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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE TRÉCESSON
RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-305
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES DES RÉSIDENTS DE LA
MUNICIPALITÉ DE TRÉCESSON
Considérant le Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, C. Q-2,
r-22) du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les
changements climatiques, de la Faune et des Parcs du
Québec;
Considérant qu'
en vertu de l'article 4, alinéa 1, paragraphe 4
et de l'article 19 de la Loi sur les compétences municipales,
une municipalité locale peut adopter des règlements en
matière environnementale;
Considérant que
la municipalité peut, en vertu de l'article 25.1
de la Loi sur les compétences municipales, procéder à la
vidange des fosses septiques sur son territoire aux frais des
propriétaires d'un immeuble;
Considérant qu'
un avis de motion pour la présentation du
présent règlement a dûment été donné lors de la séance du
conseil tenue le 19 décembre 2023,
En conséquence, il est proposé par madame la conseillère Nadia
Caron, appuyé par monsieur le conseiller Rémi Roy et unanimement
résolu :
Que
le présent règlement soit adopté et qu'il y soit ordonné, décrété
et statué ce qui suit :
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET
INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1.1
Préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes
fins que ce soit.
ARTICLE 1.2
Titre et numéro
Le présent règlement a pour titre « Vidange des fosses septiques
des résidents de la municipalité de Trécesson » et porte le numéro
2023-305 des règlements de la municipalité.
ARTICLE 1.3
Objet
Le présent règlement a pour objet d'établir les normes relatives au service de
vidange systématique des fosses septiques de toutes les résidences situées sur
le territoire de la municipalité de Trécesson, sauf pour les cas d'exclusions
énoncés à l'article 2.2.
Le service établi par le présent règlement comprend la vidange des boues de
fosses septiques vers un site de disposition autorisé par le ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et
des Parcs du Québec.
ARTICLE 1.4
Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit les
règlements numéros 2019-261, 2021-287 et 2023-295.
ARTICLE 1.5
Définitions
Pour les fins du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui sont
employés ont la signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un
sens différent :
« Aire de service » :
Espace de stationnement ou emplacement pouvant être utilisé à cette fin par un
véhicule de service conçu pour effectuer la vidange des fosses septiques et de
rétention ou de tout autre réservoir.
« Autre réservoir » :
Tout réservoir ou fosse non conforme aux articles 10, 11 ou 56 du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou non
autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement, que
ce réservoir ou fosse bénéficie ou non de l'exonération prévue au deuxième
alinéa de l'article 2 du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées.
« Bâtiment commercial » :
Toute construction, non raccordée à un système d'égout autorisé en vertu de
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2), utilisée, ou
destinée à être utilisée, par une ou plusieurs personnes pour acheter, vendre ou
échanger des produits ou des objets ou pour fournir des services, y compris des
services professionnels. Sont aussi visés, les établissements administratifs ou
récréatifs fréquentés par le public.
« Bâtiment isolé » :
Un bâtiment qui n'est pas utilisé comme résidence isolée ou dont une partie n'est
pas utilisée comme résidence isolée ou bâtiment commercial ayant à disposer
d'eaux usées et qui n'est pas raccordé à un système d'égout autorisé par le sous-
ministre de l'Environnement en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chap. M-15.2).
« Boues » :
Dépôts solides, écumes, liquides pouvant se trouver à l'intérieur des fosses
septiques.
« Conseil » :
Conseil municipal de la municipalité de Trécesson.
« Eaux ménagères » :
Les eaux de cuisine, de salle de bain, de buanderie et celles
d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances.
« Eaux usées » :
Les eaux provenant d'un cabinet d'aisances et les eaux ménagères.
« Entrepreneur » :
L'adjudicataire, ses représentants, ses successeurs ou ayants droit,
comme partie contractante avec la municipalité, et qui a la
responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux assujettis au
présent règlement.
« Fonctionnaire désigné » :
L'inspecteur municipal est désigné d'office. Est aussi fonctionnaire
désigné tout autre employé de la Municipalité nommé par résolution
du conseil.
« Fosses » :
Inclut la fosse de rétention, la fosse septique et le puisard.
