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RŁglement numØro 737
Page 1
RŁglement sur la prØvention des
incendies,
remplaçant
le
rŁglement numØro 502 et ses
amendements
R¨GLEMENT NUMÉRO 737
AVERTISSEMENT
Le prØsent document constitue
une codification administrative du rŁglement numØro 737
sur la prØvention des incendies
adoptØ par le conseil munici
pal de la Ville de Terrebonne
le 9 septembre 2019.
Cette codification doit Œtre considØrØe co mme un document de travail facilitant la
consultation et la comprØhension du rŁgl
ement numØro 737 et de ses modifications.
Ce document na aucune valeur officielle. Ainsi,
pour toutes fins lØgales, veuillez consulter
la version officielle du rŁglem ent et de chacun de ses amendements.
À titre indicatif, la rØfØrence utilisØe dØsig ne le numØro de rŁglem ent modificateur et
larticle apportant la modification.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 21 SEPTEMBRE 2023
Liste des rŁglements pris en c
onsidØration aux fins de cette codification administrative :
NumØro du rŁglement
Adoption
EntrØe en vigueur
737
9 septembre 2019
18 septembre 2019
737-1
16 mars 2020
23 mars 2020
737-2
12 juin 2023
16 juin 2023
737-3
18 septembre 2023
21 septembre 2023
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉ CR¨TE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - APPLICATION
1.1
Le document intitulØ « Code de sØcuritØ du QuØbec, Chapitre VIII Bâtiment, et le
Code national de prØvention des in
cendies Canada 2010 (modifiØ) »
, avec ses
modifications, prØsentes et à venir, publiØ par le
Conseil national de recherches du
Canada , (dØsignØ dans le prØsent rŁglement par le mot « Code »), à lexception des
sections II, VI, VII, VIII et IX de la division 1, sapplique
à lensemble du territoire de
la Ville de Terrebonne comme rŁglement sur la prØvention des incendies, sous
rØserve des modifications qui y sont apportØes par l'article 3.
ARTICLE 2 - ADMINISTRATION
2.1 Le directeur du Service de sØcuritØ inc
endie est responsable de l
administration de
ce rŁglement.
2.2 Les membres du Service de sØcuritØ inc
endie sont responsables
de lapplication du
prØsent rŁglement.
2.3 Tout membre du Service de sØcuritØ incendie est autorisØ à dØlivrer un constat
dinfraction pour une infraction au prØsent
rŁglement, sous rØserve de lapprobation
du directeur du Service de sØcuritØ incendie.
RŁglement 737
Page 2
2.4 Tout membre de la Direction de la
police est autorisØ à dØlivrer un constat
dinfraction pour une infraction aux alinØas
10, 11 et 18 de larticle 3.1 du prØsent
rŁglement.
____________
R737-1, a. 1
ARTICLE 3 - MODIFICATIONS AU CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES
INCENDIES Canada 2010 (modifiØ)
3.1
Le Code joint au prØsent rŁglement comm
e annexe I est modifiØ de la maniŁre
suivante :
1°
Par le remplacement, au paragraphe
1 de larticle 1.4.1.
2. de la division
A, de la dØfinition d' « AutoritØ
compØtente » par la suivante :
AutoritØ compØtente : Le directeur du Se
rvice de sØcuritØ incendie, qui est
chargØ de lapplication du prØsent rŁglem
ent ou son reprØsentant autorisØ par
lui.
2°
Par le remplacement du paragraphe 1
de l'article 2.2.1.1.
de la division C
par le suivant :
2.2.1.1. ResponsabilitØs
1) Sauf indication contraire, le propriØta
ire, le locataire, l'occupant, le
syndicat de copropriØtØs ou le mandataire de l'une ou l'autre de ces
personnes est responsable de l'applicati
on et du respect des dispositions
du prØsent rŁglement.
3°
Par lajout, aprŁs le paragraphe 2) de
larticle 2.1.3.1. de
la division B, des
paragraphes suivants :
3) La vØrification et la mise à l'essai
des rØseaux dalarme incendie doivent
Œtre conformes à la norme CAN/ULC-S537-04 « VØrification des rØseaux
avertisseurs dincendie ».
4) Les rØsultats dØtaillØs des essais demandØs au paragraphe 3 doivent
Œtre transmis à lautorit Ø compØtente lors de tout e nouvelle installation ou
de toute modification dun rØ seau dalarme incendie.
4°
Par lajout, aprŁs le paragraphe 2) de
larticle 2.1.3.3 de la division B, des
paragraphes suivants :
2.1.3.3. Avertisseurs de fumØe
3) Des avertisseurs de fumØe confor
mes à la norme CAN/ULC-S531,
« DØtecteurs de fumØe », doi vent Œtre installØs :
a) dans chaque logement;
i. à chaque Øtage; et
ii. à tout Øtage oø se trouvent des
chambres, ces avertisseurs de
fumØe doivent Œtre installØs entre les chambres et le reste de
l'Øtage, sauf si les chambres
sont desservies par un corridor,
auquel cas les avertisseurs de fumØe
doivent Œtre installØs dans
ce corridor;
b) dans chaque piŁce oø l'on dort, qui ne fait pas partie d'un logement,
sauf dans les Øtablissements de so
ins ou de dØtention qui doivent
Œtre ØquipØs d'un systŁme d'alarme incendie;
RŁglement 737
Page 3
c) dans chaque corridor et aire de
repos ou d'activitØs communes
d'une habitation pour personnes âgØes
qui n'est pas pourvue d'un
systŁme de dØtection et d'alarme incendie;
d) dans les piŁces oø l'on dort, et dans les corridors d'une rØsidence
supervisØe conçue selon l'arti
cle 3.1.2.5 du
CNB 1995 mod.
