Règlement de zonage - Ville de Thetford Mines

Thetford Mines, Quebec

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TABLE DES MATIÈRES - i - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ....................................... 1 1. Titre et numéro du règlement ................................................................. 1 2. Règles générales .................................................................................... 1 3. Terminologie ......................................................................................... 1 CHAPITRE II : LES ZONES ..............................................................................................36 4. Répartition du territoire en zones .......................................................... 36 5. Interprétation des limites de zones ....................................................... 36 6. Dominance de la zone .......................................................................... 36 CHAPITRE III : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX .............................................................38 Section I : Classification des usages ............................................................................. 38 7. Méthode de classification des usages .................................................... 38 8. Interprétation de la classification des usages ......................................... 38 9. Définition de la classification des usages ............................................... 38 Section II : Usages et bâtiments permis ......................................................................... 59 10. Règle générale ..................................................................................... 59 11. Usages permis ..................................................................................... 59 12. Autres usages permis ........................................................................... 59 13. Usage non permis ................................................................................ 59 14. Nombre maximum de logement par bâtiment ........................................ 59 15. Prohibition d'un changement d'un usage résidentiel à un usage non résidentiel ........................................................................................... 59 16. Usages incompatibles à l'intérieur d'un bâtiment .................................... 60 Section III : Occupation du sol ....................................................................................... 60 17. Coefficient d'emprise au sol maximum ................................................... 60 18. Marge de recul avant ........................................................................... 60 19. Marge de recul avant dans les secteurs construits .................................. 60 20. Marges de recul latérales minimales ...................................................... 61 21. Marge de recul latérale minimale dans le cas d'un terrain d'angle............ 61 22. Marge de recul arrière minimale ............................................................ 61 23. Marge de recul arrière minimale dans le cas d'un terrain d'angle ............. 62 24. Hauteur minimale en étage d'un bâtiment principal ................................ 62 25. Hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal ............................... 62 26. Hauteur maximale en mètre d'un bâtiment principal ............................... 62 27. Dimensions et superficie minimales d'un bâtiment principal .................... 62 27.1 Largeur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire ........................ 62 Section IV : Maisons mobiles ou unimodulaires ............................................................... 63 28. Plate-forme ......................................................................................... 63 29. Dispositif de transport .......................................................................... 63 30. Espace fermé sous la maison mobile ou unimodulaire ............................ 63 31. Implantation ........................................................................................ 63 32. Ancrage au sol ..................................................................................... 63 Section V : Déplacement d'une construction ou d'un bâtiment ........................................ 63 33. Dépôt en garantie ................................................................................ 63 TABLE DES MATIÈRES - ii - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE IV : USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ...........................64 34. Règle générale ..................................................................................... 64 Section I : Usages complémentaires à un usage résidentiel ............................................ 64 35. Services personnels, d'affaires et professionnels .................................... 64 36. Chambres locatives .............................................................................. 65 37. Gîtes touristiques ................................................................................. 65 38. Résidences privées pour personnes âgées ............................................. 65 39. Maison intergénérationnelle .................................................................. 66 40. Ressources intermédiaires .................................................................... 68 Section II : Usages complémentaires à un usage non résidentiel ..................................... 69 41. Règles générales .................................................................................. 69 42. Café-terrasse ....................................................................................... 69 42.1 Microbrasserie ..................................................................................... 70 43. Atelier ................................................................................................. 70 44. Centre jardin ....................................................................................... 70 45. Vente au détail intérieur ....................................................................... 70 46. Vente au détail extérieur ...................................................................... 70 47. Restauration ........................................................................................ 71 48. Bâtiment de services complémentaire à une piste cyclable ...................... 71 Section III : Usages et bâtiments complémentaires à un usage autorisé en zone à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré ....................................................................................... 71 49. Table champêtre .................................................................................. 71 50. Vente au détail, services et industries .................................................... 71 51. Abri sommaire en milieu boisé .............................................................. 72 51.1 Bâtiment complémentaire dans les zones à dominances agricole dynamique, agricole, agroforestière ou forestière et dans les îlots déstructurés ........................................................................................ 72 Section III.1: Ferme d'agrément autorisée dans les zones à dominance résidentielle ........... 72 51.2 Fermes d'agrément .............................................................................. 72 51.3 Superficie minimale du terrain .............................................................. 72 51.4 Types d'élevages prohibés .................................................................... 72 51.5 Superficie minimale du terrain par catégorie d'animaux autorisés ............ 72 51.6 Enclos et pâturage ............................................................................... 73 51.7 Gestion des fumiers ............................................................................. 73 51.8 Obligation d'un bâtiment ...................................................................... 73 51.9 Superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux ............ 73 51.10 Hauteur maximale ........................................................................... 73 51.11 Matériaux ....................................................................................... 73 51.12 Marges de recul .............................................................................. 73 51.13 Distance d'un bâtiment principal ...................................................... 74 51.14 Distance d'un cours d'eau ................................................................ 74 51.15 Distances séparatrices ..................................................................... 74 51.16 Conditions particulières à la garde de poules pondeuses .................... 74 Section IV : Bâtiments complémentaires ......................................................................... 74 TABLE DES MATIÈRES - iii - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 52. Bâtiments complémentaires à un usage résidentiel situés dans une zone à dominance autre qu'agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré .............................. 74 53. Bâtiments complémentaires à un usage non résidentiel situés dans tout type de zone ou à un usage résidentiel situés dans une zone à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré ........................................................................ 75 54. Bâtiments complémentaires à un usage non résidentiel situés dans une zone à dominance industrielle ........................................................ 76 55. Bâtiments complémentaires à un usage résidentiel et non résidentiel situés dans tout type de zone ............................................................... 76 55.1 Bâtiment demi-cylindrique recouvert d'une toile ..................................... 76 Section V : Constructions complémentaires à tous les types d'usages .............................. 77 56. Piscines ............................................................................................... 77 56.1 Bain à remous et cuve thermale ............................................................ 78 57. Antenne .............................................................................................. 78 58. Capteur solaire .................................................................................... 79 59. Foyer extérieur .................................................................................... 79 CHAPITRE V : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ..........................................................80 60. Abri d'hiver .......................................................................................... 80 61. Clôture à neige .................................................................................... 80 62. Roulotte de chantier ............................................................................. 80 63. Vente-débarras .................................................................................... 81 64. Remorques, tentes et chapiteaux .......................................................... 81 65. Vente d'arbres de Noël ......................................................................... 81 66. Vente de produits du terroir .................................................................. 81 CHAPITRE VI : UTILISATION DES COURS ...........................................................................82 67. Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour avant principale et dans la cour avant secondaire sur les terrains à usage résidentiel ........................................................................................... 82 68. Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour avant principale et dans la cour avant secondaire sur les terrains à usage non résidentiel ..................................................................................... 83 69. Usages, ouvrages et constructions permis dans les cours latérales .......... 83 70. Usages, ouvrages et constructions permis dans la cour arrière ................ 84 CHAPITRE VII : ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ..................................................................85 71. Matériaux de revêtement extérieur des murs d'un bâtiment .................... 85 72. Matériaux de revêtement extérieur du toit d'un bâtiment ........................ 85 72.1. Entretien des revêtements extérieurs ................................................ 86 73. Délai pour compléter les travaux ........................................................... 86 74. Type de bâtiments interdits .................................................................. 86 CHAPITRE VIII : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN .......................................................................87 75. Aménagement des espaces libres .......................................................... 87 76. Visibilité aux carrefours (voir illustration XVII) ........................................ 87 TABLE DES MATIÈRES - iv - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 77. Implantation des arbres à croissance rapide .......................................... 88 78. Abattage des arbres ............................................................................. 90 79. Protection des arbres lors de travaux .................................................... 90 80. Obstacles le long d'un trottoir ou d'une rue ........................................... 91 81. Écran protecteur .................................................................................. 91 82. Implantation d'un mur de soutènement (voir illustration XVIII) ............... 93 83. Hauteur d'un mur de soutènement (voir illustration XVIII) ...................... 93 84. Pente d'un talus ................................................................................... 93 85. Matériaux d'un mur de soutènement ..................................................... 93 86. Travaux de déblai ................................................................................ 95 CHAPITRE IX : CLÔTURES, MURETS ET HAIES......................................................................96 87. Implantation des clôtures, murets et haies ............................................ 96 88. Hauteur des clôtures et murets dans la cour avant principale .................. 96 89. Hauteur des clôtures et murets dans la cour avant secondaire ................ 96 90. Hauteur des clôtures et murets dans la cour latérale ou arrière ............... 96 91. Hauteur des clôtures et murets au sommet d'un mur de soutènement .... 97 92. Matériaux d'une clôture ou d'un muret .................................................. 97 93. Entretien d'une clôture ou d'un muret ................................................... 97 94. Fil de fer barbelé .................................................................................. 97 95. Fil électrifié .......................................................................................... 97 CHAPITRE X : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ..............................................................................98 96. Nombre d'accès à la propriété ............................................................... 98 97. Distance minimale d'une intersection (illustration XIX) ............................ 98 98. Distance minimale entre les accès à la propriété sur un même terrain ..... 98 99. Largeur des allées d'accès à la propriété (illustration XIX)....................... 98 100. Accès en demi-cercle (voir illustration XX) ............................................. 98 CHAPITRE XI : STATIONNEMENT HORS-RUE .................................................................... 101 101. Champ d'application et règle générale ................................................. 101 102. Localisation des aires de stationnement hors-rue ................................. 101 103. Localisation des aires de stationnement hors-rue - exception à la règle ................................................................................................. 101 104. Stationnement commun ..................................................................... 102 105. Localisation des aires de stationnement hors-rue par rapport aux lignes d'un terrain .............................................................................. 102 106. Localisation des aires de stationnement hors-rue dans le cas d'un usage résidentiel ................................................................................ 102 107. Localisation des aires de stationnement hors-rue dans le cas d'habitations unifamiliales en rangée ................................................... 102 108. Largeur d'une allée de circulation (illustration XXI) ............................... 104 109. Largeur d'une allée de service au volant .............................................. 104 110. Dimensions d'une case de stationnement (illustration XXI) ................... 104 111. Aménagement des aires de stationnement hors-rue ............................. 104 112. Délai d'aménagement des aires de stationnement hors-rue .................. 105 113. Nombre requis de cases de stationnement hors-rue ............................. 105 114. Exemption de fournir et de maintenir des cases de stationnement ........ 107 TABLE DES MATIÈRES - v - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XII : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....................................................................... 108 115. Entreposage extérieur autorisé ........................................................... 108 116. Classification de l'entreposage extérieur .............................................. 108 117. Localisation des aires d'entreposage extérieur ..................................... 108 118. Aménagement des aires d'entreposage extérieur ................................. 108 119. Entreposage de type E ....................................................................... 109 CHAPITRE XIII : AFFICHAGE ........................................................................................... 110 120. Enseignes prohibées .......................................................................... 110 121. Règles d'installation d'une enseigne .................................................... 110 122. Forme et couleur d'une enseigne ........................................................ 111 123. Raccord électrique d'une enseigne ...................................................... 111 124. Éclairage d'une enseigne .................................................................... 111 125. Entretien d'une enseigne .................................................................... 112 126. Enlèvement d'une enseigne suivant la cessation d'un usage ................. 112 127. Enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment .................................. 112 128. Enseignes sur poteaux ....................................................................... 113 129. Enseignes électroniques ou dynamiques .............................................. 114 130. Enseignes publicitaires ....................................................................... 114 130.1 Enseignes Émanant de l'autorité municipale .................................... 115 131. Enseignes directionnelles .................................................................... 115 132. Enseignes temporaires ....................................................................... 115 133. Délai et dépôt de garantie pour une enseigne ...................................... 117 CHAPITRE XIV: CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS LORS D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION .............................................................. 118 134. Champ d'application ........................................................................... 118 135. Condition préalable à la délivrance d'un permis de construction ............ 118 136. Règles de calcul ................................................................................. 118 137. Évaluation de la valeur du terrain ........................................................ 118 138. Utilisation d'un terrain cédé ou d'une somme versée ............................ 119 CHAPITRE XV : NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL .................. 120 139. Lacs et cours d'eau assujettis ............................................................. 120 140. Secteur non assujetti aux dispositions du présent chapitre.................... 120 141. Dispositions relatives aux rives ............................................................ 120 142. Dispositions relatives au littoral ........................................................... 122 143. Dispositions relatives aux zones de grand courant (0-20 ans) ............... 123 144. Mesures d'immunisation ..................................................................... 125 145. Dispositions relatives aux zones de faible courant (20-100 ans) ............ 126 146. Dispositions relatives aux secteurs à risque d'embâcle .......................... 126 CHAPITRE XVI : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS ET ABORDS DE TERRAINS DE FORTES PENTES ................................................................................................ 127 147. Affectation du sol sur les terrains et les abords de terrains de fortes pentes ............................................................................................... 127 CHAPITRE XVII : NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UN SITE DE DÉPÔT DES NEIGES USÉES ........ 128 148. Affectation du sol aux abords d'un site de dépôt des neiges usées ........ 128 TABLE DES MATIÈRES - vi - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XVIII : NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UNE VOIE FERRÉE .................................. 129 149. Affectation du sol aux abords d'une voie ferrée .................................... 129 CHAPITRE XIX : NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UNE ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE .... 130 150. Affectation du sol aux abords d'une zone à dominance industrielle ........ 130 CHAPITRE XX : NORMES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DANGEREUX ...... 131 151. Lieux d'entreposage des déchets dangereux ........................................ 131 CHAPITRE XXI : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE COLLECTIVE ........................ 132 152. Distance minimale à respecter ............................................................ 132 CHAPITRE XXII : NORMES RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS ........................ 133 153. Distance minimale à respecter ............................................................ 133 CHAPITRE XXIII : NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉ ............. 134 154. Territoire d'application ........................................................................ 134 155. Aires de protection du couvert forestier ............................................... 134 156. Règle générale ................................................................................... 134 157. Protection des boisés voisins ............................................................... 134 158. Déboisement en bordure d'un chemin public ........................................ 135 159. Déboisement sur les pentes de plus de 30 % ....................................... 136 160. Déboisement dans les aires de protection du couvert forestier .............. 136 CHAPITRE XXIII.1 : NORMES PORTANT SUR LES ÉOLIENNES ...................................................... 138 CHAPITRE XXIII.2 NORMES RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ........................... 141 CHAPITRE XXIII.3 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS AÉROPORTUAIRES ........................ 142 CHAPITRE XXIII.4 NORMES RELATIVES AUX CHENILS ET AUX CHATTERIES .......................... 143 161. Terminologie ..................................................................................... 143 162. Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage ................... 144 163. Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage ......... 144 164. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme ....... 145 165. Reconstruction, à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis ............................................ 146 CHAPITRE XXV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICES, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS ......................................................................................... 147 166. Usages permis dans la marge de recul avant ....................................... 147 167. Accès au terrain ................................................................................. 147 168. Murs et toits ...................................................................................... 147 169. Réservoirs d'essence .......................................................................... 147 170. Ravitaillement .................................................................................... 147 171. Usages prohibés ................................................................................ 147 TABLE DES MATIÈRES - vii - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 172. Facilités sanitaires .............................................................................. 147 173. Aménagement des espaces de stationnement ...................................... 147 CHAPITRE XXVI : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............................. 148 174. Règle d'exception relativement aux constructions dérogatoires ............ 148 175. Usage dérogatoire discontinu .............................................................. 148 176. Changement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire .... 148 177. Extension d'un usage dérogatoire ....................................................... 148 178. Extension d'une construction ou d'un bâtiment dérogatoire .................. 150 179. Implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un usage sur un lot dérogatoire ................................................................................... 150 180. Enseignes dérogatoires ...................................................................... 150 CHAPITRE XXVIII : PROCÉDURE, SANCTIONS, RECOURS ET DISPOSITIONS FINALES ...................... 151 181. Sanctions et recours ........................................................................... 151 182. Abrogation des règlements antérieurs ................................................. 151 183. Entrée en vigueur .............................................................................. 151 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Écran protecteur requis pour certains usages __________ 92 LISTE DES FIGURES Illustration I - Les types de terrains ______________________________ 15 Illustration I.1 - Les lignes de terrains ____________________________ 16 Illustration II - Les dimensions d'un terrain ________________________ 17 Illustration III - Les dimensions d'un terrain irrégulier ________________ 18 Illustration IV - Les dimensions d'un terrain irrégulier ________________ 19 Illustration V - Les dimensions d'un terrain irrégulier _________________ 20 Illustration VI - Les dimensions d'un terrain irrégulier ________________ 21 Illustration VII - Les dimensions d'un terrain partiellement enclavé _____ 22 Illustration VIII - Les cours - terrain intérieur _______________________ 23 Illustration IX - Les cours - terrain intérieur dans une courbe __________ 24 Illustration X - Les cours - terrain intérieur transversal _______________ 25 Illustration XI - Les cours - terrain d'angle _________________________ 26 Illustration XII - Les cours - terrain d'angle transversal _______________ 27 Illustration XII.1 - Les cours - îlot ________________________________ 28 Illustration XII.2 - Les cours - terrain partiellement enclavé ___________ 29 TABLE DES MATIÈRES - viii - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XIII - Les habitations _________________________________ 30 Illustration XIII (suite) - Les habitations ___________________________ 31 Illustration XIII (suite) - Les habitations ___________________________ 32 Illustration XIV - Les niveaux d'un bâtiment ________________________ 33 Illustration XV - La hauteur d'un bâtiment _________________________ 34 Illustration XVI - La rive _______________________________________ 34 Illustration XVII - Visibilité aux carrefours _________________________ 89 Illustration XVIII - Talus et mur de soutènement ___________________ 94 Illustration XIX - L'accès à la propriété ____________________________ 99 Illustration XX - L'accès en demi-cercle __________________________ 100 Illustration XXI - Le stationnement hors-rue _______________________ 103 ANNEXES : - GRILLES DES SPÉCIFICATIONS - PARAMÈTRES POUR ÉTABLIR LES DISTANCES SÉPARATRICES EN MILIEU AGRICOLE - PLAN DE ZONAGE - 1 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1. TITRE ET NUMÉRO DU RÈGLEMENT Le présent règlement porte le titre « Règlement de zonage» et porte le numéro 148. 2. RÈGLES GÉNÉRALES Les dispositions prévues aux articles 2 à 14 du règlement numéro 151 intitulé « Règlement de permis et certificats » s'appliquent comme si elles étaient ici au long récitées. 3. TERMINOLOGIE Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : 0.1o Abat-jour : Partie supérieure d'un luminaire visant à limiter l'émission de lumière directe vers le ciel. L'abat-jour doit camoufler entièrement la source lumineuse. 1o Abri : Comprend un baldaquin, une couverture, une marquise ou toute construction rattachée ou non à un bâtiment servant soit à protéger contre le soleil ou les intempéries, soit comme décoration. Le terme « abri » ne comprend cependant pas les perrons, porches, portiques, abris d'auto, garages ou remises ou toute autre construction du même genre constituée exclusivement de matériaux rigides et faisant partie intégrante du bâtiment. 2o Abri d'auto : Bâtiment complémentaire composé d'un toit reposant sur des colonnes ou de murs, destiné au stationnement des véhicules de promenade. 3o Accès à la propriété : Voie de circulation automobile donnant à la rue, un bâtiment ou un usage auquel il donne accès. Les termes « entrée charretière », « rampe », « allée d'accès » sont inclus dans le terme « accès à la propriété ». 4o Aire d'alimentation extérieure : Aire située à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. 5o Aire de chargement et de déchargement : Espace situé sur le même terrain que le bâtiment ou l'usage qu'il dessert et servant au stationnement d'un véhicule de transport durant les opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. L'aire de chargement et de déchargement inclut l'espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre. 5.1o Aire de circulation non motorisée : Les aires de circulation non motorisées sont les trottoirs, places publiques, aires de repos, escaliers, rampes, sentiers piétonniers, pistes cyclables... 5.2o Aire d'entreposage : Surface extérieure où des biens divers sont entreposés, où des tâches manuelles sont exécutées occasionnellement. L'éclairage extérieur d'une aire d'entreposage assure la sécurité du matériel et des biens tout en permettant aux piétons et véhicules de circuler librement. De manière non limitative, l'entreposage des biens non destinés à la vente immédiate, les voies périphériques aux aires de chargement/déchargement. 5.3o Aire d'étalage commercial : Surface extérieure où la marchandise (automobiles, matériaux divers, centre jardins...) destinée à la vente immédiate est exposée à la vue des clients. 5.4o Aire de pompage de station service : Surface extérieure sous une marquise ou si l'aire de pompage n'est pas sous une marquise, une surface de 50 m² de chaque côté des distributeurs d'essence. 6o Arbre : Toute espèce arborescente dont la tige qui est unique a un diamètre d'au moins 80 mm mesuré à 150 mm du sol à l'exception des essences incluses dans une haie. 7o Arbres conifères à grand développement : Ce groupe d'arbres conifères englobe la plupart des espèces forestières et leur cultivar, souvent utilisé comme spécimen isolé, comme brise-vent ou écran et ne constituant pas une haie. La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à 2 mètres. 8o Arbres à demi-tige : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les petits arbres à fleurs, les petits arbres à tige unique, les petits arbres à cime taillée ou de port globulaire. La hauteur maximale de ces arbres à maturité est inférieure à 6 mètres. 9o Arbres à haute tige : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres d'ombrage à tige unique à moyen et grand développement et qui sont utilisés pour les plantations d'alignement dans - 2 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 les rues, dans les parcs ou pour tout autre aménagement. La hauteur de ces arbres à maturité est égale ou supérieure à 6 mètres. 10o Arbrisseaux : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend des arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. La hauteur de ces végétaux à maturité est supérieure à 2 mètres. 11o Arbustes : Ce groupe d'arbres à feuilles caduques comprend les arbres de petites dimensions, avec un tronc ramifié à la base et une cime bien répartie. La hauteur de ces végétaux à maturité est inférieure à 2 mètres. 12o Auvent : Construction de matériaux rigides ou non, sans poteau ni colonne rattachée directement au bâtiment, servant à protéger une porte, une fenêtre ou une ouverture d'un bâtiment contre les intempéries ou le soleil, ou encore servant comme décoration. 12.1o Avis faunique : Analyse faite par un expert qui, lorsque nécessaire, propose des mesures d'atténuation de façon à réduire les impacts des aménagements sur les habitats. 13o Balcon : Plate-forme en saillie sur la façade d'un bâtiment et qui communique avec les appartements par une ou plusieurs portes ou fenêtres. 13.1° Bassin d'eau : Toute accumulation d'eau de moins de 900 mm et servant à la baignade. 14o Bâtiment : Toute construction pourvue d'un toit et supportée par des murs avec ou sans fenêtre ou des poteaux, quel que soit l'usage pour lequel elle est destinée. 15o Bâtiment annexé : Bâtiment rattaché à un bâtiment principal situé sur le même terrain. 16o Bâtiment complémentaire : Bâtiment situé sur le même terrain qu'un bâtiment principal et utilisé seulement pour un usage subsidiaire à l'usage principal. 17o Bâtiment en rangée : Bâtiment faisant partie d'un ensemble d'au moins 3 bâtiments dont les murs sont mitoyens. 18o Bâtiment isolé : Bâtiment sans mur mitoyen et détaché de tout autre bâtiment. 19o Bâtiment jumelé : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un autre bâtiment. 20o Bâtiment modulaire, sectionnel ou usiné : Bâtiment, autre qu'une maison mobile, transportable par section, assemblé sur le site et qui devient un immeuble dès qu'il est installé sur les fondations qui lui sont destinées. 21o Bâtiment principal : Bâtiment où est exercé l'usage principal. Lorsque la construction est délimitée ou séparée par des murs mitoyens, chaque partie est considérée comme un bâtiment principal distinct, sauf dans le cas d'un immeuble en copropriété. 22o Bâtiment temporaire : Bâtiment dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. 23o Boisé voisin : Superficie adjacente à la propriété foncière, où un certificat d'autorisation est requis pour une coupe forestière, couverte d'arbres d'essence commerciale dont la hauteur moyenne est de 7 mètres et plus couvrant une profondeur de 20 mètres et plus. 23.01o Bordure d'un cours d'eau et d'un plan d'eau : On entend par bordure des plans d'eau et des cours d'eau lorsque la résidence est située à moins de 100 mètres d'un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d'un plan d'eau. 23.1° Cabane à sucre utilisée à des fins commerciales : cabane à sucre où l'on vend des produits de l'érable ou des repas. 24o Café-terrasse : Établissement ou partie d'établissement aménagé en plein air de manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons. 24.1o Calcul d'éclairement point par point : Méthode de calcul permettant de déterminer la quantité de lumière, en lux ou en pied-bougie, qui arrive sur un plan horizontal ou vertical en différents points de la surface éclairée. Ces calculs sont réalisés par les fabricants, les ingénieurs ou techniciens spécialisés en éclairage ou les agents manufacturiers et sont fournis sur demande. 25o Camping : Site identifié par la MRC et désigné comme tel sur le plan de zonage. - 3 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 25.1° Cannabis : Désigne toute partie d'une plante de Cannabis (ou Marihuana) incluant les feuilles, les fleurs, la tige, les racines, ou autre forme produite notamment l'huile, la résine ou feuilles séchées. On peut aussi les utiliser à des fins diverses, médicales, non thérapeutiques ou industrielles. 25.2° Cannabis à des fins médicales : correspond au cannabis consommé à des fins médicales a) soit au sens du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada); b) soit conformément à une ordonnance judiciaire. 25.3° Cannabis à des fins récréatives : correspond au cannabis consommé à des fins récréatives au sens du projet de loi C-45 (Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d'autres lois); 26o Case de stationnement : Superficie destinée à être occupée par un véhicule stationné. 27o Cave : Partie du bâtiment sous le rez-de-chaussée dont la moitié ou plus de la hauteur entre le plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol adjacent (voir illustration XIV). 28o Centre commercial : Complexe commercial caractérisé par l'unité architecturale de l'ensemble des bâtiments ainsi que par la présence d'un groupe d'établissements commerciaux ou de services et d'un stationnement commun et dont la superficie locative totale de plancher est égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. 29o Chablis : Arbre naturellement renversé, déraciné ou rompu par le vent ou brisé sous le poids de la neige, du givre ou des ans. Une étendue de terrain où les chablis sont nombreux est une zone de chablis. 30o Chambre locative : Local d'habitation loué, non muni de facilités de cuisine et de services sanitaires et faisant partie d'un logement. 30.01o Champ en culture : Champ en culture ou champ en friche susceptible d'être remis en culture en vertu du règlement sur les exploitations agricoles (Q-2, r.26). 30.02o Chatterie : Établissement qui pratique l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de plus de trois chats qui sont âgés de plus de 20 semaines, que ce soit à des fins personnelles ou commerciales. 30.1o Chemin d'accès : Chemin aménagé spécifiquement dans le seul but d'implanter, de démanteler et d'entretenir une éolienne ou d'accéder à une cabane à sucre utilisée à des fins commerciales. 30.11o Chemin privé : Chemin aménagé sur une propriété privée et destiné à l'usage exclusif du propriétaire. 30.12o Chenil : Établissement qui pratique l'élevage, le dressage, la vente ou le gardiennage de plus de trois chiens qui sont âgés de plus de 20 semaines, que ce soit à des fins personnelles ou commerciales. 30.2o Classification IESNA full-cutoff : L'IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) propose une classification des luminaires, nommée « classification cutoff », qui a été conçue principalement pour contrôler l'éblouissement généré par la lumière émise à moins de 10 degrés sous la ligne d'horizon. Quatre catégories ont été créées : - les luminaires sans défilement (non-cutoff); - les luminaires semi-défilés (semi-cutoff); - les luminaires défilés (cutoff); - les luminaires défilés absolus (full-cutoff). Seuls les luminaires classés full-cutoff sont considérés comme n'émettant aucune lumière au-dessus de l'horizon. 31o Coefficient d'emprise au sol : Le résultat de la division de la superficie au sol d'un bâtiment par la superficie de terrain sur lequel il est érigé. 32o Comité : Le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Thetford Mines (CCU). 33o Conseil : Le Conseil de la Ville de Thetford Mines. 34o Construction : Assemblage, édification ou érection de matériaux constituant un ensemble bâti. 35o Construction souterraine : Construction située complètement sous le sol nivelé adjacent et non-apparente. 35.1° Conteneur : Boîte de train routier ou conteneur maritime, prenant la forme d'une caisse métallique rectangulaire assurant, à l'origine, le transport de marchandises. 36o Coupe d'assainissement : Consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. 37o Coupe de conversion : Coupe d'un peuplement forestier dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement. 38o Coupe de récupération : Coupe du volume de bois commercial et non commercial d'un peuplement forestier en voie de détérioration due à des chablis ou à des épidémies. 39o Coupe de succession : Coupe de bois en vue de l'amélioration d'un peuplement en récoltant les essences de l'étage supérieur tout en préservant la régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration quant à l'espèce. 40o Cour : Superficie de terrain compris entre le mur extérieur du bâtiment principal et du bâtiment complémentaire attenant s'il y a lieu et la ligne de terrain qui lui fait face. 41o Cour arrière : La cour arrière est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.2. - 4 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 42o Cour avant principale : La cour avant principale est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.2. 43o Cour avant secondaire : La cour avant secondaire est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.2. 44o Cour latérale : La cour latérale est établie, selon le cas, aux illustrations VIII à XII.2. 44.1o CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec. 45o Demi-étage : Une surface, un volume ou un espace d'un bâtiment, habitable ou non, compris entre le plancher et une toiture et n'occupant pas plus que 70 % du périmètre au sol du bâtiment principal. La superficie de plancher retenue pour le calcul du demi-étage doit présenter une hauteur d'au moins 1,2 mètre entre le plancher et le plafond (voir illustration XV). 46o Densité résidentielle nette : Nombre total de logements par hectare de terrain affecté spécifiquement à l'habitation, sans compter les emprises des voies de circulation et les parcs. 46.1o Dépréciation du flux lumineux : Le flux lumineux (lumens) d'une source lumineuse décroît dans le temps. Valeur généralement fournie par les manufacturiers à la moitié de la durée de vie de la lampe. 47o Dérogation mineure : La dérogation mineure est une disposition d'exception aux normes de zonage et de lotissement, autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol et permettent, à certaines conditions, un écart minimal avec les normes applicables, de manière à ajuster l'application de ces dernières dans certains cas particuliers. 48o Dérogatoire : Non conforme au présent règlement, existant, en voie de construction ou d'occupation ou déjà autorisé par l'inspecteur lors de l'entrée en vigueur du règlement à l'exclusion d'un usage ou d'une construction illégale. 