Règlement RU-2024-01 concernant la sécurité, la paix et l'ordre
Stanstead, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STANSTEAD
Règlement numéro RU-
2024-01 concernant la
sécurité, la paix et l'ordre
ATTENDU QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de la
MRC de Memphrémagog s'entendent pour adopter des règlements uniformisés pour en
faciliter l'application par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QU'afin de conserver cette uniformisation les municipalités suivantes : Ayer's
Cliff, Bolton-Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden, North Hatley, Canton de
Potton, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton de Stanstead
et Saint-Benoît-du-Lac, toutes desservies par la Sûreté du Québec, poste
Memphrémagog, ne devraient pas amender le présent règlement sans concertation de
l'ensemble;
ATTENDU QUE le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la
sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 5 août
2024;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR ________________
APPUYÉ PAR ________________
ET RÉSOLU
QUE le présent règlement soit adopté.
ARTCILE 1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2. REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro RU-2023-03 et ses amendements.
ARTICLE 3. DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient:
« Endroit public »
Les mots « endroit public » désignent les églises, les cimetières, les hôpitaux, les écoles,
les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux incluant les
quais municipaux et les ponts, ou tout autre établissement du même genre où des
services sont offerts au public incluant les parcs, les places publiques et les rues, ou
tout endroit où le public est admis et où des services sont dispensés ou des biens mis
en vente, tels un restaurant, un cinéma, un débit de boisson, un établissement de vente
au détail.
« Parc »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction, ce qui
comprend notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les
piscines, les terrains de tennis, de baseball, de soccer ou d'autres sports, ainsi que toute
plage publique, et les terrains et bâtiments qui desservent ces espaces, les îlots de
verdure, les zones écologiques, ainsi que tous les espaces publics aménagés ou non,
où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute
fin similaire, mais ne comprend pas les parcs-écoles, les rues, les chemins, les ruelles
et les trottoirs adjacents aux rues, chemins et ses ruelles, les pistes cyclables, les
sentiers multifonctionnels, qu'ils soient aménagés ou non, ainsi que les autres endroits
réservés à la circulation des véhicules.
« Parc-école »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous la juridiction scolaire, ce
qui comprend, en bordure d'une école primaire ou secondaire, notamment les terrains
de jeux, les aires de repos, les promenades, les terrains et les bâtiments qui les
desservent.
« Place publique »
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, fossé, ruelle, allée, passage,
trottoir, escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, sentier
multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement
extérieur où le public a accès, incluant toute plage publique propriété d'une municipalité.
« Rue »
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits
voués à la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité
peu importe que l'ouvrage fasse partie du domaine public ou du domaine privé.
« Bicyclette assistée »
Une bicyclette munie d'un moteur électrique qui permet au cycliste de pédaler comme
sur un vélo classique sans assistance électrique, dont l'assistance électrique peut être
activée par le pédalage ou par une commande d'accélérateur, dont le moteur électrique
a une puissance de 500 watts ou moins et dont l'assistance cesse à une vitesse de 32
km/h ou moins.
« Appareil de transport personnel motorisé (APTM) »
Un véhicule destiné au transport de personnes qui:
1° est muni exclusivement de moteurs électriques;
2° est muni d'au moins une roue;
3° n'a pas d'habitacle fermé par une matière rigide ou molle, transparente ou
opaque.
Sont exclus de la définition prévue au premier alinéa, la motocyclette, le cyclomoteur, la
bicyclette assistée, l'aide à la mobilité motorisée et le véhicule-jouet motorisé. Les
véhicules hors route sont également exclus de cette définition.
ARTICLE 4. HEURES DE FERMETURE DES PARCS ET DES PARCS-ÉCOLES
Tous les parcs et les parcs-écoles de la municipalité sont fermés au public entre 23 h et
7 h à moins d'indication contraire clairement prescrite par affichage (heures d'ouverture).
Nul ne peut pénétrer ou se trouver dans un parc ou un parc-école pendant les heures
de fermeture sauf pour les activités autorisées par la municipalité ou le propriétaire.
ARTICLE 5. BOISSONS ALCOOLISÉES
Il est défendu à toute personne de consommer de la boisson alcoolisée ou d'être en
possession de contenant(s) ouvert(s) comportant de la boisson alcoolisée, dans toute
place publique de la municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle
la municipalité a prêté ou loué la place publique ou à l'occasion d'un événement pour
lequel un permis d'alcool est délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle
par le conseil et qui désigne une activité irrégulière, non récurrente organisée dans un
but de récréation et sans but lucratif.
Malgré ce qui précède et à moins qu'une signalisation claire l'interdise dans des secteurs
spécifiques, il est permis de consommer des boissons alcoolisées ou d'être en
possession de contenant(s) ouvert(s) comportant de la boisson alcoolisée durant les
heures d'ouverture des parcs de la municipalité.
