Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre applicables par la Sûreté du Québec (Règlement 20-2021)

Thurso, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ DE PAPINEAU VILLE DE THURSO RÈGLEMENT NO : 20-2021 (SQ 21-002) CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L'ORDRE APPLICABLES PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la paix et l'ordre sur le territoire de la Ville de Thurso ; ATTENDU QUE le conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité de son territoire; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors d'une séance du conseil tenue le 13 décembre 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; ATTENDU QU'avant l'adoption du présent règlement, mention a été faite de l'objet de celui-ci, de sa portée, de son coût et, s'il y a lieu, du mode de financement et le mode de paiement et de remboursement ; EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu'il suit, à savoir : ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : "ENDROIT PUBLIC" Les parcs, les rues, les plages, les quais, les véhicules de transport public, les aires à caractère public, les aires ou endroits accessibles au public. "PARC" Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces publics gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. "RUE" Les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endroits publics et privés dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules, situés sur le territoire de la municipalité. "AIRES À CARACTÈRE PUBLIC" les stationnements dont l'entretien est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce, d'un édifice public ou d'un édifice à logement. "AIRES OU ENDROITS ACCESSIBLES AU PUBLIC" les aires ou endroits accessibles par le public, tels que Église, terrain de la Fabrique, cimetière, centre d'achat, complexe sportif, complexe culturel, site touristique, camping exploité par la SÉPAQ, les plages et autres aires ou endroits accessibles au public. "FUMER" avoir en sa possession un produit de cannabis allumé, ce terme vise également l'utilisation d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique, vapoteur et tout autre dispositif utiliser afin de consommer du cannabis; ARTICLE 3 "BOISSONS ALCOOLIQUES" Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un permis de vente a été délivré par la RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX. ARTICLE 4 "GRAFFITI" Nul ne peut dessiner, peindre ou autrement marquer les maisons, murs, clôtures, rues, ou biens dans un endroit public. La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné. ARTICLE 5 "AFFICHE" Nul ne peut afficher ou faire afficher des placards, peinture, dessins, écrits sur les maisons, murs, clôtures, ou biens dans un endroit public. La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné. ARTICLE 6 "ARME BLANCHE" Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant sur soi sans excuse raisonnable, un couteau, une machette, un bâton ou une arme blanche. L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. ARTICLE 7 "FEU" Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public sans autorisation écrite. "FEUX D'ARTIFICES" Nul ne peut allumer, ou maintenir allumé ou utiliser des feux d'artifices sur une terrain privé ou public . La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné. ARTICLE 8 "INDÉCENCE" Nul ne peut uriner ou déféquer dans un endroit public, sauf aux endroits prévus à cette fin. ARTICLE 9 "JEU / CHAUSSÉE" Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la chaussée sans autorisation écrite. La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné. ARTICLE 10 "BATAILLE" Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroit public. ARTICLE 11 "CRIER" Nul ne peut troubler la paix en criant, jurant, se querellant ou se comportant mal dans un endroit public. ARTICLE 12 "PROJECTILES" Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile dans un endroit public. ARTICLE 13 " DÉCHETS " Nul ne peut jeter ou disposer de déchets, papiers ou autres ordures autrement que dans les poubelles, boîtes ou paniers disposés à cette fin dans un endroit public. ARTICLE 14 " ÉQUIPEMENTS " Nul ne peut secouer, couper, casser, enlever ou endommager de quelque façon que ce soit tout mur, clôture, enseigne, abris, siège, banc, lampadaire, équipement de jeux, gazon, arbre, arbuste, plantation ou autre bien dans un endroit public. ARTICLE 15 "ACTIVITÉS" Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche ou une course regroupant plus de quinze (15) participants dans un endroit public sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité. La municipalité, par un officier municipal désigné, peut émettre une autorisation écrite pour la tenue d'une activité aux conditions suivantes : a) le demandeur aura préalablement présenté au service de police desservant la municipalité un plan détaillé de l'activité; b) le demandeur aura satisfait aux mesures de sécurité recommandées par le service de police. Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation, les cortèges funèbres, les mariages. ARTICLE 16 "UTILISATION DE RUES OU STATIONNEMENTS" Nul ne peut utiliser les rues ou les stationnements comme glissoire ou terrain de jeux, et la personne gardienne ou tutrice de la personne en infraction contrevient au présent règlement et commet une infraction. ARTICLE 17 "FLÂNER" Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public. ARTICLE 18 "GÊNER LE PASSAGE DE PIÉTON" Nul ne peut gêner, obstruer ou entraver le passage de piéton ou la circulation en stationnant, rôdant ou flânant dans un endroit public. ARTICLE 19 "ALARME/APPEL" Nul ne peut déclencher volontairement toute alarme de feu ou appeler la police ou quelque personne du service de sécurité publique sans motif raisonnable. ARTICLE 20 "SONNER OU FRAPPER" Nul ne peut sonner ou frapper aux portes ou aux fenêtres des maisons ou sur les maisons en vue de troubler la paix ou déranger inutilement les habitants desdites maisons. ARTICLE 21 "BRUIT" Nul ne peut faire ou permettre à quiconque de faire du bruit dans les hôtels, auberges, tavernes, restaurants, salles de quilles, centres d'achat, ou autres lieux fréquentés par le public, ou dans un endroit public en criant, jurant, se querellant, se battant, ou de toute autre manière pour ennuyer, incommoder, déranger ou troubler la paix des personnes qui se trouvent sur les lieux. ARTICLE 22 "INSULTER AGENT DE LA PAIX OU EMPLOYÉ" Nul ne peut insulter, injurier ou provoquer par des paroles ou des actes en quelque lieu que ce soit, tout agent de la paix ou employé, inspecteur ou autre fonctionnaire de la municipalité dans l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 23 "REFUS DE SE RETIRER" Nul ne peut se trouver dans un endroit public où elle est étrangère lorsqu'elle refuse de se retirer sur demande de toute personne en autorité ou en charge d'un tel endroit. ARTICLE 24 "ALCOOL / DROGUE" Nul ne peut se trouver dans un endroit public sous l'effet de l'alcool ou de la drogue. ARTICLE 25 "ÉCOLE / PARC" Nul ne peut se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école aux heures où la signalisation indique une telle interdiction. Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école, même aux heures où la signalisation n'indique pas d'interdiction ou s'il n'y a pas de signalisation d'interdiction. La présente disposition ne s'applique pas lorsqu'une autorisation écrite de la municipalité a été donnée par un officier municipal désigné. ARTICLE 26 "ESCALADER / GRIMPER" Nul ne peut escalader ou grimper sur une statue, un poteau, un fil, une corde, un bâtiment, une clôture ou tout autre assemblage de matériaux servant d'appui, de support ou de soutien. ARTICLE 27 "PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ" Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé. ARTICLE 28 "SE BAIGNER DANS UN ENDROIT PUBLIC" Nul ne peut se baigner dans un endroit public où une signalisation l'interdit. ARTICLE 29 "INTERDICTION DE FUMER ET DE CONSOMMER DU CANNABIS" Nul ne peut fumer ou consommer du cannabis dans un endroit public, dans une aire à caractère public ou dans une aire ou endroit accessible au public au sens du présent règlement. ARTICLE 30 "DROIT D'INSPECTION" Le conseil municipal autorise les officiers de la municipalité et les agents de la paix à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, ou au-delà de ces heures pour un motif raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement. DISPOSITION PÉNALE ARTICLE 31 "APPLICATION" Le responsable de l'application du présent règlement est tout officier ou employé municipal nommé par le conseil. Le conseil autorise aussi les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant et à émettre des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement. ARTICLE 32 " PÉNALITÉ " Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible des amendes suivantes : Quiconque commet une première infraction est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300.00$) et d'au plus six cents dollars (600.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins six cents dollars (600.00$) et d'au plus mille deux cents dollars (1,200.00$) s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins six cents dollars (600.00$) et d'au plus mille deux cents dollars (1,200.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins mille deux cents dollars (1,200.00$) et d'au plus deux mille quatre cents dollars (2,400.00$) s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque commet toute infraction subséquente à une même disposition dans une période de deux (2) ans de la première infraction est passible d'une amende d'au moins mille dollars (1, 000.00$) et d'au plus deux mille dollars (2,000.00$) s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins deux mille dollars (2,000.00$) et d'au plus quatre mille dollars (4,000.00$) s'il s'agit d'une personne morale. ARTICLE 33 "ABROGATION" Le présent règlement remplace et abroge toute réglementation municipale antérieure incompatible avec ces dispositions et plus particulièrement le règlement portant le numéro 03-2007 (SQ 06-002). ARTICLE 34 "ENTRÉE EN VIGUEUR" Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication conformément à la Loi. FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 15e jour de décembre 2021. (signé) Benoit Lauzon, Maire (signé) Jasmin Gibeau, Sec.-trés. & Dir. gén.