Règlement 4001 sur la paix, l'ordre public et le bien-être général

Terrebonne, Quebec

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Règlement 4001 Page 1 Règlement sur la paix, l'ordre public et le bien-être général RÈGLEMENT NUMÉRO 4001 AVERTISSEMENT Le présent document constitue une codification administrative du Règlement numéro 4001 sur la paix, l'ordre public et le bien-être général adopté par le conseil municipal de la Ville de Terrebonne le 11 mai 2015. Cette codification doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation et la compréhension du règlement numéro 4001 et de ses modifications. Ce document n'a aucune valeur officielle. Ainsi, pour toutes fins légales, veuillez consulter la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements. À titre indicatif, la référence utilisée désigne le numéro de règlement modificateur et l'article apportant la modification. CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 5 AVRIL 2023 Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Adoption Entrée en vigueur 4001 11 mai 2015 27 mai 2015 4001-1 29 février 2016 16 mars 2016 4001-2 18 juin 2018 27 juin 2018 4001-3 9 octobre 2018 17 octobre 2018 4001-4 12 novembre 2018 28 novembre 2018 4001-5 18 mars 2019 27 mars 2019 4001-6 19 juin 2020 19 juin 2020 4001-7 14 mars 2022 23 mars 2022 Procès-verbal de correction (art. 92.1 LCV) 28 mars 2022 11 avril 2022 725 11 avril 2022 21 avril 2022 4001-8 27 mars 2023 5 avril 2023 LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 TERRITOIRE Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville. 1.2 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Règlement 4001 Page 2 1.2.1 Autorité compétente : Le directeur de la Direction de la police ou ses représentants. 1.2.2. Endroits publics : Un établissement commercial, financier ou institutionnel qui est accessible au public en général. 1.2.3 Établissement : Une bibliothèque publique, une institution d'enseignement publique ou privée, un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d'enfant, une halte-garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance, L.R.Q., c. C-8.2, un centre hospitalier. 1.2.4 Flâner : Le fait, pour une personne qui n'est ni employée, ni inscrite à une activité, ni en instance de reconduire un employé ou une personne inscrite à une activité, de demeurer en place sans aucune raison. 1.2.5 Feux d'artifice en vente libre : Désigne un feu d'artifice (une pièce pyrotechnique) qui peut être acheté librement dans un commerce de vente au détail. 1.2.6 Manifestation : Rassemblement collectif, défilé de personnes organisé sur la voie publique ou sur la place publique ou dans un parc et destiné à exprimer publiquement une opinion politique, une revendication mais à l'exception d'un cortège funèbre ou nuptial. 1.2.7 Parc : Tout espace extérieur aménagé pour des activités de sports, de loisirs ou de détente dont la Ville a la propriété ou l'administration, et comprend d'une façon non limitative, les parcs de verdure, les parcs ornementaux, les terrains de jeux et les jeux d'eau. 1.2.8 Place publique : Tout lieu appartenant à la Ville ou occupé par elle et où le public a accès. Sont aussi considérés comme places publiques les cours d'eau municipaux et la rivière des Mille-Îles. 1.2.9 Plateau sportif en opération : Terrain de jeux pourvu d'un système d'éclairage permanent utilisé pour la pratique d'un sport comprenant non limitativement les terrains de baseball, football, soccer, pistes, tennis, patinoires, piscines, sur lequel se déroule présentement une activité sportive et de loisir organisé ou qui est alloué en période d'accès libre au public. 1.2.0 Véhicule routier : Signifie tout véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2. 1.2.11Véhicule de divertissement : Tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire et non adapté au transport sur les chemins publics ou dont l'usage sur les chemins public est interdit par la loi et comprend tout véhicule hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route, L.R.Q., c. V-1.2. 1.2.12 Ville : La Ville de Terrebonne. 