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TABLE DES MATIÈRES
- i -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ....................................... 1
1.
Titre et numéro du règlement ................................................................. 1
2.
Règles générales .................................................................................... 1
3.
Terminologie ......................................................................................... 1
CHAPITRE II :
LES ZONES ..............................................................................................36
4.
Répartition du territoire en zones .......................................................... 36
5.
Interprétation des limites de zones ....................................................... 36
6.
Dominance de la zone .......................................................................... 36
CHAPITRE III :
USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX .............................................................38
Section I :
Classification des usages ............................................................................. 38
7.
Méthode de classification des usages .................................................... 38
8.
Interprétation de la classification des usages ......................................... 38
9.
Définition de la classification des usages ............................................... 38
Section II :
Usages et bâtiments permis ......................................................................... 59
10. Règle générale ..................................................................................... 59
11. Usages permis ..................................................................................... 59
12. Autres usages permis ........................................................................... 59
13. Usage non permis ................................................................................ 59
14. Nombre maximum de logement par bâtiment ........................................ 59
15. Prohibition d'un changement d'un usage résidentiel à un usage non
résidentiel ........................................................................................... 59
16. Usages incompatibles à l'intérieur d'un bâtiment .................................... 60
Section III :
Occupation du sol ....................................................................................... 60
17. Coefficient d'emprise au sol maximum ................................................... 60
18. Marge de recul avant ........................................................................... 60
19. Marge de recul avant dans les secteurs construits .................................. 60
20. Marges de recul latérales minimales ...................................................... 61
21. Marge de recul latérale minimale dans le cas d'un terrain d'angle............ 61
22. Marge de recul arrière minimale ............................................................ 61
23. Marge de recul arrière minimale dans le cas d'un terrain d'angle ............. 62
24. Hauteur minimale en étage d'un bâtiment principal ................................ 62
25. Hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal ............................... 62
26. Hauteur maximale en mètre d'un bâtiment principal ............................... 62
27. Dimensions et superficie minimales d'un bâtiment principal .................... 62
27.1 Largeur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire ........................ 62
Section IV :
Maisons mobiles ou unimodulaires ............................................................... 63
28. Plate-forme ......................................................................................... 63
29. Dispositif de transport .......................................................................... 63
30. Espace fermé sous la maison mobile ou unimodulaire ............................ 63
31. Implantation ........................................................................................ 63
32. Ancrage au sol ..................................................................................... 63
Section V :
Déplacement d'une construction ou d'un bâtiment ........................................ 63
33. Dépôt en garantie ................................................................................ 63
TABLE DES MATIÈRES
- ii -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
CHAPITRE IV :
USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...........................64
34. Règle générale ..................................................................................... 64
Section I :
Usages complémentaires à un usage résidentiel ............................................ 64
35. Services personnels, d'affaires et professionnels .................................... 64
36. Chambres locatives .............................................................................. 65
37. Gîtes touristiques ................................................................................. 65
38. Résidences privées pour personnes âgées ............................................. 65
39. Maison intergénérationnelle .................................................................. 66
40. Ressources intermédiaires .................................................................... 68
Section II :
Usages complémentaires à un usage non résidentiel ..................................... 69
41. Règles générales .................................................................................. 69
42. Café-terrasse ....................................................................................... 69
42.1 Microbrasserie ..................................................................................... 70
43. Atelier ................................................................................................. 70
44. Centre jardin ....................................................................................... 70
45. Vente au détail intérieur ....................................................................... 70
46. Vente au détail extérieur ...................................................................... 70
47. Restauration ........................................................................................ 71
48. Bâtiment de services complémentaire à une piste cyclable ...................... 71
Section III :
Usages et bâtiments complémentaires à un usage autorisé en zone à
dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans
un îlot déstructuré ....................................................................................... 71
49. Table champêtre .................................................................................. 71
50. Vente au détail, services et industries .................................................... 71
51. Abri sommaire en milieu boisé .............................................................. 72
51.1 Bâtiment complémentaire dans les zones à dominances agricole
dynamique, agricole, agroforestière ou forestière et dans les îlots
déstructurés ........................................................................................ 72
Section III.1:
Ferme d'agrément autorisée dans les zones à dominance résidentielle ........... 72
51.2 Fermes d'agrément .............................................................................. 72
51.3 Superficie minimale du terrain .............................................................. 72
51.4 Types d'élevages prohibés .................................................................... 72
51.5 Superficie minimale du terrain par catégorie d'animaux autorisés ............ 72
51.6 Enclos et pâturage ............................................................................... 73
51.7 Gestion des fumiers ............................................................................. 73
51.8 Obligation d'un bâtiment ...................................................................... 73
51.9 Superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux ............ 73
51.10
Hauteur maximale ........................................................................... 73
51.11
Matériaux ....................................................................................... 73
51.12
Marges de recul .............................................................................. 73
51.13
Distance d'un bâtiment principal ...................................................... 74
51.14
Distance d'un cours d'eau ................................................................ 74
51.15
Distances séparatrices ..................................................................... 74
51.16
Conditions particulières à la garde de poules pondeuses .................... 74
Section IV :
Bâtiments complémentaires ......................................................................... 74
TABLE DES MATIÈRES
- iii -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
52. Bâtiments complémentaires à un usage résidentiel situés dans une
zone à dominance autre qu'agricole dynamique, agricole,
agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré .............................. 74
53. Bâtiments complémentaires à un usage non résidentiel situés dans
tout type de zone ou à un usage résidentiel situés dans une zone à
dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et
dans un îlot déstructuré ........................................................................ 75
54. Bâtiments complémentaires à un usage non résidentiel situés dans
une zone à dominance industrielle ........................................................ 76
55. Bâtiments complémentaires à un usage résidentiel et non résidentiel
situés dans tout type de zone ............................................................... 76
55.1 Bâtiment demi-cylindrique recouvert d'une toile ..................................... 76
Section V :
Constructions complémentaires à tous les types d'usages .............................. 77
56. Piscines ............................................................................................... 77
56.1 Bain à remous et cuve thermale ............................................................ 78
57. Antenne .............................................................................................. 78
58. Capteur solaire .................................................................................... 79
59. Foyer extérieur .................................................................................... 79
CHAPITRE V :
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ..........................................................80
60. Abri d'hiver .......................................................................................... 80
61. Clôture à neige .................................................................................... 80
62. Roulotte de chantier ............................................................................. 80
63. Vente-débarras .................................................................................... 81
64. Remorques, tentes et chapiteaux .......................................................... 81
65. Vente d'arbres de Noël ......................................................................... 81
66. Vente de produits du terroir .................................................................. 81
CHAPITRE VI :
UTILISATION DES COURS ...........................................................................82
67. Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour avant
principale et dans la cour avant secondaire sur les terrains à usage
résidentiel ........................................................................................... 82
68. Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour avant
principale et dans la cour avant secondaire sur les terrains à usage
non résidentiel ..................................................................................... 83
69. Usages, ouvrages et constructions permis dans les cours latérales .......... 83
70. Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour arrière ................ 84
CHAPITRE VII :
ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ..................................................................85
71. Matériaux de revêtement extérieur des murs d'un bâtiment .................... 85
72. Matériaux de revêtement extérieur du toit d'un bâtiment ........................ 85
72.1.
Entretien des revêtements extérieurs ................................................ 86
73. Délai pour compléter les travaux ........................................................... 86
74. Type de bâtiments interdits .................................................................. 86
CHAPITRE VIII :
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN .......................................................................87
75. Aménagement des espaces libres .......................................................... 87
76. Visibilité aux carrefours (voir illustration XVII) ........................................ 87
TABLE DES MATIÈRES
- iv -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
77. Implantation des arbres à croissance rapide .......................................... 88
78. Abattage des arbres ............................................................................. 90
79. Protection des arbres lors de travaux .................................................... 90
80. Obstacles le long d'un trottoir ou d'une rue ........................................... 91
81. Écran protecteur .................................................................................. 91
82. Implantation d'un mur de soutènement (voir illustration XVIII) ............... 93
83. Hauteur d'un mur de soutènement (voir illustration XVIII) ...................... 93
84. Pente d'un talus ................................................................................... 93
85. Matériaux d'un mur de soutènement ..................................................... 93
86. Travaux de déblai ................................................................................ 95
CHAPITRE IX :
CLÔTURES, MURETS ET HAIES......................................................................96
87. Implantation des clôtures, murets et haies ............................................ 96
88. Hauteur des clôtures et murets dans la cour avant principale .................. 96
89. Hauteur des clôtures et murets dans la cour avant secondaire ................ 96
90. Hauteur des clôtures et murets dans la cour latérale ou arrière ............... 96
91. Hauteur des clôtures et murets au sommet d'un mur de soutènement .... 97
92. Matériaux d'une clôture ou d'un muret .................................................. 97
93. Entretien d'une clôture ou d'un muret ................................................... 97
94. Fil de fer barbelé .................................................................................. 97
95. Fil électrifié .......................................................................................... 97
CHAPITRE X :
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ..............................................................................98
96. Nombre d'accès à la propriété ............................................................... 98
97. Distance minimale d'une intersection (illustration XIX) ............................ 98
98. Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain ..... 98
99. Largeur des allées d'accès à la propriété (illustration XIX)....................... 98
100. Accès en demi-cercle (voir illustration XX) ............................................. 98
CHAPITRE XI :
STATIONNEMENT HORS-RUE .................................................................... 101
101. Champ d'application et règle générale ................................................. 101
102. Localisation des aires de stationnement hors-rue ................................. 101
103. Localisation des aires de stationnement hors-rue - exception à la
règle ................................................................................................. 101
104. Stationnement commun ..................................................................... 102
105. Localisation des aires de stationnement hors-rue par rapport aux
lignes d'un terrain .............................................................................. 102
106. Localisation des aires de stationnement hors-rue dans le cas d'un
usage résidentiel ................................................................................ 102
107. Localisation des aires de stationnement hors-rue dans le cas
d'habitations unifamiliales en rangée ................................................... 102
108. Largeur d'une allée de circulation (illustration XXI) ............................... 104
109. Largeur d'une allée de service au volant .............................................. 104
110. Dimensions d'une case de stationnement (illustration XXI) ................... 104
111. Aménagement des aires de stationnement hors-rue ............................. 104
112. Délai d'aménagement des aires de stationnement hors-rue .................. 105
113. Nombre requis de cases de stationnement hors-rue ............................. 105
114. Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement ........ 107
TABLE DES MATIÈRES
- v -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
CHAPITRE XII :
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....................................................................... 108
115. Entreposage extérieur autorisé ........................................................... 108
116. Classification de l'entreposage extérieur .............................................. 108
117. Localisation des aires d'entreposage extérieur ..................................... 108
118. Aménagement des aires d'entreposage extérieur ................................. 108
119. Entreposage de type E ....................................................................... 109
CHAPITRE XIII :
AFFICHAGE ........................................................................................... 110
120. Enseignes prohibées .......................................................................... 110
121. Règles d'installation d'une enseigne .................................................... 110
122. Forme et couleur d'une enseigne ........................................................ 111
123. Raccord électrique d'une enseigne ...................................................... 111
124. Éclairage d'une enseigne .................................................................... 111
125. Entretien d'une enseigne .................................................................... 112
126. Enlèvement d'une enseigne suivant la cessation d'un usage ................. 112
127. Enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment .................................. 112
128. Enseignes sur poteaux ....................................................................... 113
129. Enseignes électroniques ou dynamiques .............................................. 114
130. Enseignes publicitaires ....................................................................... 114
130.1
Enseignes Émanant de l'autorité municipale .................................... 115
131. Enseignes directionnelles .................................................................... 115
132. Enseignes temporaires ....................................................................... 115
133. Délai et dépôt de garantie pour une enseigne ...................................... 117
CHAPITRE XIV:
CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS LORS
D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION .............................................................. 118
134. Champ d'application ........................................................................... 118
135. Condition préalable à la délivrance d'un permis de construction ............ 118
136. Règles de calcul ................................................................................. 118
137. Évaluation de la valeur du terrain ........................................................ 118
138. Utilisation d'un terrain cédé ou d'une somme versée ............................ 119
CHAPITRE XV :
NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL .................. 120
139. Lacs et cours d'eau assujettis ............................................................. 120
140. Secteur non assujetti aux dispositions du présent chapitre.................... 120
141. Dispositions relatives aux rives ............................................................ 120
142. Dispositions relatives au littoral ........................................................... 122
143. Dispositions relatives aux zones de grand courant (0-20 ans) ............... 123
144. Mesures d'immunisation ..................................................................... 125
145. Dispositions relatives aux zones de faible courant (20-100 ans) ............ 126
146. Dispositions relatives aux secteurs à risque d'embâcle .......................... 126
CHAPITRE XVI :
NORMES RELATIVES AUX TERRAINS ET ABORDS DE TERRAINS DE FORTES
PENTES ................................................................................................ 127
147. Affectation du sol sur les terrains et les abords de terrains de fortes
pentes ............................................................................................... 127
CHAPITRE XVII :
NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UN SITE DE DÉPÔT DES NEIGES USÉES ........ 128
148. Affectation du sol aux abords d'un site de dépôt des neiges usées ........ 128
TABLE DES MATIÈRES
- vi -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
CHAPITRE XVIII :
NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UNE VOIE FERRÉE .................................. 129
149. Affectation du sol aux abords d'une voie ferrée .................................... 129
CHAPITRE XIX :
NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UNE ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE .... 130
150. Affectation du sol aux abords d'une zone à dominance industrielle ........ 130
CHAPITRE XX :
NORMES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DANGEREUX ...... 131
151. Lieux d'entreposage des déchets dangereux ........................................ 131
CHAPITRE XXI :
NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE COLLECTIVE ........................ 132
152. Distance minimale à respecter ............................................................ 132
CHAPITRE XXII :
NORMES RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ........................ 133
153. Distance minimale à respecter ............................................................ 133
CHAPITRE XXIII :
NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉ ............. 134
154. Territoire d'application ........................................................................ 134
155. Aires de protection du couvert forestier ............................................... 134
156. Règle générale ................................................................................... 134
157. Protection des boisés voisins ............................................................... 134
158. Déboisement en bordure d'un chemin public ........................................ 135
159. Déboisement sur les pentes de plus de 30 % ....................................... 136
160. Déboisement dans les aires de protection du couvert forestier .............. 136
CHAPITRE XXIII.1 : NORMES PORTANT SUR LES ÉOLIENNES ...................................................... 138
CHAPITRE XXIII.2 NORMES RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ........................... 141
CHAPITRE XXIII.3 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS AÉROPORTUAIRES ........................ 142
CHAPITRE XXIII.4 NORMES RELATIVES AUX CHENILS ET AUX CHATTERIES .......................... 143
161. Terminologie ..................................................................................... 143
162. Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ................... 144
163. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais
de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......... 144
164. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....... 145
165. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage
dérogatoire protégé par des droits acquis ............................................ 146
CHAPITRE XXV:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICES, POSTES D'ESSENCE ET
LAVE-AUTOS ......................................................................................... 147
166. Usages permis dans la marge de recul avant ....................................... 147
167. Accès au terrain ................................................................................. 147
168. Murs et toits ...................................................................................... 147
169. Réservoirs d'essence .......................................................................... 147
170. Ravitaillement .................................................................................... 147
171. Usages prohibés ................................................................................ 147
TABLE DES MATIÈRES
- vii -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
172. Facilités sanitaires .............................................................................. 147
173. Aménagement des espaces de stationnement ...................................... 147
CHAPITRE XXVI :
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............................. 148
174. Règle d'exception relativement aux constructions dérogatoires ............ 148
175. Usage dérogatoire discontinu .............................................................. 148
176. Changement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire .... 148
177. Extension d'un usage dérogatoire ....................................................... 148
178. Extension d'une construction ou d'un bâtiment dérogatoire .................. 150
179. Implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un usage sur un
lot dérogatoire ................................................................................... 150
180. Enseignes dérogatoires ...................................................................... 150
CHAPITRE XXVIII : PROCÉDURE, SANCTIONS, RECOURS ET DISPOSITIONS FINALES ...................... 151
181. Sanctions et recours ........................................................................... 151
182. Abrogation des règlements antérieurs ................................................. 151
183. Entrée en vigueur .............................................................................. 151
LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 :
Écran protecteur requis pour certains usages __________ 92
LISTE DES FIGURES
Illustration I - Les types de terrains ______________________________ 15
Illustration I.1 - Les lignes de terrains ____________________________ 16
Illustration II - Les dimensions d'un terrain ________________________ 17
Illustration III - Les dimensions d'un terrain irrégulier ________________ 18
Illustration IV - Les dimensions d'un terrain irrégulier ________________ 19
Illustration V - Les dimensions d'un terrain irrégulier _________________ 20
Illustration VI - Les dimensions d'un terrain irrégulier ________________ 21
Illustration VII - Les dimensions d'un terrain partiellement enclavé _____ 22
Illustration VIII - Les cours - terrain intérieur _______________________ 23
Illustration IX - Les cours - terrain intérieur dans une courbe __________ 24
Illustration X - Les cours - terrain intérieur transversal _______________ 25
Illustration XI - Les cours - terrain d'angle _________________________ 26
Illustration XII - Les cours - terrain d'angle transversal _______________ 27
Illustration XII.1 - Les cours - îlot ________________________________ 28
Illustration XII.2 - Les cours - terrain partiellement enclavé ___________ 29
TABLE DES MATIÈRES
- viii -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
Illustration XIII - Les habitations _________________________________ 30
Illustration XIII (suite) - Les habitations ___________________________ 31
Illustration XIII (suite) - Les habitations ___________________________ 32
Illustration XIV - Les niveaux d'un bâtiment ________________________ 33
Illustration XV - La hauteur d'un bâtiment _________________________ 34
Illustration XVI - La rive _______________________________________ 34
Illustration XVII - Visibilité aux carrefours _________________________ 89
Illustration XVIII - Talus et mur de soutènement ___________________ 94
Illustration XIX - L'accès à la propriété ____________________________ 99
Illustration XX - L'accès en demi-cercle __________________________ 100
Illustration XXI - Le stationnement hors-rue _______________________ 103
ANNEXES :
-
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS
-
PARAMÈTRES POUR ÉTABLIR LES DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE
-
PLAN DE ZONAGE
- 1 -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.
TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre « Règlement de zonage» et porte le numéro 148.
2.
RÈGLES GÉNÉRALES
Les dispositions prévues aux articles 2 à 14 du règlement numéro 151 intitulé « Règlement de permis et
certificats » s'appliquent comme si elles étaient ici au long récitées.
3.
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
0.1o Abat-jour : Partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel.
L'abat-jour doit camoufler entièrement la source lumineuse.
1o
Abri : Comprend un baldaquin, une couverture, une marquise ou toute construction rattachée ou non à
un bâtiment servant soit à protéger contre le soleil ou les intempéries, soit comme décoration. Le terme
« abri » ne comprend cependant pas les perrons, porches, portiques, abris d'auto, garages ou remises
ou toute autre construction du même genre constituée exclusivement de matériaux rigides et faisant
partie intégrante du bâtiment.
2o
Abri d'auto : Bâtiment complémentaire composé d'un toit reposant sur des colonnes ou de murs, destiné
au stationnement des véhicules de promenade.
3o
Accès à la propriété : Voie de circulation automobile donnant à la rue, un bâtiment ou un usage auquel
il donne accès. Les termes « entrée charretière », « rampe », « allée d'accès » sont inclus dans le terme
« accès à la propriété ».
4o
Aire d'alimentation extérieure : Aire située à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement
ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement
de l'extérieur de cette aire.
5o
Aire de chargement et de déchargement : Espace situé sur le même terrain que le bâtiment ou
l'usage qu'il dessert et servant au stationnement d'un véhicule de transport durant les opérations de
chargement et de déchargement de la marchandise. L'aire de chargement et de déchargement inclut
l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre.
5.1o
Aire de circulation non motorisée : Les aires de circulation non motorisées sont les trottoirs, places
publiques, aires de repos, escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables...
5.2o
Aire d'entreposage : Surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où des tâches manuelles
sont exécutées occasionnellement. L'éclairage extérieur d'une aire d'entreposage assure la sécurité du
matériel et des biens tout en permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non
limitative, l'entreposage des biens non destinés à la vente immédiate, les voies périphériques aux aires
de chargement/déchargement.
5.3o
Aire d'étalage commercial : Surface extérieure où la marchandise (automobiles, matériaux divers,
centre jardins...) destinée à la vente immédiate est exposée à la vue des clients.
5.4o Aire de pompage de station service : Surface extérieure sous une marquise ou si l'aire de pompage
n'est pas sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des distributeurs d'essence.
6o
Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 80 mm mesuré
à 150 mm du sol à l'exception des essences incluses dans une haie.
7o
Arbres conifères à grand développement : Ce groupe d'arbres conifères englobe la plupart des
espèces forestières et leur cultivar, souvent utilisé comme spécimen isolé, comme brise-vent ou écran et
ne constituant pas une haie. La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à 2 mètres.
8o
Arbres à demi-tige : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les petits arbres à fleurs, les
petits arbres à tige unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire. La hauteur maximale de
ces arbres à maturité est inférieure à 6 mètres.
9o
Arbres à haute tige : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres d'ombrage à tige
unique à moyen et grand développement et qui sont utilisés pour les plantations d'alignement dans
- 2 -
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les rues, dans les parcs ou pour tout autre aménagement. La hauteur de ces arbres à maturité est
égale ou supérieure à 6 mètres.
10o
Arbrisseaux : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend des arbres de petites dimensions,
avec un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. La hauteur de ces végétaux à maturité est
supérieure à 2 mètres.
11o
Arbustes : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres de petites dimensions, avec
un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. La hauteur de ces végétaux à maturité est
inférieure à 2 mètres.
12o
Auvent : Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne rattachée directement
au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre les
intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration.
12.1o Avis faunique : Analyse faite par un expert qui, lorsque nécessaire, propose des mesures
d'atténuation de façon à réduire les impacts des aménagements sur les habitats.
13o
Balcon : Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec les appartements
par une ou plusieurs portes ou fenêtres.
13.1° Bassin d'eau : Toute accumulation d'eau de moins de 900 mm et servant à la baignade.
14o
Bâtiment : Toute construction pourvue d'un toit et supportée par des murs avec ou sans fenêtre
ou des poteaux, quel que soit l'usage pour lequel elle est destinée.
15o
Bâtiment annexé : Bâtiment rattaché à un bâtiment principal situé sur le même terrain.
16o
Bâtiment complémentaire : Bâtiment situé sur le même terrain qu'un bâtiment principal et utilisé
seulement pour un usage subsidiaire à l'usage principal.
17o
Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments dont les murs
sont mitoyens.
18o
Bâtiment isolé : Bâtiment sans mur mitoyen et détaché de tout autre bâtiment.
19o
Bâtiment jumelé : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre bâtiment.
20o
Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable
par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations
qui lui sont destinées.
21o
Bâtiment principal : Bâtiment où est exercé l'usage principal. Lorsque la construction est délimitée
ou séparée par des murs mitoyens, chaque partie est considérée comme un bâtiment principal
distinct, sauf dans le cas d'un immeuble en copropriété.
22o
Bâtiment temporaire : Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales
pour une période de temps limitée.
23o
Boisé voisin : Superficie adjacente à la propriété foncière, où un certificat d'autorisation est requis
pour une coupe forestière, couverte d'arbres d'essence commerciale dont la hauteur moyenne est
de 7 mètres et plus couvrant une profondeur de 20 mètres et plus.
23.01o Bordure d'un cours d'eau et d'un plan d'eau : On entend par bordure des plans d'eau et des
cours d'eau lorsque la résidence est située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de
300 mètres d'un plan d'eau.
23.1° Cabane à sucre utilisée à des fins commerciales : cabane à sucre où l'on vend des produits de
l'érable ou des repas.
24o
Café-terrasse : Établissement ou partie d'établissement aménagé en plein air de manière à pouvoir
accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons.
24.1o Calcul d'éclairement point par point : Méthode de calcul permettant de déterminer la quantité
de lumière, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical en différents
points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par les fabricants, les ingénieurs ou
techniciens spécialisés en éclairage ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande.
25o
Camping : Site identifié par la MRC et désigné comme tel sur le plan de zonage.
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25.1° Cannabis : Désigne toute partie d'une plante de Cannabis (ou Marihuana) incluant les feuilles, les fleurs, la tige,
les racines, ou autre forme produite notamment l'huile, la résine ou feuilles séchées. On peut aussi les utiliser à
des fins diverses, médicales, non thérapeutiques ou industrielles.
25.2° Cannabis à des fins médicales : correspond au cannabis consommé à des fins médicales
a)
soit au sens du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales pris en vertu de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances (Canada);
b)
soit conformément à une ordonnance judiciaire.
25.3° Cannabis à des fins récréatives : correspond au cannabis consommé à des fins récréatives au sens du projet
de loi C-45 (Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
le Code criminel et d'autres lois);
26o
Case de stationnement : Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné.
27o
Cave : Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le
plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent (voir illustration XIV).
28o
Centre commercial : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments
ainsi que par la présence d'un groupe d'établissements commerciaux ou de services et d'un stationnement
commun et dont la superficie locative totale de plancher est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
29o
Chablis : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du
givre ou des ans. Une étendue de terrain où les chablis sont nombreux est une zone de chablis.
30o
Chambre locative : Local d'habitation loué, non muni de facilités de cuisine et de services sanitaires et faisant
partie d'un logement.
30.01o Champ en culture : Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du
règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26).
30.02o Chatterie : Établissement qui pratique l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de plus de trois chats
qui sont âgés de plus de 20 semaines, que ce soit à des fins personnelles ou commerciales.
30.1o Chemin d'accès : Chemin aménagé spécifiquement dans le seul but d'implanter, de démanteler et d'entretenir
une éolienne ou d'accéder à une cabane à sucre utilisée à des fins commerciales.
30.11o Chemin privé : Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire.
30.12o Chenil : Établissement qui pratique l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de plus de trois chiens qui
sont âgés de plus de 20 semaines, que ce soit à des fins personnelles ou commerciales.
30.2o Classification IESNA full-cutoff : L'IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) propose une
classification des luminaires, nommée « classification cutoff », qui a été conçue principalement pour contrôler
l'éblouissement généré par la lumière émise à moins de 10 degrés sous la ligne d'horizon. Quatre catégories
ont été créées :
- les luminaires sans défilement (non-cutoff);
- les luminaires semi-défilés (semi-cutoff);
- les luminaires défilés (cutoff);
- les luminaires défilés absolus (full-cutoff).
Seuls les luminaires classés full-cutoff sont considérés comme n'émettant aucune lumière au-dessus de
l'horizon.
31o
Coefficient d'emprise au sol : Le résultat de la division de la superficie au sol d'un bâtiment par la superficie
de terrain sur lequel il est érigé.
32o
Comité : Le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Thetford Mines (CCU).
33o
Conseil : Le Conseil de la Ville de Thetford Mines.
34o
Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble bâti.
35o
Construction souterraine : Construction située complètement sous le sol nivelé adjacent et non-apparente.
35.1° Conteneur : Boîte de train routier ou conteneur maritime, prenant la forme d'une caisse métallique
rectangulaire assurant, à l'origine, le transport de marchandises.
36o
Coupe d'assainissement : Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
37o
Coupe de conversion : Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par
le reboisement.
38o
Coupe de récupération : Coupe du volume de bois commercial et non commercial d'un peuplement forestier en voie
de détérioration due à des chablis ou à des épidémies.
39o
Coupe de succession : Coupe de bois en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences de l'étage
supérieur tout en préservant la régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration quant à l'espèce.
40o
Cour : Superficie de terrain compris entre le mur extérieur du bâtiment principal et du bâtiment complémentaire
attenant s'il y a lieu et la ligne de terrain qui lui fait face.
41o
Cour arrière : La cour arrière est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.2.
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42o
Cour avant principale : La cour avant principale est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.2.
43o
Cour avant secondaire : La cour avant secondaire est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.2.
44o
Cour latérale : La cour latérale est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.2.
44.1o CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec.
45o
Demi-étage : Une surface, un volume ou un espace d'un bâtiment, habitable ou non, compris entre le
plancher et une toiture et n'occupant pas plus que 70 % du périmètre au sol du bâtiment principal. La
superficie de plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,2
mètre entre le plancher et le plafond (voir illustration XV).
46o
Densité résidentielle nette : Nombre total de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement
à l'habitation, sans compter les emprises des voies de circulation et les parcs.
46.1o Dépréciation du flux lumineux : Le flux lumineux (lumens) d'une source lumineuse décroît dans le
temps. Valeur généralement fournie par les manufacturiers à la moitié de la durée de vie de la lampe.
47o
Dérogation mineure : La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et
de lotissement, autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol et
permettent, à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables, de manière à ajuster
l'application de ces dernières dans certains cas particuliers.
48o
Dérogatoire : Non conforme au présent règlement, existant, en voie de construction ou d'occupation ou
déjà autorisé par l'inspecteur lors de l'entrée en vigueur du règlement à l'exclusion d'un usage ou d'une
construction illégale.
49o
Desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire : Pour être considéré comme desservi, les réseaux
d'aqueduc et/ou d'égout doivent être exploités par une municipalité ou par une personne détentrice d'un
permis d'exploitation en vertu de l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement.
50o
DHP : Diamètre à la hauteur de poitrine, soit 1,3 mètre du sol.
51o
Directeur général : Le directeur général de la Ville de Thetford Mines.
52o
Droits acquis : Droit reconnu à un usage, une construction ou un lot dérogatoire existant avant l'entrée
en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage,
de construction ou de lotissement.
52.1o Éclairage d'enseigne : Lumière artificielle permettant d'illuminer une enseigne soit de l'intérieur d'un
boîtier ou tube (exemple : néon) ou de l'extérieur, par réflexion.
52.2o Éclairement horizontal : Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface horizontale,
généralement au sol.
52.3o Éclairement - lux (lumens/m2) : Quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface.
L'éclairement se mesure en lux (lumens/m2) ou en pied-bougie (lumens/pi2); 1 pied-bougie = 10,76 lux.
52.4o Éclairement maximal : Niveau d'éclairement maximal en un point de la surface éclairée.
52.5o Éclairement minimal : Niveau d'éclairement minimal en un point de la surface éclairée.
52.6o Éclairement moyen initial : Niveau d'éclairement moyen obtenu sur toute la surface avant d'appliquer
le facteur de maintenance. Niveau d'éclairement obtenu au début de la mise en opération des dispositifs
d'éclairage.
52.7o Éclairement moyen maintenu : Niveau d'éclairement moyen obtenu lorsque le facteur de
maintenance est appliqué au calcul point par point afin d'évaluer la diminution de l'éclairement dans le
temps. L'éclairement maintenu permet ainsi d'obtenir une meilleure approximation du niveau réel qui
sera obtenu un certain temps après la mise en opération des dispositifs d'éclairage.
52.8o Éclairement vertical : Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface verticale, par exemple,
la lumière qui arrive sur un mur ou sur un piéton.
53o
Édifice à bureaux : Bâtiment occupé à plus de 50 % de la superficie totale de plancher par des
établissements de services professionnels et d'affaires et de services gouvernementaux.
54o
Édifice commercial : Bâtiment occupé à plus de 50 % de la superficie totale de plancher par des
établissements de vente au détail de produits divers et de produits de l'alimentation, de services
personnels, de restauration et par des bars et boîtes de nuit.
55o
Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics.
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55.1o Efficacité lumineuse : L'efficacité lumineuse est le rapport entre le flux lumineux et la puissance
électrique consommée. Elle s'exprime en lumens par watt (lm/W).
56o
Emprise de rue : Terrain incluant l'assiette d'une rue. Peut aussi comprendre une bande de terrain
située de part et d'autre de l'assiette de rue.
56.1o Enclos : Espace de terrain entouré d'une clôture qui sert le plus souvent à contenir des
animaux.
Est également considéré comme un enclos, un espace de terrain grillagé sur tous les côtés communiquant
avec le poulailler dans lequel des poules peuvent être mises en liberté, dont le maillage est suffisamment
serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou son pied et conçu de façon à ce qu'aucune poule
ne puisse en sortir. L'enclos permet aux poules de sortir à l'extérieur sans toutefois être libres de se
promener sur le terrain.
57o
Enseigne : Désigne :
a) une inscription;
b) un emblème (comprenant devis, symbole ou marque de commerce);
c) une bannière, une banderole ou une oriflamme utilisée à des fins commerciales;
d) un feu lumineux, intermittent ou non, destiné à attirer l'attention;
e) toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :
est une construction ou une partie d'une construction ou qui y est attachée, ou qui est
représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction;
est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire
valoir, attirer l'attention;
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
58o
Enseigne collective : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant
à plusieurs établissements situés dans un même immeuble.
58.1o Enseigne éclairée par réflexion : Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source
fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne.
59o
Enseigne d'identification : Enseigne donnant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou
le nom et l'adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention
d'un produit.
60o
Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée.
60.1o Enseigne dynamique : Enseigne électronique, sans vidéo, dont le contenu peut être animé avec
un mouvement ou une transition d'images ou de textes.
61o
Enseigne électronique : Enseigne utilisant un procédé d'affichage électronique ou cathodique et
reliée à un dispositif qui enregistre et communique de l'information et de la publicité.
61.1o Enseigne émanant de l'autorité municipale : Enseigne dynamique permise avec l'autorisation
de la Ville et selon les modalités édictées par celle-ci.
62o
Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit
par transparence, par translucidité ou soit par matériel réfléchissant.
63o
Enseigne mobile : Enseigne temporaire disposée sur une remorque ou sur une base amovible,
conçue pour être déplacée facilement.
64o
Enseigne publicitaire : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit,
un service qui n'est pas mené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. Les
enseignes publicitaires sont de type « Outfront ».
65o
Enseigne temporaire : Enseigne dont le caractère est passagé et destinée à des fins spéciales
pour une période de type limité.
65.1o Entrée de bâtiment : L'entrée d'un bâtiment est définie comme la plus grande surface entre :
- 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou
- la surface sous la marquise.
66o
Entrepôt : Bâtiment où l'on met les marchandises en dépôt.
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66.1o Éolienne : Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie électrique ou
mécanique ainsi que toute structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, etc.) servant
à le supporter ou le maintenir en place.
67o
Érablière : Peuplement forestier feuillu comportant au moins 150 tiges d'érables à sucre ou rouges
matures à l'hectare, ayant un DHP minimum de 20 centimètres.
68o
Établissement à caractère érotique : Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la présentation
habituelle ou régulière de spectacles à caractère érotique ou qui, en vue d'accroître la demande en biens ou en
services qu'ils offrent de manière principale, permet que ces biens ou services soient fournis habituellement ou
régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, ou les
parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudées.
69o
Étage : Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit immédiatement au-
dessus.
70o
Façade arrière d'un bâtiment : Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment.
71o
Façade avant : Mur extérieur du bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle inférieur à 45 degrés
par rapport à celle-ci, et pour lequel un numéro civique a été émis par la Ville.
72o
Façade latérale d'un bâtiment : Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment.
72.1o Facteur de maintenance : Le facteur de maintenance est un facteur appliqué au luminaire lors des calculs
d'éclairement afin d'évaluer l'éclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers
éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière émise : dépréciation du flux lumineux dans le temps,
empoussièrement du luminaire (en fonction de l'étanchéité du luminaire), pertes dans le ballast, etc.
72.1.5o Ferme d'agrément : Garde ou élevage d'animaux, communément associés à une exploitation agricole,
effectués en usage complémentaire à l'habitation. Cet usage peut comporter des activités de zoothérapie,
de pension ou des activités éducatives.
72.2o Flux lumineux - Lumens (lm) : Quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source
lumineuse. Le flux lumineux se mesure en lumens (lm). Une ampoule incandescente de 100 watts émet 1 500
lumens.
73o
Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au
sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, blocs, empattements, radiers et semelles.
