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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STANSTEAD
Règlement numéro 439-2020
intitulé « Règlement uniformisé
sur les animaux »
ATTENDU QUE le règlement provincial d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens confère de nouvelles responsabilités aux municipalités
en la matière;
ATTENDU QUE la SPA de l'Estrie doit ajuster certaines de ses pratiques pour
se conformer au règlement provincial et, par conséquent, propose à ses
municipalités membres un modèle de règlement concernant le contrôle et la
garde responsable des animaux;
ATTENDU QU'un comité découlant du CSP de la MRC de Memphrémagog a
identifié certains articles du modèle de règlement proposé par la SPA de
l'Estrie pour application par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du
Québec de la MRC de Memphrémagog s'entendent pour adopter des
règlements uniformisés pour en faciliter l'application par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QU'afin de conserver cette uniformisation, les municipalités
suivantes : Ayer's Cliff, Bolton-Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden,
North
Hatley,
Canton
de
Potton,
Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton de
Stanstead et Saint-Benoît-de-Lac, toutes desservies par la Sûreté du Québec,
poste Memphrémagog, ne devraient pas amender les articles du présent
règlement sans concertation de l'ensemble;
Article 2.3.1
Chien laissé seul
Article 2.3.9
Contention
Article 2.3.10 Collier
Article 2.3.11 Muselière
Article 2.3.12 Transport d'animaux
Article 2.4.1
Normes de garde d'un animal
Article 2.4.2
Animal errant
Article 2.4.4
Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son
terrain
Article 2.4.5
Animal gênant le passage des gens
Article 2.4.6
Transport d'un animal
Article 2.4.7
Gardien d'âge mineur
Article 3.12
Évènement
Article 3.16
Nuisances particulières causées par les chiens
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STANSTEAD
DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CONTRÔLE ET GARDE RESPONSABLE DES ANIMAUX
Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives
Article 1.1
Préambule et définitions
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du
contexte de la disposition, les expressions, termes et mots
suivants ont dans le présent chapitre le sens et l'application que
leur attribue le présent article :
1)
l'expression « aire de jeux » désigne la partie d'un terrain, accessible au
public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des
enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou
pataugeoire ;
2)
l'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole ;
3)
l'expression « animal sauvage » désigne un animal exclu de la liste des
animaux autorisés au présent chapitre ;
4)
l'expression « autorité compétente » désigne la Société protectrice des
animaux de l'Estrie et son personnel, tout membre du Service de police
de la Municipalité et tout fonctionnaire autorisé ;
5)
l'expression « bâtiment principal » désigne un bâtiment servant à un ou
plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé ;
6)
le mot « chatterie » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des
chats ;
7)
le mot « chenil » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des
chiens ;
8)
l'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé ou en
formation, incluant la période initiale où il est confié à une famille pour des
fins de socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait
l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou est en formation
à cette fin, par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
9)
l'expression « enclos extérieur » désigne une enceinte fermée dans
laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçue de
façon à ce que l'animal ne puisse en sortir ;
10)
l'expression « évaluation comportementale » désigne l'examen de l'état
et de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire conformément
au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(c. P-38.002, a. 1, 2e al.);
11)
l'expression « famille d'accueil » désigne un lieu où sont gardés
temporairement des animaux autorisés au présent chapitre en
convalescence ou en période de sevrage en vue de leur adoption. Seuls
les animaux confiés par la SPA de l'Estrie ou un refuge sont visés par
cette expression. Les animaux appartenant à la famille d'accueil sont par
ailleurs visés par les dispositions du présent règlement ;
12)
le mot « fourrière » désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des
chiens errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de
favoriser la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut,
l'adoption, c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou
l'euthanasie par l'exploitant ou par un tiers ;
13)
le mot « gardien » désigne une personne qui a la propriété, la possession
ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal est présumée en avoir la garde. Lorsque l'autorité
compétente a la garde de l'animal, le mot « gardien » fait référence à son
propriétaire ou son gardien habituel pour toute obligation, mesure ou
norme de garde ainsi que pour le paiement des frais ;
14)
l'expression « lieu d'élevage » se définit comme l'endroit où se fait la
reproduction d'un animal en vue de sa vente. L'élevage peut inclure le
dressage d'un animal ;
15)
le mot « parc » signifie tout terrain géré ou appartenant à la Municipalité
sur lequel est aménagé un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une
zone écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non ;
16)
l'expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la
Municipalité où est aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de
circuler librement sans être tenus en laisse et identifié à cette fin ;
17)
le mot « pension » désigne un établissement où sont nourris et logés
temporairement des chats et des chiens, contre rémunération ;
18)
l'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de
jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public,
tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès ;
19)
l'expression « poulailler » désigne le bâtiment fermé où l'on garde des
poules pondeuses ;
20)
le mot « refuge » désigne un lieu supervisé par un organisme à but non
lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants
ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en
charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption c'est-à-dire le
transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou
par un tiers. Un permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ ;
21)
le mot « remise » désigne un bâtiment accessoire, dépendant,
détaché, destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment
principal situé sur le même terrain et servant à remiser principalement
des choses. Une remise ne doit pas servir au stationnement ni au
remisage de véhicules automobiles ;
22)
l'acronyme « SPA de l'Estrie » désigne la Société protectrice des
animaux de l'Estrie étant un organisme à but non lucratif dont le rôle
principal est axé sur la protection des animaux où ces derniers sont
recueillis, hébergés temporairement, soignés et donnés en adoption, le
cas échéant. À défaut, les animaux peuvent également être transférés
vers un nouveau lieu de garde ou euthanasiés s'ils sont malades,
blessés, interdits sur le territoire, en surnombre ou s'ils possèdent des
problèmes de comportement. Les locaux où sont gardés les animaux sont
désignés comme le refuge de la SPA de l'Estrie ;
23)
l'expression « unité d'occupation » signifie un local formé d'une pièce
ou d'un groupe de pièces complémentaires et communicantes, y compris
ses dépendances et le terrain où est situé cette unité dont le gardien de
l'animal est propriétaire, locataire ou occupant ;
24)
l'expression « zone agricole permanente » désigne la partie du territoire
de la municipalité reconnue par Décret du gouvernement ou par inclusion
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (RLRQ c. P-41.1) ;
25)
l'expression « zone blanche » désigne la partie du territoire de la
municipalité qui est située à l'extérieur de la zone agricole permanente.
