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Règlement
sur
la
population
animale
RÈGLEMENT NUMÉRO 3501
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du Règlement numéro
3501 sur la population animale adopté par le conseil municipal de la Ville de Terrebonne
le 26 octobre 2020.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la
consultation et la compréhension du règlement numéro 3501 et de ses modifications.
Ce document n'a aucune valeur officielle. Ainsi, pour toutes fins légales, veuillez consulter
la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements.
À titre indicatif, la référence utilisée désigne le numéro de règlement modificateur et
l'article apportant la modification.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 14 JANVIER 2026
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
3501
26 octobre 2020
29 octobre 2020
3501-1
5 juillet 2021
9 juillet 2021
3501-02
16 février 2022
22 février 2022
3501-03
14 mars 2022
23 mars 2022
3501-04
29 août 2022
2 septembre 2022
3501-05
12 septembre 2022
16 septembre 2022
3501-06
4 septembre 2024
25 septembre 2024
3501-07
24 février 2025
26 février 2025
3501-08
16 décembre 2025
6 janvier 2026
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
Définition
1.1 Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un
sens différent, les mots employés ont la signification énoncée ci-après :
1.1.1
Animal : Tout animal familier.
1.1.2
Animal sauvage : Un animal qui, habituellement, vit dans les bois, dans les
déserts ou dans les forêts; comprend notamment les animaux indiqués à
l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent règlement.
1.1.3
Chat ou chien errant : Chat ou chien qui se trouve à l'extérieur des limites
du terrain sur lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du
gardien sans être tenu au moyen d'une laisse d'au plus 1,85 mètre.
1.1.4
Chat : Un chat, une chatte ou un chaton.
Règlement 3501
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1.1.5
Chenil : Tout endroit où est gardé plus de trois (3) chiens.
_____________
R3501-03, a. 1
1.1.6
Cheval : Un cheval, une jument ou un poulain.
1.1.7
Cheval errant : Un cheval qui se trouve à l'extérieur des limites du terrain sur
lequel est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du gardien sans
être tenu au moyen de brides.
1.1.8
Chien : Un chien, une chienne ou un chiot.
1.1.9
Chien-guide : Un chien entraîné pour guider une personne qui a besoin de
ce chien pour l'assister vu son handicap et qui fait l'objet d'un certificat valide
attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chien d'assistance.
1.1.10
Contrôleur : Outre les membres du corps de police de la Ville de Terrebonne,
la ou les personnes physiques ou morales, sociétés ou organismes que le
conseil municipal peut, de temps à autre, par résolution, charger d'appliquer
la totalité ou partie du règlement.
1.1.11
Dépendance : Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation résidentielle,
commerciale, institutionnelle ou industrielle.
1.1.12
Directeur : Le directeur du corps de police ou son représentant dûment
autorisé.
1.1.13
Fourrière : Tout immeuble destiné à recevoir les animaux capturés par le
contrôleur.
1.1.13.1Frais de garde : les coûts engendrés pour la saisie d'un animal ou la prise en
charge d'un animal, incluant, notamment, les soins de base, la garde, la
nourriture, les soins vétérinaires, les traitements, les médicaments, la
stérilisation, la vaccination contre la rage, l'implantation d'une micropuce, les
interventions chirurgicales, l'évaluation comportementale, les médicaments,
le transport, l'adoption, la nécropsie, l'euthanasie ou la disposition de l'animal
ainsi que tous les frais reliés à l'application de ce règlement.
_____________
R3501-08, a. 1
1.1.14
Gardien : Le propriétaire d'un animal ou une personne qui donne refuge à un
animal, le nourrit, l'accompagne, qui agit comme si elle en était le maître ou
une personne qui pose à l'égard de cet animal des gestes de gardien. Est
réputé gardien, le père, la mère, le tuteur ou le répondant d'un mineur qui
rencontre les exigences de la présente définition.
1.1.15
Municipalité locale : Indique toute autre municipalité locale autre que la Ville
de Terrebonne.
1.1.16
Parc : Tout espace extérieur aménagé pour des activités de sports, de loisirs
ou de détente dont la ville a la propriété ou l'administration, et comprend d'une
façon non limitative, les parcs de verdure, les parcs ornementaux, les terrains
de jeux et les piscines.
1.1.17
Parc canin : Enclos aménagé dans une place publique aux fins de la
promenade ou de l'exercice des chiens.
1.1.18
Personne : Désigne autant les personnes physiques que les personnes
morales.
