Règlement 4001 sur la paix, l'ordre public et le bien-être général
Terrebonne, Quebec
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Règlement 4001
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Règlement sur la paix, l'ordre public et
le bien-être général
RÈGLEMENT NUMÉRO 4001
AVERTISSEMENT
Le présent document constitue une codification administrative du Règlement numéro
4001 sur la paix, l'ordre public et le bien-être général adopté par le conseil municipal de
la Ville de Terrebonne le 11 mai 2015.
Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la
consultation et la compréhension du règlement numéro 4001 et de ses modifications.
Ce document n'a aucune valeur officielle. Ainsi, pour toutes fins légales, veuillez consulter
la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements.
À titre indicatif, la référence utilisée désigne le numéro de règlement modificateur et
l'article apportant la modification.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 5 AVRIL 2023
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative :
Numéro du règlement
Adoption
Entrée en vigueur
4001
11 mai 2015
27 mai 2015
4001-1
29 février 2016
16 mars 2016
4001-2
18 juin 2018
27 juin 2018
4001-3
9 octobre 2018
17 octobre 2018
4001-4
12 novembre 2018
28 novembre 2018
4001-5
18 mars 2019
27 mars 2019
4001-6
19 juin 2020
19 juin 2020
4001-7
14 mars 2022
23 mars 2022
Procès-verbal de correction
(art. 92.1 LCV)
28 mars 2022
11 avril 2022
725
11 avril 2022
21 avril 2022
4001-8
27 mars 2023
5 avril 2023
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TERRITOIRE
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville.
1.2
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
Règlement 4001
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1.2.1 Autorité compétente : Le directeur de la Direction de la
police ou ses
représentants.
1.2.2. Endroits publics : Un établissement commercial, financier ou institutionnel qui est
accessible au public en général.
1.2.3 Établissement :
Une bibliothèque publique, une institution d'enseignement
publique ou privée, un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d'enfant,
une halte-garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres
services de garde à l'enfance, L.R.Q., c. C-8.2, un centre hospitalier.
1.2.4 Flâner : Le fait, pour une personne qui n'est ni employée, ni inscrite à une activité,
ni en instance de reconduire un employé ou une personne inscrite à une activité,
de demeurer en place sans aucune raison.
1.2.5 Feux d'artifice en vente libre : Désigne un feu d'artifice (une pièce pyrotechnique)
qui peut être acheté librement dans un commerce de vente au détail.
1.2.6 Manifestation : Rassemblement collectif, défilé de personnes organisé sur la voie
publique ou sur la place publique ou dans un parc et destiné à exprimer
publiquement une opinion politique, une revendication mais à l'exception d'un
cortège funèbre ou nuptial.
1.2.7 Parc : Tout espace extérieur aménagé pour des activités de sports, de loisirs ou
de détente dont la Ville a la propriété ou l'administration, et comprend d'une façon
non limitative, les parcs de verdure, les parcs ornementaux, les terrains de jeux et
les jeux d'eau.
1.2.8 Place publique : Tout lieu appartenant à la Ville ou occupé par elle et où le public
a accès. Sont aussi considérés comme places publiques les cours d'eau
municipaux et la rivière des Mille-Îles.
1.2.9 Plateau sportif en opération : Terrain de jeux pourvu d'un système d'éclairage
permanent utilisé pour la pratique d'un sport comprenant non limitativement les
terrains de baseball, football, soccer, pistes, tennis, patinoires, piscines, sur lequel
se déroule présentement une activité sportive et de loisir organisé ou qui est alloué
en période d'accès libre au public.
1.2.0 Véhicule routier : Signifie tout véhicule routier au sens du Code de la sécurité
routière, L.R.Q., c. C-24.2.
1.2.11Véhicule de divertissement : Tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force
musculaire et non adapté au transport sur les chemins publics ou dont l'usage sur
les chemins public est interdit par la loi et comprend tout véhicule hors route au
sens de la Loi sur les véhicules hors route, L.R.Q., c. V-1.2.
