Règlement de zonage no 09-591 (codification administrative)

Stoneham-et-Tewkesbury, Quebec

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MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 09-591 CODIFICATION ADMINISTRATIVE Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 2 - MODIFICATIONS INCLUSES DANS CE DOCUMENT : Numéro du règlement Date d'entrée en vigueur Numéro de mise à jour 11-642 24 août 2011 1 12-665 20 juin 2012 2 12-670 19 septembre 2012 3 13-680 19 juin 2013 4 13-689 21 août 2013 5 14-713 21 mai 2015 6 15-736 25 août 2016 7 16-746 16 juin 2016 8 16-755 25 août 2016 9 16-761 20 octobre 2016 10 17-802 22 février 2018 11 18-825 3 juin 2019 12 19-843 3 juin 2019 13 19-850 13 août 2019 14 19-851 3 juin 2019 15 20-876 20 mai 2021 16 20-877 18 février 2021 17 21-895 30 juin 2021 18 22-917 16 juin 2022 19 22-926 22 septembre 2022 20 23-940 16 mars 2023 21 23-941 à 23-945, 23-948 à 23-952, 23-955 à 23- 958, 23-967, 23-969, 23- 972, 23-976, 23-978, 23- 979, 23-981 à 23-983, 23-986 à 23-990, 23-992 à 23-999, 23-1001, 23- 1003 à 23-1005, 23-1007 à 23-1011, 23-1013, 23- 1015 à 23-1021, 23-1023 à 23-1030, 23-1032 à 23- 1036 16 mars 2023 22 23-1042 22 juin 2023 23 24-1058 21 mars 2024 24 24-1067 19 juin 2024 25 24-1077 (grille RF-418) 28 novembre 2024 26 25-1089 22 mai 2025 27 25-1098 (grilles AG) 28 août 2025 28 26-1108 21 mai 2026 29 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 3 - 26-1109 21 mai 2026 30 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 4 - CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-TEWKESBURY RÈGLEMENT NUMÉRO 09-591 Règlement de zonage. ASSEMBLÉE régulière du conseil municipal de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, tenue le 10e jour du mois de mai 2010, à 20 heures, à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle assemblée étaient présents : SON HONNEUR LE MAIRE : ROBERT MILLER ET LES CONSEILLERS : ÉDITH COULOMBE JULIE PLAMONDON LISA KENNEDY MARIE-ÈVE D'ASCOLA FRANÇOIS DU SABLON LOUIS-ANTOINE GAGNÉ Tous membres du conseil et formant quorum. Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et à chacun des membres du conseil, de la manière et dans le délai prévu par la Loi. CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury est régie par les dispositions du Code municipal du Québec; CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement de zonage pour l'ensemble ou partie de son territoire ; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de rendre le règlement de zonage conforme au plan directeur d'aménagement et de développement et, par voie de conséquence, au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier et à son document complémentaire; CONSIDÉRANT QU'il y a lieu, par la même occasion, de remplacer le règlement de zonage numéro 308 ; CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à la séance de ce conseil tenue le 12e jour du mois d'avril 2010; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 5 - EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Marie-Ève D'Ascola, appuyé par monsieur le conseiller François Du Sablon et résolu par le conseil municipal : - QUE le règlement portant le numéro 09-591 intitulé Règlement de zonage de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury soit et est adopté. ADOPTÉ le 10 mai 2010 ___________________________ _____________________________ Robert Miller, maire Michel Chatigny, secrétaire-trésorier À CES CAUSES, il a été ordonné et statué par règlement de ce conseil et il est ordonné et statué comme suit : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 6 - TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......... 24 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ............................................................................................. 24 1.2 REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR ................................................ 24 1.3 BUT DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 24 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI ........................................................................................... 24 1.5 PORTÉE ......................................................................................................................... 24 1.6 ANNEXES ..................................................................................................................... 24 1.7 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ......................................................................................... 24 1.8 MODE D'AMENDEMENT .......................................................................................... 25 1.9 RESPECT DES LOIS ET DES AUTRES RÈGLEMENTS .......................................... 25 1.10 PRINCIPES GÉNÉRAUX D'INTERPRÉTATION ...................................................... 25 1.11 INTERPRÉTATION DU TEXTE ................................................................................. 25 1.12 INTERPRÉTATION DES TITRES ET DES TABLEAUX, FIGURES ET SYMBOLES .............................................................................................................................. 25 1.13 UNITÉS DE MESURE .................................................................................................. 26 1.14 TERMINOLOGIE .......................................................................................................... 26 1.15 EXEMPTIONS PARTICULIÈRES ............................................................................... 61 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE ........................ 62 2.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................................... 62 2.2 CODIFICATION DES ZONES ..................................................................................... 62 2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES ........................................................ 63 2.4 TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE .......................................................... 63 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS. ........................................................................................................................ 64 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................... 64 3.2 MODE DE FONCTIONNEMENT ................................................................................ 64 3.2.1 Usages permis et prohibés ..................................................................................... 64 3.2.2 Normes d'implantation et d'occupation ................................................................. 64 3.2.3 Marge de recul ....................................................................................................... 64 3.2.4 Normes pour le bâtiment ........................................................................................ 64 3.2.4.1 Rapports d'occupation ....................................................................................... 64 3.2.5 Dispositions particulières ...................................................................................... 65 3.2.5.1 Usage spécifiquement autorisé ou exclu ............................................................ 65 3.2.5.2 Notes particulières ............................................................................................. 65 3.2.6 Usages contingentés ............................................................................................... 65 3.2.6.1 Maison de tourisme ............................................................................................ 65 3.2.6.2 Maisons mobiles ................................................................................................. 65 3.2.6.3 Yoga et retraite (hébergement) dans un bâtiment accessoire ............................ 65 3.2.6.4 Chalets de villégiature ....................................................................................... 65 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES ........................................................................................................................ 66 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 7 - 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ..................................................................................... 66 4.2 MODE DE CLASSIFICATION .................................................................................... 66 4.2.1 Groupe d'usages Résidentiel .................................................................................. 68 4.2.1.1 Classe H1a - Habitation unifamiliale isolée .................................................... 68 4.2.1.2 Classe H1b - Habitation unifamiliale jumelée ................................................. 68 4.2.1.3 Classe H1c - Habitation unifamiliale contiguë ................................................ 68 4.2.1.4 Classe H2a - Habitation bifamiliale isolée ...................................................... 68 4.2.1.5 Classe H3a - Habitation trifamiliale isolée ..................................................... 69 4.2.1.6 Classe H4 - Habitation multifamiliale ............................................................. 69 4.2.1.7 Classe H5 - Habitation collective .................................................................... 69 4.2.1.8 Classe H6 - Maison de chambres et pension ................................................... 70 4.2.1.9 Classe H7 - Maison mobile .............................................................................. 70 4.2.2 Groupe d'usages Commerce d'hébergement touristique ....................................... 70 4.2.2.1 Classe C1 - Camping rudimentaire .................................................................. 70 4.2.2.2 Classe C2 - Établissement de camping ............................................................ 70 4.2.2.3 Classe C3 - Centre de vacances ....................................................................... 70 4.2.2.4 Classe C4 - Gîte touristique ............................................................................. 70 4.2.2.5 Classe C5 - Auberge rurale .............................................................................. 70 4.2.2.6 Classe C6 - Établissement hôtelier .................................................................. 71 4.2.2.7 Classe C7 - Maison de tourisme ...................................................................... 71 4.2.3 Groupe d'usages Commerce de consommation et service ..................................... 71 4.2.3.1 Classe C10 - Commerce de services administratifs ......................................... 71 4.2.3.2 Classe C11 - Commerce artisanal et culturel .................................................. 72 4.2.3.3 Classe C12 - Dépanneur .................................................................................. 72 4.2.3.4 Classe C13 - Commerce de vente au détail ..................................................... 72 4.2.3.5 Classe C14 - Commerce à caractère érotique ................................................. 72 4.2.4 Groupe d'usages Commerce de restauration et débit d'alcool ............................. 73 4.2.4.1 Classe C20 - Restauration ............................................................................... 73 4.2.4.2 Classe C21 - Restauration rapide .................................................................... 73 4.2.4.3 Classe C22 - Bar .............................................................................................. 73 4.2.5 Groupe d'usages Commerce associé aux véhicules automobiles .......................... 73 4.2.5.1 Classe C30 - Station-service ............................................................................ 73 4.2.5.2 Classe C31 - Lave-auto .................................................................................... 74 4.2.5.3 Classe C32 - Peinture et carrosserie ............................................................... 74 4.2.5.4 Classe C33 - Réparation de véhicules automobiles ......................................... 74 4.2.5.5 Classe C34 - Vente ou location de véhicules automobiles ............................... 74 4.2.5.6 Classe C35 - Réparation de petits véhicules et équipements motorisés .......... 74 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 8 - 4.2.5.7 Classe C36 - Vente et location de petits véhicules et équipements motorisés . 74 4.2.5.8 Classe C37 - Autres activités reliées à l'automobile ....................................... 75 4.2.5.9 Classe C38 - Vente et réparation de véhicule lourd ........................................ 75 4.2.6 Groupe d'usage Commerce à incidence élevée ...................................................... 75 4.2.6.1 Classe C40 - Commerce de vente en gros ........................................................ 75 4.2.6.2 Classe C41 - Commerce artériel d'entreposage intérieur ............................... 75 4.2.6.3 Classe C42 - Commerce artériel d'entreposage extérieur .............................. 76 4.2.7 Groupe d'usages Récréatif ..................................................................................... 76 4.2.7.1 Classe R1 - Récréation extensive ..................................................................... 76 4.2.7.2 Classe R2 - Récréation intensive ...................................................................... 76 4.2.8 Groupe d'usages Industriel .................................................................................... 77 4.2.8.1 Classe I1 - Gestion des matières résiduelles .................................................... 77 4.2.8.2 Classe I2 - Industrie des nouvelles technologies ............................................. 77 4.2.8.3 Classe I3 - Industrie générale .......................................................................... 77 4.2.8.4 Classe I4 - Industrie à forte incidence ............................................................. 78 4.2.9 Groupe d'usages Extraction ................................................................................... 78 4.2.9.1 Classe E1 - Extraction carrière ....................................................................... 78 4.2.9.2 Classe E2 - Extraction sablière et gravière ..................................................... 78 4.2.10 Groupe d'usages Public ......................................................................................... 78 4.2.10.1 Classe P1 - Parcs et espaces verts ................................................................... 78 4.2.10.2 Classe P2 - Institutionnel ................................................................................. 79 4.2.10.3 Classe P3 - Culture .......................................................................................... 79 4.2.10.4 Classe P4 - Infrastructures d'utilité publique .................................................. 79 4.2.11 Groupe d'usages Forestier ..................................................................................... 79 4.2.11.1 Classe F1 - Activité forestière sans villégiature .............................................. 79 4.2.11.2 Classe F2 - Activités forestières avec villégiature ........................................... 80 4.2.11.3 Classe F3 - Acériculture .................................................................................. 80 4.2.12 Groupe d'usages Conservation .............................................................................. 80 4.2.12.1 Classe M1 - Aire protégée ................................................................................ 80 4.2.12.2 Classe M2 - Conservation naturelle ................................................................ 80 4.2.13 Groupe d'usages Agricole ...................................................................................... 80 4.2.13.1 Classe A1 - Agrotourisme ................................................................................ 80 4.2.13.2 Classe A2 - Agriculture sans élevage ............................................................... 81 4.2.13.3 Classe A3 - Agriculture avec élevage .............................................................. 81 4.3 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS .............................................................. 81 4.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES ....... 82 4.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'USAGE « ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE » ............................................................................................ 83 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 9 - CHAPITRE 5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR ARCHITECTURE ....................................................................................................................... 84 5.1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................. 84 5.2 BÂTIMENTS ET USAGES DE CERTAINES CONSTRUCTIONS PROHIBÉES .... 84 5.3 APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS ...................................................... 84 5.4 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS .................................. 85 5.4.1 Le revêtement extérieur de type vinyle ................................................................... 85 CHAPITRE 6 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION ............................................................................................................ 86 6.1 NOMBRE D'USAGES ET DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN .......... 86 6.2 ORIENTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX SELON LA LIGNE DE RUE ... 86 6.3 DIMENSIONS MINIMALES OU MAXIMALES ........................................................ 86 6.3.1 Superficie minimale ou maximale .......................................................................... 86 6.3.2 Dispositions applicables aux habitations unifamiliales isolées sur un terrain d'une superficie de 999 m² et moins non-desservi par un réseau d'égout ....................................... 87 6.3.3 Dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée ................................. 87 6.3.4 Hauteur maximale .................................................................................................. 87 6.4 NORMES D'IMPLANTATION .................................................................................... 87 6.4.1 Implantation ........................................................................................................... 87 6.4.2 Marges de recul ...................................................................................................... 87 6.5 IMPLANTATION SUR UN LOT EN FORME DE DRAPEAU .................................. 87 6.6 SYMÉTRIE DES HAUTEURS DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE FAIBLE DENSITÉ .................................................................................................................................. 88 6.6.1 Exclusion ................................................................................................................ 88 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENTIEL ....................... 89 7.1 NÉCESSITÉ DE L'USAGE PRINCIPAL ..................................................................... 89 7.2 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL .......................................................................................................................... 89 7.2.1 Bâtiment autorisé ................................................................................................... 89 7.2.2 Maison mobile ........................................................................................................ 90 7.2.3 Garage isolé ........................................................................................................... 90 7.2.4 Garage attenant au bâtiment principal ou attenant à un abri d'auto attenant au bâtiment principal .................................................................................................................. 91 7.2.5 Remise isolée .......................................................................................................... 92 7.2.6 Remise attenante .................................................................................................... 93 7.2.7 Bâtiment de remisage isolé .................................................................................... 94 7.2.8 Bâtiment de remisage attenant ............................................................................... 95 7.2.9 Abri d'auto attenant au bâtiment principal ou à un garage attenant au bâtiment principal ................................................................................................................................ 96 7.2.10 Abri d'auto isolé ou attenant à un garage isolé ..................................................... 97 7.2.11 Remise à bois .......................................................................................................... 98 7.2.12 Remise isolée pour équipement de piscine ............................................................. 99 7.2.13 Serre isolée ........................................................................................................... 100 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 10 - 7.2.14 Pavillon de jardin isolé ou attenant ..................................................................... 101 7.2.15 Une habitation unifamiliale isolée à plus de 20 m de la ligne de rue .................. 101 7.2.16 Bâtiment accessoire avec un espace de rangement connexe ............................... 101 7.2.17 Superficie maximale des bâtiments accessoires ................................................... 101 7.2.18 Espace habitable situé derrière un bâtiment accessoire attenant ........................ 102 7.3 NORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ACCESSOIRES POUR UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENTIEL ................................................................................. 103 7.3.1 Installations autorisées ........................................................................................ 103 7.3.2 Piscine .................................................................................................................. 103 7.3.3 Spa extérieur ........................................................................................................ 104 7.3.4 Aire de jeux ........................................................................................................... 105 7.3.5 Foyer extérieur ..................................................................................................... 106 7.3.6 Antenne numérique ............................................................................................... 107 7.4 SUPERFICIE MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ...... 107 7.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UNE HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE ........................................................................ 107 CHAPITRE 8 NORMES RELATIVES AUX USAGES ASSOCIÉS À UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENTIEL ........................................................................................................ 108 8.1 NÉCESSITÉ DE L'USAGE PRINCIPAL ................................................................... 108 8.2 USAGE ASSOCIÉ DE SERVICES À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 108 8.3 LOGEMENT D'APPOINT ASSOCIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ................................................................................................................................... 109 8.4 CHENIL PRIVÉ ASSOCIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ...... 110 8.5 GARDE DE CHEVAUX ASSOCIÉE À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ................................................................................................................................... 110 8.6 PRODUCTION ACÉRICOLE ASSOCIÉE À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ................................................................................................................................... 111 8.7 VENTE DE GARAGE ASSOCIÉE À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE 113 8.8 SERVICE DE GARDIENNAGE DE PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES ASSOCIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE ............................................. 113 8.9 LES USAGES ASSOCIÉS AUX HABITATIONS COLLECTIVES ......................... 114 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ET AUX USAGES ASSOCIÉS À DES USAGES PRINCIPAUX AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ............................................................................................. 115 9.1 NÉCESSITÉ DE L'USAGE PRINCIPAL ................................................................... 115 9.2 NORMES APPLICABLES À TOUTES LES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ET TOUS LES USAGES ASSOCIÉS ............................................ 115 9.3 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ....................................... 115 9.3.1 Classe d'usages établissement de camping .......................................................... 116 9.3.2 Classe d'usages centre de vacances ..................................................................... 116 9.3.3 Classe d'usages auberge rurale ........................................................................... 117 9.3.4 Classe d'usages établissement hôtelier ................................................................ 117 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 11 - 9.4 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES COMMERCE DE CONSOMMATION ET SERVICE ..................................... 117 9.4.1 Classe d'usages commerce de vente au détail ..................................................... 118 9.4.2 Classe d'usages commerce à caractère érotique ................................................. 118 9.5 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL ....................... 118 9.5.1 Classe d'usages restauration ............................................................................... 119 9.5.2 Classe d'usages-bars ............................................................................................ 119 9.6 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES ..................... 119 9.6.1 Classe d'usages station-service ........................................................................... 120 9.7 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES COMMERCE À INCIDENCE ÉLEVÉE ........................................................... 120 9.8 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES RÉCRÉATIF ....................................................................................................... 121 9.8.1 Classe d'usages récréation extensive ................................................................... 122 9.8.2 Classe d'usages récréation intensive ................................................................... 122 9.8.3 Dispositions particulières - usages associés - zones RT-301, RT-302, RT-405, RT- 413 et RT-532 ....................................................................................................................... 122 9.9 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL ..................................................................................................... 123 9.9.1 Classe d'usages gestion des matières résiduelles ................................................ 123 9.9.2 Classe d'usages industrie de la haute technologie .............................................. 123 9.9.3 Classe d'usages industrie lourde ......................................................................... 123 9.9.4 Classe d'usages industrie à forte incidence ......................................................... 124 9.10 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES EXTRACTION ................................................................................................... 124 9.11 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES PUBLICS ............................................................................................................ 124 9.11.1 Classe d'usage parcs et espaces verts .................................................................. 125 9.11.2 Classe d'usages institutionnels ............................................................................ 125 9.11.3 Classe d'usages culture ........................................................................................ 125 9.12 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES FORESTIER ....................................................................................................... 125 9.12.1 Classe d'usages activité forestière sans villégiature ........................................... 125 9.12.2 Classe d'usages acériculture ............................................................................... 126 9.13 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES CONSERVATION ............................................................................................. 126 9.13.1 Classe conservation naturelle .............................................................................. 126 9.14 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE ........................................................................................................ 126 9.14.1 Classe d'usages agrotourisme ............................................................................. 126 CHAPITRE 10 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ...................................................................................................................... 127 10.1 ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE ................................................................. 127 10.2 ABRI MOUSTIQUE TEMPORAIRE ......................................................................... 127 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 12 - 10.3 TAMBOUR .................................................................................................................. 127 10.4 VENTE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE PRODUITS DOMESTIQUES POUR LE JARDINAGE ................................................. 127 10.5 VENTE D'ARBRES DE NOËL .................................................................................. 128 10.6 TERRASSE COMMERCIALE EXTÉRIEURE .......................................................... 128 CHAPITRE 11 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS AUTORISÉES DANS LES COURS ................................................................................................................... 129 11.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LA COUR AVANT .............................. 129 11.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LES COURS LATÉRALES ................. 130 11.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LA COUR ARRIÈRE ........................... 131 11.4 COUR AVANT DANS LE CAS DES TERRAINS CONTIGUS À UN COURS D'EAU OU À UN LAC .......................................................................................................... 131 CHAPITRE 12 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ..... 133 12.1 REMANIEMENT DE SOL ET CONSERVATION DE LA SURFACE ARBUSTIVE OU ARBORESCENTE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL DE TYPE UNIFAMILIALE ISOLÉE ................................................................................................................................... 133 12.1.1 Remaniement de sol .............................................................................................. 133 12.1.2 Conservation de la surface arbustive ou arborescente ........................................ 133 12.2 CONTRÔLE DU RUISSELLEMENT ET DES SÉDIMENTS .................................. 134 12.2.1 Mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments liées aux travaux de construction .......................................................................................................................... 134 12.2.1.1 Mesures supplémentaires ................................................................................. 135 12.2.1.2 Mise en place et pérennité des mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments .......................................................................................................................... 135 12.2.1.3 Types de mesures .............................................................................................. 135 12.2.1.4 Stabilisation du sol remanié et fortes pentes .................................................... 136 12.2.2 Ouvrages permanents ........................................................................................... 136 12.2.2.1 Jardin de pluie .................................................................................................. 137 12.2.2.2 Bande filtrante .................................................................................................. 137 12.2.2.3 Fossé de crête ................................................................................................... 138 12.2.2.4 Pérennité des ouvrages .................................................................................... 138 12.3 AMÉNAGEMENT DES AIRES LIBRES ................................................................... 139 12.4 PROTECTION DES ARBRES .................................................................................... 139 12.5 PLANTATION D'ARBRES ........................................................................................ 139 12.6 ENTRETIEN DES ARBRES ....................................................................................... 139 12.7 REMBLAI ET DÉBLAI .............................................................................................. 139 12.8 MUR DE SOUTÈNEMENT ........................................................................................ 140 12.9 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ...................................................................................... 141 12.10 CLÔTURE, MURET ET HAIE ................................................................................... 141 12.11 TRAVAUX EN PHASES ............................................................................................ 142 CHAPITRE 13 NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE DES ARBRES ................... 144 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................... 144 13.2 ABATTAGE D'UNE ESPÈCE ARBUSTIVE OU ARBORESCENTE ..................... 144 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 13 - 13.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ABATTAGE D'ARBRES ET AUX COUPES FORESTIÈRES EFFECTUÉES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 145 13.3.1 Normes relatives à l'abattage d'arbres et au prélèvement .................................. 145 13.3.2 Les grandes zones forestières ............................................................................... 145 13.3.3 La grille de spécifications forestières .................................................................. 145 13.3.4 Les contraintes communautaires .......................................................................... 145 13.3.5 Normes applicables autour des contraintes communautaires ............................. 146 13.3.6 Sentiers récréatifs reconnus et désignés .............................................................. 146 13.3.7 Chemins désignés ................................................................................................. 146 13.3.8 Les contraintes naturelles .................................................................................... 146 13.3.8.1 Sols sensibles à l'érosion ................................................................................. 147 13.3.8.2 Milieu humide ................................................................................................... 147 13.3.8.3 Bande riveraine des plans et cours d'eau ........................................................ 147 13.3.9 Normes relatives aux abris forestiers sommaires ................................................ 147 13.3.10 Normes relatives à l'abattage dans une érablière ............................................... 148 13.3.11 Normes relatives aux chemins forestiers et machinerie ....................................... 148 13.3.12 Dispositions spécifiques applicables aux travaux sylvicoles dans les zones de type VIL 149 13.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LE CADRE D'UN PRÉLÈVEMENT DE MATIÈRE LIGNEUSE SUR UNE SUPERFICIE FORESTIÈRE DE 4 HECTARES ET PLUS SITUÉE DANS LES BASSINS VERSANTS DES PRISES D'EAU DU LAC SAINT-JOSEPH ET DE LA VILLE DE QUÉBEC INSTALLÉES DANS LES RIVIÈRES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY ...................................................................................................................................... 149 13.4.1 Champ d'application ............................................................................................ 150 13.4.2 Largeur de la lisière boisée à l'intérieur de la zone de protection extensive ...... 150 13.4.3 Intervention à l'intérieur de la lisière boisée ....................................................... 150 13.4.4 Intervention à proximité de certains cours d'eau intermittents ........................... 150 13.4.5 Intervention à l'intérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable .. 151 13.4.6 Pontage temporaire et passage à gué .................................................................. 151 13.4.7 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une superficie forestière de moins de 800 hectares .................................................................... 151 13.4.8 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une superficie forestière de 800 hectares et plus ........................................................................ 152 13.4.9 Pente ..................................................................................................................... 152 13.4.10 Orniérage ............................................................................................................. 152 13.4.11 Aire d'empilement et d'ébranchage ..................................................................... 153 13.4.12 Emprise d'un chemin forestier ............................................................................. 153 13.4.13 Distance minimale d'un chemin forestier par rapport à un cours d'eau ou à un lac .............................................................................................................................. 153 13.4.14 Détournement des eaux de fossés et évacuation de l'eau de ruissellement de la surface du chemin ................................................................................................................. 154 13.4.15 Prélèvement du sol à l'extérieur de l'emprise d'un chemin forestier .................. 154 13.4.16 Aménagement d'un banc d'emprunt .................................................................... 154 13.4.17 Installation d'un ponceau ..................................................................................... 155 13.4.18 Hydrocarbure ....................................................................................................... 155 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 14 - CHAPITRE 14 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE AINSI QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES .............................. 156 14.1 NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE ....................................................... 156 14.1.1 Obligation d'aménager un stationnement ............................................................ 156 14.1.2 Dimensions des cases de stationnement et des allées d'accès ............................. 156 14.1.3 Accès au terrain et aux aires de stationnement .................................................... 158 14.1.4 Nombre de cases de stationnement ...................................................................... 159 14.1.5 Dispositions interprétatives du tableau 14.2........................................................ 159 14.1.6 Stationnement pour handicapés ........................................................................... 161 14.1.7 Localisation des cases de stationnement .............................................................. 161 14.1.8 Stationnement commun ........................................................................................ 162 14.1.9 Aménagement et tenue des aires de stationnement pour tous les usages autres que résidentiels à l'exception des classes d'usages H4 à H6 de plus de 10 cases ..................... 162 14.1.10 Stationnement à des fins résidentielles ................................................................. 162 14.2 NORMES SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'IMPLANTATION D'UNE AIRE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ET D'UN TABLIER DE MANOEUVRE ... 162 14.2.1 Règle générale ...................................................................................................... 163 14.2.2 Dimensions des aires de chargement et déchargement ....................................... 163 14.2.3 Localisation des aires de chargement et déchargement ...................................... 163 14.2.4 Tablier de manœuvre ............................................................................................ 163 CHAPITRE 15 NORMES RELATIVES À L'AFFICHAGE ........................................... 164 15.1 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION .................................................................... 164 15.2 LES ENSEIGNES PERMISES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION.............. 164 15.3 LES ENSEIGNES PROHIBÉES ................................................................................. 165 15.4 MATÉRIAUX .............................................................................................................. 166 15.5 ENTRETIEN DE L'ENSEIGNE ................................................................................. 167 15.6 ENSEIGNES RESTREINTES ..................................................................................... 167 15.6.1 Enseignes à caractère temporaire ........................................................................ 167 15.6.2 Enseignes temporaires concernant un projet de construction ............................. 167 15.6.3 Enseignes concernant un projet de développement ............................................. 168 15.7 LOCALISATION DES ENSEIGNES ......................................................................... 168 15.7.1 Localisation sur le terrain .................................................................................... 168 15.7.2 Installation prohibée ............................................................................................ 169 15.8 MODE DE FIXATION ................................................................................................ 169 15.9 HAUTEUR DES ENSEIGNES SUR POTEAU, SOCLE OU MURET ..................... 169 15.10 NOMBRE TOTAL D'ENSEIGNES SUR POTEAU, SOCLE OU MURET .............. 169 15.11 SUPERFICIE DES ENSEIGNES SUR POTEAU, SOCLE OU MURET .................. 170 15.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES MURALES ........................... 170 15.12.1 Dispositions particulières des enseignes murales sur un bâtiment offrant plus d'un local commercial .................................................................................................................. 170 15.13 CESSATION D'UN USAGE....................................................................................... 170 15.14 DISPOSITIONS TRANSITOIRES.............................................................................. 170 CHAPITRE 16 NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET AUX ÉCRANS TAMPONS ................................................................................................................ 172 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 15 - 16.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE ASSOCIÉ À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL .............................................................................................................. 172 16.1.1 Clôture et haie ...................................................................................................... 173 16.1.2 Opacité d'une clôture ........................................................................................... 173 16.1.3 Entreposage extérieur pour la classe d'usages station-service ........................... 174 16.1.4 Entreposage extérieur pour la classe d'usages vente et location de petits véhicules et équipement motorisé ......................................................................................................... 174 16.1.5 Entreposage extérieur pour la classe d'usages vente et location de véhicules automobiles .......................................................................................................................... 174 16.1.6 Entreposage extérieur pour la classe d'usages vente et réparation de véhicules lourds 175 16.1.7 Entreposage extérieur pour la classe d'usages peinture et carrosserie, réparation de véhicules automobiles et réparation de petits véhicules et d'équipement motorisé ........ 175 16.1.8 Entreposage extérieur pour la classe d'usages autres activités reliées à l'automobile ......................................................................................................................... 175 16.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ................. 176 16.2.1 Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaires ................................... 176 16.2.2 Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique ..................................... 176 16.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS À CHARGEMENT AVANT 176 16.3.1 Localisation et construction ................................................................................. 176 16.4 ÉCRAN TAMPON ...................................................................................................... 176 16.4.1 Nécessité d'aménager un écran tampon .............................................................. 176 16.4.2 Aménagement d'un écran tampon ........................................................................ 177 16.5 ENTREPOSAGE GÉNÉRAL ...................................................................................... 177 CHAPITRE 17 NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES CONSTRUCTIONS ................................................................................................................... 178 17.1 DISPOSITION GÉNÉRALE ....................................................................................... 178 17.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ........... 178 17.2.1 Domaine d'application et autorisation d'un projet résidentiel intégré ............... 178 17.2.2 Accès au réseau routier public ............................................................................. 178 17.2.3 Implantation des bâtiments .................................................................................. 178 17.2.4 Dégagement entre deux bâtiments principaux ..................................................... 178 17.2.4.1 Habitation unifamiliale isolée .......................................................................... 178 17.2.4.2 Unités résidentielles de 2 logements et plus ..................................................... 178 17.2.4.2.1 Distance entre deux bâtiments .................................................................. 178 La distance entre ces bâtiments doit être équivalente à leur projection au sol. ............ 178 17.2.4.2.2 Nombre maximal d'unités résidentielles .................................................. 178 17.2.5 Allée d'accès privée ............................................................................................. 179 17.2.6 Aménagement et entretien d'un terrain de stationnement ................................... 179 17.2.7 Surface herbacée, arbustive ou arborescente ...................................................... 179 17.2.8 Services ................................................................................................................. 179 17.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ ....... 179 17.3.1 Domaine d'application et autorisation d'un projet commercial intégré ............. 179 17.3.2 Accès au réseau routier public ............................................................................. 179 17.3.3 Bâtiments principaux ............................................................................................ 179 17.3.4 Aménagement et entretien d'un terrain de stationnement ................................... 179 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 16 - 17.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PROJET TOURISTIQUE INTÉGRÉ ........ 180 17.4.1 Domaine d'application et autorisation d'un projet touristique intégré ............... 180 17.4.2 Accès au réseau routier public ............................................................................. 180 17.4.3 Bâtiments principaux ............................................................................................ 180 17.4.4 Aménagement et entretien d'un terrain de stationnement ................................... 180 17.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE RB-115.............................................. 180 17.5.1 Dispositions réglementaires applicables ............................................................. 180 17.5.2 Référence au Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) ........................................ 180 17.5.3 Réseau routier ...................................................................................................... 182 17.5.4 Phasage du développement .................................................................................. 182 17.5.5 Dispositions relatives au drainage pluvial........................................................... 182 17.5.6 Dispositions relatives aux bâtiments, aux terrains et aux rues pour la phase A . 183 17.5.7 Dispositions relatives aux bâtiments, aux terrains et aux rues pour la phase B . 185 17.5.8 Écran tampon dans la zone RB-115 ..................................................................... 187 17.5.9 Sentiers piétonniers et servitudes (Plan numéro 4) ............................................. 188 17.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PRODUCTION ACÉRICOLE EN USAGE PRINCIPAL ............................................................................................................................ 188 17.6.1 Érablière privée .................................................................................................... 188 17.6.2 Érablière commerciale ......................................................................................... 189 17.6.3 Stations de pompage ............................................................................................. 190 17.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CHENILS COMMERCIAUX . ...................................................................................................................................... 191 17.8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉCURIES COMMERCIALES ASSOCIÉES ..... ...................................................................................................................................... 191 17.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS DE TYPE CHALET DE VILLÉGIATURE ............................................................................................. 192 17.9.1 Dispositions spécifiques applicables aux chalets de villégiature dans les zones de type VIL .............................................................................................................................. 193 17.10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE STATION-SERVICE ................................ 195 17.10.1 Dimension du bâtiment ......................................................................................... 195 17.10.2 Normes d'implantation particulières .................................................................... 196 17.10.2.1 Marquise ........................................................................................................... 196 17.10.2.2 Îlot des unités de distribution ........................................................................... 196 17.10.2.3 Aménagement paysager .................................................................................... 196 17.10.2.4 Construction complémentaire .......................................................................... 196 17.10.2.5 Stationnement prohibé ...................................................................................... 196 17.10.2.6 Entreposage ...................................................................................................... 196 17.11 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA CLASSE D'USAGES MAISON MOBILE ................................................................................................................. 197 17.11.1 Dimensions minimales .......................................................................................... 197 17.11.2 Hauteur maximale ................................................................................................ 197 17.11.3 Usages permis et usages prohibés ....................................................................... 197 17.11.4 Sous-sol ................................................................................................................ 197 17.11.5 Implantation ......................................................................................................... 197 17.11.5.1 Implantation dans la zone MM-512 ................................................................. 197 17.11.5.2 Implantation dans les zones MM-513 et MM-527 ........................................... 197 17.11.6 Plate-forme et ancrage ......................................................................................... 197 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 17 - 17.11.7 Dispositifs de transport ........................................................................................ 198 17.11.8 Ceinture de vide technique ................................................................................... 198 17.11.9 Réservoir ou bonbonne de combustible ............................................................... 198 17.11.10 Annexes ................................................................................................................. 198 17.11.11 Bâtiments accessoires .......................................................................................... 198 17.11.12 Minimum d'espace vert ........................................................................................ 199 17.12 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS ASSOCIÉS À UN BÂTIMENT COMMERCIAL .................. 199 17.13 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX TERRAINS À FORTES PENTES SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DES BASSINS VERSANTS DES PRISES D'EAU POTABLE DU LAC SAINT-JOSEPH ET DE LA VILLE DE QUÉBEC INSTALLÉES DANS LES RIVIÈRES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY ................................. 199 17.14 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FERMES D'AGRÉMENT ........................... 200 17.15 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LACS ARTIFICIELS ET AUX ÉTANGS DE PÊCHE .................................................................................................................................... 202 17.15.1 Protection de l'environnement ............................................................................. 202 17.15.2 Stationnement ....................................................................................................... 202 17.15.3 Équipements de sécurité ....................................................................................... 202 17.15.4 Bâtiment accessoire .............................................................................................. 203 17.15.4.1 Implantation ..................................................................................................... 203 17.15.5 Quai ...................................................................................................................... 203 17.16 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA CLASSE D'USAGES CONSERVATION NATURELLE.......................................................................................... 203 17.17 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU REGROUPEMENT DE CHALETS POUR LA CLASSE D'USAGES CENTRE DE VACANCES ................................................................ 203 17.18 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA CLASSE D'USAGES HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË ..................................................................... 204 17.19 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ROULOTTE .................. 204 17.20 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRÔLES DES ACCÈS ........................ 204 17.21 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE RF-418 .............................................. 205 17.22 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CLASSE D'USAGE MAISON DE TOURISME ............................................................................................................................. 205 17.23 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN CENTRE DE GESTION ET D'OPÉRATIONS POUR SERVICE D'HÉBERGEMENT DANS LA ZONE RB-115 ........ 206 17.24 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'USAGE « SERVICES MÉDICAUX ET DE SANTÉ ET BUREAUX DE PROFESSIONNELS » AUTORISÉ DANS LA ZONE RB-104 .................................................................................................................. 206 17.25 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À BÂTIMENT DE REMISAGE POUR UN CLUB DE CHASSE ET PÊCHE DANS LA ZONE RUR-314 .......................... 207 17.26 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE RUC-502 ............................................................................. 207 17.27 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN CENTRE DE SOINS ET DE SERVICES CANINS DANS LA ZONE RUR-530 ................................................................ 208 17.28 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA PROTECTION DES BASSINS VERSANTS DES PRISES D'EAU POTABLE INSTALLÉES DANS LE LAC SAINT- JOSEPH ET LES RIVIÈRES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY ........................... 209 17.28.1 territoire visé .............................................................................................................. 209 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 18 - 17.28.2 Portée ...................................................................................................................... 209 17.28.3 Exclusions ................................................................................................................ 209 17.28.4 Exclusion additionnelle partielle ............................................................................ 210 17.28.5 Construction, ouvrage et travaux dans une rive ..................................................... 211 17.28.6 Construction, ouvrage et travaux dans un milieu humide d'une superficie égale ou supérieure à 500 mètres carrés ............................................................................................ 213 17.28.7 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un cours d'eau permanent ou un lac ......................................................................................... 213 17.28.8 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un milieu humide ....................................................................................................................... 213 17.28.9 Normes d'éloignement entre certains usages et une prise d'eau de surface municipale ............................................................................................................................ 214 17.28.10 Construction, ouvrage et travaux sur le littoral .................................................... 214 17.28.11 Traversée d'un cours d'eau ................................................................................... 214 17.28.12 Construction desservie par un système autonome de traitement des eaux usées .. 215 17.28.13 Abattage d'une espèce arbustive ou arborescente ................................................ 216 17.28.14 Conservation de la surface arbustive ou arborescente ou plantation d'espèces arbustives ou arborescentes ................................................................................................. 217 17.28.15 Enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe à puce et de la berce du Caucase ....... 219 17.28.16 Gestion des eaux de ruissellement pour la construction d'un bâtiment de 25 mètres carrés et plus ........................................................................................................................ 220 17.28.17 Gestion des eaux de ruissellement pour les immeubles résidentiels de 4 logements et plus, les bâtiments réalisés dans le cadre d'usages commerciaux autres que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, d'usages institutionnels ou publics ou de projets intégrés . .............................................................................................................................. 220 17.28.18 Gestion des eaux de ruissellement pour les usages industriels ainsi que les usages commerciaux ayant des incidences élevées sur le milieu ..................................................... 222 17.28.19 Disposition particulière applicable lors d'une demande d'autorisation visant un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un bâtiment réalisé dans le cadre d'un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, d'un usage institutionnel ou public ou d'un projet intégré ..................................................................... 222 17.28.20 Construction, ouvrage et travaux à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection ............................................................................................................ 223 17.28.21 Construction d'un bâtiment de 25 m² et plus impliquant le remaniement du sol sur une superficie inférieure à 700 m² ....................................................................................... 224 17.28.22 Construction, ouvrage ou travaux impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou supérieure à 700 mètres carrés ............................................................ 224 17.28.23 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation ....................... 226 Supprimé .............................................................................................................................. 226 17.28.24 Construction, ouvrage et travaux dans la zone de faible courant d'une plaine inondable .............................................................................................................................. 226 17.28.25 Construction, ouvrage et travaux dans la zone de grand courant d'une plaine inondable .............................................................................................................................. 227 17.28.26 Construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ........................................................................................... 228 17.28.27 Rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ......................................................................................................... 228 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 19 - 17.29 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DANS LE TERRITOIRE VISÉ PAR LA CARTE DES LIEUX D'EMPLOIS CONTENUE AU PLAN D'URBANISME ............................................................................. 229 17.29.1 SUPERFICIE MAXIMALE ....................................................................................... 229 17.29.2 MESURES SUPPLÉMENTAIRES ........................................................................... 229 17.30 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU PÔLE MÉTROPOLITAIN ET À L'AXE STRUCTURANT ................................................................................................... 229 17.31 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU GRUPE D'USAGE « AGRICOLE » ZONES AG-301, AG-303, AG-305, AG-415, AG-416, AG-501 ET RUA- 524 ...................................................................................................................................... 229 17.32 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'USAGE PRODUCTION DE CANNABIS DANS LA ZONE CA-102 ................................................................................. 230 17.34 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'USAGE YOGA ET RETRAITE (HÉBERGEMENT) DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LA ZONE RUR-313 .................................................................................................................................. 230 17.35 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX USAGES RÉCRÉOTOURISTIQUES DANS LA ZONE F-602 ............................................................ 231 17.35.1 Récréation extensive ............................................................................................. 231 17.35.2 Regroupement de chalets ..................................................................................... 232 17.35.3 Bateau-chalet ....................................................................................................... 232 17.35.4 Logement supplémentaire dans un chalet ............................................................ 232 17.35.5 Tente sur plate-forme .................................................... Erreur ! Signet non défini. 17.35.6 Bâtiment accessoire .............................................................................................. 233 17.35.7 Terrain sur lequel on retrouve plus d'un bateaux-chalet .................................... 233 17.36 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES D'UN CLUB DE CHASSE ET PÊCHE OU D'UNE ENTREPRISE FORESTIÈRE DANS LES ZONES F-802, F-804, F-805, VIL- 803, VIL-804, VIL-805, VIL-806, VIL-807, VIL-808, VIL-809 ET VIL-810 ...................... 233 CHAPITRE 18 NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ............................................................................................................. 235 18.1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC 235 18.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral ..................... 235 18.2 LARGEUR DE LA RIVE EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU 236 18.2.1 Dispositions particulières pour les cours d'eau non identifiés à l'annexe 7 ....... 236 18.2.1.1 Cours d'eau permanent non identifié à l'annexe 7 .......................................... 236 18.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX DANS LA RIVE ................................................................................................. 236 18.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL ................................................................. 239 18.4.1 Normes relatives aux quais et abris à bateau ...................................................... 240 18.5 PLAINE INONDABLE ............................................................................................... 241 18.5.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables ................ 241 18.5.2 Détermination du caractère inondable d'un emplacement .................................. 241 18.5.2.1 Détermination des cotes de crues d'un emplacement ...................................... 242 18.5.3 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable et aux zones inondables par embâcle ....................................................................................................... 243 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 20 - 18.5.3.1 Constructions, ouvrages et travaux permis ...................................................... 243 18.5.3.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation .................. 245 18.5.3.2.1 Critères minimaux applicables à une demande de dérogation ................. 246 18.5.4 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable ................ 246 18.5.4.1 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable .................................................................................. 247 18.6 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES .............................................. 248 18.7 TRAVERSES DE COURS D'EAU ET OUVRAGES DE RETENUE DES EAUX .. 248 18.7.1 Prescriptions générales ........................................................................................ 248 18.7.2 Autorisation spécifique pour les traverses de cours d'eau et les ouvrages de retenue des eaux ................................................................................................................... 248 18.7.3 Type de ponceau à des fins privées ...................................................................... 248 18.7.4 Dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau ou d'un ouvrage de retenue des eaux 248 18.7.5 Normes d'installation d'un pont ou d'un ponceau ............................................... 249 18.7.6 Suivi des travaux .................................................................................................. 250 18.8 SUPPRIMÉ ................................................................................................................... 250 CHAPITRE 19 GESTION DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES ........................... 251 19.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET COURS À REBUTS ................................................................................................................ 251 19.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPOTOIRS FERMÉS ET DÉSAFFECTÉS 251 19.3 CONSTRUCTION SUR UN SITE OÙ IL EXISTE UN POTENTIEL DE CONTAMINATION ............................................................................................................... 251 19.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UNE ANTENNE SUR UN BÂTIMENT OU D'UN SITE REGROUPÉ D'ANTENNES AU SOL ........................... 251 19.5 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES INHÉRENTES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ............................................................................................................................. 252 19.6 IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS RELIÉS À LA CIRCULATION AÉRIENNE OU FERROVIAIRE ................................................................................................................ 252 19.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIMITES D'EMPRISES D'UNE VOIE FERRÉE ET/OU D'UNE AUTOROUTE ............................................................................... 252 19.8 MARGES DE RECUL AVANT ET ZONES TAMPONS ......................................... 252 19.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION .... 254 19.10 DISPOSITION APPLICABLE À LA CONSTRUCTION EN BORDURE D'UNE STATION D'ÉPURATION .................................................................................................... 255 19.11 MESURES RELATIVES À LA PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE MUNICIPAL DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE ......................................... 255 19.12 RÈGLES RELATIVES À L'IMPLANTATION, L'EXPLOITATION ET LE DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES .............................................................................. 255 19.12.3.4 Poste de raccordement d'éoliennes ...................................................................... 261 19.12.3.5 Infrastructure de transport d'électricité .............................................................. 261 19.12.3.6 Orniérage lors des opérations d'abattage d'arbres nécessaires à l'implantation d'une éolienne ...................................................................................................................... 261 19.12.4.2 Raccordement des éoliennes au réseau électrique d'Hydro-Québec ou à tout bâtiment 262 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 21 - 19.12.4.3 Affichage ............................................................................................................... 