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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON
RÈGLEMENT NUMÉRO 2024-319
RÈGLEMENT SUR LA GESTION ANIMALIÈRE
Attendu que
la municipalité juge opportun de mettre à jour le règlement sur
la gestion animalière;
Attendu que
la municipalité a choisi d'octroyer à l'externe la gestion
animalière de son territoire;
Attendu qu'
un avis de motion et présentation du présent règlement ont été
faits à la séance du 15 octobre 2024;
Attendu qu'
une copie dudit projet de règlement a été remise à tous les
membres du conseil au moins 72 heures avant la présente
séance;
Attendu que
tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à
sa lecture;
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Nadia Caron,
appuyé par monsieur le conseiller Stéphan Roy et unanimement résolu :
Que
le présent règlement soit adopté et qu'il y soit ordonné, décrété et statué
ce qui suit :
ARTICLE 1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
Titre et numéro
Le présent règlement a pour titre « Règlement sur la gestion animalière » et
porte le numéro 2024-319.
ARTICLE 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les mots, termes et expressions suivants signifient :
Animal Agricole : Un animal que l'on retrouve habituellement sur une
exploitation agricole, qui est gardé à des fins de reproduction ou
d'alimentation, tel que le cheval, la vache, la poule, le porc, le canard,
etc.
Animal de compagnie : Comprend tous les animaux de compagnie
mâles et femelles qui vivent auprès de l'être humain pour l'aider ou le
distraire et dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée.
Animal errant : Tout animal de compagnie qui n'est pas tenu en laisse,
qui n'est pas accompagné d'une personne capable de le maîtriser et
qui n'est pas sur le terrain de son gardien.
Animal exotique : Tout animal dont l'espèce n'a pas été apprivoisée par
l'être humain et dont l'habitat naturel n'est pas retrouvé au Canada. De
façon non limitative, les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard,
serpent, crocodile, etc.
Chien d'assistance : Chien dressé par une école spécialisée ou en
formation et utilisé pour assister les personnes ayant une déficience
visuelle, motrice, etc.
Élevage : Désigne une entreprise reconnue par l'union des producteurs
agricoles ou la MAPAQ.
Endroit public : Désigne notamment, un chemin une rue, une ruelle, un
trottoir, un sentier piétonnier, un parc, un terrain de jeux, une cour
d'école, un terre-plein, une piste cyclable, une voie cyclable, un espace
vert, un jardin public, un stationnement à l'usage du public.
Chenil : Lieu qui pratique l'élevage, le dressage, la vente et le
gardiennage de chiens.
Gardien : Personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal de
compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de
compagnie ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui
réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui
donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie.
Municipalité : Conseil municipal de Trécesson.
Organisme autorisé : L'inspecteur municipal ou tout représentant de
l'organisme mandaté par résolution du Conseil Municipal.
Territoire : Territoire de la municipalité de Trécesson
Unité d'occupation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble
et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou
industrielles.
ARTICLE 4
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux personnes et aux animaux présents sur le
territoire de la municipalité de Trécesson.
ARTICLE 5
Animaux de compagnies permis
5.1
Sur le territoire, il est permis de garder dans une unité d'occupation, des
animaux de compagnie. Aux fins du présent règlement, sont considérés
comme des animaux de compagnie :
Chien, chat, lapin, cochon d'Inde, furet, tortue domestique, petits
rongeurs de compagnie (souris et rats), hérisson né en captivité,
oiseau domestique, poisson d'aquarium.
ARTICLE 6
Animaux exotiques
6.1
Seuls les petits animaux exotiques à faible toxicité et qui ne
représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des résidents
peuvent être gardés sur le territoire.
6.2
Malgré le paragraphe précédent, la garde de serpents ou de lézards
pouvant atteindre plus de 1,2 mètre à l'âge adulte est interdite.
6.3
L'animal exotique doit être gardé à l'intérieur d'un terrarium, et le
gardien doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis
par l'organisme autorisé.
6.4
Nulle personne ne peut se trouver à l'extérieur de sa propriété privée
ou sur un endroit public avec un animal exotique sans l'équipement
approprié et sécuritaire.
6.5
L'article 5 ne s'applique pas dans le cas d'un établissement spécialisé
dans la garde, l'entretien ou les soins d'animaux exotiques exerçants
ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation
applicable à l'espèce.
