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Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
Règlement
de zonage numéro 155
Octobre 2007
Sotar
Province de Québec
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 155
ATTENDU QUE
la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur a adopté en 1993 le Règlement
de zonage numéro 93-3;
ATTENDU QUE
la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur doit réviser ce règlement en
conformité avec la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
ATTENDU QUE
le projet de règlement a été adopté à la séance du 13 février 2007;
ATTENDU QU'
une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement a été
tenue le 12 mars 2007;
ATTENDU QU'
un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné le
9 octobre 2007 par M. Mario Cardinal;
IL EST
PROPOSÉ PAR
M. Alexandre Zalac
APPUYÉ PAR
M. Mario Cardinal
ET RÉSOLU
QUÌL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME SUIT :
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n°155
Octobre 2007
Sotar
SUIVIS DES MODIFICATIONS
Numéro du
règlement
Entrée en vigueur
Codification
administrative
155-1
2018-05-10
2022-07-12
163
2008-09-11
2022-07-12
205
2015-01-22
2022-07-12
224-2017
2018-05-10
2022-07-12
235-2019
2020-01-24
2022-07-12
241-2020
2020-12-10
2022-07-12
244-2020
2020-12-10
2022-07-12
252-2021
2021-12-10
2022-07-12
254-2021
2022-01-18
2022-07-12
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n°155
Octobre 2007
Sotar
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
CHAPITRE 1- DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1
SECTION A- DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1
100
Titre
1
101
Abrogation des règlements antérieurs
1
102
Territoire
1
103
Documents annexes
104
Constructions et terrains affectés
1
105
Validité
2
106
Respect des règlements
2
SECTION B- DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2
107
Interprétation du texte
2
108
Interprétation des tableaux et illustrations
2
109
Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés
2
110
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques
2
111
Zones
2
112
Limites des zones
3
113
Mesures
3
114
Terminologie
3
114.1
Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
3
CHAPITRE 2- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
4
200
L'inspecteur des bâtiments
4
201
Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur des bâtiments
4
202
Archives
4
203
Contravention à ce règlement
5
204
Responsabilité du propriétaire
5
205
Délivrance des constats d'infraction
5
206
Recours aux tribunaux et pénalités
5
CHAPITRE 3- DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES,
TERRAINS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
7
300
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis
7
301
Remplacement d'un usage dérogatoire
7
302
Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire
7
303
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis
7
304
Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée
par droits acquis
7
305
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
8
306
Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire
8
307
Droits acquis en zone agricole
8
308
Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis
8
309
Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes
8
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n°155
Octobre 2007
Sotar
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
CHAPITRE 4- DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
10
400
Méthode de classification
10
401
Le groupe « HABITATION » (H)
10
402
Le groupe « COMMERCE » (C)
10
403
Le groupe « PUBLIC » (P)
14
404
Le groupe « CONSERVATION » (CONS)
14
405
Le groupe « AGRICULTURE » (A)
14
CHAPITRE 5- DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
15
SECTION A- BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
15
500
Utilisation principale et utilisations accessoires
15
SECTION B- BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES ET INTERDITS
15
501
Les bâtiments et les usages temporaires
15
502
Usages prohibés sur le territoire de la Municipalité
16
SECTION C- LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
16
503
Marge avant
16
504
Marges latérales et arrière
16
505
Utilisation des cours réglementaires
16
506
Utilisation des cours excédentaires
18
507
Utilisation de l'emprise de rue
20
SECTION D- LE STATIONNEMENT
20
508
Exigences du stationnement hors-rue
20
509
Permanence des espaces de stationnement
20
510
Bâtiments existants
20
511
Stationnement intérieur
21
512
Stationnement extérieur
21
513
Voies d'accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement
21
514
Aménagement des espaces et des terrains de stationnement
22
515
Dimensions des cases et des allées de stationnement
22
516
Nombre de cases de stationnement selon l'usage
24
SECTION E- CLÔTURES, MURETS ET HAIES
24
517
Normes d'implantation
24
517.1
Hauteur maximale pour un usage de production ou de transformation de cannabis