Règlement 3501
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1.1.19
Place publique : Une voie publique et tout lieu appartenant à la Ville ou
occupé par elle et où le public a accès, à l'exception des rues et trottoirs
municipaux. Sont aussi considérés comme places publiques les cours
d'eau municipaux, la rivière des Mille-Îles et la rivière des Prairies.
____________
R3501-02, a. 1
1.1.20
Poule : Oiseau femelle de basse-cour de la famille des gallinacés aux ailes
courtes et à petite crête, qu'il soit adulte ou poussin.
1.1.21
Unité d'occupation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et
utilisées
principalement
à
des
fins
résidentielles,
commerciales,
institutionnelles ou industrielles.
1.1.22
Ville : Indique la Ville de Terrebonne.
1.1.23
Expert : Médecin vétérinaire ou technicien en santé animale ou toute autre
personne désignée par un médecin vétérinaire.
Interprétation
1.2
Le présent règlement se veut un règlement supplétif aux règles édictées par le
législateur provincial dans le cadre du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
1.3
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement :
a)
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat
valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de
dressage de chiens d'assistance;
b)
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c)
un chien utilisé dans le cadre des activités tu titulaire d'un permis délivré en vertu
de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
d)
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
Délégation de pouvoir
1.4
Le contrôleur ou toute autre personne désignée par le conseil est responsable de
l'application du présent règlement, à l'exception des pouvoirs prévus aux paragraphes
9.1 à 9.10 dans la mesure où l'intervention du fonctionnaire ou employé de la Ville
prévu au paragraphe 1.5 est nécessaire et ne peut être déléguée à une personne qui
n'est ni un fonctionnaire de la Ville ni un employé de cette dernière en vertu de l'article
14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-
38.002).
1.5
La Ville désigne, à titre de fonctionnaire ou employé de cette dernière responsable de
l'application des paragraphes 9.1 à 9.10 du présent règlement, le Directeur du service
de police de la Ville, de même que les directeurs adjoints du service de police de la
Ville.
ARTICLE 2. DROIT DE VISITE
2.1
Un membre du corps de police, un agent de la paix, le contrôleur ou toute autre
personne désignée par le conseil, est autorisé à visiter et à examiner toute propriété
immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou
édifices quelconques, pour vérifier l'application du présent règlement.
Règlement 3501
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2.2
Les propriétaires, locataires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices,
doivent recevoir et y laisser pénétrer un membre du corps de police, un agent de la
paix, le contrôleur ou toute autre personne désignée par le conseil.
ARTICLE 3. PRÉSOMPTION
3.1
Aux fins de l'application du présent règlement, la personne qui fait la demande de
licence pour un chien ou un chat est le gardien de ce chien ou de ce chat.
3.2
Le propriétaire-occupant ou le locataire de l'unité d'occupation où vit un chien ou un
chat est présumé être le gardien de ce chien ou de ce chat.
ARTICLE 4. ENTENTE
4.1
La Ville peut conclure des ententes avec toute personne physique ou morale ou une
société de personnes autorisant telle personne ou société à percevoir le coût des
licences d'animaux et à appliquer en tout ou en partie le présent règlement.
4.2
Toute personne qui se voit confier l'autorisation de percevoir le coût des licences et
d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement, sous réserves des limitations
décrites à l'article 2, est appelée aux fins des présentes le contrôleur.
ARTICLE 5. LICENCE
5.1
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la Ville, à
moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux dispositions du
présent règlement, et ce, dans les trente (30) jours de l'acquisition du chien ou de
l'établissement des propriétaires, locataires ou gardiens sur le territoire de la Ville, ou
du jour où le chien atteint l'âge de trois (3) mois.
5.2
Malgré le paragraphe 5.1, l'obligation d'enregistrer un chien :
a)
s'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de six (6) mois lorsqu'un
éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien;
b)
ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en verte au public, un établissement vétérinaire,
un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de
recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute
personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1);
c)
ne s'applique pas pour une personne opérant un chenil, dans le cadre de cette
opération, et qui détient un permis de la Ville à cet effet.
5.3
Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville un chien vivant habituellement
hors du territoire de la Ville, à moins d'être muni :
a)
de la licence prévue au présent règlement; ou
b)
de la licence de l'année courante, émise par la municipalité locale où le chien vit
habituellement, si le chien est amené dans la Ville pour une période ne dépassant
pas trente (30) jours.
5.4
Le gardien d'un chien, dans les limites de la Ville, doit, avant le 31 janvier de chaque
année, obtenir une licence pour ce chien.
