RCI 04-07 - Règlement de contrôle intérimaire sur la protection des rives, des littoraux et des plaines inondables
Témiscouata, Quebec
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Règlement de contrôle intérimaire numéro 04-07 sur la
protection des rives, des littoraux, des
plaines inondables
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Témiscouata souhaite mettre à jour ses normes
de protection des rives et des littoraux des plans d'eau et ce,
pour tenir compte de la politique gouvernementale de 2005 ;
CONSIDÉRANT QUE les rives, le littoral et les plaines inondables sont essentiels à
la survie des composantes écologiques et biologiques des
cours d'eau et des plans d'eau ;
CONSIDÉRANT
la volonté du Conseil de leur accorder une protection
adéquate ;
CONSIDÉRANT que le Conseil fait siens les objectifs de la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables :
-
Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau,
maintenir et améliorer leur qualité en accordant une
protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux
plaines inondables ;
-
Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral
et des plaines inondables en favorisant la conservation
de leur caractère naturel ;
-
Assurer la conservation, la qualité et la diversité
biologique du milieu en limitant les interventions pouvant
permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du
littoral et des plaines inondables ;
-
Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des
personnes et des biens ;
-
Protéger la flore et la faune typique de la plaine
inondable en tenant compte des caractéristiques
biologiques de ces milieux et y assurer l'écoulement
naturel des eaux ;
-
Promouvoir
la
restauration
des
milieux
riverains
dégradés en privilégiant l'usage de techniques les plus
naturelles possibles ;
CONSIDÉRANT QU'
un avis de motion a été préalablement donné le 9 avril 2007 ;
EN CONSÉQUENCE
le Conseil de la MRC de Témiscouata adopte le règlement
numéro 04-07 et il est statué et décrété par le présent
règlement ce qui suit :
SECTION 1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1 : Préambule
Le préambule du présent règlement de contrôle intérimaire fait partie intégrante
de celui-ci.
ARTICLE 2 : Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule " Règlement de contrôle intérimaire numéro 04-07
sur la protection des rives, des littoraux, des plaines inondables ".
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ARTICLE 3 : Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la municipalité
régionale de comté (MRC) de Témiscouata.
ARTICLE 4 : Personnes assujetties
Toute personne morale de droit public ou de droit privé et toute personne
physique est assujettie au présent règlement. Le gouvernement du Québec, ses
ministres et les mandataires de l'État québécois sont soumis à son application
suivant les dispositions de l'article 2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1).
ARTICLE 5 : Validité
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également
chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, si un
chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe, ou un sous-paragraphe de ce
règlement était ou devait être un jour déclaré nul, toute autre disposition de ce
règlement demeure en vigueur.
ARTICLE 6 : Certaines règles d'interprétation
Les règles d'interprétation suivantes du texte et des mots s'appliquent :
a) quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans
toutes les circonstances ;
b) le singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension ;
c) le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte
n'indique le contraire ;
d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de
l'accomplir est absolue ; mais s'il est dit qu'une chose peut être faite, il est
facultatif de l'accomplir ou non ;
e) l'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à
cette fin.
À moins d'indication contraire, font partie intégrante de ce règlement, un tableau,
un plan, un graphique, un symbole, une annexe et toute autre forme d'expression
autre que le texte proprement dit qui y sont contenus ou auxquels il réfère.
Dans ce règlement, à moins d'indication contraire, les règles suivantes
s'appliquent :
a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut ;
b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d'expression, le
texte prévaut ;
c) en cas de contradiction entre le texte et un document annexé à ce
règlement, le document annexé prévaut.
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur de ce règlement ou
dans ce règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la
disposition générale.
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l'une
quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec
tout autre règlement ou avec une autre disposition de ce règlement, la disposition
la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication
contraire.
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ARTICLE 7 : Unités de mesure
Toute dimension et mesure employées dans ce règlement sont exprimées en
unité du Système International (SI).
ARTICLE 8 : Terminologie
Tous les mots utilisés dans le présent règlement de contrôle intérimaire
conservent leur signification habituelle pour leur interprétation, sauf les
expressions suivantes qui ont le sens qui leur a été attribué dans le présent
article.
a) Bâtiment
Construction destinée à abriter des personnes, des animaux ou des
choses.
b) Coupe d'assainissement
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés
ou morts dans un peuplement d'arbres.
c) Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par le
présent règlement. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les
fossés tels que définis à l'article 8 alinéa 1 chapitre d).
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés
sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention
édictée en vertu de la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1).
d) Fossé
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les
fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
e) Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement
consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être
causés par une inondation.
f) Ligne des hautes eaux
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
g) Littoral
Partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
h) Plaine inondable
L'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
i) Rive
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Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux.
j) Zone de grand courant
Partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
k) Zone de faible courant
Partie de la plaine inondable, au delà de la limite de la zone de grand
courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
SECTION 2. ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 9 : Fonctionnaire désigné
L'administration du présent règlement est confiée aux fonctionnaires désignés.