49o Desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire : Pour être considéré comme desservi, les réseaux d'aqueduc et/ou d'égout doivent être exploités par une municipalité ou par une personne détentrice d'un permis d'exploitation en vertu de l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 50o DHP : Diamètre à la hauteur de poitrine, soit 1,3 mètre du sol. 51o Directeur général : Le directeur général de la Ville de Thetford Mines. 52o Droits acquis : Droit reconnu à un usage, une construction ou un lot dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, prohibe ou régit différemment ce type d'usage, de construction ou de lotissement. 52.1o Éclairage d'enseigne : Lumière artificielle permettant d'illuminer une enseigne soit de l'intérieur d'un boîtier ou tube (exemple : néon) ou de l'extérieur, par réflexion. 52.2o Éclairement horizontal : Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface horizontale, généralement au sol. 52.3o Éclairement - lux (lumens/m2) : Quantité moyenne de lumière qui arrive sur une surface. L'éclairement se mesure en lux (lumens/m2) ou en pied-bougie (lumens/pi2); 1 pied-bougie = 10,76 lux. 52.4o Éclairement maximal : Niveau d'éclairement maximal en un point de la surface éclairée. 52.5o Éclairement minimal : Niveau d'éclairement minimal en un point de la surface éclairée. 52.6o Éclairement moyen initial : Niveau d'éclairement moyen obtenu sur toute la surface avant d'appliquer le facteur de maintenance. Niveau d'éclairement obtenu au début de la mise en opération des dispositifs d'éclairage. 52.7o Éclairement moyen maintenu : Niveau d'éclairement moyen obtenu lorsque le facteur de maintenance est appliqué au calcul point par point afin d'évaluer la diminution de l'éclairement dans le temps. L'éclairement maintenu permet ainsi d'obtenir une meilleure approximation du niveau réel qui sera obtenu un certain temps après la mise en opération des dispositifs d'éclairage. 52.8o Éclairement vertical : Quantité de lumière moyenne qui arrive sur une surface verticale, par exemple, la lumière qui arrive sur un mur ou sur un piéton. 53o Édifice à bureaux : Bâtiment occupé à plus de 50 % de la superficie totale de plancher par des établissements de services professionnels et d'affaires et de services gouvernementaux. 54o Édifice commercial : Bâtiment occupé à plus de 50 % de la superficie totale de plancher par des établissements de vente au détail de produits divers et de produits de l'alimentation, de services personnels, de restauration et par des bars et boîtes de nuit. 55o Édifice public : Désigne les bâtiments visés par la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. - 5 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 55.1o Efficacité lumineuse : L'efficacité lumineuse est le rapport entre le flux lumineux et la puissance électrique consommée. Elle s'exprime en lumens par watt (lm/W). 56o Emprise de rue : Terrain incluant l'assiette d'une rue. Peut aussi comprendre une bande de terrain située de part et d'autre de l'assiette de rue. 56.1o Enclos : Espace de terrain entouré d'une clôture qui sert le plus souvent à contenir des animaux. Est également considéré comme un enclos, un espace de terrain grillagé sur tous les côtés communiquant avec le poulailler dans lequel des poules peuvent être mises en liberté, dont le maillage est suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou son pied et conçu de façon à ce qu'aucune poule ne puisse en sortir. L'enclos permet aux poules de sortir à l'extérieur sans toutefois être libres de se promener sur le terrain. 57o Enseigne : Désigne : a) une inscription; b) un emblème (comprenant devis, symbole ou marque de commerce); c) une bannière, une banderole ou une oriflamme utilisée à des fins commerciales; d) un feu lumineux, intermittent ou non, destiné à attirer l'attention; e) toute autre figure aux caractéristiques similaires qui :  est une construction ou une partie d'une construction ou qui y est attachée, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction;  est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention;  est visible de l'extérieur d'un bâtiment. 58o Enseigne collective : Enseigne comportant un message ou un groupe de messages se rapportant à plusieurs établissements situés dans un même immeuble. 58.1o Enseigne éclairée par réflexion : Enseigne dont l'illumination provient entièrement d'une source fixe de lumière artificielle située à l'extérieur de l'enseigne. 59o Enseigne d'identification : Enseigne donnant le nom et l'adresse de l'occupant d'un bâtiment, ou le nom et l'adresse du bâtiment lui-même ainsi que l'usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit. 60o Enseigne directionnelle : Enseigne qui indique une direction à suivre pour atteindre une destination elle-même identifiée. 60.1o Enseigne dynamique : Enseigne électronique, sans vidéo, dont le contenu peut être animé avec un mouvement ou une transition d'images ou de textes. 61o Enseigne électronique : Enseigne utilisant un procédé d'affichage électronique ou cathodique et reliée à un dispositif qui enregistre et communique de l'information et de la publicité. 61.1o Enseigne émanant de l'autorité municipale : Enseigne dynamique permise avec l'autorisation de la Ville et selon les modalités édictées par celle-ci. 62o Enseigne lumineuse : Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle, soit directement, soit par transparence, par translucidité ou soit par matériel réfléchissant. 63o Enseigne mobile : Enseigne temporaire disposée sur une remorque ou sur une base amovible, conçue pour être déplacée facilement. 64o Enseigne publicitaire : Enseigne attirant l'attention sur une entreprise, une profession, un produit, un service qui n'est pas mené, vendu ou offert sur le même terrain que celui où elle est placée. Les enseignes publicitaires sont de type « Outfront ». 65o Enseigne temporaire : Enseigne dont le caractère est passagé et destinée à des fins spéciales pour une période de type limité. 65.1o Entrée de bâtiment : L'entrée d'un bâtiment est définie comme la plus grande surface entre : - 2,5 mètres devant les portes et 1 mètre de chaque côté des portes, ou - la surface sous la marquise. 66o Entrepôt : Bâtiment où l'on met les marchandises en dépôt. - 6 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 66.1o Éolienne : Appareil destiné à capter l'énergie du vent afin de le convertir en énergie électrique ou mécanique ainsi que toute structure ou assemblage (bâtiment, mât, hauban, corde, pylône, etc.) servant à le supporter ou le maintenir en place. 67o Érablière : Peuplement forestier feuillu comportant au moins 150 tiges d'érables à sucre ou rouges matures à l'hectare, ayant un DHP minimum de 20 centimètres. 68o Établissement à caractère érotique : Établissement qui tire ou qui cherche à tirer profit de la présentation habituelle ou régulière de spectacles à caractère érotique ou qui, en vue d'accroître la demande en biens ou en services qu'ils offrent de manière principale, permet que ces biens ou services soient fournis habituellement ou régulièrement par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, ou les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'un homme, sont dénudées. 69o Étage : Partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit immédiatement au- dessus. 70o Façade arrière d'un bâtiment : Mur extérieur situé à l'opposé de la façade avant d'un bâtiment. 71o Façade avant : Mur extérieur du bâtiment donnant sur une rue, implanté selon un angle inférieur à 45 degrés par rapport à celle-ci, et pour lequel un numéro civique a été émis par la Ville. 72o Façade latérale d'un bâtiment : Mur extérieur situé entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment. 72.1o Facteur de maintenance : Le facteur de maintenance est un facteur appliqué au luminaire lors des calculs d'éclairement afin d'évaluer l'éclairement maintenu. Le facteur de maintenance tient compte de divers éléments qui ont un impact sur la quantité de lumière émise : dépréciation du flux lumineux dans le temps, empoussièrement du luminaire (en fonction de l'étanchéité du luminaire), pertes dans le ballast, etc. 72.1.5o Ferme d'agrément : Garde ou élevage d'animaux, communément associés à une exploitation agricole, effectués en usage complémentaire à l'habitation. Cet usage peut comporter des activités de zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. 72.2o Flux lumineux - Lumens (lm) : Quantité totale de lumière émise dans toutes les directions par une source lumineuse. Le flux lumineux se mesure en lumens (lm). Une ampoule incandescente de 100 watts émet 1 500 lumens. 73o Fondation : Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges au sol et comprenant les murs, piliers, pilotis, blocs, empattements, radiers et semelles. 74o Fossé : Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant qu'à drainer un seul terrain. Est également considérée comme fossé, une dépression utilisée pour le drainage et l'irrigation et qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares. 75o Frontage : Dimension d'un terrain calculée à la ligne de rue. 76o Galerie : Balcon couvert et aménagé à l'extérieur du bâtiment. 77o Garage privé : Bâtiment complémentaire servant à des fins personnelles de l'occupant du bâtiment principal et pouvant servir à l'entreposage de véhicules. 78o Gestion liquide : Mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 79o Gestion solide : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. 80 o Gîte touristique : Usage complémentaire à un usage résidentiel qui comprend la location de chambres meublées à une clientèle de passage à qui l'on peut servir à manger. 80.1o Grande éolienne : Éolienne dont la hauteur, incluant les pièces mobiles (rotor, pales, etc.), est supérieure à 25 mètres. 81o Greffier : Le greffier de la Ville de Thetford Mines. 82o Grille des spécifications : Tableau qui détermine par zone des normes applicables et les usages permis. 83o Habitation : Bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements. 84o Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant 2 logements superposés (voir illustration XIII). 85o Habitation multifamiliale : Bâtiment comprenant plus de 2 logements (voir illustration XIII). 86o Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant un seul logement (voir illustration XIII). 87o Habitation en rangée : Bâtiment composé d'au moins 3 habitations dont les 2 murs latéraux sont communs à des habitations adjacentes. Les habitations de chacune des extrémités sont aussi considérées comme une habitation en rangée aux fins du présent règlement. Chacune des habitations est construite sur un terrain distinct. - 7 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 88o Habitation jumelée : Bâtiment ayant un mur mitoyen avec un seul autre bâtiment. Chacune des habitations est construite sur un terrain distinct. 89o Hauteur d'un bâtiment en étages : Le premier étage d'un bâtiment correspond au rez-de- chaussée tel que décrit à l'illustration XIV. 90o Hauteur d'un bâtiment en mètres : Distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé en façade du bâtiment donnant sur rue et le point le plus haut du bâtiment à l'exclusion des cheminées, antennes, clochers, campaniles, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres dispositifs mécaniques placés sur le bâtiment (voir illustration XV). 91o Hauteur d'une enseigne : La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et le support de l'enseigne, et se mesure depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut. 91.1o Hauteur d'une éolienne : Distance maximale par rapport au niveau moyen du sol d'une éolienne et de toutes ses composantes, incluant ses pièces mobiles. 92o Îlot : Surface de terrain limitée par des rues (voir illustration XV). 93o Îlot en tête-de-pipe : Îlot dont l'accès ne peut s'effectuer que par une seule rue (voir illustration XV). 94o Immeuble patrimonial protégé : Immeuble reconnu par une instance compétente et identifié au présent règlement. 94.1o Immeuble protégé :  Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;  Un parc municipal;  Le terrain d'un centre de ski ou d'un club de golf;  Un temple religieux;  Un théâtre d'été;  Un site patrimonial protégé reconnu par une instance compétente;  Un établissement d'enseignement reconnu au sens de la Loi sur l'instruction publique, (L.R.Q., I- 13.3), de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, (L.R.Q. c. C-29) ou de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire, (L.R.Q., c. E-14.1);  Un établissement hôtelier, un centre de vacances ou un établissement de camping qui détient une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique (L.R.Q.,c. E-15.1);  Un centre local de services communautaires, un centre hospitalier, un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);  Le silo à grain de la Coopérative agricole situé au 309, rue O'Meara;  Le chevalement de l'ancienne mine King;  Le chevalement de l'ancienne mine Johnson;  Le chevalement de l'ancienne mine Bell;  Le camping Nirvana situé au 7695, boulevard Frontenac Est (lot 68-P Rang 5, du Canton de Thetford);  L'étang artificiel de ski nautique situé sur le lot 26-P Rang 6, du Canton de Thetford. 95o Implantation : Endroit sur un terrain où est placé un ouvrage, une construction ou un bâtiment. 96o Immunisation : L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées au présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. 97o Inspecteur : L'inspecteur des bâtiments de la Ville de Thetford Mines. 97.1o Installation : Une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. 98o Installation d'élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés, ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. - 8 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 99o Largeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre les 2 façades latérales d'un bâtiment. 100o Largeur d'un terrain : Dans le cas d'un terrain régulier, la largeur d'un terrain est la distance généralement comprise entre les lignes latérales de terrain. Dans le cas d'un terrain parallélogramme, d'un terrain irrégulier, d'un terrain angle, d'un terrain angle transversal ou d'un terrain partiellement, elle est établie, selon le cas, aux illustrations II à VII. 101o Ligne arrière de terrain : Ligne de terrain autre qu'une ligne avant de terrain et qu'une ligne latérale de terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain d'angle transversal, la ligne latérale de terrain se situant ou devant se situer vis-à-vis de la façade arrière du bâtiment est considérée comme une ligne arrière de terrain (voir illustration I.I). 102o Ligne avant de terrain : Ligne de terrain le long d'une rue publique ou d'une rue privée (voir illustration I.I). Dans le cas d'un terrain situé à l'extérieur du périmètre urbain et en bordure de plus d'une rue, la ligne avant de terrain est la ligne de terrain le long d'une rue publique. 103o Ligne de terrain : Ligne délimitant un terrain. 104o Ligne latérale de terrain : Sous réserve de la définition 100o (ligne arrière de terrain), la ligne latérale de terrain est une ligne de terrain rejoignant une ligne avant de terrain (voir illustration I.I). 105o Ligne des hautes eaux : Ligne qui, aux fins de l'application des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral des cours d'eau et des lacs, sert à délimiter le littoral et la rive des cours d'eau et des lacs. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : A. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans d'eau. B. Dans les cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont. C. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : D. Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point A. 106o Littoral : Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 107o Logement : Un logement est une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où l'on tient feu et lieu; les occupants d'un logement ne vivent ni ne mangent avec les autres occupants du même bâtiment, comme dans les maisons de pension; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson à l'usage exclusif des occupants. Les occupants sont une famille, un groupe de personnes sans lien de parenté ou une personne seule. 108o Lot : Immeuble indiqué et désigné sur un plan de cadastre et déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil. 109o Lot d'angle : Lot situé à l'intersection de 2 ou de plusieurs rues, lesquelles, à leur point de rencontre forment un angle ne dépassant pas 135 degrés. (voir illustration I) 110o Lot intérieur: Lot autre qu'un lot d'angle. 111o Lot transversal: Lot intérieur ayant façade sur 2 rues. 111.01o LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. - 9 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 111.1o Lumière intrusive : On appelle lumière intrusive la lumière non désirée qui pénètre dans une propriété ou dans une demeure. Elle constitue une nuisance lorsqu'elle a une incidence sur le confort des individus ou les activités qui y sont exercées. Toute lumière débordant d'une propriété, même si elle ne gêne pas directement la quiétude des individus, doit être considérée comme un gaspillage d'énergie. 111.2o Luminaire : Un dispositif d'éclairage comprenant une source lumineuse, avec ou sans ballast, intégré aux différentes pièces servant à distribuer la lumière, à positionner et à protéger la source lumineuse ainsi qu'à fournir la puissance électrique nécessaire. 111.3o Luxmètre : Appareil mesurant le niveau d'éclairement en un point, en lux ou en pied-bougie, sur une surface plane. 112o Maison mobile : Une habitation unifamiliale, fabriquée à l'usine, répondant aux exigences de construction, d'espace, de fondations et de services énoncés dans les normes de construction résidentielles et conçue pour être déplacée sur son propre châssis et un train de roues vers un terrain acceptable, pour être habitée durant toute l'année. 112.1o Maison unimodulaire : Maison à ossature traditionnelle comprenant un seul logement et s'apparentant à la maison mobile par son architecture et ses dimensions. 113o Marge de recul : Distance minimale calculée perpendiculairement en tout point d'une ligne de terrain et en deçà de laquelle l'implantation d'un bâtiment est interdit. 114o Marge de recul arrière : Marge de recul calculée à partir de la ligne arrière de terrain. 115o Marge de recul avant : Marge de recul calculée à partir de la ligne avant de terrain. 116o Marge de recul latérale : Marge de recul calculée à partir de la ligne latérale de terrain. 116.1o Mat de mesure : Construction formée d'une tour, d'instruments météorologiques et de communications, ancrée au sol et servant à recueillir les données météorologiques nécessaires à l'analyse du potentiel éolien. 117o Municipalité : La Ville de Thetford Mines. 118o Mur de soutènement : Mur supportant la poussée d'un remblai ou d'une terrasse. 119o Muret : Petit mur de maçonnerie servant de séparation. 119.1o Nacelle : Logement situé en haut de la tour supportant une éolienne à axe horizontal et qui contient, entre autres, le système d'entraînement. 120o Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou au Code civil. 120.1o Opération d'ensemble : Une opération de construction d'un ensemble de bâtiments principaux pouvant être réalisée par phases successibles, ayant en commun certains terrains, services ou équipements et dont la planification, la promotion et la mise en valeur sont d'initiative unique. 120.2o Ouvrage : Objet ou résultat produit par le travail. De manière non limitative : les éoliennes, les ponts, les viaducs, les routes, les lignes électriques, les clôtures, les piscines, les conteneurs et les murs de soutènement. 121o Périmètre urbain, périmètre d'urbanisation : Délimitation de l'espace réservé aux activités urbaines (usages résidentiels, commerciaux, industriels, etc.) En opposition aux usages agricoles. La limite du périmètre urbain est illustrée au plan d'urbanisme. 121.1o Phase de construction : La phase de construction s'échelonne depuis le début des travaux visant à aménager l'accès vers le site de l'éolienne à implanter et à aménager tout accès ou tout chemin visant à relier une éolienne à une autre, jusqu'à la phase de mise en service ou du début de la production de l'électricité. 121.2o Phase de production : La phase d'opération d'une éolienne s'échelonne depuis le début de sa mise en service jusqu'à son démantèlement. 122o Piscine : un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 centimètres ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres; - 10 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 123o Piscine creusée ou semi-creusée : une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; 124o Piscine hors terre : une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; 124.1o Piscine démontable : une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire; 125o Plaine inondable : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation ; - à la cartographie intégrée au schéma d'aménagement révisé et règlement d'urbanisme d'une municipalité ou, s'il y a lieu, à un règlement de contrôle intérimaire; - les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec ; S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. 126o Plan d'aménagement d'ensemble (PAE) : Plan détaillé, préparé pour l'ensemble d'un territoire donné, illustrant les utilisations du sol, les densités d'occupation du sol, les voies de circulation et tout autre élément pertinent à la compréhension d'un projet de développement urbain. 127o Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) : Plan détaillé s'appliquant à des sites particuliers et permettant l'évaluation de la qualité de l'implantation et de l'architecture d'un projet. 127.1o Pollution lumineuse : C'est ainsi que l'on désigne toute modification de l'environnement lumineux nocturne naturel et toute nuisance provoquée par la lumière artificielle. Les formes les plus connues de cette pollution sont notamment le voilement des étoiles, la lumière intrusive et l'éblouissement. Les conséquences sont également multiples, allant de la dénaturation des paysages nocturnes jusqu'à la perte de la visibilité ou encore le dérèglement des écosystèmes. 127.1.1o Potager : Un potager est un usage complémentaire à l'habitation consistant à l'aménagement, l'entretien et à la culture d'un jardin (fruits, légumes et/ou fines herbes) pour la consommation personnelle des occupants. 127.1.2° Poulailler : bâtiment servant à la garde de poules comme usage complémentaire à l'habitation. 127.2° Producteur autorisé : Titulaire d'une licence délivrée en application de l'article 35 du règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales ou producteur de cannabis à des fins récréatives qui possède les qualités et satisfait aux conditions déterminées par règlement du gouvernement du Québec. 127.3° Produit dérivé : Produit contenant du cannabis. De manière non limitative : gâteau, biscuit, muffin, confiserie, etc. 127.4o Poule : Oiseau de basse-cour de la famille des gallinacés, femelle adulte du coq, aux ailes courtes et à petite crête. 128o Profondeur d'un bâtiment : La plus grande distance comprise entre la façade avant et la façade arrière d'un bâtiment. 129o Profondeur d'un terrain : Distance entre le milieu de la ligne avant d'un terrain et le milieu de la ligne arrière de ce même terrain. Dans le cas d'un terrain d'angle, d'un terrain transversal, d'un terrain d'angle transversal, d'un terrain de forme irrégulière ou d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur est déterminée selon les indications apparaissant aux illustrations II à VII. 129.1o Projecteur : Un luminaire pouvant être orienté selon l'angle désiré. 130o Projet de redéveloppement : Projet de changement d'usage ou de destination d'un immeuble nécessitant l'obtention d'un permis de construction. Pour les fins de la présente définition, le nouvel usage doit appartenir à un autre groupe d'usages tel que défini à la classification des usages. 130.01o Puits : Ouvrage de captage d'eau souterraine destiné à la consommation humaine. 130.1o Rapport photométrique : Un rapport émis par un laboratoire photométrique indépendant décrivant la distribution du flux lumineux (efficacité, proportion des lumens émis au dessus de l'horizon, distributions des candelas dans les plans horizontaux et verticaux) et autres caractéristiques du luminaire. 131o Règlements d'urbanisme : Règlement relatif aux permis et certificats, règlement de zonage, règlement de lotissement, règlement de construction, règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE), règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, règlement sur les usages conditionnels. - 11 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 132o Remise : Bâtiment complémentaire destiné à des fins personnelles de l'occupant du bâtiment principal. 133o Résidence privée pour personnes âgées : Immeuble d'habitation collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l'aide domestique ou à la vie sociale, à l'exception d'une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d'un immeuble ou d'un local d'habitation où sont offerts les services d'une ressource intermédiaire ou d'une ressource de type familiale au sens de cette Loi. Une ressource intermédiaire et une ressource de type familiale sont des ressources qui sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent ou hébergent des usagers inscrits à ses services afin de procurer à ceux-ci un milieu de vie adapté à leurs besoins. Elles dispensent les services de soutien ou d'assistance requis par leur condition ou leur offrent des conditions de vie semblables à celles d'un milieu familial. 134o Ressource intermédiaire ou de type familiale : au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), les ressources intermédiaires et de type familial sont des ressources qui sont rattachées à un établissement public. Elles accueillent ou hébergent des usagers inscrits à ses services afin de procurer à ceux-ci un milieu de vie adapté à leurs besoins. Elles leur dispensent les services de soutien ou d'assistance requis par leur condition ou leur offrent des conditions de vie semblables à celles d'un milieu naturel. Les résidences d'accueil font partie des ressources de type familial. Peuvent être reconnues à titre de résidence d'accueil, une ou 2 personnes qui accueillent chez elles 9 adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public. 135o Rez-de-chaussée : Étage situé au-dessus de la cave ou du sous-sol, ou le plus près du niveau du sol si le bâtiment ne comporte pas de cave ou de sous-sol (voir illustration XIV). 136o Rive : Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres : · lorsque la pente est inférieure à 30 %; ou · lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : · lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %; ou · lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur (voir illustration XVI). D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 137o Roulotte : Remorque ou semi-remorque immatriculée, montée sur des roues, utilisée ou destinée à l'être comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger et dormir de façon saisonnière (moins de 180 jours par année) et conçue de façon telle qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur et tirée par un tel véhicule en tout temps. Sauf indications contraires, elle n'est permise que dans les terrains de camping. 138o Rue privée : Terrain privé cadastré ou non, servant à la circulation des véhicules automobiles. À noter qu'il n'est plus possible de construire ni lotir de nouvelles rues privées depuis l'entrée en vigueur du règlement n° 878 (projet 2022-197-Z). 139o Rue publique : Terrain cadastré appartenant au gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et servant à la circulation des véhicules automobiles. 139.1o Section d'un îlot déstructuré : Partie d'un îlot déstructuré où les normes d'implantation pour l'usage résidentiel sont différentes d'une autre partie du même îlot déstructuré. 140o Sentier-piéton : Terrain cadastré ou non servant à la circulation des piétons. 141o Serre privée : Bâtiment très largement vitré ou formé d'une toile transparente, utilisé uniquement pour la culture de fleurs ou plantes non destinées à la vente ou au commerce. - 12 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 141.1o Services d'utilité publique : services de nature publique ou privée, comprenant entre autres : les réseaux de transport, de distribution de l'électricité, de gaz, d'eau potable, de communication et de collecte des eaux usées. 142o Site patrimonial protégé : Site reconnu par une instance compétente et identifié au présent règlement. 142.1o Sortie de secours : Issue qui est spécialement destinée à permettre l'évacuation rapide des occupants d'un bâtiment en cas d'incendie ou de tout autre danger. La sortie de secours d'une maison mobile ou unimodulaire ne peut être utilisée à d'autres fins que celle définie dans le présent article. 142.2o Source lumineuse : Source de lumière artificielle de forme variée et alimentée par un courant électrique. 143o Sous-sol : Partie du bâtiment dont plus de la moitié et moins des deux-tiers de la hauteur mesurée du plancher au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol adjacent (voir illustration XIV). 144o Superficie au sol d'un bâtiment : Superficie extérieure maximale de la projection verticale du bâtiment, excluant les parties non habitables en saillies tels perron, escalier ouvert, souche de cheminée, fenêtre en baie (« bay-window »), marquise, corniche. 145o Superficie d'une enseigne : Surface déterminée par une ligne continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, incluant toute matière servant à dégager l'enseigne d'un arrière-plan, à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne lisible sur 2 côtés est identique sur chacune de ses 2 faces, l'aire est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 600 mm et qu'on ne retrouve aucune annonce sur la surface comprise entre les faces. 146o Superficie totale de plancher : La somme des surfaces horizontales de tous les planchers du bâtiment mesurées de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d'axe des murs mitoyens, à l'exclusion des parties du bâtiment affectées à des fins de stationnement de véhicules automobiles ou d'installation de chauffage et d'équipements de même nature. 147o Table champêtre : Établissement offrant un repas gastronomique à la ferme où sont produits la majorité des mets composant le menu. La table champêtre offre un repas préparé pour un groupe de 6 à 20 personnes. La table champêtre est visitée et accréditée par la Fédération des Agricotours du Québec et répond à ses normes. 147.1o TAQ : Tribunal administratif du Québec. 148o Terrain : Un fond de terre, décrit par un ou plusieurs numéros distincts sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 2174b et 2175 du Code civil du Bas-Canada, ou l'équivalent en vertu du Code civil du Québec, ou dans un ou plusieurs actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des deux, et formant un ensemble foncier d'un seul bloc appartenant en partie ou en totalité à un même propriétaire. 149o Terrain d'angle : Terrain situé à l'intersection interne de 2 rues ou à l'intérieur d'une rue formant un angle, et dont l'angle d'intersection est inférieur à 135o (voir illustration I). 150o Terrain d'angle transversal : Terrain d'angle bordé sur 3 rues (voir illustration I). 151o Terrain enclavé : Terrain non adjacent à une rue privée ou publique (voir illustration I). 152o Terrain intérieur : Tout autre terrain qu'un terrain d'angle, qu'un terrain enclavé ou qu'un terrain partiellement enclavé (voir illustration I). 153o Terrain intérieur transversal : Terrain intérieur bordé par 2 rues (voir illustration I). 154o Terrain partiellement enclavé : Terrain situé à l'intérieur d'un îlot ayant contact limité avec une ligne de rue (voir illustration I). 155o Tige de bois commerciale : Arbres d'essences commerciales de plus de dix (10) centimètres de diamètre à la hauteur de poitrine (DHP). Sont considérés comme des arbres d'essences commerciales : Essences résineuses Essences feuillues Épinette blanche Bouleau blanc Épinette noire Bouleau jaune Épinette rouge Caryers oval et cordiforme - 13 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Épinette de Norvège Cerisier tardif Pin gris Chêne bicolor Mélèze laricin Chêne blanc Pruche de l'Est Chêne rouge Sapin baumier Chêne à gros fruits Pin blanc Érable argenté Pin rouge Érable à sucre Pin sylvestre Érable rouge Thuya occidental Frênes noir et d'Amérique Hêtre à grandes feuilles Noyers noir et cendré Orme blanc d'Amérique Orme rouge Ostryer de Virginie Peuplier à grandes dents Peuplier faux tremble (tremble) Tilleul d'Amérique 155.1o Toile architecturale : Canevas lourd, tissé, solide, ayant un fini imperméabilisé et fixé de façon permanente à une structure. 156o Tôle architecturale : Une tôle formée et émaillée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. 157o Unité d'élevage : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 157.1o Unité foncière : Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la LPTAA et faisant partie d'un même patrimoine. 157.2o Unité foncière vacante : Unité foncière publiée au registre foncier du Québec sur laquelle il n'existe aucun immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet), mais pouvant comprendre un abri sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. 158o Usage : Fin à laquelle est destiné un bâtiment ou partie d'un bâtiment, un terrain ou une partie de terrain. 159o Usage complémentaire : Usage subsidiaire à un usage principal. 160o Usage principal : Fin de première pour laquelle un terrain ou un bâtiment est utilisé. 160.1o Usage résidentiel accessoire : Usage couramment relié et compatible avec l'usage résidentiel visé et contribuant à améliorer son utilité, sa commodité et son agrément. À titre non limitatif sont des usages résidentiels accessoires : garage, remise. 161o Usage temporaire : Usage dont le caractère est passager et destiné à des fins spéciales pour une période de temps limitée. 162o Usages multiples : Occupation d'un terrain ou d'une construction par plus d'un usage dont aucun n'est complémentaire à l'autre. 162.1o Utilisation à des fins résidentielles : L'utilisation à des fins résidentielles comprend la résidence et ses dépendances, ainsi que ses éléments épurateurs et son ouvrage de captage des eaux souterraines. 163o Utilité publique : Comprend le réseau d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ainsi que les réseaux locaux de distribution électrique, de distribution de gaz naturel, d'éclairage, de téléphone et de câblo-distribution ou autre. 164o Véhicule ferraille : Toute partie démontée ou en ruine d'un véhicule ou tout véhicule ne pouvant se déplacer par son propre pouvoir et dépourvu de plaque d'immatriculation ou d'un enregistrement. - 14 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 165o Véranda : Galerie ou balcon couvert et fermé par des murs, non isolé et non chauffé, non habitable et attenant à un bâtiment. 165.1o Visière : Écran fixé sur les parties externes ou internes d'un luminaire de manière à limiter les pertes de lumière non désirées. 166o Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. 166.1o Zone agricole permanente : Partie du territoire d'une municipalité locale comprise dans la MRC des Appalaches, décrite aux plans et descriptions techniques élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la LPTAA. 167o Zone de grand courant : Partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. 168o Zone de faible courant : Partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut-être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté - Remplacé - Supprimé Règlement no 191, mise en vigueur le 12 octobre 2006 - Remplacé Règlement no 210 mise en vigueur le 28 mai 2007 - Ajouté Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Ajouté - Modifié Règlement no 271 mise en vigueur le 20 août 2008 - Ajouté Règlement no 294, mise en vigueur le 12 mars 2009 - Ajouté Règlement no 302, mise en vigueur le 14 mai 2009 - Abrogé Règlement no 320 mise en vigueur le 10 septembre 2009 - Remplacé Règlement no 374, mise en vigueur le 25 novembre 2010 - Abrogé - Ajouté - Remplacé Règlement no 385, mise en vigueur le 10 février 2011 - Ajouté Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé Règlement no 401, mise en vigueur le 9 juin 2011 - Ajouté Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Ajouté - Abrogé Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Ajouté Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Ajouté - Remplacé Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté Règlement no 508, mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Ajouté Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 701, mise en vigueur le 26 novembre 2018- Remplacé Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté Règlement no 728, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Ajouté et remplacé Règlement no 730, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Ajouté Règlement no 802, mise en vigueur le 21 avril 2021 - Ajouté Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié Règlement no 883, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté Règlement no 945, mise en vigueur le 13 juillet 2023 - Modifié - 15 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration I - Les types de terrains RUE terrain d'angle intérieur terrain intérieur terrain enclavé terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur terrain RUE intérieur terrain transversal d'angle terrain terrain intérieur terrain intérieur terrain intérieur partiellement terrain enclavé terrain transversal d'angle RUE plus petit que 135 ° égal ou plus grand que 135 ° - 16 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration I.1 - Les lignes de terrains Règlement no 360, mise en vigueur le 10 juin 2010 - Modifié Ligne avant Ligne arrière RUE Ligne latérale Ligne latérale TERRAIN INTÉRIEUR (exemple A) Ligne avant RUE Ligne latérale Ligne latérale Ligne avant RUE TERRAIN INTÉRIEUR TRANSVERSAL Ligne avant RUE Ligne avant Ligne avant Ligne avant RUE ÎLOT RUE RUE Ligne avant Ligne arrière RUE Ligne latérale Ligne latérale TERRAIN INTÉRIEUR (exemple B) TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL (exemple A) Ligne arrière Ligne avant RUE Ligne latérale Ligne avant Ligne avant RUE RUE F1 F3 F2 F2 RUE TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ Ligne avant Ligne arrière RUE Ligne avant Ligne latérale TERRAIN D'ANGLE F1 F3 F2 F2 TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL (exemple B) RUE RUE RUE F2 F3 F1 F2 Ligne arrière Ligne arrière Ligne arrière Ligne arrière TERRAIN ENCLAVÉ LÉGENDE Ligne de terrain Bâtiment F2 : façade latérale F1 : façade avant F3 : façade arrière Ligne avant Ligne avant Ligne arrière Ligne avant RUE Ligne latérale brisée Angle intérieur plus grand que 135° - 17 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration II - Les dimensions d'un terrain TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL PROFONDEUR DU TERRAIN (1) LIGNE AVANT DE TERRAIN POINT MILIEU RUE RUE RUE POINT MILIEU LIGNE AVANT DE TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN LIGNE AVANT DE TERRAIN MARGE DE RECUL AVANT MARGE DE RECUL AVANT ET LARGEUR DU TERRAIN TERRAIN INTÉRIEUR POINT MILIEU RUE LIGNE AVANT DE TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN POINT MILIEU LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN MARGE DE RECUL AVANT ET LARGEUR DU TERRAIN LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN TERRAIN PARALLÉLOGRAMME LARGEUR DU TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN RUE POINT MILIEU POINT MILIEU LIGNE AVANT DE TERRAIN TERRAIN D'ANGLE POINT MILIEU PROFONDEUR DU TERRAIN (1) MARGE DE RECUL AVANT LIGNE AVANT DE TERRAIN RUE MARGE DE RECUL AVANT ET LARGEUR DU TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN RUE LIGNE AVANT DE TERRAIN (1) doit être égale ou plus grande que la largeur POINT MILIEU LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN PROFONDEUR DU TERRAIN PROFONDEUR DU TERRAIN 90° 90° MARGE DE RECUL AVANT - 18 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration III - Les dimensions d'un terrain irrégulier LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN POINT MILIEU PROFONDEUR DU TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN LARGEUR DU TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN MARGE DE RECUL AVANT POINT MILIEU DU SEGMENT LIGNE AVANT DE TERRAIN RUE LIGNE AVANT COURBE La profondeur du terrain correspond à la ligne droite la plus distante entre le milieu de la ligne arrière de terrain et le milieu du segment le plus grand. La largeur du terrain est constituée par la corde de l'arc qui rejoint en ligne droite les deux extrémités de la marge de recul avant. et parallèle à la corde de l'arc rejoignant les deux extrémités de la ligne avant de terrain. La largeur du terrain correspond à une ligne droite touchant en un point à la marge de recul avant POINT MILIEU PROFONDEUR DU TERRAIN LIGNE ARRIÈRE DE TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN RUE CORDE DE L'ARC DE LA LIGNE AVANT DE TERRAIN LIGNE AVANT DE TERRAIN LARGEUR DU TERRAIN POINT MILIEU MARGE DE RECUL AVANT - 19 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration IV - Les dimensions d'un terrain irrégulier d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur rejoignant les lignes latérales et perpendiculaire La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu d'une ligne avant du terrain et le point milieu RUE La profondeur du terrain est calculée entre le point milieu de la ligne avant de terrain et le point milieu d'une ligne arrière imaginaire de 5 mètres de largeur joignant le segment d'une ligne arrière brisée et LIGNE ARRIÈRE BRISÉE LIGNE ARRIÈRE BRISÉE LIGNE ARRIÈRE IMAGINAIRE DE 5 MÈTRES PROFONDEUR DU TERRAIN RUE LIGNE AVANT DE TERRAIN MARGE DE RECUL AVANT ET LARGEUR DU TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN perpendiculaire à la profondeur. à la profondeur. LIGNE ARRIÈRE IMAGINAIRE DE 5 MÈTRES LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN LIGNE LATÉRALE DE TERRAIN PROFONDEUR DU TERRAIN MARGE DE RECUL AVANT ET LARGEUR DU TERRAIN LIGNE AVANT DE TERRAIN ABSENCE DE LIGNE ARRIÈRE - 20 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration V - Les dimensions d'un terrain irrégulier LIGNE AVANT DE TERRAIN RUE LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE MARGE DE RECUL AVANT ET LARGEUR DU TERRAIN a1 a2 a3 y1 y2 b Si la longeur du segment de la ligne arrière du terrain a1 représente 50% ou plus de la ligne avant de terrain b, la profondeur du terrain correspond à la distance entre le point du milieu de la ligne avant et le point milieu d'une ligne arrière moyenne ax = ( y1 + y2 ) / 2 distance moyenne entre la ligne avant (b) et le segment de la ligne arrière le plus éloigné (a1 )mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant est courbe. où y1 = distance moyenne entre la ligne avant (b) et le deuxième segment de la ligne arrière le plus long (a2) mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant est courbe. y2 = aX PROFONDEUR DU TERRAIN - 21 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration VI - Les dimensions d'un terrain irrégulier b distance moyenne entre le segment de la ligne arrière la plus éloignée (a1) et le segment de la ligne arrière le plus long (a2) mesurée perpendiculairement au segment de la ligne arrière le plus long. y2 = Si la longeur du segment de la ligne arrière de terrain la plus éloignée (a1) représente moins de 50% de la ligne avant de terrain (b), la profondeur du terrain