6.6
Micro-puce : Dispositif électronique encodé, implanté sous la peau d'un
animal par un médecin vétérinaire ou par un technicien en santé
animale sous la supervision d'un médecin vétérinaire, qui contient un
code unique, lisible par un lecteur universel prévu à cette fin, lié à une
base de données servant à identifier et à répertorier les animaux
domestiques.
ARTICLE 7
Animaux agricoles
7.1
Les animaux agricoles sont autorisés dans les endroits identifiés dans
le règlement de zonage en vigueur de la municipalité.
7.2
Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux
sur sa propriété de façon à les empêcher de rôder sur la voie publique
ou tout autre endroit public sur le territoire.
ARTICLE 8
Nombre de chats et de chiens par unité d'occupation
8.1
Le nombre maximum de chiens ou de chats pouvant être gardé dans
une unité d'occupation est :
a) 2 chiens
et
b) 2 chats;
Sauf dans le cas où les animaux sont stérilisés et pour un maximum
total de quatre (4).
8.2
La portée d'une femelle qui met bas peut être gardée pendant une
période de quatre-vingt-dix (90) jours, après quoi, le gardien doit
disposer des chatons ou des chiots.
8.3
L'article 8.1 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole,
d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la
vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou
ces usages conformément aux exigences de la réglementation
applicable à l'espèce.
8.4
Dans le cas où le chat sort à l'extérieur de l'unité d'occupation, il devra
être stérilisé, et ce, avant le 1er janvier 2026.
8.5
Dans le cas où dans une unité d'occupation il y a la possibilité que ceux-
ci se reproduisent, ils devront être stérilisés, et ce, avant le 1er janvier
2026, à l'exception des élevages.
ARTICLE 9
Micro-puce optionnelle
9.1
Tout chien ou chat gardé sur le territoire de la municipalité peut être
muni d'une micro-puce.
9.2
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit aviser le fournisseur de la micro-
puce de tout changement dans ses coordonnées dans les trente (30)
jours qui suivent ce changement.
ARTICLE 10
Droits de possession annuels pour chiens et chats
10.1
Toute personne qui est le gardien d'un chien ou d'un chat sur le territoire
doit payer des droits de possession annuels par l'entremise de
l'organisme autorisé.
10.2
Pour ce faire, le gardien doit déclarer à l'organisme autorisé tous les
détails servant à compléter le registre :
a)
Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du gardien;
b)
L'espèce, la race, le sexe, la date de naissance, l'âge de l'animal
ainsi qu'une description physique de l'animal, notamment sa
couleur, le type de poil;
c)
La preuve de stérilisation de l'animal, s'il y a lieu;
d)
La date d'émission du médaillon et son numéro ou le numéro de
micro-puce, le cas échéant.
10.3
La municipalité tient un registre où sont inscrits tous les renseignements
de l'article 10.2.
10.4
Lorsqu'une demande est faite par une personne mineure, le père, la
mère ou le tuteur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit
produit avec la demande.
10.5
Le droit de possession annuel doit être payé dans les quinze (15) jours
de l'acquisition du chien ou du chat. Peu importe la date du paiement,
il est valide du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
10.6
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit, au plus tard le 1er mars de
chaque année, renouveler son droit de possession annuel pour son
chien ou son chat.
10.7
Le paiement du droit de possession annuel est non remboursable.
10.8
Un gardien qui s'établit sur le territoire doit se conformer dans les 30
jours de son arrivée à la présente section, et ce, malgré le fait que son
chien ou son chat possède déjà une licence ou un médaillon émis par
les autorités d'une autre municipalité.
10.9
L'article 10 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole,
d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la
vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou
ces usages conformément aux exigences de la réglementation
applicable à l'espèce.
ARTICLE 11
Port du médaillon
11.1
Lorsque le chien ou le chat n'est pas micro-pucé, le gardien doit faire
porter un médaillon à son animal afin d'identifier son propriétaire.
11.2
En cas de perte du médaillon, un duplicata peut être obtenu moyennant
le paiement des frais prévus à l'article 33.4.
11.3
L'article 11 ne s'applique pas dans le cas d'une exploitation agricole,
d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé dans la
vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants ce ou
ces usages conformément aux exigences de la réglementation
applicable à l'espèce.
