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23-02-2026 - 1
MUNICIPALITÉ DE TERRASSE-VAUDREUIL
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT No 693
RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES - RMH 450
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
693
10 février 2026
1er mars 2026
Le présent document constitue une codification administrative du règlement no 693
adopté par le conseil de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil. Cette codification a
été effectuée afin de faciliter la lecture du règlement no 693 et ses amendements.
Seuls les règlements originaux peuvent faire preuve de leur contenu.
Il est décrété par règlement du conseil de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil ce
qui suit :
ATTENDU QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant les
nuisances;
ATTENDU QUE pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont
harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I - Dispositions
générales, sont identiques pour les vingt-trois (23) municipalités membres de la
MRCVS;
ATTENDU QU'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents RMH
actuellement en vigueur;
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
"Titre du règlement"
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances - RMH 450 ».
ARTICLE 2
"Définitions"
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
1. Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non
limitativement, tuyau d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et bouche
d'égout, borne incendie, regard d'aqueduc, pompe et station de pompage,
équipements de signalisation et d'éclairage, pont, ponceau, arbre, arbuste, fleur
et bulbe;
2. Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non;
3. Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au
présent article;
4. Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les
établissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les
institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les places publiques, les voies publiques, les parcs, les
stationnements à l'usage du public, les transports en commun ou tout autre
établissement du genre où des services sont offerts au public;
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Règlement numéro 693
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5. Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde ou
qui le nourrit;
6. Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme,
autorisés par résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté
du Québec, chargés de l'application du ou d'une partie du présent règlement;
7. Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine
privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur
aménagement, fonctionnement ou gestion;
ARTICLE 3
"Dommages"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des
dommages aux biens publics de quelque manière que ce soit.
ARTICLE 4
"Empiètement"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu
l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des
morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou
dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder
à un immeuble.
ARTICLE 5
"Arme"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une
fausse arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à
chargement par la bouche, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme à
paintball, d'un arc, d'une arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à
lancer des objets, à moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé
dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée
avec des cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment
ou édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement constitués
qui sont autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété.
ARTICLE 6
"Lumière"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou
d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 7
"Déchet, Rebut et débris"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre
que soient déposés ou jetés sur tout immeuble, dans un cours d'eau ou dans un lac
tout déchet, rebut ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des
matières fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction,
d'excavation et de remblais, des résidus de démolition, de la ferraille, des pneus, du
mobilier usagé, du papier, des serviettes ou autres tissus, du plastique, de la vitre ou
des substances nauséabondes.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre
que soient déposés ou jetés, du gravier, du sable, des matières résiduelles ou des
matières nuisibles sur les voies publiques.
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Règlement numéro 693
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Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public,
notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres,
de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de
l'huile, de l'essence, des matières résiduelles ou tout autre objet ou substance.
À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer l'endroit public concerné
dans un délai de vingt-quatre (24) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le
nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de
nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 8
"Odeur"
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre que soient
émises des odeurs nauséabondes susceptibles d'incommoder une ou plusieurs
personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas aux producteurs agricoles lors de la pratique des
activités agricoles.
ARTICLE 9
"Véhicule routier ou récréatif
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un
immeuble un ou plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou
plusieurs véhicules récréatifs hors d'état de fonction.
ARTICLE 10
"Arbre"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
1º laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un
panneau ou un feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie publique, de
manière à nuire ou à obstruer la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation;
2º laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie publique
de telle sorte que cela nuise ou obstrue à la libre circulation.
3º de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un
état tel qu'il constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant dans un
endroit public.
ARTICLE 11
"Huile"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre
que soient déposés ou jetés des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment,
ailleurs que dans un contenant étanche et prévu à cette fin, fabriqué de métal ou de
matière plastique.
ARTICLE 12
"Neige"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre
que soient déposés ou jetés sur les endroits publics, dans les cours d'eau, aux
extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace.
ARTICLE 13
"Neige accumulée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la
glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public.
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Règlement numéro 693
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ARTICLE 14
"Exposition d'objet érotique et Contenu haineux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient
exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet érotique ou
représentation de nature érotique.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient
exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet ou représentation
ayant un contenu haineux.
BRUIT
ARTICLE 15
"Bruit/Général"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer
du bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix
et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par
la municipalité.
ARTICLE 16
"Bruit/Travail"
Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de
l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation, de faire ou causer du
bruit ou permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 17
"Bruit/Voix"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout
autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité
d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 18
"Bruit/Appareil sonore et bruit"
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre qu'il
soit fait usage notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une sirène, d'un
carillon, d'un système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre
instrument causant du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou
de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par
la municipalité.