25
518
Types de clôtures et de murets permis
25
519
Obligation de clôturer
25
520
Angle de visibilité aux intersections
26
SECTION F- PISCINES ET POMPES À CHALEUR
26
521
Localisation de la piscine
26
522
Mesures de sécurité relatives à une piscine
27
523
Pompes à chaleur (thermopompe)
27
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n°155
Octobre 2007
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TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
SECTION G- ANTENNES
27
524
Antennes
27
525
Tours et antennes de télécommunication
27
SECTION H- SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET CARRIÈRES
28
526
Marges et zones tampons à respecter
28
SECTION I- CONTRAINTES ANTHROPIQUES
28
527
Entreposage de produits dangereux, terrains contaminés et marges à respecter
par rapport aux oléoducs et gazoducs et certains sites
28
CHAPITRE 6- DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
29
600
Relation des enseignes
29
601
Affichage sur la voie publique
29
602
Endroits interdits d'affichage
29
603
Entretien et enlèvement
29
604
Les enseignes prohibées
29
605
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
30
606
Les enseignes autorisées sur un terrain résidentiel
31
607
Les enseignes reliées à un établissement commercial
31
608
Les enseignes reliées à une activité agricole ou écologique réalisée à l'intérieur
d'une zone agricole ou de conservation
31
609
Les enseignes directionnelles
32
610
Éclairage des enseignes
32
611
Matériaux
32
CHAPITRE 7- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION
DU MILIEU NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES
33
SECTION A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
33
700
Les lacs et les cours d'eau assujettis
33
701
Les dispositions relatives à la rive
33
702
Les dispositions relatives au littoral
35
SECTION B- LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES À RISQUES
POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
35
703
Dispositions applicables au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain
35
704
La délimitation de la bande de terrain potentiellement instable
42
705
Les cas d'exception et les conditions encadrant la réalisation d'une construction
ou d'un ouvrage à l'intérieur de la bande de terrain potentiellement instable
42
SECTION C- CONSERVATION DES BOISÉS ET COUPE DES ARBRES
42
706
Conservation des arbres sur la propriété publique
42
707
Protection des arbres lors de travaux de construction
42
708
Coupe de bois à l'extérieur des zones du mont Rigaud
43
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n°155
Octobre 2007
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TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
SECTION D- LES EXIGENCES RELATIVES AUX POINTS DE CAPTAGE
DES EAUX SOUTERRAINES
43
709
Obligation d'une autorisation
43
710
Techniques et matériaux appropriés
43
711
Conditions de réalisation des travaux
43
712
Localisation
44
713
Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et analyse de l'eau
44
714
Dispositions particulières pour le milieu agricole
44
715
Dispositions particulières pour diverses boues
45
716
Exigences autour des puits publics et privés
45
SECTION E- EXIGENCES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
45
717
Construction et aménagement dans les zones humides
45
SECTION F- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE REMBLAI ET DE DÉBLAI 46
718
Matériaux autorisés pour le remblai
46
719
Matériaux prohibés pour le remblai
46
720
Dispositions générales applicables aux activités de remblai ou déblai
46
721
Dispositions additionnelles applicables aux activités de remblai ou déblai d'envergure
46
722
Dispositions additionnelles applicables aux activités de remblai ou déblai
en zone agricole et forestière
47
CHAPITRE 8- DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU TERRITOIRE DU MONT RIGAUD
48
800
Le territoire visé
48
801
Usages et constructions incompatibles
48
802
Protection en bordure des cours d'eau
48
803
Protection des zones marécageuses
48
804
Construction ou ouvrage dans les secteurs de forte pente et d'affleurements rocheux
48
805
Tracé des voies de circulation
49
806
Corridor du chemin Saint-Henri
49
807
Coupe des arbres
49
CHAPITRE 9- DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES
51
900
Bâtiments accessoires
51
901
Écuries privées, manèges extérieurs et abris pour chevaux
52
902
Bâtiments temporaires et stockage
53
903
Ventes de garage
53
904
Stationnement
54
905
Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières
54
906
Usages additionnels
54
907
Abri d'auto permanent
56
908
Spa privé extérieur
56
909
Pavillon de jardin et pergolas
56
CHAPITRE 10- DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES PUBLIQUES
58
1000
Bâtiments accessoires
58
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n°155
Octobre 2007
Sotar
TABLE DES MATIÈRES (suite)
PAGE
CHAPITRE 11- DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE AGRICOLE
59
1100