74o
Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant qu'à drainer un seul terrain.
Est également considérée comme fossé, une dépression utilisée pour le drainage et l'irrigation et qui n'existe
qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100)
hectares.
75o
Frontage : Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue.
76o
Galerie : Balcon couvert et aménagé à l'extérieur du bâtiment.
77o
Garage privé : Bâtiment complémentaire servant à des fins personnelles de l'occupant du bâtiment principal
et pouvant servir à l'entreposage de véhicules.
78o
Gestion liquide : Mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide.
79o
Gestion solide : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections
animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
80 o
Gîte touristique : Usage complémentaire à un usage résidentiel qui comprend la location de chambres
meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir à manger.
80.1o Grande éolienne : Éolienne dont la hauteur, incluant les pièces mobiles (rotor, pales, etc.), est supérieure à
25 mètres.
81o
Greffier : Le greffier de la Ville de Thetford Mines.
82o
Grille des spécifications : Tableau qui détermine par zone des normes applicables et les usages permis.
83o
Habitation : Bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements.
84o
Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant 2 logements superposés (voir illustration XIII).
85o
Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de 2 logements (voir illustration XIII).
86o
Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement (voir illustration XIII).
87o
Habitation en rangée : Bâtiment composé d'au moins 3 habitations dont les 2 murs latéraux sont
communs à des habitations adjacentes. Les habitations de chacune des extrémités sont aussi considérées
comme une habitation en rangée aux fins du présent règlement. Chacune des habitations est construite
sur un terrain distinct.
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88o
Habitation jumelée : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Chacune des
habitations est construite sur un terrain distinct.
89o
Hauteur d'un bâtiment en étages : Le premier étage d'un bâtiment correspond au rez-de-
chaussée tel que décrit à l'illustration XIV.
90o
Hauteur d'un bâtiment en mètres : Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en
façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées,
antennes, clochers, campaniles, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs mécaniques
placés sur le bâtiment (voir illustration XV).
91o
Hauteur d'une enseigne : La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne
et le support de l'enseigne, et se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut.
91.1o Hauteur d'une éolienne : Distance maximale par rapport au niveau moyen du sol d'une éolienne
et de toutes ses composantes, incluant ses pièces mobiles.
92o
Îlot : Surface de terrain limitée par des rues (voir illustration XV).
93o
Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue (voir
illustration XV).
94o
Immeuble patrimonial protégé : Immeuble reconnu par une instance compétente et identifié au
présent règlement.
94.1o Immeuble protégé :
Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
Un parc municipal;
Le terrain d'un centre de ski ou d'un club de golf;
Un temple religieux;
Un théâtre d'été;
Un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente;
Un établissement d'enseignement reconnu au sens de la Loi sur l'instruction publique, (L.R.Q., I-
13.3), de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, (L.R.Q. c. C-29) ou de la
Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire, (L.R.Q., c. E-14.1);
Un établissement hôtelier, un centre de vacances ou un établissement de camping qui détient une
attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique
(L.R.Q.,c. E-15.1);
Un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de
réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
Le silo à grain de la Coopérative agricole situé au 309, rue O'Meara;
Le chevalement de l'ancienne mine King;
Le chevalement de l'ancienne mine Johnson;
Le chevalement de l'ancienne mine Bell;
Le camping Nirvana situé au 7695, boulevard Frontenac Est (lot 68-P Rang 5, du Canton de
Thetford);
L'étang artificiel de ski nautique situé sur le lot 26-P Rang 6, du Canton de Thetford.
95o
Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un ouvrage, une construction ou un bâtiment.
96o
Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste
à l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation.
97o
Inspecteur : L'inspecteur des bâtiments de la Ville de Thetford Mines.
97.1o Installation : Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en
assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès
à la piscine.
98o
Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés, ou un enclos ou une partie
d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant,
tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
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99o
Largeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre les 2 façades latérales d'un bâtiment.
100o
Largeur d'un terrain : Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain est la distance
généralement comprise entre les lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain parallélogramme, d'un
terrain irrégulier, d'un terrain angle, d'un terrain angle transversal ou d'un terrain partiellement, elle est
établie, selon le cas, aux illustrations II à VII.
101o
Ligne arrière de terrain : Ligne de terrain autre qu'une ligne avant de terrain et qu'une ligne latérale
de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal, la ligne latérale de terrain
se situant ou devant se situer vis-à-vis de la façade arrière du bâtiment est considérée comme une ligne
arrière de terrain (voir illustration I.I).
102o Ligne avant de terrain : Ligne de terrain le long d'une rue publique ou d'une rue privée (voir illustration
I.I). Dans le cas d'un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain et en bordure de plus d'une rue, la
ligne avant de terrain est la ligne de terrain le long d'une rue publique.
103o Ligne de terrain : Ligne délimitant un terrain.
104o Ligne latérale de terrain : Sous réserve de la définition 100o (ligne arrière de terrain), la ligne
latérale de terrain est une ligne de terrain rejoignant une ligne avant de terrain (voir illustration I.I).
105o Ligne des hautes eaux : Ligne qui, aux fins de l'application des dispositions relatives à la protection
des rives et du littoral des cours d'eau et des lacs, sert à délimiter le littoral et la rive des cours d'eau
et des lacs.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
A. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de
plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres
s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les
plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans
d'eau.
B. Dans les cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de
l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont.
C. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut
être localisée comme suit :
D. Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point A.
106o Littoral : Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
107o Logement : Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule
pièce où l'on tient feu et lieu; les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres
occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension; il comporte une entrée par
l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des
occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une
personne seule.
108o Lot : Immeuble indiqué et désigné sur un plan de cadastre et déposé conformément à la Loi sur le
cadastre ou au Code civil.
109o Lot d'angle : Lot situé à l'intersection de 2 ou de plusieurs rues, lesquelles, à leur point de rencontre
forment un angle ne dépassant pas 135 degrés. (voir illustration I)
110o Lot intérieur: Lot autre qu'un lot d'angle.
111o Lot transversal: Lot intérieur ayant façade sur 2 rues.
111.01o LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
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111.1o Lumière intrusive : On appelle lumière intrusive la lumière non désirée qui pénètre dans une
propriété ou dans une demeure. Elle constitue une nuisance lorsqu'elle a une incidence sur le
confort des individus ou les activités qui y sont exercées. Toute lumière débordant d'une
propriété, même si elle ne gêne pas directement la quiétude des individus, doit être considérée
comme un gaspillage d'énergie.
111.2o Luminaire : Un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans ballast,
intégré aux différentes pièces servant à distribuer la lumière, à positionner et à protéger la source
lumineuse ainsi qu'à fournir la puissance électrique nécessaire.
111.3o Luxmètre : Appareil mesurant le niveau d'éclairement en un point, en lux ou en pied-bougie, sur
une surface plane.
112o Maison mobile : Une habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, répondant aux exigences de
construction, d'espace, de fondations et de services énoncés dans les normes de construction
résidentielles et conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un train de roues vers un terrain
acceptable, pour être habitée durant toute l'année.
112.1o Maison unimodulaire : Maison à ossature traditionnelle comprenant un seul logement et
s'apparentant à la maison mobile par son architecture et ses dimensions.
113o Marge de recul : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point d'une ligne de terrain
et en deçà de laquelle l'implantation d'un bâtiment est interdit.
114o Marge de recul arrière : Marge de recul calculée à partir de la ligne arrière de terrain.
115o Marge de recul avant : Marge de recul calculée à partir de la ligne avant de terrain.
116o Marge de recul latérale : Marge de recul calculée à partir de la ligne latérale de terrain.
116.1o Mat de mesure : Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de
communications, ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à
l'analyse du potentiel éolien.
117o Municipalité : La Ville de Thetford Mines.
118o Mur de soutènement : Mur supportant la poussée d'un remblai ou d'une terrasse.
119o Muret : Petit mur de maçonnerie servant de séparation.
119.1o Nacelle : Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient,
entre autres, le système d'entraînement.
120o Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le
cadastre ou au Code civil.
120.1o Opération d'ensemble : Une opération de construction d'un ensemble de bâtiments principaux pouvant
être réalisée par phases successibles, ayant en commun certains terrains, services ou équipements et dont
la planification, la promotion et la mise en valeur sont d'initiative unique.
120.2o Ouvrage : Objet ou résultat produit par le travail. De manière non limitative : les éoliennes, les ponts, les
viaducs, les routes, les lignes électriques, les clôtures, les piscines, les conteneurs et les murs de
soutènement.
121o
Périmètre urbain, périmètre d'urbanisation : Délimitation de l'espace réservé aux activités urbaines
(usages résidentiels, commerciaux, industriels, etc.) En opposition aux usages agricoles. La limite du
périmètre urbain est illustrée au plan d'urbanisme.
121.1o Phase de construction : La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à
aménager l'accès vers le site de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à
relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de
l'électricité.
121.2o Phase de production : La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en
service jusqu'à son démantèlement.
122o
Piscine : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité
dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale
lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres;
- 10 -
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123o
Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol;
124o
Piscine hors terre : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol;
124.1o Piscine démontable : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon
temporaire;
125o
Plaine inondable : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
-
une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ;
-
à la cartographie intégrée au schéma d'aménagement révisé et règlement d'urbanisme d'une municipalité
ou, s'il y a lieu, à un règlement de contrôle intérimaire;
-
les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du
Québec ;
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une
situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le
cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
126o
Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné,
illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément
pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain.
127o
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : Plan détaillé s'appliquant à des sites
particuliers et permettant l'évaluation de la qualité de l'implantation et de l'architecture d'un projet.
127.1o
Pollution lumineuse : C'est ainsi que l'on désigne toute modification de l'environnement lumineux
nocturne naturel et toute nuisance provoquée par la lumière artificielle. Les formes les plus connues de
cette pollution sont notamment le voilement des étoiles, la lumière intrusive et l'éblouissement. Les
conséquences sont également multiples, allant de la dénaturation des paysages nocturnes jusqu'à la perte
de la visibilité ou encore le dérèglement des écosystèmes.
127.1.1o Potager : Un potager est un usage complémentaire à l'habitation consistant à l'aménagement, l'entretien et
à la culture d'un jardin (fruits, légumes et/ou fines herbes) pour la consommation personnelle des occupants.
127.1.2° Poulailler : bâtiment servant à la garde de poules comme usage complémentaire à l'habitation.
127.2°
Producteur autorisé : Titulaire d'une licence délivrée en application de l'article 35 du règlement sur l'accès
au cannabis à des fins médicales ou producteur de cannabis à des fins récréatives qui possède les qualités et
satisfait aux conditions déterminées par règlement du gouvernement du Québec.
127.3°
Produit dérivé : Produit contenant du cannabis. De manière non limitative : gâteau, biscuit, muffin,
confiserie, etc.
127.4o
Poule : Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq, aux ailes courtes et à petite
crête.
128o
Profondeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un
bâtiment.
129o
Profondeur d'un terrain : Distance entre le milieu de la ligne avant d'un terrain et le milieu de la ligne arrière
de ce même terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal, d'un terrain d'angle transversal,
d'un terrain de forme irrégulière ou d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur est déterminée selon les
indications apparaissant aux illustrations II à VII.
129.1o Projecteur : Un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré.
130o
Projet de redéveloppement : Projet de changement d'usage ou de destination d'un immeuble nécessitant
l'obtention d'un permis de construction. Pour les fins de la présente définition, le nouvel usage doit appartenir à
un autre groupe d'usages tel que défini à la classification des usages.
130.01o Puits : Ouvrage de captage d'eau souterraine destiné à la consommation humaine.
130.1o
Rapport photométrique : Un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant décrivant la
distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis au dessus de l'horizon, distributions des
candelas dans les plans horizontaux et verticaux) et autres caractéristiques du luminaire.
131o
Règlements d'urbanisme : Règlement relatif aux permis et certificats, règlement de zonage, règlement de
lotissement, règlement de construction, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA), règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE), règlement sur les ententes relatives à des
travaux municipaux, règlement sur les usages conditionnels.
- 11 -
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132o Remise : Bâtiment complémentaire destiné à des fins personnelles de l'occupant du bâtiment
principal.
133o Résidence privée pour personnes âgées : Immeuble d'habitation collective où sont offerts,
contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et
une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide
domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au
sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou
d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource
de type familiale au sens de cette Loi. Une ressource intermédiaire et une ressource de type familiale
sont des ressources qui sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent ou hébergent
des usagers inscrits à ses services afin de procurer à ceux-ci un milieu de vie adapté à leurs besoins.
Elles dispensent les services de soutien ou d'assistance requis par leur condition ou leur offrent des
conditions de vie semblables à celles d'un milieu familial.
134o Ressource intermédiaire ou de type familiale : au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), les ressources intermédiaires et de type familial sont des
ressources qui sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent ou hébergent des usagers
inscrits à ses services afin de procurer à ceux-ci un milieu de vie adapté à leurs besoins. Elles leur
dispensent les services de soutien ou d'assistance requis par leur condition ou leur offrent des
conditions de vie semblables à celles d'un milieu naturel. Les résidences d'accueil font partie des
ressources de type familial. Peuvent être reconnues à titre de résidence d'accueil, une ou 2 personnes
qui accueillent chez elles 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement
public.
135o Rez-de-chaussée : Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du niveau du
sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol (voir illustration XIV).
136o Rive : Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à
partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
· lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou
· lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
· lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou
· lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur (voir
illustration XVI).
D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa
réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des
mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
137o Roulotte : Remorque ou semi-remorque immatriculée, montée sur des roues, utilisée ou destinée à
l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir de façon saisonnière (moins
de 180 jours par année) et conçue de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur
et tirée par un tel véhicule en tout temps. Sauf indications contraires, elle n'est permise que dans
les terrains de camping.
138o Rue privée : Terrain privé cadastré ou non, servant à la circulation des véhicules automobiles. À
noter qu'il n'est plus possible de construire ni lotir de nouvelles rues privées depuis l'entrée en vigueur
du règlement n° 878 (projet 2022-197-Z).
139o Rue publique : Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et
servant à la circulation des véhicules automobiles.
139.1o Section d'un îlot déstructuré : Partie d'un îlot déstructuré où les normes d'implantation pour
l'usage résidentiel sont différentes d'une autre partie du même îlot déstructuré.
140o Sentier-piéton : Terrain cadastré ou non servant à la circulation des piétons.
141o Serre privée : Bâtiment très largement vitré ou formé d'une toile transparente, utilisé uniquement
pour la culture de fleurs ou plantes non destinées à la vente ou au commerce.
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141.1o Services d'utilité publique : services de nature publique ou privée, comprenant entre autres :
les réseaux de transport, de distribution de l'électricité, de gaz, d'eau potable, de communication et
de collecte des eaux usées.
142o Site patrimonial protégé : Site reconnu par une instance compétente et identifié au présent
règlement.
142.1o Sortie de secours : Issue qui est spécialement destinée à permettre l'évacuation rapide des
occupants d'un bâtiment en cas d'incendie ou de tout autre danger. La sortie de secours d'une
maison mobile ou unimodulaire ne peut être utilisée à d'autres fins que celle définie dans le présent
article.
142.2o Source lumineuse : Source de lumière artificielle de forme variée et alimentée par un courant
électrique.
143o Sous-sol : Partie du bâtiment dont plus de la moitié et moins des deux-tiers de la hauteur mesurée
du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent (voir illustration XIV).
144o Superficie au sol d'un bâtiment : Superficie extérieure maximale de la projection verticale du
bâtiment, excluant les parties non habitables en saillies tels perron, escalier ouvert, souche de
cheminée, fenêtre en baie (« bay-window »), marquise, corniche.
145o Superficie d'une enseigne : Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire,
entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne
d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique
sur chacune de ses 2 faces, l'aire est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne
entre les faces ne dépasse pas 600 mm et qu'on ne retrouve aucune annonce sur la surface comprise
entre les faces.
146o Superficie totale de plancher : La somme des surfaces horizontales de tous les planchers du
bâtiment mesurées de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens,
à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules automobiles
ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature.
147o Table champêtre : Établissement offrant un repas gastronomique à la ferme où sont produits la
majorité des mets composant le menu. La table champêtre offre un repas préparé pour un groupe
de 6 à 20 personnes. La table champêtre est visitée et accréditée par la Fédération des Agricotours
du Québec et répond à ses normes.
147.1o TAQ : Tribunal administratif du Québec.
148o Terrain : Un fond de terre, décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre
ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil
du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes
translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un
ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire.
149o Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de 2 rues ou à l'intérieur d'une rue formant
un angle, et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135o (voir illustration I).
150o Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé sur 3 rues (voir illustration I).
151o Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique (voir illustration I).
152o Terrain intérieur : Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain
partiellement enclavé (voir illustration I).
153o Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par 2 rues (voir illustration I).
154o Terrain partiellement enclavé : Terrain situé à l'intérieur d'un îlot ayant contact limité avec une
ligne de rue (voir illustration I).
155o Tige de bois commerciale : Arbres d'essences commerciales de plus de dix (10) centimètres de
diamètre à la hauteur de poitrine (DHP). Sont considérés comme des arbres d'essences commerciales
:
Essences résineuses
Essences feuillues
Épinette blanche
Bouleau blanc
Épinette noire
Bouleau jaune
Épinette rouge
Caryers oval et cordiforme
- 13 -
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Épinette de Norvège
Cerisier tardif
Pin gris
Chêne bicolor
Mélèze laricin
Chêne blanc
Pruche de l'Est
Chêne rouge
Sapin baumier
Chêne à gros fruits
Pin blanc
Érable argenté
Pin rouge
Érable à sucre
Pin sylvestre
Érable rouge
Thuya occidental
Frênes noir et d'Amérique
Hêtre à grandes feuilles
Noyers noir et cendré
Orme blanc d'Amérique
Orme rouge
Ostryer de Virginie
Peuplier à grandes dents
Peuplier faux tremble (tremble)
Tilleul d'Amérique
155.1o Toile architecturale : Canevas lourd, tissé, solide, ayant un fini imperméabilisé et fixé de façon
permanente à une structure.
156o Tôle architecturale : Une tôle formée et émaillée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de
revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas
considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement.
157o Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine
et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
157.1o Unité foncière : Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon
les cas prévus aux articles 28 et 29 de la LPTAA et faisant partie d'un même patrimoine.
157.2o Unité foncière vacante : Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il
n'existe aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant
comprendre un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles
ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels.
158o Usage : Fin à laquelle est destiné un bâtiment ou partie d'un bâtiment, un terrain ou une partie de
terrain.
159o Usage complémentaire : Usage subsidiaire à un usage principal.
160o Usage principal : Fin de première pour laquelle un terrain ou un bâtiment est utilisé.
160.1o Usage résidentiel accessoire : Usage couramment relié et compatible avec l'usage résidentiel
visé et contribuant à améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. À titre non limitatif sont
des usages résidentiels accessoires : garage, remise.
161o Usage temporaire : Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une
période de temps limitée.
162o Usages multiples : Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un usage dont aucun
n'est complémentaire à l'autre.
162.1o Utilisation à des fins résidentielles : L'utilisation à des fins résidentielles comprend la
résidence et ses dépendances, ainsi que ses éléments épurateurs et son ouvrage de captage des
eaux souterraines.
163o Utilité publique : Comprend le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que
les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone
et de câblo-distribution ou autre.
164o Véhicule ferraille : Toute partie démontée ou en ruine d'un véhicule ou tout véhicule ne pouvant
se déplacer par son propre pouvoir et dépourvu de plaque d'immatriculation ou d'un enregistrement.
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165o Véranda : Galerie ou balcon couvert et fermé par des murs, non isolé et non chauffé, non habitable
et attenant à un bâtiment.
165.1o Visière : Écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de manière à limiter les
pertes de lumière non désirées.
166o Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons,
notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste
de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
166.1o Zone agricole permanente : Partie du territoire d'une municipalité locale comprise dans la MRC
des Appalaches, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux
articles 49 et 50 de la LPTAA.
167o Zone de grand courant : Partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 20 ans.
168o Zone de faible courant : Partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand
courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté - Remplacé - Supprimé
Règlement no 191, mise en vigueur le 12 octobre 2006 - Remplacé
Règlement no 210 mise en vigueur le 28 mai 2007 - Ajouté
Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Ajouté - Modifié
Règlement no 271 mise en vigueur le 20 août 2008 - Ajouté
Règlement no 294, mise en vigueur le 12 mars 2009 - Ajouté
Règlement no 302, mise en vigueur le 14 mai 2009 - Abrogé
Règlement no 320 mise en vigueur le 10 septembre 2009 - Remplacé
Règlement no 374, mise en vigueur le 25 novembre 2010 - Abrogé - Ajouté - Remplacé
Règlement no 385, mise en vigueur le 10 février 2011 - Ajouté
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
Règlement no 401, mise en vigueur le 9 juin 2011 - Ajouté
Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Ajouté - Abrogé
Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Ajouté
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Ajouté - Remplacé
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté
Règlement no 508, mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Ajouté
Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté
Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 701, mise en vigueur le 26 novembre 2018- Remplacé
Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté
Règlement no 728, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Ajouté et remplacé
Règlement no 730, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Ajouté
Règlement no 802, mise en vigueur le 21 avril 2021 - Ajouté
Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié
Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié
Règlement no 883, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté
Règlement no 945, mise en vigueur le 13 juillet 2023 - Modifié
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Illustration I - Les types de terrains
RUE
terrain
d'angle
intérieur
terrain
intérieur
terrain
enclavé
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
RUE
intérieur
terrain
transversal
d'angle
terrain
terrain
intérieur
terrain
intérieur
terrain
intérieur
partiellement
terrain
enclavé
terrain
transversal
d'angle
RUE
plus petit que 135 °
égal ou plus grand que 135
°
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Illustration I.1 - Les lignes de terrains
Règlement no 360, mise en vigueur le 10 juin 2010 - Modifié
Ligne avant
Ligne arrière
RUE
Ligne latérale
Ligne latérale
TERRAIN INTÉRIEUR
(exemple A)
Ligne avant
RUE
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne avant
RUE
TERRAIN INTÉRIEUR
TRANSVERSAL
Ligne avant
RUE
Ligne avant
Ligne avant
Ligne avant
RUE
ÎLOT
RUE
RUE
Ligne avant
Ligne arrière
RUE
Ligne latérale
Ligne latérale
TERRAIN INTÉRIEUR
(exemple B)
TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL (exemple A)
Ligne arrière
Ligne avant
RUE
Ligne latérale
Ligne avant
Ligne avant
RUE
RUE
F1
F3
F2
F2
RUE
TERRAIN PARTIELLEMENT
ENCLAVÉ
Ligne avant
Ligne arrière
RUE
Ligne avant
Ligne latérale
TERRAIN D'ANGLE
F1
F3
F2
F2
TERRAIN D'ANGLE
TRANSVERSAL (exemple B)
RUE
RUE
RUE
F2
F3
F1
F2
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne arrière
TERRAIN ENCLAVÉ
LÉGENDE
Ligne de terrain
Bâtiment
F2 : façade latérale
F1 : façade avant
F3 : façade arrière
Ligne avant
Ligne avant
Ligne arrière
Ligne avant
RUE
Ligne
latérale
brisée
Angle intérieur plus
grand que 135°
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Illustration II - Les dimensions d'un terrain
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
PROFONDEUR
DU TERRAIN (1)
LIGNE AVANT
DE TERRAIN
POINT MILIEU
RUE
RUE
RUE
POINT MILIEU
LIGNE AVANT
DE TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
LIGNE AVANT
DE TERRAIN
MARGE DE
RECUL AVANT
MARGE DE
RECUL AVANT ET
LARGEUR DU TERRAIN
TERRAIN INTÉRIEUR
POINT MILIEU
RUE
LIGNE AVANT
DE TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
POINT MILIEU
LIGNE ARRIÈRE
DE TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
MARGE DE
RECUL AVANT ET
LARGEUR DU TERRAIN
LIGNE ARRIÈRE
DE TERRAIN
TERRAIN PARALLÉLOGRAMME
LARGEUR DU TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
RUE
POINT MILIEU
POINT MILIEU
LIGNE AVANT
DE TERRAIN
TERRAIN D'ANGLE
POINT MILIEU
PROFONDEUR
DU TERRAIN (1)
MARGE DE
RECUL AVANT
LIGNE AVANT
DE TERRAIN
RUE
MARGE DE
RECUL AVANT ET
LARGEUR DU TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
RUE
LIGNE AVANT
DE TERRAIN
(1) doit être égale ou plus grande que la largeur
POINT MILIEU
LIGNE ARRIÈRE
DE TERRAIN
PROFONDEUR
DU TERRAIN
PROFONDEUR
DU TERRAIN
90°
90°
MARGE DE
RECUL AVANT
- 18 -
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Illustration III - Les dimensions d'un terrain irrégulier
LIGNE ARRIÈRE
DE TERRAIN
POINT MILIEU
PROFONDEUR DU TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
LARGEUR
DU TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
MARGE DE
RECUL AVANT
POINT MILIEU
DU SEGMENT
LIGNE AVANT
DE TERRAIN
RUE
LIGNE AVANT COURBE
La profondeur du terrain correspond à la ligne droite la plus distante entre le milieu de la ligne
arrière de terrain et le milieu du segment le plus grand.
La largeur du terrain est constituée par la corde de l'arc qui rejoint en ligne droite les deux
extrémités de la marge de recul avant.
et parallèle à la corde de l'arc rejoignant les deux extrémités de la ligne avant de terrain.
La largeur du terrain correspond à une ligne droite touchant en un point à la marge de recul avant
POINT MILIEU
PROFONDEUR DU TERRAIN
LIGNE ARRIÈRE
DE TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
LIGNE LATÉRALE
DE TERRAIN
RUE
CORDE DE L'ARC DE LA
LIGNE AVANT DE TERRAIN
LIGNE AVANT
DE TERRAIN
LARGEUR DU
TERRAIN
POINT MILIEU
MARGE DE
RECUL AVANT
- 19 -
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Illustration IV - Les dimensions d'un terrain irrégulier
d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur rejoignant les lignes latérales et perpendiculaire
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu d'une ligne avant du terrain et le point milieu
RUE
La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu de la ligne avant de terrain et le point milieu
d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur joignant le segment d'une ligne arrière brisée et
LIGNE ARRIÈRE BRISÉE
LIGNE ARRIÈRE BRISÉE
LIGNE ARRIÈRE
IMAGINAIRE
DE 5 MÈTRES
PROFONDEUR DU TERRAIN
RUE
LIGNE AVANT DE TERRAIN
MARGE DE RECUL
AVANT ET LARGEUR
DU TERRAIN
LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN
LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN
perpendiculaire à la profondeur.
à la profondeur.
LIGNE ARRIÈRE
IMAGINAIRE
DE 5 MÈTRES
LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN
LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN
PROFONDEUR DU TERRAIN
MARGE DE RECUL
AVANT ET LARGEUR
DU TERRAIN
LIGNE AVANT DE TERRAIN
ABSENCE DE LIGNE ARRIÈRE
- 20 -
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Illustration V - Les dimensions d'un terrain irrégulier
LIGNE AVANT DE TERRAIN
RUE
LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE
MARGE DE RECUL
AVANT ET LARGEUR
DU TERRAIN
a1
a2
a3
y1
y2
b
Si la longeur du segment de la ligne arrière du terrain a1 représente 50% ou plus de la ligne avant
de terrain b, la profondeur du terrain correspond à la distance entre le point du milieu de la ligne avant
et le point milieu d'une ligne arrière moyenne ax = ( y1 + y2 ) / 2
distance moyenne entre la ligne avant (b) et le segment de la ligne arrière le plus éloigné (a1
)mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant est
courbe.
où
y1 =
distance moyenne entre la ligne avant (b) et le deuxième segment de la ligne arrière le plus long
(a2) mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant
est courbe.
y2 =
aX
PROFONDEUR
DU TERRAIN
- 21 -
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Illustration VI - Les dimensions d'un terrain irrégulier
b
distance moyenne entre le segment de la ligne arrière la plus éloignée (a1) et le segment de la
ligne arrière le plus long (a2) mesurée perpendiculairement au segment de la ligne arrière le plus
long.
y2 =
Si la longeur du segment de la ligne arrière de terrain la plus éloignée (a1) représente moins de 50%
de la ligne avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond à la distance entre le point milieu
de la ligne avant du terrain et le point milieu d'une ligne arrière moyenne ax = y1 + (y2 x (a1/b))
distance moyenne entre la ligne avant (b) et le segment de la ligne arrière le plus long
(a2)mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant est
courbe.
où
y1 =
RUE
MARGE DE RECUL
AVANT ET LARGEUR
DU TERRAIN
y1
a2
LIGNE AVANT DE TERRAIN
a1
aX
PROFONDEUR DU TERRAIN
LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE
y2
LIGNE ARRIÈRE
MOYENNE
- 22 -
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Illustration VII - Les dimensions d'un terrain partiellement enclavé
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur du terrain correspond à la distance la plus
grande entre le point milieu des lignes opposées compris dans l'aire délimitée par les segments A, B1,
C1, C2, D et A1, A2, B1, C1, C2 et D selon le cas. La largeur de terrain correspond à la distance
comprise entre le point milieu entre les autres lignes opposées comprises dans l'aire mentionnée
précédemment.
RUE
A
D
B1
C2
C1
B2
LIGNE DE TERRAIN
LIGNE
DE TERRAIN
LIGNE DE TERRAIN
LIGNE DE TERRAIN
LIGNE DE TERRAIN
A1
A2
B1
B2
RUE
LIGNE
DE TERRAIN
LIGNE
DE TERRAIN
LIGNE DE TERRAIN
C2
C1
D
LIGNE DE TERRAIN
BRISÉE
LIGNE DE TERRAIN
IMAGINAIRE DE 5m
PROFONDEUR
DU TERRAIN
LARGEUR
DU TERRAIN
PROFONDEUR
DU TERRAIN
LARGEUR
DU TERRAIN
Pour déterminer le point milieu des lignes opposées, seuls leurs segments compris à l'intérieur de cette
aire sont comptabilisés.
- 23 -
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Illustration VIII - Les cours - terrain intérieur
LÉGENDE
F2 : façade latérale
Bâtiment
F3 : façade arrière
F1 : façade avant
C1a : cour avant principale
C2 : cour latérale
C1b : cour avant secondaire
C3 : cour arrière
Ligne latérale
Ligne latérale
(implanté parallèlement à la rue)
BÂTIMENT RÉGULIER
Ligne avant
RUE
Ligne arrière
Ligne avant
BÂTIMENT IRRÉGULIER
(exemple A : A<B et C<D)
RUE
Ligne arrière
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne avant
BÂTIMENT IRRÉGULIER
(exemple B : A>B et C>D)
RUE
Ligne arrière
Ligne avant
BÂTIMENT RÉGULIER
(implanté non parallèlement à la rue)
RUE
Ligne arrière
Ligne latérale
Ligne latérale
F3
F1
F2
F2
C3
C1a
C2
C2
F2
C2
C2
F2
F3
C3
F1
C1a
C2
F2
F2
F2
C2
F3
C3
F3
F1
C1a
F2
C2
C2
F2
F2
C1a
F1
F1
F3
C3
C
D
B
A
A
B
C
D
- 24 -
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Illustration IX - Les cours - terrain intérieur dans une courbe
C1a : cour avant principale
C1b : cour avant secondaire
C2 : cour latérale
C3 : cour arrière
F3 : façade arrière
F2 : façade latérale
F1 : façade avant
Bâtiment
LÉGENDE
F1
Ligne avant
LIGNE AVANT CONCAVE
RUE
C1a
Ligne arrière
F3
Ligne latérale
F2
C2
C3
Ligne latérale
F2
C2
MARGE DE RECUL AVANT
MARGE DE RECUL AVANT
LIGNE AVANT CONVEXE
Ligne avant
Ligne arrière
F1
RUE
MARGE DE RECUL AVANT
C1a
Ligne latérale
C2
F2
F3
C3
MARGE DE RECUL AVANT
Ligne latérale
C2
F2
- 25 -
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Illustration X - Les cours - terrain intérieur transversal
F2 : façade latérale
F3 : façade arrière
Bâtiment
F1 : façade avant
LÉGENDE
C1a : cour avant principale
C3 : cour arrière
C2 : cour latérale
C1b : cour avant secondaire
C1a
BÂTIMENT AVEC UNE SEULE
Ligne avant
Ligne avant
RUE
C3
F1
C2
F2
F3
C2
F2
Ligne latérale
Ligne latérale
RUE
FAÇADE AVANT
BÂTIMENT AVEC DEUX
FAÇADES AVANT
RUE
Ligne avant
Ligne latérale
Ligne latérale
Ligne avant
RUE
Marge de recul avant
F1
C1a
F2
F2
C2
C2
F1
C1a
C1b
- 26 -
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Illustration XI - Les cours - terrain d'angle
C1a : cour avant principale
C1b : cour avant secondaire
F1 : façade avant
F3 : façade arrière
F2 : façade latérale
Bâtiment
C3 : cour arrière
C2 : cour latérale
LÉGENDE
Ligne arrière
Ligne avant
RUE
BÂTIMENT RÉGULIER
C2
Ligne latérale
Ligne avant
RUE
(avec une seule façade avant)
F1
F3
F2
F2
C2
C1a
C3
C1b
(avec deux façades avant)
BÂTIMENT RÉGULIER
RUE
C1a
Ligne avant
F1
Ligne arrière
C1a
C2
F2
F3
C3
Ligne avant
RUE
F1
BÂTIMENT IRRÉGULIER
RUE
Ligne avant
Ligne arrière
Ligne latérale
Ligne avant
RUE
(exemple A : A<B et C<D)
C1a
C2
B
F1
A
F2
F2
D
C
F3
C2
F2
F3
C3
C1b
MARGE DE RECUL AVANT
MARGE DE RECUL AVANT
Ligne latérale
Ligne avant
(exemple B : A>B et C>D)
BÂTIMENT IRRÉGULIER
RUE
RUE
Ligne avant
Ligne arrière
B
A
F1
C1a
F1
F2
F2
C2
F2
C2
D
F3
C
C3
MARGE DE RECUL AVANT
C1b
- 27 -
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Illustration XII - Les cours - terrain d'angle transversal
Ligne latérale
C1a : cour avant principale
C1b : cour avant secondaire
F1 : façade avant
F3 : façade arrière
F2 : façade latérale
Bâtiment
C3 : cour arrière
C2 : cour latérale
LÉGENDE
Ligne avant
RUE
Ligne avant
RUE
RUE
Ligne avant
FAÇADE AVANT (exemple A)
BÂTIMENT AVEC UNE SEULE
C1a
F1
C3
C1b
C2 F2
C2
F2
F3
MARGE DE RECUL AVANT
C1b
FAÇADE AVANT (exemple B)
Ligne avant
BÂTIMENT AVEC UNE SEULE
RUE
Ligne arrière
RUE
Ligne avant
Ligne avant
RUE
MARGE DE RECUL AVANTC1b
MARGE DE RECUL AVANT
C1b
F3
C3
F1
C1a
F2
C2
F2
C2
FAÇADES AVANT
BÂTIMENT AVEC DEUX
Ligne avant
RUE
C1a
MARGE DE RECUL AVANT
Ligne arrière
F1
C3
F3
Ligne avant
RUE
C1a
C2
F2
C1b
Ligne avant
RUE
F1
Ligne arrière
Ligne avant
FAÇADES AVANT
BÂTIMENT AVEC TROIS
RUE
C1a
F1
F3
C3
RUE
Ligne avant
F1
C1a
Ligne avant
RUE
F1
C1a
- 28 -
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Illustration XII.1 - Les cours - îlot
C1a : cour avant principale
C2 : cour latérale
C3 : cour arrière
C1b : cour avant secondaire
Bâtiment
F3 : façade arrière
F2 : façade latérale
F1 : façade avant
LÉGENDE
Ligne avant
RUE
Ligne avant
RUE
Ligne avant
RUE
Ligne avant
RUE
FAÇADE AVANT
BÂTIMENT AVEC UNE SEULE
C2
F2
C2
C1a
F1
MARGE DE RECUL AVANT
F3
F2
C3
C1b
C1b
C1b
MARGE DE RECUL AVANT
MARGE DE RECUL AVANT
MARGE DE RECUL AVANT
C2
Ligne avant
Ligne avant
FAÇADES AVANT
BÂTIMENT AVEC DEUX
Ligne avant
RUE
C1a
F1
MARGE DE RECUL AVANT
C3
Ligne avant
C1b
RUE
F2
C1a
F3
RUE
C1b
RUE
F1
FAÇADES AVANT
BÂTIMENT AVEC TROIS
F1
F3
MARGE DE RECUL AVANT
Ligne avant
Ligne avant
RUE
Ligne avant
F1
C1a
Ligne avant
C1a
C1b
RUE
C3
RUE
RUE
F1
C1a
Ligne avant
Ligne avant
FAÇADES AVANT
BÂTIMENT AVEC QUATRE
Ligne avant
C1a
RUE
RUE
C1a
F1
F1
F1
RUE
Ligne avant
F1
C1a
RUE
C1a
- 29 -
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Illustration XII.2 - Les cours - terrain partiellement enclavé
C1a : cour avant principale
F3 : façade arrière
F1 : façade avant
F2 : façade latérale
Bâtiment
C3 : cour arrière
C1b : cour avant secondaire
C2 : cour latérale
LÉGENDE
Ligne avant
RUE
EXEMPLE A
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne latérale
C1a
F1
F2
F2
C2
F3
C3
C1b
EXEMPLE B
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne arrière
Ligne latérale
C1a
Ligne avant
RUE
F1
F3
F2
F2
C1b
C3
MARGE DE RECUL AVANT
MARGE DE RECUL AVANT
- 30 -
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Illustration XIII - Les habitations
UNIFAMILIALE ISOLÉE
UNIFAMILIALE JUMELÉE
UNIFAMILIALE EN RANGÉE
- 31 -
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Illustration XIII (suite) - Les habitations
BIFAMILIALE ISOLÉE
BIFAMILIALE JUMELÉE
BIFAMILIALE EN RANGÉE
- 32 -
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Illustration XIII (suite) - Les habitations
MULTIFAMILIALE ISOLÉE
MULTIFAMILIALE JUMELÉE
MULTIFAMILIALE EN RANGÉE
- 33 -
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Illustration XIV - Les niveaux d'un bâtiment
niveau moyen
du sol adjacent
autour du bâtiment
moins de la moitié de la
hauteur de l'étage
cave
rez-de-chaussée
niveau moyen
du sol adjacent
autour du bâtiment
sous-sol
rez-de-chaussée
la moitié et plus de la
hauteur de l'étage
1er étage
niveau moyen
du sol adjacent
autour du bâtiment
rez-de-chaussée
1er étage
plus du tier de la hauteur de
l'étage
2ième étage
le tier ou moins de la
hauteur de l'étage
- 34 -
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Illustration XV - La hauteur d'un bâtiment
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
- 35 -
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Illustration XVI - La rive
- 36 -
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CHAPITRE II :
LES ZONES
4.
