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Province de Québec
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
RÈGLEMENT NUMÉRO 284-2026 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO
230-2019 SUR LES NUISANCES (RMH 450)
ATTENDU QUE
le Conseil de la Municipalité a adopté le 11 juin 2019, le
règlement numéro 230-2019 sur les nuisances;
ATTENDU QU'
il y a lieu de remplacer la réglementation concernant les
nuisances;
ATTENDU QUE
pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces
derniers sont harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur,
à la partie I - Dispositions générales, sont identiques pour les
vingt-trois (23) municipalités membres de la MRCVS;
ATTENDU QU'
un comité a été chargé de revoir les contenus des différents
règlements municipaux harmonisés (RMH) actuellement en
vigueur;
ATTENDU QUE
l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 janvier 2026 et que
le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
ATTENDU QU'
une copie de ce règlement a été remise à chaque membre du
conseil municipal au plus tard deux jours juridiques avant la
présente séance et que tous les membres du conseil présents
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
IL EST RÉSOLU,
QUE le règlement portant le numéro 284-2026 soit et est adopté par le Conseil et qu'il
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit :
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur les nuisances - RMH-450 ».
ARTICLE 2 DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient :
1.
Bien public : tout bien appartenant à la municipalité, notamment, mais non
limitativement, tuyau d'égout, tuyau d'aqueduc, drain, fossé, regard et bouche
d'égout, borne incendie, regard d'aqueduc, pompe et station de pompage,
équipements de signalisation et d'éclairage, pont, ponceau, arbre, arbuste, fleur et
bulbe.
2.
Bruit : tout son ou assemblage de sons, harmonieux ou non.
3.
Endroit privé : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent
article.
4.
Endroit public : lieu à caractère public où le public a accès dont les
établissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les
institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou
gouvernementaux, les places publiques, les voies publiques, les parcs, les
stationnements à l'usage du public, les transports en commun ou tout autre
établissement du genre où des services sont offerts au public.
5. Gardien : toute personne qui est propriétaire de l'animal ou qui en a la garde ou
qui le nourrit.
6.
Officier : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme,
autorisés par résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté du
Québec, chargés de l'application du ou d'une partie du présent règlement.
7.
Voie publique : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine
privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur
aménagement, fonctionnement ou gestion.
ARTICLE 3 DOMMAGES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, de causer des
dommages aux biens publics de quelque manière que ce soit.
ARTICLE 4 EMPIÈTEMENT
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour quiconque, sans en avoir obtenu
l'autorisation de l'autorité compétente, de mettre en place ou d'utiliser un ou des
morceaux de bois, du gravier, des pierres, de l'asphalte ou tout autre matériau ou
dispositif lui permettant de franchir la bordure de la rue ou du trottoir et ainsi accéder à
un immeuble.
ARTICLE 5 ARME
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une arme ou d'une fausse
arme, notamment et non limitativement d'un fusil, d'une carabine à chargement par la
bouche, d'une fronde, d'une arme à air comprimé, d'une arme à paintball, d'un arc,
d'une arbalète, d'un appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à moins
de 300 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice situé dans un endroit public ou
privé et dans les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d'une carabine utilisée avec
des cartouches à percussion à moins de 500 mètres de toute maison, bâtiment ou
édifice situé dans un endroit public ou privé et dans les voies publiques.
Le présent article ne s'applique pas pour les commerces légitimement constitués qui
sont autorisés à utiliser ces armes sur leur propriété.
ARTICLE 6 LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en dehors
du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger ou
d'incommoder une ou plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 7 DÉCHET, REBUT ET DÉBRIS
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre
que soient déposés ou jetés sur tout immeuble, dans un cours d'eau ou dans un lac
tout déchet, rebut ou débris, notamment du fumier, des animaux morts, des matières
fécales, des branches, des billots, des matériaux de construction, d'excavation et de
remblais, des résidus de démolition, de la ferraille, des pneus, du mobilier usagé, du
papier, des serviettes ou autres tissus, du plastique, de la vitre ou des substances
nauséabondes.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre
que soient déposés ou jetés, du gravier, du sable, des matières résiduelles ou des
matières nuisibles sur les voies publiques.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de souiller un endroit public, notamment
en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise,
des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l'huile, de l'essence,
des matières résiduelles ou tout autre objet ou substance.
