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Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
RÈGLEMENT NUMÉRO 209-2015
Règlement concernant la garde et le contrôle des chiens
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
RÈGLEMENT NUMÉRO 209-2015
Règlement concernant la garde et le contrôle des chiens
_________________________________________________
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt des contribuables de la municipalité que celle-ci
réglemente la garde des chiens sur son territoire, et qu'elle limite le nombre de chiens
qu'une personne peut garder dans ou sur un immeuble situé dans les limites de la
municipalité;
ATTENDU QUE le conseil désire réglementer la garde des chiens et décréter
l'obligation pour le propriétaire ou le gardien de l'animal de détenir une licence et juge
opportun de modifier le coût des amendes suite aux infractions;
ATTENDU QUE le conseil désire de plus décréter que certains chiens et certaines
situations ou faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
ATTENDU QU'UN règlement est actuellement en vigueur sur le territoire de la
municipalité concernant cette matière et qu'il y a lieu de le remplacer par le présent
règlement;
ATTENDU QU'UN avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors d'une
séance régulière tenue par le conseil municipal en date du 13 janvier 2015;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Lise Charest, appuyé par Paul Cozens et
résolu à l'unanimité
Qu'un règlement portant le numéro 209-2015 soit adopté et qu'il soit statué par ce
règlement comme suit :
SUIVI DES MODIFICATIONS
Numéro du
règlement
Entrée en vigueur
Codification
administrative
273-2024
2024-04-10
2024-04-15
282-2025
2025-02-19
2025-02-19
Règlement concernant
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
la garde et le contrôle des chiens n° 209-2015
1
CHAPITRE I - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
-
TERMINOLOGIE
Chaque fois qu'ils sont employés dans ce règlement, les expressions ou mots suivants signifient :
2.1
Autorité compétente
La ou les personnes, sociétés, organismes ou corporations que le conseil municipal peut, de temps à autre, par
résolution, autoriser à percevoir le coût des licences ou à appliquer le présent règlement, en totalité ou en
partie.
2.2
Chenil
Lieu où sont logés des chiens pour lequel le propriétaire est détenteur d'un permis d'occupation.
2.3
Chien
Mammifère de l'espèce canine, domestiqué ou apprivoisé, de sexe mâle ou femelle.
2.4
Chien-guide
Un chien entraîné pour guider un handicapé visuel ou pour pallier à tout autre handicap physique ou
intellectuel d'une personne.
2.5
Chien de garde
Un chien qui attaque sur un commandement de son gardien ou qui va attaquer lorsque son gardien est attaqué.
2.6
Clôture
Un ouvrage érigé à la requête du ou des propriétaires ou gardiens d'un animal en établissant les limites de son
aire d'errance. Le choix des matériaux, la conception et les dimensions de l'ouvrage sont de la responsabilité
des propriétaires ou gardiens de l'animal. Le bois, le métal ou tout autre matériau de nature telle à permettre de
répondre aux objectifs visés par l'érection de l'ouvrage, peuvent être utilisés.
2.7
Contrôleur
Outre l'officier municipal, les policiers du Service de police, la ou les personnes physiques ou morales,
sociétés ou organismes que le Conseil de la municipalité a, par résolution, chargé d'appliquer la totalité ou la
partie du présent règlement.
2.8
Dépendance
Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur lequel est situé l'unité d'habitation ou
d'occupation ou qui y est contigu.
2.9
Dispositif
Un équipement et/ou un dispositif, permettant au propriétaire d'un animal d'assurer sa garde à l'intérieur de
son terrain. Est réputé «suffisant» tout obstacle qui permet de garder l'animal à l'intérieur des limites du terrain
de l'unité d'habitation.
2.10
Fourrière municipale
Tout endroit désigné par résolution du conseil municipal pour recevoir et garder tout chien qui y sera amené
par l'autorité compétente.
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la garde et le contrôle des chiens n° 209-2015
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2.11
Gardien
Est réputé gardien, le propriétaire d'un animal, la personne qui en a la garde, l'accompagne ou une personne
qui fait la demande de licence tel que prévu au présent règlement.
2.12
Licence
Plaque d'identité de l'animal.