QuØbec ou 2005 mod. QuØbec, dont
les chambres ne sont pas
munies d'un dØtecteur de fumØe;
e) dans chaque piŁce oø l'on dort, chaque corridor et chaque aire de
repos ou d'activitØs communes d'une habitation destinØe à des
personnes âgØes de type unifamilial.
4) Sous rØserve des exigences prØvues
dans les paragraphes
5) et 6), les
avertisseurs de fumØe requis à l'articl
e 3) doivent, lorsque requis par la
norme en vigueur lors de la constr
uction ou de la transformation du
bâtiment :
a) Œtre connectØs en permanence à un circ
uit Ølectrique et il ne doit y
avoir aucun dispositif de sectionnem
ent entre le dispositif de
protection contre les surintensitØs
et l'avertisseur de fumØe; et ;
b) Œtre reliØs Ølectriquement de m aniŁre qu'ils se dØclenchent tous
automatiquement dŁs qu'un aver
tisseur est dØclenchØ dans le
logement.
5) Les avertisseurs exigØs aux alinØas
c) à e) du paragraphe 3) doivent :
a) Œtre connectØs en permanence à un circ
uit Ølectrique et il ne doit y
avoir aucun dispositif de sectionnem
ent entre le dispositif de
protection contre les surintensit
Øs et l'avertisseur de fumØe;
b) Œtre reliØs Ølectriquement de m aniŁre qu'ils se dØclenchent tous
automatiquement dŁs qu'un aver
tisseur est dØclenchØ dans le
logement;
c) Œtre reliØs Ølectriquement de m aniŁre qu'ils se dØclenchent tous
automatiquement dŁs qu'un aver
tisseur est dØclenchØ dans le
bâtiment abritant une habitation
destinØe à des personnes âgØes
de type maison de chambres;
d) de plus, les avertisseurs de fum
Øe exigØs à lalinØa d) du
paragraphe 3) doivent :
i. Œtre de type photoØlectrique;
ii. Œtre interconnectØs et reliØs
à des avertisseurs visuels
permettant au personnel affectØ
à ces chambres de voir d'oø
provient le dØclenchement
de l'avertisseur de fumØe;
iii. avoir une liaison au service d'incendie conçue conformØment
au CNB 1995 mod. QuØbec.
6) Les avertisseurs de fumØe doivent Œtre
installØs au plafond ou à proximitØ
et conformØment à la norme CA
N/ULC-S553, « Installation des
avertisseurs de fumØe ».
7) Il est permis d'installer, en un point
du circuit Ølectrique d'un avertisseur
de fumØe d'un logement, un dispositif manuel qui permet d'interrompre,
pendant au plus 10 minutes le signal
sonore Ømis par cet avertisseur de
fumØe; aprŁs ce dØlai l'avertisse ur de fumØe doit se rØactiver.
RŁglement 737
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8) Tout avertisseur de fumØe doit Œtre remplacØ 10 ans aprŁs la date de
fabrication indiquØe sur le boîtier.
Si aucune date de fabrication n'est
indiquØe sur le boîtier, l'avertisseur
de fumØe est considØrØ non conforme
et doit Œtre remplacØ sans dØlai.
9) Le propriØtaire du bâtiment doit inst
aller et prendre les mesures pour
assurer le bon fonctionnement des av
ertisseurs de fumØe exigØs par le
prØsent rŁglement, incluant les rØparat
ions et le remplacement lorsque
nØcessaire, sous rØserve de ce qui est prØvu au paragraphe 10.
10) Le locataire d'un logement ou d'une
chambre doit prendre les mesures
pour assurer le bon fonctionnement des
avertisseurs de fumØe situØs à
l'intØrieur du logement ou de la chambr
e qu'il occupe et exigØs par le
prØsent rŁglement, incluant le changem
ent de la pile au besoin. Si
l'avertisseur de fumØe est dØfectueux, il
doit aviser le propriØtaire sans
dØlai.
5°
Par l'ajout, aprŁs le paragraphe 8), de
l'article 2.1.3.5. de
la division B, du
paragraphe suivant :
9) Un systŁme dextinction spØcial doit
Œtre reliØ au systŁme dalarme
incendie lorsque prØsent.
6°
Par l'ajout, aprŁs le paragraphe 2), de
l'article 2.1.4.1. de
la division B, du
paragraphe suivant :
3) Tout bâtiment pourvu d'un rØseau d'
extincteurs automatiques à eau doit
avoir une enseigne installØe à
l'entrØe principale du bâtiment
, indiquant
l'endroit oø se trouve toute vanne
de commande et d'arrŒt des rØseaux
d'extincteurs automatiques à eau. Le tr
ajet à suivre pour atteindre une
telle vanne doit Œtre Øgalement si gnalØ à l'intØrieur du bâtiment.
7°
Par l'ajout, aprŁs larticle
2.1.6., de l'ar ticle suivant :
2.1.7.
Bornes dincendie privØes
2.1.7.1. Bornes dincendie privØes
1) Toute nouvelle borne dincendie
privØe installØe, ou en
remplacement, à partir de lentr
Øe en vigueur du prØs ent rŁglement
doit :
a)
La tŒte et les couvercles de toutes les sorties d'eau doivent
Œtre peints en conformitØ aux couleurs de la norme NFPA 291-
2013, tel qu'indiquØ dans le tableau 2.1.7.1;
b)
Le corps dune borne dincendie
privØe doit Œtre peint en
jaune; et;
c)
Sa prØsence doit Œtre signal Øe au moyen d'un panneau pour
faciliter la localisation en cas d'incendie.