ARTICLE 19
"Bruit/Travaux"
Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre
ou de tolérer qu'il soit fait entre, 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 17 h à 9 h le
samedi le dimanche et les jours fériés, du bruit de manière à troubler la paix et le
bien-être d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en exécutant, notamment,
des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un
véhicule, d'utiliser de l'outillage bruyant, notamment une tondeuse, une scie à
chaîne.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles lors
de la pratique des activités agricoles, ni aux activités de déneigement ou aux activités
d'entretien de terrains de golf.
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Règlement numéro 693
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ANIMAUX
ARTICLE 20
"Animaux"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal qui de
manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage, notamment par un chant intermittent, un aboiement, un grognement, un
hurlement ou un cri strident.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des animaux sauvages à
l'exception d'oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une
propriété privée.
ARTICLE 21
"Animaux en liberté"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors des
limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Tout animal doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 m et être
accompagné d'une personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces
limites.
ARTICLE 22
"Endroit privé"
Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit privé
sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 23
"Excrément"
Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur un
endroit public ou un endroit privé par un animal dont il est le gardien et doit en
disposer d'une manière hygiénique.
ARTICLE 24
"Dommage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le laisser
causer des dommages aux biens publics.
ARTICLE 25
"Abandon d'animal"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le territoire
de la municipalité.
ARTICLE 26
"Morsure"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou
d'attaquer, qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter
atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal.
FEUX
ARTICLE 27
"Émission provenant d'une cheminée"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner
l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une
cheminée ou de toute autre source qui se répandent sur la propriété d'autrui.
ARTICLE 28
"Fumée nuisible"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de
permettre que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou les
cendres se répandent sur la propriété d'autrui.
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POUVOIR D'INSPECTION
ARTICLE 29
"Inspection"
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures prévues
par la loi qui régit la municipalité, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour
constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité
du pouvoir de délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande,
de donner une autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré
par une loi ou un règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces
propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés
de la municipalité.
Article 30
(Abrogé).
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
ARTICLE 31
"Amendes"
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible,
en plus des frais, pour chaque jour ou partie de jour que dure l'infraction :
1°
pour une première infraction, d'une amende de deux cents dollars (200 $) à
mille dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de quatre
cents dollars (400 $) à deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une
personne morale;
2°
en cas de récidive, d'une amende de quatre cents dollars (400 $) à deux mille
dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit cents dollars
(800 $) à quatre mille dollars (4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du
Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction,
conformément au présent article.
PARTIE II - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 32
"Déchets et matières nuisibles"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de :
1o
laisser des broussailles, du gazon, de la végétation, autre que des arbres,
arbustes ou plantation à une hauteur de plus de vingt (20) centimètres sur :
a) un terrain occupé par un usage ou une construction;
b) un terrain vacant de moins de 1500 mètres carrés et dont 50% ou plus du
périmètre est adjacent à un terrain décrit au paragraphe a);
c) une bande de trois (3) mètres en bordure des lignes de propriété séparant
le terrain d'un immeuble identifié au paragraphe a) et une bande de six (6)
mètres en bordure de la voie publique sur les terrains autres que ceux
identifiés au paragraphe a) ou b) du présent article;
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Règlement numéro 693
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2o
laisser une excavation, une baissière, un trou, une construction ou tout autre
aménagement de manière à ce que des eaux stagnantes ou putrides puissent
s'y accumuler;
3o
laisser l'eau d'une piscine sans traitement ou stagnante au point de dégager
des odeurs, du 15 juin au 1er septembre d'une année.