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire municipal est divisé en zones délimitées au plan de zonage joint en annexe du présent
règlement.
5.
INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES
Les limites de zones sont réputées coïncider avec les lignes suivantes :
1o l'axe des voies de circulation;
2o l'axe des voies de chemin de fer;
3o l'axe des servitudes d'utilités publiques;
4o l'axe des cours d'eau;
5o la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus;
6o les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire;
7o les limites du territoire de la ville;
8o les limites du territoire agricole.
Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de zonage à
partir d'une des lignes visées au premier alinéa.
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes visées au premier alinéa, la première est
réputée coïncider avec la seconde.
Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier alinéa,
la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance indiquée au plan de
zonage.
6.
DOMINANCE DE LA ZONE
La dominance définit la vocation principale de la zone auxquelles correspondent certaines dispositions
de ce règlement.
- 37 -
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La dominance est indiquée au plan de zonage ainsi qu'à la grille de zonage immédiatement au-dessous
de l'identification numérique de la zone au moyen d'une lettre, tel que défini dans ce qui suit :
Dominance
Identification de la dominance
<
Résidentielle
R
<
Aménagement prioritaire
R
<
Aménagement de réserve
R
<
Industrielle
I
<
Commerciale et de services
C
<
Publique et institutionnelle
P
<
Loisir
L
<
Exploitation minière
M
<
Villégiature
V
<
Agricole dynamique
AD
<
Agricole
A
<
Agroforestière
AF
<
Forestière
F
Règlement no 508, mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Remplacé et ajouté
- 38 -
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CHAPITRE III : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX
SECTION I :
CLASSIFICATION DES USAGES
7.
MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES
La classification des usages est hiérarchisée selon 4 niveaux, soit les groupes d'usages, les classes
d'usages, les sous-classes d'usages et les usages particuliers :
1o les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages comparables et sont identifiés par une
codification à un chiffre (par exemple, le groupe d'usages services : 5);
2o les groupes d'usages se divisent en classes d'usages qui sont codifiées par 2 chiffres (par exemple,
la classe d'usages Services professionnels et d'affaires : 51);
3o les classes d'usages se divisent en sous-classes d'usages qui sont codifiées par 3 chiffres (par
exemple, la sous-classe d'usages Services aux entreprises : 513);
4o les sous-classes d'usages se divisent en usages particuliers qui sont codifiés par 4 chiffres (par
exemple, l'usage particulier Services d'informatique et services connexes : 5132).
Certaines classes et sous-classes d'usages ne sont pas subdivisées lorsque la classification fournit un
niveau de détail suffisant.
La catégorie la plus générique inclut toutes les sous-catégories plus spécifiques. Ainsi, par exemple,
le groupe d'usages 2 inclut les classes d'usages 21 à 241, la classe d'usages 22 inclut les sous-classes
d'usages 221 à 229, la sous-classe d'usages 227 inclut les usages particuliers 2271 à 2279.
8.
INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une
classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires ou compatibles décrits à l'article 9.
9.
DÉFINITION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES
1.
Habitation
11. Habitation unifamiliale
111. Habitation unifamiliale isolée
112. Habitation unifamiliale jumelée
113. Habitation unifamiliale en rangée
12. Habitation bifamiliale
121. Habitation bifamiliale isolée
122. Habitation bifamiliale jumelée
123. Habitation bifamiliale en rangée
1 Dans ce cas précis, il n'y a que 4 classes d'usages dans le groupe 2.
- 39 -
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13. Habitation multifamiliale
131.
Habitation multifamiliale isolée
132.
Habitation multifamiliale jumelée
133.
Habitation multifamiliale en rangée
14. Habitation dans un bâtiment à usages multiples
15. Maison mobile ou unimodulaire
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
16. Habitation communautaire
Cette classe d'usages comprend :
161. Centre de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des
personnes qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recourir
provisoirement à une ressource de protection
162. Centre de réadaptation pour handicapés physiques
163. Centre de réadaptation pour handicapés mentaux
164. Centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux
-
services d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de
troubles affectifs
-
services d'hébergement pour enfants négligés
-
services d'hébergement pour mères célibataires
165. Centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes
166. Centre d'hébergement pour personnes âgées : établissements dont l'activité
principale est de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur
autonomie physique ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée
167. Autres habitations communautaires
1671. Résidence d'étudiants
1672. Couvent et monastère (sauf école)
1673.
Presbytère
1674. Maison de chambres
1675.
Pension
1676.
Pension de famille privées de 4 chambres locatives et plus
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
2.
Industrie
21. Industrie manufacturière lourde
Font partie de cette classe les usages suivants :
211. Industrie des aliments et des boissons (à contraintes élevées)
2111. Industrie de la viande et de la volaille
2112. Industrie de la transformation du poisson
2113. Meunerie
2114. Industrie des aliments pour animaux
2115. Industrie du sucre de canne et de betterave
2116. Industrie alimentaires diverses à contraintes élevées :
-
moulins à huile végétale
-
industrie des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé
-
industrie des noix, amandes et graines grillées
2117. Industrie des alcools destinés à la consommation
2118. Industrie du tabac
212. Industrie des produits en caoutchouc et du cuir (à contraintes élevées)
2121. Industrie des pneus et chambres à air
2122. Tannerie
- 40 -
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213. Industrie du bois (à contraintes élevées)
2131. Industrie du bois de sciage et du bardeau
2132. Industrie des placages et des contre-plaqués
2133. Industrie de la préservation du bois
2134. Industrie des panneaux agglomérés
214. Industrie du papier
2141. Industrie des pâtes et papiers
-
industrie des pâtes à papier
-
industrie du papier journal
-
industrie du carton
-
industrie des panneaux et du papier de construction
-
industrie du papier fin
2142. Industrie du papier à couverture asphaltée
2143. Industrie des produits divers en papier transformé
-
industrie des papiers couchés ou traités
-
industrie des produits de papeterie
-
industrie des produits de consommation en papier
Ne comprend pas les industries des boîtes en carton et des sacs en
papier (c.f. 2251).
215. Industrie de première transformation du métal et de la fabrication des produits
métalliques (à contraintes élevées)
2151. Industrie sidérurgiques
-
industrie des ferro-alliages
-
fonderie d'acier
2152. Industrie des tubes et des tuyaux d'acier
2153. Fonderie de fer
2154. Industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux
2155. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium
2156. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de
ses alliages
2157. Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de
métaux non ferreux
2158. Industrie du fils métallique et de ses produits
Ne comprend pas les fils et câbles électriques (c.f. 2278)
216. Industrie de la machinerie (sauf électrique) et du matériel de transport
2161. Industrie de la machinerie (sauf électrique)
-
instruments aratoires
-
matériel commercial de réfrigération et de climatisation
-
compresseurs, pompes et ventilation
-
équipement de manutention
-
machinerie pour récolter, couper et façonner le bois
-
turbines et matériel de transmission d'énergie mécanique
-
machinerie et matériel de construction et d'entretien
2162. Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs
2163. Industrie des véhicules automobiles
2164. Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques (y
compris les maisons mobiles)
2165. Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles
2166. Industrie du matériel ferroviaire roulant
2167. Industrie de la construction et de la réparation de navires
Ne comprend pas la construction et la réparation d'embarcations
(c.f. 2267)
- 41 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
2169. Autres industries du matériel de transport
-
camions hors-route
-
habitations motorisées
-
motocyclettes
-
motoneiges
-
quad
-
autobus
217. Industrie des produits minéraux non métalliques
2171. Industrie des produits en argile
2172. Industrie de ciment
2173. Industrie des produits en pierre
2174. Industrie des produits en béton
2175. Industrie du béton préparé
2176. Industrie du verre et des produits en verre
2178. Industrie de la chaux
2179. Autres industries des produits minéraux non métalliques
-
produits réfractaires
-
produits d'amiante
-
produits de gypse
-
matériaux isolants
218. Industrie des produits du pétrole et du charbon et industrie chimique
2181. Industrie des produits raffinés du pétrole
-
produits raffinés du pétrole
-
huiles de graissage et des graisses lubrifiantes
2182. Autres industries des produits du pétrole et du charbon
2183. Industrie des produits chimiques industriels
2184. Industrie des produits chimiques d'usage agricole
2185. Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques
2186. Industrie des peintures et vernis
2187. Industrie des savons et composés pour le nettoyage
2188. Autres industries des produits chimiques
-
encres d'imprimerie
-
adhésifs
-
explosifs et munition
2189. Commerce à contraintes élevées
2190. Centre de gros d'animaux vivants
2191. Commerce de gros de produits pétroliers
2192. Commerce de rebuts
-
récupération et démontage d'automobiles
-
ferraille et vieux métaux
-
vieux papiers et vieux cartons
-
autres commerces de gros de rebuts et matériaux de
récupération
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé et supprimé
2194. Entreposage en vrac
22. Industrie manufacturière légère
Font partie de cette classe les usages suivants :
221. Industrie des aliments et des boissons
2211.
Industrie de la préparation des fruits et des légumes
2212.
Industrie des produits laitiers
2213.
Industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des
mélanges à base de farine et des céréales de table préparées)
Ne comprend pas les meuneries (c.f. 2113)
- 42 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
2214.
Industrie des confiseries et du chocolat
2215.
Autres industries de produits alimentaires
-
additifs alimentaires
-
aliments pour bébé
-
dîners complets précuits ou congelés
-
extraits de jus de fruits
-
gélatines comestibles
-
margarine
-
miel pasteurisé
-
pâtes alimentaires
-
poudre pour boisson
-
préservatifs alimentaires
-
riz décortiqué
-
soupes déshydratées
-
tartinades à base de fruits ou de sucre
-
thé ou café
-
vinaigrettes
Ne comprend pas les moulins à l'huile végétale, les industries des croustilles,
des bretzels et du maïs soufflé et les industries des noix, amandes et graines
grillées (c.f. 2116)
2216.
Industrie des boissons
-
boissons gazeuses
-
bières
-
microbrasserie
-
vins et cidres
Ne comprend pas les distilleries (c.f. 2117)
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté
2217.
Malterie
Règlement no 379, mise en vigueur le 13 janvier 2011 - Ajouté
2218.
Production, fabrication ou transformation de cannabis et de produits
dérivés à des fins médicales
2219.
Production, fabrication ou transformation de cannabis et de produits
dérivés à des fins récréatives
Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté
222.
Industrie des produits en caoutchouc et des produits en matière plastique
2221.
Industrie des boyaux et des courroies en caoutchouc
2222.
Autres industries des produits en caoutchouc
Ne comprend pas les industries des pneus et des chambres à air (c.f. 2121)
2223.
Industrie des produits en matière plastique et en mousse soufflée
2224.
Industrie des tuyaux et raccords de tuyaux en matière plastique
2225.
Industrie des pellicules et feuilles en matière plastique
2226.
Industrie des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée
2227.
Industrie de produits d'architecture en matière plastique
2228.
Industrie des contenants en matière plastique
2229.
Autres industries de produits en matière plastique
-
sacs en matière plastique
-
accessoires de décoration en matière plastique
-
ameublement en matière plastique
-
articles ménagers et personnels en matière plastique
223.
Industrie textile et de l'habillement
2231.
Industrie textile de première transformation
-
fibres synthétiques et filés de filaments
-
filés et tissus tissés
-
tissus tricotés
2232.
Industrie de produits textiles
-
feutres et traitement des fibres naturelles
-
tapis, carpettes et moquettes
-
articles en grosse toile
-
produits textiles divers
- 43 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
2233. Industrie de l'habillement
-
vêtements
-
accessoires
2234. Industrie du cuir
-
chaussures
-
valises et sacs à main
-
accessoires pour bottes et chaussures
-
autres accessoires en cuir
Ne comprend pas les tanneries (c.f. 2122)
224. Industrie du bois et de l'ameublement
2241. Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés
-
bâtiment préfabriqué à charpente de bois (autres que les
maisons mobiles : c.f. 2262)
-
armoire de cuisine
-
porte et fenêtre en bois
-
charpente en bois
-
parquet en bois
-
autres industries du bois travaillé
2242. Industrie des boîtes et des palettes en bois
2243. Industrie des cercueils
2244. Industrie du bois tourné et façonné
2245. Industrie d'articles en bois divers
2246. Industrie des meubles de maison
Ne comprend pas les établissements de rembourrage et de réparation
de meubles (c.f. 2296)
2247. Industrie des meubles de bureau
2248. Autres industries du meuble et des articles d'ameublement
-
sommiers et matelas
-
meubles et articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et
institutions
-
meubles de jardins
-
rayonnage et armoires de sûreté
-
cadres
-
tringles et accessoires à rideaux
225. Industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition
2251. Industrie des boîtes de carton et des sacs en papier
2252. Industrie de l'impression commerciale
2253. Industrie du clichage, de la composition et de la reliure
2254. Industrie de l'édition
2256. Industrie de l'impression et de l'édition combinées
2257. Industrie du progiciel
Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application précise et
unique ni la conception de progiciels sans édition (c.f. 5132)
226. Industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et
matériel de transport)
2261. Industrie des produits en tôle forte
2262. Industrie des produits de construction en métal
-
bâtiment préfabriqué en métal (sauf transportables)
-
élément de charpente métallique
2263. Industrie des produits métalliques d'ornement et d'architecture
-
porte et fenêtre en métal
-
bâtiment préfabriqué en métal (transportables)
-
autres produits métalliques d'ornement et d'architecture
- 44 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
2264. Industrie des articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie
2265. Industrie du matériel de chauffage
Ne comprend pas les chaudières à pression (c.f. 2261)
2266. Atelier d'usinage
2267. Autres industries de produits métalliques divers
-
garnitures et raccords de plomberie en métal
-
soupapes en métal
2268. Construction et réparation d'embarcations
Ne comprend pas la construction et la réparation de navires (c.f.
2167)
227. Industrie des produits électriques et électroniques
2271. Industrie des petits appareils électro-ménagers
2272. Industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non)
2273. Industrie des appareils d'éclairage
2274. Industrie du matériel électronique ménager
2275. Industrie du matériel électronique professionnel
2276. Industrie des machines pour bureaux et commerces
2277. Industrie du matériel électrique d'usage industriel
2278. Industrie des fils et des câbles électriques
2279. Autres produits électriques
-
accumulateur
-
dispositif de câbles non porteur de courant
-
électrode de carbone ou de graphite
228. Industrie chimique et industrie manufacturière diverses
2281.
Industrie des produits pharmaceutiques et de médecine
2282.
Industrie des produits de toilette
2283.
Industrie du matériel scientifique professionnel
2284.
Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie
2285.
Industrie des articles de sports et des jouets
2286.
Industrie des enseignes et étalages
2287.
Autres industries manufacturières diverses
-
balais, brosses et vadrouilles
-
boutons, boucles et attaches pour vêtements
-
carreaux, dalles et linoléum
-
support d'enregistrement et de reproduction du son
-
instrument de musique
-
article de bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier c.f.
2143)
2288.
Industrie de produits composites
2289. Transformation des produits minéraux non métalliques
-
Comptoir de granite, de béton, d'ardoise et autres
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté
229. Activité para-industrielle
2291.
Entretien et équipement de chemin de fer et de métro
Ne comprend pas les gares de chemin de fer et de métro (c.f. 3111, 3112,
3113 et 3114), ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer (c.f.
3311)
2292.
Gare d'autobus et équipements d'entretien (y compris les aires de
stationnement pour autobus)
Ne comprend pas les gares d'autobus seulement (c.f. 3121, 3122 et 3123)
2293.
Garage et équipement d'entretien pour le transport par véhicule
Ne comprend pas les entrepôts pour le transport par véhicule (c.f. 2331)
- 45 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
2294. Atelier de peinture et de carrosserie (y compris les ateliers d'aiguisage
de scies et de couteaux)
Ne comprend pas les autres ateliers de réparation de véhicules
automobiles (c.f. 434)
2295. Service d'ambulance
Ne comprend pas les fonctions préventives et activités connexes
(c.f. 532)
2296. Service de réparation de meubles et rembourrage
2297. Service de réparation de bobines métalliques et de moteurs
électriques
2298. Service de laboratoire médical et dentaire
2299. Blanchissage ou nettoyage à sec mécanisé
Ne comprend pas le blanchissage ou nettoyage à sec, libre service
(c.f. 5221)
2299.1 Centre de tri
2299.2 Centre de développement d'expertise manufacturière
Règlement no 869, mise en vigueur le 14 juillet 2022 - Ajouté
23. Commerce de gros et entreposage
Font partie de cette classe les usages suivants :
231. Commerce de gros
2311. Commerce de gros de produits agricoles
Ne comprend pas le commerce de gros d'animaux vivants (c.f. 2190)
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
2312. Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de
médicament et de tabac
2313. Commerce de gros de vêtement, chaussures, tissus et mercerie
2314. Commerce de gros d'articles ménagers
2315. Commerce de gros des véhicules automobiles, pièces et accessoires
Ne comprend pas la récupération et le démontage d'automobiles
(c.f. 2329)
2316. Commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de
plomberie et de chauffage et des matériaux de construction
2317. Commerce de gros de machines, matériel et fourniture de bureau
2318. Commerce de gros de machines, matériel et fournitures agricoles
2319. Commerce de gros de produits divers
-
commerce de gros de papier et produits de papier
-
commerce de gros de fournitures agricoles
-
commerce de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sport
-
commerce de gros de matériel et fourniture photographique,
d'instrument et accessoires de musique
-
commerce de gros de bijoux et montres
-
commerce de gros de produits chimiques d'usages ménagers et
industriels
-
commerce de gros de livres, périodiques et journaux
-
commerce de gros de marchandises d'occasion (sauf machinerie
et véhicules automobiles)
-
commerce de gros de produits forestiers
-
commerce de gros de machineries lourdes
Ne comprend pas le commerce de gros de produits pétroliers
(c.f. 2192), le commerce de gros de rebuts (c.f. 2193), ni
l'entreposage en vrac (c.f. 2194)
Règlement no 334, mise en vigueur le 11 mars 2010 - Ajouté
- 46 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
232. Commerce de détail à contraintes élevées
2321.
Commerce de détail de bois et de matériaux de construction
Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie (c.f. 4153), ni le
commerce de gros d'articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et
de chauffage et des matériaux de construction (c.f. 2316)
2322.
Commerce de détail de maisons mobiles, de maisons préfabriquées, de
maisons unimodulaires et de remises. Ne comprend pas le commerce de
détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage (c.f. 4321).
2323.
Centre de jardinage
Ne comprend pas le commerce de gros de produits agricoles (c.f. 2311),
ni les services d'horticulture (entrepreneur paysagiste) (c.f. 242), ni les
pépinières et serres de production comme usage principal (c.f. 7122).
2324.
Commerce de détail de produits pétroliers
Ne comprend pas le commerce de gros de produits pétroliers (c.f. 2191),
ni les stations services (c.f. 44)
2325.
Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales
2326.
Commerce de détail de piscines
2327.
Commerce de détail de fournitures agricoles ou de machineries lourdes
2328.
Vente au détail d'automobiles accidentées
2329.
Vente au détail ou en gros et entreposage de véhicule ferraille et de
pièces usagées
Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé
Règlement no 334, mise en vigueur le 11 mars 2010 - Remplacé
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
233. Entreposage et services de transport de marchandises
2331.
Entreposage
-
silo à grain
-
entrepôt frigorifique
-
entreposage de produits manufacturés
-
entreposage de marchandises en général
Ne comprend pas l'entreposage en vrac (c.f. 2194), ni le commerce de
gros de produits pétroliers (c.f. 2191).
2332.
Déménagement et entreposage de biens usagés
2333.
Service d'envoi de marchandises
2334.
Service d'emballage et de protection de la marchandise
2335.
Affrètement
Ne comprend pas les garages et équipements d'entretien pour le
transport par véhicules (c.f. 2293)
2336.
Entreposage de véhicules lourds
Règlement no 294, mise en vigueur le 12 mars 2009 - Remplacé
24. Construction et travaux publics
Font partie de cette classe les usages suivants :
241. Constructeur et entrepreneur général
242. Entrepreneur spécialisé
-
menuisier
-
électricien
-
plâtrier
-
maçon
- 47 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
-
peintre
-
couvreur
-
paysagiste
-
excavation
-
déneigement de terrains privés
243. Entrepreneur en voirie et travaux publics
-
construction des ponts et chaussées
-
entretien de la voirie
-
aqueduc, égout
-
déneigement de chemins publics
Règlement no 334, mise en vigueur le 11 mars 2010 - Ajouté et remplacé
244. Service minier
Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements
lorsqu'elles sont séparées des activités opérationnelles (c.f. 513)
3.
Transport et services publics
31. Transport
Font partie de cette classe les usages suivants :
311. Chemin de fer et métro
3111. Gare de chemin de fer (passagers)
3112. Gare de chemin de fer (bagages)
3113. Gare de chemin de fer (passagers et bagages)
3114. Gare de métro
Ne comprend pas les aiguillages et cours de triage de chemin de fer (c.f. 3311),
ni l'entretien et l'équipement de chemin de fer et de métro (c.f. 2291)
312. Transport par véhicule automobile
3121. Gare d'autobus pour passagers (interurbain)
3122. Gare d'autobus pour passagers (urbain)
3123. Gare d'autobus pour passagers (interurbain et urbain)
3124. Transport par taxi (postes de taxis seulement)
Ne comprend pas les garages d'autobus et équipements d'entretien (c.f. 2292),
les garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicule (c.f. 2293),
ni les services d'ambulance (c.f. 2295)
313. Transport par aéronef
3131. Aéroport
3132. Aérogare
3133. Entrepôt pour l'aéroport
3134. Hangar à aéronef
3135. Héliport
3136. Réparation et entretien des aéronefs
Règlement no 933, mise en vigueur le 16 mars 2023 - Remplacé
314. Transport maritime
3141. Installation portuaire
Ne comprend pas les ports de plaisance (c.f. 6325)
32. Stationnement
Font partie de cette classe les espaces de stationnement non résidentiels. Cette
classe comprend les terrains de stationnement à ciel ouvert et l'espace de
stationnement étagé.
33. Infrastructure de services publics
Font partie de cette classe les usages suivants :
331. Infrastructure de transport et de communication
3311.
Aiguillage et cours de triage de chemin de fer
Ne comprend pas les gares (c.f. 311), ni l'entretien et l'équipement de
chemins de fer et de métro (c.f. 2291)
3312.
Tour de relais (micro-ondes)
- 48 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
3313.
Station et tour de transmission de radio
Ne comprend pas les studios de radiodiffusion seulement (c.f.5174)
3314.
Station et tour de transmission pour la télévision
Ne comprend pas les studios de télévision seulement (c.f.5175)
332. Service public
3321.
Électricité, infrastructure
-
centrale hydraulique
-
centrale thermique
-
centrale nucléaire
-
sous-station électrique
(comprenant les postes de transformation électrique)
Règlement no 210 mise en vigueur le 28 mai 2007 - Ajouté
3322.
Pétrole, infrastructure
Ne comprend pas l'exploitation du pétrole brut et du gaz naturel (c.f.733)
3323.
Aqueduc et irrigation
-
point de captage
-
usine de traitement des eaux
-
réservoirs d'eau
3324.
Égout, infrastructure
-
usine de traitement des eaux usées
-
espaces pour le séchage d'égout provenant de l'usine d'épuration
3325.
Dépotoir
-
incinérateur
-
station centrale pour le compactage des ordures
-
station de compostage
-
enfouissement sanitaire
-
élimination des déchets dangereux
3326.
Lieu d'élimination des neiges usées
3327.
Autres pipe-lines et stations de contrôle de la pression
3328.
Éolienne
3329.
Station de compostage
Règlement no 210 mise en vigueur le 28 mai 2007 - Ajouté
Règlement no 581 mise en vigueur le 15 septembre 2016 - Supprimé/ajouté
4.
Commerce
41. Vente au détail - Produits divers
Font partie de cette classe les usages suivants :
411.
Commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés
4111.
Commerce de détail de chaussures
4112.
Commerce de détail de vêtements pour hommes
4113.
Commerce de détail de vêtements pour femmes
4114.
Autres commerces de détail de vêtements
4115.
Commerce de détail de tissus et de filés
412.
Commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement
4121.
Commerce de détail de meubles de maison
4122.
Commerce de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio
et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces
appareils)
4123.
Commerce de détail d'accessoires d'ameublement
-
revêtement de sol
-
tenture
-
éclairage électrique
-
accessoire de cuisine
-
lingerie et literie
-
décoration intérieure
- 49 -
ViLLE DE THETFORD MINES
REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie (peinture, vitres et
papier peint) (c.f.4153)
- 50 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
413.
Commerce de détail de marchandises diverses
4131.
Magasin à rayon
4132.
Magasin général
Ne comprend pas les marchés aux puces et marchandises d'occasion
(c.f.4165), ni les salles de montre (vente par catalogue) (c.f.4166).
414.
Commerce de détail d'articles à caractère érotique
415.
Autres commerces de vente au détail
4151.
Librairie et papeterie
4152.
Fleuriste
Ne comprend pas les centres de jardinage (c.f.2323)
4153.
Commerce de détail de quincaillerie
-
quincaillerie
-
peinture, vitre et papier peint
-
services de location d'outils
Ne comprend pas le commerce de détail de bois et de matériaux de
construction
(c.f.2321),
ni
le
commerce
de
détail
d'accessoires
d'ameublement (c.f.4123)
4154.
Commerce de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les
services de location de ces articles)
4155.
Commerce de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les
clubs vidéo)
4156.
Bijouterie
4157.
Commerce de détail d'appareils et de fournitures photographiques
4158.
Commerce de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de
souvenirs
4159.
Ressourcerie, comptoir familial, vêtements usagés et vêtements en
consignation. Ne comprend pas les marchés aux puces
416.
Autres commerces de vente au détail (suite)
4160.
Commerce de détail d'animaux de compagnie
4161. Galerie d'art et magasin de fourniture pour artistes, encadrement de tableaux
4162. Commerce au détail de pièces de monnaie et de timbres
4163. Location d'appareils auditifs et orthopédiques
4164. Commerce de détail d'antiquités
4165. Marché aux puces et marchandises d'occasion
4166. Salles de montre (vente par catalogue)
Règlement no 410 mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé - Ajouté
Règlement no 519 mise en vigueur le 11 février 2015 - Remplacé - Ajouté
42. Vente au détail - Produits de l'alimentation
Font partie de cette classe les usages suivants :
421.
Commerce de détail des produits d'alimentation
4211.
Épicerie
4212.
Épicerie-boucherie
4213.
Boucherie
4214.
Boulangerie et pâtisserie
4215.
Confiserie
4216.
Commerce de détail de fruits et légumes
4217.
Poissonnerie
4219.
Autres commerces de détail d'alimentation spécialisés
-
aliments de régime
-
aliments naturels
-
café, thé et épices
-
charcuteries et mets préparés (traiteur)
-
produits laitiers
Ne comprend pas les mets à emporter (c.f.563.)
422.
Commerce de détail de boissons alcooliques
423.
Commerce de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés
(pharmacie)
- 51 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
424.
Commerce de détail de produits du tabac et des journaux (tabagie)
425.
Dépanneur
426. Commerce au détail de cannabis et de produits dérivés;
4261.
Commerce au détail de cannabis et de produits dérivés à des fins
médicales;
4262.
Commerce au détail de cannabis et de produits dérivés à des fins
récréatives.
Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté
43. Vente au détail - Automobile et embarcation
431. Concessionnaire d'automobile (comprend les services de location de véhicules
automobiles)
432. Commerce de détail de véhicules de loisirs
4321.
Commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage
4322.
Commerce de détail de bateaux, de moteurs hors-bords et d'accessoires
pour bateaux. Ne comprend pas les commerces de détail, de maisons
mobiles, de maisons unimodulaires et de maisons préfabriquées
(c.f.2322)
4323.
Commerce de détail de motocyclettes et de motoneiges
4329.
Autres commerces de détail de véhicules de loisir
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
433.
Commerce de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles.
Ne
comprend pas la vente de véhicule ferraille (c.f. 2329)
434.
Atelier de réparation de véhicules automobiles
Ne comprend pas les ateliers de peinture et de carrosserie (c.f.2294)
4341.
Garage (réparations générales)
Ne comprend pas les postes d'essence (c.f.44)
4342.
Atelier de remplacement de silencieux
4343.
Atelier de remplacement de glaces pour véhicules automobiles
4344.
Atelier de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules
automobiles
4349.
Autres ateliers de réparation de véhicules automobiles
-
alignement du train avant
-
frein
-
radiateur
-
suspension
-
climatisation
-
système électrique
Ne comprend pas l'entretien de flottes d'autobus (c.f.2292) et l'entretien des
flottes de camions (c.f.2293).
Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé
435.
Commerce de détail de radios pour l'automobile
436.
Lave-auto
437. Entretien et remise à neuf de pièces de véhicules légers et lourds
Règlement no 937, mise en vigueur le 13 avril 2023 - Ajouté
44. Poste d'essence
Font partie de cette classe les usages suivants :
441.
Station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-auto, avec
ou sans dépanneur
442.
Poste d'essence seulement
443.
Poste d'essence avec dépanneur
444.
Poste d'essence avec lave-auto
445.
Poste d'essence avec dépanneur et lave-auto
446.
Poste d'essence avec restaurant
- 52 -
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Version du 2023-09-22
447.
Poste d'essence avec dépanneur, lave-auto et restaurant
5.
Services
51. Services professionnels et d'affaires
Font partie de cette classe les usages suivants :
511. Intermédiaire financier et d'assurance
5111. Intermédiaire financier de dépôts
5112. Société de crédit à la consommation et aux entreprises
5113. Société d'investissement
5114. Société d'assurances
5115. Autres intermédiaires financiers
-
courtiers et négociants en valeurs mobilières
-
courtiers en prêts hypothécaires
-
bourses des valeurs et des marchandises
5116. Banque, caisse
512. Service immobilier et agence d'assurances
5121. Service immobilier
5122. Agence d'assurances et agence immobilière
513. Service aux entreprises
5131. Bureau de placement et service de location de personnel
5132. Service d'informatique et services connexes
5133. Service de comptabilité et tenue de livres
5134. Service de publicité
5135. Bureau d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes, d'arpenteurs et
autres services scientifiques et techniques
5136. Étude d'avocats et de notaires
5137. Bureau de conseillers en gestion
5138. Bureau administratif
Comprend les activités administratives des entreprises lorsqu'elles
sont séparées de leurs activités opérationnelles
5139. Autres services aux entreprises
-
service de sécurité et d'enquête
-
bureau de crédit
-
agence de recouvrement
-
courtier en douanes
-
service de secrétariat téléphonique
-
service de reproduction
514. Professionnel de la santé et des services sociaux
5141. Cabinet privé de médecins, chirurgiens et dentistes
5142. Cabinet d'autres praticiens du domaine de la santé
5143. Cabinet de spécialistes du domaine des services sociaux
Ne comprend pas les services sociaux hors institution (c.f.542)
5144. Clinique médicale
515. Association
5151. Association et organisme des domaines de la santé et des services
sociaux
5152. Association commerciale
5153. Association professionnelle
5154. Syndicat ouvrier
5155. Organisation publique
5156. Organisation civique et amicale
516. Service vétérinaire
517. Service de télécommunication
5171. Central téléphonique
- 53 -
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5172. Centre de messages télégraphiques
5173. Centre de réception et transmission télégraphique
5174. Studio de radiodiffusion et d'enregistrement (seulement)
5175. Studio de télévision (seulement)
5176. Studio de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés)
5177. Câblovision
518. Service postal et service de messagers
5181. Service postal
5182. Service de messageries
5183. Bureau de poste
519. Autres services d'affaires
5191. Service de recherche, de développement et d'essai
Règlement no 275, mise en vigueur le 9 octobre 2008 - Remplacé
52. Service personnel et domestique
Font partie de cette classe les usages suivants :
521. Salon de coiffure et salon de beauté
522. Service de blanchissage ou nettoyage à sec
5221. Blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service
Ne comprend pas les autres blanchisseries et nettoyage à sec
mécanisés (sauf libre-service) (c.f.2299)
5222. Distribution ou agent de nettoyeurs à sec (ramassage)
5223. Entretien, pressage ou réparation de vêtements
5224. Fourniture de linge
5225. Nettoyage de moquettes
523. Entretien ménager
524. Pompe funèbre
5241. Salon funéraire
5242. Crématorium
Ne comprend pas les cimetières (c.f.541)
525. Service de voyage
526. Photographe
527. Cordonnerie
528. Service de réparation
5281. Service de réparation de montres, horlogerie, et bijouterie
5282. Service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les
téléviseurs)
5283. Service de réparation de radios et de téléviseurs
5284. Serrurier
529. Autres services personnels
5291. Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures
5292. Agence matrimoniale
5293. Location de costumes et de vêtements de cérémonies
5294. Studio de santé
-
massage
-
bronzage
-
culture physique
-
amaigrissement
5295. Couturière, modiste, tailleur
- 54 -
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5296. Enseignement de formation personnelle et populaire
-
école de conduite
-
école d'arts martiaux
-
école de langues, culture personnelle
-
école d'élégance et de personnalité
-
école de musique, culture personnelle
-
école de danse
53. Service gouvernemental
Font partie de cette classe les usages suivants :
531. Fonction exécutive, législative et judiciaire
532. Fonction préventive et activité connexe
Ne comprend pas le service d'ambulance (c.f.2295)
533. Fonction municipale
54. Service communautaire local
Font partie de cette classe les usages suivants :
541. Cimetière
Ne comprend pas les crématoriums (c.f.5242)
542. Service social hors institutions
5421. Garderie pour enfants
5422. Centre de travail adapté
5423. Service de maintien à domicile
5424. Service d'aide de nature affective ou psychologique
5425. Centre local de services communautaires (CLSC)
Ne comprend pas les professionnels de la santé et des services
sociaux (c.f.514)
543. Enseignement élémentaire et secondaire
Ne comprend pas l'enseignement de formation personnelle et populaire
(c.f.5296)
544. Organisation religieuse
-
église
-
synagogue
-
temple
-
maison de retraite
-
société biblique
-
organisme religieux
545. Autres services
5451. Banque alimentaire
Règlement no 740, mise en vigueur le 15 octobre 2019 - Ajouté
55. Service communautaire régional
Font partie de cette classe les usages suivants :
551. Centre hospitalier
5511. Centre hospitalier de soins de courte durée
5512. Centre hospitalier de soins prolongés pour convalescents
5513. Centre hospitalier de soins prolongés pour malade à long terme
552. Enseignement post-secondaire non universitaire
553. Enseignement universitaire
554. Établissement de détention et institutions correctionnelles
555. Base et réserve militaire
- 55 -
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56. Restauration
Font partie de cette classe les usages suivants :
561. Restaurant sans permis d'alcool
562. Restaurant avec permis d'alcool
563. Service de mets à emporter, traiteur
57. Bars et boîtes de nuit
Font partie de cette classe les usages suivants :
571. Bar, brasserie pub, salon-bar et taverne
572. Boîte de nuit, cabaret et discothèque
573. Établissement à caractère érotique
574. Discothèque sans permis d'alcool
58. Hébergement
Font partie de cette classe les usages suivants :
581. Hôtel et motel de 4 à 40 unités
582. Hôtel et motel de 41 à 200 unités
583. Hôtel et motel de 201 unités et plus
Ne comprend pas les habitations collectives (c.f.17)
6.
