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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MEMPHRÉMAGOG
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE STANSTEAD
Règlement RU-2018-418 relatif au
stationnement et à la gestion des
voies publiques
ATTENDU QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du
Québec de la MRC de Memphrémagog s'entendent pour adopter des
règlements uniformisés pour en faciliter l'application par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QU'afin de conserver cette uniformisation les municipalités
suivantes : Ayer's Cliff, Bolton-Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden,
North Hatley, Canton de Potton, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de
Stanstead, Canton de Stanstead et Saint-Benoît-du-Lac, toutes desservies par
la Sûreté du Québec, poste Memphrémagog, ne devraient pas amender le
présent règlement sans concertation de l'ensemble;
ATTENDU QUE l'article 79 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q.,
chapitre C 47.1), stipule que toute municipalité locale peut, par règlement, régir
le stationnement;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
du 4 septembre 2018;
EN CONSÉQUENCE, IL A ÉTÉ STATUÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
D'ADOPTER LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
ARTICLE 1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2. REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 394-2016 et leurs
amendements (408-2017) concernant le stationnement et à la gestion des voies
publiques.
Toutefois, le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont pu être
adoptées par la municipalité et qui précèdent l'installation d'une signalisation
ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache. Ainsi, la signalisation
relative au stationnement telle qu'elle existe à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement continue de s'appliquer jusqu'à ce qu'elle soit modifiée
conformément au présent règlement, mais les règles et les sanctions relatives
à cette signalisation sont celles édictées au présent règlement.
ARTICLE 3. CODE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de
sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour but
de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules routiers ainsi
que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules routiers, et de prévoir
des dispositions particulières applicables aux piétons et aux bicyclettes et à
l'utilisation des chemins publics.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et
toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font partie
intégrante du présent règlement comme si elles y avaient été édictées.
ARTICLE 4. DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de la
sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2 tel qu'amendé) et de la Loi sur
les véhicules hors route (L.R.Q. c. V 1.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte
n'indique un sens différent. En outre, les mots suivants ont le sens et la portée
que leur attribue le présent article :
« Bicyclette »
Une bicyclette, un tricycle ou une trottinette.
« Camion »
Un véhicule routier, d'une masse nette de plus de 3 000 kilogrammes (kg)
fabriqué uniquement pour le transport de biens ou pour le transport d'un
équipement qui y est fixé en permanence et de biens.
« Chaussée »
La partie d'une rue ou d'une rue privée, soit la partie que le public utilise
normalement pour la circulation des véhicules routiers, à l'exclusion de
l'accotement.
« Parc »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction,
ce qui comprend notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les
promenades, les piscines, les terrains de tennis, de baseball, de soccer ou
d'autres sports, ainsi que toute plage publique, et les terrains et bâtiments qui
desservent ces espaces, les îlots de verdure, les zones écologiques, les pistes
cyclables, les sentiers multifonctionnels, qu'ils soient aménagés ou non, ainsi
que tous les espaces publics aménagés ou non, où le public a accès à des fins
de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute fin similaire, mais ne
comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux
rues, aux chemins et aux ruelles ainsi que les autres endroits réservés à la
circulation des véhicules.
« Parc-école »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous la juridiction
scolaire, ce qui comprend, en bordure d'une école primaire ou secondaire,
notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les terrains
et les bâtiments qui les desservent.
« Rue »
Une rue ou un chemin sur lequel le public peut circuler en véhicule routier et qui
fait partie du domaine public de la municipalité ou du gouvernement, y compris
la partie de cette rue ou de ce chemin, communément appelé l'accotement.
« Service technique»
Le service de voirie de la municipalité et, lorsque le service de voirie n'existe
pas comme tel, l'ensemble des fonctionnaires de la municipalité effectuant des
travaux de voirie.
« Stationner »
S'arrêter, demeurer au même endroit pendant un certain temps, en parlant d'un
véhicule routier.
« Véhicule hors route »
1. Les motoneiges dont la masse nette n'excède pas 450 kilogrammes et dont
la largeur, équipement compris, n'excède pas 1,28 mètre;
2. Les véhicules tout terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au moins deux
roues, qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n'excède pas
600 kilogrammes;
3. Les autres véhicules motorisés destinés à circuler en dehors des chemins
publics et prévus par règlement du gouvernement édicté en vertu de la Loi
sur les véhicules hors route (L.R.Q. c. V 1.2.).
« Véhicule-outil »
Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur châssis de camion telles
une niveleuse ou une excavatrice, fabriqué pour effectuer un travail et dont le
poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Pour les fins de
cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des
composantes mécaniques qui doivent se retrouver sur un véhicule routier
fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement.
« Voie publique »
Une rue, un trottoir, un espace ou un terrain de stationnement ou tout immeuble
de même nature faisant partie du domaine public de la municipalité ou du
gouvernement.
ARTICLE 5. ENDROIT INTERDIT
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent
règlement le permet, il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule
routier sur une rue aux endroits où une signalisation indique une telle
interdiction, telle qu'elle existe à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement.
