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12
## TABLE OF CONTENTS
| ARTICLES | TITLES | |
|------------|-------------------------------------------|----|
| 1.- | Traffic By-Law. | 1 |
| 20- | Definitions. | 1 |
| 3.- | Driving at the right. | 3 |
| 40- | Crossing. | 3 |
| 5.- | Passing. | 3 |
| 6.- | Passing prohibited. | 3 |
| 7.- | Passing prohibited. | 3 |
| 8.- | Driving to the left prohibited. | 3 |
| 9.- | Road with double white lines. | 4 |
| 10.- | Road with several lanes. | 4 |
| 11.- | Distance between vehicles. | 4 |
| 12.- | Right of way - passage. | 4 |
| 13.- | Reverse. | 4 |
| 14.- | Turning. | 4 |
| 15.- | Intersection. | 5 |
| 16.- | Branching. | 5 |
| 17.- | Left turns. | 5 |
| 18.- | stop at signs. | 5 |
| 19.- | Crossing public road. | 5 |
| 20.- | Right turn. | 5 |
| 21.- | Left turn on a road with two way traffic. | 5 |
| 22.- | Left turn on a one way street. | 6 |
| 23.- | Left turn on a road with two way traffic. | 6 |
| 24.- | Level crossing. | 6 |
| 25.- | Motorcycles and bicycles. | 6 |
| 26.- | School Buses. | 7 |
| 27.- | Obeying signals. | 7 |
| 28.- | Traffic lights. | 7 |
| 29.- | Pedestrians. | 8 |
| 30.- | Priority of the pedestrian | 8 |
## TABLE DE CONTENTS
| ARTICLES | TITLES | |
|------------|-------------------------------------------|----|
| 31.- | Pedestrian crossing. | 8 |
| 32.- | Priority of vehicles. | 8 |
| 33.- | Precautions to be taken. | 8 |
| 34.- | Walking on the road. | 8 |
| 35.- | Walking to the left. | 8 |
| 36.- | soliciting prohibited. | 8 |
| 37.- | Pedestrian crossing the street. | 8 |
| 38.- | Splashing pedestrians. | 8 |
| 39.- | School or hospital zone. | |
| 40.- | Selling prohibited on a public street. | 9 |
| 41.- | Funeral cortege. | 9 |
| 42.- | Obstructing a crossing. | |
| 43.- | Tailboard. | 9 |
| 44-- | Driving a vehicle on a sidewalk. | |
| 45.- | Squealing tires. | |
| 46.- | Speed. | 9 |
| 47.- | Stop on the approach of a safety vehicle. | 10 |
| 48.- | Fire service apparatus. | 10 |
| 49.- | Passing over fire hose prohibited. | 10 |
| 50.- | Fire station. | 10 |
| 51.- | Authority of fire chief. | 10 |
| 52.- | Non-applicable provisions. | 10 |
| 53.- | Parking - Boundaries. | 10 |
| 54.- | Manner of Parking. | 10 |
| 55.- | Parking on one way streets. | ll |
| 56.- | Parking on boulevards. | 11 |
| 57.- | Parking prohibited. | 11 |
| 58.- | Prohibited stops. | 1l |
| 59.- | Parking near a sign. | 12 |
| 60.- | Limited parking. | 12 |
## TABLE OF CONTENTS
| ARTICLES | TITLES | |
|------------|--------------------------------------------|----|
| 61.- | Parking on a hill. | 12 |
| 62.- | Traffic obstruction. | 12 |
| 63.- | Pushing a vehicle in a prohibited place. | 12 |
| 64.- | Vehicles exhibited for sale. | 12 |
| 65.- | Parking of damaged vehicles. | 12 |
| 66.- | Displays, notices and posters. | 12 |
| 67.- | Repairing vehicles. | 13 |
| 68.- | Washing of vehicles. | 13 |
| 69.- | Overnight parking in winter. | 13 |
| 70.- | Parking in winter. | 13 |
| 71.- | Towing. | 13 |
| 72.- | Removing tickets. | 13 |
| 73.- | Skating and skiing. | 13 |
| 74.- | Attaching oneself to a vehicle prohibited. | 13 |
| 75.- | Stealing rides prohibited. | 13 |
| 76.- | Horseback riding. | |
| 77.- | Walk or pass on fresh paint. | 14 |
| 78.- | Breach of regulations. | 14 |
| 79.- | Fines - Speed. | 14 |
| 80.- | Breach of regulations. | 14 |
| 81.- | Preliminary notice. | 15 |
| 82.- | Fines. | 15 |
| 83.- | Fines. | 15 |
| 84.- | Fines. | 15 |
| 85.- | Fines. | 16 |
| 86.- | Fines. | 16 |
| 87.- | Come into force. | 16 |
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CANADA PROVINCE OF QUEBEC COUNTY OF TEMISCAMINGUE
At a meeting of Municipal Council of the Corporation of the Town of Temiscaming, held in Council Chambers on December 10th, 1975,
at which the following were present:-
Paul E. Benoit - Mayor
D. Kelly
G. Chaput
R. Vaillancourt
R. Goulet
-
Aldermen
It is ordained and enacted by by-law No. 140 and the Council doth hereby ordain and enact as follows:
## ARTICLE 1:
The present by-law is entitled "TRAFFIC BY-LAW" and repeals any and all previous by-laws relative to Traffic.
## ARTICLE 2: DEFINITIONS
In the present by-law, the following terms shall have and include the meanings hereinafter assigned to them, except where such meaning is modified by the context:
PEACE OFFICER: signifies all persons engaged as Police Officers
STOP: signifies the complete stop of a vehicle.
Temiscaming. COMPETENT AUTHORITY: designates the Council of the Town of
CURB: signifies the roadway curb.
OADWAY: signifies that part of a public road destined for t e of vehicles, with the exclusion of curbs or sidewalk
Government Agency.
COUNCIL: the Council of the Municipal Corporation of the Town of Temiscaming.
CROSS ING: space between the extension (continuation) of the Lateral curb lines, or if there be no curbs, between the extension of the limiting lateral lines of two or more streets or other public routes which meet each other at an angle, whether one of these streets or public routes cross the other or not.
DIRECTOR: designates the Chief of the Temiscaming Police Department or his authorized representative.
RIGHT OF WAY: designates the privilege of passing by priority on a street or on a public route.
SIGNALS: designates posted signs and markers, and apparatus other than installed signal lights, in conformity with the present by-law intended to guide, direct and warn those circulating on a public thoroughfare.
PRIVATE ENTRANCE: designates all entrances to private property utilized by the proprietor for circulation of vehicle automobiles, and which is also used with his express or implicit permission by other persons, but which is not for use by the public in general.
PARKING SPACE: designates that part of the road, or parking lot or garage parking, defined by the markings on the pavement, or otherwise designated as a parking space for a vehicle.
INTERSECTION: designates that part of all streets included between the extension of the other street line which converges, whether this last street does or does not cross the first.
DEPARTMENT: designates the Department of Transport.
PARADE OR PROCESSION: signifies a group of 20 or more persons marching along a street, or a group of 2 or more vehicles parading in the same direction, excluding funeral or wedding corteges.
PARKING METERS: designates a parking meter or chronometer, or other apparatus installed by the Town to receive money, and equipped with a time movement indicating the length of time a vehicle may park there, and the amount to be paid.
STREET: designates a public road situated inside the Town limits.
ONE WAY STREET: designates a street on which circulation of vehicles is permitted one way only.
WARNING SIGNAL: designates all signals given by a police officer or any mechanical device or signal light installed in conformity with the present by-law duly authorized, with the aim of directing, warning, guiding or controlling persons who drive on the public highway.
indicating, STOP SIGN: designates a sign or special apparatus by symbol or by the words "ARRET" or "STOP", that conductors of vehicles must momentarily make a complete stop.
PARKING: designates the immobilisation of a vehicle, occupied or not, for all purposes other than taking or discharging one or more passengers.
PEDES TRIAN CROSSING: designates all parts of the road, in proximity or not with a crossing, which is clearly indicated by cross lines with thoroughfare circulation or otherwise defining passage by or where pedestrians must cross the street; where there are no such indications, this expression designates that part of the road included in the imaginary extension of the sidewalk, crosswise on public roads.
LEVEL CROSSING: designates all places where there is a railway or public crossing.
PUBLIC SAFETY: VEHICLES: designates the fire service
TOWN: designates the Municipal Corporation of the Town of Temiscaming.
DISEMBRAKING ZONE: designates that part of any street or roadway adjacent to the sidewalk, reserved for the use of vehicle drivers for the loading and unloading of merchandise, or for the mounting and dismounting of passengers, and indicated by signs or appropriate signals.
SCHOOL ZONE: protection zones in the neighborhood of a school indicated by appropriate signs.
HOSPITAL ZONE: designates that part of a thoroughfare situated in the vicinity of a hospital or institution indicated by the proper signs.
PLAYGROUND ZONE: designates that part of a thoroughfare situated in the vicinity of a park or playground, indicated by the proper signs.
SECURITY ZONE: designates the space where an emplacement on the curb is specifically reserved for the exclusive use of pedestrians, protected by a small island or road signs, making it visible at all times.
## ARTICLE 3: DRIVING AT THE RICHT
· public road having the necessary width, all vehicles mu 'ive on the right hand side, excep
- a) to pass another vehicle going in the same direction;
2. when the right side of the road is obstructed or closed to traffic for construction or repairs;
- c) on a road designated for one way traffic;
## ARTICLE 4: CROSS ING
Crossings are effected at the right and passings at the left.
## ARTICLE 5: PASS ING
- Subject to Article 6, the driver of a vehicle who passes another must not bring his vehicle to the right until he is sure that he car do so without risk to the vehicle he has passed;
- b) when a person driving a vehicle wishes to pass he must firs ignal his intention before going to the left and make sure that he can pas without risking a collision with another vehicle or an animal coming from the opposite direction.
## ARTICLE 6: PASSING PROHIBITED
- The driver of a vehicle may not pass another one on the right except when the other vehicle is going to make a left turn.