« Fosse de rétention » :
Réservoir étanche destiné à emmagasiner les eaux d'une toilette à
faible débit ou les eaux ménagères avant leur vidange.
« Fosse septique » :
Système de traitement primaire constitué d'un réservoir destiné à
recevoir les eaux usées domestiques ou les eaux ménagères, que
ce réservoir soit conforme ou non aux normes prescrites par le
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées. Est assimilable à une seule fosse septique, un
ensemble constitué d'une fosse destinée à recevoir uniquement les
eaux ménagères et d'une fosse destinée à recevoir uniquement les
eaux provenant d'un cabinet d'aisances, dans la mesure où cet
ensemble dessert une même résidence isolée ou un même bâtiment
municipal.
« Installation à vidange périodique » :
Installation septique dont les eaux du cabinet d'aisances sont
canalisées vers une fosse de rétention dont la vidange est effectuée
régulièrement par un camion-citerne. Quant aux eaux ménagères,
elles sont canalisées vers un champ d'évacuation précédé d'une
fosse septique.
« Municipalité » :
Municipalité de Trécesson.
« Nuisance » :
Rejet dans l'environnement des eaux provenant du cabinet
d'aisances d'une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères
d'une résidence isolée. Cette notion est établie au sens du deuxième
alinéa de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement, qui
prohibe l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de tout contaminant dont
la présence dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement
ou est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-
être ou au confort de l'être humain, de causer du dommage ou de porter
autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens.
« Obstruction » :
Tout matériel, matière, objet ou construction qui recouvre tout capuchon,
couvercle ou autre élément fermant l'ouverture de toute fosse septique tels que :
terre, gravier, herbe, arbuste, ornement, mobilier, etc.
« Occupant » :
Toute personne qui jouit de l'usage d'une résidence isolée, soit à titre de
propriétaire, de locataire, d'usufruitier, de possesseur ou autrement.
« Période de vidange systématique » :
Période durant laquelle l'entrepreneur vide toutes les fosses septiques du
territoire d'application définie à l'article 1.6.
« Propriétaire » :
Toute personne ou société dont le nom figure au rôle d'évaluation d'une
municipalité locale à titre de propriétaire d'une résidence isolée ou d'un bâtiment
municipal.
« Puisard » :
Contenant autre qu'une fosse septique ou de rétention recevant les eaux usées
d'un bâtiment.
« Résidence isolée » :
Tout logement comprenant six (6) chambres à coucher ou moins, à occupation
permanente ou saisonnière, et qui n'est pas raccordé à un système d'égout
autorisé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec en vertu de l'article 32 de la Loi
sur la qualité de l'environnement.
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute résidence, chalet, maison
mobile, roulotte, maison à logements, qui rejettent exclusivement des eaux usées
et dont le débit total quotidien est d'au plus 3 240 litres est considéré comme une
résidence isolée.
« Résidence permanente » :
Résidence servant d'habitation principale ainsi que tout logement loué de façon
permanente ou intermittente.
« Résidence secondaire (saisonnière) » :
Résidence servant d'habitation secondaire non permanente et sporadique à son
propriétaire ou ses ayants droit.
« Vidange » :
Opération consistant à retirer complètement d'une fosse septique tout son
contenu, soit les liquides, les écumes et solides, jusqu'à concurrence de sa pleine
capacité. Le retour de l'eau est autorisé.
ARTICLE 1.6
Territoire d'application
Le présent règlement s'applique à toutes les résidences sur le
territoire de la municipalité, incluant les bâtiments et accessoires
cités au 2e alinéa de la définition des termes « résidence isolée », de
l'article 1.5.
ARTICLE 1.7
Personnes assujetties au présent règlement
Le présent règlement s'applique à tout occupant d'une résidence
isolée non raccordée à un réseau d'égout municipal situé sur le
territoire d'application. Il s'applique également à tous les autres cas,
faisant partie des exclusions énoncées à l'article 2.2, pour lesquels
la vidange des fosses septiques est également obligatoire mais n'est
pas prise en charge par la municipalité.