1.2.13 Voie publique : Toute route, chemin, rue, ruelle, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, stationnements situés dans l'emprise de la voie ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installations y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. 1.2.14 Cannabis : Tel que défini au Projet de Loi C-45 du Gouvernement du Canada soit Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois ». _____________ R4001-3, a. 1 Règlement 4001 Page 3 CHAPITRE II - APPLICATION DU RÈGLEMENT 2.1 AUTORITÉ DE LA DIRECTION DE LA POLICE 2.1.1 L'application du présent règlement relève de la Direction de la police de la Ville. 2.1.2 L'autorité compétente ou son assistant est autorisé à édicter les ordonnances temporaires pour faire face aux circonstances imprévues qui peuvent se présenter au sujet du maintien de la paix et du bon ordre dans les limites de la Ville. 2.1.3 Tout policier est autorisé à visiter et à examiner toute propriété publique ou privée pour constater si les dispositions du présent règlement sont observées. 2.1.4 Tout policier peut arrêter sans mandat, séance tenante, toute personne qui trouble la paix ou l'ordre public. 2.1.5 Tout policier est autorisé à intenter les poursuites pénales pour et au nom de la Ville. 2.1.6 La Direction de la police peut, pour des motifs de protection, de sécurité des citoyens ou de la propriété, interdire l'accès à une place publique et faire rapport écrit au conseil de la Ville à sa prochaine séance. 2.1.7 L'autorité compétente ou son représentant peut faire disparaître toute obstruction posée dans une place publique après avis sommaire au propriétaire ou possesseur ou au responsable de telle obstruction, aux frais de cette personne, selon le cas. 2.1.8 Le conseil municipal peut désigner par résolution d'autres personnes qui peuvent être spécifiquement ou généralement mandatées pour l'application du présent règlement ou l'exercice de l'une ou plusieurs fonctions attribuées par le présent règlement. 2.2 INTERVENTION DE LA DIRECTION DE LA POLICE 2.2.1 Il est interdit d'insulter, d'injurier ou gêner l'un des membres de la Direction de la police dans l'exécution de leurs fonctions. 2.2.2 Une personne doit obéir aux ordres d'un membre de la Direction de la police dans l'exécution de ses fonctions. 2.2.3 Il est interdit de déclencher une fausse alarme. 2.2.4 Il est interdit d'appeler les pompiers, les policiers ou le « 911 » sans motif valable. 2.2.5 Une personne doit permettre à un policier de visiter et d'examiner toute propriété publique ou privée pour lui permettre de constater si les dispositions du présent règlement sont observées. 2.2.6 Une personne désignée conformément au paragraphe 2.1.8 est réputée être un membre de la Direction de la police ou un policier pour les fins des paragraphes 2.2.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 et 2.2.1. CHAPITRE III - LES BIENS ET LE DOMAINE PUBLIC 3.1 COMPORTEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC 3.1.1 Il est interdit de se trouver sur une place publique ou dans un endroit public en état d'ivresse ou sous l'effet de drogues ou de narcotiques. Règlement 4001 Page 4 3.1.2 Il est interdit de consommer des boissons alcooliques sur une place publique sauf à l'occasion d'un repas (pique-nique) pris en plein air dans un parc. _________________________ R4001-3, a. 2 ; R4001-6, a. 1 3.1.3 (Abrogé). _____________________________________ R4001-3, a. 3 ; R4001-4, a. 1 ; R4001-5, a. 1 3.1.4 Il est interdit d'uriner sur les places publiques à des endroits autres que ceux prévus à cette fin. 3.1.5 Il est interdit d'exposer, d'offrir en vente ou de vendre une marchandise sur une place publique. 3.1.6 Il est interdit de gêner, d'incommoder, d'embarrasser ou d'insulter une personne se trouvant sur une place publique. 3.1.7 Il est interdit de faire brûler quelqu'objet sur une place publique. 3.1.8 Il est interdit d'utiliser les bornes d'incendie, valves ou autres conduites ou tuyauteries de la Ville, sauf les employés municipaux, les personnes mandatées par résolution et les pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. 3.1.9 Il est interdit d'utiliser les boites et prises électriques propriétés de la Ville sauf les employés municipaux ou personnes mandatées. 