5.5
La licence est annuelle et valide pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Cette licence est incessible, non divisible, ni remboursable. Le propriétaire ou gardien
Règlement 3501
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du chien doit acquitter les frais annuels d'enregistrement au montant fixé par le
règlement de tarification de la Ville en vigueur.
_____________
R3501-08, a. 2
5.6
La licence est gratuite si elle est demandée pour un chien-guide.
5.7
________________
R3501-03, a. 2 ; R3501-08, a.3
5.8
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier,
son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les huit (8)
jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement.
5.9
Toute demande de licence doit indiquer :
a)
les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui fait la
demande;
b)
la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes
distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de vingt (20) kg et plus;
c)
s'il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu'il
est stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit
d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le
micropuçage est contre-indiqué pour le chien;
d)
s'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que
toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale
en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens;
e)
toutes les indications utiles pour établir l'identité du chien.
5.10 Contre paiement du prix, la Ville ou le contrôleur remet au propriétaire ou gardien du
chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un
chien doit porter la médaille remise par la Ville, en tout temps, afin d'être identifiable.
5.11 Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou
un répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec
celle-ci. Une telle personne est présumée gardien du chien.
5.12 Le propriétaire ou gardien d'un chien doit informer la Ville dans laquelle ce dernier est
enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application du
paragraphe 5.9.
5.13 Un chien qui ne porte pas la médaille prévue au présent règlement peut être capturé
et gardé à la fourrière.
5.14 Advenant la perte ou la destruction de la médaille d'identité, le gardien d'un chien à
qui elle a été délivrée peut en obtenir une autre auprès du contrôleur au montant fixé
par le règlement de tarification de la Ville en vigueur.
_____________
R3501-08, a. 4
ARTICLE 6. CHAT - LICENCE FACULTATIVE
6.1
Le gardien d'un chat peut, sans être tenu de le faire, se procurer une licence pour ce
chat. Dans le cas où une telle licence est demandée et obtenue, les paragraphes 5.5,
5.8, 5.9 et 5.11 s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
ARTICLE 7. LAISSE
Règlement 3501
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7.1
Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage, un
chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de
1,85 mètre. Un chien de vingt (20) kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché
à sa laisse, un licou ou un harnais.
ARTICLE 8. SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
8.1
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la Ville concernée le fait qu'un chien
dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un animal
domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les renseignements
suivants :
1)
le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
2)
tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
3)
le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien
de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui
a été infligée.
8.2
Un médecin doit signaler sans délai à la Ville concernée le fait qu'un chien a infligé
une blessure par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité
de cette blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux sous-
paragraphes 1) et 2) du premier alinéa du paragraphe 8.1.
8.3
Aux fins de l'application des paragraphes 8.1 et 8.2, si la résidence principale du
propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure n'est pas la Ville de
Terrebonne, tout médecin vétérinaire ou médecin doit communiquer avec la
municipalité locale où réside le propriétaire ou le gardien du chien. À défaut, ces
derniers devront communiquer avec la municipalité locale où les faits se seront
déroulés.
ARTICLE 9. DÉCLARATION D'UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET
ORDONNANCE À L'ÉGARD DU PROPRIÉTAIRE OU GARDIEN DU
CHIEN
Pouvoirs de la Ville
9.1
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique, la Ville peut exiger que son propriétaire ou gardien le
soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa
dangerosité soient évalués.
9.2
La Ville avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la date,
de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des
frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
9.3
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la Ville dans les meilleurs délais. Il doit
contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la
sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre à l'égard
du chien ou de son propriétaire ou gardien.
9.4
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la Ville qui est d'avis, après
avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué
Règlement 3501
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son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité
publique.
9.5
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé
une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la Ville.
9.6
La Ville ordonne au propriétaire ou gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une
personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier
ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou
gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé
au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de
son propriétaire ou gardien.
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute blessure
physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques
importantes.
9.7
La Ville peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou
gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1)
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux paragraphes 5.1,
5.2, 5.5, 5.9, 5.10, 5.12, 7.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et 13.5 ou à toute autre mesure
qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique;
2)
faire euthanasier le chien;
3)
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique.
Modalités d'exercice des pouvoirs par la Ville
9.8
La Ville doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des
paragraphes 9.4 ou 9.5 ou de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 9.6
ou 9.7, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des
motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut
présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter
son dossier.
9.9
Toute décision de la Ville est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du chien.
Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que
la municipalité locale a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et
indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le
propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer
qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être
conformé. Dans ce cas, la Ville le met en demeure de se conformer dans un délai
donné et lui indique les conséquences de son défaut.
9.10 Les pouvoirs de la Ville de déclarer un chien potentiellement dangereux et de rendre
des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent à l'égard des chiens dont
le propriétaire ou gardien a sa résidence principale sur son territoire.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par la Ville s'applique sur
l'ensemble du territoire du Québec.
Règlement 3501
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ARTICLE 10. NORMES
APPLICABLES
AUX
CHIENS
DÉCLARÉS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
10.1 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal
à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-indication pour
le chien établie par un médecin vétérinaire.
10.2 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de dix (10) ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une
personne âgée de dix-huit (18) ans et plus.
10.3 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif
qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de l'y contenir.
En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à
une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux.
10.4 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout
temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1.25 m, sauf dans une aire d'exercice canin.
ARTICLE 11. INSPECTION
11.1 Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un contrôleur
qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un
véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
a)
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
b)
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter;
c)
procéder à l'examen de ce chien;
d)
prendre des photographies ou des enregistrements;
e)
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à
l'application du présent règlement;
f)
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, le contrôleur y laisse un avis indiquant son
nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci.
11.2 Un contrôleur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une
maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre
le chien. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
Le contrôleur ne peut pénétrer dans la maison d'habitation qu'avec l'autorisation de
l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de perquisition délivré par un juge,
sur la foi d'une déclaration sous serment faite par l'inspecteur énonçant qu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'un chien qui constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique se trouve dans la maison d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il
y indique, cet inspecteur à y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément
aux dispositions de la présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à
la procédure prévue au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les
adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième
alinéa.
Règlement 3501
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11.3 Le contrôleur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d'un
véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y
trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 12. SAISIE
12.1 Un contrôleur peut saisir un chien aux fins suivantes :
1)
le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément au paragraphe
9.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique;
2)
le soumettre à l'examen exigé par la municipalité locale lorsque son propriétaire
ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis
transmis en vertu du paragraphe 9.2;
3)
faire exécuter une ordonnance rendue par la municipalité locale en vertu des
paragraphes 9.6 ou 9.7 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa du paragraphe
9.9 pour s'y conformer est expiré.
12.2 Le contrôleur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi ou en confier
la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans un refuge, dans
un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par une personne ou un
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de
la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
12.3 La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou
gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du premier
alinéa du paragraphe 9.6 ou des sous-paragraphes 2) ou 3) du premier alinéa du
paragraphe 9.7 ou si la Ville rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions,
il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1)
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis
qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que
l'ordonnance a été exécutée;
2)
lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la date de la
saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant
l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le
chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
12.4 Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du gardien du chien.
_____________
R3501-08, a. 5
ARTICLE 13. INTERDICTION
13.1
Il est interdit à tout animal de causer un dommage à la propriété d'autrui.
13.2
Il est interdit à tout animal de mordre ou tenter de mordre un animal ou une personne
ou de toute autre manière, de causer des blessures à un animal ou à une personne.
13.3
Les aboiements, hurlements et miaulements de telle intensité et de telles fréquences
qu'ils constituent une source d'ennuis et de désagréments pour le voisinage, sont
présumés troubler la paix.
Règlement 3501
Page 10
13.4
Il est interdit à tout animal de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le
bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du gardien, sans être tenu en laisse
conformément au paragraphe 7.1.
13.5
Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que
son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée
expressément.
13.6
Il est interdit à tout animal de se trouver à l'intérieur des limites du terrain sur lequel
est situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation de son gardien sans être
accompagné par celui-ci ou sans être tenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de
sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est pas suffisamment clôturé pour le contenir.
13.7 Il est interdit à tout animal, tenu en laisse ou non, de se trouver dans une place
publique, un parc avec aire de jeu et/ou terrain sportif, à l'Île-des-Moulins et
au parc du Ruisseau de Feu.
