Règlement sur la prévention des incendies n° 737

Terrebonne, Quebec · adopted 2019-09-09

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RŁglement numØro 737 Page 1 RŁglement sur la prØvention des incendies, remplaçant le rŁglement numØro 502 et ses amendements R¨GLEMENT NUMÉRO 737 AVERTISSEMENT Le prØsent document constitue une codification administrative du rŁglement numØro 737 sur la prØvention des incendies adoptØ par le conseil munici pal de la Ville de Terrebonne le 9 septembre 2019. Cette codification doit Œtre considØrØe co mme un document de travail facilitant la consultation et la comprØhension du rŁgl ement numØro 737 et de ses modifications. Ce document n’a aucune valeur officielle. Ainsi, pour toutes fins lØgales, veuillez consulter la version officielle du rŁglem ent et de chacun de ses amendements. À titre indicatif, la rØfØrence utilisØe dØsig ne le numØro de rŁglem ent modificateur et l’article apportant la modification. CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 21 SEPTEMBRE 2023 Liste des rŁglements pris en c onsidØration aux fins de cette codification administrative : NumØro du rŁglement Adoption EntrØe en vigueur 737 9 septembre 2019 18 septembre 2019 737-1 16 mars 2020 23 mars 2020 737-2 12 juin 2023 16 juin 2023 737-3 18 septembre 2023 21 septembre 2023 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉ CR¨TE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - APPLICATION 1.1 Le document intitulØ « Code de sØcuritØ du QuØbec, Chapitre VIII – Bâtiment, et le Code national de prØvention des in cendies – Canada 2010 (modifiØ) » , avec ses modifications, prØsentes et à venir, publiØ par le Conseil national de recherches du Canada , (dØsignØ dans le prØsent rŁglement par le mot « Code »), à l’exception des sections II, VI, VII, VIII et IX de la division 1, s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne comme rŁglement sur la prØvention des incendies, sous rØserve des modifications qui y sont apportØes par l'article 3. ARTICLE 2 - ADMINISTRATION 2.1 Le directeur du Service de sØcuritØ inc endie est responsable de l’ administration de ce rŁglement. 2.2 Les membres du Service de sØcuritØ inc endie sont responsables de l’application du prØsent rŁglement. 2.3 Tout membre du Service de sØcuritØ incendie est autorisØ à dØlivrer un constat d’infraction pour une infraction au prØsent rŁglement, sous rØserve de l’approbation du directeur du Service de sØcuritØ incendie. RŁglement 737 Page 2 2.4 Tout membre de la Direction de la police est autorisØ à dØlivrer un constat d’infraction pour une infraction aux alinØas 10, 11 et 18 de l’article 3.1 du prØsent rŁglement. ____________ R737-1, a. 1 ARTICLE 3 - MODIFICATIONS AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES – Canada 2010 (modifiØ) 3.1 Le Code joint au prØsent rŁglement comm e annexe I est modifiØ de la maniŁre suivante : 1° Par le remplacement, au paragraphe 1 de l’article 1.4.1. 2. de la division A, de la dØfinition d' « AutoritØ compØtente » par la suivante : AutoritØ compØtente : Le directeur du Se rvice de sØcuritØ incendie, qui est chargØ de l’application du prØsent rŁglem ent ou son reprØsentant autorisØ par lui. 2° Par le remplacement du paragraphe 1 de l'article 2.2.1.1. de la division C par le suivant : 2.2.1.1. ResponsabilitØs 1) Sauf indication contraire, le propriØta ire, le locataire, l'occupant, le syndicat de copropriØtØs ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces personnes est responsable de l'applicati on et du respect des dispositions du prØsent rŁglement. 3° Par l’ajout, aprŁs le paragraphe 2) de l’article 2.1.3.1. de la division B, des paragraphes suivants : 3) La vØrification et la mise à l'essai des rØseaux d’alarme incendie doivent Œtre conformes à la norme CAN/ULC-S537-04 « VØrification des rØseaux avertisseurs d’incendie ». 4) Les rØsultats dØtaillØs des essais demandØs au paragraphe 3 doivent Œtre transmis à l’autorit Ø compØtente lors de tout e nouvelle installation ou de toute modification d’un rØ seau d’alarme incendie. 4° Par l’ajout, aprŁs le paragraphe 2) de l’article 2.1.3.3 de la division B, des paragraphes suivants : 2.1.3.3. Avertisseurs de fumØe 3) Des avertisseurs de fumØe confor mes à la norme CAN/ULC-S531, « DØtecteurs de fumØe », doi vent Œtre installØs : a) dans chaque logement; i. à chaque Øtage; et ii. à tout Øtage oø se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumØe doivent Œtre installØs entre les chambres et le reste de l'Øtage, sauf si les chambres sont desservies par un corridor, auquel cas les avertisseurs de fumØe doivent Œtre installØs dans ce corridor; b) dans chaque piŁce oø l'on dort, qui ne fait pas partie d'un logement, sauf dans les Øtablissements de so ins ou de dØtention qui doivent Œtre ØquipØs d'un systŁme d'alarme incendie; RŁglement 737 Page 3 c) dans chaque corridor et aire de repos ou d'activitØs communes d'une habitation pour personnes âgØes qui n'est pas pourvue d'un systŁme de dØtection et d'alarme incendie; d) dans les piŁces oø l'on dort, et dans les corridors d'une rØsidence supervisØe conçue selon l'arti cle 3.1.2.5 du CNB 1995 mod. QuØbec ou 2005 mod. QuØbec, dont les chambres ne sont pas munies d'un dØtecteur de fumØe; e) dans chaque piŁce oø l'on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d'activitØs communes d'une habitation destinØe à des personnes âgØes de type unifamilial. 