2.13
Municipalité
Indique la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur.
2.14
Officier désigné
Toute personne physique désignée par résolution du conseil municipal et autorisée à appliquer en partie ou la
totalité du présent règlement.
2.15
Parc
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité et qui sont sous sa juridiction et comprend tous les espaces
publics gazonnés ou non où le public a accès à des fins de repos, de détente, de promenade et pour toute autre
fin similaire.
2.16
Personne
Désigne autant les personnes physiques que morales.
2.17
Producteur agricole
Une personne œuvrant dans la production agricole et dans l'élevage d'animaux.
2.18
Propriété publique
Toute rue, chemin, trottoir, ruelle, allée, entrée, aire de stationnement, parc ou terrain de jeu à l'usage du
public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès.
2.19
Terrain
Terrain vacant ou un terrain sur lequel est situé l'unité d'occupation ou une dépendance, ou qui y est contigu.
2.20
Terrain de jeux
Un espace de terrain public principalement aménagé pour la pratique de sports ou pour le loisir des enfants ou
des adultes.
2.21
Unité d'habitation ou d'occupation
Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles,
commerciales ou industrielles.
ARTICLE 3
-
LES ENTENTES
La municipalité peut conclure de temps à autre, par résolution, des ententes avec toute personne ou tout organisme,
autorisant telle personne ou tel organisme à percevoir le coût des licences ou à appliquer le présent règlement, en totalité
ou en partie.
Toute personne ou organisme qui se voit confier, l'autorisation de percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout
ou en partie le présent règlement, est appelé aux fins des présentes le contrôleur.
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ARTICLE 4
-
LE PERSONNEL CHARGÉ DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le contrôleur et l'officier désigné sont chargés de l'application du présent règlement.
ARTICLE 5
-
LES POUVOIRS
Pouvoirs de visite
5.1
Le Conseil municipal autorise les officiers de la municipalité (inspecteur municipal) ou tout autre personne
désignée à visiter et à examiner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute unité d'habitation, bâtiment ou édifice quelconque, pour s'assurer du respect
du présent règlement, et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et
édifices, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à
l'exécution de ce règlement.
5.2
Le refus par les propriétaires, locataires ou occupants de telles propriétés mobilières ou immobilières, de laisser
visiter l'autorité compétente, constitue une infraction au présent règlement.
Pouvoirs de capture, de transport et de mise en fourrière
5.3
Le contrôleur et l'officier désigné sont autorisés à capturer, faire capturer, transporter, faire transporter et
mettre à la fourrière tout animal trouvé errant sur le territoire de la Municipalité.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 6
-
OBLIGATION D'OBTENIR UNE LICENCE
Personne ne gardera de chien dans les limites de la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur sans avoir obtenu au
préalable une licence émise en vertu du présent règlement et sans avoir pourvu pour son chien une plaque de métal
démontrant le numéro de ladite licence émise par l'Hôtel de Ville de Très-Saint-Rédempteur. Le chien doit porter un
collier ou un harnais auquel sera affixé le médaillon pourvu par la Municipalité.
Mod., R282-2025, a. 3 (2025-02-19)
ARTICLE 7
-
DEMANDE DE LICENCE
7.1
La demande de licence doit énoncer le nom, prénom, adresse du domicile, numéro de téléphone du gardien
ainsi que toutes les indications requises pour établir l'identité du chien : race, dimension, poids, couleur et sexe
de même que toutes indications utiles pour établir l'identité du chien, incluant les traits particuliers, le cas
échéant. Si disponible, le numéro de tatouage doit également être spécifié.
7.2
La demande de licence doit être présentée sur le formulaire fourni par la municipalité à l'Hôtel de Ville.
7.3
Aucune licence ne sera émise sans la preuve que le chien a été inoculé contre la rage. Si la date d'inoculation
est passée dû, le gardien doit faire inoculer son chien à nouveau, immédiatement, et doit informer la
Municipalité du nouveau numéro de plaque et la date de son émission. Dans le cas où le certificat d'inoculation
ne spécifie pas la date de la piqûre de rappel, il sera entendu que l'inoculation est pour une période de 24 mois.
