Règlement numéro 2024-428 concernant les animaux (uniformisé SPA d'Arthabaska)
Tingwick, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE TINGWICK
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le
5 février 2024 à la salle du conseil, située au 12, rue
Hôtel-de-Ville à Tingwick
Sont présents : M.
Réai Fortin, maire (19 h)
MM.
Sylvain Hinse, conseiller (19 h)
Denis V. Lachance, conseiller (19 h)
Charles Rioux, conseiller (19 h)
Mme Suzanne Gagnon, conseillère
MM.
Mario Hinse, conseiller (19 h)
Pierre-André Arès, conseiller (19 h)
Les membres présents forment le quorum.
Madame Chantale Ramsay, directrice générale et greffière-trésorière, agit à titre
de greffière.
Règlement
numéro
2024-428
concernant
les
animaux
uniformisée
SPA d'Arthabaska
Attendu que le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(RLRQ, chapitre P-38.002) est en vigueur depuis le 3 mars 2020;
Attendu que le décret numéro 1162-2019 du gouvernement provincial accorde de
nouveaux pouvoirs aux administrations municipales;
Attendu
que
le
conseil
municipal juge
opportun
d'adopter
un règlement
harmonisé concernant les animaux;
Attendu qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Mario Hinse à la
session ordinaire du Conseil tenue le 15 janvier 2024;
En conséquence, sur proposition du conseiller Charles Rioux, appuyée par le
conseiller
Mario
Hinse,
il
est
unanimement
résolu que
le
Règlement
numéro 2024-428 concernant les animaux uniformisée SPA d'Arthabaska, soit
décrété de ce qui suit:
TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
CHAPITRE 1
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1- OBJET
Le présent règlement a pour but de prévoir les règles concernant la garde, le
contrôle et la protection des animaux sur le territoire de la Municipalité de
Tingwick.
Il
précise
en
outre
les
modalités
d'application
du
Règlement
d'application de la Loi visant à fàvoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-38.002).
ARTICLE 2- CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à toute personne et aux
animaux se trouvant sur le territoire de la Municipalité de Tingwick.
ARTICLE 3- EXCEPTIONS
Malgré la portée générale du présent règlement, les exceptions
suivantes s'appliquent
3.1
À l'exception des dispositions contenues à l'article 11 et au chapitre I du
Titre IV, le présent règlement ne s'applique pas
a.
aux animaux de ferme présents sur une exploitation agricole;
b.
aux animaux sauvages;
c.
aux chiens-guides;
d.
à
l'égard
de
toutes
les
activités
de
médecine
vétérinaire,
d'enseignement ou de recherche scientifique;
e.
aux chiens utilisés par la Sûreté du Québec ou par tout autre corps
de police dans le cadre des fonctions du chien;
f.
à un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ,
c. S-3.5);
g.
à un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de
protection de la faune.
3.2
Les dispositions de l'article 10 quant au nombre d'animaux autorisé et le
chapitre I du titre III quant à l'enregistrement et médaille ne s'appliquent
pas à une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche,
à un centre de services animaliers, à un refuge animal et à toute personne
ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ,
e. B-3.1).
3.3
Les dispositions des articles 10 et 19 ne s'appliquent pas aux exploitations
agricoles.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
ARTICLE 4- VALIDITÉ
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa
par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un
sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se
peut. Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 5- TITRES
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les
titres, le texte prévaut.
ARTICLE 6- DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les mots ou les expressions qui suivent ont le
sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article.
10 Aire d'exercice:
Espace clôturé à l'intérieur duquel un propriétaire
ou un gardien de chien n'a pas à tenir en laisse le
chien et dont la localisation est approuvée par le
conseil municipal.
2° Aire de jeux:
Partie d'un terrain, accessible au public, occupée
par des équipements destinés à l'amusement des
enfants tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré
de sable, piscine ou pataugeoire.
Animal dont l'espèce est domestiquée, qui vit
auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et
dont aucun permis de garde n'est requis en vertu
du Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ,
chapitre C-61.l, r. 5.1), notamment
a.
un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
b.
un hamster, une gerbille, une gerboise, un
cochon d'Inde, un furet ou un lapin nain;
c.
un reptile;
d.
un oiseau exotique;
e.
un
mini-cochon,
cochon
miniature
ou
microcochon,
ci-après
nommé
«mini-cochon », de 13 à 17 pouces de hauteur
et pesant un maximum de 70 livres;
Animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation
agricole
aux
fins
de
production
alimentaire, de reproduction ou de loisir. De façon
non limitative, sont considérés comme animaux
de ferme, les bêtes à cornes (boeuf, vache, chèvre),
le cheval, le mouton, le porc, les volailles (poule
et coq) et les lapins. Toute reproduction miniature
de ces animaux est également considérée comme
étant un animal de ferme. Aux fins de cette
définition, n'est pas considéré comme un animal
de ferme un chat ou un chien.
50 Animal errant :
Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est
pas accompagné d'une personne capable de le
maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son
gardien.
Animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par
l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas
retrouvé au Canada. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux exotiques les tigres,
les lions, les léopards, les panthères, les singes, les
tarentules, les serpents et les autres reptiles et
araignées venimeux ou carnivores.
3° Animal de compagnie:
40 Animal de ferme
o,o,r
1
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C
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G,
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Cz
G,
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E
o
U.
6° Animal exotique:
11° Chenil:
7° Animal
sauvage:
Animal dont le genre, l'espèce ou la sous-espèce
se reproduit à l'état sauvage au Québec ou ailleurs
au Canada et qui provient d'une lignée non
apprivoisée par l'être humain ou qui se distingue
difficilement d'une espèce sauvage par sa taille,
sa couleur ou sa forme, qu'il soit né ou gardé en
captivité
ou
non.
Comprends
notamment
les
animaux indiqués à la liste de la faune vertébrée
du Québec.
Établissement de commerce où se trouvent des
animaux domestiques ou autres espèces animales
en vue de la vente.
Désigne le personnel de la Société protectrice des
animaux d'Arthabaska (SPAA).
Un établissement où l'on abrite cinq chats ou
plus,
non
stérilisés,
pour
la reproduction,
la
pension ou le loisir.
Établissement où l'on abrite trois chiens ou plus,
non stérilisés, pour la reproduction, le dressage, la
pension ou le loisir.
13° Chien-guide ou
d'assistance
14° Chien potentiellement
dangereux:
Désigne
un
chien
dressé
ou
utilisé
pour
le
gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un
intrus.
Nonobstant
ce
qui
précède,
un
chien
faisant partie de l'escouade cynophile ne sera
jamais considéré comme un chien de garde.
Désigne un chien qui doit avoir été dressé pour
aider
une
personne
en
situation
de handicap
(visuel, auditif, physique, cognitif ou lié au trouble
du spectre de l'autisme), ou ayant un problème de
santé (diabète, allergie ou épilepsie) afin de l'aider
dans son quotidien et de conserver ou de retrouver
une plus grande autonomie.
Signifie un chien qui a mordu ou attaqué une
personne ou un animal de compagnie et lui a infligé
une
blessure.
Est
également
un
«
chien
potentiellement dangereux » un chien qui constitue
un risque pour la santé ou la sécurité du public.
Désigne le comité nommé par la Ville afin de
rendre
les
décisions
concernant
les
chiens
potentiellement dangereux. Ce comité est nommé
par résolution.
Désigne un espace grillagé dans lequel un animal
peut être mis
en liberté, dont le maillage est
suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y
8° Animalerie:
9° Autorité compétente:
10° Chatterie:
12° Chien de garde:
o
o
o
o
15° Comité:
16° Enclos
empêcher quiconque d'y introduire sa main
ou son pied, qui comprend quatre murs et
une porte munie d'un cadenas. Un terrain
clôturé
n'est
pas
considéré
comme
un
enclos au sens du présent règlement.
Désigne un procédé utilisé en dernier recours par
un
médecin
vétérinaire
selon
les
méthodes
recommandées par le ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries
et de l'Alimentation du Québec
(MAPAQ) et qui permet de provoquer une mort
rapide qui cause le moins de douleurs et de détresse
possible
Désigne un médecin vétérinaire ou éducateur canin,
mandaté par
la Ville,
ayant
une expertise
en
comportement canin.
Immeuble où est effectué la production des produits
agricoles destinés à la vente.
Désigne les coûts engendrés pour la saisie d'un
animal ou la prise en charge d'un animal abandonné
ou errant, d'un chien potentiellement dangereux,
incluant
notamment
les
soins
vétérinaires,
les
traitements, la stérilisation, la vaccination contre la
rage,
l'évaluation
comportementale,
les
médicaments, le transport, l'adoption, la nécropsie,
l'euthanasie ou la disposition de l'animal ainsi que
tous
les
frais reliés
à l'application
du présent
règlement.
Désigne le refuge de la Société protectrice des
animaux d'Arthabaska.
