This is an automated transcription (OCR) of the captured
official document — minor recognition errors are possible; the source
document governs.
Snapshot fdcb20b86c90 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
## REGLEMENT NO 150
POURVOVANT A LA DEFINITION DE CE QUI CONSTITUE UNE NUISANCE ET A LA SUPPRESSION DE CES NUISANCES ET INCONVENIENTS, POURVOYANT EGALEMENT A L·ELIMINATION DES MAISONS INSALUBRES, A L'ASSAINISSEMENT DES TERRAINS ET A LA SUPPRESSION DES INCONVENIENTS CAUSES PAR LA FUMEE, IE BRUIT ET LES ODEURS ET VISANT EGALEMENT LA PAIX, L'ORDRE ET LE BON GOUVERNEMENT DANS LA MUNICIPALITE.
ASSEMBLEE régulière du conseil municipal de la cornoration municipale de Tadoussac, comté de Saguenay, de juin 1979, à 19 heures du soir, tenue le 4ième jour à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle assemblée étaient présents:
SON HONNEUR MONSIEUR LE MAIRE: OCTAVE CARON
MESSIEURS LES CONSEILLERS:
Johny Guérin Bertrand Therrien Gunder 0lsen Olivier Brisson
Tous membres du conseil et formant quorum.
Il est constaté que les avis aux fins de la présente assemblée ont été donnés à tous et à chacun des membres du conseil, de la manière et dans le délai prévu par la loi.
CONSIDERANT que la corporation municipale de Tadoussac est une corporation municipale régie par les dispositions du Code Municipal du Québec;
CONSIDERANT que ce conseil désire utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi pour favoriser le développement et le bienêtre des habitants du territoire régi par le conseil;
CONSIDERANT qu'il existe sur le territoire de cette municipalité un certain nombre d'habitations délabrées, abandonnées, endommagées ou en mauvais état, des terrains vacants ou occupés en mauvais état d'entretien et encombrés par des matières nuisibles et déchets de toutes sortes dépréciant les propriétés avoisinantes;
CONSIDERANT que l'émission de fumée, escarbille, odeur et bruit causent des inconvénients multiples;
CONSIDERANT qu'il est opportun, urgent et nécessaire que ce conseil adonte une règlementation adéquate pour supprimer ces différentes nuisances et différents inconvénients;
CONSIDERANT les nombreux avantages, tant du point de vue de l'hygiène, des conditions d'habitation et de salubrité, qui en résulteront pour les habitants de la municipalité;
## Titre
## Définition
But CONSIDERANT que conseil vise la paix, l'ordre et le bon gouvernement l'intérieur de la municinalité;
CONSIDERANT qu'avis de présentation de ce règlement a été préalablement donné, soit à la séance de nue le Zième jour de avril 197%;
IL EST EN CONSEQUENCE ORDONNE ET STATUE PAR REGLEMENT DE CE CONSEIL PORTANT LE NUMERO 150 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT:
ARTICLE 1.- Le présent règlement portera le titre de:
"'REGLEMENT POURVOYANT A LA DEFIMITION DE CE QUI CONSTITUE UNE NUISANCE ET A LA SUPPRESSION DE CES NUISANCES ET INCONVENIENTS, POURVOYANT EGALEMENT A L'ELIMINATION DES MAISONS INSALIBRES, A L'ASSAINISSEMENT DES TERRAINS ET A LA SUPPRESSION DES INCONVENIENTS CAUSES PAR LA FUMEF, IE BRUIT ET LES ODEURS, ET VISANT EGALEMENT LA PAIX, L'ORDRE ET LE BON GOUVERNEMENT DANS LA MUNICIPALITE."
