Règlement 2023-305 - Vidange des fosses septiques

Trécesson, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-305 VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES DES RÉSIDENTS DE LA MUNICIPALITÉ DE TRÉCESSON Considérant le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, C. Q-2, r-22) du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec; Considérant qu' en vertu de l'article 4, alinéa 1, paragraphe 4 et de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut adopter des règlements en matière environnementale; Considérant que la municipalité peut, en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales, procéder à la vidange des fosses septiques sur son territoire aux frais des propriétaires d'un immeuble; Considérant qu' un avis de motion pour la présentation du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du conseil tenue le 19 décembre 2023, En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Nadia Caron, appuyé par monsieur le conseiller Rémi Roy et unanimement résolu : Que le présent règlement soit adopté et qu'il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit : SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 1.1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que ce soit. ARTICLE 1.2 Titre et numéro Le présent règlement a pour titre « Vidange des fosses septiques des résidents de la municipalité de Trécesson » et porte le numéro 2023-305 des règlements de la municipalité. ARTICLE 1.3 Objet Le présent règlement a pour objet d'établir les normes relatives au service de vidange systématique des fosses septiques de toutes les résidences situées sur le territoire de la municipalité de Trécesson, sauf pour les cas d'exclusions énoncés à l'article 2.2. Le service établi par le présent règlement comprend la vidange des boues de fosses septiques vers un site de disposition autorisé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec. ARTICLE 1.4 Abrogation Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit les règlements numéros 2019-261, 2021-287 et 2023-295. ARTICLE 1.5 Définitions Pour les fins du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui sont employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent : « Aire de service » : Espace de stationnement ou emplacement pouvant être utilisé à cette fin par un véhicule de service conçu pour effectuer la vidange des fosses septiques et de rétention ou de tout autre réservoir. « Autre réservoir » : Tout réservoir ou fosse non conforme aux articles 10, 11 ou 56 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou non autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, que ce réservoir ou fosse bénéficie ou non de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. « Bâtiment commercial » : Toute construction, non raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), utilisée, ou destinée à être utilisée, par une ou plusieurs personnes pour acheter, vendre ou échanger des produits ou des objets ou pour fournir des services, y compris des services professionnels. Sont aussi visés, les établissements administratifs ou récréatifs fréquentés par le public. « Bâtiment isolé » : Un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une partie n'est pas utilisée comme résidence isolée ou bâtiment commercial ayant à disposer d'eaux usées et qui n'est pas raccordé à un système d'égout autorisé par le sous- ministre de l'Environnement en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., chap. M-15.2). « Boues » : Dépôts solides, écumes, liquides pouvant se trouver à l'intérieur des fosses septiques. « Conseil » : Conseil municipal de la municipalité de Trécesson. « Eaux ménagères » : Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances. « Eaux usées » : Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances et les eaux ménagères. « Entrepreneur » : L'adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou ayants droit, comme partie contractante avec la municipalité, et qui a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux assujettis au présent règlement. « Fonctionnaire désigné » : L'inspecteur municipal est désigné d'office. Est aussi fonctionnaire désigné tout autre employé de la Municipalité nommé par résolution du conseil. « Fosses » : Inclut la fosse de rétention, la fosse septique et le puisard. « Fosse de rétention » : Réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une toilette à faible débit ou les eaux ménagères avant leur vidange. « Fosse septique » : Système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées domestiques ou les eaux ménagères, que ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Est assimilable à une seule fosse septique, un ensemble constitué d'une fosse destinée à recevoir uniquement les eaux ménagères et d'une fosse destinée à recevoir uniquement les eaux provenant d'un cabinet d'aisances, dans la mesure où cet ensemble dessert une même résidence isolée ou