4) Sous rØserve des exigences prØvues dans les paragraphes 5) et 6), les avertisseurs de fumØe requis à l'articl e 3) doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la constr uction ou de la transformation du bâtiment : a) Œtre connectØs en permanence à un circ uit Ølectrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnem ent entre le dispositif de protection contre les surintensitØs et l'avertisseur de fumØe; et ; b) Œtre reliØs Ølectriquement de m aniŁre qu'ils se dØclenchent tous automatiquement dŁs qu'un aver tisseur est dØclenchØ dans le logement. 5) Les avertisseurs exigØs aux alinØas c) à e) du paragraphe 3) doivent : a) Œtre connectØs en permanence à un circ uit Ølectrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnem ent entre le dispositif de protection contre les surintensit Øs et l'avertisseur de fumØe; b) Œtre reliØs Ølectriquement de m aniŁre qu'ils se dØclenchent tous automatiquement dŁs qu'un aver tisseur est dØclenchØ dans le logement; c) Œtre reliØs Ølectriquement de m aniŁre qu'ils se dØclenchent tous automatiquement dŁs qu'un aver tisseur est dØclenchØ dans le bâtiment abritant une habitation destinØe à des personnes âgØes de type maison de chambres; d) de plus, les avertisseurs de fum Øe exigØs à l’alinØa d) du paragraphe 3) doivent : i. Œtre de type photoØlectrique; ii. Œtre interconnectØs et reliØs à des avertisseurs visuels permettant au personnel affectØ à ces chambres de voir d'oø provient le dØclenchement de l'avertisseur de fumØe; iii. avoir une liaison au service d'incendie conçue conformØment au CNB 1995 mod. QuØbec. 6) Les avertisseurs de fumØe doivent Œtre installØs au plafond ou à proximitØ et conformØment à la norme CA N/ULC-S553, « Installation des avertisseurs de fumØe ». 7) Il est permis d'installer, en un point du circuit Ølectrique d'un avertisseur de fumØe d'un logement, un dispositif manuel qui permet d'interrompre, pendant au plus 10 minutes le signal sonore Ømis par cet avertisseur de fumØe; aprŁs ce dØlai l'avertisse ur de fumØe doit se rØactiver. RŁglement 737 Page 4 8) Tout avertisseur de fumØe doit Œtre remplacØ 10 ans aprŁs la date de fabrication indiquØe sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquØe sur le boîtier, l'avertisseur de fumØe est considØrØ non conforme et doit Œtre remplacØ sans dØlai. 9) Le propriØtaire du bâtiment doit inst aller et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des av ertisseurs de fumØe exigØs par le prØsent rŁglement, incluant les rØparat ions et le remplacement lorsque nØcessaire, sous rØserve de ce qui est prØvu au paragraphe 10. 10) Le locataire d'un logement ou d'une chambre doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumØe situØs à l'intØrieur du logement ou de la chambr e qu'il occupe et exigØs par le prØsent rŁglement, incluant le changem ent de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumØe est dØfectueux, il doit aviser le propriØtaire sans dØlai. 5° Par l'ajout, aprŁs le paragraphe 8), de l'article 2.1.3.5. de la division B, du paragraphe suivant : 9) Un systŁme d’extinction spØcial doit Œtre reliØ au systŁme d’alarme incendie lorsque prØsent. 6° Par l'ajout, aprŁs le paragraphe 2), de l'article 2.1.4.1. de la division B, du paragraphe suivant : 3) Tout bâtiment pourvu d'un rØseau d' extincteurs automatiques à eau doit avoir une enseigne installØe à l'entrØe principale du bâtiment , indiquant l'endroit oø se trouve toute vanne de commande et d'arrŒt des rØseaux d'extincteurs automatiques à eau. Le tr ajet à suivre pour atteindre une telle vanne doit Œtre Øgalement si gnalØ à l'intØrieur du bâtiment. 