Règlement 896 sur les nuisances

Terrebonne, Quebec

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Règlement 896 Page 1 Règlement sur les nuisances RÈGLEMENT NUMÉRO 896 Séance du conseil de la Ville de Terrebonne, tenue à l'endroit ordinaire de la séance du conseil municipal le 24 septembre 2024, à laquelle sont présents : Sous la présidence du conseiller Robert Morin. ATTENDU QUE lors de la séance tenue le 14 juillet 2003, le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances; ATTENDU QUE le règlement numéro 82 a été amendé à cinq (5) reprises entre 2007 et 2022; ATTENDU QUE la Ville de Terrebonne a compétence pour adopter un règlement sur les nuisances et les causes d'insalubrité en vertu des articles 55 à 61 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); ATTENDU QU'il y a lieu d'effectuer une refonte du règlement numéro 82, afin de mettre à jour les dispositions réglementaires relatives aux nuisances et de faciliter sa compréhension; ATTENDU QUE le règlement numéro 82 sera remplacé par le présent règlement; ATTENDU la recommandation CE-2024-319-REC du comité exécutif en date du 9 juillet 2024; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance du conseil municipal tenue le 9 juillet 2024 par la conseillère Valérie Doyon, qui a également déposé le projet de règlement à cette même séance; IL EST PROPOSÉ PAR Valérie Doyon APPUYÉ PAR Anna Guarnieri ET RÉSOLU: LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : Mathieu Traversy Robert Morin Vicky Mokas Daniel Aucoin Raymond Berthiaume André Fontaine Nathalie Lepage Robert Auger Anna Guarnieri Michel Corbeil Claudia Abaunza Sonia Leblanc Valérie Doyon Marc-André Michaud Carl Miguel Maldonado Règlement 896 Page 2 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1 TERRITOIRE 1.1. Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Terrebonne. ARTICLE 2 DÉFINITIONS 2.1 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Aménagement paysager : Arrangement planifié et organisé à l'aide de végétaux, fleurs, potagers, arbustes et arbres afin d'améliorer l'aspect visuel d'une propriété. Bruit : Ensemble des sons produits par des vibrations plus ou moins irrégulières ; tout phénomène perceptible par l'ouïe. Bruit ambiant : Bruit total existant dans un environnement donné à un instant donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées incluant le bruit perturbateur émis par un équipement, un instrument ou un appareil faisant l'objet de l'intervention. Bruit ambiant résiduel : Bruit caractéristique d'un environnement donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées, excluant le bruit perturbateur émis par un équipement, un instrument ou un appareil faisant l'objet de l'intervention. Bruit perturbateur : Tout bruit repérable distinctement au bruit ambiant résiduel et qui peut être attribué à une source particulière. Le bruit perturbateur est le bruit émis par l'équipement, l'instrument ou l'appareil faisant l'objet de l'intervention. Conseil : Le conseil municipal de la Ville de Terrebonne. DB(A) : Valeur du niveau de bruit global, corrigé sur l'échelle (A), le tout conformément à la publication 651 de la Commission électrotechnique internationale. Déchet : Résidu solide, liquide ou gazeux laissé à l'abandon, soit toute forme de détritus, tout amoncellement d'objets hétéroclites et épars ou tout bien meuble abandonné ou n'étant pas en état de fonctionner sur un terrain privé ou sur le domaine public incluant, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, tout papier, carton, élément composé de plastique, ordure ménagère, cadavre d'animal, pneu hors d'usage, rebut de ferraille ou de bois ou de tout autre matériau de construction, bouteille vide, bidon ou baril d'essence, appareil mécanique ou électrique hors d'état de fonctionner et laissé à l'extérieur, etc. Domaine public : Une voie de circulation publique, un parc, une place publique, tout lieu, tout ouvrage et tout bien meuble ou immeuble appartenant à la Ville ou occupé par elle, qui sont affectés à l'usage direct du public ou à un service public. Emprise excédentaire : Partie du domaine public qui est située entre le bord de la chaussée ou le trottoir et la limite de propriété riveraine. Fête populaire : Activité festive, communautaire, culturelle ou sportive, de même que tout événement autorisé par résolution du conseil, du comité exécutif ou de toute autre autorité municipale. Règlement 896 Page 3 Herbe haute : Végétation herbacée de plus de 30 centimètres de hauteur, incluant la végétation sauvage, qui croît autrement que dans le cadre d'une exploitation agricole sur une terre en culture. Matériaux non consolidés : De la boue, de la terre, du sable, des pierres, du gravier ou tout autre