ARTICLE 12
Chien ou chat temporairement sur le territoire de la
municipalité
12.1
Un chien ou un chat gardé habituellement dans une autre municipalité
peut être amené sur le territoire de la municipalité pour une période
maximale de quatre-vingt-dix (90) jours, s'il porte une médaille de la
municipalité d'origine.
12.2
En tout temps, le chien ou le chat doit porter la médaille de sa
municipalité d'origine ou toute médaille permettant d'identifier le
gardien.
ARTICLE 13
Bien-être et sécurité des animaux
13.1
Il est interdit pour le gardien d'un animal de compromettre la sécurité et
le bien-être de son animal. La sécurité ou le bien-être d'un animal est
compromis, notamment, lorsqu'il :
a)
N'a pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture en quantité
et en qualité;
b)
N'est pas gardé dans un lieu convenable, salubre, propre, adapté
à ses besoins et dont les installations sont susceptibles d'affecter
sa sécurité ou son bien-être;
c)
N'est pas protégé contre la chaleur ou le froid excessif, ainsi que
contre les intempéries;
d)
Est soumis à des abus ou des mauvais traitements qui peuvent
affecter sa santé;
e)
Est exposé à des conditions qui lui causent une anxiété ou une
souffrance excessive;
13.2
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde,
utilisé pour garder un animal attaché doit être conforme aux exigences
suivantes:
a)
Il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en
s'enroulant autour d'un obstacle;
b)
Il n'entraîne pas d'inconfort ou de douleur chez l'animal,
notamment en raison de son poids;
c)
Il permet à l'animal de se mouvoir sans danger et d'avoir accès à
son eau et sa nourriture;
13.3
Il est interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de gêner la
respiration ou causer de la douleur ou des blessures à l'animal qui le
porte, y compris, mais sans que cela ne soit limitatif, le collier à pointes
ou le collier électrique. Le collier étrangleur est seulement permis
lorsque le chien est tenu en laisse par le gardien.
ARTICLE 14
Animal dans un véhicule
14.1
Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule
routier pendant plus de 10 minutes lorsque :
a)
la température extérieure dans la municipalité atteint ou est
inférieure à -10° Celsius selon Environnement Canada;
b)
la température extérieure dans la municipalité atteint ou est
supérieure à 20° Celsius selon Environnement Canada;
14.2
Les fenêtres ou le toit ouvrant doivent être entrouverts en tout temps
lorsqu'un animal est laissé sans surveillance dans un véhicule routier.
14.3
Tout gardien transportant un chien dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'il ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne
passant près de ce véhicule.
14.4
Tout gardien transportant un animal dans une boîte arrière non fermée
d'un véhicule routier doit le placer dans une cage ou l'attacher
efficacement de façon à restreindre les parties anatomiques de l'animal
à l'intérieur même des limites de la boîte arrière.
ARTICLE 15
Urine et matières fécales
15.1
Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout
temps, du matériel nécessaire lui permettant d'enlever immédiatement
les matières fécales de son animal et d'en disposer dans un contenant
autorisé pour les rebuts lorsqu'il se trouve ailleurs que :
a)
Dans son unité d'occupation
ou
b)
Sur le terrain sur lequel est située son unité d'occupation
ou
c)
Sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du
propriétaire ou de l'occupant.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien
est dans l'impossibilité de s'y conformer.
15.2
Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, d'omettre de
nettoyer par tous les moyens appropriés tout endroit public ou privé
autre que le terrain sur lequel est située son unité d'occupation, sali par
les matières fécales. Il doit en disposer de manière hygiénique.
Cet article ne s'applique pas à l'égard d'un chien d'assistance lorsque le gardien
est dans l'impossibilité de s'y conformer.
15.3
Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie d'omettre de
nettoyer de façon régulière :
a)
L'urine ou les matières fécales de ses animaux dans son unité
d'occupation, sa galerie, son patio ou son balcon;
b)
Les matières fécales de ses animaux sur le terrain sur lequel est
située son unité d'occupation.
ARTICLE 16
Décès d'un animal de compagnie
16.1
Nul ne peut mettre fin à la vie d'un animal, sauf l'organisme autorisé, un
médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.
16.2
Si un animal décède, son gardien doit, dans les vingt-quatre (24) heures
du décès, aviser l'organisme autorisé, et en disposer, conformément à
la loi.
16.3
Il est interdit de disposer d'un animal en le jetant dans un contenant
destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques.
