Règlement RU-2024-01 sur la paix et l'ordre (version administrative 2025)
Stanstead, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG
VILLE DE STANSTEAD
RÈGLEMENT NUMÉRO RU-2024-01 CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE
VERSION ADMINISTRATIVE
ATTENDU QUE les municipalités desservies par le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de
Memphrémagog s'entendent pour adopter des règlements uniformisés pour en faciliter
l'application par la Sûreté du Québec;
ATTENDU QU'afin de conserver cette uniformisation les municipalités suivantes : Ayer's Cliff,
Bolton-Est, Eastman, Canton de Hatley, Hatley, Ogden, North Hatley, Canton de Potton, Saint-
Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud, Ville de Stanstead, Canton de Stanstead et Saint-Benoît-du-Lac,
toutes desservies par la Sûreté du Québec, poste Memphrémagog, ne devraient pas amender le
présent règlement sans concertation de l'ensemble;
ATTENDU QUE le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la sécurité, la
paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance du 8 juillet 2024;
ATTENDU QUE les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption
sont mentionnés, ceux-ci visant à limiter l'application de l'interdiction de consommer des boissons
alcoolisées aux places publiques et l'interdiction d'utilisation d'appareil de cuisson extérieur aux
terrains propriétés de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR NICHOLAS OUELLET
APPUYÉ PAR HARVEY STEVENS
QUE le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2. REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro RU-2023-03 et ses amendements.
ARTICLE 3. DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient:
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« Endroit public »
Les mots « endroit public » désignent les églises, les cimetières, les hôpitaux, les écoles, les
centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux incluant les quais
municipaux et les ponts, ou tout autre établissement du même genre où des services sont offerts
au public incluant les parcs, les places publiques et les rues, ou tout endroit où le public est admis
et où des services sont dispensés ou des biens mis en vente, tels un restaurant, un cinéma, un
débit de boisson, un établissement de vente au détail.
« Parc »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous sa juridiction, ce qui comprend
notamment les terrains de jeux, les aires de repos, les promenades, les piscines, les terrains de
tennis, de baseball, de soccer ou d'autres sports, ainsi que toute plage publique, et les terrains
et bâtiments qui desservent ces espaces, les îlots de verdure, les zones écologiques, ainsi que
tous les espaces publics aménagés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente,
de jeu ou de sport ou pour toute fin similaire, mais ne comprend pas les parcs-écoles, les rues,
les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents aux rues, chemins et ses ruelles, les pistes
cyclables, les sentiers multifonctionnels, qu'ils soient aménagés ou non, ainsi que les autres
endroits réservés à la circulation des véhicules.
« Parc-école »
Tout parc situé sur le territoire de la municipalité et qui est sous la juridiction scolaire, ce qui
comprend, en bordure d'une école primaire ou secondaire, notamment les terrains de jeux, les
aires de repos, les promenades, les terrains et les bâtiments qui les desservent.
« Place publique »
L'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, fossé, ruelle, allée, passage, trottoir,
escalier, jardin, parc, parc-école, promenade, terrain de jeux, sentier multifonctionnel, estrade,
stationnement à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès,
incluant toute plage publique propriété d'une municipalité.
« Rue »
Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits voués à
la circulation piétonnière ou de véhicules situés sur le territoire de la municipalité peu importe que
l'ouvrage fasse partie du domaine public ou du domaine privé.
« Bicyclette assistée »
Une bicyclette munie d'un moteur électrique qui permet au cycliste de pédaler comme sur un vélo
classique sans assistance électrique, dont l'assistance électrique peut être activée par le
pédalage ou par une commande d'accélérateur, dont le moteur électrique a une puissance de
500 watts ou moins et dont l'assistance cesse à une vitesse de 32 km/h ou moins.
« Appareil de transport personnel motorisé (APTM) »
Un véhicule destiné au transport de personnes qui:
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1° est muni exclusivement de moteurs électriques;
2° est muni d'au moins une roue;
3° n'a pas d'habitacle fermé par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque.
Sont exclus de la définition prévue au premier alinéa, la motocyclette, le cyclomoteur, la bicyclette
assistée, l'aide à la mobilité motorisée et le véhicule-jouet motorisé. Les véhicules hors route sont
également exclus de cette définition.
