Règlement 2015-233 concernant les nuisances

Trécesson, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON RÈGLEMENT N0 2015-233 RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES RÉSOLUTION : 2015-09-264 ATTENDU QUE le présent règlement abroge et remplace le règlement 165 et tous les règlements antérieurs de même nature de la Municipalité du Canton de Trécesson; ATTENDU QUE l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales (L. R. Q., chapitre C- 47.1) permet à toutes municipalités de définir ce qu'est une nuisance et de les règlementer. ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Trécesson juge opportun et d'intérêt public de réviser la règlementation en vigueur en matière de nuisance; ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 14 avril 2015; ATTENDU QUE les élus ont tous reçu une copie, s'en déclarent satisfaits et renoncent à sa lecture; IL EST PROPOSÉ PAR madame la conseillère Chantal Poliquin ET UNANIMEMENT RÉSOLU D'ADOPTER le règlement suivant 2015-233 les nuisances sur le territoire de la Municipalité du Canton de Trécesson et qu'il soit décrété et statué ce qui suit : ARTICLE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1.1 Titre du règlement Le présent règlement s'intitule : RÈGLEMENT CONCERNANT LES NUISANCES. 1.2 Préambule Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 1.3 Application du règlement L'inspecteur municipal, ainsi que les membres de la Sureté du Québec sont autorisés à délivrer tout constat d'infraction à quiconque contrevient au présent règlement. 1.4 Territoire assujetti Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la Municipalité du Canton de Trécesson. 1.5 Définitions À moins de spécifications contraires, les termes ou expressions employés dans le présent règlement ont le sens commun défini au dictionnaire. 1.6 Préséance du présent règlement Toute utilisation d'un terrain, d'une construction, d'un ouvrage ou tous les travaux prévus au présent règlement sont soumis à la fois aux dispositions de ce règlement et à toutes les autres lois ou à tous les autres règlements provinciaux, fédéraux ou municipaux. En cas de non-compatibilité entre ces dispositions règlementaires, la disposition la plus restrictive s'applique. ARTICLE 2 NUISANCES Constitue une nuisance et est interdit, sous peine de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement le fait : 2.1 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain en zone urbaine sur lequel un immeuble a été construit ou sur un terrain vacant destiné à la construction résidentielle, d'y maintenir des plantes nuisibles à l'exception des plantations et aménagements floraux, des plantes ornementales ou potagères, des arbres, des arbustes et des couvre-sols. En zone rurale ou agricole, cette disposition ne s'applique que pour la partie du terrain adjacente aux bâtiments principal et secondaires, et non dans la partie du terrain constitué par une bande de protection riveraine; 2.2 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain d'y maintenir un étang artificiel, un bassin, une piscine ou quelque autre accumulation d'eau corrompue ou susceptible de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes; 2.3 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain d'y laisser des déchets, des papiers, des branches, du bois, des débris de construction, de la ferraille ou des substances nauséabondes ou nocives sauf lorsque le remisage ou l'entreposage extérieur de ceux-ci est autorisé par la règlementation de zonage applicable audit terrain; 2.4 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de laisser des déchets, des papiers, des branches, du bois, des débris de construction, de la ferraille ou des substances nauséabondes sur le balcon, la galerie, la toiture ou les escaliers de l'immeuble qui y est construit; 2.5 De déposer ou de jeter de la terre, des résidus de coupe de pelouse, du papier, des déchets ou autre matière nuisible sur ou en bordure de la voie publique ou sur un terrain privé ou public; 2.6 D'obstruer ou de permettre d'obstruer un fossé, un ruisseau ou un cours d'eau, même partiellement, ou le fait de nuire ou de permettre de nuire à l'écoulement naturel ou normal de l'eau; 2.7 De conserver pour toutes fins que ce soit sur un terrain, autre qu'un site autorisé par le règlement de zonage applicable, un véhicule automobile non immatriculé, une carcasse de véhicule, des pièces de véhicules moteurs ou un véhicule moteur hors d'état de fonctionnement, accidenté ou en attente apparente de réparation; 2.8 De conserver sur un terrain des amoncellements de neige, de glace ou autres matières de façon à obstruer ou nuire à la visibilité ou à la circulation des piétons, des cyclistes ou des automobilistes en bordure ou sur une voie de circulation; 2.9 De déverser ou permettre que soit déversée de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, sur les terrains municipaux, sur une voie de circulation, dans un cours d'eau ou un lac ou sur un terrain privé, sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires; 2.10 D'utiliser, endommager ou créer des conditions pouvant nuire à la santé d'un arbre ou arbuste situé sur un terrain municipal; 2.11 De conserver sur un terrain des arbres dangereux ou morts et pouvant constituer un risque pour la