Règlement de zonage no 253 (codification février 2023)
Tadoussac, Quebec
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1
MUNICIPALITÉ DE TADOUSSAC
M.R.C. DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
QUÉBEC)
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 253
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de Tadoussac juge opportun d'adopter un
nouveau règlement relatif au zonage et devant s'appliquer à l'ensemble du
territoire sous juridiction de la Municipalité de Tadoussac;
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q. Chap. A-19.1);
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation à cet effet a été donné au cours d'une
assemblée précédente de ce Conseil;
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DE TADOUSSAC ORDONNE CE QUI SUIT, À
SAVOIR:
2
3
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I:
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ............ 14
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................... 14
1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ .................................................... 14
1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES ............. 14
1.4
NUMÉROTATION ................................................... 14
1.5 UNITÉ DE MESURE ...................................................... 15
1.6 TERMINOLOGIE ......................................................... 15
CHAPITRE II:
CLASSIFICATION DES USAGES .............................. 51
2.1
MODE DE CLASSIFICATION ....................................... 51
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGES ................... 52
2.2.1 Groupe Habitation ............................................ 52
2.2.1.1
Classe habitation (Ha) ......................... 52
2.2.1.2
Classe habitation (Hb) ......................... 52
2.2.1.3
Classe habitation (Hc) ......................... 52
2.2.1.4
Classe habitation (Hd) ......................... 52
2.2.1.5
Classe habitation (He) ......................... 53
2.2.1.6
Classe habitation (Hf) ......................... 53
2.2.1.7
Classe habitation (Hg) ......................... 53
2.2.1.8
Classe habitation (Hh) ......................... 53
2.2.1.9
Classe habitation (Hi) ......................... 53
2.2.1.10
Classe habitation (Hj) ......................... 53
2.2.1.11
Classe habitation (Hk) ......................... 53
2.2.1.12
Classe habitation (Hl) ......................... 54
2.2.1.13
Classe habitation (Hm) ......................... 54
2.2.2
Groupe Commerce et Service ............................. 54
2.2.2.1
Classe Commerce et Service "Ca" (de voisinage) . 54
2.2.2.2
Classe Commerce et Service "Cb" (spécialisés) .. 55
2.2.2.3
Classe Commerce et Service "Cc" (locaux) ....... 56
2.2.2.4
Classe Commerce et Service "Cd" (d'hébergement
et de restauration) ............................ 61
2.2.2.5
Classe Commerce et Service "Ce" (régionaux) .... 61
2.2.3 Groupe Public et Institutionnel .............................. 63
4
2.2.3.1
Classe
Publique
et
Institutionnelle
"Pa"
(locale) ....................................... 53
2.2.3.2
Classe
Publique
et
Institutionnelle
"Pb"
(régionale) .................................... 63
2.2.4 Groupe Industrie ............................................. 63
2.2.4.1
Classe Industrie "Ia" (commerce de gros et
industrie à incidence faible) .................. 63
2.2.4.2
Classe Industrie "Ib" (commerce de gros et
industrie à incidence moyenne) ................. 68
2.2.4.3
Classe Industrie "Ic" (industrie extractive) ... 72
2.2.4.4
Classe Industrie "Id" (équipement d'utilité
publique) ...................................... 73
2.2.5 Groupe Récréation ............................................ 73
2.2.5.1
Classe Récréation "Ra" (parc et espace vert) ... 73
2.2.5.2
Classe Récréation "Rb" (récréation extensive) .. 74
2.2.5.3
Classe Récréation "Rc" (récréation intensive) .. 74
2.2.5.4
Classe Récréation "Rd" (conservation) .......... 75
2.2.6 Groupe Agriculture ........................................... 75
2.2.6.1
Classe Agriculture "Aa" (sans élevage) ......... 75
2.2.6.2
Classe Agriculture "Ab" (avec élevage) ......... 76
2.2.6.3
Classe Agriculture "Ac" (agro-tourisme) ........ 77
2.2.7 Groupe Forêt ................................................. 77
2.2.7.1
Classe Forêt "F" (exploitation forestière) ..... 77
CHAPITRE III:
LE PLAN DE ZONAGE ........................................ 78
3.1 SUBDIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES ......................... 78
3.2 CODIFICATION DES ZONES ............................................... 78
3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES .................................. 79
CHAPITRE IV:
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ................................ 80
4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................... 80
4.2 DÉFINITION
DE
MOTS-CLÉS CONTENUS AU CAHIER ET MODE DE
FONCTIONNEMENT ................................................. 80
4.2.1 Numéro de zone ................................................. 80
4.2.2 Groupe et classe d'usages ...................................... 80
4.2.3 Usage spécifiquement autorisé .................................. 80
5
4.2.4 Usage spécifiquement interdit .................................. 81
4.2.5 Normes d'implantation .......................................... 81
4.2.6 Normes spéciales ............................................... 81
4.2.6.1
Abattage des arbres ............................. 81
4.2.6.2
Enseigne publicitaire ........................... 81
4.2.6.3
Entreposage extérieur ........................... 82
4.2.6.4
Écran-tampon .................................... 82
4.2.6.5
Gîte ............................................ 82
4.2.6.6
Secteur de mouvements de terrain ................ 82
4.2.6.7
Densité minimale d'occupation ......................................................... 82
4.2.6.8
Contingentement de l'usage gîte........................................................82
4.2.6.9
Résidence de tourisme.....................................................................................83
4.2.7 Amendement ..................................................... 84
4.2.8 Notes.......................................................... 84
CHAPITRE V:
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION .. 85
5.1 GÉNÉRALITÉS .......................................................... 85
5.2 FORMES PROHIBÉES ..................................................... 85
5.3 USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS ........................... 85
5.4 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR .................................. 85
5.5 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT ............................................ 86
5.6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS
À UN SITE D'EXTRACTION ......................................... 87
5.6.1 Portée de la réglementation .................................. 87
5.6.2 Terre arable ................................................. 87
5.6.3 Aire libre (carrière et sablière) ............................ 87
5.6.4 Écrans-tampons (carrière et sablière) ........................ 88
5.6.5 Proximité d'une rue publique ................................. 88
5.6.6 Proximité d'un milieu hydrique ............................... 88
CHAPITRE VI:
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION ........................................... 89
6.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES ...................................... 89
6.1.1 Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et
pourcentage d'aire libre ....................................... 89
6.1.2 Superficie minimale ............................................ 89
6.1.3 Façade et profondeur minimale .................................. 89
6.1.4 Hauteur maximale ............................................... 90
6.1.5 Nombre de bâtiments principaux par terrain ..................... 90
6.1.6 Les bâtiments principaux et la ligne de rue .................... 90
6
6.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES .................................. 91
6.2.1 Marges de recul ................................................ 91
7
6.2.1.1
Terrain ayant bénéficié d'un assouplissement
des normes de lotissement ....................... 91
6.2.1.2
Implantation entre deux bâtiments principaux
existants ....................................... 91
6.2.1.3
Implantation à la suite du dernier bâtiment
principal existant .............................. 92
6.2.2 Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à
leurs abords ................................................... 92
6.2.3 Marge de recul avant maximale .................................. 94
CHAPITRE VII:
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES .......................................... 95
7.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................... 95
7.2 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ......................... 95
7.2.1 Généralité ..................................................... 95
7.2.2 Rapport plancher/terrain ....................................... 96
7.2.3 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment
complémentaire isolé est un cabanon ............................ 96
7.2.4 .1 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment
complémentaire isolé est un garage privé ....................... 96
7.2.4.2 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment
complémentaire est un garage attenant à la propriété..............................97
7.2.5 Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est une piscine résidentielle .................. 98
7.2.6 Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est une serre privée ........................... 99
7.2.6.1
Nombre .......................................... 99
7.2.6.2
Normes d'implantation ........................... 99
7.2.7 Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est une antenne parabolique .................... 99
7.2.8 Normes d'implantation particulières lorsque la construction
est une antenne de télécommunication, de télévision ou une
éolienne................................................................................................................................................................100
7.2.9 Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est un foyer extérieur...........................................................................101
7.2.10 Normes d'implantation particulières lorsque le bâtiment complémentaire
est un bâtiment de ferme ............................................................................................................101
7.2.10.1 Aire de garde extérieur.......................................................................................................102
8
7.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À DES USAGES AUTRES
QU'À L'HABITATION..................................................................................................................................102
7.3.1 Généralités ................................................. 102
7.3.2 Normes d'implantation générales ................................ 104
7.3.2.1
Hauteur et marge de recul ....................... 104
7.3.2.2
Distance de dégagement .......................... 104
7.3.3 Normes d'implantation particulière ............................. 104
7.3.3.1
Antenne parabolique ............................. 104
CHAPITRE VIII:
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES TEMPORAIRES
8.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ......................................... 106
8.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..................................... 108
8.2.1 Constructions et usages spécifiquement autorisés ............... 108
8.2.1.1
Abri d'hiver .................................... 108
8.2.1.2
Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en
cours de construction ......................... 109
8.2.1.3
Kiosques saisonniers ............................ 109
8.2.1.4
Roulottes ....................................... 110
8.2.1.5
Exposition ou vente extérieure de produits
maraîchers,
horticoles
et de produits
domestiques pour le jardinage ................. 111
8.2.1.6
Carnavals, festivals, manifestations sportives
et autres usages comparables .................... 112
8.2.1.7
Terrasses ....................................... 113
8.2.1.8
« Placardage » des portes et fenêtres et porche
hivernal ..................................... 114
8.2.1.9
Abri de jardin et chapiteau...............................................................114
8.2.2 Constructions et usages non spécifiquement énumérés ........... 114
CHAPITRE IX:
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS .............................. 116
9.1 COUR AVANT ........................................................... 116
9.2 COURS LATÉRALES ..................................................... 117
9.3 COUR ARRIÈRE ........................................................ 119
CHAPITRE X:
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ........... 120
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................ 120
10.1.1
Portée de la réglementation ............................... 120
9
10.1.2
Préservation du relief .................................. 120
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément ........................ 120
10.1.5
Aménagement d'aires privées pour les habitations en
rangée .................................................. 120
10.1.6
Délai de réalisation des aménagements ................... 121
10.1.7
Entretien des terrains .................................. 121
10.2
ABATTAGE DES ARBRES ........................................... 121
10.2.1
Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre .... 122
10.2.2
Coupe à blanc ........................................... 122
10.2.3
Plantation de peupliers, de saules et érables argentés .123
10.3
CLÔTURE, MUR ET HAIE .......................................... 123
10.3.1
Normes d'implantation ................................... 123
10.3.1.1
Localisation ................................... 123
10.3.1.2
Hauteur maximale ............................... 123
10.3.2
Installation et entretien ............................... 124
10.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ........................................ 124
10.5
TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À
DES FINS RÉSIDENTIELLES ...................................... 125
10.5.1
Terrain localisé aux intersections ...................... 125
10.5.2
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou
industriel .............................................. 125
CHAPITRE XI:
NORMES
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT
AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
1271
11.1
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT ............................. 127
11.1.1
Portée de la réglementation ............................. 127
11.1.2
Dimension des places de stationnement et des allées de
circulation ............................................. 127
11.1.3
Allées d'accès .......................................... 128
11.1.3.1
Normes particulières ........................... 128
11.1.3.2
Normes générales ............................... 128
11.1.4
Localisation des places de stationnement ................ 130
11.1.5
Aménagement et tenue des aires de stationnement ......... 131
11.1.6 Stationnement des véhicules routiers immatriculés à des fins
commerciales ..................................................... 133
10
11.1.7
Permanence des espaces de stationnement ................. 133
11.1.8
Nombre de places requis ................................. 133
11.1.8.1
Habitation ..................................... 133
11.1.8.2
Commerce et service ............................ 134
11.1.8.3
Commerce de gros et industrie .................. 134
11.1.8.4
Public et institutionnel de nature locale ou
régionale ...................................... 135
11.1.8.5
Récréation ..................................... 135
CHAPITRE XII:
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES .......................... 136
12.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................ 136
12.1.1
...............................Portée de la réglementation..136
12.1.2
...............................Localisation sur le terrain..136
12.1.3
..........................................Mode de fixation..136
12.1.4
.....................................Localisation prohibée..136
12.1.5 ....................................................... Entretien.136
12.1.6
........................Localisation près d'une habitation..137
12.1.7
..........................................Hauteur maximale..137
12.1.8
................................Modes d'affichage prohibés..137
12.1.8.1 Disposition spédifique dans les zones de conservation ... 137
12.1.9
Éclairage ............................................... 137
12.1.10
Enseignes mobiles ...................................... 137
12.1.11
Fresque...............................................................................................................................................137
12.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................... 138
12.2.1
......................................Enseigne commerciale
12.2.1.1
Nombre ......................................... 138
12.2.1.2
Normes
régissant
les
enseignes
commerciales
dans les zones à dominante Habitation 138
12.2.1.3
Normes régissant les enseignes commerciales
dans les zones à dominante Commerciale, Service
et Habitation (CH) et Publique et
Institutionnelle (P)excepté à la zone 23-CH ..... 138
12.2.1.4
Normes régissant les enseignes commerciales
dans la zone 23-CH ............................. 138
12.2.1.5
Normes régissant les enseignes commerciales dans les
zones 06-C et 10-C.............................................................................................139
12.2.1.6
Normes régissant les enseignes commerciales dans les
zones 31-C, 50-I et 52-CI.....................................................................139
12.2.1.7
Normes régissant les enseignes commerciales
11
dans les zones à dominante Récréo-forestière
(RF), Récréative (REC) et Agricole (A) ......... 140
12.2.1.8
Normes régissant certains types d'enseignes
commerciales ................................... 140
12.2.2
Enseigne d'identification ............................... 141
12.2.2.1
Localisation ................................... 141
12.2.2.2
Normes régissant certains types d'enseignes
d'identification ............................... 141
12.2.3
Enseigne directionnelle ................................. 142
12.2.3.1
Localisation ................................... 142
12.2.3.2
Normes ......................................... 142
12.2.4
Enseigne publicitaire ou panneau-réclame ................ 143
12.2.4.1
Localisation ................................... 143
CHAPITRE XIII:
PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS D'EAU
13.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................ 144
13.2
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN
MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE ............................. 144
13.2.1
Cours d'eau et lacs assujettis .......................... 144
13.2.2
Dispositions spécifiques aux rives ...................... 144
13.2.3
Dispositions spécifiques au littoral .................... 145
13.2.4
Disposition d'exception ................................. 145
13.3
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN
MILIEU FORESTIER ............................................. 146
13.3.1
Cours d'eau et lacs assujettis .......................... 146
13.3.2
Dispositions relatives au milieu forestier public ....... 146
13.3.3
Dispositions relatives au milieu forestier privé ........ 146
13.4
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN
MILIEU AGRICOLE .............................................. 147
13.4.1
Cours d'eau et lacs assujettis .......................... 147
13.4.2
Dispositions spécifiques relatives au milieu agricole ... 148
13.4.3
Dispositions spécifiques relatives aux boisés privés en
milieu agricole ........................................ 149
13.4.4
Dispositions générales .................................. 149
13.5
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS
DE CAPTAGE DE L'EAU DES RÉSEAUX D'AQUEDUC MUNICIPAUX .......... 150
CHAPITRE XIV:
LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES ............ 151
12
14.1
GÉNÉRALITÉS ................................................... 151
14.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION .............................. 151
14.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ...................................... 152
14.3.1
Remplacement ............................................ 152
14.3.2
Extension ou modification ............................... 152
14.3.3
Déplacement ............................................. 153
14.4
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION .......................... 155
14.4.1
Extension ............................................... 155
14.4.2
Changement .............................................. 156
14.5
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ................................ 156
14.5.1
Remplacement ............................................ 156
14.5.2
Extension ou modification ............................... 156
14.6
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ..................... 156
14.7
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ................................. 157
14.8
TERRAIN DÉROGATOIRE ........................................... 158
CHAPITRE XV:
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS ..... 159
15.1
CHAMBRES ET PENSION ........................................... 159
15.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................... 159
15.2.1
Entreposage extérieur du bois de chauffage .............. 159
15.2.2
Entreposage extérieur de véhicules de loisir ............ 159
15.2.3
Entreposage extérieur d'autres types .................... 160
15.3
ÉCRAN-TAMPON .................................................. 162
15.4
POSTE D'ESSENCE ............................................... 162
15.4.1
Façade et superficie minimales .......................... 162
15.4.2
Usage prohibé ........................................... 162
15.4.3
Normes d'implantation générales ......................... 163
15.4.4
Normes d'implantation particulières ..................... 163
15.4.4.1
Implantation aux abords d'une route entretenue
par le ministère des Transports ................ 163
15.4.4.2
Marquise ....................................... 163
15.4.4.3
Unité de distribution .......................... 163
15.4.5
Stationnement ........................................... 164
15.4.6
Allée d'accès ........................................... 164
15.4.7
Aménagement de la cour avant ............................ 166
15.4.8
Ravitaillement au-dessus de la voie publique ............ 166
15.4.9
Entrée distincte pour un dépanneur ...................... 166
15.4.10
Architecture des constructions .......................... 166
15.4.10.1
Marquise ....................................... 166
15.4.10.2
Agrandissement ................................. 167
15.4.11
Construction complémentaire ............................. 167
13
15.4.12
Vente de produits à l'extérieur du bâtiment principal ... 167
15.4.13
Stationnement prohibé ................................... 167
15.4.14
Entreposage ............................................. 168
15.5
MAISON MOBILE ................................................. 168
15.5.1
Normes d'implantation ................................... 168
15.5.1.1
Localisation ................................... 168
15.5.1.2
Localisation du cabanon ........................ 169
15.5.2
Intégrité structurelle .................................. 169
15.5.3
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique .169
15.5.4
Bâtiment complémentaire ................................. 169
15.6
GÎTE ......................................................... 169
15.7
Contingentement de l'usage gîte....................................................................................................170
15.8
Résidence de tourisme................................................................................................................................170
CHAPITRE XVI:NORMES APPLICABLES AUX SECTEURS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ...... 171
16.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................ 171
CHAPITRE XVII:
............................PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
17.1
GÉNÉRALITÉS ................................................... 172
CHAPITRE XVIII:
DISPOSITIONS FINALES ........................... 173
18.1
ABROGATION ET REMPLACEMENT .................................... 173
18.2
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................. 173
14
CHAPITRE I:
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de "Règlement de zonage".
1.2 TERRITOIRE TOUCHÉ
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à l'ensemble du
territoire sous juridiction de la Municipalité de Tadoussac.
1.3 INTERPRÉTATION DES TITRES, TABLEAUX, CROQUIS ET SYMBOLES
Les titres, tableaux, croquis et symboles utilisés dans le présent
règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En
cas de contradiction entre ces titres, tableaux, croquis et symboles
et le texte proprement dit, le texte prévaut.
1.4 NUMÉROTATION
Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation
utilisé dans ce règlement:
"2.2
...............(ARTICLE)..............................................
2.2.1
.........(ARTICLE)..............................................
......(ALINÉA).....................................................
...................................................................
1o
........(PARAGRAPHE)..............................
...........
a) ...... (SOUS-
PARAGRAPHE)................................
b) ...... (SOUS-
PARAGRAPHE)...............................
2o
........(PARAGRAPHE)..............................
...........
15
1.5 UNITÉ DE MESURE
Les dimensions prescrites au présent règlement sont indiquées en
mesures métriques.
1.6 TERMINOLOGIE
Dans ce règlement ainsi que dans les règlements relatifs au
lotissement numéro 252, à la construction numéro 254 et à la régie
générale
des
règlements
d'urbanisme
numéro
251,
les
mots
ou
expressions qui suivent, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique.
Abri d'auto
Construction couverte, utilisée pour le rangement ou le
stationnement d'au plus deux automobiles et dont au moins 50 %
du périmètre est ouvert et non obstrué.
Abri de bois de chauffage
Construction couverte, utilisée pour le rangement de cordes
de bois.
Abri de jardin
Amendement 253-16
08-12-08
Abri amovible de formes diverses que l'on fixe dans le sol,
constitué d'un toit de toile résistante et d'une armature
généralement métallique, ouvert sur les côtés, mais pouvant
comporter des moustiquaires ou des panneaux de toile opaque ou
de plastique transparent flexibles et rétractables.
Abri d'hiver
Construction
couverte
et
temporaire,
utilisée
pour
le
rangement
ou le stationnement des automobiles.
Abri sommaire
Habitation rudimentaire dépourvue d'électricité. Elle ne doit
pas être alimentée en eau par une tuyauterie sous pression,
mécanique ou par gravité. Elle a une superficie maximale de 20
mètres carrés. Elle ne comprend qu'un seul étage et n'a pas de
fondation
permanente.
16
Agrandissement
Toute augmentation de la superficie totale de plancher ou du
gabarit d'un bâtiment ou d'une construction.
Aire d'agrément
Espace utilisé comme usage complémentaire et aménagé à des
fins de délassement. Cet espace peut comprendre un jardin, un
patio, un balcon, une terrasse, un foyer extérieur et une
piscine.
Les aires de stationnement ainsi que leurs allées
d'accès ne sont toutefois pas considérées comme des aires
d'agrément.
Aire de chargement et de déchargement
Espace requis pour le stationnement et les manoeuvres des
véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement
de la marchandise.
Aire constructible
Portion de la surface d'un terrain délimitée par les marges
de recul (voir le croquis 9).
Aire d'une enseigne
L'aire d'une enseigne est la surface délimitée par une ligne
continue, actuelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes
d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager cette
enseigne d'un arrière-plan, mais excluant les montants.
Lorsqu'une enseigne est lisible sur 2 côtés et que ceux-ci
sont identiques, l'aire est celle de l'un des deux côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les côtés ne
dépasse pas 0,75 m. Lorsque l'enseigne est lisible sur plus de
2
côtés,
l'aire
17
de chaque face additionnelle doit être considérée aux fins du
calcul.
Lorsqu'une enseigne est pivotante, l'aire est déterminée par
l'enveloppe imaginaire formée par la rotation de celle-ci.
Aire libre
Surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
Aire privée
Aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage
exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible
depuis ce dernier.
Aire de stationnement
Espace comprenant les places de stationnement et les allées
de circulation (voir le croquis 1).
CROQUIS 1:
18
Allée d'accès
Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir
accès à une aire de stationnement (voir le croquis 1).
Allée de circulation
Portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules
d'accéder aux places de stationnement (voir le croquis 1).
Animal de ferme
Amendement 253-30
14-09-15
Désigne un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de
reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou distraire
l'homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux
de ferme les équidés (cheval, âne, mulet, poney, etc.), les
bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs et les volailles
(coq, poule, canard, oie, dindon, caille).
Antenne parabolique
Antenne permettant de capter au moyen de terminaux récepteurs
télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes
hertziennes) transmises par satellite.
Artère
Toute voie de circulation devant recevoir les volumes de
circulation les plus intenses. Sa fonction prépondérante est de
permettre un écoulement rapide et ininterrompu du flot de
circulation d'un secteur à un autre de la municipalité, ou de la
municipalité vers l'extérieur et vice-versa.
Les artères
relient généralement les rues collectrices entres elles.
Auberge
Entreprise d'hébergement et de restauration rustique où l'on
accède aux chambres par une entrée extérieure commune.
Auvent
Toit en saillie pour protéger de la pluie ou du soleil.
Avant-toit
19
Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà da la
face d'un mur.
20
Avertisseur ou détecteur de fumée
Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour
donner l'alarme dès qu'il détecte la fumée à l'intérieur de la
pièce où il est installé.
Baie de service
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé
exclusivement à la réparation, à l'entretien et au lavage manuel
des véhicules moteurs.
Balcon
Plate-forme disposée en saillie sur un mur d'un bâtiment,
communiquant avec une pièce par une ou plusieurs ouvertures,
habituellement entourée d'un garde-corps et qui n'est pas
recouverte d'un toit. Un balcon peut toutefois être recouvert
d'un auvent en toile ou en tout autre matériau de même nature.
Bâtiment
Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des
colonnes et destinée à abriter des personnes, des animaux ou des
objets matériels.
Bâtiment complémentaire
Bâtiment localisé sur le même terrain que le bâtiment
principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier.
Bâtiment
complémentaire
isolé
(bâtiment
accessoire
ou
dépendance)
Bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
Bâtiment complémentaire attenant (ou annexe)
Bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment
principal.
21
Bâtiment contigu
Bâtiment dont les deux murs latéraux sont communs à des
bâtiments adjacents, l'ensemble formant une bande continue. Aux
fins du présent règlement, les bâtiments de chacune des
extrémités sont considérés comme des bâtiments jumelés.
Bâtiment de ferme
Amendement 253-30
14-09-15
Bâtiment complémentaire qui ne contient aucune habitation et qui
est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des
animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au
traitement
de
produits
agricoles,
horticoles
ou
pour
l'alimentation des animaux.
Bâtiment isolé
Bâtiment qui n'est relié à aucun autre bâtiment.
Bâtiment jumelé
Bâtiment relié latéralement par un mur commun à un autre
bâtiment.
Bâtiment patrimonial
Bâtiment traditionnel reconnu comme tel par la Municipalité
et étant assujetti à l'application du règlement relatif aux
Plans d'implantation et d'intégration architecturale.
AMENDEMENT 01-04-97
Bâtiment à caractère patrimonial
Bâtiment de facture traditionnelle, reconnu comme tel par la municipalité, ou dont la
construction est antérieure à 1946, et assujetti à l'application du règlement relatif aux
Plans d'implantation et d'intégration architecturale (annexe B).
Bâtiment principal
Bâtiment maître érigé sur un terrain et qui en détermine
l'usage principal.
Bâtiment temporaire
Construction à caractère passager, destinée à des fins
spéciales et pour une période de temps préalablement délimitée.
22
Cabanon
Bâtiment utilisé à des fins complémentaires à l'usage
principal, tel le remisage d'outils, de matériaux, d'articles de
jardinage et d'entretien du terrain.
Tout cabanon aménagé de façon à permettre le remisage des
véhicules automobiles doit être considéré comme un garage privé.
Camp de chasse ou de pêche
Bâtiment implanté en forêt et utilisé essentiellement aux fins
d'activités de chasse et de pêche.
Case (ou place) de stationnement
Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur (voir le
croquis 1).
Cave
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la
moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond, est en dessous du niveau moyen du sol nivelé
adjacent.
Centre commercial
Ensemble planifié d'établissements commerciaux, construit et
aménagé de façon à former une unité architecturale et localisé
sur un site unique.
Chalet
Résidence secondaire rustique, occupée de façon saisonnière.
23
Cimetière d'automobiles
Espace utilisé à des fins d'entreposage, d'accumulation, de
transformation, d'abandon, d'achat ainsi que de vente de pièces
et de véhicules automobiles hors d'usage et non immatriculés.
AMENDEMENT 01-04-97
Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Rapport entre la superficie occupée au sol par un bâtiment principal et
l'aire totale du terrain.
Comité consultatif d'urbanisme
Comité formé d'élus et de citoyens et avisant le conseil
municipal sur des questions d'aménagement et de développement,
au sens des articles 146 à 148 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Conseil
Le Conseil municipal du village Tadoussac.
Amendement 253-17
10-11-08
Contingentement
Le fait de prévoir, par zone, le nombre maximal d'endroits destinés à
des usages identiques ou similaires, y compris dans un même immeuble.
Construction
Tout assemblage ordonné d'éléments simples ou complexes
déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol pour
servir d'abri, de support, d'appui, de décoration ou toute autre
fin utilitaire.
Construction complémentaire
Construction localisée sur le même terrain que le bâtiment
principal et servant à un usage complémentaire à ce dernier.
Construction complémentaire attenante
Construction complémentaire intégrée au bâtiment principal.
24
Construction complémentaire isolée
Construction complémentaire détachée du bâtiment principal.
Coupe de jardinage
L'abattage
ou
la
récolte
périodique
d'arbres,
choisis
individuellement
ou
par
petits
groupes
dans
une
forêt
inéquienne, en tenant compte des classes de diamètre des tiges
pour l'amener à une structure jardinière équilibrée ou maintenir
une telle structure.