7° Par l'ajout, aprŁs l’article 2.1.6., de l'ar ticle suivant : 2.1.7. Bornes d’incendie privØes 2.1.7.1. Bornes d’incendie privØes 1) Toute nouvelle borne d’incendie privØe installØe, ou en remplacement, à partir de l’entr Øe en vigueur du prØs ent rŁglement doit : a) La tŒte et les couvercles de toutes les sorties d'eau doivent Œtre peints en conformitØ aux couleurs de la norme NFPA 291- 2013, tel qu'indiquØ dans le tableau 2.1.7.1; b) Le corps d’une borne d’incendie privØe doit Œtre peint en jaune; et; c) Sa prØsence doit Œtre signal Øe au moyen d'un panneau pour faciliter la localisation en cas d'incendie. RŁglement 737 Page 5 Tableau 2.1.7.1 Faisant partie intØgrante du paragraphe 2.1.7.1.1) a) Couleur de la tŒte selon NFPA 291 Classe TŒte et couvercle DØbit AA Bleu clair 5680 L/min et plus (1500 gals/min) A Vert 3785 à 5679 L/min (1000 à 1499 gals/min B Orange 1900 à 3784 L/min (500 à 999 gals/min) C Rouge Moins de 1900 L/min (500 gals/min) 2.1.7.2. RØseau d’alimentation de bornes d’incendie privØes 1) À partir de l’entrØe en vigueur du prØsent rŁglement, tout nouveau rØseau d'alimentation d'une borne d' incendie privØe doit Œtre conçu et installØ conformØment à la norme NFPA 24-2013. 2.1.7.3. Borne d’incendie murale 1) Toute borne d’incendie de type « murale » doit Œtre installØe tel qu’indiquØ à la fi gure 2.1.7.3.1) ; Figure 2.1.7.3.1) Faisant partie intØgrante du paragraphe 2.1.7.3.1) SchØma d’installation d’une borne d’incendie de type « murale » 2) Toute borne d’incendie de type « mu rale » doit Œtre munie d’un dispositif de manœuvre qui permet d’ouvrir et de fermer la borne d’incendie de l’extØrieur du bâtim ent. Le dispositif de manœuvre doit se trouver à au plus, 3 m de la sortie d’eau de la borne d’incendie de type « murale » qu’il dessert. RŁglement 737 Page 6 8° Par l’ajout, aprŁs le paragraphe 7) de l’article 2.4.1.1. de la division B, des paragraphes suivants : 8) Lorsque, de l'opinion de l'autorit Ø compØtente, des matiŁres combustibles sont gardØes ou plac Øes de maniŁre à prØsenter un danger d'incendie, l'autoritØ co mpØtente peut obliger le propriØtaire, occupant, gardien ou surveillant des lieux à les conserver et les disposer de façon à ce qu'ils ne puissent, au jugement de l'autoritØ compØtente, provoquer un incendie ou, si non, à les enlever. 9) Quiconque ne se conforme pas à un ordre donnØ par l'autoritØ compØtente en vertu du par agraphe 8) contrevient au prØsent rŁglement. 10) Lorsqu'une personne visØe au paragraphe 8) ne se conforme pas à un ordre de l'autoritØ co mpØtente donnØ en vertu de ce paragraphe, l'autoritØ compØtente peut enlever les matiŁres combustibles aux frais du contrevenant. 11) Les terrains en friche doivent Œtre gar dØs libres de broussailles ou autre vØgØtation morte. 12) Sur les terrains des chantiers de cons truction, les rebuts de construction doivent, chaque jour, Œtre enlevØs ou placØs dans des contenants ou conteneurs en mØtal situØ à au moins 3 mŁtres d’un bâtiment. 9° Par l'ajout, aprŁs le paragraphe 1 de l'article 2.4.1.4. de la division B, du paragraphe suivant : 2) Les conduits d'Øvacuation des sØcheuses doivent dØboucher directement à l’extØrieur des bâtim ents et Œtre maintenus exempts de toute obstruction. 10° Par le remplacement de l'article 2.4. 5.1. de la division B par le suivant : 2.4.5.1. Feux en plein air 1) Sauf dans le cas de foyers, de grils et de barbecues installØs conformØment aux exigences de la prØsente section, il est interdit d'allumer et d'entretenir un feu en plein air ou de permettre qu'un tel feu soit allumØ ou entretenu, à moins qu'un permis à cet effet n’ait ØtØ prØalablement Ømis par l’autoritØ compØtente, et ce uniquement dans les zones agricoles. 2) Tout feu autorisØ en vertu du par agraphe 1 doit faire l'objet d'une surveillance continue par une pers onne responsable ayant, à portØe de la main, les outils et appareils nØcessaires pour prØvenir que les flammes se propagent de façon à causer des dØgâts ou provoquer un incendie. 3) Il est interdit de brßler à l’air libre des matiŁres rØsiduelles mŒme pour les rØcupØrer en partie, sauf s’il s’agit de branches, d’arbres ou de feuilles mortes. 4) La personne responsable doit toujour s avoir en sa possession le permis Ømis par le directeur en vertu du paragraphe 1. 5) Il est interdit d'allumer et d'entretenir un feu dans des rØsidus ou des dØchets de construction ou de permettre qu'un tel feu soit allumØ ou entretenu. 6) Il est interdit d’entretenir un feu dans un foyer, dans un gril ou dans un barbecue avec des rØsidus ou des dØchets de construction. RŁglement 737 Page 7 11° Par l’ajout aprŁs l'articl e 2.4.5.1. de la division B, des articles suivants : 2.4.5.2. Foyers, fours et barbecues fixes extØrieurs 1) Les foyers, fours et appareils de cuiss on fixes, sont autorisØs dans le cas exclusif des habitations de trois logements et moins. 2) Un seul appareil de chaque type faisant partie de la liste ci-dessous est autorisØ par terrain : a) foyer; b) appareil de cuisson fixe; ou c) four. 3) Un foyer doit Œtre situØ à une distance minimale de : a) 3 mŁtres d’un bâtiment principal; b) 3 mŁtres de toute construction ou Øquipement accessoire; c) 3 mŁtres de toute ligne de terrain. 4) Un foyer, four ou barbecue doit re specter une hauteur maximale de 1,8 mŁtre incluant la cheminØe. 