- b) In no case however is it permitted to leave the facing of the road to pass.
## ARTICLE Z: PASSING PROHIBITED
## ARTICLE 8: DRIVING TO THE LEFT PROHIBITED
No vehicle may be driven on the left hand side of a public road in the following cases:
- on approaching the peak of an elevation or circling in a curve, when the driver cannot see at a sufficient distance ahead of him to avoid risk
of a collision or running into a vehicle driving in the opposite direction;
- b) crossing an intersection or a level crossing or their approach;
- c) approaching a bridge, a viaduct or a tunnel where visibility is reduced.
## ARTICLE 9: ROAD WITH DOUBLE WHITE LINES
Where there is a double white line or a white an rellow line intermingled, it is prohibited to straddle it to pass except to pass a farm tractor, a horse drawn vehicle, a bicycle or a pedestrian.
## ARTICLE 10: ROAD WITH SEVERAL LANES
When a public road is separated by several traffic lanes, the following rules must be observed:
- The vehicle must occupy one single lane and not Penetrate into another one before making certain that this can ke done without risk and after having signalled his intention;
- b) on a public two way traffic road and separated into 3 lanes, the vehicle must not drive in the centre lane, except to pass, if it is clear for a distance sufficient to present no risk;
- drivers of slow moving vehicles must observe signs indicating the use of the special lane to their right.
## ARTICLE 11: DISTANCE BETWEEN VEHICLES
- a) The driver of a vehicle following another must keep a safe distance, taking into account the speed and density of traffic as well as the condition of the road;
2. the driver of a truck or a vehicle with a trailer or a vehicle who wishes to pass to occupy the middle space without risk; he may however himself pass the vehicle preceding him.
## ARTICLE 12: RIGHT OF WAX - PASSAGE
All drivers of vehicles driving on a public road must yield the right of way to those who claim it, by pulling over to the right.
## ARTICLE 13:
REVERSE
The driver of a vehicle may not back up without making certain that this manoeuver can be carried out without risk and without blocking traffic.
## ARTICLE 14: TURNING
All drivers of vehicles wishing to stop, slow down or turn on a road must give the following signals:
LEFT TURN:
Place the forearm horizontally;
RICHT TURN:
place the forearm up;
STOP OR SLOWING-DOWN: place the arm down;
Left or right turns may also be indicated:
- by signals given with the aid of a mechanical device, of an approved type, placed on each side of the vehicle and flashed in the direction of the proposed turn;
- b) by signals given with the aid of a lighted indicator of any ype approved by the Department, flashing on the side of the vehicle showin he direction of the proposed turn
'he signals in the above-mentioned paragraph a) and b) of tł resent article are compulsory for trucks and buses
boy means of lights atap ed for this purpose al do ordinate bole and approved by the Department.
## ARTICLE 15: INTERSECTION
Near an intersection, the driver of a vehicle who contemplates turning left must yield the right of way to all vehicles coming in the opposite lirection into the intersection, or who are so close to it that there would b langer in turning before him
## ARTICLE 16: BRANCHING
## ARTICLE 17: LEFT TURNS
On a public road, one way street or several lanes, any vehicle
## ARTICLE 18: STOP AT SIGNS
## ARTICLE 19: CROSSING PUBLIC ROAD
The driver of a vehicle coming out of a road or private entrance to cross or join a public road must yield the right of way to all vehicles driving on the public road.
## ARTICLE 20: RIGHT TURN
The driver intending to turn right at an intersection must as nuch as possible make a short turn and not encroach on the left or center of the highway which he is entering
## ARTICLE 21: LEFT TURN ON A ROAD WITH IWO WAX TRAFFIC
On a road with two way traffic, the driver of a vehicle intendin to make a left turn at the intersection of a highway where there is also two wa traffic, must approach the median line on which he is circulating, continue in a straight line up to the lateral line of the highway he wishes to enter, and effect the left turn as soon as his lane is clear to enter the other highway, to the left of this last.
## ARTICLE 22: LEET TURN ON A ONE WAY STREET
On a road with one way traffic, the driver of a vehicle intending to make a left turn at an intersection of a highway where there is two way traffic, must approach at the extreme left of the highway on which he is circulating, enter the intersection in a straight line up to the lateral line of the highway on which he intends to enter and effect the left turn as soon as his lane is clear to enter on the other highway, to the right of this last.
## ARTICLE 23: LEET TURN ON A ROAD WITH TWO WAY TRAFFIC
On a road with two way traffic, the driver of a vehicle intending to make a left turn at the intersection of a highway with one way traffic, must approach the lateral line of the highway on which he is curculating and effect a short turn to the left as soon as he reaches. the highway he is entering, if the lane is clear.
## ARTICLE 24: LEVEL CROSSING
On approaching a level crossing, the driver of a vehicle must stop at least 15 feet from the railway in the following cases:
- approach of a train,* when an electric or mechanical flasher indicates the
- when a road block is lowered or a railway employee acts as signalman;
- when the driver can see a train approaching the level crossing:
The driver of a bus or all vehicles transporting school children or flammable materials or explosives, must stop at Least 20 feet from a level crossing, after making certain he can cros: vithout risk, he may start his vehicle and keep it in low speed until
The obligation to make a stop does not apply if a peace officer authorized the driver to ignore it.
## ARTICLE 25: MOTORCYCLES AND BICYCLES
1. The driver of a motorcycle must drive seated on hi: seat and cannot transport other persons unless his vehicle is equipper with fixed permanent seats for this purpose.
2. The driver of a bicycle must drive seated on his sea and cannot take any other passenger unless his bicycle is equipped witl a fixed additional seat.
3. It is prohibited for the driver of a bicycle or other similar type vehicle to be towed by an automobile and to the driver of this last to permit this manoeuver.
4. Several drivers of motorcycles or bicycles cannot drive abreast; they must do so in Indian file.
5. All persons, including all passengers, who drive on a motorcycle or in a sidecar must wear a helmet conforming to the rules of the Lieutenant-Governor in Council.
## ARTICLE 26: SCHOOL BUSES
1. When an automobile vehicle overtakes a school bus, duly identified as such, and which is stopped to take or discharge school children, he driver of this vehicle may not pass or cross the bus as long as it is not in motion; he cannot do so until the children enter the bus or before they hav
Such a bus must be equipped with signals which the person i harge must flash as long as the children have not reached safety
2. All buses serving this purpose must:
2. have a seating capacity for at least 10 children and be painte rellow, if it is used exclusively for transportation of school children
3. be equipped:
* on the sides, with at le in fro tond the indors spand thy otted to permi peedy evacuation of the vehicle in case of accident
- -a chemical extinguisher, model approved by the Department;
- -a light with at least two bulbs in the interior for night;
- of no less than 3 inches plan, on the wot not or the ask on bot the letters of these two notices must be in black with white or yellow base and be perfectly legible;
- in front with two yellow intermittent flashing lights place is close as possible to the top of the vehicle and separated one from the other
- in back two red intermittent flashing lights placed as close as possible to the top of the vehicle and separated one from the other.
- These lights must be visible, day and night at a distance of 500 feet and must not be turned on by the driver until the children enter or descend from the bus.
- When there are no children the signs mentioned in paragraph 2 must be removed or turned around.
## ARTICLE 27: OBEYING SIGNALS
1. All persons:
- a) must obey the traffic signs installed by the authorities;
3. must obey orders or signals from a police officer who has been invested by the authorities with power to direct traffic.
4. All automobile vehicle drivers must make a complete stop at all places where there is a stop sign, or intermittent red flashing light.
## ARTICLE 28: TRAFFIC LIGHTS
Where traffic lights are installed, the drivers of vehicles must:
- Green light: Go
- Yellow light: entered it or is 80 olose that it outd he tessrole to and sahe has already
- c) Red light: stop at the crossing;
- In front of a green light in the form of an arrow, they may proceed in the direction indicated.
## ARTICLE 29:
## PEDES TRIANS
Pedestrians must, as well as the vehicle drivers, obey the rare night less thy tore special lights for them, they
## ARTICLE 30: PRIORITY OF THE PEDESTRIAN
When there are no stop signs at the intersection, or they are not functioning, the driver of a vehicle must, by stopping be slewine domle in the right of way to a pedestrian who has entered
## ARTICLE 31: PEDES TRIAN CROSS ING
A pedestrian is prohibited to leave the sidewall or his security zone to cross in front of a moving vehicle or one to close to him to yield the right of way;
When a vehicle stops or slows down to allow a pedestrian to pass, any vehicle following him is not permitted to pass.
## ARTICLE 32: PRIORITY OF VEHICLES
All pedestrians crossing a public road other than at an intersection or security zone must yield the right of way to all vehicles driving on the public road.
## ARTICLE 33: PRECAUTIONS TO BE TAKEN
Notwithstanding the above provisions, all drivers of vehicles must use caution to avoid hitting a pèdestrian and be doubly cautious when it involves a child, aged or crippled person.
## ARTICLE 34: WALKING ON THE ROAD
Where there is a sidewalk at the disposal of pedestrians they are prohibited to walk on a public road.
## ARTICLE 35: WALKING TO THE LEFT
Where there is no sidewalk at the disposal of the pedestrians, they must keep to the extreme left of the public road facing
## ARTICLE 36: SOLICITING PROHIBITED
No person is permitted to stand on a public roadwa vith intent to solicit a ride from the owner of a vehicle.
## ARTICLE 37: PEDES TRIAN CROSSING THE STREEL
crossings.
## ARTICLE 38: SPLASHING PEDES TRIANS
Where there is water, mud or other liquid or semiliquid substance on the roadway, the driver of a vehicle must slow down to avoid splashing a pedestrian.
## ARTICLE 39: SCHOOL OR HOSPITAL ZONE
In a school zone or a hospital zone, every vehicle must be driven carefully and silently; in the former zone so as to avoid accident, and in the latter so as not to disturb the sick patients.
## ARTICLE 40: SELLING PROHIBITED ON A PUBLIC STREET
to stop or attempt to prohibitedes alt pere sent or sen on or ofter ng to, sale to the drivers and the occupants whatever it may be.