Habitations autorisées dans la zone agricole
59
1101
Commerces autorisés dans la zone agricole
59
1102
Activités de conditionnement et de transformation autorisées dans la zone agricole
59
1103
Services et équipements publics autorisés dans la zone agricole
59
1104
Les bâtiments non agricoles existants ou non requis pour l'agriculture
60
1104.1 Localisation des bâtiments de production ou de transformation de cannabis
61
1105
Bâtiments accessoires
62
1106
La gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles
62
1107
Règles relatives à la gestion des odeurs causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles
62
1108
Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
72
1109
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
73
1110
Normes de localisation pour un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice
exposé aux vents dominants d'été
74
1111
Contingentement des élevages porcins
74
1112
Zonage de production
75
1113
Les constructions agricoles, les usages agricoles et les utilisations du sol agricoles
dérogatoires protégés par droits acquis
75
1114
Extension d'une construction, d'un usage et d'une utilisation du sol agricole
et dérogatoire
75
1115
Remplacement d'une construction agricole dérogatoire
75
1116
Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis
75
CHAPITRE 12- LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
77
1200
Dispositions générales
77
1201
Règles d'interprétation
77
1202
Dimensions des terrains
77
1203
Édification des bâtiments
77
1204
Structure des bâtiments
78
1205
Marges
78
1206
Rapports
78
1207
Normes et contraintes naturelles
78
1208
Règlements sur les PIIA, les PAE et le PPU
78
1209
Dispositions spéciales
79
ENTRÉE EN VIGUEUR
80
ANNEXE « A »:
Le règlement no 157 sur les permis et certificats
81
ANNEXE « B »:
Le plan de zonage numéro 0409 préparé par Sotar
en pochette
ANNEXE « C »:
Les grilles des usages et normes
83
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n°155
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1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION A
-
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
100
Titre
Le présent règlement peut être cité sous le titre de "RÈGLEMENT DE ZONAGE".
101
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace en entier le règlement de zonage numéro 93-3 ainsi que les
amendements de ce règlement.
Telles abrogations n'affectent pas cependant les procédures pénales intentées sous l'autorité des règlements
ainsi abrogés, lesquelles se poursuivent sous l'autorité desdits règlements abrogés jusqu'à jugement final et
exécutoire.
102
Territoire
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur aussi
bien aux particuliers qu'aux personnes morales de droit public ou de droit privé.
103
Documents annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes:
- Annexe « A »: le Règlement des permis et certificats numéro 157 de la Municipalité ainsi que ses futurs
amendements;
- Annexe « B » : le plan de zonage numéro 0409 préparé par SOTAR en date du mois de février 2007;
- Annexe « C » : les grilles des usages et normes.
104
Constructions et terrains affectés
a)
Les bâtiments ou parties de bâtiments et les constructions ou parties de constructions érigées après
l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être édifiés et occupés conformément aux
dispositions du présent règlement;
b)
Les lots ou parties de lots, les bâtiments ou parties de bâtiments, les constructions ou parties de
constructions existants lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, dont l'occupation est
modifiée, ne peuvent être occupés que conformément aux dispositions du présent règlement.
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n°155
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2
105
Validité
Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par
article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un
paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de
s'appliquer.
106
Respect des règlements
La délivrance d'un permis, l'approbation des plans et devis ainsi que les inspections effectuées par
l'inspecteur des bâtiments ne libèrent aucunement le propriétaire ou le requérant de se conformer aux
exigences du présent règlement ou de tout autre règlement applicable.
SECTION B
-
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
107
Interprétation du texte
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte ne s'y oppose.
L'emploi du verbe "DEVOIR" indique une obligation absolue; le verbe "POUVOIR" indique un sens
facultatif.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n'indique le contraire.
L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
108
Interprétation des tableaux et illustrations
Les titres de même que les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression hors-
texte contenus dans ce règlement en font partie intégrante. Cependant, en cas de contradiction entre ces
formes d'expression et le texte, le texte prévaudra.
