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Règlement 896
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Règlement sur les nuisances
RÈGLEMENT NUMÉRO 896
Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l'endroit ordinaire de la séance du
conseil municipal le 24 septembre 2024, à laquelle sont présents :
Sous la présidence du conseiller Robert Morin.
ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 14 juillet 2003, le conseil municipal a adopté
le Règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances;
ATTENDU QUE le règlement numéro 82 a été amendé à cinq (5) reprises entre 2007 et
2022;
ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a compétence pour adopter un règlement sur les
nuisances et les causes d'insalubrité en vertu des articles 55 à 61 de la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
ATTENDU QU'il y a lieu d'effectuer une refonte du règlement numéro 82, afin de mettre
à jour les dispositions réglementaires relatives aux nuisances et de faciliter sa
compréhension;
ATTENDU QUE le règlement numéro 82 sera remplacé par le présent règlement;
ATTENDU la recommandation CE-2024-319-REC du comité exécutif en date du 9 juillet
2024;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance
du conseil municipal tenue le 9 juillet 2024 par la conseillère Valérie Doyon, qui a
également déposé le projet de règlement à cette même séance;
IL EST PROPOSÉ PAR Valérie Doyon
APPUYÉ PAR Anna Guarnieri
ET RÉSOLU:
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
Mathieu Traversy
Robert Morin
Vicky Mokas
Daniel Aucoin
Raymond Berthiaume
André Fontaine
Nathalie Lepage
Robert Auger
Anna Guarnieri
Michel Corbeil
Claudia Abaunza
Sonia Leblanc
Valérie Doyon
Marc-André Michaud
Carl Miguel Maldonado
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1 TERRITOIRE
1.1. Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne.
ARTICLE 2 DÉFINITIONS
2.1
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
Aménagement paysager : Arrangement planifié et organisé à l'aide de végétaux,
fleurs, potagers, arbustes et arbres afin d'améliorer l'aspect visuel d'une propriété.
Bruit : Ensemble des sons produits par des vibrations plus ou moins irrégulières ;
tout phénomène perceptible par l'ouïe.
Bruit ambiant : Bruit total existant dans un environnement donné à un instant
donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées incluant
le bruit perturbateur émis par un équipement, un instrument ou un appareil faisant
l'objet de l'intervention.
Bruit ambiant résiduel : Bruit caractéristique d'un environnement donné, composé
de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées, excluant le bruit
perturbateur émis par un équipement, un instrument ou un appareil faisant l'objet de
l'intervention.
Bruit perturbateur : Tout bruit repérable distinctement au bruit ambiant résiduel et
qui peut être attribué à une source particulière. Le bruit perturbateur est le bruit émis
par l'équipement, l'instrument ou l'appareil faisant l'objet de l'intervention.
Conseil : Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne.
DB(A) : Valeur du niveau de bruit global, corrigé sur l'échelle (A), le tout
conformément à la publication 651 de la
Commission électrotechnique
internationale.
Déchet : Résidu solide, liquide ou gazeux laissé à l'abandon, soit toute forme de
détritus, tout amoncellement d'objets hétéroclites et épars ou tout bien meuble
abandonné ou n'étant pas en état de fonctionner sur un terrain privé ou sur le
domaine public incluant, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui
précède, tout papier, carton, élément composé de plastique, ordure ménagère,
cadavre d'animal, pneu hors d'usage, rebut de ferraille ou de bois ou de tout autre
matériau de construction, bouteille vide, bidon ou baril d'essence, appareil
mécanique ou électrique hors d'état de fonctionner et laissé à l'extérieur, etc.
Domaine public : Une voie de circulation publique, un parc, une place publique,
tout lieu, tout ouvrage et tout bien meuble ou immeuble appartenant à la Ville ou
occupé par elle, qui sont affectés à l'usage direct du public ou à un service public.
Emprise excédentaire : Partie du domaine public qui est située entre le bord de la
chaussée ou le trottoir et la limite de propriété riveraine.