Désigne une personne qui est propriétaire, qui a la
garde d'un animal domestique ou qui donne refuge,
nourrit ou entretient un animal domestique ainsi que
le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui
réside une personne mineure qui est propriétaire, qui
a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient
un animal domestique.
Désigne toute place, chemin, rue, ruelle, passage,
trottoir,
escalier, jardin,
parc,
promenade,
quai,
terrain de jeux, stade à l'usage du public ou autres
endroits publics dans la ville, incluant un édifice
public,
à l'exclusion des pistes
et
des bandes
cyclables.
Désigne le fait de mettre une muselière panier à un
animal, soit un dispositif d'attache ou de contention
d'une force suffisante entourant
le museau
de
l'animal pour l'empêcher de mordre, sans gêner sa
respiration ou lui causer de la douleur ou des
blessures.
170 Euthanasie:
180. Expert de la ville:
19° Exploitation agricole:
200 Frais de garde:
21° Fourrière:
22° Gardien:
23° Lieu public:
24° Museler:
o,
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Cz
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u.
o
25°R'eg emen
provincial : Désigne le Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002, r.1).
26° Stériliser:
Désigne le fait de faire subir à un animal une
intervention chirurgicale afin de lui enlever ses
organes reproducteurs ou toute autre méthode qui
respecte les données de la science et les règles de
l'art, ayant pour but d'empêcher définitivement la
reproduction de l'animal.
27° SPAA:
Désigne
l'organisme
«
Société
protectrice
des
animaux d'Arthabaska » ayant conclu une entente
avec la Ville de Victoriaville pour percevoir le coût
des licences d'animaux et appliquer le présent
règlement.
28° Ville:
Désigne la Municipalité de Tingwick.
TITRE II
GARDE D'ANIMAUX
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7- ANIMAUX AUTORISÉS
7.1
11 est permis de garder sur le territoire de la Ville, à quelque fin que ce
soit, dans une unité d'occupation, ses bâtiments accessoires ou sur le
terrain sur lequel est située une unité d'occupation, un animal qui fait
partie d'une des espèces suivantes
a.
le chien;
b.
le chat;
c.
les poissons d'aquarium;
d.
les animaux nés en captivité des espèces suivantes : petits rongeurs
de
compagnie,
cochons
d'Inde,
lapins,
gerbilles,
hamsters,
chinchillas, furets, degus, gerboises;
e.
les oiseaux suivants
: perruches, inséparables, pinsons, canaris,
tourterelles, colombes, perroquets, roselins et autres oiseaux de
cage connus;
f.
les
poissons
autorisés
à
la garde
en
captivité
sans
permis
conformément au règlement adopté en vertu de l'article 73 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre
C-61.1);
g.
tout
animal
admis
à
la
garde
en
captivité
sans
permis
conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de
l'article 42 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
fàune (chapitre C-61.l).
7.2
Il est également permis de garder dans une zone où le Règlement de
zonage le permet les animaux agricoles tels bovins, équidés, volailles,
volailles, lapins, poules, porcs et autres animaux normalement
gardés sur des fermes.
ARTICLE 8- GARDE SPÉCIALE
8.1
Il est permis de garder sur le territoire de la Ville un animal qui ne fait pas
partie d'une espèce permise en vertu de l'article 7.1 du présent règlement
dans l'un ou l'autre des endroits suivants : a. à la fourrière;
b.
dans
une
institution
affiliée
à
un
établissement
public
d'enseignement ou à un centre de recherche lorsque l'animal est
gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
c.
un zoo;
d.
dans un refuge;
e.
dans un établissement vétérinaire;
f.
dans une animalerie;
g.
dans un lieu d'exposition ou un endroit spécifiquement autorisé par
la Ville, le tout en conformité avec la réglementation d'urbanisme.
ARTICLE 9- ANIMAUX INTERDITS
9.1
Constituent une nuisance et sont interdits en tout temps sur le territoire de
la Ville:
a.
garder ou avoir en sa possession un animal autre qu'un animal
domestique, sous réserve des articles 7.2 et 8.1;
b.
un chien déclaré dangereux à la suite du processus d'enquête et
d'évaluation médicale et comportementale prévu à l'article 24.3 du
présent règlement;
c.
un chien entrainé à attaquer, sur commande ou par un signal un
être humain ou tout autre animal.
ARTICLE 10- NOMBRE D'ANIMAUX AUTORISÉ
10.1
Il est interdit de garder dans une unité d'occupation, ses bâtiments
accessoires ou sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation,
("'
:
pour une période excédant vingt-quatre (24) heures, plus de quatre
(4) animaux, dont un maximum de deux (2) chiens ou de quatre (4) chats.
Malgré le premier alinéa:
a.
la portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une
période n'excédant pas cinq (5) mois. Ainsi, le gardien doit en
disposer avant le délai prévu;
b.
le nombre de poissons pouvant être gardé est illimité;
c.
le nombre d'oiseaux pouvant être gardé est limité à huit (8);
d.
le nombre de petits mammifères pouvant être gardé est limité à six
(6);
e.
le nombre de cochons miniatures pouvant être gardé est limité à un
(1);
f.
la limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas
sur une exploitation agricole située dans la zone agricole.
Le présent article ne s'applique pas dans le cadre d'un lieu d'élevage
autorisé en vertu du présent règlement.
o
1 OE2 Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre
prévu
au premier alinéa de l'article
10.1
s'il obtient de l'autorité
compétente une autorisation écrite à cet effet. Pour l'obtenir, il doit:
1° lui en faire la demande en remplissant et signant un formulaire prévu à
cet effet;
2° lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une
autorisation est demandée sont stérilisés;
3° lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il
est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de chaque animal
supplémentaire;
4° ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement
dans les 12 mois précédant sa demande.
10.3
En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée
en vertu de l'article 10.2 si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des
exigences énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa.
10.4
Nonobstant le premier alinéa de l'article 10.1 et le premier alinéa de
l'article 10.2, l'autorité compétente peut limiter à deux (2) le nombre
d'animaux de compagnie qui peuvent être gardés dans un immeuble si elle
constate que leur présence
le rend insalubre,
y cause des odeurs
désagréables ou trouble la tranquillité des voisins.
10.5
Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 10.2, l'autorité
compétente peut lui demander de régler la situation problématique et
d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception
d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal excédentaire.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU GARDIEN D'UN ANIMAL
ARTICLE 11- OBLIGATION DES SOINS
11.1
Le propriétaire ou le gardien d'un animal doit veiller à son bien-être et à
sa sécurité. La santé et le bien-être d'un animal incluent notamment que
l'animal
a.
ait accès à une quantité d'eau et de nourriture suffisante et de
qualité convenable pour subvenir à ses besoins;
b.
soit gardé dans un lieu salubre, propre, convenable, suffisamment
espacé et éclairé et dont l'aménagement ou l'utilisation des
installations n'est pas susceptible d'affecter son bien- être ou sa
sécurité;
c.
ait l'occasion de se mouvoir suffisamment;
d.
obtienne la protection nécessaire contre la chaleur, le froid excessif
ou toutes autres intempéries;
e.
soit transporté convenablement dans un véhicule approprié;
f.
reçoive les soins nécessaires lorsqu'il est blessé, malade ou
souffrant;
g.
ne soit soumis à aucun abus ou mauvais traitement pouvant
affecter sa santé.
Le bien-être ou la sécurité d'un animal est compromis lorsqu'il ne reçoit
pas les soins propres à ses impératifs biologiques.
Les impératifs biologiques de l'animal sont ceux liés notamment à
son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa taille, à son
niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il soit
gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation
au froid ou à la chaleur.
Pour l'application du paragraphe I du deuxième alinéa, l'eau fournie doit
être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié,
propre et installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou
ceux d'autres animaux. La neige et la glace ne constituent pas une source
d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal.
11.2.
Sauf lorsqu'il est autrement prévu de façon plus spécifique dans la
réglementation provinciale ou municipale en vigueur, tout gardien d'un
animal demeurant normalement à l'extérieur sans supervision pendant des
heures prolongées doit s'assurer que l'animal se trouve dans une enceinte
ou un abri extérieur qui respecte les normes suivantes:
a.
une superficie d'au moins deux fois la longueur de l'animal dans
toutes les directions;
b.
construit des matériaux isolants;
c.
contient un abri qui offre la protection nécessaire contre la chaleur
ou le froid excessifs, ainsi que contre les intempéries;
d.
construit d'une façon appropriée au poids de l'animal et au type de
pelage;
e.
offre suffisamment d'espace pour laisser à l'animal la capacité de
se tourner librement et de se coucher dans une position normale;
f.
offre une zone de repos ventilé, sèche, propre et confortable dans
un endroit construit pour protéger l'animal des rayons directs du
soleil, du vent, de la neige ou de la pluie en tout temps. La niche
n'est pas considérée comme une zone de repos.