RTICLE 2.Les mots "CORPORATION!"MUNICIPALITE" CONSEIL" "PERSONNE" "MAISON D'HABITATION" et "'INSPEC TEUR MUNICIPAL", employés dans le présent règlement ont le sens ui leur est attribué dans le présent article, à savoir:
- Le mot "CORPORATICN" désigne la corporation municipale de Tadoussac, comté de Saguenay;
- b) le mot "MUNICIPALITE" désigne la municipalité de Tadoussac, comté de Saguenay;
- c) le mot "CONSEII" désigne le conseil municipal de la corporation municipale de Tadoussac, comté de Saguenay;
- le mot "PERSONNE'' désigne le propriétaire, le locataire l'occupant toute autre possesseur d'un terrain, qui peut être un individu de l'un ou l'autre sexe, une corporation, une comnagnie ou une société;
- e) le mot "'MAISCN D'HABITATICN" désigne une maison d'habitation et ses dépendances, et comprend de façon non-limitative toute maison de chambres, hôtel, motel et tout autre lieu destiné à loger des personnes et des animaux;
- les mots "'INSPECTEUR MUNICIPAI" désignent l'inspecteur municipal et ses adjoints;
résent règlement a pour but de pour la suppression de ces nuisances et inconvénients, pourvoyant également à l'élimination des maisons insalubres, à l'assainissement des terrains et à la suppression des inconvénients causés par la fumée, le bruit et les odeurs, et visant également la paix, l'ordre et le bon gouvernement dans la municipalité;
## NUISANCES
ARTICLE 4.NUISANCES PUBLIQUES- Le conseil de la corporation municipale de Tadoussac décrète par les présentes que les actes ci-après mentionnés constituent des nuisances publiques et sont prohibés dans les limites de cette municipalité, à savoir;
DECHETS ET FERRAILLES- La présence sur un lot vacant, branches, de broussailles, de mauvaises herbes, de ferrailles, pièces d'automobiles, pièces de camions ou d'autres véhiculesmoteurs, détritus, papiers, bouteilles vides, de terre, de briques ou de bois, ensemble décoratif, ainsi que la présence de et sauf la présence de ferrailles sur un lot s'il s'agit d'un quelconques de fer ou ferrailles et servant à
Les exceptions à la règle posées au paragraphe précédent doivent être interprétées restrictivement.
2.-TEPRAINS CONSTRUITS- La présence sur un terrain sur lequel est construite une maison ou toute autre bâtisse, à l'extérieur de telle maison ou bâtisse, de branches, de broussailles, de mauvaises herbes, de ferrailles, pièces d'automobile, pièces de ou d'autres véhicules-moteurs, détritus, papiers, bouteilles vides, amoncellement de pierres, de terre, de briques ou de bois, sauf s'il s'agit d'un ensemble décoratif, ainsi la présence de déchets quelconques.
L'exception la règle édictée au paragraphe précédent doit être interprétée restrictivement.
3.-DECHETS, ETC...- La présence sur un lot quelconque, de cendres, eau immondices, déchets, détritus, morts, matière autres matières malsaines, est prohibée et le propriétaire ou l'occupant de déposées de telles matières, ou la personne qui tières, est enue de ramasser et d'enlever lesdites matières et d'en disposer à ses frais, conformément aux règlements municipaux, et, à défaut de ce faire, le conseil municipal pourra autoriser un préposé de la corporation municipale à disposer de telles matières, aux frais de toute telle personne.
4.- VEHICULES EN MAUVAIS ETAT D'ENTRETIEN- La présence sur un lot vacant ou construit, de carosseries d'automobiles, de carosseries de camions ou d'autres véhicules-moteurs, en mauvais d'entretien apparent, sauf s'il s'agit d'un garage public affecté à la réparation des véhicules-automobiles, et pourvu qu'un tel garage opère légalement en conformité avec les règlements de ce
Dans tous les cas visés au présent paragraphe, les normes suivantes doivent être respectées:
- 1.- Le tout doit être conservé en état de propreté apparente
- 2.- Les carosseries d'automobiles, de camions ou autres véhicules automobiles doivent être rangées de façon méthodique et ordonnée, et à une distance à 25 pieds de la ligne de rue, de manière à ne pas dépareiller le
Toute contravention aux deux (2) règles posés précédemment constitue une nuisance.