Fête populaire : Activité festive, communautaire, culturelle ou sportive, de même
que tout événement autorisé par résolution du conseil, du comité exécutif ou de toute
autre autorité municipale.
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Herbe haute : Végétation herbacée de plus de 30 centimètres de hauteur, incluant
la végétation sauvage, qui croît autrement que dans le cadre d'une exploitation
agricole sur une terre en culture.
Matériaux non consolidés : De la boue, de la terre, du sable, des pierres, du
gravier ou tout autre matériau semblable.
Mauvaises herbes : Sont considérées comme mauvaises herbes, les plantes
suivantes :
Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia et Ambrosia trifida);
Herbe à la puce (Rhus radicans);
Panais sauvage.
Personne : Tant une personne morale qu'une personne physique, de même qu'une
société.
Terrain non vacant : Terrain sur une partie duquel se trouve un bâtiment construit
ou en construction.
Végétation sauvage : désigne l'herbe folle et les broussailles qui croissent en
abondance et/ou de manière désordonnée et sans culture, ailleurs que dans un
sous-bois.
Véhicule automobile : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière
(RLRQ, c. C-24.2).
Véhicule automobile hors d'état de fonctionnement : À l'exception d'un véhicule
destiné à être vendu ou stationné dans un endroit où la vente de véhicules est
légalement autorisée et sur lequel la pose d'une plaque d'immatriculation est
permise pour fins d'essais, est considéré comme étant hors d'état de fonctionnement
une carcasse de véhicule automobile ou encore un véhicule automobile dépourvu
d'une ou plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement dont, notamment, mais
sans restreindre la généralité de ce qui précède, du moteur, de la transmission, d'un
élément de direction ou de freinage ou encore muni de deux (2) roues ou plus hors
d'état de servir.
Voie de circulation : Toute structure ou tout endroit affecté à la circulation des
véhicules, des vélos ou des piétons, notamment une route, une rue ou une ruelle,
un trottoir, un sentier piétonnier, une piste cyclable, une piste de motoneiges, un
sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
CHAPITRE 2
APPLICATION DU RÈGLEMENT
ARTICLE 3 DIRECTIONS CONCERNÉES
3.1
L'application du présent règlement relève de la Direction de l'urbanisme durable, la
Direction des travaux publics et la Direction de la police.
3.2
Tout membre de l'une ou l'autre de ces directions est un fonctionnaire désigné pour
les fins de l'application du présent règlement et est autorisé à donner un constat
d'infraction pour toute infraction à celui-ci.
3.3
Le conseil ou le comité exécutif peut désigner par résolution toute autre personne à
titre de fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement.
ARTICLE 4 RÔLES ET FONCTIONS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
4.1
Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut pénétrer dans un
immeuble, un bâtiment ou un logement, le visiter et l'examiner, entre 7 h et 19 h,
tous les jours de la semaine, incluant le samedi et le dimanche.
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4.2
Le propriétaire, locataire ou occupant des lieux visités est obligé de recevoir le
fonctionnaire désigné et de le laisser pénétrer à l'intérieur de tout bâtiment ou lieu.
4.3
Le fonctionnaire désigné est autorisé à prendre toute photographie des lieux visités
et des objets qui s'y trouvent. Il peut prélever tout échantillon, toute mesure ou toute
donnée utile aux constats d'infraction.
4.4
Le fonctionnaire désigné peut, à la suite d'une intervention faite en vertu du présent
règlement, exiger du propriétaire qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une
analyse ou une vérification d'un équipement ou d'une installation, ou fournir tout
document nécessaire afin de s'assurer de la conformité au présent règlement.
4.5
Le fonctionnaire désigné peut remettre un avis écrit au propriétaire, locataire ou
occupant des lieux visités lui prescrivant de rectifier toute situation qui constitue une
infraction au présent règlement. Il peut aussi émettre tout avis de non-respect ou
tout constat d'infraction aux dispositions du présent règlement.