Article 1.2
Entente et fonctionnaire désigné
Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.
C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002),
la Municipalité peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à
appliquer un règlement de la Municipalité concernant les animaux et à assurer le
respect du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
La SPA de l'Estrie est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du
présent article.
La SPA de l'Estrie et ses employés ont les pouvoirs des employés de la
Municipalité aux seules fins de l'application du présent chapitre et du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens.
En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens, la Municipalité désignera, par résolution, une personne responsable de
l'exercice des pouvoirs dévolus à la Municipalité et prévus à la Section III dudit
règlement et à la Section 4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la
sécurité publique du présent règlement.
Article 1.3
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition du
présent chapitre incompatible ou moins sévère que celles prévues par un
règlement pris par le gouvernement du Québec en application de cette loi est
réputée modifiée et remplacée par celle établie par ledit règlement.
Section 2 - Dispositions générales relatives à la garde des animaux
Sous-section 1 - Animaux autorisés
Article 2.1.1 Animaux autorisés
Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants est
autorisée dans les limites de la Municipalité à moins que l'un d'entre eux ne soit
ou ne devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES) :
1) les animaux nés en captivité des espèces suivantes :
a)
mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de
compagnie (souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons
d'Inde, lapins, gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, degus,
gerboises et poissons d'aquarium ;
b)
oiseaux : perruches calopsittes (cockatiels), perruches ondulées,
inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles, colombes,
psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage connus.
2) tous les reptiles sauf :
a)
les crocodiliens ;
b)
les lézards venimeux et ceux dont la longueur à maturité
excède 1 mètre ;
c)
les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles
rouges ;
d)
les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité
excède 1 mètre.
3)
tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux
ou toxiques ;
4)
les animaux agricoles situés en zone agricole permanente
ou en zone blanche, aux endroits autorisés par les
règlements d'urbanisme ou lors d'une exposition, un
concours ou une foire agricole ;
Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder en
captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants des animaux autres que ceux
spécifiquement autorisés :
1) un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde
d'un vétérinaire ;
2) un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque
l'animal
est
gardé
à
des
fins
de
recherche,
d'étude
ou
d'enseignement ;
3) un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums
et zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par les
règlements d'urbanisme où sont gardés les animaux en captivité dont
leur conservation sert uniquement à des fins pédagogiques,
éducatives ou d'exposition ;
4) le refuge de la SPA de l'Estrie.
Article 2.1.2 Infraction
Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir
en vente sur le territoire de la Municipalité un animal autre que ceux
énumérés à l'article 2.1.1 de la présente section.
La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres
établissements commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les
règlements d'urbanisme dans la mesure où le commerçant affiche
clairement et visiblement sur l'unité dans laquelle se trouve l'animal que ce
dernier est un animal non autorisé à être gardé en captivité sur le territoire
de la Municipalité. Constitue une infraction le fait pour un commerçant de
ne pas respecter le présent alinéa.
Sous-section 2 - Nombre de chats et de chiens autorisés et stérilisation
Article 2.2.1 Nombre de chats et de chiens autorisés dans une unité
d'occupation
Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un nombre total de
chiens ou de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau
suivant selon les catégories qui y sont mentionnées :
Article 2.2.2 Exception
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit dans les 120
jours suivant la mise bas disposer des chatons ou des chiots pour se
conformer au présent règlement. L'article 2.2.1 ne s'applique pas avant ce
délai.
Catégorie
de
gardien
Nombre de chats
Nombre de chiens
Tout gardien autre
que ceux mentionnés
aux autres catégories
du présent tableau
Nombre total combiné de chats et de
chiens = 4
Lieu
d'élevage
de
chats
de
race
enregistrés
auprès
de l'Association féline
canadienne
1 à 4 chats
Se référer à la première catégorie de
gardien
5 à 14 aux endroits
autorisés
par
les
règlements
d'urbanisme
2
Lieu
d'élevage
de
chiens
de
race
enregistrés
auprès
du
Club
canin
canadien
1 à 4 chiens
Se référer à la première catégorie de
gardien
2
5 à 14 en zone
blanche
aux
endroits
autorisés
par les règlements
d'urbanisme
Entreprise agricole
illimité
4
Article 2.2.3
Stérilisation
Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la
surpopulation et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la
Municipalité, le gardien d'un animal visé par l'une des catégories
mentionnées au tableau suivant doit le faire stériliser :
Catégorie de gardien
Stérilisation
Chats domestiques visés
par la première catégorie
de l'article 2.2.1
Tous les chats à l'exception d'un seul
Animalerie,
SPA
de
l'Estrie, éleveur et refuge
détenteur
d'un
permis
spécial (chats et chiens en
adoption)
Tous les chats et les chiens
Article 2.2.4 Exception à la stérilisation
Malgré l'article 2.2.3, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas
soumis à l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou
l'autre des situations suivantes :
1)
l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans et plus ;
2)
la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de
santé de l'animal ;
3)
le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ;
4)
le chien est enregistré auprès du Club canin canadien.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3) et 4) du premier alinéa ne
s'appliquent pas aux animaux confiés à l'adoption par la SPA de l'Estrie ou
un refuge.
Sous-section 3 - Conditions minimales de garde des animaux
Article 2.3.1 Chien laissé seul
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période
excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne
responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les
soins requis à son âge et à son espèce.
Article 2.3.2 Besoins vitaux
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la
nourriture qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants,
notamment de fèces, d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses
impératifs biologiques ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et
son bien-être.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant
aux impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de
l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade
de croissance, à sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de
santé, au fait qu'il est gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré
d'adaptation au froid et à la chaleur.
Article 2.3.3 Salubrité
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu,
l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les
accessoires qui s'y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets,
notamment d'accumulation de fèces et d'urine.