## ARTICLE 41:
## FUNERAL CORTEGE
It is prohibited to every vehicle driver to pass through a 'uneral cortege whilst it is in movement. This provision does not howeve poly at crossings where traffic is controlled by police officers
To identify funeral corteges, all vehicle drivers taking part must have their headlights on.
## ARTICLE 42: OBSTRUCTING A CROSS ING
## ARTICLE 43: TATLBOARD
It is prohibited for all persons driving a vehicle to leave the ailboard of the said vehicle open or partly open, except when he is carryin materials, merchandise or other effects.
## ARTICLE 44: DRIVING A VEHICLE ON A SIDEWALK
It is prohibited for all drivers of a vehicle to drive over a sidewalk, except in cases where there is an existing public, private, permanent
## ARTICLE 45: SQUEALING TIRES
It is prohibited for all drivers to drive a vehicle on streets or public roads in such a manner that the tires squeal or make shrill or excessive noise, either by turning corners too quickly or in a abrupt manner, or for any other reason.
## ARTICLE 46: SPEED
All speed or imprudent action susceptible to endangering lives, security or property is prohibited on all streets, lanes and public roads in Town.
Especially prohibited are speeds exceeding:
- 30 miles an hour on all streets in town, except streets or public roads maintained by the Province and on which Provincial authorities have placed road-signs indicating the speed permitted;
- b) 10 miles an hour in all lanes and public places in town;
- 20 miles an hour in hospital zones;
- d) school days; 20 miles an hour in school zones between 08.00 & 17.00 on
- 20 miles an hour in park or play ground zones.
## ARTICLE 47:
## ARTICLE 48:
## VEHICLE - SAFETY STOP ON THE APPROACH OF A SAFETY VEHICLE
The driver of a vehicle must stop, keeping well to
## FIRE SERVICE APPARATUS
It is prohibited to all drivers of vehicles other than those on official service, to pass by on the public road, any fire apparatus or to follow such apparatus at a distance of less than two
## ARTICLE 49: PASSING OVER FIRE HOSE PROHIBITED
hose stretched in or over
## ARTICLE 50:
FIRE STATION
It is prohibited to all persons who are not part o he fire brigade to approach less than 250 feet of the fire station an the vehicles used for fire fighting.
## ARTICLE 51: AUTHORITY OF FIRE CHIEF
roads or places in town in the vicinity of the fire if he deems it necessary to effectively fight and control the fire.
## ARTICLE 52: NON-APPLICABLE PROVISIONS
The provisions of the present by-law relative to movement, parking or stopping of vehicles does not apply to public utility vehicles where the drivers of these vehicles are answering an emergency
## ARTICLE 53:
## PARKING
## BOUNDARIES
The competent authorities will designate the streets where angle, facing or parallel parking will be permitted and will mark or appropriate signs, and where the Pares o space sube so marked all te, eles must pate Beene, and marters using one single space.
Furthermore, they may restrict or prohibit the
parking of vehicles on all streets, parts of streets or public places, and signs to this effect must be posted at these spots..
All persons must conform to the instructions of these signs.
## ARTICLE 54:
## MANNER OF PARKING
Except where it may be necessary to do so to conform to the laws relative to traffic, or to the indication given by a sign or
On streets where there are markers or signs indica-
·
ing that parking must be on an angle, facing or backwards, the vehicl ust park inside the spaces indicated by the said markers or sign
## ARTICLE 55: PARKING ON ONE WAY STREETS
## ARTICLE 56: PARKING ON BOULEVARDS
## ARTICLE 57: PARKING PROHIBITED
It is prohibited to all persons driving a vehicle to park or leave the said vehicle parked in any of the following places:
- where indicating signs prohibit all parking;
- within twenty (20) feet of the curb line of a transverse street;
- at least fifteen (15) feet from the entrance to any fire station, on both sides of the street;
- at least ten (10) feet from a fire hydrant;
- e) opposite a private or public driveway, or theatre or public assembly hall;
- within a radius of twenty (20) feet of a street excavation or obstruction;
- transverse street, wast one hundred 200) et croo sheneusb line of a
- at the head of "y" streets, at least twenty-five (25) feet on both sides of the extended curb lines;
- within fifty (50) feet of a level crossing.
## ARTICLE 58: PROHIBITED STOPS
It is prohibited for all persons driving a vehicle to stop or park the said vehicle in any of the following places, except when it is necessary to do so to avoid an accident or to conform to the rules of a police officer of traffic signals:
- a) within the limits of a curb;
2. at a pedestrian crossing;
- c) between a security zone and the adjacent border, or twenty (20) feet on this side of these places, on the curb line, directly opposite the extremeties of a security zone unless otherwise indicated by a sign;
- d) bus stops;
- e) on the sidewalk;
- 1) on a bridge, overpass, tunnel or viaduct;
7. places where signs prohibit all stops;
- h) beside or opposite an excavation or obstruction on a street,
where such a stop or parking coulb impede traffic;
on the side of the curb, or beside any vehicl stopped or parked on the border or side of the street.
## ARTICLE 59: PARKING NEAR A SIGN
It is prohibited to all truck drivers to stop or park their vehicle thirty (30) feet on this side of any sign, traffic signal or traffic lights placed on the curb of the street.
## ARTICLE 60: LIMITED PARKING
it is prohibited to all persons having parked thei ehicle on a street or part of a street where parking is restricted t Reet or a bet chance, t evade be restrictions imposed in ted a few present article:
It 1s prohibited to remove any mark made on the tires of a vehicle by a Police Officer to evade the applying of the present provision
## ARTICLE 61: PARKING ON A HILL
## ARTICLE, 62: TRAFFIC OBSTRUCTION
it is prohibited to park or leave a vehicle parke in such a manner as to obstruct or hinder passage of other vehicles
## ARTICLE 63: PUSHING A VEHICLE IN A PROHIBITED PLACE
It is prohibited to all persons not legally autho *ized to remove or push a vehicle in a place where parking is prohibited
## ARTICLE 64: VEHICLES EXHIBITED FOR SALE
It is prohibited to park a vehicle on any street with intent of selling such vehicle.
## ARTICLE 65: PARKING OF DAMAGED VEHICLES
reparates, automobile prohibited to be repaired of , at race en
## ARTICLE 66: DISPLAYS, NOTICES AND POSTERS
It is prohibited to stop or to park a vehicle on street with intent to display notices or posters.
## ARTICLE 67: REPAIRING VEHICLES
It is prohibited to repair or make any kind of repairs to a vehicle on a public street or lane, unless it is absolutely urgent and
## ARTICLE 68: WASHING OF VEHICLES
It is prohibited to wash any vehicle or any truck whatsoever on a public street.
## ARTICLE 69: OVERNICHT PARKING IN WINTER
Commencing November Ist to April 15th it is prohibited to park a vehicle on the street between midnight and 8.00 in the morning.
## ARTICLE 70: PARKING IN WINTER
In order to facilitate snow removal, no person may leave any vehicle unattended on any street where signs or signals prohibiting such park in chave been placed ed soon or sor storm, or to permit clearing the road-
## ARTICLE 71: IOWING
The proprietor or driver of any vehicle so removed or towed away may not recover possession of the vehicle until payment of the cost for towing and or storage.
## ARTICLE 72: REMOVING TICKETS
## ARTICLE 73: SKATING AND SKIING
## ARTICLE 74: ATTACHING ONESELF TO A VEHICLE PROHIBITED
It is prohibited to any person on foot, or riding a bicycle notorcycle or similar means of locomotion, or any person on ice skates, roller states, or sis a protus slee, obe any an oh or an at er rice to save in movement on any street or public road. This prohibition equally applies to any person riding or on foot, with or without ice skates, as mentioned above.
## ARTICLE 75: STEALING RIDES PROHIBITED
It is prohibited to climb on or to attach oneself to any vehicle or bus with intent to steal a ride.
## ARTICLE 76: HORSEBACK RIDING
It is prohibited to all persons who ride horseback to gallor the said horse on the streets or lanes in town. It is also prohibited to ride horseback in the parks, playground or other similar places, unless otherwise permitted by the Traffic Committee, or appropriate signs indicating such, or again on the occasion of parades authorized by the Chief of Police.
## ARTICLE 77: WALK OR PASS ON FRESH PAINT
it is prohibited to all persons to voluntarily pas. or walk on freshly painted lines or markers on the curb, as long as these are indicated by flags, signs or other appropriate devices.
## ARTICLE 78: BREACH OF RECULATIONS
- a) All infractions to the present by-law renders the offender liable to a fine, with costs, and in default of payment of the fine and costs, to imprisonment, without prejudice to any other claim made against him; the articles of the present by-law establish the amount of fines imposed, and the period of imprisonment in default of payment of the fine and costs; in no case, however, is the fine imposed to exceed One hundred ($100.00) dollars per infraction, and for impro some in da see are entired, it continue neededay by day a separate infraction.
2. 1964, Chap, 35, and its amendments.
## ARTICLE 79:
FINES - SPEED
Whosoever contravenes a provision of this by-lar concerning speed of a vehicle automobile is liable
- a) for the first offense, of a fine of twenty to fifty dollars and costs, and in default of payment of the fine and costs, to imprisonment of 8 days;
- b) for a second offense in the subsequent twelve months, to a fino of e in and bus, ed doomed of 15 and in default of
## ARTICLE 80: BREACH OF REGULATIONS
- All infractions to the present by-law renders the offender Liable to a fine, with costs, and in default of payment of the tine and costs, to imprisonment, without prejudice to any other claim made against him; the articles of the present by-law establish the amount of fines imposed, and the period of imprisonment in default of payment of the fine and costs; in no case, however, is the fine imposed to exceed One hundred ($100.00) dollars per infraction, and for imprisonment no longer than two months; imprisonment to cease immediately upon payment of the fine and costs; if an infraction to any of the provisions n this by-law are continued, this continuity constitutes day by day a separate infraction.
- In the interpretation of the present article, articles following, the expression "costs" includes the fees of the Town Solicitor to be determined according to the tariff established by the Lieutenant-Governor in Council in application of Article 50 a) S.R.Q. 1964, Chap. 35, and its amendments.