sécurité des personnes ou des biens; 2.12 De déverser de l'eau ou permettre que soit déversée de l'eau provenant d'un terrain privé ou d'un immeuble, sur un terrain municipal ou privé ou sur une voie de circulation de façon à incommoder une ou plusieurs personnes, à gêner la circulation des véhicules ou des gens ou d'y endommager des biens ou ledit terrain; 2.13 De conserver des accumulations de neige ou de glace sur un toit, un balcon, une galerie ou toute autre structure et pouvant constituer un risque pour la sécurité des personnes ou des biens; 2.14 De conserver sur un terrain des clôtures, murs, remparts, des enseignes, des véhicules ou toute autre structure ou construction, des haies, des arbres ou des arbustes pouvant occasionner des dommages à la propriété publique ou obstruer ou nuire à la visibilité ou à la circulation des piétons, des cyclistes et des automobilistes en bordure ou sur une voie de circulation; 2.15 De conserver sur un terrain un trou, une excavation, une fosse ou une fondation de bâtiment non clôturé et pouvant constituer un risque pour la sécurité des personnes ou des biens; 2.16 De conserver sur un terrain tout dispositif autre qu'une entrée charretière ou un ponceau autorisé par le Municipalité ou le ministère provincial concerné, installé pour franchir un fossé, un trottoir ou la bordure afin de donner accès à la propriété privée; 2.17 D'utiliser tout produit, substance, objet ou de laisser un déchet dégageant une odeur, de la poussière, du bruit, de la suie, de la fumée, de la lumière ou des particules quelconques, de façon à incommoder une ou plusieurs personnes ou pouvant constituer un risque pour la sécurité des personnes ou des biens; 2.18 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain de ne pas avoir le contrôle, par un moyen physique, sur ses animaux domestiques ou de ferme; 2.19 Par toute personne de nourrir ou autrement d'attirer des animaux sauvages ou domestiques lorsque ces actes sont susceptibles de mettre en danger la sécurité, la santé publique ou encore de porter atteinte à la propreté, la salubrité des lieux ou la tranquillité du voisinage; 2.20 D'obstruer ou de permettre d'obstruer une trappe à graisse, une trappe à huile ou système de ventilation, même partiellement, ou le fait de nuire ou de permettre de nuire à l'écoulement des eaux ou à la circulation de l'air d'un immeuble; 2.21 Par le propriétaire d'un immeuble, d'y maintenir des conditions qui n'offrent pas la solidité pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des charges dues à la pression du vent et qui constituent de ce fait, ou à cause des défauts de construction, un danger pour la sécurité de ses occupants ou du public en général; 2.22 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'y maintenir des conditions de nature à provoquer la présence de vermine ou de rongeurs; 2.23 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble , d'y maintenir des conditions de nature à provoquer la présence de champignons, de pourriture, de condensation excessive, d'excréments, de moisissure ou d'odeurs incommodantes; 2.24 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'y créer ou d'y maintenir des conditions d'encombrement, de surpeuplement ou de délabrement; 2.25 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'y créer ou d'y maintenir un état de malpropreté ou de détérioration; 2.26 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble, d'y maintenir des conditions qui font en sorte que le chauffage, la ventilation, l'électricité, l'accès à l'eau potable ou l'accès à une installation sanitaire soit déficient, même partiellement; 2.28 Par quiconque, d'endommager, enlever ou détruire ou dissimuler un panneau, un écriteau, une pancarte ou toute enseigne installés par la Municipalité ou une autorité gouvernementale; 2.29 D'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière l'accès à un immeuble à tout fonctionnaire, employé ou représentant autorisé de la Municipalité ou d'y faire autrement obstacle; 2.30 D'encourager, inciter ou conseiller à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction au présent règlement. ARTICLE 3 NUISANCES INCENDIE Constitue une nuisance et est interdit sous peine de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le fait : 3.1 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'accumuler à l'intérieur ou autour d'un bâtiment des matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie anormal par rapport à l'usage dudit immeuble; 3.2 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble d'obstruer ou de ne pas maintenir en bon état les moyens d'évacuation; 3.3 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de ne pas dégager les accumulations de neige ou de glace dans les passages et les escaliers des issus extérieures; 3.4 De ne pas permettre un accès direct aux véhicules du Service de la sécurité incendie à au moins une façade de tout bâtiment par une rue, une cour ou un chemin. ARTICLE 4 NUISANCES MAJEURES Constitue une nuisance majeure et est interdit, sous peine de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le fait : 4.1 De conserver sur un terrain, autre qu'un site autorisé par le règlement de zonage applicable plusieurs véhicules automobiles non immatriculés, plusieurs carcasses de véhicule