3.1.10 Il est interdit de déranger, de briser ou d'obstruer une boîte à signaux d'incendie, un appareil d'alarme ou tout autre équipement utilisé par la Direction de la police. 3.1.11 Il est interdit de gêner ou d'entraver sans excuse raisonnable le passage des piétons ou la circulation des véhicules sur une place publique. 3.1.12 Il est interdit d'utiliser un rouli-roulant, une trottinette, une planche à roulette ou des patins à roues alignées sur une place publique, sauf sur une piste spécifiquement affectée à cette fin ou une piste ou une bande cyclable ou pour s'y rendre. 3.1.13 (Abrogé). _____________ R4001-8, a. 1 3.1.14 Il est interdit de participer à une manifestation sur un lieu public en ayant le visage couvert sans motif raisonnable, notamment par un foulard, une cagoule ou un masque. 3.1.15 Il est interdit de refuser de quitter un lieu privé ou un endroit public sur une demande d'une personne en autorité ou responsable des lieux. La seule présence sur un lieu privé ou un endroit public d'une personne à qui il est demandé de quitter les lieux, peu importe la durée de cette présence, constitue un refus de quitter au sens du présent article. 3.1.16 Il est interdit d'utiliser dans un parc ou place publique lors de manifestation un appareil mobile de cuisson à l'air libre pour griller des aliments de type « barbecue » ou autre. Règlement 4001 Page 5 3.1.17 L'interdit édicté aux paragraphes 3.1.2, 3.1.5 et 3.1.7 ne s'applique pas lors d'un évènement autorisé par le conseil et à la condition, en ce qui concerne les boissons alcooliques, qu'elles soient dans des contenants en plastique obtenus sur place. _____________ R4001-6, a. 2 3.1.18 Il est interdit de franchir ou de se trouver à l'intérieur du périmètre de sécurité établi par une autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière etc ...) à moins d'y être expressément autorisé. _____________ R4001-3, a. 4 3.2 ATTEINTE AUX BIENS PUBLICS 3.2.1 Il est interdit de détériorer, de couper, de déraciner ou d'autrement endommager de quelque façon les arbres, arbustes, pelouses, fleurs, bancs, tables, poubelles, décorations, panneaux de signalisation, poteaux, clôtures, murs, bâtiments, abreuvoirs, kiosques, terrains de jeux, articles de jeux, piscines, douches, urinoirs, bornes d'incendie, pavages, trottoirs, sentiers, tuyaux d'aqueduc ou d'égout, regards d'égout, ponts, stations de pompage et en général toute chose affectée au service du public. 3.2.2 Il est interdit de déplacer sans excuse raisonnable des bancs, décorations, panneaux de signalisation, réceptacles contenant des fleurs, articles de jeux et en général toute chose affectée au service du public. 3.2.3 Il est interdit d'ouvrir ou de déplacer sans excuse raisonnable des couvercles de trous d'homme d'aqueduc, d'égout ou de conduits souterrains. 3.2.4 Il est interdit de déplacer, déranger ou éteindre sans excuse raisonnable les torches, réflecteurs, panneaux, cordons de sécurité ou lumières placés sur la place publique pour prévenir un danger ou dévier la circulation. 3.2.5 Il est interdit de grimper ou monter sans excuse raisonnable sur une construction, incluant un bâtiment, clôture, mur, panneau-réclame, arrêt-balle ou un appareil récréatif situé sur une place publique et non spécifiquement conçu à cette fin. 3.2.6 Il est interdit de peindre ou de modifier, par quelque moyen que ce soit, le pavage de la voie publique, les trottoirs ou bordures de la voie publique, les bornes d'incendie ou tout autre équipement mobilier ou immobilier faisant partie du domaine public. 3.2.7 Il est interdit d'enlever de la terre, de la pierre, du gravier, du sable ou un matériel de remblai quelconque d'une place publique. 3.2.8 Les dispositions de l'article 3.2 ne s'appliquent pas aux travaux exécutés par la Ville ou par un entrepreneur exécutant ces travaux aux termes d'un contrat qui lui est accordé par la Ville. 