RŁglement 737
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Tableau 2.1.7.1
Faisant partie intØgrante
du paragraphe 2.1.7.1.1)
a) Couleur de la tŒte
selon NFPA 291
Classe
TŒte et couvercle
DØbit
AA
Bleu clair
5680 L/min et plus (1500
gals/min)
A
Vert
3785 à 5679 L/min
(1000 à 1499 gals/min
B
Orange
1900 à 3784 L/min
(500 à 999 gals/min)
C
Rouge
Moins de 1900 L/min (500
gals/min)
2.1.7.2. RØseau dalimentation de bornes dincendie privØes
1) À partir de lentrØe en vigueur du
prØsent rŁglement, tout nouveau
rØseau d'alimentation d'une borne d'
incendie privØe doit Œtre conçu
et installØ conformØment à la norme NFPA 24-2013.
2.1.7.3. Borne dincendie murale
1) Toute borne dincendie de type « murale » doit Œtre installØe tel
quindiquØ à la fi gure 2.1.7.3.1) ;
Figure 2.1.7.3.1)
Faisant partie intØgrante
du paragraphe 2.1.7.3.1)
SchØma dinstallation dune borne dincendie de type « murale »
2) Toute borne dincendie de type « mu
rale » doit Œtre munie dun
dispositif de manuvre qui permet douvrir et de fermer la borne
dincendie de lextØrieur du bâtim
ent. Le dispositif de manuvre
doit se trouver à au plus, 3 m de la sortie deau de la borne
dincendie de type « murale » quil dessert.
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8°
Par lajout, aprŁs le paragraphe 7) de
larticle 2.4.1.1. de
la division B, des
paragraphes suivants :
8) Lorsque, de l'opinion de l'autorit Ø compØtente, des matiŁres
combustibles sont gardØes ou plac
Øes de maniŁre à prØsenter un danger
d'incendie, l'autoritØ co mpØtente peut obliger le
propriØtaire, occupant,
gardien ou surveillant des lieux à les conserver et les disposer de façon
à ce qu'ils ne puissent, au jugement
de l'autoritØ compØtente, provoquer
un incendie ou, si non, à les enlever.
9) Quiconque ne se conforme pas à
un ordre donnØ par l'autoritØ
compØtente en vertu du par
agraphe 8) contrevient au prØsent rŁglement.
10) Lorsqu'une personne visØe au paragraphe
8) ne se conforme pas à un
ordre de l'autoritØ co mpØtente donnØ en vertu de ce paragraphe,
l'autoritØ compØtente peut enlever les matiŁres combustibles aux frais du
contrevenant.
11) Les terrains en friche doivent Œtre gar
dØs libres de broussailles ou autre
vØgØtation morte.
12) Sur les terrains des chantiers de cons
truction, les rebuts de construction
doivent, chaque jour, Œtre enlevØs ou placØs dans des contenants ou
conteneurs en mØtal situØ à au moins 3 mŁtres dun bâtiment.
9°
Par l'ajout, aprŁs le paragraphe 1 de
l'article 2.4.1.4. de
la division B, du
paragraphe suivant :
2) Les
conduits
d'Øvacuation
des
sØcheuses
doivent
dØboucher
directement à lextØrieur des bâtim
ents et Œtre maintenus exempts de
toute obstruction.
10° Par le remplacement de l'article 2.4.
5.1. de la division
B par le suivant :
2.4.5.1. Feux en plein air
1) Sauf dans le cas de foyers, de grils et de barbecues installØs
conformØment aux exigences de la prØsente section, il est interdit
d'allumer et d'entretenir un feu en plein air ou de permettre qu'un tel feu
soit allumØ ou entretenu, à moins
qu'un permis à cet effet nait ØtØ
prØalablement Ømis par lautoritØ compØtente, et ce uniquement dans les
zones agricoles.
2) Tout feu autorisØ en vertu du par
agraphe 1 doit faire l'objet d'une
surveillance continue par une pers
onne responsable ayant, à portØe de
la main, les outils et appareils nØcessaires pour prØvenir que les
flammes se propagent de façon à
causer des dØgâts ou provoquer un
incendie.
3) Il est interdit de brßler à lair libre
des matiŁres rØsiduelles mŒme pour les
rØcupØrer en partie, sauf sil sagit
de branches, darbres ou de feuilles
mortes.
4) La personne responsable doit toujour
s avoir en sa possession le permis
Ømis par le directeur en vertu du paragraphe 1.
5) Il est interdit d'allumer et d'entretenir un feu dans des rØsidus ou des
dØchets de construction ou de permettre
qu'un tel feu soit allumØ ou
entretenu.
6) Il est interdit dentretenir un feu
dans un foyer, dans un gril ou dans un
barbecue avec des rØsidus ou des dØchets de construction.
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11° Par lajout aprŁs l'articl
e 2.4.5.1. de la division
B, des articles suivants :
2.4.5.2. Foyers, fours et
barbecues fixes extØrieurs
1) Les foyers, fours et appareils de cuiss
on fixes, sont autorisØs dans le cas
exclusif des habitations de trois logements et moins.
2) Un seul appareil de chaque type faisant partie de la liste ci-dessous est
autorisØ par terrain :
a) foyer;
b) appareil de cuisson fixe; ou
c) four.
3) Un foyer doit Œtre situØ à une distance minimale de :
a) 3 mŁtres dun bâtiment principal;
b) 3 mŁtres de toute construction ou Øquipement accessoire;
c) 3 mŁtres de toute ligne de terrain.
4) Un foyer, four ou barbecue doit re
specter une hauteur maximale de 1,8
mŁtre incluant la cheminØe.