11.3
Nul ne peut, par son acte ou son omission, faire en sorte qu'un animal soit
en détresse.
j
Pour l'application du présent article, un animal est en détresse dans les cas
suivants:
a.
il est soumis à un traitement qui causera sa mort ou lui fera subir
des lésions graves,
si ce traitement n'est pas immédiatement
modifié;
b.
il est soumis à un traitement qui lui cause des douleurs aigûes;
c.
il est exposé à des exigences ou à des conditions qui lui causent
une anxiété ou une souffrance excessive;
d.
un chien dont les jappements sont soutenus sur une période
excessive;
e.
un animal mourant ou gravement blessé.
11.4
Nul ne peut, par son acte ou son omission, abandonner un animal mourant,
gravement blessé ou hautement contagieux sans prendre tous les moyens
pour faire soigner l'animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
11.5
Il est interdit d'embarquer ou de transporter dans un véhicule ou de
permettre l'embarquement ou le transport de l'animal, qui notamment en
raison d'une infirmité, d'une maladie, d'une blessure ou de la fatigue,
souffrirait indûment durant le transport.
o
Toutefois, dans le but de se rendre à un établissement vétérinaire ou à tout
autre endroit approprié à proximité afin que l'animal visé au premier
alinéa reçoive rapidement les soins requis, une personne peut procéder à
l'embarquement et au transport de l'animal à la condition que ceux-ci
soient exécutés sans causer de souffrance inutile à l'animal.
11.6
Nul ne peut, dans un lieu public, laisser ou transporter un animal dans la
boite ouverte d'une camionnette, sauf si l'animal se trouve dans une cage
solidement arrimée dont il ne peut s'échapper.
11.7
Il est interdit, par son acte ou son omission, de laisser un animal sans
surveillance dans un véhicule routier pendant plus de dix (10) minutes
dans les cas suivants :
a.
lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville,
selon Environnement Canada, est inférieure à -15° Celsius;
b.
lorsque la température extérieure pour le territoire de la Ville,
selon Environnement Canada, est supérieure à 20° Celsius.
11.8
Toute personne qui transporte un animal dans un véhicule routier doit
s'assurer que celui-ci ne puisse quitter ce véhicule ou attaquer une
personne qui se tient près de ce véhicule.
ARTICLE 12- STÉRILISATION
12.1 La stérilisation est obligatoire sur le territoire de la Ville dans les cas
suivants
a.
pour un chien déclaré potentiellement dangereux;
b.
dans le cas d'un chat âgé de six (6) mois et plus;
c.
dans le cas d'un chien âgé de dix-huit (18) mois et plus;
d.
dans tous les cas lorsque les chats, les chiens et les lapins sont
vendus dans une animalerie.
12.2
Dans tous les cas, la stérilisation n'est pas obligatoire si
a.
un médecin vétérinaire le déconseille pour des raisons de santé;
b.
l'animal est âgé de plus de dix (10) ans;
c.
un chien ou un chat reproducteur qui se trouve dans un lieu
d'élevage
autorisé;
Cet article ne s'applique pas aux chats gardés sur une exploitation agricole
située dans la zone agricole.
CHAPITRE III
ABANDON, ERRANCE, CESSION ET DÉCÈS
ARTICLE 13- ANIMAL ABANDONNÉ
13.1
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
13.2
Un animal de compagnie est réputé abandonné dans les cas suivants:
a.
bien qu'il ne soit pas
en liberté,
il
est en apparence sans
propriétaire et aucune personne ne semble en avoir la garde;
b.
il est trouvé seul dans une unité d'occupation faisant
l'objet d'un bail après l'expiration ou la résiliation de
celui-ci;
c.
il est trouvé seul dans une unité d'occupation que le
propriétaire a vendue ou quittée de façon définitive;
d.
conformément à un accord conclu entre son propriétaire ou la
personne qui en a la garde et une autre personne, il a été confié aux
soins de cette dernière et n'a pas été récupéré plus de cinq (5) jours
après le moment convenu.
13.3
Une
personne
qui
trouve
un
animal
abandonné
doit
le
signaler
immédiatement à l'autorité compétente.
13.4
L'autorité compétente peut prendre en charge tout animal abandonné et lui
dispenser les soins qu'elle estime nécessaires.
L'autorité
compétente
doit prendre
des
mesures
raisonnables pour
retrouver le propriétaire de l'animal et pour l'informer des actions qu'elle
a prises à l'égard de l'animal.
13.5
Dans les cinq (5) jours qui suivent la prise en charge d'un animal
abandonné, l'autorité compétente remet l'animal à son propriétaire si ce
dernier est connu et s'il a payé les frais de garde. L'autorité compétente ne
peut agir ainsi que si elle est convaincue que le propriétaire s'acquittera de
ses obligations de soins conformément au présent règlement et à la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ, c. B-3.l).
Dans le cas contraire, elle avise le propriétaire de sa décision de vendre,
de donner ou de faire euthanasier l'animal dans un délai de cinq (5) jours
de la réception de l'avis, à moins que le propriétaire ne se prévale de son
droit de contestation prévu à l'article 13.6 du présent règlement.
La propriété de l'animal vendu ou donné est transférée à la personne à qui
il a ete vendu ou donne.
Si un animal est micropucé, le propriétaire légal de l'animal sera celui de
l'enregistrement de la micropuce.
13.6
Le propriétaire ayant reçu un avis de l'autorité compétente peut demander
la révision de cette disposition, dans les cinq (5) jours qui suivent la
réception de l'avis.
ARTICLE 14- ANIMAL ERRANT
14.1
Il est interdit pour le gardien d'un animal de compagnie de tolérer que son
animal soit errant.
14.2
Un animal de compagnie est errant lorsqu'il n'est pas accompagné d'une
personne capable de le maîtriser et qu'il n'est pas sur le terrain de son
gardien.
Malgré le premier alinéa, n'est pas considéré comme errant
10
le chien qui se trouve dans un air d'exercice pour animaux;
o
2° le chat remplissant les exigences de l'article 12 concernant la
stérilisation et portant une médaille permettant d'identifier et de
communiquer avec son gardien;
Q
14.3
L'autorité compétente avise immédiatement, verbalement ou par écrit, le
gardien d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé au centre de
services animaliers.
14.4
Un animal errant, dont le gardien est connu, peut être mis en adoption,
transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller
jusqu'à l'euthanasie après un délai de cinq (5) jours suivant la réception de
l'avis donné au gardien lui demandant de récupérer son animal.
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de cinq
(5) jours est calculé à compter de l'arrivée de l'animal à la fourrière.
14.5
Le gardien d'un animal gardé au centre de services animaliers,
à
l'exception d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter
atteinte
à
la
sécurité
d'une
personne,
d'un
chien
potentiellement
dangereux ou d'un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en
vertu de l'article 7.1 du présent règlement, peut en reprendre la garde, à
moins
que
le
centre
de
services
animaliers
ne
s'en
soit
départi
conformément à l'article 14.4 du présent règlement, en remplissant les
exigences cumulatives suivantes
a.
établir qu'il est le propriétaire de l'animal en démontrant qu'il a
procédé à l'enregistrement obligatoire, en présentant une facture
d'un
établissement
vétérinaire
ou
d'une
animalerie
ou
en
présentant toute autre preuve pertinente. Après avoir fait la preuve
de la propriété de l'animal, si le gardien a fait défaut de démontrer
qu'il a dûment enregistré l'animal, il doit l'enregistrer avant d'en
reprendre la garde;
b.
payer les frais de garde à l'autorité compétente.
Préalablement à la remise de l'animal au gardien, l'autorité compétente
peut exiger une preuve de stérilisation de l'animal lorsqu'elle est requise
en vertu du présent règlement. À défaut de présenter une telle preuve,
l'autorité compétente peut faire stériliser l'animal aux frais du gardien ou
exiger que l'animal fasse l'objet d'une stérilisation avant de remettre
l'animal à son propriétaire.
14.6
L'autorité compétente a le droit de mettre en place un projet de capture
stérilisere lâche-maintien pour les colonies de chats considérés errants.
ARTICLE 15- CESSION DE L'ANIMAL
15.1
Un gardien qui décide de se départir de son animal de compagnie doit le
céder à l'autorité compétente, à une animalerie, à un nouveau gardien, à
un refuge ou à un établissement vétérinaire.
Malgré le premier alinéa, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a
commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne
ou d'un animal de compagnie, d'un chien potentiellement dangereux ou
d'un animal qui ne fait pas partie d'une espèce permise en vertu de
l'article 7.1 autrement qu'en le cédant à l'autorité compétente.
ARTICLE 16- DÉCÈS DE L'ANIMAL
16.1
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal de compagnie, à
l'exception d'un médecin vétérinaire ou de toute personne dûment
autorisée par la loi ou par le présent règlement.
16.2
Lorsqu'un animal de compagnie décède, le gardien doit, dans les vingt-
quatre
(24) heures du décès, remettre l'animal
à un établissement
vétérinaire, au centre de services animaliers ou à tout autre endroit
légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
CHAPITRE IV SANTÉ, SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ PUBLIQUES
ARTICLE 17- SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES ANIMAUX
17.1
Nul ne peut utiliser, à l'exception des cages à capture vivante, tout
dispositif de piégeage ou de trappage pour la capture des animaux
sauvages dans les parcs et les espaces verts municipaux et à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation au sens des règlements d'urbanisme. Le présent
paragraphe ne s'applique pas à l'autorité compétente.