7.4
Lorsqu'une demande de licence est faite par une personne mineure, le père, la mère ou le tuteur ou, le cas
échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette
demande.
7.5
La responsabilité incombe au gardien d'informer promptement la Municipalité de tout changement d'adresse,
ainsi que de la disparition, du don ou de la vente de l'animal.
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ARTICLE 8
-
LA LICENCE
8.1
Dans les limites de la municipalité, nul ne doit garder un chien, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence
conformément aux dispositions du présent règlement. La municipalité ou l'autorité compétente sont autorisées
à émettre les licences et à en recevoir le paiement.
8.2
Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la municipalité, un chien vivant habituellement hors du territoire
de la municipalité, à moins d'être muni :
a) de la licence prévue au présent règlement;
ou
b) de la licence valide émise par la municipalité où le chien vit habituellement si le chien est amené dans
la municipalité pour une période ne dépassant pas soixante (60) jours consécutifs.
8.3
Quiconque devient gardien d'un chien dans les limites de la municipalité doit, obtenir, dans les huit (8) jours de
cette acquisition, en informer la municipalité ou le contrôleur canin afin d'établir l'identité et le droit de
propriété, et est assujetti à une licence par chien en sa possession ou sous sa garde. La licence est requise par le
présent règlement.
8.4
La municipalité ou l'autorité compétente tient un registre où est inscrit le nom du gardien, la description du
chien, le numéro de la licence et les autres renseignements pertinents afin de procéder à l'identification du
chien.
8.5
Lors de l'émission de la licence, la municipalité ou l'autorité compétente remet au gardien une médaille
indiquant un numéro d'identification correspondant au registre détenu par la municipalité ou par l'autorité
compétente. Tout chien sur le territoire de la municipalité doit porter en tout temps sa licence.
8.6
Cette licence est valide pour la durée de vie du chien. Cette licence est incessible et non remboursable. En cas
de perte, la médaille doit être remplacée par le gardien.
Les tarifs exigés pour l'obtention ou le remplacement d'une licence sont fixés par le Règlement établissant la
tarification des biens et services municipaux.
8.7
La licence est gratuite si elle est demandée par une personne handicapée pour son chien-guide, sur présentation
d'un certificat médical attestant la cécité de cette personne.
8.8
Le gardien doit s'assurer que le chien porte cette licence en tout temps. Le gardien d'un chien trouvé dans
la municipalité sans porter la médaille prévue au présent règlement, commet une infraction et est passible de
l'amende prévue par les dispositions du présent règlement.
Mod., R272-2024, a. 6 (2024-04-10); R282-2025, a. 4 (2025-02-19)
Remp., R272-2024, a. 6 (2024-04-10); R282-2025, a. 4 (2025-02-19)
Ab., R828-2025, a. 4 (2025-02-19)
ARTICLE 9
-
LE NOMBRE DE CHIENS
Il est interdit de garder plus de DEUX (2) chiens dans une unité d'occupation, ses dépendances ou son terrain.
ARTICLE 10
-
CHIEN TENU EN LAISSE
Lorsqu'à l'extérieur de l'unité d'occupation ou d'habitation de son gardien ou ses dépendances, un chien doit être tenu
en laisse dont la longueur ne peut excéder deux (2) mètres. Cette laisse et son attache doivent être d'un matériau
suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d'avoir la maîtrise constante de
l'animal. Sur l'unité d'occupation, le chien doit être retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l'empêchant de sortir de ce terrain.
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Le présent article ne s'applique pas aux animaux gardés par un producteur agricole.
ARTICLE 11
-
NUISANCES
11.1
Les faits, circonstances, actes et gestes suivants sont des nuisances et sont, à ce titre, interdits et, toute personne
lui-même auteur d'une telle nuisance ou dont l'animal dont il est gardien agit de façon à constituer une telle
nuisance, viole le présent règlement et commet une infraction :
a) Le fait pour un chien de japper, d'aboyer, de hurler ou d'émettre un autre son de façon à troubler
la paix et le repos, d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes du voisinage.
b) Le fait pour un chien de blesser ou de tenter de blesser une personne ou un autre animal.