5) Seuls les matØriaux suivants sont aut
orisØs pour un foyer pour la cuisson
extØrieure :
a) la pierre;
b) la brique;
c) les blocs de bØton architecturaux;
d) le pavØ imbriquØ;
e) le mØtal brevetØ et conçu spØcifiquement à cet effet.
Un foyer, doit Œtre pourvu d'une cheminØe, elle-mŒme munie d'une grille
pare-Øtincelles.
6) Seuls le bois sec ou les dØrivØs secs de bois, le charbon de bois, les
briquettes ou tout autre produit conç
u et reconnu spØcifiquement à ces
fins, peuvent Œtre utilisØs dans un foyer extØrieur.
________________
R737-2, a. 1
7) Il est interdit au propriØtaire, lo cataire ou occupant d'un bâtiment ou d'un
terrain, d'Ømettre ou de permettre l'Ømission de fumØe, de suie,
dØtincelles ou de tout aut
re produit de combustion, à partir dun foyer, un
four ou un barbecue fixe extØrieur
, en direction d'autres bâtiments ou
terrains pouvant causer des dommages
à la propriØtØ d'autrui ou porter
atteinte au bien-Œtre et au confort de toute personne;
________________
R737-2, a. 1
8) Il est interdit au propriØtaire, locataire ou occupant dun bâtiment ou dun
terrain, dutiliser un foyer extØrieur pendant quune alerte de smog, Ømise
par Environnement et
Changement climatique
Canada, est en vigueur.
________________
R737-3, a. 1
RŁglement 737
Page 8
2.4.5.3. Feux de camp sur un terrain de camping
Il est interdit au propriØtaire, au re
sponsable et aux campeurs dallumer,
davoir la garde, de surveiller, de permettre ou tolØrer un feu de camp sur un
terrain de camping à moins que toutes les conditions suivantes soient
respectØes :
1) le feu se trouve à une distance d
au moins 3 mŁtres de tout bâtiment, de
tout meuble et immeuble ainsi que
de toute autre matiŁre combustible ou
inflammable, cette distance Øtant
mesurØe à partir de la base du
pØrimŁtre du feu;
2) le feu est circonscrit par une stru
cture de pierre, de briques, de bØton, de
mØtal ou dautres matØriaux semblables pouvant contenir les braises et
les flammes qui entourent le feu sur
au moins trois côtØs de ce dernier et
dont la structure est dune hauteu
r dau moins 30 centimŁtres;
3) la superficie du feu est dun maximum dun mŁtre carrØ;
4) le propriØtaire ou le responsabl
e du terrain de camping possŁde un
Øquipement ou un moyen efficace
permettant lextinction du feu;
5) la vØlocitØ du vent est infØrieure à 20 km/h;
6) seul le bois sec non teint, non peint, non traitØ et non souillØ est utilisØ;
7) aucun produit accØlØrant nest utilisØ;
8) la hauteur des flammes du feu est dun maximum dun mŁtre;
9) une personne de 18 ans et plus a
ssure une surveillance constante à
proximitØ du feu jusquà lextin ction complŁte de celui-ci;
10) Il est interdit au pr opriØtaire, au responsable
et aux campeurs d'allumer
un feu de camp sur un terrain de
camping pendant quune alerte de
smog, Ømise par Envir onnement et Changement climatique Canada, est
en vigueur.
________________
R737-3, a. 2
12° Par le remplacement de la sous-secti
on 2.4.10. de la di
vision B, par la
sous-section suivante :
2.4.10. Appareil de combustion à Øthanol
2.4.10.1. Appareils de combustion à Øthanol
1) Tout appareil de combustion à Øthanol
doit Œtre fabriquØ conformØment
à la norme ULC/ORD-C627.1, « Unv
ented Ethyl Alcohol Fuel Burning
Decorative Appliances ».
13° Par lajout, aprŁs le paragraphe 1) de
larticle 2.5.1.1. de la division B, du
paragraphe suivant :
2) Un bâtiment conforme au paragraphe
3.2.2.50. 3) ou
3.2.2.57. 3) du
Code de construction du QuØbec, chapitr
e I, Bâtiment et Code national
du bâtiment Canada 2010 (modifiØ) es
t considØrØ comme donnant sur
une rue si au moins 25 % de son pØrimŁt
re est à moins de 10 m dune
rue.
RŁglement 737
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14° Par lajout aprŁs le paragraphe 2) de
larticle 2.5.1.4. de la division B, des
paragraphes suivants :
3) Les raccords pompiers doivent Œtre i
dentifiØs selon le pictogramme de
la norme NFPA 170-2012, « Fire Sa
fety and Emergency Symbols » et
cette identification doit Œtre visible de la rue ou dune voie daccŁs
conforme aux exigences en vigueur lors de la construction.
15° Par lajout, aprŁs larticle 2.5.1.5. de
la division B, des articles suivants :
2.5.1.6. NumØro civique
1) Les chiffres servant à identifier
le numØro civique dun bâtiment doivent
Œtre placØs en Øvidence de façon telle quil soit facile de les repØrer à
partir de la voie publique.
2) Dans un bâtiment contenant des suit
es daffaires ou commerciales, le
numØro de suite devra Œtre installØ prŁs ou sur la porte daccŁs à la suite.
2.5.1.7. ClØs
1) Les clØs qui servent à rappeler
les ascenseurs et à permettre le
fonctionnement indØpendant de chaque as
censeur, ainsi que les clØs des
locaux donnant accŁs au systŁme de gi
cleurs doivent Œtre placØes dans
un boîtier facilement reconnaissable,
situØ bien en vue à lextØrieur de la
gaine dascenseur prŁs du poste
central de commande et un double de
ces clØs destinØ aux pompiers doit Œtre conservØ à ce poste ou à
lintØrieur du panneau d alarme incendie.
