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MRC de Témiscamingue
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE D'URBANISME
MUNICIPALITÉ DE DUHAMEL-OUEST
RÈGLEMENT DE ZONAGE
No 196
DATE : 2 DÉCEMBRE 1992
ENTRÉE EN VIGUEUR : 11 MARS 1993
DERNIER AMENDEMENT LE : 13 MAI 2026
(dd)
Béarn
Belleterre
Duhamel-Ouest
Fugèreville
Guérin
Kipawa
Laforce
Laniel (TNO)
Latulipe-et-
Gaboury
Laverlochère
Lorrainville
Moffet
Nédélec
Notre-Dame-
du-Nord
Rémigny
St-Bruno-
de-Guigues
St-Édouard-
de-Fabre
St-Eugène-
de-Guigues
Témiscaming
Ville-Marie
--------------------
MRC de
Témiscamingue
Municipalité Régionale de Comté de Témiscamingue
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209
Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829
Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)
Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : [email protected]
Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE ................................................................................................................................ 1
CHAPITRE 1 .................................................................................................................................. 2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................................ 2
1.1
PRÉAMBULE ....................................................................................................................... 2
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT ..................................................................................................... 2
1.3
BUT ET CONTEXTE ............................................................................................................ 2
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ....................................................... 2
1.5
PLAN DE ZONAGE ............................................................................................................. 2
1.6
TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT .............................................................. 3
1.7
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT ......................................................... 3
1.8
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ......................................................................................... 3
1.9
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT ............................................................................................... 3
CHAPITRE 2 .................................................................................................................................. 4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .......................................................................................... 4
2.1
ABROGÉ .............................................................................................................................. 4
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE .......................................................................................... 4
2.3
FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE ........................................................................ 4
2.4
ABROGÉ .............................................................................................................................. 4
2.5
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU DES SECTEURS ......................... 4
2.6
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ..................................................................................... 5
2.7
UNITÉS DE MESURE .......................................................................................................... 5
2.8
TERMINOLOGIE .................................................................................................................. 5
CHAPITRE 3 ................................................................................................................................ 28
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................................ 28
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT .................................................................................... 28
3.2
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ....................................................................................... 28
3.3
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION .................................................... 29
3.4
AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT ................... 29
CHAPITRE 4 ................................................................................................................................ 30
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ........................... 30
SECTION I : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ......................................................... 30
4.1
ABROGÉ ............................................................................................................................ 30
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ................... 30
4.3
ABROGÉ ............................................................................................................................ 30
4.4
NOMBRE ET DIMENSIONS DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ..................................... 30
4.4.1 ABROGÉ ............................................................................................................................ 31
4.5
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES.............................................. 31
4.6
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ......................................... 31
4.7
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ................................................................... 32
4.8
CONSTRUCTIONS DANS LES COURS ......................................................................... 33
4.9
ABROGÉ ............................................................................................................................ 33
4.10 ABROGÉ ............................................................................................................................ 33
4.11 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT ............................. 33
4.11.1 MINI-CHALET....................................................................................34
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ......................................................................... 34
4.12 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES .................................................................... 34
4.13 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRE VÉGÉTALE ................... 34
4.14 NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE ....................................................... 35
4.15 CONSERVATION DES ARBRES DURANT LA CONSTRUCTION OU LA
DÉMOLITION ..................................................................................................................... 35
4.15.1 ENTRETIEN DES TERRAINS ........................................................................................ 37
4.15.2 ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION RIVERAINE .......................................................... 37
4.15.3 PROHIBITION D'ENGRAIS SUR LES TERRAINS RIVERAINS ................................. 37
4.16 PISCINES ........................................................................................................................... 38
4.17 CLÔTURES, MURS ET HAIES ......................................................................................... 38
4.17.1 PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE .................................................................................... 38
4.18 DÉPÔTS DE REBUTS ET CIMETIÈRES DE VÉHICULES ............................................ 38
4.19 ENTREPOSAGE ................................................................................................................ 38
4.19.1 AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT...............................39
SECTION III : AFFICHAGE ........................................................................................................ 39
4.20 IMPLANTATION DES ENSEIGNES ................................................................................. 39
SECTION IV :
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN LAC
OU D'UN COURS D'EAU .................................................................................................. 39
4.21 ABROGÉ ............................................................................................................................ 39
4.22 ABROGÉ ............................................................................................................................ 39
4.23 ABROGÉ ............................................................................................................................ 39
4.24 ABROGÉ ............................................................................................................................ 39
4.25 ABROGÉ ............................................................................................................................ 40
SECTION V : ENCADREMENT FORESTIER ........................................................................... 40
4.26 SUR LES TERRES PUBLIQUES ..................................................................................... 40
4.26.1 SUR LES TERRES PRIVÉES ......................................................................................... 40
4.27 CIRCUIT TOURISTIQUE ................................................................................................... 40
4.28 VUES PANORAMIQUES .................................................................................................. 40
SECTION VI : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE ................................................................... 40
4.29 USAGES CONTRAIGNANTS ........................................................................................... 40
4.30 IDENTIFICATION DES SITES .......................................................................................... 41
4.31 ABROGÉ ............................................................................................................................ 41
4.31.1 ACTIVITÉS À RISQUE TECHNOLOGIQUE .................................................................. 41
4.32 DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE) ................................ 42
4.32.1 FERMETTE ....................................................................................................................... 42
SECTION VII : ACTIVITÉS ET SITES RÉCRÉATIFS .............................................................. 44
4.33 PARCOURS DE RANDONNÉE ....................................................................................... 44
4.34 SITES D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES .............................................................................. 44
4.35 RÉCUPÉRATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE ............................................................ 44
SECTION VIII : MAISONS MOBILES ........................................................................................ 45
4.36 ABROGÉ ............................................................................................................................ 45
4.37 ABROGÉ ............................................................................................................................ 45
4.38 ABROGÉ ............................................................................................................................ 45
4.39 ABROGÉ ............................................................................................................................ 45
4.40 ABROGÉ ............................................................................................................................ 45
4.41 ABROGÉ ............................................................................................................................ 45
4.42 ABROGÉ ............................................................................................................................ 45
4.43 IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES ................................................................... 45
CHAPITRE 5 .............................................................................................................................. 466
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES ............... 466
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ........................................................... 466
5.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................................................................... 466
5.2
LES ZONES ...................................................................................................................... 466
5.3
LES SECTEURS DE ZONE .............................................................................................. 47
5.3.1 AUTORISATION PAR ZONE DES USAGES ET DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET
COMPLÉMENTAIRES ...................................................................................................... 47
SECTION II : LE ZONAGE RÉSIDENTIEL (R) ......................................................................... 47
5.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R) .......................... 47
5.5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (RA) ........................ 48
5.6
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (RB) ........................ 48
5.7
ABROGÉ ............................................................................................................................ 48
5.7.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rv).............48
SECTION III : LE ZONAGE COMMERCIAL (C) ....................................................................... 49
5.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (CA) ........................ 49
5.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (CB) ........................ 49
SECTION IV : LE ZONAGE ESPACE VERT (EV) .................................................................... 50
5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (EVG) ..................... 50
5.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (EVH) ..................... 50
5.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (EVT) ...................... 51
5.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA ZONE (EVT) .......................................... 51
5.13.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (EVM).........51
SECTION V : LE ZONAGE RESSOURCE (A, F) ..................................................................... 51
5.14 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE
AGRICOLE (AA) ............................................................................................................... 51
5.15 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (AB) ........................ 52
5.16 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE
AGRICOLE (AX) ............................................................................................................... 52
5.17 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE
FORESTIÈRE (F) .............................................................................................................. 53
SECTION VI : LE ZONAGE MIXTE ........................................................................................... 53
5.18 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES ............. 53
SECTION VII : MARGES DE RECUL DANS TOUTES LES ZONES ..................................... 53
5.19 MARGE DE RECUL AVANT ............................................................................................ 53
5.20 MARGE DE RECUL ARRIÈRE ........................................................................................ 54
5.21 MARGE DE RECUL LATÉRALE ..................................................................................... 54
5.21.1 MARGE DE RECUL RIVERAINE ................................................................................... 54
5.21.2 MARGE DE RECUL POUR LES HABITATIONS JUMELÉES CONSTRUITES
SUR DES LOTS DISTINCTS...........................................................................54
SECTION VIII : SITES D'INTÉRÊT (DOMAINE BROWN ET FORT-TÉMISCAMINGUE) ..... 55
5.22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES AA/CA ET EVH ..................... 55
5.23 RESTRICTIONS À LA CONSTRUCTION DANS UNE PARTIE DU BASSIN VERSANT
DU LAC LAPERRIÈRE ..................................................................................................... 56
SECTION IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTENEURS ............................... 57
5.24 USAGES AYANT DROIT À L'UTILISATION DE CONTENEURS ................................. 57
5.25 CONDITIONS D'IMPLANTATION SUPPLÉMENTAIRES ............................................. 57
SECTION X : HABITATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES................................................. 57
5.26 HABITATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES ............................................................... 57
CHAPITRE 6 ................................................................................................................................ 59
CONSTRUCTION ET USAGE DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROITS ACQUIS ..... 59
6.1
DÉFINITION ........................................................................................................................ 59
6.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS .................................................................... 59
6.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ....... 59
6.4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ........................................................... 59
6.5
MODIFICATION OU EXTENSION D'UN USAGE, D'UNE CONSTRUCTION OU D'UNE
OCCUPATION DÉROGATOIRE ...................................................................................... 59
6.6
BÂTIMENT INOCCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CE
RÈGLEMENT ..................................................................................................................... 59
6.7
AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ................................. 60
6.8
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................. 60
6.9
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT ......................................................... 60
6.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ................................................................................................................ 60
6.11 VARIATION DANS LES DIMENSIONS ........................................................................... 60
CHAPITRE 7 ................................................................................................................................ 61
ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................................................................... 61
7.1
ENTRÉE EN VIGUEUR ..................................................................................................... 61
RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
PRÉAMBULE
ATTENDU que la corporation municipale de Duhamel-Ouest désire apporter des
modifications à sa réglementation d'urbanisme;
ATTENDU que la corporation municipale de Duhamel-Ouest est tenue, dans les 90 jours
de l'entrée en vigueur du plan d'urbanisme, d'adopter pour la totalité de son
territoire un règlement de zonage;
ATTENDU que la corporation municipale de Duhamel-Ouest a tenu de la façon prescrite
une assemblée publique le 30 novembre 1992 au cours de laquelle les
représentations des intéressés ont été entendues;
ATTENDU qu'un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à une session
du conseil de la corporation municipale, le 7 octobre 1992 conformément à
l'article 445 du Code municipal et que le présent règlement a été précédé d'un
projet de règlement adopté par résolution le 4 novembre 1992;
Tous les membres du conseil présents déclarant avoir lu le projet de règlement
no 196, renoncent à sa lecture et la directrice générale mentionne l'objet, la
portée et le coût dudit règlement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par M. Joseph Beaudoin
appuyé par M. Pascal Bernard
et résolu unanimement
❖
Que le présent règlement no 196 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété
que le conseil de la corporation municipale de Duhamel-Ouest ordonne et statue
qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la totalité ou les parties
du territoire de Duhamel-Ouest selon les cas prévus aux présentes soient
soumises aux dispositions suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
1.2 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est cité sous le nom de « RÈGLEMENT DE ZONAGE » de
la municipalité de Duhamel-Ouest.
1.3 BUT ET CONTEXTE
S'inspirant du pouvoir et du devoir qu'a la municipalité pour réglementer l'utilisation
du sol et des bâtiments sur son territoire, ce règlement favorise donc l'amélioration
de la qualité de la vie et promeut le bien-être collectif.
À cette fin, il divise le territoire municipal en zones et en secteurs de zone afin de
déterminer l'utilisation du sol et les constructions autorisées.
Il fixe également les règles d'aménagement des terrains et des lots, celles de
l'implantation des bâtiments et structures, celles de l'architecture de même que
celles touchant divers aspects des constructions et de l'usage qu'on peut en faire.
Ce règlement est donc un moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique
rationnelle d'aménagement du territoire de la municipalité tout en étant en
harmonie avec le plan d'urbanisme.
1.4 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit tout
règlement ou toutes dispositions de règlement antérieur ayant trait au zonage.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou chose
faite ou qui doit être faite en vertu d'un règlement ainsi abrogé. Toute infraction
commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions d'un règlement ainsi
abrogé peut être continuée de la manière prescrite dans ce règlement abrogé.
1.5 PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage dûment signés, par le maire et le directeur général, font
partie intégrante du règlement et toute modification ou abrogation desdits plans
devra être faite selon la même procédure prévue par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme pour une modification ou abrogation du présent règlement.
➢ Plan de zonage no (l'ensemble de la municipalité, échelle 1 : 20 000);
➢ Plan de zonage no (périmètre d'urbanisation, échelle 1 : 5 000).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
3
1.6 TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de
la corporation municipale de Duhamel-Ouest.
1.7 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne
morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.8 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.9 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil de la municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et
alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou
un alinéa de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul par la cour,
les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant
que faire se peut.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 OBJET PRÉSUMÉ
ABROGÉ
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent
règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et
dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation
de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut »
être faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
Le genre masculin comprend les 2 sexes, à moins que le contexte n'indique le
contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de
même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
À moins d'indication contraire dans le texte, l'expression « règlement » signifie le
« présent règlement » et « municipalité » signifie le territoire administré par la
corporation municipale.
2.3 FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE
Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres
formes d'expression hors texte contenues dans ce règlement en font partie intégrante
à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, diagrammes,
plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte
et le texte proprement dit, le texte prévaut.
