Règlement no 1165 - Nuisances dans les lieux publics
Stratford, Quebec
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RÈGLEMENT NO 1165 SUR LES NUISANCES
ATTENDU QUE l'avis de motion a été dûment donné par M. Gaétan Côté et que
le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 3 juin
2019 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé, appuyé et résolu :
CHAPITRE 1
APPLICATION
1.
La Sûreté du Québec ainsi que tout officier municipal autorisé par
résolution du conseil ou par règlement sont chargés de l'application
du présent règlement, à l'exception des dispositions quant aux
herbes et broussailles de la section II qui ne sont applicables que
par l'officier municipal.
2.
Les officiers responsables de l'application du présent règlement
sont, par les présentes, autorisés à visiter, examiner et inspecter,
toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou
l'extérieur des maisons, bâtiment ou édifices sis dans les limites de
la municipalité et à s'adjoindre les services de tout expert,
professionnel ou personne susceptible de l'aider dans cette tâche.
Ils sont également autorisés à photographier ou prendre des images
tout élément susceptible d'être à l'origine d'une infraction au présent
règlement.
3.
Le propriétaire, l'occupant ou la personne responsable d'une
propriété, maison, bâtiment ou autre édifice ou bâtiment doit y
laisser pénétrer l'officier municipal et ne peut l'empêcher d'effectuer
la visite, l'examen ou l'inspection des lieux. Toute personne qui fait
obstruction à cette visite ou empêche, de façon quelconque, l'officier
municipal de remplir sa tâche commet une infraction au présent
règlement et est passible des pénalités mentionnées.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION I
NUISANCES DANS LES LIEUX PUBLICS
Déchets de toutes sortes
200 $ 4.
Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer des cendres,
du papier, des déchets, immondices, ordures, des feuilles mortes,
des détritus, des contenants vides ou toute autre matière semblable
dans les fossés, les rues, allées, parcs, places publiques, un terrain
privé ou dans tout lieu où le public est admis à d'autres endroits que
dans les bacs conçus à cet effet.
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Contenant de métal ou de verre
200 $ 5.
Constitue une nuisance, le fait de jeter ou de déposer tout objet ou
contenant de métal ou de verre, brisé ou non, dans une allée, un
parc, une place publique ou dans tout lieu où le public est admis à
d'autres endroits que dans les bacs conçus à cet effet.
Cours d'eau
500 $ 6.
Il est interdit à toute personne de jeter des ordures, déchets,
papiers, animaux morts ou tout autre déchet dans les eaux ou sur
les rives d'un cours d'eau.
Pour l'application du présent règlement, on entend par « cours
d'eau » les rivières, les lacs et tout ruisseau ou fossé d'écoulement
se trouvant sur le territoire de la municipalité.
SECTION II
NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ
Application
7.
Malgré les termes utilisés dans la présente section, les articles 7 à
20 inclusivement s'appliquent à tout immeuble, avec ou sans
bâtiment dessus construit, qui ne fait pas partie du domaine public.
Herbes et broussailles
100 $ 8.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain avec bâtiment dessus construit, à
l'exception d'un bâtiment agricole, de laisser pousser sur ce lot ou
terrain, des branches, des broussailles, des mauvaises herbes, de
l'herbe ou du gazon à une hauteur de plus de 18 cm.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux terrains situés en bordure
des lacs et cours d'eau, lesquels doivent être naturalisés
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les terrains vacants, à l'exception des terres et terrains utilisés à
des fins agricoles ou faisant partie d'une propriété agricole, doivent
être tondus au moins une fois entre le 1er juillet et le 15 août de
chaque année.
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Odeurs
300 $ 9.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser s'échapper des odeurs
ou de laisser ou de permettre que soit laissée sur ce lot ou ce
terrain toute substance nauséabonde, susceptible d'incommoder
des personnes du voisinage.
Dans le cas où un propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain
s'adonne au compostage domestique, il doit le faire selon les
règles de l'art et de manière à éviter que des odeurs se propagent
aux terrains avoisinants.
Cet article ne s'applique pas aux activités agricoles, tel que défini à
la Loi sur les producteurs agricoles.
Déchets
300 $ 10.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que
soient laissés sur ce lot ou ce terrain de la ferraille, des pneus, des
déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non,
des matériaux de construction ou tout rebut ou objet de quelque
nature que ce soit.
Véhicules automobiles
300 $ 11.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que
soient laissés sur ce lot ou ce terrain des véhicules automobiles,
fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculé pour l'année
courante ou hors d'état de fonctionnement ou des rebuts ou pièces
de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette
nature.
Propreté
300 $ 12.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant de laisser ou de permettre que soient laissés des
ordures ménagères ou des rebuts de toutes sortes à l'intérieur ou
autour d'un bâtiment ou sur un terrain.
