Règlement de zonage numéro 115-2 (version codifiée 2019-10-28)
Sutton, Quebec
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Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010.
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
Règlement de zonage no 115-2, 4 novembre 2010
4 novembre 2010
Règlement de zonage numéro 115-2, 7 juillet 2014
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SUTTON
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 115-2
Modifications au règlement
Numéro de règlement
Entrée en vigueur
115-2-1
07-09-2011
115-4
16-10-2012
115-5
16-04-2013
115-6-2013
15-10-2013
115-7-2013
15-10-2013
115-10-2019
15-10-2019
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Règlement de zonage numéro 115-2, 7 juillet 2014
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R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
TABLE DES MATIÈRES
4 novembre 2010
TABLE DES MATIÈRES
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - ii
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et
interprétatives
Section 1 :
Dispositions déclaratoires
Section 2 :
Dispositions administratives
Section 3 :
Dispositions interprétatives
Chapitre 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le
plan de zonage
Section 1 :
Classification des usages
Section 2 :
Groupe habitation (H)
Section 3 :
Groupe commerce (C)
Section 4 :
Groupe industrie (I)
Section 5 :
Groupe public et institutionnel (P)
Section 6 :
Groupe récréatif (REC)
Section 7 :
Groupe agricole (A)
Section 8 :
Usages et bâtiments temporaires
Section 9 :
Plan de zonage
Chapitre 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments
principaux et accessoires
Section 1 :
Implantation des bâtiments principaux
Section 2 :
Dispositions générales relatives aux cours et aux marges
Section 3 :
Implantation des bâtiments accessoires
Section 4 :
Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires
autorisés dans les cours et les marges
Section 5 :
Dispositions particulières aux bâtiments accessoires
Section 6 :
Dispositions particulières aux antennes
Section 7 :
Dispositions particulières aux éoliennes
Section 8 :
Dispositions particulières aux piscines et aux spas
Section 9 :
Dispositions particulières aux cafés-terrasses
Section 10 :
Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
Section 11 :
Dispositions particulières aux appareils et équipements
mécaniques
Section 12 :
Dispositions particulières aux fournaises extérieures
Section 13 :
Dispositions particulières aux autres usages, bâtiments,
constructions et équipements accessoires
TABLE DES MATIÈRES
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - iii
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
Chapitre 4 :
Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions
des bâtiments
Section 1 :
Dispositions générales
Section 2 :
Dispositions particulières aux bâtiments résidentiels
Section 3 :
Dispositions particulières aux bâtiments commerciaux et
industriels
Chapitre 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation
des espaces extérieurs
Section 1 :
Triangle de visibilité
Section 2 :
Aménagement des espaces libres
Section 3 :
Clôtures, murets et murs de soutènement
Section 4 :
Espaces tampons pour certaines zones et usages
Section 5 :
Éclairage des espaces extérieurs
Section 6 :
Stationnement de véhicules
Chapitre 6 :
Dispositions relatives au stationnement et aux espaces de
chargement et de déchargement
Section 1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement
Section 2 :
Dimension des cases de stationnement et des allées
Section 3 :
Dispositions particulières relatives aux espaces de
stationnement
Section 4 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de
déchargement
Section 5 :
Dispositions relatives aux entrées charretières et aux entrées
de cours
Chapitre 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Section 1 :
Dispositions générales applicables à toutes les zones
Section 2 :
Dispositions relatives à l'implantation, la construction et
l'entretien
des enseignes
Section 3 :
Dispositions relatives aux types d'enseignes autorisés
Section 4 :
Dispositions relatives aux enseignes par usages
Section 5 :
Dispositions particulières à certains usages
TABLE DES MATIÈRES
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - iv
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
Chapitre 8 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en
valeur de l'environnement
Section 1 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral
Section 2 :
Dispositions relatives aux zones à risques de crues
Section 3 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur
des espaces boisés
Section 4 :
Dispositions relatives aux milieux humides
Section 5 :
Dispositions relatives aux massifs montagneux
Section 6 :
Dispositions relatives aux zones de fortes pentes
Section 7 :
Autres dispositions relatives à la protection de
l'environnement
Chapitre 9 :
Dispositions relatives à la protection du territoire agricole
Section 1 :
Dispositions générales
Section 2 :
Dispositions applicables à la gestion des odeurs
Chapitre 10 : Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Section 1 :
Secteur du noyau villageois
Section 2 :
Secteur de la montagne
Section 3 :
Voies de circulation offrant des paysages d'intérêt
Section 4 :
Zones de protection altitude moyenne
Section 5 :
Îlots déstructurés
Chapitre 11 : Dispositions particulières à certains usages
Section 1 :
Logements supplémentaires
Section 2 :
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à
domicile
Section 3 :
Ateliers d'artistes et d'artisans
Section 4 :
Gîtes du passant et B&B
Section 5 :
Maisons mobiles et parcs de maisons mobiles
Section 6 :
Projets intégrés d'habitation
Section 7 :
Postes d'essence, lave-autos et entretien de véhicules
Section 8 :
Cimetières d'automobiles et cours de ferraille
Section 9 :
Carrières et sablières
Section 10 :
Chenils et fourrières pour animaux
Section 11 :
Éleveurs de chevaux et centres équestres
Section 12 :
Fermettes
Section 13 :
Autres dispositions particulières à certains usages
TABLE DES MATIÈRES
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - v
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
Chapitre 12 : Dispositions relatives aux constructions et usages
dérogatoires
Section 1 :
Dispositions générales
Section 2 :
Modification, extension et cessation des usages et
constructions protégés par droits acquis
Section 3 :
Construction et usages agricoles protégés par droits acquis
Chapitre 13 : Dispositions finales
Section 1 :
Entrée en vigueur
Annexe 1 :
Zones agricoles restrictives
Annexe 2 :
Grilles des spécifications
Annexe 3 :
Plan de zonage
Annexe 4 :
Cartes des zones à risque de crues
Annexe 5 :
Carte des dispositions relatives à l'abattage
d'arbres applicables à certaines zones et parties de
zones
115-10-2019, art. 2
Annexe 6 :
Carte des écosystèmes forestiers exceptionnels
115-2-1, art 26
Règlement de zonage numéro 115-2, 7 juillet 2014
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CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et
interprétatives
4 novembre 2010- rev. 7 juillet 2014
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 : Dispositions déclaratoires
1.1 :
Titre du règlement
1.2 :
Remplacement
1.3 :
Portée du règlement et territoire assujetti
1.4 :
Concurrence avec d'autres règlements ou lois
1.5 :
Documents annexés
1.6 :
Adoption partie par partie
Section 2 : Dispositions administratives
2.1 :
Administration et application du règlement
2.2 :
Fonctionnaire désigné
2.3 :
Interventions assujetties
2.4 :
Permis et certificats
2.5 :
Infractions, contraventions, pénalités et recours
Section 3 : Dispositions interprétatives
3.1 :
Interprétation des dispositions
3.2 :
Terminologie
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 1
Section 1 :
Dispositions déclaratoires
1.1 :
Titre du règlement
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage de la Ville de
Sutton ».
1.2 :
Remplacement
a) Le présent règlement remplace le règlement de l'ancien Canton de Sutton
portant le numéro 600-01 intitulé « Règlement de zonage de la Municipalité
du Canton de Sutton », tel que modifié par tous ses amendements, et le
règlement de l'ancienne Ville de Sutton portant le numéro 405 intitulé
« Règlement numéro 405 concernant le zonage et abrogeant le règlement
262 et ses amendements » tel que modifié par tous ses amendements, ainsi
que toutes dispositions inconciliables d'un autre règlement en vigueur;
b) Ce remplacement n'affecte pas les permis et certificats légalement émis sous
l'autorité de tous règlements antérieurs remplacés par le présent règlement
et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
c)
Dans tous les cas où une personne physique ou morale contrevenait aux
règlements 600-01 et 405, à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, ce remplacement n'a pas pour effet d'annuler cette situation de
contravention ou de conférer des droits acquis opposables au présent
règlement, sauf s'il est rendu conforme par le présent règlement.
1.3 :
Portée du règlement et territoire assujetti
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux personnes physiques
comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé, s'applique à
l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton.
1.4 :
Concurrence avec d'autres règlements ou des lois
Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas à l'obligation de se
conformer à tout autre loi ou règlement du gouvernement provincial ou fédéral et
ainsi qu'à tout autre règlement municipal applicable en l'espèce. La disposition la
plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
1.5 :
Documents annexés
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 2
a) L'annexe « 1 » intitulé « Zones agricoles restrictives» fait partie intégrante du
présent règlement;
b) L'annexe « 2 » intitulé « Grilles des spécifications » fait partie intégrante du
présent règlement;
c)
L'annexe « 3 », intitulé « Plan de zonage » fait partie intégrante du présent
règlement;
d) L'annexe « 4 » intitulé « Cartes des zones à risques de crues » fait partie
intégrante du présent règlement.
e) L'annexe « 5 » intitulé « Carte des dispositions relatives à l'abattage
d'arbres applicables à certaines zones et parties de zones » fait partie
intégrante du présent règlement.
f)
L'annexe « 6 » intitulé « Carte des écosystèmes forestiers exceptionnels »
fait partie intégrante du présent règlement.
115-10-2019, art. 2
1.6 :
Adoption partie par partie
Le Conseil municipal de la Ville de Sutton déclare par la présente qu'il adopte le
présent règlement chapitre par chapitre, section par section et article par article,
alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe de façon à ce que, si une partie du
présent règlement venait à être déclarée nulle et sans effet par un tribunal, une
telle décision n'aurait aucun effet sur les autres parties du présent règlement, sauf
dans le cas où le sens et la portée du règlement ou de l'une de ces dispositions
s'en trouve altéré ou modifié.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 3
Section 2 : Dispositions administratives
2.1 :
Administration et application du règlement
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées au
fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil municipal.
2.2 :
Fonctionnaire désigné
Le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) à l'article 2.1 est identifié au présent
règlement comme étant le «fonctionnaire désigné». Les pouvoirs et les devoirs
du fonctionnaire désigné sont énoncés dans le Règlement sur les permis et
certificats.
2.3 :
Interventions assujetties
À la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement sur l'ensemble du territoire de la
Ville de Sutton, toutes interventions (construction, modification, transformation,
réparation, démolition, déplacement, etc.) sur un bâtiment ou un terrain (ou une partie
de ceux-ci), incluant les ouvrages doivent être réalisées en conformité avec le présent
règlement. Également, l'occupation et l'utilisation d'un bâtiment ou d'un terrain (ou une
partie de ceux-ci) doivent être réalisées en conformité avec le présent règlement. La
conformité au présent règlement s'applique également en l'absence d'une demande
de permis ou de certificat.
2.4 :
Permis et certificats
Certaines des interventions énumérées à l'article 2.3 qui précède doivent faire
l'objet de permis ou de certificats délivrés par le fonctionnaire désigné. Les
conditions de délivrance des permis et certificats sont définies au Règlement sur
les permis et certificats.
Lorsqu'un permis de construction demandé est relatif à la mise en place d'un
nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot
distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison
du fait qu'elle a résulté de la réforme cadastrale, les conditions préalables à
l'approbation d'un plan d'opération cadastrale qui visent l'établissement, le
maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation
d'espaces naturels qui sont en vigueur sur le territoire de la Ville s'appliquent avec
les adaptations nécessaires.
115-7, art.2
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 4
2.5 :
Infractions, contraventions, pénalités et recours
Les dispositions relatives aux infractions, contraventions, pénalités et recours
sont édictées dans le Règlement sur les permis et certificats.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 5
Section 3 :
Dispositions interprétatives
3.1 :
Interprétation des dispositions
a) Lorsque deux (2) normes ou dispositions du présent règlement s'appliquent
à un usage, bâtiment, terrain ou autre objet régi par le présent règlement, les
règles suivantes s'appliquent :
-
la norme ou disposition particulière prévaut sur la disposition générale ;
-
la disposition la plus restrictive prévaut.
b) À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
-
le singulier comprend le pluriel et vice-versa;
-
l'emploi du mot « DOIT » implique l'obligation absolue;
-
l'emploi du mot « PEUT » conserve un sens facultatif;
-
le mot « QUICONQUE » inclut toute personne physique, morale ou
association.
c)
La table des matières et le titre des chapitres, des sections et des articles du
présent règlement sont donnés pour améliorer la compréhension du texte.
En cas de contradiction entre le texte et le ou les titre(s) concerné(s) ou la
table des matières, le texte prévaut;
d) Les plans, annexes, tableaux, grilles des spécifications, graphiques et
symboles et toute forme d'expression, autre que le texte proprement dit et
contenu dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins
que de droit;
e) En cas de contradiction entre un tableau ou un graphique et le texte, les
données du tableau ou du graphique prévalent;
f)
En cas de contradiction entre la « Grille des spécifications », le texte et le
plan de zonage, la « Grille des spécifications » prévaut.
3.2 :
Terminologie
À moins d'une indication contraire expresse ou à moins que le contexte n'indique
un sens différent, les expressions, termes et mots ont le sens et l'application que
leur attribuent les définitions qui suivent :
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 6
ABATTAGE D'ARBRES :
Coupe d'un ou de plusieurs arbres ayant un diamètre de plus de dix (10)
centimètres à 1,30 mètre au-dessus du niveau le plus élevé du sol au pied de
l'arbre. Est considéré comme de la coupe le fait de renverser, brûler, ou détruire
un ou plusieurs arbres.
ABRI D'AUTO :
Une annexe au bâtiment principal formée d'un toit appuyé sur des piliers, ouverte
sur au moins trois (3) côtés dont deux (2) dans une proportion d'au moins 50%
de la superficie (le troisième étant l'accès). L'abri d'auto est destiné à abriter au
plus deux (2) véhicules automobiles ou servir au remisage de véhicules de
promenade ou d'équipements récréatifs tels que bateaux, roulottes, tentes-
roulottes, motoneiges, etc. L'abri d'auto peut être attenant au bâtiment principal
ou détaché de celui-ci. Lorsqu'il est détaché, il est considéré à titre de bâtiment
accessoire. Lorsqu'il est attenant au bâtiment principal, il fait partie intégrante
de ce bâtiment et est calculé dans la superficie d'implantation du bâtiment
ABRI SOMMAIRE :
Bâtiment ayant un caractère rudimentaire et temporaire, érigé en forêt,
dépourvu d'électricité et d'eau courante, appuyé sur le sol et sans fondation
permanente, d'un seul étage et servant de gîte.
ABRI TEMPORAIRE (HIVERNAL) :
Construction démontable, à structure métallique ou de bois, couverte de toile
ou de matériaux non rigides, utilisée pour le stationnement d'au plus deux (2)
véhicules ou pour recouvrir les balcons, galeries et leurs accès, en saison
hivernale.
AGRANDISSEMENT :
Travaux ayant pour but d'augmenter la superficie d'implantation, la superficie
totale ou le volume d'un bâtiment existant.
AIRE À DÉBOISER :
Superficie où l'abattage d'arbres ou d'arbustes est autorisé aux fins
d'implantation des constructions et de la réalisation des ouvrages ou
travaux faisant l'objet d'une autorisation et pour permettre le passage de
la machinerie durant les travaux.
115-10-2019, art. 3
AIRE COMMUNE
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 7
Superficie de terrain dans un projet intégré d'habitation étant détenue en
copropriété.
AIRE DE CIRCULATION :
Surface permettant l'accès à une ou des cases de stationnement ou à des
espaces de chargement et de déchargement à partir de la voie publique ou
privée.
AIRE DE COUPE :
Superficie de terrain boisé à l'intérieur de laquelle l'abattage d'arbres est
pratiqué.
AIRE DE PLANCHER:
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment, calculée à partir des murs
extérieurs du bâtiment.
AIRE DE STATIONNEMENT :
Surface comprenant les allées et les cases de stationnement.
ALLÉE D'ACCÈS
Voir ENTRÉE DE COURS
115-2-1, art. 1
ALLÉE VÉHICULAIRE PRIVÉE :
Définition abrogée
115-2-1, art. 2
AMÉLIORATION :
Tous travaux exécutés sur un bâtiment, immeuble ou terrain, en vue d'en
améliorer l'utilité, l'apparence ou la valeur.
ANTENNE :
Appareil destiné à capter ou à diffuser des ondes, installé sur un tour, une
construction, un bâtiment (avec ou sans support), directement au sol ou à un
endroit aménagé pour son implantation.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 8
ANTIQUITÉ :
Les biens mobiliers susceptibles de faire l'objet de collection présentant un intérêt
particulier en raison de leur âge, utilisables ou non, conservés à des fins de
décoration ou d'usage non consommable; sont cependant exclus : les parties de
véhicules, automobiles ou non, les vêtements, les outils, et les matériaux de
recyclage.
APPARTEMENT :
Voir logement.
ARBRE DE DIAMÈTRE COMMERCIAL :
Arbre ayant une tige d'un diamètre supérieur à 10 centimètres, et ce, mesuré
à une hauteur de 130 centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol ou
d'une tige d'un diamètre de 12 centimètres mesuré à une hauteur de 30
centimètres au-dessus du plus haut niveau du sol.
115-10-2019, art. 3
ARBRE D'ESSENCE COMMERCIALE :
Sont considérés comme commerciales, les essences forestières suivantes :
Bouleau blanc
Bouleau gris
Bouleau jaune
Caryer
Cerisier tardif
Chêne à gros fruits
Chêne bicolore
Chêne blanc
Chêne rouge
Épinette blanche
Épinette noire
Épinette de Norvège
Épinette rouge
Érable argenté
Érable à sucre
Érable noir
Érable rouge
Frêne
Hêtre à grandes feuilles
Mélèze
Noyer
Orme blanc d'Amérique
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier à grandes dents
Peuplier baumier
Peuplier deltoïde
Peuplier faux tremble
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Pruche de l'Est
Sapin baumier
Tilleul d'Amérique
Thuya de l'Est
115-10-2019, art. 3
ATELIER D'ARTISTES ET D'ARTISANS :
Établissement occupant un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé par des
artistes des arts visuels, des métiers d'art, de la littérature et des artistes de la
scène, du disques, du cinéma et des diffuseurs.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 9
AUVENT :
Abri supporté par un cadre en saillie pour protéger du soleil ou des intempéries,
fait de matériaux flexibles, non rigides, pouvant se prolonger sur toute la longueur
d'un mur.
AVANT-TOIT :
Partie inférieure du toit en saillie de la face des murs extérieurs d'un bâtiment,
incluant les couronnements et les corniches.
BALCON :
Plate-forme en saillie, ouverte sur un minimum de deux (2) côtés, attenante au
bâtiment et entourée d'un garde-corps.
BANDE CYCLABLE
Voie de circulation aménagée prioritairement pour les cyclistes, protégée (avec
balises) ou non, (marquage au sol) à même l'emprise de la voie de circulation ou
en utilisant les accotements de la route.
BANDES VÉGÉTALISÉES :
Dans le cadre des dispositions relatives aux secteurs de fortes pentes, il s'agit
de la bande conservée à l'état naturel en haut et en bas de talus.
115-10-2019, art. 3
BÂTIMENT:
Toute construction ayant un toit supporté par des colonnes ou des murs et utilisée
ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux
ou des objets quelconques.
BÂTIMENT ACCESSOIRE :
Bâtiment subordonné au bâtiment principal et dans lequel s'exerce exclusivement
un ou des usages accessoires. Un garage privé détaché est considéré comme
un bâtiment accessoire.
BÂTIMENT AGRICOLE :
Bâtiment destiné à l'élevage ou à la reproduction d'animaux ou au remisage de
véhicules et de matériaux agricoles.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 10
BÂTIMENT D'EXTRÉMITÉ :
Bâtiment principal faisant partie d'un ensemble de bâtiments contigus et situé à
l'extrémité de cet ensemble.
BÂTIMENT PRINCIPAL :
Le bâtiment dans lequel s'exerce l'usage principal.
BÂTIMENT TEMPORAIRE :
Un bâtiment fixe ou mobile, érigé ou installé pour une fin spéciale et pour une
durée limitée à cette fin.
CABANON :
Bâtiment accessoire servant à l'entreposage de l'équipement nécessaire à
l'entretien du terrain ou de l'usage principal.
CAFÉ-TERRASSE :
Emplacement aménagé à l'extérieur de façon temporaire durant la saison
estivale, ouvert ou fermé, en tout ou en partie, où l'on dispose des tables et des
chaises pour les clients d'un établissement servant des repas et/ou des
consommations.
CAMPING :
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant
d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes.
CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE :
Document à l'échelle, réalisé par un professionnel habilité à le faire, indiquant
et illustrant les caractéristiques physiques et naturelles du site visé avant que
quelconques interventions n'aient eues lieu et contenant au minimum les
éléments biophysiques suivants :
-
La localisation de l'ensemble des éléments faisant partie du réseau
hydrographique (cours d'eau, lacs et milieux humides) ainsi que
l'identification de la ligne des hautes eaux, des rives et des mesures
de protection applicables;
-
La détermination des secteurs de pentes fortes selon les classes
suivantes : moins de 30 %, 30 % à moins de 50 % et 50 % et plus;
-
Localisation des superficies arbustives et arborescentes.
115-10-2019, art. 3
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 11
CARRIÈRE :
Tout endroit d'où on extrait, à ciel ouvert, des substances minérales consolidées,
à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations
contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception
des mines d'amiante, d'apatite, de barytine, de brucite, de diamant, de graphite,
d'ilménite, de magnésite, de mica, de sel, de talc, de wollastonite et de métaux,
ainsi qu'à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y
établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain
de jeux ou un stationnement.
CASE DE STATIONNEMENT :
Surface de terrain réservée au stationnement d'un véhicule automobile.
CHABLIS :
Ensemble d'arbres montrant un signe de vie et ayant été renversés, déracinés
ou dont le tronc est rompu entre le sol et le houppier par l'effet du vent ou
d'autres perturbations naturelles.
CHAMBRE :
Partie d'un logement ou d'un bâtiment principal destinée à dormir, mais pouvant
être occupée par un ménage, soit à titre d'unité locative dans une maison de
chambres ou un autre établissement d'hébergement, soit à titre complémentaire
dans un logement occupé par un ménage principal, à la condition de ne pas
comporter des caractéristiques physiques d'un logement.
CHAMP :
Terre en culture, en pâturage, en prairie ou en friche susceptible d'être remise
en culture en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26).
115-10-2019, art. 3
CHANTIER :
Emplacement des travaux sur le site affecté.
115-10-2019, art. 3
CHENIL :
Endroit où sont gardés plus de trois (3) chiens dans le but d'en faire l'élevage, la
location ou la vente.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 12
CHEMIN D'ACCÈS FORESTIER:
Chemin carrossable, de structure permanente, permettant le transport de
personnes, d'équipement, de bois et ce, du chemin public au chemin forestier.
Est considéré comme structure permanente un aménagement qui implique
notamment le déboisement, l'ensouchage, la mise en forme, le creusage de
fossé et le nivelage.
CHEMIN DE DÉBUSQUAGE OU DE DÉBARDAGE :
Voie de pénétration temporaire pratiquée sur un terrain, avant ou pendant
l'exécution d'une coupe forestière, et servant ensuite à transporter le bois
depuis la souche jusqu'aux aires d'empilement.
CHEMIN EXISTANT
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et cadastrée
comme étant un chemin. Cette voie de circulation doit être carrossable et
utilisée par des véhicules automobiles et ce, en date du 1er février 2010.
115-2-1, art. 6
CHEMIN FORESTIER :
Chemin carrossable de structure permanente permettant le transport de
personnes, d'équipement, de bois du chemin d'accès à l'aire d'empilement. Est
considéré comme structure permanente un aménagement qui implique
notamment le déboisement, l'ensouchage, la mise en forme, le creusage de
fossé et le nivelage.
CHEMIN PRIVÉ:
Voir RUE PRIVÉE.
115-2-1, art. 8
CHEMIN PUBLIC :
Voir RUE PUBLIQUE
115-2-1, art. 7
CLÔTURE :
Une construction mitoyenne ou non, constituée de poteaux et de matériaux
conformes au présent règlement, implantée dans le but de délimiter, de marquer,
de masquer ou de fermer un espace.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 13
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (CES) :
Voir le taux d'implantation au sol.
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME :
Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de Sutton.
CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC :
Publié par le comité du Code National du bâtiment, conseil national de recherches
du Canada, Ottawa, la version la plus récente ou adoptée par le conseil municipal
de la Ville de Sutton.
CONSEIL :
Le conseil municipal de la Ville de Sutton.
CONSTRUCTION :
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de
matériaux. Se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont
l'utilisation exige un emplacement sur le sol ou relié à quelque chose exigeant
un emplacement sur le sol.
115-10-2019, art. 4
CONSTRUCTION HORS TOIT :
Une construction sur le toit d'un bâtiment, érigée pour une fin quelconque, mais
propre à la fonction de la construction où elle est érigée.
CORRIDOR RIVERAIN :
Bande de terre mesurée horizontalement qui borde les lacs et les cours d'eau et
qui s'étend vers l'intérieur des terres, à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur du corridor riverain est de trois cents (300) mètres en bordure des lacs et
de cent (100) mètres en bordure des cours d'eau.
COUPE D'ÉCLAIRCIE :
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme sur une superficie
donnée d'un terrain boisé une portion des tiges commerciales.
COUPE DE RÉCUPÉRATION :
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 14
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme sur une superficie
donnée d'un terrain boisé une portion des arbres tués ou affaiblis par les
maladies ou les insectes ou renversés par le vent, dans le but de récupérer ces
tiges avant qu'elles ne deviennent inutilisables.
COUR ARRIÈRE:
Espace compris entre une ligne imaginaire, parallèle à la ligne de rue passant par
le point du mur arrière du bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière de lot et
la ligne arrière. Dans le cas où la ligne de rue présente une courbe, la ligne
imaginaire parallèle doit être considérée à partir des deux (2) points de jonction
des lignes de lots latérales et de la ligne de rue.
COUR AVANT:
Espace compris entre une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue passant par
le point du mur avant du bâtiment le plus rapproché de la ligne avant de lot et la
ligne avant. Dans le cas où la ligne de rue présente une courbe, la ligne imaginaire
parallèle doit être considérée à partir des deux (2) points de jonction des lignes
de lots latérales et de la ligne de rue.
COUR AVANT SECONDAIRE :
Espace compris entre une ligne imaginaire parallèle à la ligne de rue passant par
le point du mur latéral du bâtiment le plus rapproché de la ligne latérale de lot et
la ligne latérale.
COUR LATÉRALE:
Espace compris entre le mur latéral du bâtiment et la ligne latérale du lot (il faut
considérer le point du mur latéral le plus rapproché de la ligne latérale de lot).
Cette cour latérale s'étend dans l'espace situé entre la cour avant et la cour
arrière.
COURS D'EAU:
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent telle que définie à la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (L.R.Q.,
Q-2, r. 17.3).
COUVERT ARBORESCENT OU ARBUSTIF :
Superficie d'un terrain occupé par la projection au sol du feuillage (feuilles ou
aiguilles) d'un arbre ou d'un arbuste. Ce couvert peut être continu ou non.
115-10-2019, art. 3
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 15
COUVERT VÉGÉTAL :
Superficie d'un terrain occupé par un couvert végétal idéalement composé des
trois strates de végétation soit d'herbacés, d'arbustes et d'arbres.
115-10-2019, art. 3
CUL-DE-SAC:
Toute voie publique ou privée ne débouchant sur aucune voie publique ou privée
à l'une de ses extrémités.
DÉBLAI :
Sol, roc, débris de matériaux de construction ou combinaison de ces matériaux
enlevés de la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique.
DÉBUT DES TRAVAUX :
Moment à partir duquel il y a commencement du remaniement du sol, à
l'exception des travaux d'arpentage, des tests de percolation, de l'abattage
d'arbres sans enlever les souches ainsi que l'entretien normal du terrain.
115-10-2019, art. 3
DENSITÉ BRUTE:
Le nombre de logements, par hectare de terrain occupé par l'habitation
(logement) et ses usages complémentaires incluant les rues, parcs, les terrains
de jeux et tout autre usage non résidentiel.
DENSITÉ NETTE:
Le nombre de logements par hectare de terrain occupé par l'habitation seulement.
DHP D'UN ARBRE :
Diamètre d'un arbre à hauteur de poitrine mesuré à un mètre trente (1,30 m)
au-dessus du plus haut niveau du sol.
DHS D'UN ARBRE :
Diamètre d'un arbre à hauteur de souche mesuré à tente centimètres au-
dessus du plus haut niveau du sol.
115-10-2019, art. 3
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Chapitre 1 - 16
DIAMÈTRE COMMERCIAL :
Arbre ayant un diamètre de dix (10) centimètres et plus et ce, mesuré à une
hauteur de 1,3 mètre au-dessus du niveau du sol.
ÉCOSYSTÈME FORESTIER EXCEPTIONNEL
Écosystème forestier qui occupe un nombre restreint de sites et couvre une
superficie réduite ou qui n'a subi aucune perturbation majeure récente et dans
lequel on trouve de très vieux arbres ou qui abrite une ou plusieurs espèces
végétales menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées en
vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
ÉDIFICE PUBLIC:
Tout bâtiment énuméré dans la loi de la Sécurité dans les édifices publics (L.R.Q.
février 1987, chapitre S-3).
ÉLEVAGE EN RÉCLUSION :
Les établissements d'élevage en réclusion comprennent entre autres, une
porcherie, un poulailler, un clapier, une visonnière et une renardière.
EMPRISE :
Espace compris entre deux (2) lignes de rue.
ENSEIGNE:
Toute construction, tout écrit, toute représentation picturale, tout emblème, tout
drapeau ou tout autre objet ou moyen semblable utilisé pour l'affichage.
ENSEIGNE COMMERCIALE
Enseigne située sur le terrain ou sur le bâtiment où se trouve l'établissement et
affichant cet établissement.
ENSEIGNE COMMUNAUTAIRE :
Enseigne composée de plusieurs pièces, reliées entre elles et annonçant deux
(2) ou plusieurs établissements sur le même support. L'enseigne communautaire
peut également avoir pour fonction d'informer la population des activités ou
services offerts par un ou plusieurs organismes.
ENSEIGNE D'IDENTIFICATION:
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 17
Enseigne apposée sur un bâtiment servant à identifier le service offert par
l'établissement ou la pratique à domicile localisée dans ce bâtiment (plaque
d'identification).
ENSEIGNE DIRECTIONNELLE :
Enseigne qui indique uniquement une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée pour l'orientation, la sécurité ou la commodité de
la population, sans toutefois contenir l'identification de l'établissement visé (logo,
etc.).
ENSEIGNE TEMPORAIRE :
Enseigne destiné à être installée de façon non permanente et visant une activité,
un événement ou une action provisoire ou limité dans le temps.
ENTRÉE CHARRETIÈRE:
Accès aménagé en permanence à même un trottoir ou une bordure de rue en
vue de permettre à un véhicule automobile l'accès au terrain adjacent à la rue.
ENTRÉE DE COURS
Voie de circulation privée pour véhicules automobiles qui reliant une ou deux
résidences à la voie publique.
115-2-1, art. 3
ENTREPOSAGE:
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens,
produits ou véhicules dans un entrepôt.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR :
Action de déposer de façon permanente ou temporaire des marchandises, biens,
produits ou véhicules à l'extérieur.
ENTREPÔT:
Tout bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets quelconques.
ÉROSION :
Mécanisme où les particules du sol sont détachées et déplacées de leur point
d'origine sous l'impact de l'eau, du vent ou de la gravité.
115-10-2019, art. 3
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Chapitre 1 - 18
ESPACE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT :
Espace hors rue sur le même terrain qu'un bâtiment ou contigu à un bâtiment,
réservé au stationnement temporaire d'un véhicule commercial pendant le
chargement ou le déchargement des marchandises ou des matériaux.
ESPACE DE STATIONNEMENT :
Surface comprenant les allées et les cases de stationnement.
ÉTABLISSEMENT OU ÉTABLISSEMENT D'AFFAIRES :
Un lieu où s'exerce une occupation professionnelle, commerciale ou industrielle.
ÉTABLISSEMENT DE PRODUCTION ANIMALE:
Un bâtiment ou une cour d'exercice destiné à l'élevage d'animaux.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT :
Aux fins de l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs : les
établissements d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques comprenant : les établissements hôteliers, les résidences de
tourisme, les meublés rudimentaires, les centres de vacances, les gîtes, les
villages d'accueil, les auberges jeunesse, les établissements d'enseignement
offrant l'hébergement et les établissements de camping.
ÉTAGE:
Partie d'un bâtiment, délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du
plancher situé immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond au-
dessus. Le premier étage est celui dont plus de la moitié du volume est située à
un niveau supérieur à celui du niveau moyen du terrain.
ÉTALAGE:
Exposition de marchandise à l'extérieur que l'on veut vendre en bordure de la voie
publique ou privée.
ÉTAT NATUREL :
Espace naturel colonisé minimalement par les strates de végétation
composées d'arbres et d'arbustes.
115-10-2019, art. 3
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
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Chapitre 1 - 19
ÉOLIENNES
Un ouvrage servant à la production d'énergie électrique à partie de la ressource
« vent ».
FAÇADE AVANT D'UN BÂTIMENT:
La façade d'un bâtiment où se trouve l'entrée principale du bâtiment.
FONDATION :
Ensemble des éléments porteurs d'un bâtiment, tel que : semelle, radier, solage
ou pieu et qui sert à transmettre les charges du bâtiment au sol ou au roc d'appui.
FOURRIÈRE POUR ANIMAUX :
Établissement destiné à recevoir les animaux errants.
FOSSÉ :
Sont considérés comme un fossé : les fossés de voie publique, les fossés
mitoyens au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec et les fossés de
drainage qui satisfont aux exigences suivantes :
-
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
-
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
-
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La
portion d'un cours d'eau qui sert de fossé n'est pas considérée comme
un fossé.
115-10-2019, art. 4
FRAGMENTATION
La transformation d'un habitat naturel continu en habitats morcelés dont les
fragments varient en grandeur et en configuration.1
FRONTAGE DOUBLE :
Cumul de la mesure du frontage simple et de la mesure longeant la ligne de rivage
ou, le cas échéant, opposée à la première : ligne avant + ligne arrière. Dans le
cas d'un lot irrégulier où il serait impossible d'identifier la ligne arrière, cette
1 source: Corridor ecology: the science and practice of linking landscapes for biodiversity
conservation; Édité par Jodi A. Hilty,William Zander Lidicker,Adina Maya Merenlender,
2006, p.30
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 20
dernière sera la mesure entre les lignes latérales du lot prise parallèlement au
frontage simple et passant par le point arrière le moins saillant du lot.
FRONTAGE SIMPLE :
Mesure entre les lignes latérales d'un lot longeant la ligne d'emprise d'un chemin
public ou privé existant ou projeté. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou
à l'intérieur d'une courbe, le frontage simple est la dimension entre les lignes
latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes
latérales. Si un lot est bordé par plus d'un chemin public ou privé existant ou
projeté, le frontage simple est alors calculé sur la façade du lot qui porte ou qui
portera l'adresse civique.
GABION :
Cage métallique faite de matériaux résistant à la corrosion, dans laquelle des
pierres de carrière ou de champs sont déposées.
GALERIE :
Plate-forme en saillie ou sur piliers, ouverte sur un minimum de deux (2) côtés et
recouverte d'un toit, attenante au bâtiment, entourée d'un garde-corps.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 21
GARAGE:
Bâtiment ou partie de bâtiment, fermé sur plus de trois (3) côtés, dans lequel un
ou plusieurs véhicules automobiles sont remisés, gardés ou réparés.
GARAGE PRIVÉ:
Bâtiment attenant ou détaché du bâtiment principal, servant à remiser un ou
plusieurs véhicules utilisés à des fins personnelles par les occupants du bâtiment
principal. Le garage est considéré privé parce qu'il ne doit pas être utilisé à des
fins d'activités commerciales ou industrielles. Le garage privé attenant fait partie
intégrante du bâtiment principal et est compris dans le calcul de la superficie
d'implantation du bâtiment.
GARDE-CORPS:
Dispositif protecteur capable de prévenir les chutes accidentelles d'un niveau à
un autre.
GESTION LIQUIDE :
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier
solide.
GESTION SOLIDE :
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du
bâtiment.
GÎTE DU PASSANT ET B&B :
Les résidences privées et leurs bâtiments adjacents constituent un ensemble que
leur propriétaire ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement et
offrant la location d'au plus cinq (5) chambres dont le prix de location comprend
le petit déjeuner servi sur place.
HABITATION:
Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à loger une ou plusieurs personnes ou
ménages.
HAIE:
Une plantation en ordre continu d'arbustes ou de petits arbres, située ou non sur
la limite des propriétés, taillée ou non, mais suffisamment serrée ou compacte
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 22
pour former écran ou barrière à la circulation (la plantation doit être à au plus
soixante (60) cm les uns des autres).
HAUTEUR DU BÂTIMENT (en mètres):
La distance retenue pour le calcul de la hauteur du bâtiment est la moyenne des
distances mesurée verticalement à chacune des intersections des plans de
façade, entre le sol et le point le plus haut du bâtiment (les cheminées et les
équipements au toit occupant moins de 10% de la superficie du toit ne sont pas
considérés dans le présent calcul).
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ :
Zone bénéficiant d'une autorisation pour la construction de résidence accordée
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu de
la décision du 11 avril 2012 et portant le numéro de dossier 372362.
115-10-2019, art. 3
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT :
Îlot déstructuré à l'intérieur duquel le morcellement des unités foncières est
permis selon les normes prévues au présent règlement et au règlement de
lotissement.
115-10-2019, art. 3
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ SANS MORCELLEMENT :
Îlot déstructuré à l'intérieur duquel la construction d'une nouvelle résidence est
permise par unité foncière vacante en date du 19 avril 2011.
115-10-2019, art. 3
IMMEUBLE:
Tout terrain ou bâtiment et tout ce qui est considéré comme tel au Code Civil du
Québec.
IMMEUBLE PROTÉGÉ :
Pour l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs, les
immeubles suivants sont considérés comme un immeuble protégé :
-
Le bâtiment d'un centre récréatif de loisir ou de sport;
-
Un parc municipal, à l'exception d'un parc linéaire, d'une piste cyclable ou
d'un sentier de randonnée;
-
Une plage publique ou une marina;
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 23
-
Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
-
Un établissement de camping;
-
Les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la
nature;
-
Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
-
Un temple religieux;
-
Un théâtre d'été;
-
Un établissement d'hébergement, à l'exception d'un gîte touristique (gîte du
passant), d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
-
Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble ou un
établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d'un permis
d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule
similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des
installations d'élevage en cause.
INGÉNIEUR FORESTIER :
Une personne qui est membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec.
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS:
Le fonctionnaire désigné chargé de l'application des règlements d'urbanisme.
INSTALLATION COMMUNE
Puits ou installations septiques (fosse et champ d'épuration) servant plus d'un
logements (habitations) ou plus d'un bâtiments.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE:
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas
échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
INTERVENTION :
Toute forme d'activités humaines se traduisant par une construction, un
ouvrage ou des travaux.
115-10-2019, art. 3
JARDIN D'EAU
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 24
Un bassin d'eau aménagé sur un terrain servant à l'embellissement de celui-ci
d'une profondeur maximale de un (1) mètre.
LARGEUR DE RUE :
Largeur de l'emprise de la rue.
LARGEUR D'UN BÂTIMENT :
Pour les fins d'application des normes relatives à la largeur minimale d'un
bâtiment, le plan de façade concerné doit avoir la largeur minimale requise sur au
moins 50% de la largeur du plan de façade opposé.
LARGEUR D'UN LOT:
Distance la plus courte en ligne droite entre les deux lignes latérales du lot.
LIGNE DE LOT:
Ligne, droite ou courbe, servant à délimiter une parcelle de terrain.
LIGNE DE RUE:
Ligne de séparation entre un lot et la limite d'emprise de rue décrite et désignée
sur un plan de cadastre.
LIGNE DES HAUTES EAUX:
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs, cours d'eau et milieux
humides. La ligne des hautes eaux d'un lac et d'un cours d'eau se situe à la
ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire:
-
À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes,
les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées,
caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
-
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan
d'eau situé en amont;
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 25
-
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
-
Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence
de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment au point a).
La ligne des hautes eaux d'un milieu humide s'établit là où la végétation n'est
pas typique des milieux humides et où les sols ne sont pas hydromorphes. S'ils
ne sont pas cartographiés ou autrement identifiés dans un règlement ou une
résolution, l'établissement des limites d'un milieu humide doit être effectué par
un professionnel habilité à le faire.
115-10-2019, art. 4
LIT D'UN COURS D'EAU :
Dépression naturelle du sol, exempt de végétation, où coule un cours d'eau de
façon permanente ou intermittente.
LITTORAL:
Partie des lacs, des cours d'eau et des milieux humides qui s'étend à partir de
la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau ou du milieu humide.
115-10-2019, art. 4
LOGEMENT:
Une unité de logement est une pièce ou un ensemble de pièces, situé à l'intérieur
d'un bâtiment conçu, disposé, équipé et construit de façon à former une entité
distincte pourvue des commodités d'hygiène, de chauffage et de cuisson et dans
laquelle une personne ou un groupe de personnes, formant famille ou ménage
peut établir domicile en toute privauté.
LOT:
Fonds de terre identifié au plan de cadastre et fait conformément aux
dispositions du Code Civil du Québec.
MACHINERIE LOURDE :
Tout véhicule motorisé, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg et non
conçu pour la route.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 26
MAISON DE CHAMBRES (MAISON DE PENSION) :
Bâtiment résidentiel ou mixte ou partie de celui-ci, autre qu'un établissement
hôtelier, occupé par un ménage principal responsable du bon ordre des lieux, et
où plus de deux (2) chambres sont louées (ou destinées à l'être) à des ménages
qui doivent se partager l'utilisation d'une salle de bain et d'installations pour
préparer les repas.
MAISON D'HABITATION :
Pour l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs, une maison
d'habitation correspond à la définition suivante : une maison d'habitation, installée
en conformité à la réglementation municipale ou bénéficiant de droits acquis,
d'une superficie d'au moins vingt et un (21) mètres carrés qui n'appartient pas au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Les
roulottes, les bâtiments sommaires ou temporaires, les remises, et les bâtiments
sans puits et / ou sans installation septique, ne sont pas considérés comme des
maisons d'habitation.
MAISON MOBILE:
Habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, qui offre des normes d'espace, de
construction, de fondations et de services conformes aux normes résidentielles,
conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un dispositif de roues,
jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins,
des poteaux ou des piliers. Lors de l'installation, le châssis et les roues peuvent
être enlevés si la structure le permet. Elle comprend les installations qui
permettent de la raccorder de façon permanente aux services publics et de
l'habiter en permanence.
MARCHÉ AUX PUCES :
Activité spécialement organisée, rassemblant plus d'un commerçant et
s'effectuant sur une courte période de temps et en plein air. Les marchés aux
puces intérieurs sont considérés comme des commerces de détail de
marchandises par le présent règlement.
MARCHÉ PUBLIC:
Regroupement de marchands en un lieu public, en plein air ou couvert, où on
vend différentes marchandises, incluant des produits alimentaires.
MARGE ARRIÈRE:
Distance minimum à respecter entre toute partie saillante du bâtiment et la ligne
du lot arrière.
CHAPITRE 1 :
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Chapitre 1 - 27
MARGE AVANT:
Distance minimum à respecter entre toute partie saillante du bâtiment (où se
trouve l'adresse civique) et la ligne de lot avant.
MARGE AVANT SECONDAIRE :
Dans le cas d'un terrain de coin, la distance minimum à respecter entre toute
partie saillante du bâtiment et la ligne latérale de lot.
MARGE LATÉRALE:
Distance minimum à respecter entre toute partie saillante du bâtiment et la ligne
latérale du lot.
MARQUISE:
Auvent ou toiture en saillie ou en porte-à-faux sur une façade ou un mur,
protégeant une entrée ou une devanture.
MASSIF MONTAGNEUX :
Espace délimité au Règlement portant sur le plan d'urbanisme.
MATIÈRE DANGEREUSE :
Substance qui a la propriété d'empoisonnement par son ingestion directe ou
indirecte, ou par son contact avec la peau, ou par inhalation, ou toute substance
considérée inflammable au sens du Code national de prévention des incendies.
MÉNAGE:
Une ou plusieurs personnes vivant ensemble et partageant les commodités d'un
logement.
CHAPITRE 1 :
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Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 28
MESURES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION :
Technique ou méthode mise en place et ayant pour rôle de contrôler en site
propre les particules du sol qui sont détachées et déplacées lors de divers
types d'intervention. Sont considérées comme des mesures de contrôle de
l'érosion notamment les techniques et méthodes suivantes :
-
Stabilisation des voies d'accès et des surfaces de travail;
-
Gestion des déblais : prévoir un endroit sur le site pour entreposer
les matériaux situés loin du cours d'eau ou d'un fossé;
-
Confinement des sédiments : les amoncellements de déblais
peuvent être recouverts d'une toile imperméable ou entourés de
barrières à sédiments;
-
Collecte et filtration des eaux de ruissellement : dériver les eaux de
ruissellement à l'écart de la zone des travaux et collecter les eaux
de ruissellement souillées dans des bassins de sédimentation ou
d'infiltration;
-
Revégétalisation des endroits remaniés dès la fin des travaux;
-
Exécution des travaux en phases.