263 19.12.4.4 Clôture d'un poste de raccordement .................................................................... 263 19.12.4.5 Remblais et déblais ............................................................................................... 263 19.12.4.6 Entretien, réparation ou remplacement pendant la phase d'opération ............... 263 19.12.4.7 Démantèlement d'une éolienne ............................................................................ 263 CHAPITRE 20 GESTION DES ODEURS ÉMANANT DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ...................................................................................................... 265 20.1 OBJET ET TERRITOIRE D'APPLICATION ............................................................ 265 20.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE............................................. 265 20.2.1 Nombre d'unités animales (paramètre A) ............................................................ 266 20.2.2 Distance de base (paramètre B) ........................................................................... 267 20.2.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C) .......................................................... 273 20.2.4 Type de fumier (paramètre D) .............................................................................. 273 20.2.5 Type de projet (paramètre E) ............................................................................... 274 20.2.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) ................................................................... 275 20.2.7 Facteur d'usage (paramètre G) ........................................................................... 276 20.2.8 Normes de localisation en fonction des vents dominants (paramètre H) ............ 276 20.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .......................................................................................................................... 278 20.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .................................................................................................................................... 280 20.5 ADAPTATIONS .......................................................................................................... 280 CHAPITRE 21 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES ..................................................................................................................... 282 21.1 ABANDON, CESSION, INTERRUPTION OU DÉMOLITION D'UN USAGE OU D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE .................................................................................... 282 21.1.1 Disposition générale ............................................................................................ 282 21.1.2 Disposition particulière ........................................................................................ 282 21.1.2.1 Démolition ........................................................................................................ 282 21.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ......................................................... 282 21.2.1 Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain ................................................ 282 21.2.2 Extension d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal ................... 283 21.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE .............................................. 283 21.4 MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................................................. 283 21.5 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ............................................................... 284 21.6 EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..................................... 284 21.6.1 Extension d'un bâtiment principal dérogatoire ................................................... 284 21.6.2 Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire .............................................. 285 21.6.3 Extension d'une construction dérogatoire ........................................................... 285 21.6.4 Modification d'une construction dérogatoire ...................................................... 285 21.7 ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..... 285 21.8 RETOUR À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ........................................... 285 21.9 RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE ....... 285 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 22 - 21.10 ENSEIGNE DÉROGATOIRE ..................................................................................... 286 21.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES DEROGATOIRES SITUES A L'INTERIEUR DES BASSINS VERSANTS DES PRISES D'EAU DU LAC SAINT-JOSEPH ET DE LA VILLE DE QUEBEC INSTALLEES DANS LES RIVIERES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY ................................................................................................................. 286 21.11.1 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une rive ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide ................................................... 286 21.11.2 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide .................................... 287 21.11.3 Rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la rive ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide .......................................................................... 288 21.11.4 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à une norme d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide .............. 288 21.11.5 Déplacement d'un bâtiment principal ou d'une aire de stationnement dérogatoire protégé par droits acquis relativement à une norme d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide ....................................................................................... 289 21.11.6 Rue dérogatoire protégée par droits acquis relativement à la norme d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide ................................................. 289 21.11.7 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection ............................................................... 289 21.11.8 Construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection ............................................................... 290 21.11.9 Usages interdits .................................................................................................... 290 21.11.10 Usage dérogatoire protégé par droits acquis ...................................................... 291 21.12 MARGE LATÉRALE D'UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE ISOLÉE CONSTRUITE SOUS L'ÉGIDE DU RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 114 EN VIGUEUR DU 14 JUIN 1964 À DÉCEMBRE 1974 ....................................................... 291 CHAPITRE 22 DISPOSITIONS FINALES ....................................................................... 292 22.1 ABROGATION DE RÈGLEMENT ............................................................................ 292 22.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES.............................................................................. 292 22.3 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................. 292 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 23 - LISTE DES FIGURES FIGURE 1.1 : AIRE CONSTRUCTIBLE ................................................................................................. 27 FIGURE 1.2 : AIRE DE STATIONNEMENT ........................................................................................... 28 FIGURE 1.3 : LES COURS DANS LE CAS D'UN LOT INTÉRIEUR ........................................................... 35 FIGURE 1.4 : LES COURS DANS LE CAS D'UN LOT D'ANGLE ET D'UN LOT TRANSVERSAL .................. 36 FIGURE 1.5 : DEMI-ÉTAGE ............................................................................................................... 37 FIGURE 1.6 : ÉTAGE DE LA FORÊT.................................................................................................... 41 FIGURE 1.7 : HAUTEUR D'UN BÂTIMENT ......................................................................................... 43 FIGURE 1.8 : NIVEAU DU SOL NIVELÉ ADJACENT ............................................................................. 49 FIGURE 1.9 : TERRAIN D'ANGLE ...................................................................................................... 59 FIGURE 6.1 : SYMÉTRIE DES HAUTEURS ........................................................................................... 88 FIGURE 8.1 : REMISE À FUMIER ..................................................................................................... 111 FIGURE 11.1 : TERRAINS CONTIGUS À UN COURS D'EAU OU À UN LAC ........................................... 132 FIGURE 14.1 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT (0ET 30) ............................................ 157 FIGURE 14.2 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT (45 ET 60) ......................................... 157 FIGURE 14.3 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT (90) .................................................... 158 FIGURE 17.1 REMISE À FUMIER ..................................................................................................... 192 FIGURE 18.1 COUPE DE L'INSTALLATION D'UN PONCEAU .............................................................. 250 LISTE DES TABLEAUX TABLEAU 14.1 DIMENSION DES CASES DE STATIONNEMENT ET DE L'ALLÉE D'ACCÈS ................... 157 TABLEAU 14.2 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE ................................ 159 TABLEAU 16.1 : TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET BIENS OU MATÉRIAUX VISÉS ..................... 172 TABLEAU 16.2 OPACITÉ D'UNE CLÔTURE EN FONCTION DU TYPE D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR..... 174 TABLEAU 17.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS, AUX TERRAINS ET AUX RUES POUR LA PHASE A ................................................................................................................................ 183 TABLEAU 17.2 : SUPERFICIE MINIMALE DU TERRAIN SELON LE TYPE D'ANIMAUX ......................... 200 TABLEAU 17.3 : SUPERFICIE SUPPLÉMENTAIRE MINIMALE DE TERRAIN PAR ANIMAL .................... 201 TABLEAU 17.4 DISTANCES MINIMALES ENTRE DEUX VOIES DE CIRCULATION DE VÉHICULES QUI . 205 TABLEAU 20.1 : NOMBRE D'UNITÉS ANIMALES (PARAMÈTRE A) ................................................... 266 TABLEAU 20.2 : DISTANCES DE BASE (PARAMÈTRE B) .................................................................. 268 TABLEAU 20.3 : CHARGE D'ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C) ................................................ 273 TABLEAU 20.4 : TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D) ....................................................................... 274 TABLEAU 20.5 : TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E) ......................................................................... 274 TABLEAU 20.6 : FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F) ........................................................ 276 TABLEAU 20.7: (PARAMÈTRE H) - NORMES DE LA LOCALISATION POUR UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE OU UN ENSEMBLE D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE EN REGARD D'UNE MAISON D'HABITATION, D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU D'UN PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ...................................................................................................... 277 TABLEAU 20.8 : DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150 M D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE DANS LE CAS OÙ LES PARAMÈTRES C,D,E VALENT1 .................................................................................................................... 278 TABLEAU 20.9 : DISTANCES SÉPARATRICES S'APPLIQUANT À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .............................................................................................................................................. 280 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 24 - CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de "Règlement de zonage de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury ". 1.2 REMPLACEMENT DU RÈGLEMENT ANTÉRIEUR Le présent règlement remplace le règlement de zonage numéro 308 ainsi que tous ses amendements et les plans qui l'accompagnent. 1.3 BUT DU RÈGLEMENT Le but de ce règlement est de promouvoir le bien commun. Notamment, le présent règlement régit les usages et les constructions situées sur le territoire de la municipalité. À cette fin, il divise le territoire municipal en zones, notamment pour y déterminer les usages et constructions autorisés. 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Sur ce territoire, le présent règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. 1.5 PORTÉE Tout terrain, bâtiment, construction ou ouvrage devant être occupé, érigé, agrandi ou transformé doit l'être conformément aux dispositions du présent règlement. L'usage de tout terrain, bâtiment, construction ou ouvrage doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement. 1.6 ANNEXES Les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. 1.7 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES En cas d'incompatibilité entre deux dispositions contenues dans le présent règlement, la disposition spécifique ou particulière prévaut sur la disposition générale. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 25 - 1.8 MODE D'AMENDEMENT Les dispositions de ce règlement ne peuvent être adoptées, modifiées ou abrogées que par un règlement approuvé, conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 1.9 RESPECT DES LOIS ET DES AUTRES RÈGLEMENTS Quiconque occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou un bâtiment doit respecter toutes les autres dispositions législatives et réglementaires, de même que toute autre disposition contenue dans un autre règlement de la municipalité et qui s'applique à l'usage des lieux ou à la construction. 1.10 PRINCIPES GÉNÉRAUX D'INTERPRÉTATION Ce règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés aux articles 38 à 62 de la Loi d'interprétation (L.R.Q., c. I-16). En conséquence, le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière de cette Loi. 1.11 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les règles d'interprétation suivantes s'appliquent à ce règlement : - les titres en font partie intégrante à toutes fins que de droit; - le texte proprement dit prévaut sur les titres s'il y a contradiction entre les deux; - quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances; - le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension; - le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire ; - chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non ; - l'emploi du mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale et physique. 1.12 INTERPRÉTATION DES TITRES ET DES TABLEAUX, FIGURES ET SYMBOLES Les titres, tableaux, figures et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, figures et symboles, et le texte proprement dit, c'est le texte qui prévaut. Les illustrations apparaissant dans le présent chapitre sont reproduites à titre purement indicatif, et ce malgré l'article 1.12. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 26 - 1.13 UNITÉS DE MESURE Toutes les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques (Système international de mesures, S.I.). 1.14 TERMINOLOGIE Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Abri à bateau : Construction à aires ouvertes comportant un toit, qui sert à remiser une embarcation ou un bateau pendant la saison d'utilisation. Abri d'auto attenant : Construction recouverte par un toit reposant sur des colonnes, destinée au stationnement ou au remisage des véhicules automobiles. Un côté de l'abri d'auto doit être fermé par un mur du bâtiment auquel cet abri est rattaché. À l'exception de la face avant de l'abri d'auto, il est possible de fermer en partie ou en totalité un seul des deux autres murs (mur arrière ou mur latéral). Abri d'auto isolé : Construction recouverte par un toit reposant sur des colonnes, destinée au stationnement ou au remisage des véhicules automobiles. Abri d'hiver : Construction temporaire servant à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles pendant l'hiver. Abri forestier sommaire : Bâtiment rustique d'une seule pièce complémentaire à l'exploitation forestière, servant principalement au remisage de l'outillage nécessaire au travail en forêt et à protéger les travailleurs des intempéries. Agrandissement : Augmentation de la dimension ou de la superficie de plancher d'une construction ou une augmentation de la superficie de plancher ou de la superficie du sol occupée par un usage. Agriculture avec élevage : Activités ayant trait à l'élevage et la production animale ainsi que la confection, la construction ou l'utilisation de tous travaux, bâtiments ou ouvrages se rattachant à cette activité. Inclut l'apiculture, mais exclut les écuries privées de cinq (5) chevaux et moins, les chenils, les garderies pour petits animaux domestiques et les poulaillers pour fins d'alimentation personnelle ou familiale. Inclut l'agrotourisme ainsi que les usages commerciaux et industriels artisanaux reliés à l'industrie agro-alimentaire s'ils sont effectués sur la ferme par le producteur à partir majoritairement de produits agricoles de son exploitation, et accessoirement, de ceux d'autres producteurs. Aire à déboiser : Déboisement autorisé pour l'implantation des constructions, ouvrages ou travaux faisant l'objet d'une autorisation et pour permettre le passage de la machinerie durant les travaux. Aire constructible : Superficie d'un lot lorsqu'on en exclut les marges avant, latérales et arrière, les zones tampons, les rives et les zones de contrainte telles que les secteurs à fortes pentes. (voir la figure 1.1). 12-665 13-680 13-680 24-1058 24-1058 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 27 - Figure 1.1 : Aire constructible Aire d'amerrissage : Espace d'au moins 100 mètres de largeur par au moins 1750 mètres de longueur à la surface d'un plan d'eau autre que le fleuve Saint-Laurent, sans haut-fond, récif, rocher ou autre élément susceptible d'empêcher l'amerrissage d'un aéronef dans cette aire. Aire d'approche d'une aire d'amerrissage : Espace de 3000 mètres de longueur, en forme de trapèze, contigu à une aire d'amerrissage et dont les bases mesurent 100 mètres de largeur au contact de l'aire d'amerrissage et 1000 mètres à son extrémité la plus éloignée. Aire d'ébranchage : Site aménagé en bordure d'un chemin forestier pour l'ébranchage des arbres entiers. Aire d'empilement : Site aménagé en bordure d'un chemin forestier pour l'empilement d'arbres, de troncs ou de billes provenant du site d'abattage. Aire de chargement et de déchargement : Espace situé à l'extérieur d'une voie de circulation et réservé au stationnement d'un véhicule automobile pour la durée de son chargement ou de son déchargement. Aire de confinement du cerf de Virginie : Une superficie boisée d'au moins 250 hectares, caractérisée par le fait que les cerfs de Virginie s'y regroupent pendant la période où l'épaisseur de la couche nivale dépasse 50 centimètres. Aire de coupe : Zone d'une terre forestière où une partie, ou la totalité, des arbres ont été récemment coupés. Aire de jeux : Surface d'un terrain utilisée pour l'installation d'équipement de jeux ainsi qu'aux surfaces utilisées ou aménagées à des fins récréatives. (Exemple : Terrain de tennis, parc d'amusement pour les enfants) 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 28 - Aire de stationnement : Espace qui comprend au moins une case de stationnement et, le cas échéant, une allée de circulation. (voir la figure 1.2) Figure 1.2 : Aire de stationnement Aire d'une enseigne : L'aire d'une enseigne est la mesure de la surface délimitée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, y compris toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des supports, attaches ou montants. Aire équivalente de coupe : Superficie de coupe actuelle qui a un effet équivalent à celui de la coupe antérieure. Elle se calcule par terrain et en fonction de chacun des sous- bassins identifiés à la figure 35 de l'annexe 9, selon la méthode de calcul présentée dans le document Méthode de calcul de l'aire équivalente de coupe d'un bassin versant en relation avec le débit de pointe des cours d'eau dans la forêt à dominance résineuse publié par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, en 2004. Allée d'accès : Allée qui relie une aire de stationnement à une rue. (voir la figure 1.2 ). Nonobstant ce qui précède, une allée d'accès desservant plus de 3 résidences et ayant une longueur de plus de 200 m est considérée comme une rue. Allée d'accès commune : Allée d'accès ayant front sur un chemin public reconnue par une servitude de passage enregistrée ou notariée ou formée par un terrain détenu en copropriété aux fins de desserte d'un ou plusieurs terrains. Allée de circulation : Espace compris dans l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement ou permettant de relier les cases de stationnement à une rue. Aire de récolte : Superficie où le prélèvement des arbres est continu et qui est bordée par la forêt non récoltée. Antenne : Un ou plusieurs conducteurs aériens et sa structure qui ont la forme d'une tige ou qui sont constitués d'un assemblage métallique et qui sont destinés à capter ou à diffuser des ondes; 12-665 18-825 18-825 18-825 18-825 22-926 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 29 - Arbre : Grande plante ligneuse dont la tige ne se ramifie qu'à une certaine distance du sol. Arbres d'essences commerciales : Sont considérés comme arbres d'essences commerciales pour l'application du présent règlement, les espèces suivantes : épinette de Norvège, épinette noire, épinette rouge, épinette blanche, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin sylvestre, pruche du Canada, sapin baumier, thuya occidental, bouleau blanc, bouleau gris, bouleau jaune, caryer (cordiforme/ovale), cerisier tardif, cerisier de Pennsylvanie, chêne bicolore, chêne blanc, chêne à gros fruits, chêne rouge, érable à sucre, érable argenté, érable rouge, frêne d'Amérique, frêne de Pennsylvanie, frêne noir, hêtre à grandes feuilles, noyer, orme d'Amérique, orme rouge, ostryer de Virginie, peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier deltoïde, peuplier à grandes dents, autres types de peuplier, saules de type arborescent et tilleul d'Amérique. Assiette d'un chemin : Partie pavée d'un chemin, d'une rue, d'une route ou d'une autoroute. Autorisation : Tout document émis par le fonctionnaire désigné aux fins d'autoriser une intervention, attestant ainsi de sa conformité aux exigences prescrites par le présent règlement. Banc d'emprunt : Zone située hors de l'emprise d'un chemin où l'on extrait des matériaux (sable, gravier, roche) pour la construction d'un chemin forestier. Bande de protection (bassins versants des prises d'eau potable installées dans le lac saint-joseph et les rivières Saint-Charles et Montmorency) : Dans le cadre des dispositions relatives aux secteurs de forte pente, une bande de protection correspond à : 1. une distance équivalente à deux fois la hauteur du talus ou à une distance maximale de 20 mètres de la crête d'un talus, soit à partir du point où se termine le talus dont le dénivelé vertical est de plus de 4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus. Dans tous les cas, cette distance ne peut être inférieure à 15 mètres; 2. une distance de 10 mètres calculée au bas d'un talus, soit à partir du point où se termine le talus dont le dénivelé vertical est de plus de 4 mètres de hauteur et dont la pente est de 25 % et plus. Bassin de sédimentation : Bassin aménagé dont le but est de laisser reposer l'eau contenant des matières en suspension. Bateau-chalet : Bâtiment flottant correspondant à la définition d'un chalet de villégiature Bâtiment : Construction destinée à abriter ou à loger des personnes, des animaux ou des choses. Bâtiment accessoire : Bâtiment ne pouvant être utilisé que de façon subsidiaire ou accessoire aux fins du bâtiment principal ou de l'usage principal exercé sur ce terrain. 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 20-876 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 30 - Bâtiment principal : Bâtiment destiné à un usage principal. Bâtiment temporaire : Bâtiment pouvant être autorisé pour une période de temps préétablie et limitée. Bouquet : Groupe d'arbres croissant très près les uns des autres. Canal de dérivation : Canal creusé pour dériver latéralement l'eau afin d'éviter l'apport de sédiments par l'érosion du sol et de minimiser l'augmentation du débit. Case de stationnement : Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur (voir le figure 1.2) Cave : Partie d'un bâtiment, dont 1,4 m, et moins en moyenne est situé au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. Cette mesure correspond à une distance verticale entre le niveau moyen du sol et le dessus du plancher du rez-de-chaussée. (voir les définitions de « demi-étage », « étage » et « sous-sol »). Centre de soins et de services canins : usage associé de services complémentaire à une résidence unifamiliale isolée destiné à offrir des services aux chiens en difficulté tels un handicap physique, un trouble de comportement et de la zoothérapie ou autres services spécialisés. Chalet : Bâtiment implanté sur un terrain privé, utilisé comme lieu occasionnel de résidence, comprenant un seul logement et servant avant tout comme complément à des activités de récréation, de loisir, de chasse ou de pêche. Chambre : Toute pièce, non pourvue d'installations de cuisine, servant de chambre à coucher ou pouvant potentiellement servir de chambre à coucher et qui comprend au moins une fenêtre extérieure ou une porte extérieure. ce destinée à servir de résidence, avec accès permanent à des installations sanitaires, mais non pourvue d'installations de cuisine. Chantier de récolte : Territoire délimité par l'ensemble des aires de récolte de coupes en mosaïque dont les parties les plus rapprochées sont distantes de moins de 2 kilomètres les unes des autres, et la superficie en périphérie de cet ensemble jusqu'à une distance de 2 kilomètres. Chemin désigné : Les chemins publics selon les trois classes définies au règlement de lotissement numéro 09-P-592 en vigueur (locale, collectrice et principale) ainsi que les chemins privés indiqués au règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-P-601. Chemin forestier : Chemin aménagé pour donner accès à un territoire forestier ou pour transporter du bois du lieu d'empilement jusqu'au chemin public. Les composantes d'un chemin forestier sont illustrées ci-dessous : 12-665 16-755 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 31 - Chemin forestier principal : Voie de circulation qui assure l'accès permanent vers la forêt. Elle est carrossable en véhicule conventionnel, autant en hiver qu'en été, et se raccorde à une rue publique ou privée. Chemin forestier secondaire : Voie de circulation aménagée pour accéder au site de coupe et se raccordant à un chemin forestier principal. Chemin nécessaire à des éoliennes : Chemin aménagé spécialement dans le seul but d'implanter, de démanteler ou d'entretenir une éolienne. Chenil privé : Usage privé associé à l'habitation et destiné au gardiennage des chiens appartenant aux personnes habitant le logement auquel il est associé (un maximum de trois chiens est autorisé). Chenil commercial : Établissement servant à l'élevage, au dressage et au gardiennage de plus de 3 chiens et utilisé à des fins commerciales et/ou récréatives. Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.): Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment et celle du terrain où est érigé ce bâtiment. Communauté : Communauté métropolitaine de Québec. Conseil : Conseil de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Construction : un assemblage de matériaux qui sont déposés ou reliés au sol ou qui sont fixés à un objet déposé ou relié au sol; Contenant à chargement avant : Contenant métallique imperméable pouvant être levé et vidé mécaniquement par un système hydraulique installé à l'avant d'un camion équipé à cette fin. Cote d'inondation : Niveau géodésique servant à définir la limite d'inondation. 12-665 12-665 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 32 - Coupe à blanc : Une coupe à blanc consiste en un prélèvement de la totalité des tiges commercialisables d'un peuplement qui ont atteint les diamètres d'utilisation prévue. Coupe à rétention variable : Coupe qui permet le maintien de manière éparse ou regroupée d'arbres vivants de différents diamètres, des chicots, des débris ligneux, des espèces de sous-bois et des portions de litière forestière intacte, et ce, pour au moins la durée de vie du prochain peuplement. Coupe pour des fins domestiques : Coupe annuelle de bois inférieure ou égale à 60 m3 réalisée par le propriétaire ou son représentant afin de satisfaire ses besoins. Coupe commerciale : Coupe annuelle de bois supérieure à 60 m3 réalisée par le propriétaire ou son représentant dont le produit est destiné à être écoulé sur le marché du bois. Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) : (synonymes : coupe rase, coupe totale, coupe à blanc-étoc) : Coupe de la totalité des arbres marchands (10 cm et plus au DHP) d'essences commerciales d'un peuplement tout en s'assurant de protéger la régénération des essences recherchées préétablies et en minimisant les perturbations du sol. Cette intervention, qui vise à favoriser la régénération, se pratique dans les peuplements matures. Coupe de régénération : Coupe ayant comme objectif premier de régénérer naturellement un peuplement forestier avec des essences recherchées sur le marché du bois. Les coupes avec protection de la régénération et des sols (CPRS), par bandes, avec réserves de semenciers et progressives d'ensemencement sont des coupes de régénération. Coupe en mosaïque : Coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée sur un territoire donné de manière à conserver, à l'intérieur de la limite du chantier de récolte, une forêt résiduelle. Coupe sélective : Coupe des arbres commercialisables supérieurs à un DHP prédéterminé (16 cm pour les résineux et 22 cm pour les feuillus) aussi appelé coupe à diamètre limite où toutes les tiges au-dessus d'un certain diamètre sont récoltées. Coupe par bande : Coupe d'un peuplement en deux ou plusieurs cycles par bande plus ou moins large ne dépassant pas 60 mètres et dont la distance entre chaque bande est au moins égale à la largeur de la bande coupée. Coupe progressive d'ensemencement : Cette intervention consiste à ouvrir graduellement le couvert d'un peuplement mature pour installer une régénération sous celui-ci tout en évitant un trop fort envahissement du parterre par la broussaille et les essences pionnières. Ces traitements sont indiqués pour les peuplements équiennes de 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 33 - bonne densité de sapin et même de feuillus tolérants (érablière) au stade de futaie mûre ou en voie de l'être. L'exploitant devra toujours prendre garde, après la coupe d'ensemencement, de ne pas endommager la régénération établie lors des opérations forestières ultérieures. Ces coupes se répartissent dans le temps en trois phases (sur 15 à 20 ans environ) : Au début, une coupe d'ensemencement est réalisée afin d'éliminer les essences indésirables et les arbres endommagés, faire pénétrer la lumière dans le sous-bois pour favoriser la régénération et dégager les arbres-semenciers pour maximiser la production de semences. Généralement, la récolte de 25 % des tiges (30 % du volume) est effectuée avec cette coupe. Dans un deuxième temps, des coupes secondaires sont pratiquées afin de soutenir la régénération établie et contrôler l'envahissement du parterre par des essences de lumière. En troisième lieu, lorsque la régénération occupe le parterre de façon uniforme, une coupe finale des arbres de l'étage supérieur est faite. Coupe de jardinage par trouées : Récolte d'arbres selon 2 méthodes sur la même superficie. La superficie traitée par le jardinage conventionnel correspond à la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquienne. Elle vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans avoir recours à une coupe rase ou totale. La superficie traitée par la coupe de régénération vise la récolte de tous les arbres ayant un diamètre marchand. De façon générale, les trouées ont un diamètre équivalent à deux fois la hauteur des arbres avoisinants. Coupe de récupération (synonyme : coupe de sauvetage) : Coupe qui consiste à récolter les tiges marchandes et à couper les tiges non marchandes d'un peuplement en voie de détérioration (arbres sur le déclin ou endommagés par le feu, le vent, les insectes, les champignons ou tout autre agent) de manière à préserver, sauvegarder ou remplacer la régénération d'essences commerciales du peuplement existant. Cette intervention s'applique dans des cas de force majeure. Coupe de succession : Coupe commerciale qui consiste à récolter les essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant la régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration du peuplement. La stratégie vise à accélérer l'évolution du boisé vers son groupement stable en récoltant l'étage supérieur (généralement occupé par des essences de lumière de moindre valeur comme le peuplier ou le bouleau blanc) pour laisser la place aux espèces présentes en sous-couvert comme l'érable à sucre, l'épinette rouge et le sapin. Coupe d'amélioration : Coupe par pied d'arbre pouvant affecter jusqu'à 25 % des tiges et visant à corriger la proportion des essences présentes dans un peuplement de façon à augmenter la qualité commerciale de celui-ci. Généralement, ce sont des peuplements de qualité moindre qui ont besoin d'une amélioration suite à plusieurs perturbations qui Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 34 - ont dégradé le peuplement originel. Le principe consiste à choisir les sujets d'avenir pour les dégager des tiges de mauvaise qualité qui les entourent. Coupe d'assainissement (synonyme : coupe sanitaire) : Coupe et disposition des arbres morts, endommagés, dépérissants ou vulnérables afin d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies et augmenter la qualité du peuplement. Coupe de jardinage conventionnel (synonyme : coupe par pied d'arbre et groupe d'arbres) : Coupe visant à récolter périodiquement les arbres choisis individuellement ou par petits groupes, dans une futaie de structure inéquienne afin de l'amener à une structure équilibrée et jardinée. Cette coupe vise à perpétuer le peuplement tout en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à la coupe totale. Elle a un caractère mixte de régénération et d'amélioration. Un martelage préalable est indiqué pour ce traitement. Elle consiste, à des intervalles réguliers (période de rotation d'environ 20 ans), à prélever dans l'étage dominant les arbres parvenus à maturité, indésirables ou défectueux. Il s'agit également de prélever les tiges dans les classes de diamètre où il y a un surplus de tiges. Dans les peuplements dominés par l'érable à sucre, le jardinage par pied d'arbre est recommandé tandis que dans les peuplements comportant plus de 25 % de bouleau jaune, le jardinage par trouées est recommandé. L'intensité de l'intervention, incluant les chemins de débardage, ne doit pas dépasser 35 % de la surface terrière initiale du peuplement. La surface terrière résiduelle du peuplement doit être d'au moins 14 m2/ha. Coupe d'éclaircie commerciale : Récolte d'arbres de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans un peuplement forestier équienne qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, dans le but d'accélérer l'accroissement des arbres restants et d'améliorer la qualité de ce peuplement. Les éclaircies peuvent se réaliser par le haut, par le bas, systématiquement, etc. Un martelage préalable est indiqué pour ce traitement. Elle s'applique principalement dans les jeunes peuplements équiennes où les tiges ont 10 cm et plus de dhp a.e. en moyenne. Coupe de dégagement de la régénération (débroussaillement) : Action de libérer (dégager) des semis ou de jeunes plants de la concurrence végétale en éliminant la végétation qui les entoure de trop près ou les domine. Coupe d'éclaircie intermédiaire : Type d'éclaircie qui se situe entre l'éclaircie précommerciale et l'éclaircie commerciale. Ce traitement ne produit pas de volume de bois commercial. Coupe d'éclaircie précommerciale : Élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement forestier généralement dense en régularisant l'espacement entre les arbres choisis. Le traitement vise donc à accélérer l'atteinte d'une dimension marchande par le peuplement. Dans un peuplement résineux, les épinettes seront favorisées au détriment du sapin de façon à diminuer la vulnérabilité du Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 35 - peuplement à la TBE et obtenir environ 1 500 à 2 500 tiges à l'hectare. Dans un peuplement de feuillus tolérants, on pourra dégager entre 300 à 500 tiges à l'hectare. Coupe forestière : Volume ou nombre d'arbres tombés ou abattus périodiquement enlevés ou non de la forêt. Coupe partielle : Coupe qui consiste à prélever une partie seulement des arbres du peuplement et qui vise à maintenir un couvert forestier fermé et des arbres d'au moins 7 mètres de hauteur. Cour : Cour arrière, cour avant, cour avant secondaire ou cour latérale; Cour arrière : Espace qui s'étend sur toute la largeur d'un lot et qui est compris entre une ligne arrière de lot ou une ligne latérale de lot, le mur arrière du bâtiment principal et le prolongement de ce mur parallèlement à la ligne avant de lot. Dans le cas d'un lot d'angle, la cour arrière est l'espace compris entre une des cours avant, un mur arrière tracé parallèlement à la ligne avant de lot située du côté de la façade opposée à ce mur arrière et les lignes latérales de lot. Dans le cas d'un lot transversal, il n'y a pas de cour arrière. (Voir les figures 1.3 et 1.4) Cour avant : Espace qui s'étend sur toute la largeur d'un lot, compris entre la ligne avant de lot, une façade du bâtiment principal et le prolongement de la façade tracé parallèlement à la ligne avant de lot. (Voir les figures 1.3 et 1.4) Cour latérale : Espace compris entre une ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment principal, la cour avant et la cour arrière.(Voir les figures 1.3 et 1.4) Cour avant secondaire : Espace constituant une cour avant autre que celle située du côté de la façade principale et qui exclut la portion de la cour avant comprise entre le prolongement de la façade principale et la ligne avant de lot. Figure 1.3 : Les cours dans le cas d'un lot intérieur 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 36 - Figure 1.4 Les cours dans le cas d'un lot d'angle et d'un lot transversal Dans le cas d'un lot d'angle Dans le cas d'un lot transversal Couvert forestier : Couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres. Cours d'eau : Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception : 1° de tout cours d'eau ou portion de cours d'eau que le gouvernement détermine, après consultation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée; 2° d'un fossé de voie publique ou privée; 3° d'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil; 4° d'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes: a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la municipalité régionale de comté. Cours d'eau classe A : Tout cours d'eau illustré et identifié «Classe A» à l'annexe 7 du présent règlement. Cours d'eau classe B : Tout cours d'eau illustré et identifié «Classe B» à l'annexe 7 du présent règlement. 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 37 - Débardage : Opérations permettant d'amener le bois de la souche au chemin de camion à l'aide d'un véhicule ou d'une remorque sur lequel on effectue le chargement des arbres abattus, et ce, directement sur le parterre de coupe. Souvent, des opérations de débusquage sont préalables à celles de débardage. Débit de l'eau : Volume d'eaux de ruissellement écoulé pendant une unité de temps exprimé en litres par seconde par hectare (l/s/ha). Déblai : Travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour niveler ou creuser, soit pour se procurer des terres à des fins de remblaiement. Déblais : Matériaux excavés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur et le drainage voulu. Débusquage : Opérations permettant d'amener le bois de la souche au chemin de débardage ou de camion à l'aide d'un treuil auxiliaire, d'une débusqueuse ou d'un câble tiré par un engin comme un véhicule tout-terrain (VTT) ou une motoneige. Début des travaux : Au commencement du remaniement du sol, à l'exception des travaux d'arpentage, des tests de percolation, du déboisement sans enlever les souches ainsi que de l'entretien normal du site. Demi-étage : Partie d'un bâtiment situé entre un plancher et la toiture et occupant moins de soixante pour cent (60 %) de la superficie totale dudit plancher. La superficie de plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,20 m entre le plancher et le plafond. Le demi-étage ne doit pas être considéré comme un étage. (voir la figure 1.5, ainsi que les définitions de « cave », « étage » et « sous- sol »). Figure 1.5 : Demi-étage Démolition : Action de démolir en tout ou en partie une construction incluant ou non la démolition de ses fondations. Est réputé être une démolition complète tout travail de démolition d'une construction exécutée par phases qui, au final, entraîne la démolition complète de la construction d'origine. 12-665 12-665 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 38 - Densité du couvert forestier : Pourcentage de couverture formé par la projection au sol des cimes des tiges qui identifient le peuplement. La densité peut être faible, moyenne ou forte. Une faible densité (classes d-c) indique que les branches des arbres ne se touchent pas et qu'il y a de bonnes trouées entre les arbres. Une densité moyenne (c-b) indique que les branches ne se touchent pas ou peu et qu'il n'y a pratiquement pas de trouées entre les arbres. Une forte densité (a-b) indique la présence d'un boisé touffu où les branches s'entremêlent et où les cimes se nuisent les unes les autres. Densité brute : Corresponds au nombre total de logements compris à l'intérieur d'une zone divisée par le nombre d'hectares visés, incluant, dans cette même zone, les rues et tout terrain affectés à un usage public ou institutionnel . Densité nette : Correspond au nombre de logements compris ou prévus sur un hectare de terrain à bâtir affecté spécifiquement à l'habitation, excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain affecté à un usage public ou institutionnel. Dhp a.e. : Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d'un arbre avec écorce mesuré à hauteur de poitrine, soit 1,3 m au-dessus du sol. Droit acquis : Dérogation aux règlements d'urbanisme en vigueur ayant cependant été exercée conformément à la réglementation antérieure et sans illégalité. Une telle dérogation devient protégée selon les dispositions prévues dans ce présent règlement. Il n'y a cependant pas de droits acquis en matière de nuisances, de sécurité et d'environnement. Écotone riverain : Milieu de transition entre le milieu aquatique et la végétation arborescente caractérisé par la végétation muscinale, herbacée ou arbustive des milieux humides, cours d'eau ou lacs et comportant parfois quelques arbres épars. Écran tampon : Partie d'un terrain pouvant comprendre un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel et/ou sonore destiné à isoler un usage contraignant d'un autre usage. Écurie privée : Bâtiment servant à abriter des chevaux et utilisé à des fins privées. Écurie commerciale : Bâtiment servant à abriter des chevaux et utilisé à des fins commerciales. Éducation de peuplement : Ensemble des soins culturaux destinés à conduire les peuplements depuis leur jeunesse jusqu'à l'époque de la régénération ou de la fructification. Les travaux visés sont non commerciaux et comprennent l'éclaircie précommerciale, le dégagement mécanique, le reboisement et le scarifiage. Emprise : Surface de terrain affectée à une voie de circulation, incluant ses accessoires tels qu'un accotement, un fossé, une bordure, un trottoir, une lisière non construite, etc. Une emprise peut également être un fond de terrain affecté au passage d'un réseau d'utilité publique. 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 39 - Lorsque l'emprise est propriété de la municipalité, sa limite correspond à la limite de la propriété municipale. Enseigne : Tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), toute représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant bannière, banderole, ou fanion) ou toute autre figure aux caractéristiques similaires qui: - est une construction ou une partie d'une construction ou qui est attachée, ou qui est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction; - est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; - est visible de l'extérieur d'un bâtiment. Enseigne murale : Une enseigne apposée contre un mur extérieur d'un bâtiment où l'on retrouve l'entreprise. Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Enseigne d'identification : Enseigne donnant uniquement les noms et adresses du propriétaire ou du locataire d'un édifice ou d'une partie d'édifice ou uniquement les noms et adresses de l'édifice lui-même, et apposée sur l'édifice ou le terrain. Lorsqu'une activité complémentaire à une habitation est exercée conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée, l'enseigne d'identification peut référer à l'identification de l'établissement ou du produit / service offert. Enseigne lumineuse : Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (luminescente), soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Enseigne publicitaire : Une enseigne qui annonce une entreprise, une profession, un produit, un service ou une activité, exercée, vendu ou offert sur un autre lot que celui où elle est installée. Enseigne temporaire ou mobile : Une enseigne installée pour une période de temps limitée au terme de laquelle elle et sa structure sont enlevées. Entreposage extérieur : Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules à l'extérieur d'un bâtiment, dans un espace dédié ou non. Éolienne : Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de la convertir en énergie électrique ou mécanique ainsi que toute nacelle et toute structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, socle, etc.) servant à le supporter ou à le maintenir 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 40 - en place. Éolienne non fonctionnelle : Éolienne incapable de produire de l'énergie pendant une période de plus d'un an. Éolienne sans impact sur le paysage : Est considérée comme étant sans impact sur le paysage une éolienne ne se profilant pas sur le ciel et dont la hauteur apparente occupe moins de 30 minutes d'arc du champ visuel (un demi-degré). Éolienne à faible impact sur le paysage : Est considérée comme étant à faible impact sur le paysage une éolienne ne se profilant pas sur le ciel et dont la hauteur apparente occupe moins d'un degré et 30 minutes d'arc du champ visuel (un degré et demi). Équienne (structure de peuplements) : Qualificatif d'un peuplement forestier dont les arbres ont généralement tous le même âge, avec une tolérance de plus ou moins 20 ans. La distribution du nombre de tiges à l'hectare par classe de dhp suit une distribution normale. Érablière: Se dit d'un peuplement forestier composé d'au moins 50 % d'érables à sucre sur une superficie de 4 hectares et plus d'un seul tenant. Espace de rangement connexe (aussi appelé « appentis ») : Partie annexée aux bâtiments accessoires servant de lieu de rangement et ouvert sur tous les côtés à l'exception du côté donnant sur le mur du bâtiment accessoire. Un espace de rangement connexe n'est pas un pavillon de jardin. Espèce arbustive et arborescente : Espèce végétale ou groupement d'espèces végétales composées d'arbustes et d'arbres indigènes. Espèce herbacée : Espèce végétale ou groupement d'espèces végétales composées de plantes non ligneuses indigènes. Essences climaciques (stables) : Essences tolérantes à l'ombre, se régénérant généralement sous leur propre couvert et jouissant d'une grande longévité. Elles exigent des sols fertiles, ont des graines lourdes et des années semencières sporadiques. Essences commerciales : Espèces d'arbres recherchées par l'industrie. Les principales essences sont, pour les résineux : le sapin baumier, l'épinette blanche, l'épinette rouge, l'épinette de Norvège, l'épinette noire, le pin blanc, le pin rouge, le pin sylvestre, le mélèze laricin et le thuya (cèdre) de l'Est. Les principales essences feuillues sont : l'érable à sucre, l'érable rouge, le bouleau jaune, le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble, le hêtre à grandes feuilles et le frêne noir. Établissement de résidence principale : Établissement d'hébergement touristique au sens de la Loi sur l'hébergement touristique, où est opéré ou offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant, à une personne physique ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. La résidence principale correspond à la résidence où l'exploitant, personne 18-825 18-825 18-825 18-825 23-940 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 41 - physique, demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Étage : Partie d'un bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus, ou en son absence, par le plafond. Un sous- sol est considéré comme un étage aux fins du calcul du nombre d'étages. Une cave n'est pas considérée comme un étage ou un demi-étage. (voir les définitions de « cave », « demi-étage » et « sous-sol ») Étage (forêt) : Localisation verticale de la hauteur de l'arbre par rapport à la hauteur moyenne du peuplement mise en relation avec l'accessibilité de la lumière au niveau de la cime. Il y a 4 étages, donc quatre 4 classes de hauteur reconnues, soit : dominant, codominant, intermédiaire et supprimé. Les dominants et les codominants sont les arbres les plus gros et les plus hauts du peuplement. (Voir figure 1.6) Figure 1.6 : Étage de la forêt Légende Tiges dominantes Tiges codominantes Tiges intermédiaires Tiges supprimées Étang : Étendue d'eau libre reposant dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède généralement pas deux mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. État naturel : Espace naturel colonisé minimalement par les strates de végétation arbustive et arborescente. Façade principale (synonyme : façade avant) : Partie du bâtiment qui fait face à la rue, dans le cas des lots intérieurs. Dans le cas des lots d'angle et transversaux, la partie du bâtiment où se trouve l'entrée principale. Faîte du toit : Partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit. Fenêtre verte : Trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau. 12-665 13-680 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 42 - Ferme d'agrément : Bâtiment dans lequel le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment principal résidentiel garde des animaux pour son usage personnel (ex : écurie privée) ou pour des fins d'alimentation personnelle ou familiale. Exclut la garde de six (6) poules pondeuses et moins, pour fins d'alimentation personnelle ou familiale, laquelle est permise sur l'ensemble du territoire comme usage complémentaire à un usage résidentiel. La présente définition ne concerne pas les agriculteurs et ne peut en aucun temps être assimilée à des activités de nature commerciale. Fondations : Ensemble des parties inférieures d'une construction et comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis. Forte pente (bassins versants des prises d'eau potable installées dans le lac saint- joseph et les rivières Saint-Charles et Montmorency) : Un secteur dont la pente est de 25 % et plus et dont le dénivelé vertical est de 4 mètres et plus. La méthode de calcul du dénivelé devant être utilisée aux fins d'application du présent règlement est présentée à l'annexe 12 du présent règlement. Fossé : Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). Futaie (mature) : Dernier stade de développement où le boisé, constitué majoritairement d'essences tolérantes ou semi-tolérantes adultes ou mûres, a atteint l'âge de régénération. En général, la hauteur du fût ne changera pas. Le peuplement amorce son déclin et la mortalité y devient plus forte. En général, l'âge se situe entre 61 et plus de 100 ans. Les dhp sont de 20 cm et plus. Gabion : Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres de carrière ou des champs sont déposées. Garage : Bâtiment accessoire ou partie d'un bâtiment principal destiné au remisage ou au stationnement d'un ou plusieurs véhicules. Gloriette : Supprimé. Grande éolienne : Éolienne dont la hauteur, y compris les pièces mobiles (rotor, pales, etc.), dépasse les 35 mètres. Groupement d'essences : Composition du peuplement précisant l'importance relative des différentes espèces présentes. L'importance de cette participation est souvent exprimée par la notion de surface terrière ou celle de volume sur pied. Habitation : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé à des fins résidentielles et comprenant un ou plusieurs logements. Une maison de chambre et pension, une auberge de jeunesse, une auberge rurale, un établissement hôtelier ne sont pas une habitation au sens du présent règlement. Hauteur apparente d'une éolienne : Mesure en degrés, minutes ou secondes d'arc 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 24-1058 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 43 - établie en vertu de la hauteur totale des parties visibles d'une éolienne et la distance de cette dernière par rapport à un objet ou un point donné. Hauteur d'un bâtiment (en mètres) : Distance verticale du bâtiment entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan horizontal passant par le faîte du toit (voir le figure 1.8). Figure 1.7 : Hauteur d'un bâtiment Hauteur d'une éolienne : Distance maximale par rapport au niveau moyen du sol d'une éolienne et de toutes ses composantes, y compris ses pièces mobiles. Îlot : Dans un paysager forestier, une surface non linéaire différente en apparence de ce qu'il y a autour. Îlot de végétation : Groupement végétal naturel composé d'espèces arbustive et arborescente. Immeuble protégé : Sont considérés comme des immeubles protégés, les sites, constructions ou bâtiments suivants : a) un centre récréatif de loisir, de sport (ex: aréna) ou de culture (ex: bibliothèque); b) un parc municipal; c) une plage publique ou une marina; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments sur une base de plein-air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un bâtiment d'hôtellerie, un centre ou colonie de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements touristiques (D. 747-91 (1991 123 G.O. II); 18-825 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 44 - k) un vignoble ou un établissement de restauration détenteur d'un permis d'exploitation à l'année et ayant 20 sièges et plus. Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées a l'article 18.5.4.1 du présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un usage, une construction, un bâtiment ou un équipement. Inéquienne : Peuplement forestier dont les arbres ont généralement plusieurs classes d'âge identifiables. La distribution du nombre de tiges par classes de diamètre suit une courbe exponentielle décroissante, appelée distribution de Liocourt. Le nombre de tiges de petit diamètre est très élevé et décroît d'une manière constante à mesure que la classe de diamètre augmente. Inspecteur municipal : Signifie l'inspecteur municipal de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Installation accessoire : Installation visant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément des occupants du bâtiment principal. Installation humaine : Tout bâtiment ou usage principal accessoire servant à accueillir, à abriter ou à transporter des personnes, y compris, notamment, les chemins, rues, routes, autoroutes, stationnements et aires de jeu, de sport et de loisir, mais à l'exception des chemins forestiers, abris sommaires (caches) aménagés spécialement et uniquement pour chasser le gros gibier, chemins nécessaires à des éoliennes, sentiers, pistes de randonnées ou d'observation Installation septique : Dispositif constitué d'une fosse septique et d'un élément épurateur destiné à recevoir et épurer les eaux usées d'un bâtiment non desservi par le réseau municipal d'égout sanitaire. Intervention : Toute forme d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou des travaux. Lac : Toute étendue d'eau naturelle et artificielle alimentée par des eaux de ruissellement, par des sources ou par des cours d'eau. Largeur arrière : Distance mesurée en ligne droite sur la ligne arrière d'un lot et qui s'étend entre les lignes latérales d'un tel lot. Largeur au rivage : Distance mesurée en ligne droite sur la ligne de rivage d'un lot et qui s'étend entre les lignes latérales d'un tel lot. Largeur avant : Distance mesurée en ligne droite sur la ligne avant d'un lot et qui s'étend entre les lignes latérales d'un tel lot. 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 45 - Lien hydrologique de surface : Connectivité de surface entre les lacs, les cours d'eau et les milieux humides. Le lien hydrologique de surface se traduit par un canal visible dans lequel s'écoule l'eau. Lien hydrologique direct : Connectivité de surface directe entre les lacs, les cours d'eau et les milieux humides. Le lien hydrologique de surface se traduit par un canal visible dans lequel s'écoule l'eau. Par direct, on entend un cours d'eau qui a un lien direct sans l'intermédiaire d'un autre cours d'eau. Lieu d'élimination de neige : Un lieu d'élimination de neige visé par le Règlement sur les lieux d'élimination de neige (L.R.Q., c. Q-2, r.31) Lieu d'enfouissement : Lieu d'enfouissement tel que défini par le Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (R.R.Q., c. Q-2, r.19). Ligne arrière du terrain : La ligne de séparation d'un terrain situé à l'arrière du bâtiment principal et joignant les lignes latérales de ce terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, il s'agit de la ligne de séparation du terrain situé à l'arrière du bâtiment principal et joignant la ligne latérale. Dans le cas d'un terrain transversal, il n'y a aucune ligne arrière. (Voir les figures 1.3 et 1.4) Ligne avant du terrain : Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne d'emprise. Dans le cas d'un lot non adjacent à une voie de circulation et n'étant pas situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, toute ligne peut être considérée comme ligne avant. La profondeur du lot est calculée à partir de cette ligne. (Voir les figures 1.3 et 1.4) Ligne d'emprise : Ligne déterminant les limites d'une emprise. Largeur d'un terrain : Distance mesurée le long de la ligne avant d'un terrain entre les lignes latérales de celui-ci ou, s'il s'agit d'un lot d'angle, entre une ligne latérale de ce terrain et une ligne avant du terrain opposé à cette ligne. Ligne latérale du terrain : Ligne de séparation d'un terrain comprise entre la limite avant et la limite arrière. Cette ligne est généralement perpendiculaire ou presque à la ligne de rue. (Voir les figures 1.3 et 1.4) Ligne des hautes eaux : La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application du chapitre 18, du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont: toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 46 - plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux, à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a. Ligne de rue : Ligne de division entre l'emprise d'une rue et un terrain, et coïncidant avec la ligne avant du terrain. (Voir les figures 1.3 et 1.4). Limite de propriété : Lignes déterminant les limites d'une parcelle de terrain Lisière boisée : Zone boisée entre deux ou plusieurs éléments du milieu (aire de récolte, plan d'eau, milieu humide). La lisière boisée est mesurée à partir de la limite des peuplements d'arbres adjacents à l'écotone riverain. Littoral : Le littoral est une partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement : Pièce ou ensemble de pièces communicantes dans un bâtiment comportant des équipements distincts de cuisine, de salle de bain et d'installations sanitaires servant à l'habitation d'une ou plusieurs personnes. Logement d'appoint : Logement supplémentaire au logement principal d'un bâtiment d'habitation unifamiliale isolée, mais de moindre importance et de moindre superficie que le logement principal. Lot : Un fonds de terre immatriculé sur un plan cadastral, un fonds de terre décrit aux actes translatifs ou déclaratifs de propriété par tenants et aboutissants, ou encore leur partie résiduelle une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les parties immatriculées. Lot ou terrain desservi : Lot ou terrain à la fois desservi par des services d'aqueduc et d'égout sanitaire qui ont été autorisés par le MDDELCC et la Municipalité. Lot ou terrain non desservi : Lot ou terrain qui n'est pas desservi par un service d'aqueduc et d'égout sanitaire. Lot ou terrain partiellement desservi : Lot ou terrain desservi par un seul service, soit 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 47 - un service d'égout sanitaire ou soit un service d'aqueduc, et qui a été autorisé par le MDDELCC et la Municipalité. Lotissement : Signifie le morcellement, la division, subdivision, redivision ou resubdivision d'un ou plusieurs terrains ou lots et toute autre opération cadastrale à l'égard de tels lots ou de tels terrains. Maison mobile : Habitation immobilisée ou non, montée sur roue ou non, incorporée ou non au sol, conçue et utilisée comme logement où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir, et construite de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur ou poussée ou tirée par un tel véhicule. Maison de tourisme : Une unité résidentielle privée en location pour une durée n'excédant pas 31 jours consécutifs. Marais : Milieu humide ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la ligne des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau, pendant de longues périodes, en raison de la surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou de fortes pluies. Il est envahi par une végétation aquatique dominée, dans sa partie inférieure, par des plantes à feuilles flottantes et des plantes herbacées, dont les pieds, restent dans l'eau en permanence, mais dont les têtes émergent, et dans sa partie supérieure, par des herbacées de la famille des graminées. Un marais peut également être isolé. La présence d'un marais isolé est généralement attribuable à des interventions anthropiques ou à des résurgences de la nappe phréatique. Mare : Supprimé Marécage : Milieu humide qui est ouvert sur un plan d'eau et qui se situe à une altitude inférieure ou égale à la ligne des hautes eaux. Ce milieu est inondé ou saturé d'eau pendant de longues périodes en raison de la surcharge printanière due à la fonte des neiges ou en raison de crues automnales ou de fortes pluies. Sa végétation naturelle caractéristique est dominée (plus de 25% de la superficie du milieu) par la strate arbustive ou boisée. Un marécage peut également être isolé. Dans ce dernier cas, la délimitation de la limite supérieure du marécage (ligne des hautes eaux) doit s'établir à partir de la définition de la ligne des hautes eaux du présent article. Marge de recul arrière : Profondeur minimale de la cour arrière calculée perpendiculairement en tout point de la ligne arrière du terrain. Cette marge est fixée à la grille des spécifications. (Voir la figure 1.1) Marge de recul avant : Profondeur minimale de la cour avant calculée perpendiculairement en tout point de la ligne avant du terrain ou la ligne de rue. Cette marge est fixée à la grille des spécifications. (Voir la figure 1.1) 11-642 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 48 - Marge de recul latérale : Profondeur minimale de la cour latérale calculée perpendiculairement en tout point de la ligne latérale du terrain. Cette marge est fixée à la grille des spécifications. (Voir la figure 1.1) Marquise : Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au- dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouvert sur les côtés et destiné principalement à protéger contre les intempéries. Dans le cas d'une station- service, il peut également s'agir du toit recouvrant un îlot de pompes. Martelage : Technique qui consiste à marquer les tiges à abattre (choix négatif) ou à conserver (choix positif) selon les exigences du traitement à réaliser. Mât de mesure : Toute construction, structure ou tout assemblage de matériaux ou d'équipements (les bâtiments, socles, mâts, haubans, cordes, pylônes, etc.) autre qu'une éolienne et supportant ou étant destiné à supporter un instrument de mesure des vents (anémomètres ou girouettes), et ce, notamment à des fins de prospection de gisement éolien. Matière dangereuse : Une matière dangereuse visée par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Milieu humide : Tout milieu humide visé par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Sont considérés comme un milieu humide, toute tourbière, tout marécage, tout marais et tout étang d'eau peu profonde. Lorsque le milieu humide est adjacent à un lac ou un cours d'eau, les dispositions relatives à la protection des rives s'appliquent puisque le milieu humide fait partie intégrante du lac ou du cours d'eau, selon le cas. Moyenne éolienne : Éolienne dont la hauteur, y compris les pièces mobiles (rotor, pales, etc.), dépasse les 12 mètres de hauteur sans jamais être supérieure à 35 mètres. Municipalité : La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Mur mitoyen : Mur employé conjointement par deux bâtiments servant de séparation entre eux, érigé sur la limite de propriété séparant les deux terrains où ses bâtiments sont érigés. Mur de soutènement : Ouvrage conçu pour retenir ou appuyer des matériaux de remblais, le sol en place ou une partie du terrain. Muret : Petit mur de moins de 1 m construit autour de certains ouvrages et n'ayant aucune fonction de soutènement. Nacelle : Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. Niveau moyen du sol nivelé adjacent : Moyenne des niveaux du sol nivelés, mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment, à l'intérieur d'une distance de 1 m de ce 11-642 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 49 - mur, selon des relevés qui tiennent compte de toute autre dénivellation que celles qui donnent accès aux portes d'entrée du bâtiment pour les véhicules et les piétons. À l'égard des antennes et des enseignes, le niveau du sol est mesuré le long du socle. (Voir la figure 1.8). Figure 1.8 : Niveau du sol nivelé adjacent Occupation : Action d'utiliser une construction, un bâtiment ou un terrain. Opération forestière : Ensemble d'activités qui permettent la mise en valeur des peuplements forestiers, regroupant la planification opérationnelle, la construction de chemin forestier, la récolte du bois (coupe, débardage et tronçonnage) et le transport du bois aux usines. Orniérage : Ornière de plus de 4 mètres de long sur plus de 20 centimètres de profond, creusée dans le sol par le passage de la machinerie forestière. Ouverture : La partie d'un mur extérieur où l'on retrouve une porte, une fenêtre ou toute autre ouverture. Ouvrage : Tout travail modifiant l'état naturel des lieux dont: assemblage, édification ou excavation à des fins immobilières de matériaux de toute nature, y compris les travaux de déblai et de remblai. Ouvrage d'infiltration : Tout ouvrage conçu aux fins d'infiltrer les eaux de ruissellement dans le sol. Passage à gué : Passage occasionnel et peu fréquent pour les animaux directement sur le littoral. Patio : Plate-forme ouverte, aménagée à un niveau supérieur à celui du sol sur laquelle elle repose et attenante au bâtiment principal. 18-825 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 50 - Pavillon de jardin : Bâtiment léger voué à la détente et à la récréation, constitué d'une toiture portée par des poteaux, aux côtés partiellement ou totalement ouverts, et facultativement pourvu d'un plancher et de balustrades. Pente : Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Une pente est exprimée en pourcentage (%). Pente moyenne d'un lot : Correspond à la pente moyenne pondérée le long de trois transects orientés en fonction de la direction dominante de l'écoulement des eaux, et ce à intervalle déterminé. Le premier transect doit être localisé au centre de la propriété, le deuxième transect doit être positionné au premier quart tandis que le troisième transect devra être localisé au troisième quart de la propriété faisant l'objet de l'analyse topographique. Pour le calcul de la pente moyenne pondérée (PMP), voici les étapes à suivre : 1. Localisation des transects La pente moyenne d'un lot devra être calculée à partir de trois transects localisés comme suit (voir croquis ci-bas): - À partir du point central du lot (R1), tracer un premier transect (T1) dont l'orientation correspond à la direction dominante de l'écoulement des eaux et qui respecte le tracé naturel du terrain; - Déterminer deux points (R2 et R3) respectivement de part et d'autre du premier transect à mi-chemin de la distance perpendiculaire la plus élevée entre le tracé du premier transect (T1) et l'extrémité du lot. - Le deuxième et le troisième transect (T2 et T3) doivent être tracés respectivement à partir de ces deux points (R2 et R3) et l'orientation doit correspondre à la direction dominante de l'écoulement des eaux et respecter le tracé naturel du terrain. 18-825 18-825 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 51 - 2. Calcul de la pente moyenne pondérée La pente moyenne pondérée correspond à la somme des pourcentages de pentes pondérés de chaque segment situé entre deux changements de pente supérieures à 5% et compris dans les limites du lot. Pour calculer le pourcentage de pente pondéré de chaque segment (voir exemple ci-dessous), il faut établir le rapport entre la distance horizontale (dh) du segment et la distance totale des trois transects (DH), ce résultat est ensuite multiplié par le pourcentage de la pente du segment (P) en question. Un transect peut comporter un nombre illimité de segments; l'ensemble des segments doit être calculé pour établir la moyenne pondérée. À cet effet, dans la formule ci-dessous, l'équation ( 𝑑ℎ𝑁 𝐷𝐻 x PN) représente l'ajout d'un segment additionnel et doit être répétée selon le nombre de segment total. Pour le calcul de la pente moyenne pondérée, il faut utiliser la formule illustrée dans l'exemple suivant : PMP = ( 𝑑ℎ1 𝐷𝐻 x P1) + ( 𝑑ℎ2 𝐷𝐻 x P2) + ( 𝑑ℎ3 𝐷𝐻 x P3) + ( 𝑑ℎ𝑁 𝐷𝐻 x PN) dh= La distance horizontale entre chaque changement de pente. DH= Distance totale des trois transects (DH1 + DH2 + DH3) Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 52 - p = Pourcentage de pente de chaque section du transect déterminée par les changements de pente Personne désignée : Employé de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury à qui l'application de la réglementation d'urbanisme a été confiée conformément à la loi. Petite éolienne : Éolienne dont la hauteur, y compris les pièces mobiles (rotor, pales, etc.), ne dépasse pas 12 mètres. Perré : Enrochement en pente aménagé en bordure d'un cours d'eau, d'un lac ou tout autre milieu constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière. Peuplement d'arbres : Peuplement d'arbres ayant une uniformité quant à sa composition en essence, sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace pour se distinguer des peuplements voisins. La superficie minimale d'un peuplement d'arbres est de 0,5 hectare. Peuplement forestier : Unité de base en aménagement forestier. Groupement d'arbres ayant des caractéristiques dendrométriques et dendrologiques (âge, forme, hauteur, densité et composition) similaires sur toute sa superficie. Peuplement feuillu : Peuplement contenant moins de 25 % d'essences résineuses. Peuplement mélangé : Peuplement contenant entre 25 % et 75 % d'essences résineuses. Peuplement résineux : Peuplement contenant plus de 75 % d'essences résineuses. Phase de construction : La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne et à aménager tout accès ou 18-825 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 53 - tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, le tout jusqu'à la phase finale de mise en service ou au début de la production d'électricité. Phase d'opération : La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service jusqu'à son démantèlement. Pieu ou pilotis : Élément de fondation de forme allongée, fait de matériaux tels que le bois, l'acier, le béton ou une combinaison de ces matériaux que l'on enfonce dans le sol pour soutenir une construction. Plaine inondable : Aux fins du présent règlement, la plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants: - une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - une carte publiée par le gouvernement du Québec; - une carte intégrée à l'annexe 3 du présent schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans le présent schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plan d'aménagement forestier : Document signé par un ingénieur forestier visant à décrire le milieu forestier d'une propriété et à planifier les travaux d'aménagement et d'exploitation forestière. Plan d'eau : Cours d'eau et lac. Plateau constructible : Partie d'un terrain n'ayant aucune pente moyenne supérieure à 30 %. 