Loisirs et culture
61. Loisir intérieur
Font partie de cette classe les usages suivants :
611. Activité culturelle
6111. Bibliothèque
6112. Musée
6113. Galerie d'art
Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et d'objets d'art
(c.f.4159)
6114. Centre d'interprétation
6115. Information touristique
612. Exposition d'objets ou d'animaux
6121. Planétarium
6122. Aquarium
613. Assemblée publique
6131. Amphithéâtre
6132. Cinéma
6133. Théâtre
6134. Stade
6135. Auditorium
6137. Salle d'exposition
6138. Salle de réception
6139. Cabane à sucre commerciale
614. Activité récréative intérieure
6141. Salle de quilles et salle de billards
Ne comprend pas les salles de jeux automatiques (c.f.645)
6142. Centre récréatif en général
6143. Gymnase et club athlétique
Ne comprend pas les studios de santé (c.f.5294)
6144. Piscine intérieure
6145. Patinage à roulette intérieur
6146. Patinage sur glace intérieur
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6147. Terrain de tennis intérieur
6148. Glace de curling
62. Loisir extérieur léger
Font partie de cette classe les usages suivants :
621. Parc commémoratif et ornemental
6211. Monument et site historique (lieux commémoratif d'un événement,
d'une activité ou d'un personnage)
6212. Parc à caractères récréatif et ornemental
622. Activité récréative légère
6221. Terrain de tennis extérieur
6222. Patinage sur glace extérieur
6223. Patinage à roulette extérieur
6224. Terrain d'amusement
6225. Terrain de jeux
6226. Terrain de sport
63. Loisir extérieur de grande envergure
Font partie de cette classe les usages suivants :
631. Jardin botanique et zoologique
6311. Jardin botanique
6312. Jardin zoologique
632. Activité récréative de grande envergure
6321. Terrain de golf
6322. Équitation
6323. Ski et toboggan
6324. Plage
6325. Port de plaisance
6326. Parc pour la récréation en général
633. Centre touristique et camp de groupes
6331. Camping et pique-nique
6332. Base de plein air
6333. Camp de vacances
6334. Pourvoirie de chasse et pêche
634. Aire de conservation
-
conservation des habitats
-
observation
-
interprétation
64. Loisir commercial
Font partie de cette classe les usages suivants :
641. Ciné-parc
642. Piste de courses
-
piste de courses automobiles
-
piste de courses de motocyclettes
-
piste de courses de motoneiges
-
piste d'accélération
-
hippodrome
643. Parc d'attraction, fête foraine et cirque
644. Glissade d'eau
- 57 -
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645.
Salle de jeux automatiques : établissement comprenant 3 appareils de jeux et plus
(jeux électroniques, flippers, jeux automatiques, machines à boules)
Ne comprend pas les machines à poker
Ne comprend pas les salles de quilles et les salles de billards (c.f. 6141)
646.
Golf miniature
647.
Terrain de golf pour exercice seulement
648.
Piste de karting
649.
Piste d'articles télé-guidées
7.
Exploitation primaire
71. Agriculture
Font partie de cette classe les usages suivants :
711.
Agriculture sans élevage ni investissement permanent
Note : Ne comprend pas la production, fabrication ou transformation de cannabis et de
produits dérivés à des fins médicales (c.f. 2218) et récréatives (c.f. 2219).
Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté
712.
Autres activités agricoles
Note : Ne comprend pas la production, fabrication ou transformation de cannabis et de
produits dérivés à des fins médicales (c.f. 2218) et récréatives (c.f. 2219).
Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté
7121.
Ferme et ranch
7122.
Spécialité de l'horticulture
Ne comprend pas les centres de jardinage (c.f. 2323)
7123.
Apiculture
7124.
Érablière (incluant les cabanes à sucre commerciales ou non c.f. 6139)
7125.
Élevage d'animaux en réclusion
-
élevage d'animaux à fourrure
-
élevage de suidés
-
élevage de gallinacés, d'anatidés et de dindes dans un bâtiment
7126.
Chenil
7127.
Ferme expérimentale
713.
Activité reliée à l'agriculture
Note : Ne comprend pas la production, fabrication ou transformation de cannabis et de
produits dérivés à des fins médicales (c.f. 2218) et récréatives (c.f. 2219).
Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté
7131.
Service relatif à la reproduction des animaux (sauf la volaille) (c.f. 7132)
7132.
Service relatif à l'élevage de la volaille
7133.
Service relatif aux cultures
-
préparation, ensemencement et travail des sols
-
poudrage et pulvérisation des cultures
-
moissonnage, pressage et battage
-
traitement des produits agricoles
7134.
Service de recherche en agriculture
714.
Pêcherie et produits de la mer
Ne comprend pas les installations portuaires (c.f. 3141)
715.
Élevage du poisson
-
pisciculture
-
conchyliculture
-
élevage de grenouilles
716.
Reproduction de gibier
Ne comprend pas les services vétérinaires (c.f.516) ni les bureaux d'agronomes
(c.f.5135)
72. Foresterie
Font partie de cette classe les usages suivants :
721.
Exploitation forestière commerciale
722.
Pépinière forestière
723.
Chasse et piégeage d'animaux à fourrure
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73. Mine, carrière et puits de pétrole
Font partie de cette classe les usages suivants :
731. Mine de métaux
-
or
-
cuivre
-
zinc
-
fer
-
autres minéraux métalliques
732. Mine de minerais non métalliques (sauf le charbon)
-
amiante
-
tourbière
-
feldsphath et quartz
-
sel
-
talc
-
autres minerais non métalliques (sauf le charbon)
733. Extraction du pétrole et du gaz naturel
734. Carrière et sablière
7341. Carrière
7342. Sablière et gravière
Ne comprend pas les services miniers (c.f.244)
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SECTION II :
USAGES ET BÂTIMENTS PERMIS
10.
RÈGLE GÉNÉRALE
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain sauf dans le cas d'une opération d'ensemble.
Règlement no 271, mise en vigueur le 20 août 2008 - Ajouté
11.
USAGES PERMIS
Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des usages et des
constructions décrites à l'article 9.
Sous réserve des articles 12 et 13 du présent règlement, lorsqu'un rectangle noir est placé vis-à-vis
une classe d'usages, cela signifie que tous les usages principaux de cette classe sont permis dans
l'ensemble de la zone visée.
Sous réserve des articles 12 et 13 du présent règlement, l'absence d'un rectangle noir vis-à-vis une
classe d'usages signifie que tous les usages principaux de cette classe sont prohibés dans l'ensemble
de la zone visée.
Les infrastructures d'utilité publique sont autorisées dans toutes les zones. Les marges de recul
prescrites au présent règlement ne s'appliquent pas aux infrastructures d'utilité publique.
Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Remplacé
12.
AUTRES USAGES PERMIS
Un usage principal spécifiquement permis à la grille des spécifications signifie que, même si la classe
correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis dans l'ensemble de la
zone visée.
13.
USAGE NON PERMIS
Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que, même si la classe
correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit dans l'ensemble de la zone
visée.
14.
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENT PAR BÂTIMENT
Le nombre maximum de logements autorisé par habitation multifamiliale ou habitation dans un
bâtiment à usages multiples est déterminé pour chaque zone à la grille des spécifications.
15.
PROHIBITION D'UN CHANGEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
Lorsqu'un rectangle noir apparaît à cette rubrique à la grille des spécifications, cela signifie que le
changement d'un usage résidentiel à un usage non-résidentiel autrement permis dans la zone est
prohibé.
- 60 -
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16.
USAGES INCOMPATIBLES À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
Un bâtiment ne doit pas comprendre à la fois un usage du groupe habitation et un des usages
suivants :
10 usages de la classe 21 (industrie manufacturière lourde);
20 usages de la classe 22 (industrie manufacturière légère);
2.1° usages de la classe 23 (commerce de gros et entreposage);
2.2° usages de la classe 24 (construction et travaux publics);
30 usages du groupe 3 (transports et services publics).
40 usages de la classe 43 (vente au détail - automobiles et embarcations);
50 usages de la classe 44 (poste d'essence);
60 usages #573 (établissement à caractère érotique) et #574 (bars sans permis d'alcool);
70 usages de la classe 64 (loisir commercial).
Règlement no 371, mise en vigueur le 9 septembre 2010 - Abrogé
Règlement no 873, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté
SECTION III : OCCUPATION DU SOL
17.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL MAXIMUM
Le coefficient d'emprise au sol maximum autorisé est déterminé pour chaque zone à la grille des
spécifications.
18.
MARGE DE RECUL AVANT
La marge de recul est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. Dans le cas d'un
terrain d'angle et d'un terrain transversal, la marge de recul avant s'observe sur toutes les rues.
19.
MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS CONSTRUITS
Malgré l'article 18, lorsqu'un bâtiment est implanté immédiatement entre 2 bâtiments existants situés
en deçà de la marge de recul avant prescrite dans la zone, la marge de recul avant du bâtiment à
implanter devient la moyenne de la marge avant des 2 bâtiments existants. Cependant, la marge de
recul avant du bâtiment à implanter ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
Malgré l'article 18, lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain situé entre 2 terrains construits, la
marge de recul avant du bâtiment à implanter ne peut pas excéder la moyenne des distances
comprises entre la ligne de rue et la façade avant des bâtiments localisés sur ces 2 terrains construits.
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Abrogé
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20.
MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMALES
Sous réserve des dispositions indiquées à la grille des spécifications, les marges de recul latérales minimales pour
toutes les zones sont indiquées au tableau suivant :
Type de bâtiment
Marges de recul latérales
minimales
Un des côtés
L'autre côté
Habitation unifamiliale et maison mobile ou unimodulaire
1,5 m
3 m
Habitation bifamiliale isolée
1,5 m
4 m
Habitation multifamiliale isolée, habitation communautaire
isolée et habitation dans un bâtiment à usage multiple, de
moins de 3 étages
2 m
4 m
Habitation multifamiliale isolée, habitation communautaire
isolée et habitation dans un bâtiment à usage multiple, de
3 étages et plus
4 m
4 m
Habitation jumelée
4 m (1)
-
Habitation en rangée
6 m (2)
-
Autres bâtiments
4 m (3)
4 m (3)
(1) Applicable à chaque extrémité du bâtiment jumelé.
(2)
Applicable à chaque extrémité de la rangée. Les habitations en rangée peuvent être reliées entre elles par
un garage ou un abri d'auto.
(3)
Nulle dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée (comprend également la copropriété).
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
21.
MARGE DE RECUL LATÉRALE MINIMALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE
Dans le cas d'un terrain d'angle, une des deux marges qui n'est pas une marge de recul avant doit être considérée
comme une marge latérale. La plus petite des deux marges latérales prescrites dans la zone s'applique.
22.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE
Sous réserve des dispositions indiquées à la grille des spécifications, la marge de recul arrière minimale
pour toutes les zones est indiquée au tableau suivant :
Type de bâtiment
Marge de recul arrière minimale
Habitation unifamiliale et habitation bifamiliale
7,5 mètres
Autres bâtiments à usage résidentiel
6 mètres
Bâtiments non résidentiels et habitation dans un bâtiment
à usages multiples
4 mètres
Maison mobile ou unimodulaire
1,5 mètre
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
- 62 -
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23.
MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE
Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge qui n'est ni une marge avant, ni une marge latérale doit
être considérée comme une marge de recul arrière.
24.
HAUTEUR MINIMALE EN ÉTAGE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur minimale en étages autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone
à la grille des spécifications.
25.
HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur maximale en étages autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone
à la grille des spécifications.
26.
HAUTEUR MAXIMALE EN MÈTRE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
La hauteur maximale en mètres autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone
à la grille des spécifications.
27.
DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
À moins d'indication contraire, les dimensions et la superficie minimales d'un bâtiment principal pour
toutes les zones sont indiquées au tableau suivant :
Largeur
minimale
du
bâtiment
Profondeur
minimale
du
bâtiment
Superficie
minimale au
sol du
bâtiment
Habitation unifamiliale isolée
7,0 m
6,0 m
60,0 m²
Habitation unifamiliale jumelée
6,7 m
6,0 m
50,0 m²
Habitation unifamiliale en rangée
4,0 m
6,0 m
40,0 m²
Habitation bifamiliale
7,3 m
6,0 m
70,0 m²
Habitation
multifamilale,
collective
ou
communautaire
10,0 m
6,0 m
80,0 m²
Maison mobile ou unimodulaire
3,0 m
12,0 m
40,0 m²
Poste d'essence
7,0 m
3,0 m
21,0 m²
Station-service
7,0 m
6,0 m
50,0 m²
Autres bâtiments incluant les résidences dans une
zone à dominance villégiature
7,0 m
6,0 m
60,0 m²
Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments complémentaires annexés.
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
27.1
LARGEUR MAXIMALE D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
La largeur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 4,88 mètres (16 pieds).
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Ajouté
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SECTION IV :
MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
28.
PLATE-FORME
Une maison mobile ou unimodulaire doit être installée sur une fondation permanente.
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
29.
DISPOSITIF DE TRANSPORT
Le dispositif de transport d'une maison mobile doit être enlevé dans les 30 jours suivant son
installation.
30.
ESPACE FERMÉ SOUS LA MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE
Dans le cas d'une maison mobile ou unimodulaire qui n'est pas installée sur une fondation coulée, le
vide sous la maison mobile ou unimodulaire doit être fermé avec des matériaux identiques à ceux de
la maison mobile ou unimodulaire ou avec des panneaux de bois peint ou traité contre les intempéries.
Les panneaux gaufrés ou les panneaux particules sont prohibés.
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
31.
IMPLANTATION
Une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de manière à ce que le côté le plus long du
bâtiment forme un angle de 90 degrés avec la rue, sauf dans le cas où le frontage du terrain est de
45 mètres et plus.
Règlement no 275, mise en vigueur le 9 octobre 2008 - Ajouté
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
32.
ANCRAGE AU SOL
La maison mobile ou unimodulaire doit être ancrée au sol.
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
SECTION V :
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT
33.
DÉPÔT EN GARANTIE
Dans le cas du déplacement d'une construction ou d'un bâtiment, la Ville peut exiger le dépôt en
garantie d'un minimum de 1 000 $ jusqu'à un maximum de 10 000 $ en vue d'assurer la compensation
des dommages pouvant éventuellement être encourus par la Ville en raison de ce déplacement.
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CHAPITRE IV :
USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
34.
RÈGLE GÉNÉRALE
Il doit y avoir un usage principal sur le terrain pour que soit permis un usage, une construction ou un
bâtiment complémentaire à cet usage principal.
Un usage, une construction ou un bâtiment complémentaire ne peut devenir un usage, une
construction ou un bâtiment principal que s'il respecte l'ensemble des dispositions, du présent
règlement, relatives à un bâtiment ou un usage principal.
SECTION I :
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL
35.
SERVICES PERSONNELS, D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS
Les services énumérés ci-après sont permis dans un bâtiment à usage résidentiel :
1°
activité artisanale;
2°
agent, courtier, service d'administration de biens-fonds;
3°
artiste;
4°
cours privé;
5°
courtier d'assurance et services;
6°
couturière;
7°
entrepreneur en construction (service administratif seulement);
8°
graphiste;
9°
salon de beauté, de coiffure, de barbier;
10° service de consultation en administration et affaires;
11° service de garde en milieu familial tel que défini dans la Loi sur les centres de la petite enfance
et autres services de garde à l'enfance et ses règlements - (entre 4 et 9 enfants);
12° service de réparation d'accessoires électriques;
13° service de réparation de montres, horloges et bijouterie;
14° service de réparation de radios et de télévisions;
15° service de traiteur;
16° service photographique;
17° service professionnel.
Ces services doivent respecter les normes suivantes :
1o il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment;
2o l'activité doit être exercée par un résidant du bâtiment;
3o la superficie de plancher occupée par cet ou ces usages ne peut excéder 30 mètres carrés par
logement à l'exception du service suivant : « 11o Service de garde en milieu familial »;
4o cet ou ces usages doivent être exercés uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et ne
comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur;
5o aucune vente au détail ne doit être effectuée;
6o deux cases de stationnement hors-rue doivent être réservées à chaque usage sauf pour un service
de garde où le nombre de cases est de 1;
7o il ne devra pas y avoir plus de 2 personnes travaillant à cette activité;
8o un service de garde en milieu familial doit être aménagé dans un espace qui doit être muni de
fenêtres d'au moins 1/10 de la superficie de la pièce et d'une sortie de secours distincte du
logement principal;
9o toutes les opérations ne causent aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière,
vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de
nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain;
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10 o l'usage exercé ne génère aucune circulation de véhicules lourds;
11 o l'usage ne comprend aucun entreposage extérieur.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté
Règlement no 373, mise en vigueur le 14 octobre 2010 - Abrogé et remplacé
Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 887, mise en vigueur le 14 juillet 2022 - Modifié
36.
CHAMBRES LOCATIVES
La location d'un maximum de 3 chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée aux conditions suivantes :
1° une chambre en location doit faire partie intégrante du logement;
2° une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine; elle ne peut être desservie que
par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement;
3° une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve.
37.
GÎTES TOURISTIQUES2
Les gîtes touristiques sont autorisés dans les habitations unifamiliales isolées aux conditions suivantes :
1° un maximum de 6 chambres à coucher peuvent être offertes en location;
2° aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un sous-sol ou une cave ou au-delà du 2e
étage;
3° aucun autre usage complémentaire à un usage résidentiel ne peut être jumelé à ce gîte;
4° une case de stationnement hors-rue devra être réservée pour chaque chambre offerte en location;
5° les enseignes sont autorisées selon les dispositions du chapitre XIII - Affichage;
6° lorsque le bâtiment offre plus de 3 chambres en location, il doit comporter 2 salles de bain à la
disposition des clients.
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Abrogé
38.
RÉSIDENCES PRIVÉES POUR PERSONNES ÂGÉES3
L'aménagement d'une résidence privée pour personnes âgées comprenant :
-
9 personnes et moins;
-
2 étages et moins;
est autorisé en autant que les conditions prescrites au règlement de construction, au règlement sur les
permis et certificats ainsi qu'au présent règlement soient respectées.
1o Les zones où ce type d'immeuble est interdit : 1009R, 1013I, 1016C, 1017C, 1029I, 2112C, 2113C,
2116C, 2117C, 2118C, 2213C, 2214C, 2217C, 2218C, 2219C, 2220C, 2304C, 2305C, 2306C, 2307C,
2308C, 2309C, 2310C, 2960C, 2961C, 2965C, 2966C, 2967C, 2968C, 2971R, 2986C, 2990C, 3200I,
4002C, 4005C, 4013C, 4014C et 5021M ainsi que toute zone à dominance commerciale, industrielle,
minière, de loisir et publique.
2 Plus de 3 chambres référer au TPI
3 Plus de 3 chambres référer au TPI
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2o Architecture et éléments extérieurs
a)
une case de stationnement hors-rue doit être réservée par 4 résidants;
b)
une sortie distincte de celle donnant accès au rez-de-chaussée doit être aménagée au sous-sol si
une chambre en location s'y trouve.
3o Usage complémentaire
Aucun autre usage complémentaire ne peut être jumelé à cet usage.
4o Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant une résidence pour personnes âgées vend celui-ci et que
le nouvel acheteur de la propriété n'a pas l'intention de poursuivre ce type d'activité, un délai maximum
de dix-huit (18) mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau
propriétaire puisse se conformer au règlement de zonage.
5o
Le propriétaire de la résidence peut posséder sa propre cuisine privée.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Ajouté
Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Abrogé
39.
MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE
L'aménagement d'un logement complémentaire à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou
bifamiliale isolée est autorisé en autant que les conditions prescrites au règlement sur les permis et
certificats ainsi qu'au présent règlement soient respectées aux conditions suivantes :
1 o
Les zones où ce type de logement est interdit :
1009R, 1013I, 1016C, 1017C, 1029I, 2112C, 2113C, 2116C, 2117C, 2118C, 2213C, 2214C,
2217C, 2218C, 2219C, 2220C, 2304C, 2305C, 2306C, 2307C, 2308C, 2309C, 2310C, 2960C,
2961C, 2965C, 2966C, 2967C, 2968C, 2971R, 2986C, 2990C, 3200I, 4002C, 4005C, 4013C,
4014C et 5021M ainsi que toute zone à dominance commerciale, industrielle, minière, de loisir
et publique.
2 o
Personnes autorisées
Le logement complémentaire est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui
ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième (3e) degré, y compris par l'intermédiaire
d'un conjoint de fait avec le propriétaire occupant du logement principal, par exemple: les
ascendants (parents, grands-parents et arrière-grands-parents), les descendants (enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants), les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et
nièces) et certains collatéraux ordinaires (oncles, tantes). En ce sens, le propriétaire et les
occupants du logement intergénérationnel doivent s'engager formellement à déclarer vrais les
renseignements fournis au formulaire désigné sur demande de la Municipalité.
Ce formulaire doit être rempli annuellement par le requérant et être soumis à l'inspecteur avant
le 1er février.
3 o
Architecture et éléments extérieurs
a) une seule adresse civique par usage principal est autorisée;
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b) une seule entrée de service est autorisée par bâtiment pour l'aqueduc et l'égout, les entrées
supplémentaires d'électricité ne sont pas permises pour les logements complémentaires;
c) l'apparence extérieure d'une habitation avec logement complémentaire doit posséder les
caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale isolée ou bifamiliale isolée;
d) une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et au logement
complémentaire. Si une entrée complémentaire est aménagée, celle-ci doit donner sur la
cour arrière ou latérale;
e) une seule boîte aux lettres est autorisée pour une habitation unifamiliale isolée; 2 boîtes
pour le bifamilial isolé;
f) un seul accès au stationnement par façade donnant sur une rue est autorisé pour
l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un espace de stationnement pour un logement
complémentaire est aménagé, il doit être contigu à celui du logement principal. La
superficie des espaces de stationnement en cour avant ne doit pas dépasser 50 % de la
surface de la cour avant.
4 o
Aménagement intérieur
a) le nombre de logement supplémentaire est limité à un (1) par usage principal;
b) la superficie maximale de plancher du logement complémentaire est de soixante-cinq
mètres carrés (65 m2);
c) le logement complémentaire doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec
l'habitation principale par une porte.
5 o
Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant un logement complémentaire vend celui-ci et que
le nouvel acheteur de la propriété n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec le ou les
occupant(s) du logement complémentaire, un délai maximum de dix-huit (18) mois, calculé à
partir de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer
à la réglementation de zonage.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Ajouté
- 68 -
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40.
RESSOURCES INTERMÉDIAIRES4
L'aménagement d'une résidence privée pour personnes handicapées ou malades comprenant:
-
9 personnes et moins;
-
2 étages et moins;
est autorisé en autant que les conditions prescrites au règlement de construction, au règlement sur
les permis et certificats ainsi qu'au présent règlement soient respectées.
1 o
Les zones où ce type d'immeuble est interdit : 1009R, 1013I, 1016C, 1017C, 1029I, 2112C,
2113C, 2116C, 2117C, 2118C, 2213C, 2214C, 2217C, 2218C, 2219C, 2220C, 2304C, 2305C,
2306C, 2307C, 2308C, 2309C, 2310C, 2960C, 2961C, 2965C, 2966C, 2967C, 2968C, 2971R,
2986C, 2990C, 3200I, 4002C, 4005C, 4013C, 4014C et 5021M ainsi que toute zone à
dominance commerciale, industrielle, minière, de loisir et publique.
2 o
Architecture et éléments extérieurs
a) une case de stationnement hors-rue doit être réservée par 4 résidants;
b) une sortie distincte de celle donnant accès au rez-de-chaussée doit être aménagée au sous-
sol si une chambre en location s'y trouve.
3 o
Usage complémentaire
Aucun autre usage complémentaire ne peut être jumelé à cet usage.
4 o
Cessation d'occupation ou changement d'occupant
Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant une résidence pour ressources intermédiaires vend
celui-ci et que le nouvel acheteur de la propriété n'a pas l'intention de poursuivre ce type
d'activité, un délai maximum de dix-huit (18) mois, calculé à partir de la date de mutation, est
accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer au règlement de zonage.
5o
Le propriétaire de la résidence peut posséder sa propre cuisine privée.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Ajouté
Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Abrogé
4 Plus de 3 chambres référer au TPI
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SECTION II :
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL
41.
RÈGLES GÉNÉRALES
Les usages des classes ou groupes d'usages vente au détail - produits divers 41, 42, 51, 52, 53, 542, 56,
571, 6138, 6139 sont permis comme usage complémentaire à un usage non résidentiel aux conditions
suivantes :
1° ces établissements doivent être situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal;
2° la superficie totale de plancher de ces établissements ne doit pas excéder 15 % de la superficie totale
du bâtiment principal;
3° une section du bar autorisée comme usage complémentaire à un usage non résidentiel peut occuper
jusqu'à 20 % de la superficie de plancher de l'usage principal.
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
42.
CAFÉ-TERRASSE
Un café-terrasse est autorisé comme usage complémentaire à un restaurant (c.f. 56), à un bar (c.f 571), à
une boîte de nuit (c.f. 572) ou à établissement à caractère érotique (c.f. 573), aux conditions suivantes :
Règlement no 306, mise en vigueur le 11 juin 2009 - Remplacé
1° Localisation
a) aucun café-terrasse ne peut être construit ou exploité sur un terrain où est exercé un usage
résidentiel ou à moins de 20 mètres d'un tel terrain lorsque ledit terrain est situé dans une zone à
dominance résidentielle; cette disposition ne s'applique pas dans les zones 2414C, 2415C, 2416C,
2417C, 2418C, 2420C et 2430C ni pour les cafés-terrasses complémentaires à un restaurant;
b) aucun café-terrasse ne peut être situé à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine et de toute ligne
de terrain;
c) malgré les dispositions du sous-paragraphe précédent, les marges de recul sont nulles pour tout
café-terrasse dont la superficie n'excède pas 15 mètres carrés, ainsi que pour tout café-terrasse
situé dans les zones 2414C, 2415C, 2416C, 2417C, 2418C, 2420C et 2430C.
d) lorsque le café-terrasse est situé à moins de 1,5 mètre d'un terrain où est exercé un usage
résidentiel, un écran opaque doit être aménagé entre le café-terrasse et le terrain résidentiel.
Règlement no 233, mise en vigueur le 27 septembre 2007 - Abrogé et remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
e) un café-terrasse utilisé comme usage complémentaire à un à établissement à caractère érotique
(c.f. 573) doit être situé dans la cour arrière et muni d'un écran opaque dont la hauteur se situe
entre 1,5 mètre et 2 mètres.
Règlement no 306, mise en vigueur le 11 juin 2009 - Ajouté
2° Matériaux
Les toits, auvents, marquises de toile décorative sont autorisés, à condition qu'ils soient de matériaux
ininflammables ou ignifugés.
3° Aménagement
a) le sol d'un café-terrasse, sauf toute partie gazonnée, doit être revêtu de matériaux lavables;
b) un aménagement paysager constitué d'une clôture ornementale, d'une haie dense, d'un muret ou
de bacs à fleurs, d'une hauteur minimale de 0,8 mètre, doit être aménagé de façon à délimiter
l'espace occupé par le café-terrasse.
4° Superficie
La superficie de plancher d'un café-terrasse ne peut excéder celle de l'établissement qui l'exploite, sauf
dans les zones 2414C, 2415C, 2416C, 2417C, 2418C, 2420C et 2430C.
5° Stationnement
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Aucun stationnement additionnel n'est requis pour l'aménagement d'un café-terrasse. Le nombre de cases de
stationnement de l'établissement principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse sauf si le nombre
de cases excède les exigences du règlement.
42.1
MICROBRASSERIE
Une microbrasserie est autorisée comme usage complémentaire à l'intérieur des murs d'un établissement de
vente au détail : produits de l'alimentation (c.f.42), d'un restaurant (c.f.56) ou d'un bar et boîte de nuit (c.f.57).
La microbrasserie comporte la fabrication et la vente de bière. Il est possible d'aménager la microbrasserie
pour y exercer des activités d'interprétation du brassage de la bière.
La superficie de plancher occupée par la microbrasserie et par les activités d'interprétation ne peut excéder
50% de la superficie de plancher de l'établissement qui l'exploite.
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté
43.
ATELIER
Un atelier est autorisé comme usage complémentaire à un usage du groupe commerce ou du groupe services,
aux conditions suivantes :
1° la superficie totale de plancher occupée par l'atelier ne doit pas excéder celle de l'usage principal;
2° toutefois, l'atelier d'une pâtisserie (c.f 4214) ou d'une fromagerie de vente au détail sur place ou d'une
cordonnerie (c.f. 527) ou une fromagerie (c.f. 2212) peut occuper jusqu'à 75 % de la superficie totale de
plancher occupée par l'usage principal.
44.
CENTRE JARDIN
Un centre jardin (c.f 2323) est permis comme usage complémentaire pour tout établissement à grande surface
d'un minimum de 1 000 m2 de surface de plancher.
Nonobstant ce qui précède, la production n'est pas autorisée comme usage complémentaire.
45.
VENTE AU DÉTAIL INTÉRIEUR
Un comptoir de vente au détail est permis dans les établissements manufacturiers et les commerces de gros aux
conditions suivantes :
1° les produis offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit;
2° le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un espace distinct dont la superficie de plancher ne
doit pas excéder 50 mètres carrés ou 5% de la superficie totale de plancher occupé par l'usage.
Règlement no 271, mise en vigueur le 20 août 2008 - Remplacé et ajouté
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
46.
VENTE AU DÉTAIL EXTÉRIEUR
L'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail sont permises dans les zones
à dominance commerciale, aux conditions suivantes :
1°
cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail;
2°
la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà vendus à l'intérieur du
bâtiment concerné;
3°
la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné;
4°
hors des heures d'ouverture, ces installations et les produits en vente extérieure, sauf ceux des pépiniéristes,
doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment commercial;
5°
les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres et installées
dans un rayon de 5 mètres du bâtiment principal sur la propriété privée;
6°
la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire d'entreposage;
7°
l'étalage de produits ne peut empiéter sur la voie publique sauf sur la rue Notre-Dame Ouest où la vente peut se
faire sur le trottoir; dans ce dernier cas, au moins 60 % de la largeur du trottoir doit être laissée libre de toute
obstruction;
8°
ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce règlement.
- 71 -
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46.1
AIRE D'ÉTALAGE COMMERCIAL
Une aire d'étalage commercial de produits vendus sur place ou mis en démonstration est autorisée, pourvu que les
dispositions suivantes soient respectées :
1°
l'aire d'étalage doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert;
2°
l'aire d'étalage est autorisée dans la cour avant, la cour avant secondaire et les cours latérales; dans la marge
avant et la marge avant secondaire un empiétement maximal de 50 % de la marge prescrite est autorisé;
3°
le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu; l'aménagement de
l'aire d'étalage dans une aire de stationnement n'est autorisé que dans la portion de cases de stationnement
excédant les exigences du présent règlement;
4°
un espace équivalent à un maximum de 10 % de la superficie de plancher de l'établissement commercial est
utilisé pour l'étalage extérieur; cette disposition ne s'applique pas à un établissement de vente et location de
véhicules neufs et usagés ni à un établissement qui fait de la vente au détail d'articles, d'accessoires
d'aménagement paysager et de jardin ni à un centre de jardin.
Règlement no 940, mise en vigueur le 15 juin 2023 - Ajouté
47.
RESTAURATION
La restauration est autorisée comme usage complémentaire à la condition suivante :
1o
un maximum de 10 places pour la consommation des divers produits de l'alimentation.
48.
BÂTIMENT DE SERVICES COMPLÉMENTAIRE À UNE PISTE CYCLABLE
Un bâtiment de services, complémentaire à une piste cyclable est autorisé aux conditions suivantes :
1°
la superficie maximale de plancher de ce bâtiment est limitée à 25 m2 et la hauteur maximale est
limitée à 8 mètres;
Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé
2°
aucune vente de produits n'est offerte sur place à l'exception de machines distributrices placées
à l'intérieur du bâtiment.
SECTION III : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTORISÉ EN ZONE À DOMINANCE
AGRICOLE DYNAMIQUE, AGRICOLE, AGROFORESTIÈRE, FORESTIÈRE ET DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
49.
TABLE CHAMPÊTRE
Les tables champêtres sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
la table champêtre offre un repas préparé pour un groupe de 6 à 20 personnes;
2°
la table champêtre est visitée et accréditée par la Fédération des Agricotours du Québec et
répond à ses normes.
50.
VENTE AU DÉTAIL, SERVICES ET INDUSTRIES
La vente au détail, les services et les industries complémentaires aux activités agricoles,
agroforestières ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière sont autorisées aux
conditions suivantes :
1°
le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de produits provenant
de la production de cette entreprise agricole est autorisée;
2°
les services d'hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage
complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site
même de l'exploitation agricole ou forestière;
3°
l'activité industrielle doit être intégrée à une entreprise agricole. Seule la première
transformation liée aux ressources agricole ou forestière est autorisée.
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
51.
ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ
Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une
superficie minimale de 10 hectares est autorisé aux conditions suivantes :
1°
le bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher
d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés.