2.4 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION
ABROGÉ
2.5 INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU DES SECTEURS
Sauf indications contraires, les limites des zones ou des secteurs correspondent à :
1) L'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemin de fer ou le prolongement
de cet axe;
2) Les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
5
3) Les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes;
4) L'axe central ou la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau;
5) Les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation;
6) Les lignes de faîte des montagnes.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il
n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone ou du secteur, les
distances doivent être prises à l'échelle du plan.
Lorsque la limite d'une zone ou d'un secteur est indiquée comme approximativement
parallèle à une ligne de rue sans indication de la distance entre une telle limite et
ladite ligne de rue, la limite est censée être parallèle à la ligne de rue et à la
distance indiquée par l'échelle des plans de zonage.
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou
pour une zone et les dispositions particulières à une zone, les dispositions
particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales, à
moins d'indication contraire dans une disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre les normes d'implantation par zone et celles par
secteur de zone, les normes d'implantation par secteur de zone s'appliquent et
prévalent sur les normes d'implantation par zone.
2.7 UNITÉS DE MESURE
Les dimensions données dans ce règlement sont indiquées en système métrique
(S.I.) et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du
règlement. Les unités indiquées entre parenthèses sont des mesures anglaises et
n'ont qu'une valeur indicative.
2.8 TERMINOLOGIE
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
➢ Abattage d'arbre (ou coupe d'arbre) : Opération consistant à faire tomber un arbre
en séparant le tronc de ses racines;
➢ Affiche, enseigne ou panneau-réclame : Tout écrit, toute représentation picturale,
tout emblème ou tout autre placardé sur un tableau de grande dimension aux
caractéristiques similaires qui :
Est une construction ou une partie de construction, ou qui est représentée
de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et;
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, mettre en valeur, attirer l'attention et;
Est visible de l'extérieur du bâtiment ou le long des routes provinciales ou
aux abords des routes d'accès à une agglomération.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
6
➢ Agrandir (agrandissement) : Augmenter la superficie de plancher, le volume
d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction;
➢ Alignement de construction : Ligne établie par le règlement municipal sur une
propriété privée et qui est située à une distance donnée de l'alignement d'une
voie publique. Elle correspond à la marge de recul avant. De plus, excepté où le
règlement l'indique, aucune construction n'est permise devant cette ligne;
➢ Aménagement forestier : Activité comprenant l'abattage et la récolte de bois,
l'implantation, l'amélioration, l'entretien et la fermeture d'infrastructures,
l'exécution de traitements sylvicoles y compris le reboisement et l'usage du
feu, la répression des épidémies d'insectes, des maladies cryptogamiques et
de la végétation concurrente, de même que toute autre activité ayant un effet
sur la productivité d'une aire forestière;
➢ Annexe : Construction fermée, faisant corps avec le bâtiment principal, qui est
située sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage
complémentaire. Seule une annexe à un bâtiment principal résidentiel peut
contenir un espace habitable;
➢ Appentis : Petit bâtiment adossé à un plus grand et servant de hangar, de remise;
➢ Arbre : Plante dont la tige ou tronc a un diamètre de plus de 10 centimètres
(4 pouces) à 1 mètre (39 pouces) au-dessus du plus haut niveau du sol
adjacent;
➢ Auvent : Abri fait de tissu, de bois ou de métal, en saillie sur un bâtiment pour
protéger des intempéries les personnes et les choses;
➢ Avant-toit : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face du mur
(voir croquis 1);
➢ Balcon : Plateforme disposée en saillie sur une façade, habituellement entourée
d'un garde-fou; peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée;
➢ Bâtiment : Construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des
murs ou des colonnes et pouvant être occupée par quel qu'usage que ce soit;
➢ Bâtiment complémentaire (ou accessoire) : Bâtiment détaché du bâtiment
principal situé sur le même terrain que ce dernier, dont l'usage prolonge,
complète ou découle d'un usage exercé dans le bâtiment principal ou améliore
sa commodité ou son utilité et ne devant en aucun cas servir à des fins
d'habitation, étant entendu que l'aménagement d'une chambre, d'une cuisine,
d'un salon ou de tout autre espace habitable y est interdit;
➢ Bâtiment principal : Bâtiment le plus important sur le terrain où il est érigé, soit par
son volume architectural, l'intensité de l'usage exercé ou la durée quotidienne de
son occupation. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par
emplacement;
➢ Bâtiment sommaire : Bâtiment rustique ou rudimentaire d'un seul niveau et
d'une superficie maximale de 30 mètres carrés (323 pieds), érigé en forêt et
dissimulé de toute vue exercée à partir d'une rue, sans fondation en béton
continu, utilisé strictement à des fins récréatives, comme un camp de chasse ou
de pêche, un abri ou un refuge forestier. Un tel bâtiment ne peut être transformé
en chalet ou en résidence permanente qu'en conformité avec les règlements
d'urbanisme dont, notamment, l'article 4.1 du Règlement relatif à certaines
conditions d'émission du permis de construction;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
7
➢ Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spéciale et autorisé pour
une période de temps limitée par ce règlement;
➢ Camp de chasse ou de pêche : ABROGÉ;
➢ Case de stationnement : Espace réservé au stationnement d'un véhicule moteur
selon les exigences de dimensions et d'agencement prévues au présent
règlement;
➢ Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié
ou plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est en dessous du
niveau moyen du sol adjacent du côté de la façade avant. Une cave n'est pas
comptée comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un
bâtiment (voir croquis 20);
➢ Chalet : Bâtiment servant de résidence utilisé pour une durée saisonnière;
➢ Conseil : Signifie le conseil municipal de la municipalité de Duhamel-Ouest;
➢ Construction : Assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout
objet relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou
d'autres fins similaires et comprenant aussi de façon non limitative, les
réservoirs et les pompes à essence, les estrades, les piscines, etc., à
l'exception des affiches, panneaux-réclames ou enseignes. Pour les fins de
l'article 4.1 du Règlement relatif à l'article 116, le mot « construction » désigne
un bâtiment principal à l'exception d'un bâtiment sommaire ;
➢ Conteneur :
Caisse
métallique
de
dimensions
normalisées
utilisée
habituellement pour le transport des marchandises;
➢ Corporation municipale : Signifie la corporation municipale de Duhamel-Ouest;
➢ Coupe à blanc : Action sylvicole qui consiste à récolter la totalité des arbres
commercialisables d'un peuplement;
➢ Coupe d'arbre : (Voir : « abattage d'arbre »);
➢ Coupe d'assainissement : Abattage ou la récolte d'arbre déficients, tarés,
dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres;
➢ Coupe d'éclaircie jardinatoire : Action sylvicole qui consiste à prélever tous les
sujets dominants ou un certain nombre d'entre eux afin de favoriser les sujets
de hauteur inférieure;
➢ Coupe à diamètre limité : Action sylvicole qui consiste à couper tous les arbres
d'essences commerciales ayant atteint un diamètre d'utilisation préétabli pour
chaque essence;
➢ Coupe sanitaire : Action sylvicole qui consiste à enlever, comme mesure
préventive, les arbres tués ou endommagés par le feu, les insectes, les
champignons ou autres agents nocifs;
➢ Cour arrière : Espace entre la ligne arrière d'un lot ou d'un terrain et le mur de
fondation arrière du bâtiment principal, délimité sans tenir compte des saillies
attachées à ce mur (galerie, perron, avant-toit, fenêtre en baie, cheminée,
escalier, etc.) et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du terrain (voir
croquis 2);
➢ Cour avant : Espace entre la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et le mur de
fondation de la façade avant (ou principale) du bâtiment principal, délimité
sans tenir compte des saillies attachées à ce mur (galerie, perron, avant-toit,
fenêtre en baie, cheminée, escalier, etc.) et s'étendant sur toute la largeur du
lot ou du terrain (voir croquis 2);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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➢
Cour latérale : Espace résiduel entre la cour avant et la cour arrière
(voir croquis 2), délimité sans tenir compte des saillies attachées au bâtiment
(galerie, perron, avant-toit, fenêtre en baie, cheminée, escalier, etc.);
➢
Cours d'eau : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit ou un canal
identifiable avec un débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été
créés ou modifiés par une intervention humaine, à l'exception :
-
D'un fossé de voie publique ou privée;
-
D'un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
-
D'un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
o utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
o qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
o dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est considérée comme faisant
partie du cours d'eau;
➢ Cours d'eau à débit intermittent : Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont
l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est
complètement à sec à certaines périodes de l'année;
➢ Cours d'eau à débit régulier : Cours d'eau qui coule en toute saison pendant
les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible
pluviosité ou de sécheresse;
➢ Couverture du lot : Signifie la superficie extérieure maximale de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas
couvertes, les puits d'aérage et d'éclairage, et tous les espaces inclus dans un
bâtiment sauf les cours intérieures et extérieures, mais ne comprend pas les
terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes
extérieures et les plateformes de chargement à ciel ouvert;
➢ Déblai : Travaux consistant à prélever, à creuser ou à déplacer de la terre ou
le sol en place de façon à modifier la topographie d'un terrain;
➢ Densité brute de logements : Nombre moyen de logements par hectare de
terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné, incluant les rues et autres
affectations s'il y a lieu;
➢ Dépanneur : Petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens,
immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courants, tels
que les journaux, les cigarettes, l'épicerie d'appoint et certains produits de
pharmacie;
➢ Dépendance : Bâtiment accessoire dépendant d'un bâtiment principal ou d'un
usage principal;
➢ Dérogatoire : Qualité d'un usage, d'une construction ou d'un terrain qui existait
ou qui était en voie d'exister avant l'entrée en vigueur du règlement ou de ses
modifications et qui n'en respecte pas les exigences;
➢ Directeur général (directrice générale) : Signifie le directeur général (la directrice
générale) de la municipalité de Duhamel-Ouest;
➢ Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et
un élément subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne
droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant
l'objet du calcul. Dans le cas de bâtiments, cette distance est établie à partir
des murs extérieurs des bâtiments à l'exception des galeries, perrons, avant-toits,
patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions
accessoires;
➢ Édifice public : L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés
dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (1977, LRQ, c. S-3) et ses
amendements;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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➢ Entreposage extérieur : Accumulation de matières premières, de matériaux,
de produits finis, de marchandises ou de véhicules posés ou rangés
temporairement sur un terrain;
➢ Escalier extérieur : Escalier autre qu'un escalier de secours situé en dehors du
corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de
porte. Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur;
➢ Escalier de secours : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux
occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Ces escaliers doivent être
conformes au Code national du bâtiment;
➢ Établissement d'hébergement touristique : Un établissement dans lequel au
moins une unité d'hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un
appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour
camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une
période n'excédant pas 31 jours;
➢ Établissement d'hébergement touristique en résidence principale (ERP) : Un
établissement d'hébergement touristique où est offert, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne
physique qui l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées
à la fois. Aux fins des présentes, la « résidence principale » correspond à la
résidence où l'exploitant de l'établissement, personne physique, demeure de
façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont
l'adresse correspond à celle qu'il indique à la plupart des ministères et des
organismes du gouvernement;
➢ Établissement de production animale (ou installation d'élevage) : Un bâtiment
d'élevage, une cour d'exercice ou un lieu d'entreposage des déjections
animales ou un ensemble de plusieurs de ces installations comprenant un
nombre égal ou supérieur à une unité animale. Pour faire partie d'un même
établissement de production animale, chaque installation doit être comprise
dans un rayon de 150 mètres ou moins;
➢ Étage : Partie horizontale d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le
grenier, qui se trouve comprise entre un plancher et le plafond situé immédiatement
au-dessus et s'étendant sur plus de 60 % de la surface dudit plancher. La
hauteur de toute partie calculée dans l'aire du plancher doit mesurer au moins
2,4 mètres (8 pieds) entre le plancher et le plafond (voir croquis 3);
➢ Étang : Milieu humide constitué d'une étendue d'eau libre et stagnante avec
ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont
la profondeur moyenne n'excède pas deux (2) mètres au milieu de l'été. L'eau
y est présente toute l'année. Le couvert végétal se compose surtout de
plantes aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut être d'origine
naturelle ou artificielle;
➢ Fabrication artisanale : Méthode de production à petite échelle, répondant à
des besoins locaux et caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques
traditionnels par un artisan qualifié travaillant manuellement ou avec des outils
simples pour créer des produits uniques ou personnalisés;
➢ Façade : Mur extérieur d'un bâtiment faisant face à une ligne de lot;
➢ Façade avant (ou principale) : Mur extérieur, d'un bâtiment faisant face à une
rue publique ou privée, ou une rive, et comportant habituellement un traitement
architectural plus soigné que les autres murs extérieurs, ainsi que l'entrée
principale de l'immeuble;
➢ Fondation : Travaux de fondements d'un bâtiment comprenant les murs, les
assises, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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➢ Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol par intervention
humaine et servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants ou d'un bassin versant dont la superficie est inférieure à 100
hectares, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les
terrains adjacents ainsi que les fossés de drainage;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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➢ Fossé de drainage : Dépression en long creusée dans le sol et utilisée aux
seules fins de drainage et d'irrigation, qui n'existe qu'en raison d'une
intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à un
(1) kilomètre carré (100 hectares);
➢ Gabion : Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans
laquelle des pierres des champs ou de carrière sont déposées, et utilisée dans
les ouvrages de stabilisation des sols en pente;
➢ Galerie : Plateforme en saillie sur la face d'un mur extérieur d'un bâtiment
pouvant comporter un plafond, des garde-corps ou les 2 éléments;
➢ Garage : Bâtiment non exploité commercialement et aménagé de façon à
permettre le remisage des biens ou des véhicules utilisés par les occupants du
bâtiment principal;
➢ Gestion liquide : Mode de gestion d'élevage réservé au lisier constitué
principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à la litière et à
une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est
manutentionné par pompage;
➢ Gestion solide : Mode de gestion d'élevage réservé au fumier constitué
d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné à l'aide d'un chargeur;
➢ Gite touristique : ABROGÉ;
➢ Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant une seule unité de logement et
destiné à loger un ménage. Les habitations unifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation unifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 4);
b) Jumelé
: Habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation unifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 5);
c) En rangée : Habitation unifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation unifamiliale
adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit
de 3 unités minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 6).