Article 2.3.4 Sécurité
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que
l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit,
objet ou matière susceptible de nuire à sa sécurité.
Article 2.3.5 Aire de repos
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre,
pleine, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y
allonger sur le côté, les membres en pleine extension.
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à
l'animal ou nuire à sa santé tels les intempéries, le soleil, les courants d'air,
le bruit excessif ou un gaz nocif.
Article 2.3.6 Abri extérieur
Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la morphologie, le
pelage, l'âge, l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la
chaleur ne conviennent pas aux conditions climatiques auxquelles il est
soumis.
Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri
conforme aux exigences suivantes :
1)
il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la
corrosion ;
2) il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est
protégé des intempéries et du froid ;
3) son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son
entrée est accessible en tout temps ;
4) il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres
sources pouvant causer des blessures ;
5) il est solide et stable ;
6) sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa
température corporelle par temps froid ;
7) il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige
et à la pluie.
Article 2.3.7 Localisation de l'abri extérieur
L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien
et il doit être situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de
terrain.
Article 2.3.8 Enclos extérieur pour chat ou pour chien
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux
exigences suivantes :
1) sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une
blessure ou du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ;
2) son sol se draine facilement ;
3) la superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres
carrés au résultat de l'équation suivante :
9 x L2
L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue
4)
la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal
des intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ;
5)
les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou
toute autre de ses composantes, sont en bon état, exempts de
saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant causer
des blessures ;
6)
il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de
terrain.
Article 2.3.9 Contention
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé
pour attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences
suivantes :
1)
il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de
sorte que l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien ;
2)
il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa
taille et de son poids ;
3)
il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en
s'enroulant autour d'un obstacle ;
4)
il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de
son poids ;
5)
il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
6)
il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures
consécutives par période de 24 heures.
Article 2.3.10 Collier
Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de
la douleur ou des blessures. Notamment mais de façon non limitative, les
colliers à pics et les colliers électriques sont interdits.
Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un
collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui sert également de
collier.
Article 2.3.11 Muselière
Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière de le laisser
sans surveillance.
Article 2.3.12 Transport d'animaux
Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre
arrière d'un véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer
l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il
n'y a pas de danger de chute de l'animal hors du véhicule.
Article 2.3.13 Animal blessé ou malade
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit
immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour
le soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire.
Article 2.3.14 Cession d'un animal
Un gardien ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant lui-
même à l'adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie
par un vétérinaire ou en le remettant à la SPA de l'Estrie ou à un refuge qui
en dispose par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à
la charge du gardien.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien dangereux au
sens de l'article 4.1 du présent chapitre autrement qu'en le soumettant à
l'euthanasie par un vétérinaire.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en
charge de l'animal par le refuge ou la SPA de l'Estrie sont à la charge du
gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le
cas échéant.
Article 2.3.15 Animal abandonné
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
Article 2.3.16 Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en
disposer, à ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes :
1)
le remettre à un vétérinaire ;
2)
en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux
morts ;
3)
s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de 5
kilogrammes, l'animal peut être remis à la SPA de l'Estrie.
Sous-section 4- Normes de garde et de contrôle des animaux
Article 2.4.1
Normes de garde d'un animal
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur
tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou
de l'occupant de ce terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent
circuler librement, doit être gardé, selon le cas :
1)
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ;
2)
sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir
une maîtrise constante de l'animal ;
3)
sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des
limites de celui-ci ;
4)
dans un enclos extérieur aménagé conformément à l'article 2.3.8 du
présent règlement ;
5)
au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque
le terrain n'est pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que
la ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'ils contiennent
l'animal dans l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au
poids et aux caractéristiques de l'animal.
Article 2.4.2
Animal errant
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité
d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites,
l'animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe
de son unité d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le
gardien.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats.
Article 2.4.3
Signalement d'un animal errant ou abandonné
Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai,
le signaler ou le remettre à la SPA de l'Estrie.
Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné
afin de l'abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où
il a été trouvé.
Article 2.4.4
Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son
terrain
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur
des limites de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou
autrement en assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En
l'absence d'un dispositif de contention pour retenir l'animal, celui-ci est
présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit
constamment tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien, les exigences
suivantes s'ajoutent :
1) la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ;
2) lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter
un licou ou un harnais attaché à sa laisse.
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc
canin ni dans un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou
utilisé pour une activité canine telle qu'une exposition, une compétition
ou un cours de dressage.
L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit
public et dans une place publique.
Le présent article ne s'applique pas aux chats.
Article 2.4.5
Animal gênant le passage des gens
Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place publique de façon à
gêner le passage des gens.
Article 2.4.6
Transport d'un animal
Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne
passant près de ce véhicule.
Article 2.4.7
Gardien d'âge mineur
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir
atteint la maturité et capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci
ne lui échappe ou contrôle ses déplacements.
Section 3 - Nuisances
Article 3.1
Combat d'animaux
Il est interdit à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou
d'assister au déroulement d'un combat d'animaux.
Article 3.2
Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne
ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre
une personne ou un animal, sans excuse légitime.
Article 3.3
Cruauté
Il est interdit pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le
maltraiter, le molester, le harceler ou le provoquer.
Article 3.4
Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salies par les
dépôts de matière fécale laissés par l'animal et doit en disposer d'une
manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le
matériel nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien
d'assistance.
Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts
de matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder
les lieux dans un état de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou
des voisins.
Article 3.5
Ordures ménagères
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine
édictée dans le présent chapitre le fait pour un animal de fouiller dans les
ordures ménagères, de déplacer les sacs ou de renverser les contenants.
Article 3.6
Dommages
Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des dommages
à la propriété d'autrui.
Article 3.7
Poison
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour
capturer ou éliminer un animal.
Article 3.8
Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté
Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer
des pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal
sauvage vivant en liberté dans les limites de la Municipalité.
Article 3.9
Œufs, nids d'oiseau
Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids
d'oiseaux dans les places publiques de la Municipalité.
L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux personnes et
organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un
organisme gouvernemental.
Article 3.10
Canards, goélands et bernaches
Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les goélands ou les
bernaches.