13-680 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 54 - Plate-forme pour tente : Emplacement à ciel ouvert et de type terrasse destiné à accueillir une tente et pouvant comporter une structure au sol. Ponceau : Ouvrage aménagé dans un cours d'eau ou un fossé afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers. Pont : Structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer une traverse permanente pour le libre passage des usagers. Pontage temporaire : Structure rigide installée temporairement au-dessus d'un cours d'eau qui laisse l'eau s'écouler librement, permet d'éviter que la machinerie ne vienne en contact ni avec l'eau, ni avec le lit du cours d'eau. Prescription : Obligation d'identification, dans tout schéma d'aménagement et de développement, de moyens et d'outils de mise en œuvre permettant de garantir l'atteinte d'une stratégie. Une prescription entraîne toujours une obligation de conformité qui, quoique souple, doit satisfaire aux attentes exprimées. Une « obligation de conformité souple devant satisfaire aux attentes exprimées » s'assimile à l'obligation de conformité stricte, en ce sens qu'elle donne lieu à une exigence d'identification, d'analyse ou de spécification. Cependant, son niveau de traitement à l'intérieur du Schéma d'aménagement et de développement sera évalué de manière souple. Prescription sylvicole : Document signé par un professionnel habilité en la matière (ingénieur forestier) prescrivant des travaux sylvicoles dans un peuplement forestier sur une superficie donnée, décrite et localisée sur une propriété. Prélèvement : Abattage de plus de 30 % des tiges d'un peuplement forestier dans une même propriété foncière. Prise d'eau : Source d'alimentation en eau potable qui est destinée à des fins collectives (usage communautaire) ou individuelles, peu importe si cette source est de propriété publique ou de propriété privée. Prise d'eau de surface municipale : La prise d'eau de surface municipale de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier située dans l'exutoire du lac Saint-Joseph et celles de la ville de Québec situées sur les rivières Saint-Charles et Montmorency. Profondeur d'un lot : Distance mesurée en ligne droite entre le point milieu de la ligne avant d'un lot et le point milieu de sa ligne arrière. Dans le cas d'un lot triangulaire, le point milieu de la ligne arrière se confond avec le sommet arrière du triangle. Projet commercial intégré : Un ou plusieurs bâtiments principaux pouvant regrouper plusieurs usages, implantés sur un même terrain formé d'un ou plusieurs lots contigus, aménagés selon un plan d'ensemble détaillé répondant aux exigences du règlement relatif aux permis et certificats, avec un usage commun d'une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d'équipements. Projet intégré : Un ensemble de bâtiments implantés sur un même terrain ou détenus en 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 20-876 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 55 - copropriété partageant des usages et services communs, tels que les rues privées, les constructions accessoires, les aires de stationnement, les services et équipements. Projet résidentiel intégré : Un projet intégré d'habitation est un regroupement, sur un même terrain, de deux ou plusieurs bâtiments résidentiels, ayant en commun certaines utilisations comme des espaces de circulation, de stationnement, des équipements récréatifs, des aires communes naturelles ou à usage récréatif. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de plusieurs lots. Les différentes constructions sont soit détenues en copropriété et les parties communes sont détenues par l'ensemble des propriétaires des bâtiments principaux. Projet touristique intégré : Un ou plusieurs bâtiments principaux pouvant regrouper plusieurs usages, implantés sur un même terrain formé d'un ou plusieurs lots contigus, aménagés selon un plan d'ensemble détaillé répondant aux exigences du règlement relatif aux permis et certificats, avec un usage commun d'une aire de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d'équipements. Propriété foncière : Fonds de terre formant un ensemble foncier de lots ou parties de lots d'un seul bloc appartenant à un même propriétaire. Quai : Ouvrage permanent ou temporaire qui s'avance dans l'eau perpendiculairement à la rive de façon à permettre l'accostage d'une embarcation ou la baignade. Quai de chargement ou de déchargement : une plate-forme intégrée à un bâtiment et destinée au chargement ou au déchargement d'un véhicule. Règlement d'urbanisme : Ensemble des règlements en vigueur applicables sur le territoire de la municipalité, adoptés conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Remaniement des sols : Tout travail de mise à nu, de nivellement, d'excavation, de déblai et de remblai des sols effectué avec ou sans machinerie. Remblai : Travaux consistant à apporter de la terre ou d'autres matériaux de surface pour faire une levée ou combler une cavité. Remblais : Matériaux apportés pour donner au chemin forestier le profil, la largeur et le drainage voulu. Remise : Bâtiment de faible gabarit, utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, d'articles de jardinage et d'équipements pour l'entretien du terrain. Remise pour équipement de piscine : Bâtiment de faible gabarit, utilisé à des fins complémentaires à une piscine tel le remisage des équipements de filtration, de nettoyage, d'entretien et de fonctionnement de la piscine. Rénovation : Action de refaire, réparer ou remettre à neuf une construction pour notamment la rendre plus conforme aux normes (ex. Code national du bâtiment, 12-665 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 24-1058 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 56 - économie d'énergie, salubrité, règlements d'urbanisme, etc.) ou plus opérationnel (adaptation pour personnes âgées, etc.). Réseau hydrographique : Ensemble des zones écologiques sensibles composées des lacs, cours d'eau, milieux humides et plaines inondables, toutes ramifiées à même un bassin versant. Résidence : Bâtiment fixé au sol de manière permanente utilisé comme lieu de résidence et comportant au moins un logement occupé à l'année (résidence principale) ou occupé occasionnellement (résidence secondaire). Ne sont pas considérés comme une résidence un camp forestier, un camp de piégeage ou un abri sommaire. Revégétalisation : Technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et arborescentes s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale. Rez-de-chaussée : Partie d'un bâtiment constituant le premier plancher complètement érigé au-dessus du niveau moyen du sol adjacent. Rive : Bande de terre qui borde les lacs, les cours d'eau et les milieux humides attenants à un cours d'eau ou un plan d'eau qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Rotation : Période de temps qui sépare 2 coupes successives dans un peuplement inéquienne. Roulotte : Véhicule automobile ou remorque, montée sur des roues, utilisé ou destiné à être utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger ou dormir et conçu pour être employé de façon saisonnière pour les loisirs, la récréation ou le voyage, ou encore pouvant servir d'abri sur les chantiers de construction ou forestiers, et qui n'est pas destiné nécessairement à être raccordé aux services publics. Rue : Désigne une voie de circulation accessible aux véhicules automobiles donnant accès aux terrains riverains, ayant ou non des bordures et des trottoirs. Une rue peut être publique ou privée. Nonobstant ce qui précède, une allée d'accès desservant plus de 3 résidences et ayant une longueur de plus de 200 m est considérée comme une rue. Rue privée : Voie carrossable de propriété privée et n'ayant pas été cédée à la Municipalité dont l'emprise est destinée principalement à la circulation automobile. Rue publique : Voie carrossable destinée principalement à la circulation automobile dont l'emprise appartient à une municipalité ou à un gouvernement supérieur. Secteur à forte pente : Un secteur à forte pente est un talus d'une pente de 30 % ou plus et d'une hauteur minimale de 4 mètres. La hauteur du talus se calcule verticalement du pied (endroit où l'angle de la pente devient supérieur à 30 %) à la crête (endroit où l'angle de la pente devient inférieur à 30 %). Secteur de forte pente (bassins versants des prises d'eau potable installées dans 18-825 18-825 18-825 24-1058 18-825 18-825 18-825 22-926 18-825 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 57 - le lac saint-joseph et les rivières Saint-Charles et Montmorency) : Un secteur dont la pente est de 25 % et plus et dont le dénivelé vertical est de 4 mètres et plus. La méthode de calcul du dénivelé devant être utilisée aux fins d'application du présent règlement est présentée à l'annexe 12 du présent règlement. Semenciers : Arbres de belle qualité (hauteur, diamètre, forme, vigueur). Semis : Jeunes plants âgés de 0 à 5 ans, d'un dhp inférieur à 1,1 cm et mesurant moins de 2 m de haut, provenant habituellement de graines. Sentier de débardage : Chemin non carrossable permettant de transporter des arbres abattus du parterre de coupe vers un chemin forestier ou un lieu de dépôt provisoire (aire d'empilement). Sentier piétonnier : Allée réservée exclusivement à l'usage des piétons. Service de gardiennage de petits animaux domestiques : Usage associé de services à une habitation unifamiliale isolée destiné à offrir des services de gardiennage de petits animaux domestiques tels des chiens et des chats. Aucune activité d'élevage ne peut y être exercée. Site de villégiature : Fonds de terre circonscrit ou délimité dans le but d'y réaliser un ou plusieurs projets de mise en valeur des terres à des fins de villégiature. Sous-sol : Partie d'un bâtiment partiellement sous le niveau moyen du sol et dont plus de 1,4 m en moyenne est situé au dessus du niveau moyen du sol. Cette mesure correspond à une distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et le dessus du plancher du rez-de-chaussée. Stades de développement : Principales étapes de l'évolution de la forêt à partir de son installation sur un site à découvert jusqu'à la présence d'une forêt mature. Quatre stades sont retenus, soit pionnier, de lumière, intermédiaire et mature (futaie). Ces classes peuvent être mises en parallèle avec les 4 classes de développement suivantes du peuplement : semis, gaulis, perchis et futaie. Régénération : Tiges de moins de 2 m de hauteur, avec un dhp inférieur à 1,1 cm. Gaulis : Tiges de 3 à 12 m de hauteur, avec un dhp compris entre 2 et 8 centimètres. Perchis : Tiges d'une hauteur supérieure à 12 m , avec un dhp compris entre 10 et 18 centimètres. Futaie : Tiges d'une hauteur supérieure à 12 m avec un dhp. supérieur à 20 cm. Structure des peuplements : Mode de distribution des classes de diamètre des tiges du peuplement sur une superficie donnée. Superficie boisée : Aire d'une propriété foncière portant un couvert d'arbres 11-642 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 58 - Superficie d'implantation au sol (bassins versants des prises d'eau potable installées dans le lac saint-joseph et les rivières Saint-Charles et Montmorency) : Superficie extérieure d'un bâtiment au sol, ce qui inclut les parties en porte-à-faux. Superficie au sol : Superficie au sol d'un bâtiment mesuré au niveau moyen du sol nivelé adjacent à l'exclusion des porches, des galeries, des vérandas couvertes, des puits d'aération et d'éclairage, des terrasses, perrons, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, platesformes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures et extérieures. Superficie exploitable : Superficie sur laquelle il y a récolte d'arbres. Superficie forestière : Territoire apte à produire un volume de matière ligneuse de plus de 30 m3/ha en moins de 120 ans, indépendamment de son affectation ou de l'utilisation qui en est faite. Surface arbustive et arborescente : Espace naturel composé d'espèces arbustives et arborescentes. Surface imperméable : Un bâtiment, une construction ou une aire de stationnement, sauf si cette dernière est conçue pour permettre l'infiltration des eaux de ruissellement. Surface terrière : Superficie de la section transversale d'un arbre, mesuré au DHP, qui s'exprime en mètres carrés à l'hectare. Superficie totale de plancher : La superficie totale du plancher de toutes les pièces d'un bâtiment, d'un établissement, d'un logement ou d'une partie de bâtiment ou de construction, mesurée, sauf dans le cas d'un logement et d'une terrasse dépourvue de mur, à l'extérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d'axe d'un mur mitoyen de celui-ci. Dans le cas d'un logement, la superficie du plancher est mesurée à l'intérieur des murs extérieurs du bâtiment ou de la ligne d'axe d'un mur mitoyen de celui-ci. Cette superficie exclut celle des stationnements intérieurs. Dans le cas d'une terrasse dépourvue de mur, la superficie de plancher est celle de tout le plancher. Tablier de manœuvre : un espace attenant à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement et qui est destiné à permettre la manœuvre d'un véhicule hors d'une voie de circulation; Talus : Pente ou inclinaison du sol dont la définition et la méthode de calcul du dénivelé devant être utilisées aux fins d'application du présent règlement sont présentées à l'annexe 12 jointe au présent règlement. Cette définition est applicable sur le territoire visé à l'annexe 10. Tambour : Construction temporaire protégeant contre le froid, le vent et les intempéries une porte d'entrée d'un bâtiment principal Tenant : Superficie de récolte où le prélèvement des arbres est continu et qui est bordé par de la forêt non récoltée. 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 18-825 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 59 - Temps de concentration : Temps requis pour que le ruissellement au point le plus éloigné d'un bassin de drainage se rende à l'exutoire ou au point considéré en aval. Terrain : Fonds de terre, constitué d'un ou plusieurs lots ou partie de lot ou de plusieurs parties de lots contigus, dont les tenants et aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés. Le cas échéant, l'emplacement faisant l'objet d'un bail de villégiature correspond à un terrain dans le cas d'un territoire non organisé. Terrain d'angle : Terrain borné par une rue sur au moins deux côtés et formant en un point un angle égal ou inférieur à 135 degrés. (Voir la figure 1.9) Figure 1.9 : Terrain d'angle Terrain intérieur : Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement. (Voir la figure 1.9) Terrain transversal : Terrain autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant. (Voir la figure 1.9) Terrain vacant : Terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal. Terrasse : Plate-forme ouverte aménagée au niveau du sol ou sur une partie du bâtiment principal. Terrasse commerciale extérieure: Une terrasse commerciale extérieure est un usage temporaire, recouvert ou non, associé à l'usage commercial principal et où l'on peut effectuer la consommation de boissons ou de nourriture. Terrassement : Travaux destinés à modifier la forme naturelle d'un terrain. Territoire : Le territoire de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Traverse : Endroit où s'effectue le passage d'un cours d'eau. Tige : Axe principal d'une plante à partir duquel les bourgeons et les pousses se 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 60 - développent. Tiges marchandes (commerciales) : Tiges ayant un dhp a.e. égal ou supérieur à la classe de 10 cm. Toit vert : Toit d'un bâtiment, entièrement ou partiellement recouvert de végétation, qui comporte une membrane étanche, une membrane de drainage et un substrat permettant la mise en place de végétaux. Tolérance et intolérance : Aptitude des arbres d'une essence à pousser à l'ombre d'autres arbres. Triangle de visibilité : Disposition du règlement régissant l'espace d'un terrain d'angle, à l'intersection de voies de circulation destinées aux véhicules automobiles, où les constructions, aménagements ou objets sont régis ou prohibés par le présent règlement, de manière à assurer la visibilité nécessaire aux automobilistes ou autres usagers de la route pour des raisons de sécurité. Tourbière : Milieu recouvert de tourbe, qui ne borde pas nécessairement un plan d'eau, où des mares peuvent exister, dont le drainage est variable et dans lequel le processus d'accumulation organique prévaut sur le processus de décomposition et d'humification, peu importe la composition botanique des restes végétaux. La tourbe, qu'on qualifie également de sol organique, doit cependant avoir une épaisseur minimale. Un sol est dit organique lorsqu'il comporte 30% ou plus de matière organique et que la couche organique atteint 30 cm. Un seul tenant : Est considéré comme assiette de coupe d'un seul tenant, toute superficie boisée ayant fait l'objet d'un prélèvement ou d'un abattage d'arbres et dont la surface de coupe est séparée d'une autre par moins de 60 m de superficie boisée. Usage : Fin à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local, un lot ou une de leurs parties est utilisé(e), occupé(e) ou destiné(e) pour être utilisé(e) ou occupé(e). Usage associé : Un usage qui peut être exercé si un usage principal est aussi exercé, selon les conditions prévues au présent règlement. Cet usage a une relation de dépendance envers l'usage principal. Usage dérogatoire : Un usage exercé qui n'est pas conforme. Usage principal : La fin principale à laquelle un immeuble, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou un lot est destiné. Sauf exception spécifique prévue au règlement, il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain. Usage temporaire : Usage autorisé pour une période limitée, conformément aux dispositions du présent règlement. 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 61 - Végétation aquatique : La végétation aquatique est constituée de toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. Voie de circulation : Tout endroit ou structure affectés à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneiges, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Voirie forestière : Ensemble d'activités qui vise la construction ou l'entretien du réseau routier, ce qui inclut le déboisement de l'emprise, la mise en forme du chemin, le gravelage et le nivelage. Volume marchand brut : Volume de la tige principale, à l'exclusion de la souche et du fin bout, mais comprenant le bois pourri et imparfait, des arbres ou des peuplements. Zone de grand courant : Cette zone correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. Zone de faible courant : Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au- delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Zone de protection extensive : Correspond aux limites des bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency et du lac Saint-Joseph identifiés à l'annexe 10 du présent règlement. Zone inondable par embâcle : Endroit comportant des risques d'inondation causés par des effets de glaces. Ces inondations peuvent consister en un débordement d'eau, en une accumulation de frasil ou en un passage possible des glaces. 1.15 EXEMPTIONS PARTICULIÈRES Les dispositions du présent règlement relatives aux usages permis ne s'appliquent pas à l'extraction de substances minérales non consolidées à partir d'un dépôt naturel en vue de la construction, de la réfection ou de l'entretien de chemins forestiers ou miniers et à l'extraction de substances minérales consolidées ou non sur un terrain destiné à être inondé par le fait d'un projet hydraulique ou hydroélectrique. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux terres publiques ni sur celles concédées par la Couronne après le 1er janvier 1966. 18-825 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 62 - CHAPITRE 2 DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE 2.1 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire municipal est, aux fins du présent règlement, divisé en zones. Ces zones sont délimitées et illustrées au plan de zonage (feuillet 1 et 2) reproduit à l'annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 2.2 CODIFICATION DES ZONES Chaque zone porte un code d'identification composé d'une lettre ou groupe de lettres suivi de trois chiffres [ex.: RB-100]. La lettre ou le groupe de lettres indique le ou les usages dominants autorisés comme suit: AG Corresponds à l'agriculture. CA Corresponds au commerce artériel. CM Corresponds au commerce mixte. CP Corresponds au commerce de proximité. CS Corresponds à la conservation. CT Corresponds au commerce touristique. CV Corresponds au commerce des véhicules. F Corresponds à la forêt. IND Corresponds à l'industrie. MM Corresponds à la maison mobile. PB Corresponds aux usages publics. PI Corresponds aux usages publics et institutionnels. RB Correspond aux usages résidentiels basse densité. RH Correspond aux usages résidentiels haute densité. RM Correspond aux usages résidentiels moyenne densité. RF Corresponds aux usages récréoforestiers. RT Corresponds aux usages récréotouristiques. RUR Corresponds aux usages ruraux. RUA Correspond aux usages ruraux-agricoles. RUC corresponds aux usages ruraux-commerciaux RUM Correspond aux usages ruraux-mixtes. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 63 - VIL Correspond aux usages de villégiature. Le chiffre des centaines identifie la partie du territoire comme suit: 100 Corresponds au Secteur du périmètre urbain. 200 Corresponds au Secteur du noyau villageois. 300 Corresponds au Secteur de Tewkesbury. 400 Corresponds au Secteur Nord. 500 Corresponds au Secteur Sud. 600 Corresponds au Secteur du Séminaire. 700 Corresponds au Secteur du parc de la Jacques-Cartier. 800 Corresponds au Secteur de la Réserve faunique et du Lac Saint-Thomas. Les deux derniers chiffres forment l'identificateur unique de la zone. Dans l'exemple RB- 111, il s'agit d'une zone résidentielle de base densité située à l'intérieur du périmètre urbain. L'identificateur unique 11 indique qu'il s'agit de la 11e zone créée à l'intérieur du périmètre urbain. 2.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Sauf indication contraire, les limites des zones figurant au plan de zonage coïncident avec la ligne médiane des rues et autres voies de circulation, avec la ligne médiane des chemins de fer, des cours d'eau, des servitudes d'utilités publiques, avec les lignes de lots ou de terrains ainsi qu'avec les limites du territoire de la municipalité. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première est réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier alinéa, la première est réputée comme étant parallèle à la seconde. Dans le cas où une limite du périmètre d'urbanisation ne coïncide pas exactement avec la ligne médiane des rues et autres voies de circulation, avec la ligne médiane des chemins de fer, des cours d'eau, des servitudes d'utilités publiques, avec les lignes de lots ou de terrains ainsi qu'avec les limites du territoire de la municipalité, cette limite peut être étendue jusqu'à un maximum de 40 m. L'emplacement exact des limites de zones doit être déterminé en fonction de l'échelle indiquée sur chacune des cartes. 2.4 TERRAIN SITUÉ DANS PLUS D'UNE ZONE Lorsqu'un terrain est situé dans plus d'une zone, les dispositions applicables à ce terrain sont celles de la zone où est réalisé l'usage ou le bâtiment principal. 24-1067 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 64 - CHAPITRE 3 DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 3.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES La grille des spécifications indique, par zone, les usages autorisés ainsi que les normes d'implantation et d'occupation des bâtiments. La grille contient également des dispositions particulières applicables à chaque zone. Ces grilles, reproduites à l'annexe 2, font partie intégrante du présent règlement. 3.2 MODE DE FONCTIONNEMENT 3.2.1 Usages permis et prohibés Les usages indiqués à la grille sont définis au chapitre 4 du présent règlement. Pour une zone donnée, un point vis-à-vis une classe d'usages indique que le ou les usages compris dans cette classe sont permis dans cette zone. L'absence d'un point vis-à-vis une classe d'usages signifie que les usages compris dans cette classe sont prohibés dans la zone, sous réserve des dispositions particulières permettant d'autoriser ou exclure spécifiquement un usage. 3.2.2 Normes d'implantation et d'occupation Les normes d'implantation et d'occupation sont déterminées pour chaque zone à l'intérieur de la grille des spécifications. Lorsque la grille ne prévoit aucun minimum ni aucun maximum à l'égard d'une norme, cela signifie qu'aucune règle n'est applicable à l'égard de cette norme. 3.2.3 Marge de recul Les marges de recul avant, latérales et arrière sont des marges minimales et dans certains cas, la grille peut fixer des marges maximales. Dans certaines zones, la marge de recul arrière est indiquée en pourcentage de la profondeur moyenne du terrain. 3.2.4 Normes pour le bâtiment La grille prévoit que le gabarit du bâtiment principal est indiqué par le nombre minimal et maximal d'étages. La grille prévoit aussi une hauteur, une superficie d'implantation et une largeur de façade minimale et maximale pour le bâtiment principal. 3.2.4.1 Rapports d'occupation Le coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) indique le rapport entre la superficie occupée par le bâtiment principal et celle du terrain entier. La densité nette correspond au nombre de logements par hectare. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 65 - 3.2.5 Dispositions particulières 3.2.5.1 Usage spécifiquement autorisé ou exclu Un usage peut être spécifiquement permis dans une zone, même si la classe correspondant à cet usage n'est pas permise dans cette zone, s'il est expressément autorisé à la grille. Un usage peut être spécifiquement interdit dans une zone, même si la classe correspondant à cet usage est autorisée dans cette zone, s'il est expressément exclu à la grille. 3.2.5.2 Notes particulières La grille peut contenir des dispositions particulières s'appliquant spécifiquement à la zone visée par cette grille. Les notes particulières peuvent comporter des conditions d'utilisation applicables à un usage ou à une construction ainsi que des commentaires sur l'implantation d'un usage ou d'une construction. 3.2.6 Usages contingentés 3.2.6.1 Maison de tourisme La grille de spécifications peut indiquer pour l'usage maison de tourisme, le nombre maximal de maisons autorisées dans la zone visée par cette grille. 3.2.6.2 Maisons mobiles La grille de spécifications peut indiquer pour l'usage maison mobile, le nombre maximal de maisons mobiles autorisées dans la zone visée par cette grille. 3.2.6.3 Yoga et retraite (hébergement) dans un bâtiment accessoire La grille de spécifications peut indiquer, pour l'usage « Yoga et retraite (hébergement) dans un bâtiment accessoire », le nombre maximal autorisé dans la zone visée par cette grille. 3.2.6.4 Chalets de villégiature La grille de spécifications peut indiquer pour l'usage activités forestière avec villégiature - F2, le nombre maximal de chalets de villégiature autorisés dans la zone visée par cette grille. 11-642 12-665 19-850 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 66 - CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Un groupe d'usages comporte plusieurs classes d'usages. Une classe d'usages comprend les usages ou constructions énumérées et ceux de même nature ou qui s'y apparentent et répondent à la description de la classe, à moins que cet usage ou cette construction ne soit énuméré dans une autre classe d'usages. Les illustrations apparaissant dans le présent chapitre sont reproduites à titre purement indicatif, et ce malgré l'article 1.12. 4.2 MODE DE CLASSIFICATION Les usages ont été regroupés en groupes et en classes, le tout tel qu'établi ci-après : GROUPE D'USAGE CLASSE D'USAGES SYMBOLE Résidentiel Habitation unifamiliale isolée H1a Habitation unifamiliale jumelée H1b Habitation unifamiliale contiguë H1c Habitation bifamiliale isolée H2a Habitation trifamiliale isolée H3a Habitation multifamiliale H4 Habitation collective H5 Maison de chambres et pension H6 Maison mobile H7 Commerce d'hébergement touristique Camping rudimentaire C1 Établissement de camping C2 Centre de vacances C3 Gîte touristique C4 Auberge rurale C5 Établissement hôtelier C6 Maison de tourisme C7 Commerce de proximité Commerce de services administratifs C10 Commerce artisanal et culturel C11 Dépanneur C12 Commerce de vente au détail C13 Commerce à caractère érotique C14 Commerce de restauration et débit d'alcool Restauration C20 Restauration rapide C21 Bar C22 11-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 67 - Commerce associé aux véhicules automobiles Station-service C30 Lave-auto C31 Peinture et carrosserie C32 Réparation de véhicule automobile C33 Vente et location de véhicule automobile C34 Réparation de petit véhicule et d'équipement motorisés C35 Vente et location de petit véhicule et d'équipement motorisés C36 Autres activités reliées à l'automobile C37 Vente et réparation de véhicule lourd C38 Commerce à incidence élevée Commerce de vente en gros C40 Commerce artériel d'entreposage intérieur C41 Commerce artériel d'entreposage extérieur C42 Récréatif Récréation extensive R1 Récréation intensive R2 Industriel Gestion des matières résiduelles I1 Industrie de la haute technologie I2 Industrie générale I3 Industrie à forte incidence I4 Extraction Extraction carrière E1 Extraction sablière et gravière E2 Public Parcs et espaces verts P1 Institutionnel P2 Culture P3 Infrastructures d'utilité publique P4 Forestier Activité forestière sans villégiature F1 Activité forestière avec villégiature F2 Acériculture F3 Conservation Aire protégée M1 Conservation naturelle M2 Agricole Agrotourisme A1 Agriculture sans élevage A2 Agriculture avec élevage A3 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 68 - 4.2.1 Groupe d'usages Résidentiel 4.2.1.1 Classe H1a - Habitation unifamiliale isolée La classe H1a comprend seulement les habitations isolées comptant un seul logement et construites sur un ou plusieurs lots distincts. H1a : Unifamiliale isolée 4.2.1.2 Classe H1b - Habitation unifamiliale jumelée La classe H1b comprend seulement les habitations unifamiliales jumelées comptant chacune un seul logement, séparée l'une de l'autre par un mur mitoyen et construites chacune sur un lot distinct. H1b : Unifamiliale jumelée 4.2.1.3 Classe H1c - Habitation unifamiliale contiguë La classe H1c comprend seulement les habitations unifamiliales contiguës de 3 à 6 unités comptant chacune un seul logement, séparée l'une de l'autre par un mur mitoyen et construites chacune sur un lot distinct. H1c : Unifamiliale contiguë 4.2.1.4 Classe H2a - Habitation bifamiliale isolée La classe H2a comprend seulement les habitations bifamiliales isolées comptant chacune 2 logements sur deux étages différents, construites sur un lot distinct. Chaque logement doit disposer d'une entrée distincte donnant directement sur l'extérieur ou sur un corridor ou un vestibule desservant plus d'un logement. H2a : Bifamiliale isolée Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 69 - 4.2.1.5 Classe H3a - Habitation trifamiliale isolée La classe H3a comprend seulement les habitations trifamiliales isolées comptant chacune 3 logements sur trois étages différents, construites sur un lot distinct. Chaque logement doit disposer d'une entrée distincte donnant directement sur l'extérieur ou sur un corridor ou un vestibule desservant plus d'un logement. H3a : Trifamiliale isolée 4.2.1.6 Classe H4 - Habitation multifamiliale La classe H4 comprend seulement les habitations comptant 4 logements et plus, construites sur un lot distinct et construites sur 2 ou plusieurs étages. Chaque logement doit disposer d'une entrée distincte donnant directement sur l'extérieur ou sur un corridor ou un vestibule desservant plus d'un logement. 4.2.1.7 Classe H5 - Habitation collective La classe H5 comporte plusieurs logements ou chambres avec des services communautaires à l'usage exclusif des résidents (salon, cuisine, salle de lavage, etc.). Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º habitation à loyer modique (HLM); º coopérative d'habitation; º OBNL d'habitation; º foyer de groupe pour personnes handicapées; º centre d'accueil pour personnes âgées; º résidences communautaires pour les religieux; º centre d'hébergement et de réadaptation pour personnes handicapées; º maison de retraite, de convalescence et de repos; º maison d'étudiants; º maison de transition; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 70 - 4.2.1.8 Classe H6 - Maison de chambres et pension La classe H6 comprend seulement les bâtiments offrant de 3 à 6 chambres en location pour une durée minimale de plus de 31 jours consécutifs et pouvant comprendre des services communautaires à l'usage exclusif des résidents font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º maison de chambres. 4.2.1.9 Classe H7 - Maison mobile Cette classe comprend seulement les habitations de type maison mobile comptant un seul logement, fabriquée en usine, isolée de tous les côtés, conçue pour être habitée à longueur d'année et pour être transportable. 4.2.2 Groupe d'usages Commerce d'hébergement touristique 4.2.2.1 Classe C1 - Camping rudimentaire Cette classe comprend les établissements axés sur le camping sauvage qui offrent de l'hébergement uniquement dans des tentes ou autres abris rustiques. 4.2.2.2 Classe C2 - Établissement de camping La classe C2 comprend les établissements offrant des services et des emplacements fixes permettant d'accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs, motorisés ou non. 4.2.2.3 Classe C3 - Centre de vacances Cette classe comprend les établissements qui offrent de l'hébergement, des services de restauration ou de cuisinette, des activités récréatives ou des services d'animation ainsi que des aménagements ou des équipements de loisirs. Les regroupements de chalets locatifs font partie de cette classe. 4.2.2.4 Classe C4 - Gîte touristique La classe C4 comprend les résidences privées offrant un maximum de 5 chambres pour une durée n'excédant pas 31 jours consécutifs et exploitées par un occupant résidant dans le bâtiment principal. 4.2.2.5 Classe C5 - Auberge rurale La classe C5 comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres ou des dortoirs en location pour une durée n'excédant pas 31 jours consécutifs et comportant un maximum de 10 chambres. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 71 - 4.2.2.6 Classe C6 - Établissement hôtelier La classe C6 comprend les établissements qui offrent de l'hébergement dans des chambres en location pour une durée n'excédant pas 31 jours consécutifs et comportant plus de 10 chambres. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º hôtels; º Motels. 4.2.2.7 Classe C7 - Maison de tourisme La classe C7 comprend les établissements qui offrent une unité résidentielle privée en location pour une durée n'excédant pas 31 jours consécutifs. Font partie de cette classe, les usages suivants : º Maison de tourisme; º Établissement de résidence principale » 4.2.3 Groupe d'usages Commerce de consommation et service 4.2.3.1 Classe C10 - Commerce de services administratifs La classe C10 comprend les établissements, dont l'activité principale, est de fournir des services. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º services médicaux et de santé; º services juridiques; º services immobiliers; º services d'assurances; º services de finance et de comptabilité; º services de génie et d'expert-conseil; º services bancaires; º garderie; º salon de coiffure et d'esthétique; º centre de santé et détente; º vétérinaire; º services de voyage; º cordonnier. 11-642 23-940 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 72 - 4.2.3.2 Classe C11 - Commerce artisanal et culturel Cette classe comprend les établissements de petites envergures, faisant la promotion des activités artisanales et culturelles, axées sur la vente de produits et services confectionnés selon des méthodes artisanales ou orientés vers la culture. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º boulangerie artisanale ; º fromagerie artisanale ; º atelier d'artisanat; º boutique d'artisanat; º boutique d'antiquités; º galerie d'art. 4.2.3.3 Classe C12 - Dépanneur Petite épicerie de proximité où l'on vend des aliments et une gamme restreinte d'articles de consommation courante. 4.2.3.4 Classe C13 - Commerce de vente au détail Cette classe comprend les établissements, dont l'activité principale, est de vendre des marchandises au détail. Un commerce de vente au détail est souvent générateur d'un important achalandage. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º vente au détail de produits d'alimentation; º vente au détail de boissons alcoolisées; º vente au détail d'articles de sport; º vente au détail de vêtements; º vente au détail de meubles; º vente au détail de produits de quincaillerie. 4.2.3.5 Classe C14 - Commerce à caractère érotique Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est la vente de produits à caractère érotique et les types de services où l'on sert des boissons alcoolisées et où l'on présente des spectacles à caractère érotique y compris des serveuses et serveurs nus, danseuses et danseurs nus. Également, relève de cette classe tout établissement de biens et services qui en vue d'accroître la demande de biens et de services, permet que ces biens et services soient fournis par des personnes, dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudées. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 73 - º Lave-autos à caractère érotique; º Bars à caractère érotique ; º Autres commerces à caractère érotique. 4.2.4 Groupe d'usages Commerce de restauration et débit d'alcool 4.2.4.1 Classe C20 - Restauration Cette classe comprend les établissements, dont l'activité principale, est de préparer et/ou de servir des repas, pour consommation sur place ou à l'extérieur de l'établissement, et où la consommation de boissons alcoolisées n'est autorisée qu'en accompagnement d'un repas. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º cafétéria; º restaurant; º salle de réception; º traiteur offrant un service de consommation sur place. Cette classe ne comprend pas la vente de produits alimentaires au moyen de distributeurs automatiques. 4.2.4.2 Classe C21 - Restauration rapide Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer des repas pour consommation immédiate sur place ou pour emporter. Aucun service ne doit être exécuté directement aux tables et le nombre de places assises est limité à 30. 4.2.4.3 Classe C22 - Bar Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est de préparer et/ou de servir des boissons alcoolisées destinées à une consommation sur place immédiate. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º bar; º brasserie; º taverne; º club; º Salle de réception avec service de boissons alcoolisées. 4.2.5 Groupe d'usages Commerce associé aux véhicules automobiles 4.2.5.1 Classe C30 - Station-service Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail du carburant pour des véhicules automobiles et du propane. 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 74 - 4.2.5.2 Classe C31 - Lave-auto Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est de laver ou de nettoyer des automobiles ou de fournir les locaux et l'équipement permettant le lavage ou le nettoyage de ces véhicules. 4.2.5.3 Classe C32 - Peinture et carrosserie Cette classe comprend les établissements offrant des services de peinture, de débosselage ou de réparation de carrosserie de véhicules automobiles. Toutes les opérations sont tenues à l'intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules. L'activité ne cause aucune vibration, émanation de gaz ou d'odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière à l'extérieur du local où elle est exercée. 4.2.5.4 Classe C33 - Réparation de véhicules automobiles Cette classe comprend les établissements d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. Toutes les opérations sont tenues à l'intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules. L'activité ne cause aucune vibration, émanation de gaz ou d'odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière à l'extérieur du local où elle est exercée. 4.2.5.5 Classe C34 - Vente ou location de véhicules automobiles Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail ou de louer des automobiles, des véhicules utilitaires sportifs, des camions de 3 000 kilogrammes et moins, des camionnettes et des minifourgonnettes. 4.2.5.6 Classe C35 - Réparation de petits véhicules et équipements motorisés Cette classe comprend les établissements d'entretien et de réparation de petits véhicules et de petits équipements motorisés. Toutes les opérations sont tenues à l'intérieur du bâtiment, à l'exception du stationnement des véhicules. L'activité ne cause aucune vibration, émanation de gaz ou d'odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière à l'extérieur du local où elle est exercée. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º Atelier de réparation de véhicules tout-terrain; º Atelier de réparation de motocyclettes; º Atelier de réparation de tondeuses. 4.2.5.7 Classe C36 - Vente et location de petits véhicules et équipements motorisés Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est de vendre au détail ou de louer des motocyclettes, des motoneiges, des véhicules tout-terrain et d'autres véhicules du même genre. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 75 - 4.2.5.8 Classe C37 - Autres activités reliées à l'automobile Cette classe comprend les établissements qui ne figurent dans aucune autre classe et dont l'activité principale consiste à fournir des services aux propriétaires de véhicules automobiles. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º Entreprise de remorquage; º Atelier d'estimation des dommages subis aux automobiles. 4.2.5.9 Classe C38 - Vente et réparation de véhicule lourd Cette classe comprend les établissements, dont l'activité principale, est de vendre, de louer ou de réparer des véhicules de plus de 3 000 kilogrammes, tels des tracteurs routiers, des autobus de même que des machines ou des équipements destinés à l'industrie de la construction, la foresterie, l'extraction minière, l'industrie ou l'agriculture. L'activité ne cause aucune vibration, émanation de gaz ou d'odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière à l'extérieur du local où elle est exercée. 4.2.6 Groupe d'usage Commerce à incidence élevée 4.2.6.1 Classe C40 - Commerce de vente en gros Cette classe comprend les établissements, dont l'activité principale, est de vendre des produits finis ou matériaux usinés ou d'offrir certains services à des commerces de vente au détail, à des entreprises ou à une clientèle institutionnelle. Aucune activité industrielle ne peut y être pratiquée. Ce type de commerce crée très peu d'achalandage. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º distributeur; º grossiste; º fournisseur. 4.2.6.2 Classe C41 - Commerce artériel d'entreposage intérieur Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services d'entreposage à l'intérieur des bâtiments uniquement. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º entreposage de marchandise ; º service d'emballage et de protection de marchandise; º entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur et silos); º entreposage frigorifique; º entreposage du mobilier et d'appareils; º entreposage intérieur ; º service de traitement de messagerie. 13-680 16-755 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 76 - 4.2.6.3 Classe C42 - Commerce artériel d'entreposage extérieur Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est d'offrir des services d'entreposage à l'extérieur. L'entreposage à l'extérieur peut également constituer l'usage principal. Cette classe ne permet pas l'entreposage de pièces ou carcasses de véhicules de tout genre ainsi que l'accumulation de débris, ferrailles, rebuts. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, l'usage suivant : º entreposage en vrac ou de marchandises à l'extérieur à l'exception des pièces et carcasses de véhicules destinées au démantèlement et à la récupération; º entreprise de terrassement; º entreprise de déneigement; º entreprise de construction; º entreposage extérieur. 4.2.7 Groupe d'usages Récréatif 4.2.7.1 Classe R1 - Récréation extensive Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale regroupe les activités de plein air qui permet un contact direct avec le milieu naturel, et qui est aussi caractérisé par une faible densité d'utilisation du territoire et par la présence d'infrastructures peu élaborées. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º sentier pédestre; º interprétation de la nature; º randonnée équestre; º activité de plein air (ski de fond, raquette, vélo de montagne, etc.); º club de chasse et de pêche. 4.2.7.2 Classe R2 - Récréation intensive Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale regroupe les activités récréatives extérieures ou intérieures qui, par opposition à la récréation extensive, sont généralement soutenues par des infrastructures importantes pouvant être permanentes. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º station de ski alpin; º club de golf ; º glissade et/ou rafting sur neige; º installation de rafting; º base de plein air; º parc de jeux forains. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 77 - 4.2.8 Groupe d'usages Industriel 4.2.8.1 Classe I1 - Gestion des matières résiduelles Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale regroupe les activités reliées à la gestion des matières résiduelles. Font partie de cette classe les seuls usages suivants : º centre de traitement, de récupération, d'entreposage et de transbordement des matières résiduelles; º ferrailleurs; º les cimetières d'autos et la vente de pièces usagées de machinerie et/ou de véhicules; º centre de tri de matières résiduelles. 4.2.8.2 Classe I2 - Industrie des nouvelles technologies Cette classe comprend, les établissements industriels de haute technologie qui ont des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la géomatique, de l'instrumentation de mesure et de contrôle, de l'optique, de la photonique et du laser, de l'automatisation, de la robotique, de la télécommunication, d'Internet, des logiciels et d'équipements informatiques ou du multimédia. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º centre de recherche et développement; º industrie du domaine des nouvelles technologies de l'information et des communications; º industrie de la robotique; º industrie de la télécommunication. º 4.2.8.3 Classe I3 - Industrie générale Cette classe d'usages comprend les établissements industriels manufacturiers, les usines et les chantiers. Les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º imprimerie; º industrie du textile; º industrie des aliments et de la boisson; º industrie du tabac; º industrie du cuir et des produits connexes º industrie du bois de sciage; º industrie du matériel de transport. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 78 - 4.2.8.4 Classe I4 - Industrie à forte incidence Cette classe d'usages comprend les établissements industriels à contraintes élevées. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º industrie du caoutchouc et des matières plastiques; º industrie des pâtes et papiers º première transformation des matières premières; º fabrication et assemblage de véhicules et équipement de transport; º industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande; º industrie chimique; º industrie du pétrole et du charbon º industrie de produits métalliques disposant d'un incinérateur. 4.2.9 Groupe d'usages Extraction 4.2.9.1 Classe E1 - Extraction carrière Cette classe comprend les activités qui consistent à extraire des substances minérales consolidées à ciel ouvert, y compris de la pierre et des roches propres à la construction. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º pierre de taille; º extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement; º extraction de pierres et de roches pour la construction. 4.2.9.2 Classe E2 - Extraction sablière et gravière Cette classe comprend les activités qui consistent à extraire des substances minérales non consolidées à ciel ouvert, y compris du sable ou du gravier. Font partie de cette classe les seuls usages suivants : º extraction du sable; º extraction du gravier. 4.2.10 Groupe d'usages Public 4.2.10.1 Classe P1 - Parcs et espaces verts Cette classe comprend les usages destinés à la récréation et à la détente de la population. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º terrain d'amusement; º terrain de jeu; º terrain de sport; º parc à caractère récréatif ou ornemental. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 79 - 4.2.10.2 Classe P2 - Institutionnel Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale vise à offrir des services éducatifs, de santé ou à caractère social et d'administration publique. Inclus les lieux de culte et de promotion d'activités religieuses ainsi que les mausolées et crématoriums. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º enseignement º formation spécialisée; º hôpital; º centre d'accueil; º centre de services sociaux; º CLSC et CHSLD; º fonction exécutive, législative et judiciaire; º service postal. 4.2.10.3 Classe P3 - Culture Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale vise à offrir des équipements culturels tels que bibliothèque, musée, galerie d'art, salle d'exposition, salle de spectacle, monument et site historique. 4.2.10.4 Classe P4 - Infrastructures d'utilité publique Cette classe comprend les équipements correspondant aux usines de traitement des eaux (filtration), aux usines de traitement des eaux usées et aux espaces pour le séchage des boues provenant des usines d'épuration. Cette classe comprend aussi les équipements relatifs aux réseaux municipaux d'aqueduc, d'égout et d'égout pluvial tels qu'une prise d'eau potable, un poste de suppression, un réservoir d'eau, un bassin de rétention ainsi que leurs infrastructures. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º caserne de pompier; º poste de police; º garage municipal. 4.2.11 Groupe d'usages Forestier 4.2.11.1 Classe F1 - Activité forestière sans villégiature Cette classe comprend l'ensemble des activités associées à l'exploitation de la matière ligneuse à des fins commerciales et à l'exploitation de fermes forestières. Inclus également la chasse et le piégeage des animaux pour en obtenir la fourrure. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º exploitation forestière, sans service connexe; º ferme forestière; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 80 - º services d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille des arbres, ornementation, greffage); º spécialité de l'horticulture (serres et pépinières, semences de légumes et de fleurs). 4.2.11.2 Classe F2 - Activités forestières avec villégiature La classe F2 comprend l'ensemble des usages compris dans la classe F1 . La classe F2 comprend également les habitations de type chalet. Fait également partie de cette classe l'usage de pourvoiries. 4.2.11.3 Classe F3 - Acériculture Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale est la culture des érables, et la fabrication de ses dérivés tel le sirop d'érable. 4.2.12 Groupe d'usages Conservation 4.2.12.1 Classe M1 - Aire protégée Cette classe comprend les territoires en milieu terrestre ou aquatique destinés à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles. 4.2.12.2 Classe M2 - Conservation naturelle Cette classe comprend les territoires visés par la conservation des espaces reconnus pour leur rareté ou leur valeur naturelle, telle que leur richesse écologique ou leur paysage naturel d'intérêt. L'accès y est possible pour des fins d'éducation en milieu naturel, de détente ou de recherche scientifique. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º réserve forestière; º réserve écologique; º réserve faunique. 4.2.13 Groupe d'usages Agricole 4.2.13.1 Classe A1 - Agrotourisme Cette classe comprend les activités touristiques directement reliées à l'agriculture de type ferme artisanale. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 81 - º table champêtre; º hébergement à la ferme; º musée agricole; º ferme éducative. 4.2.13.2 Classe A2 - Agriculture sans élevage Cette classe comprend les activités liées à l'exploitation du sol afin de produire des végétaux. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º production de maïs et autres céréales; º production de fruits et légumes; º production de plantes fourragères. 4.2.13.3 Classe A3 - Agriculture avec élevage La classe A3 comprend l'ensemble des usages compris dans la classe A2 . Cette classe comprend les activités ayant trait à l'élevage et la production animale. De plus, cette classe inclut l'apiculture, mais exclut les écuries privées de cinq (5) chevaux et moins, les chenils, les garderies pour petits animaux domestiques et les poulaillers pour fins d'alimentation personnelle ou familiale. Sont inclus également l'agrotourisme ainsi que les usages commerciaux et industriels artisanaux reliés à l'industrie agro-alimentaire s'ils sont effectués sur la ferme par le producteur à partir majoritairement de produits agricoles de son exploitation, et accessoirement, de ceux d'autres producteurs. Font partie de cette classe, à titre indicatif et de manière non limitative, les usages suivants : º élevage de moutons; º élevage de bovins; º élevage de poulets; º élevage d'autruches et/ou d'émeus; º pisciculture et autres élevages en milieu aquatique; º apiculture. 4.3 USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS Les usages mentionnés au présent article ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages. Ces usages sont autorisés lorsqu'ils sont inscrits sur la ligne intitulée « Usage spécifiquement autorisé » de la grille des spécifications. 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 82 - Ces usages sont les suivants : ❑ une arcade; ❑ un chenil commercial; ❑ un cimetière; ❑ un cimetière automobile; ❑ un cinéma; ❑ un ciné-parc ; ❑ un cirque permanent ; ❑ un dépôt à neige; ❑ un dépôt de matériaux secs; ❑ une écurie commerciale ; ❑ un élevage de porcs; ❑ une foire permanente; ❑ une gare d'autocars; ❑ un lieu de compostage à titre d'usage principal; ❑ un lieu d'enfouissement; ❑ un lieu d'entreposage de véhicules routiers hors d'usage; ❑ un marché public permanent; ❑ un parc d'attractions; ❑ une piste de course ou d'entraînement de véhicules automobiles; ❑ une station d'épuration; ❑ un studio de cinéma; ❑ un terminus d'autobus ou une aire de stationnement relatif à un service de transport visés par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., chapitre S-30.01) ; ❑ un terrain de jeu de tir; ❑ une usine de traitement d'eau ou de boues usées ; ❑ une piste de karting; ❑ une piste de course de véhicule motorisé; ❑ une piste de course de chevaux; ❑ tremplin et saut à l'élastique ❑ Production de cannabis ❑ Yoga et retraite (hébergement) dans un bâtiment accessoire ❑ Logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec ; ❑ Modification de véhicules récréatifs ; ❑ Constructions destinées aux usages communautaires d'un club de chasse et pêche ou d'une entreprise forestière. 4.4 USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES Les usages et constructions suivants ne font partie d'aucune classe ou groupe d'usages et sont autorisés dans toutes les zones : ❑ un abribus; ❑ un bassin de rétention des eaux pluviales; ❑ une boîte de distribution ou de collecte de courrier; 19-843 19-850 19-851 21-895 24-1067 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 83 - ❑ une boîte interface et les raccordements piédestaux d'une entreprise de téléphone ou de câblodistribution; ❑ une cabine téléphonique; ❑ un conteneur de récupération de papier journal, de verre, vêtements ou autres matières; ❑ un corridor de transport d'électricité; ❑ un équipement, une infrastructure ou un ouvrage d'un service d'utilité publique; ❑ un équipement de pompage d'eau potable ou d'égout; ❑ un escalier urbain; ❑ un guichet automatique destiné aux transactions bancaires; ❑ une hutte d'une compagnie de téléphone; ❑ un poste de chloration; ❑ un poste de décompression pour le gaz naturel; ❑ une voie de circulation et ses accessoires. 4.5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'USAGE « ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE » Quant à l'usage « Établissement de résidence principale » : 1o à moins qu'une mention spécifique apparaisse à la ligne « Usage spécifiquement exclu », il est autorisé dans toutes les zones où, dans la grille, l'usage de la classe C7 « Maison de tourisme » est autorisé ; 2o même dans une zone où l'un ou l'autre des usages du groupe « Résidentiel » est autorisé, l'usage « Établissement de résidence principale » est prohibé, dans la zone concernée, lorsqu'une mention spécifique apparaît à la ligne « Usage spécifiquement exclu ». 23-940 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 84 - CHAPITRE 5 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR ARCHITECTURE Les objectifs : a) Protéger la qualité du cadre bâti existant. b) Assurer la qualité des nouvelles constructions. 5.1 GÉNÉRALITÉS Ce chapitre prescrit les normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur architecture, et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou accessoires. 5.2 BÂTIMENTS ET USAGES DE CERTAINES CONSTRUCTIONS PROHIBÉES Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit où tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur le territoire de la municipalité. À l'exception d'une serre, tout bâtiment de forme sphérique, cylindrique ou géodésique est aussi interdit partout, sauf dans les zones agricoles et industrielles. L'emploi de wagons de chemin de fer désaffecté, de conteneurs, de boîtes de camions désaffectés, de roulottes désaffectées, de motorisés désaffectés, de tramways désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou toutes autres constructions ou véhicules désaffectés sont prohibés pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés normalement. 5.3 APPARENCE EXTÉRIEURE DES BÂTIMENTS Tout agrandissement de bâtiment doit être fait avec des matériaux extérieurs identiques ou semblables quant à leur texture et leur couleur avec ceux du bâtiment existant dans le but de s'agencer de façon esthétique à celui-ci. Sous réserve des dispositions particulières prévues à ce règlement, à l'exception d'une serre, les matériaux de revêtement extérieur de tout bâtiment accessoire doivent être identiques ou semblables quant à leur texture et leur couleur avec ceux utilisés pour le bâtiment principal. L'architecture du bâtiment accessoire doit s'harmoniser au style du bâtiment principal. Un maximum de 3 matériaux différents est permis pour le revêtement des murs extérieurs de tout bâtiment principal ou accessoire et, à moins que ce ne soit un assemblage du commerce prévu à cette fin, les matériaux doivent être apposés dans le même sens. Une seule couleur est autorisée pour les portes ou fenêtres, à moins que celles-ci ne soient pas visibles de la rue ou d'un espace public, commercial ou institutionnel. Toute fondation située au-dessus du niveau du sol doit être recouverte d'un fini architectural tels un crépi de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou du matériau de parement extérieur qui recouvre le mur du rez-de-chaussée qui surplombe le mur de fondation. Ce recouvrement n'est pas considéré au nombre des types de revêtement autorisé. Lorsque la fondation de la façade orientée à la rue est dégagée du sol de plus de 2,44 m, le revêtement 12-665 12-665 25-1089 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 85 - extérieur de la façade orientée à la rue du bâtiment principal doit recouvrir la fondation jusqu'à 0,6 m du sol. Pour un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal, le toit plat est autorisé pour le bâtiment accessoire à condition qu'une terrasse soit présente au-dessus de ce bâtiment accessoire. Une résidence unifamiliale isolée doit au moins compter une porte d'entrée principale sur une même façade. La porte d'entrée principale ne peut pas être une porte patio. Par ailleurs, il peut y avoir absence d'entrée principale sur la façade orientée vers la rue à condition que cette façade soit fenestrée dans une proportion minimale de 30 % de sa surface. La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque le bâtiment principal est situé à plus de 100 m de la ligne de rue. 5.4 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR PROHIBÉS L'usage des matériaux ci-après énumérés est strictement interdit pour le revêtement extérieur de tout bâtiment ou toute construction: 1. le papier et les cartons planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; 2. le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3. les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs; 4. les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 5. les matériaux ou produits isolants tels le polyuréthane; 6. la tôle non architecturale, non finie et non peinte, sauf pour les bâtiments destinés à un usage agricole; 7. les panneaux de contreplaqué (veneer) et d'aggloméré (ripe ou bran de scie pressé), à l'exception du type Crézon; 8. les panneaux de fibre de verre ondulés; 9. les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante; 10. les peintures et les enduits de mortier imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux; 11. les blocs de béton structuraux non décoratifs ou non recouverts d'un matériau de finition; 12. le polythène, sauf pour les serres et les abris temporaires pour l'hiver; 13. les panneaux de polymère; 14. tout matériau de finition intérieur ou non conçu pour une utilisation extérieure ; 5.4.1 Le revêtement extérieur de type vinyle À l'intérieur du périmètre d'urbanisation et dans les zones assujetties à un Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), les revêtements de type vinyle sont prohibés. 11-642 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 86 - CHAPITRE 6 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION Les objectifs : a) Favoriser une intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments avec le cadre bâti existant. b) Conserver les percées visuelles. 6.1 NOMBRE D'USAGES ET DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN Un seul usage principal et un seul bâtiment principal peuvent être érigés sur un terrain. Dans le cas des projets résidentiels intégrés, des projets commerciaux intégrés ou des projets touristiques intégrés, plus d'un usage principal et plus d'un bâtiment principal sont autorisés en conformité avec les articles 17.2 à 17.4. De plus, dans les zones correspondant au commerce mixte (CM), un usage commercial principal et un usage résidentiel principal sont autorisés en conformité avec l'article 17.12 du présent règlement. Malgré ce qui précède, dans la zone F-603, relativement au territoire couramment appelé « Les Terres du Séminaire » et appartenant au Séminaire de Québec, un chalet de villégiature existant peut être reconstruit sur un lot où il y a déjà un ou plusieurs autres bâtiments, et ce conformément aux dispositions prévues à l'article 17.9 du présent règlement, le tout en faisant les adaptions nécessaires en ce qui concerne les paragraphes 1 et 3, c'est-à-dire considérer un lot fictif. 6.2 ORIENTATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX SELON LA LIGNE DE RUE La façade de tout bâtiment principal faisant face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Dans le cas d'une ligne de rue de forme courbe, la façade doit être parallèle à la ligne imaginaire rejoignant les deux points d'intersection formés par la ligne de rue et les lignes latérales de lot. Dans tous les cas, la façade peut varier de 20 degrés maximum par rapport à la ligne de rue pour un bâtiment principal inclus dans le périmètre urbain et de 44 degrés maximum pour le bâtiment principal situé à l'extérieur du périmètre urbain. La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque le bâtiment principal est situé à plus de 100 m de la ligne de rue. 6.3 DIMENSIONS MINIMALES OU MAXIMALES 6.3.1 Superficie minimale ou maximale Sous réserve des dispositions particulières et à l'exception des dispositions prévues à la grille des spécifications relative à la zone RB-128, tout bâtiment principal doit avoir une superficie au 12-665 13-689 22-926 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 87 - sol d'au moins 62 m2. Les constructions complémentaires, qu'ils soient isolés ou attenantes au bâtiment principal, sont exclues du calcul de la superficie. 6.3.2 Dispositions applicables aux habitations unifamiliales isolées sur un terrain d'une superficie de 999 m² et moins non-desservi par un réseau d'égout Sur un terrain d'une superficie de 999 m² et moins non-desservi par un réseau d'égout, la construction d'une habitation unifamiliale n'est pas autorisée. Toutefois, la reconstruction ou l'addition est permise sur les terrains de 999 m² et moins où un bâtiment principal est existant. Dans ce cas, la superficie au sol maximale est de 100 m². 6.3.3 Dimensions minimales d'une habitation unifamiliale isolée À l'exception de la zone RB-128 où aucune habitation unifamiliale isolée ne peut avoir une largeur moindre que 7,32 m pour le mur de la façade orientée vers la rue, aucune habitation unifamiliale isolée ne peut avoir une largeur moindre que 8,53 m pour le mur de la façade orientée vers la rue. Les autres façades doivent avoir une largeur minimale de 7,3 m. Dans le cas d'un mur comprenant un ou plusieurs décrochés, ces derniers doivent être considérés dans le calcul de la dimension minimale à respecter. Un bâtiment complémentaire contigu à cette habitation ne doit pas être considéré dans le calcul de la dimension minimale à respecter, et ce, même si une partie habitable se retrouve derrière celui-ci. 6.3.4 Hauteur maximale Sous réserve des dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites au présent règlement ne s'appliquent pas aux édifices du culte, aux cheminées, aux tours de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et de télédiffusion, aux tours d'observation, aux silos et autres réservoirs similaires, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 6.4 NORMES D'IMPLANTATION 6.4.1 Implantation Sous réserve des dispositions particulières, tout bâtiment principal doit être implanté à l'intérieur de l'aire constructible ou du plateau constructible dans le cas des terrains à fortes pentes. 6.4.2 Marges de recul Les marges de recul se mesurent à partir des fondations du bâtiment ou à défaut, à partir du revêtement extérieur des murs. La marge de recul avant se mesure à partir de l'emprise de la rue, qu'elle soit publique ou privée. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, la marge de recul avant doit être observée sur chacune des rues. Dans le cas de bâtiments jumelés, la marge du côté de la mitoyenneté est nulle. 6.5 IMPLANTATION SUR UN LOT EN FORME DE DRAPEAU À l'exception d'un projet résidentiel intégré, d'un projet commercial intégré ou d'un projet touristique intégré, l'implantation d'un bâtiment principal ou accessoire sur un lot en forme de drapeau doit être effectuée sans jamais dépasser le prolongement de la ligne arrière du lot adjacent compris sous le lot en forme de drapeau. Dans le cas où l'implantation est effectuée 13-689 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 88 - derrière le prolongement de la ligne arrière du lot adjacent compris sous le lot en forme de drapeau, le bâtiment doit être implanté à plus de 50 m du bâtiment principal existant sur le lot adjacent compris sous le lot en forme de drapeau. 6.6 SYMÉTRIE DES HAUTEURS DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DE FAIBLE DENSITÉ La hauteur de toutes nouvelles résidences de 1 ou 2 logements ne doit être ni inférieure à 75 % ni supérieure à 125 % de celle des résidences voisines existantes, situées en tout ou en partie à moins de 40 m du centre de la façade de la résidence à construire, tout en respectant les hauteurs maximales établies pour la zone concernée. Lorsqu'il y a plus d'une résidence voisine et que la hauteur de celles-ci n'est pas égale, on utilisera la moyenne des hauteurs de ces dernières aux fins du calcul de la hauteur de la résidence à construire (Voir figure 6.2). Figure 6.1 : Symétrie des hauteurs 6.6.1 Exclusion Le calcul de la moyenne prévue à l'article 6.6 doit exclure toute résidence dont le niveau du sol de la façade orientée vers la rue diffère de plus de 5 m par rapport à celui de la résidence à construire. 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 89 - CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENTIEL 7.1 NÉCESSITÉ DE L'USAGE PRINCIPAL Une construction complémentaire est autorisée à condition qu'elle accompagne un usage principal existant, qu'elle sert à sa commodité ou à son utilité et qu'elle constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Notamment, pour qu'une construction complémentaire soit autorisée, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain. Il est toutefois permis d'édifier une construction complémentaire avant le bâtiment principal lorsqu'un permis de construire a été délivré pour ce bâtiment principal. 7.2 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL Les objectifs : a) Permettre la construction d'un bâtiment visant à entreposer des biens à l'extérieur du bâtiment principal. b) Ce bâtiment doit servir à entreposer des biens qui sont complémentaires à l'usage du bâtiment principal. 7.2.1 Bâtiment autorisé Seuls les bâtiments accessoires suivants sont complémentaires à un usage résidentiel : - Garage isolé ; - Garage attenant au bâtiment principal ou attenant à un abri d'auto attenant au bâtiment principal ; - Remise isolée ; - Remise attenante ; - Bâtiment de remisage isolé ; - Bâtiment de remisage attenant ; - Abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal ou à un garage attenant au bâtiment principal; - Remise à bois (attenante ou isolée) ; - Remise isolée pour équipement de piscine ; - Serre isolée ; - Pavillon de jardin isolé ou attenant. 13-680 25-1089 25-1089 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 90 - 7.2.2 Maison mobile Les normes applicables aux bâtiments accessoires de la classe d'usages maison mobile sont prévues à l'article 17.11 du présent règlement. 7.2.3 Garage isolé Garage isolé Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 60 m² Hauteur maximale : 80 % de la hauteur du bâtiment principal Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant (peut empiéter dans la cour avant d'un maximum de 2 m prolongeant la cour latérale, sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimale) Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - Dans les zones RUR-311, RUR-312, RUR-313 et RUR-314, la superficie maximale est établie à 65 m². - Ce type de bâtiment accessoire n'est pas autorisé pour les classes d'usages H4 et H5. - La largeur de la façade avant du garage isolé doit être inférieure ou égale à la largeur de la façade avant du bâtiment principal. 12-665 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 91 - 7.2.4 Garage attenant au bâtiment principal ou attenant à un abri d'auto attenant au bâtiment principal Garage attenant au bâtiment principal ou attenant à un abri d'auto attenant au bâtiment principal Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 60 m² Hauteur maximale : La hauteur du bâtiment principal. Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant (peut empiéter dans la cour avant d'un maximum de 2 m prolongeant la cour latérale, à moins que la porte soit sur un mur latéral, sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimale) Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - Dans les zones RUR-311, RUR-312, RUR-313 et RUR-314, la superficie maximale est établie à 65 m². - Dans le cas des classes d'usages H4 et H5, la superficie maximale du garage attenant est de 20 m² par unité d'habitation. - La largeur de la façade avant du garage attenant au bâtiment principal ou attenant à un abri d'auto attenant au bâtiment principal doit être inférieure ou égale à la largeur de la façade avant de ce dernier. 