1.2.12 Ville : La Ville de Terrebonne.
1.2.13 Voie publique : Toute route, chemin, rue, ruelle, pont, voie piétonnière ou cyclable,
trottoir, stationnements situés dans l'emprise de la voie ou autre voie qui n'est pas
du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installations y compris un fossé, utile
à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
1.2.14 Cannabis : Tel que défini au Projet de Loi C-45 du Gouvernement du Canada soit
Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances, le Code criminel et d'autres lois ».
_____________
R4001-3, a. 1
Règlement 4001
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CHAPITRE II - APPLICATION DU RÈGLEMENT
2.1
AUTORITÉ DE LA DIRECTION DE LA POLICE
2.1.1 L'application du présent règlement relève de la Direction de la police de la Ville.
2.1.2 L'autorité compétente ou son assistant est autorisé à édicter les ordonnances
temporaires pour faire face aux circonstances imprévues qui peuvent se présenter
au sujet du maintien de la paix et du bon ordre dans les limites de la Ville.
2.1.3 Tout policier est autorisé à visiter et à examiner toute propriété publique ou privée
pour constater si les dispositions du présent règlement sont observées.
2.1.4 Tout policier peut arrêter sans mandat, séance tenante, toute personne qui trouble
la paix ou l'ordre public.
2.1.5 Tout policier est autorisé à intenter les poursuites pénales pour et au nom de la
Ville.
2.1.6 La Direction de la police peut, pour des motifs de protection, de sécurité des
citoyens ou de la propriété, interdire l'accès à une place publique et faire rapport
écrit au conseil de la Ville à sa prochaine séance.
2.1.7 L'autorité compétente ou son représentant peut faire disparaître toute obstruction
posée dans une place publique après avis sommaire au propriétaire ou
possesseur ou au responsable de telle obstruction, aux frais de cette personne,
selon le cas.
2.1.8 Le conseil municipal peut désigner par résolution d'autres personnes qui peuvent
être spécifiquement ou généralement mandatées pour l'application du présent
règlement ou l'exercice de l'une ou plusieurs fonctions attribuées par le présent
règlement.
2.2
INTERVENTION DE LA DIRECTION DE LA POLICE
2.2.1 Il est interdit d'insulter, d'injurier ou gêner l'un des membres de la Direction de la
police dans l'exécution de leurs fonctions.
2.2.2 Une personne doit obéir aux ordres d'un membre de la Direction de la police dans
l'exécution de ses fonctions.
2.2.3 Il est interdit de déclencher une fausse alarme.
2.2.4 Il est interdit d'appeler les pompiers, les policiers ou le « 911 » sans motif valable.
2.2.5 Une personne doit permettre à un policier de visiter et d'examiner toute propriété
publique ou privée pour lui permettre de constater si les dispositions du présent
règlement sont observées.
2.2.6 Une personne désignée conformément au paragraphe 2.1.8 est réputée être un
membre de la Direction de la police ou un policier pour les fins des paragraphes
2.2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 et 2.2.1.
CHAPITRE III - LES BIENS ET LE DOMAINE PUBLIC
3.1
COMPORTEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC
3.1.1 Il est interdit de se trouver sur une place publique ou dans un endroit public en état
d'ivresse ou sous l'effet de drogues ou de narcotiques.
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3.1.2 Il est interdit de consommer des boissons alcooliques sur une place publique sauf
à l'occasion d'un repas (pique-nique) pris en plein air dans un parc.
_________________________
R4001-3, a. 2 ; R4001-6, a. 1
3.1.3 (Abrogé).
_____________________________________
R4001-3, a. 3 ; R4001-4, a. 1 ; R4001-5, a. 1
3.1.4 Il est interdit d'uriner sur les places publiques à des endroits autres que ceux
prévus à cette fin.
3.1.5 Il est interdit d'exposer, d'offrir en vente ou de vendre une marchandise sur une
place publique.
3.1.6 Il est interdit de gêner, d'incommoder, d'embarrasser ou d'insulter une personne
se trouvant sur une place publique.
3.1.7 Il est interdit de faire brûler quelqu'objet sur une place publique.
3.1.8 Il est interdit d'utiliser les bornes d'incendie, valves ou autres conduites ou
tuyauteries de la Ville, sauf les employés municipaux, les personnes mandatées
par résolution et les pompiers dans l'exercice de leurs fonctions.