➢ Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant 2 unités de logements l'une au-dessus
de l'autre ayant des entrées distinctes donnant directement sur l'extérieur. Les
habitations bifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation bifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 7);
b) Jumelé
: Habitation bifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation bifamiliale par un mur latéral mitoyen et situé sur des
lots distincts (voir croquis 8);
c) En rangée : Habitation bifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation bifamiliale
adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit
de 3 unités minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 9).
➢ Habitation intergénérationnelle : Concept d'habitation qui permet à une famille
de cohabiter avec ses parents ou ses enfants (père, mère, enfant, conjoint de
ces personnes et les enfants qui sont à leur charge) dans la même habitation
résidentielle unifamiliale;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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➢ Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant 3 unités de logements ayant chacune
des entrées distinctes donnant directement à l'extérieur, ou soit par l'intermédiaire
d'un vestibule commun. Les habitations trifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation trifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 10);
b) Jumelé
: Habitation trifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation trifamiliale soit par un mur latéral mitoyen ou par un
vestibule (voir croquis 11).
➢ Habitation multifamiliale : Bâtiment de 4 logements ou plus dont au moins 2 sont
superposés et où l'accessibilité se fait par une entrée commune. Les habitations
multifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation multifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 12);
b) Jumelé
: Habitation multifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation multifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 13).
➢ Hauteur du bâtiment (en étage) : Signifie le nombre d'étages compris entre le
toit et le rez-de-chaussée;
➢ Hauteur du bâtiment (en mètre) : Signifie la distance verticale entre le
rez-de-chaussée et un plan horizontal passant par :
a) La partie la plus élevée de l'assemblage d'un toit plat, ou;
b) Le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente,
à tympan, à mansarde ou en croupe.
➢ Hébergement touristique : Voir « Établissement d'hébergement touristique »;
➢ Îlot : Signifie un ou plusieurs terrains délimités en tout ou en partie par des
rues, ou dans certains cas, par des cours d'eau ou des voies ferrées ou des
lignes de transmission électrique;
➢ Immeuble : Bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel;
désigne tout bâtiment, construction ou terrain;
➢ Inspecteur des bâtiments et de l'environnement : Signifie l'officier ou ses
adjoints nommés par le conseil pour faire observer le règlement; parfois
nommé « fonctionnaire désigné »;
➢ Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux
usées comprenant une fosse de rétention ou une fosse septique et un élément
épurateur, le tout conforme aux normes du ministère de l'Environnement de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
➢ Lac : Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une
source souterraine, dont la profondeur moyenne atteint au moins deux (2)
mètres au milieu de l'été. L'eau y est présente toute l'année. Le lac peut être
d'origine naturelle ou artificielle.
➢ Ligne arrière : Ligne séparant 2 terrains adossés. Dans le cas d'un lot d'angle,
la ligne arrière est celle située à l'arrière du bâtiment principal et qui est la plus
parallèle à la façade principale du bâtiment (voir croquis 14); Dans le cas d'un
lot triangulaire, une ligne arrière de 3 mètres (10 pieds) sera établie parallèle à
la ligne de rue (voir croquis 14);
➢ Ligne avant (ligne de rue) : Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise
de la voie publique ou privée (voir croquis 14);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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➢ Ligne latérale : Ligne de démarcation qui n'est pas une ligne avant ou arrière.
Ligne servant à séparer 2 lots situés côte à côte. Dans le cas d'un lot d'angle,
il y a une seule ligne latérale (voir croquis 14);
➢ Ligne de lot (ligne de propriété) : Ligne de démarcation entre des lots adjacents
ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique (voir croquis 14);
➢ Ligne des hautes eaux (ou ligne naturelle des hautes eaux) : Ligne qui sert à
délimiter le littoral et la rive, c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du
plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau;
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont;
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie
selon les critères botaniques définis précédemment au point a).
➢ Ligne naturelle des hautes eaux : ABROGÉ;
➢ Littoral : Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide adjacent à un lac
ou cours d'eau fait partie intégrante du littoral de ce lac ou de ce cours d'eau;
➢ Logement : Une pièce ou suite de pièces dans une habitation pourvue de
commodités, de chauffage, d'hygiène et de cuisson, dont l'installation est
prévue et destinée à servir de lieu de résidence à une ou plusieurs personnes;
➢ Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel de
subdivision fait et déposé conformément à l'article 2175 du Code civil;
➢ Lot d'angle (de coin) : Lot situé à l'intersection de rues qui forment à cet endroit
un angle inférieur à 135 degrés (voir croquis 15);
➢ Lot enclavé : Lot qui n'est adjacent à aucune rue et auquel l'accès ne peut se
faire que par un droit de passage (voir croquis 16);
➢ Lot intérieur (régulier) : Lot dont les lignes latérales et arrière ne sont pas
adjacentes à une rue (voir croquis 17);
➢ Lot riverain : Lot dont une partie quelconque est touchée par la rive d'un cours
d'eau;
➢ Lot transversal : Lot intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues (voir
croquis 18);
➢ Lotissement : Signifie la division, subdivision, redivision, resubdivision d'un
terrain en lots à bâtir;
➢ Magasin ou commerce : Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans
lequel des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en
vente au public;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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➢ Maison mobile : Habitation unimodulaire fabriquée en usine, conçue pour être
transportée sur son propre châssis et un train de roues jusqu'au terrain qui lui
est destiné, pour y être installée sur roues, vérins, poteaux, piliers ou sur une
fondation permanente. Elle est conçue pour être occupée comme logement
permanent et pour être desservie par l'aqueduc et l'égout. Une habitation
munie de son propre système de motorisation et une roulotte ne sont pas
considérées comme des maisons mobiles;
➢ Marais : Milieu humide dominé par des plantes herbacées sur substrat minéral
partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance
de la végétation. Dans la majorité des cas, les marais sont riverains, car ils
sont ouverts sur un lac ou un cours d'eau, mais ils peuvent également être
isolés;
➢ Marécage : Milieu humide dominé par une végétation ligneuse, arborescente
ou arbustive croissant sur un sol minéral ou organique soumis à des
inondations saisonnières, ou caractérisé par une nappe phréatique élevée et
une circulation d'eau enrichie en minéraux dissous. Ils sont soit isolés, soit
ouverts sur un lac ou un cours d'eau;
➢ Marge de recul : Profondeur minimal d'une cour;
➢ Marge de recul arrière : Profondeur minimale de la cour arrière (voir croquis
19);
➢ Marge de recul avant : Profondeur minimale de la cour avant (voir croquis 19);
➢ Marge de recul latérale : Profondeur minimale de chacune des cours latérales
(voir croquis 19);
➢ Marquise : Structure en saillie placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un
perron et fabriquée de matériaux solides afin de protéger des intempéries;
➢ Mezzanine : Niveau de plancher non-cloisonné situé entre le plancher et le
plafond d'une pièce et représentant moins de 60% de la superficie du plancher
qu'elle surplombe;
➢ Milieu humide : Lieu inondé ou saturé d'eau pendant une période de temps
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la
végétation;
Ces sols minéraux ou organiques sont influencés par de mauvaises conditions
de drainage et les végétaux qui s'y installent sont des plantes hydrophiles
(ayant une préférence pour les lieux humides) ou des plantes tolérant des
inondations périodiques.
Les milieux humides sont des espaces de transition entre les milieux terrestres
et aquatiques. Ils sont soit riverains de lacs et de cours d'eau, soit isolés dans
des dépressions mal drainées. Le milieu humide peut être d'origine naturelle
ou artificielle.
Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières représentent les
principaux milieux humides.
➢ Mini-chalet : Bâtiment d'une superficie maximale de 30 m2. Il est pourvu de
commodités pour l'habitation et est destiné à servir d'unité d'hébergement
dans un établissement d'hébergement touristique;
➢ Modifier : Signifie tout changement, transformation ou agrandissement d'un
bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans son occupation;
➢ Municipalité : Désigne la municipalité de Duhamel-Ouest;
➢ Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision,
une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement
RÈGLEMENT DE ZONAGE
19
de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (LRQ, c. C-1) ou des
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
➢ Ouvrage : Intervention modifiant l'état naturel des lieux y compris le couvert
forestier;
➢ Patio : Plateforme disposée en saillie dans la cour latérale ou arrière,
normalement entourée d'un garde-fou et où l'accès s'effectue à l'aide d'une porte
coulissante (porte-patio). Il peut être recouvert d'un toit ou d'un auvent en toile;
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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➢ Perron : Petit escalier extérieur se terminant par une plateforme de plain-pied
avec l'entrée principale d'une habitation;
➢ Peuplement forestier : Ensemble de la végétation et plus particulièrement de
la végétation ligneuse à valeur commerciale, poussant sur un terrain forestier;
➢ Porche : Construction en saillie, ouverte sur 3 côtés qui abrite la porte d'entrée
d'un édifice;
➢ Portique : Galerie ouverte soutenue par 2 rangées de colonnes ou par un mur
et une rangée de colonnes;
➢ Rapport plancher-terrain (RPT) : Proportion entre la superficie totale de
plancher d'un bâtiment et la superficie totale de l'emplacement qu'il occupe;
➢ Remblai : Opération par laquelle on ajoute de la terre, du roc, du béton ou
d'autres matériaux de surface, de façon à modifier la topographie du sol, faire
une levée ou combler une cavité;
➢ Remise : Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante
ou occasionnelle relié à l'usage principal, de gabarit moyen inférieur à celui
d'un garage et ne pouvant être déplacé facilement;
➢ Réparer (réparation) : Signifie la réfection, le renouvellement ou la consolidation
de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. Ne s'applique
pas à la peinture et aux menus travaux d'entretien nécessaires au bon
maintien d'un bâtiment ou d'une construction;
➢ Résidence : Bâtiment dont l'objet principal est l'habitation; cela inclut notamment
les chalets et les maisons mobiles;
➢ Rez-de-chaussée : Partie d'un bâtiment située immédiatement au-dessus de
la cave ou du sous-sol, ou au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment n'a
pas de sous-sol ou de cave;
➢ Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement;
La rive à un minimum a un minimum de 10 mètres :
Lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
Lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5
mètres de hauteur;
La rive à un minimum de 15 mètres :
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
Lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur;
➢ Roulotte : Véhicule récréatif tractable, conçu pour être monté sur des roues,
utilisé pour une période saisonnière n'excédant pas 180 jours par année
comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de
façon telle qu'il puisse être attaché à un véhicule moteur ou tiré par un tel
véhicule;
➢ Rue : Signifie une voie de circulation ou un chemin servant à la circulation des
véhicules;
➢ Rue collectrice : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues résidentielles;
➢ Rue principale : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues collectrices;
➢ Rue privée : Toute voie de circulation n'ayant pas été cédée à la municipalité,
mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent;
➢ Rue publique : Toute voie de circulation publique donnant accès aux terrains,
qui est soit la propriété du gouvernement fédéral ou provincial, soit la propriété
de la municipalité;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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➢ Rue résidentielle : Rue servant à la desserte des terrains résidentiels et dont
le tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler;
➢ Secteur riverain : Le secteur riverain est constitué des terrains et des parties
des terrains situés à moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un
lac, ou à moins de 100 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau;
➢ Serre : Bâtiment à ossature de bois ou de métal, recouvert d'une matière
translucide permettant l'entrée de l'énergie solaire et destiné à la culture de
plantes diverses. Le matériel de recouvrement de la serre doit être bien entretenu
et remplacé lorsque les éléments naturels le détériorent ou le déchirent;
➢ Solarium : Espace fermé, vitré sur un, 2 ou 3 côtés et rattaché au bâtiment
principal;
➢ Sommet : Point culminant d'un relief et de forme convexe. La délimitation du
sommet s'arrête là où il y a rupture de la pente;
Lorsqu'il est nécessaire de délimiter le sommet d'une colline ou d'une
montagne, ce dernier correspond au tiers le plus élevé de la dénivellation
verticale, laquelle est la différence entre l'altitude du point le plus élevé et
l'altitude du point le plus bas autour de la base de la colline ou de la
montagne;
➢ Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de
la moitié (50 %), mais pas plus de 75 % de la hauteur mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé
adjacent. Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la
détermination de la hauteur du bâtiment (voir croquis 20);
➢ Station-service : Poste de distribution d'essence ou d'autres carburants,
offrant également les services d'entretien courant des véhicules à moteur tels
que l'huile à moteur, le liquide lave-glace, etc.;
➢ Structure d'utilité publique : Bâtiment ou construction destiné à l'usage général
de la collectivité. Les structures d'utilité publique de type A comprennent les
structures fermées dont, par exemple, les bâtiments de transmission ou de
distribution d'énergie électrique, les centrales téléphoniques, les stations de
pompage, les châteaux d'eau, etc. Les structures d'utilité publique de type B
peuvent comprendre les charpentes métalliques à l'air libre accompagnées ou
non de commutateurs, paratonnerres, transformateurs ou autres appareils de
même genre, les centrales hydroélectriques, les moulins à vent, les tours
d'observation. Un terrain destiné à un usage de structure publique n'est pas
tenu de respecter les dimensions minimales de superficie prescrites dans les
diverses zones où de telles structures sont autorisées;
➢ Superficie de plancher : Superficie totale de plancher du bâtiment;