ARTICLE 4. HEURES DE FERMETURE DES PARCS ET DES PARCS-ÉCOLES
Tous les parcs et les parcs-écoles de la municipalité sont fermés au public entre 23 h et 7 h à
moins d'indication contraire clairement prescrite par affichage (heures d'ouverture). Nul ne peut
pénétrer ou se trouver dans un parc ou un parc-école pendant les heures de fermeture sauf pour
les activités autorisées par la municipalité ou le propriétaire.
ARTICLE 5. BOISSONS ALCOOLISÉES
Il est défendu à toute personne de consommer de la boisson alcoolisée ou d'être en possession
de contenant(s) ouvert(s) comportant de la boisson alcoolisée, dans toute place publique de la
municipalité, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué
la place publique ou à l'occasion d'un événement pour lequel un permis d'alcool est délivré par
la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle par le
conseil et qui désigne une activité irrégulière, non récurrente organisée dans un but de récréation
et sans but lucratif.
Malgré ce qui précède et à moins qu'une signalisation claire l'interdise dans des secteurs
spécifiques, il est permis de consommer des boissons alcoolisées ou d'être en possession de
contenant(s) ouvert(s) comportant de la boisson alcoolisée durant les heures d'ouverture des
parcs de la municipalité.
ARTICLE 6. BARBECUES
Il est interdit à toute personne d'utiliser tout appareil de cuisson extérieure de type « barbecue »
à briquettes ou à charbon de bois sur un terrain propriété de la municipalité sauf aux endroits et
dans les installations prévues à cette fin par cette dernière. Le Conseil municipal peut, par voie
de résolution, émettre une autorisation lors de la tenue d'une activité spéciale.
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ARTICLE 7. VÉHICULES MOTEURS
Il est interdit de circuler en véhicule moteur dans tous les parcs de la municipalité ainsi que sur
les pistes cyclables et le long des rives des cours d'eau, sauf pour les véhicules de service
autorisés par la municipalité.
Malgré ce qui précède, il est permis de circuler dans tous les parcs de la municipalité aux endroits
aménagés à cette fin ainsi que sur les pistes cyclables avec une bicyclette assistée ou un appareil
de transport personnel motorisé.
ARTICLE 8. AUTRES VÉHICULES
Il est interdit de circuler à bicyclette, bicyclette assistée, avec un appareil de transport personnel
motorisé, sur une planche à roulettes, en patins à roulettes, sur une trottinette dans les parcs de
la municipalité sauf aux endroits aménagés à cette fin.
Sous réserve de la Loi sur les véhicules hors route, il est interdit de circuler en motoneige ou en
véhicule tout terrain (VTT) dans toute place publique de la municipalité, sauf aux endroits
autorisés à cette fin par la municipalité, comme indiqué par des panneaux de signalisation.
ARTICLE 9. GRAFFITI
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de propriété publique sauf aux
endroits désignés à cette fin par la municipalité.
ARTICLE 10. ARME BLANCHE
Nul ne peut se trouver dans un endroit public, en ayant sur soi sans excuse raisonnable, un
couteau, une épée, une machette, une arme blanche quelconque ou un autre objet similaire.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 11. ARME À FEU, ARC ET ARBALÈTE
L'utilisation d'une arme à feu, un arc, ou une arbalète à moins de trois cents (300) mètres de
toute maison, bâtiment, piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert est prohibé.
Le propriétaire d'un terrain privé peut autoriser l'utilisation d'une arme à feu, d'un arc ou d'une
arbalète à une distance de moins de 300 mètres d'un bâtiment situé sur son terrain.
Malgré ce qui précède, il est possible d'exceptionnellement d'utiliser une arme à feu ou d'utiliser
un arc ou une arbalète à une distance d'au moins 150 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice
si le défendeur démontre par prépondérance de preuve qu'il a pris toutes les mesures
raisonnables pour s'assurer que cela ne cause aucun risque pour la santé ou la sécurité d'autrui.