5) Seuls les matØriaux suivants sont aut orisØs pour un foyer pour la cuisson extØrieure : a) la pierre; b) la brique; c) les blocs de bØton architecturaux; d) le pavØ imbriquØ; e) le mØtal brevetØ et conçu spØcifiquement à cet effet. Un foyer, doit Œtre pourvu d'une cheminØe, elle-mŒme munie d'une grille pare-Øtincelles. 6) Seuls le bois sec ou les dØrivØs secs de bois, le charbon de bois, les briquettes ou tout autre produit conç u et reconnu spØcifiquement à ces fins, peuvent Œtre utilisØs dans un foyer extØrieur. ________________ R737-2, a. 1 7) Il est interdit au propriØtaire, lo cataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un terrain, d'Ømettre ou de permettre l'Ømission de fumØe, de suie, d’Øtincelles ou de tout aut re produit de combustion, à partir d’un foyer, un four ou un barbecue fixe extØrieur , en direction d'autres bâtiments ou terrains pouvant causer des dommages à la propriØtØ d'autrui ou porter atteinte au bien-Œtre et au confort de toute personne; ________________ R737-2, a. 1 8) Il est interdit au propriØtaire, locataire ou occupant d’un bâtiment ou d’un terrain, d’utiliser un foyer extØrieur pendant qu’une alerte de smog, Ømise par Environnement et Changement climatique Canada, est en vigueur. ________________ R737-3, a. 1 RŁglement 737 Page 8 2.4.5.3. Feux de camp sur un terrain de camping Il est interdit au propriØtaire, au re sponsable et aux campeurs d’allumer, d’avoir la garde, de surveiller, de permettre ou tolØrer un feu de camp sur un terrain de camping à moins que toutes les conditions suivantes soient respectØes : 1) le feu se trouve à une distance d’ au moins 3 mŁtres de tout bâtiment, de tout meuble et immeuble ainsi que de toute autre matiŁre combustible ou inflammable, cette distance Øtant mesurØe à partir de la base du pØrimŁtre du feu; 2) le feu est circonscrit par une stru cture de pierre, de briques, de bØton, de mØtal ou d’autres matØriaux semblables pouvant contenir les braises et les flammes qui entourent le feu sur au moins trois côtØs de ce dernier et dont la structure est d’une hauteu r d’au moins 30 centimŁtres; 3) la superficie du feu est d’un maximum d’un mŁtre carrØ; 4) le propriØtaire ou le responsabl e du terrain de camping possŁde un Øquipement ou un moyen efficace permettant l’extinction du feu; 5) la vØlocitØ du vent est infØrieure à 20 km/h; 6) seul le bois sec non teint, non peint, non traitØ et non souillØ est utilisØ; 7) aucun produit accØlØrant n’est utilisØ; 8) la hauteur des flammes du feu est d’un maximum d’un mŁtre; 9) une personne de 18 ans et plus a ssure une surveillance constante à proximitØ du feu jusqu’à l’extin ction complŁte de celui-ci; 10) Il est interdit au pr opriØtaire, au responsable et aux campeurs d'allumer un feu de camp sur un terrain de camping pendant qu’une alerte de smog, Ømise par Envir onnement et Changement climatique Canada, est en vigueur. ________________ R737-3, a. 2 12° Par le remplacement de la sous-secti on 2.4.10. de la di vision B, par la sous-section suivante : 2.4.10. Appareil de combustion à Øthanol 2.4.10.1. Appareils de combustion à Øthanol 1) Tout appareil de combustion à Øthanol doit Œtre fabriquØ conformØment à la norme ULC/ORD-C627.1, « Unv ented Ethyl Alcohol Fuel Burning Decorative Appliances ». 13° Par l’ajout, aprŁs le paragraphe 1) de l’article 2.5.1.1. de la division B, du paragraphe suivant : 2) Un bâtiment conforme au paragraphe 3.2.2.50. 3) ou 3.2.2.57. 3) du Code de construction du QuØbec, chapitr e I, Bâtiment et Code national du bâtiment Canada 2010 (modifiØ) es t considØrØ comme donnant sur une rue si au moins 25 % de son pØrimŁt re est à moins de 10 m d’une rue. RŁglement 737 Page 9 14° Par l’ajout aprŁs le paragraphe 2) de l’article 2.5.1.4. de la division B, des paragraphes suivants : 3) Les raccords pompiers doivent Œtre i dentifiØs selon le pictogramme de la norme NFPA 170-2012, « Fire Sa fety and Emergency Symbols » et cette identification doit Œtre visible de la rue ou d’une voie d’accŁs conforme aux exigences en vigueur lors de la construction. 15° Par l’ajout, aprŁs l’article 2.5.1.5. de la division B, des articles suivants : 2.5.1.6. NumØro civique 1) Les chiffres servant à identifier le numØro civique d’un bâtiment doivent Œtre placØs en Øvidence de façon telle qu’il soit facile de les repØrer à partir de la voie publique. 2) Dans un bâtiment contenant des suit es d’affaires ou commerciales, le numØro de suite devra Œtre installØ prŁs ou sur la porte d’accŁs à la suite. 2.5.1.7. ClØs 1) Les clØs qui servent à rappeler les ascenseurs et à permettre le fonctionnement indØpendant de chaque as censeur, ainsi que les clØs des locaux donnant accŁs au systŁme de gi cleurs doivent Œtre placØes dans un boîtier facilement reconnaissable, situØ bien en vue à l’extØrieur de la gaine d’ascenseur prŁs du poste central de commande et un double de ces clØs destinØ aux pompiers doit Œtre conservØ à ce poste ou à l’intØrieur du panneau d’ alarme incendie. 