Cependant, il est permis de promener, en laisse d'une longueur maximale de
1,85 mètre, un chien dans les endroits suivants :
dans le parc écologique de la Coulée, à l'extérieur de la piste cyclable;
dans les espaces verts sans aire de jeu et/terrain sportif;
sous les lignes de transport d'Hydro-Québec;
dans la section boisée de la TransTerrebonne, dont la délimitation est
prévue à l'annexe « B » du présent règlement;
dans les sentiers pédestres balisés du Corridor de biodiversité et
délimités à l'annexe « C » du présent règlement ;
dans les sentiers pédestres balisés pour la période du 25 septembre
2024 au 25 septembre 2025, de l'Île Saint-Jean et de l'île des Moulins
et délimités à l'annexe « D » du présent règlement.
dans les parcs et espaces verts pour la période du ________ au
________et listés à l'annexe « E » du présent règlement.
Il est aussi permis, sans laisse, d'utiliser un parc canin
_________________________________
R3501-1, a. 1 ; R3501-02, a. 2 ; R3501-6 a. 1 ; R3501-6 a. 2 ; R3501-7 a. 1
13.8
Il est interdit à tout animal, tenu en laisse ou non, de se trouver dans un centre
d'achats avec mail pour piétons, sauf sur autorisation du responsable des lieux.
13.9
Il est interdit de laisser sur la propriété publique ou privée les matières fécales de son
animal.
Le gardien d'un animal doit enlever et nettoyer immédiatement, par tous les moyens
appropriés, une propriété publique ou privée (à l'exception de la sienne) salie par les
matières fécales de son animal et en disposer de manière hygiénique.
Le gardien d'un animal doit enlever et nettoyer dans les vingt-quatre (24) heures, par
tous les moyens appropriés, sa propriété privée, salie par les matières fécales de
son animal et en disposer de manière hygiénique.
13.10 Un animal méchant, dangereux ou démontrant des signes de la rage est interdit sur
le territoire de la Ville.
13.11 Un animal qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par signal,
un être humain ou un animal est interdit sur le territoire de la Ville.
Règlement 3501
Page 11
13.12 Un chien de race Bull terrier, Staffordshire bull terrier, American bull terrier ou
American Staffordshire terrier est interdit sur le territoire de la Ville.
13.13 Un chien hybride issu ou possédant des caractéristiques substantielles d'un chien
de la race mentionnée au paragraphe 13.12 et d'un chien d'une autre race est interdit
sur le territoire de la Ville.
13.14 Il est interdit de garder, de posséder ou d'être propriétaire d'un chien mentionné aux
paragraphes 13.10 à 13.13. Le gardien d'un tel animal doit s'en départir dans les cinq
(5) jours de l'entrée en vigueur du présent règlement.
13.15 Il est interdit de vendre, donner, mettre en vente ou d'offrir un chien mentionné aux
paragraphes 13.10 à 13.13.
13.16 Les interdictions mentionnées au présent article ne s'appliquent pas au chien-guide
et à son gardien.
ARTICLE 14. CAPTURE D'UN ANIMAL ERRANT
14.1 Le contrôleur peut capturer et garder à la fourrière un animal visé par l'article 13 ou
qui a commis ou est présumé avoir commis un acte interdit à l'article 13.
14.2 Un membre du service de police de la Ville peut, lorsqu'il constate qu'un animal laissé
sans surveillance sur une propriété privée, dans un véhicule ou dans une place
publique est en état de dépérissement ou aboie ou cause un bruit susceptible de
troubler la paix, le confort ou le bien-être du voisinage, après avoir raisonnablement
tenté de communiquer avec le gardien de l'animal, pénétré dans un tel endroit et se
saisir de l'animal pour ensuite le remettre au contrôleur pour qu'il soit mis en fourrière.
Il dresse alors un procès-verbal de son intervention et en transmet copie au gardien
de l'animal.
ARTICLE 15. RÉCUPÉRATION D'UN ANIMAL
15.1
Sauf en ce qui concerne les articles 8 à 12, le gardien d'un chien ou d'un chat capturé
et gardé en vertu du présent règlement peut en reprendre possession, dans les cinq
(5) jours suivants, après acquittement des frais de garde applicables selon le
paragraphe 15.11, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement. Si aucune licence n'a été émise pour le chien durant
l'année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également,
pour reprendre possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en
cours, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au
présent règlement, s'il y a lieu. Le gardien d'un chien dont la garde, la propriété ou la
possession est interdite aux paragraphes 13.10 à 13.13 ne peut cependant, en aucun
cas, en reprendre possession, sauf pour le conduire à l'extérieur du territoire de la
Ville, dans un délai maximal de cinq (5) jours.
_____________
R3501-08, a. 6
15.2
Si le chien ou le chat porte à son collier la plaque visée par le présent règlement, le
délai de cinq (5) jours commence à courir à compter du moment où le contrôleur a
envoyé un avis, par courrier recommandé ou certifié, au gardien enregistré du chien
ou du chat, à l'effet qu'il le détient et qu'il en sera disposé après les cinq (5) jours de
l'envoi de l'avis si on n'en recouvre pas la possession.