Le fait que l'occupant d'une résidence isolée fasse vidanger une
fosse septique par l'entrepreneur ou par un tiers habilité à cet effet,
n'a pas pour effet de conférer à l'occupant quelque droit que ce soit
à l'encontre de la Loi sur la qualité de l'environnement (R.R.Q. 1981,
C. Q-2, r-22), du Règlement sur le traitement et l'évacuation des eaux
usées des résidences isolées ou de tout autre règlement municipal
par ailleurs applicable. Particulièrement, mais non limitativement,
telle vidange ne peut conférer à l'occupant quelques droits acquis
que ce soit.
SECTION 2
DISPOSITIONS
CONCERNANT
LA
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
ARTICLE 2.1
Obligation de vidange
Toute fosse septique desservant une résidence isolée, qu'elle soit
permanente, secondaire ou saisonnière, doit être vidangée selon la
fréquence standardisée suivante :
-
Au moins une fois tous les deux (2) ans pour les résidences
occupées annuellement ;
-
Au moins tous les quatre (4) ans pour les résidences occupées
de façon saisonnière.
Pour ces cas, les frais de vidange sont portés annuellement au
compte de taxes municipales.
Pour tous les autres cas, faisant partie des exclusions énoncées à
l'article 2.2, la vidange des fosses septiques est également
obligatoire mais n'est pas prise en charge par la municipalité.
ARTICLE 2.2
Exclusions en termes de tarification
Ne sont pas assujetties aux vidanges prévues par le présent
règlement et prises en charge par la municipalité (suivant une liste
fournie à l'entrepreneur des vidanges à effectuer et une taxation
annuelle) :
a) Toute fosse septique desservant un bâtiment de nature
exclusivement commerciale ;
b) Toute fosse septique comprise dans un système de traitement avancé de
type Hydro-Kinetic (ou tout système similaire). Pour ce type d'installation, il
incombe au propriétaire de faire effectuer la vidange à ses frais, dès que
l'entreprise faisant le suivi de son installation l'avisera de la nécessité de
vidange ;
c) Toute fosse septique desservant une habitation comportant plus de six (6)
chambres à coucher ;
d) Toute fosse de rétention, habituellement comprise dans un système de
traitement de type vidange périodique ou vidange totale. Une telle fosse doit
être vidangée au besoin afin d'éviter tout débordement.
e) Tout type de puisard. Un tel système doit être vidangé au besoin afin d'éviter
tout débordement.
f) Tout cabinet à fosse sèche et cabinet à terreau, à l'exception de ceux
appartenant à la municipalité ;
g) Tout système de traitement primaire d'un bâtiment autre qu'une résidence
isolée qui rejette exclusivement des eaux usées domestiques, des eaux
ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances ;
h) Tout système de traitement primaire d'un bâtiment autre qu'une résidence
isolée qui ne rejette pas exclusivement des eaux usées domestiques, des
eaux ménagères ou des eaux de cabinet d'aisances, dont les installations de
plomberie permettent de faire une ségrégation des eaux usées devant être
acheminées vers un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement
des eaux usées domestiques ;
i)
Tout système de traitement primaire sur un terrain de camping et de
caravanage ou sont rejetées des eaux usées domestiques, des eaux
ménagères ou des eaux de cabinet d'aisance ;
Dans tous les cas mentionnés aux points a) à i) inclusivement, le propriétaire
prend lui-même arrangement avec un entrepreneur afin de faire procéder, à ses
frais, à la vidange requise. Il lui incombe l'obligation d'aviser la municipalité lors
de toute vidange et d'en fournir une preuve.
ARTICLE 2.3
Méthode retenue pour la vidange
La méthode de la vidange sélective est retenue, c'est-à-dire que la vidange des
fosses septiques permet le filtrage et la remise des eaux clarifiées dans celles-ci
afin de conserver la flore bactérienne.
Dans le cas où la vidange d'une fosse septique nécessite une vidange totale (et
non sélective), qu'il s'agisse d'un choix personnel du propriétaire ou d'une
obligation d'ordre technique, la différence du coût réel de la vidange sera
assumée par le propriétaire et lui sera facturée, avant ladite vidange, par
l'entrepreneur.