51.1
BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DANS LES ZONES À DOMINANCES AGRICOLE DYNAMIQUE, AGRICOLE,
AGROFORESTIÈRE OU FORESTIÈRE ET DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS
Nonobstant les articles 34 et 51 du présent règlement, il est permis d'implanter un bâtiment
complémentaire même s'il n'y a pas d'usage principal. Dans ce cas, l'implantation d'un bâtiment
complémentaire doit être située à au moins 2 mètres de toute ligne latérale et arrière du terrain et il
doit respecter le double de la marge de recul avant applicable à la zone concernée. Un seul bâtiment
accessoire est autorisé par terrain. La superficie minimale de l'emplacement doit être de 1 hectare.
Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté
SECTION III.1: FERME D'AGRÉMENT AUTORISÉE DANS LES ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE
51.2
FERMES D'AGRÉMENT
Dans les zones à dominance résidentielle, les fermes d'agrément sont autorisées uniquement comme usage
complémentaire à une habitation unifamiliale isolée ou à une maison mobile ou unimodulaire. Cet usage peut
comporter des activités de zoothérapie, de pension ou des activités éducatives.
Nonobstant ce qui précède, pour l'application de l'article 51.16, la garde de poules pondeuses est
autorisée dans toutes les zones en tant qu'usage complémentaire à une habitation unifamiliale
isolée, à une maison mobile ou unimodulaire.
Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté
51.3
SUPERFICIE MINIMALE DU TERRAIN
À l'exception des terrains situés dans les îlots déstructurés, la superficie du terrain doit être de 10 000 mètres carrés ou
plus.
Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Abrogé
51.4
TYPES D'ÉLEVAGES PROHIBÉS
Les élevages suivants sont interdits comme ferme d'agrément :
1. l'élevage de suidés, à l'exception des cochons miniatures;
2. l'élevage de veaux de lait;
3. l'élevage d'animaux élevés pour leur fourrure, à l'exception des lapins;
4. les piscicultures;
5. l'élevage de chiens et de chats.
6. l'élevage ou la présence de coq.
Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté
51.5
SUPERFICIE MINIMALE DU TERRAIN PAR CATÉGORIE D'ANIMAUX AUTORISÉS
Les animaux autorisés, le nombre maximal d'animaux par catégorie et la superficie minimale de terrain pour
chacune des catégories d'animaux sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Animaux autorisés par
catégorie
Nombre
maximal
d'animaux
autorisés par
catégorie
Superficie minimale du lot (m2)
Zone
résidentielle à
l'intérieur du PU
Ilot
déstructuré
Moutons, brebis, agneaux
2
10 000
Porcelets
2
10 000
Chèvres, boucs, chevaux
2
10 000
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Lapins,
dindes,
canards,
poules, faisant et cailles
15
10 000
Poules pondeuses1
3
Aucune superficie
minimale
Note 1 Des dispositions particulières s'appliquent pour la garde de poules (réf. article 51.16).
Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Remplacé
Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié
51.6
ENCLOS ET PÂTURAGE
Quiconque garde ou élève des animaux dans une ferme d'agrément est tenu de construire et de maintenir
en bon état un enclos, si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment d'élevage. Tout enclos, pâturage ou
cour d'exercice doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau
et aux rues. À l'exception des terrains situés dans les îlots déstructurés, l'emploi de fils de fer barbelés ou
de clôtures électrifiées est interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une cour d'exercice.
51.7
GESTION DES FUMIERS
L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec la Loi sur la qualité de
l'environnement et les règlements édictés en vertu de cette loi.
51.8
OBLIGATION D'UN BÂTIMENT
Tous les animaux doivent être logés dans un bâtiment conforme à l'article 51.9.
Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié
51.9
SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT SERVANT À LA GARDE D'ANIMAUX
À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16 et à l'exception
des terrains situés dans les îlots déstructurés où les normes du présent règlement s'appliquent (ré. Art. 51),
la superficie maximale d'un bâtiment autorisée servant à la garde d'animaux varie selon la superficie du
terrain, tel que décrit au tableau suivant :
Superficie du terrain
Superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux
10 000 m2 à 15 000 m2
120 m2
15 001 m2 à 20 000 m2
150 m2
20 001 m2 à 25 000 m2
180 m2
Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié
51.10 HAUTEUR MAXIMALE
À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16, la hauteur
maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 8 mètres, cependant, elle ne peut excéder la
hauteur du bâtiment principal.
Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié
51.11 MATÉRIAUX
Seuls les matériaux de revêtement autorisés pour les résidences peuvent servir aux bâtiments des fermes
d'agrément.
51.12 MARGES DE RECUL
À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16, toute construction
ou bâtiment relié à l'élevage doit être situé en cour arrière ou latérale à au moins 6 mètres d'une ligne arrière
ou latérale de terrain, à au moins 15 mètres d'une ligne avant.
Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Remplacé
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51.13 DISTANCE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL
À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16, toute construction
ou bâtiment relié à l'élevage doit être situé à au moins 14 mètres d'un bâtiment principal.
Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Remplacé
51.14 DISTANCE D'UN COURS D'EAU
Le bâtiment servant à l'usage « ferme d'agrément » et l'enclos doivent être situés à plus de 15 mètres d'un
cours d'eau, d'un lac, d'un étang ou d'un ruisseau.
51.15 DISTANCES SÉPARATRICES
À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16, les normes de
distances séparatrices prévues au chapitre XXIV du présent règlement s'appliquent aux fermes d'agrément.
Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Remplacé
51.16 CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES
En plus des dispositions de la présente section, la garde de poules pondeuses en tant qu'usage
complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, à une maison mobile ou unimodulaire est permise
aux conditions suivantes :
A.
Un seul poulailler est autorisé par terrain;
B.
Un maximum de trois poules pondeuses peut être gardé par lot;
C.
Il est interdit de garder un coq;
D.
Les poules doivent être gardées en permanence dans un poulailler ou dans un enclos;
E.
Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23 heures et 7 heures;
F.
Il est interdit de garder les poules dans une habitation;
G.
Il est interdit de garder les poules en cages;
H.
Le poulailler doit avoir une superficie minimale de 0,37 mètre carré par poule, sans excéder 5 mètres
carrés et une hauteur maximale de 2,5 mètres;
I.
L'enclos doit avoir une superficie minimale de 0,92 mètre carré par poule, sans excéder 10 mètres carrés;
J.
Le poulailler et l'enclos doivent être situés en cour arrière et à au moins 2 mètres de toute ligne de lot;
K.
Le poulailler et l'enclos doivent être situés à une distance minimale d'un (1) mètre d'un bâtiment ou d'une
installation comme une piscine ou un spa;
L.
Le poulailler et l'enclos doivent être situés à au moins 30 mètres de toutes prises d'eau, d'installation de
captage et de distribution d'eau desservant un réseau d'aqueduc privé ou public (barrage, pompes, station
de distribution, etc.);
M.
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou tout autre produit provenant de la garde des
poules;
N.
Quiconque exerce ce type d'usage est tenu de construire et de maintenir en bon état un poulailler
aménagé dans le respect des exigences suivantes :
a) Il est isolé contre le froid et pourvu d'une lampe chauffante grillagée lorsque les poules sont
gardées à l'année;
b) Le poulailler est construit de manière à prévenir toute infiltration d'eau.
Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté
Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Remplacé
SECTION IV :
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
52.
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS UNE ZONE À DOMINANCE
AUTRE QU'AGRICOLE DYNAMIQUE, AGRICOLE, AGROFORESTIÈRE, FORESTIÈRE ET DANS UN ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ
53.
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Les bâtiments complémentaires à un usage résidentiel permis sont les suivants :
- 75 -
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1° garage privé;
2° abri d'auto;
3° remise;
4° serre privée.
Les normes relatives aux bâtiments complémentaires à un usage résidentiel sont les suivantes :
1° Nombre maximum : un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal, dont
pas plus de 2 du même type;
2° Superficie maximale : La superficie totale au sol des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder
15% de la superficie totale du terrain; la superficie totale au sol des bâtiments complémentaires ne
doit pas excéder la superficie au sol du bâtiment principal sauf dans les zones à dominance villégiature;
Règlement no 280, mise en vigueur le 27 novembre 2008 - Remplacé
3° Hauteur maximale
a)
la hauteur d'un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ne doit pas dépasser la
hauteur du bâtiment principal;
b)
la hauteur d'un bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal ne doit pas excéder 5,5 mètres,
sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal.
4° Implantation
a)
un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal doit respecter la marge de recul avant
prescrite pour le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal implanté en deçà de la marge
de recul avant minimale prescrite, le bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal peut être
implanté dans l'alignement du bâtiment principal sans augmenter l'empiétement en cour avant;
b)
un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal doit respecter la marge de recul arrière
prescrite pour le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal implanté en deçà de la marge
de recul arrière minimale prescrite, le bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal peut
être implanté dans l'alignement du bâtiment principal sans augmenter l'empiétement en cour arrière;
Règlement no 271, mise en vigueur le 20 août 2008 - Remplacé
c)
la marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal est d'un mètre
(cette marge est calculée à partir des poteaux dans le cas d'un abri d'auto);
d)
un bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal peut être implanté dans la cour avant
principale et dans la cour avant secondaire à condition de respecter la marge de recul avant prescrite
pour le bâtiment principal et de ne pas être en deçà de 6 mètres de la ligne avant de terrain;
e)
malgré le sous-paragraphe d), une remise d'une superficie n'excédant pas 12 mètres carrés et d'une
hauteur n'excédant pas trois mètres peut être implantée dans la cour avant secondaire à condition de
ne pas être implantée à une distance moindre que 4 mètres de la ligne avant de terrain et à condition
d'être dissimulée de la rue par un écran opaque;
f)
la marge de recul latérale et arrière d'un bâtiment complémentaire isolé est de 600 mm.
53.
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS TOUT TYPE DE ZONE
OU À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS UNE ZONE À DOMINANCE AGRICOLE DYNAMIQUE,
AGRICOLE, AGROFORESTIÈRE, FORESTIÈRE ET DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Les normes relatives aux bâtiments complémentaires sont les suivantes :
1°
Superficie maximale : la superficie totale au sol des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 20 % de la superficie
totale du terrain.
2°
Implantation
a)
un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit
respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal;
b)
un bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal peut être implanté dans la cour avant principale et dans la
cour avant secondaire à condition de respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal;
c)
les marges de recul latérales et arrière d'un bâtiment complémentaire isolé sont de 600 mm pour les bâtiments de
moins de 50 m2 et de 2 mètres pour les autres;
d) dans le cas d'un usage résidentiel, le sous-paragraphe a) du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 52
concernant l'implantation est applicable.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
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54.
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS UNE ZONE À
DOMINANCE INDUSTRIELLE
Un conteneur fermé (boîte de train routier) utilisé à des fins d'entreposage intérieur est autorisé à titre de bâtiment
complémentaire dans une zone industrielle ou minière aux conditions suivantes :
1° Le conteneur doit être situé dans la cour arrière;
2° Le conteneur doit être situé à au moins 2 mètres de toute ligne de lot;
3° Un écran visuel doit être aménagé autour du conteneur afin de le dissimuler des voies de circulation;
4° Un seul conteneur par propriété;
5° La superficie maximale du conteneur est de 30 m2.
Le présent article, à l'exception de l'écran visuel, ne s'applique pas aux entrepreneurs en construction.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Supprimé
Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 730, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Abrogé
55.
BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ET NON RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS TOUT
TYPE DE ZONE
Un bâtiment en toile décorative ou moustiquaire attenant au bâtiment principal ou isolé est autorisé à titre de bâtiment
complémentaire aux conditions suivantes :
1°
les marges de recul avant, latérales et arrière prescrites par le règlement s'appliquent à ce bâtiment;
2°
la structure du bâtiment doit être composée d'une tubulure recouverte d'acier émaillé;
3°
la toile doit être composée d'un matériel résistant et imprimé;
4°
le bâtiment doit être entretenu et gardé en bon état.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Supprimé
55.1
BÂTIMENT RECOUVERT D'UNE TOILE
Un bâtiment recouvert d'une toile est autorisé comme bâtiment complémentaire aux conditions suivantes :
a)
Ce type de bâtiment est autorisé dans les trois parcs industriels Roger-Lefebvre, Henri-Therrien et Robertson et dans
la zone industrielle de la rue Caouette Ouest identifiés par les zones suivantes : 1013I, 2326I, 2401I, 2402I, 2403I,
2404I, 4018I;
b)
Ce type de bâtiment est autorisé comme bâtiment complémentaire aux classes d'usages « 21. Industrie manufacturière
lourde » et « 22. Industrie manufacturière légère » dans les zones suivantes : 3200I, 4050I et 5054I;
c)
Un seul bâtiment de ce type est autorisé par lot;
d)
Ce type de bâtiment doit être situé dans la cour arrière et dissimulé de la rue par un écran lorsque visible de la rue;
e)
Ce type de bâtiment ne peut être implanté à moins de 100 mètres d'une résidence existante;
f)
Les marges de recul latérale et arrière sont les mêmes que pour le bâtiment industriel
g)
Ce type de bâtiment ne doit être utilisé que pour l'entreposage ou pour le passage vers un quai de chargement. Il ne
peut être utilisé pour la fabrication;
h)
Aucun système de chauffage n'est autorisé à l'intérieur de ce type de bâtiment;
i)
Ce type de bâtiment doit être installé sur des blocs de béton. L'utilisation de conteneurs est interdite;
j)
La structure de ce type de bâtiment doit être recouverte en permanence d'une toile;
k)
La hauteur de ce type de bâtiment ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal;
l)
La superficie de ce type de bâtiment ne doit pas dépasser 20 % de la superficie du bâtiment principal;
m) À la fin de la durée de vie de la toile, la structure de ce type de bâtiment devra être démantelée ou recouverte d'une
nouvelle toile.
Règlement no 686, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté
Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié
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SECTION V :
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À TOUS LES TYPES D'USAGES
56.
PISCINES, BAINS À REMOUS ET CUVES THERMALES
L'installation d'une piscine, d'un bain à remous ou d'une cuve thermale sur un terrain doit être conforme au
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1) et au présent règlement.
56.1 IMPLANTATION DE LA PISCINE, DU BAIN À REMOUS OU DE LA CUVE THERMALE SUR LE TERRAIN
Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale ne peut être installé dans la cour avant principale.
Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale peut être installé dans la cour avant secondaire à la condition
de ne pas être implanté à une distance moindre que 4 mètres de la ligne avant de terrain ni à l'intérieur du
triangle de visibilité.
Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale ne peut être installé à une distance moindre que 1,2 mètre
des limites du terrain sur lequel il est situé, et de tout bâtiment.
Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale ne peut être installé sur une partie du terrain touché par
une servitude.
Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale ne peut être installé sous une ligne ou un fil électrique.
56.2 APPAREIL LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE
La distance minimale entre tout équipement requis pour le fonctionnement de la piscine tels que système de
filtration, chauffe-eau, thermopompe ou bonbonne de gaz et une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre.
56.3 SUPERFICIE DE LA OU DES PISCINES
La superficie de la ou des piscines ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain.
56.4 PROMENADE ET PLATE-FORME SURÉLEVÉE
Une promenade d'une largeur minimale d'un mètre doit être aménagée autour d'une piscine creusée et doit être
laissée libre de tous obstacles.
La surface d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou construite d'un matériau
antidérapant.
Une promenade surélevée peut être aménagée autour d'une piscine hors terre ou démontable, à la condition
qu'elle soit installée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain.
Dans le cas d'une piscine hors terre ou démontable installée dans la cour avant secondaire, la plate-forme
surélevée ne doit pas être construite ou installée du côté de la rue.
56.5 CHAUFFE-EAU AU BOIS
À l'intérieur du périmètre urbain, les chauffe-eaux au bois pour piscine sont interdits.
À l'extérieur du périmètre urbain, les chauffe-eaux au bois pour piscine sont interdits à moins de 30 mètres de
tout bâtiment principal voisin
56.6 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET CLÔTURE
La plantation d'une haie ou l'installation d'une clôture doit être aménagée afin de diminuer l'impact visuel d'un
bain à remous ou d'une cuve thermale à partir de la rue.
Règlement no 191, mise en vigueur le 12 octobre 2006 - Remplacé
Règlement no 374, mise en vigueur le 25 novembre 2010 - Remplacé
Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Ajouté - Abrogé
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 883, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Remplacé
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56.1
BAIN À REMOUS ET CUVE THERMALE
Les dispositions de cet article s'appliquent à tous les bains à remous et cuves thermales.
L'Implantation d'un bain à remous ou d'une cuve thermale est soumise aux conditions suivantes :
1o
un bain à remous ou une cuve thermale ne doit pas être installé dans la cour avant
principale;
1.1 o un bain à remous ou une cuve thermale peut être implanté dans la cour avant
secondaire à la condition de ne pas être implanté à une distance moindre que 4
mètres de la ligne avant de terrain, ni à l'intérieur du triangle de visibilité.
2 o
un bain à remous ou une cuve thermale ne doit pas être installé à une distance moindre
que 1,2 mètre des limites du terrain sur lequel il est situé, et de tout bâtiment;
3 o
des aménagements paysagers ou une clôture doivent être favorisés afin de diminuer
l'impact visuel.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté
Règlement no 374, mise en vigueur le 25 novembre 2010 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 883, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Abrogé
57.
ANTENNE
Les normes de cette section s'appliquent aux antennes de tout type, autres que paraboliques, servant
à des fins privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services publics.
1° aucune antenne ne devra avoir une hauteur de plus de 18,5 mètres, mesurée à partir du sol
adjacent jusqu'au sommet de l'antenne;
2° une antenne peut être posée sur le toit d'un bâtiment principal, à condition qu'elle soit localisée
sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à 2 versants et plus ou sur la moitié
arrière de la toiture dans les autres cas;
3° une antenne peut être érigée au sol dans la cour arrière seulement, sans être en deçà de 3 mètres
des lignes de terrain;
4° une antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger de la foudre.
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58.
CAPTEUR SOLAIRE
Les normes de cette section s'appliquent à tout type de capteurs solaires.
1° dans le cas où un capteur solaire est posé sur le toit d'un bâtiment, il doit être localisé sur le
versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à 2 versants et plus ou sur la moitié arrière
de la toiture dans les autres cas;
2° malgré le paragraphe 1°, un capteur solaire peut être installé sur un versant donnant sur une cour
avant dans le cas des toits à 2) versants et plus, et dans la moitié avant dans les autres cas, à la
condition qu'il soit posé à plat sur le toit dudit bâtiment;
3° dans le cas où un capteur solaire est érigé au sol, il doit être installé dans la cour arrière, sans
être en deçà de 3 mètres des lignes de terrain. De plus, lorsqu'un capteur solaire est en verre, il
doit être trempé et avoir une pellicule de plastique collée afin d'éviter l'éclatement du verre;
4° le point le plus bas d'un capteur solaire doit être de 20 cm lorsque érigé sur un toit de bâtiment
et de 40 cm maximum lorsque érigé au sol;
5° un capteur muni d'une tuyauterie pour les fluides caloporteurs devra dissimuler cette dernière afin
qu'aucune tuyauterie ne soit visible.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
59.
FOYER EXTÉRIEUR
Les fours à bois extérieurs d'eau chaude doivent être homologués. Tout four à bois d'eau chaude, à
l'exception des poêles à granules, utilisé comme chauffage principal ou d'appoint est interdit à moins
de 50 mètres de toutes habitations à l'exception de l'habitation où est situé le four à bois.
Le four à bois doit être conforme aux normes du Services des incendies de la Ville de Thetford Mines.
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
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CHAPITRE V :
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
60.
ABRI D'HIVER
Un abri temporaire pour automobiles et un abri temporaire pour les accès piétonniers au bâtiment
principal sont permis dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année
suivante, aux conditions suivantes :
1°
l'abri ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 0,45 mètre du trottoir ou
de la bordure de rue ou de la limite de l'asphalte ou du fossé;
2°
l'abri ne doit pas être installé à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine;
3°
les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une structure de
métal recouverte d'une toile imperméabilisée (fabrine) ou de tissu de polyéthylène tissé et
laminé d'une épaisseur minimale de 0,15 mm, ou d'un matériau équivalent;
4°
un abri d'auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes matériaux;
5°
le terrain est occupé par un bâtiment principal;
6°
une fois la période écoulée, l'abri doit être démantelé en totalité (structure et fabrine). Par contre,
la structure peut être relocalisée et remisée en cour latérale ou arrière à la condition d'être
dissimulée de la rue;
7°
l'abri temporaire est autorisé comme accès aux handicapés durant toute l'année, conditionnel à
l'acceptation du Conseil;
8°
l'abri temporaire est autorisé comme entreposage extérieur pour les groupes d'usages suivants:
222, 2231 et 2232;
9°
aucune enseigne n'est autorisée sur un abri temporaire à l'exception du fabricant.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
61.
CLÔTURE À NEIGE
Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 30 avril de
l'année suivante, à la condition de ne pas être installées à une distance moindre que 1,5 mètre d'une
borne-fontaine.
62.
ROULOTTE DE CHANTIER
Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes les zones
pendant toute la durée des travaux. Toutefois, ils doivent être enlevés au plus tard 30 jours après la
fin des travaux.
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63.
VENTE-DÉBARRAS
Les ventes-débarras sont permises aux conditions suivantes :
1° une fois l'an;
2° un maximum de 3 jours consécutifs;
3° l'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique;
4° le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée.
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
64.
REMORQUES, TENTES ET CHAPITEAUX
Les remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour la vente au détail extérieur de produits sont permis dans les
zones à dominance commerciale ou publique et institutionnelle, pour une période n'excédant pas 30 jours par
année, et selon les conditions suivantes :
1°
ne pas réduire le nombre de cases de stationnement minimum requis en vertu du présent règlement;
2°
respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal.
65.
VENTE D'ARBRES DE NOËL
La vente d'arbres de Noël est permise dans toutes les zones, sauf dans les zones à dominance résidentielle, du
1e novembre au 31 décembre de la même année, aux conditions suivantes :
1° la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 50 mètres carrés;
2° le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations;
3° l'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise pour cette activité
entre les dates spécifiées;
4° respecter une marge de recul avant de 3 mètres.
66.
VENTE DE PRODUITS DU TERROIR
Dans toutes zones à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré
la vente temporaire de produits de la ferme est autorisée aux conditions suivantes :
1°
le kiosque temporaire doit être fait de bois teint ou peint ou de toile et il doit être bien entretenu;
2°
le kiosque temporaire doit être installé à au moins 2 mètres de la chaussée et à l'intérieur des limites de
propriétés;
3°
le kiosque temporaire doit être enlevé entre le 30 novembre d'une année et le 1e mars de l'année suivante;
4°
une seule enseigne est autorisée par terrain. La superficie de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre
carré.
Dans les zones commerciales, la vente temporaire de produits de la ferme est autorisée. Les normes s'appliquant
au kiosque temporaire sont celles prévues pour le bâtiment complémentaire dans la zone où il est implanté.
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
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CHAPITRE VI :
UTILISATION DES COURS
67.
USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT PRINCIPALE ET DANS LA
COUR AVANT SECONDAIRE SUR LES TERRAINS À USAGE RÉSIDENTIEL
Seuls les usages, ouvrages et constructions suivants sont permis dans la cour avant principale et dans la cour
avant secondaire sur les terrains à usage résidentiel :
1o
les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur maximale de 2,5 mètres, dont l'empiètement n'excède
pas 600 mm dans la cour avant, sans être en deçà de 600 mm de la ligne avant de terrain;
2o
les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas dont l'empiètement n'excède pas 1,8 mètre dans la cour
avant ou dans la marge de recul avant, sans être en deçà de 600 mm de la ligne avant de terrain;
3o
les avant-toits sans être en deçà de 300 mm des lignes de terrain;
4o
les auvents sans être en deçà de 300 mm des lignes de terrain;
5o
les escaliers extérieurs dont l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 2,5 mètres;
6o
les constructions souterraines, sans être en deçà de 150 mm des lignes de terrain;
7o
les usages et les bâtiments complémentaires, selon les dispositions du chapitre IV;
8o
les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du chapitre V;
9o
les trottoirs, allées et autres aménagements paysagers, selon les dispositions du chapitre VIII;
10o les clôtures, murets et haies, selon les dispositions du chapitre IX;
11o les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre X;
12o le stationnement hors-rue, selon les dispositions du chapitre XI;
13o les enseignes, selon les dispositions du chapitre XIII;
14o les puits et les installations septiques;
15o une borne préfabriquée en béton sous forme de cloche, de cône ou pyramidale à la condition d'être
installée hors de l'emprise publique contiguë aux voies ci-dessous lorsqu'elle est utilisée pour limiter un
accès à la propriété. Sa hauteur doit être inférieure à 1.5 m tout en ayant un diamètre ou une largeur à
sa base supérieure au diamètre ou à la largeur de son sommet :
a)
boulevard Frontenac
b)
rue Pie-XI
c)
rue St-Désiré
d)
rue St-Alphonse Nord et Sud
e)
boulevard Ouellet
f)
rue Simoneau
g)
rue Labbé
h)
rue St-Georges
i)
rue Nadeau
j)
rue Poirier
k)
9e Rue Nord et Sud
l)
Notre-Dame Est et Ouest
16o les thermopompes et les unités de climatisation, à condition qu'elles soient murales ou installées dans une
fenêtre.
17° Les potagers, aux conditions suivantes :
a) La hauteur maximale des plantations est de 1 m;
b) Le potager est permis dans des bacs ou directement au sol;
c) Les aires de plantation ne doivent pas être implantées à moins de 1,5 m de la limite du trottoir ou de la
bordure de béton et d'une borne-fontaine;
d) La superficie maximale du potager ne doit pas dépasser 30 % de la superficie de la cour avant principale
ou 30 % de la cour avant secondaire;
e) La hauteur maximale d'une structure amovible est de 1 m;
f) Les structures amovibles sont autorisées du 1er mai au 1er novembre d'une même année;
g) Aucune structure permanente n'est autorisée (telle qu'une clôture);
h) Les potagers doivent être maintenus en bon état et;
i) Aucune vente au détail ne doit être effectuée
Dans le cas d'une véranda existante depuis 1990 et qui empiète dans la marge de recul avant, cette véranda peut
être utilisée pour l'agrandissement du bâtiment principal. Toutefois, la véranda doit conserver les mêmes
dimensions.
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Ajouté
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté
Règlement no 718, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté
Règlement n° 802, mise en vigueur le 21 avril 2021 - Ajouté
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68.
USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT PRINCIPALE ET DANS LA
COUR AVANT SECONDAIRE SUR LES TERRAINS À USAGE NON RÉSIDENTIEL
En plus des usages, ouvrages et constructions permis à l'article 67, sont également permis dans la cour avant
principale et dans la cour avant secondaire sur les terrains à usage non résidentiel :
1o les guérites sans empiéter sur la voie publique et 1,5 mètre de la ligne latérale;
2o les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence conformes aux dispositions du chapitre XXV;
3o la marquise d'un poste d'essence conforme aux dispositions du chapitre XXV.
69.
USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES
Seuls les usages suivants sont permis dans les cours latérales :
1o les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximale de 2,4 mètres, dont l'empiètement n'excède
pas 600 mm dans la cour latérale, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes de terrain;
2o les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les escaliers extérieurs, sans être en deçà de 1,5 mètre
des lignes de terrain;
2.1o les galeries des sorties de secours des maisons mobiles ou unimodulaires, sans être en deçà de 30 cm des
lignes de terrain;
3o les avant-toits et les auvents sans être en deçà de 300 mm des lignes de terrain;
4o les constructions souterraines, sans être en deçà de 150 mm des lignes de terrain;
5o les escaliers fermés pour les bâtiments existants, sans être en deçà de 1,2 mètre des lignes de terrain;
6o les thermopompes et les unités de climatisation, sans être en deçà de 4 mètres des lignes de terrain;
6.1o les thermopompes et les unités de climatisation fabriquées après le 1er janvier 2018, à la condition qu'elles
soient dissimulées par un écran visuel et sans être en deçà de 2 mètres des lignes de terrain;
6.2o les thermopompes et les unités de climatisation, à condition qu'elles soient murales ou installées dans une
fenêtre;
7o les compteurs électriques, de gaz ou d'eau;
8o les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du chapitre IV;
9o les usages et bâtiments temporaires, selon les dispositions du chapitre V;
10o les trottoirs, allées, patios et autres aménagements paysagers selon les dispositions du chapitre VIII;
11o les clôtures, murets et haies, selon les dispositions du chapitre IX;
12o les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre X;
13o le stationnement hors-rue, selon les dispositions du chapitre XI;
14o les bouteilles de combustible et les réservoirs d'eau doivent être dissimulés de la rue par un écran visuel;
15o l'entreposage saisonnier d'une roulotte, tente-roulotte, bateau, motoneige, véhicule tout-terrain, remorque
domestique, aux conditions suivantes :
a) ceux-ci sont en état de fonctionner;
b) l'occupant en est le propriétaire;
c)
l'entreposage se situe dans la cour arrière ou latérale.
Dans les zones à dominance villégiature, l'entreposage et l'utilisation saisonnière d'une seule roulotte ou
tente-roulotte ou véhicule motorisé est autorisée comme usage complémentaire à l'habitation en autant que
celle-ci ne soit pas raccordée à une source d'eau potable ni à une installation septique.
16o l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques est autorisé aux conditions suivantes :
a)
il ne peut y avoir plus de 8 cordes de bois entreposées sur le terrain entre le 1er mai et le 30 septembre
et 12 cordes entre le 1er octobre et le 30 avril;
b) le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du
bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois;
c)
tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé;
d) la hauteur maximale de l'entreposage est de 1,2 mètre et la largeur maximale de l'entreposage est de
0,4 mètre;
e) l'entreposage extérieur de bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou arrière;
f)
l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue.
17o les aires de chargement et de déchargement, sauf dans les zones assujetties au P.I.I.A. où elles peuvent
être aménagées dans toutes les zones selon les critères du P.I.I.A.
Dans le cas d'une véranda existante depuis 1990 et qui empiète dans la marge de recul latérale, cette véranda
peut être utilisée pour l'agrandissement du bâtiment principal. Toutefois, la véranda doit conserver les mêmes
dimensions.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
Règlement no 294, mise en vigueur le 12 mars 2009 - Ajouté
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Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 718, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté
18° l'entreposage intérieur dans un seul conteneur, s'il répond aux conditions suivantes et sous réserve
de l'exception prévue au paragraphe 19° :
1. la propriété est située dans une zone à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière,
forestière, commerciale, industrielle ou minière;
2. le conteneur a une superficie d'au plus 60 mètres carrés;
3. le conteneur est situé à au moins 2 mètres de toute ligne de lot et à au moins 100 mètres d'un
lac ou d'un cours d'eau;
4. le conteneur ne comporte aucun affichage à l'extérieur;
5. le conteneur est maintenu en bon état et est exempt de rouille;
6. le conteneur est dissimulé des voies de circulation par un écran visuel opaque à plus de 80%
(clôture ou haie).
19° l'entreposage intérieur dans un nombre illimité de conteneurs, si l'usage qui est exercé sur cette
propriété appartient à la classe d'usages « 24. Construction et travaux publics » et si tous les
conteneurs respectent les conditions numéros 3, 4 et 6 du paragraphe 18° du présent article. De
plus, les conteneurs doivent être regroupés. La superposition est permise pour un maximum de 2
conteneurs.
Règlement no 730, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Ajouté
20° les potagers, sans condition, à une distance de 600 mm de toute ligne de terrain.
70.
USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE
Seuls les usages, ouvrages et construction suivants sont permis dans la cour arrière :
1o les usages, ouvrages et construction permis dans les cours latérales, selon les mêmes dispositions.
Toutefois il n'est pas nécessaire de dissimuler les bouteilles de combustible et les réservoirs d'eau par un
écran visuel;
2o les cordes à linge;
3o les antennes, les antennes paraboliques et les capteurs solaires, selon les dispositions de la section V du
chapitre IV.
Dans le cas d'une véranda existante depuis 1990 et qui empiète dans la marge de recul arrière, cette véranda
peut être utilisée pour l'agrandissement du bâtiment principal. Toutefois, la véranda doit conserver les mêmes
dimensions.
Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé
Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Ajouté
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 802, mise en vigueur le 21 avril 2021- Ajouté
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CHAPITRE VII : ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
71.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES MURS D'UN BÂTIMENT
Seuls sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment les matériaux suivants :
1°
la pierre taillée (grès, granite, marbre);
2°
la brique;
3°
la céramique;
4°
le bloc de béton architectural;
5°
le béton architectural;
6°
les panneaux de béton architecturaux préfabriqués;
7°
les panneaux architecturaux composites préfabriqués (fibrociment, granulat sur substrat de résine de
polyester);
8°
les panneaux architecturaux d'acier, de cuivre ou d'aluminium;
9o
Les panneaux en acier galvanisé dans les zones à dominance industrielle, minière, agricole dynamique,
agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré à l'exception des zones 3512F, 3513F,
5046F et 5048F et des résidences;
10° les planches d'aluminium extrudées;
11° les planches à clin de vinyle;
12° le thermobloc;
13° le bardeau d'amiante-ciment;
14° les enduits de ciment renforcés de fibres modifiées au polymère et les enduits en résine acrylique;
15° les panneaux de verre érigés selon les principes des murs rideaux;
16° le bloc de verre;
17° le bois ou produit de bois de finition extérieure incluant de façon non limitative le bardeau de bois,
le bois plané (à l'exception des panneaux de particules et des panneaux gaufrés) peint ou traité;
18° la fabrine pour l'abri temporaire et la polytène pour la serre;
19° le papier brique;
20° la toile architecturale;
21° le polycarbonate pour les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les avant-toits, les serres,
les patios et les abris auto;
22o polycarbonate architectural.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé et ajouté
Règlement no 240, mise en vigueur le 5 décembre 2007 - Ajouté
Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé - Ajouté
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé et abrogé
72.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DU TOIT D'UN BÂTIMENT
Seuls sont autorisés comme revêtement extérieur du toit d'un bâtiment les matériaux suivants :
1° le bardeau de bois;
2° le bardeau d'asphalte;
3° l'ardoise;
4° la tuile d'argile cuite;
5° la tôle à la canadienne ou à la québécoise;
6° la tôle à baguette;
7° la tôle pincée;
8° l'acier émaillé;
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9o les panneaux en acier galvanisé dans les zones à dominance industrielle, minière, agricole dynamique,
agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré, à l'exception des zones 3512F, 3513F,
5046F et 5048F;
10° le bitume ou le gravier (couvertures multicouches);
11° la fabrine pour l'abri temporaire et la polytène pour la serre;
12° la toile architecturale;
13° l'acier inoxydable;
14° le cuivre;
15° l'aluminium;
16° le polycarbonate pour les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les avant-toits, les serres,
les patios et les abris auto;
17o polycarbonate architectural.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté
Règlement no 191, mise en vigueur le 12 octobre 2006 - Ajouté
Règlement no 240, mise en vigueur le 5 décembre 2007 - Ajouté
Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé - Ajouté
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
72.1. ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
Tout revêtement extérieur doit être entretenu de façon à conserver sa qualité et son apparence
originale
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Ajouté
73.
DÉLAI POUR COMPLÉTER LES TRAVAUX
Les travaux de finition extérieure du bâtiment doivent être complétés dans les 12 mois suivant la date
d'émission du permis de construction.
74.
TYPE DE BÂTIMENTS INTERDITS
1°
Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de contenant ou tendant par sa forme
à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un contenant est interdit;
2°
L'emploi d'embarcations, de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus ou autres véhicules
de cette nature comme bâtiment principal est interdit à l'exception d'une activité en relation avec
la voie ferrée;
3°
Les bâtiments dont la structure est demi-cylindrique sont interdits dans les zones à dominance
résidentielle ou commerciale.