15.3
À l'expiration du délai mentionné aux paragraphes 15.1 ou 15.2, selon le cas, le
contrôleur est autorisé à disposer du chien ou du chat par euthanasie ou par
adoption.
Règlement 3501
Page 12
15.4
Le gardien de tout chien ou chat requérant les services d'un médecin vétérinaire pour
premiers soins, est responsable du coût des traitements pratiqués même s'il doit être
subséquemment détruit.
15.5
Le contrôleur est autorisé à faire euthanasier immédiatement un chien dont la garde,
la possession ou la propriété est interdite aux paragraphes 13.10 et 13.11.
15.6
Le gardien désirant faire euthanasier un chien ou un chat doit verser au contrôleur
les frais relatifs à d'euthanasie et les frais de garde, le cas échéant.
_____________
R3501-08, a. 7
15.7
Tout chien ou chat errant capturé par un citoyen doit être remis au contrôleur.
15.8
Le gardien d'un animal, autre qu'un animal mentionné au paragraphe 15.4, capturé
et gardé en vertu du présent règlement peut en reprendre possession dans les vingt
et un (21) jours suivants, après acquittement des frais de garde applicables, le tout
sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent
règlement. À l'expiration de ce délai, le contrôleur est autorisé à procéder à
l'euthanasie ou disposition de l'animal.
_____________
R3501-08, a. 8
15.9
Le gardien d'un animal requérant les services d'un médecin vétérinaire pour premiers
soins, sera responsable du coût des traitements pratiqués même s'il doit être
subséquemment détruit.
15.10 Le gardien d'un chien qui a mordu une personne ou, en mordant, a causé la mort ou
entraîné une lacération de la peau à un autre animal doit aviser le contrôleur de cet
événement dans les soixante-douze (72) heures.
15.11 Les frais de garde engagés pour un animal errant, abandonné ou capturé en lien
avec une interdiction visée par l'article 13, sont à la charge du gardien. La totalité des
frais doit être acquittée avant que l'animal puisse être récupéré, le cas échéant.
_____________
R3501-08, a. 9
ARTICLE 16. TRAITEMENT
16.1. Le gardien doit fournir à son animal, selon les besoins de son espèce, un abri, de la
nourriture, de l'eau et des soins convenables.
16.2. Nul gardien d'un animal ne doit l'abandonner à lui-même dans les limites de la
municipalité.
16.3. Sauf les personne mandatées conformément à la loi ou au présent règlement, nul n'a
le droit d'étendre du poison, ni d'installer quelque piège, à l'exception d'une cage, que
ce soit sur sa propriété ou ailleurs, pour se débarrasser des animaux errants.
16.4. Nul ne doit organiser ou participer à une activité organisée de bataille d'animaux.
16.5. Nul ne doit maltraiter un animal, soit en lui infligeant des sévices, des coups inutiles,
en le surchargeant ou en le malmenant de quelque manière que ce soit.
ARTICLE 17. NOMBRE MAXIMUM D'ANIMAUX
17.1 Il est interdit de garder plus de trois (3) animaux dans une unité d'occupation et ses
dépendances.
_______________
R3501-03, a. 3
Règlement 3501
Page 13
17.2 Le paragraphe 17.1 ne s'applique pas dans le cas d'animaux gardés :
a)
à des fins de vente par une personne exerçant le commerce de vente d'animaux;
b)
par une personne opérant un hôpital pour animaux, dans le cadre de cette
opération;
c)
par une personne opérant un chenil, dans le cadre de cette opération, et qui
détient un permis de la Ville à cet effet;
d)
par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession;
e)
dans une exploitation agricole située en zone agricole au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
f)
s'il s'agit de vertébrés aquatiques ou d'oiseaux tropicaux, autres que ceux indiqués
à l'annexe « A ».
17.3 Malgré le paragraphe 17.1, si une chienne, une chatte [ou un autre animal] met bas,
les chiots, chatons ou autres rejetons peuvent être gardés pendant une période
n'excédant pas trois (3) mois à compter de leur naissance.
ARTICLE 18. ANIMAUX SAUVAGES
18.1. Il est interdit à toute personne de garder en captivité ou capturer à quelque fin que ce
soit dans ou sur un immeuble, un animal faisant partie d'une catégorie mentionnée à
l'annexe « A » du présent règlement.