ou des véhicules moteurs, hors d'état de fonctionnement, accidentés ou en attente de réparation; 4.2 Par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain, de détruire ou d'empêcher la croissance de la végétation naturelle d'une bande riveraine, de détruire ou modifier le littoral ou de remblayer un ruisseau, un cours d'eau ou un lac. ARTICLE 5 SÉCURITÉ ET SANTÉ IMMÉDIATE D'UN OCCUPANT D'UN IMMEUBLE Advenant que la santé, l'intégrité ou la sécurité immédiate d'un occupant d'un immeuble puisse être compromise par une nuisance, la Municipalité peut exiger un rapport d'un professionnel membre d'un ordre qui confirme l'absence ou la présence de risques dans le meilleur délai possible. Advenant le défaut de remise à la Municipalité dudit rapport, la Municipalité pourra prendre les dispositions nécessaires pour faire condamner le logement ou l'immeuble tant et aussi longtemps que la situation n'est pas corrigée. Constitue une nuisance majeure et est interdit, sous peine de l'imposition de l'amende prévue au présent règlement, le fait par un propriétaire, un locataire ou l'occupant d'un immeuble de refuser de fournir un rapport d'un professionnel membre d'un ordre qui confirme l'absence ou la présence de risques, tel que demandé par la Municipalité. ARTICLE 6 IDENTIFICATION Toute personne chargée de l'application du présent règlement qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom, adresse et date de naissance. Si elle a des motifs de croire que le contrevenant ne lui pas déclaré ses véritable nom, adresse ou date de naissance, elle peut en outre exiger qu'elle lui fournisse les renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude. Une personne peut refuser de déclarer ses nom, adresse et date de naissance ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude, tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle. ARTICLE 7 VISITE DES LIEUX Toute personne responsable de l'application du présent règlement est autorisée à visiter et examiner à toute heure raisonnable toute propriété mobilière ou immobilière ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si le règlement est respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses. Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit permettre à tout fonctionnaire, employé ou représentant autorisé pour l'application du présent règlement, de visiter et d'examiner les lieux, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses. Une personne peut refuser une telle entrée ou un tel examen tant que le fonctionnaire, l'employé ou la personne chargée de l'application du règlement ne s'est pas identifié comme tel et n'a pas déclaré le motif de sa demande. ARTICLE 8 INFRACTIONS ET PEINES Quiconque contrevient à une disposition des articles 2, 3, 6 et 7 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : - pour une première infraction, d'une amende de 200 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 300$, s'il s'agit d'une personne morale - pour toute récidive, d'une amende de 500 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000$, s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque contrevient à une disposition des articles 4 et 5 du règlement commet une infraction et est passible, en plis des frais : - pour une première infraction, d'une amende de 300 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 500 $, s'il s'agit d'une personne morale; - pour toute récidive, d'une amende de 500 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $, s'il s'agit d'une personne morale. Si une infraction dure plus d'une journée, l'infraction commise constitue jour par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d'une pénalité distincte. ARTICLE 9 CONSTATS D'INFRACTION L'inspecteur municipal, ainsi qu'un membre de la Sureté du Québec sont autorisés à délivrer tout constat d'infraction à quiconque contrevient au présent règlement. ARTICLE 10 INFRACTION Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou permet ou tolère une telle contravention. Commet également une infraction quiconque est la cause d'une nuisance ou en permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le propriétaire, le locataire ou l'occupant. ARTICLE 11 AUTRES RECOURS La Municipalité du Canton de Trécesson peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. ARTICLE 12 PAIEMENT DE L'AMENDE Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux dispositions du présent. ARTICLE 13 ORDONNANCE Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est une nuisance décrite au présent règlement, il peut , en sus de l'amende et des frais prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces personnes de s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la Municipalité aux frais de cette ou ces personnes. ARTICLE 14 REMPLACEMENT Le présent règlement remplace le règlement No 165 et tout règlement portant sur le même sujet. Toute action ou poursuite intentée en vertu des règlements remplacés demeurent toutefois valide tant qu'elle n'est pas terminée. ARTICLE 15 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Anita B. Larochelle Katy Fortier Mairesse Directrice générale & secrétaire-trésorière Avis de motion: 11 août 2015 Adoption : 1er septembre 2015 En vigueur le : 14 septembre 2015 Publié le : 14 septembre 2015