Coupe d'éclaircie jardinatoire
L'abattage ou la récolte d'arbres d'essences commerciales,
choisies dans un peuplement d'arbres qui n'a pas atteint l'âge
d'exploitabilité, pour accélérer l'accroissement du diamètre de
la tige restante des arbres et améliorer leur forme.
Coupe sanitaire ou d'assainissement
L'abattage
ou
la
récolte
d'arbres
déficients,
tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres
pour éviter la propagation d'insectes ou de maladies.
Cour
Espace s'étendant entre les murs d'un bâtiment principal et
les lignes de terrain.
Cour arrière
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris
entre la ligne arrière de ce terrain et une ligne tracée
parallèlement à cette ligne arrière et passant par le point le
plus avancé du mur arrière du bâtiment principal (voir le
croquis 2). Lorsque le
25
terrain est borné par plus d'une rue, la cour arrière est celle
prescrite à l'un ou l'autre des croquis 3 à 5, reproduits ci-
après.
CROQUIS 2:
CROQUIS 3:
CROQUIS 4:
CROQUIS 5:
Cour avant
Espace s'étendant sur toute la largeur du terrain compris
entre la ligne de rue et une ligne tracée parallèlement à cette
ligne de rue et passant par le point le plus avancé du mur avant
du bâtiment principal (voir le croquis 2). Lorsque le terrain
est borné par plus d'une rue, la cour avant est celle prescrite
à l'un ou l'autre des croquis 3 à 5.
Cour latérale
Espace résiduel compris entre la cour avant et la cour
arrière du terrain, non occupé par le bâtiment principal et
borné par les lignes latérales du terrain (voir le croquis 2).
Lorsque le terrain est borné par plus d'une rue, la cour
latérale est celle prescrite à l'un ou l'autre des croquis 3 à
5.
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit
régulier. Les cours d'eau ainsi considérés sur le territoire de
la M.R.C. figurent sur la carte 1 "Les grandes affectations du
territoire" (à l'échelle 1: 50 000) en annexe du schéma
26
d'aménagement (règlement numéro 87-030042), ainsi que sur les
cartes topographiques à l'échelle 1: 50 000 du ministère des
Ressources naturelles.
Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier privé
En
milieu
forestier
privé,
les
cours
d'eau
à
débit
intermittent
identifiables
sont
les
cours
d'eau
naturels
apparaissant sur les cartes de cadastre à l'échelle 1:20 000 du
ministère des Ressources naturelles.
Cours d'eau intermittent identifiable en milieu forestier public
En milieu forestier public (terres publiques), les cours
d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau
rencontrés sur les terres du domaine public le long desquels
s'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit
s'assèche périodiquement.
Déblai
Un ouvrage permanent créé par déblaiement.
Demi-étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher
et la surface du plancher immédiatement au dessus ou du toit et
occupant 60 % ou moins de la superficie totale dudit plancher.
Densité brute
Nombre moyen de logements par hectare de terrain compris à
l'intérieur d'un périmètre donné.
27
Densité minimale d'occupation
Amendement 00-08-31 Nombre minimal de logements prévu relativement à la superficie de lots
affectée spécifiquement à l'habitation pour une zone donnée.
Densité nette
Nombre moyen de logements par hectare de terrain affecté
spécifiquement à l'habitation.
Écran-tampon
Partie
de
terrain comprenant un assemblage d'éléments
paysagers qui forment un écran visuel et sonore.
Édifice public
Tout bâtiment au sens de la Loi sur la Sécurité dans les
Édifices Publics (L.R.Q. Chap. S-3).
Égout sanitaire
Égout recueillant les eaux ménagères et celles provenant des
cabinets d'aisance et conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements sous son empire, notamment le
Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout (Q-2, r.7).
Empattement (semelle)
Partie d'une fondation ayant fonction de répartir les charges
sur une surface portante ou sur des pilotis. Se dit surtout d'un
empattement en béton armé.
Emprise
Espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la
municipalité ou de particuliers, et affecté à une voie de
circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la
lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des
divers réseaux d'utilité publique. Le terme "lignes d'emprise"
désigne les limites d'un tel espace.
28
Enseigne
Tout écriteau, pancarte, écrit (comprenant lettre, mot ou
chiffre);
toute
représentation
picturale
(comprenant
illustration, photo, dessin, gravure, image ou décor); tout
emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce); tout
drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion) ou toute
autre figure ou lumière aux caractéristiques similaires qui:
Amendement 01-05-16
1o
est une partie d'une construction ou y est
attaché(e) ou y est peint(e) ou y est représenté(e) de
quelque manière que ce soit sur un édifice ou un support
indépendant ou un véhicule de loisirs, un véhicule
récréatif, une automobile, un camion ou un bateau;
2o est utilisé(e) pour avertir, informer, annoncer, faire de
la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer
l'attention;
3o est spécifiquement destiné(e) à attirer l'attention à
l'extérieur d'un édifice.
Enseigne commerciale
Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice
d'une profession, un produit, un service ou un divertissement.
Enseigne directionnelle
Enseigne non publicitaire ni commerciale qui indique la
direction à suivre pour atteindre une destination elle-même
identifiée. Seules les enseignes du ministère des Transports
peuvent
être
considérées
comme
directionnelles.
Toutefois,
lorsqu'au moins trois enseignes indiquant seulement la direction
et la distance d'au moins trois destinations différentes sont
réunies sur un même panneau, elles peuvent également être
considérées comme directionnelles.
29
Enseigne d'identification
Enseigne contenant les informations suivantes:
1o Enseigne donnant uniquement les nom et adresse du
propriétaire ou du locataire d'un édifice ou d'une partie
de celui-ci;
2o Enseigne informant le public de la tenue:
a)
des offices et des activités religieuses;
b)
d'un
carnaval,
d'une
exposition,
d'une
manifestation religieuse ou patriotique ou d'une
campagne de souscription;
c)
d'une élection ou d'une consultation populaire en
vertu d'une Loi de la législature.
3o
Enseigne
identifiant
les
bâtiments
commerciaux,
industriels, publics, les équipements récréatifs et les
habitations multifamiliales.
Enseigne lumineuse
Enseigne éclairée artificiellement, soit directement (par
luminescence), soit par transparence ou par translucidité, soit
par réflexion. Ce type d'enseignes regroupe:
1o les enseignes lumineuses translucides ou transparentes, à
savoir les enseignes éclairées par translucidité ou
transparence, grâce à une source placée à l'intérieur de
l'enseigne;
2o les enseignes illuminées par réflexion, à savoir les
enseignes dont l'illumination provient entièrement d'une
source
fixe
de
lumière
artificielle
non
reliée
à
l'enseigne ou éloignée de celle-ci;
3o les enseignes à éclats, à savoir les enseignes lumineuses,
clignotantes ou intermittentes, dont l'intensité de la
lumière artificielle ou la couleur ne sont pas constantes
et
30
stationnaires.
Les
enseignes
lumineuses
indiquant
l'heure, la température et autres informations ne doivent
pas être considérées comme des enseignes à éclats.
Enseigne mobile
Enseigne temporaire déposée sur le sol et conçue de manière à
être transportée sur roues ou autrement.
Enseigne pivotante ou rotative
Enseigne faisant un tour complet sur elle-même en un temps
donné. Ce type d'enseigne ne doit pas faire plus de 8 tours
complets par minute.
Enseigne publicitaire (panneau-réclame)
AMENDEMENT 01-05-16
Enseigne annonçant ou représentant une entreprise, une
profession, un produit, un service ou un divertissement exercé,
vendu ou offert à un autre endroit ou sur un autre terrain que
celui où se localise l'entreprise, l'exercice de la profession,
le produit, le service ou le divertissement.
Enseigne temporaire
Enseigne conçue de manière à être exposée pendant une période
de temps limitée.
Établissement
Ensemble des installations établies pour l'exploitation, le
fonctionnement d'une entreprise et, par extension, l'entreprise
elle-même.
Étage
Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher
et la surface d'un plancher immédiatement au-dessus ou le toit
et occupant plus de 60 % de la superficie totale dudit plancher.
Une
31
cave ainsi qu'un demi-étage ne doivent pas être considérés comme
un étage.
Façade
Mur extérieur d'un bâtiment principal comprenant l'entrée
principale ainsi que le numéro civique et faisant face à une
rue, à une voie d'accès ou à un plan ou un cours d'eau.
Fondation
Partie
de
la
construction
supportant
le
bâtiment
et
comprenant les murs et les empattements, les semelles, les
piliers ou les pilotis.
Gabion
Cage métallique fabriquée de matériaux résistants à la
corrosion et destinée à être remplie de matériaux naturels tels
que pierre concassée, gravier, terre, et servant à prévenir
l'érosion et la détérioration des rives des lacs et cours d'eau.
Galerie
Lieu de passage ou de promenade, couvert, beaucoup plus long
que large, aménagé à l'extérieur d'un bâtiment.
Garage privé isolé
Espace abrité, non exploité commercialement et aménagé de
façon à permettre le remisage des automobiles utilisées par les
occupants du bâtiment principal.
Amendement 253-17
10-11-08
Gîte
Résidence privée et leurs bâtiments adjacents qui constituent un
ensemble que les propriétaires ou occupants exploitent comme
établissement d'hébergement offrant en location au plus 5
chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner
servi sur place.
Habitation
Bâtiment ou partie d'un bâtiment servant à la résidence et
comprenant un ou plusieurs logements.
32
Habitation bifamiliale isolée
Habitation comprenant deux logements superposés ou adjacents
à l'intérieur d'un même bâtiment.
Habitation bifamiliale jumelée
Habitation comprenant deux logements, séparée d'une autre
habitation semblable par un mur mitoyen.
Habitation collective
Habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi
que des espaces communs destinés à l'usage des occupants.
L'habitation collective peut en outre comprendre un logement,
lequel
doit
être
occupé
par
les
personnes
chargées
de
l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Habitation multifamiliale
Habitation comprenant un minimum de quatre logements.
Habitation trifamiliale isolée
Habitation comprenant un trois logements superposés ou
adjacents à l'intérieur d'un même bâtiment.
Habitation trifamiliale jumelée
Habitation comprenant trois logements, séparée d'une autre
habitation semblable par un mur mitoyen.
Habitation unifamiliale isolée
Habitation
comprenant
un
seul
logement.
33
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une autre
habitation semblable par un mur mitoyen.
Habitation unifamiliale en rangée
Habitation comprenant un seul logement, séparée d'une ou de
deux autres habitations semblables par un ou deux murs mitoyens.
Hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne est sa distance verticale entre le
niveau moyen du sol nivelé adjacent à sa base et son point le
plus élevé.
Hauteur d'un bâtiment
Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé
adjacent au bâtiment et un plan passant soit par la partie la
plus élevée de l'assemblage (dans le cas d'un toit plat), soit
par le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte (dans le cas
d'un toit en pente, à tympan, à mansarde ou en croupe) (voir le
croquis 6).
CROQUIS 6:
34
Îlot
Superficie de terrain bornée par des rues.
Installation sanitaire
Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
d'égout brutes et des eaux ménagères, comprenant une fosse
septique et un élément épurateur (le tout, conformément au
Règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences
isolées).
Largeur d'un terrain
Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée à la
marge de recul avant (voir le croquis 7).
CROQUIS 7:
Lave-auto
Espace aménagé à l'intérieur d'un bâtiment et réservé
exclusivement au lavage semi-automatique ou automatique des
véhicules moteurs.
Ligne arrière du terrain
Ligne située au fond du terrain (voir le croquis 8).
35
CROQUIS 8:
Ligne avant du terrain
Ligne située en front du terrain et coïncidant avec la ligne
de rue (voir le croquis 8).
Ligne de rue
Ligne séparatrice d'un terrain et de l'emprise d'une rue,
coïncidant avec la ligne avant.
Ligne du terrain
Ligne déterminant la limite d'une parcelle de terrain,
servant ou pouvant servir à un usage principal.
Ligne latérale du terrain
Ligne séparant un terrain d'un autre terrain adjacent en
reliant les lignes arrière et avant audit terrain (voir le
croquis 8).
Ligne naturelle des hautes eaux
Se situe selon le cas:
-
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres;
-
à l'endroit où la végétation arbustive arrête en direction
du plan d'eau.
36
Lit
Dépression naturelle du sol, exempte de végétation, où coule
un cours d'eau permanent ou intermittent.
Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la
ligne
naturelle des hautes eaux vers le centre du
plan d'eau.
Logement
Pièce ou ensemble de pièces communicantes, destiné(e) à être
utilisé(e) comme résidence ou domicile, pourvu(e) d'équipements
distincts de cuisine et de salle de bains et comprenant des
équipements sanitaires.
Lot
Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre.
Lot desservi
Lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout privé ou
public reconnu par le ministère de l'Environnement et de la
Faune.
Lotissement
Morcellement d'un terrain en parcelles.
Lot non-desservi
Lot n'étant desservi par aucun service d'aqueduc ou d'égout
privé ou public reconnu par le ministère de l'Environnement et
de la Faune.
37
Lot partiellement desservi
Lot desservi par un réseau d'aqueduc ou d'égout privé ou
public dont l'exploitant détient un permis d'exploitation du
ministère de l'Environnement et de la Faune.
Reglement 323
Maison Bigénérationnelle :
Les résidences bi-générationnelles c'est-à-dire un
logement
complémentaire
à
l'intérieur
d'une
résidence
unifamiliale isolée et servant de domicile à un ou plusieurs
personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au
troisième degré avec le propriétaire occupant du logement
principal, sont autorisées dans les zones 06-C, 12-P, 18-V, 31-
C, 35 RF, 38-RF, 39-RF,41-A 45-V 47-RF,48-RF, 49-A, 51-V, 53-RF,
54-V,55-RF,56-A et61-RF.
Maison mobile
Habitation
avec
adresse
civique,
conçue
pour
être
transportable sur roues, fabriquée selon les normes d'espace
égales à celles que prévoit le Code canadien d'habitation 1990
(C.N.R.C. no 30624) et pouvant être installée sur des roues, des
vérins,
des
poteaux,
des
piliers
ou
sur
une
fondation
permanente.
Maison unimodulaire
Habitation conçue pour être transportée sur un terrain en une
seule partie, fabriquée en usine selon les normes de la
S.C.H.L., devant être installée sur une fondation permanente ou
sur pilier.
Marge de recul
Distance calculée perpendiculairement en tout point des
limites d'un terrain et délimitant une surface à l'intérieur de
laquelle aucun bâtiment principal ne peut empiéter, sous réserve
des dispositions contenues au chapitre IX de ce règlement
concernant les normes relatives aux constructions et aux usages
autorisés dans les cours (voir le croquis 9).
CROQUIS 9:
38
Marge de recul arrière
Distance minimale à être observée entre le bâtiment principal
et la ligne arrière d'un terrain (voir le croquis 9).
Marge de recul avant
Distance minimale à être observée entre le bâtiment principal
et la ligne avant d'un terrain (voir le croquis 9).
Marge de recul latérale
Distance minimale à être observée entre le bâtiment principal
et la ligne latérale d'un terrain (voir le croquis 9).
Marquise
Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un
perron, ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un
auvent ou d'un avant-toit, ouvert sur les côtés et destinée
principalement à protéger contre les intempéries.
Milieu agricole
Selon le "Décret concernant la politique de protection des
rives, du littoral et des plaines inondables",
territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la
Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des
secteurs
de
villégiature
ou
d'urbanisation
bénéficiant
d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de
cette Loi et des terres sur lesquelles la repousse en
broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle
sans intervention préalable.
Municipalité
Municipalité du village de Tadoussac.
39
Niveau moyen du sol nivelé adjacent
Le niveau moyen du sol nivelé le long de chaque mur extérieur
d'un bâtiment ou du socle dans le cas des antennes et des
enseignes (voir croquis 10).
CROQUIS 10:
Opération cadastrale
Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un
remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 3029, 3030, 3043 ou
3045 du Code civil.
Ouvrage
Assemblage, édification ou excavation de matériaux de toute
nature, y compris les travaux de déblai ou de remblai.
Panneau-réclame
Voir le terme "enseigne publicitaire".
Parc
Étendue de terrain public, aménagée avec de la pelouse, des
arbres, des fleurs et du mobilier urbain, et servant notamment à
la promenade, au repos, à la récréation et au délassement.
Patio
Surface extérieure aménagée mais non surélevée, destinée à
des fins de repos, de détente ou de loisirs.
40
Pente
Rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa
projection horizontale.
Pergola
Construction faite de poutres horizontales en forme de
toiture, soutenues par des colonnes et qui sert de support à des
plantes grimpantes.
Perré
Mur de soutènement fait de pierres sèches et servant à y
maintenir
la
terre
afin
de
prévenir
l'érosion
et
la
détérioration des rives.
Perron
Construction se composant d'un escalier extérieur et d'une
plate-forme de plein-pied avec l'entrée d'une habitation.
Pièce habitable
Pièce
destinée
à
être
occupée
par
des
personnes
et
satisfaisant aux normes prévues au Code National du bâtiment.
Piscine (ou piscine résidentielle)
Bassin artificiel extérieur dont la profondeur de l'eau
atteint
plus
de
60
cm,
qui
constitue
une
construction
complémentaire à un
bâtiment principal et qui n'est pas
accessible au public en général.
Piscine creusée
Piscine dont le fond atteint plus de 32,5 cm sous le niveau
de terrain.
41
Piscine hors-terre
Piscine dotée de parois.
Poste d'essence (ou station-service)
Établissement dont l'activité est la vente au détail de
carburant, d'huiles et de graisses lubrifiantes.
Poste d'essence avec baie(s) de service
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste
d'essence et une ou plusieurs baie(s) de services.
Poste d'essence avec lave-auto
Établissement regroupant sur le même terrain un poste
d'essence et un lave-auto.
Poste d'essence avec dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste
d'essence et un dépanneur.
Poste d'essence avec baie(s) de service et lave-auto
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste
d'essence ainsi qu'une ou plusieurs baie(s) de service et sur le
même terrain un lave-auto.
Poste d'essence avec baie(s) de service et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste
d'essence, une ou plusieurs baie(s) de service et un dépanneur.
42
Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans un même bâtiment un poste
d'essence ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain un lave-
auto.
Poste d'essence avec baie(s) de service, lave-auto et dépanneur
Établissement regroupant dans le même bâtiment un poste
d'essence, une ou plusieurs baie(s) de service ainsi qu'un
dépanneur et sur le même terrain, un lave-auto.
Profondeur d'un terrain
Distance moyenne entre les lignes avant et arrière d'un
terrain.
Rapport plancher/terrain (R.P.T.)
Rapport entre la superficie totale de plancher de tous les
bâtiments et la superficie totale du terrain où sont érigés ces
bâtiments.
Règlement d'urbanisme
Règlements de zonage, de lotissement de construction et celui
relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à
l'émission
de
permis
de
construction,
ainsi
qu'à
l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de
construction.
Remblai
Ouvrage permanent créé par remblaiement.
Amendement 253-17
10-11-08
Résidence de tourisme
Établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des
appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service
d'auto cuisine.
Résidence secondaire
Habitation occupée de façon intermittente et qui ne constitue
pas le domicile de celui qui y réside.
43
Rez-de-chaussée
Étage dont le plancher situé au-dessus de la cave ou du sous-
sol.
Rive en milieu urbain et de villégiature
Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux.
La rive a 10 mètres de profondeur:
-
lorsque la pente est inférieure à 30 % ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de moins de 5 mètres de hauteur.
CROQUIS 11:
La rive a 15 mètres de profondeur:
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un
talus de plus de 5 mètres de hauteur.
CROQUIS 12:
Amendement(02)253-7
09-09-2002
La rive a 30 mètres de profondeur:
-
dans la zone 03-CN & 06-C peut importe la pente.
44
Rive en milieu agricole
En milieu agricole, pour les terres en culture riveraines des
lacs et des cours d'eau ou parties de cours d'eau non creusés,
entretenus et nettoyés à des fins de drainage agricole, la rive
a un minimum de 3 mètres de largeur à compter de la ligne
naturelle des hautes eaux. Toutefois, s'il y a un talus et que
le haut de celui-ci se situe à un e distance inférieure à 3
mètres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, la
largeur de la rive doit inclure un minimum de 1 mètre sur le
haut du talus.
De plus, en milieu agricole, la rive des cours d'eau ou
parties de ces cours d'eau creusés, entretenus et nettoyés à des
fins de drainage agricole et reconnus nécessaires par le MAPAQ
pour le drainage des terres devra être d'au moins 3 mètres à
partir de la ligne des hautes eaux et inclure au moins 1 mètre
de protection sur le haut du talus. Une telle rive devra être
stabilisée par une végétation adéquate.
Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une
bande de terre de 10 mètres de profondeur qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir du haut du talus ou en l'absence
de talus, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Rive en milieu forestier privé ou public
Bande de terre de 20 mètres qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir:
-
du haut du talus;
-
de la ligne naturelle des hautes eaux en l'absence de
talus.
45
Roulotte
Véhicule immatriculé, fabriqué en usine suivant les normes de
l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.), monté ou
non sur roues, conçu et utilisé comme logement saisonnier ou à
court-terme, où des personnes peuvent demeurer, manger et/ou
dormir et construit de façon telle qu'il puisse être attaché à
un véhicule moteur ou être poussé ou tiré par un tel véhicule.
Roulotte d'utilité ou de chantier
Véhicule immatriculé fabriqué en usine suivant les normes de
l'Association canadienne de normalisation (A.C.N.O.R.), monté ou
non sur roues, conçu et utilisé de manière temporaire à des fins
d'occupation humaine, d'entreposage de matériel ou de bureau et
construit de façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule
moteur ou être poussé ou tiré par un tel véhicule.
Rue
Type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs.
Rue collectrice
Toute voie de circulation dont la principale fonction est de
servir de voie de dégagement pour le réseau de rues locales en
reliant celles-ci au réseau d'artères, tout en donnant accès aux
propriétés qui la bordent. Elle est caractérisée par une largeur
d'emprise moyenne et en général par un tracé plus rectiligne et
plus continu que celui des rues locales.
Rue locale
Toute voie de circulation dont la fonction majeure est de
donner accès aux propriétés, notamment dans les secteurs à
vocation résidentielle. Elle est caractérisée par une faible
largeur
46
d'emprise et un tracé discontinu ou courbé visant à y limiter la
vitesse et le volume de la circulation automobile.
Rue privée
Toute rue cadastrée et non cédée à la municipalité, mais
permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent.
Rue publique
Toute rue appartenant à la municipalité, soit par titre
enregistré ou soit par dédicace, ainsi que toute rue appartenant
aux gouvernements québécois ou fédéral.
Semelle
Voir la définition d'empattement.
Sentier piétonnier
Allée réservée à l'usage exclusif des piétons.
Serre privée
Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits et légumes
pour fins personnelles et non destinée à la vente.
Site archéologique
Lieu où se trouvent des biens archéologiques, au sens de la
Loi sur les biens culturels (LRQ, c. B-4).
Sous-sol
Étage d'un bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont
plus de la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher
jusqu'au plafond, est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé
adjacent.
47
Superficie au sol d'un bâtiment
Aire occupée par un bâtiment sur un terrain, à l'exclusion
des
terrasses,
marches,
corniches,
escaliers
de
secours,
escaliers
extérieurs,
rampes
d'accès
et
plates-formes
de
chargement et de déchargement.
Superficie d'un logement ou d'un bâtiment
Superficie horizontale de plancher d'un logement ou d'un
bâtiment, à l'exclusion de la superficie du plancher occupée par
les
balcons,
les
terrasses,
les
garages
et
les
autres
constructions du même genre.
Cette superficie se calcule à
partir de la face intérieure des murs.
Superficie totale de plancher
Superficie des planchers d'un bâtiment mesurée à partir de la
paroi intérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des
murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à
des fins de stationnement ou d'installation de chauffage et
d'équipements de même nature.
Talus
Pente naturelle ou artificielle faite de terre, de pierre ou
autres matériaux.
Terrain
Un
ou
plusieurs
lots
adjacents
appartenant
au
même
propriétaire, servant ou pouvant servir à un seul usage
principal.
Terrain d'angle
Terrain borné par une rue sur au moins 2 côtés et formant en
un point un angle égal ou inférieur à 135o (voir le croquis 13).
48
CROQUIS 13:
Terrain intérieur
Terrain borné par une rue sur l'un de ses côtés seulement
(voir le croquis 13).
Terrain transversal
Terrain borné par deux rues non contiguës.
Terrasse
Emplacement ou plate-forme, ceinturée ou non, où l'on dispose
des chaises et des tables à des fins privées ou commerciales.
Usage
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un
terrain ou une de leurs parties est utilisé(e) ou occupé(e) ou
destiné(e) à l'être.
Le terme peut en outre désigner le
bâtiment ou la construction elle-même.
49
Usage complémentaire
Usage d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain
destiné(e)
à
compléter,
faciliter
ou
améliorer
l'usage
principal.
Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui
servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions
domestiques.
Les usages principaux, autres que l'habitation, peuvent
également compter des usages complémentaires, à la condition que
ceux-ci soient un prolongement normal et logique des fonctions
de l'usage principal.
Usage principal
La fin principale à laquelle un bâtiment, une construction,
un terrain ou une de leurs parties est utilisé(e), occupé(e),
destiné(e) ou traité(e) pour être utilisé(e) ou occupé(e).
Usage temporaire
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
terrain pour une période de temps déterminée.
Voie d'accès
Voie cadastrée détenue en copropriété, dont la fonction est
de permettre aux véhicules moteurs d'avoir accès à un ou
plusieurs lots détenu(s) en copropriété et ce, à partir d'une
rue publique.
Voie de circulation
Tout endroit ou structure affecté(e) à la circulation des
véhicules et des piétons, notamment: une route, rue ou ruelle,
un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une
piste
de
50
motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une
aire publique de stationnement.
51
CHAPITRE II:
CLASSIFICATION DES USAGES
2.1 MODE DE CLASSIFICATION
Les usages autorisés dans les zones ont été regroupés en classes et
les classes en groupes, tel qu'établi au tableau reproduit ci-après:
┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
GROUPE
│
CLASSE D'USAGES
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ HABITATION
│ Ha: Unifamiliale isolée
│
│
│ Hb: Unifamiliale jumelée
│
│
│ Hc: Bifamiliale isolée
│
│
│ Hd: Bifamiliale jumelée
│
│
│ He: Trifamiliale isolée
│
│
│ Hf: Trifamiliale jumelée
│
│
H
│ Hg: Habitation collective (maximum 6 chambres)
│
│
│ Hh: Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
│
│
│ Hi: Multifamiliale (4 à 6 logements)
│
│
│ Hj: Maison communautaire
│
│
│ Hk: Multifamiliale (7 logements et plus)
│
│
│ Hl: Maison mobile
│
│
│ Hm: Chalet
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ COMMERCE ET SERVICE
│ Ca: Commerce et service de voisinage
│
│
│ Cb: Commerce et service spécialisés
│
│
C
│ Cc: Commerce et service locaux
│
│
│ Cd: Commerce et service d'hébergement et de restauration│
│
│ Ce: Commerce et service régionaux
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ PUBLIC ET INSTITUTION │ Pa: Publique et institutionnelle locale
│
│
P
│ Pb: Publique et institutionnelle régionale
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ INDUSTRIE
│ Ia: Commerce de gros et industrie à incidence faible
│
│
│ Ib: Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
│
│
I
│ Ic: Industrie extractive
│
│
│ Id: Équipement d'utilité publique
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ RÉCRÉATION
│ Ra: Parc et espace vert
│
│
│ Rb: Récréation extensive
│
│
R
│ Rc: Récréation intensive
│
│
│ Rd: Conservation
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ AGRICULTURE
│ Aa: Agriculture sans élevage
│
│
A
│ Ab: Agriculture avec élevage
│
│
│ Ac: Agro-tourisme
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FORÊT
F
│ F : Exploitation forestière
│
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
52
La classification de tout usage repose sur la notion d'activité
principale. La détermination de cette activité consiste à décider quelle
est l'opération ou la combinaison d'opérations qui produit les biens et
services principaux. Lorsque les activités principales d'un établissement
recoupent différentes étapes de production, on doit alors considérer
l'objectif de toutes les opérations plutôt que chacune d'elles isolément.