16° Par l'ajout, aprŁs la section 2.13., de la section suivante : 2.14. Bâtiments agricoles 2.14.1. ConformitØ au Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 1995 1) Les bâtiments agricoles doivent Œtre conformes au Code national de construction des bâtiments agricoles – Canada 1995. 17° Par l’ajout aprŁs le paragraphe 1) de l’article 5.1.1.2. de la division B, du paragraphe suivant : 2) Les piŁces pyrotechniques expos Øes à des fins de vente ou autres doivent Œtre gardØes : a) dans un rØservoir maintenu fermØ lorsqu’il n’est pas utilisØ ou dans un prØsentoir normalement non accessible aux clients; b) à l’abri des rayons du soleil et autres sources de chaleur, notamment en ne les exposant pas en vitrine. 18° Par l'ajout, aprŁs l'articl e 5.1.1.3. de la division B, des articles suivants : 5.1.1.4. Feux d'artifice domestiques 1) Le prØsent article s'appliq ue aux piŁces pyrotechni ques de la classe 7.2.1 prØvu à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17), à l'exception des capsules pour pistolet jouet. RŁglement 737 Page 10 2) Il est interdit d'utiliser ces piŁces pyrotechniques sans une autorisation prØalable de l' autoritØ compØtente. 3) Cette autorisation doit avoir fait l' objet d'une demande adressØe par Øcrit à l'autoritØ compØtente , au moins 15 jours avant l'utilisation prØvue. 4) La demande d'autorisat ion doit indiquer : a) le nom, l’adresse et l’occupation du requØrant et de toute personne responsable sur le site; b) la date, l'heure et le lieu de l'utilisation prØvue, ainsi qu'une description du site du feu d'artifice; c) la description et la quantitØ des piŁces pyrotechniques à Œtre utilisØes; d) si un nombre supØrieur à 150 piŁces pyrotechniques doit Œtre utilisØ, les renseignements requis aux pa ragraphes 5.1.1.5. 4) et 5). 5) Le site choisi pour l'utilisation des pi Łces pyrotechniques doit Œtre exempt de toute obstruction et mesurer au moins 30 mŁtres sur 30 mŁtres. 6) En outre de ce qui est prØvu à l'articl e 5.1.1.3., il est interdit d'utiliser des piŁces pyrotechniques sans se c onformer aux exigences suivantes : a) on doit garder à proximitØ du si te une source d'eau en quantitØ suffisante pour Øteindre un dØbut d'in cendie, tel un tuyau d'arrosage; b) on doit garder les spectateurs ØloignØs d'au moins 20 mŁtres des piŁces pyrotechniques; c) on ne doit pas procØder à la mise à feu des piŁces pyrotechniques si les vents sont susceptibles de faire tomber des matiŁres pyrotechniques sur les terrains adjacents; d) on ne doit pas lancer ou mettre dans ses poches des piŁces pyrotechniques; e) à l'exception des Øtinceleurs, on ne doit pas tenir dans ses mains des piŁces pyrotechniques lors de leur mise à feu; f) on ne doit pas essayer de rallumer une piŁce dont la mise à feu a ØtØ ratØe; g) les piŁces pyrotechniques dØjà utilisØes et celles dont la mise à feu a ØtØ ratØe doivent Œtre plongØes dans un seau d'eau. 7) Il est interdit d'utiliser des piŁc es pyrotechniques pendant qu’une alerte de smog, Ømise par Environnement et Changement climatique Canada, est en vigueur. ________________ R737-3, a. 3 5.1.1.5. Grands feux d'artifice 1) Le prØsent article s'applique aux piŁces pyrotechniques de la classe 7.2.2. prØvue à la Loi sur les explosifs . 2) Il est interdit d'utiliser ces piŁces pyrotechniques sans une autorisation prØalable de l' autoritØ compØtente. RŁglement 737 Page 11 3) Cette autorisation doit avoir fait l'objet d'une demande adressØe par Øcrit à l'autoritØ compØtente, au moins 15 jours avant la date d'utilisation prØvue, par une personne dØtenant un certificat d'artificier surveillant valide. 4) La demande d'autorisation doit indiquer : a) le nom, l’adresse et l’occupation du requØrant; b) le numØro de permis et de certificat d'artificier surveillant du requØrant et la date d'ex piration de ce permis; c) une description de l'expertise de l'artificier surveillant; d) la date, l'heure et le lieu de l'utilis ation prØvue ainsi qu'une description du site du feu d'artifice; e) lorsqu'il est nØcessaire d'entreposer temporairement les piŁces pyrotechniques, une description du si te et de la mØthode prØvue pour cet entreposage. 5) Cette demande doit Œtre accompagnØe : a) d'un plan à l'Øchelle, en 2 copies, des installations sur le site; b) d'une copie du feuillet de commande des piŁces pyrotechniques; c) d'une preuve à l'effet que l'artificier surveillant dØtient, pour lui-mŒme et ses mandataires autorisØs, une police d'assurance responsabilitØs d'au moins 1 000 000 $ pour dommages causØs à autrui par suite de cette utilisation. 6) Le requØrant du permis doit, sur demande de l'autoritØ compØtente, procØder à un tir d'essai avant le feu d'artifice. 