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MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
RÈGLEMENT
N° 2010-453
RÉALISATION :
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY
RÈGLEMENT NO :
2010-453
Adoption par résolution du projet de règlement :
7 septembre 2010
Assemblée publique de consultation :
4 octobre 2010
Adoption du règlement :
4 octobre 2010
Approbation du règlement (LAU, LERM) :
30 novembre 2010
Certificat de conformité :
4 novembre 2010
ENTRÉE EN VIGUEUR :
4 novembre 2010
Authentifié le_____________________________
_____________________________________
Pierre-André Gagné, Maire
_____________________________________
Sylvie Gauthier, Directrice Générale
Préparé par le
Service d'aménagement
Patrice Gagné
Responsable de
l'aménagement
Rafael Lambert
Responsable de la
geomatique
M.R.C. DU GRANIT
5090 rue Frontenac
Lac-Mégantic (QC)
G6B 1H3
Téléphone : (819) 583-0181
Télécopieur : (819) 583-5327
Courriel : [email protected]
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
MODIFICATIONS
RÈGLEMENT N
O
TITRE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Authentifié le_____________________________
_____________________________________
Pierre-André Gagné, Maire
_____________________________________
Sylvie Gauthier, Directrice Générale
____________________________________
Patrice Gagné
Responsable de l'aménagement
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY
Séance régulière du conseil de la Municipalité de Stornoway tenue le 4 octobre
2010 et à laquelle étaient présents le maire, monsieur Pierre-André Gagné, et les
conseillers (ères):
Réal Bernard
Luc Gauthier
Alain Boulette
Ghislaine B. Richard
Martine Brouard
M. Maurice Pépin est absent.
tous formant quorum sous la présidence de son honneur le maire. La Directrice Générale,
madame Sylvie Gauthier, participait aussi à la rencontre.
Lors de cette séance la résolution suivante a été adoptée:
Résolution 2010-10-231
ADOPTION DU RÈGLEMENT No 2010-453
CONSIDÉRANT QUE la Corporation municipale de Stornoway fait partie de la
Municipalité Régionale de Comté du Granit.
CONSIDÉRANT QUE la Corporation municipale de Stornoway a adopté un plan
d'urbanisme pour son territoire et ce conformément aux exigences de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et en conformité aux dispositions du schéma
d'aménagement de sa Municipalité Régionale de comté ;
CONSIDERANT QUE la Municipalité doit, en vertu des dispositions de l'article 59 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier ces règlements d'urbanisme soit des
règlements de zonage, de lotissement, de construction et sur les permis et certificats et
autres, afin de permettre la réalisation des orientations adoptées à son plan d'urbanisme et
au schéma d'aménagement révisé de sa Municipalité Régionale de Comté, dans un délai
fixé par la Loi ;
CONSIDERANT QUE la Corporation municipale de Stornoway, en plus de se conformer
aux exigences du schéma d'aménagement de sa M.R.C, désire se prévaloir des
dispositions de la loi en cette matière et ce afin de planifier l'aménagement et le
développement de son territoire ;
CONSIDERANT QUE les procédures légales nécessaires à l'adoption du présent
règlement ont régulièrement été suivies ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a régulièrement été donné
à la séance du 7 septembre 2010 de ce conseil ;
Il est proposé par
Martine Brouard
appuyé par
Luc Gauthier
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE le conseil de la Municipalité de Stornoway adopte le RÈGLEMENT NO 2010-
453 VISANT À REMPLACER LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 90-283;
QUE l'original dudit document soit conservé aux archives de la Municipalité de
Stornoway et qu'il a le même effet que s'il était transcrit au complet dans le livre des
délibérations et le livre des règlements de la Municipalité.
QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉE
COPIE CONFORME CERTIFIÉE
CE 7 OCTOBRE 2010
_____________________
La Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière
I
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES .............................................................................. I
LISTE DES TABLEAUX ............................................................................. IV
LISTE DES FIGURES .................................................................................. V
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ................................... 1
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................ 1
1.2 ABROGATION ET REMPLACEMENT DES RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS ................................................................................................ 1
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................................................. 1
1.4 DOMAINE D'APPLICATION .......................................................................... 1
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION ................................. 2
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..................................................................... 2
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS ..................................................................... 2
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR .................................................................................. 2
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ................................. 3
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT .................................................................... 3
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE ...................................................................... 3
2.3 TABLEAUX ET PLANS .................................................................................. 4
2.4 UNITÉ DE MESURE ....................................................................................... 4
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN LAC OU D'UN COURS
D'EAU ............................................................................................................ 4
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................ 4
2.7 TERMINOLOGIE ............................................................................................ 4
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ................................. 5
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................................................. 5
II
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ............... 5
CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS ............ 6
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS ........................................ 6
CHAPITRE 5 - PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION CADASTRALE ....... 7
5.1 OBLIGATION DE SOUMETTRE LE PLAN .................................................... 7
5.2 CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN PLAN .................. 7
5.3 EFFET DE L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE
OPÉRATION CADASTRALE OU D'UNE ÉMISSION D'UN PERMIS
DE LOTISSEMENT ........................................................................................ 7
CHAPITRE 6 - SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS ....................... 9
6.1 NORMES MINIMALES ................................................................................... 9
6.2 ASSOUPLISSEMENT DES NORMES ......................................................... 10
6.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOTS ........................................... 11
6.3.1 LOTS D'ANGLE .......................................................................................... 11
6.3.2 LOTS SITUÉS DU CÔTÉ EXTÉRIEUR D'UNE RUE COURBE ................. 11
6.3.3 ORIENTATION DES LOTS ........................................................................ 12
6.4 LOTS REQUIS POUR FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE .................................... 12
6.5 MODIFICATION D'UN LOT .......................................................................... 12
6.6 AGRANDISSEMENT DE LOTS DÉROGATOIRES ..................................... 12
CHAPITRE 7 - NORMES RELATIVES AUX RUES .................................. 13
7.1 OBLIGATION DE CADASTRER .................................................................. 13
7.2 OPÉRATIONS CADASTRALES EN ZONES AGRICOLES ET
RURALES .................................................................................................... 13
7.3 CONFORMITÉ AUX NORMES ET AU TRACÉ ........................................... 14
7.4 EMPRISE DES RUES .................................................................................. 14
7.5 RUE SANS ISSUE ....................................................................................... 14
7.6 DISTANCE D'UN LAC OU COURS D'EAU ................................................. 15
7.7 LES INTERSECTIONS ................................................................................. 15
7.8 DIMENSIONS DES ÎLOTS ........................................................................... 18
7.9 PENTE .......................................................................................................... 18
III
CHAPITRE 8 - PRIVILÈGES AU LOTISSEMENT .................................... 19
8.1 TERRAIN ENREGISTRÉ .............................................................................. 19
8.2 TERRAIN CONSTRUIT ................................................................................ 19
8.3 PARTIE DE TERRAIN CÉDÉE POUR FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE ........... 20
8.4 MODIFICATIONS D'UN TERRAIN (SITUATION DE FAIT) ......................... 20
8.5 AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN ......................................................... 21
8.6 IDENTIFICATION CADASTRALE ............................................................... 21
IV
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 6.1 : Normes minimales de lotissement ...................................................... 10
V
LISTE DES FIGURES
Figure 6.1 : Largeur minimale à la marge de recul ................................................... 11
Figure 7.1 : Rue s ans is s ue ......................................................................................... 14
Figure 7.2 : Angle d'inters ection ................................................................................. 15
Figure 7.3 : Dis tance entre les centres de deux inters ections ................................ 16
Figure 7.4 : Dis tance aux approches des inters ections ........................................... 16
Figure 7.5 : Rayon de la courbe à l'inters ection ....................................................... 17
Figure 7.6 : Courbe de rayon à moins de 35 m d'une inters ection ......................... 17
Figure 7.7 : Largeur minimum d'un îlot ..................................................................... 18
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
1
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « règlement de lotissement ».