ARTICLE 33
"État et entretien des constructions"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire d'un immeuble, de :
1o
maintenir accessible un bâtiment ou une partie de bâtiment partiellement
effondré, démoli ou incendié accessible en y laissant, en autres, des
ouvertures de plus de quinze (15) centimètres de diamètre non obstruées, non
verrouillées ou non autrement condamnées;
2o
maintenir, sur un terrain ou une partie de terrain accessible de la voie
publique ou des propriétés voisines, une construction, un équipement, un
véhicule dangereux en raison de son état de délabrement, de la fragilité de ses
composantes ou en raison de la présence de pièces pouvant occasionner des
blessures;
3o
maintenir, sur le site, les résidus d'un bâtiment ou d'une construction
partiellement ou totalement incendiée, inutilisable ou effondré ou voué à la
démolition pour une période excédant soixante (60) jours à compter du
sinistre ou de la constatation des faits par l'officier désigné;
4o
ne pas compléter les travaux décrits au paragraphe 3 dans un délai de six (6)
mois;
5o
sous réserve du paragraphe 3, de ne pas entreprendre les travaux de
réparation ou de rénovation d'un bâtiment ou d'une construction
partiellement incendié, partiellement effondré ou partiellement démoli dans
un délai de soixante (60) jours à compter du sinistre ou de la constatation des
faits par l'officier désigné;
6o
maintenir les constructions dans un mauvais état en y laissant notamment :
a) des fenêtres ou des portes brisées ou barricadées dans un bâtiment
occupé;
b) des composantes dont la surface est majoritairement rouillée;
c) des composantes dont la peinture est écaillée sur plus de 50% de la
surface;
d) des auvents ou autres accessoires déchirés;
e) des composantes structurales ou de revêtement endommagées ou
incomplètes ne remplissant pas pleinement les fonctions pour lesquelles
elles ont été conçues ou installées, incluant entre autres la protection de
la structure contre les intempéries ou la sécurité des personnes;
f) un parement de bois exposé aux intempéries sans peinture ou traitement
de protection;
g) des composantes sur le point de tomber ou représentant un risque de
blessure en raison de leur état, leur emplacement, leur formes;
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7o
maintenir, même de façon partielle, comme revêtement mural extérieur de
finition du papier goudronné, des toiles de polythène, du polyuréthane, de
l'isolant rigide, des feuilles de tôles, des blocs de béton sans crépis, des
panneaux de copeaux ou tout autre matériau non conçu pour être utilisé
comme revêtement extérieur;
8o
laisser un espace utilisé pour le stationnement de véhicules sans
recouvrement de gravier, asphalte, brique ou pierre de façon à éviter le
soulèvement de la poussière et l'épandage de boue.
ARTICLE 34
"Entreposage"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un immeuble, de :
1o
déposer ou entreposer de la terre, de la pierre, du sable, de la roche, du bois
de chauffage, un mélange de ceux-ci ou tout autre matériau similaire en vrac
dans les cours avant et latérales pour une période excédant trente (30) jours,
sauf dans le cas de terre d'excavation résultant de travaux de construction sur
le site ou la période permise est de six (6) mois au lieu de trente (30) jours;
2o
déposer ou entreposer des matériaux de construction, du bois, du métal ou
tout autre matériau similaire dans les cours avant et latérales pour une
période de plus de trente (30) jours, sauf pour les projets de construction ou
de rénovation où la période permise est de six (6) mois au lieu de trente (30)
jours;
3o
déposer ou entreposer des matériaux décrits au paragraphe 1 et 2 pour une
période excédant trente (30) jours, à une hauteur de plus de 1,5 mètre par
rapport au niveau naturel du sol ou sur une surface excédant soixante-dix (70)
mètres carrés et ce peu importe l'endroit sur le terrain;
4o
laisser, dans les cours, tout mobilier, électroménagers ou autres
équipements généralement utilisés à l'intérieur d'un bâtiment;
5o
laisser, dans les cours tout objet, équipement ou meuble nécessitant des
réparations;
6o
laisser, dans les cours, un véhicule nécessitant des réparations ou
comportant des pièces de carrosserie manquantes ou tout autres pièces
nécessaires à son fonctionnement;
7o
laisser, dans les cours, un véhicule automobile ou un camion reposant sur
des blocs ou tout autre support servant à soulever le véhicule;
8o
laisser, dans la cour avant, une cabane à pêche, un bâtiment muni d'un
dispositif permettant son déplacement ou un bâtiment similaire à l'exclusion
des roulottes et des tentes roulottes;
9o
déposer ou entreposer des pneus dans les cours avant et latérales;
10o
déposer ou entreposer des pneus non destinés à son propre usage ou non
couverts dans la cour arrière;
11o
déposer, entreposer, maintenir ou laisser du matériel, des objets ou véhicules
décrits aux paragraphes 1 à 10 sur un terrain vacant.
ARTICLE 35
"Activités nuisibles"
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Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, de :
1o
faire l'élevage ou d'avoir la garde de volailles, lapins, pigeons, animaux à
fourrure, abeilles, bestiaux, chevaux, cochons et autres animaux non
domestiques;
2o
posséder ou d'avoir la garde de tout animal sauvage ou exotique (à l'exception
des oiseaux, des poissons et des tortues miniatures) et tout animal qui,
habituellement, vit dans l'eau, les bois, les déserts ou les forêts, n'étant pas
de façon générale, domestiqué par l'homme;
3o
utiliser un stroboscope de manière à ce que les faisceaux puissent être
perçus de la rue ou d'une autre propriété;
4o
bruler des déchets ou des matières solides autres que du bois ou du papier
non peint ou traité;
5o
laisser fonctionner le moteur d'un véhicule à une intensité susceptible de
troubler la paix et la tranquillité du voisinage, en raison du bruit;
6o
nonobstant les articles 18 et 19 du présent règlement, constitue une nuisance
et est prohibé le fait, pour toute personne, d'utiliser ou de permettre que
soient utilisés une tondeuse à gazon, un tracteur à gazon, un coupe-bordure,
une scie à chaîne, une souffleuse à feuilles, à tout autre moment qu'aux
heures permises ci-dessous mentionnées :
Heures permises :
Lundi au vendredi de 7 h à 21 h
Samedi et jours fériés de 8 h à 16 h
Dimanche de 10 h à 16 h
Le présent article ne s'applique pas aux souffleuses à neige, ni aux bruits
résultants de travaux d'utilité publique, de travaux d'urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes.