2.2 DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES CLASSES D'USAGES
La liste des usages autorisés est exhaustive. Toutefois, lorsqu'un
usage n'est compris sous aucune des classes d'usages, celui-ci doit être
assimilé aux usages ayant une activité principale similaire. Les travaux
d'utilité publique, de même que les fouilles archéologiques, sont
toutefois autorisés dans toutes les zones.
2.2.1 Groupe Habitation
2.2.1.1
Classe habitation (Ha)
Les seuls usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
1o unifamilial isolé;
2o résidence secondaire.
2.2.1.2
Classe habitation (Hb)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o unifamilial jumelé.
2.2.1.3
Classe habitation (Hc)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o bifamilial isolé.
2.2.1.4
Classe habitation (Hd)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
53
1o bifamilial jumelé.
2.2.1.5
Classe habitation (He)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o trifamilial isolé.
2.2.1.6
Classe habitation (Hf)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o trifamilial jumelé.
2.2.1.7
Classe habitation (Hg)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o habitation collective (ou maison de chambres), comportant
au maximum 6 chambres.
2.2.1.8
Classe habitation (Hh)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o unifamilial en rangée comportant au maximum 6 unités.
2.2.1.9
Classe habitation (Hi)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o multifamilial (de 4 à 6 logements).
2.2.1.10 Classe habitation (Hj)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o maison communautaire (foyer d'hébergement, foyer pour
personnes âgées, résidence pour religieux, HLM).
2.2.1.11 Classe habitation (Hk)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o multifamilial (de 7 logements et plus).
54
2.2.1.12
Classe habitation (Hl)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
1o maison mobile;
2o résidence unimodulaire.
2.2.1.13 Classe habitation (Hm)
Le seul usage autorisé dans cette classe est le suivant:
1o chalet.
2.2.2
Groupe Commerce et Service
2.2.2.1
Classe Commerce et Service "Ca" (de voisinage)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux
conditions suivantes:
1o toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un
bâtiment utilisé comme habitation unifamiliale, dans une
partie dudit bâtiment séparée de tout logement;
2o la superficie de plancher occupée n'excède pas 32 mètres
carrés;
3o l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol;
4o aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
5o l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière,
odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
de la rue aux limites du terrain;
6o ces usages sont complémentaires à l'occupation d'une
résidence, au sens de l'article 7.1 du présent règlement;
6o l'apparence extérieure du bâtiment demeure inchangée et ne
fait l'objet d'aucun agrandissement.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
55
773 - Services de comptabilité et de tenue de
livres
775 - Bureaux d'architectes, d'ingénieurs et
autres
services
scientifiques
et
techniques
776 - Études de notaires et d'avocats
779 - Autres services aux entreprises
971 - Salons de coiffure et salons de beauté
2.2.2.2
Classe Commerce et Service "Cb" (spécialisés)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux
conditions suivantes:
1o toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un
bâtiment utilisé comme habitation unifamiliale, dans une
partie dudit bâtiment séparée de tout logement;
2o la superficie de plancher occupée n'excède pas 50 mètres
carrés;
3o l'activité est exercée au rez-de-chaussée ou au sous-sol
avec au moins une entrée indépendante;
4o aucune marchandise n'est remisée, exposée ou offerte en
vente à l'extérieur du bâtiment;
5o l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière,
odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain;
6o ces usages sont complémentaires à l'occupation d'une
résidence au sens de l'article 7.1 du présent règlement;
7o l'apparence extérieure du bâtiment demeure inchangée et ne
fait l'objet d'aucun agrandissement.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
56
921 -
Services de restauration (max. 24 places)
-
Ateliers artistiques
2.2.2.3
Classe Commerce et Service "Cc" (locaux)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux
conditions suivantes:
1o l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière,
odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
de la rue aux limites du terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
032 - Services relatifs à la pêche
441 - Gestion de travaux de construction
449 - Autres services relatifs à la construction
481 - Radiodiffusion et télévision
482 - Télégraphie et téléphonie
483 - Autres services des télécommunications
484 - Services postaux et de messagers
601
-
Commerces
de
détail
de
produits
d'alimentation
602
-
Commerces
de
détail
de
boissons
alcooliques
603 - Commerces de détail de médicaments sur
ordonnance
et
de
médicaments
brevetés
604 - Commerces de détail des produits du tabac
et des journaux
611 - Commerces de détail de chaussures
57
612 - Commerces de détail de vêtements pour
hommes
613 - Commerces de détail de vêtements pour
femmes
614 - Autres commerces de détail de vêtements
615 - Commerces de détail de tissus et de filés
621 - Commerces de détail de meubles de maisons
622 - Commerces de détail d'appareils ménagers,
de postes de télévision et de radio et
d'appareils stéréophoniques
623 - Commerces
de
détail
d'accessoires
d'ameublement
641 - Commerces
de
détail
de
marchandises
diverses (dont l'artisanat)
651 - Librairies et papeteries
652 - Fleuristes et centres de jardinage
653 - Commerces de détail de quincaillerie (à
l'exclusion de 6533)
654 - Commerces de détail d'articles de sport et
de bicyclettes
655 - Commerces
de
détail
d'instruments
de
musique et de disques
656 - Bijouteries et ateliers de réparation de
montres et de bijoux
657 - Commerces de détail d'appareils et de
fournitures photographiques
58
658
659
- Commerces de détail de jouets, d'articles
de loisirs, d'articles de fantaisies et
de souvenirs
- Autres commerces de détail (à l'exclusion
de 6598)
692 - Entreprises de vente directe
702 - Banques à charte et autres intermédiaires
de type bancaire (à l'exclusion de 7021)
703 - Sociétés de fiducie
704 - Sociétés de prêts hypothécaires recevant
des dépôts
705 - Caisses
d'épargne
et
de
crédit
(à
l'exclusion de 7051)
711 - Sociétés de prêts à la consommation
712 - Sociétés de financement des entreprises
721 - Sociétés de placement de portefeuille
722 - Sociétés de prêts hypothécaires
729 - Autres intermédiaires d'investissements
731 - Sociétés d'assurance-vie
732 - Sociétés d'assurance-dépôt
733 - Sociétés
d'assurance-biens
et
risques
divers
741 - Courtiers
et
négociants
en
valeurs
mobilières
742 - Courtiers en prêts hypothécaires
743 - Bourses des valeurs et des marchandises
749 - Autres intermédiaires financiers
59
751 - Exploitants de bâtiments et logements
759 - Autres exploitants immobiliers
761 - Agences
d'assurances
et
agences
immobilières
771 - Bureaux de placement et de services de
location de personnel
772 - Services
d'informatique
et
services
connexes
773 - Services de comptabilité et tenue de
livres
774 - Services de publicité
775 - Bureaux d'architectes, d'ingénieurs et
autres
services
scientifiques
et
techniques
776 - Études d'avocats et de notaires
779 - Autres services aux entreprises
815 - Services administratifs généraux
816 - Gestion des ressources humaines
817 - Gestion des services économiques
822 - Services de protection
823 - Services relatifs au travail et à l'emploi
825 - Services administratifs généraux
826 - Gestion des ressources humaines
827 - Gestion des services économiques
865 - Cabinets privés de médecins, chirurgiens
et dentistes
866 - Cabinets d'autres praticiens du domaine de
la santé
867 - Cabinets de spécialistes du domaine des
services sociaux
60
868 - Services connexes aux établissements de
santé
869 - Associations et organismes des domaines de
la santé et des services sociaux
963 - Théâtres et autres spectacles
964 - Sports commerciaux (à l'exclusion de 9643
et 9644)
966 - Loteries et jeux de hasard
969 - Autres services de divertissements et de
loisirs (à l'exclusion de 9692 et 9694)
971 - Salons de coiffure et salons de beauté
972 - Services de blanchissage et de nettoyage à
sec
973 - Pompes funèbres (à l'exception de 9732)
974 - Ménages
979 - Autres services personnels et domestiques
982 - Associations commerciales
983 - Associations professionnelles
984 - Syndicats ouvriers
985 - Organisations politiques
986 - Organisations civiques et amicales
991 - Services de location de machines et de
matériel (à l'exclusion de 9911)
993 - Photographes
994 - Autres
services
de
réparation
(à)
l'exclusion de 9941
61
995 - Services relatifs aux bâtiments et aux
habitations
996 - Services de voyages
999 - Autres services
2.2.2.4 Classe Commerce et Service "Cd" (d'hébergement et de restauration)
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
911 - Hôtels, motels et camps pour touristes
912 - Pensions de famille et hôtels privés
921 - Services de restauration (à l'exclusion de
9213, 9214 et 9215)
922 - Tavernes, bars et boîtes de nuit (à
l'exception des clubs de danse nue)
2.2.2.5 Classe Commerce et Service "Ce" (régionaux)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre à la
condition suivante:
1o l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière,
odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun
bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la
rue aux limites du terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants:
401 - Promotions et construction de bâtiments
résidentiels
402 - Promotion et construction de bâtiments
non-résidentiels
421 - Travaux sur chantier
422 - Travaux
de
charpenterie
et
travaux
connexes
62
423 - Travaux de finition à l'extérieur
424 - Installations
mécaniques,
plomberie,
chauffage et climatisation
425 - Travaux de mécanique spécialisée
426 - Travaux d'électricité
427 - Travaux de finition à l'intérieur
429 - Autres travaux spécialisés
449 - Autres services relatifs à la construction
452 - Services relatifs au transport aérien
455 - Services relatifs aux transports par eau
(à l'exclusion de 4551, 4552 et 4554)
456 - Camionnage (à l'exclusion 4564)
457 - Transports en commun
458 - Autres transports
479 - Autres services d'entreposage
481 - Radiodiffusion et télévision
482 - Télégraphie et téléphonie
483 - Autres services de télécommunication
484 - Services postaux et services de messagers
621 - Commerces de détail de meubles de maison
(à l'exclusion de 6211 et 6212)
631 - Concessionnaires d'automobiles
632 - Commerces de détail de véhicules de
loisirs
633 - Stations-services
63
634 - Commerces
de
détail
de
pièces
et
d'accessoires pour véhicules automobiles
635 - Ateliers
de
réparations
de
véhicules
automobiles (à l'exception de 6352)
639 - Autres commerces de détail pour véhicules
automobiles (à l'exclusion de 6399)
653 - Commerces de détail de quincaillerie
659 - Autres commerces de détail
992 - Services de location d'automobiles et de
camions
994 - Autres services de réparation
995 - Services relatifs aux bâtiments et aux
habitations
999 - Autres services.
2.2.3
Groupe Public et Institutionnel
2.2.3.1
Classe Publique et Institutionnelle "Pa" (locale)
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
835 - Services administratifs généraux
836 - Gestion des ressources humaines
837 - Gestion des services économiques
851 - Enseignement au niveau de la maternelle,
de l'élémentaire et du secondaire
854 - Enseignement de formation personnelle et
populaire
856 - Bibliothèque municipale
859 - Autres services d'enseignement
64
862 - Centres d'accueil
863 - Services
de
soins
de
santé
hors
institution
864 - Services sociaux hors institution
868 - Services connexes aux établissements de
santé
869 - Associations ou organismes des domaines de
la santé et des services sociaux
981 - Organisations religieuses
2.2.3.2
Classe Publique et Institutionnelle "Pb" (régionale)
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
855 - Musées et archives
859 - Autres services d'enseignement
861 - Centres hospitaliers
862 - Centres d'accueil
963 - Théâtres et autres spectacles
868 - Services connexes aux établissements de
santé
2.2.4
Groupe Industrie
2.2.4.1
Classe Industrie "Ia" (commerce de gros et industrie à
incidence faible)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre
aux conditions suivantes:
1o
l'activité
exercée
ne
cause
aucune
fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration,
ni
aucun
bruit
plus
intense
que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites
du terrain;
65
2o
l'activité
ne
représente
aucun
danger
d'explosion ou d'incendie.
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
021 - Services relatifs à l'élevage
022 - Services
relatifs
aux
cultures
(à
l'exclusion de 0223)
032 - Services relatifs à la pêche
171 - Industrie du cuir et des produits connexes
(à l'exclusion de 1711)
281 - Industrie de l'impression commerciale
282 - Industrie du clichage, de la composition
et de la reliure
283 - Industrie de l'édition
284 - Industrie de l'impression et de l'édition
combinées
285 - Industrie du progiciel
377 - Industrie des produits de toilette
391 - Industrie de matériel scientifique et
professionnel
392 - Industrie
de
la
bijouterie
et
de
l'orfèvrerie
393 - Industrie des articles de sports et de
jouets
397 - Industrie des enseignes et étalages
451 - Transports aériens (à l'exclusion de 4511)
454 - Transports par eau
455 - Services relatifs aux transports par eau
456 - Camionnage
66
457 - Transports en commun
458 - Autres transports
459 - Autres services relatifs aux transports
479 - Autres services d'entreposage
501 - Commerces de gros de produits agricoles
521 - Commerces de gros de produits alimentaires
522 - Commerces de gros de boissons
523 - Commerces de gros de médicaments et
produits de toilette
524 - Commerces de gros de produits du tabac
531 - Commerces de gros de vêtements et de
chaussures
532 - Commerces de gros de tissus et de mercerie
541 - Commerces de gros d'appareils ménagers
électriques et électroniques
542 - Commerces de gros de meubles de maisons
543 - Commerces de gros d'accessoires ménagers
d'ameublement
551 - Commerces de gros de véhicules automobiles
552 - Commerces de gros de pièces et accessoires
de véhicules automobiles
561 - Commerces de gros de métaux et produits en
métal
67
562
-
Commerces
de
gros
d'articles
de
quincaillerie, de matériel et fournitures
de
plomberie,
de
chauffage
et
de
climatisation
Commerces de gros de bois et de matériaux
de construction
Commerces de gros de machines, matériel et
fournitures agricoles
Commerces de gros de machines, matériel et
fournitures
pour
la
construction,
l'exploitation forestière et l'extraction
minière
573 - Commerces de gros de machines, matériel et
fournitures pour l'industrie
574 - Commerces de gros de machines, matériel et
fournitures électriques et électroniques
579 - Autres commerces de gros de machines,
matériel et fournitures
592 - Commerces de gros de papier et produits du
papier
593 - Commerces de gros de fournitures agricoles
594 - Commerces de gros de jouets et d'articles
de loisirs et de sports
595
- Commerces
de
gros
de
matériel
et
fournitures photographiques, d'instruments
et accessoires de musique
563 -
571 -
572 -
68
596 - Commerces de gros de bijoux et montres
597 - Commerces de gros de produits chimiques
d'usage ménager et industriel
598 - Commerces de gros de marchandises diverses
599 - Autres commerces de gros
633 - Stations-services
969 - Autres services de divertissements et de
loisirs
2.2.4.2
Classe Industrie "Ib" (commerce de gros et industrie à
incidence moyenne)
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre
aux conditions suivantes:
1o l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et
de la circulation aux limites du terrain aux
heures de pointe;
2o l'émission de fumée est prohibée quelle qu'en soit
la source, lorsque sa densité excède celle décrite
au numéro un (1) de la "Ringelman Chart" à
l'exception cependant d'une fumée dont l'ombre ne
serait pas plus noire que le numéro deux (2) de la
"Ringelman Chart" pour une période ou des périodes
ne dépassant pas quatre (4) minutes par demi-heure
(1/2 h);
3o aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
4o l'émission d'odeurs ou de gaz au delà des limites
du terrain est prohibée;
69
5o aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie
par
le
ciel
ou
autrement,
émanant
d'arcs
électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares
d'éclairage,
de
hauts-fourneaux
et
d'autres
procédés industriels de même nature, ne doit être
visible d'aucun endroit situé hors des limites du
terrain;
6o aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne
doit être ressentie hors des limites du terrain;
7o
aucune
vibration
terrestre
ne
doit
être
perceptible aux limites du terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
103 -
Industries de la préparation des fruits et
légumes
104 - Industries de produits laitiers
105 - Industries de la farine et des céréales de
table préparées
106 - Industries des aliments pour animaux
107 - Industries des produits de la boulangerie
et de la pâtisserie
108 - Industries du sucre et des confiseries
109 - Autres industries de produits alimentaires
111 - Industries des boissons gazeuses
112 - Industries des alcools destinés à la
consommation
113 - Industries de la bière
114 - Industries du vin et du cidre
121 - Industries du tabac en feuilles
70
122 - Industries des produits du tabac
151 - Industries des pneus et chambres à air
159 - Autres
industries
de
produits
en
caoutchouc
161 -
Industries
des
produits
en
matière
plastique mousse et soufflé
162 - Industries des tuyaux et raccords de
tuyauterie en matière plastique
163 - Industries des pellicules et feuilles en
matière plastique
164 -
Industries
des
produits
en
matière
plastique stratifiée sous pression ou
renforcée
165 - Industries des produits d'architecture en
matière plastique
166 - Industries
des
contenants
en
matière
plastique, sauf en mousse
169 - Autres industries de produits en matière
plastique
171 - Industries
du
cuir
et
des
produits
connexes (à l'exclusion de 1711)
181 - Industries des filés et tissus tissés
183 - Industries des tissus tricotés
191 - Industries du feutre et du traitement des
fibres naturelles
192 - Industries
des
tapis,
carpettes
et
moquettes
193 - Industries des articles en grosse toile
71
199 - Autres industries de produits textiles
243 - Industries des vêtements pour hommes
244 - Industries des vêtements pour femmes
245 - Industries des vêtements pour enfants
249 - Autres industries de l'habillement
251 - Industries du bois de sciage
et des
bardeaux
252 - Industries des placages et contre-plaqués
254 - Industries des portes, châssis et autres
bois travaillés
256 - Industries des boîtes et palettes en bois
258 - Industries du cercueil
259 - Autres industries du bois
261 - Industries des meubles de maison
264 - Autres industries des meubles de bureau
269 - Industries des meubles et des articles
d'ameublement
273 - Industries des boîtes en carton et des
sacs de papier
301 - Industries des produits en tôle forte
302 - Industries des produits de construction en
métal
303 - Industries
des
produits
métalliques
d'ornement et d'architecture
304 - Autres industries de l'emboutissage et du
matriçage et du revêtement de produits en
métal
72
305 - Industries des produits en fil métallique
et ses produits
306 - Industries
de
la
quincaillerie,
d'outillage et de coutellerie
307 - Industries du matériel de chauffage
308 - Ateliers d'usinage
309 - Autres industries de produits en métal
311 - Industries des instruments aratoires
325 - Industries des pièces et accessoires pour
véhicules automobiles
331 - Industries
des
petits
appareils
électroménagers
332 - Industries des gros appareils (électriques
ou non)
333 - Industries des appareils d'éclairage
351 - Industries des produits en argile
374 - Industries des produits pharmaceutiques et
des médicaments
399 - Autres
industries
de
produits
manufacturiers
401 - Promotion et construction de bâtiments
résidentiels
425 - Travaux de mécanique spécialisée
635 - Ateliers
de
réparation
de
véhicules
automobiles
2.2.4.3
Classe Industrie "Ic" (industrie extractive)
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
062 - Mines de minerais non-métalliques
081 - Carrières
73
082 - Sablières et gravières
092 - Services relatifs à l'extraction minière
355 - Industries du béton préparé
2.2.4.4
Classe Industrie "Id" (équipement d'utilité publique)
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
491 - Production et distribution d'électricité
492 - Distribution de gaz
493 - Distribution et assainissement de l'eau
Quai, gare fluviale, installations portuaires,
cale sèche etc.
2.2.5
Groupe Récréation
2.2.5.1
Classe Récréation "Ra" (parc et espace vert)
Les usages autorisés dans cette classe sont, d'une
manière non-limitative, les suivants:
-
les parcs et les espaces verts municipaux
-
les équipements à caractère sportif, tels
les terrains de jeu et les patinoires
extérieures;
-
le
mobilier
urbain,
tels
les
bancs
publics, les poubelles et les luminaires;
-
les modules de jeux, tels les balançoires
et les carrés de sable.
74
2.2.5.2
Classe Récréation "Rb" (récréation extensive)
Cette classe autorise les usages s'inscrivant dans la
poursuite et la réalisation des objectifs de protection et
de mise en valeur du milieu naturel du territoire de la
Municipalité et, par conséquent, requérant une utilisation
du sol de faible intensité.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être
d'une manière non-limitative:
-
circuits piétonniers et/ou cyclables
-
centres d'équitation
-
belvédères
-
sites d'observation
-
centres d'interprétation de la nature
-
centres, abris et sentiers de randonnée, de ski de
fond et de motoneige
-
camps de vacances, bases de plein air
-
terrains de camping
-
chasse et pêche (sous réserve des lois et des
règlements applicables)
-
pourvoiries, zecs
-
location de chalets
2.2.5.3
Classe Récréation "Rc" (récréation intensive)
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
964 - Sports commerciaux
965 - Clubs sportifs et services de loisirs
969 - Autres services de divertissements et de
loisirs, à l'exception des salles de
jeux automatiques
75
2.2.5.4
Classe Récréation "Rd" (conservation)
Cette classe vise la protection de certains milieux
naturels répertoriés sur le territoire. Ces milieux
regroupent
des
composantes
biophysiques
fragiles
et
uniques qui doivent être préservées à titre de patrimoine
naturel. Les activités autorisées doivent se limiter à la
protection, à l'observation et à l'interprétation de la
nature.
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
-
réserve écologique
-
réserve faunique
-
parc de conservation
-
sentier pédestre
-
centre d'interprétation
-
services complémentaires à un parc (accueil,
information, location d'équipement de plein air)
2.2.6
Groupe Agriculture
2.2.6.1
Classe Agriculture "Aa" (sans élevage)
Cette
classe
regroupe
les
établissements
dont
l'activité principale consiste à produire, vendre et
transformer des fruits, des légumes, des graines de
légumes, de céréales et d'oléagineuses, du fourrage, des
légumineuses, des plantes-racines, des produits de grande
culture comme le blé et le colza, des champignons, des
produits de serre, des plants de pépinière et d'autres
spécialités horticoles, l'exploitation d'érablières. Ces
activités font partie des usages suivants:
015 - Culture des fruits et légumes
016 - Horticulture
022 - Services relatifs aux cultures
76
023 - Autres services relatifs à l'agriculture
501 - Commerces de gros de produits agricoles
Cette classe d'usages comprend également, à titre
d'usage
complémentaire
à
un
usage
principal,
la
fabrication artisanale de biens. La fabrication artisanale
de biens doit répondre aux conditions suivantes:
1o le bâtiment où est tenu l'établissement comprend
au moins un logement;
2o un seul établissement est tenu par bâtiment;
3o
toutes les opérations sont exercées dans une
partie d'un bâtiment séparée de tout logement;
4o
la superficie de plancher occupée n'excède pas 50
mètres carrés;
5o
aucune marchandise n'est remisée, exposée ou
offerte en vente à l'extérieur du bâtiment;
6o
l'apparence extérieure du bâtiment n'est pas
modifiée.
2.2.6.2
Classe Agriculture "Ab" (avec élevage)
Cette
classe
regroupe
les
établissements
dont
l'activité principale consiste à produire, vendre et
transformer des produits laitiers, des bovins, des porcs,
de la volaille et des oeufs, des moutons, des chèvres, du
miel et autres produits agricoles, des chevaux ou tout
autre animal ou produit de même nature. Ces activités font
partie des usages suivants:
011 - Élevage du bétail et de la volaille
012 - Autres élevages
77
017 - Élevage et grandes cultures et productions
horticoles
021 - Services relatifs à l'élevage
023 - Autres services relatifs à l'agriculture
501 - Commerces de gros de produits agricoles
2.2.6.3
Classe Agriculture "Ac" (agro-tourisme)
Cette classe regroupe les usages s'inscrivant dans la
poursuite et la réalisation des objectifs de préservation
et
de
mise
en
valeur
du
patrimoine
rural
de
la
municipalité.
Les usages autorisés dans cette classe peuvent être
d'une manière non limitative:
1o
location de chalets rustiques;
2o
ranchs, centres équestres;
3o
restauration et hébergement à la ferme;
4o
auberges;
5o
fermes agro-touristiques ou ancestrales.
2.2.7
Groupe Forêt
2.2.7.1
Classe Forêt "F" (exploitation forestière)
Les usages autorisés dans cette classe sont les
suivants:
031 - Pêche
032 - Services relatifs à la pêche
033 - Piégeage
041 - Exploitation et industrie forestières
051 - Services forestiers
914 - Pourvoyeurs de chasse et de pêche et camps
de vacances
78
CHAPITRE III:
LE PLAN DE ZONAGE
3.1 SUBDIVISION DU TERRITOIRE MUNICIPAL EN ZONES
Pour fins de votation et afin de pouvoir réglementer les usages et
les normes d'implantation sur tout le territoire municipal, la
municipalité est divisée en zones délimitées aux plans de zonage
portant les numéros 1/2 et 2/2.
Ces plans de zonage, ainsi que les symboles et autres indications y
figurant, authentifiés par le maire et le secrétaire-trésorier, font
partie intégrante de ce règlement sous la cote "Annexe B" pour valoir
comme s'ils étaient ici au long reproduits.
3.2 CODIFICATION DES ZONES
Chaque zone porte un numéro d'identification auquel est attaché un
suffixe indiquant la ou les vocation(s) dominante(s) tel qu'il appert
au tableau reproduit ci-après.
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│ LETTRES
│
VOCATION DOMINANTE
│
╞════════════════╪════════════════════════════════════════════════════╡
│
H
│
Résidentielle
│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│
CH
│
Résidentielle, commerciale et de service
│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│
C
│
Commerciale et de service
│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│
P
│
Publique et institutionnelle
│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│
I
│
Industrielle
│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│
A
│
Agricole
│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│
V
│
Villégiature
│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│
REC
│
Récréative
│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│
RF
│
Récréo-forestière
│
├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│
CN
│
Conservatoire
│
└────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
79
3.3 INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
La délimitation des limites des zones est faite à l'aide de lignes
identifiées dans la légende du plan.
Sauf indication contraire, les limites de zones coïncident avec la
ligne médiane des rues, des routes, des ruisseaux et des rivières
ainsi que des lignes des lots et des limites du territoire de la
municipalité.
Elles peuvent également être indiquées par une cote (distance)
exprimée en mètres sur le plan de zonage, laquelle doit être calculée
à partir de la ligne d'emprise de rue.
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un lot, la
première sera réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite d'une zone est approximativement parallèle à la
ligne d'un lot ou à la ligne médiane d'une rue, la première sera
considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la cote (distance)
prévue au plan de zonage.
80
CHAPITRE IV:
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
4.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le cahier des spécifications prescrit, par zone, les usages
autorisés et ceux qui sont prohibés, les normes d'implantation ainsi
que les normes spéciales.
Ledit cahier est reproduit sous la cote "Annexe A" et fait partie
intégrante de ce règlement pour valoir comme si il était ici au long
reproduit.
4.2 DÉFINITION DE MOTS-CLÉS CONTENUS AU CAHIER ET MODE DE FONCTIONNEMENT
4.2.1
Numéro de zone
Ce terme fait référence à la codification identifiant chaque
zone au plan de zonage, le tout tel qu'explicité au chapitre III
de ce règlement.
4.2.2
Groupe et classe d'usages
Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un
point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-vis une
classe, indique que les usages compris dans cette classe sont
autorisés comme usage principal dans la zone concernée et ce, à
l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui
peuvent être spécifiquement interdits ou autorisés.
4.2.3
Usage spécifiquement autorisé
Une note située dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-vis
un usage spécifiquement autorisé, indique qu'un tel usage est
autorisé dans la zone concernée et ce, à l'exclusion de tout
autre usage compris dans la classe d'usages dont il fait partie.
81
4.2.4
Usage spécifiquement interdit
Une note située dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-vis
un usage spécifiquement interdit, indique que tous les usages de
la classe le comprenant sont autorisés, à l'exclusion dudit
usage.
4.2.5
Normes d'implantation
Les normes d'implantation des bâtiments principaux sont
spécifiées par classe d'usages dans le cahier de spécifications.
Les
normes
relatives
à
la
marge
de
recul
latérale
ne
s'appliquent toutefois pas aux bâtiments jumelés et ou rangée, à
l'exception de la somme des marges latérales qui doit, dans tous
les cas, être respectée.
