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MUNICIPALITÉ DE STRATFORD
RÈGLEMENT NO 1090
RÈGLEMENT NO 1090 SUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES
ANIMAUX
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
Définitions
1.
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le
contexte n'indique un sens différent ou encore de
déclarations expresses contraires, les expressions
suivantes désignent :
Agent de la paix:
Tout policier de la Sûreté du Québec
affecté sur le territoire de la
municipalité.
Animal:
Employé seul désigne toutes et
chacune des catégories décrites
dans ce chapitre.
Animal de ferme:
Animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation
agricole, qui est gardé à des fins de
reproduction ou d'alimentation, tel
que le cheval, la vache, la poule, le
porc, etc.
Animal domestique: Animal de compagnie tel que le
chien, le chat, les poissons, les
oiseaux, les petits rongeurs de
compagnie, les lapins miniatures ou
les petits reptiles insectivores ou
herbivores.
Animal indigène:
Animal dont l'espèce ou la sous-
espèce n'a pas été normalement
apprivoisée par l'homme et qui est
indigène au territoire québécois. De
façon non limitative, les ours,
chevreuils, loups, coyotes, renards,
ratons laveurs ou les mouffettes sont
considérés comme des animaux
indigènes au territoire québécois.
Animal non indigène: Animal dont l'espèce ou la sous-
espèce n'a pas été normalement
apprivoisée par l'homme et qui est
non indigène au territoire québécois.
De façon non limitative, le tigre, le
lion, le léopard, le lynx, les serpents
et autres reptiles réputés venimeux ou
carnivores sont considérés comme des
animaux non indigènes au territoire
québécois.
Autorité compétente: Un service ou un organisme désigné
par le conseil ainsi que toute personne
chargée d'appliquer en partie ou en
totalité le présent règlement.
Chien guide :
Chien qui accompagne et assiste une
personne atteinte d'un handicap.
Chenil:
Établissement ou se pratique
l'élevage la vente, le gardiennage des
chiens ainsi que l'entretien
hygiénique ou esthétique des
animaux.
Gardien :
Toute personne qui est propriétaire ou
possesseur d'un animal ou toute
personne qui lui donne refuge ou le
nourrit, ou toute personne qui en a la
maîtrise ainsi que le propriétaire,
l'occupant ou le locataire d'une unité
d'habitation où vit l'animal.
Officier municipal:
Tout préposé de la municipalité ou de
la fourrière municipale chargé de
l'application du présent règlement.
Parc:
Les parcs situés sur territoire de la
municipalité et qui sont sous
juridiction et comprend tous les
espaces publics gazonnés ou non où
le public a accès à des fins de repos,
de détente et pour tout autre fin
similaire.
Terrain de jeux:
Un espace public principalement
aménagé pour la pratique de sports et
de loisir.
Unité d'habitation : Endroit où une personne habite,
notamment une résidence ou un
logement. Sont exclus les bâtiments
destinés à des fins agricoles ou les
bâtiments qui ne sont pas destinés à
l'habitation.
CHAPITRE 2
GARDE DES ANIMAUX
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Animaux indigènes ou non indigènes
100$ 2.
Il est interdit à toute personne de garder un animal indigène ou non
indigène dans les limites de la municipalité, à moins d'avoir en sa
possession un permis d'un ministère ou autres organisme ayant juridiction
en la matière.
Seuls les animaux domestiques peuvent y être gardés.
Le premier alinéa s'applique également aux animaleries ou autres
commerces semblables.
300$
Il est interdit de vendre ou d'offrir en vente des animaux indigènes ou non
indigènes, dans les limites de la municipalité.
Animal de ferme
300$ 3.
L'animal de ferme peut être gardé à l'intérieur des limites de la
municipalité uniquement dans les zones ou cette usage est permis telles
que définies par le règlement de zonage.
100$
Tout animal de ferme doit demeurer en tout temps sur le terrain de son
gardien.
300$
Il est interdit de laisser un animal de ferme ou permettre que cet animal se
retrouve sur un chemin public sauf aux endroits où une traverse d'animaux
est expressément autorisée par une signalisation appropriée.
Pouvoir de l'agent de la paix et/ou de l'officier municipal
4.
Tout agent de la Sureté du Québec ou officier municipal dument nommé
par le conseil peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire
de la municipalité et le confier à la fourrière municipale qui en dispose
conformément au présent règlement, aux frais du gardien.
À la demande du gardien, la fourrière municipale peut garder pour une
période maximale de 72 heures, aux frais du gardien, un animal interdit sur
le territoire de la municipalité afin que son gardien puisse s'en départir ou
le placer dans un endroit situé à l'extérieur de la municipalité, sauf
stipulation contraire dans le présent règlement.