115-10-2019, art. 3
MEUBLÉ RUDIMENTAIRE :
Pour l'application des dispositions relatives à la gestion des odeurs, un meublé
rudimentaire est un établissement d'hébergement touristique qui offre de
l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente, des wigwams
ou les yourtes.
MEZZANINE:
Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre
un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas 40% de celle du
plancher immédiatement en-dessous. Une mezzanine doit être considérée
comme un étage si la surface totale de ce plancher dépasse 40% de la surface
de l'étage où elle est située.
MILIEU AGRICOLE :
Pour l'application des dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur
des arbres et des espaces boisés, un milieu agricole est défini comme suit : ce
milieu réfère au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la
Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 29
villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de
privilèges en vertu de cette loi et des terres sur lesquelles la repousse en
broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans
intervention préalable.
MILIEU HUMIDE :
Site saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour
influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ce terme couvre
une large gamme d'écosystèmes, tels que les étangs, les marais, les
marécages et les tourbières. Ces sols minéraux ou organiques sont influencés
par de mauvaises conditions de drainage alors que la végétation se compose
essentiellement d'espèces ayant une préférence pour des lieux humides ou
d'espèces tolérants des inondations périodiques.
Aux fins d'application du présent règlement ce terme comprend un site sans
lien hydrologique ayant une superficie de 0,5 hectare et plus ainsi qu'un site
sans égard à la superficie alimenté par un cours d'eau.
115-10-2019, art. 4
MODE D'IMPLANTATION :
L'implantation du bâtiment au sol par rapport aux bâtiments adjacents, soit en
mode isolé, jumelé ou contigu.
MODIFICATION :
Tout changement, addition ou transformation dans la structure d'une construction
ou tout changement dans son usage ou occupation.
MUR AVEUGLE :
Mur extérieur qui ne comporte aucune ouverture (porte et fenêtre).
MUR COUPE-FEU:
Cloison construite de matériaux incombustibles qui divise un ou des bâtiments
contigus afin d'empêcher la propagation du feu, qui offre le degré de résistance
au feu exigé par le présent règlement tout en maintenant sa stabilité structurale
lorsqu'elle est exposée au feu pendant le temps correspondant à sa durée de
résistance au feu.
MUR DE FONDATION:
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 30
Mur porteur, appuyé sur l'empattement ou semelle de fondation, sous le rez-de-
chaussée et dont une partie est située en dessous du niveau du sol et en contact
avec celui-ci.
MUR DE SOUTÈNEMENT:
Tout mur construit pour retenir ou appuyer un talus et/ou terrain.
MUR MITOYEN:
Mur utilisé en commun par deux (2) bâtiments.
MURET:
Construction qui sépare deux (2) aires libres.
NACELLE :
Infrastructure située en haut de la tour supportant une éolienne et qui contient,
entre autres, le système d'entraînement.
NIVEAU MOYEN DU SOL :
La moyenne du niveau au sol, entre le plus bas et le plus haut des niveaux au
sol, à l'intérieur d'une distance de trois (3) mètres de la construction, du bâtiment
ou de l'ouvrage visé. Les relevés doivent tenir compte de toute dénivellation dans
cet espace autre que celles donnant accès aux portes d'entrée d'une
construction.
NOYAU VILLAGEOIS (SECTEUR DU) :
Secteur délimité au plan de zonage du Règlement de zonage.
OUVRAGE:
Toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur modification
ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fond de terre pouvant engendrer
une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un
terrain et de son couvert végétal.
115-10-2019, art. 4
OPÉRATION CADASTRALE :
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une nouvelle redivision,
une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 31
PANNEAU-RÉCLAME :
Enseigne installée sur un terrain ou un bâtiment, annonçant un établissement, un
produit ou un service qui n'est pas localisé sur ce terrain ou dans ce bâtiment.
PARC D'ÉOLIENNES :
Un regroupement de plusieurs éoliennes reliées entre elles par un réseau de
câbles électriques. Un parc d'éoliennes comprend également toute l'infrastructure
complémentaire à la production et au transport d'électricité incluant les chemins
et le poste de raccordement à un réseau public.
PASSAGE PIÉTON:
Passage réservé exclusivement à l'usage des piétons dans une emprise propre
ou non.
PARTERRE DE COUPE :
Tout l'espace à l'intérieur duquel des opérations de coupe sont effectuées, y
compris l'ensemble du réseau composé du chemin d'accès, des chemins
forestiers incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement,
d'ébranchage et de tronçonnage.
PAVILLON DE JARDIN :
Abri saisonnier non isolé, temporaire ou permanent, présentant un minimum de
75% d'ouverture, protégé ou non par un moustiquaire ou autre matériel, pourvu
d'un toit et où l'on peut manger et se détendre.
PAVILLON DE PISCINE :
Bâtiment accessoire, temporaire ou permanent, prévu pour remiser l'équipement
nécessaire à l'utilisation et à l'entretien de la piscine.
PENTE :
Inclinaison régulière ou irrégulière d'une surface exprimée en degrés ou en
pourcentage de changement d'élévation sur une distance donnée par rapport
à un plan horizontal et mesurée sur une distance maximale de vingt (20) mètres
en surface du terrain naturel. La mesure doit être prise perpendiculairement
aux courbes de niveau.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 32
PENTE NATURELLE :
Inclinaison régulière ou irrégulière d'une surface n'ayant pas fait l'objet de
travaux exprimée en degrés ou en pourcentage de changement d'élévation sur
une distance donnée par rapport à un plan horizontal et mesurée sur une
distance maximale de vingt (20) mètres en surface du terrain naturel. La
mesure doit être prise perpendiculairement aux courbes de niveau et
conséquemment parallèlement aux axes décrivant le tracé naturel de
l'écoulement d'eau de surface.
PENTE MOYENNE:
Moyenne mathématique des pentes naturelles d'un terrain.
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION :
Espace tel que délimité au Règlement portant sur le plan d'urbanisme.
PERRÉ :
Enrochement en pente aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau
constitué exclusivement de pierre des champs ou de pierre de carrière.
PERSONNE:
Toute personne physique ou morale.
PISCINE:
Un bassin situé à l'intérieur ou à l'extérieur, permanent ou temporaire, pouvant
être rempli d'eau et servir à la natation ou à la baignade, d'une profondeur d'eau
dépassant quatre-vingt-dix (90) centimètres. Il peut s'agir d'une piscine creusée,
hors terre ou gonflable.
PISTE CYCLABLE:
Voie de circulation réservée à des fins cyclables dans une emprise propre.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 33
PLAINE INONDABLE :
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle
correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites
sont précisées par l'un des moyens suivants :
a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
b) une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à
un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une
municipalité;
d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec;
e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de
développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement
d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus
récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur
est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs, doit servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
115-10-2019, art. 3
PLAN D'EAU :
Un lac ou un cours d'eau.
PLAN D'EAU ARTIFICIEL :
Un lac ou un cours d'eau créé artificiellement de quarante (40) mètres carrés
et plus et / ou d'une profondeur minimale d'un (1) mètre (mesurée au centre du
plan d'eau artificiel).
PLAN DE GESTION DES SOLS ET DES EAUX DE RUISSELLEMENT :
Plan et devis techniques ou document effectué par un professionnel ou un
technologue habilité à le faire et résumant la façon dont le site des travaux,
soumis à l'émission d'un permis relatif à des travaux de remaniement du sol,
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 34
sera protégé pour éviter de l'érosion, pour protéger les sols mis à nu, pour
éviter le transport de sédiments et pour protéger le couvert forestier.
115-10-2019, art. 3
PLAN DE ZONAGE:
Plan faisant partie intégrante du règlement de zonage et montrant la délimitation
de l'ensemble du territoire municipal en zones.
PLAN D'INTERVENTION PRÉPARÉ PAR UN INGÉNIEUR FORESTIER :
Un plan montrant notamment la localisation du terrain visé par un projet
d'abattage d'arbres, décrivant les peuplements qui s'y trouvent, montrant les
travaux forestiers effectués sur le terrain en question au cours des dix (10)
dernières années, montrant les peuplements malades ou attaqués par les
insectes ou le chablis et montrant les travaux prévus sur le terrain au cours des
cinq (5) prochaines années.
PLANTATION :
Espace créé à la suite de la mise en terre d'un nombre suffisant de boutures,
de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients, dans le but
de produire de la matière ligneuse.
PLATE-FORME DE CHARGEMENT:
Dispositif dans la construction d'un immeuble comprenant une porte relativement
large, recouverte ou non, donnant sur une plate-forme extérieure ou un espace
de plancher à la hauteur des plates-formes des camions, conçu spécifiquement
pour faciliter la manutention de la marchandise.
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES
INONDABLES
Politique édictée par le gouvernement du Québec et dont les textes sont
publiés aux références suivantes : Décret 468-2005, 2005 Gazette Officielle II,
page 2180.
PORTE-À-FAUX:
Partie d'aire de plancher dans un bâtiment dont l'extrémité ne repose pas
directement sur une fondation et qui est construite de façon à supporter la charge.
POSTE D'ESSENCE :
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 35
Bâtiment ou partie d'un bâtiment localisé sur un terrain avec pompes et réservoirs
dont le seul usage est la vente au détail des carburants et de lubrifiants.
POSTE DE GARDE / SÉCURITÉ :
Bâtiment accessoire nécessaire à la surveillance des lieux ou de l'usage principal
(guérite).
POURCENTAGE DE PRÉLÈVEMENT :
La proportion de bois visé par l'abattage se mesure par le nombre de tiges sur
une superficie donnée. Elle est calculée à partir du début d'une rotation, avant
qu'il y ait eu déboisement.
PROFONDEUR DE LOT:
Distance minimale entre la ligne de rue et la ligne arrière du lot : la distance la
plus courte entre ces deux (2) lignes est considérée comme la profondeur de lot.
PROFONDEUR MOYENNE
Mesure obtenue en divisant la superficie du lot par le frontage (ligne avant).
PROJET DE DÉVELOPPEMENT :
Développement, sous forme de projet intégré ou non, visant la construction
d'un ou plusieurs bâtiments principaux et le lotissement d'un ou plusieurs
terrains. Sont exclus d'un projet de développement, les projets à des fins
résidentielles composés de moins de 3 bâtiments principaux ou constitués de
moins de trois lots contigus nécessitant ou non la création d'une rue ainsi que
le lotissement d'un terrain qui n'est pas destiné à recevoir un bâtiment
principal.
115-10-2019, art. 3
PROJET INTÉGRÉ D'HABITATION:
Regroupement de constructions sur un ou plusieurs terrains, caractérisé par des
aménagements, équipements et services communs et par une certaine
homogénéité architecturale.
PROPRIÉTÉ RIVERAINE :
Propriété située en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide.
115-10-2019, art. 3
RÈGLEMENTS D'URBANISME :
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 36
Tout règlement adopté en vertu du chapitre IV de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
REMANIEMENT DES SOLS :
Tout travail de mise à nu, de nivellement, d'excavation, de déblai et de remblai
des sols effectué avec ou sans machinerie.
115-10-2019, art. 3
REMBLAI :
Sol, roc, débris de matériaux de construction ou combinaison de ces matériaux
rapportés à la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique.
REMISE:
Voir cabanon.
RENATURALISATION :
Processus par lequel des rives dégradées ou artificielles retrouvent une
végétation naturelle, composée d'espèces herbacées, arbustives et
arborescentes.
115-10-2019, art. 3
RÉPARATION :
Remplacement de certains éléments détériorés par des éléments identiques ou
de même nature.
RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR :
Voie de circulation sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec,
soit : la route 139, la route 215, le chemin Maple, le chemin de la Vallée-
Missisquoi, le chemin Ingalls et le chemin Scenic.
RÉSEAUX MAJEURS :
Les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d'un réseau de distribution, les
postes de compression et de comptage; les lignes de transport d'électricité de
120kv et plus, ainsi que les postes de transport, de réparation et de distribution;
les tours et les antennes émettrices et réceptrices de radiodiffusion et de
câblodistribution et les bâtiments afférents, à l'exception des antennes utilisées à
des fins individuelles.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 37
RÉSIDENCE MOTORISÉE:
Véhicule autonome ou partie non autonome d'un véhicule, utilisé pour la
résidence temporaire à des fins récréatives ou de voyage.
RESSOURCE COMPLÉMENTAIRE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX :
Toute ressource intermédiaire et de type familial au sens de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et tout autre établissement
similaire, comprenant plus de trois (3) chambres, pour lesquelles aucune norme
ou contrôle d'aménagement et de salubrité n'est prévu par une autre loi ou
règlement et dont la mission est d'héberger des personnes âgées, des adultes,
des personnes handicapées ou des enfants, tel que les centres d'accueil, les
résidences d'accueil, les familles d'accueil, les maisons de convalescence, les
centres d'hébergement pour enfants, les résidences d'hébergement.
REVÉGÉTALISATION :
Technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et
arborescentes s'intégrant au milieu visé dans le but d'accélérer la reprise
végétale.
115-10-2019, art. 3
REZ-DE-CHAUSSÉE:
L'étage situé immédiatement au-dessus du niveau du sol ou au-dessus du sous-
sol.
RISBERME :
Ouvrage de remblai végétalisé visant à concentrer l'eau de ruissellement en
provenance d'une terre agricole vers un déversoir afin de résoudre une
problématique d'érosion.
115-10-2019, art. 3
RIVE :
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive se mesure
horizontalement. La rive a un minimum de dix (10) mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de
cinq (5) mètres de hauteur.
La rive a un minimum de quinze (15) mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou :
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 38
-
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de cinq
(5) mètres de hauteur.
Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain menant
à la création d'un ou plusieurs lots effectuée après le 29 mai 2015, la largeur
minimale de la rive à protéger est de 15 mètres.
115-10-2019, art. 5
ROULOTTE DE CAMPING, CARAVANE ET TENTE-ROULOTTE:
Véhicule non autonome installé sur des roues et utilisé pour la résidence
temporaire, à des fins récréatives ou de voyage.
RUE PRIVÉE :
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles, qui n'est pas
entretenue par la Ville ou par le ministère des Transports du Québec et qui n'est
pas la propriété de la Ville ou du ministère des Transports du Québec.
115-2-1, art. 4
RUE PUBLIQUE :
Une voie destinée à la circulation des véhicules automobiles entretenue par la
Ville ou par le ministère des Transports du Québec et qui est la propriété de la
Ville ou du ministère des Transports du Québec.
115-2-1, art. 5
SABLIÈRE :
Tout endroit d'où on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier à partir d'un dépôt naturel, à des
fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles
ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations
et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute
construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement.
SAILLIE:
Partie d'un bâtiment qui est en relief avec la surface d'un mur (corniche, balcon,
galerie, marquise, auvent, enseigne, escalier extérieur, cheminée, baie vitrée,
etc.). Les éléments en porte-à-faux ne sont pas considérés comme des saillies.
SECTEUR DE COUPE :
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 39
Portion d'une aire de coupe servant à contrôler l'uniformité du prélèvement.
Cet espace exclut les chemins d'accès, les chemins forestiers et les virées,
ainsi que les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage.
SECTEUR DE PENTES FORTES :
Dénivellation comprise entre le haut et le bas d'un talus dont la pente moyenne
est de 30 % et plus sur une hauteur d'au moins 5 mètres.
115-10-2019, art. 3
SENTIER MOTORISÉ :
Sentier en site propre, aménagé ou partiellement aménagé, destiné à accueillir
la circulation de véhicule hors route (VHR) tels que les motoneiges et les
véhicules tout terrain (VTT) motorisés.
SITE DE COUPE :
Superficie de coupe d'un terrain boisé visée par le certificat d'autorisation
d'abattage d'arbres.
SITE MINIER :
Sont considérés comme des sites miniers les sites d'exploitation minière,
les sites d'exploration minière avancée, les carrières et les sablières
présentes sur le territoire de la Ville de Sutton. Un site d'exploitation
minière peut être en activité ou être visé par une demande de bail minier
ou de bail d'exploitation de substances minérales de surface. Un site en
activité est celui pour lequel un droit d'exploitation minière est en vigueur
le 14 février 2019. Les carrières et sablières, qu'elles soient situées en
terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites
d'exploitation minière.
115-10-2019, art. 3
SOLARIUM :
Voir véranda.
SOUS-SOL:
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, d'une hauteur libre d'au
moins 2,3 mètres entre le plafond et le plancher et d'un dégagement vertical d'au
moins deux (2) mètres entre le niveau du plancher et le niveau du sol avoisinant.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 40
SECTEUR DE LA MONTAGNE :
Secteur délimité au plan de zonage du Règlement de zonage.
STATION-SERVICE :
Établissement intégrant un poste d'essence et offrant d'autres biens et services
définis au présent règlement.
STATIONNEMENT:
Espace spécialement aménagé, destiné à recevoir un véhicule automobile.
STATIONNEMENT HORS-RUE:
Espace de stationnement aménagé en dehors de l'emprise d'une rue.
STATIONNEMENT PRIVÉ:
Espace de stationnement aménagé par toute personne, association, corporation
sur un terrain lui appartenant en pleine propriété ou utilisé en location.
STATIONNEMENT PUBLIC:
Espace de stationnement aménagé par une autorité publique sur un terrain lui
appartenant en pleine propriété ou utilisé en location.
SUBSTANCES MINIÈRES :
Les substances minérales naturelles, solides, liquides, à l'exception de l'eau,
gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées.
115-10-2019, art. 3
SUPERFICIE DE PLANCHER :
Superficie occupée par un usage à l'intérieur d'un bâtiment.
SUPERFICIE D'IMPLANTATION D'UN BÂTIMENT
La superficie d'implantation d'un bâtiment (en mètres carrés) est la superficie
extérieure de la projection au sol du bâtiment, y compris les parties en porte-à-
faux ou incorporées au bâtiment. Sont exclus du calcul de la superficie
d'implantation du bâtiment, les éléments en saillie, tels que les balcons,
galeries et corniches.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 41
SUPERFICIE TOTALE D'UN BÂTIMENT :
La superficie totale d'un bâtiment est égale à la somme de tous les planchers
compris dans un bâtiment y compris les planchers des sous-sols utilisés à des
fins principales. La surface s'établit à partir de la paroi extérieure des murs
extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens. Sont cependant exclus du
calcul de la superficie la partie d'un sous-sol utilisée pour l'entreposage ou
occupée par des appareils de chauffage ou pour le stationnement des véhicules,
et la partie d'un étage dont la hauteur de plafond est inférieure à 1,2 mètre.
SUPERFICIE UTILISABLE AJUSTÉE (SUA)
Superficie sur laquelle s'applique le calcul de la densité des constructions
résidentielles permise dans la zone visée par le projet. Elle est le résultat de la
superficie totale du terrain visée par le projet, moins la superficie des zones de
contraintes, telles les pentes fortes, les milieux humides, les plans et cours d'eau,
ainsi que leurs rives et littoraux, les plaines inondables et les zones d'altitude
supérieures à 600 mètres.
115-2-1, art. 9
SURFACE D'IMPERMÉABILISATION :
Surface de terrain excluant les surfaces recouvertes de végétation
permanente.
115-10-2019, art. 3
TABLE CHAMPÊTRE:
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de
la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à
manger de la maison de ferme.
TALUS :
Surface de terrain en pente ou inclinée.
115-10-2019, art. 4
TAUX D'IMPLANTATION AU SOL :
Le rapport entre la superficie d'implantation du bâtiment principal et la
superficie du terrain sur lequel il est implanté.
TERRAIN:
Espace formé d'un (1) ou plusieurs lots, ou d'une (1) ou plusieurs parties de
lots, dont les tenants et les aboutissants sont décrits dans un (1) ou plusieurs
actes enregistrés.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 42
TERRAIN CONTAMINÉ :
Terrain inscrit au répertoire des terrains contaminés du ministère du
Développement durable, de l'environnement et des Parcs.
TERRAIN DE JEUX:
Espace aménagé et utilisé comme lieu de récréation ou de sport et les bâtiments
et équipements nécessaires à son exploitation.
TERRAIN DESSERVI:
Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont
installés.
TERRAIN NON DESSERVI:
Terrain situé en face d'une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire ne
sont pas installés.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI:
Terrain situé en bordure d'une rue où les services d'aqueduc ou d'égout sanitaire
sont installés.
TERRAIN VACANT :
Terrain sur lequel il n'y a aucun bâtiment principal.
115-10-2019, art. 3
TERRASSE :
Surface extérieure détachée du bâtiment principal, aménagée au sol ou
surélevée, destinée à la détente et à la consommation.
TERRITOIRES INCOMPATIBLES À L'ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) :
Il s'agit des territoires dans lesquels la viabilité des activités serait compromise
par les impacts engendrés par l'activité minière. Les TIAM comprennent les
éléments suivants :
-
L'ensemble des périmètres d'urbanisation auxquelles une bande de
protection de 1 000 mètres a été ajoutée;
-
Les regroupements de cinq lots contigus et plus occupés par une
résidence auxquels une bande de protection de 600 mètres a été
ajoutée;
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 43
-
Les regroupements de cinq lots contigus et plus dont l'usage est à
caractère urbain (autre que résidentiel);
-
Lot où est sise une activité à caractère historique, culturel ou
patrimonial;
-
Lot où est située une activité agrotouristique;
-
Lot où une activité récréative intensive est présente;
-
Lot faisant l'objet d'une activité de conservation;
-
Installations de prélèvement d'eau souterraine ou de surface à des fins
de consommation humaine ainsi que leurs aires de protection.
Les territoires incompatibles à l'activité minière s'appliquent seulement
aux sites miniers dont le droit aux substances minérales appartient au
domaine de l'État.
115-10-2019, art. 3
TIGE COMMERCIALE :
Arbre en vie ou montrant encore un signe de vie, ayant un diamètre supérieur
à dix centimètres à un mètre et trente (1,30) au-dessus du niveau du sol le plus
élevé au pied de l'arbre.
TRIANGLE DE VISIBILITÉ :
Représente, dans chacun des quadrants de l'intersection de deux (2) rues, le
triangle au sol formé par la ligne tracée en rejoignant deux points à une distance
déterminée au présent règlement de l'intersection. Dans le cas où il y a un rayon
de virage, cette distance est mesurée en ligne droite à partir de la fin du rayon.
TROTTOIR:
Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons.
TROUÉE :
Espace dans lequel le prélèvement de tiges commerciales est supérieur à
soixante-quinze pour cent (75%) des tiges commerciales ou dont l'effet est de
réduire la densité du couvert forestier du peuplement à moins de vingt-cinq
pour cent (25%).
UNITÉ D'ÉLEVAGE :
Une (1) installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une (1), l'ensemble des
installations d'élevage, dont un point du périmètre de l'une est à moins de cent
cinquante (150) mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 44
URGENCE ENVIRONNEMENTALE :
Situation extrême faisant en sorte que tout délai pourrait aggraver la
situation.
115-10-2019, art. 3
USAGE:
Utilisation faite d'un terrain, d'un bâtiment ou de ses dépendances.
USAGE ACCESSOIRE :
Usage subordonné à l'usage principal et dans lequel s'exerce exclusivement un
ou des usages accessoires.
USAGE COMMERCIAL DE MÊME NATURE :
Est considéré de même nature tout usage commercial ou groupe d'usage
commercial similaire ou apparenté à l'usage commercial existant à l'intérieur
des îlots déstructurés en date du 11 avril 2012. En aucun temps des
inconvénients supplémentaires ne doivent être occasionnés au voisinage
immédiat.
115-10-2019, art. 3
USAGE MIXTE:
Utilisation d'un bâtiment principal par deux (2) ou plusieurs usages différents.
USAGES SENSIBLES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES :
Sont considérés comme des usages sensibles les résidences, les
établissements d'hébergement, les usages ou activités institutionnelles
(écoles, hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc.) et les
activités récréatives (parcs, sentiers, centres de ski, golf, etc.).
115-10-2019, art. 3
VÉHICULE AUTOMOBILE :
Tout véhicule à moteur qui sert au transport de personnes ou de marchandises,
incluant les cyclomoteurs, les motocyclettes et autres véhicules similaires.
VÉHICULE LOURD :
Tout véhicule à moteur qui sert au transport de personnes ou de marchandises,
dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg ou qui a plus de deux (2) essieux.
CHAPITRE 1 :
Dispositions déclaratoires, administratives et interprétatives
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 1 - 45
VÉRANDA:
Galerie fermée sur tous ses côtés par des murs ou des vitres, attenante au
bâtiment, mais ne faisant pas partie intégrante du corps du bâtiment. Une véranda
ou un solarium est non chauffé, vitré à au moins 60% de la superficie et est utilisé
sur trois (3) saisons (ne peut être utilisé à titre de pièce habitable). Si la véranda
peut être utilisée sur 4 saisons, elle doit être considérée comme un
agrandissement.
VILLE :
Ville de Sutton.
VOIE DE CIRCULATION OFFRANT DES PAYSAGES D'INTÉRÊT :
Voies de circulation offrant des paysages d'intérêt, tel qu'identifiées au Règlement
portant sur le plan wd'urbanisme.
VOIE PRIVÉE :
Voir chemin privé.
VOIE PUBLIQUE:
Voir chemin public.
ZONE:
Étendue de terrain délimitée par règlement, où le bâtiment et son usage, de
même que celui des terrains, sont réglementés.
ZONE À RISQUE DE CRUES :
Zone, identifiée à l'annexe 4 du présent règlement, comportant des risques
d'inondation basée sur l'observation directe du terrain, la photo-interprétation et
la consultation directe auprès des citoyens.
115-10-2019, art. 3
ZONE AGRICOLE :
Partie du territoire décrite aux plans et descriptions techniques du décret en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., ch. P-
41.1).
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de
zonage
4 novembre 2010. Rev. 07-07-2014
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010, rev 07-07-2014
Chapitre 2-i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Classification des usages
1.1:
Règle d'interprétation
1.2:
Grille des spécifications
1.3:
Usage principal
1.4:
Usage mixte - périmètres d'urbanisation
1.5 :
Groupe, classe et code d'usages
1.6 :
Superficie d'implantation
1.7 :
Usages autorisés sur l'ensemble du territoire
1.8 :
Usages autorisés à l'extérieur des périmètres d'urbanisation
1.9 :
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
1.10 : Usages complémentaires
Section 2 :
Groupe habitation (H)
2.1 :
Classe d'usage « H1 »
2.2 :
Classe d'usage « H2 »
2.3 :
Classe d'usage « H3 »
2.4 :
Classe d'usage « H4 »
2.5 :
Classe d'usage « H5 »
2.6:
Service professionnel ou commercial pratiqué à domicile
Section 3 :
Groupe commerce (C)
3.1 :
Classe d'usage « C1 »
3.2 :
Classe d'usage « C2 »
3.3 :
Classe d'usage « C3 »
3.4 :
Classe d'usage « C4 »
3.5 :
Classe d'usage « C5 »
Section 4 :
Groupe industrie (I)
4.1 :
Classe d'usage« I1 »
4.2 :
Classe d'usage« I2 »
Section 5 :
Groupe public et institutionnel (P)
5.1 :
Classe d'usage« P1 »
5.2 :
Classe d'usage« P2 »
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 2-ii
Section 6 :
Groupe récréatif (REC)
6.1 :
Classe d'usage « R1 »
6.2 :
Classe d'usage « R2 »
Section 7 :
Groupe agricole (A)
7.1 :
Classe « A1 »
7.2 :
Classe « A2 »
7.3 :
Classe « A3 »
7.4 :
Classe « A4 »
Section 8 :
Usages et bâtiments temporaires
8.1 :
Usages temporaires autorisés
8.2 :
Bâtiments temporaires autorisés
8.3 :
Dispositions particulières aux abris temporaires hivernaux
8.4 :
Dispositions particulières aux kiosques de produits agricoles
8.5:
Dispositions particulières à l'étalage et à vente extérieure temporaire -
usage
résidentiel
8.6:
Dispositions particulières à l'étalage et à vente extérieure temporaire -
usage
autre que résidentiel
Section 9 :
Plan de zonage
9.1 :
Division du territoire en zones et secteurs
9.2 :
Interprétation des limites de zones
9.3 :
Identification des zones
9.4 :
Zone agricole permanente
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 1
Section 1 :
Classification des usages
1.1 :
Règle d'interprétation
Pour les fins du présent règlement, les usages sont regroupés par groupe, par
classe et identifiés par un code d'usage spécifique. À moins qu'il ne soit
mentionné spécifiquement dans plus d'une classes ou groupes, un même
usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou groupe. Le fait de l'attribuer
à une classe ou un groupe donné l'exclut automatiquement de toutes autres
classes ou groupes, c'est-à-dire :
a) Sont permis dans une zone où les usages y sont expressément autorisés;
b) Un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones,
à moins d'y être expressément autorisé;
c)
En l'absence d'un usage spécifiquement défini dans un groupe, une classe
ou un code, le fonctionnaire désigné détermine le code d'usage
s'apparentant le plus à l'usage souhaité.
1.2 :
Grille des spécifications
Le présent règlement prévoit une « Grille des spécifications » applicable à
chacune des zones qui contient les usages autorisés et des dispositions
particulières applicables. Les « Grilles des spécifications » sont présentées à
l'annexe « 2 » du présent règlement et en font partie intégrante.
1.3 :
Usage principal
Les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage principal :
a) Un (1) seul usage principal est autorisé par bâtiment;
b) Un (1) seul usage principal est autorisé par terrain ou lot;
c) Aucun autre usage principal ne peut être exercé, fait, aménagé ou construit
sur un terrain sur lequel il y a déjà un bâtiment ou un usage principal;
d) Un usage principal ou un bâtiment principal ne peut être situé en partie sur
un lot et en partie sur un autre lot.
Malgré les paragraphes précédents, l'ajout d'un usage principal est autorisé, à
l'intérieur des îlots déstructurés, dans les cas suivants :
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 2
i.
Lors de l'ajout d'un nouvel usage principal agricole sur un terrain ou un
lot où un usage principal résidentiel est déjà présent;
ii.
Lors de l'ajout d'un nouvel usage principal résidentiel sur un terrain ou
un lot où un usage principal agricole est déjà présent.
115-10-2019, art. 7
1.4 :
Usage mixte - périmètres d'urbanisation
a) Nonobstant l'article 1.3, dans les zones situées à l'intérieur des périmètres
d'urbanisation et lorsque indiqué à la « Grille des spécifications », un bâtiment
principal peut contenir deux (2) usages principaux, soit un usage au rez-de-
chaussée et un usage différent aux étages.
b) Dans un bâtiment mixte composé d'usages résidentiels et commerciaux ou
publics / institutionnels, comprenant plus d'un (1) logements, il ne peut y avoir
plus d'un (1) logements situés au rez-de-chaussée. Il doit être accessible par
une entrée distincte.
1.5 :
Groupe, classe et code d'usages
La classification des usages sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton est
répartie selon des groupes d'usages principaux, des classes d'usages et des
codes d'usages, par exemple :
Groupe d'usage :
Classe d'usage :
Code d'usage :
Commerce (C)
C1
C101, C102, C103, etc.
C2
C201, C202, C203, etc.
En cas de contradiction entre le code d'usage et la description, la description de
l'usage prévaut.
1.6 :
Superficie d'implantation
Le présent chapitre indique une superficie d'implantation minimale et / ou
maximale autorisée pour un usage. En cas de contradiction entre la « Grille
des spécifications » et les dispositions du présent chapitre, la disposition la plus
restrictive s'applique au niveau des superficies d'implantation autorisées.
1.7 :
Usages autorisés sur l'ensemble du territoire
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 3
Nonobstant les usages autorisés spécifiquement à la « Grille des spécifications »,
les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones, sans aucune
considération de dimensions minimales de lot ou de dimensions minimales de
bâtiment :
a) Les parcs, terrains de jeux et espaces verts de moins de deux (2) hectares
sous l'égide d'un corps public, incluant les bâtiments de services (bloc
sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) pour les clientèles et les équipements
sportifs;
b) Les lignes de distribution des réseaux d'électricité, de téléphone, de
câblodistribution, de gaz (incluant les oléoducs), d'aqueduc et d'égout,
incluant les puits, les prises ou sources d'eau, les réservoirs d'eau, les
stations de pompage et de mesurage;
c) Les cabines téléphoniques et boîtes postales;
d) Les abris publics sous l'égide d'un corps public;
e) Les gîtes du passant (B&B) de moins de cinq (5) chambres, à moins d'une
indication contraire à la « Grille des spécifications »;
f) Les ateliers d'artistes et d'artisans aux conditions énumérées au présent
règlement.
1.8 :
Usages autorisés à l'extérieur des périmètres d'urbanisation
a)
Nonobstant les usages autorisés spécifiquement à la « Grille des
spécifications », les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones
situées à l'extérieur des périmètres d'urbanisation :
i)
Les activités forestières;
ii)
L'acériculture.
b)
Nonobstant le paragraphe a) qui précède, dans le cadre de l'approbation
d'un plan image ou d'un plan d'ensemble, les activités forestières sont
prohibées.
1.9 :
Usages prohibés sur l'ensemble du territoire
Nonobstant toutes les autres dispositions inconciliables du présent règlement, les
activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et d'élimination de
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 4
déchets domestiques, dangereux et autres sont prohibeés sur l'ensemble du
territoire de la Ville de Sutton.
1.10 : Usages complémentaires
L'autorisation d'un usage principal (autre que l'habitation) implique
l'autorisation des usages qui lui sont normalement complémentaires, pourvu
qu'ils respectent toutes les dispositions du présent règlement. À titre d'exemple
uniquement, les usages complémentaires aux usages autres que l'habitation
peuvent être (de façon non limitative) :
a) Le presbytère par rapport à un lieu de culte;
b) La
résidence
pour
pensionnaires
par
rapport
à
une
maison
d'enseignement;
c) Les équipements de jeux par rapport à l'organisation de loisirs;
d) Les cafétérias et autres installations pour le personnel d'une entreprise ou
d'un organisme ;
e) Les espaces de bureaux administratifs pour une entreprise ou un
organisme;
f) Un espace de vente au détail pour un usage commercial lourd ou une
industrie;
g) Les salles multifonctionnelles, communautaires ou de réception pour un
usage public.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 5
Section 2 :
Groupe habitation
2.1 :
Classe d'usage « H1 »
Font partie de la classe « H1 » : les habitations unifamiliales, soit les bâtiments
résidentiels comportant un (1) seul logement.
2.2 :
Classe d'usage« H2 »
Font partie de la classe « H2 » : les habitations de type bifamilial, soit les
bâtiments résidentiels comprenant deux (2) logements sur un même terrain.
Les habitations de type bifamilial doivent comporter deux (2) logements
superposés.
2.3 :
Classe d'usage« H3 »
Font partie de la classe « H3 » : les habitations de type trifamilial, soit les
bâtiments résidentiels comprenant trois (3) logements sur un même terrain. Les
habitations de type trifamilial doivent comporter trois (3) logements superposés
ou deux (2) logements sur un même étage et un (1) superposé (vice et versa).
2.4 :
Classe d'usage « H4 »
Font partie de la classe « H4 » : les habitations multifamiliales, soit les
bâtiments résidentiels comprenant plus de quatre (4) logements, superposés
ou juxtaposés sur un même terrain, sans toutefois excéder quarante (40)
logements.
Lorsque les habitations multifamiliales sont autorisées dans une zone donnée,
le nombre maximum de logements que peut comporter un même bâtiment est
indiqué à la « Grille des spécifications ». Lorsqu'indiqué à la « Grille des
spécifications », un nombre minimal de logements par bâtiment est prescrit.
2.5 :
Classe d'usage « H5 »
Font partie de la classe « H5 » : les maisons mobiles comptant un (1) seul
logement sur un même terrain.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 6
2.6 :
Service professionnel ou commercial pratiqué à domicile
Lorsque spécifiés à la « Grille des spécifications », les services professionnels
ou commerciaux pratiqués à domicile sont autorisés conformément aux
dispositions réglementaires du chapitre 11 « Services professionnels ou
commerciaux pratiqués à domicile ».
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 7
Section 3 :
Groupe commerce
3.1 :
Classe d'usage « C1 »
Font partie de la classe « C1 » (commerce local, vente au détail), les
commerces offrant les biens et services nécessaires aux besoins courants et
de proximité de la population. À moins d'une indication contraire, la superficie
de plancher maximale de la classe « C1 » est de 750 mètres carrés.
Code d'usage
Description
C101
Magasins de type « dépanneur ».
La superficie de plancher maximale est de 310
mètres carrés.
C102
Magasins d'alimentation générale et spécialisée :
épicerie,
marché
d'alimentation,
pâtisserie,
boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie,
fromagerie, boutique d'aliments naturels, marché
public.
C103
Tabagies (produits du tabac, journaux, revues).
C104
Magasins de vente d'alcool ou autres produits
alcoolisés.
C105
Magasins de produits spécialisés : papeterie,
articles
de
bureau,
librairie,
boutique
de
décoration, d'art et d'artisanat, boutique de tissus,
magasin d'antiquités; boutique de petits animaux,
disquaire, bijouterie, boutique d'équipements et
d'accessoires de sport, quincaillerie, pharmacie,
fleuriste, boutique-cadeaux et souvenirs, service
de vente par catalogue.
C106
Magasins de meubles et d'appareils ménagers.
C107
Magasins de vêtements et de chaussures,
incluant les merceries et les magasins à rayons
(produits divers).
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 8
Code d'usage
Description
C108
Magasins de services spécialisés : boutique
vidéo,
buanderie,
salon
de
coiffure
ou
d'esthétisme, studio de santé pour le corps
(massage, etc.), studio de bronzage, studio de
photographie, agence de voyages, service de
location
de
costumes,
traiteur
(sans
consommation sur place ou au comptoir).
C109
Boutiques et ateliers occupés par l'une des
spécialités
suivantes :
atelier
de
couture,
nettoyeur,
teinturier,
tailleur,
cordonnier,
rembourreur, modiste, réparateur de radios,
téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou
électroniques.
La superficie de plancher maximale est de 200
mètres carrés.
C110
Services financiers et bancaires : banque, caisse,
services financiers et d'assurances, bureau de
courtage (valeurs mobilières et immobilières).
C111
Services professionnels : bureaux professionnels
(professions en vertu du Code des professions),
gestion des affaires, services de placement de
personnel. Les services reliés à la construction
(entrepreneurs, électriciens, etc.) sont autorisés
en autant qu'il n'y ait que des activités
administratives à l'intérieur d'un bâtiment et sans
stationnement
ou
remisage
de
véhicules
automobiles (de travail ou de service).
C112
Bureaux
d'associations
ou
d'organismes :
syndicat, parti politique, association civique,
communautaire.
La superficie de plancher maximale est de 300
mètres carrés.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 9
Code d'usage
Description
C113
Studios d'enregistrement, studios de musiciens,
ateliers ou studios d'artistes ou d'artisans; studios
de radiotélévision.
C114
Services médicaux et soins de santé : bureau de
professionnels de la santé (médecin, dentiste,
psychologue, chiropraticien, physiothérapeute,
médecine douce, etc.) et clinique médicale.
C115
Services
gouvernementaux,
paragouvernementaux ou organismes publics
(n'impliquant que des activités de bureaux),
bureau de poste.
C116
Cliniques
vétérinaires
pour
petits
animaux
domestiques.
C117
Galeries d'art et d'artisanat.
C118
Imprimeries et centres de reproduction.
La superficie de plancher maximale est de 120
mètres carrés.
C119
Salons funéraires, crématoriums, vente au détail
de monuments funéraires et de pierres tombales.
C120
Écoles d'enseignement privé tel que : musique,
danse,
croissance
personnelle,
artisanat,
conduite automobile.
C121
Centres de conditionnement physique.
C122
Bureaux de services publics (usage bureau
uniquement,
sans
équipement) :
téléphone,
d'électricité, de gaz, câblodistribution et autres
services publics.
C123
Terminus d'autobus et poste de taxi.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 10
Code d'usage
Description
C124
Bureaux administratifs, centres d'appels.
C125
Marchés
publics
extérieurs
de
produits
alimentaires et de biens divers (neufs ou usagés).
3.2 :
Classe d'usage « C2 »
Font partie de la classe « C2 » (commerce artériel), les commerces offrant les
biens et services suivants. À moins d'une indication contraire, la superficie de
plancher maximale de la classe « C2 » est de 1 000 mètres carrés.
Code
d'usage
Description
C201
Magasins d'alimentation générale.
La superficie maximale de plancher : 3 000 mètres carrés.
C202
Magasins de produits : papeterie, article de bureau, librairie,
disquaire, boutique de décoration, d'art et d'artisanat, boutique
d'équipements et d'accessoires de sport, quincaillerie,
pharmacie, magasin de meubles et d'appareils ménagers,
magasin de vêtements et de chaussures, incluant les merceries
et les magasins à rayons (produits divers).
C203
Établissements où la principale activité est la présentation de
spectacles à caractère culturel, comme les cinémas, salles de
danse, théâtres, et où le service de consommation (alcoolisées
ou non) n'est qu'accessoire. Les spectacles, films ou toutes
autres formes de représentation à caractère sexuel, érotique ou
sexuellement évocateur sont spécifiquement prohibés.
C204
Établissements où la principale activité est la présentation de
spectacles et de films à caractère sexuel, érotique ou
sexuellement évocateur.
C205
Salles de réunion / communautaire, salles de réception, clubs
sociaux et d'associations.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 11
C206
Magasins de pièces et accessoires d'automobiles neufs (à
l'exclusion des débits d'essence, des stations-service et des
établissements destinés à l'entretien ou la réparation de
véhicules automobiles ou à l'installation de pièces ou
équipements de véhicules automobiles).
La superficie de plancher maximale est de 500 mètres carrés.
3.3 :
Classe d'usage « C3 »
Font partie de la classe « C3 » (commerce régional et lourd), les commerces
offrant les biens et services suivants. À moins d'une indication contraire, la
superficie de plancher maximale de la classe « C3 » est de 1 000 mètres
carrés. Dans tous les cas, l'entreposage extérieur doit être accessoire à l'usage
principal de vente ou d'entretien.
Code
d'usage
Description
C301
Commerces de vente de piscines et spas.
C302
Services de location et de vente de petits ou gros outils.
C303
Établissements de vente de matériaux de construction neufs
et d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de
chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques.
C304
Établissements de vente de matériaux de construction usagés
ou de récupération.
C305
Établissements de vente et d'entretien de roulottes,
caravanes, maisons motorisées, bateaux, avions ou autres
véhicules récréatifs du même genre, neufs ou usagés.
C306
Établissements de vente, de location ou d'entretien de
machinerie lourde ou de matériel de chantier.
C307
Établissements de vente ou de distribution de produits
pétroliers, de charbon ou autres combustibles ou carburants.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 12
C308
Ateliers de nettoyage à sec, de confection, de cordonnerie, de
rembourrage, ou d'entretien et de réparation d'appareils
domestiques, de même que les ateliers de menuiserie,
d'usinage ou de soudure où toutes les activités se font à
l'intérieur.
C309
Établissements de vente au détail et en gros d'équipement de
ferme, incluant la machinerie, nourriture et autres produits
agricoles.
C310
Cliniques vétérinaires pour grands ou petits animaux.
C311
Pépinières, les centres de jardin et les serres commerciales.
3.4 :
Classe d'usage « C4 »
Font partie de la classe « C4 » (services automobiles et pétroliers), les
commerces ou services destinés ou reliés aux véhicules automobiles. À moins
d'une indication contraire, la superficie de plancher maximale de la classe
« C4 » est de 1 000 mètres carrés.
Code
d'usage
Description
C401
Postes d'essence avec ou sans lave-autos.
C402
Les établissements combinant un magasin de type
« dépanneur » et un poste d'essence avec lave-autos.
C403
Les établissements combinant un magasin de type
« dépanneur » et un poste d'essence sans lave-autos.
C404
Les établissements combinant un poste d'essence (avec ou
sans lave-autos) et les services d'entretien de véhicules
automobiles (diagnostic de problèmes mécaniques, graissage
des automobiles, changement de pneus et réparations
mineures d'urgence (remplacement de pièces défectueuses
ne nécessitant pas de réparation majeure). Le terme
« réparation » exclut toute opération de débosselage, de
démontage ou d'assemblage d'un véhicule, de soudure, de
sablage ou de peinture.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 13
C405
Lave-autos, manuels ou automatiques.
C406
Établissements de vente de véhicules automobiles neufs
(automobiles, camions, motocyclettes et motoneiges) où les
activités de location de véhicules, d'entretien de véhicules et
de revente de véhicules usagés ne sont qu'accessoires à la
vente de véhicules neufs.
C407
Établissements de vente de véhicules automobiles usagés.
C408
Établissements de location de véhicules automobiles, incluant
les petites remorques.
C409
Établissements de vente et d'installation de pièces et
accessoires d'automobiles (silencieux, amortisseurs, pneus,
etc.).
C411
Établissements de transport de personnes tels que les
services de location de limousines ainsi que les services
d'ambulance.
3.5 :
Classe d'usage « C5 »
Font partie de la classe « C5 », les lieux de restauration, de consommation
(nourriture et boisson) et hébergement. À moins d'une indication contraire, la
superficie de plancher maximale de la classe « C5 » est de 3 000 mètres
carrés.