300 $ 13.
À moins qu'il en soit autorisé dans le règlement de zonage,
constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant de placer, déposer, accumuler ou amonceler de la terre,
du sable, du gravier, de la pierre, de la brique, des guenilles, des
peaux vertes, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre
objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches
ou à quel qu'endroit que ce soit sur un terrain.
Salubrité
300 $ 14.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de laisser ou de tolérer que soient
laissées à l'intérieur de cet immeuble des matières fécales, des
matières organiques en décomposition ou toute substance qui
dégage des odeurs nauséabondes.
500 $
15.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
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l'occupant d'un immeuble de laisser celui-ci ou de tolérer que
celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement
tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des
personnes qui y habitent ou qui s'y trouvent.
Insectes et rongeurs
300 $ 16.
Constitue une nuisance, la présence, à l'intérieur d'un immeuble,
d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants
de l'immeuble ou pouvant se propager aux immeubles du
voisinage. Il est interdit à tout propriétaire ou locataire d'un
immeuble de tolérer la présence desdits insectes ou rongeurs.
La seule présence de rats, de souris, de mulots, punaises « de
lit »,
de
blattes
aussi
appelées
cancrelats,
cafards
ou
« coquerelles » ou de tout insecte semblable est réputé nuire au
bien-être des occupants et pouvant se propager aux immeubles du
voisinage.
17.
Tout agent municipal ou agent de la paix qui constate la présence
de ces rongeurs ou insectes doit aviser le propriétaire de faire
cesser cette nuisance sans délai.
300 $ 18.
Le défaut, par ce dernier, de se conformer à l'avis, constitue une
infraction et est passible d'une amende prévue au présent
règlement, et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut
intenter la Municipalité. L'avis dont il est question au présent alinéa
peut être verbal.
Suie, poussière, fumée
1 500 $ 19.
À moins qu'il en soit autorisé dans le règlement de zonage,
constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de se livrer à des activités commerciales
ou industrielles, lorsque ces activités causent de la fumée, des
émanations de poussière, de suie ou autres émanations de
quelque nature que ce soit et causent un préjudice aux personnes
du voisinage ou aux personnes se trouvant sur une voie publique,
sur un trottoir ou dans un parc.
150 $
20.
À moins qu'il en soit autorisé dans le règlement de zonage,
constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble de se livrer à des activités personnelles
lorsque ces activités causent de la fumée, des émanations de
poussière, de suie ou autres émanations de quelque nature que ce
soit et causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux
personnes se trouvant sur une voie publique, sur un trottoir ou
dans un parc.
SECTION III
ARBRES CONTAMINÉS ET VÉGÉTAUX
Application
21.
L'officier municipal est chargé de l'application de la présente
section.
Maladie transmissible
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300 $ 22.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soit
laissé, sur une propriété privée, un arbre ou autre végétaux atteint
d'une maladie susceptible de se propager aux autres arbres ou
végétaux de même essence ou d'essences différentes.
Maladie hollandaise de l'orme
300 $ 23.
Constitue une nuisance le fait de maintenir sur un terrain privé, un
orme atteint de façon incurable ou mort de la maladie hollandaise
de l'orme. Constitue également une nuisance le fait de maintenir,
de laisser ou permettre que soit laissé, sur un terrain privé, du bois
d'orme contaminé par la maladie hollandaise de l'orme qui n'a pas
été complètement écorcé.
Quiconque abat ou fait abattre, élague ou fait élaguer ou qui permet
que soit abattu ou élagué un orme, atteint de la maladie hollandaise
de l'orme, doit immédiatement en faire écorcer le bois, incluant la
souche et les branches de l'orme, le brûler ou l'enfouir dans un site
d'enfouissement, et ce, conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Espèces végétales nuisibles
300 $ 24.
Constitue une nuisance la propagation des espèces végétales
nuisibles telles que l'herbe à poux (ambrosia SPP), l'herbe à
puce (rhusradicans) et des espèces exotiques envahissantes
comme la berce du Caucase (heracleum mantegazzianum) ou
toute espèce reconnue comme telle par le gouvernement du
Québec, dont notamment celles identifiées au projet sentinelle du
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Il est interdit de planter, élever,
maintenir ou favoriser la croissance ou la propagation de telles
espèces.
SECTION IV
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
Accumulation de la neige
100 $ 25.
Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser ou d'accumuler de la
neige, provenant d'une propriété privée, dans une rue, sur un
trottoir, sur une borne fontaine, dans un fossé, dans ou près d'un
ponceau, dans un terrain de stationnement public ou dans tout lieu
public de la municipalité.
Neige provenant des rues
100 $ 26.
