Règlement 718 concernant les nuisances, l'ordre, la paix et les boissons alcooliques
Témiscaming, Quebec
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VILLE DE TÉMISCAMING
PROVINCE DU QUÉBEC
RÈGLEMENT #718
CONCERNANT LES NUISANCES, L'ORDRE, LA PAIX PUBLIQUE
ET LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLIQUES
ABROGEANT RÈGLEMENT #420
CONSIDÉRANT que le conseil municipal désire actualiser son règlement sur
les nuisances pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et l'amélioration
de la qualité de vie des citoyens de la Ville de Témiscaming;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné à une séance régulière du
conseil tenue le 8 avril 2025;
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé à une séance
régulière du conseil tenue le 8 avril 2025 ;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Bertrand Gélinas et adopté à l'unanimité que le
conseil municipal adopte le règlement #718 avec dispense de lecture et décrète
ce qui suit:
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - ABROGATION
Le présent règlement abroge le règlement #420 sur les nuisances, le bruit, le
couvre-feu et la consommation de boissons alcooliques ainsi que leurs
amendements.
ARTICLE 3 - DÉFINITIONS
Endroit public:
Désigne, de façon non limitative, les magasins, les
garages,
les
églises,
les
hôpitaux,
les
écoles,
les
centres
communautaires,
les
édifices
municipaux
ou
gouvernementaux,
les
restaurants, bars, brasseries ou tout autre établissement du genre et/ou des
services sont offerts au public.
Place publique:
Désigne, de façon non limitative, tout chemin, rue, ruelle,
allée, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux,
estrade,
stationnement
à
l'usage
du
public
et
tout
lieu
de
rassemblement extérieur où le public a accès.
ARTICLE 4 - NUISANCES
4.1
Le fait de faire, de permettre que soit fait, de provoquer ou d'inciter à
faire, de quelque façon que ce soit, du bruit perceptible au-delà de la
limite de propriété d'où provient le bruit et susceptible de nuire à la paix
et à la tranquillité constitue une nuisance et est prohibé.
4.2
Le fait, pour un conducteur d'un véhicule, d'utiliser le frein moteur par
compression de façon inappropriée ou abusive constitue une nuisance
et est prohibé.
4.3
Le fait pour un conducteur de véhicule d'émettre tout bruit susceptible
de gêner les autres usagers de la voie publique et/ou susceptible de
nuire à la paix et à la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes
constitue une nuisance et est prohibé.
4.4
Tout aboiement ou hurlement de chiens susceptible de troubler la paix
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et la tranquillité de toute personne constitue une nuisance et est prohibé.
4.5
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon ou une scie à chaîne à moteur à
combustion interne entre 21 h 00 et 9 h 00 le lendemain constitue une
nuisance et est prohibé.
4.6
Le fait de laver un véhicule sur une place publique municipale constitue
une nuisance et est prohibé.
4.7
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des
eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux
morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles,
constitue une nuisance et est prohibé.
4.8
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des
débris de construction ou de démolition, de la ferraille, des déchets, du
papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances
nauséabondes sur ou dans tout immeuble, constitue une nuisance et est
prohibé.
4.9
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble autre
qu'un site autorisé par le règlement de zonage, un ou plusieurs
véhicules automobiles non immatriculés, une carcasse de véhicule, des
pièces de véhicule moteur ou un véhicule moteur hors d'état de
fonctionnement, accidenté ou en attente apparente de réparation,
constitue une nuisance et est prohibé.
4.10
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse
d'origine végétale, animale ou minérale à l'extérieur d'un bâtiment
autrement que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de
matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche,
constitue une nuisance et est prohibé.
4.11
Le fait pour un propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un
bâtiment de permettre, laisser ou ne pas empêcher la sortie de véhicules
souillés ou chargés de terre, de pierres ou d'une autre substance qui
s'en échappe et tombe ou est susceptible de s'en échapper et de tomber
sur les rues ou les trottoirs de la Ville constitue une nuisance et est
prohibé.
4.12
Le fait de jeter, de déposer ou répandre sur une rue, un trottoir ou dans
les allées, cours, terrains publics, places publiques, lacs ou cours d'eau,
de la terre, sable, boue, pierre, glaise, des déchets, eaux sales, du
papier, des immondices, des ordures, des détritus, du béton, huile,
graisse, essence ou autres substances malsaines, constitue une
nuisance et est prohibé.
4.13
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs, les rues ou dans les allées,
cours, terrains publics, places publiques, lacs et cours d'eau, de la neige
ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et
est prohibé.
4.14
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser
déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou
autrement, des déchets de cuisine et de table, broyés ou non, des huiles
ou de la graisse d'origine végétale, animale ou minérale ou de l'essence,
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 5 - ORDRE ET PAIX PUBLIQUE
5.1
Il est interdit d'effectuer du tir à l'arc, à l'arbalète, au fusil, au pistolet ou
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autre arme à feu ou à air comprimé ou avec toute autre arme de même
nature ou de tout autre système à moins de 500 mètres d'une résidence
principale ou secondaire.