Code
d'usage
Description
C501
Établissements où la principale activité est le service de repas
pour consommation sur place, avec service de consommation
(alcoolisée ou non), soit les restaurants, cafés, bistros, salles
à manger et cafétérias.
C502
Bar laitier.
C503
Établissements où la principale activité est le service au
comptoir de nourriture préparée pour consommation rapide au
comptoir ou les établissements où la principale activité est le
service à l'auto.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 14
C504
Établissements où la principale activité est le service de
consommation (alcoolisée ou non), tel que les bars et les
discothèques.
C505
Établissements où la principale activité est le service de
consommation (alcoolisée ou non), tel que les bars qui
présentent des spectacles à caractère sexuel ou érotique ou
sexuellement évocateur.
C506
Établissements hôteliers où la principale activité est
l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour,
tel que les hôtels et motels de plus de 15 chambres.
C507
Établissements hôteliers où la principale activité est
l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour,
tel que les maisons de touristes et les auberges de moins de
15 chambres.
C508
Établissements de soins de santé naturels, thérapeutiques, de
médecine douce ou de ressourcement personnel et de
méditation offrant accessoirement, un service d'hébergement
et un service de restauration à l'activité principale et exclusive
à celle-ci.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 15
Section 4 :
Groupe industrie
4.1 :
Classe d'usage « I1 »
Font partie de la classe « I1 » (industriel léger), les établissements de
fabrication de matériaux ou de produits neufs par la transformation ou le
remodelage de matériaux neufs ou par l'assemblage d'autres produits neufs.
Sont également incluses les aires de remisage et d'entreposage de matériaux
en vrac ou de matériel.
Ces établissements peuvent, accessoirement, comporter des activités de
réparation ou d'entretien, de distribution, de vente de gros et d'acheminement,
vers des points de vente ou de transformation, des produits normalement
fabriqués par l'établissement; notamment les établissements suivants (de par
la nature de leurs activités, ces établissements ne génèrent pas ou très peu
d'inconvénients pour le voisinage) :
Code
d'usage
Description
I101
Centres de recherche et de développement.
I102
Industries d'aliments, de boissons, de tabac.
I103
Industries liées aux produits agricoles incluant l'empaquetage
et la distribution, abattoirs.
I104
Industries de matière plastique, caoutchouc, de cuir et
matières connexes, de textiles et produits textiles, de
l'habillement.
I105
Industries de portes et fenêtres, meubles et articles
d'ameublement et autres activités connexes.
I106
Industries de métaux et produits métalliques.
I107
Industries de l'imprimerie, de l'édition et activités connexes.
I108
Industries liées au matériel de transport et de la machinerie.
I109
Activités et ateliers de menuiserie, d'usinage ou de soudure.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 16
I110
Aires de remisage extérieur de matériaux en vrac ou dépôts
(terre végétale, sable, gravier, pierre concassée).
I111
Ateliers ou dépôts de matériaux de construction neufs ou
usagés (récupération), les dépôts de matériaux secs, les
centres de tri et de recyclage des ordures et autres matériaux
de récupération.
I112
Aire d'entreposage et de remisage de la machinerie lourde,
de camions, de remorques, d'autobus, de la machinerie
agricole ou de véhicules récréatifs (bateaux, avions,
roulottes).
I113
Entreprises liées à la construction, incluant l'entreposage de
matériaux de construction.
I114
Entrepôts polyvalents destinés à la location.
I115
Marchés aux puces intérieurs et les ventes aux enchères ou
à l'encan, de produits neufs ou usagés.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 17
4.2 :
Classe d'usage « I2 »
Font partie de la classe « I2 », les usages de manutention, d'entreposage, de
raffinage ou de transformation de matériaux primaires. Sont notamment inclus
les usages suivants :
Code
d'usage
Description
I201
Exploitation de dépôts de terre noire, de terre arable (exclut
les carrières et les sablières).
I202
Carrières, sablières et gravières.
I203
Usines de béton, asphalte et produits connexes.
I204
Industries du bois et de sa transformation, produits du papier,
scierie et autres activités connexes.
I205
Industries chimiques ou de produits chimiques.
I206
Industries d'huile, lubrifiants et du pétrole.
I207
Établissements de récupération de matières animales.
I208
Établissements d'exploitation de la nappe phréatique, incluant
l'empaquetage et la distribution des eaux prélevées sur place.
Les impacts, au niveau du bruit, de l'air et des poussières, générés par ces
activités doivent être limités à la propriété où l'activité est exploitée, et ce, en
conformité avec les lois et les règlements applicables.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 18
Section 5 :
Groupe public et institutionnel
5.1 :
Classe d'usage « P1 »
Font partie de la classe « P1 », les usages et services suivants :
Code
d'usage
Description
P101
Maisons de chambres et de pensions, les centres d'accueil au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(les ressources de type familial et ressources intermédiaires),
les foyers et résidences pour personnes âgées, les maisons
de convalescence, les immeubles d'habitation incluant des
services spécialisés pour les résidents ou des services
professionnels d'aide à la personne, les résidences
communautaires.
P102
Services de garde en garderie.
P103
Usages sous l'égide d'un corps public, gouvernemental ou
sans but lucratif à l'éducation, à la santé et aux services
sociaux, à l'administration publique ou municipale incluant, les
institutions d'enseignement, les centres locaux de services
communautaires, etc.
P104
Lieux destinés au culte et cimetières.
P105
Postes de police et casernes de pompiers (sécurité civile).
P106
Musée et centre d'interprétation.
P107
Stationnement public.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 19
5.2 :
Classe d'usage « P2 »
Font partie de la classe « P2 », les usages suivants reliés aux services
d'utilités publiques :
Code
d'usage
Description
P201
Les dépôts et centres d'entretien des services de voirie et des
compagnies d'électricité, de téléphone, de gaz ou autre
service public, incluant les ateliers et garages municipaux, les
usines de filtration d'eau potable.
P202
Les activités d'extraction, carrières et sablières, sous l'égide
d'un corps public.
P203
Les usines de traitement ou d'épuration des eaux usées.
P204
Les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou
parapublic ou d'un service d'utilités publiques, tel une
compagnie de télécommunications, de téléphone, de
radiophonie ou de câblodistribution et impliquant l'utilisation
d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le captage ou la
transmission de signaux.
P205
Les usages utilitaires sous l'égide d'un corps public ou
parapublic ou d'un service d'utilités publiques, tel une
compagnie de télécommunications, de téléphone, de
radiophonie ou de câblodistribution et n'impliquant pas
l'utilisation d'une ou plusieurs antennes ou tours pour le
captage ou la transmission de signaux.
P206
Les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d'un réseau de
distribution, les postes de compression et de comptage; les
lignes de transport d'électricité de 25kv et plus, inclusivement,
ainsi que les postes de transport, de transformation, de
réparation et de distribution.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 20
Section 6 :
Groupe récréatif
6.1 :
Classe d'usage « R1 »
Font partie de la classe « R1 », les usages et activités récréatifs extensifs
extérieurs, soit :
Code
d'usage
Description
R101
Parcs, terrains de jeux et autres espaces verts de plus de 2
hectares sous l'égide d'un corps public, incluant les bâtiments
de services (bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil) et les
équipements sportifs extérieurs (soccer, baseball, etc.).
R102
Sentiers multifonctionnels de randonnée (excluant les
véhicules motorisés), incluant les pistes cyclables, les sentiers
de randonnée, les sentiers équestres, les pistes de ski de
fond, les sentiers d'interprétation, les jeux d'aventure nature,
etc. Accessoirement, ces activités peuvent comprendre des
bâtiments de service à la clientèle (bloc sanitaire, vestiaire,
poste d'accueil), sans toutefois être de nature commerciale
ainsi que des bâtiments administratifs.
R103
Sites de camping rustique, accessoirement, ces activités
peuvent comprendre des bâtiments de service à clientèle
(bloc sanitaire, vestiaire, poste d'accueil), sans toutefois être
de nature commerciale.
R104
Kiosques d'information touristique.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 21
6.2 :
Classe d'usage « R2 »
Font partie de la classe « R2 », les usages et activités récréatifs intensifs
intérieurs ou extérieurs, soit :
Code
d'usage
Description
R201
Activités récréatives extérieures demandant de grands
espaces et des équipements, tel les terrains de golf, les
terrains de pratique de golf, de golf miniature, etc. À titre
accessoire, les restaurants, bars, salles de réception et
boutiques d'articles et de vêtements spécialisés (en lien avec
l'activité principale) sont autorisées.
R202
Activités récréatives extérieures, tel les courts de tennis, les
champs de tir et de tir à l'arc, etc.
R203
Camping, à titre accessoire, les services à la clientèle sont
autorisés : restaurants, salles communautaires, buanderies,
dépanneurs, équipements sportifs intérieurs et extérieurs,
blocs sanitaires et services.
R204
Activités récréatives intérieures tel que : gymnases, arénas,
piscines, courts de tennis, clubs de curling, salles de quilles,
etc. À titre accessoire, les restaurants, bars, salles de
réception et boutiques d'articles et de vêtements spécialisés
(en lien avec l'activité principale) sont autorisés.
R205
Station de ski, à titre accessoire, les restaurants, bars, salles
de réception et boutiques d'articles et de vêtements
spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont autorisés.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 22
Section 7 :
Groupe agricole
7.1 :
Classe d'usage « A1 »
Font partie de la classe « A1 », les usages agricoles autorisés en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles :
Code
d'usage
Description
A101
Usages et activités reliés au domaine de l'agriculture, qu'il
s'agisse, de façon non limitative, d'élevage, des culture ou
autres services qui s'y rattachent et autorisés au sens de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Sont également autorisées :
-
Les résidences pour producteur agricole;
-
Les industries de première transformation de produits
agricoles faits par un producteur agricole avec les produits
provenant principalement de sa ferme;
-
Les tables champêtres et autres formes d'agrotourisme à
la condition d'être rattachées à une exploitation agricole.
7.2 :
Classe d'usage « A2 »
Font partie de la classe « A2 », les usages commerciaux liés aux activités
agricoles (en autant que le propriétaire obtienne une autorisation requise au
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si
nécessaire) :
Code
d'usage
Description
A201
Commerces directement liés aux activités agricoles.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 23
7.3 :
Classe d'usage « A3 »
Font partie de la classe « A3 », les usages liés aux centres équestres et
éleveurs de chevaux (en autant que le propriétaire obtienne une autorisation
requise au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
si nécessaire) :
Code
d'usage
Description
A301
Centres équestres et éleveurs de chevaux.
7.4 :
Classe d'usage « A4 »
Font partie de la classe « A4 », les usages liés aux chenils et fourrières pour
animaux (en autant que le propriétaire obtienne une autorisation requise au
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, si
nécessaire) :
Code
d'usage
Description
A401
Chenils et fourrières pour animaux.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 24
Section 8 :
Usages et bâtiments temporaires
8.1 :
Usages temporaires autorisés
L'utilisation temporaire de bâtiments et de terrains privés et publics pour les
cirques, spectacles ambulants, carrousels, courses de chevaux ou de véhicules
moteurs, foires, spectacles de danse, de théâtre ou de cinéma, tournages de
films, exhibitions, encans, expositions, représentations publiques extérieures ou
autres activités temporaires doit être conforme au présent règlement.
Ces usages temporaires sont autorisés pourvu qu'ils répondent aux exigences
suivantes :
a) Les installations et l'étalage de la marchandise doivent respecter les marges
prescrites pour la zone tel que définies à la « Grille des spécifications »;
b) Les enseignes temporaires sont autorisées pourvu qu'elles respectent les
conditions énoncées au chapitre 7 du présent règlement;
c) L'usage autorisé doit cesser immédiatement après la fin des délais accordés
lors de l'émission du certificat d'autorisation;
d) Tout ouvrage, structure ou construction temporaire effectué ou érigé pour la
tenue de ces événements doit être enlevé ou démoli dans les cinq (5) jours
suivant la fin de l'événement et tout terrain sur lequel se déroulent ces
événements doit être remis dans son état original dans le même délai;
e) Tout usage temporaire doit faire l'objet d'un certificat d'autorisation.
8.2 :
Bâtiments temporaires autorisés
Les bâtiments temporaires autorisés sur le territoire de la Ville de Sutton sont
ceux visés par le présent article et doivent faire l'objet d'un certificat
d'autorisation. Les dispositions relatives aux enseignes et à l'affichage sont
prévues au chapitre 7 du présent règlement.
a) Les bâtiments temporaires nécessaires à la vente de maisons ou de
terrains dans le cadre d'un projet domiciliaire de plus de dix (10) maisons
ou terrains, aux conditions suivantes :
1. Ils doivent être installés sur un terrain faisant l'objet du projet
domiciliaire;
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 25
2. La durée maximale est de douze (12) mois;
3. Ils doivent être enlevés au plus tard deux (2) semaines suivant la fin
des travaux ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation ; la
disposition la plus restrictive s'applique.
b) Les bâtiments temporaires nécessaires aux manifestations culturelles,
sportives, communautaires ou éducatives d'une durée limitée, aux
conditions suivantes :
1. Ils doivent être installés sur le terrain faisant l'objet de la manifestation
durant la durée de celle-ci;
2. Ils doivent être enlevés au plus tard dans les deux (2) jours suivant la
fin de l'évènement ou à la date d'expiration du certificat d'autorisation ;
la disposition la plus restrictive s'applique.
c) Dans les zones autres que résidentielles, les bâtiments temporaires
nécessaires à la relocalisation temporaire de personnes employées ou de
biens durant les travaux de rénovation ou d'agrandissement d'un bâtiment,
aux conditions suivantes :
1. Un permis doit avoir été émis par le fonctionnaire désigné pour les
travaux de rénovation ou d'agrandissement du bâtiment;
2. Ils doivent être installés sur le même terrain que le bâtiment rénové ou
agrandi ou sur un terrain situé à moins de cent cinquante (150) mètres
de celui-ci;
3. Les bâtiments temporaires sont autorisés pour une période maximale
de six (6) mois et doivent être enlevés au plus tard dans les cinq (5)
jours suivant la fin des travaux ou à la date d'expiration du certificat
d'autorisation ; la disposition la plus restrictive s'applique.
d) Les bâtiments temporaires nécessaires aux chantiers de construction, aux
conditions suivantes :
1. Ils doivent être installés sur les lieux du chantier de construction;
2. La durée maximale est de douze (12) mois;
3. Ils peuvent être installés au maximum deux (2) semaines avant le début
des travaux de construction;
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 26
4. Ils doivent être enlevés au plus tard deux (2) semaines suivant la fin
des travaux de construction ou d'une interruption pendant une période
excédant trois (3) mois ou à la date d'expiration du certificat
d'autorisation ; la disposition la plus restrictive s'applique;
5. Ces bâtiments temporaires ne nécessitent pas de certificat
d'autorisation.
8.3 :
Dispositions particulières aux abris temporaires hivernaux
Les abris d'auto temporaires hivernaux et les abris temporaires hivernaux d'accès
au bâtiment sont autorisés sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Un (1) seul abri temporaire hivernal pour automobiles est autorisé par
bâtiment principal;
b) Dans le cas des habitations multifamiliales (H4), un (1) abri temporaire
hivernal pour automobiles est autorisé par quatre (4) logements;
c) La superficie maximale des abris temporaires hivernaux pour automobiles
est de cinquante (50) mètres carrés;
d) L'abri temporaire hivernal est autorisé du 15 octobre au 15 avril;
e) Les normes d'implantation sont prévues au chapitre 3 du présent
règlement.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 27
8.4 :
Dispositions particulières aux kiosques de produits agricoles
Les kiosques de produits agricoles sont autorisés sur l'ensemble du territoire
municipal et doivent répondre aux conditions suivantes :
a) L'installation du kiosque de produits agricoles est autorisée pour une période
n'excédant pas six (6) mois par année;
b) Le kiosque de produits agricoles doit avoir fait l'objet d'un certificat
d'autorisation;
c) L'installation de l'usage temporaire doit respecter une marge de recul avant
de cinq (5) mètres et une marge de trois (3) mètres de toute limite de propriété;
d) L'usage temporaire de kiosque de produits agricoles doit fournir au minimum
une (1) case de stationnement, sans toutefois excéder trois (3) cases,
aménagées conformément aux dispositions du présent règlement;
e) Les cases de stationnement doivent être situées à au moins trois (3) mètres
de la limite de l'emprise de rue;
f) Le kiosque doit être installé sur le même terrain que le site de production.
8.5 :
Dispositions particulières à l'étalage et à la vente extérieure
temporaire
- usage résidentiel (vente garage)
L'étalage et la vente extérieure temporaire (vente garage) reliés à un usage
résidentiel sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Avoir obtenu un certificat d'autorisation;
b) L'étalage et la vente extérieurs sont limités à un maximum de deux (2) par
année;
c) La marchandise exposée ne doit jamais être située dans l'emprise de la rue
et ne doit pas causer d'obstruction visuelle pour les automobilistes,
principalement aux intersections.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 28
8.6 :
Dispositions particulières à l'étalage et à la vente extérieure
temporaire
- usage autre que résidentiel
L'étalage et la vente extérieurs sont autorisés aux conditions suivantes :
a) L'étalage extérieur et la vente extérieure sont effectués de façon
temporaire et sont autorisés dans les zones et pour les usages autres que
résidentiels;
b) L'espace d'étalage extérieur n'empiète pas sur un espace de
stationnement, sauf s'il s'agit d'une case de stationnement ou d'une allée
de circulation non nécessaire au respect de toute disposition du présent
règlement concernant le nombre minimum de cases de stationnement ;
c) L'étalage extérieur ne doit pas gêner l'accès des piétons à une porte
d'accès ;
d) L'étalage extérieur doit directement être relié aux produits et services de
l'usage du bâtiment principal et doit être réalisé à l'intérieur des heures
normales d'ouverture ou d'opération du bâtiment principal;
e) Les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir à exposer les
produits et services doivent être amovibles et démontables et être situés à
une hauteur maximale de 1,25 mètre du niveau moyen du sol, excluant les
supports pour les vêtements;
f)
La superficie de l'étalage extérieur ne doit pas excéder 5% de la superficie
de plancher au sol du bâtiment principal ou du commerce visé;
g) Les structures, les panneaux comptoirs et tout autre élément devant servir
à exposer les produits et services doivent être amovibles et démontables
et être enlevés et remisés dans un endroit clos en dehors des heures
normales d'ouverture ou d'opération de l'établissement.
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 29
Section 9 :
Plan de zonage
Article 9.1 : Division du territoire en zones
Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Ville de Sutton est divisé en
zones, telles qu'identifiées au « Plan de zonage » composé de trois (3) feuillets,
annexés au présent règlement comme « Annexe 3 » pour en faire partie
intégrante.
Article 9.2 : Interprétation des limites de zones
a) Sauf indication contraire, les limites des zones montrées au « Plan de
zonage » coïncident avec la ligne médiane des emprises de rues ou autres
voies de circulation, des emprises de chemin de fer, la ligne médiane des
cours d'eau, les limites des lots cadastrés, les courbes d'altitude ou les limites
du territoire de la Ville de Sutton.;
b) Lorsqu'une limite ne coïncide avec aucun de ces éléments et qu'il n'y a
aucune mesure indiquée, les distances doivent être prises à l'échelle du
plan : dans ce cas, il doit être pris pour acquis que la limite exacte d'une zone
se situe au centre du trait la séparant de sa voisine.
Article 9.3 : Identification des zones
Pour fins d'identification et de référence, chaque zone est désignée par un sigle
alphanumérique permettant de se référer aux différentes dispositions du présent
règlement de zonage et des « Grilles des spécifications ». Les lettres utilisées
pour l'identification des zones font référence à la vocation principale de la zone,
soit :
-
H :
Habitation
-
C :
Commerce
-
I :
Industrie
-
P :
Publique et institutionnelle
-
A :
Agricole
-
REC :
Récréative
-
CONS :
Conservation
-
PAM
Protection Altitude Moyenne
-
RUR
Rurale
-
AD :
Agricole déstructurée
115-10-2019, art. 9
CHAPITRE 2 :
Dispositions concernant la classification des usages et le plan de zonage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 30
Toute zone est identifiée par une lettre et un chiffre, par exemple « H-01 » où la
lettre indique la vocation dominante de la zone. Le chiffre indique l'ordre
numérique de la zone.
Article 9.4 : Zone agricole permanente
Pour fins d'information, le « Plan de zonage » indique la limite de la zone agricole
au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette
limite n'est montrée qu'à titre indicatif. En cas de contradiction entre le « Plan de
zonage » de la Ville de Sutton et le plan de la zone agricole déposé au greffe de
la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev 7 juillet 2014
Chapitre 2 - 1
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010
Chapitre 3 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Implantation des bâtiments principaux
1.1 :
Modes d'implantation
1.2 :
Nombre de bâtiments principaux
1.3 :
Nombre de logements par bâtiment
1.4 :
Taux d'implantation
Section 2 :
Dispositions générales relatives aux cours et aux marges
2.1 :
Permanence des marges minimales
2.2 :
Calcul des marges
2.3 :
Empiétement dans les marges minimales
2.4 :
Réduction de la marge avant secondaire - usage résidentiel
2.5 :
Terrains adjacents à une voie ferrée
2.6 :
Ligne de distribution électrique
2.7 :
Distance minimale de la frontière
Section 3 :
Implantation des bâtiments accessoires
3.1 :
Règle générale
3.2 :
Nombre de bâtiments accessoires
3.3 :
Mode d'implantation des bâtiments accessoires
Section 4 :
Usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires
autorisés dans les cours et les marges
4.1 :
Distance minimale de la ligne de lot
4.2 :
Interprétation des tableaux
4.3 :
Dispositions particulières - usages autorisés en cour avant
4.4 :
Escalier de secours (issue de secours)
4.5 :
Zones Habitations
4.6 :
Zones Rurales, Agricoles, Agricole déstructurée, Protection altitude moyenne
et Conservation
4.7 :
Zones Commerciales
4.8 :
Zones Industrielles
4.9 :
Zones Publiques, Institutionnelles et Récréatives
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - ii
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
Section 5 :
Dispositions particulières aux bâtiments accessoires
5.1 :
Règle d'interprétation
5.2 :
Nombre de bâtiments accessoires
5.3 :
Superficie d'implantation des bâtiments accessoires - Zones habitation
5.4 :
Superficie d'implantation des bâtiments accessoires - autres zones
5.5 :
Hauteur des bâtiments accessoires
5.6 :
Dispositions particulières aux garages privés et aux abris d'auto
5.7 :
Hauteur de la porte d'un garage privé attenant ou détaché
5.8 :
Dispositions particulières pour les logements dans un bâtiment accessoire
Section 6 :
Dispositions particulières aux antennes
6.1 :
Antennes comme usage accessoire seulement
6.2 :
Installation des antennes
6.3 :
Endroits où l'installation d'une antenne est interdite
6.4 :
Antennes pour les usages résidentiels
6.5 :
Antennes pour les usages autres que résidentiels
6.6 :
Antennes pour les usages d'utilité publique
Section 7 :
Dispositions particulières aux éoliennes
7.1 :
Règle d'interprétation
7.2 :
Interdiction d'implantation
7.3 :
Zones d'interdiction
7.4 :
Dispositions relatives à l'implantation
7.5 :
Dispositions relatives aux constructions
7.6 :
Dispositions relatives à l'entretien
7.7 :
Dispositions applicables au démantèlement
Section 8 :
Dispositions particulières aux piscines et aux spas
8.1 :
Distance minimale d'implantation des piscines et des spas
8.2 :
Accessibilité
8.3 :
Clôtures et dispositifs de sécurité non requis
8.4 :
Clôtures et dispositifs de sécurité requis
8.5 :
Constructions, ouvrages ou équipements entourant les piscines et les spas
8.6 :
Glissoires et tremplins interdits
8.7 :
Système de filtration, chauffage et équipements connexes
8.8 :
Éclairage
8.9 :
Vidange
8.10 : Travaux
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - iii
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
Section 9 :
Dispositions particulières aux cafés-terrasses
9.1 :
Conditions générales
9.2 :
Conditions d'implantation
Section 10 :
Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
10.1 : Dispositions générales
10.2 : Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels
10.3 : Usages industriels
Section 11 :
Dispositions particulières aux appareils et équipements
mécaniques
11.1 : Règle générale
11.2 : Aménagement paysager
11.3 : Quantité d'huile ou de propane
11.4 : Réservoirs de carburant, huile et gaz pour les usages autres que résidentiels
11.5 : Équipements installés au toit
11.6 : Capteurs solaires
Section 12 :
Dispositions particulières aux fournaises extérieures
12.1 : Dispositions générales
12.2 : Conditions d'implantation
12.3 : Conditions d'utilisation
12.4 : Matériaux prohibés pour le chauffage
12.5 : Nombre autorisé
12.6 : Zones où sont autorisées les fournaises au bois à l'extérieur
Section 13 :
Dispositions particulières aux autres usages, bâtiments,
constructions et équipements accessoires
13.1 : Enclos de paniers de magasinage
13.2 : Postes de garde / sécurité
13.3 : Murs d'intimité pour un balcon ou une galerie
13.4 : Machines distributrices
CHAPITRE 4:
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Section 1 :
Implantation des bâtiments principaux
1.1 :
Modes d'implantation
Les modes d'implantation autorisés dans une zone donnée sont identifiés à la
« Grille des spécifications », à l'annexe 2 du présent règlement.
a) Un bâtiment isolé est un bâtiment implanté en retrait des limites latérales
du lot et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur tous ses côtés;
b) Un bâtiment jumelé est un bâtiment implanté sur l'une des limites latérales
du lot en mitoyenneté (mur mitoyen) avec un autre bâtiment implanté de
façon semblable sur le lot adjacent et qui peut bénéficier de l'éclairage
naturel sur au moins trois (3) de ses côtés;
c) Un bâtiment contigu est un bâtiment implanté sur les deux (2) limites
latérales du lot, en mitoyenneté (mur mitoyen) avec deux (2) bâtiments
implantés de façon semblable sur les lots adjacents de part et d'autre (sauf
à l'extrémité d'une rangée) et qui peut bénéficier de l'éclairage naturel sur
au moins deux (2) de ses côtés.
1.2 :
Nombre de bâtiments principaux
Dans tous les cas, un (1) bâtiment principal abritant le même usage principal
est autorisé par lot. Les exceptions suivantes s'appliquent :
-
Aux bâtiments faisant partie d'un projet intégré, en autant que les
bâtiments principaux aient le même usage principal. Des
dispositions particulières sont prévues par le présent règlement.
-
Aux bâtiments institutionnels, commerciaux, industriels et agricoles
1.3 :
Nombre de logements par bâtiment
Lorsque réglementé, le nombre de logements par bâtiment principal maximal
est donné à la « Grille des spécifications ». Dans certains cas, un nombre
minimal de logements est donné pour la classe d'usage « H4 ».
Pour des fins de calcul, un logement supplémentaire (en sous-sol ou
intergénérationnel) dans une habitation unifamiliale n'est pas calculé dans le
nombre de logements maximum autorisé par bâtiment, ni dans le calcul de la
densité de logement par hectare. Cette disposition s'applique également aux
établissements d'hébergement touristique.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 2
1.4 :
Taux d'implantation
Lorsque réglementé, le taux d'implantation minimal ou maximal ou les deux
d'un bâtiment sur le terrain est donné à la « Grille des spécifications ».
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 3
Section 2 :
Dispositions générales relatives aux cours et aux
marges
2.1 :
Permanence des marges minimales
a) Les exigences de marges établies en vertu du présent règlement ont un
caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que dure
l'usage pour lequel elles sont exigées;
b) Sauf en cas d'expropriation pour fins publiques, toute modification de
terrain qui rend l'usage dérogatoire en impliquant une réduction d'une
marge en dessous du minimum exigible est prohibée;
c) De plus, aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne peut
être émis pour un usage ou un agrandissement d'usage projeté nécessitant
un terrain ou une partie de terrain ayant fait l'objet d'une expropriation
(modification des marges).
2.2 :
Calcul des marges
a) Le calcul des marges s'effectue à partir de la face extérieure du mur
extérieur du bâtiment, incluant la saillie engendrée par le revêtement
extérieur en autant que la saillie ne dépasse pas plus de dix (10)
centimètres, jusqu'à la ligne de lot visé par le règlement;
b) Dans le cas où la face du mur extérieur est composée d'un ou de plusieurs
décrochés ou avancés, le calcul des marges s'effectue à partir de celui le
plus près de la ligne de lot concerné;
c) Le calcul des marges exclut les parties du bâtiment en saillie.
2.3 :
Empiétement dans les marges minimales
Les constructions entièrement souterraines peuvent empiéter dans les marges
minimales, jusqu'à une distance minimale de toute ligne de lot correspondant
à 50% de la marge prescrite à la « Grille des spécifications ».
2.4 :
Réduction de la marge avant secondaire - usage résidentiel
Pour toute habitation unifamiliale ou bifamiliale de deux (2) étages ou moins,
lorsque la marge avant minimale établie à la « Grille des spécifications » est
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 4
supérieure à six (6) mètres, la marge avant secondaire minimale, peut être
réduite à six (6) mètres.
2.5 :
Terrains adjacents à une voie ferrée
Lorsqu'un terrain est adjacent à une voie ferrée, les marges suivantes
s'appliquent :
a) Pour tous les usages, la distance minimale entre le bâtiment principal et la
limite de l'emprise de la voie ferrée est de sept (7) mètres;
b) Pour tous les usages, la distance minimale entre un bâtiment accessoire
et la limite de l'emprise de la voie ferrée doit être d'au moins 1,5 mètre.
2.6 :
Ligne de distribution électrique
Nonobstant les dispositions du présent règlement, aucun usage, bâtiment,
construction et équipement accessoire ne peut être implanté à moins de 1,5
mètre d'une ligne de transport électrique située en arrière lot. Cette disposition
ne s'applique pas aux aménagements paysagers, aux plantations et aux
clôtures.
2.7 :
Distance minimale de la frontière
La construction de tout bâtiment est prohibée à moins de dix (10) mètres de la
frontière entre le Québec et les États-unis d'Amérique.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 5
Section 3 :
Implantation des bâtiments accessoires
3.1 :
Règle générale
Un bâtiment accessoire peut être implanté sur un terrain dans les cas et
conditions suivantes :
a) Sur un terrain qui est occupé par un bâtiment principal;
b) Sur un terrain sans bâtiment principal, uniquement si le terrain est séparé
du corps principal de la propriété par une voie publique ou privée ou une
voie ferrée et que le terrain fasse partie intégrante de cette propriété;
c) Sur un terrain sans bâtiment principal dont l'usage est le suivant :
1. Public et institutionnel;
2. Récréatif;
3. Agricole.
3.2 :
Nombre de bâtiments accessoires
Le nombre de bâtiments accessoires est prévu au présent chapitre. Ces
dispositions ne s'appliquent pas :
a) Aux bâtiments accessoires du bâtiment principal dont l'usage est
« agricole »;
b) Aux bâtiments accessoires faisant partie d'un projet intégré;
c) Aux abris forestiers, situés sur un terrain d'une superficie minimale de dix
(10) hectares. Les bâtiments accessoires doivent être implantés à une
distance minimale de cent (100) mètres de l'emprise d'une rue ou d'un
chemin et leur superficie ne peut excéder vingt (20) mètres carrés.
3.3 :
Mode d'implantation des bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires peuvent être implantés en contigu ou isolément du
bâtiment principal pour les usages suivants :
a) Résidentiel;
b) Commercial;
c) Récréatif.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 6
Les bâtiments accessoires doivent être implantés isolément du bâtiment
principal pour les usages suivants :
a) Industriel;
b) Public et institutionnel.
Dans le cas d'un mode d'implantation « isolé », le bâtiment accessoire doit être
implanté à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal.
Dans le cas d'un mode d'implantation « contigu » au bâtiment principal, si le
bâtiment accessoire devient accessible par l'intérieur du bâtiment principal, le
bâtiment accessoire sera considéré comme un agrandissement du bâtiment
principal.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 7
Section 4 :
Usages, bâtiments, constructions et équipements
accessoires dans les cours et les marges
4.1 :
Distance minimale de la ligne de lot
a) La distance minimale de toute ligne de lot, pour tous les usages, bâtiments,
constructions et équipements accessoires est de soixante (60) centimètres;
b) Nonobstant le premier paragraphe, les tableaux de la présente section et les
dispositions particulières dans le présent règlement peuvent prévoir des
distances inférieures ou supérieures.
4.2 :
Interprétation des tableaux
a) Les tableaux de la présente section présentent les usages des bâtiments,
constructions et équipements accessoires au bâtiment principal qui sont
autorisés ou prohibés, dans les cours et les marges, en fonction des
différents groupes d'usages;
b) Lorsqu'autorisé, il est inscrit « oui » et lorsque prohibé, il est inscrit « non »
dans la cour ou la marge applicable (avant, avant secondaire, latérales ou
arrière);
c) Les tableaux prévoient également certaines dispositions particulières
concernant :
-
La distance minimale d'une ligne de lot;
-
La distance minimale de la ligne de rue;
-
La distance minimale du bâtiment principal (si différente des
dispositions de l'article 3.3).
d) D'autres dispositions particulières aux usages, bâtiments constructions,
bâtiments et équipements accessoires sont prévues dans le présent
règlement.
4.3 :
Dispositions particulières - usages autorisés en cour avant
Nonobstant les dispositions du présent règlement, lorsqu'un usage résidentiel
est implanté à plus de trente (30) mètres de la ligne de lot avant, l'ensemble
des usages, bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés
dans les cours et marges latérales et la marge arrière peuvent être également
autorisés dans l'espace compris entre la limite du trente (30) mètres de la ligne
de lot avant et l'implantation du bâtiment.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 8
4.4 :
Escalier de secours (issue de secours)
a) Pour tous les usages, un escalier de secours (issue de secours) ne peut
être installé en façade avant du bâtiment principal;
b) Nonobstant le premier paragraphe, un escalier de secours (issue de
secours) peut être installé en façade avant d'un bâtiment existant, avant
l'entrée en vigueur du présent règlement, dans la mesure où c'est le seul
endroit où l'escalier de secours (issue de secours) peut être installé et ce,
afin d'assurer la conformité du bâtiment au Code de construction du
Québec.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 9
4.5 :
Zones habitations
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment
principal, autorisés dans les cours et les marges, pour les zones habitations
« H » sont énoncés dans le tableau suivant.
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avants
Cour /
marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
1. Trottoir, allée,
plantation, clôture,
haie, muret
oui
oui
oui
oui
2. Rampe d'accès et
ascenseur pour les
personnes à mobilité
réduite
oui
oui
oui
oui
3. Marquise et auvent
d'une longueur
maximale de 2
mètres et avant-toit
de tout bâtiment,
construction et
équipement
accessoires
Distance minimale de
la ligne de la rue
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
4. Fenêtre en saillie ou
en porte-à-faux
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
5. Cheminée
préfabriquée
Distance minimale
de la ligne de rue
non
-
oui
1 m
oui
-
oui
-
6. Installation
d'éclairage extérieur
(isolée du bâtiment)
oui
oui
oui
oui
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 10
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avants
Cour /
marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
Distance minimale
de la ligne de lot
1 m
1 m
1 m
1 m
7. Enseigne extérieure
oui
oui
non
non
8. Aire de
stationnement et
stationnement pour
vélo
oui
oui
oui
oui
9. Abri temporaire
hivernal
Distance minimale
de la ligne de rue
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
-
oui
-
10. Garage privé
détaché
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
oui
Même que la
marge avant
prescrite à la
grille des
spécifications
oui
1,5 m
oui
1,5 m
11. Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée
(n'excédent pas 2 m
de hauteur) et
escalier donnant
accès au sous-sol
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
12. Escalier extérieur non
fermé donnant accès
au 1er étage et aux
étages supérieurs
situé à plus de 2 m du
niveau moyen du sol
non
oui
oui
oui
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 11
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avants
Cour /
marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
Distance minimale
d'une ligne de lot
1,5 m
1,5 m
1,5 m
13. Escalier de secours
(issue de secours)
non
oui
oui
oui
14. Galerie, balcon,
véranda et solarium
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
15. Pavillon de jardin
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
oui
3 m
oui
3 m
oui
3 m
16. Piscine et spa
(incluant les plates-
formes d'accès, les
équipements
accessoires et un
pavillon de piscine)
Distance minimale
d'une ligne de lot
Distance minimale du
bâtiment principal
non
oui
1,5 m
1,5 m
oui
1,5 m
1,5 m
oui
1,5 m
1,5 m
17. Jardin d'eau
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
18. Foyer extérieur
Distance minimale
d'une ligne de lot
Distance minimale
d'un bâtiment
principal
non
-
non
oui
3 m
15 m
oui
3 m
15 m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 12
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avants
Cour /
marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
19. Appareil de
climatisation,
thermopompe,
équipement de
chauffage et de
ventilation, réservoir
d'huile à chauffage,
génératrice, capteur
solaire, gaine de
ventilation
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
non
-
oui
6 m
oui
3 m
20. Bonbonne de gaz
naturel et propane
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
-
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
21. Antenne attachée au
bâtiment (usage
domestique)
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
22. Antenne non
attachée au bâtiment
(usage domestique)
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
-
non
-
oui
7,5 m
oui
7,5 m
23. Bois de chauffage
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
24. Corde à linge
non
oui
oui
oui
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 13
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avants
Cour /
marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
25. Cabanon, remise et
autres bâtiments
accessoires (serre
domestique, abri
divers, etc.)
Distance minimale de
la ligne de lot
Distance minimale du
bâtiment principal
Distance minimale
d'un bâtiment
accessoire
non
oui
3 m
2 m
1 m
oui
1,5 m
2 m
1 m
oui
1,5 m
2 m
1 m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 14
4.6 :
Zones Rurales (RUR), Agricoles (A), Agricole déstructurée (AD).
Protection altitude moyenne (PAM) et Conservation (CONS).
115-10-2019, art. 10
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment
principal, autorisés dans les cours et les marges pour les zones rurales
« RUR », agricoles « A », agricole déstructurée « AD », protection altitude
moyenne « PAM » et conservation « CONS », sont énoncés dans le tableau
suivant.
115-10-2019, art. 10
Usage, bâtiment,
construction et
équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avants
Cour /
marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
1. Trottoir, allée,
plantation, clôture,
haie, muret
oui
oui
oui
oui
2. Installation d'éclairage
extérieur (isolée du
bâtiment)
Distance minimale de
la ligne de lot
oui
10 m
oui
10 m
oui
10 m
oui
10 m
3. Enseigne extérieure
oui
oui
non
non
4. Abri temporaire
hivernal
Distance minimale de
la ligne de rue
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
-
oui
-
5. Garage privé détaché
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
-
oui
10 m
oui
6 m
oui
10 m
6. Escalier de secours
(issue de secours)
non
oui
oui
oui
7. Jardin d'eau
oui
oui
oui
oui
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 15
Usage, bâtiment,
construction et
équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avants
Cour /
marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
Distance minimale d'une
ligne de lot
2 m
2 m
2 m
2 m
8. Foyer extérieur
Distance minimale d'une
ligne de lot
Distance minimale d'un
bâtiment principal
non
-
-
non
-
-
oui
3 m
15 m
oui
3 m
15 m
9. Bonbonne de gaz
naturel et propane
Distance minimale d'une
ligne de lot
non
-
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
10. Antenne non attachée
au bâtiment (usage
domestique)
Distance minimale d'une
ligne de lot
non
-
non
-
oui
7,5 m
oui
7,5 m
11. Cabanon, remise et
autres bâtiments
accessoires (serre
domestique, abri divers,
etc.)
Distance minimale de la
ligne de lot
Distance minimale du
bâtiment principal
Distance minimale d'un
bâtiment accessoire
non
-
oui
3 m
2 m
1 m
oui
1,5 m
2 m
1 m
oui
1,5 m
2 m
1
m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 16
Usage, bâtiment,
construction et
équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avants
Cour /
marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
12. Piscine et spa (incluant
les plates-formes
d'accès, les
équipements
accessoires et un
pavillon de piscine)
Distance minimale d'une
ligne de lot
Distance minimale du
bâtiment principal
non
-
-
oui
1,5 m
1,5 m
oui
1,5 m
1,5 m
oui
1,5 m
1,5 m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 17
4.7 :
Zones commerciales
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment
principal autorisés dans les cours et les marges pour les zones commerciales
« C » , sont énoncés dans le tableau suivant.
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avant
Cour /
marge
avant
secondaire
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
1. Trottoir, allée,
plantation, clôture,
haie, muret
oui
oui
oui
oui
2. Rampe d'accès et
ascenseur pour les
personnes à mobilité
réduite
oui
oui
oui
oui
3. Marquise et auvent
d'une longueur
maximale de 2
mètres et avant-toit
de tout bâtiment,
construction et
équipement
accessoires
oui
oui
oui
oui
4. Fenêtre en saillie ou
en porte-à-faux
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
5. Cheminée
Distance minimale de
la ligne de rue
non
-
oui
1 m
oui
-
oui
-
6. Installation
d'éclairage
extérieur (attachée
au bâtiment)
oui
oui
oui
oui
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 18
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avant
Cour /
marge
avant
secondaire
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
7. Installation
d'éclairage extérieur
(détachée du
bâtiment)
Distance minimale de
la ligne de rue
oui
1 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
8. Enseigne extérieure
oui
oui
oui
non
9. Aire de stationnement
pour vélo
oui
oui
oui
oui
10. Espace de
chargement et de
déchargement
Distance minimale de
la ligne de rue
non
-
oui
3 m
oui
-
oui
-
11. Étalage extérieur
Distance minimale de
la ligne de rue
oui
1 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
12. Entreposage
extérieur
non
non
oui
oui
13. Café-terrasse
oui
oui
oui
oui
14. Escalier extérieur
donnant accès au
rez-de-chaussée
(n'excédant pas 2 m
de hauteur) et
escalier donnant
accès au sous-sol
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
15. Escalier extérieur non
fermé donnant accès
non
oui
oui
oui
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 19
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avant
Cour /
marge
avant
secondaire
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
au 1er étage et aux
étages supérieurs,
situé à plus de 2 m
du niveau moyen du
sol
Distance minimale
d'une ligne de lot
-
1,5 m
1,5 m
1,5 m
16. Escalier de secours
(issue de secours)
non
oui
oui
oui
17. Galerie, balcon
véranda et solarium
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
18. Abri temporaire
hivernal d'accès au
bâtiment (galerie,
balcon et leurs accès)
Distance minimale de
la ligne de rue
oui
1 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
19. Enclos pour paniers
de magasinage
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
20. Jardin d'eau
Distance minimale de
la ligne de rue
oui
2 m
oui
2 m
oui
-
oui
-
21. Appareil de
climatisation,
thermopompe,
équipement de
chauffage et de
non
non
oui
oui
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 20
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avant
Cour /
marge
avant
secondaire
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
ventilation, bonbonne
de gaz naturel et
propane, réservoir
d'huile à chauffage,
génératrice, capteur
solaire, gaine de
ventilation
Distance minimale
d'une ligne de lot
-
-
6 m
6 m
22. Poste de
transformation
électrique et autres
équipements
électriques ou
mécaniques
oui
oui
oui
oui
23. Antenne non attaché
au bâtiment
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
24. Antenne attachée au
bâtiment
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
25. Cabanon, remise et
autres bâtiments
accessoires
Distance minimale
de la ligne de lot
Distance minimale du
bâtiment principal
non
-
oui
3m
oui
3m
3m
3m
oui
3m
3m
3m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 21
Usage, bâtiment,
construction et
équipement
accessoires autorisés
Cour /
marge
avant
Cour /
marge
avant
secondaire
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
Distance minimale
d'un bâtiment
accessoire
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 22
4.8 :
Zones industrielles
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment
principal autorisés dans les cours et les marges, pour une zone industrielle
« I », sont énoncés dans le tableau suivant.