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CHAPITRE VIII : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
75.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Tout propriétaire doit niveler et garnir de gazon ou de plantes couvre-sol toute partie du terrain
n'étant pas occupée par une construction, un usage, une aire de stationnement hors-rue, un patio,
un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, une aire d'entreposage extérieur, une aire de
chargement ou de déchargement, un boisé ou une plantation. De plus, tout terrain ayant fait l'objet
d'un remplissage ou d'un dépôt de terre doit être nivelé dans un délai de 60 jours suivant la date où
la terre y a été déposée. Cet article ne s'applique pas aux terrains situés dans les zones à dominance
exploitation minière.
L'aménagement des espaces libres doit être complété dans un délai inférieur à 18 mois suivant la date
d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation.
Les espaces libres doivent être garnis d'au moins un arbre à tous les 200 m2 de superficie de terrain
pour lequel un permis a été émis. Au moins la moitié de ces arbres doivent être situés dans la cour
avant principale ou dans la cour avant secondaire. Ces arbres doivent avoir une hauteur minimum de
1,5 m et doivent être encore vivants 1 an après leur plantation laquelle doit être exécutée dans un
délai inférieur à 18 mois suivant la date d'émission du permis.
Tout propriétaire d'une résidence de 10 chambres et plus doit également aménager un espace de
détente comprenant des bancs, des poubelles et des arbres.
Le présent article ne s'applique pas aux terrains situés dans les zones à dominance exploitation minière
et aux terrains vacants ayant une superficie de 4 000 m2 ou plus.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté et remplacé
Règlement no 312, mise en vigueur le 24 août 2009 - Remplacé
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté
76.
VISIBILITÉ AUX CARREFOURS (VOIR ILLUSTRATION XVII)
Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des lignes de rue,
dans lequel une construction, un ouvrage, un aménagement ou une plantation de plus de 750 mm de
hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité au carrefour. Cette hauteur est mesurée par rapport
au niveau du centre de cette intersection des lignes de rue. Les 2 côtés de ce triangle formés par des lignes
de rue doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur à partir du point d'intersection des lignes de rue dans
le cas où la marge de recul avant prescrite est supérieure à 3 mètres et 3 mètres dans le cas où la marge
de recul avant prescrite est inférieure ou égale à 3 mètres. Le troisième côté du triangle est une ligne droite
réunissant les extrémités des 2 autres côtés.
Malgré le premier alinéa, une construction, un ouvrage, un aménagement ou une plantation est permise si
leur dégagement vertical au-dessus du triangle de visibilité est de 2,5 mètres minimum.
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
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77.
IMPLANTATION DES ARBRES À CROISSANCE RAPIDE
Les essences d'arbres énumérées ci-après ne peuvent être plantées en deçà de 5 mètres de toute
ligne de terrain, de fils aériens, d'une servitude pour le passage des infrastructures d'aqueduc ou
d'égouts ou d'une fondation :
1° les peupliers;
2° les saules à haute tige;
3° l'érable argenté.
Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
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Illustration XVII - Visibilité aux carrefours
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
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78.
ABATTAGE DES ARBRES
L'abattage des arbres situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est assujetti aux conditions
suivantes :
1o l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou
2o l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou
3o l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; ou
4o l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou
5o l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; ou
6o l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou
d'aménagement paysager autorisé par la Ville;
7° lorsqu'un arbre est abattu dans la bande riveraine à la suite d'une autorisation de la Ville, la
souche et son système racinaire doivent être maintenus en place.
Note : Voir les normes du Chapitre XV relatives à la protection des rives et du littoral
Règlement no 302, mise en vigueur le 14 mai 2009 - Remplacé
Règlement no 595, mise en vigueur le 24 novembre 2016 - Supprimé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
79.
PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX
Lors de travaux de construction, de déblai ou de remblai, les mesures préventives minimales suivantes
doivent être prises de façon à assurer la protection des arbres en place :
1o avant le commencement des travaux, le propriétaire sélectionne et identifie les arbres qui doivent
être conservés et les arbres qui doivent être abattus, en fonction de leur état de santé, de
l'emplacement de la future construction, de l'emprise pour les services d'utilité publique, de l'accès
à la propriété, de l'aire de stationnement hors-rue et du lieu de dépôt des matériaux;
2o avant de permettre l'accès à la machinerie lourde, on doit :
a) procéder à l'abattage des arbres marqués à cet effet;
b) délimiter une voie d'accès que les opérateurs devront respecter;
c) ériger une clôture sur la circonférence de la projection verticale de la cime de l'arbre ou du
groupe d'arbres à protéger;
d) si les arbres à conserver sont situés trop près de l'emplacement de la future construction, de
l'emprise pour les services d'utilité publique, de l'accès à la propriété, de l'aire de
stationnement hors-rue ou du lieu de dépôt des matériaux, protéger l'arbre avec des planches
de bois disposées verticalement autour du tronc puis attachées les unes aux autres;
3o
l'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation de l'air, d'eau ou d'élément
nutritif à moins de 4 mètres du tronc d'un arbre est interdit;
4o
un arbre ne peut servir de support lors des travaux de construction, d'agrandissement, de
rénovation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment;
5o
lors des travaux de terrassement, on doit :
b) si le niveau du sol doit être rehaussé de 45 cm ou plus autour des arbres à protéger, installer
autour de l'arbre un réseau de tuyaux de drain agricole en forme de roue de chariot;
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c) si le niveau du sol doit être rehaussé de 10 cm à 45 cm autour des arbres à protéger, disposer
un enrochement sur toute la surface du système racinaire;
d) si le niveau du sol doit être rehaussé de 10 cm ou moins, utiliser un matériau perméable
comme le sable ou le gravier;
6o
si le niveau du sol doit être abaissé autour des arbres à conserver, on doit élaguer les branches
dans une proportion équivalente au pourcentage des racines coupées.
80.
OBSTACLES LE LONG D'UN TROTTOIR OU D'UNE RUE
Dans une bande de terrain de 500 mm mesurée depuis la limite du trottoir ou de la bordure de béton,
aucun aménagement paysager ou lampadaire ne doit faire obstacle aux opérations de déneigement.
81.
ÉCRAN PROTECTEUR
Tel qu'indiqué au tableau 1, un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où est exercé
un usage générateur de nuisances adjacent à un terrain où est autorisé un usage sensible lorsqu'un
trait est placé vis-à-vis l'usage sensible dans le tableau suivant, si ces terrains sont situés dans des
zones contiguës.
L'écran protecteur doit respecter les conditions suivantes :
1° Clôture, muret ou haie et alignement d'arbres ou arbrisseaux
Un écran protecteur peut être composé d'une clôture ou d'un muret ou d'une haie et d'un alignement
d'arbres ou d'arbrisseaux le long de la clôture, du muret ou de la haie. Ces éléments doivent satisfaire
les conditions suivantes :
a)
la clôture ou le muret doit être opaque à 80 % minimum et doit avoir une hauteur
minimale de 1,8 mètre. Le muret doit être recouvert de plantes grimpantes ou
descendantes;
b)
la haie doit être de cèdre et opaque à 80% minimum et avoir une hauteur minimale lors
de la plantation de 1,2 mètre;
c)
les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation et la
distance maximale entre les arbres doit être de 5 mètres.
2° Boisé naturel
Un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel. Ce boisé doit avoir une profondeur
minimale de 6 mètres.
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants aussi
longtemps que l'écran protecteur sera requis.
L'aménagement d'un écran protecteur doit être complété dans un délai inférieur à 18 mois suivant la
date d'émission du permis de construction.
3° Talus
L'écran protecteur peut être également composé d'un talus végétalisé d'au moins 1,8 mètre.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
- 92 -
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Tableau 1 :
Écran protecteur requis pour certains usages
Usage générateur de nuisance
HABITATION
unifamiliale
bifamiliale
multifamiliale
dans un bâtiment à usages multiples
résidence dans une zone de
villégiature
maison mobile ou unimodulaire
communautaire
INDUSTRIE
TRANSPORTS ET SERVICES PUCLICS
COMMERCE
SERVICES
LOISIRS ET CULTRURE
EXPLOITATION PRIMAIRE
HABITATION
Unifamiliale (c.f. 111, 112, 113)
Bifamiliale (c.f. 121, 122, 123)
Multifamiliale (c.f. 131, 132, 133)
X
Dans un bâtiment à usages
multiples (c.f. 14)
X
X
Résidence dans une zone à
dominance villégiature (c.f 111)
X
X
X
Maison mobile ou unimodulaire
(c.f. 15)
X
X
X
X
Communautaire (c.f. 16)
X
X
INDUSTRIE (c.f. 21, 22, 23, 24)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
TRANSPORTS
ET
SERVICES
PUBLICS (c.f. 31, 32, 33)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COMMERCE (c.f. 41, 42, 43, 44)
X
X
X
X
X
X
X
SERVICES (c.f. 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58)
X
X
X
X
X
X
LOISIRS ET CULTURE (c.f. 61, 62,
63, 64)
X
X
X
X
X
EXPLOITATION PRIMAIRE (c.f. 71,
72, 73)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
Règlement no 510, mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Remplacé et ajouté
- 93 -
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82.
IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (VOIR ILLUSTRATION XVIII)
Un mur de soutènement peut être construit à partir de la limite du trottoir ou de la bordure de béton.
Il ne doit toutefois par être construit à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
83.
HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (VOIR ILLUSTRATION XVIII)
Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour avant
principale et dans la cour avant secondaire et supérieure à 2 mètres dans les autres cours. Si on
construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être moindre que
1 mètre. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme
d'un talus. En plus, Les aménagements paysagers doivent être favorisés afin de diminuer l'impact
visuel.
Cependant, le présent article ne vise pas un accès d'un véhicule au sous-sol.
Par contre, pour une reconstruction, le mur de soutènement peut être reconstruit tel qu'il était
auparavant, soit à partir du même point de départ (base) et à une même hauteur. Par contre, les
matériaux du mur de soutènement devront être conformes au présent règlement.
84.
PENTE D'UN TALUS
Tout talus en amont d'un mur de soutènement doit avoir une pente inférieure à 40% en tout point.
(ré. Illustration XVIII).
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
85.
MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement :
10 les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les moisissures;
20 la pierre;
30 la brique;
40 le bloc de béton architectural;
50 le bloc de béton avec finition ou écran végétal;
60 le béton coulé sur place;
70 les pneus pour les usages industriel et minier.
Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. Le mur de
soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon
état.
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
- 94 -
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Illustration XVIII - Talus et mur de soutènement
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86.
TRAVAUX DE DÉBLAI
Dans toutes les zones à dominance autre qu'agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière,
minière et îlot déstructuré, il est interdit de procéder à des travaux de déblai d'un terrain sur une
épaisseur de plus de 0,3 mètre, à l'exception des travaux de déblai requis pour la réalisation d'un
ouvrage et d'une construction pour lequel un permis ou un certificat est émis.
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
- 96 -
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CHAPITRE IX :
CLÔTURES, MURETS ET HAIES
87.
IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES
Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de 1,5 mètre de la limite du
trottoir ou de la bordure de béton et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine.
88.
HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS DANS LA COUR AVANT PRINCIPALE
Dans la cour avant principale, la hauteur d'une clôture ou d'un muret mesurée à partir du niveau du
sol adjacent à l'implantation de ladite clôture ou muret, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes :
1o 2 mètres pour les usages des groupes industrie, transports et services publics, exploitation primaire,
ainsi que les usages des classes d'usages service communautaire local, service communautaire
régional, loisir extérieur de grande envergure;
2o 1,3 mètre pour les autres usages.
Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé
89.
HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS DANS LA COUR AVANT SECONDAIRE
Dans la cour secondaire, la hauteur d'une clôture ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent à l'implantation de ladite clôture ou muret, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes :
1o 2 mètres pour les usages des groupes industrie, transports et services publics, exploitation primaire,
ainsi que pour les usages des classes service communautaire local, service communautaire
régional et loisir extérieur de grande envergure;
2o 2 mètres pour les autres usages, à condition que la clôture ou le muret ne soit pas implanté à
une distance moindre que 4 mètres de la limite du trottoir ou de la bordure de rue;
3o 1,3 mètre pour les autres usages lorsque la clôture ou le muret est implanté à une distance
moindre que 4 mètres de la limite du trottoir ou de la bordure de rue.
Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
90.
HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS DANS LA COUR LATÉRALE OU ARRIÈRE
Dans la cour latérale ou arrière, la hauteur d'une clôture ou d'un muret, mesurée à partir du niveau
du sol adjacent à l'implantation de ladite clôture ou muret, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes
:
1o 2,5 mètres pour les usages du groupe industrie et du groupe transports et services publics;
2o 2 mètres pour les usages résidentiels et pour les autres usages.
Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé
- 97 -
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91.
HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS AU SOMMET D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT
Malgré les dispositions de l'article 90, la hauteur d'une clôture ou d'un muret, implanté à une distance
moindre que 1 mètre du sommet d'un mur de soutènement, ne doit pas excéder 1,3 mètre.
Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé
92.
MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET
1o sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec des matériaux
planés, peints ou traités contre les intempéries. Les contreplaqués, les panneaux gaufrés et les
panneaux particules sont prohibés;
2o Une clôture de métal doit être exempte de rouille. Dans les zones à dominance résidentielle, les
clôtures en mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à moins d'être dissimulées de la
rue par une haie ou d'être recouvertes de plastique. Les clôtures en acier galvanisé sont prohibées
à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
3o un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton architectural ou de
béton à agrégats exposés ou rainurés;
4o les clôtures en maille de fer pour les édifices publics, les terrains de jeux, les stationnements, les
industries et les commerces en gros sont permises;
5o les clôtures en plastique de type PVC sont autorisées.
Les dispositions relatives aux clôtures ne s'appliquent pas aux usages agricoles.
Règlement no 294, mise en vigueur le 12 mars 2009 - Remplacé
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
93.
ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET
1o une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre à éviter toute
blessure;
2o un muret doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement;
3o une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux;
4o une clôture, un muret ou une haie doit être bien entretenu.
94.
FIL DE FER BARBELÉ
Malgré toute disposition contraire, l'utilisation de fil barbelé est autorisée dans les zones à
dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré sans
restriction et dans les zones à dominance industrielle et minière à une hauteur de plus de 2 mètres.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
95.
FIL ÉLECTRIFIÉ
Le fil électrifié n'est permis que dans les zones à dominance agricole dynamique, agricole,
agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
- 98 -
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CHAPITRE X :
ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
96.
NOMBRE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
Un maximum de 2 accès à la propriété est autorisé par terrain sur chaque rue pour un usage
résidentiel à l'exception des zones à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière,
forestière et dans un îlot déstructuré.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
97.
DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION (ILLUSTRATION XIX)
L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de 8 mètres d'une intersection de 2 rues pour
les usages résidentiels.
Pour les usages du groupe industrie et du groupe transports et services publics, l'accès ne doit pas
être situé à moins de 20 mètres d'une telle intersection.
Pour les autres usages, la distance minimale de l'intersection est de 10 mètres.
Règlement no 275, mise en vigueur le 9 octobre 2008 - Remplacé
98.
DISTANCE MINIMALE ENTRE LES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SUR UN MÊME TERRAIN
La distance minimale à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de 8 mètres.
99.
LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (ILLUSTRATION XIX)
1o Allée d'accès simple pour tous les usages: l'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 3
mètres et une largeur maximale de 7,5 mètres;
2o Allée d'accès double pour les usages résidentiels : l'allée d'accès doit avoir une largeur minimale
de 5 mètres et une largeur maximale de 7,5 mètres;
3o Allée d'accès double pour les usages non-résidentiels : l'allée d'accès doit avoir une largeur
minimale de 6 mètres et une largeur maximale de 12 mètres.
Les normes du Ministère des Transports du Québec ont préséance sur les normes du présent
règlement, là où elles s'appliquent.
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
100.
ACCÈS EN DEMI-CERCLE (VOIR ILLUSTRATION XX)
L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes :
1o distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à une distance
moindre que 3 mètres du bâtiment principal;
2o distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle parallèle à la rue
ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3 mètres de la ligne avant de terrain;
3o distance entre les 2 parties de l'allée d'accès : la distance entre les 2 parties de l'allée d'accès en
demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne doit pas être moindre que 8 mètres.
- 99 -
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Illustration XIX - L'accès à la propriété
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
- 100 -
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Illustration XX - L'accès en demi-cercle
- 101 -
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CHAPITRE XI :
STATIONNEMENT HORS-RUE
101.
CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE
Les dispositions du présent chapitre :
1o s'appliquent à toutes les zones;
2o s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble. Dans le
cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, elles ne s'appliquent qu'à l'agrandissement;
3o ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservis
demeure;
4o ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au stationnement
de véhicules utilisés pour des fins commerciales; cet usage est considéré comme un entreposage
extérieur et les normes de stationnement hors-rue s'appliquent en plus de cet usage.
102.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
L'aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage pour lequel le permis
est demandé.
103.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE - EXCEPTION À LA RÈGLE
Malgré l'article 102, l'aire de stationnement hors-rue d'un usage non-résidentiel peut être située sur
un autre terrain, aux conditions suivantes :
1o le terrain est éloigné d'au plus 150 mètres;
2o le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins exclusives
de stationnement par servitude notariée et enregistrée;
3o le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de l'usage
concerné;
4o le terrain doit être situé dans une zone autre que résidentielle;
5o le propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit s'engager envers la Ville à ne pas se départir
du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette obligation à tout
nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi.
- 102 -
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104.
STATIONNEMENT COMMUN
L'aire de stationnement hors-rue permise à l'article 103 peut également être commune et ce, aux
mêmes conditions.
105.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE PAR RAPPORT AUX LIGNES D'UN TERRAIN
Une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que 1,5 mètre
de la chaîne de rue ou du trottoir, sans toutefois empiéter sur l'emprise de rue, et 600 mm des autres
lignes de terrain. Cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un stationnement mitoyen.
Dans les zones situées en bordure de la route 112 dans les secteurs de Robertsonville, Thetford Sud
et Black Lake, une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre
que 3 mètres d'une ligne avant.
Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié
106.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE DANS LE CAS D'UN USAGE RÉSIDENTIEL
Une aire de stationnement hors-rue peut être localisée dans la cour avant principale.
Malgré le premier alinéa, l'aire de stationnement hors-rue d'une habitation peut empiéter sur une
largeur de 3 mètres devant la façade avant du bâtiment. Dans ce cas et à moins qu'il ne s'agisse
d'une allée d'accès à un garage intérieur, l'aire de stationnement ne doit pas être située à une distance
moindre que 3 mètres de la façade avant du bâtiment. Toutefois, cette distance peut être réduite à
1 mètre si la partie inférieure de la fenêtre d'une pièce habitable est située à une hauteur d'au moins
1,2 mètre au-dessus du niveau moyen de l'aire de stationnement hors-rue adjacente.
Règlement no 578, mise en vigueur le 14 juillet 2016 - Ajouté
Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Remplacé
107.
LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE DANS LE CAS D'HABITATIONS
UNIFAMILIALES EN RANGÉE
Pour chaque unité d'un ensemble d'habitations unifamiliales en rangée, l'utilisation d'une partie de la
cour avant principale comme aire de stationnement devant la façade avant de l'habitation est
autorisée, à l'exception des unités situées aux extrémités de l'ensemble. Une telle utilisation de la
cour avant ne doit cependant pas avoir pour effet de réduire à moins de 50 % la superficie gazonnée
ou plantée d'arbres, d'arbustes ou de fleurs.
Toute aire de stationnement en cour avant principale doit être éloignée d'au moins 2 mètres du mur
avant du bâtiment, et une dénivellation minimale d'un mètre doit être respectée entre le niveau du
rez-de-chaussée situé vis-à-vis l'aire de stationnement et le niveau le plus élevé de l'aire de
stationnement.
Malgré les dispositions inscrites à la grille des spécifications, la marge de recul avant minimale dans le
cas d'habitations unifamiliales en rangée est de 11 mètres, lorsqu'il y a utilisation d'une partie de la
cour avant principale comme aire de stationnement.
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Abrogé
- 103 -
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Illustration XXI - Le stationnement hors-rue
- 104 -
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108.
LARGEUR D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION (ILLUSTRATION XXI)
Une allée de circulation bidirectionnelle d'une aire de stationnement hors-rue doit avoir une largeur
minimale de 6 mètres.
Une allée de circulation unidirectionnelle d'une aire de stationnement hors-rue doit avoir la largeur
minimale suivante :
1o 4,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation;
2o 5 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 0 à 45 degrés;
3o 5,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 45 à 60 degrés;
4o 6 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 60 à 90 degrés.
Lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation
unidirectionnelle, les dimensions indiquées au deuxième alinéa sont réduites de 500 mm.
109.
LARGEUR D'UNE ALLÉE DE SERVICE AU VOLANT
Une allée de service au volant doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres.
110.
DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT (ILLUSTRATION XXI)
La longueur minimale d'une case de stationnement est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres dans le cas où
le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation.
La largeur d'une case de stationnement est de 2,7 mètres. Dans le cas où le stationnement se fait
parallèlement à l'allée de circulation, la largeur minimale d'une case de stationnement est de
2,5 mètres.
111.
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
Les aires de stationnement hors-rue doivent être aménagées de la manière suivante :
1o une aire de stationnement hors-rue doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des
véhicules en marche avant;
2o une aire de stationnement hors-rue doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le
déplacement d'un véhicule pour y avoir accès;
3o les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors-rue;
4o pour les groupes d'usages commerces et services, une aire de stationnement hors-rue et les allées
d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur
minimale de 150 mm. Cette bordure doit être solidement fixée;
- 105 -
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5o une aire de stationnement hors-rue doit être convenablement drainée en vertu des normes
municipales (services techniques);
6o l'aire de stationnement hors-rue et les allées d'accès doivent être recouvertes d'asphalte, de béton,
d'asphalte poreux, de béton poreux, de pavé de béton, de pavé alvéolé ou de gazon renforcé,
sauf dans le cas d'un usage des groupes et classes « 2. Industrie et transport », « 3. Transport et
services publics », « 7. Exploitation primaire » et « 43. Vente au détail : automobile et
embarcation », où seule la partie de l'aire de stationnement hors-rue et la partie de l'allée d'accès
doivent être recouvertes tel que mentionné précédemment sur une distance minimale de
30 mètres mesurée de la ligne avant de terrain;
6.1o dans les parcs industriels identifiés par les zones 1013I, 2326I, 2401I, 2402I, 2403I, 2404I et
4018I, la surface d'une aire de stationnement et de l'allée d'accès peut ne pas respecter le
paragraphe 6o du présent article. Toutefois, dans tous les cas, le revêtement doit empêcher tout
soulèvement de poussière ainsi que la formation de boue à défaut de quoi, l'obligation prévue au
paragraphe 6o du premier alinéa de l'article 111 du présent règlement sera applicable;
7o lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un terrain situé dans une zone à dominance
résidentielle, il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou une haie
dense de 2 mètres de hauteur;
8o pour tous les groupes d'usages, sauf les habitations unifamiliales et bifamiliales, une aire de
stationnement hors-rue doit comprendre au moins 25% d'espaces verts et être séparée de la
ligne d'emprise de la rue adjacente par une bande de terrain d'une largeur minimale de 1,5
mètre gazonnée et constituée d'arbres, d'arbustes ou de plantes vivaces afin d'en diminuer
l'impact visuel. Pour les propriétés d'une superficie de 1 000 mètres carrés et moins, le
pourcentage est diminué à 10 %.
Les paragraphes 1o à 5o ne s'appliquent pas aux stationnements hors-rue de 3 4 véhicules ou moins.
Règlement no 312, mise en vigueur le 24 août 2009 - Ajouté
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté
Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié
Règlement no 942, mise en vigueur le 15 juin 2023 - Modifié
112.
DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
Les aménagements exigés à l'article 111 doivent être complétés dans les 12 mois suivants l'émission
du certificat d'autorisation ou du permis de construction.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
113.
NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT HORS-RUE
Le nombre minimum de cases de stationnement hors-rue est le suivant :
1o Habitation :
a) habitation unifamiliale, maison mobile et unimodulaire : 2 cases;
b) habitation bifamiliale : 1,5 case par logement;
c) habitation multifamiliale et habitation dans un bâtiment à usages multiples : 1,25 case par
logement;
d) habitation collective et habitation communautaire : 0,5 case par chambre.
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
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2o Industrie : 1 case par 200 mètres carrés de superficie de plancher.
Règlement no 942, mise en vigueur le 15 juin 2023 - Remplacé
3o Transports et services publics : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher.
4o Commerce : vente au détail - produits divers :
a) vente au détail - produits divers : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher;
b) vente au détail - produits de l'alimentation : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher;
c)
vente au détail - automobiles et embarcations : 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher;
d) station-service : 3 cases plus 3 cases par baie de service avec un minimum de 10 cases;
e) poste d'essence seulement : 3 cases;
f)
poste d'essence avec dépanneur : 8 cases;
g) poste d'essence avec lave-autos : 3 cases plus 5 cases en file à l'entrée à l'unité de lavage. L'aire
de stationnement du lave-autos ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant
aux autres usages exercés sur le terrain;
h) poste d'essence avec dépanneur et lave-autos : 8 cases plus 5 cases en file à l'entrée de l'unité de
lavage. L'aire de stationnement du lave-autos ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des
véhicules accédant aux autres usages exercés sur le terrain.
5o Services :
a) intermédiaires financiers et d'assurance : 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher;
b) services immobiliers et agences d'assurances : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher;
c) services aux entreprises : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher;
d) professionnels de la santé et des services sociaux : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de
plancher;
e) associations : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher;
f)
services vétérinaires : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher;
g) services de télécommunications : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher;
h) services postaux et services de messagers : 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher;
i)
salons de coiffure et salons de beauté : 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher;
j)
services de blanchissage ou nettoyage à sec : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de
plancher;
k) entretien ménager : 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher;
l)
pompes funèbres : 1 case par 10 mètres carrés de plancher servant comme salon d'exposition. Le
minimum est de 10 cases par établissement;
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
m) autres services professionnels et d'affaires et autres services personnels et domestiques : 1 case
par 30 mètres carrés de superficie de plancher;
Règlement no 271, mise en vigueur le 20 août 2008 - Ajouté
n) services gouvernementaux : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher;
o) services sociaux hors-institution : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher;
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p) enseignement élémentaire et secondaire : 1,5 case par salle de cours;
q) organisation religieuse : 1 case par 10 sièges;
r) centre hospitalier : 2 cases par lit;
s) enseignement post-secondaire et universitaire : 1 case par 5 étudiants plus 1 case par
2 employés;
t) restauration : 1 case par 4 sièges avec un minimum de 10 cases;
u) bars et boîtes de nuit : 1 case par 3 mètres carrés de superficie de plancher;
v) hébergement : 1 case par chambre.
60 Loisirs et culture :
a) loisir intérieur : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 mètres carrés de plancher pouvant
servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes;
b) loisir extérieur de grande envergure et loisir commercial : le nombre de cases équivaut à 25 %
de la capacité du site exprimé en personnes.
Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre
d'emplacements requis peut être réduit de 15 %.
Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels, tous les
occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 20 mètres carrés de superficie
locative brute.
114.
EXEMPTION DE FOURNIR ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT
Tous les usages situés dans les zones 2415C, 2416C, 2417C, 2418C, 2430C, 2541C, 2542C, 2724C et
2725I sont exemptés de fournir et de maintenir des cases de stationnement.
À l'exception de la restauration, des bars et boîtes de nuit et du loisir commercial, les usages situés
dans les zones 2412P, 2413P, 2541C, 2542C et 2545C sont exemptés de fournir et de maintenir des
cases de stationnement.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté
Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté
Règlement no 594, mise en vigueur le 13 octobre 2016 - Ajouté et abrogé
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CHAPITRE XII : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
115.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
Les types d'entreposage extérieur indiqués à la grille des spécifications correspondent à la classification
de l'entreposage extérieur décrite à l'article 116. Lorsqu'une lettre apparaît, cela signifie que
l'entreposage extérieur de ce type est permis dans l'ensemble de la zone visée. L'absence de lettre
signifie que l'entreposage extérieur est prohibé.
116.
CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur est regroupé en 6 catégories différentes, soit :
Type A : Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules
automobiles, de roulottes, d'embarcations, de maisons mobiles et préfabriquées et de
maisons unimodulaires.
Type B : Entreposage de type A ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis.
Hauteur maximale de l'entreposage : 2 mètres.
Type C : Entreposage de type B et de matériaux de construction d'une hauteur maximale de 6
mètres ainsi que l'entreposage extérieur en vrac compartimenté de matière première sans
incidence sur le milieu environnant d'une hauteur maximale de 2 mètres.
Type D : Entreposage de type C ainsi que l'entreposage extérieur de produits ou de matériaux en
vrac. Hauteur illimitée.
Type E : Entreposage de véhicule ferraille.
Type F : Entreposage extérieur saisonnier.
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté
117.
LOCALISATION DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur de types B, C et D, tel que défini à l'article 116, n'est permis que dans la cour
arrière et dans les cours latérales.
Dans le cas de l'entreposage extérieur de type A, tel que défini à l'article 116, celui-ci peut occuper
jusqu'à 50 % des cours avant principale et secondaire, à condition que la partie des cours avant
principale et secondaire non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal.
Dans le cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de machinerie, l'entreposage
extérieur est permis dans l'ensemble des cours avant principale et secondaire.
La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie totale du terrain.
118.
AMÉNAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur
minimale de 1,8 mètre et d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être composé d'une clôture,
d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces
éléments.
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Pour l'entreposage de type A, tel que défini à l'article 116, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran
visuel à l'avant du terrain.
119.
ENTREPOSAGE DE TYPE E
L'entreposage de véhicule ferraille ne peut être effectué :
1o à moins de 200 mètres de toute habitation, d'un établissement scolaire, d'un établissement
religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux,
d'un établissement hôtelier, d'un restaurant ou d'un terrain de camping et de caravaning au sens
de la Loi sur l'hôtellerie et la prévention des incendies;
2o à moins de 300 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau;
3o à moins de 150 mètres de tout chemin public.
L'entreposage de véhicule ferraille doit être dissimulé par l'un ou l'autre des moyens suivants :
1o par la pose d'une clôture ou d'un muret répondant aux exigences suivantes :
a) le niveau supérieur de cette clôture ou muret est d'au moins 2,4 mètres au-dessus du sol
adjacent et le niveau inférieur d'une hauteur d'au plus 305 mm;
b) la clôture doit avoir une opacité supérieure à 80 %;
c) la charpente de la clôture est située à l'intérieur de l'enceinte;
d) aucune barrière ou ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la clôture qui longe le
chemin public; ou
2o par l'aménagement d'une butte répondant aux exigences suivantes :
a) la butte a une hauteur minimale de 2,4 mètres;
b) la butte est recouverte de végétation;
c) le site est convenablement drainé; ou
3o par l'utilisation d'un écran végétal continu répondant aux exigences suivantes :
a) l'écran est composé à 30 % ou plus de conifères à grand développement et a une profondeur
minimale de 10 mètres; ou
b) l'écran est composé de moins de 30 % de conifères à grand développement et a une profondeur
minimale de 20 mètres; ou
4o par l'utilisation d'une combinaison des moyens décrits aux paragraphes 1o, 2o et 3o.
La hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder 3 mètres.
119.1 ENTREPOSAGE DE TYPE F
Seul l'entreposage de produits ensachés sur palettes est autorisé en cour avant entre le 1er mai et le
31 juillet d'une même année.
Les allées du stationnement doivent être maintenues propres et libres à la circulation de véhicule.
Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté
- 110 -
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CHAPITRE XIII : AFFICHAGE
120.
ENSEIGNES PROHIBÉES
Dans toutes les zones sont interdits :
1°
les enseignes ou panneaux-réclames rotatifs ou autrement mobiles;
2°
toute enseigne ou panneau-réclame de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un
contenant, qu'il soit gonflable ou non;
3°
toute enseigne ou panneau-réclame peint directement sur un mur, une toiture, sur une
couverture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou des
dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole;
4°
les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules routiers
d'urgence ou de services, les dispositifs de feux de circulation ou tout autre dispositif similaire
quelle qu'en soit la couleur.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
121.
RÈGLES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE
L'installation d'une enseigne doit répondre aux exigences suivantes :
1o elle doit être fixée solidement;
2o les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une enseigne apposée
perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment;
3o elle ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une construction tels murs de bâtiment,
toit, marquise, ou sur une clôture ou un muret;
4o elle ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre dispositif ou appareil servant
à la déplacer d'un endroit à un autre.
Nonobstant ce qui précède, l'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants :
1o sur un arbre ou sur un poteau de services publics;
2o sur un escalier, sur un garde corps d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment accessoire, sur
un poteau de galerie sauf dans le cas d'une enseigne suspendue et apposée perpendiculairement
au poteau;
3o devant une porte ou une fenêtre;
4o sur un toit ou sur une construction hors-toit tels cabanon d'accès, cage d'ascenseur, puits
d'aération, cheminée et garde soleil, sauf auvent;
5o sur un véhicule ou une remorque pour fin d'affichage.
Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
- 111 -
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122.
FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE
Une enseigne ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 mètres de rayon et
dont le centre est au point de croisée de 2 axes de rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer
avec une rue, une forme ou une couleur telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation.
Aucune enseigne dynamique n'est autorisée dans ce territoire. Une enseigne ne doit pas représenter
une scène à caractère érotique.
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté
123.
RACCORD ÉLECTRIQUE D'UNE ENSEIGNE
Le raccord électrique ou électronique d'une enseigne sur poteaux doit se faire en souterrain.
124.
ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE
1o La source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit
projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
2o À l'exception des enseignes dynamiques, l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne
doivent être constantes et stationnaires.
Nonobstant ce qui précède, il sera possible d'ériger sur les terrains compris dans les zones à dominance
commerciale situées en bordure du boulevard Frontenac, une enseigne dont une partie pourra clignoter si
sont satisfaites toutes les conditions suivantes :
a) la superficie de la partie clignotante de l'enseigne ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale de
l'enseigne;
b) l'intensité lumineuse de la partie clignotante ne doit pas être plus forte que celle du reste de l'enseigne;
c)
l'intermittence ou le clignotement doit être régulier, séquentiel et se faire selon une cadence qui ne
constituera pas un danger pour la sécurité publique;
d) la partie clignotante doit être d'une couleur telle qu'elle ne puisse être confondue avec les feux de
circulation;
e) permis seulement sur une enseigne appliquée sur la façade avant et limitée à une seule enseigne par
bâtiment même dans le cas d'un bâtiment logeant plus d'un établissement;
f)
la partie clignotante ne doit contenir aucune identification ou message;
g) doit être située à 14 mètres minimum de toute voie de circulation.
3o Une enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif clignotant de même nature.
4o Enseigne lumineuse ou éclairée par réflexion
50% de la surface d'une enseigne lumineuse doit être de couleur foncée, de manière à limiter
l'éblouissement et l'excès de luminosité. De plus, toute enseigne lumineuse doit être éclairée avec un
espacement minimal de 30,48 cm (1 pied) entre chaque fluorescent.
Dans le cas de lettres ou caractères lumineux appliqués directement sur le revêtement du bâtiment, la
surface de l'enseigne est équivalente à la surface d'un rectangle imaginaire entourant les dites lettres ou
dits caractères.
Les enseignes éclairées par réflexion ne doivent pas excéder 1 500 lumens par mètre carré de surface. En
tout temps, l'éclairage doit être dirigé du haut vers le bas.