Matières fécales
100$ 5.
Il est interdit de laisser les matières fécales d'un animal dans un lieu public
ou sur un terrain privé. Le gardien de l'animal doit les enlever
immédiatement et en disposer d'une manière hygiénique.
Lorsque les matières fécales d'un animal se trouvent sur le terrain privé de
son gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable.
25$
Le gardien doit toujours apporter avec lui un nombre suffisant de sacs ou
de contenant de plastique lorsqu'il part avec son animal.
Le gardien doit toujours apporter avec lui un nombre suffisant de sacs ou
de contenant de plastique lorsqu'il part avec son animal.
Cession ou abandon d'un animal
6.
Il est défendu d'abandonner un animal dans les limites de la municipalité.
Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le
vend, doit le remettre aux préposés de la fourrière municipale qui en
disposent de la manière prévue au présent règlement et ce, aux frais du
gardien. Ces frais sont ceux établis à cet effet à l'article 92 du présent
règlement.
Animal mort
7.
Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès,
remettre l'animal à une autorité compétente, afin que ses préposés
l'enlèvent dans les plus brefs délais, aux frais du gardien. Les frais pour la
disposition de cet animal sont ceux établis à cet effet à l'article 92 du
présent règlement.
Le gardien peut également confier son animal à un vétérinaire qui doit en
disposer conformément à la Loi.
Le présent article ne s'applique pas aux animaux de ferme.
8.
Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public doit
prévenir immédiatement la municipalité afin que ses préposés l'enlèvent
dans les plus brefs délais.
Euthanasie
100$ 9.
Toute personne qui désire soumettre un animal à l'euthanasie doit, à son
choix, s'adresser à un médecin vétérinaire ou à une autorité compétente en
cette matière. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de
quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes
autorisées par la présente section.
Nonobstant ce qui précède, toute personne peut détruire tout animal si elle
a des motifs raisonnables de croire que cet animal constitue un danger réel
et immédiat pour une ou plusieurs personnes.
Le présent article ne s'applique pas à un animal de ferme.
SECTION I.I
ENTRETIEN DES ANIMAUX
Cruauté
300$ 10.
Il est interdit de maltraiter ou d'user de cruauté envers tout animal.
Nourriture
100$ 11.
Le gardien d'un animal doit le nourrir adéquatement compte tenu de son
espèce, de son poids et de son âge.
Animal laissé seul
100$ 12.
Il est interdit de laisser un animal seul et sans surveillance pour une
période excédant vingt-quatre heures (24 h). Après ce délai, le gardien doit
mandater une personne responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la
nourriture et tous les soins nécessaires, considérant son âge et son espèce
SOUS-SECTION 1
ANIMAUX GARDÉS À L'EXTÉRIEUR
Abri
100$ 13.
Tout animal domestique gardé à l'extérieur doit avoir en tout temps un
abri ou zone d'ombre conforme à ses besoins et à son espèce notamment
pour le protéger du soleil ou du froid.
L'abri doit être localisé dans la cour arrière d'un bâtiment principal tel
qu'établi en fonction du règlement de zonage. L'utilisation de réservoir ou
tout autre objet et équipement non conçu à l'origine pour abriter un
animal, est prohibée.
Longe
100$ 14.
Tout animal attaché à l'extérieur doit disposer en tout temps d'une longe
d'au moins neuf pieds (9 pi) et installée de telle sorte que l'animal ne
puisse sortir du terrain de son gardien.
Animal en détresse
15.
Un agent de la Sureté du Québec ou un officier municipal peut pénétrer sur
un terrain privé, pour vérifier si un animal dispose d'un abri adéquat, d'eau
ou d'une longe conforme au présent règlement. Lorsqu'un agent de la paix
ou un officier municipal a des motifs raisonnables de croire qu'un animal
se trouvant sur un terrain privé est en détresse, il peut pénétrer, en tout
temps, sur ce terrain et apporter les correctifs nécessaires ou se saisir de
l'animal et le confier à la fourrière municipale, et ce, aux frais du gardien.
Un avis à cet effet est laissé au gardien ou en son absence, l'avis est laissé
dans la boîte aux lettres ou sous l'huis de la porte.
Pièges
100$ 16.
Il est interdit en tout temps d'installer ou de permettre que soit installé, sur
un terrain privé, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ou à moins de
cinquante mètres (50 m) de toute habitation, des pièges à pattes, des collets
ou tous autres dispositifs semblables pouvant causer des blessures à un
animal domestique, à un animal vivant à l'état sauvage ou à un être
humain.
SOUS-SECTION 2
TRANSPORT DES ANIMAUX
Véhicule routier
100$ 17.
Il est interdit de laisser un animal dans un véhicule routier de manière à ce
que la température intérieure du véhicule constitue un danger pour la
sécurité ou la vie de celui-ci.