3.1.9 Il est interdit d'utiliser les boites et prises électriques propriétés de la Ville sauf les
employés municipaux ou personnes mandatées.
3.1.10 Il est interdit de déranger, de briser ou d'obstruer une boîte à signaux d'incendie,
un appareil d'alarme ou tout autre équipement utilisé par la Direction de la police.
3.1.11 Il est interdit de gêner ou d'entraver sans excuse raisonnable le passage des
piétons ou la circulation des véhicules sur une place publique.
3.1.12 Il est interdit d'utiliser un rouli-roulant, une trottinette, une planche à roulette ou
des patins à roues alignées sur une place publique, sauf sur une piste
spécifiquement affectée à cette fin ou une piste ou une bande cyclable ou pour s'y
rendre.
3.1.13 (Abrogé).
_____________
R4001-8, a. 1
3.1.14 Il est interdit de participer à une manifestation sur un lieu public en ayant le visage
couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un
masque.
3.1.15 Il est interdit de refuser de quitter un lieu privé ou un endroit public sur une
demande d'une personne en autorité ou responsable des lieux.
La seule présence sur un lieu privé ou un endroit public d'une personne à qui il
est demandé de quitter les lieux, peu importe la durée de cette présence,
constitue un refus de quitter au sens du présent article.
3.1.16 Il est interdit d'utiliser dans un parc ou place publique lors de manifestation un
appareil mobile de cuisson à l'air libre pour griller des aliments de type
« barbecue » ou autre.
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3.1.17 L'interdit édicté aux paragraphes 3.1.2, 3.1.5 et 3.1.7 ne s'applique pas lors d'un
évènement autorisé par le conseil et à la condition, en ce qui concerne les
boissons alcooliques, qu'elles soient dans des contenants en plastique obtenus
sur place.
_____________
R4001-6, a. 2
3.1.18 Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur du périmètre de sécurité établi
par une autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière
etc ...) à moins d'y être expressément autorisé.
_____________
R4001-3, a. 4
3.2
ATTEINTE AUX BIENS PUBLICS
3.2.1 Il est interdit de détériorer, de couper, de déraciner ou d'autrement endommager
de quelque façon les arbres, arbustes, pelouses, fleurs, bancs, tables, poubelles,
décorations, panneaux de signalisation, poteaux, clôtures, murs, bâtiments,
abreuvoirs, kiosques, terrains de jeux, articles de jeux, piscines, douches, urinoirs,
bornes d'incendie, pavages, trottoirs, sentiers, tuyaux d'aqueduc ou d'égout,
regards d'égout, ponts, stations de pompage et en général toute chose affectée
au service du public.
3.2.2 Il est interdit de déplacer sans excuse raisonnable des bancs, décorations,
panneaux de signalisation, réceptacles contenant des fleurs, articles de jeux et en
général toute chose affectée au service du public.
3.2.3 Il est interdit d'ouvrir ou de déplacer sans excuse raisonnable des couvercles de
trous d'homme d'aqueduc, d'égout ou de conduits souterrains.
3.2.4 Il est interdit de déplacer, déranger ou éteindre sans excuse raisonnable les
torches, réflecteurs, panneaux, cordons de sécurité ou lumières placés sur la place
publique pour prévenir un danger ou dévier la circulation.
3.2.5 Il est interdit de grimper ou monter sans excuse raisonnable sur une construction,
incluant un bâtiment, clôture, mur, panneau-réclame, arrêt-balle ou un appareil
récréatif situé sur une place publique et non spécifiquement conçu à cette fin.
3.2.6 Il est interdit de peindre ou de modifier, par quelque moyen que ce soit, le pavage
de la voie publique, les trottoirs ou bordures de la voie publique, les bornes
d'incendie ou tout autre équipement mobilier ou immobilier faisant partie du
domaine public.
3.2.7 Il est interdit d'enlever de la terre, de la pierre, du gravier, du sable ou un matériel
de remblai quelconque d'une place publique.
3.2.8 Les dispositions de l'article 3.2 ne s'appliquent pas aux travaux exécutés par la
Ville ou par un entrepreneur exécutant ces travaux aux termes d'un contrat qui lui
est accordé par la Ville.