Usage, bâtiment,
construction et
équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avants
Cour / marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
1. Trottoir, allée,
plantation, clôture, haie,
muret
oui
oui
oui
oui
2. Rampe d'accès et
ascenseur pour les
personnes à mobilité
réduite
oui
oui
oui
oui
3. Marquise et auvent
d'une longueur
maximale de 2 mètres
et avant-toit de tout
bâtiment, construction
et équipement
accessoires
Distance minimale de la
ligne de lot
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
4. Installation d'éclairage
extérieur (attachée au
bâtiment)
oui
oui
oui
oui
5. Installation d'éclairage
extérieur (détachée du
bâtiment)
Distance minimale de la
ligne de rue
oui
1 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
6. Enseigne extérieure
oui
oui
oui
non
7. Aire de stationnement
pour vélo
oui
oui
oui
oui
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 23
Usage, bâtiment,
construction et
équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avants
Cour / marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
8. Espace de chargement
et de déchargement
Distance minimale de la
ligne de rue
non
-
oui
3 m
oui
-
oui
-
9. Étalage extérieur
non
non
oui
oui
10. Entreposage extérieur
non
non
oui
oui
11. Escalier extérieur
donnant accès au rez-
de-chaussée
(n'excédant pas 2 m de
hauteur) et escalier
donnant accès au sous-
sol
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
12. Escalier extérieur non
fermé donnant accès au
1er étage et aux étages
supérieurs, situé à plus
de 2 m du niveau
moyen du sol
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
13. Escalier de secours
(issue de secours)
non
oui
oui
oui
14. Galerie, balcon,
véranda ou solarium
Distance minimale
d'une ligne de lot
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
oui
1 m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 24
Usage, bâtiment,
construction et
équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avants
Cour / marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
15. Abri temporaire hivernal
d'accès au bâtiment
(galerie, balcon et leurs
accès)
oui
oui
oui
oui
16. Appareil de
climatisation,
thermopompe,
équipement de
chauffage et de
ventilation, bonbonne
de gaz naturel et
propane, réservoir
d'huile à chauffage,
génératrice, capteur
solaire, gaine de
ventilation
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
-
non
-
oui
6 m
oui
3 m
17. Poste de transformation
électrique et autres
équipements
électriques ou
mécaniques
non
non
oui
oui
18. Antenne non attachée
au bâtiment
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
-
non
-
non
-
oui
7,5 m
19. Poste d'essence pour
l'approvisionnement des
véhicules liés à
l'industrie
Distance minimale
d'une ligne de lot
non
-
non
-
oui
3 m
oui
3 m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 25
Usage, bâtiment,
construction et
équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avants
Cour / marge
avants
secondaires
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
20. Cabanon, remise et
autres bâtiments
accessoires
Distance minimale de la
ligne de lot
Distance minimale du
bâtiment principal
Distance minimale d'un
bâtiment accessoire
non
-
oui
3 m
3 m
3 m
oui
3 m
3 m
3 m
oui
3 m
3 m
3 m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 26
4.9 :
Zones publiques, institutionnelles et récréatives
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment
principal autorisés dans les cours et les marges, pour les zones public et
institutionnel « P » et récréatives « REC », sont énoncés dans le tableau
suivant.
Usage, bâtiment, construction
et équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avant
Cour /
marge avant
secondaire
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
1. Trottoir, allée, plantation,
clôture, haie, muret
oui
oui
oui
oui
2. Rampe d'accès et ascenseur
pour les personnes à
mobilité réduite
oui
oui
oui
oui
3. Marquise et auvent d'une
longueur maximale de 2
mètres et avant-toit de tout
bâtiment, construction et
équipement accessoires
Distance minimale de la
ligne de lot
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
oui
2 m
4. Fenêtre en saillie ou en
porte-à-faux
Distance minimale d'une
ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
5. Cheminée
Distance minimale de la
ligne de rue
non
-
oui
1 m
oui
-
oui
-
6. Enseigne extérieure
oui
oui
oui
non
7. Installation d'éclairage
extérieur (attachée au
bâtiment)
oui
oui
oui
oui
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 27
Usage, bâtiment, construction
et équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avant
Cour /
marge avant
secondaire
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
8. Installation d'éclairage
extérieur (détachée du
bâtiment)
Distance minimale de la
ligne de rue
oui
1 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
9. Aire de stationnement pour
vélo
oui
oui
oui
oui
10. Espace de chargement et de
déchargement
Distance minimale de la
ligne de rue
non
-
oui
3 m
oui
-
oui
-
11. Étalage extérieur
Distance minimale de la
ligne de rue
oui
1 m
oui
1 m
oui
-
oui
-
12. Entreposage extérieur
non
non
oui
oui
13. Escalier extérieur donnant
accès au rez-de-chaussée
(n'excédant pas 2 m de
hauteur) et escalier donnant
accès au sous-sol
Distance minimale d'une
ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
14. Escalier extérieur non fermé
donnant accès au 1er étage
et aux étages supérieurs,
situé à plus de 2 m du
niveau moyen du sol
Distance minimale d'une
ligne de lot
non
-
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 28
Usage, bâtiment, construction
et équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avant
Cour /
marge avant
secondaire
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
15. Escalier de secours (issue
de secours)
non
oui
oui
oui
16. Galerie, balcon, véranda et
solarium
Distance minimale d'une
ligne de lot
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
oui
1,5 m
17. Abri temporaire hivernal
d'accès au bâtiment (galerie,
balcon et leurs accès)
oui
oui
oui
oui
18. Jardin d'eau
Distance minimale de la
ligne de rue
oui
2 m
oui
2 m
oui
-
oui
-
19. Appareil de climatisation,
thermopompe, équipement
de chauffage et de
ventilation, bonbonne de gaz
naturel et propane, réservoir
d'huile à chauffage,
génératrice, capteur solaire,
gaine de ventilation
Distance minimale d'une
ligne de lot
non
-
non
-
oui
6 m
oui
3 m
20. Poste de transformation
électrique et autres
équipements électriques ou
mécaniques
non
non
non
oui
21. Antenne attachée au
bâtiment
Distance minimale d'une
ligne de lot
non
-
non
-
oui
1 m
oui
1 m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 29
Usage, bâtiment, construction
et équipement accessoires
autorisés
Cour /
marge
avant
Cour /
marge avant
secondaire
Cours /
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
22. Antenne non attachée au
bâtiment
Distance minimale d'une
ligne de lot
non
-
non
-
non
-
oui
7,5 m
23. Cabanon, remise et autres
bâtiments accessoires
Distance minimale de la
ligne de lot
Distance minimale du
bâtiment principal
Distance minimale d'un
bâtiment accessoire
non
-
-
-
non
-
-
-
oui
3 m
3 m
3 m
oui
3 m
3 m
3 m
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 30
Section 5 :
Dispositions particulières aux bâtiments accessoires
5.1 :
Règle d'interprétation
La présente section s'applique aux bâtiments accessoires. Les piscines et les
spas ne sont pas considérés comme des bâtiments accessoires.
5.2 :
Nombre de bâtiments accessoires
Le nombre de bâtiments accessoires, incluant les garages privés détachés et
les abris d'auto détachés, par bâtiment principal est limité à un (1) seul par
catégorie de bâtiments accessoires.
5.3 :
Superficie d'implantation des bâtiments accessoires - Zones
habitations
La superficie d'implantation des bâtiments accessoires dans une zone
habitation ne peut excéder 75 mètres carrés
Pour les usages résidentiels multifamiliaux (H4), les superficies maximales
d'implantation des bâtiments accessoires suivantes s'appliquent :
-
La superficie d'implantation des bâtiments accessoires ne peut excéder
10% de la superficie totale du terrain, sans jamais excéder cent (100)
mètres carrés ; la superficie la plus restrictive s'applique;
-
La superficie d'implantation maximale des cabanons ou remises est
définie selon le nombre de logements, soit quatre (4) mètres carrés par
logement, plus quatre (4) mètres carrés à l'usage du propriétaire.
5.4 :
Superficie d'implantation des bâtiments accessoires - autres
zones
Pour toutes les zones autres qu'habitation, la superficie d'implantation des
bâtiments accessoires ne peut excéder 2% de la superficie totale du terrain ou
cent (100) mètres carrés.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 31
5.5 :
Hauteur des bâtiments accessoires
Dans tous les cas, la hauteur d'un bâtiment accessoire ne peut excéder un (1)
étage. La hauteur maximale, en mètres, des bâtiments accessoires est établie
comme suit :
a) Pour les zones habitations, la hauteur maximale des bâtiments accessoires
est de 5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ;
la hauteur la plus restrictive s'applique;
b) Pour les garages privés et les abris d'auto détachés, la hauteur maximale
des bâtiments accessoires est de huit (8) mètres, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal ; la hauteur la plus restrictive s'applique. Les
garages privés et les abris d'auto détachés peuvent avoir un maximum de
deux (2) étages;
c) Pour les zones autres que habitations, la hauteur maximale des bâtiments
accessoires est la même que la hauteur du bâtiment principal.
5.6 :
Dispositions particulières aux garages privés et aux abris d'auto
a) Pour les usages résidentiels de type unifamilial (H1), bifamilial (H2) et
trifamilial (H3), le nombre total autorisé d'abris d'auto et de garages privés
détachés ou attenants est de un (1) par bâtiment principal;
b) Les garages privés et les abris d'auto attenants sont prohibés pour les
habitations multifamiliales (H4);
c) Dans le cas d'un abri d'auto ou d'un garage privé attenant, la superficie
maximale est de quatre-vingt (80) mètres carrés (la superficie de l'abri
d'auto et du garage privé attenant est incluse dans la superficie
d'implantation d'un bâtiment);
d) La hauteur maximale d'un abri d'auto ou d'un garage privé attenant est de
huit (8) mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal ; la
hauteur la plus restrictive s'applique.
5.7 :
Hauteur de la porte d'un garage privé attenant ou détaché
La hauteur de la porte d'un garage privé ne peut excéder 2,75 mètres.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 32
5.8 : Dispositions particulières pour les logements dans un
bâtiment accessoire
L'implantation d'un logement dans un bâtiment accessoire est autorisée
uniquement dans les zones A, RUR et PAM. Les logements doivent respecter
les conditions suivantes :
a)
Les logements sont uniquement autorisés dans les bâtiments
accessoires à une habitation unifamiliale isolée;
b)
Un seul logement aménagé dans un bâtiment accessoire par propriété
peut être autorisé;
c)
Le logement ne peut avoir une adresse civique distincte du bâtiment
principal;
d)
La superficie du logement ne doit pas excéder 50% de l'aire de plancher
du bâtiment secondaire, tout en respectant un maximum de cent (100)
mètres carrés;
e)
Les marges de recul pour un bâtiment principal prévues à la grille des
usages et des normes s'appliquent au bâtiment secondaire abritant un
logement;
f)
Le logement doit posséder le même numéro civique que le bâtiment
principal;
g)
Le logement doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de fumée.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 33
Section 6 :
Dispositions particulières aux antennes
6.1 :
Antennes - usage accessoire seulement
a) Une antenne ne peut constituer un usage principal en soi et/ou être installée
sur un terrain où il n'y a pas de bâtiment principal : une antenne doit
nécessairement être accessoire à l'usage principal;
b) Nonobstant le paragraphe a), lorsque le code d'usage P204 est autorisé
dans une zone, les antennes sont sous l'égide d'un corps public ou
parapublic ou d'un service d'utilité publique tel une compagnie de
télécommunication, de téléphone ou téléphonie cellulaire, de radiophonie
ou de câblodistribution, impliquant l'utilisation d'une ou plusieurs antennes
pour le captage ou la transmission de signaux installés sur une ou plusieurs
tours sont autorisées sur un terrain sans bâtiment principal.
6.2 :
Installation des antennes
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'installation de toute antenne, sur
l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton :
a) Les antennes, ainsi que leur support (incluant les tours) doivent être érigées
de sorte qu'advenant leur chute, elles ne puissent venir en contact avec
des lignes électriques;
b) Aucun affichage ne peut être installé sur une antenne et son support
(incluant les tours);
c) Aucune antenne ni son support (incluant les tours) ne peut comporter de
lumière autres que les feux de signalisation requis en vertu d'une loi ou d'un
règlement.
6.3 :
Endroits où l'installation d'une antenne est interdite
Les endroits où l'installation d'une antenne est interdite sont :
a) Sur un balcon, une galerie, une véranda, un solarium;
b) Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre);
c) Sur une clôture, haie, arbre et végétaux;
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 34
d) Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à
cette fin;
e) À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie
une ouverture (porte, fenêtre) ou un détail architectural ou ornemental d'un
bâtiment (corniche, parapet, etc.).
6.4 :
Antennes pour les usages résidentiels
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour les usages
résidentiels :
a) Il ne peut y avoir qu'une (1) seule antenne par logement;
b) L'antenne peut être installée sur le bâtiment principal ou accessoire ou
directement au sol;
c) Les antennes de plus de un (1) mètre de diamètre sont prohibées sur les
bâtiments principaux et accessoires ;
d) La hauteur totale autorisée pour une antenne installée sur un bâtiment ne
peut excéder deux (2) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne;
e) Dans le cas d'un toit en pente, la hauteur totale de l'antenne ne peut
excéder le faîte du toit;
f)
La hauteur totale autorisée pour une antenne installée directement au sol
est de cinq (5) mètres, mesurée depuis le niveau moyen du sol, incluant la
structure qui supporte l'antenne;
g) L'installation des antennes sur une tour ou un arbre est prohibée pour les
usages résidentiels.
6.5 :
Antennes pour les usages autres que résidentiels
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes pour les usages autres
que résidentiels :
a) Les antennes de plus de un (1) mètre de diamètre sont prohibées sur un
toit autre qu'un toit plat ;
b) La hauteur totale autorisée pour une antenne implantée sur un toit plat,
mesurée depuis le niveau du toit immédiatement en dessous, ne peut
excéder trois (3) mètres, incluant la structure qui supporte l'antenne ;
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 35
c) La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée du bâtiment,
mesurée depuis le niveau moyen du sol, en incluant la structure qui
supporte l'antenne, ne peut excéder 4,5 mètres ou la hauteur du bâtiment
principal ; la hauteur la plus restrictive s'applique;
d) La structure d'une antenne détachée du bâtiment, mesurant plus de deux
(2) mètres, doit être camouflée d'une haie, d'un muret ou d'une clôture
opaque d'une hauteur minimale de un (1) mètre.
6.6 :
Antennes pour les usages d'utilité publique
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes autorisées dans le code
d'usage P204 :
a) Les antennes peuvent être installées sur un bâtiment ou directement au
sol;
b) La hauteur totale autorisée pour une antenne attachée à un bâtiment,
mesurée à partir du niveau moyen du sol, ne peut excéder quinze (15)
mètres;
c) La hauteur totale autorisée pour une antenne détachée d'un bâtiment,
installée sur une tour ou un autre support, mesurée à partir du niveau
moyen du sol, ne peut excéder cent huit (108) mètres;
d) Les antennes détachées d'un bâtiment doivent être implantées à plus de
cinquante (50) mètres de toute ligne de rue;
e) Il est autorisé d'implanter un bâtiment accessoire nécessaire au
fonctionnement de l'antenne pour des usages d'utilité publique. La
superficie du bâtiment accessoire ne peut être supérieure à trente (30)
mètres carrés;
f)
Aucun éclairage et aucun affichage ne peut être installé sur une tour ou
une antenne, autre que l'éclairage et l'affichage requis par les lois et
règlements provinciaux ou fédéraux.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 36
Section 7 :
Dispositions particulières aux éoliennes
7.1 :
Règle d'interprétation
La présente section vise à encadrer l'implantation d'éoliennes en tant que
construction sur le territoire de la Ville de Sutton, ainsi que certaines
constructions qui y sont directement reliées.
7.2 :
Interdiction d'implantation
Sur le territoire de la Ville de Sutton, il est interdit d'implanter :
a) Un parc d'éoliennes;
b) Une éolienne de plus de vingt-cinq (25) mètres de hauteur, mesurée entre
le niveau du sol et le haut de la nacelle;
c) Plus d'une (1) éolienne par propriété foncière.
7.3 :
Zones d'interdiction
Il est interdit d'implanter une éolienne dans les secteurs ou les zones
suivantes :
a) Sur une propriété de moins de quatre (4) hectares ;
b) À l'intérieur du noyau villageois;
c) Dans les territoires d'intérêt esthétique et écologique, tel qu'identifiés à
l'annexe 1(carte des éléments d'intérêt particulier) du plan d'urbanisme de
la Ville de Sutton
d) Dans une bande de cinq cents (500) mètres située de part et d'autre des
voies de circulation offrant des paysages d'intérêt, tel qu'identifiée à
l'annexe 1 (carte des éléments d'intérêt particulier) du plan d'urbanisme de
la Ville de Sutton;
e) Dans les zones de contraintes naturelles identifiées à l'annexe 2(carte des
zones de contraintes naturelles et anthropiques) du plan d'urbanisme de la
Ville de Sutton.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 37
7.4 :
Dispositions relatives à l'implantation
Une éolienne peut être implantée aux conditions suivantes :
a) Toute éolienne, dont la hauteur, calculée entre le sol et le haut des pales
et égale ou inférieure à vingt-cinq (25) mètres doit respecter une marge de
recul équivalente à une distance minimale et correspondant à une (1) fois
sa hauteur;
b) Il est interdit de couper une superficie forestière aux fins d'implantation
d'une éolienne ou de toute structure complémentaire sur l'ensemble du
territoire de la Ville de Sutton.
7.5 :
Dispositions relatives aux constructions
Les dispositions suivantes d'appliquent aux constructions des éoliennes :
a) Une éolienne doit être longiligne et tubulaire et elle doit être verte ou
blanche ou presque blanche ou grise pâle;
b) La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur
ou du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo
ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés.
7.6 :
Dispositions relatives à l'entretien
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille
ou d'autres marques d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes.
7.7 :
Dispositions applicables au démantèlement
Les dispositions suivantes s'appliquent au démantèlement d'une éolienne :
a) Toute éolienne qui n'est pas en opération pendant une période
consécutive de vingt-quatre (24) mois doit être démantelée;
b) Le socle de béton ou l'assise de l'éolienne doit être enlevé sur une
profondeur de deux (2) mètres au dessous du niveau moyen du sol
environnant et le sol d'origine ou un sol arable doit être replacé;
c) Le site doit être remis en état, afin de permettre l'utilisation du sol et ce, tel
qu'il était avant l'implantation de l'éolienne.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
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Chapitre 3 - 38
Section 8 :
Dispositions particulières aux piscines et aux spas
8.1 :
Distance minimale d'implantation des piscines et spas
a) Les piscines et les spas doivent être implantés à une distance minimale de
trois (3) mètres d'une installation septique;
b) Les piscines et les spas ne peuvent être implantés sur ou sous une
servitude d'utilité publique ou un fil électrique.
8.2 :
Accessibilité
En tout temps, les piscines, incluant les tremplins, glissoires et autres
équipements, ainsi que les spas ne doivent être directement accessibles.
8.3 :
Clôtures et dispositifs de sécurité non requis
Pour le présent article, la hauteur est calculée à partir du niveau le plus bas du
sol ou plancher présent au pourtour de la piscine hors terre ou du spa.
a) Pour les piscines hors terre et les spas, la clôture n'est pas requise si la
face extérieure de la piscine est lisse (ne permet pas l'escalade) et fait 1,25
mètre ou plus de hauteur;
b) Si la face extérieure ne fait pas 1,25 mètre de hauteur, la hauteur minimale
requise peut être atteinte par l'ajout d'un muret ou d'une clôture sur le
pourtour de la piscine, en autant qu'il n'y ait pas d'ouverture de plus de dix
(10) centimètres entre le rebord de la piscine et la clôture ou le muret;
c) Pour les piscines hors terre aux parois souples (gonflables) dont la hauteur
est de plus de 1.4 mètre, la clôture n'est pas requise.
8.4 :
Clôtures et dispositifs de sécurité requis
Le présent article ne s'applique pas à un spa muni d'un couvercle et d'un
système de verrouillage.
a) Les piscines et les spas doivent être entourés d'un mur ou d'une clôture
d'au moins 1,25 mètre de hauteur. Cette clôture doit être située à au moins
de 1,25 mètre des parois de la piscine ou du spa. Pour la présente section,
une haie n'est pas considérée comme une clôture;
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 39
b) La distance entre le sol et le dessous de la clôture ne peut excéder dix (10)
centimètres. Les éléments de la clôture doivent être disposés à la verticale
et la largeur des ouvertures entre les éléments ne peut excéder dix (10)
centimètres. L'agencement doit être fait de façon à éviter toute irrégularité
qui permettrait l'escalade de la clôture;
c) Lorsqu'une barrière est aménagée pour permettre l'accès à la piscine ou
au spa et l'espace compris à l'intérieur de la clôture, cette barrière doit être
munie d'un dispositif de sécurité (ferme porte et loquet automatique) situé
du côté intérieur de la clôture et qui est fermé à clé ou cadenassé lorsque
la piscine ou le spa n'est pas sous surveillance. Le dispositif de sécurité
doit être situé à au moins un (1) mètre du niveau moyen du sol;
d) Pour les piscines hors terre et les spas, l'escalier donnant accès à la
piscine ou au spa doit être équipé d'une barrière et d'un dispositif de
sécurité conformes au paragraphe c);
e) Pour les piscines hors terre et les spas, l'escalier et la plate-forme d'accès
à la piscine ou au spa doivent être munis d'un garde-corps d'une hauteur
minimale de quatre-vingt-dix (90) centimètres. La plate-forme doit avoir
une largeur supérieure à soixante (60) cm et la surface doit être
antidérapante;
f)
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou
d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir.
8.5 :
Constructions, ouvrages ou équipements entourant les piscines
et les spas
Les piscines et les spas peuvent être entourés d'un trottoir, d'une allée (ou
autre construction, ouvrage ou équipement), en tout ou en partie, en autant que
ces derniers soient recouverts d'un matériau antidérapant ou assurant la
sécurité des usagers.
8.6 :
Glissoires et tremplins interdits
Les piscines hors terre ou gonflables et les spas ne peuvent être munis d'une
glissoire ou d'un tremplin.
8.7 :
Système de filtration, chauffage et équipements connexes
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 40
a) Le système de filtration doit être localisé à au moins 1,5 mètre des limites
de propriété;
b) Tout appareil lié au fonctionnement de la piscine ou du spa doit être
localisé à au moins un (1) mètre de la piscine ou du spa;
c) Le paragraphe b) ne s'applique pas si le système de filtration est localisé
en dessous d'une plate-forme, de la terrasse ou d'un pavillon de piscine.
L'accès à cet emplacement doit être limité de façon à éviter l'escalade
(espace fermé ou non accessible);
d) Le paragraphe b) ne s'applique pas aux spas munis d'un système de
filtration intégré.
8.8 :
Éclairage
Tout système d'éclairage doit être disposé de façon à éviter l'éclairage direct
d'une propriété voisine. L'alimentation électrique doit se faire en souterrain ou
par l'intérieur d'un bâtiment.
8.9 :
Vidange
Chaque piscine et spa doit être pourvu d'un système de drainage adéquat de
façon à ce que l'eau ne se répande pas sur les terrains adjacents.
8.10 : Travaux
Pendant la durée des travaux d'installation, des mesures temporaires doivent
être mises en place, de façon à limiter l'accès selon les mêmes critères que
ceux énoncés à la présente section
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
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Chapitre 3 - 41
Section 9 :
Dispositions particulières aux cafés-terrasses
9.1 :
Conditions générales
a) Les cafés-terrasses sont autorisés en complément aux établissements où
la principale activité est le service de repas pour consommation de
nourriture ou de service de boisson (alcoolisé ou non);
b) Un café-terrasse ne constitue pas une augmentation de superficie de
plancher de l'usage principal.
9.2 :
Conditions d'implantation
Les cafés-terrasses sont autorisés aux conditions suivantes :
a) L'usage accessoire « café-terrasse » est uniquement autorisé de façon
temporaire, soit du 15 avril au 15 octobre;
b) L'implantation d'un café-terrasse doit respecter les marges prescrites à la
« Grille des spécifications »;
c) L'implantation d'un café-terrasse doit être à au moins trois (3) mètres de tout
usage résidentiel ou institutionnel;
d) La hauteur maximale du café-terrasse ne doit pas excéder trente (30)
centimètres du niveau moyen du terrain;
e) Tous les côtés visibles de la voie publique doivent être agrémentés d'arbustes
ou de végétaux au pourtour extérieur du café-terrasse;
f) L'aménagement du café-terrasse ne doit pas avoir pour effet de réduire le
nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement;
g) Les toits, auvents et marquises de toile sont autorisés et doivent être de
matériaux incombustibles. Le polyéthylène est interdit. Ces derniers doivent
être construits de façon à empêcher tout écoulement d'eau sur la voie
publique ou un terrain adjacent;
h) Le sol d'un café-terrasse, sauf pour la partie gazonnée ou ensemencée, doit
être revêtu d'un matériau solide;
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 42
i)
Les auvents, les abris, le mobilier et les aménagements temporaires sur les
cases de stationnement doivent être enlevés dans les sept (7) jours suivant
la fin de l'exploitation du café-terrasse;
j)
La terrasse ne doit pas être comprise dans le calcul de la superficie
d'affichage autorisée et aucune enseigne additionnelle n'y est autorisée;
k) L'éclairage extérieur fluorescent et de type « banderole » ou « lanterne de
patio » est interdit.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 43
Section 10 : Dispositions particulières à l'entreposage extérieur
10.1 : Dispositions générales
a) Sauf pour les usages industriels et lorsque qu'autorisé à la « Grille des
spécifications », l'espace d'entreposage extérieur doit être calculé dans la
superficie maximale autorisée pour les bâtiments accessoires, soit un
maximum de 75% de la superficie d'implantation du bâtiment ou 80 mètres
carrés ; la superficie la plus restrictive s'applique;
b) L'entreposage extérieur doit être directement lié à l'exercice de l'usage du
bâtiment principal;
c) Les espaces utilisés pour l'entreposage ne doivent pas être visibles d'une
voie de circulation faisant partie du réseau routier supérieur;
d) Pour assurer la non-visibilité de l'espace d'entreposage des voies de
circulation identifiées aux paragraphes précédents, une clôture, un muret
ou un écran doit ceinturer cet espace et ce, d'une hauteur minimale de
deux (2) mètres.
10.2 : Usages commerciaux, récréatifs, publics et institutionnels
Lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'entreposage extérieur lié aux
usages commerciaux récréatifs, publics et institutionnels doit respecter les
conditions suivantes :
a) La hauteur de l'entreposage extérieur ne peut excéder deux (2) mètres ;
b) Le matériel entreposé doit être entouré d'une clôture d'une hauteur
minimale de deux (2) mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux
commerces de vente de véhicules automobiles, les entrepreneurs
généraux et les entreprises de transport.
10.3 : Usages industriels
Lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », l'entreposage extérieur lié aux
usages industriels doit respecter les conditions suivantes :
a) L'espace d'entreposage extérieur doit être entouré d'une clôture d'une
hauteur de 2,5 mètres, opaque ou ajourée de 10 % au maximum;
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 44
b) L'espace d'entreposage extérieur doit être situé à une distance minimum
de cinq (5) mètres d'un usage résidentiel ou institutionnel;
c) L'entreposage extérieur ne doit pas excéder deux (2) mètres de hauteur.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 45
Section 11 : Dispositions particulières aux appareils et
équipements mécaniques
11.1 : Règle générale
Qu'il soit pour usage domestique (résidentiel) ou autre, un appareil de
climatisation, une thermopompe, les équipements de chauffage et de
ventilation, une bonbonne de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à
chauffage, une génératrice, un capteur solaire ou une gaine de ventilation,
aménagé de façon permanente, doit reposer sur une surface spécifiquement
aménagée au sol ou au toit, lorsqu'autorisé.
11.2 : Aménagement paysager
Lorsqu'installé dans la marge latérale, un appareil de climatisation, une
thermopompe, les équipements de chauffage et de ventilation, une bonbonne
de gaz naturel ou de propane, un réservoir d'huile à chauffage, une génératrice
ou une gaine de ventilation, aménagé de façon permanente, doit être dissimulé
par un aménagement paysager, de façon à ne pas être visible de la voie
publique.
11.3 : Quantité d'huile ou de propane autorisé
Les réservoirs de propane ne peuvent contenir plus de 610 litres et les réservoirs
d'huile à chauffage ne peuvent contenir plus de 1 200 litres lorsqu'installés à
l'extérieur pour un usage résidentiel.
11.4 : Réservoirs de carburant, huile et gaz pour les usages autres que
résidentiels
a) Pour les usages autres que résidentiels, les réservoirs de carburant, huile et
gaz installés en cours latérales ou arrière, doivent être camouflés d'un mur
constitué de matériaux incombustibles et ce, de façon à ce qu'ils ne soient
pas visibles de la voie publique et des bâtiments adjacents;
b) La hauteur des réservoirs ne peut excéder la ligne du toit dans le cas d'un
usage commercial uniquement.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 46
11.5 : Équipements installés au toit
a) Tous équipements mécaniques, appentis mécaniques ou autres
équipements installés au toit du bâtiment principal pour un usage autre que
résidentiel doivent être camouflés par un écran opaque;
b) Les
équipements
mécaniques,
appentis
mécaniques
ou
autres
équipements peuvent être installés sur un toit, à la condition qu'ils
n'occupent pas plus de 25% de la superficie du toit. De plus, ils ne peuvent
excéder d'un maximum de trois (3) mètres la hauteur maximale permise
pour le bâtiment principal. Ces derniers ne sont pas considérés dans le
calcul du nombre d'étages du bâtiment principal.
11.6 : Capteurs solaires
a) Les capteurs solaires peuvent être implantés sur le toit de bâtiments
principaux, sur le sol, sur des supports prévus à cet effet et sur les murs
des bâtiments;
b) Lorsqu'ils sont implantés sur le toit, les capteurs solaires doivent être
apposés de façon à ne pas dépasser le faîte de celle-ci, sauf lorsqu'ils
occupent une superficie inférieure à 10% de la superficie du toit;
c) Lorsqu'ils sont implantés sur le sol, les capteurs solaires sont considérés
au même titre qu'un bâtiment accessoire et doivent respecter les normes
d'implantation de ceux-ci;
d) Les tuyaux et les conduits raccordés aux capteurs solaires doivent
respecter les normes provinciales et doivent être installés à plat sur la
toiture, sans excéder le faîte et être de la même couleur que le revêtement
de la toiture ou du mur où ils sont apposés. L'installation de serpentins ou
de conduits non reliés à un capteur solaire est interdite;
e) Le ou les raccordements électriques, entre les capteurs solaires et le
bâtiment, situés sur un même terrain doivent être localisés en souterrain.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 47
Section 12 : Dispositions particulières aux fournaises
extérieures
12.1 : Dispositions générales
a) Aucune fournaise ou équipement de combustion destiné au chauffage ne
peut être installé à l'extérieur d'un bâtiment principal ou accessoire;
b) Nonobstant le paragraphe a), les fournaises préfabriquées en usine et
destinées à être utilisées à l'extérieur dont les seuls combustibles sont le
bois, le grain, les granules de bois ou la paille sont autorisées.
12.2 : Conditions d'implantation
L'implantation d'une fournaise extérieure au bois doit respecter les conditions
suivantes :
a) Elle doit être localisée à une distance minimale de deux cents (200) mètres
de toute résidence existante qui n'est pas située sur la même propriété;
b) Elle doit être localisée dans la cour avant secondaire, latérale ou arrière;
c) Elle doit avoir une cheminée d'une hauteur minimale de six (6) mètres au
dessus du niveau du sol;
d) La distance minimale de toute ligne de terrain latérale et arrière est de cinq
(5) mètres;
e) La distance minimale de tout bâtiment principal est de cinq (5) mètres;
f) La distance minimale de tout autre bâtiment accessoire est de cinq (5)
mètres.
12.3 : Conditions d'utilisation
La fournaise doit servir exclusivement à chauffer un bâtiment résidentiel ou
agricole.
12.4 : Matériaux prohibés pour le chauffage
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 48
Il est interdit de brûler les matériaux suivants dans une fournaise extérieure au
bois :
a) Les déchets, incluant de manière non limitative : la nourriture, les
emballages, les carcasses d'animaux, le peinture, le matériel contenant de
la peinture, les débris de démolition ou de construction, et autres déchets
résidentiels ou commerciaux;
b) Les huiles usées et les autres produits pétroliers;
c) L'asphalte et les autres produits contenant de l'asphalte;
d) Le bois peint ou traité et de manière non limitative, le contreplaqué et les
autres sous-produits du bois;
e) Le plastique, les contenants de plastique et incluant de manière non
limitative le nylon, le pvc, le polystyrène, la mousse d'uréthane et les autres
matières synthétiques;
f) Le caoutchouc et incluant de manière non limitative les pneus et les sous-
produits du caoutchouc;
g) Le papier, le carton et les matières devant être récupérés dans le cadre de
la collecte sélective et de la réglementation en vigueur dans la Ville.
12.5 : Nombre autorisé
Une (1) seule fournaise extérieure au bois est autorisée par propriété.
12.6 : Zones où sont autorisées les fournaises extérieures au bois
Une fournaise extérieure au bois est autorisée exclusivement dans les
« Agricoles », identifiées au plan de zonage.
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 49
Section 13 : Dispositions particulières aux autres usages, bâtiments,
constructions et équipements accessoires
13.1 : Enclos de paniers à magasinage
Pour les usages commerciaux, les enclos de paniers à magasinage sont
autorisés aux conditions suivantes :
a) Ils sont considérés dans le calcul de la superficie maximale autorisée pour
les bâtiments accessoires, soit un maximum de 10% de la superficie totale
du terrain ou la superficie totale du bâtiment principal ; la superficie la plus
restrictive s'applique;
b) Les dimensions maximales de l'enclos sont de 2,5 mètres par six (6)
mètres;
c) La hauteur maximale autorisée pour les enclos est de 1,5 mètre;
d) L'enclos de paniers ne doit pas comporter de toit;
e) Aucun affichage n'est autorisé sur les enclos, à l'exception des enseignes
directionnelles.
13.2 : Postes de garde / sécurité
Un bâtiment abritant un poste de garde ou de sécurité doit avoir une hauteur
maximale de 4,5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment
principal, la disposition la plus restrictive s'applique.
13.3 : Murs d'intimité pour un balcon ou une galerie
Un mur d'intimité peut être construit sur un balcon ou une galerie. La hauteur
du mur d'intimité ne peut excéder deux (2) mètres, calculée à partir du niveau
moyen du plancher.
13.4 : Machines distributrices
Les normes suivantes s'appliquent à l'implantation et à la localisation des
machines distributrices (de tous objets de consommation) placées à l'extérieur
d'un bâtiment, dans toutes les zones du territoire :
CHAPITRE 3 :
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 3 - 50
a) Les machines distributrices doivent être localisées en cours arrière ou
latérales uniquement;
b) Lorsque les machines distributrices sont localisées en cours latérales, elles
doivent être dissimulées par un aménagement paysager, un écran ou une
clôture, de façon à ne pas être visible de la voie publique.
13.5 : Abris sommaires
Les abris sommaires sont autorisés aux conditions suivantes :
a) Les abris sommaires doivent être constitués d'un seul planché, la
superficie maximale est de 20 mètres carrés et le nombre est limité à un
seul par terrain;
b) Les abris sommaires doivent être implantés à moins de 15 mètres de
toute ligne de propriété ou de tout bâtiment principal et ne peuvent être
implantés à moins de 30 mètres de toute voie de circulation;
c) Les abris sommaires sont interdits dans la cours avant;
d) Le terrain sur lequel est implanté un abri sommaire doit avoir une
superficie minimale de 10 hectares.
CHAPITRE 4:
Dispositions relatives à l'implantation des bâtiments principaux et
accessoires
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des
bâtiments
4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments
Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010
G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version
codifiée_2019-10-28.docx
Chapitre 4 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Dispositions générales
1.1 :
Dimension et hauteur des bâtiments
1.2 :
Formes et éléments prohibés
1.3 :
Matériaux de parement extérieur
1.4 :
Entretien des matériaux de parement extérieur
1.5 :
Protection contre la glace ou la neige
1.6 :
Garages en sous-sol
Section 2 :
Dispositions particulières aux bâtiments résidentiels
2.1 :
Bâtiments résidentiels jumelés
Section 3 :
Dispositions particulières aux bâtiments commerciaux et
industriels
3.1 :
Dispositions architecturales complémentaires
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010
Chapitre 4 - 1
Section 1 :
Dispositions générales
1.1 :
Dimensions et hauteur des bâtiments
a) Les dimensions (superficie d'implantation, largeur et profondeur minimale
et maximale), ainsi que la hauteur en mètres (minimale et maximale) des
bâtiments principaux sont déterminées à la « Grille des spécifications »;
b) À la condition qu'ils constituent l'usage principal ou qu'ils soient requis pour
l'exercice de l'usage principal, les usages suivants peuvent excéder les
maximums spécifiés :
-
les mâts et les cheminées;
-
tous bâtiments utilisés à des fins agricoles.
1.2 :
Formes et éléments prohibés
Sont prohibés, sur l'ensemble du territoire de la Ville :
a) L'emploi de wagons de chemin de fer, d'autobus, roulottes, remorques ou
d'autres véhicules ou parties de véhicules du même genre, comme
bâtiment principal ou accessoire ;
b) L'emploi de conteneur comme bâtiment principal ou accessoire. L'emploi
du conteneur comme bâtiment accessoire destiné à l'entreposage et au
remisage est toutefois autorisé pour les usages publics;
c) Tout bâtiment principal ou accessoire ayant la forme d'un être humain, d'un
animal, d'un fruit ou d'un légume ;
d) Sauf pour les usages agricoles, les bâtiments de forme semi-circulaire
(arches, dômes ou autres), préfabriqués ou non, en tôle galvanisée,
revêtement métallique ou en tout autre matériau;
e) Les tentes et les structures gonflables permanentes ou temporaires.
1.3 :
Matériaux de parement extérieur
a) Sont prohibés comme matériaux de parement ou de finition extérieure
(murs et toit), permanents ou temporaires, pour les bâtiments principaux et
accessoires ainsi que les clôtures :
-
La tôle, œuvrée ou non, non prépeinte et précuite à l'usine, non
anodisée ou traitée de toute autre façon équivalente ;
-
Le carton fibre, goudronné ou non ;
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010
Chapitre 4 - 2
-
Les panneaux de particules ou d'agglomérés exposés ou de contre-
plaqué ;
-
Le papier goudronné ou minéralisé ou les revêtements similaires ;
-
L'isolant, rigide ou autre (incluant l'uréthane giclé ou autre) ;
-
Le papier ou les enduits imitant la brique, la pierre ou autres matériaux
naturels ;
-
À l'exception du bardeau de cèdre, le bois non peint, non blanchi à la
chaux ou non traité pour en prévenir le noircissement ;
-
Le bloc de béton uni ;
-
Les panneaux d'amiante ou de fibre de verre, plats ou ondulés ;
-
Le polyéthylène et le polyuréthane ;
-
Sauf pour les toitures de bâtiments patrimoniaux reconnus et sauf pour
les solins de métal sur les toits, la tôle non émaillée (d'émail cuit) en
usine, galvanisée ou non.
b) Nonobstant le paragraphe a), la tôle œuvrée ou non, non prépeinte ou
prépeinte à l'usine, non anodisée ou traitée, est autorisée pour les
bâtiments agricoles;
c) Sauf pour les bâtiments accessoires utilisés à des fins agricoles, les
matériaux de construction d'un bâtiment accessoire relié ou détaché du
bâtiment principal doivent être de la même classe et qualité que ceux
employés pour la construction du bâtiment principal.
1.4 :
Entretien des matériaux de parement extérieur
Les matériaux de parement ou de finition extérieure doivent être entretenus de
façon à préserver leur aspect d'origine.
1.5 :
Protection contre la glace ou la neige
Tout toit ou partie d'un toit situé à moins d'un (1) mètre de l'emprise d'une voie
de circulation et à deux (2) mètres dans le cas d'un toit en métal, doit être muni
d'un dispositif d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur qui empêchent
les chutes de glaces ou de neige.
1.6 :
Garages en sous-sol
Les garages en sous-sol ou en souterrains sont prohibés sur l'ensemble du
territoire. Nonobstant ce qui précède, si la dalle de plancher du garage est à
plus de un (1) mètre au-dessus du niveau du centre de la rue, il est permis
d'aménager un garage en sous-sol.
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010
Chapitre 4 - 3
Section 2 :
Dispositions particulières aux bâtiments résidentiels
2.1 :
Bâtiments résidentiels jumelés
a) Les deux (2) bâtiments résidentiels destinés à être jumelés l'une à l'autre
doivent être construits simultanément;
b) Les matériaux de parement extérieur doivent être identiques pour les deux
(2) bâtiments;
c) Tout agrandissement ou tout ajout du côté mitoyen d'un bâtiment jumelé ou
contigu doit respecter la marge latérale, à moins que le mur mitoyen ne soit
prolongé et que le même agrandissement ou ajout soit fait en même temps
pour les deux (2) bâtiments.
CHAPITRE 4 :
Dispositions relatives à l'architecture et aux dimensions des bâtiments
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010
Chapitre 4 - 4
Section 3 :
Dispositions particulières aux bâtiments commerciaux et
industriels
3.1:
Dispositions architecturales complémentaires
Tout mur d'un bâtiment commercial ou industriel faisant face à une rue :
a) La largeur maximale d'un élément de mur constituant un même plan ne
peut excéder douze (12) mètres et deux (2) plans parallèles doivent être
décalés l'un par rapport à l'autre d'au moins quarante-cinq (45)
centimètres ;
b) Ce mur doit comporter au moins 10% de sa superficie en ouverture;
c) Les bâtiments commerciaux et industriels doivent comporter des
élévations, formes et modulations variées;
d) Pour un bâtiment industriel uniquement, ce dernier doit comporter un
minimum de deux (2) matériaux de revêtement extérieur.
CHAPITRE 5:
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des
espaces extérieurs
4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version
codifiée_2019-10-28.docx
Chapitre 5 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Triangle de visibilité
1.1 :
Empiétement ou obstruction de la voie publique
1.2 :
Interdiction dans le triangle de visibilité
Section 2 :
Aménagement des espaces libres
2.1 :
Obligation d'aménager les espaces libres
2.2 :
Niveau du terrain
2.3:
Entretien et propreté des terrains et des bâtiments
2.4 :
Obligation de préservation d'une surface végétalisée
2.5 :
Dispositions applicables aux zones CONS, RUR et PAM
Section 3 :
Clôtures, murets et murs de soutènement
3.1 :
Type de clôture autorisé
3.2 :
Distance d'un équipement d'utilité publique
3.3 :
Hauteur autorisée
3.4 :
Murs de soutènement
3.5 :
Matériaux
3.6 :
Conception et entretien
3.7 :
Clôtures à neige
Section 4 :
Espaces tampons pour certaines zones et usages
4.1 :
Zones industrielles
4.2 :
Aménagement de l'espace tampon et délai de réalisation
Section 5 :
Éclairage des espaces extérieurs
5.1 :
Éclairage direct ou indirect
Section 6 :
Stationnement de véhicules
6.1:
Usages résidentiels et institutionnels
6.2 :
Autres usages
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 1
Section 1 :
Triangle de visibilité
1.1 :
Empiétement ou obstruction de la voie publique
Dans les cas où les arbres, haies, arbustes ou toute autre plantation située sur
un terrain privé sont susceptibles de constituer un désagrément ou un obstacle
pour la circulation des véhicules ou des piétons sur la voie publique ou un danger
pour la sécurité publique en général, le propriétaire doit couper ou émonder
lesdits arbres, haies, arbustes ou plantation, de façon à faire cesser
l'empiétement ou l'obstruction.
1.2 :
Interdiction dans le triangle de visibilité
Le triangle de visibilité est établi à six (6) mètres. À l'intérieur du triangle de
visibilité, sont prohibés :
a) Toute construction, clôture, muret, haie ou autre aménagement excédant
un (1) mètre de hauteur mesuré par rapport au niveau du centre de la rue ;
b) Toute enseigne implantée de façon à réduire la visibilité des
automobilistes, des piétons ou des cyclistes.
De plus, un espace libre de tout obstacle doit être prévu entre un (1) mètre et
deux (2) mètres de hauteur mesuré depuis le niveau du sol et ce, en tout point
du triangle de visibilité.
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 2
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 3
Section 2 :
Aménagement des espaces libres
2.1 :
Obligation d'aménager les espaces libres
Sur l'ensemble du territoire de la Ville, pour toutes nouvelles constructions, sauf
pour les aires d'entreposage extérieur, les parties de terrain ne servant pas ou ne
devant pas servir à des aménagements pavés ou construits doivent être
terrassées, ensemencées de gazon ou recouvertes de tourbe au plus tard douze
(12) mois après la fin des travaux de construction.
2.2 : Niveau du terrain
Le premier (1er) mètre du terrain doit être aménagé au même niveau que l'emprise
publique, soit du trottoir ou de la bordure de rue ou, en leur absence, de la voie
de circulation.
2.3 : Entretien et propreté des terrains et des bâtiments
Dans toutes les zones, tout propriétaire doit maintenir son terrain et ses bâtiments
en bon état, en les conservant, les gardant propres, et en maintenant les
parements extérieurs dans un bon état de conservation. Pour ce faire, il doit
notamment enlever les broussailles, couper le gazon, enlever les rebuts, ainsi
que toute matière ou substance susceptible de communiquer le feu aux propriétés
adjacentes.
2.4
Obligation de préservation d'une surface végétalisée
Sur tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau
bâtiment principal, l'abattage d'arbres ou d'arbustes est autorisé afin de
dégager l'espace requis pour l'implantation des constructions et de la
réalisation des ouvrages ou des travaux. L'aire à déboiser doit être limitée aux
réels besoins en espace et la conservation ou la présence d'un couvert
arborescent ou arbustif doit être maximisée.