ARTICLE 2.4
Responsabilité du propriétaire ou de l'occupant
Il est de la responsabilité du propriétaire de vérifier régulièrement son préfiltre, le
cas échéant, et de le nettoyer, et ce minimalement une fois tous les six (6) mois.
Il est également de la responsabilité et de l'obligation de tout
occupant de déclarer et de prouver, lorsque requis, le changement
d'occupation, c'est-à-dire si celle-ci est saisonnière ou annuelle.
ARTICLE 2.5
Avis préalable
Au moins dix (10) jours avant la date prévue pour les travaux de
vidange d'une fosse septique, un avis écrit est transmis par la poste
régulière au propriétaire ou à l'occupant de la résidence isolée
l'informant de la période de vidange de sa fosse septique et le
propriétaire doit alors s'assurer que durant cette période, sa fosse
septique est accessible et que les travaux préalables prévus à
l'article 2.5 sont complétés.
ARTICLE 2.6
Accès et travaux préalables
Tout propriétaire ou occupant d'une résidence isolée, d'un bâtiment
isolé ou d'un bâtiment commercial doit permettre l'accès à sa
propriété au fonctionnaire désigné et répondre à toutes les questions
qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement.
Tout propriétaire ou occupant d'une résidence isolée, d'un bâtiment
isolé ou d'un bâtiment commercial doit permettre l'accès à
l'entrepreneur pour procéder à la vidange des fosses septiques entre
8 h et 17 h, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, suivant l'avis
prévu à l'article 2.4.
Il est de la responsabilité de tout propriétaire d'informer la
municipalité de toute installation septique dont la nature exige une
technique ou un traitement particulier lors des opérations de vidange
et d'être présent si nécessaire lors de la vidange.
Durant toute la durée de la période mentionnée dans l'avis stipulé à
l'article 2.4, la ou les fosses septiques doivent être accessibles et le
propriétaire doit tenir :
-
le terrain donnant accès à toute fosse septique nettoyé et
dégagé, de telle sorte que l'aire de service destinée à recevoir le
véhicule de l'entrepreneur se localise à une distance inférieure
ou égale à 30 mètres de toute ouverture de toute fosse septique,
cette aire de service devant être d'une largeur minimale de cinq
(5) mètres et d'un dégagement d'une hauteur minimale de cinq
(5) mètres. Une voie de circulation carrossable (rue, route,
chemin, etc.) peut servir d'aire de service dans la mesure où elle
rencontre les normes de largeur, de dégagement et de
localisation susmentionnées.
Si la distance précédemment mentionnée est supérieure à 30
mètres, des frais additionnels pourront être facturés au
propriétaire par l'entrepreneur et payables à celui-ci.
-
tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l'ouverture
de toute fosse septique dégagé de toute obstruction, en excavant
au besoin la terre, les objets et autres matériaux qui les
recouvrent de façon à laisser un espace libre de 15 cm tout
autour de ce capuchon, couvercle ou élément. Ce faisant, le
propriétaire doit prendre tous les moyens nécessaires pour
prévenir des dommages qui pourraient résulter d'une circulation
à proximité de la ou des fosses septiques.
L'occupant doit indiquer clairement la localisation de l'ouverture de la fosse
septique. Afin d'éviter à l'entrepreneur des délais inutiles de recherche, la
localisation précise de la fosse septique doit être identifiée par un repère bien
visible sur le site.
Dans l'éventualité où la distance entre l'ouverture la plus éloignée de la fosse
septique ou de rétention et l'aire de service s'avère supérieure à 30 mètres, le
propriétaire est tenu de se procurer, à ses frais, tous les services et équipements
nécessaires pour permettre la vidange malgré cette distance excédentaire.
Si l'entrepreneur doit revenir sur les lieux parce que l'occupant a omis de préparer
son terrain pour permettre de procéder à la vidange au cours de la période
systématique indiquée à l'avis remis par l'entrepreneur, la vidange sera donc
considérée comme une vidange hors période systématique, au sens de l'article
2.7 et l'occupant sera tenu de payer les coûts de toute surcharge occasionnée
par son omission, suivant facturation par la municipalité au cours de l'année où
la vidange a lieu.