3.3 CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES PARCS 3.3.1 Il est interdit de pénétrer ou de se retrouver dans un parc entre 23 h 00 et 7 h 00, sauf: a) les plateaux sportifs en opération où les heures d'interdiction sont de 23 h 30 à 7 h 00; b) le parc écologique de la Coulée où les heures d'interdiction sont de 22 h 00 à 7 h 00; Règlement 4001 Page 6 c) la piste TransTerrebonne où les heures d'interdiction sont d'une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant le lever du soleil; et d) l'interdiction de pénétrer ou de se retrouver dans un parc entre 23 h 00 et 7 h 00 prévu au présent article 3.3.1 s'applique également à l'Île-des-Moulins. Cependant, il est permis d'utiliser la bande piétonnière et cyclade de l'Île-des- Moulins dont le tracé est en pavé uni, du pont de l'Île jusqu'au barrage reliant l'Île Saint-Jean, entre 23 h 00 et 7 h 00. __________________________________________________ R4001-7, a. 1 ; Procès-verbal de correction du 28 mars 2022 3.3.2 Il est interdit d'entrer ou de sortir d'un parc ailleurs qu'aux endroits spécialement désignés à cette fin. 3.3.3 Il est interdit de s'adonner, dans un parc, à un jeu ou une activité ailleurs qu'à un endroit désigné pour ce faire. 3.3.4 Il est interdit de se promener dans un parc à cheval, à bicyclette ou dans un véhicule de divertissement, sauf à un endroit aménagé à cette fin. 3.3.5 Il est interdit de se promener ou de circuler dans le parc écologique de la Coulée à bicyclette hors des sentiers prévus à cet effet. 3.3.6 Il est interdit de pratiquer le golf, le tir ou la chasse dans un parc. 3.3.7 Il est interdit de conduire ou participer à des jeux de hasard dans un parc. 3.3.8 Il est interdit de se trouver dans l'enceinte d'un parc clôturé dont les accès sont cadenassés afin d'en interdire l'utilisation. 3.3.9 Le conseil peut, de temps à autre, modifier les heures d'ouverture et de fermeture des parcs, des pistes ou bandes cyclables ou de l'un d'entre eux lors d'une situation d'urgence ou lors de la tenue d'activités sociales, culturelles, sportives ou autres. 3.4 NORMES RÉGISSANT LE PARC DE LA RIVIÈRE 3.4.1 Il est interdit de se trouver dans le parc de la Rivière entre le coucher et le lever du soleil. 3.4.2 Dans le parc de la Rivière, il est interdit de jeter ou de laisser des déchets, des rebuts ou des matériaux nuisibles de toute nature ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin. 3.4.3 Dans le parc de la Rivière, il est interdit de : a) circuler ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet ou d'accoster sur le rivage. b) nourrir, blesser, harceler les animaux ou détruire leur gîte. c) cueillir des plantes, des champignons ou d'endommager les arbres ou de grimper aux arbres. d) introduire des espèces végétales ou animales dans le parc. e) brûler des objets de tout genre ou faire un ou des feux. f) utiliser tout autre endroit que le quai pour mettre une embarcation à l'eau. g) Faire usage de véhicules motorisés à moins d'être expressément autorisé. h) entrer ou sortir du parc en dehors des endroits désignés à cette fin. i) circuler en dehors des sentiers prévus. j) circuler à bicyclette sur les sentiers sur pilotis ou le quai. Règlement 4001 Page 7 k) utiliser le quai lorsque la barrière y donnant accès est fermée. l) se baigner dans la rivière, d'y plonger à partir du rivage ou du quai ou de la tour. m) de se promener avec un chien, sauf un chien guide. n) (abrogé). ______________________________________ R4001-3, a. 5 ; R4001-4, a. 2 ; R4001-5, a. 2 o) de faire usage d'arme, d'arme à feu ou de tout système lançant un projectile. p) de chasser, de piéger des animaux ou de pêcher à partir du quai ou du rivage. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DOMAINES PRIVÉS ET PUBLICS 4.1 Il est interdit de troubler la paix en se battant, en criant, en vociférant ou en employant un langage insultant ou obscène. 4.2 Il est interdit, sans excuse raisonnable, de pénétrer dans les cours, les jardins ou les ruelles, d'escalader des clôtures, des hangars, des garages ou des remises, de gravir des escaliers ou échelles, de grimper sur les toits, sur les murs ou dans les arbres, aux fins de surprendre une ou des personnes, ou de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un bâtiment. 4.3 Il est défendu de sonner, de frapper ou de cogner, sans excuse raisonnable, aux portes ou aux fenêtres des bâtiments ou sur les maisons en vue de troubler ou déranger inutilement ou d'ennuyer les gens à l'intérieur. 