ARTICLE 5 ENTRAVE AU TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ
5.1
Toute personne qui fait obstruction à une visite des lieux ou empêche de façon
quelconque un fonctionnaire désigné de remplir son travail, commet une infraction
au présent règlement et est passible des pénalités y édictées.
CHAPITRE 3
PROPRETÉ DES TERRAINS ET DES BÂTIMENTS
ARTICLE 6 BON ÉTAT DE PROPRETÉ
6.1
Constitue une nuisance et est prohibé pour tout propriétaire ou occupant d'un
immeuble le fait :
a)
de ne pas tenir en bon état de propreté le bâtiment principal, le bâtiment
accessoire ou tout autre ouvrage accessoire qui y est situé;
b)
d'accumuler ou de laisser s'accumuler des déchets sur un terrain;
c)
de laisser sur le terrain un ou plusieurs véhicules automobiles hors d'état de
fonctionnement et non immatriculés pour l'année courante;
d)
de laisser à l'abandon sur le terrain un ou plusieurs équipements de machinerie,
hors d'état de fonctionnement;
e)
d'accumuler des déchets sur le balcon d'un bâtiment ou encore sur la partie de
l'emprise excédentaire;
f)
d'amonceler des matériaux non consolidés sur un terrain, sauf lorsque dûment
autorisé et, dans ce cas, à la condition de les recouvrir d'une bâche ou d'une
toile solidement fixée de manière à empêcher toute dispersion des matériaux.
ARTICLE 7 CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES
7.1
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain doit y enlever toute mauvaise
herbe qui s'y trouve.
ARTICLE 8 CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION
8.1
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de couper tout arbre ou toute branche
d'un arbre tel que défini au règlement de zonage, sans avoir obtenu au préalable les
autorisations nécessaires conformément à la réglementation municipale en vigueur.
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8.2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser accumuler ou d'accumuler
des branches ou autres résidus de végétaux sur un terrain.
8.3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser des herbes hautes
sur un terrain non vacant, à l'exception des aménagements paysagers.
8.4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser des herbes hautes,
sur un emplacement vacant de plus de 1000 mètres carrés, sur une bande de dix
(10) mètres de large, en bordure de toute limite adjacente à un terrain non vacant
ou à l'emprise excédentaire.
8.5
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser des herbes hautes,
sur un emplacement vacant de moins de 1 000 mètres carrés.
8.6
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser des herbes hautes
sur l'emprise excédentaire.
ARTICLE 9 EXCEPTION
9.1 Les articles 8.2 à 8.6 du présent règlement ne trouvent pas application à l'endroit des
parties de terrain qui sont situées dans un milieu humide ou hydrique identifié à ce
titre dans la base de données officielle, ni même aux parties de terrain qui font l'objet
d'une servitude de conservation ou qui sont situées dans un milieu naturel protégé.
ARTICLE 10 SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
10.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire, locataire ou
occupant de laisser un bâtiment ou une construction en mauvais état de réparation.
10.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire, locataire ou
occupant d'un bâtiment de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des
glaçons sur un toit incliné qui se déversent sur ou vers le domaine public, sauf s'il a
pris les mesures nécessaires, notamment par l'installation d'un parapet ou d'un
mécanisme de retenue pour prévenir les accidents dus à l'accumulation ou la chute
de neige et de glace.
ARTICLE 11 PUITS, PISCINES ET EAU STAGNANTE
11.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, locataire ou
occupant d'un terrain d'y maintenir un bassin, une piscine ou toute autre
accumulation d'eau de manière stagnante ou contaminée, autre qu'un cours d'eau,
entre le 1er juin et le 1er octobre.
11.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, locataire ou
occupant d'un terrain d'y laisser une excavation, une fosse, un trou, une fondation
ou un puits à ciel ouvert non protégé de manière qu'il puisse s'y accumuler des
déchets ou de l'eau, ou de manière qui puisse constituer un danger pour la santé ou
la sécurité des personnes.