16° Par l'ajout, aprŁs la section
2.13., de la section suivante :
2.14.
Bâtiments agricoles
2.14.1. ConformitØ au Code national de construction des bâtiments
agricoles Canada 1995
1) Les bâtiments agricoles
doivent Œtre conformes au Code national de
construction des bâtiments agricoles Canada 1995.
17° Par lajout aprŁs le paragraphe 1) de
larticle 5.1.1.2.
de la division B, du
paragraphe suivant :
2) Les piŁces pyrotechniques expos
Øes à des fins de vente ou autres
doivent Œtre gardØes :
a) dans un rØservoir maintenu fermØ
lorsquil nest pas utilisØ ou dans
un prØsentoir normalement non
accessible aux clients;
b) à labri des rayons du soleil et
autres sources de chaleur, notamment
en ne les exposant pas en vitrine.
18° Par l'ajout, aprŁs l'articl
e 5.1.1.3. de la division
B, des articles suivants :
5.1.1.4. Feux d'artifice domestiques
1) Le prØsent article s'appliq ue aux piŁces pyrotechni
ques de la classe 7.2.1
prØvu à la Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17), à l'exception
des capsules pour pistolet jouet.
RŁglement 737
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2) Il est interdit d'utiliser ces piŁces
pyrotechniques sans une autorisation
prØalable de l' autoritØ compØtente.
3) Cette autorisation doit avoir fait l'
objet d'une demande adressØe par Øcrit
à l'autoritØ compØtente , au moins 15 jours avant l'utilisation prØvue.
4) La demande d'autorisat
ion doit indiquer :
a) le nom, ladresse et loccupation
du requØrant et de toute personne
responsable sur le site;
b) la date, l'heure et le lieu de
l'utilisation prØvue, ainsi qu'une
description du site du feu d'artifice;
c) la description et la quantitØ des piŁces pyrotechniques à Œtre
utilisØes;
d) si un nombre supØrieur à 150 piŁces pyrotechniques doit Œtre utilisØ,
les renseignements requis aux pa
ragraphes 5.1.1.5.
4) et 5).
5) Le site choisi pour l'utilisation des pi
Łces pyrotechniques doit Œtre exempt
de toute obstruction et mesurer au moins 30 mŁtres sur 30 mŁtres.
6) En outre de ce qui est prØvu à l'articl
e 5.1.1.3., il est interdit d'utiliser des
piŁces pyrotechniques sans se c
onformer aux exigences suivantes :
a) on doit garder à proximitØ du si
te une source d'eau en quantitØ
suffisante pour Øteindre un dØbut d'in
cendie, tel un tuyau d'arrosage;
b) on doit garder les spectateurs ØloignØs d'au moins 20 mŁtres des
piŁces pyrotechniques;
c) on ne doit pas procØder à la mise à
feu des piŁces pyrotechniques si
les vents sont susceptibles de
faire tomber des matiŁres
pyrotechniques sur les terrains adjacents;
d) on ne doit pas lancer ou mettre dans ses poches des piŁces
pyrotechniques;
e) à l'exception des Øtinceleurs, on
ne doit pas tenir dans ses mains des
piŁces pyrotechniques lors de leur mise à feu;
f)
on ne doit pas essayer de rallumer une
piŁce dont la mise à feu a ØtØ
ratØe;
g) les piŁces pyrotechniques dØjà utilisØes et celles dont la mise à feu
a ØtØ ratØe doivent Œtre plongØes dans un seau d'eau.
7) Il est interdit d'utiliser des piŁc es pyrotechniques pendant quune alerte
de smog, Ømise par Environnement
et Changement climatique Canada,
est en vigueur.
________________
R737-3, a. 3
5.1.1.5. Grands feux d'artifice
1) Le prØsent article s'applique aux piŁces pyrotechniques de la classe
7.2.2. prØvue à la Loi sur les explosifs .
2) Il est interdit d'utiliser ces piŁces pyrotechniques sans une autorisation
prØalable de l' autoritØ compØtente.
RŁglement 737
Page 11
3) Cette autorisation doit avoir fait l'objet d'une demande adressØe par Øcrit
à l'autoritØ compØtente, au moins 15 jours avant la date d'utilisation
prØvue, par une personne dØtenant un certificat d'artificier surveillant
valide.
4) La demande d'autorisation doit indiquer :
a) le nom, ladresse et loccupation du requØrant;
b) le numØro de permis et de certificat
d'artificier surveillant du
requØrant et la date d'ex
piration de ce permis;
c) une description de l'expertise de l'artificier surveillant;
d) la date, l'heure et le lieu de l'utilis
ation prØvue ainsi qu'une description
du site du feu d'artifice;
e) lorsqu'il est nØcessaire d'entreposer temporairement les piŁces
pyrotechniques, une description du si
te et de la mØthode prØvue pour
cet entreposage.
5) Cette demande doit Œtre accompagnØe :
a) d'un plan à l'Øchelle, en 2 copies, des installations sur le site;
b) d'une copie du feuillet de commande des piŁces pyrotechniques;
c) d'une preuve à l'effet que l'artificier
surveillant dØtient, pour lui-mŒme
et ses mandataires autorisØs, une
police d'assurance responsabilitØs
d'au moins 1 000 000 $ pour dommages
causØs à autrui par suite de
cette utilisation.
6) Le requØrant du permis doit, sur
demande de l'autoritØ compØtente,
procØder à un tir d'essai avant le feu d'artifice.
7) La manutention et le tir des piŁces
pyrotechniques doivent Œtre
conformes aux instructions du m
anuel de l'artificier , publiØ par le
MinistŁre des ressources naturelles du Canada.