Camion
300$ 18.
Il est interdit de transporter un animal dans la boîte d'un camion à aire
ouverte, que l'animal soit attaché ou non.
SECTION II
CHIENS ET CHATS
Animal errant
50$
19.
Tout gardien d'un chien ou d'un chat doit garder son animal sur le terrain
qu'il occupe ou dont il est propriétaire, de manière à ce qu'il ne puisse en
sortir et errer dans la municipalité.
Chien tenu en laisse
50$
20.
Dans les rues, les chemins publics, les parcs et dans tout endroit public, un
chien doit toujours être tenu au moyen d'une laisse et sous le contrôle de la
personne qui en a la garde.
Fête populaire
100$ 21.
Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre
animal, en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre
animal, dans un endroit où a lieu une fête populaire, sauf s'il s'agit d'un
chien-guide qui accompagne une personne souffrant d'un handicap. Cet
animal doit être constamment tenu en laisse.
Pouvoir de saisie
100$ 22.
Tout agent de la Sureté du Québec ou officier municipal dans l'exercice de
ses fonctions peut, lorsqu'un chien ou tout autre animal se trouve dans un
endroit public contrairement aux articles 19 à 21, saisir l'animal et le
conduire à l'organisme ou la personne chargé de la garde des animaux
pour la municipalité et ce aux frais du gardien.
SECTION III
AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES
Champs d'application
23.
La présente section concerne tous les animaux domestiques autres qu'un
chien et un chat.
Animaux en cage
50$
24.
Il est interdit d'avoir avec soi, dans un chemin public, une rue, une place
publique, un parc ou dans tout lieu où le public est admis, un animal
domestique qui n'est pas gardé constamment dans une cage conçue
conformément à l'article 25
Normes de construction des cages
25.
Les cages doivent être fermées de tous les côtés et fabriquées de sorte que
personne ne puisse passer les doigts au travers de la maille ou des barreaux
de la cage.
SECTION IV
ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
26.
Nonobstant l'article 2, une personne peut garder des petits animaux tels
que les renards, visons ou autres animaux à fourrure pour en faire l'élevage
dans les zones ou cet usage est permis au règlement de zonage.
27.
L'article 3 ne s'applique pas lorsque les animaux agricoles sont amenés
dans la municipalité à des fins récréatives telles qu'une représentation
publique d'un cirque ou autre spectacle semblable, une exposition, un
concours ou une foire agricole.
SECTION V
DE LA GARDE DE CERTAINS ANIMAUX
SOUS-SECTION 1
DES CHIENS ET DES CHATS
Nombre par unité d'occupation
50$
28.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un
terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans
ce logement plus de trois (3) chiens et trois (3) chats.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une école de
dressage, un chenil, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable,
ainsi que sur un terrain dont l'usage principal est l'agriculture, tel que
défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. chapitre P-
41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du
règlement de zonage.
Chiots et chatons, exception
29.
Lorsqu'une chatte ou une chienne met bas, un délai de quatre-vingt-dix (90) jours
est accordé au gardien afin qu'il puisse se départir des chiots ou des chatons.
Après ce délai, l'article 28 s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien garde
habituellement plus de trois (3) chiens et/ou chats à la fois, excluant les chiots et
les chatons, dans son logement, son bâtiment ou sur son terrain et ce dans les
zones ou cet usage est permis au règlement de zonage.
Pouvoir d'un agent de la paix et/ou de l'officier municipal
30.
Tout agent de la paix ou officier municipal peut, lorsqu'il constate qu'un
gardien garde plus de trois (3) chiens et/ou plus de trois (3) chats,
contrairement à l'article 28, soit les saisir ou les faire saisir et les confier à
la fourrière municipale pour qu'il en soit disposé conformément au présent
règlement, aux frais du propriétaire, soit émettre un avis au gardien
l'enjoignant de se départir de ses chiens ou chats excédentaires dans un
délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque chien ou
chat excédentaire.
Infraction
31.
Un agent de la paix ou un officier municipal peut émettre, à un gardien, un
constat d'infraction pour chaque chien ou chat gardé contrairement à
l'article 28.
Avis de 48 heures
50$
32.
Le constat d'infraction comportant l'avis de 48 heures prévu à l'article 29
devient nul lorsque la preuve requise est fournie dans ce délai à un agent
de la paix ou à un officier municipal.
SOUS-SECTION 2
DES ANIMAUX DOMESTIQUES AUTRES QU'UN CHIEN OU UN CHAT
Nombre de rongeurs et de reptiles
50$
33.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un
terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans
ce logement plus de trois (3) rongeurs et trois (3) reptiles à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique
vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont
l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection
du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est
conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
Petits, exception
34.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces rongeurs mettent bas, le gardien doit, dans
les vingt-et-un (21) jours qui suivent le jour de la naissance, se départir des
petits. Après ce délai, l'article 33 s'applique.