Les normes d'implantation s'appliquent à tous les usages
autorisés dans une zone. Toutefois, lorsque stipulé, celles-ci
peuvent ne viser que certaines classes d'usages.
4.2.6
Normes spéciales
Toutes
normes
spéciales
apparaissant
au
cahier
des
spécifications
et
dont
les
modalités
sont
contenues
aux
chapitres X, XII, XV et XVI du présent règlement s'appliquent à
la zone concernée.
4.2.6.1
Abattage des arbres
Un point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-
vis la norme spéciale "Abattage des arbres", indique que
les dispositions prescrites à l'article 10.2.1
s'appliquent dans la zone concernée.
4.2.6.2
Enseigne publicitaire
Un point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-
vis la norme spéciale "Enseigne publicitaire", indique que
les
82
dispositions prescrites à l'article 12.2.4 s'appliquent
dans la zone concernée.
4.2.6.3
Entreposage extérieur
Un point situé dans la colonne "Numéro de zone" vis-à-
vis la norme spéciale "Entreposage extérieur" indique que
l'entreposage
extérieur
est
autorisé
dans
la
zone
concernée.
Les lettres "A","B", "C" et "D" font référence au type
d'entreposage autorisé dans une zone, tel qu'établi par
l'article 15.2.3 du présent règlement.
4.2.6.4
Écran-tampon
Un chiffre apparaissant à la colonne "Numéro de zone",
vis-à-vis la norme spéciale "Écran-tampon", indique que
les dispositions prescrites l'article 15.3 du présent
règlement s'appliquent dans la zone concernée.
4.2.6.5
Gîte
Amendement 253-17
10-11-08
Un point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-
vis la norme spéciale "gîte", indique que l'usage est
permis et que les dispositions prescrites à l'article 15.6
s'appliquent dans la zone concernée.
4.2.6.6
Secteur de mouvements de terrain
Un point situé dans la colonne "Numéro de zone", vis-à-
vis la norme spéciale "Secteur de mouvements de terrain",
indique que les dispositions prescrites à l'article 16.1
s'appliquent dans la zone concernée.
4.2.6.7
Densité minimale d'occupation
amendement 00-08-31
Une expression composée d'un chiffre et de
l'abréviation (log) représente le nombre de logement
minimale et les chiffres suivis de (m2) signifie la
superficie du lot. Cette disposition s'applique dans la
zone concernée lors d'une opération cadastrale relative à
l'article 4.3.3 du règlement de lotissement numéro 252.
4.2.6.8 Contingentement de l'usage gîte
Amendement 253-17
83
10-11-08
Un chiffre apparaissant à la colonne « Numéro de zone»,
v1s-a-v1s la norme spéciale « contingentement de l'usage
gîte », indique le nombre de chambres permises par les
exploitants de gîtes dans la zone, tel que prescrit dans
les dispositions de l'article 15.7.
4.2.6.9 Résidence de tourisme
Amendement 253-17
10-11-08
Un point apparaissant à la colonne « Numéro de zone »,
vis-à-vis la norme spéciale « résidence de tourisme,
indique que les dispositions prescrites à l'article 15. 8
s'applique dans la zone concernée.
84
4.2.7
Amendement
A des fins de références, cette rubrique contient le numéro
du
règlement amendant le présent règlement et ayant une
incidence
sur
les
données
apparaissant
au
cahier
des
spécifications.
4.2.8
Notes
Cette rubrique contient des dispositions applicables par zone
à des cas particuliers, tels que mentionnés au cahier des
spécifications.
85
CHAPITRE V:
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION
5.1 GÉNÉRALITÉS
Ce chapitre prescrit pour toutes les zones, à moins de dispositions
contraires, les normes applicables aux bâtiments ainsi qu'à leur
implantation et ce, sans égard au fait que ceux-ci soient principaux
ou
complémentaires.
Dans
certains
cas,
lorsque
stipulées,
les
dispositions s'appliquent en outre aux constructions.
5.2 FORMES PROHIBÉES
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à
les symboliser est interdit sur le territoire de la municipalité. Les
bâtiments de forme sphérique, hémisphérique ou cylindrique sont
autorisés seulement dans les zones à dominante industrielle (I),
agricole (A), récréo-forestière (RF).
L'agrandissement d'un bâtiment par l'annexion d'un autre bâtiment
est prohibé, à moins que l'intégration des deux structures originales
ne soit assurée par la continuité des fondations, du gabarit, des
ouvertures, de la toiture et des matériaux de revêtement.
5.3 USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagons de chemin de fer désaffectés, d'autobus
désaffectés, d'avions désaffectés, de bateaux désaffectés ou autres
véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres
que celles pour lesquelles ils ont été destinés.
5.4 MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
L'emploi des matériaux ci-après énoncés est prohibé pour le
revêtement extérieur de tout bâtiment:
86
1o le papier, les cartons-planches, les tôles et les enduits
imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou autres
matériaux naturels;
2o le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3o les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs
pour une même partie d'un bâtiment;
4o les
matériaux
détériorés,
pourris
ou
rouillés,
même
partiellement;
5o le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau de
finition;
6o la tôle non peinte en usine (galvanisée), sauf pour des
bâtiments agricoles ou forestiers;
7o les panneaux de contre-plaqué (veneer) et d'aggloméré (ripes
pressées) sauf s'ils sont peints;
8o la mousse d'uréthanne;
9o les bardeaux d'asphalte (à l'exception du toit) et d'amiante. Un
bâtiment existant dont un mur latéral ou arrière est recouvert
de bardeau d'asphalte peut être rénové de la même façon.
5.5 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT
Le déplacement de tout bâtiment d'un terrain à un autre doit
s'effectuer en respectant les normes et conditions suivantes:
1o le déplacement doit s'effectuer à la date, à l'heure et selon
l'itinéraire apparaissant au certificat ou à la demande dûment
approuvée;
2o les fondations devant recevoir le bâtiment doivent être érigées
avant la date prévue du déplacement;
3o
fondations doivent être nivelées dans les 7 jours suivant
l'expertise ou, le cas échéant, les travaux du ministère; dans
l'intervalle, celles-ci doivent être barricadées de façon à
empêcher toute personne d'y avoir accès;
les autorités compétentes du ministère de la Culture et des
Communications doivent être avisées de
la
découverte des
fondations
sur
lesquelles
était
érigé
le
bâtiment.
Ces
87
4o les travaux de réparation extérieure relatifs au toit, aux
galeries, aux escaliers, aux rampes, aux fenêtres, etc., doivent
être complétés dans les 60 jours du déplacement.
5.6
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET LOCALISATION DES USAGES RELATIFS À
UN SITE D'EXTRACTION
5.6.1
Portée de la réglementation
La présente section régit l'implantation de constructions
ainsi que la localisation des usages relatifs à un site
d'extraction dans les zones telles qu'identifiées au cahier des
spécifications.
5.6.2
Terre arable
Sauf dans les zones autorisant les activités extractives, la
terre arable ne peut être excavée ni l'humus déplacé à des fins
de vente.
5.6.3
Aire libre (carrière et sablière)
Aucune construction ni aucun usage relatif à une carrière ou
à une sablière ne peuvent être implantés ou exercés à moins de
600 mètres, dans le cas d'une carrière, et à moins de 150
mètres, dans le cas d'une sablière, de zones à dominante
résidentielle (H), commerciale (C) ou mixte (CH) apparaissant au
plan de zonage.
Dans les cas où, lors de l'entrée en vigueur de ces
dispositions, une construction ou un usage relatif à une
carrière ou à une sablière empiète dans la bande de terrain ci-
haut prescrite, l'empiétement ne peut être augmenté et aucun
bâtiment principal ayant trait à l'usage habitation ne peut être
implanté à moins de 600 mètres ou de 150 mètres de toute
construction ou usage se rapportant à une carrière ou sablière.
88
5.6.4
Écrans-tampons (carrière et sablière)
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de 20 mètres
doivent être aménagés sur tout terrain où est exploitée une
carrière ou une sablière, le long de ses lignes séparatrices
avec des terrains adjacents situés dans une zone contiguë
autorisant l'usage habitation (H). Les rues ne doivent pas être
considérées aux fins de déterminer la contiguïté entre de tels
terrains.
Les écrans-tampons doivent être composés de conifères dans
une proportion non inférieure à 60 % des essences forestières
que l'on peut y retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur
minimale de 1,50 mètres lors de leur pose, avoir la capacité
d'atteindre 6 mètres de hauteur et être disposés de façon à
créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation.
5.6.5
Proximité d'une rue publique
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une
sablière ne peut s'approcher à moins de 70 mètres de toutes rues
publiques dans le cas de carrières et à moins de 35 mètres dans
le cas de sablières.
5.6.6
Proximité d'un milieu hydrique
Un usage relatif à l'exploitation d'une carrière ou d'une
sablière ne peut être situé à moins de 75 mètres de tout
ruisseau, rivière, lac, marécage ou batture.
89
CHAPITRE VI:
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À LEUR
IMPLANTATION
6.1 NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
6.1.1
Hauteur, marge de recul, superficie maximale de plancher et
pourcentage d'aire libre
Le cahier des spécifications prescrit sous la rubrique "Norme
d'implantation", les hauteurs (minimales et maximales), les
marges de recul (avant, latérales et arrière), le coefficient
d'occupation du sol, le rapport plancher-terrain devant être
respectés par les bâtiments principaux et ce, pour chacune des
zones qui y sont inscrites.
6.1.2
Superficie minimale
Tout bâtiment principal, sauf les chalets (Hm), doit avoir
une superficie au sol d'au moins 36 mètres carrés. Dans le cas
des habitations, les garages privés et les abris d'auto intégrés
au bâtiment d'habitation sont exclus du calcul de la superficie.
6.1.3
Façade et profondeur minimale
Tout bâtiment principal, sauf les chalets (Hm), doit avoir
une façade et une profondeur d'au moins 6 mètres.
La dimension relative à la façade est cependant réduite à 5,5
mètres dans le cas d'habitations unifamiliales jumelées ou en
rangée. Dans le cas des maisons mobiles et unimodulaires, une
des dimensions d'un côté peut varier de 3,6 mètres au minimum à
5,3 mètres au maximum.
90
6.1.4
Hauteur maximale
Sous réserve de dispositions particulières, les hauteurs
maximales prescrites à ce règlement ne s'appliquent pas aux
édifices publics, aux bâtiments agricoles, aux cheminées, aux
tours
de
transport
d'énergie,
aux
tours
et
antennes
de
radiodiffusion, de télédiffusion et de télécommunication, ainsi
qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et
occupant moins de 10 % de la superficie du toit.
6.1.5
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain,
sauf les cas prescrits à la Loi sur la protection du territoire
agricole (L.R.Q., c. P-41.1).
Toutefois, un ensemble de bâtiments ayant un usage à la fois
principal et complémentaire, tels les ensembles de kiosques et
de chalets saisonniers, de motels, de bâtiments de ferme ou
industriels, peut être autorisé sur un même terrain.
D'autre part, un même bâtiment principal peut être utilisé à
plusieurs fins à la condition que:
1o
les usages soient exercés dans des parties distinctes du
bâtiment;
2o
les usages exercés soient autorisés dans la zone où le
bâtiment est implanté.
6.1.6
Les bâtiments principaux et la ligne de rue
La façade de tout bâtiment principal qui fait face à une rue
doit être parallèle à la ligne de rue. Une variante d'un
maximum de 10 degrés est toutefois autorisée.
Dans le cas d'un lot d'angle, la norme décrite à l'alinéa
précédent est augmentée jusqu'à un maximum de 30 degrés.
91
6.2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
6.2.1
Marges de recul
6.2.1.1
Terrain ayant bénéficié d'un assouplissement des normes de
lotissement
Dans
le
cas
de
terrains
ayant
bénéficié
d'un
assouplissement des normes en vertu du règlement de
lotissement, la marge de recul arrière ainsi que la
largeur
combinée
des
marges
latérales
peuvent
être
ajustées proportionnellement à la différence existant
entre les dimensions du terrain et les normes prescrites
au règlement de lotissement.
6.2.1.2
Implantation entre deux bâtiments principaux existants
Lorsqu'un bâtiment principal est implanté sur un
terrain situé entre deux bâtiments principaux existants
dont au moins l'un d'entre eux a une marge de recul avant
inférieure à la marge prescrite, la marge de recul avant
minimale du bâtiment à implanter est égale à la moyenne
des marges des bâtiments existants (voir les croquis 14 et
15).
CROQUIS 14:
CROQUIS 15:
92
6.2.1.3
Implantation à la suite du dernier bâtiment principal
existant
La marge de recul avant de tout bâtiment principal
implanté à la suite du dernier bâtiment principal existant
sur une rue est celle prescrite par ce règlement.
Toutefois, lorsque les deux susdits bâtiments ne sont pas
éloignés l'un de l'autre de plus de 12 mètres et que la
marge de recul avant du bâtiment existant est inférieure à
celle prescrite, la marge de recul avant du bâtiment à
ériger est réduite de telle sorte que la différence entre
les marges de recul avant des 2 bâtiments ne soit que de
1,50 mètre (voir le croquis 16).
CROQUIS 16:
6.2.2
Implantation sur les terrains de fortes pentes ainsi qu'à leurs
abords
L'implantation de tout bâtiment principal est assujetti aux
prohibitions suivantes :
1o un bâtiment principal ne peut être implanté sur toute
partie d'un terrain possédant une pente moyenne supérieure
à 30 % (14 degrés), mesurée de la base au sommet du talus
(voir le croquis 17);
93
CROQUIS 17:
Implantation d'un bâtiment principal sur un terrain
possédant une pente de plus de 30 % (14 degrés).
2o un bâtiment principal ne peut être implanté sur une bande
de terrain égale à la hauteur d'un talus. Au delà d'une
hauteur de 20 mètres, la bande de protection doit avoir
une profondeur minimale de 20 mètres calculée à partir de
la ligne de crête du talus (voir les croquis 18 et 19).
CROQUIS 18:
CROQUIS 19:
Implantation en regard d'un talus
Implantation en regard d'un talus
d'une
d'une hauteur inférieure à 20 mètres
hauteur égale ou supérieure à 20
mètres
Le
terrain
et
la
bande
de
terrain
décrits
aux
paragraphes précédents ne peuvent faire l'objet de travaux
de déblai et de remblai.
94
Les prohibitions édictées par le présent article ne
visent pas:
1o
un immeuble affecté à des fins publiques;
2o
un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de
sécurité des biens et des personnes;
3o
un bâtiment dont la construction sécuritaire a été
établie par une étude d'ingénieur.
6.2.3
Marge de recul avant maximale
Dans les zones à dominante Habitation (H) et Mixte (CH)
comprises à l'intérieur du périmètre urbain, les usages du
Groupe Habitation ou de la classe d'usages Cc sont assujettis à
une marge de recul avant maximale. Celle-ci correspond à la
marge de recul avant minimale lorsque le terrain à construire
est adjacent à un ou des terrains construits dont les bâtiments
sont alignés sur la marge de recul avant prescrite. Si les
bâtiments adjacents sont situés à une distance supérieure à
celle de la marge avant prescrite, la marge de recul avant
maximale du bâtiment à construire correspondra à la distance du
bâtiment existant avec la ligne avant de son terrain.
95
CHAPITRE VII:
NORMES
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
ET
AUX
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans
toutes
les
zones,
les
constructions
et
les
usages
complémentaires ne peuvent être implantés ou exercés qu'en autant
qu'ils accompagnent un usage principal, qu'ils servent à sa commodité
ou à son utilité et qu'ils soient un prolongement normal et logique
des fonctions de l'usage principal.
Abrogation d'une partie de l'article (Règlement no. 254-10) le 10-12-2007
7.2 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
7.2.1
Généralité
De manière non limitative, les constructions suivantes sont
complémentaires à une habitation:
1o un cabanon utilisé à des fins de rangement ou de
fabrication artisanale;
2o une piscine;
3o un garage privé;
4o une serre privée;
5o une pergola;
6o un équipement de jeux non commercial;
7o un foyer extérieur ou barbecue;
8o une antenne de télécommunication;
9o une antenne de télévision;
10o une antenne parabolique;
11o une éolienne;
12o un abri à bois de chauffage;
96
13o
un abri animal ou un étang ensemencé dans la zone
agricole permanente.
7.2.2
Rapport plancher/terrain
Aux fins du calcul du rapport plancher/terrain, les bâtiments
complémentaires doivent être considérés.
7.2.3
Normes
d'implantation
particulières
lorsque
le
bâtiment
complémentaire isolé est un cabanon
L'implantation de tout cabanon est régie par les normes
suivantes:
1o aucun cabanon ne peut être utilisé à des fins d'habitation
ou d'élevage, mais peut être utilisé à des fins de
production artisanale ou de création artistique;
2o un seul cabanon peut être érigé sur un terrain;
3o la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal et ce, jusqu'à concurrence de 4 mètres dans la
partie la plus élevée;
4o un espace minimal de 1 mètre doit être laissé libre entre
le cabanon et les lignes latérales ou arrière du terrain
sur lequel il est implanté;
5o un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre
le cabanon et le bâtiment principal;
6o la superficie maximale au sol du cabanon ne doit pas
excéder 20% de celle du bâtiment principal (excluant
l'abri d'auto) dans les zones comprises à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation et à 25 % de sa superficie à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
Amendement 09-06-03
(03) 253-8
7.2.4 .1
Normes
d'implantation
particulières
lorsque
le
bâtiment
complémentaire isolé est un garage privé
AMENDEMENT 21 MAI 1999
L'implantation de tout garage privé est régie par les
normes
suivantes:
97
1o aucun garage ne peut être utilisé à des fins d'habitation
ou d'élevage;
2o un seul garage peut être érigé sur un terrain;
3o la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal et ce, jusqu'à concurrence de 6 mètres dans la
partie la plus élevée;
4o un espace minimal d'un mètre doit être laissé libre entre
le garage et les lignes latérales ou arrière du terrain
sur lequel il est implanté;
5o un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre
le garage et le bâtiment principal;
6o la superficie maximale au sol du garage ne doit pas
excéder 50 % de celle du bâtiment principal(excluant
l'abri d'auto) à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
et ne doit pas excéder 65% de celle du bâtiment principal
(excluant l'abri d'auto) à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation.
7.2.4.2
Normes
d'implantation
particulières
lorsque
le
bâtiment
complémentaire est un garage attenant à la propriété
L'implantation de tout garage attenant à la propriété est
régie par les normes suivantes :
1. Aucun garage attenant ne peut être utilisé à des fins
d'habitation ou d'élevage ;
2.un seul garage peut être érigé sur le terrain, s'il existe
déjà un garage isolé, dans ce cas le nombre est O ;
3.localisé dans la cour arrière, latérale et cour avant
secondaire à la condition de respecter la marge de recul
avant ;
4.un empiètement de 2 mètres maximum dans la cour avant est
permise ;
5.un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre
les lignes arrières et latérales ;
6.la superficie maximale au sol du garage attenant ne doit pas
excéder 50% de celle du bâtiment principal à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation et ne doit pas excéder 65% de
celle du bâtiment principal à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation ;
7.la hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal et ce, jusqu'à concurrence de 6 mètres dans la
partie la plus élevée.
7.2.5
Normes d'implantation particulières lorsque la construction
98
complémentaire est une piscine résidentielle
L'implantation de toute piscine extérieure est régie par les
normes suivantes:
1o un trottoir d'une largeur minimale d'un mètre doit être
aménagé autour de la piscine creusée.
Ce trottoir
s'appuie à la paroi de la piscine sur tout le périmètre de
celle-ci.
2o un espace minimal de 1,5 mètre, doit être laissé libre
entre la piscine, y inclus toute structure y donnant
accès, et les lignes latérales ou arrière du terrain sur
lequel elle est implantée, ainsi que de tout bâtiment ou
construction complémentaire à l'habitation;
3o une piscine dont l'une de ses parties a une profondeur
supérieure à 60 centimètres doit être ceinturée d'un mur
ou d'une clôture à paroi lisse d'au moins 1,5 mètre de
hauteur et être située à une distance minimale d'un mètre
des rebords de celle-ci.
99
Malgré le paragraphe précédent, les parois d'une piscine
hors-terre de 1,5 mètres ou plus sont considérées comme
faisant partie intégrante de cette clôture ou mur;
4o un bâtiment de rangement de 6 mètres carrés de superficie
maximale est permis à proximité de la piscine aux
conditions du respect des normes d'implantation d'un
cabanon et/ou d'un garage privé.
7.2.6
Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est une serre privée
7.2.6.1
Nombre
Une serre privée peut être érigée sur un terrain.
7.2.6.2
Normes d'implantation
L'implantation de toute serre est régie par les normes
suivantes:
1o la superficie au sol ne doit pas excéder 20 % de
la superficie au sol du bâtiment principal à
l'intérieur du périmètre urbain et 25 % de celle-
ci à l'extérieur du périmètre urbain;
2o la hauteur maximale autorisée est de 4 mètres;
3o la serre ne peut en aucun temps être utilisée
comme cabanon aux fins d'y remiser des objets;
4o un espace minimal de 1,5 mètres doit être laissé
libre entre la serre et les lignes latérales ou
arrière du terrain sur lequel il est implanté.
7.2.7
Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est une antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est régie par les
normes suivantes:
1o une seule antenne est autorisée par terrain;
100
2o l'antenne peut être érigée sur le sol ou sur le toit d'un
bâtiment principal ou complémentaire;
3o l'antenne fixée au sol doit être située dans la cour
arrière;
4o aucune partie de l'antenne fixée au sol ne doit être
située à moins de 2 mètres du bâtiment principal, ni à
moins de 2 mètres des lignes latérales ou arrière du
terrain;
5o l'antenne dont le diamètre est égal ou supérieur à 0,85
mètre ne peut être érigée sur le toit d'un bâtiment
principal ou complémentaire;
6o l'antenne érigée sur un toit doit être localisée sur le
versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits
à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture,
dans les autres cas.
7.2.8
Normes d'implantation particulières lorsque la construction est
une antenne de télécommunication, de télévision ou une éolienne
L'implantation de toute antenne de télécommunication, de
télévision ou d'une éolienne est régie par les normes suivantes:
1o une seule antenne ou une seule éolienne est autorisée par
terrain;
2o l'antenne peut être érigée sur le sol ou sur le toit d'un
bâtiment principal ou complémentaire;
3o l'antenne et l'éolienne fixées au sol doivent être situées
dans la cour arrière;
4o l'antenne ou l'éolienne fixée au sol ne doivent pas
excéder une hauteur de 10 mètres, calculée depuis le
niveau moyen du terrain adjacent;
5o aucune partie de l'antenne ou de l'éolienne fixée au sol
ne doit être située à moins de 2 mètres du bâtiment
principal, ni à moins de 2 mètres des lignes latérales ou
arrière du terrain;
101
6o l'antenne érigée sur un toit ne peut excéder une hauteur
de 3 mètres, calculée depuis l'endroit où le socle de
l'antenne touche au toit;
7o l'antenne érigée sur un toit doit être localisée sur le
versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits
à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture,
dans les autres cas.
7.2.9
Normes d'implantation particulières lorsque la construction
complémentaire est un foyer extérieur
L'implantation de tout foyer extérieur non intégré à la
cheminée d'un bâtiment principal est régie par les normes
suivantes:
1o un espace minimal de 2 mètres doit être laissé libre entre
le foyer et les lignes latérales ou arrière du terrain sur
lequel il est situé;
2o un espace minimal de 5 mètres doit être laissé libre entre
le foyer et tout bâtiment.
7.2.10
Normes
d'Implantation
particulières
lorsque
le
bâtiment
complémentaire est un bâtiment de ferme
Amendement 253-30
14-09-15
L'implantation de tout bâtiment de ferme est régie par les
normes suivantes:
1 ° Un seul bâtiment de ferme peut être érigé sur le terrain
lorsqu'il y a présence d'au moins un animal de ferme sur
un terrain d'habitation;
2 ° Le bâtiment de ferme ne peut être utilisé à des fins
d'habitations ou d'entreposage d'objets utilisés à des
fins autres que pour la garde des animaux de ferme;
3 ° La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du bâtiment
principal et ce, jusqu'à concurrence de 5 mètres dans la
partie la plus élevée;
4 Le bâtiment de ferme ne peut être implanté qu'en cours
arrière et latérale seulement. Il ne peut pas être
implanté en cours avant.
5 Le bâtiment de ferme doit être implanté à au moins 1 mètre
du bâtiment principal ;
6. La superficie maximale du bâtiment de ferme et les marges
de recul sont prescrites par le tableau suivant :
Superficie du
Superficie
Marges de
102
terrain (m²)
maximale du
bâtiment de
ferme (m²)
recul
minimales
0-500
8
2 mètres de
toute ligne de
terrain.
501-1000
1001-2000
20
5 mètres de
toute ligne de
terrain.
2001-3000
3001-5000
20
15 mètres de
toute ligne de
terrain et 30
mètres de
toute
habitation
voisine.
5001-10000
30
10001-15000
40
30 mètres de
toute ligne de
terrain et 50
mètres de
toute
habitation
voisine.
15001 et plus
50
7.2.10.1 AIRE DE GARDE EXTÉRIEUR
Amendement 253-30
14-09-15
Tout paddock, cour d'exercice, aire de pâturage et aire de
garde extérieur doit respecter les conditions suivantes :
1 ° L'espace doit être clôturé de manière à ce que les
animaux ne puissent pas la traverser;
2. L'aire de garde extérieur ne peut être implantée qu'en
cours arrière et latérale seulement. Il ne peut pas être
implanté en cours avant;
3. Les marges de recul doivent respecter les distances
minimales prescrites pour le bâtiment de ferme.
7.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES COMPLÉMENTAIRES À DES USAGES AUTRES QU'À
L'HABITATION
7.3.1
Généralités
De manière non limitative, les constructions suivantes sont
complémentaires à des usages autres que l'habitation:
103
1o un presbytère par rapport à une église;
2o tout bâtiment relié à un parc ou terrain de jeux;
3o tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des
loisirs et aux maisons d'enseignement;
4o un bâtiment de service relié à une antenne, tour de radio
ou de télévision;
5o un abri forestier ou camp par rapport à une exploitation
forestière;
104
6o tout bâtiment relié à un usage commercial ou industriel
tels qu'entrepôt, garage, etc;
7o une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une
érablière;
8o une résidence par rapport à une ferme;
9o une
cantine
par
rapport
à
une
industrie
ou
aux
installations d'un quai;
10o la vente de produits alimentaires ou artisanaux par
rapport à leur fabrication;
11o un restaurant ou un bar par rapport à une marina;
Amendement (02)253-7
09-09-2002
12o aire d'aménagement de tente sans service par rapport à une
auberge de jeunesse sur un terrain d'une superficie minimale de
7000m²
7.3.2
Normes d'implantation générales
7.3.2.1
Hauteur et marge de recul
La hauteur ainsi que les marges de recul auxquelles
doivent satisfaire les bâtiments complémentaires, sont
celles prescrites pour le bâtiment principal.
7.3.2.2
Distance de dégagement
Une distance minimale de dégagement de 2 mètres doit
être observée entre tous les bâtiments; qu'ils soient
complémentaires ou principal.
7.3.3
Normes d'implantation particulières
7.3.3.1
Antenne parabolique
L'implantation de toute antenne parabolique est régie
par les normes suivantes:
1o une seule antenne est autorisée par terrain, sauf
pour les entreprises de câblodistribution et de
télécommunication;
2o les antennes peuvent être érigées sur le sol ou
sur
le
toit
d'un
bâtiment
principal
ou
complémentaire;
105
3o les antennes fixées au sol doivent être situées
dans la cour arrière;
4o les antennes fixées au sol ne doivent pas excéder
une hauteur de 5 mètres, calculée depuis le niveau
moyen du terrain adjacent, ni excéder la hauteur
du bâtiment principal;
5o aucune partie des antennes fixées au sol ne doit
être située à moins de 2 mètres du bâtiment
principal, ni à moins de 2 mètres des lignes
latérales ou arrière du terrain;
6o
les
antennes
dont
le
diamètre
est
égal
ou
supérieur à 2 mètres ne peuvent être érigées sur
le toit d'un bâtiment principal ou complémentaire;
7o
les antennes érigées sur un toit ne peuvent
excéder une hauteur de 3 mètres, calculée depuis
l'endroit où le socle de l'antenne touche au toit;
8o
les antennes érigées sur un toit doivent être
localisées sur le versant du toit donnant sur la
cour arrière pour les toits à deux versants ou sur
la moitié arrière de la toiture, dans les autres
cas.