1.2 ABROGATION
ET
REMPLACEMENT
DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toutes fins que de droit le
règlement de lotissement, numéro 90-283, applicable sur le territoire de la Municipalité
de Stornoway et ses divers amendements.
Sont aussi abrogées toutes autres dispositions incompatibles contenues dans l'un ou
l'autre des règlements municipaux actuellement en vigueur dans la Municipalité.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures intentées sous l'autorité
des règlements ainsi abrogés, ni les permis émis sous l'autorité desdits règlements.
1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
Municipalité de Stornoway.
1.4 DOMAINE D'APPLICATION
Toute opération cadastrale doit se faire conformément aux dispositions du présent
règlement, à l'exception :
1. d'une opération cadastrale exécutée dans le cadre de la préparation du plan de
rénovation cadastrale du territoire, conformément à la Loi favorisant la réforme
du cadastre québécois (L.R.Q., c. R-3.1) ;
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
2
2. d'une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété divise
d'un immeuble faite en vertu de l'article 1038 du Code civil, à la condition que la
superficie du lot commun soit conforme aux dispositions du présent règlement et
toutes autres réglementations applicables;
3. d'une opération d'annulation ou de correction.
1.5 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également partie par
partie, chapitre par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article
par article, paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si une partie, un chapitre,
une section, une sous-section, un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré
nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
1.6 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada, du Québec ou d'un autre règlement
municipal.
1.7 RESPECT DES RÈGLEMENTS
La délivrance d'un permis ou d'un certificat, l'approbation des plans et devis ainsi que
les inspections effectuées par l'inspecteur ne libèrent aucunement le propriétaire d'un
immeuble de l'obligation d'exécuter ou de faire exécuter les travaux conformément aux
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement.
1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement est adopté et entre en vigueur conformément aux dispositions de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et il ne pourra être modifié
qu'au moyen d'un autre règlement adopté conformément aux dispositions de cette loi.
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
3
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Un système de codification uniforme a été utilisé pour tout le règlement. Un chiffre
romain indique la partie du règlement. Le premier chiffre numérique indique le chapitre
d'une partie, le deuxième, la section de ce chapitre, le troisième, la sous-section, le
quatrième, l'article de la sous-section en question. Une lettre identifie un paragraphe
subdivisant une section, sous-section ou un article. À titre d'exemple, ces subdivisions
sont identifiées comme ci-après :
II
Partie
2
Chapitre
2.5
Section
2.5.1
Sous-section
2.5.1.6
Article
a)
Paragraphe
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle, à
moins qu'il n'en soit précisé autrement (section 2.7).
L'emploi du verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-
versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être ainsi.
Avec l'emploi du mot «doit» ou «sera», l'obligation est absolue; le mot «peut» conserve
un sens facultatif. Le mot «quiconque» inclut toute personne morale ou physique.
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que
de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte
prévaut.
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
4
2.3 TABLEAUX ET PLANS
Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, plans et toute autre forme
d'expression autre que le texte proprement dit contenus dans ce règlement, en font
partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les
diverses représentations graphiques, le texte prévaut.
2.4 UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesures
métriques (S.I.).
2.5 MESURE DES DISTANCES PRÈS D'UN LAC OU D'UN COURS
D'EAU
Toutes les distances mesurées à partir d'un lac ou d'un cours d'eau le sont à partir de la
ligne des hautes eaux.
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales s'appliquant à une ou plusieurs
zones et les dispositions particulières à chacune des zones, à certaines constructions
ou à certains usages, les dispositions particulières s'appliquent et prévalent sur les
dispositions générales.