109
Règles d'interprétation relatives aux usages autorisés
En une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone, et leurs usages
complémentaires prévus pour cette zone. Un usage complémentaire ne peut être autorisé sur un terrain sans
la présence sur celui-ci d'un bâtiment ou d'un usage principal.
110
Règles d'interprétation entre les dispositions générales et les dispositions spécifiques
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent règlement ou dans le présent
règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
111
Zones
Pour les fins du présent règlement, le territoire de la Municipalité est divisé en zones apparaissant au plan
de zonage et identifiées par des lettres et des numéros. Pour les fins de votation, chacune des zones
correspond à un secteur de votation.
Règlement de
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zonage n°155
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3
112
Limites des zones
À moins d'indications contraires, les limites des zones et des secteurs empruntent toujours les lignes
centrales des routes, des chemins, des rues, des ruisseaux, des limites des lots cadastraux. Dans le cas où il
arrive qu'une limite de zone semble suivre approximativement une ligne de lot, cette limite doit être
considérée comme se confondant avec ladite ligne de lot. Dans le cas où la limite de zone ne suit pas une
rue, un ruisseau ou la limite d'un lot cadastral, elle sera localisée par référence à ces limites sur le plan de
zonage en utilisant l'échelle indiquée sur le plan. Dans le cas où une ambiguïté persisterait quant à une
limite, le Conseil fixera ou modifiera cette limite par règlement en procédant suivant la loi.
113
Mesures
Toutes les mesures apparaissant dans le présent règlement sont données selon le système international. Les
mesures anglaises entre parenthèses ne sont fournies qu'à titre indicatif.
114
Terminologie
Les définitions des mots apparaissant à l'annexe "A" du Règlement des permis et certificats numéro 157
s'appliquent intégralement au présent règlement. Les autres mots ont leur sens ordinaire.
114.1
Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
L'identification des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain du schéma d'aménagement
et de développement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges a préséance sur les zones à risques de
mouvements de terrain identifiées à l'annexe B « plan de zonage » du présent règlement.
Aj., R244-2020, a. 2 (2020-12-10).
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
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4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
200
L'inspecteur des bâtiments
L'administration et l'application du présent règlement sont confiées à l'inspecteur des bâtiments. La
nomination et le traitement de celui-ci sont fixés par résolution du Conseil.
Le Conseil peut également nommer par résolution un ou des adjoints chargés d'aider et de remplacer au
besoin l'inspecteur des bâtiments.
201
Fonctions et pouvoirs de l'inspecteur des bâtiments
L'inspecteur des bâtiments exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et les autres
règlements de la municipalité et notamment:
a)
Il peut visiter et examiner toute propriété immobilière pour constater si ces règlements sont respectés.
b)
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit laisser pénétrer l'inspecteur des
bâtiments et lui permettre de constater si ces règlements sont respectés;
c)
Il peut émettre un avis au propriétaire, au locataire ou à l'occupant, ou à leur mandataire, prescrivant
de corriger une situation qui constitue une infraction à ces règlements;
d)
Il émet les permis et certificats prévus à ce règlement;
e)
Il fait rapport au Conseil des permis et certificats émis;
f)
Il peut exiger du requérant ou du propriétaire qui présente une demande de permis ou de certificat
des preuves établissant la conformité d'une utilisation, d'un titre, d'un matériau ou de toute autre chose
ou faire exécuter des expertises pour vérifier cette conformité aux frais du requérant;
g)
Il peut mettre en demeure de faire exécuter tout ouvrage ou toute réparation qui lui semble opportun
pour la sécurité de la construction et recommander au Conseil toute mesure d'urgence;
h)
Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cessent la construction,
l'occupation, l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou d'une construction
dérogatoire aux règlements municipaux;
i)
Il recommande au Conseil de prendre toute mesure nécessaire pour que cesse une contravention à ce
règlement;
j)
Il est autorisé à intenter une poursuite devant la Cour municipale lorsqu'il constate une contravention
au présent règlement et aux autres règlements en vigueur dans la Municipalité.
202
Archives
L'inspecteur des bâtiments conserve, pour la Municipalité, copies des dossiers de toutes les demandes de
permis et certificats reçues, des permis et certificats délivrés, des rapports d'inspection et de tout document
pertinent à l'administration du présent règlement.