Article 3.11
Animaux agricoles
Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété
de l'éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d'animaux
est expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une
exposition agricole, un concours ou une foire agricole.
Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une personne
qui circule sur un chemin ou à celui faisant partie d'un spectacle.
Article 3.12
Évènement
Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une place publique
lors d'une activité spéciale, une fête, un évènement ou un rassemblement
populaire.
Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance, aux animaux à
l'occasion d'une activité les ciblant directement et aux animaux sous la
garde d'un employé de la SPA de l'Estrie ou de l'autorité compétente
œuvrant dans le cadre de ses fonctions.
Article 3.13
Baignade
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines
publiques incluant les jeux d'eau, étangs publics, dans les plages
aménagées pour la baignade sur le bord des lacs ou des rivières de la
Municipalité et aux endroits où une signalisation l'interdit.
Article 3.14
Fontaine publique
Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à
même une fontaine publique.
Article 3.15
Nuisance causée par les chats
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine
édictée dans le présent chapitre le fait pour un chat de nuire au repos et
au confort d'une ou de plusieurs personnes du voisinage par une
vocalisation
excessive
répétitive
ou
par
l'imprégnation
d'odeurs
persistantes et très prononcées.
Article 3.16
Nuisances particulières causées par les chiens
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances causées par un chien pour lesquelles le gardien est passible des
peines édictées dans le présent chapitre :
1) le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix,
la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ;
2) le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec
un chien sans être capable de le maîtriser en tout temps ;
3) le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le
consentement express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette
disposition ne s'applique pas à un chien d'assistance ;
4) le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ;
5) le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal ;
6)
le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place
publique où une enseigne indique que la présence du chien est interdite.
Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance ;
7)
le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une
aire de jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien
d'assistance.
Section 4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité
publique
Article 4.1
Chien dangereux
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique.
La Municipalité peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une
ou l'autre des situations suivantes :
1)
il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ;
2)
il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave,
soit une blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes ;
3)
suite à une évaluation comportementale menée conformément à la
présente section.
Lorsque la Municipalité déclare le chien comme étant dangereux, sa
décision doit contenir l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal
de 48 heures. Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à
la Municipalité la confirmation écrite signée du vétérinaire ayant procédé à
l'euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s'être conformé à l'ordre.
Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien
doit le museler au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à
l'extérieur de sa résidence.
Article 4.2
Avis au gardien
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des
paragraphes 1) ou 2) du deuxième alinéa de l'article 4.1, la Municipalité
notifie au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants :
1)
son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ;
2)
les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette
conclusion ;
3)
qu'il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses
observations écrites et produire des documents pour compléter son
dossier, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans
délai déclarer le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.
Article 4.3
Décision de la Municipalité
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article
4.2 et après avoir tenu compte des observations et documents fournis par
le gardien, le cas échéant, la Municipalité peut confirmer sa décision initiale
et déclarer le chien comme étant dangereux ou revenir sur sa décision
initiale.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision par écrit, fait
référence à tout document ou renseignement qu'elle a pris en considération
et la notifie au gardien du chien.
Article 4.4
Défaut de se conformer à la décision et pouvoir
d'intervention
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien
découlant de la décision de la Municipalité prévue à l'article 4.3, la
Municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai de 24
heures.
Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et l'euthanasier
ou le faire euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente
peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir
cet animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs.
Article 4.5
Pouvoir d'intervention
L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être
déclaré dangereux au sens de l'article 4.1. Un chien en visite est
également visé par la présente disposition.
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la
saisie d'un chien dangereux par l'autorité compétente.
Article 4.6
Infraction
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est
propriétaire ou est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de
l'article 4.1, à l'exception de la période de temps accordé afin de procéder à
son euthanasie.
Il est également interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter
un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 4.1. Cette infraction
s'applique également aux chiens déclarés dangereux provenant d'un autre
territoire ou pour lequel un ordre d'euthanasie a été émis par une autre
municipalité.
Article 4.7
Comportements
canins
jugés
inacceptables
nécessitant une évaluation
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l'article 4.1, une
évaluation comportementale est ordonnée par la Municipalité à l'égard d'un
chien qui a mordu une personne ou un autre animal lorsque cette morsure
a causé une lacération de la peau nécessitant une intervention médicale.
La Municipalité peut également ordonner l'évaluation comportementale
d'un chien dès qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une
évaluation comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au
lieu prescrits dans l'avis transmis par la Municipalité. Le gardien est
également responsable du paiement des frais à débourser pour l'évaluation
tel que prévu à cet avis.
Article 4.8
Examen sommaire
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin
vétérinaire, la Municipalité peut d'abord, avec l'accord du gardien,
demander à la SPA de l'Estrie de procéder à un examen sommaire du
chien afin de confirmer ou d'infirmer les motifs raisonnables qu'elle a de
croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet d'infirmer lesdits motifs raisonnables,
la Municipalité n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin
vétérinaire, mais peut émettre des recommandations au gardien du chien.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire,
la Municipalité ordonne alors une évaluation comportementale par un
médecin vétérinaire et le gardien doit y soumettre son chien.
Article 4.9
Garde du chien
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité
compétente peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la SPA de
l'Estrie en attendant que soit réalisée l'évaluation comportementale.
Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce
dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par la Municipalité
pour assurer la sécurité des personnes en attendant l'évaluation
comportementale et soumettre son animal à cette évaluation dans le délai
prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la
charge du gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut
de se présenter à l'évaluation.
Article 4.10
Évaluation comportementale
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire
mandaté par la Municipalité.
Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son
avis quant au risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique. Le rapport peut également contenir des recommandations sur les
mesures à prendre à l'égard du chien ou de son gardien. Le médecin
vétérinaire transmet son rapport à la Municipalité dans les meilleurs délais.
Article 4.11
Déclarations et ordonnances
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Municipalité peut, en
tenant compte des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux,
potentiellement dangereux, à faible risque ou normal. La déclaration et les
normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue
le chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Article 4.12
Chien déclaré dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de
dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à
une mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la
Municipalité peut déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie.