Il est également interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule:
1. À moins de douze (12) mètres d'un coin de rue sauf aux endroits où des
affiches permettent le stationnement sur des distances inférieures ou, si la
distance d'interdiction indiquée est supérieure à douze (12) mètres, à moins
de cette distance;
2. Dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et l'accotement de la rue (c'est-à-
dire qu'il est interdit de stationner dans l'emprise de la rue, ailleurs que sur
la chaussée ou l'accotement);
3. Autrement que parallèlement à la rue, sauf aux endroits où le stationnement
à angle est autorisé;
4. Sur le côté gauche de la chaussée, y compris l'accotement, dans les rues
composées de deux chaussées séparées par une plate-bande ou autres
dispositifs (terre-plein) et sur lequel la circulation se fait dans un sens
seulement (boulevard);
5. Dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
6. Aux endroits où le dépassement est prohibé;
7. En face d'une rue privée;
8. En face d'une entrée ou d'une sortie privée ou publique;
9. Dans un parc ou un parc-école à moins d'une indication expresse au
contraire;
10. Dans une piste réservée à l'usage des cyclistes ou des piétons;
11. Dans un espace de verdure, sur les bordures, bandes médianes, plates-
bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux (2) ou plusieurs voies
de circulation;
12. À moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt;
13. Sur le trottoir;
14. À moins de cinq (5) mètres d'un poste de police ou de pompier ou à moins
de huit (8) mètres de ce bâtiment, lorsque l'immobilisation ou le
stationnement se fait du côté qui lui est opposé;
15. Dans un passage pour piétons clairement identifié et sur un passage à
niveau ni à moins de cinq (5) mètres de ceux-ci;
16. Dans une intersection;
17. Dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement
aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes, dûment
identifiée comme telle;
18. Sur un pont et à moins de cinq (5) mètres de celui-ci;
19. Devant une rampe de trottoir aménagée spécialement pour les personnes
handicapées.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette
manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier
qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour
permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
énumérés au deuxième alinéa.
ARTICLE 6. STATIONNEMENT À ANGLE
Dans les rues où le stationnement à angle est permis selon ce qui existe à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, le conducteur doit stationner
son véhicule de face à l'intérieur des marques sur la chaussée, à moins
d'indication contraire.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
mentionnés au premier alinéa.
ARTICLE 7. STATIONNEMENT PARALLÈLE
Dans les rues à deux sens où le stationnement parallèle à la bordure est permis,
le conducteur doit stationner son véhicule sur le côté droit de la chaussée,
l'avant du véhicule dans le sens de la circulation, les roues de droite à au plus
trente (30) centimètres de la bordure; lorsqu'il y a des marques sur la chaussée,
il doit stationner son véhicule à l'intérieur de ces marques, sauf s'il s'agit d'un
camion ou d'un autobus.
ARTICLE 8. STATIONNEMENT SUR UNE RUE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur une rue pour
faire le plein d'essence, ou de manière à entraver l'accès d'une propriété ou à
gêner la circulation, sauf en cas de nécessité ou situation d'urgence.
ARTICLE 9. STATIONNEMENT EN DOUBLE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier en double dans
les rues de la municipalité.
ARTICLE 10. STATIONNEMENT POUR RÉPARATIONS
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans une rue,
une place publique, un stationnement public, un passage réservé au public ou
une voie publique pour y effectuer des réparations, sauf en cas d'urgence et de
courte durée.
ARTICLE 11. STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier dans une rue,
une place publique, un stationnement public, un passage réservé au public ou
une voie publique dans le but de le vendre ou de l'échanger.
ARTICLE 12. PÉRIODE PERMISE
Le conseil peut, par résolution, permettre le stationnement sous certaines
conditions sur toute voie publique, partie de voie ou place publique.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
mentionnés à la résolution, toute personne devra se conformer aux instructions
apparaissant sur telles enseignes
ARTICLE 13. HIVER
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur une rue de
la municipalité entre 23 h et 8 h du 1er novembre au 1er avril inclusivement, tel
qu'indiqué par des panneaux de signalisation.
ARTICLE 14. STATIONNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans un espace de
stationnement réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées à moins
que le véhicule routier ne soit muni d'une vignette d'identification installée et
délivrée conformément au Code de la sécurité routière (L.R.Q. chapitre C-24.2).
En outre des rues, le présent article s'applique sur les chemins privés ouverts
à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des
centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
ARTICLE 15. STATIONNEMENT DE CAMION
Il est interdit en tout temps de stationner ou d'immobiliser sur la chaussée, y
compris l'accotement, un camion dans une zone identifiée comme résidentielle
au règlement de zonage de la municipalité, sauf pour effectuer une livraison ou
un travail.
ARTICLE 16. LIMITE DE TEMPS DE STATIONNEMENT DE CAMION
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un camion sur la chaussée, y
compris l'accotement, en dehors d'une zone résidentielle pendant une période
de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer une livraison ou un travail.
ARTICLE 17. TRAVAUX DE VOIRIE, DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier à un endroit où
le véhicule pourrait nuire à l'enlèvement de la neige par les employés de la
municipalité ou les entrepreneurs engagés à cette fin par la municipalité et où
une signalisation à cet effet a été posée.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule routier sur une rue à un
endroit où le véhicule peut nuire à l'exécution de travaux de voirie municipale
et où une signalisation à cet effet a été posée.