Règlement no 385, mise en vigueur le 10 février 2011 - Ajouté
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
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5o Les enseignes doivent être éclairées par réflexion dans les zones d'intérêt patrimonial et dans le cas des
propriétés suivantes :
a) Les propriétés situées dans les zones 2412P, 2413P, 2415C, 2416C, 2417C, 2541C, 2542C et 2545C
telles qu'identifiées au Plan de zonage (secteur commercial traditionnel) ;
b) Les propriétés situées en bordure de la rue Notre-Dame Est dans les zones 2528R, 2543C et 2552C
telles qu'identifiées au Plan de zonage ;
c)
Les propriétés situées en bordure de la rue Bennett Est et Ouest dans les zones 2831R, 2832C, 2834C
et 2835R telles qu'identifiées au Plan de zonage ;
d) Les propriétés situées dans la zone 1028R telle qu'identifiée au Plan de zonage (rue du Lac Noir) ;
e) Les propriétés situées dans la zone 1026C telle qu'identifiée au Plan de zonage (rue Saint-Désiré).
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - ajouté
125.
ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE
Toute enseigne brisée, en tout ou en partie, doit être réparée.
126.
ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE SUIVANT LA CESSATION D'UN USAGE
Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 6 mois suivant la cessation d'un usage. Toute
structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus
utilisée à cette fin.
127.
ENSEIGNES APPOSÉES SUR LA FAÇADE D'UN BÂTIMENT
En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment
doivent répondre aux exigences suivantes :
1o une enseigne apposée sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder la hauteur du mur du
bâtiment sur lequel elle est posée;
2o dans les zones à dominance commerciale et de services (2414C, 2415C, 2416C, 2418C,
2430C, 2541C, 2542C, 2543C et 2545C), les enseignes apposées perpendiculairement au mur du
bâtiment ne doivent pas faire saillie de plus de 1,5 mètre à la condition que toute partie de
l'enseigne soit à une hauteur minimale de 3 mètres mesurée à partir du niveau du sol adjacent;
3o dans une zone à dominance commerciale et de services, la superficie totale des enseignes
apposées sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder 0,6 m2 par mètre linéaire du mur sur
lequel elles sont apposées, jusqu'à un maximum de 19 m2 au total pour l'ensemble du bâtiment;
une superficie supplémentaire de 0,4 m2 est autorisée dans le cas d'une enseigne apposée
perpendiculairement au mur du bâtiment et qui empiète au-dessus de la propriété publique;
4o dans une zone à dominance commerciale et de services, la superficie totale des enseignes
apposées sur la façade d'un bâtiment dans le cas d'un centre commercial ne doit pas excéder
0,6 m2 par mètre linéaire de façade du bâtiment;
5o dans une zone à dominance commerciale et de services, des enseignes supplémentaires
peuvent être apposées dans les vitrines mais leur superficie totale ne doit pas excéder 0,45 m2 par
mètre linéaire de façade du bâtiment, sans toutefois couvrir plus de 25 % de la superficie vitrée;
6o dans une zone à dominance industrielle, exploitation minière, agricole dynamique, agricole,
agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré, la superficie totale des enseignes apposées
sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder 0,4 m2 par mètre linéaire du mur sur lequel elles
sont posées, jusqu'à un maximum de 50 m2 au total pour l'ensemble du bâtiment;
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
7o dans les zones à dominance publique et institutionnelle ou loisirs, la superficie totale des
enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder 0,6 m2 par mètre linéaire du
mur du bâtiment sur lequel elles sont apposées;
8o dans les zones à dominance résidentielle, les enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment
sont permises aux conditions suivantes :
- 113 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
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a) une seule enseigne est autorisée par bâtiment;
b) l'enseigne doit être non lumineuse;
c) la superficie maximale de l'enseigne est de 0,3 m2 par mètre linéaire de façade du bâtiment,
sans excéder 9,0 m2.
Nonobstant les dispositions prescrites précédemment, les paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° s'appliquent
aux habitations communautaires.
Règlement no 578, mise en vigueur le 14 juillet 2016 - Ajouté
9o pour un service personnel, d'affaire ou professionnel, pour des chambres locatives, pour un gîte touristique et pour
une résidence privée pour personnes âgées, complémentaire à un usage résidentiel, une enseigne d'identification
apposée sur la façade d'un bâtiment est autorisée à la condition qu'il n'y ait pas d'enseigne sur poteaux installée sur
le terrain où est opéré l'usage complémentaire. Elle ne doit pas excéder 0,2 m2 ni faire saillie de plus de 100 mm
sur le mur sur lequel elle est appliquée. Elle ne doit pas être lumineuse.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté
128.
ENSEIGNES SUR POTEAUX
En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes sur poteaux doivent répondre aux exigences suivantes :
1o
dans une zone à dominance commerciale et de services, une seule enseigne sur poteaux est permise par terrain.
Une deuxième enseigne sur poteaux est toutefois permise par terrain lorsque le frontage est de 75 mètres et plus.
L'enseigne peut cependant être une enseigne collective. La projection au sol d'une enseigne sur poteaux ne doit
pas être à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain. La superficie des enseignes sur poteaux ne
peut excéder 0,3 m2 pour chaque mètre linéaire du terrain donnant sur une rue, jusqu'à un maximum de 19 m2 par
structure.
Toutefois, la superficie maximale pourra atteindre 33 m2 par structure dans le cas d'un centre commercial. La
hauteur d'une enseigne sur poteaux ne doit pas excéder 6 mètres. Nonobstant ce qui précède, la hauteur d'une
enseigne sur poteaux située sur un terrain compris dans l'une des zones à dominance commerciale contiguës au
boulevard Frontenac, ne doit pas excéder 7,5 mètres. Toutefois, cette hauteur pourra être portée à 10,7 mètres si
la projection au sol de l'enseigne est située à une distance minimale de 15 mètres de toute la ligne de terrain ou à
13,7 mètres de toute ligne de terrain dans le cas d'un centre commercial.
2o
dans les zones à dominances industrielle, exploitation minière, publique et institutionnelle, loisirs, agricole
dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré, une seule enseigne sur poteaux est
permise par terrain. Une deuxième enseigne sur poteaux est toutefois permise par terrain lorsque le frontage est
de 75 mètres et plus. Cette enseigne peut cependant être collective. La projection au sol d'une enseigne sur poteaux
ne doit pas être à une distance moindre que 3,5 mètres de toute ligne de terrain. La superficie d'une enseigne sur
poteaux ne peut excéder 0,3 m2 par mètre linéaire du terrain donnant sur une rue, jusqu'à un maximum de 19 m2.
La hauteur d'une enseigne sur poteaux ne doit pas excéder 8 mètres;
3o
dans les zones à dominance résidentielle, une enseigne sur poteaux est autorisée pour identifier les usages
principaux autorisés dans la zone à la condition qu'il n'y ait pas d'enseigne apposée sur le bâtiment. La superficie
d'une telle enseigne sur poteaux ne doit pas excéder 1,1 m2. La hauteur d'une telle enseigne sur poteaux ne doit
pas excéder 1,2 mètre. Une telle enseigne sur poteaux ne doit pas être lumineuse, mais pourra être éclairée à
l'aide de projecteurs. L'enseigne doit être conforme au chapitre XXIII.2 du présent règlement notamment en ce qui
concerne l'éclairage intrusif. Une telle enseigne sur poteaux doit être incorporée à un aménagement paysager et
seul le nom du bâtiment ou le sigle doit y apparaître;
Nonobstant les dispositions prescrites précédemment, le paragraphe 1° s'applique aux habitations
communautaires.
4o
pour un usage de gîte touristique complémentaire à un usage résidentiel, une enseigne sur poteaux est
autorisée sur le terrain du gîte touristique à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. Cette
enseigne ne devra pas avoir une superficie supérieure à 0,5 m2. Une telle enseigne sur poteaux ne doit pas être
lumineuse, mais pourra être éclairée à l'aide de projecteurs.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté
Règlement no 309, mise en vigueur le 24 août 2009 - Remplacé
- 114 -
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REGLEMENT DE ZONAGE
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Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté
Règlement no 578, mise en vigueur le 14 juillet 2016 - Ajouté
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
129.
ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES OU DYNAMIQUES
En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes électroniques ou dynamiques doivent
répondre aux exigences suivantes :
1o les enseignes électroniques ou dynamiques sont prohibées dans les zones à dominance
résidentielle;
2o les dispositions des paragraphes 1° et 2°, du premier alinéa de l'article 128 s'appliquent telles
quelles aux enseignes électroniques ou dynamiques;
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
3o une enseigne électronique ne doit pas être installée sur un bâtiment
4o une enseigne électronique ou dynamique qui n'est pas intégrée à une enseigne sur poteaux, doit
être à une distance d'au moins 50 mètres de celle-ci;
5o une enseigne électronique ou dynamique doit contenir uniquement les informations suivantes :
a) le nom et l'adresse d'une place d'affaires;
b) la description générale de la nature des services offerts, sans mention de prix direct ou
indirect;
c) la description des activités de type communautaire;
6o la durée de chaque message doit être d'au moins 10 secondes et son changement total doit
s'effectuer d'un seul trait.
Règlement no 250 mise en vigueur le 27 février 2008 - Abrogé et remplacé
Règlement no 373, mise en vigueur le 14 octobre 2010 - Abrogé
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Remplacé
130.
ENSEIGNES PUBLICITAIRES
En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes publicitaires doivent répondre aux
exigences suivantes :
1o
Seules les enseignes publicitaires déjà érigées au 1er juin 2023 dans les zones 1002C, 1029I,
2213C, 2304C, 2305C, 2538R, 2986C, 3206C et 4045AF peuvent être maintenues à leur
emplacement actuel à la condition de respecter les règles d'installation d'une enseigne édictées
à l'article 121 du présent règlement;
1.1o Un maximum de trois (3) enseignes publicitaires supplémentaires sont autorisées sur le territoire
de la Ville de Thetford Mines, et ce, uniquement dans les zones contiguës à la route 165 et au
boulevard Frontenac Est et Ouest, soit dans les zones suivantes : 1002C, 1029I, 1037L, 3200I,
4002C et 4005C.
2o
la distance minimale entre 2 enseignes publicitaires simples est de 150 mètres. La distance
minimale entre une enseigne publicitaire simple et une enseigne publicitaire double est de
210 mètres. La distance minimale entre 2 enseignes publicitaires doubles est de 280 mètres. La
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
distance minimale entre toute enseigne publicitaire et un bâtiment existant est de 100 mètres.
La distance minimale entre toute enseigne publicitaire et un carrefour routier est de 100 mètres.
La marge de recul avant d'une enseigne publicitaire est de 15 mètres;
3o
le groupement de plus de 2 enseignes publicitaires est prohibé;
4o
la superficie d'une enseigne publicitaire ne doit pas excéder 35 m2.
Nonobstant ce qui précède, des enseignes publicitaires d'identification sont autorisées dans les zones 2307C,
1013I et 4018I aux conditions suivantes :
1o
une seule enseigne publicitaire d'identification est autorisée par zone;
2o
l'enseigne publicitaire d'identification ne peut contenir que le nom du parc industriel ainsi que le nom des
entreprises qui sont implantées dans ledit parc industriel et les noms de rues desservies;
3o
l'enseigne publicitaire d'identification ne doit pas être implantée dans le triangle de visibilité;
4o
la superficie maximale de la section de l'enseigne identifiant le nom d'une entreprise ne doit pas excéder 2
m2 par entreprise et comprend uniquement le nom de l'entreprise et le logo de cette dernière.
Le mobilier urbain sur lequel est installé des enseignes publicitaires est autorisé uniquement sur les propriétés de
la Ville.
Nonobstant ce qui précède, les enseignes publicitaires sont autorisées sur les propriétés de la Ville de Thetford
Mines avec le consentement du Conseil municipal.
Règlement no 587, mise en vigueur le 15 septembre 2016 - Ajouté
Règlement no 945, mise en vigueur le 13 juillet 2023 - Modifié
Règlement no 951, mise en vigueur le 14 septembre 2023 - Ajouté
130.1 ENSEIGNES ÉMANANT DE L'AUTORITÉ MUNICIPALE
Malgré toutes les dispositions irréconciliables, l'enseigne émanant de l'autorité municipale est permise selon les
modalités édictées par la Ville.
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté
131.
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes directionnelles doivent répondre aux exigences
suivantes :
1o
la superficie d'une enseigne directionnelle ne doit pas excéder 0,5 m2;
2o
une enseigne directionnelle doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert.
132.
ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les enseignes temporaires autorisées sont les suivantes :
1o
les enseignes sur le site d'un chantier de construction identifiant le propriétaire, le développeur, le créancier,
le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage, à condition :
a)
qu'elles ne soient pas lumineuses;
b) que leur superficie soit moindre que 15 m2;
c)
qu'elles soient installées à plus de 6 mètres de la ligne avant de terrain.
2o
les enseignes mobiles sont permises selon 3 types de catégories:
a)
Lors de l'ouverture d'un établissement commercial ou de services et lors d'un changement
d'administration d'un tel établissement à la condition suivante :
-
sur une période de 60 jours consécutifs maximums durant la même année civile;
- 116 -
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ou
b) Lors d'une vente aux détails par un établissement commercial ou de services, aux conditions suivantes :
-
sur une période de 30 jours consécutifs maximums durant la même année civile ou;
-
sur 2 périodes de 15 jours consécutifs maximums durant la même année civile ou;
-
sur 4 périodes de 10 jours consécutifs au maximum durant la même année civile;
ou
c)
Lors d'une campagne de recrutement de personnel effectuée par une entreprise pour ses propres
besoins :
-
sans limite de temps.
2.1° Pour ces 3 types de catégories, les enseignes mobiles doivent respecter les conditions suivantes :
a) l'enseigne doit être installée sur le même terrain où se trouve l'usage qu'on veut annoncer;
b) l'enseigne doit être implantée à plus d'un mètre de toute ligne de terrain;
c)
l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès, de circulation et le
stationnement des véhicules, ainsi que le triangle de visibilité;
d) l'enseigne doit être fixée solidement au support sur lequel elle est installée et que l'ensemble soit
installé de manière à ne pas permettre son déplacement par le vent ou par un événement fortuit;
e) la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est installée, n'excède pas cinq
(5) mètres carrés;
f)
que la source lumineuse de l'enseigne soit disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne
soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située, que l'intensité de la lumière artificielle
ou la couleur de l'enseigne soit constante et stationnaire;
g) que l'enseigne n'utilise pas un gyrophare ou un dispositif de même nature.
3o
les enseignes annonçant une vente-débarras, à condition :
a) qu'elles soient fournies par la Ville;
b) qu'un nombre maximum de 3 enseignes soient installées par vente-débarras, dont une sur les lieux de
la vente;
c) que les enseignes soient installées de façon à ne pas nuire à la circulation ou à la visibilité des
automobilistes ou des piétons.
4o
les banderoles, bannières, fanions et ballons comme enseignes temporaires, à condition :
d) qu'elles soient installées sur les bâtiments autres que les résidences;
e) qu'elles soient fixées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elles sont
apposées (lorsque posées à plat sur le bâtiment, elles doivent être bien tendues et fixées à ses extrémités
et disposées sur une surface plane et aveugle du bâtiment);
f) qu'elles soient installées pour une période maximale de 60 jours consécutifs et une seule fois par année
pour un même événement;
g) que la superficie maximale totale de ces enseignes n'excède pas 6 m2, sauf celles qui sont installées au-
dessus de la voie publique où la superficie totale maximale est de 30 m2.
Nonobstant ce qui précède, le Conseil peut autoriser, par résolution, les banderoles, bannières, fanions et ballons
comme enseignes temporaires sur la propriété publique et au-dessus de la voie publique pour les événements
socio-culturels ou communautaires et à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la visibilité des
conducteurs de véhicules, de ne pas entraver la circulation et de ne pas dissimuler la signalisation routière.
Par ailleurs, toutes ces enseignes temporaires doivent répondre aux dispositions prescrites précédemment.
Règlement no 234 mise en vigueur le 27 septembre 2007 - Abrogé et remplacé
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
- 117 -
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133.
DÉLAI ET DÉPOT DE GARANTIE POUR UNE ENSEIGNE
Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel doivent être
enlevés une semaine au plus tard suivant la date de la fin de l'événement.
La Ville peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50,00 $ en vue d'assurer la compensation des dépenses
encourues par la Ville pour enlever les affiches, panneaux-réclames ou enseignes qui subsisteraient après le délai
mentionné au premier alinéa.
Toutefois, la Ville se réserve le droit de réclamer la différence entre le montant du dépôt et les coûts réellement
encourus pour l'enlèvement des affiches, panneaux-réclames ou enseignes.
Un dépôt en garantie de 25 $ est exigé avant l'installation des enseignes annonçant une vente-débarras, lequel
dépôt est remboursable au retour des enseignes en bonne condition, dans les 3 jours suivant la fin de la vente-
débarras.
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé
Enseigne mobile
Pour les enseignes mobiles, la Ville peut exiger les dépôts en garantie suivants :
1°
Lors de l'ouverture d'un établissement commercial ou de services ou lors d'un changement
d'administration, le dépôt en garantie est de 200 $.
2°
Lors d'une vente par un établissement commercial ou de services, le dépôt en garantie est de
100 $.
Ce dépôt en garantie est exigé lors de l'émission du certificat d'autorisation et doit être déposé soit en
argent comptant ou par mandat-poste ou chèque visé au Service d'urbanisme.
Toutefois, la Ville conservera le dépôt en garantie lors du dépassement du délai permis au présent
règlement sur les enseignes mobiles.
Règlement no 234 mise en vigueur le 27 septembre 2007 - Ajouté
Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
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CHAPITRE XIV: CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES
NATURELS LORS D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION
134.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent chapitre s'applique à toutes les zones et aux immeubles de 5 000 mètres carrés et plus
faisant l'objet d'un projet de redéveloppement.
135.
CONDITION PRÉALABLE À LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION
Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble faisant
l'objet d'un projet de redéveloppement, le propriétaire doit, aux fins de favoriser l'établissement, le
maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels,
s'engager par écrit à céder gratuitement à la Ville un terrain qui, de l'avis du Conseil, convient à
l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace
naturel. Le Conseil peut exiger du propriétaire, au lieu d'un tel engagement, le versement d'une
somme à Ville, ou encore qu'il prenne un tel engagement et effectue un tel versement.
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la Ville et le
propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain faisant partie du territoire de la
Ville, qui n'est pas compris sur le site.
Pour l'application de la présente section, on entend par « site » l'assiette de l'immeuble visé au premier
alinéa.
136.
RÈGLES DE CALCUL
La superficie du terrain devant être cédée et la somme devant être versée en vertu de l'article 135
sont égales à 10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du site. Toutefois, si le propriétaire
doit faire à la fois un engagement et un versement, le total de la valeur du terrain devant être cédé
et de la somme devant être versée est égal à 10 % de la valeur du site.
Les règles prévues au premier alinéa doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession
ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure concernant le
tout ou une partie du site.
Une entente sur l'engagement de céder un terrain non compris dans le site, conclue en vertu du
troisième alinéa de l'article 135, prime toute règle de calcul établie aux premier et deuxième alinéas.
137.
ÉVALUATION DE LA VALEUR DU TERRAIN
Pour l'application du premier alinéa de l'article 136, la valeur du terrain ou du site devant être cédé
est considérée à la date de réception par la Ville de la demande de permis de construction et est
établie à l'aide du rôle d'évaluation foncière de la Ville.
Toutefois, le terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie, doit constituer, à la date visée
au premier alinéa, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur
est distinctement inscrite au rôle. Dans ce cas, la valeur du terrain ou du site devant être cédé est le
produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie
correspondante au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi.
- 119 -
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Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, la valeur du terrain ou du site devant être cédé
est considérée à la date visée au premier alinéa et est établie selon les concepts applicables en matière
d'expropriation. Dans ce cas, cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur
agréé mandaté par la Ville.
138.
UTILISATION D'UN TERRAIN CÉDÉ OU D'UNE SOMME VERSÉE
Un terrain cédé en application de l'article 135 ne peut, tant qu'il appartient à la Ville, être utilisé que
pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un
espace naturel.
Toute somme versée en application de l'article 135, ainsi que toute somme reçue pas la Ville en
contrepartie de la cession d'un terrain visé au premier alinéa, font partie d'un fonds spécial.
Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter et aménager des terrains à des fins de parcs ou de
terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour acheter des végétaux
et les planter sur les propriétés de la Ville. Pour l'application du premier alinéa, l'aménagement d'un
terrain comprend la construction sur celui-ci d'un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation
ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel.
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CHAPITRE XV : NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
139.
LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des dispositions
relatives à la protection des rives et du littoral.
Les fossés tels que définis au présent règlement sont exemptés de l'application des présentes
dispositions.
Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté
140.
SECTEUR NON ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CHAPITRE
Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des cours d'eau contenues dans le présent
règlement ne s'appliquent pas aux tronçons de la rivière Bécancour identifiés au plan de zonage
comme ayant un DEGRÉ D'INTÉGRITÉ NULLE. Par conséquent, les rives dont l'intégrité est nulle
se voient reconnaître, pour leurs propriétaires, un droit d'utilisation de leurs propriétés sur sa pleine
superficie sans aucune réserve en ce qui concerne les distances relatives aux rives de la rivière.
Par contre, toute excavation importante aux abords des murs construits dans la rive devra faire l'objet
d'une étude réalisée par un expert garantissant l'intégrité du mur ou, s'il y a lieu, indiquant les mesures
correctives pour assurer la stabilité d'un tel mur. Les travaux d'excavation, dont la distance entre la
limite de ces travaux et l'arrière du mur ne respecte pas la norme de une fois la profondeur pour 2
fois la distance, sont assujettis à l'obligation d'une étude de stabilité réalisée par une firme d'experts.
141.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables
:
1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public
;
2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
- 121 -
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a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment
principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive (21 mars 1983);
c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain
identifiée au schéma d'aménagement révisé;
d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
4° La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel
et aux conditions suivantes :
a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire
ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ;
b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal
applicable interdisant la construction dans la rive (21 mars 1983);
c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans
son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ;
d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage.
5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à ses règlements d'application ;
b) la coupe d'assainissement ;
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition
de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d'exploitation forestière ou agricole ;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès
au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur,
lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou
d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation
d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure
à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.
- 122 -
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6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une
bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure
à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
7° Les ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage ;
c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts
ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de végétation naturelle ;
g) les puits individuels ;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers ;
i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux
autorisés sur le littoral conformément au présent règlement ;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts
et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
142.
DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation
n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines
inondables :
1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux
ponts;
3° les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- 123 -
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4° les prises d'eau;
5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements
d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6° empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une
autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;
9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont
pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
143.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT (0-20 ANS)
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées
sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures
prévues au présent règlement.
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions,
les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection applicables pour les rives et le littoral :
1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux
n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation
publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux
normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage
devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
2° les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux,
les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence
de 100 ans;
3° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les
lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant
aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de
grand courant;
4° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits
mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages
- 124 -
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déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations (21 mars 1983);
5° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par
un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de
l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans
remblai ni déblai;
8° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions
du présent règlement;
9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans
ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement ;
10° les travaux de drainage des terres ;
11°les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles
à une dérogation sont :
1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de
réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau
du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine;
5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
6° les stations d'épuration des eaux usées;
7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs
ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions
et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales,
agricoles ou d'accès public;
8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont
l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans (dans le cas où la
- 125 -
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plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de
récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites
de la plaine inondable) et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
9° toute intervention visant :
a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou
portuaires;
b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou
publiques;
c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie
de zonage;
10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières,
avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des
travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de
golf;
12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
144.
MESURES D'IMMUNISATION
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue
de récurrence de 100 ans;
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100
ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
- 126 -
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5.
le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou
de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente
moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son
pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur
une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100
ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux
de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à
laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
145.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS)
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le
cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme à cet effet.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
146.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RISQUE D'EMBÂCLE
Dans un secteur à risque d'embâcle, identifié au schéma d'aménagement révisé, les mesures relatives
à la zone de grand courant d'une plaine inondable s'appliquent.
Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé
- 127 -
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CHAPITRE XVI : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS ET ABORDS DE TERRAINS DE
FORTES PENTES
147.
AFFECTATION DU SOL SUR LES TERRAINS ET LES ABORDS DE TERRAINS DE FORTES PENTES
Les usages sur les terrains et les abords de terrains de fortes pentes de plus de 25 % sont assujettis
aux prohibitions suivantes :
1o aucun bâtiment principal de peut y être implanté;
2o aucun déblai ou remblai ni aucun travail ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture
végétale ne peut être réalisé;
3o une bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne de crête du
talus ne peut être affectée à l'implantation d'un bâtiment principal et ne peut faire l'objet de
travaux de déblai ou de remblai.
Le présent article ne vise pas un immeuble affecté à des fins publiques ou un ouvrage effectué à des
fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.
- 128 -
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CHAPITRE XVII : NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UN SITE DE DÉPÔT DES NEIGES
USÉES
148.
AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UN SITE DE DÉPÔT DES NEIGES USÉES
Dans un rayon de 75 mètres autour d'un lieu de dépôt de neiges usées, toute habitation, établissement
scolaire, établissement religieux, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et tout établissement hôtelier, restaurant ou terrain de camping et de caravaning au
sens de la Loi sur l'hôtellerie est interdit.
Le présent article ne s'applique pas à la partie du territoire municipal où les services d'aqueduc et
d'égouts sont déjà établis sur rue à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
- 129 -
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CHAPITRE XVIII :
NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UNE VOIE FERRÉE
149.
AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UNE VOIE FERRÉE
L'affectation du sol est, aux abords d'une voie ferrée, assujettie aux conditions suivantes :
1o le sol doit être laissé libre de toute habitation à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins
30 mètres de profondeur calculée à partir de l'assiette de la voie ferrée;
2o le sol doit être laissé libre de toute construction se rapportant à un usage du groupe
communautaire ou du groupe loisirs à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins 50 mètres de
profondeur calculée à partir de l'assiette de la voie ferrée;
3o le sol doit être laissé libre de toute construction se rapportant à un usage du groupe commerce
ou du groupe services à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins 15 mètres de profondeur
calculée à partir de l'assiette de la voie ferrée.
Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Abrogé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
- 130 -
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CHAPITRE XIX : NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UNE ZONE À DOMINANCE
INDUSTRIELLE
150.
AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UNE ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE
L'affectation du sol est, aux abords d'une zone à dominance industrielle, assujettie aux conditions
suivantes :
10 à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins 30 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre
entre les constructions ou les usages du groupe industriel, para-industriel et transports et les
constructions ou les usages du groupe habitation et du groupe communautaire, lorsque ces
constructions ou ces usages sont implantés ou sont exercés sur un terrain adjacent et situés dans
une zone contiguë;
20 à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre
entre les constructions ou les usages du groupe industriel, para-industriel et transports et les
constructions ou les usages du groupe commerce, services et du groupe loisirs, lorsque ces
constructions ou ces usages sont implantés ou sont exercés sur un terrain adjacent et situés dans
une zone contiguë.
Le présent article ne s'applique pas à la partie du territoire municipal où les services d'aqueduc et
d'égouts sont déjà établis sur rue à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
- 131 -
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CHAPITRE XX : NORMES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS
DANGEREUX
151.
LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DANGEREUX
Toute modification d'usages ou toute construction sur les lieux d'entreposage des déchets dangereux
de catégorie III numéro 03-48A, 03-48B et 03-53 est interdite, sauf si un avis du ministère de
l'Environnement atteste que l'usage projeté peut se réaliser sans porter atteinte à la santé et à la
sécurité publique.
- 132 -
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CHAPITRE XXI : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE COLLECTIVE
152.
DISTANCE MINIMALE À RESPECTER
Toute construction et/ou ouvrage sont prohibés dans un rayon de 30 mètres de toutes prises d'eau,
d'installation de captage et de distribution d'eau desservant un réseau d'aqueduc privé ou public
(barrage, pompes, station de distribution, etc.). Cette disposition ne s'applique pas aux constructions
destinées au réseau d'aqueduc.
Les prises d'eau, d'installation de captage et de distribution d'eau assujetties au présent règlement
sont indiquées au plan de zonage.
- 133 -
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CHAPITRE XXII : NORMES RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
153.
DISTANCE MINIMALE À RESPECTER
Afin d'éviter des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population, une bande de
protection doit être maintenue à la périphérie des sites de déchets. Les distances suivantes
s'appliquent :
1° Sites d'enfouissement sanitaire : 1 000 mètres (sauf dans le secteur déjà développé)
2° Sites de dépôt en tranchées : 500 mètres
3° Sites de dépôt de matériaux secs : 300 mètres
4° Sites désaffectés d'anciens dépotoirs : 50 mètres
Les sites et le secteur déjà développé visés au présent règlement sont identifiés au plan de zonage.
À l'intérieur de ces bandes de protection, exception faite des bâtiments et infrastructures liés à la
gestion des déchets, aucune implantation résidentielle, commerciale, industrielle ou
institutionnelle n'est autorisée à moins qu'une étude attestant de la sécurité du site et de la bande
de protection soit transmise à la Ville. Dans un tel cas, la Ville pourra entreprendre une modification
de son règlement de zonage si elle juge que l'étude est satisfaisante.
Règlement no 281, mise en vigueur le 27 novembre 2008 - Ajouté et remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
- 134 -
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CHAPITRE XXIII :
NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT EN FORÊT
PRIVÉ
154.
TERRITOIRE D'APPLICATION
Les dispositions relatives au contrôle du déboisement s'appliquent à toutes les forêts privées situées
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
155.
AIRES DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
Les aires de protection du couvert forestier correspondent aux parties boisées du territoire, situées en
terres privées, qui sont adjacentes à un site sensible suivant :
·
le périmètre d'urbanisation;
·
les lacs à la Truite et Bécancour (secteur de Thetford-Sud), le lac Caribou (secteur de Black
Lake).
Les aires de protection du couvert forestier comprennent 2 niveaux de protection s'étendant sur les
distances suivantes :
Aires de protection
Distances à partir des limites du périmètre d'urbanisation et
distances à partir de la limite des hautes eaux des lacs
assujettis aux présentes dispositions
Rapprochée
0 à 300 mètres
Éloignée
300 à 500 mètres
156.
RÈGLE GÉNÉRALE
Toutes les aires de coupe, situées sur une même propriété et séparées par moins de 100 mètres, sont
considérées comme d'un seul tenant. Seul le déboisement visant à prélever au plus 30 % du volume
de bois commercial est permis par période de 5 ans à l'intérieur des bandes qui séparent les aires de
coupe. Une telle bande séparant les aires de coupe ne pourra faire l'objet d'abattage d'arbres par
trouée (aire de coupe) tant que le nouveau peuplement n'aura pas atteint une hauteur moyenne de 3
mètres dans les aires de coupe existantes.
157.
PROTECTION DES BOISÉS VOISINS
A) Dans le cas d'abattage d'arbres, visant à prélever plus de 40 % du volume de bois commercial
(indépendamment de la superficie de l'aire de coupe), une bande boisée de vingt mètres devra
être préservée en bordure de toute propriété voisine actuellement boisée (boisé voisin). À
l'intérieur de cette bande, il n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément au
plus trente pour cent (30 %) du volume de bois commercial par période de 5 ans.
- 135 -
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B) Dans le cas d'abattage d'arbres, visant à prélever plus de 40 % du volume de bois commercial
(indépendamment de la superficie de l'aire de coupe), qui est effectué le long d'une propriété
voisine où une érablière est en production, une bande minimale de 50 mètres devra être laissée
entre l'aire de coupe et la limite de l'érablière voisine.
Les restrictions A et B ci-dessus pourront être levées lorsque l'une des conditions suivantes est
observée :
1. Le premier 20 mètres du boisé voisin possède un peuplement composé de tiges dont la hauteur
moyenne est de moins de 7 mètres;
2. Une preuve écrite d'un protocole d'entente entre le ou les voisins concernés est déposée au
fonctionnaire désigné responsable de l'application des présentes dispositions ;
3. La bande de protection se situe sur un site où l'une des interventions suivantes s'applique :
a) Les coupes de récupération dans un peuplement où il y a plus de 50 % du volume de bois
commercial qui est :
chablis;
dépérissant, mort ou taré à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladie ou de verglas.
b) Les travaux de coupe de conversion à la condition que cette opération soit suivie d'un
reboisement en essences commerciales à l'intérieur d'un délai de 2 ans;
c) Les travaux de coupes de succession à la condition que la régénération en essences
commerciales, à la fin des travaux, soit répartie uniformément et en quantité d'au moins
1 200 tiges à l'hectare pour les feuillus et d'au moins 1 500 tiges à l'hectare pour les résineux;
d) Les travaux de coupes d'éclaircies commerciales et les coupes progressives d'ensemencement.
Ces interventions de 1 à 3 devront obligatoirement être confirmées dans un rapport d'ingénieur
forestier (prescription sylvicole).
158.
DÉBOISEMENT EN BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC
Dans le cas visant à prélever uniformément plus de 40 % du volume de bois commercial
(indépendamment de la superficie), une bande boisée d'au moins 20 mètres devra être préservée
entre l'emprise d'une route numérotée (112, 165, 269, 267, etc.) et l'assiette de coupe. À l'intérieur
de cette bande, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente pour 30 % du
volume de bois commercial est autorisé par période de 5 ans. Toutefois, cette restriction peut être
levée lorsque l'une des conditions suivantes est observée :
a) La régénération dans l'assiette de coupe adjacente à cette bande boisée a atteint une hauteur
moyenne de 2 mètres;
b) Les travaux de coupe de conversion, à la condition que cette opération soit suivie d'un reboisement
en essences commerciales à l'intérieur d'un délai de 2 ans;
c) Les travaux de coupes de succession à la condition que la régénération en essences commerciales,
à la fin des travaux, soit répartie uniformément et en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare
pour les feuillus et d'au moins 1 500 tiges à l'hectare pour les résineux;
d) Les travaux de coupes de récupération dans un peuplement où il y a plus de 50 % du volume de
bois commercial qui sont :
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REGLEMENT DE ZONAGE
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chablis;
dépérissant, mort ou taré à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladie ou de verglas.
e) Les travaux effectués sur une propriété foncière faisant partie d'une exploitation agricole (à
l'exclusion des exploitations forestières) et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de
production et de mise en valeur agricole. Si les superficies ainsi déboisées ne sont pas cultivées à
l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront obligatoirement être reboisées;
f) Les travaux de coupes d'éclaircies commerciales et les coupes progressives d'ensemencement;
g) Le déboisement est effectué pour des fins publiques;
h) Le déboisement correspond à des travaux pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies
d'accès de ferme ou de voies d'accès à des chemins forestiers. Dans les 2 cas, la largeur maximale
du déboisement doit être de 20 mètres;
i) Le déboisement nécessaire à l'implantation des constructions ou des ouvrages conformes aux
dispositions d'un règlement de zonage et aux dispositions des autres règlements d'urbanisme de
la Ville concernée à la condition que le déboisement ne dépasse pas 5 000 mètres carrés;
j) La récolte d'arbres de Noël.
Les interventions précisées aux points b, c, d et f doivent obligatoirement être confirmées dans un
rapport d'ingénieur forestier (prescription sylvicole).
159.
DÉBOISEMENT SUR LES PENTES DE PLUS DE 30 %
Sur les pentes de 30 % et plus, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 30 % du
volume de bois commercial est autorisé sur une période de 5 ans. Cependant, le déboisement
nécessaire à la mise en place d'équipement récréatif et à l'implantation d'équipement et
d'infrastructure d'utilité publique est autorisé.
Toutefois, il est permis de procéder à la récolte de plus de 30 % du volume de bois commercial lorsqu'il
y a chablis ou pour récupérer les arbres dépérissants, morts ou tarés.
160.
DÉBOISEMENT DANS LES AIRES DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
Les normes suivantes s'appliquent uniquement aux parties boisées qui sont adjacentes à un site
sensible identifié au plan de zonage. Dans les autres cas, la règle générale s'applique. Les dispositions
relatives aux pentes fortes s'appliquent prioritairement, s'il y a lieu.