## ARTICLE 81: PRELIMINARY NOTICE
- Before legal action is taken in pursuance of anyone provision of the by-law, the Chief of Police, or all persons authorized by him, may mail a preliminary notice to the offender stipulating the infraction, specifying the minimum fine that may be charged for the breach of regulation, and indicating the place where the fine may be paid, within the following ten days, and in addition, two dollars for costs of this notice;
- Payment of the amount and costs indicated within the delay fixed in the notice precludes legal action;
- The contents of the present Article 81 must not be interpreted as an obligation for the Chief of Police to send such notices in all cases, and in all legal action for breach of regulation of anyone provision of the present by-law it is not necessary to affirm that such notice has been given nor to prove it.
## ARTICLE 82: FINDS
Whosoever contravenes any provision of Article 3 to 24 inclusively and 26 is liable:
- For the first offense, to a fine of $20,00 to $50.00 an costs and, in default of payment of the fine and costs, to imprisonment of 8 days;
- b) for a second offense in the subsequent twelve months, to in cot s, to no soment od 15 ta, and in default of payment of the fin
- Furthermore the Court may confiscate the driver's permit for a period not exceeding 3 months.
- For a third offense in the subsequent twelve months to the first to temport sent and days and, in default of payment of the fine
a minimum of 3 monthemore the Court may confiscate the driver's permit for
## ARTICLE 83: FINES
Whosoever contravenes any provision of Articles 25 and 27 is liable:
- and in deluze or the fiot oftenin, and fins, 910,00 to 82.00 dosts,
- or $25.00 to 50.0 anconsto fen, lin the subot penet or months and fins, to imprisonment of 15 days;
Furthermore the Court may confiscate the driver's permit for : period not exceeding 3 months.
- first, to a fine orthodorense in and insent enor and costs, to imprisonment of 30 days;
Furthermore the Court may confiscate the driver's permit for a minimum of 3 months.
## ARTICLE 84: FINES
Whosoever contravenes any provision of Articles 30 to 3€ inclusively is liable to a fine of $2.00 to $5.00 and costs and in default of payment of the fine and costs, to imprisonment of 24 hours.
## ARTICLE 85: FINES
Whosoever contravenes any provision of Articles 37 to 45 inclusively and Articles 47, 48 & 49 as well as Articles 54 to 7 inclusively and Article 12 is liable:
- and costs, and in defauch of piest at on so, to a and of st8, 00 to 525000 ment of 8 days;
- for a second offense in the subsequent twelve months, to a fine of $2.00 to $50.00 and costs and, in default of payment oi the fine and costs, to imprisonment of 15 days
- c) for a third offense in the subsequent twelve months to the first, to a fine of $50.00 to $100.00 and, in default of payment of the fine and costs, to imprisonment of 30 days.
## ARTICLE 86:
## ARTICLE 87:
FINES
COME INTO FORCE
The present by-law will come into force following completion of the formalities provided by law.
Adopted by the Council of the Town of Temiscaming at their regular meeting of December 10th, 1975.
Hamloft Secretary-Treasurer
bail & Benin
Mayor
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## TABLE DES MATIERES
| ARTICLES | TITRES | |
|------------|----------------------------------------------------------|----|
| 1.- | Règlements de circulation. | |
| 20- | Définitions. | |
| 3.- | Circulation à droite. | |
| 4.- | Croisements. | |
| 5.- | Dépassements. | |
| 6.- | Dépassements interdits. | |
| 7.- | Dépassements interdits. | |
| 8.- | Conduite à gauche. | |
| 9.- | Voies à double ligne blanche. | |
| 10.- | Chemins à plusieurs voies. | |
| 11.- | Distance entre voitures. | |
| 12.- | Cession de passage. | |
| 13.- | Recul. | |
| 14.- | Virages. | |
| 15.- | Intersections. | |
| 16.- | Bifurcations. | 6 |
| 17.- | Virages à gauche. | 6 |
| 18.- | Arrêts aux signaux. | 6 |
| 19.- | Traverse de chemins publics. | 6 |
| 20.- | Virage à droite. | |
| 21.- | Virage à gauche sur chemin à deux sens. | 6 |
| 22.- | Virage à gauche sur chemin à sens unique. | 6 |
| 23.- | Virage à gauche sur un chemin à circulation à deux sens. | 7 |
| 24.- | Passage à niveau. | |
| 25.- | Motocyclettes et bicyclettes. | |
| 26.- | Autobus d'écoliers. | |
| 27.- | Obéissance aux signaux. | 8 |
| 28.- | Signaux lumineux. | 8 |
| 29.- | Piétons | 9 |
| 30.- | Priorité du piéton. | |
1
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9
ARTICLES
## TABLE DES MATIERES
| | TITRES | |
|------|--------------------------------------------------|----|
| 31.- | Traverse de piétons. | 9 |
| 32.- | Priorité des véhicules. | 9 |
| 33.- | Précautions à prendre. | 9 |
| | Marcher dans la rue, | 9 |
| | Marcher à gauche. | 9 |
| | Sollicitation prohibés. | 9 |
| | Piéton traversant la rue. | 9 |
| | Eclaboussement des piétons. | 10 |
| | Zone d'école ou d'hôpital. | 10 |
| | Vente prohibée sur la voie publique. | 10 |
| | Cortèges funèbres. | 10 |
| | Défense d'obstruer une croisée. | 10 |
| | Panneaux à rabattement. | 10 |
| | Défense de conduire un véhicule sur ur trottoir. | 10 |
| 45.- | Défense de faire crier les pneus. | 10 |
| 46.- | Vitesse. | 11 |
| 47.- | Arrêt à 1'approche d'un véhicule de secours. 11 | |
| 48.- | Appareils du service des incendies. | 11 |
| 49.- | Défense de passer sur les boyaux. | 11 |
| 50.- | Défense de s'approcher du foyer d'incendie. | 11 |
| 51,- | Autorité du chef des pompiers. | 11 |
| 52.0 | Dispositions non applicables. | 12 |
| 53.- | Eélimitation du stationnement. | 12 |
| 54.- | Manière de stationner. | 12 |
| 55.- | Stationnement sur rues à sens unique. | 12 |
| 56.- | Stationnement sur les boulevards. | 12 |
| 57.- | Stationnement prohibé. | 12 |
| 58.- | Arrêts prohibés. | |
| 59.- | Stationnement près d'une enseigne. | 13 |
## TABLE DES MATIERES
| ARTICLES | TITRES | |
|------------|----------------------------------------------------|----|
| 60.- | Stationnement Limité. | 13 |
| 61.- | Stationnement dans une côte. | 14 |
| 62-- | Obstruction de la circulation. | 14 |
| 63.- | Pousser un véhicule dans un endroit défendu. | 14 |
| 64.- | Stationnement pour vente. | 14 |
| 65,- | Stationnement de voitures avariées. | 14 |
| 66.- | Exhibitions, annonces, affiches. | 14 |
| 67.- | Réparation dans la rue. | 14 |
| 68.- | Lavage de véhicule dans la rue. | 14 |
| 69.- | Stationnement de nuit durant 1'hiver. | 15 |
| 70-- | Stationnement durant 1 'hiver. | |
| 71.- | Remorquage. | 15 |
| 72.- | Défense d'enlever billet d'assignation. | 15 |
| 73.- | Défense de patiner ou de se servir de skis. | 15 |
| 74.- | Défense de s'accrocher à un véhicule. | 15 |
| 75.- | Défense de dérober une promenade. | 15 |
| 76-- | Promenade à dos de cheval. | 15 |
| 77-- | Défense de marcher ou passer sur peinture fraîche. | 15 |
| 78.- | Contravention. | 15 |
| 79.- | Amende-Vitesse. | 15 |
| 80.- | Pénalités. (Contraventions) | 16 |
| 81.- | Avis préalable. | 17 |
| 82-- | Amendes. | 17 |
| 83.- | Amendes. | 17 |
| 84.- | Amendes. | 18 |
| 85.- | Amendes. | 18 |
| 86.- | Amendes. | 18 |
| 87.- | | |
Entrée en vigueur.
18
CANADA PROVINCE DE QUEBEC COMTE DE TEMIS CAMINGUE
Assemblée du Conseil Municipal de la Corporation de Ville de Témiscaming, tenue le l0ième jour de décembre 1975 à 7 heures à l'endroit ordinaire des réunions du conseil, à laquelle assemblée il y avait quorum et étaient présents:
Paul E. Benoit Maire
De Kelly
G. Chaput
R. Vaillancourt
R. Goulet
Conseillers
-
Il est ordonné et statué par règlement de ce conseil portant le No. 140 et ce conseil ordonne et statue conme suit:
## ARTICLE 1:
## ARTICLE 2: DEFINITIONS
mecompétente rephercher les aimerassi que les infractions à ces règle-
ARRET OBLIGATOIRE: signifie l'immobilisation complète d'un véhicule.
AUTORITE COMPETENTE: désigne le conseil de la Ville de Témiscaming.
BORDURE: signifie le bord d'une chaussée.
CHAUSSEE: signifie cette partie de la voie publique utilisée pour la circulation des véhicules, à l'exclusion de 1'accotement ou des trottoirs.
CHEMIN PUBLIC: signifie l'espace compris entre les limites de terrain et dont a eretones de la de de tigne blague des Gouvernement ou d'un organisme Gouvernemental.
CONSEIL: le conseil de la Corporation Municipale de la Ville de Témiscaning.
CROISEE: rues ou autres voies publiques qui se joignent l'une à l'autre, que l'une de ces rues ou autres voies publiques croisent l'autre ou non.
DIRECTEUR: désigne le Directeur du service de Police de la Ville de Témiscaming ou son représentant autorisé.
DROIT DE PASSAGE: désigne le privilège de passer par priorité sur une rue ou une voie publique.
en en mate se sa rutar, de diriger et d'avertir ceux qui circulent sur la voie publique.