ARTICLE 36
"Nuisance sur la voie publique"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour toute personne, de :
1o
se déplacer avec un véhicule ou d'utiliser un équipement de manière à
endommager les rues, trottoirs, parcs ou autres propriétés de la municipalité;
2o
obstruer partiellement ou totalement la lisibilité des panneaux de
signalisation routière notamment par des branches, des aménagements, des
objets ou des véhicules;
3o
obstruer la visibilité aux intersections de rues en laissant, dans un rayon de six
(6) mètres à partir du point d'intersection des deux (2) rues, tout obstacle,
construction ou branches, compris entre soixante (60) centimètre et trois (3)
mètres de hauteur par rapport au niveau de la rue;
4o
obstruer la libre circulation des piétons et des véhicules en y laissant des
branches, des roches, des poteaux, piquets, blocs ou autres objets ou
constructions à une distance horizontale de moins de deux (2) mètres du
pavage de rue ou du trottoir;
5o
laisser ou de maintenir des branches ou tout autre objet de manière à
diminuer l'efficacité d'un lampadaire de rue;
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Règlement numéro 693
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6o
déposer, laisser ou maintenir des branches destinées à la collecte des
branches à tout autre moment qu'à la période permise ci-dessous
mentionnée :
Période permise :
trois (3) jours avant la collecte;
7o
déposer, laisser ou maintenir un contenant, bac ou bac roulant, sac destiné à
la collecte des feuilles à tout autre moment qu'à la période permise ci-
dessous mentionnée :
Période permise :
à partir de 16 h la veille de la collecte
jusqu'à midi le lendemain de la collecte;
8o
déposer, laisser ou maintenir un contenant, bac ou bac roulant, sac destiné à
la collecte des résidus verts à tout autre moment qu'à la période permise ci-
dessous mentionnée :
Période permise :
à partir de 16 h la veille de la collecte
jusqu'à midi le lendemain de la collecte;
9o
déposer, laisser ou maintenir un bac roulant destiné à la collecte sélective
des matières recyclables à tout autre moment qu'à la période permise ci-
dessous mentionnée :
Période permise :
à partir de 16 h la veille de la collecte
jusqu'à midi le lendemain de la collecte;
10o
déposer, laisser ou maintenir un contenant, bac ou bac roulant destiné à la
collecte des déchets domestiques à tout autre moment qu'à la période
permise ci-dessous mentionnée :
Période permise :
à partir de 16 h la veille de la collecte
jusqu'à midi le lendemain de la collecte;
11o
déposer, laisser ou maintenir un bac roulant destiné à la collecte des matières
organiques à tout autre moment qu'à la période permise ci-dessous
mentionnée :
Période permise :
à partir de 16 h la veille de la collecte
jusqu'à midi le lendemain de la collecte;
12o
exposer pour fins de vente ou de promotion un véhicule, un équipement, un
produit ou tout autre objet dans la rue, les emprises, terrains et autre places
publiques de la municipalité.
ARTICLE 37
"Identification des bâtiments"
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour le propriétaire, de ne pas afficher
sur la façade exposée à la rue du bâtiment principal toutes les adresses civiques qu'il
comporte. La méthode d'identification utilisée doit être contrastante et de
dimension suffisante pour être lisible de la rue. À moins que l'architecture du
bâtiment ne le permette pas, l'adresse civique doit être apposée dans un rayon de
trois (3) mètres d'une porte d'entrée.
Dans le cas où un bâtiment est trop éloigné de la voie publique ou lorsque sa façade
n'est pas visible, un autre dispositif doit être installée à proximité de la voie d'accès
au bâtiment pour identifier l'adresse dudit bâtiment.
ARTICLE 38
"Remplacement"
Le présent règlement remplace le règlement numéro 656 « Règlement sur les
nuisances - RMH 450 » adopté le 9 juillet 2019.
Municipalité de Terrasse-Vaudreuil
Règlement numéro 693
23-02-2026 - 11
Le remplacement de l'ancien règlement n'affecte pas les causes pendantes, les
procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du
présent règlement.
ARTICLE 39
"Entrée en vigueur"
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2026.