ARTICLE 17
Garde et contrôle
17.1
Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin
que celui-ci ne lui échappe pas.
17.2
Tout animal doit être constamment tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale d'un (1) mètre. Cette laisse et son attache sont d'un
matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille de l'animal,
pour permettre à son gardien de le maîtriser en tout temps.
17.3
Toute personne qui laisse la garde d'un animal à un enfant de moins de
16 ans doit s'assurer que cet enfant est en mesure de contrôler l'animal.
17.4
L'article 17.2 ne s'applique pas lorsque l'animal se trouve :
a)
Dans l'unité d'occupation du gardien;
b)
Dans une unité d'occupation avec l'autorisation du propriétaire ou
de l'occupant;
c)
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien :
1)
Lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
2)
Au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir
des limites du terrain lorsque le terrain n'est pas clôturé de
manière sécuritaire et conformément à la réglementation
d'urbanisme en vigueur.
d)
Sur le terrain sur lequel est située une unité d'occupation, avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant :
1)
Lorsque ce terrain est clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur;
2)
Au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir
lorsque le terrain n'est pas clôturé de manière sécuritaire et
conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur.
ARTICLE 18
Cession d'un animal
18.1
Un gardien ne peut se départir d'un animal de compagnie autrement
qu'en le cédant à l'organisme autorisé, à un nouveau gardien, à un
refuge ou à un établissement vétérinaire.
18.2
Malgré l'article 18.1, un gardien ne peut se départir d'un animal qui a
commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité d'une
personne ou d'un animal de compagnie, d'un chien à risque, d'un chien
déclaré potentiellement dangereux ou d'un chien déclaré dangereux
autrement qu'en le cédant à l'organisme autorisé.
ARTICLE 19
Abandon d'un animal
19.1
Il est défendu d'abandonner un animal sur le territoire.
19.2
Dans le cas d'animal abandonné, l'organisme autorisé peut procéder à
une enquête et, s'il y a lieu, disposer de l'animal en le cédant à un
nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement vétérinaire ou en
le soumettant à l'euthanasie en dernier recours.
19.3
Un gardien qui veut se départir de son animal, s'il ne le donne ou ne le
vend, doit le remettre à l'organisme autorisé qui en dispose de la
manière prévue au présent règlement, aux frais du gardien.
ARTICLE 20
Animal errant
20.1
Il est interdit, pour le gardien d'un animal de compagnie, que son animal
soit errant.
20.2
Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler
immédiatement à l'organisme autorisé.
20.3
L'organisme autorisé avise immédiatement le gardien d'un animal
errant qui a été capturé, saisi et gardé. Un animal errant dont le gardien
est connu peut-être mis en adoption, transféré à un refuge ou faire
l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à l'euthanasie après
un délai de 5 jours calendrier de l'avis de récupérer son animal donné
au gardien.
20.4
Lorsque le gardien de l'animal est inconnu ou introuvable, le délai de
cinq (5) jours calendrier est calculé à partir de l'arrivée de l'animal.
20.5
Lorsqu'un animal errant est déclaré dangereux par l'organisme
autorisé à la suite d'une évaluation par un médecin vétérinaire, il est
soumis à l'euthanasie après un délai de cinq (5) jours, calendrier de
l'avis donné au gardien.
20.6
Un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut,
sur avis d'un médecin vétérinaire, être soumis à l'euthanasie sans délai.
20.7
Dans le cas où le gardien est retracé, il est responsable des frais de
garde encourus et est sujet à des poursuites en vertu du présent
règlement.
ARTICLE 21
Avis obligatoire pour les chiens
21.1
Le gardien d'un chien qui a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre,
a attaqué ou a tenté d'attaquer ou a commis un geste susceptible de
porter atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de
compagnie doit immédiatement aviser l'organisme autorisé de cette
situation.
21.2
Lorsque l'organisme autorisé a des motifs raisonnables de croire que le
chien a causé la mort d'une personne, l'organisme autorisé saisit le
chien conformément à la loi et le garde.
21.3
L'organisme autorisé mène une enquête visant à établir les
circonstances de l'évènement. S'il en vient à la conclusion que le chien
a causé la mort d'une personne, il ordonne son euthanasie.
