de pierre, de brique, de bois ou autres matériaux et ne possédant aucun dégagement libre entre l'enseigne et le niveau du sol. La totalité de l'enseigne doit être située à l'intérieur des limites du muret. Enseigne sur poteau : Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente à l'aide d'une structure verticale indépendante du bâtiment et possédant un dégagement libre entre l'enseigne et le niveau du sol. Enseigne sur socle : Enseigne fixée ou intégrée à une fondation permanente de type muret de pierre, de brique, de bois ou autres matériaux et ne possédant aucun dégagement libre entre l'enseigne et le niveau du sol. La totalité de l'enseigne doit être située à l'intérieur des limites du socle. Enseigne suspendue : Enseigne suspendue à l'aide de crochets sous la galerie ou un balcon, sous un toit d'une galerie ou d'un balcon, dans la limite du premier étage et parallèle au mur du bâtiment. Éolienne commerciale : Construction servant à la production d'énergie électrique à des fins commerciales à partir de la ressource « vent ». Une éolienne commerciale permet d'alimenter en électricité, par l'entremise du réseau public de distribution et de transport de l'électricité, une ou des activités hors du terrain sur laquelle elle est située. Éolienne domestique : Construction servant à la production d'énergie électrique à des fins non lucratives à partir de la ressource « vent ». Une éolienne domestique vise à alimenter majoritairement en électricité les activités du terrain sur lequel elle est située. Érablière protégée : Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre hectares, protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (chapitre P-41.1) et ses règlements. Espèce exotique envahissante (EEE) : Une espèce exotique envahissante est un végétal, un animal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son établissement ou sa propagation peut constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. Étage : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre la surface d'un plancher et celle du plafond (ou le toit). Un niveau de plancher est compté comme un étage lorsque la superficie de plancher, mesurée dans les parties où la hauteur entre plancher et plafond finis est d'au moins 2,1 m, représente au moins 75 % de la superficie de plancher du premier étage. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 12 Étalage extérieur : Exposition de produits finis à l'extérieur d'un bâtiment aux fins de vente/location, de façon continue, saisonnière ou temporaire que ce soit sur une période de temps continuelle ou de manière intermittente. Évaluation agronomique : Document confectionné et signé par un agronome et contenant minimalement les éléments suivants : 1° Localisation de la parcelle visée par l'intervention : a) Désignation cadastrale; b) Description du lot ou de la partie de lot; 2° Évaluation des travaux d'aménagement nécessaires à la mise en culture : a) Identification des travaux mécanisés ; b) Identification des travaux de mise en culture; c) Évaluation des coûts de réalisation; 3° Évaluation du potentiel agronomique : a) Identification de la profondeur du sol, des différentes textures de sol ou des classes de sol et leur localisation ; b) Reconnaissance de la topographie, du drainage et de la structure du sol; c) Évaluation de la production projetée en fonction du potentiel des sols, du climat et du marché; d) Évaluation de la rentabilité de la production proposée. Exposé : Qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites imaginaires prenant naissance à cent (100) mètres des extrémités d'un établissement de production animale, incluant le lieu d'entreposage des fumiers, et prolongées à l'infini dans les directions est et nord-est (voir la figure 2.7b). Figure 2.7b : Exposé 100 m Lieu d'entreposage du fumier Bâtiment 100 m 100 m Façade avant : Façade d'un bâtiment faisant face à la rue et pour laquelle un numéro civique a été légalement émis. Faîte de toit : Ligne horizontale du sommet d'un toit, formée par l'intersection de deux rampants. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 13 Famille d'accueil : Voir résidence d'accueil. Ferme pédagogique : Elles proposent aux enfants et aux adolescents, des activités pédagogiques visant à expliquer aux étudiants différentes composantes de la réalité agricole. L'utilisation d'outils pédagogiques permet à ces activités de s'inscrire dans le cadre de la scolarité de ces jeunes. Les visites éducatives destinées aux groupes scolaires ainsi que l'hébergement situé sur une ferme à vocation pédagogique, constituent les principales activités que l'on retrouve sur une ferme pédagogique. Fermette : Activité agricole à petite échelle et accessoire à un usage principal résidentiel. Elle n'est pas destinée à des fins commerciales ou ouverte au public et ne nécessite aucun employé pour le fonctionnement quotidien. Les animaux sont gardés à l'intérieur d'un bâtiment, d'un enclos ou d'un pâturage. Dans tous les cas, le terrain abritant une fermette doit posséder une superficie suffisante pour assurer une gestion appropriée et durable des odeurs et des déjections animales. Forêt refuge : Ces forêts abritent une ou plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables (y compris les espèces susceptibles d'être ainsi désignées). On peut y trouver, selon le cas, une espèce d'une grande rareté, au moins trois espèces menacées ou vulnérables ou encore une population remarquable d'une espèce menacée ou vulnérable. Frontage : Voir Largeur minimale d'un lot mesuré sur la ligne avant Galerie d'amusement (arcade) : Commerce dont l'opération consiste à exploiter plus de 3 machines à jeux électriques ou électroniques fonctionnant avec une ou des pièces de monnaie. Garage privé : Bâtiment isolé ou annexé à la résidence, servant à remiser les véhicules moteurs qui sont à l'usage personnel du propriétaire ou des occupants du bâtiment principal et non exploité commercialement. Garage commercial : Établissement ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie. Gestion liquide : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion solide : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte : Établissement où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. Gravière : Voir sablière/gravière Habitation bifamiliale (duplex) : Habitation comprenant 2 logements ayant chacun des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'un vestibule commun. Habitation collective : Habitation abritant un groupe de personnes et comprenant les caractéristiques suivantes : a) Les occupants ne sont pas apparentés; b) On ne peut individuellement y préparer des repas; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 14 c) Les résidents y sont domiciliés d'une manière plus ou moins permanente par rapport au caractère transitoire des résidents des hôtels. Sont considérés comme habitations collectives et de manière non limitative : les maisons de chambre, les pensions, les foyers pour personnes retraitées, les couvents, les monastères, etc. Habitation en rangée : Ensemble d'au moins trois habitations reliées par des murs mitoyens en tout ou en partie. Chaque bâtiment séparé par un mur mitoyen doit être situé sur un lot distinct. Habitation intergénérationnelle : Habitation intégrée ou attenante à une habitation unifamiliale isolée à laquelle on a ajouté un logement supplémentaire permettant la cohabitation entre personnes ayant un lien de parenté. Habitation isolée : Habitation ne comportant aucun mur mitoyen avec une autre habitation. Habitation jumelée (semi-détachée) : Deux habitations contiguës reliées par un mur mitoyen en tout ou en partie. Chaque habitation doit être située sur un lot distinct. Habitation multifamiliale : Habitation comprenant 4 logements ou plus ayant chacun des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'une issue commune. Habitation trifamiliale : Habitation comprenant 3 logements ayant chacun des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur ou donnant sur l'extérieur par l'intermédiaire d'une issue commune. Habitation unifamiliale : Habitation comprenant un seul logement. Hauteur du bâtiment (en mètres) : La distance mesurée verticalement à partir du niveau moyen du sol adjacent au bâtiment jusqu'au point le plus haut du bâtiment, soit au faîte du toit ou un autre élément occupant plus de 10 % de la superficie du toit (les parapets de moins de 1,2 mètre, cheminées, les antennes et les structures occupant moins de 10 % de la superficie du toit sont exclus du calcul de la hauteur du bâtiment en mètres). Îlot : Un ou plusieurs terrains bornés par des rues, des rivières, des plans d'eau, des voies ferrées ou d'autres barrières physiques. Immeuble protégé : Est un immeuble protégé (pour l'application exclusive des dispositions concernant les inconvénients liés aux activités agricoles) : - Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; - Un parc municipal; - Une plage publique ou une marina; - Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); - Un établissement de camping; - Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature à l'exception des activités éducatives liées à l'agriculture et visite à la ferme tel que centre d'interprétation, ferme pédagogique, ferme équestre; - Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; - Un temple religieux; - Un théâtre d'été; - Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'un gîte à la ferme, d'une résidence de tourisme, d'un meublé rudimentaire et d'une résidence associée à un village d'accueil. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 15 Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement réalisé dans une plaine inondable consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au règlement de construction, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Impact au sol : Consiste en une ornière de plus de 10 centimètres s'étendant sur une longueur de deux mètres et plus. Inspecteur (des bâtiments) : Officier désigné par le conseil d'une municipalité en vue de l'application d'un règlement. Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Les fermettes ne sont pas considérées comme une installation d'élevage, à l'extérieur de la zone agricole permanente. Lac : Étendue d'eau naturelle ou artificielle, alimentée par des eaux de ruissellement ou par des sources, d'une superficie égale ou supérieure à un demi-hectare (0,5 ha). Ne sont pas considérés comme un lac les étangs de ferme, les bassins de pisciculture et les bassins d'épuration des eaux usées. Largeur minimale d'un lot: la largeur minimale d'un lot doit être mesurée à partir : - De la ligne avant d'un lot OU - À la marge de recul dans le cas d'un lot en bordure d'une courbe Largeur du bâtiment : distance la plus grande mesurée sur le mur avant ou arrière du bâtiment principal entre les murs latéraux, incluant les garages et abris d'autos. Ligne arrière : Ligne du cadastre séparant deux terrains adossés. Pour les lots triangulaires ou irréguliers, une ligne arrière imaginaire de 5 mètres sera établie entre les lignes latérales, parallèles à la ligne de rue ou à la corde de la courbe dessinée à la ligne avant et sera utilisée comme ligne arrière du terrain pour déterminer la marge arrière de recul. Dans le cas d'un lot de coin, la ligne arrière du terrain est celle située à l'arrière du bâtiment principal et qui est la plus parallèle à la façade principale du bâtiment. (voir figure 2.7a) Ligne avant ou ligne de rue : Ligne du cadastre séparant un terrain de l'emprise d'une rue publique ou privée. (voir figure 2.7a) Ligne latérale : Ligne du cadastre séparant un terrain d'un autre et qui n'est pas une ligne avant ou arrière. (voir figure 2.7a) Ligne de propriété : Ligne de cadastre et de démarcation entre des terrains adjacents ou entre un terrain et l'emprise d'une voie publique ou privée. Ligne naturelle des hautes eaux : La ligne naturelle des hautes est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive (voir figure 2.7c). Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 16 s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau; b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. La ligne des hautes eaux est définie par l'inspecteur municipal qui peut s'adjoindre d'une autre ressource spécialisée tel un biologiste. Figure 2.7c : Ligne naturelle des hautes eaux Littoral : La partie du lit d'un cours d'eau ou d'un lac qui s'étend depuis la ligne naturelle des hautes eaux jusqu'au centre du plan d'eau (voir figure 2.7c). Logement : Au sens du Code civil de la Province de Québec, unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant comme un ménage simple, avec facilités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir et comprenant au moins une salle de bain. Logement multigénérationnel détaché : Bâtiment accessoire avec usage habitation permettant la cohabitation entre personnes ayant un lien de parenté. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 17 Lot : Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3029, 3030, 3043, et 3045 du Code civil du Québec ou un fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore, la partie résiduelle d'un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles faites et déposées conformément aux articles 3029, 3030, 3043 et 3045 du Code civil. Lot desservi : Lot desservi par un réseau d'aqueduc et un réseau d'égout sanitaire conforme à réglementation provinciale en vigueur ou jouissant d'un droit acquis en vertu de cette réglementation. Même si les services d'aqueduc et d'égout sanitaire ne sont pas installés dans la rue en bordure de laquelle est situé le terrain à bâtir, ce terrain est considéré desservi si les services d'aqueduc et d'égout ont fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi et que le règlement municipal décrétant leur installation est en vigueur dans la rue sur laquelle la construction est projetée au moment de l'émission du permis de lotissement. Lot distinct : Fonds de terre identifié par un numéro distinct et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément au Code civil du Québec. Lot non desservi : Lot situé en bordure d'une rue où il n'y a ni réseau d'égout sanitaire ni réseau d'aqueduc. Lot partiellement desservi : Lot desservi soit par un réseau d'aqueduc, soit par un réseau d'égout sanitaire conforme à réglementation provinciale en vigueur ou jouissant d'un droit acquis en vertu de cette réglementation. Même si les services d'aqueduc ou d'égout sanitaire ne sont pas installés dans la rue en bordure de laquelle est situé le terrain à bâtir, ce terrain est considéré partiellement desservi si le service d'aqueduc ou le service d'égout sanitaire a fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi et que le règlement municipal décrétant leur installation est en vigueur dans la rue sur laquelle la construction est projetée au moment de l'émission du permis de lotissement. Maison d'habitation : Aux fins d'application des normes concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, on entend par « maison d'habitation », une résidence ou un gîte à la ferme d'une superficie d'au moins 21 m2 : - Qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause - Qui n'appartient pas à un actionnaire ou dirigeant d'une personne morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations - Qui ne sert pas au logement d'un ou plusieurs de ses employés. Maison mobile : Construction fabriquée en usine selon les normes de l'ACNOR et transportable, conçue pour être déplacée sur ses propres roues jusqu'au terrain qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux réseaux d'égout et d'aqueduc ou, en l'absence de ces réseaux, à des installations autonomes d'alimentation en eau potable et en évacuation et traitement des eaux usées. Elle est prête à être utilisée à l'année une fois arrivée à ses fondations. La longueur minimale est de 12 mètres et la largeur minimale est de 3,5 mètres. Toute construction de ce type, de dimensions inférieures, est considérée comme une roulotte Maison mobile - parc : Terrain aménagé pour recevoir des mini-maisons et des maisons mobiles conçues pour être habitables à l'année. Ce parc possède un seul lot enregistré au Cadastre du Québec. Le parc est administré par un exploitant à qui incombe l'entretien du parc et la fourniture des Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 18 équipements et services requis. Marge de recul : Distance entre la limite du terrain et la partie la plus saillante du bâtiment. Un escalier menant au sous-sol ou au rez-de-chaussée, un perron, un balcon, un patio, un abri de jardin, une galerie, une corniche, une cheminée ou une fenêtre en baie ne sont pas considérés comme partie saillante. Marge de recul arrière : Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. Marge de recul avant : Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Marquise : Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-faux sur un mur ou appuyée sur des poteaux. Pour les usages de type débit d'essence, débit d'essence-dépanneur et station-service (dont les îlots de pompes à essence) : abri ouvert recouvrant l'aire de service, pouvant être rattaché ou non au bâtiment. Marge de recul latérale : Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale. Maternité : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la reproduction, soit la production de porcelets de la naissance jusqu'au sevrage. L'âge du sevrage est variable d'une entreprise à l'autre, mais se situe habituellement entre 14 et 28 jours. Matières résiduelles fertilisantes (MRF) : Les matières résiduelles fertilisantes (MRF) sont des résidus générés par l'industrie ou par les municipalités. Elles peuvent être divisées en groupes tels que : 1. Les engrais organiques; 2. Les amendements organiques; 3. Les amendements calciques ou magnésiens. Ces divisions ne sont qu'à titre indicatif et ne sont pas exhaustives ou limitatives. Meublés rudimentaires : Établissements où est offert de l'hébergement en camps, carrés de tente, wigwams ou structures éphémères meublés. En aucun cas ces constructions ne peuvent être sur des fondations permanentes. Mezzanine : Étendue de plancher comprise entre 2 planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40 % de celle du plancher immédiatement au-dessous. Mini-maison (ou micro-maison) : Habitation construite en usine ou en auto-construction de dimension inférieure à 46,5 m2 de superficie habitable. Cependant, lorsqu'elles sont sur roues, elles sont assimilées à des roulottes et doivent respecter les dimensions maximales suivantes : - 3,5 m de largeur maximale - 12 m de longueur maximale Milieu humide : Ce sont des milieux qui regroupent l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer, dans la mesure où elles sont présentes, les composantes sol et végétation. Les sols se développant dans ces conditions sont hydromorphes (minéraux ou organique mal drainé), alors que la végétation se compose essentiellement d'espèces hygrophiles (tolérantes à de longues périodes d'inondations) ou du moins, tolérant des inondations périodiques. Mise en culture : La mise en culture fait référence aux activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (chapitre P-41.1) et de ses règlements d'application. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 19 Mur mitoyen : Mur appartenant en commun à deux parties et utilisé en commun par ces deux parties, en vertu d'un accord ou par la loi, et érigé sur la limite de propriété séparant deux parcelles de terrain dont chacune est ou pourrait être considérée comme une parcelle cadastrale indépendante. Naisseur/finisseur : Combinaison d'un bâtiment de maternité/pouponnière et d'un bâtiment d'engraissement. Opération cadastrale : Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéros de lots faits en vertu de la loi sur le cadastre (L.R.Q., C. C-1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. Ouvrage : Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et comprend toute utilisation d'un fond de terre. Panneau-réclame : Enseigne comportant un message qui n'est pas relié au bâtiment ou à la propriété sur lequel elle est fixée ou située. Parc : Superficie aménagée et utilisée ou destinée à l'être pour la promenade, le repos et le jeu. Patrimoine culturel : De façon non limitative, cela fait référence aux personnages historiques décédés, lieux et événements historiques, documents, immeubles, objet et de sites patrimoniaux, paysages culturels patrimoniaux et patrimoine immatériel en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P- 9.002). Paysage culturel patrimonial : Les paysages culturels sont des biens culturels et représentent les œuvres conjuguées de l'homme et de la nature. Pente : Inclinaison du terrain mesurée du haut du talus au bas du talus sur une distance horizontale minimale de 50 mètres. (voir figure 2.7d) Figure 2.7d : Pente Pente= a/b x 100 50 mètres minimum Pente forte : Pente de 30 % et plus. Périmètre d'urbanisation ou urbain (PU) : Espace géographique à caractère urbain, auquel se rattachent des notions de concentration, de croissance et de pluralité des fonctions. Peuplement forestier : ensemble d'arbres constituant un tout jugé assez homogène, notamment quant à sa composition floristique, sa structure, son âge et sa répartition dans l'espace, pour se distinguer des peuplements voisins. a b Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 20 Pilier : définition usuelle du Code de construction selon le règlement de construction en vigueur de la municipalité Pieu : définition usuelle du Code de construction selon le règlement de construction en vigueur de la municipalité Piscine : Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visée par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exception d'un spa ou d'une cuve thermale d'une capacité de moins de 2 000 litres. Piscine creusée ou semi-creusée : Une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol. Piscine démontable : Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Piscine hors terre : Une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol. Plaine inondable : La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : 1. Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; 2. Une carte publiée par le gouvernement du Québec; 3. Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; 4. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; 5. Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le Ministre du l'Environnement, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Pouponnière : Établissement d'élevage porcin spécialisé dans la phase croissance qui débute après le sevrage et s'étend jusqu'à l'étape de l'engraissement. Cette période dure habituellement de 6 à 8 semaines. Il faut compter 25 porcelets pour une unité animale. Pourcentage d'occupation du sol : Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment et celle du terrain entier. Synonyme du coefficient d'emprise au sol (CES) Pourvoirie (établissement de) : Établissement où est offert de l'hébergement dans une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) Prescription sylvicole : Disposition formelle, signée par un ingénieur forestier, qui décrit ce qu'il convient de faire pour traiter un peuplement. La prescription sylvicole doit comporter un ordre détaillé incluant, entre autres, le traitement sylvicole choisi et ses justifications, la durée de sa validité et le suivi Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 21 sylvicole nécessaire. La prescription sylvicole succède au diagnostic sylvicole dans le processus de l'action sylvicole. Profondeur moyenne minimale : Distance moyenne obtenue en divisant par deux (2) la somme des longueurs des lignes latérales d'un lot ou la somme des longueurs des lignes latérales jusqu'à la ligne arrière imaginaire, le cas échéant. Dans le cas d'un terrain de coin, la profondeur se mesure en divisant en deux (2) la somme des longueurs de la ligne latérale et de la ligne avant qui n'est pas du côté de la façade avant. Profondeur d'un terrain : Ligne droite entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le point milieu de la ou des lignes arrière du terrain. Projet intégré : Regroupement d'au minimum deux constructions principales sur un même terrain. Ces constructions sont implantées selon un concept global d'aménagement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale et pouvant avoir en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements. Les différentes constructions sont soit détenues par un même propriétaire, soit louées à différents occupants, soit détenues en copropriété. Récolte après perturbation naturelle : Intervention qui vise à récupérer les arbres tués ou affaiblis par une perturbation naturelle avant que leur bois ne devienne inutilisable pour la transformation. Les perturbations naturelles peuvent être entre autres un feu, un chablis ou une épidémie d'insectes. Remplacement du type d'élevage : Le changement en tout ou en partie, dans un établissement de production animale, d'un type d'élevage par un autre type d'élevage sans accroissement de l'aire de plancher du bâtiment. Remplacement d'un usage : Changement d'un usage par un autre usage différent ou généralisation d'un usage à l'ensemble d'un bâtiment (ex. : un bâtiment où l'élevage de veaux est remplacé par un élevage de porcs). Résidence d'accueil : Réfère à une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et de leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial tel que défini par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). Réseau d'aqueduc ou d'égout : Pour être considéré un réseau, l'infrastructure devra : - Être autorisée en vertu des lois et règlements applicables - Desservir plus d'une propriété. Pour des fins d'application, ne sera pas considéré un réseau : - Une installation septique ou un puits en commun pour deux résidences - La portion du réseau servant exclusivement au : - Transport entre la source d'eau et la première propriété desservie ET/OU - Bouclage du réseau. Réseau de transport d'énergie : les infrastructures qui permettent d'acheminer l'énergie depuis les installations de production jusqu'aux installations de consommation, notamment les gazoducs et les lignes électriques Résidence de tourisme : unité formée d'un ensemble de pièces, dans lesquelles une personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir des facilités sanitaires et occuper contre rémunération, par une clientèle de passage pour une période n'excédant pas 31 jours continus, notamment une maison, Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 22 un chalet ou un appartement loué à des touristes. Cette définition ne s'applique pas lorsque l'unité est louée trois fois ou moins par année civile. Résidentielle : Immeubles destinés à des fins d'habitation, incluant les maisons mobiles. Rive : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 m: - Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou; - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. La rive a un minimum de 15 m: - Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; - Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. Roulotte : Véhicule à tracter, aménagé pour pouvoir y vivre de façon saisonnière de dimension maximale de 12 mètres de longueur et de 3,5 mètres de largeur. Tout construction de ce type de dimension supérieure est considérée comme une maison mobile. Route publique numérotée : Routes numérotées par le Ministère des Transports. Rue (route, chemin) privée : Toute rue n'ayant pas été cédée à la municipalité, mais reconnue par cette dernière par règlement ou résolution et permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. Une rue privée doit être reliée à une rue publique. Rue (route, chemin) privée existante protégée par droit acquis : Rue privée qui, au 1er mai 2018, était cadastrée ou répondait aux trois exigences suivantes : 1. Apparaître comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres enregistrés; 2. Desservir au moins deux bâtiments principaux, deux lots distincts ou deux terrains décrits par tenants et aboutissants ou deux propriétés; 3. Avoir une assiette carrossable d'une largeur minimale de 4 mètres. Rue (route, chemin) publique : Toute rue appartenant à la corporation municipale ou à un gouvernement supérieur et servant à la circulation de véhicules. Sablière/gravière : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles. Saillie : Partie d'un bâtiment ou d'une construction qui dépasse l'alignement de l'un de ses murs. Services publics : Immeuble destiné à des services publics. De façon non limitative, par exemple : centrale de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées, garage municipal, site de dépôt et de gestion des neiges usées, infrastructure de transport, infrastructure de gestion des matières résiduelles, etc. Les équipements et immeubles appartenant à Hydro-Québec ne sont pas visés par cette définition. Services institutionnels : Immeuble à caractère civique, communautaire, culturel, hospitalier, scolaire, sportif ou gouvernemental. Site de compostage : Site où l'on produit du compost à partir de déchets solides ou autres déchets, que ce soit par dépôt ou par traitement à l'exception des sites de compostage individuels à des fins Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 23 agricoles et les sites de compostage commerciaux liés à une entreprise agricole et complémentaire à celle-ci et dont le compost provient majoritairement de fumier de source animale. Site d'extraction : Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales et les bâtiments nécessaires à cette activité d'extraction Comprend de manière non limitative des sablières, gravières et carrières. Site patrimonial : Un site patrimonial reconnu par une instance compétente en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (L.R.Q. c. B-4). Solarium : Pièce vitrée, attenante au bâtiment principal, qui peut être habitable à l'année. Spa : Vaste baignoire d'hydromassage, ou bassin extérieur en matériau de synthèse, équipée d'un système de propulsion d'air et d'eau sous pression, dont l'eau est maintenue à une température d'environ 38 C et dont la capacité n'excède pas 2000 litres. Superficie boisée : Les superficies boisées réfèrent à un peuplement identifié dans le système d'information écoforestière (SIEF) le plus à jour. Superficie d'un bâtiment : Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les solariums habitables, mais non compris les escaliers, les balcons, les galeries, les vérandas, les terrasses, les corniches, les rampes extérieures et les plates-formes de chargement à ciel ouvert. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage et tous les espaces inclus dans un bâtiment, sauf les cours intérieures et extérieures. Superficie minimale habitable : Superficie du plancher d'un logement, à l'exclusion de la superficie de plancher des balcons ou des mezzanines intérieures, des garages ou des dépendances attenantes, et le sous-sol. Cette superficie se mesure à partir de la face intérieure des murs extérieurs. Superficie de plancher : Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs y compris les solariums habitables, mais ne comprennent pas les escaliers, les porches, les balcons, les galeries, les vérandas, les terrasses, les corniches, les rampes extérieures et les plates-formes de chargement à ciel ouvert. La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et extérieures. Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols utilisées à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous- sols utilisée pour des appareils de chauffage ou d'autres installations de ce genre, les rangements pour les logements ou pour le stationnement des véhicules. Table champêtre : Établissement offrant, moyennant rémunération, un repas gastronomique à même un établissement agricole ou forestier. Talus : Pente de 30 % et plus sur une longueur d'un minimum de 5 mètres mesurée horizontalement à partir de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau. Figure 2.7e : Talus Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 24 Terrain de camping : Ouvert 180 jours et moins par année, tout terrain de camping aménagé ou non, permettant d'accueillir au public et contre rémunération des véhicules de camping, des tentes et des constructions mobiles. Ne fait partie de cette catégorie le camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Un camping peut détenir accessoirement un commerce ponctuel en lien avec le camping. Terrasse ou café-terrasse : Emplacement en plein air où sont disposées des tables et des chaises, adjacent à un bâtiment exploité à des fins de restauration ou de bar. Tige de diamètre commercial : tige d'arbres dont le diamètre possède plus de 10 centimètres. Cette mesure doit être prise à hauteur de poitrine, soit à un mètre et trois dixièmes de mètre (1,3 m) au-dessus du sol. Traverse à gué : action par laquelle on traverse un cours d'eau à même le littoral. Tôle architecturale : Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. Tour de télécommunication : Construction en hauteur appartenant à des réseaux de télécommunication émettant des signaux qui favorise la communication sur le territoire. Triangle de visibilité : Un triangle de visibilité est un espace, sur un terrain d'angle, délimité de la façon suivante : - Un segment d'une ligne de rue d'une longueur de 6m, mesuré à partir du point d'intersection de la ligne de rue avec une autre ligne de rue ou du point d'intersection de leur prolongement (A-B); - Un segment de l'autre ligne de rue d'une longueur de 6 m, mesuré à partir du point d'intersection défini à l'alinéa précédent (A-C); - Une ligne droite joignant les extrémités des deux segments de ligne de rue établis aux alinéas précédents (B-C). 5 mètres 30 degrés et plus 5 m Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 25 Usage : Les fins pour lesquelles un bâtiment, un terrain ou un lot est employé, occupé ou destiné à être employé ou occupé. Usage accessoire : Usage relié à l'usage principal, accessoire à ce dernier et contribuant à faciliter ou à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de l'usage principal, à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Usages mixtes : un même bâtiment principal contenant plusieurs usages principaux. Usage principal : La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupée ou destinée à être utilisée ou occupée. Usage secondaire : Usage qui, joint à un usage principal, permet à un propriétaire ou à un occupant d'exercer une activité rémunératrice sous certaines conditions. Usage sensible : Est considéré un usage sensible : - Tout usage résidentiel; - Tout immeuble habitable d'un centre d'hébergement ou d'un établissement carcéral; - Tout centre de santé et de services sociaux; - Tout lieu d'enseignement; - Tout type de garderie; - Toute installation culturelle, tel un musée, une bibliothèque ou un lieu de culte; - Tout usage récréatif extérieur nécessitant un climat sonore réduit, telles une aire de pique-nique, une plaine de jeux libres, une piscine ou une plage; - Tout espace de vie extérieur associé à un usage sensible qui nécessite un climat sonore réduit propice aux activités humaines telles que les cours ou les balcons à l'exception des espaces de stationnement et de rangement. Véhicule récréatif : Véhicule ayant une longueur inférieure à douze (12) mètres et munis originalement d'un châssis et d'au moins un essieu et destiné à être occupé pour des fins de villégiature soit moins de 180 jours par année. Véranda : Galerie adossée à un mur du bâtiment principal et fermée sur les trois autres côtés par une fenestration continue ou des moustiquaires, dont les murs ne sont pas isolés et qui ne peut être Figure 2.7f : Triangle de visibilité Unité animale : Unité de mesure du nombre d'animaux qui peuvent se trouver dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production telle que déterminée par l'annexe A de la directive sur les odeurs causées par des déjections (P41.1,r.5) animales en milieu agricole Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 26 habitable. Voie de circulation : Endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une plage publique ou une aire publique de stationnement. Zone agricole permanente : Portion du territoire de la municipalité située à l'intérieur de la zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1). Zones de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zones de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 27 CH AP I TRE 3 : DRO I TS ACQ UI S 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages et les constructions existants ou ayant fait l'objet d'un permis ou d'une autorisation avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui sont non conformes à la présente réglementation sont dérogatoires. Ces usages ou constructions dérogatoires jouissent de droits acquis uniquement s'ils ont fait l'objet d'un permis émis en conformité d'un règlement de zonage antérieur au présent règlement et étaient conformes à la réglementation en vigueur au moment de leur édification. Dans tous les autres cas, ces usages et constructions dérogatoires n'ont pas de droits acquis. 3.2 USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS 3.2.1 PERTE DES DROITS ACQUIS À L'ÉGARD DE L'USAGE Tout usage dérogatoire protégé par des droits acquis doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de douze (12) mois. Un usage est réputé abandonné, interrompu ou ayant cessé lorsque cesse toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de l'usage. Le fait de ne pas trouver d'acheteur ou de locataire n'est pas considéré comme un abandon, une cessation ou une interruption avant 24 mois Passé ce délai, l'utilisation du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions du présent règlement. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit cesser si le bâtiment ou la construction qui abrite cet usage est détruit, devenu dangereux ou incendié à un point tel que ce bâtiment ou cette construction a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour précédent la destruction ou l'incendie, sauf si le bâtiment ou la construction fait l'objet d'une reconstruction selon les dispositions du règlement de construction. 3.2.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Un bâtiment, une partie de bâtiment, un terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en dérogation du présent règlement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 28 3.2.3 EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UN TERRAIN L'usage dérogatoire d'un terrain protégé par des droits acquis peut être étendu aux conditions suivantes : 1. l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain telles qu'elles existaient lorsque cet usage est devenu dérogatoire; 2. l'espace utilisé par cet usage dérogatoire hors bâtiment peut être agrandi sans jamais dépasser 40 % de l'espace utilisé à la date où cet usage est devenu dérogatoire; 3. l'extension doit respecter la réglementation en vigueur pour toutes les dispositions autres que l'usage; 3.2.3.1 EXTENSION DE L'USAGE D'UN SITE D'EXTRACTION Malgré l'article 3.2.3, l'usage dérogatoire d'un site d'extraction protégé par des droits acquis peut être étendu au-delà de 40 % de l'espace utilisé à la date où cet usage est devenu dérogatoire. L'extension doit toutefois demeurer à l'intérieur des limites du terrain appartenant au propriétaire du site d'extraction telles qu'elles existaient lorsque cet usage est devenu dérogatoire. Malgré le premier alinéa, l'extension de l'usage de site d'extraction ne doit pas aggraver la dérogation aux normes d'implantation prévues à l'article 13.4 du présent règlement, le cas échéant. 