matériau semblable. Mauvaises herbes : Sont considérées comme mauvaises herbes, les plantes suivantes : Herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia et Ambrosia trifida); Herbe à la puce (Rhus radicans); Panais sauvage. Personne : Tant une personne morale qu'une personne physique, de même qu'une société. Terrain non vacant : Terrain sur une partie duquel se trouve un bâtiment construit ou en construction. Végétation sauvage : désigne l'herbe folle et les broussailles qui croissent en abondance et/ou de manière désordonnée et sans culture, ailleurs que dans un sous-bois. Véhicule automobile : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). Véhicule automobile hors d'état de fonctionnement : À l'exception d'un véhicule destiné à être vendu ou stationné dans un endroit où la vente de véhicules est légalement autorisée et sur lequel la pose d'une plaque d'immatriculation est permise pour fins d'essais, est considéré comme étant hors d'état de fonctionnement une carcasse de véhicule automobile ou encore un véhicule automobile dépourvu d'une ou plusieurs pièces essentielles à son fonctionnement dont, notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, du moteur, de la transmission, d'un élément de direction ou de freinage ou encore muni de deux (2) roues ou plus hors d'état de servir. Voie de circulation : Toute structure ou tout endroit affecté à la circulation des véhicules, des vélos ou des piétons, notamment une route, une rue ou une ruelle, un trottoir, un sentier piétonnier, une piste cyclable, une piste de motoneiges, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. CHAPITRE 2 APPLICATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 3 DIRECTIONS CONCERNÉES 3.1 L'application du présent règlement relève de la Direction de l'urbanisme durable, la Direction des travaux publics et la Direction de la police. 3.2 Tout membre de l'une ou l'autre de ces directions est un fonctionnaire désigné pour les fins de l'application du présent règlement et est autorisé à donner un constat d'infraction pour toute infraction à celui-ci. 3.3 Le conseil ou le comité exécutif peut désigner par résolution toute autre personne à titre de fonctionnaire désigné pour l'application du présent règlement. ARTICLE 4 RÔLES ET FONCTIONS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 4.1 Dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire désigné peut pénétrer dans un immeuble, un bâtiment ou un logement, le visiter et l'examiner, entre 7 h et 19 h, tous les jours de la semaine, incluant le samedi et le dimanche. Règlement 896 Page 4 4.2 Le propriétaire, locataire ou occupant des lieux visités est obligé de recevoir le fonctionnaire désigné et de le laisser pénétrer à l'intérieur de tout bâtiment ou lieu. 4.3 Le fonctionnaire désigné est autorisé à prendre toute photographie des lieux visités et des objets qui s'y trouvent. Il peut prélever tout échantillon, toute mesure ou toute donnée utile aux constats d'infraction. 4.4 Le fonctionnaire désigné peut, à la suite d'une intervention faite en vertu du présent règlement, exiger du propriétaire qu'il effectue ou fasse effectuer un essai, une analyse ou une vérification d'un équipement ou d'une installation, ou fournir tout document nécessaire afin de s'assurer de la conformité au présent règlement. 4.5 Le fonctionnaire désigné peut remettre un avis écrit au propriétaire, locataire ou occupant des lieux visités lui prescrivant de rectifier toute situation qui constitue une infraction au présent règlement. Il peut aussi émettre tout avis de non-respect ou tout constat d'infraction aux dispositions du présent règlement. ARTICLE 5 ENTRAVE AU TRAVAIL DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 5.1 Toute personne qui fait obstruction à une visite des lieux ou empêche de façon quelconque un fonctionnaire désigné de remplir son travail, commet une infraction au présent règlement et est passible des pénalités y édictées. CHAPITRE 3 PROPRETÉ DES TERRAINS ET DES BÂTIMENTS ARTICLE 6 BON ÉTAT DE PROPRETÉ 6.1 Constitue une nuisance et est prohibé pour tout propriétaire ou occupant d'un immeuble le fait : a) de ne pas tenir en bon état de propreté le bâtiment principal, le bâtiment accessoire ou tout autre ouvrage accessoire qui y est situé; b) d'accumuler ou de laisser s'accumuler des déchets sur un terrain; c) de laisser sur le terrain un ou plusieurs véhicules automobiles hors d'état de fonctionnement et non immatriculés pour l'année courante; d) de laisser à l'abandon sur le terrain un ou plusieurs équipements de machinerie, hors d'état de fonctionnement; e) d'accumuler des déchets sur le balcon d'un bâtiment ou encore sur la partie de l'emprise excédentaire; f) d'amonceler des matériaux non consolidés sur un terrain, sauf lorsque dûment autorisé et, dans ce cas, à la condition de les recouvrir d'une bâche ou d'une toile solidement fixée de manière à empêcher toute dispersion des matériaux. ARTICLE 7 CONTRÔLE DES MAUVAISES HERBES 7.1 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain doit y enlever toute mauvaise herbe qui s'y trouve. ARTICLE 8 CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION 8.