ENTREE PRIVEE: désigne toute entrée sur un terrain privé, utilisée par son propriétaire pour la circulation de véhicules automobiles, et que d'autres personnes utilisent aussi avec sa permission expresse ou implicite, mais qui n'est pas à l'usage du public en général.
ESPACE DE STATIONNEMENT: désigne la partie de la chaussée, ou d'un terrain de stationnement ou d'un garage de stationnement, délimitée par les marques sur le pavé, ou désignée de toute autre façon conme endroit de stationnement pour un véhicule.
INTERSECTION: désigne la partie de toute rue comprise entre le prolongement des lignes d'une autre rue qui y aboutit, que cette dernière rue traverse ou non la première.
MINISTERE: désigne le ministère des Transports.
PARADE OU PROCESSION: signifie un groupe de vingt personnes ou plus défilant dans une rue, ou un groupe de deux voitures ou plus défilant dans une direction commune, non compris les convois funèbres et de mariages.
PARCOMETRE: désigne un compteur ou un chronomètre de stationnement, ou tout appareil installé par la Ville destiné à reçevoir des pièces de monnaie, et muni d'un mouvement d'horlogerie indiquant la durée de temps pendant Laquelle un véhicule stationné à proximité peut demeurer à cet endroit, moyennant paiement du prix fixé.
RUD: désigne chemin public situé à l'intérieur des limites du secteur urbanisé de la Ville.
RUE A SENS UNIQUE: désigne toute une partie de rue dans Laquelle la circulation des véhicules n'est permise que dans un sens.
SIGNAL AVERTISSEUR: désigne tout signal donné par un agent de police ou tout dispositif mécanique ou manuel ou tout signal lumineux posé ou installé conformément au présent réglement par compétente dans le but de diriger, d'avertir, de guider ou de contrôler ceux qui circulent sur la voie publique.
SIGNAL D'ARRET: désigne une enseigne ou dispositif spécial indiquant par un symbole ou par les mots "arrêt" ou "Stop" que les conducteurs de véhicules doivent effectuer un arrêt complet momentané.
STATIONNEMENT: désigne toute immobilisation d'un véhicule, occupé ou non, pour toute fin autre que celle de laisser monter ou descendre un ou des passagers.
IRAVERSD DE PILIONS: désigne toute partie de la chaussée, proximité d'une croisée ou ailleurs, qui est indiquée clairement par des lignes transversales avec voie de circulation ou autrement conne délimitant le passage par oû les piétons doivent traverser la rue: lorsqu'il n'y de telles indications, cette expression désigne la partie de la chaussée comprise dans le prolongement imaginaire du trottoir, transversalement aux voies de circulation.
TRAVERSE A NIVEAU: désigne tout endroit où se croisent une voie ferrée et une voie publique.
TROTTOIR: désigne toute partie d'une rue entre les bords ou lignes latérales d'une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes, ou tout autre espace d'une rue réservée à l'usage exclusif des piétons.
VEHICULE DE SECOURS: désigne les appareils ou véhicules du service d'incendie, les véhicules de patrouille de la police, les ambulances et tout véhicule préposé, affecté ou autorisé à porter secours à des personnes dont la vie est en danger, ou répondant à un appel d'urgence pour la protection de la propriété.
VILLE: désigne la Corporation Municipale de la Ville de Témiscaming.
VIRAGE EN WU!: désigne un virage effectué par un véhicule automobile pour changer de direction sur la même rue ou la même chaussée, pour stationner à gauche sur la même rue ou la même chaussée, par rapport à la direction de la provenance du véhicule.
ZONE DE DEBARCADERE: désigne la partie d'une rue ou d'une chaussée adjacente au trottoir, réservée à l'usage des conducteurs de véhicules pour le chargement ou déchargement des marchandises, ou pour y laisser monter descendre des voyageurs, et indiquée par des enseignes ou des signaux appropriés.
ZONE DIECOLE: zone de protection aux environs d'une école indiquée par des enseignes appropriées.
ZONE D'HOPITAL: désigne la partie d'une voie de circulation située dans les environs d'un hôpital ou d'une institution indiquée par des enseignes
ZONE DE TERRAINS DE JEUX: désigne la partie d'une voie de circulation située dans les environs d'un parc ou d'un terrain de jeux, indiquée par des enseignes appropriées.
ZONE DE SECURITO: chaussée, réservé spécifiquement à l'usage exclusil des piétons, protégé par un ilôt ou des signaux routiers en le rendant visible en tout temps.
## CIRCULATION
## CIRCULATTON A DROITE
## ARTICLE 3:
loit circuler lecce roi teblics? ayant une largeur suffisante, tout véhicule
- a) Pour dépasser un autre véhicule circulant dans la même direction;
2. circulation pour fins de construction ou réparations sur un chemin désigné pour circulation en sens unique. ARTICLE 4: CROISEMENTS :
- b) Quand le côté droit du chemin est obstrué ou fermé à la
Les croisements s'effectuent à droite et les dépassements à gauche.
## ARTICLE 5:
## DEPASSEMENTS
- Sous réserve de l'article 6, le conducteur du véhicule qui
en depasse un autre ne doit ramener son véhicule sur la droite qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans risque pour le véhicule dépasse;
## ARTICLE 6:
## DEPASSEMENTS\_INTERDIT
- Le conducteur d'un véhicule ne peut en dépasser un autre par la droite excepté quand l'autre véhicule s'apprête à tourner à gauche.
- Dans aucun cas cependant il n'est permis de quitter le revêtement de la chausseé pour effectuer un dépassement.
## ARTICLE 7:
## DEPASSEMENT INTERDIT
Aucun véhicule ne peut en dépasser un autre à gauche du centre du chemin à moins que la visibilité n'y soit suffisante pour permettre de s'y engager sans risque et que cette partie du chemin ne soit libre de circulation en sens inverse sur une distance suffisante pour effectuer aisément et sans danger le dépassement et le retour à droite du chemin à au moins cent pieds de tout véhicule venant en direction opposée.
## ARTICLE 8:
## CONDUITE A GAUCHE PROHTBEE
Aucun véhicule ne peut être conduit du côté gauche du chemin public dans les cas suivants:
- a) en approchant du sommet d'une élévation ou en circulant dans une courbe, lorsque le conducteur ne peut voir à une distance sufficante devant lui pour éviter tout risque de collision ou d'accrochage avec un véhicule circulant en sens inverse.
- b) en traversant une intersection ou un passage à niveau ou à leur approche.
3. en approchant d'un pont, d'un viaduc ou d'un tunnel ou la visibilité est réduite.
## ARTICLO 9:
## VOIES A DOUBLE LIGNE BLANCHE
Quand il y a une double ligne blanche ou une ligne blanche ou jaune ininterrompue, il est défendu de la franchir pour effectuer un dépassement sauf pour dépasser un tracteur de ferme, une voiture à traction animale, un bicycle ou un piéton.
## ARTICLE 10:
## CHEMINS A PLUSIEURS VOIES
Quand un chemin public est séparé en plusieurs voies de circulation, les règles suivantes doivent être observées:
- Le véhicule doit occuper une seule voie et s'abstenir de pénétrer dans une autre avant de s'être assuré que la chose peut se faire sans risque et après avoir signalé son intention;
- un chemin public à circulation dans les deux sens et séparé en trois voies, le véhicule ne doit pas circuler sur la voie du centre, sauf pour y effectuer un dépassement, si elle est libre sur une distance suffisante pour ne présenter aucun risque ou dans le but de se préparer à tourner à gauche à la prochaine inter-
- Les conducteurs de véhicules circulant au ralenti doivent obéir aux affiches indiquant d'utiliser une voie ascendante spéciale à leur droite.
## ARTICLE 11:
## DISTANCE ENTRE VOITURES
- Le conducteur d'un véhicule qui ensuit un autre doit garder avec celui-ci une distance prudente, qui tient compte de la vitesse et de la densité de la circulation ainsi que de la condition du chemin;
- Le conducteur d'un camion ou d'un véhicule avec remorque ou semi-remorque qui en suit un autre sur un chemin public, en dehors d'une zone d'affaires ou d'habitation, doit, quand les conditions le permettent, laisser une distance libre de deux cents pieds entre eux, de façon à permettre à un véhicule qui veut dépasser d'occuper sans risque l'espace intermédiaire; il peut cependant dépasser lui-même le véhicule qui le pré-
- Les véhicules qui circulent en en dehors des zones d'affaires ou d'habitation, un chemin public, doivent laisser entre un expace suffisant pour permettre à ceux qui les dépassent d'occuper risque, si nécessaire, l'espace intermédiaire; cette règle ne s'applique pas aux convois funéraires.
## ARTICLE 12:
## CESSION DE PASSAGE
Tout conducteur de véhicule circulant sur un chemin public doit céder le passage en se rangeant à droite, à tout véhicule qui le réclame.
## ARTICLE 13:
## RECUL
Le conducteur d'un véhicule ne peut faire marche arrière sans s'être assuré que cette manoeuvre peut s'effectuer sans risque et sans gêner la circulation.
## ARTICLE 14:
## VIRAGES
Tout conducteur de véhicule désirant arrêter, ralentir ou tourner sur la route doit faire les signaux suivants:
## VIRAGE A GAUCHE:
Placer l'avant-bras horizontalement;
VIRAGE A DROITE:
Placer l'avant-bras en haut;
ARRET OU DIMINUTION DE VITESSE:
Placer le bras en bas;
Les virages à gauche ou à droite peuvent aussi
## être indiqués;
- 'Par des signaux donnés à l'aide d'un appareil mécanique, d'un type approuvé, places de chaque coté du véhicule et dirigés dans le sens du virage projeté;
- par des signaux donnés à l'aide d'un indicateur lumineux d'un type approuvé par le Ministère, mis en marche du côté du véhicule par
- rapport à sa direction, dans le sens du virage projeté;
Les signaux prévus au sous paragraphes a) du présent article sont obligatoires pour les camions et les autobus.
L'arrêt ou la diminution de vitesse peuvent aussi être indiqués par des signaux donnés au moyen d'appareils lumineux adaptés à cette fin à l'arrière du véhicule et approuvés par le Ministère.
