Règlement de zonage no 253 (codification février 2023)

Tadoussac, Quebec

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1 MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD QUÉBEC) RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 253 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Tadoussac juge opportun d'adopter un nouveau règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de Tadoussac; CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. Chap. A-19.1); CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une assemblée précédente de ce Conseil; EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE TADOUSSAC ORDONNE CE QUI SUIT, À SAVOIR: 2 3 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............ 14 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................... 14 1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................... 14 1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES ............. 14 1.4 NUMÉROTATION ................................................... 14 1.5 UNITÉ DE MESURE ...................................................... 15 1.6 TERMINOLOGIE ......................................................... 15 CHAPITRE II: CLASSIFICATION DES USAGES .............................. 51 2.1 MODE DE CLASSIFICATION ....................................... 51 2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGES ................... 52 2.2.1 Groupe Habitation ............................................ 52 2.2.1.1 Classe habitation (Ha) ......................... 52 2.2.1.2 Classe habitation (Hb) ......................... 52 2.2.1.3 Classe habitation (Hc) ......................... 52 2.2.1.4 Classe habitation (Hd) ......................... 52 2.2.1.5 Classe habitation (He) ......................... 53 2.2.1.6 Classe habitation (Hf) ......................... 53 2.2.1.7 Classe habitation (Hg) ......................... 53 2.2.1.8 Classe habitation (Hh) ......................... 53 2.2.1.9 Classe habitation (Hi) ......................... 53 2.2.1.10 Classe habitation (Hj) ......................... 53 2.2.1.11 Classe habitation (Hk) ......................... 53 2.2.1.12 Classe habitation (Hl) ......................... 54 2.2.1.13 Classe habitation (Hm) ......................... 54 2.2.2 Groupe Commerce et Service ............................. 54 2.2.2.1 Classe Commerce et Service "Ca" (de voisinage) . 54 2.2.2.2 Classe Commerce et Service "Cb" (spécialisés) .. 55 2.2.2.3 Classe Commerce et Service "Cc" (locaux) ....... 56 2.2.2.4 Classe Commerce et Service "Cd" (d'hébergement et de restauration) ............................ 61 2.2.2.5 Classe Commerce et Service "Ce" (régionaux) .... 61 2.2.3 Groupe Public et Institutionnel .............................. 63 4 2.2.3.1 Classe Publique et Institutionnelle "Pa" (locale) ....................................... 53 2.2.3.2 Classe Publique et Institutionnelle "Pb" (régionale) .................................... 63 2.2.4 Groupe Industrie ............................................. 63 2.2.4.1 Classe Industrie "Ia" (commerce de gros et industrie à incidence faible) .................. 63 2.2.4.2 Classe Industrie "Ib" (commerce de gros et industrie à incidence moyenne) ................. 68 2.2.4.3 Classe Industrie "Ic" (industrie extractive) ... 72 2.2.4.4 Classe Industrie "Id" (équipement d'utilité publique) ...................................... 73 2.2.5 Groupe Récréation ............................................ 73 2.2.5.1 Classe Récréation "Ra" (parc et espace vert) ... 73 2.2.5.2 Classe Récréation "Rb" (récréation extensive) .. 74 2.2.5.3 Classe Récréation "Rc" (récréation intensive) .. 74 2.2.5.4 Classe Récréation "Rd" (conservation) .......... 75 2.2.6 Groupe Agriculture ........................................... 75 2.2.6.1 Classe Agriculture "Aa" (sans élevage) ......... 75 2.2.6.2 Classe Agriculture "Ab" (avec élevage) ......... 76 2.2.6.3 Classe Agriculture "Ac" (agro-tourisme) ........ 77 2.2.7 Groupe Forêt ................................................. 77 2.2.7.1 Classe Forêt "F" (exploitation forestière) ..... 77 CHAPITRE III: LE PLAN DE ZONAGE ........................................ 78 3.1 SUBDIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ......................... 78 3.2 CODIFICATION DES ZONES ............................................... 78 3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES .................................. 79 CHAPITRE IV: CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ................................ 80 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................... 80 4.2 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS AU CAHIER ET MODE DE FONCTIONNEMENT ................................................. 80 4.2.1 Numéro de zone ................................................. 80 4.2.2 Groupe et classe d'usages ...................................... 80 4.2.3 Usage spécifiquement autorisé .................................. 80 5 4.2.4 Usage spécifiquement interdit .................................. 81 4.2.5 Normes d'implantation .......................................... 81 4.2.6 Normes spéciales ............................................... 81 4.2.6.1 Abattage des arbres ............................. 81 4.2.6.2 Enseigne publicitaire ........................... 81 4.2.6.3 Entreposage extérieur ........................... 82 4.2.6.4 Écran-tampon .................................... 82 4.2.6.5 Gîte ............................................ 82 4.2.6.6 Secteur de mouvements de terrain ................ 82 4.2.6.7 Densité minimale d'occupation ......................................................... 82 4.2.6.8 Contingentement de l'usage gîte........................................................82 4.2.6.9 Résidence de tourisme.....................................................................................83 4.2.7 Amendement ..................................................... 84 4.2.8 Notes.......................................................... 84 CHAPITRE V: NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION .. 85 5.1 GÉNÉRALITÉS .......................................................... 85 5.2 FORMES PROHIBÉES ..................................................... 85 5.3 USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ........................... 85 5.4 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR .................................. 85 5.5 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ............................................ 86 5.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN SITE D'EXTRACTION ......................................... 87 5.6.1 Portée de la réglementation .................................. 87 5.6.2 Terre arable ................................................. 87 5.6.3 Aire libre (carrière et sablière) ............................ 87 5.6.4 Écrans-tampons (carrière et sablière) ........................ 88 5.6.5 Proximité d'une rue publique ................................. 88 5.6.6 Proximité d'un milieu hydrique ............................... 88 CHAPITRE VI: NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION ........................................... 89 6.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ...................................... 89 6.1.1 Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage d'aire libre ....................................... 89 6.1.2 Superficie minimale ............................................ 89 6.1.3 Façade et profondeur minimale .................................. 89 6.1.4 Hauteur maximale ............................................... 90 6.1.5 Nombre de bâtiments principaux par terrain ..................... 90 6.1.6 Les bâtiments principaux et la ligne de rue .................... 90 6 6.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES .................................. 91 6.2.1 Marges de recul ................................................ 91 7 6.2.1.1 Terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement ....................... 91 6.2.1.2 Implantation entre deux bâtiments principaux existants ....................................... 91 6.2.1.3 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant .............................. 92 6.2.2 Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords ................................................... 92 6.2.3 Marge de recul avant maximale .................................. 94 CHAPITRE VII: NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES .......................................... 95 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................... 95 7.2 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ......................... 95 7.2.1 Généralité ..................................................... 95 7.2.2 Rapport plancher/terrain ....................................... 96 7.2.3 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon ............................ 96 7.2.4 .1 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un garage privé ....................... 96 7.2.4.2 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un garage attenant à la propriété..............................97 7.2.5 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une piscine résidentielle .................. 98 7.2.6 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une serre privée ........................... 99 7.2.6.1 Nombre .......................................... 99 7.2.6.2 Normes d'implantation ........................... 99 7.2.7 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une antenne parabolique .................... 99 7.2.8 Normes d'implantation particulières lorsque la construction est une antenne de télécommunication, de télévision ou une éolienne................................................................................................................................................................100 7.2.9 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un foyer extérieur...........................................................................101 7.2.10 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un bâtiment de ferme ............................................................................................................101 7.2.10.1 Aire de garde extérieur.......................................................................................................102 8 7.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À DES USAGES AUTRES QU'À L'HABITATION..................................................................................................................................102 7.3.1 Généralités ................................................. 102 7.3.2 Normes d'implantation générales ................................ 104 7.3.2.1 Hauteur et marge de recul ....................... 104 7.3.2.2 Distance de dégagement .......................... 104 7.3.3 Normes d'implantation particulière ............................. 104 7.3.3.1 Antenne parabolique ............................. 104 CHAPITRE VIII: NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................... 106 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..................................... 108 8.2.1 Constructions et usages spécifiquement autorisés ............... 108 8.2.1.1 Abri d'hiver .................................... 108 8.2.1.2 Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction ......................... 109 8.2.1.3 Kiosques saisonniers ............................ 109 8.2.1.4 Roulottes ....................................... 110 8.2.1.5 Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage ................. 111 8.2.1.6 Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables .................... 112 8.2.1.7 Terrasses ....................................... 113 8.2.1.8 « Placardage » des portes et fenêtres et porche hivernal ..................................... 114 8.2.1.9 Abri de jardin et chapiteau...............................................................114 8.2.2 Constructions et usages non spécifiquement énumérés ........... 114 CHAPITRE IX: NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS .............................. 116 9.1 COUR AVANT ........................................................... 116 9.2 COURS LATÉRALES ..................................................... 117 9.3 COUR ARRIÈRE ........................................................ 119 CHAPITRE X: NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ........... 120 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................ 120 10.1.1 Portée de la réglementation ............................... 120 9 10.1.2 Préservation du relief .................................. 120 10.1.4 Aménagement des aires d'agrément ........................ 120 10.1.5 Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée .................................................. 120 10.1.6 Délai de réalisation des aménagements ................... 121 10.1.7 Entretien des terrains .................................. 121 10.2 ABATTAGE DES ARBRES ........................................... 121 10.2.1 Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre .... 122 10.2.2 Coupe à blanc ........................................... 122 10.2.3 Plantation de peupliers, de saules et érables argentés .123 10.3 CLÔTURE, MUR ET HAIE .......................................... 123 10.3.1 Normes d'implantation ................................... 123 10.3.1.1 Localisation ................................... 123 10.3.1.2 Hauteur maximale ............................... 123 10.3.2 Installation et entretien ............................... 124 10.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................ 124 10.5 TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES ...................................... 125 10.5.1 Terrain localisé aux intersections ...................... 125 10.5.2 Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel .............................................. 125 CHAPITRE XI: NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 1271 11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT ............................. 127 11.1.1 Portée de la réglementation ............................. 127 11.1.2 Dimension des places de stationnement et des allées de circulation ............................................. 127 11.1.3 Allées d'accès .......................................... 128 11.1.3.1 Normes particulières ........................... 128 11.1.3.2 Normes générales ............................... 128 11.1.4 Localisation des places de stationnement ................ 130 11.1.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement ......... 131 11.1.6 Stationnement des véhicules routiers immatriculés à des fins commerciales ..................................................... 133 10 11.1.7 Permanence des espaces de stationnement ................. 133 11.1.8 Nombre de places requis ................................. 133 11.1.8.1 Habitation ..................................... 133 11.1.8.2 Commerce et service ............................ 134 11.1.8.3 Commerce de gros et industrie .................. 134 11.1.8.4 Public et institutionnel de nature locale ou régionale ...................................... 135 11.1.8.5 Récréation ..................................... 135 CHAPITRE XII: NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES .......................... 136 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................ 136 12.1.1 ...............................Portée de la réglementation..136 12.1.2 ...............................Localisation sur le terrain..136 12.1.3 ..........................................Mode de fixation..136 12.1.4 .....................................Localisation prohibée..136 12.1.5 ....................................................... Entretien.136 12.1.6 ........................Localisation près d'une habitation..137 12.1.7 ..........................................Hauteur maximale..137 12.1.8 ................................Modes d'affichage prohibés..137 12.1.8.1 Disposition spédifique dans les zones de conservation ... 137 12.1.9 Éclairage ............................................... 137 12.1.10 Enseignes mobiles ...................................... 137 12.1.11 Fresque...............................................................................................................................................137 12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................... 138 12.2.1 ......................................Enseigne commerciale 12.2.1.1 Nombre ......................................... 138 12.2.1.2 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à dominante Habitation 138 12.2.1.3 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à dominante Commerciale, Service et Habitation (CH) et Publique et Institutionnelle (P)excepté à la zone 23-CH ..... 138 12.2.1.4 Normes régissant les enseignes commerciales dans la zone 23-CH ............................. 138 12.2.1.5 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones 06-C et 10-C.............................................................................................139 12.2.1.6 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones 31-C, 50-I et 52-CI.....................................................................139 12.2.1.7 Normes régissant les enseignes commerciales 11 dans les zones à dominante Récréo-forestière (RF), Récréative (REC) et Agricole (A) ......... 140 12.2.1.8 Normes régissant certains types d'enseignes commerciales ................................... 140 12.2.2 Enseigne d'identification ............................... 141 12.2.2.1 Localisation ................................... 141 12.2.2.2 Normes régissant certains types d'enseignes d'identification ............................... 141 12.2.3 Enseigne directionnelle ................................. 142 12.2.3.1 Localisation ................................... 142 12.2.3.2 Normes ......................................... 142 12.2.4 Enseigne publicitaire ou panneau-réclame ................ 143 12.2.4.1 Localisation ................................... 143 CHAPITRE XIII: PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS D'EAU 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................ 144 13.2 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE ............................. 144 13.2.1 Cours d'eau et lacs assujettis .......................... 144 13.2.2 Dispositions spécifiques aux rives ...................... 144 13.2.3 Dispositions spécifiques au littoral .................... 145 13.2.4 Disposition d'exception ................................. 145 13.3 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU FORESTIER ............................................. 146 13.3.1 Cours d'eau et lacs assujettis .......................... 146 13.3.2 Dispositions relatives au milieu forestier public ....... 146 13.3.3 Dispositions relatives au milieu forestier privé ........ 146 13.4 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU AGRICOLE .............................................. 147 13.4.1 Cours d'eau et lacs assujettis .......................... 147 13.4.2 Dispositions spécifiques relatives au milieu agricole ... 148 13.4.3 Dispositions spécifiques relatives aux boisés privés en milieu agricole ........................................ 149 13.4.4 Dispositions générales .................................. 149 13.5 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE CAPTAGE DE L'EAU DES RÉSEAUX D'AQUEDUC MUNICIPAUX .......... 150 CHAPITRE XIV: LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ............ 151 12 14.1 GÉNÉRALITÉS ................................................... 151 14.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION .............................. 151 14.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................................... 152 14.3.1 Remplacement ............................................ 152 14.3.2 Extension ou modification ............................... 152 14.3.3 Déplacement ............................................. 153 14.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION .......................... 155 14.4.1 Extension ............................................... 155 14.4.2 Changement .............................................. 156 14.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ................................ 156 14.5.1 Remplacement ............................................ 156 14.5.2 Extension ou modification ............................... 156 14.6 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..................... 156 14.7 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ................................. 157 14.8 TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................... 158 CHAPITRE XV: NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS ..... 159 15.1 CHAMBRES ET PENSION ........................................... 159 15.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................... 159 15.2.1 Entreposage extérieur du bois de chauffage .............. 159 15.2.2 Entreposage extérieur de véhicules de loisir ............ 159 15.2.3 Entreposage extérieur d'autres types .................... 160 15.3 ÉCRAN-TAMPON .................................................. 162 15.4 POSTE D'ESSENCE ............................................... 162 15.4.1 Façade et superficie minimales .......................... 162 15.4.2 Usage prohibé ........................................... 162 15.4.3 Normes d'implantation générales ......................... 163 15.4.4 Normes d'implantation particulières ..................... 163 15.4.4.1 Implantation aux abords d'une route entretenue par le ministère des Transports ................ 163 15.4.4.2 Marquise ....................................... 163 15.4.4.3 Unité de distribution .......................... 163 15.4.5 Stationnement ........................................... 164 15.4.6 Allée d'accès ........................................... 164 15.4.7 Aménagement de la cour avant ............................ 166 15.4.8 Ravitaillement au-dessus de la voie publique ............ 166 15.4.9 Entrée distincte pour un dépanneur ...................... 166 15.4.10 Architecture des constructions .......................... 166 15.4.10.1 Marquise ....................................... 166 15.4.10.2 Agrandissement ................................. 167 15.4.11 Construction complémentaire ............................. 167 13 15.4.12 Vente de produits à l'extérieur du bâtiment principal ... 167 15.4.13 Stationnement prohibé ................................... 167 15.4.14 Entreposage ............................................. 168 15.5 MAISON MOBILE ................................................. 168 15.5.1 Normes d'implantation ................................... 168 15.5.1.1 Localisation ................................... 168 15.5.1.2 Localisation du cabanon ........................ 169 15.5.2 Intégrité structurelle .................................. 169 15.5.3 Dispositifs de transport et ceinture de vide technique .169 15.5.4 Bâtiment complémentaire ................................. 169 15.6 GÎTE ......................................................... 169 15.7 Contingentement de l'usage gîte....................................................................................................170 15.8 Résidence de tourisme................................................................................................................................170 CHAPITRE XVI:NORMES APPLICABLES AUX SECTEURS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ...... 171 16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................ 171 CHAPITRE XVII: ............................PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS 17.1 GÉNÉRALITÉS ................................................... 172 CHAPITRE XVIII: DISPOSITIONS FINALES ........................... 173 18.1 ABROGATION ET REMPLACEMENT .................................... 173 18.2 ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................. 173 14 CHAPITRE I: DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre de "Règlement de zonage". 1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire sous juridiction de la Municipalité de Tadoussac. 1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles et le texte proprement dit, le texte prévaut. 1.4 NUMÉROTATION Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement: "2.2 ...............(ARTICLE).............................................. 2.2.1 .........(ARTICLE).............................................. ......(ALINÉA)..................................................... ................................................................... 1o ........(PARAGRAPHE).............................. ........... a) ...... (SOUS- PARAGRAPHE)................................ b) ...... (SOUS- PARAGRAPHE)............................... 2o ........(PARAGRAPHE).............................. ........... 15 1.5 UNITÉ DE MESURE Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en mesures métriques. 1.6 TERMINOLOGIE Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au lotissement numéro 252, à la construction numéro 254 et à la régie générale des règlements d'urbanisme numéro 251, les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique. Abri d'auto Construction couverte, utilisée pour le rangement ou le stationnement d'au plus deux automobiles et dont au moins 50 % du périmètre est ouvert et non obstrué. Abri de bois de chauffage Construction couverte, utilisée pour le rangement de cordes de bois. Abri de jardin Amendement 253-16 08-12-08 Abri amovible de formes diverses que l'on fixe dans le sol, constitué d'un toit de toile résistante et d'une armature généralement métallique, ouvert sur les côtés, mais pouvant comporter des moustiquaires ou des panneaux de toile opaque ou de plastique transparent flexibles et rétractables. Abri d'hiver Construction couverte et temporaire, utilisée pour le rangement ou le stationnement des automobiles. Abri sommaire Habitation rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit pas être alimentée en eau par une tuyauterie sous pression, mécanique ou par gravité. Elle a une superficie maximale de 20 mètres carrés. Elle ne comprend qu'un seul étage et n'a pas de fondation permanente. 16 Agrandissement Toute augmentation de la superficie totale de plancher ou du gabarit d'un bâtiment ou d'une construction. Aire d'agrément Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des fins de délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un patio, un balcon, une terrasse, un foyer extérieur et une piscine. Les aires de stationnement ainsi que leurs allées d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires d'agrément. Aire de chargement et de déchargement Espace requis pour le stationnement et les manoeuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. Aire constructible Portion de la surface d'un terrain délimitée par les marges de recul (voir le croquis 9). Aire d'une enseigne L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne dépasse pas 0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de 2 côtés, l'aire 17 de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins du calcul. Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci. Aire libre Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. Aire privée Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. Aire de stationnement Espace comprenant les places de stationnement et les allées de circulation (voir le croquis 1). CROQUIS 1: 18 Allée d'accès Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement (voir le croquis 1). Allée de circulation Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux places de stationnement (voir le croquis 1). Animal de ferme Amendement 253-30 14-09-15 Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs et les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon, caille). Antenne parabolique Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes) transmises par satellite. Artère Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est de permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, ou de la municipalité vers l'extérieur et vice-versa. Les artères relient généralement les rues collectrices entres elles. Auberge Entreprise d'hébergement et de restauration rustique où l'on accède aux chambres par une entrée extérieure commune. Auvent Toit en saillie pour protéger de la pluie ou du soleil. Avant-toit 19 Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà da la face d'un mur. 20 Avertisseur ou détecteur de fumée Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à l'intérieur de la pièce où il est installé. Baie de service Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement à la réparation, à l'entretien et au lavage manuel des véhicules moteurs. Balcon Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment, communiquant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures, habituellement entourée d'un garde-corps et qui n'est pas recouverte d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert d'un auvent en toile ou en tout autre matériau de même nature. Bâtiment Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels. Bâtiment complémentaire Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. Bâtiment complémentaire isolé (bâtiment accessoire ou dépendance) Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal. Bâtiment complémentaire attenant (ou annexe) Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal. 21 Bâtiment contigu Bâtiment dont les deux murs latéraux sont communs à des bâtiments adjacents, l'ensemble formant une bande continue. Aux fins du présent règlement, les bâtiments de chacune des extrémités sont considérés comme des bâtiments jumelés. Bâtiment de ferme Amendement 253-30 14-09-15 Bâtiment complémentaire qui ne contient aucune habitation et qui est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles ou pour l'alimentation des animaux. Bâtiment isolé Bâtiment qui n'est relié à aucun autre bâtiment. Bâtiment jumelé Bâtiment relié latéralement par un mur commun à un autre bâtiment. Bâtiment patrimonial Bâtiment traditionnel reconnu comme tel par la Municipalité et étant assujetti à l'application du règlement relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale. AMENDEMENT 01-04-97 Bâtiment à caractère patrimonial Bâtiment de facture traditionnelle, reconnu comme tel par la municipalité, ou dont la construction est antérieure à 1946, et assujetti à l'application du règlement relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale (annexe B). Bâtiment principal Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine l'usage principal. Bâtiment temporaire Construction à caractère passager, destinée à des fins spéciales et pour une période de temps préalablement délimitée. 22 Cabanon Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage principal, tel le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de jardinage et d'entretien du terrain. Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé. Camp de chasse ou de pêche Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins d'activités de chasse et de pêche. Case (ou place) de stationnement Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur (voir le croquis 1). Cave Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent. Centre commercial Ensemble planifié d'établissements commerciaux, construit et aménagé de façon à former une unité architecturale et localisé sur un site unique. Chalet Résidence secondaire rustique, occupée de façon saisonnière. 23 Cimetière d'automobiles Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de transformation, d'abandon, d'achat ainsi que de vente de pièces et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés. AMENDEMENT 01-04-97 Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment principal et l'aire totale du terrain. Comité consultatif d'urbanisme Comité formé d'élus et de citoyens et avisant le conseil municipal sur des questions d'aménagement et de développement, au sens des articles 146 à 148 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Conseil Le Conseil municipal du village Tadoussac. Amendement 253-17 10-11-08 Contingentement Le fait de prévoir, par zone, le nombre maximal d'endroits destinés à des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble. Construction Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol pour servir d'abri, de support, d'appui, de décoration ou toute autre fin utilitaire. Construction complémentaire Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier. Construction complémentaire attenante Construction complémentaire intégrée au bâtiment principal. 24 Construction complémentaire isolée Construction complémentaire détachée du bâtiment principal. Coupe de jardinage L'abattage ou la récolte périodique d'arbres, choisis individuellement ou par petits groupes dans une forêt inéquienne, en tenant compte des classes de diamètre des tiges pour l'amener à une structure jardinière équilibrée ou maintenir une telle structure. Coupe d'éclaircie jardinatoire L'abattage ou la récolte d'arbres d'essences commerciales, choisies dans un peuplement d'arbres qui n'a pas atteint l'âge d'exploitabilité, pour accélérer l'accroissement du diamètre de la tige restante des arbres et améliorer leur forme. Coupe sanitaire ou d'assainissement L'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres pour éviter la propagation d'insectes ou de maladies. Cour Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et les lignes de terrain. Cour arrière Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne arrière de ce terrain et une ligne tracée parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le plus avancé du mur arrière du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le 25 terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière est celle prescrite à l'un ou l'autre des croquis 3 à 5, reproduits ci- après. CROQUIS 2: CROQUIS 3: CROQUIS 4: CROQUIS 5: Cour avant Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris entre la ligne de rue et une ligne tracée parallèlement à cette ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur avant du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour avant est celle prescrite à l'un ou l'autre des croquis 3 à 5. Cour latérale Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour arrière du terrain, non occupé par le bâtiment principal et borné par les lignes latérales du terrain (voir le croquis 2). Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour latérale est celle prescrite à l'un ou l'autre des croquis 3 à 5. Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier. Les cours d'eau ainsi considérés sur le territoire de la M.R.C. figurent sur la carte 1 "Les grandes affectations du territoire" (à l'échelle 1: 50 000) en annexe du schéma 26 d'aménagement (règlement numéro 87-030042), ainsi que sur les cartes topographiques à l'échelle 1: 50 000 du ministère des Ressources naturelles. Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier privé En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau naturels apparaissant sur les cartes de cadastre à l'échelle 1:20 000 du ministère des Ressources naturelles. Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier public En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les terres du domaine public le long desquels s'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit s'assèche périodiquement. Déblai Un ouvrage permanent créé par déblaiement. Demi-étage Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface du plancher immédiatement au dessus ou du toit et occupant 60 % ou moins de la superficie totale dudit plancher. Densité brute Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné. 27 Densité minimale d'occupation Amendement 00-08-31 Nombre minimal de logements prévu relativement à la superficie de lots affectée spécifiquement à l'habitation pour une zone donnée. Densité nette Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation. Écran-tampon Partie de terrain comprenant un assemblage d'éléments paysagers qui forment un écran visuel et sonore. Édifice public Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les Édifices Publics (L.R.Q. Chap. S-3). Égout sanitaire Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des cabinets d'aisance et conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (Q-2, r.7). Empattement (semelle) Partie d'une fondation ayant fonction de répartir les charges sur une surface portante ou sur des pilotis. Se dit surtout d'un empattement en béton armé. Emprise Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la municipalité ou de particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme "lignes d'emprise" désigne les limites d'un tel espace. 28 Enseigne Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute représentation picturale (comprenant illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou toute autre figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui: Amendement 01-05-16 1o est une partie d'une construction ou y est attaché(e) ou y est peint(e) ou y est représenté(e) de quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support indépendant ou un véhicule de loisirs, un véhicule récréatif, une automobile, un camion ou un bateau; 2o est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention; 3o est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à l'extérieur d'un édifice. Enseigne commerciale Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement. Enseigne directionnelle Enseigne non publicitaire ni commerciale qui indique la direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. Seules les enseignes du ministère des Transports peuvent être considérées comme directionnelles. Toutefois, lorsqu'au moins trois enseignes indiquant seulement la direction et la distance d'au moins trois destinations différentes sont réunies sur un même panneau, elles peuvent également être considérées comme directionnelles. 29 Enseigne d'identification Enseigne contenant les informations suivantes: 1o Enseigne donnant uniquement les nom et adresse du propriétaire ou du locataire d'un édifice ou d'une partie de celui-ci; 2o Enseigne informant le public de la tenue: a) des offices et des activités religieuses; b) d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique ou d'une campagne de souscription; c) d'une élection ou d'une consultation populaire en vertu d'une Loi de la législature. 3o Enseigne identifiant les bâtiments commerciaux, industriels, publics, les équipements récréatifs et les habitations multifamiliales. Enseigne lumineuse Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par luminescence), soit par transparence ou par translucidité, soit par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe: 1o les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à savoir les enseignes éclairées par translucidité ou transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de l'enseigne; 2o les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les enseignes dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle non reliée à l'enseigne ou éloignée de celle-ci; 3o les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses, clignotantes ou intermittentes, dont l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes et 30 stationnaires. Les enseignes lumineuses indiquant l'heure, la température et autres informations ne doivent pas être considérées comme des enseignes à éclats. Enseigne mobile Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à être transportée sur roues ou autrement. Enseigne pivotante ou rotative Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps donné. Ce type d'enseigne ne doit pas faire plus de 8 tours complets par minute. Enseigne publicitaire (panneau-réclame) AMENDEMENT 01-05-16 Enseigne annonçant ou représentant une entreprise, une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou offert à un autre endroit ou sur un autre terrain que celui où se localise l'entreprise, l'exercice de la profession, le produit, le service ou le divertissement. Enseigne temporaire Enseigne conçue de manière à être exposée pendant une période de temps limitée. Établissement Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le fonctionnement d'une entreprise et, par extension, l'entreprise elle-même. Étage Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et la surface d'un plancher immédiatement au-dessus ou le toit et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit plancher. Une 31 cave ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés comme un étage. Façade Mur extérieur d'un bâtiment principal comprenant l'entrée principale ainsi que le numéro civique et faisant face à une rue, à une voie d'accès ou à un plan ou un cours d'eau. Fondation Partie de la construction supportant le bâtiment et comprenant les murs et les empattements, les semelles, les piliers ou les pilotis. Gabion Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la corrosion et destinée à être remplie de matériaux naturels tels que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau. Galerie Lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long que large, aménagé à l'extérieur d'un bâtiment. Garage privé isolé Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les occupants du bâtiment principal. Amendement 253-17 10-11-08 Gîte Résidence privée et leurs bâtiments adjacents qui constituent un ensemble que les propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus 5 chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. Habitation Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et comprenant un ou plusieurs logements. 32 Habitation bifamiliale isolée Habitation comprenant deux logements superposés ou adjacents à l'intérieur d'un même bâtiment. Habitation bifamiliale jumelée Habitation comprenant deux logements, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. Habitation collective Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un logement, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. Habitation multifamiliale Habitation comprenant un minimum de quatre logements. Habitation trifamiliale isolée Habitation comprenant un trois logements superposés ou adjacents à l'intérieur d'un même bâtiment. Habitation trifamiliale jumelée Habitation comprenant trois logements, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. Habitation unifamiliale isolée Habitation comprenant un seul logement. 33 Habitation unifamiliale jumelée Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre habitation semblable par un mur mitoyen. Habitation unifamiliale en rangée Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de deux autres habitations semblables par un ou deux murs mitoyens. Hauteur d'une enseigne La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base et son point le plus élevé. Hauteur d'un bâtiment Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent au bâtiment et un plan passant soit par la partie la plus élevée de l'assemblage (dans le cas d'un toit plat), soit par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte (dans le cas d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe) (voir le croquis 6). CROQUIS 6: 34 Îlot Superficie de terrain bornée par des rues. Installation sanitaire Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse septique et un élément épurateur (le tout, conformément au Règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées). Largeur d'un terrain Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la marge de recul avant (voir le croquis 7). CROQUIS 7: Lave-auto Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé exclusivement au lavage semi-automatique ou automatique des véhicules moteurs. Ligne arrière du terrain Ligne située au fond du terrain (voir le croquis 8). 35 CROQUIS 8: Ligne avant du terrain Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne de rue (voir le croquis 8). Ligne de rue Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue, coïncidant avec la ligne avant. Ligne du terrain Ligne déterminant la limite d'une parcelle de terrain, servant ou pouvant servir à un usage principal. Ligne latérale du terrain Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en reliant les lignes arrière et avant audit terrain (voir le croquis 8). Ligne naturelle des hautes eaux Se situe selon le cas: - à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres; - à l'endroit où la végétation arbustive arrête en direction du plan d'eau. 36 Lit Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule un cours d'eau permanent ou intermittent. Littoral Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné(e) à être utilisé(e) comme résidence ou domicile, pourvu(e) d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains et comprenant des équipements sanitaires. Lot Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre. Lot desservi Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout privé ou public reconnu par le ministère de l'Environnement et de la Faune. Lotissement Morcellement d'un terrain en parcelles. Lot non-desservi Lot n'étant desservi par aucun service d'aqueduc ou d'égout privé ou public reconnu par le ministère de l'Environnement et de la Faune. 37 Lot partiellement desservi Lot desservi par un réseau d'aqueduc ou d'égout privé ou public dont l'exploitant détient un permis d'exploitation du ministère de l'Environnement et de la Faune. Reglement 323 Maison Bigénérationnelle : Les résidences bi-générationnelles c'est-à-dire un logement complémentaire à l'intérieur d'une résidence unifamiliale isolée et servant de domicile à un ou plusieurs personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré avec le propriétaire occupant du logement principal, sont autorisées dans les zones 06-C, 12-P, 18-V, 31- C, 35 RF, 38-RF, 39-RF,41-A 45-V 47-RF,48-RF, 49-A, 51-V, 53-RF, 54-V,55-RF,56-A et61-RF. Maison mobile Habitation avec adresse civique, conçue pour être transportable sur roues, fabriquée selon les normes d'espace égales à celles que prévoit le Code canadien d'habitation 1990 (C.N.R.C. no 30624) et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Maison unimodulaire Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou sur pilier. Marge de recul Distance calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve des dispositions contenues au chapitre IX de ce règlement concernant les normes relatives aux constructions et aux usages autorisés dans les cours (voir le croquis 9). CROQUIS 9: 38 Marge de recul arrière Distance minimale à être observée entre le bâtiment principal et la ligne arrière d'un terrain (voir le croquis 9). Marge de recul avant Distance minimale à être observée entre le bâtiment principal et la ligne avant d'un terrain (voir le croquis 9). Marge de recul latérale Distance minimale à être observée entre le bâtiment principal et la ligne latérale d'un terrain (voir le croquis 9). Marquise Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou d'un avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée principalement à protéger contre les intempéries. Milieu agricole Selon le "Décret concernant la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables", territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette Loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable. Municipalité Municipalité du village de Tadoussac. 39 Niveau moyen du sol nivelé adjacent Le niveau moyen du sol nivelé le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment ou du socle dans le cas des antennes et des enseignes (voir croquis 10). CROQUIS 10: Opération cadastrale Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 3029, 3030, 3043 ou 3045 du Code civil. Ouvrage Assemblage, édification ou excavation de matériaux de toute nature, y compris les travaux de déblai ou de remblai. Panneau-réclame Voir le terme "enseigne publicitaire". Parc Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des arbres, des fleurs et du mobilier urbain, et servant notamment à la promenade, au repos, à la récréation et au délassement. Patio Surface extérieure aménagée mais non surélevée, destinée à des fins de repos, de détente ou de loisirs. 40 Pente Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. Pergola Construction faite de poutres horizontales en forme de toiture, soutenues par des colonnes et qui sert de support à des plantes grimpantes. Perré Mur de soutènement fait de pierres sèches et servant à y maintenir la terre afin de prévenir l'érosion et la détérioration des rives. Perron Construction se composant d'un escalier extérieur et d'une plate-forme de plein-pied avec l'entrée d'une habitation. Pièce habitable Pièce destinée à être occupée par des personnes et satisfaisant aux normes prévues au Code National du bâtiment. Piscine (ou piscine résidentielle) Bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l'eau atteint plus de 60 cm, qui constitue une construction complémentaire à un bâtiment principal et qui n'est pas accessible au public en général. Piscine creusée Piscine dont le fond atteint plus de 32,5 cm sous le niveau de terrain. 41 Piscine hors-terre Piscine dotée de parois. Poste d'essence (ou station-service) Établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et de graisses lubrifiantes. Poste d'essence avec baie(s) de service Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et une ou plusieurs baie(s) de services. Poste d'essence avec lave-auto Établissement regroupant sur le même terrain un poste d'essence et un lave-auto. Poste d'essence avec dépanneur Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et un dépanneur. Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-auto Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'une ou plusieurs baie(s) de service et sur le même terrain un lave-auto. Poste d'essence avec baie(s) de service et dépanneur Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs baie(s) de service et un dépanneur. 42 Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain un lave- auto. Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto et dépanneur Établissement regroupant dans le même bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs baie(s) de service ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain, un lave-auto. Profondeur d'un terrain Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un terrain. Rapport plancher/terrain (R.P.T.) Rapport entre la superficie totale de plancher de tous les bâtiments et la superficie totale du terrain où sont érigés ces bâtiments. Règlement d'urbanisme Règlements de zonage, de lotissement de construction et celui relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Remblai Ouvrage permanent créé par remblaiement. Amendement 253-17 10-11-08 Résidence de tourisme Établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto cuisine. Résidence secondaire Habitation occupée de façon intermittente et qui ne constitue pas le domicile de celui qui y réside. 43 Rez-de-chaussée Étage dont le plancher situé au-dessus de la cave ou du sous- sol. Rive en milieu urbain et de villégiature Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. La rive a 10 mètres de profondeur: - lorsque la pente est inférieure à 30 % ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. CROQUIS 11: La rive a 15 mètres de profondeur: - lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou - lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. CROQUIS 12: Amendement(02)253-7 09-09-2002 La rive a 30 mètres de profondeur: - dans la zone 03-CN & 06-C peut importe la pente. 44 Rive en milieu agricole En milieu agricole, pour les terres en culture riveraines des lacs et des cours d'eau ou parties de cours d'eau non creusés, entretenus et nettoyés à des fins de drainage agricole, la rive a un minimum de 3 mètres de largeur à compter de la ligne naturelle des hautes eaux. Toutefois, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à un e distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus. De plus, en milieu agricole, la rive des cours d'eau ou parties de ces cours d'eau creusés, entretenus et nettoyés à des fins de drainage agricole et reconnus nécessaires par le MAPAQ pour le drainage des terres devra être d'au moins 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux et inclure au moins 1 mètre de protection sur le haut du talus. Une telle rive devra être stabilisée par une végétation adéquate. Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres de profondeur qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou en l'absence de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Rive en milieu forestier privé ou public Bande de terre de 20 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir: - du haut du talus; - de la ligne naturelle des hautes eaux en l'absence de talus. 45 Roulotte Véhicule immatriculé, fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.), monté ou non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à court-terme, où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé ou tiré par un tel véhicule. Roulotte d'utilité ou de chantier Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.), monté ou non sur roues, conçu et utilisé de manière temporaire à des fins d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou être poussé ou tiré par un tel véhicule. Rue Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs. Rue collectrice Toute voie de circulation dont la principale fonction est de servir de voie de dégagement pour le réseau de rues locales en reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et plus continu que celui des rues locales. Rue locale Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible largeur 46 d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la vitesse et le volume de la circulation automobile. Rue privée Toute rue cadastrée et non cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. Rue publique Toute rue appartenant à la municipalité, soit par titre enregistré ou soit par dédicace, ainsi que toute rue appartenant aux gouvernements québécois ou fédéral. Semelle Voir la définition d'empattement. Sentier piétonnier Allée réservée à l'usage exclusif des piétons. Serre privée Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes pour fins personnelles et non destinée à la vente. Site archéologique Lieu où se trouvent des biens archéologiques, au sens de la Loi sur les biens culturels (LRQ, c. B-4). Sous-sol Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont plus de la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé adjacent. 47 Superficie au sol d'un bâtiment Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion des terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes d'accès et plates-formes de chargement et de déchargement. Superficie d'un logement ou d'un bâtiment Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie du plancher occupée par les balcons, les terrasses, les garages et les autres constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face intérieure des murs. Superficie totale de plancher Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. Talus Pente naturelle ou artificielle faite de terre, de pierre ou autres matériaux. Terrain Un ou plusieurs lots adjacents appartenant au même propriétaire, servant ou pouvant servir à un seul usage principal. Terrain d'angle Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en un point un angle égal ou inférieur à 135o (voir le croquis 13). 48 CROQUIS 13: Terrain intérieur Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement (voir le croquis 13). Terrain transversal Terrain borné par deux rues non contiguës. Terrasse Emplacement ou plate-forme, ceinturée ou non, où l'on dispose des chaises et des tables à des fins privées ou commerciales. Usage La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisé(e) ou occupé(e) ou destiné(e) à l'être. Le terme peut en outre désigner le bâtiment ou la construction elle-même. 49 Usage complémentaire Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain destiné(e) à compléter, faciliter ou améliorer l'usage principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Les usages principaux, autres que l'habitation, peuvent également compter des usages complémentaires, à la condition que ceux-ci soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Usage principal La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction, un terrain ou une de leurs parties est utilisé(e), occupé(e), destiné(e) ou traité(e) pour être utilisé(e) ou occupé(e). Usage temporaire Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée. Voie d'accès Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est de permettre aux véhicules moteurs d'avoir accès à un ou plusieurs lots détenu(s) en copropriété et ce, à partir d'une rue publique. Voie de circulation Tout endroit ou structure affecté(e) à la circulation des véhicules et des piétons, notamment: une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de 50 motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. 