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de couper tout arbre ou toute branche d'un arbre tel que défini au règlement de zonage, sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires conformément à la réglementation municipale en vigueur. Règlement 896 Page 5 8.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser accumuler ou d'accumuler des branches ou autres résidus de végétaux sur un terrain. 8.3 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser des herbes hautes sur un terrain non vacant, à l'exception des aménagements paysagers. 8.4 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser des herbes hautes, sur un emplacement vacant de plus de 1000 mètres carrés, sur une bande de dix (10) mètres de large, en bordure de toute limite adjacente à un terrain non vacant ou à l'emprise excédentaire. 8.5 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser des herbes hautes, sur un emplacement vacant de moins de 1 000 mètres carrés. 8.6 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser des herbes hautes sur l'emprise excédentaire. ARTICLE 9 EXCEPTION 9.1 Les articles 8.2 à 8.6 du présent règlement ne trouvent pas application à l'endroit des parties de terrain qui sont situées dans un milieu humide ou hydrique identifié à ce titre dans la base de données officielle, ni même aux parties de terrain qui font l'objet d'une servitude de conservation ou qui sont situées dans un milieu naturel protégé. ARTICLE 10 SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS 10.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire, locataire ou occupant de laisser un bâtiment ou une construction en mauvais état de réparation. 10.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour un propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment de laisser s'accumuler de la neige, de la glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déversent sur ou vers le domaine public, sauf s'il a pris les mesures nécessaires, notamment par l'installation d'un parapet ou d'un mécanisme de retenue pour prévenir les accidents dus à l'accumulation ou la chute de neige et de glace. ARTICLE 11 PUITS, PISCINES ET EAU STAGNANTE 11.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain d'y maintenir un bassin, une piscine ou toute autre accumulation d'eau de manière stagnante ou contaminée, autre qu'un cours d'eau, entre le 1er juin et le 1er octobre. 11.2 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain d'y laisser une excavation, une fosse, un trou, une fondation ou un puits à ciel ouvert non protégé de manière qu'il puisse s'y accumuler des déchets ou de l'eau, ou de manière qui puisse constituer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 11.3 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment doit, sans délai, poser une clôture d'au moins 1,5 mètre de hauteur autour de toute excavation, toute fosse, tout trou, toute fondation ou tout puits à ciel ouvert. ARTICLE 12 NEIGE 12.1 À l'exception des travaux d'enlèvement de la neige ou de la glace exécutés par la Ville ou par un entrepreneur exécutant ces travaux aux termes d'un contrat qui lui est accordé par la Ville, constitue une nuisance et est prohibé le fait pour une personne : a) de déposer ou permettre que soit déposée de la neige ou de la glace sur une voie de circulation. Toutefois, il est permis aux résidents des rues de la Berge, Règlement 896 Page 6 des Bouvreuils, des Bernaches, des Bégonias, des Bardanes et des Balsamines, de déposer temporairement leur surplus de neige ou de glace dans la rue située en bordure de leur terrain. En aucun cas, le dépôt de la neige sur une voie de circulation ne doit entraver la circulation des véhicules automobiles; b) de laisser se créer, sur un terrain, un amoncellement de neige qui obstrue, en tout ou en partie, un panneau de signalisation routière ou un triangle de visibilité, telle que cette notion est définie dans le Règlement de zonage numéro 1001; c) de déposer ou de permettre que soit déposée de la neige sur une borne-fontaine ayant pour effet de nuire à son utilisation. ARTICLE 13 VIDANGE DES PISCINES ET SPAS 13.