12-665 13-680 25-1089 25-1089 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 92 - 7.2.5 Remise isolée Remise isolée Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 35 m² Hauteur maximale : 80 % de la hauteur du bâtiment principal Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - La largeur maximale d'une porte de remise est fixée à 1,8 m et sa hauteur maximale est de 2.5 m. - Dans les zones RUR-311, RUR-312, RUR-313 et RUR-314, la superficie maximale est établie à 40 m². - Dans le cas d'habitation jumelée ou contiguë, une remise isolée peut être implantée sur la ligne latérale dite «mitoyenne» du terrain à la condition que celle-ci soit jumelée à une autre remise isolée située sur le terrain adjacent. - Dans le cas des classes d'usages H4 et H5, les remises isolées de chaque unité d'habitation doivent être attenantes et d'une superficie maximale de 20 m² par unité d'habitation. 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 93 - 7.2.6 Remise attenante Remise attenante au bâtiment principal Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 20 m² Hauteur maximale : 3,5 m Implantation autorisée : - Cour arrière Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - La largeur maximale d'une porte de remise est fixée à 1,8 m. - Ce type de bâtiment accessoire n'est pas autorisé pour les classes d'usages H4 et H5. 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 94 - 7.2.7 Bâtiment de remisage isolé Bâtiment de remisage isolé Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 70 m² Hauteur maximale : 80 % de la hauteur du bâtiment principal Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant (peut empiéter dans la cour avant d'un maximum de 2 m prolongeant la cour latérale, sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimale) Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - La construction de ce bâtiment est autorisée lorsque la remise isolée et le garage isolé sont jumelés dans un seul bâtiment de remisage. - Dans les zones RUR-311, RUR-312, RUR-313 et RUR-314, la superficie maximale est établie à 80 m². - Ce type de bâtiment accessoire n'est pas autorisé pour les classes d'usages H4 et H5. - La largeur de la façade avant du bâtiment de remisage isolé doit être inférieure ou égale à la largeur de la façade avant du bâtiment principal. 12-665 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 95 - 7.2.8 Bâtiment de remisage attenant Bâtiment de remisage attenant au bâtiment principal Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 70 m² Hauteur maximale : La hauteur du bâtiment principal. Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant (peut empiéter dans la cour avant d'un maximum de 2 m prolongeant la cour latérale, sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimale) Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - La construction de ce bâtiment est autorisée lorsque la remise attenante et le garage attenant sont jumelés dans un seul bâtiment de remisage. - Dans les zones RUR-311, RUR-312, RUR-313 et RUR-314, la superficie maximale est établie à 80 m². - Ce type de bâtiment accessoire n'est pas autorisé pour les classes d'usages H4 et H5. - La largeur de la façade avant du bâtiment de remisage attenant au bâtiment principal doit être inférieure ou égale à la largeur de la façade avant de ce dernier. 12-665 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 96 - 7.2.9 Abri d'auto attenant au bâtiment principal ou à un garage attenant au bâtiment principal Abri d'auto attenant au bâtiment principal ou à un garage attenant au bâtiment principal Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 45 m² Hauteur maximale : La hauteur du bâtiment principal. Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant (peut empiéter dans la cour avant d'un maximum de 2 m prolongeant la cour latérale, sans toutefois empiéter dans la marge de recul avant minimale) Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - La superficie totale d'un garage attenant jumelé à un abri d'auto attenant ne doit pas être supérieure à la superficie d'occupation au sol du bâtiment principal sans jamais excéder 70 m2. - La largeur de la façade avant de l'abri d'auto ou de la façade avant combinée de l'abri d'auto et du garage attenant jumelé doit être inférieure ou égale à la largeur de la façade avant du bâtiment principal. - Ce type de bâtiment accessoire n'est pas autorisé pour les classes d'usages H1c, H2a, H3a, H4, H5 et H6. 12-665 13-680 25-1089 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 97 - 7.2.10 Abri d'auto isolé ou attenant à un garage isolé Abri d'auto isolé ou attenant à un garage isolé Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 40 m² Hauteur maximale : 80% de la hauteur du bâtiment principal. Implantation autorisée : Cour arrière Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - La superficie totale combinée d'un abri d'auto isolé attenant à un garage isolé et de ce denier ne doit pas être supérieure à la superficie d'occupation au sol du bâtiment principal sans jamais excéder 70 m². - La largeur de la façade avant de l'abri d'auto isolé ou de la façade avant combinée de l'abri d'auto attenant à un garage isolé doit être inférieure ou égale à la largeur de la façade avant du bâtiment principal. - Ce type de bâtiment accessoire n'est pas autorisé pour les classes d'usages H1c, H2a, H3a, H4, H5 et H6. 11-642 12-665 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 98 - 7.2.11 Remise à bois Remise à bois (isolée ou attenante) Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 20 % de la superficie au sol du bâtiment principal. Hauteur maximale : 4 m Implantation autorisée : - Cour arrière Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - Dans le cas d'habitation jumelée ou contiguë, une remise à bois peut être implantée sur la ligne latérale dite «mitoyenne» du terrain à la condition que celle-ci soit jumelée à un autre remise isolée située sur le terrain adjacent. - Ce type de bâtiment accessoire est seulement autorisé pour les classes d'usages H1a et H1b. - Une remise à bois peut être attenante à un bâtiment principal ou à un bâtiment accessoire autorisé aux articles 7.2.3 à 7.2.8 inclusivement. 13-680 13-680 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 99 - 7.2.12 Remise isolée pour équipement de piscine Remise isolée pour équipement de piscine Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 10 m² Hauteur maximale : 4 m Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - La construction de ce bâtiment est autorisée lorsqu'il y a présence d'une piscine sur le terrain. - Dans le cas des classes d'usages H4 et H5, lorsqu'il y a plus de 10 unités d'habitation, la superficie maximale de la remise isolée pour équipement de piscine est de 30 m². 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 100 - 7.2.13 Serre isolée Serre isolée Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : - À l'intérieur du périmètre urbain : 20 m² - À l'extérieur du périmètre urbain : 40 m² Hauteur maximale : 4 m Implantation autorisée : - Cour arrière Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'un autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - Ce type de bâtiment accessoire est seulement autorisé pour la classe d'usages H1a. 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 101 - 7.2.14 Pavillon de jardin isolé ou attenant Pavillon de jardin isolé ou attenant Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : 20 % de la superficie au sol du bâtiment principal sans jamais excéder 25 m² Hauteur maximale : 4 m Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale du bâtiment principal (si isolé) : 2 m (ne s'applique pas si le pavillon de jardin est implanté en cour arrière dans l'espace compris entre le prolongement des murs latéraux et le mur arrière du bâtiment principal) Dispositions particulières : 7.2.15 Une habitation unifamiliale isolée à plus de 20 m de la ligne de rue Lorsque qu'une habitation unifamiliale isolée est située à plus de 20 m de la ligne de rue, le garage isolé et attenant, l'abri d'auto isolé, la remise isolée et attenante, le bâtiment de remisage isolé et attenant et le pavillon de jardin isolé peuvent empiéter dans la cour avant prolongeant la cour latérale, à une distance minimale de 15 m de la ligne de rue sans jamais empiéter dans la marge de recul avant minimale. 7.2.16 Bâtiment accessoire avec un espace de rangement connexe Un garage isolé, une remise isolée et un bâtiment de remisage isolé peuvent posséder un espace de rangement connexe de 20 % de leur superficie à condition que la superficie totale du bâtiment accessoire et de l'espace de rangement connexe soit inférieure à la superficie au sol du bâtiment principal. La hauteur maximale de l'espace de rangement connexe est de 6 m sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. 7.2.17 Superficie maximale des bâtiments accessoires La superficie d'un bâtiment accessoire ne peut pas être supérieure à la superficie au sol du bâtiment principal. 25-1089 12-665 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 102 - 7.2.18 Espace habitable situé derrière un bâtiment accessoire attenant Dans le cas où une partie habitable se retrouve derrière un bâtiment accessoire attenant, ce dernier doit être considéré comme étant dans le prolongement d'une cour latérale. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 103 - 7.3 NORMES RELATIVES AUX INSTALLATIONS ACCESSOIRES POUR UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENTIEL L'objectif : a) Permettre la construction d'installations visant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal. 7.3.1 Installations autorisées Seules les installations accessoires suivantes sont complémentaires à un usage résidentiel : - Piscine - Spa extérieur - Aire de jeux - Foyer extérieur - Antenne numérique 7.3.2 Piscine Piscine Nombre maximal par terrain : 1 Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale Distance minimale des limites de propriété : 3 m (La piscine et ses accessoires) Distance minimale d'une construction : - Bâtiment principal : 3 m - Autre bâtiment : 2 m (excluant la remise isolée pour équipement de piscine) 11-642 12-665 14-713 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 104 - 7.3.3 Spa extérieur Spa extérieur Nombre maximal par terrain : 1 Volume maximal (capacité) : 2 000 litres et moins (dans le cas où un spa a un volume de 2 000 litres et plus, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles s'applique) Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale - Cour avant à condition de ne pas empiéter dans la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal et de mettre un écran tampon visuel répondant aux caractéristiques suivantes : 1. L'écran doit être fait de bois dont la couleur est harmonisée au bâtiment principal, d'un muret ou d'une haie dense, opaque à au moins 80 %; 2. L'écran doit être suffisamment haut pour ne pas que le spa soit visible à partir du chemin. Distance minimale des limites de propriété : 3 m Dispositions particulières : - Dans le cas d'un spa enfoui dans le sol, l'implantation autorisée se limite à la cour arrière et latérale. 12-665 14-713 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 105 - 7.3.4 Aire de jeux Aire de jeux (ex. : Terrain de tennis) Nécessitant une surface autre que gazonnée ou naturelle et/ou une clôture Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : N/A Hauteur maximale : N/A Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale Distance minimale des limites de propriété : 2 m Distance minimale d'une construction : - Bâtiment principal : 4 m - Autre bâtiment : 2 m Dispositions particulières : - La hauteur maximale de la clôture est de 4 m et doit être conforme à l'article 12.10 du présent règlement à l'exception des normes sur la hauteur. - L'éclairage doit être disposé de façon à ne pas réfléchir la lumière directement sur les propriétés avoisinantes; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 106 - 7.3.5 Foyer extérieur Foyer extérieur (non intégré à la cheminée du bâtiment principal) Nombre maximal par terrain : 1 Superficie d'implantation maximale : N/A Hauteur maximale : 2,4 m Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale Distance minimale des limites de propriété : 3 m Distance minimale d'une construction : 5 m Dispositions particulières : - L'installation d'un foyer extérieur doit être effectuée sur une surface incombustible. De plus, tout foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée munie d'une grille pare-étincelles. - Tout foyer extérieur doit être conçu en matériaux tels que la pierre, la brique, les blocs de béton architecturaux, le pavé imbriqué, le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet. - Le présent article ne s'applique pas aux foyers extérieurs aménagés sur les emplacements d'un terrain de camping. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 107 - 7.3.6 Antenne numérique Antenne numérique Nombre maximal par terrain : 1 par logement Superficie d'implantation maximale : 1 m de diamètre maximum Hauteur maximale : 2 m Implantation autorisée : Sur le bâtiment principal apposé à un mur, un toit ou une galerie. Distance minimale des limites de propriété : N/A Distance minimale d'une construction : N/A Dispositions particulières : - Dans le cas d'une antenne pour obtenir un service Internet, une deuxième antenne est autorisée. 7.4 SUPERFICIE MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES La superficie de l'ensemble des constructions complémentaires ne doit pas excéder 10 % de la superficie de terrain. 7.5 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À UNE HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE Malgré les dispositions relatives à la distance minimale des limites de propriété contenues au présent chapitre, sous réserves de toutes autres lois et règlements applicables, en cour arrière, à l'exception de la piscine, du spa et du foyer qui doivent être implantés à au moins 1 m, une construction complémentaire à une habitation unifamiliale jumelée peut être implantée à 0 m de la ligne de terrain où est situé le mur mitoyen avec l'autre partie du jumelé. 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 108 - CHAPITRE 8 NORMES RELATIVES AUX USAGES ASSOCIÉS À UN USAGE DU GROUPE RÉSIDENTIEL Les objectifs : a) Permettre des usages visant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément des occupants du bâtiment principal; b) Permettre d'utiliser la résidence comme milieu de travail ; c) Réduire les déplacements automobiles pour la consommation de biens et services et pour le travail. 8.1 NÉCESSITÉ DE L'USAGE PRINCIPAL Un usage associé à un usage résidentiel est autorisé à condition qu'il accompagne un usage principal résidentiel existant, qu'il sert à sa commodité ou à son utilité et qu'il constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. 8.2 USAGE ASSOCIÉ DE SERVICES À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Un seul usage associé de services à une habitation unifamiliale isolée est autorisé par terrain. Sous réserve des dispositions particulières prévues à ce chapitre, l'usage associé de services à une habitation unifamiliale isolée est autorisé aux conditions suivantes : 1) À l'exception de l'usage associé Service de garde en milieu familial qui peut utiliser jusqu'à 40 % de la superficie totale du bâtiment, il utilise une superficie maximale de plancher de 30 % de la superficie de plancher du bâtiment sans jamais excéder 40 m2. 2) Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal exclusivement ; 3) Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un atelier de réparation de petits appareils ou de construction d'objets artisanaux, ces derniers peuvent être effectués dans un bâtiment accessoire seulement si ledit bâtiment possède une superficie au sol maximale de 60 m² ; 4) Ils ne doivent pas constituer une nuisance pour le voisinage en raison du bruit, des odeurs, de la poussière, de la fumée, de la lumière, des vibrations et de la circulation ou représenter un danger pour les résidants du voisinage ; 5) Il n'emploie qu'une seule personne ayant sa résidence à une autre adresse ; 6) Seuls les produits fabriqués sur place peuvent être vendus ; 7) Aucun étalage n'est possible à l'extérieur de l'habitation; 8) Deux enseignes peuvent être installées pour identifier le service : 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 109 - - Une enseigne murale n'excédant pas une superficie de 0,3 m² ; - Une plaque en bois sur un poteau n'excédant pas une superficie de 0,5 m² et d'une hauteur maximale de 1,5 m calculée à partir du niveau du sol. Cette plaque doit être située à l'intérieur des limites de propriété du bâtiment principal où est exercé l'usage associé ; 9) Aucune modification de l'architecture extérieure n'est faite au bâtiment. À titre indicatif, font partie des usages associés de service, les activités qui répondent aux conditions précitées, à savoir, à titre d'exemple et de manière non limitative: - Bureau de professionnels exerçant une profession régie par le Code des professions (L.R.Q., c.C-26) ; - Service de garde en milieu familial conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (L.R.Q., chapitre S-4.1.1) ; - La location d'un maximum de 2 chambres sur une base mensuelle seulement pouvant loger un total de 4 personnes maximum, pourvu que ces chambres, si elles sont aménagées ailleurs qu'au rez-de-chaussée, soient reliées directement à celui-ci par l'intérieur, et qu'elles fassent partie du logement du rez-de- chaussée, en plus d'avoir accès à une sortie de secours dans le cas d'un sous- sol. - Ateliers d'artisans (sculpteur, céramiste, peintre, ébéniste, etc.) ; - Salon de coiffure ; - Enseignement privé (maximum de 5 élèves à la fois) ; - Traiteur ; - Salon de bronzage ; - Tailleur ; - Soin de santé ; - Décorateur/désigner ; - Couturier(ère) ; - Modiste ; - Photographe ; - Atelier de soudure ; - Atelier de réparation de petits appareils. 8.3 LOGEMENT D'APPOINT ASSOCIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Une habitation unifamiliale isolée peut posséder un logement d'appoint si les conditions suivantes sont respectées: - Un seul logement d'appoint est permis par habitation ; - Il possède une superficie minimale de 28 m2; - Il n'occupe pas plus de 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal; 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 110 - - L'architecture de l'habitation doit demeurer d'apparence unifamiliale isolée et ne doit pas s'apparenter à une forme d'habitation jumelée; - À défaut d'avoir accès à un réseau d'égouts la disposition suivante s'applique : lorsqu'aucun document ne confirme la situation de l'installation septique (ex : rapport d'inspection, tel que construit), l'installation septique doit être inspectée par un professionnel afin de garantir son bon fonctionnement et sa conformité aux normes applicables, et ce, en fonction du nouveau débit anticipé d'eaux usées à traiter. Une confirmation écrite du professionnel est exigée. 8.4 CHENIL PRIVÉ ASSOCIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Les chenils privés sont autorisés seulement à l'extérieur du périmètre urbain. 8.5 GARDE DE CHEVAUX ASSOCIÉE À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Les écuries privées sont autorisées dans les zones correspondant à l'agriculture (AG), à la forêt (F), aux usages récréoforestiers (RF), aux usages récréotouristiques (RT), aux usages ruraux (RUR) et aux usages ruraux agricoles (RA) aux conditions suivantes : - Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 10 000 m² pour la garde de maximum 3 chevaux et d'au moins 20 000 m² pour la garde de 4 à 5 chevaux ; - La superficie maximale d'une écurie privée abritant 3 chevaux et moins est fixée à 80 m2. La superficie maximale d'une écurie privée abritant 4 à 5 chevaux est établie à 100 m2. De plus, la hauteur maximale d'une écurie privée est fixée à 9 m, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ; - L'écurie, la remise à fumier et le paddock doivent être localisés à une distance d'au moins : - 300 m du lac St-Charles ; - 300 m de tout puits municipal ; - 30 m de tout puits ; - 30 m de toute habitation autre que le bâtiment principal où est située l'écurie; - 30 m d'une source d'approvisionnement en eau ; - 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac ; - 15 m des limites de propriété à l'exception du paddock qui peut être situé à 2 m des limites de propriété ; - 10 m du bâtiment principal où est située l'écurie à l'exception du paddock qui peut être situé à 2 m du bâtiment principal ; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 111 - - L'écurie privée et la remise à fumier sont autorisées uniquement en cour arrière. Par contre, dans le cas où le bâtiment principal est situé à plus de 50 m de la ligne de rue, l'écurie peut être localisée en cour latérale ou avant prolongeant la cour latérale, à une distance minimale de 30 m de la ligne de rue ; - Toute écurie doit être munie d'une remise à fumier construite sur une dalle de béton et doit être protégée des intempéries par un toit afin d'éviter tout rejet de lixiviat dans l'environnement. Le rejet de lixiviat dans l'environnement est considéré comme une nuisance. (Voir la figure 8.1) Figure 8.1 : Remise à fumier Source : Service de plans Canada - Une écurie doit être munie d'un paddock. Ce dernier doit respecter les dispositions suivantes : a) Il doit être localisé sur le même terrain que l'écurie ; b) Il doit être clôturé conformément à l'article 12.10 du présent règlement. - Dans l'éventualité où le nombre maximal de chevaux est atteint, les poulains peuvent être gardés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 6 mois. 8.6 PRODUCTION ACÉRICOLE ASSOCIÉE À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE L'exploitation d'une érablière associée à une habitation unifamiliale isolée est autorisée dans les zones où l'usage F-3 est identifié dans la grille des spécifications des usages. De plus, cette exploitation doit répondre aux conditions suivantes : 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 112 - - Aucune activité commerciale n'est exercée sur place ; - Sur un lot existant, la superficie du terrain doit être d'au moins 4 hectares (voir le Règlement de lotissement numéro 09-592 pour les terrains à lotir) ; - Un inventaire acéricole, réalisé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers, doit démontrer que le terrain visé pour l'implantation de la cabane à sucre privée comporte un potentiel minimum de 150 entailles d'essences d'érables propices à l'exploitation acéricole ; - La superficie maximale du bâtiment de production acéricole est fixée à 60 m² et sa hauteur maximale est de 7 m. Ce bâtiment ne peut pas avoir plus d'un étage ; - Le bâtiment de production acéricole doit être situé en cour arrière à plus de 30 m du bâtiment principal et aucunement visible du ou des chemins adjacents aux terrains publics ou privés. De plus, il doit être situé à au moins 5 m des limites de propriété ; - Un bâtiment complémentaire de 20 m² et d'un maximum de 7 m de hauteur est autorisé pour entreposer le bois de chauffage. Ce bâtiment doit être attenant au bâtiment de production acéricole ; - Le revêtement extérieur des murs du bâtiment de production acéricole et des bâtiments complémentaires doit être uniquement fait de bois naturel teint ou peint. Le revêtement de la toiture peut être recouvert de tôle galvanisée ; - Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau courante par gravité ou par pression, le système d'épuration des eaux usées de la cabane à sucre doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; - Le bâtiment de production acéricole doit servir uniquement pour les fins qu'elles lui sont destinées, soit pour la production personnelle de produits acéricoles; - Le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente; - Le bâtiment ne peut servir à des usages récréatifs comme usage principal; - Au moins 50 % de la superficie de plancher de la cabane à sucre doit être occupé par les équipements qui servent à la transformation; - La cabane à sucre privée doit être utilisée obligatoirement aux fins de l'exploitation acéricole et doit comprendre minimalement les équipements suivants : - Un système d'entreposage de l'eau d'érable (bassin d'entreposage); - Un système de traitement et d'évaporation de l'eau d'érable; 24-1058 24-1058 24-1058 24-1058 24-1058 24-1058 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 113 - - Des éléments de conditionnement et d'entreposage du sirop d'érable. 8.7 VENTE DE GARAGE ASSOCIÉE A UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Il est permis de tenir une seule vente de garage par propriété, par année et ce, pendant une durée maximale de 2 jours. 8.8 SERVICE DE GARDIENNAGE DE PETITS ANIMAUX DOMESTIQUES ASSOCIÉ À UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE Les services de gardiennage de petits animaux domestiques sont autorisés dans les zones correspondant à l'agriculture (AG), à la forêt (F), aux usages récréoforestiers (RF), aux usages récréotouristiques (RT), aux usages ruraux (RUR) et aux usages ruraux agricoles (RA) aux conditions suivantes : - Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 7 000 m² pour la garde de maximum 6 animaux et d'au moins 10 000 m² pour la garde de 7 à 10 animaux ; - La superficie maximale du bâtiment accessoire pour la garde de 6 animaux et moins est fixée à 45 m2. La superficie maximale du bâtiment accessoire pour la garde de 7 à 10 animaux est fixée à 60 m2. - La hauteur maximale du bâtiment accessoire est fixée à 9 m, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ; - Le bâtiment accessoire, l'espace aménagé pour la garde des animaux et la remise à fumier doivent être localisés à une distance d'au moins : - 300 m du lac St-Charles ; - 300 m de tout puits municipal ; - 30 m de tout puits ; - 30 m de toute habitation autre que le bâtiment principal où est situé le service de gardiennage ; - 30 m d'une source d'approvisionnement en eau ; - 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac ; - 15 m des limites de propriété ; - Le bâtiment accessoire et la remise à fumier sont autorisés uniquement en cour arrière. - Tout service de gardiennage doit être muni d'une remise à fumier construite sur une dalle de béton qui doit être protégée des intempéries par un toit afin d'éviter tout rejet de lixiviat dans l'environnement. Le rejet de lixiviat dans l'environnement est considéré comme une nuisance. (Voir la figure 8.1) 11-642 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 114 - - L'espace aménagé pour la garde des petits animaux domestiques doit être clôturé sur tous ses côtés conformément aux dispositions prévues dans le présent règlement. Il doit être implanté là où il y aura le moins d'impact sonore pour les propriétés voisines. 8.9 LES USAGES ASSOCIÉS AUX HABITATIONS COLLECTIVES Les usages suivants sont associés : 1. Un dépanneur ; 2. Une pharmacie ; 3. Un salon de beauté ; 4. Un salon de coiffure ; 5. Une salle de conditionnement physique ; 6. Une clinique médicale ; 7. Une buanderie. Les conditions suivantes s'appliquent aux usages associés autorisés au présent article : a) L'usage associé doit être exercé dans un bâtiment comptant plus de 30 chambres ou logements ; b) L'usage associé doit être situé au sous-sol ou au rez-de-chaussée du bâtiment; c) L'usage associé ne doit pas être exercé à l'intérieur d'un logement ; d) La superficie totale de plancher maximale des usages associés ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale de plancher du bâtiment. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 115 - CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ET AUX USAGES ASSOCIÉS À DES USAGES PRINCIPAUX AUTRES QUE RÉSIDENTIELS Les objectifs : a) Permettre une plus grande flexibilité vis-à-vis des usages autres que résidentiels; b) Permettre une diversification dans les commerces sans toutefois être incompatible avec les usages autorisés. 9.1 NÉCESSITÉ DE L'USAGE PRINCIPAL Un usage associé et une construction complémentaire sont autorisés à condition qu'elle accompagne un usage principal existant autre que résidentiel, qu'elle sert à sa commodité ou à son utilité et qu'elle constitue un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Pour être considéré comme usage associé, un usage doit respecter toutes les prescriptions qui lui sont applicables en vertu du présent chapitre. 9.2 NORMES APPLICABLES À TOUTES LES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ET TOUS LES USAGES ASSOCIÉS Les seuls usages autorisés comme usage associé à un usage principal autre que résidentiel sont ceux mentionnés au présent chapitre, et ce, exclusivement pour un usage principal auquel ils sont associés. Un usage associé ne peut être exercé ni maintenu sur un terrain si l'usage principal n'y est pas exercé ni maintenu. Les marges de recul de toutes les constructions complémentaires sont de 3 m par rapport aux limites de propriété. Sauf indication contraire, les constructions complémentaires ne peuvent pas empiéter dans la marge de recul avant minimale. Une terrasse commerciale extérieure est considérée comme une construction complémentaire. Les normes applicables à une terrasse commerciale extérieure sont fixées à l'article 10.6. Les normes de l'article 7.3.2.1 s'appliquent pour la construction d'une piscine 9.3 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES COMMERCE D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE Pour toutes les classes d'usages de ce groupe d'usages, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain à l'exception des constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal. Le bâtiment principal ainsi que ses constructions complémentaires attenantes doivent être conformes au coefficient Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 116 - d'emprise au sol identifié à la grille des spécifications pour chaque zone. Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - La construction doit être située en cour latérale ou arrière ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - Pour être implanté en cour avant, le bâtiment principal doit être localisé à plus de 25 m de la ligne de rue. Dans ce cas, la construction complémentaire peut empiéter dans la cour avant prolongeant la cour latérale, à une distance minimale de 10 m de la ligne de rue, sans jamais empiéter dans la marge de recul avant minimale ; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; - Une guérite peut être installée en cour avant à plus de 1,5 m de la ligne de rue ; - Pour les usages C2 et C3, une salle communautaire indépendante du bâtiment principal est autorisée ; - Pour les classes C3, C6 et C7, une écurie et une érablière sont considérées comme des constructions complémentaires, les normes de l'écurie commerciale et de l'érablière commerciale s'appliquent. 9.3.1 Classe d'usages établissement de camping Les usages suivants sont associés : 1. Dépanneur (C-12) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou dans une salle communautaire ; 2. Restauration (C-20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou dans une salle communautaire; 3. Restauration rapide (C-21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou dans une salle communautaire; 4. Récréation extensive (R-1) ; 5. Regroupement de chalets (voir l'article 17.17). 9.3.2 Classe d'usages centre de vacances Les usages suivants sont associés : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 117 - 1. Dépanneur (C-12) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou dans une salle communautaire; 2. Restauration (C-20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou dans une salle communautaire ; 3. Bar (C-22) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ou dans une salle communautaire ; 4. Récréation extensive (R-1) ; 5. Regroupement de chalets (voir l'article 17.17). 9.3.3 Classe d'usages auberge rurale Les usages suivants sont associés : 1. Dépanneur (C-12) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 2. Restauration (C-20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 3. Bar (C-22) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 4. Récréation extensive (R-1). 9.3.4 Classe d'usages établissement hôtelier Les usages suivants sont associés : 1. Commerce de services administratifs (C10) ; 2. Commerce artisanal et culturel (C11) ; 3. Dépanneur (C-12) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 4. Restauration (C-20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 5. Bar (C-22) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 6. Récréation extensive (R-1). 9.4 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES COMMERCE DE CONSOMMATION ET SERVICE Pour toutes les classes d'usages de ce groupe d'usages, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain à l'exception Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 118 - des constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal. Le bâtiment principal ainsi que ses constructions complémentaires attenantes doivent être conformes au coefficient d'emprise au sol identifié à la grille des spécifications pour chaque zone. Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - La construction doit être située en cour latérale ou arrière ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - Pour être implanté en cour avant, le bâtiment principal doit être localisé à plus de 25 m de la ligne de rue. Dans ce cas, la construction complémentaire peut empiéter dans la cour avant prolongeant la cour latérale, à une distance minimale de 10 m de la ligne de rue, sans jamais empiéter dans la marge de recul avant minimale ; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal . 9.4.1 Classe d'usages commerce de vente au détail L'usage suivant est associé : 1. Commerce de services administratifs (C10) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 2. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal ; 3. Restauration rapide (C21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal. 9.4.2 Classe d'usages commerce à caractère érotique Les usages suivants sont associés : 1. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 2. Bar (C22) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. 9.5 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 119 - D'USAGES COMMERCE DE RESTAURATION ET DÉBIT D'ALCOOL Pour toutes les classes d'usages de ce groupe d'usages, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain à l'exception des constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal. Le bâtiment principal ainsi que ses constructions complémentaires attenantes doivent être conformes au coefficient d'emprise au sol identifié à la grille des spécifications pour chaque zone. Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - La construction doit être située en cour latérale ou arrière ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - Pour être implanté en cour avant, le bâtiment principal doit être localisé à plus de 25 m de la ligne de rue. Dans ce cas, la construction complémentaire peut empiéter dans la cour avant prolongeant la cour latérale, à une distance minimale de 10 m de la ligne de rue, sans jamais empiéter dans la marge de recul avant minimale ; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 9.5.1 Classe d'usages restauration L'usage suivant est associé : 1. Bar (C22) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. 9.5.2 Classe d'usages-bars Les usages suivants sont associés : 1. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 2. Restauration rapide (C21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 3. Salle de spectacle : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. 9.6 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Pour toutes les classes d'usages de ce groupe d'usages, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain à l'exception Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 120 - des constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal. Le bâtiment principal ainsi que ses constructions complémentaires attenantes doivent être conformes au coefficient d'emprise au sol identifié à la grille des spécifications pour chaque zone. Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - La construction doit être située en cour latérale ou arrière ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - Pour être implanté en cour avant, le bâtiment principal doit être localisé à plus de 25 m de la ligne de rue. Dans ce cas, la construction complémentaire peut empiéter dans la cour avant prolongeant la cour latérale, à une distance minimale de 10 m de la ligne de rue sans jamais empiéter dans la marge de recul avant minimale; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 9.6.1 Classe d'usages station-service Les usages suivants sont associés : 1. Dépanneur (C12) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 2. Restauration rapide (C21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 3. Lave-auto (C31) ; 4. Peinture et carrosserie (C32) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 5. Réparation de véhicule automobile (C33) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. 6. Réparation de petits véhicules et équipements motorisés (C35) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. 9.7 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 121 - D'USAGES COMMERCE À INCIDENCE ÉLEVÉE Pour toutes les classes d'usages de ce groupe d'usages, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain à l'exception des constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal. Le bâtiment principal ainsi que ses constructions complémentaires attenantes doivent être conformes au coefficient d'emprise au sol identifié à la grille des spécifications pour chaque zone. Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - La construction doit être située en cour latérale ou arrière ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - Pour être implanté en cour avant, le bâtiment principal doit être localisé à plus de 25 m de la ligne de rue. Dans ce cas, la construction complémentaire peut empiéter dans la cour avant prolongeant la cour latérale, à une distance minimale de 10 m de la ligne de rue sans jamais empiéter dans la marge de recul avant minimale; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 9.8 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES RÉCRÉATIF Pour toutes les classes d'usages de ce groupe d'usages, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain à l'exception des constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal. Le bâtiment principal ainsi que ses constructions complémentaires attenantes doivent être conformes au coefficient d'emprise au sol identifié à la grille des spécifications pour chaque zone. Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - La construction doit être située en cour latérale ou arrière ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - Pour être implanté en cour avant, le bâtiment principal doit être localisé à plus de 25 m de la ligne de rue. Dans ce cas, la construction complémentaire peut empiéter dans la cour avant prolongeant la cour latérale, à une distance minimale Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 122 - de 10 m de la ligne de rue sans jamais empiéter dans la marge de recul avant minimale; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 9.8.1 Classe d'usages récréation extensive Les usages suivants sont associés : 1. Camping rudimentaire (C1) ; 2. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 3. Restauration rapide (C21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 9.8.2 Classe d'usages récréation intensive Les usages suivants sont associés : 1. Camping rudimentaire (C1) ; 2. Établissement de camping (C2) ; 3. Auberge rurale (C6) ; 4. Commerce de services administratifs (C10) ; cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 5. Dépanneur (C12) ; cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 6. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 7. Restauration rapide (C21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. 9.8.3 Dispositions particulières - usages associés - zones RT-301, RT-302, RT-405, RT- 413 et RT-532 Malgré ce qui précède, dans les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, un seul usage ou une seule construction complémentaire de chaque type est autorisé et la superficie maximale pour l'ensemble des constructions complémentaires isolées est limitée à 3 % de la superficie du terrain. Malgré les articles 9.8.1 et 9.8.2, dans les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, les usages « Camping rudimentaire (C1) », « Établissement de camping (C2) » et « Auberge rurale (C6) » ne sont pas autorisés en tant qu'usages associés aux classes d'usages « Récréation extensive » et « Récréation intensive 22-917 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 123 - 9.9 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES INDUSTRIEL Pour toutes les classes d'usages de ce groupe d'usages, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain à l'exception des constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal. Le bâtiment principal ainsi que ses constructions complémentaires attenantes doivent être conformes au coefficient d'emprise au sol identifié à la grille des spécifications pour chaque zone. Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée. 9.9.1 Classe d'usages gestion des matières résiduelles Les usages suivants sont associés : 1. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal ; 2. Restauration rapide (C21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal. 9.9.2 Classe d'usages industrie de la haute technologie Les usages suivants sont associés : 1. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal ; 2. Restauration rapide (C21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal. 9.9.3 Classe d'usages industrie lourde Les usages suivants sont associés : 1. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal ; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 124 - 2. Restauration rapide (C21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal. 9.9.4 Classe d'usages industrie à forte incidence 1. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal ; 2. Restauration rapide (C21) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal. 9.10 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES EXTRACTION Pour toutes les classes d'usages de ce groupe d'usages, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain à l'exception des constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal. Le bâtiment principal ainsi que ses constructions complémentaires attenantes doivent être conformes au coefficient d'emprise au sol identifié à la grille des spécifications pour chaque zone. Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée. 9.11 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES PUBLICS Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 125 - 9.11.1 Classe d'usage parcs et espaces verts Les usages suivants sont associés : 1. Camping rudimentaire (C1) ; 2. Récréation extensive (R1). 9.11.2 Classe d'usages institutionnels Les usages suivants sont associés : 1. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal et pourvu qu'il soit à l'usage exclusif des employés ou des clients de l'usage principal. 9.11.3 Classe d'usages culture Les usages suivants sont associés : 1. Commerce artisanal et culturel (C11) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 2. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. 9.12 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES FORESTIER 9.12.1 Classe d'usages activité forestière sans villégiature Pour les usages de services d'horticulture et de services spécialisés en horticulture, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain. Une construction complémentaire doit être conforme aux conditions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 2 m du bâtiment principal ; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. Dans les autres cas, il est possible d'avoir comme construction complémentaire : - Dans les zones F-801, F-603, et pour un propriétaire qui possède plus de 100 hectares de terrains en zone forestière (F), il est possible d'avoir un camp forestier aux conditions prescrites par le règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État (L.R.Q., c. F-4.1, a. 171). Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 126 - 9.12.2 Classe d'usages acériculture L'usage suivant est associé : 1. Restauration (C20) : Dans le cas d'une production acéricole commerciale. Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. 9.13 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES CONSERVATION 9.13.1 Classe conservation naturelle Les usages suivants sont associés : 1. Camping rudimentaire (C1) ; 2. Récréation extensive (R1). 9.14 USAGES ASSOCIÉS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AU GROUPE D'USAGES AGRICOLE Les normes de l'article 9.14 ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher un propriétaire d'obtenir une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). Pour toutes les classes d'usages de ce groupe d'usages, la superficie des constructions complémentaires ne peut pas être supérieure à 10 % de la superficie du terrain à l'exception des constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal. Le bâtiment principal ainsi que ses constructions complémentaires attenantes doivent être conformes au coefficient d'emprise au sol identifié à la grille des spécifications pour chaque zone. Une construction complémentaire doit être conforme aux dispositions suivantes : - La construction doit être complémentaire à l'usage principal ou à l'usage associé ; - Les constructions complémentaires peuvent être attenantes ou isolées du bâtiment principal. Les constructions complémentaires isolées doivent être à plus de 4 m du bâtiment principal ; - La hauteur maximale correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 9.14.1 Classe d'usages agrotourisme Les usages suivants sont associés : 1. Auberge rurale (C6) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal ; 2. Restauration (C20) : Cet usage doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal. Les produits de la ferme font partie du menu. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 127 - CHAPITRE 10 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES Les objectifs : a) Permettre des constructions et usages qui ont un caractère temporaire ; b) Permettre des constructions et usages sur une période de temps déterminée. À la fin du délai fixé par le présent chapitre ou par le certificat d'autorisation émis, les usages et constructions deviennent dérogatoires et ils doivent cesser ou être enlevés. Les constructions et usages dans ce chapitre sont énumérés de manière non limitative. Le responsable de l'émission des certificats d'autorisation peut autoriser d'autres constructions et usages temporaires si ceux-ci ne sont pas incompatibles avec les usages autorisés à l'intérieur de la zone concernée. 10.1 ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE Les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: - Les abris d'hiver doivent être situés seulement sur un terrain où il existe un bâtiment principal; - Les abris d'hiver peuvent être installés à plus de 3 m de l'assiette et ne doivent en aucun temps empiéter dans l'emprise de rue; - Les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à celle-ci. 10.2 ABRI MOUSTIQUE TEMPORAIRE Les abris moustiques temporaires sont autorisés dans toutes les zones, du 1er mai au 1er octobre de la même année. 10.3 TAMBOUR Les tambours sont autorisés du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante. 10.4 VENTE DE FRUITS, DE LÉGUMES, DE FLEURS, D'ARBRES, D'ARBUSTES ET DE PRODUITS DOMESTIQUES POUR LE JARDINAGE La vente extérieure de fruits, de légumes, de fleurs, d'arbres, d'arbustes et de produits domestiques pour le jardinage est autorisée du 1er mai au 1er octobre d'une même année, dans les zones correspondant aux usages publics et institutionnels (PI), au commerce artériel (CA), 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 128 - au commerce de proximité (CP), au commerce touristique (CT) et aux usages récréotouristiques (RT). 10.5 VENTE D'ARBRES DE NOËL La vente d'arbres de Noël est autorisée du 15 novembre au 31 décembre de chaque année dans les zones correspondant au commerce artériel (CA), au commerce de proximité (CP), au commerce touristique (CT) et aux usages récréotouristiques (RT). 10.6 TERRASSE COMMERCIALE EXTÉRIEURE Pour un usage de restauration, restauration rapide et bar, il est permis l'aménagement d'une terrasse commerciale extérieure. La terrasse commerciale extérieure doit être une construction complémentaire à un usage principal ou associé de restauration, de restauration rapide ou de bar. Une terrasse commerciale extérieure ne peut en aucun cas être aménagée pour un établissement dérogatoire où l'usage résidentiel est dominant. Une terrasse commerciale extérieure doit être attenante au bâtiment principal conformément aux dispositions suivantes : - Elle doit être implantée à plus de 5 m d'une ligne avant et à plus de 2 m d'une ligne latérale ou arrière ; - Lorsque l'une des lignes latérales ou arrière du terrain est adjacente à un terrain où l'usage résidentiel est dominant, la distance minimale de la ligne latérale ou arrière est portée à 5 m. De plus, un écran tampon doit être aménagé en conformité avec l'article 16.4.2 du présent règlement ; - Un auvent constitué de tissus et supporté par des poteaux peut être installé au-dessus de l'aire couverte par la terrasse. Les couleurs de l'auvent doivent s'agencer avec celles du bâtiment principal; - L'éclairage doit être dirigé vers la terrasse sans créer d'éclat de lumière en direction de la rue et des propriétés voisines ; - Lors de la cessation des activités de la terrasse, l'ameublement et l'auvent doivent être démontés. La terrasse ne doit pas servir de lieu d'entreposage. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 129 - CHAPITRE 11 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS AUTORISÉES DANS LES COURS 11.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LA COUR AVANT Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours avant, seuls les constructions et usages suivants sont autorisés: 1. les trottoirs, les plantations, les allées et autres aménagements paysagers; 2. les aires de stationnement et leur accès; 3. les arbres et les arbustes ; 4. les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les ressauts, les pilastres, les auvents, les avant-toits, les marquises et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez- de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 1,8 m ; 5. les fenêtres en baie ou en saillie, les oriels et les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 1 m ; 6. les constructions entièrement souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant; 7. les constructions et usages temporaires; 8. les boîtes téléphoniques et postales; 9. le mobilier urbain; 10. l'entreposage extérieur; 11. les abribus; 12. les abris de boîtes postales communautaires; 15. les guérites; 16. les abris moustiques temporaires; 17. Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, les constructions complémentaires autorisées dans les cours latérales ou arrière sont permises dans la cour avant secondaire à la condition de respecter la marge de recul avant minimale prescrite et qu'il n'y ait aucun empiétement dans cette marge. Les constructions complémentaires doivent être dissimulées à partir de la ligne avant de lot derrière un écran d'une hauteur minimale de 2 m mesurées à partir du niveau du sol. Cet écran doit être constitué par un des éléments 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 130 - suivants : - Une haie dense opaque au feuillage persistant d'une hauteur minimale de deux m à la plantation; - Une clôture qui respecte la norme visée à l'article 12.10 du présent règlement. 18. Les barils pour les eaux de pluie. 11.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LES COURS LATÉRALES Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours latérales, seuls les constructions et usages suivants sont autorisés: 1. les trottoirs, les plantations, les allées et autres aménagements paysagers; 2. les aires de stationnement et leur accès ; 3. les arbres et les arbustes ; 4. les enseignes; 5. à l'exception d'une habitation unifamiliale jumelée, où ils peuvent être implantés à 0 m de la ligne de terrain où est situé le mur mitoyen avec l'autre partie du jumelé, les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les ressauts, les pilastres, les auvents, les avant-toits, les marquises et les escaliers extérieurs pourvus que leur empiétement dans la marge de recul latérale n'excède pas 1,80 m et qu'ils soient localisés à plus de 2 m des lignes latérales de terrain; 6. les fenêtres en baie ou en saillie (verrières), les oriels et les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal pourvu que leur empiétement dans la marge latérale n'excède pas 1 m; 7. les constructions entièrement souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus de 1 m des lignes latérales du terrain; 8. les cordes à linge; 9. les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 2 m des lignes du terrain;< 10. les réservoirs, bonbonnes et citernes; 11. Les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau ; 12. les constructions et usages temporaires; 13. les abris moustiques temporaires ; 14. les barils pour les eaux de pluie. 13-680 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 131 - 11.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DANS LA COUR ARRIÈRE Sous réserve des dispositions contenues au présent règlement, dans les cours arrière, seuls les constructions et usages suivants sont autorisés: 1. les trottoirs, les plantations, les allées et autres aménagements paysagers; 2. les aires de stationnement et leur accès; 3. les aires de chargement et de déchargement; 4. les enseignes; 5. À l'exception d'une habitation unifamiliale jumelée, où ils peuvent être implantés à 0 m de la ligne de terrain où est situé le mur mitoyen avec l'autre partie du jumelé, les galeries, les balcons, les perrons, les porches, les ressauts, les pilastres, les auvents, les avant-toits, les marquises et les escaliers extérieurs pourvu qu'ils soient localisés à plus de 2 m des lignes latérales et arrière du terrain; 6. À l'exception d'une habitation unifamiliale jumelée, où ils peuvent être implantés à 0 m de la ligne de terrain où est situé le mur mitoyen avec l'autre partie du jumelé, les fenêtres en baie ou en saillie (verrières), les oriels et les cheminées faisant corps avec le bâtiment pourvu qu'ils soient situés à plus de 2 m des lignes latérales et arrière; 7. Les constructions entièrement souterraines pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient situées à plus de 1 m des lignes arrière et latérales; 8. Les cordes à linge; 9. Les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 2 m des lignes du terrain; 10. Les réservoirs, bonbonnes et citernes ; 11. Un enclos pour chien est autorisé à condition qu'il soit localisé à plus de 5 m des limites de propriété; 12. Les compteurs d'électricité, de gaz ou d'eau ; 13. les constructions et usages temporaires; 14. les abris moustiques temporaires ; 15. les barils pour les eaux de pluie. 11.4 COUR AVANT DANS LE CAS DES TERRAINS CONTIGUS À UN COURS D'EAU OU À UN LAC Dans le cas d'un terrain dont la ligne arrière de propriété est formée par un cours d'eau ou un lac, les usages et constructions autorisés dans les cours latérales et arrière sont autorisés dans la partie de la cour avant prolongeant les cours latérales jusqu'à la marge de recul avant. (Voir la figure 11.1) 25-1089 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 132 - Figure 11.1 : Terrains contigus à un cours d'eau ou à un lac Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 133 - CHAPITRE 12 NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS Les objectifs : a) Conserver le couvert forestier afin de préserver le caractère rural et champêtre de la municipalité ; b) Lutter contre l'érosion en favorisant la rétention des sédiments; c) Lutter contre le ruissellement et favoriser l'infiltration des eaux de surface. 12.1 REMANIEMENT DE SOL ET CONSERVATION DE LA SURFACE ARBUSTIVE OU ARBORESCENTE POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL DE TYPE UNIFAMILIALE ISOLÉE 12.1.1 Remaniement de sol Relativement à un usage résidentiel de type unifamiliale isolée et sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent règlement, tout remaniement de sol de moins 750 m² pour la construction d'un bâtiment principal, de ses constructions complémentaires, ses installations accessoires, son stationnement et de l'aire engazonnée est permis. Toutefois, dans le cas d'un projet ayant pour résultat de dépasser cette superficie, les dispositions suivantes doivent être respectées : 1. Un plan d'aménagement paysager fait par un professionnel compétent, comprenant tous les bâtiments et aires d'utilisation, est obligatoire pour obtenir une autorisation de déboisement. Ce plan doit comprendre la superficie déboisée et identifier toutes les mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments du présent chapitre; 2. Un plan de régénération avec le détail d'essence indigène à replanter peut être permis dans le cas où l'on doit faire la coupe d'espèces nuisibles ou envahissantes. 12.1.2 Conservation de la surface arbustive ou arborescente Relativement à un usage résidentiel de type unifamiliale isolée et sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent règlement, la conservation minimale de la surface arbustive ou arborescente doit correspondre aux normes édictées au tableau 12.1. Tableau 12.1 Conservation de la surface arbustive ou arborescente pour un usage résidentiel de type unifamiliale isolée SUPERFICIE DU TERRAIN % À CONSERVER Moins de 750 m² 10 % de la superficie totale du terrain 750 m² à 5 249 m² Superficie totale du terrain X 0,0133 11-642 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 134 - 5 250 m² et plus 70 % de la superficie totale du terrain Autant que possible, la surface arbustive ou arborescente à conserver devra être répartie comme suit sur le terrain : - Cour avant : 25 %; - Cours latérales : 30 %; - Cour arrière : 45 %. Un toit vert est considéré comme une surface arbustive ou arborescente. 12.2 CONTRÔLE DU RUISSELLEMENT ET DES SÉDIMENTS 12.2.1 Mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments liées aux travaux de construction L'application de mesures de contrôle des eaux de ruissellement doit faire partie des aménagements temporaires du chantier de construction afin de limiter le transport des sédiments et polluants dans le réseau hydrographique ou dans le réseau de drainage public. La planification et la gestion d'un chantier de construction doivent être encadrées avant, pendant et après la construction selon les dispositions suivantes : 1. L'aménagement du chantier devra être planifié de façon à réduire les surfaces imperméables et favoriser l'infiltration des eaux de surface. Les méthodes préconisées incluent, de façon non limitative, les mesures de protection des surfaces arbustives et arborescentes ainsi que du réseau hydrographique durant la construction par l'identification des aires affectées par les travaux; 2. Aucune voie d'accès au chantier ne peut être laissée à nu, et ce, afin de limiter la création d'ornières sur le sol et créer des voies d'écoulement préférentiel des eaux. Les voies d'accès doivent être recouvertes de matériaux stables et structurants de manière à éviter la création de foyers d'érosion et d'axes d'écoulement préférentiel des eaux; 3. Dès la fin du chantier, la revégétalisation et la remise à l'état naturel des surfaces des voies d'accès temporaires doivent être réalisées dans un délai maximal de 30 jours après la fin des travaux; 4. Dans tous les cas, le nombre de voies d'accès est réduit au minimum afin de minimiser l'impact sur le site. 5. Prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de matériaux nécessaire aux travaux postexcavation; 6. Ne jamais entreposer des matériaux sur un terrain végétalisé à conserver; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 135 - 7. Un amoncellement de terre excavée de plus de 10 m³ ne doit pas être placé à moins de 4 mètres d'une rue, d'un égout pluvial ouvert ou d'un fossé de drainage sans mesure de protection prévue au point 9; 8. Ne pas entreposer les déblais à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux ou d'un lac sans mesure de protection du point 9; 9. L'amoncellement de terre excavée et les sites de déblai doivent être protégés en les recouvrant d'une toile imperméable stabilisée au moyen d'ancrages ou de blocs stabilisateurs, d'un tapis végétal ou d'une couche de paillis. 12.2.1.1 Mesures supplémentaires Avant le début du chantier, lorsque le terrain offre des risques d'écoulement de sédiments vers un égout pluvial, un fossé de drainage, un milieu humide, un cours d'eau, un lac, ou encore tout autre espace autre que celui prévu pour capter les eaux de ruissellement à l'intérieur des limites du terrain sur lequel le chantier a cours, les mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments doivent être mises en place aux endroits suivants : 1. En pourtour des amoncellements de déblais; 2. Au pied des talus dénudés (minimum 2 mètres du pied de talus); 3. À 30 cm du fond d'un égout pluvial ouvert ou un fossé de drainage sur la longueur de la zone de travaux; 4. Le long d'un milieu humide, un cours d'eau ou un lac; 5. En pourtour des zones de travail dénudées de leur végétation. 12.2.1.2 Mise en place et pérennité des mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments Les mesures de contrôle de l'écoulement des sédiments doivent être installées avant le début des travaux et maintenues en place de façon efficace durant toute la période des travaux jusqu'au moment où le terrain remanié aura été stabilisé et revégétalisé. Tout aménagement de captage ou de rétention doit être vidangé lorsqu'il est rempli de sédiments au ¾ de sa capacité. 12.2.1.3 Types de mesures Les mesures de contrôle doivent être une des mesures suivantes ou une combinaison de plusieurs d'entre elles, installées selon les dispositions suivantes : 1. Boudin de jute (Naturo-berne) de part et d'autre de l'axe d'écoulement des eaux afin de former une barrière; 1. Une membrane de géotextile fixée à des piquets qui doivent être enfoncés à une profondeur minimale de 30 centimètres dans le sol alors que la membrane doit être insérée Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 136 - à une profondeur minimale de 15 centimètres dans le sol; de part et d'autre de l'axe d'écoulement des eaux afin de former une barrière; 2. La couche de sol végétal du terrain peut être utilisée pour faire une barrière à sédiments dans l'axe d'écoulement des eaux sur le terrain. De plus, à l'endroit où l'eau s'accumule et forme une tranchée d'écoulement, une ouverture doit être faite et une barrière supplémentaire doit être installée afin de capter les sédiments qui n'auront pas été interceptés par ce type de barrière; 3. Tranchées temporaires afin de diriger le ruissellement vers les axes d'écoulement des eaux sur le terrain, soit vers un bassin de sédimentation ou encore une barrière à sédiments. Dans ce cas, les mesures suivantes s'appliquent : ❑ Les eaux de ruissellement de surface naturelle doivent être dérivées à l'écart de la zone des travaux en aménageant des fossés temporaires de 90 centimètres de profondeur en pourtour de la zone des travaux; ❑ Les eaux de ruissellement souillées doivent être collectées et filtrées dans des bassins de sédimentation ou d'infiltration dimensionnés pour permettre un séjour de l'eau suffisamment long pour intercepter et forcer la sédimentation des particules avant d'être évacués à l'extérieur du site de construction; ❑ L'évacuation de l'eau du bassin de sédimentation doit se faire par une ouverture sur le dessus du mur du bassin. Ce dernier doit être conçu à l'aide d'une membrane étanche et de pierres angulaires (100 à 250 mm) 4. Toutes autres techniques permettant de conserver les sédiments sur le site du chantier. Dans ce cas, ces dernières doivent être approuvées par un fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement. 12.2.1.4 Stabilisation du sol remanié et fortes pentes Dans le cas de travaux effectués à proximité ou dans un secteur de fortes pentes, les mesures suivantes s'appliquent : 1. Les méthodes de stabilisation à l'aide d'un tapis végétal ou par hydroensemencement doivent être utilisées lorsque les pentes des talus dépassent 25 %; 2. Dans le cas de la partie d'un terrain dont la pente est supérieure à 25 % sur une hauteur égale ou supérieure à 20 mètres, les méthodes de revégétalisation doivent être déterminées par un spécialiste; 3. L'aménagement de bassins de sédimentation dans les fossés répartis tout au long d'un chantier, à des distances d'au plus 100 mètres entre eux, afin de favoriser la rétention des eaux et des sédiments, de la source jusqu'à son rejet dans le cours d'eau. 12.2.2 Ouvrages permanents Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, la construction d'un bâtiment, incluant tout agrandissement d'un bâtiment existant, est autorisée si les eaux de Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 137 - ruissellement s'écoulant sur le terrain sont gérées directement sur le terrain, et ce, de la manière suivante : 1. Toute sortie de gouttière du toit n'est pas branchée au réseau d'égout pluvial desservant la rue et que l'écoulement des eaux de ruissellement n'est pas canalisé; 2. Les eaux peuvent être dirigées vers un ou plusieurs jardins de pluie, dont la localisation est déterminée par le ou les axes d'écoulement des eaux sur le terrain; 3. Les eaux peuvent être dirigées vers une ou plusieurs citernes d'eau de pluie (aussi appelé « collecteur » ou « baril ») d'une capacité minimale, pour chacun d'entre eux, de 200 litres. Le surplus d'eau des citernes doit être redirigé soit vers un jardin de pluie ou encore un espace boisé ou une bande filtrante qui n'est pas un fossé de la municipalité, un fossé de drainage, un cours d'eau, un milieu humide ou encore un lac. 12.2.2.1 Jardin de pluie Tout jardin de pluie doit avoir un volume minimal de 5 m³ (50 mm en 24 h) avec maximum de 40 cm de profond par 100 m² de superficie de terrain aménagé, incluant les superficies suivantes : 1. Stationnement, surface engazonnée, superficie totale au sol de l'ensemble des bâtiments (maison, garage, remise, ferme, etc.); 2. Aucun jardin de pluie n'est installé au-dessus d'un système autonome de traitement des eaux usées ou à l'intérieur d'un secteur de forte pente, et doit être à plus de 2 m des fondations des bâtiments; 3. Si les eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméables ne peuvent être infiltrées adéquatement dans les surfaces arbustives et arborescentes ou le jardin de pluie en raison d'une spécificité du site ou du sol (ex. direction de l'axe d'écoulement, mauvais drainage du sol, superficie boisée trop limitée, sol argileux, etc.), un ouvrage d'infiltration des eaux de ruissellement doit être construit sur le terrain afin de répondre au critère prévu au point 4; 4. Les ouvrages d'infiltration doivent être aménagés dans l'axe d'écoulement préférentiel des eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméables et devront être construits avant la mise en chantier afin de permettre le captage des sédiments. 12.2.2.2 Bande filtrante L'aménagement d'une bande filtrante peut servir de zone de rétention en direction de l'axe d'écoulement en périphérie de la superficie aménagée du terrain si celle-ci est réalisée suivant les critères suivants : 1. La bande filtrante doit être composée d'espèces herbacées, arbustives et arborescentes; 2. La bande filtrante doit être située à un (élévation) niveau inférieur par rapport à la surface imperméable; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 138 - 3. La bande filtrante est composée d'une tranchée de gravier rond ou de galets de rivière; 4. Les plantes choisies doivent pouvoir survivre à la fois dans des sols humides et secs; 5. La bande doit préférablement être aménagée sur des pentes de 2 à 6 %. Dans le cas d'un aménagement sur des pentes de plus de 15 %, des couvertures anti-érosion sont nécessaires afin de stabiliser la pente. 12.2.2.3 Fossé de crête Pour tout terrain dont la pente est supérieure à 10 %, l'aménagement d'un fossé de crête est obligatoire pour drainer le fond supérieur. Il doit être réalisé de façon à empêcher l'érosion. Le fossé devra être conçu selon les dispositions suivantes : 1. Tout fossé de drainage doit aboutir dans un bassin de rétention ayant un exutoire sur le dessus du muret du bassin, dans le sens d'écoulement des eaux, afin que le surplus d'eau puisse s'écouler vers un milieu, boisé ou encore le fossé 2. Le fossé doit être construit avec des pentes de talus plus douces que 2H :1V; 3. Immédiatement après leur mise en forme finale, les surfaces doivent être recouvertes de végétation ou de pierres, selon les critères suivants : ❑ Lorsque la pente longitudinale du fossé est inférieure à 5 %, le fond des fossés de drainage devra être stabilisé et revégétalisé à l'aide de semence d'herbacées immédiatement après sa mise en forme finale. La végétation herbacée devra stabiliser adéquatement le sol et recouvrir 100 % de la surface du talus, au maximum 5 jours après la mise en forme finale; ❑ Lorsque la pente longitudinale du fossé est supérieure à 5 %, le fond des fossés devra être recouvert d'une couche de pierres concassées d'un calibre minimal de 100 à 150 mm sur une épaisseur minimale de 200 millimètres sur toute la largeur et la hauteur du fossé; ❑ Lorsque la pente longitudinale du fossé est supérieure à 10 %, le fond des fossés devra être recouvert d'une couche de pierres concassées d'un calibre minimal de 150 à 200 mm sur une épaisseur de 200 millimètres sur toute la largeur et hauteur du fossé. De plus, des seuils de rétention en pierres concassées d'un calibre de 100 à 200 mm doivent être aménagés dans le fossé à des distances d'au plus 100 mètres entre eux. 12.2.2.4 Pérennité des ouvrages Tout aménagement de captage ou de rétention doit être vidangé lorsqu'il est rempli de sédiments au ¾ de sa capacité. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 139 - 12.3 AMÉNAGEMENT DES AIRES LIBRES Toute partie d'une aire libre sur un terrain qui n'est pas occupé par une construction, une aire de stationnement, un boisé, une plantation, doit être revégétalisée dans un délai de 6 mois, calculé à partir de la date de début des travaux de construction fixée au permis ou à partir du début de la première période propice aux plantations et/ou à l'ensemencement et/ou à l'engazonnement, soit du 30 avril au 30 novembre. Toutefois, une aire de 3 à 5 m autour de la construction est permise afin de terminer les travaux dans le délai prévu par le permis. 12.4 PROTECTION DES ARBRES Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc et les branches des arbres conservés pendant et après les travaux situés aux abords d'un bâtiment, d'une enseigne ou d'autres aménagements construits ou en voie de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. Dans le cas d'un remblai, la construction d'une cuvette est obligatoire. Le rayon autour du tronc doit correspondre au rayon de la couronne végétale de l'arbre afin de protéger le sol naturel recouvrant les racines. 12.5 PLANTATION D'ARBRES Tout arbre doit être planté à plus de 1 m d'une ligne de rue. Un minimum de 4 arbres doit être conservé en cour avant ou devra être planté dans un délai de 18 mois suivant la date de début des travaux de construction fixée au permis. Les arbres à conserver devront être identifiés sur le terrain et des mesures de protection devront être effectuées afin d'éviter des blessures aux arbres à conserver. Les arbres à conserver ou à planter doivent avoir un diamètre minimal de 4 centimètres mesuré à 1,3 m au-dessus du sol (Dhp). 12.6 ENTRETIEN DES ARBRES Tout arbre ou arbuste ne doit pas nuire à la visibilité routière, ni cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation routière et piétonnière. Tout propriétaire devra faire effectuer les élagages ou abattages nécessaires afin d'enlever ou d'éliminer les nuisances causées par les arbres. Les panneaux de signalisation et les feux de circulation devront être dégagés, la visibilité routière assurée et un dégagement vertical doit être (distance du sol à la première couronne de branches) de 4 m réalisé à proximité des rues et au-dessus des trottoirs. 12.7 REMBLAI ET DÉBLAI 12.7.1 Déblai Les travaux de déblai sont prohibés, sauf pour des fins de construction et d'aménagement pour lesquels un permis ou un certificat a été émis conformément à la réglementation d'urbanisme. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 140 - 12.7.2 Remblai Les travaux de remblai sont prohibés, sauf pour des fins de construction et d'aménagement pour lesquels un permis ou un certificat a été émis conformément à la réglementation d'urbanisme. La surface du remblai doit être obligatoirement ensemencée. Cet ensemencement doit être réalisé immédiatement à la fin des travaux de remblai ou à partir du début de la première période propice aux plantations et/ou à l'ensemencement et/ou à l'engazonnement. L'emploi de pneus, de blocs de béton ou d'asphalte, de matériaux de rebut, de contenants (vides ou pleins), de sable fin, d'argile, de matériel de démolition et autres matériaux similaires est prohibé pour le remblayage de tout terrain. Un résidu de brique ou de béton peut être utilisé comme matériau de remplissage lorsqu'il est déferraillé, concassé et qu'il mesure moins de 0,10 m de diamètre. Un test de compaction effectué par un professionnel compétent devra être présenté dans les cas où un remblai de plus de 1,5 m est effectué sous les fondations du bâtiment principal. Dans le cas d'un remblai nécessitant un mur de soutènement, le mur devra être érigé avant d'effectuer le remblayage. Les pentes générées par les travaux de délai et remblai devront être de moins de 25 % sinon les normes relatives aux murs de soutènement prévues à l'article 12.8 du présent règlement s'appliquent. 