Règlement 2024-319 sur la gestion animalière

Trécesson, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON RÈGLEMENT NUMÉRO 2024-319 RÈGLEMENT SUR LA GESTION ANIMALIÈRE Attendu que la municipalité juge opportun de mettre à jour le règlement sur la gestion animalière; Attendu que la municipalité a choisi d'octroyer à l'externe la gestion animalière de son territoire; Attendu qu' un avis de motion et présentation du présent règlement ont été faits à la séance du 15 octobre 2024; Attendu qu' une copie dudit projet de règlement a été remise à tous les membres du conseil au moins 72 heures avant la présente séance; Attendu que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Nadia Caron, appuyé par monsieur le conseiller Stéphan Roy et unanimement résolu : Que le présent règlement soit adopté et qu'il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit : ARTICLE 1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 Titre et numéro Le présent règlement a pour titre « Règlement sur la gestion animalière » et porte le numéro 2024-319. ARTICLE 3 Définitions Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots, termes et expressions suivants signifient :  Animal Agricole : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, le canard, etc.  Animal de compagnie : Comprend tous les animaux de compagnie mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée.  Animal errant : Tout animal de compagnie qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et qui n'est pas sur le terrain de son gardien.  Animal exotique : Tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au Canada. De façon non limitative, les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, serpent, crocodile, etc.  Chien d'assistance : Chien dressé par une école spécialisée ou en formation et utilisé pour assister les personnes ayant une déficience visuelle, motrice, etc.  Élevage : Désigne une entreprise reconnue par l'union des producteurs agricoles ou la MAPAQ.  Endroit public : Désigne notamment, un chemin une rue, une ruelle, un trottoir, un sentier piétonnier, un parc, un terrain de jeux, une cour d'école, un terre-plein, une piste cyclable, une voie cyclable, un espace vert, un jardin public, un stationnement à l'usage du public.  Chenil : Lieu qui pratique l'élevage, le dressage, la vente et le gardiennage de chiens.  Gardien : Personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie.  Municipalité : Conseil municipal de Trécesson.  Organisme autorisé : L'inspecteur municipal ou tout représentant de l'organisme mandaté par résolution du Conseil Municipal.  Territoire : Territoire de la municipalité de Trécesson  Unité d'occupation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. ARTICLE 4 Champ d'application Le présent règlement s'applique aux personnes et aux animaux présents sur le territoire de la municipalité de Trécesson. ARTICLE 5 Animaux de compagnies permis 5.1 Sur le territoire, il est permis de garder dans une unité d'occupation, des animaux de compagnie. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme des animaux de compagnie :  Chien, chat, lapin, cochon d'Inde, furet, tortue domestique, petits rongeurs de compagnie (souris et rats), hérisson né en captivité, oiseau domestique, poisson d'aquarium. ARTICLE 6 Animaux exotiques 6.1 Seuls les petits animaux exotiques à faible toxicité et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des résidents peuvent être gardés sur le territoire. 6.2 Malgré le paragraphe précédent, la garde de serpents ou de lézards pouvant atteindre plus de 1,2 mètre à l'âge adulte est interdite. 6.3 L'animal exotique doit être gardé à l'intérieur d'un terrarium, et le gardien doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par l'organisme autorisé. 6.4 Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée ou sur un endroit public avec un animal exotique sans l'équipement approprié et sécuritaire. 6.5 L'article 5 ne s'applique pas dans le cas d'un établissement spécialisé dans la garde, l'entretien ou les soins d'animaux exotiques exerçants ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce. 6.6 Micro-puce : Dispositif électronique encodé, implanté sous la peau d'un animal par un médecin vétérinaire ou par un technicien en santé animale sous la supervision d'un médecin vétérinaire, qui contient un code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une base de données servant à identifier et à répertorier les animaux domestiques. ARTICLE 7 Animaux agricoles 7.1 Les animaux agricoles sont autorisés dans les endroits identifiés dans le règlement de zonage en vigueur de la municipalité. 7.2 Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa propriété de façon à les empêcher de rôder sur la voie publique ou tout autre endroit public sur le territoire. ARTICLE 8 Nombre de chats et de chiens par unité d'occupation 8.1 Le nombre maximum de chiens ou de chats pouvant être gardé dans une unité d'occupation est : a) 2 chiens et b) 2 chats; Sauf dans le cas où les animaux sont stérilisés et pour un maximum total de quatre (4). 8.2 La portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, après quoi, le gardien doit disposer des chatons ou des chiots. 8.3 L'article 8.1 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole, d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce. 8.4 Dans le cas où le chat sort à l'extérieur de l'unité d'occupation, il devra être stérilisé, et ce, avant le 1er janvier 2026. 