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait de procéder à la vidange partielle ou totale d'une piscine ou d'un spa en acheminant l'eau vers un parc ou un milieu naturel protégé, tel que défini au sens du Règlement numéro 869 concernant les activités dans les milieux naturels protégés sur le territoire de la Ville de Terrebonne. 13.2 Les eaux résultant de la vidange partielle ou totale d'une piscine ou d'un spa peuvent être dirigées uniquement à l'intérieur des limites du terrain où est situé(e) la piscine ou le spa, ainsi que vers la rue ou une voie de circulation qui est desservie par un système de gestion des eaux pluviales. 13.3 Malgré ce qui précède, l'eau résultant d'une telle vidange ne peut en aucun temps être déversée à partir du sommet ou en direction d'un talus, tel que défini au sens du Règlement de zonage numéro 1001. ARTICLE 14 ODEURS NAUSÉABONDES 14.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre des odeurs nauséabondes susceptibles de porter atteinte au bien-être général. ARTICLE 15 SUPPRESSION DES NUISANCES IDENTIFIÉES 15.1 Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment où existe une nuisance mentionnée au chapitre 3 du présent règlement, doit prendre les moyens nécessaires pour corriger la situation dans le délai qui lui est imparti par le fonctionnaire désigné. CHAPITRE 4 PROPRETÉ DU DOMAINE PUBLIC ARTICLE 16 COMPORTEMENT À L'ÉGARD DU DOMAINE PUBLIC 16.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait : a) de déposer des déchets et matériaux non consolidés sur le domaine public ou y laisser tout bien meuble à l'abandon, sauf en la manière prescrite par le Règlement numéro 729 sur la collecte des matières résiduelles; b) de jeter, répandre, déposer ou permettre que soit jeté, répandu ou déposé tout déchet ou toute autre matière semblable dans un milieu naturel, un milieu humide ou hydrique; c) d'obstruer, de détourner, de canaliser ou de combler par quelque moyen tout fossé situé dans l'emprise du domaine public, à l'exception des personnes autorisées par un organisme public; d) de permettre l'écoulement sur le domaine public de toute substance susceptible de geler et de rendre la chaussée glissante ou autrement dangereuse; Règlement 896 Page 7 e) d'entreposer des matériaux de construction ou des objets quelconques sur le domaine public, sauf dans le cas d'une autorisation délivrée par la Ville ou dans le cas de travaux publics exécutés par la Ville ou par un entrepreneur autorisé par celle-ci; f) de poser ou placer de l'asphalte, du béton ou quelque matériau que ce soit sur le bord du trottoir ou de la bordure de rue afin de faciliter l'accès d'un véhicule à sa propriété, sauf lors de l'exécution de travaux autorisés par la Ville; g) de laisser excéder sur toute partie d'une voie publique des branches qui causent un danger pour la circulation des piétons, cyclistes ou des véhicules automobiles ou qui obstruent la visibilité d'un panneau de signalisation routière; h) de détériorer, couper, déraciner ou autrement endommager de quelque façon les arbres, arbustes et aménagements paysagers, et ce, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires. CHAPITRE 5 LUMIÈRE ARTICLE 17 POLLUTION LUMINEUSE 17.1 Constitue une nuisance et est prohibée : a) l'utilisation d'une lumière intermittente, pivotante, stroboscopique ou dont l'intensité ou la couleur n'est pas maintenue constante et stationnaire et qui peut être vue à l'extérieur du terrain où elle se trouve; b) l'utilisation d'une lumière produisant une couleur ou une intensité d'éclat de nature à troubler la quiétude du voisinage; c) l'utilisation d'une lumière imitant, ou tendant à imiter, une lumière utilisée en cas d'urgence ou par les services d'urgence et qui peut être vue depuis le domaine public. ARTICLE 18 EXCEPTIONS 18.1 N'est pas visée par le chapitre 5 du présent règlement : a) l'utilisation d'une enseigne lumineuse autorisée par les règlements municipaux; b) l'éclairage du domaine public; c) l'utilisation de l'éclairage requis pour assurer la sécurité sur un chantier de construction. CHAPITRE 6 NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT ARTICLE 19 GÉNÉRALITÉS 19.1 Constitue une nuisance causée par le bruit et est prohibé le fait, dans l'un ou l'autre des cas suivants, de : a) causer ou permettre que soit causé un bruit en exploitant ou en exerçant une industrie, un commerce, un métier ou une occupation de façon à incommoder le voisinage; b) faire usage ou permettre qu'il soit fait usage d'un instrument ou d'un appareil qui produit un bruit de façon à incommoder le voisinage; c) exécuter ou permettre que soient exécutés des travaux de construction, de rénovation ou de réparation de véhicules ou d'appareils causant un bruit Règlement 896 Page 8 incommodant le voisinage dès 21h tous les soirs, avant 7h du lundi au vendredi et avant 9h les samedis, les dimanches ainsi que les