ARTICLE 9.1 : Nomination du fonctionnaire désigné
La MRC de Témiscouata nomme par résolution le fonctionnaire régional ou local
pour l'administration et l'application de ce règlement et identifie le territoire où il a
compétence.
Ce dernier est le fonctionnaire désigné pour l'émission des permis et certificats et
aux fins de l'application du présent règlement. Le Conseil peut également
nommer un ou des adjoints chargés d'aider ou de remplacer, au besoin, le
fonctionnaire désigné.
ARTICLE 9.2 : Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné
Les fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné se définissent comme suit :
a) Administre et applique toutes les parties de ce règlement sur le territoire
où il a compétence ;
b) Émet ou refuse d'émettre les permis et certificats requis par le présent
règlement ;
c) Tient un registre des permis et certificats émis ou refusés officiellement
par lui, en vertu du présent règlement, ainsi que les raisons du refus
d'émission du permis ou du certificat ;
d) Tient un dossier de chaque demande de permis ou de certificat ;
e) Avise le propriétaire ou l'occupant et son conseil municipal que des
procédures ordonnant la cessation de tous travaux pourront être
entreprises si les travaux à être effectués ou déjà effectués contreviennent
aux prescriptions du présent règlement ;
f) Fait rapport au conseil municipal de toute contravention au présent
règlement et propose des pistes de solution.
ARTICLE 9.3 : Visite des lieux par le fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné peut, dans l'exercice de ses fonctions, visiter entre 7
heures et 19 heures, toute propriété sur le territoire de la municipalité. Les
propriétaires ont l'obligation de le recevoir et de répondre à toutes les questions
qui leur sont posées, relativement à l'administration et à l'application du présent
règlement.
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ARTICLE 10 : ÉMISSION DES PERMIS ET CERTIFICATS
Les articles 10.1 à 10.3 inclusivement concernent l'émission des permis et
certificats.
ARTICLE 10.1 : Obligation d'obtenir un permis ou un certificat
Quiconque désire exercer un usage, ériger une construction, réaliser un ouvrage
ou occuper un immeuble visé par les dispositions du présent règlement doit
obtenir, au préalable, un permis ou un certificat du fonctionnaire désigné.
ARTICLE 10.2 : Conditions d'émission des permis et certificats
Un permis et un certificat ne peuvent être émis qu'en conformité aux exigences
du présent règlement et de tout autre règlement en vigueur. Le permis ne peut
être émis que si la demande est accompagnée de tous les documents requis.
ARTICLE 10.3 : Validité des permis et certificats
Un permis ou un certificat émis en contravention au présent règlement est nul et sans
effet.
SECTION 3. CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 11 : Détermination de la ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-
dire :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou ;
s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans
d'eau.
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont ;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter
du haut de l'ouvrage ;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d)
si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de
2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les
critères botaniques définis précédemment au point a).
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ARTICLE 12 : Détermination de la rive
La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
-
lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5
mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
-
lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ;
-
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
ARTICLE 13 : Détermination de la plaine inondable
La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période
de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les
limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à
la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ;
-
une carte publiée par le gouvernement du Québec ;
-
une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à
un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une
municipalité ;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec ;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de
développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement
d'urbanisme d'une municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus
récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, devrait servir à
délimiter l'étendue de la plaine inondable.
ARTICLE 13.1 : Détermination des zones inondables par la MRC
Aux fins du présent règlement, les zones de plaine inondable de la MRC de
Témiscouata sont identifiées aux cartes de l'annexe 1 : Plan général 04-07, Plan
détaillé 04-07-01, Plan détaillé 04-07-02, Plan détaillé 04-07-03, Plan détaillé 04-
07-04.
ARTICLE 14 : Mesures
d'immunisation
applicables
aux
constructions, ouvrages et travaux réalisés dans
une plaine inondable
Lorsque requis, les constructions, ouvrages et travaux permis doivent être
réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au
contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut
être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
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2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans ;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue ;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
-
l'imperméabilisation ;
-
la stabilité des structures ;
-
l'armature nécessaire ;
-
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et ;
-
la résistance du béton à la compression et à la tension.
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du
terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai
adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la
cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée
par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de
référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour
des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
SECTION 4. RIVES ET LITTORAL
ARTICLE 15 : Autorisation préalable des interventions sur les
rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral,
doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-
4.1) et à ses règlements, ne sont pas sujets à une autorisation préalable des
municipalités.