5. - VEHICULES AUTOMOBILES- La présence sur un lot vacant ou construit, hors de la voie publique, d'automobiles, camions ou autres véhicules-moteurs désaffectés ou non, déposés sur un lot quelconque pour un usage autre qu'un usage normal et courant.
usages autres qu'un usage normal courant, sans que la présente énumération doive être considérée limitative, les usages suivants: stationner, sans intervention, pour une longue durée dépassant 2 mois, molir, brûler, réassembler, etc... tout véhiculeL'usage et le stationnement normal et courant d'un véhicule automobile par son propriétaire ou son usager ne sont pas visés par le présent alinéa.
Pour calculer la durée de la période de 2 mois prévue nar le paragraphe précédent, il ne sera pas tenu compte de toute véhicules-automobile durée inférieure à 15 jours consécutifs.
Cependant, ne constituent pas une nuisance graphe 5, de tels véhicules-automibiles lorsqu'ils oosés sur un terrain utilise parat de vertes automobile are tel sa re soit permis par les règlements municipaux, et pourvu véhicules-automobiles soient rangés de façon méthodique et ordonnée de manière à ne pas déparer le voisinage.
Cependant; même dans le cas de l'exception édictée à l'alinéa précédent, aucun véhicule-automobile ne peut être stationné plus de trois (3) mois consécutifs sur un même lot. calcul de la durée prévue au présent alinéa, on ne considèrera pas une interruption ayant une durée inférieure à 15 consécutifs.
6.- La présence, sur la voie publique. de carosseries d'automobiles, carosseries de camions ou d'autres véhiculesmoteurs, mauvais état d'entretien apparent, et la présence d'automobiles, camions, ou autres véhicules-moteurs désaffectés ou non, déposés sur la voie publique pour un usage autre au 'un usage normal et courant.
Constituent des usages autres qu'un usage normal et courant, sans que la présente énumération doive être considérée comme limitative, les usages suivants: stationner, sans intervention, pour une longue durée dépassant un mois, réparer, brûler, démonter, réassembler, etc... tout véhicule-automobile. L'usage et le stationnement normal et courant d'un véhiculeautomobile par son propriétaire ou son usager ne sont pas visés par le présent alinéa.
Pour calculer la durée de la période de un mois prévue par le paragraphe précédent, il ne sera pas tenu compte de toute intervention d'un stationnement d'un véhicule-automobile pour une durée inférieure à 15 jours consécutifs.
7.- TERRES EN CULTURE EXCEPTION- Les terres en culture, dans zones où un tel usage est permis, ne sont pas affectées les dispositions du présent règlement, en ce qui concerne les instruments aratoires, les engrais, fumier, excréments d'aque ces instruments aratoires, engrais, fumier et excréments soient déposés dans un aucun ennui aux voisins et non près des habitations.
8.-MACHINERIE LOURDE ET TERRES EN CULTURE- Dans le cas des toute machinerie lourde devra être remisée adéquat, dans une bâtisse ou tout au moins être dans un enclos, spécialement aménagé et clôturé pour le remi sage ce genre de machinerie.
9.- CODE DE LA ROUTE- Aucune disposition de l'article 4 n'a été édictée dans le but de supprimer un droit conféré par le Code de la Route ni à entrer en conflit avec le Code de la Route.
ponts de 1er tons 2 ores de 0l tenus de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes.
ARTICLE 6.- DETRITUS, ETC...- Il est prohibé par le présent règlement de jeter ou déposer des cendres, du papier, déchets, des immondices, des ordures, des détritus, matières nuisibles dans les rues, cours, terrains puplaces publiques ou cours d'eau municipaux, et un tel nuisance prohibée par le présent règlement.
ARTICLE 7.- USAGE NORMAL, EMPIETEMENT, PROPRIETES PUBLIQUES-
Tout acte de nature à endommager, à constituer un usage normal ou à causer un empiètement dans les, sur les, et au-dessus avenues, terrains publics, places publicues et coure d'eau municipaux. est orobib le conseil autorisé à faire cesser, par ses posés, immédiatement tout tel empiètement.