2.7 TERMINOLOGIE
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout mot ou expression contenu au présent règlement a le sens qui lui est
attribué à l'article 2.7 du Règlement de zonage numéro 2010-452. Si un mot ou une
expression n'est pas spécifiquement défini à cet article, il s'entend dans un sens
commun défini au dictionnaire.
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
5
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT
La surveillance, le contrôle et l'application du règlement de lotissement sont confiés à
un officier nommé par le Conseil et qui est désigné sous le nom de «inspecteur en
bâtiment». Le Conseil peut nommer un ou plusieurs adjoints pour aider ou remplacer
l'inspecteur en bâtiment.
3.2 FONCTIONS ET POUVOIRS DE L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT
L'inspecteur en bâtiment a le devoir de veiller à l'application de toutes les dispositions
du règlement de lotissement.
Il doit conserver aux archives un dossier composé des demandes de permis et de
certificats, ainsi que des plans et des documents fournis lors de telles demandes. Il doit
également tenir à jour les rapports des visites et des plaintes portées et tout autre
document afférent.
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
6
CHAPITRE 4 - CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET
RECOURS
4.1 CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET RECOURS
Toute personne qui agit en contravention du présent règlement commet une infraction.
Si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en cas de première
infraction, d'une amende minimale de cinq cents dollars (500 $) et d'une amende
maximale de mille dollars (1 000 $) et à laquelle s'ajoutent des frais pour chaque
infraction.
Si le contrevenant est une personne morale, il est passible, en cas de première
infraction, d'une amende minimale de mille dollars (1 000$) et d'une amende maximale
de deux mille dollars (2 000 $) et à laquelle s'ajoutent des frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, l'amende minimale
sera de mille dollars (1 000 $) et l'amende maximale de deux mille dollars (2 000 $) et à
laquelle s'ajoutent des frais pour chaque infraction.
En cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, l'amende minimale sera
de deux mille dollars (2 000 $) et l'amende maximale de quatre mille dollars (4 000$) et
à laquelle s'ajoutent des frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour pour jour, des contraventions
distinctes. Cependant, il ne pourra être recouvré d'amende que pour le premier jour à
moins qu'un avis spécial, verbal ou écrit, relativement à cette infraction, n'ait été donné
au contrevenant.
Malgré les paragraphes qui précèdent, la Municipalité peut exercer tous les autres
recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement.
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
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CHAPITRE 5 - PLAN RELATIF À UNE OPÉRATION
CADASTRALE
5.1 OBLIGATION DE SOUMETTRE LE PLAN
Le propriétaire de tout terrain doit soumettre au préalable à l'approbation de l'inspecteur
en bâtiment tout plan relatif à une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des
rues, conformément à la section 4.2 du règlement sur les permis et certificats.
5.2 CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN PLAN
Comme conditions préalables à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale, le propriétaire doit :
a) s'engager à céder l'assiette des rues montrées sur le plan et destinées à être
publiques;
b) présenter, dans le cas d'opérations cadastrales à l'intérieur ou à proximité du
périmètre d'urbanisation, un projet de morcellement portant sur un territoire plus
large que le terrain visé par l'opération cadastrale et lui appartenant;
c) payer les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l'égard des
immeubles compris dans le plan.
5.3 EFFET DE L'APPROBATION D'UN PLAN RELATIF À UNE
OPÉRATION CADASTRALE OU D'UNE ÉMISSION D'UN PERMIS
DE LOTISSEMENT
L'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ou l'émission d'un permis de
lotissement a pour seul effet d'autoriser le dépôt pour inscription au cadastre officiel
d'un plan approuvé en vertu du présent règlement.
L'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale ou l'émission d'un permis de
lotissement ne crée aucune obligation pour la municipalité, et notamment :
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
8
1. L'approbation ou l'émission n'entraîne aucune obligation d'émettre un permis de
construction ou un certificat d'autorisation sur le ou les lots concernés et ne
signifie en aucun temps la possibilité de construction.