ARTICLE 16 : Mesures relatives aux rives
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public aux conditions suivantes :
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-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain ;
-
le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 ;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement et de
développement ;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à
l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection
de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la
bande de protection de la rive ;
-
le lotissement a été réalisé avant 13 avril 1983 ;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement
être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à
l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à ses règlements
d'application ;
-
la coupe d'assainissement ;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière
ou agricole ;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé ;
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % ;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %,
ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès
au plan d'eau ;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins ;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus
lorsque la pente est supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures ;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage ;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès ;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
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(Q-2, r.8) édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2) ;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel
de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible
de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
-
les puits individuels ;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 16;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-4.1) et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
ARTICLE 17 : Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a)
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes ;
b)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
c)
les équipements nécessaires à l'aquaculture ;
d)
les prises d'eau ;
e)
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces
canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
f)
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive ;
g)
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
h)
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., chapitre R-13) et de toute autre loi ;
i)
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
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SECTION 5. PLAINE INONDABLE
ARTICLE 18 : Autorisation préalable des interventions dans les
plaines inondables
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des
eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de
mettre en péril la sécurité des personnes et des biens, doivent faire l'objet d'une
autorisation préalable lors de l'émission du permis ou du certificat d'autorisation.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre
F-4.1) et à ses règlements, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni
déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
ARTICLE 19 : Mesures relatives à la zone de grand courant
d'une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues aux articles
19.1 et 19.2.
ARTICLE 19.1 : Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones,
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est
pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral :
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations ; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou
de celui-ci.
Par travaux majeurs, il est entendu tout ajout d'un étage, tout ajout d'un
logement, d'une fondation, l'agrandissement de 33% ou plus de la
superficie d'un bâtiment et toute rénovation ou amélioration locative qui a
pour effet d'augmenter de 50% ou plus la valeur portée au rôle de la
construction ;
b)
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères, leurs
organismes, et les municipalités et leurs organismes, qui sont nécessaires
aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les
canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures
d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages
situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans ;
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
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conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant ;
d)
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants le 13
avril 1983 ;
e)
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2,
r.8) édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2) ;
f)
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer
les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion ;
g)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai ;
h)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation ; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement ;
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
j)
les travaux de drainage des terres ;
k)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., chapitre F-
4.1) et à ses règlements ;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
ARTICLE 19.2 : Constructions, ouvrages et travaux admissibles
à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont:
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées ;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès ;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés
au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception des nouvelles voies de circulation ;
d)
les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine ;
e)
un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol ;
f)
les stations d'épuration des eaux usées ;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages
particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d'accès public ;
12
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par
des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement
de conduites ;
i)
toute intervention visant :
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux
activités maritimes, ou portuaires ;
-
l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques ;
-
l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage ;
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture ;
k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai ; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf ;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est
pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) ;
m)
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la sur la
qualité de l'environnement (L.R.Q., Chapitre Q-2).
ARTICLE 19.3 : Dispositions relatives aux zones sans cotes de
crues officielles
Une zone pour laquelle les cotes de crues 0-20 ans et 20-100 ans ne sont pas
déterminées est réputée être entièrement une zone de grand courant. Les
mesures prévues pour une zone de grand courant s'y appliquent mutatis
mutandis.
ARTICLE 20 : Mesures relatives à la zone de faible courant
d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
a)
toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés ;
b)
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux
bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article
14, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1) à cet effet par la MRC.
SECTION 6. DISPOSITION FINALES
ARTICLE 21 : Pénalités et sanctions
Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement, sciemment gêne ou induit en erreur une personne habilitée à
appliquer le présent règlement ou lui donne une fausse information commet une
infraction et est passible d'une amende.
13
Si l'infraction a un caractère continu dans le temps et qu'elle perdure, cette
continuité constitue, chaque jour, une infraction séparée et la pénalité indiquée pour
cette infraction peut être infligée chaque jour que dure l'infraction.
Lors d'une première infraction, le montant minimal de l'amende est de mille dollars
et le montant maximal est de deux mille dollars si le contrevenant est une personne
physique. Dans le cas d'une personne morale, l'amende minimale est de deux mille
dollars et l'amende maximale est de quatre mille dollars.
En cas de récidive, le montant minimal de l'amende est de deux mille dollars et le
montant maximal est de quatre mille dollars si le contrevenant est une personne
physique. Dans le cas d'une personne morale, l'amende minimale est de quatre
mille dollars et l'amende maximale est de huit mille dollars.
En sus des recours de nature pénale, le Conseil de la MRC de Témiscouata peut
prendre toute autre mesure appropriée y compris les procédures judiciaires de
nature civile pour s'assurer de l'accomplissement de l'une ou l'autre des obligations
imposées par le présent règlement dont la remise en état des lieux aux frais du
propriétaire. En particulier, les dispositions des articles 227 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) s'appliquent.
ARTICLE 22 : Personne partie à l'infraction
Une personne qui sciemment accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue
d'aider une personne à commettre une infraction au présent règlement, l'y
encourage ou l'y incite, est elle-même partie à l'infraction et est passible des même
peines prévues à l'article 20 du présent règlement.
ARTICLE 23 : Abrogation
Le présent règlement abroge les articles 24 à 28 du règlement de contrôle
intérimaire 03-05.
ARTICLE 24 : Dispositions finales
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.