51 CHAPITRE II: CLASSIFICATION DES USAGES 2.1 MODE DE CLASSIFICATION Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et les classes en groupes, tel qu'établi au tableau reproduit ci-après: ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ GROUPE │ CLASSE D'USAGES │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ HABITATION │ Ha: Unifamiliale isolée │ │ │ Hb: Unifamiliale jumelée │ │ │ Hc: Bifamiliale isolée │ │ │ Hd: Bifamiliale jumelée │ │ │ He: Trifamiliale isolée │ │ │ Hf: Trifamiliale jumelée │ │ H │ Hg: Habitation collective (maximum 6 chambres) │ │ │ Hh: Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) │ │ │ Hi: Multifamiliale (4 à 6 logements) │ │ │ Hj: Maison communautaire │ │ │ Hk: Multifamiliale (7 logements et plus) │ │ │ Hl: Maison mobile │ │ │ Hm: Chalet │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ COMMERCE ET SERVICE │ Ca: Commerce et service de voisinage │ │ │ Cb: Commerce et service spécialisés │ │ C │ Cc: Commerce et service locaux │ │ │ Cd: Commerce et service d'hébergement et de restauration│ │ │ Ce: Commerce et service régionaux │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ PUBLIC ET INSTITUTION │ Pa: Publique et institutionnelle locale │ │ P │ Pb: Publique et institutionnelle régionale │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ INDUSTRIE │ Ia: Commerce de gros et industrie à incidence faible │ │ │ Ib: Commerce de gros et industrie à incidence moyenne │ │ I │ Ic: Industrie extractive │ │ │ Id: Équipement d'utilité publique │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ RÉCRÉATION │ Ra: Parc et espace vert │ │ │ Rb: Récréation extensive │ │ R │ Rc: Récréation intensive │ │ │ Rd: Conservation │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ AGRICULTURE │ Aa: Agriculture sans élevage │ │ A │ Ab: Agriculture avec élevage │ │ │ Ac: Agro-tourisme │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ FORÊT F │ F : Exploitation forestière │ └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘ 52 La classification de tout usage repose sur la notion d'activité principale. La détermination de cette activité consiste à décider quelle est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement recoupent différentes étapes de production, on doit alors considérer l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles isolément. 2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGES La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un usage n'est compris sous aucune des classes d'usages, celui-ci doit être assimilé aux usages ayant une activité principale similaire. Les travaux d'utilité publique, de même que les fouilles archéologiques, sont toutefois autorisés dans toutes les zones. 2.2.1 Groupe Habitation 2.2.1.1 Classe habitation (Ha) Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 1o unifamilial isolé; 2o résidence secondaire. 2.2.1.2 Classe habitation (Hb) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o unifamilial jumelé. 2.2.1.3 Classe habitation (Hc) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o bifamilial isolé. 2.2.1.4 Classe habitation (Hd) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 53 1o bifamilial jumelé. 2.2.1.5 Classe habitation (He) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o trifamilial isolé. 2.2.1.6 Classe habitation (Hf) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o trifamilial jumelé. 2.2.1.7 Classe habitation (Hg) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o habitation collective (ou maison de chambres), comportant au maximum 6 chambres. 2.2.1.8 Classe habitation (Hh) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o unifamilial en rangée comportant au maximum 6 unités. 2.2.1.9 Classe habitation (Hi) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o multifamilial (de 4 à 6 logements). 2.2.1.10 Classe habitation (Hj) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o maison communautaire (foyer d'hébergement, foyer pour personnes âgées, résidence pour religieux, HLM). 2.2.1.11 Classe habitation (Hk) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o multifamilial (de 7 logements et plus). 54 2.2.1.12 Classe habitation (Hl) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 1o maison mobile; 2o résidence unimodulaire. 2.2.1.13 Classe habitation (Hm) Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant: 1o chalet. 2.2.2 Groupe Commerce et Service 2.2.2.1 Classe Commerce et Service "Ca" (de voisinage) Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes: 1o toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment utilisé comme habitation unifamiliale, dans une partie dudit bâtiment séparée de tout logement; 2o la superficie de plancher occupée n'excède pas 32 mètres carrés; 3o l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol; 4o aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment; 5o l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; 6o ces usages sont complémentaires à l'occupation d'une résidence, au sens de l'article 7.1 du présent règlement; 6o l'apparence extérieure du bâtiment demeure inchangée et ne fait l'objet d'aucun agrandissement. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 55 773 - Services de comptabilité et de tenue de livres 775 - Bureaux d'architectes, d'ingénieurs et autres services scientifiques et techniques 776 - Études de notaires et d'avocats 779 - Autres services aux entreprises 971 - Salons de coiffure et salons de beauté 2.2.2.2 Classe Commerce et Service "Cb" (spécialisés) Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes: 1o toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment utilisé comme habitation unifamiliale, dans une partie dudit bâtiment séparée de tout logement; 2o la superficie de plancher occupée n'excède pas 50 mètres carrés; 3o l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol avec au moins une entrée indépendante; 4o aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment; 5o l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; 6o ces usages sont complémentaires à l'occupation d'une résidence au sens de l'article 7.1 du présent règlement; 7o l'apparence extérieure du bâtiment demeure inchangée et ne fait l'objet d'aucun agrandissement. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 56 921 - Services de restauration (max. 24 places) - Ateliers artistiques 2.2.2.3 Classe Commerce et Service "Cc" (locaux) Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes: 1o l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 032 - Services relatifs à la pêche 441 - Gestion de travaux de construction 449 - Autres services relatifs à la construction 481 - Radiodiffusion et télévision 482 - Télégraphie et téléphonie 483 - Autres services des télécommunications 484 - Services postaux et de messagers 601 - Commerces de détail de produits d'alimentation 602 - Commerces de détail de boissons alcooliques 603 - Commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés 604 - Commerces de détail des produits du tabac et des journaux 611 - Commerces de détail de chaussures 57 612 - Commerces de détail de vêtements pour hommes 613 - Commerces de détail de vêtements pour femmes 614 - Autres commerces de détail de vêtements 615 - Commerces de détail de tissus et de filés 621 - Commerces de détail de meubles de maisons 622 - Commerces de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques 623 - Commerces de détail d'accessoires d'ameublement 641 - Commerces de détail de marchandises diverses (dont l'artisanat) 651 - Librairies et papeteries 652 - Fleuristes et centres de jardinage 653 - Commerces de détail de quincaillerie (à l'exclusion de 6533) 654 - Commerces de détail d'articles de sport et de bicyclettes 655 - Commerces de détail d'instruments de musique et de disques 656 - Bijouteries et ateliers de réparation de montres et de bijoux 657 - Commerces de détail d'appareils et de fournitures photographiques 58 658 659 - Commerces de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisies et de souvenirs - Autres commerces de détail (à l'exclusion de 6598) 692 - Entreprises de vente directe 702 - Banques à charte et autres intermédiaires de type bancaire (à l'exclusion de 7021) 703 - Sociétés de fiducie 704 - Sociétés de prêts hypothécaires recevant des dépôts 705 - Caisses d'épargne et de crédit (à l'exclusion de 7051) 711 - Sociétés de prêts à la consommation 712 - Sociétés de financement des entreprises 721 - Sociétés de placement de portefeuille 722 - Sociétés de prêts hypothécaires 729 - Autres intermédiaires d'investissements 731 - Sociétés d'assurance-vie 732 - Sociétés d'assurance-dépôt 733 - Sociétés d'assurance-biens et risques divers 741 - Courtiers et négociants en valeurs mobilières 742 - Courtiers en prêts hypothécaires 743 - Bourses des valeurs et des marchandises 749 - Autres intermédiaires financiers 59 751 - Exploitants de bâtiments et logements 759 - Autres exploitants immobiliers 761 - Agences d'assurances et agences immobilières 771 - Bureaux de placement et de services de location de personnel 772 - Services d'informatique et services connexes 773 - Services de comptabilité et tenue de livres 774 - Services de publicité 775 - Bureaux d'architectes, d'ingénieurs et autres services scientifiques et techniques 776 - Études d'avocats et de notaires 779 - Autres services aux entreprises 815 - Services administratifs généraux 816 - Gestion des ressources humaines 817 - Gestion des services économiques 822 - Services de protection 823 - Services relatifs au travail et à l'emploi 825 - Services administratifs généraux 826 - Gestion des ressources humaines 827 - Gestion des services économiques 865 - Cabinets privés de médecins, chirurgiens et dentistes 866 - Cabinets d'autres praticiens du domaine de la santé 867 - Cabinets de spécialistes du domaine des services sociaux 60 868 - Services connexes aux établissements de santé 869 - Associations et organismes des domaines de la santé et des services sociaux 963 - Théâtres et autres spectacles 964 - Sports commerciaux (à l'exclusion de 9643 et 9644) 966 - Loteries et jeux de hasard 969 - Autres services de divertissements et de loisirs (à l'exclusion de 9692 et 9694) 971 - Salons de coiffure et salons de beauté 972 - Services de blanchissage et de nettoyage à sec 973 - Pompes funèbres (à l'exception de 9732) 974 - Ménages 979 - Autres services personnels et domestiques 982 - Associations commerciales 983 - Associations professionnelles 984 - Syndicats ouvriers 985 - Organisations politiques 986 - Organisations civiques et amicales 991 - Services de location de machines et de matériel (à l'exclusion de 9911) 993 - Photographes 994 - Autres services de réparation (à) l'exclusion de 9941 61 995 - Services relatifs aux bâtiments et aux habitations 996 - Services de voyages 999 - Autres services 2.2.2.4 Classe Commerce et Service "Cd" (d'hébergement et de restauration) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 911 - Hôtels, motels et camps pour touristes 912 - Pensions de famille et hôtels privés 921 - Services de restauration (à l'exclusion de 9213, 9214 et 9215) 922 - Tavernes, bars et boîtes de nuit (à l'exception des clubs de danse nue) 2.2.2.5 Classe Commerce et Service "Ce" (régionaux) Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre à la condition suivante: 1o l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 401 - Promotions et construction de bâtiments résidentiels 402 - Promotion et construction de bâtiments non-résidentiels 421 - Travaux sur chantier 422 - Travaux de charpenterie et travaux connexes 62 423 - Travaux de finition à l'extérieur 424 - Installations mécaniques, plomberie, chauffage et climatisation 425 - Travaux de mécanique spécialisée 426 - Travaux d'électricité 427 - Travaux de finition à l'intérieur 429 - Autres travaux spécialisés 449 - Autres services relatifs à la construction 452 - Services relatifs au transport aérien 455 - Services relatifs aux transports par eau (à l'exclusion de 4551, 4552 et 4554) 456 - Camionnage (à l'exclusion 4564) 457 - Transports en commun 458 - Autres transports 479 - Autres services d'entreposage 481 - Radiodiffusion et télévision 482 - Télégraphie et téléphonie 483 - Autres services de télécommunication 484 - Services postaux et services de messagers 621 - Commerces de détail de meubles de maison (à l'exclusion de 6211 et 6212) 631 - Concessionnaires d'automobiles 632 - Commerces de détail de véhicules de loisirs 633 - Stations-services 63 634 - Commerces de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 635 - Ateliers de réparations de véhicules automobiles (à l'exception de 6352) 639 - Autres commerces de détail pour véhicules automobiles (à l'exclusion de 6399) 653 - Commerces de détail de quincaillerie 659 - Autres commerces de détail 992 - Services de location d'automobiles et de camions 994 - Autres services de réparation 995 - Services relatifs aux bâtiments et aux habitations 999 - Autres services. 2.2.3 Groupe Public et Institutionnel 2.2.3.1 Classe Publique et Institutionnelle "Pa" (locale) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 835 - Services administratifs généraux 836 - Gestion des ressources humaines 837 - Gestion des services économiques 851 - Enseignement au niveau de la maternelle, de l'élémentaire et du secondaire 854 - Enseignement de formation personnelle et populaire 856 - Bibliothèque municipale 859 - Autres services d'enseignement 64 862 - Centres d'accueil 863 - Services de soins de santé hors institution 864 - Services sociaux hors institution 868 - Services connexes aux établissements de santé 869 - Associations ou organismes des domaines de la santé et des services sociaux 981 - Organisations religieuses 2.2.3.2 Classe Publique et Institutionnelle "Pb" (régionale) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 855 - Musées et archives 859 - Autres services d'enseignement 861 - Centres hospitaliers 862 - Centres d'accueil 963 - Théâtres et autres spectacles 868 - Services connexes aux établissements de santé 2.2.4 Groupe Industrie 2.2.4.1 Classe Industrie "Ia" (commerce de gros et industrie à incidence faible) Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes: 1o l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; 65 2o l'activité ne représente aucun danger d'explosion ou d'incendie. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 021 - Services relatifs à l'élevage 022 - Services relatifs aux cultures (à l'exclusion de 0223) 032 - Services relatifs à la pêche 171 - Industrie du cuir et des produits connexes (à l'exclusion de 1711) 281 - Industrie de l'impression commerciale 282 - Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 283 - Industrie de l'édition 284 - Industrie de l'impression et de l'édition combinées 285 - Industrie du progiciel 377 - Industrie des produits de toilette 391 - Industrie de matériel scientifique et professionnel 392 - Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 393 - Industrie des articles de sports et de jouets 397 - Industrie des enseignes et étalages 451 - Transports aériens (à l'exclusion de 4511) 454 - Transports par eau 455 - Services relatifs aux transports par eau 456 - Camionnage 66 457 - Transports en commun 458 - Autres transports 459 - Autres services relatifs aux transports 479 - Autres services d'entreposage 501 - Commerces de gros de produits agricoles 521 - Commerces de gros de produits alimentaires 522 - Commerces de gros de boissons 523 - Commerces de gros de médicaments et produits de toilette 524 - Commerces de gros de produits du tabac 531 - Commerces de gros de vêtements et de chaussures 532 - Commerces de gros de tissus et de mercerie 541 - Commerces de gros d'appareils ménagers électriques et électroniques 542 - Commerces de gros de meubles de maisons 543 - Commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement 551 - Commerces de gros de véhicules automobiles 552 - Commerces de gros de pièces et accessoires de véhicules automobiles 561 - Commerces de gros de métaux et produits en métal 67 562 - Commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation Commerces de gros de bois et de matériaux de construction Commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles Commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la construction, l'exploitation forestière et l'extraction minière 573 - Commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour l'industrie 574 - Commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et électroniques 579 - Autres commerces de gros de machines, matériel et fournitures 592 - Commerces de gros de papier et produits du papier 593 - Commerces de gros de fournitures agricoles 594 - Commerces de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sports 595 - Commerces de gros de matériel et fournitures photographiques, d'instruments et accessoires de musique 563 - 571 - 572 - 68 596 - Commerces de gros de bijoux et montres 597 - Commerces de gros de produits chimiques d'usage ménager et industriel 598 - Commerces de gros de marchandises diverses 599 - Autres commerces de gros 633 - Stations-services 969 - Autres services de divertissements et de loisirs 2.2.4.2 Classe Industrie "Ib" (commerce de gros et industrie à incidence moyenne) Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes: 1o l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de pointe; 2o l'émission de fumée est prohibée quelle qu'en soit la source, lorsque sa densité excède celle décrite au numéro un (1) de la "Ringelman Chart" à l'exception cependant d'une fumée dont l'ombre ne serait pas plus noire que le numéro deux (2) de la "Ringelman Chart" pour une période ou des périodes ne dépassant pas quatre (4) minutes par demi-heure (1/2 h); 3o aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise; 4o l'émission d'odeurs ou de gaz au delà des limites du terrain est prohibée; 69 5o aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'aucun endroit situé hors des limites du terrain; 6o aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; 7o aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 103 - Industries de la préparation des fruits et légumes 104 - Industries de produits laitiers 105 - Industries de la farine et des céréales de table préparées 106 - Industries des aliments pour animaux 107 - Industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie 108 - Industries du sucre et des confiseries 109 - Autres industries de produits alimentaires 111 - Industries des boissons gazeuses 112 - Industries des alcools destinés à la consommation 113 - Industries de la bière 114 - Industries du vin et du cidre 121 - Industries du tabac en feuilles 70 122 - Industries des produits du tabac 151 - Industries des pneus et chambres à air 159 - Autres industries de produits en caoutchouc 161 - Industries des produits en matière plastique mousse et soufflé 162 - Industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique 163 - Industries des pellicules et feuilles en matière plastique 164 - Industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée 165 - Industries des produits d'architecture en matière plastique 166 - Industries des contenants en matière plastique, sauf en mousse 169 - Autres industries de produits en matière plastique 171 - Industries du cuir et des produits connexes (à l'exclusion de 1711) 181 - Industries des filés et tissus tissés 183 - Industries des tissus tricotés 191 - Industries du feutre et du traitement des fibres naturelles 192 - Industries des tapis, carpettes et moquettes 193 - Industries des articles en grosse toile 71 199 - Autres industries de produits textiles 243 - Industries des vêtements pour hommes 244 - Industries des vêtements pour femmes 245 - Industries des vêtements pour enfants 249 - Autres industries de l'habillement 251 - Industries du bois de sciage et des bardeaux 252 - Industries des placages et contre-plaqués 254 - Industries des portes, châssis et autres bois travaillés 256 - Industries des boîtes et palettes en bois 258 - Industries du cercueil 259 - Autres industries du bois 261 - Industries des meubles de maison 264 - Autres industries des meubles de bureau 269 - Industries des meubles et des articles d'ameublement 273 - Industries des boîtes en carton et des sacs de papier 301 - Industries des produits en tôle forte 302 - Industries des produits de construction en métal 303 - Industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture 304 - Autres industries de l'emboutissage et du matriçage et du revêtement de produits en métal 72 305 - Industries des produits en fil métallique et ses produits 306 - Industries de la quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 307 - Industries du matériel de chauffage 308 - Ateliers d'usinage 309 - Autres industries de produits en métal 311 - Industries des instruments aratoires 325 - Industries des pièces et accessoires pour véhicules automobiles 331 - Industries des petits appareils électroménagers 332 - Industries des gros appareils (électriques ou non) 333 - Industries des appareils d'éclairage 351 - Industries des produits en argile 374 - Industries des produits pharmaceutiques et des médicaments 399 - Autres industries de produits manufacturiers 401 - Promotion et construction de bâtiments résidentiels 425 - Travaux de mécanique spécialisée 635 - Ateliers de réparation de véhicules automobiles 2.2.4.3 Classe Industrie "Ic" (industrie extractive) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 062 - Mines de minerais non-métalliques 081 - Carrières 73 082 - Sablières et gravières 092 - Services relatifs à l'extraction minière 355 - Industries du béton préparé 2.2.4.4 Classe Industrie "Id" (équipement d'utilité publique) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 491 - Production et distribution d'électricité 492 - Distribution de gaz 493 - Distribution et assainissement de l'eau Quai, gare fluviale, installations portuaires, cale sèche etc. 2.2.5 Groupe Récréation 2.2.5.1 Classe Récréation "Ra" (parc et espace vert) Les usages autorisés dans cette classe sont, d'une manière non-limitative, les suivants: - les parcs et les espaces verts municipaux - les équipements à caractère sportif, tels les terrains de jeu et les patinoires extérieures; - le mobilier urbain, tels les bancs publics, les poubelles et les luminaires; - les modules de jeux, tels les balançoires et les carrés de sable. 74 2.2.5.2 Classe Récréation "Rb" (récréation extensive) Cette classe autorise les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de protection et de mise en valeur du milieu naturel du territoire de la Municipalité et, par conséquent, requérant une utilisation du sol de faible intensité. Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non-limitative: - circuits piétonniers et/ou cyclables - centres d'équitation - belvédères - sites d'observation - centres d'interprétation de la nature - centres, abris et sentiers de randonnée, de ski de fond et de motoneige - camps de vacances, bases de plein air - terrains de camping - chasse et pêche (sous réserve des lois et des règlements applicables) - pourvoiries, zecs - location de chalets 2.2.5.3 Classe Récréation "Rc" (récréation intensive) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 964 - Sports commerciaux 965 - Clubs sportifs et services de loisirs 969 - Autres services de divertissements et de loisirs, à l'exception des salles de jeux automatiques 75 2.2.5.4 Classe Récréation "Rd" (conservation) Cette classe vise la protection de certains milieux naturels répertoriés sur le territoire. Ces milieux regroupent des composantes biophysiques fragiles et uniques qui doivent être préservées à titre de patrimoine naturel. Les activités autorisées doivent se limiter à la protection, à l'observation et à l'interprétation de la nature. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: - réserve écologique - réserve faunique - parc de conservation - sentier pédestre - centre d'interprétation - services complémentaires à un parc (accueil, information, location d'équipement de plein air) 2.2.6 Groupe Agriculture 2.2.6.1 Classe Agriculture "Aa" (sans élevage) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits, des légumes, des graines de légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande culture comme le blé et le colza, des champignons, des produits de serre, des plants de pépinière et d'autres spécialités horticoles, l'exploitation d'érablières. Ces activités font partie des usages suivants: 015 - Culture des fruits et légumes 016 - Horticulture 022 - Services relatifs aux cultures 76 023 - Autres services relatifs à l'agriculture 501 - Commerces de gros de produits agricoles Cette classe d'usages comprend également, à titre d'usage complémentaire à un usage principal, la fabrication artisanale de biens. La fabrication artisanale de biens doit répondre aux conditions suivantes: 1o le bâtiment où est tenu l'établissement comprend au moins un logement; 2o un seul établissement est tenu par bâtiment; 3o toutes les opérations sont exercées dans une partie d'un bâtiment séparée de tout logement; 4o la superficie de plancher occupée n'excède pas 50 mètres carrés; 5o aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur du bâtiment; 6o l'apparence extérieure du bâtiment n'est pas modifiée. 2.2.6.2 Classe Agriculture "Ab" (avec élevage) Cette classe regroupe les établissements dont l'activité principale consiste à produire, vendre et transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs, de la volaille et des oeufs, des moutons, des chèvres, du miel et autres produits agricoles, des chevaux ou tout autre animal ou produit de même nature. Ces activités font partie des usages suivants: 011 - Élevage du bétail et de la volaille 012 - Autres élevages 77 017 - Élevage et grandes cultures et productions horticoles 021 - Services relatifs à l'élevage 023 - Autres services relatifs à l'agriculture 501 - Commerces de gros de produits agricoles 2.2.6.3 Classe Agriculture "Ac" (agro-tourisme) Cette classe regroupe les usages s'inscrivant dans la poursuite et la réalisation des objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine rural de la municipalité. Les usages autorisés dans cette classe peuvent être d'une manière non limitative: 1o location de chalets rustiques; 2o ranchs, centres équestres; 3o restauration et hébergement à la ferme; 4o auberges; 5o fermes agro-touristiques ou ancestrales. 2.2.7 Groupe Forêt 2.2.7.1 Classe Forêt "F" (exploitation forestière) Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants: 031 - Pêche 032 - Services relatifs à la pêche 033 - Piégeage 041 - Exploitation et industrie forestières 051 - Services forestiers 914 - Pourvoyeurs de chasse et de pêche et camps de vacances 78 CHAPITRE III: LE PLAN DE ZONAGE 3.1 SUBDIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et les normes d'implantation sur tout le territoire municipal, la municipalité est divisée en zones délimitées aux plans de zonage portant les numéros 1/2 et 2/2. Ces plans de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, authentifiés par le maire et le secrétaire-trésorier, font partie intégrante de ce règlement sous la cote "Annexe B" pour valoir comme s'ils étaient ici au long reproduits. 