La Municipalité peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures
suivantes à l'égard du gardien d'un tel chien :
1)
l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ;
2)
lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever
un chien pour une période déterminée.
Article 4.13
Chien déclaré potentiellement dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances
révèlent certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse
de normes de garde sévères en fonction du risque que constitue le chien
pour la santé ou la sécurité publique, la Municipalité peut déclarer le chien
potentiellement dangereux.
La Municipalité peut également déclarer potentiellement dangereux un
chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui
a infligé une blessure.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes
suivantes s'appliquent :
1)
il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une
contre-indication établie par un médecin vétérinaire;
2)
il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un
médecin vétérinaire ;
3)
il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un
médecin vétérinaire ;
4)
il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins,
sauf sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou
plus ;
5)
sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain
au moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif ;
6)
sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit
visible par toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la
présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ;
7)
dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout
temps une muselière-panier ;
8)
dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au
moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une
aire d'exercice canin.
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Municipalité peut également
ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes
suivantes :
1)
modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article
afin de la rendre plus sévère;
2)
suivre des cours d'obéissance;
3)
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
4)
soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale;
5)
isoler le chien ou le maintenir en détention;
6)
obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Municipalité
peut demander à la SPA de l'Estrie de garder le chien au refuge afin de
procéder elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle autorise
le prochain gardien préalablement au transfert;
7)
l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 4.12;
8)
toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que
constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique.
Article 4.14
Chien déclaré à faible risque
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un faible niveau
de dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances,
justifier le recours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou
la sécurité publique, la Municipalité peut déclarer le chien à faible risque et
peut ordonner ou recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes
prévues à l'article 4.13.
Article 4.15
Chien normal
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle que le niveau
de dangerosité de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou
mesures supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique
autres que celles déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial ou
par le présent règlement, la Municipalité n'ordonne pas de mesure ou de
norme de garde supplémentaire.
Article 4.16
Avis au gardien
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes
appropriées en vertu des articles 4.12, 4.13 et 4.14, la Municipalité notifie
au gardien un avis écrit afin de l'informer des éléments suivants :
1)
de l'intention de la Municipalité quant à sa décision et aux mesures
ordonnées ;
2)
des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ;
3)
qu'il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter ses
observations écrites, produire des documents pour compléter son dossier
ou demander une contre-expertise conformément à l'article 4.17, s'il y a
lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Municipalité peut sans
délai rendre sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment
euthanasier ou faire euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
Article 4.17
Contre-expertise
Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72
heures de la réception de l'avis prévu à l'article 4.16, aviser par écrit la
Municipalité de ses motifs et des nom, coordonnées et qualité du médecin
vétérinaire qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec le vétérinaire
mandaté par la Municipalité, à une seconde évaluation du chien dans un
délai maximal de 5 jours afin de déterminer si le niveau de risque pour la
santé ou la sécurité publique et, le cas échéant, les recommandations
établies dans le premier rapport du médecin vétérinaire sont justifiés eu
égard aux circonstances. Pendant ce délai, le gardien de l'animal doit
respecter les conditions de garde imposées dans l'avis prévu à l'article 4.16
ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les mesures ordonnées
par la Municipalité conformément à l'article 4.9.
Une fois la contre-expertise réalisée, l'une ou l'autre des situations
suivantes peut survenir :
1)
les médecins vétérinaires confirment le résultat de l'évaluation
comportementale initiale et maintiennent la conclusion quant au risque et,
le cas échéant, les recommandations du rapport du médecin vétérinaire
mandaté par la Municipalité. Les déclarations, ordonnances, mesures ou
recommandations de la Municipalité demeurent alors inchangées ;
2)
les médecins vétérinaires s'entendent sur une autre conclusion quant
au risque et aux recommandations, le cas échéant, que celles déjà fournies
par le médecin vétérinaire mandaté par la Municipalité et rédigent et
contresignent un nouveau rapport. La Municipalité analyse le nouveau
rapport
et
rend
les
conclusions,
ordonnances,
mesures
ou
recommandations appropriées quant au risque du chien en fonction de
celui-ci, conformément aux articles 4.11 à 4.15 ;
3)
les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le résultat de
l'évaluation comportementale. La Municipalité décide alors parmi les
options suivantes :
a)
elle
maintient
ses
déclarations,
ordonnances,
mesures
ou
recommandations découlant du rapport initial du médecin vétérinaire
qu'elle a mandaté ; ou
b)
elle
modifie
ses
déclarations,
ordonnances,
mesures
ou
recommandations en fonction du rapport du médecin vétérinaire retenu par
le gardien et notifie un nouvel avis au gardien du chien en lui donnant
l'ordre de s'y conformer dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont
à la charge du gardien de l'animal.
Article 4.18
Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise
Lorsqu'aucune contre-expertise n'a été demandée par le gardien, la
Municipalité peut, après avoir tenu compte des observations et documents
fournis par le gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision
initiale et les mesures ordonnées suivant le délai prévu dans l'avis au
gardien transmis en vertu de l'article 4.16.
Lorsqu'une contre-expertise a été demandée par le gardien, la Municipalité
rend sa décision et les mesures ordonnées dans les meilleurs délais
suivant la contre-expertise, le tout conformément à l'article 4.17.
Dans tous les cas, la Municipalité motive sa décision et les mesures
ordonnées par écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui
ont été pris en considération et la notifie au gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures
ordonnées transmises par la Municipalité, et ce, dans le délai prescrit.
Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en
possession de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se
conformer à l'ordre d'euthanasie dans le délai prescrit, l'autorité
compétente peut recourir à ses pouvoirs d'intervention prévus au présent
chapitre et faire exécuter l'ordre d'euthanasie. Si le gardien du chien
s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser à un
juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile
de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie.
Article 4.19
Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de
la décision et des mesures ordonnées
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation
comportementale d'un chien conformément à la présente sous-section
appartient à la Municipalité et est considéré confidentiel sauf si, pour des
raisons de santé ou de sécurité, il est raisonnable de divulguer à une
personne qui le demande certaines informations qui y sont contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la Municipalité ne sont pas
considérées confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du
Québec, tel que prévu par l'article 15 du Règlement d'application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens.