ARTICLE 22
Chiens à risque
22.1
Un chien est à risque notamment lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre
des situations suivantes:
a)
il a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté d'attaquer une
personne;
b)
il a causé la mort, a mordu, a tenté de mordre, a attaqué ou a tenté
d'attaquer un animal de compagnie;
c)
il a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
d'une personne ou d'un animal de compagnie.
22.2
Le gardien d'un chien à risque doit, immédiatement, et jusqu'à ce que
l'organisme autorisé termine son enquête et transmette un avis au
gardien, museler le chien et le garder en laisse d'une longueur
maximale de 1 mètre en tout temps lorsqu'il se trouve à l'extérieur de
l'unité d'occupation de son gardien.
22.3
Le chien à risque doit être gardé en tout temps par un adulte qui est
apte à assurer son contrôle ou doit être gardé dans un enclos.
ARTICLE 23
Processus d'enquête
23.1
Lorsque l'organisme autorisé est avisé d'un événement impliquant un
chien à risque, il mène une enquête visant à établir les circonstances
de l'évènement.
23.2
Lorsque l'organisme autorisé a des motifs raisonnables de croire qu'un
chien est à risque, il peut notamment :
a)
Saisir le chien conformément à la loi et le garder; ainsi que le
soumettre à une évaluation
b)
Autoriser le gardien à garder le chien et lui transmettre un avis qui
contient les conditions imposées au gardien, dont notamment :
1)
Présenter le médaillon ou le numéro de micro-puce délivré
en vertu de l'article 11 ou à défaut de présenter le médaillon
ou le numéro de micro-puce, payer les droits de possession
annuels;
2)
Payer à l'organisme autorisé les frais de garde;
3)
Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et
produire à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus quarante-
huit (48) heures, un certificat médical attestant que l'animal a été
examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse;
c)
Museler le chien et le garder en laisse en tout temps lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien;
d)
Garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer
son contrôle ou garder le chien dans un enclos;
e)
Apporter le chien au lieu et au jour indiqués afin que l'expert
autorisé procède à son évaluation.
23.3
Dans le cas où le gardien d'un chien à risque décide de soumettre son
chien à l'euthanasie, le gardien doit obtenir préalablement l'autorisation
écrite de l'organisme autorisé et à la suite de l'obtention de
l'autorisation, il dispose d'un délai de cinq (5) jours calendrier pour le
soumettre à l'euthanasie et fournir une preuve à cet effet à la
Municipalité. Le gardien doit respecter les conditions de l'avis qui lui a
été transmis par l'organisme autorisé jusqu'à ce que le chien soit
soumis à l'euthanasie.
ARTICLE 24
Rapport de l'expert autorisé
24.1
L'expert autorisé de la municipalité rédige un rapport à la suite de
l'évaluation médicale et comportementale du chien en fonction
notamment des éléments suivants :
a)
Les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que
son poids et son état de santé;
b)
Les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son
attirance sociale, sa capacité d'adaptation ainsi que son niveau de
vigilance et de réactivité;
c)
Les circonstances de l'évènement : agression offensive ou
défensive, prévisible ou imprévisible;
d)
Le comportement de la personne ou de l'animal de compagnie
mordu ou attaqué;
e)
La description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple
ou multiple), le contrôle et l'intensité de la morsure.
ARTICLE 25
Chien déclaré dangereux
25.1
Lorsqu'un chien est déclaré dangereux, il est gardé par l'organisme
autorisé pour être soumis à l'euthanasie.
ARTICLE 26
Chien déclaré potentiellement dangereux
26.1
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, l'organisme
autorisé transmet au gardien un avis qui contient les conditions qui lui
sont imposées.