un même bâtiment municipal. « Installation à vidange périodique » : Installation septique dont les eaux du cabinet d'aisances sont canalisées vers une fosse de rétention dont la vidange est effectuée régulièrement par un camion-citerne. Quant aux eaux ménagères, elles sont canalisées vers un champ d'évacuation précédé d'une fosse septique. « Municipalité » : Municipalité de Trécesson. « Nuisance » : Rejet dans l'environnement des eaux provenant du cabinet d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d'une résidence isolée. Cette notion est établie au sens du deuxième alinéa de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement, qui prohibe l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de tout contaminant dont la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien- être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. « Obstruction » : Tout matériel, matière, objet ou construction qui recouvre tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l'ouverture de toute fosse septique tels que : terre, gravier, herbe, arbuste, ornement, mobilier, etc. « Occupant » : Toute personne qui jouit de l'usage d'une résidence isolée, soit à titre de propriétaire, de locataire, d'usufruitier, de possesseur ou autrement. « Période de vidange systématique » : Période durant laquelle l'entrepreneur vide toutes les fosses septiques du territoire d'application définie à l'article 1.6. « Propriétaire » : Toute personne ou société dont le nom figure au rôle d'évaluation d'une municipalité locale à titre de propriétaire d'une résidence isolée ou d'un bâtiment municipal. « Puisard » : Contenant autre qu'une fosse septique ou de rétention recevant les eaux usées d'un bâtiment. « Résidence isolée » : Tout logement comprenant six (6) chambres à coucher ou moins, à occupation permanente ou saisonnière, et qui n'est pas raccordé à un système d'égout autorisé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute résidence, chalet, maison mobile, roulotte, maison à logements, qui rejettent exclusivement des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres est considéré comme une résidence isolée. « Résidence permanente » : Résidence servant d'habitation principale ainsi que tout logement loué de façon permanente ou intermittente. « Résidence secondaire (saisonnière) » : Résidence servant d'habitation secondaire non permanente et sporadique à son propriétaire ou ses ayants droit. « Vidange » : Opération consistant à retirer complètement d'une fosse septique tout son contenu, soit les liquides, les écumes et solides, jusqu'à concurrence de sa pleine capacité. Le retour de l'eau est autorisé. ARTICLE 1.6 Territoire d'application Le présent règlement s'applique à toutes les résidences sur le territoire de la municipalité, incluant les bâtiments et accessoires cités au 2e alinéa de la définition des termes « résidence isolée », de l'article 1.5. ARTICLE 1.7 Personnes assujetties au présent règlement Le présent règlement s'applique à tout occupant d'une résidence isolée non raccordée à un réseau d'égout municipal situé sur le territoire d'application. Il s'applique également à tous les autres cas, faisant partie des exclusions énoncées à l'article 2.2, pour lesquels la vidange des fosses septiques est également obligatoire mais n'est pas prise en charge par la municipalité. Le fait que l'occupant d'une résidence isolée fasse vidanger une fosse septique par l'entrepreneur ou par un tiers habilité à cet effet, n'a pas pour effet de conférer à l'occupant quelque droit que ce soit à l'encontre de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q. 1981, C. Q-2, r-22), du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées ou de tout autre règlement municipal par ailleurs applicable. Particulièrement, mais non limitativement, telle vidange ne peut conférer à l'occupant quelques droits acquis que ce soit. SECTION 2 DISPOSITIONS CONCERNANT LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES ARTICLE 2.1 Obligation de vidange Toute fosse septique desservant une résidence isolée, qu'elle soit permanente, secondaire ou saisonnière, doit être vidangée selon la fréquence standardisée suivante : - Au moins une fois tous les deux (2) ans pour les résidences occupées annuellement ; - Au moins tous les quatre (4) ans pour les résidences occupées de façon saisonnière. Pour ces cas, les frais de vidange sont portés annuellement au compte de taxes municipales. Pour tous les autres cas, faisant partie des exclusions énoncées à l'article 2.2, la vidange des fosses septiques est également obligatoire mais n'est pas prise en charge par la municipalité. ARTICLE 2.2 Exclusions en termes de tarification Ne sont pas assujetties aux vidanges prévues par le présent règlement et prises en charge par la municipalité (suivant une liste fournie à l'entrepreneur des vidanges à effectuer et une taxation annuelle) : a) Toute fosse septique desservant un bâtiment de