Article 4.20
Infraction
Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de
garde ordonnée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement.
Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde
ordonnée conformément au présent règlement.
Article 4.21
Récidive
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation
comportementale par un médecin vétérinaire mord une personne ou un
autre animal, que les normes de garde aient été respectées ou non, la
Municipalité peut exiger que le chien soit cédé à l'autorité compétente ou
qu'il soit saisi par l'autorité compétente et que la licence du gardien pour ce
chien soit révoquée. Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié
ou confié à l'adoption si un nouveau gardien possédant les aptitudes
nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter, et ce, sans
obligation pour la Municipalité d'exiger une nouvelle évaluation
comportementale. Tous les frais sont à la charge du gardien du chien.
Article 4.22
Gardien irresponsable
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un
gardien lorsque l'une des circonstances suivantes survient :
1)
lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens
appartenant au même gardien ;
2)
lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à
l'une ou l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au
paragraphe 4) de l'article 3.16, ou ;
3)
lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre
d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date
où l'un des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention
d'une licence est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à
des cours d'obéissance et, le cas échéant, à des tests annuels de
comportement pendant une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence
peut être révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.
Section 5 - Licences et permis particuliers
Sous-section 1 - Licences pour animaux
Article 5.1.1
Licence
a)
Sous réserve du paragraphe c) du présent article, nul gardien ne
peut posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la Municipalité
sans s'être procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément
à la présente section.
b)
Sous réserve du paragraphe c du présent article, nul gardien ne peut
posséder ou garder un chat à l'intérieur des limites de la Municipalité sans
s'être procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément à la
présente section.
c)
Les deux premiers paragraphes ne s'appliquent pas aux animaux qui
sont gardés dans une animalerie, un établissement vétérinaire, un
établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités
de recherche, une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal
(RLRQ, c. B-3.1) ou une famille d'accueil. Il ne s'applique pas non plus aux
chats gardés sur une exploitation agricole.
Article 5.1.2
Exigibilité
La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d'un
animal visé à l'article 5.1.1 ou dans les 15 jours de l'emménagement dans
la Municipalité, et ce, même si l'animal est muni d'une licence émise par
une autre municipalité.
Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal à la
SPA de l'Estrie.
Article 5.1.3
Durée
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5.1.4
Animal visiteur
Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la Municipalité un
animal visé à l'article 5.1.1 vivant habituellement hors du territoire de la
Municipalité, à moins d'être détenteur soit d'une licence émise en vertu de
la présente section, soit d'une licence valide émise par la municipalité où
l'animal vit habituellement.
Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de 15
jours ou plus sur le territoire de la Municipalité un animal visé à l'article
5.1.1 qui ne vit pas habituellement dans la Municipalité sans obtenir une
licence pour cet animal en vertu de la présente section.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition
ou un concours pendant la durée de l'évènement.
Article 5.1.5
Demande de licence
Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et
fournir les renseignements suivants :
1)
ses nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et
adresse ;
2)
le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal
est un chien, le sexe, la couleur et les signes distinctifs de l'animal ;
3)
pour un chien, sa provenance ;
4)
le nombre d'animaux dont il est le gardien ;
5)
la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ;
6)
le numéro de la micropuce, le cas échéant ;
7)
la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si
requis ;
8)
la preuve de l'âge de l'animal, si requis ;
9)
le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ;
10)
toute décision rendue par une municipalité en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un
règlement municipal concernant les chiens à l'égard du chien, à son égard
ou à l'égard de toute personne qui réside dans la même unité d'occupation
que lui.
Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le
paiement total du coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque
le paiement total du coût a été effectué. À l'expiration du délai de 21 jours,
les frais prévus à la section 10 du présent chapitre s'ajoutent au coût de la
licence.
Le gardien doit informer la SPA de l'Estrie de toute modification aux
renseignements fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours
suivant leur survenance. Le poids de l'animal peut être mis à jour lors du
renouvellement annuel de la licence.
Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement
faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou
trompeur contrevient au présent règlement et commet une infraction.
Article 5.1.6
Durée
La licence émise la première année est valide pour l'année civile en
cours.
Article 5.1.7
Renouvellement
a)
Le gardien d'un animal visé au paragraphe a) de l'article 5.1.1, dans
les limites de la Municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque
année, renouveler la licence émise conformément à l'article 5.1.5.
b)
Le gardien d'un animal visé au paragraphe b) de l'article 5.1.1, dans
les limites de la Municipalité, doit, au cours du mois de janvier de chaque
année, renouveler la licence émise conformément à l'article 5.1.5.
c)
Les frais prévus à la section 10 du présent chapitre s'ajoutent au
coût du renouvellement de la licence lorsque le gardien n'a pas renouvelé,
au plus tard le 15 février de chaque année, ladite licence.
Article 5.1.8
Coûts des licences
Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus à la
section 10 du présent chapitre ou au règlement de taxation.
Article 5.1.9
Indivisible et non remboursable
Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque
animal. La licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un
des cas prévus à l'article 5.1.16, le montant versé pour l'année en cours
peut être appliqué sur la demande d'une nouvelle licence pour un nouvel
animal.
Article 5.1.10 Médaille
La SPA de l'Estrie remet, à la personne qui demande une licence, une
médaille comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. La médaille
est utilisée jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le
gardien en ait autrement disposé. La médaille n'est valide que lorsque la
licence ou son renouvellement est valide.
Article 5.1.11 Transférabilité
Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un autre
animal. Cela constitue une infraction au présent chapitre.
Article 5.1.12 Port de la médaille
Le gardien doit s'assurer que tout animal identifié à l'article 5.1.1 porte en
tout temps, au cou, la médaille qui lui a été émise, faute de quoi il commet
une infraction. Un animal possédant une micropuce n'est pas exempté de
porter sa médaille.
Article 5.1.13 Altération d'une médaille
Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille
d'un animal de façon à empêcher son identification.
Article 5.1.14 Gardien sans licence
Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à tout
représentant de l'autorité compétente qui lui en fait la demande. À défaut
de présenter la licence demandée, le gardien est présumé ne pas
posséder la licence requise à l'article 5.1.1.