5.2
Il est interdit de faire toute pratique de piégeage, soit la pose de piège,
de leurre ou d'appât, autrement que le contrôle d'animaux nuisibles sur
une propriété privée, dans le périmètre d'urbanisation tel que défini au
schéma d'aménagement et à moins de 500 mètres d'une résidence
principale ou secondaire.
5.3
Il est interdit à quiconque de faire usage de feux d'artifice ou tout autre
produit explosif de même nature à tout endroit situé dans le périmètre
urbain, tel que défini au schéma d'aménagement sauf si la personne qui
en fait l'usage est détenteur d'un permis d'artificier émis par l'autorité
compétente en cette matière (actuellement le ministère des Ressources
naturelles du Canada - division de la réglementation des explosifs).
5.4
Il est interdit de faire sans permis municipal tout feu de camp ou
d'ambiance en plein air les jours où l'indice de danger d'incendie émis
par la SOPFEU est très élevé ou extrême ou lors d'une interdiction
émise par les autorités municipale, provinciale ou la SOPFEU.
5.5
Il est interdit de laisser un terrain représenter un danger d'éboulement
ou de glissement, sur une place publique ou privée, ou d'aménager un
terrain de façon à représenter un tel danger.
5.6
Il est interdit d'escalader ou de grimper un arbre, une statue, un poteau,
une tour, un bâtiment, une clôture ou toute autre structure, construction
ou mobilier urbain.
5.7
Il est interdit d'utiliser une planche à roulettes, des patins à roulettes,
une planche à neige ou autres équipements de même nature sur un
terrain ou un stationnement d'un endroit public ou sur une place publique
autre que sur une piste cyclable ou à un endroit spécifiquement
aménagé à cette fin, tel un parc pour planche à roulettes.
5.8
Il est interdit d'utiliser une bicyclette sur un terrain d'un endroit public ou
sur une place publique à l'exception d'une rue, chemin, ruelle, piste
cyclable ou endroit spécifiquement aménagé à cette fin, tel un parc pour
bicyclette.
5.9
Il est interdit d'effectuer des sauts ou autres trucs avec une bicyclette là
où celle-ci est autorisée à circuler.
5.10
Il est interdit de briser, détruire, détériorer, salir, voler ou autrement
endommager de quelque façon que ce soit un bien meuble ou immeuble
appartenant à autrui.
5.11
Il est interdit de se trouver sur une place publique entre 23 h 00 et 8 h 00
le lendemain si ce n'est pour y circuler, sauf lors d'événements spéciaux
dont la tenue est autorisée par le conseil municipal.
5.12
Il est interdit de se trouver dans une section interdite au public et indi-
quée à cette fin dans un endroit public municipal.
5.13
Il est interdit de se coucher, de se loger, de mendier ou de flâner dans
un endroit public ou une place publique.
5.14
Il est interdit d'injurier, d'insulter, de menacer ou de blasphémer contre
un agent de la paix, un inspecteur municipal ou toute autre personne
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chargée de l'application de la réglementation municipale dans l'exercice
de ses fonctions.
5.15
Il est interdit d'appeler ou faire appeler la police ou les pompiers sans
raison valable.
ARTICLE 6 - CONSOMMATION BOISSON ALCOOLIQUE
6.1
Il est interdit à toute personne de consommer des boissons alcooliques
dans tout endroit public ou place publique de la Ville, sauf à l'occasion
d'un événement pour lequel un permis d'alcool est délivré par la Régie
des alcools, des courses et des jeux du Québec. La consommation de
boissons alcooliques dans un endroit ou place publique municipale doit
alors se faire dans des contenants de plastique.
6.2
Il est interdit à toute personne de se trouver ivre dans une place publique
ou dans un endroit public de la Ville à l'exception des lieux pour lesquels
un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec
permettant la consommation sur place, a été délivré.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES
7.1
Le Conseil autorise, de façon générale, tout agent de la paix ainsi que
l'inspecteur municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à
cette fin; ces personnes sont chargées de l'application du présent
règlement.
7.2
Les responsables de l'application du présent règlement sont autorisés à
visiter et à examiner toute propriété mobilière et immobilière ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque,
pour constater si le présent règlement y est exécuté et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices
doit les recevoir, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions
qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
7.3
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles
4.1 à 4.5 inclusivement du présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende de 100,00 $.
7.4
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles
4.6 à 6.2 inclusivement du présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende de 300,00 $.
7.5
Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus.
7.6
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés, en vertu
du présent article et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément
au Code de procédure pénale du Québec.
7.7
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que
dure l'infraction, conformément au présent article.
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ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
AVIS DE MOTION: .................................................................. Le 8 avril 2025
PRÉSENTATION DU PROJET: .............................................. Le 8 avril 2025
ADOPTION DU RÈGLEMENT: ............................................. Le 28 avril 2025
PUBLICATION: .................................................................... Le 29 avril 2025
ENTRÉE EN VIGUEUR:........................................................ Le 29 avril 2025
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Alain Gauthier
Patrick Tanguay Dumas
Maire
Directeur général et greffier