2. L'approbation ou l'émission n'entraîne aucune obligation pour la municipalité
d'accepter la cession de l'assiette d'une rue destinée à être publique, d'en
décréter l'ouverture, de prendre à sa charge les frais de construction et
d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles.
3. L'approbation ou l'émission n'entraîne aucune obligation d'installer ou
d'approuver l'installation de services d'aqueduc ou d'égout.
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
9
CHAPITRE 6 - SUPERFICIE ET DIMENSIONS DES LOTS
6.1 NORMES MINIMALES
La superficie et les dimensions minimales des lots sont indiquées au tableau suivant.
Ces normes varient en fonction de la situation du lot et des services d'aqueduc et
d'égout.
Dans le cas de lots adjacents à un cours d'eau ou un lac (lots riverains), les dimensions
sont calculées à partir de la ligne des hautes eaux (LHE).
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
10
Tableau 6.1 : Normes minimales de lotis s ement
SUPERFICIE
MINIMALE
LARGEUR
MINIMALE
LARGEUR
MINIMALE À
LA LIGNE
DES
HAUTES
EAUX
PROFONDEUR
MOYENNE
MINIMALE
PROFONDEUR
MOYENNE
MINIMALE À
LA LIGNE DES
HAUTES EAUX
Normes générales
*1)
à plus de 300 mètres d'un lac ou
à plus de 100 mètres d'un cours
d'eau
*2)
3 600 m
2
50 m
-
-
-
à moins de 300 mètres d'un lac
ou à moins de 100 mètres d'un
cours d'eau
*2)
4 000 m
2
50 m
25 m
75 m
75 m
À l'intérieur des périmètres
d'urbanisation
aucun service
3 000 m
2
50 m
-
-
60 m
aqueduc
*3)
1 500 m
2
25 m
-
-
60 m
égout
*3) (zones mixtes)
750 m
2
20 m
-
-
45 m
égout
*3) (autres zones)
1 000 m
2
20 m
-
-
45 m
aqueduc
*3) et égouts
*3)
600 m
2
20 m
-
-
45 m
*1) Applicables à toute opération cadastrale non concernée par l'une ou l'autre des situations
subséquentes.
*2) Lorsque plus de 50% du lot est situé à cette distance.
*3) Conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement, existants ou dont le règlement décrétant
leur installation est en vigueur.
6.2 ASSOUPLISSEMENT DES NORMES
La largeur ou la profondeur d'un lot peut être de 20% inférieure aux dimensions
minimales prescrites lorsqu'il est impossible d'atteindre ces normes parce que le terrain
à lotir était, le 19 octobre 1990 (date d'entrée en vigueur du règlement de lotissement
de première génération), borné par au moins deux des limites suivantes :
-
un lac ou un cours d'eau;
-
l'emprise d'une rue publique ou privée existante;
-
la zone agricole permanente;
-
la limite d'un autre terrain dûment enregistré;
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
11
-
un bâtiment principal, en lui accordant une marge de recul conforme au
règlement de zonage.
Le terrain à lotir doit être conforme aux exigences applicables à la date où il a acquis
ses dimensions. Toutes les autres exigences en matière de lotissement devront être
rencontrées, notamment la superficie et la largeur ou la profondeur qui ne fait pas l'objet
de l'assouplissement.
6.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX LOTS
6.3.1 LOTS D'ANGLE
Dans le cas d'un lot d'angle desservi par l'aqueduc et l'égout ou par l'égout seulement,
une largeur additionnelle de 4 m est exigée. La superficie résultante ne peut être
inférieure à 675 m².
6.3.2 LOTS SITUÉS DU CÔTÉ EXTÉRIEUR D'UNE RUE COURBE
Dans le cas d'un lot situé du côté extérieur d'une rue courbe, la largeur du lot peut être
moindre pourvu que la largeur minimale prescrite soit respectée à la marge de recul
avant (voir Fig. 6.1).