L'exception prévue au présent article ne s'applique pas lorsqu'un gardien
garde habituellement plus de trois (3) rongeurs à la fois et ce dans les
zones ou cet usage est permis au règlement de zonage.
Le premier alinéa s'applique également aux reptiles en y faisant les
adaptations nécessaires.
Nombre d'oiseaux
50$
35.
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment, d'un
terrain ou d'un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans
ce logement plus de trois (3) oiseaux à la fois.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une animalerie, une clinique
vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont
l'usage principal est l'agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection
du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est
conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
Petits, exception
36.
Lorsque des oisillons naissent, le gardien doit, dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la naissance, se départir des petits. Après ce délai, l'article 35
s'applique.
L'exception prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque le gardien
garde habituellement plus de trois (3) oiseaux à la fois et ce dans les zones
ou cet usage est permis au règlement de zonage.
Saisie
37.
Tout agent de la paix ou officier municipal peut saisir ou faire saisir,
lorsque leur nombre est supérieur à trois (3), tout animal, aux frais du
propriétaire, et les confier à la fourrière municipale afin qu'il en soit
disposé conformément aux dispositions du présent règlement.
Infraction
38.
Un agent de la paix ou un officier municipal peut émettre, à un gardien, un
constat d'infraction pour chaque animal gardé contrairement aux articles
33 et 35.
CHAPITRE 3
LICENCES ET MÉDAILLONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(Chaque municipalité décide des règles qu'elle souhaite appliquer sur son territoire en
matière de licences)
Licence
50$
39.
Toute personne qui est le gardien d'un chien ou d'un chat dans les limites
de la municipalité doit se procurer une licence auprès de la municipalité
conformément au présent chapitre.
Moment d'acquisition
40.
La licence doit être obtenue dans les huit (8) jours de l'acquisition de
l'animal et renouvelée à chaque année à la date prévue par résolution du
conseil, contre paiement des droits prévus au tarif.
Nombre de licences
41.
Un gardien ne peut se voir attribuer plus de trois licences par année pour
les chiens et trois licences par années pour les chats, à moins qu'il ne fasse
la preuve qu'il s'est départi de l'un de ses animaux.
Port d'un médaillon
50$
42.
Un médaillon émis pour un animal ne peut être porté que par celui-ci.
Nouveau résident
50$
43.
Un gardien qui s'établit dans la ville doit se conformer sans délai à la
présente section et ce, malgré le fait que son animal possède déjà une
licence émise par les autorités d'une autre municipalité.
SECTION II
CONDITIONS D'OBTENTION
Demande
44.
Pour que soit émise une licence, le gardien doit payer les frais prévus au
tarif, déclarer aux préposés de la Ville ses nom, prénom, occupation,
adresse ainsi que toutes les informations requises pour l'identification de
l'animal.
Incessibilité
45.
La licence émise par la fourrière municipale est incessible et non
remboursable.
Chien-guide
46.
Le gardien d'un chien-guide peut obtenir gratuitement une licence. Cette
licence est valide pour toute la vie du chien-guide ou tant qu'il demeure la
propriété du même gardien.
SECTION III
ÉMISSION DU MÉDAILLON ET DE LA LICENCE
47.
Lorsque les conditions prévues dans la section II sont remplies, un
médaillon et un certificat sont remis au gardien.
Contenu du certificat
48.
Le certificat, s'il est émis, indique tous les détails pouvant servir à
l'identification de l'animal, soit:
a)
les nom, prénom, adresse et date de naissance du propriétaire
(gardien);
b)
la race, le sexe, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique
de l'animal, notamment sa couleur, les caractéristiques de son poil;
c)
la date d'émission de la licence et le numéro de la licence;
d)
le nom du propriétaire précédent, s'il y a lieu.
Médaillon
49.
Le médaillon, sous forme de disque métallique, indique le numéro
d'enregistrement de l'animal.
Responsabilité du gardien
25$
50.
Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que son animal porte son
médaillon attaché à son collier en tout temps.
Perte du médaillon
51.
Advenant la perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant
le paiement d'une somme prévue au tarif.
Exclusion
52.
La présente section ne s'applique pas aux exploitants d'une animalerie ou
autre commerce du même genre.
SECTION III.I
ANNULATION DE LA LICENCE
53.
Lorsqu'un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser la
fourrière municipale. À défaut d'avis, le gardien est réputé être toujours en
possession de son animal et de ce fait, doit payer les frais annuels pour la
licence de celui-ci.