Article 5.1.15 Duplicata
Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou d'une licence
perdue ou détruite à la SPA de l'Estrie. Le coût pour l'obtention d'un
duplicata est prévu à la section 10 du présent chapitre.
Article 5.1.16 Délai pour aviser de la disposition d'un animal
Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l'Estrie, dans un délai de 30
jours de la mort, de la disparition, de la cession ou de la disposition de cet
animal. Il doit également fournir les coordonnées du nouveau gardien, le
cas échéant.
Article 5.1.17 Registre
La SPA de l'Estrie tient un registre pour les licences émises.
Sous-section 2 - Permis d'éleveur et permis spécial
Omis intentionnellement
Section 6 - Parcs canins
Omis intentionnellement
Section 7 - Garde des poules pondeuses en milieu urbain
(application non incluse dans l'entente avec la SPA)
Omis intentionnellement
Section 8 - Refuge de la SPA de l'Estrie
Article 8.1
Garde des animaux
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent
chapitre peut être amené et gardé au refuge de la SPA de l'Estrie, ou à
tout autre endroit désigné par cette dernière, de l'initiative d'un représentant
de la SPA de l'Estrie ou d'un policier du Service de police de la Municipalité
ou à la demande de toute personne.
Le représentant de la SPA de l'Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment
licencié et gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire dudit animal
que ce dernier est gardé au refuge de la SPA de l'Estrie.
Article 8.2
Utilisation d'un tranquillisant
Pour la capture d'un chien, un policier du Service de police de la
Municipalité ou un représentant de la SPA de l'Estrie est autorisé à utiliser
un tranquillisant ou un fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire.
Article 8.3
Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la
SPA de l'Estrie
Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de
l'Estrie qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une
période minimale de 48 heures à moins que sa condition physique ne
justifie l'euthanasie.
Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille d'identification
permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai
minimal est de 5 jours.
Pour un animal interdit par le présent chapitre récupéré par la SPA de
l'Estrie, aucun délai minimal de conservation n'est prescrit.
Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d'euthanasie
sont à la charge du gardien si ce dernier est connu.
Article 8.4
Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de
l'Estrie
Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 8.3 est écoulé et que l'animal
gardé au refuge n'a toujours pas été réclamé par son propriétaire, la SPA
de l'Estrie peut en disposer soit en le vendant pour adoption ou en le
soumettant à l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du
présent chapitre.
Dans le cas d'un animal interdit, la SPA de l'Estrie peut soit confier l'animal
à un organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou
soit le soumettre sans délai à l'euthanasie.
Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu de l'article 9.1 4) d), la
SPA de l'Estrie peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure
de respecter les normes de gardes prescrites ou en le soumettant à
l'euthanasie, le tout sous réserve que le délai octroyé au gardien pour se
conformer aux normes de garde soit écoulé.
Article 8.5
Frais de transport, d'hébergement et de soins
vétérinaires
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne
s'agisse d'un animal interdit en vertu du présent chapitre ou que la SPA
de l'Estrie en ait déjà disposé. Les frais de transport, d'hébergement et de
soins vétérinaires, le cas échéant, engagés pour la capture et la garde de
l'animal sont aux frais du gardien.
Le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette
licence si ce dernier est en défaut d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir
renouvelé.
Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés
du gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou
lorsque la SPA de l'Estrie en dispose conformément à l'article 8.4.
Malgré le paiement des frais par le gardien d'un animal, la Municipalité se
réserve le droit de le poursuivre pour toute infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
Article 8.6
Demande d'euthanasie
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit
s'adresser directement à un médecin vétérinaire de son choix.
Article 8.7
Animal mort
La SPA de l'Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses
locaux ou qui est euthanasié en vertu du présent chapitre.
Article 8.8
Responsabilité - euthanasie ou décès
La SPA de l'Estrie qui, en vertu du présent chapitre, euthanasie un
animal, ou qu'un animal décède durant son séjour au refuge, sa capture ou
son transport, ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte ou d'un
tel événement.
Article 8.9
Responsabilité - dommages ou blessures
Ni la Municipalité ni la SPA de l'Estrie ne peuvent être tenus responsables
des dommages ou blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de
sa capture et de sa garde au refuge.
Section 9 - Pouvoirs de l'autorité compétente
Article 9.1
Pouvoirs
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le
présent chapitre et notamment, elle peut :
1) visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du
présent règlement ;
2) lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve
dans un lieu ou un véhicule :
a) y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il
s'agit d'une maison d'habitation ;
b) s'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre le chien sur-le-champ ;
c)
ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection ;
d) procéder à l'examen de ce chien ;
e) prendre des photographies ou des enregistrements ;
f)
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre document, si
elle a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements
relatifs à l'application du présent règlement ;
g) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser un
avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de
celle-ci.
3) saisir et garder au refuge de la SPA de l'Estrie tout animal non licencié,
dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il
existe des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique ou qui ne fait pas partie des animaux
autorisés en vertu du présent chapitre ;
4) en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder audit
refuge un chien aux fins suivantes :
a) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des motifs
raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique conformément à l'article 4.7 ;
b) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien est
en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article 4.7 ;
c) faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu des articles
4.4 ou 4.18 lorsque le délai prévu pour s'y conformer est expiré ;
d) lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque et
que les normes de gardes imposées en vertu du présent règlement ne
sont pas respectées et que cette situation constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique. Le chien est gardé au refuge jusqu'à ce que la
situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de respecter les
normes de garde dans le délai prescrit, l'article 8.4 s'applique.
5) confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un
établissement vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service
animalier, dans une famille d'accueil, dans un centre de pension reconnu,
dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme
voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal ;
6) ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par
un vétérinaire ;
7) ordonner le musellement ou toute autres normes de garde jugées
nécessaire et la détention de tout animal pour une période déterminée ;
8) faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être
atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire ;
9) faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux,
potentiellement dangereux, mourant, gravement blessé, hautement
contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du
présent chapitre ;
10) demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et
chat sur le territoire de la Municipalité.