8.5 Dans le cas où dans une unité d'occupation il y a la possibilité que ceux- ci se reproduisent, ils devront être stérilisés, et ce, avant le 1er janvier 2026, à l'exception des élevages. ARTICLE 9 Micro-puce optionnelle 9.1 Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la municipalité peut être muni d'une micro-puce. 9.2 Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser le fournisseur de la micro- puce de tout changement dans ses coordonnées dans les trente (30) jours qui suivent ce changement. ARTICLE 10 Droits de possession annuels pour chiens et chats 10.1 Toute personne qui est le gardien d'un chien ou d'un chat sur le territoire doit payer des droits de possession annuels par l'entremise de l'organisme autorisé. 10.2 Pour ce faire, le gardien doit déclarer à l'organisme autorisé tous les détails servant à compléter le registre : a) Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien; b) L'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, l'âge de l'animal ainsi qu'une description physique de l'animal, notamment sa couleur, le type de poil; c) La preuve de stérilisation de l'animal, s'il y a lieu; d) La date d'émission du médaillon et son numéro ou le numéro de micro-puce, le cas échéant. 10.3 La municipalité tient un registre où sont inscrits tous les renseignements de l'article 10.2. 10.4 Lorsqu'une demande est faite par une personne mineure, le père, la mère ou le tuteur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec la demande. 10.5 Le droit de possession annuel doit être payé dans les quinze (15) jours de l'acquisition du chien ou du chat. Peu importe la date du paiement, il est valide du 1er janvier au 31 décembre de l'année. 10.6 Le gardien d'un chien ou d'un chat doit, au plus tard le 1er mars de chaque année, renouveler son droit de possession annuel pour son chien ou son chat. 10.7 Le paiement du droit de possession annuel est non remboursable. 10.8 Un gardien qui s'établit sur le territoire doit se conformer dans les 30 jours de son arrivée à la présente section, et ce, malgré le fait que son chien ou son chat possède déjà une licence ou un médaillon émis par les autorités d'une autre municipalité. 10.9 L'article 10 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole, d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce. ARTICLE 11 Port du médaillon 11.1 Lorsque le chien ou le chat n'est pas micro-pucé, le gardien doit faire porter un médaillon à son animal afin d'identifier son propriétaire. 11.2 En cas de perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant le paiement des frais prévus à l'article 33.4. 11.3 L'article 11 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole, d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce. ARTICLE 12 Chien ou chat temporairement sur le territoire de la municipalité 12.1 Un chien ou un chat gardé habituellement dans une autre municipalité peut être amené sur le territoire de la municipalité pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours, s'il porte une médaille de la municipalité d'origine. 12.2 En tout temps, le chien ou le chat doit porter la médaille de sa municipalité d'origine ou toute médaille permettant d'identifier le gardien. ARTICLE 13 Bien-être et sécurité des animaux 13.1 Il est interdit pour le gardien d'un animal de compromettre la sécurité et le bien-être de son animal. La sécurité ou le bien-être d'un animal est compromis, notamment, lorsqu'il : a) N'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité et en qualité; b) N'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté à ses besoins et dont les installations sont susceptibles d'affecter sa sécurité ou son bien-être; c) N'est pas protégé contre la chaleur ou le froid excessif, ainsi que contre les intempéries; d) Est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent affecter sa santé; e) Est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une souffrance excessive; 13.2 Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour garder un animal attaché doit être conforme aux exigences suivantes: a) Il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour d'un obstacle; b) Il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal, notamment en raison de son poids; c) Il permet à l'animal de se mouvoir sans danger et d'avoir accès à son eau et sa nourriture; 13.3 Il est interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de gêner la respiration ou causer de la douleur ou des blessures à l'animal qui le porte, y compris, mais sans que cela ne soit limitatif, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier étrangleur est seulement permis lorsque le chien est tenu en laisse par le gardien. ARTICLE 14 Animal dans un véhicule 14.1 Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier pendant plus de 10 minutes lorsque : a) la température extérieure dans la municipalité atteint ou est inférieure à -10° Celsius selon Environnement Canada; b) la température extérieure dans la municipalité atteint ou est supérieure à 20° Celsius selon Environnement Canada; 14.2 Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps lorsqu'un animal est laissé sans surveillance dans un véhicule routier. 14.3 Tout gardien transportant un chien dans un véhicule routier doit s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. 