3.2.4 EXTENSION DE L'USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION L'usage dérogatoire d'une construction protégé par des droits acquis ne peut être étendu qu'à l'intérieur de la construction telle qu'elle existait à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 29 3.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS 3.3.1 REMPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Sous réserve des dispositions de reconstruction prévues au règlement de construction, une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire à la réglementation en vigueur. Ainsi, le remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis doit se faire en conformité avec le présent règlement. Est considérée comme étant un remplacement lorsque : - la construction existante est remplacée par une nouvelle construction; OU - lorsqu'on procède à une réfection entraînant des transformations telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction par une autre. (60 % de la structure d'origine, excluant les fondations, est remplacée.) 3.3.2 AGRANDISSEMENT OU MODIFICATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être agrandie sans jamais dépasser 50 % de la superficie du bâtiment existant à la date où cette construction est devenue dérogatoire. Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement d'un mur dont l'implantation est dérogatoire à condition que cette dérogation ne soit pas aggravée, sauf lorsque cet agrandissement a pour effet d'empiéter sur une distance ou dans une zone protégée, comme une bande tampon, une bande de protection riveraine, une zone à risque d'inondation, une distance séparatrice requise en vertu des dispositions sur la gestion des odeurs en milieu agricole, auquel cas l'agrandissement n'est autorisé que dans la seule mesure où il se conforme aux normes prévues à cet égard. 3.3.3 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS Une construction dont l'implantation est dérogatoire, mais qui est protégée par droits acquis, peut être déplacée sur le même terrain pourvu que la nouvelle implantation ait pour effet de réduire la dérogation d'au moins une des marges de recul et que la dérogation relative aux autres marges ne soit pas augmentée. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux dispositions du présent règlement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 30 3.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 3.4.1 RECONSTRUCTION À LA SUITE D'UN SINISTRE D'UN BÂTIMENT D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire ou les animaux d'un établissement de productions animal dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, des droits acquis s'appliquent pour une période de vingt-quatre (24) mois pour la totalité ou la partie du bâtiment ou des animaux d'un établissement de productions animales détruits. Un tel établissement pourra reprendre ses activités aux mêmes conditions (implantation, nombre d'unités animal, etc.) que celles qui prévalaient au moment du sinistre ou de manière à améliorer la situation antérieure. Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les vingt-quatre (24) mois suivants sa destruction continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de respecter les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA. Ces droits acquis ne donnent aucun droit à des actions qui contreviennent à toute réglementation municipale, provinciale ou fédérale. 3.4.2 REMPLACEMENT DE TYPE D'ÉLEVAGE DÉROGATOIRE Abrogé 3.4.2 ENSEIGNES ET PANNEAUX RÉCLAMES DÉROGATOIRES Les enseignes et les panneaux réclames dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au présent règlement. De plus, les enseignes et panneaux réclames dérogatoires à l'intérieur du périmètre urbain devront se conformer au présent règlement à l'intérieur d'un délai de 5 ans suite à l'adoption du règlement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 31 CH AP I TRE 4 : BÂTIM E N TS O U U S AG E P R INCIP AUX 4.1 BÂTIMENT PRINCIPAL Hormis les exceptions prévues dans le présent règlement, un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à un bâtiment utilisé à des fins agricoles et aux bâtiments utilisés à des fins résidentielles comme usage secondaire à un bâtiment ou terrain utilisé à des fins agricoles. 4.2 DIMENSION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment principal doit respecter le pourcentage maximal d'occupation du sol prescrit à la grille des spécifications du présent règlement. Tous bâtiments principaux, autres que les bâtiments d'utilité publique, les maisons mobiles et les abris forestiers doivent avoir une superficie minimale d'implantation au sol de 53,5 m² avec une largeur de 7,3 m et une profondeur de 6,7 m. Nonobstant ce qui précède, pour les résidences saisonnières, la superficie minimale d'implantation au sol est de 49 m², avec une largeur minimale de 7 mètres ainsi qu'une profondeur minimale de 6,7 mètres. 4.3 HAUTEUR DU BÂTIMENT PRINCIPAL Les normes relatives à la hauteur minimale et maximale du bâtiment principal, fixée à la grille des spécifications par zone, ne s'appliquent pas à un bâtiment utilisé à des fins d'activités religieuses ou communautaires, à un bâtiment utilisé à des fins agricoles, un bâtiment utilisé à des fins industrielles ou à des fins d'utilité publique. Une construction hors toit (installations de mécanique de bâtiment, puits d'ascenseur, édicule d'accès au toit, etc.) n'entre pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où elle n'occupe pas plus de vingt-cinq (25 %) pourcent de la superficie du toit et que la hauteur totale du bâtiment, incluant la construction hors toit, n'excède pas de plus de trois (3) mètres la hauteur maximale indiquée à la grille des spécifications par zone. Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne n'entrent pas dans le calcul de la hauteur du bâtiment. 4.4 DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT LES ÉTAGES Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une hauteur maximale de 1,4 mètre au-dessus du niveau moyen du sol sur le périmètre complet du bâtiment. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 32 4.5 USAGE PRINCIPAL Un seul usage principal peut être présent sur un terrain et dans un bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, plusieurs bâtiments principaux et plusieurs usages peuvent être autorisés sur un même terrain lorsque spécifiquement prévu au chapitre 33. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 33 CH AP I TRE 5 : BÂTIM E NT S O U C O NS TRU C TIO NS AC C ESSO I R E S 5.1. BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 5.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les bâtiments accessoires ne peuvent être implantés ou utilisés que s'ils accompagnent un usage ou un bâtiment principal existant sur le même terrain. Aucun bâtiment accessoire isolé d'une habitation ne peut être utilisé à des fins d'habitation, excepté lorsqu'il s'agit d'un logement multigénérationnel détaché tel que défini au règlement sur les permis et certificats. Lorsqu'un bâtiment accessoire est utilisé aux fins d'un logement multigénérationnel détaché, il ne peut accueillir aucun autre usage que celui-ci. Pour l'application du présent chapitre, seuls les bâtiments accessoires détachés du bâtiment principal sont considérés. Lorsqu'ils sont attachés au bâtiment principal à plus de 60 % par un mur commun au bâtiment principal les bâtiments accessoires font partie intégrante du bâtiment principal aux fins d'application de toutes les normes de superficie, de hauteur et d'implantation. Pour les bâtiments accessoires reliés à moins de 60 % par un mur commun au bâtiment principal, ils sont considérés comme détachés, mais les normes d'implantation des bâtiments principaux s'appliquent. 5.1.2 NOMBRE ET SUPERFICIE MAXIMALE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES La superficie totale maximale et le nombre de bâtiments accessoires de l'ensemble des bâtiments accessoires pour les usages résidentiels doivent respecter les dimensions suivantes : Superficie du terrain Superficie maximale des bâtiments accessoires par terrain Nombre de bâtiments accessoires maximal par terrain Moins de 1858.2 m² 110 m² 2 De 1858,2 m² à 3 716,4 m² 140 m² 3 Plus de 3 716.4 m² 185 m² 4 Les bâtiments accessoires servant exclusivement à l'entretien des piscines ne sont pas calculés dans le nombre maximal de bâtiments accessoires permis. Toutefois, ils sont inclus dans le calcul de la superficie totale permise. La superficie individuelle au sol de chaque bâtiment accessoire résidentiel ne doit pas excéder la superficie au sol du bâtiment principal. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 34 5.1.3 HAUTEUR MAXIMALE La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 6 mètres, sans excéder la hauteur du bâtiment principal si ce dernier est inférieur à 6 mètres. 5.1.4 NORME D'IMPLANTATION GÉNÉRALE L'implantation des bâtiments accessoires peut se faire à une distance minimale de 1,5 mètre des lignes latérales et arrière. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments accessoires est de 2 mètres, tandis que la distance minimale à respecter entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est de 3 mètres. La distance se mesure entre les murs extérieurs des bâtiments. Les bâtiments accessoires ne doivent pas être implantés sous un fil électrique aérien ou au-dessus de tout câblage souterrain ou d'un élément épurateur. De plus, les bâtiments accessoires ne peuvent être implanté dans une servitude quel qu'elle soit. Dans le cas d'un bâtiment accessoire construit sur un lot ou terrain contigu, ou qui serait par ailleurs contigu s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin public, les distances minimales à respecter par rapport aux lignes de terrain sont celles du bâtiment principal. 5.2 BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS 5.2.1 NOMBRE ET SUPERFICIE DE BÂTIMENTS ACCESSOIRES Il n'y a pas de maximum en termes de nombre de bâtiments accessoires. Toutefois, la superficie individuelle de chaque bâtiment accessoire autre que résidentiel ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal. 5.2.2 NORME D'IMPLANTATION GÉNÉRALE L'implantation des bâtiments accessoires peut se faire à une distance minimale de 3 mètres des lignes latérales et arrière. La distance minimale à respecter entre deux bâtiments accessoires est de 2 mètres, tandis que la distance minimale à respecter entre un bâtiment accessoire et un bâtiment principal est de 3 mètres. La distance se mesure entre les murs extérieurs des bâtiments. Les bâtiments accessoires ne doivent pas être implantés au-dessus de tout câblage souterrain, élément épurateur ou réseau d'infrastructure. De plus, les bâtiments accessoires ne peuvent être implantés dans une servitude quel qu'elle soit. Dans le cas d'un bâtiment accessoire construit sur un lot ou terrain contigu, ou qui serait par ailleurs contigu s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin public, les distances minimales à respecter par rapport aux lignes de terrain sont celles du bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment accessoire construit sur un lot ou terrain contigu, ou qui serait par ailleurs contigu s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin public, les distances minimales à respecter par rapport aux lignes de terrain sont celles du bâtiment principal. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 35 5.2.3 HAUTEUR Un bâtiment accessoire commercial ou industriel ne doit avoir qu'un étage et mesuré au plus 7,5 mètres (mesuré au faîte du toit) à l'exception des silos utilisés à des fins industrielles. Un bâtiment accessoire en zone publique est limité à 11 mètres, mais sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 5.2.4 SUPERFICIE TOTALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Nonobstant les dispositions précédentes relatives aux bâtiments accessoires, dans tous les cas, la superficie au sol totale de tous les bâtiments accessoires ne doit jamais excéder 15 % de la superficie du terrain. 5.2.5 EXCEPTION POUR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES À DES FINS AGRICOLES Les normes du présent sous-chapitre relatives au nombre maximal de bâtiments accessoires, aux dimensions et à la hauteur ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 36 CH AP I TRE 6 : US AG E S E T C O NS TRUC TI O N S PE R M I S D AN S LE S CO UR S 6.1 GÉNÉRALITÉ Un usage, bâtiment, construction ou équipement accessoire ne peut empiéter sur le domaine public à moins d'une indication contraire au présent règlement. 6.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES USAGES 6.2.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT MINIMALE Dans la cour avant minimale, seuls les usages et constructions suivants sont autorisés : 1. les escaliers et rampes d'accès ouverts, donnant accès au premier étage ou au sous-sol pourvu qu'ils n'empiètent pas de plus d'un 1,5 mètre dans la cour avant minimale. Une distance minimale de un mètre doit être conservée par rapport aux lignes de propriété; 2. les perrons, les galeries, les balcons, les vérandas, les porches, les avant-toits, les auvents et les marquises, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de deux mètres dans la cour avant minimale, laissant une distance minimale de un mètre de l'emprise de la rue et de 1,5 mètre des autres lignes de propriété; 3. les fenêtres en saillie et les cheminées d'au plus 2,4 mètres de largeur faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la marge de recul n'excède pas 0,6 mètre et qu'une distance de 1,5 mètre des lignes de propriété soit respectée; 4. les trottoirs, les allées, les clôtures, les haies, les murets et les autres aménagements paysagers; 5. les abris d'auto temporaires; 6. les abris de jardin; 7. les allées d'accès au stationnement ou aux aires de chargement et de déchargement, les cases de stationnement et les aires de chargement et de déchargement; 8. les installations servant à l'éclairage; 9. les enseignes et panneaux-réclames; 10. les constructions souterraines et non apparentes; 11. les puits et les installations septiques; 12. les boîtes à déchets d'un maximum de 1 m³; 13. les kiosques temporaires de vente directe de produits de la ferme; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 37 6.2.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT RÉSIDUELLE ET LATÉRALE SECONDAIRE Dans la cour avant résiduelle et latérale secondaire, seuls les usages et constructions suivants sont autorisés : 1. les usages et constructions permis dans la cour avant minimale sous réserve d'être à au moins 3,5 mètres de toute emprise de rue; 2. les bâtiments accessoires, ce bâtiment ne devant pas être situé entre le bâtiment principal et l'emprise de la rue et sous réserve d'être à au moins 3,5 mètres de toute emprise de rue (voir figure 6.2.2); Figure 6.2.2 Lot intérieur Lot de coin 3. les jeux d'enfant hors du périmètre d'urbanisation. Ils ne doivent cependant pas être situés entre le bâtiment principal et l'emprise de la rue et sous réserve d'être à au moins 3,5 mètres de toute emprise de rue (voir figure 6.2.2); 4. les piscines et les spas hors du périmètre d'urbanisation. Ils ne doivent cependant pas être situés entre le bâtiment principal et l'emprise de la rue et sous réserve d'être à au moins 3,5 mètres de toute emprise de rue (voir figure 6.2.2); 5. les conteneurs à déchets, à condition qu'ils soient situés à au moins 3,5 mètres de toute ligne de propriété et qu'ils soient dissimulés par une clôture ou une haie dense de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles à partir de la voie publique; 6. les tours et antennes de télécommunication hors du périmètre d'urbanisation et à plus de cinq mètres de toute ligne de terrain. Ils ne doivent cependant pas être situés entre le bâtiment principal et l'emprise de la rue (voir figure 6.2.2). Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 38 6.2.3 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES Dans les cours latérales, seuls les usages et constructions suivantes sont autorisés : 1. les usages et constructions permis dans la cour avant minimale; 2. les bâtiments accessoires; 3. les piscines et spas; 4. les jeux pour enfants; 5. les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques; 6. les tours et antennes de télécommunication; 7. les cordes à linge; 8. les compteurs électriques; 9. les conteneurs à déchets, à condition qu'ils soient situés à au moins trois mètres de toute ligne de propriété et qu'ils soient dissimulés par une clôture ou une haie dense de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles à partir de la voie publique; 10. les foyers situés à au moins deux mètres des lignes de terrain; 11. les thermopompes, les autres appareils de climatisation et de chauffage extérieurs, les réservoirs d'huile à chauffage et les bonbonnes à gaz, à condition qu'ils soient situés à au moins trois mètres de toute ligne de propriété et qu'ils soient dissimulés par une clôture ou une haie dense de manière à ce qu'ils ne soient pas visibles à partir de la voie publique; 12. les fournaises à bois, à granules et autres équipements de climatisation ou de chauffage susceptible d'émettre de la fumée à l'extérieur du périmètre urbain; 13. l'entreposage de bois de chauffage, à condition d'être cordé et de conserver une distance minimale de un mètre des lignes de propriété; 6.2.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE Dans les cours arrière, seuls les usages et constructions suivantes sont autorisés : 1. les usages et constructions permis dans les cours avant minimales; 2. les éoliennes domestiques; 3. les bâtiments accessoires; 4. les piscines et spas; 5. les jeux pour enfants; 6. les capteurs solaires ou photovoltaïques; 7. les tours et antennes de télécommunication; 8. les cordes à linge; 9. les compteurs électriques; 10. les conteneurs à déchets; 11. les foyers situés à au moins deux mètres des lignes de terrain; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 39 12. les thermopompes, les autres appareils de climatisation et de chauffage extérieurs, les réservoirs d'huile à chauffage et les bonbonnes à gaz, à condition qu'ils soient situés à au moins trois mètres de toute ligne de propriété; 13. les fournaises à bois, à granules et autres équipements de climatisation ou de chauffage susceptible d'émettre de la fumée à l'extérieur du périmètre urbain; 14. l'entreposage de bois de chauffage, à condition d'être cordé et de conserver une distance minimale de un mètre des lignes de propriété; 6.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES COMMERCIAUX 6.3.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT ET LATÉRALE SECONDAIRE Dans la cour avant et latérale secondaire, en plus des usages et constructions prévus à l'article 6.2.1 et 6.2.2, sont autorisés les usages suivants, pourvu qu'ils soient complémentaires à un usage principal situé sur le même terrain, sauf indication contraire au règlement : 1. l'entreposage de véhicules neufs ou usagés pour des fins de vente et de location; 2. les terrasses destinées à la consommation de repas ou de boissons selon les dispositions du présent règlement; 3. les pompes à essence et les constructions accessoires reliées à la vente de l'essence; 4. les aires de chargement et de déchargement; 5. l'étalage extérieur. 6. l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement. 6.3.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRE Dans les cours latérales et arrière, en plus des usages et constructions prévus aux articles 6.2.3 et 6.2.4, sont autorisés les usages commerciaux suivants, pourvu qu'ils soient complémentaires à un usage principal situé sur le même terrain, sauf indication contraire au règlement : 1. l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement. 6.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES INDUSTRIELS 6.4.1 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT ET LATÉRALE SECONDAIRE Dans la cour avant et latérale secondaire, en plus des usages et constructions prévus à l'article 6.2.1 et 6.2.2, sont autorisés les usages suivants, pourvu qu'ils soient complémentaires à un usage principal situé sur le même terrain, sauf indication contraire au règlement : 1. les constructions accessoires destinées à contrôler l'accès au terrain (guérite, barrière); 2. les constructions accessoires destinées à la pesée des camions; 3. les aires de chargement et de déchargement selon les dispositions du présent règlement. 4. l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 40 6.4.2 USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES ET ARRIÈRES Dans les cours latérales et arrière, en plus des usages et constructions prévus aux articles 6.2.3 et 6.2.4, sont autorisés les usages suivants, pourvu qu'ils soient complémentaires à un usage principal situé sur le même terrain, sauf indication contraire au règlement : 1. les usages et constructions autorisées dans la cour avant; 2. l'entreposage extérieur selon les dispositions du présent règlement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 41 CH AP I TRE 7 : P I S CI NE S ET S P AS 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les normes d'implantation des piscines et des spas sont régies par la présente section. Aucune piscine extérieure ne peut occuper plus de 15 % de la superficie du terrain sur lequel elle est érigée. Au plus une piscine et un spa peuvent être implantés sur un même terrain. 7.2 LOCALISATION DES PISCINES Les normes d'implantation suivantes s'appliquent pour l'installation de toute nouvelle piscine : 1. Toute piscine doit être localisée à une distance minimale de deux mètres des lignes de propriété 2. Toute piscine doit être localisée à une distance minimale de deux mètres du bâtiment principal, à l'exception du bâtiment de service pour la piscine; 3. Les piscines doivent être implantées à une distance minimale 1,22 mètre de tout bâtiment accessoire ou spa; 4. La construction de toute piscine doit se faire en conformité avec le code canadien de l'électricité pour ce qui a trait aux distances et mesures à respecter par rapport aux lignes électriques; 5. Toute piscine munie d'un dôme, toiture ou installation similaire recouvrant la piscine doit être localisée dans la cour arrière et doit suivre les normes de bâtiment accessoire; 6. Les piscines ne doivent pas être situées au-dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques et ne doivent pas être en dessous des installations aériennes; 7. Une piscine ne peut être implantée à moins de 2 mètres d'une servitude, quelle qu'elle soit. 7.3 CONTRÔLE DE L'ACCÈS AUX PISCINES 7.3.1 ÉCHELLE Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 42 7.3.2 ENCEINTE Sous réserve de l'article 7.3.4, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. Une enceinte doit : 1. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 centimètres de diamètre; 2. être d'une hauteur d'au moins 1,2 mètre; 3. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte. Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 7.3.3 PORTE DANS UNE ENCEINTE Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l'article 7.3.2 et être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 7.3.4 EXCEPTION Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 mètre en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 1. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; 2. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 7.3.2 et 7.3.3; 3. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 7.3.2 et 7.3.3. 7.3.5 SYSTÈME DE FILTRATION Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un (1) mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 1. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 7.3.2 et 7.3.3; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 43 2. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article 7.3.2; 3. dans une remise. 7.3.6 MAINTIEN EN BON ÉTAT Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 7.4 ACCESSOIRES CONNEXES À LA PISCINE Une piscine hors terre ou gonflable ne peut détenir de tremplin. Seule une piscine creusée peut détenir un tremplin d'une hauteur maximale d'un mètre au-dessus de l'eau, si la profondeur de la piscine atteint trois mètres. 7.5 NORMES D'IMPLANTATION D'UN SPA Les normes d'implantation suivantes s'appliquent pour l'installation de tout nouveau spa : 1. Tout spa doit être localisé à une distance minimale de deux mètres des lignes de propriété 2. Tout spa doit être implanté à une distance minimale de 1,22 mètre de tout bâtiment accessoire ou piscine; 3. La construction de tout spa doit se faire en conformité avec le code canadien de l'électricité pour ce qui a trait aux distances et mesures à respecter par rapport aux lignes électriques; 4. Tout spa installé dans un abri de jardin doit être localisé dans la cour arrière et doit suivre les normes de bâtiment accessoire; 5. Les spas ne doivent pas être situés au-dessus des canalisations souterraines, sur les champs d'épuration ou fosses septiques et ne doivent pas être en dessous des installations aériennes; 6. Les dispositifs de fermeture du couvercle doivent être enclenchés en tout temps lorsque le spa n'est pas utilisé; 7. Un spa ne peut être implanté à moins de 2 mètres d'une servitude quelle qu'elle soit. 7.6 ÉCLAIRAGE D'UNE PISCINE OU D'UN SPA L'installation d'éclairage hors-sol pour la piscine ou le spa est autorisée dans la mesure où cet éclairage n'est pas dirigé directement vers une résidence voisine. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 44 CH AP I TRE 8 : E NS E I G N E S , AF FI CHE S E T P ANNE AUX - RÉ CL AM E S 8.1 RÈGLES GÉNÉRALES Les dispositions suivantes sont applicables à la structure et à l'implantation des enseignes, des affiches et des panneaux-réclames extérieurs, et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient permanents ou temporaires. Malgré ce qui est énoncé ailleurs dans ce règlement, les dispositions de la présente section ont préséance. Les présentes dispositions ne remplacent en aucun cas les normes édictées par le Ministère du Transport du Québec en ce qui a trait, entre autres, à la Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q., c. A-7.0001) et la Loi sur la publicité le long des routes. (L.R.Q., c. P-44) 8.2 ENSEIGNES ET AFFICHES PERMISES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les enseignes, les affiches et autres énumérées plus bas sont permises dans toutes les zones et ne requièrent pas de certificat d'autorisation : 1. les enseignes émanant de l'autorité publique (fédérale, provinciale, municipale ou scolaire) ou prescrites par la loi; 2. les enseignes et les affiches placées à l'intérieur d'un bâtiment à l'exception de celles installées dans une fenêtre; 3. les inscriptions gravées dans la pierre ou dans les autres matériaux de construction du bâtiment; 4. les écussons, le lettrage et les figures formés de matériaux incorporés aux matériaux de construction du bâtiment; 5. les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire; 6. les affiches exigées par une loi ou un règlement, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 mètre carré; 7. les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte, pourvu qu'ils n'aient pas plus de 1 mètre carré; 8. les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de 0,4 mètre carré posées à plat sur les bâtiments annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiment ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas; 9. les affiches et enseignes non lumineuses de superficie maximum de 1 mètre carré posées à plat sur les bâtiments ou sur poteau temporaire annonçant la vente d'une propriété (bâtiment ou terrain), ces affiches ou enseignes ne doivent concerner que les propriétés où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chacun des cas; 10. exclusivement pour les zones agricoles (A) et forestières (F), , les affiches et enseignes non lumineuses, de superficie maximum de 3 mètres carrés, posées sur un terrain annonçant la mise Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 45 en location ou la mise en vente du terrain où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne dans chaque cas; 11. les affiches et enseignes placées sur les chantiers de construction ou identifiant un projet et sur lesquelles apparaissent l'identification du projet et les noms des maîtres d'œuvre du projet, à condition que le permis de lotissement ou de construction soit émis, que les enseignes ne mesurent pas plus de 7 mètres carrés et 5 mètres de hauteur et qu'elles soient érigées à au moins 0,5 mètre de toute ligne de propriété. Pour les zones situées à l'intérieur du périmètre urbain, la dimension ne peut être de plus de 2 mètres carrés; 12. les enseignes et affiches placées sur une clôture entourant un terrain de jeux et desservant uniquement des usages publics du terrain de jeux; 13. les panneaux à découvert, aux portes de théâtre ou de cinéma servant à annoncer les spectacles ou les représentations, à la condition qu'il n'y en ait pas plus de 2 par cinéma ou théâtre et que chacun de ces panneaux ne compte pas plus de 1 mètre carré de superficie; 14. les enseignes publique ou non pour l'orientation, la sécurité, la commodité et l'information du public, y compris les enseignes, les affiches ou les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt, au stationnement des véhicules ou indiquant les entrées de livraison et autres choses similaires. Les affiches directionnelles non publiques devront avoir un maximum de 1 mètre carré; 15. les enseignes de kiosque de vente de produit de la ferme, installée sur le site ou non, à condition qu'elle soit temporaire et que la superficie ne dépasse pas 1 mètre carré; 16. les inscriptions historiques ou commémoratives, les écussons, à la condition que n'y apparaissent aucune réclame ou identification publicitaire en faveur d'un produit d'une entreprise quelconque, ni aucun dispositif d'éclairage à éclats; 17. les enseignes d'identification non lumineuses, éclairées par réflexion, indiquant un nom, une adresse et une profession, les heures d'ouverture, à la condition qu'elle n'excède pas 0,3 mètre carré. La superficie totale de ces enseignes d'identification se rapportant à un bâtiment ne doit pas excéder 0,5 mètre carré; 18. les numéros civiques, à la condition que leur taille ne soit pas inférieure à 8 centimètres, ni supérieure à 15 centimètres. 19. Les enseignes indiquant une reconnaissance d'un organisme ou entreprise reconnus pour la qualité de sa production ou de ces méthodes de production (ex. : ISO 9000); 20. les drapeaux ou les emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique, philanthropique ou éducationnel; 21. inscription sur une pompe à essence. Les enseignes et affiches temporaires incluant les affiches électorales devront être enlevées par celui qui les a posées, dans les 30 jours suivant la fin des usages pour lesquels elles ont été posées. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 46 8.3 ENSEIGNES ET AFFICHES PROHIBÉES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire de la municipalité : 1. les enseignes et affiches en forme de bannières, de banderoles ainsi que les affiches en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin, sauf les affiches électorales, de consultation publique ou de manifestations diverses pourvu qu'elles soient enlevées au plus tard 10 jours après la date de la tenue de l'événement; 2. les enseignes à éclairage intermittent ou imitant les dispositifs avertisseurs communément employés sur les voitures de police, les ambulances et les voitures de pompiers, les chasse-neige et autres véhicules d'utilité publique; 3. les dispositifs à feux clignotants situés à l'extérieur d'un bâtiment et celles situées à l'intérieur d'un bâtiment, mais visibles de l'extérieur à l'exception des enseignes lumineuses indiquant l'heure et la température; 4. les enseignes mobiles qu'elles soient installées, montées ou fabriquées, directement peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie de véhicule ou un débris quelconque (carcasse de camion ou d'autres voitures). Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule, pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service ou une activité; 5. les enseignes mobiles ou amovibles, de caractère temporaire et conçues pour être déplacées d'un terrain à un autre (sur roues ou autrement), sont interdites sur l'ensemble du territoire municipal; 6. les enseignes rotatives ou autrement mobiles; 7. les dispositifs lumineux qui ne sont pas dirigés exclusivement sur l'enseigne ou les dispositifs lumineux de couleur rouge, vert ou jaune située à moins de 15 mètres d'une intersection ou les dispositifs dont les fils électriques ne sont pas enfouis de l'enseigne à la source d'éclairage ou les enseignes lumineuses à éclats ou projetant une luminosité éblouissante ou employant un gyrophare; 8. les enseignes de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'elles soient gonflables ou non; 9. les enseignes lumineuses de couleur et de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation; 10. les enseignes comportant un dispositif sonore; 11. les enseignes posées à plat sur un bâtiment et faisant saillie de plus de 20 centimètres au-delà de la façade du bâtiment; 12. les enseignes peintes directement sur un mur ou une toiture, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole pour un maximum de 3m²; 13. une enseigne sur un bâtiment dont une partie ou la totalité de cette enseigne excède le sommet ou les autres extrémités du mur sur lequel elle est posée. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 47 8.4 ENDROITS OÙ LA POSE D'ENSEIGNES ET D'AFFICHES EST PROHIBÉE La pose d'enseignes et d'affiches est interdite aux endroits suivants : 1. sur la propriété publique sans l'autorisation de l'autorité concernée; 2. à un endroit qui obstrue en tout ou en partie une issue; 3. à moins de 1 mètre des lignes latérales du terrain; 4. à un endroit qui empiète au-dessus de la chaussée ou du trottoir; 5. peintes sur les murs, les clôtures, les bâtiments, sur le pavage et sur les abris de toile, excluant les auvents et les marquises; 6. fixées ou posées sur : a) les souches de cheminées; b) les toitures des bâtiments incluant les corniches; c) les constructions hors toit; d) les planchers, les garde-corps et les colonnes des perrons, des galeries, des balcons et des escaliers; e) les ouvertures, dès que la superficie de l'enseigne excède 20 % de la superficie de l'ouverture; f) les murs de soutènement; g) les arbres; h) les poteaux et autres structures de support de services publics; i) les antennes; j) les clôtures, les haies et les murets; k) les belvédères. Les enseignes ne doivent en aucun cas nuire à la visibilité des automobilistes ou des cyclistes. 8.5 ENTRETIEN ET PERMANENCE D'UNE ENSEIGNE Une enseigne doit être propre, entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Toute enseigne d'un établissement qui cesse ses opérations doit être enlevée par le propriétaire du bâtiment ou le locataire de l'espace concerné dans le délai de trois (3) mois après la fermeture de l'établissement. Doivent également être enlevés, les poteaux ou les attaches retenant toute enseigne enlevée. 8.6 LOCALISATION DES ENSEIGNES Pour tout genre d'enseignes et d'affiches nécessitant l'émission d'un certificat d'autorisation, la pose de ces dernières doit être effectuée sur le terrain même où une entreprise, une profession, un produit, un service, un divertissement, etc. est mené, vendu ou offert sauf dans le cas de panneaux-réclames. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 48 8.7 RÈGLES DE CALCUL 8.7.1 CALCUL DE LA SUPERFICIE La superficie d'une enseigne de forme irrégulière est déterminée par le plus petit rectangle enserrant l'enseigne à l'exception des poteaux, piliers, potences ou portiques. Dans le cas d'une enseigne sur auvent, marquise ou brise-soleil, la superficie d'affichage est déterminée par le plus petit rectangle enserrant tout élément graphique d'affichage. 8.7.2 CALCUL DE LA HAUTEUR La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne, incluant la structure de support dans le cas des enseignes sur poteau, portique, potence, muret ou autre structure de support non attachée à un bâtiment ainsi que les marquises placées au sommet d'une enseigne, et le niveau moyen du sol établi à moins d'un mètre au pourtour de l'enseigne, déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus de 30 centimètres aux fins d'aménagement paysager. La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception des fils métalliques tendus entre l'extrémité du support et le mur. 8.7.3 DÉTERMINATION DU NOMBRE Tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis constitue une seule et même enseigne pourvu que la superficie maximale de chacun des types permis soit respectée et que la superficie maximale de l'enseigne ainsi constituée soit conforme à la plus grande superficie autorisée pour l'un ou l'autre des types; Toutes enseignes ayant deux surfaces d'affichage opposées et identiques, rigoureusement parallèles et séparées par moins de 30 centimètres, sont considérées comme une seule enseigne. Le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé par le tableau « Normes relatives à l'affichage par zone ». 8.8 IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DES ENSEIGNES 8.8.1 GÉNÉRALITÉ Les superficies maximales fixées au présent article ne s'appliquent pas à un panneau-réclame. La distance minimale entre deux enseignes non fixées à un bâtiment est de 8 mètres. À moins d'indication contraire, toute enseigne doit être située à l'extérieur de l'emprise de toute rue. La source lumineuse utilisée pour mettre en évidence l'enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors de l'emplacement sur lequel est située l'enseigne. 8.8.2 ENSEIGNE SUR POTEAU Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 49 L'enseigne doit être placée de telle manière qu'aucune partie, y compris son support, ne soit située à moins de 3 mètres de la surface de roulement d'une rue ou de toute limite du terrain. Si le terrain est bordé par plus d'une rue, l'enseigne doit être située à une distance d'au moins 5 mètres du point d'intersection des lignes de rue ou, si l'intersection est de forme arrondie, du point d'intersection des prolongements linéaires des lignes d'emprise, mesurée le long de la ligne avant du terrain. La distance minimale entre l'enseigne et tout bâtiment est de 3 mètres. Les poteaux d'une enseigne ne peuvent excéder de plus de 30 centimètres la hauteur de l'enseigne ni se situer à plus de 30 centimètres de part et d'autre de l'enseigne. 8.8.3 ENSEIGNE SUR MURET Le muret doit être placé de telle manière qu'aucune partie ne soit située à moins de 3 mètres de la surface de roulement d'une rue ou de toute limite du terrain. Si le terrain est bordé par plus d'une rue, l'enseigne doit être située à une distance d'au moins 6 mètres du point d'intersection des lignes de rue ou, si l'intersection est de forme arrondie, du point d'intersection des prolongements linéaires des lignes d'emprise, mesurée le long de la ligne avant du terrain. La distance minimale entre le muret et tout bâtiment est de 3 mètres. La longueur maximale d'un muret supportant une enseigne est de 0,1 mètre pour chaque mètre de longueur de la façade avant du bâtiment principal, sans excéder 5 mètres. La superficie de la face du muret sur laquelle l'enseigne est fixée ne peut être supérieure à 2 fois la superficie de l'enseigne. Le sommet de l'enseigne sur muret ne peut être situé à plus de 1,8 mètre du niveau du sol à la base du muret. Si un talus ou autre remblai est aménagé sous le muret, la hauteur de celui-ci est prise en compte dans le calcul de la hauteur totale. 