3.2 CODIFICATION DES ZONES Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un suffixe indiquant la ou les vocation(s) dominante(s) tel qu'il appert au tableau reproduit ci-après. ┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │ LETTRES │ VOCATION DOMINANTE │ ╞════════════════╪════════════════════════════════════════════════════╡ │ H │ Résidentielle │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ CH │ Résidentielle, commerciale et de service │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ C │ Commerciale et de service │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ P │ Publique et institutionnelle │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ I │ Industrielle │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ A │ Agricole │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ V │ Villégiature │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ REC │ Récréative │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ RF │ Récréo-forestière │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │ CN │ Conservatoire │ └────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘ 79 3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes identifiées dans la légende du plan. Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux et des rivières ainsi que des lignes des lots et des limites du territoire de la municipalité. Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage, laquelle doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue. Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la première sera réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la ligne d'un lot ou à la ligne médiane d'une rue, la première sera considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance) prévue au plan de zonage. 80 CHAPITRE IV: CAHIER DES SPÉCIFICATIONS 4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes d'implantation ainsi que les normes spéciales. Ledit cahier est reproduit sous la cote "Annexe A" et fait partie intégrante de ce règlement pour valoir comme si il était ici au long reproduit. 4.2 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS AU CAHIER ET MODE DE FONCTIONNEMENT 4.2.1 Numéro de zone Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel qu'explicité au chapitre III de ce règlement. 4.2.2 Groupe et classe d'usages Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-vis une classe, indique que les usages compris dans cette classe sont autorisés comme usage principal dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement interdits ou autorisés. 4.2.3 Usage spécifiquement autorisé Une note située dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de tout autre usage compris dans la classe d'usages dont il fait partie. 81 4.2.4 Usage spécifiquement interdit Une note située dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-vis un usage spécifiquement interdit, indique que tous les usages de la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion dudit usage. 4.2.5 Normes d'implantation Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont spécifiées par classe d'usages dans le cahier de spécifications. Les normes relatives à la marge de recul latérale ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments jumelés et ou rangée, à l'exception de la somme des marges latérales qui doit, dans tous les cas, être respectée. Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque stipulé, celles-ci peuvent ne viser que certaines classes d'usages. 4.2.6 Normes spéciales Toutes normes spéciales apparaissant au cahier des spécifications et dont les modalités sont contenues aux chapitres X, XII, XV et XVI du présent règlement s'appliquent à la zone concernée. 4.2.6.1 Abattage des arbres Un point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à- vis la norme spéciale "Abattage des arbres", indique que les dispositions prescrites à l'article 10.2.1 s'appliquent dans la zone concernée. 4.2.6.2 Enseigne publicitaire Un point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à- vis la norme spéciale "Enseigne publicitaire", indique que les 82 dispositions prescrites à l'article 12.2.4 s'appliquent dans la zone concernée. 4.2.6.3 Entreposage extérieur Un point situé dans la colonne "Numéro de zone" vis-à- vis la norme spéciale "Entreposage extérieur" indique que l'entreposage extérieur est autorisé dans la zone concernée. Les lettres "A","B", "C" et "D" font référence au type d'entreposage autorisé dans une zone, tel qu'établi par l'article 15.2.3 du présent règlement. 4.2.6.4 Écran-tampon Un chiffre apparaissant à la colonne "Numéro de zone", vis-à-vis la norme spéciale "Écran-tampon", indique que les dispositions prescrites l'article 15.3 du présent règlement s'appliquent dans la zone concernée. 4.2.6.5 Gîte Amendement 253-17 10-11-08 Un point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à- vis la norme spéciale "gîte", indique que l'usage est permis et que les dispositions prescrites à l'article 15.6 s'appliquent dans la zone concernée. 4.2.6.6 Secteur de mouvements de terrain Un point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à- vis la norme spéciale "Secteur de mouvements de terrain", indique que les dispositions prescrites à l'article 16.1 s'appliquent dans la zone concernée. 4.2.6.7 Densité minimale d'occupation amendement 00-08-31 Une expression composée d'un chiffre et de l'abréviation (log) représente le nombre de logement minimale et les chiffres suivis de (m2) signifie la superficie du lot. Cette disposition s'applique dans la zone concernée lors d'une opération cadastrale relative à l'article 4.3.3 du règlement de lotissement numéro 252. 4.2.6.8 Contingentement de l'usage gîte Amendement 253-17 83 10-11-08 Un chiffre apparaissant à la colonne « Numéro de zone», v1s-a-v1s la norme spéciale « contingentement de l'usage gîte », indique le nombre de chambres permises par les exploitants de gîtes dans la zone, tel que prescrit dans les dispositions de l'article 15.7. 4.2.6.9 Résidence de tourisme Amendement 253-17 10-11-08 Un point apparaissant à la colonne « Numéro de zone », vis-à-vis la norme spéciale « résidence de tourisme, indique que les dispositions prescrites à l'article 15. 8 s'applique dans la zone concernée. 84 4.2.7 Amendement A des fins de références, cette rubrique contient le numéro du règlement amendant le présent règlement et ayant une incidence sur les données apparaissant au cahier des spécifications. 4.2.8 Notes Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone à des cas particuliers, tels que mentionnés au cahier des spécifications. 85 CHAPITRE V: NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION 5.1 GÉNÉRALITÉS Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions contraires, les normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux ou complémentaires. Dans certains cas, lorsque stipulées, les dispositions s'appliquent en outre aux constructions. 5.2 FORMES PROHIBÉES Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est interdit sur le territoire de la municipalité. Les bâtiments de forme sphérique, hémisphérique ou cylindrique sont autorisés seulement dans les zones à dominante industrielle (I), agricole (A), récréo-forestière (RF). L'agrandissement d'un bâtiment par l'annexion d'un autre bâtiment est prohibé, à moins que l'intégration des deux structures originales ne soit assurée par la continuité des fondations, du gabarit, des ouvertures, de la toiture et des matériaux de revêtement. 5.3 USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils ont été destinés. 5.4 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment: 86 1o le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres matériaux naturels; 2o le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires; 3o les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment; 4o les matériaux détériorés, pourris ou rouillés, même partiellement; 5o le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition; 6o la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf pour des bâtiments agricoles ou forestiers; 7o les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes pressées) sauf s'ils sont peints; 8o la mousse d'uréthanne; 9o les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante. Un bâtiment existant dont un mur latéral ou arrière est recouvert de bardeau d'asphalte peut être rénové de la même façon. 5.5 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit s'effectuer en respectant les normes et conditions suivantes: 1o le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon l'itinéraire apparaissant au certificat ou à la demande dûment approuvée; 2o les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées avant la date prévue du déplacement; 3o fondations doivent être nivelées dans les 7 jours suivant l'expertise ou, le cas échéant, les travaux du ministère; dans l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à empêcher toute personne d'y avoir accès; les autorités compétentes du ministère de la Culture et des Communications doivent être avisées de la découverte des fondations sur lesquelles était érigé le bâtiment. Ces 87 4o les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux galeries, aux escaliers, aux rampes, aux fenêtres, etc., doivent être complétés dans les 60 jours du déplacement. 5.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À UN SITE D'EXTRACTION 5.6.1 Portée de la réglementation La présente section régit l'implantation de constructions ainsi que la localisation des usages relatifs à un site d'extraction dans les zones telles qu'identifiées au cahier des spécifications. 5.6.2 Terre arable Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la terre arable ne peut être excavée ni l'humus déplacé à des fins de vente. 5.6.3 Aire libre (carrière et sablière) Aucune construction ni aucun usage relatif à une carrière ou à une sablière ne peuvent être implantés ou exercés à moins de 600 mètres, dans le cas d'une carrière, et à moins de 150 mètres, dans le cas d'une sablière, de zones à dominante résidentielle (H), commerciale (C) ou mixte (CH) apparaissant au plan de zonage. Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de ces dispositions, une construction ou un usage relatif à une carrière ou à une sablière empiète dans la bande de terrain ci- haut prescrite, l'empiétement ne peut être augmenté et aucun bâtiment principal ayant trait à l'usage habitation ne peut être implanté à moins de 600 mètres ou de 150 mètres de toute construction ou usage se rapportant à une carrière ou sablière. 88 5.6.4 Écrans-tampons (carrière et sablière) Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres doivent être aménagés sur tout terrain où est exploitée une carrière ou une sablière, le long de ses lignes séparatrices avec des terrains adjacents situés dans une zone contiguë autorisant l'usage habitation (H). Les rues ne doivent pas être considérées aux fins de déterminer la contiguïté entre de tels terrains. Les écrans-tampons doivent être composés de conifères dans une proportion non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètres lors de leur pose, avoir la capacité d'atteindre 6 mètres de hauteur et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. 5.6.5 Proximité d'une rue publique Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut s'approcher à moins de 70 mètres de toutes rues publiques dans le cas de carrières et à moins de 35 mètres dans le cas de sablières. 5.6.6 Proximité d'un milieu hydrique Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une sablière ne peut être situé à moins de 75 mètres de tout ruisseau, rivière, lac, marécage ou batture. 89 CHAPITRE VI: NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION 6.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES 6.1.1 Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et pourcentage d'aire libre Le cahier des spécifications prescrit sous la rubrique "Norme d'implantation", les hauteurs (minimales et maximales), les marges de recul (avant, latérales et arrière), le coefficient d'occupation du sol, le rapport plancher-terrain devant être respectés par les bâtiments principaux et ce, pour chacune des zones qui y sont inscrites. 6.1.2 Superficie minimale Tout bâtiment principal, sauf les chalets (Hm), doit avoir une superficie au sol d'au moins 36 mètres carrés. Dans le cas des habitations, les garages privés et les abris d'auto intégrés au bâtiment d'habitation sont exclus du calcul de la superficie. 6.1.3 Façade et profondeur minimale Tout bâtiment principal, sauf les chalets (Hm), doit avoir une façade et une profondeur d'au moins 6 mètres. La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,5 mètres dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une des dimensions d'un côté peut varier de 3,6 mètres au minimum à 5,3 mètres au maximum. 90 6.1.4 Hauteur maximale Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs maximales prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux édifices publics, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux tours de transport d'énergie, aux tours et antennes de radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunication, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 10 % de la superficie du toit. 6.1.5 Nombre de bâtiments principaux par terrain Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q., c. P-41.1). Toutefois, un ensemble de bâtiments ayant un usage à la fois principal et complémentaire, tels les ensembles de kiosques et de chalets saisonniers, de motels, de bâtiments de ferme ou industriels, peut être autorisé sur un même terrain. D'autre part, un même bâtiment principal peut être utilisé à plusieurs fins à la condition que: 1o les usages soient exercés dans des parties distinctes du bâtiment; 2o les usages exercés soient autorisés dans la zone où le bâtiment est implanté. 6.1.6 Les bâtiments principaux et la ligne de rue La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue doit être parallèle à la ligne de rue. Une variante d'un maximum de 10 degrés est toutefois autorisée. Dans le cas d'un lot d'angle, la norme décrite à l'alinéa précédent est augmentée jusqu'à un maximum de 30 degrés. 91 6.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES 6.2.1 Marges de recul 6.2.1.1 Terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de lotissement Dans le cas de terrains ayant bénéficié d'un assouplissement des normes en vertu du règlement de lotissement, la marge de recul arrière ainsi que la largeur combinée des marges latérales peuvent être ajustées proportionnellement à la différence existant entre les dimensions du terrain et les normes prescrites au règlement de lotissement. 6.2.1.2 Implantation entre deux bâtiments principaux existants Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un terrain situé entre deux bâtiments principaux existants dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants (voir les croquis 14 et 15). CROQUIS 14: CROQUIS 15: 92 6.2.1.3 Implantation à la suite du dernier bâtiment principal existant La marge de recul avant de tout bâtiment principal implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant sur une rue est celle prescrite par ce règlement. Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à ériger est réduite de telle sorte que la différence entre les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de 1,50 mètre (voir le croquis 16). CROQUIS 16: 6.2.2 Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs abords L'implantation de tout bâtiment principal est assujetti aux prohibitions suivantes : 1o un bâtiment principal ne peut être implanté sur toute partie d'un terrain possédant une pente moyenne supérieure à 30 % (14 degrés), mesurée de la base au sommet du talus (voir le croquis 17); 93 CROQUIS 17: Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain possédant une pente de plus de 30 % (14 degrés). 2o un bâtiment principal ne peut être implanté sur une bande de terrain égale à la hauteur d'un talus. Au delà d'une hauteur de 20 mètres, la bande de protection doit avoir une profondeur minimale de 20 mètres calculée à partir de la ligne de crête du talus (voir les croquis 18 et 19). CROQUIS 18: CROQUIS 19: Implantation en regard d'un talus Implantation en regard d'un talus d'une d'une hauteur inférieure à 20 mètres hauteur égale ou supérieure à 20 mètres Le terrain et la bande de terrain décrits aux paragraphes précédents ne peuvent faire l'objet de travaux de déblai et de remblai. 94 Les prohibitions édictées par le présent article ne visent pas: 1o un immeuble affecté à des fins publiques; 2o un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes; 3o un bâtiment dont la construction sécuritaire a été établie par une étude d'ingénieur. 6.2.3 Marge de recul avant maximale Dans les zones à dominante Habitation (H) et Mixte (CH) comprises à l'intérieur du périmètre urbain, les usages du Groupe Habitation ou de la classe d'usages Cc sont assujettis à une marge de recul avant maximale. Celle-ci correspond à la marge de recul avant minimale lorsque le terrain à construire est adjacent à un ou des terrains construits dont les bâtiments sont alignés sur la marge de recul avant prescrite. Si les bâtiments adjacents sont situés à une distance supérieure à celle de la marge avant prescrite, la marge de recul avant maximale du bâtiment à construire correspondra à la distance du bâtiment existant avec la ligne avant de son terrain. 95 CHAPITRE VII: NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES 7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans toutes les zones, les constructions et les usages complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés qu'en autant qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. Abrogation d'une partie de l'article (Règlement no. 254-10) le 10-12-2007 7.2 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION 7.2.1 Généralité De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à une habitation: 1o un cabanon utilisé à des fins de rangement ou de fabrication artisanale; 2o une piscine; 3o un garage privé; 4o une serre privée; 5o une pergola; 6o un équipement de jeux non commercial; 7o un foyer extérieur ou barbecue; 8o une antenne de télécommunication; 9o une antenne de télévision; 10o une antenne parabolique; 11o une éolienne; 12o un abri à bois de chauffage; 96 13o un abri animal ou un étang ensemencé dans la zone agricole permanente. 7.2.2 Rapport plancher/terrain Aux fins du calcul du rapport plancher/terrain, les bâtiments complémentaires doivent être considérés. 7.2.3 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un cabanon L'implantation de tout cabanon est régie par les normes suivantes: 1o aucun cabanon ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage, mais peut être utilisé à des fins de production artisanale ou de création artistique; 2o un seul cabanon peut être érigé sur un terrain; 3o la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu'à concurrence de 4 mètres dans la partie la plus élevée; 4o un espace minimal de 1 mètre doit être laissé libre entre le cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est implanté; 5o un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le cabanon et le bâtiment principal; 6o la superficie maximale au sol du cabanon ne doit pas excéder 20% de celle du bâtiment principal (excluant l'abri d'auto) dans les zones comprises à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et à 25 % de sa superficie à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Amendement 09-06-03 (03) 253-8 7.2.4 .1 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire isolé est un garage privé AMENDEMENT 21 MAI 1999 L'implantation de tout garage privé est régie par les normes suivantes: 97 1o aucun garage ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage; 2o un seul garage peut être érigé sur un terrain; 3o la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu'à concurrence de 6 mètres dans la partie la plus élevée; 4o un espace minimal d'un mètre doit être laissé libre entre le garage et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est implanté; 5o un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le garage et le bâtiment principal; 6o la superficie maximale au sol du garage ne doit pas excéder 50 % de celle du bâtiment principal(excluant l'abri d'auto) à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et ne doit pas excéder 65% de celle du bâtiment principal (excluant l'abri d'auto) à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 7.2.4.2 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un garage attenant à la propriété L'implantation de tout garage attenant à la propriété est régie par les normes suivantes : 1. Aucun garage attenant ne peut être utilisé à des fins d'habitation ou d'élevage ; 2.un seul garage peut être érigé sur le terrain, s'il existe déjà un garage isolé, dans ce cas le nombre est O ; 3.localisé dans la cour arrière, latérale et cour avant secondaire à la condition de respecter la marge de recul avant ; 4.un empiètement de 2 mètres maximum dans la cour avant est permise ; 5.un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre les lignes arrières et latérales ; 6.la superficie maximale au sol du garage attenant ne doit pas excéder 50% de celle du bâtiment principal à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et ne doit pas excéder 65% de celle du bâtiment principal à l'extérieur du périmètre d'urbanisation ; 7.la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu'à concurrence de 6 mètres dans la partie la plus élevée. 7.2.5 Normes d'implantation particulières lorsque la construction 98 complémentaire est une piscine résidentielle L'implantation de toute piscine extérieure est régie par les normes suivantes: 1o un trottoir d'une largeur minimale d'un mètre doit être aménagé autour de la piscine creusée. Ce trottoir s'appuie à la paroi de la piscine sur tout le périmètre de celle-ci. 2o un espace minimal de 1,5 mètre, doit être laissé libre entre la piscine, y inclus toute structure y donnant accès, et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel elle est implantée, ainsi que de tout bâtiment ou construction complémentaire à l'habitation; 3o une piscine dont l'une de ses parties a une profondeur supérieure à 60 centimètres doit être ceinturée d'un mur ou d'une clôture à paroi lisse d'au moins 1,5 mètre de hauteur et être située à une distance minimale d'un mètre des rebords de celle-ci. 99 Malgré le paragraphe précédent, les parois d'une piscine hors-terre de 1,5 mètres ou plus sont considérées comme faisant partie intégrante de cette clôture ou mur; 4o un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie maximale est permis à proximité de la piscine aux conditions du respect des normes d'implantation d'un cabanon et/ou d'un garage privé. 7.2.6 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une serre privée 7.2.6.1 Nombre Une serre privée peut être érigée sur un terrain. 7.2.6.2 Normes d'implantation L'implantation de toute serre est régie par les normes suivantes: 1o la superficie au sol ne doit pas excéder 20 % de la superficie au sol du bâtiment principal à l'intérieur du périmètre urbain et 25 % de celle- ci à l'extérieur du périmètre urbain; 2o la hauteur maximale autorisée est de 4 mètres; 3o la serre ne peut en aucun temps être utilisée comme cabanon aux fins d'y remiser des objets; 4o un espace minimal de 1,5 mètres doit être laissé libre entre la serre et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est implanté. 7.2.7 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est une antenne parabolique L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes: 1o une seule antenne est autorisée par terrain; 100 2o l'antenne peut être érigée sur le sol ou sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire; 3o l'antenne fixée au sol doit être située dans la cour arrière; 4o aucune partie de l'antenne fixée au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du bâtiment principal, ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain; 5o l'antenne dont le diamètre est égal ou supérieur à 0,85 mètre ne peut être érigée sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire; 6o l'antenne érigée sur un toit doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture, dans les autres cas. 7.2.8 Normes d'implantation particulières lorsque la construction est une antenne de télécommunication, de télévision ou une éolienne L'implantation de toute antenne de télécommunication, de télévision ou d'une éolienne est régie par les normes suivantes: 1o une seule antenne ou une seule éolienne est autorisée par terrain; 2o l'antenne peut être érigée sur le sol ou sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire; 3o l'antenne et l'éolienne fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière; 4o l'antenne ou l'éolienne fixée au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 10 mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent; 5o aucune partie de l'antenne ou de l'éolienne fixée au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du bâtiment principal, ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain; 101 6o l'antenne érigée sur un toit ne peut excéder une hauteur de 3 mètres, calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit; 7o l'antenne érigée sur un toit doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture, dans les autres cas. 7.2.9 Normes d'implantation particulières lorsque la construction complémentaire est un foyer extérieur L'implantation de tout foyer extérieur non intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par les normes suivantes: 1o un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé; 2o un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment. 7.2.10 Normes d'Implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire est un bâtiment de ferme Amendement 253-30 14-09-15 L'implantation de tout bâtiment de ferme est régie par les normes suivantes: 1 ° Un seul bâtiment de ferme peut être érigé sur le terrain lorsqu'il y a présence d'au moins un animal de ferme sur un terrain d'habitation; 2 ° Le bâtiment de ferme ne peut être utilisé à des fins d'habitations ou d'entreposage d'objets utilisés à des fins autres que pour la garde des animaux de ferme; 3 ° La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment principal et ce, jusqu'à concurrence de 5 mètres dans la partie la plus élevée; 4 Le bâtiment de ferme ne peut être implanté qu'en cours arrière et latérale seulement. Il ne peut pas être implanté en cours avant. 5 Le bâtiment de ferme doit être implanté à au moins 1 mètre du bâtiment principal ; 6. La superficie maximale du bâtiment de ferme et les marges de recul sont prescrites par le tableau suivant : Superficie du Superficie Marges de 102 terrain (m²) maximale du bâtiment de ferme (m²) recul minimales 0-500 8 2 mètres de toute ligne de terrain. 501-1000 1001-2000 20 5 mètres de toute ligne de terrain. 2001-3000 3001-5000 20 15 mètres de toute ligne de terrain et 30 mètres de toute habitation voisine. 5001-10000 30 10001-15000 40 30 mètres de toute ligne de terrain et 50 mètres de toute habitation voisine. 15001 et plus 50 7.2.10.1 AIRE DE GARDE EXTÉRIEUR Amendement 253-30 14-09-15 Tout paddock, cour d'exercice, aire de pâturage et aire de garde extérieur doit respecter les conditions suivantes : 1 ° L'espace doit être clôturé de manière à ce que les animaux ne puissent pas la traverser; 2. L'aire de garde extérieur ne peut être implantée qu'en cours arrière et latérale seulement. Il ne peut pas être implanté en cours avant; 3. Les marges de recul doivent respecter les distances minimales prescrites pour le bâtiment de ferme. 7.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À DES USAGES AUTRES QU'À L'HABITATION 7.3.1 Généralités De manière non limitative, les constructions suivantes sont complémentaires à des usages autres que l'habitation: 103 1o un presbytère par rapport à une église; 2o tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux; 3o tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons d'enseignement; 4o un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio ou de télévision; 5o un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation forestière; 104 6o tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel tels qu'entrepôt, garage, etc; 7o une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière; 8o une résidence par rapport à une ferme; 9o une cantine par rapport à une industrie ou aux installations d'un quai; 10o la vente de produits alimentaires ou artisanaux par rapport à leur fabrication; 11o un restaurant ou un bar par rapport à une marina; Amendement (02)253-7 09-09-2002 12o aire d'aménagement de tente sans service par rapport à une auberge de jeunesse sur un terrain d'une superficie minimale de 7000m² 7.3.2 Normes d'implantation générales 7.3.2.1 Hauteur et marge de recul La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles doivent satisfaire les bâtiments complémentaires, sont celles prescrites pour le bâtiment principal. 