ARTICLE 8.- CARABINE A AIR COMPRIME- Il est inde faire l'usage de carabine air comprimé sur terrains et sur les places publiques à l'intérieur
municipalité.
ARTICLE 9. - PECHE ET BAGNAIDE AU LAC D'AQUEDUCest interdit de pratiquer le sprt de la pêche et de natation au lac d'Aqueduc ou la municipalité puise eau pour la distribution.
ARTICLE 10.- MISE AU REBUTL'usage d'endroits pour la mise au rebut des automobiles (cimetière d'automobiles) est prohibé et constitue une nuisance au sens
du présent règlement.
## CHAPITRE 11
TAUDIS, HABITATION INSALUBRES, REMISES
ARTICLE 11. - NUISANCES PUBLIQUESla corporation municipal de Tadoussac, décrète, par les présentes, que les actes ci-aprês mentionnés constituent des nuisances publiques et sont prohibés dans les limites de cette municipalité, à savoir:
1. - Laisser toute bâtisse ou construction et clôture dans les limites de cette municipalité en état de ruine ou incendie, ou en état d'insalubrité, et de détérioration incommodant ainsi que les voisins, et dépréciant les propriétés environnantes.
2. 2.- Laisser, pour une durée de plus de 30 jours, un solage à ciel ouvert ou une construction, non terminée.
ARTICLE 12. - SALLES DE DANSES PUBLIQUES.- Les salles de danses publiques à l'intérieur des limites de cette municipalité sont prohibées;
ARTICLE 13.- ORDRE DE NETTOYER.- Le conseil a le pouvoir de forcer tout propriétaire ou occupant de bâtiment ou de terrain, d'enlever, des lieux qui lui appartiennent ou occupés par lui, toutes les manuisibles que le conseil juge à propos de faire disparaître, et, dans le cas où tel propriétaire ou autre occupant négligerait de se sonformer aux ordres reçus, l'inspecteur municipal est autorisé à enlever · u à faire détruire ces matières, aux frais du propriétaire ou occupant.
ARTICLE 14.- PROPRIETAIRE INCONNU REFUS DE NETPour les cas où on ne peut trouver d'un terrain et que personne ne représente le propriétaire, que le propriétaire ou occupant refuse ou néglige de netégoutteré combler, et niveler le terrain, après en avoir reçu l'ordre d'un employé autorisé par le conou que, faute de moeyn, il lui est impossible de faire, il est loisible conseil et de sa compétence exécuter ces travaux, et la somme dépensée pour leur exécution est une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même manière qu'une taxe spé-
DEMOLITION- Le conseil de cette corporation est aurotisé à faire démolir enlever cheminée ou édifice en ou menaçant de crouen demeure au propriétaire ou à l'occupant de ladite propriété après délai de quinze jours encourus par la corporation pour procéder se soit écoulé, et les frais lition et enlèvement, sont une créance préviligiée, recouvrable de la même manière qu'une spéciale.
ARTICLE 16. - ANIMAUX.sont gardés soivent être tenus, en tous temps, bon état sanitaire, et aucun animal autre que chien et ne doit être gardé à une distance mille pieds de toute maison d'habitation.
## CHAPITRE 111
## FUMEE, BRUITS ET ODEURS
ARTICLE 17. - NUISANCES PUBLIQUEScorporation municipale de Tadoussac décrète, par les présentes, que les actes mentionnés ci-après nuisances publiques sont prohibés dans les limites de cette municipalité, à
1.- L'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie provenant de cheminée ou autres sources.
2. - Causer directement ou par l'intermédiaire d'un indirectement, par soi-même instrument ou machinerie ou mécanique quelconque, un bruit de nature à incommoder les voisins.
L'usage de sifflets et autres choses bruit ainsi que l'usage des cloches et locomotive et bateaux à vapeur, l'écoulement peur et l'émission de la fumée, des escarbilles et des étincelles.