jours fériés. Nonobstant ce qui précède, il est permis de faire réchauffer la machinerie utile sur un chantier de construction à partir de 6 h les jours de semaine; d) émettre ou permettre que soit émis un bruit perturbateur par un instrument ou un appareil de façon à ce que le bruit ambiant excède le bruit ambiant résiduel de plus de 5 dB(A). Les niveaux sonores sont mesurés conformément aux dispositions de l'Annexe « A » jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 20 COUVRE-FEU SONORE 20.1 Il est spécifiquement prohibé de produire du bruit au moyen d'appareils sonores, qu'ils soient situés à l'intérieur d'un bâtiment ou qu'ils soient installés ou utilisés à l'extérieur, lorsque ce bruit s'entend à l'extérieur des limites du terrain dès 21h tous les soirs, avant 7h du lundi au vendredi et avant 9h les samedis, les dimanches ainsi que les jours fériés. 20.2 De la même manière, nul ne peut, depuis le domaine public, produire ou permettre que soit produit au moyen d'appareils sonores tout bruit qui puisse être entendu depuis un bâtiment situé sur un terrain résidentiel dès 21h tous les soirs, avant 7h du lundi au vendredi et avant 9h les samedis, les dimanches ainsi que les jours fériés. ARTICLE 21 EXCEPTIONS 21.1 N'est pas visée par le chapitre 6 du présent règlement, la production de tout bruit causé : a) à l'occasion d'une fête populaire autorisée tenue dans un lieu public; en ce cas, l'autorisation de la Ville pour une fête populaire prévoit les conditions applicables au contrôle du bruit pendant cet événement; b) lors d'une opération de déneigement, à la condition que les entrepreneurs prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher de causer des bruits excessifs troublant la paix et la quiétude du voisinage; c) lors de travaux effectués par les services d'utilité publique ou les services de la Ville et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que le déblaiement de la neige, la collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues et toute activité semblable; d) à l'occasion de la circulation ferroviaire, autoroutière, aéronautique ou nautique; e) par un avertisseur sonore d'un véhicule automobile en cas de nécessité, par un avertisseur sonore de recul ou par un véhicule d'urgence; f) par l'exécution de travaux d'entretien d'une habitation et de son terrain, et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que la coupe du gazon, la coupe des haies et l'émondage des arbres, pourvu que ces travaux s'effectuent entre 7 h et 20 h, la semaine, et entre 9 h et 18 h, les samedis, dimanches et jours fériés; g) lors de l'usage de cloches et carillons par un lieu de culte ou un établissement d'enseignement, ce qui est permis entre 7 h et 21 h; h) lors de l'usage de cloches et carillons pour un pont ou un passage à niveau; i) par un système antivol, un système d'alarme domestique ou commercial ou un système avertisseur d'urgence en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est fabriqué; Règlement 896 Page 9 j) par l'usage d'une génératrice dans l'application de mesures d'urgence seulement ou lors des tests requis pour en assurer le bon fonctionnement, s'ils sont effectués entre 7 h et 21 h; k) par l'usage d'un équipement, lorsqu'utilisé à des fins agricoles. CHAPITRE 7 NUISANCES DIVERSES ARTICLE 22 GRAFFITI 22.1 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne: a) d'apposer, de faire apposer ou de permettre l'apposition d'un graffiti sur la propriété privée ou sur le domaine public; b) de tolérer ou de maintenir un graffiti sur sa propriété. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 23 INFRACTIONS ET PEINES 23.1 Toute personne physique qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, à l'exception du chapitre 6, tolère ou permet une telle contravention commet une infraction et est passible d'une amende. Le montant de cette amende ne doit pas être inférieur à 300 $ ni excéder 1 000 $. En cas d'une première récidive dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 600 $ et maximale de 2 000 $. En cas d'une deuxième récidive dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 1 200 $ et maximale de 2 000 $. En cas d'une troisième récidive dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende de 2 000 $. 23.2 Toute personne morale qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, tolère ou permet une telle contravention commet une infraction et est passible d'une amende. Le montant de cette amende ne doit pas être inférieur à 600 $ ni excéder 2 000 $. En cas d'une première récidive dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 1 200 $ et maximale de 4 000 $. En cas d'une deuxième récidive dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende minimale de 2 400 $ et maximale de 4 000 $. En cas d'une troisième récidive dans une période de douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende de 4 000 $. 