7.3.2.2 Distance de dégagement Une distance minimale de dégagement de 2 mètres doit être observée entre tous les bâtiments; qu'ils soient complémentaires ou principal. 7.3.3 Normes d'implantation particulières 7.3.3.1 Antenne parabolique L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les normes suivantes: 1o une seule antenne est autorisée par terrain, sauf pour les entreprises de câblodistribution et de télécommunication; 2o les antennes peuvent être érigées sur le sol ou sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire; 105 3o les antennes fixées au sol doivent être situées dans la cour arrière; 4o les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder une hauteur de 5 mètres, calculée depuis le niveau moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur du bâtiment principal; 5o aucune partie des antennes fixées au sol ne doit être située à moins de 2 mètres du bâtiment principal, ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du terrain; 6o les antennes dont le diamètre est égal ou supérieur à 2 mètres ne peuvent être érigées sur le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire; 7o les antennes érigées sur un toit ne peuvent excéder une hauteur de 3 mètres, calculée depuis l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit; 8o les antennes érigées sur un toit doivent être localisées sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture, dans les autres cas. 106 CHAPITRE VIII: NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES AMENDEMENT 8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 01-04-97 21 MAI 1999 Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une période de temps limitée. A la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les 10 jours suivants la date d'expiration du certificat d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre. De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaire au sens du présent règlement : 1°) les abris d'hiver 2°) les clôtures à neige 3°) les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisées pour la vente ou la location immobilière ; 4°) les kiosques utilisées de façon saisonnière à des fins de casse-croûte ou de boutique de souvenirs ; 5°) l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage ; 6°) la vente d'arbres et de décorations de Noël ; 7°) les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables ; 8°) les terrasses extérieures de bars, de cafés ou de restaurants ; 9°) les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat ; 10°) la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) 11°) les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'exposition ; 12°) la pose de « placardage » des portes et fenêtres ainsi que la pose de porche hivernal, du 1er octobre au 1er mai. 13o) tout autre projet de construction ou d'usage temporaire Amendement 253-16 107 08-12-08 14o) les abris temporaires de type abri de jardin ou chapiteau 108 Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter, selon le cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation des véhicules et des piétons. Amendement 00-08-31 Nobostant toutes dispositions contraires, dans le cas où l'usage ou la construction temporaire doit être implanté ou exercé sur le même terrain que le bâtiment principal, dans les zones 18-V, 20-H, 29-H, 33-H, 34-H, 36-H et 62-H, les constructions et usages temporaires doivent être implantés ou exercés sur le même lot distinct que le bâtiment principal. 8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 8.2.1 Constructions et usages spécifiquement autorisés 8.2.1.1 Abri d'hiver Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 1o ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté; 2o les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire de stationnement ou sur une voie d'accès à une telle aire; 3o une distance minimale de 1 mètre doit être observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue déneigée; 4o les abris d'hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile, de polyéthylène armée et translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage de polyéthylène non armée et transparente ou autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi de toile ayant servi à d'autres fins est interdit; 5o les abris d'hiver ne doivent pas excéder une hauteur de 3 mètres. 109 8.2.1.2 Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en cours de construction Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un immeuble en construction et servant de remise pour les outils ou de lieu de consultation des documents nécessaires à la construction sont autorisés dans toutes les zones. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes: 1o ils reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 2o ils doivent être peints ou teints; 3o ils doivent être localisés dans l'aire constructible et à une distance minimale de 6 mètres de toute ligne de terrain; 4o un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e) sur les lieux de la construction; 5o ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la fin des travaux. 8.2.1.3 Kiosques saisonniers Toute promotion touristique ou toute vente temporaire ou saisonnière de produits artisanaux, de souvenirs, de billets, ou d'aliments peut s'effectuer à l'intérieur de bâtiments principaux permanents dans les zones où de tels usages commerciaux sont autorisés. Autrement, ces activités doivent être réalisées à l'intérieur de kiosques utilisés sur une base saisonnière et autorisés dans les zones prévues au cahier des spécifications, du 15 avril au 15 octobre d'une même année. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes: 1o ils sont permanents et reposent sur des fondations fixes; 2o un maximum de 5 kiosques peut être implanté sur un même terrain; 110 3o ils doivent être localisés à une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain; 4o chaque kiosque doit être distant d'au moins 3 mètres d'un autre kiosque; 5o la superficie minimale de chaque kiosque doit être distant d'au moins 25 mètres carrés; 6o tous les kiosques implantés sur un même terrain doivent être peints ou teints. L'emploi d'un maximum de 2 couleurs, les mêmes pour tous les kiosques, est autorisé; 7o deux enseigne, d'un maximum de 1 mètre carré chacune, sont autorisée par kiosque, cependant, une seule enseigne est permise par mur. L'emploi d'un maximum de 2 couleurs, les mêmes pour chacun des kiosques implanté sur un même terrain, est autorisé. 8o l'implantation de terrasses dans les zones où les kiosques sont autorisés est régie par les dispositions prévues à l'article 8.2.1.8. Toutefois, seul un ameublement rudimentaire facilitant la prise de repas sur place et à l'extérieur, tels que tables, chaises, parasols et machines distributrices, sont autorisés; 8.2.1.4 Roulottes Les roulottes d'utilité peuvent être implantées dans les zones industrielles et forestières sur un terrain où l'exercice de ces usages ne nécessite pas la présence d'un bâtiment principal, à la condition de satisfaire aux dispositions suivantes: 1o les roulottes ne sont pas utilisées à des fins d'habitation; 2o un maximum de 2 roulottes peuvent être implantées par terrain; 111 3o les roulottes reposent sur des roues, pieux ou autres supports amovibles; 4o les roulottes ne peuvent être localisées à moins de 15 mètres de toute ligne de terrain. L'implantation de façon permanente d'une roulotte de voyage est interdite sur le territoire de la municipalité. Leur utilisation à des fins de camping n'est permise qu'à l'intérieur de parcs de roulottes prévus à cette fin, à la condition qu'elles possèdent leur propre dispositif d'évacuation des eaux usées. Toutefois, l'entreposage des roulottes de camping dans la cour arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel est autorisé, pourvu qu'elle ne soit pas utilisée à des fins de séjour. En tout temps, une telle roulotte ne peut être considérée comme un logement permanent ou une maison mobile. 8.2.1.5 Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage L'exposition ou la vente extérieure de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le jardinage est autorisée du 15 mai au 15 octobre d'une même année, dans les zones à dominante commerciale (C) où sont permises les classes d'usage Cb et Cc. Lesdits usages temporaires doivent être complémentaires à un usage principal et être exercés sur le même terrain que celui- ci, aux conditions prévues au deuxième alinéa. Dans les zones à dominante agricole (A) où sont autorisés les classes d'usage Aa et Ab, des kiosques ou comptoirs peuvent être érigés afin d'exposer ou de vendre ces produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes: 112 1o ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 2o ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation; 3o un seul kiosque d'une superficie maximale de 10 mètres carrés peut être érigé par usage temporaire; 4o les kiosques doivent être démontables ou transportables; 5o les kiosques doivent être peints ou teints s'ils sont recouverts de bois; 6o les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. 8.2.1.6 Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables Les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables sont autorisés dans les zones à dominante commerciale (C), publique et institutionnelle (P) ou celles où sont permises les classes d'usages Ra, Rb et Rc pour une période n'excédant pas 30 jours. Ils doivent cependant satisfaire aux conditions suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur d'un bâtiment: 113 1o des cabinets d'aisance doivent être accessibles au public sur le terrain où est exercé l'usage; 2o ils peuvent être localisés dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 3o ils peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de 3 mètres de sol, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation. 8.2.1.7 Terrasses Les terrasses peuvent être aménagées dans les zones où sont autorisées les classes d'usages Cb et Ce, à titre complémentaire à l'usage principal, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes: 1o elles doivent être aménagées sur le terrain où est exercé l'usage principal; 2o elles peuvent être localisées dans la cour avant, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 1 mètre, calculée à partir de la ligne avant du terrain; 3o elles peuvent être localisés dans les cours latérales ou arrière, sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de sol de 1,5 mètres, calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Lorsque l'une des cours latérales ou la cour arrière du terrain sur lequel doit être exercé 114 l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur lequel est implantée une habitation, une clôture d'une hauteur de 1,5 mètres doit en outre être érigée le long des lignes séparatrices, aux frais de l'exploitant de l'usage principal; 4o l'emploi de sable, de terre battue, de poussière de pierre, de gravier, de pierre concassée et autres matériaux de même nature est prohibé pour le recouvrement de la plate-forme des terrasses et de leurs allées d'accès; 5o le nombre maximal de places d'une terrasse associée à un commerce spécialisé (Cb) est de 16. 8.2.1.8 « Placardage » des portes et fenêtres et porche hivernal AMENDEMENT 21-03-98 Les seuls matériaux autorisés sont le bois, le contre-plaqué et les matériaux composites de résine de synthèse, peints de la même couleur que le bâtiment ainsi que la toile uniforme de polyéthylène armée et le vinyle pour les porche hivernal. 8.2.1.9 Abri de jardin et chapiteau Amendement 253-17 08-12-08 Les abris de jardin et chapiteau sont permis du 15 avril au 15 octobre d'une même année aux conditions suivante : 1. Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté; 2. Ils doivent être localisés en cours arrière, mais exceptionnellement, lorsque le terrain ne le permet pas, la localisation en cours avant ou latéral pourrait être accepté; 3. Un seul abri de jardin ou chapiteau est accepté par terrain ; 4. La superficie de l'abri de jardin et du chapiteau ne doit pas excéder 25% du bâtiment principal et la hauteur doit être inférieure au bâtiment principal; 5. La couleur de l'abri de jardin ou du chapiteau doit être coordonnée au bâtiment principal. 6. Aucune publicité ou enseigne ne doit être apparente ou être affiché sur l'abri de jardin ou le chapiteau. 7. La seule utilisation commerciale permise d'un abri de jardin ou chapiteau est une salle d'habillage sans installation ou équipement extérieur. 8.2.2 Constructions et usages non spécifiquement énumérés Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux articles précédents peuvent être érigés ou exercés s'ils satisfont aux dispositions suivantes: 1o ils doivent avoir un caractère temporaire; 2o ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement autorisés; 3o ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique; 4o ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la quiétude résidentielle ni de la circulation des véhicules 115 et des piétons sur les voies publiques adjacentes; 5o la location d'équipements récréatifs légers doit s'effectuer à partir d'un bâtiment principal permanent à l'intérieur duquel une telle activité est autorisée. Les équipements récréatifs légers peuvent toutefois être entreposés de façon temporaire, entre 6 heures et 21 heures, dans les zones prévues au cahier de spécifications ou en tout temps dans les zones à dominante récréo- forestière (RF) ou à dominante conservatoire (CN) comprises à l'intérieur des limites du Parc Saguenay. 116 CHAPITRE IX: NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS 9.1 COUR AVANT Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné: 1o les allées piétonnières, les bancs, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers; 2o les murs de soutènement et les talus; 3o les aires de stationnement et leurs allées d'accès; 4o les aires de chargement et de déchargement des véhicules; 5o les galeries, les balcons, les patios, les perrons, les terrasses, les porches, les auvents, les avant-toits et les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée ou au sous-sol, pourvu que leur empiétement dans la marge de recul avant n'excède pas 2,4 mètres, sauf s'ils couvrent une allée piétonnière; 6o les pergolas et les balançoires, pourvu qu'elles soient situées à au moins 2,0 mètres de la ligne avant; 7o les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède pas 0,75 mètre; 8o les constructions souterraines, telles que les puits et les fosses septiques, pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour avant; 9o les enseignes; 10o les terrains de jeux temporaires, tels les filets de badminton, de ballon-volant ou de ballon-panier; 11o les boîtes à lettres et/ou à journaux; 12o les boîtes à déchets d'un maximum d'un mètre cube; 117 13o les constructions et usages temporaires; 14o l'entreposage extérieur, tel qu'établi au chapitre XV; 15o les constructions complémentaires aux usages autres que celles complémentaires à l'habitation, telles que: 1o un presbytère par rapport à une église; 2o des habitations pour le personnel ou les étudiant(e)s par rapport à une maison d'enseignement; 3o tout bâtiment relié à un parc ou à un terrain de jeux; 4o un entrepôt ou un garage par rapport à une industrie; 5o une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant pas de bâtiment principal. 16o les stations de pompage ou les postes de surpression; 17o les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au moins 3 mètres de la ligne avant; 18o les pompes à essence et tout équipement relié à l'exercice des usages associés à un poste d'essence, à la condition que lesdites constructions soient conformes aux dispositions et plans prévus aux articles 2.8.4 du document intitulé "Normes du ministère des Transports ainsi qu'à toutes modifications subséquentes". 9.2 COURS LATÉRALES Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans les cours latérales et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné: 1o les allées piétonnières, les bancs, les luminaires, les arbres, les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets et autres aménagements paysagers; 2o les murs de soutènement et les talus; 3o les aires de stationnement et leurs allées d'accès; 4o les aires de chargement et de déchargement des véhicules; 5o les galeries, les balcons, les patios, les terrasses (surélevées ou non), les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits et 118 les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de- chaussée ou au sous-sol, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 1,5 mètres des lignes latérales du terrain; 6o les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie, pourvu que leur empiétement dans la cour latérale n'excède pas 0,75 mètre et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres; 7o les constructions souterraines, pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre de la ligne latérale du terrain; 8o les terrains et les équipements de jeux, pourvu qu'ils soient situés à au moins 1,5 mètres des lignes latérales; 9o les enseignes; 10o les constructions et usages temporaires; 11o l'entreposage extérieur; 12o des points d'attache d'une corde à linge; 13o les escaliers de secours; 14o les potagers; 15o les compteurs d'électricité; 16o les cabanons; 17o les piscines; 18o les garages; 19o les abris d'auto; 20o les pergolas; 21o les foyers extérieurs ou les barbecues; 22o les escaliers, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 1,5 mètres des lignes du terrain; 23o les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3 mètres des lignes du terrain; 24o les stations de pompage et les postes de surpression. 119 9.3 COUR ARRIÈRE Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non mentionné: 1o les constructions et usages spécifiquement autorisés aux paragraphes 1o à 4o et 9o à 24o de l'article précédent; 2o les galeries, les perrons, les porches, les patios, les terrasses (surélevées ou non), les avant-toits et les escaliers extérieurs, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 1,5 mètres des lignes arrière et latérales du terrain. Ils peuvent toutefois être adjacents à la ligne latérale s'ils sont construits à même un bâtiment jumelé ou en rangée et qu'ils ont un équivalent identique de l'autre côté de cette ligne; 3o les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de même nature, pourvu qu'aucune de leurs parties ne soient localisées à moins de 1,5 mètres des lignes du terrain; 4o les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en baie, pourvu qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus de 1,5 mètres dans le cas des fenêtres; 5o les constructions souterraines, pourvu que leurs parties les plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière et latérales; 6o des points d'attache d'une corde à linge; 7o les réservoirs, bonbonnes et citernes; 8o les antennes, incluant les antennes paraboliques; 9o les éoliennes; 10o toute autre construction et usages complémentaires. 120 CHAPITRE X: NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 10.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10.1.1 Portée de la réglementation Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et s'applique à l'égard de toutes les zones, à moins de dispositions particulières. 10.1.2 Préservation du relief Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines, vallons, rochers en saillie, ne pourra être modifié par une opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen, à moins que le propriétaire ne démontre que de telles modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité. 10.1.3 Aménagement d'une aire libre Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée ou gravelée ou autres aménagements de même nature, doit être recouverte de gazon ou laissée proprement à l'état naturel. 10.1.4 Aménagement des aires d'agrément Les aires d'agrément doivent être laissées à l'état naturel ou engazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont de bois ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface propre et résistante. De plus, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans le cas de la construction d'une résidence principale, 2 arbres doivent d'une hauteur minimale de 1,5 mètres doivent être plantés sur le terrain où est implanté le bâtiment. 10.1.5 Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée 121 Une aire privée d'une largeur minimale de 4,50 mètres et d'une profondeur minimale de 4,50 mètres doit être aménagée dans le prolongement des murs latéraux de toute habitation en rangée. Des clôtures doivent être érigées dans le prolongement des murs latéraux, sur une profondeur minimale de 1,80 mètres, calculée à partir du mur arrière du bâtiment. Lesdites clôtures doivent satisfaire aux normes suivantes: 1o leur hauteur minimale est de 1,25 mètres; 2o leur hauteur maximale est de 1,85 mètres; 3o elles ne doivent pas être ajourées. 10.1.6 Délai de réalisation des aménagements AMENDEMENT 21 MAI 1999 L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être réalisé dans un délai de 24 mois, calculé à partir de la date de l'émission du certificat d'occupation. Toutefois, possibilité d'extension de 12 mois sur demande. 10.1.7 Entretien des terrains Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules désaffectés. Dans le cas des usages du groupe Agriculture, le présent article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et l'épandage de fumier sur un terrain. 10.1.8 Machines distributrices AMENDEMENT 01-04-97 Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celles distribuant du carburant pour véhicules-moteurs, n'est permise à l'extérieur du bâtiment à moins de faire corps ou d'être visuellement intégrée au dit bâtiment. 10.2 ABATTAGE DES ARBRES 122 10.2.1 Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre AMENDEMENT 21 MAI 1999 A m e n d e m e n t 1 1 - 0 2 - 0 8 2 5 3 - 1 2 Sur une bande de 30 mètres calculée à partir de l'emprise de la route 138, sur une bande de 100 mètres calculée à partir de l'emprise de la route 172 et sur une bande de 10 mètres calculée à partir de l'emprise du chemin Moulin-à-Baude, seules les coupes de jardinage, d'éclaircie jardinatoire et sanitaire sont autorisées, ainsi que les travaux permettant la récupération des peuplements dégradés (pourvu que cette opération fasse l'objet d'un reboisement). La récolte du tiers des tiges de 10 centimètres et plus est autorisée. Dans cette bande, seul un chemin d'accès est autorisé. Cette bande de protection est réduite à 9 mètres dans les cas où le terrain adjacent à la route fait l'objet d'un projet de construction. De plus, dans cette bande ainsi que dans toutes les zones identifiées au cahier des spécifications reproduit sous la cote "ANNEXE A" du présent règlement, l'abattage d'arbres est assujetti aux conditions suivantes: 1o l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; 2o l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; 3o l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; 4o l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée; 5o l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; 6o l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité. 10.2.2 Coupe à blanc La coupe à blanc, telle que définie par le Guide des modalités d'intervention en milieu forestier, est interdite sur le territoire municipal. Aucune coupe ne peut être effectuée à moins de 100 mètres de la cime des montagnes. . 123 Sur les terrains développés à des fins résidentielles dans les zones 35-RF, 37-RF et 61-RF, 60 % du couvert forestier doit être préservé. 10.2.3 Plantation de peupliers, de saules et érables argentés Aucun peuplier, saule ou érable argenté ne peut être planté à moins de 6 mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni à moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain. 10.3 CLÔTURE, MUR ET HAIE 10.3.1 Normes d'implantation 10.3.1.1 Localisation Sous réserve des dispositions relatives au triangle de visibilité, toute clôture, mur et haie doit être implanté(e) à plus de 0,6 mètre d'une ligne de rue et à plus de 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant. 10.3.1.2 Hauteur maximale La hauteur maximale des clôtures, murs et haies, calculée à partir du niveau moyen du sol où ils (elles) sont implanté(e)s, est fixée comme suit (voir le croquis 20): 1o dans l'espace délimité par la marge de recul avant prescrite: un mètre; 2o dans l'espace délimité entre la façade d'un bâtiment principal et la ligne de la marge de recul avant prescrite: 2 mètres; 3o dans les cours latérales et arrière: 2 mètres. Cette hauteur peut toutefois être portée à 3 mètres dans les zones industrielles ainsi que dans les zones publiques et institutionnelles. 124 CROQUIS 20: 10.3.2 Installation et entretien Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel, présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide constitué d'un ensemble uniforme de matériaux. Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture (poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées, doivent être remplacées par des composantes identiques ou de nature équivalente. 10.4 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 21). 125 CROQUIS 21: L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 75 centimètres, calculée à partir du niveau du centre de la rue. 10.5 TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS RÉSIDENTIELLES 10.5.1 Terrain localisé aux intersections Tout terrain localisé à l'intersection de 2 rues doit comporter une aire paysagée ou gazonnée d'au moins 10 mètres carrés (voir le croquis 22). CROQUIS 22: 10.5.2 Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. 126 Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue publique doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes. Celui-ci doit être ceinturé d'une bordure de béton ou de pierre d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du niveau du sol adjacent. 127 CHAPITRE XI: NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 11.1 NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT 11.1.1 Portée de la réglementation À l'égard de toutes les zones, tout nouvel usage principal ou nouvelle combinaison d'usages implanté(e) suite à l'entrée en vigueur de ce règlement est assujetti(e) aux normes contenues à ce chapitre. Toutefois, dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. 11.1.2 Dimension des places de stationnement et des allées de circulation Toute place de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,75 mètres et une profondeur minimale de 5 mètres. Toutefois, lorsque les places sont réservées à l'usage exclusif des petites voitures, les largeur et profondeur minimales peuvent être respectivement réduites à 2,50 mètres et 4,50 mètres. La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de places de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit: 128 Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation (mètres) Largeur totale d'une rangée de places et de l'allée de circulation (mètres) 0° 30° 45° 60° 90° 3,0 (sens unique) 3,0 (sens unique) 3,35 (sens unique) 5,2 (sens unique) 6,4 (double sens) 5,8 7,6 8,8 11,0 11,9 11.1.3 Allées d'accès 11.1.3.1 Normes particulières Nonobstant toutes dispositions contraires, les allées d'accès aux abords d'une route entretenue par le ministère des Transports tel que définit à la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap. V-8), devront être conformes aux dispositions et plans prévus aux articles 2.8.2 et 2.8.3 du document intitulé "Normes" du ministère des Transports, ainsi qu'à toutes modifications subséquentes. 11.1.3.2 Normes générales Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la sortie des véhicules automobile doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une largeur maximale de 11 mètres. Dans le cas d'un usage commercial, la largeur minimale est portée à 7,5 mètres. Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 6 mètres. Dans le cas d'un usage commercial, seule une largeur de 7,5 mètres est admise. 