ARTICLE 18. CONDUITE BRUYANTE
Il est interdit de faire, avec un véhicule routier, du bruit susceptible de troubler
la paix, la tranquillité, la quiétude, le confort, le repos, le bien-être et la sécurité
du public, de façon volontaire, notamment par un démarrage ou une
accélération rapide, par l'application brutale des freins, ou en faisant tourner le
moteur à une vitesse supérieure à celle du ralenti lorsque l'embrayage est au
neutre.
ARTICLE 19. RASSEMBLEMENT DES VÉHICULES
Est interdit, le fait pour un conducteur de véhicule routier de participer avec son
véhicule à un rassemblement de tous types de véhicules dans quelque endroit
de la municipalité que ce soit, susceptible de troubler la paix, la tranquillité, la
quiétude, le confort, le repos, le bien-être ou la sécurité du public.
Est réputé participer à un rassemblement de véhicule, tout conducteur dont le
véhicule routier se retrouve à proximité d'un autre véhicule en n'ayant aucun
motif ou raison valable de se trouver à un tel endroit.
POUVOIRS
ARTICLE 20. AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout
employé du service technique à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et, à cette fin,
autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d'infraction; ces
personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 21. DÉPLACEMENT
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un
agent de la paix ou un employé du service technique peut déplacer ou faire
déplacer un véhicule routier stationné ou immobilisé, aux frais de son
propriétaire, dans les cas suivants:
1. le véhicule routier peut nuire aux travaux mentionnés à l'article 17;
2. le véhicule routier gêne la circulation au point de comporter un risque pour
la sécurité publique;
3. le véhicule routier gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre
fonctionnaire lors d'un événement mettant en cause la sécurité du public.
Le déplacement du véhicule routier se fera aux frais du propriétaire, lequel ne
pourra en recouvrer la possession que sur paiement préalable des frais de
remorquage et de remisage.
ARTICLE 22. POUVOIRS SPÉCIAUX
Un employé du service technique ou un agent de la paix est autorisé à limiter,
à prohiber et à faire détourner la circulation des véhicules ainsi que leur
stationnement lorsqu'il y a des travaux de voirie à exécuter, incluant
l'enlèvement et le déblaiement de la neige et pour toute autre raison de
nécessité ou d'urgence; il est autorisé à faire poser les signaux appropriés.
ARTICLE 23. POUVOIRS D'URGENCE
Un employé du service technique, un pompier ou un agent de la paix, lorsque
survient une urgence ou que se présentent des circonstances exceptionnelles,
peut prendre toute mesure qui s'impose en matière de circulation et de
stationnement, y compris le remorquage d'un véhicule routier ou d'un véhicule,
nonobstant les dispositions du présent titre et, en cas de remorquage, le
deuxième alinéa de l'article 21 s'applique.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 24. AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions, sauf pour les
articles 18 et 19, de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus
des frais, d'une amende de trente (30 $) à cent dollars (100 $).
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions des articles 18 et 19,
de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une
amende de cent dollars (100 $) à deux cents dollars (200 $).
ARTICLE 25. AMENDE STATIONNEMENT DE CAMION
Quiconque contrevient aux articles 15 et 16 commet une infraction et est
passible d'une amende de cinquante dollars (50 $) à cent dollars (100 $).
ARTICLE 26. AMENDE NUISANCE TRAVAUX DE VOIRIE, DEBLAIEMENT DE LA
NEIGE
Quiconque contrevient à l'article 17 commet une infraction et est passible d'une
amende de trente dollars (30 $) à soixante dollars (60 $).
ARTICLE 27. FRAIS
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les
frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont établis conformément au Code
de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C 25.1).
ARTICLE 28. INFRACTION CONTINUE
Si une infraction dure plus d'un (1) jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 29. AUTRE CONTREVENANT
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une
autre personne à agir en contravention avec le présent règlement ou qui
encourage, par un conseil, une permission, un consentement, une autorisation,
une ratification, une tolérance ou autrement, une autre personne à agir en
contravention du présent règlement, commet elle-même une infraction et est
passible des mêmes pénalités que celui qui contrevient au présent règlement.
ARTICLE 30. VÉHICULE EN POSSESSION D'UN TIERS
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec, tenu en vertu de l'article 10 du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2), d'un véhicule routier peut être déclaré
coupable de toute infraction au présent règlement, commise avec ce véhicule,
à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son
consentement, en la possession d'un tiers.
Le premier alinéa s'applique sous réserve des exceptions édictées au deuxième
alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière, dans la mesure où une
règle édictée au présent règlement correspond à l'une des règles édictées au
deuxième alinéa de cet article.
ARTICLE 31. ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le
Règlement no 394-2016 et son amendement 408-2017 lesquels sont abrogés
à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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__________________________________
Francine Caron Markwell Me Josiane Hudon
Mairesse
Directrice
générale
et
secrétaire
trésorière
Avis de motion:
4 septembre 2018
Adoption:
2 octobre 2018
Avis public d'entrée en vigueur:
4 octobre 2018