12.8 MUR DE SOUTÈNEMENT Un mur de soutènement peut être implanté sur un terrain, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1. La hauteur maximale permise pour le mur de soutènement est de 2 m. Toutefois, dans le cas d'un mur de roches, ce maximum peut être dépassé d'une hauteur inférieure au rayon moyen de la dernière rangée de roches du mur ; 2. Le mur doit être sécuritaire. Lorsque l'aménagement nécessite une hauteur de mur supérieure à celle prescrite, le mur de soutènement doit être réalisé par niveaux ou encore le requérant doit faire faire la démonstration par un professionnel compétent de la capacité du mur à résister à la poussée latérale (à soutenir); 3. La distance minimale entre deux murs de soutènement est de 1 m; 4. Tout mur de soutènement doit être localisé à plus de 1 m d'une ligne de rue ; 5. Les matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants : - De la brique avec du mortier; 14-713 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 141 - - Des blocs de remblai; - Du béton coulé sur place, qui contient des agrégats exposés, qui est recouvert de crépi ou qui est traité au jet de sable; - De la pierre, dans ce cas, une membrane devra être installée derrière afin de limiter le ruissellement entre les roches; - Du bois, à l'exception d'une traverse en bois d'un chemin de fer de même qu'un dérivé du bois tel que du contreplaqué ou de l'aggloméré; Les points 1 à 3 ne s'appliquent pas pour un mur implanté en contrebas d'une rue ou à un mur de soutènement qui longe une case de stationnement ou une allée d'accès. Dans le cas des groupes d'usages commerce à incidence élevée, récréatif, industriel, extraction et public, la hauteur maximale des murs est de 1,5 m lorsque situés dans une cour avant et de 3 m lorsque situés dans les cours arrière et latérales. 12.9 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur tout terrain d'angle, un triangle de visibilité doit être respecté. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 m de longueur, mesurés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés (voir la figure 12.1). Figure 12.1 Triangle de visibilité À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre, arbuste, clôture, mur de soutènement ou autre obstruction ne doit avoir une hauteur supérieure à 1 m. 12.10 CLÔTURE, MURET ET HAIE Une clôture, un muret ou une haie peuvent être implantés sur un terrain, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 13-680 13-689 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 142 - 1. À l'exception de la zone RB-128 où les clôtures ne sont pas autorisées en cour avant, être localisés à plus de 2 m de la ligne de rue ; 2. À l'exception du muret1, la hauteur maximale est de 2 m lorsque situés en cour latérale et arrière. Dans le cas où la clôture à ériger serait en contrebas d'un autre terrain, le calcul de la hauteur se fait à partir du terrain ayant le niveau le plus élevé ; 3. À l'exception du muret, la hauteur maximale est de 1,2 m lorsque situés en cour avant et en cour avant secondaire ; 4. À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une haie de plus de 1,2 m est autorisée ; 5. L'emploi de panneaux de bois et de fibres de verre, de fer non ornemental ou de tôle sans motif architectural est prohibé sur l'ensemble du territoire ; 6. La broche carrelée est autorisée uniquement pour des fins d'élevage agricole ; 7. L'emploi de fil barbelé est prohibé. Le fil barbelé est permis uniquement au sommet d'une clôture de plus de 2 m de hauteur érigée sur un terrain où un usage du groupe industriel, extraction ou public est exercé ; 8. Dans la zone RB-128, l'installation de lattes de PVC est obligatoire dans le cas d'une clôture à mailles de chaîne. Dans le cas des groupes d'usages commerce à incidence élevée, récréatif, industriel, extraction et public, la hauteur maximale des clôtures, murets et haies est de 1,5 m lorsque situés dans une cour avant et de 3 m lorsque situés dans les cours arrière et latérales. 12.11 TRAVAUX EN PHASES Les travaux doivent être réalisés en plusieurs phases. L'exécution des travaux en phases consiste en : 1. La stabilisation temporaire des zones dénudées à l'aide de mesures temporaires (paillis, toile imperméable, ensemencement hydraulique, matelas antiérosion, etc.); 2. La planification des périodes des travaux afin de permettre l'enracinement des semences et des plantations avant la fin de la saison de croissance; 3. La revégétalisation des zones excavées (ensemencement hydraulique ou mécanique, mise en place de rouleaux de tourbe ou plantation) immédiatement après la mise en forme finale du terrain. Les ouvrages de contrôle de l'érosion temporaires doivent demeurer sur le site et être entretenus jusqu'à ce que la végétation puisse stabiliser adéquatement les sols; 1 La définition de « muret » stipule que la hauteur maximale permise pour ce type d'ouvrage est de 1 mètre. 13-680 13-689 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 143 - 4. La protection temporaire des zones dénudées et à risque d'érosion (paillis, toile imperméable, matelas antiérosion, etc.) si les travaux se terminent en dehors de la saison de croissance des végétaux. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 144 - CHAPITRE 13 NORMES RELATIVES À L'ABATTAGE DES ARBRES Les objectifs : a) Sauvegarder l'environnement naturel et les corridors panoramiques ; b) Préserver et améliorer les massifs forestiers de la municipalité ; c) Protéger les sites d'intérêt et les milieux sensibles. 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre ne s'applique qu'aux terres privées. Toute coupe de récupération de la matière ligneuse suite à un sinistre naturel comme un feu, une épidémie sévère ou un chablis est permise. 13.2 ABATTAGE D'UNE ESPÈCE ARBUSTIVE OU ARBORESCENTE Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, l'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1. L'arbre où l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable; 2. L'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes; 3. L'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes voisins; 4. Une coupe de jardinage à des fins de récolte de bois de chauffage de 50 cordes et moins 5. L'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété; 6. Pour la construction d'infrastructures publiques et de services d'utilité publique (transport, énergie, gaz naturel, télécommunication); 7. Pour la réalisation d'ouvrages ou de constructions autorisés par la réglementation municipale ou gouvernementale (épuration des eaux, habitation, sentier, etc.). 8. L'arbre ou l'arbuste fait partie de l'aire à déboiser. L'aire à déboiser comprend l'espace nécessaire pour l'implantation des constructions autorisées et une bande de 5 mètres autour d'une construction principale ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction). L'abattage des arbres ne peut être effectué plus de trois mois avant le début des travaux listés ci-dessus. Un plan d'implantation comprenant la superficie de déboisement est nécessaire pour l'obtention de l'autorisation. 11-642 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 145 - 13.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ABATTAGE D'ARBRES ET AUX COUPES FORESTIÈRES EFFECTUÉES À L'EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 13.3.1 Normes relatives à l'abattage d'arbres et au prélèvement Les dispositions de l'article 13.2 s'appliquent pour tout terrain localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, utilisé à d'autres fins que pour la coupe commerciale ou domestique. 13.3.2 Les grandes zones forestières Le territoire visé par le présent règlement est subdivisé en 4 grandes zones forestières désignées FX-1, FX-2, FX-3 et FX-4 telles que cartographiées sur la carte du zonage forestier, à l'annexe 5 du présent règlement. La zone FX-1 regroupe de grandes propriétés privées vouées à l'exploitation forestière. La zone FX-2 regroupe des propriétés privées où les activités d'exploitation forestière sont possibles, mais encadrées. La zone FX-3 regroupe des propriétés privées où les activités d'exploitation forestière sont conditionnelles. La zone FX-4 regroupe des propriétés où les activités d'exploitation forestière sont incompatibles avec la vocation des terrains. 13.3.3 La grille de spécifications forestières La grille de spécifications forestières détermine les activités d'abattage d'arbres et de prélèvement de matière ligneuse, permises dans chacune des grandes zones forestières ainsi que dans les aires de composantes naturelles restrictives et celles de contraintes communautaires, telles que définies à l'annexe 6 du présent règlement. Les prescriptions entourant l'abattage d'arbres et le prélèvement de matière ligneuse dans les aires de composantes naturelles restrictives et de contraintes communautaires s'appliquent dans toutes les zones forestières FX1, FX2 et FX3. Une prescription sylvicole, dûment signée par un ingénieur forestier, peut permettre une dérogation au respect des dispositions de la grille de spécifications forestières, à l'exception des aires de composantes naturelles restrictives associées au paysage visuel sensible qui doivent être respectées en tout temps dans toutes les zones forestières. 13.3.4 Les contraintes communautaires Les contraintes communautaires comprennent les éléments suivants : - Les zones de conservation; - Les sites récréatifs reconnus et désignés par les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532 identifiées au plan de zonage; - Les sentiers récréatifs reconnus et désignés; - Le périmètre urbain et les propriétés résidentielles (Limite de propriété résidentielle); 13-689 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 146 - - Les chemins désignés; - Les propriétés foncières (Limite de propriété). 13.3.5 Normes applicables autour des contraintes communautaires Autour des contraintes communautaires, une lisière boisée, d'une largeur spécifique à chacune d'elle et telle que définie ci-dessous, mesurée à partir de la limite extérieure de la zone, de la limite de propriété ou de l'emprise d'un chemin désigné jusqu'à celle de l'assiette de coupe, devra être conservée. Certaines activités d'exploitation forestière prescrites dans la grille de spécifications forestières, intégrée au présent règlement, pourront être autorisées dans chacune d'elles. - Zone de conservation : lisière boisée de 100 m; - Sites récréatifs reconnus et désignés : lisière boisée de 60 m; - Sentiers récréatifs : lisière boisée de 15 m; - Propriétés résidentielles (Limite de propriété résidentielle): lisière boisée 100 m; - Périmètre urbain : lisière boisée de 150 m; - Chemins désignés : lisière boisée de 60 m; - Chemins locaux et privés : lisière boisée de 20 m; - Propriétés foncières (Limite de propriété) : lisière boisée de 10 m sauf dans le cas où les propriétaires sont mutuellement d'accord pour ne pas en tenir compte. 13.3.6 Sentiers récréatifs reconnus et désignés En aucun temps, lors des activités d'abattage d'arbres ou de prélèvement de la matière ligneuse, l'équipement forestier motorisé ne sera autorisé à circuler dans les sentiers récréatifs reconnus et désignés sauf pour les traverser perpendiculairement à l'aide de percées, déboisées sur une largeur maximale de 4 m, mesurées parallèlement par rapport au sentier et distantes les unes des autres d'au moins 500 m . De plus, les sentiers perturbés par le passage de la machinerie devront être remis dans leur état originel après les opérations forestières. 13.3.7 Chemins désignés Dans le but d'aménager une route d'accès à une assiette de coupe, le déboisement complet, sur une largeur maximale de 15 m de la lisière boisée prescrite par le présent règlement autour des chemins publics et privés, mesurée parallèlement à l'axe du chemin, pourra être autorisé. 13.3.8 Les contraintes naturelles Les contraintes naturelles comprennent les éléments suivants : - Les sols sensibles à l'érosion soit les terrains possédant une pente de 30 % et plus ainsi que les sols ayant moins de 50 cm d'épaisseur (réputés minces), pris isolément ou ensemble pour leur classification comme sol sensible à l'érosion; - Les marais, marécages, aulnaies, tourbières, terrains inondés et sols organiques; - Les rives des plans et cours d'eau à débit régulier ou intermittent sur une largeur de 20 m; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 147 - - Les paysages visuels sensibles. 13.3.8.1 Sols sensibles à l'érosion Dans les pentes de plus de 30 %, les activités d'abattage d'arbres ou de prélèvement ne devront avoir lieu que si toutes les mesures d'atténuation et de réduction des impacts sur les sols, pour prévenir leur érosion, sont mises en place lors des opérations forestières conformément au Guide technique et proposition d'encadrement de la coupe d'arbres à l'extérieur du périmètre urbain (décembre 2007). 13.3.8.2 Milieu humide Une lisière boisée de 60 m mesurée autour du milieu humide devra être conservée en tout temps. Des activités d'abattage d'arbres et de prélèvement pourront toutefois y être autorisées dans le respect des dispositions prescrites dans la grille de spécifications forestières intégrée au présent règlement. 13.3.8.3 Bande riveraine des plans et cours d'eau Dans les grandes zones forestières FX-1, FX-2, FX-3 et FX-4, les dispositions encadrant l'abattage d'arbres et le prélèvement de matière ligneuse sur les rives, tel que prescrites à la grille de spécifications forestières, s'appliquent à une lisière boisée de 20 m, mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux autour des plans et cours d'eau. Dans le cas des cours d'eau non cartographiés, ces mêmes dispositions s'appliquent à une lisière boisée de 20 m, qui doit être conservée en tout temps. De plus, aucune machinerie ne peut circuler dans une bande riveraine calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux des plans d'eau. 13.3.9 Normes relatives aux abris forestiers sommaires Les camps ou abris forestiers sont des bâtiments rustiques d'une seule pièce complémentaire à l'exploitation forestière, servant principalement au remisage de l'outillage nécessaire au travail en forêt et à protéger les travailleurs des intempéries. L'implantation d'un tel bâtiment est autorisée aux conditions prévues au présent article, afin de favoriser la mise en valeur de la forêt privée et pour permettre aux propriétaires de boisé privé de mettre en place certaines commodités destinées à faciliter la réalisation de travaux sylvicoles. Le bâtiment ne peut servir en aucun temps à des fins récréatives. Le bâtiment doit répondre aux exigences suivantes : 1. Le bâtiment est utilisé exclusivement aux fins de travaux sylvicoles. 2. Le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente. 3. Un seul bâtiment est autorisé par lot ou ensemble de lots détenu par un seul propriétaire et comportant une superficie minimale de : 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 148 - - 10 hectares en zone agricole permanente sans l'autorisation de la commission (LPTAA); - 4 hectares à l'extérieur de la zone agricole permanente. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de terrains situés à l'extérieur de la zone agricole permanente et lotis avant le 1er janvier 2019. 4. Le requérant devra également avoir obtenu une autorisation de la Municipalité pour la réalisation des travaux sylvicoles. 5. Le bâtiment ne peut être pourvu d'une cave ou d'un sous-sol et doit être construit uniquement sur des blocs de béton ou des piliers en béton, en bois ou en acier. 6. La superficie au sol du bâtiment ne peut excéder 20 mètres carrés. 7. Le bâtiment doit être constitué d'un seul plancher (un seul étage) et aucune partie du toit ne doit excéder une hauteur de six mètres (6 m), mesurée à partir du niveau moyen du sol. 8. Le bâtiment ne doit pas posséder d'alimentation en eau courante. 9. Le bâtiment ne doit pas être alimenté en électricité. 10. Le bâtiment ne doit pas être desservi par un système autonome de traitement des eaux usées, à l'exception d'un cabinet à fosse sèche ou d'un cabinet à terreau. 11. Le bâtiment doit être situé à une distance minimale de 60 mètres de l'emprise d'un chemin public. 12. Le bâtiment ne doit comporter aucune division intérieure et doit toujours être maintenu en bon état. 13. Nonobstant le paragraphe 3, une structure supplémentaire utilisée uniquement à des fins d'entreposage d'outils, de machinerie ou d'équipement et servant à l'exercice de l'usage de production et de récolte du bois exercé sur un lot peut être autorisé lorsque celui-ci fait l'objet d'un plan de gestion préparé par un ingénieur forestier et que les travaux sont en cours de réalisation. 13.3.10 Normes relatives à l'abattage dans une érablière Si un prélèvement n'est pas expressément prévu dans un plan simple de gestion ou une prescription sylvicole, seules les coupes sanitaires et de jardinage sont autorisées à l'intérieur d'une érablière. 13.3.11 Normes relatives aux chemins forestiers et machinerie La construction de tout nouveau chemin forestier doit respecter intégralement les dispositions qui concernent la protection de la qualité de l'eau, des rives, des milieux humides et des plaines inondables. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 149 - En outre, toute personne qui construit ou améliore un chemin forestier doit répondre aux exigences suivantes: - Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40%, les travaux doivent être réalisés sur un sol gelé; - Lorsqu'il s'agit d'un chemin situé sur un terrain dont l'inclinaison est supérieure à 8% et que le pied de la pente de ce terrain est à moins de 60 m d'un lac ou d'un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, les travaux doivent être réalisés de manière à détourner les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières vers des zones de végétation ou en creusant un bassin rudimentaire de sédimentation; - Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, il faut placer les traverses à angle droit par rapport au cours d'eau, et ce afin de minimiser le déboisement de la rive; - Lorsqu'il s'agit d'un chemin qui traverse un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, le tapis végétal et les souches doivent être préservés sur une distance de 20 m par rapport au cours d'eau. Par ailleurs, la circulation de la machinerie doit respecter les impératifs suivants: ❑ Lorsqu'il s'agit d'un terrain où la pente est supérieure à 40%, la circulation n'est permise uniquement que si le sol est gelé; o Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une lisière boisée établie conformément à l'article 13.3.5 du présent chapitre ou à l'intérieur d'une bande de terrain de 100 m par rapport à un lac ou un cours d'eau à débit régulier, la circulation de la machinerie n'est autorisée que si elle emprunte des sentiers d'abattage ou de débardage qui ont une largeur inférieure à 1,5 fois celle de la machinerie utilisée; o Lorsqu'il s'agit d'une récolte d'arbres qui est effectuée à l'intérieur d'une bande de terrain de 30 m par rapport à un lac ou par rapport à un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, le déplacement avec de la machinerie susceptible de causer des ornières est interdit, sauf aux traverses aménagées à cette fin. Enfin, il est interdit de nettoyer ou laver la machinerie dans un lac ou cours d'eau à débit régulier ou intermittent. 13.3.12 Dispositions spécifiques applicables aux travaux sylvicoles dans les zones de type VIL Malgré toute disposition inconciliable au présent règlement, dans les zones de type VIL, sur une profondeur de 50 mètres en bordure d'un lac, seules les coupes de récupération sont autorisées et la circulation de toute machinerie y est interdite. 13.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LE 18-825 24-1067 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 150 - CADRE D'UN PRELEVEMENT DE MATIERE LIGNEUSE SUR UNE SUPERFICIE FORESTIERE DE 4 HECTARES ET PLUS SITUEE DANS LES BASSINS VERSANTS DES PRISES D'EAU DU LAC SAINT-JOSEPH ET DE LA VILLE DE QUEBEC INSTALLEES DANS LES RIVIÈRES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY 13.4.1 Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent à une superficie forestière de 4 hectares et plus, lorsque le prélèvement de matière ligneuse est autorisé à titre d'usage principal sur le territoire identifié à l'annexe 10 du présent règlement. Les dispositions de la présente section ont préséance sur une disposition contraire du présent règlement. 13.4.2 Largeur de la lisière boisée à l'intérieur de la zone de protection extensive La largeur de la lisière boisée à conserver à l'intérieur de la zone de protection extensive est fixée à 20 mètres d'un lac, d'un cours d'eau permanent ou d'un cours d'eau intermittent avec un lien hydrologique avec le lac Saint-Joseph, la rivière Saint-Charles ou la rivière Montmorency. 13.4.3 Intervention à l'intérieur de la lisière boisée À l'intérieur de la lisière boisée de la zone de protection extensive, seules les coupes partielles sont autorisées, avec un prélèvement maximal d'une tige sur deux répartis uniformément dans la lisière et en maintenant un minimum : a) de 700 tiges à l'hectare ayant un diamètre de 10 centimètres et plus mesuré au DHP en forêt résineuse ; b) à une surface terrière de 16 mètres carrés et plus en forêt feuillue. Dans tous les cas, le pourcentage d'inclinaison de la pente doit être de moins de 30 %. Le cas échéant, tout arbre ou partie d'arbre qui tombe dans le cours d'eau, durant les opérations de récolte, doit être enlevé. 13.4.4 Intervention à proximité de certains cours d'eau intermittents Dans le cas d'un cours d'eau intermittent sans lien hydrologique avec le lac Saint-Joseph, la rivière Saint-Charles ou la rivière Montmorency et où aucune lisière boisée n'est exigée, le passage de la machinerie est interdit à moins de : a) 10 mètres de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; ou b) 15 mètres de la ligne des hautes eaux, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. À l'intérieur de l'espace défini aux paragraphes précédents, seule la récolte de 50 % des tiges Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 151 - ayant un diamètre de plus de 12 centimètres mesuré au DPH est autorisée. Tout arbre ou partie d'arbre qui tombe dans le littoral, durant les opérations de récolte, doit être enlevé. 13.4.5 Intervention à l'intérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable À l'intérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable, les activités d'aménagement forestier doivent être réalisées sans déblai ni remblai. 13.4.6 Pontage temporaire et passage à gué Seule l'installation d'un pontage temporaire n'entraînant pas de sédiments vers le cours d'eau est autorisée pour la traverse d'un cours d'eau. Le passage à gué avec la machinerie sur les cours d'eau est interdit. 13.4.7 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une superficie forestière de moins de 800 hectares L'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente pour une superficie forestière de moins de 800 hectares est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) l'arbre ou l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable; b) l'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes; c) l'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes voisins; d) l'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété; e) l'arbre ou l'arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics; f) l'arbre ou l'arbuste fait partie des arbres et arbustes visés par l'éducation du peuplement. De plus, les dispositions suivantes s'appliquent en fonction de la superficie forestière : a) dans le cas d'une superficie forestière de 4 hectares et plus et de moins de 50 hectares, une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 5 % du terrain par période de 10 ans est autorisée; b) dans le cas d'une superficie forestière de plus de 50 hectares et de moins de 75 hectares, une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 6 hectares du terrain par période de 10 ans est autorisée; c) dans le cas d'une superficie forestière de plus de 75 hectares et de moins de 100 hectares, une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 8 hectares du terrain par période de 10 ans est autorisée; d) dans le cas d'une superficie forestière de plus de 100 hectares et de moins de 800 hectares, une coupe avec protection de la régénération et des sols sur un maximum de 10 % du terrain par période de 10 ans est autorisée; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 152 - e) dans tous les cas, l'éducation de peuplement est autorisée. Dans les cas visés au deuxième alinéa, pour chacune des aires où un prélèvement est réalisé, le prélèvement ne doit pas excéder 3 hectares d'un seul tenant. Les aires doivent être éloignées les unes des autres par une distance minimale de 60 mètres. Seule la coupe de récupération est autorisée à l'intérieur de ces bandes de 60 mètres. 13.4.8 Maintien du couvert forestier dans la zone de protection extensive pour une superficie forestière de 800 hectares et plus Dans le cas d'une superficie forestière de 800 hectares et plus, la coupe avec protection de la régénération et des sols, la coupe à rétention variable et la coupe par bande sont autorisées, aux conditions suivantes : a) être égale ou inférieure à 50 hectares pour au moins 70 % des superficies coupées; b) être égale ou inférieure à 100 hectares pour la totalité des superficies coupées. De plus, à l'intérieur de chacun des sous-bassins versants suivants et identifiés à l'annexe 10 du présent règlement, une aire équivalente de coupe inférieure à 50 % doit être maintenue sur le terrain : a) Rivière Adolphe b) Rivière de l'unité de traitement des eaux (rivière Montmorency) c) Rivière des Hurons d) Rivière de l'unité de traitement des eaux (rivière Saint-Charles) e) Rivière Jaune f) Rivière Nelson 13.4.9 Pente Les opérations forestières sont autorisées dans les pentes inférieures à 40 %. 13.4.10 Orniérage Une digue de déviation doit être aménagée en présence d'ornières, soit l'aménagement de tranchées obliques dans les ornières. Chaque tranchée doit avoir un minimum de 30 centimètres de profondeur. Un monticule d'une hauteur minimale de 30 centimètres doit être aménagé sur le côté aval de la digue. Chaque tranchée doit former un angle d'environ 30 degrés avec la perpendiculaire qui coupe l'ornière. Les eaux s'écoulant dans les ornières des sentiers de débardage doivent être détournées à plus de 20 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac, calculés à partir de la ligne des hautes eaux. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 153 - 13.4.11 Aire d'empilement et d'ébranchage Les aires d'empilement et d'ébranchage doivent être situées à plus de 20 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. Les eaux de ruissellement provenant de cette aire doivent être redirigées vers une zone de végétation localisée à plus de 20 mètres à partir de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. 13.4.12 Emprise d'un chemin forestier L'emprise d'un chemin forestier ne peut excéder 4 fois la largeur de la chaussée du chemin, pour un maximum de 35 mètres. 13.4.13 Distance minimale d'un chemin forestier par rapport à un cours d'eau ou à un lac À l'intérieur de la zone de protection extensive, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac est fixée à 30 mètres. Malgré le premier alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac peut être réduite à 20 mètres aux conditions suivantes : a) aucun prélèvement de matériel à l'extérieur des fossés n'est autorisé; b) le tapis végétal et les souches doivent être maintenus; c) la largeur de l'emprise est inférieure à 20 mètres; d) les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une pente de 1,5H : 1V ou si la pente est plus abrupte, elle doit être stabilisée avec un géotextile et un enrochement; e) les remblais et les déblais doivent être stabilisés et revégétalisés immédiatement suivant les travaux; f) les travaux de stabilisation doivent se faire immédiatement lors de la construction du chemin forestier. Malgré le premier alinéa, la distance minimale entre un chemin forestier, calculée à la limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau peut être réduite : a) à 10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; ou b) à 15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Dans ce cas, les conditions suivantes s'appliquent : a) La traversée d'un cours d'eau par un véhicule à moteur est autorisée en présence Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 154 - d'un aménagement permettant que la traversée s'effectue sans contact avec le littoral. 13.4.14 Détournement des eaux de fossés et évacuation de l'eau de ruissellement de la surface du chemin Dans le cas d'un chemin forestier construit sur un terrain dont la pente est orientée vers un cours d'eau ou un lac, les eaux du fossé doivent être retenues et détournées vers la végétation en aménageant un canal de dérivation d'une longueur minimale de 20 mètres. L'extrémité du canal doit être orientée du côté opposé au cours d'eau. De plus, les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement du canal : a) le premier détournement de l'eau de fossé doit se situer entre 20 et 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac; b) le canal de déviation est constitué d'au moins un bassin de sédimentation; c) le bassin de sédimentation doit avoir entre 2 à 4 mètres de diamètre à la partie supérieure et une profondeur de 1,5 à 2 mètres; d) le bassin doit être constitué de gravier ou de pierres pour en assurer la stabilité; e) si l'inclinaison du chemin forestier est inférieure à 9 %, le canal de dérivation ne doit pas drainer plus de 150 mètres de fossé; f) si l'inclinaison du chemin forestier est de 9 % et plus, le canal de dérivation ne doit pas drainer plus de 65 mètres de fossé. L'eau de ruissellement de la surface d'un chemin forestier doit être dirigée et évacuée vers les fossés ou les bassins de sédimentation. Pour ce faire, il faut : a) surélever la surface du chemin d'un minimum de 30 centimètres d'épaisseur et sur une longueur d'au moins 20 mètres de chaque côté du cours d'eau (dos d'âne) afin de diriger l'eau de ruissellement vers les fossés; b) concevoir des digues (bourrelets) de 50 centimètres de large et d'un minimum de 30 centimètres de hauteur de part et d'autre de la chaussée. La digue peut être construite en gravier compacté et stabilisé ou de mousses (sphaignes ou mousses). 13.4.15 Prélèvement du sol à l'extérieur de l'emprise d'un chemin forestier Le prélèvement de sol à l'extérieur de l'emprise d'un chemin forestier est prohibé. Toutefois, il est possible d'aménager un banc d'emprunt selon les dispositions de la présente section. 13.4.16 Aménagement d'un banc d'emprunt Lorsque requis aux fins de la construction d'un chemin forestier, l'aménagement d'un banc d'emprunt doit être réalisé aux conditions suivantes : a) être situé à plus de 60 mètres d'un cours d'eau permanent ou d'un lac; b) être situé à plus de 20 mètres d'un cours d'eau intermittent; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 155 - c) être déboisé; d) la matière organique doit être entassée afin d'être réutilisée pour la remise à l'état naturel. 13.4.17 Installation d'un ponceau L'installation d'un ponceau de type circulaire, multiplaque ou arqué est autorisée aux conditions suivantes : a) la mise en place d'un ponceau ne doit pas avoir pour effet de réduire la largeur du cours d'eau de plus de 20 %, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; b) un ponceau ne peut être installé à l'endroit où la pente du lit du cours d'eau est supérieure à 1 %. La modification du lit naturel du cours d'eau est prohibée; c) le ponceau doit être enfoui à une profondeur équivalente à 10 % de sa hauteur sous le lit naturel du cours d'eau; d) la longueur du ponceau ne doit pas excéder 30 centimètres la base du remblai stabilisé; e) la stabilisation d'un ponceau, situé à une traverse d'un cours d'eau permanent, doit être réalisée de la façon suivante : - une membrane géotextile doit être installée aux extrémités du tuyau; - les extrémités des ponceaux doivent être enrochées. Les roches doivent être d'un minimum de 30 centimètres de diamètre. L'épaisseur de l'enrochement doit être d'un minimum de 60 centimètres; - le remblai du chemin forestier doit être stabilisé avec un paillis de foin, de mousses forestières ou d'un ensemencement sur toutes les surfaces non végétalisées sur une distance de 20 mètres de part et d'autre du cours d'eau. 13.4.18 Hydrocarbure Aucun entretien ou réparation de machinerie forestière n'est autorisé à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux. La machinerie forestière doit être munie d'un dispositif pour la récupération des hydrocarbures en cas de déversement. La circulation et le stationnement de la machinerie forestière sont prohibés sur le tapis végétal à l'intérieur de lisières boisées. Le transport des hydrocarbures doit être effectué à l'intérieur de contenants certifiés. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 156 - CHAPITRE 14 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE AINSI QU'AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES Les objectifs : a) Assurer que chacun des usages exercés est pourvu d'un nombre d'espaces de stationnement suffisant pour en assurer l'accès sécuritaire ; b) Minimiser l'imperméabilisation du sol ; c) Permettre la rétention des eaux de surface afin de ralentir leur rejet dans les fossés et cours d'eau. 14.1 NORMES DE STATIONNEMENT HORS RUE 14.1.1 Obligation d'aménager un stationnement Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis à moins que des cases de stationnement hors rue n'aient été prévues, selon les dispositions du présent règlement. Cette exigence s'applique à toute nouvelle construction ou agrandissement d'un bâtiment existant ainsi qu'aux usages associés et à un changement d'usage. Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire et continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles desservent est existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu du présent règlement. 14.1.2 Dimensions des cases de stationnement et des allées d'accès Chaque case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,50 m et une profondeur minimale de 5,50 m. Tout terrain de stationnement comprenant 5 cases de stationnement ou plus doit avoir des cases de stationnement et des allées de circulation ayant les dimensions minimales indiquées au tableau suivant : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 157 - Tableau 14.1 Dimension des cases de stationnement et de l'allée d'accès Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation (m) Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation Référence à la figure 0 (Parallèle) 3 (sens unique) 6 14.1 30 (Diagonale) 3 (sens unique) 7,5 14.1 45 (Diagonale) 3,35 (sens unique) 9 14.2 60 (Diagonale) 5,2 (sens unique) 11 14.2 90 (Diagonale) 6 (double sens) 12 14.3 Figure 14.1 Dimension des cases de stationnement (0et 30) Figure 14.2 Dimension des cases de stationnement (45 et 60) Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 158 - Figure 14.3 Dimension des cases de stationnement (90) 14.1.3 Accès au terrain et aux aires de stationnement a) Un seul accès à la voie publique est autorisé pour un terrain dont la ligne avant est inférieure à 30 m. Le nombre d'accès est limité à 2 pour les terrains dont la ligne avant est inférieure à 100 m et à 3 pour les terrains ayant une largeur de 100 m et plus ; b) Si le terrain est borné par plus d'une rue, le nombre d'accès autorisé est applicable pour chacune des voies, sans excéder 4 accès au total pour un même terrain ; c) La distance entre 2 allées d'accès sur un même terrain ne doit pas être inférieure à 10 m ; d) Une allée d'accès pour le groupe d'usages résidentiel doit avoir une largeur minimale de 3 m et une largeur maximale de 7,32 m. Toutefois, dans le cas des habitations multifamiliales, une allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 6 m, sans jamais excéder 8 m ; e) Pour tous les autres groupes d'usage, l'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 6 m et une largeur maximale de 8 m ; f) Le prolongement des allées d'accès à l'intérieur des emprises de rues doit être situé à plus de 1 m des limites latérales de propriété à moins qu'une entente soit intervenue entre les propriétaires riverains permettant l'aménagement d'une entrée mitoyenne ; g) Le prolongement des allées d'accès à l'intérieur du terrain à partir de la ligne de rue doit être situé à plus d'un mètre des limites latérales de propriété à moins qu'une entente soit intervenue entre les propriétaires riverains permettant l'aménagement d'une entrée mitoyenne ; 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 159 - h) Les allées d'accès ne doivent pas avoir une pente moyenne supérieure à 12 %. Cette pente ne doit pas commencer en deçà de 1 m de la ligne de rue ; i) Si en raison de contrainte topographique la pente de l'allée d'accès en direction de la ligne de rue est supérieure à 12%, ou que la pente ne peut commencer à un mètre de la ligne de rue, l'entrée devra être asphaltée sur une longueur minimale de 5 m à partir de l'assiette du chemin; j) Les allées d'accès ne doivent pas être situées à moins de 6 m de l'intersection des lignes d'emprise de 2 rues. k) Les allées d'accès desservant plus de trois résidences et ayant une longueur supérieure à 200 m sont interdites. 14.1.4 Nombre de cases de stationnement Le nombre minimal de cases requises pour desservir un usage est établi au tableau 14.2. Lorsque plusieurs usages sont exercés sur un lot, le nombre minimal ou maximal de cases de stationnement doit être respecté pour chaque usage. 14.1.5 Dispositions interprétatives du tableau 14.2 Lorsque 2 normes s'appliquent, c'est la norme la plus restrictive qui prévaut. Le calcul de la superficie de plancher exclut les espaces de circulation, les équipements mécaniques, l'entreposage et les autres services communs. Tableau 14.2 Nombre minimal de cases de stationnement hors rue GROUPE D'USAGES NOMBRE MINIMAL REQUIS 1) Résidentiel a) 3 logements et moins 1/logement b) Plus de 3 logements 1,5/logement + 1 pour visiteurs par 3 unités de logement c) Habitation collective 1/3 logement ou chambre + 1/ employé 2) Commerce d'hébergement touristique a) Camping rudimentaire N/A b) Établissement de camping N/A c) Centre de vacances N/A 22-926 12-665 13-680 13-680 13-680 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 160 - d) Gîte touristique 1/chambre moins 1 Case (min. 2 cases) e) Maison de tourisme 1 case/chambre f) Auberge rurale 0,5/chambre g) Établissement hôtelier 0,5/chambre 3) Commerce de consommation et service a) Commerce de services administratifs 1/35 m² de plancher b) Commerce artisanal et culturel 1/50 m² de plancher c) Dépanneur 1/35m² de plancher e) Commerce de vente au détail 1/35 m² de plancher f) Commerce à caractère érotique 1/25 m² de plancher 4) Commerce de restauration et débit d'alcool a) Restauration 1/4 place b) Restauration rapide 1/2 place c) Bar 1/4 place 5) Commerce associé aux véhicules1 0,5/employé ou 1/95 m² de plancher 6) Commerce à incidence élevée 0,5/employé ou 1/95 m² de plancher 7) Récréatif N/A À l'exception : a) Centre de ski 15/hectare de pente de ski b) Golf 4/trou 8) Industriel 0,5/employé ou 1/95 m² de plancher 9) Extraction N/A 13-680 13-680 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 161 - 10) Public N/A 11) Forestier N/A 12) Conservation N/A 13) Agricole N/A 1. Ces cases ne doivent pas servir au stationnement des véhicules destinés à la montre ou à la vente ainsi qu'aux espaces nécessaires pour stationner les véhicules et l'équipement de l'entreprise. 14.1.6 Stationnement pour handicapés Toute aire de stationnement de 25 cases de stationnements et plus doit contenir une ou des cases de stationnement pour personnes handicapées au sens de Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q.,chapitre E-20.1) qui se servent d'un fauteuil roulant. Pour chaque tranche de 50 cases additionnelles requises par le règlement, une case additionnelle doit être réservée et aménagée pour chacune de ces personnes. Ces cases doivent être situées à moins 30 m de l'accès principal du bâtiment desservi. La largeur d'une case de stationnement pour personne handicapée est d'au moins 4,6 m, peu importe l'angle du stationnement par rapport à l'allée de circulation. Les cases de stationnement exigées doivent être identifiées par le signe international pour personne handicapée ou pour femmes enceintes, posées sur une affiche à plus de 1 m du sol. 14.1.7 Localisation des cases de stationnement Les cases de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi. Dans le cas du groupe d'usages commercial, et industriel, les cases de stationnement peuvent être situées sur un terrain adjacent ou distant d'au plus 150 m du terrain où est situé l'usage à desservir. Dans les limites de tout terrain servant à un usage résidentiel, l'aménagement d'une aire de stationnement est permis sur l'ensemble du terrain. Toutefois, si l'aire de stationnement est aménagée en cour avant devant la façade du bâtiment principal, les dispositions suivantes s'appliquent : - Les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à limiter leur impact visuel; - Un aménagement paysager comprenant arbres et arbustes doit être réalisé afin d'assurer l'intégration de l'aire de stationnement ; - Le pourtour du stationnement doit être muni d'une bande de terrain paysagée, comprenant arbres et arbustes. 11-642 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 162 - 14.1.8 Stationnement commun L'aménagement d'un espace commun de stationnement pour desservir plus d'un usage est autorisé. Dans ce cas, le nombre total de cases de stationnement peut être diminué à 80 % de la somme des cases requises individuellement pour chaque usage respectif. 14.1.9 Aménagement et tenue des aires de stationnement pour tous les usages autres que résidentiels à l'exception des classes d'usages H4 à H6 de plus de 10 cases Ces aires de stationnement doivent être pavées. Les surfaces de stationnement imperméables de plus de 100 m² doivent respecter des mesures de rétention des eaux de ruissellement afin de limiter le débit de leur rejet aux fossés ou aux cours d'eau à 11 litres/seconde/hectare. Ce calcul doit être fait avec une pluie de récurrence 1/50 ans. Pour ces situations, un rapport d'ingénieur est requis. Ces aires de stationnement doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte, de pierre ou de pièces de bois d'une hauteur minimale de 15 cm et situées à au moins de 1 m des lignes séparatrices des terrains adjacents. Lorsqu'une aire de stationnement est adjacente à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel, cette aire doit être entourée d'un muret de maçonnerie, une clôture non ajourée ou une haie dense de 1 m de hauteur. Pour chaque groupe de 40 cases de stationnement, un îlot de verdure d'une superficie équivalente à 2 cases de stationnement doit être aménagé. Cet îlot doit être garni d'au moins 2 arbres. Tous les îlots de verdure doivent être compris à l'intérieur de l'aire de stationnement ou être aménagés à son pourtour immédiat. Les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de la rue adjacente par une bande de terrain d'une largeur minimale de 1,5 m, gazonnée et entourée d'une bordure de béton, ou de bois de 15 à 30 cm de hauteur. Toute aire de stationnement doit être distante d'au moins 2 m de tout mur avant d'un bâtiment principal et de 1 m des autres murs dudit bâtiment. 14.1.10 Stationnement à des fins résidentielles Pour les terrains d'usage résidentiel, le stationnement des véhicules routiers immatriculés à des fins commerciales de plus de 7,32 m de longueur est interdit. Le présent article ne s'applique pas si le véhicule est une automobile, un véhicule utilitaire sport (ex. un VUS ou VUX), une minifourgonnette, une fourgonnette ou une camionnette si ceux-ci servent de moyen de transport à son propriétaire pour se rendre à son lieu de travail. 14.2 NORMES SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'IMPLANTATION D'UNE AIRE DE 12-665 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 163 - CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ET D'UN TABLIER DE MANOEUVRE 14.2.1 Règle générale Un tablier de manœuvre doit être aménagé lorsqu'un quai de chargement ou de déchargement est aménagé. 14.2.2 Dimensions des aires de chargement et déchargement Chaque aire de chargement et déchargement doit avoir une largeur minimale de 3,5 m et une profondeur minimale de 9 m. 14.2.3 Localisation des aires de chargement et déchargement Les aires de chargement et déchargement ainsi que les tabliers de manœuvres doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi. Toutes les aires de chargement et déchargement doivent être situées en cour latérale ou arrière. Les aires de chargement et déchargement doivent être distinctes des aires de stationnement requises. Pour un projet commercial intégré, un tablier de manœuvre commun peut être aménagé. Une aire de chargement et de déchargement et un tablier de manœuvre peuvent être aménagés en cour avant secondaire lorsqu'ils sont dissimulés à partir de la ligne avant de lot derrière un écran d'une hauteur minimale de 2 m mesurée à partir du niveau du sol de cette aire de chargement et de déchargement et de ce tablier de manœuvre. Cet écran doit être constitué par un des éléments suivants : 1. Une haie dense opaque au feuillage persistant d'une hauteur minimale de deux m à la plantation; 2. Une clôture qui respecte la norme visée à l'article 12.9 du présent règlement. 14.2.4 Tablier de manœuvre Chaque aire de chargement et déchargement doit comprendre un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour que tous les véhicules affectés au chargement et déchargement puissent y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 164 - CHAPITRE 15 NORMES RELATIVES À L'AFFICHAGE L'objectif : a) Permettre l'identification des commerces tout en préservant le caractère rural et champêtre de la municipalité. 15.1 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION Le présent chapitre s'applique à la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne existante ou qui le sera à l'avenir, à l'exception de celles énumérées à l'article 15.2, qui sont permises dans toutes les zones et pour lesquels un certificat d'autorisation n'est pas requis. 15.2 LES ENSEIGNES PERMISES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION Les enseignes suivantes sont permises dans toutes les zones sans certificat d'autorisation : - L'enseigne publique; - Les enseignes placées à l'intérieur du bâtiment et non visibles de l'extérieur; - Les affiches, panneaux réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature; - Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducatif ou religieux; - Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; - Les tableaux indiquant les horaires des célébrations religieuses placés sur les lieux du culte; - Les enseignes directionnelles, y compris les enseignes indiquant un danger, ou identifiant les cabinets d'aisances, les entrées de livraison et autres choses similaires pourvu qu'elles respectent les conditions suivantes : ❑ La superficie totale maximum pour ce type d'enseigne est établie à 0,5 m2 pour chaque terrain; ❑ Les enseignes sont localisées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent; ❑ La hauteur maximale de l'enseigne est de 1,50 m; ❑ Elles doivent être distantes d'un minimum de 0,5 m de la ligne de rue; 11-642 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 165 - ❑ Elles doivent être distantes d'un minimum de 2 m de tout bâtiment ou infrastructure publique. - L'affichage des menus des restaurants et des casse-croûte placé contre le bâtiment; - Une enseigne non lumineuse annonçant la vente ou la location d'un bâtiment ou d'un terrain, pourvu qu'elle soit sur le terrain mis en vente et que sa superficie n'excède pas 1 m2; - Une enseigne non lumineuse de superficie maximale de 1 m2 posée à plat sur le bâtiment annonçant la location, la vente d'un logement, d'une chambre ou d'une partie du bâtiment; - Les enseignes installées temporairement à l'occasion d'une fête, d'un carnaval, d'une exposition et tout autre événement populaire; - Les enseignes exigées par une loi ou un règlement pourvu qu'elles n'aient pas plus de 3 m2; - Les enseignes identifiant les établissements régis par la Commission de protection du territoire agricole CPTAQ; - Les enseignes autorisées ou installées par le ministère des Transports du Québec; - Les enseignes installées par la municipalité. 15.3 LES ENSEIGNES PROHIBÉES Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la municipalité : - Les enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte susceptibles d'être confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 50 m à partir du point de croisement de 2 axes de rue ; - Toute enseigne tendant à imiter ou imitant les dispositifs d'avertisseurs lumineux, communément employés sur les voitures de police ou de pompier et les ambulances ou encore toute enseigne de même nature que ces dispositifs est prohibée. Toute enseigne clignotante, intermittente de quelque type que ce soit est interdite; - Les enseignes à éclat, c'est-à-dire les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et stationnaires. Toutefois, les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres renseignements analogues à l'intention du public sont permises, à condition que: ❑ Leur surface n'excède pas 2 m2 et qu'aucun chiffre, lettre ou symbole n'ait pas plus de 50 cm de hauteur; ❑ Les changements de couleur et/ou d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois par 30 secondes; 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 166 - - L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout bâtiment de même que sur le pavage, sur une clôture ou sur un muret dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée; - Les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseigne ou comme support à une enseigne; - Un véhicule moteur, une remorque où toute autre machinerie ou équipement stationné sur un terrain et utilisé à des fins de support ou d'appui à une enseigne; - Un véhicule moteur ou une remorque stationné en permanence sur un terrain et utilisé à des fins d'enseigne (identifié au nom d'une entreprise); - Les enseignes mobiles permanentes (sur roue ou non); - Toute enseigne dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou qui imite ou tend à imiter un panneau de signalisation routière approuvé au niveau international est interdite; - Toute enseigne illuminée par réflexion qui projette un rayon lumineux hors du terrain sur lequel est érigée l'enseigne; - Les boîtiers lumineux à l'exception des marquises d'une station-service ; - Toute enseigne pivotante, rotative ou en mouvement. 15.4 MATÉRIAUX Les matériaux suivants sont prohibés pour la construction d'enseignes: - Les matériaux non finis servant d'isolant thermique; - Les bois non protégés d'enduit ou de préservatif; - Les panneaux de copeaux agglomérés; - Le papier goudronné ou les papiers similaires; - Le métal s'il n'est pas protégé par une peinture, un enduit ou un traitement contre la corrosion; - Le papier et le carton; - Les enseignes constituées de panneaux de plastique composés de copolymères polyéthylène/polypropylène à l'exception des enseignes temporaires ; - Le tissu à l'exception des enseignes temporaires. 13-680 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 167 - 15.5 ENTRETIEN DE L'ENSEIGNE Toute enseigne doit être entretenue proprement et ne présenter aucun danger pour la sécurité publique. L'esthétique de l'enseigne devra être conservée en rafraîchissant régulièrement la peinture, en corrigeant toute illumination défectueuse et en solidifiant la structure même de l'enseigne. 15.6 ENSEIGNES RESTREINTES 15.6.1 Enseignes à caractère temporaire Les enseignes à caractère temporaire, destinées à annoncer un événement particulier ou à faire la promotion d'un produit ou service quelconque ou à d'autres fins semblables, sont sujettes aux restrictions spécifiques suivantes en sus de toute autre disposition applicable du présent règlement ou d'une loi de la Législature : - L'enseigne est autorisée d'une façon temporaire, pour une période n'excédant pas 30 jours et est assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation qui ne peut être émis qu'une seule fois dans une année, pour un même évènement; - L'enseigne ne doit comporter aucune lumière clignotante; - L'enseigne ne doit pas être située dans une zone où l'usage résidentiel est dominant; - L'enseigne doit être installé sur le même terrain que l'usage ou un terrain en bordure d'une rue collectrice ou d'une artère ou rue principale; - La superficie maximale de l'enseigne est de 3 m carrés ; Les enseignes à caractère temporaire, destiné à annoncer l'ouverture ou un changement d'administration d'un commerce sont sujettes aux restrictions spécifiques suivantes en sus de toute autre disposition applicable du présent règlement ou d'une loi de la Législature : - L'enseigne est autorisée d'une façon temporaire, pour une période n'excédant pas 60 jours et est assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation qui ne peut être émis qu'une seule fois. - L'enseigne ne doit comporter aucune lumière clignotante; - L'enseigne ne doit pas être située dans une zone où l'usage résidentiel est dominant; - L'enseigne doit être installé sur le même terrain que l'usage ou un terrain en bordure d'une rue collectrice ou d'une artère ou rue principale; - La superficie maximale de l'enseigne est de 3 m carrés ; 15.6.2 Enseignes temporaires concernant un projet de construction Les affiches ou enseignes annonçant un projet de construction d'un bâtiment ou identifiant le propriétaire, le développeur, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur 12-670 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 168 - d'une construction ou d'un ouvrage sont autorisées et doivent respecter les normes suivantes : - Une seule enseigne est autorisée par projet; - Elle doit être installée pour une période maximale de 12 mois; - La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 3 m carrés; - Elle doit être installé sur un terrain où est érigé le projet ou un terrain en bordure d'une rue collectrice ou d'une artère ou rue principale; - Elle doit être enlevée dans un délai de 30 jours lorsque 80 % des unités du projet ont été vendues ou louées par le promoteur ; - L'enseigne doit être éclairée par réflexion. Lorsque le bâtiment en construction est une habitation multifamiliale d'au moins 8 logements, une enseigne annonçant la location des logements est permise, pourvu que sa superficie n'excède pas 2 m² et qu'elle respecte les autres dispositions du présent article. 15.6.3 Enseignes concernant un projet de développement Les affiches ou enseignes annonçant un projet de développement sont autorisées et doivent respecter les normes suivantes : - Une seule enseigne est autorisée par phase de développement; - Initialement, l'enseigne ne pourra être installée pendant plus de quatre ans. Par la suite, le conseil pourra renouveler l'autorisation annuellement; - La superficie de l'enseigne ne doit pas excéder 10 m carrés; - Elle doit être installé sur un terrain où est érigé le projet ou un terrain en bordure d'une rue collectrice ou d'une artère ou rue principale; - Elle doit être enlevée dans un délai de 30 jours lorsque 80 % des unités du projet ont été vendues par le promoteur ; - L'enseigne doit être éclairée par réflexion. Ce type d'enseigne est seulement autorisé lorsque le requérant a obtenu une autorisation par résolution du conseil municipal ou par protocole d'entente. 15.7 LOCALISATION DES ENSEIGNES 15.7.1 Localisation sur le terrain Sous réserve de dispositions particulières, une enseigne doit être localisée dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert. 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 169 - Toutes les enseignes, les poteaux porteurs ainsi que les socles doivent être localisés à un minimum de 2 m de la ligne de rue. 15.7.2 Installation prohibée Aucune enseigne ne doit être installée sur un arbre ou un arbuste, sur un poteau d'un service d'utilité publique ou de signalisation routière, sur un lampadaire, sur un escalier, sur un belvédère, sur une clôture, sur un mur de soutènement et sur une construction complémentaire. Aucune enseigne ne doit empiéter (au sol ou au-dessus du sol) sur une emprise d'une voie publique, sauf celle émanant de l'autorité publique. Une enseigne ne doit pas nuire à la visibilité et à la circulation routière, cacher les panneaux de signalisation et les feux de circulation. Sous réserve des dispositions des articles 8.2, 15.6.2 et 15.6.3 du présent règlement, les enseignes sont prohibées dans les zones où l'usage résidentiel est dominant. 15.8 MODE DE FIXATION L'enseigne doit être fixée selon une des manières suivantes : 1. À plat sur la façade d'un bâtiment principal; 2. Perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue ou fixée à la marquise d'un bâtiment principal; 3. Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle. L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal dans la mesure où la superficie de l'auvent utilisée aux fins d'enseignes (lettrage et symbole) répond aux normes du présent chapitre. 15.9 HAUTEUR DES ENSEIGNES SUR POTEAU, SOCLE OU MURET La hauteur maximale permise, mesurée verticalement entre le niveau moyen du sol adjacent à l'endroit de son implantation et le point le plus élevé de l'enseigne, est fixée à 8 m à l'exception d'une enseigne pour un usage associé de services à une habitation unifamiliale isolée tel que spécifiée à l'article 8. 2 du présent règlement. La hauteur libre sous une enseigne suspendue en saillie ou sur un poteau doit être soit supérieure à 2,50 m, soit inférieure à 1 m. 15.10 NOMBRE TOTAL D'ENSEIGNES SUR POTEAU, SOCLE OU MURET Une seule enseigne sur poteau, socle ou muret. Toutefois, pour les lots bordés par plus d'une rue, une enseigne supplémentaire sur poteau, socle ou muret, est autorisée à la condition que la largeur du terrain soit supérieure à 30 m sur chacune des rues et que la distance entre les enseignes sur poteau, socle ou muret soit d'au moins 20 m. 13-680 13-680 13-680 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 170 - 15.11 SUPERFICIE DES ENSEIGNES SUR POTEAU, SOCLE OU MURET La superficie maximale d'une enseigne est fixée à 8 m² à l'exception d'une enseigne pour un usage associé de services à une habitation unifamiliale isolée telle que spécifiée à l'article 8.2 du présent règlement. Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire de l'enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 50 cm. Dans le cas contraire ou si l'enseigne est lisible sur plus de deux 2 côtés identiques, l'aire de l'enseigne est la somme de l'aire de chaque côté de l'enseigne. Lorsque plus d'une enseigne sur poteau, socle ou muret est autorisée sur un même terrain parce qu'il s'agit d'un lot d'angle ou d'un lot transversal, la superficie maximale totale autorisée pour toutes les enseignes combinées est fixée dans ce cas à 150 % du maximum normalement permis. La superficie d'une enseigne directionnelle, d'une enseigne d'identification ou d'une enseigne temporaire autorisée par le présent règlement n'entre pas dans le calcul de la superficie totale des enseignes autorisées. 15.12 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES MURALES La superficie maximale des enseignes fixées sur le bâtiment est de 3 m² à l'exception d'une enseigne pour un usage associé de services à une habitation unifamiliale isolée telle que spécifiée à l'article 8.2 du présent règlement. Aucune enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit. L'enseigne peut être fixée à plat sur le bâtiment, de manière perpendiculaire au mur, en saillie ou suspendue à une potence attachée au mur. 15.12.1 Dispositions particulières des enseignes murales sur un bâtiment offrant plus d'un local commercial Dans le cas d'un bâtiment offrant plus d'un local commercial, la superficie des enseignes murales doit être calculée pour chaque usage distinct du projet. La superficie pour chaque enseigne ne doit pas excéder 3 m². Une seule enseigne sur poteau, socle ou muret commune est autorisée par projet d'ensemble à l'exception d'un terrain ou lot d'angle ou transversal. (Voir article 15.10 et 15.11) 15.13 CESSATION D'UN USAGE Tout enseigne qui annonce un commerce ou un service qui n'existe plus ou a cessé son exploitation depuis 6 mois, devra être enlevé, incluant tout poteau, socle, support ou structure la supportant. 15.14 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Toute enseigne dérogatoire existante doit être enlevée ou modifiée de manière à la rendre conforme aux prescriptions du présent règlement dans le délai applicable, comme suit : 13-680 13-680 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 171 - - Dans le cas d'une enseigne qui devient dérogatoire par effet du présent règlement, le délai est de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 172 - CHAPITRE 16 NORMES RELATIVES À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ET AUX ÉCRANS TAMPONS Les objectifs : a) Permettre l'entreposage extérieur pour différents types de commerces ; b) Protéger la quiétude et qualité de vie des gens établis dans les zones résidentielles. 16.1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMME USAGE ASSOCIÉ À UN USAGE AUTRE QUE RÉSIDENTIEL L'entreposage extérieur comme usage associé à un usage principal autre que résidentiel doit être spécifiquement autorisé à la grille des spécifications dans la section notes particulières. Le type d'entreposage extérieur est défini dans le tableau ci-après : Tableau 16.1 : Type d'entreposage extérieur et biens ou matériaux visés Type d'entreposage extérieur Biens ou matériaux visés par le type d'entreposage extérieur A Une marchandise, à l'exception des suivantes : a) un véhicule automobile; B Un matériau de construction, à l'exception des suivants : a) la terre; b) le sable; c) la pierre; d) toute autre matière granuleuse ou organique; C Un équipement d'une hauteur maximale de 3 m, tel qu'un conteneur, un échafaudage ou un outillage; D Un véhicule automobile de plus de 3 000 kilogrammes, un équipement d'une hauteur de plus de 3 m, un véhicule outil ou une machinerie qui se meut à l'aide d'un moteur; E De la terre, du sable, de la pierre ou toute autre matière granuleuse ou organique en vrac; F Une maison mobile, une maison préfabriquée; G Un bien ou un matériau. Les biens ou matériaux visés par le type d'entreposage extérieur A ou B doivent être empilés, sauf s'il s'agit de biens non emballés mis en démonstration et ordonnés. Un type d'entreposage extérieur associé à un usage principal doit respecter la norme suivante : 1. Un bâtiment principal est construit sur le terrain sur lequel l'entreposage extérieur est implanté. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 173 - L'entreposage extérieur peut être exercé sur un terrain sur lequel aucun bâtiment principal n'est construit, lorsqu'un usage de la classe d'usages commerce artériels d'entreposage extérieur est exercé. Le stationnement d'un véhicule à l'extérieur constitue de l'entreposage extérieur lorsque ce véhicule est offert en vente ou en location par un établissement dont l'activité principale est de vendre ou de louer des véhicules. Un entreposage extérieur doit être exercé à au moins 4 m d'une ligne avant de lot et de 2 m des lignes latérales et arrières de lots. 16.1.1 Clôture et haie Lorsqu'un type d'entreposage extérieur énuméré au tableau 16.1 est exercé, une clôture ou une haie dense d'une hauteur minimale de 1,5 m et de maximum de 3 m doit être implantée à au plus 2 m autour de l'espace occupé par l'entreposage extérieur ou tout le long des limites des cours sur lesquelles l'entreposage extérieur est exercé. 16.1.2 Opacité d'une clôture Lorsqu'un type d'entreposage extérieur énuméré au tableau 16.1 est exercé, une clôture doit être implantée le long d'une ligne de lot qui sépare un lot sur lequel l'entreposage extérieur est exercé, d'un lot où cet entreposage n'est pas autorisé. Les normes pour les clôtures s'appliquent. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 174 - Tableau 16.2 Opacité d'une clôture en fonction du type d'entreposage extérieur Type d'entreposage extérieur Superficie minimale de la clôture qui doit être opaque A 80 % B 80 % C 100 % D Aucune E 100 % F Aucune G Aucune 16.1.3 Entreposage extérieur pour la classe d'usages station-service L'entreposage extérieur de produits reliés aux véhicules automobiles ou à l'usage principal est associé à la classe d'usages station-service (C30), sous réserve du respect des normes suivantes : - Les produits entreposés sont contigus au bâtiment principal ou sont situés sur l'îlot des unités de distribution; - La superficie occupée par l'entreposage n'excède pas 10 % de la superficie du premier étage du bâtiment principal. 16.1.4 Entreposage extérieur pour la classe d'usages vente et location de petits véhicules et équipement motorisé L'entreposage extérieur de véhicules tels qu'une motocyclette, une motoneige ou un véhicule tout-terrain est associé à la classe d'usages vente et location de petits véhicules et d'équipement motorisé (C36), sous réserve du respect des normes suivantes : - L'entreposage est exercé à l'intérieur de l'espace autorisé pour une aire de stationnement; - Le sol occupé par l'entreposage est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue. 16.1.5 Entreposage extérieur pour la classe d'usages vente et location de véhicules automobiles L'entreposage extérieur d'une automobile, d'un véhicule utilitaire sportif, d'un camion de 3 000 kilogrammes et moins, d'une camionnette ou d'une minifourgonnette à des fins de vente ou de location est associé à la classe d'usages vente et location de véhicules automobiles (C34), sous réserve du respect des normes suivantes : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 175 - - L'entreposage est exercé à l'intérieur de l'espace autorisé pour une aire de stationnement; - Le sol occupé par l'entreposage est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue. 16.1.6 Entreposage extérieur pour la classe d'usages vente et réparation de véhicules lourds L'entreposage extérieur de véhicules tels qu'un tracteur routier, autobus de même que des machineries destinées à l'industrie de la construction, la foresterie, l'extraction minière, l'industrie ou l'agriculture est associé à la classe d'usages vente et réparation de véhicules lourds (C38), sous réserve du respect des normes suivantes : - L'entreposage est exercé en cour latérale, en cour arrière ou en cour avant secondaire; - L'entreposage est exercé à l'intérieur de l'espace autorisé pour une aire de stationnement; - Le sol occupé par l'entreposage extérieur est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue. 16.1.7 Entreposage extérieur pour la classe d'usages peinture et carrosserie, réparation de véhicules automobiles et réparation de petits véhicules et d'équipement motorisé L'entreposage extérieur d'un véhicule automobile ou d'un petit véhicule et d'équipement motorisé qui doit être réparé ou qui l'a été est associé aux classes d'usages, peinture et carrosserie (C32), réparation de véhicules automobiles (C33) et réparation de petits véhicules et d'équipement motorisé (C35), sous réserve du respect des normes suivantes : - L'entreposage est exercé à l'intérieur de l'espace autorisé pour une aire de stationnement; - Le sol occupé par l'entreposage extérieur est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue. 16.1.8 Entreposage extérieur pour la classe d'usages autres activités reliées à l'automobile L'entreposage extérieur d'une remorqueuse est associé à la classe d'usages autres activités reliées à l'automobile, sous réserve du respect des normes suivantes : - L'entreposage est exercé à l'intérieur de l'espace autorisé pour une aire de stationnement; - Le sol occupé par l'entreposage extérieur est recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de poussière et la formation de boue. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 176 - 16.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 16.2.1 Entreposage extérieur de véhicules de loisir et utilitaires Sur les terrains d'usage résidentiel, l'entreposage extérieur de véhicules de loisir tels une roulotte (motorisée ou non), une tente-roulotte, une motoneige, un bateau de plaisance et de véhicules utilitaires tels un tracteur est autorisé à condition que le véhicule soit localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain où est implanté le bâtiment principal. Aucun entreposage de véhicule n'est autorisé sur un terrain vacant. Le nombre maximal de véhicules de loisirs et utilitaires pouvant être entreposé est fixé à 2 par terrain. Il est strictement interdit d'habiter un véhicule ainsi entreposé. 16.2.2 Entreposage extérieur de bois de chauffage domestique Sur les terrains d'usage résidentiel, l'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé aux conditions suivantes: 1. Le bois doit être proprement empilé et cordé; il ne peut être laissé en vrac sur le terrain ; 2. L'entreposage doit être fait dans les cours latérales ou arrière du terrain, à une distance minimale de 2 m des lignes du terrain ; 3. La hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,5 m ; 4. Le volume maximal de l'entreposage est de 15 m³. 16.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS A CHARGEMENT AVANT 16.3.1 Localisation et construction Les conteneurs à chargement avant doivent être localisés sur le même terrain que l'usage desservi dans une cour latérale ou arrière, à au moins 2 m de toute limite de terrain. Nonobstant ce qui précède, s'il est impossible de localiser les conteneurs dans les cours arrière ou latérales, les conteneurs à chargement avant sont autorisés s'ils sont ceinturés d'un écran tampon efficace, constitué d'une clôture en bois dont la couleur s'harmonise avec le bâtiment principal, d'un muret, ou d'une haie dense, opaque à au moins 80 % (ou d'un assemblage de ces éléments). 16.4 ÉCRAN TAMPON 16.4.1 Nécessité d'aménager un écran tampon L'aménagement d'un écran tampon est requis dans les limites du terrain où est exercé un usage du groupe commerce à incidence élevée, récréative, industrielle, extraction et public, adjacents à un terrain où est exercé un usage conforme et non dérogatoire du groupe résidentiel, que ces terrains soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës. L'aménagement d'un écran tampon est aussi requis dans les limites du terrain où est exercé un usage du groupe commerce à incidence élevé, industriel ou extraction, adjacente à un 11-642 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 177 - terrain où est exercé un usage conforme et non dérogatoire du groupe récréatif, que ces terrains soient situés dans une même zone ou dans des zones contiguës. Un écran tampon est obligatoire lorsqu'il est indiqué à la grille des spécifications dans la section notes particulière «Écran tampon obligatoire». 16.4.2 Aménagement d'un écran tampon Les écrans tampons exigés dans le présent règlement devront être aménagés de la façon suivante: ❑ L'écran tampon doit être aménagé sur le terrain de l'usage le plus contraignant le long des limites dudit terrain ; ❑ L'écran tampon devra avoir une largeur minimale de 3 m et être composé de conifères dans une proportion d'au moins 60 %; ceux-ci doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 m lors de leur pose et être disposée de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation ou; ❑ En lieu et place de l'aménagement décrit ci-haut, l'écran tampon peut être composé d'une clôture décorative et non ajourée ou d'une haie dense de cèdre ayant une hauteur minimale de 1,50 m dans une cour avant et de 2 m dans une cour latérale ou arrière. 16.5 ENTREPOSAGE GÉNÉRAL Tout type d'entreposage ne doit pas avoir pour effet d'occuper plus de 20% de la superficie totale du terrain. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 178 - CHAPITRE 17 NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CERTAINES CONSTRUCTIONS L'objectif : a) Permettre de mieux encadrer certains usages et constructions 17.1 DISPOSITION GÉNÉRALE Les normes édictées par le présent chapitre ont préséance sur toutes autres dispositions prévues au présent règlement. De plus, sauf indications spécifiques, les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent dans toutes les zones. 17.2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UN PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ 17.2.1 Domaine d'application et autorisation d'un projet résidentiel intégré Un projet résidentiel intégré est autorisé à l'intérieur du périmètre urbain lorsqu'il est inscrit dans la grille des spécifications dans la section notes particulière «projet résidentiel intégré autorisé». De plus, les dispositions des articles 17.2.1 à 17.2.4 s'appliquent.. 