8) L'artificier surveillant doit Œtre prØsent sur le site du dØploiement
pyrotechnique durant les opØrations
de montage, de mise à feu, de
dØmontage et de nettoyage du site et
assumer la direction de ces
opØrations.
9) La zone de retombØes des matiŁres pyrotechniques doit demeurer
fermØe au public jusqu'à la fi
n des opØrations de nettoyage.
10) Il est interdit de dØtruire sur place les piŁces pyrotechniques ratØes et
l'artificier surveillant doit informer l' autoritØ compØtente de l'endroit oø
elles seront acheminØes pour destruction;
11) Il est interdit d'utiliser des piŁc es pyrotechniques pendant quune alerte
de smog, Ømise par Environnement
et Changement climatique Canada,
est en vigueur.
________________
R737-3, a. 4
5.1.1.6. PiŁces pyrotechniques à effet thØâtral
1) Le prØsent article s'applique aux piŁc
es pyrotechniques de la classe
7.2.5. prØvue à la
Loi sur les explosifs , servant à produire un effet
thØâtral, soit dans le cas de la produc
tion de films, de piŁces de thØâtre
ou d'Ømissions de tØlØvision, soit dans des mises en scŁne devant des
spectateurs;
RŁglement 737
Page 12
2) L'utilisation de ces piŁces pyrotec
hniques doit Œtre conforme aux
paragraphes 1 à 6 et 8 à 11
de l'article 5.1.1.5.
________________
R737-3, a. 5
5.1.1.7 Lanterne chinoise
1) Il est strictement interdit de pr
ocØder au lancement ou dutiliser des
lanternes chinoises ou tout autre obj
et fonctionnant sur le principe dune
montgolfiŁre ayant une chandelle
à titre de piŁce Øclairante ou
chauffante.
5.1.1.8 Nuisance
1) Le fait de stocker, transporter, manut
entionner et utiliser des piŁces
pyrotechniques contrairement aux
exigences de la prØsente section
constitue une nuisance que l'
autoritØ compØtente pourra faire cesser en
prenant, aux frais du contrevenant, t
outes les mesures nØcessaires à
cette fin, y compris l'enlŁvem ent des piŁces pyrotechniques.
19° Par le remplacement de larticle 5.3.
1.4.1) de la divisi
on B, par larticle
suivant :
1) Sous rØserve du paragraphe 2) les dØpoussiØreurs dune capacitØ
supØrieure à 2.36 m/
3 doivent :
a) Œtre situØs à lext Ørieur dun bâtiment ;
b) et Œtre munis dun dispositif de dØgagement en cas dexplosion dau
moins 0.1 m 2 /m3 de volume desservi.
20° Par lajout aprŁs le paragraphe 2), de
larticle 6.3.1.2. de la division B, du
paragraphe suivant :
3) Au moins une fois l'an, il faut informer l' autoritØ compØtente du fait que
les essais exigØs ont ØtØ effectuØs
et lui fournir copi e des rapports qui
font Øtat des rØsultats de ces essais.
21° Par lajout aprŁs le paragraphe 1), de
larticle 6.4.1.1. de la division B, du
paragraphe suivant :
2) Au moins une fois l'an, il faut informer l' autoritØ compØtente du fait que
les essais exigØs ont ØtØ effectuØs
et lui fournir copi e des rapports qui
font Øtat des rØsultats de ces essais.
22° Par l'ajout, aprŁs larticle
6.4.1., de l'article suivant
6.4.2. Bornes dincendie
_____________
R737-2, a. 2
6.4.2.1. Entretien
1) Les bornes dincendie doivent
Œtre maintenues en bon Øtat de
fonctionnement.
2) Les bornes dincendie doivent toujour
s Œtre accessibles aux fins de la
lutte contre les incendies et leur
emplacement doit Œtre bien identifiØ.
3) Les bornes d'incendie doivent Œtre
dØgagØes sur un rayon d'au moins 1,5
mŁtre.
RŁglement 737
Page 13
6.4.2.2. Inspection et rØparation
1) Le propriØtaire dun terrain sur l equel se trouve une borne dincendie
privØe doit :
a) veiller à l'entretien, l'inspection et
l'essai de la borne af
in quelle soit
fonctionnelle en tout temps;
b) faire inspecter la borne dincendie
à intervalle dau plus 12 mois et
aprŁs chaque utilisation en conformitØ
avec larticle 6.4.1.1. 1) et
6.4.1.1. 2);
c) faire annuellement une prise de pr
ession statique, dynamique ainsi
que rØsiduelle et transmettre les rØ
sultats à lautor
itØ compØtente.
2) Le propriØtaire dun terrain lorsquun
e borne d'incendie privØe s'avŁre
dØfectueuse ou qu'elle est hors se
rvice, doit immØdiatement :
a)
installer laffiche prØvue par le Se
rvice de sØcuritØ incendie de
Terrebonne; et
b)
aviser par Øcrit l'autoritØ compØtente.
3) Le propriØtaire du terrain doit rØparer
la borne d'incendie dans les 10
jours de la connaissance de la dØfectuositØ.
4) Nul ne peut installer ou mainteni
r une borne d'incendie dØcorative.
23° Par l'ajout, aprŁs larticle 6.
5.1.7., de larticle suivant :
6.5.1.8. Rapport
1) Il faut produire à l'autoritØ compØtente, au moins une fois l'an, un rapport
attestant que les essais exigØs par
la prØsente section ont ØtØ effectuØs.
24 o Par lajout à larticle
337.1 des termes suivants :
Établissement de rØsidence principale
: Établissement oø est offert, au
moyen dune seule rØservation et pour
une pØriode nexcØdant pas 31 jours,
de lhØbergement dans la rØsidence pr
incipale de la personne physique qui
lexploite à une personne ou
à un seul groupe de personnes
liØes à la fois et
nincluant aucun repas servi sur place.
