Règlement de zonage numéro 115-2 (version codifiée 2019-10-28)

Sutton, Quebec

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Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010. R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 Règlement de zonage no 115-2, 4 novembre 2010 4 novembre 2010 Règlement de zonage numéro 115-2, 7 juillet 2014 G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version codifiée_2019-10-28.docx PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE SUTTON RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 115-2 Modifications au règlement Numéro de règlement Entrée en vigueur 115-2-1 07-09-2011 115-4 16-10-2012 115-5 16-04-2013 115-6-2013 15-10-2013 115-7-2013 15-10-2013 115-10-2019 15-10-2019 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Règlement de zonage numéro 115-2, 7 juillet 2014 G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version codifiée_2019-10-28.docx R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 TABLE DES MATIÈRES 4 novembre 2010 TABLE DES MATIÈRES Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - ii TABLE DES MATIÈRES Chapitre 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Section 1 : Dispositions déclaratoires Section 2 : Dispositions administratives Section 3 : Dispositions interprétatives Chapitre 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Section 1 : Classification des usages Section 2 : Groupe habitation (H) Section 3 : Groupe commerce (C) Section 4 : Groupe industrie (I) Section 5 : Groupe public et institutionnel (P) Section 6 : Groupe récréatif (REC) Section 7 : Groupe agricole (A) Section 8 : Usages et bâtiments temporaires Section 9 : Plan de zonage Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Section 1 : Implantation des bâtiments principaux Section 2 : Dispositions générales relatives aux cours et aux marges Section 3 : Implantation des bâtiments accessoires Section 4 : Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges Section 5 : Dispositions particulières aux bâtiments accessoires Section 6 : Dispositions particulières aux antennes Section 7 : Dispositions particulières aux éoliennes Section 8 : Dispositions particulières aux piscines et aux spas Section 9 : Dispositions particulières aux cafés-terrasses Section 10 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur Section 11 : Dispositions particulières aux appareils et équipements mécaniques Section 12 : Dispositions particulières aux fournaises extérieures Section 13 : Dispositions particulières aux autres usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires TABLE DES MATIÈRES Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - iii TABLE DES MATIÈRES (SUITE) Chapitre 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments Section 1 : Dispositions générales Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments résidentiels Section 3 : Dispositions particulières aux bâtiments commerciaux et industriels Chapitre 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Section 1 : Triangle de visibilité Section 2 : Aménagement des espaces libres Section 3 : Clôtures, murets et murs de soutènement Section 4 : Espaces tampons pour certaines zones et usages Section 5 : Éclairage des espaces extérieurs Section 6 : Stationnement de véhicules Chapitre 6 : Dispositions relatives au stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Section 1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement Section 2 : Dimension des cases de stationnement et des allées Section 3 : Dispositions particulières relatives aux espaces de stationnement Section 4 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement Section 5 : Dispositions relatives aux entrées charretières et aux entrées de cours Chapitre 7 : Dispositions relatives à l'affichage Section 1 : Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation, la construction et l'entretien des enseignes Section 3 : Dispositions relatives aux types d'enseignes autorisés Section 4 : Dispositions relatives aux enseignes par usages Section 5 : Dispositions particulières à certains usages TABLE DES MATIÈRES Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - iv TABLE DES MATIÈRES (SUITE) Chapitre 8 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement Section 1 : Dispositions relatives aux rives et au littoral Section 2 : Dispositions relatives aux zones à risques de crues Section 3 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des espaces boisés Section 4 : Dispositions relatives aux milieux humides Section 5 : Dispositions relatives aux massifs montagneux Section 6 : Dispositions relatives aux zones de fortes pentes Section 7 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement Chapitre 9 : Dispositions relatives à la protection du territoire agricole Section 1 : Dispositions générales Section 2 : Dispositions applicables à la gestion des odeurs Chapitre 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Section 1 : Secteur du noyau villageois Section 2 : Secteur de la montagne Section 3 : Voies de circulation offrant des paysages d'intérêt Section 4 : Zones de protection altitude moyenne Section 5 : Îlots déstructurés Chapitre 11 : Dispositions particulières à certains usages Section 1 : Logements supplémentaires Section 2 : Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile Section 3 : Ateliers d'artistes et d'artisans Section 4 : Gîtes du passant et B&B Section 5 : Maisons mobiles et parcs de maisons mobiles Section 6 : Projets intégrés d'habitation Section 7 : Postes d'essence, lave-autos et entretien de véhicules Section 8 : Cimetières d'automobiles et cours de ferraille Section 9 : Carrières et sablières Section 10 : Chenils et fourrières pour animaux Section 11 : Éleveurs de chevaux et centres équestres Section 12 : Fermettes Section 13 : Autres dispositions particulières à certains usages TABLE DES MATIÈRES Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - v TABLE DES MATIÈRES (SUITE) Chapitre 12 : Dispositions relatives aux constructions et usages dérogatoires Section 1 : Dispositions générales Section 2 : Modification, extension et cessation des usages et constructions protégés par droits acquis Section 3 : Construction et usages agricoles protégés par droits acquis Chapitre 13 : Dispositions finales Section 1 : Entrée en vigueur Annexe 1 : Zones agricoles restrictives Annexe 2 : Grilles des spécifications Annexe 3 : Plan de zonage Annexe 4 : Cartes des zones à risque de crues Annexe 5 : Carte des dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables à certaines zones et parties de zones 115-10-2019, art. 2 Annexe 6 : Carte des écosystèmes forestiers exceptionnels 115-2-1, art 26 Règlement de zonage numéro 115-2, 7 juillet 2014 G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version codifiée_2019-10-28.docx R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives 4 novembre 2010- rev. 7 juillet 2014 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Dispositions déclaratoires 1.1 : Titre du règlement 1.2 : Remplacement 1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti 1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou lois 1.5 : Documents annexés 1.6 : Adoption partie par partie Section 2 : Dispositions administratives 2.1 : Administration et application du règlement 2.2 : Fonctionnaire désigné 2.3 : Interventions assujetties 2.4 : Permis et certificats 2.5 : Infractions, contraventions, pénalités et recours Section 3 : Dispositions interprétatives 3.1 : Interprétation des dispositions 3.2 : Terminologie CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 1 Section 1 : Dispositions déclaratoires 1.1 : Titre du règlement Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage de la Ville de Sutton ». 1.2 : Remplacement a) Le présent règlement remplace le règlement de l'ancien Canton de Sutton portant le numéro 600-01 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité du Canton de Sutton », tel que modifié par tous ses amendements, et le règlement de l'ancienne Ville de Sutton portant le numéro 405 intitulé « Règlement numéro 405 concernant le zonage et abrogeant le règlement 262 et ses amendements » tel que modifié par tous ses amendements, ainsi que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur; b) Ce remplacement n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous l'autorité de tous règlements antérieurs remplacés par le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement; c) Dans tous les cas où une personne physique ou morale contrevenait aux règlements 600-01 et 405, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ce remplacement n'a pas pour effet d'annuler cette situation de contravention ou de conférer des droits acquis opposables au présent règlement, sauf s'il est rendu conforme par le présent règlement. 1.3 : Portée du règlement et territoire assujetti Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton. 1.4 : Concurrence avec d'autres règlements ou des lois Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se conformer à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral et ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. La disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 1.5 : Documents annexés CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 2 a) L'annexe « 1 » intitulé « Zones agricoles restrictives» fait partie intégrante du présent règlement; b) L'annexe « 2 » intitulé « Grilles des spécifications » fait partie intégrante du présent règlement; c) L'annexe « 3 », intitulé « Plan de zonage » fait partie intégrante du présent règlement; d) L'annexe « 4 » intitulé « Cartes des zones à risques de crues » fait partie intégrante du présent règlement. e) L'annexe « 5 » intitulé « Carte des dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables à certaines zones et parties de zones » fait partie intégrante du présent règlement. f) L'annexe « 6 » intitulé « Carte des écosystèmes forestiers exceptionnels » fait partie intégrante du présent règlement. 115-10-2019, art. 2 1.6 : Adoption partie par partie Le Conseil municipal de la Ville de Sutton déclare par la présente qu'il adopte le présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du présent règlement, sauf dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ces dispositions s'en trouve altéré ou modifié. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 3 Section 2 : Dispositions administratives 2.1 : Administration et application du règlement L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil municipal. 2.2 : Fonctionnaire désigné Le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) à l'article 2.1 est identifié au présent règlement comme étant le «fonctionnaire désigné». Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et certificats. 2.3 : Interventions assujetties À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton, toutes interventions (construction, modification, transformation, réparation, démolition, déplacement, etc.) sur un bâtiment ou un terrain (ou une partie de ceux-ci), incluant les ouvrages doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement. Également, l'occupation et l'utilisation d'un bâtiment ou d'un terrain (ou une partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement. La conformité au présent règlement s'applique également en l'absence d'une demande de permis ou de certificat. 2.4 : Permis et certificats Certaines des interventions énumérées à l'article 2.3 qui précède doivent faire l'objet de permis ou de certificats délivrés par le fonctionnaire désigné. Les conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur les permis et certificats. Lorsqu'un permis de construction demandé est relatif à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la réforme cadastrale, les conditions préalables à l'approbation d'un plan d'opération cadastrale qui visent l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels qui sont en vigueur sur le territoire de la Ville s'appliquent avec les adaptations nécessaires. 115-7, art.2 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 4 2.5 : Infractions, contraventions, pénalités et recours Les dispositions relatives aux infractions, contraventions, pénalités et recours sont édictées dans le Règlement sur les permis et certificats. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 5 Section 3 : Dispositions interprétatives 3.1 : Interprétation des dispositions a) Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent : - la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ; - la disposition la plus restrictive prévaut. b) À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : - le singulier comprend le pluriel et vice-versa; - l'emploi du mot « DOIT » implique l'obligation absolue; - l'emploi du mot « PEUT » conserve un sens facultatif; - le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique, morale ou association. c) La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte. En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la table des matières, le texte prévaut; d) Les plans, annexes, tableaux, grilles des spécifications, graphiques et symboles et toute forme d'expression, autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit; e) En cas de contradiction entre un tableau ou un graphique et le texte, les données du tableau ou du graphique prévalent; f) En cas de contradiction entre la « Grille des spécifications », le texte et le plan de zonage, la « Grille des spécifications » prévaut. 3.2 : Terminologie À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que leur attribuent les définitions qui suivent : CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 6 ABATTAGE D'ARBRES : Coupe d'un ou de plusieurs arbres ayant un diamètre de plus de dix (10) centimètres à 1,30 mètre au-dessus du niveau le plus élevé du sol au pied de l'arbre. Est considéré comme de la coupe le fait de renverser, brûler, ou détruire un ou plusieurs arbres. ABRI D'AUTO : Une annexe au bâtiment principal formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte sur au moins trois (3) côtés dont deux (2) dans une proportion d'au moins 50% de la superficie (le troisième étant l'accès). L'abri d'auto est destiné à abriter au plus deux (2) véhicules automobiles ou servir au remisage de véhicules de promenade ou d'équipements récréatifs tels que bateaux, roulottes, tentes- roulottes, motoneiges, etc. L'abri d'auto peut être attenant au bâtiment principal ou détaché de celui-ci. Lorsqu'il est détaché, il est considéré à titre de bâtiment accessoire. Lorsqu'il est attenant au bâtiment principal, il fait partie intégrante de ce bâtiment et est calculé dans la superficie d'implantation du bâtiment ABRI SOMMAIRE : Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité et d'eau courante, appuyé sur le sol et sans fondation permanente, d'un seul étage et servant de gîte. ABRI TEMPORAIRE (HIVERNAL) : Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile ou de matériaux non rigides, utilisée pour le stationnement d'au plus deux (2) véhicules ou pour recouvrir les balcons, galeries et leurs accès, en saison hivernale. AGRANDISSEMENT : Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'implantation, la superficie totale ou le volume d'un bâtiment existant. AIRE À DÉBOISER : Superficie où l'abattage d'arbres ou d'arbustes est autorisé aux fins d'implantation des constructions et de la réalisation des ouvrages ou travaux faisant l'objet d'une autorisation et pour permettre le passage de la machinerie durant les travaux. 115-10-2019, art. 3 AIRE COMMUNE CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 7 Superficie de terrain dans un projet intégré d'habitation étant détenue en copropriété. AIRE DE CIRCULATION : Surface permettant l'accès à une ou des cases de stationnement ou à des espaces de chargement et de déchargement à partir de la voie publique ou privée. AIRE DE COUPE : Superficie de terrain boisé à l'intérieur de laquelle l'abattage d'arbres est pratiqué. AIRE DE PLANCHER: Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, calculée à partir des murs extérieurs du bâtiment. AIRE DE STATIONNEMENT : Surface comprenant les allées et les cases de stationnement. ALLÉE D'ACCÈS Voir ENTRÉE DE COURS 115-2-1, art. 1 ALLÉE VÉHICULAIRE PRIVÉE : Définition abrogée 115-2-1, art. 2 AMÉLIORATION : Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur. ANTENNE : Appareil destiné à capter ou à diffuser des ondes, installé sur un tour, une construction, un bâtiment (avec ou sans support), directement au sol ou à un endroit aménagé pour son implantation. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 8 ANTIQUITÉ : Les biens mobiliers susceptibles de faire l'objet de collection présentant un intérêt particulier en raison de leur âge, utilisables ou non, conservés à des fins de décoration ou d'usage non consommable; sont cependant exclus : les parties de véhicules, automobiles ou non, les vêtements, les outils, et les matériaux de recyclage. APPARTEMENT : Voir logement. ARBRE DE DIAMÈTRE COMMERCIAL : Arbre ayant une tige d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, et ce, mesuré à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol ou d'une tige d'un diamètre de 12 centimètres mesuré à une hauteur de 30 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol. 115-10-2019, art. 3 ARBRE D'ESSENCE COMMERCIALE : Sont considérés comme commerciales, les essences forestières suivantes : Bouleau blanc Bouleau gris Bouleau jaune Caryer Cerisier tardif Chêne à gros fruits Chêne bicolore Chêne blanc Chêne rouge Épinette blanche Épinette noire Épinette de Norvège Épinette rouge Érable argenté Érable à sucre Érable noir Érable rouge Frêne Hêtre à grandes feuilles Mélèze Noyer Orme blanc d'Amérique Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier à grandes dents Peuplier baumier Peuplier deltoïde Peuplier faux tremble Pin blanc Pin gris Pin rouge Pruche de l'Est Sapin baumier Tilleul d'Amérique Thuya de l'Est 115-10-2019, art. 3 ATELIER D'ARTISTES ET D'ARTISANS : Établissement occupant un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé par des artistes des arts visuels, des métiers d'art, de la littérature et des artistes de la scène, du disques, du cinéma et des diffuseurs. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 9 AUVENT : Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger du soleil ou des intempéries, fait de matériaux flexibles, non rigides, pouvant se prolonger sur toute la longueur d'un mur. AVANT-TOIT : Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs d'un bâtiment, incluant les couronnements et les corniches. BALCON : Plate-forme en saillie, ouverte sur un minimum de deux (2) côtés, attenante au bâtiment et entourée d'un garde-corps. BANDE CYCLABLE Voie de circulation aménagée prioritairement pour les cyclistes, protégée (avec balises) ou non, (marquage au sol) à même l'emprise de la voie de circulation ou en utilisant les accotements de la route. BANDES VÉGÉTALISÉES : Dans le cadre des dispositions relatives aux secteurs de fortes pentes, il s'agit de la bande conservée à l'état naturel en haut et en bas de talus. 115-10-2019, art. 3 BÂTIMENT: Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des objets quelconques. BÂTIMENT ACCESSOIRE : Bâtiment subordonné au bâtiment principal et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires. Un garage privé détaché est considéré comme un bâtiment accessoire. BÂTIMENT AGRICOLE : Bâtiment destiné à l'élevage ou à la reproduction d'animaux ou au remisage de véhicules et de matériaux agricoles. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 10 BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ : Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à l'extrémité de cet ensemble. BÂTIMENT PRINCIPAL : Le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage principal. BÂTIMENT TEMPORAIRE : Un bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une durée limitée à cette fin. CABANON : Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à l'entretien du terrain ou de l'usage principal. CAFÉ-TERRASSE : Emplacement aménagé à l'extérieur de façon temporaire durant la saison estivale, ouvert ou fermé, en tout ou en partie, où l'on dispose des tables et des chaises pour les clients d'un établissement servant des repas et/ou des consommations. CAMPING : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes. CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE : Document à l'échelle, réalisé par un professionnel habilité à le faire, indiquant et illustrant les caractéristiques physiques et naturelles du site visé avant que quelconques interventions n'aient eues lieu et contenant au minimum les éléments biophysiques suivants : - La localisation de l'ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique (cours d'eau, lacs et milieux humides) ainsi que l'identification de la ligne des hautes eaux, des rives et des mesures de protection applicables; - La détermination des secteurs de pentes fortes selon les classes suivantes : moins de 30 %, 30 % à moins de 50 % et 50 % et plus; - Localisation des superficies arbustives et arborescentes. 115-10-2019, art. 3 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 11 CARRIÈRE : Tout endroit d'où on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite, d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux, ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. CASE DE STATIONNEMENT : Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule automobile. CHABLIS : Ensemble d'arbres montrant un signe de vie et ayant été renversés, déracinés ou dont le tronc est rompu entre le sol et le houppier par l'effet du vent ou d'autres perturbations naturelles. CHAMBRE : Partie d'un logement ou d'un bâtiment principal destinée à dormir, mais pouvant être occupée par un ménage, soit à titre d'unité locative dans une maison de chambres ou un autre établissement d'hébergement, soit à titre complémentaire dans un logement occupé par un ménage principal, à la condition de ne pas comporter des caractéristiques physiques d'un logement. CHAMP : Terre en culture, en pâturage, en prairie ou en friche susceptible d'être remise en culture en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26). 115-10-2019, art. 3 CHANTIER : Emplacement des travaux sur le site affecté. 115-10-2019, art. 3 CHENIL : Endroit où sont gardés plus de trois (3) chiens dans le but d'en faire l'élevage, la location ou la vente. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 12 CHEMIN D'ACCÈS FORESTIER: Chemin carrossable, de structure permanente, permettant le transport de personnes, d'équipement, de bois et ce, du chemin public au chemin forestier. Est considéré comme structure permanente un aménagement qui implique notamment le déboisement, l'ensouchage, la mise en forme, le creusage de fossé et le nivelage. CHEMIN DE DÉBUSQUAGE OU DE DÉBARDAGE : Voie de pénétration temporaire pratiquée sur un terrain, avant ou pendant l'exécution d'une coupe forestière, et servant ensuite à transporter le bois depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement. CHEMIN EXISTANT Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et cadastrée comme étant un chemin. Cette voie de circulation doit être carrossable et utilisée par des véhicules automobiles et ce, en date du 1er février 2010. 115-2-1, art. 6 CHEMIN FORESTIER : Chemin carrossable de structure permanente permettant le transport de personnes, d'équipement, de bois du chemin d'accès à l'aire d'empilement. Est considéré comme structure permanente un aménagement qui implique notamment le déboisement, l'ensouchage, la mise en forme, le creusage de fossé et le nivelage. CHEMIN PRIVÉ: Voir RUE PRIVÉE. 115-2-1, art. 8 CHEMIN PUBLIC : Voir RUE PUBLIQUE 115-2-1, art. 7 CLÔTURE : Une construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux conformes au présent règlement, implantée dans le but de délimiter, de marquer, de masquer ou de fermer un espace. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 13 COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) : Voir le taux d'implantation au sol. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME : Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Sutton. CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC : Publié par le comité du Code National du bâtiment, conseil national de recherches du Canada, Ottawa, la version la plus récente ou adoptée par le conseil municipal de la Ville de Sutton. CONSEIL : Le conseil municipal de la Ville de Sutton. CONSTRUCTION : Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou relié à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol. 115-10-2019, art. 4 CONSTRUCTION HORS TOIT : Une construction sur le toit d'un bâtiment, érigée pour une fin quelconque, mais propre à la fonction de la construction où elle est érigée. CORRIDOR RIVERAIN : Bande de terre mesurée horizontalement qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur du corridor riverain est de trois cents (300) mètres en bordure des lacs et de cent (100) mètres en bordure des cours d'eau. COUPE D'ÉCLAIRCIE : Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme sur une superficie donnée d'un terrain boisé une portion des tiges commerciales. COUPE DE RÉCUPÉRATION : CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 14 Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme sur une superficie donnée d'un terrain boisé une portion des arbres tués ou affaiblis par les maladies ou les insectes ou renversés par le vent, dans le but de récupérer ces tiges avant qu'elles ne deviennent inutilisables. COUR ARRIÈRE: Espace compris entre une ligne imaginaire, parallèle à la ligne de rue passant par le point du mur arrière du bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière de lot et la ligne arrière. Dans le cas où la ligne de rue présente une courbe, la ligne imaginaire parallèle doit être considérée à partir des deux (2) points de jonction des lignes de lots latérales et de la ligne de rue. COUR AVANT: Espace compris entre une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue passant par le point du mur avant du bâtiment le plus rapproché de la ligne avant de lot et la ligne avant. Dans le cas où la ligne de rue présente une courbe, la ligne imaginaire parallèle doit être considérée à partir des deux (2) points de jonction des lignes de lots latérales et de la ligne de rue. COUR AVANT SECONDAIRE : Espace compris entre une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue passant par le point du mur latéral du bâtiment le plus rapproché de la ligne latérale de lot et la ligne latérale. COUR LATÉRALE: Espace compris entre le mur latéral du bâtiment et la ligne latérale du lot (il faut considérer le point du mur latéral le plus rapproché de la ligne latérale de lot). Cette cour latérale s'étend dans l'espace situé entre la cour avant et la cour arrière. COURS D'EAU: Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent telle que définie à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (L.R.Q., Q-2, r. 17.3). COUVERT ARBORESCENT OU ARBUSTIF : Superficie d'un terrain occupé par la projection au sol du feuillage (feuilles ou aiguilles) d'un arbre ou d'un arbuste. Ce couvert peut être continu ou non. 115-10-2019, art. 3 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 15 COUVERT VÉGÉTAL : Superficie d'un terrain occupé par un couvert végétal idéalement composé des trois strates de végétation soit d'herbacés, d'arbustes et d'arbres. 115-10-2019, art. 3 CUL-DE-SAC: Toute voie publique ou privée ne débouchant sur aucune voie publique ou privée à l'une de ses extrémités. DÉBLAI : Sol, roc, débris de matériaux de construction ou combinaison de ces matériaux enlevés de la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique. DÉBUT DES TRAVAUX : Moment à partir duquel il y a commencement du remaniement du sol, à l'exception des travaux d'arpentage, des tests de percolation, de l'abattage d'arbres sans enlever les souches ainsi que l'entretien normal du terrain. 115-10-2019, art. 3 DENSITÉ BRUTE: Le nombre de logements, par hectare de terrain occupé par l'habitation (logement) et ses usages complémentaires incluant les rues, parcs, les terrains de jeux et tout autre usage non résidentiel. DENSITÉ NETTE: Le nombre de logements par hectare de terrain occupé par l'habitation seulement. DHP D'UN ARBRE : Diamètre d'un arbre à hauteur de poitrine mesuré à un mètre trente (1,30 m) au-dessus du plus haut niveau du sol. DHS D'UN ARBRE : Diamètre d'un arbre à hauteur de souche mesuré à tente centimètres au- dessus du plus haut niveau du sol. 115-10-2019, art. 3 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 16 DIAMÈTRE COMMERCIAL : Arbre ayant un diamètre de dix (10) centimètres et plus et ce, mesuré à une hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol. ÉCOSYSTÈME FORESTIER EXCEPTIONNEL Écosystème forestier qui occupe un nombre restreint de sites et couvre une superficie réduite ou qui n'a subi aucune perturbation majeure récente et dans lequel on trouve de très vieux arbres ou qui abrite une ou plusieurs espèces végétales menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. ÉDIFICE PUBLIC: Tout bâtiment énuméré dans la loi de la Sécurité dans les édifices publics (L.R.Q. février 1987, chapitre S-3). ÉLEVAGE EN RÉCLUSION : Les établissements d'élevage en réclusion comprennent entre autres, une porcherie, un poulailler, un clapier, une visonnière et une renardière. EMPRISE : Espace compris entre deux (2) lignes de rue. ENSEIGNE: Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout drapeau ou tout autre objet ou moyen semblable utilisé pour l'affichage. ENSEIGNE COMMERCIALE Enseigne située sur le terrain ou sur le bâtiment où se trouve l'établissement et affichant cet établissement. ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE : Enseigne composée de plusieurs pièces, reliées entre elles et annonçant deux (2) ou plusieurs établissements sur le même support. L'enseigne communautaire peut également avoir pour fonction d'informer la population des activités ou services offerts par un ou plusieurs organismes. ENSEIGNE D'IDENTIFICATION: CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 17 Enseigne apposée sur un bâtiment servant à identifier le service offert par l'établissement ou la pratique à domicile localisée dans ce bâtiment (plaque d'identification). ENSEIGNE DIRECTIONNELLE : Enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée pour l'orientation, la sécurité ou la commodité de la population, sans toutefois contenir l'identification de l'établissement visé (logo, etc.). ENSEIGNE TEMPORAIRE : Enseigne destiné à être installée de façon non permanente et visant une activité, un événement ou une action provisoire ou limité dans le temps. ENTRÉE CHARRETIÈRE: Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en vue de permettre à un véhicule automobile l'accès au terrain adjacent à la rue. ENTRÉE DE COURS Voie de circulation privée pour véhicules automobiles qui reliant une ou deux résidences à la voie publique. 115-2-1, art. 3 ENTREPOSAGE: Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules dans un entrepôt. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR : Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens, produits ou véhicules à l'extérieur. ENTREPÔT: Tout bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets quelconques. ÉROSION : Mécanisme où les particules du sol sont détachées et déplacées de leur point d'origine sous l'impact de l'eau, du vent ou de la gravité. 115-10-2019, art. 3 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 18 ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT : Espace hors rue sur le même terrain qu'un bâtiment ou contigu à un bâtiment, réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pendant le chargement ou le déchargement des marchandises ou des matériaux. ESPACE DE STATIONNEMENT : Surface comprenant les allées et les cases de stationnement. ÉTABLISSEMENT OU ÉTABLISSEMENT D'AFFAIRES : Un lieu où s'exerce une occupation professionnelle, commerciale ou industrielle. ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE: Un bâtiment ou une cour d'exercice destiné à l'élevage d'animaux. ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT : Aux fins de l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs : les établissements d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques comprenant : les établissements hôteliers, les résidences de tourisme, les meublés rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes, les villages d'accueil, les auberges jeunesse, les établissements d'enseignement offrant l'hébergement et les établissements de camping. ÉTAGE: Partie d'un bâtiment, délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au- dessus. Le premier étage est celui dont plus de la moitié du volume est située à un niveau supérieur à celui du niveau moyen du terrain. ÉTALAGE: Exposition de marchandise à l'extérieur que l'on veut vendre en bordure de la voie publique ou privée. ÉTAT NATUREL : Espace naturel colonisé minimalement par les strates de végétation composées d'arbres et d'arbustes. 115-10-2019, art. 3 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 19 ÉOLIENNES Un ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partie de la ressource « vent ». FAÇADE AVANT D'UN BÂTIMENT: La façade d'un bâtiment où se trouve l'entrée principale du bâtiment. FONDATION : Ensemble des éléments porteurs d'un bâtiment, tel que : semelle, radier, solage ou pieu et qui sert à transmettre les charges du bâtiment au sol ou au roc d'appui. FOURRIÈRE POUR ANIMAUX : Établissement destiné à recevoir les animaux errants. FOSSÉ : Sont considérés comme un fossé : les fossés de voie publique, les fossés mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et les fossés de drainage qui satisfont aux exigences suivantes : - Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; - Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; - Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé n'est pas considérée comme un fossé. 115-10-2019, art. 4 FRAGMENTATION La transformation d'un habitat naturel continu en habitats morcelés dont les fragments varient en grandeur et en configuration.1 FRONTAGE DOUBLE : Cumul de la mesure du frontage simple et de la mesure longeant la ligne de rivage ou, le cas échéant, opposée à la première : ligne avant + ligne arrière. Dans le cas d'un lot irrégulier où il serait impossible d'identifier la ligne arrière, cette 1 source: Corridor ecology: the science and practice of linking landscapes for biodiversity conservation; Édité par Jodi A. Hilty,William Zander Lidicker,Adina Maya Merenlender, 2006, p.30 CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 20 dernière sera la mesure entre les lignes latérales du lot prise parallèlement au frontage simple et passant par le point arrière le moins saillant du lot. FRONTAGE SIMPLE : Mesure entre les lignes latérales d'un lot longeant la ligne d'emprise d'un chemin public ou privé existant ou projeté. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage simple est la dimension entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales. Si un lot est bordé par plus d'un chemin public ou privé existant ou projeté, le frontage simple est alors calculé sur la façade du lot qui porte ou qui portera l'adresse civique. GABION : Cage métallique faite de matériaux résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champs sont déposées. GALERIE : Plate-forme en saillie ou sur piliers, ouverte sur un minimum de deux (2) côtés et recouverte d'un toit, attenante au bâtiment, entourée d'un garde-corps. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 21 GARAGE: Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de trois (3) côtés, dans lequel un ou plusieurs véhicules automobiles sont remisés, gardés ou réparés. GARAGE PRIVÉ: Bâtiment attenant ou détaché du bâtiment principal, servant à remiser un ou plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment principal. Le garage est considéré privé parce qu'il ne doit pas être utilisé à des fins d'activités commerciales ou industrielles. Le garage privé attenant fait partie intégrante du bâtiment principal et est compris dans le calcul de la superficie d'implantation du bâtiment. GARDE-CORPS: Dispositif protecteur capable de prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à un autre. GESTION LIQUIDE : Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. GESTION SOLIDE : Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. GÎTE DU PASSANT ET B&B : Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents constituent un ensemble que leur propriétaire ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement et offrant la location d'au plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. HABITATION: Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou ménages. HAIE: Une plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur la limite des propriétés, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 22 pour former écran ou barrière à la circulation (la plantation doit être à au plus soixante (60) cm les uns des autres). HAUTEUR DU BÂTIMENT (en mètres): La distance retenue pour le calcul de la hauteur du bâtiment est la moyenne des distances mesurée verticalement à chacune des intersections des plans de façade, entre le sol et le point le plus haut du bâtiment (les cheminées et les équipements au toit occupant moins de 10% de la superficie du toit ne sont pas considérés dans le présent calcul). ÎLOT DÉSTRUCTURÉ : Zone bénéficiant d'une autorisation pour la construction de résidence accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de la décision du 11 avril 2012 et portant le numéro de dossier 372362. 115-10-2019, art. 3 ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT : Îlot déstructuré à l'intérieur duquel le morcellement des unités foncières est permis selon les normes prévues au présent règlement et au règlement de lotissement. 115-10-2019, art. 3 ÎLOT DÉSTRUCTURÉ SANS MORCELLEMENT : Îlot déstructuré à l'intérieur duquel la construction d'une nouvelle résidence est permise par unité foncière vacante en date du 19 avril 2011. 115-10-2019, art. 3 IMMEUBLE: Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code Civil du Québec. IMMEUBLE PROTÉGÉ : Pour l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs, les immeubles suivants sont considérés comme un immeuble protégé : - Le bâtiment d'un centre récréatif de loisir ou de sport; - Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou d'un sentier de randonnée; - Une plage publique ou une marina; CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 23 - Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; - Un établissement de camping; - Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; - Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; - Un temple religieux; - Un théâtre d'été; - Un établissement d'hébergement, à l'exception d'un gîte touristique (gîte du passant), d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; - Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. INGÉNIEUR FORESTIER : Une personne qui est membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. INSPECTEUR EN BÂTIMENTS: Le fonctionnaire désigné chargé de l'application des règlements d'urbanisme. INSTALLATION COMMUNE Puits ou installations septiques (fosse et champ d'épuration) servant plus d'un logements (habitations) ou plus d'un bâtiments. INSTALLATION D'ÉLEVAGE: Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. INTERVENTION : Toute forme d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou des travaux. 115-10-2019, art. 3 JARDIN D'EAU CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 24 Un bassin d'eau aménagé sur un terrain servant à l'embellissement de celui-ci d'une profondeur maximale de un (1) mètre. LARGEUR DE RUE : Largeur de l'emprise de la rue. LARGEUR D'UN BÂTIMENT : Pour les fins d'application des normes relatives à la largeur minimale d'un bâtiment, le plan de façade concerné doit avoir la largeur minimale requise sur au moins 50% de la largeur du plan de façade opposé. LARGEUR D'UN LOT: Distance la plus courte en ligne droite entre les deux lignes latérales du lot. LIGNE DE LOT: Ligne, droite ou courbe, servant à délimiter une parcelle de terrain. LIGNE DE RUE: Ligne de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue décrite et désignée sur un plan de cadastre. LIGNE DES HAUTES EAUX: Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs, cours d'eau et milieux humides. La ligne des hautes eaux d'un lac et d'un cours d'eau se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire: - À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. - Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont; CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 25 - Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : - Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). La ligne des hautes eaux d'un milieu humide s'établit là où la végétation n'est pas typique des milieux humides et où les sols ne sont pas hydromorphes. S'ils ne sont pas cartographiés ou autrement identifiés dans un règlement ou une résolution, l'établissement des limites d'un milieu humide doit être effectué par un professionnel habilité à le faire. 115-10-2019, art. 4 LIT D'UN COURS D'EAU : Dépression naturelle du sol, exempt de végétation, où coule un cours d'eau de façon permanente ou intermittente. LITTORAL: Partie des lacs, des cours d'eau et des milieux humides qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau ou du milieu humide. 115-10-2019, art. 4 LOGEMENT: Une unité de logement est une pièce ou un ensemble de pièces, situé à l'intérieur d'un bâtiment conçu, disposé, équipé et construit de façon à former une entité distincte pourvue des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et dans laquelle une personne ou un groupe de personnes, formant famille ou ménage peut établir domicile en toute privauté. LOT: Fonds de terre identifié au plan de cadastre et fait conformément aux dispositions du Code Civil du Québec. MACHINERIE LOURDE : Tout véhicule motorisé, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg et non conçu pour la route. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 26 MAISON DE CHAMBRES (MAISON DE PENSION) : Bâtiment résidentiel ou mixte ou partie de celui-ci, autre qu'un établissement hôtelier, occupé par un ménage principal responsable du bon ordre des lieux, et où plus de deux (2) chambres sont louées (ou destinées à l'être) à des ménages qui doivent se partager l'utilisation d'une salle de bain et d'installations pour préparer les repas. MAISON D'HABITATION : Pour l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs, une maison d'habitation correspond à la définition suivante : une maison d'habitation, installée en conformité à la réglementation municipale ou bénéficiant de droits acquis, d'une superficie d'au moins vingt et un (21) mètres carrés qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Les roulottes, les bâtiments sommaires ou temporaires, les remises, et les bâtiments sans puits et / ou sans installation septique, ne sont pas considérés comme des maisons d'habitation. MAISON MOBILE: Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, qui offre des normes d'espace, de construction, de fondations et de services conformes aux normes résidentielles, conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un dispositif de roues, jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers. Lors de l'installation, le châssis et les roues peuvent être enlevés si la structure le permet. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder de façon permanente aux services publics et de l'habiter en permanence. MARCHÉ AUX PUCES : Activité spécialement organisée, rassemblant plus d'un commerçant et s'effectuant sur une courte période de temps et en plein air. Les marchés aux puces intérieurs sont considérés comme des commerces de détail de marchandises par le présent règlement. MARCHÉ PUBLIC: Regroupement de marchands en un lieu public, en plein air ou couvert, où on vend différentes marchandises, incluant des produits alimentaires. MARGE ARRIÈRE: Distance minimum à respecter entre toute partie saillante du bâtiment et la ligne du lot arrière. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 27 MARGE AVANT: Distance minimum à respecter entre toute partie saillante du bâtiment (où se trouve l'adresse civique) et la ligne de lot avant. MARGE AVANT SECONDAIRE : Dans le cas d'un terrain de coin, la distance minimum à respecter entre toute partie saillante du bâtiment et la ligne latérale de lot. MARGE LATÉRALE: Distance minimum à respecter entre toute partie saillante du bâtiment et la ligne latérale du lot. MARQUISE: Auvent ou toiture en saillie ou en porte-à-faux sur une façade ou un mur, protégeant une entrée ou une devanture. MASSIF MONTAGNEUX : Espace délimité au Règlement portant sur le plan d'urbanisme. MATIÈRE DANGEREUSE : Substance qui a la propriété d'empoisonnement par son ingestion directe ou indirecte, ou par son contact avec la peau, ou par inhalation, ou toute substance considérée inflammable au sens du Code national de prévention des incendies. MÉNAGE: Une ou plusieurs personnes vivant ensemble et partageant les commodités d'un logement. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 28 MESURES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION : Technique ou méthode mise en place et ayant pour rôle de contrôler en site propre les particules du sol qui sont détachées et déplacées lors de divers types d'intervention. Sont considérées comme des mesures de contrôle de l'érosion notamment les techniques et méthodes suivantes : - Stabilisation des voies d'accès et des surfaces de travail; - Gestion des déblais : prévoir un endroit sur le site pour entreposer les matériaux situés loin du cours d'eau ou d'un fossé; - Confinement des sédiments : les amoncellements de déblais peuvent être recouverts d'une toile imperméable ou entourés de barrières à sédiments; - Collecte et filtration des eaux de ruissellement : dériver les eaux de ruissellement à l'écart de la zone des travaux et collecter les eaux de ruissellement souillées dans des bassins de sédimentation ou d'infiltration; - Revégétalisation des endroits remaniés dès la fin des travaux; - Exécution des travaux en phases. 115-10-2019, art. 3 MEUBLÉ RUDIMENTAIRE : Pour l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs, un meublé rudimentaire est un établissement d'hébergement touristique qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente, des wigwams ou les yourtes. MEZZANINE: Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40% de celle du plancher immédiatement en-dessous. Une mezzanine doit être considérée comme un étage si la surface totale de ce plancher dépasse 40% de la surface de l'étage où elle est située. MILIEU AGRICOLE : Pour l'application des dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des arbres et des espaces boisés, un milieu agricole est défini comme suit : ce milieu réfère au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 29 villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable. MILIEU HUMIDE : Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ce terme couvre une large gamme d'écosystèmes, tels que les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. Ces sols minéraux ou organiques sont influencés par de mauvaises conditions de drainage alors que la végétation se compose essentiellement d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou d'espèces tolérants des inondations périodiques. Aux fins d'application du présent règlement ce terme comprend un site sans lien hydrologique ayant une superficie de 0,5 hectare et plus ainsi qu'un site sans égard à la superficie alimenté par un cours d'eau. 115-10-2019, art. 4 MODE D'IMPLANTATION : L'implantation du bâtiment au sol par rapport aux bâtiments adjacents, soit en mode isolé, jumelé ou contigu. MODIFICATION : Tout changement, addition ou transformation dans la structure d'une construction ou tout changement dans son usage ou occupation. MUR AVEUGLE : Mur extérieur qui ne comporte aucune ouverture (porte et fenêtre). MUR COUPE-FEU: Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments contigus afin d'empêcher la propagation du feu, qui offre le degré de résistance au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de résistance au feu. MUR DE FONDATION: CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 30 Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de- chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact avec celui-ci. MUR DE SOUTÈNEMENT: Tout mur construit pour retenir ou appuyer un talus et/ou terrain. MUR MITOYEN: Mur utilisé en commun par deux (2) bâtiments. MURET: Construction qui sépare deux (2) aires libres. NACELLE : Infrastructure située en haut de la tour supportant une éolienne et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. NIVEAU MOYEN DU SOL : La moyenne du niveau au sol, entre le plus bas et le plus haut des niveaux au sol, à l'intérieur d'une distance de trois (3) mètres de la construction, du bâtiment ou de l'ouvrage visé. Les relevés doivent tenir compte de toute dénivellation dans cet espace autre que celles donnant accès aux portes d'entrée d'une construction. NOYAU VILLAGEOIS (SECTEUR DU) : Secteur délimité au plan de zonage du Règlement de zonage. OUVRAGE: Toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fond de terre pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un terrain et de son couvert végétal. 