c) La présence d'un chien sans gardien et non tenu en laisse ou non retenu au moyen de tout autre
dispositif (attache, clôture ou autre) et étant perceptible à la limite de la propriété du gardien ou
hors des limites de la propriété de celui-ci.
d) La présence d'un chien non tenu en laisse d'au moins deux (2) mètres par son gardien, hors de
la propriété de celui-ci.
e) La présence d'un chien sans gardien, sur la propriété de celui-ci, alors que ce chien n'est pas
attaché et que la propriété du gardien n'est pas suffisamment clôturée pour contenir ce chien.
f)
Le fait pour un chien d'endommager, de salir ou de souiller la propriété publique ou la propriété
privée d'autrui.
g) L'omission par le gardien de ramasser et de nettoyer immédiatement, par tous les moyens
appropriés, une propriété publique ou privée, salie par les excréments de son chien. Cela n'est
toutefois pas applicable au gardien souffrant de cécité ou d'une incapacité physique ou
intellectuelle l'empêchant de s'y conformer.
h) Le fait qu'un chien urine ou défèque sur la propriété publique ou privée sans le consentement de
ce propriétaire.
i)
L'introduction ou la garde d'un chien, excepté le chien d'une personne handicapée, dans un
restaurant ou dans un endroit où l'on sert au public des repas ou des consommations, ainsi que
dans un établissement où on vend des produits alimentaires.
j)
La présence d'un chien en laisse ou non, sur un terrain de jeux ou un parc de la municipalité,
sauf s'il s'agit d'un chien-guide appartenant à une personne handicapée.
k) Le fait qu'un chien fouine ou fouille dans les déchets, les déplace, déchire les sacs ou renverse
les contenants.
l)
Le fait qu'un chien court après les personnes ou les animaux en pâturage.
m) Le fait qu'un chien est enragé ou réputé l'être conformément à l'article 12 du présent règlement.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
ARTICLE 12
-
CHIENS DANGEREUX
Aux fins du présent titre, est réputé dangereux tout chien qui :
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12.1
Lorsqu'il paraît à l'autorité compétente que la sécurité des citoyens est, ou peut être en danger à cause de la
présence dans la municipalité, d'un chien enragé ou autrement dangereux, elle peut donner un avis enjoignant
le gardien de cet animal de le museler ou de l'enfermer, et ce, pour la période qu'elle déterminera.
12.2
S'il n'est pas donné suite à l'avis mentionné à l'article 12.1, l'autorité compétente pourra faire euthanasier tout
chien enragé ou autrement dangereux qui pourra être trouvé errant dans la municipalité. Le gardien de ce chien
sera au surplus passible des pénalités prévues par le présent règlement.
12.3
Tout chien qui sans malice, sans provocation et sans laisse, se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le
bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou
un autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant
les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait
mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement et selon la loi. Le gardien de ce chien sera
passible des pénalités prévues par le présent règlement.
12.4
Si un chien mord ou tente de mordre une personne ou un autre animal ou donne des signes d'être vicieux ou
dangereux, l'autorité compétente peut, en outre des mesures prévues à l'article 12.1, ordonner à son gardien de
placer ledit chien en fourrière et, dans les deux cas, ordonner à son gardien de fournir dans un délai de cinq (5)
jours un avis écrit à cet effet, un certificat signé par un médecin vétérinaire attestant de la non-dangerosité de ce
chien, à défaut de quoi, le gardien sera passible des pénalités prévues par le présent règlement.
12.5
En cas d'urgence, l'autorité compétente est autorisée à faire euthanasier immédiatement un chien, jugé vicieux
ou dangereux sans procéder conformément aux articles 12.1 à 12.4.
12.6
Le gardien doit aviser la Municipalité si son chien mord ou cause des lésions à une personne ou un autre animal
dans les 48 heures de l'événement.
12.7
Est interdit en tout temps sur le territoire de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur :
Races interdites
a) un chien de race bull-terrier, Staffordshire terrier, américain Pitt-bull-terrier (p.i.h.) ou américain
Staffordshire terrier;
b) un chien hybride issu d'un chien de la race mentionnée au paragraphe a) de cet article et d'un chien
d'une autre race;
c) un chien de race croisée qui possède les caractéristiques substantielles d'un chien de la race
mentionnée au paragraphe a) du présent article;
d) un chien déclaré dangereux par le Service de protection des animaux suite à une analyse du caractère
et de l'état général de l'animal.