RØsidence de tourisme
: Établissement, autre
quun Øtablissement de
rØsidence principale, oø est offert, au
moyen dune seule rØservation et pour
une pØriode nexcØdant pas 31 jours,
de lhØbergement en appartement,
maison ou chalet incluant un service
dautocuisine ou en gîte touristique.
25 o Par le remplacement du tableau de
larticle 344 par le
tableau suivant:
AnnØe de construction ou de
transformation
Norme applicable
Un
bâtiment
construit
ou
transformØ
avant
le
1
er
dØcembre 1976
Le RŁglement sur la sØcuritØ dans les
Ødifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.
4), à lexception des articles : a.1 par.
7.1, 7.2, 8.1, 9.1,
6 1) alinØa 2, 1.1),
2), 3), 4), 4.1), 4.2), 4.3), 7, 8.1, 11.1,
16.1, 17 4.1) 18 2), 3)
, 5.1), 32. 1 1) b),
4), 33, 36, 44, 45, 51, 53
RŁglement 737
Page 14
Un
bâtiment
construit
ou
transformØ
entre
le
1
er
dØcembre 1976 et le 24 mai
1984
Le Code du bâtiment
(RRQ, 1981, c.
S-3, r. 2)
Un
bâtiment
construit
ou
transformØ entre le 25 mai 1984
et le 17 juillet 1986
Le Code national du bâtiment 1980
« CNB 1980 », Ødition française
n" (17303 F) publiØ par le Conseil
national de recher
ches du Canada, y
compris les modifications et errata de
janvier 1983 et les modifications de
janvier 1984, ci-aprŁs appelØ CNB
1980 mod. QuØbec (D. 912-84, 84-
04-11 )
Un
bâtiment
construit
ou
transformØ entre le 18 juillet
1986 et le 10 novembre 1993
Le Code national du bâtiment du
Canada 1985 « CNB 1985 », Ødition
française CNRC no 23174 F, y
compris les errata d'octobre 1985 et
de janvier 1986, les modifications de
janvier 1986, à l'exception de celle
relative au paragraphe 9 de l'article
3.1.4.5., les modifications de juillet et
de novembre 1986, de janvier 1987,
de janvier et de dØcembre 1988 ainsi
que celles de janvier 1989 publiØes
par le Conseil national de recherches
du Canada, ci- aprŁs appelØ CNB
1985 mod. QuØbec (D. 2448-85, 85-
11-27 )
Un
bâtiment
construit
ou
transformØ
entre
le
11
novembre 1993 et le 6
novembre 2000
Le Code national du bâtiment du
Canada 1990 « CNB 1990 », Ødition
française, CNRC n" 30620 publiØ par
le Conseil national de recherches du
Canada, y compris les modifications
de janvier et de juillet 1991 ainsi que
celles de janvier et de septembre
1992, ci- aprŁs appelØ CNB 1990
mod. QuØbec (D. 1440-93, 93-10-13 )
Un
bâtiment
construit
ou
transformØ entre le 7 novembre
2000 et le 16 mai 2008
Code de construction du QuØbec,
chapitre I, Bâtiment et Code national
du bâtiment Canada 1995 (modifiØ)
le « Code national du bâtiment -
Canada 1995 » (CNRC 38726F) y
compris les modifications de juillet
1998 et de novembre 1999 et le «
National Building Code of Canada
1995 » (NRCC 38726) y compris les
modifications de juillet 1998 et de
novembre
1999
publiØs
par
la
Commission canadienne des codes,
ci-aprŁs appelØ CNB 1995 mod.
QuØbec (D. 953-2000, 2000-07-26
)
RŁglement 737
Page 15
Un
bâtiment
construit
ou
transformØ entre le 17 mai 2008
et le 13 juin 2015
Code de construction du QuØbec,
chapitre I, Bâtiment et Code national
du bâtiment Canada 2005 (modifiØ)
et le « Code national du bâtiment -
Canada 2005 » (CNR
C 47666F) et le
« National Building Code of Canada
2005 » (NRCC 47666) publiØs par la
Commission canadienne des codes
du bâtiment et de prØvention des
incendies du Conseil national de
recherches, ci-aprŁs appelØ CNB
2005 mod. QuØbec (D. 293-2008,
2008-03-19 )
Un
bâtiment
construit
ou
transformØ entre le 13 juin 2015
et le 8 janvier 2022
Code de construction du QuØbec,
chapitre I, Bâtiment et Code national
du bâtiment Canada 2010 (modifiØ),
le « Code national du bâtiment -
Canada 2010 » (CNRC 53301F) et le
« National Building Code of Canada
2010 » (NRCC 53301) publiØs le 29
novembre 2010 par la Commission
canadienne des codes du bâtiment et
de prØvention des incendies du
Conseil national de recherches du
Canada, ci- aprŁs
appelØs CNB 2010
mod. QuØbec (D . 347-2015, 2015-04-
15)
Un
bâtiment
construit
ou
transformØ depuis le 8 janvier
2022
Code de construction du QuØbec,
chapitre I, Bâtiment et Code national
du bâtiment Canada 2015 (modifiØ),
le « Code national du bâtiment
Canada 2015 » (CNR
C 56190F) et le «
National Building Code of Canada
2015 » (NRCC 56190) publiØs par la
Commission canadienne des codes du
bâtiment
et
de
prØvention
des
incendies du Conseil national de
recherches du Canada, incluant les
rØvisions et errata de septembre 2018
publiØs par cet organisme, ci-aprŁs
appelØ CNB 2015 mod. QuØbec (D.