106
CHAPITRE VIII:
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES
TEMPORAIRES
AMENDEMENT
8.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
01-04-97
21 MAI 1999
Les constructions et usages temporaires sont des constructions et usages autorisés pour une
période de temps limitée.
A la fin de la période pour laquelle ils sont autorisés, les constructions et usages deviennent
dérogatoires. Ils doivent cesser et être enlevés dans les 10 jours suivants la date d'expiration du certificat
d'autorisation ou de la date prescrite par une disposition de ce chapitre.
De manière non-limitative, les constructions et usages suivants peuvent être temporaire au sens
du présent règlement :
1°)
les abris d'hiver
2°)
les clôtures à neige
3°)
les bâtiments et roulottes temporaires, tels que les bâtiments et roulottes de chantier ainsi
que les bâtiments et roulottes utilisées pour la vente ou la location immobilière ;
4°)
les kiosques utilisées de façon saisonnière à des fins de casse-croûte ou de boutique de
souvenirs ;
5°)
l'exposition ou la vente de produits maraîchers, horticoles et de produits domestiques
pour le jardinage ;
6°)
la vente d'arbres et de décorations de Noël ;
7°)
les carnavals, festivals, manifestations sportives et autres usages comparables ;
8°)
les terrasses extérieures de bars, de cafés ou de restaurants ;
9°)
les marchés aux puces et vente de produits d'artisanat ;
10°)
la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage)
11°)
les constructions destinées à la tenue d'assemblée publiques ou d'exposition ;
12°)
la pose de « placardage » des portes et fenêtres ainsi que la pose de porche hivernal, du
1er octobre au 1er mai.
13o) tout autre projet de construction ou d'usage temporaire
Amendement 253-16
107
08-12-08
14o) les abris temporaires de type abri de jardin ou chapiteau
108
Ces constructions et usages doivent obligatoirement respecter,
selon le cas, les dispositions relatives au triangle de visibilité, à
l'affichage, au stationnement hors-rue; et ne présenter aucun risque
pour la sécurité publique, ni aucun inconvénient pour la circulation
des véhicules et des piétons.
Amendement 00-08-31 Nobostant toutes dispositions contraires, dans le cas où l'usage ou
la construction temporaire doit être implanté ou exercé sur le même
terrain que le bâtiment principal, dans les zones 18-V, 20-H, 29-H,
33-H, 34-H, 36-H et 62-H, les constructions et usages temporaires
doivent être implantés ou exercés sur le même lot distinct que le
bâtiment principal.
8.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
8.2.1
Constructions et usages spécifiquement autorisés
8.2.1.1
Abri d'hiver
Les abris d'hiver sont autorisés dans toutes les zones,
du 1er octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante
pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:
1o ils doivent être localisés sur un terrain où un
bâtiment principal est implanté;
2o les abris d'hiver doivent être érigés sur l'aire
de stationnement ou sur une voie d'accès à une
telle aire;
3o
une distance minimale de 1 mètre doit être
observée entre les abris d'hiver et l'arrière d'un
trottoir, d'une bordure de rue ou, s'il n'y a pas
de trottoir ou de bordure, de la partie de la rue
déneigée;
4o les abris d'hiver doivent être revêtus de façon
uniforme de toile, de polyéthylène armée et
translucide ou de panneaux de bois peints; l'usage
de polyéthylène non armée et transparente ou
autres matériaux similaires est prohibé; l'emploi
de toile ayant servi à d'autres fins est interdit;
5o les abris d'hiver ne doivent pas excéder une
hauteur de 3 mètres.
109
8.2.1.2 Bâtiment et roulotte desservant un immeuble en
cours de construction
Les bâtiments et roulottes préfabriqués desservant un
immeuble en construction et servant de remise pour les
outils
ou
de
lieu
de
consultation
des
documents
nécessaires à la construction sont autorisés dans toutes
les
zones.
Ils
doivent
cependant
satisfaire
aux
conditions suivantes:
1o
ils reposent sur des roues, pieux ou autres
supports amovibles;
2o ils doivent être peints ou teints;
3o
ils
doivent
être
localisés
dans
l'aire
constructible et à une distance minimale de 6
mètres de toute ligne de terrain;
4o un seul bâtiment ou roulotte peut être implanté(e)
sur les lieux de la construction;
5o ils doivent être enlevés dans les 30 jours de la
fin des travaux.
8.2.1.3
Kiosques saisonniers
Toute promotion touristique ou toute vente temporaire
ou saisonnière de produits artisanaux, de souvenirs, de
billets, ou d'aliments peut s'effectuer à l'intérieur de
bâtiments principaux permanents dans les zones où de tels
usages
commerciaux
sont
autorisés.
Autrement,
ces
activités doivent être réalisées à l'intérieur de kiosques
utilisés sur une base saisonnière et autorisés dans les
zones prévues au cahier des spécifications, du 15 avril au
15 octobre d'une même année. Ils doivent cependant
satisfaire aux conditions suivantes:
1o ils sont permanents et reposent sur des fondations
fixes;
2o un maximum de 5 kiosques peut être implanté sur un
même terrain;
110
3o ils doivent être localisés à une distance minimale
de 2 mètres de toute ligne de terrain;
4o chaque kiosque doit être distant d'au moins 3
mètres d'un autre kiosque;
5o la superficie minimale de chaque kiosque doit être
distant d'au moins 25 mètres carrés;
6o tous les kiosques implantés sur un même terrain
doivent être peints ou teints. L'emploi d'un
maximum de 2 couleurs, les mêmes pour tous les
kiosques, est autorisé;
7o
deux enseigne, d'un maximum de 1 mètre carré
chacune, sont autorisée par kiosque, cependant,
une seule enseigne est permise par mur. L'emploi
d'un maximum de 2 couleurs, les mêmes pour chacun
des kiosques implanté sur un même terrain, est
autorisé.
8o l'implantation de terrasses dans les zones où les
kiosques
sont
autorisés
est
régie
par
les
dispositions prévues à l'article 8.2.1.8.
Toutefois,
seul
un
ameublement
rudimentaire
facilitant la prise de repas sur place et à
l'extérieur, tels que tables, chaises, parasols et
machines distributrices, sont autorisés;
8.2.1.4
Roulottes
Les roulottes d'utilité peuvent être implantées dans
les zones industrielles et forestières sur un terrain où
l'exercice de ces usages ne nécessite pas la présence d'un
bâtiment principal, à la condition de satisfaire aux
dispositions suivantes:
1o
les roulottes ne sont pas utilisées à des fins
d'habitation;
2o un maximum de 2 roulottes peuvent être implantées
par terrain;
111
3o
les roulottes reposent sur des roues, pieux ou
autres supports amovibles;
4o
les roulottes ne peuvent être localisées à moins
de 15 mètres de toute ligne de terrain.
L'implantation de façon permanente d'une roulotte de
voyage est interdite sur le territoire de la municipalité.
Leur utilisation à des fins de camping n'est permise qu'à
l'intérieur de parcs de roulottes prévus à cette fin, à la
condition
qu'elles
possèdent
leur
propre
dispositif
d'évacuation des eaux usées.
Toutefois, l'entreposage des roulottes de camping dans
la cour arrière ou latérale d'un bâtiment résidentiel est
autorisé, pourvu qu'elle ne soit pas utilisée à des fins
de séjour. En tout temps, une telle roulotte ne peut être
considérée comme un logement permanent ou une maison
mobile.
8.2.1.5
Exposition ou vente extérieure de produits maraîchers,
horticoles et de produits domestiques pour le jardinage
L'exposition
ou
la
vente
extérieure
de
produits
maraîchers, horticoles et de produits domestiques pour le
jardinage est autorisée du 15 mai au 15 octobre d'une même
année, dans les zones à dominante commerciale (C) où sont
permises les classes d'usage Cb et Cc. Lesdits usages
temporaires doivent être complémentaires à un usage
principal et être exercés sur le même terrain que celui-
ci, aux conditions prévues au deuxième alinéa.
Dans les zones à dominante agricole (A) où sont
autorisés les classes d'usage Aa et Ab, des kiosques ou
comptoirs peuvent être érigés afin d'exposer ou de vendre
ces produits, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions
suivantes:
112
1o ils peuvent être localisés dans la cour avant,
sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de
sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
2o
ils
peuvent
être
localisés
dans
les
cours
latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 3 mètres,
calculée à partir des lignes latérales ou arrière
du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres
lorsque l'une des cours latérales ou la cour
arrière du terrain sur lequel doit être exercé
l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur
lequel est implantée une habitation;
3o un seul kiosque d'une superficie maximale de 10
mètres
carrés
peut
être
érigé
par
usage
temporaire;
4o
les
kiosques
doivent
être
démontables
ou
transportables;
5o les kiosques doivent être peints ou teints s'ils
sont recouverts de bois;
6o les comptoirs de vente peuvent être protégés des
intempéries par des auvents de toile ou autres
matériaux similaires supportés par des poteaux.
8.2.1.6
Carnavals, festivals, manifestations sportives et autres
usages comparables
Les carnavals, festivals, manifestations sportives et
autres usages comparables sont autorisés dans les zones à
dominante commerciale (C), publique et institutionnelle
(P) ou celles où sont permises les classes d'usages Ra, Rb
et Rc pour une période n'excédant pas 30 jours.
Ils
doivent
cependant
satisfaire
aux
conditions
suivantes lorsqu'ils sont exercés à l'extérieur d'un
bâtiment:
113
1o des cabinets d'aisance doivent être accessibles au
public sur le terrain où est exercé
l'usage;
2o ils peuvent être localisés dans la cour avant,
sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de
sol de 3 mètres, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
3o
ils
peuvent
être
localisés
dans
les
cours
latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de 3 mètres de sol,
calculée à partir des lignes latérales ou arrière
du terrain. Cette distance est portée à 10 mètres
lorsque l'une des cours latérales ou la cour
arrière du terrain sur lequel doit être exercé
l'usage temporaire, est adjacente à un terrain sur
lequel est implantée une habitation.
8.2.1.7
Terrasses
Les terrasses peuvent être aménagées dans les zones où
sont autorisées les classes d'usages Cb et Ce, à titre
complémentaire
à
l'usage
principal,
pourvu
qu'elles
satisfassent aux conditions suivantes:
1o elles doivent être aménagées sur le terrain où est
exercé l'usage principal;
2o elles peuvent être localisées dans la cour avant,
sous réserve de ne pas empiéter sur une bande de
sol de 1 mètre, calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
3o
elles
peuvent
être
localisés
dans
les
cours
latérales ou arrière, sous réserve de ne pas
empiéter sur une bande de sol de 1,5 mètres,
calculée à partir des lignes latérales ou arrière
du terrain. Lorsque l'une des cours latérales ou
la cour arrière du terrain sur lequel doit être
exercé
114
l'usage temporaire est adjacente à un terrain sur
lequel est implantée une habitation, une clôture
d'une hauteur de 1,5 mètres doit en outre être
érigée le long des lignes séparatrices, aux frais
de l'exploitant de l'usage principal;
4o l'emploi de sable, de terre battue, de poussière
de pierre, de gravier, de pierre concassée et
autres matériaux de même nature est prohibé pour
le recouvrement de la plate-forme des terrasses et
de leurs allées d'accès;
5o le nombre maximal de places d'une terrasse
associée à un commerce spécialisé (Cb) est de 16.
8.2.1.8 « Placardage » des portes et fenêtres et porche hivernal
AMENDEMENT 21-03-98
Les seuls matériaux autorisés sont le bois, le contre-plaqué et les matériaux
composites de résine de synthèse, peints de la même couleur que le bâtiment ainsi que
la toile uniforme de polyéthylène armée et le vinyle pour les porche hivernal.
8.2.1.9 Abri de jardin et chapiteau
Amendement 253-17
08-12-08
Les abris de jardin et chapiteau sont permis du 15 avril au 15 octobre d'une même
année aux conditions suivante :
1. Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté;
2. Ils doivent être localisés en cours arrière, mais exceptionnellement, lorsque le
terrain ne le permet pas, la localisation en cours avant ou latéral pourrait être
accepté;
3. Un seul abri de jardin ou chapiteau est accepté par terrain ;
4. La superficie de l'abri de jardin et du chapiteau ne doit pas excéder 25% du
bâtiment principal et la hauteur doit être inférieure au bâtiment principal;
5. La couleur de l'abri de jardin ou du chapiteau doit être coordonnée au bâtiment
principal.
6. Aucune publicité ou enseigne ne doit être apparente ou être affiché sur l'abri de
jardin ou le chapiteau.
7. La seule utilisation commerciale permise d'un abri de jardin ou chapiteau est une
salle d'habillage sans installation ou équipement extérieur.
8.2.2
Constructions et usages non spécifiquement énumérés
Les constructions et usages non spécifiquement énumérés aux
articles précédents peuvent être érigés ou exercés s'ils
satisfont aux dispositions suivantes:
1o ils doivent avoir un caractère temporaire;
2o ils sont comparables à l'un des usages spécifiquement
autorisés;
3o ils ne présentent pas un risque pour la sécurité publique;
4o ils n'entraînent pas d'inconvénients du point de vue de la
quiétude résidentielle ni de la circulation des véhicules
115
et des piétons sur les voies publiques adjacentes;
5o
la
location
d'équipements
récréatifs
légers
doit
s'effectuer à partir d'un bâtiment principal permanent à
l'intérieur duquel une telle activité est autorisée. Les
équipements
récréatifs
légers
peuvent
toutefois
être
entreposés de façon temporaire, entre 6 heures et 21
heures, dans les zones prévues au cahier de spécifications
ou en tout temps dans les zones à dominante récréo-
forestière
(RF)
ou
à
dominante
conservatoire
(CN)
comprises à l'intérieur des limites du Parc Saguenay.
116
CHAPITRE IX:
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET AUX USAGES AUTORISÉS
DANS LES COURS
9.1 COUR AVANT
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages
autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés
ou exercés dans la cour avant et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné:
1o les allées piétonnières, les bancs, les luminaires, les arbres,
les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets
et autres aménagements paysagers;
2o les murs de soutènement et les talus;
3o les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4o les aires de chargement et de déchargement des véhicules;
5o les galeries, les balcons, les patios, les perrons, les
terrasses, les porches, les auvents, les avant-toits et les
escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-chaussée
ou au sous-sol, pourvu que leur empiétement dans la marge de
recul avant n'excède pas 2,4 mètres, sauf s'ils couvrent une
allée piétonnière;
6o les pergolas et les balançoires, pourvu qu'elles soient situées
à au moins 2,0 mètres de la ligne avant;
7o les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en
baie, pourvu que leur empiétement dans la cour avant n'excède
pas 0,75 mètre;
8o les constructions souterraines, telles que les puits et les
fosses septiques, pourvu que leurs parties les plus élevées
n'excèdent pas le niveau moyen du terrain situé dans la cour
avant;
9o les enseignes;
10o les terrains de jeux temporaires, tels les filets de badminton,
de ballon-volant ou de ballon-panier;
11o les boîtes à lettres et/ou à journaux;
12o les boîtes à déchets d'un maximum d'un mètre cube;
117
13o les constructions et usages temporaires;
14o l'entreposage extérieur, tel qu'établi au chapitre XV;
15o les constructions complémentaires aux usages autres que celles
complémentaires à l'habitation, telles que:
1o un presbytère par rapport à une église;
2o des habitations pour le personnel ou les étudiant(e)s par
rapport à une maison d'enseignement;
3o tout bâtiment relié à un parc ou à un terrain de jeux;
4o un entrepôt ou un garage par rapport à une
industrie;
5o une roulotte d'utilité reliée à un usage ne nécessitant
pas de bâtiment principal.
16o les stations de pompage ou les postes de surpression;
17o les marquises pour les usages liés à l'automobile situées à au
moins 3 mètres de la ligne avant;
18o les pompes à essence et tout équipement relié à l'exercice des
usages associés à un poste d'essence, à la condition que
lesdites constructions soient conformes aux dispositions et
plans prévus aux articles 2.8.4 du document intitulé "Normes du
ministère
des
Transports
ainsi
qu'à
toutes
modifications
subséquentes".
9.2 COURS LATÉRALES
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages
autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés
ou exercés dans les cours latérales et ce, à l'exclusion de tout autre
non mentionné:
1o les allées piétonnières, les bancs, les luminaires, les arbres,
les arbustes, les rocailles, les clôtures, les haies, les murets
et autres aménagements paysagers;
2o les murs de soutènement et les talus;
3o les aires de stationnement et leurs allées d'accès;
4o les aires de chargement et de déchargement des véhicules;
5o les galeries, les balcons, les patios, les terrasses (surélevées
ou non), les perrons, les porches, les auvents, les avant-toits
et
118
les escaliers extérieurs conduisant exclusivement au rez-de-
chaussée ou au sous-sol, pourvu qu'ils soient localisés à plus
de 1,5 mètres des lignes latérales du terrain;
6o les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en
baie, pourvu que leur empiétement dans la cour latérale n'excède
pas 0,75 mètre et qu'elles soient localisées à plus d'un mètre
des lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à
plus de 2 mètres dans le cas des fenêtres;
7o les constructions souterraines, pourvu que leurs parties les
plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et
qu'elles soient localisées à plus d'un mètre de la ligne
latérale du terrain;
8o les terrains et les équipements de jeux, pourvu qu'ils soient
situés à au moins 1,5 mètres des lignes latérales;
9o les enseignes;
10o les constructions et usages temporaires;
11o l'entreposage extérieur;
12o des points d'attache d'une corde à linge;
13o les escaliers de secours;
14o les potagers;
15o les compteurs d'électricité;
16o les cabanons;
17o les piscines;
18o les garages;
19o les abris d'auto;
20o les pergolas;
21o les foyers extérieurs ou les barbecues;
22o les escaliers, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 1,5
mètres des lignes du terrain;
23o les thermopompes, pourvu qu'elles soient localisées à plus de 3
mètres des lignes du terrain;
24o les stations de pompage et les postes de surpression.
119
9.3 COUR ARRIÈRE
Dans toutes les zones, en fonction des constructions et usages
autorisés, les constructions et usages suivants peuvent être implantés
ou exercés dans la cour arrière et ce, à l'exclusion de tout autre non
mentionné:
1o les constructions et usages spécifiquement autorisés aux
paragraphes 1o à 4o et 9o à 24o de l'article précédent;
2o les galeries, les perrons, les porches, les patios, les
terrasses (surélevées ou non), les avant-toits et les escaliers
extérieurs, pourvu qu'ils soient localisés à plus de 1,5 mètres
des lignes arrière et latérales du terrain. Ils peuvent
toutefois être adjacents à la ligne latérale s'ils sont
construits à même un bâtiment jumelé ou en rangée et qu'ils ont
un équivalent identique de l'autre côté de cette ligne;
3o les balcons et les auvents en toile ou en tout autre matériau de
même nature, pourvu qu'aucune de leurs parties ne soient
localisées à moins de 1,5 mètres des lignes du terrain;
4o les cheminées intégrées au bâtiment principal et les fenêtres en
baie, pourvu qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des
lignes latérales du terrain dans le cas des cheminées et à plus
de 1,5 mètres dans le cas des fenêtres;
5o les constructions souterraines, pourvu que leurs parties les
plus élevées n'excèdent pas le niveau moyen du terrain et
qu'elles soient localisées à plus d'un mètre des lignes arrière
et latérales;
6o des points d'attache d'une corde à linge;
7o les réservoirs, bonbonnes et citernes;
8o les antennes, incluant les antennes paraboliques;
9o les éoliennes;
10o toute autre construction et usages complémentaires.
120
CHAPITRE X:
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
10.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
10.1.1
Portée de la réglementation
Le présent chapitre régit l'aménagement des terrains et
s'applique
à
l'égard
de
toutes
les
zones,
à
moins
de
dispositions particulières.
10.1.2
Préservation du relief
Aucun élément caractéristique du relief, tels que collines,
vallons, rochers en saillie, ne pourra être modifié par une
opération de remblayage ou de déblayage ou par tout autre moyen,
à moins que le propriétaire ne démontre que de telles
modifications sont nécessaires à l'aménagement de son terrain ou
à la réalisation d'un projet de construction autorisé par la
municipalité.
10.1.3
Aménagement d'une aire libre
Toute partie d'une aire libre qui n'est pas occupée par une
construction, un boisé, une plantation, une aire pavée, dallée
ou gravelée ou autres aménagements de même nature, doit être
recouverte de gazon ou laissée proprement à l'état naturel.
10.1.4
Aménagement des aires d'agrément
Les aires d'agrément doivent être laissées à l'état naturel
ou engazonnées, dallées, pavées ou recouvertes d'un pont de bois
ou de tout autre assemblage de matériaux constituant une surface
propre et résistante.
De plus, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans le
cas de la construction d'une résidence principale, 2 arbres
doivent d'une hauteur minimale de 1,5 mètres doivent être
plantés sur le terrain où est implanté le bâtiment.
10.1.5 Aménagement d'aires privées pour les habitations en rangée
121
Une aire privée d'une largeur minimale de 4,50 mètres et
d'une profondeur minimale de 4,50 mètres doit être aménagée dans
le prolongement des murs latéraux de toute habitation en rangée.
Des clôtures doivent être érigées dans le prolongement des
murs latéraux, sur une profondeur minimale de 1,80 mètres,
calculée à partir du mur arrière du bâtiment.
Lesdites clôtures doivent satisfaire aux normes suivantes:
1o leur hauteur minimale est de 1,25 mètres;
2o leur hauteur maximale est de 1,85 mètres;
3o elles ne doivent pas être ajourées.
10.1.6
Délai de réalisation des aménagements
AMENDEMENT 21 MAI 1999 L'aménagement de l'aire libre d'un terrain doit être
réalisé dans un délai de 24 mois, calculé à partir de la date de
l'émission du certificat d'occupation. Toutefois, possibilité
d'extension de 12 mois sur demande.
10.1.7
Entretien des terrains
Tous les terrains, occupés ou non, doivent être laissés
libres de cendre, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de
détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou
putréfiables, de rebuts, de pièces de véhicule et de véhicules
désaffectés.
Dans le cas des usages du groupe Agriculture, le présent
article n'a pas pour effet de restreindre l'entreposage et
l'épandage de fumier sur un terrain.
10.1.8
Machines distributrices
AMENDEMENT 01-04-97 Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celles
distribuant du carburant pour véhicules-moteurs, n'est permise à
l'extérieur du bâtiment à moins de faire corps ou d'être
visuellement intégrée au dit bâtiment.
10.2
ABATTAGE DES ARBRES
122
10.2.1
Conservation des arbres de 10 cm ou plus de diamètre
AMENDEMENT 21 MAI 1999
A m e n d e m e n t 1 1 - 0 2 - 0 8
2 5 3 - 1 2
Sur une bande de 30 mètres calculée à partir de l'emprise de la
route 138, sur une bande de 100 mètres calculée à partir de
l'emprise de la route 172 et sur une bande de 10 mètres calculée
à partir de l'emprise du chemin Moulin-à-Baude, seules les
coupes de jardinage, d'éclaircie jardinatoire et sanitaire sont
autorisées, ainsi que les travaux permettant la récupération des
peuplements dégradés (pourvu que cette opération fasse l'objet
d'un reboisement). La récolte du tiers des tiges de 10
centimètres et plus est autorisée. Dans cette bande, seul un
chemin d'accès est autorisé. Cette bande de protection est
réduite à 9 mètres dans les cas où le terrain adjacent à la
route fait l'objet d'un projet de construction.
De plus, dans cette bande ainsi que dans toutes les zones
identifiées au cahier des spécifications reproduit sous la cote
"ANNEXE A" du présent règlement, l'abattage d'arbres est
assujetti aux conditions suivantes:
1o l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2o l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des
personnes;
3o l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le
bien-être des arbres voisins;
4o l'arbre peut causer des dommages à la propriété publique
ou privée;
5o l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de
l'exécution de travaux publics;
6o
l'arbre
doit
être
nécessairement
abattu
pour
la
réalisation d'un projet de construction autorisé par la
municipalité.
10.2.2
Coupe à blanc
La coupe à blanc, telle que définie par le Guide des modalités
d'intervention
en
milieu
forestier,
est
interdite
sur
le
territoire municipal. Aucune coupe ne peut être effectuée à moins
de 100 mètres de la cime des montagnes.
.
123
Sur les terrains développés à des fins résidentielles dans
les zones 35-RF, 37-RF et 61-RF, 60 % du couvert forestier doit
être préservé.
10.2.3
Plantation de peupliers, de saules et érables argentés
Aucun peuplier, saule ou érable argenté ne peut être planté à
moins de 6 mètres d'une ligne de rue ou d'une ligne d'emprise
pour le passage souterrain de câbles, de fils ou de tuyaux ni à
moins de 6 mètres d'une ligne latérale ou arrière d'un terrain.
10.3
CLÔTURE, MUR ET HAIE
10.3.1
Normes d'implantation
10.3.1.1
Localisation
Sous réserve des dispositions relatives au triangle de
visibilité,
toute
clôture,
mur
et
haie
doit
être
implanté(e) à plus de 0,6 mètre d'une ligne de rue et à
plus de 2 mètres d'une borne-fontaine, le cas échéant.
10.3.1.2
Hauteur maximale
La hauteur maximale des clôtures, murs et haies,
calculée à partir du niveau moyen du sol où ils (elles)
sont implanté(e)s, est fixée comme suit (voir le croquis
20):
1o dans l'espace délimité par la marge de recul avant
prescrite: un mètre;
2o
dans l'espace délimité entre la façade d'un
bâtiment principal et la ligne de la marge de
recul avant prescrite: 2 mètres;
3o dans les cours latérales et arrière: 2 mètres.
Cette hauteur peut toutefois être portée à 3
mètres dans les zones industrielles ainsi que dans
les zones publiques et institutionnelles.
124
CROQUIS 20:
10.3.2
Installation et entretien
Les clôtures doivent être solidement ancrées au sol de
manière à résister aux effets répétés du gel et du dégel,
présenter un niveau vertical et offrir un assemblage solide
constitué d'un ensemble uniforme de matériaux.
Les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon
état. Les clôtures de bois ou de métal doivent être peintes ou
teintes au besoin et les diverses composantes de la clôture
(poteaux, montants, etc.) défectueuses, brisées ou endommagées,
doivent être remplacées par des composantes identiques ou de
nature équivalente.
10.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain
d'angle.
Lorsqu'un terrain d'angle est adjacent à plus d'une
intersection de rues, il doit y avoir un triangle de visibilité par
intersection. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux
lignes de rues qui forment le terrain d'angle. Ces côtés doivent
mesurer chacun 6 mètres de longueur, calculée à partir de leur point
de rencontre. Le troisième côté de ce triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des 2 autres côtés (voir le croquis 21).
125
CROQUIS 21:
L'espace délimité par ce triangle de visibilité doit être laissé
libre de tout objet d'une hauteur supérieure à 75 centimètres,
calculée à partir du niveau du centre de la rue.
10.5
TRAITEMENT PAYSAGER DES TERRAINS AUTRES QUE CEUX UTILISÉS À DES FINS
RÉSIDENTIELLES
10.5.1
Terrain localisé aux intersections
Tout terrain localisé à l'intersection de 2 rues doit
comporter une aire paysagée ou gazonnée d'au moins 10 mètres
carrés (voir le croquis 22).
CROQUIS 22:
10.5.2
Terrain sur lequel est exercé un usage commercial ou industriel
Au moins 5 % de la superficie d'un terrain sur lequel est
exercé un usage commercial ou industriel doit être gazonné et
planté d'arbres ou d'arbustes.
126
Le terrain compris entre une aire de stationnement et une rue
publique doit être gazonné et planté d'arbres ou d'arbustes.