Décès d'un animal
54.
Lorsqu'un animal décède, la licence n'est pas remboursable. Cependant, si
le gardien acquiert un nouvel animal de même race (canine ou féline), la
licence peut être transférée à cet animal pour le reste de sa période de
validité.
CHAPITRE 4
LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
SECTION I
ÉTABLISSEMENT D'UNE FOURRIÈRE MUNICIPALE
55.
Le conseil doit conclure une entente avec quiconque dans le but d'établir et
de maintenir une fourrière municipale. A défaut d'une telle entente la
municipalité doit avoir un enclos pour assurer la garde des animaux saisis
et leur prodiguer les soins qui s'imposent.
SECTION II
FONCTIONNEMENT DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
Pouvoirs d'intervention
56.
Tout représentant du service de police ou tout officier municipal peut, en
tout temps, ordonner le musellement, la détention ou l'isolement de tout
animal pour une période déterminée.
Animal errant
57.
Tout animal trouvé errant et recueilli par un représentant du service de
police ou un officier municipal est remis à son propriétaire, que l'animal
porte ou non un médaillon, contre le paiement des frais de pension et de
ramassage prévus au tarif.
Délai
58.
Le propriétaire enregistré d'un animal recueilli par la fourrière doit le
réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture.
À l'expiration du délai prévu au premier alinéa, la fourrière peut disposer
de l'animal de la façon prévue aux articles 67 et 69 selon le cas.
Médaillon d'une année antérieure
59.
Un animal errant recueilli qui porte un médaillon d'une année précédente,
est remis à son propriétaire contre le paiement des sommes prévues à
l'article 57 et du paiement de la licence et du médaillon pour l'année
courante, s'il y a lieu.
Absence de médaillon
60.
Lorsqu'il n'est pas réclamé, un animal errant recueilli par la fourrière
municipale et ne portant pas de médaillon est vendu ou soumis à
l'euthanasie, à l'expiration du délai de cinq (5) jours, conformément aux
articles 67 et 69.
Lorsqu'un animal prévu au premier alinéa est réclamé dans les cinq (5)
jours par son gardien, ce dernier doit, pour récupérer l'animal, payer les
sommes prévues à l'article 59 s'il y a lieu.
Responsabilité
61.
Ni la municipalité ni la fourrière municipale ne peuvent être tenues
responsables des dommages ou blessures causés à un animal par suite de
sa capture et de sa mise en fourrière.
Application
62.
La présente section s'applique à tout animal indistinctement sauf
stipulation contraire au présent règlement.
SECTION III
ANIMAUX BLESSÉS, MALADES OU MALTRAITÉS
Animaux blessés, malades ou maltraités
63.
Il peut également ordonner, aux frais du gardien, la destruction de tout
animal blessé ou malade si cette destruction constitue une mesure
humanitaire ou s'il y a risque de contagion.
Un agent de la paix ou un représentant de la municipalité peut entrer dans
tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le
capturer et le mettre en fourrière jusqu'à son rétablissement et ce, aux frais
du propriétaire.
100$
Nul ne peut garder un animal s'il est atteint d'une maladie contagieuse et
mortelle.
Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-
ci sont atteints de maladie contagieuse lorsque ces derniers meurent les uns
après les autres ou qu'ils montrent les mêmes symptômes évidents d'une
quelconque maladie, que ce soit en même temps ou les uns après les
autres.
Animal vicieux
64.
Un chien reconnu comme vicieux ou dangereux, selon le certificat d'un
expert en élevage et dressage d'animaux ou d'un vétérinaire, technicien en
santé animal ou officier de la santé publique nommé par le conseil, est
soumis à l'euthanasie.
Examen obligatoire
65.
Tout représentant du service de police ou de la fourrière municipale peut,
sur plainte d'un citoyen, exiger d'un gardien qu'il soumette son animal à
l'examen prévu à l'article 64 s'il a des motifs raisonnables de croire que
l'animal est vicieux ou dangereux.
100$
Le gardien d'un animal doit se conformer aux dispositions prévues au
premier alinéa. Lorsqu'un gardien néglige ou refuse de soumettre son chien
à l'examen prévu au premier alinéa, tout agent de la paix ou préposé de la
fourrière municipale peut saisir l'animal et le faire examiner aux frais du
propriétaire.
SECTION IV
DISPOSITION DES ANIMAUX
Personne responsable
66.
Le responsable de la fourrière municipale peut pratiquer ou faire pratiquer
l'euthanasie sur un animal ou le mettre en vente selon le cas.
Euthanasie
67.