8.8.4 ENSEIGNE À PLAT Aucune partie de l'enseigne ne peut être placée à plus de 30 centimètres du mur sur lequel elle est fixée ni excéder les extrémités de ce mur. L'enseigne ne doit pas dépasser le toit, ni la hauteur et la largeur du mur ou de la marquise. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 50 8.8.5 ENSEIGNE EN PROJECTION L'enseigne doit être placée de telle manière qu'aucune partie, y compris son support, ne soit située à plus de 1,2 mètre du mur auquel elle est attachée. L'enseigne doit débuter à au moins 15 centimètres du mur sur lequel celle-ci est attachée. La hauteur libre sous l'enseigne doit être de 2.2 mètres. L'enseigne doit être placée de telle manière qu'aucune partie ne soit située à moins de 1.2 mètre de la surface de roulement d'une rue 8.8.6 ENSEIGNE INSTALLÉE DANS UNE OUVERTURE L'enseigne doit être constituée de lettres ou motifs détachés adhérant, peints ou gravés dans la surface vitrée de l'ouverture. La superficie de l'enseigne ne peut excéder 20 % de l'ensemble de la superficie vitrée de la façade du bâtiment. 8.8.7 ENSEIGNE SUR UN AUVENT OU UNE MARQUISE L'auvent ou la marquise doit être installé sous le rebord inférieur de la toiture, sauf le cas d'une marquise non rattachée à un bâtiment. L'enseigne ne peut excéder aucun des côtés de l'auvent ou de la marquise. Aucune partie de l'enseigne ne peut être située à plus de 30 centimètres de l'auvent ou de la marquise sur lequel elle est fixée. Toute partie de l'auvent doit être à au moins 2,2 mètres au-dessus d'une surface de circulation. 8.8.8 ENSEIGNE SUSPENDUE L'enseigne suspendue doit être installée à l'aide de crochets sous la galerie ou un balcon, sous un toit d'une galerie ou d'un balcon, dans la limite du premier étage et parallèle au mur du bâtiment. Toute partie de l'enseigne doit être à au moins 2.2 mètres au-dessus du niveau du sol 8.8.9 NORMES RELATIVES À L'AFFICHAGE PAR ZONE Les normes relatives à l'affichage par zone, telle qu'illustrée au plan de zonage faisant partie intégrante du règlement, concernant le type d'enseignes permis, le nombre d'enseignes permis, les dimensions, la hauteur et le type d'éclairage sont prescrits au tableau suivant : Règlement de zonage numéro 2016-04 51 Municipalité de Stanstead-Est Tableau 8.8.9 Normes relatives à l'affichage par zone ZONES ENSEIGNES Zones « M » et « R » Zones « A » « AF » et « F » Zone « PE » Enseignes permises Toutes les enseignes Poteau, à plat, muret, ouverture Poteau, muret Éclairage permis Réflexion, lumineuse Réflexion, Réflexion Nb total d'enseignes 2 2 1 Nb total d'enseigne de type projection, sur poteau ou sur muret 1 1 1 Superficie maximale sur poteau m² 2 4 2 projection m² 1 - - suspendue m² 1 - - à plat m² 0.5 0,5 - sur auvent ou marquise %1 30 - - dans une ouverture %2 20 20 - sur muret m² 1,5 3 1.5 Hauteur maximale sur poteau m 3 4 2 projection m - - - suspendue m - - - à plat m - - - sur auvent ou marquise m - - - dans une ouverture m - - - sur muret m 1,8 1,8 1,8 1 Pourcentage de la superficie de la façade de la marquise ou de l'auvent 2 Pourcentage de la superficie vitrée de la façade du bâtiment Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 52 8.9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 8.9.1 ENSEIGNES PERMISES POUR UN USAGE SECONDAIRE Malgré les dispositions de l'article 8.8.9, les enseignes reliées à un usage secondaire permis dans la grille des spécifications doivent respecter les dispositions suivantes : 1. une seule enseigne par immeuble est permise; 2. la superficie maximale de l'enseigne est de 1 m2; 3. seul l'éclairage par réflexion est permis; 4. l'enseigne ne doit faire la réclame d'aucun produit que ce soit. 8.9.2 ENSEIGNES POUR DEUX COMMERCES ET PLUS DANS LE MÊME BÂTIMENT Malgré les dispositions sur le nombre total d'enseignes prescrit à l'article 8.8.9, lorsqu'il y a plus d'un commerce localisé dans un même bâtiment dans toutes les zones de la municipalité, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Un maximum d'une enseigne appliquée à plat sur le bâtiment ou sur un auvent pour chaque commerce ayant une façade sur le chemin pourvu que toutes les enseignes aient les mêmes caractéristiques (forme, couleur, matériaux). Les dispositions de l'article 8.8.9 s'appliquent concernant les dimensions maximales selon la superficie des façades. 2. Un maximum d'une enseigne d'un autre type pour annoncer le regroupement de commerces selon les dimensions prescrit à l'article 8.8.9. 8.9.3 MATÉRIAUX PROHIBÉS POUR LES ENSEIGNES Les matériaux suivants sont prohibés pour les enseignes dans toutes les zones : 1. Les matériaux non protégés contre la corrosion; 2. Les panneaux de gypse; 3. Le polyéthylène; 4. Le papier, le carton, le carton plastifié ondulé (coroplast); 5. Les panneaux de contreplaqués, agglomérés ou les panneaux-particules. 8.10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PANNEAUX-RÉCLAMES Les articles 8.8 à 8.9.4 ne s'appliquent pas à l'égard d'un panneau-réclame. Ces derniers doivent cependant respecter les dispositions prévues aux articles suivants. 8.10.1 ENDROIT OÙ SONT PERMIS LES PANNEAUX-RÉCLAMES Les panneaux-réclames sont autorisés uniquement en bordure des routes 141 et 143 hors du périmètre urbain. Ceux-ci doivent être conformes aux dispositions édictées par la loi sur La publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44). Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 53 8.10.2 EXEMPTION POUR LA MUNICIPALITÉ La Municipalité peut installer à ses propres fins des panneaux-réclames dans toutes les zones sur ses propriétés. 8.10.3 SUPERFICIES La superficie du panneau-réclame ne peut être supérieure à 15 mètres carrés. 8.10.4 LOCALISATION Un panneau-réclame doit respecter les conditions de localisation suivantes : 1. interdit sur un mur et sur un toit; 2. situé à une distance minimale de 15 mètres d'un bâtiment comportant un ou plusieurs logements; 8.10.5 NOMBRE Un seul panneau-réclame est permis par terrain. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 54 CH AP I TRE 9 : R I V E E T LI TTO R AL 9.1 MESURES RELATIVES AUX RIVES Aux fins du présent règlement, la rive a 10 m de profondeur mesurés horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux : 1. lorsque la pente est inférieure à 30 % (figure 9.1a); 2. lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur (figure 9.1b). Figure 9.1a : Rive de 10 m (cas no 1) Figure 9.1 b : Rive de 10 m (cas no 2) Aux fins du présent règlement, la rive a 15 m de profondeur mesurés horizontalement à partir de la ligne des hautes eaux : 1. lorsque la pente est continue et égale ou supérieure à 30 % (figure 9.1.c); 2. lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 % et présente un talus de 5 m ou plus de hauteur (figure 9.1d). 30% et plus Moins de 5 mètres Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 55 Figure 9.1c : Rive de 15 m (cas no1) Figure 9.1d : Rive de 15 m (cas no 2) Sur et au-dessus de la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1. L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics; 2. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3. L'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics localisé en totalité ou en partie dans la rive, aux conditions suivantes : a) le degré de dérogation ne soit pas augmenté par cette modification. On entend par degré de dérogation, la distance du bâtiment par rapport aux cours d'eau ou au lac; b) les dimensions du lot ne permettent pas l'agrandissement de ce bâtiment principal ailleurs sur le terrain; c) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 56 d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4. La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 30 mars 1983; c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5. Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : h) a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d'application; b) l'abattage d'arbres prévu aux dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des boisés; c) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; d) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; e) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; f) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; g) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. 6. La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; 7. Les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage en respect avec les normes relatives à l'écoulement de l'eau établies par règlement par la MRC; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès en respect avec les normes relatives à l'écoulement de l'eau établies par règlement par la MRC; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 57 e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément à la réglementation provinciale en vigueur; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent chapitre; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Toute activité, tout travail ou ouvrage qui perturbe la couverture végétale devra être suivi immédiatement par une restauration de celle-ci. 9.1.1 DISPOSITION PARTICULIÈRE CONCERNANT LES DÉPÔTS DE NEIGE Sur une bande de 30 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, aucun dépôt de neige usée n'est autorisé. 9.2 MESURE RELATIVE AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1. Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2. L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts, en respect avec les normes relatives à l'écoulement de l'eau établies par règlement par la MRC; 3. Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 4. Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amené ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; 5. Abrogé 6. L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7. Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par la Municipalité ou la MRC dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c. C-47.1); Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 58 8. Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.R-13) et toute autre loi; 9. L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics. 9.3 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 59 CH AP I TRE 10 : ZO NE D E CO N TR AI NTE N AT URE LLE 10.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRANDS COURANTS ET AUX ZONES D'EMBÂCLES Dans les zones de grand courant d'une plaine inondables et dans les zones inondables identifiées sur le plan des contraintes (carte Z-2), mais sans que ne soient distinguées les zones de grand courant et celles de faible courant et les zones d'embâcles, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception des constructions ou ouvrages suivants si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1. Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables, dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci tel que prévu au règlement de construction en vigueur; 2. Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de faible courant; 3. Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telle que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; 5. Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants, l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6. la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conformément à la réglementation provinciale en vigueur; 7. Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblais ni déblais. Une excavation suivie d'un remblai dans le but d'affermir un terrain et d'améliorer sa capacité portante, tout en maintenant le même niveau du sol, ne constitue pas un déblai ni un remblai au sens de cet article, à condition que le niveau du terrain demeure le même; 8. La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation, les reconstructions devront être immunisées conformément aux règlements de construction en vigueur; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 60 9. Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 10. Les travaux de drainage des terres; 11. Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblais ni remblais, conformément aux dispositions du chapitre 14 du présent règlement; 12. Les activités agricoles réalisées sans remblais ni déblais. 13. Les constructions et ouvrages ayant reçu une dérogation de la part de la MRC conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); 14. Les stationnements aménagés en maintenant le même niveau du sol; 15. L'implantation de bâtiments accessoires aux conditions suivantes : a. Il n'existe aucun autre emplacement hors de la zone inondable de grand courant et/ou de la zone d'embâcle pouvant accueillir un bâtiment accessoire ou une piscine; b. La superficie cumulative maximale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 30 mètres carrés, sans compter les piscines dans ce maximum; c. L'implantation ne doit pas donner lieu à des déblais ou remblais; d. Les bâtiments (garage, remise, cabanon, gazébo etc.) doivent être simplement déposés sur le sol, c'est-à-dire sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondation et créer ainsi un obstacle à l'écoulement de l'eau; 16. Les entrées charretières : l'entrée charretière est considérée comme inhérente au titre de propriété riveraine d'une route et au droit d'y construire un bâtiment dans le but d'y accéder. Un permis peut être donné sans passer par le processus de dérogation, mais des conditions s'appliquent pour assurer une libre circulation de l'eau : a. L'entrée charretière peut faire l'objet de mesures d'immunisation (rehaussement de la surface de roulement jusqu'à un niveau sécuritaire pour permettre l'évacuation) si elle donne accès à une construction principale existante ou permise b. La superficie remblayée doit être conforme au règlement de zonage c. L'aménagement de l'entrée charretière doit être réalisé de manière à conserver un lien hydrique au moyen d'une traverse de cours d'eau. L'aménagement de cette traverse doit être conforme à la réglementation de la MRC et doit pouvoir permettre le passage du débit de crue sans causer un rehaussement de la cote de crue ou un élargissement de la zone inondable 17. Le déplacement d'un bâtiment principal sur un même lot : l'implantation d'un bâtiment déplacé est normalement considérée comme une nouvelle implantation sur le site d'accueil. Dans une perspective d'amélioration de la situation et de diminution du risque, le déplacement d'un bâtiment principal doit être considéré comme une modernisation de construction si certaines conditions sont rencontrées: a. Le risque devra être diminué : le niveau du sol (cote d'élévation) au point d'implantation doit être plus élevé que celui de l'emplacement d'origine et la nouvelle localisation ne doit pas augmenter l'exposition aux effets des glaces; b. Le bâtiment devra s'éloigner de la rive; c. Le bâtiment devra demeurer sur le même lot; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 61 d. La construction devra être immunisée selon les normes prévues au règlement de construction; 18. L'aménagement de fossés et leur entretien; 19. L'aménagement d'une enseigne sur poteau si aucun espace en bordure de rue n'est disponible en dehors de la plaine inondable. Un maximum de deux poteaux est permis. Chaque poteau peut avoir un diamètre maximal de 30 centimètres. Les travaux devront être réalisés sans remblai ni déblai autre que le déblai nécessaire à l'ancrage des poteaux. 10.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE FAIBLE COURANT Dans les zones inondables de faible courant sont interdits : 1. toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés selon les dispositions du règlement de construction en vigueur; 2. les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés selon les dispositions du présent chapitre. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation au schéma d'aménagement adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). 10.3 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX AYANT REÇU UNE DÉROGATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT Peuvent être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). et plus spécifiquement celles autorisées par le Schéma d'aménagement de la MRC de Coaticook, soient : Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 62 10.3.1 L'AMÉNAGEMENT D'UN TRONÇON DE LA PISTE CYCLABLE DE SENTIERS MASSAWIPPI (DÉROGATION 2006-01) Localisation du site : Le site visé par la dérogation accordée est situé sur le lot 1000-p du rang 13 du cadastre de Stanstead dans la Municipalité de Stanstead-Est, Circonscription foncière de Stanstead. Le terrain est situé entre le chemin de Boynton et la Rivière Tomifobia. La limite Nord du terrain est la limite municipale de Stanstead-Est et Ayer's Cliff. Voir la figure 10.3.1a pour la localisation. Figure 10.3.1a Description technique et cadastrale du fond de terre visé : Selon la matrice graphique dressée par Le Groupe Morin-Roy S.E.N.C. évaluateurs agréés, le lot 1000- P ci-haut décrit, est d'une superficie d'environ 1 500,0 mètres carrés. Il a un frontage de 164,59 mètres sur le chemin de Boynton et une profondeur 35,05 mètres le long de la limite municipale Nord de Stanstead-Est. Le site est actuellement une plantation d'épinettes, dans laquelle il y a une ouverture de 3 mètres de large entre les rangées d'arbres où se trouvera la piste. Cette piste se trouvera à une distance de 10 à 15 mètres de la rive de la rivière. Nature de l'ouvrage visé et les mesures d'immunisation envisagées contre les crues Les travaux autorisés visent l'aménagement d'une piste cyclable en nivelant le terrain et en y ajoutant une couche de gravier concassé et/ou pierres concassées compactées pour en faire une surface solide, uniforme et carrossable par le vélo, dans la largeur qui est présentement ouverte. Voir la figure 10.3.1b pour le secteur visé et la nature de la demande. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 63 igure 10.3.1b F 10.3.2 L'AMÉNAGEMENT DE PUITS MUNICIPAUX À STANSTEAD-EST PAR LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE D'AYER'S CLIFF (DÉROGATION 2008-01) Localisation du site : Le site visé par la dérogation autorisée est situé sur une partie des lots 993-2 et 993-4 du cadastre officiel du canton de Stanstead, Circonscription foncière de Stanstead, sur le territoire de la municipalité de Stanstead-Est. L'ensemble du terrain appartient à M. Claude-Alfred Scalabrini, demeurant au 932, rue Westmont dans la municipalité d'Ayer's Cliff. Figure 10.3.2a 01 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 64 La description technique et cadastrale du fond de terre visé : Figure 10.3.2b Selon le cadastre du Québec, le terrain est formé d'une partie des lots 993-2 et 993-4 du cadastre officiel de canton de Stanstead, Circonscription foncière de Stanstead, sur le territoire de la municipalité de Stanstead-Est ci-haut décrit, sont d'une superficie totale d'environ 41,6 hectares. Le site est actuellement utilisé uniquement pour la chasse au cerf de Virginie durant la période de chasse conventionnelle, la période de chasse à la poudre noire et la période de chasse à l'arc. La nature de l'ouvrage visé et les mesures d'immunisation envisagées contre les crues : Les ouvrages visés consistent en l'aménagement d'un puits d'observation et de deux puits d'exploitation, l'installation de deux conduites d'aqueduc souterraines entre les puits d'exploitation et le bâtiment de services, lequel sera érigé à l'extérieur de la zone inondable 20-100 ans, l'installation de câbles souterrains d'alimentation électrique et de câbles souterrains de contrôle et de télémétrie, ainsi que l'aménagement du chemin d'accès. Précisément, l'ouvrage autorisé consiste au rehaussement du puits d'essai utilisé pour la validation de la qualité et de la quantité d'eau souterraine disponible. Ce rehaussement permettra la transformation du puits d'essai en puits d'exploitation. Il sera muni d'un cuvelage en acier de 200 millimètres de diamètres. Afin de rendre sécuritaire l'approvisionnement en eau, il est proposé d'aménager un second puits d'exploitation à une distance d'environ 42 mètres vers le sud-ouest. Ce second puits pourra être utilisé Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 65 au cas de défaillance de la pompe du premier puits et, également, au moment de la réhabilitation périodique du premier puits. Le second puits sera également muni d'un cuvelage en acier de 200 millimètres de diamètres. En tout, un maximum de deux puits d'exploitation est autorisé. Deux conduites d'aqueduc souterraines de 200 millimètres de diamètre, ainsi que les câbles souterrains d'alimentation électrique, de contrôle et de télémétrie seront installés entre chacun des puits et le bâtiment de services qui sera érigé le long du chemin Boynton, hors de la zone inondable 20-100 ans. Ces deux conduites, de même que les câbles souterrains, seront installées dans une tranchée unique. Pour l'accès au site des puits, les chemins privés existants seront utilisés. Ces chemins ont été renforcis et améliorés pour permettre le passage de l'équipement de forage lors de la recherche en eau souterraine et seront conservés pour l'accès aux futurs puits. Les mesures d'immunisation prévues concernent uniquement les deux puits d'exploitation et le forage exploratoire lequel sera transformé en puits d'observation. Le forage exploratoire sera abandonné. Le cuvelage en acier sera enlevé et le trou du forage sera obturé de façon à protéger la qualité des eaux souterraines. Les conduites et les câbles souterrains entre les puits et le bâtiment de services seront enfouis à une profondeur suffisante pour prévenir tout dommage en période d'inondation. En période de crue, le chemin d'accès pourra être submergé sans problème, tout comme c'est le cas présentement, car le terrain visé par la demande est fréquemment inondé. Les cuvelages des deux puits de production et du puits d'observation seront cependant rehaussés de sorte que le dessus sera environ un mètre plus haut que la cote d'inondation de 100 ans. Un monticule de protection d'environ 2,5 mètres de hauteur protégera les cuvelages des puits contre l'eau, les glaces et les débris. 10.4 MILIEUX HUMIDES Lorsqu'il y a un projet dans les espaces identifiés comme milieux humides sur le plan des contraintes (carte Z-2), les limites précises doivent être déterminées sur le terrain, par un professionnel compétent à l'aide d'une méthode reconnue. 10.4.1 milieux humides potentiels À l'intérieur du milieu humide potentiel, tous les travaux de déblais ou de remblais sont en principe interdits. Sont toutefois permis les travaux suivants ayant fait l'objet d'une autorisation d'une autorité compétente, si requis : - Les travaux de remblai ou de déblai pour un maximum de 10 % sous réserve des dispositions à cet effet au règlement sur les PIIA et ayant fait l'objet d'une autorisation du MDDELCC; - Les travaux de contrôle des espèces exotiques envahissantes telles que la phragmite, le nerprun bourdaine, la renouée japonaise, la berce du Caucase; - Les travaux de mise en valeur et de restauration; - Les travaux d'aménagement faunique; - L'entretien d'ouvrage ou d'infrastructure existants; - Les travaux d'aménagement forestier conformément aux dispositions du chapitre 14 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 66 10.4.2 MILIEUX HUMIDES D'INTÉRÊT RÉGIONAL À l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt régional, toutes les constructions, tous les ouvrages ou tous les travaux, incluant les déblais ou les remblais sont en principe interdits, à l'exception des travaux suivants ayant fait l'objet d'une autorisation d'une autorité compétente, si requis: - les travaux de contrôle des espèces exotiques envahissantes, telles que le phragmite, le nerprun bourdaine, la renouée Japonaise, la berce du Caucase; - les travaux d'aménagement faunique; - les travaux de restauration et de mise en valeur du milieu naturel; - l'entretien d'ouvrages ou d'infrastructure existants. 10.5 AUTORISATION PRÉALABLE À DES INTERVENTIONS DANS LES PLAINES INONDABLES Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par la Municipalité ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par la Municipalité et les autorités gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Municipalité. 10.6 HABITAT DE LA VERGERETTE DE PROVANCHER Dans l'habitat de la Vergerette de Provancher identifié au plan des contraintes (carte Z-2), toute construction, ouvrage et travaux sont interdits. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 67 CH AP I TRE 11 : AR CHI TE CTU RE E T M ATÉ RI AUX DE R E VÊ T EM EN T 11.1 FORME DES BÂTIMENTS Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en tout ou en partie, de façon à représenter la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume. Le présent article ne s'applique pas pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles. 11.2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 11.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Tous les matériaux sont autorisés, dans la mesure qu'ils soient conçus spécifiquement pour la finition. 11.2.2 MATÉRIAUX SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés : 1. le carton-fibre, de style « Tentest »; 2. les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et les contreplaqués non prévus pour la finition; 3. le papier goudronné, le papier minéralisé et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau; 4. les blocs de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, à l'exception des fondations; 5. les matériaux d'isolation, tels le polyuréthane et les panneaux d'isolants; 6. les pare-air et pare-vapeur; 7. les bardeaux d'asphalte, à l'exception du toit; 8. les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 9. les panneaux de fibre de verre ondulés; 10. la toile synthétique, le polyéthylène ou tout autre matériel de plastique, sauf pour les abris d'auto temporaire et les serres; 11. la tôle non émaillée en usine et/ou non galvanisée. La prohibition des trois derniers matériaux de la liste précédente ne s'applique pas pour des bâtiments destinés à des fins agricoles. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 68 11.3 VÉHICULES UTILISÉS COMME BÂTIMENT L'emploi de wagon de chemin de fer, d'avions, de tramways, d'autobus, de conteneurs, de remorques ou extension de remorques, sur roues ou non ou autres véhicules désaffectés de même nature, pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus, est prohibée. En aucun cas, ils ne peuvent servir de bâtiment principal ou accessoire. 11.4 NOMBRE DE MATÉRIAUX Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de deux (2) matériaux de revêtements différents. Aux fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. Pour les bâtiments principaux jumelés, les revêtements extérieurs doivent être de même nature et d'aspect architectural homogène. 11.5 HARMONISATION DES MATÉRIAUX À l'exception des bâtiments utilisés à des fins agricoles, les matériaux de construction des bâtiments accessoires doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal et les matériaux de finition extérieure doivent être de la même classe et qualité que ceux qui sont employés pour la construction du bâtiment principal. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 69 CH AP I TRE 12 : CO NTR AI NTE S ANTHRO P I Q U E S 12.1 ABROGÉ 12.2 LES TERRAINS CONTAMINÉS La construction de nouveaux bâtiments est prohibée sur une bande de 50 mètres à partir des limites du terrain contaminé et inscrit au Bureau de publicité des droits. Le premier alinéa cesse de s'appliquer lors d'une réhabilitation conforme aux lois et règlements provinciaux. 12.3 LES CHAMPS DE COURSES DE VÉHICULES MOTORISÉS Abrogé 12.4 LES GAZODUCS La construction de nouveaux bâtiments destinés à des fins publiques est prohibée sur une bande de 30 m à partir de l'emprise d'un gazoduc. Les distances séparatrices entre la limite de l'emprise et tout nouveau bâtiment et ouvrages sont de : 1. 3 m pour les bâtiments et structures non permanentes; 2. 7 m pour les bâtiments et structures permanentes. Les travaux suivants doivent faire l'objet d'une autorisation des autorités compétentes : 1. tous travaux situés à l'intérieur de l'emprise d'un gazoduc 2. tous travaux d'excavation ou de nivellement situés à moins de 30 m d'une emprise de gazoduc 3. tous travaux de dynamitage à moins de 300 m d'une emprise de gazoduc. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 70 12.5 PUITS ET SOURCES D'EAU POTABLE 12.5.1 AIRE DE PROTECTION IMMÉDIATE Une aire de protection immédiate et minimale de 30 mètres de rayon est obligatoire autour des ouvrages de prélèvement d'eau destinée à desservir 21 personnes ou plus ou pour une utilisation de 75 000 litres par jour. À l'intérieur de cette aire de protection, aucune construction, ouvrage ou activité n'est autorisé sauf ceux nécessaires aux fins d'utilisation de la prise d'eau potable. Malgré le premier alinéa, les limites de l'aire de protection immédiate d'un site de prélèvement d'eau souterraine utilisé avant le 15 juin 2002 peuvent être fixées à moins de 30 m du site de prélèvement en raison des obstacles présents, telle la dimension du terrain, une route ou une habitation. Malgré les dispositions du chapitre 20, cette zone de protection doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 mètre pour empêcher l'accès aux animaux ainsi qu'aux personnes non autorisées. 12.5.2 AIRE DE PROTECTION INTERMÉDIAIRE Les aires de protection intermédiaires (bactériologique et virologique) des ouvrages de prélèvement d'eau destinés à desservir 21 personnes ou plus ou pour une utilisation de 75 000 litres par jour et existant au 1er mai 2018 sont représentées sur le plan des contraintes (carte Z-2.) 12.6 L'AUTOROUTE 55 Afin d'éviter tout risque pour la santé publique, les nouveaux usages sensibles devront respecter une distance de 200 mètres de l'autoroute 55, calculés à partir du centre de l'emprise autoroutière jusqu'à la limite du terrain de l'usage sensible, qui constitue une zone de contraintes sonores majeures. Malgré le paragraphe précédent, les nouveaux usages sensibles peuvent être autorisés avec des mesures d'atténuation permettant de réduire le niveau sonore à 55 dBA Leq 24 h mesuré à l'extérieur, ou moins. Les mesures d'atténuation permettant de respecter les seuils acoustiques maximaux acceptables pourront être modulées de différentes manières, notamment par : 1. L'atténuation de propagation (par exemple, par le biais d'un mur antibruit, un talus, l'utilisation de bâtiment agissant à titre d'écran antibruit, etc.); 2. L'architecture du bâtiment adaptée à la problématique sonore (orientation des bâtiments et des pièces sensibles, insonorisation des façades et des ouvertures, balcons insonorisés). Une demande d'autorisation pour tout nouvel usage sensible proposé dans une zone de contrainte sonore majeure doit être accompagnée d'une étude acoustique, signée par un professionnel compétent en acoustique. La méthodologie utilisée pour produire l'étude devrait être basée sur le Guide de réalisation de l'inventaire du climat sonore situé à l'annexe 1 du devis de services professionnels de réalisation d'une étude d'impact sonore du MTQ. 12.6.1 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN USAGE SENSIBLE La reconstruction d'un bâtiment principal d'un usage sensible dérogatoire qui a été détruit à la suite d'un sinistre est autorisée selon les conditions suivantes : Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 71 1. Aucun nouvel usage sensible ne doit être ajouté par rapport à la situation qui prévalait avant le sinistre; 2. L'implantation du nouveau bâtiment doit se faire sur la même assise ou à une distance plus éloignée de la zone de niveau sonore élevée; 3. Dans le cas d'un usage résidentiel, le nombre de logements ne devra pas être augmenté. 12.6.2 AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT PRINCIPAL D'UN USAGE SENSIBLE L'agrandissement de résidences unifamiliales existantes avant le 21 février 2018 est autorisé sans que soient exigées des mesures d'atténuation supplémentaires. Pour tous les usages sensibles autres que la résidence unifamiliale, l'agrandissement nécessitera l'implantation de mesures d'atténuation telles que décrites à l'article 12.6. 12.6.3 EXCEPTION POUR CERTAINS USAGES RÉSIDENTIELS Malgré la disposition générale, sont exclus du cadre normatif les terrains : 1. Vacants en date du 21 février 2018 ; 2. Identifiés constructibles à des fins résidentielles en îlot déstructuré en vertu de la décision numéro 347348 (CPTAQ) de la MRC de Coaticook. 12.7 IMPLANTATION DE RÉSIDENCES PRÈS D'UN POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE La construction de nouvelles résidences est prohibée dans une bande de 50 m mesurée à partir de la clôture de protection des postes de transformation électrique de 120 kV et plus. 12.8 LIGNE ÉLECTRIQUE DE 120KV ET PL US Dans une bande de 50 m de l'emprise d'une ligne électrique de 120 kV ou plus, la construction d'un nouvel usage résidentiel est prohibée. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 72 CH AP I TRE 13 : AC TI V I TÉ D 'E X TR ACTI O N 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans les zones indiquées à la grille des spécifications, où il est permis d'exploiter des carrières, des gravières et des sablières, celles-ci doivent respecter les dispositions des articles du présent chapitre. 13.1.1 INTERDICTION DE L'IMPLANTATION DE NOUVELLES CARRIÈRES ET SABLIÈRES/GRAVIÈRES Il est interdit d'implanter de nouvelles carrières et sablières aux endroits suivants : 1. Dans le périmètre d'urbanisation; 2. Dans les aires de protection des prises d'eau potable définies par la réglementation provinciale en vigueur tel qu'identifiées au plan des contraintes (carte Z-2); 3. Dans les corridors récréotouristiques régionaux primaires identifiés au plan d'éléments d'intérêt (carte PU-2) du plan d'urbanisme; 4. Dans les zones tampon suivantes : a) À moins de 500 mètres du périmètre d'urbanisation et de la zone R-1. b) À moins de 75 mètres d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide potentiel; c) À moins de 200 mètres du milieu humide d'intérêt régional tel qu'identifié au plan des contraintes (carte Z-2) et de la zone PE-1 tel qu'identifié au plan de zonage (carte Z-1). 13.2 EXIGENCES MINIMALES Dans les zones où il est permis d'entreprendre l'exploitation de nouvelles carrières, gravières et sablières, les conditions minimales suivantes doivent être respectées : 1. il doit y avoir aménagement d'un écran entre la route et l'exploitation, soit : a) un talus d'une hauteur minimale de 3 mètres; b) un écran végétal composé d'arbres et d'arbrisseaux répartis uniformément et ayant les caractéristiques suivantes : a. la distance linéaire maximale entre chaque arbre et arbrisseau est de 2 mètres; b. un minimum de 50 % des arbres et arbrisseaux doit être des conifères à grand développement (pins, épinettes, sapins, etc.); c. lors de la plantation, les arbres et arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres; d. tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran végétal doivent être vivants aussi longtemps que ledit écran est requis. 2. la carrière, la gravière ou la sablière ne peut en aucun temps servir pour l'entreposage de débris métalliques ou autres ou être convertie en site d'enfouissements de quelque nature; 3. le déboisement doit se faire progressivement selon le rythme d'exploitation (3 mois à l'avance); 4. la restauration doit se faire au fur et à mesure de l'exploitation (au plus tard 1 an après les travaux); 5. en tout temps, l'aire d'exploitation ne peut excéder un hectare; 6. l'exploitant de la carrière, gravière ou de la sablière doit disposer d'un certificat d'autorisation du ministre de l'Environnement ou être protégé par droits acquis, conformément aux dispositions du Règlement sur les carrières et sablières (R.R.Q., Q-2, r.2); Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 73 7. si le projet de carrière, gravière ou sablière se situe en zone agricole permanente, l'exploitant de la carrière ou de la sablière doit disposer d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 13.2.1 EXIGENCES SPÉCIFIQUES À LA ZONE AGRICOLE PERMANENTE Il est permis d'implanter de nouvelles carrières, gravières et sablières dans la zone agricole permanente pour des fins d'amélioration du potentiel agricole des terres, tels que l'abaissement de buttes, de talus et autres aux conditions suivantes : 1. la mise en valeur agricole doit se faire aussitôt les travaux terminés; 2. l'exploitant doit fournir une étude agronomique démontrant que les travaux auront pour effet d'améliorer considérablement le potentiel agricole du site; 3. le respect des exigences prévu à l'article 13.2. et 13.4 4. n'effectuer que l'extraction de matières premières sans aucune transformation Il est également possible d'implanter de nouvelles carrières, gravières et sablières dans la zone agricole permanente à des fins commerciales, aux conditions suivantes : 1. Le respect des exigences minimales prévues à l'article 13.2; 2. La mise en valeur agricole devra se faire aussitôt les travaux terminés. 13.3 BÂTIMENT PERMIS SUR LES SITES D'ACTIVITÉS D'EXTRACTION Sur les sites d'activités d'extraction, seuls sont permis les bâtiments suivants : 1. la construction d'immeubles nécessaires et directement reliés aux fonctions de production et d'administration ainsi que l'extraction des matières premières; 2. les restaurants et cafétérias destinés à la restauration des employés des compagnies et à condition qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration; 3. les logements des préposés à l'entretien ou à la garde des propriétés industrielles, à la condition qu'ils soient situés dans les bâtiments d'administration; 13.4 NORMES D'IMPLANTATION DE CERTAIN USAGES SENSIBLES À PROXIMITÉ DE SITES D'EXTRACTION 13.4.1 CARRIÈRES ET SABLIÈRES/GRAVIÈRES Les nouveaux usages, constructions et ouvrages suivants devront respecter les distances minimales prévues au tableau 13.4.1a. par rapport à une carrière et sablière/gravière existante. Ces distances sont mesurées à partir de la limite du site exploité à cette fin si aucun permis d'exploitation n'existe ou à partir de la limite du terrain pouvant être exploité avec un permis d'exploitation émis par le Ministère de l'Environnement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 74 Ces distances s'appliquent également entre un nouveau site d'extraction et les usages sensibles existants. Tableau 13.4.1a : Carrière- Sablière / Gravière Résidence ou construction d'hébergement hors périmètre d'urbanisation (sauf s'il s'agit d'une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant du site d'extraction) (1) 600 mètres 150 mètres Rue (1) 70 mètres 35 mètres Puits, source ou prise d'eau municipal ou exploité par une personne qui détient le permis (article 32.1 de la loi sur la qualité de l'environnement LRQ., .c Q-2) (1) 1000 mètres 1000 mètres (1) Pour tout autre type de site d'extraction, la distance à respecter devra être établie sur la base d'une analyse professionnelle démontrant l'absence de risque pour la santé humaine eu égard à la poussière, au bruit, aux vibrations, etc. 13.5 TERRITOIRES INCOMPATIBLES AVEC L'ACTIVITÉ MINIÈRE La délimitation des territoires incompatibles à l'activité minière vise uniquement à interdire l'octroi de nouveaux droits d'exploration des substances minérales faisant partie du domaine de l'État. Ces zones et leurs bandes de protection sont identifiées au tableau 13.5a ci-dessous: Tableau 13.5a Territoires incompatibles à l'activité minière et leur bande de protection (en mètres) Territoire incompatible avec l'activité minière Bande de protection (en mètres) Périmètre d'urbanisation 1000 Les prises d'eau potable de catégorie 1 et 2 et leur aire de protection immédiate et intermédiaire - Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 75 CH AP I TRE 14 : PR OT EC T I ON ET M I S E E N V ALE UR DE S ES P AC E S B O I SÉ S 14.1 AMÉNAGEMENT FORESTIER À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE URBAINE ET RÉSIDENTIELLE Les dispositions qui suivent s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité situé à l'extérieur de la zone urbaine « M » et de la zone « R-1 » à l'exception des travaux de construction d'une infrastructure autorisée et conforme à un règlement municipal. 