## ARTICLE 15:
## INTERSECTION
Près d'une intersection, le conducteur du véhicule au 'apprête à tourner à gauche doit céder le passage à tout véhicul renant en direction inverse qui entre dans l'intersection ou qu on est si près qufil y aurait danger de tourner devant lui.
## ARTICLE 16:
## BIFURCATIONS
Au croisements de chemins publics, la personne qui au ni un seil daret l de print est pad un de se. chemins, la personne qui conduit sur un tel chemin est tenue de céder le passage.
## ARTICLE 17:
## VIRAGES A GAUCHE
Sur un chemin public à sens unique et à plusieurs voies, le véhicule qui s'apprête à tourner à gauche à la prochaine après avoir signalé son intention et s'être intersection doll le faire sans risque, se ranger à l'extrême gauche. assuré qu'il peut
## ARTICLE 18:
## ARRETS AUX SIGNAUX
Sauf s'il lui est enjoint par un agent de la paix d'ignorer un signal d'arrêt tout conducteur, en approchant d'une intersection il y a un signal d'arrêt, doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout véhicule venant de l'autre chemin.
## ARTICLE 19:
## TRAVERSE DE CHEMIN PUBLIC
Le conducteur d'un véhicule qui s'apprête à sortir s'y engager doit céder le passage .
d'une voie dode cedentre privée poto traverser criant sur cou chemin public.
## ARTICLE 20:
## VIRAGE A DROITE
Le conducteur qui veut virer à droite à une intersection doit autant que possible tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la route dans laquelle il s'engage.
## ARTICLE 21:
## VIRAGE A GAUCHE SUR UN CHEMIN A DEUX SENS
Sur un chemin à circulation dans les deux sens, le
à l'intersection d'une route où la circulation se fait également dans les deux sens doit s'approcher de la ligne médiane du chemin sur lequel il circule, continuer en ligne droite jusqulà la ligne latérale de La route sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que sa voie est libre, pour s'engager dans l'autre route,
## ARTICLE 22:
## VIRAGE A GAUCHE SUR UN CHEMIN A SENS UNIQUE
Sur un chemin à circulation à sens unique, le conducteur du véhicule qui s'apprête à tourner à gauche à l'intersection d'une route où la circulation est dans les deux sens doit s'approcher de l'extrême gauche de la route sur laquelle il circule, pénétrer en ligne droite dans l'intersection jusqu'à la ligne latérale de la route sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que sa voie est libre, pour s'engager dans l'autre route, à la droite de cette dernière.
## ARTICLE 23:
## ARTICLE 24:
## VIRAGE A GAUCHE SUR UN CHEMIN A CIRCULATION DANS LES DEUX SENS
## PASSAGE A NIVEAUX
A l'approche d'un passage a niveaux, le conducteur d'un vehicule doit l'arrêter à au moins 15 pieds de la voie ferrée dans les cas suivants:
- a) Quand un signal électrique ou mécanique indique l'approche
2. d'un train;
3. Quand une barrière est abaissée ou qu'un employé de chemin de fer agite un signal d'alerte;
4. Quand le conducteur peut apercevoir un train qui approche du passage à niveau;
Le conducteur d'un autobus et de tout véhicule transportant des écoliers ou des matières inflammables ou explosives doit s'arreter a au moins 20 pieds d'un passage à niveau, après s'être assuré qu'il peut le franchir sans risque, il peut remettre son véhicule en marche et doit le garder en petite vitesse jusqu'à ce qu'il ait franchi la voie ferrée.
L'obligation de faire l'arrêt disparait si un agent de la paix autorise le conducteur à l'ignorer.
## ARTICLE 25:
## MOTOCICLETTES & BICICLES
- Le conducteur d'une motocyclette doit circuler assis sur son siège et il ne peut transporter d'autres personnes à moins véhicule ne soit muni de sièges fixes permanents à cet usage. que son
2. Le conducteur d'un bicycle doit circuler assis sur son siège et ne peut y prendre aucun autre passager à moins que son bicycle ne soit pourvu d'un siège fixe, additionnel.
3. Il est interdit au conducteur d'un bicycle ou de quelqu'autre véhicule de type analogue de s'accrocher à la remorque d'un véhicule automobile et au conducteur de ce dernier de permettre cette manoeuvre.
- Plusieurs conducterus de motocyclettes ou de bicycles ne peuvent circuler de front; ils doivent le faire à lafile indienne.
5. Toute personne, y compris tout passager, qui circule sur une motocyclette ou dans une caisse adjointe doit porter un casque protecteur conforme aux normes édictées par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil.
## ARTICLE 26:
## AUTOBUS D'ECOLIERS
1. Lorsqu'un véhicule automobile rejoint un autobus affecté au transport d'écoliers, dûment identifié comme tel, et qui est irmobilisé pour laisser monter ou descentre des écoliers, le conducteur de ce véhicule ne doit pas dépasser ou croiser cet autobus tant que celui-ci ne s'est pas remis en marche; il ne peut le faire avant que les enfants soient montés dans l'autobus ou avant qu'ils soient descendus et aient atteint le côté du chemin;
Un tel autobus doit être pourvu des signaux au moyen desquels la personne en charge doit donner l'alerte aussi longtemps que les enfants ne sont pas en sécurité.
2. Tout autobus servant à cette fin doit:
2. Avoir une capacité d'au moins 10 écoliers assis et être peint en jaune, s'il sert exclusivement au transport d'écoliers;
- b) Etre muni:
- d'au moins deux portes, une à l'avant et l'autre à l'arrière ou sur les côtés ou d'une porte à l'avant et de fenêtres spécialement aménagées pour permettre l'évacuation rapide du véhicule en cas d'accident;
- d'un extincteur chimique d'un modèle approuvé par le Ministère;
6. d'une lumière d'au moins deux bougies à l'intérieur pour la nuit;
7. d'une affiche placée à l'avant et d'une autre à l'arrière en lettres de ne pas moins de 8 pouces de hauteur OLE "SCHOOL BUS", les lettres de ces deux affiches doivent être en noir sur fond blanc ou jaune et être parfaitement lisibles;
- à l'avant de deux feux jaunes intermittents placé ussi près que possible du sommet du véhicule et espacés I'un d l'autre;
- à l'arrière de deux feux rouges intermittents placé ussi près que possible du sommet du véhicule et espacés l'un d l"autre.
10. a une distance de fou ploient et doisit et en car mule onducteur qu'au moment où les écoliers montent dans le véhicule o en descendent.
11. Quand il n'y a pas d'écoliers, les affiches mentionnées au paragraphe 2 doivent être enlevées ou retournées.
## ARTICLE 27:
## OBEISSANCE AUX SIGNAUX
1. Toute personne:
2. installés par iss tetue de se conformer aux signaux de circulation
- b) doit obéir aux ordres ou signaux d'un agent de la paix qui a été investi par les autorités qui ont le pouvoir de diriger la circulation.
4. Tout conducteur de véhicule automobile doit faire un arrêt complet à tout endroit où se trouve un signal d'arrêt, sous forme d'affiche ou de feu rouge intermittent.
## ARTICLE 28:
## SIGNAUX LUMINEUX
conducteurs de veut le des ventaux 1 umineux sont installés, des
- a) en face d'un feu vert, se mettre en marche;
2. en face du feu jaune, arrêter avant la croisée à moins qu'il n'y soit engagé ou soit si près qu'il lui serait impossille de le faire sans danger;
- c) En face du feu rouge, arrêter à la croisée;
4. en face d'un feu vert en forme de flèche, il peuvent
se mettre en marche dans la direction indiquée.
## ARTICLE 29:
## ARTICLE 30:
## ARTICLE 31:
## PIETONS
## PRIORITE DU PIETON
## TRAVERSE DE PIETONS
Un piéton n'a pas le droit de quitter le trottoir ou sa zone le sécurité pour traverser devant un véhicule en marche et rendu trop près le lui pour Jui céder le passage
Quand un véhicule arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser, le véhicule qui le suit n'a pas le droit de le dépasser.
## ARTICLE 32:
## PRIORITE DES VEHICULES
Tout piéton qui traverse un chemin public ailleurs qu'à une intersection ou une zone de sécurité doit céder la priorité à tous les véhicules circulant sur le chemin public;
## ARTICLE 33:
## PRECAUTIONS A PRENDRE
Nonobstant les dispositions ci-dessus, tout conducteur de véhicule de puser de prudent parié iter de heurter un pietosen dit
## ARTICLE 34:
## MARCHER DANS LA RUE
Quand il y a un trottoir à l'usage des piétons ceux-ci n'ont pas le droit de circuler sur le chemin public.
## ARTICLE 35:
## MARCHER A GAUCHE
Quand il n'y a pas de trottoir à l'usage du piéton celui-ci doit emprunter l'extrème gauche du chemin public de circulation automobile.
## ARTICLE 36:
## SOLLICITATION PROHIBEE
Aucun piéton ne doit se tenir sur la partie carrossable du chemin public dans le but de solliciter un conducteur de véhicule pour monter dans sa voiture.
## ARTICLE 37:
## PIETON TRAVERSANT LA RUE
Il est défendu à tout piéton de traverser une chaussée à aucun autre endroit que par une route à angle droit avec la bordure, ou par la route la plus directe au côte opposé, sauf dans les traverses pour piétons.
## ARTICLE 38:
un piéton.
## ARTICLE 39:
## ECLABOUSSEMENT DES PIETONS
## ZONE D'ECOLE OU D'HOPITAL
tout véhicule doit être conduit prudemment ou silencieusement, dans Dans une zone école ou une zone hôpital le prenier cas afin d'éviter les accidents, et dans le deuxième cas, afin de ne pas incommoder les malades.
## ARTICLE 40:
## VENTES PROHIBEES SUR LA VOIE PUBLIQUE
1 est défendu à toute personne de se tenir dans un 'ue ou près d'une rue pour arrêter ou tenter de faire arrêter le éhicules dans le but de vendre ou d'offrir en vente quoi que c oit aux conducteurs ou aux occupants de ces véhicule:
## ARTICLE 41:
## CORTEGE FUNEBRE
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule de circuler de manière à entraver un cortège funèbre pendant qu'il est en mouvement. La présente disposition ne s'applique pas aux croisées où la circulation est contrôlée par des officiers de police ou des constables.