L'euthanasie d'un animal peut être pratiquée dans les cas suivants:
a)
à la demande de son gardien;
b)
à l'expiration d'un délai de cinq (5) jours de sa capture;
c)
si l'animal est blessé et que l'euthanasie constitue, dans ce cas, une
mesure humanitaire ou s'il souffre de maladie contagieuse suite à
l'obtention d'un certificat d'un expert;
d)
si l'animal est dangereux ou vicieux suite à l'obtention d'un
certificat d'un expert;
e)
s'il s'agit d'un animal interdit dans les limites de la municipalité.
68.
Malgré l'article 67, un agent de la paix, dans l'exercice de ses fonctions,
peut dans certaines circonstances abattre un animal s'il est gravement
blessé ou s'il constitue un danger imminent pour quiconque.
Vente
69.
Un animal peut être vendu par le responsable de la fourrière municipale,
l''organisme ou la personne reconnu par le conseil pour la garde des
animaux et ce aux conditions suivantes:
a)
l'animal a été recueilli par l'autorité reconnue depuis plus de cinq
(5) jours;
b)
il ne s'agit pas d'un animal interdit sur le territoire de la
municipalité.
En aucun cas, les animaux recueillis ne peuvent être vendus à un
laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant
dont les activités concernent entre autres la vente d'animaux. Ces animaux
peuvent être vendus à un particulier comme animal de compagnie
seulement.
Les montants recueillis lors de la vente servent à payer les frais de
cueillette et de traitement de l'animal. Si le montant de la vente ne couvre
pas l'ensemble des dépenses le manque à gagner est à la charge du
propriétaire de l'animal. Si le montant de la vente est supérieur aux
dépenses le surplus est versé au propriétaire de l'animal.
CHAPITRE 5
NUISANCES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Interdiction de nourrir certains animaux
100$ 70.
Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons non
domestiqués ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l'état sauvage
sur tout le territoire de la municipalité. N'est pas visé par le présent
article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux.
Bruit
100$ 71.
Un animal qui jappe, hurle, miaule ou dont les cris sont susceptibles de
nuire au confort ou à la tranquillité des personnes du voisinage, constitue
une nuisance. Son gardien est passible d'une amende prévue au présent
règlement.
Saisie de l'animal
100$ 72.
Lorsqu'un animal cause un bruit par ses jappements, hurlements,
miaulements ou par tout autre cri, un agent de la paix ou un officier
municipal peut, si le gardien est absent ou s'il refuse d'agir, se saisir de
l'animal aux frais du gardien et le confier à la fourrière municipale qui en
dispose conformément au présent règlement.
Pour l'application du présent article, tout agent de la paix peut pénétrer sur
un terrain privé pour se saisir d'un animal.
Lorsqu'un animal est ainsi confisqué, l'officier municipal ou l'agent de la
paix doit, lorsque le gardien est absent, laisser un avis de confiscation soit
dans la boîte aux lettres ou dans tout autre endroit de manière à ce que cet
avis soit facilement accessible.
L'avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l'animal
a été saisi et confié à la fourrière municipale et qu'il en sera disposé
conformément au présent règlement s'il n'est pas réclamé dans les cinq (5)
jours.
Baignade
100$ 73.
Constitue une nuisance, le fait de baigner ou de tolérer qu'un animal se
baigne dans les piscines publiques, plage publique, bassins, fontaines ou
autres lieux semblables situés sur le territoire de la municipalité.
Animaux interdits dans un lieu public
200$ 74.
Constitue une nuisance, le fait de se trouver, sans excuse légitime, dans
une rue, un parc, un lieu public ou dans tout endroit où le public est admis
en ayant avec soi, en cage ou non, un rat, une tarentule ou autre araignée,
un serpent ou autre reptile ou tout animal de même nature et ce, malgré
l'article 25.
Animal errant
50$
75.
Le fait qu'un animal domestique se trouve sur un terrain privé autre que
celui de son gardien, sans le consentement du propriétaire ou de
l'occupant, constitue une nuisance, et le gardien de l'animal est passible
d'une amende prévue au présent règlement.
Interdiction de certaines races
100$ 76.
Constitue une nuisance, le fait d'avoir en sa possession, de garder, de
vendre, d'offrir en vente ou de donner, sur tout le territoire de la
municipalité, des chiens de race « Pittbull » ainsi que tout chien hybride
issu d'un chien de cette race ou tout chien de race croisée qui possède des
caractéristiques substantielles d'un chien de race « Pittbull ».
300$
Tout officier municipal ou agent de la paix peut pénétrer sur un terrain
privé ou dans le domicile du gardien d'un chien prohibé par le présent
article afin de constater sa présence et tout refus de le laisser agir constitue
une infraction.
Lorsqu'un agent de la paix ou un officier municipal constate la présence
d'un chien visé au premier alinéa, il ordonne au gardien ou à la personne
qui se trouve sur les lieux, soit d'amener l'animal à l'extérieur des limites
de la municipalité, soit de le faire euthanasier et ce, dans un délai de 48
heures.