Le gardien peut garder le chien sous réserve du respect de l'une ou de
plusieurs conditions dont notamment :
a)
Présenter le médaillon délivré en vertu de l'article10 ou à défaut
de présenter le médaillon, payer les droits de possession annuels;
b)
Fournir une preuve de stérilisation. À défaut, le chien doit faire
l'objet d'une stérilisation aux frais du gardien dans un délai de cinq
(5) jours calendrier de la réception de l'avis et le gardien doit
fournir une preuve à cet effet à la Municipalité et payer les frais;
c)
Payer les frais de garde, le cas échéant;
d)
Soumettre le chien à l'examen d'un médecin vétérinaire et
produire à l'organisme autorisé, dans un délai d'au plus quarante-
huit (48) heures, un certificat médical attestant que l'animal a été
examiné et qu'il ne souffre d'aucune maladie contagieuse;
e)
Museler le chien et le garder en laisse en tout temps lorsqu'il se
trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation de son gardien;
f)
Garder le chien en tout temps par un adulte qui est apte à assurer
son contrôle ou garder le chien dans un enclos;
g)
Exiger de son gardien qu'il suive avec son chien et réussisse un
cours d'obéissance;
h)
Isoler pour une période déterminée par un médecin vétérinaire le
chien lorsqu'il présente des signes de maladie afin d'éviter qu'il
contamine les animaux sains;
i)
Annoncer au moyen d'une affiche sur l'unité d'habitation et celle-
ci doit être visible de la voie publique, la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux dans l'unité d'occupation.
Cette affiche est fournie par l'organisme autorisé et doit être
maintenue en bon état, sans altération;
j)
Être maintenu à une distance supérieure à deux (2) mètres d'un
enfant âgé de moins de seize ans, sauf pour les enfants qui
résident dans la même unité d'occupation le cas échéant;
26.2
Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux doit aviser
l'organisme autorisé par écrit et transmettre ses nouvelles coordonnées
au moins quarante-huit (48) heures avant de modifier son lieu de
résidence de manière définitive.
ARTICLE 27
Non-respect des conditions
27.1
Lorsque des conditions sont imposées au gardien d'un chien dans l'avis
fut transmis par l'organisme autorisé en vertu de l'article 23, elles
demeurent imposées au chien malgré un changement de gardien.
27.2
Le gardien qui ne respecte pas l'une des conditions indiquées dans
l'avis transmis par l'organisme autorisé en vertu l'article 23 commet une
infraction.
ARTICLE 28
Contestation d'une décision imposée par l'organisme
autorisé
28.1
Le gardien qui désire contester l'une ou l'autre des décisions ou des
conditions imposées par l'organisme autorisé doit, dans les cinq (5)
jours de la réception de l'avis de celui-ci, aviser par écrit l'organisme
autorisé des noms, coordonnées et qualité de l'expert qu'il a mandaté
pour procéder, à une seconde évaluation du chien dans un délai
raisonnable.
28.2
L'évaluation par l'expert mandaté par le gardien doit se dérouler dans
une clinique vétérinaire.
28.3
À défaut pour le gardien d'agir dans les délais prévus dans l'article 28.1,
les décisions ou les conditions imposées par l'organisme autorisé sont
maintenues.
28.4
Une fois l'évaluation par l'expert mandaté par le gardien et l'expert de
la municipalité est réalisée, le gardien du chien est avisé du résultat
obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes :
a)
Si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien
sont d'accord avec le résultat de l'évaluation, le rapport est
maintenu et le gardien doit se conformer à l'avis de l'organisme
autorisé;
b)
Si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien
s'entendent sur d'autres recommandations que celles prévues au
rapport, un nouveau rapport est rédigé et contresigné par les deux
experts et le gardien du chien doit se conformer à l'avis de
l'organisme autorisé dans le nouveau délai prescrit;
c)
Si l'expert de la Municipalité et l'expert mandaté par le gardien ne
s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation, le rapport d'expert
de la Municipalité est final et le gardien du chien doit se conformer
à l'avis de l'organisme autorisé dans le nouveau délai prescrit.
ARTICLE 29
Dépenses
29.1
Toutes les dépenses encourues par l'organisme autorisé ainsi que tous
les frais pouvant découler de l'application des articles 23 à 28, incluant
notamment les frais d'hébergement et de pension ainsi que les frais
d'examen médical et comportemental, sont aux frais du gardien de
l'animal.
ARTICLE 30
Nuisances
30.1
Les faits, circonstances, actes et gestes ci-dessous énoncés
constituent des nuisances et sont interdits. Le gardien auteur d'une telle
nuisance ou dont l'animal de compagnie agit de façon à constituer une
telle nuisance contrevient au présent règlement et comment une
infraction :
a)
Le fait pour un animal de compagnie de détruire, salir ou
endommager la propriété publique ou privée;
b)
Le fait pour un animal de compagnie de fouiller dans les ordures
ménagères, les déplacer, les déchirer;
c)
Le fait pour un animal de compagnie de japper, miauler, aboyer,
hurler ou gémir de manière à troubler la paix et la tranquillité;
d)
Le fait pour un animal de compagnie de se baigner ou de tolérer
qu'un animal se baigne dans les jeux d'eau, bassins, fontaines;
e)
Le fait de se trouver dans un endroit où la signalisation de la
Municipalité indique que la présence de chiens est interdite;
f)
Le fait de se trouver dans un endroit public sans être tenu en
laisse.