Dans une aire de protection rapprochée (0-300 mètres) sont autorisés :
a) Le prélèvement uniforme d'au plus 40 % du volume de bois commercial par période de 10 ans;
- 137 -
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b) Les coupes de succession sur une superficie maximale d'un hectare aux conditions suivantes:
Chaque aire de coupe doit être séparée par une bande boisée d'au moins 30 mètres de
large dans laquelle il est permis de récolter 30 % du volume de bois commercial par période
de 5) ans. Une telle bande, séparant les aires de coupe, ne pourra faire l'objet de coupe de
succession tant que le nouveau peuplement n'aura pas atteint une hauteur moyenne de 3
mètres dans les aires de coupe existantes;
À la fin des travaux, l'aire de coupe doit posséder une régénération uniforme en essences
commerciales en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les feuillus et d'au moins
1 500 tiges à l'hectare pour les résineux.
c) Les coupes de récupération dans un peuplement où il y a plus de 50 % du volume de bois
commercial qui est :
Chablis;
Dépérissant, mort ou taré à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladie ou de verglas.
d) Les travaux effectués sur une propriété foncière faisant partie d'une exploitation agricole et visant
à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole. Si les
superficies ainsi déboisées ne sont pas cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront
obligatoirement être reboisées;
e) La récolte d'arbres de Noël.
Les interventions précisées aux points b et c doivent obligatoirement être confirmées dans un rapport
d'ingénieur forestier (prescription sylvicole).
Dans tous les cas, les dispositions relatives à la protection des boisés voisins doivent être respectées
lorsqu'elles sont plus restrictives que les présentes dispositions.
Dans une aire de protection éloignée (300-500 mètres) sont autorisés :
a) Le prélèvement uniforme d'au plus 40 % du volume de bois commercial par période de 5 ans ;
b) Les travaux de coupes à blanc par bande ou par trouée d'une superficie maximale de 2 hectares
sont autorisés. Ces aires de coupe doivent être asymétriques, s'harmoniser avec la topographie et
respecter les conditions suivantes :
Chaque aire de coupe doit être séparée par une bande boisée d'au moins 30 mètres de
large. Dans cette bande boisée, il est permis de récolter uniformément 30 % du volume
de bois commercial par période de 5 ans. Une telle bande, séparant les aires de coupe,
ne pourra faire l'objet de coupe à blanc tant que le nouveau peuplement n'aura pas atteint
une hauteur moyenne de 4 mètres dans les aires de coupe existantes.
c) Les coupes de succession sur une superficie maximale de 2 hectares aux conditions suivantes:
Chaque aire de coupe doit être séparée par une bande boisée d'au moins 30 mètres de
large dans laquelle il est permis de récolter 30 % du volume de bois commercial par période
de 5 ans. Une telle bande séparant les aires de coupe ne pourra faire l'objet de coupe de
succession tant que le nouveau peuplement n'aura pas atteint une hauteur moyenne de 3
mètres dans les aires de coupe existantes;
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REGLEMENT DE ZONAGE
Version du 2023-09-22
À la fin des travaux, l'aire de coupe doit posséder une régénération uniforme en essences
commerciales en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les feuillus et d'au moins
1 500 tiges à l'hectare pour les résineux.
d) Les coupes de récupération dans un peuplement où il y a plus de 50 % du volume de bois
commercial qui est:
Chablis;
Dépérissant, mort ou taré à la suite d'une épidémie d'insectes ou de maladie.
e) Les travaux effectués sur une propriété foncière faisant partie d'une exploitation agricole et visant
à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole. Si les
superficies ainsi déboisées ne sont pas cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront
obligatoirement être reboisées.
f) La récolte d'arbres de Noël.
Les interventions précisées aux points b, c et d doivent obligatoirement être confirmées dans un
rapport d'ingénieur forestier (prescription sylvicole).
Dans tous les cas, les dispositions relatives à la protection des boisés voisins doivent être respectées
lorsqu'elles sont plus restrictives que les présentes dispositions.
Règlement no 302, mise en vigueur le 14 mai 2009 - Abrogé
CHAPITRE XXIII.1 : NORMES PORTANT SUR LES ÉOLIENNES
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du principal fabricant
est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent
être identifiés. Aucune annonce publicitaire ou enseigne commerciale ne sera permise sur les
éoliennes.
Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait contrevenir avec un règlement ou une loi de
juridiction fédérale ou provinciale portant sur un corridor de navigation aérien ou la propagation des
ondes des tours de communications.
Section I
Grande éolienne
160.1 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'un périmètre d'urbanisation
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 1 kilomètre du périmètre d'urbanisation.
Aucune grande éolienne ne peut être implantée dans une zone à dominance minière et contiguë au
périmètre d'urbanisation, à l'exception de la zone 1032 M où la distance minimale du périmètre
d'urbanisation est de 750 mètres.
160.2 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'une zone de villégiature
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 750 mètres d'une zone de villégiature.
160.3 Implantation d'une grande éolienne à l'intérieur d'une zone agricole dynamique
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur d'une zone agricole dynamique.
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REGLEMENT DE ZONAGE
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160.4 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'habitation
Aucune grande éolienne ne peut être implantée dans un rayon de 500 mètres d'une habitation.
L'implantation d'une grande éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur
d'un rayon de 1 kilomètre d'une habitation.
Aucune nouvelle habitation ne peut être implantée dans un rayon de 500 mètres d'une grande éolienne
existante ou 1,5 kilomètre si celle-ci est jumelée à un groupe électrogène diesel.
160.5 Implantation d'une grande éolienne à proximité des immeubles protégés
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 750 mètres d'un immeuble protégé.
160.6 Implantation d'une grande éolienne sur un terrain
Une grande éolienne ou un mât de mesure doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales
soit toujours située à une distance supérieure à 5 mètres d'une limite de propriété.
160.7 Implantation d'une grande éolienne à proximité des érablières
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur d'une érablière dont la superficie minimale
est de quatre (4) hectares ou à moins de 50 mètres d'une telle érablière.
De plus, aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une cabane à sucre
exploitée à des fins commerciales.
160.8 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'un cours d'eau et d'une prise
d'eau communautaire
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 30 mètres d'une prise d'eau communautaire
ou publique. Toute grande éolienne doit respecter les normes relatives à la protection des rives et du
littoral.
De plus, aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 60 mètres de la ligne des hautes
eaux d'un cours d'eau ou d'un lac identifié aux fichiers numériques de la base de données territoriale du
Québec (BDTQ) à l'échelle 1 : 20 000 du ministère des Ressources naturelles.
160.9 Implantation d'une grande éolienne à proximité de prise d'eau privée
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 30 mètres de toute prise d'eau, d'installation
de captage et de distribution d'eau privée.
160.10 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'un chemin public ou d'une route
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 150 mètres de l'emprise d'un chemin public.
Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 300 mètres de l'emprise des routes
nationales 112 et 165, de la route régionale 269 et de la route collectrice 267.
160.11 Implantation d'une grande éolienne dans les habitats fauniques
Aucune éolienne ne peut être implantée à l'intérieur de l'aire de confinement du cerf de virginie et à
l'intérieur de l'habitat du rat musqué tel qu'indiqué dans le schéma d'aménagement révisé de la MRC
des Appalaches.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
160.12 Forme et couleur d'une éolienne
Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront :
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REGLEMENT DE ZONAGE
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1° Être de forme longiligne et tubulaire;
2° Être de couleur blanche, grise, beige ou verte.
Règlement no 401, mise en vigueur le 9 juin 2011 - Remplacé
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
160.13 Emprise d'un chemin d'accès temporaire
La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne lors des travaux
d'implantation ou de démantèlement ne peut excéder 12 mètres. Ces chemins d'accès temporaires sont
autorisés dans toutes les zones. Cependant, lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des
travaux de remblai ou de déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès
temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus
les accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédent pas 2H/1V. Lorsque le
relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes prononcées, la largeur
maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être augmentée à la
largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage,
les talus et la surface de roulement supplémentaire déterminée. Lorsque le relief ou le drainage du
terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées,
la surface de roulement ne peut excéder 10 mètres. Lorsque la construction de chemins d'accès
implique l'aménagement de talus ayant une pente n'excédant pas 2H/1V, la revégétalisation de ceux-
ci est obligatoire au cours de l'année suivant ladite construction.
160.14 Emprise d'un chemin d'accès permanent
Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise doit être réduite à 7,5
mètres en dehors des périodes d'érection, de réparation ou de démantèlement de l'éolienne. Des
chemins d'accès permanents sont autorisés dans toutes les zones.
160.15 Raccordement aux grandes éoliennes
Les fils électriques reliant les éoliennes entre elles ainsi qu'à un poste de transformation électrique, à
un bâtiment ou à un réseau électrique sont autorisés dans toutes les zones. L'implantation des fils
électriques reliant les grandes éoliennes aux réseaux électriques ou aux bâtiments ou entre les grandes
éoliennes doit être souterraine.
Malgré ce qui précède, des exemptions s'appliquent dans les cas suivants :
1.
Lorsque les fils électriques doivent traverser une contrainte physique tel un lac ou un cours d'eau,
un secteur marécageux ou une couche de roc;
2.
Lorsque les fils électriques suivent un chemin public à l'exception des routes nationales 112 et 165,
régionale 269 et collectrice 267;
3.
En milieu forestier, lorsque les fils électriques ne dépassent pas la cime du couvert forestier mature;
4.
Lorsque les fils électriques longent l'emprise d'une servitude d'Hydro-Québec dans un corridor de
12 mètres ou moins;
5.
Lorsque les fils électriques traversent une zone à dominance minière développée dans un corridor
de 20 mètres ou moins.
160.16 Postes de raccordement des grandes éoliennes
L'implantation d'un poste de raccordement des éoliennes est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 100
mètres en pourtour d'une construction.
Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à 80% devra
entourer un poste de raccordement.
Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée
dans une proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistants ayant une hauteur d'au moins
3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres
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conifères. La disposition des arbres doit être en quinconce sur 2 rangées et ils doivent être espacés
d'au plus 2,5 mètres.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
160.17 Entretien
Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques
d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes.
L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne, d'une pièce d'éolienne ou de
l'infrastructure de transport de l'électricité produite se fait en utilisant les accès ou les chemins lors de
la phase de construction de ladite éolienne.
Toute éolienne qui n'est pas en état de fonctionner durant une période de 12 mois consécutifs doit être
démantelée aux frais du propriétaire de l'éolienne lorsqu'il ne respecte pas les alinéas 1 et 2 du présent
article.
160.18 Démantèlement
Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien et lorsqu'il ne respecte pas le troisième
alinéa de l'article 160.17, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces
équipements :
1° Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;
2° Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures
d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son
apparence naturelle.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
160.19 Remblai et déblai
Aucun remblai excédant le niveau du terrain adjacent n'est permis aux endroits où sont enfouies les
bases de béton qui soutiennent les éoliennes.
160.20 Terrain
Le terrain où est installé la grande éolienne doit être laissé libre de tous débris, équipements et pièces.
Ces derniers pourront être entreposés dans un bâtiment servant à cette fin.
160.21 Inapplication des normes relatives aux bâtiments
Une éolienne est réputée ne pas constituer un bâtiment aux fins du présent règlement.
Cependant, la grande éolienne doit respecter les normes d'implantation prévues à l'article 160.6.
160.22 Cession pour fins de parc lors d'un projet d'implantation de grandes éoliennes
Les articles 134 à 138 du présent règlement ne s'appliquent pas.
160.23 Affectation du sol sur les terrains et les abords de terrains de fortes pentes
L'article 147 du présent règlement ne s'applique pas.
Règlement no 210 mise en vigueur le 28 mai 2007 - Ajouté
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CHAPITRE XXIII.2 NORMES RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
Section I Dispositions déclaratoires et administratives
160.24 Objectifs
Le but du présent chapitre est de réglementer l'éclairage extérieur afin de réduire ou éliminer la
pollution lumineuse en :
1° établissant des critères d'utilisation des sources de lumière et des équipements d'éclairage;
2° précisant les quantités de lumière acceptables en fonction des applications spécifiques;
3° délimitant les heures d'opération permises en fonction des applications spécifiques;
4° prescrivant des normes pour l'éclairage des enseignes.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
160.25 TERRITOIRE
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur l'ensemble du territoire compris à l'intérieur des
limites de la Ville de Thetford Mines et s'adressent tant au domaine public que privé.
Section II Dispositions relatives au contrôle de l'éclairage extérieur
160.26 EXEMPTIONS
Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre.
Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la
présente réglementation.
1) l'utilisation de détecteurs de mouvement;
2) les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens;
3) l'éclairage temporaire décoratif;
4) l'éclairage régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, par des dispositions du Code
Électrique, des sections spécifiques du Code du Bâtiment et de tout autre Code ou Règlement
applicable dans ce domaine, tel l'éclairage des tours de communications, des aéroports, etc.;
5) l'éclairage temporaire pour des activités spéciales, telles les spectacles extérieurs, les fêtes de
village, les aires de construction ou autres travaux temporaires;
6) l'éclairage extérieur pour toute application ou usage particulier où la sécurité publique peut être
compromise, tel le secteur d'urgence d'un hôpital;
7) l'éclairage dans les piscines;
8) l'éclairage extérieur pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager à condition d'être
réalisé par un professionnel qualifié ou un spécialiste de l'éclairage qui devra démontrer que le
concept d'éclairage proposé limite la déperdition de lumière hors des surfaces éclairées. La
mise en valeur par l'éclairage doit être réalisée avec subtilité, sobriété et dans l'esprit du présent
règlement.
160.27 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES
Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux normes du
tableau suivant.
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160.28 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES
Toute utilisation d'un luminaire pour un usage extérieur doit :
1) émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, tel que certifié par un rapport
photométrique et/ou;
2) posséder la classification IESNA full-cutoff et/ou;
3) posséder une lentille plane et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse et/ou;
4) être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches,
etc.).
160.29 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJECTEURS
L'utilisation des projecteurs est permise seulement s'ils sont inclinés à moins de 20 degrés au-dessus
de l'horizon et qu'ils possèdent des visières ou si leur installation fait en sorte que la proportion de
flux lumineux au-dessus de l'horizon respecte l'article 160.28 1.
160.30 DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE
a) Usage résidentiel de 8 logements et moins
Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieurs destinés à un usage résidentiel ne doit
pas excéder 15 000 lumens par propriété.
Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur destinés à un usage résidentiel ne doit pas
excéder 6 000 lumens par dispositif d'éclairage pour éclairer sa propriété.
b) Tout autre usage et application
Toute utilisation d'un dispositif d'éclairage pour un usage extérieur doit respecter les dispositions
suivantes :
1) toute installation de dispositifs d'éclairage doit correspondre à une application spécifique
ou à une tâche équivalente et respecter les normes sur le niveau d'éclairement, en lux, ou
celle sur les lumens/m², prescrites au tableau 2;
2) toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 60 000 lumens ou toute
application utilisant une lumière blanche permise doit être traitée selon les niveaux
d'éclairement moyen maintenus en lux et faire l'objet d'un calcul d'éclairement;
3) seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée doit
être considérée dans les calculs, quelque soit la norme utilisée en lux ou en lumen/m²;
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4) Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à
partir d'un niveau d'éclairement en lux, un calcul point par point est requis et doit contenir
les informations suivantes :
-
les limites de la surface éclairée;
-
le type, le nombre, la hauteur et l'emplacement des luminaires;
-
les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts);
-
le facteur de maintenance utilisé;
-
le niveau d'éclairement moyen initial;
-
le niveau d'éclairement moyen maintenu.
5) Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir
d'une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les lumens
totaux maintenus émis par l'ensemble des sources lumineuses et les m² représentent la
surface destinée à être éclairée pour l'application donnée.
6) L'éclairage des façades de bâtiments est permis à condition de ne pas dépasser 500
lumens/mètre linéaire de façade.
7) L'éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers ne doit pas excéder 15 000 lumens
sur le site, tout en respectant les normes prescrites aux articles 160.27 et 160.28.
- 143 -
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160.31
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES
Enseigne lumineuse
50 % de la surface d'une enseigne lumineuse doit être de couleur foncée, de manière à limiter l'éblouissement
et l'excès de luminosité. De plus, toute enseigne lumineuse doit être éclairée avec un espacement minimal de
30,48 cm (1 pied) entre chaque fluorescent.
Dans le cas de lettres ou caractères lumineux appliqués directement sur le revêtement du bâtiment, la surface de
l'enseigne est équivalente à la surface d'un rectangle imaginaire entourant les dites lettres ou dits caractères.
Enseigne éclairée par réflexion
Les enseignes éclairées par réflexion ne doivent pas excéder 1 500 lumens par mètre carré de surface. En tout
temps, l'éclairage doit être dirigé du haut vers le bas.
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Abrogé
160.32
DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES D'OPÉRATIONS
Tout dispositif d'éclairage extérieur est tenu de respecter les dispositions sur les heures d'opération en
assurant son extinction partielle ou complète, tel que prescrit au tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Heures d'opération prescrites
Applications
Type d'extinction requis
Aire d'étalage, d'entreposage et autres :
- toute aire commerciale (centre jardins, matériaux, etc.)
Réduction de 75 % hors des heures d'affaires
- rangée d'expositions (face à la rue)
des concessionnaires automobiles
Réduction de 75 % hors des heures d'affaires
- aire d'entreposage et voie de circulation
Aucune
- aire de chargement et de déchargement
Réduction de 75 % hors des heures d'affaires
Aire piétonne, cycliste
Aucune
Entrée de bâtiment
Aucune
Enseigne dynamique
Réduction de 75 % une heure après le coucher
du soleil
Façades de bâtiment et éclairage paysager
Extinction complète dès 23 h 00
Rues
Aucune
Stationnement extérieur(1)
Réduction de 75 % hors des heures d'affaires
Station-service
Extinction complète hors des heures d'affaires
Terrain de sport et aires récréatives
- tennis, soccer, football
Extinction complète hors des heures d'utilisation
- patinoire récréative, aire de jeux enfant
Extinction complète dès 23 h 00
- pétanque, jeu de galets, fer, ...
Extinction complète dès 23 h 00
- autre terrain de sport
Extinction complète hors des heures d'utilisation
(1)
Les stationnements des secteurs résidentiels sont considérés comme étant opérationnels toute la nuit et peuvent donc
demeurer éclairés.
Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Remplacé
Section III Dispositions relatives au droit acquis
160.33
DROIT ACQUIS
Tout dispositif d'éclairage extérieur en fonction avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions
bénéficient d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération, remplacement ou ajout d'un
dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement.
Règlement no 385 mise en vigueur le 10 février 2011 - Ajouté
- 142 -
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CHAPITRE XXIII.3 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS AÉROPORTUAIRES
FORME ARCHITECTURALE
160.34 Tout hangar destiné à remiser un aéronef doit avoir une aire au sol de forme carrée ou rectangulaire. Les
hangars en forme de « T » ou encore de forme semi-cylindre ou autres sont spécifiquement interdits.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
160.35 Le matériau de revêtement extérieur autorisé pour les hangars est l'acier émaillé. L'ajout de panneaux/murs
solaires est autorisé à l'exception de la façade.
COULEURS DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
160.36 Les couleurs autorisées pour le revêtement extérieur des hangars sont les tons de gris pâle (QC-6082 ou
l'équivalent) et uniforme.
TOITURE
160.37 Les toits à deux versants égaux sont autorisés pour les hangars. Les versants des toits doivent être orientés
dans la même direction que les versants des toits des bâtiments existants. Sinon, la toiture d'un seul versant
est autorisée. La pente de la toiture doit être orientée vers l'arrière.
COULEURS DE LA TOITURE
160.38 Les toits des hangars doivent être de couleur orange international (QC-6063 ou l'équivalent) pour assurer la
sécurité et la visibilité des bâtiments.
FONDATIONS
160.39 Tout hangar doit reposer sur une fondation conforme au règlement de zonage. Le hangar doit être solidement
ancré au sol.
MARGES
160.40 Une marge minimale de 5 mètres doit être laissée libre entre deux hangars, sans toutefois être en deçà du
prolongement imaginaire de la toiture afin d'assurer l'écoulement des eaux ou du dégagement de la neige des
toitures.
ALIGNEMENT
160.41 L'alignement de la façade du nouveau hangar doit avoir un écart d'au plus 2 mètres avec la façade avant des
hangars voisins immédiats.
REMPLACEMENT DE MATÉRIAUX
160.42 Tout remplacement de matériaux en tout ou en partie de revêtement extérieur ou de la toiture devra être
effectué en conformité avec les normes du présent chapitre.
ENTRETIEN
160.43 Le propriétaire du hangar doit entretenir et maintenir en bon état son hangar et y faire toutes les réparations
nécessaires en ce sens.
Règlement no 680, mise en vigueur le 12 juillet 2018 - Ajouté
- 143 -
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CHAPITRE XXIII.4 NORMES RELATIVES AUX CHENILS ET AUX CHATTERIES
160.44 LES CHENILS
Sous réserve des dispositions indiquées à la grille des spécifications, les chenils sont permis comme usage
complémentaire à l'habitation dans les zones à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et
dans les îlots déstructurés, aux conditions suivantes :
1° Un chenil doit être composé d'un bâtiment entièrement fermé pour toutes les activités sauf pour la promenade qui
se fait dans un enclos clôturé d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;
2° Le chenil et l'enclos doivent être implantés sur le même terrain que la résidence de l'éleveur;
3° Le chenil et l'enclos doivent être à plus de 100 mètres de toute résidence à l'exception de celle de l'éleveur;
4° Le chenil et l'enclos doivent être à plus de 50 mètres de toute rue publique;
5° Le chenil et l'enclos doivent être à plus de 300 mètres de tout lac;
6° Le chenil et l'enclos doivent respecter les normes relatives aux bâtiments complémentaires énoncés à l'article 53
du présent règlement et être implantés à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain;
160.45 LES CHATTERIES
L'article 160.44 s'applique aux chatteries en faisant les adaptations nécessaires.
Règlement no 728, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Ajouté
Chapitre XXIV : Gestion des odeurs et des puits en milieu agricole
Règlement no 508, mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Remplacé
161.
TERMINOLOGIE
Pour les fins du présent chapitre, une maison d'habitation est considérée avoir les caractéristiques suivantes :
1° une superficie d'au moins 21 m2 et
2° ne pas appartenir au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire
ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Également, pour les fins du présent chapitre, un immeuble protégé constitue l'un des immeubles suivants :
1° un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2° un parc municipal;
3° une plage publique ou une marina;
4° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
5° un établissement de camping;
6° les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8° un temple religieux;
9° un théâtre d'été;
10° un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un
gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
11° un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration
de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute
autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
- 144 -
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162.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces
paramètres sont les suivants :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert
à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A joint en annexe du présent règlement qui permet son
calcul.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B joint en annexe du présent
règlement la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C joint en annexe du présent règlement présente le potentiel d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D joint en annexe du présent règlement fournit la valeur de ce
paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E joint en annexe du présent règlement renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié
de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animale, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F joint en annexe du présent règlement. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G joint en annexe du présent règlement est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G dont
la valeur varie ainsi :
pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec
G = 1,0;
pour une maison d'habitation, G = 0,5;
pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5.
163.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS
À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de
1 000 m3 correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B
correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E
valent 1, seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit.
Capacité
d'entreposage
Distances séparatrices (m)
(m3)
Maison
d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité
ou les données du paramètre A.
- 145 -
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164.
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à
respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques
d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de lance
(canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole.
Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation
non habités. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
164.1 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES
AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (ZONES À DOMINANCE
AGRICOLE DYNAMIQUE AD, AGRICOLE A ET AGROFORESTIÈRE AF)
L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières (zones
à dominance agricole dynamique AD, agricole A et agroforestière AF) est assujettie à des distances séparatrices minimales à
l'égard de toute installation d'élevage existante. Ces distances apparaissent au tableau ci-dessous. Advenant le cas où la
distance séparatrice signifiée au certificat d'autorisation émis par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est plus grande que celle indiquée au tableau ci-dessous, c'est
la distance indiquée dans le certificat d'autorisation du MDDELCC qui s'applique pour l'implantation de la nouvelle résidence.
- 146 -
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De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau précédent, ne pourra être prise en compte
lors du calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante à la
date de la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève d'une entente avec les Fédérations de l'UPA présentes
sur le territoire de la MRC des Appalaches.
164.2 MARGES DE RECUL LATÉRALES POUR L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DANS LES
AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (ZONES À DOMINANCE
AGRICOLE DYNAMIQUE AD, AGRICOLE A ET AGROFORESTIÈRE AF)
L'implantation d'une résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques,
agricoles et agroforestières (zones à dominance agricole dynamique AD, agricole A et agroforestière AF), doit respecter une
marge de recul minimale latérale de 30 mètres d'une limite d'une propriété voisine non résidentielle, non commerciale, non
industrielle ou non institutionnelle.
164.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE DANS LES AFFECTATIONS
AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (ZONES À DOMINANCE AGRICOLE
DYNAMIQUE AD, AGRICOLE A ET AGROFORESTIÈRE AF)
L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles
dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une distance séparatrice minimale de 30 mètres d'un champ en culture
d'une propriété voisine.
Lorsqu'il s'avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d'un champ en culture, la résidence ainsi construite ne
pourra être considérée dans l'application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme.
164.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN PUITS À PROXIMITÉ D'UN CHAMP
EN CULTURE
L'implantation d'un puits desservant une nouvelle résidence, à l'intérieur de la zone agricole permanente, doit être à une
distance minimale de 30 mètres d'un champ en culture.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, l'implantation
d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence sera interdite à moins de 100 mètres d'un champ en culture1 sur une
propriété voisine. Cette distance de 100 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée par un puits
existant au moment de la demande d'implantation de la nouvelle résidence. De plus, si cette distance devait être modifiée,
c'est la distance prévue au règlement qui deviendrait applicable.
1 Selon l'article 59 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q2, r.35.2), le stockage à même le sol de
déjections animales est interdit dans les premiers 100 mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau
souterraine de catégorie 3 (puits individuel) situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est
moyen ou élevé. Dans le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est appliqué
pour éviter des contraintes supplémentaires aux activités et aux exploitations agricoles.
Règlement no 508 mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Ajouté
Règlement no 555 mise en vigueur le 19 novembre 2015 - Remplacé
165.
RECONSTRUCTION, A LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BATIMENT D'ELEVAGE DEROGATOIRE PROTEGE
PAR DES DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou
par quelque autre cause, l'implantation du nouveau bâtiment doit être réalisée en conformité avec les règlements en vigueur
notamment en ce qui a trait aux marges latérales et avant prévues au présent règlement. S'il y a impossibilité de respecter les
normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée
afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.
Note : Voir également l'article 5 du règlement de construction.
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CHAPITRE XXV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICES, POSTES
D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
166.
USAGES PERMIS DANS LA MARGE DE RECUL AVANT
Les pompes et les poteaux d'éclairage sont autorisés dans la cour avant. Toutefois, il doit être laissé un espace
d'au moins 6 mètres entre l'îlot des pompes et la ligne de rue et 4,5 mètres entre le bâtiment et l'îlot des pompes.
Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant, d'une hauteur libre
minimale de 4,3 mètres. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise
de la rue.
167.
ACCÈS AU TERRAIN
Les accès doivent être distants d'au moins 8 mètres. Dans tous les cas, les accès pour véhicules doivent être à
une distance minimale de 10 mètres de l'intersection de 2 lignes de rue. La largeur maximale d'un accès est de
12 mètres. Une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimum de 150 mm doit entourer l'accès au
terrain ainsi que l'aire de stationnement et de service. Cette bordure doit être solidement fixée.
168.
MURS ET TOITS
Les postes d'essence et les stations-services doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou
autre matériel incombustible. Le toit doit être de matières incombustibles.
169.
RÉSERVOIRS D'ESSENCE
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous
d'un bâtiment et il est interdit de garder plus de 4 litres et demi d'essence à l'intérieur du bâtiment.
170.
RAVITAILLEMENT
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles
au-dessus de la voie publique.
171.
USAGES PROHIBÉS
Une station-service et un poste d'essence ne peuvent servir à des fins résidentielles à l'exception des ateliers
reliés à la réparation d'automobile, des dépanneurs, des hôtels, des motels et des restaurants.
172.
FACILITÉS SANITAIRES
Tout poste d'essence et toute station-service doivent avoir des facilités sanitaires distinctes pour hommes et
femmes, avec indications appropriées.
173.
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT
Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. Toute la superficie carrossable doit être
recouverte d'asphalte; les superficies non asphaltées doivent être gazonnées ou paysagers.
Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
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CHAPITRE XXVI :
USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
174.
RÈGLE D'EXCEPTION RELATIVEMENT AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Est considéré comme bénéficiant d'un droit acquis, tout bâtiment implanté avant 1985 sur l'ancien
territoire de la Ville de Thetford Mines et avant 1990 sur les anciens territoires des Municipalités de
Black Lake, Pontbriand, Robertsonville et Thetford-Sud.
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
175.
USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINU
Un usage dérogatoire doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une
période de 12 mois consécutifs.
176.
CHANGEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PAR UN AUTRE USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire.
Nonobstant ce qui précède, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire
si ces 2 usages font partie de la même classe d'usages, sauf pour la classe d'usage 21, les sous-
classes d'usage 573, 574, 731, 732 ou 734 et les usages particuliers 2294, 2328, 2329, 3328, 4159,
4165, 5425 ou 7125.
Règlement no 360 mise en vigueur le 10 juin 2010 - Ajouté
Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé
177.
EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un usage dérogatoire ne peut être étendu ni modifié. Malgré ce qui précède, l'extension d'usage
dérogatoire protégé par droits acquis peut être autorisée selon la zone et selon des catégories d'usage
pour les groupes d'usages 1 « Habitation », 2 « Industrie », 4 « Commerce » et 5 « Services », tel
que décrit à l'article 9. L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est déterminée
par la lettre de référence A, B, C, D, E, F, G, H, I et J identifiée à la grille des spécifications. Lorsque
la zone n'est identifiée par aucune de ces lettres, l'extension d'un usage dérogatoire demeure
prohibée.
Règlement no 319 mise en vigueur le 10 septembre 2009 - Ajouté
Règlement no 359 mise en vigueur le 10 juin 2010 - Remplacé
Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté
Règlement no 952, mise en vigueur le 14 septembre 2023 - Remplacé
A) l'usage dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 25 % de la superficie de
plancher totale qu'il occupe avant extension lorsque la zone est identifiée par la lettre A;
B) l'usage dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de
plancher totale qu'il occupe avant extension lorsque la zone est identifiée par la lettre B;
C) l'usage dérogatoire peut être extensionné selon la classification lorsque la zone est identifiée par
la lettre C et de la façon suivante :
a) pour les usages du groupe 2 « Industrie », l'extension est autorisée jusqu'à un maximum de
50 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension sauf pour la
classe 21 « Industries manufacturières lourdes » où aucune extension n'est autorisée;
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D) l'usage dérogatoire peut être extensionné selon la classification lorsque la zone est identifiée par
la lettre D et de la façon suivante :
a) pour les usages du groupe 2 « Industrie », aucune extension n'est autorisée;
b) pour les usages du groupe 4 « Commerces » et 5 « Services », l'extension d'usage
dérogatoire est autorisée jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher totale qu'il
occupe avant extension;
E) l'usage dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 100 % de la superficie de
plancher totale qu'il occupe avant extension pour l'agrandissement et ce, de façon récurrente
lorsque la zone est identifiée par la lettre E;
Tout projet d'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit répondre aux
conditions supplémentaires suivantes :
10 l'extension d'un usage dérogatoire doit s'effectuer sur le terrain où est localisé l'usage lors de
l'entrée en vigueur du règlement qui l'a rendu dérogatoire. Le terrain peut comprendre un ou
plusieurs lots contigus qui sont la propriété du requérant par titres enregistrés au moment de
l'entrée en vigueur de règlement qui l'a rendu dérogatoire;
20 le pourcentage d'extension se calcule sur la superficie originale utilisée à cette fin dérogatoire
au moment d'entrée en vigueur du premier règlement municipal où l'usage est devenu
dérogatoire. L'agrandissement ainsi autorisé peut toutefois être atteint en plusieurs opérations.
F) l'usage d'un bâtiment complémentaire dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de
50 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension, lorsque la zone est identifiée
par la lettre F.
G) l'usage dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 75 % de la superficie de plancher
totale qu'il occupe avant extension lorsque la zone est identifiée par la lettre G.
H) pour les zones 2991R, 4036R, 4037R et 5031R, l'usage résidentiel peut être extensionné jusqu'à
un maximum de 100 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension pour
l'agrandissement, lorsque la zone est identifiée par la lettre H;
Tout projet d'extension d'un usage résidentiel doit répondre aux conditions supplémentaires
suivantes :
10 le pourcentage d'extension se calcule sur la superficie originale utilisée à cette fin au moment
d'entrée en vigueur du règlement Règlement n° 878 (projet 2022-197-Z). L'agrandissement
ainsi autorisé peut toutefois être atteint en plusieurs opérations.
I) l'usage d'un bâtiment complémentaire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 50 % de la
superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension, lorsque la zone est identifiée par la lettre
I.
Tout projet d'extension d'un bâtiment complémentaire doit répondre aux conditions
supplémentaires suivantes :
10 le pourcentage d'extension se calcule sur la superficie originale utilisée à cette fin au moment
d'entrée en vigueur du règlement Règlement n° 878 (projet 2022-197-Z). L'agrandissement
ainsi autorisé peut toutefois être atteint en plusieurs opérations.
J) Un bâtiment complémentaire à une habitation unifamiliale dérogatoire est autorisé selon les
dispositions du présent règlement, lorsque la zone est identifiée par la lettre J.
Règlement no 359 mise en vigueur le 10 juin 2010 - Ajouté
Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté
Règlement no 952, mise en vigueur le 14 septembre 2023 - Ajouté
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178.
EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Une construction ou un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être étendu ou modifié
en autant qu'une telle extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de
zonage et de construction.
179.
IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE SUR UN LOT DÉROGATOIRE
L'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un usage sur un lot dérogatoire protégé par
droits acquis doit respecter les normes du règlement de zonage.
180.
ENSEIGNES DÉROGATOIRES
Une enseigne dérogatoire et protégée par droits acquis peut être réparée et son message peut être
modifié lorsque celle-ci est fixée en permanence à un bâtiment ou au sol.
Nonobstant toute disposition du présent règlement, toutes les enseignes et tous les panneaux-
réclames déjà érigés ou qui le seront à l'avenir et qui ne sont pas conformes aux dispositions du
présent règlement, doivent être enlevées ou remplacées dans un délai de 3 ans à partir de la date
d'entrée en vigueur du présent règlement.
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CHAPITRE XXVIII : PROCÉDURE, SANCTIONS, RECOURS ET DISPOSITIONS FINALES
181.
SANCTIONS ET RECOURS
Les dispositions prescrites aux articles 49 et 50 du règlement de permis et certificats numéro 151
s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées.
Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé
182.
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Ce règlement remplace et abroge les règlements R1440, R1441, R1442 et R1443 et leurs
amendements (secteur de Thetford Mines), les règlements numéros 277, 278, 279, 280 et 281 et leurs
amendements (secteur de Thetford-Sud), les règlements numéros 539, 540, 541 et 542 et leurs
amendements (secteur de Black Lake), les règlements numéros 256, 257, 258 et 259 et leurs
amendements (secteur de Robertsonville), les règlements numéros 203, 204, 205, 206 et 207 et leurs
amendements (secteur de Pontbriand).
183.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
Adopté à Thetford Mines, le ..........................2005
Normand Laliberté, Maire
Réjean Martin, Greffier