Règlement no 211 concernant la paix, l'ordre et les nuisances (RM 460)
Sutton, Quebec
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Règlement sur la paix, l'ordre et les nuisances
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RÈGLEMENT NUMÉRO 211 INTITULÉ « RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX,
L'ORDRE ET LES NUISANCES (RM 460) »
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés par le Code municipal et la Loi sur les Cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre,
le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens sur le territoire de la
Ville;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour définir certaines
nuisances et les faire supprimer;
CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec, dans le cadre de sa politique de gestion, portera
assistance au fonctionnaire désigné par le Conseil en regard de sa mission de maintenir la paix,
l'ordre et la sécurité publique;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a dûment été donné lors de la séance du 19
décembre 2011;
CONSIDÉRANT QUE le délai d'adoption du règlement suivant ledit avis de motion a été
dépassé, un second avis de motion a dûment été donné lors de la séance du 3 décembre 2012;
POUR CES MOTIFS ET EN CONSÉQUENCE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI
SUIT:
D'ADOPTER le règlement numéro 211, lequel statue et ordonne ce qui suit :
1.
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
2.
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :
Agent de la Paix : Un policier voyant à l'application du présent règlement.
Aire à Caractère Public : Un stationnement dont l'entretien est à la charge de la Ville,
notamment une aire commune d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à
logement.
Autorité Compétente : Un Agent de la Paix et/ou toute autre personne désignée par le
Conseil pour voir à l'application du présent règlement ou d'une partie du présent
règlement.
Conseil : Le Conseil municipal de Ville de Sutton.
Endroit Public : Un terrain du domaine public appartenant à la Ville, notamment un
Parc de verdure municipal, un Parc ornemental municipal, un Parc linéaire municipal,
un terrain de jeux municipal, un terrain sportif municipal, une Rue, un trottoir, une
piste cyclable, un terrain sur lequel est aménagé une piscine municipale, une
pataugeoire municipale, une patinoire municipale ou une plage municipale, les Aires à
Caractère Public, les véhicules de transport ou d'utilité public et les édifices à caractère
public.
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Fonctionnaire Désigné : Une personne désignée par le Conseil pour voir à l'application
du présent règlement ou d'une partie du présent règlement.
Immeuble : Un immeuble au sens du Code civil du Québec.
Jour : Période de la journée comprise entre 8h et 21h inclusivement.
Lieu Commercial Exploité : Bâtiment(s) et terrain servant à l'exploitation d'un
commerce ou d'une entreprise en opération.
Maison d'Habitation : bâtiment total ou partial ou une construction tenu ou occupé
comme résidence permanente ou temporaire incluant une unité qui est conçue pour être
mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire.
Nuit : Période de la journée comprise entre 21h et 8h le lendemain.
Parc : Les parcs situés sur le territoire de la Ville et qui sont sous sa juridiction ce qui
comprend tous les espaces publics où le public a accès à des fins de repos ou de
détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire.
Rue : Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules, comprenant l'assiette,
l'accotement et l'emprise de toute rue, ruelle, chemin, situés sur le territoire de la Ville.
CHAPITRE I
L'ORDRE
3.
TIR AU FUSIL
Il est défendu de décharger ou de tirer à l'arc, à l'arbalète, à la carabine, soit à air
comprimé ou à tout autre système, au fusil, au fusil à peinture, au pistolet ou à toute
autre arme à feu dans un rayon de cent cinquante (150) mètres de toute Maison
d'Habitation ou Lieu Commercial Exploité.
Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux champs de tir dûment accrédités par le
gouvernement du Québec et aux limites des terrains exploités par la Défense Nationale.
4.
DÉFENSE D'AVOIR SUR SOI UNE ARME
Il est défendu de se trouver dans un Endroit Public en ayant sur soi un arc, une arbalète,
une carabine, soit à air comprimé ou à tout autre système, un fusil, un fusil à peinture, un
pistolet ou à toute autre arme à feu, un couteau, une épée, une machette ou un autre objet
similaire, sans motif raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue
pas un motif raisonnable. L'Autorité Compétente peut confisquer un tel objet.
5.
DÉFENSE D'INJURIER L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Il est défendu d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de provoquer par des paroles ou
des gestes l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions.