correspond à la distance entre le point milieu de la ligne avant du terrain et le point milieu d'une ligne arrière moyenne ax = y1 + (y2 x (a1/b)) distance moyenne entre la ligne avant (b) et le segment de la ligne arrière le plus long (a2)mesurée perpendiculairement à la ligne avant ou à la corde de l'arc lorsque la ligne avant est courbe. où y1 = RUE MARGE DE RECUL AVANT ET LARGEUR DU TERRAIN y1 a2 LIGNE AVANT DE TERRAIN a1 aX PROFONDEUR DU TERRAIN LIGNE ARRIÈRE SEGMENTÉE y2 LIGNE ARRIÈRE MOYENNE - 22 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration VII - Les dimensions d'un terrain partiellement enclavé Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé, la profondeur du terrain correspond à la distance la plus grande entre le point milieu des lignes opposées compris dans l'aire délimitée par les segments A, B1, C1, C2, D et A1, A2, B1, C1, C2 et D selon le cas. La largeur de terrain correspond à la distance comprise entre le point milieu entre les autres lignes opposées comprises dans l'aire mentionnée précédemment. RUE A D B1 C2 C1 B2 LIGNE DE TERRAIN LIGNE DE TERRAIN LIGNE DE TERRAIN LIGNE DE TERRAIN LIGNE DE TERRAIN A1 A2 B1 B2 RUE LIGNE DE TERRAIN LIGNE DE TERRAIN LIGNE DE TERRAIN C2 C1 D LIGNE DE TERRAIN BRISÉE LIGNE DE TERRAIN IMAGINAIRE DE 5m PROFONDEUR DU TERRAIN LARGEUR DU TERRAIN PROFONDEUR DU TERRAIN LARGEUR DU TERRAIN Pour déterminer le point milieu des lignes opposées, seuls leurs segments compris à l'intérieur de cette aire sont comptabilisés. - 23 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration VIII - Les cours - terrain intérieur LÉGENDE F2 : façade latérale Bâtiment F3 : façade arrière F1 : façade avant C1a : cour avant principale C2 : cour latérale C1b : cour avant secondaire C3 : cour arrière Ligne latérale Ligne latérale (implanté parallèlement à la rue) BÂTIMENT RÉGULIER Ligne avant RUE Ligne arrière Ligne avant BÂTIMENT IRRÉGULIER (exemple A : A<B et C<D) RUE Ligne arrière Ligne latérale Ligne latérale Ligne latérale Ligne latérale Ligne avant BÂTIMENT IRRÉGULIER (exemple B : A>B et C>D) RUE Ligne arrière Ligne avant BÂTIMENT RÉGULIER (implanté non parallèlement à la rue) RUE Ligne arrière Ligne latérale Ligne latérale F3 F1 F2 F2 C3 C1a C2 C2 F2 C2 C2 F2 F3 C3 F1 C1a C2 F2 F2 F2 C2 F3 C3 F3 F1 C1a F2 C2 C2 F2 F2 C1a F1 F1 F3 C3 C D B A A B C D - 24 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration IX - Les cours - terrain intérieur dans une courbe C1a : cour avant principale C1b : cour avant secondaire C2 : cour latérale C3 : cour arrière F3 : façade arrière F2 : façade latérale F1 : façade avant Bâtiment LÉGENDE F1 Ligne avant LIGNE AVANT CONCAVE RUE C1a Ligne arrière F3 Ligne latérale F2 C2 C3 Ligne latérale F2 C2 MARGE DE RECUL AVANT MARGE DE RECUL AVANT LIGNE AVANT CONVEXE Ligne avant Ligne arrière F1 RUE MARGE DE RECUL AVANT C1a Ligne latérale C2 F2 F3 C3 MARGE DE RECUL AVANT Ligne latérale C2 F2 - 25 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration X - Les cours - terrain intérieur transversal F2 : façade latérale F3 : façade arrière Bâtiment F1 : façade avant LÉGENDE C1a : cour avant principale C3 : cour arrière C2 : cour latérale C1b : cour avant secondaire C1a BÂTIMENT AVEC UNE SEULE Ligne avant Ligne avant RUE C3 F1 C2 F2 F3 C2 F2 Ligne latérale Ligne latérale RUE FAÇADE AVANT BÂTIMENT AVEC DEUX FAÇADES AVANT RUE Ligne avant Ligne latérale Ligne latérale Ligne avant RUE Marge de recul avant F1 C1a F2 F2 C2 C2 F1 C1a C1b - 26 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XI - Les cours - terrain d'angle C1a : cour avant principale C1b : cour avant secondaire F1 : façade avant F3 : façade arrière F2 : façade latérale Bâtiment C3 : cour arrière C2 : cour latérale LÉGENDE Ligne arrière Ligne avant RUE BÂTIMENT RÉGULIER C2 Ligne latérale Ligne avant RUE (avec une seule façade avant) F1 F3 F2 F2 C2 C1a C3 C1b (avec deux façades avant) BÂTIMENT RÉGULIER RUE C1a Ligne avant F1 Ligne arrière C1a C2 F2 F3 C3 Ligne avant RUE F1 BÂTIMENT IRRÉGULIER RUE Ligne avant Ligne arrière Ligne latérale Ligne avant RUE (exemple A : A<B et C<D) C1a C2 B F1 A F2 F2 D C F3 C2 F2 F3 C3 C1b MARGE DE RECUL AVANT MARGE DE RECUL AVANT Ligne latérale Ligne avant (exemple B : A>B et C>D) BÂTIMENT IRRÉGULIER RUE RUE Ligne avant Ligne arrière B A F1 C1a F1 F2 F2 C2 F2 C2 D F3 C C3 MARGE DE RECUL AVANT C1b - 27 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XII - Les cours - terrain d'angle transversal Ligne latérale C1a : cour avant principale C1b : cour avant secondaire F1 : façade avant F3 : façade arrière F2 : façade latérale Bâtiment C3 : cour arrière C2 : cour latérale LÉGENDE Ligne avant RUE Ligne avant RUE RUE Ligne avant FAÇADE AVANT (exemple A) BÂTIMENT AVEC UNE SEULE C1a F1 C3 C1b C2 F2 C2 F2 F3 MARGE DE RECUL AVANT C1b FAÇADE AVANT (exemple B) Ligne avant BÂTIMENT AVEC UNE SEULE RUE Ligne arrière RUE Ligne avant Ligne avant RUE MARGE DE RECUL AVANTC1b MARGE DE RECUL AVANT C1b F3 C3 F1 C1a F2 C2 F2 C2 FAÇADES AVANT BÂTIMENT AVEC DEUX Ligne avant RUE C1a MARGE DE RECUL AVANT Ligne arrière F1 C3 F3 Ligne avant RUE C1a C2 F2 C1b Ligne avant RUE F1 Ligne arrière Ligne avant FAÇADES AVANT BÂTIMENT AVEC TROIS RUE C1a F1 F3 C3 RUE Ligne avant F1 C1a Ligne avant RUE F1 C1a - 28 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XII.1 - Les cours - îlot C1a : cour avant principale C2 : cour latérale C3 : cour arrière C1b : cour avant secondaire Bâtiment F3 : façade arrière F2 : façade latérale F1 : façade avant LÉGENDE Ligne avant RUE Ligne avant RUE Ligne avant RUE Ligne avant RUE FAÇADE AVANT BÂTIMENT AVEC UNE SEULE C2 F2 C2 C1a F1 MARGE DE RECUL AVANT F3 F2 C3 C1b C1b C1b MARGE DE RECUL AVANT MARGE DE RECUL AVANT MARGE DE RECUL AVANT C2 Ligne avant Ligne avant FAÇADES AVANT BÂTIMENT AVEC DEUX Ligne avant RUE C1a F1 MARGE DE RECUL AVANT C3 Ligne avant C1b RUE F2 C1a F3 RUE C1b RUE F1 FAÇADES AVANT BÂTIMENT AVEC TROIS F1 F3 MARGE DE RECUL AVANT Ligne avant Ligne avant RUE Ligne avant F1 C1a Ligne avant C1a C1b RUE C3 RUE RUE F1 C1a Ligne avant Ligne avant FAÇADES AVANT BÂTIMENT AVEC QUATRE Ligne avant C1a RUE RUE C1a F1 F1 F1 RUE Ligne avant F1 C1a RUE C1a - 29 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XII.2 - Les cours - terrain partiellement enclavé C1a : cour avant principale F3 : façade arrière F1 : façade avant F2 : façade latérale Bâtiment C3 : cour arrière C1b : cour avant secondaire C2 : cour latérale LÉGENDE Ligne avant RUE EXEMPLE A Ligne arrière Ligne arrière Ligne arrière Ligne latérale C1a F1 F2 F2 C2 F3 C3 C1b EXEMPLE B Ligne arrière Ligne arrière Ligne arrière Ligne latérale C1a Ligne avant RUE F1 F3 F2 F2 C1b C3 MARGE DE RECUL AVANT MARGE DE RECUL AVANT - 30 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XIII - Les habitations UNIFAMILIALE ISOLÉE UNIFAMILIALE JUMELÉE UNIFAMILIALE EN RANGÉE - 31 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XIII (suite) - Les habitations BIFAMILIALE ISOLÉE BIFAMILIALE JUMELÉE BIFAMILIALE EN RANGÉE - 32 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XIII (suite) - Les habitations MULTIFAMILIALE ISOLÉE MULTIFAMILIALE JUMELÉE MULTIFAMILIALE EN RANGÉE - 33 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XIV - Les niveaux d'un bâtiment niveau moyen du sol adjacent autour du bâtiment moins de la moitié de la hauteur de l'étage cave rez-de-chaussée niveau moyen du sol adjacent autour du bâtiment sous-sol rez-de-chaussée la moitié et plus de la hauteur de l'étage 1er étage niveau moyen du sol adjacent autour du bâtiment rez-de-chaussée 1er étage plus du tier de la hauteur de l'étage 2ième étage le tier ou moins de la hauteur de l'étage - 34 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XV - La hauteur d'un bâtiment Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé - 35 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XVI - La rive - 36 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE II : LES ZONES 4. RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire municipal est divisé en zones délimitées au plan de zonage joint en annexe du présent règlement. 5. INTERPRÉTATION DES LIMITES DE ZONES Les limites de zones sont réputées coïncider avec les lignes suivantes : 1o l'axe des voies de circulation; 2o l'axe des voies de chemin de fer; 3o l'axe des servitudes d'utilités publiques; 4o l'axe des cours d'eau; 5o la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d'un talus; 6o les lignes de lots ou de terrain et leur prolongement imaginaire; 7o les limites du territoire de la ville; 8o les limites du territoire agricole. Les limites de zones peuvent également être indiquées par une cote portée sur le plan de zonage à partir d'une des lignes visées au premier alinéa. Lorsqu'une limite de zone suit à peu près une des lignes visées au premier alinéa, la première est réputée coïncider avec la seconde. Lorsqu'une limite de zone est approximativement parallèle à une des lignes visées au premier alinéa, la première est considérée comme vraiment parallèle à la seconde, à la distance indiquée au plan de zonage. 6. DOMINANCE DE LA ZONE La dominance définit la vocation principale de la zone auxquelles correspondent certaines dispositions de ce règlement. - 37 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 La dominance est indiquée au plan de zonage ainsi qu'à la grille de zonage immédiatement au-dessous de l'identification numérique de la zone au moyen d'une lettre, tel que défini dans ce qui suit : Dominance Identification de la dominance < Résidentielle R < Aménagement prioritaire R < Aménagement de réserve R < Industrielle I < Commerciale et de services C < Publique et institutionnelle P < Loisir L < Exploitation minière M < Villégiature V < Agricole dynamique AD < Agricole A < Agroforestière AF < Forestière F Règlement no 508, mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Remplacé et ajouté - 38 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE III : USAGES ET BÂTIMENTS PRINCIPAUX SECTION I : CLASSIFICATION DES USAGES 7. MÉTHODE DE CLASSIFICATION DES USAGES La classification des usages est hiérarchisée selon 4 niveaux, soit les groupes d'usages, les classes d'usages, les sous-classes d'usages et les usages particuliers : 1o les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages comparables et sont identifiés par une codification à un chiffre (par exemple, le groupe d'usages services : 5); 2o les groupes d'usages se divisent en classes d'usages qui sont codifiées par 2 chiffres (par exemple, la classe d'usages Services professionnels et d'affaires : 51); 3o les classes d'usages se divisent en sous-classes d'usages qui sont codifiées par 3 chiffres (par exemple, la sous-classe d'usages Services aux entreprises : 513); 4o les sous-classes d'usages se divisent en usages particuliers qui sont codifiés par 4 chiffres (par exemple, l'usage particulier Services d'informatique et services connexes : 5132). Certaines classes et sous-classes d'usages ne sont pas subdivisées lorsque la classification fournit un niveau de détail suffisant. La catégorie la plus générique inclut toutes les sous-catégories plus spécifiques. Ainsi, par exemple, le groupe d'usages 2 inclut les classes d'usages 21 à 241, la classe d'usages 22 inclut les sous-classes d'usages 221 à 229, la sous-classe d'usages 227 inclut les usages particuliers 2271 à 2279. 8. INTERPRÉTATION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES Pour les usages non spécifiquement décrits dans la classification des usages, leur appartenance à une classe est déterminée en tenant compte d'usages similaires ou compatibles décrits à l'article 9. 9. DÉFINITION DE LA CLASSIFICATION DES USAGES 1. Habitation 11. Habitation unifamiliale 111. Habitation unifamiliale isolée 112. Habitation unifamiliale jumelée 113. Habitation unifamiliale en rangée 12. Habitation bifamiliale 121. Habitation bifamiliale isolée 122. Habitation bifamiliale jumelée 123. Habitation bifamiliale en rangée 1 Dans ce cas précis, il n'y a que 4 classes d'usages dans le groupe 2. - 39 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 13. Habitation multifamiliale 131. Habitation multifamiliale isolée 132. Habitation multifamiliale jumelée 133. Habitation multifamiliale en rangée 14. Habitation dans un bâtiment à usages multiples 15. Maison mobile ou unimodulaire Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé 16. Habitation communautaire Cette classe d'usages comprend : 161. Centre de transition : établissement dont l'activité principale est de recevoir des personnes qui, privées de leur milieu familial habituel, doivent recourir provisoirement à une ressource de protection 162. Centre de réadaptation pour handicapés physiques 163. Centre de réadaptation pour handicapés mentaux 164. Centre de réadaptation pour mésadaptés sociaux - services d'hébergement et de réadaptation pour enfants souffrant de troubles affectifs - services d'hébergement pour enfants négligés - services d'hébergement pour mères célibataires 165. Centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes 166. Centre d'hébergement pour personnes âgées : établissements dont l'activité principale est de recevoir des personnes qui, en raison d'une diminution de leur autonomie physique ou psychique, doivent séjourner en résidence protégée 167. Autres habitations communautaires 1671. Résidence d'étudiants 1672. Couvent et monastère (sauf école) 1673. Presbytère 1674. Maison de chambres 1675. Pension 1676. Pension de famille privées de 4 chambres locatives et plus Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé 2. Industrie 21. Industrie manufacturière lourde Font partie de cette classe les usages suivants : 211. Industrie des aliments et des boissons (à contraintes élevées) 2111. Industrie de la viande et de la volaille 2112. Industrie de la transformation du poisson 2113. Meunerie 2114. Industrie des aliments pour animaux 2115. Industrie du sucre de canne et de betterave 2116. Industrie alimentaires diverses à contraintes élevées : - moulins à huile végétale - industrie des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé - industrie des noix, amandes et graines grillées 2117. Industrie des alcools destinés à la consommation 2118. Industrie du tabac 212. Industrie des produits en caoutchouc et du cuir (à contraintes élevées) 2121. Industrie des pneus et chambres à air 2122. Tannerie - 40 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 213. Industrie du bois (à contraintes élevées) 2131. Industrie du bois de sciage et du bardeau 2132. Industrie des placages et des contre-plaqués 2133. Industrie de la préservation du bois 2134. Industrie des panneaux agglomérés 214. Industrie du papier 2141. Industrie des pâtes et papiers - industrie des pâtes à papier - industrie du papier journal - industrie du carton - industrie des panneaux et du papier de construction - industrie du papier fin 2142. Industrie du papier à couverture asphaltée 2143. Industrie des produits divers en papier transformé - industrie des papiers couchés ou traités - industrie des produits de papeterie - industrie des produits de consommation en papier Ne comprend pas les industries des boîtes en carton et des sacs en papier (c.f. 2251). 215. Industrie de première transformation du métal et de la fabrication des produits métalliques (à contraintes élevées) 2151. Industrie sidérurgiques - industrie des ferro-alliages - fonderie d'acier 2152. Industrie des tubes et des tuyaux d'acier 2153. Fonderie de fer 2154. Industrie de la fonte et de l'affinage de métaux non ferreux 2155. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion de l'aluminium 2156. Industrie du laminage, du moulage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages 2157. Autres industries du laminage, du moulage et de l'extrusion de métaux non ferreux 2158. Industrie du fils métallique et de ses produits Ne comprend pas les fils et câbles électriques (c.f. 2278) 216. Industrie de la machinerie (sauf électrique) et du matériel de transport 2161. Industrie de la machinerie (sauf électrique) - instruments aratoires - matériel commercial de réfrigération et de climatisation - compresseurs, pompes et ventilation - équipement de manutention - machinerie pour récolter, couper et façonner le bois - turbines et matériel de transmission d'énergie mécanique - machinerie et matériel de construction et d'entretien 2162. Industrie des aéronefs et des pièces d'aéronefs 2163. Industrie des véhicules automobiles 2164. Industrie des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques (y compris les maisons mobiles) 2165. Industrie des pièces et accessoires pour véhicules automobiles 2166. Industrie du matériel ferroviaire roulant 2167. Industrie de la construction et de la réparation de navires Ne comprend pas la construction et la réparation d'embarcations (c.f. 2267) - 41 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 2169. Autres industries du matériel de transport - camions hors-route - habitations motorisées - motocyclettes - motoneiges - quad - autobus 217. Industrie des produits minéraux non métalliques 2171. Industrie des produits en argile 2172. Industrie de ciment 2173. Industrie des produits en pierre 2174. Industrie des produits en béton 2175. Industrie du béton préparé 2176. Industrie du verre et des produits en verre 2178. Industrie de la chaux 2179. Autres industries des produits minéraux non métalliques - produits réfractaires - produits d'amiante - produits de gypse - matériaux isolants 218. Industrie des produits du pétrole et du charbon et industrie chimique 2181. Industrie des produits raffinés du pétrole - produits raffinés du pétrole - huiles de graissage et des graisses lubrifiantes 2182. Autres industries des produits du pétrole et du charbon 2183. Industrie des produits chimiques industriels 2184. Industrie des produits chimiques d'usage agricole 2185. Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques 2186. Industrie des peintures et vernis 2187. Industrie des savons et composés pour le nettoyage 2188. Autres industries des produits chimiques - encres d'imprimerie - adhésifs - explosifs et munition 2189. Commerce à contraintes élevées 2190. Centre de gros d'animaux vivants 2191. Commerce de gros de produits pétroliers 2192. Commerce de rebuts - récupération et démontage d'automobiles - ferraille et vieux métaux - vieux papiers et vieux cartons - autres commerces de gros de rebuts et matériaux de récupération Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé et supprimé 2194. Entreposage en vrac 22. Industrie manufacturière légère Font partie de cette classe les usages suivants : 221. Industrie des aliments et des boissons 2211. Industrie de la préparation des fruits et des légumes 2212. Industrie des produits laitiers 2213. Industrie des produits de la boulangerie (y compris l'industrie des mélanges à base de farine et des céréales de table préparées) Ne comprend pas les meuneries (c.f. 2113) - 42 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 2214. Industrie des confiseries et du chocolat 2215. Autres industries de produits alimentaires - additifs alimentaires - aliments pour bébé - dîners complets précuits ou congelés - extraits de jus de fruits - gélatines comestibles - margarine - miel pasteurisé - pâtes alimentaires - poudre pour boisson - préservatifs alimentaires - riz décortiqué - soupes déshydratées - tartinades à base de fruits ou de sucre - thé ou café - vinaigrettes Ne comprend pas les moulins à l'huile végétale, les industries des croustilles, des bretzels et du maïs soufflé et les industries des noix, amandes et graines grillées (c.f. 2116) 2216. Industrie des boissons - boissons gazeuses - bières - microbrasserie - vins et cidres Ne comprend pas les distilleries (c.f. 2117) Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté 2217. Malterie Règlement no 379, mise en vigueur le 13 janvier 2011 - Ajouté 2218. Production, fabrication ou transformation de cannabis et de produits dérivés à des fins médicales 2219. Production, fabrication ou transformation de cannabis et de produits dérivés à des fins récréatives Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté 222. Industrie des produits en caoutchouc et des produits en matière plastique 2221. Industrie des boyaux et des courroies en caoutchouc 2222. Autres industries des produits en caoutchouc Ne comprend pas les industries des pneus et des chambres à air (c.f. 2121) 2223. Industrie des produits en matière plastique et en mousse soufflée 2224. Industrie des tuyaux et raccords de tuyaux en matière plastique 2225. Industrie des pellicules et feuilles en matière plastique 2226. Industrie des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée 2227. Industrie de produits d'architecture en matière plastique 2228. Industrie des contenants en matière plastique 2229. Autres industries de produits en matière plastique - sacs en matière plastique - accessoires de décoration en matière plastique - ameublement en matière plastique - articles ménagers et personnels en matière plastique 223. Industrie textile et de l'habillement 2231. Industrie textile de première transformation - fibres synthétiques et filés de filaments - filés et tissus tissés - tissus tricotés 2232. Industrie de produits textiles - feutres et traitement des fibres naturelles - tapis, carpettes et moquettes - articles en grosse toile - produits textiles divers - 43 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 2233. Industrie de l'habillement - vêtements - accessoires 2234. Industrie du cuir - chaussures - valises et sacs à main - accessoires pour bottes et chaussures - autres accessoires en cuir Ne comprend pas les tanneries (c.f. 2122) 224. Industrie du bois et de l'ameublement 2241. Industrie des portes, châssis et autres bois travaillés - bâtiment préfabriqué à charpente de bois (autres que les maisons mobiles : c.f. 2262) - armoire de cuisine - porte et fenêtre en bois - charpente en bois - parquet en bois - autres industries du bois travaillé 2242. Industrie des boîtes et des palettes en bois 2243. Industrie des cercueils 2244. Industrie du bois tourné et façonné 2245. Industrie d'articles en bois divers 2246. Industrie des meubles de maison Ne comprend pas les établissements de rembourrage et de réparation de meubles (c.f. 2296) 2247. Industrie des meubles de bureau 2248. Autres industries du meuble et des articles d'ameublement - sommiers et matelas - meubles et articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions - meubles de jardins - rayonnage et armoires de sûreté - cadres - tringles et accessoires à rideaux 225. Industrie des produits en papier, de l'imprimerie et de l'édition 2251. Industrie des boîtes de carton et des sacs en papier 2252. Industrie de l'impression commerciale 2253. Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 2254. Industrie de l'édition 2256. Industrie de l'impression et de l'édition combinées 2257. Industrie du progiciel Ne comprend pas les logiciels écrits pour une application précise et unique ni la conception de progiciels sans édition (c.f. 5132) 226. Industrie de la fabrication des produits métalliques (sauf machineries et matériel de transport) 2261. Industrie des produits en tôle forte 2262. Industrie des produits de construction en métal - bâtiment préfabriqué en métal (sauf transportables) - élément de charpente métallique 2263. Industrie des produits métalliques d'ornement et d'architecture - porte et fenêtre en métal - bâtiment préfabriqué en métal (transportables) - autres produits métalliques d'ornement et d'architecture - 44 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 2264. Industrie des articles de quincaillerie, d'outillage et de coutellerie 2265. Industrie du matériel de chauffage Ne comprend pas les chaudières à pression (c.f. 2261) 2266. Atelier d'usinage 2267. Autres industries de produits métalliques divers - garnitures et raccords de plomberie en métal - soupapes en métal 2268. Construction et réparation d'embarcations Ne comprend pas la construction et la réparation de navires (c.f. 2167) 227. Industrie des produits électriques et électroniques 2271. Industrie des petits appareils électro-ménagers 2272. Industrie des gros appareils ménagers (électriques ou non) 2273. Industrie des appareils d'éclairage 2274. Industrie du matériel électronique ménager 2275. Industrie du matériel électronique professionnel 2276. Industrie des machines pour bureaux et commerces 2277. Industrie du matériel électrique d'usage industriel 2278. Industrie des fils et des câbles électriques 2279. Autres produits électriques - accumulateur - dispositif de câbles non porteur de courant - électrode de carbone ou de graphite 228. Industrie chimique et industrie manufacturière diverses 2281. Industrie des produits pharmaceutiques et de médecine 2282. Industrie des produits de toilette 2283. Industrie du matériel scientifique professionnel 2284. Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie 2285. Industrie des articles de sports et des jouets 2286. Industrie des enseignes et étalages 2287. Autres industries manufacturières diverses - balais, brosses et vadrouilles - boutons, boucles et attaches pour vêtements - carreaux, dalles et linoléum - support d'enregistrement et de reproduction du son - instrument de musique - article de bureau et fourniture pour artiste (sauf article en papier c.f. 2143) 2288. Industrie de produits composites 2289. Transformation des produits minéraux non métalliques - Comptoir de granite, de béton, d'ardoise et autres Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté 229. Activité para-industrielle 2291. Entretien et équipement de chemin de fer et de métro Ne comprend pas les gares de chemin de fer et de métro (c.f. 3111, 3112, 3113 et 3114), ni les aiguillages et cour de triage de chemin de fer (c.f. 3311) 2292. Gare d'autobus et équipements d'entretien (y compris les aires de stationnement pour autobus) Ne comprend pas les gares d'autobus seulement (c.f. 3121, 3122 et 3123) 2293. Garage et équipement d'entretien pour le transport par véhicule Ne comprend pas les entrepôts pour le transport par véhicule (c.f. 2331) - 45 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 2294. Atelier de peinture et de carrosserie (y compris les ateliers d'aiguisage de scies et de couteaux) Ne comprend pas les autres ateliers de réparation de véhicules automobiles (c.f. 434) 2295. Service d'ambulance Ne comprend pas les fonctions préventives et activités connexes (c.f. 532) 2296. Service de réparation de meubles et rembourrage 2297. Service de réparation de bobines métalliques et de moteurs électriques 2298. Service de laboratoire médical et dentaire 2299. Blanchissage ou nettoyage à sec mécanisé Ne comprend pas le blanchissage ou nettoyage à sec, libre service (c.f. 5221) 2299.1 Centre de tri 2299.2 Centre de développement d'expertise manufacturière Règlement no 869, mise en vigueur le 14 juillet 2022 - Ajouté 23. Commerce de gros et entreposage Font partie de cette classe les usages suivants : 231. Commerce de gros 2311. Commerce de gros de produits agricoles Ne comprend pas le commerce de gros d'animaux vivants (c.f. 2190) Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 2312. Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons, de médicament et de tabac 2313. Commerce de gros de vêtement, chaussures, tissus et mercerie 2314. Commerce de gros d'articles ménagers 2315. Commerce de gros des véhicules automobiles, pièces et accessoires Ne comprend pas la récupération et le démontage d'automobiles (c.f. 2329) 2316. Commerce de gros des articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction 2317. Commerce de gros de machines, matériel et fourniture de bureau 2318. Commerce de gros de machines, matériel et fournitures agricoles 2319. Commerce de gros de produits divers - commerce de gros de papier et produits de papier - commerce de gros de fournitures agricoles - commerce de gros de jouets et d'articles de loisirs et de sport - commerce de gros de matériel et fourniture photographique, d'instrument et accessoires de musique - commerce de gros de bijoux et montres - commerce de gros de produits chimiques d'usages ménagers et industriels - commerce de gros de livres, périodiques et journaux - commerce de gros de marchandises d'occasion (sauf machinerie et véhicules automobiles) - commerce de gros de produits forestiers - commerce de gros de machineries lourdes Ne comprend pas le commerce de gros de produits pétroliers (c.f. 2192), le commerce de gros de rebuts (c.f. 2193), ni l'entreposage en vrac (c.f. 2194) Règlement no 334, mise en vigueur le 11 mars 2010 - Ajouté - 46 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 232. Commerce de détail à contraintes élevées 2321. Commerce de détail de bois et de matériaux de construction Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie (c.f. 4153), ni le commerce de gros d'articles de quincaillerie, de matériel de plomberie et de chauffage et des matériaux de construction (c.f. 2316) 2322. Commerce de détail de maisons mobiles, de maisons préfabriquées, de maisons unimodulaires et de remises. Ne comprend pas le commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage (c.f. 4321). 2323. Centre de jardinage Ne comprend pas le commerce de gros de produits agricoles (c.f. 2311), ni les services d'horticulture (entrepreneur paysagiste) (c.f. 242), ni les pépinières et serres de production comme usage principal (c.f. 7122). 2324. Commerce de détail de produits pétroliers Ne comprend pas le commerce de gros de produits pétroliers (c.f. 2191), ni les stations services (c.f. 44) 2325. Commerce de détail de monuments funéraires et de pierres tombales 2326. Commerce de détail de piscines 2327. Commerce de détail de fournitures agricoles ou de machineries lourdes 2328. Vente au détail d'automobiles accidentées 2329. Vente au détail ou en gros et entreposage de véhicule ferraille et de pièces usagées Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé Règlement no 334, mise en vigueur le 11 mars 2010 - Remplacé Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé 233. Entreposage et services de transport de marchandises 2331. Entreposage - silo à grain - entrepôt frigorifique - entreposage de produits manufacturés - entreposage de marchandises en général Ne comprend pas l'entreposage en vrac (c.f. 2194), ni le commerce de gros de produits pétroliers (c.f. 2191). 2332. Déménagement et entreposage de biens usagés 2333. Service d'envoi de marchandises 2334. Service d'emballage et de protection de la marchandise 2335. Affrètement Ne comprend pas les garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicules (c.f. 2293) 2336. Entreposage de véhicules lourds Règlement no 294, mise en vigueur le 12 mars 2009 - Remplacé 24. Construction et travaux publics Font partie de cette classe les usages suivants : 241. Constructeur et entrepreneur général 242. Entrepreneur spécialisé - menuisier - électricien - plâtrier - maçon - 47 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 - peintre - couvreur - paysagiste - excavation - déneigement de terrains privés 243. Entrepreneur en voirie et travaux publics - construction des ponts et chaussées - entretien de la voirie - aqueduc, égout - déneigement de chemins publics Règlement no 334, mise en vigueur le 11 mars 2010 - Ajouté et remplacé 244. Service minier Ne comprend pas les activités administratives de ces établissements lorsqu'elles sont séparées des activités opérationnelles (c.f. 513) 3. Transport et services publics 31. Transport Font partie de cette classe les usages suivants : 311. Chemin de fer et métro 3111. Gare de chemin de fer (passagers) 3112. Gare de chemin de fer (bagages) 3113. Gare de chemin de fer (passagers et bagages) 3114. Gare de métro Ne comprend pas les aiguillages et cours de triage de chemin de fer (c.f. 3311), ni l'entretien et l'équipement de chemin de fer et de métro (c.f. 2291) 312. Transport par véhicule automobile 3121. Gare d'autobus pour passagers (interurbain) 3122. Gare d'autobus pour passagers (urbain) 3123. Gare d'autobus pour passagers (interurbain et urbain) 3124. Transport par taxi (postes de taxis seulement) Ne comprend pas les garages d'autobus et équipements d'entretien (c.f. 2292), les garages et équipements d'entretien pour le transport par véhicule (c.f. 2293), ni les services d'ambulance (c.f. 2295) 313. Transport par aéronef 3131. Aéroport 3132. Aérogare 3133. Entrepôt pour l'aéroport 3134. Hangar à aéronef 3135. Héliport 3136. Réparation et entretien des aéronefs Règlement no 933, mise en vigueur le 16 mars 2023 - Remplacé 314. Transport maritime 3141. Installation portuaire Ne comprend pas les ports de plaisance (c.f. 6325) 32. Stationnement Font partie de cette classe les espaces de stationnement non résidentiels. Cette classe comprend les terrains de stationnement à ciel ouvert et l'espace de stationnement étagé. 33. Infrastructure de services publics Font partie de cette classe les usages suivants : 331. Infrastructure de transport et de communication 3311. Aiguillage et cours de triage de chemin de fer Ne comprend pas les gares (c.f. 311), ni l'entretien et l'équipement de chemins de fer et de métro (c.f. 2291) 3312. Tour de relais (micro-ondes) - 48 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 3313. Station et tour de transmission de radio Ne comprend pas les studios de radiodiffusion seulement (c.f.5174) 3314. Station et tour de transmission pour la télévision Ne comprend pas les studios de télévision seulement (c.f.5175) 332. Service public 3321. Électricité, infrastructure - centrale hydraulique - centrale thermique - centrale nucléaire - sous-station électrique (comprenant les postes de transformation électrique) Règlement no 210 mise en vigueur le 28 mai 2007 - Ajouté 3322. Pétrole, infrastructure Ne comprend pas l'exploitation du pétrole brut et du gaz naturel (c.f.733) 3323. Aqueduc et irrigation - point de captage - usine de traitement des eaux - réservoirs d'eau 3324. Égout, infrastructure - usine de traitement des eaux usées - espaces pour le séchage d'égout provenant de l'usine d'épuration 3325. Dépotoir - incinérateur - station centrale pour le compactage des ordures - station de compostage - enfouissement sanitaire - élimination des déchets dangereux 3326. Lieu d'élimination des neiges usées 3327. Autres pipe-lines et stations de contrôle de la pression 3328. Éolienne 3329. Station de compostage Règlement no 210 mise en vigueur le 28 mai 2007 - Ajouté Règlement no 581 mise en vigueur le 15 septembre 2016 - Supprimé/ajouté 4. Commerce 41. Vente au détail - Produits divers Font partie de cette classe les usages suivants : 411. Commerce de détail des chaussures, vêtements, tissus et filés 4111. Commerce de détail de chaussures 4112. Commerce de détail de vêtements pour hommes 4113. Commerce de détail de vêtements pour femmes 4114. Autres commerces de détail de vêtements 4115. Commerce de détail de tissus et de filés 412. Commerce de détail de meubles, appareils et accessoires d'ameublement 4121. Commerce de détail de meubles de maison 4122. Commerce de détail d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques (comprend les services de location de ces appareils) 4123. Commerce de détail d'accessoires d'ameublement - revêtement de sol - tenture - éclairage électrique - accessoire de cuisine - lingerie et literie - décoration intérieure - 49 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Ne comprend pas le commerce de détail de quincaillerie (peinture, vitres et papier peint) (c.f.4153) - 50 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 413. Commerce de détail de marchandises diverses 4131. Magasin à rayon 4132. Magasin général Ne comprend pas les marchés aux puces et marchandises d'occasion (c.f.4165), ni les salles de montre (vente par catalogue) (c.f.4166). 414. Commerce de détail d'articles à caractère érotique 415. Autres commerces de vente au détail 4151. Librairie et papeterie 4152. Fleuriste Ne comprend pas les centres de jardinage (c.f.2323) 4153. Commerce de détail de quincaillerie - quincaillerie - peinture, vitre et papier peint - services de location d'outils Ne comprend pas le commerce de détail de bois et de matériaux de construction (c.f.2321), ni le commerce de détail d'accessoires d'ameublement (c.f.4123) 4154. Commerce de détail d'articles de sport et de bicyclettes (comprend les services de location de ces articles) 4155. Commerce de détail d'instruments de musique et de disques (comprend les clubs vidéo) 4156. Bijouterie 4157. Commerce de détail d'appareils et de fournitures photographiques 4158. Commerce de détail de jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenirs 4159. Ressourcerie, comptoir familial, vêtements usagés et vêtements en consignation. Ne comprend pas les marchés aux puces 416. Autres commerces de vente au détail (suite) 4160. Commerce de détail d'animaux de compagnie 4161. Galerie d'art et magasin de fourniture pour artistes, encadrement de tableaux 4162. Commerce au détail de pièces de monnaie et de timbres 4163. Location d'appareils auditifs et orthopédiques 4164. Commerce de détail d'antiquités 4165. Marché aux puces et marchandises d'occasion 4166. Salles de montre (vente par catalogue) Règlement no 410 mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé - Ajouté Règlement no 519 mise en vigueur le 11 février 2015 - Remplacé - Ajouté 42. Vente au détail - Produits de l'alimentation Font partie de cette classe les usages suivants : 421. Commerce de détail des produits d'alimentation 4211. Épicerie 4212. Épicerie-boucherie 4213. Boucherie 4214. Boulangerie et pâtisserie 4215. Confiserie 4216. Commerce de détail de fruits et légumes 4217. Poissonnerie 4219. Autres commerces de détail d'alimentation spécialisés - aliments de régime - aliments naturels - café, thé et épices - charcuteries et mets préparés (traiteur) - produits laitiers Ne comprend pas les mets à emporter (c.f.563.) 422. Commerce de détail de boissons alcooliques 423. Commerce de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés (pharmacie) - 51 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 424. Commerce de détail de produits du tabac et des journaux (tabagie) 425. Dépanneur 426. Commerce au détail de cannabis et de produits dérivés; 4261. Commerce au détail de cannabis et de produits dérivés à des fins médicales; 4262. Commerce au détail de cannabis et de produits dérivés à des fins récréatives. Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté 43. Vente au détail - Automobile et embarcation 431. Concessionnaire d'automobile (comprend les services de location de véhicules automobiles) 432. Commerce de détail de véhicules de loisirs 4321. Commerce de détail de roulottes motorisées et de roulottes de voyage 4322. Commerce de détail de bateaux, de moteurs hors-bords et d'accessoires pour bateaux. Ne comprend pas les commerces de détail, de maisons mobiles, de maisons unimodulaires et de maisons préfabriquées (c.f.2322) 4323. Commerce de détail de motocyclettes et de motoneiges 4329. Autres commerces de détail de véhicules de loisir Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé 433. Commerce de détail de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles. Ne comprend pas la vente de véhicule ferraille (c.f. 2329) 434. Atelier de réparation de véhicules automobiles Ne comprend pas les ateliers de peinture et de carrosserie (c.f.2294) 4341. Garage (réparations générales) Ne comprend pas les postes d'essence (c.f.44) 4342. Atelier de remplacement de silencieux 4343. Atelier de remplacement de glaces pour véhicules automobiles 4344. Atelier de réparation et de remplacement de boîtes de vitesses de véhicules automobiles 4349. Autres ateliers de réparation de véhicules automobiles - alignement du train avant - frein - radiateur - suspension - climatisation - système électrique Ne comprend pas l'entretien de flottes d'autobus (c.f.2292) et l'entretien des flottes de camions (c.f.2293). Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé 435. Commerce de détail de radios pour l'automobile 436. Lave-auto 437. Entretien et remise à neuf de pièces de véhicules légers et lourds Règlement no 937, mise en vigueur le 13 avril 2023 - Ajouté 44. Poste d'essence Font partie de cette classe les usages suivants : 441. Station-service (poste d'essence avec baie de services) avec ou sans lave-auto, avec ou sans dépanneur 442. Poste d'essence seulement 443. Poste d'essence avec dépanneur 444. Poste d'essence avec lave-auto 445. Poste d'essence avec dépanneur et lave-auto 446. Poste d'essence avec restaurant - 52 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 447. Poste d'essence avec dépanneur, lave-auto et restaurant 5. Services 51. Services professionnels et d'affaires Font partie de cette classe les usages suivants : 511. Intermédiaire financier et d'assurance 5111. Intermédiaire financier de dépôts 5112. Société de crédit à la consommation et aux entreprises 5113. Société d'investissement 5114. Société d'assurances 5115. Autres intermédiaires financiers - courtiers et négociants en valeurs mobilières - courtiers en prêts hypothécaires - bourses des valeurs et des marchandises 5116. Banque, caisse 512. Service immobilier et agence d'assurances 5121. Service immobilier 5122. Agence d'assurances et agence immobilière 513. Service aux entreprises 5131. Bureau de placement et service de location de personnel 5132. Service d'informatique et services connexes 5133. Service de comptabilité et tenue de livres 5134. Service de publicité 5135. Bureau d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes, d'arpenteurs et autres services scientifiques et techniques 5136. Étude d'avocats et de notaires 5137. Bureau de conseillers en gestion 5138. Bureau administratif Comprend les activités administratives des entreprises lorsqu'elles sont séparées de leurs activités opérationnelles 5139. Autres services aux entreprises - service de sécurité et d'enquête - bureau de crédit - agence de recouvrement - courtier en douanes - service de secrétariat téléphonique - service de reproduction 514. Professionnel de la santé et des services sociaux 5141. Cabinet privé de médecins, chirurgiens et dentistes 5142. Cabinet d'autres praticiens du domaine de la santé 5143. Cabinet de spécialistes du domaine des services sociaux Ne comprend pas les services sociaux hors institution (c.f.542) 5144. Clinique médicale 515. Association 5151. Association et organisme des domaines de la santé et des services sociaux 5152. Association commerciale 5153. Association professionnelle 5154. Syndicat ouvrier 5155. Organisation publique 5156. Organisation civique et amicale 516. Service vétérinaire 517. Service de télécommunication 5171. Central téléphonique - 53 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 5172. Centre de messages télégraphiques 5173. Centre de réception et transmission télégraphique 5174. Studio de radiodiffusion et d'enregistrement (seulement) 5175. Studio de télévision (seulement) 5176. Studio de télévision et de radiodiffusion (systèmes combinés) 5177. Câblovision 518. Service postal et service de messagers 5181. Service postal 5182. Service de messageries 5183. Bureau de poste 519. Autres services d'affaires 5191. Service de recherche, de développement et d'essai Règlement no 275, mise en vigueur le 9 octobre 2008 - Remplacé 52. Service personnel et domestique Font partie de cette classe les usages suivants : 521. Salon de coiffure et salon de beauté 522. Service de blanchissage ou nettoyage à sec 5221. Blanchissage ou nettoyage à sec, libre-service Ne comprend pas les autres blanchisseries et nettoyage à sec mécanisés (sauf libre-service) (c.f.2299) 5222. Distribution ou agent de nettoyeurs à sec (ramassage) 5223. Entretien, pressage ou réparation de vêtements 5224. Fourniture de linge 5225. Nettoyage de moquettes 523. Entretien ménager 524. Pompe funèbre 5241. Salon funéraire 5242. Crématorium Ne comprend pas les cimetières (c.f.541) 525. Service de voyage 526. Photographe 527. Cordonnerie 528. Service de réparation 5281. Service de réparation de montres, horlogerie, et bijouterie 5282. Service de réparation d'accessoires électriques (sauf les radios et les téléviseurs) 5283. Service de réparation de radios et de téléviseurs 5284. Serrurier 529. Autres services personnels 5291. Nettoyage, réparation et entreposage de fourrures 5292. Agence matrimoniale 5293. Location de costumes et de vêtements de cérémonies 5294. Studio de santé - massage - bronzage - culture physique - amaigrissement 5295. Couturière, modiste, tailleur - 54 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 5296. Enseignement de formation personnelle et populaire - école de conduite - école d'arts martiaux - école de langues, culture personnelle - école d'élégance et de personnalité - école de musique, culture personnelle - école de danse 53. Service gouvernemental Font partie de cette classe les usages suivants : 531. Fonction exécutive, législative et judiciaire 532. Fonction préventive et activité connexe Ne comprend pas le service d'ambulance (c.f.2295) 533. Fonction municipale 54. Service communautaire local Font partie de cette classe les usages suivants : 541. Cimetière Ne comprend pas les crématoriums (c.f.5242) 542. Service social hors institutions 5421. Garderie pour enfants 5422. Centre de travail adapté 5423. Service de maintien à domicile 5424. Service d'aide de nature affective ou psychologique 5425. Centre local de services communautaires (CLSC) Ne comprend pas les professionnels de la santé et des services sociaux (c.f.514) 543. Enseignement élémentaire et secondaire Ne comprend pas l'enseignement de formation personnelle et populaire (c.f.5296) 544. Organisation religieuse - église - synagogue - temple - maison de retraite - société biblique - organisme religieux 545. Autres services 5451. Banque alimentaire Règlement no 740, mise en vigueur le 15 octobre 2019 - Ajouté 55. Service communautaire régional Font partie de cette classe les usages suivants : 551. Centre hospitalier 5511. Centre hospitalier de soins de courte durée 5512. Centre hospitalier de soins prolongés pour convalescents 5513. Centre hospitalier de soins prolongés pour malade à long terme 552. Enseignement post-secondaire non universitaire 553. Enseignement universitaire 554. Établissement de détention et institutions correctionnelles 555. Base et réserve militaire - 55 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 56. Restauration Font partie de cette classe les usages suivants : 561. Restaurant sans permis d'alcool 562. Restaurant avec permis d'alcool 563. Service de mets à emporter, traiteur 57. Bars et boîtes de nuit Font partie de cette classe les usages suivants : 571. Bar, brasserie pub, salon-bar et taverne 572. Boîte de nuit, cabaret et discothèque 573. Établissement à caractère érotique 574. Discothèque sans permis d'alcool 58. Hébergement Font partie de cette classe les usages suivants : 581. Hôtel et motel de 4 à 40 unités 582. Hôtel et motel de 41 à 200 unités 583. Hôtel et motel de 201 unités et plus Ne comprend pas les habitations collectives (c.f.17) 6. Loisirs et culture 61. Loisir intérieur Font partie de cette classe les usages suivants : 611. Activité culturelle 6111. Bibliothèque 6112. Musée 6113. Galerie d'art Ne comprend pas le commerce de détail de tableaux et d'objets d'art (c.f.4159) 6114. Centre d'interprétation 6115. Information touristique 612. Exposition d'objets ou d'animaux 6121. Planétarium 6122. Aquarium 613. Assemblée publique 6131. Amphithéâtre 6132. Cinéma 6133. Théâtre 6134. Stade 6135. Auditorium 6137. Salle d'exposition 6138. Salle de réception 6139. Cabane à sucre commerciale 614. Activité récréative intérieure 6141. Salle de quilles et salle de billards Ne comprend pas les salles de jeux automatiques (c.f.645) 6142. Centre récréatif en général 6143. Gymnase et club athlétique Ne comprend pas les studios de santé (c.f.5294) 6144. Piscine intérieure 6145. Patinage à roulette intérieur 6146. Patinage sur glace intérieur - 56 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 6147. Terrain de tennis intérieur 6148. Glace de curling 62. Loisir extérieur léger Font partie de cette classe les usages suivants : 621. Parc commémoratif et ornemental 6211. Monument et site historique (lieux commémoratif d'un événement, d'une activité ou d'un personnage) 6212. Parc à caractères récréatif et ornemental 622. Activité récréative légère 6221. Terrain de tennis extérieur 6222. Patinage sur glace extérieur 6223. Patinage à roulette extérieur 6224. Terrain d'amusement 6225. Terrain de jeux 6226. Terrain de sport 63. Loisir extérieur de grande envergure Font partie de cette classe les usages suivants : 631. Jardin botanique et zoologique 6311. Jardin botanique 6312. Jardin zoologique 632. Activité récréative de grande envergure 6321. Terrain de golf 6322. Équitation 6323. Ski et toboggan 6324. Plage 6325. Port de plaisance 6326. Parc pour la récréation en général 633. Centre touristique et camp de groupes 6331. Camping et pique-nique 6332. Base de plein air 6333. Camp de vacances 6334. Pourvoirie de chasse et pêche 634. Aire de conservation - conservation des habitats - observation - interprétation 64. Loisir commercial Font partie de cette classe les usages suivants : 641. Ciné-parc 642. Piste de courses - piste de courses automobiles - piste de courses de motocyclettes - piste de courses de motoneiges - piste d'accélération - hippodrome 643. Parc d'attraction, fête foraine et cirque 644. Glissade d'eau - 57 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 645. Salle de jeux automatiques : établissement comprenant 3 appareils de jeux et plus (jeux électroniques, flippers, jeux automatiques, machines à boules) Ne comprend pas les machines à poker Ne comprend pas les salles de quilles et les salles de billards (c.f. 6141) 646. Golf miniature 647. Terrain de golf pour exercice seulement 648. Piste de karting 649. Piste d'articles télé-guidées 7. Exploitation primaire 71. Agriculture Font partie de cette classe les usages suivants : 711. Agriculture sans élevage ni investissement permanent Note : Ne comprend pas la production, fabrication ou transformation de cannabis et de produits dérivés à des fins médicales (c.f. 2218) et récréatives (c.f. 2219). Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté 712. Autres activités agricoles Note : Ne comprend pas la production, fabrication ou transformation de cannabis et de produits dérivés à des fins médicales (c.f. 2218) et récréatives (c.f. 2219). Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté 7121. Ferme et ranch 7122. Spécialité de l'horticulture Ne comprend pas les centres de jardinage (c.f. 2323) 7123. Apiculture 7124. Érablière (incluant les cabanes à sucre commerciales ou non c.f. 6139) 7125. Élevage d'animaux en réclusion - élevage d'animaux à fourrure - élevage de suidés - élevage de gallinacés, d'anatidés et de dindes dans un bâtiment 7126. Chenil 7127. Ferme expérimentale 713. Activité reliée à l'agriculture Note : Ne comprend pas la production, fabrication ou transformation de cannabis et de produits dérivés à des fins médicales (c.f. 2218) et récréatives (c.f. 2219). Règlement no 682, mise en vigueur le 14 septembre 2018 - Ajouté 7131. Service relatif à la reproduction des animaux (sauf la volaille) (c.f. 7132) 7132. Service relatif à l'élevage de la volaille 7133. Service relatif aux cultures - préparation, ensemencement et travail des sols - poudrage et pulvérisation des cultures - moissonnage, pressage et battage - traitement des produits agricoles 7134. Service de recherche en agriculture 714. Pêcherie et produits de la mer Ne comprend pas les installations portuaires (c.f. 3141) 715. Élevage du poisson - pisciculture - conchyliculture - élevage de grenouilles 716. Reproduction de gibier Ne comprend pas les services vétérinaires (c.f.516) ni les bureaux d'agronomes (c.f.5135) 72. Foresterie Font partie de cette classe les usages suivants : 721. Exploitation forestière commerciale 722. Pépinière forestière 723. Chasse et piégeage d'animaux à fourrure - 58 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 73. Mine, carrière et puits de pétrole Font partie de cette classe les usages suivants : 731. Mine de métaux - or - cuivre - zinc - fer - autres minéraux métalliques 732. Mine de minerais non métalliques (sauf le charbon) - amiante - tourbière - feldsphath et quartz - sel - talc - autres minerais non métalliques (sauf le charbon) 733. Extraction du pétrole et du gaz naturel 734. Carrière et sablière 7341. Carrière 7342. Sablière et gravière Ne comprend pas les services miniers (c.f.244) - 59 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 SECTION II : USAGES ET BÂTIMENTS PERMIS 10. RÈGLE GÉNÉRALE Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain sauf dans le cas d'une opération d'ensemble. Règlement no 271, mise en vigueur le 20 août 2008 - Ajouté 11. USAGES PERMIS Les usages figurant à la grille des spécifications correspondent à la classification des usages et des constructions décrites à l'article 9. Sous réserve des articles 12 et 13 du présent règlement, lorsqu'un rectangle noir est placé vis-à-vis une classe d'usages, cela signifie que tous les usages principaux de cette classe sont permis dans l'ensemble de la zone visée. Sous réserve des articles 12 et 13 du présent règlement, l'absence d'un rectangle noir vis-à-vis une classe d'usages signifie que tous les usages principaux de cette classe sont prohibés dans l'ensemble de la zone visée. Les infrastructures d'utilité publique sont autorisées dans toutes les zones. Les marges de recul prescrites au présent règlement ne s'appliquent pas aux infrastructures d'utilité publique. Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Remplacé 12. AUTRES USAGES PERMIS Un usage principal spécifiquement permis à la grille des spécifications signifie que, même si la classe correspondant à cet usage n'est pas permise, cet usage particulier est permis dans l'ensemble de la zone visée. 13. USAGE NON PERMIS Un usage principal spécifiquement interdit à la grille des spécifications signifie que, même si la classe correspondant à cet usage est permise, cet usage particulier est interdit dans l'ensemble de la zone visée. 14. NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENT PAR BÂTIMENT Le nombre maximum de logements autorisé par habitation multifamiliale ou habitation dans un bâtiment à usages multiples est déterminé pour chaque zone à la grille des spécifications. 15. PROHIBITION D'UN CHANGEMENT D'UN USAGE RÉSIDENTIEL À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL Lorsqu'un rectangle noir apparaît à cette rubrique à la grille des spécifications, cela signifie que le changement d'un usage résidentiel à un usage non-résidentiel autrement permis dans la zone est prohibé. - 60 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 16. USAGES INCOMPATIBLES À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT Un bâtiment ne doit pas comprendre à la fois un usage du groupe habitation et un des usages suivants : 10 usages de la classe 21 (industrie manufacturière lourde); 20 usages de la classe 22 (industrie manufacturière légère); 2.1° usages de la classe 23 (commerce de gros et entreposage); 2.2° usages de la classe 24 (construction et travaux publics); 30 usages du groupe 3 (transports et services publics). 40 usages de la classe 43 (vente au détail - automobiles et embarcations); 50 usages de la classe 44 (poste d'essence); 60 usages #573 (établissement à caractère érotique) et #574 (bars sans permis d'alcool); 70 usages de la classe 64 (loisir commercial). Règlement no 371, mise en vigueur le 9 septembre 2010 - Abrogé Règlement no 873, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté SECTION III : OCCUPATION DU SOL 17. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL MAXIMUM Le coefficient d'emprise au sol maximum autorisé est déterminé pour chaque zone à la grille des spécifications. 18. MARGE DE RECUL AVANT La marge de recul est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. Dans le cas d'un terrain d'angle et d'un terrain transversal, la marge de recul avant s'observe sur toutes les rues. 19. MARGE DE RECUL AVANT DANS LES SECTEURS CONSTRUITS Malgré l'article 18, lorsqu'un bâtiment est implanté immédiatement entre 2 bâtiments existants situés en deçà de la marge de recul avant prescrite dans la zone, la marge de recul avant du bâtiment à implanter devient la moyenne de la marge avant des 2 bâtiments existants. Cependant, la marge de recul avant du bâtiment à implanter ne doit pas être inférieure à 3 mètres. Malgré l'article 18, lorsqu'un bâtiment est implanté sur un terrain situé entre 2 terrains construits, la marge de recul avant du bâtiment à implanter ne peut pas excéder la moyenne des distances comprises entre la ligne de rue et la façade avant des bâtiments localisés sur ces 2 terrains construits. Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Abrogé - 61 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 20. MARGES DE RECUL LATÉRALES MINIMALES Sous réserve des dispositions indiquées à la grille des spécifications, les marges de recul latérales minimales pour toutes les zones sont indiquées au tableau suivant : Type de bâtiment Marges de recul latérales minimales Un des côtés L'autre côté Habitation unifamiliale et maison mobile ou unimodulaire 1,5 m 3 m Habitation bifamiliale isolée 1,5 m 4 m Habitation multifamiliale isolée, habitation communautaire isolée et habitation dans un bâtiment à usage multiple, de moins de 3 étages 2 m 4 m Habitation multifamiliale isolée, habitation communautaire isolée et habitation dans un bâtiment à usage multiple, de 3 étages et plus 4 m 4 m Habitation jumelée 4 m (1) - Habitation en rangée 6 m (2) - Autres bâtiments 4 m (3) 4 m (3) (1) Applicable à chaque extrémité du bâtiment jumelé. (2) Applicable à chaque extrémité de la rangée. Les habitations en rangée peuvent être reliées entre elles par un garage ou un abri d'auto. (3) Nulle dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée (comprend également la copropriété). Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 21. MARGE DE RECUL LATÉRALE MINIMALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE Dans le cas d'un terrain d'angle, une des deux marges qui n'est pas une marge de recul avant doit être considérée comme une marge latérale. La plus petite des deux marges latérales prescrites dans la zone s'applique. 22. MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE Sous réserve des dispositions indiquées à la grille des spécifications, la marge de recul arrière minimale pour toutes les zones est indiquée au tableau suivant : Type de bâtiment Marge de recul arrière minimale Habitation unifamiliale et habitation bifamiliale 7,5 mètres Autres bâtiments à usage résidentiel 6 mètres Bâtiments non résidentiels et habitation dans un bâtiment à usages multiples 4 mètres Maison mobile ou unimodulaire 1,5 mètre Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé - 62 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 23. MARGE DE RECUL ARRIÈRE MINIMALE DANS LE CAS D'UN TERRAIN D'ANGLE Dans le cas d'un terrain d'angle, la marge qui n'est ni une marge avant, ni une marge latérale doit être considérée comme une marge de recul arrière. 24. HAUTEUR MINIMALE EN ÉTAGE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur minimale en étages autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. 25. HAUTEUR MAXIMALE EN ÉTAGE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur maximale en étages autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. 26. HAUTEUR MAXIMALE EN MÈTRE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL La hauteur maximale en mètres autorisée pour un bâtiment principal est déterminée pour chaque zone à la grille des spécifications. 27. DIMENSIONS ET SUPERFICIE MINIMALES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À moins d'indication contraire, les dimensions et la superficie minimales d'un bâtiment principal pour toutes les zones sont indiquées au tableau suivant : Largeur minimale du bâtiment Profondeur minimale du bâtiment Superficie minimale au sol du bâtiment Habitation unifamiliale isolée 7,0 m 6,0 m 60,0 m² Habitation unifamiliale jumelée 6,7 m 6,0 m 50,0 m² Habitation unifamiliale en rangée 4,0 m 6,0 m 40,0 m² Habitation bifamiliale 7,3 m 6,0 m 70,0 m² Habitation multifamilale, collective ou communautaire 10,0 m 6,0 m 80,0 m² Maison mobile ou unimodulaire 3,0 m 12,0 m 40,0 m² Poste d'essence 7,0 m 3,0 m 21,0 m² Station-service 7,0 m 6,0 m 50,0 m² Autres bâtiments incluant les résidences dans une zone à dominance villégiature 7,0 m 6,0 m 60,0 m² Ces dimensions n'incluent pas les bâtiments complémentaires annexés. Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé 27.1 LARGEUR MAXIMALE D'UNE MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE La largeur maximale d'une maison mobile ou unimodulaire est de 4,88 mètres (16 pieds). Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Ajouté - 63 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 SECTION IV : MAISONS MOBILES OU UNIMODULAIRES Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé 28. PLATE-FORME Une maison mobile ou unimodulaire doit être installée sur une fondation permanente. Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé 29. DISPOSITIF DE TRANSPORT Le dispositif de transport d'une maison mobile doit être enlevé dans les 30 jours suivant son installation. 30. ESPACE FERMÉ SOUS LA MAISON MOBILE OU UNIMODULAIRE Dans le cas d'une maison mobile ou unimodulaire qui n'est pas installée sur une fondation coulée, le vide sous la maison mobile ou unimodulaire doit être fermé avec des matériaux identiques à ceux de la maison mobile ou unimodulaire ou avec des panneaux de bois peint ou traité contre les intempéries. Les panneaux gaufrés ou les panneaux particules sont prohibés. Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé 31. IMPLANTATION Une maison mobile ou unimodulaire doit être implantée de manière à ce que le côté le plus long du bâtiment forme un angle de 90 degrés avec la rue, sauf dans le cas où le frontage du terrain est de 45 mètres et plus. Règlement no 275, mise en vigueur le 9 octobre 2008 - Ajouté Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé 32. ANCRAGE AU SOL La maison mobile ou unimodulaire doit être ancrée au sol. Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé SECTION V : DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT 33. DÉPÔT EN GARANTIE Dans le cas du déplacement d'une construction ou d'un bâtiment, la Ville peut exiger le dépôt en garantie d'un minimum de 1 000 $ jusqu'à un maximum de 10 000 $ en vue d'assurer la compensation des dommages pouvant éventuellement être encourus par la Ville en raison de ce déplacement. - 64 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE IV : USAGES, CONSTRUCTIONS ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 34. RÈGLE GÉNÉRALE Il doit y avoir un usage principal sur le terrain pour que soit permis un usage, une construction ou un bâtiment complémentaire à cet usage principal. Un usage, une construction ou un bâtiment complémentaire ne peut devenir un usage, une construction ou un bâtiment principal que s'il respecte l'ensemble des dispositions, du présent règlement, relatives à un bâtiment ou un usage principal. SECTION I : USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL 35. SERVICES PERSONNELS, D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS Les services énumérés ci-après sont permis dans un bâtiment à usage résidentiel : 1° activité artisanale; 2° agent, courtier, service d'administration de biens-fonds; 3° artiste; 4° cours privé; 5° courtier d'assurance et services; 6° couturière; 7° entrepreneur en construction (service administratif seulement); 8° graphiste; 9° salon de beauté, de coiffure, de barbier; 10° service de consultation en administration et affaires; 11° service de garde en milieu familial tel que défini dans la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance et ses règlements - (entre 4 et 9 enfants); 12° service de réparation d'accessoires électriques; 13° service de réparation de montres, horloges et bijouterie; 14° service de réparation de radios et de télévisions; 15° service de traiteur; 16° service photographique; 17° service professionnel. Ces services doivent respecter les normes suivantes : 1o il ne peut y avoir plus d'un tel usage par bâtiment; 2o l'activité doit être exercée par un résidant du bâtiment; 3o la superficie de plancher occupée par cet ou ces usages ne peut excéder 30 mètres carrés par logement à l'exception du service suivant : « 11o Service de garde en milieu familial »; 4o cet ou ces usages doivent être exercés uniquement à l'intérieur du bâtiment principal et ne comporter aucune vitrine, fenêtre de montre ou étalage visible de l'extérieur; 5o aucune vente au détail ne doit être effectuée; 6o deux cases de stationnement hors-rue doivent être réservées à chaque usage sauf pour un service de garde où le nombre de cases est de 1; 7o il ne devra pas y avoir plus de 2 personnes travaillant à cette activité; 8o un service de garde en milieu familial doit être aménagé dans un espace qui doit être muni de fenêtres d'au moins 1/10 de la superficie de la pièce et d'une sortie de secours distincte du logement principal; 9o toutes les opérations ne causent aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit, plus intense à la limite du terrain que l'intensité moyenne des facteurs de nuisance produits par l'usage résidentiel sur le même terrain; - 65 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 10 o l'usage exercé ne génère aucune circulation de véhicules lourds; 11 o l'usage ne comprend aucun entreposage extérieur. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté Règlement no 373, mise en vigueur le 14 octobre 2010 - Abrogé et remplacé Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 887, mise en vigueur le 14 juillet 2022 - Modifié 36. CHAMBRES LOCATIVES La location d'un maximum de 3 chambres à l'intérieur d'un logement est autorisée aux conditions suivantes : 1° une chambre en location doit faire partie intégrante du logement; 2° une chambre en location ne doit pas contenir d'équipement de cuisine; elle ne peut être desservie que par les équipements de cuisine utilisés quotidiennement par le propriétaire du logement; 3° une sortie doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve. 37. GÎTES TOURISTIQUES2 Les gîtes touristiques sont autorisés dans les habitations unifamiliales isolées aux conditions suivantes : 1° un maximum de 6 chambres à coucher peuvent être offertes en location; 2° aucune chambre offerte en location ne doit être située dans un sous-sol ou une cave ou au-delà du 2e étage; 3° aucun autre usage complémentaire à un usage résidentiel ne peut être jumelé à ce gîte; 4° une case de stationnement hors-rue devra être réservée pour chaque chambre offerte en location; 5° les enseignes sont autorisées selon les dispositions du chapitre XIII - Affichage; 6° lorsque le bâtiment offre plus de 3 chambres en location, il doit comporter 2 salles de bain à la disposition des clients. Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Abrogé 38. RÉSIDENCES PRIVÉES POUR PERSONNES ÂGÉES3 L'aménagement d'une résidence privée pour personnes âgées comprenant : - 9 personnes et moins; - 2 étages et moins; est autorisé en autant que les conditions prescrites au règlement de construction, au règlement sur les permis et certificats ainsi qu'au présent règlement soient respectées. 1o Les zones où ce type d'immeuble est interdit : 1009R, 1013I, 1016C, 1017C, 1029I, 2112C, 2113C, 2116C, 2117C, 2118C, 2213C, 2214C, 2217C, 2218C, 2219C, 2220C, 2304C, 2305C, 2306C, 2307C, 2308C, 2309C, 2310C, 2960C, 2961C, 2965C, 2966C, 2967C, 2968C, 2971R, 2986C, 2990C, 3200I, 4002C, 4005C, 4013C, 4014C et 5021M ainsi que toute zone à dominance commerciale, industrielle, minière, de loisir et publique. 2 Plus de 3 chambres référer au TPI 3 Plus de 3 chambres référer au TPI - 66 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 2o Architecture et éléments extérieurs a) une case de stationnement hors-rue doit être réservée par 4 résidants; b) une sortie distincte de celle donnant accès au rez-de-chaussée doit être aménagée au sous-sol si une chambre en location s'y trouve. 3o Usage complémentaire Aucun autre usage complémentaire ne peut être jumelé à cet usage. 4o Cessation d'occupation ou changement d'occupant Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant une résidence pour personnes âgées vend celui-ci et que le nouvel acheteur de la propriété n'a pas l'intention de poursuivre ce type d'activité, un délai maximum de dix-huit (18) mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer au règlement de zonage. 5o Le propriétaire de la résidence peut posséder sa propre cuisine privée. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Ajouté Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Abrogé 39. MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE L'aménagement d'un logement complémentaire à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée ou bifamiliale isolée est autorisé en autant que les conditions prescrites au règlement sur les permis et certificats ainsi qu'au présent règlement soient respectées aux conditions suivantes : 1 o Les zones où ce type de logement est interdit : 1009R, 1013I, 1016C, 1017C, 1029I, 2112C, 2113C, 2116C, 2117C, 2118C, 2213C, 2214C, 2217C, 2218C, 2219C, 2220C, 2304C, 2305C, 2306C, 2307C, 2308C, 2309C, 2310C, 2960C, 2961C, 2965C, 2966C, 2967C, 2968C, 2971R, 2986C, 2990C, 3200I, 4002C, 4005C, 4013C, 4014C et 5021M ainsi que toute zone à dominance commerciale, industrielle, minière, de loisir et publique. 2 o Personnes autorisées Le logement complémentaire est exclusivement destiné à être occupé par des personnes qui ont un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième (3e) degré, y compris par l'intermédiaire d'un conjoint de fait avec le propriétaire occupant du logement principal, par exemple: les ascendants (parents, grands-parents et arrière-grands-parents), les descendants (enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants), les collatéraux privilégiés (frères, sœurs, neveux et nièces) et certains collatéraux ordinaires (oncles, tantes). En ce sens, le propriétaire et les occupants du logement intergénérationnel doivent s'engager formellement à déclarer vrais les renseignements fournis au formulaire désigné sur demande de la Municipalité. Ce formulaire doit être rempli annuellement par le requérant et être soumis à l'inspecteur avant le 1er février. 3 o Architecture et éléments extérieurs a) une seule adresse civique par usage principal est autorisée; - 67 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 b) une seule entrée de service est autorisée par bâtiment pour l'aqueduc et l'égout, les entrées supplémentaires d'électricité ne sont pas permises pour les logements complémentaires; c) l'apparence extérieure d'une habitation avec logement complémentaire doit posséder les caractéristiques architecturales d'une habitation unifamiliale isolée ou bifamiliale isolée; d) une entrée commune en façade doit servir à la fois au logement principal et au logement complémentaire. Si une entrée complémentaire est aménagée, celle-ci doit donner sur la cour arrière ou latérale; e) une seule boîte aux lettres est autorisée pour une habitation unifamiliale isolée; 2 boîtes pour le bifamilial isolé; f) un seul accès au stationnement par façade donnant sur une rue est autorisé pour l'ensemble du bâtiment. Lorsqu'un espace de stationnement pour un logement complémentaire est aménagé, il doit être contigu à celui du logement principal. La superficie des espaces de stationnement en cour avant ne doit pas dépasser 50 % de la surface de la cour avant. 4 o Aménagement intérieur a) le nombre de logement supplémentaire est limité à un (1) par usage principal; b) la superficie maximale de plancher du logement complémentaire est de soixante-cinq mètres carrés (65 m2); c) le logement complémentaire doit être relié et pouvoir communiquer en permanence avec l'habitation principale par une porte. 5 o Cessation d'occupation ou changement d'occupant Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant un logement complémentaire vend celui-ci et que le nouvel acheteur de la propriété n'a aucun lien de parenté ou d'alliance avec le ou les occupant(s) du logement complémentaire, un délai maximum de dix-huit (18) mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer à la réglementation de zonage. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Ajouté - 68 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 40. RESSOURCES INTERMÉDIAIRES4 L'aménagement d'une résidence privée pour personnes handicapées ou malades comprenant: - 9 personnes et moins; - 2 étages et moins; est autorisé en autant que les conditions prescrites au règlement de construction, au règlement sur les permis et certificats ainsi qu'au présent règlement soient respectées. 1 o Les zones où ce type d'immeuble est interdit : 1009R, 1013I, 1016C, 1017C, 1029I, 2112C, 2113C, 2116C, 2117C, 2118C, 2213C, 2214C, 2217C, 2218C, 2219C, 2220C, 2304C, 2305C, 2306C, 2307C, 2308C, 2309C, 2310C, 2960C, 2961C, 2965C, 2966C, 2967C, 2968C, 2971R, 2986C, 2990C, 3200I, 4002C, 4005C, 4013C, 4014C et 5021M ainsi que toute zone à dominance commerciale, industrielle, minière, de loisir et publique. 2 o Architecture et éléments extérieurs a) une case de stationnement hors-rue doit être réservée par 4 résidants; b) une sortie distincte de celle donnant accès au rez-de-chaussée doit être aménagée au sous- sol si une chambre en location s'y trouve. 3 o Usage complémentaire Aucun autre usage complémentaire ne peut être jumelé à cet usage. 4 o Cessation d'occupation ou changement d'occupant Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant une résidence pour ressources intermédiaires vend celui-ci et que le nouvel acheteur de la propriété n'a pas l'intention de poursuivre ce type d'activité, un délai maximum de dix-huit (18) mois, calculé à partir de la date de mutation, est accordé pour que le nouveau propriétaire puisse se conformer au règlement de zonage. 5o Le propriétaire de la résidence peut posséder sa propre cuisine privée. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Ajouté Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Abrogé 4 Plus de 3 chambres référer au TPI - 69 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 SECTION II : USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL 41. RÈGLES GÉNÉRALES Les usages des classes ou groupes d'usages vente au détail - produits divers 41, 42, 51, 52, 53, 542, 56, 571, 6138, 6139 sont permis comme usage complémentaire à un usage non résidentiel aux conditions suivantes : 1° ces établissements doivent être situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal; 2° la superficie totale de plancher de ces établissements ne doit pas excéder 15 % de la superficie totale du bâtiment principal; 3° une section du bar autorisée comme usage complémentaire à un usage non résidentiel peut occuper jusqu'à 20 % de la superficie de plancher de l'usage principal. Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 42. CAFÉ-TERRASSE Un café-terrasse est autorisé comme usage complémentaire à un restaurant (c.f. 56), à un bar (c.f 571), à une boîte de nuit (c.f. 572) ou à établissement à caractère érotique (c.f. 573), aux conditions suivantes : Règlement no 306, mise en vigueur le 11 juin 2009 - Remplacé 1° Localisation a) aucun café-terrasse ne peut être construit ou exploité sur un terrain où est exercé un usage résidentiel ou à moins de 20 mètres d'un tel terrain lorsque ledit terrain est situé dans une zone à dominance résidentielle; cette disposition ne s'applique pas dans les zones 2414C, 2415C, 2416C, 2417C, 2418C, 2420C et 2430C ni pour les cafés-terrasses complémentaires à un restaurant; b) aucun café-terrasse ne peut être situé à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine et de toute ligne de terrain; c) malgré les dispositions du sous-paragraphe précédent, les marges de recul sont nulles pour tout café-terrasse dont la superficie n'excède pas 15 mètres carrés, ainsi que pour tout café-terrasse situé dans les zones 2414C, 2415C, 2416C, 2417C, 2418C, 2420C et 2430C. d) lorsque le café-terrasse est situé à moins de 1,5 mètre d'un terrain où est exercé un usage résidentiel, un écran opaque doit être aménagé entre le café-terrasse et le terrain résidentiel. Règlement no 233, mise en vigueur le 27 septembre 2007 - Abrogé et remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé e) un café-terrasse utilisé comme usage complémentaire à un à établissement à caractère érotique (c.f. 573) doit être situé dans la cour arrière et muni d'un écran opaque dont la hauteur se situe entre 1,5 mètre et 2 mètres. Règlement no 306, mise en vigueur le 11 juin 2009 - Ajouté 2° Matériaux Les toits, auvents, marquises de toile décorative sont autorisés, à condition qu'ils soient de matériaux ininflammables ou ignifugés. 3° Aménagement a) le sol d'un café-terrasse, sauf toute partie gazonnée, doit être revêtu de matériaux lavables; b) un aménagement paysager constitué d'une clôture ornementale, d'une haie dense, d'un muret ou de bacs à fleurs, d'une hauteur minimale de 0,8 mètre, doit être aménagé de façon à délimiter l'espace occupé par le café-terrasse. 4° Superficie La superficie de plancher d'un café-terrasse ne peut excéder celle de l'établissement qui l'exploite, sauf dans les zones 2414C, 2415C, 2416C, 2417C, 2418C, 2420C et 2430C. 5° Stationnement - 70 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Aucun stationnement additionnel n'est requis pour l'aménagement d'un café-terrasse. Le nombre de cases de stationnement de l'établissement principal ne doit pas être diminué pour aménager la terrasse sauf si le nombre de cases excède les exigences du règlement. 42.1 MICROBRASSERIE Une microbrasserie est autorisée comme usage complémentaire à l'intérieur des murs d'un établissement de vente au détail : produits de l'alimentation (c.f.42), d'un restaurant (c.f.56) ou d'un bar et boîte de nuit (c.f.57). La microbrasserie comporte la fabrication et la vente de bière. Il est possible d'aménager la microbrasserie pour y exercer des activités d'interprétation du brassage de la bière. La superficie de plancher occupée par la microbrasserie et par les activités d'interprétation ne peut excéder 50% de la superficie de plancher de l'établissement qui l'exploite. Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté 43. ATELIER Un atelier est autorisé comme usage complémentaire à un usage du groupe commerce ou du groupe services, aux conditions suivantes : 1° la superficie totale de plancher occupée par l'atelier ne doit pas excéder celle de l'usage principal; 2° toutefois, l'atelier d'une pâtisserie (c.f 4214) ou d'une fromagerie de vente au détail sur place ou d'une cordonnerie (c.f. 527) ou une fromagerie (c.f. 2212) peut occuper jusqu'à 75 % de la superficie totale de plancher occupée par l'usage principal. 44. CENTRE JARDIN Un centre jardin (c.f 2323) est permis comme usage complémentaire pour tout établissement à grande surface d'un minimum de 1 000 m2 de surface de plancher. Nonobstant ce qui précède, la production n'est pas autorisée comme usage complémentaire. 45. VENTE AU DÉTAIL INTÉRIEUR Un comptoir de vente au détail est permis dans les établissements manufacturiers et les commerces de gros aux conditions suivantes : 1° les produis offerts en vente sont manufacturés sur place ou distribués de cet endroit; 2° le comptoir de vente au détail doit être aménagé dans un espace distinct dont la superficie de plancher ne doit pas excéder 50 mètres carrés ou 5% de la superficie totale de plancher occupé par l'usage. Règlement no 271, mise en vigueur le 20 août 2008 - Remplacé et ajouté Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé 46. VENTE AU DÉTAIL EXTÉRIEUR L'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour les établissements de vente au détail sont permises dans les zones à dominance commerciale, aux conditions suivantes : 1° cet usage temporaire est exercé par l'occupant de l'établissement de vente au détail; 2° la nature et la variété des produits doivent être similaires ou complémentaires à ceux déjà vendus à l'intérieur du bâtiment concerné; 3° la vente à l'extérieur se fait aux mêmes heures d'opération que celles de l'établissement commercial concerné; 4° hors des heures d'ouverture, ces installations et les produits en vente extérieure, sauf ceux des pépiniéristes, doivent être remisés à l'intérieur du bâtiment commercial; 5° les installations nécessaires pour la vente à l'extérieur doivent être en bon état et maintenues propres et installées dans un rayon de 5 mètres du bâtiment principal sur la propriété privée; 6° la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut servir en aucun temps comme aire d'entreposage; 7° l'étalage de produits ne peut empiéter sur la voie publique sauf sur la rue Notre-Dame Ouest où la vente peut se faire sur le trottoir; dans ce dernier cas, au moins 60 % de la largeur du trottoir doit être laissée libre de toute obstruction; 8° ne pas réduire le nombre de cases de stationnement hors-rue requis par ce règlement. - 71 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 46.1 AIRE D'ÉTALAGE COMMERCIAL Une aire d'étalage commercial de produits vendus sur place ou mis en démonstration est autorisée, pourvu que les dispositions suivantes soient respectées : 1° l'aire d'étalage doit être située sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert; 2° l'aire d'étalage est autorisée dans la cour avant, la cour avant secondaire et les cours latérales; dans la marge avant et la marge avant secondaire un empiétement maximal de 50 % de la marge prescrite est autorisé; 3° le nombre minimal requis de cases de stationnement doit, en tout temps, être maintenu; l'aménagement de l'aire d'étalage dans une aire de stationnement n'est autorisé que dans la portion de cases de stationnement excédant les exigences du présent règlement; 4° un espace équivalent à un maximum de 10 % de la superficie de plancher de l'établissement commercial est utilisé pour l'étalage extérieur; cette disposition ne s'applique pas à un établissement de vente et location de véhicules neufs et usagés ni à un établissement qui fait de la vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin ni à un centre de jardin. Règlement no 940, mise en vigueur le 15 juin 2023 - Ajouté 47. RESTAURATION La restauration est autorisée comme usage complémentaire à la condition suivante : 1o un maximum de 10 places pour la consommation des divers produits de l'alimentation. 48. BÂTIMENT DE SERVICES COMPLÉMENTAIRE À UNE PISTE CYCLABLE Un bâtiment de services, complémentaire à une piste cyclable est autorisé aux conditions suivantes : 1° la superficie maximale de plancher de ce bâtiment est limitée à 25 m2 et la hauteur maximale est limitée à 8 mètres; Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé 2° aucune vente de produits n'est offerte sur place à l'exception de machines distributrices placées à l'intérieur du bâtiment. SECTION III : USAGES ET BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTORISÉ EN ZONE À DOMINANCE AGRICOLE DYNAMIQUE, AGRICOLE, AGROFORESTIÈRE, FORESTIÈRE ET DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 49. TABLE CHAMPÊTRE Les tables champêtres sont autorisées aux conditions suivantes : 1° la table champêtre offre un repas préparé pour un groupe de 6 à 20 personnes; 2° la table champêtre est visitée et accréditée par la Fédération des Agricotours du Québec et répond à ses normes. 50. VENTE AU DÉTAIL, SERVICES ET INDUSTRIES La vente au détail, les services et les industries complémentaires aux activités agricoles, agroforestières ou forestières et liés à une entreprise agricole ou forestière sont autorisées aux conditions suivantes : 1° le commerce doit être intégré à une entreprise agricole. Seule la vente de produits provenant de la production de cette entreprise agricole est autorisée; 2° les services d'hébergement et de restauration sont autorisés uniquement comme usage complémentaire à une exploitation agricole ou forestière et ils doivent être opérés sur le site même de l'exploitation agricole ou forestière; 3° l'activité industrielle doit être intégrée à une entreprise agricole. Seule la première transformation liée aux ressources agricole ou forestière est autorisée. Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 72 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 51. ABRI SOMMAIRE EN MILIEU BOISÉ Un seul bâtiment, devant servir d'abri sur un lot boisé vacant ou un ensemble de lots boisés vacants d'une superficie minimale de 10 hectares est autorisé aux conditions suivantes : 1° le bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol n'excédant pas 20 mètres carrés. 51.1 BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE DANS LES ZONES À DOMINANCES AGRICOLE DYNAMIQUE, AGRICOLE, AGROFORESTIÈRE OU FORESTIÈRE ET DANS LES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS Nonobstant les articles 34 et 51 du présent règlement, il est permis d'implanter un bâtiment complémentaire même s'il n'y a pas d'usage principal. Dans ce cas, l'implantation d'un bâtiment complémentaire doit être située à au moins 2 mètres de toute ligne latérale et arrière du terrain et il doit respecter le double de la marge de recul avant applicable à la zone concernée. Un seul bâtiment accessoire est autorisé par terrain. La superficie minimale de l'emplacement doit être de 1 hectare. Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté SECTION III.1: FERME D'AGRÉMENT AUTORISÉE DANS LES ZONES À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE 51.2 FERMES D'AGRÉMENT Dans les zones à dominance résidentielle, les fermes d'agrément sont autorisées uniquement comme usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée ou à une maison mobile ou unimodulaire. Cet usage peut comporter des activités de zoothérapie, de pension ou des activités éducatives. Nonobstant ce qui précède, pour l'application de l'article 51.16, la garde de poules pondeuses est autorisée dans toutes les zones en tant qu'usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, à une maison mobile ou unimodulaire. Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté 51.3 SUPERFICIE MINIMALE DU TERRAIN À l'exception des terrains situés dans les îlots déstructurés, la superficie du terrain doit être de 10 000 mètres carrés ou plus. Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Abrogé 51.4 TYPES D'ÉLEVAGES PROHIBÉS Les élevages suivants sont interdits comme ferme d'agrément : 1. l'élevage de suidés, à l'exception des cochons miniatures; 2. l'élevage de veaux de lait; 3. l'élevage d'animaux élevés pour leur fourrure, à l'exception des lapins; 4. les piscicultures; 5. l'élevage de chiens et de chats. 6. l'élevage ou la présence de coq. Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté 51.5 SUPERFICIE MINIMALE DU TERRAIN PAR CATÉGORIE D'ANIMAUX AUTORISÉS Les animaux autorisés, le nombre maximal d'animaux par catégorie et la superficie minimale de terrain pour chacune des catégories d'animaux sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Animaux autorisés par catégorie Nombre maximal d'animaux autorisés par catégorie Superficie minimale du lot (m2) Zone résidentielle à l'intérieur du PU Ilot déstructuré Moutons, brebis, agneaux 2 10 000 Porcelets 2 10 000 Chèvres, boucs, chevaux 2 10 000 - 73 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Lapins, dindes, canards, poules, faisant et cailles 15 10 000 Poules pondeuses1 3 Aucune superficie minimale Note 1 Des dispositions particulières s'appliquent pour la garde de poules (réf. article 51.16). Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Remplacé Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié 51.6 ENCLOS ET PÂTURAGE Quiconque garde ou élève des animaux dans une ferme d'agrément est tenu de construire et de maintenir en bon état un enclos, si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment d'élevage. Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé de façon à empêcher que les animaux accèdent aux cours d'eau et aux rues. À l'exception des terrains situés dans les îlots déstructurés, l'emploi de fils de fer barbelés ou de clôtures électrifiées est interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une cour d'exercice. 51.7 GESTION DES FUMIERS L'entreposage et la disposition des fumiers doivent être faits en conformité avec la Loi sur la qualité de l'environnement et les règlements édictés en vertu de cette loi. 51.8 OBLIGATION D'UN BÂTIMENT Tous les animaux doivent être logés dans un bâtiment conforme à l'article 51.9. Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié 51.9 SUPERFICIE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT SERVANT À LA GARDE D'ANIMAUX À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16 et à l'exception des terrains situés dans les îlots déstructurés où les normes du présent règlement s'appliquent (ré. Art. 51), la superficie maximale d'un bâtiment autorisée servant à la garde d'animaux varie selon la superficie du terrain, tel que décrit au tableau suivant : Superficie du terrain Superficie maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux 10 000 m2 à 15 000 m2 120 m2 15 001 m2 à 20 000 m2 150 m2 20 001 m2 à 25 000 m2 180 m2 Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié 51.10 HAUTEUR MAXIMALE À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16, la hauteur maximale d'un bâtiment servant à la garde d'animaux est de 8 mètres, cependant, elle ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié 51.11 MATÉRIAUX Seuls les matériaux de revêtement autorisés pour les résidences peuvent servir aux bâtiments des fermes d'agrément. 51.12 MARGES DE RECUL À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16, toute construction ou bâtiment relié à l'élevage doit être situé en cour arrière ou latérale à au moins 6 mètres d'une ligne arrière ou latérale de terrain, à au moins 15 mètres d'une ligne avant. Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Remplacé - 74 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 51.13 DISTANCE D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16, toute construction ou bâtiment relié à l'élevage doit être situé à au moins 14 mètres d'un bâtiment principal. Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Remplacé 51.14 DISTANCE D'UN COURS D'EAU Le bâtiment servant à l'usage « ferme d'agrément » et l'enclos doivent être situés à plus de 15 mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un étang ou d'un ruisseau. 51.15 DISTANCES SÉPARATRICES À l'exception de la garde de poule pondeuse qui se fait selon les dispositions de l'article 51.16, les normes de distances séparatrices prévues au chapitre XXIV du présent règlement s'appliquent aux fermes d'agrément. Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Remplacé 51.16 CONDITIONS PARTICULIÈRES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES En plus des dispositions de la présente section, la garde de poules pondeuses en tant qu'usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée, à une maison mobile ou unimodulaire est permise aux conditions suivantes : A. Un seul poulailler est autorisé par terrain; B. Un maximum de trois poules pondeuses peut être gardé par lot; C. Il est interdit de garder un coq; D. Les poules doivent être gardées en permanence dans un poulailler ou dans un enclos; E. Les poules doivent être gardées à l'intérieur du poulailler entre 23 heures et 7 heures; F. Il est interdit de garder les poules dans une habitation; G. Il est interdit de garder les poules en cages; H. Le poulailler doit avoir une superficie minimale de 0,37 mètre carré par poule, sans excéder 5 mètres carrés et une hauteur maximale de 2,5 mètres; I. L'enclos doit avoir une superficie minimale de 0,92 mètre carré par poule, sans excéder 10 mètres carrés; J. Le poulailler et l'enclos doivent être situés en cour arrière et à au moins 2 mètres de toute ligne de lot; K. Le poulailler et l'enclos doivent être situés à une distance minimale d'un (1) mètre d'un bâtiment ou d'une installation comme une piscine ou un spa; L. Le poulailler et l'enclos doivent être situés à au moins 30 mètres de toutes prises d'eau, d'installation de captage et de distribution d'eau desservant un réseau d'aqueduc privé ou public (barrage, pompes, station de distribution, etc.); M. Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou tout autre produit provenant de la garde des poules; N. Quiconque exerce ce type d'usage est tenu de construire et de maintenir en bon état un poulailler aménagé dans le respect des exigences suivantes : a) Il est isolé contre le froid et pourvu d'une lampe chauffante grillagée lorsque les poules sont gardées à l'année; b) Le poulailler est construit de manière à prévenir toute infiltration d'eau. Règlement no 719, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté Règlement no 879, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Remplacé SECTION IV : BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES 52. BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS UNE ZONE À DOMINANCE AUTRE QU'AGRICOLE DYNAMIQUE, AGRICOLE, AGROFORESTIÈRE, FORESTIÈRE ET DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ 53. Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Les bâtiments complémentaires à un usage résidentiel permis sont les suivants : - 75 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 1° garage privé; 2° abri d'auto; 3° remise; 4° serre privée. Les normes relatives aux bâtiments complémentaires à un usage résidentiel sont les suivantes : 1° Nombre maximum : un maximum de 3 bâtiments complémentaires est autorisé par bâtiment principal, dont pas plus de 2 du même type; 2° Superficie maximale : La superficie totale au sol des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 15% de la superficie totale du terrain; la superficie totale au sol des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder la superficie au sol du bâtiment principal sauf dans les zones à dominance villégiature; Règlement no 280, mise en vigueur le 27 novembre 2008 - Remplacé 3° Hauteur maximale a) la hauteur d'un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal; b) la hauteur d'un bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal ne doit pas excéder 5,5 mètres, sans toutefois dépasser la hauteur du bâtiment principal. 4° Implantation a) un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal doit respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal implanté en deçà de la marge de recul avant minimale prescrite, le bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal peut être implanté dans l'alignement du bâtiment principal sans augmenter l'empiétement en cour avant; b) un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal doit respecter la marge de recul arrière prescrite pour le bâtiment principal. Dans le cas d'un bâtiment principal implanté en deçà de la marge de recul arrière minimale prescrite, le bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal peut être implanté dans l'alignement du bâtiment principal sans augmenter l'empiétement en cour arrière; Règlement no 271, mise en vigueur le 20 août 2008 - Remplacé c) la marge de recul latérale d'un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal est d'un mètre (cette marge est calculée à partir des poteaux dans le cas d'un abri d'auto); d) un bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal peut être implanté dans la cour avant principale et dans la cour avant secondaire à condition de respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal et de ne pas être en deçà de 6 mètres de la ligne avant de terrain; e) malgré le sous-paragraphe d), une remise d'une superficie n'excédant pas 12 mètres carrés et d'une hauteur n'excédant pas trois mètres peut être implantée dans la cour avant secondaire à condition de ne pas être implantée à une distance moindre que 4 mètres de la ligne avant de terrain et à condition d'être dissimulée de la rue par un écran opaque; f) la marge de recul latérale et arrière d'un bâtiment complémentaire isolé est de 600 mm. 53. BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS TOUT TYPE DE ZONE OU À UN USAGE RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS UNE ZONE À DOMINANCE AGRICOLE DYNAMIQUE, AGRICOLE, AGROFORESTIÈRE, FORESTIÈRE ET DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Les normes relatives aux bâtiments complémentaires sont les suivantes : 1° Superficie maximale : la superficie totale au sol des bâtiments complémentaires ne doit pas excéder 20 % de la superficie totale du terrain. 2° Implantation a) un bâtiment complémentaire attenant au bâtiment principal est considéré comme une partie de celui-ci et doit respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal; b) un bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal peut être implanté dans la cour avant principale et dans la cour avant secondaire à condition de respecter la marge de recul avant prescrite pour le bâtiment principal; c) les marges de recul latérales et arrière d'un bâtiment complémentaire isolé sont de 600 mm pour les bâtiments de moins de 50 m2 et de 2 mètres pour les autres; d) dans le cas d'un usage résidentiel, le sous-paragraphe a) du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l'article 52 concernant l'implantation est applicable. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 76 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 54. BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE NON RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS UNE ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE Un conteneur fermé (boîte de train routier) utilisé à des fins d'entreposage intérieur est autorisé à titre de bâtiment complémentaire dans une zone industrielle ou minière aux conditions suivantes : 1° Le conteneur doit être situé dans la cour arrière; 2° Le conteneur doit être situé à au moins 2 mètres de toute ligne de lot; 3° Un écran visuel doit être aménagé autour du conteneur afin de le dissimuler des voies de circulation; 4° Un seul conteneur par propriété; 5° La superficie maximale du conteneur est de 30 m2. Le présent article, à l'exception de l'écran visuel, ne s'applique pas aux entrepreneurs en construction. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Supprimé Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 730, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Abrogé 55. BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL ET NON RÉSIDENTIEL SITUÉS DANS TOUT TYPE DE ZONE Un bâtiment en toile décorative ou moustiquaire attenant au bâtiment principal ou isolé est autorisé à titre de bâtiment complémentaire aux conditions suivantes : 1° les marges de recul avant, latérales et arrière prescrites par le règlement s'appliquent à ce bâtiment; 2° la structure du bâtiment doit être composée d'une tubulure recouverte d'acier émaillé; 3° la toile doit être composée d'un matériel résistant et imprimé; 4° le bâtiment doit être entretenu et gardé en bon état. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Supprimé 55.1 BÂTIMENT RECOUVERT D'UNE TOILE Un bâtiment recouvert d'une toile est autorisé comme bâtiment complémentaire aux conditions suivantes : a) Ce type de bâtiment est autorisé dans les trois parcs industriels Roger-Lefebvre, Henri-Therrien et Robertson et dans la zone industrielle de la rue Caouette Ouest identifiés par les zones suivantes : 1013I, 2326I, 2401I, 2402I, 2403I, 2404I, 4018I; b) Ce type de bâtiment est autorisé comme bâtiment complémentaire aux classes d'usages « 21. Industrie manufacturière lourde » et « 22. Industrie manufacturière légère » dans les zones suivantes : 3200I, 4050I et 5054I; c) Un seul bâtiment de ce type est autorisé par lot; d) Ce type de bâtiment doit être situé dans la cour arrière et dissimulé de la rue par un écran lorsque visible de la rue; e) Ce type de bâtiment ne peut être implanté à moins de 100 mètres d'une résidence existante; f) Les marges de recul latérale et arrière sont les mêmes que pour le bâtiment industriel g) Ce type de bâtiment ne doit être utilisé que pour l'entreposage ou pour le passage vers un quai de chargement. Il ne peut être utilisé pour la fabrication; h) Aucun système de chauffage n'est autorisé à l'intérieur de ce type de bâtiment; i) Ce type de bâtiment doit être installé sur des blocs de béton. L'utilisation de conteneurs est interdite; j) La structure de ce type de bâtiment doit être recouverte en permanence d'une toile; k) La hauteur de ce type de bâtiment ne doit pas dépasser la hauteur du bâtiment principal; l) La superficie de ce type de bâtiment ne doit pas dépasser 20 % de la superficie du bâtiment principal; m) À la fin de la durée de vie de la toile, la structure de ce type de bâtiment devra être démantelée ou recouverte d'une nouvelle toile. Règlement no 686, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié - 77 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 SECTION V : CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À TOUS LES TYPES D'USAGES 56. PISCINES, BAINS À REMOUS ET CUVES THERMALES L'installation d'une piscine, d'un bain à remous ou d'une cuve thermale sur un terrain doit être conforme au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (chapitre S-3.1.02, r. 1) et au présent règlement. 56.1 IMPLANTATION DE LA PISCINE, DU BAIN À REMOUS OU DE LA CUVE THERMALE SUR LE TERRAIN Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale ne peut être installé dans la cour avant principale. Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale peut être installé dans la cour avant secondaire à la condition de ne pas être implanté à une distance moindre que 4 mètres de la ligne avant de terrain ni à l'intérieur du triangle de visibilité. Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale ne peut être installé à une distance moindre que 1,2 mètre des limites du terrain sur lequel il est situé, et de tout bâtiment. Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale ne peut être installé sur une partie du terrain touché par une servitude. Une piscine, un bain à remous ou une cuve thermale ne peut être installé sous une ligne ou un fil électrique. 56.2 APPAREIL LIÉ AU FONCTIONNEMENT DE LA PISCINE La distance minimale entre tout équipement requis pour le fonctionnement de la piscine tels que système de filtration, chauffe-eau, thermopompe ou bonbonne de gaz et une ligne de terrain est fixée à 1,5 mètre. 56.3 SUPERFICIE DE LA OU DES PISCINES La superficie de la ou des piscines ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain. 56.4 PROMENADE ET PLATE-FORME SURÉLEVÉE Une promenade d'une largeur minimale d'un mètre doit être aménagée autour d'une piscine creusée et doit être laissée libre de tous obstacles. La surface d'une promenade aménagée en bordure d'une piscine doit être revêtue ou construite d'un matériau antidérapant. Une promenade surélevée peut être aménagée autour d'une piscine hors terre ou démontable, à la condition qu'elle soit installée à une distance minimale de 1,5 mètre de toute ligne de terrain. Dans le cas d'une piscine hors terre ou démontable installée dans la cour avant secondaire, la plate-forme surélevée ne doit pas être construite ou installée du côté de la rue. 56.5 CHAUFFE-EAU AU BOIS À l'intérieur du périmètre urbain, les chauffe-eaux au bois pour piscine sont interdits. À l'extérieur du périmètre urbain, les chauffe-eaux au bois pour piscine sont interdits à moins de 30 mètres de tout bâtiment principal voisin 56.6 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET CLÔTURE La plantation d'une haie ou l'installation d'une clôture doit être aménagée afin de diminuer l'impact visuel d'un bain à remous ou d'une cuve thermale à partir de la rue. Règlement no 191, mise en vigueur le 12 octobre 2006 - Remplacé Règlement no 374, mise en vigueur le 25 novembre 2010 - Remplacé Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Ajouté - Abrogé Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 883, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Remplacé - 78 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 56.1 BAIN À REMOUS ET CUVE THERMALE Les dispositions de cet article s'appliquent à tous les bains à remous et cuves thermales. L'Implantation d'un bain à remous ou d'une cuve thermale est soumise aux conditions suivantes : 1o un bain à remous ou une cuve thermale ne doit pas être installé dans la cour avant principale; 1.1 o un bain à remous ou une cuve thermale peut être implanté dans la cour avant secondaire à la condition de ne pas être implanté à une distance moindre que 4 mètres de la ligne avant de terrain, ni à l'intérieur du triangle de visibilité. 2 o un bain à remous ou une cuve thermale ne doit pas être installé à une distance moindre que 1,2 mètre des limites du terrain sur lequel il est situé, et de tout bâtiment; 3 o des aménagements paysagers ou une clôture doivent être favorisés afin de diminuer l'impact visuel. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté Règlement no 374, mise en vigueur le 25 novembre 2010 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 883, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Abrogé 57. ANTENNE Les normes de cette section s'appliquent aux antennes de tout type, autres que paraboliques, servant à des fins privées ou à une entreprise autre qu'une entreprise de communication et de services publics. 1° aucune antenne ne devra avoir une hauteur de plus de 18,5 mètres, mesurée à partir du sol adjacent jusqu'au sommet de l'antenne; 2° une antenne peut être posée sur le toit d'un bâtiment principal, à condition qu'elle soit localisée sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à 2 versants et plus ou sur la moitié arrière de la toiture dans les autres cas; 3° une antenne peut être érigée au sol dans la cour arrière seulement, sans être en deçà de 3 mètres des lignes de terrain; 4° une antenne doit être pourvue d'une mise à la terre adéquate pour la protéger de la foudre. - 79 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 58. CAPTEUR SOLAIRE Les normes de cette section s'appliquent à tout type de capteurs solaires. 1° dans le cas où un capteur solaire est posé sur le toit d'un bâtiment, il doit être localisé sur le versant du toit donnant sur la cour arrière pour les toits à 2 versants et plus ou sur la moitié arrière de la toiture dans les autres cas; 2° malgré le paragraphe 1°, un capteur solaire peut être installé sur un versant donnant sur une cour avant dans le cas des toits à 2) versants et plus, et dans la moitié avant dans les autres cas, à la condition qu'il soit posé à plat sur le toit dudit bâtiment; 3° dans le cas où un capteur solaire est érigé au sol, il doit être installé dans la cour arrière, sans être en deçà de 3 mètres des lignes de terrain. De plus, lorsqu'un capteur solaire est en verre, il doit être trempé et avoir une pellicule de plastique collée afin d'éviter l'éclatement du verre; 4° le point le plus bas d'un capteur solaire doit être de 20 cm lorsque érigé sur un toit de bâtiment et de 40 cm maximum lorsque érigé au sol; 5° un capteur muni d'une tuyauterie pour les fluides caloporteurs devra dissimuler cette dernière afin qu'aucune tuyauterie ne soit visible. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 59. FOYER EXTÉRIEUR Les fours à bois extérieurs d'eau chaude doivent être homologués. Tout four à bois d'eau chaude, à l'exception des poêles à granules, utilisé comme chauffage principal ou d'appoint est interdit à moins de 50 mètres de toutes habitations à l'exception de l'habitation où est situé le four à bois. Le four à bois doit être conforme aux normes du Services des incendies de la Ville de Thetford Mines. Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé - 80 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE V : USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES 60. ABRI D'HIVER Un abri temporaire pour automobiles et un abri temporaire pour les accès piétonniers au bâtiment principal sont permis dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, aux conditions suivantes : 1° l'abri ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre que 0,45 mètre du trottoir ou de la bordure de rue ou de la limite de l'asphalte ou du fossé; 2° l'abri ne doit pas être installé à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine; 3° les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée (fabrine) ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé d'une épaisseur minimale de 0,15 mm, ou d'un matériau équivalent; 4° un abri d'auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes matériaux; 5° le terrain est occupé par un bâtiment principal; 6° une fois la période écoulée, l'abri doit être démantelé en totalité (structure et fabrine). Par contre, la structure peut être relocalisée et remisée en cour latérale ou arrière à la condition d'être dissimulée de la rue; 7° l'abri temporaire est autorisé comme accès aux handicapés durant toute l'année, conditionnel à l'acceptation du Conseil; 8° l'abri temporaire est autorisé comme entreposage extérieur pour les groupes d'usages suivants: 222, 2231 et 2232; 9° aucune enseigne n'est autorisée sur un abri temporaire à l'exception du fabricant. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé 61. CLÔTURE À NEIGE Les clôtures à neige sont permises dans toutes les zones, du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, à la condition de ne pas être installées à une distance moindre que 1,5 mètre d'une borne-fontaine. 62. ROULOTTE DE CHANTIER Un abri, roulotte, maison mobile sur un chantier de construction sont permis dans toutes les zones pendant toute la durée des travaux. Toutefois, ils doivent être enlevés au plus tard 30 jours après la fin des travaux. - 81 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 63. VENTE-DÉBARRAS Les ventes-débarras sont permises aux conditions suivantes : 1° une fois l'an; 2° un maximum de 3 jours consécutifs; 3° l'activité ne doit pas empiéter sur la voie publique; 4° le terrain doit être dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée. Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé 64. REMORQUES, TENTES ET CHAPITEAUX Les remorques, tentes et chapiteaux utilisés pour la vente au détail extérieur de produits sont permis dans les zones à dominance commerciale ou publique et institutionnelle, pour une période n'excédant pas 30 jours par année, et selon les conditions suivantes : 1° ne pas réduire le nombre de cases de stationnement minimum requis en vertu du présent règlement; 2° respecter les marges de recul prescrites pour le bâtiment principal. 65. VENTE D'ARBRES DE NOËL La vente d'arbres de Noël est permise dans toutes les zones, sauf dans les zones à dominance résidentielle, du 1e novembre au 31 décembre de la même année, aux conditions suivantes : 1° la superficie au sol de cet usage ne doit pas excéder 50 mètres carrés; 2° le terrain utilisé doit être entièrement dégagé et nettoyé à la fin des opérations; 3° l'installation d'une roulotte ou d'un cabanon transportable en un seul tenant est permise pour cette activité entre les dates spécifiées; 4° respecter une marge de recul avant de 3 mètres. 66. VENTE DE PRODUITS DU TERROIR Dans toutes zones à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré la vente temporaire de produits de la ferme est autorisée aux conditions suivantes : 1° le kiosque temporaire doit être fait de bois teint ou peint ou de toile et il doit être bien entretenu; 2° le kiosque temporaire doit être installé à au moins 2 mètres de la chaussée et à l'intérieur des limites de propriétés; 3° le kiosque temporaire doit être enlevé entre le 30 novembre d'une année et le 1e mars de l'année suivante; 4° une seule enseigne est autorisée par terrain. La superficie de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre carré. Dans les zones commerciales, la vente temporaire de produits de la ferme est autorisée. Les normes s'appliquant au kiosque temporaire sont celles prévues pour le bâtiment complémentaire dans la zone où il est implanté. Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 82 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE VI : UTILISATION DES COURS 67. USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT PRINCIPALE ET DANS LA COUR AVANT SECONDAIRE SUR LES TERRAINS À USAGE RÉSIDENTIEL Seuls les usages, ouvrages et constructions suivants sont permis dans la cour avant principale et dans la cour avant secondaire sur les terrains à usage résidentiel : 1o les fenêtres en baie et les cheminées, d'une largeur maximale de 2,5 mètres, dont l'empiètement n'excède pas 600 mm dans la cour avant, sans être en deçà de 600 mm de la ligne avant de terrain; 2o les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas dont l'empiètement n'excède pas 1,8 mètre dans la cour avant ou dans la marge de recul avant, sans être en deçà de 600 mm de la ligne avant de terrain; 3o les avant-toits sans être en deçà de 300 mm des lignes de terrain; 4o les auvents sans être en deçà de 300 mm des lignes de terrain; 5o les escaliers extérieurs dont l'empiètement dans la marge de recul avant n'excède pas 2,5 mètres; 6o les constructions souterraines, sans être en deçà de 150 mm des lignes de terrain; 7o les usages et les bâtiments complémentaires, selon les dispositions du chapitre IV; 8o les usages et les bâtiments temporaires, selon les dispositions du chapitre V; 9o les trottoirs, allées et autres aménagements paysagers, selon les dispositions du chapitre VIII; 10o les clôtures, murets et haies, selon les dispositions du chapitre IX; 11o les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre X; 12o le stationnement hors-rue, selon les dispositions du chapitre XI; 13o les enseignes, selon les dispositions du chapitre XIII; 14o les puits et les installations septiques; 15o une borne préfabriquée en béton sous forme de cloche, de cône ou pyramidale à la condition d'être installée hors de l'emprise publique contiguë aux voies ci-dessous lorsqu'elle est utilisée pour limiter un accès à la propriété. Sa hauteur doit être inférieure à 1.5 m tout en ayant un diamètre ou une largeur à sa base supérieure au diamètre ou à la largeur de son sommet : a) boulevard Frontenac b) rue Pie-XI c) rue St-Désiré d) rue St-Alphonse Nord et Sud e) boulevard Ouellet f) rue Simoneau g) rue Labbé h) rue St-Georges i) rue Nadeau j) rue Poirier k) 9e Rue Nord et Sud l) Notre-Dame Est et Ouest 16o les thermopompes et les unités de climatisation, à condition qu'elles soient murales ou installées dans une fenêtre. 17° Les potagers, aux conditions suivantes : a) La hauteur maximale des plantations est de 1 m; b) Le potager est permis dans des bacs ou directement au sol; c) Les aires de plantation ne doivent pas être implantées à moins de 1,5 m de la limite du trottoir ou de la bordure de béton et d'une borne-fontaine; d) La superficie maximale du potager ne doit pas dépasser 30 % de la superficie de la cour avant principale ou 30 % de la cour avant secondaire; e) La hauteur maximale d'une structure amovible est de 1 m; f) Les structures amovibles sont autorisées du 1er mai au 1er novembre d'une même année; g) Aucune structure permanente n'est autorisée (telle qu'une clôture); h) Les potagers doivent être maintenus en bon état et; i) Aucune vente au détail ne doit être effectuée Dans le cas d'une véranda existante depuis 1990 et qui empiète dans la marge de recul avant, cette véranda peut être utilisée pour l'agrandissement du bâtiment principal. Toutefois, la véranda doit conserver les mêmes dimensions. Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Ajouté Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Ajouté Règlement no 718, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté Règlement n° 802, mise en vigueur le 21 avril 2021 - Ajouté - 83 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 68. USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR AVANT PRINCIPALE ET DANS LA COUR AVANT SECONDAIRE SUR LES TERRAINS À USAGE NON RÉSIDENTIEL En plus des usages, ouvrages et constructions permis à l'article 67, sont également permis dans la cour avant principale et dans la cour avant secondaire sur les terrains à usage non résidentiel : 1o les guérites sans empiéter sur la voie publique et 1,5 mètre de la ligne latérale; 2o les kiosques et les îlots de distribution d'un poste d'essence conformes aux dispositions du chapitre XXV; 3o la marquise d'un poste d'essence conforme aux dispositions du chapitre XXV. 69. USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS LATÉRALES Seuls les usages suivants sont permis dans les cours latérales : 1o les fenêtres en baie et les cheminées d'une largeur maximale de 2,4 mètres, dont l'empiètement n'excède pas 600 mm dans la cour latérale, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes de terrain; 2o les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les escaliers extérieurs, sans être en deçà de 1,5 mètre des lignes de terrain; 2.1o les galeries des sorties de secours des maisons mobiles ou unimodulaires, sans être en deçà de 30 cm des lignes de terrain; 3o les avant-toits et les auvents sans être en deçà de 300 mm des lignes de terrain; 4o les constructions souterraines, sans être en deçà de 150 mm des lignes de terrain; 5o les escaliers fermés pour les bâtiments existants, sans être en deçà de 1,2 mètre des lignes de terrain; 6o les thermopompes et les unités de climatisation, sans être en deçà de 4 mètres des lignes de terrain; 6.1o les thermopompes et les unités de climatisation fabriquées après le 1er janvier 2018, à la condition qu'elles soient dissimulées par un écran visuel et sans être en deçà de 2 mètres des lignes de terrain; 6.2o les thermopompes et les unités de climatisation, à condition qu'elles soient murales ou installées dans une fenêtre; 7o les compteurs électriques, de gaz ou d'eau; 8o les usages et bâtiments complémentaires, selon les dispositions du chapitre IV; 9o les usages et bâtiments temporaires, selon les dispositions du chapitre V; 10o les trottoirs, allées, patios et autres aménagements paysagers selon les dispositions du chapitre VIII; 11o les clôtures, murets et haies, selon les dispositions du chapitre IX; 12o les accès à la propriété, selon les dispositions du chapitre X; 13o le stationnement hors-rue, selon les dispositions du chapitre XI; 14o les bouteilles de combustible et les réservoirs d'eau doivent être dissimulés de la rue par un écran visuel; 15o l'entreposage saisonnier d'une roulotte, tente-roulotte, bateau, motoneige, véhicule tout-terrain, remorque domestique, aux conditions suivantes : a) ceux-ci sont en état de fonctionner; b) l'occupant en est le propriétaire; c) l'entreposage se situe dans la cour arrière ou latérale. Dans les zones à dominance villégiature, l'entreposage et l'utilisation saisonnière d'une seule roulotte ou tente-roulotte ou véhicule motorisé est autorisée comme usage complémentaire à l'habitation en autant que celle-ci ne soit pas raccordée à une source d'eau potable ni à une installation septique. 16o l'entreposage de bois de chauffage pour des fins domestiques est autorisé aux conditions suivantes : a) il ne peut y avoir plus de 8 cordes de bois entreposées sur le terrain entre le 1er mai et le 30 septembre et 12 cordes entre le 1er octobre et le 30 avril; b) le bois de chauffage entreposé sur un terrain doit être exclusivement pour l'usage de l'occupant du bâtiment et il ne peut être fait commerce de ce bois; c) tout le bois entreposé doit être proprement empilé et cordé; d) la hauteur maximale de l'entreposage est de 1,2 mètre et la largeur maximale de l'entreposage est de 0,4 mètre; e) l'entreposage extérieur de bois de chauffage doit se faire dans la cour latérale ou arrière; f) l'entreposage du bois de chauffage ne doit obstruer aucune fenêtre, porte ou issue. 17o les aires de chargement et de déchargement, sauf dans les zones assujetties au P.I.I.A. où elles peuvent être aménagées dans toutes les zones selon les critères du P.I.I.A. Dans le cas d'une véranda existante depuis 1990 et qui empiète dans la marge de recul latérale, cette véranda peut être utilisée pour l'agrandissement du bâtiment principal. Toutefois, la véranda doit conserver les mêmes dimensions. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé Règlement no 294, mise en vigueur le 12 mars 2009 - Ajouté - 84 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 718, mise en vigueur le 15 mars 2019 - Ajouté 18° l'entreposage intérieur dans un seul conteneur, s'il répond aux conditions suivantes et sous réserve de l'exception prévue au paragraphe 19° : 1. la propriété est située dans une zone à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière, commerciale, industrielle ou minière; 2. le conteneur a une superficie d'au plus 60 mètres carrés; 3. le conteneur est situé à au moins 2 mètres de toute ligne de lot et à au moins 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau; 4. le conteneur ne comporte aucun affichage à l'extérieur; 5. le conteneur est maintenu en bon état et est exempt de rouille; 6. le conteneur est dissimulé des voies de circulation par un écran visuel opaque à plus de 80% (clôture ou haie). 19° l'entreposage intérieur dans un nombre illimité de conteneurs, si l'usage qui est exercé sur cette propriété appartient à la classe d'usages « 24. Construction et travaux publics » et si tous les conteneurs respectent les conditions numéros 3, 4 et 6 du paragraphe 18° du présent article. De plus, les conteneurs doivent être regroupés. La superposition est permise pour un maximum de 2 conteneurs. Règlement no 730, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Ajouté 20° les potagers, sans condition, à une distance de 600 mm de toute ligne de terrain. 70. USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LA COUR ARRIÈRE Seuls les usages, ouvrages et construction suivants sont permis dans la cour arrière : 1o les usages, ouvrages et construction permis dans les cours latérales, selon les mêmes dispositions. Toutefois il n'est pas nécessaire de dissimuler les bouteilles de combustible et les réservoirs d'eau par un écran visuel; 2o les cordes à linge; 3o les antennes, les antennes paraboliques et les capteurs solaires, selon les dispositions de la section V du chapitre IV. Dans le cas d'une véranda existante depuis 1990 et qui empiète dans la marge de recul arrière, cette véranda peut être utilisée pour l'agrandissement du bâtiment principal. Toutefois, la véranda doit conserver les mêmes dimensions. Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Ajouté Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 802, mise en vigueur le 21 avril 2021- Ajouté - 85 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE VII : ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS 71. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES MURS D'UN BÂTIMENT Seuls sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment les matériaux suivants : 1° la pierre taillée (grès, granite, marbre); 2° la brique; 3° la céramique; 4° le bloc de béton architectural; 5° le béton architectural; 6° les panneaux de béton architecturaux préfabriqués; 7° les panneaux architecturaux composites préfabriqués (fibrociment, granulat sur substrat de résine de polyester); 8° les panneaux architecturaux d'acier, de cuivre ou d'aluminium; 9o Les panneaux en acier galvanisé dans les zones à dominance industrielle, minière, agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré à l'exception des zones 3512F, 3513F, 5046F et 5048F et des résidences; 10° les planches d'aluminium extrudées; 11° les planches à clin de vinyle; 12° le thermobloc; 13° le bardeau d'amiante-ciment; 14° les enduits de ciment renforcés de fibres modifiées au polymère et les enduits en résine acrylique; 15° les panneaux de verre érigés selon les principes des murs rideaux; 16° le bloc de verre; 17° le bois ou produit de bois de finition extérieure incluant de façon non limitative le bardeau de bois, le bois plané (à l'exception des panneaux de particules et des panneaux gaufrés) peint ou traité; 18° la fabrine pour l'abri temporaire et la polytène pour la serre; 19° le papier brique; 20° la toile architecturale; 21° le polycarbonate pour les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les avant-toits, les serres, les patios et les abris auto; 22o polycarbonate architectural. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé et ajouté Règlement no 240, mise en vigueur le 5 décembre 2007 - Ajouté Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé - Ajouté Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé et abrogé 72. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DU TOIT D'UN BÂTIMENT Seuls sont autorisés comme revêtement extérieur du toit d'un bâtiment les matériaux suivants : 1° le bardeau de bois; 2° le bardeau d'asphalte; 3° l'ardoise; 4° la tuile d'argile cuite; 5° la tôle à la canadienne ou à la québécoise; 6° la tôle à baguette; 7° la tôle pincée; 8° l'acier émaillé; - 86 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 9o les panneaux en acier galvanisé dans les zones à dominance industrielle, minière, agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré, à l'exception des zones 3512F, 3513F, 5046F et 5048F; 10° le bitume ou le gravier (couvertures multicouches); 11° la fabrine pour l'abri temporaire et la polytène pour la serre; 12° la toile architecturale; 13° l'acier inoxydable; 14° le cuivre; 15° l'aluminium; 16° le polycarbonate pour les perrons, les balcons, les galeries, les vérandas, les avant-toits, les serres, les patios et les abris auto; 17o polycarbonate architectural. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté Règlement no 191, mise en vigueur le 12 octobre 2006 - Ajouté Règlement no 240, mise en vigueur le 5 décembre 2007 - Ajouté Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé - Ajouté Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 72.1. ENTRETIEN DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS Tout revêtement extérieur doit être entretenu de façon à conserver sa qualité et son apparence originale Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Ajouté 73. DÉLAI POUR COMPLÉTER LES TRAVAUX Les travaux de finition extérieure du bâtiment doivent être complétés dans les 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction. 74. TYPE DE BÂTIMENTS INTERDITS 1° Tout bâtiment en forme d'animal, de fruit, de légume ou de contenant ou tendant par sa forme à symboliser un animal, un fruit, un légume ou un contenant est interdit; 2° L'emploi d'embarcations, de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus ou autres véhicules de cette nature comme bâtiment principal est interdit à l'exception d'une activité en relation avec la voie ferrée; 3° Les bâtiments dont la structure est demi-cylindrique sont interdits dans les zones à dominance résidentielle ou commerciale. - 87 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE VIII : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 75. AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES Tout propriétaire doit niveler et garnir de gazon ou de plantes couvre-sol toute partie du terrain n'étant pas occupée par une construction, un usage, une aire de stationnement hors-rue, un patio, un trottoir, une allée d'accès ou de circulation, une aire d'entreposage extérieur, une aire de chargement ou de déchargement, un boisé ou une plantation. De plus, tout terrain ayant fait l'objet d'un remplissage ou d'un dépôt de terre doit être nivelé dans un délai de 60 jours suivant la date où la terre y a été déposée. Cet article ne s'applique pas aux terrains situés dans les zones à dominance exploitation minière. L'aménagement des espaces libres doit être complété dans un délai inférieur à 18 mois suivant la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Les espaces libres doivent être garnis d'au moins un arbre à tous les 200 m2 de superficie de terrain pour lequel un permis a été émis. Au moins la moitié de ces arbres doivent être situés dans la cour avant principale ou dans la cour avant secondaire. Ces arbres doivent avoir une hauteur minimum de 1,5 m et doivent être encore vivants 1 an après leur plantation laquelle doit être exécutée dans un délai inférieur à 18 mois suivant la date d'émission du permis. Tout propriétaire d'une résidence de 10 chambres et plus doit également aménager un espace de détente comprenant des bancs, des poubelles et des arbres. Le présent article ne s'applique pas aux terrains situés dans les zones à dominance exploitation minière et aux terrains vacants ayant une superficie de 4 000 m2 ou plus. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté et remplacé Règlement no 312, mise en vigueur le 24 août 2009 - Remplacé Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté 76. VISIBILITÉ AUX CARREFOURS (VOIR ILLUSTRATION XVII) Sur un terrain d'angle, un espace de forme triangulaire est obligatoire à l'intersection des lignes de rue, dans lequel une construction, un ouvrage, un aménagement ou une plantation de plus de 750 mm de hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité au carrefour. Cette hauteur est mesurée par rapport au niveau du centre de cette intersection des lignes de rue. Les 2 côtés de ce triangle formés par des lignes de rue doivent mesurer chacun 6 mètres de longueur à partir du point d'intersection des lignes de rue dans le cas où la marge de recul avant prescrite est supérieure à 3 mètres et 3 mètres dans le cas où la marge de recul avant prescrite est inférieure ou égale à 3 mètres. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des 2 autres côtés. Malgré le premier alinéa, une construction, un ouvrage, un aménagement ou une plantation est permise si leur dégagement vertical au-dessus du triangle de visibilité est de 2,5 mètres minimum. Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé - 88 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 77. IMPLANTATION DES ARBRES À CROISSANCE RAPIDE Les essences d'arbres énumérées ci-après ne peuvent être plantées en deçà de 5 mètres de toute ligne de terrain, de fils aériens, d'une servitude pour le passage des infrastructures d'aqueduc ou d'égouts ou d'une fondation : 1° les peupliers; 2° les saules à haute tige; 3° l'érable argenté. Règlement no 254, mise en vigueur le 31 mars 2008 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 89 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XVII - Visibilité aux carrefours Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé - 90 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 78. ABATTAGE DES ARBRES L'abattage des arbres situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est assujetti aux conditions suivantes : 1o l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable; ou 2o l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes; ou 3o l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins; ou 4o l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique ou privée; ou 5o l'arbre doit être nécessairement abattu dans le cadre de l'exécution de travaux publics; ou 6o l'arbre doit être nécessairement abattu pour la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement paysager autorisé par la Ville; 7° lorsqu'un arbre est abattu dans la bande riveraine à la suite d'une autorisation de la Ville, la souche et son système racinaire doivent être maintenus en place. Note : Voir les normes du Chapitre XV relatives à la protection des rives et du littoral Règlement no 302, mise en vigueur le 14 mai 2009 - Remplacé Règlement no 595, mise en vigueur le 24 novembre 2016 - Supprimé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 79. PROTECTION DES ARBRES LORS DE TRAVAUX Lors de travaux de construction, de déblai ou de remblai, les mesures préventives minimales suivantes doivent être prises de façon à assurer la protection des arbres en place : 1o avant le commencement des travaux, le propriétaire sélectionne et identifie les arbres qui doivent être conservés et les arbres qui doivent être abattus, en fonction de leur état de santé, de l'emplacement de la future construction, de l'emprise pour les services d'utilité publique, de l'accès à la propriété, de l'aire de stationnement hors-rue et du lieu de dépôt des matériaux; 2o avant de permettre l'accès à la machinerie lourde, on doit : a) procéder à l'abattage des arbres marqués à cet effet; b) délimiter une voie d'accès que les opérateurs devront respecter; c) ériger une clôture sur la circonférence de la projection verticale de la cime de l'arbre ou du groupe d'arbres à protéger; d) si les arbres à conserver sont situés trop près de l'emplacement de la future construction, de l'emprise pour les services d'utilité publique, de l'accès à la propriété, de l'aire de stationnement hors-rue ou du lieu de dépôt des matériaux, protéger l'arbre avec des planches de bois disposées verticalement autour du tronc puis attachées les unes aux autres; 3o l'entreposage de tout matériau pouvant empêcher la libre circulation de l'air, d'eau ou d'élément nutritif à moins de 4 mètres du tronc d'un arbre est interdit; 4o un arbre ne peut servir de support lors des travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition d'un bâtiment; 5o lors des travaux de terrassement, on doit : b) si le niveau du sol doit être rehaussé de 45 cm ou plus autour des arbres à protéger, installer autour de l'arbre un réseau de tuyaux de drain agricole en forme de roue de chariot; - 91 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 c) si le niveau du sol doit être rehaussé de 10 cm à 45 cm autour des arbres à protéger, disposer un enrochement sur toute la surface du système racinaire; d) si le niveau du sol doit être rehaussé de 10 cm ou moins, utiliser un matériau perméable comme le sable ou le gravier; 6o si le niveau du sol doit être abaissé autour des arbres à conserver, on doit élaguer les branches dans une proportion équivalente au pourcentage des racines coupées. 80. OBSTACLES LE LONG D'UN TROTTOIR OU D'UNE RUE Dans une bande de terrain de 500 mm mesurée depuis la limite du trottoir ou de la bordure de béton, aucun aménagement paysager ou lampadaire ne doit faire obstacle aux opérations de déneigement. 81. ÉCRAN PROTECTEUR Tel qu'indiqué au tableau 1, un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un usage générateur de nuisances adjacent à un terrain où est autorisé un usage sensible lorsqu'un trait est placé vis-à-vis l'usage sensible dans le tableau suivant, si ces terrains sont situés dans des zones contiguës. L'écran protecteur doit respecter les conditions suivantes : 1° Clôture, muret ou haie et alignement d'arbres ou arbrisseaux Un écran protecteur peut être composé d'une clôture ou d'un muret ou d'une haie et d'un alignement d'arbres ou d'arbrisseaux le long de la clôture, du muret ou de la haie. Ces éléments doivent satisfaire les conditions suivantes : a) la clôture ou le muret doit être opaque à 80 % minimum et doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre. Le muret doit être recouvert de plantes grimpantes ou descendantes; b) la haie doit être de cèdre et opaque à 80% minimum et avoir une hauteur minimale lors de la plantation de 1,2 mètre; c) les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation et la distance maximale entre les arbres doit être de 5 mètres. 2° Boisé naturel Un écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel. Ce boisé doit avoir une profondeur minimale de 6 mètres. Tous les végétaux requis lors de l'aménagement d'un écran protecteur doivent être vivants aussi longtemps que l'écran protecteur sera requis. L'aménagement d'un écran protecteur doit être complété dans un délai inférieur à 18 mois suivant la date d'émission du permis de construction. 3° Talus L'écran protecteur peut être également composé d'un talus végétalisé d'au moins 1,8 mètre. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 92 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Tableau 1 : Écran protecteur requis pour certains usages Usage générateur de nuisance HABITATION unifamiliale bifamiliale multifamiliale dans un bâtiment à usages multiples résidence dans une zone de villégiature maison mobile ou unimodulaire communautaire INDUSTRIE TRANSPORTS ET SERVICES PUCLICS COMMERCE SERVICES LOISIRS ET CULTRURE EXPLOITATION PRIMAIRE HABITATION Unifamiliale (c.f. 111, 112, 113) Bifamiliale (c.f. 121, 122, 123) Multifamiliale (c.f. 131, 132, 133) X Dans un bâtiment à usages multiples (c.f. 14) X X Résidence dans une zone à dominance villégiature (c.f 111) X X X Maison mobile ou unimodulaire (c.f. 15) X X X X Communautaire (c.f. 16) X X INDUSTRIE (c.f. 21, 22, 23, 24) X X X X X X X X X TRANSPORTS ET SERVICES PUBLICS (c.f. 31, 32, 33) X X X X X X X X X X COMMERCE (c.f. 41, 42, 43, 44) X X X X X X X SERVICES (c.f. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) X X X X X X LOISIRS ET CULTURE (c.f. 61, 62, 63, 64) X X X X X EXPLOITATION PRIMAIRE (c.f. 71, 72, 73) X X X X X X X X X X Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé Règlement no 510, mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Remplacé et ajouté - 93 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 82. IMPLANTATION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (VOIR ILLUSTRATION XVIII) Un mur de soutènement peut être construit à partir de la limite du trottoir ou de la bordure de béton. Il ne doit toutefois par être construit à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. 83. HAUTEUR D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT (VOIR ILLUSTRATION XVIII) Un mur de soutènement ne doit pas avoir une hauteur supérieure à 1 mètre dans la cour avant principale et dans la cour avant secondaire et supérieure à 2 mètres dans les autres cours. Si on construit plus d'un mur de soutènement, la distance entre ceux-ci ne doit pas être moindre que 1 mètre. Au-delà de la hauteur permise, un mur de soutènement peut être prolongé sous la forme d'un talus. En plus, Les aménagements paysagers doivent être favorisés afin de diminuer l'impact visuel. Cependant, le présent article ne vise pas un accès d'un véhicule au sous-sol. Par contre, pour une reconstruction, le mur de soutènement peut être reconstruit tel qu'il était auparavant, soit à partir du même point de départ (base) et à une même hauteur. Par contre, les matériaux du mur de soutènement devront être conformes au présent règlement. 84. PENTE D'UN TALUS Tout talus en amont d'un mur de soutènement doit avoir une pente inférieure à 40% en tout point. (ré. Illustration XVIII). Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 85. MATÉRIAUX D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Seuls sont autorisés comme matériaux pour la construction d'un mur de soutènement : 10 les pièces de bois plané ou équarri, peint ou traité contre le pourrissement et les moisissures; 20 la pierre; 30 la brique; 40 le bloc de béton architectural; 50 le bloc de béton avec finition ou écran végétal; 60 le béton coulé sur place; 70 les pneus pour les usages industriel et minier. Le mur de soutènement doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement. Le mur de soutènement doit présenter un agencement uniforme des matériaux et doit être maintenu en bon état. Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé - 94 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XVIII - Talus et mur de soutènement - 95 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 86. TRAVAUX DE DÉBLAI Dans toutes les zones à dominance autre qu'agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière, minière et îlot déstructuré, il est interdit de procéder à des travaux de déblai d'un terrain sur une épaisseur de plus de 0,3 mètre, à l'exception des travaux de déblai requis pour la réalisation d'un ouvrage et d'une construction pour lequel un permis ou un certificat est émis. Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 96 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE IX : CLÔTURES, MURETS ET HAIES 87. IMPLANTATION DES CLÔTURES, MURETS ET HAIES Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de 1,5 mètre de la limite du trottoir ou de la bordure de béton et à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine. 88. HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS DANS LA COUR AVANT PRINCIPALE Dans la cour avant principale, la hauteur d'une clôture ou d'un muret mesurée à partir du niveau du sol adjacent à l'implantation de ladite clôture ou muret, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes : 1o 2 mètres pour les usages des groupes industrie, transports et services publics, exploitation primaire, ainsi que les usages des classes d'usages service communautaire local, service communautaire régional, loisir extérieur de grande envergure; 2o 1,3 mètre pour les autres usages. Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé 89. HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS DANS LA COUR AVANT SECONDAIRE Dans la cour secondaire, la hauteur d'une clôture ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent à l'implantation de ladite clôture ou muret, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes : 1o 2 mètres pour les usages des groupes industrie, transports et services publics, exploitation primaire, ainsi que pour les usages des classes service communautaire local, service communautaire régional et loisir extérieur de grande envergure; 2o 2 mètres pour les autres usages, à condition que la clôture ou le muret ne soit pas implanté à une distance moindre que 4 mètres de la limite du trottoir ou de la bordure de rue; 3o 1,3 mètre pour les autres usages lorsque la clôture ou le muret est implanté à une distance moindre que 4 mètres de la limite du trottoir ou de la bordure de rue. Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 90. HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS DANS LA COUR LATÉRALE OU ARRIÈRE Dans la cour latérale ou arrière, la hauteur d'une clôture ou d'un muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent à l'implantation de ladite clôture ou muret, ne doit pas excéder les hauteurs suivantes : 1o 2,5 mètres pour les usages du groupe industrie et du groupe transports et services publics; 2o 2 mètres pour les usages résidentiels et pour les autres usages. Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé - 97 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 91. HAUTEUR DES CLÔTURES ET MURETS AU SOMMET D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT Malgré les dispositions de l'article 90, la hauteur d'une clôture ou d'un muret, implanté à une distance moindre que 1 mètre du sommet d'un mur de soutènement, ne doit pas excéder 1,3 mètre. Règlement no 415, mise en vigueur le 24 novembre 2011 - Remplacé 92. MATÉRIAUX D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET 1o sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite avec des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. Les contreplaqués, les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés; 2o Une clôture de métal doit être exempte de rouille. Dans les zones à dominance résidentielle, les clôtures en mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à moins d'être dissimulées de la rue par une haie ou d'être recouvertes de plastique. Les clôtures en acier galvanisé sont prohibées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation; 3o un muret doit être constitué de pierres taillées, de briques, de blocs de béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainurés; 4o les clôtures en maille de fer pour les édifices publics, les terrains de jeux, les stationnements, les industries et les commerces en gros sont permises; 5o les clôtures en plastique de type PVC sont autorisées. Les dispositions relatives aux clôtures ne s'appliquent pas aux usages agricoles. Règlement no 294, mise en vigueur le 12 mars 2009 - Remplacé Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé 93. ENTRETIEN D'UNE CLÔTURE OU D'UN MURET 1o une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception propre à éviter toute blessure; 2o un muret doit être stable et ne présenter aucun risque d'effondrement; 3o une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux; 4o une clôture, un muret ou une haie doit être bien entretenu. 94. FIL DE FER BARBELÉ Malgré toute disposition contraire, l'utilisation de fil barbelé est autorisée dans les zones à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré sans restriction et dans les zones à dominance industrielle et minière à une hauteur de plus de 2 mètres. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 95. FIL ÉLECTRIFIÉ Le fil électrifié n'est permis que dans les zones à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 98 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE X : ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ 96. NOMBRE D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ Un maximum de 2 accès à la propriété est autorisé par terrain sur chaque rue pour un usage résidentiel à l'exception des zones à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 97. DISTANCE MINIMALE D'UNE INTERSECTION (ILLUSTRATION XIX) L'accès à la propriété ne doit pas être localisé à moins de 8 mètres d'une intersection de 2 rues pour les usages résidentiels. Pour les usages du groupe industrie et du groupe transports et services publics, l'accès ne doit pas être situé à moins de 20 mètres d'une telle intersection. Pour les autres usages, la distance minimale de l'intersection est de 10 mètres. Règlement no 275, mise en vigueur le 9 octobre 2008 - Remplacé 98. DISTANCE MINIMALE ENTRE LES ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ SUR UN MÊME TERRAIN La distance minimale à conserver entre les accès à la propriété sur un même terrain est de 8 mètres. 99. LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ (ILLUSTRATION XIX) 1o Allée d'accès simple pour tous les usages: l'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 3 mètres et une largeur maximale de 7,5 mètres; 2o Allée d'accès double pour les usages résidentiels : l'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 5 mètres et une largeur maximale de 7,5 mètres; 3o Allée d'accès double pour les usages non-résidentiels : l'allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 6 mètres et une largeur maximale de 12 mètres. Les normes du Ministère des Transports du Québec ont préséance sur les normes du présent règlement, là où elles s'appliquent. Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé 100. ACCÈS EN DEMI-CERCLE (VOIR ILLUSTRATION XX) L'accès en demi-cercle est permis aux conditions suivantes : 1o distance du bâtiment : une allée d'accès en demi-cercle ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3 mètres du bâtiment principal; 2o distance de la ligne avant de terrain : la partie de l'allée d'accès en demi-cercle parallèle à la rue ne doit pas être aménagée à une distance moindre que 3 mètres de la ligne avant de terrain; 3o distance entre les 2 parties de l'allée d'accès : la distance entre les 2 parties de l'allée d'accès en demi-cercle, mesurée sur la ligne avant de terrain, ne doit pas être moindre que 8 mètres. - 99 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XIX - L'accès à la propriété Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé - 100 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XX - L'accès en demi-cercle - 101 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XI : STATIONNEMENT HORS-RUE 101. CHAMP D'APPLICATION ET RÈGLE GÉNÉRALE Les dispositions du présent chapitre : 1o s'appliquent à toutes les zones; 2o s'appliquent à toute nouvelle construction et à toute nouvelle occupation d'un immeuble. Dans le cas d'un agrandissement d'un usage ou d'un bâtiment, elles ne s'appliquent qu'à l'agrandissement; 3o ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant que l'usage ou la construction desservis demeure; 4o ne s'appliquent pas au stationnement de véhicules pour la vente, la location ou au stationnement de véhicules utilisés pour des fins commerciales; cet usage est considéré comme un entreposage extérieur et les normes de stationnement hors-rue s'appliquent en plus de cet usage. 102. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE L'aire de stationnement hors-rue doit être située sur le même terrain que l'usage pour lequel le permis est demandé. 103. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE - EXCEPTION À LA RÈGLE Malgré l'article 102, l'aire de stationnement hors-rue d'un usage non-résidentiel peut être située sur un autre terrain, aux conditions suivantes : 1o le terrain est éloigné d'au plus 150 mètres; 2o le terrain doit appartenir au propriétaire de l'usage desservi ou être réservé à des fins exclusives de stationnement par servitude notariée et enregistrée; 3o le terrain doit être réservé à l'usage des occupants, des usagers du bâtiment ou de l'usage concerné; 4o le terrain doit être situé dans une zone autre que résidentielle; 5o le propriétaire du bâtiment ou de l'usage desservi doit s'engager envers la Ville à ne pas se départir du terrain ou à ne pas renoncer à la servitude acquise et à faire assurer cette obligation à tout nouvel acquéreur du bâtiment ou de l'usage desservi. - 102 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 104. STATIONNEMENT COMMUN L'aire de stationnement hors-rue permise à l'article 103 peut également être commune et ce, aux mêmes conditions. 105. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE PAR RAPPORT AUX LIGNES D'UN TERRAIN Une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que 1,5 mètre de la chaîne de rue ou du trottoir, sans toutefois empiéter sur l'emprise de rue, et 600 mm des autres lignes de terrain. Cette règle ne s'applique pas dans le cas d'un stationnement mitoyen. Dans les zones situées en bordure de la route 112 dans les secteurs de Robertsonville, Thetford Sud et Black Lake, une aire de stationnement hors-rue ne doit pas être localisée à une distance moindre que 3 mètres d'une ligne avant. Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié 106. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE DANS LE CAS D'UN USAGE RÉSIDENTIEL Une aire de stationnement hors-rue peut être localisée dans la cour avant principale. Malgré le premier alinéa, l'aire de stationnement hors-rue d'une habitation peut empiéter sur une largeur de 3 mètres devant la façade avant du bâtiment. Dans ce cas et à moins qu'il ne s'agisse d'une allée d'accès à un garage intérieur, l'aire de stationnement ne doit pas être située à une distance moindre que 3 mètres de la façade avant du bâtiment. Toutefois, cette distance peut être réduite à 1 mètre si la partie inférieure de la fenêtre d'une pièce habitable est située à une hauteur d'au moins 1,2 mètre au-dessus du niveau moyen de l'aire de stationnement hors-rue adjacente. Règlement no 578, mise en vigueur le 14 juillet 2016 - Ajouté Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Remplacé 107. LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE DANS LE CAS D'HABITATIONS UNIFAMILIALES EN RANGÉE Pour chaque unité d'un ensemble d'habitations unifamiliales en rangée, l'utilisation d'une partie de la cour avant principale comme aire de stationnement devant la façade avant de l'habitation est autorisée, à l'exception des unités situées aux extrémités de l'ensemble. Une telle utilisation de la cour avant ne doit cependant pas avoir pour effet de réduire à moins de 50 % la superficie gazonnée ou plantée d'arbres, d'arbustes ou de fleurs. Toute aire de stationnement en cour avant principale doit être éloignée d'au moins 2 mètres du mur avant du bâtiment, et une dénivellation minimale d'un mètre doit être respectée entre le niveau du rez-de-chaussée situé vis-à-vis l'aire de stationnement et le niveau le plus élevé de l'aire de stationnement. Malgré les dispositions inscrites à la grille des spécifications, la marge de recul avant minimale dans le cas d'habitations unifamiliales en rangée est de 11 mètres, lorsqu'il y a utilisation d'une partie de la cour avant principale comme aire de stationnement. Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Abrogé - 103 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Illustration XXI - Le stationnement hors-rue - 104 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 108. LARGEUR D'UNE ALLÉE DE CIRCULATION (ILLUSTRATION XXI) Une allée de circulation bidirectionnelle d'une aire de stationnement hors-rue doit avoir une largeur minimale de 6 mètres. Une allée de circulation unidirectionnelle d'une aire de stationnement hors-rue doit avoir la largeur minimale suivante : 1o 4,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation; 2o 5 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 0 à 45 degrés; 3o 5,5 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 45 à 60 degrés; 4o 6 mètres dans le cas où le stationnement se fait à un angle variant de 60 à 90 degrés. Lorsque les cases de stationnement sont situées d'un seul côté d'une allée de circulation unidirectionnelle, les dimensions indiquées au deuxième alinéa sont réduites de 500 mm. 109. LARGEUR D'UNE ALLÉE DE SERVICE AU VOLANT Une allée de service au volant doit avoir une largeur minimale de 3,5 mètres. 110. DIMENSIONS D'UNE CASE DE STATIONNEMENT (ILLUSTRATION XXI) La longueur minimale d'une case de stationnement est de 5,5 mètres et de 5,8 mètres dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation. La largeur d'une case de stationnement est de 2,7 mètres. Dans le cas où le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation, la largeur minimale d'une case de stationnement est de 2,5 mètres. 111. AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE Les aires de stationnement hors-rue doivent être aménagées de la manière suivante : 1o une aire de stationnement hors-rue doit être aménagée pour permettre l'accès et la sortie des véhicules en marche avant; 2o une aire de stationnement hors-rue doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule pour y avoir accès; 3o les allées d'accès et de circulation ne peuvent être utilisées comme aire de stationnement hors-rue; 4o pour les groupes d'usages commerces et services, une aire de stationnement hors-rue et les allées d'accès doivent être entourées d'une bordure de béton, d'asphalte ou de bois, d'une hauteur minimale de 150 mm. Cette bordure doit être solidement fixée; - 105 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 5o une aire de stationnement hors-rue doit être convenablement drainée en vertu des normes municipales (services techniques); 6o l'aire de stationnement hors-rue et les allées d'accès doivent être recouvertes d'asphalte, de béton, d'asphalte poreux, de béton poreux, de pavé de béton, de pavé alvéolé ou de gazon renforcé, sauf dans le cas d'un usage des groupes et classes « 2. Industrie et transport », « 3. Transport et services publics », « 7. Exploitation primaire » et « 43. Vente au détail : automobile et embarcation », où seule la partie de l'aire de stationnement hors-rue et la partie de l'allée d'accès doivent être recouvertes tel que mentionné précédemment sur une distance minimale de 30 mètres mesurée de la ligne avant de terrain; 6.1o dans les parcs industriels identifiés par les zones 1013I, 2326I, 2401I, 2402I, 2403I, 2404I et 4018I, la surface d'une aire de stationnement et de l'allée d'accès peut ne pas respecter le paragraphe 6o du présent article. Toutefois, dans tous les cas, le revêtement doit empêcher tout soulèvement de poussière ainsi que la formation de boue à défaut de quoi, l'obligation prévue au paragraphe 6o du premier alinéa de l'article 111 du présent règlement sera applicable; 7o lorsqu'un espace de stationnement est adjacent à un terrain situé dans une zone à dominance résidentielle, il doit être séparé de ce terrain par un mur de maçonnerie, une clôture ou une haie dense de 2 mètres de hauteur; 8o pour tous les groupes d'usages, sauf les habitations unifamiliales et bifamiliales, une aire de stationnement hors-rue doit comprendre au moins 25% d'espaces verts et être séparée de la ligne d'emprise de la rue adjacente par une bande de terrain d'une largeur minimale de 1,5 mètre gazonnée et constituée d'arbres, d'arbustes ou de plantes vivaces afin d'en diminuer l'impact visuel. Pour les propriétés d'une superficie de 1 000 mètres carrés et moins, le pourcentage est diminué à 10 %. Les paragraphes 1o à 5o ne s'appliquent pas aux stationnements hors-rue de 3 4 véhicules ou moins. Règlement no 312, mise en vigueur le 24 août 2009 - Ajouté Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Modifié Règlement no 942, mise en vigueur le 15 juin 2023 - Modifié 112. DÉLAI D'AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT HORS-RUE Les aménagements exigés à l'article 111 doivent être complétés dans les 12 mois suivants l'émission du certificat d'autorisation ou du permis de construction. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé 113. NOMBRE REQUIS DE CASES DE STATIONNEMENT HORS-RUE Le nombre minimum de cases de stationnement hors-rue est le suivant : 1o Habitation : a) habitation unifamiliale, maison mobile et unimodulaire : 2 cases; b) habitation bifamiliale : 1,5 case par logement; c) habitation multifamiliale et habitation dans un bâtiment à usages multiples : 1,25 case par logement; d) habitation collective et habitation communautaire : 0,5 case par chambre. Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé - 106 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 2o Industrie : 1 case par 200 mètres carrés de superficie de plancher. Règlement no 942, mise en vigueur le 15 juin 2023 - Remplacé 3o Transports et services publics : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher. 4o Commerce : vente au détail - produits divers : a) vente au détail - produits divers : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; b) vente au détail - produits de l'alimentation : 1 case par 20 mètres carrés de superficie de plancher; c) vente au détail - automobiles et embarcations : 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher; d) station-service : 3 cases plus 3 cases par baie de service avec un minimum de 10 cases; e) poste d'essence seulement : 3 cases; f) poste d'essence avec dépanneur : 8 cases; g) poste d'essence avec lave-autos : 3 cases plus 5 cases en file à l'entrée à l'unité de lavage. L'aire de stationnement du lave-autos ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant aux autres usages exercés sur le terrain; h) poste d'essence avec dépanneur et lave-autos : 8 cases plus 5 cases en file à l'entrée de l'unité de lavage. L'aire de stationnement du lave-autos ne doit en aucun temps gêner la manœuvre des véhicules accédant aux autres usages exercés sur le terrain. 5o Services : a) intermédiaires financiers et d'assurance : 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher; b) services immobiliers et agences d'assurances : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; c) services aux entreprises : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher; d) professionnels de la santé et des services sociaux : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; e) associations : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher; f) services vétérinaires : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; g) services de télécommunications : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher; h) services postaux et services de messagers : 1 case par 25 mètres carrés de superficie de plancher; i) salons de coiffure et salons de beauté : 1 case par 10 mètres carrés de superficie de plancher; j) services de blanchissage ou nettoyage à sec : 1 case par 50 mètres carrés de superficie de plancher; k) entretien ménager : 1 case par 75 mètres carrés de superficie de plancher; l) pompes funèbres : 1 case par 10 mètres carrés de plancher servant comme salon d'exposition. Le minimum est de 10 cases par établissement; Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé m) autres services professionnels et d'affaires et autres services personnels et domestiques : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; Règlement no 271, mise en vigueur le 20 août 2008 - Ajouté n) services gouvernementaux : 1 case par 35 mètres carrés de superficie de plancher; o) services sociaux hors-institution : 1 case par 30 mètres carrés de superficie de plancher; - 107 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 p) enseignement élémentaire et secondaire : 1,5 case par salle de cours; q) organisation religieuse : 1 case par 10 sièges; r) centre hospitalier : 2 cases par lit; s) enseignement post-secondaire et universitaire : 1 case par 5 étudiants plus 1 case par 2 employés; t) restauration : 1 case par 4 sièges avec un minimum de 10 cases; u) bars et boîtes de nuit : 1 case par 3 mètres carrés de superficie de plancher; v) hébergement : 1 case par chambre. 60 Loisirs et culture : a) loisir intérieur : 1 case par 4 sièges fixes et 1 case par 10 mètres carrés de plancher pouvant servir à des assemblées publiques, mais ne contenant pas de sièges fixes; b) loisir extérieur de grande envergure et loisir commercial : le nombre de cases équivaut à 25 % de la capacité du site exprimé en personnes. Dans le cas d'un stationnement commun à plusieurs usages non-résidentiels, le nombre d'emplacements requis peut être réduit de 15 %. Si, lors de la demande de permis pour un édifice à usages multiples autres que résidentiels, tous les occupants ne sont pas connus, la norme applicable est de 1 case par 20 mètres carrés de superficie locative brute. 114. EXEMPTION DE FOURNIR ET DE MAINTENIR DES CASES DE STATIONNEMENT Tous les usages situés dans les zones 2415C, 2416C, 2417C, 2418C, 2430C, 2541C, 2542C, 2724C et 2725I sont exemptés de fournir et de maintenir des cases de stationnement. À l'exception de la restauration, des bars et boîtes de nuit et du loisir commercial, les usages situés dans les zones 2412P, 2413P, 2541C, 2542C et 2545C sont exemptés de fournir et de maintenir des cases de stationnement. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté Règlement no 594, mise en vigueur le 13 octobre 2016 - Ajouté et abrogé - 108 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XII : ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 115. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ Les types d'entreposage extérieur indiqués à la grille des spécifications correspondent à la classification de l'entreposage extérieur décrite à l'article 116. Lorsqu'une lettre apparaît, cela signifie que l'entreposage extérieur de ce type est permis dans l'ensemble de la zone visée. L'absence de lettre signifie que l'entreposage extérieur est prohibé. 116. CLASSIFICATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur est regroupé en 6 catégories différentes, soit : Type A : Entreposage extérieur de matériel roulant en bon état, de machinerie, de véhicules automobiles, de roulottes, d'embarcations, de maisons mobiles et préfabriquées et de maisons unimodulaires. Type B : Entreposage de type A ainsi que l'entreposage extérieur de produits finis ou semi-finis. Hauteur maximale de l'entreposage : 2 mètres. Type C : Entreposage de type B et de matériaux de construction d'une hauteur maximale de 6 mètres ainsi que l'entreposage extérieur en vrac compartimenté de matière première sans incidence sur le milieu environnant d'une hauteur maximale de 2 mètres. Type D : Entreposage de type C ainsi que l'entreposage extérieur de produits ou de matériaux en vrac. Hauteur illimitée. Type E : Entreposage de véhicule ferraille. Type F : Entreposage extérieur saisonnier. Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté 117. LOCALISATION DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR L'entreposage extérieur de types B, C et D, tel que défini à l'article 116, n'est permis que dans la cour arrière et dans les cours latérales. Dans le cas de l'entreposage extérieur de type A, tel que défini à l'article 116, celui-ci peut occuper jusqu'à 50 % des cours avant principale et secondaire, à condition que la partie des cours avant principale et secondaire non occupée par cet entreposage soit située vis-à-vis le bâtiment principal. Dans le cas des commerces de vente de véhicules automobiles et de machinerie, l'entreposage extérieur est permis dans l'ensemble des cours avant principale et secondaire. La superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie totale du terrain. 118. AMÉNAGEMENT DES AIRES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Une aire d'entreposage extérieur doit être dissimulée au moyen d'un écran visuel d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et d'une opacité supérieure à 80 %. Cet écran peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie dense de conifères, d'un boisé, d'une butte ou d'une combinaison de ces éléments. - 109 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Pour l'entreposage de type A, tel que défini à l'article 116, il n'est pas nécessaire d'aménager un écran visuel à l'avant du terrain. 119. ENTREPOSAGE DE TYPE E L'entreposage de véhicule ferraille ne peut être effectué : 1o à moins de 200 mètres de toute habitation, d'un établissement scolaire, d'un établissement religieux, d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, d'un établissement hôtelier, d'un restaurant ou d'un terrain de camping et de caravaning au sens de la Loi sur l'hôtellerie et la prévention des incendies; 2o à moins de 300 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau; 3o à moins de 150 mètres de tout chemin public. L'entreposage de véhicule ferraille doit être dissimulé par l'un ou l'autre des moyens suivants : 1o par la pose d'une clôture ou d'un muret répondant aux exigences suivantes : a) le niveau supérieur de cette clôture ou muret est d'au moins 2,4 mètres au-dessus du sol adjacent et le niveau inférieur d'une hauteur d'au plus 305 mm; b) la clôture doit avoir une opacité supérieure à 80 %; c) la charpente de la clôture est située à l'intérieur de l'enceinte; d) aucune barrière ou ouverture ne doit être aménagée dans la partie de la clôture qui longe le chemin public; ou 2o par l'aménagement d'une butte répondant aux exigences suivantes : a) la butte a une hauteur minimale de 2,4 mètres; b) la butte est recouverte de végétation; c) le site est convenablement drainé; ou 3o par l'utilisation d'un écran végétal continu répondant aux exigences suivantes : a) l'écran est composé à 30 % ou plus de conifères à grand développement et a une profondeur minimale de 10 mètres; ou b) l'écran est composé de moins de 30 % de conifères à grand développement et a une profondeur minimale de 20 mètres; ou 4o par l'utilisation d'une combinaison des moyens décrits aux paragraphes 1o, 2o et 3o. La hauteur de l'entreposage ne doit pas excéder 3 mètres. 119.1 ENTREPOSAGE DE TYPE F Seul l'entreposage de produits ensachés sur palettes est autorisé en cour avant entre le 1er mai et le 31 juillet d'une même année. Les allées du stationnement doivent être maintenues propres et libres à la circulation de véhicule. Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté - 110 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XIII : AFFICHAGE 120. ENSEIGNES PROHIBÉES Dans toutes les zones sont interdits : 1° les enseignes ou panneaux-réclames rotatifs ou autrement mobiles; 2° toute enseigne ou panneau-réclame de forme humaine, animale ou imitant un produit ou un contenant, qu'il soit gonflable ou non; 3° toute enseigne ou panneau-réclame peint directement sur un mur, une toiture, sur une couverture d'un bâtiment principal, d'une dépendance, à l'exception des silos ou des dépendances agricoles pour fins d'identification de l'exploitation agricole; 4° les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les véhicules routiers d'urgence ou de services, les dispositifs de feux de circulation ou tout autre dispositif similaire quelle qu'en soit la couleur. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 121. RÈGLES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE L'installation d'une enseigne doit répondre aux exigences suivantes : 1o elle doit être fixée solidement; 2o les câbles utilisés pour fixer une enseigne sont prohibés sauf dans le cas d'une enseigne apposée perpendiculairement sur le mur d'un bâtiment; 3o elle ne doit pas être peinte directement sur une partie d'une construction tels murs de bâtiment, toit, marquise, ou sur une clôture ou un muret; 4o elle ne doit pas être montée ou fabriquée sur un véhicule ou autre dispositif ou appareil servant à la déplacer d'un endroit à un autre. Nonobstant ce qui précède, l'installation d'une enseigne est prohibée aux endroits suivants : 1o sur un arbre ou sur un poteau de services publics; 2o sur un escalier, sur un garde corps d'une galerie, sur une clôture, sur un bâtiment accessoire, sur un poteau de galerie sauf dans le cas d'une enseigne suspendue et apposée perpendiculairement au poteau; 3o devant une porte ou une fenêtre; 4o sur un toit ou sur une construction hors-toit tels cabanon d'accès, cage d'ascenseur, puits d'aération, cheminée et garde soleil, sauf auvent; 5o sur un véhicule ou une remorque pour fin d'affichage. Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé - 111 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 122. FORME ET COULEUR D'UNE ENSEIGNE Une enseigne ne doit pas avoir, dans un territoire circonscrit par un cercle de 50 mètres de rayon et dont le centre est au point de croisée de 2 axes de rue ou d'un passage à niveau d'un chemin de fer avec une rue, une forme ou une couleur telle qu'on peut les confondre avec les signaux de circulation. Aucune enseigne dynamique n'est autorisée dans ce territoire. Une enseigne ne doit pas représenter une scène à caractère érotique. Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté 123. RACCORD ÉLECTRIQUE D'UNE ENSEIGNE Le raccord électrique ou électronique d'une enseigne sur poteaux doit se faire en souterrain. 124. ÉCLAIRAGE D'UNE ENSEIGNE 1o La source lumineuse d'une enseigne doit être disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. 2o À l'exception des enseignes dynamiques, l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur d'une enseigne doivent être constantes et stationnaires. Nonobstant ce qui précède, il sera possible d'ériger sur les terrains compris dans les zones à dominance commerciale situées en bordure du boulevard Frontenac, une enseigne dont une partie pourra clignoter si sont satisfaites toutes les conditions suivantes : a) la superficie de la partie clignotante de l'enseigne ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale de l'enseigne; b) l'intensité lumineuse de la partie clignotante ne doit pas être plus forte que celle du reste de l'enseigne; c) l'intermittence ou le clignotement doit être régulier, séquentiel et se faire selon une cadence qui ne constituera pas un danger pour la sécurité publique; d) la partie clignotante doit être d'une couleur telle qu'elle ne puisse être confondue avec les feux de circulation; e) permis seulement sur une enseigne appliquée sur la façade avant et limitée à une seule enseigne par bâtiment même dans le cas d'un bâtiment logeant plus d'un établissement; f) la partie clignotante ne doit contenir aucune identification ou message; g) doit être située à 14 mètres minimum de toute voie de circulation. 3o Une enseigne ne doit pas utiliser un gyrophare ou un dispositif clignotant de même nature. 4o Enseigne lumineuse ou éclairée par réflexion 50% de la surface d'une enseigne lumineuse doit être de couleur foncée, de manière à limiter l'éblouissement et l'excès de luminosité. De plus, toute enseigne lumineuse doit être éclairée avec un espacement minimal de 30,48 cm (1 pied) entre chaque fluorescent. Dans le cas de lettres ou caractères lumineux appliqués directement sur le revêtement du bâtiment, la surface de l'enseigne est équivalente à la surface d'un rectangle imaginaire entourant les dites lettres ou dits caractères. Les enseignes éclairées par réflexion ne doivent pas excéder 1 500 lumens par mètre carré de surface. En tout temps, l'éclairage doit être dirigé du haut vers le bas. Règlement no 385, mise en vigueur le 10 février 2011 - Ajouté Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 112 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 5o Les enseignes doivent être éclairées par réflexion dans les zones d'intérêt patrimonial et dans le cas des propriétés suivantes : a) Les propriétés situées dans les zones 2412P, 2413P, 2415C, 2416C, 2417C, 2541C, 2542C et 2545C telles qu'identifiées au Plan de zonage (secteur commercial traditionnel) ; b) Les propriétés situées en bordure de la rue Notre-Dame Est dans les zones 2528R, 2543C et 2552C telles qu'identifiées au Plan de zonage ; c) Les propriétés situées en bordure de la rue Bennett Est et Ouest dans les zones 2831R, 2832C, 2834C et 2835R telles qu'identifiées au Plan de zonage ; d) Les propriétés situées dans la zone 1028R telle qu'identifiée au Plan de zonage (rue du Lac Noir) ; e) Les propriétés situées dans la zone 1026C telle qu'identifiée au Plan de zonage (rue Saint-Désiré). Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - ajouté 125. ENTRETIEN D'UNE ENSEIGNE Toute enseigne brisée, en tout ou en partie, doit être réparée. 