Nonobstant l'article 30.1 f), tout chien est interdit, qu'il soit en laisse ou non,
dans les endroits suivants : un terrain de jeux, un terrain sportif, les jeux d'eau,
une cour d'école.
30.2
Constitue une nuisance et est interdit :
a)
Le fait de garder attaché un animal de compagnie sans
supervision dans un endroit public;
b)
Le fait de garder des animaux domestiques dont la présence
dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage;
c)
Le fait de nourrir des goélands, des canards, des pigeons, des
corneilles ou corbeaux ou tout oiseau non domestiqué pouvant
être nuisibles;
d)
Le fait d'utiliser une trappe ou un piège pour capturer un animal à
l'extérieur d'un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une
autorité provinciale ou l'organisme autorisé.
30.3 Constitue une nuisance et est interdit :
a)
Pour un animal, de causer la mort d'un autre animal de
compagnie;
b)
Pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, ou de
tenter de mordre une personne;
c)
Pour un animal, d'attaquer, de tenter d'attaquer, de mordre, de
tenter de mordre un autre animal de compagnie;
d)
D'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur
commande ou par un signal, un être humain ou un animal de
compagnie;
e)
D'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au
déroulement d'un combat d'animaux ou de laisser son animal y
participer;
f)
Être le gardien ou de céder à une autre personne un chien déclaré
potentiellement dangereux sauf lorsque le transfert a été
recommandé à la suite d'une évaluation par un expert.
Le gardien d'un animal de compagnie dont le fait constitue une nuisance
contrevient au présent règlement.
ARTICLE 31
Pouvoirs de l'organisme autorisé
31.1
L'organisme autorisé exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par ce
règlement et notamment, il peut :
a)
Exiger du gardien tout document pertinent à l'application de ce
règlement;
b)
Capturer, saisir conformément à la loi et garder :
1)
Un animal errant;
2)
Un animal abandonné;
3)
Un animal qui a commis un geste susceptible de porter
atteinte à la sécurité d'une personne ou d'un animal de
compagnie;
4)
Un chien à risque, potentiellement dangereux ou dangereux;
5)
Un animal qui constitue une nuisance conformément à
l'article 30;
6)
Un animal dont le gardien a commis une infraction au présent
règlement;
7)
Un animal qui ne fait pas partie de l'une des espèces
d'animaux permises en vertu des articles 5,6 et 7 du
règlement.
c)
Ordonner qu'un animal gardé chez l'organisme autorisé soit cédé
à un nouveau gardien, à un refuge ou à un établissement
vétérinaire ou soit soumis à l'euthanasie en dernier recours;
d)
Soumettre à l'euthanasie ou ordonner l'euthanasie d'un animal qui
a commis un geste susceptible de porter atteinte à la sécurité
d'une personne ou d'un animal de compagnie;
e)
Entrer dans tout endroit ou véhicule où se trouve un animal dont
la sécurité ou le bien-être est compromis, conformément à la loi.
L'organisme autorisé peut le capturer ou le saisir conformément à
la loi et le garder afin qu'il reçoive les soins nécessaires ou qu'il
fasse l'objet de toute autre mesure pouvant aller jusqu'à
l'euthanasie;
f)
Délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à ce
règlement.
Les frais de garde seront à la charge du gardien de l'animal.
ARTICLE 32
Visite des lieux et identifications
32.1
L'organisme autorisé peut visiter et examiner, entre 7 heures et 19
heures, toute unité d'occupation ou tout terrain sur lequel est située une
unité d'occupation aux fins d'application de ce règlement.
32.2
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit,
sur présentation d'une pièce d'identité de l'organisme autorisé, lui en
permettre l'accès aux fins d'application de ce règlement.
32.3
Nul ne peut interdire, empêcher ou autrement entraver de quelque
manière que ce soit l'accès visé à cet article ou y faire autrement
obstacle.