Sur tout lot, consécutivement à la réalisation de travaux, une surface
végétalisée composée des strates herbacées, arbustives et arborées doit être
préservée selon les conditions indiquées au tableau suivant :
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 4
Superficie du
terrain (m2)
Pourcentage minimal de la superficie du terrain
devant être végétalisée
Usage résidentiel de 1
à 3 logements
Usage résidentiel de 4
logements et plus et
usage non résidentiel
1)
Moins de 500
10 %
5 %
2)
500 à 999
15 %
7,5 %
3)
1000 à 1499
20 %
10 %
4)
1500 à 2999
40 %
20 %
5)
3000 à 4999
70 % ou aire à déboiser
d'au plus 1 000 m²
30 %
6)
5000 et plus
70 % ou aire à déboiser
d'au plus 2 000 m²
35 %
Malgré l'alinéa précédent, dans le cas d'un lot où il est impossible de préserver
la surface végétalisée requise ou que la superficie de surface végétalisée
pouvant être préservée n'est pas viable, les nombres minimums d'arbres et
d'arbustes qui doivent être préservés ou plantés ne doivent pas être inférieurs
à ceux indiqués au tableau suivant :
Superficie du
terrain (m2
Nombre minimal d'arbres et d'arbustes
Usage résidentiel de
1 à 3 logements
Usage résidentiel de 4
logements et plus et usage
non résidentiel, sauf
industrie et commerce de
grande surface
Arbres
Arbustes
Arbres
Arbustes
1) Moins de 500
1
2
1
2
2) 500 à 999
2
3
1
3
3) 1000 à 1499
3
5
2
3
4) 1500 à 2999
5
7
3
5
5) 3000 à 4999
7
9
5
7
6) 5000 et plus
12
20
7
12
Tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau
bâtiment principal et qui ne comporte pas à l'état naturel le pourcentage de
couvert arborescent ou arbustif minimal exigé, doit faire l'objet de travaux de
revégétalisation selon les dispositions du tableau « nombre minimal d'arbres et
d'arbustes » et ce, en fonction de l'usage qui y est autorisé. Les végétaux
utilisés pour la revégétalisation doivent être durables et permanents.
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 5
Malgré les alinéas précédents, dans le cas d'une industrie ou d'un commerce
de grande surface, de plus de 1 000 mètres carrés, les nombres minimums
d'arbres et d'arbustes qui doivent être préservés ou plantés ne doivent pas être
inférieurs à 1 arbre et 2 arbustes pour chaque quinze mètres de longueur du
périmètre du lot.
115-10-2019, art. 11
2.5
Dispositions applicables aux zones CONS, RUR et PAM
Malgré toute disposition moins restrictive de l'article précédent, les surfaces
dégarnies de l'une ou l'autre des strates herbacées, arbustives et arborées
pour l'implantation des constructions et des ouvrages, incluant les entrées de
cour, ne doivent pas excéder :
1)
1 000 m2, dans les zones Conservation (CONS);
2)
1 200 m2, dans les zones Protection altitude moyenne (PAM);
3)
1 400 m2, dans les zones Rurales (RUR).
115-10-2019, art. 11
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 6
Section 3 :
Clôtures, murets et murs de soutènement
3.1 :
Type de clôture autorisé
Pour la présente section uniquement, ce qui exclut les clôtures exigées pour les
piscines, les spas et les haies sont considérées comme une clôture. Les murets
et les murs de soutènement peuvent également servir de clôture dans la mesure
où le minimum de hauteur exigé est atteint lorsque le règlement indique qu'un
terrain, usage, bâtiment, construction ou équipement doit être clôturé.
3.2 :
Distance d'un équipement d'utilité publique
Les clôtures, les haies, les murets et les murs de soutènement doivent être
construits à une distance minimale de 1,5 mètre de toute borne-fontaine ou
autre équipement d'utilité publique.
3.3 :
Hauteur autorisée
La hauteur des clôtures, des haies et des murets est mesurée en fonction du
niveau moyen du sol dans un rayon de trois (3) mètres de l'endroit où ils sont
construits, érigés ou plantés. Les hauteurs suivantes s'appliquent (il s'agit de la
hauteur totale autorisée, ce qui inclut les détails ornementaux et de décoration
appliqués sur la clôture ou le muret) :
a) Usages résidentiels, commerciaux et récréatifs :
Types
Hauteur maximale autorisée
Cour /
marge
avant
Cour /
marge avant
secondaire
Cours/
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
Clôtures
1,15 mètre
1,75 mètre
1,75 mètre
1,75 mètre
Haies
1,15 mètre
1,75 mètre
1,75 mètre
1,75 mètre
Murets
0,60 mètre
1,75 mètre
1,75 mètre
1,75 mètre
b) Usages industriels, publics et institutionnels :
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 7
Types
Hauteur maximale autorisée
Cour /
marge
avant
Cour /
marge avant
secondaire
Cours/
marges
latérales
Cour /
marge
arrière
Clôtures
1,15 mètre
1,75 mètre
3 mètres
3 mètres
Haies
1,15 mètre
1,75 mètre
3 mètres
3 mètres
Murets
0,60 mètre
1,75 mètre
1,75 mètre
1,75 mètre
c) Usages agricoles : pour les terrains utilisés à des fins agricoles, une
clôture, une haie ou un muret d'une hauteur maximale de 1,75 mètre
peut être érigé partout sur le terrain ;
d) Pour les écoles et les terrains de jeux, il est permis d'implanter une clôture
ou une haie d'une hauteur maximale de deux (2) mètres, à la condition
qu'elles soient ajourées à au moins 75% et qu'elles respectent une marge
de recul d'un (1) mètre;
e) Dans le cas d'un terrain de coin, dans la partie située à l'intérieur du
triangle de visibilité, la hauteur maximale doit être conforme au présent
règlement.
3.4 :
Murs de soutènement
a) Un mur de soutènement doit être conçu par un ingénieur lorsque le mur est
construit en paliers et qu'il comporte plus de deux (2) paliers entre la base du
mur et le haut du mur;
b) Un mur de soutènement peut excéder 1,5 mètre, à la condition qu'il soit
construit en paliers et que chacun des paliers soit espacé de façon à ne pas
modifier la pente naturelle du terrain. Aucun palier entre deux (2) murs ne peut
avoir une largeur inférieure à la hauteur moyenne de chacun des murs entre
lesquels le palier est situé. La hauteur du mur situé entre chaque palier ne
peut excéder un point cinq (1,5) mètres;
c) L'espace constituant un palier entre deux (2) murs doit être gazonné ou fait
l'objet d'un aménagement paysager;
d) Un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre doit surmonter un mur
de soutènement ayant une hauteur supérieure de 1,8 mètre.
3.5 :
Matériaux
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 8
a) Les matériaux autorisés pour les clôtures sont : le bois, le métal, les mailles
de chaîne recouvert de PVC, le PVC, l'aluminium ou éléments façonnés et
prépeints;
b) Les matériaux autorisés pour les murets sont la maçonnerie et la pierre
naturelle;
c)
Les matériaux autorisés pour les murs de soutènement sont : la maçonnerie,
le bois, la pierre naturelle et la roche. L'utilisation de bois créosoté est
prohibée;
d) Nonobstant le paragraphe a), les clôtures de bois doivent être confectionnées
de bois plané, peint, verni ou teinté. Cependant, il est permis d'employer le
bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches
de bois. De plus, les clôtures doivent être ajourées à au moins 25%
lorsqu'implantées en cours avant pour tous les usages;
e) Les broches et fils barbelés sont autorisés pour les usages agricoles. Ils sont
également autorisés pour les usages publics et industriels au sommet des
clôtures de plus de deux (2) mètres entourant pour les édifices publics et
industriels. Les fils barbelés doivent être inclinés à au moins 45° vers
l'intérieur de la propriété où ils sont installés. Les broches électrifiées sont
prohibées pour les usages autres qu'agricoles.
3.6 :
Conception et entretien
a) Toutes les clôtures doivent être entretenues et maintenues en bon état et
être sécuritaires en tout temps;
b) Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour des fins agricoles, les
clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition
propre, afin d'éviter toute blessure.
3.7 :
Clôtures à neige
Les clôtures à neige sont autorisées en saison hivernale uniquement, soit entre
le 15 octobre et le 15 avril.
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 9
Section 4 :
Espaces tampons pour certaines zones et usages
4.1 :
Zones industrielles
a) Dans les zones industrielles adjacentes ou limitrophes à une zone
résidentielle, institutionnelle et récréative, un espace tampon d'une largeur
minimale de quinze (15) mètres et composé d'un écran d'arbres (minimum de
60% de conifères et plantés en quinconce à un minimum de 1,20 mètre
d'intervalle) ou d'un talus d'une hauteur minimale de trois (3) mètres;
b) Cet espace tampon, destiné à isoler visuellement les usages industriels des
usages résidentiels, institutionnels et récréatifs, doit être implanté et conservé
dans la ou les marges adjacentes ou limitrophes à ces usages.
4.2 :
Aménagement de l'espace tampon et délai de réalisation
a) L'espace tampon prévu dans la présente section doit être gazonné et
comporter des arbres conifères (minimum de 60%) d'une hauteur minimale
de 1,2 mètre lors de la plantation, qui devront atteindre une hauteur minimale
de trois (3) mètres à leur maturité;
b) La réalisation de l'espace tampon doit être terminée au plus tard dix-huit (18)
mois après la date d'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation.
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 10
Section 5 :
Éclairage des espaces extérieurs
ABROGÉ, 115-7-2013, art.3
CHAPITRE 5 :
Dispositions relatives à l'aménagement et à l'utilisation des espaces
extérieurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 5 - 11
Section 6 :
Stationnement de véhicules
6.1 :
Usages résidentiels et institutionnels
Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement de véhicules pour les
usages résidentiels et institutionnels :
a) Le stationnement des roulottes, des autocaravanes, des remorques, des
bateaux ou d'autres équipements récréatifs similaires est permis dans les
cours latérales et arrière;
b) Le stationnement est prohibé en cours avant et avant secondaire;
c)
Il est interdit de stationner un véhicule lourd.
6.2 :
Autres usages
Les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement de véhicules pour les
usages autres que résidentiels et institutionnels :
a) Le stationnement des roulottes, des autocaravanes, des remorques, des
bateaux ou d'autres équipements récréatifs similaires est permis dans les
cours latérales et arrière;
b) Le stationnement est prohibé dans les cours avant et avant secondaire;
c)
Le stationnement des véhicules lourds est prohibé sur les terrains vacants,
sauf dans les zones industrielles et agricoles.
CHAPITRE 6:
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces de
chargement et de déchargement
4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement
1.1 :
Dispositions générales
1.2 :
Stationnement hors-rue
1.3 :
Localisation des cases de stationnement
1.4 :
Calcul des espaces de stationnement
1.5 :
Nombre minimal de cases de stationnement requis
1.6 :
Espaces de stationnement pour les personnes handicapées
Section 2 :
Dimension des cases de stationnement et des allées
2.1 :
Dimension des cases de stationnement
2.2 :
Dimension des cases de stationnement pour les personnes handicapées
Section 3 :
Dispositions particulières relatives aux espaces de
stationnement
3.1 :
Aménagement des espaces de stationnement
3.2 :
Construction et aménagement des aires de stationnement de plus de 15
cases de stationnement
3.3 :
Cases de stationnement pour vélo
3.4 :
Stationnement dans la marge avant
3.5 :
Localisation des stationnements pour les personnes handicapées
3.6 :
Délai de réalisation des espaces de stationnement
Section 4 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de
déchargement
4.1 :
Espaces de chargement et de déchargement
4.2 :
Aire et tablier de manœuvre
4.3 :
Aménagement
4.4 :
Accès à la voie publique
4.5 :
Éclairage
4.6 :
Localisation des portes de garage
4.7 :
Rampe d'accès
4.8 :
Revêtement de surface
4.9 :
Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de
déchargement
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - ii
Section 5 :
Dispositions relatives aux entrées charretières
5.1 :
Nombre d'entrées charretières
5.2 :
Largeur des entrées charretières
5.3 :
Distance des accès à la rue
5.4 :
Rampes d'accès au garage
5.5 :
Localisation des entrées charretières
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 1
Section 1 :
Obligation de fournir des espaces de stationnement
1.1 :
Dispositions générales
a)
La présente section s'applique à toute nouvelle construction ainsi qu'à tout
changement ou extension d'usage d'un bâtiment existant et a un caractère obligatoire
continu;
b)
Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre d'espaces de
stationnement supérieur à l'ancien, le bâtiment doit être pourvu du nombre
additionnel d'espaces de stationnement requis pour la nouvelle occupation par
rapport à l'ancienne et les accès doivent être conformes aux dispositions du
présent règlement;
c)
Lors de toute extension de l'usage d'un bâtiment existant, si des modifications ou
agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, le bâtiment doit être pourvu
du nombre additionnel d'espaces de stationnement requis conformément aux
dispositions du présent règlement;
d)
Si un bâtiment regroupe différents types d'usages, le nombre de cases de
stationnement requis doit être calculé comme si tous ces usages étaient considérés
individuellement, selon les normes prescrites par le présent règlement.
1.2 :
Stationnement hors-rue
Tout usage ou bâtiment, pour être autorisé, doit prévoir des cases de stationnement hors-
rue en nombre suffisant, selon les normes prescrites au présent règlement.
1.3 :
Localisation des cases de stationnement
a) Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que l'usage
principal;
b) Nonobstant le premier paragraphe, elles seront autorisées sur un lot situé à moins
de 150 mètres de celui-ci, appartenant au même propriétaire ou à un tiers qui
l'autorise expressément par écrit, et à la condition que la propriété tierce
comprenne des cases excédentaires.
1.4 :
Calcul des espaces de stationnement
Pour être reconnue comme case de stationnement et pour satisfaire au minimum
requis, une case de stationnement doit être en tout temps accessible et ne pas
nécessiter le déplacement d'un autre véhicule pour y accéder ou en sortir.
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 2
1.5 :
Nombre minimal de cases de stationnement requis
Le nombre requis de cases de stationnement est établi ci-après selon les classes et les
codes d'usages définis au chapitre 2 du présent règlement (la description du groupe
d'usage n'est qu'à titre indicatif ; on doit se référer au code d'usage).
Toute fraction de case supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case
additionnelle.
Groupe Habitation
Nombre de cases de stationnement requis
H1 : Habitation unifamiliale
1 case par logement
H2 : Habitation bifamiliale
3 cases
H3 : Habitation trifamiliale
4 cases
H4 : Habitation multifamiliale
1,5 case par logement
H5 : Maison mobile
1 case par logement
Groupe Commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C101, C102, C103,
C104, C105, C105,
C106, C107, C108,
C109, C118
C201, C202, C203,
C204, C206
C301, C302, C303,
C304, C305, C306,
C307, C308, C309,
C310, C311
Moins de 500 mètres carrés de superficie de plancher :
1 case par 50 mètres carrés
Plus de 500 mètres carrés de superficie de plancher :
10 cases plus 1 case par 25 mètres carrés au-delà de
500 mètres carrés
C110. C111, C112,
C113, C115, C116,
C117, C120, C121,
C122, C123
1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher
C114 : Services
médicaux
4 cases par salle de consultation
ou
1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher
(le nombre le plus élevé s'applique)
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 3
Groupe Commerce
Nombre de cases de stationnement requis
C119 : Salon funéraire
5 cases par salon plus 1 case par 10 mètres carrés
C205 : Salle de réunion,
salle de réception, etc.
1 case par 5 sièges
ou
1 case pour chaque 20 mètres carrés de superficie de
plancher pouvant servir à des rassemblements
(sans siège fixe)
C401 : Poste d'essence
3 cases
C402, C403 : Poste
d'essence avec
dépanneur
6 cases
C404 : Poste d'essence
avec service d'entretien
6 cases plus 1 case pour 3 places assises
C405 : Lave-auto
Le nombre de voitures pouvant simultanément être
lavées, multiplié par quatre (4). Une voiture est calculée
comme mesurant 5,50 m de longueur
C406, C407, C408,
C409, C410, C411 :
Vente et entretien de
véhicules
1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher
ou
1 case par 4 employés (le nombre le plus élevé
s'applique)
C501, C502, C503,
C504, C505 :
Restaurants et bars
1 case par 3 sièges / places assises
C506, C507 :
Établissements hôteliers
1 case par chambre plus un nombre prévu pour les
autres usages complémentaires
C508 : Soins de santé
naturelle
1 case par salle plus 1 case par 25 mètres carrés de
superficie de plancher
Tous autres usages
commerciaux :
Moins de 500 mètres carrés de superficie de plancher :
1 case par 50 mètres carrés
Plus de 500 mètres carrés de superficie de plancher :
10 cases plus 1 case par 25 mètres carrés au-delà de
500 mètres carrés
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 4
Groupe Industrie
Nombre de cases de stationnement requis
Pour tous les codes
d'usages industriels (à
moins d'une indication
contraire au présent
tableau) :
5 cases plus
1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher
I114 : Entrepôts
polyvalents
5 cases plus 1 case par 2 employés
Groupe Public et
institutionnel
Nombre de cases de stationnement requis
P101 : Maisons de
chambres, de pensions,
etc.
1 case par 2 employés, plus 1 case par 4 chambres
P102 : Services de
garde.
2 cases plus 1 case par 5 enfants et une aire de
débarquement sécuritaire aménagée hors de la voie
publique pouvant accommoder 2 automobiles
P103, P105, P106 :
1 case par 2 employés
P104 : Lieux de culte
1 case par 5 places assises
P201, P202, P203, P204,
P205, P206 : Services
d'utilité publique
1 case par 2 employés
Tous autres usages
publics et institutionnels :
1 case par 2 employés
Groupe Récréatif
Nombre de cases de stationnement requis
R101 : Parcs et terrains
de jeux (plus de 2
hectares)
3 cases (uniquement dans le cas où il y a des
bâtiments de service à la clientèle)
R102 : Sentiers
multifonctionnels de
randonnée
5 cases (uniquement dans le cas où il y a des
bâtiments de service à la clientèle)
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 5
Groupe Récréatif
Nombre de cases de stationnement requis
R103 : Sites de camping
sauvage
1 case par site de camping
R104 : Kiosque
d'information touristique
2 cases plus 1 case par 2 employés
R201, R202 : Activités
récréatives extérieures
1 case par 5 usagers
R203 : Camping
1 case par site de camping
R204 : Activités
récréatives intérieures
1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher
OU
Salle de quilles : 3 cases par allée de quilles
Tennis : 2 cases par court de tennis
Aréna : 1 case par 5 sièges
(le plus restrictif s'applique)
R205 : Station de ski
2 cases par télésiège ou autres dispositifs de remontée
mécanique plus les cases requises pour les usages
complémentaires (restaurants, bars)
Groupe Agricole
Nombre de cases de stationnement requis
A101 : Usages et
activités agricoles
1 case par employé
A201 : Commerces liés
au secteur agricole
Moins de 500 mètres carrés de superficie de plancher :
1 case par 50 mètres carrés
Plus de 500 mètres carrés de superficie de plancher :
10 cases plus 1 case par 25 mètres carrés au-delà de
500 mètres carrés
A301 : Chenils et centres
équestres
2 cases plus 1 case par 2 employés
Autres usages agricoles :
1 case par 2 employés
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 6
1.6 :
Espaces de stationnement pour les personnes handicapées
Pour tout usage autre que résidentiel, un nombre minimal de cases de stationnement pour
les personnes handicapées ou à mobilité réduite doit être aménagé et réservé selon les
normes suivantes :
Nombre de cases de
stationnement requis
Nombre de cases de stationnement requis pour
les personnes handicapées ou à mobilité réduite
1. 1 à 25 cases
1 case
2. 26 à 100 cases
4 cases
3. 101 cases et plus
1 case par 25 cases de stationnement requises
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 7
Section 2 :
Dimension des cases de stationnement et des
allées de circulation
2.1 :
Dimension des cases de stationnement
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées de circulation, en
souterrain ou en surface, doivent être conformes aux dimensions suivantes :
Angle des
cases
(en degré)
Largeur de l'allée de
circulation entre les cases
(mètre)
Largeur de la
case (mètre)
Longueur de
la case
( mètre)
Sens unique
Double sens
0
3,0
6,0
2,5
6,0
30
3,3
6,0
2,5
6,0
45
4,0
6,0
2,5
6,0
60
5,5
6,0
2,5
6,0
90
6,0
6,75
2,5
6,0
2.2 :
Dimension des cases de stationnements pour les personnes
handicapées
Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite, en souterrain ou en surface, doivent être conformes aux suivantes :
Angle des
cases
(en degré)
Largeur de l'allée de
circulation entre les cases
(mètre)
Largeur de la
case (mètre)
Longueur de
la case
( mètre)
Sens unique
Double sens
0
3,0
6,0
3,5
6,0
30
3,3
6,0
3,5
6,0
45
4,0
6,0
3,5
6,0
60
5,5
6,0
3,5
6,0
90
6,0
6,75
3,5
6,0
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 8
Section 3 :
Dispositions particulières relatives aux espaces de
stationnement
3.1 :
Aménagement des espaces de stationnement
Tous les espaces de stationnement doivent être aménagés et entretenus selon les
dispositions suivantes :
a)
Tout espace de stationnement non clôturé, pour tous les usages (ne s'applique pas
aux classes d'usages H1, H2, H3 et H5), doit être entouré d'une bordure de béton,
d'asphalte ou d'un muret, d'au moins quinze (15) centimètres de hauteur. Cette
bordure doit être localisée à un minimum de deux (2) mètres des lignes de lot. Cette
bordure doit être solidement fixée et bien entretenue;
b)
L'espace prévu au paragraphe a), soit deux (2) mètres entre la bordure et les lignes
de lot, doit faire l'objet d'un aménagement paysager. Cet aménagement paysager
doit être gazonné ou ensemencé et doit prévoir au moins un (1) arbre de cinq (5)
centimètres de diamètre mesuré à un (1) mètre du niveau du sol par dix (10) mètres
carrés de surface à être aménagé;
c)
Chaque espace de stationnement doit communiquer directement avec une rue
ou une ruelle ou un passage privé;
d)
L'accès à l'aire de stationnement ne peut être situé à moins de six (6) mètres de
l'intersection de deux (2) lignes d'emprise de rue ou de leur prolongement, sauf
pour les résidences unifamiliales;
e)
Les allées de circulation dans l'aire de stationnement ne peuvent, en aucun cas,
être utilisées pour le stationnement des véhicules automobiles;
f)
Pour un espace de stationnement comprenant cinq (5) cases et plus, chacune des
cases doit être délimitée, soit par une ligne peinte ou d'une autre façon.
3.2 :
Construction et aménagement des espaces de stationnement de plus de
15 cases de stationnement
Les dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement de plus de 15
cases de stationnement :
a)
L'aire de stationnement doit être pourvue d'un système de drainage de surface de
façon à ne pas drainer les eaux de surface vers la rue. Cette aire de stationnement
doit faire l'objet d'une planification et d'un devis réalisés par un ingénieur membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec;
b)
L'aire de stationnement doit être entourée d'un dispositif pour délimiter cet espace.
Ces dispositifs doivent dépasser le pavage d'au moins quinze (15) centimètres et
être ancrés au sol de façon à éviter leur déplacement ou leur détérioration du au
choc;
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 9
c)
Si un espace de stationnement contient plus de quinze (15) cases de stationnement,
des îlots de verdure doivent être construits et aménagés par espace de quinze (15)
cases de stationnement. Cet îlot doit être gazonné ou ensemencé et être aménagé
par une plantation d'arbres, d'arbustes ou de végétation, pour un ratio minimal de un
(1) arbre par mètre carré. Les îlots de verdure peuvent également comprendre une
allée de circulation pour piétons d'une largeur minimale de cinquante (50)
centimètres. Cette disposition ne s'applique pas aux usages R205;
d)
L'aire de stationnement situé dans le secteur du noyau villageois doit être munie d'un
système permettant l'éclairage de toute sa surface, direct ou indirect. L'éclairage des
espaces de stationnement ne doit dans un aucun cas, par son intensité ou sa
brillance, nuire ou gêner les propriétés et personnes avoisinantes.
3.3 :
Cases de stationnement pour vélo
Pour tous les usages où un espace de stationnement de plus de quinze (15) cases de
stationnement est présent, un minimum de dix (10) cases de stationnement pour vélo doit
être aménagé, sauf pour les usages récréatifs extensifs extérieurs.
3.4 :
Stationnement dans la marge avant
a) Pour les usages résidentiels, l'aire de stationnement ne peut être située en façade de
l'unité d'habitation située au rez-de-chaussée, soit dans le prolongement des murs
latéraux du bâtiment. Cette disposition ne s'applique pas dans le secteur de la
montagne;
b) Pour une unité d'habitation située sur un lot de coin, la largeur maximale de la case
de stationnement est de cinq (5) mètres. Il est possible d'aménager le stationnement,
afin de permettre l'accès par les deux (2) rues contiguës au lot. Ce type
d'aménagement doit toutefois respecter les normes concernant le triangle de visibilité,
ainsi que les normes d'aménagement des entrées charretières;
c) Les cases de stationnement de deux (2) lots adjacents peuvent être jumelées pourvu
qu'elles soient implantées à au moins 0,5 mètre de part et d'autre de la ligne de lot
commune et ce, tout en respectant les largeurs maximales permises pour chacun des
lots. Cet espace, entre la ligne de lot commune doit être gazonné ou ensemencé;
d) Les entrées peuvent être mitoyennes ou à un usage commun.
3.5 :
Localisation des stationnements pour les personnes handicapées
Lorsque requises, les cases de stationnement pour les personnes handicapées ou à
mobilité réduite doivent être localisées près de l'entrée principale du bâtiment. Ces
dernières doivent être clairement indiquées par une enseigne et / ou un marquage au sol.
3.6 :
Délai de réalisation des espaces de stationnement
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 10
a) Les espaces de stationnement doivent être construits et aménagés en même
temps que sont réalisés les travaux sur le bâtiment principal;
b) Toutefois, lorsque les conditions climatiques empêchent la construction ou
l'aménagement immédiat des espaces de stationnement, l'occupation du bâtiment
peut être autorisée en autant que les travaux de construction et d'aménagement des
espaces de stationnement soient complétés dans un délai de six (6) mois suivant
l'occupation du bâtiment.
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 11
Section 4 :
Dispositions relatives aux espaces de chargement et de
déchargement
4.1 :
Espaces de chargement et de déchargement
a) La présente section s'applique à toute nouvelle construction, ainsi qu'à tout
changement ou extension d'usage d'un bâtiment existant et a un caractère obligatoire
continu. Ainsi, tout nouvel usage, extension d'usage ou nouvelle construction doit
être pourvu d'un espace de manœuvre pour le chargement et le déchargement,
suivant les conditions suivantes :
Usage
Superficie de plancher
(mètres carrés)
Nombre d'espaces de
chargement et de
déchargement
(minimum)
1. Établissements
commerciaux
Plus de 3 000 m2
1
2. Usages industriels
Plus de 4 000 m2
1
3. Établissements
hôteliers et bureaux
Plus de 2 000 m2
1
4. Établissements
publics et
institutionnels
Plus de 2 000 m2
1
b) Les exigences relatives au nombre d'espaces de chargement et de déchargement
de véhicules établis au présent règlement ont un caractère obligatoire continu;
4.2 :
Aire et tablier de manœuvre
a) Les aires et les espaces de chargement et de déchargement ainsi que leur tablier de
manœuvre doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi et être
accessibles en tout temps. Toute manœuvre d'un véhicule accédant ou sortant d'un
espace ou d'une aire de chargement ou de déchargement doit être exécutée hors-
rue;
b) Ces aires ne doivent en aucun temps empiéter sur les aires de stationnement
requises en vertu des dispositions du présent règlement.
4.3 :
Aménagement
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 12
Les aires de chargement et de déchargement doivent avoir au moins neuf (9) mètres de
longueur, 3,5 mètres de largeur et avoir une hauteur libre d'au moins 4,5 mètres.
4.4 :
Accès à la voie publique
a) Tout espace de chargement et de déchargement doit avoir un accès à la voie
publique;
b) Aucun accès à un espace de chargement et de déchargement ne doit être situé à
moins de dix (10) mètres d'une intersection de rue;
c) L'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de cinq (5) mètres.
4.5 :
Éclairage
L'éclairage, direct ou indirect, des espaces de chargement et de déchargement doit être
disposé de manière à éviter tout éblouissement de la rue et des propriétés avoisinantes.
4.6 :
Localisation des portes de garage
a) Aucune porte n'est autorisée sur une façade ayant front sur une voie publique;
b) Les portes de garage doivent être situées en retrait d'au moins trois (3) mètres du mur
de façade du bâtiment;
c) Les portes de garage doivent être installées de manière à ce qu'aucune remorque ou
camion-remorque, stationné devant une telle porte, n'empiète dans la cour avant.
4.7 :
Rampes d'accès
La pente des rampes d'accès surbaissées ou surélevées pour véhicules doit débuter à
plus de deux (2) mètres de la ligne de rue et être aménagées à au moins sept (7)
mètres du pavage de la rue transversale dans le cas d'un lot de coin.
4.8 :
Revêtement de surface
a) Tout espace de chargement et de déchargement et les espaces destinés au
stationnement des véhicules de transport (y compris tous les accès) doivent être
pavés, gravelés, asphaltés, bétonnés ou autrement recouverts, afin d'éviter tout
soulèvement de poussière et toute formation de boue;
b) Si l'espace a une superficie de plus de deux cents (200) mètres carrés et est en
contre-pente, cet espace doit être drainé à l'aide d'un système de drainage,
lorsqu'existant.
4.9 :
Exemption de l'obligation de fournir des espaces de chargement et de
déchargement
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 13
Lorsqu'un usage qui existait au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et
qui ne disposait pas des espaces de chargement et de déchargement requis en vertu
du présent règlement est remplacé par un autre usage, l'absence de tels espaces de
chargement et de déchargement est soustraite de l'application de la présente section
si l'espace disponible ne permet pas l'aménagement de tels espaces. Cette disposition
s'applique également dans le cas d'un agrandissement de l'usage principal.
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 14
Section 5 :
Dispositions relatives aux entrées charretières et aux entrées de
cours
5.1 :
Nombre d'entrées charretières
a) Une (1) seule entrée charretière pour les véhicules automobiles est autorisée pour
un terrain de moins de vingt (20) mètres de largeur;
b) Dans le cas d'un terrain faisant entre vingt (20) mètres et (cinquante) 50 mètres de
largeur, le nombre maximum d'entrées charretières est de deux (2);
c) Dans le cas d'un terrain faisant plus de cinquante (50) mètres de largeur, le nombre
maximum d'entrées charretières est de trois (3);
d) Dans le cas d'un terrain faisant face à plus d'une (1) rue, ces normes s'appliquent
pour chaque rue.
5.2 :
Largeur des entrées charretières et des entrées de cours
a) Pour un usage résidentiel, la largeur maximale d'une entrée charretière à la rue et
d'une entrée de cours est de neuf (9) mètres. Cependant, lorsque deux (2) entrées
sont aménagées sur un même lot, la largeur maximale de chacune de ces entrées
est de cinq (5) mètres et une bande médiane paysagère d'au moins cinquante (50)
centimètres de largeur doit être aménagée;
b) Pour un usage commercial, la largeur maximale d'une entrée charretière est de
onze (11) mètres. La largeur de l'entrée charretière totale doit être restreinte à 10,5
mètres si celle-ci est divisée en deux (2) (entrée/sortie) et une bande médiane
paysagère d'au moins trois (3) mètres de largeur doit être aménagée;
c) Pour tous les usages autres que résidentiels et commerciaux, la largeur maximale
d'une entrée charretière est de onze (11) mètres pour les accès destinés aux
camions et de cinq (5) mètres pour les accès destinés aux automobiles. La largeur
de l'entrée charretière totale doit être restreinte à dix (10) mètres si celle-ci est
divisée en deux (2) (entrée/sortie) et une bande paysagère d'au moins deux (2)
mètres de largeur doit être aménagée;
d) Nonobstant les alinéas a), b) et c) du présent article, la largeur maximale des
entrées charretières pour les usages agricoles est de douze (12) mètres.
CHAPITRE 6 :
Dispositions relatives aux espaces de stationnement et aux espaces
de chargement et de déchargement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 6 - 15
5.3 :
Distance des entrées charretières et entrées de cours
115-2-1, art 10
a) Aucune entrée charretière et/ou entrée de cours ne peut être située à moins de
cinquante (50) centimètres d'une limite latérale ou arrière du terrain;
115-2-1, art 11
b) La distance minimale entre deux (2) entrées charretières et/ou entrées de cours
situées sur un même terrain est de six (6) mètres, à l'exception des accès jumelés;
-
115-2-1, art 11
c) Dans le cas d'un terrain situé à une intersection, aucune entrée charretière et/ou
entrée de cours ne peut être située à moins de cinq (5) mètres du point
d'intersection (imaginaire dans le cas d'un arrondi) des lignes d'emprise de rues.
Cette distance peut toutefois être réduite à trois (3) mètres pour les usages
résidentiels;
115-2-1, art 11
5.4 :
Rampes d'accès au garage
Une rampe d'accès au garage est permise sur la façade avant, avant secondaire, latérale
ou arrière, à condition de ne pas dépasser une pente de douze pour cent (12%) vers le
haut. La pente ne doit pas commencer en deçà de deux (2) mètres de la ligne d'emprise
de la rue.
5.5 :
Localisation des entrées charretières
Pour tous les usages, les entrées charretières ne peuvent être localisées à moins de
quinze (15) mètres de l'intersection de deux (2) artères principales ou de deux (2) voies
de circulation appartenant au réseau routier supérieur ou à l'intersection d'une (1)
artère principale et d'une (1) voie de circulation appartenant au réseau routier
supérieur.
5.6 :
Pente des entrées de cours
La pente maximum de toute entrée de cours est de 12%.
CHAPITRE 7:
Dispositions relatives à l'affichage
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
CHAPITRE 7:
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 7 - i3
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Dispositions générales applicables à toutes les zones
1.1 :
Application
1.2 :
Conformité des enseignes dérogatoires
1.3 :
Types d'enseignes autorisés
1.4 :
Types d'installations autorisés
1.5 :
Calcul de la superficie d'une enseigne
1.6 :
Enseignes permanentes - sans certificat d'autorisation
1.7 :
Enseignes temporaires - sans certificat d'autorisation
1.8 :
Enseignes temporaires - avec certificat d'autorisation
1.9 :
Enseignes prohibées
Section 2 :
Dispositions relatives à l'implantation, la construction et
l'entretien des enseignes
2.1 :
Implantation des enseignes
2.2 :
Endroits où la pose d'enseignes est interdite
2.3 :
Éclairage
2.4 :
Conception et installation des enseignes
2.5 :
Matériaux autorisés
2.6 :
Entretien d'une enseigne
2.7 :
Cessation ou abandon d'une activité
Section 3 :
Dispositions relatives aux types d'enseignes autorisés
3.1 :
Enseignes commerciales attachées au bâtiment
3.2 :
Enseignes commerciales isolées du bâtiment
3.3 :
Enseignes communautaires
Section 4 :
Dispositions relatives aux enseignes par usages
4.1 :
Usages résidentiels
4.2 :
Usages autres que résidentiels
Section 5 :
Dispositions particulières à certains usages
5.1 :
Postes d'essence
5.2 :
Gîtes du passant ou B&B
5.3 :
Établissements d'affaires de plus de 2 000 mètres carrés
CHAPITRE 7:
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 7 - 13
Section 1 :
Dispositions générales
1.1 :
Application
a) Pour l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton, la construction, l'installation, le
maintien, la modification et l'entretien de toute affiche ou enseigne déjà érigée ou qui
le sera à l'avenir, sont sujets aux dispositions du présent chapitre;
b) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute enseigne incluant le
support nécessaire à l'installation et au maintien, installée à l'extérieur du bâtiment
ou sur un terrain;
c) À moins d'une disposition contraire au présent règlement, toute affiche ou enseigne
nécessite un certificat d'autorisation.
1.2 :
Conformité des enseignes dérogatoires
a) Seule une modification d'une enseigne dérogatoire permettant de la rendre
conforme au présent règlement est permise;
b) Toute enseigne existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement et non
conforme aux présentes dispositions, doit être rendue conforme aux dispositions
applicables dans un délai de trois (3) ans.
1.3 :
Types d'enseignes autorisés
Les types d'enseignes autorisés sont les suivants :
a) Enseigne commerciale;
b) Enseigne d'identification;
c) Enseigne communautaire;
d) Enseigne directionnelle;
e) Enseigne temporaire.
1.4 :
Types d'installations autorisés
Les types d'installations autorisés sont les suivants :
a) Attachée au bâtiment :
-
À plat (murale) avec ou sans saillie;
-
En projection perpendiculaire fixée sur le mur ou accrochée sur un support;
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 2
b) Isolée du bâtiment :
-
Sur un poteau, un socle ou une base pleine;
-
Sur un muret.
1.5 :
Calcul de la superficie d'une enseigne
Les dispositions suivantes permettent de définir la superficie d'une enseigne autorisée
au présent règlement :
a) Pour tous les types d'enseignes, la superficie d'une enseigne correspond à la
superficie du cadre de l'enseigne. Lorsqu'une enseigne présente un affichage des
deux (2) côtés, un (1) seul côté est calculé dans la superficie maximale autorisée,
dans la mesure où les deux (2) côtés ne sont séparés que d'un maximum de quinze
(15) centimètres;
b) Nonobstant le premier paragraphe, dans le cas d'une enseigne formée de lettres
ou symboles détachés apposés directement sur la façade du bâtiment (sans cadre
ou autre dispositif d'installation), la superficie de l'enseigne correspond au plus petit
polygone à angle droit pouvant être formé par les lettres et les symboles apposés
sur la façade.
1.6 :
Enseignes permanentes - sans certificat d'autorisation
Les enseignes permanentes énumérées ci-après, sont permises dans toutes les zones,
en cour avant ou avant secondaire et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat
d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage
autorisée par établissement.
a) Les enseignes émanant de l'autorité publique municipale, provinciale, fédérale et
scolaire;
b) Les enseignes exigées par une loi ou un règlement;
c) Les affiches et les signaux se rapportant à la circulation, à l'arrêt et au stationnement
des véhicules (au sens du Code de la sécurité routière);
d) Les enseignes indiquant des services publics (téléphone, poste, borne-fontaine et
autres du même type);
e) Les enseignes utilisées à des fins municipales (directionnelles et autres);
f)
Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives;
g) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, gouvernemental,
éducationnel ou religieux ;
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 3
h) Les tableaux, indiquant les heures des offices et des activités religieuses, placés sur
le terrain des édifices destinés au culte :
-
Superficie maximale : un (1) mètre carré;
-
Nombre maximum : un (1) par édifice.
i)
Les plaques non lumineuses (enseignes d'identification) pour les services
professionnels ou autres, indiquant la nature du service offert (ex : nom, adresse,
profession), incluant les lieux d'affaires à domicile (bâtiment résidentiel) :
-
Superficie maximale : 0,5 mètre carré;
-
Saillie : au maximum dix (10) centimètres;
-
Nombre maximum : un (1) par bâtiment principal;
-
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment).
j)
Les enseignes indiquant les heures d'ouverture, de même que les menus d'un
établissement de restauration, placées sur le terrain des édifices destinés à la
restauration :
-
Superficie maximale totale : 0,5 mètre carré;
-
Nombre maximum : un (1) par établissement;
-
Distance d'une ligne de lot : un (1) mètre.
k) Les enseignes directionnelles destinées à l'orientation des véhicules, cyclistes et
piétons, à la sécurité ou à la commodité de la clientèle (les enseignes directionnelles
peuvent être installées dans toutes les cours) :
-
Superficie maximale : 0,5 mètre carré par enseigne;
-
Distance d'une ligne de lot pour une enseigne isolée du bâtiment : un (1) mètre;
-
Hauteur maximale : 1,5 mètre.
1.7 :
Enseignes temporaires - sans certificat d'autorisation
Les enseignes temporaires énumérées ci-après, sont permises dans toutes les zones,
en cour avant ou avant secondaire et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat
d'autorisation. Leur superficie n'est pas calculée dans la superficie d'affichage
autorisée par établissement.
a) Les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation de la population
tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale :
-
Durée : les enseignes doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après
la tenue de l'élection ou de la consultation de la population.
b) Les enseignes non lumineuses annonçant la mise en location de logements, de
chambres ou de parties de bâtiments et ne concernant que les bâtiments où elles sont
posées :
-
Superficie maximale : deux (2) mètres carrés;
-
Nombre maximum : un (1) par édifice;
-
Type d'installation : à plat (attachée au bâtiment);
-
Durée : les enseignes doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après
la location du logement, de la chambre ou de la partie du bâtiment mis en
location.
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 4
c) Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain annonçant la mise en location
ou en vente d'un terrain ou d'un immeuble où elles sont posées :
-
Superficie maximale : un (1) mètre carré;
-
Nombre maximum : un (1) par terrain;
-
Durée : doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après la vente du
terrain ou de l'immeuble concerné ;
-
Distance d'une ligne de lot : trois (3) mètres.
d) Les enseignes d'opinion, non lumineuses :
-
Superficie maximale totale : un (1) mètre carré;
-
Nombre maximum : un (1) par terrain;
-
Hauteur maximale : deux (2) mètres;
-
Distance d'une ligne de lot : trois (3) mètres.
e) Les enseignes non lumineuses annonçant une campagne ou autre événement ou
activité d'un organisme :
-
Superficie maximale totale : dix (10) mètres carrés;
-
Durée : peuvent être placées quatre (4) semaines avant la date de l'événement
et doivent être enlevées au plus tard une (1) semaine après l'événement ;
-
Nombre de fois par année : 2.
f)
Les enseignes non lumineuses posées sur un terrain annonçant un projet en
construction où elles sont posées. Elles doivent être installées de façon sécuritaire.
-
Superficie maximale totale : trois (3) mètres carrés;
-
Hauteur maximale : cinq (5) mètres;
-
Nombre maximum : deux (2) par projet;
-
Durée : peuvent être placées quatre (4) semaines avant le début des travaux
et doivent être enlevées au plus tard deux (2) semaines après la fin des
travaux. La durée maximale autorisée est de douze (12) mois ;
-
Distance d'une ligne de lot : deux (2) mètres ;
-
Autres dispositions : deux (2) enseignes directionnelles peuvent être érigées
au carrefour des axes routiers, permettant d'accéder au projet de construction
et ce, d'une superficie maximale de deux (2) mètres carrés et d'une hauteur
maximale de trois (3) mètres. Ces enseignes directionnelles doivent être
localisées à un (1) mètre de l'emprise de la rue et de toute ligne de lot.
g) Les enseignes non lumineuses annonçant une vente commerciale, liquidation ou
autre événement commercial (fermeture ou réouverture d'un commerce) :
-
Superficie maximale totale : deux (2) mètres carrés;
-
Nombre maximum : un (1) par établissement;
-
Durée : doivent être enlevé au plus tard une (1) semaine après l'événement
pour une durée maximale d'un (1) mois ;
-
Hauteur maximale : trois (3) mètres ;
-
Nombre de fois par année : 2.
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 5
h) Les enseignes non lumineuses annonçant une vente garage :
-
Superficie maximale totale : un (1) mètre carré;
-
Nombre maximum : un (1) par terrain;
-
Durée : doivent être enlevées au plus tard trois (3) jours après la vente garage.
1.8 :
Enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton :
a) Les enseignes de type « panneau-réclame », sur l'ensemble du territoire incluant en
bordure du réseau routier supérieur;
b) Les enseignes en papier, en carton ou de tout autre matériau non rigide, apposées
ailleurs que sur des panneaux d'affichage spécifiquement prévus à cette fin;
c) Nonobstant le paragraphe b), les enseignes en papier, en carton ou tout autre
matériau non rigide peuvent être utilisées pour une vente garage liée à un usage
résidentiel sur le site de la vente;
d) Les enseignes mobiles, qu'elles soient installées, montées, fabriquées sur un
véhicule, du matériel roulant, des supports portatifs ou autrement amovibles,
directement peintes ou autrement imprimées sur du matériel roulant, un véhicule ou
une partie d'un véhicule. Cette interdiction ne s'applique toutefois pas à l'identification
commerciale d'un véhicule pourvu qu'il ne soit pas utilisé dans l'intention manifeste de
constituer un panneau-réclame pour un produit, un service, une activité;
e) Les enseignes à éclairage intermittent, clignotant (stroboscope) ou imitant les
dispositifs avertisseurs des véhicules de police, de pompier ou des services
ambulanciers (gyrophare) ou utilisant de tels dispositifs pour attirer l'attention;
f)
Les enseignes rotatives ou autrements mobiles (enseigne qui tourne dans un angle
d'au moins quatre-vingt-dix (90) degrés);
g) Toute enseigne de forme humaine, animale imitant un produit ou un contenant, qu'elle
soit gonflable ou non;
h) Une enseigne ne peut être conçue de façon à ressembler à une indication, enseigne
ou signal de la circulation routière, sauf si elle est utilisée pour des fins de circulation
routière;
i)
Toute enseigne ou toute affiche peinte directement sur un mur, une toiture, sur une
couverture d'un bâtiment principal ou d'une dépendance, sauf les auvents fixés à un
bâtiment;
j)
Toute enseigne animée ou enseigne avec dispositif permettant les enseignes
interchangeables ;
k) Toute enseigne et autres dispositifs en suspension dans les airs, installée de façon
temporaire ou permanente.
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 6
Section 2 :
Dispositions relatives à l'implantation, la
construction et l'entretien des enseignes
2.1 :
Implantation des enseignes
a) Toutes les enseignes annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre
usage autorisé doivent être installées sur le terrain ou sur le bâtiment principal où le
service est rendu et où l'usage est exercé;
b) Le premier paragraphe ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'enseignes communautaires
ou directionnelles installées et gérées par la Ville ou un organisme désigné par cette
dernière de même que les enseignes annonçant les services publics et relatives au
Code de la sécurité routière.