Droits acquis
Tout chien visé à l'article 12.7 dont le gardien a obtenu la licence prévue au présent règlement avant le 30 juin
2015 est autorisé sur le territoire de la municipalité de Très-Saint-Rédempteur pourvu que son gardien
remplisse les conditions suivantes avant le 1er janvier 2016 :
a) produire un certificat d'un vétérinaire attestant que son animal a été stérilisé;
b) déposer une attestation d'une compagnie d'assurances qu'il possède une assurance responsabilité
publique d'un minimum de deux cent cinquante mille dollars (250 000.00 $). Un avenant à ladite
assurance doit prévoir qu'en cas d'annulation de l'assurance, l'assureur avisera le contrôleur canin.
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Chiens de garde
Tout gardien d'un chien de garde, de race Rottweiler, Mastiff, Bull mastiff ou d'un chien hybride issu d'un
chien à ces races et d'un chien d'une autre race, ou d'un chien de race croisée qui possède les caractéristiques
substantielles d'un chien de ces races mentionnées au présent article doit pour obtenir une licence satisfaire aux
exigences suivantes :
1) déposer une attestation d'une compagnie d'assurances qu'il possède une assurance responsabilité
publique d'un minimum de deux cent cinquante mille dollars (250 000.00 $). Un avenant à ladite
assurance doit prévoir qu'en cas d'annulation de l'assurance, l'assureur avisera la Municipalité ou
contrôleur canin.
12.8
Aux fins du présent chapitre, est réputé dangereux tout chien qui est visé à l'article 12 et n'a pas obtenu la
licence ou dont le gardien ne possède plus l'assurance requise.
ARTICLE 13
-
CHIEN ERRANT
13.1
Un chien trouvé ailleurs que sur la propriété de son gardien et qui n'est pas conduit par son gardien au moyen
d'une laisse est présumé errer illégalement au sens du présent règlement.
13.2
Toute personne peut capturer un chien errant sur sa propriété et le conduire ou faire appel au contrôleur pour le
faire ramasser.
13.3
Le contrôleur canin, le Service de police, tout employé municipal ou autres personnes assignées à ce travail,
peuvent capturer tout chien errant sur la propriété publique ou sur une propriété privée.
13.4
L'autorité compétente peut s'emparer de tout chien errant, dangereux ou qui constitue une nuisance, le garder
en fourrière ou dans un autre endroit, ou le confier à une personne désignée par elle.
13.5
Un chien enlevé dans les circonstances décrites à l'article 13.4 peut être euthanasié ou vendu au profit de la
municipalité après un délai de soixante-douze (72) heures, à compter de sa détention.
13.6
Tout chien non réclamé après la période prescrite au paragraphe précédant deviendra la propriété de la
municipalité, qui pourra en disposer soit par euthanasie, vente ou adoption par une autre personne. L'autorité
compétente ne peut être tenue responsable de l'euthanasie d'un animal en vertu du présent règlement.
13.7
Le gardien de tout chien errant, mis en fourrière municipale et requérant les services d'un médecin vétérinaire
pour premiers soins sera responsable du coût des honoraires et traitements prodigués à l'animal, même si
subséquemment le chien est euthanasié, vendu ou adopté.
13.8
Si le chien ainsi enlevé porte la médaille requise par le présent règlement, le délai de quarante-huit (48) heures
commence à courir à compter du moment où l'autorité compétente a posté un avis par courrier recommandé ou
certifié au gardien enregistré de l'animal à l'effet qu'elle le détient et qu'elle pourra l'euthanasié dans les
soixante-douze (72) heures de l'envoi de l'avis, à moins qu'il n'en recouvre la possession.
13.9
Si un certificat d'un médecin vétérinaire atteste que le chien enlevé dans les circonstances décrites à l'article
13.4 est dangereux, gravement blessé ou encore atteint d'une maladie contagieuse, l'autorité compétente peut
le faire euthanasier, et ce, sans avis ni délai.