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout
propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur
présentation d'une pièce d'identité des représentants de l'autorité
compétente, leur permettre l'accès et répondre à leurs questions.
Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu
est une maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer
qu'avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en
vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge, conformément à
l'article 27 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire, d'entraver,
d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit
l'autorité compétente de faire respecter toute disposition au présent
chapitre ou de lui interdire l'accès visé au deuxième alinéa du présent
article ou d'y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de
négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du
présent règlement.
Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du
présent article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai
conformément à la Loi sur la protection sanitaire des animaux.
Article 9.2
Chien constituant un danger réel et imminent
En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent chapitre, l'autorité
compétente peut procéder à la destruction immédiate d'un chien s'il a des
motifs de croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour
une ou plusieurs personnes.
Article 9.3
Avis
Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent chapitre et que le
gardien est absent lors de la visite d'un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou
n'a pu être rejoint autrement, un avis à l'attention du gardien, lui indiquant
la raison de la visite et le fait qu'il doit communiquer sans délai avec la SPA
de l'Estrie, lui est laissé sur place ou lui ai transmis par tout autre moyen.
Article 9.4
Récidive
Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques
au présent chapitre concernant son animal, l'autorité compétente peut
révoquer la licence accordée à l'égard de cet animal et ordonner au
gardien de s'en départir dans les 15 jours suivants ou de le remettre à la
SPA de l'Estrie afin qu'elle en dispose, le tout sans préjudice aux droits de
la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement.
Section 10 - Tarifs
Article 10.1
Licences pour animaux
Les coûts et frais pour l'émission des licences sont les suivants :
1)
coûts des licences et de leur renouvellement (Réf. : 5.1.7 et 5.1.8)
a)
chat stérilisé 30,00 $
b)
chat non stérilisé
c)
chien stérilisé 40,00 $
d)
chien non stérilisé
e)
chien guide en formation
f)
chien guide
gratuit
2)
frais de retard
a)
non-paiement de la licence (Réf. : 5.1.5)
b)
non-paiement du renouvellement (Réf. : 5.1.7)
3)
duplicata (Réf. : 5.1.15)
a)
médaille ou licence perdue ou détruite
4)
permis spécial
gratuit
5)
permis d'éleveur 200,00 $
Article 10.2
Frais de garde et de transport
Les frais de garde sont de 18,00 $ par jour pour un chien et de 12,00 $ par
jour pour un chat ou un autre animal de la même taille.
Les frais de transport d'un animal sont de 35,00 $ pendant les heures
d'affaires de la SPA de l'Estrie et 55,00 $ hors des heures d'affaires.
Les frais prévus au présent article sont doublés lorsqu'ils concernent la
garde ou le transport d'un chien pour lequel l'autorité compétente a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique.
Article 10.3
Frais de médecin vétérinaire
Les frais de médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du
gardien.
Article 10.4
Frais d'examen sommaire
Les frais d'examen sommaire sont de 100,00 $ et sont à la charge du
gardien.
Article 10.5
Frais d'évaluation comportementale
Les frais d'évaluation comportementale d'un chien par un médecin
vétérinaire sont à la charge de son gardien.
Section 11 - Dispositions pénales
Article 11.1
Policier
Tout policier du Service de police de la Municipalité est autorisé à délivrer
un constat d'infraction pour toute contravention au présent chapitre.
Article 11.2
Patrouilleur de la SPA de l'Estrie
Tout patrouilleur de la SPA de l'Estrie et tout employé d'une personne dont
les services sont retenus par la Municipalité aux fins d'appliquer la
réglementation sur les animaux est autorisé à délivrer un constat
d'infraction pour toute infraction relative au présent chapitre ainsi que pour
toute infraction au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
Ils agissent également à titre d'inspecteur au sens du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Article 11.3
Avocat
Tout avocat ou fonctionnaire autorisé à l'emploi de la Municipalité est
autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction au présent
chapitre.
Article 11.4
Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du présent
chapitre pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au
plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une
amende minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne
morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00
$ si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Article 11.5
Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 2.1.2, 2.2.1 à
2.2.3 inclusivement, 2.3.1 à 2.3.16 inclusivement, 2.4.1 à 2.4.2
inclusivement, 2.4.6, 2.4.7, 3.4 à 3.6 inclusivement, 3.8 à 3.15
inclusivement, des paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de l'article 3.16 et
l'article 5.1.11, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une
personne physique ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00
$ si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Article 11.6
Amende minimale de 210,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 3.1 à 3.3
inclusivement et 3.7 du présent chapitre, commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de
420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00
$ si le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Article 11.7
Amende minimale de 250,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du
paragraphe a) de l'article 5.1.1 et des articles 5.1.4, 5.1.5, du paragraphe a)
de l'article 5.1.7 et des articles 5.1.12 à 5.1.13 inclusivement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 250,00 $ et d'au plus
750,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de
500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux,
les montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Article 11.8
Amende minimale de 500,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'articles
2.4.1, 2.4.2, 2.4.4 et du paragraphe 3) de l'article 3.16, commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus
1 500,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale de
1 000,00 $ et d'au plus 3 000,00 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux
les montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Article 11.9
Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe 4) de l'article
3.16 et de l'article 4.20 du présent chapitre, commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ s'il
est une personne physique et d'une amende minimale de 1 020,00 $ et
d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Article 11.10 Amende minimale de 1 000,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 4.6 et 4.22 du
présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou
de 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Article 11.11 Amende minimale de 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième
alinéa de l'article 4.13 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne
physique et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 5 000,00 $
s'il est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
Article 11.12 Amende minimale de 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 4.7
ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.1
ou 4.12 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1
000,00 $ et d'au plus 10 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une
amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 20 000,00 $ s'il est une
personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
SECTION 12 Entrée en vigueur
ARTICLE 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
FRANCINE CARON-MARKWELL
Mairesse
ME JOSIANE HUDON
Directrice
générale
et
secrétaire-
trésorière
Avis de motion et dépôt :
5 octobre 2020
Adoption
:
7 décembre 2020
Entrée en vigueur : 11 décembre 2020