Figure 6.1 : Largeur minimale à la marge de recul
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
12
6.3.3 ORIENTATION DES LOTS
Les lignes latérales des lots doivent être perpendiculaires à la ligne avant. Toutefois,
dans une courbe, dans le but d'adoucir les pentes, d'égaliser les superficies de lots ou
de dégager une perspective, des lignes de lots pourront être obliques par rapport aux
lignes de rues, mais en aucun cas cette dérogation ne peut être justifiée uniquement
par le fait que les lignes de lots originaires sont elles-mêmes obliques par rapport à la
ligne avant. L'angle ne doit cependant pas être inférieur à 75°.
6.4 LOTS REQUIS POUR FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les lots requis pour fins d'utilité publique n'ont aucune exigence quant à leurs
dimensions ou leur superficie.
6.5 MODIFICATION D'UN LOT
Aucun lot ne peut être modifié dans ses dimensions ou sa superficie si ces
modifications le rendent non conforme au présent règlement ou ont pour effet de rendre
un autre lot non conforme.
6.6 AGRANDISSEMENT DE LOTS DÉROGATOIRES
Un lot dérogatoire protégé par droit acquis peut être agrandi de façon à diminuer la
dérogation si l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre les terrains contigus
dérogatoires ou plus dérogatoires.
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
13
CHAPITRE 7 - NORMES RELATIVES AUX RUES
Le présent chapitre s'applique à toute nouvelle rue, (privée ou publique), au
prolongement d'une rue existante et aux opérations cadastrales à proximité d'une rue.
7.1 OBLIGATION DE CADASTRER
L'emprise de toute rue desservant un ou plusieurs lots à bâtir doit porter un ou plusieurs
numéros de lots distincts sur les plans officiels du cadastre. Le plan relatif à l'opération
cadastrale devra indiquer la nature privée ou publique de la rue.
7.2 OPÉRATIONS CADASTRALES EN ZONES AGRICOLES ET
RURALES
Les dispositions du présent article s'appliquent aux zones agricoles (A), rurales (RU) et
Rec-2.
Les opérations cadastrales relatives à la création d'un lot destiné à recevoir des
constructions, sont autorisées seulement lorsque le lot est adjacent à une rue publique
existante ou une rue privée existante.
Les opérations cadastrales visant la création d'une nouvelle rue sont interdites. Malgré
cette interdiction sont autorisées:
-
Les opérations cadastrales visant la création d'une nouvelle rue dans le but de
desservir ou de désenclaver un secteur situé en dehors du territoire visé par le
présent article.
-
Les opérations cadastrales visant la création d'une nouvelle rue dans le but de
désenclaver un terrain enregistré avant le 16 juin 2004 (résolution 2004-131 de
contrôle intérimaire, MRC du Granit) et bénéficiant d'un droit de passage
apparaissant comme rue ou droit de passage dans un ou plusieurs titres
enregistrés avant cette date. Le terrain enclavé bénéficiant du droit de passage
destiné à recevoir des constructions devra constituer un seul lot distinct
cadastré et ne pourra être subdivisé.
Tout au long du tronçon de cette nouvelle rue située dans le territoire visé par le présent
article, les opérations cadastrales relatives à la création d'un lot destiné à recevoir des
constructions, sont interdites.
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
14
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux lots requis pour fin d'utilité
publique ou agricole.
7.3 CONFORMITÉ AUX NORMES ET AU TRACÉ
Toute opération cadastrale relative aux rues doit respecter les normes prévues au
présent chapitre et leur emplacement doit respecter le tracé projeté des rues, lorsque
prévu au plan d'urbanisme (règlement no 2010-451).
7.4 EMPRISE DES RUES
L'emprise des rues doit avoir un tracé régulier, avec une largeur minimum de 20 m à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de 15 m en milieu rural.