➢ Talus : Escarpement d'une hauteur supérieure à 2 mètres et de pente
supérieure à 25 % résultant d'une cassure dans la pente d'un terrain. Le haut
du talus désigne le point de cassure;
S'il y a plus d'un talus, celui devant être considéré pour la détermination de la
rive d'un cours d'eau est celui qui est le plus éloigné du cours d'eau, en deçà
de 15 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux;
➢ Tambour : Petite entrée à double porte (genre sas), servant à isoler l'intérieur
d'un édifice;
➢ Terrain : Espace de terre d'un seul tenant, appartenant à un seul propriétaire
ou détenu en copropriété indivise et formé d'un ou plusieurs lots ou parties de
lot distincts;
➢ Terrain de camping : Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à
court terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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caravanes et tentes de campeurs. Les terrains de camping sont permis dans
certaines zones suivant les chapitres 4 et 5 du règlement en autant qu'ils
répondent aux normes des règlements édictés par le gouvernement et qu'ils
respectent les normes relatives au déboisement là où elles s'appliquent;
Le camping pratiqué à l'extérieur d'un terrain de camping est soumis aux
dispositions concernant les usages temporaires et aux autres dispositions du
règlement;
➢ Terrasse : Balcon en saillie de grandes dimensions;
➢ Tourbière : Milieu humide sur un terrain mal drainé où le processus
d'accumulation organique prévaut sur les processus de décomposition et
d'humidification. Le terrain est partiellement ou complètement envahi par une
végétation où prédominent les mousses ou les sphaignes;
➢ Unité animale : Une unité animale correspond à un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kg. Dans le cas d'animaux de petite taille, une unité animale
correspond à un groupe d'animaux d'une même espèce dont le poids total est
de 500 kg. Le tableau ci-dessous précise, pour certaines catégories d'animaux,
le nombre d'animaux équivalent à une unité animale. Lorsqu'un poids est
indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids prévu de l'animal à la fin de la
période d'élevage;
➢ Unité d'élevage : Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations dont un point du périmètre de l'une est à moins de
150 mètres d'une autre et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux;
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Groupe ou catégorie
d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Dindes de plus de 13 kg
50
Veau ou génisse de 225 à 500 kg
2
Dindes de 8,5 à 10 kg
75
Veau de moins de 225 kg
5
Dindes de 5 à 5,5 kg
100
Porc d'élevage d'un poids de 20 à
100 kg chacun
5
Visons femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
100
Truies et porcelets non sevrés
dans l'année
4
Renards femelles (on ne
calcule pas les mâles et les
petits)
40
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kg
25
Brebis et agneaux de l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Chèvres et les chevreaux de
l'année
6
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
250
Lapins femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
40
Faisans
300
Cailles
1 500
➢ Usage : Fin à laquelle un terrain, un bâtiment, une construction, une structure
ou une de leurs parties est utilisée, occupée ou destinée à être utilisée ou
occupée;
➢ Usage complémentaire (ou accessoire) : Usage qui prolonge, complète ou
découle d'un usage exercé dans le bâtiment principal et qui améliore sa
commodité, son utilité ou son agrément;
➢ Usage principal : Destination principale ou utilisation prépondérante d'un
terrain, d'un bâtiment ou de toute autre construction;
➢ Usage additionnel : ABROGÉ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
26
➢ Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies. Un usage temporaire peut ne pas être entièrement conforme aux
dispositions du présent règlement en matière de construction;
➢ Véranda : Galerie fermée par un plafond et un ou des murs; le ou les murs
extérieurs doivent comporter un minimum de 40 % d'ouvertures, lesquelles
consistent en fenestration, en moustiquaire, en porte comportant 40 % de
fenestration ou à l'ensemble de ces éléments; dans le cas d'implantation dans
la cour arrière, le minimum d'ouvertures est de 25 %;
➢ Vestibule : Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison ou d'un logement;
➢ Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules
et des piétons, notamment une route, une rue ou ruelle, un chemin, un trottoir,
un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier
de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement;
➢ Zonage : Division du territoire municipal en zones et en secteurs de zone pour y
réglementer la construction et l'usage des bâtiments ainsi que celui des terrains;
➢ Zone : Étendue de terrain définie ou délimitée par règlement où la construction,
son usage et celui des terrains ainsi que les opérations cadastrales, ou une
combinaison d'un ou de plusieurs de ces 4 éléments, sont réglementés;
➢ Zone inondable (ou « plaine inondable ») : Espace occupé par un lac ou un
cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
- une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la
cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
- une carte publiée par le gouvernement du Québec;
- une carte intégrée au schéma d'aménagement et de développement de la
MRC de Témiscamingue, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un
règlement d'urbanisme;
- les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec;
- les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
contenues dans le schéma d'aménagement et développement de la MRC de
Témiscamingue, dans un règlement de contrôle intérimaire ou dans un
règlement d'urbanisme;
Si les différentes méthodes précitées donnent des résultats différents, la plus
récente cote d'inondation reconnue par le ministre de l'Environnement, de la
lutte contre les changements climatiques, de la faune et des Parcs prévaut sur
toutes les autres méthodes.
➢ Zone inondable de faible courant (ou zone 20-100 ans) : Partie de la pleine
inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être
inondée lors d'une crue de récurrence de cent (100) ans. Chaque année, la
probabilité que le niveau de l'eau atteigne la cote indiquée et d'une (1) chance
sur cent (100), ou un pour cent (1%);
➢ Zone inondable de grand courant (ou zone 0-20 ans) : Partie d'une pleine
inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt (20) ans.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
27
Chaque année, la probabilité que le niveau de l'eau atteigne la cote indiquée est
d'une (1) chance sur vingt (20), ou cinq pour cent (5%);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
28
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments et de
l'environnement.
3.2 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement et des
règlements d'urbanisme commet une infraction, laquelle rend le contrevenant
passible des amendes suivantes :
Personne physique
Personne morale
Minimum
Maximum
Minimum
Maximum
Première infraction
500$
1 500$
1 000$
2 500$
Récidive dans les
deux (2) ans
1 000$
2 000$
1 500$
4 000$
Nonobstant ce qui précède, une infraction à une disposition règlementaire qui régit
ou restreint l'abattage d'arbres rend le contrevenant passible d'une amende
minimale de cinq cents dollars (500$), à laquelle s'ajoute :
1) dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de cent dollars (100$) et maximal de deux cents dollars (200$) par arbre
abattu illégalement, jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000$);
2) dans le cas d'un abattage sur une superficie de un hectare ou plus, un montant
minimal de cinq mille dollars (5 000$) et maximal de quinze mille dollars
(15 000$) par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque infraction
d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au paragraphe 1;
Ces montants sont doublés en cas de récidive;
Nonobstant ce qui précède, quiconque procède ou fait procéder à la démolition
d'un immeuble sans avoir préalablement obtenu un certificat d'autorisation est
passible d'une amende minimale de cinq mille dollars (5 000$) et maximale de
vingt-cinq mille dollars (25 000$);
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction;
Pour tous les cas de sanction par amende, les frais de la poursuite sont en sus;
Toute action pénale en vertu du présent règlement sera intentée pour et au nom
de la Municipalité, sur autorisation du conseil municipal;
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au
RÈGLEMENT DE ZONAGE
29
présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et ce,
sans limitation;
3.3 PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION
Lorsque l'inspecteur des bâtiments et de l'environnement ou son adjoint constate
qu'une ou des prescriptions du règlement ne sont pas respectées, ou que des
travaux sont exécutés contrairement ou différemment de l'autorisation accordée
ou de la description des travaux, il doit immédiatement aviser par écrit le
propriétaire ou son agent, représentant ou employé de remédier à l'infraction dans
le délai imparti. Cet avis peut être remis de main à main par l'inspecteur des
bâtiments et de l'environnement ou son adjoint, ou être transmis par poste
recommandée.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis dans le délai indiqué, le conseil peut entamer
des procédures en démolition, en injonction, ou tout autre recours adéquat permis
par le règlement ou par les lois civiles ou pénales devant la Cour supérieure.
De plus, le conseil peut, suite à une ordonnance de la Cour supérieure à cet effet,
s'assurer que l'exécution des travaux requis pour rendre une utilisation du sol ou
une construction conforme au règlement, la démolition ou la remise en état du
terrain soit faite aux frais du propriétaire.
3.4 AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être amendées, modifiées ou abrogées
que par un règlement adopté conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
30
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
À TOUTES LES ZONES
SECTION I : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
4.1
NORME GÉNÉRALE
ABROGÉ;
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones :
1) Les constructions et installations de lignes aériennes, conduits souterrains et tout
équipement de réseau d'électricité, de télévision, de radio ou de communication,
d'énergie solaire ou éolienne;
2) Les réseaux de gaz, d'huile, de vapeur et leurs sous-stations de pompage;
3) Les systèmes publics d'alarme (incendies, alertes, etc.);
4) Les champs d'épuration ou tout équipement sanitaire semblable, lorsque requis;
5) Les réservoirs publics d'alimentation d'eau;
6) Les établissements d'hébergement touristique en résidence principale (ERP).
Les usages mentionnés aux paragraphes précédents ne sont pas assujettis aux
normes concernant la superficie minimale des lots, mais ils sont toutefois soumis
aux normes qui, le cas échéant, régissent leur implantation.
4.3
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE
OU D'UN SOUS-GROUPE
ABROGÉ ;
4.4
NOMBRE ET DIMENSIONS DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX
Sous réserve de l'article 5.3.1 (7), un seul bâtiment principal est autorisé sur un lot et
ce bâtiment principal doit respecter les dimensions suivantes :
1) Une superficie minimale de 50 mètres carrés (538 pieds carrés), sauf pour
les lots dérogatoires d'une dimension 2000 m2 (21 528 pi2) et moins,
protégés par des droits acquis d'implantation en vertu de l'article 6.4, et sauf
dans les zones Aa, R, Aa/R et F, où, pour ces exceptions, la superficie
minimale des bâtiments est réduite à 25 mètres carrés (269 pieds carrés);
2) Une superficie minimale habitable de 70 mètres carrés (753 pieds carrés)
dans le cas d'un bâtiment résidentiel comportant 2 étages (rez-de-chaussée
et étage) et de 40 mètres carrés (431 pieds carrés) pour un chalet, sauf dans
les zones Aa, R, Aa/R et F, où la superficie minimale habitable des bâtiments
principaux est réduite à 25 mètres carrés (269 pieds carrés);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
31
3) Une largeur minimale de la façade avant de 6 mètres (20 pieds), sauf dans
les zones Aa, R, Aa/R et F, et sauf pour les lots dérogatoires d'une
dimension 2000 m2 (21 528 pi2) et moins, protégés par des droits acquis
d'implantation en vertu de l'article 6.4, où la largeur minimale est réduite à 5
mètres (16 pieds), et sauf pour les maisons mobiles qui doivent avoir une
largeur minimale de 3,5 mètres (11,5 pieds);
4) Une hauteur minimale des résidences et des chalets de 2,4 mètres (8 pieds)
entre la surface finie du plancher et la surface finie du plafond; la hauteur
maximale doit être de 2 étages ou 8 mètres (26 pieds), cette distance se
calcule entre le premier plancher et le dernier plafond;
5) La hauteur prévue des constructions dans les zones ne s'applique pas aux
églises, clochers, cheminées, moulins à vent, bâtiments agricoles, antennes de
télécommunication, tours d'observation, structures d'utilité publique, industries.
4.4.1 REGROUPEMENT DE PLUSIEURS BÂTIMENTS PRINCIPAUX SUR UN
MÊME TERRAIN
ABROGÉ.
4.5
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Dans toutes les zones, la superficie combinée des bâtiments complémentaires,
annexes et dépendances, à l'exception des bâtiments agricoles, ne doit pas
excéder 10 % de la superficie du terrain.
Dans les zones Ra, Rb et Ca, la hauteur des bâtiments complémentaires ne doit
pas excéder celle du bâtiment principal. Seulement 2 bâtiments complémentaires
sont permis par terrain, à l'exception des terrains d'une superficie de 4000 mètres
carrés et plus.
4.6
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les bâtiments complémentaires ne sont autorisés que si un bâtiment principal
est présent sur le même lot et que ces bâtiments complémentaires sont localisés
dans les cours latérales ou arrière.
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment complémentaire d'une superficie
maximale de 12m2, facilement déplaçable, peut être installé sur un terrain vacant
lorsqu'une roulotte est installée sur le terrain pour une période n'excédant pas
180 jours par année;
Nonobstant ce qui précède, un bâtiment complémentaire est autorisé dans la
cour avant d'un bâtiment principal dans les cas spécifiques suivants et à la
condition que le bâtiment complémentaire n'altère pas toute vue directe, exercée
à partir d'une rue ou d'un cours d'eau, sur la façade avant du bâtiment principal :
1) Un garage ou un abri d'auto de même architecture qu'un bâtiment principal
résidentiel situé sur le même terrain, à la condition que ledit garage ou abri
soit situé à plus de 15 mètres (50 pieds) de la ligne avant du terrain;
2) Un bâtiment complémentaire à la condition que ledit bâtiment soit situé à plus
de 50 mètres (164 pieds) de la ligne avant du terrain;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
32
3) Un bâtiment complémentaire à un bâtiment principal dont la façade avant
donne sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
4) Un bâtiment complémentaire à un bâtiment principal situé sur un lot d'angle
ou transversal, à la condition que ledit bâtiment complémentaire soit localisé
à une distance supérieure à 15 mètres (50 pieds) de la ligne avant du terrain;
Sous réserve d'autres normes plus exigeantes, dont celles de l'alinéa précédent,
tout bâtiment complémentaire doit être implanté en respectant les distances
minimales suivantes :
1) À 2 mètres (6,6 pieds) de toute partie du bâtiment principal;
2) À 1 mètre (3,3 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain, autre qu'une
ligne de rue;
3) À 3 mètres (9,9 pieds de toute ligne de rue.