14.4 Tout gardien transportant un animal dans une boîte arrière non fermée d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher efficacement de façon à restreindre les parties anatomiques de l'animal à l'intérieur même des limites de la boîte arrière. ARTICLE 15 Urine et matières fécales 15.1 Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps, du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement les matières fécales de son animal et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts lorsqu'il se trouve ailleurs que : a) Dans son unité d'occupation ou b) Sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation ou c) Sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer. 15.2 Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, d'omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés tout endroit public ou privé autre que le terrain sur lequel est située son unité d'occupation, sali par les matières fécales. Il doit en disposer de manière hygiénique. Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien est dans l'impossibilité de s'y conformer. 15.3 Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie d'omettre de nettoyer de façon régulière : a) L'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son unité d'occupation, sa galerie, son patio ou son balcon; b) Les matières fécales de ses animaux sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation. ARTICLE 16 Décès d'un animal de compagnie 16.1 Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf l'organisme autorisé, un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi. 16.2 Si un animal décède, son gardien doit, dans les vingt-quatre (24) heures du décès, aviser l'organisme autorisé, et en disposer, conformément à la loi. 16.3 Il est interdit de disposer d'un animal en le jetant dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques. ARTICLE 17 Garde et contrôle 17.1 Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin que celui-ci ne lui échappe pas. 17.2 Tout animal doit être constamment tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale d'un (1) mètre. Cette laisse et son attache sont d'un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal, pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps. 17.3 Toute personne qui laisse la garde d'un animal à un enfant de moins de 16 ans doit s'assurer que cet enfant est en mesure de contrôler l'animal. 17.4 L'article 17.2 ne s'applique pas lorsque l'animal se trouve : a) Dans l'unité d'occupation du gardien; b) Dans une unité d'occupation avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant; c) Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien : 1) Lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur; 2) Au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir des limites du terrain lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. d) Sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation, avec l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant : 1) Lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur; 2) Au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur. ARTICLE 18 Cession d'un animal 18.1 Un gardien ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement qu'en le cédant à l'organisme autorisé, à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire. 18.2 Malgré l'article 18.1, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie, d'un chien à risque, d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou d'un chien déclaré dangereux autrement qu'en le cédant à l'organisme autorisé. ARTICLE 19 Abandon d'un animal 19.1 Il est défendu d'abandonner un animal sur le territoire. 19.2 Dans le cas d'animal abandonné, l'organisme autorisé peut procéder à une enquête et, s'il y a lieu, disposer de l'animal en le cédant à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou en le soumettant à l'euthanasie en dernier recours. 19.3 Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le vend, doit le remettre à l'organisme autorisé qui en dispose de la manière prévue au présent règlement, aux frais du gardien. ARTICLE 20 Animal errant 20.1 Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, que son animal soit errant. 20.2 Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à l'organisme autorisé. 20.3 L'organisme autorisé avise immédiatement le gardien d'un animal errant qui a été capturé, saisi et gardé. Un animal errant dont le gardien est connu peut-être mis en adoption, transféré à un refuge ou faire l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après un délai de 5 jours calendrier de l'avis de récupérer son animal donné au gardien. 20.4 Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de cinq (5) jours calendrier est calculé à partir de l'arrivée de l'animal. 20.5 Lorsqu'un animal errant est déclaré dangereux par l'organisme autorisé à la suite d'une évaluation par un médecin vétérinaire, il est soumis à l'euthanasie après un délai de cinq (5) jours, calendrier de l'avis donné au gardien. 20.6 Un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut, sur avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie sans délai. 20.7 Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais de garde encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent règlement. ARTICLE 21 Avis obligatoire pour les chiens 21.1 Le gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie doit immédiatement aviser l'organisme autorisé de cette situation. 21.2 Lorsque l'organisme autorisé a des motifs raisonnables de croire que le chien a causé la mort d'une personne, l'organisme autorisé saisit le chien conformément à la loi et le garde. 