nature exclusivement commerciale ; b) Toute fosse septique comprise dans un système de traitement avancé de type Hydro-Kinetic (ou tout système similaire). Pour ce type d'installation, il incombe au propriétaire de faire effectuer la vidange à ses frais, dès que l'entreprise faisant le suivi de son installation l'avisera de la nécessité de vidange ; c) Toute fosse septique desservant une habitation comportant plus de six (6) chambres à coucher ; d) Toute fosse de rétention, habituellement comprise dans un système de traitement de type vidange périodique ou vidange totale. Une telle fosse doit être vidangée au besoin afin d'éviter tout débordement. e) Tout type de puisard. Un tel système doit être vidangé au besoin afin d'éviter tout débordement. f) Tout cabinet à fosse sèche et cabinet à terreau, à l'exception de ceux appartenant à la municipalité ; g) Tout système de traitement primaire d'un bâtiment autre qu'une résidence isolée qui rejette exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances ; h) Tout système de traitement primaire d'un bâtiment autre qu'une résidence isolée qui ne rejette pas exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances, dont les installations de plomberie permettent de faire une ségrégation des eaux usées devant être acheminées vers un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées domestiques ; i) Tout système de traitement primaire sur un terrain de camping et de caravanage ou sont rejetées des eaux usées domestiques, des eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisance ; Dans tous les cas mentionnés aux points a) à i) inclusivement, le propriétaire prend lui-même arrangement avec un entrepreneur afin de faire procéder, à ses frais, à la vidange requise. Il lui incombe l'obligation d'aviser la municipalité lors de toute vidange et d'en fournir une preuve. ARTICLE 2.3 Méthode retenue pour la vidange La méthode de la vidange sélective est retenue, c'est-à-dire que la vidange des fosses septiques permet le filtrage et la remise des eaux clarifiées dans celles-ci afin de conserver la flore bactérienne. Dans le cas où la vidange d'une fosse septique nécessite une vidange totale (et non sélective), qu'il s'agisse d'un choix personnel du propriétaire ou d'une obligation d'ordre technique, la différence du coût réel de la vidange sera assumée par le propriétaire et lui sera facturée, avant ladite vidange, par l'entrepreneur. ARTICLE 2.4 Responsabilité du propriétaire ou de l'occupant Il est de la responsabilité du propriétaire de vérifier régulièrement son préfiltre, le cas échéant, et de le nettoyer, et ce minimalement une fois tous les six (6) mois. Il est également de la responsabilité et de l'obligation de tout occupant de déclarer et de prouver, lorsque requis, le changement d'occupation, c'est-à-dire si celle-ci est saisonnière ou annuelle. ARTICLE 2.5 Avis préalable Au moins dix (10) jours avant la date prévue pour les travaux de vidange d'une fosse septique, un avis écrit est transmis par la poste régulière au propriétaire ou à l'occupant de la résidence isolée l'informant de la période de vidange de sa fosse septique et le propriétaire doit alors s'assurer que durant cette période, sa fosse septique est accessible et que les travaux préalables prévus à l'article 2.5 sont complétés. ARTICLE 2.6 Accès et travaux préalables Tout propriétaire ou occupant d'une résidence isolée, d'un bâtiment isolé ou d'un bâtiment commercial doit permettre l'accès à sa propriété au fonctionnaire désigné et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant d'une résidence isolée, d'un bâtiment isolé ou d'un bâtiment commercial doit permettre l'accès à l'entrepreneur pour procéder à la vidange des fosses septiques entre 8 h et 17 h, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, suivant l'avis prévu à l'article 2.4. Il est de la responsabilité de tout propriétaire d'informer la municipalité de toute installation septique dont la nature exige une technique ou un traitement particulier lors des opérations de vidange et d'être présent si nécessaire lors de la vidange. Durant toute la durée de la période mentionnée dans l'avis stipulé à l'article 2.4, la ou les fosses septiques doivent être accessibles et le propriétaire doit tenir : - le terrain donnant accès à toute fosse septique nettoyé et dégagé, de telle sorte que l'aire de service destinée à recevoir le véhicule de l'entrepreneur se localise à une distance inférieure ou égale à 30 mètres de toute ouverture de toute fosse septique, cette aire de service devant être d'une largeur minimale de cinq (5) mètres et d'un dégagement d'une hauteur minimale de cinq (5) mètres. Une voie de circulation carrossable (rue, route, chemin, etc.) peut servir d'aire de service dans la mesure où elle rencontre les normes de largeur, de dégagement et de localisation susmentionnées. Si la distance précédemment mentionnée est supérieure à 30 mètres, des frais