Toute annexe à un bâtiment principal doit être construite à au moins 1,5 mètre (5
pieds) des limites arrière ou latérales du terrain. Nonobstant ce qui précède, une
annexe à un bâtiment principal résidentiel contenant un espace habitable doit
respecter les marges de recul minimales prescrites pour un bâtiment principal.
4.7
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Les usages temporaires suivants d'un terrain ou d'un bâtiment, de même que les
bâtiments ou constructions temporaires suivants sont autorisés, tel qu'indiqué
ci-dessous. À l'expiration du délai fixé, l'usage devra cesser et les constructions
et bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les 30 jours, après quoi ils
deviennent illégaux. Les usages temporaires peuvent ne pas être entièrement
conformes aux dispositions du présent règlement :
1) En cas de construction, les bâtiments et roulottes servant de bureau, de
chantier ou de magasin d'outillage ou de résidence temporaire sont permis
pour la durée de la construction;
2) Les bâtiments temporaires utilisés pour la vente immobilière de même que les
affiches servant aux mêmes fins, sont autorisés sur les terrains impliqués pour
une période n'excédant pas un an, mais qui sera renouvelable annuellement;
3) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles locaux sont autorisés.
Ils doivent cependant être situés à au moins 6 mètres (20 pieds) du chemin
public;
4) Les cirques et carnavals sont permis pour une période n'excédant pas 25 jours,
de même que toute construction temporaire ou autre pour des assemblées
populaires n'excédant pas 60 jours;
5) Une tente, une tente-roulotte, une roulotte ou plus d'un de ces éléments, peut
être établies sur un terrain vacant dans toutes les zones pour une période
n'excédant pas 180 jours par année, sous réserve que des dispositions
soient prises pour évacuer et traiter les eaux usées conformément au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (RRQ, c.Q-2, r.22). Lorsqu'une roulotte est installée sur un terrain
vacant pour une durée maximale de 180 jours par année, une plateforme, qui
ne peut dépasser la longueur de la roulotte et d'une superficie maximale de
20 m2, peut être aménagée. Cette plateforme doit être facilement déplaçable
et ne pas comporter de murs et de toit.
Nonobstant le délai mentionné au premier alinéa du présent article, les abris
amovibles de type abris tempo sont interdits entre le 1er mai et le 15 octobre de
chaque année. La marge de recul minimale pour ces abris est fixée à 1,5 mètre
RÈGLEMENT DE ZONAGE
33
de l'emprise de toute rue. Cette interdiction implique le démantèlement de la
toile et de la structure de l'abri amovible au plus tard le 30 avril de chaque année.
4.8
CONSTRUCTIONS DANS LES COURS
Toute construction dans les cours avant, latérales et arrière d'un terrain doit
respecter les conditions suivantes :
1) Les marquises ou portiques, les vérandas, les balcons, les perrons, les
terrasses, les avant-toits, les fenêtres en baie, les cheminées et les escaliers
extérieurs faisant corps avec le bâtiment principal doivent être situés à plus
de 1 mètre (3,3 pieds) de toute ligne de lot ;
2) Une installation septique, des objets d'architecture paysagiste, une station de
pompage ou un puits pour l'alimentation en eau à des fins domestiques, ainsi
que le stationnement des véhicules sont autorisés.
4.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LES MARGES DE RECUL
LATÉRALES
ABROGÉ;
4.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL
ARRIÈRE
ABROGÉ;
4.11 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Tout mur extérieur d'un bâtiment principal doit être muni d'au moins une fenêtre
ou d'une porte si ledit mur ait face à une rue publique ou privée.
Aucun bâtiment, ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de
plante, de poêle, de réservoir ou d'autre objet similaire, ne peut être construit ou
modifié en entier ou en partie.
Un conteneur, une capsule (pod), une yourte, un dôme géodésique ou autre
infrastructure de même nature ne peut servir de bâtiment principal ou de mini-
chalet.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus ou autre véhicule
désaffecté de même nature est prohibé à titre de bâtiment complémentaire.
Dans les zones d'habitation et de commerce, on doit rechercher l'harmonie des
matériaux des bâtiments voisins construits sur une même rue.
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être
fait avec des matériaux extérieurs identiques ou en harmonie de texture et de
couleur avec ceux du bâtiment existant.
Les matériaux de recouvrement extérieur employés pour les garages et abris
d'auto construits dans la cour latérale d'un bâtiment d'habitation ou de commerce
et aussi dans la cour arrière s'il s'agit d'un terrain d'angle, doivent être
semblables à ceux de l'habitation ou du commerce.
Dans toutes les zones, sont prohibés comme revêtement extérieur de tout
bâtiment principal, les matériaux suivants :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
34
➢ Le papier, le papier goudronné ou minéralisé, le papier à lambris ou tout
papier similaire;
➢ Les bardeaux d'asphalte sur les murs;
➢ Les matériaux réfléchissants sur les façades et sur les toits;
➢ La tôle qui n'est pas spécifiquement conçue comme matériau de revêtement
extérieur;
➢ Les panneaux de bois (veeners) peints ou non peints et les imitations de bois
rond (exemple : croûtes), sauf dans les cas où ils sont employés pour la
finition d'une ceinture de vide technique;
➢ Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une
peinture de finition adéquate;
4.11.1 MINI-CHALET
Aucun bâtiment de type mini-chalet n'est permis, sauf dans le cas de l'usage
hébergement touristique, si cela est autorisé en vertu du règlement sur les
usages conditionnels en vigueur, suivant les conditions et les critères établis en
vertu dudit règlement.
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
4.12 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
L'enlèvement de la couverture végétale ou la modification de la topographie d'un
terrain ne peut être effectué que si ces travaux sont nécessaires à la réalisation
d'un projet d'aménagement ou de construction.
Tout propriétaire doit garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres lorsqu'il
ne sert pas ou ne doit pas servir à des aménagements pavés ou construits.
La plantation d'arbres et d'arbustes doit s'effectuer à au moins 1,5 mètre
(5 pieds) de la ligne d'emprise de rue.
L'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé
18 mois après l'occupation du bâtiment ou du terrain.
Les aires libres doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un
aspect de sécurité et de propreté à la propriété, être exemptes de plantes vénéneuses
ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets et de débris de
toutes sortes. Tout arbre mort doit être abattu lorsqu'il constitue un danger public.
Il est strictement défendu sur tout le territoire de la municipalité d'endommager,
d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivés sur une voie
ou place publique. Cependant, avec l'autorisation de l'inspecteur des bâtiments
et de l'environnement, il sera permis de planter des arbres ou arbustes sur la
propriété publique.
4.13 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRE VÉGÉTALE
Il est interdit à toute personne d'exécuter des travaux d'excavation de quelque
nature que ce soit dans les rues ou les ruelles de la municipalité ou de casser ou
endommager les trottoirs ou entrées publiques sans avoir obtenu au préalable une
RÈGLEMENT DE ZONAGE
35
permission spéciale du conseil et de s'être engagée par écrit à rembourser à la
municipalité tous dommages qui pourraient résulter de la réalisation desdits travaux.
4.14 NIVEAU DU TERRAIN PAR RAPPORT À LA RUE
Lorsque la pente générale d'un terrain est inférieure à 4 % (voir figure 1), les
prescriptions suivantes s'appliquent :
1) Les cours avant et latérales devront avoir une pente d'au moins 2 % vers la rue;
2) Dans tous les cas, la limite arrière de la cour avant doit être de 15 centimètres
(6 pouces) minimums, au-dessus de la couronne de la rue, de la bordure de la
rue (si existante ou projetée) et du trottoir (si existant ou projeté);
3) Cette disposition s'applique seulement dans les secteurs en remblai; dans les
secteurs en déblai, le terrassement de la cour avant ne devra pas excéder 15 %.
Lorsque la pente générale d'un terrain est supérieure à 4 % (voir figure 2), les
prescriptions suivantes s'appliquent :
1) Les cours avant et latérales devront avoir une pente minimale de 1,5 % vers
la rue;
2) Dans tous les cas, la limite arrière de la cour avant doit être de 10 centimètres
(4 pouces) minimums, au-dessus de la couronne de la rue, de la bordure de la
rue (si existante ou projetée) et du trottoir (si existant ou projeté);
1) Cette prescription s'applique seulement aux secteurs en remblai; dans les
secteurs en déblai, le terrassement de la cour avant ne devra pas dépasser 15 %.
4.15 CONSERVATION DES ARBRES DURANT LA CONSTRUCTION OU LA
DÉMOLITION
Durant la construction ou la démolition, tout propriétaire ou constructeur doit
protéger adéquatement tout boisé existant, toute plantation située sur la propriété
publique ou sur les propriétés avoisinantes ainsi que toute plantation située aux
abords des chantiers.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
36
RÈGLEMENT DE ZONAGE
37
4.15.1 ENTRETIEN DES TERRAINS
Tout propriétaire doit maintenir son terrain, ses bâtiments et ses usages en bon
état de propreté et de conservation.
Tous les terrains occupés ou non, ou toute partie de ceux-ci, incluant les ravins,
doivent être laissés libres de matériaux de construction, de déchets solides, de
branches, de broussailles, de débris végétaux, de papier, de bouteilles, de
matériaux hétérogènes de cendres, d'eaux sales, d'immondices, de déchets, de
détritus, de fumier, d'animaux morts, de matières fécales ou putrescibles, de
rebuts, de pièces de véhicules et de véhicules désaffectés.
Il est défendu de laisser sur un terrain, y compris lors de la construction d'un
bâtiment, des rebuts de quelque nature que ce soit, des matériaux de
construction en désordre ou des substances inflammables.
Il est strictement défendu d'endommager, d'émonder ou de couper un arbre ou
un arbuste situé sur la propriété publique.
Les dispositions précédentes s'appliquent également aux emprises publiques
que les propriétaires des terrains contigus ont aménagées à leur convenance
afin d'en jouir.
Les ravins et les fossés pluviaux doivent impérativement demeurer libres de
toute matière risquant d'entraver le libre écoulement des eaux de ruissellement.
La végétation de tous les terrains doit être entretenue convenablement.
4.15.2 ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION RIVERAINE
Nonobstant le dernier alinéa de l'article précédent, il est interdit de couper, de
tondre, de tailler ou d'altérer d'une quelconque façon toute végétation herbacée,
y compris le gazon ou la pelouse, à moins de 10 mètres de la ligne des hautes
eaux d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un milieu humide. Cette distance minimale
est augmentée à 15 mètres lorsque la pente est supérieure à 30% ou lorsqu'elle
présente un talus de plus de 5 mètres en hauteur.
Nonobstant l'alinéa précédent, il est autorisé de procéder à la coupe nécessaire
à l'aménagement d'un sentier d'accès ou d'une fenêtre de vue conforme au
règlement applicable.
Tout accès doit être couvert d'un couvre-sol végétal.
4.15.3 PROHIBITION D'ENGRAIS SUR LES TERRAINS RIVERAINS
Il est interdit, sur tout terrain riverain d'un cours d'eau ou d'un lac dans les zones
Ra et Rb, d'épandre tout engrais, herbicide ou pesticide sur toute végétation,
incluant toute surface gazonnée, que ce soit par saupoudrage mécanique ou
manuel, par pulvérisation liquide, ou par tout autre procédé.
Toutefois, l'utilisation ponctuelle des engrais est autorisée lorsqu'ils sont enfouis
manuellement dans la terre située au pied des fleurs, arbres et arbustes, ou dans
la terre d'une plate-bande ou d'un jardin potager, à la condition que cet
enfouissement manuel soit exécuté à plus de 15 mètres de toute ligne des
hautes eaux.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
38
4.16 PISCINES
Une piscine est autorisée sur un terrain qui compote un bâtiment principal. Une
piscine ne peut occuper plus de 10% du terrain sur lequel elle est construite. Toute
piscine doit être installée ou construite à une distance minimale de 1,5 mètre (5
pieds) des lignes de propriété. D'autre part, à moins d'être situées à plus de 15
mètres (50 pieds) de la ligne avant, toute piscine doit être située dans les cours
latérales ou arrière. Toutefois, dans le cas d'un terrain riverain où la façade donne
sur un lac, la piscine peut être installée dans la cour avant, à l'extérieur de la rive.
Toute piscine résidentielle et enceinte devront être installées conformément au
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
4.17 CLÔTURES, MURS ET HAIES
Les terrains pourront être entourés de clôtures de bois ou de métal ou d'un matériau
d'apparence similaire, de murs de maçonnerie ou de haies vives, toutefois :
1) Les clôtures, murs et haies devront être disposés de façon à ne pas obstruer
la vue des conducteurs de véhicules;
2) Les haies devront être plantées à 60 centimètres (2 pieds) ou plus de la ligne
de rue et être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public;
3) Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus en bon état et les clôtures
de bois ou de métal oxydable doivent être peints au besoin;
2) La hauteur des clôtures, murs et haies ne doit pas excéder 2 mètres
(6,6 pieds).
4.17.1 PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE
Les projecteurs d'éclairage doivent être orientés vers les surfaces à éclairer et
éviter tout débordement de lumière sur les rues adjacentes, les terrains voisins et
vers le ciel.
4.18 DÉPÔTS DE REBUTS ET CIMETIÈRES DE VÉHICULES
Dans les zones où ils sont permis, les dépôts de rebuts quelconques et les
cimetières pour la mise au rebut de véhicules doivent être situés dans un endroit
non visible d'une rue publique, ou être complètement dissimulés d'une telle rue par
les murs d'un bâtiment, ou une clôture non-ajourée, ou une haie opaque composée
de conifères.
L'emploi de tôle ou d'acier est strictement interdit comme matériau de clôture.