7) La manutention et le tir des piŁces pyrotechniques doivent Œtre conformes aux instructions du m anuel de l'artificier , publiØ par le MinistŁre des ressources naturelles du Canada. 8) L'artificier surveillant doit Œtre prØsent sur le site du dØploiement pyrotechnique durant les opØrations de montage, de mise à feu, de dØmontage et de nettoyage du site et assumer la direction de ces opØrations. 9) La zone de retombØes des matiŁres pyrotechniques doit demeurer fermØe au public jusqu'à la fi n des opØrations de nettoyage. 10) Il est interdit de dØtruire sur place les piŁces pyrotechniques ratØes et l'artificier surveillant doit informer l' autoritØ compØtente de l'endroit oø elles seront acheminØes pour destruction; 11) Il est interdit d'utiliser des piŁc es pyrotechniques pendant qu’une alerte de smog, Ømise par Environnement et Changement climatique Canada, est en vigueur. ________________ R737-3, a. 4 5.1.1.6. PiŁces pyrotechniques à effet thØâtral 1) Le prØsent article s'applique aux piŁc es pyrotechniques de la classe 7.2.5. prØvue à la Loi sur les explosifs , servant à produire un effet thØâtral, soit dans le cas de la produc tion de films, de piŁces de thØâtre ou d'Ømissions de tØlØvision, soit dans des mises en scŁne devant des spectateurs; RŁglement 737 Page 12 2) L'utilisation de ces piŁces pyrotec hniques doit Œtre conforme aux paragraphes 1 à 6 et 8 à 11 de l'article 5.1.1.5. ________________ R737-3, a. 5 5.1.1.7 Lanterne chinoise 1) Il est strictement interdit de pr ocØder au lancement ou d’utiliser des lanternes chinoises ou tout autre obj et fonctionnant sur le principe d’une montgolfiŁre ayant une chandelle à titre de piŁce Øclairante ou chauffante. 5.1.1.8 Nuisance 1) Le fait de stocker, transporter, manut entionner et utiliser des piŁces pyrotechniques contrairement aux exigences de la prØsente section constitue une nuisance que l' autoritØ compØtente pourra faire cesser en prenant, aux frais du contrevenant, t outes les mesures nØcessaires à cette fin, y compris l'enlŁvem ent des piŁces pyrotechniques. 19° Par le remplacement de l’article 5.3. 1.4.1) de la divisi on B, par l’article suivant : 1) Sous rØserve du paragraphe 2) les dØpoussiØreurs d’une capacitØ supØrieure à 2.36 m/ 3 doivent : a) Œtre situØs à l’ext Ørieur d’un bâtiment ; b) et Œtre munis d’un dispositif de dØgagement en cas d’explosion d’au moins 0.1 m 2 /m3 de volume desservi. 20° Par l’ajout aprŁs le paragraphe 2), de l’article 6.3.1.2. de la division B, du paragraphe suivant : 3) Au moins une fois l'an, il faut informer l' autoritØ compØtente du fait que les essais exigØs ont ØtØ effectuØs et lui fournir copi e des rapports qui font Øtat des rØsultats de ces essais. 21° Par l’ajout aprŁs le paragraphe 1), de l’article 6.4.1.1. de la division B, du paragraphe suivant : 2) Au moins une fois l'an, il faut informer l' autoritØ compØtente du fait que les essais exigØs ont ØtØ effectuØs et lui fournir copi e des rapports qui font Øtat des rØsultats de ces essais. 22° Par l'ajout, aprŁs l’article 6.4.1., de l'article suivant 6.4.2. Bornes d’incendie _____________ R737-2, a. 2 6.4.2.1. Entretien 1) Les bornes d’incendie doivent Œtre maintenues en bon Øtat de fonctionnement. 2) Les bornes d’incendie doivent toujour s Œtre accessibles aux fins de la lutte contre les incendies et leur emplacement doit Œtre bien identifiØ. 3) Les bornes d'incendie doivent Œtre dØgagØes sur un rayon d'au moins 1,5 mŁtre. RŁglement 737 Page 13 6.4.2.2. Inspection et rØparation 1) Le propriØtaire d’un terrain sur l equel se trouve une borne d’incendie privØe doit : a) veiller à l'entretien, l'inspection et l'essai de la borne af in qu’elle soit fonctionnelle en tout temps; b) faire inspecter la borne d’incendie à intervalle d’au plus 12 mois et aprŁs chaque utilisation en conformitØ avec l’article 6.4.1.1. 1) et 6.4.1.1. 2); c) faire annuellement une prise de pr ession statique, dynamique ainsi que rØsiduelle et transmettre les rØ sultats à l’autor itØ compØtente. 2) Le propriØtaire d’un terrain lorsqu’un e borne d'incendie privØe s'avŁre dØfectueuse ou qu'elle est hors se rvice, doit immØdiatement : a) installer l’affiche prØvue par le Se rvice de sØcuritØ incendie de Terrebonne; et b) aviser par Øcrit l'autoritØ compØtente. 3) Le propriØtaire du terrain doit rØparer la borne d'incendie dans les 10 jours de la connaissance de la dØfectuositØ. 4) Nul ne peut installer ou mainteni r une borne d'incendie dØcorative. 23° Par l'ajout, aprŁs l’article 6. 5.1.7., de l’article suivant : 6.5.1.8. Rapport 1) Il faut produire à l'autoritØ compØtente, au moins une fois l'an, un rapport attestant que les essais exigØs par la prØsente section ont ØtØ effectuØs. 