4.4 Est interdit le fait par toute personne d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé d'une façon à menacer la sécurité du public ou à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne : 1. à l'intérieur du périmètre d'urbanisation déterminé au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins, dans les limites de la Ville de Terrebonne, d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé; _____________ R4001-2, a. 1 Aux fins du présent règlement, est ajouté pour une meilleure lecture des limites de zones et des périmètres l'annexe « B » datée du 7 décembre 2017 laquelle est jointe aux présentes. _____________ R4001-2, a. 2 2. à l'intérieur de la zone périurbaine déterminée au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins, dans les limites de la Ville de Terrebonne : a) d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé dans un endroit public; b) d'utiliser un arc ou une arbalète à un endroit situé à moins de 150 mètres d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment, d'un chalet, d'un édifice ou de tout autre endroit où il y a habituellement la présence d'êtres humains; Règlement 4001 Page 8 c) d'utiliser un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé à un endroit situé à moins de 1 kilomètre d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment, d'un chalet, d'un édifice ou de tout endroit où il y a habituellement la présence d'êtres humains; d) de diriger son tir à l'intérieur des rayons mentionnés aux paragraphes b) et c). 3. à l'extérieur du périmètre d'urbanisation et de la zone périurbaine déterminés au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins, dans les limites de la Ville de Terrebonne : a) d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé dans un endroit public; b) d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une arme à air comprimé à un endroit situé à moins de 300 mètres d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment, d'un chalet, d'un édifice ou de tout autre endroit où il y a habituellement la présence d'êtres humains; c) d'utiliser une arme à feu autre qu'un fusil de chasse ou qu'une arme à feu à chargement par la bouche, à un endroit situé à moins de 1 kilomètre d'un endroit public, d'une maison, d'un bâtiment, d'un chalet, d'un édifice ou de tout autre endroit où il y a habituellement la présence d'êtres humains; d) de diriger son tir à l'intérieur des rayons mentionnés aux paragraphes b) et c). À l'extérieur du périmètre d'urbanisation et de la zone périurbaine déterminés au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins, dans les limites de la Ville de Terrebonne, les sous-paragraphes b) et d) du paragraphe 3 du deuxième alinéa ne s'appliquent pas à une personne qui utilise un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une arme à air comprimé pour abattre un animal nuisible à l'agriculture, sauf dans un rayon de 300 mètres d'une école. Nul ne peut utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé sur un terrain privé s'il n'a pas obtenu au préalable l'autorisation écrite du propriétaire du terrain ou de son représentant autorisé. Le présent article ne s'applique pas à une personne qui utilise un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé dans un club de tir établi conformément à la Loi, à un policier dans l'exercice de ses fonctions, ni à une personne qui utilise une arme chargée à blanc du type « pistolet de départ » utilisée lors d'activités sportives, ni à une personne mandatée par la Ville pour faire de l'effarouchage d'espèces nuisibles dans les endroits publics, avec un pistolet de départ ou autres dispositifs « slug ». Aux fins du présent article, le mot « fusil de chasse » désigne une arme à feu de calibre 410 ga, 28 ga, 20 ga, 16 ga, 12 ga ou 10 ga pourvue d'une crosse d'épaule et possédant un ou deux canons longs dont l'âme est lisse ou rayée, destinée principalement au tir de cartouches contenant plusieurs projectiles de plomb, d'acier ou autres métaux et le mot « utiliser » comprend notamment le fait de tirer un arc, une arbalète, un fusil de chasse, une arme à feu à chargement par la bouche ou une autre arme à feu ou à air comprimé, le fait de viser ou pointer un objet ou un animal avec une de ces