Ces dispositions s'appliquent également aux dépôts en vrac de matériaux, de
contenants, d'outillage et de machinerie qui ne sont pas destinés à être vendus.
4.19 ENTREPOSAGE
Dans une zone où l'un des types d'entreposage visés au présent article est autorisé,
tout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est prohibé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
39
Aux fins du présent article, 3 types d'entreposage sont établis :
1) TYPE 1 : Seul l'entreposage intérieur est autorisé. Aucun entreposage
extérieur n'est permis;
2) TYPE 2 : Aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour avant à
l'exception de l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement, machinerie
et autres produits mis en démonstration pour vente pourvu que cela soit fait
de façon ordonnée.
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la circulation
des véhicules sur le terrain et au fonctionnement normal de l'usage.
3) TYPE 3 : L'entreposage extérieur n'est pas restreint quant à sa nature et sa
hauteur. Par contre, il doit s'effectuer hors des marges de recul et en
conformité avec les lois et règlements du ministère de l'Environnement de la
lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,5 pieds) doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage pour des fins autres que pour la vente.
4.19.1 AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
Dans toutes les zones, les cases de stationnement doivent avoir une longueur
minimale de 5,5 mètres et une largeur minimale de 2,5 mètres.
SECTION III : AFFICHAGE
4.20 IMPLANTATION DES ENSEIGNES
L'affichage, annonçant un produit incompatible avec les usages et les objectifs
poursuivis par une zone, un site ou tout autre espace énumérés ci-après, est prohibé :
1) Dans une bande de 30 mètres de chaque côté des routes 101 et 382;
2) Dans les zones EVg1, EVh1 et Aa/Ca1.
SECTION IV : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN
LAC OU D'UN COURS D'EAU
4.21 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉ ;
4.22 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
ABROGÉ ;
4.23 TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES
ABROGÉ ;
4.24 TRAVAUX PERMIS DANS LE LITTORAL
RÈGLEMENT DE ZONAGE
40
ABROGÉ ;
4.25 MISE EN ŒUVRE
ABROGÉ ;
SECTION V : ENCADREMENT FORESTIER
4.26 SUR LES TERRES PUBLIQUES
1) Les coupes à blanc dites « étoc » sont prohibées dans les paysages que le
relief rend visibles dans un rayon de 1,5 kilomètre des lacs Témiscamingue
et Laperrière, du marais Racicot et de la route 101. Sont autorisées les
coupes d'assainissement, les coupes de jardinage, les coupes à blanc par
bandes ou par trouées et les coupes à diamètre limité. Ces coupes doivent
être effectuées en respectant la configuration générale du paysage;
2) Une bande boisée d'au moins 150 mètres de largeur doit être conservée
autour des emplacements de villégiature existants ou projetés sur un horizon
de 10 ans.
4.26.1 SUR LES TERRES PRIVÉES
Sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, il est permis d'abattre les
arbres nécessaires à la réalisation de tous travaux de construction ou
d'aménagement conformes aux règlements.
Toutefois, toute surface de terrain qui n'est pas utilisée par les constructions doit
demeurer boisée, à raison d'un arbre par 140 mètres carrés ou d'un arbuste par
93 mètres carrés, ou toute combinaison des deux.
4.27 CIRCUIT TOURISTIQUE
La stabilisation des pentes en bordure de la route 101, doit être réalisée à l'aide
de végétation herbacée et arbustive, sauf, toutefois, dans le cas où de l'avis de la
municipalité, l'emploi d'une telle technique n'est pas suffisante pour assurer la
stabilisation. Il pourra alors être autorisé la pose de mur de soutènement en
pierre ou en bois, de gabions ou une réfection de talus à l'aide de terrasses
successives et une stabilisation simultanée à l'aide de végétation herbacée et
arbustive.
4.28 VUES PANORAMIQUES
L'affichage, de même que les écrans ou constructions qui viseraient à obstruer la
vue ou à briser le caractère des vues par un choix de couleurs trop vives ou de
formes anachroniques à l'environnement immédiat sont prohibés.
SECTION VI : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
4.29 USAGES CONTRAIGNANTS
RÈGLEMENT DE ZONAGE
41
Le tableau 1 présente les distances minimales devant séparer certains usages
contraignants par rapport à d'autres usages et fonctions. Ces distances
s'appliquent aussi de façon réciproque.
Les sites de contraintes doivent être entourés d'un écran de végétation lorsqu'ils
sont visibles à partir d'une route.
4.30 IDENTIFICATION DES SITES
Les sites de contraintes présentés au tableau 1 doivent être identifiés à l'aide
d'une affiche à l'entrée du site.
Afin de mettre en valeur les corridors des circuits touristiques, il est toutefois interdit
de localiser ces affiches aux abords des routes suivantes : les routes 101 et 382.
TABLEAU 1
Localisation de certains usages contraignants
par rapport à d'autres usages et fonctions
Aire de contraintes
Usage et fonction
Habitation
Fort-Témiscamingue
Camping la Bannik, golf,
domaine Brown,
Rivière et ruisseau
Lac
Chemin public
Routes 101 et 382
Sites de réception des déchets solides
500 m
300 m
150 m
300 m
150 m
300 m
Sites d'élimination des boues de fosses septiques
200 m
150 m
150 m
300 m
150 m
150 m
Sites de réception des neiges usées
150 m
75 m
75 m
150 m
150 m
75 m
Parcs à résidus miniers actifs
1 km
75 m
---
---
---
75 m
Sablières et gravières
150 m
150 m
75 m
75 m
35 m
35 m
Carrières
600 m
150 m
75 m
75 m
70 m
70 m
Usine de béton bitumineux
150 m
100 m
60 m
300 m
35 m
100 m
4.31 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS
ABROGÉ ;
4.31.1 ACTIVITÉS À RISQUE TECHNOLOGIQUE
N'est autorisée aucune activité commerciale ou industrielle qui, selon la
municipalité, présente le risque de générer des nuisances pour la santé ou la
sécurité publique à cause des substances ou des produits qu'elle utilise, vend ou
transporte.
Nonobstant l'alinéa précédent, une activité à risque peut être autorisée si une
analyse de risque, produite par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
prescrit les mesures appropriées pour éliminer tout risque, notamment les
caractéristiques optimales des écrans-tampons qui, en aucun cas, ne pourront
avoir une profondeur inférieure à trente (30) mètres.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
42
4.32 DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE)
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent aux
installations d'élevage situées à l'intérieur d'une zone agricole établie en vertu de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
4.32.1 FERMETTE
À l'extérieur d'une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, une fermette est autorisée à titre d'usage
complémentaire à une habitation si toutes les conditions suivantes sont
satisfaites :
1) le lot est situé dans une autre zone que les zones Ra et Rb, possède une
superficie d'au moins 20 235 mètres carrés et est déjà occupé par une
habitation;
2) l'activité de la fermette consiste à exercer une ou plusieurs des activités agricoles
suivantes :
a) l'élevage d'animaux à des fins privés;
b) la production maraîchère à des fins privées ou commerciales;
c) l'acériculture et l'exploitation d'une cabane à sucre à des fins privées ou
commerciales;
3) si l'activité consiste à garder ou à élever des petits animaux, ces derniers sont
limités à un maximum de quinze (15) petits animaux choisis parmi les lapins,
poules, poulets, dindons, cailles, faisans, oies ou canards, auxquels peuvent
s'ajouter cinq (5) petits animaux supplémentaires pour chaque tranche de 4 047
mètres carrés de superficie additionnelle, jusqu'à concurrence de cinquante (50)
petits animaux;
4) si l'activité consiste à garder ou à ou à élever des grands animaux, ces derniers
sont limités à un maximum d'un (1) grand animal choisi parmi le cheval, l'âne, la
chèvre, le mouton ou le cerf, auquel pourra s'ajouter un animal supplémentaire
pour chaque tranche de 4 047 mètres carrés de superficie additionnelle, jusqu'à
concurrence de cinq (5) grands animaux;
5) si l'activité consiste à garder ou à élever des animaux, la fermette doit
comprendre au moins un bâtiment destiné à abriter les animaux, ainsi qu'une
aire clôturée servant à des fins de pâturage ou d'exercice;
6) le cas échéant, les bâtiments complémentaires destinés à abriter les animaux ou
à ranger la nourriture, ainsi que les enclos, doivent être implantés dans la cour
latérale ou arrière à au moins trente (30) mètres de tout puits, ainsi qu'à au
moins quinze (15) mètres d'un cours d'eau, lac ou marais, et à au moins trente
(30) mètres de tout autre bâtiment principal localisé sur un autre terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
43
TABLEAU 2
Distances séparatrices minimales applicables aux installations d'élevage
par rapport à une résidence (autre que celle du propriétaire
ou de l'exploitant) et à un périmètre d'urbanisation
Type d'élevage
Nombre d'unités
animales
Résidence
Périmètre
d'urbanisation
Porcherie (gestion liquide)
1-50
89 mètres
267 mètres
51-100
156 mètres
468 mètres
101-150
189 mètres
1 500 mètres
151-200
213 mètres
1 500 mètres
201-250
232 mètres
1 500 mètres
251-300
248 mètres
1 500 mètres
301-350
264 mètres
1 500 mètres
351-400
274 mètres
1 500 mètres
401-450
288 mètres
1 500 mètres
451-500
296 mètres
1 500 mètres
501-550
308 mètres
1 500 mètres
551 et plus
315 mètres
1 500 mètres
Porcherie (gestion solide)
1-50
71 mètres
214 mètres
51-100
125 mètres
374 mètres
101-150
151 mètres
454 mètres
151-200
170 mètres
510 mètres
201-250
185 mètres
556 mètres
251-300
198 mètres
594 mètres
301-350
211 mètres
634 mètres
351-400
219 mètres
658 mètres
401-450
230 mètres
690 mètres
451-500
237 mètres
710 mètres
501-550
246 mètres
738 mètres
551-600
252 mètres
755 mètres
601-700
260 mètres
780 mètres
701-800
272 mètres
817 mètres
801-900
284 mètres
851 mètres
901 et plus
297 mètres
892 mètres
Autres élevages (gestion liquide)
1-50
50 mètres
150 mètres
51-100
87 mètres
261 mètres
101-150
106 mètres
318 mètres
151-200
119 mètres
357 mètres
201-250
130 mètres
390 mètres
251-300
139 mètres
417 mètres
301-350
148 mètres
444 mètres
351-400
154 mètres
462 mètres
401-450
161 mètres
483 mètres
451-500
167 mètres
501 mètres
501-550
172 mètres
516 mètres
551 et plus
177 mètres
531 mètres
Autres élevages (gestion solide)
1 et plus
37 mètres
112 mètres
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent aux
porcheries situées dans l'axe des vents dominants d'été (vent nord-ouest) d'une
résidence et d'un périmètre d'urbanisation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
44
TABLEAU 3
Distances séparatrices minimales applicables à une porcherie
localisée dans l'axe des vents dominants d'été (vent nord-ouest)
d'une résidence (autre que celle du propriétaire ou de l'exploitant)
d'un périmètre d'urbanisation
Nature du projet
Porcherie (engraissement)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance minimale
de toute résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-200
201-400
401-600
601 et plus
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
2,25 mètres/u. a.
600 mètres
750 mètres
900 mètres
1,5 mètre/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450 mètres
675 mètres
900 mètres
300 mètres
450 mètres
600 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-40
41-100
101-200
225 mètres
450 mètres
675 mètres
150 mètres
300 mètres
450 mètres
Nature du projet
Porcherie (maternité)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance minimale
de toute résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-50
51-75
76-125
126-250
251-375
376 et plus
450 mètres
675 mètres
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
3,6 mètres/u. a.
300 mètres
450 mètres
600 mètres
750 mètres
900 mètres
2,4 mètres/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125 mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125 mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
SECTION VII : ACTIVITÉS ET SITES RÉCRÉATIFS
4.33 PARCOURS DE RANDONNÉE
Sur les terres publiques, une bande boisée de 30 mètres (100 pieds) doit être
conservée le long des parcours de randonnée relatifs aux sentiers écologiques, aux
sentiers pédestres, aux pistes de ski de fond et de motoneige et aux circuits
d'équitation.
4.34 SITES D'ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
Sur les terres publiques, une bande boisée de 60 mètres (200 pieds) doit
entourer les sites d'activités récréatives incluant les centres d'accueil, les sites de
restauration ou d'hébergement, les pavillons reliés aux activités récréotouristiques,
les bases de plein air, les campings rustiques ou aménagés, les plages, les
haltes routières et haltes de parcours de randonnées, les sites d'observation, les
quais et les rampes de mise à l'eau.
4.35 RÉCUPÉRATION DE LA MATIÈRE LIGNEUSE
Dans les bandes boisées visées aux articles 4.33 et 4.34, 1/3 des tiges de
10 centimètres (4 pouces) et plus peuvent être récupérées.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
45
SECTION VIII : MAISONS MOBILES
4.36 PERMIS D'INSTALLATION
ABROGÉ;
4.37 ISOLATION DU DESSOUS DU BÂTIMENT
ABROGÉ;
4.38 NORMES D'INSTALLATION
ABROGÉ;
4.39 PLATEFORME, APPUI ET ANCRAGE
ABROGÉ;
4.40 HAUTEUR DES FONDATIONS
ABROGÉ;
4.41 DISPOSITIF DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
ABROGÉ;
4.42 ANNEXES
ABROGÉ;
4.43 IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES
Les maisons mobiles doivent être implantées parallèlement ou perpendiculairement
à la rue.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
46
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
À CHACUNE DES ZONES
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5.1
GÉNÉRALITÉ
Afin de pouvoir réglementer les constructions et les usages sur tout le territoire
municipal, la municipalité est divisée en zones et en secteurs de zones, lesquels
sont délimités sur un ou des plans de zonage faisant partie intégrante de ce
règlement et identifiés comme suit :
➢ Plan de zonage no (ensemble de la municipalité, échelle 1 : 20 000);
➢ Plan de zonage no (périmètre d'urbanisation, échelle 1 : 5 000).