6.
REFUS D'OBTEMPÉRER
Il est défendu à toute personne de refuser d'obéir ou d'obtempérer à un ordre donné par
l'Autorité Compétente dans l'exercice de ses fonctions.
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7.
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
Il est défendu de pénétrer ou de se trouver, sans autorisation, à l'intérieur d'un périmètre
de sécurité.
8.
APPEL D'URGENCE 911 INJUSTIFIÉ
Il est défendu, sans justification légitime, de composer le numéro de la ligne
téléphonique du service d'urgence 911 et/ou du service de police.
9.
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UN ÉTABLISSEMENT
D'ENTREPRISE
Il est défendu à toute personne en état de violation d'une loi, d'un règlement des
gouvernements ou d'un règlement municipal, après avoir été sommé par l'Autorité
Compétente dans l'exercice de ses fonctions, ou par le responsable d'un établissement
d'entreprise, de refuser de quitter immédiatement ledit Endroit Public ou ledit
établissement d'entreprise.
Le refus d'obtempérer à la sommation verbale constitue un trouble de la paix et de
l'ordre public.
10.
CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES DANS UN ENDROIT
PUBLIC
Il est défendu d'avoir en sa possession, dans un Endroit Public ou dans un véhicule
stationné dans un Endroit Public, des boissons alcoolisées dont l'ouverture n'est pas
scellée, sauf aux endroits autorisés par la Régie des alcools, des courses et des jeux ou
lors de festivités, aux endroits ayant fait l'objet d'une autorisation au préalable par le
Conseil.
11.
ÉTAT D'INTOXICATION DANS UN ENDROIT PUBLIC
Nul ne peut se trouver dans un Endroit Public en état d'intoxication suite à une
consommation excessive d'alcool et/ou de drogue.
12.
DÉFENSE DE SE BATTRE OU SE TIRAILLER
Il est défendu de se battre ou se tirailler dans un Endroit Public.
13.
DÉFENSE D'ESCALADER OU DE GRIMPER
Il est défendu d'escalader ou de grimper sur une statue, un poteau, un fil, un bâtiment ou
une clôture, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux servant d'appui, de
support ou de soutien dans un Endroit Public, sauf dans les jeux spécialement aménagés
à cette fin.
14.
DÉFENSE DE VANDALISER
Il est défendu de commettre des gestes de vandalisme dans un Endroit Public, plus
particulièrement d'endommager, dessiner, peinturer, peindre ou autrement marquer tout
bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, Rue ou trottoir, ou tout autre assemblage ordonné
de matériaux servant de structure, d'appui, de support ou de soutien.
15.
DÉFENSE DE SE TROUVER, DE CHASSER, DE FLÂNER OU DE
VAGABONDER SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI
Il est défendu de se trouver, de chasser, de flâner ou de vagabonder sur la propriété
d'autrui sans autorisation du propriétaire ou de l'occupant à cette fin.
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16.
DÉFENSE DE FLÂNER, MENDIER DORMIR OU DE VAGABONDER DANS
UN ENDROIT PUBLIC
Sous réserve d'une autorisation à cet égard, il est défendu de flâner, mendier, dormir ou
de vagabonder dans un Endroit Public.
17.
DÉFENSE DE SATISFAIRE EN PUBLIC À UN BESOIN NATUREL
Il est défendu de cracher, d'uriner ou de déféquer dans un endroit autre que prévu à cette
fin et/ou sur la propriété privée, sauf aux endroits spécialement aménagés à cette fin.
18.
DÉFENSE DE SE BAIGNER DANS UNE FONTAINE
Il est défendu, dans un Endroit Public, de se baigner dans une fontaine ou autre bassin
d'eau décoratif ou d'y faire baigner des animaux, ou d'y jeter quoique ce soit.
19.
DÉFENSE D'UTILISER LES PISCINES PUBLIQUES HORS DES HEURES
D'OUVERTURE
Il est interdit à toute personne d'utiliser les piscines publiques, la Nuit, entre les heures
décrétées pour la fermeture et l'ouverture ou lorsque qu'elles sont sans surveillances par des
employés de la Ville.
20.