1419-2021, 2021-11-10
)
26 o Par le remplacement du paragraphe 1 de
larticle 2.1.5.1. de la division B
par le suivant :
1) Des extincteurs portatifs qui sa
tisferont aux exigences prØvues aux
paragraphes 2) à 4) doivent
Œtre installØs dans tout bâtiment, sauf à
lintØrieur des logements et dans
les aires communes qui desservent
moins de cinq (5) logements, à condition quil ne sagisse pas dune
garderie, dun Øtablissement de rØsi
dence principale ou dune rØsidence
de tourisme.
RŁglement 737
Page 16
27 o Par le remplacement du paragraphe 2 de
larticle 2.8.2.7. de la division B
par le suivant :
2) Dans toutes les chambres dhôtel, de maison de chambres, de motel,
dØtablissement de rØsidence principa
le et de rØsidence de tourisme, il
faut afficher à lintention des occupant
s les rŁgles de sØcuritØ incendie et
indiquer lemplacement des issues
et le parcours à suivre pour les
atteindre.
28 o Par le remplacement de larticle 359 par le suivant :
Un avertisseur de monoxyde
de carbone doit Œtre inst allØ dans un logement,
une habitation destinØe à des pers
onnes âgØes, un Øtablissement de
rØsidence principale, une rØsidence de
tourisme ou une rØsidence supervisØe
conçue selon larticle
3.1.2.5. du CNB 1995
mod. QuØbec ou 2005 mod.
QuØbec, sil contient :
1° soit un appareil à combustion;
2° soit un accŁs direct à un
garage de stationnement intØrieur.
________________
R737-3, a. 6
29 o Par lajout des alinØas su
ivants à larticle 353:
6° À chaque Øtage et dans c
haque piŁce que lon dort dans un
Øtablissement de rØsidence principale.
7° À chaque Øtage et dans chaque pi
Łce que lon dort dans une rØsidence
de tourisme.
30 o Par lajout de lalin
Øa suivant à larticle 355:
4° Les avertisseurs de fumØe si
tuØs dans une rØsidence de tourisme
devront respecter les alinØas 1° à 3° de larticle 355.
31 o Par lajout de larticle suivant apr
Łs larticle 2.4.5.3. de la division B :
2.4.5.4. Fumoir pour cuisson daliments
1) Il est interdit de fumiger des aliments
, autrement que dans un fumoir et
selon les prescriptions du prØsent rŁglement.
2) Dans le prØsent rŁglement, un fumoir
est une construction fermØe oø l'on
fume la viande ou le poisson à conserver.
3) Un fumoir doit Œtre localisØ à au moins trois (3) mŁtres de :
a. toutes lignes de terrain;
b. tout bâtiment princi
pal, accessoire et annexe.
De plus, un fumoir doit Œtre localisØ dans une cour latØrale ou arriŁre dun
bâtiment.
4) Un fumoir doit Œtre construit av ec lun des matØriaux suivants :
a. en matØriaux non toxiques et
qui ne peuvent Œtre corrodØs; ou
b. en bois dur ou franc n'ayant pas
subi un traitement de prØservation
chimique et ne contenant pas de corp
s Øtrangers, tels que de la colle,
de la peinture et du vernis.
RŁglement 737
Page 17
5) Le bois ou la sciure de bois utilisØ pour
produire la fumØe lors du fumage
ne doit provenir que des essences de bois dur ou franc.
6) L'emploi de bois ou de sciure de boi
s ayant subi un traitement de
prØservation chimique ou contenant des
corps Øtrangers, tels que la
colle, la peinture et le vernis, est interdit.
7) Il est interdit au propriØtaire, loca
taire ou occupant d'un bâtiment ou d'un
terrain d'Ømettre ou de permettre l'Ømission de fumØe, de suie,
dØtincelles ou de tout autre produit
de combustion, à partir dun fumoir,
en direction d'autres bâtiments ou
terrains pouvant causer des
dommages à la propriØtØ d'autrui ou por
ter atteinte au bien-Œtre et au
confort de toute personne.
_____________
R737-2, a. 3
32° Par l'ajout du paragraphe suivant à
larticle 2.6.1.6.
de la division B:
3) Il est interdit au propriØtaire, loca
taire ou occupant d'un
bâtiment d'utiliser
un foyer au bois intØrieur pendant qu
une alerte de smog, Ømise par
Environnement et Changement climati
que Canada, est en
vigueur, sauf
lors de panne de courant.
33° Par l'ajout de larticle suivant apr
Łs larticle 5.1.1.8. de la division B :
5.1.1.9. Explosifs
1) Il est interdit de procØder à la vent
e dexplosifs ou composants dexplosifs
sur lensemble du territoire de la Ville de Terrebonne.
_____________
R737-3, a. 7
ARTICLE 4 - DISPOSITIONS PÉNALES
4.1
Quiconque contrevient au prØsent
rŁglement commet une infraction et est passible :
S'il sagit dune personne physique;
a)
pour une premiŁre infraction,
dune amende de 300 $ à 600 $;
b)
pour une premiŁre rØcidive, dune amende de 600 $ à 1 200 $;
c)
pour toute rØcidive additionne
lle, dune amende de 2 000 $.
S'il sagit dune personne morale;
a)
pour une premiŁre infraction, dune amende de 600 $ à 1 200 $;
b)
pour une premiŁre rØcidive, dune amende de 1 200 $ à 2400 $;
c)
pour toute rØcidive additi onnelle, dune amende de 4 000 $.
ARTICLE 5 - REMPLACEMENT
Le prØsent rŁglement remplace les
rŁglements 502 et ses amendements.
ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le prØsent rŁglement entre en vi
gueur conformØment à la Loi.