13.10
Le gardien du chien enlevé dans les circonstances décrites à l'article 13.4 peut en reprendre possession avant
qu'il n'en soit disposé, en payant à la municipalité ou à l'autorité compétente, les frais réels de transport et de
pension, les dépenses, les honoraires et autres frais encourus, et ce, sans préjudice au paiement de toute amende
qui peut lui être imposée s'il y a infraction ou présent règlement.
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13.11
Si aucune licence n'a été délivrée pour ce chien conformément au présent règlement, le gardien doit également,
pour en reprendre possession, obtenir la licence prévue, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de
le poursuivre pour infraction au présent règlement.
Mod., R282-2025, a. 5 (2025-02-19)
ARTICLE 14
-
NOMBRE DE CHIENS, VACCINATION ET EXAMEN CLINIQUE
14.1
Nul ne peut garder plus de deux (2) chiens dans une unité d'habitation et ses dépendances ni réclamer
l'émission de plus de deux licences concurrentes pour des chiens dans la même année.
14.2
Malgré l'article 14.1, si une chienne met bat, les chiots peuvent être gardés pendant une période n'excédant pas
trois mois à compter de leur naissance.
14.3
a) L'autorité compétente peut capturer et mettre en fourrière un ou des chiens gardés en contravention à
l'article 14.1 ou 14.2 ;
b) Les articles 14.1 et 14.2 ne s'appliquent pas à un chenil ou à une ferme.
14.4
Si le gardien refuse de désigner le ou les chiens qui peuvent être capturés en vertu du paragraphe a) de l'article
14.3 ou si le gardien ne peut être rejoint immédiatement, l'autorité compétente peut capturer l'un ou l'autre des
chiens.
14.5
Le gardien dont le chien est gardé en fourrière en vertu de l'article 14.3, peut en reprendre possession, dans les
trois (3) jours non fériés suivants, sur présentation de la licence du chien et sur paiement des frais réels de
transport, frais de pension et autres frais encourus relativement à la capture et à la garde de son animal.
14.6
L'autorité compétente peut faire vendre ou euthanasier un chien mis en fourrière en vertu de l'article 14.3,
après l'expiration du délai fixé à l'article 14.5.
14.7
Quiconque est gardien d'un chien âgé de six (6) mois et plus doit voir à ce qu'il soit vacciné contre la rage ; le
certificat de vaccination doit être produit à la municipalité ou à l'autorité compétente lorsqu'il est requis par ces
dernières.
14.8
Tout chien vacciné ou non contre la rage, qui est mordu par un animal sauvage doit être confié immédiatement
par son gardien à un médecin vétérinaire qui, après examen clinique, transmettra à l'autorité compétente un
certificat qui attestera de l'état de santé du chien. L'autorité compétente pourra alors autoriser la remise du
chien à son gardien ou encore ordonner que le chien soit muselé ou enfermé pour la période qu'elle fixera, ou
encore euthanasié.
ARTICLE 15
FRAIS DE CAPTURE, DE GARDE, D'EUTHANASIE ET AUTRES
15.1
Les frais de capture, de garde de pension ainsi que tous autres frais (vétérinaire, transport, expert, euthanasie,
incinération, disposition du corps, etc.) sont à la charge du gardien de l'animal.
15.2
Lorsque le contrôleur est appelé à intervenir pour une situation telle qu'un décès ou une incapacité du gardien,
un évincement ou une saisie des lieux à la demande d'un huissier, des services d'urgences ou de toutes autres
personnes mandatées par les autorités, tous les frais seront à la charge du gardien. À défaut, du paiement par le
gardien, les frais pourront être facturés au(x) propriétaire(s) de l'immeuble.
CHAPITRE IV - AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES
ARTICLE 16
HYGIÈNE ET SOINS
Il est interdit à un gardien d'animal de :
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-
le garder dans un endroit malpropre;
-
le faire boire à une fontaine publique;
-
le faire pénétrer dans un établissement ou endroit public à moins qu'il soit un chien-guide.