DÉFENSE DE SE TROUVER SUR LE TERRAIN D'UNE ÉCOLE OU À
PROXIMITÉ
Il est défendu de se trouver sur le terrain d'une école ou à proximité sans motif, entre 7h
et 17h lors d'une journée scolaire.
21.
DÉFENSE D'ORGANISER UN RASSEMBLEMENT DANS UN ENDROIT
PUBLIC
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une activité, une marche ou une course
regroupant plus de quinze (15) participants dans un Endroit Public sans avoir
préalablement obtenu une autorisation de la Ville à cet effet.
Le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) par le Conseil peut émettre une autorisation
permettant la tenue d'une telle activité aux conditions suivantes :
a) Le demandeur aura préalablement présenté à la Ville et à la Sûreté du Québec
un plan détaillé de l'activité.
b) Le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par la
Sûreté du Québec.
c) Le demandeur aura acquitté des frais prévus par résolution, s'il y a lieu.
Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation les cortèges funèbres, les mariages et les
événements à caractère civique déjà assujettis à une autre loi.
Advenant le nom respect des conditions d'autorisation, l'Autorité Compétente peut, en
plus d'infliger une amende tel que prévue à l'article 40, révoquer ladite autorisation.
22.
DÉFENSE DE TROUBLER UNE ACTIVITÉ PUBLIQUE
Il est défendu de troubler ou d'incommoder une assemblée publique, une manifestation,
une parade, une marche, une course ou toute autre activité de même nature dûment
autorisée par l'Autorité Compétente, le Conseil ou autorisée par le présent règlement en
faisant du bruit ou en tenant une conduite inconvenante dans le lieu ou près de ce lieu, de
manière à troubler l'ordre ou la solennité de l'activité. Il est également défendu de faire
du bruit et d'incommoder une représentation, exposition ou lecture publique.
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23.
DÉFENSE D'INCOMMODER LES PASSANTS
Il est défendu d'obstruer une allée, un trottoir ou un sentier de manière à embarrasser
ou incommoder les personnes qui doivent y passer.
24.
DÉFENSE
D'INCOMMODER
LES
OCCUPANTS
D'UNE
MAISON
D'HABITATION
Il est défendu de sonner, frapper ou cogner à la porte ou à la fenêtre d'une Maison
d'Habitation ou d'une propriété servant à l'habitation sans motif valable de façon à
troubler ou déranger les occupants.
25.
DÉFENSE DE RÔDER AUTOUR D'UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE
Il est défendu de rôder autour d'une propriété privée dans le but de surprendre une
personne ou de voir ce qui se passe à l'intérieur.
26.
DÉFENSE DE SE TROUVER DANS UN PARC APRÈS 23 H
Il est défendu de se trouver dans un Parc entre 23 h et 7 h, sauf lors d'une activité
autorisée par l'Autorité Compétente, le Conseil ou autorisée par le présent règlement.
Il est défendu de pénétrer ou de se trouver sur le site d'un Parc à usage contrôlé, tel une
piscine publique, un Parc pour planches à roulettes ou un terrain de tennis en dehors des
heures d'ouverture ou lorsque le site est fermé au moyen d'une clôture ou d'une barrière.
CHAPITRE II
NUISANCES
27.
DÉPÔT DE DÉCHETS DANS UN ENDROIT PUBLIC
Le fait de jeter ou de déposer des ordures, immondices ou autres saletés dans un Endroit
Public ou sur la propriété d'autrui à l'exception des endroits prévus à cet effet, ou d'y
jeter ou déposer un animal mort ou autre matière nuisible constitue une nuisance et est
prohibé par le présent règlement.
28.
NETTOYAGE D'UN ENDROIT PUBLIC
Toute personne qui souille un Endroit Public doit en effectuer le nettoyage dans les
plus brefs délais de façon à le rendre identique à ce qu'il était avant qu'il ne soit ainsi
souillé.
Si le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation routière ou
piétonnière, le débiteur de l'obligation de nettoyer doit en aviser au préalable le
Fonctionnaire Désigné.
Le fait de souiller un Endroit Public, notamment en y déposant ou en y jetant de la
terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques, des eaux
sales, du papier, de l'huile, de l'essence, des pneus ou tout autre objet ou substance et
d'omettre d'en faire le nettoyage tel que précité constitue une nuisance et est prohibé
par le présent règlement.