L'émission d'une odeur nauséabonde ayant pour fet de causer des inconvénients aux voisins et ce, hors du site où se trouve la source.
Le fait de brûler, sur un lot quelconque, rosseries d'automobiles, camions et autres véhicules- moteurs, à moins de deux (2,000) milles pieds de toute habitation.
ARTICLE 18. - FOURNEAUX- Les boulangers, potiers, forgerons, brasseurs, ou autres manufacturiers, ne pourront utiliser un industriels ou personnes quelconques, four ou au fourneau à moins que celui-ci ne communique à une cheminée de pierre ou de brique, laquelle devra s'élever à trois (3) pieds au au dessus du bâtiment dans sa plus haute partie dans ou près duquel le fourneau ou le four est construit.
ARTICLE 19. - CONSTRUCTION DES CHEMINEES- La construction des cheminées, âtres, foyers, poêles, tuyaux de poêles, fours, chaudières et appareils dangereux devra être approuvée par l'inspecteur municipal, et les travaux devront être effectués par une personne compétente.
dres ARTICLE 20.- DEPOT DE CENDRES- Les dépots de cenou l'accumulation de copeaux, déchets ou autres matières combustibles dans les endroits jugés dangereux par le conseil, sont prohibés.
ARTICLE 21.- FEU- Il est interdit d'allumer ou de garder du autre bâtiment feu dans un hangar, une grange, ou tout un autrement que dans une cheminée ou dans poêle de métal, conformément au présent règlement.
ARTICLE 22. - TRANSPORT DE FEUToute personne ne peut transporter du feu sur la voie publique, jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase de métal.
ARTICLE 23. - MATIERE INFLAMMABLE- Les propriétaires ou occupants de fenil, ou autre édifice contematières combustibles ou inflammables doivent les portes fermées.
ARTICLE 24. - PETARDSles, chandelles L'usage des pétards, torpilromaines, fusées de volantes et autres pi;eces de feu d'artifice ne peut être fait qu'à l'occasion fêtes publiques, et qu'après avoir été préalablement autorisé par le conseil.
ARTICLE 25. - TERRAINS VACANTS- Les propriétaires de terrains vacants dans les limites de la municipalité doivent les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes.
ARTICLE 26.ATMOSPHERE- Il est interdit de répendre dans l'atmosphère de quelque source que ce soit, volontairement ou non, des matières qui constituent une nuisance.
ARTICLE 27. FEU A CIEL OUVERT- Tout feu à ciel ouest interdit sans l'autorisation préalable de l'inspecteur municipal aux endroits déterminés. Aucun brulage ce pneus ne sera toléré.
ARTICLE 28.- TAPAGE OU BRUIT- Il est interdit à toute personne de faire du tapage ou du bruit dans ou près d'une rue, ruelle, ou place publique de cette municipalité, par des clameurs ou des chants désordonnés ou autrement.
ARTICLE 29.RADIO, PIANO OU AUTRES INSTRUMENTSest interdit de faire l'usage d'un radio, d'un phonographe, d'un piano automatique, ou d'un autre instrument ou appareil propre à produire ou à reproduire les sons de façon à causer un bruit excessif ou insolite ou à nuire au bien-être, au confort et au repos des personnes du voisinage.
ARTICLE 30. - HAUT PARLEUR OU AUTRE APPAREIL, AMPLIFICATEUR DE SONAucun haut-parleur, microphone amplificateur, ou autre appareil transmetteur, relié à un radio. phonographe ou autre instrument ou appareil producteur de son. ne devra être installé dans ou près des murs, portes ou fenêtres de l'édifice ou partie de tel édifice où se trouve ledit appareil ou instrument, de façon à ce que les sons reproduits et transmis soient projetés à l'extérieur dudit édifice ou de partie d'icelui, vers les rues, ruelles ou places publiques de la municipalité.