À l'expiration du délai de 48 heures, tout agent de la paix ou officier
municipal peut, conformément aux dispositions prévues au Code de
procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1), pénétrer sur un terrain privé ou dans
le domicile du gardien d'un chien visé par le présent article, saisir ou faire
saisir l'animal et le conduire ou le faire conduire à la fourrière municipale.
Tout agent de la paix ou officier municipal peut capturer, euthanasier, faire
euthanasier un chien prohibé tel que décrit au premier alinéa.
Comportements interdits
200$ 77.
Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou
de permettre à son chien d'agir de manière à empêcher ou à gêner le
passage ou la circulation des personnes ou de manière à effrayer
quiconque se trouve à proximité de l'animal.
Le premier alinéa s'applique lorsque l'animal se trouve dans tout lieu où le
public est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un
terrain privé si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se
trouve dans un lieu où le public est admis.
Attaque
300$ 78.
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne
ou un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre
une personne ou un animal, sans excuse légitime.
Peut être considérée comme une excuse légitime, le fait pour un gardien
d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un animal dans le but de
se protéger contre une agression physique réelle perpétrée par cette
personne ou cet animal.
Combats
300$ 79.
Il est interdit à quiconque d'organiser ou d'assister à des combats
d'animaux ou de permettre que son animal participe à de tels combats, que
ce soit dans un but de pari ou de simple distraction.
Insalubrité
300$ 80.
Il est interdit de garder ou de permettre ou tolérer que soient gardés dans
un logement ou un bâtiment où habitent des personnes, des animaux de
manière à rendre cette habitation insalubre.
Causes d'insalubrité
81.
Pour l'application de l'article 80, une habitation est présumée insalubre
lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée:
a)
il y a des excréments d'animaux qui sont laissés dans l'habitation,
que ce soit sur un plancher, dans des cages, dans des contenants ou
dans tout autre endroit;
b)
il y a des odeurs d'excréments qui se dégagent de l'habitation, que
l'on se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur;
c)
le nombre de chiens ou de chats qui sont gardés dans l'habitation
est supérieur à dix (10);
d)
la présence d'animaux, peu importe leur nombre, fait en sorte que
l'habitation est dans un état de malpropreté tel qu'il constitue une
menace pour la santé des personnes qui y habitent.
CHAPITRE 6
PROTECTION CONTRE LA RAGE
SECTION I
VACCINATION
Vaccin obligatoire
100$ 82.
Si la municipalité a adopté une résolution en ce sens, le gardien d'un chien
et/ou d'un chat doit faire vacciner son animal contre la rage dès son
acquisition et doit renouveler ce vaccin au besoin.
Certificat de vaccination
83.
Toute personne qui vaccine un animal contre la rage doit fournir au
gardien de celui-ci un certificat de vaccination qui doit contenir,
notamment, la date à laquelle le vaccin a été administré, la durée de
validité du vaccin et l'identification de l'animal.
Présentation du certificat
50$
84.
Le gardien d'un chien et/ou d'un chat doit présenter à tout agent de la paix
ou officier municipal le certificat de vaccination de son animal lorsque
celui-ci le requiert.
SECTION II
QUARANTAINE
Animaux visés
85.
Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal doit être
isolé et placé en quarantaine, que l'animal soit vacciné ou non contre la
rage.
Quarantaine
300$ 86.
Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne
pendant une période de dix (10) jours.
Il doit également permettre à tout agent de la paix ou officier municipal, à
toute personne mandatée par la municipalité notamment un vétérinaire, ou
à tout agent ou représentant du ministère de l'Agriculture et de l'agro-
alimentaire du Canada, de voir et d'examiner l'animal afin de constater s'il
est gardé de manière à assurer la sécurité des personnes de la maison et du
voisinage.
Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l'une
ou l'autre des personnes visées au 2e alinéa.
Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou l'agent ou le
représentant du ministère de l'Agriculture et de l'agro-alimentaire du
Canada, après avoir examiné l'animal, en vient à la conclusion qu'il est
atteint de la rage ou qu'il représente un danger pour les personnes, son
gardien doit le faire euthanasier conformément au présent règlement. Pour
ce faire, l'animal est immédiatement envoyer à la fourrière municipale ou
chez un vétérinaire, au choix du gardien.
Pouvoirs de l'agent de la paix et/ou de l'officier municipal
87.
Tout agent de la paix ou officier municipal doit saisir ou faire saisir un
chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal et le faire
placer en quarantaine à la fourrière municipale lorsque le gardien refuse ou
néglige de se conformer aux dispositions prévues à l'article 86.