7.5 RUE SANS ISSUE
Toute rue sans issue doit se terminer par un rond de virage ayant une emprise d'au
moins 30 m de diamètre.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la longueur d'une rue sans issue, mesurée
jusqu'au début du rond de virage, ne doit pas dépasser 150 m. Toutefois, cette
longueur peut être portée à 250 m si un sentier pour piéton donnant accès à une rue ou
un parc est prévu sur la périphérie du rond de virage. (voir Fig. 7.1)
Figure 7.1 : Rue sans issue
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
15
7.6 DISTANCE D'UN LAC OU COURS D'EAU
La distance minimale entre une rue et un cours d'eau est celle du tableau de la section
6.1 à la colonne « profondeur moyenne minimale à la ligne des hautes eaux ». S'il n'y a
pas de profondeur indiquée, la distance minimum à respecter est de 60 m dans le
périmètre d'urbanisation et de 75 m en milieu rural.
Cette distance ne s'applique pas aux rues publiques conduisant à des débarcadères ou
permettant la traversée d'un cours d'eau. Elle ne s'applique pas non plus aux chemins
de ferme et chemins forestiers puisqu'il n'y a pas lotissement; ces chemins demeurent
cependant soumis au respect du milieu riverain (section 9.1 du règlement de zonage).
7.7 LES INTERSECTIONS
Les intersections doivent être à angle droit (90°); dans des cas exceptionnels, les
intersections peuvent être à un angle moindre pourvu que cet angle ne soit pas inférieur à
75° (voir Fig. 7.2).
Figure 7.2 : Angle d'intersection
Les centres de deux intersections doivent être à une distance minimum de 60 m (voir
Fig. 7.3).
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
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Figure 7.3 : Distance entre les centres de deux intersections
Aux approches des intersections, les premiers 30 m de longueur de rue, mesurés à
partir des lignes d'emprise, doivent être rectilignes (voir Fig. 7.4).
Figure 7.4 : Distance aux approches des intersections
Aucune intersection ne peut être située du côté intérieur d'une courbe dont le rayon
intérieur est de moins de 180 m, ni du côté extérieur d'une courbe dont le rayon
intérieur est de moins de 120 m (voir Fig. 7.5).
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
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Figure 7.5 : Rayon de la courbe à l'intersection
Il ne doit pas y avoir de courbe de rayon intérieur inférieur à 90 m à moins de 35 m
d'une intersection, mesurée aux lignes d'emprise (voir Fig. 7.6).
Figure 7.6 : Courbe de rayon à moins de 35 m d'une intersection
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
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7.8 DIMENSIONS DES ÎLOTS
Le tracé des îlots doit permettre le lotissement de chaque côté des rues formant l'îlot.
La largeur minimum d'un îlot doit correspondre à deux fois la profondeur minimum des
lots prescrite au présent règlement ou, à défaut, doit être d'un minimum de 60 m en
milieu desservi et de 90 m en milieu non ou partiellement desservi (voir Fig. 7.7).
Figure 7.7 : Largeur minimum d'un îlot
7.9 PENTE
La pente d'une rue ne doit pas être inférieure à 0,5% ni supérieure à 10%, sauf sur une
longueur maximale de 60 m où elle pourra atteindre 12%. De plus, dans un rayon de
30 m d'une intersection (mesurée à la ligne d'emprise), la pente ne doit pas excéder
5%.
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CHAPITRE 8 - PRIVILÈGES AU LOTISSEMENT
8.1 TERRAIN ENREGISTRÉ
Un permis de lotissement ne peut être refusé à l'égard d'un terrain qui ne forme pas un
ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du cadastre et dont les tenants et
aboutissants sont décrits dans un ou plusieurs actes enregistrés, pour le seul motif que
la superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter les
exigences du règlement de lotissement, si les conditions suivantes sont respectées :
a) à la date de l'enregistrement, la superficie et les dimensions de ce terrain lui
permettent de respecter les exigences en cette matière d'une réglementation relative
aux opérations cadastrales applicables à cette date dans le territoire où le terrain est
situé;
b) pour un terrain compris dans un territoire ayant fait l'objet d'une rénovation
cadastrale, un seul lot résulte de l'opération cadastrale ;
c) sauf pour un terrain visé à l'alinéa précédent, un seul lot résulte de l'opération
cadastrale, sauf si le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, auquel cas
un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale.