Toutefois, suivant motif valable justifié ou circonstances hors contrôle (travaux
routiers, travaux électriques, etc.), faisant en sorte que l'accès au site par
l'entrepreneur n'est pas possible, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables.
ARTICLE 2.7
Matières interdites
Si, lors de la vidange, l'entrepreneur constate qu'une fosse septique contient des
matières combustibles, chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives,
radioactives ou autrement dangereuses, le propriétaire est tenu de faire exécuter
lui-même la vidange, de faire décontaminer les eaux usées avant d'en disposer
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et d'assumer tous les
coûts reliés à ces opérations, le tout dans les dix (10) jours suivant la remise de
l'avis de constatation de la présence de telles matières dans la fosse.
ARTICLE 2.8
Vidanges supplémentaires ou hors période
Toute vidange supplémentaire de fosse septique qui doit être exécutée plus
fréquemment que celle stipulée à l'article 2.1 ou mentionnée dans le cadre de
l'article 2.4, et ce notamment afin de respecter les dispositions du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées demeure
sous la responsabilité et à l'entière charge du propriétaire, laquelle vidange sera
facturée par l'entrepreneur retenu.
ARTICLE 2.9
Compensation
Afin de pourvoir au service de vidange, une compensation est imposée et exigée
de chaque propriétaire, chaque année, en même temps que la taxe foncière
générale.
Le montant de toute compensation est établi annuellement par règlement du
conseil et est inclus dans le compte de taxes.
ARTICLE 2.10
Non-responsabilité
Lors d'une vidange, la municipalité ne peut être tenue responsable
de dommages à la propriété ou aux personnes suite à un bris, une
défectuosité ou un vice du système relatif à l'évacuation et au
traitement des eaux usées des résidences isolées.
ARTICLE 2.11
Après la vidange
Après la vidange, le propriétaire a la responsabilité de :
a)
nettoyer le préfiltre si la fosse septique en est munie, au moins
une fois tous les six (6) mois;
b)
remettre en marche l'interrupteur du système de ventilation
et/ou de la pompe de recirculation, si la fosse septique en est
munie;
c)
conserver le bordereau d'exécution des travaux fourni par
l'entrepreneur, qui devra se charger de transmettre une copie à
la municipalité.
À la suite d'une vidange, il est interdit de nettoyer la mince couche
de boue qui subsiste sur les parois de la fosse; comme au moment
de la mise en service initiale, la fosse doit être remplie d'eau claire
afin de permettre aux boues résiduelles d'ensemencer des bactéries
nécessaires à la fermentation des solides.
SECTION 3
DISPOSITIONS
CONCERNANT
LA
PRÉSENCE
DE
NUISANCES
ET
LA
CONFORMITÉ
DES
INSTALLATIONS
SEPTIQUES
ARTICLE 3.1
Conformité
La municipalité peut en tout temps réaliser ou faire réaliser à ses frais
un test d'étanchéité des fosses septiques, de rétention ou autres
réservoirs ainsi que tout autre test sur le système d'épuration pour
s'assurer de la conformité de l'installation septique de même que
l'absence de tout rejet ou nuisance dans l'environnement, et ce, sans
avis préalable.
À cette fin, l'occupant doit permettre aux inspecteurs, employés ou
mandataires de la municipalité, l'accès à ses installations septiques
aux fins de réaliser ces tests. La municipalité doit cependant
procéder à ses frais à la remise en état des lieux, le cas échéant.
Article 3.2
Fonctionnement des installations septiques
Toute fosse septique ou de rétention doit être maintenue en bon état
de fonctionnement et en parfait état d'étanchéité. Les éléments
épurateurs, quant à eux, doivent être efficaces et fonctionnels en tout
temps. S'il y a constatation de rejets ou de nuisances, le propriétaire
des lieux, sur réception d'une demande écrite à cet effet transmise
par le représentant de la municipalité, doit procéder à la réparation
de ses installations septiques ou au besoin de leur remplacement, et
ce, en conformité du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées en vigueur, le tout dans un délai minimal de deux (2) mois
et maximal de six (6) mois à compter de la date de réception de cet avis; le délai
effectif sera déterminé par le fonctionnaire désigné, selon les conditions
climatiques ou en fonction de circonstances particulières n'empirant pas l'état
environnemental des lieux.