17.2
Le gardien d'un animal de compagnie doit être muni, en tout temps, des
instruments qui lui permettent d'enlever et de disposer des selles de
l'animal d'une manière hygiénique lorsque l'animal se trouve ailleurs que
sur le terrain sur lequel est situé le logement qu'il occupe.
17.3
Le gardien d'un animal de compagnie doit enlever et nettoyer, par tous les
moyens appropriés, tout lieu public ou privé, autre que le terrain dont il est
le propriétaire ou l'occupant, sali par les matières fécales. Il doit en
disposer de manière hygiénique.
17.4
Le gardien d'un animal de compagnie dont les faits et gestes sont
susceptibles de constituer une nuisance contrevient au présent règlement.
Constitue une nuisance et est interdit:
f
a.
le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux de compagnie
errants sur les propriétés privées ou publiques lorsque ces actes
sont susceptibles de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé du
public ou d'un individu, de générer des odeurs ou du bruit qui
troublent la paix d'une ou de plusieurs personnes ou de porter
atteinte à la propriété ou à la salubrité d'un terrain ou d'une unité
d'occupation;
b.
le fait pour un animal de ferme de se trouver dans un lieu public;
c.
le fait pour le gardien d'un animal de le garder attaché sans
supervision dans un endroit public ou de lui permettre de se
coucher de façon à gêner le passage des gens ou à les effrayer;
d.
le fait pour un animal de s'abreuver à une fontaine ou à un bassin
situé dans un endroit public ou se baigner, sauf lorsque cela est
spécifiquement autorisé;
e.
le fait pour un animal de causer des dommages à la propriété
d'autrui;
f.
le fait pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, les
déplacer, déchirer les sacs ou renverser les contenants;
g.
le fait pour un animal d'aboyer, miauler, gémir ou émettre des sons
de façon à effrayer ou à troubler la paix ou la tranquillité d'une
personne;
h.
le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation de garder des animaux dont la présence engendre des
odeurs de nature à incommoder le voisinage ou à causer des
dommages à la propriété;
i.
le fait par un gardien de négliger, de nettoyer de façon régulière les
excréments de son ou de ses animaux sur sa propriété et de ne pas
maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
j.
le fait de dresser un animal pour le combat avec un autre animal
ainsi que d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au
déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y
participer.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS CONCERNANT
L'ÉLEVAGE ET LES POULES URBAINES
ARTICLE 18- LIEUX D'ÉLEVAGE
18.1
Aucune personne ne peut exploiter un chenil ou une chatterie sans avoir
obtenu au préalable un permis requis à cet effet de la part de l'autorité
compétente.
Le permis couvre une période de 12 mois et débute à la date de délivrance
du permis par l'autorité compétente.
Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable.
18.2
Pour l'émission d'un permis, le propriétaire du chenil ou de la chatterie
doit se conformer aux conditions suivantes:
a.
être établi conformément et dans le respect des dispositions de la
réglementation d'urbanisme en vigueur applicable aux chenils et
aux
chatteries;
Q
b.
défrayer le coût d'un permis d'opération émis par l'autorité
compétente et tout autre coût applicable en vertu de l'article 30 du
présent règlement;
c.
tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45
du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des chiens
(RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1);
d.
ne pas avoir été reconnu coupable d'une infraction à un règlement
municipal ou une loi provinciale ou fédérale relativement à une
infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(RLRQ, chapitre B-3.1) ou une disposition prévue à l'Annexe 1 du
présent règlement.
18.3
Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit tenir son établissement de
façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et
les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le
bien-être de toute personne.
18.4
Tout chenil ou chatterie doit être tenu(e) dans des conditions de salubrité
minimale.
Les conditions seront considérées insalubres lorsque les lieux de
garde de l'animal consistent en une accumulation de matières
fécales, une odeur, une infestation par les insectes ou la présence
de rongeurs qui mettent en danger la santé de l'animal ou de toute
personne, ou qui perturbent ou sont susceptibles de perturber la
jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne dans ou
aux environs de toute résidence, bureau, hôpital ou établissement
commercial.
18.5
Constitue une infraction et est passible des peines prévues au présent
règlement le fait de négliger, de nettoyer et désinfecter quotidiennement le
chenil ou la chatterie, y compris l'enlèvement des matières fécales ainsi
que l'arrosage et le nettoyage des endroits souillés par l'urine.
18.6
Tout propriétaire de chenil ou de chatterie doit s'assurer qu'on puisse le
rejoindre lui ou son représentant dûment autorisé et ce, en tout temps, afin
de répondre aux urgences se rapportant à son chenil ou sa chatterie.
18.7
Tout propriétaire de chenil ou de chatterie ou leurs mandataires ou
représentants doit se conformer aux dispositions du règlement.
18.8
La Ville ou l'autorité compétente peut s'adresser aux tribunaux pour
demander la révocation du permis de chenil ou de chatterie lorsque le
titulaire refuse ou néglige de se conformer au règlement.
18.9
Le nombre maximal de chiens adultes autorisé dans un chenil est de dix
(10). L'autorité compétente se réserve le droit d'émettre une dérogation à
un chenil qui souhaite avoir un nombre supérieur de chiens adultes, le tout
en respectant le nombre maximum de vingt-cinq (25). Cette dérogation est
conditionnelle au respect des règlements en vigueur, au respect de la
communauté
et
au bien-être des animaux
en question.
L'autorité
compétente peut retirer en tout temps une dérogation émise à un chenil
advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par
l'autorité compétente.
18.10
Le nombre maximal de chats adultes autorisé dans une chatterie est de dix
(10). L'autorité compétente se réserve le droit d'émettre une dérogation à
un chenil qui souhaite avoir un nombre supérieur de chats adultes, le tout
en respectant le nombre maximum de quinze (15). Cette dérogation est
conditionnelle au respect des règlements en vigueur, au respect de la
communauté
et au bien-être des
animaux
en question.
L'autorité
compétente peut retirer en tout temps une dérogation émise à un chenil
advenant le cas d'une plainte ou d'une raison suffisante jugée par
l'autorité compétente.
18.11
Le gardien d'une chienne ou d'une chatte qui met bas doit, dans les moins
de cinq (5) mois suivants la mise basse, disposer des chiots ou des chatons
pour se conformer au présent règlement.
ARTICLE 19- POULES URBAINES
19.1
La Ville peut accepter ou non les poules urbaines sur son territoire.
19.2
Dans le cas où les poules urbaines sont permises, la Ville doit le
mentionner dans l'entente écrite et signée à l'annexe A entre la Ville et
l'autorité compétente.
Si la Ville autorise les poules urbaines, les articles
19.3 à 19.8 inclusivement ci-dessous seront en vigueur sur le territoire de
la Ville.
Si la Ville refuse les poules urbaines sur son territoire, les
articles 19.3 à 19.8 inclusivement ci-dessous seront considérés comme
nuls et non avenus sur le territoire de la Ville.
19.3
Lorsque spécifiquement autorisée au Règlement de zonage, la garde de
poules est permise.
19.4
La garde de poules en milieu urbain est autorisée aux conditions
suivantes
a.
un minimum de deux (2) pour un maximum de trois (3) poules est
autorisé;
b.
le coq est interdit;
c.
les poules doivent être vaccinées et provenir d'un couvoir certifié,
d'une meunerie ou d'une coopérative d'élevage;
d.
les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du
poulailler ou du parquet avec toit grillagé et de façon obligatoire à
l'intérieur du poulailler entre 23 h et 7 h;
e.
un permis de construction pour un bâtiment accessoire est requis
pour la construction ou l'installation du poulailler et du parquet;
f.
un permis de garde de poules est requis pour la garde des poules,
soit un permis au coût de 25
à la suite de l'obtention d'un permis
prévu au paragraphe précédent.
19.5
Les permis délivrés pour la garde de poules sont révoqués si le gardien est
reconnu coupable de deux (2) infractions en lien avec la garde des poules.
19.6
Le poulailler et le parquet doivent être maintenus dans un bon état de
propreté de la manière suivante:
a.
la dimension de la cage doit faire deux (2) fois la superficie de
l'animal qui y est logé;
b.
les cages doivent être disposées de manière à ne pas contaminer les
cages juxtaposées et superposées;
e.
les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement et
être déposés dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans le bac à
ordures;
d.
les eaux de nettoyage du poulailler et du parquet ne doivent pas se
déverser sur les propriétés voisines;
e.
les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés à l'intérieur
du poulailler ou du parquet, à l'épreuve des autres animaux.
Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible de l'extérieur
des limites du terrain où elle s'exerce.