Toute personne qui souille la propriété de la Ville affectée à l'utilité publique qui omet
d'effectuer le nettoyage selon les modalités prescrites devient débiteur envers la Ville du
coût du nettoyage effectué par cette dernière, en sus de l'amende prescrite en vertu du
présent règlement.
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29.
FEU EXTÉRIEUR
a) Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir allumé un feu
extérieur, incluant un feu d'herbe et le brûlage de déchets, dans un endroit privé sans
permis, sauf s'il s'agit d'un feu extérieur de bois allumé dans un foyer spécialement
conçu à cet effet.
Sans limiter la portée de ce qui précède, tout feu de foyer extérieur doit être protégé
au moyen d'un pare-étincelles et des agents extincteurs en quantité suffisante doivent
être présents sur les lieux. Le feu doit être sous surveillance en tout temps par une
personne majeure.
b) Constitue également une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre que
soit émise, par quelque moyen que ce soit, toute fumée, senteur ou odeur désagréable,
infecte ou nauséabonde, de nature à nuire, à indisposer ou à causer des ennuis de
quelque nature que ce soit au voisinage ou au public, sous réserves des activités
agricoles exercées conformément aux dispositions de lois et règlements en vigueur.
c) Il est prohibé de faire ou maintenir un feu de joie à moins d'être détenteur d'un permis
valide préalablement émis par l'Autorité Compétente. Le titulaire du permis doit
nettoyer ou faire nettoyer le site de tout feu de joie, y compris les cendres du foyer,
dans les vingt-quatre (24) heures suivant la fin de l'événement.
30.
PROJECTION DE LUMIÈRE
La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de
la lumière, susceptible de causer un danger public ou de nuire au confort du voisinage
constitue une nuisance et est prohibée par le présent règlement.
31.
LES PIÈCES PYROTECHNIQUES
Il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques dans des conditions qui présentent un
risque particulier d'incendie.
Sans limiter la portée de ce qui précède, l'utilisation des pièces pyrotechniques à faible
risque est autorisée aux conditions suivantes :
a) l'utilisateur doit être âgé de dix-huit (18) ans ou plus;
b) le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées doit être libre de
tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie;
c) la zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimum de
quinze mètres (15 mètres) de toute maison, bâtiment, construction et champ
cultivé.
32.
DÉFENSE D'AVOIR OU DE FAIRE USAGE DE PÉTARD
Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession ou de faire usage de pétard.
CHAPITRE III
BRUIT
33.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Le fait, par quiconque, dont le propriétaire, le locataire, le gestionnaire, l'usager ou
l'occupant d'un Immeuble de faire, laisser faire ou permettre qu'il soit fait du bruit en
contravention avec l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre constitue une
nuisance et est prohibé par le présent règlement.
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34.
BRUIT SUSCEPTIBLE DE TROUBLER LA PAIX
Il est défendu de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit,
du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être
ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété d'un ou de plusieurs citoyens.
Est notamment susceptible d'ainsi troubler la paix le fait de :
a) Faire des travaux de construction, de rénovation ou de réparation d'un bien
meuble ou Immeuble la Nuit en tout lieu situé à proximité d'une Maison
d'Habitation ;
b) Faire usage, la Nuit, d'un équipement motorisé, notamment une tondeuse à gazon,
une scie mécanique, une fendeuse, un compresseur ou un système de réfrigération
d'un camion ou d'une remorque;
35.
EXCEPTIONS
N'est pas considéré comme une nuisance le bruit émis à l'occasion d'une activité
énumérée ci-après, si elle est exercée conformément à l'usage et aux règles de l'art et
en conformité avec la législation provinciale:
a) Les travaux de construction, de réparation et de modification d'un bâtiment ou
d'un ouvrage exécutés le Jour sur les lieux d'un chantier du lundi au samedi
inclusivement;
b) Les travaux d'utilité publique;
c) Les travaux de déblaiement de la neige;
d) La coupe et l'émondage d'arbres et d'arbustes effectués le Jour;
e) Les festivités ou événements récréatifs ou sportifs autorisés par le Conseil;
f) L'utilisation justifiée d'un système d'alarme;
g) L'usage de sirènes par les services de sécurité publique;
h) Les activités agricoles en zone agricole;
i) Les activités industrielles qui peuvent être contrôlées en vertu de d'autres
dispositions que des règlements municipaux.