115-10-2019, art. 4 OPÉRATION CADASTRALE : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une nouvelle redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 31 PANNEAU-RÉCLAME : Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment, annonçant un établissement, un produit ou un service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment. PARC D'ÉOLIENNES : Un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toute l'infrastructure complémentaire à la production et au transport d'électricité incluant les chemins et le poste de raccordement à un réseau public. PASSAGE PIÉTON: Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons dans une emprise propre ou non. PARTERRE DE COUPE : Tout l'espace à l'intérieur duquel des opérations de coupe sont effectuées, y compris l'ensemble du réseau composé du chemin d'accès, des chemins forestiers incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. PAVILLON DE JARDIN : Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, présentant un minimum de 75% d'ouverture, protégé ou non par un moustiquaire ou autre matériel, pourvu d'un toit et où l'on peut manger et se détendre. PAVILLON DE PISCINE : Bâtiment accessoire, temporaire ou permanent, prévu pour remiser l'équipement nécessaire à l'utilisation et à l'entretien de la piscine. PENTE : Inclinaison régulière ou irrégulière d'une surface exprimée en degrés ou en pourcentage de changement d'élévation sur une distance donnée par rapport à un plan horizontal et mesurée sur une distance maximale de vingt (20) mètres en surface du terrain naturel. La mesure doit être prise perpendiculairement aux courbes de niveau. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 32 PENTE NATURELLE : Inclinaison régulière ou irrégulière d'une surface n'ayant pas fait l'objet de travaux exprimée en degrés ou en pourcentage de changement d'élévation sur une distance donnée par rapport à un plan horizontal et mesurée sur une distance maximale de vingt (20) mètres en surface du terrain naturel. La mesure doit être prise perpendiculairement aux courbes de niveau et conséquemment parallèlement aux axes décrivant le tracé naturel de l'écoulement d'eau de surface. PENTE MOYENNE: Moyenne mathématique des pentes naturelles d'un terrain. PÉRIMÈTRE D'URBANISATION : Espace tel que délimité au Règlement portant sur le plan d'urbanisme. PERRÉ : Enrochement en pente aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierre des champs ou de pierre de carrière. PERSONNE: Toute personne physique ou morale. PISCINE: Un bassin situé à l'intérieur ou à l'extérieur, permanent ou temporaire, pouvant être rempli d'eau et servir à la natation ou à la baignade, d'une profondeur d'eau dépassant quatre-vingt-dix (90) centimètres. Il peut s'agir d'une piscine creusée, hors terre ou gonflable. PISTE CYCLABLE: Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise propre. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 33 PLAINE INONDABLE : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, doit servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. 115-10-2019, art. 3 PLAN D'EAU : Un lac ou un cours d'eau. PLAN D'EAU ARTIFICIEL : Un lac ou un cours d'eau créé artificiellement de quarante (40) mètres carrés et plus et / ou d'une profondeur minimale d'un (1) mètre (mesurée au centre du plan d'eau artificiel). PLAN DE GESTION DES SOLS ET DES EAUX DE RUISSELLEMENT : Plan et devis techniques ou document effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire et résumant la façon dont le site des travaux, soumis à l'émission d'un permis relatif à des travaux de remaniement du sol, CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 34 sera protégé pour éviter de l'érosion, pour protéger les sols mis à nu, pour éviter le transport de sédiments et pour protéger le couvert forestier. 115-10-2019, art. 3 PLAN DE ZONAGE: Plan faisant partie intégrante du règlement de zonage et montrant la délimitation de l'ensemble du territoire municipal en zones. PLAN D'INTERVENTION PRÉPARÉ PAR UN INGÉNIEUR FORESTIER : Un plan montrant notamment la localisation du terrain visé par un projet d'abattage d'arbres, décrivant les peuplements qui s'y trouvent, montrant les travaux forestiers effectués sur le terrain en question au cours des dix (10) dernières années, montrant les peuplements malades ou attaqués par les insectes ou le chablis et montrant les travaux prévus sur le terrain au cours des cinq (5) prochaines années. PLANTATION : Espace créé à la suite de la mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients, dans le but de produire de la matière ligneuse. PLATE-FORME DE CHARGEMENT: Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement large, recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace de plancher à la hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement pour faciliter la manutention de la marchandise. POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES Politique édictée par le gouvernement du Québec et dont les textes sont publiés aux références suivantes : Décret 468-2005, 2005 Gazette Officielle II, page 2180. PORTE-À-FAUX: Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas directement sur une fondation et qui est construite de façon à supporter la charge. POSTE D'ESSENCE : CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 35 Bâtiment ou partie d'un bâtiment localisé sur un terrain avec pompes et réservoirs dont le seul usage est la vente au détail des carburants et de lubrifiants. POSTE DE GARDE / SÉCURITÉ : Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal (guérite). POURCENTAGE DE PRÉLÈVEMENT : La proportion de bois visé par l'abattage se mesure par le nombre de tiges sur une superficie donnée. Elle est calculée à partir du début d'une rotation, avant qu'il y ait eu déboisement. PROFONDEUR DE LOT: Distance minimale entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot : la distance la plus courte entre ces deux (2) lignes est considérée comme la profondeur de lot. PROFONDEUR MOYENNE Mesure obtenue en divisant la superficie du lot par le frontage (ligne avant). PROJET DE DÉVELOPPEMENT : Développement, sous forme de projet intégré ou non, visant la construction d'un ou plusieurs bâtiments principaux et le lotissement d'un ou plusieurs terrains. Sont exclus d'un projet de développement, les projets à des fins résidentielles composés de moins de 3 bâtiments principaux ou constitués de moins de trois lots contigus nécessitant ou non la création d'une rue ainsi que le lotissement d'un terrain qui n'est pas destiné à recevoir un bâtiment principal. 115-10-2019, art. 3 PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION: Regroupement de constructions sur un ou plusieurs terrains, caractérisé par des aménagements, équipements et services communs et par une certaine homogénéité architecturale. PROPRIÉTÉ RIVERAINE : Propriété située en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. 115-10-2019, art. 3 RÈGLEMENTS D'URBANISME : CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 36 Tout règlement adopté en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). REMANIEMENT DES SOLS : Tout travail de mise à nu, de nivellement, d'excavation, de déblai et de remblai des sols effectué avec ou sans machinerie. 115-10-2019, art. 3 REMBLAI : Sol, roc, débris de matériaux de construction ou combinaison de ces matériaux rapportés à la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique. REMISE: Voir cabanon. RENATURALISATION : Processus par lequel des rives dégradées ou artificielles retrouvent une végétation naturelle, composée d'espèces herbacées, arbustives et arborescentes. 115-10-2019, art. 3 RÉPARATION : Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou de même nature. RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR : Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, soit : la route 139, la route 215, le chemin Maple, le chemin de la Vallée- Missisquoi, le chemin Ingalls et le chemin Scenic. RÉSEAUX MAJEURS : Les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d'un réseau de distribution, les postes de compression et de comptage; les lignes de transport d'électricité de 120kv et plus, ainsi que les postes de transport, de réparation et de distribution; les tours et les antennes émettrices et réceptrices de radiodiffusion et de câblodistribution et les bâtiments afférents, à l'exception des antennes utilisées à des fins individuelles. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 37 RÉSIDENCE MOTORISÉE: Véhicule autonome ou partie non autonome d'un véhicule, utilisé pour la résidence temporaire à des fins récréatives ou de voyage. RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX : Toute ressource intermédiaire et de type familial au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et tout autre établissement similaire, comprenant plus de trois (3) chambres, pour lesquelles aucune norme ou contrôle d'aménagement et de salubrité n'est prévu par une autre loi ou règlement et dont la mission est d'héberger des personnes âgées, des adultes, des personnes handicapées ou des enfants, tel que les centres d'accueil, les résidences d'accueil, les familles d'accueil, les maisons de convalescence, les centres d'hébergement pour enfants, les résidences d'hébergement. REVÉGÉTALISATION : Technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et arborescentes s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise végétale. 115-10-2019, art. 3 REZ-DE-CHAUSSÉE: L'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous- sol. RISBERME : Ouvrage de remblai végétalisé visant à concentrer l'eau de ruissellement en provenance d'une terre agricole vers un déversoir afin de résoudre une problématique d'érosion. 115-10-2019, art. 3 RIVE : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure horizontalement. La rive a un minimum de dix (10) mètres : - lorsque la pente est inférieure à 30%, ou; - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. La rive a un minimum de quinze (15) mètres : - lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou : CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 38 - lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain menant à la création d'un ou plusieurs lots effectuée après le 29 mai 2015, la largeur minimale de la rive à protéger est de 15 mètres. 115-10-2019, art. 5 ROULOTTE DE CAMPING, CARAVANE ET TENTE-ROULOTTE: Véhicule non autonome installé sur des roues et utilisé pour la résidence temporaire, à des fins récréatives ou de voyage. RUE PRIVÉE : Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, qui n'est pas entretenue par la Ville ou par le ministère des Transports du Québec et qui n'est pas la propriété de la Ville ou du ministère des Transports du Québec. 115-2-1, art. 4 RUE PUBLIQUE : Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles entretenue par la Ville ou par le ministère des Transports du Québec et qui est la propriété de la Ville ou du ministère des Transports du Québec. 115-2-1, art. 5 SABLIÈRE : Tout endroit d'où on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. SAILLIE: Partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur (corniche, balcon, galerie, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée, etc.). Les éléments en porte-à-faux ne sont pas considérés comme des saillies. SECTEUR DE COUPE : CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 39 Portion d'une aire de coupe servant à contrôler l'uniformité du prélèvement. Cet espace exclut les chemins d'accès, les chemins forestiers et les virées, ainsi que les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage. SECTEUR DE PENTES FORTES : Dénivellation comprise entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne est de 30 % et plus sur une hauteur d'au moins 5 mètres. 115-10-2019, art. 3 SENTIER MOTORISÉ : Sentier en site propre, aménagé ou partiellement aménagé, destiné à accueillir la circulation de véhicule hors route (VHR) tels que les motoneiges et les véhicules tout terrain (VTT) motorisés. SITE DE COUPE : Superficie de coupe d'un terrain boisé visée par le certificat d'autorisation d'abattage d'arbres. SITE MINIER : Sont considérés comme des sites miniers les sites d'exploitation minière, les sites d'exploration minière avancée, les carrières et les sablières présentes sur le territoire de la Ville de Sutton. Un site d'exploitation minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail minier ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur le 14 février 2019. Les carrières et sablières, qu'elles soient situées en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d'exploitation minière. 115-10-2019, art. 3 SOLARIUM : Voir véranda. SOUS-SOL: Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre d'au moins 2,3 mètres entre le plafond et le plancher et d'un dégagement vertical d'au moins deux (2) mètres entre le niveau du plancher et le niveau du sol avoisinant. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 40 SECTEUR DE LA MONTAGNE : Secteur délimité au plan de zonage du Règlement de zonage. STATION-SERVICE : Établissement intégrant un poste d'essence et offrant d'autres biens et services définis au présent règlement. STATIONNEMENT: Espace spécialement aménagé, destiné à recevoir un véhicule automobile. STATIONNEMENT HORS-RUE: Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue. STATIONNEMENT PRIVÉ: Espace de stationnement aménagé par toute personne, association, corporation sur un terrain lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location. STATIONNEMENT PUBLIC: Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un terrain lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location. SUBSTANCES MINIÈRES : Les substances minérales naturelles, solides, liquides, à l'exception de l'eau, gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées. 115-10-2019, art. 3 SUPERFICIE DE PLANCHER : Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment. SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT La superficie d'implantation d'un bâtiment (en mètres carrés) est la superficie extérieure de la projection au sol du bâtiment, y compris les parties en porte-à- faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclus du calcul de la superficie d'implantation du bâtiment, les éléments en saillie, tels que les balcons, galeries et corniches. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 41 SUPERFICIE TOTALE D'UN BÂTIMENT : La superficie totale d'un bâtiment est égale à la somme de tous les planchers compris dans un bâtiment y compris les planchers des sous-sols utilisés à des fins principales. La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sont cependant exclus du calcul de la superficie la partie d'un sous-sol utilisée pour l'entreposage ou occupée par des appareils de chauffage ou pour le stationnement des véhicules, et la partie d'un étage dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,2 mètre. SUPERFICIE UTILISABLE AJUSTÉE (SUA) Superficie sur laquelle s'applique le calcul de la densité des constructions résidentielles permise dans la zone visée par le projet. Elle est le résultat de la superficie totale du terrain visée par le projet, moins la superficie des zones de contraintes, telles les pentes fortes, les milieux humides, les plans et cours d'eau, ainsi que leurs rives et littoraux, les plaines inondables et les zones d'altitude supérieures à 600 mètres. 115-2-1, art. 9 SURFACE D'IMPERMÉABILISATION : Surface de terrain excluant les surfaces recouvertes de végétation permanente. 115-10-2019, art. 3 TABLE CHAMPÊTRE: Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme. TALUS : Surface de terrain en pente ou inclinée. 115-10-2019, art. 4 TAUX D'IMPLANTATION AU SOL : Le rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la superficie du terrain sur lequel il est implanté. TERRAIN: Espace formé d'un (1) ou plusieurs lots, ou d'une (1) ou plusieurs parties de lots, dont les tenants et les aboutissants sont décrits dans un (1) ou plusieurs actes enregistrés. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 42 TERRAIN CONTAMINÉ : Terrain inscrit au répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l'environnement et des Parcs. TERRAIN DE JEUX: Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport et les bâtiments et équipements nécessaires à son exploitation. TERRAIN DESSERVI: Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont installés. TERRAIN NON DESSERVI: Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire ne sont pas installés. TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI: Terrain situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc ou d'égout sanitaire sont installés. TERRAIN VACANT : Terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal. 115-10-2019, art. 3 TERRASSE : Surface extérieure détachée du bâtiment principal, aménagée au sol ou surélevée, destinée à la détente et à la consommation. TERRITOIRES INCOMPATIBLES À L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) : Il s'agit des territoires dans lesquels la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière. Les TIAM comprennent les éléments suivants : - L'ensemble des périmètres d'urbanisation auxquelles une bande de protection de 1 000 mètres a été ajoutée; - Les regroupements de cinq lots contigus et plus occupés par une résidence auxquels une bande de protection de 600 mètres a été ajoutée; CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 43 - Les regroupements de cinq lots contigus et plus dont l'usage est à caractère urbain (autre que résidentiel); - Lot où est sise une activité à caractère historique, culturel ou patrimonial; - Lot où est située une activité agrotouristique; - Lot où une activité récréative intensive est présente; - Lot faisant l'objet d'une activité de conservation; - Installations de prélèvement d'eau souterraine ou de surface à des fins de consommation humaine ainsi que leurs aires de protection. Les territoires incompatibles à l'activité minière s'appliquent seulement aux sites miniers dont le droit aux substances minérales appartient au domaine de l'État. 115-10-2019, art. 3 TIGE COMMERCIALE : Arbre en vie ou montrant encore un signe de vie, ayant un diamètre supérieur à dix centimètres à un mètre et trente (1,30) au-dessus du niveau du sol le plus élevé au pied de l'arbre. TRIANGLE DE VISIBILITÉ : Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de deux (2) rues, le triangle au sol formé par la ligne tracée en rejoignant deux points à une distance déterminée au présent règlement de l'intersection. Dans le cas où il y a un rayon de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon. TROTTOIR: Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons. TROUÉE : Espace dans lequel le prélèvement de tiges commerciales est supérieur à soixante-quinze pour cent (75%) des tiges commerciales ou dont l'effet est de réduire la densité du couvert forestier du peuplement à moins de vingt-cinq pour cent (25%). UNITÉ D'ÉLEVAGE : Une (1) installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une (1), l'ensemble des installations d'élevage, dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent cinquante (150) mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 44 URGENCE ENVIRONNEMENTALE : Situation extrême faisant en sorte que tout délai pourrait aggraver la situation. 115-10-2019, art. 3 USAGE: Utilisation faite d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances. USAGE ACCESSOIRE : Usage subordonné à l'usage principal et dans lequel s'exerce exclusivement un ou des usages accessoires. USAGE COMMERCIAL DE MÊME NATURE : Est considéré de même nature tout usage commercial ou groupe d'usage commercial similaire ou apparenté à l'usage commercial existant à l'intérieur des îlots déstructurés en date du 11 avril 2012. En aucun temps des inconvénients supplémentaires ne doivent être occasionnés au voisinage immédiat. 115-10-2019, art. 3 USAGE MIXTE: Utilisation d'un bâtiment principal par deux (2) ou plusieurs usages différents. USAGES SENSIBLES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES : Sont considérés comme des usages sensibles les résidences, les établissements d'hébergement, les usages ou activités institutionnelles (écoles, hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc.) et les activités récréatives (parcs, sentiers, centres de ski, golf, etc.). 115-10-2019, art. 3 VÉHICULE AUTOMOBILE : Tout véhicule à moteur qui sert au transport de personnes ou de marchandises, incluant les cyclomoteurs, les motocyclettes et autres véhicules similaires. VÉHICULE LOURD : Tout véhicule à moteur qui sert au transport de personnes ou de marchandises, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg ou qui a plus de deux (2) essieux. CHAPITRE 1 : Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 1 - 45 VÉRANDA: Galerie fermée sur tous ses côtés par des murs ou des vitres, attenante au bâtiment, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment. Une véranda ou un solarium est non chauffé, vitré à au moins 60% de la superficie et est utilisé sur trois (3) saisons (ne peut être utilisé à titre de pièce habitable). Si la véranda peut être utilisée sur 4 saisons, elle doit être considérée comme un agrandissement. VILLE : Ville de Sutton. VOIE DE CIRCULATION OFFRANT DES PAYSAGES D'INTÉRÊT : Voies de circulation offrant des paysages d'intérêt, tel qu'identifiées au Règlement portant sur le plan wd'urbanisme. VOIE PRIVÉE : Voir chemin privé. VOIE PUBLIQUE: Voir chemin public. ZONE: Étendue de terrain délimitée par règlement, où le bâtiment et son usage, de même que celui des terrains, sont réglementés. ZONE À RISQUE DE CRUES : Zone, identifiée à l'annexe 4 du présent règlement, comportant des risques d'inondation basée sur l'observation directe du terrain, la photo-interprétation et la consultation directe auprès des citoyens. 115-10-2019, art. 3 ZONE AGRICOLE : Partie du territoire décrite aux plans et descriptions techniques du décret en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., ch. P- 41.1). CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage 4 novembre 2010. Rev. 07-07-2014 CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010, rev 07-07-2014 Chapitre 2-i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Classification des usages 1.1: Règle d'interprétation 1.2: Grille des spécifications 1.3: Usage principal 1.4: Usage mixte - périmètres d'urbanisation 1.5 : Groupe, classe et code d'usages 1.6 : Superficie d'implantation 1.7 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire 1.8 : Usages autorisés à l'extérieur des périmètres d'urbanisation 1.9 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire 1.10 : Usages complémentaires Section 2 : Groupe habitation (H) 2.1 : Classe d'usage « H1 » 2.2 : Classe d'usage « H2 » 2.3 : Classe d'usage « H3 » 2.4 : Classe d'usage « H4 » 2.5 : Classe d'usage « H5 » 2.6: Service professionnel ou commercial pratiqué à domicile Section 3 : Groupe commerce (C) 3.1 : Classe d'usage « C1 » 3.2 : Classe d'usage « C2 » 3.3 : Classe d'usage « C3 » 3.4 : Classe d'usage « C4 » 3.5 : Classe d'usage « C5 » Section 4 : Groupe industrie (I) 4.1 : Classe d'usage« I1 » 4.2 : Classe d'usage« I2 » Section 5 : Groupe public et institutionnel (P) 5.1 : Classe d'usage« P1 » 5.2 : Classe d'usage« P2 » CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 2-ii Section 6 : Groupe récréatif (REC) 6.1 : Classe d'usage « R1 » 6.2 : Classe d'usage « R2 » Section 7 : Groupe agricole (A) 7.1 : Classe « A1 » 7.2 : Classe « A2 » 7.3 : Classe « A3 » 7.4 : Classe « A4 » Section 8 : Usages et bâtiments temporaires 8.1 : Usages temporaires autorisés 8.2 : Bâtiments temporaires autorisés 8.3 : Dispositions particulières aux abris temporaires hivernaux 8.4 : Dispositions particulières aux kiosques de produits agricoles 8.5: Dispositions particulières à l'étalage et à vente extérieure temporaire - usage résidentiel 8.6: Dispositions particulières à l'étalage et à vente extérieure temporaire - usage autre que résidentiel Section 9 : Plan de zonage 9.1 : Division du territoire en zones et secteurs 9.2 : Interprétation des limites de zones 9.3 : Identification des zones 9.4 : Zone agricole permanente CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 1 Section 1 : Classification des usages 1.1 : Règle d'interprétation Pour les fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par classe et identifiés par un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit mentionné spécifiquement dans plus d'une classes ou groupes, un même usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou groupe. Le fait de l'attribuer à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de toutes autres classes ou groupes, c'est-à-dire : a) Sont permis dans une zone où les usages y sont expressément autorisés; b) Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins d'y être expressément autorisé; c) En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe ou un code, le fonctionnaire désigné détermine le code d'usage s'apparentant le plus à l'usage souhaité. 1.2 : Grille des spécifications Le présent règlement prévoit une « Grille des spécifications » applicable à chacune des zones qui contient les usages autorisés et des dispositions particulières applicables. Les « Grilles des spécifications » sont présentées à l'annexe « 2 » du présent règlement et en font partie intégrante. 1.3 : Usage principal Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal : a) Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment; b) Un (1) seul usage principal est autorisé par terrain ou lot; c) Aucun autre usage principal ne peut être exercé, fait, aménagé ou construit sur un terrain sur lequel il y a déjà un bâtiment ou un usage principal; d) Un usage principal ou un bâtiment principal ne peut être situé en partie sur un lot et en partie sur un autre lot. Malgré les paragraphes précédents, l'ajout d'un usage principal est autorisé, à l'intérieur des îlots déstructurés, dans les cas suivants : CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 2 i. Lors de l'ajout d'un nouvel usage principal agricole sur un terrain ou un lot où un usage principal résidentiel est déjà présent; ii. Lors de l'ajout d'un nouvel usage principal résidentiel sur un terrain ou un lot où un usage principal agricole est déjà présent. 115-10-2019, art. 7 1.4 : Usage mixte - périmètres d'urbanisation a) Nonobstant l'article 1.3, dans les zones situées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation et lorsque indiqué à la « Grille des spécifications », un bâtiment principal peut contenir deux (2) usages principaux, soit un usage au rez-de- chaussée et un usage différent aux étages. b) Dans un bâtiment mixte composé d'usages résidentiels et commerciaux ou publics / institutionnels, comprenant plus d'un (1) logements, il ne peut y avoir plus d'un (1) logements situés au rez-de-chaussée. Il doit être accessible par une entrée distincte. 1.5 : Groupe, classe et code d'usages La classification des usages sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton est répartie selon des groupes d'usages principaux, des classes d'usages et des codes d'usages, par exemple : Groupe d'usage : Classe d'usage : Code d'usage : Commerce (C) C1 C101, C102, C103, etc. C2 C201, C202, C203, etc. En cas de contradiction entre le code d'usage et la description, la description de l'usage prévaut. 1.6 : Superficie d'implantation Le présent chapitre indique une superficie d'implantation minimale et / ou maximale autorisée pour un usage. En cas de contradiction entre la « Grille des spécifications » et les dispositions du présent chapitre, la disposition la plus restrictive s'applique au niveau des superficies d'implantation autorisées. 1.7 : Usages autorisés sur l'ensemble du territoire CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 3 Nonobstant les usages autorisés spécifiquement à la « Grille des spécifications », les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones, sans aucune considération de dimensions minimales de lot ou de dimensions minimales de bâtiment : a) Les parcs, terrains de jeux et espaces verts de moins de deux (2) hectares sous l'égide d'un corps public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) pour les clientèles et les équipements sportifs; b) Les lignes de distribution des réseaux d'électricité, de téléphone, de câblodistribution, de gaz (incluant les oléoducs), d'aqueduc et d'égout, incluant les puits, les prises ou sources d'eau, les réservoirs d'eau, les stations de pompage et de mesurage; c) Les cabines téléphoniques et boîtes postales; d) Les abris publics sous l'égide d'un corps public; e) Les gîtes du passant (B&B) de moins de cinq (5) chambres, à moins d'une indication contraire à la « Grille des spécifications »; f) Les ateliers d'artistes et d'artisans aux conditions énumérées au présent règlement. 1.8 : Usages autorisés à l'extérieur des périmètres d'urbanisation a) Nonobstant les usages autorisés spécifiquement à la « Grille des spécifications », les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation : i) Les activités forestières; ii) L'acériculture. b) Nonobstant le paragraphe a) qui précède, dans le cadre de l'approbation d'un plan image ou d'un plan d'ensemble, les activités forestières sont prohibées. 1.9 : Usages prohibés sur l'ensemble du territoire Nonobstant toutes les autres dispositions inconciliables du présent règlement, les activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et d'élimination de CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 4 déchets domestiques, dangereux et autres sont prohibeés sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton. 1.10 : Usages complémentaires L'autorisation d'un usage principal (autre que l'habitation) implique l'autorisation des usages qui lui sont normalement complémentaires, pourvu qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. À titre d'exemple uniquement, les usages complémentaires aux usages autres que l'habitation peuvent être (de façon non limitative) : a) Le presbytère par rapport à un lieu de culte; b) La résidence pour pensionnaires par rapport à une maison d'enseignement; c) Les équipements de jeux par rapport à l'organisation de loisirs; d) Les cafétérias et autres installations pour le personnel d'une entreprise ou d'un organisme ; e) Les espaces de bureaux administratifs pour une entreprise ou un organisme; f) Un espace de vente au détail pour un usage commercial lourd ou une industrie; g) Les salles multifonctionnelles, communautaires ou de réception pour un usage public. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 5 Section 2 : Groupe habitation 2.1 : Classe d'usage « H1 » Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments résidentiels comportant un (1) seul logement. 2.2 : Classe d'usage« H2 » Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les bâtiments résidentiels comprenant deux (2) logements sur un même terrain. Les habitations de type bifamilial doivent comporter deux (2) logements superposés. 2.3 : Classe d'usage« H3 » Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les bâtiments résidentiels comprenant trois (3) logements sur un même terrain. Les habitations de type trifamilial doivent comporter trois (3) logements superposés ou deux (2) logements sur un même étage et un (1) superposé (vice et versa). 2.4 : Classe d'usage « H4 » Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les bâtiments résidentiels comprenant plus de quatre (4) logements, superposés ou juxtaposés sur un même terrain, sans toutefois excéder quarante (40) logements. Lorsque les habitations multifamiliales sont autorisées dans une zone donnée, le nombre maximum de logements que peut comporter un même bâtiment est indiqué à la « Grille des spécifications ». Lorsqu'indiqué à la « Grille des spécifications », un nombre minimal de logements par bâtiment est prescrit. 2.5 : Classe d'usage « H5 » Font partie de la classe « H5 » : les maisons mobiles comptant un (1) seul logement sur un même terrain. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 6 2.6 : Service professionnel ou commercial pratiqué à domicile Lorsque spécifiés à la « Grille des spécifications », les services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile sont autorisés conformément aux dispositions réglementaires du chapitre 11 « Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile ». CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 7 Section 3 : Groupe commerce 3.1 : Classe d'usage « C1 » Font partie de la classe « C1 » (commerce local, vente au détail), les commerces offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants et de proximité de la population. À moins d'une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe « C1 » est de 750 mètres carrés. Code d'usage Description C101 Magasins de type « dépanneur ». La superficie de plancher maximale est de 310 mètres carrés. C102 Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie, fromagerie, boutique d'aliments naturels, marché public. C103 Tabagies (produits du tabac, journaux, revues). C104 Magasins de vente d'alcool ou autres produits alcoolisés. C105 Magasins de produits spécialisés : papeterie, articles de bureau, librairie, boutique de décoration, d'art et d'artisanat, boutique de tissus, magasin d'antiquités; boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, boutique d'équipements et d'accessoires de sport, quincaillerie, pharmacie, fleuriste, boutique-cadeaux et souvenirs, service de vente par catalogue. C106 Magasins de meubles et d'appareils ménagers. C107 Magasins de vêtements et de chaussures, incluant les merceries et les magasins à rayons (produits divers). CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 8 Code d'usage Description C108 Magasins de services spécialisés : boutique vidéo, buanderie, salon de coiffure ou d'esthétisme, studio de santé pour le corps (massage, etc.), studio de bronzage, studio de photographie, agence de voyages, service de location de costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir). C109 Boutiques et ateliers occupés par l'une des spécialités suivantes : atelier de couture, nettoyeur, teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, réparateur de radios, téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou électroniques. La superficie de plancher maximale est de 200 mètres carrés. C110 Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières). C111 Services professionnels : bureaux professionnels (professions en vertu du Code des professions), gestion des affaires, services de placement de personnel. Les services reliés à la construction (entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés en autant qu'il n'y ait que des activités administratives à l'intérieur d'un bâtiment et sans stationnement ou remisage de véhicules automobiles (de travail ou de service). C112 Bureaux d'associations ou d'organismes : syndicat, parti politique, association civique, communautaire. La superficie de plancher maximale est de 300 mètres carrés. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 9 Code d'usage Description C113 Studios d'enregistrement, studios de musiciens, ateliers ou studios d'artistes ou d'artisans; studios de radiotélévision. C114 Services médicaux et soins de santé : bureau de professionnels de la santé (médecin, dentiste, psychologue, chiropraticien, physiothérapeute, médecine douce, etc.) et clinique médicale. C115 Services gouvernementaux, paragouvernementaux ou organismes publics (n'impliquant que des activités de bureaux), bureau de poste. C116 Cliniques vétérinaires pour petits animaux domestiques. C117 Galeries d'art et d'artisanat. C118 Imprimeries et centres de reproduction. La superficie de plancher maximale est de 120 mètres carrés. C119 Salons funéraires, crématoriums, vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales. C120 Écoles d'enseignement privé tel que : musique, danse, croissance personnelle, artisanat, conduite automobile. C121 Centres de conditionnement physique. C122 Bureaux de services publics (usage bureau uniquement, sans équipement) : téléphone, d'électricité, de gaz, câblodistribution et autres services publics. C123 Terminus d'autobus et poste de taxi. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 10 Code d'usage Description C124 Bureaux administratifs, centres d'appels. C125 Marchés publics extérieurs de produits alimentaires et de biens divers (neufs ou usagés). 3.2 : Classe d'usage « C2 » Font partie de la classe « C2 » (commerce artériel), les commerces offrant les biens et services suivants. À moins d'une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe « C2 » est de 1 000 mètres carrés. Code d'usage Description C201 Magasins d'alimentation générale. La superficie maximale de plancher : 3 000 mètres carrés. C202 Magasins de produits : papeterie, article de bureau, librairie, disquaire, boutique de décoration, d'art et d'artisanat, boutique d'équipements et d'accessoires de sport, quincaillerie, pharmacie, magasin de meubles et d'appareils ménagers, magasin de vêtements et de chaussures, incluant les merceries et les magasins à rayons (produits divers). C203 Établissements où la principale activité est la présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, salles de danse, théâtres, et où le service de consommation (alcoolisées ou non) n'est qu'accessoire. Les spectacles, films ou toutes autres formes de représentation à caractère sexuel, érotique ou sexuellement évocateur sont spécifiquement prohibés. C204 Établissements où la principale activité est la présentation de spectacles et de films à caractère sexuel, érotique ou sexuellement évocateur. C205 Salles de réunion / communautaire, salles de réception, clubs sociaux et d'associations. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 11 C206 Magasins de pièces et accessoires d'automobiles neufs (à l'exclusion des débits d'essence, des stations-service et des établissements destinés à l'entretien ou la réparation de véhicules automobiles ou à l'installation de pièces ou équipements de véhicules automobiles). La superficie de plancher maximale est de 500 mètres carrés. 3.3 : Classe d'usage « C3 » Font partie de la classe « C3 » (commerce régional et lourd), les commerces offrant les biens et services suivants. À moins d'une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe « C3 » est de 1 000 mètres carrés. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage principal de vente ou d'entretien. Code d'usage Description C301 Commerces de vente de piscines et spas. C302 Services de location et de vente de petits ou gros outils. C303 Établissements de vente de matériaux de construction neufs et d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques. C304 Établissements de vente de matériaux de construction usagés ou de récupération. C305 Établissements de vente et d'entretien de roulottes, caravanes, maisons motorisées, bateaux, avions ou autres véhicules récréatifs du même genre, neufs ou usagés. C306 Établissements de vente, de location ou d'entretien de machinerie lourde ou de matériel de chantier. C307 Établissements de vente ou de distribution de produits pétroliers, de charbon ou autres combustibles ou carburants. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 12 C308 Ateliers de nettoyage à sec, de confection, de cordonnerie, de rembourrage, ou d'entretien et de réparation d'appareils domestiques, de même que les ateliers de menuiserie, d'usinage ou de soudure où toutes les activités se font à l'intérieur. C309 Établissements de vente au détail et en gros d'équipement de ferme, incluant la machinerie, nourriture et autres produits agricoles. C310 Cliniques vétérinaires pour grands ou petits animaux. C311 Pépinières, les centres de jardin et les serres commerciales. 3.4 : Classe d'usage « C4 » Font partie de la classe « C4 » (services automobiles et pétroliers), les commerces ou services destinés ou reliés aux véhicules automobiles. À moins d'une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe « C4 » est de 1 000 mètres carrés. Code d'usage Description C401 Postes d'essence avec ou sans lave-autos. C402 Les établissements combinant un magasin de type « dépanneur » et un poste d'essence avec lave-autos. C403 Les établissements combinant un magasin de type « dépanneur » et un poste d'essence sans lave-autos. C404 Les établissements combinant un poste d'essence (avec ou sans lave-autos) et les services d'entretien de véhicules automobiles (diagnostic de problèmes mécaniques, graissage des automobiles, changement de pneus et réparations mineures d'urgence (remplacement de pièces défectueuses ne nécessitant pas de réparation majeure). Le terme « réparation » exclut toute opération de débosselage, de démontage ou d'assemblage d'un véhicule, de soudure, de sablage ou de peinture. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 13 C405 Lave-autos, manuels ou automatiques. C406 Établissements de vente de véhicules automobiles neufs (automobiles, camions, motocyclettes et motoneiges) où les activités de location de véhicules, d'entretien de véhicules et de revente de véhicules usagés ne sont qu'accessoires à la vente de véhicules neufs. C407 Établissements de vente de véhicules automobiles usagés. C408 Établissements de location de véhicules automobiles, incluant les petites remorques. C409 Établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles (silencieux, amortisseurs, pneus, etc.). C411 Établissements de transport de personnes tels que les services de location de limousines ainsi que les services d'ambulance. 3.5 : Classe d'usage « C5 » Font partie de la classe « C5 », les lieux de restauration, de consommation (nourriture et boisson) et hébergement. À moins d'une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe « C5 » est de 3 000 mètres carrés. Code d'usage Description C501 Établissements où la principale activité est le service de repas pour consommation sur place, avec service de consommation (alcoolisée ou non), soit les restaurants, cafés, bistros, salles à manger et cafétérias. C502 Bar laitier. C503 Établissements où la principale activité est le service au comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au comptoir ou les établissements où la principale activité est le service à l'auto. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 14 C504 Établissements où la principale activité est le service de consommation (alcoolisée ou non), tel que les bars et les discothèques. C505 Établissements où la principale activité est le service de consommation (alcoolisée ou non), tel que les bars qui présentent des spectacles à caractère sexuel ou érotique ou sexuellement évocateur. C506 Établissements hôteliers où la principale activité est l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour, tel que les hôtels et motels de plus de 15 chambres. C507 Établissements hôteliers où la principale activité est l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour, tel que les maisons de touristes et les auberges de moins de 15 chambres. C508 Établissements de soins de santé naturels, thérapeutiques, de médecine douce ou de ressourcement personnel et de méditation offrant accessoirement, un service d'hébergement et un service de restauration à l'activité principale et exclusive à celle-ci. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 15 Section 4 : Groupe industrie 4.1 : Classe d'usage « I1 » Font partie de la classe « I1 » (industriel léger), les établissements de fabrication de matériaux ou de produits neufs par la transformation ou le remodelage de matériaux neufs ou par l'assemblage d'autres produits neufs. Sont également incluses les aires de remisage et d'entreposage de matériaux en vrac ou de matériel. Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de réparation ou d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement, vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement fabriqués par l'établissement; notamment les établissements suivants (de par la nature de leurs activités, ces établissements ne génèrent pas ou très peu d'inconvénients pour le voisinage) : Code d'usage Description I101 Centres de recherche et de développement. I102 Industries d'aliments, de boissons, de tabac. I103 Industries liées aux produits agricoles incluant l'empaquetage et la distribution, abattoirs. I104 Industries de matière plastique, caoutchouc, de cuir et matières connexes, de textiles et produits textiles, de l'habillement. I105 Industries de portes et fenêtres, meubles et articles d'ameublement et autres activités connexes. I106 Industries de métaux et produits métalliques. I107 Industries de l'imprimerie, de l'édition et activités connexes. I108 Industries liées au matériel de transport et de la machinerie. I109 Activités et ateliers de menuiserie, d'usinage ou de soudure. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 16 I110 Aires de remisage extérieur de matériaux en vrac ou dépôts (terre végétale, sable, gravier, pierre concassée). I111 Ateliers ou dépôts de matériaux de construction neufs ou usagés (récupération), les dépôts de matériaux secs, les centres de tri et de recyclage des ordures et autres matériaux de récupération. I112 Aire d'entreposage et de remisage de la machinerie lourde, de camions, de remorques, d'autobus, de la machinerie agricole ou de véhicules récréatifs (bateaux, avions, roulottes). I113 Entreprises liées à la construction, incluant l'entreposage de matériaux de construction. I114 Entrepôts polyvalents destinés à la location. I115 Marchés aux puces intérieurs et les ventes aux enchères ou à l'encan, de produits neufs ou usagés. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 17 4.2 : Classe d'usage « I2 » Font partie de la classe « I2 », les usages de manutention, d'entreposage, de raffinage ou de transformation de matériaux primaires. Sont notamment inclus les usages suivants : Code d'usage Description I201 Exploitation de dépôts de terre noire, de terre arable (exclut les carrières et les sablières). I202 Carrières, sablières et gravières. I203 Usines de béton, asphalte et produits connexes. I204 Industries du bois et de sa transformation, produits du papier, scierie et autres activités connexes. I205 Industries chimiques ou de produits chimiques. I206 Industries d'huile, lubrifiants et du pétrole. I207 Établissements de récupération de matières animales. I208 Établissements d'exploitation de la nappe phréatique, incluant l'empaquetage et la distribution des eaux prélevées sur place. Les impacts, au niveau du bruit, de l'air et des poussières, générés par ces activités doivent être limités à la propriété où l'activité est exploitée, et ce, en conformité avec les lois et les règlements applicables. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 18 Section 5 : Groupe public et institutionnel 5.1 : Classe d'usage « P1 » Font partie de la classe « P1 », les usages et services suivants : Code d'usage Description P101 Maisons de chambres et de pensions, les centres d'accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (les ressources de type familial et ressources intermédiaires), les foyers et résidences pour personnes âgées, les maisons de convalescence, les immeubles d'habitation incluant des services spécialisés pour les résidents ou des services professionnels d'aide à la personne, les résidences communautaires. P102 Services de garde en garderie. P103 Usages sous l'égide d'un corps public, gouvernemental ou sans but lucratif à l'éducation, à la santé et aux services sociaux, à l'administration publique ou municipale incluant, les institutions d'enseignement, les centres locaux de services communautaires, etc. P104 Lieux destinés au culte et cimetières. P105 Postes de police et casernes de pompiers (sécurité civile). P106 Musée et centre d'interprétation. P107 Stationnement public. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 19 5.2 : Classe d'usage « P2 » Font partie de la classe « P2 », les usages suivants reliés aux services d'utilités publiques : Code d'usage Description P201 Les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autre service public, incluant les ateliers et garages municipaux, les usines de filtration d'eau potable. P202 Les activités d'extraction, carrières et sablières, sous l'égide d'un corps public. P203 Les usines de traitement ou d'épuration des eaux usées. P204 Les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d'utilités publiques, tel une compagnie de télécommunications, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution et impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la transmission de signaux. P205 Les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d'utilités publiques, tel une compagnie de télécommunications, de téléphone, de radiophonie ou de câblodistribution et n'impliquant pas l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la transmission de signaux. P206 Les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d'un réseau de distribution, les postes de compression et de comptage; les lignes de transport d'électricité de 25kv et plus, inclusivement, ainsi que les postes de transport, de transformation, de réparation et de distribution. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 20 Section 6 : Groupe récréatif 6.1 : Classe d'usage « R1 » Font partie de la classe « R1 », les usages et activités récréatifs extensifs extérieurs, soit : Code d'usage Description R101 Parcs, terrains de jeux et autres espaces verts de plus de 2 hectares sous l'égide d'un corps public, incluant les bâtiments de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) et les équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.). R102 Sentiers multifonctionnels de randonnée (excluant les véhicules motorisés), incluant les pistes cyclables, les sentiers de randonnée, les sentiers équestres, les pistes de ski de fond, les sentiers d'interprétation, les jeux d'aventure nature, etc. Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de service à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil), sans toutefois être de nature commerciale ainsi que des bâtiments administratifs. R103 Sites de camping rustique, accessoirement, ces activités peuvent comprendre des bâtiments de service à clientèle (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil), sans toutefois être de nature commerciale. R104 Kiosques d'information touristique. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 21 6.2 : Classe d'usage « R2 » Font partie de la classe « R2 », les usages et activités récréatifs intensifs intérieurs ou extérieurs, soit : Code d'usage Description R201 Activités récréatives extérieures demandant de grands espaces et des équipements, tel les terrains de golf, les terrains de pratique de golf, de golf miniature, etc. À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisées. R202 Activités récréatives extérieures, tel les courts de tennis, les champs de tir et de tir à l'arc, etc. R203 Camping, à titre accessoire, les services à la clientèle sont autorisés : restaurants, salles communautaires, buanderies, dépanneurs, équipements sportifs intérieurs et extérieurs, blocs sanitaires et services. R204 Activités récréatives intérieures tel que : gymnases, arénas, piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles, etc. À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés. R205 Station de ski, à titre accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 22 Section 7 : Groupe agricole 7.1 : Classe d'usage « A1 » Font partie de la classe « A1 », les usages agricoles autorisés en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles : Code d'usage Description A101 Usages et activités reliés au domaine de l'agriculture, qu'il s'agisse, de façon non limitative, d'élevage, des culture ou autres services qui s'y rattachent et autorisés au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Sont également autorisées : - Les résidences pour producteur agricole; - Les industries de première transformation de produits agricoles faits par un producteur agricole avec les produits provenant principalement de sa ferme; - Les tables champêtres et autres formes d'agrotourisme à la condition d'être rattachées à une exploitation agricole. 7.2 : Classe d'usage « A2 » Font partie de la classe « A2 », les usages commerciaux liés aux activités agricoles (en autant que le propriétaire obtienne une autorisation requise au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si nécessaire) : Code d'usage Description A201 Commerces directement liés aux activités agricoles. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 23 7.3 : Classe d'usage « A3 » Font partie de la classe « A3 », les usages liés aux centres équestres et éleveurs de chevaux (en autant que le propriétaire obtienne une autorisation requise au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si nécessaire) : Code d'usage Description A301 Centres équestres et éleveurs de chevaux. 7.4 : Classe d'usage « A4 » Font partie de la classe « A4 », les usages liés aux chenils et fourrières pour animaux (en autant que le propriétaire obtienne une autorisation requise au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si nécessaire) : Code d'usage Description A401 Chenils et fourrières pour animaux. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 24 Section 8 : Usages et bâtiments temporaires 8.1 : Usages temporaires autorisés L'utilisation temporaire de bâtiments et de terrains privés et publics pour les cirques, spectacles ambulants, carrousels, courses de chevaux ou de véhicules moteurs, foires, spectacles de danse, de théâtre ou de cinéma, tournages de films, exhibitions, encans, expositions, représentations publiques extérieures ou autres activités temporaires doit être conforme au présent règlement. Ces usages temporaires sont autorisés pourvu qu'ils répondent aux exigences suivantes : a) Les installations et l'étalage de la marchandise doivent respecter les marges prescrites pour la zone tel que définies à la « Grille des spécifications »; b) Les enseignes temporaires sont autorisées pourvu qu'elles respectent les conditions énoncées au chapitre 7 du présent règlement; c) L'usage autorisé doit cesser immédiatement après la fin des délais accordés lors de l'émission du certificat d'autorisation; d) Tout ouvrage, structure ou construction temporaire effectué ou érigé pour la tenue de ces événements doit être enlevé ou démoli dans les cinq (5) jours suivant la fin de l'événement et tout terrain sur lequel se déroulent ces événements doit être remis dans son état original dans le même délai; e) Tout usage temporaire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation. 8.2 : Bâtiments temporaires autorisés Les bâtiments temporaires autorisés sur le territoire de la Ville de Sutton sont ceux visés par le présent article et doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation. Les dispositions relatives aux enseignes et à l'affichage sont prévues au chapitre 7 du présent règlement. a) Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons ou de terrains dans le cadre d'un projet domiciliaire de plus de dix (10) maisons ou terrains, aux conditions suivantes : 1. Ils doivent être installés sur un terrain faisant l'objet du projet domiciliaire; CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 25 2. La durée maximale est de douze (12) mois; 3. Ils doivent être enlevés au plus tard deux (2) semaines suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation ; la disposition la plus restrictive s'applique. b) Les bâtiments temporaires nécessaires aux manifestations culturelles, sportives, communautaires ou éducatives d'une durée limitée, aux conditions suivantes : 1. Ils doivent être installés sur le terrain faisant l'objet de la manifestation durant la durée de celle-ci; 2. Ils doivent être enlevés au plus tard dans les deux (2) jours suivant la fin de l'évènement ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation ; la disposition la plus restrictive s'applique. c) Dans les zones autres que résidentielles, les bâtiments temporaires nécessaires à la relocalisation temporaire de personnes employées ou de biens durant les travaux de rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment, aux conditions suivantes : 1. Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les travaux de rénovation ou d'agrandissement du bâtiment; 2. Ils doivent être installés sur le même terrain que le bâtiment rénové ou agrandi ou sur un terrain situé à moins de cent cinquante (150) mètres de celui-ci; 3. Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale de six (6) mois et doivent être enlevés au plus tard dans les cinq (5) jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation ; la disposition la plus restrictive s'applique. d) Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction, aux conditions suivantes : 1. Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction; 2. La durée maximale est de douze (12) mois; 3. Ils peuvent être installés au maximum deux (2) semaines avant le début des travaux de construction; CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 26 4. Ils doivent être enlevés au plus tard deux (2) semaines suivant la fin des travaux de construction ou d'une interruption pendant une période excédant trois (3) mois ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation ; la disposition la plus restrictive s'applique; 5. Ces bâtiments temporaires ne nécessitent pas de certificat d'autorisation. 8.3 : Dispositions particulières aux abris temporaires hivernaux Les abris d'auto temporaires hivernaux et les abris temporaires hivernaux d'accès au bâtiment sont autorisés sont autorisés aux conditions suivantes : a) Un (1) seul abri temporaire hivernal pour automobiles est autorisé par bâtiment principal; b) Dans le cas des habitations multifamiliales (H4), un (1) abri temporaire hivernal pour automobiles est autorisé par quatre (4) logements; c) La superficie maximale des abris temporaires hivernaux pour automobiles est de cinquante (50) mètres carrés; d) L'abri temporaire hivernal est autorisé du 15 octobre au 15 avril; e) Les normes d'implantation sont prévues au chapitre 3 du présent règlement. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 27 8.4 : Dispositions particulières aux kiosques de produits agricoles Les kiosques de produits agricoles sont autorisés sur l'ensemble du territoire municipal et doivent répondre aux conditions suivantes : a) L'installation du kiosque de produits agricoles est autorisée pour une période n'excédant pas six (6) mois par année; b) Le kiosque de produits agricoles doit avoir fait l'objet d'un certificat d'autorisation; c) L'installation de l'usage temporaire doit respecter une marge de recul avant de cinq (5) mètres et une marge de trois (3) mètres de toute limite de propriété; d) L'usage temporaire de kiosque de produits agricoles doit fournir au minimum une (1) case de stationnement, sans toutefois excéder trois (3) cases, aménagées conformément aux dispositions du présent règlement; e) Les cases de stationnement doivent être situées à au moins trois (3) mètres de la limite de l'emprise de rue; f) Le kiosque doit être installé sur le même terrain que le site de production. 8.5 : Dispositions particulières à l'étalage et à la vente extérieure temporaire - usage résidentiel (vente garage) L'étalage et la vente extérieure temporaire (vente garage) reliés à un usage résidentiel sont autorisés aux conditions suivantes : a) Avoir obtenu un certificat d'autorisation; b) L'étalage et la vente extérieurs sont limités à un maximum de deux (2) par année; c) La marchandise exposée ne doit jamais être située dans l'emprise de la rue et ne doit pas causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes, principalement aux intersections. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 28 8.6 : Dispositions particulières à l'étalage et à la vente extérieure temporaire - usage autre que résidentiel L'étalage et la vente extérieurs sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'étalage extérieur et la vente extérieure sont effectués de façon temporaire et sont autorisés dans les zones et pour les usages autres que résidentiels; b) L'espace d'étalage extérieur n'empiète pas sur un espace de stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée de circulation non nécessaire au respect de toute disposition du présent règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ; c) L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte d'accès ; d) L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de l'usage du bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture ou d'opération du bâtiment principal; e) Les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer les produits et services doivent être amovibles et démontables et être situés à une hauteur maximale de 1,25 mètre du niveau moyen du sol, excluant les supports pour les vêtements; f) La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5% de la superficie de plancher au sol du bâtiment principal ou du commerce visé; g) Les structures, les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer les produits et services doivent être amovibles et démontables et être enlevés et remisés dans un endroit clos en dehors des heures normales d'ouverture ou d'opération de l'établissement. CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 29 Section 9 : Plan de zonage Article 9.1 : Division du territoire en zones Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Ville de Sutton est divisé en zones, telles qu'identifiées au « Plan de zonage » composé de trois (3) feuillets, annexés au présent règlement comme « Annexe 3 » pour en faire partie intégrante. Article 9.2 : Interprétation des limites de zones a) Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au « Plan de zonage » coïncident avec la ligne médiane des emprises de rues ou autres voies de circulation, des emprises de chemin de fer, la ligne médiane des cours d'eau, les limites des lots cadastrés, les courbes d'altitude ou les limites du territoire de la Ville de Sutton.; b) Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du plan : dans ce cas, il doit être pris pour acquis que la limite exacte d'une zone se situe au centre du trait la séparant de sa voisine. Article 9.3 : Identification des zones Pour fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent règlement de zonage et des « Grilles des spécifications ». Les lettres utilisées pour l'identification des zones font référence à la vocation principale de la zone, soit : - H : Habitation - C : Commerce - I : Industrie - P : Publique et institutionnelle - A : Agricole - REC : Récréative - CONS : Conservation - PAM Protection Altitude Moyenne - RUR Rurale - AD : Agricole déstructurée 115-10-2019, art. 9 CHAPITRE 2 : Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 30 Toute zone est identifiée par une lettre et un chiffre, par exemple « H-01 » où la lettre indique la vocation dominante de la zone. Le chiffre indique l'ordre numérique de la zone. Article 9.4 : Zone agricole permanente Pour fins d'information, le « Plan de zonage » indique la limite de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette limite n'est montrée qu'à titre indicatif. En cas de contradiction entre le « Plan de zonage » de la Ville de Sutton et le plan de la zone agricole déposé au greffe de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014 Chapitre 2 - 1 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010 Chapitre 3 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Implantation des bâtiments principaux 1.1 : Modes d'implantation 1.2 : Nombre de bâtiments principaux 1.3 : Nombre de logements par bâtiment 1.4 : Taux d'implantation Section 2 : Dispositions générales relatives aux cours et aux marges 2.1 : Permanence des marges minimales 2.2 : Calcul des marges 2.3 : Empiétement dans les marges minimales 2.4 : Réduction de la marge avant secondaire - usage résidentiel 2.5 : Terrains adjacents à une voie ferrée 2.6 : Ligne de distribution électrique 2.7 : Distance minimale de la frontière Section 3 : Implantation des bâtiments accessoires 3.1 : Règle générale 3.2 : Nombre de bâtiments accessoires 3.3 : Mode d'implantation des bâtiments accessoires Section 4 : Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires autorisés dans les cours et les marges 4.1 : Distance minimale de la ligne de lot 4.2 : Interprétation des tableaux 4.3 : Dispositions particulières - usages autorisés en cour avant 4.4 : Escalier de secours (issue de secours) 4.5 : Zones Habitations 4.6 : Zones Rurales, Agricoles, Agricole déstructurée, Protection altitude moyenne et Conservation 4.7 : Zones Commerciales 4.8 : Zones Industrielles 4.9 : Zones Publiques, Institutionnelles et Récréatives CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - ii TABLE DES MATIÈRES (SUITE) Section 5 : Dispositions particulières aux bâtiments accessoires 5.1 : Règle d'interprétation 5.2 : Nombre de bâtiments accessoires 5.3 : Superficie d'implantation des bâtiments accessoires - Zones habitation 5.4 : Superficie d'implantation des bâtiments accessoires - autres zones 5.5 : Hauteur des bâtiments accessoires 5.6 : Dispositions particulières aux garages privés et aux abris d'auto 5.7 : Hauteur de la porte d'un garage privé attenant ou détaché 5.8 : Dispositions particulières pour les logements dans un bâtiment accessoire Section 6 : Dispositions particulières aux antennes 6.1 : Antennes comme usage accessoire seulement 6.2 : Installation des antennes 6.3 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite 6.4 : Antennes pour les usages résidentiels 6.5 : Antennes pour les usages autres que résidentiels 6.6 : Antennes pour les usages d'utilité publique Section 7 : Dispositions particulières aux éoliennes 7.1 : Règle d'interprétation 7.2 : Interdiction d'implantation 7.3 : Zones d'interdiction 7.4 : Dispositions relatives à l'implantation 7.5 : Dispositions relatives aux constructions 7.6 : Dispositions relatives à l'entretien 7.7 : Dispositions applicables au démantèlement Section 8 : Dispositions particulières aux piscines et aux spas 8.1 : Distance minimale d'implantation des piscines et des spas 8.2 : Accessibilité 8.3 : Clôtures et dispositifs de sécurité non requis 8.4 : Clôtures et dispositifs de sécurité requis 8.5 : Constructions, ouvrages ou équipements entourant les piscines et les spas 8.6 : Glissoires et tremplins interdits 8.7 : Système de filtration, chauffage et équipements connexes 8.8 : Éclairage 8.9 : Vidange 8.10 : Travaux CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - iii TABLE DES MATIÈRES (SUITE) Section 9 : Dispositions particulières aux cafés-terrasses 9.1 : Conditions générales 9.2 : Conditions d'implantation Section 10 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur 10.1 : Dispositions générales 10.2 : Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels 10.3 : Usages industriels Section 11 : Dispositions particulières aux appareils et équipements mécaniques 11.1 : Règle générale 11.2 : Aménagement paysager 11.3 : Quantité d'huile ou de propane 11.4 : Réservoirs de carburant, huile et gaz pour les usages autres que résidentiels 11.5 : Équipements installés au toit 11.6 : Capteurs solaires Section 12 : Dispositions particulières aux fournaises extérieures 12.1 : Dispositions générales 12.2 : Conditions d'implantation 12.3 : Conditions d'utilisation 12.4 : Matériaux prohibés pour le chauffage 12.5 : Nombre autorisé 12.6 : Zones où sont autorisées les fournaises au bois à l'extérieur Section 13 : Dispositions particulières aux autres usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires 13.1 : Enclos de paniers de magasinage 13.2 : Postes de garde / sécurité 13.3 : Murs d'intimité pour un balcon ou une galerie 13.4 : Machines distributrices CHAPITRE 4: Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Section 1 : Implantation des bâtiments principaux 1.1 : Modes d'implantation Les modes d'implantation autorisés dans une zone donnée sont identifiés à la « Grille des spécifications », à l'annexe 2 du présent règlement. a) Un bâtiment isolé est un bâtiment implanté en retrait des limites latérales du lot et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur tous ses côtés; b) Un bâtiment jumelé est un bâtiment implanté sur l'une des limites latérales du lot en mitoyenneté (mur mitoyen) avec un autre bâtiment implanté de façon semblable sur le lot adjacent et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins trois (3) de ses côtés; c) Un bâtiment contigu est un bâtiment implanté sur les deux (2) limites latérales du lot, en mitoyenneté (mur mitoyen) avec deux (2) bâtiments implantés de façon semblable sur les lots adjacents de part et d'autre (sauf à l'extrémité d'une rangée) et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur au moins deux (2) de ses côtés. 1.2 : Nombre de bâtiments principaux Dans tous les cas, un (1) bâtiment principal abritant le même usage principal est autorisé par lot. Les exceptions suivantes s'appliquent : - Aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré, en autant que les bâtiments principaux aient le même usage principal. Des dispositions particulières sont prévues par le présent règlement. - Aux bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et agricoles 1.3 : Nombre de logements par bâtiment Lorsque réglementé, le nombre de logements par bâtiment principal maximal est donné à la « Grille des spécifications ». Dans certains cas, un nombre minimal de logements est donné pour la classe d'usage « H4 ». Pour des fins de calcul, un logement supplémentaire (en sous-sol ou intergénérationnel) dans une habitation unifamiliale n'est pas calculé dans le nombre de logements maximum autorisé par bâtiment, ni dans le calcul de la densité de logement par hectare. Cette disposition s'applique également aux établissements d'hébergement touristique. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 2 1.4 : Taux d'implantation Lorsque réglementé, le taux d'implantation minimal ou maximal ou les deux d'un bâtiment sur le terrain est donné à la « Grille des spécifications ». CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 3 Section 2 : Dispositions générales relatives aux cours et aux marges 2.1 : Permanence des marges minimales a) Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure l'usage pour lequel elles sont exigées; b) Sauf en cas d'expropriation pour fins publiques, toute modification de terrain qui rend l'usage dérogatoire en impliquant une réduction d'une marge en dessous du minimum exigible est prohibée; c) De plus, aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut être émis pour un usage ou un agrandissement d'usage projeté nécessitant un terrain ou une partie de terrain ayant fait l'objet d'une expropriation (modification des marges). 2.2 : Calcul des marges a) Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur extérieur du bâtiment, incluant la saillie engendrée par le revêtement extérieur en autant que la saillie ne dépasse pas plus de dix (10) centimètres, jusqu'à la ligne de lot visé par le règlement; b) Dans le cas où la face du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir de celui le plus près de la ligne de lot concerné; c) Le calcul des marges exclut les parties du bâtiment en saillie. 2.3 : Empiétement dans les marges minimales Les constructions entièrement souterraines peuvent empiéter dans les marges minimales, jusqu'à une distance minimale de toute ligne de lot correspondant à 50% de la marge prescrite à la « Grille des spécifications ». 2.4 : Réduction de la marge avant secondaire - usage résidentiel Pour toute habitation unifamiliale ou bifamiliale de deux (2) étages ou moins, lorsque la marge avant minimale établie à la « Grille des spécifications » est CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 4 supérieure à six (6) mètres, la marge avant secondaire minimale, peut être réduite à six (6) mètres. 2.5 : Terrains adjacents à une voie ferrée Lorsqu'un terrain est adjacent à une voie ferrée, les marges suivantes s'appliquent : a) Pour tous les usages, la distance minimale entre le bâtiment principal et la limite de l'emprise de la voie ferrée est de sept (7) mètres; b) Pour tous les usages, la distance minimale entre un bâtiment accessoire et la limite de l'emprise de la voie ferrée doit être d'au moins 1,5 mètre. 2.6 : Ligne de distribution électrique Nonobstant les dispositions du présent règlement, aucun usage, bâtiment, construction et équipement accessoire ne peut être implanté à moins de 1,5 mètre d'une ligne de transport électrique située en arrière lot. Cette disposition ne s'applique pas aux aménagements paysagers, aux plantations et aux clôtures. 2.7 : Distance minimale de la frontière La construction de tout bâtiment est prohibée à moins de dix (10) mètres de la frontière entre le Québec et les États-unis d'Amérique. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 5 Section 3 : Implantation des bâtiments accessoires 3.1 : Règle générale Un bâtiment accessoire peut être implanté sur un terrain dans les cas et conditions suivantes : a) Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal; b) Sur un terrain sans bâtiment principal, uniquement si le terrain est séparé du corps principal de la propriété par une voie publique ou privée ou une voie ferrée et que le terrain fasse partie intégrante de cette propriété; c) Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage est le suivant : 1. Public et institutionnel; 2. Récréatif; 3. Agricole. 3.2 : Nombre de bâtiments accessoires Le nombre de bâtiments accessoires est prévu au présent chapitre. Ces dispositions ne s'appliquent pas : a) Aux bâtiments accessoires du bâtiment principal dont l'usage est « agricole »; b) Aux bâtiments accessoires faisant partie d'un projet intégré; c) Aux abris forestiers, situés sur un terrain d'une superficie minimale de dix (10) hectares. Les bâtiments accessoires doivent être implantés à une distance minimale de cent (100) mètres de l'emprise d'une rue ou d'un chemin et leur superficie ne peut excéder vingt (20) mètres carrés. 3.3 : Mode d'implantation des bâtiments accessoires Les bâtiments accessoires peuvent être implantés en contigu ou isolément du bâtiment principal pour les usages suivants : a) Résidentiel; b) Commercial; c) Récréatif. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 6 Les bâtiments accessoires doivent être implantés isolément du bâtiment principal pour les usages suivants : a) Industriel; b) Public et institutionnel. Dans le cas d'un mode d'implantation « isolé », le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal. Dans le cas d'un mode d'implantation « contigu » au bâtiment principal, si le bâtiment accessoire devient accessible par l'intérieur du bâtiment principal, le bâtiment accessoire sera considéré comme un agrandissement du bâtiment principal. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 7 Section 4 : Usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires dans les cours et les marges 4.1 : Distance minimale de la ligne de lot a) La distance minimale de toute ligne de lot, pour tous les usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires est de soixante (60) centimètres; b) Nonobstant le premier paragraphe, les tableaux de la présente section et les dispositions particulières dans le présent règlement peuvent prévoir des distances inférieures ou supérieures. 4.2 : Interprétation des tableaux a) Les tableaux de la présente section présentent les usages des bâtiments, constructions et équipements accessoires au bâtiment principal qui sont autorisés ou prohibés, dans les cours et les marges, en fonction des différents groupes d'usages; b) Lorsqu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non » dans la cour ou la marge applicable (avant, avant secondaire, latérales ou arrière); c) Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières concernant : - La distance minimale d'une ligne de lot; - La distance minimale de la ligne de rue; - La distance minimale du bâtiment principal (si différente des dispositions de l'article 3.3). d) D'autres dispositions particulières aux usages, bâtiments constructions, bâtiments et équipements accessoires sont prévues dans le présent règlement. 4.3 : Dispositions particulières - usages autorisés en cour avant Nonobstant les dispositions du présent règlement, lorsqu'un usage résidentiel est implanté à plus de trente (30) mètres de la ligne de lot avant, l'ensemble des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les cours et marges latérales et la marge arrière peuvent être également autorisés dans l'espace compris entre la limite du trente (30) mètres de la ligne de lot avant et l'implantation du bâtiment. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 8 4.4 : Escalier de secours (issue de secours) a) Pour tous les usages, un escalier de secours (issue de secours) ne peut être installé en façade avant du bâtiment principal; b) Nonobstant le premier paragraphe, un escalier de secours (issue de secours) peut être installé en façade avant d'un bâtiment existant, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans la mesure où c'est le seul endroit où l'escalier de secours (issue de secours) peut être installé et ce, afin d'assurer la conformité du bâtiment au Code de construction du Québec. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 9 4.5 : Zones habitations Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal, autorisés dans les cours et les marges, pour les zones habitations « H » sont énoncés dans le tableau suivant. Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, plantation, clôture, haie, muret oui oui oui oui 2. Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite oui oui oui oui 3. Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires Distance minimale de la ligne de la rue oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 4. Fenêtre en saillie ou en porte-à-faux Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 5. Cheminée préfabriquée Distance minimale de la ligne de rue non - oui 1 m oui - oui - 6. Installation d'éclairage extérieur (isolée du bâtiment) oui oui oui oui CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 10 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière Distance minimale de la ligne de lot 1 m 1 m 1 m 1 m 7. Enseigne extérieure oui oui non non 8. Aire de stationnement et stationnement pour vélo oui oui oui oui 9. Abri temporaire hivernal Distance minimale de la ligne de rue oui 1,5 m oui 1,5 m oui - oui - 10. Garage privé détaché Distance minimale d'une ligne de lot non oui Même que la marge avant prescrite à la grille des spécifications oui 1,5 m oui 1,5 m 11. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédent pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous-sol Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 12. Escalier extérieur non fermé donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs situé à plus de 2 m du niveau moyen du sol non oui oui oui CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 11 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière Distance minimale d'une ligne de lot 1,5 m 1,5 m 1,5 m 13. Escalier de secours (issue de secours) non oui oui oui 14. Galerie, balcon, véranda et solarium Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 15. Pavillon de jardin Distance minimale d'une ligne de lot non oui 3 m oui 3 m oui 3 m 16. Piscine et spa (incluant les plates- formes d'accès, les équipements accessoires et un pavillon de piscine) Distance minimale d'une ligne de lot Distance minimale du bâtiment principal non oui 1,5 m 1,5 m oui 1,5 m 1,5 m oui 1,5 m 1,5 m 17. Jardin d'eau Distance minimale d'une ligne de lot oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 18. Foyer extérieur Distance minimale d'une ligne de lot Distance minimale d'un bâtiment principal non - non oui 3 m 15 m oui 3 m 15 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 12 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière 19. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation Distance minimale d'une ligne de lot non non - oui 6 m oui 3 m 20. Bonbonne de gaz naturel et propane Distance minimale d'une ligne de lot non - oui 2 m oui 2 m oui 2 m 21. Antenne attachée au bâtiment (usage domestique) Distance minimale d'une ligne de lot non oui 2 m oui 2 m oui 2 m 22. Antenne non attachée au bâtiment (usage domestique) Distance minimale d'une ligne de lot non - non - oui 7,5 m oui 7,5 m 23. Bois de chauffage Distance minimale d'une ligne de lot non oui 2 m oui 2 m oui 2 m 24. Corde à linge non oui oui oui CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 13 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière 25. Cabanon, remise et autres bâtiments accessoires (serre domestique, abri divers, etc.) Distance minimale de la ligne de lot Distance minimale du bâtiment principal Distance minimale d'un bâtiment accessoire non oui 3 m 2 m 1 m oui 1,5 m 2 m 1 m oui 1,5 m 2 m 1 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 14 4.6 : Zones Rurales (RUR), Agricoles (A), Agricole déstructurée (AD). Protection altitude moyenne (PAM) et Conservation (CONS). 115-10-2019, art. 10 Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal, autorisés dans les cours et les marges pour les zones rurales « RUR », agricoles « A », agricole déstructurée « AD », protection altitude moyenne « PAM » et conservation « CONS », sont énoncés dans le tableau suivant. 115-10-2019, art. 10 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, plantation, clôture, haie, muret oui oui oui oui 2. Installation d'éclairage extérieur (isolée du bâtiment) Distance minimale de la ligne de lot oui 10 m oui 10 m oui 10 m oui 10 m 3. Enseigne extérieure oui oui non non 4. Abri temporaire hivernal Distance minimale de la ligne de rue oui 1,5 m oui 1,5 m oui - oui - 5. Garage privé détaché Distance minimale d'une ligne de lot non - oui 10 m oui 6 m oui 10 m 6. Escalier de secours (issue de secours) non oui oui oui 7. Jardin d'eau oui oui oui oui CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 15 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière Distance minimale d'une ligne de lot 2 m 2 m 2 m 2 m 8. Foyer extérieur Distance minimale d'une ligne de lot Distance minimale d'un bâtiment principal non - - non - - oui 3 m 15 m oui 3 m 15 m 9. Bonbonne de gaz naturel et propane Distance minimale d'une ligne de lot non - oui 2 m oui 2 m oui 2 m 10. Antenne non attachée au bâtiment (usage domestique) Distance minimale d'une ligne de lot non - non - oui 7,5 m oui 7,5 m 11. Cabanon, remise et autres bâtiments accessoires (serre domestique, abri divers, etc.) Distance minimale de la ligne de lot Distance minimale du bâtiment principal Distance minimale d'un bâtiment accessoire non - oui 3 m 2 m 1 m oui 1,5 m 2 m 1 m oui 1,5 m 2 m 1 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 16 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière 12. Piscine et spa (incluant les plates-formes d'accès, les équipements accessoires et un pavillon de piscine) Distance minimale d'une ligne de lot Distance minimale du bâtiment principal non - - oui 1,5 m 1,5 m oui 1,5 m 1,5 m oui 1,5 m 1,5 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 17 4.7 : Zones commerciales Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours et les marges pour les zones commerciales « C » , sont énoncés dans le tableau suivant. Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, plantation, clôture, haie, muret oui oui oui oui 2. Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite oui oui oui oui 3. Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires oui oui oui oui 4. Fenêtre en saillie ou en porte-à-faux Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 5. Cheminée Distance minimale de la ligne de rue non - oui 1 m oui - oui - 6. Installation d'éclairage extérieur (attachée au bâtiment) oui oui oui oui CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 18 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 7. Installation d'éclairage extérieur (détachée du bâtiment) Distance minimale de la ligne de rue oui 1 m oui 1 m oui - oui - 8. Enseigne extérieure oui oui oui non 9. Aire de stationnement pour vélo oui oui oui oui 10. Espace de chargement et de déchargement Distance minimale de la ligne de rue non - oui 3 m oui - oui - 11. Étalage extérieur Distance minimale de la ligne de rue oui 1 m oui 1 m oui - oui - 12. Entreposage extérieur non non oui oui 13. Café-terrasse oui oui oui oui 14. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous-sol Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 15. Escalier extérieur non fermé donnant accès non oui oui oui CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 19 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière au 1er étage et aux étages supérieurs, situé à plus de 2 m du niveau moyen du sol Distance minimale d'une ligne de lot - 1,5 m 1,5 m 1,5 m 16. Escalier de secours (issue de secours) non oui oui oui 17. Galerie, balcon véranda et solarium Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 18. Abri temporaire hivernal d'accès au bâtiment (galerie, balcon et leurs accès) Distance minimale de la ligne de rue oui 1 m oui 1 m oui - oui - 19. Enclos pour paniers de magasinage Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 20. Jardin d'eau Distance minimale de la ligne de rue oui 2 m oui 2 m oui - oui - 21. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de non non oui oui CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 20 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière ventilation, bonbonne de gaz naturel et propane, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation Distance minimale d'une ligne de lot - - 6 m 6 m 22. Poste de transformation électrique et autres équipements électriques ou mécaniques oui oui oui oui 23. Antenne non attaché au bâtiment Distance minimale d'une ligne de lot non - non - oui 1 m oui 1 m 24. Antenne attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de lot non - non - oui 1 m oui 1 m 25. Cabanon, remise et autres bâtiments accessoires Distance minimale de la ligne de lot Distance minimale du bâtiment principal non - oui 3m oui 3m 3m 3m oui 3m 3m 3m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 21 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière Distance minimale d'un bâtiment accessoire CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 22 4.8 : Zones industrielles Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours et les marges, pour une zone industrielle « I », sont énoncés dans le tableau suivant. Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, plantation, clôture, haie, muret oui oui oui oui 2. Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite oui oui oui oui 3. Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires Distance minimale de la ligne de lot oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 4. Installation d'éclairage extérieur (attachée au bâtiment) oui oui oui oui 5. Installation d'éclairage extérieur (détachée du bâtiment) Distance minimale de la ligne de rue oui 1 m oui 1 m oui - oui - 6. Enseigne extérieure oui oui oui non 7. Aire de stationnement pour vélo oui oui oui oui CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 23 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière 8. Espace de chargement et de déchargement Distance minimale de la ligne de rue non - oui 3 m oui - oui - 9. Étalage extérieur non non oui oui 10. Entreposage extérieur non non oui oui 11. Escalier extérieur donnant accès au rez- de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous- sol Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 12. Escalier extérieur non fermé donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs, situé à plus de 2 m du niveau moyen du sol Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 13. Escalier de secours (issue de secours) non oui oui oui 14. Galerie, balcon, véranda ou solarium Distance minimale d'une ligne de lot oui 1 m oui 1 m oui 1 m oui 1 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 24 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière 15. Abri temporaire hivernal d'accès au bâtiment (galerie, balcon et leurs accès) oui oui oui oui 16. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et propane, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation Distance minimale d'une ligne de lot non - non - oui 6 m oui 3 m 17. Poste de transformation électrique et autres équipements électriques ou mécaniques non non oui oui 18. Antenne non attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de lot non - non - non - oui 7,5 m 19. Poste d'essence pour l'approvisionnement des véhicules liés à l'industrie Distance minimale d'une ligne de lot non - non - oui 3 m oui 3 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 25 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avants Cour / marge avants secondaires Cours / marges latérales Cour / marge arrière 20. Cabanon, remise et autres bâtiments accessoires Distance minimale de la ligne de lot Distance minimale du bâtiment principal Distance minimale d'un bâtiment accessoire non - oui 3 m 3 m 3 m oui 3 m 3 m 3 m oui 3 m 3 m 3 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 26 4.9 : Zones publiques, institutionnelles et récréatives Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment principal autorisés dans les cours et les marges, pour les zones public et institutionnel « P » et récréatives « REC », sont énoncés dans le tableau suivant. Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 1. Trottoir, allée, plantation, clôture, haie, muret oui oui oui oui 2. Rampe d'accès et ascenseur pour les personnes à mobilité réduite oui oui oui oui 3. Marquise et auvent d'une longueur maximale de 2 mètres et avant-toit de tout bâtiment, construction et équipement accessoires Distance minimale de la ligne de lot oui 2 m oui 2 m oui 2 m oui 2 m 4. Fenêtre en saillie ou en porte-à-faux Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 5. Cheminée Distance minimale de la ligne de rue non - oui 1 m oui - oui - 6. Enseigne extérieure oui oui oui non 7. Installation d'éclairage extérieur (attachée au bâtiment) oui oui oui oui CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 27 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 8. Installation d'éclairage extérieur (détachée du bâtiment) Distance minimale de la ligne de rue oui 1 m oui 1 m oui - oui - 9. Aire de stationnement pour vélo oui oui oui oui 10. Espace de chargement et de déchargement Distance minimale de la ligne de rue non - oui 3 m oui - oui - 11. Étalage extérieur Distance minimale de la ligne de rue oui 1 m oui 1 m oui - oui - 12. Entreposage extérieur non non oui oui 13. Escalier extérieur donnant accès au rez-de-chaussée (n'excédant pas 2 m de hauteur) et escalier donnant accès au sous-sol Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 14. Escalier extérieur non fermé donnant accès au 1er étage et aux étages supérieurs, situé à plus de 2 m du niveau moyen du sol Distance minimale d'une ligne de lot non - oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 28 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 15. Escalier de secours (issue de secours) non oui oui oui 16. Galerie, balcon, véranda et solarium Distance minimale d'une ligne de lot oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m oui 1,5 m 17. Abri temporaire hivernal d'accès au bâtiment (galerie, balcon et leurs accès) oui oui oui oui 18. Jardin d'eau Distance minimale de la ligne de rue oui 2 m oui 2 m oui - oui - 19. Appareil de climatisation, thermopompe, équipement de chauffage et de ventilation, bonbonne de gaz naturel et propane, réservoir d'huile à chauffage, génératrice, capteur solaire, gaine de ventilation Distance minimale d'une ligne de lot non - non - oui 6 m oui 3 m 20. Poste de transformation électrique et autres équipements électriques ou mécaniques non non non oui 21. Antenne attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de lot non - non - oui 1 m oui 1 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 29 Usage, bâtiment, construction et équipement accessoires autorisés Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours / marges latérales Cour / marge arrière 22. Antenne non attachée au bâtiment Distance minimale d'une ligne de lot non - non - non - oui 7,5 m 23. Cabanon, remise et autres bâtiments accessoires Distance minimale de la ligne de lot Distance minimale du bâtiment principal Distance minimale d'un bâtiment accessoire non - - - non - - - oui 3 m 3 m 3 m oui 3 m 3 m 3 m CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 30 Section 5 : Dispositions particulières aux bâtiments accessoires 5.1 : Règle d'interprétation La présente section s'applique aux bâtiments accessoires. Les piscines et les spas ne sont pas considérés comme des bâtiments accessoires. 5.2 : Nombre de bâtiments accessoires Le nombre de bâtiments accessoires, incluant les garages privés détachés et les abris d'auto détachés, par bâtiment principal est limité à un (1) seul par catégorie de bâtiments accessoires. 5.3 : Superficie d'implantation des bâtiments accessoires - Zones habitations La superficie d'implantation des bâtiments accessoires dans une zone habitation ne peut excéder 75 mètres carrés Pour les usages résidentiels multifamiliaux (H4), les superficies maximales d'implantation des bâtiments accessoires suivantes s'appliquent : - La superficie d'implantation des bâtiments accessoires ne peut excéder 10% de la superficie totale du terrain, sans jamais excéder cent (100) mètres carrés ; la superficie la plus restrictive s'applique; - La superficie d'implantation maximale des cabanons ou remises est définie selon le nombre de logements, soit quatre (4) mètres carrés par logement, plus quatre (4) mètres carrés à l'usage du propriétaire. 5.4 : Superficie d'implantation des bâtiments accessoires - autres zones Pour toutes les zones autres qu'habitation, la superficie d'implantation des bâtiments accessoires ne peut excéder 2% de la superficie totale du terrain ou cent (100) mètres carrés. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 31 5.5 : Hauteur des bâtiments accessoires Dans tous les cas, la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder un (1) étage. La hauteur maximale, en mètres, des bâtiments accessoires est établie comme suit : a) Pour les zones habitations, la hauteur maximale des bâtiments accessoires est de 5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ; la hauteur la plus restrictive s'applique; b) Pour les garages privés et les abris d'auto détachés, la hauteur maximale des bâtiments accessoires est de huit (8) mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ; la hauteur la plus restrictive s'applique. Les garages privés et les abris d'auto détachés peuvent avoir un maximum de deux (2) étages; c) Pour les zones autres que habitations, la hauteur maximale des bâtiments accessoires est la même que la hauteur du bâtiment principal. 