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Il est également possible d'utiliser une arme à feu, un arc ou une arbalète afin d'achever, par un
tir fichant, un animal blessé par un tir effectué conformément au présent article.
Nul ne peut se trouver dans un endroit public, avec une arme à feu, un arc ou une arbalète hors
de son étui sans excuse raisonnable.
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
ARTICLE 12. INDÉCENCES
Il est défendu à toute personne d'uriner ou de déféquer dans un endroit public ailleurs qu'aux
endroits aménagés à ces fins.
ARTICLE 13. JEUX / RUES, PARCS ET DES PARCS-ÉCOLES
Nul ne peut entraver l'usage normal d'un endroit public en jouant ou pratiquant un sport
quelconque, notamment le hockey, le baseball, le football, le soccer, la balle molle ou le golf dans
une rue, dans un parc ou un parc-école de la municipalité ni plonger d'un pont, d'un quai public
ou de toute autre structure publique quelconque. Le Conseil municipal peut toutefois, par voie
de résolution, émettre une autorisation pour une activité spéciale irrégulière organisée dans un
but de récréation sans but lucratif.
Au sens du présent article, une activité spéciale est celle qui est reconnue comme telle par le
conseil et qui désigne une activité irrégulière organisée dans un but de récréation sans but lucratif.
ARTICLE 14. BATAILLE
Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public ou privé ouvert au public.
ARTICLE 15. PROJECTILES
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit public de
façon à mettre en danger la sécurité des personnes ou détériorer le bien d'autrui.
ARTICLE 16. DOMMAGES
Nul ne peut couper ou endommager un arbre, des branches, ou endommager ou salir tout mur,
clôture, abris, kiosque, panneaux de signalisation, décoration, abreuvoir, article de jeux,
parcomètre, siège, banc, balançoire, salle de toilette, accessoires ou toute partie d'un édifice
public, ou autre objet dans les parcs ou les places publiques. Il est défendu d'endommager ou de
détruire les pelouses ou les plantations de fleurs ou de verdure dans les endroits publics, ou
d'endommager ou de détériorer les enseignes situées sur de telles propriétés.
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ARTICLE 17. ACTIVITÉS
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant
plus de quinze (15) participants dans une place publique sans avoir préalablement obtenu une
autorisation de la municipalité.
Le Conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre une autorisation pour la tenue d'une
activité aux conditions suivantes :
1. Le demandeur aura préalablement présenté aux autorités municipales, à l'intention du service
de police desservant la municipalité, un plan détaillé de l'activité;
2. Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police
et le service d'incendie de la municipalité.
Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation, les cortèges funèbres, les mariages et les
événements à caractère provincial déjà assujettis à une autre loi.
ARTICLE 18. RÔDEUR
Nul ne peut dormir, se loger, mendier ou rôder dans un endroit public.
ARTICLE 19. INTOXICATION PAR L'ALCOOL OU LES DROGUES
Il est défendu à toute personne d'être intoxiquée par l'alcool ou des drogues dans les endroits
publics.
ARTICLE 20. TUMULTE
Nul ne peut gêner un voisin ou causer ou faire quelque tumulte, bruit, désordre ou trouble, en se
querellant, en se battant, criant, vociférant, jurant, blasphémant, ou employant un langage
insultant ou obscène, ou de toute autre manière semblable, de faire partie ou être la cause d'un
rassemblement tumultueux
ARTICLE 21. ÉCOLE
Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école ou sur le terrain d'un
« parc-école », pendant les heures d'ouverture des jours de classes.
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ARTICLE 22. PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité déterminé par l'autorité
compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, bannières, etc.) à moins d'y être
expressément autorisé.
ARTICLE 23. FRAPPER À UNE PORTE
Il est défendu à toute personne de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre
partie de tout bâtiment public, commercial ou privé, sans excuse raisonnable.
ARTICLE 24. INJURES
Il est défendu d'injurier ou de blasphémer contre une personne se trouvant dans une rue, dans
un endroit public ou dans un endroit privé ouvert au public.
