Règlement 250-2021 sur le stationnement (RMH 330-2021)
Très-Saint-Rédempteur, Quebec
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE
VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
_________________________
RÈGLEMENT NO250-2021
REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT
RELATIF AU STATIONNEMENT
NO207 - (RMH 330-2021)
_________________________
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont le pouvoir d'adopter des règlements
relatifs au stationnement ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la règlementation relative au
stationnement ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance
ordinaire du conseil municipal du 09 mars 2021 avec présentation du projet de
règlement ;
IL EST RÉSOLU,
QUE le règlement numéro 250-2021 relatif au stationnement (RMH 330-2021) soit
adopté.
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule : « Règlement relatif au stationnement - RMH 330 ».
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et les mots suivants signifient :
1.
Voie publique : inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière
ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que
tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement,
fonctionnement ou gestion;
2.
Espace de stationnement : la partie d'une voie publique ou d'un terrain prévue
comme surface de stationnement pour un véhicule routier;
3.
Officier : toute personne physique ou tout employé d'une firme autorisée par
résolution du conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec
chargés de l'application de tout ou partie du présent règlement;
4.
Signalisation : toute affiche, panneau, signal, marque sur la chaussée ou tout autre
dispositif compatible avec le Code de la sécurité routière et le présent règlement et
permettant de contrôler et de régulariser la circulation des usagers de la route ainsi
que le stationnement des véhicules routiers.
Les mots et expressions non définis au présent règlement ont le sens donné par le Code
de la sécurité routière.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme dispensant des
obligations prévues au Code de la sécurité routière.
ARTICLE 3
AUTORISATION DE DÉLIVRER UN CONSTAT D'INFRACTION
Article retiré.
ARTICLE 4
AUTORISATION D'INSTALLER UNE SIGNALISATION
Article retiré.
SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES
ROUTIERS
ARTICLE 5
ENDROIT INTERDIT
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement
le permet, nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie
publique :
1.
À un endroit où une signalisation indique une telle interdiction;
2.
Dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des résidents, à moins
que ce véhicule ne soit muni d'une vignette d'identification ou d'un permis délivré
par la municipalité conformément au présent règlement. Dans ce cas, la vignette ou
le permis doit être placé en évidence, à l'endroit prescrit par la municipalité, de
manière à ce qu'elle soit visible et lisible de l'extérieur;
3.
En tout temps selon les dates inscrites sur la signalisation, dans une voie de
circulation réservée à l'usage des bicyclettes ou des piétons et identifiée par la
signalisation, sauf en cas de suspension de telles interdictions annoncées par la
municipalité sur son site Internet et par le retrait, le cas échéant, de la signalisation.
ARTICLE 6
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU STATIONNEMENT
6.1 SUR UN TERRAIN MUNICIPAL OU SUR UNE VOIE PUBLIQUE
Sous réserve des règles énoncées au présent règlement, le stationnement est permis
sur toute voie publique et sur tout terrain propriété de la municipalité et dans les espaces
dûment aménagés en espace de stationnement, et ce, conformément à la signalisation
et aux conditions suivantes :
1.
Le conducteur d'un véhicule routier doit stationner son véhicule de façon à
n'occuper qu'une seule case prévue à cette fin, sans empiéter sur la case voisine
s'il y a lieu;
2.
Malgré ce qui précède, un véhicule routier, ou un ensemble de véhicules routiers
dont la longueur excède une case, peut occuper plus d'une case de stationnement;
3.
Là où le stationnement en oblique est permis, le conducteur doit stationner son
véhicule routier de face à l'intérieur des marques, à moins d'indications contraires;
4.
Nul ne peut stationner un véhicule routier aux fins de réparation ou d'entretien;
5.
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans le but de le vendre ou le laver;
6.
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans le but de mettre en
évidence toute publicité;
7.
Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier au-delà de la période
autorisée par une signalisation, un parcomètre ou un horodateur;
8.
Nul ne peut se stationner dans un stationnement municipal ailleurs qu'aux endroits
prévus à cet effet;
9.
Sauf en présence de travailleurs, pour la réalisation de travaux, nul ne peut
stationner une roulotte, une remorque ou semi-remorque non attachée à un véhicule
routier pendant plus de 30 minutes;
10. Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une
signalisation inefficace, à gêner ou entraver la circulation, l'exécution de travaux ou
l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété;
11. Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier à tout endroit où une
signalisation indique une telle interdiction.
6.2 SUR UN TERRAIN PRIVÉ
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans une entrée privée ou dans un
stationnement privé de manière à gêner ou entraver la circulation dans une voie
publique ou l'exécution des travaux de voirie municipale.
ARTICLE 7
RÈGLES SAISONNIÈRES
Malgré les normes contenues à l'article intitulé « Règles générales relatives au
stationnement sur un terrain municipal ou sur une voie publique », nul ne peut stationner
ou immobiliser un véhicule routier sur la voie publique entre 0 h et 7 h, du 15 novembre
au 1er avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité sauf avis contraire
de la municipalité, le cas échéant.