2.2 :
Endroits où la pose d'enseignes est interdite
Les endroits où la pose d'enseignes est interdite sont :
f)
Sur ou au-dessus du toit d'un bâtiment;
g) Sur ou devant une ouverture (porte, fenêtre);
h) Sur une clôture, à moins d'indications contraires dans le présent règlement;
i)
Sur un lampadaire ou poteau d'un service public ou qui n'a pas été érigé à cette fin;
j)
Sur un arbre ou un arbuste;
k) À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie une
ouverture (porte, fenêtre), un balcon ou une galerie;
l)
À un endroit bloquant, masquant ou dissimulant complètement ou en partie un feu de
circulation, un panneau de signalisation routière ou toute autre enseigne en vertu du
Code de la sécurité routière;
m) À l'intérieur du triangle de visibilité;
n) Dans le cas d'une enseigne isolée du bâtiment, à moins de 1,5 mètre, mesuré
perpendiculairement à l'enseigne, de toute ouverture (porte, fenêtre), d'un escalier,
d'un escalier de secours, d'un tuyau de canalisation contre l'incendie et toute issue;
o) Sur un bâtiment accessoire;
p) Sur ou au-dessus d'une voie publique ou sur tout mobilier urbain à même l'emprise
publique. Dans le cas d'un bâtiment implanté à moins de 1,5 mètre de la voie publique,
une projection de soixante-quinze (75) centimètres au-dessus de la voie publique est
autorisée, suivant l'autorisation du conseil municipal, à une hauteur minimale de 2,5
mètres au-dessus du niveau du trottoir ou de la rue, selon le cas. Cette disposition ne
s'applique pas aux enseignes d'une autorité publique ou organismes ayant obtenu
une autorisation de la Ville.
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 7
2.3 :
Éclairage
ABROGÉ, 115-7-2013, art.4
2.4 :
Conception et installation des enseignes
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente;
chacune de ses parties doit être solidement fixée de façon à rester immobile.
2.5 :
Matériaux autorisés
Sur l'ensemble du territoire de Sutton, seuls les matériaux suivants sont autorisés pour
une enseigne :
a) Le métal ouvré ou prépeint;
b) Le bois ouvré, teint, peint ou vernis;
c) L'uréthane haute densité.
Tout matériau non spécifié au présent article est prohibé.
2.6 :
Entretien d'une enseigne
Toute enseigne doit être entretenue et maintenue en bon état et ne doit présenter
aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle
doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent le bris.
2.7 :
Cessation ou abandon d'une activité
a) Toute enseigne liée à une activité ou un établissement qui n'existe plus, doit être
enlevée, y compris ses supports, dans les soixante (60) jours de la date de la
cessation de l'activité, de la fermeture de l'établissement ou de l'abandon des
affaires à cet endroit;
b) Dans le cas d'un établissement qui cesse ou abandonne ses opérations, il est
interdit de masquer une enseigne ou une partie d'enseigne avec un matériau ajouté
à la surface de l'enseigne. Dans ce cas, l'enseigne doit être masquée d'un écran
plastifié blanc.
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 8
Section 3 :
Dispositions relatives aux types d'enseignes
3.1 :
Enseignes commerciales attachées au bâtiment
Une enseigne commerciale attachée au bâtiment doit, selon son type d'installation,
respecter les exigences suivantes :
a) À plat (murale), avec ou sans saillie :
-
L'enseigne avec saillie ne doit pas excéder quinze (15) centimètres du mur du
bâtiment;
-
L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2,5 mètres de toute
surface de circulation;
-
L'enseigne doit ne peut excéder la hauteur du toit ni être à plus de 4 mètres du
sol;
-
La hauteur maximale de l'enseigne à plat ou en saille est de 1,5 mètre.
b) En projection perpendiculaire, fixée sur le mur ou accrochée à un support :
-
L'enseigne et son support doivent former un angle droit (90o) avec le mur du
bâtiment où elle est installée;
-
L'enseigne ne peut débuter à plus de trente (30) centimètres du mur du bâtiment
et ne doit pas excéder de plus d'un (1) mètre de ce mur;
-
L'enseigne doit être placée à une hauteur minimale de 2,5 mètres de toute
surface de circulation;
-
L'enseigne ne peut excéder la hauteur du toit ni être à moins de 1 mètre et à plus
de 4 mètres du sol;
3.2 :
Enseignes commerciales isolées du bâtiment
Une enseigne isolée du bâtiment doit, selon son emplacement, respecter les exigences
de l'un ou l'autre des paragraphes suivants :
a) Sur un poteau, un socle ou une base pleine :
-
L'enseigne sur poteau, socle ou une base pleine, ne peut excéder une hauteur
de quatre (4) mètres du niveau moyen du sol ni excéder la hauteur du bâtiment
principal;
b) Sur un muret :
-
Le muret et l'enseigne doivent être localisés à au moins un (1) mètre de l'emprise
de la voie publique;
-
L'enseigne apposée sur un muret ne peut excéder 1,5 mètre du niveau moyen
du sol;
-
Les matériaux autorisés pour le muret sont la pierre, le bois peint ou teint et la
brique.
-
Pour le présent article, le niveau moyen du sol est défini comme suit : le plus bas des
niveaux moyens définitifs au sol, lorsque ces niveaux sont mesurés le long du
poteau, socle, base pleine ou muret à l'intérieur d'une distance de trois (3) mètres du
poteau, socle, base pleine ou muret.
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 9
3.3 :
Enseignes communautaires
a) Une enseigne communautaire peut être installée dans le cas d'un bâtiment
regroupant deux (2) établissements d'affaires et plus;
b) L'enseigne communautaire doit être située à au moins trois (3) mètres de l'emprise
de la voie publique, d'une entrée charretière ou d'un accès;
c) L'enseigne communautaire ne peut excéder une hauteur de quatre (4) mètres du
niveau moyen du sol ni excéder la hauteur du bâtiment principal.
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 10
Section 4 :
Dispositions particulières aux enseignes par
usages
4.1 :
Usages résidentiels
a) Les enseignes directionnelles et communautaires sont autorisées pour les usages
et dans les zones résidentiels dans la mesure où elles sont installées et gérées par
la Ville;
b) Pour les usages résidentiels situés à l'extérieur des zones résidentielles, seules
les enseignes permanentes et temporaires, ne nécessitant pas de certificat
d'autorisation sont autorisées;
c) Nonobstant le premier paragraphe, lorsqu'un usage, autre que résidentiel est
autorisé en zone résidentielle, seule une (1) enseigne commerciale à plat (murale)
fixée à la façade principale du bâtiment est autorisée. La superficie maximale de
cette enseigne est de 0,20 mètre carré.
4.2 :
Usages autres que résidentiels
Pour tous les usages autres que résidentiels, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Deux (2) enseignes commerciales sont autorisées par bâtiment principal où un (1)
établissement d'affaires est présent, aux conditions suivantes :
-
La superficie maximale des enseignes est de 3,75 mètres carrés;
-
Les types d'enseignes autorisés sont les enseignes attachés à plat (mural) ou
en projection perpendiculaire;
-
Une (1) seule enseigne isolée sur un poteau ou un muret est autorisée par
bâtiment principal;
-
L'enseigne isolée sur un poteau ou un muret ne peut être installée à moins de
deux (2) mètres de toutes lignes de lot.
b) Seulement une (1) enseigne communautaire est autorisée par bâtiment principal
où il y a plus de deux (2) établissements d'affaires, aux conditions suivantes :
-
La superficie maximale des enseignes est de 3,75 mètres carrés;
-
Si une enseigne communautaire est présente, la superficie maximale établie
au paragraphe a) pour les enseignes commerciales pour un établissement
d'affaires de moins de 2 000 mètres carrés est réduite à 2,35 mètres carrés
par établissement d'affaires;
-
Aucune enseigne commerciale isolée du bâtiment sur un poteau (socle) n'est
autorisée;
-
L'enseigne communautaire ne peut être installée à moins de un (1) mètre de
toutes lignes de lot.
CHAPITRE 7 :
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 7 - 11
Section 5 :
Dispositions particulières à certains usages
5.1 :
Postes d'essence
a) L'affichage relié aux postes d'essence, avec ou sans dépanneur et/ou restaurant
et/ ou lave-auto doit être conforme aux dispositions du présent règlement;
b) Nonobstant le premier paragraphe, une (1) enseigne supplémentaire, d'une
superficie maximale de un (1) mètre carré, annonçant le prix de l'essence est
autorisée;
c) Une enseigne de un (1) mètre carré sur la marquise ou au-dessus des pompes est
autorisée.
5.2 :
Gîtes du passant ou B&B
a) Une (1) seule enseigne par gîte du passant est permise qu'elle soit attachée ou
détachée du bâtiment. La superficie maximale est de un (1) mètre carré pour les gîtes
situés en zone habitation et de deux (2) mètres carrés pour les gîtes situés dans tout
autre zones;
b) Les dispositions particulières suivantes s'appliquent selon le type d'installation :
-
Les enseignes attachées, à plat (murale) doivent être au niveau du rez-de-
chaussée sur la façade avant du bâtiment;
-
Les enseignes en projection perpendiculaire peuvent uniquement installées sous
une marquise, une corniche ou sous l'avant-toit d'un balcon ou d'une galerie. Le
support de ces enseignes doit être de bois œuvré traité ou de fer forgé;
-
Les enseignes sur poteau doivent être situées à une distance minimale de trois
(3) mètres de l'emprise de la voie publique. La hauteur maximale d'une enseigne
sur poteau est de deux (2) mètres à partir du niveau moyen du sol. Sa largeur
maximale, incluant les poteaux est de un (1) mètre. Le support de ces enseignes
doit être de bois œuvré traité ou de fer forgé;
-
La hauteur maximale d'une enseigne sur muret est de 1,5 mètre et sa largeur
maximale, incluant le muret de l'enseigne est de un (1) mètre. Ce muret doit se
situer à une distance minimale d'un (1) mètre d'une ligne de lot. Les matériaux
autorisés pour la construction d'un muret servant de support à une enseigne sont
la brique, la pierre, le béton architectural et le fer forgé.
c) Les raccordements nécessaires pour l'éclairage des enseignes doivent être
souterrains;
d) L'éclairage fait depuis une source lumineuse de type « guirlande » est interdit.
5.3 :
Établissements d'affaires de plus de 2 000 mètres carrés
a) Les dispositions de l'article 4.2 de la présente section s'appliquent aux établissements
d'affaires ayant une superficie d'implantation de plus de 2 000 mètres carrées.
Toutefois, la superficie maximale des enseignes est fixée à sept (7) mètres carrés;
CHAPITRE 7:
Dispositions relatives à l'affichage
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 7 - 13
b) Nonobstant le paragraphe a) qui précède et les dispositions de l'article 4.2 de la
présente section, dans le cas d'un établissement commercial qui possède plus de
2 000 mètres carrés, une deuxième enseigne sur poteau est autorisée, aux même
conditions, pour autant qu'elle soit localisée en bordure d'une autre rue publique
que la première enseign.
CHAPITRE 8:
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
Chapitre 7 - 13
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l'environnement
4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version
codifiée_2019-10-28.docx
Chapitre 8 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral
1.1 :
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
1.2 :
Lacs, cours d'eau et milieux humides assujettis
1.3 :
Dispositions relatives à la rive
1.3.1
Dispositions relatives à la renaturalisation de la rive
1.4 :
Dispositions relatives au littoral
1.5 :
Disposition particulière à la construction au pied et au sommet des talus
riverains en cours d'eau et des plans d'eau
1.6 :
Aire de protection des cours d'eau à l'extérieur des périmètres urbains
Section 2 :
Dispositions relatives aux zones à risques de crues
2.1 :
Dispositions générales
2.2 :
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
2.3 :
Règles d'immunisation pour les ouvrages autorisés
2.4 :
Constructions, ouvrages et travaux interdits
2.5 :
Détermination des cotes de crues
Section 3 :
Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur des
arbres et des espaces boisés
3.1 :
Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes
3.2 :
Interdiction d'abattre un arbre
3.3 :
Remplacement des arbres abattus
3.4 :
Protection des arbres situés dans l'emprise d'une voie publique ou un espace
public
3.5 :
Plantations prohibées
3.6 :
Normes d'implantation d'arbres
3.7 :
Protection des arbres lors de travaux
3.8 :
Coupe d'éclaircie
3.9 :
Coupe de récupération
3.10 : Récupération du chablis
3.11 : Coupe dans une plantation d'arbres
3.12 : Coupe pour l'implantation d'une construction ou d'un usage autorisé
3.13 : Coupe en altitude
3.14 : Superficie maximale de coupe sur un même terrain
3.15 : Coupe dans les zones à fortes pentes
3.16 : Coupe en bordure des plans d'eau
3.17 : Coupe en bordure des chemins publics
3.18 : Aménagement
3.19 : Déchets sur le parterre de coupe
3.20 : Circulation lourde sur le parterre de coupe
3.21 : Dispositions relatives à l'abattage d'Arbres applicables à certaines zones
Section 4 :
Dispositions relatives aux écosystèmes forestiers exceptionnels
4.1 :
Champ d'application
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - ii
4.2 :
Travaux prohibés
4.3 :
Mesures d'exception
Section 5 :
Dispositions relatives aux massifs montagneux
5.1 :
Champ d'application
5.2 :
Ouvrages, constructions et travaux interdits
Section 6 :
Dispositions relatives aux zones de fortes pentes
6.1 :
Champ d'application
6.2 :
Ouvrages, constructions et travaux autorisés
6.3 :
Ouvrages, constructions et travaux interdits
6.4 :
Aire de protection des zones de fortes pentes à l'extérieur du périmètre urbain
6.5 :
Établissement des secteurs de pente forte
Section 7 :
Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement
7.1 :
Constructions prohibées en altitude
7.2 :
Zones d'approvisionnement en eau potable
7.3 :
Ouvrages de captage des eaux souterraines
7.4 :
Site archéologique
7.5 :
Plan d'eau artificiel
7.6 :
Terrains contaminés
7.7 :
Déblai-remblai
7.8 :
Contrôle de l'érosion
7.9 :
Chantier de construction
7.10 : Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 1
Section 1 :
Dispositions relatives aux rives et au littoral
1.1 :
Nécessité d'un permis ou d'un certificat d'autorisation
a) Pour toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux dans la rive ou
qui empiètent sur le littoral, un permis ou un certificat d'autorisation est exigé;
b) Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements,
ne sont pas sujets à un permis ou un certificat d'autorisation.
1.2 :
Lacs, cours d'eau et milieux humides assujettis
Tous les lacs et les cours d'eau à débit régulier ou intermittent ainsi que les milieux
humides sont assujettis aux exigences suivantes.
115-10-2019, art. 12
1.3 :
Dispositions relatives à la rive
Dans la rive sont interdits : toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception de :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des construction et ouvrages existants,
utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public;
b) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès publics, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement
de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de
la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
Le lotissement a été réalisé avant le 20 juin 1984;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone particulière de risque d'érosion ou de
glissement de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC;
-
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état
naturel si elle ne l'était déjà.
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 2
d) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements d'application;
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
-
La coupe d'assainissement; 115-10-2019, art. 13
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de trois (3) mètres de
largeur, donnant accès au plan d'eau ou cours d'eau, lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30%;
-
L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de cinq
(5) mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan
d'eau ou cours d'eau;
-
Aux fins de rétablir un couvert de végétation permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
-
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée, lorsque la pente de la
rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus, lorsque la pente
est supérieure à 30%.
-
La récolte d'arbres de 30 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre,
à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les
boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
115-10-2019, art. 13
-
La coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d'entretien et
d'aménagement des cours d'eau autorisés par la municipalité régionale de
comté en conformité avec les lois et règlements applicables.
115-10-2019, art. 13
e) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver une bande minimale de végétation de trois (3) mètres dont la largeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut
de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un
minimum d'un (1) mètre sur le haut du talus;
f)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
L'installation de clôtures uniquement à des fins agricoles;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts, ainsi que les chemins y donnant accès;
-
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tel les perrés,
les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 3
-
Les puits individuels;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture; 115-10-2019, art. 13
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant,
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers. L'élargissement doit
se faire en s'éloignant du cours d'eau;
-
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 1.4;
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
-
L'aménagement d'un sentier ou d'un escalier aux conditions suivantes :
i.
Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %:
a) La largeur maximale de l'emprise du sentier est de trois (3) mètres;
b) La largeur maximale de l'escalier est de 1,5 mètre;
c) Le sentier qui conduit à l'accès ne doit pas être perpendiculaire avec la
ligne du rivage;
d) Au bord du plan d'eau, soit dans les cinq (5) premiers mètres de la ligne
des hautes eaux, l'accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne
du rivage afin de minimiser l'enlèvement d'espèce arbustive ou
arborescente;
e) Le sol de l'emprise de l'ouverture ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu
et doit être recouvert minimalement d'espèces herbacées.
ii.
Lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 %:
a) La largeur maximale de l'emprise du sentier ou de l'escalier est de 1,5
mètre;
b) Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
c) L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis et les espèces herbacées
ou arbustives doivent être conservées en place;
d) Le sentier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en suivant un
tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain et conçu en utilisant
des matériaux perméables.
115-10-2019, art. 13
g) Les travaux nécessaires à l'aménagement d'une risberme aux conditions suivantes :
-
Être réalisé sur un sol déjà en culture;
-
La base de la risberme doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres
du haut du talus ou 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux;
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 4
-
Avoir une hauteur maximale de 0,30 mètres et une largeur maximale de 0,60
mètres;
-
Être située sur le haut du talus;
-
Être située sur une rive ayant une pente inférieure à 10 %;
-
Être en terre et végétalisée au moment de sa réalisation, de même que
l'espace entre celle-ci et le haut du talus ou du littoral;
-
Ne pas être aménagée en zone inondable de grand courant (0-20 ans).
115-10-2019, art. 13
h) Les travaux nécessaires à l'aménagement d'un bassin de décantation aux conditions
suivantes :
-
Être réalisé sur un sol déjà en culture;
-
Être situé à plus de 5 mètres de la ligne des hautes eaux;
-
Être effectué conformément au plan réalisé par un professionnel ou
technologue habilité à le faire.
115-10-2019, art. 13
i)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage,
remise, cabanon ou piscine, est autorisé seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de
protection de la rive;
-
Le lotissement a été réalisé avant le 20 juin 1984;
-
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
-
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
115-10-2019, art. 13
j)
Les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement.
115-10-2019, art. 13
1.3.1 : Dispositions relatives à la renaturalisation de la rive
Sous réserve des interventions autorisées au présent chapitre, la rive de toute propriété
riveraine doit, sur l'ensemble de sa largeur, demeurer à l'état naturel ou être
revégétalisée.
Fait exception à cette obligation, toute propriété riveraine dont la rive est, avant le 29
octobre 2015, engazonnée ou artificialisée. Dans ce cas, une bande riveraine d'une
largeur minimale de 3 mètres, calculée à partir du haut du talus, ou, en l'absence de
talus, à partir de la ligne des hautes eaux doit demeurer à l'état naturel ou être
revégétalisée.
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 5
Dans le but d'obtenir un retour progressif vers un couvert végétal de la bande riveraine,
la renaturalisation de la rive peut se faire en laissant la végétation naturelle s'implanter
au fil du temps ou encore, en ayant recours à toute technique de revégétalisation. La
technique retenue doit viser à implanter de la végétation telles la plantation d'arbres,
d'arbustes ou d'herbacés ou la création d'aménagements paysagers réalisés sans
remblai ni engazonnement.
Malgré les alinéas précédents, lorsqu'une construction a été légalement érigée en tout
ou en partie dans la rive, les travaux d'aménagement, de dégagement ou d'entretien
de la végétation, y compris la tonte de gazon, sont permis à l'intérieur d'une bande d'un
mètre, calculée horizontalement à partir des murs dudit bâtiment.
115-10-2019, art. 14
1.4 :
Dispositions relatives au littoral
Sur le littoral sont interdits : toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'exception de :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-
formes flottantes;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux ponceaux, aux
passages à gué et machinerie agricole et aux ponts;
c) Les prises d'eau;
d) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
e) L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;
f)
Les travaux de nettoyage et d'entretien des cours d'eau, sans déblaiement,
visant notamment à :
-
Enlever les déchets, débris, branches et arbres morts nuisant au libre
écoulement de l'eau;
-
À faire du dégagement végétal;
-
À maintenir et à améliorer les fonctions biologiques et paysagères de
la végétation.
g) Les travaux d'entretien de cours d'eau réglementés et d'aménagement des
cours d'eau sous la responsabilité et la compétence de la MRC et dûment
autorisés en vertu des lois et règlements applicables;
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 6
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public;
j)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
k) Les interventions visant un milieu humide faisant l'objet d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
115-10-2019, art. 15
1.5 :
Dispositions particulières à la construction au pied et au sommet des
talus riverains de cours d'eau et des plans d'eau
Pour les talus riverains des cours d'eau et des plans d'eau qui ont une hauteur de plus
de cinq (5) mètres, dont la pente est supérieure à 25%, les constructions et usages
suivants sont prohibés sur une bande équivalente à deux (2) fois la hauteur du talus
au pied et au sommet :
a)
La construction de bâtiments résidentiels de deux (2) étages ou plus;
b)
Les travaux d'excavation à la base et de remblayage au sommet.
1.6 :
Aire de protection des cours d'eaux à l'extérieur des périmètres urbains
Aucune construction principale ou accessoire ne peut être implantée à moins de 15
mètres de la ligne naturelle des hautes eaux de tout cours d'eau situé hors des périmètres
urbains. Les périmètres urbains sont ceux désigné au Plan d'urbanisme en vigueur.
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
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Chapitre 8 - 7
Section 2 :
Dispositions relatives aux zones à risques de crues
2.1 :
Disposition générale
Dans les zones particulières de risques de crues, identifiées à l'annexe 4 du présent
règlement, sans distinction des niveaux de récurrence, toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux sont interdits.
2.2 :
Constructions, ouvrages et travaux autorisés
Seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés :
a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir,
réparer, moderniser ou démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la
superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme
aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci;
b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les
quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation.
Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant;
d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages existants avant le 20 juin 1984;
e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 8
g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées
conformément aux mesures énumérées à l'article suivant, soit l'article 2.3;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
j)
Les travaux de drainage des terres;
k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m) Les clôtures ne constituant pas une entrave au libre écoulement de l'eau, réalisées
sans déblai ni remblai;
n) Les bâtiments accessoires dont la superficie cumulative maximale est inférieure à
30 mètres carrés, sans remblai ni déblai, sans fondation ni ancrage pouvant les
retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement des eaux;
o) Les piscines hors terre et gonflables, sans remblai ni déblai, sans fondation ni
ancrage pouvant les retenir lors d'inondations et créer un obstacle à l'écoulement
des eaux.
115-10-2019, art. 16
2.3 :
Règles d'immunisation pour les ouvrages autorisés
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les
règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
a) Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
b) Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence
de 100 ans;
c) Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-
L'imperméabilisation;
-
La stabilité des structures;
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 9
-
L'armature nécessaire;
-
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
-
La résistance du béton à la compression et à la tension.
e) Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de
la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain
sur lequel il est prévu. La pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être
inférieure à 33,3 % (rapport 1 vertical: 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il
sera ajouté 30 centimètres.
115-10-2019, art. 17
2.4 :
Constructions, ouvrages et travaux interdits
a) Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes,
toute modification du type d'équipement, liée à une augmentation de la capacité
ou à des changements technologiques sont interdits, ainsi que tout
agrandissement;
b) Nonobstant le premier paragraphe, toute amélioration ou entretien d'un réseau
majeur, sans changement du type d'équipement et de modification de l'emprise ou
tout projet visant à améliorer la desserte locale des communautés est permis.
Ces projets devront être soumis au mécanisme de concertation et à une approbation
du conseil de la MRC
2.5 :
Détermination des cotes de crues
a) Afin de déterminer les cotes de crues des différentes récurrences à utiliser pour
définir les mesures réglementaires applicables à un emplacement où sont prévus
une construction, un ouvrage ou des travaux, il faut d'abord localiser l'emplacement
sur les cartes des zones à risques de crues avec cotes de l'annexe 4 du présent
règlement;
b) Si cet emplacement est localisé au droit d'une section figurant sur ces cartes, les
cotes qui sont applicables à cet emplacement sont celles correspondant à cette
section aux cotes de crues pour la section de rivière donnée;
c) Lorsque l'emplacement se situe entre deux (2) sections, la cote de crues de
l'emplacement est calculée en appliquant un facteur proportionnel à la distance de
la localisation de l'emplacement entre les deux sections (interpolation linéaire),
selon la formule suivante :
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 10
Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve / Dvm)
Où :
Ce :
la cote recherchée de l'emplacement;
Cv :
la cote à la section aval;
Cm :
la cote à la section amont;
Dve : la distance de la section aval à un point situé au droit de l'emplacement,
sur une ligne tracée entre les sections aval et amont et passant au centre
de l'écoulement;
Dvm : la distance entre la section aval et la section amont.
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 11
Section 3 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en
valeur des arbres et des espaces boisés
3.1 :
Obligation de plantation d'arbres et d'arbustes
Pour toute nouvelle construction à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, le propriétaire
doit procéder à la plantation d'arbres et d'arbustes, dans les parties ne servant pas à des
aménagements pavés ou construits, dans les trois (3) mois excluant la période de gel
suivant la fin des travaux de construction, aux conditions suivantes :
a) Obligation de planter un (1) arbre en cour avant pour les usages résidentiels et
institutionnels;
b) Obligation de planter un (1) arbre ou un (1) arbuste par soixante-quinze (75) mètres
carrés de superficie de terrain en cours avant secondaire, latérales et arrière pour
tous les autres usages.
Cette obligation de plantation d'arbres ne s'applique pas si le terrain est déjà boisé, soit
avec un (1) arbre ou un (1) arbuste par soixante-quinze (75) mètres carrés minimum.
3.2 :
Interdiction d'abattre un arbre
Sur l'ensemble du territoire situé à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville de Sutton,
il est interdit d'abattre un arbre, sauf pour les raisons suivantes :
a) Dommages constatés aux fondations ou à la propriété, aux conduites souterraines
ou aux trottoirs ou pavages et causés par les racines ou les risques de chutes de
branches;
b) Risques pour les lignes d'électricité ou de téléphone évalués par les autorités
compétentes;
c) Maladies, mort de l'arbre ou présentant des risques, pour la sécurité ou la santé
du public;
d) Nécessité de dégager un terrain pour construire une nouvelle route, ériger une
nouvelle construction ou agrandir une construction existante. L'aire de
dégagement se limite à celle requise pour les travaux nécessaires pour une route,
une construction ou ouvrage en respectant les distances énumérées au
paragraphe g), ainsi que l'espace nécessaire à la machinerie;
e) Pour la réalisation d'ouvrages ou de travaux à des fins publiques;
f)
Pour assurer un dégagement des panneaux de signalisation en vertu du Code de
la sécurité routière ou dans le cas d'une obstruction de la voie publique;
g) Un arbre situé à :
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 12
-
Moins de six (6) mètres d'un bâtiment principal;
-
Moins de trois (3) mètres d'un bâtiment accessoire;
-
Moins de six (6) mètres d'une piscine ou d'une infrastructure souterraine de
services;
-
Moins de trois (3) mètres d'un balcon, galerie, allée d'accès.
h) Aux opérations d'abattage d'arbres prévues aux articles 3.8 et suivants.
3.3 :
Remplacement des arbres abattus
Sur l'ensemble du territoire situé à l'intérieur du périmètre urbain de la Ville de Sutton,
tout arbre abattu pour des raisons autres que celles énumérées à l'article 3.2 doit être
remplacé par un autre arbre d'au moins cinq (5) centimètres de diamètre sur une autre
partie du même terrain ou lot.
Malgré l'alinéa précédent, lorsqu'un arbre est abattu sur un terrain occupé par un
bâtiment principal, celui-ci doit être remplacé par un nouvel arbre d'au moins 5
centimètres de diamètre ou selon le facteur d'équivalence qu'un arbre correspond à 3
arbustes, si le terrain ne possède pas le pourcentage de couvert arborescent ou
arbustif minimal établit au tableau « Pourcentage minimal de la superficie du terrain
devant être végétalisée ».
115-10-2019, art. 18
3.4 :
Protection des arbres situés dans l'emprise d'une voie publique ou un
espace public
Il est interdit d'endommager, d'émonder ou de couper des arbres et arbustes situés
dans l'emprise d'une voie de circulation ou dans un espace public, sauf si ces travaux
sont effectués par un corps public.
3.5 :
Plantations prohibées
Il est prohibé de planter les espèces d'arbres suivantes à moins de vingt-cinq (25)
mètres d'un bâtiment principal, de l'emprise d'une voie publique, d'une infrastructure
et conduite souterraine de services publics ou d'une installation septique :
-
Aulne (Alnus spp.);
-
Érable argenté (Acer saccharinum);
-
Érable à giguère (Acer Negundo);
-
Peupliers (Populus spp.);
-
Saules (Salix spp).
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 13
3.6 :
Norme d'implantation des arbres
Les arbres et arbustes doivent être localisés à distance minimale de trois (3) mètres
de :
a) De tout poteau portant des fils électriques;
b) Des luminaires de rue;
c) Des égouts privés et publics et des aqueducs;
d) Des tuyaux de drainage des bâtiments;
e) De tout câble électrique ou téléphonique;
f)
De la bordure de pavage de rue et d'un trottoir;
g) Des bornes-fontaines.
Pour les haies, cette distance minimale est de un (1) mètre.
3.7 :
Protection des arbres lors de travaux
a) Tout arbre ou arbuste qui doit être conservé sur le terrain et susceptible d'être
endommagé lors des travaux de construction, démolition, d'agrandissement, de
modification ou déplacement de tout bâtiment ou ouvrage doit être protégé à l'aide
d'une gaine de planches d'au moins quinze (15) millimètres d'épaisseur attachée
au tronc à l'aide de broche métallique et ce, sur une hauteur à partir du sol, d'un
(1) mètre. Les racines et les branches doivent également être protégées
adéquatement;
b) Les travaux d'excavation et de remisage temporaire des matériaux de déblai ou de
tout autre matériau de construction devront être menés de façon à ne pas
endommager les arbres.
3.8 :
Coupe d'éclaircie
a) Dans toutes les zones, seule la coupe d'éclaircie prélevant ou visant à prélever
uniformément au plus un tiers (1/3) des tiges commerciales par période de dix (10)
ans est permise;
b) Le prélèvement doit se faire uniformément, sans trouée de plus de 625 mètres
carrés;
c) L'uniformité du prélèvement et le nombre maximal de tiges commerciales pouvant
être prélevées doivent être respectés non seulement à l'égard du site de coupe et
de toute aire de coupe, mais aussi pour tout secteur de coupe d'une superficie d'un
(1) hectare ;
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 14
d) En aucun cas le prélèvement dans un secteur de coupe d'une superficie d'un demi-
hectare (1/2 ha) ne doit être supérieur à cinquante pour cent (50%) du nombre de
tiges commerciales pouvant y être prélevées (exemple : une tige sur deux, si le
prélèvement autorisé est d'une tige sur trois);
e) Les arbres dépérissant ou malades doivent être prélevés prioritairement;
f)
Une coupe d'éclaircie ne peut être exercée à l'intérieur d'un site de coupe ayant
fait l'objet d'une coupe de récupération qu'à l'expiration d'un délai de dix (10) ans
suivant cette coupe.
3.9 :
Coupe de récupération
Dans toutes les zones, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3.13 et
suivants, la coupe de récupération est permise, afin de prélever les arbres dépérissant,
malades ou morts. Cette coupe doit être justifiée par une prescription sylvicole signée
par un ingénieur forestier démontrant que les arbres visés par le prélèvement sont des
arbres morts ou affaiblis par la maladie, les insectes, le feu ou autre perturbation
naturelle, et que le défaut de les récupérer les rendra inutilisables dans une période
de cinq (5) ans;
3.10 : Récupération du chablis
Dans toutes les zones, la récupération du chablis est permise sans restriction quant au
pourcentage ou au nombre de tiges.
3.11 : Coupe dans une plantation d'arbres
Dans toutes les zones, l'abattage d'arbres prélevant ou visant à prélever l'ensemble
des arbres d'une plantation d'arbres est permis.
3.12 : Coupe pour l'implantation d'une construction ou d'un usage autorisé
a) Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3.14, 3.15 et 3.16, dans
toutes les zones, l'abattage d'arbres est permis, afin de dégager l'espace
requis pour :
-
La construction d'un chemin public ou privé, en autant que l'espace de
dégagement ne dépasse pas la superficie d'emprise du chemin;
-
L'implantation d'une construction ou d'un usage conforme à la réglementation
municipale;
-
Se conformer à une ordonnance d'une personne désignée en vertu de l'article
36 de la Loi sur les compétences municipales [L.R.Q., c. C-47.1]
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 15
b) Lorsque l'abattage d'arbres est effectué pour l'implantation d'une construction ou
d'un usage, la construction doit être terminée ou l'usage exercé dans les vingt-
quatre (24) mois suivant le début de l'abattage;
c) L'abattage d'arbres pour l'implantation d'un usage résidentiel ne peut s'opérer sur
une superficie de plus d'un demi (1/2) hectare et doit préserver un moins 20 % des
tiges commerciales;
d) L'abattage d'arbres pour la mise en culture du sol n'est autorisé que si une
évaluation agronomique signée par un agronome la justifie. La mise en culture doit
être effectuée dans les vingt-quatre (24) mois suivant le début de l'abattage;
e) L'abattage d'arbres pour travaux d'amélioration à des fins forestières sur une
superficie maximale de deux hectares par année n'est autorisé que si une
évaluation forestière signée par un ingénieur forestier, membre de l'ordre des
ingénieurs forestier du Québec le justifie.
3.13 : Coupe en altitude
Dans toutes les zones, l'abattage d'arbres est interdit à une altitude supérieure à six
cents (600) mètre.
3.14 : Superficie maximale de coupe sur un même terrain
a) Dans toutes les zones, il est interdit de couper sur une superficie de plus de
quarante-cinq (45) hectares par année sur un même terrain;
b) Pour les fins d'application de la présente disposition, on entend par terrain le plus
grand ensemble possible de lots ou parties de lots contigus ou séparés par un
cours d'eau, un chemin ou un réseau d'utilité publique qui appartient à un même
propriétaire.
3.15 : Coupe dans les zones à fortes pentes
Dans toutes les zones, sur les pentes de trente pour cent (30%) à quarante-neuf pour
cent (49%), seule la coupe d'éclaircie ou de récupération prélevant ou visant à prélever
au plus, vingt pour cent (20%) des tiges commerciales par période de dix (10) ans est
autorisée. La machinerie lourde ne doit pas y pénétrer.
Dans toutes les zones, sur les pentes de cinquante pour cent (50%) et plus, l'abattage
d'arbres est interdit
3.16 : Coupe en bordure des plans d'eau
a) Dans une bande de quinze mètres (15 m) de la ligne naturelle des hautes eaux
d'un lac ou d'un cours d'eau, seule la coupe d'éclaircie prélevant ou visant à
prélever au plus vingt pour cent (20%) des tiges commerciales par période de dix
(10) ans est permise. La machinerie lourde ne doit pas pénétrer dans cette bande;
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 16
b) Il est interdit d'abattre un arbre de manière à le laisser tomber dans un plan d'eau.
Quiconque laisse ainsi tomber un arbre est tenu de nettoyer immédiatement le plan
d'eau de tous les débris qui en résultent;
c) Il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec de la machinerie. Un
passage doit être aménagé au-dessus du lit du cours d'eau ou au moyen d'un pont
ou d'un ponceau;
d) Un espace d'une hauteur correspondant à la largeur du lit du cours d'eau doit être
laissé libre entre les billots et le lit du cours d'eau. Le diamètre du ponceau doit
correspondre à la largeur du lit du cours d'eau;
e) Il est interdit d'obstruer l'égouttement naturel des eaux;
f)
Une fois la coupe terminée, les billots doivent être enlevés et le drainage du cours
d'eau doit être remis dans son état naturel;
g) Il est défendu de laver de la machinerie ou de déverser des produits chimiques ou
d'autres polluants dans les lacs et les cours d'eau;
h) Le passage à gué de cours d'eau est interdit.
3.17 : Coupe en bordure des chemins publics
a) Dans une bande de quinze (15) mètres le long de tout chemin public, mesurée à
partir de la limite de l'emprise du chemin, seule la coupe d'éclaircie prélevant ou
visant à prélever au plus vingt pour cent (20%) des tiges commerciales par période
de dix (10) ans est permise. La machinerie lourde ne doit pas pénétrer dans cette
bande;
b) L'abattage est toutefois permis afin de dégager l'espace requis pour la construction
d'un chemin d'accès ou d'un chemin forestier.
3.18 : Aménagement
L'abattage d'arbres est permis aux fins de construction d'un chemin d'accès ou d'un
chemin forestier et aux fins d'aménagement des aires d'empilement, d'ébranchage et
de tronçonnage, des chemins de débardage et de débusquage et des virées aux
conditions suivantes :
a) Un chemin d'accès ne peut avoir une largeur supérieure à douze (12) mètres et
une longueur supérieure à douze (12) mètres, incluant l'espace requis pour les
fossés;
b) Un chemin forestier ne peut avoir une largeur supérieure à onze (11) mètres,
incluant l'espace requis pour les fossés;
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 17
c) Tout chemin d'accès ou chemin forestier doit comporter des fossés aménagés de
façon à recevoir l'écoulement des eaux du chemin, de même que celui du terrain
avoisinant;
d) Aucun chemin d'accès, chemin forestier ni aucune aire d'empilement ne peut être
aménagé à moins de cinquante (50) mètres de toute habitation, sauf celle du
propriétaire du terrain faisant l'objet de la coupe;
e) Aucune aire d'empilement dans un boisé ne peut être aménagée à moins de quinze
mètres (15 m) d'un chemin public ou privé;
f)
L'ensemble du réseau composé des chemins de débardage et de débusquage,
des virées, des aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage ne peut
excéder dix pour cent (10%) de la superficie du site de coupe.
3.19 : Déchets sur le parterre de coupe
Sur le parterre de coupe, il est interdit de déverser des produits chimiques ou d'autres
polluants ou d'y laisser des débris, à l'exception des déchets de coupe. Toutefois, les
fossés, digues, rigoles et autres dispositifs de drainage doivent être exempts de
déchets de coupe en tout temps.
3.20 : Circulation lourde sur le parterre de coupe
Il est interdit de circuler avec de la machinerie lourde sur le parterre de coupe entre le
premier (1er) avril et le trente et un (31) mai.
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 18
3.21
Dispositions relatives à l'abattage d'arbres applicables à certaines zones
En plus des normes générales applicables à l'abattage d'arbres, les dispositions suivantes s'appliquent :
Zones
Règles générales
Exceptions
Dans les zones A-01,
A-03, A-12, A13, PAM-
02, PAM-03, PAM-11,
RUR-01 à RUR-03,
RUR-06 à RUR-10 et
RUR-12 et dans une
partie des zones A-02,
A-04, A-06, A-11 et
RUR-05.
Dans ces zones ou parties de zones, sur
une même propriété foncière, tout
déboisement sur plus de trois hectares
ne peut excéder le tiers de la superficie
totale du boisé d'un seul tenant par
période de cinq (5) ans.
L'abattage d'arbres pour la réalisation
de travaux d'amélioration à des fins
forestières ou agricoles est permis.
Les travaux devront avoir débuté
vingt-quatre
(24)
mois
après
l'émission du certificat d'autorisation
pour le déboisement et porté sur plus
de la moitié du site de coupe.
Dans les zones
CONS-01 à CONS-04.
Dans ces zones, sur une même propriété
foncière, seule la coupe d'éclaircie
prélevant au maximum 30% des arbres
de diamètre commercial et d'essence
commerciale sur une période de dix ans
est permise.
Aucune
restriction
à
l'abattage
d'arbres ne s'applique aux fins de
construction d'un chemin forestier ou
d'aménagement
des
aires
d'empilement, d'ébranchage et de
tronçonnage,
des
chemins
de
débardage et de débusquage et des
virées.
Dans les zones A-07 à
A-09, A-10, H-02 à H-
04, H-09, P-13, REC-
01, REC-07, RUR-04,
RUR-05 et RUR-11 et
dans une partie des
zones A-02, A-04, A-
11, H-29, H-30 et
REC-05.
Dans ces zones ou parties de zones, sur
une même propriété foncière, tout
déboisement ne peut excéder ½ hectare
d'un seul tenant par période de cinq (5)
ans.
Aucune
restriction
à
l'abattage
d'arbres
ne
s'applique
pour
la
réalisation de travaux d'amélioration à
des fins forestières ou agricoles.
Les travaux devront avoir débuté
vingt-quatre
(24)
mois
après
l'émission du certificat d'autorisation
pour le déboisement et porté sur plus
de la moitié du site de coupe.
Aucune
restriction
à
l'abattage
d'arbres ne s'applique aux fins de
construction d'un chemin forestier ou
d'aménagement
des
aires
d'empilement, d'ébranchage et de
tronçonnage,
des
chemins
de
débardage et de débusquage et des
virées. »
Les zones et parties de zones sont identifiées à la carte « Dispositions relatives à l'abattage d'arbres
applicables à certaines zones et parties de zones », à l'annexe 5 du présent règlement.
115-10-2019, art. 19
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 19
Section 4 : Dispositions relatives aux écosystèmes forestiers exceptionnels
4.1 :
Champ d'application
La présente section est applicable à tous les écosystèmes forestiers exceptionnels
identifiés à l'annexe 6.
115-10-2019, art. 20
4.2 : Travaux prohibés
Toute activité d'abattage d'arbres, de coupe et d'aménagement forestier est interdite
dans un écosystème forestier exceptionnel identifié à l'annexe 6 du présent règlement.
115-10-2019, art. 20
4.3 : Mesures d'exception
Nonobstant l'article 4.2, dans le cas où une situation menace la sécurité publique ou
l'environnement, certains ouvrages ou travaux sont permis. Ceux-ci devront être
conformes aux exigences de la Loi sur la qualité de l'environnement et faire l'objet d'un
certificat d'autorisation
115-10-2019, art. 20
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
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Chapitre 8 - 20
Section 5 :
Dispositions relatives aux massifs montagneux
5.1 :
Champ d'application
Pour la présente section, les massifs montagneux correspondent à la délimitation de
ceux-ci au plan d'urbanisme de la Ville de Sutton.
5.2 :
Constructions, ouvrages et travaux interdits
a) Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes,
toute modification du type d'équipement, liée à une augmentation de la capacité
ou à des changements technologiques sont interdits;
b) Nonobstant le premier paragraphe, toute amélioration ou entretien d'un réseau
majeur sans changement du type d'équipement et de modification de l'emprise ou
tout projet visant à améliorer la desserte locale des communautés est permis.
Ces projets devront être soumis au mécanisme de concertation et à une approbation
du conseil de la MRC Brome-Missisquoi.
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 21
Section 6 :
Dispositions relatives aux zones de fortes pentes
6.1 :
Champ d'application
La présente section est applicable aux zones de fortes pentes, soit de 30% et plus.
6.2 :
Ouvrages, constructions et travaux autorisés
Dans les zones de fortes pentes, seuls sont autorisés :
a) Les travaux et ouvrages de stabilisation des pentes, si encadré par PIIA;
b) Le remplacement des ouvrages existants et des constructions existantes, liés aux
activités et aux équipements récréatifs, dont les sentiers pédestres, qui
n'engendrent pas une modification des caractéristiques d'un terrain.
115-10-2019, art. 21
6.3 :
Ouvrages, constructions et travaux interdits
a) Tout nouveau réseau majeur, tout déplacement hors des emprises existantes,
toute modification du type d'équipement, liée à une augmentation de la capacité
ou à des changements technologiques sont interdits;
b) Nonobstant le paragraphe a), toute amélioration ou entretien d'un réseau majeur
sans changement du type d'équipement et de modification de l'emprise ou tout
projet visant à améliorer la desserte locale des communautés est permis.
Ces projets devront être soumis au mécanisme de concertation et à une approbation
du conseil de la MRC Brome-Missisquoi.
6.4 :
Aire de protection des zones de fortes pentes à l'extérieur du périmètre
urbain
Aucune construction principale ou accessoire ne peut être implantée à moins de 10
mètres d'une zone de fortes pentes. Cet article ne s'applique pas aux constructions
autorisées à la présente section.
6.5 : Établissement des secteurs de pente forte
Les secteurs de pente forte sont établis minimalement en prenant des points de mesure
sur la portion de terrain visée par une intervention autorisée. La prise des points de
mesure doit être espacée à une distance minimale de 10 mètres et maximale de 20
mètres et inclure les éléments de changements de pente importants. Le calcul de la
pente doit être effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire.
115-10-2019, art. 22
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
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Chapitre 8 - 22
Section 7 :
Autres dispositions relatives à la protection de l'environnement
7.1 :
Constructions prohibées en altitude
Pour l'ensemble du territoire de la Ville de Sutton, toute construction ou ouvrage tel que
les travaux de déblai/remblai est prohibé à une altitude supérieure à cinq cents
cinquante (550) mètres, à l'exception des constructions suivantes :
a) Les constructions nécessaires relatives à un usage récréatif, appartenant aux
classes d'usages « R1 » et « R2 ».