3.3
CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES PARCS
3.3.1 Il est interdit de pénétrer ou de se retrouver dans un parc entre 23 h 00 et 7 h 00,
sauf:
a)
les plateaux sportifs en opération où les heures d'interdiction sont de 23 h 30
à 7 h 00;
b)
le parc écologique de la Coulée où les heures d'interdiction sont de 22 h 00 à
7 h 00;
Règlement 4001
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c)
la piste TransTerrebonne où les heures d'interdiction sont d'une demi-heure
après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant le lever du soleil; et
d)
l'interdiction de pénétrer ou de se retrouver dans un parc entre 23 h 00 et
7 h 00 prévu au présent article 3.3.1 s'applique également à l'Île-des-Moulins.
Cependant, il est permis d'utiliser la bande piétonnière et cyclade de l'Île-des-
Moulins dont le tracé est en pavé uni, du pont de l'Île jusqu'au barrage reliant
l'Île Saint-Jean, entre 23 h 00 et 7 h 00.
__________________________________________________
R4001-7, a. 1 ; Procès-verbal de correction du 28 mars 2022
3.3.2 Il est interdit d'entrer ou de sortir d'un parc ailleurs qu'aux endroits spécialement
désignés à cette fin.
3.3.3 Il est interdit de s'adonner, dans un parc, à un jeu ou une activité ailleurs qu'à un
endroit désigné pour ce faire.
3.3.4 Il est interdit de se promener dans un parc à cheval, à bicyclette ou dans un
véhicule de divertissement, sauf à un endroit aménagé à cette fin.
3.3.5 Il est interdit de se promener ou de circuler dans le parc écologique de la Coulée
à bicyclette hors des sentiers prévus à cet effet.
3.3.6 Il est interdit de pratiquer le golf, le tir ou la chasse dans un parc.
3.3.7 Il est interdit de conduire ou participer à des jeux de hasard dans un parc.
3.3.8 Il est interdit de se trouver dans l'enceinte d'un parc clôturé dont les accès sont
cadenassés afin d'en interdire l'utilisation.
3.3.9 Le conseil peut, de temps à autre, modifier les heures d'ouverture et de fermeture
des parcs, des pistes ou bandes cyclables ou de l'un d'entre eux lors d'une
situation d'urgence ou lors de la tenue d'activités sociales, culturelles, sportives ou
autres.
3.4
NORMES RÉGISSANT LE PARC DE LA RIVIÈRE
3.4.1 Il est interdit de se trouver dans le parc de la Rivière entre le coucher et le lever du
soleil.
3.4.2 Dans le parc de la Rivière, il est interdit de jeter ou de laisser des déchets, des
rebuts ou des matériaux nuisibles de toute nature ailleurs qu'aux endroits prévus
à cette fin.
3.4.3 Dans le parc de la Rivière, il est interdit de :
a) circuler ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet ou d'accoster sur le rivage.
b) nourrir, blesser, harceler les animaux ou détruire leur gîte.
c) cueillir des plantes, des champignons ou d'endommager les arbres ou de
grimper aux arbres.
d) introduire des espèces végétales ou animales dans le parc.
e) brûler des objets de tout genre ou faire un ou des feux.
f)
utiliser tout autre endroit que le quai pour mettre une embarcation à l'eau.
g) Faire usage de véhicules motorisés à moins d'être expressément autorisé.
h) entrer ou sortir du parc en dehors des endroits désignés à cette fin.
i)
circuler en dehors des sentiers prévus.
j)
circuler à bicyclette sur les sentiers sur pilotis ou le quai.
Règlement 4001
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k) utiliser le quai lorsque la barrière y donnant accès est fermée.
l)
se baigner dans la rivière, d'y plonger à partir du rivage ou du quai ou de la
tour.
m) de se promener avec un chien, sauf un chien guide.
n) (abrogé).
______________________________________
R4001-3, a. 5 ; R4001-4, a. 2 ; R4001-5, a. 2
o) de faire usage d'arme, d'arme à feu ou de tout système lançant un projectile.
p) de chasser, de piéger des animaux ou de pêcher à partir du quai ou du rivage.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DOMAINES
PRIVÉS ET PUBLICS
4.1
Il est interdit de troubler la paix en se battant, en criant, en vociférant ou en
employant un langage insultant ou obscène.