ARTICLE 6. BARBECUES
Il est interdit à toute personne d'utiliser tout appareil de cuisson extérieure de type
« barbecue » à briquettes ou à charbon de bois sur un terrain propriété de la municipalité
sauf aux endroits et dans les installations prévues à cette fin par cette dernière. Le
Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre une autorisation lors de la tenue
d'une activité spéciale.
ARTICLE 7. VÉHICULES MOTEURS
Il est interdit de circuler en véhicule moteur dans tous les parcs de la municipalité ainsi
que sur les pistes cyclables et le long des rives des cours d'eau, sauf pour les véhicules
de service autorisés par la municipalité.
Malgré ce qui précède, il est permis de circuler dans tous les parcs de la municipalité
aux endroits aménagés à cette fin ainsi que sur les pistes cyclables avec une bicyclette
assistée ou un appareil de transport personnel motorisé.
ARTICLE 8. AUTRES VÉHICULES
Il est interdit de circuler à bicyclette, bicyclette assistée, avec un appareil de transport
personnel motorisé, sur une planche à roulettes, en patins à roulettes, sur une trottinette
dans les parcs de la municipalité sauf aux endroits aménagés à cette fin.
Sous réserve de la Loi sur les véhicules hors route, il est interdit de circuler en motoneige
ou en véhicule tout terrain (VTT) dans toute place publique de la municipalité, sauf aux
endroits autorisés à cette fin par la municipalité, comme indiqué par des panneaux de
signalisation.
ARTICLE 9. GRAFFITI
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique
sauf aux endroits désignés à cette fin par la municipalité.
ARTICLE 10. ARME BLANCHE
Nul ne peut se trouver dans un endroit public, en ayant sur soi sans excuse raisonnable,
un couteau, une épée, une machette, une arme blanche quelconque ou un autre objet
similaire.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 11. ARME À FEU, ARC ET ARBALÈTE
L'utilisation d'une arme à feu, un arc, ou une arbalète à moins de trois cents (300) mètres
de toute maison, bâtiment, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert
est prohibé. Le propriétaire d'un terrain privé peut autoriser l'utilisation d'une arme à feu,
d'un arc ou d'une arbalète à une distance de moins de 300 mètres d'un bâtiment situé
sur son terrain.
Malgré ce qui précède, il est possible d'exceptionnellement d'utiliser une arme à feu ou
d'utiliser un arc ou une arbalète à une distance d'au moins 150 mètres de toute maison,
bâtiment ou édifice si le défendeur démontre par prépondérance de preuve qu'il a pris
toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que cela ne cause aucun risque pour la
santé ou la sécurité d'autrui.
Il est également possible d'utiliser une arme à feu, un arc ou une arbalète afin d'achever,
par un tir fichant, un animal blessé par un tir effectué conformément au présent article.
Aux fins de cet article, le mot utiliser comprend le simple fait de porter une arme à feu
ou un arc ou arbalète hors de son étui.
ARTICLE 12. INDÉCENCES
Il est défendu à toute personne d'uriner ou de déféquer dans un endroit public ailleurs
qu'aux endroits aménagés à ces fins.
ARTICLE 13. JEUX / RUES, PARCS ET DES PARCS-ÉCOLES
Nul ne peut entraver l'usage normal d'un endroit public en jouant ou pratiquant un sport
quelconque, notamment le hockey, le baseball, le football, le soccer, la balle molle ou le
golf dans une rue, dans un parc ou un parc-école de la municipalité ni plonger d'un pont,
d'un quai public ou de toute autre structure publique quelconque. Le Conseil municipal
peut toutefois, par voie de résolution, émettre une autorisation pour une activité spéciale
irrégulière organisée dans un but de récréation sans but lucratif.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle
par le conseil et qui désigne une activité irrégulière organisée dans un but de récréation
sans but lucratif.
ARTICLE 14. BATAILLE
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public ou privé ouvert au public.
ARTICLE 15. PROJECTILES
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit
public de façon à mettre en danger la sécurité des personnes ou détériorer le bien
d'autrui.
ARTICLE 16. DOMMAGES
Nul ne peut couper ou endommager un arbre, des branches, ou endommager ou salir
tout mur, clôture, abris, kiosque, panneaux de signalisation, décoration, abreuvoir, article
de jeux, parcomètre, siège, banc, balançoire, salle de toilette, accessoires ou toute
partie d'un édifice public, ou autre objet dans les parcs ou les places publiques. Il est
défendu d'endommager ou de détruire les pelouses ou les plantations de fleurs ou de
verdure dans les endroits publics, ou d'endommager ou de détériorer les enseignes
situées sur de telles propriétés.
ARTICLE 17. ACTIVITÉS
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course
regroupant plus de quinze (15) participants dans une place publique sans avoir
préalablement obtenu une autorisation de la municipalité.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre une autorisation pour la tenue
d'une activité aux conditions suivantes :
Le demandeur aura préalablement présenté aux autorités municipales, à l'intention du
service de police desservant la municipalité, un plan détaillé de l'activité;
1. Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service
de police et le service d'incendie de la municipalité.
Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation, les cortèges funèbres, les mariages et
les événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi.
ARTICLE 18. RÔDEUR
Nul ne peut dormir, se loger, mendier ou rôder dans un endroit public.
ARTICLE 19. INTOXICATION PAR L'ALCOOL OU LES DROGUES
Il est défendu à toute personne d'être intoxiquée par l'alcool ou des drogues dans les
endroits publics.
ARTICLE 20. TUMULTE
Nul ne peut gêner un voisin ou causer ou faire quelque tumulte, bruit, désordre ou
trouble, en se querellant, en se battant, criant, vociférant, jurant, blasphémant, ou
employant un langage insultant ou obscène, ou de toute autre manière semblable, de
faire partie ou être la cause d'un rassemblement tumultueux
ARTICLE 21. ÉCOLE
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école ou sur le terrain
d'un « parc-école », pendant les heures d'ouverture des jours de classes.
ARTICLE 22. PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité déterminé par
l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, bannières, etc.) à
moins d'y être expressément autorisé.
ARTICLE 23. FRAPPER À UNE PORTE
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à
toute autre partie de tout bâtiment public, commercial ou privé, sans excuse raisonnable.
ARTICLE 24. INJURES
Il est défendu d'injurier ou de blasphémer contre une personne se trouvant dans une
rue, dans un endroit public ou dans un endroit privé ouvert au public.
ARTICLE 24.1 INJURES À UN ÉLU, FONCTIONNAIRE, EMPLOYÉ OU
AGENT DE LA PAIX
Il est défendu d'injurier ou de blasphémer contre un membre du conseil
municipal, un employé ou fonctionnaire de la municipalité, agent de la paix, ou
toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale ou de
nuire de quelque manière que ce soit à l'exercice de leurs fonctions, et ce, tant
par des gestes, des paroles ou des écrits.
Constitue notamment une infraction au présent article des propos tenus sur
Internet ou sur les médias sociaux.
ARTICLE 24.2 INTIMIDATION D'UN ÉLU, FONCTIONNAIRE, EMPLOYÉ OU
AGENT DE LA PAIX
Il est défendu d'intimider ou de tenter d'intimider, directement ou indirectement
un membre du conseil municipal, un employé ou fonctionnaire de la municipalité,
un agent de la paix, ou toute personne chargée de l'application de la
réglementation municipale ou de nuire de quelque manière que ce soit à
l'exercice de leurs fonctions, et ce, tant par des gestes, des paroles ou des écrits.
Constitue notamment une infraction au présent article des propos tenus sur
Internet ou sur les médias sociaux
ARTICLE 25. DÉFENSE D'ESCALADER OU DE GRIMPER
Il est défendu d'escalader ou de grimper sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment
ou une clôture, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de
support ou de soutien dans un endroit public ou endroit privé ouvert au public, sauf dans
les jeux spécialement aménagés à cette fin.
ARTICLE 26. QUITTER LES LIEUX
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public, une propriété
privée ou un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, ou
qui en a la surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix dans l'exercice
de ses fonctions.
ARTICLE 27. INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner sur une propriété, dans un
immeuble, une cour, un jardin, une remise, un garage, un hangar ou une ruelle privée,
sans l'autorisation expresse du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant des
lieux.
Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommé par le propriétaire, son
représentant, un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou l'occupant de
demeurer sur la propriété privée.
ARTICLE 28. SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D'URGENCE
Il est interdit à toute personne sans justification légitime de composer le numéro de la
ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service des incendies de la
municipalité ou de la Sûreté du Québec.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 29. AMENDES
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars
(200,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et
de trois cents dollars (300,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une
personne morale; d'une amende minimale de quatre cents dollars (400,00 $) pour une
récidive si le contrevenant est une personne physique et, d'une amende minimale de six
cents dollars (600,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une personne morale;
l'amende maximale est de mille dollars (1 000,00 $) pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars (2 000,00 $) pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive,
l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une
personne physique et de quatre mille (4 000,00 $) dollars si le contrevenant est une
personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
ARTICLE 30. AUTRE CONTREVENANT
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre
personne à agir en contravention avec le présent règlement ou qui encourage, par un
conseil, une permission, un consentement, une autorisation, une ratification, ou
autrement, une autre personne à agir en contravention du présent règlement, commet
elle-même une infraction et est passible des mêmes pénalités que celui qui contrevient
au présent règlement.
ARTICLE 31. AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout inspecteur
municipal en urbanisme et/ou environnement émis en application d'un règlement adopté
en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le directeur du service incendie de
la municipalité ainsi que toute personne nommée par résolution ou par règlement du
conseil municipal, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à
toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces
personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin; ces personnes sont
chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 32. ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le Règlement
numéro RU-2023-03, lequel est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
_________________________
____________________________
M. Pierre Martineau
M. Matthieu Simoneau
Maire
Directeur
général
et
greffier-
trésorier
Avis de motion et dépôt :
5 août 2024
Adoption :
Avis public d'entrée en vigueur :