24 o Par l’ajout à l’article 337.1 des termes suivants : Établissement de rØsidence principale : Établissement oø est offert, au moyen d’une seule rØservation et pour une pØriode n’excØdant pas 31 jours, de l’hØbergement dans la rØsidence pr incipale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liØes à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place. RØsidence de tourisme : Établissement, autre qu’un Øtablissement de rØsidence principale, oø est offert, au moyen d’une seule rØservation et pour une pØriode n’excØdant pas 31 jours, de l’hØbergement en appartement, maison ou chalet incluant un service d’autocuisine ou en gîte touristique. 25 o Par le remplacement du tableau de l’article 344 par le tableau suivant: AnnØe de construction ou de transformation Norme applicable Un bâtiment construit ou transformØ avant le 1 er dØcembre 1976 Le RŁglement sur la sØcuritØ dans les Ødifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r. 4), à l’exception des articles : a.1 par. 7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 6 1) alinØa 2, 1.1), 2), 3), 4), 4.1), 4.2), 4.3), 7, 8.1, 11.1, 16.1, 17 4.1) 18 2), 3) , 5.1), 32. 1 1) b), 4), 33, 36, 44, 45, 51, 53 RŁglement 737 Page 14 Un bâtiment construit ou transformØ entre le 1 er dØcembre 1976 et le 24 mai 1984 Le Code du bâtiment (RRQ, 1981, c. S-3, r. 2) Un bâtiment construit ou transformØ entre le 25 mai 1984 et le 17 juillet 1986 Le Code national du bâtiment 1980 « CNB 1980 », Ødition française n" (17303 F) publiØ par le Conseil national de recher ches du Canada, y compris les modifications et errata de janvier 1983 et les modifications de janvier 1984, ci-aprŁs appelØ CNB 1980 mod. QuØbec (D. 912-84, 84- 04-11 ) Un bâtiment construit ou transformØ entre le 18 juillet 1986 et le 10 novembre 1993 Le Code national du bâtiment du Canada 1985 « CNB 1985 », Ødition française CNRC no 23174 F, y compris les errata d'octobre 1985 et de janvier 1986, les modifications de janvier 1986, à l'exception de celle relative au paragraphe 9 de l'article 3.1.4.5., les modifications de juillet et de novembre 1986, de janvier 1987, de janvier et de dØcembre 1988 ainsi que celles de janvier 1989 publiØes par le Conseil national de recherches du Canada, ci- aprŁs appelØ CNB 1985 mod. QuØbec (D. 2448-85, 85- 11-27 ) Un bâtiment construit ou transformØ entre le 11 novembre 1993 et le 6 novembre 2000 Le Code national du bâtiment du Canada 1990 « CNB 1990 », Ødition française, CNRC n" 30620 publiØ par le Conseil national de recherches du Canada, y compris les modifications de janvier et de juillet 1991 ainsi que celles de janvier et de septembre 1992, ci- aprŁs appelØ CNB 1990 mod. QuØbec (D. 1440-93, 93-10-13 ) Un bâtiment construit ou transformØ entre le 7 novembre 2000 et le 16 mai 2008 Code de construction du QuØbec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifiØ) le « Code national du bâtiment - Canada 1995 » (CNRC 38726F) y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 et le « National Building Code of Canada 1995 » (NRCC 38726) y compris les modifications de juillet 1998 et de novembre 1999 publiØs par la Commission canadienne des codes, ci-aprŁs appelØ CNB 1995 mod. QuØbec (D. 953-2000, 2000-07-26 ) RŁglement 737 Page 15 Un bâtiment construit ou transformØ entre le 17 mai 2008 et le 13 juin 2015 Code de construction du QuØbec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifiØ) et le « Code national du bâtiment - Canada 2005 » (CNR C 47666F) et le « National Building Code of Canada 2005 » (NRCC 47666) publiØs par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prØvention des incendies du Conseil national de recherches, ci-aprŁs appelØ CNB 2005 mod. QuØbec (D. 293-2008, 2008-03-19 ) Un bâtiment construit ou transformØ entre le 13 juin 2015 et le 8 janvier 2022 Code de construction du QuØbec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifiØ), le « Code national du bâtiment - Canada 2010 » (CNRC 53301F) et le « National Building Code of Canada 2010 » (NRCC 53301) publiØs le 29 novembre 2010 par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prØvention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ci- aprŁs appelØs CNB 2010 mod. QuØbec (D . 