4.2
Il est interdit, sans excuse raisonnable, de pénétrer dans les cours, les jardins ou
les ruelles, d'escalader des clôtures, des hangars, des garages ou des remises,
de gravir des escaliers ou échelles, de grimper sur les toits, sur les murs ou dans
les arbres, aux fins de surprendre une ou des personnes, ou de voir ce qui se
passe à l'intérieur d'un bâtiment.
4.3
Il est défendu de sonner, de frapper ou de cogner, sans excuse raisonnable, aux
portes ou aux fenêtres des bâtiments ou sur les maisons en vue de troubler ou
déranger inutilement ou d'ennuyer les gens à l'intérieur.
4.4
Est interdit le fait par toute personne d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de
chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou
à air comprimé d'une façon à menacer la sécurité du public ou à incommoder le
repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne :
1.
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation déterminé au schéma d'aménagement
révisé de la MRC Les Moulins, dans les limites de la Ville de Terrebonne,
d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement
par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé;
_____________
R4001-2, a. 1
Aux fins du présent règlement, est ajouté pour une meilleure lecture des limites
de zones et des périmètres l'annexe « B » datée du 7 décembre 2017 laquelle
est jointe aux présentes.
_____________
R4001-2, a. 2
2.
à l'intérieur de la zone périurbaine déterminée au schéma d'aménagement
révisé de la MRC Les Moulins, dans les limites de la Ville de Terrebonne :
a)
d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à
chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé dans
un endroit public;
b)
d'utiliser un arc ou une arbalète à un endroit situé à moins de 150 mètres
d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment, d'un chalet, d'un édifice
ou de tout autre endroit où il y a habituellement la présence d'êtres
humains;
Règlement 4001
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c)
d'utiliser un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche
ou une autre arme à feu ou à air comprimé à un endroit situé à moins de
1 kilomètre d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment, d'un chalet,
d'un édifice ou de tout endroit où il y a habituellement la présence d'êtres
humains;
d)
de diriger son tir à l'intérieur des rayons mentionnés aux paragraphes b)
et c).
3.
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et de la zone périurbaine déterminés
au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins, dans les limites de
la Ville de Terrebonne :
a)
d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à
chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé dans
un endroit public;
b)
d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à
chargement par la bouche ou une arme à air comprimé à un endroit situé
à moins de 300 mètres d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment,
d'un chalet, d'un édifice ou de tout autre endroit où il y a habituellement la
présence d'êtres humains;
c)
d'utiliser une arme à feu autre qu'un fusil de chasse ou qu'une arme à feu
à chargement par la bouche, à un endroit situé à moins de 1 kilomètre d'un
endroit public, d'une maison, d'un bâtiment, d'un chalet, d'un édifice ou de
tout autre endroit où il y a habituellement la présence d'êtres humains;
d)
de diriger son tir à l'intérieur des rayons mentionnés aux paragraphes b)
et c).
À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et de la zone périurbaine déterminés au
schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins, dans les limites de la Ville
de Terrebonne, les sous-paragraphes b) et d) du paragraphe 3 du deuxième alinéa
ne s'appliquent pas à une personne qui utilise un arc, une arbalète, un fusil de
chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une arme à air comprimé
pour abattre un animal nuisible à l'agriculture, sauf dans un rayon de 300 mètres
d'une école.
Nul ne peut utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à
chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé sur un terrain
privé s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation écrite du propriétaire du terrain
ou de son représentant autorisé.
Le présent article ne s'applique pas à une personne qui utilise un arc, une arbalète,
un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme
à feu ou à air comprimé dans un club de tir établi conformément à la Loi, à un
policier dans l'exercice de ses fonctions, ni à une personne qui utilise une arme
chargée à blanc du type « pistolet de départ » utilisée lors d'activités sportives, ni
à une personne mandatée par la Ville pour faire de l'effarouchage d'espèces
nuisibles dans les endroits publics, avec un pistolet de départ ou autres dispositifs
« slug ».