5.2
LES ZONES
Les différentes zones se déclinent selon les catégories suivantes, déterminées
selon les usages principaux qui y sont autorisés :
Le zonage résidentiel :
R : Résidentielle
Ra : Résidentielle avec restriction
Rb : Résidentielle sans maison mobile
Rv : Résidentielle secteur villégiature
Le zonage commercial :
Ca : Résidentielle et commerciale, petites superficies
Cb : Résidentielle et commerciale, grandes superficies
Le zonage espace vert :
EVg : Espace vert (golf)
EVh : Espace vert (site historique)
EVm : Espace vert (marais)
EVT : Espace vert (tampon)
Le zonage agricole :
Aa
: Agricole sans restriction
Ab
: Agricole sans déboisement
Ax
: Agricole sans construction
Aa/R : Agricole sans restriction et résidentielle
Aa/Ca : Agricole sans restriction, résidentielle et commerciale, petites superficies
Aa/Cb : Agricole sans restriction, résidentielle et commerciale, grandes superficies
Le zonage forestier :
F : Forestière
RÈGLEMENT DE ZONAGE
47
5.3
LES SECTEURS DE ZONE
Afin de servir d'unité de votation, les zones sont divisées en secteurs identifiés
par un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone et délimitées au
plan de zonage. Un secteur devient ainsi un secteur de zone au sens de l'article 113,
2e alinéa, 2e paragraphe de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
5.3.1 AUTORISATION
PAR
ZONE
DES
USAGES
ET
DES
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX ET COMPLÉMENTAIRES
Pour déterminer quels sont les usages autorisés sur les terrains composant les
différentes zones, les règles suivantes s'appliquent:
1) Dans une zone donnée, les seuls usages principaux qui sont autorisés sont les
usages énumérés pour cette zone aux sections II à V du présent chapitre 5;
2) Un usage principal qui n'est pas explicitement mentionné en vertu du paragraphe
précédent est prohibé dans la zone concernée;
3) Lorsque plusieurs usages principaux sont autorisés dans une zone donnée, ils
peuvent être exercés simultanément sur un même terrain ou dans un même
bâtiment, sous réserve du respect des autres dispositions des règlements
d'urbanisme applicables;
4) L'exercice d'un usage principal autorisé entraîne, sur le même terrain,
l'autorisation de tout usage complémentaire (accessoire) à cet usage principal;
5) L'autorisation d'un usage principal ou complémentaire entraîne l'autorisation
d'ériger les constructions utiles à son exercice, sous réserve des autres
dispositions du présent règlement;
6) Tout usage autre que l'habitation, s'il est autorisé à titre d'usage principal, peut
être exercé dans un bâtiment complémentaire qui respecte toutes les normes et
dispositions applicables à un bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède,
l'aménagement d'une chambre, d'une cuisine, d'un salon ou de tout autre
espace habitable est interdit dans un bâtiment complémentaire, sauf dans le cas
d'un usage complémentaire de « logement accessoire dans un garage » qui
serait préalablement autorisé en vertu du Règlement sur les usages
conditionnels;
7) Dans le cas d'un usage agricole ou forestier, les bâtiments, autres que ceux
dédiés à l'habitation, ne sont pas assujettis aux normes applicables aux
bâtiments principaux à la condition qu'ils satisfassent aux normes minimales
applicables aux bâtiments complémentaires.
SECTION II : LE ZONAGE RÉSIDENTIEL (R)
5.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (R)
1) Les habitations;
2) Les chalets et les maisons mobiles;
3) Les bureaux de services personnels et professionnels sont intégrés à une
habitation;
4) Les structures d'utilité publique de type A incluant les antennes de
transmission, mais excluant les étangs d'oxydation et autres systèmes
RÈGLEMENT DE ZONAGE
48
d'épuration des eaux usées municipales. Toutefois, l'installation de conduite
ou émissaire en provenance de tels étangs ou systèmes est autorisée;
5) Les parcs et terrains de jeux;
6) ABROGÉ;
7) ABROGÉ;
8) les habitations intergénérationnelles.
5.5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ra)
1) Les habitations unifamiliales isolées;
2) Les parcs et terrains de jeux;
3) ABROGÉ;
4) ABROGÉ;
5) ABROGÉ;
6) Les habitations intergénérationnelles.
5.6
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rb)
1) Les constructions et usages autorisés dans la zone résidentielle Ra;
2) Les chalets;
3) ABROGÉ.
5.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rc)
ABROGÉ
5.7.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rv)
1) Les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées;
2) Les habitations unifamiliales jumelées ayant un maximum de deux (2)
logements;
3) Les habitations intergénérationnelles;
4) Les bureaux de services personnels et professionnels intégrés à une
habitation;
5) Les terrains de camping et de caravaning;
6) Les gîtes touristiques d'un maximum de deux chambres, intégrés à une
habitation;
7) Les usages récréatifs de plein air s'intégrant au milieu.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
49
SECTION III : LE ZONAGE COMMERCIAL (C)
5.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ca)
1) Les constructions et usages autorisés dans la zone R à l'exception des
maisons mobiles;
2) Les colonies de vacances, les auberges de jeunesse, les centres de ski, les
bases de plein air et les marinas;
3) Les bâtiments communautaires reliés à l'éducation, à la culture, à la santé,
au culte et à l'administration publique;
4) Les usages récréatifs reliés à la promenade, aux sports et à l'athlétisme;
5) Les magasins de spécialités (exemples : bijouteries, fleuristes, librairies);
5.1) Les commerces de vente de détail de produits d'alimentation spécialisés
d'une superficie maximale de 100 m2 (1076 pi2);
5.2) Les dépanneurs;
6) Les services de restauration (exemples : restaurants, comptoirs de mets à
emporter, bistros, brasseries, traiteurs);
6.1) Les établissements d'hébergement touristique;
7) Les services personnels (exemples : cordonneries, coiffeurs);
8) Les services professionnels (exemples : cliniques médicales, bureaux de
professionnels);
9) Les services financiers (exemples : banques, caisses populaires, courtiers);
10) Les services administratifs (exemples : bureaux d'entreprises ou de
l'administration publique);
11) Les résidences pour aînés;
12) Les cimetières;
13) Les structures d'utilité publique de type A;
14) Les commerces de type récréatif (exemple : camping);
15) ABROGÉ;
16) ABROGÉ;
17) Les commerces de fabrication artisanale d'une superficie maximale de 50 m2
(538 pi2) intégrés à une habitation.
5.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Cb)
1) Les constructions et usages permis dans les zones Ca,
2) Les commerces de gros (exemples : grossistes en alimentation, en produits
et machineries agricoles) et les entrepôts;
3) Les commerces reliés à l'automobile (exemples : stations-service, ateliers de
réparation, vente d'automobiles);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
50
4) Les magasins de détail d'envergure (exemples : magasins à rayons,
vêtements, meubles);
5) Les magasins d'alimentation générale ou spécialisée (exemples : boucherie,
fromagerie);
6) Les magasins généraux de marchandises diverses;
7) Les entrepreneurs en construction (généraux et spécialisés);
8) Les magasins de meubles et d'appareils ménagers;
9) Les industries légères et lourdes;
10) Les structures d'utilité publique de types A et B;
11) ABROGÉ;
12) L'entreposage de type 3.
SECTION IV : LE ZONAGE ESPACE VERT (EV)
5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (EVg)
1) Les terrains de golf;
2) Les usages récréatifs de promenade et de détente;
3) ABROGÉ.
5.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (EVh)
1) Les musées et centres d'interprétation patrimoniale;
2) Les usages récréatifs de promenade et de détente;
3) Les usages récréatifs reliés aux sports et à l'athlétisme;
4) Les terrains de camping;
5) Les cimetières et édifices du culte;
6) Les édifices d'administration publique;
7) Les centres communautaires;
8) Les maisons d'enseignement;
9) Les activités touristiques et récréatives en général;
10) Les résidences reliées à l'exploitation du site (exemple : la résidence du
propriétaire ou des employés);
11) ABROGÉ;
12) ABROGÉ.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
51
5.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (EVt)
1) Les structures d'utilité publique de types A et B, y compris des étangs aérés
destinés à l'épuration d'eaux usées municipales ou toute autre construction
destinée aux mêmes fins;
2) Les cultures extensives et maraîchères;
3) La sylviculture et les usages récréatifs de plein air.
Toutefois, dans cette zone, sauf pour l'entretien et la surveillance des structures
d'utilité publique permises, il est interdit d'ériger toute construction destinée à être
occupée comme logement principal ou saisonnier de même que toute
construction destinée à être occupée comme lieu principal de travail.
5.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA ZONE (EVt)
Un espace libre d'au moins 150 mètres (500 pieds) doit être conservé entre tous
points d'un étang aéré ou d'oxydation et tous lots adjacents recevant ou destinés
à recevoir des constructions et usages permis dans la zone résidentielle (R).
S'il n'est pas déjà existant, un écran de verdure approprié doit être aménagé
dans cet espace libre afin d'éliminer tout contact visuel entre les étangs aérés ou
d'oxydation et les usages ou constructions permis sur les lots adjacents dans la
zone résidentielle (R).
De plus, si elles ne sont pas déjà prévues autour des étangs aérés ou d'oxydation,
des mesures devront être prises dans cet espace libre afin d'empêcher l'accès du
public et ainsi assurer sa sécurité.
5.13.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (EVm)
1)
Les usages récréatifs liés à l'éducation, aux sports et aux loisirs de plein-
air;
2)
Les constructions et usages liés à l'observation de la faune et la flore.
SECTION V : LE ZONAGE RESSOURCE (A, F)
5.14 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (Aa)
1) Les maisons mobiles à condition qu'il y ait déjà présence de bâtiments
agricoles sur le lot;
2) Les habitations, les bureaux de services vétérinaires intégrés à une habitation
et les chalets;
3) Les centres de recherche agricole et forestier;
4) Les centres de transformation de produits agricoles;
5) L'exploitation agricole du sol en général et l'élevage (établissement de
production animale);
6) Les fermes de grandes cultures spécialisées;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
52
7) Les stations météorologiques;
8) Les centres de transformation de la matière ligneuse;
9) La culture commerciale des fruits et légumes;
10) Les étalages pour la vente de produits agricoles;
11) Les ruchers;
12) Les serres;
13) Les usages forestiers (exemples : le reboisement, les entreprises
d'exploitation forestière, les érablières, les pépinières);
14) Les carrières, sablières, les sites conformes de réception des déchets et les
dépôts de matériaux secs conformément aux normes en vigueur des services
de protection de l'environnement;
15) Les usages récréatifs de plein air s'intégrant au milieu;
16) Les structures d'utilité publique de types A et B;
17) Les établissements industriels en général, les entreprises de déneigement et les
commerces reliés à l'agriculture;
18) Les bureaux de services personnels ou de services professionnels intégrés à
une habitation;
19) Les garages commerciaux et postes d'essence;
20) ABROGÉ;
21) Les établissements d'hébergement touristique (exemples : hôtels, motels,
auberges, pourvoiries, terrains de camping et de caravaning.
5.15 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ab)
1) Les constructions et usages autorisés dans la zone Aa;
2) Le Règlement relatif au Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA)
peut comprendre des restrictions concernant le déboisement et le drainage;
3) ABROGÉ.
5.16 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE AGRICOLE (Ax)
1) Les constructions et les usages autorisés dans la zone Aa à l'exception de toute
construction destinée à être occupée comme logement principal ou saisonnier
de même que toute construction destinée à être occupée comme lieu principal
de travail si celui-ci n'est pas relié à l'exploitation du dépotoir municipal;
2) Les sites conformes de réception des déchets liquides ou solides.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
53
5.17 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE FORESTIÈRE (F)
1) Les exploitations forestières publiques et privées;
2) L'aménagement forestier;
3) L'extraction;
4) Les industries et ateliers d'entreposage et de transformation du bois;
5) Les exploitations agricoles;
6) Les sites conformes de réception des déchets;
7) Les habitations unifamiliales isolées et les maisons mobiles;
8) Les chalets et les bâtiments sommaires;
9) Les carrières et sablières;
10) Les usages récréatifs de plein air s'intégrant au milieu;
11) Les établissements d'enseignement;
12) Les structures d'utilité publique de types A et B;
13) ABROGÉ.
SECTION VI : LE ZONAGE MIXTE
5.18 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES MIXTES
Dans les zones mixtes, c'est-à-dire celles dont l'identification réfère à plus d'une
catégorie de zones (exemples : Aa/R, Aa/Cb), sont autorisés toutes les
constructions et tous les usages permis dans l'une et l'autre des catégories de
zones ainsi identifiées.
Par exemple, dans la zone mixte Aa/Cb, seuls sont autorisés les constructions et
usages permis dans la zone Aa et ceux permis dans la zone Cb.
SECTION VII : MARGES DE RECUL DANS TOUTES LES ZONES
5.19 MARGE DE RECUL AVANT
Sous réserve de l'article 5.21.1, la marge de recul avant minimale doit être de 12
mètres (40 pieds). Au croisement de 2 rues, la marge de recul minimale est de
12 mètres (40 pieds) pour chacune des rues.
Pour les constructions érigées en bordure d'un lac, la marge de recul avant du
terrain est calculée à partir de la ligne des hautes eaux jusqu'à la construction.