ARTICLE 31.- SON A L'EXTERIEUR- Il est expressément défendu de faire usage d'un haut-parleur, microphone, amplificateur ou autre appareil transmetteur, relié à un radio, phonographe ou autre instrument ou appareil producteur de son, à l'extérieur d'habitation, et ce à toute heure du jour ou de la nuité
INSTRUMENT DANS UN BUT Aucune personne ne soit fair sur la propriété dont elle a possession, l'occupation ou la garde, aucun bruit susceptible d'être entendu sur une rue ou ruelle ou dans une place publique, dans les limites la voix, ou au moyen d'un d'un sifflet, d'un cliquetis, d'une cloche, d'un gong, claqueur, d'un marteau, d'un tambour, d'une corne, d'un porte-voix, d'un piano ou de tout autre instrument chandises ou d'attirer l'attention ou de solliciter le patronage du public pour quoi que ce soit. a gr parie pour qui a co dit ci WaL-
ARTICLE 33. - ANIMAUX- Aucune personne ne doit avoir en sa possession ou sous sa garde, mites de la municipalité, un ou des animaux dont le chant intermittant ou les cris réitérés peuvent être entendus des voisins ou sur une rue, ou une ruelle ou sur une place publique.
ARTICLE 34. - CHIEN- Si un chien aboie, hurle continuellement, ou pour de façon à troubler la paix ou voisinage, il constitue une nuisance et son gardien commettra alors une infraction au présent règlement.
ARTICLE 35. - AVERTISSEUR- Le propriétaire ou la personne en charge d'un véhicule ne doit faire résonner ou permettre de faire résonner son avertisseur que comme signal de danger, et, entre minuit heures du matin, que dans le cas d'absolue nécessité.
ARTICLE 36.SILENCIEUX- Tout véhicule-automobile doit muni d'un silencieux, construction assez parfaite pour empêcher tout bruit intense.
ARTICLE 37. - AUTOMOBILE MUNIE D'UN RADIOest défendu à toute personne en une automobile ou tout autre véhicule muni d'un radio ou d'un autre instrument de musique, de faire fonctionner cet instrument de façon à nuire à la paix et à la tranquilité publique.
ARTICLE 46. - SUPPRESSION DES NUISANCESSi le contrevenant refuse de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les nuisances publiques qui font l'obJet du présent règlement, imparti, le conseil de dans le déali qui lui est cette corporation peut enlever ou faire enlever par ses preposes ou toute autre personne, les nuisances publiques constatées, et ce, aux du propriétaire, locataire et/ou occupant responsables des lieux où se trouvent telles nuisances.
Cette mesure prise par le conseil ne préjudicie en aucune façon tous les recours, amendes, frais et pénalités prévus par le présent règlement.
ARTICLE 47.- RECOURS CIVIL. Le conseil aura droit en outre, et indépendamment de tout recours d'utiliser tout recrous civil estimé nécessaire ou utile par voie d'injonction, action ou requête en démolition ou autrement, pour mettre à effet le présent règlement.
ARTICLE 48. - INSTITUTION DES PROCEDURES.recommandation de l'inspecteur municipal ou de toute autre personne chargée de faire respecter le présent règlement, à l'effet que des procédures judiciaires intentées pour mettre à effet le présent rèconseil pourra intenter la corporation municipale toute poursuite en pénali-
ARTICLE 49. - INFRACTION- Quiconque qui, en vertu du présent rêglement, sance publique ou une contravention constitue de quelqu'ordre au présent règlement, commet et devient passible des pénalités édictées présent règlement.
ARTICLE 50.SANCTIONS- Quiconque contrevient une quelconque des dispositions du présent règlement passible des amendes suivantes:
- une première infraction: d'une amende d'au $25.00 et d'au plus $50.00 et des frais, défaut de paiement de l'amende et des frais, et à d'un emprisonnement ne dépassant pas 15 jours;
- pour une seconde infraction: d'une amende d'au $50.00 et d'au plus $75.00 et des frais, paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement ne dépassant pas l mois;
- pour une troisième infraction: d'une amende d'au noins $75.00 et d'au plus $100.00 et des frais, léfaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement ne dépassant pas 2 mois;
- Pour toute infraction subséquente: d'une amende d'au moins $100.00 et des frais, et défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement ne dépassant pas 2 mois.
dès que tous les cas, l'emprisonnement doit cesser l'amende et les frais ont été payés;
ARTICLE 38. - SIRENE- L'usage d'une sirène est défendu dans les limites de cette municipalité à l'exception toutefois des véhicules d'un corps policier, d'un service de protection contre l'incendie, ou d'une ambulance.