Celui-ci doit être ceinturé d'une bordure de béton ou de pierre
d'une hauteur minimale de 15 centimètres, calculée à partir du
niveau du sol adjacent.
127
CHAPITRE XI:
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU CHARGEMENT
ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
11.1
NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT
11.1.1
Portée de la réglementation
À l'égard de toutes les zones, tout nouvel usage principal ou
nouvelle combinaison d'usages implanté(e) suite à l'entrée en
vigueur de ce règlement est assujetti(e) aux normes contenues à
ce chapitre. Toutefois, dans le cas de l'agrandissement d'un
usage principal existant, seul l'agrandissement est soumis aux
présentes normes.
11.1.2
Dimension des places de stationnement et des allées de
circulation
Toute place de stationnement doit avoir une largeur minimale
de 2,75 mètres et une profondeur minimale de 5 mètres.
Toutefois, lorsque les places sont réservées à l'usage
exclusif des petites voitures, les largeur et profondeur
minimales peuvent être respectivement réduites à 2,50 mètres et
4,50 mètres.
La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la
largeur minimale d'une rangée de places de stationnement et de
l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant
l'angle de stationnement, être comme suit:
128
Angle de stationnement
Largeur d'une allée
de circulation
(mètres)
Largeur totale d'une
rangée de places et de
l'allée de circulation
(mètres)
0°
30°
45°
60°
90°
3,0 (sens unique)
3,0 (sens unique)
3,35 (sens unique)
5,2 (sens unique)
6,4 (double sens)
5,8
7,6
8,8
11,0
11,9
11.1.3
Allées d'accès
11.1.3.1
Normes particulières
Nonobstant toutes dispositions contraires, les allées
d'accès aux abords d'une route entretenue par le ministère
des Transports tel que définit à la Loi sur la voirie
(L.R.Q.,
chap.
V-8),
devront
être
conformes
aux
dispositions et plans prévus aux articles 2.8.2 et 2.8.3
du document intitulé "Normes" du ministère des Transports,
ainsi qu'à toutes modifications subséquentes.
11.1.3.2
Normes générales
Une allée d'accès servant à la fois pour l'entrée et la
sortie des véhicules automobile doit avoir une largeur
minimale de 6 mètres et une largeur maximale de 11 mètres.
Dans le cas d'un usage commercial, la largeur minimale est
portée à 7,5 mètres.
Une allée d'accès unidirectionnelle pour automobiles
doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une largeur
maximale de 6 mètres. Dans le cas d'un usage commercial,
seule une largeur de 7,5 mètres est admise.
129
Les aires de stationnement pour plus de 5 véhicules
doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent y entrer et en sortir en marche avant.
Une allée d'accès doit avoir une pente inférieure à 8
%. Cette pente ne doit pas commencer en deçà de 1,25 mètre
de la ligne de pavage de la voie publique.
Dans le cas d'un terrain d'angle autre que celui d'un
usage habitation, les rampes ou allées d'accès doivent
être situées à une distance non inférieure à 8 mètres de
l'intersection des lignes d'emprise des deux rues.
Dans le cas d'un terrain d'angle sur lequel est exercé
un usage habitation, les rampes ou allées d'accès doivent
être situées à une distance non inférieure à 5 mètres de
l'intersection des lignes extérieures de pavage, des
trottoirs ou des bordures de rue des 2 rues.
Les rampes ou allées d'accès doivent être aménagées à
l'intérieur du périmètre formé par le prolongement des
lignes latérales du terrain.
Les aires de stationnement doivent être séparées en
tout point de la ligne d'emprise de la rue adjacente par
un espace libre d'une largeur non inférieure à 1,50 mètre.
La distance entre 2 rampes ou allées d'accès desservant
une même aire de stationnement ne doit pas être inférieure
à 7,50 mètres.
130
11.1.4
Localisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être localisées sur le
même
terrain
que
l'usage
desservi
ou
sur
un
terrain
immédiatement contigu.
Dans le cas des usages commerciaux et industriels, les places
de stationnement peuvent en outre être situées sur un terrain
distant d'au plus 150 mètres du terrain où est situé l'usage à
desservir.
Sous réserve des dispositions contenues à l'alinéa précédent,
les places de stationnement doivent dans tous les cas être
situées dans la même zone que l'usage desservi ou dans une zone
contiguë autorisant le même type d'usages. Dans ces cas, il est
nécessaire de produire, lors de la demande de permis, une copie
authentique des actes enregistrés garantissant à perpétuité les
droits d'occupation pour fin de stationnement du terrain qui
sera utilisé à cette fin en faveur du bâtiment desservi.
Sous réserve de toutes autres dispositions de ce règlement
dans les limites de tout terrain servant à un usage résidentiel,
l'aménagement d'une aire de stationnement est prohibé dans la
portion de la cour avant située devant la façade du bâtiment
principal.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, une
aire de stationnement peut être aménagée en façade d'une
habitation en rangée, séparée de 2 autres habitations semblables
par deux murs mitoyens, pourvu qu'un espace gazonné d'une
largeur minimale de 3 mètres soit aménagé le long des lignes
latérales (voir le croquis 23). Une aire de stationnement peut
également être aménagée face à l'entrée d'un garage intégré à un
bâtiment ou face à un bâtiment
131
commercial ou industriel implanté dans une zone à dominante
commerciale (C) ou industrielle (I).
CROQUIS 23:
Localisation des aires de stationnement pour les
habitations en rangée
Pour les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées,
jumelées et en rangée, la largeur maximale d'une aire de
stationnement aménagée dans la cour avant est fixée à 7,50
mètres.
Pour tous les types d'habitation, les aires de stationnement
doivent être aménagées de façon à ne pas gêner la vue d'un
vivoir, d'une entrée ou d'une cour avant.
Les aires de
stationnement doivent être distantes d'au moins 3 mètres de
toute fenêtre (d'une pièce habitable) située à moins de 2 mètres
du niveau du sol.
Il est en tout temps interdit de garer les camions d'utilité
commerciale, les remorques, les autobus et les machineries
lourdes dans une aire de stationnement aménagée dans la cour
avant d'un terrain résidentiel.
11.1.5
Aménagement et tenue des aires de stationnement
Toutes les surfaces doivent être pavées ou recouvertes d'un
matériau éliminant tout soulèvement de poussière et formation de
boue.
132
Toute aire de stationnement de plus de 5 véhicules, non
clôturée, doit être entourée d'une bordure de métal, de béton,
de pierre ou de madriers (traités d'un enduit hydrofuge) d'au
moins 0,10 mètre de hauteur et doit être située à au moins un
mètre des lignes séparatrices des terrains adjacents.
Cette bordure doit être solidement fixée et entretenue de
manière à éviter toute détérioration de quelque nature qu'elle
soit.
Lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5 véhicules et
destinée à l'usage du public est aménagée sur un terrain
adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un usage
résidentiel, cette aire de stationnement doit être entourée d'un
muret de maçonnerie, d'une clôture non ajourée ou d'une haie de
plantations denses d'une hauteur minimale d'un mètre.
Toutefois, lorsqu'une aire de stationnement de plus de 5
véhicules et destinée à l'usage du public est aménagée sur un
terrain adjacent à un terrain utilisé ou pouvant l'être par un
usage résidentiel qui surplombe d'au moins un mètre l'aire de
stationnement destinée à l'usage du public, aucun muret, clôture
opaque ou haie de plantations n'est requis.
Les pentes longitudinales et transversales des aires de
stationnement doivent être supérieures à 1,5 % et inférieure à
6%.
Le système de drainage des aires de stationnement doit être
réalisé de façon à éviter l'écoulement de l'eau vers les
terrains voisins.
133
11.1.6
Stationnement des véhicules routiers immatriculés à des fins
commerciales
Il est interdit de garer des véhicules routiers immatriculés
à des fins commerciales et des roulottes de voyage dans la cour
avant de tout terrain résidentiel.
11.1.7
Permanence des espaces de stationnement
Les
exigences
de
cette
réglementation
relative
au
stationnement ont un caractère obligatoire continu durant toute
la durée de l'occupation.
11.1.8
Nombre de places requis
Amendement 253-13
12-05-08
Les articles 11.1.8.1 à 11.1.8.5 prescrivent le nombre minimal
de places requis, eu égards aux usages qui y sont mentionnés. Si
et seulement si la configuration ou la superficie d'un terrain
ne permet pas d'aménager le nombre de cases requis en respectant
toutes les autres dispositions du présent règlement, un permis
ou certificat d'autorisation peut néanmoins être accordé, à
condition qu'un montant de 1000 $ par case, pour les cinq (5)
premières cases, qu'un montant de 2000$ par case, pour les cinq
(5) cases suivantes et finalement qu'un montant de 10000$ par
case, pour toute autre case, soit versé par le requérant au
Fonds de stationnement de la municipalité.
11.1.8.1
Habitation
Le nombre de places requis pour les habitations est
fixé comme suit:
1o habitations de 6 logements et moins: une place
par logement;
2o habitations de plus de 6 logements: une place et
un quart (1,25) par logement;
3o
habitations
destinées
à
loger
un
occupant
principal, mais servant à la location d'une ou de
plusieurs chambres: une place par chambre louée
plus une place pour l'occupant principal;
134
4o
habitations destinées à loger des personnes âgées:
une place par 4 logements ou chambres.
11.1.8.2
Commerce et service
Le nombre de places requis pour les classes d'usage
comprises sous le groupe Commerce et Service est fixé
comme suit:
1o
commerce et service de voisinage: une place par 32
mètres carrés de plancher;
2o
commerce et service spécialisés et locaux: une
place par 50 mètres carrés de plancher;
3o
commerce et service régionaux: une place par 100
mètres carrés de plancher;
4o
commerce
et
service
d'hébergement
et
de
restauration:
a)
hôtels: une place par 2 chambres pour les
40 premières et une place par 3 chambres
pour les autres;
b)
maisons de touristes, motels: une place
par chambre ou cabine, plus une place par
2 employé(e)s;
c)
restaurants, brasseries, bars, boîtes de
nuit et autres établissements pour boire
et manger: une place par 4 sièges.
11.1.8.3
Commerce de gros et industrie
Le nombre de places requis pour les classes comprises
sous les groupes Commerce de gros et Industrie est fixé
comme suit: Une place par employé(e) ou une case par 100
mètres carrés de plancher, l'exigence la plus élevée
s'appliquant.
135
11.1.8.4
Public et institutionnel de nature locale ou régionale
Le nombre de places requis pour les classes comprises
sous le groupe Public et Institutionnel est fixé comme
suit:
1o administration publique: une place par 50 mètres
carrés de plancher;
2o église: une place par 5 sièges;
3o sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et
autres
usages
similaires:
une
place
par
employé(e);
4o clinique médicale ou centre hospitalier: 1 place
par 20 mètres carrés de plancher ou une place par
deux lits;
5o
maison
d'enseignement:
une
place
par
2
employé(e)s plus une place par 50 mètres carrés de
plancher.
La
surface
requise
pour
le
stationnement des autobus scolaires s'ajoute aux
normes qui précèdent;
6o
bibliothèque et musée:
une place par 35 mètres
carrés de plancher;
7o lieux d'assemblée ou de spectacle: une place par
20 mètres carrés de plancher ou, le cas échéant,
une place par 3 sièges.
11.1.8.5
Récréation
Le nombre de places requis pour les classes comprises
sous le groupe Récréation est fixé comme suit:
1o
installation et équipement sportif: une place par
deux sièges;
2o
terrain de camping: une place par site de camping.
136
CHAPITRE XII:
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
Amendement 253-14
01-05-08
12.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions prescrites sous cette rubrique s'appliquent à toute enseigne et
ce, dans toutes les zones à moins de dispositions particulières.
12.1.1 Portée de la réglementation
Dans toutes les zones, les enseignes affiches et panneauxréclame non conforme
lorsqu'ils sont remplacés, doivent l'être par des enseignes, affiches, et
panneaux-réclame conformes. Suite au délai de deux ans après l'entrée en vigueur
du présent règlement, toute affiche, enseigne ou panneau réclame doit être rendu
conforme au règlement.
12.1.2 Localisation sur le terrain
Sous réserve de dispositions particulières, l'enseigne doit être localisée dans
la cour avant du terrain où est exercé l'usage qu'elle dessert.
Sauf dans le cas où un bâtiment est implanté sur la ligne d'un terrain, aucune
des parties de l'enseigne ne doit être localisée à moins de 0,5 mètre d'une ligne
de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, les dispositions relatives au
triangle de visibilité doivent être respectées.
Lorsque l'enseigne, posée perpendiculairement sur l'un des murs d'un bâtiment,
fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux, est localisée en tout
ou en partie à une distance inférieure à 3 mètres, calculée à partir du côté
intérieur de la bordure de rue ou du trottoir ou, s'il n'en existe pas, de la
ligne extérieure du pavage de la rue, une hauteur libre de 3 mètres doit être
observée entre la partie de l'enseigne la plus rapprochée du sol et le niveau le
plus élevé du sol adjacent. Les prescriptions édictées par cet alinéa ne
s'appliquent pas aux enseignes directionnelles et aux enseignes commerciales de
moins de 1.5 mètres carré.
12.1.3 Mode de fixation
L'enseigne doit être fixée:
1 ° à plat sur la façade d'un bâtiment principal;
2° perpendiculairement sur la façade d'un bâtiment principal ou suspendue à la
marquise d'un bâtiment principal;
3° au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou sur un socle.
L'enseigne peut en outre être reproduite sur un auvent fixé sur la façade d'un
bâtiment principal.
12.1.4 Localisation prohibée
Aucune enseigne ne doit être fixée sur la façade d'un bâtiment principal de sorte
qu'elle masque les balustrades, les balustres, les lucarnes, les tourelles, les
corniches et les pilastres.
Aucune enseigne ne doit être fixée sur un toit ou une galerie de sauvetage, ni
devant une fenêtre ou une porte, ni sur les arbres, les poteaux (sauf ceux
utilisés spécifiquement à cette fin et sous réserve des dispositions
particulières contenues à ce chapitre), les clôtures, les murs de clôture, les
belvédères ou les constructions hors toit.
Aucune enseigne ne doit être fixé dans le revers d'une porte ou d'une porte
moustiquaire qui est maintenu en position ouverte vers l'extérieur, partiellement
ou complètement, de façon temporaire ou permanente.
12.1.5 Entretien
L'enseigne doit être maintenue propre et en bon état, de telle sorte que son aire
137
et sa structure ne soient pas dépourvues complètement ou partiellement de leur
revêtement et qu'elle demeure d'apparence uniforme. Celle-ci ne doit en outre
présenter aucun danger pour la sécurité publique.
12.1.6 Localisation près d'une habitation
L'illumination de toute enseigne, localisée à moins de 30 mètres des lignes d'un
terrain sur lequel est implantée ou peut être implantée une habitation, doit être
diffuse et conçue de façon à ne pas y réfléchir les rayons directs de la lumière.
12.1. 7 Hauteur maximale
Aucune des parties de l'enseigne posée sur le mur d'un bâtiment ne doit excéder
les extrémités dudit mur, ni l'endroit où ce mur touche au toit. Aucune des
parties de l'enseigne fixée au sol ne doit excéder la hauteur du bâtiment
adjacent, ni une hauteur de 6 mètres, calculée à partir du niveau le plus élevé
du sol adjacent.
12.1.8 Modes d'affichage prohibés
Les enseignes suivantes sont prohibées sur l'ensemble du territoire municipal:
1. les enseignes à éclats;
2. les enseignes rotatives;
3. les enseignes lumineuses, de couleur ou de forme susceptible d'être confondues
avec les signaux de circulation et localisées dans un rayon de 30 mètres de
l'intersection de 2 rues;
4.les enseignes tendant à imiter, imitant, ou de même nature que les dispositifs
avertisseurs lumineux communément employés par les voitures de police et de
pompiers, les ambulances et les autres véhicules des services publics;
5. les feux lumineux, intermittents ou non;
6. les produits dont un établissement fait la vente, la location, la réparation
ou l'utilisation ne doivent pas être utilisés comme enseignes ou comme supports à
une enseigne;
7. sous réserve de l'article 12.1.11, l'application de peinture sur le revêtement
extérieur ou sur le toit de tout bâtiment de même que sur une clôture ou un mur,
dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer est prohibée;
8. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes constituées de
drapeaux, de bannières, de banderoles, de papier, de carton ou de tissu;
9. un véhicule moteur ou une remorque stationné(e) en permanence sur un terrain
et utilisé(e) à des fins de support ou d'appui d'une enseigne;
10. les enseignes mobiles ;
11. les enseignes fixées aux clôtures ou aux arbres;
12. sous réserve de dispositions particulières, les enseignes gonflables et
ballons ancrés au sol ou à un immeuble.
12.1.8.1 Disposition spécifique dans les zones de conversation
Sous réserve des dispositions de l'article 12.1.8, et nonobstant les dispositions
de l'article 12.2.4.1, les enseignes publicitaires mobiles ou reproduites sur un
véhicule de loisirs, un véhicule récréatif, une automobile, un camion ou un
bateau sont prohibées dans les zones 01-CN, 02-CN, 03-CN, 11-CN, 43- CN, 44-CN et
46-CN.
12.1.9 Éclairage
Toute enseigne lumineuse doit être éclairée par translucidité, par transparence
ou par réflexion.
12.1.10 Enseignes mobiles
Les enseignes mobiles seront permises sur la route 138 durant la saison hivernale
du 1er octobre d'une année au 15ième jour d'avril de l'année suivante. Une seule
enseigne est permise par terrain.
12.1.11 Fresque
138
Une fresque peut être appliquée sur le revêtement extérieur d'un bâtiment, une
clôture ou un mur dans le but d'améliorer l'esthétisme, sans que cela ne soit
dans le but d'avertir, d'annoncer ou d'informer. La fresque doit être entretenu
en tout temps pour préserver son aspect d'origine.
12.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
12.2.1 Enseigne commerciale
12.2.1.1 Nombre
Sous réserve de dispositions particulières, une seule enseigne commerciale fixée
au mur ou reproduite sur un auvent est autorisée par établissement et une seule
enseigne commerciale fixée au sol est autorisée par terrain.
12.2.1.2 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à dominante
Habitation (H}
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominante Habitation
(H), pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:
1. elles peuvent être sur poteau ou fixées à plat ou perpendiculaire sur la
façade d'un bâtiment principal;
2. les enseignes fixées au bâtiment principal ne doivent pas faire saillie avec
ce dernier de plus de 0, 15 mètre;
3. leur aire ne doit pas excéder 0,50 mètre carré;
4. dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, aucune des parties de l'enseigne
ne doit excéder le niveau du plafond du rez-de-chaussée.
12.2.1.3 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à dominante
Commerciale, Service et Habitation (CH} et Publique et Institutionnelle (P}
excepté la zone 23-CH
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominante
commerciale, de service et d'habitation et Publique et Institutionnel. pourvu
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:
1. deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés
auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner:
a)
sur une rue publique, ou
b)
sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment;
2. malgré tes dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs
d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale;
3. une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain;
4. les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal
de plus de 1,50 mètre;
5. l'aire total des enseignes commerciales fixées aux murs d'un bâtiment ne doit
pas excéder 1 mètres carrés;
6. l'aire de l'enseigne commerciale fixée au sol ne doit pas excéder 1 mètre
carré;
7. lorsqu'un bâtiment ou un terrain regroupe plusieurs établissements
commerciaux, un seul panneau peut être installé sur un support fixé au sol. Ce
panneau peut réunir plus d'une enseigne, aux conditions suivantes:
a)
la superficie totale n'excède pas 1 mètre carré;
b)
la couleur du fond de chaque enseigne est identique.
12.2.1.4Normes régissant les enseignes commerciales dans la zone 23-CH
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominante
Commerciale, de service et d'habitation et Publique et Institutionnel, pourvu
139
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:
1. deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur tes murs d'un
établissement ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés
auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner:
a)
sur une rue publique, ou
b)
sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment;
2. malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs
d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale;
3. une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terain ;
4. les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal
de plus de 1,50 mètres;
5. l'aire total des enseignes commerciales fixées aux murs d'un bâtiment ne doit
pas excéder 1,50 mètres carrés;
6. l'aire de l'enseigne commerciale fixée au sol ne doit pas excéder 1,50 mètres
carrés;
7. lorsqu'un bâtiment ou un terrain regroupe plusieurs établissements
commerciaux, un seul panneau peut être installé sur un support fixé au sol. Ce
panneau peut réunir plus d'une enseigne, aux conditions suivantes:
a)
la superficie totale n'excède pas 1,50 mètre carré;
b)
la couleur du fond de chaque enseigne est identique.
12.2.1.5 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones 06-C et 10-C
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones 06-C et 10-C, pourvu
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:
1. deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement ou suspendues au marquises ou reproduites sur des auvents fixés
auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner:
a)
sur une rue publique, ou
b)
sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment.
2. malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs
d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale;
3. une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain;
4. les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal
de plus de 1,50 mètres;
5. l'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment ne
doit pas excéder 1,50 mètres carrés;
6. l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder
1,50 mètres carrés;
7. lorsqu'un bâtiment ou un terrain regroupe plusieurs établissements
commerciaux, un seul panneau peut être installé sur un support fixé au sol. Ce
panneau peut réunir plus d'une enseigne, aux conditions suivantes:
a)
leur superficie totale n'excède pas 1,50 mètres carrés;
b)
la couleur du fond de chaque enseigne est identique.
12.2.1.6 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones 31-C, 50-I et
52-CI
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones 31-C, 50-1 et 52-CI,
pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:
1. deux enseignes commerciales peuvent être fixées sur les murs d'un
établissement ou suspendues aux marquises ou reproduites sur des auvents fixés
auxdits murs. Ces murs doivent cependant donner:
a)
sur une rue publique, ou
140
b)
sur une aire de stationnement et être pourvus d'une entrée publique
permettant l'accès au bâtiment.
2. malgré les dispositions contenues au paragraphe précédent, chacun des murs
d'un établissement ne peut recevoir plus d'une enseigne commerciale;
3. une seule enseigne commerciale peut être fixée au sol par terrain;
4. les enseignes commerciales ne doivent pas faire saillie du bâtiment principal
de plus de 1,50 mètres;
5. l'aire des enseignes commerciales fixées à chacun des murs d'un bâtiment ne
doit pas excéder 3 mètres carrés;
6. l'aire de chacune des enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder
4 mètres carrés;
7. lorsqu'un bâtiment ou un terrain regroupe plusieurs établissements
commerciaux, un seul panneau peut être installé sur un support fixé au sol. Ce
panneau peut réunir plus d'une enseigne, aux conditions suivantes:
a)
leur superficie totale n'excède pas 4 mètres carrés;
b)
la couleur du fond de chaque enseigne est identique.
12.2.1. 7 Normes régissant les enseignes commerciales dans les zones à dominante
Récréo-forestière (RF). Récréative (REC) et Agricole (A)
Les enseignes commerciales sont autorisées dans les zones à dominante Récréo-
forestière, Récréative et Agricole, pourvu qu'elles satisfassent à la condition
suivante:
1. une seule enseigne peut être posée sur le bâtiment principal et une autre
nseigne peut être fixée sur poteau;
2. leur aire maximale est de 3 mètres carrés.
12.2.1.8 Normes régissant certains types d'enseignes commerciales
Les enseignes commerciales ci-après énumérées ne sont pas assujetties aux
dispositions prescrites aux articles 12.2.1.1 à 12.2.1.5 de ce règlement. Celles
décrites aux paragraphes 1°, 2° et 3o sont autorisées dans les zones à dominante
Mixte (CH), Commerciale (C) et Industrielle (1). Celles décrites aux autres
paragraphes sont autorisées dans toutes les zones, sauf celles prévues au
paragraphe a0 qui ne sont pas autorisées dans les zones à dominante Habitation
(H). Ces enseignes doivent cependant, eu égard à leur type, satisfaire à
certaines conditions, à savoir:
1. les enseignes posées à l'intérieur des vitrines d'établissements commerciaux
ou industriels, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:
a)
elles ne couvrent pas plus de 25 % de la surface vitrée;
b)
dans le cas où celles-ci sont lumineuses, l'aire maximale autorisée est de
0,5 mètre carré;
c)
elles sont localisées au rez-de-chaussée du bâtiment.
2. sur la façade des salles de spectacle, les panneaux à découvert servant à
annoncer les spectacles ou les représentations, jusqu'à concurrence de 2
panneaux. Chacun de ceux-ci ne doit pas avoir une aire excédant 1 mètre carré;
3. les enseignes des organisations automobiles, telles: les enseignes A.A.A.,
A.TA. ou C.A.A. ainsi que les enseignes identifiant les cartes de crédit
acceptées, le taux de change ou autres informations de même nature, pourvu
qu'elles n'excèdent pas une aire totale de 0,25 mètre carré par établissement;
4. les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de logements, de
chambres, de bâtiments ou de parties d'un bâtiment pourvu que celles-ci
satisfassent aux conditions suivantes:
a)
leur aire maximale est de 0,50 mètre carré;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
141
c)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
d)
elles sont fixées à un bâtiment principal;
e)
elles ne doivent pas annoncer la location ou la vente de logements, de
chambres ou de parties d'un bâtiment qui sont localisées sur un autre terrain que
celui où elles sont implantées;
f)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la
vente.
5. les enseignes temporaires annonçant la location ou la vente de terrains
vacants, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes:
a)
leur aire maximale est de 2 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
d)
elles sont localisées sur le terrain dont elles annoncent la vente ou la
location;
e)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours de la location ou de la
vente du terrain.
6. les enseignes temporaires annonçant un projet de construction et identifiant
l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, les sous-entrepreneurs ou le
promoteur, pourvu que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes:
a)
leur aire maximale est de 2 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
d)
elles sont localisées sur le terrain où sera érigées les constructions;
e)
elles doivent être enlevées dans les 30 jours de la fin des travaux.
7. les enseignes temporaires annonçant un événement culturel ou sportif, pourvu
que celles-ci satisfassent aux conditions suivantes:
a)
leur aire maximale est de 3 mètres carrés;
b)
elles ne sont pas lumineuses;
c)
elles doivent être enlevées dans les 7 jours de la tenue de l'événement
8.
les enseignes temporaires gonflables et ballons annonçant une promotion
particulière ou identifiant un commanditaire ou l'un de ses produits dans le
cadre d'un événement culturel ou sportif, pourvu que cellesci satisfassent aux
conditions suivantes:
a)
elles ne sont pas lumineuses;
b)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
c)
elles sont localisées èt ancrées sur le terrain ou sur le bâtiment
principal, à l'endroit où se déroule la promotion ou l'événement;
d)
elles doivent être enlevées dans les 7 jours de la tenue de l'événement.
9. les enseignes de type tableau publicitaire pourvu que celles-ci satisfassent
aux conditions suivantes.
a)
elles ne sont pas lumineuses ;
b)
une seule enseigne est autorisée par terrain;
c)
elles sont localisées en façade du bâtiment principal et donnant accès sur
une rue principale
d)
leur aire maximale est de 0,40 mètre carré;
e)
elles doivent être conçu en bois et/ou s'harmoniser avec le bâtiment et
les enseignes existantes;
f)
elles doivent servir uniquement pour l'affichage secondaire des produits
vendu à l'intérieur du commerce de type restauration
g)elles sont autorisées seulement dans les zones dominantes CH, C, I.
12.2.2 Enseigne d'identification
12.2.2.1 Localisation
142
Les enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones.
12.2.2.2Normes régissant certains types d'enseignes d'identification
Les enseignes d'identification ci-après énumérées doivent satisfaire aux
conditions suivantes:
1. les tableaux indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
fixés à un édifice destiné au culte ou placés sur le terrain où est exercé
l'usage, pourvu que l'aire desdits tableaux n'excède pas 0,25 mètre carré;
2. les enseignes sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées
temporairement à l'occasion d'un carnaval, d'une exposition, d'une manifestation
religieuse ou patriotique, ou d'une campagne de souscription publique, pourvu
qu'elles satisfassent aux conditions suivantes:
a)
elles ne servent à aucune autre fin que celles mentionnées au paragraphe
précédent;
b)
le déploiement de banderoles de part et d'autre de la voie publique est
autorisé, pourvu qu'un espace libre minimal de 4,50 mètres soit observé entre la
banderole et un point correspondant au niveau le plus élevé de la voie publique;
c)
elles doivent être enlevées dans les 15 jours suivant la tenue de
l'événement ou de l'activité.