7.2 :
Zones d'approvisionnement en eau potable, publiques ou privées,
desservant plus de 20 personnes;
a) Toute construction, bâtiment, usage, ouvrage ou travail (incluant les opérations de
remblai et de déblai) est prohibé à l'intérieur d'un périmètre de protection de trente
(30) mètres aux pourtour des zones d'approvisionnement, publiques ou privées,
en eau potable desservant plus de 20 personnes;
b) Ce périmètre doit être clôturé et cadenassé en tout temps;
c) Une enseigne doit être installée, afin d'indiquer l'existence de la zone
d'approvisionnement en eau potable;
d) Tout usage, construction ou ouvrage présentant un risque de contamination au
secteur est prohibé à l'intérieur d'un périmètre de protection de cent (100) mètres.
7.3 :
Ouvrages de captage des eaux souterraines
Dans le rayon de protection de trente (30) mètres entourant les ouvrages de captage
des eaux souterraines desservant plus de vingt (20) personnes, il est interdit d'abattre
un arbre sauf dans l'espace nécessaire à l'implantation des bâtiments, constructions
ou ouvrages reliés à la desserte en eau et à l'entretien du site.
7.4 :
Site archéologique
À l'intérieur des limites du site archéologique identifié au plan d'urbanisme de la Ville
de Sutton, toute construction, ouvrage, travaux, remblais et déblais sont prohibés, à
l'exception des travaux nécessaires aux activités de fouilles archéologiques.
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
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Chapitre 8 - 23
7.5 :
Plan d'eau artificiel
Tout projet d'aménagement d'un plan d'eau artificiel impliquant un cours d'eau, soit par
une prise d'eau, un élargissement ou autres doit faire l'objet d'une autorisation du
Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs du Québec
La construction, l'aménagement, la modification ou l'agrandissement d'un lac artificiel
doivent respecter les conditions suivantes :
a) L'aménagement d'un plan d'eau artificiel créé par l'excavation, le déblai ou le
remblai ou par la construction d'une digue ou d'un barrage doit faire l'objet
d'un plan d'aménagement et doit prévoir des dispositions pour le drainage et
la gestion des eaux;
b) Un plan d'eau artificiel doit être muni d'un appareil de vidange (évacuateur de
fond ou de surface, vanne, pertuis à poutrelles, déversoir, etc.) permettant de
contrôler la constance du niveau de l'eau même dans des conditions d'apport
accru, suite à la fonte des neiges ou une pluie anormalement abondante.
L'appareil de vidange doit permettre une vidange progressive du plan d'eau
par la surface et, s'il permet d'abaisser le niveau de l'eau, il ne doit en aucun
temps permettre d'abaisser le niveau d'eau à moins de 30 centimètres de la
couche de sédiments du fond du lac;
c) Les rives du plan d'eau artificiel doivent être stabilisées et ensemencées par
un couvert végétal;
d) Le talus de rétention ou l'ouvrage de retenu d'un lac artificiel doit avoir une
hauteur maximale de deux mètres et avoir une pente maximale de 30 %;
e) Un plan d'eau doit être situé à un minimum de cinq (5) mètres de la ligne de
lot, un minimum de dix (10) mètres d'un bâtiment résidentiel principal et un
minimum de 20 mètres d'un chemin ou d'une rue;
f)
Le lien avec le cours d'eau naturel en aval doit faire l'objet d'un aménagement
permettant le maintien de la qualité des eaux. Cet aménagement doit faire
l'objet d'une étude par un expert reconnu;
g) Un plan d'eau artificiel doit avoir profondeur moyenne minimale de 2 mètres et
superficie maximale de 2 000 mètres carrés. Cette superficie constitue l'aire
maximale permise, par lot, pour les plans d'eau;
h) Pour l'aménagement d'un plan d'eau artificiel de plus de mille (1000) mètres
carrés et/ou dans le cas où la topographie du site nécessite un talus de
rétention ou un ouvrage de retenue, celui-ci pourra être autorisé s'il a fait l'objet
de plans signés et scellés d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du
Québec qui en confirme la stabilité et l'étanchéité, la demande doit être
accompagnée par des plans signés par un ingénieur;
i)
Dans les zones PAM et CONS, l'aménagement d'un plan d'eau devra faire
l'objet de considérations spéciales à l'égard de sa localisation par rapport aux
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 24
pentes et au site d'implantation de la bâtisse principale, pour ne pas avoir
d'effet sur le paysage en augmentant la visibilité des bâtiments sur le site. Il
ne doit pas constituer de facto une augmentation de la percée visuelle.
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 25
7.6 :
Terrains contaminés
a) L'implantation de tout bâtiment, construction, usage ou ouvrage sur un terrain
contaminé doit respecter les dispositions réglementaires provinciales en la matière;
b) La construction de tout bâtiment ou ouvrage est prohibée sur un terrain contaminé
qui n'a pas fait l'objet d'une décontamination et qui présente des valeurs de
contaminants supérieures à celles indiquées dans la réglementation provinciale en
la matière;
c) Aucun bâtiment, construction ou ouvrage ne peut être implanté à moins de cinq (5)
mètres d'une limite de terrain contaminé.
7.7 :
Déblai-remblai
a) Tous les travaux de déblai ou de remblai sont assujettis à l'obtention d'un
certificat d'autorisation, à l'exception des travaux de déblai et de remblai
nécessités par la construction et l'entretien de fondations pour lesquels un permis
de construction a été délivré;
b) Tout remblai doit respecter une pente évitant un glissement des matériaux et doit
être gazonné, semé ou planté une fois les travaux complétés;
c) Tout tas de matériaux résultant d'un déblai devra être recouvert d'une toile
imperméable et/ou être entouré en périphérie d'une clôture de sédiments afin de
limiter le transport des matériaux. La clôture de sédiments doit être en mesure de
recueillir l'ensemble des eaux de ruissellement;
d) Un tas de matériaux de plus de dix (10) mètres cubes doit être situé à plus de 4
mètres d'une rue ou d'un fossé de drainage, et à plus de 15 mètres des rives d'un
cours d'eau.
7.8 :
Contrôle de l'érosion
Les interventions assujetties à des mesures de contrôle de l'érosion sont les suivantes :
-
Tout remaniement ou nivellement du sol à l'intérieur d'une bande de 100
mètres en bordure d'un lac, d'un cours d'eau ou d'un milieu humide;
-
Le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 250 mètres
carrés ou plus incluant les déblais;
-
Les travaux de remaniement ou de nivellement de sol sur une surface de 100
mètres carrés et plus dans une pente supérieure à 30 %;
-
L'aménagement d'un chemin forestier, d'un chemin privé ou d'une entrée
charretière d'une longueur minimale de 60 mètres dans une pente supérieure
à 5 %;
-
Les travaux relatifs à l'aménagement ou à la réfection majeure d'une voie de
circulation;
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 26
-
L'enlèvement des souches d'arbres sur une surface de 250 mètres carrés ou
plus incluant les déblais.
Malgré l'alinéa précédent, les travaux suivants sont exemptés de mesures de contrôle
de l'érosion :
-
Le remaniement du sol effectué à des fins d'activités agricoles hormis la
construction des bâtiments et l'enlèvement des souches d'arbres;
-
Le remaniement du sol lors d'une urgence environnementale.
Tout ouvrage et tout travaux de remaniement de sol doivent être construits et
aménagés de façon à ne pas s'éroder, à ne pas engendrer de l'érosion et à ne pas
causer un transport de sédiments et de polluants à l'extérieur du site, dans le réseau
hydrique ou vers le réseau routier incluant la surface du chemin, les fossés et les
infrastructures pluviales.
Des mesures de mitigation temporaires telles que des barrières à silt, des bassins de
sédimentation ou des techniques de génie végétal sont exigées, et ce, pour toute la
durée de la période d'une construction et à tout sol porté à nu. Les mesures de
mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes à la fin des
travaux afin de rencontrer les exigences du présent article.
Les mesures de mitigation temporaires doivent être mises en place à la fin de chaque
journée de travail impliquant la mise à nu du sol.
Les talus et les fossés doivent être ensemencés ou empierrés lorsque la pente des
parois ou du talus est supérieure à 5 %.
115-10-2019, art. 23
7.9 :
Chantier de construction
Sous réserve de toute autre disposition applicable, les interventions effectuées sur un
chantier de construction doivent être minimalement encadrées en fonction des
éléments suivants :
a) Sur un chantier de construction, aucun sol ne doit être laissé à nu lorsque les
travaux sont terminés;
b) Lorsqu'un chantier de construction est en arrêt temporaire ou en arrêt pour la
période hivernale, des mesures de contrôle de l'érosion adéquates doivent être
mises en place;
c) Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, procéder à la stabilisation
permanente des sols ou appliquer des mesures de stabilisation temporaire;
d) Aucune voie d'accès au chantier ne peut être aménagée de manière à créer
des foyers d'érosion et des axes d'écoulement préférentiel des eaux;
e) La circulation de la machinerie doit être limitée aux endroits prévus et
aménagés à cet effet afin de minimiser le remaniement des sols et la création
d'ornières.
115-10-2019, art. 24
CHAPITRE 8 :
Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de
l'environnement
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 8 - 27
7.10 : Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement
Lors de l'étape de la planification, tout site visé par une intervention nécessitant des
travaux de remaniement du sol et affectant une superficie de 1 500 mètres carrés et
plus doit faire l'objet d'un plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement effectué
par un professionnel ou un technologue habilité à le faire.
115-10-2019, art. 24
CHAPITRE 9:
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
4 novembre 2010, rév. 07-07-2014
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Dispositions générales
1.1 :
Objet
1.2 :
Installations d'élevages autorisés
1.3 :
Usages agricoles autorisés
1.4 :
Usages et constructions interdits
Section 2 :
Dispositions applicables à la gestion des odeurs
2.1 :
Règles relatives à la gestion des odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles
2.2 :
Paramètre A : nombre d'unités animales
2.3 :
Paramètre B : distances séparatrices de base
2.4 :
Paramètre C : coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
2.5 :
Paramètre D : type de fumiers
2.6 :
Paramètre E : type de projets
2.7 :
Paramètre F : facteurs d'atténuations
2.8 :
Paramètre G : facteur d'usages
2.9 :
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
2.10 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
2.11 : Droits acquis
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - i
Section 1 :
Dispositions générales
1.1 :
Champ d'application
Ces dispositions n'ont pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles de
l'obligation de respecter les normes environnementales contenues dans les
réglementations
spécifiques
du
ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et des Parcs. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer
des distances séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages
à l'intérieur de la zone agricole permanente.
1.2 :
Installations d'élevage autorisées
Dans la zone agricole, une installation d'élevage ou un lieu d'entreposage d'engrais de
ferme est autorisé s'il respecte les normes prévues au présent chapitre du règlement
de zonage ou s'ils sont requis pour les fins d'accroissement des activités agricoles
conformément à l'article 79.2.5 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.
1.3 :
Usages agricoles autorisés
Dans la zone agricole, les usages agricoles sont autorisés s'ils respectent les normes
prévues au présent chapitre du règlement de zonage ou s'ils résultent de
l'accroissement des activités agricoles conformément à l'article 79.2.5 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
1.4 :
Usages et constructions interdits
Dans les zones agricoles restrictives (AR), tel qu'identifié l'annexe 3 du présent
règlement, les établissements d'élevage en réclusion sont interdits.
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 2
Section 2 :
Gestion des odeurs
2.1 :
Règles relatives à la gestion des odeurs causées par les déjections
animales provenant d'activités agricoles
a) Les règles suivantes s'appliquent pour les constructions, les usages et les
ouvrages situés dans la zone agricole permanente;
b) Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B,
C, D, E, F et G tel que présentés dans les articles suivants;
c) La distance entre, d'une part l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des
fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant doit être calculée en
établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées, à l'exception des galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampe d'accès. Les paramètres sont les suivants :
-
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées
au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à déterminer le paramètre B;
-
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant la
distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A;
-
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur, selon le groupe ou la catégorie
d'animaux en cause;
-
Le paramètre D correspond au type de fumier, au regard du mode de gestion
des engrais de ferme;
-
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou voudra accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissement
au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du
tableau portant sur le paramètre E, jusqu'à un maximum de 225 unités
animales;
-
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet d'intégrer l'effet
d'atténuation des odeurs, résultant de la technologie utilisée;
-
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de
voisinage considéré.
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 3
2.2 :
Paramètre A : nombre d'unités animales
Paramètre A : nombre d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalant à une unité
animale
Vaches, taureaux, chevaux
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules et coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
-
Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale,
les animaux figurant dans le tableau présenté ci-après en fonction du nombre
prévu;
-
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500
kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg
équivaut à une unité animale;
-
Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids
de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 4
2.3 :
Paramètre B : distances séparatrices de base
Paramètre B : distances séparatrices de base
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
1
86
61
314
121
389
181
442
241
483
301
518
2
107
62
315
122
390
182
442
242
484
302
518
3
122
63
317
123
391
183
443
243
484
303
519
4
133
64
319
124
392
184
444
244
485
304
520
5
143
65
320
125
393
185
445
245
486
305
520
6
152
66
322
126
394
186
445
246
486
306
521
7
159
67
323
127
395
187
446
247
487
307
521
8
166
68
325
128
396
188
447
248
487
308
522
9
172
69
326
129
397
189
448
249
488
309
522
10
178
70
328
130
398
190
448
250
489
310
523
11
183
71
329
131
399
191
449
251
489
311
523
12
188
72
331
132
400
192
450
252
490
312
524
13
193
73
332
133
401
193
451
253
490
313
524
14
198
74
333
134
402
194
451
254
491
314
525
15
202
75
335
135
403
195
452
255
492
315
525
16
206
76
336
136
404
196
453
256
492
316
526
17
210
77
338
137
405
197
453
257
493
317
526
18
214
78
339
138
406
198
454
258
493
318
527
19
218
79
340
139
406
199
455
259
494
319
527
20
221
80
342
140
407
200
456
260
495
320
528
21
225
81
343
141
408
201
456
261
495
321
528
22
228
82
344
142
409
202
457
262
496
322
529
23
231
83
346
143
410
203
458
263
496
323
530
24
234
84
347
144
411
204
458
264
497
324
530
25
237
85
348
145
412
205
459
265
498
325
531
26
240
86
350
146
413
206
460
266
498
326
531
27
243
87
351
147
414
207
461
267
499
327
532
28
246
88
352
148
415
208
461
268
499
328
532
29
249
89
353
149
415
209
462
269
500
329
533
30
251
90
355
150
416
210
463
270
501
330
533
31
254
91
356
151
417
211
463
271
501
331
534
32
256
92
357
152
418
212
464
272
502
332
534
33
259
93
358
153
419
213
465
273
502
333
535
34
261
94
359
154
420
214
465
274
503
334
535
35
264
95
361
155
421
215
466
275
503
335
536
36
266
96
362
156
421
216
467
276
504
336
536
37
268
97
363
157
422
217
467
277
505
337
537
38
271
98
364
158
423
218
468
278
505
338
537
39
273
99
365
159
424
219
469
279
506
339
538
40
275
100
367
160
425
220
469
280
506
340
538
41
277
101
368
161
426
221
470
281
507
341
539
42
279
102
369
162
426
222
471
282
507
342
539
43
281
103
370
163
427
223
471
283
508
343
540
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 5
44
283
104
371
164
428
224
472
284
509
344
540
45
285
105
372
165
429
225
473
285
509
345
541
46
287
106
373
166
430
226
473
286
510
346
541
47
289
107
374
167
431
227
474
287
510
347
542
48
291
108
375
168
431
228
475
288
511
348
542
49
293
109
377
169
432
229
475
289
511
349
543
50
295
110
378
170
433
230
476
290
512
350
543
51
297
111
379
171
434
231
477
291
512
351
544
52
299
112
380
172
435
232
477
292
513
352
544
53
300
113
381
173
435
233
478
293
514
353
544
54
302
114
382
174
436
234
479
294
514
354
545
55
304
115
383
175
437
235
479
295
515
355
545
56
306
116
384
176
438
236
480
296
515
356
546
57
307
117
385
177
438
237
481
297
516
357
546
58
309
118
386
178
439
238
481
298
516
358
547
59
311
119
387
179
440
239
482
299
517
359
547
60
312 120
388
180
441
240
482
300
517
360
548
361
548
421
575
481
600
541
623
601
643
661
663
362
549
422
576
482
600
542
623
602
644
662
663
363
549
423
576
483
601
543
623
603
644
663
664
364
550
424
577
484
601
544
624
604
644
664
664
365
550
425
577
485
602
545
624
605
645
665
664
366
551
426
578
486
602
546
624
606
645
666
665
367
551
427
578
487
602
547
625
607
645
667
665
368
552
428
578
488
603
548
625
608
646
668
665
369
552
429
579
489
603
549
625
609
646
669
665
370
553
430
579
490
604
550
626
610
646
670
666
371
553
431
580
491
604
551
626
611
647
671
666
372
554
432
580
492
604
552
626
612
647
672
666
373
554
433
581
493
605
553
627
613
647
673
667
374
554
434
581
494
605
554
627
614
648
674
667
375
555
435
581
495
605
555
628
615
648
675
667
376
555
436
582
496
606
556
628
616
648
676
668
377
556
437
582
497
606
557
628
617
649
677
668
378
556
438
583
498
607
558
629
618
649
678
668
379
557
439
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499
607
559
629
619
649
679
669
380
557
440
583
500
607
560
629
620
650
680
669
381
558
441
584
501
608
561
630
621
650
681
669
382
558
442
584
502
608
562
630
622
650
682
669
383
559
443
585
503
608
563
630
623
651
683
670
384
559
444
585
504
609
564
631
624
651
684
670
385
560
445
586
505
609
565
631
625
651
685
670
Paramètre B : distances séparatrices de base (suite)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
386
560
446
586
506
610
566
631
626
652
686
671
387
560
447
586
507
610
567
632
627
652
687
671
388
561
448
587
508
610
568
632
628
652
688
671
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 6
389
561
449
587
509
611
569
632
629
653
689
672
390
562
450
588
510
611
570
633
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CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 7
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1014
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1321
824
1381
835
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 8
1082
774
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800
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836
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1204
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1264
812
1324
824
1384
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1085
774
1145
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1265
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1385
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1208
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813
1328
825
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Paramètre B : distances séparatrices de base (suite)
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A
m.
1089
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1392
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Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
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Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 11
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Paramètre B : distances séparatrices de base (suite)
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CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 12
Paramètre B : distances séparatrices de base (suite)
U.A
m.
U.A
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983
2382
991
2442
999
Paramètre B : distances séparatrices de base (suite)
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 13
U.A
m.
U.A
m.
U.A
m.
U.A.
m.
U.A.
M.
U.A.
m.
2203
967
2263
975
2323
983
2383
991
2443
999
2204
967
2264
976
2324
984
2384
991
2444
999
2205
967
2265
976
2325
984
2385
992
2445
999
2206
968
2266
976
2326
984
2386
992
2446
999
2207
968
2267
976
2327
984
2387
992
2447 1000
2208
968
2268
976
2328
984
2388
992
2448 1000
2209
968
2269
976
2329
984
2389
992
2449 1000
2210
968
2270
976
2330
984
2390
992
2450 1000
2211
968
2271
976
2331
985
2391
992
2451 1000
2212
968
2272
977
2332
985
2392
993
2452 1000
2213
969
2273
977
2333
985
2393
993
2453 1000
2214
969
2274
977
2334
985
2394
993
2454 1001
2215
969
2275
977
2335
985
2395
993
2455 1001
2216
969
2276
977
2336
985
2396
993
2456 1001
2217
969
2277
977
2337
985
2397
993
2457 1001
2218
969
2278
977
2338
985
2398
993
2458 1001
2219
969
2279
978
2339
986
2399
994
2459 1001
2220
970
2280
978
2340
986
2400
994
2460 1001
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 14
2.4 :
Paramètre C : coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C : coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieur
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieur
0,7
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
-poules pondeuses en cage
-
-poules pour la reproduction
-
-poules à griller ou gros poulets
-
-poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espères animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne
s'applique pas aux chiens.
2.5 :
Paramètre D : type de fumier
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
-
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
-
Autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide
-
Bovins laitiers et de boucherie
-
Autres groupe et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 15
2.6 :
Paramètre E : type de projet
(Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)*
Paramètre E
10 ou moins
0,50
146-150
0,69
11-20
0,51
151-155
0,70
21-30
0,52
156-160
0,71
31-40
0,53
161-165
0,72
41-50
0,54
166-170
0,73
51-60
0,55
171-175
0,74
61-70
0,56
176-180
0,75
71-80
0,57
181-185
0,76
81-90
0,58
186-190
0,77
91-100
0,59
191-195
0,78
101-105
0,60
196-200
0,79
106-110
0,61
201-205
0,80
111-115
0.62
206-210
0,81
116-120
0,63
211-215
0,82
121-125
0,64
216-220
0,83
126-130
0,65
221-225
0,84
131-135
0,66
226 et plus
1,00
136-140
0,67
Nouveau projet
1,00
141-145
0,68
* À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il
y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiments. Pour tout projet conduisant
à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le
paramètre E=1
2.7 :
Paramètre F : facteur d'atténuation
(F= F1 x F2 x F3)
Technologie
Facteur
Toiture sur le lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- naturelle et forcée avec de multiples sorties d'air
F2
1,0
0,9
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 16
- forcée avec des sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit
- forcée avec des sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
0,8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les
distances lorsque leur efficacité est éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors
de l'accréditation
2.8 :
Paramètre G : facteur d'usage
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
2.9 :
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
a) Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies
en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20
m³;
b) Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir de 1 000 m³
correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible
de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau présentant
le paramètre B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
peut alors être appliquée;
c) Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant
selon l'unité de voisinage considérée :
Distances séparatrices relatives
aux lieux d'entreposage des lisiers
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 17
Capacité
d'entreposage
(mètres cubes)
Distances séparatrices (mètres)
Maison
d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
2.10 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
a) Le calcul des distances relatives à l'épandage des engrais de ferme se fait à l'aide de
tableau suivant;
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
(Aucune distance séparatrice n'est requise
pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation)
Distances requises de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé
(mètre)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en surface
plus de 24 h
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 h
25
-
Aspersion
Par rampe
25
-
Par pendillard
-
-
Incorporation sumultannée
-
-
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
-
Frais, incorporé en moins de 24 h
-
-
Compost
-
-
b) L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est prohibée.
2.11 : Droits acquis
CHAPITRE 9 :
Dispositions relatives à la protection des activités agricoles
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 9 - 18
Les constructions et les usages agricoles rendus dérogatoires par les dispositions du
présent règlement et protégés par droits acquis sont régis par les dispositions du
chapitre 12 du présent règlement.
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - i
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
4 novembre 2010, rev. 07-07-201
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Secteur du noyau villageois
1.1 :
Réglementation applicable
1.2 :
Marge latérale
1.3 :
Alignement de construction
1.4 :
Règle d'insertion
1.5 :
Matériaux de revêtement autorisés
1.6 :
Rénovation, agrandissement et modification d'un bâtiment existant
1.7 :
Unité de matériaux
1.8 :
Ouvertures
1.9 :
Autres dispositions architecturales
1.10 : Espaces de stationnement
1.11 : Espaces de chargement et de déchargement
1.12 : Enseignes
1.13 : Étalage extérieur
1.14 : Clôtures
1.15 : Remplacement d'un arbre
Section 2 :
Secteur de la montagne
2.1 :
Réglementation applicable
2.2 :
Bâtiment implanté entre deux (2) bâtiments dérogatoires
2.3 :
Matériaux de revêtement autorisés
2.4 :
Rénovation, agrandissement et modification d'un bâtiment existant
2.5 :
Unité de matériaux
2.6 :
Apparence de la fondation
2.7 :
Espaces de stationnement
2.8 :
Enseignes
2.9 :
Déblais et remblais
Section 3 :
Voies de circulation offrant des paysages d'intérêt
3.1 :
Réglementation applicable
3.2 :
Marge minimale
3.3 :
Plantation prohibée
Section 4 :
Zones de protection d'altitude moyenne
4.1 :
Coupe pour l'implantation d'une construction autorisée
4.2 :
Déblai-remblai
Section 5 : Îlots déstructurés
5.1 :
Dispositions relatives aux zones AD
5.2 :
Dispositions applicables aux zones AD-06-AD-17, AD-18, AD-20 et AD-21
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 2
Section 1 :
Secteur du noyau villageois
1.1 :
Réglementation applicable
En plus des autres dispositions générales contenues au présent règlement, les
dispositions de la présente section s'appliquent et ont préséance dans le secteur du
noyau villageois, tel qu'indiqué à la « Grille des spécifications ».
1.2 :
Marge latérale
Pour les bâtiments résidentiels, les marges latérales doivent être d'un minimum de
deux (2) mètres. Dans le cas d'un mur aveugle, la marge latérale pourra être nulle.
Pour les bâtiments commerciaux, la marge latérale minimale peut être nulle.
1.3 :
Alignement de construction
Nonobstant les marges avant prescrites à la « Grille des spécifications », les bâtiments
doivent présenter un alignement similaire dans le noyau villageois défini de la façon
suivante :
a) L'alignement de construction correspond à une ligne imaginaire représentée par
l'alignement moyen des quatre (4) bâtiments, situés de par et d'autre de la
construction visée, de plus ou moins soixante (60) centimètres. Dans le cas d'un
terrain de coin ou s'il y a moins de quatre (4) bâtiments pour déterminer
l'alignement de construction moyen, les bâtiments séparés par la voie publique
sont considérés. Les bâtiments situés à plus de dix (10) mètres de la ligne de rue
ne sont pas considérés dans le présent calcul;
b) Au moins 60% de la superficie d'une façade doit être construite à l'alignement de
construction tel que défini au paragraphe a);
c) Dans le cas où l'alignement de construction déterminé fait en sorte que la marge
de recul avant est supérieure à celle prescrite à la « Grille des spécifications »,
cette dernière s'applique.
1.4 :
Règle d'insertion
En plus de la hauteur maximale des bâtiments prescrite à la « Grille des
spécifications », la hauteur en mètres d'un bâtiment situé entre deux (2) bâtiments
adjacents d'une même zone ne doit pas :
a) Être inférieure à la hauteur en mètres du bâtiment adjacent le plus bas, conforme
aux limites de hauteur prescrites;
b) Être supérieure de plus de un (1) mètre au bâtiment adjacent le plus haut, conforme
aux limites de hauteur prescrite.
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 3
Dans le cas d'un bâtiment adjacent à un terrain vacant ou à un bâtiment dérogatoire
aux hauteurs en mètres minimales ou maximales prescrites, la hauteur en mètres ne
doit pas :
a) Être inférieure à la hauteur en mètres de l'autre bâtiment conforme aux limites de
hauteurs prescrites;
b) Être supérieure d'un (1) mètre à la hauteur du bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé à un autre bâtiment, la hauteur en mètres ne doit
pas :
a) Être inférieure d'un (1) mètre à la hauteur de ce bâtiment;
b) Être supérieure d'un (1) mètre à la hauteur de ce bâtiment.
1.5 :
Matériaux de revêtement autorisés
À l'intérieur du noyau villageois, seuls matériaux de revêtement extérieur pour les murs
autorisés sont :
a) Le clin en bois, fibrociment ou autres produits dérivés du bois;
b) La brique;
c) Le bardeau de cèdre, teint ou naturel ;
d) La pierre des champs et la pierre de taille ;
Tout matériau non spécifié au présent article est prohibé.
1.6 :
Rénovation, agrandissement et modification d'un bâtiment existant
a) Nonobstant l'article 1.5, lors de travaux de rénovation, d'agrandissement et de
modification d'un bâtiment existant, n'utilisant pas les matériaux autorisés à l'article
1.5, le matériau de revêtement peut être le même que celui déjà utilisé, sauf si la
superficie de remplacement du matériau de revêtement excède 25% de la
superficie totale;
b) L'article 1.5, ne s'applique pas à des travaux de changements de revêtement
principal dans le cas d'un bâtiment existant qui n'utilise pas les matériaux autorisés
à l'article 1.5.
1.7:
Unité de matériaux
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 4
a) Un même bâtiment, principal ou accessoire, ne peut avoir que deux (2) matériaux
de parement des murs pour toutes ses façades visibles de la rue (à l'exception des
lucarnes et des pignons dans le cas d'un bâtiment à pignon);
b) Les fondations, les matériaux des portes et des fenêtres, les éléments décoratifs,
ainsi que les revêtements de toit ne sont pas visés pour les fins du présent article.
1.8 :
Ouvertures
Pour toute façade avant, avant secondaire ou latérale du bâtiment principal, la
superficie totale des ouvertures autres que les lucarnes ne peut excéder 45% de la
superficie totale de la façade.
1.9 :
Autres dispositions architecturales
Il est prohibé de démolir ou d'altérer toute ornementation ou composante architecturale
d'origine. Cependant, lorsqu'une telle ornementation ou composante architecturale doit
être remplacée en raison de sa vétusté, l'utilisation de matériaux contemporains
similaires est autorisée, pourvu que l'aspect général de l'architecture du bâtiment soit
respecté.
1.10 : Espaces de stationnement
a) Les espaces de stationnement exigés, conformément au présent règlement
doivent être implantés à une distance minimale de soixante (60) centimètres des
lignes de lot latérales. Cet espace doit faire l'objet d'un aménagement paysager;
b) Dans le cas de bâtiment construit avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
aucune case de stationnement n'est requise comme condition préalable à
l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation
d'occupation.
1.11 : Espaces de chargement et de déchargement
a) Les espaces de chargement et de déchargement, ainsi que les tabliers de
manœuvre doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi;
b) Un (1) seul espace de chargement et de déchargement est autorisé pour un même
établissement par rue sur lequel il a façade;
c) Les espaces de chargement et de déchargement sont uniquement autorisés en
cours latérales et arrière.
1.12 : Enseignes
a) La hauteur maximale de toutes enseignes est de trois (3) mètres;
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 5
b) La superficie maximale des enseignes est de deux (2) mètres carrés par
établissement commercial ou 0,3 mètre carré par mètre linéaire de la façade
principale du rez-de-chaussée. La superficie maximale des enseignes projection
perpendiculaire est de un (1) mètre carré;
c) La superficie maximale d'enseigne peut être augmentée à trois virgule soixante-
quinze (3,75) mètres carrés pour une enseigne communautaire regroupant plus de
deux (2) établissements commerciaux;
d) L'enseigne doit être située à au moins soixante (60) centimètres de l'emprise de la
voie publique, d'une entrée charretière ou d'un accès;
1.13 : Étalage extérieur
L'étalage extérieur est autorisé et doit être situé à plus de 0,60 mètre de la ligne de rue.
1.14 : Clôtures
Les clôtures de broche sont prohibées, sauf pour les usages institutionnels.
1.15 : Remplacement d'un arbre
Tout arbre abattu en vertu du chapitre 8 doit être remplacé par un autre arbre d'au
moins cinq (5) centimètres de diamètre sur une autre partie du même terrain ou lot.
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 6
Section 2 :
Secteur de la montagne
2.1 :
Réglementation applicable
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes
s'appliquent aux lots, usages et bâtiments faisant partie du secteur de la Montagne tel
qu'identifié à la « Grille des spécifications ».
2.2 :
Bâtiment implanté entre deux (2) bâtiments dérogatoires
a) Les lots cadastrés et protégés par droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent
règlement doivent respecter la marge avant prescrite pour la zone dans laquelle ils se
trouvent. Cependant, dans le cas où les deux (2) lots limitrophes sont occupés par un
(1) ou deux (2) bâtiments qui ne respectent pas la marge prescrite, la marge avant du
nouveau bâtiment pourra être réduite et établie selon la formule suivante:
Marge
avant:
r' + r"
2
(r' et r" : marges avant des bâtiments existants
sur les lots limitrophes)
b) Dans le cas où un (1) seul bâtiment voisin empiète dans la marge prescrite, la marge
avant du nouveau bâtiment pourra être réduite et établie selon la formule suivante :
Marge
avant:
r' + R"
2
(R'' : marge avant prescrite au règlement)
(r": marge avant du bâtiment existant sur un lot
limitrophe)
2.3 :
Matériaux de revêtement autorisés
À l'intérieur du secteur de la montagne, les seuls matériaux de revêtement autorisés
sont :
a) La brique;
b) Le bardeau de cèdre, teint ou naturel ;
c) Le stuc uni;
d) La pierre des champs et la pierre de taille ;
e) Le clin de bois, le fibrociment ou autres produits dérivés du bois. Tout matériau non
spécificité au présent article est prohibé.
2.4 :
Rénovation, agrandissement et modification d'un bâtiment existant
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 7
a) Nonobstant l'article 2.3, lors de travaux de rénovation, d'agrandissement et de
modification d'un bâtiment existant, n'utilisant pas les matériaux autorisés à l'article
2.3, le matériau de revêtement peut être le même que celui déjà utilisé;
b) L'article 2.3 ne s'applique pas à des travaux de changements de revêtement
principal, dans le cas d'un bâtiment existant qui n'utilise pas les matériaux autorisés
à l'article 2.3;
c) Le présent article s'applique pour des travaux de rénovation, d'agrandissement et
de modification du bâtiment principal n'excédant pas 25% de la superficie totale;
dans les autres cas, le matériau utilisé devra être conforme aux présentes
dispositions.
2.5 :
Unité de matériaux
a) Un même bâtiment, principal ou accessoire, ne peut avoir que trois (3) matériaux
de parement pour toutes ses façades visibles de la rue (à l'exception des lucarnes
et des pignons dans le cas d'un bâtiment à pignons);
b) Les fondations, les matériaux des portes et des fenêtres, les éléments décoratifs,
ainsi que les revêtements de toit ne sont pas visés pour les fins du présent article.
2.6 :
Apparence de la fondation
Aucune fondation ne peut être apparente de la voie publique. Elle doit être recouverte
d'un matériau de revêtement autorisé.
2.7 :
Espaces de stationnement
a) Les espaces de stationnement exigés conformément au présent règlement doivent
être implantés à une distance minimale de soixante (60) centimètres des lignes de
lot latérales. Cet espace doit faire l'objet d'un aménagement paysager;
b) Les espaces de stationnement sont interdits dans la cour avant, à l'exception des
bâtiments à usage résidentiel où peut être aménagé un espace de stationnement
contiguë à l'espace de stationnement existant et qui ne peut avoir une largeur
supérieure à trois (3) mètres;
c) Les cases de stationnement déjà existantes lors de l'entrée en vigueur de ce
règlement ne pourront en aucune façon être utilisées à d'autres fins que pour le
stationnement;
d) Aucun stationnement pour vélos n'est exigé dans le cas d'un stationnement de plus
de quinze (15) cases de stationnement.
2.7.1
Dispositions particulières applicables aux espaces de stationnement
dans les zones H-38, H-39, H-40, H-41, H-42, H-43, H-44 et H-46
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 8
Dans les zones H-38, H-39, H-40, H-41, H-42, H-43, H-44 et H-46, les
dispositions suivantes s'appliquent aux espaces de stationnement et
prédominent sur toute disposition incompatible ou moins restrictive :
a) Les espaces de stationnement sont autorisés dans les cours avant;
b) Lorsque des cases de stationnement sont accessibles directement
de la rue, la largeur de l'entrée charretière peut excéder tout maximum
indiqué au présent règlement;
c) Il n'est pas exigé d'installer une bordure ou de faire des plantations
pour la partie d'un espace de stationnement située dans une cour
avant. »
115-4, art.2
2.8 :
Enseignes
La hauteur maximale de toute enseigne sur poteau est de trois (3) mètres, calculée au
centre de la rue publique, mesurée perpendiculairement à l'implantation.
2.9 :
Déblais et remblais
Seules les opérations de déblais et de remblais nécessaires aux constructions,
ouvrages et travaux et qui ont fait l'objet d'un permis ou d'un certificat sont autorisées;
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 9
Section 3 :
Voies de circulation offrant des paysages d'intérêt
3.1 :
Réglementation applicable
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les dispositions suivantes
s'appliquent aux lots, terrains, usages et bâtiments contigus aux voies de circulation
offrant des paysages d'intérêt suivant :
- Chemin Alderbrooke
- Chemin Draper
- Chemin Élie
- Chemin Ingall
- Chemin Jordan
- Chemin Mont-Écho
- Chemin Parmenter
- Chemin Scenic
- Chemin Schweizer
- Chemin Vallée-Missisquoi
- Route 139 Nord
- Route 139 Sud
Les tronçons situés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation ainsi que le chemin
Schweizer, entre le chemin Scenic et la route 139 Sud, sont exclus des présentes
dispositions.
3.2 :
Marge minimale
a) La marge de recul avant minimale est de dix (10) mètres pour toute construction;
b) Les marges latérales sont de six (6) mètres, de façon à ce que le dégagement
entre tout bâtiment soit de douze (12) mètres.
3.3 :
Plantation prohibée
Nonobstant les dispositions du présent règlement, la plantation d'arbres en tant que
culture de matière ligneuse est prohibée sur une profondeur de deux cents (200)
mètres, calculée perpendiculairement à partir de l'emprise de la voie de circulation.
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 10
Section 4 :
Zones de protection d'altitude moyenne
4.1 :
Coupe pour l'implantation d'une construction autorisée
a) La superficie maximale d'aires déboisées à des fins de construction, incluant
l'aire d'implantation, la percée visuelle et l'allée d'accès, est de mille deux
cent (1200) mètres carrés. Les clairières ou aires déboisées existantes avant
le dépôt du projet réduisent l'aire de déboisement additionnelle permise à 600
m², qu'elles soient ou non contiguës à l'aire déboisée existante, à moins qu'il
ne soit jugé que l'implantation doive se faire ailleurs, pour avoir un impacte
moindre sur l'environnement et (ou) le paysage. Dans le cas d'un
déboisement non contigu avec l'aire déjà déboisée, il devra y avoir
reboisement de la clairière déjà présente d'une superficie équivalente à celle
devant être déboisée pour l'implantation des constructions, qu'elles soient
principales ou accessoires;
b) Afin de dégager la vue, le déboisement peut s'étendre au-delà des limites de
l'aire d'implantation. La largeur maximale de la coupe est de huit (8) mètres à
la limite de l'aire d'implantation, et peut se prolonger à partir de cette limite
suivant un angle de 45 degrés maximum de part et d'autre de la fenêtre de 8
mètres. (voir croquis).
c) Afin de limiter le ruissellement et l'érosion, la superficie déboisée à des fins
de percée visuelle doit être revégétalisée avec de espèces indigènes déjà
présentes dans la zone.
4.2.
Déblai/remblai
a) Les constructions, ouvrages et travaux autorisés doivent être implantées de
façon à minimiser les travaux de déblais et remblais.
b) Aucun bâtiment ne peut être implanté sur un remblai ayant pour effet
d'augmenter sa hauteur à plus de 9 mètres, celle-ci étant mesurée du fait du
toit au niveau moyen naturel de l'assiette d'implantation du bâtiment. avant le
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 11
début des travaux. Par contre, la hauteur maximale des bâtiments ayant un toit
plat est de 8 mètres.
4.3.
Localisation de l'aire d'implantation
a) Les bâtiments et l'aire d'implantation doivent se situer à plus de 20 mètres d'un
talus dont la pente en aval du bâtiment est égale à, ou excède 30%;
b) La localisation du bâtiment et de la zone d'implantation doivent se situer en
zone boisée et être séparée en aval d'une ouverture naturelle ou d'une aire
déboisée par une bande d'arbres d'au moins 20 mètres. Les arbres de la bande
doivent avoir une hauteur telle que cette bande puisse agir en tant qu'écran visuel
pour dissimuler le bâtiment. Dans le cas où le lot se situe entièrement en zone
déboisée, il sera nécessaire de planter des arbres devant le bâtiment de façon à
obtenir l'écran visuel souhaité.
115-2-1, art. 24
4.4.
Calcul de la hauteur des bâtiments
La distance retenue pour le calcul de la hauteur du bâtiment est la distance la plus
grande, mesurée verticalement, entre le point le plus bas au niveau du sol, du bâtiment
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 12
et le point le plus haut du bâtiment (les cheminées et les équipements au toit occupant
moins de 10% de la superficie du toit ne sont pas considérés dans le présent calcul).
115-2-1, art. 25
CHAPITRE 10 :
Dispositions particulières à certaines zones ou secteurs
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 10 - 13
Section 5 :
Îlots déstructurés
5.1
Dispositions relatives aux zones AD
Dans les zones AD identifiées au plan de zonage, les dispositions suivantes pour
l'implantation d'un nouvel usage résidentiel s'appliquent :
1) Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements
de production animale s'appliquent seulement à l'égard d'une résidence existante
avant le 19 avril 2011;
2) La limite d'une zone agricole déstructurée AD ne correspond pas à un périmètre
urbain et par conséquent ne peut être un paramètre devant servir au calcul de
distances séparatrices en matière de gestion des odeurs provenant des bâtiments
agricoles d'élevage;
3) À moins d'indication plus restrictive ailleurs au présent règlement, le déboisement
d'une superficie maximale de 2 000 mètres carrés, incluant une seule entrée de cour,
est autorisé pour l'implantation de l'ensemble des bâtiments utilisés à des fins
résidentielles, incluant les bâtiments accessoires, pour tout usage résidentiel ayant
débuté le ou après le 19 avril 2011;
4) Dans le cas d'un usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011, tout
terrain doit conserver en tout temps une bande tampon arborescente ou arbustive
d'une largeur minimale de dix mètres, si existante, pour toute ligne de lot contiguë à un
champ;
5) Dans le cas d'un usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011, tout
ouvrage de captage des eaux souterraines utilisé à des fins résidentielles doit être situé
à plus de trente mètres de toute ligne de lot contiguë à un champ;
6) Dans le cas d'un usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011,
l'aménagement d'une seule entrée de cour est autorisé pour le desservir.
5.2
Dispositions applicables aux zones AD-06, AD-17, AD-18, AD-20 et AD-21
Dans les zones AD-06, AD-17, AD-18, AD-20 et AD-21, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1) Une seule résidence est autorisée par unité foncière vacante. Une unité
foncière est constituée du plus grand ensemble possible d'immeubles qui
appartient à un même propriétaire ou à un même groupe de propriétaires par
indivis, sur des terrains contigus ou qui le seraient s'ils n'étaient pas séparés
par un cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique;
2) Une superficie d'au plus 5 000 mètres carrés pourra être utilisée à une fin
résidentielle par unité foncière (incluant l'accès véhiculaire).