Il est interdit à quiconque de jeter, d'entasser, d'accumuler ou de
déplacer dans une rue, sur un trottoir, dans un fossé, dans ou près
d'un ponceau, dans un terrain de stationnement ou dans tout lieu
public, la neige déposée sur une propriété privée par le service de
déblaiement de la neige de la municipalité.
Entrée privée
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100 $ 27.
Malgré l'article 26, toute personne peut dégager, sur une largeur
n'excédant pas six virgule cinquante mètres (6,50 m), un espace
permettant l'accès de la rue à une propriété privée.
Cependant, le dégagement d'une voie d'accès ne peut avoir pour
effet de gêner ou de nuire à la circulation des véhicules routiers ou
des piétons ou d'encombrer ou d'obstruer un fossé ou un ponceau.
Sans limiter la portée de ce qui précède, sont réputés gêner la
circulation des véhicules routiers ou des piétons ou d'encombrer
ou d'obstruer un fossé ou un ponceau, notamment :
a)
tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou
situé à moins de neuf virgule cinquante mètres (9,50 m) d'une
intersection;
b)
tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou
situé en bordure d'une rue ou d'un terrain privé qui a une
hauteur telle que le conducteur d'un véhicule routier ne peut
s'engager sur une voie publique sans danger.
c)
tout amoncellement ou accumulation de neige effectué ou
situé dans un fossé ou près d'un ponceau d'une manière
susceptible de provoquer une accumulation d'eau lors de la
fonte de la neige.
Outre l'amende prévue au présent règlement, quiconque
contrevient aux dispositions du présent article est tenu de
rembourser le coût réel encouru par la municipalité pour
l'enlèvement de la neige accumulée contrairement au présent
règlement, et ce, sur réception d'une facture émise à cet effet.
Transport de la neige
500 $ 28.
Il est interdit, lors du déblaiement de la neige provenant d'une
entrée privée, de déplacer ou de transporter cette neige de
manière à l'accumuler ou l'entasser du côté opposé de la rue, ou
en façade ou sur un terrain autre que celui d'où provient cette
neige.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PÉNALES
SECTION V
AMENDES MINIMALES
Amende minimale de 100 $
29.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 8, 25, 26 et 27
est passible d'une amende de 100 $, ladite amende ne pouvant
excéder 300 $.
Amende minimale de 150 $
30.
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 20 est passible
d'une amende de 150 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
Amende minimale de 200 $
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31.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 4 et 5 commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $,
ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
Amende minimale de 300 $
32.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 18, 22, 23 et 24 commet une infraction et est passible
d'une amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant
excéder 600 $.
Amende minimale de 500 $
33.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 6, 15 ou 28
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
500 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $.
Amende minimale de 1 500 $
34.
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 19 commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 1 500 $, ladite
amende ne pouvant excéder 3 000 $.
Amende générale de 300 $
35.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent
règlement
pour
laquelle
aucune
amende
n'est
spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder
600 $.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS FINALES
Infraction continue
36.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour après
jour, une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.
Ordonnance de mise à effet
37.
L'officier municipal peut demander au tribunal, en sus des amendes
et frais imposés, d'ordonner que les nuisances et l'insalubrité qui
font l'objet de l'infraction soient enlevées ou que toute ordonnance
soit rendue afin de mettre à effet la condamnation, dans le délai qu'il
fixe et, qu'à défaut par le contrevenant de s'exécuter dans ce délai,
que les nuisances ou l'insalubrité soient enlevées pour que
l'ordonnance soit exécutée par la Municipalité au frais du
contrevenant.
Créances garanties
38.
Tous les frais encourus par la Municipalité pour enlever ou faire
enlever les nuisances ou l'insalubrité ou pour mettre à exécution
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toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances ou
insalubrité, constituent une créance garantie par priorité ou une
hypothèque légale sur l'immeuble où étaient situées les nuisances
ou l'insalubrité.
Recours civil
39.
Nonobstant les recours par action pénale, la municipalité pourra,
entre autres, exercer devant les tribunaux de juridiction concernée
tous les recours de droit civil nécessaires pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
Disposition de remplacement
40.
Le présent règlement remplace tout règlement concernant les
nuisances pouvant être ou avoir été en vigueur avant la date d'entrée
en vigueur du présent règlement.
Entrée en vigueur
41.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adopté par le conseil, à la séance du 8 juillet 2019.
Denis Lalumière
Manon Goulet
Maire
Directrice générale/secrétaire-trésorière
par intérim
AVIS DE MOTION :
3 juin 2019
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :
3 juin 2019
ADOPTION DU RÈGLEMENT :
8 juillet 2019
AVIS PUBLIC :
19 juillet 2019
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT :
19 juillet 2019