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203
Contravention à ce règlement
Commet une infraction quiconque:
a)
Effectue une opération cadastrale à l'encontre du présent règlement;
b)
Occupe ou utilise une partie de lot, un terrain ou une construction en contravention à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement ou du règlement de construction de la municipalité;
c)
Autorise l'occupation ou l'utilisation d'une partie de lot, d'un terrain ou d'une construction en
contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, des règlements de lotissement,
de construction ou du règlement des permis et certificats de la municipalité;
d)
Érige ou permet l'érection d'une construction en contravention à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement, des règlements de construction ou du règlement des permis et certificats de la
municipalité;
e)
Aménage un ouvrage de captage d'eau en contravention avec l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement;
f)
Refuse de laisser l'inspecteur des bâtiments visiter et examiner, à toute heure raisonnable, une
propriété immobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupant pour constater si ce règlement
et les autres règlements municipaux y sont respectés;
g)
Ne se conforme pas à une demande émise par l'inspecteur des bâtiments.
204
Responsabilité du propriétaire
Ni l'octroi d'un permis ou d'un certificat, ni l'approbation des plans et devis, ni les inspections faites par
l'inspecteur des bâtiments ne peuvent relever le propriétaire d'un bâtiment de sa responsabilité d'exécuter
les travaux ou de faire exécuter les travaux suivant les prescriptions du présent règlement ou des autres
règlements d'urbanisme de la municipalité. Il est interdit de commencer les travaux avant l'émission des
permis et certificats requis.
205
Délivrance des constats d'infraction
L'inspecteur des bâtiments ou toute autre personne désignée par le Conseil est habilité à délivrer des constats
d'infraction.
206
Recours aux tribunaux et pénalités
Toute personne qui contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible des pénalités de
base suivantes :
a) si le contrevenant est une personne physique, en cas de première infraction, il est passible d'une amende
minimale de 150. $ et maximale de 1 000. $ et les frais pour chaque infraction ;
b) si le contrevenant est une personne morale, en cas de première infraction, il est passible d'une amende
minimale de 200. $ et maximale de 2 000. $ et les frais pour chaque infraction ;
c) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale
de 300. $ et maximale de 2 000. $ et les frais pour chaque infraction ;
Règlement de
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Sotar
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d) en cas de récidive, si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale
de 400. $ et maximale de 4 000. $ et les frais pour chaque infraction.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, des contraventions distinctes. L'amende
pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné au contrevenant.
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CHAPITRE 3
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS, USAGES,
TERRAINS ET ENSEIGNES DÉROGATOIRES
300
Continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être continué normalement.
Cependant, l'extension d'un tel usage dérogatoire est autorisée à raison d'un seul agrandissement jusqu'à un
maximum de 50 % de la superficie de plancher de l'usage à condition que les exigences du présent règlement
et du règlement de construction soient respectées.
Cette extension ou agrandissement ne peut se faire que sur le même terrain qui était occupé par l'usage ou
par la construction au moment de cet usage ou construction est devenu dérogatoire.
L'extension d'un usage complémentaire dérogatoire protégé par droits acquis est interdite.
301
Remplacement d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage dérogatoire, même
si ce dernier fait partie du même groupe d'usage ou de la même classe d'usage.
302
Rénovation ou réparation d'une construction dont l'usage est dérogatoire
Une construction ou une partie de construction comprenant un usage dérogatoire protégé par droits acquis
peut être rénovée ou réparée afin de maintenir en bon état cette construction.
303
Perte des droits acquis sur un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Les droits acquis à un usage dérogatoire protégé par droits acquis se perdent automatiquement si cet usage
a cessé ou a été interrompu durant une période de douze (12) mois consécutifs ou si la construction dans
laquelle il est exercé est détruite ou incendiée à plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation le jour
précédant le sinistre.
Au sens du présent article, un usage est réputé "interrompu" lorsqu'il a été constaté que pour quelque raison
que ce soit, toute forme d'activité non-sporadique reliée au dit usage dérogatoire a cessé durant une période
de douze (12) mois consécutifs.
304
Continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être maintenue comme telle.