ARTICLE 8
AUTORISATION DE DÉPLACEMENT ET DE REMORQUAGE
Tout officier est autorisé à faire enlever ou à déplacer tout véhicule routier stationné à un
endroit où il nuit aux travaux de voirie municipale, au libre passage des véhicules
d'urgence, de transport scolaire ou de services municipaux, ou contrevient à toute autre
disposition spécifiquement prévue au présent règlement et à remorquer ou à faire
remorquer ce véhicule ailleurs :
-
Aux frais du propriétaire, qui ne peut en recouvrer la possession que sur
paiement des frais réels de remorquage et de remisage ou;
-
Aux frais du propriétaire, les frais de remorquage prévus au règlement de
tarification étant ajoutés au constat d'infraction.
ARTICLE 9
STATIONNEMENT DES VÉHICULES LOURDS
Sauf pour effectuer une livraison ou un travail, il est interdit de stationner ou
d'immobiliser un véhicule lourd aux endroits suivants :
1.
Sur la voie publique dans une zone résidentielle;
2.
Sur la voie publique, pour une période de plus de cent vingt (120) minutes hors
d'une zone résidentielle;
3.
Sur un terrain propriété de la municipalité;
4.
Sur un terrain de stationnement municipal.
ARTICLE 10
STATIONNEMENT DES ROULOTTES, CARAVANES ET VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Sauf avec l'autorisation de la municipalité dûment affichée sur le véhicule et sous
réserve de la signalisation, nul ne peut stationner sur la voie publique ainsi que dans les
terrains propriété de la municipalité ou terrain de stationnement municipal, une roulotte,
une tente-roulotte ou une caravane aménagée en logement ou autres véhicules
récréatifs ou hors route pour plus de douze (12) heures. Après ce délai, ces véhicules
doivent quitter l'emplacement pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures
avant de débuter une autre période de stationnement, aux mêmes conditions.
ARTICLE 11
STATIONNEMENT DANS LES VOIES PRIORITAIRES
Nul ne peut stationner ou immobiliser, en tout temps, un véhicule routier dans une voie
d'accès prioritaire ou dans tout autre espace réservé aux véhicules d'urgence et identifié
par une signalisation appropriée, à l'exception des véhicules qui servent au chargement
ou déchargement des marchandises ou qui laissent monter ou descendre des
passagers, à la condition cependant que ces opérations soient exécutées rapidement,
sans interruption, et en la présence et sous la garde du conducteur de ces véhicules.
Toute contravention à l'interdiction de stationner décrétée en vertu du présent article est
assimilée à une contravention aux dispositions du présent règlement relatives au
stationnement dans les voies publiques.
Les règles relatives au déplacement et au remorquage des véhicules routiers prévues à
l'article 8 s'appliquent à tout véhicule stationné illégalement dans une voie prioritaire.
SECTION III - DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 12
AMENDE
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en
plus des frais, d'une amende de cinquante dollars (50 $).
SECTION IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MUNICIPALITÉ
(À la discrétion des municipalités)
ARTICLE 13
INTERDICTION D'IMMOBILISATION OU DE STATIONNEMENT EN TOUT TEMPS
L'immobilisation ou le stationnement est interdit aux endroits où la signalisation l'indique
sur les voies publiques mentionnées à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en
fait partie intégrante.
ARTICLE 14
INTERDICTION D'IMMOBILISATION OU DE STATIONNEMENT POUR UNE DURÉE
LIMITÉE
L'immobilisation ou le stationnement est limité aux endroits où la signalisation l'indique
sur les voies publiques mentionnées à l'annexe « B » du présent règlement, laquelle en
fait partie intégrante.
ARTICLE 15
STATIONNEMENT PRIVÉ
Dans le cas où le consentement du propriétaire d'un stationnement privé a été obtenu
conformément à la loi, les dispositions du présent règlement s'appliquent sur les
stationnements privés identifiés à l'annexe « C », laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 16
PERMIS POUR RÉSIDENTS
La municipalité délivre à ses résidents un permis de stationnement suivant les modalités
prévues au présent règlement et aux endroits mentionnés à l'annexe « D », laquelle en
fait partie intégrante.
ARTICLE 17
DURÉE DU PERMIS
Le permis de stationnement en bordure de rue est valide du 1er juillet au 30 juin de
l'année suivante et doit être renouvelé annuellement.
ARTICLE 18
INCESSIBILITÉ
Sous réserve de son utilisation par des visiteurs, le permis de stationnement en bordure
de rue n'est valide que pour le résidant ou pour le résident et le véhicule pour lequel il
est délivré.
ARTICLE 19
COÛT DU PERMIS
Le permis de stationnement en bordure de rue est gratuit. Le coût de remplacement d'un
permis perdu ou égaré est de dix dollars (10 $).
ARTICLE 20
ABROGATION DE RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge le Règlement no 207.
ARTICLE 21
REMPLACEMENT
Le présent règlement remplace le Règlement no 207 (Règlement relatif au stationnement
- RMH 330) adopté le 14 octobre 2014.
Le remplacement de l'ancien règlement n'affectera pas les causes pendantes, les
procédures intentées et les infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
ARTICLE 22
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2021.
Adopté à la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Très-Saint-
Rédempteur, tenue le 13 avril 2021 et signé par la mairesse et la directrice générale.
______________________
_______________________
Julie Lemieux,
Fanny Grosz,
Mairesse
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
Avis de motion et présentation du projet de règlement : 09 mars 2021
Adoption du règlement : 13 avril 2021
Entrée en vigueur : 1er mai 2021