129 Les aires de stationnement pour plus de 5 véhicules doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent y entrer et en sortir en marche avant. Une allée d'accès doit avoir une pente inférieure à 8 %. Cette pente ne doit pas commencer en deçà de 1,25 mètre de la ligne de pavage de la voie publique. Dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un usage habitation, les rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance non inférieure à 8 mètres de l'intersection des lignes d'emprise des deux rues. Dans le cas d'un terrain d'angle sur lequel est exercé un usage habitation, les rampes ou allées d'accès doivent être situées à une distance non inférieure à 5 mètres de l'intersection des lignes extérieures de pavage, des trottoirs ou des bordures de rue des 2 rues. Les rampes ou allées d'accès doivent être aménagées à l'intérieur du périmètre formé par le prolongement des lignes latérales du terrain. Les aires de stationnement doivent être séparées en tout point de la ligne d'emprise de la rue adjacente par un espace libre d'une largeur non inférieure à 1,50 mètre. La distance entre 2 rampes ou allées d'accès desservant une même aire de stationnement ne doit pas être inférieure à 7,50 mètres. 130 11.1.4 Localisation des places de stationnement Les places de stationnement doivent être localisées sur le même terrain que l'usage desservi ou sur un terrain immédiatement contigu. Dans le cas des usages commerciaux et industriels, les places de stationnement peuvent en outre être situées sur un terrain distant d'au plus 150 mètres du terrain où est situé l'usage à desservir. Sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa précédent, les places de stationnement doivent dans tous les cas être situées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone contiguë autorisant le même type d'usages. Dans ces cas, il est nécessaire de produire, lors de la demande de permis, une copie authentique des actes enregistrés garantissant à perpétuité les droits d'occupation pour fin de stationnement du terrain qui sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi. Sous réserve de toutes autres dispositions de ce règlement dans les limites de tout terrain servant à un usage résidentiel, l'aménagement d'une aire de stationnement est prohibé dans la portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment principal. Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, une aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une habitation en rangée, séparée de 2 autres habitations semblables par deux murs mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long des lignes latérales (voir le croquis 23). Une aire de stationnement peut également être aménagée face à l'entrée d'un garage intégré à un bâtiment ou face à un bâtiment 131 commercial ou industriel implanté dans une zone à dominante commerciale (C) ou industrielle (I). CROQUIS 23: Localisation des aires de stationnement pour les habitations en rangée Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées, jumelées et en rangée, la largeur maximale d'une aire de stationnement aménagée dans la cour avant est fixée à 7,50 mètres. Pour tous les types d'habitation, les aires de stationnement doivent être aménagées de façon à ne pas gêner la vue d'un vivoir, d'une entrée ou d'une cour avant. Les aires de stationnement doivent être distantes d'au moins 3 mètres de toute fenêtre (d'une pièce habitable) située à moins de 2 mètres du niveau du sol. Il est en tout temps interdit de garer les camions d'utilité commerciale, les remorques, les autobus et les machineries lourdes dans une aire de stationnement aménagée dans la cour avant d'un terrain résidentiel. 11.1.5 Aménagement et tenue des aires de stationnement Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de boue. 132 Toute aire de stationnement de plus de 5 véhicules, non clôturée, doit être entourée d'une bordure de métal, de béton, de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au moins 0,10 mètre de hauteur et doit être située à au moins un mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle soit. Lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules et destinée à l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel, cette aire de stationnement doit être entourée d'un muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre. Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules et destinée à l'usage du public est aménagée sur un terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage résidentiel qui surplombe d'au moins un mètre l'aire de stationnement destinée à l'usage du public, aucun muret, clôture opaque ou haie de plantations n'est requis. Les pentes longitudinales et transversales des aires de stationnement doivent être supérieures à 1,5 % et inférieure à 6%. Le système de drainage des aires de stationnement doit être réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les terrains voisins. 133 11.1.6 Stationnement des véhicules routiers immatriculés à des fins commerciales Il est interdit de garer des véhicules routiers immatriculés à des fins commerciales et des roulottes de voyage dans la cour avant de tout terrain résidentiel. 11.1.7 Permanence des espaces de stationnement Les exigences de cette réglementation relative au stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute la durée de l'occupation. 11.1.8 Nombre de places requis Amendement 253-13 12-05-08 Les articles 11.1.8.1 à 11.1.8.5 prescrivent le nombre minimal de places requis, eu égards aux usages qui y sont mentionnés. Si et seulement si la configuration ou la superficie d'un terrain ne permet pas d'aménager le nombre de cases requis en respectant toutes les autres dispositions du présent règlement, un permis ou certificat d'autorisation peut néanmoins être accordé, à condition qu'un montant de 1000 $ par case, pour les cinq (5) premières cases, qu'un montant de 2000$ par case, pour les cinq (5) cases suivantes et finalement qu'un montant de 10000$ par case, pour toute autre case, soit versé par le requérant au Fonds de stationnement de la municipalité. 11.1.8.1 Habitation Le nombre de places requis pour les habitations est fixé comme suit: 1o habitations de 6 logements et moins: une place par logement; 2o habitations de plus de 6 logements: une place et un quart (1,25) par logement; 3o habitations destinées à loger un occupant principal, mais servant à la location d'une ou de plusieurs chambres: une place par chambre louée plus une place pour l'occupant principal; 134 4o habitations destinées à loger des personnes âgées: une place par 4 logements ou chambres. 11.1.8.2 Commerce et service Le nombre de places requis pour les classes d'usage comprises sous le groupe Commerce et Service est fixé comme suit: 1o commerce et service de voisinage: une place par 32 mètres carrés de plancher; 2o commerce et service spécialisés et locaux: une place par 50 mètres carrés de plancher; 3o commerce et service régionaux: une place par 100 mètres carrés de plancher; 4o commerce et service d'hébergement et de restauration: a) hôtels: une place par 2 chambres pour les 40 premières et une place par 3 chambres pour les autres; b) maisons de touristes, motels: une place par chambre ou cabine, plus une place par 2 employé(e)s; c) restaurants, brasseries, bars, boîtes de nuit et autres établissements pour boire et manger: une place par 4 sièges. 11.1.8.3 Commerce de gros et industrie Le nombre de places requis pour les classes comprises sous les groupes Commerce de gros et Industrie est fixé comme suit: Une place par employé(e) ou une case par 100 mètres carrés de plancher, l'exigence la plus élevée s'appliquant. 135 11.1.8.4 Public et institutionnel de nature locale ou régionale Le nombre de places requis pour les classes comprises sous le groupe Public et Institutionnel est fixé comme suit: 1o administration publique: une place par 50 mètres carrés de plancher; 2o église: une place par 5 sièges; 3o sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires: une place par employé(e); 4o clinique médicale ou centre hospitalier: 1 place par 20 mètres carrés de plancher ou une place par deux lits; 5o maison d'enseignement: une place par 2 employé(e)s plus une place par 50 mètres carrés de plancher. La surface requise pour le stationnement des autobus scolaires s'ajoute aux normes qui précèdent; 6o bibliothèque et musée: une place par 35 mètres carrés de plancher; 7o lieux d'assemblée ou de spectacle: une place par 20 mètres carrés de plancher ou, le cas échéant, une place par 3 sièges. 11.1.8.5 Récréation Le nombre de places requis pour les classes comprises sous le groupe Récréation est fixé comme suit: 1o installation et équipement sportif: une place par deux sièges; 2o terrain de camping: une place par site de camping. 136 CHAPITRE XII: NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES Amendement 253-14 01-05-08 12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et ce, dans toutes les zones à moins de dispositions particulières. 12.1.1 Portée de la réglementation Dans toutes les zones, les enseignes affiches et panneaux­réclame non conforme lorsqu'ils sont remplacés, doivent l'être par des enseignes, affiches, et panneaux-réclame conformes. Suite au délai de deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, toute affiche, enseigne ou panneau réclame doit être rendu conforme au règlement. 12.1.2 Localisation sur le terrain Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert. Sauf dans le cas où un bâtiment est implanté sur la ligne d'un terrain, aucune des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment, fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout ou en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté intérieur de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit être observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions édictées par cet alinéa ne s'appliquent pas aux enseignes directionnelles et aux enseignes commerciales de moins de 1.5 mètres carré. 12.1.3 Mode de fixation L'enseigne doit être fixée: 1 ° à plat sur la façade d'un bâtiment principal; 2° perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la marquise d'un bâtiment principal; 3° au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle. L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un bâtiment principal. 12.1.4 Localisation prohibée Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les corniches et les pilastres. Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les belvédères ou les constructions hors toit. Aucune enseigne ne doit être fixé dans le revers d'une porte ou d'une porte moustiquaire qui est maintenu en position ouverte vers l'extérieur, partiellement ou complètement, de façon temporaire ou permanente. 12.1.5 Entretien L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire 137 et sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre présenter aucun danger pour la sécurité publique. 12.1.6 Localisation près d'une habitation L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière. 12.1. 7 Hauteur maximale Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit. Aucune des parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder la hauteur du bâtiment adjacent, ni une hauteur de 6 mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé du sol adjacent. 12.1.8 Modes d'affichage prohibés Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal: 1. les enseignes à éclats; 2. les enseignes rotatives; 3. les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de l'intersection de 2 rues; 4.les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics; 5. les feux lumineux, intermittents ou non; 6. les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à une enseigne; 7. sous réserve de l'article 12.1.11, l'application de peinture sur le revêtement extérieur ou sur le toit de tout bâtiment de même que sur une clôture ou un mur, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée; 8. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de drapeaux, de bannières, de banderoles, de papier, de carton ou de tissu; 9. un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain et utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne; 10. les enseignes mobiles ; 11. les enseignes fixées aux clôtures ou aux arbres; 12. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et ballons ancrés au sol ou à un immeuble. 12.1.8.1 Disposition spécifique dans les zones de conversation Sous réserve des dispositions de l'article 12.1.8, et nonobstant les dispositions de l'article 12.2.4.1, les enseignes publicitaires mobiles ou reproduites sur un véhicule de loisirs, un véhicule récréatif, une automobile, un camion ou un bateau sont prohibées dans les zones 01-CN, 02-CN, 03-CN, 11-CN, 43- CN, 44-CN et 46-CN. 12.1.9 Éclairage Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence ou par réflexion. 12.1.10 Enseignes mobiles Les enseignes mobiles seront permises sur la route 138 durant la saison hivernale du 1er octobre d'une année au 15ième jour d'avril de l'année suivante. Une seule enseigne est permise par terrain. 12.1.11 Fresque 138 Une fresque peut être appliquée sur le revêtement extérieur d'un bâtiment, une clôture ou un mur dans le but d'améliorer l'esthétisme, sans que cela ne soit dans le but d'avertir, d'annoncer ou d'informer. La fresque doit être entretenu en tout temps pour préserver son aspect d'origine. 12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 12.2.1 Enseigne commerciale 12.2.1.1 Nombre Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée au mur ou reproduite sur un auvent est autorisée par établissement et une seule enseigne commerciale fixée au sol est autorisée par terrain. 12.2.1.2 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à dominante Habitation (H} Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominante Habitation (H), pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes: 1. elles peuvent être sur poteau ou fixées à plat ou perpendiculaire sur la façade d'un bâtiment principal; 2. les enseignes fixées au bâtiment principal ne doivent pas faire saillie avec ce dernier de plus de 0, 15 mètre; 3. leur aire ne doit pas excéder 0,50 mètre carré; 4. dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée. 12.2.1.3 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à dominante Commerciale, Service et Habitation (CH} et Publique et Institutionnelle (P} excepté la zone 23-CH Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominante commerciale, de service et d'habitation et Publique et Institutionnel. pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes: 1. deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un établissement ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner: a) sur une rue publique, ou b) sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au bâtiment; 2. malgré tes dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale; 3. une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain; 4. les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de plus de 1,50 mètre; 5. l'aire total des enseignes commerciales fixées aux murs d'un bâtiment ne doit pas excéder 1 mètres carrés; 6. l'aire de l'enseigne commerciale fixée au sol ne doit pas excéder 1 mètre carré; 7. lorsqu'un bâtiment ou un terrain regroupe plusieurs établissements commerciaux, un seul panneau peut être installé sur un support fixé au sol. Ce panneau peut réunir plus d'une enseigne, aux conditions suivantes: a) la superficie totale n'excède pas 1 mètre carré; b) la couleur du fond de chaque enseigne est identique. 12.2.1.4Normes régissant les enseignes commerciales dans la zone 23-CH Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominante Commerciale, de service et d'habitation et Publique et Institutionnel, pourvu 139 qu'elles satisfassent aux conditions suivantes: 1. deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur tes murs d'un établissement ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner: a) sur une rue publique, ou b) sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au bâtiment; 2. malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale; 3. une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terain ; 4. les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de plus de 1,50 mètres; 5. l'aire total des enseignes commerciales fixées aux murs d'un bâtiment ne doit pas excéder 1,50 mètres carrés; 6. l'aire de l'enseigne commerciale fixée au sol ne doit pas excéder 1,50 mètres carrés; 7. lorsqu'un bâtiment ou un terrain regroupe plusieurs établissements commerciaux, un seul panneau peut être installé sur un support fixé au sol. Ce panneau peut réunir plus d'une enseigne, aux conditions suivantes: a) la superficie totale n'excède pas 1,50 mètre carré; b) la couleur du fond de chaque enseigne est identique. 12.2.1.5 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones 06-C et 10-C Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones 06-C et 10-C, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes: 1. deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un établissement ou suspendues au marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner: a) sur une rue publique, ou b) sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au bâtiment. 2. malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale; 3. une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain; 4. les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de plus de 1,50 mètres; 5. l'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment ne doit pas excéder 1,50 mètres carrés; 6. l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder 1,50 mètres carrés; 7. lorsqu'un bâtiment ou un terrain regroupe plusieurs établissements commerciaux, un seul panneau peut être installé sur un support fixé au sol. Ce panneau peut réunir plus d'une enseigne, aux conditions suivantes: a) leur superficie totale n'excède pas 1,50 mètres carrés; b) la couleur du fond de chaque enseigne est identique. 12.2.1.6 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones 31-C, 50-I et 52-CI Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones 31-C, 50-1 et 52-CI, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes: 1. deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un établissement ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner: a) sur une rue publique, ou 140 b) sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique permettant l'accès au bâtiment. 2. malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale; 3. une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain; 4. les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal de plus de 1,50 mètres; 5. l'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment ne doit pas excéder 3 mètres carrés; 6. l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder 4 mètres carrés; 7. lorsqu'un bâtiment ou un terrain regroupe plusieurs établissements commerciaux, un seul panneau peut être installé sur un support fixé au sol. Ce panneau peut réunir plus d'une enseigne, aux conditions suivantes: a) leur superficie totale n'excède pas 4 mètres carrés; b) la couleur du fond de chaque enseigne est identique. 12.2.1. 7 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à dominante Récréo-forestière (RF). Récréative (REC) et Agricole (A) Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominante Récréo- forestière, Récréative et Agricole, pourvu qu'elles satisfassent à la condition suivante: 1. une seule enseigne peut être posée sur le bâtiment principal et une autre nseigne peut être fixée sur poteau; 2. leur aire maximale est de 3 mètres carrés. 12.2.1.8 Normes régissant certains types d'enseignes commerciales Les enseignes commerciales ci-après énumérées ne sont pas assujetties aux dispositions prescrites aux articles 12.2.1.1 à 12.2.1.5 de ce règlement. Celles décrites aux paragraphes 1°, 2° et 3o sont autorisées dans les zones à dominante Mixte (CH), Commerciale (C) et Industrielle (1). Celles décrites aux autres paragraphes sont autorisées dans toutes les zones, sauf celles prévues au paragraphe a0 qui ne sont pas autorisées dans les zones à dominante Habitation (H). Ces enseignes doivent cependant, eu égard à leur type, satisfaire à certaines conditions, à savoir: 1. les enseignes posées à l'intérieur des vitrines d'établissements commerciaux ou industriels, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes: a) elles ne couvrent pas plus de 25 % de la surface vitrée; b) dans le cas où celles-ci sont lumineuses, l'aire maximale autorisée est de 0,5 mètre carré; c) elles sont localisées au rez-de-chaussée du bâtiment. 2. sur la façade des salles de spectacle, les panneaux à découvert servant à annoncer les spectacles ou les représentations, jusqu'à concurrence de 2 panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir une aire excédant 1 mètre carré; 3. les enseignes des organisations automobiles, telles: les enseignes A.A.A., A.TA. ou C.A.A. ainsi que les enseignes identifiant les cartes de crédit acceptées, le taux de change ou autres informations de même nature, pourvu qu'elles n'excèdent pas une aire totale de 0,25 mètre carré par établissement; 4. les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements, de chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes: a) leur aire maximale est de 0,50 mètre carré; b) elles ne sont pas lumineuses; 141 c) une seule enseigne est autorisée par terrain; d) elles sont fixées à un bâtiment principal; e) elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements, de chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain que celui où elles sont implantées; f) elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la vente. 5. les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains vacants, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes: a) leur aire maximale est de 2 mètres carrés; b) elles ne sont pas lumineuses; c) une seule enseigne est autorisée par terrain; d) elles sont localisées sur le terrain dont elles annoncent la vente ou la location; e) elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la vente du terrain. 6. les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le promoteur, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes: a) leur aire maximale est de 2 mètres carrés; b) elles ne sont pas lumineuses; c) une seule enseigne est autorisée par terrain; d) elles sont localisées sur le terrain où sera érigées les constructions; e) elles doivent être enlevées dans les 30 jours de la fin des travaux. 7. les enseignes temporaires annonçant un événement culturel ou sportif, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes: a) leur aire maximale est de 3 mètres carrés; b) elles ne sont pas lumineuses; c) elles doivent être enlevées dans les 7 jours de la tenue de l'événement 8. les enseignes temporaires gonflables et ballons annonçant une promotion particulière ou identifiant un commanditaire ou l'un de ses produits dans le cadre d'un événement culturel ou sportif, pourvu que celles­ci satisfassent aux conditions suivantes: a) elles ne sont pas lumineuses; b) une seule enseigne est autorisée par terrain; c) elles sont localisées èt ancrées sur le terrain ou sur le bâtiment principal, à l'endroit où se déroule la promotion ou l'événement; d) elles doivent être enlevées dans les 7 jours de la tenue de l'événement. 9. les enseignes de type tableau publicitaire pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes. a) elles ne sont pas lumineuses ; b) une seule enseigne est autorisée par terrain; c) elles sont localisées en façade du bâtiment principal et donnant accès sur une rue principale d) leur aire maximale est de 0,40 mètre carré; e) elles doivent être conçu en bois et/ou s'harmoniser avec le bâtiment et les enseignes existantes; f) elles doivent servir uniquement pour l'affichage secondaire des produits vendu à l'intérieur du commerce de type restauration g)elles sont autorisées seulement dans les zones dominantes CH, C, I. 12.2.2 Enseigne d'identification 12.2.2.1 Localisation 142 Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones. 12.2.2.2Normes régissant certains types d'enseignes d'identification Les enseignes d'identification ci-après énumérées doivent satisfaire aux conditions suivantes: 1. les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses, fixés à un édifice destiné au culte ou placés sur le terrain où est exercé l'usage, pourvu que l'aire desdits tableaux n'excède pas 0,25 mètre carré; 2. les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation religieuse ou patriotique, ou d'une campagne de souscription publique, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes: a) elles ne servent à aucune autre fin que celles mentionnées au paragraphe précédent; b) le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie publique est autorisé, pourvu qu'un espace libre minimal de 4,50 mètres soit observé entre la banderole et un point correspondant au niveau le plus élevé de la voie publique; c) elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de l'événement ou de l'activité. 3. les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature sont autorisées sans restriction dans toutes les zones. Elles doivent cependant être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue du scrutin; 4. les enseignes identifiant les bâtiments commerciaux, publics, industriels, les équipements récréatifs ou les habitations multifamiliales, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes ; a) elles doivent être posées à plat sur la façade d'un édifice; b) leur aire maximale est 1 mètre carré. 12.2.3 Enseigne directionnelle 12.2.3.1 Localisation Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones, à l'exception des zones à dominante CN et H. 12.2.3.2 Normes 1. Chaque panneau doit contenir un minimum de trois et un maximum de six enseignes directionnelles. 2. Chaque panneau doit être fabriqué en aluminium et être supporté par deux poteaux cylindriques en aluminium ou être fabriqué en bois peint ou teint et bien entretenu. 3. Chaque enseigne doit contenir les informations suivantes: a) à gauche, sur 10 à 15 % de la superficie de l'enseigne, un pictogramme identifiant le type d'établissement ou de destination dont il s'agit ou, dans le cas d'un panneau en aluminium, le sigle de la raison sociale de l'établissement. b) au centre, sur 70 à 80 % de la superficie de l'enseigne, la raison sociale d'un seul établissement ou la nature d'une seule destination. c) à droite, sur 10 à 15 % de la superficie du panneau, la direction à suivre et/ou la distance à parcourir pour atteindre l'établissement ou la destination. 4. Sur un même panneau, chaque enseigne doit avoir les mêmes dimensions. Chaque enseigne doit mesurer au plus 3,67 mètres sur le sens de la largeur et au plus 0,45 mètre sur le sens de la hauteur. 5. Sur un panneau d'aluminium, la couleur de fond doit être le bleu (identique à celui des panneaux du MTQ) et la couleur du lettrage le blanc. Le sigle de la raison sociale d'un établissement peut être reproduit, le cas échéant, par plus d'une couleur. Sur un panneau de bois, la couleur de fond doit être la couleur 143 naturelle du bois, le brun ou le blanc et une seule couleur doit être employée pour le lettrage. 6. Un seul panneau peut être autorisé par zone et une entreprise ne peut être annoncée sur plus de deux enseignes directionnelles sur tout le territoire municipal. 12.2.4 Enseigne publicitaire ou panneau-réclame 12.2.4.1 Localisation Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclame sont autorisés dans les zones où un tel usage est autorisé en vertu du cahier des spécifications reproduit sous la cote "ANNEXE A" du présent règlement: 1. leur implantation n'est permise que le long des artères ou des routes entretenues par le ministère des Transports en application de la Loi sur la voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est soumise aux normes prescrites par la Loi sur la publicité le long des routes (L.Q. 1988, c.14) et des règlements institués sous son empire; 2. leur superficie maximale est de 3 mètres carrés. 144 CHAPITRE XIII: PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS D'EAU 13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent chapitre régit la protection du milieu riverain et hydrique. Les mesures de protection qui suivent s'appliquent à toutes les zones où l'on retrouve des lacs et des cours d'eau et ce, en tenant compte du milieu où ils se situent, soit: les milieux urbain et de villégiature, agricole et forestier. Tous les travaux et ouvrages identifiés permis dans le lit d'un cours d'eau, dans le talus et dans la bande de protection, le sont sous réserve de toute approbation, certificat d'autorisation ou permis requis par toute loi ou règlement. 