Entrave au travail de l'agent de la paix ou de l'officier municipal
100$ 88.
Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter
d'empêcher un agent de la paix ou un officier municipal de saisir ou de
faire saisir un animal visé à l'article 87.
Frais
89.
Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l'euthanasie de l'animal sont à la
charge du gardien.
Obligation générale
300$ 90.
Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en
liberté un animal, qu'elle sait ou qu'elle croit être atteint de la rage, sans
dénoncer ce fait au Service de police ou à la fourrière municipale.
Constat d'infraction
91.
Un préposé de la fourrière municipale peut émettre des constats
d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
CHAPITRE 7
TARIF
Chaque municipalité établit les montants qu'elle veut appliquer sur son territoire.
92.
Le tarif concernant les frais relatifs à la garde des animaux est établi de la
manière suivante :
A)
LICENCE ET MÉDAILLON
1.
coût de la licence pour chien
25 $
2.
coût de la licence pour chien stérilisé
15 $
3.
coût de la licence pour chat
15 $
4.
coût de la licence pour chat stérilisé
5 $
5.
coût de remplacement d'une licence abîmée ou perdue
10 $
B)
SERVICES DE LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
1.
pour la cueillette d'un animal errant
20 $
2.
pour la pension d'un animal, par jour
11$
3.
à la demande d'un gardien ou sur ordre d'un agent de la paix ou officier
municipal, pour la réception et/ou l'euthanasie à la S.P.A. de Thetford-Mines
i)
d'un chat
45 $
ii)
d'un chien pesant entre 0 et 24 livres
45 $
iii)
d'un chien pesant de 25 à 50 livres
55 $
iv)
d'un chien pesant de 51 à 75 livres
70 $
v)
d'un chien pesant 75 livres et plus
85 $
4.
pour l'euthanasie de petits animaux, à la demande du gardien
ou sur ordre d'un agent de la paix, ou officier municipal, chacun
45 $
5.
pour la cueillette et la disposition d'un animal mort, à la demande
du gardien
20 $
C)
SAISIE D'UN ANIMAL
1.
pour un animal saisi sur ordre d'un agent de la paix
ou officier municipal
30 $
D)
MISE EN QUARANTAINE
1.
pour la cueillette et le transport de l'animal en quarantaine
20 $
2.
pour la pension et la surveillance de l'animal, par jour
10 $
E)
FRAIS D'EXAMEN
1.
Les frais d'examen par un vétérinaire sont fixés au coût réel chargé par celui-ci.
93.
Tous les frais relatifs à la garde des animaux sont payables par le gardien.
Définition
94.
Pour l'application du point 4 du paragraphe b de l'article 92, sont
considérés comme des « petits animaux »: des souris, des rats ou autres
animaux de même taille.
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS PÉNALES
Infraction continue
95.
Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement est continue,
cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION I
AMENDES MINIMALES
Amende minimale de 25 $
96.
Quiconque contrevient aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5,
des articles 8 ou 50 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 25 $, ladite amende ne pouvant excéder 100 $.
Amende minimale de 50 $
97.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 19, 20, 24, premier
alinéa de l'article 28, 32, premier alinéa de l'article 33, premier alinéa de
l'article 35, 39, 42, 43, 75 ou 84 commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 50 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.
Amende minimale de 100 $
98.
Quiconque contrevient aux dispositions du premier alinéa de l'article 2,
des premier et deuxième alinéas de l'article 3, du premier alinéa de
l'article 5, premier alinéa de l'article 9, 11, 12, du premier alinéa de
l'article 13, 14, 16, 17, 21, 22, du second alinéa de l'article 63, du second
alinéa de l'article 65, 70, 71, du premier alinéa de l'article 72, 73, du
premier alinéa de l'article 76, 82 ou 88 commet une infraction et est
passible d'une amende de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.
Amende minimale de 200 $
99.
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 74 ou du premier
alinéa de l'article 77 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
Amende minimale de 300 $
100.
Quiconque contrevient aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2,
des premier et troisième alinéas de l'article 3, des articles 10, 18, du
second alinéa de l'article 76, du premier alinéa de l'article 78, 79, 80,
premier alinéa de l'article 86 ou 90 commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600$
Amende générale de 100 $
101.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue,
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $,
ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
Application
102.
L'application du présent règlement est de la responsabilité de la fourrière
municipale et de la Sûreté du Québec.
Disposition de remplacement
103.
Le présent règlement remplace tout règlement concernant les animaux
pouvant être ou avoir été en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.
Entrée en vigueur
104.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
__________________
______________________
André Gamache
Manon Goulet
Maire suppléant
Directrice générale/secrétaire-trésorière
Avis de motion :
14janvier 2013
Adoption :
4 février 2013
Entrée en vigueur :
20 février 2013