Règlement relatif aux constructions dangereuses ou détériorées (Règlement 03-2004)
Thurso, Quebec
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CANADA
CORPORATION
MUNICIPALE
VILLE DE THURSO
COMTÉ DE PAPINEAU
RÈGLEMENT NO : 03-2004
RÈGEMENT RELATIF AUX CONSTRUCTIONS
DANGEREUSES OU DÉTÉRIORÉES
ATTENDU qu'avis de motion a dûment été donné à la séance du 7 juin 2004:
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE ET STATUE par le
présent règlement ainsi qu'il suit à savoir :
ARTICLE 1 : "DÉFINITIONS"
Construction : Tout assemblage de matériaux constituant un
bien au sens du Code civil. Une construction comprend de façon non limita-
tive bâtiment, structure, fondation, mur, muret, clôture, enseigne, affiche, bal-
con, galerie, abri, réservoir, piscine.
Construction dangereuse : Construction dans un état tel
qu'elle peut mettre en danger des personnes ou des choses en raison de risques
imminents d'accident, d'effondrement ou d'incendie.
Construction détériorée : Construction ayant perdu au moins
la moitié de sa valeur en raison d'abandon, de vétusté, d'effondrement, d'incen-
die, d'explosion, de vices de construction ou de quelque autre cause. La valeur
d'une construction est la valeur inscrite au rôle d'évaluation telle qu'elle est
définie à l'article 43 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c.F-2.1).
Propriétaire : Toute personne physique ou morale qui détient
le droit de propriété ou toute personne inscrite au rôle d'évaluation comme
propriétaire ou mandataire du propriétaire.
ARTICLE 2 : "ADMINISTRATION"
L'officier responsable de l'administration du présent règlement
est:
a) le directeur du Service de protection contre l'incendie
dans les cas de constructions dangereuses en raison de risques d'incendie ou
de constructions détériorées suite à un incendie;
b) l'inspecteur en bâtiment et en environnement dans tous les
autres cas;
c) ou tout autre officier désigné par un règlement du Conseil.
ARTICLE 3 : "OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE"
3.1
Aucune construction dangereuse ou détériorée ne doit
être maintenue dans un état qu'elle ne peut mettre en danger des personnes.
3.2
Une construction dangereuse doit être consolidée ou ren-
due inaccessible dès constatation de l'état dangereux. Toutes les mesures, afin
de protéger la sécurité publique, doivent être prises par le propriétaire et à ses
frais, de telles mesures pouvant inclure la pose de barricades, de feux intermit-
tents, d'étals, d'appuis ou de garde-corps.
3.3
Nonobstant l'application des mesures temporaires pré-
vues à l'article 3.2, une construction dangereuse doit être remise en état, répa-
rée ou démolie au plus tard trente (30) jours après constatation de l'état dange-
reux.
3.4
Une construction détériorée doit être remise en état, ré-
parée ou démolie au plus tard trente (30) jours après constatation de l'état de
détérioration.
3.5
La reconstruction, réparation ou remise en état de toute
construction dangereuse ou détériorée doit être effectuée en conformité avec
les dispositions des règlements de zonage et de construction en vigueur au
moment où elle est effectuée.
ARTICLE 4 : "DEVOIRS ET POUVOIRS DE L'OFFICIER RESPON-
SABLE"
4.1
Lorsqu'une construction n'est pas conforme aux disposi-
tions du présent règlement, l'officier responsable doit aviser par écrit le pro-
priétaire de se conformer aux dispositions du présent règlement en indiquant
dans l'avis:
a) les raisons de la non-conformité;
b) les mesures immédiates à exécuter dans les vingt-quatre
(24) heures suivant la date de réception de l'avis;
c) les mesures permanentes à exécuter dans les trente (30)
jours suivant la date de réception de l'avis.
4.2
L'officier responsable peut prolonger le délai normale-
ment prévu au présent règlement pour la remise en état, la réparation ou la dé-
molition d'une construction dangereuse ou détériorée en donnant une autorisa-
tion spéciale lorsqu'il y a évidence que les travaux seront exécutés mais que des
raisons valables empêchent le parachèvement des travaux dans les délais nor-
malement prévus au règlement.
4.3
L'officier responsable peut procéder à des inspections
pour fins de vérifications de la conformité d'une construction au présent rè-
glement.
ARTICLE 5 : "INFRACTION"
Commet une infraction:
a) tout propriétaire qui omet, néglige ou refuse d'exécuter les
mesures requises en vertu du présent règlement;
b) quiconque entrave, contrecarre ou tente d'entraver toute
inspection ou l'exercice des attributions définies par le présent règlement.
ARTICLE 6 : "PÉNALITÉS ET SANCTIONS"
6.1
Toute personne physique qui contrevient à l'une ou
l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est pas-
sible, en outre du paiement des frais, d'une amende pouvant varier entre:
a) 200.00$ et 1,000.00$ dans le cas d'une première of-
fense;
b)
500.00$ et 2,000.00$ dans le cas d'une offense
subséquente.
Toute personne morale qui contrevient à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en
outre du paiement des frais, d'une amende pouvant varier entre:
a) 500.00$ et 3,000.00$ dans le cas d'une première of-
fense;
b) 1,000.00$ et 4,000.00$ dans le cas d'une offense
subséquente.
Toute infraction continue à l'une ou l'autre des disposi-
tions du règlement constitue, jour par jour, une infraction séparée et distincte.
6.2
Lorsqu'un contrevenant refuse ou néglige de se confor-
mer à un avis émis en vertu de l'article 4.1, le Conseil de la municipalité peut
mandater ses procureurs pour que soit adressée à la Cour Supérieure une re-
quête conforme aux articles 231, 232 et 233 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme en vue de:
a) ordonner, aux frais du propriétaire, l'exécution des
travaux requis pour assurer la sécurité des personnes ou s'il n'existe pas
d'autres remèdes utiles, la démolition de la construction;
b) autoriser la municipalité à effectuer les travaux requis
ou la démolition de la construction, à défaut par le propriétaire d'y procéder
dans le délai imparti, et à recouvrer du propriétaire les frais encourus au moy-
en d'une charge contre l'immeuble assimilée à la taxe foncière;
c) en cas d'urgence exceptionnelle, d'autoriser la munic-
ipalité à effectuer ces travaux ou à procéder à la démolition sur le champ et à
recouvrer du propriétaire les frais encourus au moyen d'une charge contre
l'immeuble assimilée à la taxe foncière;
d) dans le cas d'un bâtiment dont il faudrait procéder à la
démolition ou mettant en danger les personnes qui l'habitent, enjoindre à ces
personnes d'évacuer ledit bâtiment dans un délai indiqué.
ARTICLE 7 : "ABROGATION"
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition d'un
autre règlement incompatible avec celui-ci.
ARTICLE 8 : "ENTRÉE EN VIGUEUR"
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi.
FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 21e jour de juin 2004.
(signé)
Desmond Murphy, Maire
(signé)
Mario Boyer, Sec.-trés. & Dir. gén.