13.2 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE 13.2.1 Cours d'eau et lacs assujettis 1o Tous les lacs et cours d'eau du milieu urbain et de villégiature ainsi que tous les lacs et cours d'eau des milieux forestiers privés et agricoles qui sont consacrés à la villégiature; 2o les sections des rives qui, en milieu agricole, bordent les terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable. 13.2.2 Dispositions spécifiques aux rives Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.2.4 seuls sont autorisés les travaux suivants: 1o lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la végétation naturelle doit être conservée. Toutefois, une 145 ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, peut être aménagée; 2o lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, la végétation naturelle doit être conservée. Seule une fenêtre d'une largeur de 5 mètres peut être aménagée, en émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier ou un escalier qui donne au plan d'eau; 3o lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux. Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation se fait à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement mais, dans tous les cas, sera accordée la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle. 13.2.3 Dispositions spécifiques au littoral Tout aménagement nécessaire sur le littoral est conçu de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux sans avoir recours au remblayage ou au dragage qui sont interdits. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.2.4, seuls les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plate-formes flottantes, sont permis. 13.2.4 Disposition d'exception Les dispositions des articles 13.2.2 et 13.2.3 ne s'appliquent pas aux ouvrages pour fins municipales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public qui doivent être autorisées par le ministre de l'Environnement et de la Faune et, selon le cas, par 146 le gouvernement. Cependant, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettie à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux, sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacente au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. 13.3 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU FORESTIER 13.3.1 Cours d'eau et lacs assujettis Tous les lacs, tous les cours d'eau à débit permanent ainsi que les cours d'eau à débit intermittent identifiables des milieux forestiers publics et des milieux forestiers privés, non compris dans les zones agricoles. 13.3.2 Dispositions relatives au milieu forestier public En milieu forestier public, toute intervention relative aux rives de tous les cours d'eau et lacs assujettis doit être conforme à la " Loi sur les forêts " (L.Q. 1986, c.108) et au " Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public" (décret 1627-88,1988, G.O. 2, 5527), ainsi qu'à tous amendements subséquents. 13.3.3 Dispositions relatives au milieu forestier privé En milieu forestier privé, sur la rive de tous lacs et cours d'eau assujettis, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits, à l'exception des travaux décrits à l'article 13.4.2 du présent règlement. 147 De plus, les travaux suivants sont également autorisés: 1o tout en évitant qu'elles ne tombent dans un lac ou un cours d'eau, la récolte de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à concurrence de 50 % du couvert forestier. La récolte des tiges est toutefois interdite dans le talus; 2o les travaux tels: le fauchage, l'élagage, la coupe sélective etc., visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques; 3o dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacente au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. Toutefois, il est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec une machine servant à des fins d'aménagement forestier, sauf aux passages aménagés à cette fin. 13.4 NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU AGRICOLE 13.4.1 Cours d'eau et lacs assujettis Tous les lacs et les cours d'eau en milieu agricole sont assujettis. 148 13.4.2 Dispositions spécifiques relatives au milieu agricole En milieu agricole, sur la rive de tous les lacs et cours d'eau assujettis, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux suivants qui doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation: 1o les semis et la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert végétal permanent et durable; 2o les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de végétation ou toute autre technique de stabilisation des talus; 3o les divers modes de récolte de végétation herbacée sur le haut du talus qui ne portent pas le sol à nu; 4o l'installation de clôtures sur le haut du talus; 5o l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrains ou de surfaces et les stations de pompage; 6o les travaux, visant à contrôler la croissance ou à sélectionner la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques ou par brûlage. Ces travaux ne doivent pas porter atteinte au maintien de la couverture végétale; 7o l'aménagement d'accès contrôlés à l'eau; 8o l'aménagement de traverses de cours d'eau (passage à gué, ponceaux, ponts, aqueducs et égouts, gazoducs, oléoducs, télécommunications, lignes téléphoniques, etc.); 9o les équipements nécessaires à l'aquaculture; 10o les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique; 11o les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-formes flottantes; 12o les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de pompage afférents; 13o les ouvrages de production et de transport d'électricité; 149 14o l'entretien et la réfection des ouvrages existants; 15o la construction d'ouvrages de protection des rives, de régularisation ou de stabilisation des eaux; 16o l'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages; 17o les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectués par le gouvernement et les ministères concernés; conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur; 18o toute opération d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des ouvrages mentionnés dans la présente liste. 13.4.3 Dispositions spécifiques relatives aux boisés privés en milieu agricole En boisé privé de milieu agricole, sur la rive de tous les lacs ou cours d'eau assujettis sont interdits, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu à l'exception des travaux énumérés à l'article 13.4.2. De plus, la récolte de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à concurrence de 50 % du couvert forestier. 13.4.4 Dispositions générales Dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus en milieu agricole, incluant les forêts privées, sont interdits les ouvrages suivants: 1o toute construction ou agrandissement de bâtiment y compris une plate-forme, sauf: a) toute construction ou agrandissement de production animale et les lieux d'entreposage du fumier; 2o toute installation destinée à traiter les eaux usées; 3o toute nouvelle voie de circulation publique ou privée sauf: a) l'accès à une traverse de cours d'eau; b) les chemins de ferme et forestiers; 150 c) les travaux d'amélioration et de reconstruction de route, y compris les ouvrages connexes, dans la mesure où les travaux ne débordent pas l'emprise routière existante. 13.4.5 Dispositions d'exception pour les routes existantes Les travaux de réfection et de redressement d'une route existante sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. 13.5 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE CAPTAGE DE L'EAU DES RÉSEAUX D'AQUEDUC MUNICIPAUX À l'intérieur du périmètre de la prise d'eau potable servant à l'alimentation des réseaux d'aqueduc municipaux et identifié au plan de zonage no 1/2, il est interdit: 1o de couper à blanc; 2o d'épandre du fumier liquide ou solide; 3o de construire et d'exécuter tous travaux. 151 CHAPITRE XIV: LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES 14.1 GÉNÉRALITÉS Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions des règlements de zonage ou de construction, mais protégés par droits acquis. Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques: 1o construction dérogatoire: il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation par rapport aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction; 2o usage dérogatoire d'une construction: usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour le groupe Habitation, les types de construction (unifamiliale isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) dérogatoires aux classes d'usages autorisées dans une zone; 3o utilisation du sol dérogatoire: usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. 14.2 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné(e), a cessé(e) ou a été interrompu(e) pendant une période d'un an, on ne peut de nouveau exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux dispositions du règlement de zonage et il n'est plus possible alors de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé(e). 152 14.3 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 14.3.1 Remplacement Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. 14.3.2 Extension ou modification Sous réserve des dispositions contenues à l'article 14.4.1 de ce règlement, l'extension ou la modification d'une construction dérogatoire est autorisée en autant qu'une telle extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de l'article 14.4.1 de ce règlement, lorsqu'une construction ne respecte par les marges de recul prescrites, l'extension ou la modification de celle-ci peut empiéter sur les marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites: 1o le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé; 2o un espace libre minimal de 1,5 mètres doit être observé entre toute partie de la construction modifiée ou agrandie et les lignes de terrain; 3o l'extension ou la modification est conforme, à tous autres égards, aux dispositions des règlements de zonage et de construction (voir le croquis 24). 153 CROQUIS 24: 14.3.3 Déplacement Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées: 1o il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul prescrites au règlement de zonage; 2o le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la marge existante ou de réduire l'écart existant avec les marges de recul prescrites (voir les croquis 25 et 26); 154 CROQUIS 25: CROQUIS 26: Déplacement autorisé Implantation d'un bâtiment Implantation d'un bâtiment avant le déplacement après le déplacement 3o aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir dérogatoire, suite au déplacement (voir le croquis 27). CROQUIS 27: Déplacement prohibé Implantation d'un bâtiment après le déplacement. 155 14.4 USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION 14.4.1 Extension La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de: 1o 40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés; 2o 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185 mètres carrés jusqu'à concurrence de 750 mètres carrés; 3o 10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres carrés. Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites: 1o l'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel se trouve la construction; 2o l'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain adjacent; 3o l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, de laisser un espace libre minimal de 1,5 mètres entre toute partie de la construction et les lignes de terrain. Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois relativement à la même construction et ce, à compter de la date d'adoption du présent règlement. Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un changement des usages dérogatoires, lesquels doivent rester 156 identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de ce règlement. 14.4.2 Changement Un usage dérogatoire peut être changé pour un autre usage dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne à la même classe d'usage que l'ancien. Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le changement d'un usage conforme à un usage dérogatoire. 14.5 UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE 14.5.1 Remplacement Amendement 253-37 12-12-16 Une utilisation du sol dérogatoire peut être remplacée par une autre utilisation du sol dérogatoire, pourvu que la nouvelle utilisation du sol soit de même nature que l'ancienne. Ce remplacement ne doit pas impliquer la construction d'un nouveau bâtiment. Les dispositions de cet article ne doivent pas être interprétées comme permettant le changement d'une utilisation du sol conforme à une utilisation du sol dérogatoire. 14.5.2 Extension ou modification Amendement 253-37 12-12-16 Une utilisation du sol dérogatoire peut être agrandie jusqu'à 40% de la superficie au sol initialement utilisée pour l'utilisation du sol dérogatoire, pourvu que cette extension s'effectue sur le même terrain et qu'elle respecte à tous autres égards les dispositions du règlement de zonage. Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une seule fois et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur ayant rendu cette utilisation du sol dérogatoire. 14.6 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage 157 auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. 14.7 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur. 158 14.8 TERRAIN DÉROGATOIRE Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, par suite de l'application de l'article 4.1.6 du règlement de lotissement ainsi que des articles 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 du règlement relatif aux permis et certificats et qui ne possède pas la superficie ou les dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions suivantes: 1o les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à ce règlement sont respectées, sous réserve de la marge de recul arrière qui peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,20 mètres; 2o les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au règlement de construction sont respectées. 159 CHAPITRE XV: NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS 15.1 CHAMBRES ET PENSION La location de chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée dans les zones où sont permises les classes d'usages (Ha), (Hb), (Hc) et (Hd) aux conditions suivantes: 1o un maximum de 3 chambres peut être loué par logement; 2o les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres; 3o les chambres doivent faire partie intégrante du logement. 15.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 15.2.1 Entreposage extérieur du bois de chauffage L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins domestiques est autorisé dans toutes les zones. Toutefois, dans les zones à dominante habitation (H) et mixte (CH), l'entreposage est soumis aux conditions suivantes: 1o le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain; 2o la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50 mètre; 3o l'entreposage doit être fait dans la cour arrière, à une distance minimale d'un mètre des lignes du terrain. 15.2.2 Entreposage extérieur de véhicules de loisir L'entreposage extérieur d'un véhicule de loisir (tels: une roulotte motorisée, une roulotte, une motoneige ou un bateau de plaisance) est autorisé dans toutes les zones. Toutefois, dans les zones à dominante résidentielle (H) ou mixte (CH), ce type d'entreposage est limité à un seul véhicule et est soumis aux conditions suivantes: 1o le véhicule est localisé dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes du terrain; 160 2o dans le cas des roulottes motorisées et des roulottes, celles-ci ne doivent en aucun temps être utilisées aux fins d'y loger, sur une base temporaire ou permanente, des personnes; 3o dans le cas des bateaux de plaisance, leur hauteur (sans le mât) ne doit pas excéder celle du bâtiment principal. Ils ne peuvent être entreposés qu'en cour arrière, du 1er septembre au 1er juin. Leur distance des lignes latérales ou arrière doit être de 3 mètres. 15.2.3 Entreposage extérieur d'autres types Le cahier des spécifications reproduit sous la cote "ANNEXE A" du présent règlement, spécifie, par zone, le type d'entreposage autorisé selon le mécanisme prévu à l'article 4.2.6.3 du présent règlement. Les lettres apparaissant au cahier correspondent aux types d'entreposage suivants: TYPE A Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie ou autres produits mis en démonstration pour fin de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin jusqu'à 25 % de la cour avant et l'entreposage de produits en démonstration ne doit pas excéder une hauteur de 1,50 mètre. Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de l'usage. TYPE B Ce type comprend l'entreposage des produits manufacturés ou de matériaux et pièces d'équipements mobiles. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 3,75 mètres, et ce type d'entreposage n'est pas permis dans la cour avant. 161 Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de matériaux, une clôture décorative non ajourée d'une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage. Cette clôture est située dans la ligne de la propriété, sauf dans le cas où la ligne de propriété est adjacente à l'emprise d'une rue publique dont la distance est fixée à 75 centimètres. TYPE C Ce type d'entreposage comprend tout empilage de produits manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les véhicules, pièces d'équipements ou de machinerie qui ne répondent pas aux critères du second type d'entreposage. La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 6 mètres, et une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage. TYPE D Ce type comprend entre autres tout entreposage de marchandises en vrac, la récupération de métal et les pièces de véhicules usagées. Sont également inclus, tous les produits qui ne répondent pas aux autres types d'entreposage. Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage et une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à l'entreposage, lorsque nécessaire, pour la sécurité ou pour créer un écran visuel entre les autres zones. Malgré les dispositions précédentes, aucun cimetière d'automobiles n'est autorisé à l'intérieur des distances minimales suivantes: 1o 100 mètres de tout plan ou cours d'eau, d'un étang, d'une source d'eau, d'un puits ou d'une plaine inondable; 162 2o 200 mètres de toute habitation, sauf celle de l'exploitant. Cette distance est portée à 400 mètres si l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de broyage ou de déchiquetage, atelier de démembrement. 15.3 ÉCRAN-TAMPON Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de 5 mètres doivent être aménagés dans les zones prévues au cahier des spécifications, entre tout terrain utilisé à des fins industrielles et tout terrain résidentiel. Les écrans-tampons sont composés de conifères dans une proportion non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 mètres lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. 15.4 POSTE D'ESSENCE 15.4.1 Façade et superficie minimales Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6 mètres et une superficie d'au moins 37 mètres carrés. Les normes prescrites à l'alinéa précédent sont respectivement portées à 12 mètres et à 74 mètres carrés dans le cas où un usage, tel: un dépanneur, un lave-auto ou une baie de service, est conjointement exercé avec le poste d'essence. Abrogation 18-08-2015 15.4.2 Usage prohibé Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou aux dépanneurs, lave-auto et baie de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) est prohibé à l'intérieur de tels établissements et ce, sans égard aux usages autorisés dans la zone où ils sont situés. 163 15.4.3 Normes d'implantation générales Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et baie(s) de service (conjointement tenus avec un poste d'essence) doivent respecter les normes d'implantation suivantes: 1o la marge de recul avant minimale est de 12 mètres; 2o la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres; 3o la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres. 15.4.4 Normes d'implantation particulières 15.4.4.1 Implantation aux abords d'une route entretenue par le ministère des Transports Nonobstant toutes dispositions contraires, l'implantation d'un poste d'essence aux abords d'une route entretenue par le ministère des Transports tel que définit à la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap. V-8), devra être conforme aux dispositions et plans prévus aux articles 2.8.3 et 2.8.4 du document intitulé "Normes" du ministère des Transports, ainsi qu'à toutes modifications subséquentes. 15.4.4.2 Marquise Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à la condition qu'un espace de 3 mètres demeure libre entre l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue. 15.4.4.3 Unité de distribution Les unités de distribution d'essence peuvent être implantées dans les cours avant et latérales, à la condition qu'aucune de leurs parties ne soit située: 1o à une distance inférieure à 6 mètres de toute ligne de rue; 164 2o à une distance inférieure à 10 mètres d'une ligne latérale de terrain qui n'est pas adjacente à une rue; 3o à une distance inférieure à 4,50 mètres d'un terre-plein. 15.4.5 Stationnement Le nombre minimal de places de stationnement requis varie selon la typologie du poste d'essence, le tout tel qu'établi par le tableau suivant: ┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ TYPE │ NOMBRE MINIMAL DE PLACES REQUIS │ │ │ │ ╞════════════════════════╪═════════════════════════════════════════════════════╡ │ Poste d'essence │ 2 places │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ Poste d'essence avec │ 6 places pour une baie de service plus 2 places │ │ baie(s) de service ou │ pour chaque baie de service additionnelle à la │ │ lave-auto ou dépanneur│ première │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ Poste d'essence avec │ 8 places pour une 1 baie de service plus 2 places │ │ baie(s) de service │ pour chaque baie de service additionnelle à la │ │ et lave-auto ou dé- │ première │ │ panneur │ │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │ Poste d'essence avec │ 12 places pour une baie de service plus 2 places │ │ baie(s) de service │ par baie de service additionnelle à la première │ │ lave-auto et │ │ │ dépanneur │ │ └────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘ 15.4.6 Allée d'accès Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les normes suivantes: 1o un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé (voir le croquis 28); 165 2o la largeur minimale d'une allée d'accès est de 11 mètres (voir le croquis 28); 3o une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre 2 allées d'accès sises sur le même terrain (voir le croquis 28); 4o une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre une allée d'accès et la ligne séparatrice du terrain (voir le croquis 28); 5o une distance minimale de 8 mètres doit être observée entre une allée d'accès et une intersection (voir le croquis 29). CROQUIS 28: CROQUIS 29: 166 15.4.7 Aménagement de la cour avant Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres, calculée à partir de la ligne de rue, doit être laissée libre de toute construction, à l'exception de: 1o la marquise, ainsi que toute structure destinée à supporter celle-ci; 2o les unités de distribution; 3o un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de distribution; 4o les enseignes; 5o les arbres, arbustes, haies et autres aménagements paysagers. 15.4.8 Ravitaillement au-dessus de la voie publique Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. 15.4.9 Entrée distincte pour un dépanneur Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie de service et d'un lave-auto. Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un lave-auto par un mur constitué ou recouvert d'un matériau ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une heure. 15.4.10 Architecture des constructions 15.4.10.1 Marquise Tout toit complémentaire ou marquise, attenant(e) ou isolé(e) du bâtiment principal, doit être horizontal(e). 167 15.4.10.2 Agrandissement Tout agrandissement d'une construction existante doit se faire dans le prolongement des murs et du toit ainsi que dans le respect des autres caractéristiques architecturales de cette construction. 15.4.11 Construction complémentaire Aucune construction complémentaire isolée du bâtiment principal, à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de distribution, d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de distribution et des enseignes, n'est autorisée. 15.4.12 Vente de produits à l'extérieur du bâtiment principal Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment principal pour la vente ou la promotion. Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celle distribuant du carburant pour les véhicules moteurs, n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment principal. Malgré les dispositions contenues aux alinéas précédents, des produits vendus sur place peuvent être exposés en un endroit de l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence à cette fin, sur une superficie n'excédant pas 10 mètres carrés. 15.4.13 Stationnement prohibé Le stationnement habituel de véhicules moteurs, tels qu'autobus, camion, auto-taxi et machinerie lourde destinés à la construction ou au déneigement, est prohibé, sauf en ce qui concerne la dépanneuse d'une station-service. 168 15.4.14 Entreposage Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques ou de pièces de véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur du bâtiment principal. 15.5 MAISON MOBILE 15.5.1 Normes d'implantation 15.5.1.1 Localisation Une maison mobile doit être implantée de telle sorte que son côté le plus large soit face à la rue (voir les croquis 30 et 31). CROQUIS 30: Implantation parallèle à la rue 169 15.5.1.2 Localisation du cabanon Dans la cour latérale ou arrière, un cabanon doit être implanté à au moins un mètre de la ligne séparatrice des cours latérales et arrière. 15.5.2 Intégrité structurelle Aucun logement ne peut être construit sous le plancher ni sur le toit original d'une maison-mobile. Aucune terrasse, galerie ou balcon ne peut être aménagé sur le toit d'une maison mobile. 15.5.3 Dispositifs de transport et ceinture de vide technique Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme. La ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau amovible de 0,60 mètre de hauteur par un mètre de largeur doit être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux conduites d'aqueduc et d'égout. Les matériaux de fermeture du vide technique doivent être identiques à ceux de la maison mobile ou de contre-plaqué traité contre les intempéries. 15.5.4 Bâtiment complémentaire La superficie totale, des bâtiments complémentaires isolés et attenants à la maison mobile, ne peut excéder 25 % de la superficie totale de celle-ci. 15.6 GÎTE Amendement 253-17 10-11-08 Le service de gîte est autorisé aux conditions suivantes: 1. le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe d'usage "Ha" et être la résidence principale de l'occupant ; 2. aucun usage commercial ne peut y être jumelé; 3. l'apparence extérieure du bâtiment et du terrain ne peut être modifiée de façon à lui faire perdre son caractère d'habitation unifamiliale; 4. les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment principal et ne peuvent être spécialement construites à des fins locatives. Les autres pièces ne peuvent être réaménagées à des fins locatives; 5. Les chambres doivent être situées au rez-de-chaussée ou aux 170 étages supérieurs; 6. l'établissement ne peut utiliser plus de 5 chambres à des fins locatives; 7. lorsque l'établissement comporte 4 chambres et plus, il doit compter deux salles de bains à la disposition des clients; 8. les chambres et autres lieux réservés aux clients ne peuvent excéder plus de 50 % de la superficie de plancher du bâtiment; 9. seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser qu'aux clients qui logent et utilisent les chambres; 10. nonobstant les articles 12.2.1.2, 12.2.1.4, 12.2.1.5, 12.2.1.6 et 12.2.1.7, l'affichage autorisé doit respecter les normes régissant les enseignes commerciales énumérées à l'article 12.2.1.3. Toutefois, l'aire des enseignes fixées au mur ne doit pas excéder 0,50 mètre carré en zone à dominante Habitation (H); 11. nonobstant l'article 11. l. 7 .2, le nombre de places de stationnement est de une place par deux chambres mises en location, plus 1 place pour l'occupant principal; 12. toute personne qui exploite un gîte doit détenir une attestation de classification de cet établissement auprès de Tourisme Québec. 