5.6 : Dispositions particulières aux garages privés et aux abris d'auto a) Pour les usages résidentiels de type unifamilial (H1), bifamilial (H2) et trifamilial (H3), le nombre total autorisé d'abris d'auto et de garages privés détachés ou attenants est de un (1) par bâtiment principal; b) Les garages privés et les abris d'auto attenants sont prohibés pour les habitations multifamiliales (H4); c) Dans le cas d'un abri d'auto ou d'un garage privé attenant, la superficie maximale est de quatre-vingt (80) mètres carrés (la superficie de l'abri d'auto et du garage privé attenant est incluse dans la superficie d'implantation d'un bâtiment); d) La hauteur maximale d'un abri d'auto ou d'un garage privé attenant est de huit (8) mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ; la hauteur la plus restrictive s'applique. 5.7 : Hauteur de la porte d'un garage privé attenant ou détaché La hauteur de la porte d'un garage privé ne peut excéder 2,75 mètres. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 32 5.8 : Dispositions particulières pour les logements dans un bâtiment accessoire L'implantation d'un logement dans un bâtiment accessoire est autorisée uniquement dans les zones A, RUR et PAM. Les logements doivent respecter les conditions suivantes : a) Les logements sont uniquement autorisés dans les bâtiments accessoires à une habitation unifamiliale isolée; b) Un seul logement aménagé dans un bâtiment accessoire par propriété peut être autorisé; c) Le logement ne peut avoir une adresse civique distincte du bâtiment principal; d) La superficie du logement ne doit pas excéder 50% de l'aire de plancher du bâtiment secondaire, tout en respectant un maximum de cent (100) mètres carrés; e) Les marges de recul pour un bâtiment principal prévues à la grille des usages et des normes s'appliquent au bâtiment secondaire abritant un logement; f) Le logement doit posséder le même numéro civique que le bâtiment principal; g) Le logement doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de fumée. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 33 Section 6 : Dispositions particulières aux antennes 6.1 : Antennes - usage accessoire seulement a) Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi et/ou être installée sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal : une antenne doit nécessairement être accessoire à l'usage principal; b) Nonobstant le paragraphe a), lorsque le code d'usage P204 est autorisé dans une zone, les antennes sont sous l'égide d'un corps public ou parapublic ou d'un service d'utilité publique tel une compagnie de télécommunication, de téléphone ou téléphonie cellulaire, de radiophonie ou de câblodistribution, impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes pour le captage ou la transmission de signaux installés sur une ou plusieurs tours sont autorisées sur un terrain sans bâtiment principal. 6.2 : Installation des antennes Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de toute antenne, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton : a) Les antennes, ainsi que leur support (incluant les tours) doivent être érigées de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec des lignes électriques; b) Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support (incluant les tours); c) Aucune antenne ni son support (incluant les tours) ne peut comporter de lumière autres que les feux de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. 6.3 : Endroits où l'installation d'une antenne est interdite Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont : a) Sur un balcon, une galerie, une véranda, un solarium; b) Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre); c) Sur une clôture, haie, arbre et végétaux; CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 34 d) Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin; e) À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte, fenêtre) ou un détail architectural ou ornemental d'un bâtiment (corniche, parapet, etc.). 6.4 : Antennes pour les usages résidentiels Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour les usages résidentiels : a) Il ne peut y avoir qu'une (1) seule antenne par logement; b) L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou directement au sol; c) Les antennes de plus de un (1) mètre de diamètre sont prohibées sur les bâtiments principaux et accessoires ; d) La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne peut excéder deux (2) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne; e) Dans le cas d'un toit en pente, la hauteur totale de l'antenne ne peut excéder le faîte du toit; f) La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol est de cinq (5) mètres, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la structure qui supporte l'antenne; g) L'installation des antennes sur une tour ou un arbre est prohibée pour les usages résidentiels. 6.5 : Antennes pour les usages autres que résidentiels Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour les usages autres que résidentiels : a) Les antennes de plus de un (1) mètre de diamètre sont prohibées sur un toit autre qu'un toit plat ; b) La hauteur totale autorisée pour une antenne implantée sur un toit plat, mesurée depuis le niveau du toit immédiatement en dessous, ne peut excéder trois (3) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ; CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 35 c) La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée du bâtiment, mesurée depuis le niveau moyen du sol, en incluant la structure qui supporte l'antenne, ne peut excéder 4,5 mètres ou la hauteur du bâtiment principal ; la hauteur la plus restrictive s'applique; d) La structure d'une antenne détachée du bâtiment, mesurant plus de deux (2) mètres, doit être camouflée d'une haie, d'un muret ou d'une clôture opaque d'une hauteur minimale de un (1) mètre. 6.6 : Antennes pour les usages d'utilité publique Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes autorisées dans le code d'usage P204 : a) Les antennes peuvent être installées sur un bâtiment ou directement au sol; b) La hauteur totale autorisée pour une antenne attachée à un bâtiment, mesurée à partir du niveau moyen du sol, ne peut excéder quinze (15) mètres; c) La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée d'un bâtiment, installée sur une tour ou un autre support, mesurée à partir du niveau moyen du sol, ne peut excéder cent huit (108) mètres; d) Les antennes détachées d'un bâtiment doivent être implantées à plus de cinquante (50) mètres de toute ligne de rue; e) Il est autorisé d'implanter un bâtiment accessoire nécessaire au fonctionnement de l'antenne pour des usages d'utilité publique. La superficie du bâtiment accessoire ne peut être supérieure à trente (30) mètres carrés; f) Aucun éclairage et aucun affichage ne peut être installé sur une tour ou une antenne, autre que l'éclairage et l'affichage requis par les lois et règlements provinciaux ou fédéraux. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 36 Section 7 : Dispositions particulières aux éoliennes 7.1 : Règle d'interprétation La présente section vise à encadrer l'implantation d'éoliennes en tant que construction sur le territoire de la Ville de Sutton, ainsi que certaines constructions qui y sont directement reliées. 7.2 : Interdiction d'implantation Sur le territoire de la Ville de Sutton, il est interdit d'implanter : a) Un parc d'éoliennes; b) Une éolienne de plus de vingt-cinq (25) mètres de hauteur, mesurée entre le niveau du sol et le haut de la nacelle; c) Plus d'une (1) éolienne par propriété foncière. 7.3 : Zones d'interdiction Il est interdit d'implanter une éolienne dans les secteurs ou les zones suivantes : a) Sur une propriété de moins de quatre (4) hectares ; b) À l'intérieur du noyau villageois; c) Dans les territoires d'intérêt esthétique et écologique, tel qu'identifiés à l'annexe 1(carte des éléments d'intérêt particulier) du plan d'urbanisme de la Ville de Sutton d) Dans une bande de cinq cents (500) mètres située de part et d'autre des voies de circulation offrant des paysages d'intérêt, tel qu'identifiée à l'annexe 1 (carte des éléments d'intérêt particulier) du plan d'urbanisme de la Ville de Sutton; e) Dans les zones de contraintes naturelles identifiées à l'annexe 2(carte des zones de contraintes naturelles et anthropiques) du plan d'urbanisme de la Ville de Sutton. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 37 7.4 : Dispositions relatives à l'implantation Une éolienne peut être implantée aux conditions suivantes : a) Toute éolienne, dont la hauteur, calculée entre le sol et le haut des pales et égale ou inférieure à vingt-cinq (25) mètres doit respecter une marge de recul équivalente à une distance minimale et correspondant à une (1) fois sa hauteur; b) Il est interdit de couper une superficie forestière aux fins d'implantation d'une éolienne ou de toute structure complémentaire sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton. 7.5 : Dispositions relatives aux constructions Les dispositions suivantes d'appliquent aux constructions des éoliennes : a) Une éolienne doit être longiligne et tubulaire et elle doit être verte ou blanche ou presque blanche ou grise pâle; b) La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur ou du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés. 7.6 : Dispositions relatives à l'entretien Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes. 7.7 : Dispositions applicables au démantèlement Les dispositions suivantes s'appliquent au démantèlement d'une éolienne : a) Toute éolienne qui n'est pas en opération pendant une période consécutive de vingt-quatre (24) mois doit être démantelée; b) Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une profondeur de deux (2) mètres au dessous du niveau moyen du sol environnant et le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé; c) Le site doit être remis en état, afin de permettre l'utilisation du sol et ce, tel qu'il était avant l'implantation de l'éolienne. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 38 Section 8 : Dispositions particulières aux piscines et aux spas 8.1 : Distance minimale d'implantation des piscines et spas a) Les piscines et les spas doivent être implantés à une distance minimale de trois (3) mètres d'une installation septique; b) Les piscines et les spas ne peuvent être implantés sur ou sous une servitude d'utilité publique ou un fil électrique. 8.2 : Accessibilité En tout temps, les piscines, incluant les tremplins, glissoires et autres équipements, ainsi que les spas ne doivent être directement accessibles. 8.3 : Clôtures et dispositifs de sécurité non requis Pour le présent article, la hauteur est calculée à partir du niveau le plus bas du sol ou plancher présent au pourtour de la piscine hors terre ou du spa. a) Pour les piscines hors terre et les spas, la clôture n'est pas requise si la face extérieure de la piscine est lisse (ne permet pas l'escalade) et fait 1,25 mètre ou plus de hauteur; b) Si la face extérieure ne fait pas 1,25 mètre de hauteur, la hauteur minimale requise peut être atteinte par l'ajout d'un muret ou d'une clôture sur le pourtour de la piscine, en autant qu'il n'y ait pas d'ouverture de plus de dix (10) centimètres entre le rebord de la piscine et la clôture ou le muret; c) Pour les piscines hors terre aux parois souples (gonflables) dont la hauteur est de plus de 1.4 mètre, la clôture n'est pas requise. 8.4 : Clôtures et dispositifs de sécurité requis Le présent article ne s'applique pas à un spa muni d'un couvercle et d'un système de verrouillage. a) Les piscines et les spas doivent être entourés d'un mur ou d'une clôture d'au moins 1,25 mètre de hauteur. Cette clôture doit être située à au moins de 1,25 mètre des parois de la piscine ou du spa. Pour la présente section, une haie n'est pas considérée comme une clôture; CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 39 b) La distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder dix (10) centimètres. Les éléments de la clôture doivent être disposés à la verticale et la largeur des ouvertures entre les éléments ne peut excéder dix (10) centimètres. L'agencement doit être fait de façon à éviter toute irrégularité qui permettrait l'escalade de la clôture; c) Lorsqu'une barrière est aménagée pour permettre l'accès à la piscine ou au spa et l'espace compris à l'intérieur de la clôture, cette barrière doit être munie d'un dispositif de sécurité (ferme porte et loquet automatique) situé du côté intérieur de la clôture et qui est fermé à clé ou cadenassé lorsque la piscine ou le spa n'est pas sous surveillance. Le dispositif de sécurité doit être situé à au moins un (1) mètre du niveau moyen du sol; d) Pour les piscines hors terre et les spas, l'escalier donnant accès à la piscine ou au spa doit être équipé d'une barrière et d'un dispositif de sécurité conformes au paragraphe c); e) Pour les piscines hors terre et les spas, l'escalier et la plate-forme d'accès à la piscine ou au spa doivent être munis d'un garde-corps d'une hauteur minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres. La plate-forme doit avoir une largeur supérieure à soixante (60) cm et la surface doit être antidérapante; f) Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 8.5 : Constructions, ouvrages ou équipements entourant les piscines et les spas Les piscines et les spas peuvent être entourés d'un trottoir, d'une allée (ou autre construction, ouvrage ou équipement), en tout ou en partie, en autant que ces derniers soient recouverts d'un matériau antidérapant ou assurant la sécurité des usagers. 8.6 : Glissoires et tremplins interdits Les piscines hors terre ou gonflables et les spas ne peuvent être munis d'une glissoire ou d'un tremplin. 8.7 : Système de filtration, chauffage et équipements connexes CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 40 a) Le système de filtration doit être localisé à au moins 1,5 mètre des limites de propriété; b) Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine ou du spa doit être localisé à au moins un (1) mètre de la piscine ou du spa; c) Le paragraphe b) ne s'applique pas si le système de filtration est localisé en dessous d'une plate-forme, de la terrasse ou d'un pavillon de piscine. L'accès à cet emplacement doit être limité de façon à éviter l'escalade (espace fermé ou non accessible); d) Le paragraphe b) ne s'applique pas aux spas munis d'un système de filtration intégré. 8.8 : Éclairage Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct d'une propriété voisine. L'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou par l'intérieur d'un bâtiment. 8.9 : Vidange Chaque piscine et spa doit être pourvu d'un système de drainage adéquat de façon à ce que l'eau ne se répande pas sur les terrains adjacents. 8.10 : Travaux Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures temporaires doivent être mises en place, de façon à limiter l'accès selon les mêmes critères que ceux énoncés à la présente section CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 41 Section 9 : Dispositions particulières aux cafés-terrasses 9.1 : Conditions générales a) Les cafés-terrasses sont autorisés en complément aux établissements où la principale activité est le service de repas pour consommation de nourriture ou de service de boisson (alcoolisé ou non); b) Un café-terrasse ne constitue pas une augmentation de superficie de plancher de l'usage principal. 9.2 : Conditions d'implantation Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes : a) L'usage accessoire « café-terrasse » est uniquement autorisé de façon temporaire, soit du 15 avril au 15 octobre; b) L'implantation d'un café-terrasse doit respecter les marges prescrites à la « Grille des spécifications »; c) L'implantation d'un café-terrasse doit être à au moins trois (3) mètres de tout usage résidentiel ou institutionnel; d) La hauteur maximale du café-terrasse ne doit pas excéder trente (30) centimètres du niveau moyen du terrain; e) Tous les côtés visibles de la voie publique doivent être agrémentés d'arbustes ou de végétaux au pourtour extérieur du café-terrasse; f) L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement; g) Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être de matériaux incombustibles. Le polyéthylène est interdit. Ces derniers doivent être construits de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la voie publique ou un terrain adjacent; h) Le sol d'un café-terrasse, sauf pour la partie gazonnée ou ensemencée, doit être revêtu d'un matériau solide; CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 42 i) Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les cases de stationnement doivent être enlevés dans les sept (7) jours suivant la fin de l'exploitation du café-terrasse; j) La terrasse ne doit pas être comprise dans le calcul de la superficie d'affichage autorisée et aucune enseigne additionnelle n'y est autorisée; k) L'éclairage extérieur fluorescent et de type « banderole » ou « lanterne de patio » est interdit. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 43 Section 10 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur 10.1 : Dispositions générales a) Sauf pour les usages industriels et lorsque qu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'espace d'entreposage extérieur doit être calculé dans la superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires, soit un maximum de 75% de la superficie d'implantation du bâtiment ou 80 mètres carrés ; la superficie la plus restrictive s'applique; b) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du bâtiment principal; c) Les espaces utilisés pour l'entreposage ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation faisant partie du réseau routier supérieur; d) Pour assurer la non-visibilité de l'espace d'entreposage des voies de circulation identifiées aux paragraphes précédents, une clôture, un muret ou un écran doit ceinturer cet espace et ce, d'une hauteur minimale de deux (2) mètres. 10.2 : Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels Lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'entreposage extérieur lié aux usages commerciaux récréatifs, publics et institutionnels doit respecter les conditions suivantes : a) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder deux (2) mètres ; b) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture d'une hauteur minimale de deux (2) mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux commerces de vente de véhicules automobiles, les entrepreneurs généraux et les entreprises de transport. 10.3 : Usages industriels Lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'entreposage extérieur lié aux usages industriels doit respecter les conditions suivantes : a) L'espace d'entreposage extérieur doit être entouré d'une clôture d'une hauteur de 2,5 mètres, opaque ou ajourée de 10 % au maximum; CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 44 b) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum de cinq (5) mètres d'un usage résidentiel ou institutionnel; c) L'entreposage extérieur ne doit pas excéder deux (2) mètres de hauteur. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 45 Section 11 : Dispositions particulières aux appareils et équipements mécaniques 11.1 : Règle générale Qu'il soit pour usage domestique (résidentiel) ou autre, un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à chauffage, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation, aménagé de façon permanente, doit reposer sur une surface spécifiquement aménagée au sol ou au toit, lorsqu'autorisé. 11.2 : Aménagement paysager Lorsqu'installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à chauffage, une génératrice ou une gaine de ventilation, aménagé de façon permanente, doit être dissimulé par un aménagement paysager, de façon à ne pas être visible de la voie publique. 11.3 : Quantité d'huile ou de propane autorisé Les réservoirs de propane ne peuvent contenir plus de 610 litres et les réservoirs d'huile à chauffage ne peuvent contenir plus de 1 200 litres lorsqu'installés à l'extérieur pour un usage résidentiel. 11.4 : Réservoirs de carburant, huile et gaz pour les usages autres que résidentiels a) Pour les usages autres que résidentiels, les réservoirs de carburant, huile et gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être camouflés d'un mur constitué de matériaux incombustibles et ce, de façon à ce qu'ils ne soient pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents; b) La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit dans le cas d'un usage commercial uniquement. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 46 11.5 : Équipements installés au toit a) Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements installés au toit du bâtiment principal pour un usage autre que résidentiel doivent être camouflés par un écran opaque; b) Les équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres équipements peuvent être installés sur un toit, à la condition qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent excéder d'un maximum de trois (3) mètres la hauteur maximale permise pour le bâtiment principal. Ces derniers ne sont pas considérés dans le calcul du nombre d'étages du bâtiment principal. 11.6 : Capteurs solaires a) Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs des bâtiments; b) Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, les capteurs solaires doivent être apposés de façon à ne pas dépasser le faîte de celle-ci, sauf lorsqu'ils occupent une superficie inférieure à 10% de la superficie du toit; c) Lorsqu'ils sont implantés sur le sol, les capteurs solaires sont considérés au même titre qu'un bâtiment accessoire et doivent respecter les normes d'implantation de ceux-ci; d) Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent respecter les normes provinciales et doivent être installés à plat sur la toiture, sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement de la toiture ou du mur où ils sont apposés. L'installation de serpentins ou de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite; e) Le ou les raccordements électriques, entre les capteurs solaires et le bâtiment, situés sur un même terrain doivent être localisés en souterrain. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 47 Section 12 : Dispositions particulières aux fournaises extérieures 12.1 : Dispositions générales a) Aucune fournaise ou équipement de combustion destiné au chauffage ne peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire; b) Nonobstant le paragraphe a), les fournaises préfabriquées en usine et destinées à être utilisées à l'extérieur dont les seuls combustibles sont le bois, le grain, les granules de bois ou la paille sont autorisées. 12.2 : Conditions d'implantation L'implantation d'une fournaise extérieure au bois doit respecter les conditions suivantes : a) Elle doit être localisée à une distance minimale de deux cents (200) mètres de toute résidence existante qui n'est pas située sur la même propriété; b) Elle doit être localisée dans la cour avant secondaire, latérale ou arrière; c) Elle doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de six (6) mètres au dessus du niveau du sol; d) La distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de cinq (5) mètres; e) La distance minimale de tout bâtiment principal est de cinq (5) mètres; f) La distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de cinq (5) mètres. 12.3 : Conditions d'utilisation La fournaise doit servir exclusivement à chauffer un bâtiment résidentiel ou agricole. 12.4 : Matériaux prohibés pour le chauffage CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 48 Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise extérieure au bois : a) Les déchets, incluant de manière non limitative : la nourriture, les emballages, les carcasses d'animaux, le peinture, le matériel contenant de la peinture, les débris de démolition ou de construction, et autres déchets résidentiels ou commerciaux; b) Les huiles usées et les autres produits pétroliers; c) L'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte; d) Le bois peint ou traité et de manière non limitative, le contreplaqué et les autres sous-produits du bois; e) Le plastique, les contenants de plastique et incluant de manière non limitative le nylon, le pvc, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres matières synthétiques; f) Le caoutchouc et incluant de manière non limitative les pneus et les sous- produits du caoutchouc; g) Le papier, le carton et les matières devant être récupérés dans le cadre de la collecte sélective et de la réglementation en vigueur dans la Ville. 12.5 : Nombre autorisé Une (1) seule fournaise extérieure au bois est autorisée par propriété. 12.6 : Zones où sont autorisées les fournaises extérieures au bois Une fournaise extérieure au bois est autorisée exclusivement dans les « Agricoles », identifiées au plan de zonage. CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 49 Section 13 : Dispositions particulières aux autres usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires 13.1 : Enclos de paniers à magasinage Pour les usages commerciaux, les enclos de paniers à magasinage sont autorisés aux conditions suivantes : a) Ils sont considérés dans le calcul de la superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires, soit un maximum de 10% de la superficie totale du terrain ou la superficie totale du bâtiment principal ; la superficie la plus restrictive s'applique; b) Les dimensions maximales de l'enclos sont de 2,5 mètres par six (6) mètres; c) La hauteur maximale autorisée pour les enclos est de 1,5 mètre; d) L'enclos de paniers ne doit pas comporter de toit; e) Aucun affichage n'est autorisé sur les enclos, à l'exception des enseignes directionnelles. 13.2 : Postes de garde / sécurité Un bâtiment abritant un poste de garde ou de sécurité doit avoir une hauteur maximale de 4,5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal, la disposition la plus restrictive s'applique. 13.3 : Murs d'intimité pour un balcon ou une galerie Un mur d'intimité peut être construit sur un balcon ou une galerie. La hauteur du mur d'intimité ne peut excéder deux (2) mètres, calculée à partir du niveau moyen du plancher. 13.4 : Machines distributrices Les normes suivantes s'appliquent à l'implantation et à la localisation des machines distributrices (de tous objets de consommation) placées à l'extérieur d'un bâtiment, dans toutes les zones du territoire : CHAPITRE 3 : Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 3 - 50 a) Les machines distributrices doivent être localisées en cours arrière ou latérales uniquement; b) Lorsque les machines distributrices sont localisées en cours latérales, elles doivent être dissimulées par un aménagement paysager, un écran ou une clôture, de façon à ne pas être visible de la voie publique. 13.5 : Abris sommaires Les abris sommaires sont autorisés aux conditions suivantes : a) Les abris sommaires doivent être constitués d'un seul planché, la superficie maximale est de 20 mètres carrés et le nombre est limité à un seul par terrain; b) Les abris sommaires doivent être implantés à moins de 15 mètres de toute ligne de propriété ou de tout bâtiment principal et ne peuvent être implantés à moins de 30 mètres de toute voie de circulation; c) Les abris sommaires sont interdits dans la cours avant; d) Le terrain sur lequel est implanté un abri sommaire doit avoir une superficie minimale de 10 hectares. CHAPITRE 4: Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et accessoires R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 CHAPITRE 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010 G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version codifiée_2019-10-28.docx Chapitre 4 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Dispositions générales 1.1 : Dimension et hauteur des bâtiments 1.2 : Formes et éléments prohibés 1.3 : Matériaux de parement extérieur 1.4 : Entretien des matériaux de parement extérieur 1.5 : Protection contre la glace ou la neige 1.6 : Garages en sous-sol Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments résidentiels 2.1 : Bâtiments résidentiels jumelés Section 3 : Dispositions particulières aux bâtiments commerciaux et industriels 3.1 : Dispositions architecturales complémentaires CHAPITRE 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010 Chapitre 4 - 1 Section 1 : Dispositions générales 1.1 : Dimensions et hauteur des bâtiments a) Les dimensions (superficie d'implantation, largeur et profondeur minimale et maximale), ainsi que la hauteur en mètres (minimale et maximale) des bâtiments principaux sont déterminées à la « Grille des spécifications »; b) À la condition qu'ils constituent l'usage principal ou qu'ils soient requis pour l'exercice de l'usage principal, les usages suivants peuvent excéder les maximums spécifiés : - les mâts et les cheminées; - tous bâtiments utilisés à des fins agricoles. 1.2 : Formes et éléments prohibés Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire de la Ville : a) L'emploi de wagons de chemin de fer, d'autobus, roulottes, remorques ou d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme bâtiment principal ou accessoire ; b) L'emploi de conteneur comme bâtiment principal ou accessoire. L'emploi du conteneur comme bâtiment accessoire destiné à l'entreposage et au remisage est toutefois autorisé pour les usages publics; c) Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un légume ; d) Sauf pour les usages agricoles, les bâtiments de forme semi-circulaire (arches, dômes ou autres), préfabriqués ou non, en tôle galvanisée, revêtement métallique ou en tout autre matériau; e) Les tentes et les structures gonflables permanentes ou temporaires. 1.3 : Matériaux de parement extérieur a) Sont prohibés comme matériaux de parement ou de finition extérieure (murs et toit), permanents ou temporaires, pour les bâtiments principaux et accessoires ainsi que les clôtures : - La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente ; - Le carton fibre, goudronné ou non ; CHAPITRE 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010 Chapitre 4 - 2 - Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre- plaqué ; - Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires ; - L'isolant, rigide ou autre (incluant l'uréthane giclé ou autre) ; - Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux naturels ; - À l'exception du bardeau de cèdre, le bois non peint, non blanchi à la chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement ; - Le bloc de béton uni ; - Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés ; - Le polyéthylène et le polyuréthane ; - Sauf pour les toitures de bâtiments patrimoniaux reconnus et sauf pour les solins de métal sur les toits, la tôle non émaillée (d'émail cuit) en usine, galvanisée ou non. b) Nonobstant le paragraphe a), la tôle œuvrée ou non, non prépeinte ou prépeinte à l'usine, non anodisée ou traitée, est autorisée pour les bâtiments agricoles; c) Sauf pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les matériaux de construction d'un bâtiment accessoire relié ou détaché du bâtiment principal doivent être de la même classe et qualité que ceux employés pour la construction du bâtiment principal. 1.4 : Entretien des matériaux de parement extérieur Les matériaux de parement ou de finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. 1.5 : Protection contre la glace ou la neige Tout toit ou partie d'un toit situé à moins d'un (1) mètre de l'emprise d'une voie de circulation et à deux (2) mètres dans le cas d'un toit en métal, doit être muni d'un dispositif d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent les chutes de glaces ou de neige. 1.6 : Garages en sous-sol Les garages en sous-sol ou en souterrains sont prohibés sur l'ensemble du territoire. Nonobstant ce qui précède, si la dalle de plancher du garage est à plus de un (1) mètre au-dessus du niveau du centre de la rue, il est permis d'aménager un garage en sous-sol. CHAPITRE 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010 Chapitre 4 - 3 Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments résidentiels 2.1 : Bâtiments résidentiels jumelés a) Les deux (2) bâtiments résidentiels destinés à être jumelés l'une à l'autre doivent être construits simultanément; b) Les matériaux de parement extérieur doivent être identiques pour les deux (2) bâtiments; c) Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d'un bâtiment jumelé ou contigu doit respecter la marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit prolongé et que le même agrandissement ou ajout soit fait en même temps pour les deux (2) bâtiments. CHAPITRE 4 : Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010 Chapitre 4 - 4 Section 3 : Dispositions particulières aux bâtiments commerciaux et industriels 3.1: Dispositions architecturales complémentaires Tout mur d'un bâtiment commercial ou industriel faisant face à une rue : a) La largeur maximale d'un élément de mur constituant un même plan ne peut excéder douze (12) mètres et deux (2) plans parallèles doivent être décalés l'un par rapport à l'autre d'au moins quarante-cinq (45) centimètres ; b) Ce mur doit comporter au moins 10% de sa superficie en ouverture; c) Les bâtiments commerciaux et industriels doivent comporter des élévations, formes et modulations variées; d) Pour un bâtiment industriel uniquement, ce dernier doit comporter un minimum de deux (2) matériaux de revêtement extérieur. CHAPITRE 5: Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version codifiée_2019-10-28.docx Chapitre 5 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Triangle de visibilité 1.1 : Empiétement ou obstruction de la voie publique 1.2 : Interdiction dans le triangle de visibilité Section 2 : Aménagement des espaces libres 2.1 : Obligation d'aménager les espaces libres 2.2 : Niveau du terrain 2.3: Entretien et propreté des terrains et des bâtiments 2.4 : Obligation de préservation d'une surface végétalisée 2.5 : Dispositions applicables aux zones CONS, RUR et PAM Section 3 : Clôtures, murets et murs de soutènement 3.1 : Type de clôture autorisé 3.2 : Distance d'un équipement d'utilité publique 3.3 : Hauteur autorisée 3.4 : Murs de soutènement 3.5 : Matériaux 3.6 : Conception et entretien 3.7 : Clôtures à neige Section 4 : Espaces tampons pour certaines zones et usages 4.1 : Zones industrielles 4.2 : Aménagement de l'espace tampon et délai de réalisation Section 5 : Éclairage des espaces extérieurs 5.1 : Éclairage direct ou indirect Section 6 : Stationnement de véhicules 6.1: Usages résidentiels et institutionnels 6.2 : Autres usages CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 1 Section 1 : Triangle de visibilité 1.1 : Empiétement ou obstruction de la voie publique Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située sur un terrain privé sont susceptibles de constituer un désagrément ou un obstacle pour la circulation des véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger pour la sécurité publique en général, le propriétaire doit couper ou émonder lesdits arbres, haies, arbustes ou plantation, de façon à faire cesser l'empiétement ou l'obstruction. 1.2 : Interdiction dans le triangle de visibilité Le triangle de visibilité est établi à six (6) mètres. À l'intérieur du triangle de visibilité, sont prohibés : a) Toute construction, clôture, muret, haie ou autre aménagement excédant un (1) mètre de hauteur mesuré par rapport au niveau du centre de la rue ; b) Toute enseigne implantée de façon à réduire la visibilité des automobilistes, des piétons ou des cyclistes. De plus, un espace libre de tout obstacle doit être prévu entre un (1) mètre et deux (2) mètres de hauteur mesuré depuis le niveau du sol et ce, en tout point du triangle de visibilité. CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 2 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 3 Section 2 : Aménagement des espaces libres 2.1 : Obligation d'aménager les espaces libres Sur l'ensemble du territoire de la Ville, pour toutes nouvelles constructions, sauf pour les aires d'entreposage extérieur, les parties de terrain ne servant pas ou ne devant pas servir à des aménagements pavés ou construits doivent être terrassées, ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe au plus tard douze (12) mois après la fin des travaux de construction. 2.2 : Niveau du terrain Le premier (1er) mètre du terrain doit être aménagé au même niveau que l'emprise publique, soit du trottoir ou de la bordure de rue ou, en leur absence, de la voie de circulation. 2.3 : Entretien et propreté des terrains et des bâtiments Dans toutes les zones, tout propriétaire doit maintenir son terrain et ses bâtiments en bon état, en les conservant, les gardant propres, et en maintenant les parements extérieurs dans un bon état de conservation. Pour ce faire, il doit notamment enlever les broussailles, couper le gazon, enlever les rebuts, ainsi que toute matière ou substance susceptible de communiquer le feu aux propriétés adjacentes. 2.4 Obligation de préservation d'une surface végétalisée Sur tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal, l'abattage d'arbres ou d'arbustes est autorisé afin de dégager l'espace requis pour l'implantation des constructions et de la réalisation des ouvrages ou des travaux. L'aire à déboiser doit être limitée aux réels besoins en espace et la conservation ou la présence d'un couvert arborescent ou arbustif doit être maximisée. Sur tout lot, consécutivement à la réalisation de travaux, une surface végétalisée composée des strates herbacées, arbustives et arborées doit être préservée selon les conditions indiquées au tableau suivant : CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 4 Superficie du terrain (m2) Pourcentage minimal de la superficie du terrain devant être végétalisée Usage résidentiel de 1 à 3 logements Usage résidentiel de 4 logements et plus et usage non résidentiel 1) Moins de 500 10 % 5 % 2) 500 à 999 15 % 7,5 % 3) 1000 à 1499 20 % 10 % 4) 1500 à 2999 40 % 20 % 5) 3000 à 4999 70 % ou aire à déboiser d'au plus 1 000 m² 30 % 6) 5000 et plus 70 % ou aire à déboiser d'au plus 2 000 m² 35 % Malgré l'alinéa précédent, dans le cas d'un lot où il est impossible de préserver la surface végétalisée requise ou que la superficie de surface végétalisée pouvant être préservée n'est pas viable, les nombres minimums d'arbres et d'arbustes qui doivent être préservés ou plantés ne doivent pas être inférieurs à ceux indiqués au tableau suivant : Superficie du terrain (m2 Nombre minimal d'arbres et d'arbustes Usage résidentiel de 1 à 3 logements Usage résidentiel de 4 logements et plus et usage non résidentiel, sauf industrie et commerce de grande surface Arbres Arbustes Arbres Arbustes 1) Moins de 500 1 2 1 2 2) 500 à 999 2 3 1 3 3) 1000 à 1499 3 5 2 3 4) 1500 à 2999 5 7 3 5 5) 3000 à 4999 7 9 5 7 6) 5000 et plus 12 20 7 12 Tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal et qui ne comporte pas à l'état naturel le pourcentage de couvert arborescent ou arbustif minimal exigé, doit faire l'objet de travaux de revégétalisation selon les dispositions du tableau « nombre minimal d'arbres et d'arbustes » et ce, en fonction de l'usage qui y est autorisé. Les végétaux utilisés pour la revégétalisation doivent être durables et permanents. CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 5 Malgré les alinéas précédents, dans le cas d'une industrie ou d'un commerce de grande surface, de plus de 1 000 mètres carrés, les nombres minimums d'arbres et d'arbustes qui doivent être préservés ou plantés ne doivent pas être inférieurs à 1 arbre et 2 arbustes pour chaque quinze mètres de longueur du périmètre du lot. 115-10-2019, art. 11 2.5 Dispositions applicables aux zones CONS, RUR et PAM Malgré toute disposition moins restrictive de l'article précédent, les surfaces dégarnies de l'une ou l'autre des strates herbacées, arbustives et arborées pour l'implantation des constructions et des ouvrages, incluant les entrées de cour, ne doivent pas excéder : 1) 1 000 m2, dans les zones Conservation (CONS); 2) 1 200 m2, dans les zones Protection altitude moyenne (PAM); 3) 1 400 m2, dans les zones Rurales (RUR). 115-10-2019, art. 11 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 6 Section 3 : Clôtures, murets et murs de soutènement 3.1 : Type de clôture autorisé Pour la présente section uniquement, ce qui exclut les clôtures exigées pour les piscines, les spas et les haies sont considérées comme une clôture. Les murets et les murs de soutènement peuvent également servir de clôture dans la mesure où le minimum de hauteur exigé est atteint lorsque le règlement indique qu'un terrain, usage, bâtiment, construction ou équipement doit être clôturé. 3.2 : Distance d'un équipement d'utilité publique Les clôtures, les haies, les murets et les murs de soutènement doivent être construits à une distance minimale de 1,5 mètre de toute borne-fontaine ou autre équipement d'utilité publique. 3.3 : Hauteur autorisée La hauteur des clôtures, des haies et des murets est mesurée en fonction du niveau moyen du sol dans un rayon de trois (3) mètres de l'endroit où ils sont construits, érigés ou plantés. Les hauteurs suivantes s'appliquent (il s'agit de la hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration appliqués sur la clôture ou le muret) : a) Usages résidentiels, commerciaux et récréatifs : Types Hauteur maximale autorisée Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours/ marges latérales Cour / marge arrière Clôtures 1,15 mètre 1,75 mètre 1,75 mètre 1,75 mètre Haies 1,15 mètre 1,75 mètre 1,75 mètre 1,75 mètre Murets 0,60 mètre 1,75 mètre 1,75 mètre 1,75 mètre b) Usages industriels, publics et institutionnels : CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 7 Types Hauteur maximale autorisée Cour / marge avant Cour / marge avant secondaire Cours/ marges latérales Cour / marge arrière Clôtures 1,15 mètre 1,75 mètre 3 mètres 3 mètres Haies 1,15 mètre 1,75 mètre 3 mètres 3 mètres Murets 0,60 mètre 1,75 mètre 1,75 mètre 1,75 mètre c) Usages agricoles : pour les terrains utilisés à des fins agricoles, une clôture, une haie ou un muret d'une hauteur maximale de 1,75 mètre peut être érigé partout sur le terrain ; d) Pour les écoles et les terrains de jeux, il est permis d'implanter une clôture ou une haie d'une hauteur maximale de deux (2) mètres, à la condition qu'elles soient ajourées à au moins 75% et qu'elles respectent une marge de recul d'un (1) mètre; e) Dans le cas d'un terrain de coin, dans la partie située à l'intérieur du triangle de visibilité, la hauteur maximale doit être conforme au présent règlement. 3.4 : Murs de soutènement a) Un mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur lorsque le mur est construit en paliers et qu'il comporte plus de deux (2) paliers entre la base du mur et le haut du mur; b) Un mur de soutènement peut excéder 1,5 mètre, à la condition qu'il soit construit en paliers et que chacun des paliers soit espacé de façon à ne pas modifier la pente naturelle du terrain. Aucun palier entre deux (2) murs ne peut avoir une largeur inférieure à la hauteur moyenne de chacun des murs entre lesquels le palier est situé. La hauteur du mur situé entre chaque palier ne peut excéder un point cinq (1,5) mètres; c) L'espace constituant un palier entre deux (2) murs doit être gazonné ou fait l'objet d'un aménagement paysager; d) Un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit surmonter un mur de soutènement ayant une hauteur supérieure de 1,8 mètre. 3.5 : Matériaux CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 8 a) Les matériaux autorisés pour les clôtures sont : le bois, le métal, les mailles de chaîne recouvert de PVC, le PVC, l'aluminium ou éléments façonnés et prépeints; b) Les matériaux autorisés pour les murets sont la maçonnerie et la pierre naturelle; c) Les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont : la maçonnerie, le bois, la pierre naturelle et la roche. L'utilisation de bois créosoté est prohibée; d) Nonobstant le paragraphe a), les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané, peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. De plus, les clôtures doivent être ajourées à au moins 25% lorsqu'implantées en cours avant pour tous les usages; e) Les broches et fils barbelés sont autorisés pour les usages agricoles. Ils sont également autorisés pour les usages publics et industriels au sommet des clôtures de plus de deux (2) mètres entourant pour les édifices publics et industriels. Les fils barbelés doivent être inclinés à au moins 45° vers l'intérieur de la propriété où ils sont installés. Les broches électrifiées sont prohibées pour les usages autres qu'agricoles. 3.6 : Conception et entretien a) Toutes les clôtures doivent être entretenues et maintenues en bon état et être sécuritaires en tout temps; b) Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour des fins agricoles, les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre, afin d'éviter toute blessure. 3.7 : Clôtures à neige Les clôtures à neige sont autorisées en saison hivernale uniquement, soit entre le 15 octobre et le 15 avril. CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 9 Section 4 : Espaces tampons pour certaines zones et usages 4.1 : Zones industrielles a) Dans les zones industrielles adjacentes ou limitrophes à une zone résidentielle, institutionnelle et récréative, un espace tampon d'une largeur minimale de quinze (15) mètres et composé d'un écran d'arbres (minimum de 60% de conifères et plantés en quinconce à un minimum de 1,20 mètre d'intervalle) ou d'un talus d'une hauteur minimale de trois (3) mètres; b) Cet espace tampon, destiné à isoler visuellement les usages industriels des usages résidentiels, institutionnels et récréatifs, doit être implanté et conservé dans la ou les marges adjacentes ou limitrophes à ces usages. 4.2 : Aménagement de l'espace tampon et délai de réalisation a) L'espace tampon prévu dans la présente section doit être gazonné et comporter des arbres conifères (minimum de 60%) d'une hauteur minimale de 1,2 mètre lors de la plantation, qui devront atteindre une hauteur minimale de trois (3) mètres à leur maturité; b) La réalisation de l'espace tampon doit être terminée au plus tard dix-huit (18) mois après la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 10 Section 5 : Éclairage des espaces extérieurs ABROGÉ, 115-7-2013, art.3 CHAPITRE 5 : Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces extérieurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 5 - 11 Section 6 : Stationnement de véhicules 6.1 : Usages résidentiels et institutionnels Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement de véhicules pour les usages résidentiels et institutionnels : a) Le stationnement des roulottes, des autocaravanes, des remorques, des bateaux ou d'autres équipements récréatifs similaires est permis dans les cours latérales et arrière; b) Le stationnement est prohibé en cours avant et avant secondaire; c) Il est interdit de stationner un véhicule lourd. 