additionnels pourront être facturés au propriétaire par l'entrepreneur et payables à celui-ci. - tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l'ouverture de toute fosse septique dégagé de toute obstruction, en excavant au besoin la terre, les objets et autres matériaux qui les recouvrent de façon à laisser un espace libre de 15 cm tout autour de ce capuchon, couvercle ou élément. Ce faisant, le propriétaire doit prendre tous les moyens nécessaires pour prévenir des dommages qui pourraient résulter d'une circulation à proximité de la ou des fosses septiques. L'occupant doit indiquer clairement la localisation de l'ouverture de la fosse septique. Afin d'éviter à l'entrepreneur des délais inutiles de recherche, la localisation précise de la fosse septique doit être identifiée par un repère bien visible sur le site. Dans l'éventualité où la distance entre l'ouverture la plus éloignée de la fosse septique ou de rétention et l'aire de service s'avère supérieure à 30 mètres, le propriétaire est tenu de se procurer, à ses frais, tous les services et équipements nécessaires pour permettre la vidange malgré cette distance excédentaire. Si l'entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l'occupant a omis de préparer son terrain pour permettre de procéder à la vidange au cours de la période systématique indiquée à l'avis remis par l'entrepreneur, la vidange sera donc considérée comme une vidange hors période systématique, au sens de l'article 2.7 et l'occupant sera tenu de payer les coûts de toute surcharge occasionnée par son omission, suivant facturation par la municipalité au cours de l'année où la vidange a lieu. Toutefois, suivant motif valable justifié ou circonstances hors contrôle (travaux routiers, travaux électriques, etc.), faisant en sorte que l'accès au site par l'entrepreneur n'est pas possible, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. ARTICLE 2.7 Matières interdites Si, lors de la vidange, l'entrepreneur constate qu'une fosse septique contient des matières combustibles, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives, radioactives ou autrement dangereuses, le propriétaire est tenu de faire exécuter lui-même la vidange, de faire décontaminer les eaux usées avant d'en disposer conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et d'assumer tous les coûts reliés à ces opérations, le tout dans les dix (10) jours suivant la remise de l'avis de constatation de la présence de telles matières dans la fosse. ARTICLE 2.8 Vidanges supplémentaires ou hors période Toute vidange supplémentaire de fosse septique qui doit être exécutée plus fréquemment que celle stipulée à l'article 2.1 ou mentionnée dans le cadre de l'article 2.4, et ce notamment afin de respecter les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées demeure sous la responsabilité et à l'entière charge du propriétaire, laquelle vidange sera facturée par l'entrepreneur retenu. ARTICLE 2.9 Compensation Afin de pourvoir au service de vidange, une compensation est imposée et exigée de chaque propriétaire, chaque année, en même temps que la taxe foncière générale. Le montant de toute compensation est établi annuellement par règlement du conseil et est inclus dans le compte de taxes. ARTICLE 2.10 Non-responsabilité Lors d'une vidange, la municipalité ne peut être tenue responsable de dommages à la propriété ou aux personnes suite à un bris, une défectuosité ou un vice du système relatif à l'évacuation et au traitement des eaux usées des résidences isolées. ARTICLE 2.11 Après la vidange Après la vidange, le propriétaire a la responsabilité de : a) nettoyer le préfiltre si la fosse septique en est munie, au moins une fois tous les six (6) mois; b) remettre en marche l'interrupteur du système de ventilation et/ou de la pompe de recirculation, si la fosse septique en est munie; c) conserver le bordereau d'exécution des travaux fourni par l'entrepreneur, qui devra se charger de transmettre une copie à la municipalité. À la suite d'une vidange, il est interdit de nettoyer la mince couche de boue qui subsiste sur les parois de la fosse; comme au moment de la mise en service initiale, la fosse doit être remplie d'eau claire afin de permettre aux boues résiduelles d'ensemencer des bactéries nécessaires à la fermentation des solides. SECTION 3 DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENCE DE NUISANCES ET LA CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS SEPTIQUES ARTICLE 3.1 Conformité La municipalité peut en tout temps réaliser ou faire réaliser à ses frais un test d'étanchéité des fosses septiques, de rétention ou autres réservoirs ainsi que tout autre test sur le système d'épuration pour s'assurer de la conformité de l'installation septique de même que l'absence de tout rejet ou nuisance dans l'environnement, et ce, sans avis préalable. À cette fin, l'occupant doit permettre aux inspecteurs, employés ou mandataires de la municipalité, l'accès