17.2.2 Accès au réseau routier public Tout terrain accueillant un projet résidentiel intégré doit être adjacent à une voie publique. De plus, tout bâtiment principal doit être accessible depuis une rue par une allée d'accès commune ou individuelle carrossable. 17.2.3 Implantation des bâtiments Les normes d'implantation inscrites à la grille de spécification ne s'appliquent pas à un projet résidentiel intégré. 17.2.4 Dégagement entre deux bâtiments principaux 17.2.4.1 Habitation unifamiliale isolée La distance entre 2 habitations unifamiliales isolées ne doit pas être inférieure à 4 m. 17.2.4.2 Unités résidentielles de 2 logements et plus 17.2.4.2.1 Distance entre deux bâtiments La distance entre ces bâtiments doit être équivalente à leur projection au sol. 17.2.4.2.2 Nombre maximal d'unités résidentielles Au sol, le nombre maximal d'unités résidentielles d'une même structure ne doit pas être supérieur à 8. La largeur totale des résidences contiguës d'une même structure ne doit pas excéder 45 m. 12-665 24-1058 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 179 - 17.2.5 Allée d'accès privée Dans le cas où les constructions n'ont pas un accès direct à la voie publique, la largeur de la bande de roulement de l'allée d'accès privée ne doit pas être inférieure à 6 m et doit être conçue selon les spécifications du Service de la sécurité incendie. L'allée d'accès ne doit pas être utilisée pour le stationnement d'un véhicule moteur. L'allée d'accès doit être gravelée, pavée ou asphaltée. Dans le cas où l'une des extrémités de l'allée d'accès ne débouche pas sur une rue publique ou privé, celle-ci doit se terminer par un cercle de virage d'un diamètre minimal de 9 mètres. 17.2.6 Aménagement et entretien d'un terrain de stationnement Toute aire de stationnement doit être recouverte de matériaux stables et non friables. Toute aire de stationnement doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bande de terrain d'une profondeur d'au moins 2,50 m. Cette bande de terrain doit être gazonnée et garnie d'au moins 1 arbre par 10 m linéaires. Chaque arbre planté doit avoir un diamètre d'au moins 25 mm, mesuré à 1,40 m du sol et une hauteur d'au moins 3 m. 17.2.7 Surface herbacée, arbustive ou arborescente Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, une superficie minimale de 40 % de la superficie du terrain doit être conservée ou aménagée en surface herbacée, arbustive ou arborescente. Cette superficie doit être constituée à 50 % de surface arbustive ou arborescente. 17.2.8 Services Les projets résidentiels intégrés doivent obligatoirement être raccordés aux réseaux d'aqueduc et d'égout de la Municipalité ou à des réseaux collectifs de traitement des eaux usées et de prélèvement d'eau. 17.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PROJET COMMERCIAL INTÉGRÉ 17.3.1 Domaine d'application et autorisation d'un projet commercial intégré Un projet commercial intégré est autorisé lorsqu'il est inscrit dans la grille des spécifications dans la section notes particulière «projet commercial intégré autorisé». De plus, les dispositions des articles 17.3.1 à 17.3.4 s'appliquent. 17.3.2 Accès au réseau routier public Tout terrain accueillant un projet commercial intégré doit être adjacent à une voie publique. 17.3.3 Bâtiments principaux La distance entre deux bâtiments doit être équivalente à la projection au sol du bâtiment le plus élevé des deux. La largeur d'un bâtiment principal ne doit pas excéder 45 m. 17.3.4 Aménagement et entretien d'un terrain de stationnement Toute aire de stationnement doit être recouverte de matériaux stables et non friables. Toute aire de stationnement doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bande de terrain d'une profondeur d'au moins 2,50 m. Cette bande de terrain doit être gazonnée et garnie d'arbres de 4 m de hauteur minimums au moment de la construction, à raison d'au moins 1 arbre par 200 12-665 24-1058 24-1058 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 180 - m2 de terrain. La hauteur, le diamètre minimum, le type (essence) et la localisation précise de ces arbres doivent apparaître sur le plan d'aménagement paysagé. La superficie de terrain aménagée en espace vert doit représenter au moins 10 % de la superficie totale du terrain et doit être localisée principalement à l'intérieur de la marge de recul avant du bâtiment principal exigée. 17.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN PROJET TOURISTIQUE INTÉGRÉ 17.4.1 Domaine d'application et autorisation d'un projet touristique intégré Un projet touristique intégré est autorisé lorsqu'il est inscrit dans la grille des spécifications dans la section notes particulière «projet touristique intégré autorisé». De plus, les dispositions des articles 17.4.1 à 17.4.4 s'appliquent. 17.4.2 Accès au réseau routier public Tout terrain accueillant un projet touristique intégré doit être adjacent à une voie publique. 17.4.3 Bâtiments principaux La distance entre deux bâtiments doit être équivalente à la projection au sol du bâtiment le plus élevé des deux. La largeur d'un bâtiment principal ne doit pas excéder 45 m. 17.4.4 Aménagement et entretien d'un terrain de stationnement Toute aire de stationnement doit être recouverte de matériaux stables et non friables à l'exception des terrains de stationnement dont la pente est inférieure à 1,5 %. Toute aire de stationnement doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bande de terrain d'une profondeur d'au moins 2,50 m. Cette bande de terrain doit être gazonnée et garnie d'arbres de 4 m de hauteur minimums au moment de la construction, à raison d'au moins 1 arbre par 200 m2 de terrain. La hauteur, le diamètre minimum, le type (essence) et la localisation précise de ces arbres doivent apparaître sur le plan d'aménagement paysagé. La superficie de terrain aménagée en espace vert doit représenter au moins 10 % de la superficie totale du terrain et doit être localisée principalement à l'intérieur de la marge de recul avant du bâtiment principal exigée. 17.5 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE RB-115 17.5.1 Dispositions réglementaires applicables Les dispositions réglementaires du présent chapitre prévalent sur le règlement de zonage. Lorsqu'aucune disposition réglementaire particulière n'est indiquée au présent chapitre, les dispositions générales du règlement de zonage s'appliquent dans la zone RB-115 (anciennement RT-506). 17.5.2 Référence au Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) La présente section inhérente aux dispositions de la zone RB-115 s'inscrit en corollaire à l'adoption par le Conseil d'un plan d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) pour la zone RB-115. À cet égard, sous réserve des dispositions prévues au règlement de zonage, les documents et plans suivants font partie intégrante (à titre de référence) du présent règlement. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 181 - Rapports : A) Plan d'aménagement d'ensemble de la zone RT(5)506 : rapport d'accompagnement - Gaston Saint-Pierre et associés; B) Exposition Sud : Les Entreprises Stoneham inc. - Plan d'aménagement d'ensemble - Sauger Groupe Conseil inc.; C) Plan d'aménagement d'ensemble de la zone RT (5)506 phase 2 : Rapport d'accompagnement - Gaston Saint-Pierre et associé. Plans : B) Plans préparés par Gaston Saint-Pierre et associés (G.S.P.) (projet 5-1123-01); ❑ Feuillet #1 : Localisation du projet; ❑ Feuillet #2 : Plan synthèse inventaire forestier, hydrographie, nature du sol et utilisation du sol; ❑ Feuillet #3 : Topographie (relief du sol); ❑ Feuillet #4 : Concept général d'aménagement et phases de réalisation; ❑ Feuillet #5 : Établissement des marges et des surfaces constructibles; ❑ Feuillet #7 : Topographie et pentes du réseau routier. B) Plans préparés par Émond, Coulombe & associés, minute 7014 : ❑ Subdivision de la rue projetée; ❑ Implantation préliminaire, ligne centrale du ruisseau et limite moyenne des hautes eaux; ❑ Subdivision des terrains. C) Plan et devis, dossier M1-411 Exposition Sud phase 1-A, Sauger Groupe Conseil inc. D) Plans préparés par Gaston Saint-Pierre et associés (projet 6-2375-01) phase 2 ❑ Feuillet # 1 : Plan d'aménagement d'ensemble; ❑ Feuillet #2 : Plan des phases; ❑ Feuillet # 3 : Plan d'ensemble et topographie proposée. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 182 - 17.5.3 Réseau routier L'intégration et la construction du réseau routier de type privé doivent correspondre aux plans d'ingénieur préparés à cet effet en conformité de PAE pour la zone RT-506 adoptée par le Conseil. 17.5.4 Phasage du développement Le développement est prévu par phase. Il n'est pas exigé que les phases de développement s'effectuent selon un ordre chronologique de réalisation. 17.5.5 Dispositions relatives au drainage pluvial La réalisation de chacune des phases du projet doit respecter un débit de consigne maximum des eaux pluviales de 10 à 12 litres/seconde/hectare dans le bassin hydrique de la rivière Hibou. Le respect de ces paramètres est une condition préalable à l'extension du réseau routier et des infrastructures de viabilisation de chacune des phases. Phase 2 : Le promoteur doit, pour chacune des phases, identifier les moyens à privilégier pour lutter contre l'érosion et la sédimentation pendant et après les travaux. Ces moyens doivent être établis par l'ingénieur responsable du projet lors de la confection des plans et devis. Le Conseil municipal exige, comme condition préalable, à l'approbation de la phase 2, du projet, que le promoteur remette, avant le début des travaux de chacune des sous- phases, une somme d'argent équivalente au coût moyen établi par résidence pour aménager un bassin de rétention. Cette somme compense la municipalité et soustrait le promoteur de ses obligations relatives à la mise en place de bassins de rétention. Les sommes ainsi recueillies seront versées dans une réserve pour financer les travaux de rétention des eaux de ruissellement dans le bassin de la rivière Hibou. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 183 - 17.5.6 Dispositions relatives aux bâtiments, aux terrains et aux rues pour la phase A Tableau 17.1 Dispositions relatives aux bâtiments, aux terrains et aux rues pour la phase A NORMES D'IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS RELATIVES À LA PHASE A HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES Implantation des bâtiments Unifamiliales isolées : Marge de recul avant minimale : 7,5 (voir plan no.5) Marge de recul arrière Distance indiquée au plan no.5 (G.S.P.) Marges de recul latérales Distance indiquée au plan no.5 de G.S.P. Terrain d'angle : Côté de la rue minimale : Autres côtés : 7,5 m (voir plan no.5 de G.S.P.) 3,5 m (voir plan no.5 de G.S.P.) Terrain intérieur : Plus petite des marges Somme des marges 3,5 m (voir plan no.5 de G.S.P.) 7,0 m (voir plan no.5 de G.S.P.) Unifamiliales en rangée Distances minimales de marges de recul : (voir plan no.5 de G.S.P.) Distances minimales entre les bâtiments : 10 m Distances minimales d'une allée d'accès : 6 m Distances minimales entre le bâtiment et un stationnement : 2 m Bande riveraine : 12,5 m Orientation préférentielle des bâtiments : (voir plan no.6 de G.S.P.) Note : La façade des bâtiments ne fait pas nécessairement face à la rue. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 184 - NORMES D'IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS RELATIVES À LA PHASE À HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES Caractéristiques des bâtiments principaux Habitations autorisées, phases A, B et C Option 2, Phase C Unifamiliales isolées Unifamiliales en rangée (Condominiums touristiques, maximums de 6 unités par groupe) Quantité maximale d'unités (unifamiliales en rangée) 78 Nombre d'étages minimum : 1 Nombre d'étages maximum : 2,5 Superficie minimale au sol : Habitations unifamiliales isolées : 62 m² Habitations unifamiliales en rangée : 30 m² Hauteur des bâtiments Hauteur des bâtiments minimum : 6 m Hauteur des bâtiments maximum : 12 m Habitations unifamiliales isolées : Largeur minimale du mur pour le plus petit côté : 7,3 m Largeur minimale du mur avant (par unité) pour une habitation unifamiliale en rangée : 5,5 m Formes des toits : 2 versants minimum Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 185 - NORMES D'IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS RELATIVES À LA PHASE À HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES Densité nette/logements à l'hectare sur l'ensemble du projet : Minimum de 7 log/hectare et maximum de 25 log/hectare Caractéristiques des terrains : Forme du terrain : Voir plans Émond, Coulombe & associés minute 7014 Surface constructible maximale d'un terrain : Voir plan no.5 de G.S.P. Localisation des marges : Voir plan no.5 de G.S.P. Boisé à conserver dans l'aire constructible : Minimum de 15% de l'aire constructible Accès au terrain (localisation préférentielle) : Voir plan no.5 de G.S.P. Pente moyenne des surfaces constructibles : Voir plan no.5 de G.S.P. 17.5.7 Dispositions relatives aux bâtiments, aux terrains et aux rues pour la phase B NORMES D'IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS RELATIVES À LA PHASE B HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES Implantation des bâtiments Unifamiliales isolées : Marge de recul avant minimale : 7,5 m Marge de recul arrière : 7,5 m Marges de recul latérales : 3,5 m Terrain d'angle : Côté de la rue minimale : Autres côtés : 7,5 m 3,5 m Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 186 - NORMES D'IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS RELATIVES À LA PHASE B HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES Terrain intérieur : Plus petite des marges : Somme des marges 3,5 m 7,0 m Bande riveraine : Voir plan no.1 de G.S.P. Caractéristiques des bâtiments principaux : Note : La façade des bâtiments ne fait pas nécessairement face à la rue. Référence aux critères de design du document d'accompagnement, village Alpin Exposition Sud Phase 2, août 2007. Quantité maximale d'unités : 76 Nombre d'étages minimum : 1 Nombre d'étages maximum: 2,5 Hauteur des bâtiments minimum : 6 m Hauteur des bâtiments maximum : 12 m Largeur minimale du mur pour le plus petit côté : 7,3 m Formes des toits : 2 versants minimum Densité nette/logements à l'hectare sur l'ensemble du projet : Minimum de 7 log/hectare et maximum de 25 log/hectare Caractéristiques des terrains : Forme du terrain : Voir plan no.1 de G.S.P. Surface constructible maximale d'un terrain : 20 % Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 187 - NORMES D'IMPLANTATION ET CARACTÉRISTIQUES DES BÂTIMENTS RELATIVES À LA PHASE B HABITATIONS UNIFAMILIALES ISOLÉES Pente moyenne des surfaces constructibles : Voir plan no.3 de G.S.P. Notions forestières : Corridor d'intervention et dépôt des matériaux de construction : Avant le début des travaux, d'excavation, le promoteur ou le propriétaire doit illustrer sur un plan d'implantation et identifier à l'aide de repères sur le terrain, les corridors où la machinerie passera afin d'effectuer les travaux d'excavation ainsi que les aires de dépôt de matériaux de construction. Il faut déposer les déblais à un endroit où est prévue la construction d'autres infrastructures comme l'entrée d'autos ou les bâtiments secondaires. Arbres à préserver : Les arbres à préserver, localisés près d'un corridor où la machinerie doit passer, doivent être rubanés et protégés de pièces de bois encerclés à leur base. Un périmètre de protection équivalent à la projection verticale de la cime au sol doit être effectué pour chaque arbre, et ce, à l'aide d'une clôture. Boisé à conserver dans l'aire constructible : 30 % de l'aire constructible Reboisement (essence à privilégier) : Privilégier les essences indigènes tels les hêtres, bouleaux jaunes et érables ainsi que les plantes herbacées et arbustes présents sur le terrain. 17.5.8 Écran tampon dans la zone RB-115 Un écran tampon boisé doit être aménagé entre une pente de ski et un bâtiment principal. L'écran tampon doit avoir une largeur minimale de 3 m. et peut être aménagé à même le terrain du bâtiment principal et/ou à même la pente de ski. Cet écran devra séparer le terrain de la pente de ski sur une distance minimale de 40 % du terrain contigu à la pente. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 188 - 17.5.9 Sentiers piétonniers et servitudes (Plan numéro 4) Les sentiers piétonniers sont indiqués au plan d'aménagement d'ensemble. Une servitude d'accès permettant l'aménagement d'un sentier piétonnier est prévue dans la bande riveraine du cours d'eau. 17.6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PRODUCTION ACÉRICOLE EN USAGE PRINCIPAL La production acéricole est autorisée dans les zones où la classe d'usages F-3 est identifiée dans la grille des spécifications. De plus, cette exploitation doit répondre aux conditions suivantes : 17.6.1 Érablière privée Les cabanes à sucre privées sont des bâtiments rustiques complémentaires à l'exploitation acéricole. De plus, toute nouvelle cabane à sucre privée doit répondre aux exigences suivantes : - Aucune activité commerciale n'est faite sur place ; - Sur un lot existant, la superficie du terrain doit être d'au moins 4 hectares (voir le Règlement de lotissement numéro 09-592 pour les terrains à lotir) ; - Un inventaire acéricole, réalisé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers, doit démontrer que le terrain visé pour l'implantation de la cabane à sucre privée comporte un potentiel minimum de 150 entailles d'essences d'érables propices à l'exploitation acéricole ; - Le bâtiment de production acéricole peut être construit sur un lot enclavé ; - La superficie maximale du bâtiment de production acéricole est fixée à 60 m² et sa hauteur maximale est fixée à 7 m. Ce bâtiment ne peut pas avoir plus d'un étage ; - Dans le cas où le terrain est adjacent à un chemin public ou privé, le bâtiment de production acéricole doit être situé à plus de 50 m de la ligne de rue ou non visible du chemin. De plus, il doit être à au moins 5 m des limites de propriété ; - Deux bâtiments accessoires, soit un de type remise et un de type abri à bois sont autorisés. La superficie des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal. La hauteur maximale est de 5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Les bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins 3 m des limites de propriété arrière ou latérales. Aucun bâtiment accessoire n'est permis dans la marge avant. - Le revêtement extérieur des murs du bâtiment de production acéricole et des bâtiments complémentaires doit être uniquement fait de bois naturel teint ou peint. Le revêtement de la toiture peut être recouvert de tôle galvanisée ; 24-1058 24-1058 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 189 - - Dans le cas où le bâtiment est alimenté en eau courante par gravité ou par pression, le système d'épuration des eaux usées de la cabane à sucre doit être conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; - Le bâtiment de production acéricole doit servir uniquement pour les fins qu'ils lui sont destinés, soit la production de produits acéricoles ; - Le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente; - Le bâtiment ne peut servir à des usages récréatifs comme usage principal; - Au moins 50 % de la superficie de plancher de la cabane à sucre doit être occupé par les équipements qui servent à la transformation; - La cabane à sucre privée doit être utilisée obligatoirement aux fins de l'exploitation acéricole et doit comprendre minimalement les équipements suivants : - Un système d'entreposage de l'eau d'érable (bassin d'entreposage); - Un système de traitement et d'évaporation de l'eau d'érable; - Des éléments de conditionnement et d'entreposage du sirop d'érable. 17.6.2 Érablière commerciale La cabane à sucre commerciale est un bâtiment dont l'usage principal est de permettre l'exploitation d'une érablière et la vente de produits de l'érable. À titre complémentaire à l'usage principal, il y est également possible d'y offrir des services de restauration et/ou de réception de groupes (voir aussi l'article 9.12.2 du présent règlement). De plus, toute nouvelle cabane à sucre commerciale doit répondre aux exigences suivantes : - Sur un lot existant, la superficie du terrain doit être d'au moins 4 hectares (voir le Règlement de lotissement numéro 09-592 pour les terrains à lotir) ; - Un inventaire acéricole, réalisé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers, doit démontrer que le terrain visé pour l'implantation de la cabane à sucre commerciale comporte un potentiel minimum de 5 000 entailles d'essences d'érables propices à l'exploitation acéricole; - La cabane à sucre commerciale n'est autorisée que sur un terrain adjacent à une rue publique ou privée ; - La superficie maximale du bâtiment de production acéricole est fixée à 120 m² et sa hauteur maximale est de 7 m. Ce bâtiment ne peut pas avoir plus d'un étage ; 24-1058 24-1058 24-1058 24-1058 24-1058 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 190 - - Le bâtiment de production acéricole doit être situé à plus de 50 m de la ligne de rue ou non visible du chemin. De plus, il doit être à au moins 10 m des limites de propriété ; - Deux bâtiments accessoires, soit un de type remise et un de type abri à bois sont autorisés. La superficie des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie au sol du bâtiment principal. La hauteur maximale est de 5 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal. Les bâtiments accessoires doivent être implantés à au moins 3 m des limites de propriété arrière ou latérales. Aucun bâtiment accessoire n'est permis dans la marge avant. - Le revêtement extérieur des murs du bâtiment de production acéricole et des bâtiments complémentaires doit être uniquement fait de bois naturel teint ou peint. Le revêtement de la toiture peut être recouvert de tôle galvanisée ; - La cabane à sucre doit être alimentée en eau potable et le système d'épuration des eaux usées de la cabane à sucre doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et aux règlements édictés sous son empire; - Le bâtiment de production acéricole doit servir uniquement pour les fins qu'elles lui sont destinées, soit la production de produits acéricoles ; - Le bâtiment ne peut être utilisé comme résidence secondaire (chalet) ou résidence permanente; - La cabane à sucre commerciale doit être utilisée obligatoirement aux fins de l'exploitation acéricole et doit comprendre minimalement les équipements suivants : - Un système d'entreposage de l'eau d'érable (bassin d'entreposage); - Un système de traitement et d'évaporation de l'eau d'érable; - Des éléments de conditionnement et d'entreposage du sirop d'érable. - En zone agricole permanente, le requérant doit d'obtenir l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) lorsque requis par la LPTAA; - Une seule cabane à sucre commerciale est autorisée par lot ou ensemble de lots détenu par un seul propriétaire. 17.6.3 Stations de pompage Nonobstant les dispositions de l'article 17.6.1 septième item et 17.6.2 sixième item, il est permis d'implanter le nombre de stations de pompage de l'eau d'érable nécessaire au bon fonctionnement de la cabane à sucre. La superficie maximale des stations de pompage est de 6 m². Elles doivent être implantées à au moins 1 m des limites de propriété. Le revêtement extérieur doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal. 24-1058 24-1058 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 191 - 17.7 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CHENILS COMMERCIAUX Les chenils commerciaux sont autorisés dans la zone RT-405. Les installations du chenil servant à la garde doivent répondre aux conditions suivantes : - Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, toutes les installations d'un chenil servant à la garde, à l'élevage ou aux soins des chiens doivent être situées à une distance minimale de 100 m des lignes du terrain accueillant lesdites installations et à une distance minimale de 150 m de toute résidence, autre que celle de son exploitant. Le ou les bâtiments servant à abriter les chiens doivent se situer à plus de 60 m de toute rue publique ou privée. 17.8 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉCURIES COMMERCIALES ASSOCIÉES Lorsque indiqué «écurie commerciale autorisée» à la grille des spécifications dans la section notes particulière, une écurie commerciale est autorisée et les dispositions suivantes s'appliquent : - L'écurie commerciale doit respecter les normes sur la gestion des odeurs émanant des établissements de production animale prévue au chapitre 20 du présent règlement; - Le terrain doit avoir une superficie minimale de 3 hectares pour la garde d'un maximum de 9 chevaux et d'un minimum de 6 hectares pour la garde de 10 à 20 chevaux. Dans le cas d'une écurie de plus de 20 chevaux, pour chaque cheval additionnel, 1 hectare de terrain doit être ajouté au minimum de superficie. - La superficie maximale d'une écurie commerciale pour la garde d'un maximum de 9 chevaux est fixée à 160 m2. La superficie maximale d'une écurie commerciale pour la garde de 10 à 20 chevaux est établie à 320 m2. De plus, la hauteur maximale d'une écurie commerciale est fixée à 14 m, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. Dans le cas d'une écurie de plus de 20 chevaux, pour chaque cheval additionnel, 20 m² peut être ajouté au maximum de superficie de l'écurie commerciale ; - L'écurie commerciale, la remise à fumier et le paddock doivent être localisés à une distance minimale de : - 50 m du périmètre d'urbanisation ; - 300 m du lac St-Charles ; - 100 m de tout puits municipal ; - 30 m de tout puits ; - 30 m de toute habitation autre que le bâtiment principal où est située l'écurie; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 192 - - 30 m d'une source d'approvisionnement en eau ; - 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac ; - 15 m des limites de propriété à l'exception du paddock qui peut être situé à 2 m des limites de propriété ; - 10 m du bâtiment principal où est située l'écurie à l'exception du paddock qui peut être situé à 2 m du bâtiment principal. - Toute écurie commerciale doit être munie d'une remise à fumier construite sur une dalle de béton et doit être protégée des intempéries par un toit afin d'éviter tout rejet de lixiviat dans l'environnement. Le rejet de lixiviat dans l'environnement est considéré comme une nuisance. (Voir figure 17.1) Figure 17.1 Remise à fumier Source : Service de plans Canada - Une écurie commerciale doit être munie d'un paddock. Ce dernier doit respecter les dispositions suivantes : a) Il doit être localisé sur le même terrain que l'écurie ; b) Il doit être clôturé conformément à l'article 12.10 du présent règlement. - Dans l'éventualité où le nombre maximal de chevaux est atteint, les poulains peuvent être gardés jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 6 mois. 17.9 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS DE TYPE CHALET Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 193 - DE VILLÉGIATURE Un chalet de villégiature est autorisé dans les zones où la classe d'usages activité forestière avec villégiature (F2) est permise à la grille des spécifications et aux conditions suivantes : 1. La superficie minimale du terrain pour la construction d'un chalet de villégiature est de 1 hectare ; 2. Les toits plats sont prohibés; 3. Un chalet de villégiature doit être implanté à une distance minimale de 10 m de toutes les limites du terrain; 4. La superficie au sol maximale pour un chalet de villégiature est de 85 m² ; 5. La hauteur maximale pour un chalet de villégiature est de 10 m; 6. La superficie de plancher minimale pour un chalet de villégiature est de 37 m²; 7. Un chalet de villégiature peut avoir un maximum de deux étages; 8. Supprimé ; 9. Uniquement les matériaux de revêtement extérieur en bois ou des matériaux similaires sont autorisés. Le revêtement de type vinyle est prohibé; 10. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement doivent se limiter à ceux requis pour réaliser la construction principale, ainsi que les constructions et aménagements secondaires (garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature); 11. un seul bâtiment accessoire est autorisé à condition que la superficie de plancher maximale n'excède pas 75 % de la superficie de plancher du chalet de villégiature et que la hauteur maximale n'excède pas 5 m. 17.9.1 Dispositions spécifiques applicables aux chalets de villégiature dans les zones de type VIL Malgré l'article 17.9 et sous réserve de toutes autres dispositions applicables, dans les zones de type VIL, un chalet de villégiature (et ses bâtiments accessoires) est autorisé aux conditions suivantes : 1. La superficie minimale du terrain pour la construction d'un chalet de villégiature est de 1 hectare; 2. La superficie au sol maximale pour un chalet de villégiature doit correspondre aux normes suivantes : Superficie au sol maximale d'un chalet de villégiature selon superficie du terrain SUPERFICIE DU TERRAIN SUPERFICIE AU SOL MAXIMALE 18-825 18-825 24-1067 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 194 - DU CHALET 0 à 5 000 m² (chalet existant) 85 m² Plus de 5 000 à moins de 10 000 m² (chalet existant) 150 m² 10 000 m² et plus 210 m² 3. La hauteur maximale pour un chalet de villégiature est de 11 m; 4. La superficie de plancher minimale pour un chalet de villégiature est de 37 m²; 5. Un chalet de villégiature peut avoir un maximum de deux étages; 6. Un chalet de villégiature doit être implanté à une distance minimale de 10 m par rapport aux limites de terrain; 7. Les constructions suivantes sont accessoires à un chalet de villégiature : garage, isolé, garage attenant, remise isolée, remise attenante, abri d'auto isolé, abri d'auto attenant, abri d'auto attenant à un garage isolé, remise à bois, remise à bois attenante, abri pour génératrice; 8. Un seul garage est autorisé par chalet; 9. Une seule remise est autorisée par chalet; 10. Une seule remise à bois est autorisée par chalet; 11. Un seul abri à génératrice est autorisé par chalet; 12. La superficie au sol maximale d'un garage ne peut être supérieure à 75% de la superficie au sol du bâtiment principal, sans toutefois excéder 100 m²; 13. Malgré ce qui précède, la remise et le garage peuvent être jumelés dans un seul bâtiment de remisage et sa superficie maximale au sol est fixée à 120 m²; 14. Les abris à bateau sont interdits; 15. La superficie au sol maximale d'une remise, d'un abri d'auto ou d'un abri à génératrice est fixée à 40 m²; 16. La superficie au sol maximale d'une remise à bois est fixée à 20 % de la superficie au sol du bâtiment principal, sans toutefois excéder 30 m²; 17. La superficie au sol d'un bâtiment accessoire ne peut être supérieure à la superficie au sol du bâtiment principal; 18. La hauteur maximale d'un garage ou d'un bâtiment de remisage est fixée à 8 m. Pour Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 195 - les autres constructions accessoires, la hauteur maximale est fixée à 5 m; 19. Toute construction accessoire attenante doit être implantée à une distance minimale de 10 m par rapport aux limites de terrain; 20. Toute construction accessoire isolée doit être implantée à une distance minimale de 5 m par rapport au bâtiment principal; 21. La superficie boisée minimale à conserver à l'état naturel d'un terrain doit correspondre aux normes suivantes : Superficie minimale boisée exigée pour un chalet de villégiature SUPERFICIE DU TERRAIN % MIN. SUPERFICIE BOISÉE 0 à 5 250 m² (chalet existant) 25 % Plus de 5 250 à 10 000 m² (chalet existant) 50 % Plus de 10 000 à 13 500 m² 60 % Plus de 13 500 m² 75 % 22. Sauf exception lorsque requis autour de certaines constructions pour assurer leur stabilité, les revêtements imperméables tels que le béton ou l'asphalte sont interdits pour l'aménagement des terrains, stationnements et allées d'accès. Seuls les revêtements de sol perméables sont autorisés ; 23. Les constructions à toits plats ou à un seul versant sont prohibées. Malgré ce qui précède, les toits à un seul versant sont autorisés pour une remise à bois et un abri à génératrice ; 24. Uniquement les matériaux de revêtement extérieur en bois ou des matériaux similaires sont autorisés. Le revêtement de type vinyle est prohibé. 17.10 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À UNE STATION-SERVICE Une station-service doit respecter les dispositions du présent article. 17.10.1 Dimension du bâtiment Une station-service doit comporter un bâtiment principal dont la superficie de plancher doit être d'au moins 65 m2. La hauteur maximale du bâtiment est fixée à 8 m. 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 196 - 17.10.2 Normes d'implantation particulières 17.10.2.1 Marquise Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3 m demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue. 17.10.2.2 Îlot des unités de distribution Les îlots des unités de distribution d'essence peuvent être implantés dans les cours avants et latérales à condition que l'îlot sur lequel elles se retrouvent ne soit pas situé: 1. À une distance inférieure à 4 m de toute ligne de rue; 2. À une distance inférieure à 4,5 m d'une ligne latérale ou arrière. 17.10.2.3 Aménagement paysager À l'exception des allées d'accès, sur tous les côtés du terrain donnant sur une rue, une bande minimale de 2 m de largeur, mesurée à partir de la ligne d'emprise de la rue doit être gazonnée. Cette bande doit être entourée d'une bordure de béton ou de bois équarri, traité et fixée au sol de 15 à 30 cm de hauteur. Le terrain doit être reboisé d'arbres de 4 m de hauteur minimums au moment de la construction, à raison d'au moins 1 arbre par 200 m2 de terrain. La hauteur, le diamètre minimum, le type (essence) et la localisation précise de ces arbres doivent apparaître sur le plan d'implantation déposé pour l'obtention du permis de construire. La superficie de terrain aménagée en espace vert doit représenter au moins 10% de la superficie totale du terrain et doit être localisée principalement à l'intérieur de la marge de recul avant du bâtiment principal exigée. 17.10.2.4 Construction complémentaire Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal, à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution, d'une cabine téléphonique et des enseignes, n'est autorisée. 17.10.2.5 Stationnement prohibé Le stationnement habituel des véhicules à moteur tels qu'autobus, camions, autos taxis et machinerie lourde destinée à la construction ou au déneigement est prohibé, sauf en ce qui concerne les véhicules de dépannages. 17.10.2.6 Entreposage Aucun entreposage, temporaire ou non, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 197 - 17.11 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA CLASSE D'USAGES MAISON MOBILE Les dispositions de cette section s'appliquent à toutes les maisons mobiles. 17.11.1 Dimensions minimales Une maison mobile doit avoir une largeur d'au moins 3 m et une largeur maximale de 5 m. La longueur minimale est de 12 m, sans excéder 22 m. La superficie au sol doit être d'au moins 55 m carrés. 17.11.2 Hauteur maximale Une maison mobile ne peut avoir plus d'un étage ni excéder une hauteur de 6 m. Le niveau du plancher fini ne doit pas être à plus de 1,5 m du niveau du sol fini adjacent. 17.11.3 Usages permis et usages prohibés L'utilisation d'une maison mobile à des fins autres que résidentielles est prohibée. Il est également interdit d'aménager un logement d'appoint dans une maison mobile. 17.11.4 Sous-sol Une maison mobile ne peut comprendre de sous-sol autre qu'un vide sanitaire. 17.11.5 Implantation 17.11.5.1 Implantation dans la zone MM-512 Une maison mobile doit être implantée de telle sorte que son côté le plus long soit parallèle à la rue, ou qu'il forme un angle maximal de 30 degrés avec la ligne de rue. 17.11.5.2 Implantation dans les zones MM-513 et MM-527 Une maison mobile doit être implantée de telle sorte que son côté le plus long soit perpendiculaire à la voie d'accès, ou qu'il forme un angle maximal de 30 degrés avec la ligne de rue. Exceptionnellement, dans le cas des parcs de maisons mobiles situés dans ces zones, l'emplacement sur lequel est située la maison mobile peut ne pas être un lot distinct au cadastre. En effet, chacune des maisons mobiles dans ces zones est située sur un emplacement qui, bien qu'ayant été défini dans un bail et/ou un acte, n'a pas été déposé au cadastre. Ainsi, toutes les normes référant aux maisons mobiles, dans ces zones, s'appliquent quand même comme si les limites de ces emplacements étaient les limites d'un lot distinct au cadastre. 17.11.6 Plate-forme et ancrage Pour une maison mobile non installée sur une fondation, une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier tassé doit être aménagée préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée pour éviter tout écoulement d'eau sous la maison mobile et ne doit pas excéder le périmètre de la maison mobile. 11-642 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 198 - Des ancrages encastrés dans du béton coulé sur place doivent être prévus à tous les angles de la plate-forme. Les ancrages et les moyens de raccordement entre ceux-ci et le châssis de la maison mobile doivent pouvoir résister à une tension de 2 200 kilogrammes. 17.11.7 Dispositifs de transport Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les 30 jours suivant l'installation. 17.11.8 Ceinture de vide technique Le vide technique, soit l'espace allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol, doit être fermé dans les 30 jours suivants l'installation. Un panneau amovible d'au moins 0,9 m de large et 0,6 m de haut doit être aménagé dans cette ceinture de vide technique. La ceinture de vide technique doit être construite de matériaux non prohibés par le présent règlement et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile. 17.11.9 Réservoir ou bonbonne de combustible Une maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un réservoir à l'huile. Un réservoir à l'huile doit être conçu à cette fin et ne peut avoir une capacité supérieure à 1 200 litres. Il doit être installé sur un support approprié. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce comme réservoir d'huile est prohibé. Tout réservoir ou toute bonbonne de combustible doit être situé hors terre et dans la cour arrière ou dans une cour latérale du côté opposé à l'entrée principale. On doit construire une annexe ou un écran opaque à 80 % minimum et d'une hauteur suffisante pour cacher complètement le réservoir ou les bonbonnes. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret ou d'une haie. 17.11.10 Annexes Les annexes telles les porches, solariums, vestibules, locaux de rangement, doivent être de matériaux non prohibés par le présent règlement et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile. Ces annexes ne doivent pas excéder une superficie supérieure à 25 % de la superficie de la maison mobile, ni avoir une hauteur supérieure à la maison mobile. L'implantation de l'annexe doit respecter l'implantation de la maison mobile. 17.11.11 Bâtiments accessoires La superficie de tout bâtiment accessoire à la maison mobile ne peut excéder 25 m². Un maximum de 2 bâtiments accessoires, d'une superficie totale de 30 m², est autorisé pour chaque terrain occupé par une maison mobile. La hauteur d'un tel bâtiment ne doit pas excéder celle de la maison mobile. Ce bâtiment doit être construit de matériaux non prohibés par le présent règlement et s'harmonisant avec le revêtement extérieur de la maison mobile. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 199 - 17.11.12 Minimum d'espace vert Un minimum de 30 % de la superficie du terrain doit être garni de gazon, d'un jardin ou d'aménagements paysagers. 17.12 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS ASSOCIÉS À UN BÂTIMENT COMMERCIAL Dans la zone RUC-422 ainsi que les zones correspondant au commerce mixte (CM) et au commerce de proximité (CP), l'aménagement d'un logement dans un bâtiment commercial est autorisé, à condition de respecter les conditions suivantes: 1) Aucun logement ne peut être aménagé dans une cave, un sous-sol ou au rez-de- chaussée de tout bâtiment commercial; 2) Les logements doivent posséder une entrée distincte du commerce; 3) Aucun logement ne peut être aménagé dans un bâtiment commercial de type station- service ; 4) Un logement doit avoir une superficie minimale de 28 m2 ; 5) Un seul logement peut être aménagé par bâtiment à moins que le terrain où est érigé le commerce soit desservi par le réseau d'égout sanitaire de la municipalité ; 6) Des cases de stationnement réservées aux logements doivent être prévues. Ces cases de stationnement ne doivent pas être considérées dans le nombre de cases requises pour l'usage commercial. 17.13 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX TERRAINS À FORTES PENTES SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DES BASSINS VERSANTS DES PRISES D'EAU POTABLE DU LAC SAINT-JOSEPH ET DE LA VILLE DE QUEBEC INSTALLÉES DANS LES RIVIERES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, dans un secteur à forte pente, aucune construction n'est autorisée. Une construction est autorisée sur un terrain où se trouve un secteur à forte pente, si toutes les conditions suivantes sont respectées : 1. L'implantation du bâtiment principal et de l'installation septique doit être réalisée entièrement à l'extérieur du secteur à forte pente; 2. L'implantation du bâtiment principal doit respecter les dispositions suivantes : a) Recul minimal de deux fois la hauteur du talus par rapport à la ligne de crête du talus; b) Recul minimal d'une fois la hauteur du talus par rapport à la base du talus; c) Le recul visé en a) et en b) se mesure jusqu'à concurrence de 20 mètres. 13-680 18-825 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 200 - 3. Les bâtiments secondaires doivent être situés à au moins 5 mètres de la ligne de crête ou de la base du talus. Figure 17.2 Implantation sur un terrain à fortes pentes situé à l'extérieur des bassins versants des prises d'eau potable du lac Saint-Joseph et de la ville de Québec installées dans les rivières Saint-Charles et Montmorency 4. Dans le secteur à forte pente, le drainage naturel du terrain doit être maintenu. À cet effet, les eaux de surface ne doivent pas être drainées de façon à causer de foyers d'érosion; 5. Les travaux de déblai ou de remblai et de déboisement devront se limiter à ceux requis pour réaliser la construction principale ainsi que les constructions et aménagements secondaires (garage, remise, installation septique, allée d'accès automobile et autres de même nature). 17.14 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FERMES D'AGRÉMENT Une ferme d'agrément est autorisée lorsqu'est indiqué « ferme d'agrément autorisée» à la grille des spécifications à la section notes particulières. Elle est autorisée aux conditions suivantes : 1. La ferme d'agrément est un usage associé à un bâtiment de type habitation unifamiliale isolée (H1a) ; 2. Le nombre maximal d'animaux en fonction de la superficie minimale du terrain s'établit selon les données du tableau suivant : Tableau 17.2 : Superficie minimale du terrain selon le type d'animaux Type d'animaux autorisés Nombre maximum d'animaux permis Superficie minimale du terrain Bœufs, vaches, veaux 2 20 000 m² Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 201 - Verrats, truies, porcelets 2 20 000 m² Moutons, brebis, agneaux 2 20 000 m² Lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans et cailles 10 4 000 m² 20 8 000 m² Autres espèces à l'exception des chevaux, juments, poulains. 2 20 000 m² Il est autorisé d'augmenter le nombre d'animaux permis au tableau 17.2 selon les données du tableau suivant : Tableau 17.3 : Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal Type d'animaux autorisés Superficie supplémentaire minimale de terrain par animal Nombre maximal d'animaux par terrain Bœufs, vaches, veaux 8 000 m² 6 Verrats, truies, porcelets 8 000 m² 6 Moutons, brebis, agneaux 8 000 m² 6 Lapins, dindes, canards, coqs, poules, faisans et cailles 320 m² 15 320 m² 25 Autres espèces à l'exception des chevaux, juments, poulains. 8 000 m² 6 3. Tout propriétaire ou occupant qui garde ou élève un ou des animaux est tenu de construire et de maintenir, en bon état, un enclos de dimension adéquate pour ses animaux. Cet enclos doit être construit conformément aux dispositions de l'article 12.10 du présent règlement et selon les méthodes appropriées au type d'animal qui est gardé. Cet enclos doit notamment empêcher que les animaux accèdent aux lacs, aux cours d'eau et aux rues. 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 202 - 4. La superficie du bâtiment accessoire pour une ferme d'agrément ne doit pas être supérieure à 40 m² ; 5. L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits dans une remise à fumier conforme à l'article 8.5 du présent règlement. 6. Toute ferme d'agrément doit être implantée à au moins 300 m du lac Saint-Charles. Dans les autres zones et pour les autres types d'habitation, la garde ou l'élevage d'animaux comme usage associé sont interdits. 17.15 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LACS ARTIFICIELS ET AUX ÉTANGS DE PÊCHE L'aménagement d'un lac artificiel ou d'un étang de pêche n'est permis que dans les zones où les groupes d'usages «Forestier», « Récréatif» et «Agricole» sont autorisés, et ce, s'ils sont autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) et de toute autre loi. 17.15.1 Protection de l'environnement Il est interdit d'aménager un lac artificiel ou un étang de pêche à même un cours d'eau naturel par élargissement ou autrement. De plus, le bassin doit être situé à une distance minimale de 15 m de la ligne des hautes eaux d'un lac naturel ou d'un cours d'eau, à l'exception de la charge et la décharge du lac artificiel. Un bassin de sédimentation doit être aménagé à la décharge du lac ou de l'étang avant l'arrivée de l'eau dans le cours d'eau naturel. Ce bassin doit être régulièrement entretenu et vidé lorsque nécessaire. Lors de la vidange du bassin de sédimentation, des mesures temporaires doivent être prises en aval pour capter les sédiments avant leur arrivée dans le cours d'eau naturel. 17.15.2 Stationnement Des cases de stationnement doivent être prévues pour desservir un étang de pêche. Le nombre de cases doit être suffisant pour desservir l'ensemble de la clientèle, sans qu'il y ait de stationnement sur la voie publique. 17.15.3 Équipements de sécurité Les équipements de sécurité suivants doivent se trouver en permanence au pourtour des étangs de pêche : - Une perche électriquement isolée ou non conductrice d'une longueur suffisante pour atteindre le centre du lac ou de l'étang de pêche ; - Une bouée de sauvetage attachée à un câble d'une longueur au moins égale a une fois la plus grande distance du lac ou de l'étang ; - Une trousse de premiers soins homologuée et au moins deux couvertures de laine. 11-642 13-680 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 203 - 17.15.4 Bâtiment accessoire Il n'est permis qu'un seul bâtiment accessoire à un étang de pêche. La superficie maximale du bâtiment est de 4 m² et sa hauteur maximale est de 3,7 m. Le revêtement extérieur doit être similaire à celui du bâtiment principal. Dans le cas où il n'y a pas de bâtiment principal, le bâtiment devra respecter les dispositions du présent règlement applicables aux bâtiments principaux. 17.15.4.1 Implantation Tout lac artificiel ou étang de pêche doit être implanté à une distance minimale de 15 m des limites de propriété. Le bâtiment accessoire, le cas échéant, doit être implanté à une distance minimale de 3 m des limites de propriété. 17.15.5 Quai Un seul quai ou abri à bateau est autorisé par lac artificiel ou par étang de pêche. Le quai doit être fixé à la rive du lac artificiel ou de l'étang de pêche et doit avoir une superficie maximale de 20 m² et une largeur maximale de 2,5 m en front de la rive. Tout quai doit être construit à partir de matériaux non polluants. Le quai ou l'abri à bateaux sur encoffrement est prohibé. 17.16 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA CLASSE D'USAGES CONSERVATION NATURELLE L'exercice d'un usage de la classe d'usages conservation naturelle doit respecter les normes suivantes : 1. Les travaux et constructions autorisés sont les suivants : a) Une construction destinée à l'accueil de visiteurs; b) Une construction destinée à l'entreposage des équipements ou du matériel nécessaire à l'entretien des lieux; c) L'aménagement d'un sentier, incluant la construction d'un belvédère, d'une passerelle, d'un pont ou d'un ponceau; d) Des travaux de protection, de mise en valeur ou de restauration de l'environnement; e) Des travaux de stabilisation et/ou de renaturalisation d'une rive. 2. La récolte, la cueillette, la destruction et/ou la coupe de végétation sont prohibées. 17.17 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU REGROUPEMENT DE CHALETS POUR LA Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 204 - CLASSE D'USAGES CENTRE DE VACANCES La construction d'un regroupement de chalets pour la classe d'usages centres de vacances (C3) doit respecter les conditions suivantes : 1. Les points 2 à 9 de l'article 17.9 s'appliquent pour la construction d'un chalet ; 2. La distance entre les chalets doit être d'un minimum de 15 m ; 3. Un maximum de 10 chalets peut être construit par terrain où l'usage centre de vacances (C3) est exercé ; 4. Un maximum de 2 chalets à l'hectare est autorisé ; 5. Le regroupement de chalets doit être en usage associé à l'usage principal centre de vacances (C3). 17.18 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA CLASSE D'USAGES HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË Ce type d'usages est autorisé aux conditions suivantes : 1. Le terrain doit être considéré comme desservi ; 2. Les marges de recul latérales doivent être de minimum 4 m. 3. Le nombre d'unité de logement doit être d'un minimum de 3 et d'un maximum de 6. 17.19 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UNE ROULOTTE L'installation de roulottes est permise uniquement sur les terrains de camping, les sites récréatifs et touristiques et sur des chantiers de construction ou d'exploitation des ressources naturelles. Sur des chantiers, l'installation de roulottes ne doit être autorisée que pour la durée des travaux. À la fin des travaux, elles doivent être enlevées. Il est strictement interdit de transformer une roulotte de manière à en faire un bâtiment permanent, une résidente principale ou un chalet ou résidence de villégiature. Il est permis d'entreposer, de façon temporaire, une roulotte sur un terrain, à la condition que la roulotte ne serve en aucun cas d'habitation permanente. Un seul bâtiment accessoire d'au plus 10 m² et de type remise isolée ou remise à bois est autorisé par roulotte. Celui-ci doit être implanté sur le même espace de terrain que celui utilisé pour la roulotte. 17.20 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONTRÔLES DES ACCÈS Aucun accès ne peut être aménagé directement à partir de l'emprise d'une autoroute, sauf s'il s'agit d'un échangeur autoroutier ou d'un carrefour conforme aux normes du MTQ. 11-642 11-642 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 205 - L'aménagement de toute entrée à une propriété à partir d'une route du réseau routier supérieur doit respecter les largeurs maximales suivantes en fonction de l'usage : - Résidentiel 7,32 m - Agricole (entrée principale) 8,0 m - Agricole (entrée secondaire) 6,0 m - Autres usages 11,0 m Pour un usage à caractère résidentiel, un seul accès direct (entrée charretière) à une route du réseau routier supérieur est permis par propriété. Dans le cas des autres usages, un maximum de deux accès directs (entrées charretières) est permis par propriété pour accéder au réseau routier supérieur. Pour les accès consistant en des voies de circulation routière (route locale, rue, chemins forestiers) ou en d'autres types de voies de circulation de véhicules (sentiers de motoneiges, sentiers de VTT, pistes cyclables), les normes à respecter figurent au tableau 17.4 et sont présentées en fonction de la catégorie de la route. Tableau 17.4 Distances minimales entre deux voies de circulation de véhicules qui permettent d'accéder ou de traverser le réseau routier supérieur (autoroutes exclues) Type de route Voie de circulation routière Autre type de voie de Circulation de véhicules Route du réseau national 450 m 5 km Route du réseau régional 325 m 2 km Route du réseau collecteur 200 m 1 km Notes: Les distances ne s'appliquent pas aux traverses souterraines ou aménagées sur des viaducs. Les distances se calculent toujours par rapport à la ligne centrale d'une voie de circulation. 17.21 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA ZONE RF-418 La construction d'une résidence unifamiliale isolée est autorisée uniquement en bordure du chemin de la Tourterelle. 17.22 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CLASSE D'USAGE MAISON DE TOURISME 17.22.1 Spa extérieur Spa extérieur 12-665 12-665 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 206 - Nombre maximal par terrain : 1 Volume maximal (capacité) : 2 000 litres et moins (dans le cas où un spa a un volume de 2 000 litres et plus, le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles s'applique) Implantation autorisée : - Cour arrière - Cour latérale Distance minimale des limites de propriété : 3 m Dispositions particulières : - Dans les zones où l'usage Maison de tourisme est contingenté, les spas installés à l'extérieur d'un bâtiment fermé sont interdits. - Dans le cas d'un spa enfoui dans le sol, l'implantation autorisée se limite à la cour arrière et latérale. 17.23 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES A UN CENTRE DE GESTION ET D'OPÉRATIONS POUR SERVICE D'HÉBERGEMENT DANS LA ZONE RB-115 Un centre de gestion et d'opérations pour service d'hébergement est autorisé dans la zone RB- 115 et les dispositions suivantes s'appliquent : - Nonobstant l'article 16.4.2, un écran tampon doit être aménagé afin de dissimuler toutes les activités du commerce. Cet écran devra être composé d'une haie dense de cèdre ayant une hauteur maximale de 1,50 m dans une cour avant (écran autorisé sur les limites latérales uniquement) et de 2 m dans une cour latérale ou arrière; - Il n'emploie pas plus de deux personnes ayant leur résidence à une autre adresse; - La construction d'un bâtiment complémentaire isolé est interdite; - Du 15 octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, un maximum de deux abris d'hiver est autorisé; - Aucun entreposage extérieur n'est autorisé. 17.24 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES A L'USAGE « SERVICES MEDICAUX ET DE SANTE ET BUREAUX DE PROFESSIONNELS » AUTORISÉ DANS LA ZONE RB-104 L'usage « services médicaux et de santé et bureaux de professionnels » est autorisé dans la 13-680 14-713 16-746 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 207 - zone RB-104 et les dispositions suivantes s'appliquent : - Un écran tampon conforme aux dispositions de l'article 16.4.2 doit être aménagé afin de minimiser l'impact du stationnement sur les usages résidentiels limitrophes; 17.25 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À BÂTIMENT DE REMISAGE POUR UN CLUB DE CHASSE ET PÊCHE DANS LA ZONE RUR-314 Un bâtiment de remisage pour un club de chasse et pêche est autorisé en tant qu'usage principal dans la zone RUR-314 et les dispositions suivantes s'appliquent : - La superficie maximale du bâtiment est fixée à 265 m²; - La hauteur maximale est fixée à 8 m; - Un bâtiment en acier de forme cylindrique est autorisé; - Les motoneiges et autres machineries sont entreposées uniquement à l'intérieur du bâtiment; - Le bâtiment ainsi que les véhicules personnels des membres du club ne doivent pas être visibles d'une voie publique, d'une rivière ou à partir d'un terrain sur lequel un usage du groupe résidentiel est implanté. 17.26 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CERTAINS USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE RUC-502 Sous réserves de toutes autres dispositions applicables, dans la zone RUC-502, les usages suivants sont autorisés conditionnellement au respect, en tout temps, des dispositions prévues au présent article : 1. Entreprise de construction/excavation/terrassement/déneigement. 2. Réparation de véhicules lourds. L'activité ne cause aucune vibration, émanation de gaz ou d'odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière à l'extérieur du local où elle est exercée ou des limites du terrain; À l'égard de tels usages, seul le stationnement des véhicules destinés au transport de personnes est autorisé en cour avant. Tout véhicule de travail, équipement, remorque, machinerie doit être entreposé aux conditions suivantes : - L'aire d'entreposage de ces véhicules de travail, équipements, remorques et machineries, doit être située et aménagée à l'intérieur d'une cour latérale ou d'une cour arrière à une distance d'au moins 3 m des limites du terrain. Cette distance est portée à dix mètres (10 m) des limites de terrain dans le cas où la zone est limitrophe à une zone où un usage résidentiel est autorisé. Dans tous les cas, l'aire d'entreposage doit être aménagée à au moins 30 m de toute résidence; 13-680 14-713 16-755 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 208 - - Malgré les articles 12.10 et 16.4.2, ces véhicules de travail, équipements, remorques et machineries doivent être à l'intérieur d'un espace clôturé, d'un enclos ou d'un autre aménagement opaque de façon telle qu'ils ne sont pas visibles à partir d'un chemin public, notamment le boulevard Talbot. Cet écran tampon doit respecter l'une des conditions suivantes : - Avoir une largeur minimale de 3 m et être composé de conifères dans une proportion d'au moins 60% et ayant une hauteur minimale de 1,5 m au moment de leur plantation et être disposés de façon telle qu'un écran visuel continu doit être créé et maintenu au plus tard 3 ans après leur plantation, ou; - Être composé d'une clôture opaque décorative non ajourée ou d'une haie dense de cèdres opaque ayant une hauteur minimale de 2 m au moment de leur plantation et être maintenue de façon à créer un écran visuel continu, sans jamais excéder à quelque point que ce soit, une hauteur maximale de 4 m. Nonobstant toute autre disposition du présent article, la présence d'équipements telles une pépine ou une pelle mécanique est autorisée pour en effectuer la réparation et l'entretien. Nonobstant toute autre disposition du présent article, la présence d'un seul camion benne est autorisée sur le site à la fois. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, un seul bâtiment complémentaire est autorisé. La hauteur maximale dudit bâtiment correspond à celle inscrite à la grille des spécifications de la zone concernée sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. La vente en vrac, à des fins domestiques, d'agrégats et autres matériaux tels le paillis, le compost et autres matériaux semblables est complémentaire à une entreprise de excavation/terrassement/déneigement. La vente de matériel en vrac à des fins autres que domestiques est interdite. Les heures d'opérations sont du lundi au vendredi de 7 h à 17 h et le samedi de 9 h à 16 h. À l'exception du tamisage nécessaire au remplissage des casiers destinés à la vente en vrac d'agrégats et autres matériaux à des fins domestiques, tels du paillis, de la terre ou du gravier, toute activité d'extraction, de tamisage ou de concassage est interdite. Le tamisage autorisé est limité à deux fois par année, pour une durée de deux semaines par période d'opération et ne doit occasionner aucune nuisance pour le voisinage. L'exploitant doit obtenir l'autorisation à chaque fois aux conditions jugées nécessaires par la Municipalité, et ce, de manière à mettre en place les mesures d'atténuation adéquates pour assurer la protection de la quiétude du voisinage. 17.27 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À UN CENTRE DE SOINS ET DE SERVICES CANINS DANS LA ZONE RUR-530 Les centres de soins et de services canins sont autorisés en tant qu'usage associé de services à une habitation unifamiliale isolée dans la zone RUR-530 et les dispositions suivantes s'appliquent : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 209 - - Nonobstant les marges de recul mentionnées à la grille des spécifications, toutes les installations destinées à l'exercice dudit usage doivent être situées à une distance minimale de 100 m de la résidence la plus près, autre que celle de son exploitant. Le ou les bâtiments servant à abriter les chiens doivent se situer à plus de 60 m de toute rue publique ou privée. 17.28 DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA PROTECTION DES BASSINS VERSANTS DES PRISES D'EAU POTABLE INSTALLEES DANS LE LAC SAINT-JOSEPH ET LES RIVIÈRES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY 17.28.1 Territoire visé Les dispositions du présent article s'appliquent aux territoires inclus dans les bassins versants des prises d'eau de surface municipales identifiés sur la carte à l'annexe 10 du présent règlement. 17.28.2 Portée Les interdictions prévues au présent article sont énoncées sous réserve des droits acquis reconnus par l'article 21.11 du présent règlement. Les règles relatives aux fortes pentes prévues à l'article 17.13 ne s'appliquent pas dans les bassins versants des prises d'eau potable situées dans le lac Saint-Joseph et les rivières Saint- Charles et Montmorency (annexe 10). 17.28.3 Exclusions Les interdictions prévues dans le présent article ne s'appliquent pas : a) à tous travaux de remplacement exigés par la Loi d'une construction, d'un ouvrage, d'un équipement ou d'une installation; b) à toute intervention visée par l'article 62 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1); c) à toute intervention autorisée par l'article 19.11 du présent règlement et par l'article 5.9 Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-603; d) à tous travaux d'entretien ou de réparation d'une construction existante; e) à la construction de toute rue ayant fait l'objet d'une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ou un dépôt d'une demande en vue de l'obtention d'une telle autorisation à la date d'adoption du présent règlement ou, dans les bassins versants du Lac Saint-Joseph et des rivières Saint-Charles et Montmorency, à la date de l'adoption de la résolution de contrôle intérimaire no 2010-39 de la Communauté métropolitaine de Québec (5 juillet 2010); f) à toute construction, tous travaux ou tout ouvrage devant être réalisés sur tout terrain 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 210 - situé en bordure d'une rue construite non desservie par des réseaux d'égouts sanitaire ou pluvial lorsque 75 % de la longueur linéaire de cette rue, obtenue en additionnant le total de la longueur linéaire de chaque côté de cette rue, a été subdivisée et construite; g) aux interventions conformes aux dispositions prévues au présent chapitre; h) aux interventions réalisées sur un terrain d'une superficie maximale de 1 000 mètres carrés et dont 50 % de cette superficie est située à l'extérieur de l'aire d'application du présent chapitre; I) toute intervention aux fins d'un service d'utilité publique ainsi qu'aux constructions et bâtiments essentiels à leur fonctionnement; J) à tous travaux de décontamination des sols ayant fait l'objet d'une autorisation municipale; k) aux activités agricoles exercées à l'intérieur de la zone agricole délimitée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 17.28.4 Exclusion additionnelle partielle La partie de territoire comprise dans l'aire apparaissant sur le plan à l'annexe 13 du présent règlement, préparé par l'arpenteur géomètre Patrick Bédard en date du 25 février 2011 et illustrant le projet de développement résidentiel connu sous le nom « Phase IV du Domaine des Grands Ducs », est exclue de l'aire d'application du présent règlement, sauf quant aux effets des articles 17.28.13 à 17.28.16 ainsi qu'à ceux de toute disposition du présent règlement utile ou nécessaire pour assurer l'application ou le respect de ces dispositions, dont notamment l'article 17.28 du présent règlement. Cette exclusion partielle est cependant conditionnelle au respect des conditions additionnelles suivantes : 1. L'aménagement sur un terrain localisé à l'est de l'intersection du Chemin du Harfang des Neiges et du Chemin du Balbuzard et entre cette intersection et le milieu humide avoisinant, le tout tel qu'illustré sur le plan de l'annexe 14 du présent règlement et préparé par Dessau inc. en date du 10 janvier 2011, d'une fosse à sédiments supplémentaire respectant les règles de l'art et d'une dimension et d'une capacité suffisante pour recevoir la totalité des eaux pluviales en provenance des terrains numéro 140, 142, 144, 146,171, 173, 175, 177, et 179 apparaissant sur le plan de l'annexe 13, ainsi que les eaux de drainage provenant du Chemin de la Nyctale, de la partie sud du Chemin du Balbuzard débutant à l'intersection du Chemin de la Nyctale, de la rue de l'Aigle et du côté nord-ouest du Chemin du Harfang des Neiges apparaissant sur le plan joint à l'annexe 14. Cette fosse à sédiments doit assurer la réception et le contrôle des sédiments drainés par ces eaux pluviales et ces eaux de drainage. À cette dernière fin, le plan de drainage établi par le plan joint à l'annexe 14 devra être maintenu et respecté. 2. Toute construction doit être en majeure partie implantée dans les zones déjà déboisées comme illustrées à la l'annexe 13, ou dans celles minimisant le déboisement du terrain et les impacts sur la végétation (espèces arbustive et arborescente). Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 211 - 17.28.5 Construction, ouvrage et travaux dans une rive Mesurée horizontalement, la rive a la largeur suivante dans les cas suivants : a) Cours d'eau permanent ou lac : 20 mètres; b) Cours d'eau intermittent : 10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur; OU 15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés dans une rive : a) l'installation de clôtures, dans la mesure où leur installation n'entraîne pas d'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface (fossés), à la condition que les parois du canal et le sol situés sous l'extrémité de l'exutoire soient stabilisés, à la hauteur du littoral et de la rive du cours d'eau récepteur; c) les systèmes autonomes de traitement des eaux usées conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q 2, r.22); d) les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); e) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement. f) dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui- ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus; g) la démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs de soutènement; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou à des fins d'accès public, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi; i) la coupe d'espèce arbustive et arborescente nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 212 - j) lorsque la pente est inférieure à 30 %, la coupe d'espèce arbustive et arborescente nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, aux conditions suivantes : - le sentier qui conduit à l'accès doit former un angle maximal de 60 degrés avec la ligne du rivage, sauf dans le cas où il est impossible de respecter cet angle en raison d'un obstacle naturel; - au bord du plan d'eau, soit dans les 5 premiers mètres de la ligne des hautes eaux, l'accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser l'enlèvement d'espèce arbustive ou arborescente; - le sol ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu dans l'emprise de l'ouverture après la coupe. L'accès doit être recouvert minimalement d'espèce herbacée. Si la largeur du terrain, calculée à la ligne des hautes eaux d'une ligne latérale de terrain à l'autre, est inférieure à 10 mètres, la largeur de l'ouverture est réduite à 3 mètres. k) lorsque la pente est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage, dans le haut du talus, nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d'une largeur maximale de 5 mètres. Les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place. Si la largeur du terrain, calculée à la ligne des hautes eaux d'une ligne latérale de terrain à l'autre, est inférieure à 10 mètres, la largeur de la fenêtre verte est réduite à 3 mètres; l) lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau, aux conditions suivantes : - la largeur maximale du sentier ou de l'escalier est de 1,5 mètre; - les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai; - le sentier ou l'escalier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage, en suivant un tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain; - l'escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis; - les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place; - dans le cas d'un sentier, l'utilisation de matériaux imperméables est interdite; m) les semis et la plantation d'espèces herbacées, arbustives ou arborescentes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable; n) les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante ou autorisée par le présent règlement (calculée horizontalement à partir des murs de la construction). Dans le cas d'une construction accessoire existante ou autorisée par le présent règlement, la bande est réduite à 1 mètre. À l'extérieur de ces bandes, la rive doit être conservée à l'état naturel. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 213 - 17.28.6 Construction, ouvrage et travaux dans un milieu humide d'une superficie égale ou supérieure à 500 mètres carrés Toute intervention à l'intérieur d'un milieu humide d'une superficie égale ou supérieure à 500 mètres carrés ayant ou non un lien hydrologique de surface est autorisée si elle été approuvée conformément à l'article 145.12 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et que le Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble de la municipalité en vertu duquel elle a été approuvée exige minimalement une étude d'impact sur les prises d'eau de surface municipales et, le cas échéant, propose des mesures de mitigation en concordance avec les exigences du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). 17.28.7 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un cours d'eau permanent ou un lac Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés s'ils s'exercent en respectant, par rapport à la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau permanent, les normes d'éloignement suivantes : a) un bâtiment principal : 25 mètres; b) une aire de stationnement : 25 mètres; c) une aire d'entreposage extérieur : 25 mètres; d) une rue : 75 mètres. Pour une rue desservie à la fois par un réseau d'aqueduc et un réseau d'égout sanitaire : 45 mètres. Toutefois, il est possible de diminuer cette norme à 25 m sur une distance d'au plus 250 mètres dans le cas du parachèvement d'un réseau routier. 17.28.8 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un milieu humide Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés s'ils s'exercent en respectant, par rapport à la limite extérieure d'un milieu humide n'ayant aucun lien hydrologique de surface et d'une superficie égale ou supérieure à 500 mètres carrés, les normes d'éloignement suivantes : a) un bâtiment principal : 20 mètres; b) une aire de stationnement : 20 mètres; c) une aire d'entreposage extérieur : 20 mètres; d) une rue : 25 mètres. Dans le cas d'un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, les dispositions de l'article 17.28.7 s'appliquent. La norme d'éloignement se calcule à partir de la limite extérieure du milieu humide. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 214 - Dans le cas d'un milieu humide n'ayant aucun lien hydrologique de surface et d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés, aucune norme d'éloignement n'est prescrite. 17.28.9 Normes d'éloignement entre certains usages et une prise d'eau de surface municipale L'exercice des usages suivants doit préalablement faire l'objet d'une étude d'impact réalisée par un professionnel, afin d'établir la norme d'éloignement minimale nécessaire entre ceux-ci et une prise d'eau de surface municipale : a) l'entreposage extérieur de matières dangereuses; b) les lieux d'élimination de neige; c) l'aquaculture; d) les lieux d'enfouissement. Cette étude doit également démontrer que ces usages n'entraînent pas d'impact sur le milieu hydrique et les prises d'eau de surface municipales. Le cas échéant, des mesures de mitigation garantissant qu'il n'y aura pas d'impact devront être prévues. 17.28.10 Construction, ouvrage et travaux sur le littoral Sous réserve de toute autre disposition applicable, seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés sur le littoral : a) les quais et les abris à bateaux sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, d'une largeur maximale de 6 mètres, soit la largeur maximale calculée à l'endroit où le quai ou l'abri à bateau est accessible du terrain. Dans le cas où plusieurs quais ou abris à bateaux sont installés, la largeur maximale s'applique à l'ensemble des quais ou abris à bateaux; b) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi; c) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) et de toute autre loi; d) la démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs de soutènement. 