Pour ces mêmes constructions, la marge arrière est l'espace entre la
construction et le chemin public ou privé donnant accès à la propriété.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
54
5.20 MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Sous réserve de l'article 5.21.1, la marge de recul arrière minimale des bâtiments
principaux est fixée à 8 mètres (27 pieds). Dans le cas d'un lot ou terrain de
forme irrégulière, la marge arrière peut être diminuée jusqu'à 5 mètres
(16,5 pieds), en autant que la marge moyenne calculée sur la longueur du mur
arrière respecte le minimum requis de 8 mètres (27 pieds).
5.21 MARGE DE RECUL LATÉRALE
Sous réserve de l'article 5.21.1, les marges latérales de chaque côté du bâtiment
principal doivent être d'au moins 5 mètres (17 pieds) de chaque côté.
5.21.1 MARGE DE RECUL RIVERAINE
Nonobstant les articles 5.19, 5.20 et 5.21, aucun bâtiment principal ne peut être
construit à moins de 15 mètres (50 pieds) de la ligne des hautes eaux d'un lac,
d'un cours d'eau ou d'un milieu humide.
5.21.2 MARGE DE RECUL POUR LES HABITAIONS JUMELÉES CONSTRUITES
SUR DES LOTS DISTINCTS
Lorsque les bâtiments jumelés sont autorisés, la marge latérale du côté du mur
mitoyen peut être nulle et ce, uniquement à l'endroit spécifique où ce mur est
construit ou destiné à être construit. Dans tous les autres cas, l'implantation d'un
bâtiment principal doit être conforme aux marges minimales prescrites aux
articles 5.19 et 5.21.1.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
55
SECTION VIII : SITES D'INTÉRÊT
(DOMAINE BROWN ET FORT-TÉMISCAMINGUE)
5.22 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES Aa/Ca ET EVh
1) Tout agrandissement de même que toute modification qui changerait le
volume et l'aspect extérieur des bâtiments à caractère historique est interdit
sauf pour des fins de restauration et à moins que lesdits travaux ne soient
effectués afin de reconstituer ces bâtiments;
2) Toute réparation, rénovation ou restauration affectant le revêtement extérieur
des murs et toits, des éléments et composantes des bâtiments à caractère
historique, devra se faire avec des matériaux identiques ou de qualité égale
aux matériaux d'origine, ou des matériaux de même nature, forme et couleur
que ceux actuellement employés sur les bâtiments existants;
3) Lorsqu'une modification aux matériaux de revêtement est apportée
(exception faite des réparations), cette modification doit s'appliquer pour
l'ensemble de l'une des façades ou pour l'ensemble des ouvertures de l'une
des façades. Dans le cas de modification au revêtement du toit, l'ensemble
d'un versant du toit doit être modifié suivant un même traitement;
4) Nonobstant les dispositions précédentes, l'emploi d'autres matériaux est permis
pour consolider ou préserver les bâtiments historiques ou pour améliorer leur
habitabilité. Toutefois, l'emploi de tels matériaux ne doit pas défigurer l'aspect
extérieur du bâtiment historique;
5) Aucune nouvelle ouverture ne peut être créée à l'un quelconque des
bâtiments à caractère historique, ni aucune ouverture existante d'un de ces
bâtiments ne peut être obstruée, rétrécie, agrandie ou modifiée de quelque
façon que ce soit à moins que la modification apportée ne permette de
reconstituer fidèlement un élément ou une composante d'origine;
6) Le choix et la localisation des végétaux à être plantés ou coupés doivent être
spécifiés lors d'implantation d'équipements récréotouristiques;
7) Les traitements architecturaux et paysagers des bâtiments historiques ou
récréotouristiques ne pourront être autorisés qu'après que le propriétaire ou son
mandataire ait produit à la municipalité un plan détaillant lesdits traitements;
8) Toute excavation de sol ou déplacement de terre est interdit, à l'exception de
ceux qui sont nécessaires à l'exécution des travaux suivants si des mesures
sont prévues pour éviter l'érosion des sols et la destruction de la végétation :
➢ Construction de bâtiments autorisés;
➢ Construction de stationnements, de quais ou de voies d'accès;
➢ Drainage;
➢ Installation d'infrastructures publiques;
➢ Réfection des berges.
9) L'abattage des arbres est interdit sauf à des fins sanitaires ou à des fins de
mise en valeur historique, culturelle, récréative ou touristique ou pour la
construction de bâtiments;
10) De façon générale, les nouvelles constructions sont interdites sauf pour
l'implantation de constructions à des fins de mise en valeur historique,
culturelle, récréative ou touristique. Dans la zone Aa/Ca (Domaine Brown), la
construction de chalets et de maisons est permise.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
56
5.23 RESTRICTIONS À LA CONSTRUCTION DANS UNE PARTIE DU BASSIN VERSANT DU LAC LAPERRIÈRE
Aucun permis de construction ou certificat d'autorisation ne sera accordé pour un ouvrage nécessitant de creuser le sol dans la partie grisâtre des lots
5517480, 3524288, 5820877 et 5294896, tels qu'illustrés sur le plan d'accompagnement reproduit ci-dessous, à moins qu'une étude d'ingénieur ou de
géologue spécialisé en hydrogéologie ne démontre l'absence de risque d'altération des eaux souterraines ou, le cas échéant, ne prescrive les mesures à
prendre pour éliminer ce risque.
Règlement no 278
Modifiant le règlement de zonage no 196
concernant un moratoire sur la construction
de bâtiments principaux sur une partie du
bassin versant du lac Laperrière.
Plan d'accompagnement
14 octobre 2020
Partie du bassin versant du lac Laperrière
Localisation : terrains situés à l'est du lac
Laperrière
Échelle : 1 : 1 500 approx.
Adopté le 14 octobre 2020
(S) GUY ABEL
Maire
(S) LISE PERRON
Directrice générale - secrétaire-trésorière
RÈGLEMENT DE ZONAGE
57
SECTION IX : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTENEURS
5.24
USAGES AYANT DROIT À L'UTILISATION DE CONTENEURS
Les conteneurs utilisés comme bâtiment accessoire sont autorisés uniquement
aux conditions ci-après énoncées à la présente section et en complémentarité
aux usages principaux suivants :
➢
Exploitation agricole;
➢
Exploitation forestière;
➢
Commerces et industries situés dans les zones commerciales grandes
superficies (Aa/Cb; Cb);
➢
Les habitations situées dans la zone Cb pour un terrain dont l'usage
principal est résidentiel, un (1) seul conteneur par terrain est autorisé.
5.25
CONDITIONS D'IMPLANTATION SUPPLÉMENTAIRES
Dans les zones où les conteneurs peuvent être utilisés comme bâtiment
accessoire, le conteneur doit toujours être propre, exempt de publicité et de
lettrage et peinturé d'une seule couleur qui s'agence avec le bâtiment principal.
SECTION X : HABITATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
5.26
HABITATIONS INTERGÉNÉRATIONNELLES
Dans les zones où il est permis d'avoir une habitation intergénérationnelle, cet
usage est soumis aux conditions suivantes :
1) Le logement supplémentaire doit être destiné à être occupé par un membre
de la famille ayant un lien de parenté avec l'occupant de la résidence (père,
mère, enfant, conjoint de ces personnes et les enfants qui sont à leur
charge);
2) Le propriétaire de la résidence doit fournir un document officiel établissant
le lien de parenté ou d'alliance de la personne qui habitera le logement
(certificat de naissance, certificat de mariage, acte notarié entre les
conjoints de fait);
3) Le logement a la même adresse que la résidence;
4) Il n'y a qu'une seule entrée électrique;
5) Les installations septiques doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement, RLRQ c.Q-2, et au règlement édicté sous son empire, le
cas échéant;
6) Le logement supplémentaire ne doit pas avoir de porte d'accès extérieure
distincte;
7) Les pièces du logement doivent être conçues de manière à permettre de
les intégrer au logement principal lorsque le parent ou l'enfant a quitté le
logement intergénérationnel;
8) Une seule cuisine doit desservir le logement principal et le logement
intergénérationnel;
9) Il doit être possible d'accéder directement au logement intergénérationnel à
partir de l'intérieur du logement principal;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
58
10) La superficie du plancher maximale du logement intergénérationnel est de
40% de la superficie du plancher de la résidence, excluant un garage
attenant, le cas échéant;
11) Une case de stationnement hors rue doit être prévue pour le logement
intergénérationnel.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
59
CHAPITRE 6
CONSTRUCTION ET USAGE DÉROGATOIRES PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS
6.1
DÉFINITION
Les termes « usage dérogatoire », « construction dérogatoire » et « lot dérogatoire »
désignent un usage, une utilisation du sol, un lot, tout bâtiment ou toute
construction qui existait avant l'entrée en vigueur du règlement no 182 (9 janvier
1985) ou de ses modifications et qui n'en respecte pas les exigences.
6.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Les « usages dérogatoires », les « constructions dérogatoires », et les « lots
dérogatoires » sont protégés par des droits acquis et peuvent continuer d'être
utilisés ou occupés aux seules fins pour lesquelles ils étaient utilisés ou occupés
à la date d'entrée en vigueur du règlement no 182 (9 janvier 1985), sujets aux
conditions stipulées aux articles suivants de ce chapitre.
6.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Si pour une raison quelconque, un usage dérogatoire protégé par droits acquis a
été abandonné, a cessé, ou a été interrompu pour une période continue
excédant 12 mois, il devient périmé et doit cesser définitivement.
6.4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant le 9 janvier 1985 ou tout terrain cadastré en vertu de
l'article 5.6 du règlement de lotissement, et qui n'a pas les dimensions exigées
par le règlement de lotissement, pourra servir à la construction dans chaque
zone, à la condition que les autres exigences de la zone soient respectées.
Toutefois, si les dimensions du lot dérogatoire sont telles qu'il n'est pas possible
d'observer l'une des marges de recul (avant, arrière, latérale), une construction
sera autorisée aux conditions suivantes :
1) Pourvu qu'aucune marge d'une telle construction ne soit moindre que la
moitié des marges autrement exigées, à l'exception des prescriptions
relatives à la rive, lesquelles devront être respectées;
2) Pourvu que les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements des
gouvernements fédéraux et/ou provinciaux soient respectés.
Les constructions érigées conformément à ces dispositions ne sont pas
considérées comme dérogatoires aux fins du présent règlement.
6.5
MODIFICATION OU EXTENSION D'UN USAGE, D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UNE OCCUPATION DÉROGATOIRE
Un usage, une construction ou une occupation dérogatoire ne peut être modifié
ou étendu qu'en conformité avec ce règlement.
6.6
BÂTIMENT INOCCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CE
RÈGLEMENT
Un bâtiment inoccupé le 9 janvier 1985 et dont le dernier usage serait
dérogatoire en vertu de ce règlement peut être utilisé ou occupé aux fins pour
lesquelles il était destiné, en autant que ce soit le dernier usage pour lequel il a
été utilisé ou occupé.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
60
Toutefois, si le bâtiment demeure inoccupé pour une période excédant 12 mois de
la date du 9 janvier 1985, il ne pourra être utilisé qu'en conformité avec ce dernier.
6.7
AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi
d'une superficie ne dépassant pas 50 % de la superficie de ladite construction ou
dudit usage existant le 27 septembre 1985 et ce, aux conditions suivantes :
1) Pourvu que l'agrandissement se fasse sur le même terrain ou sur un terrain
adjacent, et qui était possédé par titre enregistré, par le ou les propriétaires
dudit bâtiment le 9 janvier 1985;
2) Pourvu que l'agrandissement ne serve à d'autres usages que ceux auxquels
il était affecté le 9 janvier 1985 à moins que ces nouveaux usages ne soient
conformes au présent règlement;
3) Pourvu que l'agrandissement projeté se fasse en conformité avec la
réglementation en vigueur, à l'exception des normes concernant les marges
de recul avant et latérales qui pourront suivre l'alignement existant en autant
que les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements du fédéral
et/ou du provincial soient respectés.
6.8
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un bâtiment ou un usage dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain sur
lequel il était implanté le 9 janvier 1985. Toutefois, la nouvelle implantation devra
respecter les prescriptions de ce règlement.
6.9
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT
1) Dérogation en raison de l'implantation
Si un bâtiment qui est dérogatoire en raison de son implantation, est incendié
ou autrement endommagé pour plus de 75 % de sa valeur portée au rôle
d'évaluation, il ne pourra être reconstruit qu'en conformité avec les normes
d'implantation qui lui sont applicables en vertu du règlement.
2) Dérogation en raison de l'usage ou de l'occupation
Si un bâtiment, dont l'usage ou l'occupation est dérogatoire, est incendié ou
autrement endommagé pour moins de 75 % de sa valeur portée au rôle
d'évaluation, il pourra être reconstruit et continuer d'être utilisé pour le même
usage, en autant que la reconstruction débute à l'intérieur d'une période ne
pouvant excéder 12 mois.
Si les dommages représentent pour 75 % et plus de la valeur portée au rôle
d'évaluation, le bâtiment ne pourra être reconstruit et occupé qu'en conformité
avec le règlement.
6.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou construction ou bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ne
peut être remplacé par un autre usage ou construction ou bâtiment dérogatoire.
6.11 VARIATION DANS LES DIMENSIONS
Dans le cas de toutes constructions et usages existants et futurs, lorsqu'une
dimension quelconque (normes d'implantation et de lotissement) varie de 5 % ou
moins par rapport aux normes minimales ou maximales exigées en vertu des
règlements d'urbanisme, les constructions et usages sont considérés comme
étant conformes à la réglementation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
61
CHAPITRE 7
ENTRÉE EN VIGUEUR
7.1
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chapitre A-19.1).
SIGNÉ À VILLE-MARIE
CE 2E JOUR DE DÉCEMBRE 1992
(S) RÉJEAN SARRAZIN, MAIRE
(S) LISE GOSSELIN, D. G.
RÉJEAN SARRAZIN, MAIRE
LISE GOSSELIN, D. G.
(MRCT, 13 mai 2026 / dd)