21.3 L'organisme autorisé mène une enquête visant à établir les circonstances de l'évènement. S'il en vient à la conclusion que le chien a causé la mort d'une personne, il ordonne son euthanasie. ARTICLE 22 Chiens à risque 22.1 Un chien est à risque notamment lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes: a) il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une personne; b) il a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer un animal de compagnie; c) il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie. 22.2 Le gardien d'un chien à risque doit, immédiatement, et jusqu'à ce que l'organisme autorisé termine son enquête et transmette un avis au gardien, museler le chien et le garder en laisse d'une longueur maximale de 1 mètre en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien. 22.3 Le chien à risque doit être gardé en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou doit être gardé dans un enclos. ARTICLE 23 Processus d'enquête 23.1 Lorsque l'organisme autorisé est avisé d'un événement impliquant un chien à risque, il mène une enquête visant à établir les circonstances de l'évènement. 23.2 Lorsque l'organisme autorisé a des motifs raisonnables de croire qu'un chien est à risque, il peut notamment : a) Saisir le chien conformément à la loi et le garder; ainsi que le soumettre à une évaluation b) Autoriser le gardien à garder le chien et lui transmettre un avis qui contient les conditions imposées au gardien, dont notamment : 1) Présenter le médaillon ou le numéro de micro-puce délivré en vertu de l'article 11 ou à défaut de présenter le médaillon ou le numéro de micro-puce, payer les droits de possession annuels; 2) Payer à l'organisme autorisé les frais de garde; 3) Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus quarante- huit (48) heures, un certificat médical attestant que l'animal a été examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse; c) Museler le chien et le garder en laisse en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien; d) Garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou garder le chien dans un enclos; e) Apporter le chien au lieu et au jour indiqués afin que l'expert autorisé procède à son évaluation. 23.3 Dans le cas où le gardien d'un chien à risque décide de soumettre son chien à l'euthanasie, le gardien doit obtenir préalablement l'autorisation écrite de l'organisme autorisé et à la suite de l'obtention de l'autorisation, il dispose d'un délai de cinq (5) jours calendrier pour le soumettre à l'euthanasie et fournir une preuve à cet effet à la Municipalité. Le gardien doit respecter les conditions de l'avis qui lui a été transmis par l'organisme autorisé jusqu'à ce que le chien soit soumis à l'euthanasie. ARTICLE 24 Rapport de l'expert autorisé 24.1 L'expert autorisé de la municipalité rédige un rapport à la suite de l'évaluation médicale et comportementale du chien en fonction notamment des éléments suivants : a) Les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que son poids et son état de santé; b) Les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité; c) Les circonstances de l'évènement : agression offensive ou défensive, prévisible ou imprévisible; d) Le comportement de la personne ou de l'animal de compagnie mordu ou attaqué; e) La description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple ou multiple), le contrôle et l'intensité de la morsure. ARTICLE 25 Chien déclaré dangereux 25.1 Lorsqu'un chien est déclaré dangereux, il est gardé par l'organisme autorisé pour être soumis à l'euthanasie. ARTICLE 26 Chien déclaré potentiellement dangereux 26.1 Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, l'organisme autorisé transmet au gardien un avis qui contient les conditions qui lui sont imposées. Le gardien peut garder le chien sous réserve du respect de l'une ou de plusieurs conditions dont notamment : a) Présenter le médaillon délivré en vertu de l'article10 ou à défaut de présenter le médaillon, payer les droits de possession annuels; b) Fournir une preuve de stérilisation. À défaut, le chien doit faire l'objet d'une stérilisation aux frais du gardien dans un délai de cinq (5) jours calendrier de la réception de l'avis et le gardien doit fournir une preuve à cet effet à la Municipalité et payer les frais; c) Payer les frais de garde, le cas échéant; d) Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et produire à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus quarante- huit (48) heures, un certificat médical attestant que l'animal a été examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse; e) Museler le chien et le garder en laisse en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien; f) Garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer son contrôle ou garder le chien dans un enclos; g) Exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un cours d'obéissance; h) Isoler pour une période déterminée par un médecin vétérinaire le chien lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter qu'il contamine les animaux sains; i) Annoncer au moyen d'une affiche sur l'unité d'habitation et celle- ci doit être visible de la voie publique, la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux dans l'unité d'occupation. Cette affiche est fournie par l'organisme autorisé et doit être maintenue en bon état, sans altération; j) Être maintenu à une distance supérieure à deux (2) mètres d'un enfant âgé de moins de seize ans, sauf pour les enfants qui résident dans la même unité d'occupation le cas échéant; 26.2 Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser l'organisme autorisé par écrit et transmettre ses nouvelles coordonnées au moins quarante-huit (48) heures avant de modifier son lieu de résidence de manière définitive. ARTICLE 27 Non-respect des conditions 27.1 Lorsque des conditions sont imposées au gardien d'un chien dans l'avis fut transmis par l'organisme autorisé en vertu de l'article 23, elles demeurent imposées au chien malgré un changement de gardien. 