Une telle construction peut être agrandie sur le même terrain à la condition de respecter toutes les exigences
du présent règlement et du règlement de construction de la Municipalité.
Règlement de
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305
Remplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis
Une construction dérogatoire détruite ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur portée au rôle
d'évaluation de la municipalité par suite d'un incendie ou de quelque autre cause ne peut être reconstruite
qu'en conformité avec le présent règlement et les autres règlements de la Municipalité. Toutefois, dans les
zones situées en bordure d'un cours d'eau, dans le cas où il serait impossible de respecter les marges
prescrites, on devra respecter au minimum la moitié des marges prescrites au présent règlement.
306
Rénovation ou réparation d'une construction dérogatoire
Une construction ou une partie de construction dérogatoire peut être rénovée ou réparée afin de maintenir
en bon état cette construction.
307
Droits acquis en zone agricole
Malgré les dispositions des articles précédents, les dispositions des articles 1113 à 1116 du présent
règlement s'appliquent en zone agricole.
308
Construction et usage sur les terrains dérogatoires protégés par droits acquis
Le propriétaire d'un terrain, construit ou non, situé en bordure d'une rue existante avant l'entrée en vigueur
du présent règlement peut obtenir un permis de construction même si ce terrain est inférieur en profondeur,
en largeur ou en superficie aux exigences du présent règlement ou du Règlement de lotissement de la
Municipalité pourvu que soient respectées les exigences d'implantation du présent règlement et les
règlements relatifs à l'évacuation des eaux usées dans le cas où le terrain n'est pas desservi ou est
partiellement desservi.
309
Étendue et perte des droits acquis sur les enseignes
a)
Étendue des droits acquis
La protection des droits acquis reconnue en vertu de ce règlement autorise de maintenir, réparer et
entretenir l'enseigne dérogatoire, sous réserve des autres dispositions de la présente section;
b)
Perte des droits acquis
Une enseigne dérogatoire modifiée, remplacée ou reconstruite après la date d'entrée en vigueur de ce
règlement, de manière à la rendre conforme, perd la protection des droits acquis antérieurs.
Lorsqu'une enseigne dérogatoire annonce un établissement qui a été abandonné, qui a cessé ou a
interrompu ses opérations durant une période d'au moins douze (12) mois consécutifs, la protection
des droits acquis dont elle bénéficie est perdue, et cette enseigne, incluant les photos, supports et
montants, doit sans délai être enlevée, modifiée ou remplacée selon les normes du présent règlement.
Une enseigne dérogatoire ne peut être remplacée par une autre enseigne dérogatoire.
c)
Modification ou agrandissement d'une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite
que conformément aux exigences du présent règlement;
d)
Réparation d'une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée sans toutefois augmenter la dérogation par
rapport aux dispositions du présent règlement;
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e)
Changement d'usage
Dans le cas où un usage comportant une ou plusieurs enseignes dérogatoires est remplacé par un
autre usage, la ou les enseignes dérogatoires existantes ne peuvent être réutilisées et perdent la
protection des droits acquis.
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CHAPITRE 4
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU ZONAGE
400
Méthode de classification
Pour les fins du présent règlement, les usages sont classifiés selon les groupes, classes et catégories décrits
ci-après.
401
Le groupe "HABITATION" (H)
Sous le groupe "HABITATION" sont réunies en quatre (4) classes d'usages les habitations apparentées de
par leur masse ou leur volume, de par la densité d'occupation du sol qu'elles représentent et de par leurs
effets sur les services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts, les écoles et les parcs.
a)
Les habitations unifamiliales
Habitations comprenant une (1) unité de logement, érigée sur un terrain distinct et possédant une
entrée privée de l'extérieur. On distingue trois (3) catégories:
1)
Les habitations unifamiliales isolées
Comprenant une (1) seule unité de logement isolée de toute autre habitation.
2)
Les habitations unifamiliales isolées avec abri ou écurie privée ou manège extérieur pour
chevaux
Comprenant une (1) seule unité de logement isolée incluant sur le même terrain que celle-ci
un abri ou une écurie privée ou un manège extérieur pour chevaux.