11.3 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment doit, sans délai,
poser une clôture d'au moins 1,5 mètre de hauteur autour de toute excavation, toute
fosse, tout trou, toute fondation ou tout puits à ciel ouvert.
ARTICLE 12 NEIGE
12.1 À l'exception des travaux d'enlèvement de la neige ou de la glace exécutés par la
Ville ou par un entrepreneur exécutant ces travaux aux termes d'un contrat qui lui
est accordé par la Ville, constitue une nuisance et est prohibé le fait pour une
personne :
a)
de déposer ou permettre que soit déposée de la neige ou de la glace sur une
voie de circulation. Toutefois, il est permis aux résidents des rues de la Berge,
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des Bouvreuils, des Bernaches, des Bégonias, des Bardanes et des
Balsamines, de déposer temporairement leur surplus de neige ou de glace dans
la rue située en bordure de leur terrain. En aucun cas, le dépôt de la neige sur
une voie de circulation ne doit entraver la circulation des véhicules automobiles;
b)
de laisser se créer, sur un terrain, un amoncellement de neige qui obstrue, en
tout ou en partie, un panneau de signalisation routière ou un triangle de visibilité,
telle que cette notion est définie dans le Règlement de zonage numéro 1001;
c)
de déposer ou de permettre que soit déposée de la neige sur une borne-fontaine
ayant pour effet de nuire à son utilisation.
ARTICLE 13 VIDANGE DES PISCINES ET SPAS
13.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de procéder à la vidange partielle ou
totale d'une piscine ou d'un spa en acheminant l'eau vers un parc ou un milieu
naturel protégé, tel que défini au sens du Règlement numéro 869 concernant les
activités dans les milieux naturels protégés sur le territoire de la Ville de Terrebonne.
13.2 Les eaux résultant de la vidange partielle ou totale d'une piscine ou d'un spa peuvent
être dirigées uniquement à l'intérieur des limites du terrain où est situé(e) la piscine
ou le spa, ainsi que vers la rue ou une voie de circulation qui est desservie par un
système de gestion des eaux pluviales.
13.3 Malgré ce qui précède, l'eau résultant d'une telle vidange ne peut en aucun temps
être déversée à partir du sommet ou en direction d'un talus, tel que défini au sens
du Règlement de zonage numéro 1001.
ARTICLE 14 ODEURS NAUSÉABONDES
14.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes
susceptibles de porter atteinte au bien-être général.
ARTICLE 15 SUPPRESSION DES NUISANCES IDENTIFIÉES
15.1 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment où existe une
nuisance mentionnée au chapitre 3 du présent règlement, doit prendre les moyens
nécessaires pour corriger la situation dans le délai qui lui est imparti par le
fonctionnaire désigné.
CHAPITRE 4 PROPRETÉ DU DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 16 COMPORTEMENT À L'ÉGARD DU DOMAINE PUBLIC
16.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait :
a)
de déposer des déchets et matériaux non consolidés sur le domaine public ou y
laisser tout bien meuble à l'abandon, sauf en la manière prescrite par le
Règlement numéro 729 sur la collecte des matières résiduelles;
b)
de jeter, répandre, déposer ou permettre que soit jeté, répandu ou déposé tout
déchet ou toute autre matière semblable dans un milieu naturel, un milieu
humide ou hydrique;
c)
d'obstruer, de détourner, de canaliser ou de combler par quelque moyen tout
fossé situé dans l'emprise du domaine public, à l'exception des personnes
autorisées par un organisme public;
d)
de permettre l'écoulement sur le domaine public de toute substance susceptible
de geler et de rendre la chaussée glissante ou autrement dangereuse;
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e)
d'entreposer des matériaux de construction ou des objets quelconques sur le
domaine public, sauf dans le cas d'une autorisation délivrée par la Ville ou dans
le cas de travaux publics exécutés par la Ville ou par un entrepreneur autorisé
par celle-ci;
f)
de poser ou placer de l'asphalte, du béton ou quelque matériau que ce soit sur
le bord du trottoir ou de la bordure de rue afin de faciliter l'accès d'un véhicule à
sa propriété, sauf lors de l'exécution de travaux autorisés par la Ville;
g)
de laisser excéder sur toute partie d'une voie publique des branches qui causent
un danger pour la circulation des piétons, cyclistes ou des véhicules automobiles
ou qui obstruent la visibilité d'un panneau de signalisation routière;
h)
de détériorer, couper, déraciner ou autrement endommager de quelque façon
les arbres, arbustes et aménagements paysagers, et ce, sans avoir obtenu les
autorisations nécessaires.