6.2 : Autres usages Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement de véhicules pour les usages autres que résidentiels et institutionnels : a) Le stationnement des roulottes, des autocaravanes, des remorques, des bateaux ou d'autres équipements récréatifs similaires est permis dans les cours latérales et arrière; b) Le stationnement est prohibé dans les cours avant et avant secondaire; c) Le stationnement des véhicules lourds est prohibé sur les terrains vacants, sauf dans les zones industrielles et agricoles. CHAPITRE 6: Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement 1.1 : Dispositions générales 1.2 : Stationnement hors-rue 1.3 : Localisation des cases de stationnement 1.4 : Calcul des espaces de stationnement 1.5 : Nombre minimal de cases de stationnement requis 1.6 : Espaces de stationnement pour les personnes handicapées Section 2 : Dimension des cases de stationnement et des allées 2.1 : Dimension des cases de stationnement 2.2 : Dimension des cases de stationnement pour les personnes handicapées Section 3 : Dispositions particulières relatives aux espaces de stationnement 3.1 : Aménagement des espaces de stationnement 3.2 : Construction et aménagement des aires de stationnement de plus de 15 cases de stationnement 3.3 : Cases de stationnement pour vélo 3.4 : Stationnement dans la marge avant 3.5 : Localisation des stationnements pour les personnes handicapées 3.6 : Délai de réalisation des espaces de stationnement Section 4 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement 4.1 : Espaces de chargement et de déchargement 4.2 : Aire et tablier de manœuvre 4.3 : Aménagement 4.4 : Accès à la voie publique 4.5 : Éclairage 4.6 : Localisation des portes de garage 4.7 : Rampe d'accès 4.8 : Revêtement de surface 4.9 : Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - ii Section 5 : Dispositions relatives aux entrées charretières 5.1 : Nombre d'entrées charretières 5.2 : Largeur des entrées charretières 5.3 : Distance des accès à la rue 5.4 : Rampes d'accès au garage 5.5 : Localisation des entrées charretières CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 1 Section 1 : Obligation de fournir des espaces de stationnement 1.1 : Dispositions générales a) La présente section s'applique à toute nouvelle construction ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage d'un bâtiment existant et a un caractère obligatoire continu; b) Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre d'espaces de stationnement supérieur à l'ancien, le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel d'espaces de stationnement requis pour la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne et les accès doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; c) Lors de toute extension de l'usage d'un bâtiment existant, si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, le bâtiment doit être pourvu du nombre additionnel d'espaces de stationnement requis conformément aux dispositions du présent règlement; d) Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement. 1.2 : Stationnement hors-rue Tout usage ou bâtiment, pour être autorisé, doit prévoir des cases de stationnement hors- rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement. 1.3 : Localisation des cases de stationnement a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage principal; b) Nonobstant le premier paragraphe, elles seront autorisées sur un lot situé à moins de 150 mètres de celui-ci, appartenant au même propriétaire ou à un tiers qui l'autorise expressément par écrit, et à la condition que la propriété tierce comprenne des cases excédentaires. 1.4 : Calcul des espaces de stationnement Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir. CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 2 1.5 : Nombre minimal de cases de stationnement requis Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement (la description du groupe d'usage n'est qu'à titre indicatif ; on doit se référer au code d'usage). Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle. Groupe Habitation Nombre de cases de stationnement requis H1 : Habitation unifamiliale 1 case par logement H2 : Habitation bifamiliale 3 cases H3 : Habitation trifamiliale 4 cases H4 : Habitation multifamiliale 1,5 case par logement H5 : Maison mobile 1 case par logement Groupe Commerce Nombre de cases de stationnement requis C101, C102, C103, C104, C105, C105, C106, C107, C108, C109, C118 C201, C202, C203, C204, C206 C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C310, C311 Moins de 500 mètres carrés de superficie de plancher : 1 case par 50 mètres carrés Plus de 500 mètres carrés de superficie de plancher : 10 cases plus 1 case par 25 mètres carrés au-delà de 500 mètres carrés C110. C111, C112, C113, C115, C116, C117, C120, C121, C122, C123 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher C114 : Services médicaux 4 cases par salle de consultation ou 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher (le nombre le plus élevé s'applique) CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 3 Groupe Commerce Nombre de cases de stationnement requis C119 : Salon funéraire 5 cases par salon plus 1 case par 10 mètres carrés C205 : Salle de réunion, salle de réception, etc. 1 case par 5 sièges ou 1 case pour chaque 20 mètres carrés de superficie de plancher pouvant servir à des rassemblements (sans siège fixe) C401 : Poste d'essence 3 cases C402, C403 : Poste d'essence avec dépanneur 6 cases C404 : Poste d'essence avec service d'entretien 6 cases plus 1 case pour 3 places assises C405 : Lave-auto Le nombre de voitures pouvant simultanément être lavées, multiplié par quatre (4). Une voiture est calculée comme mesurant 5,50 m de longueur C406, C407, C408, C409, C410, C411 : Vente et entretien de véhicules 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher ou 1 case par 4 employés (le nombre le plus élevé s'applique) C501, C502, C503, C504, C505 : Restaurants et bars 1 case par 3 sièges / places assises C506, C507 : Établissements hôteliers 1 case par chambre plus un nombre prévu pour les autres usages complémentaires C508 : Soins de santé naturelle 1 case par salle plus 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher Tous autres usages commerciaux : Moins de 500 mètres carrés de superficie de plancher : 1 case par 50 mètres carrés Plus de 500 mètres carrés de superficie de plancher : 10 cases plus 1 case par 25 mètres carrés au-delà de 500 mètres carrés CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 4 Groupe Industrie Nombre de cases de stationnement requis Pour tous les codes d'usages industriels (à moins d'une indication contraire au présent tableau) : 5 cases plus 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher I114 : Entrepôts polyvalents 5 cases plus 1 case par 2 employés Groupe Public et institutionnel Nombre de cases de stationnement requis P101 : Maisons de chambres, de pensions, etc. 1 case par 2 employés, plus 1 case par 4 chambres P102 : Services de garde. 2 cases plus 1 case par 5 enfants et une aire de débarquement sécuritaire aménagée hors de la voie publique pouvant accommoder 2 automobiles P103, P105, P106 : 1 case par 2 employés P104 : Lieux de culte 1 case par 5 places assises P201, P202, P203, P204, P205, P206 : Services d'utilité publique 1 case par 2 employés Tous autres usages publics et institutionnels : 1 case par 2 employés Groupe Récréatif Nombre de cases de stationnement requis R101 : Parcs et terrains de jeux (plus de 2 hectares) 3 cases (uniquement dans le cas où il y a des bâtiments de service à la clientèle) R102 : Sentiers multifonctionnels de randonnée 5 cases (uniquement dans le cas où il y a des bâtiments de service à la clientèle) CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 5 Groupe Récréatif Nombre de cases de stationnement requis R103 : Sites de camping sauvage 1 case par site de camping R104 : Kiosque d'information touristique 2 cases plus 1 case par 2 employés R201, R202 : Activités récréatives extérieures 1 case par 5 usagers R203 : Camping 1 case par site de camping R204 : Activités récréatives intérieures 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher OU Salle de quilles : 3 cases par allée de quilles Tennis : 2 cases par court de tennis Aréna : 1 case par 5 sièges (le plus restrictif s'applique) R205 : Station de ski 2 cases par télésiège ou autres dispositifs de remontée mécanique plus les cases requises pour les usages complémentaires (restaurants, bars) Groupe Agricole Nombre de cases de stationnement requis A101 : Usages et activités agricoles 1 case par employé A201 : Commerces liés au secteur agricole Moins de 500 mètres carrés de superficie de plancher : 1 case par 50 mètres carrés Plus de 500 mètres carrés de superficie de plancher : 10 cases plus 1 case par 25 mètres carrés au-delà de 500 mètres carrés A301 : Chenils et centres équestres 2 cases plus 1 case par 2 employés Autres usages agricoles : 1 case par 2 employés CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 6 1.6 : Espaces de stationnement pour les personnes handicapées Pour tout usage autre que résidentiel, un nombre minimal de cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être aménagé et réservé selon les normes suivantes : Nombre de cases de stationnement requis Nombre de cases de stationnement requis pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite 1. 1 à 25 cases 1 case 2. 26 à 100 cases 4 cases 3. 101 cases et plus 1 case par 25 cases de stationnement requises CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 7 Section 2 : Dimension des cases de stationnement et des allées de circulation 2.1 : Dimension des cases de stationnement Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation, en souterrain ou en surface, doivent être conformes aux dimensions suivantes : Angle des cases (en degré) Largeur de l'allée de circulation entre les cases (mètre) Largeur de la case (mètre) Longueur de la case ( mètre) Sens unique Double sens 0 3,0 6,0 2,5 6,0 30 3,3 6,0 2,5 6,0 45 4,0 6,0 2,5 6,0 60 5,5 6,0 2,5 6,0 90 6,0 6,75 2,5 6,0 2.2 : Dimension des cases de stationnements pour les personnes handicapées Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, en souterrain ou en surface, doivent être conformes aux suivantes : Angle des cases (en degré) Largeur de l'allée de circulation entre les cases (mètre) Largeur de la case (mètre) Longueur de la case ( mètre) Sens unique Double sens 0 3,0 6,0 3,5 6,0 30 3,3 6,0 3,5 6,0 45 4,0 6,0 3,5 6,0 60 5,5 6,0 3,5 6,0 90 6,0 6,75 3,5 6,0 CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 8 Section 3 : Dispositions particulières relatives aux espaces de stationnement 3.1 : Aménagement des espaces de stationnement Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les dispositions suivantes : a) Tout espace de stationnement non clôturé, pour tous les usages (ne s'applique pas aux classes d'usages H1, H2, H3 et H5), doit être entouré d'une bordure de béton, d'asphalte ou d'un muret, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur. Cette bordure doit être localisée à un minimum de deux (2) mètres des lignes de lot. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue; b) L'espace prévu au paragraphe a), soit deux (2) mètres entre la bordure et les lignes de lot, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager doit être gazonné ou ensemencé et doit prévoir au moins un (1) arbre de cinq (5) centimètres de diamètre mesuré à un (1) mètre du niveau du sol par dix (10) mètres carrés de surface à être aménagé; c) Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue ou une ruelle ou un passage privé; d) L'accès à l'aire de stationnement ne peut être situé à moins de six (6) mètres de l'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement, sauf pour les résidences unifamiliales; e) Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent, en aucun cas, être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles; f) Pour un espace de stationnement comprenant cinq (5) cases et plus, chacune des cases doit être délimitée, soit par une ligne peinte ou d'une autre façon. 3.2 : Construction et aménagement des espaces de stationnement de plus de 15 cases de stationnement Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 15 cases de stationnement : a) L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface de façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Cette aire de stationnement doit faire l'objet d'une planification et d'un devis réalisés par un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec; b) L'aire de stationnement doit être entourée d'un dispositif pour délimiter cet espace. Ces dispositifs doivent dépasser le pavage d'au moins quinze (15) centimètres et être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration du au choc; CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 9 c) Si un espace de stationnement contient plus de quinze (15) cases de stationnement, des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de quinze (15) cases de stationnement. Cet îlot doit être gazonné ou ensemencé et être aménagé par une plantation d'arbres, d'arbustes ou de végétation, pour un ratio minimal de un (1) arbre par mètre carré. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une allée de circulation pour piétons d'une largeur minimale de cinquante (50) centimètres. Cette disposition ne s'applique pas aux usages R205; d) L'aire de stationnement situé dans le secteur du noyau villageois doit être munie d'un système permettant l'éclairage de toute sa surface, direct ou indirect. L'éclairage des espaces de stationnement ne doit dans un aucun cas, par son intensité ou sa brillance, nuire ou gêner les propriétés et personnes avoisinantes. 3.3 : Cases de stationnement pour vélo Pour tous les usages où un espace de stationnement de plus de quinze (15) cases de stationnement est présent, un minimum de dix (10) cases de stationnement pour vélo doit être aménagé, sauf pour les usages récréatifs extensifs extérieurs. 3.4 : Stationnement dans la marge avant a) Pour les usages résidentiels, l'aire de stationnement ne peut être située en façade de l'unité d'habitation située au rez-de-chaussée, soit dans le prolongement des murs latéraux du bâtiment. Cette disposition ne s'applique pas dans le secteur de la montagne; b) Pour une unité d'habitation située sur un lot de coin, la largeur maximale de la case de stationnement est de cinq (5) mètres. Il est possible d'aménager le stationnement, afin de permettre l'accès par les deux (2) rues contiguës au lot. Ce type d'aménagement doit toutefois respecter les normes concernant le triangle de visibilité, ainsi que les normes d'aménagement des entrées charretières; c) Les cases de stationnement de deux (2) lots adjacents peuvent être jumelées pourvu qu'elles soient implantées à au moins 0,5 mètre de part et d'autre de la ligne de lot commune et ce, tout en respectant les largeurs maximales permises pour chacun des lots. Cet espace, entre la ligne de lot commune doit être gazonné ou ensemencé; d) Les entrées peuvent être mitoyennes ou à un usage commun. 3.5 : Localisation des stationnements pour les personnes handicapées Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être localisées près de l'entrée principale du bâtiment. Ces dernières doivent être clairement indiquées par une enseigne et / ou un marquage au sol. 3.6 : Délai de réalisation des espaces de stationnement CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 10 a) Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même temps que sont réalisés les travaux sur le bâtiment principal; b) Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou l'aménagement immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment peut être autorisée en autant que les travaux de construction et d'aménagement des espaces de stationnement soient complétés dans un délai de six (6) mois suivant l'occupation du bâtiment. CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 11 Section 4 : Dispositions relatives aux espaces de chargement et de déchargement 4.1 : Espaces de chargement et de déchargement a) La présente section s'applique à toute nouvelle construction, ainsi qu'à tout changement ou extension d'usage d'un bâtiment existant et a un caractère obligatoire continu. Ainsi, tout nouvel usage, extension d'usage ou nouvelle construction doit être pourvu d'un espace de manœuvre pour le chargement et le déchargement, suivant les conditions suivantes : Usage Superficie de plancher (mètres carrés) Nombre d'espaces de chargement et de déchargement (minimum) 1. Établissements commerciaux Plus de 3 000 m2 1 2. Usages industriels Plus de 4 000 m2 1 3. Établissements hôteliers et bureaux Plus de 2 000 m2 1 4. Établissements publics et institutionnels Plus de 2 000 m2 1 b) Les exigences relatives au nombre d'espaces de chargement et de déchargement de véhicules établis au présent règlement ont un caractère obligatoire continu; 4.2 : Aire et tablier de manœuvre a) Les aires et les espaces de chargement et de déchargement ainsi que leur tablier de manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi et être accessibles en tout temps. Toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un espace ou d'une aire de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors- rue; b) Ces aires ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement requises en vertu des dispositions du présent règlement. 4.3 : Aménagement CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 12 Les aires de chargement et de déchargement doivent avoir au moins neuf (9) mètres de longueur, 3,5 mètres de largeur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,5 mètres. 4.4 : Accès à la voie publique a) Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la voie publique; b) Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue; c) L'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres. 4.5 : Éclairage L'éclairage, direct ou indirect, des espaces de chargement et de déchargement doit être disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes. 4.6 : Localisation des portes de garage a) Aucune porte n'est autorisée sur une façade ayant front sur une voie publique; b) Les portes de garage doivent être situées en retrait d'au moins trois (3) mètres du mur de façade du bâtiment; c) Les portes de garage doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou camion-remorque, stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant. 4.7 : Rampes d'accès La pente des rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules doit débuter à plus de deux (2) mètres de la ligne de rue et être aménagées à au moins sept (7) mètres du pavage de la rue transversale dans le cas d'un lot de coin. 4.8 : Revêtement de surface a) Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au stationnement des véhicules de transport (y compris tous les accès) doivent être pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts, afin d'éviter tout soulèvement de poussière et toute formation de boue; b) Si l'espace a une superficie de plus de deux cents (200) mètres carrés et est en contre-pente, cet espace doit être drainé à l'aide d'un système de drainage, lorsqu'existant. 4.9 : Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de déchargement CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 13 Lorsqu'un usage qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et qui ne disposait pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu du présent règlement est remplacé par un autre usage, l'absence de tels espaces de chargement et de déchargement est soustraite de l'application de la présente section si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces. Cette disposition s'applique également dans le cas d'un agrandissement de l'usage principal. CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 14 Section 5 : Dispositions relatives aux entrées charretières et aux entrées de cours 5.1 : Nombre d'entrées charretières a) Une (1) seule entrée charretière pour les véhicules automobiles est autorisée pour un terrain de moins de vingt (20) mètres de largeur; b) Dans le cas d'un terrain faisant entre vingt (20) mètres et (cinquante) 50 mètres de largeur, le nombre maximum d'entrées charretières est de deux (2); c) Dans le cas d'un terrain faisant plus de cinquante (50) mètres de largeur, le nombre maximum d'entrées charretières est de trois (3); d) Dans le cas d'un terrain faisant face à plus d'une (1) rue, ces normes s'appliquent pour chaque rue. 5.2 : Largeur des entrées charretières et des entrées de cours a) Pour un usage résidentiel, la largeur maximale d'une entrée charretière à la rue et d'une entrée de cours est de neuf (9) mètres. Cependant, lorsque deux (2) entrées sont aménagées sur un même lot, la largeur maximale de chacune de ces entrées est de cinq (5) mètres et une bande médiane paysagère d'au moins cinquante (50) centimètres de largeur doit être aménagée; b) Pour un usage commercial, la largeur maximale d'une entrée charretière est de onze (11) mètres. La largeur de l'entrée charretière totale doit être restreinte à 10,5 mètres si celle-ci est divisée en deux (2) (entrée/sortie) et une bande médiane paysagère d'au moins trois (3) mètres de largeur doit être aménagée; c) Pour tous les usages autres que résidentiels et commerciaux, la largeur maximale d'une entrée charretière est de onze (11) mètres pour les accès destinés aux camions et de cinq (5) mètres pour les accès destinés aux automobiles. La largeur de l'entrée charretière totale doit être restreinte à dix (10) mètres si celle-ci est divisée en deux (2) (entrée/sortie) et une bande paysagère d'au moins deux (2) mètres de largeur doit être aménagée; d) Nonobstant les alinéas a), b) et c) du présent article, la largeur maximale des entrées charretières pour les usages agricoles est de douze (12) mètres. CHAPITRE 6 : Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de chargement et de déchargement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 6 - 15 5.3 : Distance des entrées charretières et entrées de cours 115-2-1, art 10 a) Aucune entrée charretière et/ou entrée de cours ne peut être située à moins de cinquante (50) centimètres d'une limite latérale ou arrière du terrain; 115-2-1, art 11 b) La distance minimale entre deux (2) entrées charretières et/ou entrées de cours situées sur un même terrain est de six (6) mètres, à l'exception des accès jumelés; - 115-2-1, art 11 c) Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucune entrée charretière et/ou entrée de cours ne peut être située à moins de cinq (5) mètres du point d'intersection (imaginaire dans le cas d'un arrondi) des lignes d'emprise de rues. Cette distance peut toutefois être réduite à trois (3) mètres pour les usages résidentiels; 115-2-1, art 11 5.4 : Rampes d'accès au garage Une rampe d'accès au garage est permise sur la façade avant, avant secondaire, latérale ou arrière, à condition de ne pas dépasser une pente de douze pour cent (12%) vers le haut. La pente ne doit pas commencer en deçà de deux (2) mètres de la ligne d'emprise de la rue. 5.5 : Localisation des entrées charretières Pour tous les usages, les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de quinze (15) mètres de l'intersection de deux (2) artères principales ou de deux (2) voies de circulation appartenant au réseau routier supérieur ou à l'intersection d'une (1) artère principale et d'une (1) voie de circulation appartenant au réseau routier supérieur. 5.6 : Pente des entrées de cours La pente maximum de toute entrée de cours est de 12%. CHAPITRE 7: Dispositions relatives à l'affichage R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 CHAPITRE 7: Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 7 - i3 TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Dispositions générales applicables à toutes les zones 1.1 : Application 1.2 : Conformité des enseignes dérogatoires 1.3 : Types d'enseignes autorisés 1.4 : Types d'installations autorisés 1.5 : Calcul de la superficie d'une enseigne 1.6 : Enseignes permanentes - sans certificat d'autorisation 1.7 : Enseignes temporaires - sans certificat d'autorisation 1.8 : Enseignes temporaires - avec certificat d'autorisation 1.9 : Enseignes prohibées Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation, la construction et l'entretien des enseignes 2.1 : Implantation des enseignes 2.2 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite 2.3 : Éclairage 2.4 : Conception et installation des enseignes 2.5 : Matériaux autorisés 2.6 : Entretien d'une enseigne 2.7 : Cessation ou abandon d'une activité Section 3 : Dispositions relatives aux types d'enseignes autorisés 3.1 : Enseignes commerciales attachées au bâtiment 3.2 : Enseignes commerciales isolées du bâtiment 3.3 : Enseignes communautaires Section 4 : Dispositions relatives aux enseignes par usages 4.1 : Usages résidentiels 4.2 : Usages autres que résidentiels Section 5 : Dispositions particulières à certains usages 5.1 : Postes d'essence 5.2 : Gîtes du passant ou B&B 5.3 : Établissements d'affaires de plus de 2 000 mètres carrés CHAPITRE 7: Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 7 - 13 Section 1 : Dispositions générales 1.1 : Application a) Pour l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton, la construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute affiche ou enseigne déjà érigée ou qui le sera à l'avenir, sont sujets aux dispositions du présent chapitre; b) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute enseigne incluant le support nécessaire à l'installation et au maintien, installée à l'extérieur du bâtiment ou sur un terrain; c) À moins d'une disposition contraire au présent règlement, toute affiche ou enseigne nécessite un certificat d'autorisation. 1.2 : Conformité des enseignes dérogatoires a) Seule une modification d'une enseigne dérogatoire permettant de la rendre conforme au présent règlement est permise; b) Toute enseigne existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et non conforme aux présentes dispositions, doit être rendue conforme aux dispositions applicables dans un délai de trois (3) ans. 1.3 : Types d'enseignes autorisés Les types d'enseignes autorisés sont les suivants : a) Enseigne commerciale; b) Enseigne d'identification; c) Enseigne communautaire; d) Enseigne directionnelle; e) Enseigne temporaire. 1.4 : Types d'installations autorisés Les types d'installations autorisés sont les suivants : a) Attachée au bâtiment : - À plat (murale) avec ou sans saillie; - En projection perpendiculaire fixée sur le mur ou accrochée sur un support; CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 2 b) Isolée du bâtiment : - Sur un poteau, un socle ou une base pleine; - Sur un muret. 1.5 : Calcul de la superficie d'une enseigne Les dispositions suivantes permettent de définir la superficie d'une enseigne autorisée au présent règlement : a) Pour tous les types d'enseignes, la superficie d'une enseigne correspond à la superficie du cadre de l'enseigne. Lorsqu'une enseigne présente un affichage des deux (2) côtés, un (1) seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée, dans la mesure où les deux (2) côtés ne sont séparés que d'un maximum de quinze (15) centimètres; b) Nonobstant le premier paragraphe, dans le cas d'une enseigne formée de lettres ou symboles détachés apposés directement sur la façade du bâtiment (sans cadre ou autre dispositif d'installation), la superficie de l'enseigne correspond au plus petit polygone à angle droit pouvant être formé par les lettres et les symboles apposés sur la façade. 1.6 : Enseignes permanentes - sans certificat d'autorisation Les enseignes permanentes énumérées ci-après, sont permises dans toutes les zones, en cour avant ou avant secondaire et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage autorisée par établissement. a) Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale et scolaire; b) Les enseignes exigées par une loi ou un règlement; c) Les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement des véhicules (au sens du Code de la sécurité routière); d) Les enseignes indiquant des services publics (téléphone, poste, borne-fontaine et autres du même type); e) Les enseignes utilisées à des fins municipales (directionnelles et autres); f) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives; g) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, gouvernemental, éducationnel ou religieux ; CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 3 h) Les tableaux, indiquant les heures des offices et des activités religieuses, placés sur le terrain des édifices destinés au culte : - Superficie maximale : un (1) mètre carré; - Nombre maximum : un (1) par édifice. i) Les plaques non lumineuses (enseignes d'identification) pour les services professionnels ou autres, indiquant la nature du service offert (ex : nom, adresse, profession), incluant les lieux d'affaires à domicile (bâtiment résidentiel) : - Superficie maximale : 0,5 mètre carré; - Saillie : au maximum dix (10) centimètres; - Nombre maximum : un (1) par bâtiment principal; - Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment). j) Les enseignes indiquant les heures d'ouverture, de même que les menus d'un établissement de restauration, placées sur le terrain des édifices destinés à la restauration : - Superficie maximale totale : 0,5 mètre carré; - Nombre maximum : un (1) par établissement; - Distance d'une ligne de lot : un (1) mètre. k) Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et piétons, à la sécurité ou à la commodité de la clientèle (les enseignes directionnelles peuvent être installées dans toutes les cours) : - Superficie maximale : 0,5 mètre carré par enseigne; - Distance d'une ligne de lot pour une enseigne isolée du bâtiment : un (1) mètre; - Hauteur maximale : 1,5 mètre. 1.7 : Enseignes temporaires - sans certificat d'autorisation Les enseignes temporaires énumérées ci-après, sont permises dans toutes les zones, en cour avant ou avant secondaire et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage autorisée par établissement. a) Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation de la population tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale : - Durée : les enseignes doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après la tenue de l'élection ou de la consultation de la population. b) Les enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont posées : - Superficie maximale : deux (2) mètres carrés; - Nombre maximum : un (1) par édifice; - Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment); - Durée : les enseignes doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après la location du logement, de la chambre ou de la partie du bâtiment mis en location. CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 4 c) Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location ou en vente d'un terrain ou d'un immeuble où elles sont posées : - Superficie maximale : un (1) mètre carré; - Nombre maximum : un (1) par terrain; - Durée : doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après la vente du terrain ou de l'immeuble concerné ; - Distance d'une ligne de lot : trois (3) mètres. d) Les enseignes d'opinion, non lumineuses : - Superficie maximale totale : un (1) mètre carré; - Nombre maximum : un (1) par terrain; - Hauteur maximale : deux (2) mètres; - Distance d'une ligne de lot : trois (3) mètres. e) Les enseignes non lumineuses annonçant une campagne ou autre événement ou activité d'un organisme : - Superficie maximale totale : dix (10) mètres carrés; - Durée : peuvent être placées quatre (4) semaines avant la date de l'événement et doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après l'événement ; - Nombre de fois par année : 2. f) Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain annonçant un projet en construction où elles sont posées. Elles doivent être installées de façon sécuritaire. - Superficie maximale totale : trois (3) mètres carrés; - Hauteur maximale : cinq (5) mètres; - Nombre maximum : deux (2) par projet; - Durée : peuvent être placées quatre (4) semaines avant le début des travaux et doivent être enlevées au plus tard deux (2) semaines après la fin des travaux. La durée maximale autorisée est de douze (12) mois ; - Distance d'une ligne de lot : deux (2) mètres ; - Autres dispositions : deux (2) enseignes directionnelles peuvent être érigées au carrefour des axes routiers, permettant d'accéder au projet de construction et ce, d'une superficie maximale de deux (2) mètres carrés et d'une hauteur maximale de trois (3) mètres. Ces enseignes directionnelles doivent être localisées à un (1) mètre de l'emprise de la rue et de toute ligne de lot. g) Les enseignes non lumineuses annonçant une vente commerciale, liquidation ou autre événement commercial (fermeture ou réouverture d'un commerce) : - Superficie maximale totale : deux (2) mètres carrés; - Nombre maximum : un (1) par établissement; - Durée : doivent être enlevé au plus tard une (1) semaine après l'événement pour une durée maximale d'un (1) mois ; - Hauteur maximale : trois (3) mètres ; - Nombre de fois par année : 2. CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 5 h) Les enseignes non lumineuses annonçant une vente garage : - Superficie maximale totale : un (1) mètre carré; - Nombre maximum : un (1) par terrain; - Durée : doivent être enlevées au plus tard trois (3) jours après la vente garage. 1.8 : Enseignes prohibées Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton : a) Les enseignes de type « panneau-réclame », sur l'ensemble du territoire incluant en bordure du réseau routier supérieur; b) Les enseignes en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide, apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin; c) Nonobstant le paragraphe b), les enseignes en papier, en carton ou tout autre matériau non rigide peuvent être utilisées pour une vente garage liée à un usage résidentiel sur le site de la vente; d) Les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles, directement peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de constituer un panneau-réclame pour un produit, un service, une activité; e) Les enseignes à éclairage intermittent, clignotant (stroboscope) ou imitant les dispositifs avertisseurs des véhicules de police, de pompier ou des services ambulanciers (gyrophare) ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention; f) Les enseignes rotatives ou autrements mobiles (enseigne qui tourne dans un angle d'au moins quatre-vingt-dix (90) degrés); g) Toute enseigne de forme humaine, animale imitant un produit ou un contenant, qu'elle soit gonflable ou non; h) Une enseigne ne peut être conçue de façon à ressembler à une indication, enseigne ou signal de la circulation routière, sauf si elle est utilisée pour des fins de circulation routière; i) Toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un mur, une toiture, sur une couverture d'un bâtiment principal ou d'une dépendance, sauf les auvents fixés à un bâtiment; j) Toute enseigne animée ou enseigne avec dispositif permettant les enseignes interchangeables ; k) Toute enseigne et autres dispositifs en suspension dans les airs, installée de façon temporaire ou permanente. CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 6 Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation, la construction et l'entretien des enseignes 2.1 : Implantation des enseignes a) Toutes les enseignes annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre usage autorisé doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment principal où le service est rendu et où l'usage est exercé; b) Le premier paragraphe ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'enseignes communautaires ou directionnelles installées et gérées par la Ville ou un organisme désigné par cette dernière de même que les enseignes annonçant les services publics et relatives au Code de la sécurité routière. 2.2 : Endroits où la pose d'enseignes est interdite Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont : f) Sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment; g) Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre); h) Sur une clôture, à moins d'indications contraires dans le présent règlement; i) Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin; j) Sur un arbre ou un arbuste; k) À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une ouverture (porte, fenêtre), un balcon ou une galerie; l) À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de circulation, un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du Code de la sécurité routière; m) À l'intérieur du triangle de visibilité; n) Dans le cas d'une enseigne isolée du bâtiment, à moins de 1,5 mètre, mesuré perpendiculairement à l'enseigne, de toute ouverture (porte, fenêtre), d'un escalier, d'un escalier de secours, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et toute issue; o) Sur un bâtiment accessoire; p) Sur ou au-dessus d'une voie publique ou sur tout mobilier urbain à même l'emprise publique. Dans le cas d'un bâtiment implanté à moins de 1,5 mètre de la voie publique, une projection de soixante-quinze (75) centimètres au-dessus de la voie publique est autorisée, suivant l'autorisation du conseil municipal, à une hauteur minimale de 2,5 mètres au-dessus du niveau du trottoir ou de la rue, selon le cas. Cette disposition ne s'applique pas aux enseignes d'une autorité publique ou organismes ayant obtenu une autorisation de la Ville. CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 7 2.3 : Éclairage ABROGÉ, 115-7-2013, art.4 2.4 : Conception et installation des enseignes Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente; chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile. 2.5 : Matériaux autorisés Sur l'ensemble du territoire de Sutton, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une enseigne : a) Le métal ouvré ou prépeint; b) Le bois ouvré, teint, peint ou vernis; c) L'uréthane haute densité. Tout matériau non spécifié au présent article est prohibé. 2.6 : Entretien d'une enseigne Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent le bris. 2.7 : Cessation ou abandon d'une activité a) Toute enseigne liée à une activité ou un établissement qui n'existe plus, doit être enlevée, y compris ses supports, dans les soixante (60) jours de la date de la cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit; b) Dans le cas d'un établissement qui cesse ou abandonne ses opérations, il est interdit de masquer une enseigne ou une partie d'enseigne avec un matériau ajouté à la surface de l'enseigne. Dans ce cas, l'enseigne doit être masquée d'un écran plastifié blanc. CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 8 Section 3 : Dispositions relatives aux types d'enseignes 3.1 : Enseignes commerciales attachées au bâtiment Une enseigne commerciale attachée au bâtiment doit, selon son type d'installation, respecter les exigences suivantes : a) À plat (murale), avec ou sans saillie : - L'enseigne avec saillie ne doit pas excéder quinze (15) centimètres du mur du bâtiment; - L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2,5 mètres de toute surface de circulation; - L'enseigne doit ne peut excéder la hauteur du toit ni être à plus de 4 mètres du sol; - La hauteur maximale de l'enseigne à plat ou en saille est de 1,5 mètre. b) En projection perpendiculaire, fixée sur le mur ou accrochée à un support : - L'enseigne et son support doivent former un angle droit (90o) avec le mur du bâtiment où elle est installée; - L'enseigne ne peut débuter à plus de trente (30) centimètres du mur du bâtiment et ne doit pas excéder de plus d'un (1) mètre de ce mur; - L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2,5 mètres de toute surface de circulation; - L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de 1 mètre et à plus de 4 mètres du sol; 3.2 : Enseignes commerciales isolées du bâtiment Une enseigne isolée du bâtiment doit, selon son emplacement, respecter les exigences de l'un ou l'autre des paragraphes suivants : a) Sur un poteau, un socle ou une base pleine : - L'enseigne sur poteau, socle ou une base pleine, ne peut excéder une hauteur de quatre (4) mètres du niveau moyen du sol ni excéder la hauteur du bâtiment principal; b) Sur un muret : - Le muret et l'enseigne doivent être localisés à au moins un (1) mètre de l'emprise de la voie publique; - L'enseigne apposée sur un muret ne peut excéder 1,5 mètre du niveau moyen du sol; - Les matériaux autorisés pour le muret sont la pierre, le bois peint ou teint et la brique. - Pour le présent article, le niveau moyen du sol est défini comme suit : le plus bas des niveaux moyens définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long du poteau, socle, base pleine ou muret à l'intérieur d'une distance de trois (3) mètres du poteau, socle, base pleine ou muret. CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 9 3.3 : Enseignes communautaires a) Une enseigne communautaire peut être installée dans le cas d'un bâtiment regroupant deux (2) établissements d'affaires et plus; b) L'enseigne communautaire doit être située à au moins trois (3) mètres de l'emprise de la voie publique, d'une entrée charretière ou d'un accès; c) L'enseigne communautaire ne peut excéder une hauteur de quatre (4) mètres du niveau moyen du sol ni excéder la hauteur du bâtiment principal. CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 10 Section 4 : Dispositions particulières aux enseignes par usages 4.1 : Usages résidentiels a) Les enseignes directionnelles et communautaires sont autorisées pour les usages et dans les zones résidentiels dans la mesure où elles sont installées et gérées par la Ville; b) Pour les usages résidentiels situés à l'extérieur des zones résidentielles, seules les enseignes permanentes et temporaires, ne nécessitant pas de certificat d'autorisation sont autorisées; c) Nonobstant le premier paragraphe, lorsqu'un usage, autre que résidentiel est autorisé en zone résidentielle, seule une (1) enseigne commerciale à plat (murale) fixée à la façade principale du bâtiment est autorisée. La superficie maximale de cette enseigne est de 0,20 mètre carré. 4.2 : Usages autres que résidentiels Pour tous les usages autres que résidentiels, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Deux (2) enseignes commerciales sont autorisées par bâtiment principal où un (1) établissement d'affaires est présent, aux conditions suivantes : - La superficie maximale des enseignes est de 3,75 mètres carrés; - Les types d'enseignes autorisés sont les enseignes attachés à plat (mural) ou en projection perpendiculaire; - Une (1) seule enseigne isolée sur un poteau ou un muret est autorisée par bâtiment principal; - L'enseigne isolée sur un poteau ou un muret ne peut être installée à moins de deux (2) mètres de toutes lignes de lot. b) Seulement une (1) enseigne communautaire est autorisée par bâtiment principal où il y a plus de deux (2) établissements d'affaires, aux conditions suivantes : - La superficie maximale des enseignes est de 3,75 mètres carrés; - Si une enseigne communautaire est présente, la superficie maximale établie au paragraphe a) pour les enseignes commerciales pour un établissement d'affaires de moins de 2 000 mètres carrés est réduite à 2,35 mètres carrés par établissement d'affaires; - Aucune enseigne commerciale isolée du bâtiment sur un poteau (socle) n'est autorisée; - L'enseigne communautaire ne peut être installée à moins de un (1) mètre de toutes lignes de lot. CHAPITRE 7 : Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 7 - 11 Section 5 : Dispositions particulières à certains usages 5.1 : Postes d'essence a) L'affichage relié aux postes d'essence, avec ou sans dépanneur et/ou restaurant et/ ou lave-auto doit être conforme aux dispositions du présent règlement; b) Nonobstant le premier paragraphe, une (1) enseigne supplémentaire, d'une superficie maximale de un (1) mètre carré, annonçant le prix de l'essence est autorisée; c) Une enseigne de un (1) mètre carré sur la marquise ou au-dessus des pompes est autorisée. 5.2 : Gîtes du passant ou B&B a) Une (1) seule enseigne par gîte du passant est permise qu'elle soit attachée ou détachée du bâtiment. La superficie maximale est de un (1) mètre carré pour les gîtes situés en zone habitation et de deux (2) mètres carrés pour les gîtes situés dans tout autre zones; b) Les dispositions particulières suivantes s'appliquent selon le type d'installation : - Les enseignes attachées, à plat (murale) doivent être au niveau du rez-de- chaussée sur la façade avant du bâtiment; - Les enseignes en projection perpendiculaire peuvent uniquement installées sous une marquise, une corniche ou sous l'avant-toit d'un balcon ou d'une galerie. Le support de ces enseignes doit être de bois œuvré traité ou de fer forgé; - Les enseignes sur poteau doivent être situées à une distance minimale de trois (3) mètres de l'emprise de la voie publique. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de deux (2) mètres à partir du niveau moyen du sol. Sa largeur maximale, incluant les poteaux est de un (1) mètre. Le support de ces enseignes doit être de bois œuvré traité ou de fer forgé; - La hauteur maximale d'une enseigne sur muret est de 1,5 mètre et sa largeur maximale, incluant le muret de l'enseigne est de un (1) mètre. Ce muret doit se situer à une distance minimale d'un (1) mètre d'une ligne de lot. Les matériaux autorisés pour la construction d'un muret servant de support à une enseigne sont la brique, la pierre, le béton architectural et le fer forgé. c) Les raccordements nécessaires pour l'éclairage des enseignes doivent être souterrains; d) L'éclairage fait depuis une source lumineuse de type « guirlande » est interdit. 5.3 : Établissements d'affaires de plus de 2 000 mètres carrés a) Les dispositions de l'article 4.2 de la présente section s'appliquent aux établissements d'affaires ayant une superficie d'implantation de plus de 2 000 mètres carrées. Toutefois, la superficie maximale des enseignes est fixée à sept (7) mètres carrés; CHAPITRE 7: Dispositions relatives à l'affichage Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 7 - 13 b) Nonobstant le paragraphe a) qui précède et les dispositions de l'article 4.2 de la présente section, dans le cas d'un établissement commercial qui possède plus de 2 000 mètres carrés, une deuxième enseigne sur poteau est autorisée, aux même conditions, pour autant qu'elle soit localisée en bordure d'une autre rue publique que la première enseign. CHAPITRE 8: Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 Chapitre 7 - 13 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de l'environnement 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version codifiée_2019-10-28.docx Chapitre 8 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Dispositions relatives aux rives et au littoral 1.1 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation 1.2 : Lacs, cours d'eau et milieux humides assujettis 1.3 : Dispositions relatives à la rive 1.3.1 Dispositions relatives à la renaturalisation de la rive 1.4 : Dispositions relatives au littoral 1.5 : Disposition particulière à la construction au pied et au sommet des talus riverains en cours d'eau et des plans d'eau 1.6 : Aire de protection des cours d'eau à l'extérieur des périmètres urbains Section 2 : Dispositions relatives aux zones à risques de crues 2.1 : Dispositions générales 2.2 : Constructions, ouvrages et travaux autorisés 2.3 : Règles d'immunisation pour les ouvrages autorisés 2.4 : Constructions, ouvrages et travaux interdits 2.5 : Détermination des cotes de crues Section 3 : Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des arbres et des espaces boisés 3.1 : Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes 3.2 : Interdiction d'abattre un arbre 3.3 : Remplacement des arbres abattus 3.4 : Protection des arbres situés dans l'emprise d'une voie publique ou un espace public 3.5 : Plantations prohibées 3.6 : Normes d'implantation d'arbres 3.7 : Protection des arbres lors de travaux 3.8 : Coupe d'éclaircie 3.9 : Coupe de récupération 3.10 : Récupération du chablis 3.11 : Coupe dans une plantation d'arbres 3.12 : Coupe pour l'implantation d'une construction ou d'un usage autorisé 3.13 : Coupe en altitude 3.14 : Superficie maximale de coupe sur un même terrain 3.15 : Coupe dans les zones à fortes pentes 3.16 : Coupe en bordure des plans d'eau 3.17 : Coupe en bordure des chemins publics 3.18 : Aménagement 3.19 : Déchets sur le parterre de coupe 3.20 : Circulation lourde sur le parterre de coupe 3.21 : Dispositions relatives à l'abattage d'Arbres applicables à certaines zones Section 4 : Dispositions relatives aux écosystèmes forestiers exceptionnels 4.1 : Champ d'application CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - ii 4.2 : Travaux prohibés 4.3 : Mesures d'exception Section 5 : Dispositions relatives aux massifs montagneux 5.1 : Champ d'application 5.2 : Ouvrages, constructions et travaux interdits Section 6 : Dispositions relatives aux zones de fortes pentes 6.1 : Champ d'application 6.2 : Ouvrages, constructions et travaux autorisés 6.3 : Ouvrages, constructions et travaux interdits 6.4 : Aire de protection des zones de fortes pentes à l'extérieur du périmètre urbain 6.5 : Établissement des secteurs de pente forte Section 7 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement 7.1 : Constructions prohibées en altitude 7.2 : Zones d'approvisionnement en eau potable 7.3 : Ouvrages de captage des eaux souterraines 7.4 : Site archéologique 7.5 : Plan d'eau artificiel 7.6 : Terrains contaminés 7.7 : Déblai-remblai 7.8 : Contrôle de l'érosion 7.9 : Chantier de construction 7.10 : Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 1 Section 1 : Dispositions relatives aux rives et au littoral 1.1 : Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation a) Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive ou qui empiètent sur le littoral, un permis ou un certificat d'autorisation est exigé; b) Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, ne sont pas sujets à un permis ou un certificat d'autorisation. 