armes de même que le simple fait de porter sur soi ou avec soi une ou plusieurs de ces armes hors de leur étui. Règlement 4001 Page 9 Aux fins du présent article, le mot « endroit public » désigne les immeubles appartenant à la Ville ou dont l'entretien est à la charge de la Ville, destinés à l'usage du public dont notamment, mais non limitativement, tout chemin, rue, ruelle, pont, piste ou bande cyclable, allée, passage, sentier, trottoir, piscine, place, plage, escalier, estrade, jardin, parc, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, édifice, terrain et stationnement. _____________ R4001-1, a. 1 Nonobstant ce qui précède, la Ville peut dans le cadre d'un programme d'effarouchage d'oiseaux nuisibles autoriser par résolution du conseil municipal, l'utilisation de fusils de chasse pour la récolte d'oiseaux nuisibles en période de chasse, période décrétée par la règlementation fédérale, à tout endroit désigné comme lieu de rassemblement d'une espèce nuisible. _____________ R4001-1, a. 2 Aux fins du présent règlement, le plan du périmètre d'urbanisation et la zone périurbaine déterminés au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins, daté du 18 août 2015 et intitulé « Périmètres d'urbanisation, grandes affectations du territoire et équipements régionaux » est joint à la présente à l'annexe « A ». _____________ R4001-1, a. 3 4.5 Il est interdit de lancer des roches, de la neige, de la glace ou un autre projectile dans un endroit public ou une place publique. 4.6 Sauf un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, il est interdit d'avoir en sa possession dans un endroit public ou une place publique un couteau, un gourdin, une épée, une machette, une arme de poing ou autre objet similaire sans excuse raisonnable. L'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable aux fins du présent article. 4.7 Sauf avec la permission du propriétaire, il est interdit de se coucher dans un champ, voie publique, cour, porche, passage, jardin, sans raison valable de maladie subite ou d'accident. 4.8 Il est interdit de se baigner dans un bassin d'eau ou une fontaine ainsi que dans l'étang Masson. 4.9 Il est interdit de flâner sur le terrain ou dans un bâtiment d'un établissement, autre qu'un parc. 4.10 Il est interdit de causer volontairement un trouble de nature à importuner la quiétude des voisins, passants ou occupants dans un immeuble privé ou public. 4.11 Il est interdit de poser ou de placer dans les rues, près de la chaîne de la rue ou de la bordure de la rue un dispositif ou d'effectuer un ouvrage empêchant l'écoulement normal des eaux de pluie. 4.12 Il est interdit de lancer, jeter, déposer des cendres, papiers, déchets, immondices, ordures, détritus et autres matières ou obstructions nuisibles sur les terrains faisant partie du domaine public ou privé, incluant les plans d'eau. 4.13 Le dépôt des ordures domestiques, de gros rebuts ou de matières recyclables, effectué conformément à la réglementation sur l'enlèvement des déchets n'est pas réputé une contravention à l'article 4.12. Règlement 4001 Page 10 4.14 L'usage de feux d'artifice en vente libre est interdit : a) à moins que le lieu d'utilisation de ces feux d'artifice ne soit éloigné d'au moins trente (30) mètres de tout bâtiment résidentiel et deux cents (200) mètres de tout bâtiment dont l'un des usages principaux est commercial, industriel, institutionnel ou agricole; b) dans les parcs et terrains de jeux municipaux; c) lorsque le vent souffle à plus de vingt (20) kilomètres à l'heure; d) lorsque l'indice d'inflammabilité diffusé par les autorités gouvernementales compétentes est élevé ou extrême. 