17.28.11 Traversée d'un cours d'eau Sous réserve de toute autre disposition applicable, la traversée d'un cours d'eau par un véhicule à moteur est autorisée en présence d'un aménagement permettant que la traversée Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 215 - s'effectue sans contact avec le littoral. 17.28.12 Construction desservie par un système autonome de traitement des eaux usées Sous réserve de toute autre disposition applicable, une construction peut être implantée en l'absence d'un réseau d'égout sanitaire desservant la rue si les normes suivantes ont été approuvées par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 124 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et que les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) se trouvent légalement complétées par les mesures suivantes : a) lorsque la pente est de 10 % et plus, un champ de polissage en tranchée d'absorption visée à la section XV.4 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est uniquement autorisé si l'on retrouve un minimum de 60 centimètres de sol très perméable, perméable ou peu perméable non saturé et que les tranchées d'absorption soient en souterrain; b) un système autonome de traitement des eaux usées étanche, ou partie d'un tel système étanche, doit être localisé à une distance minimale de 15 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac, calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, à l'exclusion de l'émissaire visé à la section XV.5 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22); c) un système autonome de traitement des eaux usées non étanche, ou partie d'un tel système non étanche, doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac, calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, à l'exclusion de l'émissaire visé à la section XV.5 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22); d) le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.27 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est prohibé; e) le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.28 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est prohibé; f) dans le cadre d'un projet entraînant la création de 2 lots ou plus impliquant l'installation de 2 systèmes autonomes de traitement des eaux usées et plus ou dans le cadre d'un projet entraînant la construction de bâtiments nécessitant l'installation de 2 systèmes autonomes de traitement des eaux usées et plus, une étude globale de caractérisation du secteur et du terrain naturel visé par le projet doit être réalisée par un professionnel. Cette étude est préalable à l'émission de l'autorisation afin de déterminer le potentiel pour la construction des systèmes autonomes de traitement des eaux usées. Pour cette étude, les données macroscopiques ne peuvent être utilisées; g) dans le cadre d'un projet visé au paragraphe h) du présent article et situé en tout ou en partie à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, le professionnel doit procéder à l'évaluation de la capacité de fixation en phosphore du sol. Cette capacité doit être suffisante pour fixer la charge en phosphore prévue sur une Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 216 - période de 20 ans. La zone de sol qui peut être considérée pour déterminer la capacité de fixation en phosphore est l'épaisseur de sol non saturé entre la surface d'application des eaux usées et le niveau de la nappe sur la superficie d'épandage des eaux usées; h) dans le cadre d'un projet visé au paragraphe h) du présent article et situé en tout ou en partie à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, un puits d'échantillonnage des eaux souterraines doit être aménagé en aval de la zone d'infiltration. La mesure doit être relevée à tous les 6 mois. Si la concentration atteint 150 % de sa valeur initiale, l'infiltration dans le sol doit être remplacée par une autre méthode de déphosphatation; i) suivant la fin des travaux, un rapport, réalisé par une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière, doit être déposé à la municipalité ayant délivré l'autorisation attestant de la conformité des travaux et illustrant, sur un plan, le système autonome de traitement des eaux usées tel que construit. En outre, l'installation du système visé au présent article est autorisée si le requérant démontre, à l'aide de documents préparés par un professionnel visé au paragraphe 1 du premier alinéa, que le terrain visé par l'autorisation prévoit la superficie requise pour l'emplacement d'un nouveau système en remplacement du premier ou une superficie correspondant à un système capable de recevoir les eaux usées d'une résidence isolée de 6 chambres à coucher ou, pour un autre bâtiment, un rejet de 3 240 litres par jour. Cette superficie doit être conservée à l'état naturel et exempt de toute construction ou ouvrage; Si le requérant ne fournit pas les documents prévus au présent article, l'installation du système visé au premier alinéa est autorisée si le terrain visé par l'autorisation prévoit une superficie minimale de 1 000 mètres carrés, conservée à l'état naturel et exempt de toute construction ou ouvrage, pour l'emplacement d'un nouveau système en remplacement du premier. 17.28.13 Abattage d'une espèce arbustive ou arborescente L'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivant : a) l'arbre ou l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable; b) l'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes; c) l'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres ou arbustes voisins; d) l'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété; e) l'arbre ou l'arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics. Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, l'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente est autorisé dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) l'arbre ou l'arbuste fait partie de l'aire à déboiser. L'aire à déboiser comprend l'espace nécessaire pour l'implantation des constructions autorisées et dans une bande de 5 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 217 - mètres autour d'une construction principale ou dans une bande de 2 mètres autour d'une construction accessoire (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction). Malgré ce qui précède, l'abattage est uniquement autorisé si l'intervention est conforme aux mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente ou de plantation d'espèces arbustives ou arborescentes prescrites à l'article 17.28.14; b) l'arbre ou l'arbuste est situé dans une bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante ou dans une bande de 1 mètre autour d'une construction accessoire existante. La bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction; c) pour un terrain de moins de 4 hectares où le prélèvement de matière ligneuse est autorisé à titre d'usage principal par les règlements d'urbanisme, un maximum de 5 % du terrain peut faire l'objet d'un prélèvement par période de 10 ans. L'éducation de peuplement est également autorisée. Malgré ce qui précède, l'abattage n'est pas autorisé si l'intervention n'est pas conforme aux mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente ou de plantation d'espèces arbustives ou arborescentes prescrites à l'article 17.28.14. d) l'arbre ou l'arbuste fait partie d'une surface arbustive ou arborescente devant être conservée en vertu de l'article 17.28.14, mais n'est pas viable. L'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente dans les bandes de protection, pour ce motif, est autorisé uniquement dans la partie de la bande de protection qui correspond à la moitié la plus éloignée de la contrainte protégée. Malgré ce qui précède, l'abattage est uniquement autorisé si l'intervention est conforme aux mesures de conservation de la surface arbustive ou arborescente ou de plantation d'espèces arbustives ou arborescentes prescrites à l'article 17.28.14. 17.28.14 Conservation de la surface arbustive ou arborescente ou plantation d'espèces arbustives ou arborescentes Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l'exception de l'article 17.28.12 alinéa 1, sur tout terrain visé par une demande de permis, une surface arbustive et arborescente minimale équivalente au pourcentage déterminé par les formules ci-dessous, doit être conservée en tout temps sur le terrain dès la fin des travaux : a) Pour un usage résidentiel de 1 à 3 logements et jusqu'à concurrence de 70 % : Superficie totale du terrain X 0,0133 b) Pour un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, un usage institutionnel ou public ou un projet intégré, et ce, jusqu'à concurrence de 35 % : Superficie totale du terrain X 0,00665 Pour un immeuble résidentiel de 4 logements et plus ou un projet intégré, la surface arbustive Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 218 - et arborescente minimale doit être calculée pour le terrain en entier. Pour un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, un usage institutionnel ou public, la surface arbustive et arborescente minimale doit être calculée pour chacun des terrains. Cette surface arbustive et arborescente minimale peut inclure la superficie végétalisée d'une toiture (toit vert), lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de maintenir le pourcentage exigé considérant les activités inhérentes à l'usage projeté du terrain. La superficie d'une telle toiture ne peut représenter plus du quart (25 %) du pourcentage de la superficie totale du terrain devant être conservée. Toutefois, lorsqu'il est démontré qu'il est impossible de respecter la superficie devant être conservée en vertu du premier alinéa ou que la superficie pouvant être conservée n'est pas viable, un nombre d'arbres et d'arbustes minimal doit être présent en tout temps sur le terrain dès la fin des travaux : a) Pour un terrain ayant une superficie de moins de 500 m², un minimum de 1 arbre et 2 arbustes doivent être recensés sur le terrain; b) Pour un terrain ayant une superficie de 500 à 999 m² : 1) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 2 arbres et 3 arbustes doivent être recensés sur le terrain; 2) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré : un minimum de 1 arbre et 3 arbustes doivent être recensés sur le terrain; c) Pour un terrain ayant une superficie de 1 000 à 1 499 m² : 1) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 3 arbres et 5 arbustes doivent être recensés sur le terrain; 2) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré : un minimum de 2 arbres et 3 arbustes doivent être recensés sur le terrain; d) Pour un terrain ayant une superficie de 1 500 à 2 999 m² : 1) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 7 arbres et 9 arbustes doivent être recensés sur le terrain; 2) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré : un minimum de 3 arbres et 5 arbustes doivent être recensés sur le terrain; e) Pour un terrain ayant une superficie de 3 000 à 4 999 m² : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 219 - 1) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 9 arbres et 12 arbustes doivent être recensés sur le terrain; 2) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré : un minimum de 5 arbres et 7 arbustes doivent être recensés sur le terrain; f) Pour un terrain ayant une superficie de 5 000 m² et plus : 1) usage résidentiel de 1 à 3 logements : un minimum de 20 arbres et 20 arbustes doivent être recensés sur le terrain; 2) immeuble résidentiel de 4 logements et plus, usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, usage institutionnel ou public ou un projet intégré : un minimum de 10 arbres et 10 arbustes doivent être recensés sur le terrain; Pour un usage industriel ou un usage commercial ayant une incidence élevée sur le milieu, une surface arbustive et arborescente minimale déterminée par la formule ci-dessous, doit être présente en tout temps sur le terrain dès la fin des travaux : 1 arbre et 2 arbustes pour chaque 15 mètres de ligne de lot (périmètre du lot) Les espèces arbustives ou arborescentes à planter sur le terrain doivent satisfaire aux exigences suivantes : a) Le calibre d'un arbre feuillu doit minimalement être d'une hauteur de 125 cm mesuré entre le collet et l'extrémité supérieure des branches; b) Le calibre d'un arbre résineux doit minimalement être d'une hauteur de 80 cm mesuré entre le collet et l'extrémité supérieure des branches; c) Le calibre d'un arbuste doit minimalement être d'une hauteur de 40 cm mesuré entre le collet et l'extrémité supérieure des branches; d) La plantation doit être favorisée dans les rives et les bandes de protection qui ne sont pas boisées; e) Tous les végétaux doivent être en place dans un délai maximal de 12 mois après l'occupation du bâtiment principal ou la date de délivrance du permis. 17.28.15 Enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe à puce et de la berce du Caucase Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, l'enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe à puce et de la berce du Caucase est autorisé. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 220 - 17.28.16 Gestion des eaux de ruissellement pour la construction d'un bâtiment de 25 mètres carrés et plus Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, la construction d'un bâtiment qui n'est pas un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un usage commercial, institutionnel, public ou industriel ou qui n'est pas réalisé dans le cadre d'un projet intégré, dont la superficie d'implantation au sol est de 25 mètres carrés et plus, incluant tout agrandissement d'un bâtiment existant qui a pour effet de porter la superficie d'implantation au sol de ce bâtiment à 25 mètres carrés et plus, est autorisé si les eaux de ruissellement s'écoulant sur le terrain sont gérées directement sur le terrain, et ce, de la manière suivante : a) aucune sortie de gouttière du toit n'est branchée au réseau d'égout pluvial desservant la rue; b) les eaux sont dirigées vers un ou plusieurs ouvrages d'infiltration, dont la localisation est déterminée par le ou les axes d'écoulement des eaux sur le terrain; c) la superficie minimale d'un ou des ouvrages d'infiltration, à l'exception d'un puits percolant, correspond à 1,6 m² par chaque 100 m² de superficie imperméable sur le terrain. Cette superficie obtenue peut être scindée à l'intérieur d'un ou de plusieurs ouvrages d'infiltration; d) tout ouvrage d'infiltration est prohibé au-dessus d'un système autonome de traitement des eaux usées ou à l'intérieur d'un secteur de forte pente; e) malgré le paragraphe b), les eaux de pluie peuvent être dirigées vers une ou plusieurs citernes d'eau de pluie (aussi appelé « collecteur » ou « baril ») d'une capacité minimale, pour chacun d'entre eux, de 200 litres; f) si les eaux de pluie sont dirigées vers un ou plusieurs puits percolants, les normes d'aménagement suivantes doivent également être respectées : 1) la profondeur minimale du puits percolant est de 1 mètre; 2) la surface minimale du fond du puits percolant doit être de 2 mètres carrés; 3) le fond du puits percolant doit se situer au-dessus de la nappe phréatique; 4) l'intérieur du puits percolant doit être composé de gravier 50 mm net; 5) le trop-plein du puits percolant doit être situé à une distance d'au moins 2 mètres d'une ligne de terrain ou d'un bâtiment; 6) une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette membrane doit être recouverte de terre végétale d'une épaisseur maximale de 0,8 mètre; 7) l'aménagement d'un puits percolant est prohibé sur un sol argileux. 17.28.17 Gestion des eaux de ruissellement pour les immeubles résidentiels de 4 logements et plus, les bâtiments réalisés dans le cadre d'usages commerciaux Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 221 - autres que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, d'usages institutionnels ou publics ou de projets intégrés Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, la construction et l'agrandissement d'un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, d'un bâtiment réalisé dans le cadre d'un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, d'un usage institutionnel ou public ou d'un projet intégré, est autorisé si les eaux de ruissellement s'écoulant sur le terrain sont gérées directement sur le terrain. Cette gestion peut être effectuée pour chacun des bâtiments présents sur le terrain ou de façon globale pour le terrain en entier, et ce, de la manière suivante : a) un minimum de 0,006 mètre, soit la quantité de précipitation correspondant à 50 % des épisodes de pluie, doit être capté et infiltré sur le terrain visé; b) un ou des ouvrages d'infiltration, de rétention, de régulation et de transport des eaux pluviales doivent être conçus et aménagés pour gérer les débits de rejet au milieu récepteur en fonction des superficies de terrain et des récurrences suivantes : 1) Pour un terrain ayant une superficie de 1 200 à 19 999 m², seules les pluies de récurrence 100 ans doivent être gérées; 2) Pour un terrain ayant une superficie de 20 000 m² et plus, les pluies de récurrence 1, 10 et 100 ans doivent être gérées. Aux fins de l'application du présent paragraphe, les valeurs considérées sont déterminées selon l'une des possibilités suivantes : 1) les valeurs de débit pour les récurrences de pluie de 1 événement 1 fois dans 1 an, 1 événement 1 fois dans 10 ans et 1 événement 1 fois dans 100 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet; 2) les valeurs fixes suivantes : - Une pluie de récurrence 1 an génère un débit de 4 litres/seconde/hectare; - Une pluie de récurrence 10 ans génère un débit de 15 litres/seconde/hectare; - Une pluie de récurrence 100 ans génère un débit de50 litres/seconde/hectare. c) aucune sortie de gouttière du toit n'est branchée au réseau d'égout pluvial desservant la rue; d) l'aménagement d'un ouvrage d'infiltration doit être réalisé suivant les critères suivants : 1) aucun ouvrage d'infiltration n'est installé au-dessus d'un système autonome de traitement des eaux usées ou à l'intérieur d'un secteur de forte pente; 2) les matériaux utilisés doivent avoir une porosité suffisante pour contenir les volumes prévus et doivent être propres pour éviter tout colmatage prématuré; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 222 - 3) l'entretien de l'ouvrage d'infiltration doit être réalisé annuellement et consiste à ramasser les déchets ou les débris de végétaux qui obstruent sa surface; e) l'aménagement d'un puits percolant doit également être réalisé suivant les critères suivants : 1) la profondeur minimale du puits percolant est de 1 mètre; 2) la surface minimale du fond du puits percolant doit être de 2 mètres carrés; 3) le fond du puits percolant doit se situer au-dessus de la nappe phréatique; 4) l'intérieur du puits percolant doit être composé de gravier 50 mm net; 5) le trop-plein du puits percolant doit être situé à une distance d'au moins 2 mètres d'une ligne de terrain ou d'un bâtiment; 6) une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette membrane doit être recouverte de terre végétale d'une épaisseur maximale de 0,8 mètre; 7) l'aménagement d'un puits percolant est prohibé sur un sol argileux. 17.28.18 Gestion des eaux de ruissellement pour les usages industriels ainsi que les usages commerciaux ayant des incidences élevées sur le milieu Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, à l'exception de l'article 5.23 du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-603, un usage industriel ou un usage commercial ayant des incidences élevées sur le milieu, est autorisé si les eaux de ruissellement s'écoulant sur le terrain sont gérées de la manière suivante : a) les eaux non contaminées doivent être gérées directement sur le terrain avec un minimum de 6 mm devant être capté et infiltré sur le terrain; b) les eaux contaminées doivent être gérées par des mesures permettant la décantation et/ou la sédimentation et viser la réduction d'au moins 80 % des matières en suspension des eaux de ruissellement. 17.28.19 Disposition particulière applicable lors d'une demande d'autorisation visant un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un bâtiment réalisé dans le cadre d'un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, d'un usage institutionnel ou public ou d'un projet intégré Toute demande d'autorisation visant un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un bâtiment réalisé dans le cadre d'un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur le milieu, d'un usage institutionnel ou public ou d'un projet intégré doit être accompagnée d'un plan, préparé par un professionnel, présentant l'inventaire du réseau hydrographique. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 223 - 17.28.20 Construction, ouvrage et travaux à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection Sous réserve de toute autre disposition applicable au présent règlement, seules les interventions suivantes sont autorisées à l'intérieur d'un secteur de forte pente tel que défini à l'article 1.14 et l'annexe 12 du présent règlement : a) tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux nécessaires à la réalisation des interventions autorisées à l'extérieur ou à l'intérieur des bandes de protection; b) la plantation d'espèces herbacée, arbustive ou arborescente; c) les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante, calculée horizontalement à partir des murs de la construction. Dans le cas d'une construction accessoire existante, la bande est réduite à 1 mètre. À l'extérieur de ces espaces dégagés, le secteur de forte pente doit être conservé à l'état naturel; d) les constructions, les ouvrages et travaux de stabilisation du sol lorsque le secteur de forte pente est d'origine anthropique. Sous réserve de toute autre disposition applicable, seules les interventions suivantes sont autorisées à l'intérieur des bandes de protection telles que définies à l'annexe 12 du présent règlement : a) les constructions accessoires dans la mesure où elles sont implantées à plus de 10 mètres du haut du talus ou à plus de 5 mètres du bas du talus et qu'une surface arbustive et arborescente déterminée selon les règles prévues à l'article 17.28.14 et calculée pour toute la surface de la bande de protection, est présente à l'intérieur de cette bande de protection; b) tout ouvrage et travaux dans la mesure où ils constituent des ouvrages ou travaux nécessaires à la réalisation des interventions autorisées à l'extérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection; c) les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante ou autorisée par le présent chapitre, calculée horizontalement à partir des murs de la construction. Dans le cas d'une construction accessoire existante ou autorisée par le présent chapitre, la bande est réduite à 1 mètre. À l'extérieur de ces espaces dégagés, les bandes de protection doivent être conservées à l'état naturel; d) la plantation d'espèces herbacée, arbustive ou arborescente; e) malgré les paragraphes a) à c) du présent alinéa, l'abattage d'une espèce arbustive ou arborescente est autorisée conformément à l'article 17.28.13 al.2 (d). 20-877 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 224 - Malgré les dispositions prévues au présent article, les constructions, ouvrages et travaux à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection stipulés au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-603 sont autorisés conformément audit règlement. 17.28.21 Construction d'un bâtiment de 25 m² et plus impliquant le remaniement du sol sur une superficie inférieure à 700 m² Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, la construction d'un bâtiment dont la superficie d'implantation au sol est de 25 mètres carrés et plus, incluant tout agrandissement d'un bâtiment existant qui a pour effet de porter la superficie d'implantation au sol de ce bâtiment à 25 mètres carrés et plus, et impliquant le remaniement du sol sur une superficie inférieure à 700 mètres carrés, est autorisée si les mesures suivantes de contrôle de la sédimentation sont respectées : 1. les mesures doivent limiter le transport des sédiments et polluants sur le terrain visé par les travaux ainsi que vers le réseau hydrographique et le réseau de drainage public; 2. une barrière à sédiments, telle que des boudins, une membrane géotextile ou tout autre technique permettant de conserver les sédiments sur le site du chantier doit être installée; 3. tout amoncellement de terre excavée et site de déblai doivent être protégés par des mesures visant le contrôle de la sédimentation; 4. les mesures de contrôle de la sédimentation doivent être installées avant le début des travaux et maintenues en place de façon efficace durant toute la période des travaux jusqu'au moment où le terrain remanié aura été stabilisé et revégétalisé. 17.28.22 Construction, ouvrage ou travaux impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou supérieure à 700 mètres carrés Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, toute construction, tout ouvrage ou tous travaux impliquant le remaniement du sol sur une superficie égale ou supérieure à 700 mètres carrés, sauf dans le cas d'une intervention visée par la section 13.5 du présent règlement, est autorisée si les mesures suivantes sont respectées : 1. l'aménagement du site et des infrastructures est planifié de façon à réduire les surfaces imperméables et favoriser l'infiltration des eaux de surface. Les méthodes préconisées incluent, de façon non limitative, l'identification et la protection des surfaces arbustives et arborescentes ainsi que du réseau hydrographique durant la construction. 2. la planification et la gestion des voies d'accès et des aires affectées par les travaux sont encadrées durant la construction selon les dispositions suivantes : a) aucune voie d'accès au chantier n'est laissée à nu. Elles sont recouvertes de matériaux stables et structurants et aménagées de manière à éviter la création de foyers d'érosion et d'axes d'écoulement préférentiel des eaux; 20-877 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 225 - b) la circulation de la machinerie est limitée aux endroits préalablement aménagés afin de minimiser le remaniement des sols et la création d'ornières. 3. afin de minimiser les problèmes d'érosion de surface sur les sites de construction généralement due au décapage et à l'excavation des sols, les actions suivantes sont appliquées : a) prévoir un endroit sur le chantier pour entreposer les matériaux avant leur évacuation ou les évacuer immédiatement vers un site adéquat. Garder seulement la quantité de matériaux nécessaire aux travaux postexcavation; b) entreposer les matériaux à l'extérieur d'un terrain végétalisé à conserver. Si l'empiètement ne peut être évité, protéger le terrain végétalisé à l'aide d'une membrane et privilégier l'entreposage en surface plutôt qu'en hauteur afin d'éviter la compaction du sol et la création d'ornières; c) protéger, en fin de journée ou lors d'une forte pluie, un amoncellement de matériaux meubles de plus de 30 mètres cubes, s'il est placé à moins de 4 mètres d'une rue, d'un égout pluvial ou d'un fossé de drainage, par au moins un des moyens suivants : - être recouvert d'une toile imperméable, d'un tapis végétal ou d'une couche de paillis; - être entouré d'une barrière à sédiments. d) entreposer les déblais et amoncellements de terre sur un espace situé à plus de 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac. Si l'empiètement ne peut être évité, les déblais et amoncellements doivent être recouverts d'une toile imperméable. 4. les eaux de ruissellement n'érodent pas les zones mises à nue et ne mobilisent pas les sédiments à l'extérieur du chantier, dans le réseau hydrographique ou le réseau routier. Lorsque les eaux de ruissellement provenant d'un chantier se dirigent vers un égout pluvial, un cours d'eau et sa rive, une zone inondable, une bande de protection d'un milieu humide ou une forte pente, les regards situés dans l'axe d'écoulement des eaux sont protégés et l'une des deux actions suivantes est appliquée : a) collecter et filtrer les eaux de ruissellement dans des bassins de sédimentation dimensionnés pour permettre un séjour de l'eau suffisamment long pour intercepter et forcer la sédimentation des particules avant d'être évacuées à l'extérieur du site de construction; b) installer convenablement une barrière à sédiments, avant et durant toute la période des travaux, de façon à intercepter les sédiments avant qu'ils soient transportés à l'extérieur du site de construction. 5. les endroits remaniés ou décapés sont revégétalisés dès la fin des travaux ou, le cas échéant, lorsque les conditions climatiques le permettent. Minimalement, les talus ont une pente de repos stable (minimum 1,5H :1,0V) et sont stabilisés et revégétalisés Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 226 - à l'aide de semence d'herbacées immédiatement après leur mise en forme finale. De plus, la végétation herbacée est établie, recouvre la totalité de la surface du talus et permet de stabiliser adéquatement le sol au maximum 12 mois après la mise en forme finale. Les techniques et mesures de revégétalisation préconisées sont les suivantes : a) tout type d'ensemencement se fait sur une couche de terreau d'une épaisseur minimale de 100 millimètres; b) l'ensemencement à la volée et l'utilisation de paillis sont limités aux parties de terrain dont la pente est inférieure à 25 %; c) les méthodes de stabilisation avec un tapis végétal ou par hydroensemencement peuvent être utilisées lorsque les pentes des talus dépassent 25 %; d) dans le cas de la partie d'un terrain dont la pente est supérieure à 25 % sur une hauteur égale ou supérieure à 20 mètres, les méthodes de revégétalisation sont déterminées par un spécialiste. 17.28.23 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Supprimé 17.28.24 Construction, ouvrage et travaux dans la zone de faible courant d'une plaine inondable Pour les fins d'application du présent article, les plaines inondables sont identifiées à l'annexe 3 jointe au présent règlement. Sous réserve de toute autre disposition applicable, toute construction et tout ouvrage sont autorisés dans la zone de faible courant d'une plaine inondable, à condition que ces derniers soient immunisés conformément aux règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de cent 100 ans; c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - l'imperméabilisation; - la stabilité des structures; - l'armature nécessaire; 24-1058 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 227 - - la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - la résistance du béton à la compression et à la tension; e) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal); f) dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Les travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages sont autorisés. Toute intervention ainsi autorisée doit être réalisée en dehors des périodes de crue, sauf la récolte agricole et les travaux de réparation d'ouvrages autorisés qui ne peuvent attendre. 17.28.25 Construction, ouvrage et travaux dans la zone de grand courant d'une plaine inondable Sous réserve de toute autre disposition applicable, les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés dans la zone de grand courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les plaines inondables identifiées, sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant : a) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; b) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services, afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants; c) les systèmes autonomes de traitement des eaux usées destinés à des constructions ou des ouvrages existants conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r.22); d) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); e) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 228 - f) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q- 2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) et le Règlement sur les habitats fauniques (L.R.Q., c. C-61.1, r.18) qui en découle; g) les travaux de drainage des terres; h) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; i) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci conformément aux règles d'immunisation énoncées à l'annexe 11 du présent règlement. Les interventions autorisées en vertu de l'alinéa précédent doivent être réalisées en dehors des périodes de crue, sauf la récolte agricole. 17.28.26 Construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans la zone de grand courant d'une plaine inondable L'agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis ou d'une partie de celle-ci est autorisé uniquement sans augmentation de la superficie de la construction exposée aux inondations. 17.28.27 Rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la zone de grand courant d'une plaine inondable Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la zone de grand courant d'une plaine inondable : a) le prolongement de la rue est autorisé uniquement à l'extérieur de la zone de grand courant d'une plaine inondable; b) les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique sont autorisés. Toutefois, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée jusqu'à un maximum de 25 %, pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre cette rue conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; c) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel de la rue existante ainsi que les rues traversant des plans d'eau et leurs accès sont permis dans la mesure où le projet est déclaré conforme à la réglementation municipale qui elle a été déclarée conforme au Schéma d'aménagement, ayant lui-même reçu un avis de conformité par le ministre conformément à l'article 4.2.2 de la Politique de dérogation prévue à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables de juin 2005. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 229 - 17.29 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS LE TERRITOIRE VISÉ PAR LA CARTE DES LIEUX D'EMPLOIS CONTENUE AU PLAN D'URBANISME 17.29.1 Superficie maximale Selon la carte de la localisation des lieux d'emploi contenue au Plan d'urbanisme # 09-590, la superficie maximale des bâtiments est déterminée en fonction de la catégorie de site et doit respecter le tableau ci-après : Catégorie de site Localisation Superficie maximale des bâtiments 3A Noyau villageois 4 000 m² 4B Station touristique Stoneham 10 000 m² 5A Boulevard Talbot 10 000 m² 17.29.2 Mesures supplémentaires Toute nouvelle construction devra répondre aux exigences suivantes : 1. Un support à vélo doit être installé sur le site ; 2. Des allées piétonnes doivent être aménagées afin de permettre des déplacements sécuritaires ; 17.30 DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU POLE METROPOLITAIN ET A L'AXE STRUCTURANT Nonobstant de ce qui est mentionné au présent règlement, notamment dans les grilles des spécifications contenues à l'annexe 2 jointe au présent règlement, sur le territoire visé par la carte 4.1 du Plan d'urbanisme numéro 09-590, les densités minimales suivantes s'appliquent pour tout nouveau projet : Densité moyenne minimale souhaitée (log./ha) Axe structurant 10 Pôle métropolitain 10,8 17.31 DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AU GRUPE D'USAGE « AGRICOLE » ZONES AG-301, AG-303, AG-305, AG-415, AG-416, AG-501 ET RUA-524 Nonobstant toutes autres dispositions contenues au présent règlement, dans les zones AG-301, AG-303, AG-415, AG-416, AG-501 et RUA-524 l'élevage de porcs, de veaux 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 230 - de lait, renards et visons est interdit. 17.32 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'USAGE PRODUCTION DE CANNABIS DANS LA ZONE CA-102 Sous réserves de toutes autres dispositions applicables, dans la zone CA-102, l'usage « production de cannabis » est autorisé conditionnellement au respect, en tout temps, des dispositions prévues au présent article : - Les activités de production se tiennent à l'intérieur d'un bâtiment ; - Les activités ne causent aucune vibration, émanation de gaz ou d'odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière à l'extérieur du local où elle est exercée ou des limites du terrain; - Le bâtiment principal est implanté à au moins 10 m des limites de terrain ; - La production ne peut pas s'effectuer dans une serre. 17.34 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'USAGE YOGA ET RETRAITE (HÉBERGEMENT) DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LA ZONE RUR-313 Sous réserves de toutes autres dispositions applicables, dans la zone RUR-313, l'usage « Yoga et retraite (hébergement) dans un bâtiment accessoire » est autorisé conditionnellement au respect, en tout temps, des dispositions prévues au présent article : - L'hébergement doit être complémentaire aux activités de yoga, de méditation, aux ateliers ou autres activités telles le coaching personnel; - Un maximum de 6 cases de stationnement sont utilisées pour le commerce; - Aucun stationnement dans la rue en tout temps; - Les activités extérieures (yoga et autres cours ou activités telles le ressourcement) doivent se tenir en cour latérale ou arrière à au moins 15 m par rapport aux limites avec terrains résidentiels adjacents; - Le nombre maximal de chambres à l'intérieur du bâtiment accessoire est fixé à 4; - Un maximum de 16 clients est autorisé en même temps sur le site; - Une seule enseigne peut être installée pour identifier le service, soit : - Une enseigne murale n'excédant pas une superficie de 0,3 m² ; ou 19-843 19-850 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 231 - - Une plaque en bois sur un poteau n'excédant pas une superficie de 0,5 m² et d'une hauteur maximale de 1,5 m calculée à partir du niveau du sol. Cette plaque doit être située à l'intérieur des limites de propriété du bâtiment principal où est exercé l'usage associé ; - L'architecture des bâtiments doit demeurer d'apparence unifamiliale; - Les activités tenues sur place ne doivent pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment en raison de la musique, du bruit, de la lumière, des vibrations et de la circulation ou représenter un danger pour les résidants du voisinage ; - Deux travailleurs ayant leur résidence à une autre adresse sont autorisés à la fois ; - Les activités extérieures peuvent se dérouler entre 7h et 21 h ; - Le promoteur doit adopter un règlement pour ses clients assurant le respect des présentes dispositions et celui-ci doit être affiché et visible pour la clientèle en tout temps et ce à différents endroits sur le site. 17.35 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX USAGES RÉCRÉOTOURISTIQUES DANS LA ZONE F-602 Nonobstant toutes autres dispositions incompatibles prévues au présent règlement, dans la zone F-602, en plus des usages autorisés à la grille des spécifications, les usages suivants sont autorisés conditionnellement au respect, en tout temps, des dispositions prévues au présent article : 1. Récréation extensive 2. Regroupement de chalets 3. Bateau-chalet 4. Logement supplémentaire dans un chalet 5. Emplacement pour tente (avec ou sans structure) ou fourgon aménagé 6. Bâtiment accessoire Malgré les dispositions prévues à l'article 6.1 du présent règlement, les usages mentionnés ci- dessus ainsi que ceux autorisés à la grille des spécifications prévue pour la zone F-602 peuvent être exercés en concomitance, c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires entre eux et peuvent être exercés en même temps, sous réserve des dispositions applicables au présent article. Dans le cas où une disposition du présent règlement est incompatible avec le présent article, ce dernier prévaut. 17.35.1 Récréation extensive Malgré toutes autres dispositions prévues au présent règlement, notamment les articles 4.2.7.1 et 9.8, seuls les usages suivants sont autorisés : 20-876 26-1108 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 232 - a) Sentier pédestre; b) Interprétation de la nature; c) Randonnée équestre; d) Activités de plein air (ski de fond, canot, kayak, raquette, vélo de montagne, etc.). 17.35.2 Regroupement de chalets La construction de plusieurs chalets sur un même terrain est autorisée aux conditions suivantes : a) Les points 2 à 5 et 7 à 10 de l'article 17.9 s'appliquent pour la construction d'un chalet; b) La distance entre les chalets doit être d'un minimum de 15 m; c) Un maximum de 10 chalets peut être construit par terrain; d) Un maximum de 1 chalet à l'hectare et demi (superficie excluant les milieux hydriques, les rives et les fortes pentes) est autorisé; e) Un chalet ne peut comporter plus de 4 chambres à coucher. 17.35.3 Bateau-chalet Les bateaux-chalet sont autorisés aux conditions suivantes : a) Un bateau-chalet peut être offert comme unité d'hébergement; b) Un bateau-chalet est autorisé par 7 500 m² de surface d'eau présente sur le terrain; c) Un maximum de 2 bateaux-chalet est autorisé par plan d'eau; d) Un bateau-chalet doit être muni d'un système étanche pour les eaux usées; e) Un bateau-chalet ne peut comporter plus d'une chambre à coucher. 17.35.4 Logement supplémentaire dans un chalet Un chalet peut être conçu de manière à ce qu'il comporte deux logements offerts séparément en location. 17.35.5 Emplacement pour tente (avec ou sans structure) ou fourgon aménagé (de style Van Life) Les sites pour tente (avec ou sans structure) ou pour fourgon aménagé sont autorisés aux conditions suivantes : a) Le terrain doit avoir une superficie d'au moins 15 hectares; b) Un maximum de 20 emplacements (tente et/ou fourgon aménagé) est autorisé sur le terrain; 26-1108 26-1108 26-1108 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 233 - c) Tout emplacement doit être aménagé à au moins 20 m des limites du terrain; d) Aucun empiètement dans une rive ou un secteur de fortes pentes n'est autorisé; e) Un emplacement peut comporter une plate-forme d'une superficie maximale de 60 m² en bois, construite sur pieux ou sur assises de béton; f) Tout emplacement doit être aménagé avec des matériaux non friables tels que du gravier, de la pierre, de la pelouse ou des copeaux, de manière à éviter le ruissellement et l'érosion; g) Aucun emplacement ne peut être occupé de manière permanente; h) Aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un emplacement; i) Un foyer extérieur muni d'un pare-étincelle est obligatoire par emplacement. Il est interdit d'allumer un feu à ciel ouvert directement sur le sol; j) Un emplacement doit avoir une superficie maximale de 150 m². La plate-forme est comprise dans cette superficie; k) Le terrain doit être pourvu des installations sanitaires requises par la Loi. 17.35.6 Bâtiment accessoire Un bâtiment accessoire par terrain est autorisé aux conditions suivantes : a) Le bâtiment doit être complémentaire à l'usage exercé sur le site; b) Le bâtiment peut contenir des toilettes et des douches; c) Le bâtiment peut en même temps servir de lieu d'entreposage pour les équipements offerts ou nécessaires à l'entretien; d) Le bâtiment ne peut avoir plus d'un étage; e) La hauteur maximale du bâtiment est fixée à 8 m; f) La superficie maximale du bâtiment est fixée à 60 m²; g) Le bâtiment doit être implanté à au moins 10 m des limites de terrain; h) Le bâtiment ne peut servir de salle de réception. 17.35.7 Terrain sur lequel on retrouve plus d'un bateaux-chalet Nonobstant toutes autres dispositions du présent article, un seul chalet est autorisé sur un terrain sur lequel on retrouve deux bateaux-chalets. 17.36 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DESTINÉES AUX USAGES COMMUNAUTAIRES D'UN CLUB DE CHASSE ET PÊCHE OU D'UNE ENTREPRISE FORESTIÈRE DANS LES ZONES F-802, F- Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 234 - 804, F-805, VIL-803, VIL-804, VIL-805, VIL-806, VIL-807, VIL-808, VIL-809 ET VIL-810 Nonobstant toutes autres dispositions incompatibles prévues au présent règlement, dans les zones F-802, F-804, F-805, VIL-803, VIL-804, VIL-805, VIL-806, VIL-807, VIL-808, VIL-809 et VIL-810, les constructions destinées aux usages communautaires d'un club de chasse et pêche et/ou d'une entreprise forestière sont autorisées aux conditions suivantes : 1) Plus d'un bâtiment à usages communautaires peut être érigé sur un même terrain; 2) Pour l'ensemble des zones, une seule construction de chaque type est autorisée pour desservir le club ou l'entreprise forestière. Nonobstant ce qui précède, le nombre de garages maximal est fixé à 3; 3) Les bâtiments doivent être implantés à une distance minimale de 5 m par rapport aux limites de terrain; 4) La superficie au sol maximale d'un garage est fixée à 900 m²; 5) La superficie au sol maximale d'une salle communautaire est fixée à 200 m²; 6) La superficie au sol maximale d'un chalet d'accueil (chalet du gardien) est fixée à 85 m²; 7) La superficie au sol maximale d'un hangar est fixée à 200 m²; 8) La superficie au sol maximale d'un abri est fixée à 120 m²; 9) La superficie au sol maximale d'une remise est fixée à 50 m²; 10) La hauteur maximale d'un bâtiment autre qu'une remise est fixée à 11 m; 11) La hauteur maximale d'une remise est fixée à 10 m. On entend par « constructions destinées aux usages communautaires » les bâtiments et équipements destinés à l'usage de plusieurs membres, occupants ou gestionnaires, à savoir : - Garage; - Salle communautaire; - Chalet d'accueil (chalet du gardien); - Hangar (ou entrepôt); - Abri; - Remise; - Les équipements tels que réservoirs à essence, guérite, quai, rampe de mise à l'eau (sous réserves de toutes autres dispositions légales applicables). Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 235 - CHAPITRE 18 NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Les objectifs : a) Assurer la protection des rives, des lacs et des cours d'eau ; b) Protéger les milieux humides ; c) Protéger les zones inondables. 18.1 PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL D'UN COURS D'EAU OU D'UN LAC 18.1.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral Toutes les constructions, les ouvrages et les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 236 - préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou certificats d'autorisation, par l'autorité municipale, le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales doivent prendre en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles relatives au littoral. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (L.R.Q., chapitre A-18.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la municipalité. 18.2 LARGEUR DE LA RIVE EN BORDURE D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU Largeur de la rive Lac Cours d'eau de classe A identifié à l'annexe 7 Cours d'eau de classe B identifié à l'annexe 7 Cours d'eau non identifié à l'annexe 7 20 mètres X X 15 mètres X 10 mètres X 18.2.1 Dispositions particulières pour les cours d'eau non identifiés à l'annexe 7 Dans le cas d'un cours d'eau non identifié à l'annexe 7, la largeur de la rive est de 15 mètres lorsque la pente de la rive est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 18.2.1.1 Cours d'eau permanent non identifié à l'annexe 7 Malgré ce qui précède, dans le cas d'un cours d'eau permanent non identifié à l'annexe 7, la largeur de la rive est fixée à 20 mètres. 18.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX DANS LA RIVE Dans la rive sont interdits toutes les constructions, les ouvrages et les travaux. Toutefois, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont permis si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection prescrites concernant les plaines inondables: a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publics ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 12-665 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 237 - c) La construction ou l'agrandissement en hauteur d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : ❑ Les dimensions du lot ne permettent plus la construction du nouveau bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut être réalisé ailleurs sur le terrain ; ❑ Le lotissement ou le plan projet de lotissement accepté par la municipalité a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ; Règlement de zonage numéro 308 en vigueur le 7 mai 1990 : premier règlement interdisant la construction dans la rive applicable aux cours d'eau à débit régulier. Règlement numéro 07-542 modifiant le règlement de zonage numéro 308 en vigueur le 20 avril 2007 : premier règlement interdisant la construction dans la rive applicable aux cours à débit intermittent et régulier. ❑ Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement ; ❑ Une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être conservée dans son état naturel. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : ❑ Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; ❑ Le lotissement ou le plan projet de lotissement accepté par la municipalité a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; Règlement de zonage numéro 308 en vigueur le 7 mai 1990 : Premier règlement interdisant la construction dans la rive applicable aux cours d'eau à débit régulier. Règlement numéro 07-542 modifiant le règlement de zonage numéro 308 en vigueur le 20 avril 2007 : Premier règlement interdisant la construction dans la rive applicable aux cours à débit intermittent et régulier. ❑ Une bande minimale de protection de 5 m doit obligatoirement être conservée dans son état naturel; ❑ Le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 238 - ❑ Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements d'application ; ❑ La coupe d'assainissement ; ❑ La récolte d'arbres de 30 % des tiges, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %; ❑ La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; ❑ La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, à la condition que le tracé de l'ouverture fasse un angle maximal de 60° avec la ligne du plan d'eau, sauf si on ne peut faire autrement en raison d'un obstacle naturel. Dans le cas où la largeur du terrain, calculée à la LHE d'une ligne latérale à l'autre, est inférieure à 10 m, la largeur de l'ouverture est fixée à 3 m; ❑ L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau, à la condition que cet accès ou ce sentier s'adapte à la topographie du milieu et suive un tracé sinueux plutôt qu'en ligne droite. Dans le cas où la largeur du terrain, calculée à la LHE d'une ligne latérale à l'autre, est inférieure à 10 m, la largeur de l'ouverture est fixée à 3 m; ❑ Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; ❑ Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. ❑ Les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la végétation (tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'une espèce arbustive ou arborescente) dans une bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante ou autorisée par le présent règlement (la bande est calculée horizontalement à partir des murs de la construction). Dans le cas d'une construction accessoire existante ou autorisée par le présent règlement, la bande est réduite à 1 mètre. À l'extérieur de ces bandes, la rive doit être conservée à l'état naturel. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole sur un terrain désigné par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : 11-642 12-665 12-665 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 239 - ❑ L'installation de clôtures ; ❑ L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; ❑ L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ; ❑ Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; ❑ Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); ❑ Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions, les murs de soutènement; ❑ les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); ; ❑ La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; ❑ Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 18.4 du présent règlement; ❑ Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. ❑ Le déplacement d'un bâtiment à l'extérieur de la rive pour la mise aux normes. 18.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts aux conditions suivantes : 12-665 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 240 - ❑ L'ouvrage doit être situé aussi loin que possible en amont de l'embouchure d'un cours d'eau ou de son point de décharge dans un lac; ❑ L'ouvrage doit être situé en aval d'un site de frai existant ou, si cela est impossible, à au moins 50 m en amont d'un tel site; ❑ L'ouvrage doit être situé de préférence dans le secteur le plus étroit du cours d'eau, sauf si la construction du pont ou du ponceau a pour effet de réduire la section d'écoulement et que cette réduction augmente la vitesse d'écoulement à un point tel que les poissons ne peuvent plus franchir l'obstacle créé; ❑ Si l'ouvrage ne peut être situé dans le secteur le plus étroit du cours d'eau, sa section d'écoulement doit être égale ou supérieure à la section d'écoulement correspondant à la partie étroite. c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture ; d) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; e) Supprimé ; f) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive ; g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ; h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 18.4.1 Normes relatives aux quais et abris à bateau Un seul quai ou abri à bateau est autorisé par terrain. Le quai ou l'abri à bateau doit être fixé à la rive d'un cours d'eau ou d'un lac et doit avoir une superficie maximale de 20 m² et une largeur maximale de 2,5 m en front de la rive. 13-680 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 241 - Tout quai ou abri à bateaux doit être construit à partir de matériaux non polluants et ceux-ci doivent s'harmoniser au style du bâtiment principal le cas échéant. Le quai ou l'abri à bateaux sur encoffrement est prohibé. 18.5 PLAINE INONDABLE 18.5.1 Autorisation préalable des interventions dans les plaines inondables Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. Ce contrôle préalable doit être réalisé dans le cadre de la délivrance de permis ou d'autres formes d'autorisation, par les autorités municipales ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux plaines inondables et veilleront à protéger l'intégrité du milieu ainsi qu'à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujettes à une autorisation préalable des municipalités. 18.5.2 Détermination du caractère inondable d'un emplacement À l'annexe 3 du présent règlement, les secteurs à risque d'inondation ou zones inondables ont été identifiés dans le cadre d'études effectuées par le Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ), études qui déterminent les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans. Les cotes sont déterminées pour des localisations précises (sections ou sites) apparaissant sur les profils en long joints aux études. Les sections (ou sites) numérotées apparaissent aussi sur les cartes de zones inondables des rivières. Ces sections (ou sites) permettent de déterminer les niveaux d'eau atteints par une crue vicennale (récurrence de 20 ans ou une chance sur 20 à chaque année) et par une crue centennale (récurrence de 100 ans ou une chance sur 100 à chaque année) à cet endroit. Le présent règlement comprend aussi la cartographie réalisée en régie par la MRC. Cette cartographie repose notamment sur des inventaires et des relevés terrains. Des méthodes variables d'estimation des débits ont été appliquées étant donné que certains cours d'eau disposaient d'un long historique de relevés alors que d'autres n'avaient peu ou pas d'historique d'évènements. Dans ces derniers cas, une méthode théorique de calcul a été utilisée. En conséquence, il est possible que ce ne soient pas toujours les limites exactes des zones inondables qui sont tracées sur les cartes, mais bien des limites approximatives. La limite de la zone inondable véritable se situe à l'intérieur de cette limite approximative, habituellement en direction du cours d'eau. L'élévation précise d'un terrain localisé à la limite d'une zone inondable et d'une zone non inondable est requise pour déterminer si ce terrain est définitivement inondable, puis, le cas échéant, pour déterminer s'il se situe en zone de grand courant ou de faible courant. Par conséquent : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 242 - ❑ Un terrain dont l'élévation serait supérieure à la cote de crue centennale ne serait pas, en définitive, dans la zone inondable et aucune des mesures réglementaires applicables dans cette zone ne serait opposable à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés; ❑ Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue centennale, mais supérieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de faible courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de faible courant; ❑ Un terrain dont l'élévation serait inférieure à la cote de crue vicennale serait dans la zone inondable de grand courant. Les mesures réglementaires applicables à un projet de construction, d'ouvrage ou à des travaux qui y seraient proposés dans cette zone seraient celle de la zone de grand courant. Pour connaître les mesures réglementaires, à l'égard d'une demande pour une construction, un ouvrage ou des travaux dont l'emplacement est prévu aux limites d'une zone inondable en eaux libres déterminées dans le présent règlement et à l'annexe 3, il est nécessaire de connaître l'élévation de cet emplacement. Un relevé d'arpentage devra donc être soumis avec la demande de permis ou de certificat municipal. Ce relevé devra être effectué par un membre en règle de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et devra rencontrer les spécifications suivantes: - Les limites du terrain; - La localisation et l'élévation des points géodésiques, dont ceux de l'emplacement des constructions, ouvrages ou travaux projetés; - Le tracé des limites de la zone inondable, soit de la zone à fort courant (vicennale) et de la zone à faible courant (centennale), sur le ou les terrains visés; - La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont le champ d'épuration et le puits, s'il y a lieu; - Les rues et voies de circulation existantes. Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s'il est démontré que celui-ci a été effectué avant le 25 mai 2000 par le règlement numéro 00-442 modifiant le règlement de zonage numéro 308 (date de l'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles constructions et les remblais à cet emplacement en raison de son caractère inondable). 18.5.2.1 Détermination des cotes de crues d'un emplacement Afin de déterminer les cotes de crue pour un emplacement précis localisé le long d'un cours d'eau cartographié, il faut : A) Cartes découlant du programme de détermination des cotes de crues Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 243 - ❑ Référer à l'annexe 3 du présent règlement, ainsi qu'aux figures correspondantes à l'annexe 3 (feuillets 1 à 9) et dont les données sont tirées des rapports PDCC 03-011, PDCC 03-009, PDCC 03-004, PDCC 03-00 et PDCC 03-008 issus du Programme de détermination des cotes de crues de récurrence 20 ans et 100 ans; ❑ Pour connaître les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser, pour définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur la carte de zone inondable de la rivière concernée. Si l'emplacement est localisé au droit d'une section (ou site) figurant sur la carte, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section sur la carte. Si l'emplacement se situe entre deux sections (ou sites), la cote de crue à l'emplacement est déterminée à l'aide de la vue en plan et du profil correspondant applicables au tronçon de rivière concernée. B) Carte découlant de la MRC ❑ Établir la cote d'élévation à partir du dossier technique classé à la MRC. L'officier municipal responsable localement de l'application de la réglementation d'urbanisme fait une demande écrite à la MRC en précisant le lot concerné et la nature du projet. La personne responsable de la MRC procède à l'évaluation de la cote pour le terrain et en transmet copie écrite à la municipalité. 18.5.3 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable et aux zones inondables par embâcle Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable (récurrence de 20 ans) ainsi que dans une zone inondable par embâcle sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles 18.5.3.1 et 18.5.3.2. 18.5.3.1 Constructions, ouvrages et travaux permis Peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral: a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser, ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise- 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 244 - lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations (le 25 mai 2000 par le règlement numéro 00-442 modifiant le règlement de zonage numéro 308); e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants ; f) La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) Les travaux de drainage des terres; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; m) Un bâtiment accessoire de type résidentiel (p. ex : cabanon, remise) pourvu qu'il ne soit pas rattaché au bâtiment principal, qu'il ne nécessite aucun remblai, déblai, ni excavation, qu'il ne comporte qu'un seul niveau, que la superficie cumulative des bâtiments accessoires, excluant les piscines, ne doit pas excéder 30 m² et qu'il repose sur le sol sans fondation ni ancrage. 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 245 - 18.5.3.2 Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). L'article 18.5.3.2.1 du présent règlement indique les critères que la MRC utilisera lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) L'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2); e) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) Toute intervention visant: ❑ L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; ❑ L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 18-825 18-825 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 246 - k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 18.5.3.2.1 Critères minimaux applicables à une demande de dérogation Pour permettre de juger de l'acceptabilité d'une dérogation, toute demande formulée à cet effet doit être appuyée de documents suffisants pour l'évaluer. Cette demande doit fournir la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposée satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement: 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2. Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 3. Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 18.5.4 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable Dans la zone de faibles courants d'une plaine inondable (récurrence de 100 ans) sont interdits: a) Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 247 - b) Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 18.5.4.1 dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet par la MRC. 18.5.4.1 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ; 4. Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à: ❑ L'imperméabilisation; ❑ La stabilité des structures; ❑ L'armature nécessaire; ❑ La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; ❑ La résistance du béton à la compression et à la tension. 5. Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 16-746 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 248 - 18.6 MESURES RELATIVES AUX MILIEUX HUMIDES Aucun ouvrage, aucune construction ou aucun travaux ne peuvent être réalisés à l'intérieur d'un milieu humide, à moins que le requérant n'ait obtenu préalablement un certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. À l'exception du groupe d'usage public et institutionnel, lorsqu'un milieu humide est attenant à un cours d'eau ou un plan d'eau, la largeur de la rive est de 10 mètres autour du milieu humide et les normes de l'article 18.3 du présent règlement s'appliquent à l'intérieur de ladite rive. 18.7 TRAVERSES DE COURS D'EAU ET OUVRAGES DE RETENUE DES EAUX 18.7.1 Prescriptions générales La municipalité doit régir la construction, l'installation, l'aménagement ou la modification d'une traverse d'un cours d'eau ou d'un ouvrage de retenue des eaux conformément aux dispositions du présent chapitre. 18.7.2 Autorisation spécifique pour les traverses de cours d'eau et les ouvrages de retenue des eaux Toute construction, installation, aménagement ou modification d'une traverse d'un cours d'eau, classe A ou B, tel qu'identifié à l'annexe 4 du présent règlement, que cette traverse soit exercée au moyen d'un pont, d'un ponceau ou d'un passage à gué, ainsi que tout ouvrage de retenue des eaux doit, au préalable, avoir été autorisée par un permis ou une autorisation de la personne désignée par la municipalité selon les conditions édictées au présent chapitre. L'obtention du permis ou de l'autorisation prévue, en vertu du présent chapitre, ne dispense pas le demandeur de respecter toute autre exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement d'une autre autorité compétente. 18.7.3 Type de ponceau à des fins privées Un ponceau à des fins privées peut être de forme circulaire, arquée, elliptique, en arche ou carrée ou de toute autres formes si son dimensionnement respecte la libre circulation des eaux. Le ponceau peut être construit en béton (TBA), en acier ondulé galvanisé (TTOG), en polyéthylène avec intérieur lisse (TPL), en acier avec intérieur lisse (AL) ou en polyéthylène haute densité intérieur lisse (PEHDL). L'utilisation comme ponceau d'un tuyau présentant une bordure intérieure est prohibée. Le propriétaire doit voir à exécuter ou à faire exécuter par une entreprise compétente, à ses frais, tous les travaux de construction ou de réparation de ce pont ou ponceau. 18.7.4 Dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau ou d'un ouvrage de retenue des eaux Dans un cours d'eau de classe A, le dimensionnement d'un pont ou d'un ponceau doit être établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur, notamment Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 249 - en utilisant le débit de pointe du cours d'eau calculé à partir d'une durée de l'averse pour la Province de Québec égale au temps de concentration du bassin versant. Tout ouvrage de retenue des eaux doit être établi par des plans et devis signés et scellés par une personne membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec selon les règles de l'art applicables et les normes en vigueur. 18.7.5 Normes d'installation d'un pont ou d'un ponceau Le propriétaire qui installe un pont ou un ponceau dans un cours d'eau de classe A et B doit respecter en tout temps les normes suivantes : - Le pont ou le ponceau doit être installé sans modifier le régime hydraulique du cours d'eau et cet ouvrage doit permettre le libre écoulement de l'eau pendant les crues ainsi que l'évacuation des glaces pendant les débâcles; - Les culées d'un pont doivent être installées directement contre les rives ou à l'extérieur du cours d'eau; - Le pont ou le ponceau doit être installé dans le sens de l'écoulement de l'eau; - Les rives du cours d'eau doivent être stabilisées en amont et en aval de l'ouvrage à l'aide de techniques reconnues; - Le littoral du cours d'eau doit être stabilisé à l'entrée et à la sortie de l'ouvrage; - Les extrémités de l'ouvrage doivent être stabilisées soit par empierrement ou par toute autre technique reconnue de manière à contrer toute érosion; - Le ponceau doit être installé en suivant la pente du littoral et sa base doit se trouver à une profondeur permettant de rétablir le profil antérieur du littoral naturel ou, selon le cas, établi par l'acte réglementaire. De plus, si le ponceau est un conduit fermé, la profondeur enfouie doit être au moins égale à 10 % du diamètre du ponceau; La figure suivante illustre un exemple d'installation (coupe type) d'un ponceau: Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 250 - Figure 18.1 Coupe de l'installation d'un ponceau 18.7.6 Suivi des travaux Tous les travaux et tous les ouvrages dans un cours d'eau ayant fait l'objet de plans et devis conformément à l'article 18.7.4 doivent, lorsque terminés, être certifiés par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec. 18.8 SUPPRIMÉ CHAPITRE 19 13-680 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 251 - GESTION DES CONTRAINTES ANTHROPIQUES 19.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES ET COURS À REBUTS Toutes les cours à rebuts visant l'entreposage ou le commerce de matériaux de rebuts usagers, incluant les sites de récupération de pièces d'automobiles doivent être aménagées en respectant les dispositions du l'article 16.4.2 du présent règlement relatif à l'entreposage extérieur et aux écrans tampons de façon à ne pas être visibles d'un chemin désigné et/ou de la rivière Jacques-Cartier, des Hurons, du Hibou et Saint-Adolphe. De plus, tout nouveau cimetière d'automobiles doit respecter les normes de localisation suivantes: ❑ 200 m de toute habitation, sauf celle de l'exploitant du site; ❑ 200 m de tout immeuble d'usages publics et de tout immeuble de récréation de plein air d'usages publics; ❑ 100 m de tout lac, rivière, étang, ruisseau, marécage, source ou puits. Si l'exploitation du cimetière d'automobiles comprend un lieu de traitement (atelier de démembrement, usine de déchiquetage, broyage), la distance d'implantation par rapport à une habitation est alors portée à 400 m. 19.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DÉPOTOIRS FERMÉS ET DÉSAFFECTÉS Toute construction sur le site d'un dépotoir fermé ou désaffecté est prohibée sauf si une permission écrite est obtenue du sous-ministre de l'Environnement et de la Faune en vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2). Toute demande formulée à une municipalité pour la construction sur un tel site doit être accompagnée de la permission du MENV. 19.3 CONSTRUCTION SUR UN SITE OÙ IL EXISTE UN POTENTIEL DE CONTAMINATION Lorsqu'une demande de permis ou d'autorisation est formulée pour la construction sur un terrain où était auparavant pratiquée une activité qui apparaît à la Politique de réhabilitation des terrains contaminés, la municipalité doit préalablement aviser le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec avant l'émission pour que celui-ci prenne les précautions et les mesures qui s'imposent en matière de sécurité, de santé publique et de protection de l'environnement. Dans ce cas, l'engagement de suivre les précautions et les mesures prescrites par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec doit constituer une condition préalable à l'émission du permis ou du certificat demandé. 19.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'IMPLANTATION D'UNE ANTENNE SUR UN Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 252 - BÂTIMENT OU D'UN SITE REGROUPÉ D'ANTENNES AU SOL L'implantation d'une antenne sur un bâtiment ou la mise en place d'un site regroupé d'antennes au sol lorsque ces antennes servent pour un réseau de télécommunication ou de câblodistribution (antennes paraboliques, antennes en forme de mât avec ou sans tiges transversales, etc.) doit respecter les normes suivantes : a) Être le moins visible d'une rue; b) Être regroupée; c) Être érigée sur des structures autoportantes. Cet article ne vise pas les antennes construites de manière complémentaire à l'habitation. 19.5 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES INHÉRENTES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Les entreprises, industries ou organismes sur le territoire municipal qui utilisent, produisent ou transportent des substances dangereuses apparaissant aux listes prioritaires publiées par le Conseil canadien des accidents industriels majeurs doivent déposer auprès de la municipalité un plan d'intervention d'urgence. Le plan devrait faire une évaluation des risques environnementaux liés à l'utilisation, à l'entreposage, au traitement ou au transport de ces substances. En outre, il doit faire état des mesures à prendre advenant un accident (ex. : feu, fuite, déversement, etc.) sur les lieux où ces matières sont utilisées, entreposées, traitées ou transportées. Pour une nouvelle entreprise ou industrie, la production du plan d'intervention d'urgence est une condition préalable à l'émission du permis par la municipalité. Par ailleurs, l'accès à une entreprise qui utilise des substances dangereuses doit être assuré en tout temps pour les services d'incendie municipaux. Ainsi, l'accès doit être bien entretenu, sa longueur ne doit pas excéder 50 m et doit disposer d'une largeur carrossable minimale de 6 m. 19.6 IMPLANTATION D'ÉQUIPEMENTS RELIÉS À LA CIRCULATION AÉRIENNE OU FERROVIAIRE Tout projet d'implantation d'un équipement inhérent à la circulation aérienne ou ferroviaire doit se faire en concertation avec la MRC. Également, un équipement lié à la circulation aérienne doit toujours être localisé dans des endroits qui sont éloignés des milieux urbanisés. 19.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIMITES D'EMPRISES D'UNE VOIE FERRÉE ET/OU D'UNE AUTOROUTE Aucune nouvelle construction ne peut s'implanter à moins de 15 m d'une limite d'emprise d'une voie ferrée et/ou d'une autoroute. 