23.3 Dans tous les cas, les frais administratifs s'ajoutent à l'amende. 23.4 Toute infraction au présent règlement qui se continue pour plus d'une (1) journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elle se continue. 23.5 Le tribunal qui prononce la sentence peut, en plus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient enlevées dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, locataire ou occupant du bâtiment ou du terrain et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la Ville aux frais du contrevenant. 23.6 Toute personne qui souille le domaine public doit en effectuer le nettoyage immédiatement ou dans le délai alloué à cette fin. À défaut, elle doit payer, en plus de l'amende prévue au présent règlement, le coût réel du nettoyage effectué par la Ville. Règlement 896 Page 10 23.7 Toute personne qui endommage le domaine public doit en effectuer la remise en état dans le délai alloué à cette fin. À défaut, elle doit payer, en plus de l'amende prévue au présent règlement, le coût réel de la remise en état effectuée par la Ville. ARTICLE 24 RECOURS DE DROIT CIVIL 24.1 La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. ARTICLE 25 REMPLACEMENT 25.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 82 sur le bruit et les nuisances et ses amendements. ARTICLE 26 ENTRÉE EN VIGUEUR 26.1 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Maire Greffier Avis de motion et dépôt du projet : 9 juillet 2024 (384-07-2024) Adoption du règlement : 24 septembre 2024 (501-09-2024) Date d'entrée en vigueur : 26 septembre 2024 ANNEXE « A » RÈGLEMENT NUMÉRO 896 MESURE DE BRUIT A.1 INSTRUMENT DE MESURE Le niveau sonore doit être mesuré à l'aide d'un appareil appelé́ sonomètre, ayant les caractéristiques minimales décrites aux publications 651 et 804 de la Commission électrotechnique internationale. Le sonomètre comprend un microphone, un amplificateur et un dispositif détecteur. Le microphone du sonomètre doit être muni d'un écran-vent. Le sonomètre doit être réglé́ sur la pondération A (dBA). II doit, être calibré dans l'heure précédant le début de la première prise de mesure. A.2 POSITION DU MICROPHONE Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'extérieur, le microphone doit être localisé à une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du sol ou d'un plancher, et à plus de 1 m de toute surface réfléchissante (ex. murs, clôtures, obstacles, etc.). Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'intérieur, le microphone doit être localisé à une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du plancher ou du sol, et approximativement au centre de la pièce. A.3 CONDITIONS DE MESURE La chaussée des voies de circulation doit être sèche, à moins qu'il soit possible d'effectuer une prise de mesure sur une période d'au moins une (1) minute sans entendre distinctement le passage d'un véhicule automobile. Pour mesurer à l'intérieur, entre le 1er novembre et le 30 avril, les portes et fenêtres des pièces où sont effectués des relevés sonores doivent être fermées. En dehors de cette période, les fenêtres doivent être ouvertes à moitié de leur capacité d'ouverture. A.4 MÉTHODES DE MESURE Les niveaux de bruit ambiant et du bruit ambiant résiduel doivent être mesurés à l'intérieur de 60 minutes consécutives. a) Détermination du niveau du bruit ambiant résiduel Le niveau du bruit ambiant est déterminé en mesurant, en absence du bruit de la source du bruit perturbateur, le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq; le Leq étant la valeur moyenne des niveaux du bruit mesurés par le sonomètre sur une période d'au moins une (1) minute, tout en respectant les conditions de mesure. Lorsque la source du bruit perturbateur ne peut pas être arrêtée, le niveau du bruit ambiant doit être mesuré à un endroit où le climat sonore est semblable à ce dernier au point de mesure. b) Détermination du niveau du bruit ambiant Le niveau du bruit ambiant est déterminé en mesurant, avec la source du bruit perturbateur en fonction, le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq; le Leq étant la valeur moyenne des niveaux du bruit mesurés par le sonomètre pendant la période d'échantillonnage, tout en respectant les conditions de mesure. La mesure d'un bruit ambiant se fait sur une période de référence d'au moins une (1) minute. A5. LIEU DE PRISE DE MESURE La mesure de l'intensité du bruit est prise à l'extérieur de la limite du terrain où se trouve la source émettant le bruit ou le son perturbateur, conformément aux normes d'utilisation du sonomètre.