ARTICLE 24.1 INJURES À UN ÉLU, FONCTIONNAIRE, EMPLOYÉ OU AGENT DE LA
PAIX
Il est défendu d'injurier ou de blasphémer contre un membre du conseil municipal, un
employé ou fonctionnaire de la municipalité, agent de la paix, ou toute personne chargée
de l'application de la réglementation municipale ou de nuire de quelque manière que ce
soit à l'exercice de leurs fonctions, et ce, tant par des gestes, des paroles ou des écrits.
Constitue notamment une infraction au présent article des propos tenus sur Internet ou sur
les médias sociaux.
ARTICLE 24.2 INTIMIDATION D'UN ÉLU, FONCTIONNAIRE, EMPLOYÉ OU AGENT
DE LA PAIX
Il est défendu d'intimider ou de tenter d'intimider, directement ou indirectement un membre
du conseil municipal, un employé ou fonctionnaire de la municipalité, un agent de la paix,
ou toute personne chargée de l'application de la réglementation municipale ou de nuire de
quelque manière que ce soit à l'exercice de leurs fonctions, et ce, tant par des gestes, des
paroles ou des écrits.
Constitue notamment une infraction au présent article des propos tenus sur Internet ou sur
les médias sociaux
ARTICLE 25. DÉFENSE D'ESCALADER OU DE GRIMPER
Il est défendu d'escalader ou de grimper sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment ou une
clôture, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de support ou de
soutien dans un endroit public ou endroit privé ouvert au public, sauf dans les jeux spécialement
aménagés à cette fin.
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ARTICLE 26. QUITTER LES LIEUX
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit public, une propriété privée ou un
endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, ou qui en a la surveillance
ou la responsabilité, ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 27. INTRUSION SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner sur une propriété, dans un immeuble,
une cour, un jardin, une remise, un garage, un hangar ou une ruelle privée, sans l'autorisation
expresse du propriétaire, de son représentant ou de l'occupant des lieux.
Il est interdit à toute personne, après en avoir été sommé par le propriétaire, son représentant,
un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions ou l'occupant de demeurer sur la propriété
privée.
ARTICLE 28. SERVICE 9-1-1 ET SERVICE D'URGENCE
Il est interdit à toute personne sans justification légitime de composer le numéro de la ligne
téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service des incendies de la municipalité ou de la
Sûreté du Québec.
DISPOSITION PÉNALE
ARTICLE 29. AMENDES
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $) pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de trois cents dollars
(300,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une
amende minimale de quatre cents dollars (400,00 $) pour une récidive si le contrevenant est une
personne physique et, d'une amende minimale de six cents dollars (600,00 $) pour une récidive
si le contrevenant est une personne morale; l'amende maximale est de mille dollars (1 000,00 $)
pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de deux mille dollars
(2 000,00 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une
récidive, l'amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00 $) si le contrevenant est une
personne physique et de quatre mille (4 000,00 $) dollars si le contrevenant est une personne
morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les
conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont
établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une
infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées
pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.
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ARTICLE 30. AUTRE CONTREVENANT
Toute personne qui accomplit ou omet d'accomplir quelque chose qui aide une autre personne à
agir en contravention avec le présent règlement ou qui encourage, par un conseil, une
permission, un consentement, une autorisation, une ratification, ou autrement, une autre
personne à agir en contravention du présent règlement, commet elle-même une infraction et est
passible des mêmes pénalités que celui qui contrevient au présent règlement.
ARTICLE 31. AUTORITÉ COMPÉTENTE
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que tout inspecteur municipal ou
officier désigné émis en application d'un règlement adopté en vertu de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, le directeur du service incendie de la municipalité ainsi que toute personne
nommée par résolution ou par règlement du conseil municipal, à entreprendre des poursuites
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise
généralement en conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin;
ces personnes sont chargées de l'application du présent règlement.
ARTICLE 32. ENTRÉE EN VIGUEUR ET ABROGATION
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et il remplace le Règlement numéro
RU-2023-03, lequel est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
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Maire
Secrétaire-trésorier
ou greffier
Avis de motion, présentation et dépôt :
8 juillet 2024
Adoption :
8 août 2024
Publication de l'avis d'entrée en vigueur :
9 août 2024
Amendements
Numéro du règlement
Date d'entrée en vigueur
RU-2025-01
12 juillet 2025