CHAPITRE 5
LUMIÈRE
ARTICLE 17 POLLUTION LUMINEUSE
17.1 Constitue une nuisance et est prohibée :
a)
l'utilisation d'une lumière intermittente, pivotante, stroboscopique ou dont
l'intensité ou la couleur n'est pas maintenue constante et stationnaire et qui peut
être vue à l'extérieur du terrain où elle se trouve;
b)
l'utilisation d'une lumière produisant une couleur ou une intensité d'éclat de
nature à troubler la quiétude du voisinage;
c)
l'utilisation d'une lumière imitant, ou tendant à imiter, une lumière utilisée en cas
d'urgence ou par les services d'urgence et qui peut être vue depuis le domaine
public.
ARTICLE 18 EXCEPTIONS
18.1 N'est pas visée par le chapitre 5 du présent règlement :
a)
l'utilisation d'une enseigne lumineuse autorisée par les règlements municipaux;
b)
l'éclairage du domaine public;
c)
l'utilisation de l'éclairage requis pour assurer la sécurité sur un chantier de
construction.
CHAPITRE 6 NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT
ARTICLE 19 GÉNÉRALITÉS
19.1 Constitue une nuisance causée par le bruit et est prohibé le fait, dans l'un ou l'autre
des cas suivants, de :
a)
causer ou permettre que soit causé un bruit en exploitant ou en exerçant une
industrie, un commerce, un métier ou une occupation de façon à incommoder le
voisinage;
b)
faire usage ou permettre qu'il soit fait usage d'un instrument ou d'un appareil qui
produit un bruit de façon à incommoder le voisinage;
c)
exécuter ou permettre que soient exécutés des travaux de construction, de
rénovation ou de réparation de véhicules ou d'appareils causant un bruit
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incommodant le voisinage dès 21h tous les soirs, avant 7h du lundi au vendredi
et avant 9h les samedis, les dimanches ainsi que les jours fériés. Nonobstant ce
qui précède, il est permis de faire réchauffer la machinerie utile sur un chantier
de construction à partir de 6 h les jours de semaine;
d)
émettre ou permettre que soit émis un bruit perturbateur par un instrument ou
un appareil de façon à ce que le bruit ambiant excède le bruit ambiant résiduel
de plus de 5 dB(A). Les niveaux sonores sont mesurés conformément aux
dispositions de l'Annexe « A » jointe au présent règlement pour en faire partie
intégrante.
ARTICLE 20 COUVRE-FEU SONORE
20.1 Il est spécifiquement prohibé de produire du bruit au moyen d'appareils sonores,
qu'ils soient situés à l'intérieur d'un bâtiment ou qu'ils soient installés ou utilisés à
l'extérieur, lorsque ce bruit s'entend à l'extérieur des limites du terrain dès 21h tous
les soirs, avant 7h du lundi au vendredi et avant 9h les samedis, les dimanches ainsi
que les jours fériés.
20.2 De la même manière, nul ne peut, depuis le domaine public, produire ou permettre
que soit produit au moyen d'appareils sonores tout bruit qui puisse être entendu
depuis un bâtiment situé sur un terrain résidentiel dès 21h tous les soirs, avant 7h
du lundi au vendredi et avant 9h les samedis, les dimanches ainsi que les jours
fériés.