126. ENLÈVEMENT D'UNE ENSEIGNE SUIVANT LA CESSATION D'UN USAGE Toutes les enseignes doivent être enlevées dans les 6 mois suivant la cessation d'un usage. Toute structure servant à suspendre ou à soutenir une enseigne doit être enlevée dès qu'elle n'est plus utilisée à cette fin. 127. ENSEIGNES APPOSÉES SUR LA FAÇADE D'UN BÂTIMENT En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment doivent répondre aux exigences suivantes : 1o une enseigne apposée sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder la hauteur du mur du bâtiment sur lequel elle est posée; 2o dans les zones à dominance commerciale et de services (2414C, 2415C, 2416C, 2418C, 2430C, 2541C, 2542C, 2543C et 2545C), les enseignes apposées perpendiculairement au mur du bâtiment ne doivent pas faire saillie de plus de 1,5 mètre à la condition que toute partie de l'enseigne soit à une hauteur minimale de 3 mètres mesurée à partir du niveau du sol adjacent; 3o dans une zone à dominance commerciale et de services, la superficie totale des enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder 0,6 m2 par mètre linéaire du mur sur lequel elles sont apposées, jusqu'à un maximum de 19 m2 au total pour l'ensemble du bâtiment; une superficie supplémentaire de 0,4 m2 est autorisée dans le cas d'une enseigne apposée perpendiculairement au mur du bâtiment et qui empiète au-dessus de la propriété publique; 4o dans une zone à dominance commerciale et de services, la superficie totale des enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment dans le cas d'un centre commercial ne doit pas excéder 0,6 m2 par mètre linéaire de façade du bâtiment; 5o dans une zone à dominance commerciale et de services, des enseignes supplémentaires peuvent être apposées dans les vitrines mais leur superficie totale ne doit pas excéder 0,45 m2 par mètre linéaire de façade du bâtiment, sans toutefois couvrir plus de 25 % de la superficie vitrée; 6o dans une zone à dominance industrielle, exploitation minière, agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré, la superficie totale des enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder 0,4 m2 par mètre linéaire du mur sur lequel elles sont posées, jusqu'à un maximum de 50 m2 au total pour l'ensemble du bâtiment; Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 7o dans les zones à dominance publique et institutionnelle ou loisirs, la superficie totale des enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment ne doit pas excéder 0,6 m2 par mètre linéaire du mur du bâtiment sur lequel elles sont apposées; 8o dans les zones à dominance résidentielle, les enseignes apposées sur la façade d'un bâtiment sont permises aux conditions suivantes : - 113 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 a) une seule enseigne est autorisée par bâtiment; b) l'enseigne doit être non lumineuse; c) la superficie maximale de l'enseigne est de 0,3 m2 par mètre linéaire de façade du bâtiment, sans excéder 9,0 m2. Nonobstant les dispositions prescrites précédemment, les paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° s'appliquent aux habitations communautaires. Règlement no 578, mise en vigueur le 14 juillet 2016 - Ajouté 9o pour un service personnel, d'affaire ou professionnel, pour des chambres locatives, pour un gîte touristique et pour une résidence privée pour personnes âgées, complémentaire à un usage résidentiel, une enseigne d'identification apposée sur la façade d'un bâtiment est autorisée à la condition qu'il n'y ait pas d'enseigne sur poteaux installée sur le terrain où est opéré l'usage complémentaire. Elle ne doit pas excéder 0,2 m2 ni faire saillie de plus de 100 mm sur le mur sur lequel elle est appliquée. Elle ne doit pas être lumineuse. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté 128. ENSEIGNES SUR POTEAUX En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes sur poteaux doivent répondre aux exigences suivantes : 1o dans une zone à dominance commerciale et de services, une seule enseigne sur poteaux est permise par terrain. Une deuxième enseigne sur poteaux est toutefois permise par terrain lorsque le frontage est de 75 mètres et plus. L'enseigne peut cependant être une enseigne collective. La projection au sol d'une enseigne sur poteaux ne doit pas être à une distance moindre que 1 mètre de toute ligne de terrain. La superficie des enseignes sur poteaux ne peut excéder 0,3 m2 pour chaque mètre linéaire du terrain donnant sur une rue, jusqu'à un maximum de 19 m2 par structure. Toutefois, la superficie maximale pourra atteindre 33 m2 par structure dans le cas d'un centre commercial. La hauteur d'une enseigne sur poteaux ne doit pas excéder 6 mètres. Nonobstant ce qui précède, la hauteur d'une enseigne sur poteaux située sur un terrain compris dans l'une des zones à dominance commerciale contiguës au boulevard Frontenac, ne doit pas excéder 7,5 mètres. Toutefois, cette hauteur pourra être portée à 10,7 mètres si la projection au sol de l'enseigne est située à une distance minimale de 15 mètres de toute la ligne de terrain ou à 13,7 mètres de toute ligne de terrain dans le cas d'un centre commercial. 2o dans les zones à dominances industrielle, exploitation minière, publique et institutionnelle, loisirs, agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans un îlot déstructuré, une seule enseigne sur poteaux est permise par terrain. Une deuxième enseigne sur poteaux est toutefois permise par terrain lorsque le frontage est de 75 mètres et plus. Cette enseigne peut cependant être collective. La projection au sol d'une enseigne sur poteaux ne doit pas être à une distance moindre que 3,5 mètres de toute ligne de terrain. La superficie d'une enseigne sur poteaux ne peut excéder 0,3 m2 par mètre linéaire du terrain donnant sur une rue, jusqu'à un maximum de 19 m2. La hauteur d'une enseigne sur poteaux ne doit pas excéder 8 mètres; 3o dans les zones à dominance résidentielle, une enseigne sur poteaux est autorisée pour identifier les usages principaux autorisés dans la zone à la condition qu'il n'y ait pas d'enseigne apposée sur le bâtiment. La superficie d'une telle enseigne sur poteaux ne doit pas excéder 1,1 m2. La hauteur d'une telle enseigne sur poteaux ne doit pas excéder 1,2 mètre. Une telle enseigne sur poteaux ne doit pas être lumineuse, mais pourra être éclairée à l'aide de projecteurs. L'enseigne doit être conforme au chapitre XXIII.2 du présent règlement notamment en ce qui concerne l'éclairage intrusif. Une telle enseigne sur poteaux doit être incorporée à un aménagement paysager et seul le nom du bâtiment ou le sigle doit y apparaître; Nonobstant les dispositions prescrites précédemment, le paragraphe 1° s'applique aux habitations communautaires. 4o pour un usage de gîte touristique complémentaire à un usage résidentiel, une enseigne sur poteaux est autorisée sur le terrain du gîte touristique à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain. Cette enseigne ne devra pas avoir une superficie supérieure à 0,5 m2. Une telle enseigne sur poteaux ne doit pas être lumineuse, mais pourra être éclairée à l'aide de projecteurs. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté Règlement no 309, mise en vigueur le 24 août 2009 - Remplacé - 114 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Règlement no 398, mise en vigueur le 12 mai 2011 - Remplacé Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté Règlement no 578, mise en vigueur le 14 juillet 2016 - Ajouté Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 129. ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES OU DYNAMIQUES En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes électroniques ou dynamiques doivent répondre aux exigences suivantes : 1o les enseignes électroniques ou dynamiques sont prohibées dans les zones à dominance résidentielle; 2o les dispositions des paragraphes 1° et 2°, du premier alinéa de l'article 128 s'appliquent telles quelles aux enseignes électroniques ou dynamiques; Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 3o une enseigne électronique ne doit pas être installée sur un bâtiment 4o une enseigne électronique ou dynamique qui n'est pas intégrée à une enseigne sur poteaux, doit être à une distance d'au moins 50 mètres de celle-ci; 5o une enseigne électronique ou dynamique doit contenir uniquement les informations suivantes : a) le nom et l'adresse d'une place d'affaires; b) la description générale de la nature des services offerts, sans mention de prix direct ou indirect; c) la description des activités de type communautaire; 6o la durée de chaque message doit être d'au moins 10 secondes et son changement total doit s'effectuer d'un seul trait. Règlement no 250 mise en vigueur le 27 février 2008 - Abrogé et remplacé Règlement no 373, mise en vigueur le 14 octobre 2010 - Abrogé Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Remplacé 130. ENSEIGNES PUBLICITAIRES En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes publicitaires doivent répondre aux exigences suivantes : 1o Seules les enseignes publicitaires déjà érigées au 1er juin 2023 dans les zones 1002C, 1029I, 2213C, 2304C, 2305C, 2538R, 2986C, 3206C et 4045AF peuvent être maintenues à leur emplacement actuel à la condition de respecter les règles d'installation d'une enseigne édictées à l'article 121 du présent règlement; 1.1o Un maximum de trois (3) enseignes publicitaires supplémentaires sont autorisées sur le territoire de la Ville de Thetford Mines, et ce, uniquement dans les zones contiguës à la route 165 et au boulevard Frontenac Est et Ouest, soit dans les zones suivantes : 1002C, 1029I, 1037L, 3200I, 4002C et 4005C. 2o la distance minimale entre 2 enseignes publicitaires simples est de 150 mètres. La distance minimale entre une enseigne publicitaire simple et une enseigne publicitaire double est de 210 mètres. La distance minimale entre 2 enseignes publicitaires doubles est de 280 mètres. La - 115 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 distance minimale entre toute enseigne publicitaire et un bâtiment existant est de 100 mètres. La distance minimale entre toute enseigne publicitaire et un carrefour routier est de 100 mètres. La marge de recul avant d'une enseigne publicitaire est de 15 mètres; 3o le groupement de plus de 2 enseignes publicitaires est prohibé; 4o la superficie d'une enseigne publicitaire ne doit pas excéder 35 m2. Nonobstant ce qui précède, des enseignes publicitaires d'identification sont autorisées dans les zones 2307C, 1013I et 4018I aux conditions suivantes : 1o une seule enseigne publicitaire d'identification est autorisée par zone; 2o l'enseigne publicitaire d'identification ne peut contenir que le nom du parc industriel ainsi que le nom des entreprises qui sont implantées dans ledit parc industriel et les noms de rues desservies; 3o l'enseigne publicitaire d'identification ne doit pas être implantée dans le triangle de visibilité; 4o la superficie maximale de la section de l'enseigne identifiant le nom d'une entreprise ne doit pas excéder 2 m2 par entreprise et comprend uniquement le nom de l'entreprise et le logo de cette dernière. Le mobilier urbain sur lequel est installé des enseignes publicitaires est autorisé uniquement sur les propriétés de la Ville. Nonobstant ce qui précède, les enseignes publicitaires sont autorisées sur les propriétés de la Ville de Thetford Mines avec le consentement du Conseil municipal. Règlement no 587, mise en vigueur le 15 septembre 2016 - Ajouté Règlement no 945, mise en vigueur le 13 juillet 2023 - Modifié Règlement no 951, mise en vigueur le 14 septembre 2023 - Ajouté 130.1 ENSEIGNES ÉMANANT DE L'AUTORITÉ MUNICIPALE Malgré toutes les dispositions irréconciliables, l'enseigne émanant de l'autorité municipale est permise selon les modalités édictées par la Ville. Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté 131. ENSEIGNES DIRECTIONNELLES En plus des dispositions prescrites précédemment, les enseignes directionnelles doivent répondre aux exigences suivantes : 1o la superficie d'une enseigne directionnelle ne doit pas excéder 0,5 m2; 2o une enseigne directionnelle doit être localisée sur le terrain qu'elle dessert. 132. ENSEIGNES TEMPORAIRES Les enseignes temporaires autorisées sont les suivantes : 1o les enseignes sur le site d'un chantier de construction identifiant le propriétaire, le développeur, le créancier, le concepteur, l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage, à condition : a) qu'elles ne soient pas lumineuses; b) que leur superficie soit moindre que 15 m2; c) qu'elles soient installées à plus de 6 mètres de la ligne avant de terrain. 2o les enseignes mobiles sont permises selon 3 types de catégories: a) Lors de l'ouverture d'un établissement commercial ou de services et lors d'un changement d'administration d'un tel établissement à la condition suivante : - sur une période de 60 jours consécutifs maximums durant la même année civile; - 116 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 ou b) Lors d'une vente aux détails par un établissement commercial ou de services, aux conditions suivantes : - sur une période de 30 jours consécutifs maximums durant la même année civile ou; - sur 2 périodes de 15 jours consécutifs maximums durant la même année civile ou; - sur 4 périodes de 10 jours consécutifs au maximum durant la même année civile; ou c) Lors d'une campagne de recrutement de personnel effectuée par une entreprise pour ses propres besoins : - sans limite de temps. 2.1° Pour ces 3 types de catégories, les enseignes mobiles doivent respecter les conditions suivantes : a) l'enseigne doit être installée sur le même terrain où se trouve l'usage qu'on veut annoncer; b) l'enseigne doit être implantée à plus d'un mètre de toute ligne de terrain; c) l'enseigne doit être installée de manière à ne pas obstruer les voies d'accès, de circulation et le stationnement des véhicules, ainsi que le triangle de visibilité; d) l'enseigne doit être fixée solidement au support sur lequel elle est installée et que l'ensemble soit installé de manière à ne pas permettre son déplacement par le vent ou par un événement fortuit; e) la superficie de l'enseigne, à l'exclusion de la base sur laquelle elle est installée, n'excède pas cinq (5) mètres carrés; f) que la source lumineuse de l'enseigne soit disposée de telle manière qu'aucun rayon lumineux ne soit projeté hors du terrain sur lequel l'enseigne est située, que l'intensité de la lumière artificielle ou la couleur de l'enseigne soit constante et stationnaire; g) que l'enseigne n'utilise pas un gyrophare ou un dispositif de même nature. 3o les enseignes annonçant une vente-débarras, à condition : a) qu'elles soient fournies par la Ville; b) qu'un nombre maximum de 3 enseignes soient installées par vente-débarras, dont une sur les lieux de la vente; c) que les enseignes soient installées de façon à ne pas nuire à la circulation ou à la visibilité des automobilistes ou des piétons. 4o les banderoles, bannières, fanions et ballons comme enseignes temporaires, à condition : d) qu'elles soient installées sur les bâtiments autres que les résidences; e) qu'elles soient fixées à plat sur le bâtiment ou perpendiculairement par rapport au mur où elles sont apposées (lorsque posées à plat sur le bâtiment, elles doivent être bien tendues et fixées à ses extrémités et disposées sur une surface plane et aveugle du bâtiment); f) qu'elles soient installées pour une période maximale de 60 jours consécutifs et une seule fois par année pour un même événement; g) que la superficie maximale totale de ces enseignes n'excède pas 6 m2, sauf celles qui sont installées au- dessus de la voie publique où la superficie totale maximale est de 30 m2. Nonobstant ce qui précède, le Conseil peut autoriser, par résolution, les banderoles, bannières, fanions et ballons comme enseignes temporaires sur la propriété publique et au-dessus de la voie publique pour les événements socio-culturels ou communautaires et à condition de ne pas nuire à la sécurité du public et à la visibilité des conducteurs de véhicules, de ne pas entraver la circulation et de ne pas dissimuler la signalisation routière. Par ailleurs, toutes ces enseignes temporaires doivent répondre aux dispositions prescrites précédemment. Règlement no 234 mise en vigueur le 27 septembre 2007 - Abrogé et remplacé Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé Règlement no 552, mise en vigueur le 10 septembre 2015 - Ajouté Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 117 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 133. DÉLAI ET DÉPOT DE GARANTIE POUR UNE ENSEIGNE Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel doivent être enlevés une semaine au plus tard suivant la date de la fin de l'événement. La Ville peut exiger le dépôt en garantie d'un montant de 50,00 $ en vue d'assurer la compensation des dépenses encourues par la Ville pour enlever les affiches, panneaux-réclames ou enseignes qui subsisteraient après le délai mentionné au premier alinéa. Toutefois, la Ville se réserve le droit de réclamer la différence entre le montant du dépôt et les coûts réellement encourus pour l'enlèvement des affiches, panneaux-réclames ou enseignes. Un dépôt en garantie de 25 $ est exigé avant l'installation des enseignes annonçant une vente-débarras, lequel dépôt est remboursable au retour des enseignes en bonne condition, dans les 3 jours suivant la fin de la vente- débarras. Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Remplacé Enseigne mobile Pour les enseignes mobiles, la Ville peut exiger les dépôts en garantie suivants : 1° Lors de l'ouverture d'un établissement commercial ou de services ou lors d'un changement d'administration, le dépôt en garantie est de 200 $. 2° Lors d'une vente par un établissement commercial ou de services, le dépôt en garantie est de 100 $. Ce dépôt en garantie est exigé lors de l'émission du certificat d'autorisation et doit être déposé soit en argent comptant ou par mandat-poste ou chèque visé au Service d'urbanisme. Toutefois, la Ville conservera le dépôt en garantie lors du dépassement du délai permis au présent règlement sur les enseignes mobiles. Règlement no 234 mise en vigueur le 27 septembre 2007 - Ajouté Règlement no 450, mise en vigueur le 9 janvier 2013 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 118 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XIV: CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS LORS D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION 134. CHAMP D'APPLICATION Le présent chapitre s'applique à toutes les zones et aux immeubles de 5 000 mètres carrés et plus faisant l'objet d'un projet de redéveloppement. 135. CONDITION PRÉALABLE À LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION Comme condition préalable à la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble faisant l'objet d'un projet de redéveloppement, le propriétaire doit, aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels, s'engager par écrit à céder gratuitement à la Ville un terrain qui, de l'avis du Conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel. Le Conseil peut exiger du propriétaire, au lieu d'un tel engagement, le versement d'une somme à Ville, ou encore qu'il prenne un tel engagement et effectue un tel versement. Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la Ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain faisant partie du territoire de la Ville, qui n'est pas compris sur le site. Pour l'application de la présente section, on entend par « site » l'assiette de l'immeuble visé au premier alinéa. 136. RÈGLES DE CALCUL La superficie du terrain devant être cédée et la somme devant être versée en vertu de l'article 135 sont égales à 10 % de la superficie et de la valeur, respectivement, du site. Toutefois, si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un versement, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme devant être versée est égal à 10 % de la valeur du site. Les règles prévues au premier alinéa doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement qui a été fait à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure concernant le tout ou une partie du site. Une entente sur l'engagement de céder un terrain non compris dans le site, conclue en vertu du troisième alinéa de l'article 135, prime toute règle de calcul établie aux premier et deuxième alinéas. 137. ÉVALUATION DE LA VALEUR DU TERRAIN Pour l'application du premier alinéa de l'article 136, la valeur du terrain ou du site devant être cédé est considérée à la date de réception par la Ville de la demande de permis de construction et est établie à l'aide du rôle d'évaluation foncière de la Ville. Toutefois, le terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie, doit constituer, à la date visée au premier alinéa, une unité d'évaluation inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle. Dans ce cas, la valeur du terrain ou du site devant être cédé est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie correspondante au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi. - 119 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie d'unité, la valeur du terrain ou du site devant être cédé est considérée à la date visée au premier alinéa et est établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation. Dans ce cas, cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville. 138. UTILISATION D'UN TERRAIN CÉDÉ OU D'UNE SOMME VERSÉE Un terrain cédé en application de l'article 135 ne peut, tant qu'il appartient à la Ville, être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un espace naturel. Toute somme versée en application de l'article 135, ainsi que toute somme reçue pas la Ville en contrepartie de la cession d'un terrain visé au premier alinéa, font partie d'un fonds spécial. Ce fonds ne peut être utilisé que pour acheter et aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins d'espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la Ville. Pour l'application du premier alinéa, l'aménagement d'un terrain comprend la construction sur celui-ci d'un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel. - 120 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XV : NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL 139. LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral. Les fossés tels que définis au présent règlement sont exemptés de l'application des présentes dispositions. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Ajouté 140. SECTEUR NON ASSUJETTI AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT CHAPITRE Les normes relatives à la protection des rives et du littoral des cours d'eau contenues dans le présent règlement ne s'appliquent pas aux tronçons de la rivière Bécancour identifiés au plan de zonage comme ayant un DEGRÉ D'INTÉGRITÉ NULLE. Par conséquent, les rives dont l'intégrité est nulle se voient reconnaître, pour leurs propriétaires, un droit d'utilisation de leurs propriétés sur sa pleine superficie sans aucune réserve en ce qui concerne les distances relatives aux rives de la rivière. Par contre, toute excavation importante aux abords des murs construits dans la rive devra faire l'objet d'une étude réalisée par un expert garantissant l'intégrité du mur ou, s'il y a lieu, indiquant les mesures correctives pour assurer la stabilité d'un tel mur. Les travaux d'excavation, dont la distance entre la limite de ces travaux et l'arrière du mur ne respecte pas la norme de une fois la profondeur pour 2 fois la distance, sont assujettis à l'obligation d'une étude de stabilité réalisée par une firme d'experts. 141. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : 1° L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public ; 2° Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 3° La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - 121 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain ; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive (21 mars 1983); c) le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement révisé; d) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4° La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive ; b) le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive (21 mars 1983); c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà ; d) le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5° Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application ; b) la coupe d'assainissement ; c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole ; d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé ; e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % ; f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau ; g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ; h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. - 122 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 6° La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux ; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. 7° Les ouvrages et travaux suivants : a) l'installation de clôtures; b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage ; c) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; d) les équipements nécessaires à l'aquaculture; e) toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle ; g) les puits individuels ; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers ; i) les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément au présent règlement ; j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 142. DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : 1° les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; 2° l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; 3° les équipements nécessaires à l'aquaculture; - 123 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 4° les prises d'eau; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; 7° les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8° les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi; 9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 143. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues au présent règlement. Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : 1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme aux normes applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2° les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 3° les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; 4° la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages - 124 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations (21 mars 1983); 5° les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 6° l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; 7° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 8° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions du présent règlement; 9° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; 10° les travaux de drainage des terres ; 11°les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; 12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : 1° les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; 2° les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; 3° tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; 4° les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; 5° un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol; 6° les stations d'épuration des eaux usées; 7° les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; 8° les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans (dans le cas où la - 125 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable) et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9° toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; b) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; c) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; 10° les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; 11° l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; 12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; 13° les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 144. MESURES D'IMMUNISATION Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée : 1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à récurrence de 100 ans; 3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 4. pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à : a) l'imperméabilisation; b) la stabilité des structures; c) l'armature nécessaire; d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et e) la résistance du béton à la compression et à la tension. - 126 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 145. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : 1° toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au présent règlement, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme à cet effet. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 146. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS À RISQUE D'EMBÂCLE Dans un secteur à risque d'embâcle, identifié au schéma d'aménagement révisé, les mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable s'appliquent. Règlement no 190, mise en vigueur le 15 septembre 2006 - Remplacé - 127 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XVI : NORMES RELATIVES AUX TERRAINS ET ABORDS DE TERRAINS DE FORTES PENTES 147. AFFECTATION DU SOL SUR LES TERRAINS ET LES ABORDS DE TERRAINS DE FORTES PENTES Les usages sur les terrains et les abords de terrains de fortes pentes de plus de 25 % sont assujettis aux prohibitions suivantes : 1o aucun bâtiment principal de peut y être implanté; 2o aucun déblai ou remblai ni aucun travail ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale ne peut être réalisé; 3o une bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur calculée à partir de la ligne de crête du talus ne peut être affectée à l'implantation d'un bâtiment principal et ne peut faire l'objet de travaux de déblai ou de remblai. Le présent article ne vise pas un immeuble affecté à des fins publiques ou un ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité des biens et des personnes. - 128 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XVII : NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UN SITE DE DÉPÔT DES NEIGES USÉES 148. AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UN SITE DE DÉPÔT DES NEIGES USÉES Dans un rayon de 75 mètres autour d'un lieu de dépôt de neiges usées, toute habitation, établissement scolaire, établissement religieux, établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et tout établissement hôtelier, restaurant ou terrain de camping et de caravaning au sens de la Loi sur l'hôtellerie est interdit. Le présent article ne s'applique pas à la partie du territoire municipal où les services d'aqueduc et d'égouts sont déjà établis sur rue à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. - 129 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XVIII : NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UNE VOIE FERRÉE 149. AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UNE VOIE FERRÉE L'affectation du sol est, aux abords d'une voie ferrée, assujettie aux conditions suivantes : 1o le sol doit être laissé libre de toute habitation à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins 30 mètres de profondeur calculée à partir de l'assiette de la voie ferrée; 2o le sol doit être laissé libre de toute construction se rapportant à un usage du groupe communautaire ou du groupe loisirs à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins 50 mètres de profondeur calculée à partir de l'assiette de la voie ferrée; 3o le sol doit être laissé libre de toute construction se rapportant à un usage du groupe commerce ou du groupe services à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins 15 mètres de profondeur calculée à partir de l'assiette de la voie ferrée. Règlement no 439, mise en vigueur le 6 juin 2012 - Abrogé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 130 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XIX : NORMES RELATIVES AUX ABORDS D'UNE ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE 150. AFFECTATION DU SOL AUX ABORDS D'UNE ZONE À DOMINANCE INDUSTRIELLE L'affectation du sol est, aux abords d'une zone à dominance industrielle, assujettie aux conditions suivantes : 10 à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins 30 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre entre les constructions ou les usages du groupe industriel, para-industriel et transports et les constructions ou les usages du groupe habitation et du groupe communautaire, lorsque ces constructions ou ces usages sont implantés ou sont exercés sur un terrain adjacent et situés dans une zone contiguë; 20 à l'intérieur d'une bande de terrain d'au moins 20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre entre les constructions ou les usages du groupe industriel, para-industriel et transports et les constructions ou les usages du groupe commerce, services et du groupe loisirs, lorsque ces constructions ou ces usages sont implantés ou sont exercés sur un terrain adjacent et situés dans une zone contiguë. Le présent article ne s'applique pas à la partie du territoire municipal où les services d'aqueduc et d'égouts sont déjà établis sur rue à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 131 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XX : NORMES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DANGEREUX 151. LIEUX D'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DANGEREUX Toute modification d'usages ou toute construction sur les lieux d'entreposage des déchets dangereux de catégorie III numéro 03-48A, 03-48B et 03-53 est interdite, sauf si un avis du ministère de l'Environnement atteste que l'usage projeté peut se réaliser sans porter atteinte à la santé et à la sécurité publique. - 132 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XXI : NORMES RELATIVES AUX PRISES D'EAU POTABLE COLLECTIVE 152. DISTANCE MINIMALE À RESPECTER Toute construction et/ou ouvrage sont prohibés dans un rayon de 30 mètres de toutes prises d'eau, d'installation de captage et de distribution d'eau desservant un réseau d'aqueduc privé ou public (barrage, pompes, station de distribution, etc.). Cette disposition ne s'applique pas aux constructions destinées au réseau d'aqueduc. Les prises d'eau, d'installation de captage et de distribution d'eau assujetties au présent règlement sont indiquées au plan de zonage. - 133 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XXII : NORMES RELATIVES AUX LIEUX D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 153. DISTANCE MINIMALE À RESPECTER Afin d'éviter des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population, une bande de protection doit être maintenue à la périphérie des sites de déchets. Les distances suivantes s'appliquent : 1° Sites d'enfouissement sanitaire : 1 000 mètres (sauf dans le secteur déjà développé) 2° Sites de dépôt en tranchées : 500 mètres 3° Sites de dépôt de matériaux secs : 300 mètres 4° Sites désaffectés d'anciens dépotoirs : 50 mètres Les sites et le secteur déjà développé visés au présent règlement sont identifiés au plan de zonage. À l'intérieur de ces bandes de protection, exception faite des bâtiments et infrastructures liés à la gestion des déchets, aucune implantation résidentielle, commerciale, industrielle ou institutionnelle n'est autorisée à moins qu'une étude attestant de la sécurité du site et de la bande de protection soit transmise à la Ville. Dans un tel cas, la Ville pourra entreprendre une modification de son règlement de zonage si elle juge que l'étude est satisfaisante. Règlement no 281, mise en vigueur le 27 novembre 2008 - Ajouté et remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 134 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XXIII : NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DU DÉBOISEMENT EN FORÊT PRIVÉ 154. TERRITOIRE D'APPLICATION Les dispositions relatives au contrôle du déboisement s'appliquent à toutes les forêts privées situées à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. 155. AIRES DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER Les aires de protection du couvert forestier correspondent aux parties boisées du territoire, situées en terres privées, qui sont adjacentes à un site sensible suivant : · le périmètre d'urbanisation; · les lacs à la Truite et Bécancour (secteur de Thetford-Sud), le lac Caribou (secteur de Black Lake). Les aires de protection du couvert forestier comprennent 2 niveaux de protection s'étendant sur les distances suivantes : Aires de protection Distances à partir des limites du périmètre d'urbanisation et distances à partir de la limite des hautes eaux des lacs assujettis aux présentes dispositions Rapprochée 0 à 300 mètres Éloignée 300 à 500 mètres 156. RÈGLE GÉNÉRALE Toutes les aires de coupe, situées sur une même propriété et séparées par moins de 100 mètres, sont considérées comme d'un seul tenant. Seul le déboisement visant à prélever au plus 30 % du volume de bois commercial est permis par période de 5 ans à l'intérieur des bandes qui séparent les aires de coupe. Une telle bande séparant les aires de coupe ne pourra faire l'objet d'abattage d'arbres par trouée (aire de coupe) tant que le nouveau peuplement n'aura pas atteint une hauteur moyenne de 3 mètres dans les aires de coupe existantes. 157. PROTECTION DES BOISÉS VOISINS A) Dans le cas d'abattage d'arbres, visant à prélever plus de 40 % du volume de bois commercial (indépendamment de la superficie de l'aire de coupe), une bande boisée de vingt mètres devra être préservée en bordure de toute propriété voisine actuellement boisée (boisé voisin). À l'intérieur de cette bande, il n'est permis que le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente pour cent (30 %) du volume de bois commercial par période de 5 ans. - 135 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 B) Dans le cas d'abattage d'arbres, visant à prélever plus de 40 % du volume de bois commercial (indépendamment de la superficie de l'aire de coupe), qui est effectué le long d'une propriété voisine où une érablière est en production, une bande minimale de 50 mètres devra être laissée entre l'aire de coupe et la limite de l'érablière voisine. Les restrictions A et B ci-dessus pourront être levées lorsque l'une des conditions suivantes est observée : 1. Le premier 20 mètres du boisé voisin possède un peuplement composé de tiges dont la hauteur moyenne est de moins de 7 mètres; 2. Une preuve écrite d'un protocole d'entente entre le ou les voisins concernés est déposée au fonctionnaire désigné responsable de l'application des présentes dispositions ; 3. La bande de protection se situe sur un site où l'une des interventions suivantes s'applique : a) Les coupes de récupération dans un peuplement où il y a plus de 50 % du volume de bois commercial qui est : chablis; dépérissant, mort ou taré à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladie ou de verglas. b) Les travaux de coupe de conversion à la condition que cette opération soit suivie d'un reboisement en essences commerciales à l'intérieur d'un délai de 2 ans; c) Les travaux de coupes de succession à la condition que la régénération en essences commerciales, à la fin des travaux, soit répartie uniformément et en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les feuillus et d'au moins 1 500 tiges à l'hectare pour les résineux; d) Les travaux de coupes d'éclaircies commerciales et les coupes progressives d'ensemencement. Ces interventions de 1 à 3 devront obligatoirement être confirmées dans un rapport d'ingénieur forestier (prescription sylvicole). 158. DÉBOISEMENT EN BORDURE D'UN CHEMIN PUBLIC Dans le cas visant à prélever uniformément plus de 40 % du volume de bois commercial (indépendamment de la superficie), une bande boisée d'au moins 20 mètres devra être préservée entre l'emprise d'une route numérotée (112, 165, 269, 267, etc.) et l'assiette de coupe. À l'intérieur de cette bande, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus trente pour 30 % du volume de bois commercial est autorisé par période de 5 ans. Toutefois, cette restriction peut être levée lorsque l'une des conditions suivantes est observée : a) La régénération dans l'assiette de coupe adjacente à cette bande boisée a atteint une hauteur moyenne de 2 mètres; b) Les travaux de coupe de conversion, à la condition que cette opération soit suivie d'un reboisement en essences commerciales à l'intérieur d'un délai de 2 ans; c) Les travaux de coupes de succession à la condition que la régénération en essences commerciales, à la fin des travaux, soit répartie uniformément et en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les feuillus et d'au moins 1 500 tiges à l'hectare pour les résineux; d) Les travaux de coupes de récupération dans un peuplement où il y a plus de 50 % du volume de bois commercial qui sont : - 136 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22  chablis;  dépérissant, mort ou taré à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladie ou de verglas. e) Les travaux effectués sur une propriété foncière faisant partie d'une exploitation agricole (à l'exclusion des exploitations forestières) et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole. Si les superficies ainsi déboisées ne sont pas cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront obligatoirement être reboisées; f) Les travaux de coupes d'éclaircies commerciales et les coupes progressives d'ensemencement; g) Le déboisement est effectué pour des fins publiques; h) Le déboisement correspond à des travaux pour procéder à l'ouverture et à l'entretien de voies d'accès de ferme ou de voies d'accès à des chemins forestiers. Dans les 2 cas, la largeur maximale du déboisement doit être de 20 mètres; i) Le déboisement nécessaire à l'implantation des constructions ou des ouvrages conformes aux dispositions d'un règlement de zonage et aux dispositions des autres règlements d'urbanisme de la Ville concernée à la condition que le déboisement ne dépasse pas 5 000 mètres carrés; j) La récolte d'arbres de Noël. Les interventions précisées aux points b, c, d et f doivent obligatoirement être confirmées dans un rapport d'ingénieur forestier (prescription sylvicole). 159. DÉBOISEMENT SUR LES PENTES DE PLUS DE 30 % Sur les pentes de 30 % et plus, seul le déboisement visant à prélever uniformément au plus 30 % du volume de bois commercial est autorisé sur une période de 5 ans. Cependant, le déboisement nécessaire à la mise en place d'équipement récréatif et à l'implantation d'équipement et d'infrastructure d'utilité publique est autorisé. Toutefois, il est permis de procéder à la récolte de plus de 30 % du volume de bois commercial lorsqu'il y a chablis ou pour récupérer les arbres dépérissants, morts ou tarés. 