3)
Les habitations unifamiliales jumelées
Comprenant deux (2) unités de logement séparées l'une de l'autre par un mur mitoyen latéral
vertical et construites chacune sur un terrain distinct.
c)
Les résidences pour personnes âgées
Habitations comprenant huit (8) unités de logement ou chambres ou moins et conçues dans le dessein
d'accueillir pour loger, entretenir, garder sous observation, traiter ou réadapter des personnes en
raison de leur âge.
d)
Les maisons mobiles
Habitations fabriquées à l'usine et conçues pour être déplacées sur leurs propres roues ou sur un
véhicule jusqu'au terrain qui leur est destiné. Leur longueur minimale est supérieure à neuf mètres
(29,5 pi ) et leur largeur est inférieure à 4,2 mètres (13,7 pi).
402
Le groupe "COMMERCE" (C)
Sous le groupe "COMMERCE" sont réunis en deux (2) classes d'usage les commerces et les services
apparentés par leur nature, l'occupation des terrains, l'édification et l'occupation.
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Les établissements ne figurant pas dans ces classes d'usage seront classifiés par similitude aux commerces
et aux services inscrits.
a)
Commerce de détail
Établissement ouvert au public pour la vente de biens de consommation et de biens d'équipements.
On distingue deux (2) catégories:
1)
Catégorie 1
Font partie de cette catégorie les commerces de détail ne requérant pas de superficies de
plancher importantes pour la vente et l'entreposage et ne nécessitant aucun espace extérieur
pour l'entreposage des produits ou matériaux.
Sont compris de façon non limitative dans cette catégorie les dépanneurs, les épiceries, les
boucheries, les poissonneries, les fruiteries, les pâtisseries, les confiseries, les établissements
spécialisés ou non dans la vente d'aliments de régime, d'aliments naturels, de cafés et d'épices,
de charcuteries et de mets préparés de produits laitiers, les magasins de la Société de alcools
du Québec, les pharmacies, les commerces de médicaments brevetés et de produits de toilette,
les commerces des produits du tabac et des journaux, les commerces de chaussures, les
commerces de vêtements, les commerces de tissus et de filés, les commerces de meubles, les
ateliers de réparation de meubles, les commerces d'appareils ménagers, de postes de télévision,
de radio et d'appareils stéréophoniques, les commerces d'accessoires d'ameublement, les
librairies et papeteries, les antiquaires, les fleuristes, les quincailleries, les commerces de
peinture, de vitre et de papier peint, les commerces d'articles de sport, les commerces
d'instrument de musique et de disques, les bijouteries, les galeries d'art, les commerces
d'appareils et de fournitures photographiques, les commerces de jouets, d'articles de loisir,
d'articles de fantaisie et de souvenir, les opticiens, les magasins de fournitures pour artistes,
les commerces de bagages et de maroquinerie, les commerces d'animaux de maison, les
commerces de pièces de monnaie et de timbres et autres commerces similaires.
2)
Catégorie 2
Font partie de cette catégorie les commerces de détail requérant des superficies de plancher
importantes pour la vente ou l'entreposage ou nécessitant des espaces extérieurs pour
l'exposition ou l'entreposage des produits ou matériaux.
Sont compris de façon non limitative les commerces de vente de matériaux de construction,
les pépinières, les centres horticoles, les établissements de vente au détail d'équipement de
jardinage et de machinerie aratoire, les commerces de vente, de réparation ou de location de
bateaux de plaisance, de piscines, de véhicules récréatifs, de roulottes et de maisons mobiles,
les commerces de vente ou de location de véhicules automobiles et autres commerces
similaires.
b)
Commerce de gros
Établissement d'entreposage, de distribution et de vente de produits aux détaillants, y compris les
bureaux de vente. On distingue deux (2) catégories:
1)
Catégorie 1
Font partie de cette catégorie les entrepôts intérieurs de meubles et de marchandises.
2)
Catégorie 2
Font partie de cette catégorie les dépôts extérieurs tels les cours de matériaux, les
réservoirs de combustibles et autres établissements similaires.
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c)
Services commerciaux
Établissements destinés à l'échange d'un service commercial. On distingue neuf (9) catégories:
1)
Les services administratifs
Comprend les bureaux d'affaires, les bureaux administratifs et gouvernementaux et autres
services similaires.