Par la suite, la municipalité peut exiger un test d'étanchéité ou autres tests, aux
frais du propriétaire, visant à constater la conformité desdites installations.
SECTION 4
DISPOSTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 4.1
Application du règlement
Le fonctionnaire désigné, tel que défini à l'article 1.5 du présent règlement, est
autorisé à délivrer, pour et au nom de la municipalité, tout constat d'infraction.
ARTICLE 4.2
Pouvoirs du fonctionnaire désigné
Le fonctionnaire désigné est autorisé à visiter et à examiner, entre 8 heures et 19
heures, du lundi au vendredi, toute propriété immobilière, et si nécessaire,
l'intérieur et l'extérieur de toute résidence isolée pour constater si le présent
règlement est respecté, et pour obliger les propriétaires, locataires, et occupants
de ces maisons, bâtiments et édifices, à recevoir ces officiers et à répondre à
toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution du présent
règlement.
ARTICLE 4.3
Devoirs du fonctionnaire désigné
En tenant compte des informations transmises par l'entrepreneur, le fonctionnaire
désigné complète un registre contenant le nom et l'adresse de chaque occupant
de résidence isolée, la date de la délivrance des avis prescrits aux termes du
présent règlement, la date de tout constat d'impossibilité de procéder à la vidange
et la date de vidange et il conserve une copie de chaque avis et constat délivrés
aux termes du présent règlement.
Le fonctionnaire désigné émet, lorsque nécessaire, les avis d'infraction au
présent règlement et les transmet au conseil pour qu'il puisse y donner suite.
ARTICLE 4.4
Obligation d'application
Nonobstant les dispositions du présent règlement, le propriétaire de la ou des
fosses septiques n'est pas dispensé de l'application des conditions de
l'autorisation émise en vertu du Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées. Dans ces cas, le propriétaire doit confier à
un tiers la réalisation des travaux et en assumer le coût, notamment pour toute
installation ayant fait l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le ministère
de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune
et des Parcs du Québec.
ARTICLE 4.5
Disposition particulière
En regard du contrat adjugé relatif à la vidange des fosses septiques pour les
années 2024 à 2027 inclusivement, l'entrepreneur est mandaté pour recueillir les
informations se rapportant aux fosses septiques en place (type,
matériau, volume) et aux systèmes de traitement non étanche,
lorsque ces informations sont connues.
ARTICLE 4.6
Infractions
a)
Toute personne, physique ou morale, qui contrevient à une
disposition du présent règlement (exception faite de l'article
3.1), commet une infraction et se rend passible d'une amende
de 300 $ pour une première infraction, de 600 $ pour une
deuxième infraction et de 1 500 $ pour une troisième infraction;
b)
Toute personne, physique ou morale, qui contrevient à l'article
3.2 du présent règlement, commet une infraction et se rend
passible d'une amende minimale de 3 000 $ et maximale de
6 000 $.
Les amendes prévues au présent règlement ont un caractère
subsidiaire eu égard à celles établies au Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées décrété par
le gouvernement du Québec, de sorte que si l'une ou l'autre des
infractions mentionnées au présent règlement est déjà sanctionnée
par une amende dans le règlement du gouvernement, l'amende
exigible sera la plus élevée entre cette dernière et celle fixée au
présent règlement.
Malgré les paragraphes qui précèdent, la municipalité peut exercer
tous les autres recours nécessaires pour faire observer les
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 4.7
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Ghislain Nadeau
Guy Nolet
Maire
Directeur général et greffier-trésorier,
par intérim
Avis de motion :
19 décembre 2023
Adoption du projet de règlement :
19 décembre 2023
Adoption du règlement :
16 janvier 2024
Entrée en vigueur :
22 janvier 2024
Publication :
22 janvier 2024