19.7
La déclaration des maladies et l'abattage des poules doivent être effectués
aux conditions suivantes:
a.
il est interdit d'euthanasier une poule sur le terrain où s'exerce la
garde;
b.
l'abattage des poules doit se faire par un abattoir agréé ou un
vétérinaire;
c.
toute maladie doit être déclarée à un vétérinaire;
d.
une poule morte doit être retirée de la propriété dans les
vingt-quatre (24) heures suivant son décès et être apportée
à l'autorité compétente.
19.8
Les faits, les circonstances, les gestes et les actes ci-après énoncés
constituent des infractions au présent règlement:
a.
le fait, pour une poule en milieu urbain, d'être à l'extérieur du
poulailler ou du parquet;
b.
le fait, pour une poule en milieu urbain, de causer des dommages à
la propriété publique ou privée;
c.
le fait, pour une poule en milieu urbain, de nuire à la qualité de vie
d'un ou des voisins par une vocalisation excessive, répétitive ou
par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées;
d.
le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain, de laisser sa
poule salir par des matières fécales sa propriété, la propriété
publique ou privée;
e.
le fait, pour un gardien d'une poule en milieu urbain, de ne pas
prendre les moyens appropriés pour nettoyer immédiatement la
propriété publique ou privée, incluant la sienne, salie par les
matières fécales de sa poule;
f.
le fait, pour un gardien ou un propriétaire, de laisser une poule à
l'intérieur d'une habitation.
TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX
CHIENS ET AUX CHATS
CHAPITRE I
- ENREGISTREMENT ET MÉDAILLE
ARTICLE 20- ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
20.1
Nul ne peut garder un chien et un chat à l'intérieur des limites de la
municipalité à moins de l'avoir enregistré au préalable auprès de l'autorité
compétente conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au gardien du
chien et du chat âgé de moins de six (6) mois.
20.2
L'enregistrement par le gardien ou le propriétaire doit être complété, selon
le cas, dans les quinze (15) jours suivants
10 la date où il a commencé à le garder ou;
2° la date de son déménagement dans la municipalité.
20.3
Le propriétaire ou le gardien du chien et du chat doit fournir, pour
l'enregistrement de ce dernier, les documents et les renseignements
suivants
1.
Le formulaire prévu à cette fin dûment complété et comportant les
renseignements suivants
a.
ses
nom,
prénom,
numéro
de
téléphone
et
adresse
complète;
b.
la race ou le type de chien et de chat;
c.
le sexe,
la couleur, l'année de naissance,
le nom de
l'animal, les signes distinctifs ainsi que la provenance du
chien et du chat;
d.
le poids;
e.
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
f.
un certificat vétérinaire attestant que l'animal,
le cas
échéant:
10 est stérile ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire
indiquant que la stérilisation est contre-indiquée pour
l'animal;
2°
est vacciné contre la rage et ce statut est maintenu à
jour;
3° est vacciné contre certaines maladies et que le statut
vaccinal est à jour à cet égard;
4° a reçu, dans les douze mois précédant la date de la
demande, un traitement contre les parasites internes
qui peuvent contaminer une personne;
5° est muni d'une micropuce et indiquant le numéro de la
micropuce.
g.
s'il y a lieu, le nom de la municipalité où l'animal a déjà été
enregistré ainsi que toute décision à l'égard du chien et du
chat ou à son égard rendue par une municipalité locale en
vertu du Règlement provincial ou en vertu d'un règlement
municipal concernant les animaux.
2.
Une déclaration écrite à l'effet:
a.
que le propriétaire ou le gardien du chien n'a pas été
déclaré
coupable
au
cours
des
quatre
(4)
années
précédant
sa
demande
d'enregistrement
d'une
infraction en vertu:
1° du présent règlement ou d'un règlement équivalent
concernant les chiens d'une autre municipalité locale;
2° du Règlement d'application de la Loi visant à fàvoriser
la protection des personnes par la mise en place d 'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-
38.002, r.l);
3° d'une loi provinciale ou fédérale relativement à une
infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (RLRQ, chapitre
B-3.1) ou une disposition prévue à l'Annexe 1;
b.
que son chien n'est pas entrainé à attaquer, sur commande
ou par un
signal, un
être humain ou un animal de
compagnie;
c.
qu'il n'a pas eu sous sa garde un chien déclaré dangereux
au cours des quatre (4) années précédant sa demande
d'enregistrement.
20.4
Lorsqu'une demande d'enregistrement pour un chien et un chat est faite
par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le
répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d'un
écrit produit avec cette demande.
20.5
L'enregistrement d'un chien et d'un chat dans la
tant que l'animal et le propriétaire ou le gardien demeurent les
mêmes.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien et d'un chat doit informer
l'autorité compétente de toute modification aux renseignements fournis à
l'article 20.3 du présent règlement.
20.6
Lors de l'enregistrement, une médaille est remise au gardien de l'animal.
En cas de perte de la médaille, le propriétaire ou le gardien doit s'en
procurer une nouvelle au coût prévu par le tarif du présent règlement.
20.7
L'enregistrement en vertu du présent règlement est annuel pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le gardien d'un chien et d'un chat doit, avant le 15 février de chaque
année, voir au renouvellement de l'enregistrement de son animal et en
payer le tarif.
Le prix pour l'enregistrement est établi au présent règlement et il
s'applique pour chaque animal.
20.8
L'enregistrement ou les droits qu'il confère ne peuvent être cédés à une
autre personne que son détenteur.
20.9
Un animal gardé habituellement dans une autre municipalité peut être
amené sur le territoire de la Ville, pour une période maximale de trente
(30) jours, s'il porte la médaille de cette municipalité.
L'animal doit porter une médaille permettant d'identifier le gardien et de le joindre.
20.10
Le gardien de l'animal doit s'assurer que ce dernier porte en tout temps:
a.
la médaille de la Ville; ou
b.
la médaille d'une autre municipalité conformément à l'article 20.9
du présent règlement.
L'implantation de micropuces pour l'identification des animaux
est
recommandée, mais n'enlève en rien l'obligation du port de médaille tel
que prévu au présent article.
Lorsque le gardien de l'animal fait micropucer son animal, l'autorité
compétente donnera une année de licence gratuite à l'animal micropucé
pour encourager ce comportement.
20.11
Il est interdit
a.
de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille émise par l'autorité
compétente de façon à empêcher l'identification d'un animal
b.
de faire porter la médaille remise pour un animal par un autre
animal que celui pour lequel la médaille a été délivrée.
20.12
Le gardien d'un animal doit aviser l'autorité compétente, au plus tard à la
réception de l'avis de renouvellement de la licence, de la mort, de la
o
disparition, de la vente ou de la disposition de l'animal dont il était le
gardien.
cD
20.13
Un registre de tous les enregistrements pour les chiens et les chats est
conservé par l'autorité compétente.
CHAPITRE II - ENCADREMENT DES CHIENS
ARTICLE 21- GARDE ET CONTRÔLE
21.1
Le gardien d'un chien doit conserver en tout temps le contrôle de son
animal.
21.2
Tout chien doit être constamment tenu au moyen d'une laisse.
Dans un lieu public, la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le chien se trouve
a.
dans une unité d'occupation ou ses bâtiments accessoires;
b.
sur
le
terrain
du
gardien
ou
sur
le
terrain
d'autrui,
avec
l'autorisation du propriétaire ou
de l'occupant,
si l'une des
exigences suivantes est remplie:
i.
lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
ii.
s'il est retenu au moyen d'un dispositif de contention
l'empêchant de sortir des limites du terrain;
c.
à l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens;
d.
dans le cadre d'un évènement, d'une compétition ou d'une activité
canine autorisée par le conseil municipal.
21.3
Un chien de vingt (20) kilos et plus doit, en outre de la laisse, porter en
tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
21.4
Constitue une infraction:
a.
le fait pour un chien, de causer la mort d'une personne;
b.
le fait pour un chien, de causer la mort d'un animal de compagnie;
c.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou
de tenter de mordre une personne;
d.
le fait pour un chien, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou
de tenter de mordre un animal de compagnie;
e.
le fait d'entrainer un chien à attaquer, sur commande ou par un
signal, un être humain ou un animal de compagnie;
f.
le fait pour un chien de se trouver sur le terrain d'autrui sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 22- AIRE D'EXERCICE
22.1
Nul ne peut se trouver dans les aires d'exercice pour chiens avec un
animal autre qu'un chien.
22.2
Il est interdit, pour un gardien, de se trouver avec plus de deux (2) chiens
dans une aire d'exercice pour chiens.
22.3
II est interdit à tout enfant de moins de quatorze (14) ans de se
trouver
dans
une
aire
d'exercice
pour
chiens
sans
être
accompagné et supervisé par un adulte présent au sein de l'aire
d'exercice.
22.4
II est interdit de se trouver dans une aire d'exercice à l'extérieur des
heures d'ouverture.
Les aires d'exercice pour chiens sont ouvertes et accessibles tous les jours
de8hà2l h.