Aux fins du présent article, le mot « fusil de chasse » désigne une arme à feu de
calibre 410 ga, 28 ga, 20 ga, 16 ga, 12 ga ou 10 ga pourvue d'une crosse d'épaule
et possédant un ou deux canons longs dont l'âme est lisse ou rayée, destinée
principalement au tir de cartouches contenant plusieurs projectiles de plomb,
d'acier ou autres métaux et le mot « utiliser » comprend notamment le fait de tirer
un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la
bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé, le fait de viser ou pointer un
objet ou un animal avec une de ces armes de même que le simple fait de porter
sur soi ou avec soi une ou plusieurs de ces armes hors de leur étui.
Règlement 4001
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Aux fins du présent article, le mot « endroit public » désigne les immeubles
appartenant à la Ville ou dont l'entretien est à la charge de la Ville, destinés à
l'usage du public dont notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue,
ruelle, pont, piste ou bande cyclable, allée, passage, sentier, trottoir, piscine, place,
plage, escalier, estrade, jardin, parc, terrain de jeux, centre communautaire ou de
loisirs, édifice, terrain et stationnement.
_____________
R4001-1, a. 1
Nonobstant ce qui précède, la Ville peut dans le cadre d'un programme
d'effarouchage d'oiseaux nuisibles autoriser par résolution du conseil municipal,
l'utilisation de fusils de chasse pour la récolte d'oiseaux nuisibles en période de
chasse, période décrétée par la règlementation fédérale, à tout endroit désigné
comme lieu de rassemblement d'une espèce nuisible.
_____________
R4001-1, a. 2
Aux fins du présent règlement, le plan du périmètre d'urbanisation et la zone
périurbaine déterminés au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins,
daté du 18 août 2015 et intitulé « Périmètres d'urbanisation, grandes affectations
du territoire et équipements régionaux » est joint à la présente à l'annexe « A ».
_____________
R4001-1, a. 3
4.5
Il est interdit de lancer des roches, de la neige, de la glace ou un autre projectile
dans un endroit public ou une place publique.
4.6
Sauf un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, il est interdit d'avoir en
sa possession dans un endroit public ou une place publique un couteau, un
gourdin, une épée, une machette, une arme de poing ou autre objet similaire sans
excuse raisonnable. L'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable aux
fins du présent article.
4.7
Sauf avec la permission du propriétaire, il est interdit de se coucher dans un
champ, voie publique, cour, porche, passage, jardin, sans raison valable de
maladie subite ou d'accident.
4.8
Il est interdit de se baigner dans un bassin d'eau ou une fontaine ainsi que dans
l'étang Masson.
4.9
Il est interdit de flâner sur le terrain ou dans un bâtiment d'un établissement, autre
qu'un parc.
4.10
Il est interdit de causer volontairement un trouble de nature à importuner la
quiétude des voisins, passants ou occupants dans un immeuble privé ou public.
4.11
Il est interdit de poser ou de placer dans les rues, près de la chaîne de la rue ou
de la bordure de la rue un dispositif ou d'effectuer un ouvrage empêchant
l'écoulement normal des eaux de pluie.
4.12
Il est interdit de lancer, jeter, déposer des cendres, papiers, déchets, immondices,
ordures, détritus et autres matières ou obstructions nuisibles sur les terrains faisant
partie du domaine public ou privé, incluant les plans d'eau.
4.13
Le dépôt des ordures domestiques, de gros rebuts ou de matières recyclables,
effectué conformément à la réglementation sur l'enlèvement des déchets n'est pas
réputé une contravention à l'article 4.12.
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4.14
L'usage de feux d'artifice en vente libre est interdit :
a) à moins que le lieu d'utilisation de ces feux d'artifice ne soit éloigné d'au moins
trente (30) mètres de tout bâtiment résidentiel et deux cents (200) mètres de
tout bâtiment dont l'un des usages principaux est commercial, industriel,
institutionnel ou agricole;
b) dans les parcs et terrains de jeux municipaux;
c) lorsque le vent souffle à plus de vingt (20) kilomètres à l'heure;
d) lorsque l'indice d'inflammabilité diffusé par les autorités gouvernementales
compétentes est élevé ou extrême.