14.1.1 TYPES DE COUPES FORESTIÈRES ET LEURS AUTORISATIONS PRÉALABLES Dans le tableau qui suit sont répartis les différents travaux de coupes forestières et les obligations qui leurs sont associées : Tableau 14.1.1a : Types de coupes forestières et leurs autorisations préalables TRAVAUX AUTORISÉS EXIGENCE(S) PRÉALABLES 1. Tout abattage d'arbre de plus de 15 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) par période de 10 ans. a) Fournir un avis de récolte à l'organisation municipale responsable de l'abattage d'arbres sur le territoire 2. Tout abattage d'arbres de plus de 30 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) par période de 10 ans a) Obtenir un certificat d'autorisation municipal Cependant : Si l'aire de coupe totalise plus de 10 % de la superficie boisée de la propriété : b) Obtenir un certificat d'autorisation municipal et une prescription sylvicole Si l'aire de coupe totalise plus de deux hectares : c) Obtenir un certificat d'autorisation municipal et une prescription sylvicole 3. Tout abattage d'arbres dans la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. a) Obtenir un certificat d'autorisation municipal 4. Tout abattage d'arbres de moins de 15 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) par période de 10 ans a) Aucune exigence Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 76 5. Les activités de récolte d'arbres de Noël cultivés a) Aucune exigence 6. Dans la bande de protection riveraine, la coupe d'arbres nécessaire à l'aménagement d'une traverse de cours d'eau permanente ou temporaire, de même que la coupe nécessaire aux travaux de nettoyage, d'entretien ou d'aménagement de cours d'eau prévu par la Loi sur les compétences municipales du Québec (L.R.Q., c. C- 47.1). a) Aucune exigence 7. Tout abattage d'arbres à des fins publiques, dans l'emprise des chemins publics ou non; a) Aucune exigence 8. Tout abattage d'arbres malades, dangereux ou présentant des risques pour la sécurité ou la santé du public évalué par les autorités compétentes ou un arboriculteur certifié. a) Aucune exigence 14.1.1.1 EXCEPTION Malgré les cas de travaux de coupes forestières énoncés au point 2 du tableau 14.1.1a qui nécessitent une prescription sylvicole, les travaux suivants nécessitent une autorisation municipale mais ne nécessitent pas de prescription sylvicole : 1. Tout abattage d'arbres de plus de 30 % des tiges de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) dans lequel on intervient par période de 10 ans et répondant aux deux conditions suivantes : a) L'aire de coupe totalise moins de 10 % de la superficie boisée de la propriété; b) L'aire de coupe totalise moins de deux hectares. 2. La récolte après chablis; 3. La première éclaircie commerciale d'une plantation résineuse jusqu'à l'occurrence de 40 % des tiges d'arbres d'une aire de coupe; 4. L'abattage d'arbres nécessaire à l'exploitation d'un lieu d'extraction du sol, à la condition que le requérant obtienne et fournisse les autorisations nécessaires; 5. L'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation, l'entretien ou l'enlèvement d'un réseau de transport d'énergie; 6. L'abattage d'arbres nécessaire à l'implantation d'une construction autorisée. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 77 14.1.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DES MESURES DE PROTECTION AUX COUPES FORESTIÈRES Le prélèvement autorisé correspond à un maximum de 30 % des tiges d'arbres de diamètre commercial d'une aire de coupe (incluant les chemins forestiers et de débardage) sur une période de 10 ans. Malgré ce qui précède, la récolte après perturbation naturelle est autorisée, mais doit être accompagnée d'une prescription sylvicole. Toutefois, la récolte après un chablis ne nécessite pas de prescription sylvicole, tel que décrit à l'article 14.1.1.1 (2). 14.1.2.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COURS D'EAU Dans la bande de 20 mètres des cours d'eau et des lacs, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, les dispositions générales des mesures de protection aux coupes forestières s'appliquent. Dans les 10 premiers mètres de la rive, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, la circulation de la machinerie est interdite, à l'exception du passage à gué de la machinerie forestière qui n'est permise que sur sol gelé. Dans les 10 derniers mètres de la bande de protection, la circulation de la machinerie est permise, mais ne doit pas causer d'impact au sol. 14.1.2.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOTS VOISINS Dans la bande de 20 mètres de la limite d'un terrain présentant un couvert forestier dont les tiges on en moyenne plus de 10 centimètres de DHP, les dispositions générales des mesures de protection aux coupes forestières s'appliquent. L'abattage d'arbres de plus de 30 % des tiges de diamètre commercial réparti uniformément est toutefois permis si une prescription sylvicole justifie la nécessité des travaux ou qu'une autorisation du voisin est fournie sous forme d'entente. 14.1.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CHABLIS ET AUX BRÛLÉS Abrogé 14.1.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'ABATTAGE À DES FINS DE MISE EN CULTURE Tout abattage d'arbres de plus d'un hectare pour des fins de mise en culture est autorisé si les conditions suivantes sont respectées : 1. Le propriétaire est un producteur agricole en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (L.R.Q, c. P-28); 2. La demande est accompagnée d'une évaluation agronomique signée par un agronome, justifiant la mise en culture; 3. Toute autre autorisation nécessaire a été préalablement obtenue, notamment, si applicable, celle du Ministère de l'Environnement. 4. Le bassin versant de niveau quatre identifié sur la carte Z-2 dans lequel se situe la mise en culture possède plus de 50 % de couvert forestier; OU Le bassin versant de niveau quatre identifié sur le plan des contraintes dans lequel se situe la mise en culture possède entre 50 % et 30 % de couvert forestier. Dans ces conditions, la parcelle mise en culture doit être échangée pour une autre parcelle à reboiser de superficie équivalente selon les modalités d'échange de parcelles et de reboisement prévus à l'article 14.1.4.2; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 78 14.1.4.1 EXCEPTIONS Tout abattage d'arbres à des fins de mise en culture est spécifiquement interdit dans les endroits suivants, et ce peu importe la superficie : 1. Dans un écosystème forestier exceptionnel identifié sur le plan des éléments d'intérêt (carte PU- 2) du plan d'urbanisme en vigueur; 2. Dans la zone PE-1 identifié au plan de zonage (carte Z-1); 3. Dans une aire de protection bactériologique ou virologique des puits d'eau potable identifiés sur le plan des contraintes (carte Z-2) ; 4. Dans une zone inondable identifiée sur la carte Z-2; 5. Dans une érablière protégée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou à moins de 30 mètres de celle-ci, sauf sur présentation d'une autorisation de la CPTAQ; 6. Dans des pentes de plus de neuf (9) %; 7. À l'intérieur de la bande de trois mètres d'un cours d'eau ou d'un lac, 8. À l'intérieur de la bande de 10 mètres de la rivière aux Saumons; 9. Dans un bassin versant de niveau quatre identifié sur la carte Z-2 et qui présente un couvert forestier de moins de 30 %. 14.1.4.2 MODALITÉS D'ÉCHANGE DE PARCELLES ET DE REBOISEMENT Tout abattage d'arbres de plus d'un hectare pour des fins de mise en culture lorsque le bassin versant de niveau quatre identifié sur le plan des contraintes dans lequel se situe l'abattage d'arbres possède entre 50 % et 30 % de couvert forestier doit respecter les modalités d'échange de parcelles et de reboisement suivantes : 1. La parcelle à reboiser doit être située dans le même bassin versant de niveau trois identifié sur la carte Z-2 que la parcelle mise en culture ou à moins de cinq kilomètres de la limite de celui-ci; 2. La parcelle laissée sans culture doit être reboisée avec des espèces d'arbres indigènes dans les 12 mois suivant la coupe selon la densité minimale prévue au tableau suivant : Tableau 14.1.4.2a : Espèce Densité minimale Résineux Épinette, mélèze, sapin 2000 plants/ha Pin 1800 plants/ha Feuillus Essences nobles (chêne rouge, chêne à gros fruits, érable à sucre, cerisier tardif, noyer noir) Peuplier hybride 500 plants/ha 3. Le reboisement devra être effectué avec minimalement trois espèces différentes; 4. La somme des plants de peupliers hybride et des résineux ne pourra être équivalente à plus de 75 % des plants totaux. De plus, aucune espèce ne pourra composer plus de 60 % des plants totaux; 5. Le reboisement devra être réalisé en favorisant un entremêlement des espèces; 6. Le reboisement doit être effectué sur une parcelle d'un seul tenant. Malgré cette disposition, la plantation pourra être divisée en plusieurs parcelles si elle vise à reboiser des milieux humides, des pentes de plus de 9 %, des rives ou consolider un massif forestier existant; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 79 7. La mise en culture doit être effectuée dans les 24 mois suivant la coupe. Ce délai pourra être renouvelé jusqu'à 24 mois supplémentaires. 14.1.5 COUPES FORESTIÈRES RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE LA VOIRIE FORESTIÈRE ET DE FOSSÉ DE DRAINAGE FORESTIER L'abattage d'arbres pour la construction de chemin forestier d'une largeur maximale de 15 mètres, incluant les fossés, est autorisé. Malgré ce qui précède, la construction de chemin forestier d'une largeur maximale de 20 mètres, incluant les fossés, est autorisée sur une propriété de plus de 250 ha. Lors de la construction d'un chemin forestier, les eaux de ruissellement du chemin doivent être déviées vers des zones de végétation, mais ne doivent pas être déviées vers un cours d'eau ou un lac. L'aménagement d'un chemin forestier dans la bande de protection de 20 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac est interdit, à l'exception de l'aménagement d'une traverse de cours d'eau. L'abattage d'arbres pour la construction d'un fossé de drainage forestier d'une largeur maximale de six mètres est autorisé. 14.1.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN BORDURE DE COURS D'EAU Abrogé 14.1.7 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FOSSÉS DE DRAINAGE Abrogé 14.1.8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L'IMPLANTATION RÉSIDENTIELLE DANS LES ZONES F ET FR Abrogé 14.1.9 COUPES FORESTIÈRES DANS LES MILIEUX SENSIBLES Dans les milieux sensibles identifiés au plan des contraintes (carte Z-2), les dispositions générales prévues à l'article 14.1.2 s'appliquent, à l'exception des aires de protection immédiate des puits et sources d'eau potable tel que défini à l'article 12.2.1. Les travaux forestiers exécutés dans ces zones doivent être réalisés sans causer d'impact au sol et sans modifier l'hydrologie du milieu humide en le drainant, le cas échéant. Lors des travaux forestiers exécutés en pente forte, les eaux de ruissellement provenant des chemins de débardage doivent être déviées vers des zones de végétation. 14.1.10 COUPES FORESTIÈRES DANS L'HABITAT DE LA TORTUE DES BOIS DE LA POPULATION DE LA RIVIÈRE TOMIFOBIA Dans l'habitat de la tortue des bois de la rivière Tomifobia identifié à la carte PU-2, l'abattage d'arbres dans les 100 premiers mètres de cet habitat mesurés à partir de la rivière est autorisé du 1er octobre au 1er avril. L'abattage d'arbres dans les aulnaies présents dans l'habitat de la tortue des bois de la population de la rivière Tomifobia et adjacents à cet habitat est interdit. 14.2 PLANTATION D'ARBRE ET D'ARBUSTE OBLIGATOIRE Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 80 Pour toute nouvelle construction principale résidentielle, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres et d'arbustes, dans les parties ne servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les trois (3) mois, excluant la période de gel, suivant la fin des travaux de construction, aux conditions suivantes : 1. Obligation de planter un (1) arbre ou un (1) arbuste en cours avant par 300 m2 pour les usages résidentiels et institutionnels; 2. Obligation de planter un (1) arbre ou un (1) arbuste par soixante-quinze (75) m2 de superficie de terrain pour tous les autres usages; 3. Dans tous les cas, on ne peut planter plus d'arbustes que d'arbres sur un terrain. Ces obligations de plantation d'arbres et d'arbustes ne s'appliquent pas si le terrain est déjà boisé, soit avec un (1) arbre ou un (1) arbuste par soixante-quinze (75) m2 minimum dans les espaces prévus au paragraphe 1 et 2 de l'alinéa précédent. 14.3 BOISÉS À L'INTÉRIEUR DES ZONES URBAINE ET RÉSIDENTIELLE Les dispositions qui suivent s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité situé à l'intérieur des zones de type « M » et « R-1 ». 14.3.1 AMÉNAGEMENT FORESTIER EN MILIEU URBAIN Les dispositions de l'article 14.1 s'appliquent également en milieu urbain pour les aires de coupe de bois commercial. 14.3.2 ABATTAGE D'ARBRE INDIVIDUEL AUTORISÉ Un arbre dont le diamètre du tronc est égal ou supérieur à 10 cm de DHP ne peut être abattu que s'il rencontre l'une ou l'autre des conditions suivantes et qu'aucune autre solution raisonnable n'est applicable : 1. L'arbre est mort; 2. L'arbre est atteint d'une maladie incurable; 3. L'arbre est infesté d'un élément pathogène et constitue un risque d'infestation ou d'épidémie; 4. L'arbre constitue un danger public pour la santé ou la sécurité des citoyens; 5. L'arbre est une nuisance pour la croissance et la santé des arbres voisins; 6. L'arbre cause ou est susceptible de causer, des dommages à la propriété privée ou publique; 7. L'arbre nuit ou empêche la réalisation de travaux publics ou l'entretien d'un réseau d'utilités publiques; 8. L'arbre nuit ou empêche la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité; 9. L'arbre qui, en raison de la localisation et sa dimension, cause des inconvénients sérieux au propriétaire de l'immeuble. Dans tous les cas visés par les alinéas 1 à 9 inclusivement, le requérant doit justifier sa demande. 14.3.2.1 COMPENSATION Il est nécessaire de compenser un arbre abattu dans les circonstances énumérées aux alinéas 1 à 9 de l'article précédent avec l'obtention au préalable d'un certificat d'autorisation municipal aux conditions suivantes : Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 81 Le propriétaire s'engage à remplacer l'arbre abattu par un arbre dont le diamètre du tronc est égal ou supérieur à 5 cm mesurés à 15 cm du sol, planté dans la cour avant ou la marge de recul avant du bâtiment dans un délai d'un an; OU Le propriétaire paie la somme de 250 $ qui sera utilisée par la municipalité à des fins de reboisement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 82 CH AP I TRE 15 : S T ATI O NNE ME NT HO R S - R UE 15.1 STATIONNEMENT OBLIGATOIRE Tout immeuble doit avoir un espace réservé et aménagé en permanence pour le stationnement hors rue des véhicules. L'aire de stationnement hors rue doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement prescrit par les dispositions ou usages de l'immeuble à desservir dans le présent règlement. Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment demeure en existence et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de ce règlement. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes dispositions. 15.2 CALCUL DU NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT L'aire de stationnement de toute construction comportant plusieurs usages différents doit contenir un nombre minimal de cases égal au total des cases qui sont exigées pour chaque usage. Lorsqu'un bâtiment comporte un usage principal et un ou plusieurs usages accessoires, l'aire de stationnement doit contenir un nombre minimal de cases égal au total des cases qui sont exigées pour chaque usage distinct. Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de sièges et que des bancs sont prévus au lieu des sièges individuels, chaque 45 centimètres de banc sera considéré comme l'équivalent d'un siège. Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre de m2, ce nombre sera déterminé par la superficie brute de plancher, en excluant les aires d'entreposage. Lorsque les exigences ci-dessous sont basées sur le nombre d'employés et que ce nombre n'est pas déterminé avec précision par celui qui demande un permis de construction, ce nombre sera établi par comparaison en prenant pour base le nombre d'employés dans des établissements similaires. Lors d'un agrandissement, le nombre de cases requis est fixé selon les usages pour l'agrandissement seulement et à partir de la situation existante. Le nombre de cases de stationnement indiqué ne comprend pas l'espace requis pour remiser les véhicules de service de l'occupation principale de l'emplacement et les véhicules en location ou en vente. Dans le cas où deux dispositions sont indiquées, la plus restrictive s'applique. 15.3 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGES Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 83 15.3.1 USAGES RÉSIDENTIELS Toute résidence unifamiliale doit comprendre au moins 2 cases de stationnement. Pour tout immeuble comprenant plus d'un logement, chaque logement doit comprendre au moins 1,2 case, en arrondissant au nombre entier le plus élevé. Dans le cas de logement ayant des chambres en location, une case de stationnement supplémentaire est exigée pour chaque groupe de 2 chambres en location. Dans le cas de centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et d'une habitation pour personnes âgées, la norme sera de 1 case de stationnement par 3 chambres ou logements. 15.3.2 USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS Le nombre minimal de cases requis par usage est établi au tableau 15.3.2. Le nombre de cases minimales est le total résultant de l'addition du nombre requis par chacune des méthodes de calcul. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 84 Tableau 15.3.2 : Nombre minimal de cases requis pour les usages autres que résidentiels Usages Nombre de cases minimum Par siège capacité max. Par 20 m2 de plancher Par employé Autre méthode Aréna, stadium, piste de course, stade de baseball 0,2 0,5 par 20 m2 de rassemblement sans siège Atelier de réparation véhicules automobiles (baie de service) 1 1 Atelier de travail 1 Banque, caisse populaire et institution financière 1 Bureau recevant des clients 0,8 1 Bureau ne recevant aucun client 1 Bureau de professionnels de la santé 1 Concessionnaire automobile 0,25 0,25 Cinéma, auditorium, théâtre 0,2 Club vidéo 0,8 Bibliothèque, musée, galerie d'art 0,3 Centre commercial (superficie locative seulement) 1 Dépanneur 0,8 Église et lieu de culte 0,2 Établissement de vente au détail sauf magasin de meubles et appareils ménagers 0,5 Établissement de vente en gros 0,1 1 Établissement pour boire et/ou manger et salle de danse 0,3 Entrepôt 0,1 1 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 85 Usages Nombre de cases minimum Par siège capacité max. Par 20 m2 de plancher Par employé AUTRE MÉTHODE École primaire 1 1 case par classe + espace requis pour les autobus scolaires École secondaire, institution technique et autres écoles 1 2 cases par classe + espace requis pour les autobus scolaires Centre hospitalier 0,5 1 case par 2 lits Hôtel 1 1 case par chambre pour les 40 premières chambres + 1 case par 2 chambres additionnelles Lave-auto 1 1 longueur de ligne d'attente équivalente à 2 fois la piste de lavage Magasin de meubles et appareils ménagers 0,3 Motel, maison de tourisme, gîte 1 case par chambre Magasin d'alimentation (excluant les dépanneurs) 1 Industrie 1 Parc de roulottes 1 case par emplacement Poste d'essence 1 Restaurant avec service à l'auto (aucune consommation à l'intérieur 5 cases minimum + 0,2 case par mètre de façade principale Salon de coiffure 1,5 Salon mortuaire 2 5 cases par salon Terminus d'autobus ou de chemin de fer 1,5 Terrain de camping 1 case par emplacement de camping Établissement commercial non mentionné 0,5 Sanatorium, maison de convalescence et autres usages similaires 1 1 case par médecin + 1 case par 4 lits Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 86 15.3.3 MINIMUM EXIGÉ Un minimum de 3 cases de stationnement est exigé pour tous les usages principaux de nature publique et commerciale. 15.3.4 USAGES NON MENTIONNÉS Pour les usages non mentionnés précédemment, le nombre de cases minimum sera déterminé en tenant compte des exigences du présent règlement pour un usage comparable. 15.4 LOCALISATION DES CASES DE STATIONNEMENT Toute case de stationnement doit être située sur le même terrain ou le terrain contigu de l'usage desservi. Malgré le premier alinéa, à l'intérieur du PU, une case peut être située sur un autre terrain, mais à moins de 250 mètres de l'usage desservi. Dans ce dernier cas, toute case de stationnement doit être garantie par servitude réelle et enregistrée. Les six (6) premières cases exigées par usages peuvent être en cours avant minimales ou résiduelles. Quatre-vingts pourcent (80 %) du reste des cases supplémentaires requises doivent être situées dans la cour arrière, latérale ou latérale secondaire alors que le dernier vingt pourcent (20 %) des cases supplémentaires requises qui peuvent être localisées dans la cour avant minimale ou résiduelle. Lorsqu'il y a plus de 6 cases en cour avant minimale ou résiduelle, celles-ci doivent respecter une marge de recul de 3 mètres. Cette marge de recul doit être aménagée de végétaux et gazonnée. Dans tous les cas, pour un espace de stationnement desservant une habitation unifamiliale, l'espace de stationnement peut occuper au maximum, la moitié de la largeur de la cour avant. 15.5 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT Les cases de stationnement de tout terrain de stationnement de 6 cases et moins doivent avoir une longueur (profondeur) de 5,5 mètres et une largeur de 2,5 mètres. Tout terrain de stationnement de plus de 6 cases doit avoir des cases de stationnement et des allées de circulation qui respectent les dimensions du tableau suivant selon l'angle de stationnement : Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 87 Tableau 15.5 : Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Longueur de la case Largeur de la case Sens unique Double sens 0 3 m 6 m 6 m 2,5 mètres 30 3,30 m 6 m 45 4 m 6 m 5,50 m 60 5,50 m 6 m 90 6 m 6.70 m 15.6 ACCESSIBILITÉ DES STATIONNEMENTS Dans tout terrain de stationnement, il doit être prévu des allées pour accéder aux cases et pour en sortir sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Ces allées relient les cases de stationnement aux voies publiques. Tout espace de stationnement adjacent à une route numérotée dont la vitesse est supérieure à 50 km/h doit être aménagé de manière à ce que l'on puisse entrer et sortir du stationnement en marche avant. Toute manœuvre de retournement de véhicule doit être faite à l'intérieur des limites du stationnement. 15.7 GESTION DES EAUX Tous les terrains de stationnement doivent être pourvus d'un système adéquat pour la rétention des eaux de surface. 15.8 INTERFACE AVEC UNE ZONE RÉSIDENTIELLE Lorsqu'un espace de stationnement destiné à un usage autre que résidentiel est adjacent à un terrain destiné exclusivement à un usage résidentiel situé dans une des zones de type « M », il doit être séparé de ce terrain par une clôture architecturale décorative ou une haie dense de 2 mètres de hauteur. Cette prescription est assujettie aux dispositions relatives aux murs et haies du présent règlement. Toutefois, si l'espace de stationnement en bordure de la zone résidentielle était à un niveau inférieur d'au moins 2 mètres par rapport à celui du terrain adjacent résidentiel, le premier alinéa ne s'applique pas. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 88 C HAP I T RE 16 : AC C ÈS À L A V OI E P U B LI Q UE 16.1 APPLICATION GÉNÉRALE Les entrées permettant l'accès à la voie publique doivent respecter les dispositions du présent chapitre. 16.2 CAS D'APPLICATION La présente section s'applique aux cas suivants : a. L'entrée permet l'accès à une nouvelle voie publique; b. l'entrée permet l'accès à une voie publique existante qui est modifiée; c. l'entrée permet l'accès à une voie publique dont le réseau de drainage est construit ou reconstruit; d. l'entrée permettant l'accès à la voie publique est modifiée, étendue ou remplacée à l'initiative du propriétaire. 16.3 DROITS ACQUIS Une entrée existante ne peut être modifiée, étendue ou remplacée qu'en conformité avec les normes applicables à la présente section. 16.4 CATÉGORIES D'ENTRÉE Les normes applicables varient selon les catégories suivantes, correspondant à la destination des immeubles auxquels elles donnent accès :  entrée résidentielle;  entrée commerciale;  entrée de ferme;  entrée de champ;  entrée industrielle. 16.5 ENTRÉE RÉSIDENTIELLE 16.5.1 APPLICATION L'entrée résidentielle permet l'accès à tous les types de bâtiments résidentiels. 16.5.2 NOMBRE D'ACCÈS Le nombre d'accès est limité à : a. Une entrée simple, dans le cas d'une résidence unifamiliale; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 89 b. deux entrées simples, dans le cas d'une résidence bifamiliale ou multifamiliale. 16.5.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée résidentielle est de 6 mètres. Toutefois, cette largeur est de 8 mètres dans le cas d'une entrée mitoyenne. 16.5.4 GÉOMÉTRIE La géométrie de l'entrée résidentielle doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.5.4. Figure 16.5.4 : Géométrie 16.6 ENTRÉE COMMERCIALE 16.6.1 APPLICATION L'entrée commerciale permet l'accès à un bâtiment comportant une vocation commerciale, institutionnelle et récréative. 16.6.2 NOMBRE D'ACCÈS Lorsque l'entrée commerciale se situe à une intersection de voies publiques, un maximum de 2 entrées simples ou de 2 entrées doubles permet l'accès à la voie publique. Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, une seule entrée simple ou une entrée double est permise par établissement. 16.6.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée commerciale est de 11 mètres. Rayon 2 mètres Largeur 6 mètres Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 90 16.6.4 GÉOMÉTRIE La géométrie des entrées commerciales doit être conforme, selon la situation physique des lieux, aux normes illustrées aux figures 16.6.4a à 16.6.4e. Figure 16.6.4a : Entrée commerciale à une intersection R: 25 (1) 70 ± R: 10 (1) 60 ± 11 R: 3 R: 3 15 15 15 15 (2) R: 25 R: 10 Route principale Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 91 Figure 16.6.4b : Entrée commerciale à une intersection Ligne de propriété 11 20 11 4,5 R: 3 (1) R: 10 R: 3 R: 10 R: 3 15 15 R: 10 Route secondaire 15 15 Tuyau Limite d'installation des pompes à essence Non-accès Limite d'emprise (1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès. (2) Un rayon de 25 m est autorisé pour les commerces offrant des services à des véhicules lourds. NOTE: Les cotes sont en mètres. R: 25 (1) 100 ± R: 10 (1) 90 ± 11 20 11 R: 3 R: 3 R: 3 15 15 15 15 R: 10 (2) R: 25 R: 10 Route principale Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 92 Figure 16.6.4c : Entrée simple commerciale hors intersection R: 3 R: 25 (1) 45 ± R: 10 (1) 35 ± (3) 11 R: 3 (2) R: 25 R: 10 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 93 Figure 16.6.4d : Entrée commerciale hors intersection (2 entrées) R: 3 R: 25 (1) 75 ± R: 10 (1) 65 ± 11 20 11 R: 3 R: 3 (2) R: 25 R: 10 R: 10 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 94 Figure 16.6.4e : Entrée commerciale à grande surface (une entrée et une sortie) NOTE: Les cotes sont en mètres. ROUTES À 2 VOIES R: 0,5 R: 50 R: 14 ROUTES À 4 VOIES R: 0,5 R: 50 R: 14 6 4,5 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 95 16.6.5 NORMES PARTICULIÈRES De surcroît, les accès doivent respecter les normes suivantes :  Un rayon de 25 mètres est autorisé pour l'une des entrées si l'établissement doit permettre l'accès aux véhicules lourds;  un seul rayon de 25 mètres est autorisé si le débit, la vitesse de circulation et la sécurité le justifient;  le rayon de 25 mètres doit être calculé de telle manière qu'il soit tourné devant la propriété concernée et ne peut empiéter sur la façade de la propriété voisine;  la limite des propriétés se situe perpendiculairement à la route aux points de rencontre de la limite des propriétés et de l'emprise. 16.7 ENTRÉE DE FERME 16.7.1 APPLICATION L'entrée de ferme permet l'accès aux bâtiments principaux d'une exploitation agricole. 16.7.2 NOMBRE D'ACCÈS Un maximum de 2 entrées simples est autorisé pour donner accès à une exploitation agricole. 16.7.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée de ferme est de 8 mètres. 16.7.4 GÉOMÉTRIE La géométrie de l'entrée de ferme doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.7.4. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 96 Figure 16.7.4 : Entrée principale de ferme NOTES: Tuyau Fossé Limite de l'emprise composantes des entrées auxiliaires de 8 m - les cotes sont en mètres: - la largeur des éléments de la route varie selon la section type. D.J.M.A. < 400 * Axe du fossé ** Si l'entrée est fréquentée par des (1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès. véhicules plus gros que ceux de la catégorie WB12, sa géométrie doit être modifiée pour les empiètem,ents (surtout dans les cas de D.J.M.A. élevé). Variable CL 8 L* Type de profil en travers F Emprise minimum de 12 m d 7,0 4,5 R 6 6 L* 10** 13 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 97 16.8 ENTRÉE DE CHAMP 16.8.1 APPLICATION L'entrée de champ permet l'accès, sur une base occasionnelle et saisonnière, aux lots en culture, aux lots boisés et aux bâtiments agricoles autres que les résidences. 16.8.2 NOMBRE D'ACCÈS Le nombre d'entrées de champ est limité à 3 entrées simples par terrain. 16.8.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée de champ est de 6 mètres. 16.8.4 GÉOMÉTRIE La géométrie de l'entrée de champ doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.8.4. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 98 Figure 16.8.4 : Entrée de champ NOTES: Tuyau Fossé Limite de l'emprise composantes des entrées auxiliaires de 6 m - les cotes sont en mètres: - la largeur des éléments de la route varie selon la section type. D.J.M.A. < 400 * Axe du fossé Ce type de géométrie a été prévu pour l'usage de véhicules de ferme. (Ensemble: tracteur, presse à foin et remorque.) (1) Les rayons des entrées doivent préférablement être tournés devant les limites de la propriété et obligatoirement hors des servitudes de non-accès. Variable CL 6 L* Type de profil en travers F Emprise minimum de 12 m d 7,0 4,5 R 4 4 L* 7 8 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 99 16.9 ENTRÉE INDUSTRIELLE 16.9.1 APPLICATION L'entrée industrielle permet l'accès à un établissement dont les activités nécessitent la circulation de véhicules lourds. Aux fins de la présente disposition, les industries comprennent les carrières, gravières, sablières, les compagnies de transport et les entrepôts. 16.9.2 NOMBRE D'ACCÈS Lorsque l'entrée industrielle se situe à une intersection de voies publiques, un maximum de 2 entrées simples permet l'accès à la voie publique. Lorsque cette entrée n'est pas située à une intersection, une seule entrée simple est permise par établissement industriel. 16.9.3 LARGEUR La largeur maximale de la partie carrossable de l'entrée industrielle est de 9 mètres. 16.9.4 GÉOMÉTRIE La géométrie de l'entrée industrielle doit être conforme aux normes illustrées à la figure 16.9.4. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 100 Figure 16.9.4 : Entrée industrielle ROUTES À 2 VOIES NOTES: - en milieu urbain la conception de l'entrée est étudiée cas par cas. - les cotes sont en mètres. R: 50 R: 16 R: 50 R: 16 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 101 m 16.10 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CONSTRUCTION DES ENTRÉES 16.10.1 PROFIL Toutes les entrées permettant l'accès à la voie publique sont construites selon le profil apparaissant à la figure 16.10.1, selon que la voie publique est à un niveau supérieur ou inférieur au terrain pour lequel l'accès est requis. Figure 16.10.1 : Profil (3) 2 1 Plate-forme (2) 2 1 Tuyau Fondation supérieure 0,15 Matériau (classe B) * (3) 0,075 min COUPE EN TRAVERS * Si les matériaux d'emprunt sont argileux ou imperméables, il faut assurer la continuité drainante de la sous-fondation de la route jusqu'au fossé. L Variable (voir tableau) Acc. Revêtement Acc. Variable 3 min 1,5 1,5 1,5 2% 2% 6% 6% 5 ni 0,5% 1,5 2 1 (1) Pente variable Tuyau de diamètre variable, min 0,45 m, type et classe selon le devis spécifique PROFIL EN LONG EN DÉBLAI (1) - pente désirable plus petite ou égale à 5%; - de préférence, la pente doit être plus petite ou égale à la pente existante. Exigences minimales, voir tableau; - l'arc de cercle reliant le bord de l'accotement à celui de l'entrée doit avoir un rayon tel que prescrit en fonction du type d'entrée; TABLEAU L Variable (voir tableau) 1,5 Acc. Variable Revêtement Acc. 3 min 1,5 1,5 6% 2% 2% 6% 3% 2 m 1,5 Tuyau de diamètre variable, min 0,45 m, type et classe selon le devis spécifique (1) Pente variable PROFIL EN LONG EN REMBLAI Pente % L(m) 5 30 7,5 25 10 20 12,5 15 15 10 20 5 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 102 (2) (3) La largeur de la plate-forme est fonction du type d'entrée (voir les dessins normalisés suivants; Le tuyau doit être biseauté en fonction de la pente du talus. NOTE: Les cotes sont en mètres. Exigence minimale Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 103 16.10.2 PENTE DE L'ACCOTEMENT La pente de l'accotement doit être dirigée vers le fossé situé en bordure du chemin. 16.10.3 EAUX DE RUISSELLEMENT L'entrée doit être construite de façon à limiter l'écoulement des eaux de ruissellement sur la chaussée de la voie publique. 16.10.4 TUYAUX Les tuyaux doivent être fabriqués d'un matériel approuvé par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ). Leur diamètre doit être d'au moins 45 centimètres. 16.10.5 REMBLAYAGE La catégorie de l'entrée et la longueur du tuyau déterminent la hauteur du remblayage, selon les données qui apparaissent au tableau suivant : Tableau 16.10.5 : Remblayage Hauteur du remblai Résidence Ferme et champ Commercial et industriel 1,0 m 10 m 12 m 15 m 1,5 m 12 m 14 m 17 m 2,0 m 14 m 16 m 19 m 2,5 m 16 m 18 m 21 m 3,0 m 18 m 20 m 23 m 16.11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTRÉES DONNANT ACCÈS AUX ROUTES PUBLIQUES NUMÉROTÉES Toute nouvelle entrée donnant accès à une route publique numérotée à l'extérieur du PU devra respecter les conditions suivantes : 1. Aucun accès ne devra être autorisé à moins de 30 mètres d'une intersection routière; 2. Aucun nouvel accès ne sera permis à moins de 75 mètres d'un accès existant. En cas d'impossibilité, une seule entrée pour deux terrains sera permise. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 104 CH AP I TRE 17 : EN T R E PO S AG E ET ÉT AL AG E EXT ÉR I EU R 17.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sous réserve des dispositions du présent chapitre, un bâtiment principal doit être présent pour qu'un entreposage extérieur en usage secondaire soit autorisé sur un terrain. Toutefois, l'entreposage extérieur comme usage principal est autorisé sans la présence d'un bâtiment principal dans les zones identifiées à cette fin à la grille des spécifications. 17.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN USAGE SECONDAIRE 17.2.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ASSOCIÉ À UN USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL Pour tout usage commercial et industriel, lorsque permis à la grille des spécifications, l'entreposage extérieur, autorisé comme usage secondaire, doit respecter les conditions suivantes : 1. l'entreposage est permis uniquement dans les cours latérales et arrière. Peut-être autorisé, exceptionnellement, l'entreposage dans la cour avant résiduelle et latérale secondaire sans jamais occuper plus de 40 % de la cour et sans jamais être à une distance de l'emprise d'un chemin moins que la marge avant prévue pour cette zone, lorsqu'il y a incapacité à faire cet entreposage dans les cours arrières et latérales; 2. l'entreposage extérieur en cours avant résiduelle et latérale secondaire ainsi que tout entreposage à moins de 15 mètres de ligne de propriété doit être clôturé selon les exigences du chapitre relatif aux clôtures; 3. la hauteur maximale permise pour l'entreposage est de 2,5 mètres; 4. la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieure doit être pavée ou recouverte de gravier de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue; 5. l'entreposage de produit en vrac est prohibé sauf s'il est clôturé selon les exigences du chapitre relatif aux clôtures; 6. l'entreposage extérieur ne doit jamais occuper plus de 40 % de la superficie du terrain; 7. aucun entreposage ne peut être fait à moins de 2 mètres des lignes de propriété. 17.2.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ASSOCIÉ À UN USAGE RÉSIDENTIEL Pour tout usage résidentiel, l'entreposage extérieur de matériaux divers en tant qu'usage secondaire est interdit en tout temps. Cependant, il est permis, sans que cela soit inscrit à la grille des spécifications par zone, l'entreposage extérieur de bois de chauffage et de véhicule associé à un usage résidentiel selon les conditions ci-dessous : 1. Bois de chauffage a) le bois de chauffage doit servir à la consommation domestique de l'occupant de la résidence ou du logement; b) à l'intérieur d'un périmètre urbain, un maximum de 20 cordes est autorisé; c) la hauteur maximum d'entreposage est de 1,8 mètre; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 105 d) le bois de chauffage entreposé doit être proprement empilé en cordes et à une distance égale ou supérieure à 1 mètre des lignes de propriétés; e) l'entreposage extérieur du bois de chauffage visé par le règlement doit se faire dans la cour arrière ou les cours latérales et latérales secondaires. 2. Véhicule sans immatriculation entreposé a) Tout véhicule automobile sans immatriculation laissé au même endroit pour une période de plus de 7 jours est considéré comme de l'entreposage. b) Un seul véhicule sans immatriculation peut être entreposé sur un emplacement résidentiel et uniquement dans la cour arrière. 