ARTICLE 21 EXCEPTIONS
21.1 N'est pas visée par le chapitre 6 du présent règlement, la production de tout bruit
causé :
a)
à l'occasion d'une fête populaire autorisée tenue dans un lieu public; en ce cas,
l'autorisation de la Ville pour une fête populaire prévoit les conditions applicables
au contrôle du bruit pendant cet événement;
b)
lors d'une opération de déneigement, à la condition que les entrepreneurs
prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher de causer des bruits
excessifs troublant la paix et la quiétude du voisinage;
c)
lors de travaux effectués par les services d'utilité publique ou les services de la
Ville et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que le déblaiement de la
neige, la collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues et
toute activité semblable;
d)
à l'occasion de la circulation ferroviaire, autoroutière, aéronautique ou nautique;
e)
par un avertisseur sonore d'un véhicule automobile en cas de nécessité, par un
avertisseur sonore de recul ou par un véhicule d'urgence;
f)
par l'exécution de travaux d'entretien d'une habitation et de son terrain, et sans
limiter la portée de ce qui précède, tels que la coupe du gazon, la coupe des
haies et l'émondage des arbres, pourvu que ces travaux s'effectuent entre 7 h
et 20 h, la semaine, et entre 9 h et 18 h, les samedis, dimanches et jours fériés;
g)
lors de l'usage de cloches et carillons par un lieu de culte ou un établissement
d'enseignement, ce qui est permis entre 7 h et 21 h;
h)
lors de l'usage de cloches et carillons pour un pont ou un passage à niveau;
i)
par un système antivol, un système d'alarme domestique ou commercial ou un
système avertisseur d'urgence en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins
pour lesquelles il est fabriqué;
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j)
par l'usage d'une génératrice dans l'application de mesures d'urgence
seulement ou lors des tests requis pour en assurer le bon fonctionnement, s'ils
sont effectués entre 7 h et 21 h;
k)
par l'usage d'un équipement, lorsqu'utilisé à des fins agricoles.
CHAPITRE 7 NUISANCES DIVERSES
ARTICLE 22 GRAFFITI
22.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne:
a)
d'apposer, de faire apposer ou de permettre l'apposition d'un graffiti sur la
propriété privée ou sur le domaine public;
b)
de tolérer ou de maintenir un graffiti sur sa propriété.
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 23 INFRACTIONS ET PEINES
23.1 Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement, à l'exception du chapitre 6, tolère ou permet une telle contravention
commet une infraction et est passible d'une amende. Le montant de cette amende
ne doit pas être inférieur à 300 $ ni excéder 1 000 $. En cas d'une première récidive
dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende
minimale de 600 $ et maximale de 2 000 $. En cas d'une deuxième récidive dans
une période de douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende
minimale de 1 200 $ et maximale de 2 000 $. En cas d'une troisième récidive dans
une période de douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende de
2 000 $.
23.2 Toute personne morale qui contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement, tolère ou permet une telle contravention commet une infraction et est
passible d'une amende. Le montant de cette amende ne doit pas être inférieur à
600 $ ni excéder 2 000 $. En cas d'une première récidive dans une période de douze
(12) mois, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 1 200 $ et
maximale de 4 000 $. En cas d'une deuxième récidive dans une période de douze
(12) mois, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 2 400 $ et
maximale de 4 000 $. En cas d'une troisième récidive dans une période de douze
(12) mois, le contrevenant est passible d'une amende de 4 000 $.
23.3 Dans tous les cas, les frais administratifs s'ajoutent à l'amende.
23.4 Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une (1) journée
est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue.
23.5 Le tribunal qui prononce la sentence peut, en plus des amendes et des frais,
ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées dans le
délai qu'il fixe, par le propriétaire, locataire ou occupant du bâtiment ou du terrain et
qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, les nuisances
soient enlevées par la Ville aux frais du contrevenant.