à ses installations septiques aux fins de réaliser ces tests. La municipalité doit cependant procéder à ses frais à la remise en état des lieux, le cas échéant. Article 3.2 Fonctionnement des installations septiques Toute fosse septique ou de rétention doit être maintenue en bon état de fonctionnement et en parfait état d'étanchéité. Les éléments épurateurs, quant à eux, doivent être efficaces et fonctionnels en tout temps. S'il y a constatation de rejets ou de nuisances, le propriétaire des lieux, sur réception d'une demande écrite à cet effet transmise par le représentant de la municipalité, doit procéder à la réparation de ses installations septiques ou au besoin de leur remplacement, et ce, en conformité du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en vigueur, le tout dans un délai minimal de deux (2) mois et maximal de six (6) mois à compter de la date de réception de cet avis; le délai effectif sera déterminé par le fonctionnaire désigné, selon les conditions climatiques ou en fonction de circonstances particulières n'empirant pas l'état environnemental des lieux. Par la suite, la municipalité peut exiger un test d'étanchéité ou autres tests, aux frais du propriétaire, visant à constater la conformité desdites installations. SECTION 4 DISPOSTIONS ADMINISTRATIVES ARTICLE 4.1 Application du règlement Le fonctionnaire désigné, tel que défini à l'article 1.5 du présent règlement, est autorisé à délivrer, pour et au nom de la municipalité, tout constat d'infraction. ARTICLE 4.2 Pouvoirs du fonctionnaire désigné Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 8 heures et 19 heures, du lundi au vendredi, toute propriété immobilière, et si nécessaire, l'intérieur et l'extérieur de toute résidence isolée pour constater si le présent règlement est respecté, et pour obliger les propriétaires, locataires, et occupants de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ces officiers et à répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. ARTICLE 4.3 Devoirs du fonctionnaire désigné En tenant compte des informations transmises par l'entrepreneur, le fonctionnaire désigné complète un registre contenant le nom et l'adresse de chaque occupant de résidence isolée, la date de la délivrance des avis prescrits aux termes du présent règlement, la date de tout constat d'impossibilité de procéder à la vidange et la date de vidange et il conserve une copie de chaque avis et constat délivrés aux termes du présent règlement. Le fonctionnaire désigné émet, lorsque nécessaire, les avis d'infraction au présent règlement et les transmet au conseil pour qu'il puisse y donner suite. ARTICLE 4.4 Obligation d'application Nonobstant les dispositions du présent règlement, le propriétaire de la ou des fosses septiques n'est pas dispensé de l'application des conditions de l'autorisation émise en vertu du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Dans ces cas, le propriétaire doit confier à un tiers la réalisation des travaux et en assumer le coût, notamment pour toute installation ayant fait l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec. ARTICLE 4.5 Disposition particulière En regard du contrat adjugé relatif à la vidange des fosses septiques pour les années 2024 à 2027 inclusivement, l'entrepreneur est mandaté pour recueillir les informations se rapportant aux fosses septiques en place (type, matériau, volume) et aux systèmes de traitement non étanche, lorsque ces informations sont connues. ARTICLE 4.6 Infractions a) Toute personne, physique ou morale, qui contrevient à une disposition du présent règlement (exception faite de l'article 3.1), commet une infraction et se rend passible d'une amende de 300 $ pour une première infraction, de 600 $ pour une deuxième infraction et de 1 500 $ pour une troisième infraction; b) Toute personne, physique ou morale, qui contrevient à l'article 3.2 du présent règlement, commet une infraction et se rend passible d'une amende minimale de 3 000 $ et maximale de 6 000 $. Les amendes prévues au présent règlement ont un caractère subsidiaire eu égard à celles établies au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées décrété par le gouvernement du Québec, de sorte que si l'une ou l'autre des infractions mentionnées au présent règlement est déjà sanctionnée par une amende dans le règlement du gouvernement, l'amende exigible sera la plus élevée entre cette dernière et celle fixée au présent règlement. Malgré les paragraphes qui précèdent, la municipalité peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire observer les dispositions du présent règlement. ARTICLE 4.7 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Ghislain Nadeau Guy Nolet Maire Directeur général et greffier-trésorier, par intérim Avis de motion : 19 décembre 2023 Adoption du projet de règlement : 19 décembre 2023 Adoption du règlement : 16 janvier 2024 Entrée en vigueur : 22 janvier 2024 Publication : 22 janvier 2024