4.15
Vente de garage :
a)
Généralités
La vente de garage correspond à une activité temporaire autorisée pour les usages
d'habitation. Il s'agit d'une vente à des fins personnelles et non commerciales
d'objets mobiliers excédentaires utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins
domestiques par les occupants de la propriété immobilière où ils sont exposés ou
mis en vente et dont le nombre ou la quantité n'excède pas les besoins normaux
desdits occupants.
b)
Conditions :
La vente de garage est autorisée sans permis ni certificat, mais à condition de
respecter toutes les conditions suivantes :
1º La vente de garage doit être complémentaire à l'usage d'habitation exercé
sur le même terrain. La vente de garage sur un terrain vacant n'est pas
autorisée;
2º La vente de garage possède un caractère temporaire. Elle est permise
uniquement pour quatre (4) fins de semaine prédéterminées d'une même
année. Les seules périodes où sont autorisées les ventes de garage sont :
a)
La fin de semaine (samedi et dimanche), incluant le congé férié (lundi)
où l'on retrouve la fête des Patriotes (mois de mai) et la fin de semaine
qui la précède;
b)
La fin de semaine (samedi et dimanche), incluant le congé férié (lundi)
où l'on retrouve la fête du Travail (mois de septembre) et la fin de
semaine qui la suit.
3º Les objets mis en vente doivent appartenir aux occupants de l'habitation
implantée sur le même terrain où s'effectue la vente de garage;
4º Les comptoirs de vente doivent être implantés de sorte que les normes
relatives au stationnement hors rue soient respectées;
5º Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules
sur le terrain, ni sur le trottoir, ni sur la rue;
6º Les comptoirs de vente doivent respecter les dispositions relatives au
triangle de visibilité;
7º Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans la cour avant et
empiéter l'emprise de la rue à la condition toutefois de respecter une
distance minimale de 2 m mesurés à partir du pavage de la rue;
Règlement 4001
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8º Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans les cours latérales et
arrière, à une distance minimale de 1 m des lignes latérales et arrière du
terrain;
9º Les comptoirs de vente doivent être enlevés à la fin du délai maximal
autorisé;
10º Toute enseigne ou affiche hors du terrain est prohibée;
11º Nonobstant ce qui précède, les ventes de garage peuvent aussi être
spécifiquement autorisées par le Conseil municipal, pour des organismes
sans but lucratif ou pour tout autre organisme communautaire reconnu par
le Conseil municipal, dans un endroit désigné et pour une période
déterminée ne correspondant pas aux fins de semaine mentionnées en 2º,
le tout en respect des conditions précédentes.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
5.1
INFRACTIONS ET PEINES
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende avec ou sans frais, le montant de cette amende ne doit pas être
inférieur à 100,00$ ni excéder 500,00$ si le contrevenant est une personne physique et
respectivement de 200,00$ et de 1 000,00$ si le contrevenant est une personne morale.
En cas de récidive dans les douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende
de 200,00$ à 1 000,00$ s'il est une personne physique et d'une amende de 400,00$ à
2 000,00$ s'il est une personne morale.
5.1.1 Quiconque insulte, injurie ou gêne un membre de la Direction de la police, un
policier, un agent de la paix commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $, avec ou sans frais. En cas de récidive
dans les 24 mois, l'amende minimale est de 400 $ et maximale de 2 000 $.
Lorsqu'une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une
infraction distincte.
5.1.2 Quiconque contrevient au présent règlement et consomme du cannabis suivant
les articles 3.1.2, 3.1.3 et 3.4.3 commet une infraction et est passible d'une
amende minimale de 200 $ et maximale de 500 $. En cas de récidive l'amende
minimale est de 300 $ et maximale de 1 000 $.
__________________________
R4001-3, a. 6 ; R4001-4, a. 3
5.1.2 [sic] Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour toute
personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du présent
règlement, dans la mesure où un contrat d'utilisation et de réservation de plateaux
est accordé et signé par le directeur de la Direction du loisir et de la vie
communautaire.
_____________
R725, a. 9.6
5.2
RECOURS DE DROIT CIVIL
La Ville peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours
nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement lorsque le conseil
le juge opportun, et ce, indépendamment du fait que des constats d'infraction à caractère
pénal puissent aussi être délivrés.
Règlement 4001
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5.3
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement 4000 et ses amendements.
5.4
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.