23.6 Toute personne qui souille le domaine public doit en effectuer le nettoyage
immédiatement ou dans le délai alloué à cette fin. À défaut, elle doit payer, en plus
de l'amende prévue au présent règlement, le coût réel du nettoyage effectué par la
Ville.
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23.7 Toute personne qui endommage le domaine public doit en effectuer la remise en
état dans le délai alloué à cette fin. À défaut, elle doit payer, en plus de l'amende
prévue au présent règlement, le coût réel de la remise en état effectuée par la Ville.
ARTICLE 24 RECOURS DE DROIT CIVIL
24.1 La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement,
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
ARTICLE 25 REMPLACEMENT
25.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances
et ses amendements.
ARTICLE 26 ENTRÉE EN VIGUEUR
26.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Maire
Greffier
Avis de motion et dépôt du projet :
9 juillet 2024 (384-07-2024)
Adoption du règlement :
24 septembre 2024 (501-09-2024)
Date d'entrée en vigueur :
26 septembre 2024
ANNEXE « A » RÈGLEMENT NUMÉRO 896
MESURE DE BRUIT
A.1
INSTRUMENT DE MESURE
Le niveau sonore doit être mesuré à l'aide d'un appareil appelé́ sonomètre, ayant les
caractéristiques minimales décrites aux publications 651 et 804 de la Commission
électrotechnique internationale.
Le sonomètre comprend un microphone, un amplificateur et un dispositif détecteur. Le
microphone du sonomètre doit être muni d'un écran-vent.
Le sonomètre doit être réglé́ sur la pondération A (dBA). II doit, être calibré dans l'heure
précédant le début de la première prise de mesure.
A.2
POSITION DU MICROPHONE
Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'extérieur, le microphone doit être localisé à
une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du sol ou d'un plancher, et à plus de 1 m de toute surface
réfléchissante (ex. murs, clôtures, obstacles, etc.).
Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'intérieur, le microphone doit être localisé à
une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du plancher ou du sol, et approximativement au centre de
la pièce.
A.3
CONDITIONS DE MESURE
La chaussée des voies de circulation doit être sèche, à moins qu'il soit possible d'effectuer
une prise de mesure sur une période d'au moins une (1) minute sans entendre
distinctement le passage d'un véhicule automobile.
Pour mesurer à l'intérieur, entre le 1er novembre et le 30 avril, les portes et fenêtres des
pièces où sont effectués des relevés sonores doivent être fermées. En dehors de cette
période, les fenêtres doivent être ouvertes à moitié de leur capacité d'ouverture.
A.4
MÉTHODES DE MESURE
Les niveaux de bruit ambiant et du bruit ambiant résiduel doivent être mesurés à l'intérieur
de 60 minutes consécutives.
a) Détermination du niveau du bruit ambiant résiduel
Le niveau du bruit ambiant est déterminé en mesurant, en absence du bruit de la
source du bruit perturbateur, le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq;
le Leq étant la valeur moyenne des niveaux du bruit mesurés par le sonomètre sur
une période d'au moins une (1) minute, tout en respectant les conditions de
mesure.
Lorsque la source du bruit perturbateur ne peut pas être arrêtée, le niveau du bruit
ambiant doit être mesuré à un endroit où le climat sonore est semblable à ce
dernier au point de mesure.
b) Détermination du niveau du bruit ambiant
Le niveau du bruit ambiant est déterminé en mesurant, avec la source du bruit
perturbateur en fonction, le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq; le
Leq étant la valeur moyenne des niveaux du bruit mesurés par le sonomètre
pendant la période d'échantillonnage, tout en respectant les conditions de mesure.
La mesure d'un bruit ambiant se fait sur une période de référence d'au moins une
(1) minute.
A5. LIEU DE PRISE DE MESURE
La mesure de l'intensité du bruit est prise à l'extérieur de la limite du terrain où se trouve
la source émettant le bruit ou le son perturbateur, conformément aux normes d'utilisation
du sonomètre.