Afin d'identifier un cortège funèbre, tout conducteur de véhicule qui en fait partie doit circuler avec les phares avant de son véhicule allumés.
## ARTICLE 42:
## DEFENSE D'OBSTRUER UNE CROISDE
Aucun conducteur de véhicule ne doit pénétrer dans l'intersection d'une rue à moins qu'il n'y ait suffisamment d'espace de l'autre côté de l'intersection pour accommoder le vendes piguis epère ans obstrue sepas des autre hiculer.
## ARTICUS 43:
## PANNEAU A RABATTEMENT
Il est défendu à toute personne conduisant un véhicule automobile de laisser le panneau à rabattement (tailboard) de tel véhicule ouvert ou entr'ouvert, sauf lorsqu'il supportera des matériaux, des marchandises, ou autres effets.
## ARTICLE 44:
## DEFENSE DE CONDUIRE UN VEHICULE SUR UN TROTTOI
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule de passer sur un trottoir, sauf aux endroits où il existe une entrée publique ou privée, permanente ou temporaire.
## ARTICLE 45:
## DEFENSE DE FAIRE CRIER LES PNEUS
Il est défendu à tout conducteur de conduire un véhicule de manière à ce que les pneus crient ou fasse un bruit strident ou excessif, soit en tournant trop vite ou d'une manière abrupte aux coins des rues ou pour toute autre raison à tout endroit dans les rues ou sur la voie publique.
## ARTICLE 46:
## VITESSE
Toute vitesse ou toute action imprudente susceptibles de mettre en péril la vie, la sécurité ou la propriété sont prohibée ans toutes les rues, ruelles et chemins publics de la ville
Subordonnément à l'alinéa précédent et sans restreindre la portée, est spécialement interdite tout vitesse excédant:
- a) 30 milles à l'heure dans toutes les rues de la ville, sauf les rues ou chemins publics entretenus par la province et sur lesquels l'autorité provinciale compétente a placé des panneaux indicateurs de la vitesse permise;
- b) 10 milles à l'heure dans toutes les ruelles et places publiques de la ville;
- c) 20 milles à 1'heure dans les zones d'hôpital;
- d) 20 milles à l'heure dans les zones d'école entre 08:00 et 17:00 les jours de classe:
5. de jeux.
## ARTICLE 47:
## ARTICLE 48:
## ARTICLE 49:
- e) 20 milles à 1'heure dans les zones de parcs ou terrains
## VEHICULE SECOURS
## ARRET A L'APPROCHE D'UN VEHICULE-SECOURS
## APPAREILS DU SERVICE DES INCENDIES
## DEFENSE DE PASSER SUR BOYAUX
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule de passer sur un boyau non protégé qui est étendu dans une rue ou dans une entrée privée sans le consentement du fonctionnaire du service des incendies sous les ordres duquel agit l'escouade des pompiers ou d'un officier de police ou d'un constable.
## ARTICLE 50:
## DEFENSE DE SPAPPROCHER DU FOYER D'INCENDIE
Il est défendu à toute personne ne faisant par partie de l'escouade des pompiers, de s'approcher à moins de 250 pieds du foyer d'incendie et des véhicules employés pour éteindre l'incendie.
## ARTICLE 51:
## AUTORITE DU CHEF DES POMPIERS
Dans le cas d'un incendie dans la ville, il sera loisible au chef de la brigade des pompiers ou à toute autre personne agissant en son nom de suspendre et interrompre la circulation des véhicules et des piétons dans les rues, chemins publics ou des places publiques de la ville situés dans le voisinage du théâtre d'incendie lorsqu'il jugera que cela est utile pour combatre effectivement et maitriser le feu.
## ARTICLE 52:
## DISPOSITIONS NON APPLICABLES
Les dispositions du présent règlement relatives au mouvement, au stationnement ou à l'arrêt des véhicules ne s'appliquent pas aux véhicules de secours pendant que les conducteurs de ces véhicules répondent à un appel d'urgence.
## SEATIONNEMINT
## DELTMITATIONS
## ARTICLE 53:
L'autorité compétente désignera les rues où le stationnement à angle: 'à nez ou parallèle sera permis et marquera ou fera marquer sur ces rues par des lignes sur la chaussé ou par des enseignes appropriées, ou des espaces de stationnement sont ainsi marqués tout véhicule doit être stationné entre les marques limitant un seul espace.
De plus, elle pourra limiter ou prohiber le rue ou de stace punigu des a hes ledroits it dort e retie de es enseignes à cet effet.
Toute personne devra se conformer aux instructions inscrites sur ces enseignes.
## ARTICLE 54:
## MANTERE DE STATIONNER
Excepté lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour se conformer à des ordonnances relatives à la circulation ou aux indications données par une enseigne ou un signal, aucun conducteur de véhicule ne doit arrêter ou laisser stationner véhicule dans une rue autrement que parallèlement au bord de la chaussée avec l'avant dans le sens de la circulation et avec les roues en deça de douze (12) pouces du bord de la chaussée.
Sur les rues où d'après les marques et les qui s'y trouvent, le stationnement doit se faire à angle, à reculons, les véhicules doivent stationner en dedans des espaces indiqués par telles marques ou enseignes.
## ARTICLE 55:
## STATIONNEMENT SUR RUES A SENS UNIQUE.
Dans les rues à sens unique, à l'exception des endroits où le stationnement est prohibé par des enseignes ou en vertu d'autres lispositions du présent règlement, il est permis de stationner sur le coté gauche, mais le conducteur d'un véhicule doit placer l'avant de tel véhicule dans le sens de la circulation et les roues de gauche en deça de 12 (douze) pouces de la bordure de la chaussée.
## ARTICLE 56:
## STATIONNEMENT SUR LES BOULEVARDS
Sur les voies publiques ou boulevards composés de deux chaussées séparées par une plate-bande centrale, et sur lesquels la circulation se fait dans un sens seulement, il est défendu à
conducteur d'arrêter ou de stationner tel véhicule sur le coté gauche de la chaussée.
## ARTICLE 57:
## STATIONNEMENT PROHIDE
Il est défendu à toute personne conduisant un véhicule de stationner ou de laisser stationner ledit véhicule en aucun des endroits suivants:
- Aux endroits où des enseignes indicatrices prohibent tout stationnement;
- b) En deça de vingt (20) pieds de la ligne de bordure d'une rue transversale;
- Au moins de quinze (15) pieds de l'entrée d'un poste de pompiers, des deux côtés de la rue;
- d) A moins de dix (10) pieds d'une borne-fontaine;
- e) En face d'une entrée privée ou publique ou de la sortie d'un théatre ou d'une salle de réunion publique;
- A moins d'un rayon de vingt (20) pieds d'une obstruction. ou d'une tranchée pratiquéé dans une rue;
- A moins de cent (100) pieds de la bordure d'une rue transversale, aux endroits où existent des détecteurs de signaux automatiques;
- A la tête des rues en "y", à moins de vingt-cing (25) pieds de chaque côté du prolongement des lignes de bordure;
- i) En deça de cinquante (50) pieds d'une traverse à niveau.
## ARTICLE 58:
## ARRETS PROHIBES
Il est défendu à toute personne conduisant un véhicule d'arrêter ou de stationner tel véhicule en aucun des endroits suivants, sauf lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour éviter un accident ou pour se conformer aux directives d'un agent de police ou à des signaux de circulation:
- a) Dans les limites d'une croisée;
- b) Sur une traverse de piétons;
3. Entre une zone de sécurité et la bordure adjacente, deça de vingt (20) pieds des endroits, sur la ligne des bordures, se trouvant directement vis-à-vis des extrêmités d'une zone de sécurité à moins qu'une enseigne ne donne une indication différente;
- d) Aux arrêts d'autobus;
- e) Sur un trottoir;
- f) Sur un pont, une voie élevée, ou dans un tunnel ou un viaduc;
- g) Aux endroits où des enseignes indicatrices prohibent tout arrêt;
- h) Le long, ou vis-à-vis d'une excavation ou obstruction dans une rue, lorsque tel arrêt ou stationnement peut entraver la circulation;
9. ou statiomé a la be côté du surde soee, le fore de tout véhicule arrêté
## ARTICLE 59:
## STATIONNEMINT PRES D'UNE ENSEIGNE
Il est défendu à tout conducteur de camion d'arrêter ou de stationner tel véhicule en deça de trente (30) pieds de toute enseigne' de signal de circulation ou signal à feux intermittents placés en bordure La rue.
## ARTICLE 60:
## STATTONNEMENT LIMITE
Sur les rues ou parties de rues où le stationnement est limité à une certaine période de temps indiquée par des enseignes appropriées, aucune personne ne doit laisser un véhicule stationner à ces endroits plus longtemps que la période permise;
Il est défendu à toute personne ayant stationné son véhicule sur une rue ou partie de rue où le stationnement n'est permis que pour une certaine période de temps, de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule sur quelques pieds ou d'une courte distance, de manière à se soustraire aux rectrictions imposées dans le présent article;
Il est défendu d'enlever toute marque apposée sur les preux d'un véhicule par un agent de la paix dans le but de se soustraire à l'application de la présente disposition.
## ARTICLE 61:
## ARTICLE 62:
## STATLONNEMENT DANS. UNE COTE
Aucune personne ayant un véhicule automobile sous sa à moins de le confier à la
## OBSTRUCTION DE LA CIRCULATION
un véhiente de mante de ndu de stati omer de de laisses stationner autres véhicules.
## ARTICLE 63:
## POUSSER UN VEHICULE DANS UN ENDROIT DEFENDU
Il est défendu à toute personne n'ayant pas légalement a charge de déplacer ou de pousser tel véhicule dans un endroit o e stationnement est prohib
## ARTICLE 64:
## STATIONNEMENT POUR VINTE
Il est défendu de laisser stationner un véhicule dans une rue dans le but de la vent.