347-2015, 2015-04- 15) Un bâtiment construit ou transformØ depuis le 8 janvier 2022 Code de construction du QuØbec, chapitre I, Bâtiment et Code national du bâtiment – Canada 2015 (modifiØ), le « Code national du bâtiment – Canada 2015 » (CNR C 56190F) et le « National Building Code of Canada 2015 » (NRCC 56190) publiØs par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prØvention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, incluant les rØvisions et errata de septembre 2018 publiØs par cet organisme, ci-aprŁs appelØ CNB 2015 mod. QuØbec (D. 1419-2021, 2021-11-10 ) 26 o Par le remplacement du paragraphe 1 de l’article 2.1.5.1. de la division B par le suivant : 1) Des extincteurs portatifs qui sa tisferont aux exigences prØvues aux paragraphes 2) à 4) doivent Œtre installØs dans tout bâtiment, sauf à l’intØrieur des logements et dans les aires communes qui desservent moins de cinq (5) logements, à condition qu’il ne s’agisse pas d’une garderie, d’un Øtablissement de rØsi dence principale ou d’une rØsidence de tourisme. RŁglement 737 Page 16 27 o Par le remplacement du paragraphe 2 de l’article 2.8.2.7. de la division B par le suivant : 2) Dans toutes les chambres d’hôtel, de maison de chambres, de motel, d’Øtablissement de rØsidence principa le et de rØsidence de tourisme, il faut afficher à l’intention des occupant s les rŁgles de sØcuritØ incendie et indiquer l’emplacement des issues et le parcours à suivre pour les atteindre. 28 o Par le remplacement de l’article 359 par le suivant : Un avertisseur de monoxyde de carbone doit Œtre inst allØ dans un logement, une habitation destinØe à des pers onnes âgØes, un Øtablissement de rØsidence principale, une rØsidence de tourisme ou une rØsidence supervisØe conçue selon l’article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. QuØbec ou 2005 mod. QuØbec, s’il contient : 1° soit un appareil à combustion; 2° soit un accŁs direct à un garage de stationnement intØrieur. ________________ R737-3, a. 6 29 o Par l’ajout des alinØas su ivants à l’article 353: 6° À chaque Øtage et dans c haque piŁce que l’on dort dans un Øtablissement de rØsidence principale. 7° À chaque Øtage et dans chaque pi Łce que l’on dort dans une rØsidence de tourisme. 30 o Par l’ajout de l’alin Øa suivant à l’article 355: 4° Les avertisseurs de fumØe si tuØs dans une rØsidence de tourisme devront respecter les alinØas 1° à 3° de l’article 355. 31 o Par l’ajout de l’article suivant apr Łs l’article 2.4.5.3. de la division B : 2.4.5.4. Fumoir pour cuisson d’aliments 1) Il est interdit de fumiger des aliments , autrement que dans un fumoir et selon les prescriptions du prØsent rŁglement. 2) Dans le prØsent rŁglement, un fumoir est une construction fermØe oø l'on fume la viande ou le poisson à conserver. 3) Un fumoir doit Œtre localisØ à au moins trois (3) mŁtres de : a. toutes lignes de terrain; b. tout bâtiment princi pal, accessoire et annexe. De plus, un fumoir doit Œtre localisØ dans une cour latØrale ou arriŁre d’un bâtiment. 4) Un fumoir doit Œtre construit av ec l’un des matØriaux suivants : a. en matØriaux non toxiques et qui ne peuvent Œtre corrodØs; ou b. en bois dur ou franc n'ayant pas subi un traitement de prØservation chimique et ne contenant pas de corp s Øtrangers, tels que de la colle, de la peinture et du vernis. RŁglement 737 Page 17 5) Le bois ou la sciure de bois utilisØ pour produire la fumØe lors du fumage ne doit provenir que des essences de bois dur ou franc. 6) L'emploi de bois ou de sciure de boi s ayant subi un traitement de prØservation chimique ou contenant des corps Øtrangers, tels que la colle, la peinture et le vernis, est interdit. 7) Il est interdit au propriØtaire, loca taire ou occupant d'un bâtiment ou d'un terrain d'Ømettre ou de permettre l'Ømission de fumØe, de suie, d’Øtincelles ou de tout autre produit de combustion, à partir d’un fumoir, en direction d'autres bâtiments ou terrains pouvant causer des dommages à la propriØtØ d'autrui ou por ter atteinte au bien-Œtre et au confort de toute personne. _____________ R737-2, a. 3 32° Par l'ajout du paragraphe suivant à l’article 2.6.1.6. de la division B: 3) Il est interdit au propriØtaire, loca taire ou occupant d'un bâtiment d'utiliser un foyer au bois intØrieur pendant qu’ une alerte de smog, Ømise par Environnement et Changement climati que Canada, est en vigueur, sauf lors de panne de courant. 33° Par l'ajout de l’article suivant apr Łs l’article 5.1.1.8. de la division B : 5.1.1.9. Explosifs 1) Il est interdit de procØder à la vent e d’explosifs ou composants d’explosifs sur l’ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne. _____________ R737-3, a. 7 ARTICLE 4 - DISPOSITIONS PÉNALES 4.1 Quiconque contrevient au prØsent rŁglement commet une infraction et est passible : S'il s’agit d’une personne physique; a) pour une premiŁre infraction, d’une amende de 300 $ à 600 $; b) pour une premiŁre rØcidive, d’une amende de 600 $ à 1 200 $; c) pour toute rØcidive additionne lle, d’une amende de 2 000 $. S'il s’agit d’une personne morale; a) pour une premiŁre infraction, d’une amende de 600 $ à 1 200 $; b) pour une premiŁre rØcidive, d’une amende de 1 200 $ à 2400 $; c) pour toute rØcidive additi onnelle, d’une amende de 4 000 $. ARTICLE 5 - REMPLACEMENT Le prØsent rŁglement remplace les rŁglements 502 et ses amendements. ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR Le prØsent rŁglement entre en vi gueur conformØment à la Loi.