1.2 : Lacs, cours d'eau et milieux humides assujettis Tous les lacs et les cours d'eau à débit régulier ou intermittent ainsi que les milieux humides sont assujettis aux exigences suivantes. 115-10-2019, art. 12 1.3 : Dispositions relatives à la rive Dans la rive sont interdits : toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de : a) L'entretien, la réparation et la démolition des construction et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - Le lotissement a été réalisé avant le 20 juin 1984; - Le lot n'est pas situé dans une zone particulière de risque d'érosion ou de glissement de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de développement de la MRC; - Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 2 d) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; - La coupe d'assainissement; 115-10-2019, art. 13 - La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de trois (3) mètres de largeur, donnant accès au plan d'eau ou cours d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%; - L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de cinq (5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ou cours d'eau; - Aux fins de rétablir un couvert de végétation permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - Les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus, lorsque la pente est supérieure à 30%. - La récolte d'arbres de 30 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; 115-10-2019, art. 13 - La coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et d'aménagement des cours d'eau autorisés par la municipalité régionale de comté en conformité avec les lois et règlements applicables. 115-10-2019, art. 13 e) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus; f) Les ouvrages et travaux suivants : - L'installation de clôtures uniquement à des fins agricoles; - L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès; - Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 3 - Les puits individuels; - Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 115-10-2019, art. 13 - La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant, incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers. L'élargissement doit se faire en s'éloignant du cours d'eau; - Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 1.4; Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. - L'aménagement d'un sentier ou d'un escalier aux conditions suivantes : i. Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %: a) La largeur maximale de l'emprise du sentier est de trois (3) mètres; b) La largeur maximale de l'escalier est de 1,5 mètre; c) Le sentier qui conduit à l'accès ne doit pas être perpendiculaire avec la ligne du rivage; d) Au bord du plan d'eau, soit dans les cinq (5) premiers mètres de la ligne des hautes eaux, l'accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser l'enlèvement d'espèce arbustive ou arborescente; e) Le sol de l'emprise de l'ouverture ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu et doit être recouvert minimalement d'espèces herbacées. ii. Lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 %: a) La largeur maximale de l'emprise du sentier ou de l'escalier est de 1,5 mètre; b) Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai; c) L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis et les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en place; d) Le sentier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en suivant un tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain et conçu en utilisant des matériaux perméables. 115-10-2019, art. 13 g) Les travaux nécessaires à l'aménagement d'une risberme aux conditions suivantes : - Être réalisé sur un sol déjà en culture; - La base de la risberme doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres du haut du talus ou 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux; CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 4 - Avoir une hauteur maximale de 0,30 mètres et une largeur maximale de 0,60 mètres; - Être située sur le haut du talus; - Être située sur une rive ayant une pente inférieure à 10 %; - Être en terre et végétalisée au moment de sa réalisation, de même que l'espace entre celle-ci et le haut du talus ou du littoral; - Ne pas être aménagée en zone inondable de grand courant (0-20 ans). 115-10-2019, art. 13 h) Les travaux nécessaires à l'aménagement d'un bassin de décantation aux conditions suivantes : - Être réalisé sur un sol déjà en culture; - Être situé à plus de 5 mètres de la ligne des hautes eaux; - Être effectué conformément au plan réalisé par un professionnel ou technologue habilité à le faire. 115-10-2019, art. 13 i) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est autorisé seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - Le lotissement a été réalisé avant le 20 juin 1984; - Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 115-10-2019, art. 13 j) Les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 115-10-2019, art. 13 1.3.1 : Dispositions relatives à la renaturalisation de la rive Sous réserve des interventions autorisées au présent chapitre, la rive de toute propriété riveraine doit, sur l'ensemble de sa largeur, demeurer à l'état naturel ou être revégétalisée. Fait exception à cette obligation, toute propriété riveraine dont la rive est, avant le 29 octobre 2015, engazonnée ou artificialisée. Dans ce cas, une bande riveraine d'une largeur minimale de 3 mètres, calculée à partir du haut du talus, ou, en l'absence de talus, à partir de la ligne des hautes eaux doit demeurer à l'état naturel ou être revégétalisée. CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 5 Dans le but d'obtenir un retour progressif vers un couvert végétal de la bande riveraine, la renaturalisation de la rive peut se faire en laissant la végétation naturelle s'implanter au fil du temps ou encore, en ayant recours à toute technique de revégétalisation. La technique retenue doit viser à implanter de la végétation telles la plantation d'arbres, d'arbustes ou d'herbacés ou la création d'aménagements paysagers réalisés sans remblai ni engazonnement. Malgré les alinéas précédents, lorsqu'une construction a été légalement érigée en tout ou en partie dans la rive, les travaux d'aménagement, de dégagement ou d'entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, sont permis à l'intérieur d'une bande d'un mètre, calculée horizontalement à partir des murs dudit bâtiment. 115-10-2019, art. 14 1.4 : Dispositions relatives au littoral Sur le littoral sont interdits : toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de : a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates- formes flottantes; b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux, aux passages à gué et machinerie agricole et aux ponts; c) Les prises d'eau; d) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; e) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; f) Les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans déblaiement, visant notamment à : - Enlever les déchets, débris, branches et arbres morts nuisant au libre écoulement de l'eau; - À faire du dégagement végétal; - À maintenir et à améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation. g) Les travaux d'entretien de cours d'eau réglementés et d'aménagement des cours d'eau sous la responsabilité et la compétence de la MRC et dûment autorisés en vertu des lois et règlements applicables; CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 6 h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; i) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public; j) Les équipements nécessaires à l'aquaculture; k) Les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement 115-10-2019, art. 15 1.5 : Dispositions particulières à la construction au pied et au sommet des talus riverains de cours d'eau et des plans d'eau Pour les talus riverains des cours d'eau et des plans d'eau qui ont une hauteur de plus de cinq (5) mètres, dont la pente est supérieure à 25%, les constructions et usages suivants sont prohibés sur une bande équivalente à deux (2) fois la hauteur du talus au pied et au sommet : a) La construction de bâtiments résidentiels de deux (2) étages ou plus; b) Les travaux d'excavation à la base et de remblayage au sommet. 1.6 : Aire de protection des cours d'eaux à l'extérieur des périmètres urbains Aucune construction principale ou accessoire ne peut être implantée à moins de 15 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux de tout cours d'eau situé hors des périmètres urbains. Les périmètres urbains sont ceux désigné au Plan d'urbanisme en vigueur. CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 7 Section 2 : Dispositions relatives aux zones à risques de crues 2.1 : Disposition générale Dans les zones particulières de risques de crues, identifiées à l'annexe 4 du présent règlement, sans distinction des niveaux de récurrence, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits. 2.2 : Constructions, ouvrages et travaux autorisés Seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages existants avant le 20 juin 1984; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 8 g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux mesures énumérées à l'article suivant, soit l'article 2.3; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) Les travaux de drainage des terres; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; m) Les clôtures ne constituant pas une entrave au libre écoulement de l'eau, réalisées sans déblai ni remblai; n) Les bâtiments accessoires dont la superficie cumulative maximale est inférieure à 30 mètres carrés, sans remblai ni déblai, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des eaux; o) Les piscines hors terre et gonflables, sans remblai ni déblai, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des eaux. 115-10-2019, art. 16 2.3 : Règles d'immunisation pour les ouvrages autorisés Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : - L'imperméabilisation; - La stabilité des structures; CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 9 - L'armature nécessaire; - La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; - La résistance du béton à la compression et à la tension. e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33,3 % (rapport 1 vertical: 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. 115-10-2019, art. 17 2.4 : Constructions, ouvrages et travaux interdits a) Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes, toute modification du type d'équipement, liée à une augmentation de la capacité ou à des changements technologiques sont interdits, ainsi que tout agrandissement; b) Nonobstant le premier paragraphe, toute amélioration ou entretien d'un réseau majeur, sans changement du type d'équipement et de modification de l'emprise ou tout projet visant à améliorer la desserte locale des communautés est permis. Ces projets devront être soumis au mécanisme de concertation et à une approbation du conseil de la MRC 2.5 : Détermination des cotes de crues a) Afin de déterminer les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement sur les cartes des zones à risques de crues avec cotes de l'annexe 4 du présent règlement; b) Si cet emplacement est localisé au droit d'une section figurant sur ces cartes, les cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette section aux cotes de crues pour la section de rivière donnée; c) Lorsque l'emplacement se situe entre deux (2) sections, la cote de crues de l'emplacement est calculée en appliquant un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les deux sections (interpolation linéaire), selon la formule suivante : CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 10 Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm) Où : Ce : la cote recherchée de l'emplacement; Cv : la cote à la section aval; Cm : la cote à la section amont; Dve : la distance de la section aval à un point situé au droit de l'emplacement, sur une ligne tracée entre les sections aval et amont et passant au centre de l'écoulement; Dvm : la distance entre la section aval et la section amont. CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 11 Section 3 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur des arbres et des espaces boisés 3.1 : Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes Pour toute nouvelle construction à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres et d'arbustes, dans les parties ne servant pas à des aménagements pavés ou construits, dans les trois (3) mois excluant la période de gel suivant la fin des travaux de construction, aux conditions suivantes : a) Obligation de planter un (1) arbre en cour avant pour les usages résidentiels et institutionnels; b) Obligation de planter un (1) arbre ou un (1) arbuste par soixante-quinze (75) mètres carrés de superficie de terrain en cours avant secondaire, latérales et arrière pour tous les autres usages. Cette obligation de plantation d'arbres ne s'applique pas si le terrain est déjà boisé, soit avec un (1) arbre ou un (1) arbuste par soixante-quinze (75) mètres carrés minimum. 3.2 : Interdiction d'abattre un arbre Sur l'ensemble du territoire situé à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville de Sutton, il est interdit d'abattre un arbre, sauf pour les raisons suivantes : a) Dommages constatés aux fondations ou à la propriété, aux conduites souterraines ou aux trottoirs ou pavages et causés par les racines ou les risques de chutes de branches; b) Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités compétentes; c) Maladies, mort de l'arbre ou présentant des risques, pour la sécurité ou la santé du public; d) Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une nouvelle construction ou agrandir une construction existante. L'aire de dégagement se limite à celle requise pour les travaux nécessaires pour une route, une construction ou ouvrage en respectant les distances énumérées au paragraphe g), ainsi que l'espace nécessaire à la machinerie; e) Pour la réalisation d'ouvrages ou de travaux à des fins publiques; f) Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisation en vertu du Code de la sécurité routière ou dans le cas d'une obstruction de la voie publique; g) Un arbre situé à : CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 12 - Moins de six (6) mètres d'un bâtiment principal; - Moins de trois (3) mètres d'un bâtiment accessoire; - Moins de six (6) mètres d'une piscine ou d'une infrastructure souterraine de services; - Moins de trois (3) mètres d'un balcon, galerie, allée d'accès. h) Aux opérations d'abattage d'arbres prévues aux articles 3.8 et suivants. 3.3 : Remplacement des arbres abattus Sur l'ensemble du territoire situé à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville de Sutton, tout arbre abattu pour des raisons autres que celles énumérées à l'article 3.2 doit être remplacé par un autre arbre d'au moins cinq (5) centimètres de diamètre sur une autre partie du même terrain ou lot. Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'un arbre est abattu sur un terrain occupé par un bâtiment principal, celui-ci doit être remplacé par un nouvel arbre d'au moins 5 centimètres de diamètre ou selon le facteur d'équivalence qu'un arbre correspond à 3 arbustes, si le terrain ne possède pas le pourcentage de couvert arborescent ou arbustif minimal établit au tableau « Pourcentage minimal de la superficie du terrain devant être végétalisée ». 115-10-2019, art. 18 3.4 : Protection des arbres situés dans l'emprise d'une voie publique ou un espace public Il est interdit d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres et arbustes situés dans l'emprise d'une voie de circulation ou dans un espace public, sauf si ces travaux sont effectués par un corps public. 3.5 : Plantations prohibées Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de vingt-cinq (25) mètres d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une voie publique, d'une infrastructure et conduite souterraine de services publics ou d'une installation septique : - Aulne (Alnus spp.); - Érable argenté (Acer saccharinum); - Érable à giguère (Acer Negundo); - Peupliers (Populus spp.); - Saules (Salix spp). CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 13 3.6 : Norme d'implantation des arbres Les arbres et arbustes doivent être localisés à distance minimale de trois (3) mètres de : a) De tout poteau portant des fils électriques; b) Des luminaires de rue; c) Des égouts privés et publics et des aqueducs; d) Des tuyaux de drainage des bâtiments; e) De tout câble électrique ou téléphonique; f) De la bordure de pavage de rue et d'un trottoir; g) Des bornes-fontaines. Pour les haies, cette distance minimale est de un (1) mètre. 3.7 : Protection des arbres lors de travaux a) Tout arbre ou arbuste qui doit être conservé sur le terrain et susceptible d'être endommagé lors des travaux de construction, démolition, d'agrandissement, de modification ou déplacement de tout bâtiment ou ouvrage doit être protégé à l'aide d'une gaine de planches d'au moins quinze (15) millimètres d'épaisseur attachée au tronc à l'aide de broche métallique et ce, sur une hauteur à partir du sol, d'un (1) mètre. Les racines et les branches doivent également être protégées adéquatement; b) Les travaux d'excavation et de remisage temporaire des matériaux de déblai ou de tout autre matériau de construction devront être menés de façon à ne pas endommager les arbres. 3.8 : Coupe d'éclaircie a) Dans toutes les zones, seule la coupe d'éclaircie prélevant ou visant à prélever uniformément au plus un tiers (1/3) des tiges commerciales par période de dix (10) ans est permise; b) Le prélèvement doit se faire uniformément, sans trouée de plus de 625 mètres carrés; c) L'uniformité du prélèvement et le nombre maximal de tiges commerciales pouvant être prélevées doivent être respectés non seulement à l'égard du site de coupe et de toute aire de coupe, mais aussi pour tout secteur de coupe d'une superficie d'un (1) hectare ; CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 14 d) En aucun cas le prélèvement dans un secteur de coupe d'une superficie d'un demi- hectare (1/2 ha) ne doit être supérieur à cinquante pour cent (50%) du nombre de tiges commerciales pouvant y être prélevées (exemple : une tige sur deux, si le prélèvement autorisé est d'une tige sur trois); e) Les arbres dépérissant ou malades doivent être prélevés prioritairement; f) Une coupe d'éclaircie ne peut être exercée à l'intérieur d'un site de coupe ayant fait l'objet d'une coupe de récupération qu'à l'expiration d'un délai de dix (10) ans suivant cette coupe. 3.9 : Coupe de récupération Dans toutes les zones, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3.13 et suivants, la coupe de récupération est permise, afin de prélever les arbres dépérissant, malades ou morts. Cette coupe doit être justifiée par une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier démontrant que les arbres visés par le prélèvement sont des arbres morts ou affaiblis par la maladie, les insectes, le feu ou autre perturbation naturelle, et que le défaut de les récupérer les rendra inutilisables dans une période de cinq (5) ans; 3.10 : Récupération du chablis Dans toutes les zones, la récupération du chablis est permise sans restriction quant au pourcentage ou au nombre de tiges. 3.11 : Coupe dans une plantation d'arbres Dans toutes les zones, l'abattage d'arbres prélevant ou visant à prélever l'ensemble des arbres d'une plantation d'arbres est permis. 3.12 : Coupe pour l'implantation d'une construction ou d'un usage autorisé a) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3.14, 3.15 et 3.16, dans toutes les zones, l'abattage d'arbres est permis, afin de dégager l'espace requis pour : - La construction d'un chemin public ou privé, en autant que l'espace de dégagement ne dépasse pas la superficie d'emprise du chemin; - L'implantation d'une construction ou d'un usage conforme à la réglementation municipale; - Se conformer à une ordonnance d'une personne désignée en vertu de l'article 36 de la Loi sur les compétences municipales [L.R.Q., c. C-47.1] CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 15 b) Lorsque l'abattage d'arbres est effectué pour l'implantation d'une construction ou d'un usage, la construction doit être terminée ou l'usage exercé dans les vingt- quatre (24) mois suivant le début de l'abattage; c) L'abattage d'arbres pour l'implantation d'un usage résidentiel ne peut s'opérer sur une superficie de plus d'un demi (1/2) hectare et doit préserver un moins 20 % des tiges commerciales; d) L'abattage d'arbres pour la mise en culture du sol n'est autorisé que si une évaluation agronomique signée par un agronome la justifie. La mise en culture doit être effectuée dans les vingt-quatre (24) mois suivant le début de l'abattage; e) L'abattage d'arbres pour travaux d'amélioration à des fins forestières sur une superficie maximale de deux hectares par année n'est autorisé que si une évaluation forestière signée par un ingénieur forestier, membre de l'ordre des ingénieurs forestier du Québec le justifie. 3.13 : Coupe en altitude Dans toutes les zones, l'abattage d'arbres est interdit à une altitude supérieure à six cents (600) mètre. 3.14 : Superficie maximale de coupe sur un même terrain a) Dans toutes les zones, il est interdit de couper sur une superficie de plus de quarante-cinq (45) hectares par année sur un même terrain; b) Pour les fins d'application de la présente disposition, on entend par terrain le plus grand ensemble possible de lots ou parties de lots contigus ou séparés par un cours d'eau, un chemin ou un réseau d'utilité publique qui appartient à un même propriétaire. 3.15 : Coupe dans les zones à fortes pentes Dans toutes les zones, sur les pentes de trente pour cent (30%) à quarante-neuf pour cent (49%), seule la coupe d'éclaircie ou de récupération prélevant ou visant à prélever au plus, vingt pour cent (20%) des tiges commerciales par période de dix (10) ans est autorisée. La machinerie lourde ne doit pas y pénétrer. Dans toutes les zones, sur les pentes de cinquante pour cent (50%) et plus, l'abattage d'arbres est interdit 3.16 : Coupe en bordure des plans d'eau a) Dans une bande de quinze mètres (15 m) de la ligne naturelle des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau, seule la coupe d'éclaircie prélevant ou visant à prélever au plus vingt pour cent (20%) des tiges commerciales par période de dix (10) ans est permise. La machinerie lourde ne doit pas pénétrer dans cette bande; CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 16 b) Il est interdit d'abattre un arbre de manière à le laisser tomber dans un plan d'eau. Quiconque laisse ainsi tomber un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan d'eau de tous les débris qui en résultent; c) Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec de la machinerie. Un passage doit être aménagé au-dessus du lit du cours d'eau ou au moyen d'un pont ou d'un ponceau; d) Un espace d'une hauteur correspondant à la largeur du lit du cours d'eau doit être laissé libre entre les billots et le lit du cours d'eau. Le diamètre du ponceau doit correspondre à la largeur du lit du cours d'eau; e) Il est interdit d'obstruer l'égouttement naturel des eaux; f) Une fois la coupe terminée, les billots doivent être enlevés et le drainage du cours d'eau doit être remis dans son état naturel; g) Il est défendu de laver de la machinerie ou de déverser des produits chimiques ou d'autres polluants dans les lacs et les cours d'eau; h) Le passage à gué de cours d'eau est interdit. 3.17 : Coupe en bordure des chemins publics a) Dans une bande de quinze (15) mètres le long de tout chemin public, mesurée à partir de la limite de l'emprise du chemin, seule la coupe d'éclaircie prélevant ou visant à prélever au plus vingt pour cent (20%) des tiges commerciales par période de dix (10) ans est permise. La machinerie lourde ne doit pas pénétrer dans cette bande; b) L'abattage est toutefois permis afin de dégager l'espace requis pour la construction d'un chemin d'accès ou d'un chemin forestier. 3.18 : Aménagement L'abattage d'arbres est permis aux fins de construction d'un chemin d'accès ou d'un chemin forestier et aux fins d'aménagement des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, des chemins de débardage et de débusquage et des virées aux conditions suivantes : a) Un chemin d'accès ne peut avoir une largeur supérieure à douze (12) mètres et une longueur supérieure à douze (12) mètres, incluant l'espace requis pour les fossés; b) Un chemin forestier ne peut avoir une largeur supérieure à onze (11) mètres, incluant l'espace requis pour les fossés; CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 17 c) Tout chemin d'accès ou chemin forestier doit comporter des fossés aménagés de façon à recevoir l'écoulement des eaux du chemin, de même que celui du terrain avoisinant; d) Aucun chemin d'accès, chemin forestier ni aucune aire d'empilement ne peut être aménagé à moins de cinquante (50) mètres de toute habitation, sauf celle du propriétaire du terrain faisant l'objet de la coupe; e) Aucune aire d'empilement dans un boisé ne peut être aménagée à moins de quinze mètres (15 m) d'un chemin public ou privé; f) L'ensemble du réseau composé des chemins de débardage et de débusquage, des virées, des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ne peut excéder dix pour cent (10%) de la superficie du site de coupe. 3.19 : Déchets sur le parterre de coupe Sur le parterre de coupe, il est interdit de déverser des produits chimiques ou d'autres polluants ou d'y laisser des débris, à l'exception des déchets de coupe. Toutefois, les fossés, digues, rigoles et autres dispositifs de drainage doivent être exempts de déchets de coupe en tout temps. 3.20 : Circulation lourde sur le parterre de coupe Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe entre le premier (1er) avril et le trente et un (31) mai. CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 18 3.21 Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables à certaines zones En plus des normes générales applicables à l'abattage d'arbres, les dispositions suivantes s'appliquent : Zones Règles générales Exceptions Dans les zones A-01, A-03, A-12, A13, PAM- 02, PAM-03, PAM-11, RUR-01 à RUR-03, RUR-06 à RUR-10 et RUR-12 et dans une partie des zones A-02, A-04, A-06, A-11 et RUR-05. Dans ces zones ou parties de zones, sur une même propriété foncière, tout déboisement sur plus de trois hectares ne peut excéder le tiers de la superficie totale du boisé d'un seul tenant par période de cinq (5) ans. L'abattage d'arbres pour la réalisation de travaux d'amélioration à des fins forestières ou agricoles est permis. Les travaux devront avoir débuté vingt-quatre (24) mois après l'émission du certificat d'autorisation pour le déboisement et porté sur plus de la moitié du site de coupe. Dans les zones CONS-01 à CONS-04. Dans ces zones, sur une même propriété foncière, seule la coupe d'éclaircie prélevant au maximum 30% des arbres de diamètre commercial et d'essence commerciale sur une période de dix ans est permise. Aucune restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique aux fins de construction d'un chemin forestier ou d'aménagement des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, des chemins de débardage et de débusquage et des virées. Dans les zones A-07 à A-09, A-10, H-02 à H- 04, H-09, P-13, REC- 01, REC-07, RUR-04, RUR-05 et RUR-11 et dans une partie des zones A-02, A-04, A- 11, H-29, H-30 et REC-05. Dans ces zones ou parties de zones, sur une même propriété foncière, tout déboisement ne peut excéder ½ hectare d'un seul tenant par période de cinq (5) ans. Aucune restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique pour la réalisation de travaux d'amélioration à des fins forestières ou agricoles. Les travaux devront avoir débuté vingt-quatre (24) mois après l'émission du certificat d'autorisation pour le déboisement et porté sur plus de la moitié du site de coupe. Aucune restriction à l'abattage d'arbres ne s'applique aux fins de construction d'un chemin forestier ou d'aménagement des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage, des chemins de débardage et de débusquage et des virées. » Les zones et parties de zones sont identifiées à la carte « Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables à certaines zones et parties de zones », à l'annexe 5 du présent règlement. 115-10-2019, art. 19 CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 19 Section 4 : Dispositions relatives aux écosystèmes forestiers exceptionnels 4.1 : Champ d'application La présente section est applicable à tous les écosystèmes forestiers exceptionnels identifiés à l'annexe 6. 115-10-2019, art. 20 4.2 : Travaux prohibés Toute activité d'abattage d'arbres, de coupe et d'aménagement forestier est interdite dans un écosystème forestier exceptionnel identifié à l'annexe 6 du présent règlement. 115-10-2019, art. 20 4.3 : Mesures d'exception Nonobstant l'article 4.2, dans le cas où une situation menace la sécurité publique ou l'environnement, certains ouvrages ou travaux sont permis. Ceux-ci devront être conformes aux exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement et faire l'objet d'un certificat d'autorisation 115-10-2019, art. 20 CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 20 Section 5 : Dispositions relatives aux massifs montagneux 5.1 : Champ d'application Pour la présente section, les massifs montagneux correspondent à la délimitation de ceux-ci au plan d'urbanisme de la Ville de Sutton. 5.2 : Constructions, ouvrages et travaux interdits a) Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes, toute modification du type d'équipement, liée à une augmentation de la capacité ou à des changements technologiques sont interdits; b) Nonobstant le premier paragraphe, toute amélioration ou entretien d'un réseau majeur sans changement du type d'équipement et de modification de l'emprise ou tout projet visant à améliorer la desserte locale des communautés est permis. Ces projets devront être soumis au mécanisme de concertation et à une approbation du conseil de la MRC Brome-Missisquoi. CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 21 Section 6 : Dispositions relatives aux zones de fortes pentes 6.1 : Champ d'application La présente section est applicable aux zones de fortes pentes, soit de 30% et plus. 6.2 : Ouvrages, constructions et travaux autorisés Dans les zones de fortes pentes, seuls sont autorisés : a) Les travaux et ouvrages de stabilisation des pentes, si encadré par PIIA; b) Le remplacement des ouvrages existants et des constructions existantes, liés aux activités et aux équipements récréatifs, dont les sentiers pédestres, qui n'engendrent pas une modification des caractéristiques d'un terrain. 115-10-2019, art. 21 6.3 : Ouvrages, constructions et travaux interdits a) Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes, toute modification du type d'équipement, liée à une augmentation de la capacité ou à des changements technologiques sont interdits; b) Nonobstant le paragraphe a), toute amélioration ou entretien d'un réseau majeur sans changement du type d'équipement et de modification de l'emprise ou tout projet visant à améliorer la desserte locale des communautés est permis. Ces projets devront être soumis au mécanisme de concertation et à une approbation du conseil de la MRC Brome-Missisquoi. 6.4 : Aire de protection des zones de fortes pentes à l'extérieur du périmètre urbain Aucune construction principale ou accessoire ne peut être implantée à moins de 10 mètres d'une zone de fortes pentes. Cet article ne s'applique pas aux constructions autorisées à la présente section. 6.5 : Établissement des secteurs de pente forte Les secteurs de pente forte sont établis minimalement en prenant des points de mesure sur la portion de terrain visée par une intervention autorisée. La prise des points de mesure doit être espacée à une distance minimale de 10 mètres et maximale de 20 mètres et inclure les éléments de changements de pente importants. Le calcul de la pente doit être effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire. 115-10-2019, art. 22 CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 22 Section 7 : Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement 7.1 : Constructions prohibées en altitude Pour l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton, toute construction ou ouvrage tel que les travaux de déblai/remblai est prohibé à une altitude supérieure à cinq cents cinquante (550) mètres, à l'exception des constructions suivantes : a) Les constructions nécessaires relatives à un usage récréatif, appartenant aux classes d'usages « R1 » et « R2 ». 7.2 : Zones d'approvisionnement en eau potable, publiques ou privées, desservant plus de 20 personnes; a) Toute construction, bâtiment, usage, ouvrage ou travail (incluant les opérations de remblai et de déblai) est prohibé à l'intérieur d'un périmètre de protection de trente (30) mètres aux pourtour des zones d'approvisionnement, publiques ou privées, en eau potable desservant plus de 20 personnes; b) Ce périmètre doit être clôturé et cadenassé en tout temps; c) Une enseigne doit être installée, afin d'indiquer l'existence de la zone d'approvisionnement en eau potable; d) Tout usage, construction ou ouvrage présentant un risque de contamination au secteur est prohibé à l'intérieur d'un périmètre de protection de cent (100) mètres. 7.3 : Ouvrages de captage des eaux souterraines Dans le rayon de protection de trente (30) mètres entourant les ouvrages de captage des eaux souterraines desservant plus de vingt (20) personnes, il est interdit d'abattre un arbre sauf dans l'espace nécessaire à l'implantation des bâtiments, constructions ou ouvrages reliés à la desserte en eau et à l'entretien du site. 7.4 : Site archéologique À l'intérieur des limites du site archéologique identifié au plan d'urbanisme de la Ville de Sutton, toute construction, ouvrage, travaux, remblais et déblais sont prohibés, à l'exception des travaux nécessaires aux activités de fouilles archéologiques. CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 23 7.5 : Plan d'eau artificiel Tout projet d'aménagement d'un plan d'eau artificiel impliquant un cours d'eau, soit par une prise d'eau, un élargissement ou autres doit faire l'objet d'une autorisation du Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs du Québec La construction, l'aménagement, la modification ou l'agrandissement d'un lac artificiel doivent respecter les conditions suivantes : a) L'aménagement d'un plan d'eau artificiel créé par l'excavation, le déblai ou le remblai ou par la construction d'une digue ou d'un barrage doit faire l'objet d'un plan d'aménagement et doit prévoir des dispositions pour le drainage et la gestion des eaux; b) Un plan d'eau artificiel doit être muni d'un appareil de vidange (évacuateur de fond ou de surface, vanne, pertuis à poutrelles, déversoir, etc.) permettant de contrôler la constance du niveau de l'eau même dans des conditions d'apport accru, suite à la fonte des neiges ou une pluie anormalement abondante. L'appareil de vidange doit permettre une vidange progressive du plan d'eau par la surface et, s'il permet d'abaisser le niveau de l'eau, il ne doit en aucun temps permettre d'abaisser le niveau d'eau à moins de 30 centimètres de la couche de sédiments du fond du lac; c) Les rives du plan d'eau artificiel doivent être stabilisées et ensemencées par un couvert végétal; d) Le talus de rétention ou l'ouvrage de retenu d'un lac artificiel doit avoir une hauteur maximale de deux mètres et avoir une pente maximale de 30 %; e) Un plan d'eau doit être situé à un minimum de cinq (5) mètres de la ligne de lot, un minimum de dix (10) mètres d'un bâtiment résidentiel principal et un minimum de 20 mètres d'un chemin ou d'une rue; f) Le lien avec le cours d'eau naturel en aval doit faire l'objet d'un aménagement permettant le maintien de la qualité des eaux. Cet aménagement doit faire l'objet d'une étude par un expert reconnu; g) Un plan d'eau artificiel doit avoir profondeur moyenne minimale de 2 mètres et superficie maximale de 2 000 mètres carrés. Cette superficie constitue l'aire maximale permise, par lot, pour les plans d'eau; h) Pour l'aménagement d'un plan d'eau artificiel de plus de mille (1000) mètres carrés et/ou dans le cas où la topographie du site nécessite un talus de rétention ou un ouvrage de retenue, celui-ci pourra être autorisé s'il a fait l'objet de plans signés et scellés d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui en confirme la stabilité et l'étanchéité, la demande doit être accompagnée par des plans signés par un ingénieur; i) Dans les zones PAM et CONS, l'aménagement d'un plan d'eau devra faire l'objet de considérations spéciales à l'égard de sa localisation par rapport aux CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 24 pentes et au site d'implantation de la bâtisse principale, pour ne pas avoir d'effet sur le paysage en augmentant la visibilité des bâtiments sur le site. Il ne doit pas constituer de facto une augmentation de la percée visuelle. CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 25 7.6 : Terrains contaminés a) L'implantation de tout bâtiment, construction, usage ou ouvrage sur un terrain contaminé doit respecter les dispositions réglementaires provinciales en la matière; b) La construction de tout bâtiment ou ouvrage est prohibée sur un terrain contaminé qui n'a pas fait l'objet d'une décontamination et qui présente des valeurs de contaminants supérieures à celles indiquées dans la réglementation provinciale en la matière; c) Aucun bâtiment, construction ou ouvrage ne peut être implanté à moins de cinq (5) mètres d'une limite de terrain contaminé. 7.7 : Déblai-remblai a) Tous les travaux de déblai ou de remblai sont assujettis à l'obtention d'un certificat d'autorisation, à l'exception des travaux de déblai et de remblai nécessités par la construction et l'entretien de fondations pour lesquels un permis de construction a été délivré; b) Tout remblai doit respecter une pente évitant un glissement des matériaux et doit être gazonné, semé ou planté une fois les travaux complétés; c) Tout tas de matériaux résultant d'un déblai devra être recouvert d'une toile imperméable et/ou être entouré en périphérie d'une clôture de sédiments afin de limiter le transport des matériaux. La clôture de sédiments doit être en mesure de recueillir l'ensemble des eaux de ruissellement; d) Un tas de matériaux de plus de dix (10) mètres cubes doit être situé à plus de 4 mètres d'une rue ou d'un fossé de drainage, et à plus de 15 mètres des rives d'un cours d'eau. 7.8 : Contrôle de l'érosion Les interventions assujetties à des mesures de contrôle de l'érosion sont les suivantes : - Tout remaniement ou nivellement du sol à l'intérieur d'une bande de 100 mètres en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide; - Le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 250 mètres carrés ou plus incluant les déblais; - Les travaux de remaniement ou de nivellement de sol sur une surface de 100 mètres carrés et plus dans une pente supérieure à 30 %; - L'aménagement d'un chemin forestier, d'un chemin privé ou d'une entrée charretière d'une longueur minimale de 60 mètres dans une pente supérieure à 5 %; - Les travaux relatifs à l'aménagement ou à la réfection majeure d'une voie de circulation; CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 26 - L'enlèvement des souches d'arbres sur une surface de 250 mètres carrés ou plus incluant les déblais. Malgré l'alinéa précédent, les travaux suivants sont exemptés de mesures de contrôle de l'érosion : - Le remaniement du sol effectué à des fins d'activités agricoles hormis la construction des bâtiments et l'enlèvement des souches d'arbres; - Le remaniement du sol lors d'une urgence environnementale. Tout ouvrage et tout travaux de remaniement de sol doivent être construits et aménagés de façon à ne pas s'éroder, à ne pas engendrer de l'érosion et à ne pas causer un transport de sédiments et de polluants à l'extérieur du site, dans le réseau hydrique ou vers le réseau routier incluant la surface du chemin, les fossés et les infrastructures pluviales. Des mesures de mitigation temporaires telles que des barrières à silt, des bassins de sédimentation ou des techniques de génie végétal sont exigées, et ce, pour toute la durée de la période d'une construction et à tout sol porté à nu. Les mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes à la fin des travaux afin de rencontrer les exigences du présent article. Les mesures de mitigation temporaires doivent être mises en place à la fin de chaque journée de travail impliquant la mise à nu du sol. Les talus et les fossés doivent être ensemencés ou empierrés lorsque la pente des parois ou du talus est supérieure à 5 %. 115-10-2019, art. 23 7.9 : Chantier de construction Sous réserve de toute autre disposition applicable, les interventions effectuées sur un chantier de construction doivent être minimalement encadrées en fonction des éléments suivants : a) Sur un chantier de construction, aucun sol ne doit être laissé à nu lorsque les travaux sont terminés; b) Lorsqu'un chantier de construction est en arrêt temporaire ou en arrêt pour la période hivernale, des mesures de contrôle de l'érosion adéquates doivent être mises en place; c) Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, procéder à la stabilisation permanente des sols ou appliquer des mesures de stabilisation temporaire; d) Aucune voie d'accès au chantier ne peut être aménagée de manière à créer des foyers d'érosion et des axes d'écoulement préférentiel des eaux; e) La circulation de la machinerie doit être limitée aux endroits prévus et aménagés à cet effet afin de minimiser le remaniement des sols et la création d'ornières. 115-10-2019, art. 24 CHAPITRE 8 : Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 8 - 27 7.10 : Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement Lors de l'étape de la planification, tout site visé par une intervention nécessitant des travaux de remaniement du sol et affectant une superficie de 1 500 mètres carrés et plus doit faire l'objet d'un plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire. 115-10-2019, art. 24 CHAPITRE 9: Dispositions relatives à la protection des activités agricoles R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014 CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Dispositions générales 1.1 : Objet 1.2 : Installations d'élevages autorisés 1.3 : Usages agricoles autorisés 1.4 : Usages et constructions interdits Section 2 : Dispositions applicables à la gestion des odeurs 2.1 : Règles relatives à la gestion des odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles 2.2 : Paramètre A : nombre d'unités animales 2.3 : Paramètre B : distances séparatrices de base 2.4 : Paramètre C : coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux 2.5 : Paramètre D : type de fumiers 2.6 : Paramètre E : type de projets 2.7 : Paramètre F : facteurs d'atténuations 2.8 : Paramètre G : facteur d'usages 2.9 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage 2.10 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 2.11 : Droits acquis CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - i Section 1 : Dispositions générales 1.1 : Champ d'application Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles de l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages à l'intérieur de la zone agricole permanente. 