## ARTICLE 65:
## STATIONNEMENT DE VOITURES AVARIES
Il est défendu de laisser stationner dans les rues, aux portes et aux environs des garages, des automobiles ou camions qui doivent être réparés ou qui ont été réparés.
## ARTICLE 66:
## EXHIBITIONS, ANNONCES ET AFFICHES
Il est défendu d'arrêter ou de laisser stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre en évidence des annonces ou des affiches.
## ARTICLE 67:
## ARTICLE 68:
## REPARATIONS DANS LA RUE.
## LAVACE DE VEHICULE DANS LA RUE
Il est défendu de laver dans la rue aucun véhicule de quelque nature que ce soit.
## ARTICLE 69:
## STATIONNEMENT DURANT LA NUIT L'HIVER
A compter du ler novembre au 15 avril il est défendu de stationner un véhicule sur la rue entre minuit et 8:00 du matin.
## ARTICLE 70:
## STATIONNEMINT DURANT L'HIVER
Afin de permettre l'enlèvement de la neige, aucune personne nas oit lae sur us enheighe nou des siga la darend det uel guaise timoner rue ou des enseignes ou des signaux défendant de ce faire auront été placées à la suite d'une tempête de neige, ou dans le but de nettoyer la chaussée ou les trottoirs de la neige ou de la glace accumulées.
## ARTICLE 71:
## REMORQUAGE
Tout agent de la paix est autorisé à déplacer, faire déplacer ou remorquer tout véhicule automobile stationné en contravention du présent règlement.
Le propriétaire ou le conducteur de tout véhicule ainsi déplacé ou remorqué ne pourra recouvrer la possession du véhicule que sur paiement des frais de remorquage et/ou de remisage.
## ARTICLE 72:
## DEGENSE D'ENLEVER BILLETS D'ASSIGNATION
I1. est défendu à toute personne autre qu'au conducteur du véhicule d'enlever un avis qui y aura été placé par un agent de volice ou de déplacer ou cacher Iedit avis.
## ARTICLE 73:
## DEFENSE DE PATINER OU DE SE SERVIR DE SKIS
Il est défendu à toute personne de patiner avec des patins à glace ou à roulettes, ou de glisser avec un traîneau, tobogan, appareil du même genre, sur une chaussée ou sur un trottoir. II est également défendu à toute personne chausseé de skis de passer sur une chaussée ou sur un trottoir.
## ARTICLE 74:
## DETENDIE DE SPACOROCHOR A UN VEHICULE
Il est défendu à toute personne à pied, ou montant un bicycle, une motocyclette, ou appareil de locomotion du mème genre, ou chaussée de patins à glace, de patins à roulettes ou de skis, ou cheminant avec un traineau, un tobogan ou autre appareil du même genre, de s'accrocher, ou d'accrocher son appareil de locomotion ou véhicule à un animal, ou à véhicule quelconque en mouvement sur une rue ou autre voie publique. Cette défense s'applique également à toute personne, montant ou non un appareil. d locomotion, ou chaussée ou non de patins, tel que plus haut mentionné.
## ARTICLE 75:
## DETENSE DE DEROBER UNE PROMENADE
I1 est défendu, sans le but de dérober une promenade, de monter dans un véhicule ou dans un autobus ou s'y accrocher.
## ARTICLE 76:
## PROMENADE A DOS DE CHEVAL
Il est défendu à toute personne se promenant à dos de cheval de faire galoper tel cheval dans les rues ou ruelles de la ville. aussi prohibé de circuler à dos de cheval dans les parcs, terrains de jeux ou autres endroits semblables, à moins qu'il n'y soit spécialement permis de ce faire à ces endroits par le Comité de circulation, et que des enseignes appropriées ne l'indiquent, ou encore à l'occasion de parades autorisées par le chef de police.
Il est défendu à toute personne de passer ou de marcher volontairement sur les lignes ou marques fraîchement peinturées sur la chaussée, lorsque celles-ci sont indiquées par des drapeaux, des enseignes ou par d'autres dispositifs appropriés.
## ARTICLE 78:
## CONTRAVENTION
Toute contravention au présent règlement rend le délinquant passible d'une amende, avec frais et, à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement, sans préjudice à quelqu'autre recours pouvant être exercé contre lui; les articles du présent règlement établissent le montant des amendes imposées, et la période d'emprisonnement devant être purgée à défaut du paiement de 1' amende et des frais; dans aucun cas, cependant, l'amende imposée ne peut excéder cent dollars par infraction, et l'emprisonnement ne peut-être pour plus de 2 mois; l'emprisonnement devant cesser immédiatement sur paiement de l'amende et des frais; si une infraction à quelqu'une des dispositions du présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
- Dans l'interprétation du présent article, et des suivants, l'expression "frais" comprend les honoraires du procureur de la Ville à être déterminés selon le tarif étalli par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 50 a) de la Loi des Poursuites Sommaires (S.R.Q. 1964, chap, 35 et ses amendements).
## ARTICLE 79:
## AMENDE-VITESSE
Quiconque enfreint une disposition de ce règlement concernant la vitesse d'un véhicule automobile est passible:
- Pour la première infraction, d'une amende vingt à cinquante et frais, et à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de huit jours;
- Pour une deuxième infraction au cours des douze mois subséquents, d'une amende de cinquante à cent dollars et des frais et, à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de quinze (15) jours;
- Pour une troisième infraction aucours des douze mois subséquents à la première, d'une amende de cent dollars et des frais à défaut du paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de trente jours.
## ARTICLE 80:
## CONTRAVENTION
a) Toute contravention au présent règlement rend le et, à défaut du paiement de 1'amende et des frais, d'un emprisonnement, sans préjudice à quelqu'autre recours pouvant être exercé contre lui; les articles du présent réglement établissent le montant des amendes imposées, et la période d'emprisonnement devant être purgée à défaut du paiement de l'amende et des frais; dans aueun cas, cependant, l'amende imposée ne peut excéder cent dollars ($100.00) par infraction, et 1'emprisonnement ne peut être pour plus de 2 mois; 1'emprisonnement devant cesser inmédiatement sur paiement de Il amende et des frais; si une infraction à quelqu'une des dispositions du présent règlement est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
- Dans l'interprétation du présent article, et des articles suivants, l'expression "frais" comprend les honoraires du procureur de la ville à être déterminés selon le tarif établi par te lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 50
de la Loi des Poursuites Sommaires (S.R.Q. 1964, Chap. 35 et ses amendements.)
## ARTICLE 81:
## AVIS PREALABLE
- a) Avant qu'une poursuite pénale ne soit intentée en vertu de quelqu'une disposition du règlement, le Directeur de Police, ou toute personne par lui autorisée peut adresser par la poste à l'inculpé, un avis préalable décrivant l'infraction, spécifiant l'amende minimum qui peut être payée pour contravention à cette disposition et indiquant l'endroit où elle peut être payée avec en outre, deux dollars pour les frais de cet avis, dans les dix
- b) Le Paiement du montant indiqué, et des frais dans le délai fixé par l'avis empêche la poursuite pénale;
3. quelgu une des dispositions du présent règlement, il n'est pas nécessair 'alléguer que tel avis a été donné ni d'en faire la preuve
## ARTICLE 82:
## AMENDES
Quiconque contrevient à quelque disposition des article 3 à 24 inclusivement et 26 est passible:
- a) Pour la première infraction, d'une amende de $20.00 à $50.00 et des frais et, à défaut du paiement de l'amende et des frais d'un emprisonnement de 8 jours;
2. )) Pour une deuxième infraction au cours des 12 mois subséquents 'une amende de $50.00 à $100.00 et des frais et à défaut de paiement d l'amende et des frais, d'un emprisonnement de 15 jours;
Le Tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteur our une période d'excédant pas 3 mois.
- c) Pour une troisième infraction au cours des 12 mois subséquents de a prende et deut rais de de espro et des e 0 fou, a défaut du palement
Le Tribunal doit en outre confisquer le permis du conducteur pour un minimum de 3 mois.
## ARTICLE 83:
## AMENDES
Quiconque contrevient à quelque disposition des articles 25 et 27 est passible:
- et des frais , a da prendre inna deo arun ande de sis do cemplonnement de 8 jours;
- b) Pour une deuxième infraction au cours des 12 mois subséquents, l'une amende de $25.00 à $50.00 et des frais et, à défaut de paiement d L'amende et des frais, d'un emprisonnement de 15 jours
Ie Tribunal peut en outre confisquer le permis du conducteu pour une période n'excédant pas 3 mois;
- c) Pour une troisième infraction au cours des 12 mois subséquents à la première, d'une amende de $100.00 et des frais et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de 30 jours; :.
Le Tribunal doit en outre confisquer le permis pour un minimum de 3 mois.
## ARTICLE 84:
## AMENDES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 30 à 36 inclusivement est passible d'une amende de $2.00 à $5,00 et des frais et à défaut de paiement de l'amende et des frais d'un emprisonnement de 24 heures.
## ARTICLE 85:
## AMENDES
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 37 à 45 inclusivement et des articles 47 , 48 et 49 ainsi que des articles 54 à 70 inclusivement et l'article 72 est passible:
- a) Pour une première infraction d'une amende de $10.0l à $25.00 et des frais et à défaut du paiement de 1l amende et des frais, d'un emprisonnement de 8 jours;
- b) Pour une deuxième infraction au cours des 12 mois subséquents d'une amende de $25.00 à $50.00 et des frais et à défaut le paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de 15 jours
3. ) Pour une troisième infraction au cours des 12 moi ubséquents à la première d'une amende de $50.00 à $100.00 et, défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de 30 jours.
## ARTICLE 86:
## ARTICLE 8Z:
## AMENDES
## ENTREE EN VIGUEUR
e présent règlement entre en vigueur aprè 'accomplissement des formalités prévues par la loi
FAIT ET ADOPTE PAR LE CONSEIL de la Ville de Témiscaming lors de son assemblée régulière du 10 décembre 1975.
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