4.15 Vente de garage : a) Généralités La vente de garage correspond à une activité temporaire autorisée pour les usages d'habitation. Il s'agit d'une vente à des fins personnelles et non commerciales d'objets mobiliers excédentaires utilisés ou acquis pour être utilisés à des fins domestiques par les occupants de la propriété immobilière où ils sont exposés ou mis en vente et dont le nombre ou la quantité n'excède pas les besoins normaux desdits occupants. b) Conditions : La vente de garage est autorisée sans permis ni certificat, mais à condition de respecter toutes les conditions suivantes : 1º La vente de garage doit être complémentaire à l'usage d'habitation exercé sur le même terrain. La vente de garage sur un terrain vacant n'est pas autorisée; 2º La vente de garage possède un caractère temporaire. Elle est permise uniquement pour quatre (4) fins de semaine prédéterminées d'une même année. Les seules périodes où sont autorisées les ventes de garage sont : a) La fin de semaine (samedi et dimanche), incluant le congé férié (lundi) où l'on retrouve la fête des Patriotes (mois de mai) et la fin de semaine qui la précède; b) La fin de semaine (samedi et dimanche), incluant le congé férié (lundi) où l'on retrouve la fête du Travail (mois de septembre) et la fin de semaine qui la suit. 3º Les objets mis en vente doivent appartenir aux occupants de l'habitation implantée sur le même terrain où s'effectue la vente de garage; 4º Les comptoirs de vente doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées; 5º Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain, ni sur le trottoir, ni sur la rue; 6º Les comptoirs de vente doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité; 7º Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans la cour avant et empiéter l'emprise de la rue à la condition toutefois de respecter une distance minimale de 2 m mesurés à partir du pavage de la rue; Règlement 4001 Page 11 8º Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans les cours latérales et arrière, à une distance minimale de 1 m des lignes latérales et arrière du terrain; 9º Les comptoirs de vente doivent être enlevés à la fin du délai maximal autorisé; 10º Toute enseigne ou affiche hors du terrain est prohibée; 11º Nonobstant ce qui précède, les ventes de garage peuvent aussi être spécifiquement autorisées par le Conseil municipal, pour des organismes sans but lucratif ou pour tout autre organisme communautaire reconnu par le Conseil municipal, dans un endroit désigné et pour une période déterminée ne correspondant pas aux fins de semaine mentionnées en 2º, le tout en respect des conditions précédentes. CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES 5.1 INFRACTIONS ET PEINES Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais, le montant de cette amende ne doit pas être inférieur à 100,00$ ni excéder 500,00$ si le contrevenant est une personne physique et respectivement de 200,00$ et de 1 000,00$ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive dans les douze (12) mois, le contrevenant est passible d'une amende de 200,00$ à 1 000,00$ s'il est une personne physique et d'une amende de 400,00$ à 2 000,00$ s'il est une personne morale. 5.1.1 Quiconque insulte, injurie ou gêne un membre de la Direction de la police, un policier, un agent de la paix commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 1 000 $, avec ou sans frais. En cas de récidive dans les 24 mois, l'amende minimale est de 400 $ et maximale de 2 000 $. Lorsqu'une contravention est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte. 5.1.2 Quiconque contrevient au présent règlement et consomme du cannabis suivant les articles 3.1.2, 3.1.3 et 3.4.3 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ et maximale de 500 $. En cas de récidive l'amende minimale est de 300 $ et maximale de 1 000 $. __________________________ R4001-3, a. 6 ; R4001-4, a. 3 5.1.2 [sic] Ne constitue pas une infraction au présent règlement le fait, pour toute personne, société ou organisme, de contrevenir aux dispositions du présent règlement, dans la mesure où un contrat d'utilisation et de réservation de plateaux est accordé et signé par le directeur de la Direction du loisir et de la vie communautaire. _____________ R725, a. 9.6 5.2 RECOURS DE DROIT CIVIL La Ville peut exercer devant les tribunaux de juridiction civile, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement lorsque le conseil le juge opportun, et ce, indépendamment du fait que des constats d'infraction à caractère pénal puissent aussi être délivrés. Règlement 4001 Page 12 5.3 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace le règlement 4000 et ses amendements. 5.4 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.