3. Roulotte, véhicule récréatif ou autre équipement semblable entreposé a) Toute roulotte, tout véhicule récréatif, meublé rudimentaire ou autre équipement semblable laissé au même endroit pour une période de plus de 7 jours est considéré comme de l'entreposage. b) Un particulier (propriétaire ou locataire) peut entreposer, hors du périmètre urbain, jusqu'à concurrence de 2 roulottes et/ou véhicules récréatifs et/ou autres équipements semblables, dont il est propriétaire ou pas, sur son terrain déjà occupé par un bâtiment principal. c) Un particulier (propriétaire ou locataire) peut entreposer, à l'intérieur du périmètre urbain, jusqu'à concurrence de 1 roulotte, véhicule récréatif ou autre équipement semblable, dont il est propriétaire ou pas, sur son terrain déjà occupé par un bâtiment principal. d) L'entreposage d'une telle roulotte, véhicule récréatif ou autre équipement semblable est autorisé en cour arrière, en cour latérale, latérale secondaire ou avant résiduelle. 17.2.3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ASSOCIÉ À UN USAGE PUBLIC OU AGRICOLE Pour tout usage public ou agricole autorisé à la grille des spécifications, l'entreposage extérieur en tant qu'usage secondaire est possible aux conditions suivantes : 1. l'entreposage est permis uniquement dans les cours latérales, latérales secondaires et arrière; 2. l'entreposage en vrac est permis uniquement en cour arrière; 3. l'entreposage extérieur des matières nécessaires à l'exploitation de l'usage principal et l'entreposage de produits en vrac ne doivent jamais excéder la hauteur du bâtiment principal; 4. l'entreposage extérieur ne doit jamais occuper plus de 20 % de la superficie du terrain. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 106 17.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS TYPES D'ENTREPOSAGE Les articles 17.3.1 à 17.3.6 s'appliquent à tout entreposage qu'il soit accessoire ou principal. 17.3.1 VÉHICULES OU ÉQUIPEMENT ROULANTS OU MOTORISÉS SERVANT AUX OPÉRATIONS DES ENTREPRISES Les véhicules ou l'équipement roulant ou motorisé servant aux opérations de l'entreprise située sur l'emplacement visé ne sont pas considérés comme de l'entreposage. 17.3.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR PIÈCES DE VÉHICULES L'entreposage extérieur pour pièces de véhicules ou de parties de véhicules est autorisé uniquement dans la cour arrière d'une entreprise munie d'un atelier de mécanique automobile. Un maximum de 10 véhicules ou parties de véhicules peut être entreposé. Aucun empilement de véhicule ou parties de véhicule n'est autorisé. Cet entreposage ne peut occuper plus de 30 % de la propriété. Malgré les dispositions du chapitre 20, l'espace servant à l'entreposage des véhicules ou parties de véhicules doit être entouré d'une clôture opaque ou d'une haie d'une hauteur minimale de 2 mètres. L'entreposage des véhicules ou parties de véhicules doit être situé à au moins 300 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux d'un cours d'eau. 17.3.3 VÉHICULES ACCIDENTÉS, INCENDIÉS OU À RÉPARER Les véhicules moteurs accidentés, incendiés ou à réparer peuvent être stationnés uniquement sur le terrain d'une entreprise munie d'un atelier de mécanique automobile et ce pour un maximum de 14 jours. Dans ce cas, ils ne sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur. Dans tous les autres cas, ils sont considérés comme de l'entreposage extérieur et doivent respecter les dispositions s'appliquant à cet usage. 17.3.5 BALLES DE FOIN Malgré les dispositions énoncées plus tôt, les balles de foin peuvent être entreposées dans la cour avant sur une hauteur maximale de 4 mètres sur le terrain d'une entreprise agricole. En tout temps, l'entreposage des balles de foin doit être situé à au moins 10 mètres de la limite de l'emprise du chemin. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 107 17.4 ÉTALAGE EXTÉRIEUR RELIÉ À CERTAINS USAGES Pour tout usage commercial, situé à l'intérieur du périmètre urbain, l'étalage extérieur doit respecter les conditions suivantes : 1. l'étalage extérieur est autorisé en respectant une marge de 2 mètres aux lignes de propriété. En aucun cas, il n'est permis de faire l'étalage commercial extérieur dans l'emprise d'une rue ou d'une place publique; 2. à l'exception des commerces reliés directement à la vente de véhicule ou de machinerie, la superficie occupée par de l'étalage extérieur ne doit pas dépasser, selon la dimension la plus grande, soit 10 % de la superficie du terrain ou la superficie au sol du bâtiment principal; 3. l'étalage extérieur n'est permis qu'accessoirement à l'usage principal exercé sur le terrain ou dans le bâtiment et doit être exercé par l'exploitant de cet usage principal. La marchandise doit être reliée à la nature de l'usage principal de l'établissement devant lequel elle est étalée; 4. l'étalage extérieur de produit en vrac est strictement prohibé; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 108 CH AP I TRE 18 : CO NS TRU CTIO NS E T US AGES T E MP O RAI R E S 18.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les usages et constructions temporaires ne peuvent être autorisés que pendant une durée limitée. À l'expiration de la période d'autorisation, toutes les constructions temporaires et accessoires impliquées par l'usage doivent être immédiatement enlevées. Ces usages doivent nécessairement respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors rue et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. Les bâtiments temporaires, quels qu'ils soient, ne peuvent comporter aucun logement. 18.2 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE, GARAGE TEMPORAIRE ET CLÔTURE À NEIGE Les abris d'auto temporaires, garages temporaires et clôtures à neige sont autorisés dans l'ensemble des zones aux conditions suivantes : - les abris d'auto temporaires sont permis du 15 octobre au 1er mai suivant. Hors de cette période, cet abri d'auto temporaire ou garage temporaire, incluant son ossature, doit être enlevé; - un maximum de 2 abris d'auto temporaires est permis par terrain; - les abris d'auto temporaires doivent être localisés sur l'aire de stationnement ou sur la voie d'accès y conduisant; - les abris d'auto temporaires et les clôtures à neige doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres du trottoir ou, en l'absence de trottoir, de la bordure de la rue. Cette distance minimale est portée à quatre virgule cinq (4,5) mètres pour les lots de coin; - les abris d'auto et garage temporaires doivent obligatoirement être assemblés à partir de matériaux confectionnés spécifiquement à cette fin, selon les normes de l'industrie. Les abris fabriqués en bois ou à partir de résidus de matériaux de construction ou qui sont recouverts de matériaux qui n'ont pas été conçus à cette fin sont prohibés. 18.3 VENTE EXTÉRIEURE DE PRODUITS AGRICOLES (KIOSQUE) L'exposition de produits agricoles aux fins de vente est autorisée partout sur le territoire de la municipalité aux conditions suivantes : 1. un kiosque de vente de produit agricole est autorisé de façon temporaire, pour une période n'excédant pas 120 jours tous les 12 mois. Soit du 1 juin au 30 septembre inclusivement. Les kiosques servant à la vente d'arbres de Noël ne sont autorisés qu'entre le 15 novembre et le 6 janvier suivant; 2. le kiosque doit respecter une marge de recul minimale de 3 mètres de l'emprise de toute voie de circulation; 3. le kiosque doit respecter la superficie maximale, au sol, de 20 m2 hors de la zone agricole permanente, et d'un maximum de 32 m2 à l'intérieur de la zone agricole permanente; 4. le kiosque doit avoir une hauteur maximale de 4,5 mètres; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 109 5. le site doit compter au moins 5 cases de stationnement hors rue, aménagées de manière à ce que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir; 6. les enseignes devront être enlevées en dehors de la période de vente du produit; 7. le kiosque doit être peint ou teint s'il est recouvert de bois. La tôle galvanisée n'est pas autorisée comme matériau de revêtement extérieur; 8. les maisons mobiles, les roulottes de chantier et les véhicules récréatifs ne peuvent servir de kiosque de vente de produit. 18.4 VENTE DE GARAGE On entend par vente de garage, l'usage auquel un non-commerçant en semblable matière procède de temps à autre, à la vente au détail de divers objet d'utilité courante sur sa propriété. Elle est permise sur l'ensemble du territoire de la municipalité et doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique; 2. il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons; 3. la vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage résidentiel ou public; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 110 18.5 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS AVEC LIMITATIONS 18.5.1 CONSTRUCTION MOBILE, VÉHICULE RÉCRÉATIF, MEUBLÉ RUDIMENTAIRE OU AUTRE ÉQUIPEMENT SEMBLABLE Les constructions mobiles, véhicules récréatifs, meublés rudimentaires ou autres équipements semblables ne sont permis que dans les terrains de camping lorsqu'ils sont destinés à être occupés pour des fins de villégiature soit moins de 180 jours par année. (c. f. chapitre 23). 18.5.2 DROITS ACQUIS DES ROULOTTES Nonobstant ce qui précède, une roulotte qui était implantée à l'extérieur d'un terrain de camping, sur un terrain situé dans la Municipalité avant septembre 1988 pourra être maintenue aux conditions suivantes : La roulotte doit demeurer dans une situation telle qu'elle réponde en tout temps à la définition du règlement; a) Toute réparation doit être effectuée en respect des matériaux d'origine de la roulotte; b) Il est permis d'adjoindre à la roulotte des éléments de transition de type galerie, véranda ou perron pourvu que la dimension totale de ces éléments ne dépasse pas 2 mètres de profondeur et une largeur de 6 mètres; c) Chaque roulotte peut bénéficier d'un bâtiment accessoire ne dépassant pas la plus sévère des deux, soit la dimension de la roulotte ou 7,5 mètres carrés. Le bâtiment accessoire doit respecter les autres dispositions de la réglementation en vigueur applicables à ce type de construction; d) Les roulottes utilisées comme bâtiments accessoires ne peuvent en aucun cas servir comme agrandissement, addition, annexe ou bâtiment accessoire à un bâtiment principal ou à un usage principal; e) Toute addition d'éléments ou ajout d'un bâtiment accessoire à une roulotte doit être déclaré à l'inspecteur en bâtiment; f) Il est interdit d'agrandir ou de transformer une roulotte de manière à en augmenter la superficie au sol ou en modifier son architecture extérieure. Il est également interdit d'en modifier l'utilisation pour en faire un bâtiment permanent, une résidence principale ou un chalet de villégiature; g) Tout remplacement de roulotte est prohibé. 18.5.3 CONSTRUCTIONS MOBILES À L'EXTÉRIEUR DES TERRAINS DE CAMPING ET MAISONS MOBILES À L'EXTÉRIEUR DES PARCS DE MAISONS MOBILES Les constructions mobiles sont permises à l'extérieur des terrains de camping, de même que les maisons mobiles sont permises à l'extérieur des parcs de maisons mobiles, de façon temporaire dans les cas suivants : 1. Comme deuxième résidence sur une terre en culture; 2. Lors de périodes intensives d'exploitation forestière; 3. À des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 111 Celles-ci doivent respecter les dispositions des articles qui suivent. 18.5.3.1 DEUXIÈME RÉSIDENCE SUR UNE TERRE EN CULTURE Dans le cas des constructions mobiles et maisons mobiles implantées temporairement comme deuxième résidence sur une terre en culture, elles doivent faire partie intégrante de la ferme et être implantées aux conditions suivantes : 1. La construction mobile doit être implantée le côté le plus long en façade à la voie publique ou privée; 2. La distance d'alignement doit être plus grande ou égale que celle de la résidence principale; 3. Le résidant doit avoir comme occupation principale les travaux sur ladite ferme. 18.5.3.2 HABITATION TEMPORAIRE POUR L'EXPLOITATION FORESTIÈRE Dans le cas des constructions mobiles et maisons mobiles installées temporairement lors de la période intensive d'exploitation forestière, elles doivent respecter les dépositions suivantes : 1. Être enlevées au plus tard 15 jours suivant la fin desdits travaux; 2. Un maximum de 2 habitations temporaires est autorisé par terrain; 3. Être localisées à moins de 20 mètres d'une ligne avant; 4. Elles peuvent être habitées par l'exploitant et le personnel seulement de l'industrie. 18.5.3.3 HABITATION TEMPORAIRE DURANT LA RECONSTRUCTION DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALES SUIVANT UN SINISTRE Dans le cas des constructions mobiles et maisons mobiles installées temporairement à des fins d'habitation pour remplacer temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre dans la mesure où cette habitation temporaire est retirée dès la fin de la reconstruction. 18.5.3.4 CORRIDOR RÉCRÉOTOURISTIQUE D'INTÉRÊT Malgré les dispositions des articles 18.5.3.1, 18.5.3.2 et 18.5.3.3, les constructions mobiles et les maisons mobiles sont interdits dans le corridor récréotouristique identifié au plan des éléments d'intérêts (carte PU-2) du plan d'urbanisme en vigueur. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 112 CH AP I TRE 19 : AM ÉN AGE M EN T E XT ÉR I EU R 19.1 AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ La surface libre d'un terrain sur laquelle une construction est érigée doit être boisée et/ou gazonnée et/ou paysagée pour ne pas laisser le sol à nu, dans un délai maximum de 2 ans après l'émission du permis de construction ou de 12 mois suivant la fin des travaux pour lesquels le permis de construction a été émis. 19.2 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur tout terrain ou lot de coin, on doit conserver un triangle de visibilité exempt de tout obstacle. Malgré le premier alinéa, les arbres sont permis pourvu qu'il y ait dégagement sous feuillage d'au moins 3 mètres par rapport au niveau du centre d'intersection des rues. 19.3 ÉCRAN-TAMPON POUR LES USAGES INDUSTRIELS Un écran-tampon d'une profondeur minimale de 6 mètres doit être aménagé sur un terrain occupé par un nouvel usage industriel ou l'agrandissement d'un usage industriel existant, lorsque ce terrain est adjacent aux zones de type « M ». L'écran tampon doit être aménagé sur le terrain industriel entre l'usage industriel et l'usage résidentiel. Cet écran tampon doit être aménagé selon les dispositions du chapitre 20. 19.4 AMÉNAGEMENT D'UN PLAN D'EAU ARTIFICIEL L'aménagement d'un plan d'eau créé par l'excavation, le déblai ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes lorsque situé à l'intérieur du périmètre urbain ou à moins de 100 mètres de toute résidence : 1. l'aménagement d'un plan d'eau doit faire l'objet d'un plan d'aménagement, réalisé avant le début des travaux; 2. tout plan d'eau doit respecter les lois et règlements applicables, notamment la Loi sur la qualité de l'environnement; 3. les plans d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8 % pour les 3 premiers mètres calculés à partir de la rive, et ce, sur l'ensemble du périmètre du plan d'eau. Une pente supérieure est autorisée lorsque le plan d'eau est clôturé conformément aux dispositions du chapitre 7 du présent règlement; 4. tout lac qui est rehaussé ou creusé de façon artificielle doit être situé à une distance minimale de 5 mètres d'une ligne de lot, limite de propriété, emprise de rue privée ou public; 5. les plans d'eau de plus de 100 mètres carrés doivent avoir une profondeur moyenne minimale de 2 mètres; 6. les plans d'eau artificiels de plus de 1000 mètres carrés et nécessitant un talus de rétention ou un ouvrage de retenue, pourra être autorisé s'il a fait l'objet de plans signés et scellés d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui en confirme la stabilité et l'étanchéité. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 113 C HAP I T RE 20 : CLÔ TURE S , MURS ET H AI ES 20.1 RÈGLES GÉNÉRALES Dans toutes les zones, les terrains peuvent être entourés de clôtures, de murs et de haies. Les clôtures, les haies et les murs doivent être disposés de façon à ne pas obstruer la vue des conducteurs de véhicules et respecter les dispositions concernant le triangle de visibilité. 20.2 LOCALISATION À l'exception des ouvrages mitoyens prévus à l'article 1002 et suivant du Code civil, les clôtures, les murs de soutènement et les haies ne peuvent empiéter sur la propriété voisine ni être localisés sur la ligne avant, arrière ou latérale. Aucune clôture, aucun mur ou aucune haie ne peut être situé à moins de 1 mètre de l'emprise de rue à l'exception des clôtures utilisées à des fins agricoles. En tout temps, les dispositions de localisation des haies doivent être respectées nonobstant l'effet de leur croissance. Le requérant doit anticiper cette croissance de végétaux lors de la plantation des haies. 20.3 CLÔTURE 20.3.1 MATÉRIAUX Sauf indications contraires dans le présent règlement, les matériaux suivants sont prohibés pour la construction des clôtures : 4. les contreplaqués ou panneaux de fibre de bois; 5. le métal non ornemental, excepté pour une clôture utilisée à des fins agricoles; 6. la broche, excepté pour une clôture utilisée à des fins agricoles; 7. le fil barbelé, sauf au sommet d'une clôture en acier à mailles galvanisées d'au moins 2 m de hauteur érigée pour interdire l'accès à un lieu qui peut présenter un danger pour le public. Dans ce dernier cas, le fil barbelé doit être installé vers l'intérieur du lot à un angle maximal de 110° par rapport à la clôture; 8. le fil électrique, excepté pour une clôture utilisée à des fins agricoles. 20.3.2 ENTRETIEN Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Les clôtures doivent être maintenues en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 114 équivalente. L'inspecteur en bâtiment peut exiger l'enlèvement ou la restauration des clôtures tombant en désuétude ou posant une problématique pour la sécurité des usagers du secteur. 20.3.3 HAUTEUR Les hauteurs maximales des clôtures sont les suivantes : 1. 1,30 mètre de hauteur dans la cour avant minimale et dans la cour avant résiduelle; 2. 2.4 mètre de hauteur dans la cour latérale, latérale secondaire et la cour arrière; 3. Les murs et murets ne devront jamais excéder 1 m. Ces hauteurs ne s'appliquent pas aux clôtures en mailles de fer dans le cas d'édifices publics, de terrains de jeux, de stationnements publics, d'industries ou de commerces nécessitant de l'entreposage extérieur ni aux clôtures utilisées à des fins agricoles. De plus, s'il y a contradiction entre les hauteurs mentionnées au présent article et une disposition portant sur la sécurité, les normes de sécurité prévalent. 20.4 MUR DE SOUTÈNEMENT 20.4.1 ENTRETIEN Les murs de soutènement doivent être érigés de façon à résister à une poussée latérale du sol ou à l'action répétée du gel ou du dégel et doivent être maintenus dans un bon état. Les murs tordus, renversés, gauchis, affaissés ou écroulés doivent être redressés, remplacés ou démantelés. 20.4.2 HAUTEUR Un mur de soutènement ayant une hauteur supérieure à 1,5 mètre doit être pourvu d'une clôture d'au moins 1,2 mètre à son sommet si le dessus du mur est accessible par des piétons. 20.5 ÉCRAN TAMPON Lorsqu'un écran-tampon est exigé en vertu du présent règlement, ce dernier doit respecter les conditions suivantes : 1. être composé d'arbres et d'arbustes préexistants ou plantés répartis uniformément; 2. être composé d'arbres et d'arbustes dont la distance linéaire maximale entre chacun est de 1,5 mètre; 3. être composé d'un minimum de 50 % de conifères à grand développement (pins, sapins, épinettes, etc.); 4. être composé d'arbres et d'arbustes d'une hauteur minimale de 1,5 mètre au moment de la plantation; 5. avoir une profondeur minimale de 3 mètres à partir de la ligne séparatrice des terrains; 6. tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran-tampon doivent être vivants aussi longtemps que ledit écran est requis; 7. les constructions et les aménagements autres que la plantation d'arbres et d'arbustes sont prohibés sur la surface couverte par l'écran-tampon. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 115 20.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES D'ENTREPOSAGE POUR LES USAGES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS Lorsqu'une clôture est exigée autour d'une zone d'entreposage extérieur en vertu du chapitre 17 sur l'entreposage, malgré les dispositions du présent chapitre, les prescriptions suivantes s'appliquent : 1. la clôture doit être opaque à au moins 80 %; 2. la hauteur minimale doit être de 2,50 mètres; 3. lorsque située dans la cour avant résiduelle, cour avant minimale ou cour latérale secondaire, une haie doit être plantée le long de cette clôture et à 1 mètre de ladite clôture entre celle-ci et la rue. La clôture peut être remplacée par une haie qui respecte les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 116 CH AP I TRE 21 : P OS T ES D ' ESS E N C E S T ATI O NS - SER V I C E E T L AVE - AUTO S 21.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions du présent chapitre ont préséance sur toutes dispositions contraires énoncées au présent règlement. 21.2 MARGES DE RECUL Sauf les enseignes, les unités de distribution d'essence et la marquise qui les recouvre, toutes les constructions situées sur un terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service doivent respecter les marges de recul minimales suivantes :  marge de recul avant : 12 mètres;  marge de recul arrière : 3 mètres;  marges de recul latérales : 4,5 mètres. Les unités de distribution d'essence et le kiosque qui peut leur être associé peuvent être implantés dans les cours avant et latérales et doivent respecter les marges de recul minimales suivantes :  marge de recul avant : 6 mètres;  marges de recul latérales : 4,5 mètres. Les unités de distribution d'essence peuvent être recouvertes d'une marquise à la condition que cette dernière respecte une marge de recul minimale de 3 mètres par rapport à toutes limites du terrain. 21.3 ACTIVITÉS COMMERCIALES COMPLÉMENTAIRES Les activités commerciales intérieures associées à un atelier de mécanique doivent posséder une entrée distincte. L'aménagement ou l'occupation d'un logement est interdit dans un bâtiment abritant une station-service ou un poste d'essence et dans un bâtiment partageant un mur mitoyen avec une station-service ou un poste d'essence. Aucune machine distributrice, sauf les machines à glace, les machines à liqueur, les compresseurs et les pompes à essence, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal. L'exposition de produits vendus à l'extérieur du bâtiment ne doit pas excéder 20 mètres carrés et ne peut se faire à plus de 2 endroits sur le terrain. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 117 21.4 AIRE D'ATTENTE POUR LAVE-AUTO En plus des normes de stationnement prévues au présent règlement, un lave-auto doit comprendre une aire d'attente permettant de recevoir un minimum de 5 voitures à raison de 6 mètres par voiture. Si le lave-auto est jumelé à un autre usage, l'aire de stationnement ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant à cet autre usage. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 118 CH AP I TRE 22 : AM ÉN AGE M EN T D ' U N E T ER R ASSE 22.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les terrasses (café-terrasse) sont permises à titre d'usage secondaire uniquement avec les usages compris dans le sous-groupe « Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées » (art. 32.3 par. 6). 22.2 NORMES D'IMPLANTATION Les terrasses (café-terrasse) doivent être localisées à plus de 2 mètres de toutes lignes de terrain. Dans le cas où le terrain sur lequel la terrasse se situe est adjacent à un terrain sur lequel se situe uniquement un usage résidentiel, la distance séparatrice de la terrasse par rapport à cette ligne de terrain est portée à 6 mètres. Dans ce dernier cas, une clôture non ajourée ou une haie opaque d'une hauteur de 2,4 mètres doit séparer la cour occupée par la terrasse de la zone résidentielle. Aux fins du présent article, les terrains séparés par une voie de circulation ne sont pas considérés adjacents. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 119 CH AP I TRE 23 : P AR C DE M AI SON S M OB I L E S ET TE RR AI N S D E C AM PI N G 23.1 IMPLANTATION DE MAISONS MOBILES Abrogé 23.2 DEUXIÈME RÉSIDENCE SUR UNE TERRE EN CULTURE Abrogé 23.3 MAISONS MOBILES TEMPORAIRES POUR EXPLOITATION FORESTIÈRE Abrogé 23.4 PARC DE MAISONS MOBILES L'implantation et l'aménagement des emplacements des maisons mobiles devront respecter les normes suivantes : 1. La superficie du sol occupée par une maison mobile et, s'il y a lieu, ses bâtiments complémentaires ne peut être plus grande que 30 % de la superficie du lot; 2. Abrogé 3. Le parc doit comprendre un minimum de 10 parcelles de lot pouvant accueillir une maison mobile chacun; 4. Abrogé 5. Les marges de recul pour une parcelle de lot devant servir à l'implantation d'une maison mobile doivent correspondre minimalement à : Marge de recul avant 5 mètres Marge de recul arrière 6 mètres Marge de recul latérale 2 mètres 6. L'endroit où se localiseront les maisons mobiles ne doit pas être dans un secteur de pentes supérieures à 15 %. Les parcs de maison mobiles sont interdits dans le corridor récréotouristique primaire identifié au plan des éléments d'intérêts (carte PU-2) du plan d'urbanisme en vigueur. 23.5 TERRAIN DE CAMPING 23.5.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX TERRAINS DE CAMPING Les terrains de camping doivent respecter les dispositions suivantes : Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 120 1. les marges de recul minimales prévues pour les bâtiments principaux s'appliquent aux terrains de camping tant pour les constructions que pour les activités inhérentes à l'exploitation du camping. Nonobstant toute autre disposition inconciliable, aucune construction mobile ou aucun bâtiment accessoire ne doit être implanté dans ces marges de recul. De plus, si ces marges sont sous couvert forestier, aucun arbre ne doit être coupé à l'intérieur de ces marges à l'exception des arbres morts ou dangereux et des espaces nécessaires aux accès du terrain de camping; 2. Tout terrain de camping doit être entouré d'un espace tampon d'une largeur minimale de 6 mètres. Cet espace doit être planté de conifères de façon à assurer une opacité d'au moins 75 % pour dissimuler ledit terrain de toute voie publique et de toute autre propriété. Cet espace doit être aménagé lors de l'aménagement du terrain et doit être entretenu par l'exploitant de façon à remplir en tout temps sa fonction d'écran; 3. une tente, roulotte, meublé rudimentaire ou tout autre équipement semblable ne peut être implanté à une distance de moins de 20 mètres de la ligne des hautes eaux de tout lac ou cours d'eau; 4. tout site d'un terrain de camping destiné à l'installation d'une tente doit avoir une superficie d'au moins 80 mètres carrés; 5. tout site d'un terrain de camping destiné à l'installation d'une roulotte, d'un meublé rudimentaire ou tout autre équipement semblable doit avoir une superficie d'au moins 100 mètres carrés; 6. la superficie minimale d'un terrain pour un terrain de camping est d'un hectare (10 000 mètres carrés). 7. un maximum de 40 sites de camping est autorisé par hectare du terrain de camping; 23.5.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À UN TERRAIN DE CAMPING AMÉNAGÉ Les terrains de camping aménagés doivent respecter les dispositions suivantes : 1. tout terrain de camping aménagé doit être muni d'un poste d'accueil destiné à la réception et à l'enregistrement des clients. C'est le seul bâtiment principal autorisé par terrain de camping; 2. tout terrain de camping aménagé doit être muni d'au moins : a) un bloc sanitaire comportant les éléments suivants : i. une toilette et un lavabo alimenté en eau potable pour chaque groupe de 30 sites et moins; ii. une douche pour chaque groupe de 40 sites et moins. b) les systèmes prévus ou existants d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux; c) une prise d'eau potable pour chaque groupe de 20 sites et moins; d) une station de vidange pour les eaux usées provenant des réservoirs de rétention des roulottes et d'un robinet d'eau courante pour le rinçage; e) un téléphone ou un appareil de radiocommunication pour demander de l'aide en cas d'urgence ainsi que les coordonnées du centre antipoison, du service ambulancier et du service de police le plus près du terrain de camping 3. les toilettes publiques d'un terrain de camping doivent être munies de papier hygiénique, d'un distributeur de savon liquide ou en poudre, de service à usage unique ou d'un appareil de séchage à air chaud et d'un panier à rebuts. Les toilettes doivent être accessibles aux visiteurs; 4. un terrain de camping aménagé doit comporter au moins 10 sites. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 121 5. un terrain de camping aménagé peut accueillir des bâtiments accessoires uniquement aux fins des services communautaires, et ce à raison d'un bâtiment accessoire pour 25 emplacements maximum. Aucun bâtiment accessoire de quelque nature que ce soit ne devra être autorisé sur les emplacements de camping destinés à accueillir une tente, une roulotte, un meublé rudimentaire ou tout autre équipement semblable. 6. des enclos communs pour l'entreposage des conteneurs à déchets et matières recyclables ou compostables doivent être prévus sur le site. a) Un contenant de petite capacité pour les ordures par 4 emplacements ou un conteneur de grande capacité pour les ordures par 20 emplacements; b) Un contenant pour les ordures pour chaque 300 mètres carrés d'espace communautaire doit être disponible. 7. Les voies de circulations doivent respecter les dispositions suivantes : a) La pente ne peut être supérieure à 10 %; b) La largeur carrossable est de 3 mètres minimum pour une voie à sens unique; c) La largeur carrossable est de 7 mètres minimum pour une voie à double sens. 23.5.3 LIMITATION DE L'UTILISATION D'UN EMPLACEMENT DE CAMPING Un emplacement de camping ne peut être utilisé que pour l'installation et l'occupation temporaire par une roulotte, véhicule récréatif, meublé rudimentaire ou autre équipement semblable aux fins de séjour. Ainsi : 1. Il est interdit de procéder à un agrandissement ou à des modifications de manière à en réduire sa mobilité ou encore de manière à en affecter sa conformité aux normes provinciales concernant les véhicules routiers, le cas échéant; 2. Il est interdit de remplacer les parties amovibles de toile ou d'autres matériaux par des parties fixes ou rigides; 3. Aucun toit rigide ne doit être installé au-dessus; 4. Toute occupation permanente ou semi-permanente est interdite. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 122 CH AP I TRE 24 : SY ST È M E S ÉN ER G ÉT I QU E S E T DE TÉ LÉ C O MM UN I C ATI O NS 24.1 SYSTÈMES DE GÉOTHERMIE 24.1.1 IMPLANTATION Un système de géothermie peut être installé sur tout le territoire de la municipalité conformément aux lois et règlements d'une instance supérieure. 24.1.2 HORS FONCTIONNEMENT De plus, tout système de géothermie brisé doit être réparé, ou à défaut de quoi, doit être démantelés. Tout système de géothermie mis en arrêt de fonctionnement pour quelque raison que ce soit pendant plus de 12 mois, doit être remis en fonction ou démantelé. Dans le cas du démantèlement, aucun vestige ou débris ne peut être laissé sur place. 24.2 ÉOLIENNES COMMERCIALES 24.2.1 IMPLANTATION D'UNE ÉOLIENNE COMMERCIALE L'implantation d'une éolienne commerciale est autorisée uniquement dans les zones A-14 et A-15 à l'exception du corridor récréotouristique primaire identifié au plan des éléments d'intérêt (carte PU-2) du plan d'urbanisme en vigueur. De plus, elles doivent respecter les distances minimales suivantes : 1. 350 m des usages sensibles, immeuble protégé ou institution; 2. Trois fois sa hauteur des routes publiques numérotées 141 et 143; 3. Quatre fois la hauteur de l'éolienne d'une autoroute; 4. Deux fois sa hauteur de toute autre route publique; 5. 250 m de la zone PE-1 identifié au plan de zonage (carte Z-1) et des milieux humides d'intérêt régionaux identifié au plan des contraintes (carte Z-2). Tout projet d'implantation de nouvelle éolienne commerciale est assujetti au règlement sur les PIIA en vigueur de la municipalité. Tout nouvel usage sensible, nouvel immeuble protégé, nouvelle institution et nouvelle route doit être implantée à la même distance prescrite à l'article 24.2.1 d'une éolienne commerciale existante. 24.2.3 MARGES D'IMPLANTATION DES ÉOLIENNES Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 1,5 mètre d'une limite de terrain. 24.2.2 IMPLANTATION DE CERTAINS USAGES À PROXIMITÉ D'ÉOLIENNES COMMERCIALES EXISTANTES Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 123 Malgré l'alinéa précédent, une éolienne peut être implantée en partie sur un terrain voisin et/ou empiéter au-dessus de l'espace aérien s'il y a une entente notariée et enregistrée entre les propriétaires concernés. 24.2.4 HAUTEUR DES ÉOLIENNES Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec le corridor aérien de navigation ou contrevenir à un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale en la matière. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait interférer avec la propagation des ondes des tours de communication. 24.2.5 FORME ET LA COULEUR DES ÉOLIENNES Toute éolienne doit être de forme longiligne et tubulaire. Toute éolienne doit être d'une couleur neutre (grise ou blanche) 24.2.6 ACCÈS AUX ÉOLIENNES Un chemin d'accès menant à une éolienne peut être aménagé avec une largeur maximale d'emprise de 12 mètres. 24.2.7 RACCORDEMENTS AUX ÉOLIENNES L'implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte telle un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. L'implantation souterraine ne s'applique pas au filage électrique longeant les chemins publics lorsqu'une ligne aérienne de distribution d'énergie électrique existe en bordure du chemin public et qu'elle peut être utilisée. Cependant, il est possible d'implanter une ligne aérienne de distribution d'énergie électrique dans l'emprise d'un chemin municipal pour autant que celle-ci soit la seule et que les autorités concernées l'autorisent. L'implantation souterraine des fils n'est pas requise sur une terre du domaine public. 24.2.8 AMÉNAGEMENT DES POSTES DE RACCORDEMENT DES ÉOLIENNES Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer un poste de raccordement qui est situé sur une terre du domaine privé. En lieu et place d'une clôture décrite au précédent alinéa, un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins 3 mètres à maturité. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres conifères. 24.2.9 DÉMANTÈLEMENT Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 124 Les éoliennes devront être entretenues de façon permanente. Entre autres, s'il y avait interruption de l'utilisation des éoliennes, celles-ci devraient être entretenues. Elles devront être démantelées après 12 mois sans être utilisées ou entretenues, et ce, aux frais du promoteur ou à défaut du propriétaire du terrain sur lequel elles se trouvent. Lors du démantèlement d'une éolienne ou des parcs éoliens, les fils électriques doivent être obligatoirement retirés du sol. 24.3 ÉOLIENNES DOMESTIQUES 24.3.1 GÉNÉRALITÉ L'implantation d'une éolienne domestique est permise partout sur le territoire à l'exception du périmètre urbain et de la zone « PE-1 » sous respect des articles suivants : 24.3.2 IMPLANTATION DES ÉOLIENNES DOMESTIQUES L'implantation d'une éolienne domestique est permise aux conditions suivantes : 1. Permis uniquement sur un terrain d'une superficie minimale de 4 000 mètres carrés. Cette superficie doit être rencontrée en tout temps. 2. Une seule éolienne domestique est permise par lot ou terrain; 3. L'implantation est permise en cour arrière seulement, à 20 mètres des lignes latérales et arrières du terrain; 4. En cas d'empiétement de toute ligne de propriété ou au-dessus de l'espace aérien, une servitude réelle, en vigueur et publiée au bureau de la publicité des droits est nécessaire pour toute la durée de vie de l'éolienne. 5. Tout projet d'implantation de nouvelles éolienne domestique est assujetti au règlement sur les PIIA en vigueur de la municipalité. 24.3.3 HAUTEUR La hauteur ne doit pas interférer avec le corridor aérien de navigation ou avec la propagation des ondes des tours de télécommunication. De plus, la hauteur ne doit en aucun cas contrevenir à une loi ou un règlement de juridiction fédérale ou provinciale. 24.3.4 BRUITS L'éolienne domestique doit être située à une distance telle d'une habitation voisine (habitation située hors du terrain sur lequel est situé l'éolienne) que le fonctionnement crée un bruit, pouvant être mesuré immédiatement à l'extérieur des murs de cette habitation, d'un niveau d'intensité acoustique ou sonore inférieur ou égal à 35 décibels, excluant les autres bruits ambiants, à moins toutefois que le propriétaire de l'éolienne n'ait fait publier au bureau de la publicité des droits une servitude réelle, en vigueur pour toute la durée de vie de l'éolienne et permettant expressément cette situation. La responsabilité du respect de cette norme, tout au long de la durée de vie de l'éolienne, incombe au propriétaire de l'éolienne. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 125 24.3.5 APPARENCE DES ÉOLIENNES Seules les éoliennes domestiques de type tubulaire unique ou monotube sont permises. Seule la couleur blanc ou grise est autorisée. Toute éolienne domestique doit être conservée propre, sans graffitis et sans rouille. 24.3.6 AMÉNAGEMENT AÉRIEN Une éolienne domestique doit être reliée par des fils uniquement de manière souterraine et non visible. 24.3.7 HORS FONCTIONNEMENT Toute éolienne domestique détruite, brisée ou mise en arrêt de fonctionnement pour toute autre raison pendant plus de 12 mois, doit être réparée ou remise en fonction, ou à défaut de quoi, elle doit être démantelée dans les 12 mois qui suivent son arrêt de fonctionnement. Dans le cas du démantèlement d'une éolienne, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie de l'éolienne ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire de l'éolienne, par exemple les fils inutiles, ne peut être laissé sur place. Toutefois, la partie des fondations en béton située sous le niveau moyen du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non apparente et recouverte de sol végétal et de végétation. Le terrain doit visuellement être remis en état par le propriétaire de l'éolienne. 24.4 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 24.4.1 GÉNÉRALITÉ Les panneaux photovoltaïques et les dispositifs reliés à l'entreposage et l'absorption de l'énergie solaire sont permis sur l'ensemble du territoire de la municipalité à condition de respecter les normes suivantes. 24.4.2 IMPLANTATION Les panneaux photovoltaïques peuvent être implantés soit sur les toits (avant ou arrière) des bâtiments principaux ou accessoires, sur les façades (excepté les façades faisant face aux rues) des bâtiments ou sur le sol (en cour arrière et latérale seulement), sur des dispositifs prévus à cet effet. Lorsque situés sur le toit du bâtiment, les capteurs doivent respecter la hauteur permise dans la zone. De plus, ils doivent s'intégrer harmonieusement au reste du bâtiment. Les capteurs situés sur le toit ou une façade ne doivent pas dépasser les largeurs et la hauteur du bâtiment (au faîte du toit) et être parallèles à celui-ci. Les installations ne doivent pas être reliées par des fils aériens. De plus, en cour arrière et latérale, les panneaux photovoltaïques sont régis selon les mêmes normes d'implantation qu'un bâtiment accessoire. 