_______________
R3501-04, a. 2
18.2. Tout animal dont la garde est prohibée en vertu du paragraphe 18.1 peut être capturé
et gardé par le contrôleur qui peut en disposer en le vendant au profit de la Ville ou en
le détruisant, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute
infraction au présent règlement.
18.3. Nonobstant le paragraphe 18.1, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des endroits
suivants, un animal faisant partie d'une catégorie mentionnée à l'annexe « A » :
a)
un zoo;
b)
un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire;
c)
une université ou collège d'enseignement général et professionnel lorsque ces
animaux sont gardés à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
d)
un cirque;
e)
un studio de télévision ou de cinéma lorsque ces animaux sont gardés
temporairement à des fins de production d'une émission de télévision ou d'un film.
18.4. Il est interdit de garder pour des fins de vente ou de promotion des lapins, gallinacés,
columbidés, anatidés et autres animaux symboliques de la fête de Pâques.
18.5 Toute personne qui garde en captivité des rapaces diurnes à quelque fin que ce
soit, dans ou sur un immeuble, doit détenir un permis spécifique à la garde de ces
animaux ou un permis professionnel de garde d'animaux émis par l'autorité
compétente, conformément aux lois et règlements applicables.
_______________
R3501-04, a. 3
18.6 Il est interdit de nourrir tout sciuridé, notamment et non limitativement les écureuils,
sur l'ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne.
_______________
R3501-05, a. 1
ARTICLE 19. RESPONSABILITÉ
Règlement 3501
Page 14
19.1 La Ville, le membre du corps de police, l'agent de la paix, le contrôleur ou toute autre
personne désignée par le conseil, qui détruit un animal ne peut être tenu responsable
du fait d'une telle destruction.
ARTICLE 20. DES POULES DOMESTIQUES
20.1. Autorisation
La garde de poules sur l'ensemble du territoire de la Ville est autorisée aux conditions
énoncées dans le présent règlement et au règlement de zonage de la Ville.
À l'exception du paragraphe 17.1, les dispositions du présent règlement s'appliquent à la
garde domestique de poules.
20.2. Nombre de poules
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de garder :
a)
Plus de cinq (5) poules par terrain;
b)
Un ou des coqs.
20.3. Infraction et saisie
Le paragraphe 15.8 et les articles 16, 19 et 21 s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires à la garde de poules domestiques.
20.4. Garde des poules
Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation.
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler ou de l'enclos
extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement.
Il est interdit entre 23 h 00 et 7 h 00 de laisser les poules dans l'enclos extérieur. Les poules
doivent être à l'intérieur du poulailler durant ces heures.
Il est interdit de garder des poules en cage.
20.5. État et propreté
Le poulailler et l'enclos extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté.
20.6. Poulailler et l'enclos extérieur
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et protéger les poules du soleil
et du froid de façon à leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une
source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver.
Le poulailler et l'enclos extérieur doivent respecter les conditions de localisation sur le terrain
et les dimensions prévues au règlement de zonage.
20.7. Nourriture
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans l'enclos
extérieur afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs.
20.8. Vente
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des
poules.
Règlement 3501
Page 15
ARTICLE 21. INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
21.1. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient au paragraphe 9.2 ou ne se
conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 9.6 ou 9.7 est
passible d'une amende de MILLE DOLLARS (1 000 $) à DIX MILLE DOLLARS
(10 000 $), s'il s'agit d'une personne physique, et de DEUX MILLE DOLLARS
(2 000 $) à VINGT MILLE DOLLARS (20 000 $), dans les autres cas.
21.2. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des paragraphes
5.1, 5.2, 5.5, 5.10 et 5.12 est passible d'une amende de DEUX CENT CINQUANTE
DOLLARS (250 $) à SEPT CENT CINQUANTE DOLLARS (750 $), s'il s'agit d'une
personne physique, et de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) à MILLE CINQ CENTS
DOLLARS (1 500 $), dans les autres cas.
21.3. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des paragraphes 7.1 et 13.5 est passible d'une amende de CINQ
CENTS DOLLARS (500 $) à MILLE CINQ CENTS DOLLARS (1 500 $), s'il s'agit
d'une personne physique et de MILLE DOLLARS (1 000 $) à TROIS MILLE
DOLLARS (3 000 $), dans les autres cas.
21.4. Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux paragraphes 21.2
et 21.3 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
21.5. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des paragraphes 10.1 à 10.4 est passible d'une amende de MILLE
DOLLARS (1 000 $) à DEUX MILLE CINQ CENTS DOLLARS (2 500 $), s'il s'agit
d'une personne physique, et de DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) à CINQ MILLE
DOLLARS (5 000 $), dans les autres cas.