ARTICLE 17
-
RESPONSABILITÉ DU CITOYEN
17.1
Toute personne qui renverse ou écrase un chien doit s'arrêter et prendre les mesures qui s'imposent pour venir
en aide à l'animal blessé. Si le gardien du chien ne peut être identifié et retracé, cette personne doit en informer
le contrôleur, un agent de la paix ou demander l'aide de la Société canadienne de protection des animaux.
17.2
Il est de la responsabilité du citoyen de rapporter toute situation contrevenant à la présente réglementation en
communiquant la semaine pendant les heures d'ouverture de la municipalité avec l'inspecteur municipal et en
dehors des heures d'ouverture avec le contrôleur canin au numéro suivant : (450) 510-1508.
17.3
Nul n'a le droit d'étendre du poison ni d'installer quelque piège que ce soit, sur sa propriété ou ailleurs, pour se
débarrasser des chiens.
17.4
Il est permis à tout propriétaire, locataire ou occupant de terrain, ou aux membres de sa famille, de prendre et
mettre en fourrière, chez lui, tout animal trouvé errant sur le territoire de la Municipalité, sur une grève, une
batture, un chemin, une place publique ou un terrain quelconque. Ces personnes doivent alors communiquer
immédiatement avec l'officier désigné ou le contrôleur canin pour que ceux-ci mettent l'animal en fourrière.
En attendant le transfert de l'animal, les personnes précédemment citées sont temporairement revêtues des
mêmes pouvoirs et sont sujettes aux mêmes formalités et obligations.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS CIVILES ET PÉNALES
ARTICLE 18
-
DÉLIVRANCE DU CONSTAT D'INFRACTION
Le Conseil autorise de façon générale le contrôleur, les agents de la paix, l'inspecteur municipal ou organismes
que le Conseil de la municipalité a, par résolution chargé d'appliquer la totalité ou partie du présent règlement,
à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et
autorise généralement en conséquence le contrôleur, tout agent de la paix, l'inspecteur municipal ou autre
organisme en nuisances à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
ARTICLE 19
-
INFRACTION ET PEINE
19.1
Quiconque contrevient au présent règlement, soit en étant l'auteur d'une nuisance, soit en étant le gardien d'un
chien auteur d'une nuisance, soit de toute autre façon, ou qui ne se conforme pas à un ordre donné en vertu du
présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende et des frais.
19.2
Pour une première infraction, le contrevenant est passible d'une amende de deux cents dollars (200 $) à mille
dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) à deux mille dollars
(2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
19.3
En cas de récidive, le contrevenant est passible d'une amende de quatre cents dollars (400 $) à deux mille
dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de huit cents dollars (800 $) à quatre mille dollars
(4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
19.4
Si l'infraction est continue, le contrevenant est passible d'une amende et des frais pour chaque jour au cours
duquel l'infraction se continue et cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
19.5
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en aucune façon les droits et pouvoirs
du Conseil de la municipalité de percevoir, par tous les moyens que la Loi met à sa disposition, le coût d'une
licence exigible en vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde, de capture et autres frais fixés par
le présent règlement.
Règlement concernant
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
la garde et le contrôle des chiens n° 209-2015
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ARTICLE 20
-
RECOURS CIVILS
Malgré les recours par action pénale, rien dans le présent règlement ne doit être interprété de manière à nier ou à assortir
de condition l'exercice par la municipalité de recours devant les tribunaux de juridiction civile pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
ARTICLE 21
-
POURSUITE PÉNALE
Le conseil autorise de façon générale le contrôleur et l'officier municipal à entreprendre des poursuites pénales contre
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en conséquence le contrôleur et
l'officier municipal à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 22
-
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace les règlements numéros 83-2, 86-1, 95-1,181 et 181-1.
ARTICLE 23
-
ENTRÉE EN VIGUEUR
23.1
Le présent règlement remplace toutes réglementations municipales antérieures, incompatibles avec ses
dispositions.
23.2
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées
sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdits règlements remplacés
jusqu'à jugement final et exécution.
23.3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ CE 12e jour du mois de mai 2015
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Jean Lalonde, maire
Louise Sisla Héroux, directrice générale
et secrétaire-trésorière
Avis de motion : 13 janvier 2015
Adoption : 12 mai 2015
Certificat de publication : 9 juin 2015