19.8 MARGES DE RECUL AVANT ET ZONES TAMPONS L'implantation de tout bâtiment principal en bordure des routes du réseau supérieur (route Tewkesbury, chemin du Hibou et une partie du chemin de la Grande-Ligne) doit respecter les marges de recul minimales suivantes en fonction de l'usage: 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 253 - ❑ Résidentiel 7,5 m ; ❑ Commercial 10,0 m ; ❑ Institutionnel 10,0 m ; ❑ Agricole 10,0 m ; ❑ Récréatif 10,0 m ; ❑ Industriel 15,0 m. Tout nouveau projet de développement résidentiel, tout nouvel usage institutionnel sensible et tout nouvel usage récréatif est prohibé en bordure immédiate du réseau routier supérieur. De plus, tout nouveau projet de développement résidentiel, tout nouvel usage institutionnel sensible et tout nouvel usage récréatif est également prohibé à l'intérieur d'une zone tampon, appelée ici isophone, identifiée au tableau 19.1 du présent article. L'isophone est mesuré par rapport à la ligne médiane de la route. Cette disposition ne s'applique pas pour l'insertion ponctuelle de résidences dans une trame urbaine déjà construite. De plus, les seuls usages récréatifs prohibés sont ceux susceptibles d'exposer les usagers au bruit de façon prolongée et requérants un climat propice pour la détente ou la réalisation d'activités extérieures telles que les terrains de camping ou les bases de plein air. Tableau 19.1 - Localisation des isophones Route Tronçon DJME Vitesse permise (km/h) Localisation des isophones (en mètres) 55 dBA 73 S.O. 18 200 100 192 175 S.O. 10 000 100 133 Chemin du Hibou et 1ere avenue 1re Avenue entre route Tewkesbury et le chemin du Hibou (zone de 70 km/h 6 100 70 78 Chemin du Hibou entre 1re Avenue et Station 2800 à 6100 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 254 - touristique Stoneham Malgré ce qui précède, les projets résidentiels, à caractère institutionnel et récréatifs peuvent être autorisés dans les zones tampons mentionnées à l'article 9.3 si des mesures d'atténuation du bruit sont prévues. Pour se prévaloir de cette règle d'exception, le requérant doit fournir les documents suivants à la municipalité : 1. une étude de pollution sonore réalisée par un professionnel en la matière et comprenant une analyse acoustique permettant d'évaluer avec précision le degré de perturbation à l'intérieur de la zone; 2. un document décrivant les mesures d'atténuation prévues pour réduire le niveau sonore à un niveau inférieur ou égal à 55 dBA sur une période de 24 heures dans les espaces extérieurs qui requièrent un climat sonore propices aux activités humaines. Les recommandations portent notamment sur : a. les matériaux et méthodes de construction du bâtiment ; b. la forme du lotissement réalisé de manière à restreindre la superficie du terrain exposé ; c. l'implantation du bâtiment planifiée de façon à diminuer la diffusion du bruit routier ; d. la présence d'équipements mécaniques et d'appareils dégageant du bruit élevé est minimisée afin de ne pas augmenter le niveau de bruit ; e. l'aménagement extérieur qui introduit des mesures d'atténuation au bruit (zones tampons, distances séparatrices, plantations, écrans, murs, etc.). 3. Toutes les mesures d'atténuation implantées par les municipalités ou les promoteurs devront être conformes aux normes du ministère des Transports du Québec (voir Tomes produits par le MTQ). Lorsque ces documents sont approuvés par la municipalité, le requérant doit fournir les documents suivants : 1. les plans et devis d'exécution des ouvrages d'atténuation prévus, préparés par un professionnel en la matière; 2. un engagement écrit du requérant de réaliser les travaux selon les plans et devis soumis. Lorsque des ouvrages d'atténuation sont nécessaires, le permis de construction ou de lotissement pourra être délivré à la suite de la réalisation des ouvrages et de leurs approbations par la municipalité. 19.9 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATION L'établissement de tours de télécommunication est autorisé uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Lorsqu'une allée d'accès est nécessaire afin d'assurer l'accessibilité du site d'implantation des tours de télécommunication, comprise à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, celle-ci ne doit pas excéder une largeur carrossable de 6 m. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 255 - À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, une tour de télécommunication est autorisée aux conditions suivantes: - Une distance minimale de 300 m de toute habitation résidentielle ou de toute zone résidentielle; - Une distance minimale de 50 m de toute rue publique ou privée; - Aucune tour dans un arrondissement de 1 km des sites d'intérêt architectural; - Lorsque nécessaire, pour assurer l'accessibilité du site d'implantation des tours de télécommunication, une allée d'accès d'une largeur carrossable minimale de 6 m doit être aménagée. 19.10 DISPOSITION APPLICABLE À LA CONSTRUCTION EN BORDURE D'UNE STATION D'ÉPURATION Aucune construction destinée à un usage résidentiel n'est autorisée à une distance moindre de 150 m d'un étang d'épuration. 19.11 MESURES RELATIVES A LA PROTECTION DES OUVRAGES DE CAPTAGE MUNICIPAL DESTINE A LA CONSOMMATION HUMAINE En complément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (L.R.Q., c. Q-2, r. 35.2), à l'intérieur des aires de protection (bactériologique et virologique) ainsi que dans l'aire d'alimentation d'un ouvrage de captage municipal destiné à la consommation humaine illustrées à l'annexe 15 du présent règlement, les usages suivants sont strictement prohibés : - l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière; - un lieu d'élimination des matières résiduelles; - un lieu d'entreposage de carcasses automobiles ou de ferrailles; - les commerces et industries nécessitant l'utilisation, la vente ou l'entreposage de produits pétroliers ou de matières dangereuses; - les dépôts de sel servant à l'entretien des routes. 19.12 REGLES RELATIVES A L'IMPLANTATION, L'EXPLOITATION ET LE DEMANTELEMENT DES ÉOLIENNES Le présent article encadre l'implantation d'éoliennes, leur construction et leur démantèlement sur le territoire de la Municipalité, et ce, tant en ce qui a trait aux éoliennes elles-mêmes qu'en ce qui a trait aux constructions et infrastructures nécessaires à leur implantation, exploitation ou démantèlement. 19.12.1 Éoliennes autorisées Hormis les éoliennes implantées aux seules fins d'alimentation d'un réseau de transport ou de Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 256 - distribution d'un réseau électrique public ainsi que les éoliennes expérimentales situées sur les terres publiques, l'implantation d'une éolienne n'est autorisée qu'à des fins accessoires à un usage principal. Lors de l'abandon de l'usage principal, l'éolienne accessoire doit être retirée, conformément aux dispositions du présent règlement régissant le démantèlement d'une éolienne. 19.12.2 Localisation Toute nouvelle utilisation du sol, nouvelle construction, demande d'opération cadastrale ou tout morcellement de lot fait par aliénation visant l'implantation d'éoliennes ou de parcs d'éoliennes sur le territoire de la Municipalité est interdit, sauf dans les aires ci-après définies. Cependant, sous réserve de toute autre disposition applicable, un chemin nécessaire à une éolienne peut être aménagé à l'extérieur des aires autorisées. Sous réserve du respect de toutes les autres dispositions du présent règlement, l'implantation de projets éoliens comportant une à vingt (1 à 20) grandes éoliennes prohibés en vertu du premier alinéa sont autorisés uniquement dans les aires identifiées à l'annexe 8 du présent règlement. Dans le cas de projets éoliens sur les terres du domaine de l'État, la limite de 20 grandes éoliennes ne s'applique pas. Sous réserve du respect de toutes les autres dispositions du présent règlement, l'implantation de projets éoliens relatifs à une moyenne éolienne prohibés en vertu du premier alinéa sont autorisés uniquement dans les aires identifiées à l'annexe 8 du présent règlement. Sous réserve du respect de toutes les autres dispositions du présent règlement, l'implantation de projets éoliens relatifs à une petite éolienne prohibés en vertu du premier alinéa sont autorisés uniquement dans les aires identifiées à l'annexe 8 du présent règlement. Toute éolienne et toute construction ou infrastructure accessoire à son implantation, exploitation ou démantèlement doivent être faites en respectant notamment les normes d'implantation prévues dans le présent règlement. 19.12.3 Normes d'implantation Le respect des dispositions du présent chapitre ne dispense pas pour autant une personne physique ou morale de respecter, le cas échéant, les autres dispositions du présent règlement. 19.12.3.1 Nombre d'éoliennes par propriété Hormis les grandes éoliennes implantées aux seules fins d'alimentation de réseaux de transport ou de distribution de réseaux électriques publics, il est prohibé d'implanter plus d'une éolienne par propriété foncière. Cependant, dans le cas d'un terrain utilisé en vertu d'un bail à des fins résidentielles et se trouvant sur une propriété foncière plus vaste, l'installation d'une éolienne par bâtiment résidentiel localisé sur le terrain ainsi visé par bail est autorisée. 19.12.3.2 Distances à respecter Lors de toute implantation ou exploitation d'une éolienne, les distances séparatrices suivantes doivent être respectées : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 257 - a) aucune éolienne ne peut être érigée à moins de un kilomètre de toute limite d'une propriété foncière, à moins que les propriétaires concernés par une limite de propriété foncière mitoyenne n'aient convenu, par l'entremise d'une entente notariée, de réduire cette distance; b) aucune éolienne ne peut être érigée à moins de 600 mètres de toute résidence principale ou secondaire c) aucune éolienne ne peut être érigée à moins de quatre fois sa hauteur de toute installation humaine; d) aucun mât de mesure ne peut être installé à moins de deux fois sa hauteur de toute installation humaine; e) sauf en ce qui a trait au bâtiment principal, à l'usage ou à l'immeuble dont elle est l'accessoire, aucune petite éolienne ne peut être érigée ou exploitée à moins de trois fois sa hauteur de toute installation humaine; f) à l'intérieur de l'aire d'approche d'une aire d'amerrissage, toute éolienne, incluant ses pièces mobiles ou tout mât de mesure doit être érigé à une distance égale à au moins 40 fois sa hauteur par rapport à l'aire d'amerrissage, sous réserve des deux exceptions suivantes : 1. cette distance peut être réduite de 40 fois le nombre de mètres de différence entre le niveau du terrain où est implantée ou projetée l'éolienne et le niveau de l'aire d'amerrissage lorsque le niveau moyen du sol où est implantée ou exploitée l'éolienne est inférieur à l'altitude de l'aire d'amerrissage; 2. cette distance doit être augmentée de 40 fois le nombre de mètres de différence entre le niveau du terrain où est implantée ou exploitée l'éolienne et le niveau de l'aire d'amerrissage lorsque le niveau moyen du sol où est implantée ou exploitée l'éolienne est supérieur à l'altitude de l'aire d'amerrissage. g) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 4 fois sa hauteur des lacs et des secteurs propices à la villégiature indiqués sur la carte jointe à l'annexe 8 du présent règlement pour en faire partie intégrante, sauf si, en raison de l'état des lieux lorsqu'elle est implantée ou exploitée, elle demeure invisible ou constitue une éolienne sans impact sur les paysages en regard des lacs ou secteurs propices à la villégiature indiqués; h) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 4 fois sa hauteur des pistes de motoneige indiquées à l'annexe 8 du présent règlement, sauf si, en raison de l'état des lieux lorsqu'elle est implantée ou exploitée, elle demeure invisible ou constitue une éolienne sans impact sur les paysages en regard des pistes de motoneige indiquées; i) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'un milieu humide désigné comme tel à l'annexe 8 du présent règlement; j) aucun chemin nécessaire à une éolienne ne peut être implanté à moins de 100 mètres d'un milieu humide désigné comme tel à l'annexe 8 du présent règlement; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 258 - k) aucune éolienne ne peut être implantée à l'intérieur ou à moins de trois kilomètres du site patrimonial de la Place de l'Église-Saint-Edmond-de-Stoneham sauf si, en raison de l'état des lieux lorsqu'elle est implantée ou exploitée, elle demeure invisible ou constitue une éolienne à faible impact sur les paysages visibles à partir de ce site d'intérêt patrimonial; l) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de trois kilomètres de l'emprise de l'autoroute et de la route paysagère désignée comme telle à l'annexe 8 du présent règlement, sauf si, en raison de l'état des lieux lorsqu'elle est implantée ou exploitée, elle demeure invisible ou constitue une éolienne sans impact sur les paysages visibles à partir de ces autoroutes ou routes; m) aucune éolienne ne peut être implantée à moins de trois kilomètres des limites du parc national de la Jacques-Cartier et de la Forêt Montmorency, sauf si, en raison de l'état des lieux lorsqu'elle est implantée ou exploitée, elle demeure invisible ou constitue une éolienne sans impact sur les paysages visibles à partir des équipements récréatifs localisés à l'intérieur de ces territoires. 19.12.3.2.1 Distance entre les projets éoliens À l'exception des projets sur les terres du domaine de l'État, les distances entre les projets éoliens comportant au moins une grande éolienne sont définies ci-après : 19.12.3.2.1.1 Projet éolien comportant plus de deux grandes éoliennes : Les projets éoliens comportant plus de deux grandes éoliennes doivent être distants entre eux d'au moins douze kilomètres. Cette distance étant déterminée entre les grandes éoliennes les plus rapprochées de chacun des projets en cause. 19.12.3.2.1.2 Projet éolien comportant une ou deux grandes éoliennes : Les projets éoliens comportant une ou deux (1 ou 2) grandes éoliennes doivent être distants d'au moins deux kilomètres de tout projet éolien comportant une grande éolienne. Cette distance étant déterminée entre les grandes éoliennes les plus rapprochées des projets éoliens en cause. 19.12.3.3 Chemin d'accès et aire d'assemblage nécessaires à des éoliennes 19.12.3.3.1 Emprise et aménagement d'un chemin ou d'une aire d'assemblage nécessaires à des éoliennes Un chemin nécessaire à des éoliennes ne peut être aménagé à moins de 15 mètres de toute propriété foncière voisine. La largeur de l'emprise d'un chemin nécessaire à des éoliennes ne peut excéder 12 mètres. Cependant, lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un tel chemin peut être augmentée jusqu'à quatre fois la surface de roulement, soit au maximum 40 mètres, pour assurer la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, à la condition que les fossés de drainage et les talus aient une pente inférieure à 50 % (2 H : 1 V). Si la pente est plus abrupte, elle doit être Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 259 - stabilisée là où l'érosion risque de créer un apport de sédiments dans un cours d'eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé ou selon toute autre méthode approuvée, conformément à la procédure définie à l'article 19.11.3.7. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes prononcées, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin nécessaire à des éoliennes peut être augmentée à la largeur requise jusqu'à quatre fois la surface de roulement, soit au maximum 40 mètres, pour assurer la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage, les talus et la surface de roulement supplémentaire déterminée à la condition que les fossés de drainage et les talus aient une pente inférieure à 50 % (2 H : 1 V). Si la pente est plus abrupte, elle doit être stabilisée là où l'érosion risque de créer un apport de sédiments dans un cours d'eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé ou selon toute autre méthode approuvée, conformément à la procédure définie à l'article 19.11.3.7. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10 mètres. Lorsque la construction d'un chemin ou d'une aire d'assemblage nécessaire à des éoliennes implique l'aménagement de talus, la végétalisation de ces derniers est obligatoire dans les six mois de la fin des travaux de construction du chemin ou de l'aire d'assemblage, à l'exception des mois de décembre, janvier, février et mars. Dans ce dernier cas, la végétalisation doit se faire au plus tard au mois de juin qui suit la fin des travaux de construction. 19.12.3.3.2 Distance minimale d'un chemin ou d'une aire d'assemblage nécessaire à une éolienne par rapport à un cours d'eau ou à un lac Nul ne peut construire un chemin ou une aire d'assemblage nécessaire à une éolienne dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques, dans les 60 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau à écoulement permanent, ni dans les 30 mètres d'un cours d'eau à écoulement intermittent, mesurés entre la ligne naturelle des hautes eaux et le fossé bordant le chemin ou l'aire d'assemblage du côté du cours d'eau ou du lac. Toutefois, la distance minimale entre un chemin, calculée à la limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac peut être réduite à 20 mètres aux conditions suivantes : - aucun prélèvement de matériel à l'extérieur des fossés n'est autorisé; - le tapis végétal et les souches doivent être maintenus; - la largeur de l'emprise est inférieure à 20 mètres; - les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une pente inférieure à 1,5 H : 1 V ou, si la pente est plus abrupte, elle doit être stabilisée là où l'érosion risque de créer un apport de sédiments dans un cours d'eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé ou selon toute autre méthode approuvée, conformément à la procédure définie à l'article 19.11.3.7; - les remblais et les déblais doivent être stabilisés et revégétalisés dans les six mois de la fin des travaux de construction du chemin, à l'exception des mois de novembre, Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 260 - décembre, janvier, février, mars et avril. Dans ce dernier cas, la végétalisation doit se faire au plus tard au mois de juin qui suit la fin des travaux de construction. Malgré le premier alinéa, la distance minimale entre un chemin, calculée à la limite de l'emprise du chemin, et la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau peut être réduite à 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % et de 15 mètres si elle est égale ou supérieure à celle-ci aux conditions suivantes : - sur une distance maximale de 100 mètres; - aucun prélèvement de matériel à l'extérieur des fossés n'est autorisé; - le tapis végétal et les souches doivent être maintenus; - la largeur de l'emprise est inférieure à 20 mètres; - les remblais et les déblais du chemin doivent avoir une pente inférieure à 1,5 H : 1 V ou si la pente est plus abrupte, elle doit être stabilisée là où l'érosion risque de créer un apport de sédiments dans un cours d'eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé ou selon toute autre méthode approuvée, conformément à la procédure définie à l'article 19.11.3.7; - les remblais et les déblais doivent être stabilisés et revégétalisés dans les six mois de la fin des travaux de construction du chemin, à l'exception des mois de novembre, décembre, janvier, février, mars et avril. Dans ce dernier cas, la végétalisation doit se faire au plus tard au mois de juin qui suit la fin des travaux de construction. La traversée d'un cours d'eau par un véhicule à moteur est autorisée en présence d'un aménagement permettant que la traversée s'effectue sans contact avec le littoral. 19.12.3.3.3 Détournement des eaux de fossé et évacuation de l'eau de ruissellement de la surface du chemin ou d'une aire d'assemblage nécessaire à des éoliennes Dans le cas d'un chemin ou d'une aire d'assemblage construits sur un terrain dont la pente se trouve dans le bassin versant d'un cours d'eau ou un lac, les eaux des fossés bordant ces ouvrages doivent être retenues et détournées vers la végétation grâce à l'aménagement d'un canal de dérivation d'une longueur minimale de 20 mètres. L'extrémité du canal doit être orientée du côté opposé au cours d'eau. De plus, les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement du canal : - le premier détournement de l'eau de fossé doit se situer entre 20 et 30 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac; - le canal de déviation est constitué d'au moins un bassin de sédimentation; - le bassin de sédimentation doit avoir entre deux et quatre mètres de diamètre à la partie supérieure et une profondeur de 1,5 à deux mètres; - le bassin doit être constitué de gravier ou de pierre pour en assurer la stabilité; Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 261 - - si l'inclinaison du chemin est inférieure à 9 %, ou dans le cas d'une aire d'assemblage, le canal de dérivation ne doit pas drainer plus de 150 mètres de fossé; - si l'inclinaison du chemin est de 9 % et plus, le canal de dérivation ne doit pas drainer plus de 65 mètres de fossé. L'eau de ruissellement de la surface d'un chemin doit être dirigée et évacuée vers les fossés ou les bassins de sédimentation. Pour ce faire, il faut : - surélever la surface du chemin d'un minimum de 30 centimètres d'épaisseur et sur une longueur d'au moins 20 mètres de chaque côté du cours d'eau (dos d'âne) afin de diriger l'eau de ruissellement vers les fossés; - concevoir des digues (bourrelets) de 50 centimètres de large et d'un minimum de 30 centimètres de hauteur de part et d'autre de la chaussée. La digue peut être construite en gravier compacté et stabilisé ou de mousses (sphaignes ou mousses). 19.12.3.4 Poste de raccordement d'éoliennes L'implantation de tout poste de raccordement d'une éolienne ou d'éoliennes est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres au pourtour de toute installation humaine. À l'inverse, toute nouvelle installation humaine ne peut être implantée à une distance inférieure à 100 mètres d'un poste de raccordement d'une éolienne ou d'éoliennes. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements de la société Hydro-Québec. 19.12.3.5 Infrastructure de transport d'électricité Aucune infrastructure de transport d'électricité produite par une éolienne ne peut être aménagée à moins de 15 mètres de toute propriété foncière voisine, sauf lorsqu'il s'agit d'une structure de transport d'énergie électrique déjà en place. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements de la société Hydro-Québec. 19.12.3.6 Orniérage lors des opérations d'abattage d'arbres nécessaires à l'implantation d'une éolienne Une digue de déviation doit être aménagée en présence d'ornières, soit l'aménagement de tranchées obliques dans les ornières. Chaque tranchée doit avoir un minimum de 30 centimètres de profondeur. Un monticule doit être aménagé d'une hauteur minimale de 30 centimètres sur le côté aval de la digue. Chaque tranchée doit former un angle d'environ 30 degrés avec la perpendiculaire qui coupe l'ornière. Les eaux s'écoulant dans les ornières doivent être détournées à plus de 20 mètres d'un cours d'eau ou d'un lac; cette distance est calculée à partir de la ligne des hautes eaux. 19.12.3.7 Procédure applicable à la construction d'un chemin ou d'une aire de montage nécessaire à une éolienne autre que celle décrite à l'article 19.12.3.3.1 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 262 - Sous réserve de toute autre disposition applicable du présent règlement, les fossés de drainage et les talus de remblai et de déblai ayant une pente supérieure à 50 % (2 H : 1 V) sont autorisés si, à défaut d'être stabilisés là où l'érosion risque de créer un apport de sédiments dans un cours d'eau ou un lac, par un géotextile et un enrochement avec clé, les plans les concernant ont été approuvés conformément à l'article 145.19 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la municipalité en vertu duquel ces plans ont été approuvés comprend minimalement les objectifs et les critères suivants : - là où l'érosion risque de créer un apport de sédiments dans un cours d'eau ou un lac, les pentes doivent être stabilisées par une méthode permettant d'éviter l'érosion, la mobilisation et l'apport de sédiments dans le réseau hydrique; - la technique ou les techniques de conception utilisées pour gérer les eaux de ruissellement doivent, durant les phases de construction et d'exploitation des ouvrages, permettre d'infiltrer, de régulariser et d'emmagasiner les eaux de pluie et les eaux de ruissellement de façon à maintenir l'hydraulicité naturelle du cours d'eau, à respecter la capacité de support d'un cours d'eau ou d'un lac, à éviter l'apport ponctuel ou chronique de sédiments dans les lacs et cours d'eau et à prévenir l'érosion de leurs berges. 19.12.4 Normes de construction, d'entretien, de remplacement et de démantèlement 19.12.4.1 Apparence physique des éoliennes Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, le support de toute moyenne ou grande éolienne devra être de forme longiligne et tubulaire. De plus, à l'égard des grandes éoliennes, les pales, les nacelles, les mâts, les supports et les fûts doivent être entièrement d'une seule couleur, soit blanc ou gris pâle. Toutefois, le tiers inférieur du mât, du support ou du fût de l'éolienne peut être peint en un dégradé de couleur verte, sur une hauteur maximale de 20 mètres. Par ailleurs, toute trace de rouille, tache, graffiti ou autre apparaissant sur une éolienne devront être peintes dans un délai de 90 jours suivant un avis écrit remis par l'officier responsable de la délivrance des permis et certificats d'autorisation. 19.12.4.2 Raccordement des éoliennes au réseau électrique d'Hydro-Québec ou à tout bâtiment Le raccordement électrique des grandes et moyennes éoliennes jusqu'aux postes de raccordement élévateurs de tension doit être souterrain. Toutefois, un tel raccordement peut être aérien aux endroits où le réseau de fils doit traverser une contrainte physique comme un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc. Le raccordement électrique peut également être aérien lorsqu'il s'agit d'une structure de transport d'énergie électrique déjà existante, à la condition que cette dernière ne nécessite aucune modification. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 263 - Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux infrastructures et équipements de la société Hydro-Québec. 19.12.4.3 Affichage Tout affichage est prohibé sur une éolienne, sauf l'identification du promoteur ou du principal fabricant de l'éolienne, et à la condition que cette identification soit faite sur la nacelle de l'éolienne. Une telle identification peut prendre la forme d'un symbole, d'un logo ou de mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent ainsi être utilisés, étant entendu que la dimension des symboles, logos ou mots ne peut excéder 50 % de la hauteur ou de la largeur des côtés. 19.12.4.4 Clôture d'un poste de raccordement Une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres ayant une opacité supérieure à 80 % doit entourer tout poste de raccordement. À ces fins, l'ajout de bandes de plastique dans des clôtures de maille est interdit. En lieu et place d'une clôture d'une opacité supérieure à 80 % décrite au premier alinéa, un assemblage constitué d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80 % de conifères à aiguilles persistantes ayant une hauteur d'au moins trois mètres à maturité. L'espacement des arbres est de un mètre pour les cèdres et de deux mètres pour les autres conifères. 19.12.4.5 Remblais et déblais À l'exception des remblais et déblais relatifs à un chemin ou à une aire d'assemblage nécessaire à des éoliennes, aucun remblai excédant d'un mètre le niveau existant du terrain avant la réalisation de tous travaux relatifs au projet n'est permis, notamment aux endroits où sont enfouies les bases de béton qui soutiennent les éoliennes. 19.12.4.6 Entretien, réparation ou remplacement pendant la phase d'opération L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne ou d'une pièce d'éolienne se fait en utilisant les accès ou le chemin utilisé lors de la phase de construction. Il en est de même pour l'infrastructure de transport de l'électricité produite. 19.12.4.7 Démantèlement d'une éolienne Toute petite et moyenne éolienne non fonctionnelle doit être démantelée dans un délai de trois mois. À l'exception des projets sur les terres du domaine de l'État, toute grande éolienne non fonctionnelle doit être démantelée dans un délai de 24 mois suivant l'arrêt définitif de son exploitation. Le démantèlement d'une éolienne vise toutes ses composantes (tours, nacelles, moyeux et pales), les lignes aériennes et souterraines du réseau collecteur d'électricité (fils et poteaux), le poste de transformation et toutes autres installations requises pour la construction et l'exploitation de l'éolienne, y compris les routes d'accès. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 264 - Tous les équipements sont démantelés, évacués hors des sites et mis au rebut selon les normes et règlements alors en vigueur ou récupérés. Cela vise les tours, les nacelles et les pales, le poste électrique, les lignes électriques enfouies, les lignes aériennes et toutes les installations temporaires ou permanentes pour la construction ou l'exploitation de l'éolienne. Sur les sites d'implantation des éoliennes, les socles de béton sont arasés sur une profondeur d'un mètre avant leur recouvrement par des sols propices à la croissance des végétaux. Les lignes du réseau collecteur ainsi que le poste électrique sont démantelés et les sols remis en état. Les sols sont régalés au besoin afin de redonner une surface la plus naturelle possible, puis le terrain est ensemencé, remis en culture ou reboisé, selon le cas. Les sols sous les grandes et moyennes éoliennes, sous les transformateurs, dans le poste électrique et dans les aires de construction font l'objet d'une caractérisation chimique permettant de conclure à l'absence de contamination. Dans le cas contraire, les sols souillés sont enlevés selon la réglementation en vigueur. Les sols sont ainsi laissés sans souillure ou contamination qui auraient pu survenir au cours de l'exploitation ou de la désaffectation. Les chemins d'accès, les aires de montage, d'entreposage et de manœuvre ainsi que tout bâtiment ou réseau électrique sont enlevés, sauf pour ceux qui font l'objet d'une entente écrite particulière avec le propriétaire. Les chemins d'accès forestiers demeurent normalement en place pour la plupart ou sont reboisés selon les exigences du propriétaire. 19.13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPLANTATIONS AUX ABORDS DES ÉOLIENNES Aucune installation humaine ne peut être érigée à moins d'un kilomètre d'une éolienne. La présente disposition ne s'applique pas au bâtiment principal, à l'usage ou à l'immeuble dont l'éolienne est l'accessoire ni à toute installation complémentaire à l'exploitation de l'éolienne. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 265 - CHAPITRE 20 GESTION DES ODEURS ÉMANANT DES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE 20.1 OBJET ET TERRITOIRE D'APPLICATION Les dispositions du présent chapitre concernent les inconvénients relatifs aux odeurs dues aux pratiques agricoles. Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales de contrôle de pollution contenues dans les réglementations spécifiques du MDDEP. Elles ne visent qu'à établir une procédure pour déterminer des distances séparatrices propices à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en milieu rural. Ce procédé et toutes les données pertinentes qui s'y rattachent découlent des orientations gouvernementales en matière d'aménagement pour la protection du territoire et des activités agricoles. Les dispositions suivantes s'appliquent sur tout le territoire de la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury tant en zone agricole permanente (LPTAA) qu'en dehors, ainsi que pour toutes installations d'élevage à caractère commercial. 20.2 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'IMPLANTATION OU L'AGRANDISSEMENT D'INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Dans le cas d'un site patrimonial protégé, la distance séparatrice d'une installation d'élevage à proximité est toujours fixée par la MRC par un vote favorable de ses membres. Pour fixer une telle distance, la MRC doit cependant avoir reçu, au préalable, une recommandation recueillant l'appui de plus des deux tiers des membres de son Comité consultatif agricole. Dans le cas des autres sites, les distances séparatrices sont obtenues par la formule suivante: Distance séparatrice = B x C x D x E x F x G où B : est la distance de base déterminée selon l'article 20.2.2 du présent règlement; C : est la charge d'odeur déterminée selon l'article 20.2.3 du présent règlement; D : est le type de fumier déterminé selon l'article 20.2.4 du présent règlement; E : est le type de projet déterminé selon l'article 20.2.5 du présent règlement; F : est le facteur d'atténuation déterminé selon l'article 20.2.6 du présent règlement; G : est le facteur d'usage déterminé selon l'article 20.2.7 du présent règlement. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 266 - À ces six paramètres, s'ajoute le paramètre A qui est relatif au nombre d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. Ce paramètre est établi selon l'article 20.2.1 du présent règlement. Des exemples de calculs de distances séparatrices sont donnés à l'article 20.2.9 du présent règlement. 20.2.1 Nombre d'unités animales (paramètre A) Pour établir la distance de base, il faut préalablement connaître le nombre d'unités animales projeté d'une exploitation agricole. Ce nombre d'unités est établi à partir des données apparaissant au tableau 20.1. S'il y a ambiguïté quant au nombre d'animaux équivalent à une unité animale parce qu'il s'agit d'une catégorie d'animaux intermédiaire, il faut alors calculer le nombre d'unités en fonction de la catégorie supérieure (ex : 50 dindes de 11,5 kg = 1 unité animale). Pour toute autre ambiguïté ou pour toute autre espèce d'animal n'apparaissant pas au tableau 20.1, il faut considérer qu'un poids vif de 500 kg équivaut à une unité animale. À noter que lorsqu'un poids est indiqué à l'intérieur du tableau 20.1, il s'agit du poids de l'animal à la fin de la période d'élevage. À noter également que dans le cas d'une ferme laitière, avant de recourir au tableau 20.1, il faut tenir compte du nombre total d'animaux qu'il y aura sur cette ferme lorsqu'elle sera à maturité. En plus des vaches en production, il faut donc considérer les taures en gestation, les génisses et les veaux naissants. Les ratios pertinents sont d'une taure en gestation pour trois vaches en production (1 pour 3), d'une génisse pour trois vaches en production (1 pour 3) et d'un veau naissant pour six vaches en production (1 pour 6). Pour tout autre type d'exploitation agricole où il y a simultanément des animaux qui ne sont pas à maturité en plus de ceux qui sont en production, avant de recourir au tableau 20.1, il faut toujours chercher à obtenir les ratios pertinents afin d'avoir le nombre d'animaux sur la ferme lorsque celle-ci sera rendue à maturité. Ces ratios sont disponibles auprès du MAPAQ. Finalement, le nombre d'unités animales déterminé selon le présent article sert aussi pour la détermination du paramètre E selon ce que prévoit l'article 20.2.5 du présent règlement. Tableau 20.1 : Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau, cheval 1 Veaux ou génisses de 225 à 500 kilogrammes 2 Veaux de moins de 225 kilogrammes 5 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 267 - Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun 5 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Dindes à griller de plus de 13 kilogrammes 50 Dindes à griller de 8,5 à 10 kilogrammes 75 Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes 100 Visons femelles (excluant les mâles et les petits) 100 Renards femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Cailles 1 500 Faisans 300 20.2.2 Distance de base (paramètre B) Une fois le nombre total d'unités animales d'une exploitation connu, la distance de base peut être établie à partir du tableau 20.2. Il s'agit de choisir la distance de base qui correspond à la valeur calculée pour l'évaluation du nombre d'unités animales selon ce qui est prévu à l'article 20.2.1 du présent règlement. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 268 - Tableau 20.2 : Distances de base (paramètre B) Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 269 - Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 270 - Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 271 - Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 272 - Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 273 - 20.2.3 Charge d'odeur par animal (paramètre C) Le paramètre C est déterminé à partir des valeurs inscrites au tableau 20.3. Ce tableau présente une graduation du potentiel d'odeur en fonction du groupe ou de la catégorie d'animaux concernés. Pour les espèces animales ne figurant pas au tableau 20.3, il faut utiliser le paramètre C = 0,8. Tableau 20.3 : Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - poules pondeuses en cage - poules pour la reproduction - poules à griller/gros poulets - poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Vison 1,1 20.2.4 Type de fumier (paramètre D) Le tableau 20.4 présente les quatre valeurs possibles pour le paramètre D. Ces valeurs sont regroupées selon qu'il s'agit d'un élevage sur fumier liquide ou d'un élevage sur fumier solide. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 274 - Tableau 20.4 : Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes ou catégories d'animaux 1,0 20.2.5 Type de projet (paramètre E) Selon qu'il s'agit d'établir un nouvel établissement ou d'augmenter le nombre d'animaux d'une exploitation existante, le tableau 20.5 présente les valeurs à utiliser pour déterminer le paramètre E. Ces valeurs sont associées à des intervalles établissant le nombre total d'unités animales auquel on veut porter le troupeau, et ce qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet (nouvel établissement, nouvelle exploitation), peu importe le nombre d'unités animales, le paramètre E = 1. Tableau 20.5 : Type de projet (paramètre E) [augmentation du nombre d'unités animales ou nouveau projet] Nombre total d'unités animales avec l'augmentation projetée Paramètre E Nombre total d'unités animales avec l'augmentation projetée Paramètre E Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 275 - 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 20.2.6 Facteur d'atténuation (paramètre F) Ce paramètre tient compte de l'effet atténuant de la technologie utilisée. Le facteur d'atténuation est déterminé à partir de la formule suivante : F = F1 x F2 où : F1 : type de toiture de l'installation; F2 : Type de ventilation de l'installation. Les valeurs de F1 et F2 apparaissent au tableau 20.6 selon la technologie qui est utilisée pour l'exploitation. À noter qu'au fur et à mesure que de nouveaux modes de gestion, de nouveaux équipements ou de nouvelles techniques seront validés par les autorités compétentes, les valeurs de F1 et F2 pourront être précisées davantage et être revues à la baisse par la MRC; de sorte que l'importance du facteur d'atténuation dans le calcul de la distance séparatrice pourra s'accroître avec les années en fonction des innovations technologiques disponibles. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 276 - Tableau 20.6 : Facteur d'atténuation (paramètre F) Technologie Paramètre F Toiture de l'installation - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation de l'installation - naturelle et forcée avec multiples sorties d'air - forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au dessus du toit - forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation 20.2.7 Facteur d'usage (paramètre G) La valeur de ce facteur est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Ceux-ci ont les valeurs qui suivent : Immeuble protégé : G = 1,0 Maison d'habitation : G = 0,5 Périmètre d'urbanisation : G = 1,5 20.2.8 Normes de localisation en fonction des vents dominants (paramètre H) Le tableau 20.7 (paramètre H) présente les normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installation d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 277 - Tableau 20.7: (Paramètre H) - Normes de la localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage en regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été (les distances linéaires sont exprimées en mètres) Nature du projet Élevage de suidés (engraissement) Élevage de suidés (maternité) Élevage de gallinacés ou d'anatidés ou de dindes dans un bâtiment Limite maximale d'unités animales permises4 Nombre total5 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés6 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises4 Nombre total5 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés6 Distance de toute maison d'habitation exposée Limite maximale d'unités animales permises4 Nombre total5 d'unités animales Distance de tout immeuble protégé et périmètre d'urbanisation exposés6 Distance de toute maison d'habitation exposée Nouvelle installation d'élevage ou ensemble d'installations d'élevage 1 à 200 201- 400 401 - 600 ≥ 601 900 1 125 1 350 2,25/ua 600 750 900 1,5/ua 0,25 à 50 51 - 75 76 - 125 126 -250 251 -375 ≥ 376 450 675 900 1 125 1 350 3,6/ua 300 450 600 750 900 2,4/ua 0,1 à 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 480 450 675 900 1 125 3/ua 300 450 600 750 2/ua Remplacement du type d'élevage 200 1 à 50 51 - 100 101 - 200 450 675 900 300 450 600 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1 à 80 81 -160 161 - 320 321 - 480 450 675 900 1 125 300 450 600 750 Accroissement 200 1 à 40 41 - 100 101 - 200 225 450 675 150 300 450 200 0,25 à 30 31 - 60 61 - 125 126 - 200 300 450 900 1 125 200 300 600 750 480 0,1 à 40 41 - 80 81 - 160 161 - 320 321 - 480 300 450 675 900 1 125 200 300 450 600 750 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 278 - Note 4 : Dans l'application des normes de localisation prévues au présent article, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à cet article doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. Note 5 : Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. Note 6 : Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 m des extrémités d'un établissement de production animale et prolongée à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage. 20.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 20.8. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F, et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Tableau 20.8 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 m d'une installation d'élevage dans le cas où les paramètres C,D,E valent1 (les distances linéaires et les volumes sont exprimés en mètres et en mètres cubes) Distances séparatrices Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 279 - Capacité2 d'entreposage (m3) Maison d'habitation (m) Immeuble protégé (m) Périmètre d'urbanisation (m) 1000 (B = 50 u.a.) 148 295 443 2000 (B = 100 u.a.) 184 367 550 3000 (B = 150 u.a.) 208 416 624 4000 (B = 200 u.a.) 228 456 684 5000 (B = 250 u.a.) 245 489 734 6000 (B = 300 u.a.) 259 517 776 7000 (B = 350 u.a.) 272 543 815 8000 (B = 400 u.a.) 283 566 849 9000 (B = 450 u.a.) 294 588 882 10000 (B = 500 u.a.) 304 607 911 2 Pour les fumiers, multiplier les distances du tableau par 0,8. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 280 - 20.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. De plus, il n'y a pas de distances séparatrices s'appliquant aux chemins publics. Tableau 20.9 : Distances séparatrices s'appliquant à l'épandage des engrais de ferme Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (m) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps Lisier laissé en surface plus de 24 heures 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 heures 25 X aspersion Par rampe 25 X Par pendillard X X Incorporation simultanée X X F U M I E R Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 X Frais, incorporé en moins de 24 h X X Compost désodorisé X X X = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. 20.5 ADAPTATIONS Il peut arriver que la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury souhaite adapter les dispositions des différents paramètres présentés au présent chapitre. Il peut aussi Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 281 - arriver que la Municipalité ou la MRC puisse se trouver devant un cas pour lequel la stricte application des normes inscrites au présent chapitre conduirait à une décision inapplicable ou non souhaitable en fonction des objectifs de développement retenus, tant au niveau régional qu'au niveau local. Dans ces éventualités, la question doit être soumise au Comité consultatif agricole de la MRC qui fera les recommandations appropriées. Par ailleurs, si la municipalité ou la MRC juge que la présence de vents dominants crée des conditions particulières sur son territoire, elle pourra déterminer un facteur supplémentaire qui sera applicable au calcul des distances à respecter par les installations d'élevage ou d'entreposage des fumiers et des lisiers. À cet égard, le rayon de protection pourra s'inspirer des distances prévues au tableau 20.7 (Paramètre H) et faire l'objet de justifications appropriées. Nonobstant toute autre disposition incompatible du schéma d'aménagement révisé ou du document complémentaire, les paramètres pour la détermination des distances séparatrices du présent chapitre ne s'appliquent pas à la construction des bâtiments d'élevage de dindes destinés spécifiquement à donner suite au «Règlement sur la désignation d'une maladie contagieuse et d'un agent infectieux ainsi que sur le confinement d'oiseaux captifs.» Toutefois le requérant d'un permis de construction visant le confinement d'oiseaux captifs devra faire la démonstration que la localisation du ou des bâtiments d'élevage projetés ne cause pas d'aggravation d'une situation dérogatoire existante au regard des distances séparatrices prévues au tableau 20.2. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 282 - CHAPITRE 21 NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES Les objectifs : a) Protéger les constructions et les usages bénéficiant de droits acquis ; b) Régulariser des situations dérogatoires. 21.1 ABANDON, CESSION, INTERRUPTION OU DÉMOLITION D'UN USAGE OU D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE 21.1.1 Disposition générale Lorsqu'un usage ou une occupation dérogatoire d'un bâtiment ou d'un terrain a cessé ou a été discontinué, abandonné ou interrompu durant une période de 12 mois consécutifs, toute occupation ou usage du même bâtiment ou du même terrain devra être conforme aux dispositions du présent règlement. Au sens du présent article, un usage ou une occupation est réputé discontinué, abandonné ou interrompu lorsqu'il a été constaté que pour quelque raison que ce soit, toute forme d'activités reliées audit usage ou à ladite occupation a cessé durant 12 mois. 21.1.2 Disposition particulière Lorsqu'une exploitation d'un lieu d'élimination des déchets, d'une carrière ou d'une sablière a cessé ou a été discontinuée, abandonnée ou interrompue durant une période de 36 mois consécutifs, toute occupation ou usage relié à l'exploitation de la même carrière ou de la même sablière devra être conforme aux dispositions du présent règlement. 21.1.2.1 Démolition Toute destruction, ou démolition volontaire d'une construction ou d'une partie de construction fait perdre les droits acquis sur celle-ci. 21.2 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE 21.2.1 Extension d'un usage dérogatoire sur un terrain a) L'usage dérogatoire d'un lieu d'élimination de déchets, d'une sablière, d'une carrière ou de tout autres sites d'extraction qui est protégé par droits acquis ne peut être agrandi qu'à la seule condition que l'extension se fasse sur le terrain d'un même tenant qui était la propriété en titre enregistré du ou des propriétaires des immeubles sur lesquels s'exercent cet usage le 7 mai 1990. b) L'extension d'un usage principal ou associé d'entreposage dérogatoire est interdite. c) L'extension de tout autre usage dérogatoire sur un terrain est autorisée jusqu'à un maximum de 30 % de la superficie de terrain ainsi utilisée à la date d'entrée en Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 283 - vigueur du présent règlement. L'extension peut se faire sur plus d'une fois, à la condition que la superficie totale n'excède pas l'extension permise. 21.2.2 Extension d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal L'extension d'un usage dérogatoire situé dans un bâtiment principal est autorisée, pourvu qu'elle ne dépasse pas 50 % de la superficie du bâtiment ainsi utilisé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ni la superficie maximale autorisée et qu'elle soit conforme aux autres dispositions du présent règlement. Toutefois, l'extension d'un usage du groupe industriel, du groupe commerce associé aux véhicules et du groupe commerce à incidence élevée situé dans un bâtiment principal est interdit. 21.3 REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire ne peut pas être remplacé par un autre usage dérogatoire. Une sablière ou une carrière dérogatoire ne peut être remplacée par un lieu d'élimination des déchets ou d'un site de disposition de rebuts de quelque nature que ce soit. 21.4 MODIFICATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire peut être modifié de la façon suivante : - Un usage de fabrication dérogatoire peut être modifié en transformant totalement ou partiellement la partie utilisée à des fins de fabrication par une activité de vente au détail ou de réparation du même produit usiné ; - Un usage dérogatoire peut être modifié de manière à ajouter une activité complémentaire à l'usage principale (ex. : un lave-auto par rapport à une station-service) ; - Un usage résidentiel dérogatoire peut être modifié à la condition de ne pas augmenter le nombre de logements ; - Un usage résidentiel de type maison mobile dérogatoire ne peut pas être transformé en un usage résidentiel dérogatoire d'un autre type. Pour les installations d'élevage de 100 unités animales et moins, la modification du type d'élevage est permise sans la considération de la distance séparatrice du présent règlement, mais uniquement à la condition de maintenir un même nombre d'unités animales et de reconduire une même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard des inconvénients associés aux odeurs. Dans les zones identifiées ci-après, un usage résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifié ou remplacé pour y ajouter ou le remplacer par l'usage « établissement de résidence principale » soit, dans les zones : - AG-301 - AG-303 - AG-305 - AG-415 23-940 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 284 - - AG-416 - CA-102 - F-304 - F-308 - F-309 - F-403 - F-404 - F-409 - F-509 - IND-316 - PI-414 - RF-802 - RUA-524 - RUC-415 - RT-301 Cependant, en conformité avec le premier alinéa de l'article 23 de la Loi sur l'hébergement touristique, dans les zones RT-302, RT-405 et RT-413, un usage résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié ou remplacé pour y ajouter ou le remplacer par l'usage « établissement de résidence principale ». 21.5 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire qui aurait été modifié pour le rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de manière dérogatoire. 21.6 EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 21.6.1 Extension d'un bâtiment principal dérogatoire L'extension d'un bâtiment principal dérogatoire est autorisée pourvu que le bâtiment agrandi respecte les normes d'implantation, qu'il ne dépasse pas le niveau d'empiétement des marges et qu'il soit conforme aux autres dispositions du présent règlement. Aucun empiétement supplémentaire n'est permis dans la rive ou le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire dont la superficie au sol est inférieure à 62 m2, l'extension autorisée de ladite construction dérogatoire peut être majorée de la superficie nécessaire pour permettre au bâtiment d'atteindre un seuil minimum de 62 m2. Toutefois, l'extension en hauteur, ajout d'un 2e étage, est permise uniquement si le bâtiment principal actuel ou modifié respecte la superficie minimale au sol exigée en vertu du présent règlement. Nonobstant ce qui précède, un bâtiment principal implanté dans une rive peut être agrandi en hauteur même si sa superficie au sol est dérogatoire. Lorsque la hauteur d'un bâtiment est dérogatoire, le bâtiment peut s'agrandir avec la même hauteur ou une hauteur diminuant son caractère dérogatoire ou une hauteur conforme à la réglementation en vigueur et si toutes les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme sont respectées. 25-1089 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 285 - 21.6.2 Déplacement d'un bâtiment principal dérogatoire Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) Il s'avère impossible de respecter toutes les marges de recul prescrites actuellement ; b) Le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire la dérogation par rapport aux marges de recul prescrites actuellement ; c) Aucune des marges de recul conformes aux dispositions du présent règlement avant le déplacement ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement du bâtiment. 21.6.3 Extension d'une construction dérogatoire L'extension d'une construction dérogatoire autre qu'un bâtiment principal et autre qu'une enseigne (ex. : clôture, antenne, etc.) est interdite. L'extension d'un bâtiment accessoire dérogatoire est interdite. Toutefois, une construction dérogatoire inhérente à une installation d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme peut être agrandie, mais uniquement à la condition de respecter les distances séparatrices établies conformément aux dispositions du présent règlement. 21.6.4 Modification d'une construction dérogatoire Une construction dérogatoire peut être modifiée à la condition de diminuer le caractère dérogatoire de la construction ou de ne pas l'aggraver. 21.7 ENTRETIEN ET RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire peut être entretenue et réparée de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et de façon à ne pas devenir une nuisance ou un risque pour l'hygiène ou la sécurité publique. 21.8 RETOUR À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire qui aurait été modifiée pour la rendre conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme ne peut être utilisée ou modifiée à nouveau de manière dérogatoire. 21.9 RECONSTRUCTION ET RÉFECTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Lorsqu'un bâtiment dérogatoire protégé par un droit acquis est détruit ou devenu dangereux ou a perdu plus de la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de toutes autres sinistres, il peut être reconstruit sur le même terrain ou lot, sur la même assise et pour la même utilisation si les travaux de reconstruction débutent à l'intérieur d'une période de 12 mois à compter de la date de la destruction, sans toutefois aggraver son caractère dérogatoire. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 286 - 21.10 ENSEIGNE DÉROGATOIRE Les enseignes dérogatoires ne peuvent être agrandies, déplacées, modifiées ou affectées à un autre usage à moins que ce soit dans le but de les rendre conformes aux dispositions du présent règlement. Elles peuvent toutefois être maintenues et entretenues, tant qu'elles desservent le même usage. 21.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES DEROGATOIRES SITUES A L'INTERIEUR DES BASSINS VERSANTS DES PRISES D'EAU DU LAC SAINT-JOSEPH ET DE LA VILLE DE QUEBEC INSTALLEES DANS LES RIVIERES SAINT-CHARLES ET MONTMORENCY 21.11.1 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une rive ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé dans une rive d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide : a) l'agrandissement d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ou d'une partie de celui-ci est autorisé uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé conformément à l'article 17.28.5; b) malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales et dans le sens opposé à la rive ou la bande de protection, et ce, même si l'agrandissement empiète dans la norme d'éloignement prévue aux articles 17.28.7 et 17.28.8, et aux conditions suivantes : - les dimensions du terrain, la largeur de la rive et les normes relatives aux systèmes autonomes de traitement des eaux usées font en sorte qu'il devient techniquement impossible de réaliser l'agrandissement du bâtiment principal à l'extérieur de la rive ou de la bande de protection; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou du premier règlement d'urbanisme applicable interdisant la construction dans la rive d'une largeur de 10 ou 15 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, ou, si le bâtiment est situé en tout ou en partie à plus de 15 mètres de la ligne des hautes eaux, le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, pour les bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency, à la date d'adoption de la résolution de contrôle intérimaire no 2010-39 de la Communauté métropolitaine de Québec (5 juillet 2010); - l'emplacement actuel ou projeté du bâtiment principal sur le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain; - une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; 18-825 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 287 - - les eaux de ruissellement doivent être gérées directement sur le terrain conformément à l'article 17.28.16, sans égard à la superficie d'agrandissement. c) la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public et qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée aux conditions suivantes : - les dimensions du terrain, la largeur de la rive et les normes relatives aux systèmes autonomes de traitement des eaux usées font en sorte qu'il devient techniquement impossible de réaliser la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal à l'extérieur de la rive ou de la bande de protection; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou du premier règlement d'urbanisme applicable interdisant la construction dans la rive d'une largeur de 10 ou 15 mètres, calculée à partir de la ligne des hautes eaux, ou, si le bâtiment est situé en tout ou en partie à plus de 15 mètres de la ligne des hautes eaux, le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou, pour les bassins versants des rivières Saint-Charles et Montmorency, à la date d'adoption de la résolution de contrôle intérimaire no 2010-39 de la Communauté métropolitaine de Québec (5 juillet 2010); - l'emplacement actuel ou projeté du bâtiment principal sur le terrain n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain; - la reconstruction ou la réfection est autorisée sur le même emplacement si les fondations sont demeurées en place et qu'il est techniquement impossible de reculer le bâtiment et dans la mesure où il n'y a pas un empiétement supplémentaire dans une rive ou dans la bande de protection; - dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, le bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux ou de la bande de protection et de la norme d'éloignement prescrite aux articles 17.28.7 et 17.28.8; - une bande minimale de protection de 5 mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - les eaux de ruissellement doivent être gérées directement sur le terrain conformément à l'article 17.28.16, sans égard à la superficie faisant l'objet de la reconstruction. 21.11.2 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une rive ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans une rive d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide est autorisé si ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire dans une rive ou la bande de protection et dans la mesure où il est techniquement impossible de se relocaliser à Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 288 - l'extérieur de la rive ou la bande de protection ou de respecter la norme d'éloignement prescrite aux articles 17.28.7 et 17.28.8. 21.11.3 Rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la rive ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis située dans la rive d'un cours d'eau ou d'un lac ou à l'intérieur de la bande de protection d'un milieu humide : a) le prolongement de la rue ou une partie de celle-ci est autorisé uniquement dans l'espace où cette rue est érigée conformément à l'article 17.28.5; b) malgré le premier paragraphe, le prolongement de la rue est autorisé pour le raccordement à une autre rue ou pour des raisons de sécurité publique. Dans ces cas, le tracé le plus court, en considérant les contraintes techniques, doit être retenu; c) un élargissement maximal de 25 % de l'emprise est autorisé, uniquement pour des raisons de sécurité publique; d) la reconstruction de la rue est autorisée sur le même emplacement, dans la mesure où il est techniquement impossible de reculer la rue et qu'il n'y a pas un empiétement supplémentaire à l'intérieur de la rive ou de la bande de protection. 21.11.4 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à une norme d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis relativement à une norme d'éloignement prévue aux articles 17.28.7 et 17.28.8: a) l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'une partie de celui-ci est autorisé uniquement dans l'espace où ce bâtiment est érigé conformément aux articles 17.28.7 et 17.28.8; b) malgré le premier paragraphe, l'agrandissement d'un bâtiment principal est autorisé, en hauteur ou dans le prolongement de ses limites latérales, dans la partie du terrain qui n'est pas compris dans une rive ou la bande de protection d'un milieu humide. Pour tout agrandissement, sans égard à la superficie d'agrandissement, les dispositions de l'article 17.28.16, 17.28.17 ou 17.28.18 s'appliquent; c) la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée sur le même emplacement dans la mesure où les fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement impossible d'augmenter l'éloignement et qu'il n'y a pas un empiétement supplémentaire dans une rive ou la bande de protection d'un milieu humide; d) dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, le bâtiment doit être relocalisé le plus loin possible de la ligne des hautes eaux. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 289 - 21.11.5 Déplacement d'un bâtiment principal ou d'une aire de stationnement dérogatoire protégé par droits acquis relativement à une norme d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide Le déplacement d'un bâtiment principal ou d'une aire de stationnement dérogatoire protégé par droits acquis relativement à une norme d'éloignement prévue aux articles 17.28.7 et 17.28.8 est autorisé si ce déplacement n'entraîne pas un empiétement supplémentaire à l'intérieur de la norme d'éloignement et dans la mesure où il est techniquement impossible de respecter la norme d'éloignement prescrite. 21.11.6 Rue dérogatoire protégée par droits acquis relativement à la norme d'éloignement par rapport à un cours d'eau, un lac ou un milieu humide Les dispositions suivantes s'appliquent à une rue dérogatoire protégée par droits acquis relativement à la norme d'éloignement prévue aux articles 17.28.7 et 17.28.8: a) le prolongement de la rue ou une partie de celle-ci est autorisé uniquement dans l'espace où cette rue est érigée conformément aux articles 17.28.7 et 17.28.8; b) malgré le premier paragraphe, le prolongement de la rue est autorisé pour le raccordement à une autre rue ou pour des raisons de sécurité publique. Dans ces cas, le tracé le plus court, en considérant les contraintes techniques, doit être retenu; c) un élargissement maximal de 25 % de l'emprise est autorisé, uniquement pour des raisons de sécurité publique; d) la reconstruction de la rue est autorisée sur le même emplacement, dans la mesure où il est techniquement impossible de reculer la rue et que la reconstruction n'entraîne pas un empiétement supplémentaire. 21.11.7 Bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection : a) lorsque le bâtiment principal est entièrement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente, l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé en hauteur, sans augmenter la superficie d'implantation au sol ou conformément à l'article 17.28.20. Dans ces cas, les dispositions de l'article 17.28.16 ou des articles 17.28.17 et 17.28.18 s'appliquent; b) lorsque le bâtiment principal est partiellement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente, l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé en hauteur, sans augmenter la superficie d'implantation au sol ou conformément à l'article 5.28 ou à l'article 5.29 du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09- 603. Dans ces cas, les dispositions de l'article 17.28.16 ou des articles 17.28.17 et 17.28.18 du présent règlement s'appliquent; c) lorsque le bâtiment principal est entièrement ou partiellement situé à l'intérieur des bandes de protection, l'agrandissement de ce bâtiment est autorisé sans augmenter la superficie d'implantation au sol ou conformément à l'article 5.28 ou à l'article 5.29 Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 290 - du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-603. Dans ces cas, les dispositions de l'article 17.28.16 ou des articles 17.28.17 et 17.28.18 du présent règlement s'appliquent; d) dans les cas prévus aux paragraphes précédents, l'agrandissement d'un bâtiment principal est également autorisé dans la partie du terrain situé à l'extérieur des bandes de protection et à l'extérieur d'un secteur de forte pente; e) la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment principal qui a été détruit, est devenu dangereux ou a perdu au moins la moitié de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelque autre cause, ce qui exclut la démolition volontaire, est autorisée aux conditions suivantes: - lorsque le bâtiment principal était entièrement situé à l'intérieur d'un secteur de forte pente, les dimensions du terrain et les normes de l'article 17.18.20 font en sorte qu'il devient techniquement impossible de réaliser la reconstruction ou la réfection du bâtiment principal à l'extérieur d'un secteur de forte pente; - la reconstruction ou la réfection est autorisée sur le même emplacement dans la mesure où les fondations sont demeurées en place, qu'il est techniquement impossible de reculer le bâtiment et qu'il n'y a pas d'augmentation de la superficie d'implantation au sol; - dans le cas où les travaux nécessitent le remplacement ou la réfection de la fondation, l'intervention doit être conforme aux dispositions de l'article 5.28 ou à l'article 5.29 du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-603. 21.11.8 Construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection Une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un secteur de forte pente, autre qu'un bâtiment principal visé à l'article 21.11.7, ne peut être agrandie ou reconstruite, sauf si l'intervention est approuvée conformément à l'article 17.28.20. Une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur des bandes de protection, autre qu'un bâtiment principal visé à l'article 21.11.7, peut être agrandie ou reconstruite conformément à l'article 5.28 ou à l'article 5.29 du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-603. Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située à l'intérieur d'un secteur de forte pente ou dans une bande de protection est autorisé dans la mesure où il est techniquement impossible de relocaliser la construction à l'extérieur du secteur de forte pente et de toute bande de protection et dans la mesure où ce déplacement n'aggrave pas la situation dérogatoire. Dans tous les cas, l'intervention doit être conforme à l'article 5.29 du Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 09-603 21.11.9 Usages interdits Tout nouvel usage, nouvelle construction et nouveaux travaux suivants sont interdits dans les bassins versants identifiés à l'annexe 10 : Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 291 - - les cimetières de voitures; - les activités d'extraction ou de production réalisées dans le cadre de l'exploitation d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière. Sur les terres du domaine de l'État, la présente interdiction est levée pour les secteurs qui, à la date d'adoption du présent règlement, ne font pas l'objet d'une soustraction à l'activité minière par le gouvernement ou qui, à la même date, possède un droit d'exploration ou d'exploitation octroyés conformément à la Loi sur les mines. 21.11.10 Usage dérogatoire protégé par droits acquis Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire et il ne peut être modifié. La superficie où s'exerce un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être agrandie que conformément aux dispositions du présent document complémentaire. De plus, la superficie de tout usage dérogatoire protégé par droits acquis concerné par l'article 17.28.9 ne peut être agrandie avant que l'exercice de cet usage et l'augmentation de sa superficie n'ait fait l'objet d'une étude d'impact réalisée par un professionnel, afin d'établir la norme d'éloignement minimale nécessaire entre ceux-ci et une prise d'eau de surface municipale. Cette étude doit également démontrer que ces usages et leur agrandissement n'entraînent pas d'impact sur le milieu hydrique et les prises d'eau de surface municipales. Le cas échéant, des mesures de mitigation garantissant qu'il n'y aura pas d'impact devront être prévues. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 6 mois consécutifs, ou lorsqu'il a été remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec les dispositions du présent document complémentaire. 21.12 MARGE LATERALE D'UNE RESIDENCE UNIFAMILIALE ISOLEE CONSTRUITE SOUS L'EGIDE DU REGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMERO 114 EN VIGUEUR DU 14 JUIN 1964 A DECEMBRE 1974 La marge latérale minimale d'une résidence unifamiliale isolée construite sous l'égide du Règlement de construction numéro 114 est réputée conforme si la résidence est implantée à au moins 3,66 m (12 pieds) de la limite latérale. Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 292 - CHAPITRE 22 DISPOSITIONS FINALES 22.1 ABROGATION DE RÈGLEMENT Le présent règlement abroge et remplace le règlement de zonage numéro 308 ainsi que tous ses amendements. Toutes les dispositions des règlements antérieurs de la municipalité, incompatibles avec le présent règlement, sont abrogées par ce dernier. 22.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES L'abrogation de règlements n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions peuvent être poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, et ce, malgré l'abrogation. 22.3 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Adopté à la municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, ce 10e jour du mois de mai 2010 ___________________________ Robert Miller, maire ______________________________ Michel Chatigny, secrétaire-trésorier Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 293 - ANNEXE 1 : Plan de zonage Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 294 - ANNEXE 2 : Grille des spécifications Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 295 - ANNEXE 3 : Cartes des zones inondables Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 296 - ANNEXE 4 : Carte des zones prioritaires de développement Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 297 - ANNEXE 5 : Carte forestière Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 298 - ANNEXE 6 : Grille forestière Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 299 - ANNEXE 7 : Carte des cours d'eau Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 300 - ANNEXE 8 : Carte des aires désignées pour l'implantation des éoliennes Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 301 - ANNEXE 9 : Supprimée Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 302 - ANNEXE 10 : Carte des bassins versants des prises d'eau situées dans le lac Saint-Joseph et les rivières Saint-Charles et Montmorency Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 303 - ANNEXE 11 : Règles d'immunisation - Plaines inondables incluses dans les bassins versants des prises d'eau potable situées dans le lac Saint-Joseph et les rivières Saint-Charles et Montmorency Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 304 - ANNEXE 12 : Définition de talus et méthode de calcul pour les interventions à l'intérieur d'un secteur de forte pente et des bandes de protection - Bassins versants des prises d'eau potable situées dans la lac Saint-Joseph et les rivière Saint-Charles et Montmorency Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 305 - ANNEXE 13 : Exclusion partielle - Chemin des Faucons Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 306 - ANNEXE 14 : Mesures d'atténuation supplémentaires - Domaine des Grands-Ducs Règlement de zonage numéro 09-591 - Codification administrative - Mise à jour mai 2026 Le présent document n'a aucune valeur légale ou officielle. Il s'agit d'une compilation administrative du Règlement de zonage # 09-591 dans laquelle ont été intégrées les modifications apportées depuis son adoption. - 307 - ANNEXE 15 : Installations de prélèvement d'eau destinées à la consommation humaine et correspondant aux catégories de prélèvement 1 et 2 déterminées par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.35.2)