8.2 TERRAIN CONSTRUIT
Un permis de lotissement ne peut être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les
dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences du règlement de
lotissement, à l'égard d'un terrain qui respecte les conditions suivantes :
a) le 18 avril 1983, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans
officiels du cadastre ;
b) à la même date, ce terrain était l'assiette d'un bâtiment principal érigé et utilisé
conformément à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégé par
des droits acquis;
c) pour un terrain compris dans un territoire ayant fait l'objet d'une rénovation
cadastrale, un seul lot résulte de l'opération cadastrale;
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - STORNOWAY
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d) sauf pour un terrain visé à l'alinéa précédent, l'opération cadastrale doit, pour être
permise, avoir comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est
compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire.
Les deux premiers alinéas s'appliquent même dans le cas où la construction est détruite
par un sinistre après la date applicable.
8.3 PARTIE DE TERRAIN CÉDÉE POUR FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE
Un permis de lotissement ne peut être refusé, pour le seul motif que la superficie ou les
dimensions du terrain ne lui permettent pas de respecter les exigences du règlement de
lotissement, à l'égard d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain :
a) dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique ou pour le réseau routier,
par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir
d'expropriation ;
b) qui immédiatement avant cette acquisition avait une superficie et des dimensions
suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur ou pouvait faire l'objet
d'une opération cadastrale en vertu des sections 8.1 ou 8.2.
c) pour un terrain compris dans un territoire ayant fait l'objet d'une rénovation
cadastrale, un seul lot résulte de l'opération cadastrale.
Sauf pour un terrain visé à l'alinéa c), l'opération cadastrale doit, pour être permise,
avoir comme résultat la création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans
plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire.
La présente section s'applique également au résidu d'un terrain dont une partie a été
soustraite pour régulariser une rue privée existante, si cette rue constitue la seule sortie
pour un ou plusieurs bâtiments principaux.
8.4 MODIFICATIONS D'UN TERRAIN (SITUATION DE FAIT)
Les limites d'un terrain pouvant bénéficier d'un privilège au lotissement en vertu des
sections 8.1, 8.2 ou 8.3 peuvent être modifiées pour régulariser une situation de fait
(par exemple l'empiétement d'un bâtiment) si la superficie demeure la même.
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8.5 AGRANDISSEMENT D'UN TERRAIN
Un terrain bénéficiant d'un privilège au lotissement en vertu des sections 8.1, 8.2 ou 8.3
peut être agrandi si toutes les conditions suivantes sont respectées :
a) un seul lot par lot originaire résulte de l'opération cadastrale;
b) cet agrandissement ne peut avoir pour effet de rendre davantage dérogatoire un
terrain adjacent (relativement à la superficie) ou de rendre dérogatoire un lot
adjacent conforme.
8.6 IDENTIFICATION CADASTRALE
Il est permis de créer un ou plusieurs lots à des superficies et des dimensions autres
que celles prévues à l'article 6.1 du présent règlement seulement si une des conditions
suivantes est respectée :
a) l'opération cadastrale a pour but de créer un lot aux fins de transaction immobilière
et non la création d'un lot à bâtir;
b) l'opération cadastrale a pour but d'identifier une propriété pour laquelle il existe un
titre enregistré avant l'entrée en vigueur du premier règlement prescrivant des
normes de lotissement sur le territoire de la municipalité;
c) l'opération cadastrale correspond à un lot résiduel à la suite d'un lotissement
dûment approuvé;
d) l'opération cadastrale résulte d'une procédure spéciale telle : un bornage, un
jugement, une correction faite par le ministre concerné.