À défaut du contrevenant de nettoyer ou de faire nettoyer l'endroit public concerné dans
un délai de vingt-quatre (24) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le
nettoyage et le contrevenant devient débiteur envers la municipalité du coût de
nettoyage effectué par elle.
ARTICLE 8 ODEUR
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait d'émettre ou de permettre que soient
émises des odeurs nauséabondes susceptibles d'incommoder une ou plusieurs
personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas aux producteurs agricoles lors de la pratique des
activités agricoles.
ARTICLE 9 VÉHICULE ROUTIER OU RÉCRÉATIF
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser ou de déposer sur un immeuble
un ou plusieurs véhicules routiers qui ne peuvent circuler ou un ou plusieurs véhicules
récréatifs hors d'état de fonction.
ARTICLE 10 ARBRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de :
1. Laisser les branches d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie empiéter devant un
panneau ou un feu de signalisation routière situé en bordure d'une voie publique,
de manière à nuire ou à obstruer la visibilité de ce panneau ou feu de signalisation;
2. Laisser un arbre, un arbuste ou une haie empiéter au-dessus d'une voie publique
de telle sorte que cela nuise ou obstrue à la libre circulation.
3. De maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un
état tel qu'il constitue un risque ou un danger pour les personnes circulant dans un
endroit public.
ARTICLE 11 HUILE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre
que soient déposés ou jetés des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment,
ailleurs que dans un contenant étanche et prévu à cette fin, fabriqué de métal ou de
matière plastique.
ARTICLE 12 NEIGE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de jeter ou de permettre
que soient déposés ou jetés sur les endroits publics, dans les cours d'eau, aux
extrémités d'un ponceau ou autour des bornes d'incendie, de la neige ou de la glace.
ARTICLE 13 NEIGE ACCUMULÉE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser s'accumuler de la neige, de la
glace ou des glaçons sur un toit incliné qui se déverse sur ou vers tout endroit public.
ARTICLE 14 EXPOSITION D'OBJET ÉROTIQUE ET CONTENU HAINEUX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient
exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet érotique ou
représentation de nature érotique.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'exposer ou de permettre que soient
exposés dans ou sur tout endroit public ou privé, tout article, objet ou représentation
ayant un contenu haineux.
BRUIT
ARTICLE 15 BRUIT - GÉNÉRAL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne, de faire ou causer du
bruit ou de permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la
tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par
la municipalité.
ARTICLE 16 BRUIT - TRAVAIL
Constitue une nuisance et est prohibé lors de l'exploitation, de la conduite ou de
l'exercice de son industrie, commerce, métier ou occupation, de faire ou causer du bruit
ou permettre qu'il soit fait ou causé du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 17 BRUIT - VOIX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de chanter, de crier ou de produire tout
autre son que permet la voix humaine de manière à troubler la paix et la tranquillité
d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
ARTICLE 18 BRUIT - APPAREIL SONORE ET BRUIT
Constitue une nuisance et est prohibé, entre 23 h et 7 h de faire ou de permettre qu'il
soit fait usage notamment, mais non limitativement d'une cloche, d'une sirène, d'un
carillon, d'un système de son, d'une radio, d'un porte-voix ou de tout autre instrument
causant du bruit de manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs
personnes du voisinage.
Le présent article ne s'applique pas lors d'une activité spéciale dûment autorisée par
la municipalité.
ARTICLE 19 BRUIT - TRAVAUX
Constitue une nuisance et est prohibé, pour toute personne, de faire, de permettre ou
de tolérer qu'il soit fait entre, 21 h et 7 h du lundi au vendredi et de 17 h à 9 h le samedi
le dimanche et les jours fériés, du bruit de manière à troubler la paix et le bien-être
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage en exécutant, notamment, des travaux
de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule,
d'utiliser de l'outillage bruyant, notamment une tondeuse, une scie à chaîne.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de travaux d'urgence visant à
sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes, ni aux producteurs agricoles lors
de la pratique des activités agricoles, ni aux activités de déneigement ou aux activités
d'entretien de terrains de golf.
ANIMAUX
ARTICLE 20 ANIMAUX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sous sa garde tout animal qui de
manière à troubler la paix et la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage, notamment par un chant intermittent, un aboiement, un grognement, un
hurlement ou un cri strident.
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de nourrir des animaux sauvages à
l'exception d'oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux installée sur une propriété
privée.