15.7 Contingentement de l'usage gîte Amendement 253-17 10-11-08 Nonobstant l'article 15.6 le service de gîte est assujetti à un contingentement qui spécifie le nombre maximal de chambres, autorisé par zone, tel que prescrit dans le cahier des spécifications et à l'article 4.2.6.8. 15.8 Résidence de tourisme Amendement 253-17 10-11-08 Le service de résidence de tourisme est autorisés tel que prescrit à l'article 4.2.6.9. 171 CHAPITRE XVI: NORMES APPLICABLES AUX SECTEURS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Dans les zones identifiées au cahier des spécifications et aux endroits définis aux plans de zonage, les interventions permises doivent se faire aux conditions suivantes: Note 1:Le risque de mouvement de terrain des endroits identifiés au plan de zonage est réputé élevé, à moins qu'une expertise signée par un ingénieur ou par un géomorphologue ne démontre un degré de risque moyen ou faible. Secteur à risque ÉLEVÉ Secteur à risque MOYEN Secteur à risque FAIBLE Construction permise Aucun (note 1) Résidence unifa- miliale raccordée à un réseau d'égouts municipaux, si une expertise démontre l'absence de danger Résidence unifamiliale à 2 étages maximum Utilisation agricole Utilisation agricole Installation septique Aucun (note 1) Aucune Sans restriction Travaux interdits se rapportant au sol Remblaiement au sommet d'un talus Excavation au pied d'un talus Sans restriction Travaux permis sur la végétation Aucun (note 1) 1- Déboisement sur 1 000 m2 au maximum par lot à bâtir 2- Revégétation des parties dénudées par des travaux 3- Coupe sanitaire et des travaux de récolte sur des arbres dominants jusqu'à concurrence de 1/3 des tiges de 10 cm et plus 172 CHAPITRE XVII: PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS 17.1 GÉNÉRALITÉS Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé "Procédure, sanction et recours" du Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission de permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction" s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées. 173 CHAPITRE XVIII: DISPOSITIONS FINALES 18.1 ABROGATION ET REMPLACEMENT Le présent règlement remplace toutes les dispositions du Règlement numéro ainsi que ses amendements relatifs au zonage. 18.2 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. FAIT ET PASSÉ À TADOUSSAC, ce 18 ième JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 1995. Thomas Maher, maire Gaétan Turcotte, secrétaire-trésorier 174 175 ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 01 02 03 04 05 Dominante CN CN CN P P GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée H-b ; Unifamiliale jumelée H-c ; Bifamiliale isolée H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire H-m ; Chalet C-a ; Commerce et service de voisinage COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique X R-a ; Parc et espace vert X X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive R-c ; Récréation intensive A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel X X X USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 3 3 3 4 4 Hauteur maximale (mètres) 5 5 5 8 7 Marge de recul avant (minimale) 10 10 10 4 9 Marge de recul arrière (minimale) 10 10 10 5 4 Marge de recul latéral (minimale) 10 10 10 2 2 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 20 20 20 4 4 Coefficient d'occupation du sol 0,05 0,05 0,05 0,4 0,4 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) C Abattage des arbres Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain Gîte Densité minimale d'occupation Contingentement de l'usage gîte Résidence de tourisme AMENDEMENT CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 06 07 08 09 10 Dominante C P P CH C GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X H-b ; Unifamiliale jumelée H-c ; Bifamiliale isolée X X H-d ; Bifamiliale jumelée X H-e ; Trifamiliale isolée H-f ; Trifamiliale jumelée X HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) X H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire X H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire Habitation Bigénérationnelle X H-m ; Chalet C-a ; Commerce et service de voisinage COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux X X SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration X X X C-e ; Commerce et service régionaux X PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale X X INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique X X R-a ; Parc et espace vert X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X R-c ; Récréation intensive X X X A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No 1 No 2 No 3 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 4 4 7 Hauteur maximale (mètres) 8 8 8 8 12 Marge de recul avant (minimale) 9 1,5 2 5 10 Marge de recul arrière (minimale) 4 1,5 5 5 10 Marge de recul latéral (minimale) 2 1,5 2 1,5 10 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 4 3 4 4 20 Coefficient d'occupation du sol 0,40 0,50 0,40 0,40 0,20 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,80 1,00 0,80 0,80 0,60 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) A Abattage des arbres X X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain Gîte X X Densité minimale d'occupation Contingentement de l'usage gîte Illimité Illimité Résidence de tourisme X X X AMENDEMENT Note 1 : Les kiosques saisonniers sont spécifiquement autorisés. est spécifiquement prohibé, tant à titre d'usage principal, qu'à titre taire à l'usage principal. à l'exclusion des boîtes de nuit, cabarets et discothèques. Note 2 : L'usage « 963 - Théâtres et autres spectacles» est spécifiquement prohibé, tant à titre d'usage principal, qu'à titre complémentaire à l'usage principal. Note 3 : Les usages 921 et 922 sont permis à l'exclusion des boîtes de nuit, cabarets et discothèques. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 11 12 13 14 15 Dominante CN P CH H CH GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X X H-b ; Unifamiliale jumelée H-c ; Bifamiliale isolée X X X H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée X H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) X H-j ; Habitation communautatire X H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire Habitation Bigénérationnelle X H-m ; Chalet C-a ; Commerce et service de voisinage X COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés X ET C-c ; Commerce et service locaux X X SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration X C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale X X INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique R-a ; Parc et espace vert X X X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive R-c ; Récréation intensive A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel X USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No 1 No 3 No 2 No 4 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) - 4 4 4 4 Hauteur maximale (mètres) - 8 8 8 8 Marge de recul avant (minimale) - 3 4 4 4 Marge de recul arrière (minimale) - 5 5 5 5 Marge de recul latéral (minimale) - 2 1,5 2 2 Largeur combinée des marges latérales (minimale) - 4 4 4 4 Coefficient d'occupation du sol - 0,30 0,40 0,40 0,40 Rapport plancher / terrain (maximal) - 0,60 0,80 0,80 0,80 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) Abattage des arbres X X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain Gîte X X X Densité minimale d'occupation Contingentement de l'usage gîte Illimité 4 5 Résidence de tourisme X AMENDEMENT X Note 1 : L'entreposage temporaire d'équipements récréatifs légers, tels les Kayaks de mer, est spécifiquement autorisé. Note 2 : Les résidences d'au plus 4 logements sont autorisées. Note 3 : 779-Autres services aux entreprises » est spécifiquement autorisé dans la classe d'usages« C-c: commerce et service locaux. Note 4 : Les bâtiments utilisés à des fins de résidence principale où au plus 5 chambres sont offertes en location de courte durée contre rémunération avec ou sans repas. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 16 17 18 19 20 Dominante H REC V REC H GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X H-b ; Unifamiliale jumelée X H-c ; Bifamiliale isolée X X H-d ; Bifamiliale jumelée X H-e ; Trifamiliale isolée X X H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale ( 7 logements et plus) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire Habitation Bigénérationnelle X H-m ; Chalet X C-a ; Commerce et service de voisinage X COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés X ET C-c ; Commerce et service locaux SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique X R-a ; Parc et espace vert X X X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X X X R-c ; Récréation intensive X X A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel X USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU No 1 NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 4 4 4 Hauteur maximale (mètres) 8 8 8 8 8 Marge de recul avant (minimale) 4 2 8 10 4 Marge de recul arrière (minimale) 5 8 8 10 5 Marge de recul latéral (minimale) 2 5 4 10 2 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 4 10 8 20 4 Coefficient d'occupation du sol 0,40 0,25 0,25 0,40 0,40 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,80 0,50 0,50 0,40 0,80 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) Abattage des arbres X X X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain X Gîte X Densité minimale d'occupation 1 Log 3000 m² 1 Log 1000 m² Contingentement de l'usage gîte 3 Résidence de tourisme X X X AMENDEMENT X X Note 1 : Les motels sont spécifiquement exclus. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 21 22 23 24 25 Dominante CH P CH H H GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X X H-b ; Unifamiliale jumelée X H-c ; Bifamiliale isolée X X X X H-d ; Bifamiliale jumelée X H-e ; Trifamiliale isolée X X X X H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) X X H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) X X H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus) X H-l ; Maison mobile ou unimodulaire H-m ; Chalet C-a ; Commerce et service de voisinage X COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux X X SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration X X C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale X X X INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X X X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique X R-a ; Parc et espace vert X X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X R-c ; Récréation intensive A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No 1 No 3 No 4 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 4 4 4 Hauteur maximale (mètres) 8 8 8 8 8 Marge de recul avant (minimale) 3 3 3 3 4 Marge de recul arrière (minimale) 5 5 5 5 5 Marge de recul latéral (minimale) 1,5 2 1,5 2 2 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 4 4 4 4 4 Coefficient d'occupation du sol 0,30 0,40 0,30 0,30 0,30 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,60 0,80 0,60 0,60 0,60 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) Abattage des arbres X X X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain Gîte X X X Densité minimale d'occupation Contingentement de l'usage gîte Illimité Illimité 5 Résidence de tourisme X X AMENDEMENT X X Note 1 : Les kiosques saisonniers sont spécifiquement autorisés. Note 3 : Est autorisé un maximum de 7 logements dans la classe d'usages « H-k : Multifamiliale ». Note 4 Seul les usages « belvédères et location de chalets » sont spécifiquement autorisés dans la classe d'usages« R-b : récréation extensive». CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 26 27 28 29 30 Dominante H H REC H REC GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X H-b ; Unifamiliale jumelée X X H-c ; Bifamiliale isolée X X X H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée X H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale ( 7 logements et plus ) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire H-m ; Chalet C-a ; Commerce et service de voisinage X X COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux X SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale X X INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique R-a ; Parc et espace vert X X X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X X R-c ; Récréation intensive X X A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No 1 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 3 4 3 Hauteur maximale (mètres) 8 8 5 8 5 Marge de recul avant (minimale) 4 4 8 4 10 Marge de recul arrière (minimale) 5 5 10 5 10 Marge de recul latéral (minimale) 2 2 10 2 10 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 4 4 20 4 20 Coefficient d'occupation du sol 0,40 0,30 0,10 0,30 0,10 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,80 0,60 0,20 0,60 0,20 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) Abattage des arbres X X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain Gîte X X X Densité minimale d'occupation 1Log 1000 m² Contingentement de l'usage gîte 5 4 5 Résidence de tourisme X X AMENDEMENT X Note 1 : Les ateliers artistiques sont spécifiquement autorisés. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 31 32 33 34 35 Dominante C H H H RF GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X X H-b ; Unifamiliale jumelée H-c ; Bifamiliale isolée X X X H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée X H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) X X X H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale ( 7 logements et plus) X H-l ; Maison mobile ou unimodulaire X Habitation Bigénérationnelle X X H-m ; Chalet C-a ; Commerce et service de voisinage X X COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés X ET C-c ; Commerce et service locaux X SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration X C-e ; Commerce et service régionaux X PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale X INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique X X R-a ; Parc et espace vert X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X R-c ; Récréation intensive X A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière X CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No2 No 1 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 3 4 4 Hauteur maximale (mètres) 8 8 5 8 7 Marge de recul avant (minimale) 8 6 6 6 10 Marge de recul arrière (minimale) 8 7 10 7 10 Marge de recul latéral (minimale) 5 2 2 2 10 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 10 4 4 4 4 Coefficient d'occupation du sol 0,40 0,25 0,25 0,25 0,05 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,80 0,50 0,50 0,25 0,10 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) A Abattage des arbres X X X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain X X Gîte X X Densité minimale d'occupation 1 Log 1000 m² 1 Log 1000 m² Contingentement de l'usage gite Illimit é 5 Résidence de tourisme X X AMENDEMENT X X X No 1 : Deux (2) tours de télécommunications sont spécifiquement autorisées. No 2 : Un maximum de 7 logements dans la classe d'usages H-k : Multifamiliale. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 36 37 38 39 40 Dominante H RF RF RF H GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X X X H-b ; Unifamiliale jumelée X H-c ; Bifamiliale isolée X X H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale ( 7 logements et plus ) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire Habitation Bigénérationnelle X X H-m ; Chalet X X X X C-a ; Commerce et service de voisinage X X X COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux X SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration X C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique X R-a ; Parc et espace vert X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X X X R-c ; Récréation intensive X A-a ; Agriculture sans élevage X AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage X A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière X X X CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No 1 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 4 4 4 Hauteur maximale (mètres) 8 7 7 7 7 Marge de recul avant (minimale) 6 10 10 10 8 Marge de recul arrière (minimale) 6 10 10 10 8 Marge de recul latéral (minimale) 3 10 10 10 5 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 6 20 20 20 15 Coefficient d'occupation du sol 0,25 0,05 0,05 0,05 0,10 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,40 0,10 0,10 0,10 0,20 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) Abattage des arbres X X X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain Gîte X X Densité minimale d'occupation 1 Log 1000m² Contingentement de l'usage gîte Illimité 3 Résidence de tourisme X X X AMENDEMENT X X No 1 Seul l'usage« 772-Services d'informatique et services connexes » est spécifiquement autorisé dans la classe d'usages « C-c : commerce et service locaux». CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 41 42 43 44 45 Dominante A H CN CN V GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X H-b ; Unifamiliale jumelée H-c ; Bifamiliale isolée X H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus ) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire X Habitation Bigénérationnelle X X H-m ; Chalet X X C-a ; Commerce et service de voisinage X COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique R-a ; Parc et espace vert X X X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X X R-c ; Récréation intensive X A-a ; Agriculture sans élevage X AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage X A-c ; Agro-tourisme X FORÊT F ; Exploitation forestière CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel X X USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No 1 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 3 - 3 4 Hauteur maximale (mètres) 7 7 - 5 7 Marge de recul avant (minimale) 8 6 - 10 3 Marge de recul arrière (minimale) 8 5 - 10 5 Marge de recul latéral (minimale) 5 5 - 10 5 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 10 10 - 20 10 Coefficient d'occupation du sol 0,10 0,20 - 0,05 0,10 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,20 0,40 - 0,05 0,20 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) Abattage des arbres X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain Gîte Densité minimale d'occupation Contingentement de l'usage gîte Résidence de tourisme X X AMENDEMENT X Note 1 : Les roulottes sont spécifiquement autorisées. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 46 47 48 49 50 Dominante CN RF RF A I GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X H-b ; Unifamiliale jumelée H-c ; Bifamiliale isolée H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus ) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire Habitation Bigénérationnelle X X X H-m ; Chalet X X X C-a ; Commerce et service de voisinage COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible X INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne X I-c ; Industrie extractive X I-d ; Utilité publique X R-a ; Parc et espace vert X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X X X R-c ; Récréation intensive A-a ; Agriculture sans élevage X AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage X A-c ; Agro-tourisme X FORÊT F ; Exploitation forestière X X CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel X USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 4 4 4 Hauteur maximale (mètres) 7 7 7 7 8 Marge de recul avant (minimale) 10 10 10 8 10 Marge de recul arrière (minimale) 10 10 10 8 10 Marge de recul latéral (minimale) 10 10 10 5 10 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 20 20 20 10 20 Coefficient d'occupation du sol 0,05 0,05 0,05 0,10 0,20 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,10 0,10 0,10 0,20 0,40 NORME SPÉCIALE Écran - tampon X Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) B,C, D Abattage des arbres X X Enseigne publicitaire X Secteur de mouvements de terrrain X X X Gîte Densité minimale d'occupation Contingentement de l'usage gîte Résidence de tourisme X X X AMENDEMENT X CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 51 52 53 54 55 Dominante V CI RF V RF GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X X H-b ; Unifamiliale jumelée H-c ; Bifamiliale isolée H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus ) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire Habitation Bigénérationnelle X X X X H-m ; Chalet X X X X C-a ; Commerce et service de voisinage COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux X SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration X C-e ; Commerce et service régionaux X PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible X INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique R-a ; Parc et espace vert X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X X X X R-c ; Récréation intensive X A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière X X CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No 2 No 1 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 4 4 4 Hauteur maximale (mètres) 7 7 7 7 7 Marge de recul avant (minimale) 8 8 10 8 10 Marge de recul arrière (minimale) 8 8 10 8 10 Marge de recul latéral (minimale) 5 5 10 5 10 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 10 10 20 10 20 Coefficient d'occupation du sol 0,10 0,20 0,05 0,10 0,05 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,20 0,40 0,10 0,20 0,10 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) A,B Abattage des arbres X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain X X Gîte X X Densité minimale d'occupation Contingentement de l'usage gîte Illimité 5 Résidence de tourisme X X X X X AMENDEMENT X X Note 1 : La superficie d'un garage privé est de 75% de la superficie du bâtiment principal Note 2 : Seul l'usage « Industrie de la bière » est spécifiquement autorisé dans la classe d'usages « I-b : commerce de gros et industrie à incidence moyenne » CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 56 57 58 59 60 Dominante A H H H RF GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X X H-b ; Unifamiliale jumelée H-c ; Bifamiliale isolée X X X H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée X H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus ) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire Habitation Bigénérationnelle X H-m ; Chalet X X C-a ; Commerce et service de voisinage X X COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible X INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique R-a ; Parc et espace vert X X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X X X R-c ; Récréation intensive A-a ; Agriculture sans élevage X AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage X A-c ; Agro-tourisme X FORÊT F ; Exploitation forestière CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No 1 No 2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU No 3 NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 4 4 4 Hauteur maximale (mètres) 7 8 8 8 7 Marge de recul avant (minimale) 8 2 2 8 10 Marge de recul arrière (minimale) 8 5 5 8 10 Marge de recul latéral (minimale) 5 1,5 1,5 4 10 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 10 4 4 10 20 Coefficient d'occupation du sol 0,10 0,40 0,40 0,20 0,25 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,20 0,80 0,80 0,40 0,50 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) Abattage des arbres X X X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrain X X X Gîte X X X Densité minimale d'occupation Contingentement de l'usage gîte 5 14 5 Résidence de tourisme X X X AMENDEMENT X X X X Note 1 : Les ateliers industriels sont spécifiquement autorisés. Note 2 : Les ateliers artistiques sont spécifiquemeent autorisés. Note 3 : Les motels sont spécifiquement interdits. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 61 62 63 64 65 Dominante RF H H H C GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X X X X H-b ; Unifamiliale jumelée X X H-c ; Bifamiliale isolée X X X H-d ; Bifamiliale jumelée X H-e ; Trifamiliale isolée X X H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) X H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) X X(1) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire H-m ; Chalet C-a ; Commerce et service de voisinage COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux X SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration X C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale X INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique R-a ; Parc et espace vert X X X X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive X R-c ; Récréation intensive A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière X CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ No 2 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 4 4 4 4 Hauteur maximale (mètres) 7 8 8 8 Marge de recul avant (minimale) 10 6 4 6 Marge de recul arrière (minimale) 10 7 5 6 Marge de recul latéral (minimale) 10 3 2 3 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 20 3 4 6 Coefficient d'occupation du sol 0,05 0,25 0,40 0,25 Rapport plancher / terrain (maximal) 0,10 0,40 0,80 0,40 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) Abattage des arbres X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain X Gîte X Densité minimale d'occupation 1 Log 1000 M² Contingentement de l'usage gîte 4 Résidence de tourisme X AMENDEMENT X X Note 1 : seule 4 unités(logements) maximum sont autorisés dans la classe H-i. CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéro de zone 65 66 67 68 Dominante H P I I GROUPE CLASSE D'USAGES H-a ; Unifamiliale isolée X X H-b ; Unifamiliale jumelée H-c ; Bifamiliale isolée H-d ; Bifamiliale jumelée H-e ; Trifamiliale isolée H-f ; Trifamiliale jumelée HABITATION H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres) H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités) H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements ) H-j ; Habitation communautatire H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus) H-l ; Maison mobile ou unimodulaire H-m ; Chalet C-a ; Commerce et service de voisinage X COMMERCE C-b ; Commerce et service spécialisés ET C-c ; Commerce et service locaux X SERVICE C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration C-e ; Commerce et service régionaux PUBLIC ET P-a ; Publique et institutionnelle locale X INSTITUTION P-b ; Publique et institutionnelle régionale X I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible X X INDUSTRIE I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne I-c ; Industrie extractive I-d ; Utilité publique X R-a ; Parc et espace vert X X RÉCRÉATION R-b ; Récréation extensive R-c ; Récréation intensive A-a ; Agriculture sans élevage AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage A-c ; Agro-tourisme FORÊT F ; Exploitation forestière CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU NORME D'IMPLANTATION Hauteur minimale (mètres) 8 4 4 4 Hauteur maximale (mètres) 4 8 8 8 Marge de recul avant (minimale) 6 2 10 10 Marge de recul arrière (minimale) 7 5 10 10 Marge de recul latéral (minimale) 2 2 10 10 Largeur combinée des marges latérales (minimale) 4 4 20 20 Coefficient d'occupation du sol 0.25 0,40 0,20 0,20 Rapport plancher / terrain (maximal) 0.40 0,80 0,40 0,40 NORME SPÉCIALE Écran - tampon Entreposage extérieur ( type A , B , C , D ) B, C. D B, C, D Abattage des arbres X X X Enseigne publicitaire Secteur de mouvements de terrrain X Gîte X Densité minimale d'occupation 1 Log 1000 M² Contingentement de l'usage gîte Résidence de tourisme AMENDEMENT X X X X