Toutefois, pour bénéficier de l'exception prévue au paragraphe précédent, les véhicules y mentionnés doivent être utilisés, au moment où une sirène est en action dans les limites de cette municipalité, pour les fins de leur destination.
ARTICLE 39. - MUSICIEN AMBULANT- Il est défendu à tout musicien ambulant de jouer d'aucun instrument dans les rues et places publiques de cette municipalité.
ARTICLE 40. - CODE DE LA ROUTE- Aucune des dispositions du présent chapitre n'a pour but d'entrer en conflit avec les dispositions du Code de la Route ou de la Loi sur la Protection de l'Environnement, lesquelles dernières dispositions prévaudront dans tous les cas .
## CHAPITRE IV
## DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 41.- VISITE DES LIEUX- L'inspecteur municipal, de même que tout autre officier autorisé par le conseil cette municipalité, sont autorisés à visiter examiner les propriétés à l'intérieur des limites de cette municipalité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour vérifier si les règlements y sont exécutés, et ce à toute heure du jour et de la nuit.
ARTICLE 42. - NETTOYAGE DES LOTS- Une fois par au printemps. le propriétaire, locataire occupant tout terrain situé dans la municipalité, devra procéder ses frais, au nettoyage complet de ses terrains, afin d'y enlever les mauvaises herbes, les arbustes et tous les autres déchets et détritus qui peuvent s'u trou-
ARTICLE 43. - ANIMAUX DANGEREUX- Il est strictement défendu garder dans les limites de cette municipalité tout animal dont le comportement est dangereux.
ARTICLE 44. - ANIMAUX MALADESSur certificat d'un médecin vétérinaire, le préposé de la corporation chargé de l'application de ce règlement pourra ou faire tuer, sur place, tout animal atteint de maladie contagieuses et en disposer.
ARTICLE 45. - AVIS- Lorsque l'inspecteur municipal autre préposé de cette corporation chargé de respecter le présent règlement, constate l'existence d'une nuisance ou d'une contravention au présent reğlement, pourra donner avis au enjoignant dre les mesures nécessaires pour supprimer la nuisance ou la contravention constatée.
A défaut par le contrevenant supprimer dans le délai mentionné dans l'avis, une nuisance constatée, des procédures judiciaires pourront être pour supprimer ou faire supprimer ladite dant, le défaut d'envoyer cas faire obstacle aux poursuites en pénalité jonction.
ARTICLE 51.- CONTINUITE- Si une infraction au présent règlement se continue plus d'une journée, continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et est punissable pour chaque infraction comme mentionné à l'article précédent.
ARTICLE 52.- SURVEILLANCE- L'inspecteur municipal, et ses adjoints, ainsi que les officiers du conseil, auront la responsabilité, dans l'exercice de leurs fonctions d'effectuer la surveillance et de vérifier si les dispositions du présent règlement sont respectées dans les limites de cette municipalité.
ARTICLE 53. - ABROGATION DES REGLEMENTS NUMEROS 1, 32, 8 59 0. roge 0 26 482 3 327. Les rè 11, 34, 40, 49, 49 (amendé), remplacés, à toutes fins que de droit, par le présent règlement.
ARTICLE 54. - ENTREE EN VIGUEURLe présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
ADOPTE A TADOUSSAC, CE 4 IEME JOUR DE JUIN 1979.
<!-- image -->
<!-- image -->
<!-- image -->
Saiter Tentto
Tirain
Avia de promulgation émis le