ARTICLE 21 ANIMAUX EN LIBERTÉ
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser un animal en liberté, hors des
limites du bâtiment, du logement ou du terrain de son gardien.
Tout animal doit être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 mètres et être
accompagné d'une personne raisonnable qui en a le contrôle lorsqu'il quitte ces limites.
ARTICLE 22 ENDROIT PRIVÉ
Constitue une nuisance et est prohibée la présence d'un animal sur un endroit privé
sans le consentement exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
ARTICLE 23 EXCRÉMENT
Le gardien d'un animal doit immédiatement enlever les excréments produits sur un
endroit public ou un endroit privé par un animal dont il est le gardien et doit en disposer
d'une manière hygiénique.
ARTICLE 24 DOMMAGE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le gardien d'un animal de le laisser
causer des dommages aux biens publics.
ARTICLE 25 ABANDON D'ANIMAL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'abandonner un animal sur le territoire
de la municipalité.
ARTICLE 26 MORSURE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait qu'un animal tente de mordre ou
d'attaquer, qu'il morde ou attaque ou commette tout geste susceptible de porter atteinte
à la sécurité d'une personne ou d'un autre animal.
FEUX
ARTICLE 27 ÉMISSION PROVENANT D'UNE CHEMINÉE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de permettre ou d'occasionner l'émission
d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière provenant d'une cheminée ou de toute
autre source qui se répandent sur la propriété d'autrui.
ARTICLE 28 FUMÉE NUISIBLE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer, de faire allumer ou de permettre
que soit allumé un feu de quelque genre que ce soit dont la fumée ou les cendres se
répandent sur la propriété d'autrui.
POUVOIR D'INSPECTION
ARTICLE 29 INSPECTION
Tout officier est autorisé à visiter et à examiner, conformément aux heures prévues par
la loi qui régit la municipalité, toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que
l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, pour
constater si les règlements du conseil y sont exécutés, pour vérifier tout renseignement
ou pour constater tout fait nécessaire à l'exercice par la municipalité du pouvoir de
délivrer un permis, d'émettre un avis de conformité d'une demande, de donner une
autorisation ou toute autre forme de permission, qui lui est conféré par une loi ou un
règlement et pour obliger les propriétaires ou occupants de ces propriétés, bâtiments
et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires ou employés de la municipalité.
ARTICLE 30 ABROGÉ
DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PÉNALE
ARTICLE 31 AMENDES
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et
est passible, en plus des frais :
1. Pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 $)
et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne physique et d'une amende
d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $)
pour une personne morale ;
2. En cas de récidive, d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400 $) et d'au
plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique et d'une amende
d'au moins huit cents dollars (800 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour
une personne morale ;
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec
(L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au
présent article.
PARTIE II - DISPOSITION DIVERSES
ARTICLE 32 ENTRETIEN
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant, ou toute personne responsable d'un terrain :
1. De laisser pousser sur ce terrain de l'herbe, des branches, des broussailles ou des
mauvaises herbes d'une hauteur de plus de vingt centimètres (20 cm) ou d'y
laisser subsister des branches ou des arbres morts ou présentant un risque pour
la sécurité ou la santé publique ; le propriétaire doit, au moins deux (2) fois par
année, procéder à la coupe des herbes, branches et broussailles ; la première
coupe doit avoir lieu au plus tard le 10 juin et la deuxième au plus tard le 10 août
de la même année;
2. De ne pas entretenir la pelouse de ce terrain ainsi que celle située dans l'emprise
de la rue de manière à ce que la pelouse excède une hauteur de quinze
centimètres (15 cm);
3. D'occasionner, de permettre ou de tolérer le remplissage ou nivelage de ce terrain
avec des déchets, détritus, branches, broussailles, arbres, béton bitumineux,
matériaux de démolition autre que de la pierre, de la brique ou du béton, ou avec
toute autre substance ou matière contaminante, polluante, inflammable, fétide ou
dangereuse.
ARTICLE 33 REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le règlement numéro 230-2019 concernant la sécurité,
la paix et l'ordre adopté le 11 juin 2019.
ARTICLE 34 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
Julie Lemieux, mairesse
Jessica Mc Kenzie, directrice générale et greffière-trésorière
Avis de motion
: 13 janvier 2026
Dépôt du projet de règlement
: 13 janvier 2026
Adoption du règlement
: 10 février 2026
Publication du règlement
: 16 février 2026
Entrée en vigueur du règlement
: 1er mars 2026