27.2 Le gardien qui ne respecte pas l'une des conditions indiquées dans l'avis transmis par l'organisme autorisé en vertu l'article 23 commet une infraction. ARTICLE 28 Contestation d'une décision imposée par l'organisme autorisé 28.1 Le gardien qui désire contester l'une ou l'autre des décisions ou des conditions imposées par l'organisme autorisé doit, dans les cinq (5) jours de la réception de l'avis de celui-ci, aviser par écrit l'organisme autorisé des noms, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté pour procéder, à une seconde évaluation du chien dans un délai raisonnable. 28.2 L'évaluation par l'expert mandaté par le gardien doit se dérouler dans une clinique vétérinaire. 28.3 À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans l'article 28.1, les décisions ou les conditions imposées par l'organisme autorisé sont maintenues. 28.4 Une fois l'évaluation par l'expert mandaté par le gardien et l'expert de la municipalité est réalisée, le gardien du chien est avisé du résultat obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes : a) Si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien sont d'accord avec le résultat de l'évaluation, le rapport est maintenu et le gardien doit se conformer à l'avis de l'organisme autorisé; b) Si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien s'entendent sur d'autres recommandations que celles prévues au rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les deux experts et le gardien du chien doit se conformer à l'avis de l'organisme autorisé dans le nouveau délai prescrit; c) Si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, le rapport d'expert de la Municipalité est final et le gardien du chien doit se conformer à l'avis de l'organisme autorisé dans le nouveau délai prescrit. ARTICLE 29 Dépenses 29.1 Toutes les dépenses encourues par l'organisme autorisé ainsi que tous les frais pouvant découler de l'application des articles 23 à 28, incluant notamment les frais d'hébergement et de pension ainsi que les frais d'examen médical et comportemental, sont aux frais du gardien de l'animal. ARTICLE 30 Nuisances 30.1 Les faits, circonstances, actes et gestes ci-dessous énoncés constituent des nuisances et sont interdits. Le gardien auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal de compagnie agit de façon à constituer une telle nuisance contrevient au présent règlement et comment une infraction : a) Le fait pour un animal de compagnie de détruire, salir ou endommager la propriété publique ou privée; b) Le fait pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures ménagères, les déplacer, les déchirer; c) Le fait pour un animal de compagnie de japper, miauler, aboyer, hurler ou gémir de manière à troubler la paix et la tranquillité; d) Le fait pour un animal de compagnie de se baigner ou de tolérer qu'un animal se baigne dans les jeux d'eau, bassins, fontaines; e) Le fait de se trouver dans un endroit où la signalisation de la Municipalité indique que la présence de chiens est interdite; f) Le fait de se trouver dans un endroit public sans être tenu en laisse. Nonobstant l'article 30.1 f), tout chien est interdit, qu'il soit en laisse ou non, dans les endroits suivants : un terrain de jeux, un terrain sportif, les jeux d'eau, une cour d'école. 30.2 Constitue une nuisance et est interdit : a) Le fait de garder attaché un animal de compagnie sans supervision dans un endroit public; b) Le fait de garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage; c) Le fait de nourrir des goélands, des canards, des pigeons, des corneilles ou corbeaux ou tout oiseau non domestiqué pouvant être nuisibles; d) Le fait d'utiliser une trappe ou un piège pour capturer un animal à l'extérieur d'un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité provinciale ou l'organisme autorisé. 30.3 Constitue une nuisance et est interdit : a) Pour un animal, de causer la mort d'un autre animal de compagnie; b) Pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre une personne; c) Pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de tenter de mordre un autre animal de compagnie; d) D'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal de compagnie; e) D'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y participer; f) Être le gardien ou de céder à une autre personne un chien déclaré potentiellement dangereux sauf lorsque le transfert a été recommandé à la suite d'une évaluation par un expert. Le gardien d'un animal de compagnie dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement. ARTICLE 31 Pouvoirs de l'organisme autorisé 31.1 L'organisme autorisé exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement et notamment, il peut : a) Exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce règlement; b) Capturer, saisir conformément à la loi et garder : 1) Un animal errant; 2) Un animal abandonné; 3) Un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie; 4) Un chien à risque, potentiellement dangereux ou dangereux; 5) Un animal qui constitue une nuisance conformément à l'article 30; 6) Un animal dont le gardien a commis une infraction au présent règlement; 7) Un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces d'animaux permises en vertu