1.2 : Installations d'élevage autorisées Dans la zone agricole, une installation d'élevage ou un lieu d'entreposage d'engrais de ferme est autorisé s'il respecte les normes prévues au présent chapitre du règlement de zonage ou s'ils sont requis pour les fins d'accroissement des activités agricoles conformément à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 1.3 : Usages agricoles autorisés Dans la zone agricole, les usages agricoles sont autorisés s'ils respectent les normes prévues au présent chapitre du règlement de zonage ou s'ils résultent de l'accroissement des activités agricoles conformément à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 1.4 : Usages et constructions interdits Dans les zones agricoles restrictives (AR), tel qu'identifié l'annexe 3 du présent règlement, les établissements d'élevage en réclusion sont interdits. CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 2 Section 2 : Gestion des odeurs 2.1 : Règles relatives à la gestion des odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles a) Les règles suivantes s'appliquent pour les constructions, les usages et les ouvrages situés dans la zone agricole permanente; b) Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G tel que présentés dans les articles suivants; c) La distance entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampe d'accès. Les paramètres sont les suivants : - Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B; - Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; - Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur, selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; - Le paramètre D correspond au type de fumier, au regard du mode de gestion des engrais de ferme; - Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou voudra accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissement au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau portant sur le paramètre E, jusqu'à un maximum de 225 unités animales; - Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs, résultant de la technologie utilisée; - Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 3 2.2 : Paramètre A : nombre d'unités animales Paramètre A : nombre d'unités animales Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale Vaches, taureaux, chevaux 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 Truies et porcelets non sevrés dans l'année 4 Poules et coqs 125 Poulets à griller 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 100 Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 Visons femelles excluant les mâles et les petits 100 Renards femelles excluant les mâles et les petits 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles excluant les mâles et les petits 40 - Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale, les animaux figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu; - Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale; - Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 4 2.3 : Paramètre B : distances séparatrices de base Paramètre B : distances séparatrices de base U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 1 86 61 314 121 389 181 442 241 483 301 518 2 107 62 315 122 390 182 442 242 484 302 518 3 122 63 317 123 391 183 443 243 484 303 519 4 133 64 319 124 392 184 444 244 485 304 520 5 143 65 320 125 393 185 445 245 486 305 520 6 152 66 322 126 394 186 445 246 486 306 521 7 159 67 323 127 395 187 446 247 487 307 521 8 166 68 325 128 396 188 447 248 487 308 522 9 172 69 326 129 397 189 448 249 488 309 522 10 178 70 328 130 398 190 448 250 489 310 523 11 183 71 329 131 399 191 449 251 489 311 523 12 188 72 331 132 400 192 450 252 490 312 524 13 193 73 332 133 401 193 451 253 490 313 524 14 198 74 333 134 402 194 451 254 491 314 525 15 202 75 335 135 403 195 452 255 492 315 525 16 206 76 336 136 404 196 453 256 492 316 526 17 210 77 338 137 405 197 453 257 493 317 526 18 214 78 339 138 406 198 454 258 493 318 527 19 218 79 340 139 406 199 455 259 494 319 527 20 221 80 342 140 407 200 456 260 495 320 528 21 225 81 343 141 408 201 456 261 495 321 528 22 228 82 344 142 409 202 457 262 496 322 529 23 231 83 346 143 410 203 458 263 496 323 530 24 234 84 347 144 411 204 458 264 497 324 530 25 237 85 348 145 412 205 459 265 498 325 531 26 240 86 350 146 413 206 460 266 498 326 531 27 243 87 351 147 414 207 461 267 499 327 532 28 246 88 352 148 415 208 461 268 499 328 532 29 249 89 353 149 415 209 462 269 500 329 533 30 251 90 355 150 416 210 463 270 501 330 533 31 254 91 356 151 417 211 463 271 501 331 534 32 256 92 357 152 418 212 464 272 502 332 534 33 259 93 358 153 419 213 465 273 502 333 535 34 261 94 359 154 420 214 465 274 503 334 535 35 264 95 361 155 421 215 466 275 503 335 536 36 266 96 362 156 421 216 467 276 504 336 536 37 268 97 363 157 422 217 467 277 505 337 537 38 271 98 364 158 423 218 468 278 505 338 537 39 273 99 365 159 424 219 469 279 506 339 538 40 275 100 367 160 425 220 469 280 506 340 538 41 277 101 368 161 426 221 470 281 507 341 539 42 279 102 369 162 426 222 471 282 507 342 539 43 281 103 370 163 427 223 471 283 508 343 540 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 5 44 283 104 371 164 428 224 472 284 509 344 540 45 285 105 372 165 429 225 473 285 509 345 541 46 287 106 373 166 430 226 473 286 510 346 541 47 289 107 374 167 431 227 474 287 510 347 542 48 291 108 375 168 431 228 475 288 511 348 542 49 293 109 377 169 432 229 475 289 511 349 543 50 295 110 378 170 433 230 476 290 512 350 543 51 297 111 379 171 434 231 477 291 512 351 544 52 299 112 380 172 435 232 477 292 513 352 544 53 300 113 381 173 435 233 478 293 514 353 544 54 302 114 382 174 436 234 479 294 514 354 545 55 304 115 383 175 437 235 479 295 515 355 545 56 306 116 384 176 438 236 480 296 515 356 546 57 307 117 385 177 438 237 481 297 516 357 546 58 309 118 386 178 439 238 481 298 516 358 547 59 311 119 387 179 440 239 482 299 517 359 547 60 312 120 388 180 441 240 482 300 517 360 548 361 548 421 575 481 600 541 623 601 643 661 663 362 549 422 576 482 600 542 623 602 644 662 663 363 549 423 576 483 601 543 623 603 644 663 664 364 550 424 577 484 601 544 624 604 644 664 664 365 550 425 577 485 602 545 624 605 645 665 664 366 551 426 578 486 602 546 624 606 645 666 665 367 551 427 578 487 602 547 625 607 645 667 665 368 552 428 578 488 603 548 625 608 646 668 665 369 552 429 579 489 603 549 625 609 646 669 665 370 553 430 579 490 604 550 626 610 646 670 666 371 553 431 580 491 604 551 626 611 647 671 666 372 554 432 580 492 604 552 626 612 647 672 666 373 554 433 581 493 605 553 627 613 647 673 667 374 554 434 581 494 605 554 627 614 648 674 667 375 555 435 581 495 605 555 628 615 648 675 667 376 555 436 582 496 606 556 628 616 648 676 668 377 556 437 582 497 606 557 628 617 649 677 668 378 556 438 583 498 607 558 629 618 649 678 668 379 557 439 583 499 607 559 629 619 649 679 669 380 557 440 583 500 607 560 629 620 650 680 669 381 558 441 584 501 608 561 630 621 650 681 669 382 558 442 584 502 608 562 630 622 650 682 669 383 559 443 585 503 608 563 630 623 651 683 670 384 559 444 585 504 609 564 631 624 651 684 670 385 560 445 586 505 609 565 631 625 651 685 670 Paramètre B : distances séparatrices de base (suite) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 386 560 446 586 506 610 566 631 626 652 686 671 387 560 447 586 507 610 567 632 627 652 687 671 388 561 448 587 508 610 568 632 628 652 688 671 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 6 389 561 449 587 509 611 569 632 629 653 689 672 390 562 450 588 510 611 570 633 630 653 690 672 391 562 451 588 511 612 571 633 631 653 691 672 392 563 452 588 512 612 572 634 632 654 692 673 393 563 453 589 513 612 573 634 633 654 693 673 394 564 454 589 514 613 574 634 634 654 694 673 395 564 455 590 515 613 575 635 635 655 695 673 396 564 456 590 516 613 576 635 636 655 696 674 397 565 457 590 517 614 577 635 637 655 697 674 398 565 458 591 518 614 578 636 638 656 698 674 399 566 459 591 519 614 579 636 639 656 699 675 400 566 460 592 520 615 580 636 640 656 700 675 401 567 461 592 521 615 581 637 641 657 701 675 402 567 462 592 522 616 582 637 642 657 702 676 403 568 463 593 523 616 583 637 643 657 703 676 404 568 464 593 524 616 584 638 644 658 704 676 405 568 465 594 525 617 585 638 645 658 705 676 406 569 466 594 526 617 586 638 646 658 706 677 407 569 467 594 527 617 587 639 647 658 707 677 408 570 468 595 528 618 588 639 648 659 708 677 409 570 469 595 529 618 589 639 649 659 709 678 410 571 470 596 530 619 590 640 650 659 710 678 411 571 471 596 531 619 591 640 651 660 711 678 412 572 472 596 532 619 592 640 652 660 712 679 413 572 473 597 533 620 593 641 653 660 713 679 414 572 474 597 534 620 594 641 654 661 714 679 415 573 475 598 535 620 595 641 655 661 715 679 416 573 476 598 536 621 596 642 656 661 716 680 417 574 477 598 537 621 597 642 657 662 717 680 418 574 478 599 538 621 598 642 658 662 718 680 419 575 479 599 539 622 599 643 659 662 719 681 420 575 480 600 540 622 600 643 660 663 720 681 721 680 781 699 841 715 901 731 961 746 1021 760 722 682 782 699 842 715 902 731 962 746 1022 760 723 682 783 699 843 716 903 731 963 746 1023 760 724 682 784 699 844 716 904 731 964 746 1024 761 725 682 785 700 845 716 905 732 965 747 1025 761 726 683 786 700 846 716 906 732 966 747 1026 761 727 683 787 700 847 717 907 732 967 747 1027 761 728 683 788 701 848 717 908 732 968 747 1028 761 729 684 789 701 849 717 909 733 969 747 1029 762 730 684 790 701 850 717 910 733 970 748 1030 762 731 684 791 701 851 718 911 733 971 748 1031 762 732 685 792 702 852 718 912 733 972 748 1032 762 733 685 793 702 853 718 913 734 973 748 1033 763 734 685 794 702 854 718 914 734 974 749 1034 763 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 7 735 685 795 702 855 719 915 734 975 749 1035 763 736 686 796 703 856 719 916 734 976 749 1036 763 737 686 797 703 857 719 917 735 977 749 1037 764 738 686 798 703 858 719 918 735 978 750 1038 764 739 687 799 704 859 720 919 735 979 750 1039 764 740 687 800 704 860 720 920 735 980 750 1040 764 741 687 801 704 861 720 921 736 981 750 1041 764 742 687 802 704 862 721 922 736 982 751 1042 765 743 688 803 705 863 721 923 736 983 751 1043 765 744 688 804 705 964 721 924 736 984 751 1044 765 745 688 805 705 865 721 925 737 985 751 1045 765 746 689 806 706 866 722 926 737 986 752 1046 766 747 689 807 706 867 722 927 737 987 752 1047 766 748 689 808 706 868 722 928 737 988 752 1048 766 749 689 809 706 869 722 929 738 989 752 1049 766 750 690 810 707 870 723 930 738 990 753 1050 767 751 690 811 707 871 723 931 738 991 753 1051 767 752 690 812 707 872 723 932 738 992 753 1052 767 753 691 813 707 873 723 933 739 993 753 1053 767 754 691 814 708 874 724 934 739 994 753 1054 767 755 691 815 708 875 724 935 739 995 754 1055 768 756 691 816 708 876 724 936 739 996 754 1056 768 757 692 817 709 877 724 937 740 997 754 1057 768 758 692 818 709 878 725 938 740 998 754 1058 768 759 692 819 709 879 725 939 740 999 755 1059 769 760 693 820 709 880 725 940 740 1000 755 1060 769 761 693 821 710 881 725 941 741 1001 755 1061 769 762 693 822 710 882 726 942 741 1002 755 1062 769 763 693 823 710 883 726 943 741 1003 756 1063 770 764 694 824 710 884 726 944 741 1004 756 1064 770 765 694 825 711 885 727 945 742 1005 756 1065 770 766 694 826 711 886 727 946 742 1006 756 1066 770 767 695 827 711 887 727 947 742 1007 757 1067 770 768 695 828 711 888 727 948 742 1008 757 1068 771 769 695 829 712 889 728 949 743 1009 757 1069 771 770 695 830 712 890 728 950 743 1010 757 1070 771 771 696 831 712 891 728 951 743 1011 757 1071 771 772 696 832 713 892 728 952 743 1012 758 1072 772 773 696 833 713 893 729 953 744 1013 758 1073 772 774 697 834 713 894 729 954 744 1014 758 1074 772 775 697 835 713 895 729 955 744 1015 758 1075 772 776 697 836 714 896 729 956 744 1016 759 1076 772 777 697 837 714 897 730 957 745 1017 759 1077 773 778 698 838 714 898 730 958 745 1018 759 1078 773 779 698 839 714 899 730 959 745 1019 759 1079 773 780 698 840 715 900 730 960 745 1020 760 1080 773 1081 774 1141 787 1201 800 1261 812 1321 824 1381 835 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 8 1082 774 1142 787 1202 800 1262 812 1322 824 1382 836 1083 774 1143 787 1203 800 1263 812 1323 824 1383 836 1084 774 1144 787 1204 800 1264 812 1324 824 1384 836 1085 774 1145 788 1205 800 1265 813 1325 825 1385 836 1086 775 1146 788 1206 801 1266 813 1326 825 1386 836 1087 775 1147 788 1207 801 1267 813 1327 825 1387 837 1088 775 1148 788 1208 801 1268 813 1328 825 1388 837 Paramètre B : distances séparatrices de base (suite) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A m. 1089 775 1149 789 1209 801 1269 813 1329 825 1389 837 1090 776 1150 789 1210 801 1270 814 1330 826 1390 837 1091 776 1151 789 1211 802 1271 814 1331 826 1391 837 1092 776 1152 789 1212 802 1272 814 1332 826 1392 837 1093 776 1153 789 1213 802 1273 814 1333 826 1393 838 1094 776 1154 790 1214 802 1274 814 1334 826 1394 838 1095 777 1155 790 1215 802 1275 815 1335 827 1395 838 1096 777 1156 790 1216 803 1276 815 1336 827 1396 838 1097 777 1157 790 1217 803 1277 815 1337 827 1397 839 1098 777 1158 790 1218 803 1278 815 1338 827 1398 839 1099 778 1159 791 1219 803 1279 815 1339 827 1399 839 1100 778 1160 791 1220 804 1280 816 1340 828 1400 839 1101 778 1161 791 1221 804 1281 816 1341 828 1401 839 1102 778 1162 791 1222 804 1282 816 1342 828 1402 839 1103 778 1163 792 1223 804 1283 816 1343 828 1403 840 1104 779 1164 792 1224 804 1284 816 1344 828 1404 840 1105 779 1165 792 1225 805 1285 817 1345 828 1405 840 1106 779 1166 792 1226 805 1286 817 1346 829 1406 840 1107 779 1167 792 1227 805 1287 817 1347 829 1407 840 1108 780 1168 793 1228 805 1288 817 1348 829 1408 840 1109 780 1169 793 1229 805 1289 817 1349 829 1409 841 1110 780 1170 793 1230 806 1290 818 1350 829 1410 841 1111 780 1171 793 1231 806 1291 818 1351 830 1411 841 1112 780 1172 793 1232 806 1292 818 1352 830 1412 841 1113 781 1173 794 1233 806 1293 818 1353 830 1413 841 1114 781 1174 794 1234 806 1294 818 1354 830 1414 842 1115 781 1175 794 1235 807 1295 819 1355 830 1415 842 1116 781 1176 794 1236 807 1296 819 1356 831 1416 842 1117 782 1177 795 1237 807 1297 819 1357 831 1417 842 1118 782 1178 795 1238 807 1298 819 1358 831 1418 842 1119 782 1179 795 1239 807 1299 819 1359 831 1419 843 1120 782 1180 795 1240 808 1300 820 1360 831 1420 843 1121 782 1181 795 1241 808 1301 820 1361 832 1421 843 1122 782 1182 796 1242 808 1302 820 1362 832 1422 843 1123 783 1183 796 1243 808 1303 820 1363 832 1423 843 1124 783 1184 796 1244 808 1304 820 1364 832 1424 844 1125 783 1185 796 1245 809 1305 821 1365 832 1425 844 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 9 1126 784 1186 796 1246 809 1306 821 1366 833 1426 844 1127 784 1187 797 1247 809 1307 821 1367 833 1427 844 1128 784 1188 797 1248 809 1308 821 1368 833 1428 844 1129 784 1189 797 1249 809 1309 821 1369 833 1429 844 1130 784 1190 797 1250 810 1310 822 1370 833 1430 845 1131 785 1191 797 1251 810 1311 822 1371 833 1431 845 Paramètre B : distances séparatrices de base (suite) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A m. 1132 785 1192 798 1252 810 1312 822 1372 834 1432 845 1133 785 1193 798 1253 810 1313 822 1373 834 1433 845 1134 785 1194 798 1254 810 1314 822 1374 834 1434 845 1135 785 1195 798 1255 811 1315 823 1375 834 1435 845 1136 786 1196 799 1256 811 1316 823 1376 834 1436 846 1137 786 1197 799 1257 811 1317 823 1377 835 1437 846 1138 786 1198 799 1258 811 1318 823 1378 835 1438 846 1139 786 1199 799 1259 811 1319 823 1379 835 1439 846 1140 787 1200 799 1260 812 1320 824 1380 835 1440 846 1441 847 1501 857 1561 686 1621 878 1681 889 1741 898 1442 847 1502 858 1562 686 1622 879 1682 889 1742 899 1443 847 1503 858 1563 868 1623 879 1683 889 1743 899 1444 847 1504 858 1564 869 1624 879 1684 889 1744 899 1445 847 1505 858 1565 869 1625 879 1685 889 1745 899 1446 848 1506 858 1566 869 1626 879 1686 889 1746 899 1447 848 1507 859 1567 869 1627 879 1687 890 1747 899 1448 848 1508 859 1568 869 1628 880 1688 890 1748 899 1449 848 1509 859 1569 870 1629 880 1689 890 1749 900 1450 848 1510 859 1570 870 1630 880 1690 890 1750 900 1451 848 1511 859 1571 870 1631 880 1691 890 1751 900 1452 849 1512 859 1572 870 1632 880 1692 890 1752 900 1453 849 1513 860 1573 870 1633 880 1693 891 1753 900 1454 849 1514 860 1574 870 1634 881 1694 891 1754 900 1455 849 1515 860 1575 871 1635 881 1695 891 1755 901 1456 849 1516 860 1576 871 1636 881 1696 891 1756 901 1457 850 1517 860 1577 871 1637 881 1697 891 1757 901 1458 850 1518 861 1578 871 1638 881 1698 891 1758 901 1459 850 1519 861 1579 871 1639 881 1699 891 1759 901 1460 850 1520 861 1580 871 1640 882 1700 891 1760 901 1461 850 1521 861 1581 872 1641 882 1701 892 1761 902 1462 851 1522 861 1582 872 1642 882 1702 892 1762 902 1463 851 1523 861 1583 872 1643 882 1703 892 1763 902 1464 851 1524 862 1584 872 1644 882 1704 892 1764 902 1465 851 1525 862 1585 872 1645 883 1705 892 1765 902 1466 851 1526 862 1586 872 1646 883 1706 893 1766 902 1467 851 1527 862 1587 873 1647 883 1707 893 1767 903 1468 852 1528 862 1588 873 1648 883 1708 893 1768 903 1469 852 1529 862 1589 873 1649 883 1709 893 1769 903 1470 852 1530 863 1590 873 1650 883 1710 893 1770 903 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 10 1471 852 1531 863 1591 873 1651 884 1711 893 1771 903 1472 852 1532 863 1592 873 1652 884 1712 894 1772 903 1473 852 1533 863 1593 874 1653 884 1713 894 1773 904 1474 853 1534 863 1594 874 1654 884 1714 894 1774 904 Paramètre B : distances séparatrices de base (suite) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A m. 1475 853 1535 864 1595 874 1655 884 1715 894 1775 904 1476 853 1536 864 1596 874 1656 884 1716 894 1776 904 1477 853 1537 864 1597 874 1657 885 1717 894 1777 904 1478 853 1538 864 1598 875 1658 885 1718 895 1778 904 1479 854 1539 864 1599 875 1659 885 1719 895 1779 904 1480 854 1540 864 1600 875 1660 885 1720 895 1780 905 1481 854 1541 865 1601 875 1661 885 1721 895 1781 905 1482 854 1542 865 1602 875 1662 885 1722 895 1782 905 1483 854 1543 865 1603 875 1663 886 1723 895 1783 905 1484 854 1544 865 1604 876 1664 886 1724 896 1784 905 1485 855 1545 865 1605 876 1665 886 1725 896 1785 905 1486 855 1546 865 1606 876 1666 886 1726 896 1786 906 1487 855 1547 866 1607 876 1667 886 1727 896 1787 906 1488 855 1548 866 1608 876 1668 886 1728 896 1788 906 1489 855 1549 866 1609 876 1669 887 1729 896 1789 906 1490 856 1550 866 1610 877 1670 887 1730 897 1790 906 1491 856 1551 866 1611 877 1671 887 1731 897 1791 906 1492 856 1552 867 1612 877 1672 887 1732 897 1792 907 1493 856 1553 867 1613 877 1673 887 1733 897 1793 907 1494 856 1554 867 1614 877 1674 887 1734 897 1794 907 1495 856 1555 867 1615 877 1675 888 1735 897 1795 907 1496 857 1556 867 1616 878 1676 888 1736 898 1796 907 1497 857 1557 867 1617 878 1677 888 1737 898 1797 907 1498 857 1558 868 1618 878 1678 888 1738 898 1798 907 1499 857 1559 868 1619 878 1679 888 1739 898 1799 908 1500 857 1560 868 1620 878 1680 888 1740 898 1800 908 1801 908 1861 917 1921 927 1981 936 2041 944 2101 953 1802 908 1862 917 1922 927 1982 936 2042 944 2102 953 1803 908 1863 918 1923 927 1983 936 2043 945 2103 953 1804 908 1864 918 1924 927 1984 936 2244 945 2104 953 1805 909 1865 918 1925 927 1985 936 2245 945 2105 953 1806 909 1866 918 1926 927 1986 936 2046 945 2106 954 1807 909 1867 918 1927 927 1987 936 2047 945 2107 954 1808 909 1868 918 1928 928 1988 937 2048 945 2108 954 1809 909 1869 919 1929 928 1989 937 2049 946 2109 954 1810 909 1870 919 1930 928 1990 937 2050 946 2110 954 1811 910 1871 919 1931 928 1991 937 2051 946 2111 954 1812 910 1872 919 1932 928 1992 937 2052 946 2112 954 1813 910 1873 919 1933 928 1993 937 2053 946 2113 955 1814 910 1874 919 1934 928 1994 938 2054 946 2114 955 1815 910 1875 919 1935 929 1995 938 2255 946 2115 955 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 11 1816 910 1876 920 1936 929 1996 938 2056 947 2116 955 1817 910 1877 920 1937 929 1997 938 2057 947 2117 955 Paramètre B : distances séparatrices de base (suite) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A m. 1818 911 1878 920 1938 929 1998 938 2058 947 2118 955 1819 911 1879 920 1939 929 1999 938 2059 947 2119 955 1820 911 1880 920 1940 929 2000 938 2060 947 2120 956 1821 911 1881 920 1941 930 2001 938 2061 947 2121 956 1822 911 1882 921 1942 930 2002 939 2062 947 2122 956 1823 911 1883 921 1943 930 2003 939 2063 947 2123 956 1824 912 1884 921 1944 930 2204 939 2264 948 2124 956 1825 912 1885 921 1945 930 2205 939 2265 948 2125 956 1826 912 1886 921 1946 930 2006 939 2066 948 2126 956 1827 912 1887 921 1947 931 2007 939 2067 948 2127 957 1828 912 1888 921 1948 931 2008 940 2068 948 2128 957 1829 912 1889 922 1949 931 2009 940 2069 948 2129 957 1830 913 1890 922 1950 931 2010 940 2070 948 2130 957 1831 913 1891 922 1951 931 2011 940 2071 949 2131 957 1832 913 1892 922 1952 931 2012 940 2072 949 2132 957 1833 913 1893 922 1953 931 2013 940 2073 949 2133 957 1834 913 1894 922 1954 932 2014 940 2074 949 2134 958 1835 913 1895 923 1955 932 2215 941 2275 949 2135 958 1836 913 1896 923 1956 932 2016 941 2076 949 2136 958 1837 914 1897 923 1957 932 2017 941 2077 949 2137 958 1838 914 1898 923 1958 932 2018 941 2078 950 2138 958 1839 914 1899 923 1959 932 2019 941 2079 950 2139 958 1840 914 1900 923 1960 932 2020 941 2080 950 2140 958 1841 914 1901 923 1961 933 2021 941 2081 950 2141 959 1842 914 1902 924 1962 933 2022 942 2082 950 2142 959 1843 915 1903 924 1963 933 2023 942 2083 950 2143 959 1844 915 1904 924 1964 933 2224 942 2284 951 2144 959 1845 915 1905 924 1965 933 2225 942 2285 951 2145 959 1846 915 1906 924 1966 933 2026 942 2086 951 2146 959 1847 915 1907 924 1967 933 2027 942 2087 951 2147 959 1848 915 1908 925 1968 934 2028 942 2088 951 2148 960 1849 915 1909 925 1969 934 2029 943 2089 951 2149 960 1850 916 1910 925 1970 934 2030 943 2090 951 2150 960 1851 916 1911 925 1971 934 2031 943 2091 952 2151 960 1852 916 1912 925 1972 934 2032 943 2092 952 2152 960 1853 916 1913 925 1973 934 2033 943 2093 952 2153 960 1854 916 1914 925 1974 934 2034 943 2094 952 2154 960 1855 916 1915 926 1975 935 2235 943 2295 952 2155 961 1856 917 1916 926 1976 935 2036 944 2096 952 2156 961 1857 917 1917 926 1977 935 2037 944 2097 952 2157 961 1858 917 1918 926 1978 935 2038 944 2098 952 2158 961 1859 917 1919 926 1979 935 2039 944 2099 953 2159 961 1860 917 1920 926 1980 935 2040 944 2100 953 2160 961 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 12 Paramètre B : distances séparatrices de base (suite) U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 2161 961 2221 970 2281 978 2341 986 2401 994 2461 1001 2162 962 2222 970 2282 978 2342 986 2402 994 2462 1002 2163 962 2223 970 2283 978 2343 986 2403 994 2463 1002 2164 962 2224 970 2284 978 2344 986 2404 994 2464 1002 2165 962 2225 970 2285 978 2345 986 2405 994 2465 1002 2166 962 2226 970 2286 979 2346 986 2406 994 2466 1002 2167 962 2227 971 2287 979 2347 987 2407 994 2467 1002 2168 962 2228 971 2288 979 2348 987 2408 995 2468 1009 2169 962 2229 971 2289 979 2349 987 2409 995 2469 1002 2170 963 2230 971 2290 979 2350 987 2410 995 2470 1002 2171 963 2231 971 2291 979 2351 987 2411 995 2471 1003 2172 963 2232 971 2292 979 2352 987 2412 995 2472 1003 2173 963 2233 971 2293 980 2353 988 2413 995 2473 1003 2174 963 2234 972 2294 980 2354 988 2414 995 2474 1003 2175 963 2235 972 2295 980 2355 988 2415 995 2475 1003 2176 963 2236 972 2296 980 2356 988 2416 996 2476 1003 2177 964 2237 972 2297 980 2357 988 2417 996 2477 1003 2178 964 2238 972 2298 980 2358 988 2418 996 2478 1004 2179 964 2239 972 2299 980 2359 988 2419 996 2479 1004 2180 964 2240 972 2300 980 2360 988 2420 996 2480 1004 2181 964 2241 972 2301 981 2361 988 2421 996 2481 1004 2182 964 2242 973 2302 981 2362 989 2422 996 2482 1004 2183 964 2243 973 2303 981 2363 989 2423 997 2483 1004 2184 965 2244 973 2304 981 2364 989 2424 997 2484 1004 2185 965 2245 973 2305 981 2365 989 2425 997 2485 1004 2186 965 2246 973 2306 981 2366 989 2426 997 2486 1004 2187 965 2247 973 2307 981 2367 989 2427 997 2487 1005 2188 965 2248 973 2308 982 2368 990 2428 997 2488 1005 2189 965 2249 973 2309 982 2369 990 2429 997 2489 1005 2190 965 2250 974 2310 982 2370 990 2430 998 2490 1005 2191 966 2251 974 2311 982 2371 990 2431 998 2491 1005 2192 966 2252 974 2312 982 2372 990 2432 998 2492 1005 2193 966 2253 974 2313 982 2373 990 2433 998 2493 1005 2194 966 2254 974 2314 982 2374 990 2434 998 2494 1006 2195 966 2255 974 2315 982 2375 990 2435 998 2495 1006 2196 966 2256 975 2316 983 2376 991 2436 998 2496 1006 2197 966 2257 975 2317 983 2377 991 2437 998 2497 1006 2198 967 2258 975 2318 983 2378 991 2438 998 2498 1006 2199 967 2259 975 2319 983 2379 991 2439 999 2499 1006 2200 967 2260 975 2320 983 2380 991 2440 999 2500 1006 2201 967 2261 975 2321 983 2381 991 2441 999 2202 967 2262 975 2322 983 2382 991 2442 999 Paramètre B : distances séparatrices de base (suite) CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 13 U.A m. U.A m. U.A m. U.A. m. U.A. M. U.A. m. 2203 967 2263 975 2323 983 2383 991 2443 999 2204 967 2264 976 2324 984 2384 991 2444 999 2205 967 2265 976 2325 984 2385 992 2445 999 2206 968 2266 976 2326 984 2386 992 2446 999 2207 968 2267 976 2327 984 2387 992 2447 1000 2208 968 2268 976 2328 984 2388 992 2448 1000 2209 968 2269 976 2329 984 2389 992 2449 1000 2210 968 2270 976 2330 984 2390 992 2450 1000 2211 968 2271 976 2331 985 2391 992 2451 1000 2212 968 2272 977 2332 985 2392 993 2452 1000 2213 969 2273 977 2333 985 2393 993 2453 1000 2214 969 2274 977 2334 985 2394 993 2454 1001 2215 969 2275 977 2335 985 2395 993 2455 1001 2216 969 2276 977 2336 985 2396 993 2456 1001 2217 969 2277 977 2337 985 2397 993 2457 1001 2218 969 2278 977 2338 985 2398 993 2458 1001 2219 969 2279 978 2339 986 2399 994 2459 1001 2220 970 2280 978 2340 986 2400 994 2460 1001 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 14 2.4 : Paramètre C : coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C : coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieur 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieur 0,7 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules - -poules pondeuses en cage - -poules pour la reproduction - -poules à griller ou gros poulets - -poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux lourds - veaux de lait - veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. 2.5 : Paramètre D : type de fumier Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide - Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres - Autres groupes ou catégories d'animaux Gestion liquide - Bovins laitiers et de boucherie - Autres groupe et catégories d'animaux 0,6 0,8 0,8 1,0 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 15 2.6 : Paramètre E : type de projet (Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales) Augmentation jusqu'à... (u.a.)* Paramètre E Augmentation jusqu'à... (u.a.)* Paramètre E 10 ou moins 0,50 146-150 0,69 11-20 0,51 151-155 0,70 21-30 0,52 156-160 0,71 31-40 0,53 161-165 0,72 41-50 0,54 166-170 0,73 51-60 0,55 171-175 0,74 61-70 0,56 176-180 0,75 71-80 0,57 181-185 0,76 81-90 0,58 186-190 0,77 91-100 0,59 191-195 0,78 101-105 0,60 196-200 0,79 106-110 0,61 201-205 0,80 111-115 0.62 206-210 0,81 116-120 0,63 211-215 0,82 121-125 0,64 216-220 0,83 126-130 0,65 221-225 0,84 131-135 0,66 226 et plus 1,00 136-140 0,67 Nouveau projet 1,00 141-145 0,68 * À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiments. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E=1 2.7 : Paramètre F : facteur d'atténuation (F= F1 x F2 x F3) Technologie Facteur Toiture sur le lieu d'entreposage - absente - rigide permanente - temporaire (couche de tourbe, couche de plastique F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation - naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air F2 1,0 0,9 CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 16 - forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au- dessus du toit - forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies - les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 Facteur à déterminer lors de l'accréditation 2.8 : Paramètre G : facteur d'usage Usage considéré Facteur Immeuble protégé 1,0 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 2.9 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage a) Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³; b) Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau présentant le paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée; c) Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 17 Capacité d'entreposage (mètres cubes) Distances séparatrices (mètres) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 2.10 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme a) Le calcul des distances relatives à l'épandage des engrais de ferme se fait à l'aide de tableau suivant; Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme (Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation) Distances requises de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble protégé (mètre) Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Lisier incorporé en moins de 24 h 25 - Aspersion Par rampe 25 - Par pendillard - - Incorporation sumultannée - - Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 - Frais, incorporé en moins de 24 h - - Compost - - b) L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est prohibée. 2.11 : Droits acquis CHAPITRE 9 : Dispositions relatives à la protection des activités agricoles Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 9 - 18 Les constructions et les usages agricoles rendus dérogatoires par les dispositions du présent règlement et protégés par droits acquis sont régis par les dispositions du chapitre 12 du présent règlement. CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - i R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs 4 novembre 2010, rev. 07-07-201 CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Secteur du noyau villageois 1.1 : Réglementation applicable 1.2 : Marge latérale 1.3 : Alignement de construction 1.4 : Règle d'insertion 1.5 : Matériaux de revêtement autorisés 1.6 : Rénovation, agrandissement et modification d'un bâtiment existant 1.7 : Unité de matériaux 1.8 : Ouvertures 1.9 : Autres dispositions architecturales 1.10 : Espaces de stationnement 1.11 : Espaces de chargement et de déchargement 1.12 : Enseignes 1.13 : Étalage extérieur 1.14 : Clôtures 1.15 : Remplacement d'un arbre Section 2 : Secteur de la montagne 2.1 : Réglementation applicable 2.2 : Bâtiment implanté entre deux (2) bâtiments dérogatoires 2.3 : Matériaux de revêtement autorisés 2.4 : Rénovation, agrandissement et modification d'un bâtiment existant 2.5 : Unité de matériaux 2.6 : Apparence de la fondation 2.7 : Espaces de stationnement 2.8 : Enseignes 2.9 : Déblais et remblais Section 3 : Voies de circulation offrant des paysages d'intérêt 3.1 : Réglementation applicable 3.2 : Marge minimale 3.3 : Plantation prohibée Section 4 : Zones de protection d'altitude moyenne 4.1 : Coupe pour l'implantation d'une construction autorisée 4.2 : Déblai-remblai Section 5 : Îlots déstructurés 5.1 : Dispositions relatives aux zones AD 5.2 : Dispositions applicables aux zones AD-06-AD-17, AD-18, AD-20 et AD-21 CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 2 Section 1 : Secteur du noyau villageois 1.1 : Réglementation applicable En plus des autres dispositions générales contenues au présent règlement, les dispositions de la présente section s'appliquent et ont préséance dans le secteur du noyau villageois, tel qu'indiqué à la « Grille des spécifications ». 1.2 : Marge latérale Pour les bâtiments résidentiels, les marges latérales doivent être d'un minimum de deux (2) mètres. Dans le cas d'un mur aveugle, la marge latérale pourra être nulle. Pour les bâtiments commerciaux, la marge latérale minimale peut être nulle. 1.3 : Alignement de construction Nonobstant les marges avant prescrites à la « Grille des spécifications », les bâtiments doivent présenter un alignement similaire dans le noyau villageois défini de la façon suivante : a) L'alignement de construction correspond à une ligne imaginaire représentée par l'alignement moyen des quatre (4) bâtiments, situés de par et d'autre de la construction visée, de plus ou moins soixante (60) centimètres. Dans le cas d'un terrain de coin ou s'il y a moins de quatre (4) bâtiments pour déterminer l'alignement de construction moyen, les bâtiments séparés par la voie publique sont considérés. Les bâtiments situés à plus de dix (10) mètres de la ligne de rue ne sont pas considérés dans le présent calcul; b) Au moins 60% de la superficie d'une façade doit être construite à l'alignement de construction tel que défini au paragraphe a); c) Dans le cas où l'alignement de construction déterminé fait en sorte que la marge de recul avant est supérieure à celle prescrite à la « Grille des spécifications », cette dernière s'applique. 1.4 : Règle d'insertion En plus de la hauteur maximale des bâtiments prescrite à la « Grille des spécifications », la hauteur en mètres d'un bâtiment situé entre deux (2) bâtiments adjacents d'une même zone ne doit pas : a) Être inférieure à la hauteur en mètres du bâtiment adjacent le plus bas, conforme aux limites de hauteur prescrites; b) Être supérieure de plus de un (1) mètre au bâtiment adjacent le plus haut, conforme aux limites de hauteur prescrite. CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 3 Dans le cas d'un bâtiment adjacent à un terrain vacant ou à un bâtiment dérogatoire aux hauteurs en mètres minimales ou maximales prescrites, la hauteur en mètres ne doit pas : a) Être inférieure à la hauteur en mètres de l'autre bâtiment conforme aux limites de hauteurs prescrites; b) Être supérieure d'un (1) mètre à la hauteur du bâtiment. Dans le cas d'un bâtiment jumelé à un autre bâtiment, la hauteur en mètres ne doit pas : a) Être inférieure d'un (1) mètre à la hauteur de ce bâtiment; b) Être supérieure d'un (1) mètre à la hauteur de ce bâtiment. 1.5 : Matériaux de revêtement autorisés À l'intérieur du noyau villageois, seuls matériaux de revêtement extérieur pour les murs autorisés sont : a) Le clin en bois, fibrociment ou autres produits dérivés du bois; b) La brique; c) Le bardeau de cèdre, teint ou naturel ; d) La pierre des champs et la pierre de taille ; Tout matériau non spécifié au présent article est prohibé. 1.6 : Rénovation, agrandissement et modification d'un bâtiment existant a) Nonobstant l'article 1.5, lors de travaux de rénovation, d'agrandissement et de modification d'un bâtiment existant, n'utilisant pas les matériaux autorisés à l'article 1.5, le matériau de revêtement peut être le même que celui déjà utilisé, sauf si la superficie de remplacement du matériau de revêtement excède 25% de la superficie totale; b) L'article 1.5, ne s'applique pas à des travaux de changements de revêtement principal dans le cas d'un bâtiment existant qui n'utilise pas les matériaux autorisés à l'article 1.5. 1.7: Unité de matériaux CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 4 a) Un même bâtiment, principal ou accessoire, ne peut avoir que deux (2) matériaux de parement des murs pour toutes ses façades visibles de la rue (à l'exception des lucarnes et des pignons dans le cas d'un bâtiment à pignon); b) Les fondations, les matériaux des portes et des fenêtres, les éléments décoratifs, ainsi que les revêtements de toit ne sont pas visés pour les fins du présent article. 1.8 : Ouvertures Pour toute façade avant, avant secondaire ou latérale du bâtiment principal, la superficie totale des ouvertures autres que les lucarnes ne peut excéder 45% de la superficie totale de la façade. 1.9 : Autres dispositions architecturales Il est prohibé de démolir ou d'altérer toute ornementation ou composante architecturale d'origine. Cependant, lorsqu'une telle ornementation ou composante architecturale doit être remplacée en raison de sa vétusté, l'utilisation de matériaux contemporains similaires est autorisée, pourvu que l'aspect général de l'architecture du bâtiment soit respecté. 1.10 : Espaces de stationnement a) Les espaces de stationnement exigés, conformément au présent règlement doivent être implantés à une distance minimale de soixante (60) centimètres des lignes de lot latérales. Cet espace doit faire l'objet d'un aménagement paysager; b) Dans le cas de bâtiment construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement, aucune case de stationnement n'est requise comme condition préalable à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation d'occupation. 1.11 : Espaces de chargement et de déchargement a) Les espaces de chargement et de déchargement, ainsi que les tabliers de manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi; b) Un (1) seul espace de chargement et de déchargement est autorisé pour un même établissement par rue sur lequel il a façade; c) Les espaces de chargement et de déchargement sont uniquement autorisés en cours latérales et arrière. 1.12 : Enseignes a) La hauteur maximale de toutes enseignes est de trois (3) mètres; CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 5 b) La superficie maximale des enseignes est de deux (2) mètres carrés par établissement commercial ou 0,3 mètre carré par mètre linéaire de la façade principale du rez-de-chaussée. La superficie maximale des enseignes projection perpendiculaire est de un (1) mètre carré; c) La superficie maximale d'enseigne peut être augmentée à trois virgule soixante- quinze (3,75) mètres carrés pour une enseigne communautaire regroupant plus de deux (2) établissements commerciaux; d) L'enseigne doit être située à au moins soixante (60) centimètres de l'emprise de la voie publique, d'une entrée charretière ou d'un accès; 1.13 : Étalage extérieur L'étalage extérieur est autorisé et doit être situé à plus de 0,60 mètre de la ligne de rue. 1.14 : Clôtures Les clôtures de broche sont prohibées, sauf pour les usages institutionnels. 1.15 : Remplacement d'un arbre Tout arbre abattu en vertu du chapitre 8 doit être remplacé par un autre arbre d'au moins cinq (5) centimètres de diamètre sur une autre partie du même terrain ou lot. CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 6 Section 2 : Secteur de la montagne 2.1 : Réglementation applicable Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux lots, usages et bâtiments faisant partie du secteur de la Montagne tel qu'identifié à la « Grille des spécifications ». 2.2 : Bâtiment implanté entre deux (2) bâtiments dérogatoires a) Les lots cadastrés et protégés par droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent respecter la marge avant prescrite pour la zone dans laquelle ils se trouvent. Cependant, dans le cas où les deux (2) lots limitrophes sont occupés par un (1) ou deux (2) bâtiments qui ne respectent pas la marge prescrite, la marge avant du nouveau bâtiment pourra être réduite et établie selon la formule suivante: Marge avant: r' + r" 2 (r' et r" : marges avant des bâtiments existants sur les lots limitrophes) b) Dans le cas où un (1) seul bâtiment voisin empiète dans la marge prescrite, la marge avant du nouveau bâtiment pourra être réduite et établie selon la formule suivante : Marge avant: r' + R" 2 (R'' : marge avant prescrite au règlement) (r": marge avant du bâtiment existant sur un lot limitrophe) 2.3 : Matériaux de revêtement autorisés À l'intérieur du secteur de la montagne, les seuls matériaux de revêtement autorisés sont : a) La brique; b) Le bardeau de cèdre, teint ou naturel ; c) Le stuc uni; d) La pierre des champs et la pierre de taille ; e) Le clin de bois, le fibrociment ou autres produits dérivés du bois. Tout matériau non spécificité au présent article est prohibé. 2.4 : Rénovation, agrandissement et modification d'un bâtiment existant CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 7 a) Nonobstant l'article 2.3, lors de travaux de rénovation, d'agrandissement et de modification d'un bâtiment existant, n'utilisant pas les matériaux autorisés à l'article 2.3, le matériau de revêtement peut être le même que celui déjà utilisé; b) L'article 2.3 ne s'applique pas à des travaux de changements de revêtement principal, dans le cas d'un bâtiment existant qui n'utilise pas les matériaux autorisés à l'article 2.3; c) Le présent article s'applique pour des travaux de rénovation, d'agrandissement et de modification du bâtiment principal n'excédant pas 25% de la superficie totale; dans les autres cas, le matériau utilisé devra être conforme aux présentes dispositions. 2.5 : Unité de matériaux a) Un même bâtiment, principal ou accessoire, ne peut avoir que trois (3) matériaux de parement pour toutes ses façades visibles de la rue (à l'exception des lucarnes et des pignons dans le cas d'un bâtiment à pignons); b) Les fondations, les matériaux des portes et des fenêtres, les éléments décoratifs, ainsi que les revêtements de toit ne sont pas visés pour les fins du présent article. 2.6 : Apparence de la fondation Aucune fondation ne peut être apparente de la voie publique. Elle doit être recouverte d'un matériau de revêtement autorisé. 2.7 : Espaces de stationnement a) Les espaces de stationnement exigés conformément au présent règlement doivent être implantés à une distance minimale de soixante (60) centimètres des lignes de lot latérales. Cet espace doit faire l'objet d'un aménagement paysager; b) Les espaces de stationnement sont interdits dans la cour avant, à l'exception des bâtiments à usage résidentiel où peut être aménagé un espace de stationnement contiguë à l'espace de stationnement existant et qui ne peut avoir une largeur supérieure à trois (3) mètres; c) Les cases de stationnement déjà existantes lors de l'entrée en vigueur de ce règlement ne pourront en aucune façon être utilisées à d'autres fins que pour le stationnement; d) Aucun stationnement pour vélos n'est exigé dans le cas d'un stationnement de plus de quinze (15) cases de stationnement. 2.7.1 Dispositions particulières applicables aux espaces de stationnement dans les zones H-38, H-39, H-40, H-41, H-42, H-43, H-44 et H-46 CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 8 Dans les zones H-38, H-39, H-40, H-41, H-42, H-43, H-44 et H-46, les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement et prédominent sur toute disposition incompatible ou moins restrictive : a) Les espaces de stationnement sont autorisés dans les cours avant; b) Lorsque des cases de stationnement sont accessibles directement de la rue, la largeur de l'entrée charretière peut excéder tout maximum indiqué au présent règlement; c) Il n'est pas exigé d'installer une bordure ou de faire des plantations pour la partie d'un espace de stationnement située dans une cour avant. » 115-4, art.2 2.8 : Enseignes La hauteur maximale de toute enseigne sur poteau est de trois (3) mètres, calculée au centre de la rue publique, mesurée perpendiculairement à l'implantation. 2.9 : Déblais et remblais Seules les opérations de déblais et de remblais nécessaires aux constructions, ouvrages et travaux et qui ont fait l'objet d'un permis ou d'un certificat sont autorisées; CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 9 Section 3 : Voies de circulation offrant des paysages d'intérêt 3.1 : Réglementation applicable Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux lots, terrains, usages et bâtiments contigus aux voies de circulation offrant des paysages d'intérêt suivant : - Chemin Alderbrooke - Chemin Draper - Chemin Élie - Chemin Ingall - Chemin Jordan - Chemin Mont-Écho - Chemin Parmenter - Chemin Scenic - Chemin Schweizer - Chemin Vallée-Missisquoi - Route 139 Nord - Route 139 Sud Les tronçons situés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation ainsi que le chemin Schweizer, entre le chemin Scenic et la route 139 Sud, sont exclus des présentes dispositions. 3.2 : Marge minimale a) La marge de recul avant minimale est de dix (10) mètres pour toute construction; b) Les marges latérales sont de six (6) mètres, de façon à ce que le dégagement entre tout bâtiment soit de douze (12) mètres. 3.3 : Plantation prohibée Nonobstant les dispositions du présent règlement, la plantation d'arbres en tant que culture de matière ligneuse est prohibée sur une profondeur de deux cents (200) mètres, calculée perpendiculairement à partir de l'emprise de la voie de circulation. CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 10 Section 4 : Zones de protection d'altitude moyenne 4.1 : Coupe pour l'implantation d'une construction autorisée a) La superficie maximale d'aires déboisées à des fins de construction, incluant l'aire d'implantation, la percée visuelle et l'allée d'accès, est de mille deux cent (1200) mètres carrés. Les clairières ou aires déboisées existantes avant le dépôt du projet réduisent l'aire de déboisement additionnelle permise à 600 m², qu'elles soient ou non contiguës à l'aire déboisée existante, à moins qu'il ne soit jugé que l'implantation doive se faire ailleurs, pour avoir un impacte moindre sur l'environnement et (ou) le paysage. Dans le cas d'un déboisement non contigu avec l'aire déjà déboisée, il devra y avoir reboisement de la clairière déjà présente d'une superficie équivalente à celle devant être déboisée pour l'implantation des constructions, qu'elles soient principales ou accessoires; b) Afin de dégager la vue, le déboisement peut s'étendre au-delà des limites de l'aire d'implantation. La largeur maximale de la coupe est de huit (8) mètres à la limite de l'aire d'implantation, et peut se prolonger à partir de cette limite suivant un angle de 45 degrés maximum de part et d'autre de la fenêtre de 8 mètres. (voir croquis). c) Afin de limiter le ruissellement et l'érosion, la superficie déboisée à des fins de percée visuelle doit être revégétalisée avec de espèces indigènes déjà présentes dans la zone. 4.2. Déblai/remblai a) Les constructions, ouvrages et travaux autorisés doivent être implantées de façon à minimiser les travaux de déblais et remblais. b) Aucun bâtiment ne peut être implanté sur un remblai ayant pour effet d'augmenter sa hauteur à plus de 9 mètres, celle-ci étant mesurée du fait du toit au niveau moyen naturel de l'assiette d'implantation du bâtiment. avant le CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 11 début des travaux. Par contre, la hauteur maximale des bâtiments ayant un toit plat est de 8 mètres. 4.3. Localisation de l'aire d'implantation a) Les bâtiments et l'aire d'implantation doivent se situer à plus de 20 mètres d'un talus dont la pente en aval du bâtiment est égale à, ou excède 30%; b) La localisation du bâtiment et de la zone d'implantation doivent se situer en zone boisée et être séparée en aval d'une ouverture naturelle ou d'une aire déboisée par une bande d'arbres d'au moins 20 mètres. Les arbres de la bande doivent avoir une hauteur telle que cette bande puisse agir en tant qu'écran visuel pour dissimuler le bâtiment. Dans le cas où le lot se situe entièrement en zone déboisée, il sera nécessaire de planter des arbres devant le bâtiment de façon à obtenir l'écran visuel souhaité. 115-2-1, art. 24 4.4. Calcul de la hauteur des bâtiments La distance retenue pour le calcul de la hauteur du bâtiment est la distance la plus grande, mesurée verticalement, entre le point le plus bas au niveau du sol, du bâtiment CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 12 et le point le plus haut du bâtiment (les cheminées et les équipements au toit occupant moins de 10% de la superficie du toit ne sont pas considérés dans le présent calcul). 115-2-1, art. 25 CHAPITRE 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 10 - 13 Section 5 : Îlots déstructurés 5.1 Dispositions relatives aux zones AD Dans les zones AD identifiées au plan de zonage, les dispositions suivantes pour l'implantation d'un nouvel usage résidentiel s'appliquent : 1) Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production animale s'appliquent seulement à l'égard d'une résidence existante avant le 19 avril 2011; 2) La limite d'une zone agricole déstructurée AD ne correspond pas à un périmètre urbain et par conséquent ne peut être un paramètre devant servir au calcul de distances séparatrices en matière de gestion des odeurs provenant des bâtiments agricoles d'élevage; 3) À moins d'indication plus restrictive ailleurs au présent règlement, le déboisement d'une superficie maximale de 2 000 mètres carrés, incluant une seule entrée de cour, est autorisé pour l'implantation de l'ensemble des bâtiments utilisés à des fins résidentielles, incluant les bâtiments accessoires, pour tout usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011; 4) Dans le cas d'un usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011, tout terrain doit conserver en tout temps une bande tampon arborescente ou arbustive d'une largeur minimale de dix mètres, si existante, pour toute ligne de lot contiguë à un champ; 5) Dans le cas d'un usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011, tout ouvrage de captage des eaux souterraines utilisé à des fins résidentielles doit être situé à plus de trente mètres de toute ligne de lot contiguë à un champ; 6) Dans le cas d'un usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011, l'aménagement d'une seule entrée de cour est autorisé pour le desservir. 5.2 Dispositions applicables aux zones AD-06, AD-17, AD-18, AD-20 et AD-21 Dans les zones AD-06, AD-17, AD-18, AD-20 et AD-21, les dispositions suivantes s'appliquent : 1) Une seule résidence est autorisée par unité foncière vacante. Une unité foncière est constituée du plus grand ensemble possible d'immeubles qui appartient à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par indivis, sur des terrains contigus ou qui le seraient s'ils n'étaient pas séparés par un cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique; 2) Une superficie d'au plus 5 000 mètres carrés pourra être utilisée à une fin résidentielle par unité foncière (incluant l'accès véhiculaire). 115-10-2019, art. 25 CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1: Logements supplémentaires 1.1 : Logements supplémentaires en sous-sol 1.2 : Logements supplémentaires intergénérationnels Section 2 : Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile 2.1 : Dispositions générales 2.2 : Services professionnels ou commerciaux autorisés 2.3 : Conditions d'implantation Section 3 : Ateliers d'artistes et d'artisans 3.1 : Dispositions particulières aux ateliers d'artisans Section 4 : Gîtes du passant et B&B 4.1 : Dispositions générales 4.2 : Conditions d'implantation Section 5 : Maisons mobiles et parcs de maisons mobiles 5.1 : Dispositions générales 5.2 : Nombre autorisé 5.3 : Enlèvement du dispositif d'accrochage et de roulement 5.4 : Ceinture de vide technique 5.5 : Ancrage 5.6 : Fondations et piliers 5.7 : Vestibule d'entrée 5.8 : Annexe 5.9 : Bâtiments accessoires 5.10 : Matériaux de finition de l'annexe, du vestibule d'entrée et du bâtiment accessoire 5.11 : Agrandissement 5.12 : Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées 5.13 : Réservoirs et bonbonnes CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - ii TABLE DES MATIÈRES (SUITE) Section 6 : Projets intégrés d'habitation 6.1 : Conditions d'implantation 6.2 : Dispositions applicables 6.3 : Dispositions non applicables Section 7 : Postes d'essence, lave-autos et entretien de véhicules 7.1 : Champ d'application 7.2 : Conditions d'exercice 7.3 : Dimensions minimales du terrain 7.4 : Bâtiments principaux 7.5 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires 7.6 : Utilisation des marges et des cours 7.7 : Accès à la rue Section 8 : Cimetières automobiles et cours de ferraille 8.1 : Champ d'application 8.2 : Zone tampon 8.3 : Entreposage extérieur Section 9 : Carrières et sablières 9.1 : Écran végétal 9.2 : Entreposage extérieur 9.3 : Amoncellement 9.4 : Chemin 9.5 : Implantation d'usages sensibles à proximité des sites miniers Section 10 : Chenils et fourrières pour animaux 10.1 : Champ d'application 10.2 : Dimension minimale du terrain 10.3 : Distances minimales 10.4 : Bâtiments pour abriter les animaux CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - iii TABLE DES MATIÈRES (SUITE) Section 11 : Éleveurs de chevaux et centres équestres 11.1 : Champ d'application 11.2 : Dimension minimale du terrain 11.3 : Distances minimales 11.4 : Bâtiments pour abriter les chevaux Section 12 : Fermettes 12.1 : Dispositions générales 12.2 : Conditions d'implantation et d'exercice Section 13 : Autres dispositions particulières à certains usages 13.1 : Dépotoir désaffecté CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 1 Section 1 : Logements supplémentaires 1.1 : Logements supplémentaires au sous-sol Dans les zones où est autorisé l'aménagement d'un logement supplémentaire, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée ou détachée; b) Le logement doit être situé au sous-sol; c) Aucun service professionnel ou commercial, même s'il est autorisé dans la zone, ne peut être pratiqué dans le bâtiment principal; d) La superficie maximale du logement supplémentaire est de quarante-cinq (45) mètres carrés sans toutefois être inférieure à trente (30) mètres carrés; e) Le logement supplémentaire doit avoir un (1) numéro civique distinct avec un branchement électrique individuel; f) L'ajout du logement supplémentaire ne doit pas avoir pour effet de modifier l'architecture et l'apparence extérieures du bâtiment, sauf pour des raisons de conformité au Code de construction du Québec; g) Le logement supplémentaire doit avoir une (1) entrée distincte du logement principal. Cette entrée distincte doit être localisée à l'arrière ou sur l'un des murs latéraux du bâtiment; h) Une (1) case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée pour le logement supplémentaire, du même côté que celle exigée pour l'habitation concernée. Toutefois, il est permis d'aménager une case de stationnement supplémentaire séparée de celle exigée pour l'habitation concernée, si la largeur du terrain est supérieure à vingt (20) mètres. Cette case de stationnement doit avoir un accès direct à la voie publique et être aménagée de façon à ne pas nuire aux autres cases de stationnement existantes; i) Le logement supplémentaire doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de fumée. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 2 1.2 : Logements supplémentaires intergénérationnels Dans les zones où est autorisé l'aménagement d'un logement supplémentaire intergénérationnel, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Un (1) seul logement supplémentaire intergénérationnel est autorisé par habitation unifamiliale isolée; b) Le logement supplémentaire intergénérationnel peut être situé au rez-de- chaussée, ou à l'étage et, de façon complémentaire, au sous-sol; c) Aucun service professionnel ou commercial, même s'il est autorisé dans la zone, ne peut être pratiqué dans le bâtiment principal; d) La superficie maximale du logement supplémentaire intergénérationnel est de soixante-dix (70) mètres carrés ou 30% de la superficie totale de plancher du bâtiment (incluant le sous-sol, mais excluant le garage); la disposition la plus restrictive s'applique; e) Un minimum de 50% de la superficie du logement supplémentaire intergénérationnelle doit se trouver à un niveau autre que le sous-sol; f) Dans tous les cas, la superficie du logement supplémentaire intergénérationnel ne peut être inférieure à trente (30) mètres carrés; g) Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec le logement principal par une aire commune; j) Une (1) case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée pour le logement supplémentaire du même côté que celle exigée pour l'habitation concernée. Toutefois, il est permis d'aménager une case de stationnement supplémentaire séparée de celle exigée pour l'habitation concernée, si la largeur du terrain est supérieure à vingt (20) mètres. Cette case de stationnement doit avoir un accès direct à la voie publique et être aménagée de façon à ne pas nuire aux autres cases de stationnement existantes; h) Le logement supplémentaire intergénérationnel doit utiliser la même entrée que le logement principal, posséder le même numéro civique et le même branchement électrique; i) Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de fumée. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 3 Section 2 : Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile 2.1 : Dispositions générales Dans les zones où sont autorisés les services professionnels ou commerciaux à domicile, les dispositions de la présente section s'appliquent. 2.2 : Services professionnels ou commerciaux autorisés Un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile est une activité professionnelle ou de service, pratiqué à l'intérieur d'un domicile par son occupant. Pour les fins du présent règlement, lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », les services professionnels ou commerciaux autorisés à domiciles sont, de manière limitative : a) Les bureaux de professionnels au sens du Code des professions; b) Les bureaux de courtage et d'agence d'assurances ou d'immeubles; c) Les services de secrétariat ou de comptabilité; d) Les bureaux privés d'entrepreneurs, les travailleurs autonomes, micro-entreprises de services qui n'offrent la vente d'aucun produit; e) Les services de garde en milieu familial; f) Les cours privés ou autre enseignement privé; g) Les soins et les services personnels, tel que les salons de coiffure, les salons d'esthétisme et les ateliers de couture; h) Les traiteurs. 2.3 : Conditions d'implantation Les services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile doivent respecter les conditions suivantes : CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 4 a) La superficie de plancher du logement destiné à ce service professionnel ou commercial (exception faite des chambres louées et des services de garde en milieu familial) ne doit pas excéder plus de 25% du logement ou cinquante (50) mètres carrés; la disposition la plus restrictive s'applique. Les sous-sols sont exclus du calcul de la superficie occupée par un service professionnels ou commerciale pratiqué à domicile; b) En plus de l'occupant, cinq (5) employés peuvent y travailler; c) L'étalage et l'entreposage extérieurs liés au service professionnel ou commercial sont prohibés; d) Le service professionnel ou commercial ne doit pas générer de l'entreposage de matériel à l'intérieur du bâtiment; e) Le service professionnel ou commercial ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment; f) Le service professionnel ou commercial doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal seulement; g) Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué; h) Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du bâtiment principal où le service professionnel ou commercial est pratiqué; k) Une (1) case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée pour le service professionnel ou commercial du même côté que celle exigée pour le logement concernée dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée. Toutefois, il est permis d'aménager une case de stationnement supplémentaire, séparée de celle exigée pour le logement concernée, si la largeur du terrain est supérieure à vingt (20) mètres. Cette case de stationnement doit avoir un accès direct à la voie publique et être aménagée de façon à ne pas nuire aux autres cases de stationnement existantes; l) Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites, sauf pour les produits fabriqués sur place; m) L'espace consacré aux services professionnels ou commerciaux doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de fumée. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 5 Section 3 : Ateliers d'artistes et d'artisans 3.1 : Dispositions particulières aux ateliers d'artistes et d'artisans Les ateliers d'artistes et d'artisans sont autorisés sur l'ensemble du territoire, à titre d'usage complémentaire, à un usage résidentiel unifamilial (H1) ou à un usage commercial de la classe (C-1), aux conditions suivantes : a) Cinq (5) employés artistes ou artisans peuvent y travailler; b) L'atelier peut faire partie intégrante du bâtiment principal et/ou est localisé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; c) Lorsque localisé dans un bâtiment accessoire, la superficie de l'atelier doit respecter les dispositions relatives aux bâtiments accessoires (chapitre 3 du présent règlement); d) L'usage peut donner lieu à une activité extérieure et à l'étalage extérieur. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 6 Section 4 : Gîtes du passant et B&B 4.1 : Dispositions générales Dans les zones où est autorisé l'aménagement d'un gîte du passant, les dispositions de la présente section s'appliquent. Pour les fins du présent règlement, les activités accessoires liées aux gîtes du passant sont l'hébergement et le service de restaurant pour le petit déjeuner à même la salle à manger ou la cuisine de la résidence. 4.2 : Conditions d'implantation a) Le gîte du passant doit être un usage complémentaire à l'habitation et doit être exercé seulement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée par l'occupant; b) Un maximum de cinq (5) chambres à louer est autorisé; c) Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol; d) Au moins une (1) case de stationnement par chambre à louer doit être aménagée sur l'emplacement, en plus de l'espace requis pour les résidants; e) Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée; f) La résidence doit être pourvue d'au moins un (1) extincteur chimique fonctionnel par niveau de plancher; g) Chacune des chambres mises en location doit avoir une superficie minimale de onze (11) mètres carrés et être dotée d'une fenêtre; h) Les espaces communs mis à la disposition des locataires doivent être situés à l'intérieur du bâtiment principal; i) Outre l'entrée principale, la résidence doit comprendre une sortie de secours accessible par toutes les chambres en location; j) Les services professionnels et commerciaux à domicile sont autorisés comme usages complémentaires. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 7 Section 5 : Maisons mobiles et parcs de maisons mobiles 5.1 : Dispositions générales En plus des dispositions générales du présent règlement, les dispositions particulières de la présente section s'appliquent à toutes les maisons mobiles sur le territoire de la Ville de Sutton. Les maisons mobiles sont autorisées uniquement lorsque mentionnées aux « Grilles des spécifications » correspondant à la classe d'usage « H5 ». 5.2 : Nombre autorisé a) Dans tous les cas, une (1) seule maison mobile est autorisée par lot; b) Nonobstant le premier paragraphe, sur un lot où les maisons mobiles sont existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, plusieurs maisons mobiles sont autorisées par lot. 5.3 : Enlèvement du dispositif d'accrochage et de roulement Trente (30) jours après la mise en place de la maison mobile, les roues, dispositifs d'accrochage et autres équipements de roulement doivent être enlevés. 5.4 : Ceinture de vide technique a) Toutes les maisons mobiles ne reposant pas sur un solage doivent être pourvues d'une ceinture de vide technique, allant de la partie inférieure de la maison mobile jusqu'au sol et ayant un panneau d'une hauteur maximale d'un (1) mètre de haut, afin de permettre d'avoir accès aux raccordements de services publics; b) La ceinture de vide technique doit être entourée et refermée complètement le dessous du bâtiment; elle doit être installée et peinte dans un délai maximum de soixante (60) jours après l'installation de la maison mobile. 5.5 : Ancrage a) Des ancres, ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre résistante à la poussée du vent; b) Ces dispositions d'ancrage du châssis de la maison mobile doivent être retenues par un câble ou tout autre mécanisme approuvé. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 8 5.6 : Fondations et piliers a) Toute maison mobile doit être installée sur des piliers. Dans le cas d'installation du bâtiment sur une fondation, ce dernier doit être construit selon les normes applicables du Règlement de construction de la Ville de Sutton; a) Dans le cas d'installation sur des piliers, ces derniers doivent être ordonnés et placés sous les points d'appui spécifiquement désignés par un ingénieur conseil reconnu par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces piliers doivent être enlevés au départ du bâtiment. 5.7 : Vestibule d'entrée a) Un (1) seul vestibule d'entrée peut être rattaché à un bâtiment; b) Les dimensions extérieures ne doivent pas excéder deux (2) mètres par deux (2) mètres; c) Le vestibule doit être construit sur des piliers. 5.8 : Annexe Une maison mobile ne peut comporter qu'une seule annexe (abri d'auto, balcon, galerie, solarium ou véranda) et la largeur de celle-ci ne peut excéder la longueur de la maison mobile. La largeur totale de la façade de la maison mobile, incluant l'annexe, ne devra pas excéder six (6) mètres. L'annexe ne peut être localisée en façade. 5.9 : Bâtiments accessoires a) Une maison mobile peut être pourvue d'au maximum un (1) bâtiment accessoire; b) Les bâtiments accessoires ne doivent pas excéder une superficie de 40% de la superficie de la maison mobile ou 20% de la superficie du terrain; la disposition la plus restrictive s'applique; c) La hauteur des bâtiments accessoires ne peut excéder trois (3) mètres; d) Un bâtiment accessoire ne peut servir d'habitation. 5.10 : Matériaux de finition de l'annexe, du vestibule d'entrée et du bâtiment accessoire Les matériaux de finition extérieure utilisés dans la construction de vestibule, annexe et bâtiment accessoire doivent être identiques ou équivalents à ceux du bâtiment principal. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 9 5.11 : Agrandissement L'agrandissement d'une maison mobile est prohibé. 5.12 : Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées Les systèmes d'alimentation en eau potable, d'évacuation et de traitement des eaux usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements découlant de cette loi. 5.13 : Réservoirs et bonbonnes : a) Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un (1) réservoir à l'huile, de dimension, de forme et de capacité reconnues, lequel doit être installé sur un support approprié et placé à l'arrière ou sur le côté de la maison mobile. L'usage de bidons, barils et autres contenants de même espèce comme réservoir d'huile est prohibé; b) Les bonbonnes de gaz doivent être installées dans la marge arrière du côté opposé à l'entrée principale. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 10 Section 6 : Projets intégrés d'habitation 6.1 : Conditions d'implantation Pour les fins du présent règlement, un projet intégré d'habitation est un regroupement sur un même terrain, de deux (2) ou plusieurs bâtiments, ayant en commun certaines utilisations comme des espaces de circulation, de stationnement, des équipements récréatifs, des aires communes naturelles ou à usage récréatif. Le terrain peut être constitué d'un seul ou de plusieurs lots. 115-2-1, art. 12 Les projets intégrés d'habitation sont autorisés sur l'ensemble du territoire sauf dans la zone agricole permanente protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1) 6.2 : Dispositions applicables à l'intérieur du périmètre urbain Seuls sont autorisés les usages résidentiels. Les normes indiquées aux « Grilles des spécifications » s'appliquent dans les ensembles intégrés d'habitation sous réserve des normes prévues à la présente section. a) Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins 7,5 mètres de toute rue; 115-2-1, art. 13 b) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne latérale du terrain contenant le projet intégré est de cinq (5) mètres; c) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne arrière du terrain contenant le projet intégré est de dix (10) mètres; d) La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet d'ensemble est de 4 mètres; e) La distance des bâtiments aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble, n'est pas réglementée; f) Le nombre minimum de cases de stationnement est fixé à 1,5 par unité d'habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires; g) Les chemins privés, à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation doivent être conformes aux normes du Règlement de lotissement; 115-2-1, art. 14 h) Des sentiers piétonniers doivent être aménagés, pour permettre d'accéder aux CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 11 aires communes, aux aires de stationnement et aux rues; 115-2-1, art. 15 i) Lorsque la demande de projet intégré d'habitation inclut trois (3) bâtiments principaux et plus, les lignes de distribution électrique secondaires d'Hydro- Québec, ainsi que les lignes des services de télécommunication ou des services de câblodistribution de fournisseurs privées doivent être installées en souterrain (enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements; j) Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol, doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux s'apparentent à ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des aménagements paysagers; k) Une superficie minimale de 25% d'espace commun doit être préservée; l) Le nombre maximum de bâtiments autorisé dans un projet intégré d'habitation (PIH) doit être calculé en fonction des dimensions minimales des lots prescrits pour la zone à l'annexe 2 du présent règlement appliqué sur la superficie utilisable ajustée (SUA). Par exemple : pour une zone où la dimension minimale des lots est de 1 000 mètres carrés pour les habitations unifamiliales isolées, le projet peut avoir un bâtiment isolé par 1 000 mètres carrés de superficie utilisable ajustée; 115-2-1, art. 19 m) La superficie totale des lots d'un PIH sera établie en fonction de la quantité d'unités permises, suite à la détermination de la superficie utilisable ajustée (SUA) et de la superficie minimale non fragmentée, applicable au secteur visé par le projet. Par exemple, en zone PAM, le nombre de résidences permises sera calculé en appliquant sur la SUA, la densité permise pour la zone et, le nombre ainsi obtenu pourra diviser le 20% de la superficie totale du terrain, sur laquelle devront se concentrer les résidences, permettant ainsi de déterminer la superficie moyenne des lots du projet. La superficie pourra ainsi varier d'un lot à l'autre; 115-2-1, art. 20 6.3 : Dispositions applicables à l'extérieur du périmètre urbain Seuls sont autorisés les usages résidentiels. Les normes indiquées aux « Grilles des spécifications » s'appliquent dans les ensembles intégrés d'habitation sous réserve des normes prévues à la présente section. a) Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins 7,5 mètres de toute rue; b) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne latérale du terrain contenant le projet intégré est de dix (10) mètres; CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 12 c) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne arrière du terrain contenant le projet intégré est de dix (10) mètres; d) La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet d'ensemble est de six (6) mètres; e) La distance des bâtiments aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble, n'est pas réglementée; f) Le nombre minimum de cases de stationnement est fixé à 1,5 par unité d'habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures communautaires; g) Les chemins privés, à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation doivent être conformes aux normes du Règlement de lotissement; 115-2-1, art. 16 h) Une superficie minimale d'espace vert communautaire, équivalant à trente-cinq (35) mètres carrés par unité de logement doit être comprise dans le projet. Les rues et stationnement ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la superficie d'espace vert; 115-2-1, art. 17 i) Des sentiers piétonniers doivent être aménagés, pour permettre d'accéder aux aires récréatives, aux aires de stationnement et aux rues; 115-2-1, art. 18 j) Une superficie minimale d'espace non fragmentée doit être conservée à l'état naturel. Cette superficie doit correspondre à 60% de la superficie du terrain pour les projets situés en zone rurale (RUR), à 80% de la superficie du terrain pour les projets situés en zone protection altitude moyenne (PAM) et à 90% de la superficie du terrain pour les projets situés en zone de conservation (CONS); 115-2-1, art. 22 k) Le nombre maximum de bâtiments autorisés dans un projet intégré d'habitation (PIH) doit être calculé en fonction des dimensions minimales des lots prescrits pour la zone à l'annexe 2 du présent règlement, appliqué sur la superficie utilisable ajustée (SUA). Par exemple, pour une zone où la dimension minimale des lots est de 1 000 mètres carrés pour les habitations unifamiliales isolées, le projet peut avoir un bâtiment unifamilial isolé par 1 000 mètres de superficie utilisable ajustée; 115-2-1, art. 23 l) L'aménagement de puits et d'installations septiques commun doit être privilégié; m) La superficie totale des lots d'un PIH sera établie en fonction de la quantité d'unités CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 13 permises, suite à la détermination de la superficie utilisable ajustée (SUA) et de la superficie minimale non fragmentée, applicable au secteur visé par le projet. Par exemple, en zone PAM, le nombre de résidences permises sera calculé en appliquant sur la SUA, la densité permise pour la zone et, le nombre ainsi obtenu pourra diviser le 20% de la superficie totale du terrain, sur laquelle devront se concentrer les résidences, permettant ainsi de déterminer la superficie moyenne des lots du projet. La superficie pourra ainsi varier d'un lot à l'autre; 115-2-1, art. 21 6.4 Dispositions non applicables Dans le cas d'un projet intégré, les dispositions réglementaires suivantes ne s'appliquent pas : a) L'obligation de un (1) bâtiment principal par terrain; b) L'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, un des lots communs doit être adjacent à une voie publique et tous les lots, comprenant des bâtiments principaux doivent être adjacents à un lot commun; c) Les marges et le taux d'implantation pour le bâtiment principal, prescrits à la « Grille des spécifications ». CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 14 Section 7 : Postes d'essence, lave-autos et entretien de véhicules 7.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux postes d'essence, aux lave- autos et aux services d'entretien de véhicules, correspondant aux codes d'usages suivants : C401, C402, C403, C404, C405, C409, C410. Ces dispositions ont préséance sur toutes autres dispositions du présent règlement. 7.2 : Conditions d'exercice a) Les fonctions autorisées doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment à l'exception de la distribution de carburant; b) Les fonctions ne causent aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, ou vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment; 7.3 : Dimensions minimales du terrain Un poste d'essence (combinant ou non les services d'entretien de véhicules automobiles) ou un lave-autos doit être implanté sur un terrain présentant les dimensions minimales suivantes : a) Superficie minimale : 2 500 mètres carrés; b) Largeur minimale en bordure d'une rue : 30 mètres; c) Profondeur minimale : 30 mètres. 7.4 : Bâtiments principaux a) La superficie minimale du bâtiment principal doit être de cent (100) mètres carrés pour un poste d'essence; la superficie minimale du bâtiment doit être de quarante- cinq (45) mètres carrés pour un lave-autos; et la superficie maximale doit être dans tous les cas de deux cent quatre-vingt (280) mètres carrés; b) Nonobstant le paragraphe a) qui précède, la superficie maximale d'un bâtiment principal destiné à un usage «dépanneur» ne peut excéder plus de deux cent trente cinq (235) mètres carrés; c) La superficie maximale de la marquise est de deux cent soixante-cinq (265) mètres carrés; d) La largeur minimale de la façade du bâtiment principal doit être de dix (10) mètres pour une poste d'essence et de 6,5 mètres pour un lave-auto; CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 15 e) Un lave-autos doit être situé à au moins cinq (5) mètres d'une zone résidentielle. De plus, tout lave-auto doit être localisé de façon à permettre, sur le terrain, une file d'attente d'au moins trente (30) mètres menant à l'entrée du lave-autos. Cet espace doit toujours être libre et ne pas servir à d'autres usages, tel que le service aux pompes, le stationnement et l'aire de remplissage des réservoirs. 7.5 : Implantation des bâtiments principaux et accessoires Le présent article a préséance sur toute autre disposition du présent règlement. Les dispositions de l'article 1.3 du chapitre 10 ne s'appliquent pas dans le cas de poste d'essence, de lave-autos ou d'entretien de véhicules. a) Pour le bâtiment principal, la marge minimale avant est de six (6) mètres; les marges minimales latérales et arrière sont de 1,5 mètre ou six (6) mètres si le terrain est adjacent à toute limite de terrain résidentiel; b) Les premiers cinq (5) mètres de la marge avant, mesurés depuis la limite d'emprise de la voie publique doivent être laissés libres de toute construction, sauf pour des poteaux supportant des enseignes ou des appareils d'éclairage, pourvu que ces poteaux ne soient pas implantés à moins de un (1) mètre de toute limite d'emprise d'une voie publique et pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation; c) Les pompes doivent être situées à au moins huit (8) mètres de l'emprise de la rue, à au moins douze (12) mètres des autres limites du terrain et à cinq (5) mètres du bâtiment principal; d) Les pompes peuvent être assorties d'un kiosque de perception d'une superficie de plancher maximale de 10 mètres carrés, d'une hauteur maximale de trois (3) mètres et implantées à au moins six (6) mètres de toute limite d'emprise de rue. Ce kiosque ne constitue pas un bâtiment aux fins de l'alinéa a) ci-haut; e) La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de huit (8) mètres de toute limite de propriété; f) La hauteur maximale autorisée pour la marquise est de 5,5 mètres; g) Les bâtiments, incluant leurs bâtiments accessoires, ne doivent pas occuper plus 50% de la superficie de lot. 7.6 : Utilisation des marges et des cours a) L'étalage permanent de produits ou accessoires doit être conforme aux dispositions concernant l'étalage et la vente extérieure; b) L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autre véhicule automobile pour fins de vente sont prohibés; c) Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts d'asphalte, de gazon ou ensemencée; CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 16 d) Une bande de verdure de trois (3) mètres de largeur le long de toutes les lignes de propriété contiguës à toute emprise de rue et de 1,5 mètre le long des autres lignes de propriété doit être aménagée. Celle-ci devra être aménagée avec du gazon et/ou rocaille et des arbustes ou ensemencés. Sauf pour les accès et aménagé sur toute la largeur, cette bande de verdure devra être continue. Elle devra être entourée et protégée d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 0,15 mètre. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules devront être conservés. Le terrain doit être limité à la ligne arrière par une haie d'au moins deux (2) mètres de hauteur; e) Une clôture ou une haie d'une hauteur de deux (2) mètres doit être érigée sur la ligne de division du terrain si ce dernier est adjacent à une zone résidentielle. 7.7 : Accès à la rue Les accès à la rue pour véhicules automobiles doivent être conformes aux dispositions du présent règlement régissant les entrées charretières : a) Être situé à au moins de 1,5 mètre des limites latérales du terrain; b) Être situé à au moins sept (7) mètres de toute intersection des limites d'emprises de rues; c) Être situé à au moins de six (6) mètres de tout autre accès au même terrain; d) Être situé à au moins de quinze (15) mètres de l'intersection d'une voie de circulation appartenant au réseau routier supérieur. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 17 Section 8 : Cimetières d'automobiles et cours de ferraille 8.1 : Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux cimetières d'automobiles et aux cours de ferraille lorsqu'autorisé aux « Grilles des dispositions spécifiques ». 8.2 : Zone tampon a) Lorsque contiguë à des zones résidentielles, institutionnelles ou récréatives, une zone tampon d'une largeur minimale de trente (30) mètres doit être aménagée du côté de cette zone; b) Cette zone tampon doit comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de quinze (15) mètres, composé d'un minimum de 60% de conifères plantés en quinconce, à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle, ou par un talus d'une hauteur minimale de trois (3) mètres. 8.3 : Entreposage extérieur Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur doivent être camouflés et ne doivent pas être visibles d'une voie de circulation. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 18 Section 9: Carrières et sablières 9.1 : Écran végétal Un écran végétal d'une largeur minimale de vint (20) mètres présentant une densité d'arbres d'un (1) arbre aux trois (3) mètres carrés doit être aménagé, afin de camoufler les activités d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière. 9.2 : Entreposage extérieur L'entreposage extérieur de matériaux ou d'équipements est permis, à condition que le site ne soit pas visible des voies publiques. 9.3 : Amoncellement Il est interdit d'amonceler, hors d'une sablière, de la pierre, du sable, du gravier, ou de la terre, sauf à une distance d'au moins trente (30) mètres du pourtour de l'excavation. L'amoncellement ne peut avoir plus de six (6) mètres au-dessus du niveau naturel du sol. 9.4 : Chemin Les chemins d'une sablière, y compris les chemins d'approche, doivent être arrosés ou autrement entretenus, de façon à éliminer la poussière. 9.5 Implantation d'usages sensibles à proximité des sites miniers Dans le but d'assurer une cohabitation harmonieuse des usages sur le territoire, des distances minimales à proximité de tous les sites miniers que les substances minérales appartiennent au domaine privé ou au domaine de l'État pour l'implantation de nouveaux usages sensibles à l'activité minière sont à respecter : Type de site minier Distance minimale à respecter Carrière 600 mètres Sablière 150 mètres Autre site minier 600 mètres La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du lot faisant l'objet d'une autorisation d'exploitation ou des limites du lot où sont sis des infrastructures et bâtiments liées aux activités minières. Malgré ce qui précède, les distances minimales à respecter face à un site minier ne s'appliquent pas lorsque l'implantation d'un usage sensible est visée à l'intérieur des limites d'un périmètre d'urbanisation. 115-10-2019, art. 26 CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 19 Section 10 : Chenils et fourrières pour animaux 10.1 : Champ d'application En plus des dispositions relatives à la gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux chenils et aux fourrières, servant à l'élevage, la pension ou à l'entraînement des chiens et autres animaux. Les zones où sont autorisés les chenils et les fourrières pour animaux sont identifiées à la « Grille des spécifications ». En cas de contradiction entre les distances prescrites au chapitre 9 relatives à la gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles, la disposition la plus restrictive s'applique. 10.2 : Dimension minimale du terrain La superficie minimale de terrain requise pour les chenils ou fourrières pour animaux est de quatre (4) hectares (40 000 mètres carrés). 10.3 : Distances minimales À moins d'une disposition normative contraire ou supérieure, découlant des distances séparatrices applicables en zone agricole ou d'un règlement ou d'une loi provinciale applicable en zone agricole, les distances minimales suivantes s'appliquent : a) Aucun bâtiment, enclos ou cage destiné à abriter des animaux ne peut être implanté à moins de cinq cents (500) mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de cent (100) mètres; b) Aucun bâtiment, enclos ou cage destiné à abriter des animaux ne peut être implanté à moins de quinze (15) mètres des lignes de lot et soixante (60) mètres de l'emprise de la voie publique; c) Aucun bâtiment, enclos ou cage destiné à abriter des animaux ne peut être implanté à moins de trente (30) mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits), des limites des hautes eaux ou d'un cours d'eau; d) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être située à moins de dix (10) mètres de toute habitation; CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 20 e) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être située à moins de soixante (60) mètres d'une ligne de lot. Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des animaux ne peut être située à moins de cinquante (50) mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) et des limites des hautes eaux. 10.4 : Bâtiments pour abriter les animaux a) Tout chenil ou fourrière doit comporter au moins un (1) bâtiment destiné à abriter les animaux. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes : - Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins quarante (40) mètres carrés et un volume intérieur d'au moins cent vingt (120) mètres cubes ; - Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le lavage à grande eau ; - Le drain doit être raccordé à un système septique dans le cas où le terrain n'est pas desservi par les services municipaux (égout); - Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé ; - L'aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque animal soit gardé dans un enclos grillagé d'une superficie minimale de deux (2) mètres par deux (2) mètres. b) Nonobstant les dispositions qui précèdent, le bâtiment destiné à abriter les animaux n'est pas obligatoire dans le cas de gardiennage et d'élevage de chiens à traîneaux et attelage. Le cas échéant, tous les animaux doivent être gardés à une distance minimale de mil (1 000) mètres de toute habitation. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 21 Section 11 : Éleveurs de chevaux et centres équestres 11.1 : Champ d'application En plus des dispositions relatives à la gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux éleveurs de chevaux et aux centres équestres, servant à l'élevage, la pension ou à l'entraînement des chevaux. Les zones où sont autorisés les éleveurs de chevaux et les centres équestres sont identifiées à la « Grille des spécifications ». 11.2 : Dimension minimale du terrain La superficie minimale de terrain, requise pour les éleveurs de chevaux et les centres équestres est de trois (3) hectares (30 000 mètres carrés). 11.3 : Distances minimales À moins d'une disposition normative contraire ou supérieure, découlant des distances séparatrices applicables en zone agricole ou d'un règlement ou d'une loi provinciale applicable en zone agricole, les distances minimales suivantes s'appliquent : a) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à moins de cent (100) mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de quinze (15) mètres; b) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à moins de quinze (15) mètres des lignes de lot et trente (30) mètres de l'emprise de la voie publique; c) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à moine de trente (30) mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits), des limites des hautes eaux ou d'un cours d'eau; d) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage ne peut être située à moins de trente (30) mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de dix (10) mètres; e) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage ne peut être située à moins de dix (10) mètres d'une ligne de lot; f) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage ne peut être située à moins de cinquante (50) mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines (puits) et des limites des hautes eaux. 11.4 : Bâtiments pour abriter les chevaux CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 22 L'usage « éleveurs de chevaux et centres équestres » doit comporter au moins un (1) bâtiment destiné à abriter les chevaux. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes : a) Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins quarante (40) mètres carrés et un volume intérieur d'au moins cent vingt (120) mètres cubes ; b) Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en permettre le lavage à grande eau ; c) Le drain doit être raccordé à un système septique dans le cas où le terrain n'est pas desservi par les services municipaux (égout); d) Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé ; e) L'aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque animal soit gardé dans un enclos grillagé d'une superficie minimale de quatre (4) mètres par quatre (4) mètres. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 23 Section 12 : Fermettes 12.1 : Dispositions générales La présente section s'applique uniquement pour la garde de chevaux à l'extérieur des zones où l'usage est autorisé à la grille des spécifications, ainsi qu'à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Les fermettes associées à l'usage principal « habitation » peuvent être autorisées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation et doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation en conformité avec le Règlement sur les permis et certificats. 12.2 : Conditions d'implantation et d'exercice En plus des conditions prescrites à la « Grille des spécifications », l'implantation et l'exercice des fermettes doivent respecter les conditions suivantes : a) L'élevage doit être réalisé à titre accessoire uniquement; b) Le nombre maximal de chevaux autorisé est de deux (2). En cas contraire, les dispositions relatives aux éleveurs de chevaux et les centres équestres s'appliquent; c) La dimension minimale du terrain est de 20 000 mètres carrés pour les deux (2) premiers animaux. d) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter les animaux ne peut être implanté à moins de cinquante (50) mètres de toute habitation, à l'exception de celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de dix (10) mètres; e) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des animaux ne peut être implanté à moins de vingt (20) mètres des lignes de lot et vingt (20) mètres de l'emprise de la voie publique; f) Les bâtiments servant à abriter les animaux doivent être conformes aux dispositions relatives aux bâtiments accessoires (chapitre 3) du présent règlement. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 24 Section 13 : Autres dispositions particulières à certains usages 13.1 : Dépotoir désaffecté a) À l'entrée en vigueur du présent règlement et pour une période de vingt-cinq (25) ans, aucune construction n'est autorisée sur le site du dépotoir désaffecté situé sur le territoire de Sutton (lot 1313); b) Cette interdiction est levée dans la mesure où l'usage projeté, incluant les constructions, ouvrages et travaux soit conforme aux dispositions provinciales en la matière. CHAPITRE 11 : Dispositions particulières à certains usages Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 11 - 1 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 12 : Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 CHAPITRE 12 : Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version codifiée_2019-10-28.docx Chapitre 12 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Dispositions générales 1.1 : Champ d'application 1.2 : Réparation et entretien 1.3 : Remplacement interdit Section 2 : Modification, extension et cessation des usages et constructions dérogatoires 2.1 : Modification des usages dérogatoires 2.2 : Extension des usages dérogatoires 2.3 : Modification des constructions dérogatoires 2.4 : Agrandissement des constructions dérogatoires 2.5 : Exception concernant les dérogations dues aux matériaux de parement 2.6 : Cessation d'un usage dérogatoire 2.7 : Normes d'implantation des usages et des constructions sur les lots dérogatoires vacants 2.8 : Bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de sa valeur Section 3 : Construction et usages agricoles dérogatoires 3.1 : Cessation d'un usage agricole dérogatoire 3.2 : Remplacement, modification ou extension d'un usage agricole dérogatoire 3.3 : Remplacement, modification ou extension d'une installation d'élevage dérogatoire CHAPITRE 12 : Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version codifiée_2019-10-28.docx Chapitre 12 - 1 Section 1 : Dispositions générales 1.1 : Champ d'application a) Est considéré comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou un terrain ou dans une partie d'une construction ou une partie d'un terrain, non conforme avec une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, lors de son entrée en vigueur; b) L'usage ou la construction dérogatoire est protégé par droits acquis, si l'usage ou la construction était conforme au règlement alors en vigueur et qui existait réellement avant l'entrée en vigueur du présent règlement; c) L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans laquelle il s'exerce; d) Le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est exercé dans ce bâtiment. 1.2 : Réparation et entretien La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis sont autorisés. 1.3 : Remplacement interdit Un usage ou une construction dérogatoire au présent règlement et protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire même à l'intérieur d'une même classe d'usage. CHAPITRE 12 : Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 12 - 2 Section 2 : Modification, extension et cessation des usages et constructions dérogatoires 2.1 : Modification des usages dérogatoires Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié, en autant que cette modification n'aggrave pas la dérogation et soit conforme aux règlements de zonage, lotissement et construction. 2.2 : Extension des usages dérogatoires Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté aux conditions suivantes : a) Les autres exigences des règlements de zonage, lotissement et construction sont respectées; b) L'usage dérogatoire, protégé par droits acquis exercés sur un terrain peut être augmenté de 25% de la superficie occupée au moment où l'usage devient dérogatoire; c) L'usage dérogatoire, protégé par droits acquis exercés dans un bâtiment peut être augmenté de 25% de la superficie initiale; d) Cette extension peut s'effectuer en plus d'une (1) étape, mais sans jamais dépasser le maximum permis, considérant la superficie occupée par l'usage; e) L'extension de l'usage dérogatoire doit s'effectuer sur le même terrain que celui où est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis existants. 2.3 : Modification des constructions dérogatoires Une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifiée, en autant que cette modification n'aggrave pas la dérogation et qu'elle soit conforme aux règlements de zonage, lotissement et construction. CHAPITRE 12 : Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 12 - 3 2.4 Agrandissement des constructions dérogatoires aux normes d'implantation Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui déroge au présent règlement relativement à une marge avant, latérale ou arrière minimale ou à une marge avant maximale peut être agrandie aux conditions suivantes : a) Dans le cas d'une construction qui déroge à une marge avant, latérale ou arrière minimale, sa superficie d'implantation peut être augmentée pourvu que l'agrandissement n'empiète pas dans les marges minimales applicables. Elle peut également être agrandie en hauteur pourvu que l'agrandissement en hauteur n'empiète pas dans une marge avant minimale ou qu'il soit entièrement réalisé à l'intérieur du périmètre d'implantation des fondations existantes lors de l'entrée en vigueur du présent règlement dans le cas de la partie d'une construction qui empiète dans une marge latérale ou arrière minimale. b) Dans le cas d'une construction qui déroge à une marge avant maximale, elle peut être agrandie même si la totalité ou une partie de l'agrandissement est réalisé au-delà de la marge avant maximale. Malgré l'alinéa précédent, l'agrandissement d'une construction dérogatoire ne doit pas augmenter son empiètement dans le littoral ou la rive d'un cours d'eau, dans un milieu humide ou d'un lac, dans une zone à risque de crue, dans une zone de forte pente ou sur un terrain contaminé. » 115-5, art.2 2.5 : Exception concernant les dérogations dues aux matériaux de parement a) Nonobstant les dispositions de l'article précédent, une construction dérogatoire protégée par droits acquis en raison de ses matériaux de parement peut être agrandie; b) Cet agrandissement est autorisé à raison d'une (1) seule fois et, jamais de façon à ce que soit augmentée de plus de 25 % sa dérogation mesurée en surface et en volume, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. 2.6 : Cessation d'un usage dérogatoire Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de six (6) mois consécutifs, ou lorsqu'il a été CHAPITRE 12 : Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 12 - 4 remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la construction doit se faire en conformité avec le présent règlement. 2.7 : Normes d'implantation des usages et des constructions sur les lots dérogatoires Dans toutes les zones, sur les lots dérogatoires et protégés par droits acquis, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Les normes d'implantation, autre que celle relative à la marge de recul avant peut être moindre de 50% de toute règle générale ou particulière prescrite au présent règlement; b) La densité de logement par hectare ne s'applique pas. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un agrandissement du bâtiment principal, la marge applicable est celle qui a fait l'objet d'une réduction lors de l'implantation du nouveau bâtiment. 2.8 : Bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de sa valeur La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelques autres causes doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection. L'évaluation des dommages et de la valeur résiduelle relève de la compétence du service d'évaluation de la Ville de Sutton. Pour l'application du présent article, un bâtiment est dangereux lorsqu'il présente un risque pour la sécurité publique par effondrement ou autre, suite à une évaluation réalisée par un professionnel reconnu. CHAPITRE 12 : Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 Chapitre 12 - 5 Section 3 : Constructions et usages agricoles dérogatoires 3.1 : Cessation d'un usage agricole dérogatoire Tout usage agricole dérogatoire au présent règlement, protégé par des droits acquis doit cesser s'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu, pour une période de six (6) mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption. 3.2 : Remplacement, modification ou extension d'un usage agricole dérogatoire Tout usage agricole dérogatoire au présent règlement, protégé par des droits acquis peut être remplacé, modifié ou étendu par un autre usage agricole en conformité avec le présent règlement. Par contre, le coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux doit être identique ou inférieur à l'usage dérogatoire existant. 3.3 : Remplacement, modification ou extension d'une installation d'élevage dérogatoire Toute installation d'élevage dérogatoire au présent règlement, protégé des droits acquis ne peut être remplacée que par une autre installation d'élevage conforme au présent règlement. CHAPITRE 13 : Dispositions finales Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010 R È G L E M E N T D E Z O N A G E N U M É R O 1 1 5 - 2 CHAPITRE 13 : Dispositions finales 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014 CHAPITRE 13 : Dispositions finales Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010 G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version codifiée_2019-10-28.docx Chapitre 13 - i TABLE DES MATIÈRES Section 1 : Entrée en vigueur 1.1 : Entrée en vigueur CHAPITRE 13 : Dispositions finales Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010 Chapitre 13 - 1 Section 1 : Entrée en vigueur 1.1 : Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Pierre Pelland, Renée Rouleau, Maire Greffière