22.5
Tout gardien d'un chien qui utilise l'aire d'exercice pour chiens doit:
a.
s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et jeter les
déchets ou les autres débris dans les endroits prévus à cet effet;
b.
enlever
les
matières
fécales
produites
par
son
chien
immédiatement en utilisant un sac et les éliminer de manière
hygiénique;
c.
s'assurer que son animal ne cause pas de dommages ni ne creuse
des trous dans l'aire d'exercice pour chiens. Dans le cas où
l'animal a un tel comportement, le gardien doit remettre en état le
terrain en rebouchant les trous ou en réparant tout autre dégât
causé par son animal;
d.
s'assurer que la porte donnant accès à l'aire d'exercice est toujours
fermée, sauf lorsqu'il fait entrer ou sortir son chien;
e.
s'abstenir d'y amener des jouets pour chiens;
f.
s'abstenir
d'y
amener
la
nourriture,
de
la boisson
ou
d'y
consommer de la drogue.
22.6
Le gardien doit demeurer en tout temps à l'intérieur de l'aire d'exercice
pour chiens et surveiller son animal.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une
laisse lui permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin.
:
Le chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'aire
d'exercice et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est
fermée.
22.7
Constitue une infraction le fait pour toute personne de refuser de quitter
une aire d'exercice pour chiens lorsqu'elle est sommée de le faire par une
personne qui en a la surveillance ou la responsabilité ou par un agent de la
paix dans l'exercice de ses fonctions.
22.8
Il est interdit d'amener dans une aire d'exercice pour chiens:
a.
un chien qui présente des symptômes de maladie ou une femelle
qui est en chaleur;
b.
un chien démontrant des signes d'agressivité;
c.
un chien qui fait l'objet d'une enquête ou déclaré potentiellement
dangereux, sauf si les conditions de l'ordonnance prévue à l'article
24.6 du présent règlement le permettent.
La Ville ne peut être tenue responsable des accidents, des morsures, des
blessures ou des autres dommages qui peuvent résulter de la fréquentation
d'une aire d'exercice pour chiens.
ARTICLE 23- LIEUX INTERDITS
Il est interdit d'amener un chien:
a.
sur l'aire de jeux d'un plateau sportif;
b.
dans les parcs et parcs-écoles, à l'intérieur des aires de jeux pour enfant;
c.
sur une place publique, ou à proximité, lors d'événements spéciaux tels
que vente trottoir sur la rue ou tout autre événement semblable, là où il y a
attroupement de gens;
d.
dans un endroit où la signalisation de la Ville indique que la présence de
chiens est interdite.
CHAPITRE III PROCESSUS D'ENQUÊTE ET POUVOIR DÉCISIONNEL
DE LA VILLE
ARTICLE 24- CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX
24.1
Lorsque l'autorité compétente est avisée de la présence d'un chien ou d'un
évènement impliquant un chien susceptible d'être visé par le présent règlement ou
le Règlement provincial, elle doit mener une enquête.
24.2
Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente doit:
a.
informer le gardien du chien de son intention d'enquêter ainsi que
des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
b.
donner l'occasion au gardien de présenter ses observations et, s'il y
a lieu, de produire des documents pertinents;
c.
informer la Ville de l'enquête.
24.3
Dans le cadre de son enquête, l'autorité compétente peut notamment:
a.
exercer les pouvoirs prévus à l'article 26.1 du présent règlement;
b.
autoriser le gardien à garder le chien à son domicile, le temps de
l'enquête;
c.
transmettre au gardien un avis écrit qui contient les exigences qui lui
sont imposées le temps de l'enquête.
Ces
exigences
peuvent
notamment
comporter
l'obligation
pour
le
propriétaire ou le gardien du chien de:
a.
prouver l'obtention d'une licence ou à défaut, obtenir tels certificat
ou enregistrement;
b.
soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire
à l'autorité compétente, dans un délai d'au plus quarante-huit (48)
heures de réception de l'avis. Les frais de l'évaluation médicale et
comportementale sont à la charge du propriétaire du chien;
C.
soumettre le chien
à un
examen après réception d'un avis
contenant la date, l'heure et le lieu de l'examen et indiquant les
frais applicables.
Si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause
de son comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le
propriétaire ou le gardien présente une preuve d'un médecin
vétérinaire
à
l'autorité
compétente
attestant
de
la guérison
complète ou du fait que le chien ne constitue plus un risque pour
la sécurité des personnes ou des autres animaux.
Si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant, gravement
blessé ou hautement contagieux, soumettre immédiatement l'animal à
l'euthanasie.
24.4
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente et à la
Ville dans les meilleurs délais et ce dernier doit contenir son avis quant au
risque que constitue le chien pour la santé et la sécurité du public.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à prendre
à l'égard du chien concerné.
Ce rapport est transmis par la Ville au gardien du chien.
24.5
La décision de déclarer un chien potentiellement dangereux est rendue à
l'unanimité par le comité formé par la Ville dans le cadre du présent
règlement.
Dans le cadre de son analyse, le comité doit prendre en considération
a.
les circonstances de l'attaque;
b.
la nature des blessures infligées à l'autre animal ou à une personne
physique;
c.
les lieux où l'attaque a été perpétrée;
d.
l'évaluation faite par l'expert de la Ville et tout autre expert sur
l'état et la dangerosité du chien, le cas échéant;
e.
les déclarations de la victime et des témoins;
f.
les représentations du propriétaire du chien;
g.
le risque que le chien represente pour la sante ou la sécurité
publique.
24.6
Lorsque les circonstances le justifient, le comité peut ordonner au
propriétaire ou au gardien du chien, avant de prendre une décision quant à
la dangerosité du chien, de se conformer à une ou à plusieurs des mesures
suivantes:
a.
soumettre le chien à une ou à plusieurs des mesures prévues aux
articles
24.10 et 24.11;
b.
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une
période qu'elle détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou
le propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
24.7
Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le comité qui est
d'avis, après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant
examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un
risque pour la santé ou la sécurité publique.
o
24.8
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré
potentiellement dangereux par le comité.
(J
24.9
Le comité doit ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a
mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une
blessure grave de faire euthanasier ce chien.
Il doit également faire
euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou le gardien est inconnu ou
introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit, en tout temps,
être muselé au moyen d'une muselière-panier lorsqu'il
se trouve à
l'extérieur.
c::tI
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave toute
blessure
physique
pouvant
entraîner
la
mort
ou
résultant
en
des
conséquences physiques importantes.
24.10
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux en vertu du présent
règlement, le comité transmet au gardien un avis écrit qui contient les
exigences imposées.
Ces exigences doivent être imposées de façon suivante:
a.
conserver en tout temps un statut vaccinal à jour contre la rage, à
moins d'une contre-indication établie par un médecin vétérinaire;
b.
maintenir le chien sous la supervision constante d'une personne
âgée de dix-huit (18) ans et plus lorsque le chien est gardé en
présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins;
c.
maintenir
la garde
du
chien
au
moyen
d'un
dispositif qui
Q
l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas
clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir;
d.
se procurer une affiche annonçant la présence d'un chien déclaré
potentiellement dangereux, et apposer celle-ci à un endroit visible
de la voie publique;
e.
faire porter en tout temps la muselière-panier à son chien dans un
lieu public et une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre.
Q
24.11
Dans le cadre de l'avis prévu à l'article 24.10, la Ville se réserve le droit
d'imposer
les
exigences
supplémentaires
notamment
et
non
limitativement:
a.
confirmer l'enregistrement du chien au moyen d'une licence ou à
défaut, obtenir un tel enregistrement;
b.
fournir une preuve de stérilisation, à moins d'une contre-indication
établie par un médecin vétérinaire. À défaut, le chien doit faire
l'objet d'une stérilisation aux frais du gardien dans un délai de dix
(10) jours de calendrier à compter de la réception de l'avis et le
gardien doit fournir une preuve à cet effet;
c.
faire micropucer le chien, à moins d'une contre-indication établie
par un médecin vétérinaire;
d.
payer au centre de services animaliers les frais de garde;
e.
si le chien est atteint d'une maladie curable pouvant être une cause
de son comportement agressif, traiter l'animal jusqu'à ce que le
gardien présente une preuve d'un médecin vétérinaire attestant de
du fait que le chien ne constitue plus un risque pour la
sécurité des personnes ou des autres animaux;
f.
exiger de son gardien qu'il suive et réussisse avec son
chien un cours d'obéissance dispensé par une personne
dûment qualifiée en la matière;
g.
soumettre le chien à une thérapie comportementale;
h.
soumettre le chien à des tests de comportement, périodiquement, et
transmettre les résultats des tests à l'autorité compétente;
i.
isoler le chien pour une période déterminée par un médecin
vétérinaire, lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter
qu'il contamine les animaux sains;
j.
maintenir le chien à une distance supérieure de deux (2) mètres
d'un enfant âgé de moins de seize (16) ans, sauf pour les enfants
qui résident dans la même unité d'occupation, le cas échéant;
k.
si le chien est atteint d'une maladie incurable ou est mourant,
gravement
blessé
ou
hautement
contagieux,
soumettre
immédiatement l'animal à l'euthanasie;
1.
transférer la propriété du chien à l'autorité compétente, le cas
échéant.