des articles 5,6 et 7 du règlement. c) Ordonner qu'un animal gardé chez l'organisme autorisé soit cédé à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours; d) Soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un animal qui a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de compagnie; e) Entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont la sécurité ou le bien-être est compromis, conformément à la loi. L'organisme autorisé peut le capturer ou le saisir conformément à la loi et le garder afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il fasse l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie; f) Délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à ce règlement. Les frais de garde seront à la charge du gardien de l'animal. ARTICLE 32 Visite des lieux et identifications 32.1 L'organisme autorisé peut visiter et examiner, entre 7 heures et 19 heures, toute unité d'occupation ou tout terrain sur lequel est située une unité d'occupation aux fins d'application de ce règlement. 32.2 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une pièce d'identité de l'organisme autorisé, lui en permettre l'accès aux fins d'application de ce règlement. 32.3 Nul ne peut interdire, empêcher ou autrement entraver de quelque manière que ce soit l'accès visé à cet article ou y faire autrement obstacle. 32.4 L'organisme autorisé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare son nom, adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui. 32.5 Une personne peut refuser de déclarer son nom, adresse et date de naissance et de fournir une preuve documentaire tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle. ARTICLE 33 Tarification pour les droits de possession annuels 33.1 Les tarifs pour les droits de possession annuels de chiens sont les suivants: a) 60,00 $ pour un chien non stérilisé; b) 30,00 $ pour un chien stérilisé portant une micro-puce ou une médaille sur présentation d'une pièce justificative; c) Gratuit pour le gardien d'un chien d'assistance ou de zoothérapie. 33.2 Les tarifs pour les droits de possession annuels de chats sont les suivants : a) 60,00 $ pour un chat non stérilisé; b) 30,00 $ pour un chat stérilisé portant une micro-puce ou une médaille sur présentation d'une pièce justificative; 33.3 Le coût de remplacement du médaillon perdu ou abimé est de 10,00 $ 33.4 Tous les coûts comprennent, lorsqu'exigibles, la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), à moins d'indications contraires à cet effet. 33.5 Le tarif pour les droits de possession annuels d'un élevage canin ou félin est de 200,00 $. 33.6 Les articles 33.1 et 33.2 ne s'appliquent pas dans le cas d'exploitation agricole, d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation applicable à l'espèce. 33.7 Les tarifs pour les droits de possession énumérés à l'article 33.1 et 33.2 seront exigibles à partir du 1er janvier 2025. ARTICLE 34 Constats d'infraction 34.1 La Sûreté du Québec est autorisée à délivrer, pour et au nom de la municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. 34.2 L'inspecteur municipal, l'organisme autorisé, ou toute personne dûment désignée par résolution du conseil de la municipalité est autorisé à donner des constats d'infraction pour toute infraction au présent règlement. ARTICLE 35 Dispositions pénales 35.1 Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa mère ou son tuteur est réputé responsable de l'infraction commise par le gardien. 35.2 Le paiement des amendes imposées en vertu de l'article 35.3 et 35.4 n'a pas pour effet de libérer le contrevenant du paiement des frais de garde dus en vertu de ce règlement. 35.3 À moins d'une disposition au présent règlement prévoyant une amende différente, quiconque contrevient au présent règlement ou à tout avis ou ordonnance adoptés en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible pour : a) Une première infraction, d'une amende de 150,00 $; b) Une récidive, d'une amende de 600,00 $; c) Toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000,00 $. 35.4 Quiconque contrevient à l'article 10 commet une infraction et est passible d'une amende de cinquante dollars (50,00 $) par jour d'infraction. 35.5 Toute infraction qui se continue pour plus d'une journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour ces infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elles se continuent. 35.6 Dans une poursuite pour une infraction au présent règlement, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu de témoignage de la personne qui a donné un constat d'infraction, un rapport fait sous sa signature. 35.7 Le défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner la personne qui a délivré l'avis d'infraction comme témoin à l'audition. S'il déclare le défendeur coupable et s'il est d'avis que la simple production du rapport eût été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais additionnels dont il fixe le montant. ARTICLE 36 Dispositions interprétatives et finales 36.1 Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux membres du conseil municipal. 36.2 Le présent règlement abroge tous règlements antérieurs relatifs à la gestion animalière de la municipalité du Canton de Trécesson. 36.3 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. Ghislain Nadeau Guy Nolet Maire Directeur général et greffier-trésorier Avis de motion : 15 octobre 2024 Adoption du projet de règlement : 15 octobre 2024 Adoption du règlement : 12 novembre 2024 Entrée en vigueur : 15 novembre 2024 Publication : 15 novembre 2024