21.6. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur
ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à
l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de DEUX CENT
CINQUANTE DOLLARS (250 $) à SEPT CENT CINQUANTE DOLLARS (750 $), s'il
s'agit d'une personne physique, et de CINQ CENTS DOLLARS (500 $) à MILLE
CINQ CENTS DOLLARS (1 500 $), dans les autres cas.
21.7. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
vertu du présent règlement est passible d'une amende de CINQ CENTS DOLLARS
(500 $) à CINQ MILLE DOLLARS (5 000 $).
21.8. En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux
paragraphes 21.1 à 21.7 du présent règlement sont portés au double.
21.9. Pour toute autre infraction pour laquelle une amende n'est pas précisée aux
paragraphes 21.1 à 21.8 en cas d'infraction, est passible :
a) pour la première infraction, pour une personne physique, d'une amende d'au
moins CENT DOLLARS (100 $) et d'au plus TROIS CENTS DOLLARS (300 $) et
pour une personne morale, d'une amende d'au moins DEUX CENTS DOLLARS
(200 $) et d'au plus SIX CENTS DOLLARS (600 $);
b) pour la deuxième infraction survenue dans les douze (12) mois de la première
infraction, pour une personne physique, d'une amende d'au moins TROIS CENTS
DOLLARS (300 $) et d'au plus MILLE DOLLARS (1 000 $) et pour une personne
morale, d'une amende d'au moins SIX CENTS DOLLARS (600 $) et d'au plus
DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $);
Règlement 3501
Page 16
c) pour toute autre infraction survenue dans les douze (12) mois, pour une personne
physique, d'une amende d'au moins MILLE DOLLARS (1 000 $) et d'au plus
DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) et pour une personne morale, d'une amende
d'au moins DEUX MILLE DOLLARS (2 000 $) et d'au plus QUATRE MILLE
DOLLARS (4 000 $).
__________________
R3501-05, a. 2
21.10. En plus de l'amende à laquelle il a été condamné, le tribunal peut, le cas échéant,
rendre une ordonnance pour obliger à payer les frais d'une licence et obtenir la
licence requise.
21.11. Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et le
contrevenant est passible de l'amende pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
21.12. Le gardien de l'animal est responsable de toute infraction au présent règlement, à
moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction, un tiers autre qu'un membre de sa
famille accompagnait l'animal, sans sa connaissance et sans son consentement
exprès ou implicite.
21.13. Si le gardien de l'animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas échéant, le
répondant du mineur est responsable de l'infraction commise par le gardien.
21.14. Si une infraction au présent règlement est continue chaque jour ou fraction de jour
pendant lequel l'infraction continue, constitue, jour par jour, une offense séparée, et
la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure
l'infraction.
21.15. Un membre du service de police de la Ville, une personne désignée par le conseil
ainsi que le contrôleur sont autorisés à délivrer des constats d'infraction, pour et au
nom de la Ville de Terrebonne, pour toute infraction au présent règlement.
21.16. La Ville de Terrebonne peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent
règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale, sans
préjudice à son droit de faire éliminer un animal dangereux ou tout animal qui a
blessé ou tué une personne ou un autre animal.
ARTICLE 22. DISPOSITIONS FINALES
22.1. Le présent règlement remplace le règlement numéro 3500 et ses amendements.
22.2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi
Règlement 3501-07
Page 3
ANNEXE E
LISTE DES PARCS ET ESPACES VERTS
-
Place Alta-Vista
-
Parc de Plaisance
-
Sentiers de la Coulée
-
Parc de la Rivière (GPAT)
-
Parc de la Côte Boisée (GPAT)
-
Espace vert d'Assigny
-
Espace vert Vilmur
-
Espace vert de Beaubassin
-
Espace vert Bras d'Apic
-
Espace vert Croissant de la Faîtière
-
Espace vert de la Halte-Routière
-
Espace vert Moody
-
Espace vert de la Pointe de l'île (Beausoleil)
-
Espace vert des Lions
-
Parc des Vétérans
-
Parc-halte les Berges Aristide-Laurier
-
Halte - Parc de la Croix
-
Halte Desjardins
-
Espace vert Patrick
-
Halte de la Fabrique
-
Espace vert Carré de la Paruline-Jaune
-
Espace vert Marie-Josée
-
Espace vert du Pressier
-
Espace vert Place Gérard-Leduc
-
Futur parc linéaire Carrefour des Fleurs (sous ancienne ligne HQ)