36.
DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE
Il est défendu de causer du trouble ou de faire du bruit excessif en criant, jurant,
blasphémant, en se battant ou en se conduisant d'une façon à importuner les voisins ou
les passants.
37.
MOTEUR D'UN VÉHICULE, REMORQUE OU D'UNE LOCOMOTIVE
STATIONNAIRE
Il est interdit de laisser, pendant plus de dix (10) minutes continues la Nuit, tourner le
moteur d'un véhicule autre qu'une voiture et une motocyclette. De plus, dans les zones
résidentielles, il est interdit en tout temps de laisser tourner le moteur d'un camion
stationné ou immobilisé.
CHAPITRE IV
ADMINISTRATION ET PÉNALITÉS
38.
APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le Conseil autorise le Fonctionnaire Désigné à appliquer le présent règlement, à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement et autorise généralement ces personnes à délivrer en conséquence les
constats d'infraction utiles à cette fin indiquant la nature de l'infraction reprochée et le
montant de l'amende. Les procédures de suivi et d'application pour une infraction émise
Règlement sur la paix, l'ordre et les nuisances
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suite à l'émission d'un constat d'infraction pour contravention au présent règlement sont
régies par le Code de procédure pénale du Québec (LRQ, chapitre C-25.1).
39.
DROIT DE VISITE
Le Fonctionnaire Désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable,
toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de ces dites
propriétés, pour s'assurer du respect du présent règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une telle propriété immobilière ou mobilière
est tenu de recevoir le Fonctionnaire Désigné, de le laisser pénétrer à la demande de
celle-ci et de répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution du présent règlement.
Sur demande, le Fonctionnaire Désigné qui procède à une inspection doit établir son
identité et exhiber le certificat, délivré par la Ville, attestant sa qualité de Fonctionnaire
Désigné.
40.
AMENDES
Quiconque contrevient à l'un des articles du présent règlement commet une infraction et
est passible, s'il s'agit d'une première infraction, d'une amende minimale de 150 $ et
maximale de 1 000 $ pour une personne physique, et d'une amende minimale de 250 $ et
maximale de 2 000 $ pour toute personne morale.
En cas de récidive, l'amende minimale est de 250 $ et l'amende maximale est de 2 000 $
pour une personne physique, et l'amende minimale est de 450 $ et l'amende maximale
est de 4 000 $ pour une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Ces frais sont établis
conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale du Québec (LRQ,
chapitre C-25.1)
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article
ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais
prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (LRQ,
chapitre C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un Jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque Jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
41.
POURSUITES PÉNALES
Le Conseil autorise l'Autorité Compétente à entreprendre une poursuite pénale et à
délivrer un constat d'infraction contre tout contrevenant à l'une quelconque des
dispositions du présent règlement.
42.
ENLÈVEMENT DES NUISANCES
Un juge peut, dans le délai qu'il fixe, ordonner que les nuisances qui font l'objet d'une
infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant déclaré coupable
de l'infraction. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances
peuvent être enlevées par la Ville aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par la Ville à la personne visée
l'obligeant à retirer la nuisance, sauf si les parties sont en présence du juge.
Règlement sur la paix, l'ordre et les nuisances
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43.
ANNULATION ET REMPLACEMENT DE L'ANCIEN RÈGLEMENT
Le présent règlement annule et remplace à toute fin que de droit les règlements RM
460 et RM 460-1 concernant la paix, l'ordre et les nuisances.
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les
procédures intentées sous l'autorité du règlement remplacé, non plus que les infractions
pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se
continueront sous l'autorité dudit règlement remplacé jusqu'à jugement final et exécution.
44.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
______________________________
______________________________
Pierre Pelland
Me Jean-François D'Amour, notaire
Maire
Directeur général adjoint et Greffier
Avis de motion
:
3 décembre 2012
Adoption
:
17 décembre 2012
Date de publication
:
26 décembre 2012