24.12
Lorsque des exigences sont imposées au gardien d'un chien dans un avis
écrit transmis par le comité en vertu du présent chapitre, elles demeurent
imposées au chien malgré un changement de gardien.
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser la
Ville par écrit au moins quarante-huit (48) heures au préalable avant de
modifier son lieu de résidence de manière permanente.
Ces exigences peuvent être modifiées par l'envoi d'un nouvel avis écrit.
Elles commencent à s'appliquer dès la réception de l'avis.
La réception de l'avis écrit est réputée faite à la date indiquée sur l'avis de
réception ou de livraison, soit dans le cadre de notification par courrier
prioritaire ou de signification par huissier.
j
24.13
Toute décision du comité doit être motivée et faire référence à tout
FI_b.'
.
document ou renseignement que le comité a pris en considération et être
transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du chien.
La décision est notifiée ou signifiée au propriétaire ou au gardien du chien
et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration
de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit, sur demande de la
Ville, démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci
est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, la Ville le met en
demeure de se conformer dans un délai donné
et lui indique les
conséquences de son défaut.
24.14
Malgré toute disposition à l'effet contraire du présent règlement, le
gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut garder
d'autres
animaux que
son chien
dans
son unité d'occupation,
ses
bâtiments accessoires ou sur son terrain à moins d'une mention spécifique
à cet effet dans le rapport du médecin vétérinaire.
24.15
Dans le cas où le gardien d'un chien potentiellement dangereux décide de
soumettre son chien à l'euthanasie, il doit informer par écrit l'autorité
compétente.
24.16
Tous les frais de garde qui découlent de l'application du présent
chapitre sont à la charge du gardien.
TITRE IV APPLICATION DU RÈGLEMENT
CHAPITRE I
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ET DE
L'ADMINISTRATION
ARTICLE 25- AUTORITÉ COMPÉTENTE
25.1
L'autorité
compétente
est
responsable
de
l'application
du
présent
règlement et du Règlement provincial.
25.2
En outre, le conseil municipal déclare que les avocats à l'emploi de la
Ville ou mandatés par le Service juridique peuvent, au nom de la Ville,
appliquer le présent règlement et prendre toute procédure pénale ou civile
utile pour en assurer le respect.
Le conseil municipal peut également, par résolution, désigner tout autre
officier ou mandataire pour voir à l'application de l'une ou de plusieurs
dispositions du présent règlement qui est ou sont alors réputés être
l'autorité compétente aux fins de l'application de ces dispositions.
ARTICLE 26- POUVOIRS ET DROITS
O
26.1
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés en vertu du
présent règlement et du Règlement provincial notamment:
a.
exiger du gardien tout renseignement ou tout document pertinent à
l'application
de
ces règlements
dont notamment vérifier les
informations fournies par le gardien d'un animal dans le cadre
d'une demande d'enregistrement, de permis spécial ou de certificat
et examiner une médaille;
b.
capturer, saisir et garder au centre de services animaliers;
c.
faire stériliser, vermifuger, vacciner contre la rage et fournir les
soins nécessaires à tout animal gardé à la fourrière;
d.
ordonner qu'un animal gardé à la fourrière soit cédé à un nouveau
gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit
soumis à l'euthanasie en dernier recours;
e.
soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un chien
dangereux;
f.
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné
d'être
atteint
d'une
maladie
contagieuse
pour
les
humains
(zoonose). À défaut de telle guérison, l'autorité compétente soumet
l'animal à l'euthanasie ou ordonne son euthanasie;
g.
entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la
sécurité ou le bien-être est compromis. L'autorité compétente peut
le capturer ou le saisir et le garder au centre de services animaliers
afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet de
toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie;
h.
soumettre à l'euthanasie un animal mourant ou grièvement blessé;
j.
abattre un animal mourant ou grièvement blessé lorsqu'il
n'est pas possible de lui prodiguer les soins nécessaires ou
de l'euthanasier en temps utile;
j.
exiger que le gardien d'un lieu lui montre les animaux présents
dans le lieu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un
animal s'y trouve;
k.
imposer des exigences au gardien d'un chien à risque ou d'un
chien potentiellement dangereux selon les modalités prévues à
l'article 24.3;
1.
délivrer des constats d'infraction pour toute contravention au
présent règlement et au Règlement provincial.
Le gardien doit obtempérer sur-le-champ aux ordres donnés par l'autorité
compétente.
ARTICLE 27-INSPECTION
27.1
Aux fins de l'application du présent règlement, l'autorité compétente qui a
des motifs raisonnables de croire qu'un animal se trouve dans un lieu ou
dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions
a.
pénétrer, visiter et examiner, entre huit (8) heures et vingt (20)
heures, toute propriété immobilière ou mobilière, à l'intérieur
comme à l'extérieur, pour en faire l'inspection;
b.
faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation
pour
l'inspecter;
c.
procéder à l'examen de l'animal;
d.
prendre des photographies ou des enregistrements;
e.
exiger
de
quiconque
la
communication,
la
reproduction
ou
l'établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou
autre document afin de pouvoir l'examiner;
f.
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse
:
un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs
de celle-ci.
27.2
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare son nom,
adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui.
27.3
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
animal se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le
propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire
ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'autorité
compétente
peut
pénétrer
dans
une maison
d'habitation
conformément à la procédure prévue au Code de procédure pénale
(chapitre C-25. 1) en faisant les adaptations nécessaires.
27.4
L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection
ainsi que toute personne qui s'y trouve lui prête assistance dans l'exercice
de ses fonctions.
o
27.5
L'autorité compétente, après enquête, peut mettre à la fourrière tout
animal qui contrevient à l'une des dispositions du présent règlement.
Q
Elle doit, dans le cas d'un chien ou d'un chat portant la médaille et se
trouvant à la fourrière, informer sans délai le propriétaire de l'animal que
ce dernier s'y trouve.
ARTICLE 28- CAPTURE
28.1
Pour la capture d'un animal, l'autorité compétente est autorisée à utiliser
un tranquillisant sous prescription d'un médecin vétérinaire.
28.2
Tout animal capturé et non réclamé est conservé à la fourrière pendant une
période minimale de soixante-douze (72) heures à moins que sa condition
physique justifie l'euthanasie.
28.3
Si l'animal porte à son collier la médaille requise en vertu du présent
règlement ou toute autre indication permettant d'identifier son gardien, un
délai de cinq (5) jours commence à courir à compter de la date de
réception de l'avis donné au propriétaire de l'animal à l'effet que
l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après les cinq (5)
jours suivant la réception de l'avis, si le gardien n'en recouvre pas la
possession. L'autorité compétente utilisera les moyens raisonnables afin
de contacter le propriétaire.
À moins que l'autorité compétente en ait disposé au terme du délai prévu
ci-haut, le gardien peut reprendre possession de son animal après:
a.
s'être dûment identifié;
Q
b.
avoir payé directement à la personne détenant l'animal et avec
laquelle la Ville a conclu une entente pour l'application du présent
règlement tous les frais d'intervention, de capture et de pension
prévus à ladite entente;
c.
avoir signé un document attestant de la récupération de son animal.
28.4
Si aucune médaille n'a été émise pour cet animal conformément au présent
("J
règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son
animal,
obtenir cette médaille, sans préjudice aux droits de la Ville d'intenter toute
poursuite pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
28.5
En cas d'absence d'une médaille et dans le cas d'une seconde mise à la
fourrière du même animal, le gardien doit de plus, pour reprendre
possession
de
son
animal,
établir,
à
la
satisfaction
de
l'autorité
compétente, les mesures qu'il entend mettre en place en lien avec la garde
et le contrôle de l'animal.
28.6
Tout animal qui n'est pas réclamé par son gardien ou pour qui les frais
d'intervention, de capture et de pension n'ont pas été payés au terme du
délai de cinq (5) jours prévus à l'article 28.3 peut être cédé pour adoption
ou soumis à l'euthanasie par l'autorité compétente.
28.7
Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peut être tenue responsable des
dommages ou des blessures causés à un animal à la suite de sa capture et
de sa mise en centre de services animaliers.
ARTICLE 29- GARDE ET SAISIE
29.1
L'autorité compétente peut capturer, saisir et garder, le tout
conformément au Code de procédure pénale, à la fourrière les
animaux suivants : a. un animal errant ou abandonné;
b.
un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la
sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie;
c.
un
chien
à
risque,
potentiellement
dangereux
ou
un
chien
dangereux;
d.
un animal qui constitue une nuisance;
e.
un animal dont le bien-être ou la sécurité est compromis;
f.
un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux
permises en vertu de l'article 7.1 du présent règlement.