160. DÉBOISEMENT DANS LES AIRES DE PROTECTION DU COUVERT FORESTIER Les normes suivantes s'appliquent uniquement aux parties boisées qui sont adjacentes à un site sensible identifié au plan de zonage. Dans les autres cas, la règle générale s'applique. Les dispositions relatives aux pentes fortes s'appliquent prioritairement, s'il y a lieu. Dans une aire de protection rapprochée (0-300 mètres) sont autorisés : a) Le prélèvement uniforme d'au plus 40 % du volume de bois commercial par période de 10 ans; - 137 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 b) Les coupes de succession sur une superficie maximale d'un hectare aux conditions suivantes: Chaque aire de coupe doit être séparée par une bande boisée d'au moins 30 mètres de large dans laquelle il est permis de récolter 30 % du volume de bois commercial par période de 5) ans. Une telle bande, séparant les aires de coupe, ne pourra faire l'objet de coupe de succession tant que le nouveau peuplement n'aura pas atteint une hauteur moyenne de 3 mètres dans les aires de coupe existantes; À la fin des travaux, l'aire de coupe doit posséder une régénération uniforme en essences commerciales en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les feuillus et d'au moins 1 500 tiges à l'hectare pour les résineux. c) Les coupes de récupération dans un peuplement où il y a plus de 50 % du volume de bois commercial qui est : Chablis; Dépérissant, mort ou taré à la suite d'une épidémie d'insectes, de maladie ou de verglas. d) Les travaux effectués sur une propriété foncière faisant partie d'une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole. Si les superficies ainsi déboisées ne sont pas cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront obligatoirement être reboisées; e) La récolte d'arbres de Noël. Les interventions précisées aux points b et c doivent obligatoirement être confirmées dans un rapport d'ingénieur forestier (prescription sylvicole). Dans tous les cas, les dispositions relatives à la protection des boisés voisins doivent être respectées lorsqu'elles sont plus restrictives que les présentes dispositions. Dans une aire de protection éloignée (300-500 mètres) sont autorisés : a) Le prélèvement uniforme d'au plus 40 % du volume de bois commercial par période de 5 ans ; b) Les travaux de coupes à blanc par bande ou par trouée d'une superficie maximale de 2 hectares sont autorisés. Ces aires de coupe doivent être asymétriques, s'harmoniser avec la topographie et respecter les conditions suivantes : Chaque aire de coupe doit être séparée par une bande boisée d'au moins 30 mètres de large. Dans cette bande boisée, il est permis de récolter uniformément 30 % du volume de bois commercial par période de 5 ans. Une telle bande, séparant les aires de coupe, ne pourra faire l'objet de coupe à blanc tant que le nouveau peuplement n'aura pas atteint une hauteur moyenne de 4 mètres dans les aires de coupe existantes. c) Les coupes de succession sur une superficie maximale de 2 hectares aux conditions suivantes: Chaque aire de coupe doit être séparée par une bande boisée d'au moins 30 mètres de large dans laquelle il est permis de récolter 30 % du volume de bois commercial par période de 5 ans. Une telle bande séparant les aires de coupe ne pourra faire l'objet de coupe de succession tant que le nouveau peuplement n'aura pas atteint une hauteur moyenne de 3 mètres dans les aires de coupe existantes; - 138 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 À la fin des travaux, l'aire de coupe doit posséder une régénération uniforme en essences commerciales en quantité d'au moins 1 200 tiges à l'hectare pour les feuillus et d'au moins 1 500 tiges à l'hectare pour les résineux. d) Les coupes de récupération dans un peuplement où il y a plus de 50 % du volume de bois commercial qui est: Chablis; Dépérissant, mort ou taré à la suite d'une épidémie d'insectes ou de maladie. e) Les travaux effectués sur une propriété foncière faisant partie d'une exploitation agricole et visant à permettre l'utilisation des sols à des fins de production et de mise en valeur agricole. Si les superficies ainsi déboisées ne sont pas cultivées à l'intérieur d'un délai de 2 ans, elles devront obligatoirement être reboisées. f) La récolte d'arbres de Noël. Les interventions précisées aux points b, c et d doivent obligatoirement être confirmées dans un rapport d'ingénieur forestier (prescription sylvicole). Dans tous les cas, les dispositions relatives à la protection des boisés voisins doivent être respectées lorsqu'elles sont plus restrictives que les présentes dispositions. Règlement no 302, mise en vigueur le 14 mai 2009 - Abrogé CHAPITRE XXIII.1 : NORMES PORTANT SUR LES ÉOLIENNES Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé La nacelle de l'éolienne est le seul endroit où l'identification du promoteur et/ou du principal fabricant est permise, que ce soit par un symbole, un logo ou par des mots. Seuls les côtés de la nacelle peuvent être identifiés. Aucune annonce publicitaire ou enseigne commerciale ne sera permise sur les éoliennes. Aucune éolienne ne doit avoir une hauteur qui pourrait contrevenir avec un règlement ou une loi de juridiction fédérale ou provinciale portant sur un corridor de navigation aérien ou la propagation des ondes des tours de communications. Section I Grande éolienne 160.1 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'un périmètre d'urbanisation Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 1 kilomètre du périmètre d'urbanisation. Aucune grande éolienne ne peut être implantée dans une zone à dominance minière et contiguë au périmètre d'urbanisation, à l'exception de la zone 1032 M où la distance minimale du périmètre d'urbanisation est de 750 mètres. 160.2 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'une zone de villégiature Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 750 mètres d'une zone de villégiature. 160.3 Implantation d'une grande éolienne à l'intérieur d'une zone agricole dynamique Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur d'une zone agricole dynamique. - 139 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 160.4 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'habitation Aucune grande éolienne ne peut être implantée dans un rayon de 500 mètres d'une habitation. L'implantation d'une grande éolienne jumelée à un groupe électrogène diesel est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 1 kilomètre d'une habitation. Aucune nouvelle habitation ne peut être implantée dans un rayon de 500 mètres d'une grande éolienne existante ou 1,5 kilomètre si celle-ci est jumelée à un groupe électrogène diesel. 160.5 Implantation d'une grande éolienne à proximité des immeubles protégés Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 750 mètres d'un immeuble protégé. 160.6 Implantation d'une grande éolienne sur un terrain Une grande éolienne ou un mât de mesure doit être implantée de façon à ce que l'extrémité des pales soit toujours située à une distance supérieure à 5 mètres d'une limite de propriété. 160.7 Implantation d'une grande éolienne à proximité des érablières Aucune grande éolienne ne peut être implantée à l'intérieur d'une érablière dont la superficie minimale est de quatre (4) hectares ou à moins de 50 mètres d'une telle érablière. De plus, aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 500 mètres d'une cabane à sucre exploitée à des fins commerciales. 160.8 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'un cours d'eau et d'une prise d'eau communautaire Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 30 mètres d'une prise d'eau communautaire ou publique. Toute grande éolienne doit respecter les normes relatives à la protection des rives et du littoral. De plus, aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 60 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac identifié aux fichiers numériques de la base de données territoriale du Québec (BDTQ) à l'échelle 1 : 20 000 du ministère des Ressources naturelles. 160.9 Implantation d'une grande éolienne à proximité de prise d'eau privée Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 30 mètres de toute prise d'eau, d'installation de captage et de distribution d'eau privée. 160.10 Implantation d'une grande éolienne à proximité d'un chemin public ou d'une route Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 150 mètres de l'emprise d'un chemin public. Aucune grande éolienne ne peut être implantée à moins de 300 mètres de l'emprise des routes nationales 112 et 165, de la route régionale 269 et de la route collectrice 267. 160.11 Implantation d'une grande éolienne dans les habitats fauniques Aucune éolienne ne peut être implantée à l'intérieur de l'aire de confinement du cerf de virginie et à l'intérieur de l'habitat du rat musqué tel qu'indiqué dans le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Appalaches. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 160.12 Forme et couleur d'une éolienne Afin de minimiser l'impact visuel dans le paysage, les éoliennes devront : - 140 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 1° Être de forme longiligne et tubulaire; 2° Être de couleur blanche, grise, beige ou verte. Règlement no 401, mise en vigueur le 9 juin 2011 - Remplacé Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 160.13 Emprise d'un chemin d'accès temporaire La largeur de l'emprise d'un chemin d'accès temporaire menant à une éolienne lors des travaux d'implantation ou de démantèlement ne peut excéder 12 mètres. Ces chemins d'accès temporaires sont autorisés dans toutes les zones. Cependant, lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite des travaux de remblai ou de déblai, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage et les talus ayant une pente n'excédent pas 2H/1V. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un tracé de chemin ayant des courbes prononcées, la largeur maximale d'emprise pour la construction d'un chemin d'accès temporaire peut être augmentée à la largeur requise pour la stabilité de la surface de roulement plus les accotements, les fossés de drainage, les talus et la surface de roulement supplémentaire déterminée. Lorsque le relief ou le drainage du terrain nécessite un remblai, un déblai ou un tracé de chemin ayant une ou des courbes prononcées, la surface de roulement ne peut excéder 10 mètres. Lorsque la construction de chemins d'accès implique l'aménagement de talus ayant une pente n'excédant pas 2H/1V, la revégétalisation de ceux- ci est obligatoire au cours de l'année suivant ladite construction. 160.14 Emprise d'un chemin d'accès permanent Pour les tronçons de chemins sur des terres en culture, la largeur de l'emprise doit être réduite à 7,5 mètres en dehors des périodes d'érection, de réparation ou de démantèlement de l'éolienne. Des chemins d'accès permanents sont autorisés dans toutes les zones. 160.15 Raccordement aux grandes éoliennes Les fils électriques reliant les éoliennes entre elles ainsi qu'à un poste de transformation électrique, à un bâtiment ou à un réseau électrique sont autorisés dans toutes les zones. L'implantation des fils électriques reliant les grandes éoliennes aux réseaux électriques ou aux bâtiments ou entre les grandes éoliennes doit être souterraine. Malgré ce qui précède, des exemptions s'appliquent dans les cas suivants : 1. Lorsque les fils électriques doivent traverser une contrainte physique tel un lac ou un cours d'eau, un secteur marécageux ou une couche de roc; 2. Lorsque les fils électriques suivent un chemin public à l'exception des routes nationales 112 et 165, régionale 269 et collectrice 267; 3. En milieu forestier, lorsque les fils électriques ne dépassent pas la cime du couvert forestier mature; 4. Lorsque les fils électriques longent l'emprise d'une servitude d'Hydro-Québec dans un corridor de 12 mètres ou moins; 5. Lorsque les fils électriques traversent une zone à dominance minière développée dans un corridor de 20 mètres ou moins. 160.16 Postes de raccordement des grandes éoliennes L'implantation d'un poste de raccordement des éoliennes est prohibée à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres en pourtour d'une construction. Afin de minimiser l'impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une opacité supérieure à 80% devra entourer un poste de raccordement. Un assemblage constitué d'une clôture et d'une haie peut être réalisé. Cette haie doit être composée dans une proportion d'au moins 80% de conifères à aiguilles persistants ayant une hauteur d'au moins 3 mètres. L'espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres pour les autres - 141 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 conifères. La disposition des arbres doit être en quinconce sur 2 rangées et ils doivent être espacés d'au plus 2,5 mètres. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 160.17 Entretien Toute éolienne doit être adéquatement entretenue de façon à ce que la rouille ou d'autres marques d'oxydation ou d'usures ne soient pas apparentes. L'entretien, la réparation ou le remplacement d'une éolienne, d'une pièce d'éolienne ou de l'infrastructure de transport de l'électricité produite se fait en utilisant les accès ou les chemins lors de la phase de construction de ladite éolienne. Toute éolienne qui n'est pas en état de fonctionner durant une période de 12 mois consécutifs doit être démantelée aux frais du propriétaire de l'éolienne lorsqu'il ne respecte pas les alinéas 1 et 2 du présent article. 160.18 Démantèlement Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien et lorsqu'il ne respecte pas le troisième alinéa de l'article 160.17, certaines dispositions devront être prises par le propriétaire de ces équipements : 1° Les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois; 2° Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement et anti-érosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 160.19 Remblai et déblai Aucun remblai excédant le niveau du terrain adjacent n'est permis aux endroits où sont enfouies les bases de béton qui soutiennent les éoliennes. 160.20 Terrain Le terrain où est installé la grande éolienne doit être laissé libre de tous débris, équipements et pièces. Ces derniers pourront être entreposés dans un bâtiment servant à cette fin. 160.21 Inapplication des normes relatives aux bâtiments Une éolienne est réputée ne pas constituer un bâtiment aux fins du présent règlement. Cependant, la grande éolienne doit respecter les normes d'implantation prévues à l'article 160.6. 160.22 Cession pour fins de parc lors d'un projet d'implantation de grandes éoliennes Les articles 134 à 138 du présent règlement ne s'appliquent pas. 160.23 Affectation du sol sur les terrains et les abords de terrains de fortes pentes L'article 147 du présent règlement ne s'applique pas. Règlement no 210 mise en vigueur le 28 mai 2007 - Ajouté - 141 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XXIII.2 NORMES RELATIVES À L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR Section I Dispositions déclaratoires et administratives 160.24 Objectifs Le but du présent chapitre est de réglementer l'éclairage extérieur afin de réduire ou éliminer la pollution lumineuse en : 1° établissant des critères d'utilisation des sources de lumière et des équipements d'éclairage; 2° précisant les quantités de lumière acceptables en fonction des applications spécifiques; 3° délimitant les heures d'opération permises en fonction des applications spécifiques; 4° prescrivant des normes pour l'éclairage des enseignes. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 160.25 TERRITOIRE Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sur l'ensemble du territoire compris à l'intérieur des limites de la Ville de Thetford Mines et s'adressent tant au domaine public que privé. Section II Dispositions relatives au contrôle de l'éclairage extérieur 160.26 EXEMPTIONS Les situations suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre. Cependant, dans la mesure du possible, les installations doivent être réalisées en s'inspirant de la présente réglementation. 1) l'utilisation de détecteurs de mouvement; 2) les sources lumineuses émettant moins de 150 lumens; 3) l'éclairage temporaire décoratif; 4) l'éclairage régi par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux, par des dispositions du Code Électrique, des sections spécifiques du Code du Bâtiment et de tout autre Code ou Règlement applicable dans ce domaine, tel l'éclairage des tours de communications, des aéroports, etc.; 5) l'éclairage temporaire pour des activités spéciales, telles les spectacles extérieurs, les fêtes de village, les aires de construction ou autres travaux temporaires; 6) l'éclairage extérieur pour toute application ou usage particulier où la sécurité publique peut être compromise, tel le secteur d'urgence d'un hôpital; 7) l'éclairage dans les piscines; 8) l'éclairage extérieur pour la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager à condition d'être réalisé par un professionnel qualifié ou un spécialiste de l'éclairage qui devra démontrer que le concept d'éclairage proposé limite la déperdition de lumière hors des surfaces éclairées. La mise en valeur par l'éclairage doit être réalisée avec subtilité, sobriété et dans l'esprit du présent règlement. 160.27 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES LUMINEUSES Toute utilisation d'une source lumineuse pour un usage extérieur doit être conforme aux normes du tableau suivant. - 141 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 160.28 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LUMINAIRES Toute utilisation d'un luminaire pour un usage extérieur doit : 1) émettre moins de 1,0 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, tel que certifié par un rapport photométrique et/ou; 2) posséder la classification IESNA full-cutoff et/ou; 3) posséder une lentille plane et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse et/ou; 4) être installé directement sous les parties saillantes du bâtiment (avant-toit, balcon, corniches, etc.). 160.29 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJECTEURS L'utilisation des projecteurs est permise seulement s'ils sont inclinés à moins de 20 degrés au-dessus de l'horizon et qu'ils possèdent des visières ou si leur installation fait en sorte que la proportion de flux lumineux au-dessus de l'horizon respecte l'article 160.28 1. 160.30 DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUANTITÉ DE LUMIÈRE PERMISE a) Usage résidentiel de 8 logements et moins Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieurs destinés à un usage résidentiel ne doit pas excéder 15 000 lumens par propriété. Toute installation de dispositifs d'éclairage extérieur destinés à un usage résidentiel ne doit pas excéder 6 000 lumens par dispositif d'éclairage pour éclairer sa propriété. b) Tout autre usage et application Toute utilisation d'un dispositif d'éclairage pour un usage extérieur doit respecter les dispositions suivantes : 1) toute installation de dispositifs d'éclairage doit correspondre à une application spécifique ou à une tâche équivalente et respecter les normes sur le niveau d'éclairement, en lux, ou celle sur les lumens/m², prescrites au tableau 2; 2) toute application dont la quantité de lumière totale utilisée excède 60 000 lumens ou toute application utilisant une lumière blanche permise doit être traitée selon les niveaux d'éclairement moyen maintenus en lux et faire l'objet d'un calcul d'éclairement; 3) seule la surface correspondant à une application spécifique et destinée à être éclairée doit être considérée dans les calculs, quelque soit la norme utilisée en lux ou en lumen/m²; - 142 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 4) Pour être approuvée, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d'un niveau d'éclairement en lux, un calcul point par point est requis et doit contenir les informations suivantes : - les limites de la surface éclairée; - le type, le nombre, la hauteur et l'emplacement des luminaires; - les sources lumineuses employées et leur puissance nominale (watts); - le facteur de maintenance utilisé; - le niveau d'éclairement moyen initial; - le niveau d'éclairement moyen maintenu. 5) Pour être approuvés, lorsque la norme sur la quantité de lumière permise est traitée à partir d'une limite en lumen par mètre carré (lumen/m²), les lumens représentent les lumens totaux maintenus émis par l'ensemble des sources lumineuses et les m² représentent la surface destinée à être éclairée pour l'application donnée. 6) L'éclairage des façades de bâtiments est permis à condition de ne pas dépasser 500 lumens/mètre linéaire de façade. 7) L'éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers ne doit pas excéder 15 000 lumens sur le site, tout en respectant les normes prescrites aux articles 160.27 et 160.28. - 143 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 160.31 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES Enseigne lumineuse 50 % de la surface d'une enseigne lumineuse doit être de couleur foncée, de manière à limiter l'éblouissement et l'excès de luminosité. De plus, toute enseigne lumineuse doit être éclairée avec un espacement minimal de 30,48 cm (1 pied) entre chaque fluorescent. Dans le cas de lettres ou caractères lumineux appliqués directement sur le revêtement du bâtiment, la surface de l'enseigne est équivalente à la surface d'un rectangle imaginaire entourant les dites lettres ou dits caractères. Enseigne éclairée par réflexion Les enseignes éclairées par réflexion ne doivent pas excéder 1 500 lumens par mètre carré de surface. En tout temps, l'éclairage doit être dirigé du haut vers le bas. Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Ajouté Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Abrogé 160.32 DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES D'OPÉRATIONS Tout dispositif d'éclairage extérieur est tenu de respecter les dispositions sur les heures d'opération en assurant son extinction partielle ou complète, tel que prescrit au tableau ci-dessous : Tableau 3 : Heures d'opération prescrites Applications Type d'extinction requis Aire d'étalage, d'entreposage et autres : - toute aire commerciale (centre jardins, matériaux, etc.) Réduction de 75 % hors des heures d'affaires - rangée d'expositions (face à la rue) des concessionnaires automobiles Réduction de 75 % hors des heures d'affaires - aire d'entreposage et voie de circulation Aucune - aire de chargement et de déchargement Réduction de 75 % hors des heures d'affaires Aire piétonne, cycliste Aucune Entrée de bâtiment Aucune Enseigne dynamique Réduction de 75 % une heure après le coucher du soleil Façades de bâtiment et éclairage paysager Extinction complète dès 23 h 00 Rues Aucune Stationnement extérieur(1) Réduction de 75 % hors des heures d'affaires Station-service Extinction complète hors des heures d'affaires Terrain de sport et aires récréatives - tennis, soccer, football Extinction complète hors des heures d'utilisation - patinoire récréative, aire de jeux enfant Extinction complète dès 23 h 00 - pétanque, jeu de galets, fer, ... Extinction complète dès 23 h 00 - autre terrain de sport Extinction complète hors des heures d'utilisation (1) Les stationnements des secteurs résidentiels sont considérés comme étant opérationnels toute la nuit et peuvent donc demeurer éclairés. Règlement no 483, mise en vigueur le 10 avril 2014 - Remplacé Section III Dispositions relatives au droit acquis 160.33 DROIT ACQUIS Tout dispositif d'éclairage extérieur en fonction avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions bénéficient d'un droit acquis. Cependant, toute modification, altération, remplacement ou ajout d'un dispositif d'éclairage extérieur devra être fait en conformité avec les dispositions du présent règlement. Règlement no 385 mise en vigueur le 10 février 2011 - Ajouté - 142 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XXIII.3 NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS AÉROPORTUAIRES FORME ARCHITECTURALE 160.34 Tout hangar destiné à remiser un aéronef doit avoir une aire au sol de forme carrée ou rectangulaire. Les hangars en forme de « T » ou encore de forme semi-cylindre ou autres sont spécifiquement interdits. MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 160.35 Le matériau de revêtement extérieur autorisé pour les hangars est l'acier émaillé. L'ajout de panneaux/murs solaires est autorisé à l'exception de la façade. COULEURS DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 160.36 Les couleurs autorisées pour le revêtement extérieur des hangars sont les tons de gris pâle (QC-6082 ou l'équivalent) et uniforme. TOITURE 160.37 Les toits à deux versants égaux sont autorisés pour les hangars. Les versants des toits doivent être orientés dans la même direction que les versants des toits des bâtiments existants. Sinon, la toiture d'un seul versant est autorisée. La pente de la toiture doit être orientée vers l'arrière. COULEURS DE LA TOITURE 160.38 Les toits des hangars doivent être de couleur orange international (QC-6063 ou l'équivalent) pour assurer la sécurité et la visibilité des bâtiments. FONDATIONS 160.39 Tout hangar doit reposer sur une fondation conforme au règlement de zonage. Le hangar doit être solidement ancré au sol. MARGES 160.40 Une marge minimale de 5 mètres doit être laissée libre entre deux hangars, sans toutefois être en deçà du prolongement imaginaire de la toiture afin d'assurer l'écoulement des eaux ou du dégagement de la neige des toitures. ALIGNEMENT 160.41 L'alignement de la façade du nouveau hangar doit avoir un écart d'au plus 2 mètres avec la façade avant des hangars voisins immédiats. REMPLACEMENT DE MATÉRIAUX 160.42 Tout remplacement de matériaux en tout ou en partie de revêtement extérieur ou de la toiture devra être effectué en conformité avec les normes du présent chapitre. ENTRETIEN 160.43 Le propriétaire du hangar doit entretenir et maintenir en bon état son hangar et y faire toutes les réparations nécessaires en ce sens. Règlement no 680, mise en vigueur le 12 juillet 2018 - Ajouté - 143 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XXIII.4 NORMES RELATIVES AUX CHENILS ET AUX CHATTERIES 160.44 LES CHENILS Sous réserve des dispositions indiquées à la grille des spécifications, les chenils sont permis comme usage complémentaire à l'habitation dans les zones à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et dans les îlots déstructurés, aux conditions suivantes : 1° Un chenil doit être composé d'un bâtiment entièrement fermé pour toutes les activités sauf pour la promenade qui se fait dans un enclos clôturé d'une hauteur minimale de 1,8 mètre; 2° Le chenil et l'enclos doivent être implantés sur le même terrain que la résidence de l'éleveur; 3° Le chenil et l'enclos doivent être à plus de 100 mètres de toute résidence à l'exception de celle de l'éleveur; 4° Le chenil et l'enclos doivent être à plus de 50 mètres de toute rue publique; 5° Le chenil et l'enclos doivent être à plus de 300 mètres de tout lac; 6° Le chenil et l'enclos doivent respecter les normes relatives aux bâtiments complémentaires énoncés à l'article 53 du présent règlement et être implantés à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain; 160.45 LES CHATTERIES L'article 160.44 s'applique aux chatteries en faisant les adaptations nécessaires. Règlement no 728, mise en vigueur le 9 mai 2019 - Ajouté Chapitre XXIV : Gestion des odeurs et des puits en milieu agricole Règlement no 508, mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Remplacé 161. TERMINOLOGIE Pour les fins du présent chapitre, une maison d'habitation est considérée avoir les caractéristiques suivantes : 1° une superficie d'au moins 21 m2 et 2° ne pas appartenir au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Également, pour les fins du présent chapitre, un immeuble protégé constitue l'un des immeubles suivants : 1° un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 2° un parc municipal; 3° une plage publique ou une marina; 4° le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); 5° un établissement de camping; 6° les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; 7° le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 8° un temple religieux; 9° un théâtre d'été; 10° un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; 11° un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 144 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 162. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Ces paramètres sont les suivants : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A joint en annexe du présent règlement qui permet son calcul. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B joint en annexe du présent règlement la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C joint en annexe du présent règlement présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D joint en annexe du présent règlement fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E joint en annexe du présent règlement renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animale, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du tableau E jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F joint en annexe du présent règlement. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G joint en annexe du présent règlement est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur varie ainsi :  pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l'ensemble des paramètres entre eux avec G = 1,0;  pour une maison d'habitation, G = 0,5;  pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5. 163. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'exploitation animale, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m3. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir de 1 000 m3 correspond donc à 50 unités animales. L'équivalence faite, on peut trouver la valeur de B correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s'applique. Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E valent 1, seul le paramètre G variant selon l'unité de voisinage dont il s'agit. Capacité d'entreposage Distances séparatrices (m) (m3) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 (1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. - 145 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 164. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage. Les distances proposées au tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. Depuis le 1er janvier 1998, l'utilisation du gicleur et de lance (canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d'origine agricole. Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas de périmètres d'urbanisation non habités. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. 164.1 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (ZONES À DOMINANCE AGRICOLE DYNAMIQUE AD, AGRICOLE A ET AGROFORESTIÈRE AF) L'implantation d'une nouvelle résidence à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières (zones à dominance agricole dynamique AD, agricole A et agroforestière AF) est assujettie à des distances séparatrices minimales à l'égard de toute installation d'élevage existante. Ces distances apparaissent au tableau ci-dessous. Advenant le cas où la distance séparatrice signifiée au certificat d'autorisation émis par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est plus grande que celle indiquée au tableau ci-dessous, c'est la distance indiquée dans le certificat d'autorisation du MDDELCC qui s'applique pour l'implantation de la nouvelle résidence. - 146 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau précédent, ne pourra être prise en compte lors du calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement d'une installation d'élevage existante à la date de la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève d'une entente avec les Fédérations de l'UPA présentes sur le territoire de la MRC des Appalaches. 164.2 MARGES DE RECUL LATÉRALES POUR L'IMPLANTATION D'UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (ZONES À DOMINANCE AGRICOLE DYNAMIQUE AD, AGRICOLE A ET AGROFORESTIÈRE AF) L'implantation d'une résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières (zones à dominance agricole dynamique AD, agricole A et agroforestière AF), doit respecter une marge de recul minimale latérale de 30 mètres d'une limite d'une propriété voisine non résidentielle, non commerciale, non industrielle ou non institutionnelle. 164.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE DANS LES AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (ZONES À DOMINANCE AGRICOLE DYNAMIQUE AD, AGRICOLE A ET AGROFORESTIÈRE AF) L'implantation d'une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une distance séparatrice minimale de 30 mètres d'un champ en culture d'une propriété voisine. Lorsqu'il s'avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d'un champ en culture, la résidence ainsi construite ne pourra être considérée dans l'application des distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme. 164.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UN PUITS À PROXIMITÉ D'UN CHAMP EN CULTURE L'implantation d'un puits desservant une nouvelle résidence, à l'intérieur de la zone agricole permanente, doit être à une distance minimale de 30 mètres d'un champ en culture. Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, l'implantation d'un puits visant à desservir une nouvelle résidence sera interdite à moins de 100 mètres d'un champ en culture1 sur une propriété voisine. Cette distance de 100 mètres ne s'applique qu'à la partie du champ qui n'est pas grevée par un puits existant au moment de la demande d'implantation de la nouvelle résidence. De plus, si cette distance devait être modifiée, c'est la distance prévue au règlement qui deviendrait applicable. 1 Selon l'article 59 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q2, r.35.2), le stockage à même le sol de déjections animales est interdit dans les premiers 100 mètres de l'aire de protection virologique d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 3 (puits individuel) situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est moyen ou élevé. Dans le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est appliqué pour éviter des contraintes supplémentaires aux activités et aux exploitations agricoles. Règlement no 508 mise en vigueur le 27 novembre 2014 - Ajouté Règlement no 555 mise en vigueur le 19 novembre 2015 - Remplacé 165. RECONSTRUCTION, A LA SUITE D'UN SINISTRE, D'UN BATIMENT D'ELEVAGE DEROGATOIRE PROTEGE PAR DES DROITS ACQUIS Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, l'implantation du nouveau bâtiment doit être réalisée en conformité avec les règlements en vigueur notamment en ce qui a trait aux marges latérales et avant prévues au présent règlement. S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires. Note : Voir également l'article 5 du règlement de construction. - 147 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XXV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATIONS-SERVICES, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS 166. USAGES PERMIS DANS LA MARGE DE RECUL AVANT Les pompes et les poteaux d'éclairage sont autorisés dans la cour avant. Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 6 mètres entre l'îlot des pompes et la ligne de rue et 4,5 mètres entre le bâtiment et l'îlot des pompes. Ces pompes peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant, d'une hauteur libre minimale de 4,3 mètres. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance minimale de 1 mètre de l'emprise de la rue. 167. ACCÈS AU TERRAIN Les accès doivent être distants d'au moins 8 mètres. Dans tous les cas, les accès pour véhicules doivent être à une distance minimale de 10 mètres de l'intersection de 2 lignes de rue. La largeur maximale d'un accès est de 12 mètres. Une bordure de béton ou d'asphalte d'une hauteur minimum de 150 mm doit entourer l'accès au terrain ainsi que l'aire de stationnement et de service. Cette bordure doit être solidement fixée. 168. MURS ET TOITS Les postes d'essence et les stations-services doivent avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou autre matériel incombustible. Le toit doit être de matières incombustibles. 169. RÉSERVOIRS D'ESSENCE L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent pas être situés en dessous d'un bâtiment et il est interdit de garder plus de 4 litres et demi d'essence à l'intérieur du bâtiment. 170. RAVITAILLEMENT Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-dessus de la voie publique. 171. USAGES PROHIBÉS Une station-service et un poste d'essence ne peuvent servir à des fins résidentielles à l'exception des ateliers reliés à la réparation d'automobile, des dépanneurs, des hôtels, des motels et des restaurants. 172. FACILITÉS SANITAIRES Tout poste d'essence et toute station-service doivent avoir des facilités sanitaires distinctes pour hommes et femmes, avec indications appropriées. 173. AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE STATIONNEMENT Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis. Toute la superficie carrossable doit être recouverte d'asphalte; les superficies non asphaltées doivent être gazonnées ou paysagers. Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé - 148 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XXVI : USAGES, BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES 174. RÈGLE D'EXCEPTION RELATIVEMENT AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES Est considéré comme bénéficiant d'un droit acquis, tout bâtiment implanté avant 1985 sur l'ancien territoire de la Ville de Thetford Mines et avant 1990 sur les anciens territoires des Municipalités de Black Lake, Pontbriand, Robertsonville et Thetford-Sud. Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 175. USAGE DÉROGATOIRE DISCONTINU Un usage dérogatoire doit cesser si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 12 mois consécutifs. 176. CHANGEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE PAR UN AUTRE USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire. Nonobstant ce qui précède, un usage dérogatoire peut être remplacé par un autre usage dérogatoire si ces 2 usages font partie de la même classe d'usages, sauf pour la classe d'usage 21, les sous- classes d'usage 573, 574, 731, 732 ou 734 et les usages particuliers 2294, 2328, 2329, 3328, 4159, 4165, 5425 ou 7125. Règlement no 360 mise en vigueur le 10 juin 2010 - Ajouté Règlement no 691, mise en vigueur le 11 octobre 2018 - Remplacé 177. EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE Un usage dérogatoire ne peut être étendu ni modifié. Malgré ce qui précède, l'extension d'usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être autorisée selon la zone et selon des catégories d'usage pour les groupes d'usages 1 « Habitation », 2 « Industrie », 4 « Commerce » et 5 « Services », tel que décrit à l'article 9. L'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis est déterminée par la lettre de référence A, B, C, D, E, F, G, H, I et J identifiée à la grille des spécifications. Lorsque la zone n'est identifiée par aucune de ces lettres, l'extension d'un usage dérogatoire demeure prohibée. Règlement no 319 mise en vigueur le 10 septembre 2009 - Ajouté Règlement no 359 mise en vigueur le 10 juin 2010 - Remplacé Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté Règlement no 952, mise en vigueur le 14 septembre 2023 - Remplacé A) l'usage dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 25 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension lorsque la zone est identifiée par la lettre A; B) l'usage dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension lorsque la zone est identifiée par la lettre B; C) l'usage dérogatoire peut être extensionné selon la classification lorsque la zone est identifiée par la lettre C et de la façon suivante : a) pour les usages du groupe 2 « Industrie », l'extension est autorisée jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension sauf pour la classe 21 « Industries manufacturières lourdes » où aucune extension n'est autorisée; - 149 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 D) l'usage dérogatoire peut être extensionné selon la classification lorsque la zone est identifiée par la lettre D et de la façon suivante : a) pour les usages du groupe 2 « Industrie », aucune extension n'est autorisée; b) pour les usages du groupe 4 « Commerces » et 5 « Services », l'extension d'usage dérogatoire est autorisée jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension; E) l'usage dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 100 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension pour l'agrandissement et ce, de façon récurrente lorsque la zone est identifiée par la lettre E; Tout projet d'extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis doit répondre aux conditions supplémentaires suivantes : 10 l'extension d'un usage dérogatoire doit s'effectuer sur le terrain où est localisé l'usage lors de l'entrée en vigueur du règlement qui l'a rendu dérogatoire. Le terrain peut comprendre un ou plusieurs lots contigus qui sont la propriété du requérant par titres enregistrés au moment de l'entrée en vigueur de règlement qui l'a rendu dérogatoire; 20 le pourcentage d'extension se calcule sur la superficie originale utilisée à cette fin dérogatoire au moment d'entrée en vigueur du premier règlement municipal où l'usage est devenu dérogatoire. L'agrandissement ainsi autorisé peut toutefois être atteint en plusieurs opérations. F) l'usage d'un bâtiment complémentaire dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension, lorsque la zone est identifiée par la lettre F. G) l'usage dérogatoire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 75 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension lorsque la zone est identifiée par la lettre G. H) pour les zones 2991R, 4036R, 4037R et 5031R, l'usage résidentiel peut être extensionné jusqu'à un maximum de 100 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension pour l'agrandissement, lorsque la zone est identifiée par la lettre H; Tout projet d'extension d'un usage résidentiel doit répondre aux conditions supplémentaires suivantes : 10 le pourcentage d'extension se calcule sur la superficie originale utilisée à cette fin au moment d'entrée en vigueur du règlement Règlement n° 878 (projet 2022-197-Z). L'agrandissement ainsi autorisé peut toutefois être atteint en plusieurs opérations. I) l'usage d'un bâtiment complémentaire peut être extensionné jusqu'à un maximum de 50 % de la superficie de plancher totale qu'il occupe avant extension, lorsque la zone est identifiée par la lettre I. Tout projet d'extension d'un bâtiment complémentaire doit répondre aux conditions supplémentaires suivantes : 10 le pourcentage d'extension se calcule sur la superficie originale utilisée à cette fin au moment d'entrée en vigueur du règlement Règlement n° 878 (projet 2022-197-Z). L'agrandissement ainsi autorisé peut toutefois être atteint en plusieurs opérations. J) Un bâtiment complémentaire à une habitation unifamiliale dérogatoire est autorisé selon les dispositions du présent règlement, lorsque la zone est identifiée par la lettre J. Règlement no 359 mise en vigueur le 10 juin 2010 - Ajouté Règlement no 878, mise en vigueur le 9 juin 2022 - Ajouté Règlement no 952, mise en vigueur le 14 septembre 2023 - Ajouté - 150 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 178. EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION OU D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Une construction ou un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis, peut être étendu ou modifié en autant qu'une telle extension ou modification soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction. 179. IMPLANTATION D'UNE CONSTRUCTION, D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE SUR UN LOT DÉROGATOIRE L'implantation d'une construction, d'un bâtiment ou d'un usage sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis doit respecter les normes du règlement de zonage. 180. ENSEIGNES DÉROGATOIRES Une enseigne dérogatoire et protégée par droits acquis peut être réparée et son message peut être modifié lorsque celle-ci est fixée en permanence à un bâtiment ou au sol. Nonobstant toute disposition du présent règlement, toutes les enseignes et tous les panneaux- réclames déjà érigés ou qui le seront à l'avenir et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, doivent être enlevées ou remplacées dans un délai de 3 ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. - 151 - ViLLE DE THETFORD MINES REGLEMENT DE ZONAGE Version du 2023-09-22 CHAPITRE XXVIII : PROCÉDURE, SANCTIONS, RECOURS ET DISPOSITIONS FINALES 181. SANCTIONS ET RECOURS Les dispositions prescrites aux articles 49 et 50 du règlement de permis et certificats numéro 151 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long récitées. Règlement no 410, mise en vigueur le 13 octobre 2011 - Remplacé 182. ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS Ce règlement remplace et abroge les règlements R1440, R1441, R1442 et R1443 et leurs amendements (secteur de Thetford Mines), les règlements numéros 277, 278, 279, 280 et 281 et leurs amendements (secteur de Thetford-Sud), les règlements numéros 539, 540, 541 et 542 et leurs amendements (secteur de Black Lake), les règlements numéros 256, 257, 258 et 259 et leurs amendements (secteur de Robertsonville), les règlements numéros 203, 204, 205, 206 et 207 et leurs amendements (secteur de Pontbriand). 183. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux prescriptions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Adopté à Thetford Mines, le ..........................2005 Normand Laliberté, Maire Réjean Martin, Greffier