3. les enseignes temporaires se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi de la Législature sont autorisées sans
restriction dans toutes les zones. Elles doivent cependant être enlevées dans les
15 jours suivant la tenue du scrutin;
4. les enseignes identifiant les bâtiments commerciaux, publics, industriels, les
équipements récréatifs ou les habitations multifamiliales, pourvu qu'elles
satisfassent aux conditions suivantes ;
a)
elles doivent être posées à plat sur la façade d'un édifice;
b)
leur aire maximale est 1 mètre carré.
12.2.3 Enseigne directionnelle
12.2.3.1 Localisation
Les enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones, à
l'exception des zones à dominante CN et H.
12.2.3.2 Normes
1. Chaque panneau doit contenir un minimum de trois et un maximum de six
enseignes directionnelles.
2. Chaque panneau doit être fabriqué en aluminium et être supporté par deux
poteaux cylindriques en aluminium ou être fabriqué en bois peint ou teint et bien
entretenu.
3. Chaque enseigne doit contenir les informations suivantes:
a)
à gauche, sur 10 à 15 % de la superficie de l'enseigne, un pictogramme
identifiant le type d'établissement ou de destination dont il s'agit ou, dans le
cas d'un panneau en aluminium, le sigle de la raison sociale de l'établissement.
b)
au centre, sur 70 à 80 % de la superficie de l'enseigne, la raison sociale
d'un seul établissement ou la nature d'une seule destination.
c)
à droite, sur 10 à 15 % de la superficie du panneau, la direction à suivre
et/ou la distance à parcourir pour atteindre l'établissement ou la destination.
4. Sur un même panneau, chaque enseigne doit avoir les mêmes dimensions. Chaque
enseigne doit mesurer au plus 3,67 mètres sur le sens de la largeur et au plus
0,45 mètre sur le sens de la hauteur.
5. Sur un panneau d'aluminium, la couleur de fond doit être le bleu (identique à
celui des panneaux du MTQ) et la couleur du lettrage le blanc. Le sigle de la
raison sociale d'un établissement peut être reproduit, le cas échéant, par plus
d'une couleur. Sur un panneau de bois, la couleur de fond doit être la couleur
143
naturelle du
bois, le brun ou le blanc et une seule couleur doit être
employée pour le lettrage.
6. Un seul panneau peut être autorisé par zone et une entreprise ne peut être
annoncée sur plus de deux enseignes directionnelles sur tout le territoire
municipal.
12.2.4 Enseigne publicitaire ou panneau-réclame
12.2.4.1 Localisation
Les enseignes publicitaires ou panneaux-réclame sont autorisés dans les zones où
un tel usage est autorisé en vertu du cahier des spécifications reproduit sous la
cote "ANNEXE A" du présent règlement:
1. leur implantation n'est permise que le long des artères ou des routes
entretenues par le ministère des Transports en application de la Loi sur la
voirie (L.R.Q., chapitre V-8) et est soumise aux normes prescrites par la Loi
sur la publicité le long des routes (L.Q. 1988, c.14) et des règlements
institués sous son empire;
2. leur superficie maximale est de 3 mètres carrés.
144
CHAPITRE XIII:
PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS
ET COURS D'EAU
13.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent chapitre régit la protection du milieu riverain et
hydrique. Les mesures de protection qui suivent s'appliquent à toutes
les zones où l'on retrouve des lacs et des cours d'eau et ce, en
tenant compte du milieu où ils se situent, soit: les milieux urbain et
de villégiature, agricole et forestier.
Tous les travaux et ouvrages identifiés permis dans le lit d'un
cours d'eau, dans le talus et dans la bande de protection, le sont
sous réserve de toute approbation, certificat d'autorisation ou permis
requis par toute loi ou règlement.
13.2
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU
URBAIN ET DE VILLÉGIATURE
13.2.1
Cours d'eau et lacs assujettis
1o Tous les lacs et cours d'eau du milieu urbain et de
villégiature ainsi que tous les lacs et cours d'eau des
milieux forestiers privés et agricoles qui sont consacrés
à la villégiature;
2o les sections des rives qui, en milieu agricole, bordent
les terres sur lesquelles la repousse en broussaille
empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans
intervention préalable.
13.2.2
Dispositions spécifiques aux rives
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.2.4
seuls sont autorisés les travaux suivants:
1o lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la
végétation naturelle doit être conservée.
Toutefois, une
145
ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan
d'eau, peut être aménagée;
2o lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, la
végétation naturelle doit être conservée.
Seule une
fenêtre d'une largeur de 5 mètres peut être aménagée, en
émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu'un sentier
ou un escalier qui donne au plan d'eau;
3o lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux
doivent se faire de façon à enrayer l'érosion et à
rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel
des lieux.
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale
et
le
caractère
naturel
de
la
rive,
la
stabilisation se fait à l'aide d'un perré, de gabions ou à
l'aide d'un mur de soutènement mais, dans tous les cas,
sera
accordée
la
priorité
à
la
technique
la
plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle.
13.2.3
Dispositions spécifiques au littoral
Tout aménagement nécessaire sur le littoral est conçu de
façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux sans avoir
recours au remblayage ou au dragage qui sont interdits.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.2.4,
seuls les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
encoffrements ou fabriqués de plate-formes flottantes, sont
permis.
13.2.4
Disposition d'exception
Les
dispositions
des
articles
13.2.2
et
13.2.3
ne
s'appliquent
pas
aux
ouvrages
pour
fins
municipales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public qui
doivent être autorisées par le ministre de l'Environnement et de
la Faune et, selon le cas, par
146
le gouvernement.
Cependant, les travaux de réfection et de
redressement d'une route existante non assujettie à la Loi sur
la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux,
sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du
côté de la route non adjacente au cours d'eau, à la condition
qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du
cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de
protection soit recouvert de végétation afin de prévenir
l'érosion et le ravinement.
13.3
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU
FORESTIER
13.3.1
Cours d'eau et lacs assujettis
Tous les lacs, tous les cours d'eau à débit permanent ainsi
que les cours d'eau à débit intermittent identifiables des
milieux forestiers publics et des milieux forestiers privés, non
compris dans les zones agricoles.
13.3.2
Dispositions relatives au milieu forestier public
En milieu forestier public, toute intervention relative aux
rives de tous les cours d'eau et lacs assujettis doit être
conforme à la " Loi sur les forêts " (L.Q. 1986, c.108) et au "
Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine public" (décret 1627-88,1988, G.O. 2, 5527), ainsi qu'à
tous amendements subséquents.
13.3.3
Dispositions relatives au milieu forestier privé
En milieu forestier privé, sur la rive de tous lacs et cours
d'eau assujettis, tous les travaux et ouvrages qui portent le
sol à nu sont interdits, à l'exception des travaux décrits à
l'article 13.4.2 du présent règlement.
147
De plus, les travaux suivants sont également autorisés:
1o tout en évitant qu'elles ne tombent dans un lac ou un
cours d'eau, la récolte de 50 % des tiges de 10
centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à
concurrence de 50 % du couvert forestier. La récolte des
tiges est toutefois interdite dans le talus;
2o les travaux tels: le fauchage, l'élagage, la coupe
sélective etc., visant à contrôler la croissance ou à
sélectionner
la
végétation
herbacée,
arbustive
et
arborescente par des moyens autres que chimiques;
3o dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du
talus, les travaux de réfection et de redressement d'une
route existante non assujettis à la Loi sur la qualité de
l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux sont
autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du
côté de la route non adjacente au cours d'eau, à la
condition
qu'aucun
remplissage
ou
creusage
ne
soit
effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus
érigé dans cette bande de protection soit recouvert de
végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.
Toutefois, il est interdit de circuler dans le lit d'un
cours
d'eau
avec
une
machine
servant
à
des
fins
d'aménagement forestier, sauf aux passages aménagés à
cette fin.
13.4
NORMES MINIMALES À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU ET DES LACS EN MILIEU
AGRICOLE
13.4.1
Cours d'eau et lacs assujettis
Tous les lacs et les cours d'eau en milieu agricole sont
assujettis.
148
13.4.2
Dispositions spécifiques relatives au milieu agricole
En milieu agricole, sur la rive de tous les lacs et cours
d'eau assujettis, tous les travaux et ouvrages qui portent le
sol à nu sont interdits à l'exception des travaux suivants qui
doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation:
1o les semis et la plantation d'espèces végétales visant à
assurer un couvert végétal permanent et durable;
2o les travaux de stabilisation des rives par adoucissement
des talus et implantation de végétation ou toute autre
technique de stabilisation des talus;
3o les divers modes de récolte de végétation herbacée sur le
haut du talus qui ne portent pas le sol à nu;
4o l'installation de clôtures sur le haut du talus;
5o l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrains ou de surfaces et les stations de
pompage;
6o les travaux, visant à contrôler la croissance ou à
sélectionner
la
végétation
herbacée,
arbustive
et
arborescente par des moyens autres que chimiques ou par
brûlage. Ces travaux ne doivent pas porter atteinte au
maintien de la couverture végétale;
7o l'aménagement d'accès contrôlés à l'eau;
8o l'aménagement de traverses de cours d'eau (passage à gué,
ponceaux, ponts, aqueducs et égouts, gazoducs, oléoducs,
télécommunications, lignes téléphoniques, etc.);
9o les équipements nécessaires à l'aquaculture;
10o les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat
de la faune riveraine ou aquatique;
11o les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
encoffrements ou fabriqués de plates-formes flottantes;
12o les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de
pompage afférents;
13o les ouvrages de production et de transport d'électricité;
149
14o l'entretien et la réfection des ouvrages existants;
15o la construction d'ouvrages de protection des rives, de
régularisation ou de stabilisation des eaux;
16o l'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages;
17o les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement
de cours d'eau effectués par le gouvernement et les
ministères
concernés;
conformément
à
des
programmes
gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur;
18o toute opération d'entretien ou de réparation visant des
activités, des travaux ou des ouvrages mentionnés dans la
présente liste.
13.4.3
Dispositions spécifiques relatives aux boisés privés en milieu
agricole
En boisé privé de milieu agricole, sur la rive de tous les
lacs ou cours d'eau assujettis sont interdits, tous les travaux
et ouvrages qui portent le sol à nu à l'exception des travaux
énumérés à l'article 13.4.2. De plus, la récolte de 50 % des
tiges de 10 centimètres et plus de diamètre est permise jusqu'à
concurrence de 50 % du couvert forestier.
13.4.4
Dispositions générales
Dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du
talus en milieu agricole, incluant les forêts privées, sont
interdits les ouvrages suivants:
1o toute construction ou agrandissement de bâtiment y compris
une plate-forme, sauf:
a) toute construction ou agrandissement de production
animale et les lieux d'entreposage du fumier;
2o toute installation destinée à traiter les eaux usées;
3o toute nouvelle voie de circulation publique ou privée
sauf:
a)
l'accès à une traverse de cours d'eau;
b)
les chemins de ferme et forestiers;
150
c)
les travaux d'amélioration et de reconstruction de
route, y compris les ouvrages connexes, dans la
mesure où les travaux ne débordent pas l'emprise
routière existante.
13.4.5
Dispositions d'exception pour les routes existantes
Les travaux de réfection et de redressement d'une route
existante sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre
l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau à la
condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans
le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande
de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir
l'érosion et le ravinement.
13.5
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROTECTION DES PUITS ET DES POINTS DE
CAPTAGE DE L'EAU DES RÉSEAUX D'AQUEDUC MUNICIPAUX
À l'intérieur du périmètre de la prise d'eau potable servant à
l'alimentation des réseaux d'aqueduc municipaux et identifié au plan
de zonage no 1/2, il est interdit:
1o de couper à blanc;
2o d'épandre du fumier liquide ou solide;
3o de construire et d'exécuter tous travaux.
151
CHAPITRE XIV:
LES CONSTRUCTIONS ET LES USAGES DÉROGATOIRES
14.1
GÉNÉRALITÉS
Le
présent
chapitre
régit
les
constructions
et
les
usages
dérogatoires
aux
dispositions
des
règlements
de
zonage
ou
de
construction, mais protégés par droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous 3 rubriques:
1o
construction
dérogatoire:
il
s'agit
d'une
construction
dérogatoire
quant
à
son
implantation
par
rapport
aux
dispositions
du
règlement
de
zonage
ou
dérogatoire
aux
dispositions du règlement de construction;
2o usage
dérogatoire
d'une
construction:
usage
exercé
à
l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions
du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, pour
le groupe Habitation, les types de construction (unifamiliale
isolée, bifamiliale, multifamiliale, etc.) dérogatoires aux
classes d'usages autorisées dans une zone;
3o utilisation du sol dérogatoire: usage exercé sur un terrain à
l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du
règlement de zonage.
14.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation
du sol dérogatoire a été abandonné(e), a cessé(e) ou a été
interrompu(e) pendant une période d'un an, on ne peut de nouveau
exercer un tel usage ou une telle utilisation sans se conformer aux
dispositions du règlement de zonage et il n'est plus possible alors de
revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieurement exercé(e).
152
14.3
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
14.3.1
Remplacement
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une
autre construction dérogatoire.
14.3.2
Extension ou modification
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 14.4.1 de
ce règlement, l'extension ou la modification d'une construction
dérogatoire est autorisée en autant qu'une telle extension ou
modification soit conforme aux dispositions des règlements de
zonage et de construction.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais
sous réserve de l'article 14.4.1 de ce règlement, lorsqu'une
construction ne respecte par les marges de recul prescrites,
l'extension ou la modification de celle-ci peut empiéter sur les
marges déjà empiétées, pourvu que les conditions suivantes
soient satisfaites:
1o le niveau d'empiétement existant, lors de l'entrée en
vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation
d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé;
2o un espace libre minimal de 1,5 mètres doit être observé
entre toute partie de la construction modifiée ou agrandie
et les lignes de terrain;
3o l'extension ou la modification est conforme, à tous autres
égards, aux dispositions des règlements de zonage et de
construction (voir le croquis 24).
153
CROQUIS 24:
14.3.3
Déplacement
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire
peut être déplacé même si son implantation est toujours
dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées:
1o il s'avère impossible de rencontrer les marges de recul
prescrites au règlement de zonage;
2o le déplacement du bâtiment a pour effet de maintenir la
marge existante ou de réduire l'écart existant avec les
marges de recul prescrites (voir les croquis 25 et 26);
154
CROQUIS 25:
CROQUIS 26: Déplacement autorisé
Implantation d'un bâtiment
Implantation d'un bâtiment
avant le déplacement
après le déplacement
3o aucune des marges de recul du bâtiment, conforme aux
dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir
dérogatoire, suite au déplacement (voir le croquis 27).
CROQUIS 27: Déplacement prohibé
Implantation d'un bâtiment après le déplacement.
155
14.4
USAGE DÉROGATOIRE D'UNE CONSTRUCTION
14.4.1
Extension
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages
dérogatoires à l'intérieur d'une construction, à la date
d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits
usages dérogatoires, peut être accrue de:
1o 40 % si cette superficie est inférieure à 185 mètres
carrés;
2o 25 % si cette superficie est égale ou supérieure à 185
mètres carrés jusqu'à concurrence de 750 mètres carrés;
3o 10 % si cette superficie est supérieure à 750 mètres
carrés.
Lorsque
l'extension
de
l'usage
dérogatoire
nécessite
l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel
agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes
sont satisfaites:
1o l'agrandissement doit être fait sur le terrain sur lequel
se trouve la construction;
2o l'agrandissement ne peut être fait à même une construction
localisée sur un terrain adjacent;
3o
l'agrandissement
est
conforme
aux
dispositions
des
règlements de zonage et de construction, sous réserve,
dans le cas d'une construction dérogatoire, de laisser un
espace libre minimal de 1,5 mètres entre toute partie de
la construction et les lignes de terrain.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une
seule fois relativement à la même construction et ce, à compter
de la date d'adoption du présent règlement.
Cet article ne doit pas être interprété comme permettant un
changement des usages dérogatoires, lesquels doivent rester
156
identiques à ceux exercés lors de l'entrée en vigueur de ce
règlement.
14.4.2
Changement
Un usage dérogatoire peut être changé pour un autre usage
dérogatoire, pourvu que le nouvel usage appartienne à la même
classe d'usage que l'ancien.
Les
dispositions
de
cet
article
ne
doivent
pas
être
interprétées comme permettant le changement d'un usage conforme
à un usage dérogatoire.
14.5
UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
14.5.1
Remplacement
Amendement 253-37
12-12-16
Une utilisation du sol dérogatoire peut être remplacée par
une autre utilisation du sol dérogatoire, pourvu que la nouvelle
utilisation du sol soit de même nature que l'ancienne.
Ce remplacement ne doit pas impliquer la construction d'un
nouveau bâtiment.
Les
dispositions
de
cet
article
ne
doivent
pas
être
interprétées comme permettant le changement d'une utilisation du
sol conforme à une utilisation du sol dérogatoire.
14.5.2
Extension ou modification
Amendement 253-37
12-12-16
Une utilisation du sol dérogatoire peut être agrandie jusqu'à
40%
de
la
superficie
au
sol
initialement
utilisée
pour
l'utilisation du sol dérogatoire, pourvu que cette extension
s'effectue sur le même terrain et qu'elle respecte à tous autres
égards les dispositions du règlement de zonage.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une
seule fois et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur ayant
rendu cette utilisation du sol dérogatoire.
14.6
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou dont l'usage est dérogatoire peut
être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage
157
auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à
la sécurité.
14.7
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme
aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage
dérogatoire antérieur.
158
14.8
TERRAIN DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur de ce règlement ou
tout terrain cadastré après l'entrée en vigueur de ce règlement, par
suite de l'application de l'article 4.1.6 du règlement de lotissement
ainsi que des articles 3.4.1, 3.4.2 et 3.4.3 du règlement relatif aux
permis et certificats et qui ne possède pas la superficie ou les
dimensions requises par le règlement de lotissement, peut néanmoins
être construit, si le bâtiment satisfait aux conditions suivantes:
1o les normes d'implantation générales ou d'exception prescrites à
ce règlement sont respectées, sous réserve de la marge de recul
arrière qui peut être réduite jusqu'à concurrence de 3,20
mètres;
2o les autres normes prescrites à ce règlement ainsi qu'au
règlement de construction sont respectées.
159
CHAPITRE XV:
NORMES RELATIVES À CERTAINS USAGES ET CONSTRUCTIONS
15.1
CHAMBRES ET PENSION
La location de chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée
dans les zones où sont permises les classes d'usages (Ha), (Hb), (Hc)
et (Hd) aux conditions suivantes:
1o un maximum de 3 chambres peut être loué par logement;
2o les chambres doivent avoir une hauteur minimale de 2,10 mètres;
3o les chambres doivent faire partie intégrante du logement.
15.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
15.2.1
Entreposage extérieur du bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage à des fins
domestiques est autorisé dans toutes les zones. Toutefois, dans
les
zones
à
dominante
habitation
(H)
et
mixte
(CH),
l'entreposage est soumis aux conditions suivantes:
1o le bois doit être proprement empilé et cordé, il ne peut
en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain;
2o la hauteur maximale pour cet entreposage est de 1,50
mètre;
3o l'entreposage doit être fait dans la cour arrière, à une
distance minimale d'un mètre des lignes du terrain.
15.2.2
Entreposage extérieur de véhicules de loisir
L'entreposage extérieur d'un véhicule de loisir (tels: une
roulotte motorisée, une roulotte, une motoneige ou un bateau de
plaisance) est autorisé dans toutes les zones. Toutefois, dans
les zones à dominante résidentielle (H) ou mixte (CH), ce type
d'entreposage est limité à un seul véhicule et est soumis aux
conditions suivantes:
1o le véhicule est localisé dans les cours latérales ou
arrière, à une distance minimale de 2 mètres des lignes du
terrain;
160
2o dans le cas des roulottes motorisées et des roulottes,
celles-ci ne doivent en aucun temps être utilisées aux
fins d'y loger, sur une base temporaire ou permanente, des
personnes;
3o dans le cas des bateaux de plaisance, leur hauteur (sans
le mât) ne doit pas excéder celle du bâtiment principal.
Ils ne peuvent être entreposés qu'en cour arrière, du 1er
septembre au 1er juin. Leur distance des lignes latérales
ou arrière doit être de 3 mètres.
15.2.3
Entreposage extérieur d'autres types
Le cahier des spécifications reproduit sous la cote "ANNEXE
A"
du
présent
règlement,
spécifie,
par
zone,
le
type
d'entreposage autorisé selon le mécanisme prévu à l'article
4.2.6.3 du présent règlement. Les lettres apparaissant au cahier
correspondent aux types d'entreposage suivants:
TYPE A
Ce premier type comprend l'entreposage de véhicules, pièces
d'équipement, machinerie ou autres produits mis en démonstration
pour fin de vente. Il est permis d'utiliser à cette fin jusqu'à
25 % de la cour avant et l'entreposage de produits en
démonstration ne doit pas excéder une hauteur de 1,50 mètre.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la
circulation des véhicules sur le lot et au fonctionnement de
l'usage.
TYPE B
Ce type comprend l'entreposage des produits manufacturés ou
de matériaux et pièces d'équipements mobiles.
La hauteur
maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 3,75 mètres, et ce
type d'entreposage n'est pas permis dans la cour avant.
161
Dans le cas d'entreposage de produits manufacturés ou de
matériaux, une clôture décorative non ajourée d'une hauteur
minimale de 2 mètres doit entourer la superficie réservée à
l'entreposage. Cette clôture est située dans la ligne de la
propriété, sauf dans le cas où la ligne de propriété est
adjacente à l'emprise d'une rue publique dont la distance est
fixée à 75 centimètres.
TYPE C
Ce type d'entreposage comprend tout empilage de produits
manufacturés ou de matériaux. Sont également inclus tous les
véhicules,
pièces
d'équipements
ou
de
machinerie
qui
ne
répondent pas aux critères du second type d'entreposage.
La hauteur maximale de l'entreposage ne doit pas excéder 6
mètres, et une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres doit
entourer la superficie réservée à l'entreposage.
TYPE D
Ce
type
comprend
entre
autres
tout
entreposage
de
marchandises en vrac, la récupération de métal et les pièces de
véhicules usagées. Sont également inclus, tous les produits qui
ne répondent pas aux autres types d'entreposage.
Il n'y a pas de limite à la hauteur de l'entreposage et une
clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres doit entourer
la superficie réservée à l'entreposage, lorsque nécessaire, pour
la sécurité ou pour créer un écran visuel entre les autres
zones.
Malgré
les
dispositions
précédentes,
aucun
cimetière
d'automobiles
n'est
autorisé
à
l'intérieur
des
distances
minimales suivantes:
1o 100 mètres de tout plan ou cours d'eau, d'un étang, d'une
source d'eau, d'un puits ou d'une plaine inondable;
162
2o
200
mètres
de
toute
habitation,
sauf
celle
de
l'exploitant. Cette distance est portée à 400 mètres si
l'exploitation comprend un lieu de traitement (usine de
broyage ou de déchiquetage, atelier de démembrement.
15.3
ÉCRAN-TAMPON
Des écrans-tampons d'une profondeur minimale de 5 mètres doivent
être aménagés dans les zones prévues au cahier des spécifications,
entre tout terrain utilisé à des fins industrielles et tout terrain
résidentiel.
Les écrans-tampons sont composés de conifères dans une proportion
non inférieure à 60 % des essences forestières que l'on peut y
retrouver. Les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,50
mètres lors de leur pose et être disposés de façon à créer un écran
visuel continu 3 ans après leur plantation.
15.4
POSTE D'ESSENCE
15.4.1
Façade et superficie minimales
Tout poste d'essence doit avoir une façade d'au moins 6
mètres et une superficie d'au moins 37 mètres carrés.
Les
normes
prescrites
à
l'alinéa
précédent
sont
respectivement portées à 12 mètres et à 74 mètres carrés dans le
cas où un usage, tel: un dépanneur, un lave-auto ou une baie de
service, est conjointement exercé avec le poste d'essence.
Abrogation
18-08-2015
15.4.2
Usage prohibé
Tout usage autre que ceux afférents aux postes d'essence ou
aux dépanneurs, lave-auto et baie de service (conjointement
tenus avec un poste d'essence) est prohibé à l'intérieur de tels
établissements et ce, sans égard aux usages autorisés dans la
zone où ils sont situés.
163
15.4.3
Normes d'implantation générales
Tout poste d'essence ainsi que tout dépanneur, lave-auto et
baie(s) de service (conjointement tenus avec un poste d'essence)
doivent respecter les normes d'implantation suivantes:
1o la marge de recul avant minimale est de 12 mètres;
2o la marge de recul latérale minimale est de 4,50 mètres;
3o la marge de recul arrière minimale est de 4,50 mètres.
15.4.4
Normes d'implantation particulières
15.4.4.1
Implantation aux abords d'une route entretenue par le
ministère des Transports
Nonobstant
toutes
dispositions
contraires,
l'implantation d'un poste d'essence aux abords d'une route
entretenue par le ministère des Transports tel que définit
à la Loi sur la voirie (L.R.Q., chap. V-8), devra être
conforme aux dispositions et plans prévus aux articles
2.8.3 et 2.8.4 du document intitulé "Normes" du ministère
des
Transports,
ainsi
qu'à
toutes
modifications
subséquentes.
15.4.4.2
Marquise
Une marquise peut être implantée dans la cour avant, à
la condition qu'un espace de 3 mètres demeure libre entre
l'extrémité de celle-ci et la ligne de rue.
15.4.4.3
Unité de distribution
Les unités de distribution d'essence peuvent être
implantées dans les cours avant et latérales, à la
condition qu'aucune de leurs parties ne soit située:
1o à une distance inférieure à 6 mètres de toute
ligne de rue;
164
2o à une distance inférieure à 10 mètres d'une ligne
latérale de terrain qui n'est pas adjacente à une
rue;
3o à une distance inférieure à 4,50 mètres d'un
terre-plein.
15.4.5
Stationnement
Le nombre minimal de places de stationnement requis varie
selon la typologie du poste d'essence, le tout tel qu'établi par
le tableau suivant:
┌────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
TYPE
│
NOMBRE MINIMAL DE PLACES REQUIS
│
│
│
│
╞════════════════════════╪═════════════════════════════════════════════════════╡
│ Poste d'essence
│ 2 places
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ Poste d'essence avec │ 6 places pour une baie de service plus 2 places
│
│ baie(s) de service ou │ pour chaque baie de service additionnelle à la
│
│ lave-auto ou dépanneur│ première
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ Poste d'essence avec │ 8 places pour une 1 baie de service plus 2 places │
│ baie(s) de service
│ pour chaque baie de service additionnelle à la
│
│ et lave-auto ou dé-
│ première
│
│ panneur
│
│
├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ Poste d'essence avec │ 12 places pour une baie de service plus 2 places
│
│ baie(s) de service
│ par baie de service additionnelle à la première
│
│ lave-auto et
│
│
│ dépanneur
│
│
└────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
15.4.6
Allée d'accès
Toute allée d'accès à un poste d'essence doit respecter les
normes suivantes:
1o un maximum de 2 allées d'accès par rue est autorisé (voir
le croquis 28);
165
2o la largeur minimale d'une allée d'accès est de 11 mètres
(voir le croquis 28);
3o une distance minimale de 7 mètres doit être observée entre
2 allées d'accès sises sur le même terrain (voir le
croquis 28);
4o une distance minimale de 3 mètres doit être observée entre
une allée d'accès et la ligne séparatrice du terrain (voir
le croquis 28);
5o une distance minimale de 8 mètres doit être observée entre
une allée d'accès et une intersection (voir le croquis
29).