24.4.3 RÉSERVOIRS Les réservoirs ou barils utilisés pour entreposer l'eau réchauffée par énergie solaire doivent être situés en cour arrière ou latérale, soit le long d'un bâtiment ou intégré à celui-ci et ne doivent pas être visibles de la voie publique. De plus, le tout doit être certifié conforme selon le Code de plomberie provincial. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 126 24.4.4 CONDUITS Les tuyaux et raccords électriques connectés aux panneaux photovoltaïques doivent s'intégrer aux bâtiments de manière harmonieuse. 24.4.5 HORS FONCTIONNEMENT Tout panneau photovoltaïque brisé ou mis en arrêt de fonctionnement pour toute autre raison pendant plus de 12 mois, doit être réparé ou remis en fonction, ou à défaut de quoi, doit être démantelé dans les 12 mois qui suivent son arrêt de fonctionnement. Dans le cas du démantèlement, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie des panneaux ne peuvent être laissés sur place. Aucun accessoire des panneaux photovoltaïques, par exemple les fils inutiles, ne peut être laissé sur place. Le terrain doit visuellement être remis en état par le propriétaire. 24.5 SYSTÈMES EXTÉRIEURS DE CHAUFFAGE À COMBUSTION 24.5.1 GÉNÉRALITÉ L'implantation d'un système extérieur de chauffage à combustion d'un bâtiment principal ou accessoire est permise partout à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 24.5.2 IMPLANTATION Dans les zones permises, l'implantation d'un système extérieur de chauffage est permise aux conditions suivantes : 1. L'implantation est permise en cour arrière ou en cour latérale selon la direction des vents dominants, de façon à éviter la fumée vers le bâtiment du propriétaire et/ou les bâtiments voisins; 2. Le système extérieur de chauffage doit être situé à 3 mètres des lignes de lots; 3. Le système extérieur de chauffage doit être situé à 7,60 mètres de tout bâtiment sur le même terrain; 4. Le système extérieur de chauffage doit être alimenté uniquement par du bois de chauffage. Les déchets, les animaux morts, les résidus de plastique, papier goudronné, pneu, solvant ou autres déchets et/ou produits de même nature ne peuvent servir en aucun cas à alimenter le système extérieur de chauffage; 5. Le bois servant à la combustion doit être empilé de façon ordonnée sur le terrain selon les dispositions prévues au chapitre 17; 6. Le système extérieur de chauffage doit être installé à au moins 30 mètres de toute résidence voisine; 7. Si un système extérieur de chauffage est installé entre 30 mètres et 90 mètres d'une résidence voisine, celui-ci doit posséder une cheminée dont la hauteur dépasse de 60 centimètres le toit de ladite résidence voisine; 8. La canalisation entre le système extérieur de chauffage et le bâtiment doit se faire de façon souterraine sous la surface du gel; 9. Seul un système extérieur de chauffage homologué ACNOR (CSA) est permis; 10. Le certificat doit attester que le taux d'émission de particules fines dans l'atmosphère n'excède pas 4,5 g/heure; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 127 11. Le système extérieur de chauffage ainsi que sa cheminée doivent être maintenus en bon état tout au long de la durée de vie du système. 24.5.3 DÉMANTÈLEMENT Tout système extérieur de chauffage à combustion, brisé ou mis en arrêt de fonctionnement pour toute autre raison pendant plus de 12 mois, doit être réparé ou remis en fonction, ou à défaut de quoi, doit être démantelés dans les 12 mois qui suit son arrêt de fonctionnement. Dans le cas du démantèlement, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie du système extérieur de chauffage à combustion ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire du système extérieur de chauffage, par exemple les fils inutiles, ne peut être laissé sur place. Toutefois, la partie des fondations en béton située sous le niveau moyen du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non apparente et recouverte de sol végétal et de végétation. Le terrain doit visuellement être remis en état par le propriétaire. 24.6 ANTENNES ET TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION 24.6.1 USAGE SECONDAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL Tout type d'antenne et de tour de télécommunication privée et accessoire à un usage résidentiel tel qu'une antenne parabolique, traditionnelle et de radio amateur, y compris leur support, sont permis sur l'ensemble du territoire sous respect des conditions suivantes : - l'antenne et son support ont une hauteur maximale de 9,15 mètres; - l'antenne et son support sont à plus de 5 mètres de toute ligne de terrain; - l'emplacement respecte les dispositions du chapitre 6 du présent règlement. Malgré le premier alinéa, sont autorisées sur l'ensemble du territoire de la municipalité les antennes installées sur un bâtiment principal et qui sont destinées à des fins privées et accessoires à un usage résidentiel. Ces antennes doivent être installées directement sur le bâtiment et n'être munies d'aucun câble ou mécanisme d'attache semblable. 24.6.2 AUTRE PROJET D'ANTENNE ET DE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION Les antennes et tours de télécommunication qui ne respectent pas les dispositions de l'article 24.6.1 ou qui ne sont pas accessoires à un usage résidentiel peuvent également être autorisées dans les zones A-14 et A-15, aux conditions suivantes : 1. Être à un minimum de 250 mètres de part et d'autre de l'emprise d'une route de juridiction provinciale ou municipale et à l'extérieur d'un corridor récréotouristique tel qu'illustré au plan des éléments d'intérêts (carte PU-2) du plan d'urbanisme en vigueur; 2. Être à un minimum de 350 mètres des éléments suivants illustrés au plan des éléments d'intérêts du plan d'urbanisme en vigueur : a) Éléments d'intérêt visuel b) Bâtiments de valeur patrimoniale 3. Le projet devra être approuvé par résolution du conseil municipal selon le règlement sur les PIIA en vigueur. 24.6.3 DÉMANTÈLEMENT Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 128 Toute antenne ou tour de télécommunication, brisée ou mise en arrêt de fonctionnement pour toute autre raison pendant plus de 12 mois, doit être réparée ou remise en fonction, ou à défaut de quoi, doit être démantelées dans les 12 mois qui suit son arrêt de fonctionnement. Dans le cas du démantèlement, aucun vestige, débris, fondation ou autre partie du système extérieur de chauffage extérieur ne peut être laissé sur place. Aucun accessoire, par exemple les fils inutiles, ne peut être laissé sur place. Toutefois, la partie des fondations en béton située sous le niveau moyen du sol peut exceptionnellement être laissée sur place si cette partie est non apparente et recouverte de sol végétal et de végétation. Le terrain doit visuellement être remis en état par le propriétaire. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 129 CH AP I TRE 25 : LO G E M E N T MULTIG É N É R AT I O NNE L , RÉ S I D E NC E D ' ACCUE I L E T R ÉS I D EN C E D E T OU RI S M E 25.1 LOGEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL Les habitations intergénérationnelles sont permises uniquement comme usage secondaire à l'habitation unifamiliale isolée. 25.1.1 CONDITION D'IMPLANTATION Les logements multigénérationnels sont permis partout sur le territoire de la municipalité aux conditions suivantes : 1. Seules les personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal, leur conjoint et les personnes qui sont à leur charge peuvent occuper le logement accessoire; 2. S'il est situé au niveau ou au-dessus du niveau du sol, le logement accessoire ne doit pas être d'une superficie supérieure à 45 % de la surface de plancher brute du logement principal. S'il est aménagé en sous-sol, il peut en occuper l'intégralité; 3. Aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de la rue; 4. Une seule entrée principale est autorisée et permet l'accès à la totalité de l'habitation; 5. Un accès intérieur entre le logement accessoire et la résidence principale doit être présent en tout temps; 6. Aucune entrée individuelle donnant directement sur l'extérieur ne doit être créée en façade pour ce logement accessoire; 7. Le logement accessoire doit partager la même adresse civique, le même compteur électrique, un seul système de chauffage, d'électricité, d'eau et d'égouts que la résidence principale; 8. Le logement accessoire ne peut comporter qu'un maximum de deux chambres à coucher; 9. Un seul logement accessoire est autorisé par logement principal; 10. Les logements principal et accessoire doivent partager l'espace de stationnement prévu pour l'habitation principale et aucune nouvelle entrée privée ne peut être créée. Le nombre de cases de stationnement doit respecter le chapitre 15 du présent règlement. 25.2 RÉSIDENCE D'ACCUEIL Les établissements de type « famille d'accueil » et « résidence d'accueil » sont permis partout sur le territoire comme usage secondaire à l'habitation unifamiliale isolée. 25.2.1 CONDITION D'IMPLANTATION Les établissements de type « familles d'accueil » et « résidence d'accueil » sont permis aux conditions suivantes : 1. Dans le cas de familles d'accueil, un maximum de 9 enfants en difficulté est permis par habitation; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 130 2. Dans le cas de résidence d'accueil, un maximum de 9 adultes ou personnes âgées est permis par habitation; 3. Un maximum de 3 personnes peut œuvrer à l'encadrement des résidents et à leur prodiguer les soins appropriés et au moins l'une d'elles doit être l'occupante de l'usage principal; 4. Aucune modification de l'architecture du bâtiment ne doit être visible de la rue; 5. Toutes les chambres font partie intégrante du logement principal et aucune d'entre elles ne constitue un appartement indépendant du logement principal; 6. Aucune commodité de cuisson n'est installée à l'intérieur d'une chambre; 7. La superficie minimale de plancher de chacune des chambres offertes en location est de 7 mètres carrés si elle est occupée par un résident ou 10 mètres carrés si elle est occupée par 2 résidents; 8. Un minimum de 2 issues doit être aménagé; 9. Chaque chambre doit donner directement sur un corridor ou une pièce autre qu'une chambre donnant directement accès à une des issues. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l'accès à une issue ne doit pas traverser une chambre, une salle de bain ou un local technique; 10. Le nombre de cases de stationnement doit respecter le chapitre 15 du présent règlement. 25.3 RÉSIDENCE DE TOURISME Les établissements de type « résidence de tourisme » sont permis partout sur le territoire comme usage secondaire à l'habitation unifamiliale isolée. 25.3.1 CONDITION D'IMPLANTATION GÉNÉRALE 1. Aucun affichage extérieur n'est autorisé pour ce type d'usage 25.3.2 CONDITION D'IMPLANTATION LORSQUE SITUÉ EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE 1. Respect des conditions énoncés à l'article 25.3.1. 2. La résidence de tourisme est autorisée uniquement dans les constructions existantes au 15 mars 2017. 3. La résidence de tourisme est autorisée sur un terrain d'une superficie d'un maximum d'un hectare. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 131 CH AP I TRE 26 : DÉ P Ô T DE F O ND AN T E T D' AB R AS I F 26.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans les zones où sont permis les dépôts de fondant (sel) et d'abrasif (sable et sel), les conditions suivantes s'appliquent : 1. avoir une superficie maximale de 400 mètres carrés et une hauteur maximale de 10 mètres; 2. respecter les marges de recul prévues pour les bâtiments principaux dans la zone où il se situe; 3. être entreposé à l'abri des intempéries, des précipitations atmosphériques; 4. reposer sur une surface imperméable telle que de l'asphalte, du béton, etc. ; 5. les dépôts permanents ou temporaires doivent être à plus de 100 mètres des cours d'eau. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 132 CH AP I TRE 27 : ST OC K AGE E T É P AND AG E DE M .R . F . 27.1 ÉPANDAGE ET STOCKAGE TEMPORAIRE DE M.R.F.[R : 2017-04/A : 3] L'épandage et le stockage temporaire de matières résiduelles fertilisantes (M.R.F) sont permis à l'intérieur de la zone agricole permanente . Nonobstant ce qui précède, l'épandage et le stockage temporaire de M.R.F. est interdit dans les aires de protection des prélèvements d'eau délimités sur le plan des contraintes (carte Z-2). 27.2 STOCKAGE TEMPORAIRE Abrogé 27.3 CONDITIONS POUR LE STOCKAGE TEMPORAIRE DE M.R.F. AU SOL À DES FINS DE FERTILISATION Le stockage temporaire de M.R.F. à des fins de fertilisation doit respecter les distances minimales d'éloignement suivantes : Eau souterraine (puits, source, etc.) 300 mètres Eau de surface (fossé, cours d'eau, étang, etc.) 150 mètres Maison d'habitation au sens de la LPTAA 500 mètres Nonobstant ce qui précède, si des distances séparatrices sont prévues par une autre autorité compétente, les plus sévères s'appliquent. De plus, les amas au sol ne peuvent pas se situer plus de 2 ans subséquents au même endroit. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 133 CH AP I TRE 28 : DI S T ANCE S S É P AR ATRI CE S E N M ILI E U AG RI CO L E 28.1 APPLICATION Les projets suivants sont soumis au respect des distances séparatrices définies à l'article 28.2 : 1. Toute nouvelle construction d'une installation d'élevage ou d'une installation d'entreposage; 2. Tout nouvel entreposage d'engrais de ferme (fumier et lisier) situé à plus de 150 mètres des installations d'élevage (voir article 28.3); 3. Toute construction d'une aire d'alimentation extérieure; 4. Toute augmentation du nombre d'unités animales ou tout remplacement total ou partiel du type d'animaux par un type présentant un coefficient d'odeur supérieur à celui compris initialement dans l'unité d'élevage. Dans le cas d'une unité d'élevage existante, la construction, la reconstruction, la modernisation ou l'agrandissement d'une installation d'élevage ou d'entreposage ou d'une aire d'alimentation extérieure pourra être autorisée à condition que ces travaux soient réalisés à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte aucune augmentation du caractère dérogatoire par rapport aux distances séparatrices applicables. 28.1.1 EXCEPTION Malgré l'article 28.1, toute superficie supplémentaire de bâtiment exigée en vertu des normes sur le bien-être animal ou de toute autre obligation légale est autorisée aux conditions suivantes : 1. Aucune augmentation du nombre d'unités animales; 2. Respect de toutes autres obligations réglementaires applicables. 28.2 RÈGLES DE CALCUL Les distances séparatrices minimales à respecter entre une installation d'élevage et un immeuble protégé, une maison d'habitation ou un périmètre d'urbanisation sont calculées selon la formule suivante en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès en en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après : Sept paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule : A : Le paramètre A est le nombre d'unités animales (voir tableau 28.2a); B : le paramètre B est la distance de base, selon la valeur établie pour le paramètre A (voir tableau 28.2b); C : le paramètre C est la charge d'odeur, selon le groupe ou la catégorie d'animaux concernée (voir tableau 28.2c); D : le paramètre D correspond au type de fumier (voir tableau 28.2d); E : le paramètre E est le type de projet, selon qu'il s'agit d'un nouveau projet ou de l'agrandissement d'un entreprise agricole existante. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 134 de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 28.6.e jusqu'à un maximum de 225 unités animales(voir tableau 28.2e); F : le paramètre F est le facteur d'atténuation selon la technologie utilisée (voir tableau 28.2f et l'article 28.6); G : le paramètre G est le facteur d'usage, selon le type d'unité de voisinage considéré (voir tableau 28.2g). Les valeurs des paramètres A, B, C, D, E, F, G sont établies aux tableaux qui suivent. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 135 Tableau 28.2a : Nombre d'unités animales (paramètre A) 1 Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vaches ou taures, taureaux et chevaux Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes Veaux de moins de 225 kilogrammes Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Truies et porcelets non sevrés dans l'année Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes Poules pondeuses ou coqs Poulets à griller ou à rôtir Poulettes en croissance Dindes de plus de 13 kilogrammes Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes Dindes de 5 à 5.5 kilogrammes Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Brebis et agneaux de l'année Chèvres et les chevreaux de l'année Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Cailles Faisans 1 2 5 5 4 25 125 250 250 50 75 100 100 40 4 6 40 1500 300 1 Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le présent tableau en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à cinq cents (500) kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de cinq cents (500) kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 136 Tableau 28.2 b : Distances de base (paramètre B) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) Nombre total d'unités animales Distance (m) 10 178 300 517 880 725 20 221 320 528 900 730 30 251 340 538 950 743 40 275 360 548 1000 755 50 295 380 557 1050 767 60 312 400 566 1100 778 70 328 420 575 1150 789 80 342 440 583 1200 799 90 355 460 592 1250 810 100 367 480 600 1300 820 110 378 500 607 1350 829 120 388 520 615 1400 839 130 398 540 622 1450 848 140 407 560 629 1500 857 150 416 580 636 1550 866 160 425 600 643 1600 875 170 433 620 650 1650 883 180 441 640 656 1700 892 190 448 660 663 1750 900 200 456 680 669 1800 908 210 463 700 675 1850 916 220 469 720 681 1900 923 230 476 740 687 1950 931 240 482 760 693 2000 938 250 489 780 698 2100 953 260 495 800 704 2200 967 270 501 820 709 2300 980 280 506 840 715 2400 994 290 512 860 720 2500 1006 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 137 Tableau 28.2c : Charge d'odeur par groupe ou catégorie animaux (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie  dans un bâtiment fermé 0,7  dans une aire d'alimentation extérieure 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons  dans un bâtiment fermé 0,7  dans une aire d'alimentation extérieure 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules  poules pondeuses en cage 0,8  poules pour la reproduction 0,8  poules à griller/gros poulets 0,7  poulettes 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds  veaux de lait 1,0  veaux de grain 0,8 Visons 1,1 Autres espèces 0,8 Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 138 Tableau 28.2d : Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide  Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres  Autres groupes ou catégories d'animaux Gestion liquide  Bovins de boucherie et laitiers  Autres groupes et catégories d'animaux 0,6 0,8 0,8 1,0 Tableau 28.2e : Type de projet (paramètre E) 2 (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation jusqu'à... (ua) 2 Paramètre E Augmentation jusqu'à... (ua) Paramètre E 10 ou moins 0,50 141-145 0,68 11-20 0,51 146-150 0,69 21-30 0,52 151-155 0,70 31-40 0,53 156-160 0,71 41-50 0,54 161-165 0,72 51-60 0,55 166-170 0,73 61-70 0,56 171-175 0,74 71-80 0,57 176-180 0,75 81-90 0,58 181-185 0,76 91-100 0,59 186-190 0,77 101-105 0,60 191-195 0,78 106-110 0,61 196-200 0,79 111-115 0,62 201-205 0,80 116-120 0,63 206-210 0,81 121-125 0,64 211-215 0,82 126-130 0,65 216-220 0,83 131-135 0,66 221-225 0,84 136-140 0,67 226 et plus ou nouveau projet 1,00 2 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1,00. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 139 Tableau 28.2f : Facteur d'atténuation (paramètre F) F = F1x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur le lieu d'entreposage F1  absente 1,0  rigide permanente 0,7  temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2  naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0  forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au-dessus du toit 0,9  forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autre technologie F3 (3)  les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée  présence d'une haie brise vent existante ou d'un boisé conforme aux disposition du présent chapitre Facteur à déterminer lors de l'accréditation 0,7  Absence d'autres technologies 1,0 3 En respect des dispositions particulières énoncées à l'article 28.5. Tableau 28.2g : Facteur d'usage (paramètre G) 4 Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 4 Une distance minimale de 6 mètres doit être maintenue entre une installation d'élevage et une ligne de lot. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 140 28.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices doivent être respectées dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, selon la formule suivante : Les valeurs de B, C, D, E, F et G sont telles qu'indiquées à l'article 28.2. Toutefois, la valeur de A est établie selon qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Ainsi, chaque capacité de réservoir de 1 000 m3 correspond à 50 unités animales. Suite à l'équivalence faite entre la capacité du réservoir et le nombre d'unités animales, la valeur correspondante de B est établie et la formule de calcul de la distance séparatrice est appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E et F valent 1. Seul le paramètre G varie selon le type d'unité de voisinage (voir tableaux 28.3a et 28.4a). Tableau 28.3a : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers 5 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Capacité6 d'entreposage (m³) Distances séparatrices (m) Chemin public Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 30 148 295 443 2 000 37 184 367 550 3 000 42 208 416 624 4 000 46 228 456 684 5 000 49 245 489 734 6 000 52 259 517 776 7 000 54 272 543 815 8 000 57 283 566 849 9 000 59 294 588 882 10 000 61 304 607 911 5 Pour les fumiers, multiplier les distances séparatrices par 0,8. 6 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données de paramètre A. B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'un lieu d'entreposage. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 141 28.4 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À L'ÉPANDAGE D'ENGRAIS Les distances suivantes s'appliquent à tout épandage d'engrais de ferme (fumier et lisier) par rapport à toute maison d'habitation, au périmètre d'urbanisation et aux immeubles protégés. Tableau 28.4a : Distances séparatrices requises relatives à l'épandage des engrais de ferme par rapport à toute maison d'habitation, au périmètre d'urbanisation et aux immeubles protégés (mètres)1 Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps L I S I E R Aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 X Aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X F U M I E R Frais laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X 1 : Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées situées à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation. X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 28.5 AUGMENTATION DU FACTEUR D'ATTÉNUATION (F) AVEC HAIES BRISE-VENT ET BOISÉS Il est possible dans certains cas de réduire la distance séparatrice applicable en vertu de ce chapitre grâce à des haies brise-vent ou d'un boisé. Le facteur d'atténuation attribué à une haie brise-vent ou à un boisé présentant les caractéristiques exigées dans le tableau 28.5a et le tableau 28.5b ne s'additionne pas aux autres facteurs d'atténuation. Conséquemment, dans le calcul des distances séparatrices, si ce facteur est utilisé, les autres facteurs d'atténuation (F1, F2 ou F3) ne peuvent être pris en compte. Ainsi, selon le cas, on utilisera le facteur d'atténuation le plus avantageux à l'égard des activités agricoles. De plus, puisque les distances séparatrices ont trait à l'unité d'élevage, la haie brise-vent ou le boisé doit protéger toutes les installations d'une unité d'élevage pour que le facteur d'atténuation puisse s'appliquer. Aux fins du calcul des distances séparatrices, seuls les haies brise-vent et boisés existants peuvent être pris en considération. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 142 Tableau 28.5a : Caractéristiques essentielles d'une haie brise-vent utilisée comme facteur d'atténuation pour les odeurs agricoles Localisation Entre la source d'odeurs et le lieu à protéger Densité De moyennement dense à dense Hauteur 8 mètres au minimum Longueur La longueur de la haie doit être supérieure à la longueur du lieu à la source des odeurs et avoir une distance supplémentaire minimale de 30 mètres à chaque extrémité (voir figure 28.6a) Nombre de rangées d'arbres 3 Composition et arrangement des rangées d'arbres 1 rangée d'arbres feuillus et d'arbustes espacés de 2 mètres 1 rangée de peupliers hybrides espacés de 3 mètres 1 rangée d'arbres à feuilles persistantes (ex: épinettes blanches) espacés de 3 mètres. Espaces entre les rangées De 3 à 4 mètres au maximum Distance entre la haie et le bâtiment d'élevage et la distance entre la haie et le lieu d'entreposage Minimum de 30 mètres et maximum de 60 mètres. Si la haie brise-vent se trouve à une distance inférieure à 30 mètres (jamais inférieure à 10 mètres), la distance mesurée doit être validée par un spécialiste de la ventilation ou de l'aménagement de bâtiments et de structures Distance entre la source des odeurs et le lieu à protéger Minimum de 150 mètres Entretien Il importe d'effectuer un suivi et un entretien assidus pour assurer une bonne reprise et une bonne croissance, de façon que la haie offre rapidement une protection efficace contre les odeurs et qu'elle la maintienne. Des inspections annuelles, dont une réalisée tôt au printemps, sont nécessaires pour évaluer les dégâts occasionnés par l'hiver ou les rongeurs ou d'une autre origine. Un entretien rigoureux doit être fait selon les besoins, notamment : - un désherbage; - le remplacement des végétaux morts; - une taille de formation ou d'entretien. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 143 Tableau 28.5b : Caractéristiques essentielles d'un boisé utilisé comme facteur d'atténuation pour les odeurs agricoles Hauteur 8 mètres au minimum Largeur 15 mètres au minimum Longueur Voir les caractéristiques définies pour la haie brise-vent Distance entre le boisé et le bâtiment d'élevage et la distance entre le boisé et le lieu d'entreposage De 30 à 60 mètres Entretien L'entretien doit être fait de manière à conserver la densité nécessaire pour atténuer les odeurs. Figure 28.5a Exemple illustrant la longueur requise d'une haie brise-vent conforme Malgré les caractéristiques énoncées aux tableaux 28.5a et 28.5b définissant la densité de la haie brise- vent (longueur, largeur et composition et arrangement des rangées d'arbres), un modèle différent qui procurerait une densité équivalente serait acceptable si validé par un professionnel compétent en la matière. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 144 CH AP I TRE 29 : D I SPO SI T I O N S P ARTI CULIÈ RE S À CE RT AI NE S P RO DUCT I O N S ANI M ALE S 29.1 APPLICATION Abrogé 29.2 AIRE D'APPLICATION Abrogé 29.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT À CERTAINS TYPES D'ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE Abrogé 29.3.1 ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTIONS ANIMALES ET LIEUX D'ENTREPOSAGE DES FUMIERS VISÉS PAR LE PRÉSENT CHAPITRE Abrogé 29.3.2 CONDITIONS À RESPECTER Abrogé Tableau 29.3a : Élevage de suidés d'engraissement Abrogé Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 145 Tableau 29.3 b : Élevage de suidés de maternité Abrogé Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 146 Tableau 29.3c : Élevage de gallinacés ou anatidés (à l'exception des dindes) sur fumier solide à l'intérieur d'un bâtiment Abrogé Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 147 Tableau 29.3d : Élevage de gallinacés ou anatidés ou de dindes à l'intérieur d'un bâtiment Abrogé Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 148 Tableau 29.3e : Élevage de gallinacés ou anatidés sur cour d'exercice Abrogé Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 149 Tableau 29.3f : Élevage d'animaux à fourrure Abrogé Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 150 Tableau 29.3g : Localisation du lieu d'entreposage des fumiers situé à plus de 100 mètres de l'établissement de production animale auquel il est rattaché - volailles en parquets (gallinacés, anatidés) ou de dindes Abrogé Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 151 Tableau 29.3h : Localisation du lieu d'entreposage des fumiers situé à plus de 100 mètres de l'établissement de production animale auquel il est rattaché - porcs, truies ou volailles en cage (gallinacés, anatidés) Abrogé 29.3.2.1 EXCEPTION Abrogé 29.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLEVAGES DE SUIDÉS 29.4.1 MARGES DE RECUL POUR LES ÉLEVAGES DE SUIDÉS Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales à respecter lors de la construction ou l'agrandissement d'un établissement de productions animales ainsi que des lieux d'entreposage des fumiers d'un élevage de suidés sont les suivantes : a) La marge de recul avant minimale : 135 mètres; b) la marge de recul arrière minimale : 100 mètres; c) la marge de recul latérale minimale : 100 mètres. Figure 29.4.1 : Marges de recul Rue publique 135 m 135 m 100 m Bâtiment d'élevage 100 m 100 m Entreposage du fumier 100 m 100 m 100 m Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 152 Malgré ce qui précède, la marge de recul avant pourra être réduite à la plus grande mesure applicable entre la norme prescrite par la municipalité locale ou vingt (20) mètres dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment existant, pourvu que cet agrandissement soit effectué dans la cour arrière ou latérale dans le prolongement des murs existants. 29.4.1.1 MARGES DE RECUL LORS DE L'ALIÉNATION D'UN BÂTIMENT EXISTANT Les marges de recul avant, latérales et arrière minimales à respecter lors de l'aliénation d'une partie de terrain de la part d'un établissement de productions animales visé à l'article 29.3.1 ainsi que des lieux d'entreposage des fumiers rattachés audit établissement sont les suivantes : a) La marge de recul avant minimale : 135 mètres ou la ligne avant du terrain; b) la marge de recul arrière minimale : 100 mètres ou la ligne arrière du terrain; c) la marge de recul latérale minimale : 100 mètres ou la ligne latérale du terrain. 29.4.2 REMPLACEMENT DU TYPE D'ÉLEVAGE EN TOUT OU EN PARTIE DANS UN BÂTIMENT EXISTANT Abrogé 29.4.3 SECTEURS SENSIBLES À l'intérieur d'un rayon de protection du périmètre urbain d'un kilomètre tel qu'illustré au plan des contraintes (carte Z-2) à titre de milieu sensible, les installations d'élevage et lieux d'entreposage des fumiers suivants sont interdits : 1. Élevage de porcs d'engraissement; 2. Élevage de porcs de maternité; 3. Lieu d'entreposage des fumiers d'une unité d'élevage cité aux paragraphes a ou b et situé à plus de 150 mètres de l'unité d'élevage auquel il est rattaché. 29.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS SENSIBLES Abrogé 29.5.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU REGROUPEMENT D'ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTIONS ANIMALES Abrogé 29.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES NON AGRICOLES Hors de la zone agricole permanente, tous les établissements de productions animales sont interdits. 29.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE PORCIN ET AU REMPLACEMENT D'USAGE EN ZONE AGRICOLE Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 153 ABROGÉ29.8 CHENIL Dans les zones où sont permis les chenils, les conditions suivantes s'appliquent : - Une résidence doit être présente sur la propriété ou un chenil est implanté; - Lorsque les lois et règlements du provincial l'exigent, un permis du ministère responsable en la matière doit être délivré; - Les surfaces en contact avec les animaux doivent être facilement lavables et non poreuses; - Le bâtiment destiné aux animaux ne doit pas avoir une superficie supérieure à 90 m²; - Le bâtiment doit être localisé en cours latérales ou arrière; - Les espaces extérieurs destinés aux animaux doivent être localisés en cours latérales ou arrière; - Les espaces extérieurs destinés aux animaux doivent avoir un espace couvert permettant aux animaux d'être protégés de la pluie et du soleil. 29.8.1 IMPLANTATION Les normes d'implantation suivante s'appliquent au bâtiment et aux aménagements extérieurs destinés aux animaux : - La superficie du terrain doit être minimalement de 2 ha; - 500 m d'une habitation autre que celle du propriétaire; - 20 m de l'habitation du propriétaire; - 50 m d'une ligne de propriété; - 100 m d'un lac; - 30 m d'un cours d'eau - 30 m d'une installation de prélèvement d'eau; - 1000 m d'une zone mixte. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 154 29.9 FERMETTE À l'intérieur de la zone R-1, l'implantation d'une fermette est autorisée et doit respecter les dispositions suivantes : 1. Qu'il y ait un usage d'habitation unifamiliale isolée comme usage principal; 2. Un maximum d'un seul bâtiment de service relié à l'usage de fermette est permis par terrain; 3. Le nombre maximal de petits animaux autorisé est fixé à 10. Ceux-ci doivent appartenir aux familles suivantes : a. Anatidés (famille des canards) b. Gallinacés (famille des poules, cailles, dindons, faisans, gélinottes, paons, perdrix, pintades et poules), sauf les coq c. Léporidés (famille des lièvres, lapins et petits rongeurs). 4. Dans le cas où une femelle a un ou des petit(s), un délai de 6 mois suivant, la naissance est laissée pour se rendre conforme au nombre maximal d'animaux autorisés sur le terrain; 5. Toute fermette doit comprendre un bâtiment pour les animaux de ferme qui y sont gardés. Lorsqu'ils ne sont pas à l'intérieur d'un bâtiment, les animaux doivent être gardés dans un enclos; 6. Le bâtiment servant à abriter les animaux doit respecter les dispositions prévues pour les bâtiments accessoires et est inclus dans les dispositions relatives aux dimensions, hauteur et pourcentage d'occupation d'un bâtiment accessoire utilisé pour un usage du groupe « Résidentiel »; 7. La construction d'un enclos est obligatoire et doit être maintenue en bon état. L'enclos peut servir de pâturage ou de cour d'exercice et doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau et leurs rives, aux rues et aux terrains voisins. L'utilisation de fils barbelés ou de clôtures électrifiées est interdite; 8. Le stockage des déjections animales doit être fait en cour arrière ou latérale du bâtiment principal et il doit être aménagé de manière à empêcher les eaux de pluies et de ruissellement d'atteindre le lieu d'entreposage; 9. Les distances séparatrices indiquées au tableau 29.9.1 intitulé « Distances séparatrices minimales à respecter pour une fermette » suivant doivent être respectées : Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 155 Tableau 29.9a : Distances séparatrices minimales à respecter pour une fermette No Point de référence Distance séparatrice minimale à respecter d'un bâtiment de service ou d'un ouvrage de stockage, d'épandage ou de traitement des déjections animales Distance séparatrice minimale à respecter d'un enclos extérieur ou d'une cour d'exercice Une emprise d'une rue 30 mètres 10 mètres 2. Une ligne de terrain autre qu'une emprise de rue 30 mètres 30 mètres 3. Un bâtiment principal 10 mètres 10 mètres 4. Une ligne des hautes eaux d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide Bâtiment : 30 mètres Ouvrage de stockage, d'épandage ou de traitement des déjections : 150 mètres 30 mètres 5. Un ouvrage de captage des eaux souterraines 30 mètres 30 mètres Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 156 CH AP I TRE 30 : D I S P OS I T I ON S R EL AT I V ES AU X NO UV E LLE S H ABI T ATI O N S E N Z O NE AG RICO LE P E R M ANE NT E 30.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES HABITATIONS EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE Les nouvelles habitations en zone agricole permanente sont autorisées dans les cas suivants : 1. Dans l'un des deux cas suivant: a) abrogé b) la nouvelle résidence répond aux critères et conditions de l'article 30.3 du présent règlement. 2. pour donner suite à un avis de conformité émis (et encore d'actualité) par la CPTAQ suite à une déclaration produite en vertu des articles 31 (reconstruction), 31.1 (entité de cent hectares (100 ha) et plus) et 40 (agriculture comme principale occupation) de la loi de même qu'en vertu des dispositions des articles 101, 103 et 105 (droits acquis, sous réserve de l'article 101.1) de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 3. pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du TAQ à la suite d'une demande produite à la CPTAQ avant le 29 mars 2007; 4. pour donner suite aux 2 seuls types de demande d'implantation d'une résidence toujours recevables à la CPTAQ, à savoir : a) pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la Loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la Loi; 30.2 RÉSIDENCE PERMISE SUR UN LOT VACANT DE GRANDE SUPERFICIE (ART. 59 LPTAA) Abrogé 30.3 RÉSIDENCE PERMISE DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ (ART. 59 LPTAA) L'implantation d'une nouvelle résidence est permise, conformément à la décision 347348 de la CPTAQ, lorsque l'ensemble des conditions ci-dessous dont respectées; 1. La nouvelle résidence se situe dans un îlot déstructuré illustré sur le plan de zonage à l'intérieur des zones R-1 et A-13. 2. Les conditions exigées au présent règlement ainsi qu'aux règlements de lotissement, de construction et sur les permis et certificats soient respectées. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 157 CH AP I TRE 31 : C AM PS D E C H ASSE , ABRI S S O MM AI RE S E T AB R I S F OR EST I ER S 31.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Lorsque permis dans la zone à la grille des spécifications, les conditions minimales suivantes s'appliquent aux camps de chasse, aux abris sommaires et aux abris forestiers : 1. Un maximum d'un bâtiment par terrain d'au moins 20 hectares boisés; 2. Une superficie de plancher maximale de 20 mètres carrés constitués d'un seul plancher; 3. Le bâtiment ne peut pas être desservi par l'eau courante et l'électricité; 4. Respecte toutes autres dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) relativement aux abris sommaires en milieu boisé (superficie, construction, etc.); 5. Aucune fondation. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 158 CH AP I TRE 32 : C LAS S I F I CAT I O N D E S U S AGES P RINC I P AU X 32.1 CLASSIFICATION PAR GROUPES D'USAGE [R : 2025-05 / A : 3] Cette classification regroupe les usages selon leur nature, leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, les nuisances occasionnées, les inconvénients ou les dangers normaux ou accidentels qu'ils peuvent représenter pour le voisinage ou pour l'environnement naturel. Chaque groupe d'usage (ex; Groupe « Résidentiel ») peut être divisé en sous-groupe (ex; 1. Résidentiel de faible densité) qui elles-mêmes sont divisées en classe d'usage (ex; a. Habitation unifamiliale isolés). Chaque classe d'usage est détaillée aux articles suivants. Certains usages peuvent se retrouver dans plus d'une catégorie. Par exemple, une pépinière est considérée comme un commerce et se retrouve dans le groupe « commercial », mais elle est également une activité reliée à l'agriculture et, de ce fait, elle se retrouve dans le groupe « agricole ». La classification des usages n'est pas limitative aux usages identifiés dans un groupe d'usage, un sous- groupe d'usage ou une classe d'usage. Tout usage similaire à un usage spécifique identifié peut y être associé. Cependant, tout usage qui ne peut s'associer à l'un ou l'autre des usages identifiés dans un groupe d'usage, un sous-groupe d'usage ou une classe d'usage est autorisé à l'intérieur des zones de type « I-1 » identifiées au plan de zonage. 32.2 GROUPE « RÉSIDENTIEL » Aux fins du présent règlement, les différents types d'habitations susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : 1. Résidentiel de faible densité a. Habitation unifamiliale isolée; 2. Résidentiel de moyenne densité a. Habitation unifamiliale jumelée; b. Habitation bifamiliale isolée; 3. Résidentiel de haute densité a. Habitation unifamiliale en rangée; b. Habitation bifamiliale jumelée; c. Habitation bifamiliale en rangée; d. Habitation trifamiliale isolée; e. Habitation trifamiliale jumelée; f. Habitation trifamiliale en rangée; g. Habitation multifamiliale; 4. Maison mobile Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 159 32.3 GROUPE « COMMERCIAL » Aux fins du présent règlement, les différents usages commerciaux susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : 1. Vente au détail Ce sous-groupe comprend les commerces dont la superficie de plancher n'excède pas 1 000 mètres carrés. a. Commerce de vente de produits de l'alimentation tel que : - Épicerie; - Boucherie; - Poissonnerie; - Fruits et légumes; - Boulangerie; - Pâtisserie; - Produits d'alimentation naturelle; - Dépanneur; - Magasin de vente de boissons alcooliques. b. Commerce de vente de produits de consommation tel que : - animalerie; - bijouterie; - boutique d'art et d'artisanat; - boutique de chaussures; - boutique de décoration; - boutique d'équipement et d'accessoires de sport; - boutique d'équipement et d'accessoires extérieurs; - boutique de vêtement; - centre de jardinage; - fleuriste; - librairie; - magasin à rayon; - magasin d'antiquité; - magasin de meubles et d'appareils ménagers; - matériel et accessoires électriques et/ou électroniques; - papeterie; - pharmacie; - quincaillerie; - tabagie; - établissement de vente de pièces et accessoires pour véhicules sans installation ou réparation. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 160 2. Commerce de grande surface ou de vente en gros Cette classe comprend les commerces dont la superficie de plancher se situe entre 1 000 et 2500 mètres carrés. À titre indicatif, cette classe comprend notamment : - Les entrepôts en général; - Les minientrepôts; - Les commerces en gros de produits alimentaires; - Les commerces en gros de produits chimiques; - Les commerces en gros de produits de consommation; - Les commerces en gros de produits manufacturiers; - Les commerces en gros de matériel électrique; - Les commerces en gros de pièces et d'accessoires automobiles; - Les commerces en gros d'équipements et de pièces de machinerie; - Les commerces en gros de produits de construction; - Les commerces en gros de produits de la ferme. 3. Commerce contraignant Cette appellation comprend les commerces ou les services qui répondent à l'une ou l'autre des conditions suivantes : o La superficie de plancher est supérieure à 2 500 mètres carrés OU; o Ils nécessitent de l'entreposage extérieur ou de grandes superficies d'étalage OU; o Ils peuvent générer de la poussière, de la fumée, des odeurs, de la chaleur, des gaz, des éclats de lumière, des vibrations, des bruits supérieurs à 55 décibels à la limite du terrain ou de l'entreposage de matière dangereuse ou explosive; Nous retrouvons dans ce sous-groupe, les classes suivantes : a. Commerce de vente (ou de location) lié aux véhicules motorisés (automobiles, motocyclettes, motoneiges, bateaux, véhicules récréatifs et véhicules de ferme) tel : - établissement de vente ou de location de véhicules neufs; - établissement de vente ou de location de véhicules usagés; - établissement de vente de pièces et accessoires pour véhicules avec installation ou réparation. b. Commerce lié aux véhicules motorisés tel : - lave-auto, manuel ou automatique; - poste d'essence; - station-service; - garage de réparation et carrossier; - service de remorquage. c. Cour de matériaux de construction, d'outillage; - Centre de location d'outil; - Cour à bois. d. Entreposage extérieur ou de produits dangereux; - Entreposage extérieur (à l'exception de rebut, de ferraille ou de véhicule); Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 161 - Entreposage intérieur de produit dangereux ou explosif. e. Entreprise de construction et d'excavation f. Commerce lié au transport de marchandises g. Magasin entrepôt; 4. Établissement de service Nous retrouvons dans ce sous-groupe, les classes suivantes : a. Établissement de services personnels tel : - buanderie et nettoyage à sec; - centre de santé; - cordonnerie; - salon de coiffure; - salon de beauté; - salon d'esthétisme; - atelier de couture; - salon de toilettage d'animaux. b. Établissement de services professionnels tel : - agence de voyages; - bureau de professionnel (architecte, arpenteur-géomètre, avocat, comptable, dentiste, évaluateur, ingénieur, notaire, urbaniste, agent immobilier, courtier, psychologue, sexologue, travailleur social, infographiste, autres professions par l'Office des professions); - clinique de massothérapie, d'ostéopathie, de physiothérapie, de chiropratique et podiatre; - clinique médicale avec ou sans pharmacie; - clinique psychiatrique; - clinique vétérinaire pour animaux domestiques; - entrepreneur; - promoteur. c. Établissement de services d'affaires tel : - activité bancaire; - activité de courtage; - assurances; - service de crédit; - agent immobilier. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 162 d. Établissement de services artisanaux tel : - studios d'art, studio de danse, studio de photographie (leçons, expositions, créations); - fabrication d'objets reliés à l'art (peinture, sculpture, tissage, artisanat, céramique, poterie, verrerie, miroiterie, etc.); - réparation d'appareils (appareils électriques, appareils électroniques, instruments de musique); - services professionnels (peintre en bâtiment, plâtrier, électricien, plombier, carreleur, ramoneur, etc.). e. Établissement de services funéraires; f. Établissement de services de location (à l'exception de location d'outil) : - location d'appareils audiovisuels; - location d'équipements de bureau; - location de vidéo; - location de costumes. g. Les services reliés aux communications tels que : - centre d'appels; - studio de télévision; - studio de radiodiffusion; - studio d'enregistrement. 5. Établissement de récréation Nous retrouvons dans ce sous-groupe, les classes suivantes : a. Activité de récréation extensive Usages et immeubles destinés aux fins de récréation n'impliquant aucune modification significative du milieu naturel et ne comportant aucune infrastructure permanente lourde, telles que : - base de plein air sans aménagements permanents; - sentiers de randonnées pédestre, équestre, cycliste, de ski de fond, traîneau à chien et de véhicule motorisé de nature privés; - centre d'équitation, écurie privée et pension pour chevaux; - centre et sentier d'interprétation de la nature; b. Activité de récréation intensive Usages et immeubles destinés à des fins de récréation impliquant certaines modifications du milieu naturel et comportant la présence d'infrastructures permanentes lourdes telles que : - activité sportive intérieure; - base de plein air avec aménagements permanents; - centre récréatif et sportif; - marina; - terrain de camping; - terrain de golf; - plage publique commerciale; - centre de ski alpin; - aréna; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 163 - piscine publique; - centre de vacance. c. Salle de jeux - salon de quilles; - salle de billard; - salle de jeux automatiques (arcade); - salle de bingo; - salle de pari; - casino. d. Activité récréative contraignante Cette appellation comprend les établissements où les activités sportives ou de loisirs pratiquées peuvent présenter des contraintes d'odeur ou de poussière pour le voisinage et dont le niveau de bruit peut excéder 55 décibels tel que : - piste et infrastructures pour avions ou automobiles téléguidés; - piste de karting; - circuit de ski nautique; - champs de tir. 6. Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées Nous retrouvons dans ce sous-groupe, les classes suivantes : a. Établissement de restauration tel : - brasserie; - restaurant; - salle à dîner; - salle de réception; - café-terrasse. b. Établissement de restauration rapide tel : - cantine; - casse-croûte; - comptoir laitier; - service de commandes pour emporter. c. Établissement de divertissement tel : - bar; - bar-spectacle; - boîte à chanson; - discothèque; - resto-bar; - salle de billard; - taverne. d. Établissement de restauration champêtre tel : - cabane à sucre commerciale; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 164 - table champêtre. 7. Établissement hôtelier a. Établissement hôtelier limitatif tel : - auberge de moins de 5 chambres. b. Établissement hôtelier non limitatif tel : - auberge de 5 chambres et plus; - hôtel; - motel. 32.4 GROUPE « COMMUNAUTAIRE » Aux fins du présent règlement, les différents usages communautaires susceptibles d'être autorisés dans une ou plusieurs zones données sont classés comme suit : 1. Institutionnel a. Établissement lié à l'éducation tel : - collège; - école primaire; - école secondaire; - bibliothèque; - centre de la petite enfance (CPE). Les écoles dispensant des cours spécialisés tels que des cours de conduite, d'éloquence et de personnalité sont comprises dans le groupe commercial. b. Établissement lié à la santé et aux services sociaux tel : - centre d'accueil; - centre de soins de longue durée (CHSLD); - centre local de services communautaires (CLSC); - hôpital; - immeuble d'habitation à loyer modique; - résidence de personnes âgées; - résidence pour personnes autonomes. c. Établissement lié à la sécurité publique tel : - caserne de pompier; - poste de police; - poste douanier; - centre de détention. d. Établissement lié à l'administration publique tel : - hôtel de ville; - bureau administratif; - garage municipal; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 165 - bureau de poste; - bureau d'information touristique. 2. Activité culturelle telle que : - centre d'interprétation; - galerie d'art; - musée; - salle d'exposition; - salle de spectacle; - théâtre; - cinéma; - site historique. 3. Activité religieuse ou communautaire telle : - centre communautaire; - maison des jeunes - cimetières; - église; - lieu de culte; - presbytère; - résidence à vocation religieuse. 4. Parc et espace vert tel que : - parc public; - espace vert; - terrain de jeux; - place publique. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 166 32.5 GROUPE « INDUSTRIEL » 1. Industrie lourde Cette appellation comprend les industries dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication ou la préparation de marchandises à l'exception des activités industrielles légères Nous retrouvons dans cette classe, les usages suivants : - aluminerie; - briqueteries; - fabricant d'engrais composés; - fabricant de ciment, de chaux, de gypse, de plâtre; - fabricant de pièces et d'accessoires automobiles; - fabricant de produits chimiques; - fabricant de produits en pierre ou en béton; - extraction des graisses; - fonderies; - distilleries de goudron et fabrication de ses produits; - matériaux de rebuts (pilonnage); - minoteries; - usine de pâtes et papiers; - usine de produits à polir, vernis; - usine de pulpe et sous-produits; - raffineries de pétrole; - usine de sidérurgie; - tannerie; - abattoir commercial; - usine d'asphalte; - usine de caoutchouc. 2. Industrie légère Cette appellation correspond à un établissement dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication ou la préparation de marchandises, et qui satisfait aux exigences suivantes : o l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain; o l'émission de fumée, de quelque source que ce soit, dont la densité excède celle décrite comme numéro 1 de l'échelle Micro-Ringelmann inscrite à l'annexe F du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (L.R.Q., chapitre Q-2, r.20) est prohibée; o aucune émission de poussières ou de cendres de fumée n'est autorisée au-delà des limites du terrain; o aucune émission d'odeur, de vapeur ou de gaz n'est autorisée au-delà des limites du terrain; o aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairages, ou autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'où que ce soit hors limite du terrain; o aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; o aucune vibration émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; o aucun danger d'explosion ou d'incendie; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 167 o aucun entreposage en vrac de ferraille, de rebuts de métal, de copeaux de bois, de charbon de bois, de sel, de produits chimiques solides. Sous réserve du respect des conditions énumérées ci-haut, nous retrouvons à titre d'exemple dans cette classe, les usages suivants : - boulangerie et pâtisserie; - laiterie et produits laitiers; - fabricant d'armoires et de comptoirs de cuisine; - fabricant de portes et fenêtres; - fabricant de chaussures sans tannerie; - fabricant de cosmétiques; - fabricant d'enseignes; - laboratoire; - brasserie; - produits alimentaires; - usine de textile; - usine de vêtements; - usine d'embouteillage; - centre de réparation de camion et d'équipement lourd; - fabricant d'appareils électriques; - fabricant de meubles; - usine de construction de maison. 3. Activités de recherche tel que : - centres de recherche gouvernementaux, universitaires ou privés; 4. Industrie de première transformation de produit agricole et forestier Cette appellation comprend les entreprises de première transformation de produits agricoles ou forestiers semi-finis ou finis par le producteur agricole ou forestier à partir de produits bruts provenant soit : 1. principalement de son exploitation agricole et intégrée à celle-ci pour les produits agricoles; 2. en partie de l'exploitation forestière tel que le sciage et le rabotage en atelier ou en usine, que cette activité soit reliée ou non à une exploitation agricole ou forestière pour les produits forestiers. De manière générale et non limitative, est considérée comme une industrie de première transformation : - une fromagerie; - une conserverie; - un abattoir artisanal; - un fumoir; - transformation des produits de l'érable; - transformation de produits du raisin et autres produits agricoles; - conserverie; - sciage de bois; - rabotage de bois. 5. Atelier de fabrication et transformation tel que : - ébénisterie; - ferblanterie; - menuiserie; - atelier de soudure; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 168 - atelier de fabrication de matelas; - atelier de vitrerie. 6. Extraction tel que : - l'exploitation d'une carrière, sablière ou gravière; - la fabrication et entreposage de ciment ou de produits de ciment si ces activités sont complémentaires aux activités d'extraction; - la fabrication de béton si ces activités sont complémentaires aux activités d'extraction; - la fabrication et entreposage de béton bitumineux si ces activités sont complémentaires aux activités d'extraction; - le broyage, le tamisage et le lavage si ce traitement fait partie intégrante de l'exploitation. 7. Dépôt de fondant ou d'abrasif Cette appellation comprend les établissements destinés principalement à l'entreposage de fondant (sel) et d'abrasif (sable et sel) servant pour le déneigement des routes et conforment aux conditions stipulées au chapitre 26. 32.6 GROUPE « AGRICOLE ET FORESTIER » Toute habitation unifamiliale peut être un usage secondaire à un usage agricole (1.a. et 1.b.), à un usage forestier (2), à un chenil (3) ou à une ferme cynégétique (5). 1. Activité agricole - kiosque temporaire de vente de produits agricoles (sous réserve du chapitre 18); - terre en culture; - culture de fruits, incluant l'autocueillette; - acériculture, incluant les cabanes à sucre non commerciales; - apiculture; - pisciculture; - serre; - pépinière; - élevage d'animaux (à l'exception des chiens); - ferme laitière. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 169 2. Activité forestière - sylviculture; - érablière (excepté les cabanes à sucre commerciales). 3. Chenil - élevage et vente de chiens; - pension pour chiens; - centres d'entraînement. L'élevage de chiens de traîneau fait partie de cette classe. Toutefois, l'activité de traîneau à chiens fait partie de la classe « Activité récréative extensive ». 4. Abri sommaire Les abris sommaires, les abris forestiers et les camps de chasse tels qu'autorisés en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et les dispositions du chapitre 31. 5. Chasse à l'enclos (ferme cynégétique) Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 170 CH AP I TRE 33 : U S AG E S E CO ND AI RE , US AG E M IX TE , PR O JET S I N T ÉGR É S E T CO NS TRUCT I O N E N P E NT E 33.1 USAGE SECONDAIRE Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les classes d'usage ou les usages spécifiques sont soumis aux exigences prévues selon les articles suivants. Parmi les usages secondaires décrits aux articles 33.1.1, 33.1.2, 33.1.3 et 33.1.4, un seul de ces usages secondaires est autorisé par usage principal résidentiel, toutes catégories confondues. 33.1.1 ÉTABLISSEMENT DE SERVICES PERSONNELS Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les établissements de services personnels tel que décrit à l'article 32.3 au paragraphe 4.a. sont permis comme usage secondaire sous les conditions suivantes : 1. L'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée; 2. L'usage ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la résidence; 3. Il ne doit pas y avoir plus de deux employés qui ne sont pas résidents du logement; 4. N'entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit; 5. Ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte; 6. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (c. f. chapitre 15); 7. Ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 8. Aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis; 9. Aucun entreposage extérieur n'est permis; 10. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur. 33.1.2 ÉTABLISSEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les établissements de services professionnels tel que décrit à l'article 32.3 au paragraphe 4.b. sont permis comme usage secondaire sous les conditions suivantes : 1. L'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée; 2. L'usage ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la résidence; 3. Il ne doit pas y avoir plus d'un employé qui n'est pas résident du logement; 4. Ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit; 5. Ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte; 6. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (c. f. chapitre 15); Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 171 7. Il ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 8. Aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis;. 9. Aucun entreposage extérieur n'est permis; 10. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur. 33.1.3 ÉTABLISSEMENT DE SERVICES D'AFFAIRES Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les établissements de services d'affaires tel que décrit à l'article 32.3 au paragraphe 4.c. sont permis comme usage secondaire sous les conditions suivantes : 1. L'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée; 2. L'usage ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la résidence; 3. Il ne doit pas y avoir plus d'un employé qui n'est pas résident du logement; 4. Ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit; 5. Ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte; 6. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (c. f. chapitre 15); 7. Ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 8. Aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis;. 9. Aucun entreposage extérieur n'est permis; 10. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur. 33.1.4 ÉTABLISSEMENT DE SERVICES ARTISANAUX Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les établissements de services artisanaux tel que décrit à l'article 32.3 au paragraphe 4.d. sont permis comme usage secondaire sous les conditions suivantes : 1. L'établissement de ce service est un usage secondaire d'une habitation unifamiliale isolée; 2. L'usage ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la résidence lorsque situé à l'intérieur de la résidence; 3. Il ne doit pas y avoir plus de 2 employés qui ne sont pas résidents du logement; 4. Ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit; 5. Ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte; 6. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (c.f. chapitre 15); Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 172 7. Ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 8. Aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis; 9. Aucun entreposage extérieur n'est permis; 10. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur; 11. Doit être accessible en tout temps par une allée véhiculaire d'au moins 6 m de largeur. Si cette allée est de plus de 100 m, elle doit se terminer en « T » de manière à permettre aux véhicules de sortir en marche avant. 33.1.5 ATELIER DE FABRICATION ET RÉPARATION Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les ateliers de fabrication et de réparation tel que décrit à l'article 32.5 au paragraphe 5 sont permis comme usage secondaire sous les conditions suivantes : 1. L'établissement de ce service est un usage secondaire d'une habitation unifamiliale isolée; 2. L'usage ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la résidence et au maximum 60 mètres carrés lorsque situé à l'intérieur de la résidence; 3. Il ne doit pas y avoir plus de 3 employés qui ne sont pas résidents du logement; 4. Ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit; 5. Ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte; 6. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (c. f. chapitre 15); 7. Ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 8. Aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis; 9. Aucun entreposage extérieur n'est permis; 10. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur; 11. Doit être accessible en tout temps par une allée véhiculaire d'au moins 6 m de largeur. Si cette allée est de plus de 100 m, elle doit se terminer en « T » de manière à permettre aux véhicules de sortir en marche avant. 33.1.6 COMMERCE DE VENTE DE PRODUIT DU TERROIR Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les commerces de vente de produit du terroir tel que décrit par l'usage commerce de vente de produit de l'alimentation à l'article 32.3 au paragraphe 1.a. sont permis comme usage secondaire sous les conditions suivantes : 1. L'établissement de service doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée; 2. L'usage ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la résidence et au maximum 60 mètres carrés; 3. Il ne doit pas y avoir plus de 2 employés qui ne sont pas résidents du logement; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 173 4. Ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit; 5. Ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte; 6. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (c. f. chapitre 15); 7. Ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 8. Aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis; 9. Les produits vendus doivent être produits sur place; 10. Aucun entreposage extérieur n'est permis; 11. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur; 12. Un seul commerce de vente de produits du terroir est autorisé par terrain. 33.1.7 CAMIONNEURS ARTISANS Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, l'entreposage de véhicules ou machineries lourdes tel que décrit par l'usage entreprise de construction et d'excavation et commerces liés au transport de marchandises à l'article 32.3 au paragraphe 3e et 3f sont permis comme usage secondaire sous les conditions suivantes : 1. Être accessoire à une habitation unifamiliale isolée; 2. Ne pas avoir plus de deux véhicules ou machineries lourdes; 3. Dans le cas de la présence d'un bureau, être conforme à l'exigence de l'article 33.1.2; 4. Il ne doit pas y avoir plus de 2 employés qui ne sont pas résidents du logement; 5. Ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit; 6. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (c. f. chapitre 15); 7. Ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 8. Aucun entreposage de matière dangereuse ou explosive n'est permis; 9. Aucun entreposage en vrac n'est permis; 10. Aucun entreposage extérieur n'est permis; 11. Aucun étalage n'est visible de l'extérieur; 12. L'espace aménagé pour le commerce (incluant les véhicules et la machinerie lourde) ne doit pas occuper plus de 40 % de la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments 13. Lorsque cet usage est utilisé dans un bâtiment accessoire détaché du bâtiment principal, la superficie de ce bâtiment accessoire ne doit pas dépasser 110 mètres carrés.; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 174 14. Doit être accessible en tout temps par une allée véhiculaire d'au moins 6 m de largeur. Si cette allée est de plus de 100 m, elle doit se terminer en « T » de manière à permettre aux véhicules de sortir en marche avant. 33.1.8 PENSION D'ANIMAUX DOMESTIQUES Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les pensions d'animaux domestiques sont permises comme usage secondaire sous les conditions suivantes : 1. L'établissement doit être localisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée; 2. L'usage ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la résidence; 3. Un maximum de 6 animaux domestiques peuvent être présents incluant ceux des propriétaires; 4. Il ne doit pas y avoir plus d'un employé qui n'est pas résident du logement; 5. Ne pas entraîner aucune identification extérieure à l'exception d'une seule enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit; 6. Ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte; 7. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (c. f. chapitre 15); 8. Il ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat; 33.1.9 TABLES CHAMPÊTRES Lorsque permis à la grille des spécifications comme usage secondaire, les tables champêtres telles que décrites à l'article 2.7 sont permis comme usage secondaire aux conditions suivantes : 1. L'établissement de ce service est un usage secondaire à une habitation unifamiliale isolée; 2. Les produits offerts doivent provenir principalement de la ferme du propriétaire; 3. L'usage ne doit pas occuper plus de 25 % de la superficie totale de plancher de la résidence; 4. Une seule enseigne, éclairée par réflexion ne mesurant pas plus d'un mètre carré et ne faisant aucune réclame pour aucun produit que ce soit, est permise; 5. Ne pas modifier l'apparence extérieure du bâtiment sauf pour la création d'une entrée distincte; 6. Respecter les normes de stationnement en vigueur pour cet usage en supplément de celles prévues pour l'usage résidentiel (c. f. chapitre 15); 7. Ne doit pas être de façon continue ou intermittente la source de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ou tout autre inconvénient que ce soit pour le voisinage immédiat. 33.2 USAGES MIXTES 33.2.1 À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN Dans les zones de type « M », un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux autorisés à la grille des spécifications du règlement de zonage, dont un qui doit être un usage du groupe résidentiel, aux conditions suivantes : 1. Le logement doit être accessible par une entrée distincte; 2. Le logement doit être situé au-dessus ou à côté du ou des usages non résidentiels; Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 174 33.2.2 EXCEPTION Abrogé 33.3 PROJET INTÉGRÉ MIXTE 33.3.1 GÉNÉRALITÉS Dans les zones de type « M », un terrain peut contenir plusieurs usages principaux répartis dans plusieurs bâtiments principaux. Les projets intégrés mixtes sont autorisés à certaines conditions. 33.3.2 NORMES ET CONDITIONS 1. Un maximum de 2 usages principaux y est autorisé, distinctement réparti à l'intérieur de 2 bâtiments principaux; 2. Un des 2 usages principaux doit obligatoirement être un usage du groupe résidentiel (art. 32.2) autorisé à la grille des spécifications du règlement de zonage; 3. Les marges prévues à la grille des spécifications doivent être appliquées pour chaque bâtiment; 4. La distance minimale entre les bâtiments est de 5 mètres; 5. Le nombre minimal de cases de stationnement prévu au chapitre 15 doit être respecté pour chaque usage; 6. Les allées véhiculaires privées doivent permettre un accès aux véhicules d'urgence sur le site et faciliter les manœuvres nécessaires; 7. L'aménagement de puits et d'installations septiques en commun doit être privilégié; 8. Un maximum de 35 % de la superficie du terrain peut être occupé par des bâtiments principaux; 9. Les bâtiments principaux doivent être en tout temps sur le même terrain et ne peuvent être vendus séparément. Cependant advenant le cas où une opération cadastrale permettrait de faire deux lots distincts respectant les normes de lotissement et de zonage, les deux bâtiments pourraient être vendus séparément; 10. Tout projet intégré doit prévoir un ou des lieux de dépôt pour les matières résiduelles. La surface réservée à cet effet doit être facilement accessible pour les camions effectuant la cueillette. Dans le cas d'un conteneur à déchets ou de matières recyclables, celui-ci doit être entouré au moyen d'un enclos ou être partiellement dissimulé par une haie arbustive, par une clôture opaque non ajourée ou par un muret; 11. Tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue ou une route, par une allée d'accès principale ou secondaire carrossable, gravelée, pavée ou asphaltée, de sorte que chaque bâtiment soit accessible aux véhicules d'urgence; 12. Tout bâtiment accessoire à l'usage non résidentiel doit être intégré ou attenant au bâtiment principal et les matériaux utilisés pour le revêtement des bâtiments accessoires doivent être les mêmes que ceux des bâtiments principaux; 13. Aucun des bâtiments accessoires ne peut être un logement multigénérationnel détaché; 14. Le choix des matériaux et des formes des bâtiments doit être sobre et viser la création d'un ensemble visuel harmonisé; 15. Un maximum d'un accès à la voie publique est autorisé sur le terrain. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 175 33.3.3 DISPOSITION NON APPLICABLE Dans le cas d'un projet intégré mixte, la disposition réglementaire suivante ne s'applique pas : 1. L'obligation d'un bâtiment principal maximal par terrain. 33.4 CONSTRUCTIONS EN PENTES Dans les zones de type « F », il est permis de construire un bâtiment principal dans les pentes supérieures à 15 % seulement s'il est approuvé par résolution du conseil municipal selon le règlement sur les PIIA en vigueur. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 176 CH AP I TRE 34 : GR I L L E D ES S PÉC I F I CAT I O N S 34.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les grilles des spécifications prescrivent par zone les dispositions spécifiquement applicables à la zone concernée. Les zones apparaissant à la grille font référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage présenté à l'annexe 1. 34.2 USAGES AUTORISÉS ET PROHIBÉS Les groupes sous-groupe et classes d'usages apparaissant dans la grille des spécifications sont décrits de façon détaillée au chapitre 32 de ce règlement. 34.2.1 USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : 1° Les corridors verts, sentiers, piste cyclable; 2° Activité de conservation de la nature (aménagement d'aire de nidification, site d'observation), réserve faunique, forestière ou écologique; 3° Abrogé 4° Abrogé 5° Garderie en milieu familial; 6° Abrogé 7° Les antennes parabolique et traditionnelle privée et accessoire à un usage résidentiel et les antennes de radioamateur privé; 8° Gîte, dans la mesure où l'usage résidentiel unifamilial y est autorisé. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 177 34.2.2 USAGES PROHIBÉS DANS TOUTES LES ZONES Abrogé 34.3 INTERPRÉTATION DE LA GRILLE L'interprétation de la grille des spécifications concernant les usages autorisés et prohibés doit se faire de la manière suivante : 1. Usages permis Les sous-groupes ou classes d'usages autorisés dans une zone sont identifiés par un « X » dans la colonne correspondante à la zone et vis-à-vis le sous-groupe ou la classe d'usage de la grille des spécifications. 2. Usages et constructions spécifiquement autorisés Lorsqu'un « X » est placé vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé pour une zone quelconque, seul cet usage spécifique est autorisé dans cette zone et non les autres usages spécifiques du sous-groupe ou de la classe d'usage duquel il fait partie. 3. Usages et constructions spécifiquement prohibés Lorsqu'un « P » est placé vis-à-vis un usage spécifiquement prohibé pour une zone quelconque, celui-ci est prohibé dans la zone où il est indiqué. Si un usage n'est pas spécifiquement prohibé et que le sous-groupe qui le contient est autorisé dans la zone, celui-ci est donc autorisé 4. Renvois Un numéro inscrit en exposant dans la grille des spécifications renvoie à l'article 34.8; 5. Usages accessoires L'autorisation d'un usage principal implique l'autorisation d'un usage secondaire associé à cet usage principal sauf indication contraire à la grille des spécifications. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 178 50m max. 34.4 DÉROGATION À LA MARGE LATÉRALE POUR LES BÂTIMENTS JUMELÉS OU EN RANGÉE Malgré la grille des spécifications, pour un bâtiment jumelé ou en rangée, la marge de recul latéral applicable correspondant au mur mitoyen est de 0 m. 34.5 IMPLANTATION LE LONG DES ROUTES PUBLIQUES NUMÉROTÉES À l'extérieur du périmètre urbain le long des routes publiques numérotées, les constructions devront respecter une marge de recul de 22,83 mètres (75 pieds) entre la façade et l'emprise de la route malgré ce qui est indiqué à l'annexe 2 (Grille des spécifications). 34.6 DÉROGATION À LA MARGE AVANT Malgré l'article 34.5 du présent règlement, si la distance d'alignement de bâtiments existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement est moindre que celle prescrite dans la grille des spécifications, les bâtiments qui seront construits de chaque côté, sur les lots adjacents, pourront être placés de telle façon que leur marge de recul avant minimale soit la même que celle du bâtiment existant plus 1,5 m pour chaque 18,3 m de distance à partir du lot déjà construit. Par exemple : Si un bâtiment est construit entre des bâtiments déjà existants sur la route, la marge de recul avant minimale est la ligne qui unit les coins des bâtiments déjà construits (voir figure 34.6). Pour que les dispositions du présent article s'appliquent, le bâtiment existant doit être situé à moins de 50 mètres du nouveau bâtiment. Figure 34.6 : Ligne de construction minimale Bâtiment existant 50m max. Nouveau bâtiment Route - Rue Bâtiment existant Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 179 34.7 GRILLE DES SPÉCIFICATIONS Les usages et constructions autorisés et interdits par zone et les normes d'implantation et dimensions sont indiqués à la grille des spécifications présentée à l'annexe 2 et faisant partie intégrante du présent règlement. 34.8 RENVOIS [R :2021-04(2021) / A : 3], [R : 2025-05 / A : 4] La signification des renvois dans la section des usages autorisés et prohibés dans la grille des spécifications est celle-ci : 1. Permis si construit conformément aux dispositions du chapitre 30 (résidence); 2. Abrogé 3. Lorsque situé en zone agricole permanente, doit faire partie intégrante de l'exploitation agricole ou forestière et ne bénéficie pas des dispositions relatives aux distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole ainsi qu'aux vents dominants 4. Lorsque situé en zone agricole permanente, ce type d'hébergement est lié à la ferme et est permis aux conditions suivantes : a) -Avoir un maximum de 5 chambres; b) -Aucune identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 3 mètres carrés et ne faisant aucune réclame pour quelque produit que ce soit. 5. Lorsque situé en zone agricole permanente, l'établissement d'une cabane à sucre commerciale est permis aux conditions suivantes : a) Le bâtiment principal occupe une superficie maximale de 200 mètres carrés; b) La vente de produits alcoolisés est interdite; c) L'usage permis est strictement lié à la vente et à la consommation de produits directement liés à l'acériculture pendant la période de production; d) Aucune identification extérieure à l'exception d'une seule affiche ou enseigne éclairée par réflexion ne mesurant pas plus de 3 mètres carrés et ne faisant aucune réclame pour quelque produit que ce soit. 6. ABROGÉ 7. Abrogé 8. En zone agricole permanente, ces activités doivent être effectuées sur l'exploitation agricole d'un producteur agricole, tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles, et que les produits agricoles et/ou forestiers proviennent principalement de son exploitation; 9. Seulement autorisé si situé à l'intérieur du périmètre urbain; 10. Fermette uniquement; 11. Micro-industrie artisanale uniquement; 12. Cet usage est autorisé dans la zone à l'extérieur des lots 5 417 623, 5 417 545, 5 417 529, 5 417 528, 5 415 887, 5 416 116, 5 416 187 et 5 416 091 du cadastre du Québec. 13. Uniquement dans les bâtiments existants au 15 mars 2017. 14. Les dispositions du Règlement sur la constitution du site patrimonial de l'Ancienne Centrale de la Chute-Burroughs sont applicable 15. L'entreposage extérieur est interdit. 16. Industrie légère à vocation alimentaire seulement. 17. Récréation extensive linéaire seulement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 180 CH AP I TRE 35 : D I S P O S I TI O NS ADM I NI ST R AT I VES 35.1 APPLICATION L'inspecteur en bâtiments et environnement est chargé d'appliquer le présent règlement. Il peut être assisté dans ses fonctions d'un ou de plusieurs inspecteurs adjoints qui peuvent exercer les mêmes pouvoirs. 