29.2
L'autorité compétente a la garde de l'animal qu'elle a saisi. Elle peut
détenir l'animal saisi ou en confier la garde à une personne dans un
établissement vétérinaire, dans un refuge ou dans un lieu tenu par une
personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal (chapitre 3-3.1).
29.3
La garde de l'animal saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son
propriétaire ou à son gardien.
Sauf s'il s'agit d'un chien et que ce dernier a été saisi pour exécuter une
ordonnance rendue en vertu des articles 24.6 ou 24.10 du présent
règlement, il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une
ou l'autre des conditions suivantes
C'
C'r-
4
a.
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque l'expert de la Ville
est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la
sécurité publique ou dès que l'ordonnance a été exécutée;
b.
lorsqu'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours s'est écoulé depuis la
j
date
de
la
saisie
sans
que
le
chien
n'ait
pas
été
déclaré
:1
potentiellement dangereux ou, avant l'expiration de ce délai, si
l'autorité compétente est avisée qu'il n'y a pas lieu de déclarer le
chien potentiellement dangereux.
29.4
Tous les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou du gardien du chien, incluant notamment les soins
vétérinaires,
les
traitements,
les
interventions
chirurgicales
et
les
médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un
médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien.
CHAPITRE 2- TARIFS
ARTICLE 30- TARIFS
30.1
Pour assurer l'application du présent règlement, les tarifs suivants sont
décrétés
a.
Licence pour un chien: 30$
b.
Licence pour un chat: 15$
o
e.
Les frais exigibles relatifs aux frais de garde, aux frais de
réclamation, aux frais d'abandon et aux frais d'euthanasie en vertu
du présent règlement sont déterminés par de l'autorité compétente.
30.2
Les frais d'un médecin vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du
gardien.
30.3
Les frais pour un test de comportement canin sont au coût réel de
l'évaluation médicale facturée à l'autorité compétente.
30.4
Un permis d'opération annuel d'un chenil ou d'une chatterie est de 250 $.
Ce montant est exigible avant le début des opérations ou, pour les lieux
d'élevage existant, dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Ce permis est conditionnel au respect de la règlementation en vigueur et
ce permis peut être retiré en tout temps par l'autorité compétente.
30.5
Les frais de remplacement du médaillon prévu à l'article 20.6 sont de 5 S.
30.6
Le coût défrayé pour l'enregistrement est non remboursable, même en cas
d'annulation.
TITRE V DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 31- SANCTIONS
31.1
Quiconque contrevient ou permet une contravention à une disposition du
présent règlement
commet
une
infraction.
Cette
infraction rend
le
contrevenant passible d'une amende d'au moins deux-cent-cinquante
dollars (250 S) et d'au plus sept cent-cinquante dollars (750 $) et les frais.
31.2
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 9.1
Q
(b) et 9.1 (c) du présent règlement et est passible d'une amende d'au moins
mille dollars (1 000 S) et d'au plus deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 S)
et les frais.
Q
31.3
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 11.1,
11.2,
11.3, 11.5 et 17.4 (j) du présent règlement et est passible des amendes
suivantes
a.
une amende d'au moins deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 S) et
d'au plus soixante-deux mille-cinq-cents dollars (62 500 5) s'il
s'agit d'une personne physique;
b.
une amende d'au moins cinq-mille dollars (5 000 $) et d'au plus
cent vingt-cinq mille dollars (125 000 $) dans les autres cas.
31.4
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 11.4,
11.6, 11.7, 11.8, 12.1, 13.1, 15.1 et 17.1 du présent règlement et est
passible d'une amende d'au moins cinq-cents dollars (500 $) et d'au plus
mille-cinq-cents dollars (1 500 5) et les frais;
31.5
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux
articles 16.1, 18.1, 18.4, 18.5, 18.9, 18.10, 21.4 (a) (b) (c) (d) (e)
ainsi que l'article 22.8 (c) du présent règlement et est passible
d'une amende d'au moins mille dollars (1 000 S) et d'au plus
deux-mille-cinq-cents dollars (2 500 S) et les frais.
31.6
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 21.1,
21.2, 21.3, 21.4 (f), 22.2, 22.7, 22.8 (a) (b) et 23 du présent règlement et
est passible des amendes suivantes
a.
une amende d'au moins cinq-cents dollars (500 S) et d'au plus
mille-cinq cents dollars (1 500 $) et les frais; s'il s'agit d'une
personne physique;
b.
une amende d'au moins mille dollars (1 000 S) et d'au plus trois-
mille dollars (3 000 S) dans les autres cas.
31.7
Commet une infraction quiconque agit en contravention aux articles 24.9,
24.10
et 24.14 du présent règlement
et
est passible des amendes
suivantes:
a.
une amende d'au moins mille dollars (1 000 $) et d'au plus deux-
mille-cinq cents dollars (2 500 S) s'il s'agit d'une personne
physique;
b.
une amende d'au moins deux-mille dollars (2 000 $) et d'au plus
cinq-mille dollars (5 000 $) dans les autres cas.
31.8
Commet une infraction toute personne qui entrave de quelque façon que
ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application
du présent règlement et du règlement provincial, entre autres par la
tromperie, par réticences ou fausses déclarations ou refuse de lui fournir
un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement
est passible d'une amende d'au moins de cinq-cents dollars (500 S) et
d au plus mille-cinq-cents dollars (1 500 S).
31.9
Les montants minimal et maximal des amendes prévues pour les articles
20.1 et 21.1 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien
déclaré potentiellement dangereux.
31.10
Les montants minimal et maximal des amendes prévues dans le présent
chapitre sont portés au double pour une première récidive et au triple pour
toute récidive additionnelle.
31.11
Quiconque contrevient au chapitre II du titre II du présent règlement est
passible des peines prévues dans la Loi sur le bien-être et la sécurité de
l'animal, chapitre B-3.1.
3 1.12
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende
prévue au présent titre pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue. Le délai de prescription prévu à l'article
14 du Code de
procédure pénale débute à la date de la connaissance de la perpétration de
l'infraction par l'autorité compétente.
Au surplus, et sans préjudice des dispositions prévues au présent article, la
Ville conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
31.13 Si une personne
est reconnue coupable d'une infraction
à une
disposition à l'un des articles 11.1, 11.3 et 17.4(j), un juge peut, à la
demande du poursuivant, prononcer une ordonnance qui interdit à cette
personne:
1.
d'être propriétaire ou d'avoir la garde d'animaux;
2.
d'être propriétaire d'un nombre ou d'un type d'animaux ou d'en
avoir la garde pour une période qu'il considère appropriée;
L'interdiction peut notamment s'appliquer à perpétuité dans le cas d'une
personne physique ou d'une personne morale contrôlée par elle.
Au moment de prononcer l'ordonnance, le juge confisque les animaux
détenus en contravention à cette ordonnance et détermine les modalités de
disposition de ces animaux.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS FINALES
32.
Le présent règlement remplace tous les règlements antérieurs sur les
animaux et la garde d'animaux.
33.
Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi.
Adoptée à l'unanimité des conseillers.
o
Chantale Ramsay
Réai Fortin
Q
Directrice générale & greffière-trésorière
Maire
Avis de motion 15 janvier 2024
Adoption du règlement: 5 février 2024
Entrée en vigueur : 6 février 2024
Avis public: 6 février 2024
0
*************** ** ** * * * * ********** *****
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, résidante à Tingwick certifie sous mon serment d'office que
j'ai publié l'avis ci-annexé en en affichant deux copies, aux endroits désignés
par le conseil entre 12h00 et 17h00 de l'après-midi, le 6C jour de février 2024.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 6' jour de février de l'an deux
mille vingt-quatre.
o
Chantale Ramsay
Directrice générale & greffière-trésorière
o,o,r
-j
'j
I'o
't
L',
oz
C)
C
Q,w
C,t
C)
C
Q,w
z
E
o
u-
ANNEXE 1
INFRACTIONS CRIMINELLES EN LIEN AVEC UN ANIMAL
Articles du Code criminel (L.R.C.
Description sommaire de l'infraction
(1985), chapitre C-46)
445
Tuer ou blesser des animaux
445.01
Tuer
ou
blesser
certains
animaux,
notamment un animal d'assistance
445.1
Faire souffrir inutilement un animal
446 (1) a)
Causer blessure ou lésion à des animaux
ou oiseaux alors qu'ils sont conduits ou
transportés
446 (1) b)
Abandonner
en
détresse
ou
volontairement négliger ou omettre de
fournir les aliments, eau, abri et soins
convenables et suffisants à un animal ou
oiseau domestique ou d'un animal ou
oiseau sauvage en
captivité
447
Construire, faire, entretenir ou garder pour
les combats de coqs ou permettre qu'une
telle construction
soit faite
447.1 (2)
Violation de l'ordonnance rendue par le
tribunal
interdisant
d'être
propriétaire,
d'avoir
la garde
ou
le
contrôle
d'un
animal ou d'habiter un lieu où se trouve
un animal