115-10-2019, art. 25
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1:
Logements supplémentaires
1.1 :
Logements supplémentaires en sous-sol
1.2 :
Logements supplémentaires intergénérationnels
Section 2 :
Services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile
2.1 :
Dispositions générales
2.2 :
Services professionnels ou commerciaux autorisés
2.3 :
Conditions d'implantation
Section 3 :
Ateliers d'artistes et d'artisans
3.1 :
Dispositions particulières aux ateliers d'artisans
Section 4 :
Gîtes du passant et B&B
4.1 :
Dispositions générales
4.2 :
Conditions d'implantation
Section 5 :
Maisons mobiles et parcs de maisons mobiles
5.1 :
Dispositions générales
5.2 :
Nombre autorisé
5.3 :
Enlèvement du dispositif d'accrochage et de roulement
5.4 :
Ceinture de vide technique
5.5 :
Ancrage
5.6 :
Fondations et piliers
5.7 :
Vestibule d'entrée
5.8 :
Annexe
5.9 :
Bâtiments accessoires
5.10 : Matériaux de finition de l'annexe, du vestibule d'entrée et du bâtiment
accessoire
5.11 : Agrandissement
5.12 : Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées
5.13 : Réservoirs et bonbonnes
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - ii
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
Section 6 :
Projets intégrés d'habitation
6.1 :
Conditions d'implantation
6.2 :
Dispositions applicables
6.3 :
Dispositions non applicables
Section 7 :
Postes d'essence, lave-autos et entretien de véhicules
7.1 :
Champ d'application
7.2 :
Conditions d'exercice
7.3 :
Dimensions minimales du terrain
7.4 :
Bâtiments principaux
7.5 :
Implantation des bâtiments principaux et accessoires
7.6 :
Utilisation des marges et des cours
7.7 :
Accès à la rue
Section 8 :
Cimetières automobiles et cours de ferraille
8.1 :
Champ d'application
8.2 :
Zone tampon
8.3 :
Entreposage extérieur
Section 9 :
Carrières et sablières
9.1 :
Écran végétal
9.2 :
Entreposage extérieur
9.3 :
Amoncellement
9.4 :
Chemin
9.5 :
Implantation d'usages sensibles à proximité des sites miniers
Section 10 :
Chenils et fourrières pour animaux
10.1 : Champ d'application
10.2 : Dimension minimale du terrain
10.3 : Distances minimales
10.4 : Bâtiments pour abriter les animaux
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - iii
TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
Section 11 :
Éleveurs de chevaux et centres équestres
11.1 : Champ d'application
11.2 : Dimension minimale du terrain
11.3 : Distances minimales
11.4 : Bâtiments pour abriter les chevaux
Section 12 :
Fermettes
12.1 : Dispositions générales
12.2 : Conditions d'implantation et d'exercice
Section 13 :
Autres dispositions particulières à certains usages
13.1 : Dépotoir désaffecté
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 1
Section 1 :
Logements supplémentaires
1.1 :
Logements supplémentaires au sous-sol
Dans les zones où est autorisé l'aménagement d'un logement supplémentaire, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a) Un (1) seul logement supplémentaire est autorisé par habitation unifamiliale isolée
ou détachée;
b) Le logement doit être situé au sous-sol;
c) Aucun service professionnel ou commercial, même s'il est autorisé dans la zone,
ne peut être pratiqué dans le bâtiment principal;
d) La superficie maximale du logement supplémentaire est de quarante-cinq (45)
mètres carrés sans toutefois être inférieure à trente (30) mètres carrés;
e) Le logement supplémentaire doit avoir un (1) numéro civique distinct avec un
branchement électrique individuel;
f)
L'ajout du logement supplémentaire ne doit pas avoir pour effet de modifier
l'architecture et l'apparence extérieures du bâtiment, sauf pour des raisons de
conformité au Code de construction du Québec;
g) Le logement supplémentaire doit avoir une (1) entrée distincte du logement
principal. Cette entrée distincte doit être localisée à l'arrière ou sur l'un des murs
latéraux du bâtiment;
h) Une (1) case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée pour
le logement supplémentaire, du même côté que celle exigée pour l'habitation
concernée. Toutefois, il est permis d'aménager une case de stationnement
supplémentaire séparée de celle exigée pour l'habitation concernée, si la largeur
du terrain est supérieure à vingt (20) mètres. Cette case de stationnement doit
avoir un accès direct à la voie publique et être aménagée de façon à ne pas nuire
aux autres cases de stationnement existantes;
i)
Le logement supplémentaire doit être muni d'un extincteur et d'un détecteur de
fumée.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 2
1.2 :
Logements supplémentaires intergénérationnels
Dans les zones où est autorisé l'aménagement d'un logement supplémentaire
intergénérationnel, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Un (1) seul logement supplémentaire intergénérationnel est autorisé par habitation
unifamiliale isolée;
b) Le logement supplémentaire intergénérationnel peut être situé au rez-de-
chaussée, ou à l'étage et, de façon complémentaire, au sous-sol;
c) Aucun service professionnel ou commercial, même s'il est autorisé dans la zone,
ne peut être pratiqué dans le bâtiment principal;
d) La superficie maximale du logement supplémentaire intergénérationnel est de
soixante-dix (70) mètres carrés ou 30% de la superficie totale de plancher du
bâtiment (incluant le sous-sol, mais excluant le garage); la disposition la plus
restrictive s'applique;
e) Un minimum de 50% de la superficie du logement supplémentaire
intergénérationnelle doit se trouver à un niveau autre que le sous-sol;
f)
Dans tous les cas, la superficie du logement supplémentaire intergénérationnel ne
peut être inférieure à trente (30) mètres carrés;
g) Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être relié et pouvoir
communiquer en permanence avec le logement principal par une aire commune;
j)
Une (1) case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée pour
le logement supplémentaire du même côté que celle exigée pour l'habitation
concernée. Toutefois, il est permis d'aménager une case de stationnement
supplémentaire séparée de celle exigée pour l'habitation concernée, si la largeur
du terrain est supérieure à vingt (20) mètres. Cette case de stationnement doit
avoir un accès direct à la voie publique et être aménagée de façon à ne pas nuire
aux autres cases de stationnement existantes;
h) Le logement supplémentaire intergénérationnel doit utiliser la même entrée que le
logement principal, posséder le même numéro civique et le même branchement
électrique;
i)
Le logement supplémentaire intergénérationnel doit être muni d'un extincteur et
d'un détecteur de fumée.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
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Chapitre 11 - 3
Section 2 :
Services professionnels ou commerciaux pratiqués
à domicile
2.1 :
Dispositions générales
Dans les zones où sont autorisés les services professionnels ou commerciaux à
domicile, les dispositions de la présente section s'appliquent.
2.2 :
Services professionnels ou commerciaux autorisés
Un service professionnel ou commercial pratiqué à domicile est une activité
professionnelle ou de service, pratiqué à l'intérieur d'un domicile par son occupant.
Pour les fins du présent règlement, lorsqu'autorisé à la « Grille des spécifications », les
services professionnels ou commerciaux autorisés à domiciles sont, de manière
limitative :
a) Les bureaux de professionnels au sens du Code des professions;
b) Les bureaux de courtage et d'agence d'assurances ou d'immeubles;
c) Les services de secrétariat ou de comptabilité;
d) Les bureaux privés d'entrepreneurs, les travailleurs autonomes, micro-entreprises
de services qui n'offrent la vente d'aucun produit;
e) Les services de garde en milieu familial;
f)
Les cours privés ou autre enseignement privé;
g) Les soins et les services personnels, tel que les salons de coiffure, les salons
d'esthétisme et les ateliers de couture;
h) Les traiteurs.
2.3 :
Conditions d'implantation
Les services professionnels ou commerciaux pratiqués à domicile doivent respecter
les conditions suivantes :
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 4
a) La superficie de plancher du logement destiné à ce service professionnel ou
commercial (exception faite des chambres louées et des services de garde en
milieu familial) ne doit pas excéder plus de 25% du logement ou cinquante (50)
mètres carrés; la disposition la plus restrictive s'applique. Les sous-sols sont exclus
du calcul de la superficie occupée par un service professionnels ou commerciale
pratiqué à domicile;
b) En plus de l'occupant, cinq (5) employés peuvent y travailler;
c) L'étalage et l'entreposage extérieurs liés au service professionnel ou commercial
sont prohibés;
d) Le service professionnel ou commercial ne doit pas générer de l'entreposage de
matériel à l'intérieur du bâtiment;
e) Le service professionnel ou commercial ne doit pas engendrer de modifications de
l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment;
f)
Le service professionnel ou commercial doit être exercé à l'intérieur du bâtiment
principal seulement;
g) Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal où le service
professionnel ou commercial est pratiqué;
h) Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du bâtiment principal où le service
professionnel ou commercial est pratiqué;
k) Une (1) case de stationnement hors-rue supplémentaire doit être aménagée pour
le service professionnel ou commercial du même côté que celle exigée pour le
logement concernée dans le cas d'une habitation unifamiliale isolée ou jumelée.
Toutefois, il est permis d'aménager une case de stationnement supplémentaire,
séparée de celle exigée pour le logement concernée, si la largeur du terrain est
supérieure à vingt (20) mètres. Cette case de stationnement doit avoir un accès
direct à la voie publique et être aménagée de façon à ne pas nuire aux autres cases
de stationnement existantes;
l)
Les activités de vente au détail ou vente sur place sont interdites, sauf pour les
produits fabriqués sur place;
m) L'espace consacré aux services professionnels ou commerciaux doit être muni
d'un extincteur et d'un détecteur de fumée.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 5
Section 3 :
Ateliers d'artistes et d'artisans
3.1 :
Dispositions particulières aux ateliers d'artistes et d'artisans
Les ateliers d'artistes et d'artisans sont autorisés sur l'ensemble du territoire, à titre
d'usage complémentaire, à un usage résidentiel unifamilial (H1) ou à un usage
commercial de la classe (C-1), aux conditions suivantes :
a) Cinq (5) employés artistes ou artisans peuvent y travailler;
b) L'atelier peut faire partie intégrante du bâtiment principal et/ou est localisé à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire;
c) Lorsque localisé dans un bâtiment accessoire, la superficie de l'atelier doit
respecter les dispositions relatives aux bâtiments accessoires (chapitre 3 du
présent règlement);
d) L'usage peut donner lieu à une activité extérieure et à l'étalage extérieur.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 6
Section 4 :
Gîtes du passant et B&B
4.1 :
Dispositions générales
Dans les zones où est autorisé l'aménagement d'un gîte du passant, les dispositions
de la présente section s'appliquent.
Pour les fins du présent règlement, les activités accessoires liées aux gîtes du passant
sont l'hébergement et le service de restaurant pour le petit déjeuner à même la salle à
manger ou la cuisine de la résidence.
4.2 :
Conditions d'implantation
a) Le gîte du passant doit être un usage complémentaire à l'habitation et doit être exercé
seulement à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée par l'occupant;
b) Un maximum de cinq (5) chambres à louer est autorisé;
c) Aucune chambre ne peut être aménagée au sous-sol;
d) Au moins une (1) case de stationnement par chambre à louer doit être aménagée sur
l'emplacement, en plus de l'espace requis pour les résidants;
e) Chaque chambre doit avoir un détecteur de fumée;
f)
La résidence doit être pourvue d'au moins un (1) extincteur chimique fonctionnel par
niveau de plancher;
g) Chacune des chambres mises en location doit avoir une superficie minimale de
onze (11) mètres carrés et être dotée d'une fenêtre;
h) Les espaces communs mis à la disposition des locataires doivent être situés à
l'intérieur du bâtiment principal;
i)
Outre l'entrée principale, la résidence doit comprendre une sortie de secours
accessible par toutes les chambres en location;
j)
Les services professionnels et commerciaux à domicile sont autorisés comme usages
complémentaires.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 7
Section 5 : Maisons mobiles et parcs de maisons mobiles
5.1 :
Dispositions générales
En plus des dispositions générales du présent règlement, les dispositions particulières de
la présente section s'appliquent à toutes les maisons mobiles sur le territoire de la Ville de
Sutton.
Les maisons mobiles sont autorisées uniquement lorsque mentionnées aux « Grilles des
spécifications » correspondant à la classe d'usage « H5 ».
5.2 :
Nombre autorisé
a) Dans tous les cas, une (1) seule maison mobile est autorisée par lot;
b) Nonobstant le premier paragraphe, sur un lot où les maisons mobiles sont existantes
lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, plusieurs maisons mobiles sont
autorisées par lot.
5.3 :
Enlèvement du dispositif d'accrochage et de roulement
Trente (30) jours après la mise en place de la maison mobile, les roues, dispositifs
d'accrochage et autres équipements de roulement doivent être enlevés.
5.4 :
Ceinture de vide technique
a) Toutes les maisons mobiles ne reposant pas sur un solage doivent être pourvues
d'une ceinture de vide technique, allant de la partie inférieure de la maison mobile
jusqu'au sol et ayant un panneau d'une hauteur maximale d'un (1) mètre de haut, afin
de permettre d'avoir accès aux raccordements de services publics;
b) La ceinture de vide technique doit être entourée et refermée complètement le dessous
du bâtiment; elle doit être installée et peinte dans un délai maximum de soixante (60)
jours après l'installation de la maison mobile.
5.5 :
Ancrage
a) Des ancres, ayant la forme d'œillets métalliques encastrés dans un béton moulé sur
place, de vis en tire-bouchon ou d'ancres à tête de flèche, doivent être prévues à tous
les angles de la plate-forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être
nécessaires pour arrimer solidement la maison mobile et la rendre résistante à la
poussée du vent;
b) Ces dispositions d'ancrage du châssis de la maison mobile doivent être retenues par
un câble ou tout autre mécanisme approuvé.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 8
5.6 :
Fondations et piliers
a) Toute maison mobile doit être installée sur des piliers. Dans le cas d'installation du
bâtiment sur une fondation, ce dernier doit être construit selon les normes applicables
du Règlement de construction de la Ville de Sutton;
a) Dans le cas d'installation sur des piliers, ces derniers doivent être ordonnés et placés
sous les points d'appui spécifiquement désignés par un ingénieur conseil reconnu par
l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ces piliers doivent être enlevés au départ du
bâtiment.
5.7 :
Vestibule d'entrée
a) Un (1) seul vestibule d'entrée peut être rattaché à un bâtiment;
b) Les dimensions extérieures ne doivent pas excéder deux (2) mètres par deux (2)
mètres;
c) Le vestibule doit être construit sur des piliers.
5.8 :
Annexe
Une maison mobile ne peut comporter qu'une seule annexe (abri d'auto, balcon, galerie,
solarium ou véranda) et la largeur de celle-ci ne peut excéder la longueur de la maison
mobile. La largeur totale de la façade de la maison mobile, incluant l'annexe, ne devra pas
excéder six (6) mètres. L'annexe ne peut être localisée en façade.
5.9 :
Bâtiments accessoires
a) Une maison mobile peut être pourvue d'au maximum un (1) bâtiment accessoire;
b) Les bâtiments accessoires ne doivent pas excéder une superficie de 40% de la
superficie de la maison mobile ou 20% de la superficie du terrain; la disposition la
plus restrictive s'applique;
c) La hauteur des bâtiments accessoires ne peut excéder trois (3) mètres;
d) Un bâtiment accessoire ne peut servir d'habitation.
5.10 : Matériaux de finition de l'annexe, du vestibule d'entrée et du
bâtiment accessoire
Les matériaux de finition extérieure utilisés dans la construction de vestibule, annexe et
bâtiment accessoire doivent être identiques ou équivalents à ceux du bâtiment principal.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 9
5.11 : Agrandissement
L'agrandissement d'une maison mobile est prohibé.
5.12 : Alimentation en eau potable et traitement des eaux usées
Les systèmes d'alimentation en eau potable, d'évacuation et de traitement des eaux
usées doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux
règlements découlant de cette loi.
5.13 : Réservoirs et bonbonnes :
a) Toute maison mobile ne peut être pourvue de plus d'un (1) réservoir à l'huile, de
dimension, de forme et de capacité reconnues, lequel doit être installé sur un
support approprié et placé à l'arrière ou sur le côté de la maison mobile. L'usage
de bidons, barils et autres contenants de même espèce comme réservoir d'huile
est prohibé;
b) Les bonbonnes de gaz doivent être installées dans la marge arrière du côté opposé
à l'entrée principale.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 10
Section 6 :
Projets intégrés d'habitation
6.1 :
Conditions d'implantation
Pour les fins du présent règlement, un projet intégré d'habitation est un regroupement
sur un même terrain, de deux (2) ou plusieurs bâtiments, ayant en commun certaines
utilisations comme des espaces de circulation, de stationnement, des équipements
récréatifs, des aires communes naturelles ou à usage récréatif. Le terrain peut être
constitué d'un seul ou de plusieurs lots.
115-2-1, art. 12
Les projets intégrés d'habitation sont autorisés sur l'ensemble du territoire sauf dans la
zone agricole permanente protégée par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1)
6.2 :
Dispositions applicables à l'intérieur du périmètre urbain
Seuls sont autorisés les usages résidentiels. Les normes indiquées aux « Grilles des
spécifications » s'appliquent dans les ensembles intégrés d'habitation sous réserve
des normes prévues à la présente section.
a) Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins 7,5 mètres de toute rue;
115-2-1, art. 13
b) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne latérale du terrain contenant le
projet intégré est de cinq (5) mètres;
c) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne arrière du terrain contenant le
projet intégré est de dix (10) mètres;
d) La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet d'ensemble est de
4 mètres;
e) La distance des bâtiments aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble, n'est
pas réglementée;
f)
Le nombre minimum de cases de stationnement est fixé à 1,5 par unité
d'habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures
communautaires;
g) Les chemins privés, à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation doivent être
conformes aux normes du Règlement de lotissement;
115-2-1, art. 14
h) Des sentiers piétonniers doivent être aménagés, pour permettre d'accéder aux
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 11
aires communes, aux aires de stationnement et aux rues;
115-2-1, art. 15
i)
Lorsque la demande de projet intégré d'habitation inclut trois (3) bâtiments
principaux et plus, les lignes de distribution électrique secondaires d'Hydro-
Québec, ainsi que les lignes des services de télécommunication ou des services
de câblodistribution de fournisseurs privées doivent être installées en souterrain
(enfouis) et ce, aussi bien pour la distribution sur le site que les raccordements;
j)
Les transformateurs et autres équipements similaires, installés au niveau du sol,
doivent être incorporés dans des structures, dont les matériaux s'apparentent à
ceux des bâtiments principaux et/ou agrémentés et dissimulés par des
aménagements paysagers;
k) Une superficie minimale de 25% d'espace commun doit être préservée;
l)
Le nombre maximum de bâtiments autorisé dans un projet intégré d'habitation
(PIH) doit être calculé en fonction des dimensions minimales des lots prescrits pour
la zone à l'annexe 2 du présent règlement appliqué sur la superficie utilisable
ajustée (SUA). Par exemple : pour une zone où la dimension minimale des lots est
de 1 000 mètres carrés pour les habitations unifamiliales isolées, le projet peut
avoir un bâtiment isolé par 1 000 mètres carrés de superficie utilisable ajustée;
115-2-1, art. 19
m) La superficie totale des lots d'un PIH sera établie en fonction de la quantité d'unités
permises, suite à la détermination de la superficie utilisable ajustée (SUA) et de
la superficie minimale non fragmentée, applicable au secteur visé par le projet.
Par exemple, en zone PAM, le nombre de résidences permises sera calculé en
appliquant sur la SUA, la densité permise pour la zone et, le nombre ainsi obtenu
pourra diviser le 20% de la superficie totale du terrain, sur laquelle devront se
concentrer les résidences, permettant ainsi de déterminer la superficie moyenne
des lots du projet. La superficie pourra ainsi varier d'un lot à l'autre;
115-2-1, art. 20
6.3 :
Dispositions applicables à l'extérieur du périmètre urbain
Seuls sont autorisés les usages résidentiels. Les normes indiquées aux « Grilles des
spécifications » s'appliquent dans les ensembles intégrés d'habitation sous réserve
des normes prévues à la présente section.
a) Tout bâtiment doit être construit à une distance d'au moins 7,5 mètres de toute
rue;
b) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne latérale du terrain contenant le
projet intégré est de dix (10) mètres;
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
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Chapitre 11 - 12
c)
La distance minimale de tout bâtiment à une ligne arrière du terrain contenant le
projet intégré est de dix (10) mètres;
d) La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet d'ensemble est de
six (6) mètres;
e) La distance des bâtiments aux lignes de lots à l'intérieur du projet d'ensemble,
n'est pas réglementée;
f)
Le nombre minimum de cases de stationnement est fixé à 1,5 par unité
d'habitation. Celles-ci peuvent être situées dans les aménagements ou structures
communautaires;
g) Les chemins privés, à l'intérieur d'un projet intégré d'habitation doivent être
conformes aux normes du Règlement de lotissement;
115-2-1, art. 16
h) Une superficie minimale d'espace vert communautaire, équivalant à trente-cinq
(35) mètres carrés par unité de logement doit être comprise dans le projet. Les
rues et stationnement ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la superficie
d'espace vert;
115-2-1, art. 17
i)
Des sentiers piétonniers doivent être aménagés, pour permettre d'accéder aux
aires récréatives, aux aires de stationnement et aux rues;
115-2-1, art. 18
j)
Une superficie minimale d'espace non fragmentée doit être conservée à l'état
naturel. Cette superficie doit correspondre à 60% de la superficie du terrain pour
les projets situés en zone rurale (RUR), à 80% de la superficie du terrain pour les
projets situés en zone protection altitude moyenne (PAM) et à 90% de la superficie
du terrain pour les projets situés en zone de conservation (CONS);
115-2-1, art. 22
k)
Le nombre maximum de bâtiments autorisés dans un projet intégré d'habitation
(PIH) doit être calculé en fonction des dimensions minimales des lots prescrits
pour la zone à l'annexe 2 du présent règlement, appliqué sur la superficie utilisable
ajustée (SUA). Par exemple, pour une zone où la dimension minimale des lots est
de 1 000 mètres carrés pour les habitations unifamiliales isolées, le projet peut
avoir un bâtiment unifamilial isolé par 1 000 mètres de superficie utilisable ajustée;
115-2-1, art. 23
l)
L'aménagement de puits et d'installations septiques commun doit être privilégié;
m) La superficie totale des lots d'un PIH sera établie en fonction de la quantité d'unités
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
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Chapitre 11 - 13
permises, suite à la détermination de la superficie utilisable ajustée (SUA) et de
la superficie minimale non fragmentée, applicable au secteur visé par le projet.
Par exemple, en zone PAM, le nombre de résidences permises sera calculé en
appliquant sur la SUA, la densité permise pour la zone et, le nombre ainsi obtenu
pourra diviser le 20% de la superficie totale du terrain, sur laquelle devront se
concentrer les résidences, permettant ainsi de déterminer la superficie moyenne
des lots du projet. La superficie pourra ainsi varier d'un lot à l'autre;
115-2-1, art. 21
6.4
Dispositions non applicables
Dans le cas d'un projet intégré, les dispositions réglementaires suivantes ne
s'appliquent pas :
a) L'obligation de un (1) bâtiment principal par terrain;
b) L'obligation d'être adjacent à une voie publique : dans ce cas, un des lots communs
doit être adjacent à une voie publique et tous les lots, comprenant des bâtiments
principaux doivent être adjacents à un lot commun;
c) Les marges et le taux d'implantation pour le bâtiment principal, prescrits à la
« Grille des spécifications ».
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
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Chapitre 11 - 14
Section 7 :
Postes d'essence, lave-autos et entretien de
véhicules
7.1 :
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux postes d'essence, aux lave-
autos et aux services d'entretien de véhicules, correspondant aux codes d'usages
suivants : C401, C402, C403, C404, C405, C409, C410.
Ces dispositions ont préséance sur toutes autres dispositions du présent règlement.
7.2 :
Conditions d'exercice
a) Les fonctions autorisées doivent être effectuées à l'intérieur du bâtiment à
l'exception de la distribution de carburant;
b) Les fonctions ne causent aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, ou vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment;
7.3 :
Dimensions minimales du terrain
Un poste d'essence (combinant ou non les services d'entretien de véhicules
automobiles) ou un lave-autos doit être implanté sur un terrain présentant les
dimensions minimales suivantes :
a) Superficie minimale :
2 500 mètres carrés;
b) Largeur minimale en bordure d'une rue :
30 mètres;
c) Profondeur minimale :
30 mètres.
7.4 :
Bâtiments principaux
a) La superficie minimale du bâtiment principal doit être de cent (100) mètres carrés
pour un poste d'essence; la superficie minimale du bâtiment doit être de quarante-
cinq (45) mètres carrés pour un lave-autos; et la superficie maximale doit être dans
tous les cas de deux cent quatre-vingt (280) mètres carrés;
b) Nonobstant le paragraphe a) qui précède, la superficie maximale d'un bâtiment
principal destiné à un usage «dépanneur» ne peut excéder plus de deux cent trente
cinq (235) mètres carrés;
c) La superficie maximale de la marquise est de deux cent soixante-cinq (265) mètres
carrés;
d) La largeur minimale de la façade du bâtiment principal doit être de dix (10) mètres
pour une poste d'essence et de 6,5 mètres pour un lave-auto;
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
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Chapitre 11 - 15
e) Un lave-autos doit être situé à au moins cinq (5) mètres d'une zone résidentielle.
De plus, tout lave-auto doit être localisé de façon à permettre, sur le terrain, une
file d'attente d'au moins trente (30) mètres menant à l'entrée du lave-autos. Cet
espace doit toujours être libre et ne pas servir à d'autres usages, tel que le service
aux pompes, le stationnement et l'aire de remplissage des réservoirs.
7.5 :
Implantation des bâtiments principaux et accessoires
Le présent article a préséance sur toute autre disposition du présent règlement. Les
dispositions de l'article 1.3 du chapitre 10 ne s'appliquent pas dans le cas de poste
d'essence, de lave-autos ou d'entretien de véhicules.
a) Pour le bâtiment principal, la marge minimale avant est de six (6) mètres; les
marges minimales latérales et arrière sont de 1,5 mètre ou six (6) mètres si le
terrain est adjacent à toute limite de terrain résidentiel;
b) Les premiers cinq (5) mètres de la marge avant, mesurés depuis la limite d'emprise
de la voie publique doivent être laissés libres de toute construction, sauf pour des
poteaux supportant des enseignes ou des appareils d'éclairage, pourvu que ces
poteaux ne soient pas implantés à moins de un (1) mètre de toute limite d'emprise
d'une voie publique et pourvu qu'ils ne gênent pas la circulation;
c) Les pompes doivent être situées à au moins huit (8) mètres de l'emprise de la rue,
à au moins douze (12) mètres des autres limites du terrain et à cinq (5) mètres du
bâtiment principal;
d) Les pompes peuvent être assorties d'un kiosque de perception d'une superficie de
plancher maximale de 10 mètres carrés, d'une hauteur maximale de trois (3)
mètres et implantées à au moins six (6) mètres de toute limite d'emprise de rue.
Ce kiosque ne constitue pas un bâtiment aux fins de l'alinéa a) ci-haut;
e) La marquise au-dessus des îlots de pompes doit être à un minimum de huit (8)
mètres de toute limite de propriété;
f)
La hauteur maximale autorisée pour la marquise est de 5,5 mètres;
g) Les bâtiments, incluant leurs bâtiments accessoires, ne doivent pas occuper plus
50% de la superficie de lot.
7.6 :
Utilisation des marges et des cours
a) L'étalage permanent de produits ou accessoires doit être conforme aux
dispositions concernant l'étalage et la vente extérieure;
b) L'étalage et l'entreposage d'automobiles neuves ou usagées ou de tout autre
véhicule automobile pour fins de vente sont prohibés;
c) Tous les espaces libres autour des bâtiments doivent être recouverts d'asphalte,
de gazon ou ensemencée;
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 16
d) Une bande de verdure de trois (3) mètres de largeur le long de toutes les lignes de
propriété contiguës à toute emprise de rue et de 1,5 mètre le long des autres lignes
de propriété doit être aménagée. Celle-ci devra être aménagée avec du gazon
et/ou rocaille et des arbustes ou ensemencés. Sauf pour les accès et aménagé sur
toute la largeur, cette bande de verdure devra être continue. Elle devra être
entourée et protégée d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale
de 0,15 mètre. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des
véhicules devront être conservés. Le terrain doit être limité à la ligne arrière par
une haie d'au moins deux (2) mètres de hauteur;
e) Une clôture ou une haie d'une hauteur de deux (2) mètres doit être érigée sur la
ligne de division du terrain si ce dernier est adjacent à une zone résidentielle.
7.7 :
Accès à la rue
Les accès à la rue pour véhicules automobiles doivent être conformes aux dispositions
du présent règlement régissant les entrées charretières :
a) Être situé à au moins de 1,5 mètre des limites latérales du terrain;
b) Être situé à au moins sept (7) mètres de toute intersection des limites d'emprises
de rues;
c) Être situé à au moins de six (6) mètres de tout autre accès au même terrain;
d) Être situé à au moins de quinze (15) mètres de l'intersection d'une voie de
circulation appartenant au réseau routier supérieur.
CHAPITRE 11 :
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Chapitre 11 - 17
Section 8 :
Cimetières d'automobiles et cours de ferraille
8.1 :
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux cimetières d'automobiles et
aux cours de ferraille lorsqu'autorisé aux « Grilles des dispositions spécifiques ».
8.2 :
Zone tampon
a) Lorsque contiguë à des zones résidentielles, institutionnelles ou récréatives, une
zone tampon d'une largeur minimale de trente (30) mètres doit être aménagée du
côté de cette zone;
b) Cette zone tampon doit comprendre un écran d'arbres d'une largeur minimale de
quinze (15) mètres, composé d'un minimum de 60% de conifères plantés en
quinconce, à un minimum de 1,2 mètre d'intervalle, ou par un talus d'une hauteur
minimale de trois (3) mètres.
8.3 :
Entreposage extérieur
Les espaces utilisés pour l'entreposage extérieur doivent être camouflés et ne doivent
pas être visibles d'une voie de circulation.
CHAPITRE 11 :
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Chapitre 11 - 18
Section 9:
Carrières et sablières
9.1 :
Écran végétal
Un écran végétal d'une largeur minimale de vint (20) mètres présentant une densité
d'arbres d'un (1) arbre aux trois (3) mètres carrés doit être aménagé, afin de camoufler
les activités d'exploitation d'une carrière ou d'une sablière.
9.2 :
Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur de matériaux ou d'équipements est permis, à condition que le
site ne soit pas visible des voies publiques.
9.3 :
Amoncellement
Il est interdit d'amonceler, hors d'une sablière, de la pierre, du sable, du gravier, ou de
la terre, sauf à une distance d'au moins trente (30) mètres du pourtour de l'excavation.
L'amoncellement ne peut avoir plus de six (6) mètres au-dessus du niveau naturel du
sol.
9.4 :
Chemin
Les chemins d'une sablière, y compris les chemins d'approche, doivent être arrosés ou
autrement entretenus, de façon à éliminer la poussière.
9.5 Implantation d'usages sensibles à proximité des sites miniers
Dans le but d'assurer une cohabitation harmonieuse des usages sur le territoire, des
distances minimales à proximité de tous les sites miniers que les substances minérales
appartiennent au domaine privé ou au domaine de l'État pour l'implantation de
nouveaux usages sensibles à l'activité minière sont à respecter :
Type de site minier
Distance minimale à respecter
Carrière
600 mètres
Sablière
150 mètres
Autre site minier
600 mètres
La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du lot faisant l'objet
d'une autorisation d'exploitation ou des limites du lot où sont sis des infrastructures et
bâtiments liées aux activités minières.
Malgré ce qui précède, les distances minimales à respecter face à un site minier ne
s'appliquent pas lorsque l'implantation d'un usage sensible est visée à l'intérieur des
limites d'un périmètre d'urbanisation.
115-10-2019, art. 26
CHAPITRE 11 :
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Chapitre 11 - 19
Section 10 : Chenils et fourrières pour animaux
10.1 : Champ d'application
En plus des dispositions relatives à la gestion des odeurs inhérentes aux activités
agricoles du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux chenils et
aux fourrières, servant à l'élevage, la pension ou à l'entraînement des chiens et autres
animaux. Les zones où sont autorisés les chenils et les fourrières pour animaux sont
identifiées à la « Grille des spécifications ».
En cas de contradiction entre les distances prescrites au chapitre 9 relatives à la
gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles, la disposition la plus restrictive
s'applique.
10.2 : Dimension minimale du terrain
La superficie minimale de terrain requise pour les chenils ou fourrières pour animaux
est de quatre (4) hectares (40 000 mètres carrés).
10.3 : Distances minimales
À moins d'une disposition normative contraire ou supérieure, découlant des distances
séparatrices applicables en zone agricole ou d'un règlement ou d'une loi provinciale
applicable en zone agricole, les distances minimales suivantes s'appliquent :
a) Aucun bâtiment, enclos ou cage destiné à abriter des animaux ne peut être
implanté à moins de cinq cents (500) mètres de toute habitation, à l'exception de
celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de cent (100) mètres;
b) Aucun bâtiment, enclos ou cage destiné à abriter des animaux ne peut être
implanté à moins de quinze (15) mètres des lignes de lot et soixante (60) mètres
de l'emprise de la voie publique;
c) Aucun bâtiment, enclos ou cage destiné à abriter des animaux ne peut être
implanté à moins de trente (30) mètres de tout ouvrage de captage des eaux
souterraines (puits), des limites des hautes eaux ou d'un cours d'eau;
d) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage
des animaux ne peut être située à moins de dix (10) mètres de toute habitation;
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 20
e) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage
des animaux ne peut être située à moins de soixante (60) mètres d'une ligne de
lot.
Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage des
animaux ne peut être située à moins de cinquante (50) mètres de tout ouvrage de
captage des eaux souterraines (puits) et des limites des hautes eaux.
10.4 : Bâtiments pour abriter les animaux
a) Tout chenil ou fourrière doit comporter au moins un (1) bâtiment destiné à abriter
les animaux. Le bâtiment doit répondre aux conditions suivantes :
-
Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins quarante (40)
mètres carrés et un volume intérieur d'au moins cent vingt (120) mètres cubes ;
-
Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à
en permettre le lavage à grande eau ;
-
Le drain doit être raccordé à un système septique dans le cas où le terrain n'est
pas desservi par les services municipaux (égout);
-
Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé ;
-
L'aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque animal soit
gardé dans un enclos grillagé d'une superficie minimale de deux (2) mètres par
deux (2) mètres.
b) Nonobstant les dispositions qui précèdent, le bâtiment destiné à abriter les
animaux n'est pas obligatoire dans le cas de gardiennage et d'élevage de chiens
à traîneaux et attelage. Le cas échéant, tous les animaux doivent être gardés à
une distance minimale de mil (1 000) mètres de toute habitation.
CHAPITRE 11 :
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Chapitre 11 - 21
Section 11 : Éleveurs de chevaux et centres équestres
11.1 : Champ d'application
En plus des dispositions relatives à la gestion des odeurs inhérentes aux activités
agricoles du présent règlement, les dispositions suivantes s'appliquent aux éleveurs
de chevaux et aux centres équestres, servant à l'élevage, la pension ou à
l'entraînement des chevaux. Les zones où sont autorisés les éleveurs de chevaux et
les centres équestres sont identifiées à la « Grille des spécifications ».
11.2 : Dimension minimale du terrain
La superficie minimale de terrain, requise pour les éleveurs de chevaux et les centres
équestres est de trois (3) hectares (30 000 mètres carrés).
11.3 : Distances minimales
À moins d'une disposition normative contraire ou supérieure, découlant des distances
séparatrices applicables en zone agricole ou d'un règlement ou d'une loi provinciale
applicable en zone agricole, les distances minimales suivantes s'appliquent :
a) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à
moins de cent (100) mètres de toute habitation, à l'exception de celle de
l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de quinze (15) mètres;
b) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à
moins de quinze (15) mètres des lignes de lot et trente (30) mètres de l'emprise de
la voie publique;
c) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des chevaux ne peut être implanté à
moine de trente (30) mètres de tout ouvrage de captage des eaux souterraines
(puits), des limites des hautes eaux ou d'un cours d'eau;
d) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage ne
peut être située à moins de trente (30) mètres de toute habitation, à l'exception de
celle de l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de dix (10) mètres;
e) Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage ne
peut être située à moins de dix (10) mètres d'une ligne de lot;
f)
Aucune aire où des animaux sont laissés en liberté ou utilisée pour le dressage ne
peut être située à moins de cinquante (50) mètres de tout ouvrage de captage des
eaux souterraines (puits) et des limites des hautes eaux.
11.4 : Bâtiments pour abriter les chevaux
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 22
L'usage « éleveurs de chevaux et centres équestres » doit comporter au moins un (1)
bâtiment destiné à abriter les chevaux. Le bâtiment doit répondre aux conditions
suivantes :
a) Le bâtiment doit avoir une superficie de plancher d'au moins quarante (40) mètres
carrés et un volume intérieur d'au moins cent vingt (120) mètres cubes ;
b) Le plancher doit être entièrement en béton et être doté d'un drain de façon à en
permettre le lavage à grande eau ;
c) Le drain doit être raccordé à un système septique dans le cas où le terrain n'est
pas desservi par les services municipaux (égout);
d) Le bâtiment doit être alimenté en électricité et être éclairé ;
e) L'aire de plancher doit être aménagée de façon à ce que chaque animal soit gardé
dans un enclos grillagé d'une superficie minimale de quatre (4) mètres par quatre
(4) mètres.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 23
Section 12 : Fermettes
12.1 : Dispositions générales
La présente section s'applique uniquement pour la garde de chevaux à l'extérieur des
zones où l'usage est autorisé à la grille des spécifications, ainsi qu'à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation.
Les fermettes associées à l'usage principal « habitation » peuvent être autorisées à
l'extérieur des périmètres d'urbanisation et doivent faire l'objet d'un certificat
d'autorisation en conformité avec le Règlement sur les permis et certificats.
12.2 : Conditions d'implantation et d'exercice
En plus des conditions prescrites à la « Grille des spécifications », l'implantation et
l'exercice des fermettes doivent respecter les conditions suivantes :
a) L'élevage doit être réalisé à titre accessoire uniquement;
b) Le nombre maximal de chevaux autorisé est de deux (2). En cas contraire, les
dispositions relatives aux éleveurs de chevaux et les centres équestres
s'appliquent;
c) La dimension minimale du terrain est de 20 000 mètres carrés pour les deux (2)
premiers animaux.
d) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter les animaux ne peut être implanté à
moins de cinquante (50) mètres de toute habitation, à l'exception de celle de
l'exploitant : dans ce cas, la distance minimale est de dix (10) mètres;
e) Aucun bâtiment ou enclos destiné à abriter des animaux ne peut être implanté à
moins de vingt (20) mètres des lignes de lot et vingt (20) mètres de l'emprise de la
voie publique;
f)
Les bâtiments servant à abriter les animaux doivent être conformes aux
dispositions relatives aux bâtiments accessoires (chapitre 3) du présent règlement.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 24
Section 13 :
Autres dispositions particulières à certains usages
13.1 : Dépotoir désaffecté
a) À l'entrée en vigueur du présent règlement et pour une période de vingt-cinq (25)
ans, aucune construction n'est autorisée sur le site du dépotoir désaffecté situé sur
le territoire de Sutton (lot 1313);
b) Cette interdiction est levée dans la mesure où l'usage projeté, incluant les
constructions, ouvrages et travaux soit conforme aux dispositions provinciales en
la matière.
CHAPITRE 11 :
Dispositions particulières à certains usages
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 11 - 1
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 12 :
Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires
4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
CHAPITRE 12 :
Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires
Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version
codifiée_2019-10-28.docx
Chapitre 12 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Dispositions générales
1.1 :
Champ d'application
1.2 :
Réparation et entretien
1.3 :
Remplacement interdit
Section 2 :
Modification, extension et cessation des usages et
constructions dérogatoires
2.1 :
Modification des usages dérogatoires
2.2 :
Extension des usages dérogatoires
2.3 :
Modification des constructions dérogatoires
2.4 :
Agrandissement des constructions dérogatoires
2.5 :
Exception concernant les dérogations dues aux matériaux de parement
2.6 :
Cessation d'un usage dérogatoire
2.7 :
Normes d'implantation des usages et des constructions sur les lots
dérogatoires vacants
2.8 :
Bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de sa
valeur
Section 3 :
Construction et usages agricoles dérogatoires
3.1 :
Cessation d'un usage agricole dérogatoire
3.2 :
Remplacement, modification ou extension d'un usage agricole dérogatoire
3.3 :
Remplacement, modification ou extension d'une installation d'élevage
dérogatoire
CHAPITRE 12 :
Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires
Règlement de zonage numéro 115-2,4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version
codifiée_2019-10-28.docx
Chapitre 12 - 1
Section 1 :
Dispositions générales
1.1 :
Champ d'application
a) Est considéré comme une construction ou un usage dérogatoire, toute construction
ou partie d'une construction ou tout usage, dans une construction ou un terrain ou
dans une partie d'une construction ou une partie d'un terrain, non conforme avec
une ou plusieurs des dispositions du présent règlement, lors de son entrée en
vigueur;
b) L'usage ou la construction dérogatoire est protégé par droits acquis, si l'usage ou
la construction était conforme au règlement alors en vigueur et qui existait
réellement avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
c) L'usage dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire la construction dans
laquelle il s'exerce;
d) Le bâtiment dérogatoire n'a pas pour effet de rendre dérogatoire l'usage qui est
exercé dans ce bâtiment.
1.2 :
Réparation et entretien
La réparation et l'entretien d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
sont autorisés.
1.3 :
Remplacement interdit
Un usage ou une construction dérogatoire au présent règlement et protégé par droits
acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire même à
l'intérieur d'une même classe d'usage.
CHAPITRE 12 :
Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 12 - 2
Section 2 :
Modification, extension et cessation des usages et
constructions dérogatoires
2.1 :
Modification des usages dérogatoires
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifié, en autant que cette
modification n'aggrave pas la dérogation et soit conforme aux règlements de zonage,
lotissement et construction.
2.2 :
Extension des usages dérogatoires
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu ou augmenté aux
conditions suivantes :
a) Les autres exigences des règlements de zonage, lotissement et construction sont
respectées;
b) L'usage dérogatoire, protégé par droits acquis exercés sur un terrain peut être
augmenté de 25% de la superficie occupée au moment où l'usage devient
dérogatoire;
c) L'usage dérogatoire, protégé par droits acquis exercés dans un bâtiment peut être
augmenté de 25% de la superficie initiale;
d) Cette extension peut s'effectuer en plus d'une (1) étape, mais sans jamais
dépasser le maximum permis, considérant la superficie occupée par l'usage;
e) L'extension de l'usage dérogatoire doit s'effectuer sur le même terrain que celui où
est exercé l'usage dérogatoire protégé par droits acquis existants.
2.3 :
Modification des constructions dérogatoires
Une construction dérogatoire protégé par droits acquis peut être modifiée, en autant
que cette modification n'aggrave pas la dérogation et qu'elle soit conforme aux
règlements de zonage, lotissement et construction.
CHAPITRE 12 :
Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 12 - 3
2.4
Agrandissement
des
constructions
dérogatoires
aux
normes
d'implantation
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis qui déroge au présent
règlement relativement à une marge avant, latérale ou arrière minimale ou à
une marge avant maximale peut être agrandie aux conditions suivantes :
a)
Dans le cas d'une construction qui déroge à une marge avant,
latérale ou arrière minimale, sa superficie d'implantation peut être
augmentée pourvu que l'agrandissement n'empiète pas dans les
marges minimales applicables. Elle peut également être agrandie
en hauteur pourvu que l'agrandissement en hauteur n'empiète pas
dans une marge avant minimale ou qu'il soit entièrement réalisé à
l'intérieur du périmètre d'implantation des fondations existantes
lors de l'entrée en vigueur du présent règlement dans le cas de la
partie d'une construction qui empiète dans une marge latérale ou
arrière minimale.
b)
Dans le cas d'une construction qui déroge à une marge avant
maximale, elle peut être agrandie même si la totalité ou une partie
de l'agrandissement est réalisé au-delà de la marge avant
maximale.
Malgré l'alinéa précédent, l'agrandissement d'une construction dérogatoire ne
doit pas augmenter son empiètement dans le littoral ou la rive d'un cours d'eau,
dans un milieu humide ou d'un lac, dans une zone à risque de crue, dans une
zone de forte pente ou sur un terrain contaminé. »
115-5, art.2
2.5 :
Exception concernant les dérogations dues aux matériaux de parement
a) Nonobstant les dispositions de l'article précédent, une construction dérogatoire
protégée par droits acquis en raison de ses matériaux de parement peut être
agrandie;
b) Cet agrandissement est autorisé à raison d'une (1) seule fois et, jamais de façon à
ce que soit augmentée de plus de 25 % sa dérogation mesurée en surface et en
volume, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2.6 :
Cessation d'un usage dérogatoire
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a été abandonné, a cessé ou a
été interrompu pendant une période de six (6) mois consécutifs, ou lorsqu'il a été
CHAPITRE 12 :
Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 12 - 4
remplacé par un usage conforme, toute utilisation subséquente du terrain ou de la
construction doit se faire en conformité avec le présent règlement.
2.7 :
Normes d'implantation des usages et des constructions sur les lots
dérogatoires
Dans toutes les zones, sur les lots dérogatoires et protégés par droits acquis, les
dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les normes d'implantation, autre que celle relative à la marge de recul avant peut
être moindre de 50% de toute règle générale ou particulière prescrite au présent
règlement;
b) La densité de logement par hectare ne s'applique pas.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un agrandissement du bâtiment principal, la
marge applicable est celle qui a fait l'objet d'une réduction lors de l'implantation du
nouveau bâtiment.
2.8 :
Bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de
sa valeur
La reconstruction ou la réfection de tout bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant
perdu plus de la moitié (50%) de sa valeur par suite d'un incendie ou de quelques
autres causes doit être effectuée en conformité avec les règlements d'urbanisme en
vigueur au moment de cette reconstruction ou réfection.
L'évaluation des dommages et de la valeur résiduelle relève de la compétence du
service d'évaluation de la Ville de Sutton.
Pour l'application du présent article, un bâtiment est dangereux lorsqu'il présente un
risque pour la sécurité publique par effondrement ou autre, suite à une évaluation
réalisée par un professionnel reconnu.
CHAPITRE 12 :
Dispositions relatives aux constructions et aux usages dérogatoires
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
Chapitre 12 - 5
Section 3 :
Constructions et usages agricoles dérogatoires
3.1 :
Cessation d'un usage agricole dérogatoire
Tout usage agricole dérogatoire au présent règlement, protégé par des droits acquis
doit cesser s'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu, pour une période de six
(6) mois depuis sa cessation, son abandon ou son interruption.
3.2 :
Remplacement, modification ou extension d'un usage agricole
dérogatoire
Tout usage agricole dérogatoire au présent règlement, protégé par des droits acquis
peut être remplacé, modifié ou étendu par un autre usage agricole en conformité avec
le présent règlement. Par contre, le coefficient d'odeur par groupe ou catégorie
d'animaux doit être identique ou inférieur à l'usage dérogatoire existant.
3.3 :
Remplacement, modification ou extension d'une installation d'élevage
dérogatoire
Toute installation d'élevage dérogatoire au présent règlement, protégé des droits
acquis ne peut être remplacée que par une autre installation d'élevage conforme au
présent règlement.
CHAPITRE 13 :
Dispositions finales
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010
R È G L E M E N T D E Z O N A G E
N U M É R O 1 1 5 - 2
CHAPITRE 13 :
Dispositions finales
4 novembre 2010, rev. 07-07-2014
CHAPITRE 13 :
Dispositions finales
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010
G:\Departements\Urbanisme\RÉGLEMENTATION\Règlements WORD\Zonage 115-10-2019\115-10-2019 zonage version
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Chapitre 13 - i
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 :
Entrée en vigueur
1.1 :
Entrée en vigueur
CHAPITRE 13 :
Dispositions finales
Règlement de zonage numéro 115-2, 4 novembre 2010
Chapitre 13 - 1
Section 1 :
Entrée en vigueur
1.1 :
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Pierre Pelland,
Renée Rouleau,
Maire
Greffière