35.2 POUVOIR DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'APPLICATION Les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur en bâtiment sont définis au Règlement sur les permis et certificats de la municipalité de Stanstead-Est. 35.3 RESPECT DES RÈGLEMENTS Toute personne doit respecter les dispositions contenues au présent règlement, et ce, malgré le fait qu'il puisse n'y avoir, dans certains cas, aucune obligation d'obtenir un permis ou un certificat. Tous travaux et activités doivent être réalisés en conformité des déclarations faites lors de la demande ainsi qu'aux conditions stipulées au permis ou certificat émis. 35.4 INFRACTION ET PÉNALITÉS Sans préjudice aux autres recours de la Municipalité, quiconque contrevient à quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende, en plus des frais. Le montant des amendes est déterminé selon le chapitre de la disposition en cas infraction. Le montant est déterminé dans le tableau suivant dans le cas où le contrevenant est une personne physique. Les montants sont doublés lorsque le contrevenant est une personne morale. Chapitre du règlement Première infraction Récidive Minimum Maximum Minimum Maximum 1-2-3-4-5-6-8-11-12-13-15-16- 17-21-22-24-25-30-31-32-33- 34-35-36 150 $ 1000 $ 300 $ 2000 $ 18-19-20-23 25 $ 500 $ 100 $ 1000 $ 7-9-10 -26-27 1000 $ 1000 $ 2000 $ 2000 $ 14 (à l'exception de l'abattage d'arbre) -28-29- 75 $ 500 $ 100 $ 1000 $ Toute personne qui accomplit quelque chose qui aide une autre personne à agir en contravention du présent règlement ou qui encourage, par une permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une autre personne à agir en contravention du présent règlement, commet une infraction et est passible de la même pénalité que la personne qui contrevient au règlement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 181 Si une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. 35.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CONTRÔLE DES COUPES FORESTIÈRES ET DE L'ABATTAGE D'ARBRES Les coupes forestières faites en contravention des dispositions 14.1 du présent règlement est punissable, conformément à la loi, par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute : 1. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2. Dans le cas d'un abattage sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1. L'abattage d'arbre fait en contravention des dispositions 14.2 du présent règlement est punissable, conformément à la loi, par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute 1. Un montant minimal de 250 $ et maximal de 500 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 2500 $; Les montants prévus au premier et deuxième alinéa sont doublés en cas de récidive. Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre personne à agir en contravention du présent règlement ou qui encourage, par un conseil, une permission, un consentement, une autorisation, une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne à agir en contravention du présent règlement, commet une infraction et est passible de la même pénalité que la personne qui contrevient au règlement. Si une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. 35.6 AUTRES RECOURS EN DROIT CIVIL En plus des recours par action pénale, la Municipalité peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 182 CH AP I TRE 36 : E NTRÉ E E N V IG UE UR 36.1 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités prescrites par la loi auront été dûment remplies. Gilbert Ferland, Claudine Tremblay, Maire Secrétaire-trésorière Municipalité de Stanstead-Est Règlement de zonage numéro 2016-04 183 AN N EXE 1 : P L AN DE ZO NAG E Carte Z-1 [R : 2025-05 / A : 2] AN N EXE 2 : G RI L L E DE S S P É CI FI C AT I O NS [R : 2025-05 / A : 5] Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages A-1 A-3 A-4 A-5 A-7 A-8 A-9 1 Résidentiel de faible densité 1a Habitation unifamiliale isolée X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 2 Résidentiel de moyenne densité 2a Habitation unifamiliale jumelée 2b Habitation bifamiliale isolée 3 Résidentiel de haute densité 3a Habitation unifamiliale en rangée 3b Habitation bifamiliale jumelée 3c Habitation bifamiliale en rangée 3d Habitation trifamiliale isolée 3e Habitation trifamiliale jumelée 3f Habitation trifamiliale en rangée 3g Habitation multifamiliale 4 Maison mobile 1 Commerce de détail 1a Commerce de vente de produits de l'alimentation 1b Commerce de vente de produits de consommation 2 Commerce de grande surface, vente en gros 3 Commerce contraignant 3a Commerce de vente lié aux véhicules motorisés 3b Commerce lié aux véhicules motorisés 3c Cour de matériaux de construction, d'outillage 3d Entreposage extérieur ou de produits dangereux 3e Entreprise de construction et d'excavation 3f Commerce lié au transport de marchandises 3g Magasin d'entrepôt 4 Établissement de services 4a Établissement de services personnels 4b Établissement de services professionnels 4c Établissement de services d'affaires 4d Établissement de services artisanaux 4e Établissement de services funéraires 4f Établissement de services de location 4g Service relié aux communications 5 Établissement de récréation 5a Activité de récréation extensive 5b Activité de récréation intensive 5c Salle de jeux 5d Activité récréative contraignante 6 Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 6a Établissement de restauration 6b Établissement de restauration rapide 6c Établissement de divertissement 6d Établissement de restauration champêtre X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 7 Établissement hôtelier 7a Établissement hôtelier limitatif X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 7b Établissement hôtelier non limitatif 1 Institutionnel 1a Établissement lié à l'éducation 1b Établissement lié à la santé et aux services sociaux 1c Établissement lié à la sécurité publique 1d Établissement lié à l'administration publique 2 Activité culturelle 3 Activité religieuse ou communautaire 4 Parc et espace vert Grille des spécifications Art. ZONES COMMERCIAL Art. 32.3 COMMUNAUTAIRE Art, 32.4 RÉSIDENTIEL Art. 32.2 Règlement de zonage numéro 2016-04 (R: Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages A-1 A-3 A-4 A-5 A-7 A-8 A-9 1 Industrie Iourde 2 Industrie légère 3 Activité de recherche 4 Industrie de première transformation de produit agricole et forestier X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 5 Atelier de fabrication et de réparation 6 Extraction X X X X X X 7 Dépôt de fondant ou d'abrasif X X X X X X 1 Activité agricole X X X X X X X 2 Activité forestière X X X X X X X 3 Chenil X 4 Abri sommaire X X X X X X X 5 Chasse à l'enclos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Marge de recul avant minimale (mètres): Bâtiment principal 15 15 15 15 15 15 15 Bâtiments accessoires 15 15 15 15 15 15 15 Marge de recul arrière minimale (mètres): Bâtiment principal 12 12 12 12 12 12 12 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Marge de recul latérale minimale (mètres): Bâtiment principal 5 5 5 5 5 5 5 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales (mètres) Bâtiment principal 11 6 6 6 6 6 6 Hauteur du bâtiment principal: Nombre d'étages du bâtiment principal (minimum): 1 1 1 1 1 1 1 Nombre d'étages du bâtiment principal (maximum): 3 3 3 3 3 3 3 Hauteur maximale en mètres (m): 11 11 11 11 11 11 11 Pourcentage maximal d'occupation du sol (% maximal): Bâtiment principal 30 30 30 30 30 30 30 NOTES: Les chiffres en exposant réfèrent à l'article 34.8 du règlement de zonage Grille des spécifications Art. ZONES INDUSTRIEL Art. 32.5 AGRICOLE ET FORESTIER USAGES SECONDAIRES Établissement de services personnels (art. 33.1.1 ) Établissement de services professionnels (art. 33.1.2 ) Établissement de services d'affaires (art.33.1.3 ) Établissement de services artisanaux (art.33.1.4 ) Atelier de fabrication et de réparation (art.33.1.5 ) Commerce de vente du terroir (art.33.1.6) Camionneurs artisans (art. 33,1,7 ) Tables champêtres (art. 33,1,9) USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Pension d'animaux domestiques (art. 33,1,8) NORME D'IMPLANTATION ET DIMENSION USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS Activité de récréation extensive de type linéaire Règlement de zonage numéro 2016-04 (R: Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 1 Résidentiel de faible densité 1a Habitation unifamiliale isolée X1 X1 X1 X1 X1 X1 2 Résidentiel de moyenne densité 2a Habitation unifamiliale jumelée 2b Habitation bifamiliale isolée 3 Résidentiel de haute densité 3a Habitation unifamiliale en rangée 3b Habitation bifamiliale jumelée 3c Habitation bifamiliale en rangée 3d Habitation trifamiliale isolée 3e Habitation trifamiliale jumelée 3f Habitation trifamiliale en rangée 3g Habitation multifamiliale 4 Maison mobile 1 Commerce de détail 1a Commerce de vente de produits de l'alimentation 1b Commerce de vente de produits de consommation 2 Commerce de grande surface, vente en gros 3 Commerce contraignant 3a Commerce de vente lié aux véhicules motorisés 3b Commerce lié aux véhicules motorisés 3c Cour de matériaux de construction, d'outillage 3d Entreposage extérieur ou de produits dangereux 3e Entreprise de construction et d'excavation 3f Commerce lié au transport de marchandises 3g Magasin d'entrepôt 4 Établissement de services 4a Établissement de services personnels 4b Établissement de services professionnels 4c Établissement de services d'affaires 4d Établissement de services artisanaux 4e Établissement de services funéraires 4f Établissement de services de location 4g Service relié aux communications 5 Établissement de récréation 5a Activité de récréation extensive 5b Activité de récréation intensive 5c Salle de jeux 5d Activité récréative contraignante 6 Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 6a Établissement de restauration 6b Établissement de restauration rapide 6c Établissement de divertissement 6d Établissement de restauration champêtre X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 7 Établissement hôtelier 7a Établissement hôtelier limitatif X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 7b Établissement hôtelier non limitatif 1 Institutionnel 1a Établissement lié à l'éducation 1b Établissement lié à la santé et aux services sociaux 1c Établissement lié à la sécurité publique 1d Établissement lié à l'administration publique 2 Activité culturelle 3 Activité religieuse ou communautaire 4 Parc et espace vert Grille des spécifications Art. ZONES COMMUNAUTAIRE Art, 32.4 RÉSIDENTIEL Art. 32.2 COMMERCIAL Art. 32.3 Règlement de zonage numéro 2016-04 (R: Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 1 Industrie Iourde 2 Industrie légère 3 Activité de recherche 4 Industrie de première transformation de produit agricole et forestier X8 X8 X8 X8 X8 5 Atelier de fabrication et de réparation 6 Extraction X X X 7 Dépôt de fondant ou d'abrasif X X X 1 Activité agricole X X X X X X 2 Activité forestière X X X X X X 3 Chenil X 4 Abri sommaire X X X X X X 5 Chasse à l'enclos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Marge de recul avant minimale (mètres): Bâtiment principal 15 15 15 15 15 15 Bâtiments accessoires 15 15 15 15 15 15 Marge de recul arrière minimale (mètres): Bâtiment principal 12 12 12 12 12 12 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Marge de recul latérale minimale (mètres): Bâtiment principal 5 5 5 5 5 5 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales (mètres) Bâtiment principal 6 6 6 6 6 6 Hauteur du bâtiment principal: Nombre d'étages du bâtiment principal (minimum): 1 1 1 1 1 1 Nombre d'étages du bâtiment principal (maximum): 3 3 3 3 3 3 Hauteur maximale en mètres (m): 11 11 11 11 11 11 Pourcentage maximal d'occupation du sol (% maximal): Bâtiment principal 30 30 30 30 30 30 NOTES: Les chiffres en exposant réfèrent à l'article 34.8 du règlement de zonage Grille des spécifications Art. ZONES INDUSTRIEL Art. 32.5 AGRICOLE ET FORESTIER USAGES SECONDAIRES Établissement de services personnels (art. 33,1,1) Établissement de services professionnels (art. 33,1,2) Établissement de services d'affaires (art. 33,1,3) Établissement de services artisanaux (art. 33,1,4) Atelier de fabrication et de réparation (art. 33,1,5) Commerce de vente du terroir (art.33,1,6) Camionneurs artisans (art. 33,1,7) Tables champêtres (art. 33,1,9) USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Pension d'animaux domestiques (art. 33,1,8) NORME D'IMPLANTATION ET DIMENSION Activité de récréation extensive de type linéaire USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS Règlement de zonage numéro 2016-04 (R: Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24 1 Résidentiel de faible densité 1a Habitation unifamiliale isolée X¹ X1 X1 X1 X1-14 X1 X1 X1 X1 2 Résidentiel de moyenne densité 2a Habitation unifamiliale jumelée 2b Habitation bifamiliale isolée 3 Résidentiel de haute densité 3a Habitation unifamiliale en rangée 3b Habitation bifamiliale jumelée 3c Habitation bifamiliale en rangée 3d Habitation trifamiliale isolée 3e Habitation trifamiliale jumelée 3f Habitation trifamiliale en rangée 3g Habitation multifamiliale 4 Maison mobile 1 Commerce de détail 1a Commerce de vente de produits de l'alimentation 1b Commerce de vente de produits de consommation 2 Commerce de grande surface, vente en gros 3 Commerce contraignant 3a Commerce de vente lié aux véhicules motorisés 3b Commerce lié aux véhicules motorisés 3c Cour de matériaux de construction, d'outillage 3d Entreposage extérieur ou de produits dangereux 3e Entreprise de construction et d'excavation 3f Commerce lié au transport de marchandises 3g Magasin d'entrepôt 4 Établissement de services 4a Établissement de services personnels 4b Établissement de services professionnels 4c Établissement de services d'affaires 4d Établissement de services artisanaux 4e Établissement de services funéraires 4f Établissement de services de location 4g Service relié aux communications 5 Établissement de récréation 5a Activité de récréation extensive 5b Activité de récréation intensive 5c Salle de jeux 5d Activité récréative contraignante 6 Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 6a Établissement de restauration 6b Établissement de restauration rapide 6c Établissement de divertissement 6d Établissement de restauration champêtre X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5-14 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 7 Établissement hôtelier 7a Établissement hôtelier limitatif X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4-14 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 7b Établissement hôtelier non limitatif 1 Institutionnel 1a Établissement lié à l'éducation X13-14 1b Établissement lié à la santé et aux services sociaux X13-14 1c Établissement lié à la sécurité publique X13-14 1d Établissement lié à l'administration publique X13-14 2 Activité culturelle X13-14 3 Activité religieuse ou communautaire 4 Parc et espace vert X14 Grille des spécifications Art. ZONES COMMUNAUTAIRE Art, 32.4 RÉSIDENTIEL Art. 32.2 COMMERCIAL Art. 32.3 Règlement de zonage numéro 2016-04 (R: Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23 A-24 1 Industrie Iourde 2 Industrie légère 3 Activité de recherche 4 Industrie de première transformation de produit agricole et forestier x8 X8 X8 X8 X8-14 X8 X8 X8 X8 5 Atelier de fabrication et de réparation 6 Extraction X X X X X14 X X X 7 Dépôt de fondant ou d'abrasif X X X X X14 X X X 1 Activité agricole X X X X X14 X X X X 2 Activité forestière X X X X X14 X X X X 3 Chenil 4 Abri sommaire X X X X X14 X X X X 5 Chasse à l'enclos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Pension d'animaux domestiques (art. 33,1,8) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X13 Marge de recul avant minimale (mètres): Bâtiment principal 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Bâtiments accessoires 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Marge de recul arrière minimale (mètres): Bâtiment principal 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Marge de recul latérale minimale (mètres): Bâtiment principal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales (mètres) Bâtiment principal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Hauteur du bâtiment principal: Nombre d'étages du bâtiment principal (minimum): 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nombre d'étages du bâtiment principal (maximum): 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Hauteur maximale en mètres (m): 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Pourcentage maximal d'occupation du sol (% maximal): Bâtiment principal 30 30 30 30 30 30 30 30 30 NOTES: Les chiffres en exposant réfèrent à l'article 34.8 du règlement de zonage Grille des spécifications Art. ZONES INDUSTRIEL Art. 32.5 AGRICOLE ET FORESTIER USAGES SECONDAIRES Établissement de services personnels (art. 33,1,1) Établissement de services professionnels (art. 33,1,2) Établissement de services d'affaires (art. 33,1,3) Établissement de services artisanaux (art. 33,1,4) Atelier de fabrication et de réparation (art. 33,1,5) Commerce de vente de produits du terroir (art.33,1,6) Camionneurs artisans (art. 33,1,7) Tables champêtres (art. 33,1,9) USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Activité de récréation extensive de type linéaire NORME D'IMPLANTATION ET DIMENSION USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS Activité communutaire Règlement de zonage numéro 2016-04 (R: Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages AF-1 1 Résidentiel de faible densité 1a Habitation unifamiliale isolée X1 2 Résidentiel de moyenne densité 2a Habitation unifamiliale jumelée 2b Habitation bifamiliale isolée 3 Résidentiel de haute densité 3a Habitation unifamiliale en rangée 3b Habitation bifamiliale jumelée 3c Habitation bifamiliale en rangée 3d Habitation trifamiliale isolée 3e Habitation trifamiliale jumelée 3f Habitation trifamiliale en rangée 3g Habitation multifamiliale 4 Maison mobile 1 Commerce de détail 1a Commerce de vente de produits de l'alimentation 1b Commerce de vente de produits de consommation 2 Commerce de grande surface, vente en gros 3 Commerce contraignant 3a Commerce de vente lié aux véhicules motorisés 3b Commerce lié aux véhicules motorisés 3c Cour de matériaux de construction, d'outillage 3d Entreposage extérieur ou de produits dangereux 3e Entreprise de construction et d'excavation 3f Commerce lié au transport de marchandises 3g Magasin d'entrepôt 4 Établissement de services 4a Établissement de services personnels 4b Établissement de services professionnels 4c Établissement de services d'affaires 4d Établissement de services artisanaux 4e Établissement de services funéraires 4f Établissement de services de location 4g Service relié aux communications 5 Établissement de récréation 5a Activité de récréation extensive 5b Activité de récréation intensive 5c Salle de jeux 5d Activité récréative contraignante 6 Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 6a Établissement de restauration 6b Établissement de restauration rapide 6c Établissement de divertissement 6d Établissement de restauration champêtre X3-5 7 Établissement hôtelier 7a Établissement hôtelier limitatif X3-4 7b Établissement hôtelier non limitatif 1 Institutionnel 1a Établissement lié à l'éducation X13 1b Établissement lié à la santé et aux services sociaux X13 1c Établissement lié à la sécurité publique X13 1d Établissement lié à l'administration publique X13 2 Activité culturelle X13 3 Activité religieuse ou communautaire 4 Parc et espace vert Grille des spécifications Art. ZONES COMMUNAUTAIRE Art, 32.4 RÉSIDENTIEL Art. 32.2 COMMERCIAL Art. 32.3 Règlement de zonage numéro 2016-04 Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages AF-1 1 Industrie Iourde 2 Industrie légère 3 Activité de recherche 4 Industrie de première transformation de produit agricole et forestier X8 5 Atelier de fabrication et de réparation 6 Extraction 7 Dépôt de fondant ou d'abrasif 1 Activité agricole X 2 Activité forestière X 3 Chenil 4 Abri sommaire X 5 Chasse à l'enclos X X X X X X X X X X X13 Marge de recul avant minimale (mètres): Bâtiment principal 15 Bâtiments accessoires 15 Marge de recul arrière minimale (mètres): Bâtiment principal 12 Bâtiments accessoires 1,5 Marge de recul latérale minimale (mètres): Bâtiment principal 5 Bâtiments accessoires 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales (mètres) Bâtiment principal 11 Hauteur du bâtiment principal: Nombre d'étages du bâtiment principal (minimum): 1 Nombre d'étages du bâtiment principal (maximum): 3 Hauteur maximale en mètres (m): 11 Pourcentage maximal d'occupation du sol (% maximal): Bâtiment principal 30 NOTES: Les chiffres en exposant réfèrent à l'article 34.8 du règlement de zonage Grille des spécifications Art. ZONES AGRICOLE ET FORESTIER INDUSTRIEL Art. 32.5 USAGES SECONDAIRES Établissement de services personnels (art. 33,1,1) Établissement de services professionnels (art. 33,1,2) Établissement de services d'affaires (art. 33,1,3) Établissement de services artisanaux (art. 33,1,4) Atelier de fabrication et de réparation (art. 33,1,5) Commerce de vente du terroir (art.33,1,6) Tables champêtres (art. 33,1,9) Tables champêtres (art 33 1 9) USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Pension d'animaux domestiques (art. 33,1,8) Camionneurs artisans (art. 33,1,7) Activité communutaire Activité récréative extensive linéaire USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS NORME D'IMPLANTATION ET DIMENSION Règlement de zonage numéro 2016-04 Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages F-1 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 1 Résidentiel de faible densité 1a Habitation unifamiliale isolée X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 2 Résidentiel de moyenne densité 2a Habitation unifamiliale jumelée 2b Habitation bifamiliale isolée 3 Résidentiel de haute densité 3a Habitation unifamiliale en rangée 3b Habitation bifamiliale jumelée 3c Habitation bifamiliale en rangée 3d Habitation trifamiliale isolée 3e Habitation trifamiliale jumelée 3f Habitation trifamiliale en rangée 3g Habitation multifamiliale 4 Maison mobile 1 Commerce de détail 1a Commerce de vente de produits de l'alimentation 1b Commerce de vente de produits de consommation 2 Commerce de grande surface, vente en gros 3 Commerce contraignant 3a Commerce de vente lié aux véhicules motorisés 3b Commerce lié aux véhicules motorisés 3c Cour de matériaux de construction, d'outillage 3d Entreposage extérieur ou de produits dangereux 3e Entreprise de construction et d'excavation 3f Commerce lié au transport de marchandises 3g Magasin d'entrepôt 4 Établissement de services 4a Établissement de services personnels 4b Établissement de services professionnels 4c Établissement de services d'affaires 4d Établissement de services artisanaux 4e Établissement de services funéraires 4f Établissement de services de location 4g Service relié aux communications 5 Établissement de récréation 5a Activité de récréation extensive 5b Activité de récréation intensive 5c Salle de jeux 5d Activité récréative contraignante 6 Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 6a Établissement de restauration 6b Établissement de restauration rapide 6c Établissement de divertissement 6d Établissement de restauration champêtre X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 X3-5 7 Établissement hôtelier 7a Établissement hôtelier limitatif X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 X3-4 7b Établissement hôtelier non limitatif 1 Institutionnel 1a Établissement lié à l'éducation 1b Établissement lié à la santé et aux services sociaux 1c Établissement lié à la sécurité publique 1d Établissement lié à l'administration publique 2 Activité culturelle 3 Activité religieuse ou communautaire 4 Parc et espace vert Grille des spécifications Art. ZONES COMMUNAUTAIRE Art, 32.4 RÉSIDENTIEL Art. 32.2 COMMERCIAL Art. 32.3 Règlement de zonage numéro 2016-04 Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages F-1 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 1 Industrie Iourde 2 Industrie légère 3 Activité de recherche 4 Industrie de première transformation de produit agricole et forestier X8 X8 X8 X8 X8 X8 X8 5 Atelier de fabrication et de réparation 6 Extraction X X X X X X X 7 Dépôt de fondant ou d'abrasif X X X X X X X 1 Activité agricole X X X X X X X 2 Activité forestière X X X X X X X 3 Chenil 4 Abri sommaire X X X X X X X 5 Chasse à l'enclos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Marge de recul avant minimale (mètres): Bâtiment principal 15 15 15 15 15 15 15 Bâtiments accessoires 15 15 15 15 15 15 15 Marge de recul arrière minimale (mètres): Bâtiment principal 12 12 12 12 12 12 12 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Marge de recul latérale minimale (mètres): Bâtiment principal 5 5 5 5 5 5 5 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales (mètres) Bâtiment principal 6 6 6 6 6 6 6 Hauteur du bâtiment principal: Nombre d'étages du bâtiment principal (minimum): 1 1 1 1 1 1 1 Nombre d'étages du bâtiment principal (maximum): 3 3 3 3 3 3 3 Hauteur maximale en mètres (m): 11 11 11 11 11 11 11 Pourcentage maximal d'occupation du sol (% maximal): Bâtiment principal 30 30 30 30 30 30 30 NOTES: Les chiffres en exposant réfèrent à l'article 34.8 du règlement de zonage Camionneurs artisans (art. 33,1,7) Art. ZONES AGRICOLE ET FORESTIER USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS USAGES SECONDAIRES Commerce de vente du terroir (art.33,1,6) Établissement de services personnels (art. 33,1,1) Établissement de services artisanaux (art. 33,1,4) Établissement de services professionnels (art. 33,1,2) NORME D'IMPLANTATION ET DIMENSION Activité récréative extensive linéaire USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS Pension d'animaux domestiques (art. 33,1,8) Tables champêtres (art. 33,1,9) Atelier de fabrication et de réparation (art. 33,1,5) Établissement de services d'affaires (art. 33,1,3) INDUSTRIEL Art. 32.5 Grille des spécifications Règlement de zonage numéro 2016-04 Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages R-1 1 Résidentiel de faible densité 1a Habitation unifamiliale isolée X1 2 Résidentiel de moyenne densité 2a Habitation unifamiliale jumelée 2b Habitation bifamiliale isolée 3 Résidentiel de haute densité 3a Habitation unifamiliale en rangée 3b Habitation bifamiliale jumelée 3c Habitation bifamiliale en rangée 3d Habitation trifamiliale isolée 3e Habitation trifamiliale jumelée 3f Habitation trifamiliale en rangée 3g Habitation multifamiliale 4 Maison mobile 1 Commerce de détail 1a Commerce de vente de produits de l'alimentation 1b Commerce de vente de produits de consommation 2 Commerce de grande surface, vente en gros 3 Commerce contraignant 3a Commerce de vente lié aux véhicules motorisés 3b Commerce lié aux véhicules motorisés 3c Cour de matériaux de construction, d'outillage 3d Entreposage extérieur ou de produits dangereux 3e Entreprise de construction et d'excavation 3f Commerce lié au transport de marchandises 3g Magasin d'entrepôt 4 Établissement de services 4a Établissement de services personnels 4b Établissement de services professionnels 4c Établissement de services d'affaires 4d Établissement de services artisanaux 4e Établissement de services funéraires 4f Établissement de services de location 4g Service relié aux communications 5 Établissement de récréation 5a Activité de récréation extensive X 5b Activité de récréation intensive 5c Salle de jeux 5d Activité récréative contraignante 6 Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 6a Établissement de restauration 6b Établissement de restauration rapide 6c Établissement de divertissement 6d Établissement de restauration champêtre X3-5 7 Établissement hôtelier 7a Établissement hôtelier limitatif X3-4 7b Établissement hôtelier non limitatif 1 Institutionnel 1a Établissement lié à l'éducation 1b Établissement lié à la santé et aux services sociaux 1c Établissement lié à la sécurité publique 1d Établissement lié à l'administration publique 2 Activité culturelle 3 Activité religieuse ou communautaire 4 Parc et espace vert Grille des spécifications Art. ZONES COMMUNAUTAIRE Art, 32.4 RÉSIDENTIEL Art. 32.2 COMMERCIAL Art. 32.3 Règlement de zonage numéro 2016-04 Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages R-1 1 Industrie Iourde 2 Industrie légère 3 Activité de recherche 4 Industrie de première transformation de produit agricole et forestier X 11 5 Atelier de fabrication et de réparation 6 Extraction 7 Dépôt de fondant ou d'abrasif 1 Activité agricole X10 2 Activité forestière X 3 Chenil 4 Abri sommaire 5 Chasse à l'enclos X X X X X X X X X Activité récréative extensive de type linéaire Marge de recul avant minimale (mètres): Bâtiment principal 10 Bâtiments accessoires 10 Marge de recul arrière minimale (mètres): Bâtiment principal 12 Bâtiments accessoires 1,5 Marge de recul latérale minimale (mètres): Bâtiment principal 2 Bâtiments accessoires 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales (mètres) Bâtiment principal 6 Hauteur du bâtiment principal: Nombre d'étages du bâtiment principal (minimum): 1 Nombre d'étages du bâtiment principal (maximum): 3 Hauteur maximale en mètres (m): 11 Pourcentage maximal d'occupation du sol (% maximal): Bâtiment principal 30 NOTES: Les chiffres en exposant réfèrent à l'article 34.8 du règlement de zonage Grille des spécifications Art. ZONES INDUSTRIEL Art. 32.5 AGRICOLE ET FORESTIER Art. 32.6 Établissement de services professionnels (art. 33,1,2) Établissement de services d'affaires (art. 33,1,3) Pension d'animaux domestiques (art. 33,1,8) USAGES SECONDAIRES Établissement de services personnels (art. 33,1,1) USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS Établissement de services artisanaux (art. 33,1,4) NORME D'IMPLANTATION ET DIMENSION Atelier de fabrication et de réparation (art. 33,1,5) Commerce de vente du terroir (art.33,1,6) Camionneurs artisans (art. 33,1,7) Tables champêtres (art. 33,1,9) USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Règlement de zonage numéro 2016-04 Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages PE-1 1 Résidentiel de faible densité 1a Habitation unifamiliale isolée 2 Résidentiel de moyenne densité 2a Habitation unifamiliale jumelée 2b Habitation bifamiliale isolée 3 Résidentiel de haute densité 3a Habitation unifamiliale en rangée 3b Habitation bifamiliale jumelée 3c Habitation bifamiliale en rangée 3d Habitation trifamiliale isolée 3e Habitation trifamiliale jumelée 3f Habitation trifamiliale en rangée 3g Habitation multifamiliale 4 Maison mobile 1 Commerce de détail 1a Commerce de vente de produits de l'alimentation 1b Commerce de vente de produits de consommation 2 Commerce de grande surface, vente en gros 3 Commerce contraignant 3a Commerce de vente lié aux véhicules motorisés 3b Commerce lié aux véhicules motorisés 3c Cour de matériaux de construction, d'outillage 3d Entreposage extérieur ou de produits dangereux 3e Entreprise de construction et d'excavation 3f Commerce lié au transport de marchandises 3g Magasin d'entrepôt 4 Établissement de services 4a Établissement de services personnels 4b Établissement de services professionnels 4c Établissement de services d'affaires 4d Établissement de services artisanaux 4e Établissement de services funéraires 4f Établissement de services de location 4g Service relié aux communications 5 Établissement de récréation 5a Activité de récréation extensive 5b Activité de récréation intensive 5c Salle de jeux 5d Activité récréative contraignante 6 Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 6a Établissement de restauration 6b Établissement de restauration rapide 6c Établissement de divertissement 6d Établissement de restauration champêtre 7 Établissement hôtelier 7a Établissement hôtelier limitatif 7b Établissement hôtelier non limitatif 1 Institutionnel 1a Établissement lié à l'éducation 1b Établissement lié à la santé et aux services sociaux 1c Établissement lié à la sécurité publique 1d Établissement lié à l'administration publique 2 Activité culturelle 3 Activité religieuse ou communautaire 4 Parc et espace vert Grille des spécifications Art. ZONES COMMUNAUTAIRE Art, 32.4 RÉSIDENTIEL Art. 32.2 COMMERCIAL Art. 32.3 Règlement de zonage numéro 2016-04 Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages PE-1 1 Industrie Iourde 2 Industrie légère 3 Activité de recherche 4 Industrie de première transformation de produit agricole et forestier 5 Atelier de fabrication et de réparation 6 Extraction 7 Dépôt de fondant ou d'abrasif 1 Activité agricole X 12 2 Activité forestière X 3 Chenil 4 Abri sommaire 5 Chasse à l'enclos Pension d'animaux domestiques (art. 33,1,8) X X Marge de recul avant minimale (mètres): Bâtiment principal Bâtiments accessoires Marge de recul arrière minimale (mètres): Bâtiment principal Bâtiments accessoires Marge de recul latérale minimale (mètres): Bâtiment principal Bâtiments accessoires Somme minimale des marges de recul latérales (mètres) Bâtiment principal Hauteur du bâtiment principal: Nombre d'étages du bâtiment principal (minimum): Nombre d'étages du bâtiment principal (maximum): Hauteur maximale en mètres (m): Pourcentage maximal d'occupation du sol (% maximal): Bâtiment principal NOTES: Les chiffres en exposant réfèrent à l'article 34.8 du règlement de zonage Grille des spécifications Art. ZONES INDUSTRIEL Art. 32.5 AGRICOLE ET FORESTIER USAGES SECONDAIRES Établissement de services personnels (art. 33,1,1) Établissement de services professionnels (art. 33,1,2) Établissement de services d'affaires (art. 33,1,3) Établissement de services artisanaux (art. 33,1,4) Atelier de fabrication et de réparation (art. 33,1,5) Commerce de vente du terroir (art.33,1,6) Camionneurs artisans (art. 33,1,7) Tables champêtres (art. 33,1,9) USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Activité récréative extensive linéaire Activité d'interprétation de la nature USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS NORME D'IMPLANTATION ET DIMENSION Règlement de zonage numéro 2016-04 Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages M-1 P-1 R-2 1 Résidentiel de faible densité 1a Habitation unifamiliale isolée X X 2 Résidentiel de moyenne densité 2a Habitation unifamiliale jumelée 2b Habitation bifamiliale isolée X X 3 Résidentiel de haute densité 3a Habitation unifamiliale en rangée 3b Habitation bifamiliale jumelée 3c Habitation bifamiliale en rangée 3d Habitation trifamiliale isolée X X 3e Habitation trifamiliale jumelée 3f Habitation trifamiliale en rangée 3g Habitation multifamiliale X 4 Maison mobile 1 Commerce de détail 1a Commerce de vente de produits de l'alimentation X X 1b Commerce de vente de produits de consommation X X 2 Commerce de grande surface, vente en gros X X 3 Commerce contraignant 3a Commerce de vente lié aux véhicules motorisés 3b Commerce lié aux véhicules motorisés X 3c Cour de matériaux de construction, d'outillage X 3d Entreposage extérieur ou de produits dangereux 3e Entreprise de construction et d'excavation X 3f Commerce lié au transport de marchandises X 3g Magasin d'entrepôt 4 Établissement de services 4a Établissement de services personnels X X 4b Établissement de services professionnels X X 4c Établissement de services d'affaires X X 4d Établissement de services artisanaux X X 4e Établissement de services funéraires X X 4f Établissement de services de location X15 X15 4g Service relié aux communications X X 5 Établissement de récréation 5a Activité de récréation extensive X X17 X 5b Activité de récréation intensive X X 5c Salle de jeux X X 5d Activité récréative contraignante 6 Établissement lié à la restauration et à la consommation de boissons alcoolisées 6a Établissement de restauration X X 6b Établissement de restauration rapide X X 6c Établissement de divertissement X X 6d Établissement de restauration champêtre X X 7 Établissement hôtelier 7a Établissement hôtelier limitatif X X 7b Établissement hôtelier non limitatif 1 Institutionnel 1a Établissement lié à l'éducation X X 1b Établissement lié à la santé et aux services sociaux X X 1c Établissement lié à la sécurité publique X X X 1d Établissement lié à l'administration publique X X 2 Activité culturelle X X 3 Activité religieuse ou communautaire X X 4 Parc et espace vert X X X X Grille des spécifications Art. ZONES COMMUNAUTAIRE Art. 32.4 RÉSIDENTIEL Art. 32.2 COMMERCIAL Art. 32.3 Règlement de zonage numéro 2016-04 I-1 Municipalité de Stanstead-Est Grille des spécifications - Annexe 2 Sous-groupe Par. classe d'usages M-1 P-1 R-2 I-1 1 Industrie Iourde 2 Industrie légère X16 X16 X 3 Activité de recherche 4 Industrie de première transformation de produit agricole et forestier X 5 Atelier de fabrication et de réparation X 6 Extraction X 7 Dépôt de fondant ou d'abrasif X 1 Activité agricole 2 Activité forestière 3 Chenil 4 Abri sommaire 5 Chasse à l'enclos X X X X X X X X X X X X X X Tables champêtres (33,1,9) Marge de recul avant minimale (mètres): Bâtiment principal 10 10 10 Bâtiments accessoires 10 10 10 Marge de recul avant maximale (mètres): Bâtiment principal 15 15 15 Marge de recul arrière minimale (mètres): Bâtiment principal 3 3 3 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 Marge de recul latérale minimale (mètres): Bâtiment principal 5 5 5 Bâtiments accessoires 1,5 1,5 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales (mètres) Bâtiment principal 9 9 9 Hauteur du bâtiment principal: Nombre d'étages du bâtiment principal (minimum): 1 1 1 Nombre d'étages du bâtiment principal (maximum): 2 2 2 Hauteur maximale en mètres (m): 8 8 8 Pourcentage maximal d'occupation du sol (%): Bâtiment principal 30 30 30 NOTES: Les chiffres en exposant réfèrent à l'article 34.8 du règlement de zonage [R : 2025-05 / A : 5] ZONES Grille des spécifications AGRICOLE ET FORESTIER INDUSTRIEL Art. 32.5 Art. Établissement de services d'affaires (art. 33,1,3) Établissement de services personnels (art. 33,1,1) Établissement de services professionnels (art. 33,1,2) Pension pour animaux domestiques (art. 33,1,8) USAGES SECONDAIRES USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS USAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉS Établissement de services artisanaux (art. 33,1,4) NORME D'IMPLANTATION ET DIMENSION Atelier de fabrication et de réparation (art. 33,1,5) Commerce de vente du terroir (art.33,1,6) Camionneurs artisans (art. 33,1,7) Règlement de zonage numéro 2016-04 AN N EXE 3 : P L AN DE S CO NTR AI NTE S Carte Z-2 [R : 2024-05 / A : 3] 0 1 2 3 4 5 ½ km 2024-03-13 PROJECTION North American Datum 1983, EPSGC: 32187 Transverse Mercator Modifié (MTM), Zone 7 SOURCES Base de Données Topographique du Québec (BDTQ) Canards Ilimités Canada RÉALISATION Auteur: Maxime Paquet Approbateur: Philippe Brault Modifié par: Sébastien Martin, géomaticien 1:52 000 ÉCHELLE: O DATE: CARTE Z-2: CONTRAINTES RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2016-04 1:25 000 0 175 350 525 m Légende Limites administratives Municipalité MRC États-Unis Limite de lot Limite du périmètre d'urbanisation Milieux sensibles Zones inondables grand courant Zones inondables faible courant Milieu humide potentiel Habitat de la vergerette de provancher , q Prise d'eau potable Aire de protection des prises d'eau potable Pente de15% à 30 % Pente de plus de 30% Protection du périmètre urbain Milieux préservés Milieu humide d'intérêt régional Couvert forestier Moins de 30% 30% à 50% Plus de 50% Transport Autoroute Route principale Route collectrice pavée Route locale pavée Route locale non pavée Rue non pavée Hydrographie Rivière Cours d'eau Cours d'eau intermittent Plan d'eau Bassin versant de niveau 3 Bassin versant de niveau 4 Transport d'énergie Gazoduc Ligne électrique à haute tension COPIE CERTIFIÉE CONFORME _________________________________________________ Gilbert Ferland, maire _________________________________________________ Claudine Tremblay, directrice générale et secrétaire trésorière Authentifié le: ______________________