32.4
L'organisme autorisé qui a des motifs raisonnables de croire qu'une
personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare son
nom, adresse et date de naissance avec preuve documentaire à l'appui.
32.5
Une personne peut refuser de déclarer son nom, adresse et date de
naissance et de fournir une preuve documentaire tant qu'elle n'est pas
informée de l'infraction alléguée contre elle.
ARTICLE 33
Tarification pour les droits de possession annuels
33.1
Les tarifs pour les droits de possession annuels de chiens sont les
suivants:
a)
60,00 $ pour un chien non stérilisé;
b)
30,00 $ pour un chien stérilisé portant une micro-puce ou une
médaille sur présentation d'une pièce justificative;
c)
Gratuit pour le gardien d'un chien d'assistance ou de zoothérapie.
33.2
Les tarifs pour les droits de possession annuels de chats sont les
suivants :
a)
60,00 $ pour un chat non stérilisé;
b)
30,00 $ pour un chat stérilisé portant une micro-puce ou une
médaille sur présentation d'une pièce justificative;
33.3
Le coût de remplacement du médaillon perdu ou abimé est de 10,00 $
33.4
Tous les coûts comprennent, lorsqu'exigibles, la taxe sur les produits et
services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), à moins
d'indications contraires à cet effet.
33.5
Le tarif pour les droits de possession annuels d'un élevage canin ou
félin est de 200,00 $.
33.6
Les articles 33.1 et 33.2 ne s'appliquent pas dans le cas d'exploitation
agricole, d'un refuge, d'une fourrière ou d'un établissement spécialisé
dans la vente, la garde, l'entretien ou les soins aux animaux exerçants
ce ou ces usages conformément aux exigences de la réglementation
applicable à l'espèce.
33.7
Les tarifs pour les droits de possession énumérés à l'article 33.1 et 33.2
seront exigibles à partir du 1er janvier 2025.
ARTICLE 34
Constats d'infraction
34.1
La Sûreté du Québec est autorisée à délivrer, pour et au nom de la
municipalité, des constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
34.2
L'inspecteur municipal, l'organisme autorisé, ou toute personne dûment
désignée par résolution du conseil de la municipalité est autorisé à
donner des constats d'infraction pour toute infraction au présent
règlement.
ARTICLE 35
Dispositions pénales
35.1
Lorsque le gardien d'un animal est une personne mineure, son père, sa
mère ou son tuteur est réputé responsable de l'infraction commise par
le gardien.
35.2
Le paiement des amendes imposées en vertu de l'article 35.3 et 35.4
n'a pas pour effet de libérer le contrevenant du paiement des frais de
garde dus en vertu de ce règlement.
35.3
À moins d'une disposition au présent règlement prévoyant une amende
différente, quiconque contrevient au présent règlement ou à tout avis
ou ordonnance adoptés en vertu du présent règlement commet une
infraction et est passible pour :
a)
Une première infraction, d'une amende de 150,00 $;
b)
Une récidive, d'une amende de 600,00 $;
c)
Toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000,00 $.
35.4
Quiconque contrevient à l'article 10 commet une infraction et est
passible d'une amende de cinquante dollars (50,00 $) par jour
d'infraction.
35.5
Toute infraction qui se continue pour plus d'une journée est considérée
comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour ces
infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elles se
continuent.
35.6
Dans une poursuite pour une infraction au présent règlement, le tribunal
peut accepter, pour tenir lieu de témoignage de la personne qui a donné
un constat d'infraction, un rapport fait sous sa signature.
35.7
Le défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner la
personne qui a délivré l'avis d'infraction comme témoin à l'audition. S'il
déclare le défendeur coupable et s'il est d'avis que la simple production
du rapport eût été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais
additionnels dont il fixe le montant.
ARTICLE 36
Dispositions interprétatives et finales
36.1
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée de
façon à restreindre les pouvoirs qui sont accordés par la loi aux
membres du conseil municipal.
36.2
Le présent règlement abroge tous règlements antérieurs relatifs à la
gestion animalière de la municipalité du Canton de Trécesson.
36.3
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Ghislain Nadeau
Guy Nolet
Maire
Directeur général et greffier-trésorier
Avis de motion :
15 octobre 2024
Adoption du projet de règlement :
15 octobre 2024
Adoption du règlement :
12 novembre 2024
Entrée en vigueur :
15 novembre 2024
Publication :
15 novembre 2024