CROQUIS 28:
CROQUIS 29:
166
15.4.7
Aménagement de la cour avant
Dans la cour avant, une bande de terrain de 12 mètres,
calculée à partir de la ligne de rue, doit être laissée libre de
toute construction, à l'exception de:
1o la marquise, ainsi que toute structure destinée à
supporter celle-ci;
2o les unités de distribution;
3o un kiosque entièrement localisé sur l'îlot des unités de
distribution;
4o les enseignes;
5o les arbres, arbustes, haies et autres aménagements
paysagers.
15.4.8
Ravitaillement au-dessus de la voie publique
Il est interdit de ravitailler les véhicules moteurs à l'aide
de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles
au-dessus de la voie publique.
15.4.9
Entrée distincte pour un dépanneur
Tout dépanneur doit posséder une entrée distincte d'une baie
de service et d'un lave-auto.
Tout dépanneur doit être séparé d'une baie de service et d'un
lave-auto par un mur constitué ou recouvert d'un matériau
ignifuge ayant une résistance au feu d'au moins une heure.
15.4.10
Architecture des constructions
15.4.10.1
Marquise
Tout toit complémentaire ou marquise, attenant(e) ou
isolé(e) du bâtiment principal, doit être horizontal(e).
167
15.4.10.2
Agrandissement
Tout agrandissement d'une construction existante doit
se faire dans le prolongement des murs et du toit ainsi
que
dans
le
respect
des
autres
caractéristiques
architecturales de cette construction.
15.4.11
Construction complémentaire
Aucune
construction
complémentaire
isolée
du
bâtiment
principal, à l'exception de la marquise, des îlots d'unités de
distribution, d'un kiosque localisé sur l'îlot des unités de
distribution et des enseignes, n'est autorisée.
15.4.12
Vente de produits à l'extérieur du bâtiment principal
Aucun produit, objet, marchandise ou contenant quelconque ne
peut être exposé, étalé ou entreposé à l'extérieur du bâtiment
principal pour la vente ou la promotion.
Aucune machine distributrice quelle qu'elle soit, sauf celle
distribuant du carburant pour les véhicules moteurs, n'est
autorisée à l'extérieur du bâtiment principal.
Malgré les dispositions contenues aux alinéas précédents, des
produits vendus sur place peuvent être exposés en un endroit de
l'établissement spécifiquement réservé et aménagé en permanence
à cette fin, sur une superficie n'excédant pas 10 mètres carrés.
15.4.13
Stationnement prohibé
Le
stationnement
habituel
de
véhicules
moteurs,
tels
qu'autobus, camion, auto-taxi et machinerie lourde destinés à la
construction ou au déneigement, est prohibé, sauf en ce qui
concerne la dépanneuse d'une station-service.
168
15.4.14
Entreposage
Aucun entreposage, même temporaire, de matériaux quelconques
ou de pièces de véhicules-moteurs n'est autorisé à l'extérieur
du bâtiment principal.
15.5
MAISON MOBILE
15.5.1
Normes d'implantation
15.5.1.1
Localisation
Une maison mobile doit être implantée de telle sorte
que son côté le plus large soit face à la rue (voir les
croquis 30 et 31).
CROQUIS 30: Implantation parallèle
à la rue
169
15.5.1.2
Localisation du cabanon
Dans la cour latérale ou arrière, un cabanon doit être
implanté à au moins un mètre de la ligne séparatrice des
cours latérales et arrière.
15.5.2
Intégrité structurelle
Aucun logement ne peut être construit sous le plancher ni sur
le toit original d'une maison-mobile. Aucune terrasse, galerie
ou balcon ne peut être aménagé sur le toit d'une maison mobile.
15.5.3
Dispositifs de transport et ceinture de vide technique
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement
non fixe doit être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en
place de l'unité sur sa plate-forme.
La ceinture de vide
technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau
amovible de 0,60 mètre de hauteur par un mètre de largeur doit
être installé dans ladite ceinture afin de permettre l'accès aux
conduites d'aqueduc et d'égout. Les matériaux de fermeture du
vide technique doivent être identiques à ceux de la maison
mobile ou de contre-plaqué traité contre les intempéries.
15.5.4
Bâtiment complémentaire
La superficie totale, des bâtiments complémentaires isolés et
attenants à la maison mobile, ne peut excéder 25 % de la
superficie totale de celle-ci.
15.6
GÎTE
Amendement 253-17
10-11-08
Le service de gîte est autorisé aux conditions suivantes:
1. le bâtiment où se déroule l'activité doit appartenir à la classe
d'usage "Ha" et être la résidence principale de l'occupant ;
2. aucun usage commercial ne peut y être jumelé;
3. l'apparence extérieure du bâtiment et du terrain ne peut être
modifiée de façon à lui faire perdre son caractère d'habitation
unifamiliale;
4. les chambres doivent faire partie intégrante du bâtiment
principal et ne peuvent être spécialement construites à des fins
locatives. Les autres pièces ne peuvent être réaménagées à des fins
locatives;
5. Les chambres doivent être situées au rez-de-chaussée ou aux
170
étages supérieurs;
6. l'établissement ne peut utiliser plus de 5 chambres à des fins
locatives;
7. lorsque l'établissement comporte 4 chambres et plus, il doit
compter deux salles de bains à la disposition des clients;
8. les chambres et autres lieux réservés aux clients ne peuvent
excéder plus de 50 % de la superficie de plancher du bâtiment;
9. seul le petit déjeuner peut être servi et ne doit s'adresser
qu'aux clients qui logent et utilisent les chambres;
10. nonobstant les articles 12.2.1.2, 12.2.1.4, 12.2.1.5, 12.2.1.6
et 12.2.1.7, l'affichage autorisé doit respecter les normes
régissant
les
enseignes
commerciales
énumérées
à
l'article
12.2.1.3. Toutefois, l'aire des enseignes fixées au mur ne doit pas
excéder 0,50 mètre carré en zone à dominante Habitation (H);
11. nonobstant l'article 11. l. 7 .2, le nombre de places de
stationnement est de une place par deux chambres mises en location,
plus 1 place pour l'occupant principal;
12. toute personne qui exploite un gîte doit détenir une
attestation de classification de cet établissement auprès de
Tourisme Québec.
15.7 Contingentement de l'usage gîte
Amendement 253-17
10-11-08
Nonobstant l'article 15.6 le service de gîte est assujetti à un
contingentement qui spécifie le nombre maximal de chambres,
autorisé
par
zone,
tel
que
prescrit
dans
le
cahier
des
spécifications et à l'article 4.2.6.8.
15.8 Résidence de tourisme
Amendement 253-17
10-11-08
Le service de résidence de tourisme est autorisés tel que prescrit
à l'article 4.2.6.9.
171
CHAPITRE XVI:
NORMES APPLICABLES AUX SECTEURS DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
16.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Dans les zones identifiées au cahier des spécifications et aux endroits
définis aux plans de zonage, les interventions permises doivent se faire
aux conditions suivantes:
Note 1:Le risque de mouvement de terrain des endroits identifiés au plan de
zonage est réputé élevé, à moins qu'une expertise signée par un
ingénieur ou par un géomorphologue ne démontre un degré de
risque moyen ou faible.
Secteur à risque
ÉLEVÉ
Secteur à risque
MOYEN
Secteur à risque
FAIBLE
Construction
permise
Aucun (note 1)
Résidence unifa-
miliale raccordée
à un réseau
d'égouts
municipaux, si
une expertise
démontre
l'absence de
danger
Résidence
unifamiliale à 2
étages maximum
Utilisation
agricole
Utilisation
agricole
Installation
septique
Aucun (note 1)
Aucune
Sans restriction
Travaux interdits
se rapportant au
sol
Remblaiement au sommet d'un talus
Excavation au pied d'un talus
Sans restriction
Travaux permis
sur la végétation
Aucun (note 1)
1-
Déboisement sur 1 000 m2 au
maximum par lot à bâtir
2-
Revégétation des parties
dénudées par des travaux
3-
Coupe sanitaire et des
travaux de récolte sur des
arbres dominants jusqu'à
concurrence de 1/3 des tiges
de 10 cm et plus
172
CHAPITRE XVII:
PROCÉDURE, SANCTION ET RECOURS
17.1
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions prescrites par le chapitre intitulé "Procédure, sanction et recours"
du Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à l'émission
de permis de construction, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de
lotissement et de construction" s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au
long récitées.
173
CHAPITRE XVIII:
DISPOSITIONS FINALES
18.1
ABROGATION ET REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions du Règlement numéro
ainsi que ses amendements relatifs au zonage.
18.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
FAIT ET PASSÉ À TADOUSSAC, ce 18 ième JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 1995.
Thomas Maher, maire
Gaétan Turcotte, secrétaire-trésorier
174
175
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
01
02
03
04
05
Dominante
CN
CN
CN
P
P
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
H-b ; Unifamiliale jumelée
H-c ; Bifamiliale isolée
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus)
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
H-m ; Chalet
C-a ; Commerce et service de voisinage
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
X
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
R-c ; Récréation intensive
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
X
X
X
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
3
3
3
4
4
Hauteur maximale (mètres)
5
5
5
8
7
Marge de recul avant (minimale)
10
10
10
4
9
Marge de recul arrière (minimale)
10
10
10
5
4
Marge de recul latéral (minimale)
10
10
10
2
2
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
20
20
20
4
4
Coefficient d'occupation du sol
0,05 0,05 0,05
0,4
0,4
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,05 0,05 0,05
0,8
0,8
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
C
Abattage des arbres
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
Gîte
Densité minimale d'occupation
Contingentement de l'usage gîte
Résidence de tourisme
AMENDEMENT
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
06
07
08
09
10
Dominante
C
P
P
CH
C
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
H-c ; Bifamiliale isolée
X
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
X
H-e ; Trifamiliale isolée
H-f ; Trifamiliale jumelée
X
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
X
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
X
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus)
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
Habitation Bigénérationnelle
X
H-m ; Chalet
C-a ; Commerce et service de voisinage
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
X
X
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
X
X
X
C-e ; Commerce et service régionaux
X
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
X
X
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
X
X
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
R-c ; Récréation intensive
X
X
X
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No 1
No 2
No 3
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
4
4
7
Hauteur maximale (mètres)
8
8
8
8
12
Marge de recul avant (minimale)
9
1,5
2
5
10
Marge de recul arrière (minimale)
4
1,5
5
5
10
Marge de recul latéral (minimale)
2
1,5
2
1,5
10
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
4
3
4
4
20
Coefficient d'occupation du sol
0,40
0,50 0,40
0,40
0,20
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,80
1,00 0,80
0,80
0,60
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
A
Abattage des arbres
X
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
Gîte
X
X
Densité minimale d'occupation
Contingentement de l'usage gîte
Illimité
Illimité
Résidence de tourisme
X
X
X
AMENDEMENT
Note 1 : Les kiosques saisonniers sont spécifiquement autorisés.
est spécifiquement prohibé, tant à titre d'usage principal, qu'à titre
taire à l'usage principal.
à l'exclusion des boîtes de nuit, cabarets et discothèques.
Note 2 : L'usage « 963 - Théâtres et autres spectacles» est
spécifiquement prohibé, tant à titre d'usage principal, qu'à titre
complémentaire à l'usage principal.
Note 3 : Les usages 921 et 922 sont permis à l'exclusion des boîtes
de nuit, cabarets et discothèques.
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de
zone
11
12
13
14
15
Dominante
CN
P
CH
H
CH
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
H-c ; Bifamiliale isolée
X
X
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
X
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
X
H-j ; Habitation communautatire
X
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus)
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
Habitation Bigénérationnelle
X
H-m ; Chalet
C-a ; Commerce et service de voisinage
X
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
X
ET
C-c ; Commerce et service locaux
X
X
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
X
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
X
X
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
R-c ; Récréation intensive
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
X
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No 1 No 3
No 2
No 4
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
-
4
4
4
4
Hauteur maximale (mètres)
-
8
8
8
8
Marge de recul avant (minimale)
-
3
4
4
4
Marge de recul arrière (minimale)
-
5
5
5
5
Marge de recul latéral (minimale)
-
2
1,5
2
2
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
-
4
4
4
4
Coefficient d'occupation du sol
-
0,30
0,40
0,40 0,40
Rapport plancher / terrain (maximal)
-
0,60
0,80
0,80 0,80
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
Abattage des arbres
X
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
Gîte
X
X
X
Densité minimale d'occupation
Contingentement de l'usage gîte
Illimité
4
5
Résidence de tourisme
X
AMENDEMENT
X
Note 1 : L'entreposage temporaire d'équipements récréatifs légers, tels les
Kayaks de mer, est spécifiquement autorisé.
Note 2 : Les résidences d'au plus 4 logements sont autorisées.
Note 3 : 779-Autres services aux entreprises » est spécifiquement autorisé
dans la classe d'usages« C-c: commerce et service locaux.
Note 4 : Les bâtiments utilisés à des fins de résidence principale où au plus 5 chambres
sont offertes en location de courte durée contre rémunération avec ou sans repas.
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
16
17
18
19
20
Dominante
H
REC
V
REC
H
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
X
H-c ; Bifamiliale isolée
X
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
X
H-e ; Trifamiliale isolée
X
X
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale ( 7 logements et plus)
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
Habitation Bigénérationnelle
X
H-m ; Chalet
X
C-a ; Commerce et service de voisinage
X
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
X
ET
C-c ; Commerce et service locaux
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
X
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
X
X
R-c ; Récréation intensive
X
X
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
X
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
No 1
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
4
4
4
Hauteur maximale (mètres)
8
8
8
8
8
Marge de recul avant (minimale)
4
2
8
10
4
Marge de recul arrière (minimale)
5
8
8
10
5
Marge de recul latéral (minimale)
2
5
4
10
2
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
4
10
8
20
4
Coefficient d'occupation du sol
0,40 0,25 0,25 0,40 0,40
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,80 0,50 0,50 0,40 0,80
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
Abattage des arbres
X
X
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
X
Gîte
X
Densité minimale d'occupation
1 Log
3000 m²
1 Log
1000 m²
Contingentement de l'usage gîte
3
Résidence de tourisme
X
X
X
AMENDEMENT
X
X
Note 1 : Les motels sont spécifiquement exclus.
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de
zone
21
22
23
24
25
Dominante
CH
P
CH
H
H
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
X
H-c ; Bifamiliale isolée
X
X
X
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
X
H-e ; Trifamiliale isolée
X
X
X
X
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
X
X
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
X
X
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus)
X
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
H-m ; Chalet
C-a ; Commerce et service de voisinage
X
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
X
X
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
X
X
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
X
X
X
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
X
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
X
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
R-c ; Récréation intensive
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No 1
No 3
No 4
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
4
4
4
Hauteur maximale (mètres)
8
8
8
8
8
Marge de recul avant (minimale)
3
3
3
3
4
Marge de recul arrière (minimale)
5
5
5
5
5
Marge de recul latéral (minimale)
1,5
2
1,5
2
2
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
4
4
4
4
4
Coefficient d'occupation du sol
0,30
0,40
0,30
0,30 0,30
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,60
0,80
0,60
0,60 0,60
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
Abattage des arbres
X
X
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
Gîte
X
X
X
Densité minimale d'occupation
Contingentement de l'usage gîte
Illimité
Illimité
5
Résidence de tourisme
X
X
AMENDEMENT
X
X
Note 1 : Les kiosques saisonniers sont
spécifiquement autorisés.
Note 3 : Est autorisé un maximum de 7 logements dans
la classe d'usages « H-k : Multifamiliale ».
Note 4 Seul les usages « belvédères et location de
chalets » sont spécifiquement autorisés dans la classe
d'usages« R-b : récréation extensive».
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
26
27
28
29
30
Dominante
H
H
REC
H
REC
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
X
X
H-c ; Bifamiliale isolée
X
X
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
X
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale ( 7 logements et plus )
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
H-m ; Chalet
C-a ; Commerce et service de voisinage
X
X
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
X
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
X
X
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
X
R-c ; Récréation intensive
X
X
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No 1
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
3
4
3
Hauteur maximale (mètres)
8
8
5
8
5
Marge de recul avant (minimale)
4
4
8
4
10
Marge de recul arrière (minimale)
5
5
10
5
10
Marge de recul latéral (minimale)
2
2
10
2
10
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
4
4
20
4
20
Coefficient d'occupation du sol
0,40 0,30 0,10 0,30 0,10
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,80 0,60 0,20 0,60 0,20
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
Abattage des arbres
X
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
Gîte
X
X
X
Densité minimale d'occupation
1Log
1000 m²
Contingentement de l'usage gîte
5
4
5
Résidence de tourisme
X
X
AMENDEMENT
X
Note 1 : Les ateliers artistiques sont spécifiquement
autorisés.
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
31
32
33
34
35
Dominante
C
H
H
H
RF
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
H-c ; Bifamiliale isolée
X
X
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
X
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
X
X
X
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale ( 7 logements et plus)
X
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
X
Habitation Bigénérationnelle
X
X
H-m ; Chalet
C-a ; Commerce et service de voisinage
X
X
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
X
ET
C-c ; Commerce et service locaux
X
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
X
C-e ; Commerce et service régionaux
X
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
X
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
X
X
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
R-c ; Récréation intensive
X
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
X
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No2 No 1
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
3
4
4
Hauteur maximale (mètres)
8
8
5
8
7
Marge de recul avant (minimale)
8
6
6
6
10
Marge de recul arrière (minimale)
8
7
10
7
10
Marge de recul latéral (minimale)
5
2
2
2
10
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
10
4
4
4
4
Coefficient d'occupation du sol
0,40 0,25 0,25 0,25 0,05
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,80 0,50 0,50 0,25 0,10
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
A
Abattage des arbres
X
X
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
X
X
Gîte
X
X
Densité minimale d'occupation
1 Log
1000 m²
1 Log
1000 m²
Contingentement de l'usage gite
Illimit
é
5
Résidence de tourisme
X
X
AMENDEMENT
X
X
X
No 1 : Deux (2) tours de télécommunications sont
spécifiquement autorisées.
No 2 : Un maximum de 7 logements dans la classe
d'usages H-k : Multifamiliale.
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
36
37
38
39
40
Dominante
H
RF
RF
RF
H
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
X
H-c ; Bifamiliale isolée
X
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale ( 7 logements et plus )
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
Habitation Bigénérationnelle
X
X
H-m ; Chalet
X
X
X
X
C-a ; Commerce et service de voisinage
X
X
X
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
X
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
X
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
X
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
X
X
R-c ; Récréation intensive
X
A-a ; Agriculture sans élevage
X
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
X
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
X
X
X
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No 1
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
4
4
4
Hauteur maximale (mètres)
8
7
7
7
7
Marge de recul avant (minimale)
6
10
10
10
8
Marge de recul arrière (minimale)
6
10
10
10
8
Marge de recul latéral (minimale)
3
10
10
10
5
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
6
20
20
20
15
Coefficient d'occupation du sol
0,25
0,05
0,05 0,05 0,10
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,40
0,10
0,10 0,10 0,20
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
Abattage des arbres
X
X
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
Gîte
X
X
Densité minimale d'occupation
1 Log
1000m²
Contingentement de l'usage gîte
Illimité
3
Résidence de tourisme
X
X
X
AMENDEMENT
X
X
No 1 Seul l'usage« 772-Services d'informatique et
services connexes » est spécifiquement autorisé dans la
classe d'usages « C-c : commerce et service locaux».
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
41
42
43
44
45
Dominante
A
H
CN
CN
V
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
H-c ; Bifamiliale isolée
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus )
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
X
Habitation Bigénérationnelle
X
X
H-m ; Chalet
X
X
C-a ; Commerce et service de voisinage
X
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
X
R-c ; Récréation intensive
X
A-a ; Agriculture sans élevage
X
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
X
A-c ; Agro-tourisme
X
FORÊT
F ; Exploitation forestière
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
X
X
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No 1
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
3
-
3
4
Hauteur maximale (mètres)
7
7
-
5
7
Marge de recul avant (minimale)
8
6
-
10
3
Marge de recul arrière (minimale)
8
5
-
10
5
Marge de recul latéral (minimale)
5
5
-
10
5
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
10
10
-
20
10
Coefficient d'occupation du sol
0,10 0,20
-
0,05 0,10
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,20 0,40
-
0,05 0,20
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
Abattage des arbres
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
Gîte
Densité minimale d'occupation
Contingentement de l'usage gîte
Résidence de tourisme
X
X
AMENDEMENT
X
Note 1 : Les roulottes sont spécifiquement autorisées.
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
46
47
48
49
50
Dominante
CN
RF
RF
A
I
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
H-c ; Bifamiliale isolée
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus )
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
Habitation Bigénérationnelle
X
X
X
H-m ; Chalet
X
X
X
C-a ; Commerce et service de voisinage
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
X
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
X
I-c ; Industrie extractive
X
I-d ; Utilité publique
X
R-a ; Parc et espace vert
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
X
X
R-c ; Récréation intensive
A-a ; Agriculture sans élevage
X
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
X
A-c ; Agro-tourisme
X
FORÊT
F ; Exploitation forestière
X
X
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
X
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
4
4
4
Hauteur maximale (mètres)
7
7
7
7
8
Marge de recul avant (minimale)
10
10
10
8
10
Marge de recul arrière (minimale)
10
10
10
8
10
Marge de recul latéral (minimale)
10
10
10
5
10
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
20
20
20
10
20
Coefficient d'occupation du sol
0,05 0,05 0,05 0,10 0,20
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,10 0,10 0,10 0,20 0,40
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
X
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
B,C,
D
Abattage des arbres
X
X
Enseigne publicitaire
X
Secteur de mouvements de terrrain
X
X
X
Gîte
Densité minimale d'occupation
Contingentement de l'usage gîte
Résidence de tourisme
X
X
X
AMENDEMENT
X
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
51
52
53
54
55
Dominante
V
CI
RF
V
RF
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
H-c ; Bifamiliale isolée
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus )
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
Habitation Bigénérationnelle
X
X
X
X
H-m ; Chalet
X
X
X
X
C-a ; Commerce et service de voisinage
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
X
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
X
C-e ; Commerce et service régionaux
X
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
X
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
R-a ; Parc et espace vert
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
X
X
X
R-c ; Récréation intensive
X
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
X
X
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No 2
No 1
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
4
4
4
Hauteur maximale (mètres)
7
7
7
7
7
Marge de recul avant (minimale)
8
8
10
8
10
Marge de recul arrière (minimale)
8
8
10
8
10
Marge de recul latéral (minimale)
5
5
10
5
10
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
10
10
20
10
20
Coefficient d'occupation du sol
0,10
0,20
0,05 0,10 0,05
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,20
0,40
0,10 0,20 0,10
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
A,B
Abattage des arbres
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
X
X
Gîte
X
X
Densité minimale d'occupation
Contingentement de l'usage gîte
Illimité
5
Résidence de tourisme
X
X
X
X
X
AMENDEMENT
X
X
Note 1 : La superficie d'un garage privé est de 75% de
la superficie du bâtiment principal
Note 2 : Seul l'usage « Industrie de la bière » est
spécifiquement autorisé dans la classe d'usages « I-b :
commerce de gros et industrie à incidence moyenne »
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
56
57
58
59
60
Dominante
A
H
H
H
RF
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
H-c ; Bifamiliale isolée
X
X
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
X
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus )
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
Habitation Bigénérationnelle
X
H-m ; Chalet
X
X
C-a ; Commerce et service de voisinage
X
X
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
X
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
X
X
R-c ; Récréation intensive
A-a ; Agriculture sans élevage
X
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
X
A-c ; Agro-tourisme
X
FORÊT
F ; Exploitation forestière
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No 1
No 2
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
No 3
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
4
4
4
Hauteur maximale (mètres)
7
8
8
8
7
Marge de recul avant (minimale)
8
2
2
8
10
Marge de recul arrière (minimale)
8
5
5
8
10
Marge de recul latéral (minimale)
5
1,5
1,5
4
10
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
10
4
4
10
20
Coefficient d'occupation du sol
0,10 0,40 0,40 0,20 0,25
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,20 0,80 0,80 0,40 0,50
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
Abattage des arbres
X
X
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrain
X
X
X
Gîte
X
X
X
Densité minimale d'occupation
Contingentement de l'usage gîte
5
14
5
Résidence de tourisme
X
X
X
AMENDEMENT
X
X
X
X
Note 1 : Les ateliers industriels sont spécifiquement autorisés.
Note 2 : Les ateliers artistiques sont spécifiquemeent autorisés.
Note 3 : Les motels sont spécifiquement interdits.
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
61
62
63
64
65
Dominante
RF
H
H
H
C
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
X
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
X
X
H-c ; Bifamiliale isolée
X
X
X
H-d ; Bifamiliale jumelée
X
H-e ; Trifamiliale isolée
X
X
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
X
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
X
X(1)
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus)
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
H-m ; Chalet
C-a ; Commerce et service de voisinage
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
X
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
X
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
X
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
R-a ; Parc et espace vert
X
X
X
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
X
R-c ; Récréation intensive
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
X
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
No 2
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
4
4
4
4
Hauteur maximale (mètres)
7
8
8
8
Marge de recul avant (minimale)
10
6
4
6
Marge de recul arrière (minimale)
10
7
5
6
Marge de recul latéral (minimale)
10
3
2
3
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
20
3
4
6
Coefficient d'occupation du sol
0,05 0,25 0,40 0,25
Rapport plancher / terrain (maximal)
0,10 0,40 0,80 0,40
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
Abattage des arbres
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
X
Gîte
X
Densité minimale d'occupation
1 Log
1000 M²
Contingentement de l'usage gîte
4
Résidence de tourisme
X
AMENDEMENT
X
X
Note 1 : seule 4 unités(logements) maximum sont
autorisés dans la classe H-i.
CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
ANNEXE A: RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéro de zone
65
66
67
68
Dominante
H
P
I
I
GROUPE
CLASSE D'USAGES
H-a ; Unifamiliale isolée
X
X
H-b ; Unifamiliale jumelée
H-c ; Bifamiliale isolée
H-d ; Bifamiliale jumelée
H-e ; Trifamiliale isolée
H-f ; Trifamiliale jumelée
HABITATION
H-g ; Habitation collective (maximum 6 chambres)
H-h ; Unifamiliale en rangée (4 à 6 unités)
H-i ; Multifamiliale (4 à 6 logements )
H-j ; Habitation communautatire
H-k ; Multifamiliale (7 logements et plus)
H-l ; Maison mobile ou unimodulaire
H-m ; Chalet
C-a ; Commerce et service de voisinage
X
COMMERCE
C-b ; Commerce et service spécialisés
ET
C-c ; Commerce et service locaux
X
SERVICE
C-d ; Commerce et service d'hébergement et de restauration
C-e ; Commerce et service régionaux
PUBLIC ET
P-a ; Publique et institutionnelle locale
X
INSTITUTION
P-b ; Publique et institutionnelle régionale
X
I-a ; Commerce de gros et industrie à incidence faible
X
X
INDUSTRIE
I-b ; Commerce de gros et industrie à incidence moyenne
I-c ; Industrie extractive
I-d ; Utilité publique
X
R-a ; Parc et espace vert
X
X
RÉCRÉATION
R-b ; Récréation extensive
R-c ; Récréation intensive
A-a ; Agriculture sans élevage
AGRICULTURE A-b ; Agriculture avec élevage
A-c ; Agro-tourisme
FORÊT
F ; Exploitation forestière
CONSERVATION CN ; Conservation du milieu naturel
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
NORME D'IMPLANTATION
Hauteur minimale (mètres)
8
4
4
4
Hauteur maximale (mètres)
4
8
8
8
Marge de recul avant (minimale)
6
2
10
10
Marge de recul arrière (minimale)
7
5
10
10
Marge de recul latéral (minimale)
2
2
10
10
Largeur combinée des marges latérales (minimale)
4
4
20
20
Coefficient d'occupation du sol
0.25 0,40 0,20 0,20
Rapport plancher / terrain (maximal)
0.40 0,80 0,40 0,40
NORME SPÉCIALE
Écran - tampon
Entreposage extérieur ( type A , B , C , D )
B, C.
D
B, C,
D
Abattage des arbres
X
X
X
Enseigne publicitaire
Secteur de mouvements de terrrain
X
Gîte
X
Densité minimale d'occupation
1 Log
1000 M²
Contingentement de l'usage gîte
Résidence de tourisme
AMENDEMENT
X
X
X
X