2)
Les services culturels
Comprend les établissements commerciaux tels que cinémas, théâtres, théâtres d'été, boîtes à
chanson, centres d'art, cafés-théâtres, salles de concert et autres services similaires.
3)
Les services financiers
Comprend les banques, les caisses populaires, les comptoirs de sociétés de fiducie et autres
services similaires.
4)
Les services personnels
Comprend les garderies, les salons de coiffure, les salons de beauté, les salons de bronzage,
les bureaux de poste, les buanderies, les cordonniers, les serruriers, les modistes, les tailleurs,
les nettoyeurs, les presseurs, les clubs-vidéos, les agences de voyage, les salons funéraires, les
services de secrétariat, les agences de rencontre, les postes de taxis, les photographes, les
services d'encadrement, les services de traiteur, les services ambulanciers et autres services
similaires.
5)
Les services professionnels
Comprend les courtiers d'assurances, les courtiers en immeuble, les informaticiens, les
consultants en marketing, en gestion, en impôt, en publicité, les services de santé ainsi que les
professions énumérées au Code des professions (L.Q. 1973, chapitre 43 et ses amendements).
6)
Les services récréatifs
Comprend les établissements servant à la récréation, au divertissement, à l'amusement de type
commercial. On distingue quatre (4) catégories:
i)
Catégorie 1
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative nécessitant des
superficies intérieures tels les salles de quille, les tennis intérieurs, les piscines
intérieures, les curlings, les arénas, les gymnases et autres établissements similaires.
ii)
Catégorie 2
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité intérieure de divertissement
tels les bars, les discothèques, les salles de danse, les arcades de jeux et autres
établissements similaires.
iii)
Catégorie 3
Établissements commerciaux où peut s'exercer une activité récréative nécessitant des
superficies extérieures tels les mini-golfs, terrains de golf, parcs d'amusement, terrains
d'exposition, plages commerciales, terrains de tennis, glissades d'eau, étangs de pêche,
pourvoiries, centres équestre, centres de ski de fond, terrains de camping et autres
établissements similaires.
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iv)
Catégorie 4
Activité à caractère érotique comportant :
-
La présentation d'un spectacle ou d'un film comportant des scènes où :
-
une personne de sexe masculin expose ses parties génitales ou ses fesses, ou;
-
une personne de sexe féminin expose ses parties génitales, ses fesses ou ses
seins.
-
La fourniture d'un bien ou d'un service par :
-
une personne de sexe masculin expose ses parties génitales ou ses fesses, ou;
-
une personne de sexe féminin expose ses parties génitales, ses fesses ou ses
seins.
7)
Les services routiers
Comprend les établissements servant soit à la vente, soit à la réparation soit encore à l'entretien
des véhicules automobiles de quelque nature qu'ils soient à l'exclusion des cimetières
d'automobiles. On distingue deux (2) catégories:
i)
Catégorie 1
Établissements servant à la vente et/ou à l'entretien et/ou à la réparation et/ou au
reconditionnement des véhicules automobiles ou à des opérations connexes ainsi qu'au
lavage de ceux-ci et à la vente de carburants.
ii)
Catégorie 2
Établissements servant à la vente de carburants et/ou à la restauration rapide et/ou à la
vente de biens de première nécessité (dépanneur) et/ou au lavage des véhicules.
8)
Les services techniques
Comprend tous les services techniques reliés à l'exercice d'un métier ou aux domaines de la
construction, de l'aménagement paysager et du transport. On distingue deux (2) catégories:
i)
Catégorie 1
Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction n'engendre aucun effet
négatif sur le milieu environnant (fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration, bruit) et ne nécessite aucun entreposage extérieur.
Font partie de cette catégorie les électriciens, les spécialistes en chauffage et en
réfrigération, les plombiers, les imprimeries dont la superficie de plancher ne dépasse
pas 100 m2 (1 076 pi2), les services de désinfection et d'extermination, les services de
réparation de petits moteurs, les services d'affûtage et d'aiguisage, les services de
téléphonie et autres établissements similaires.
ii)
Catégorie 2
Établissements dont l'équipement et/ou l'exercice de la fonction engendre certains effets
négatifs sur le milieu environnant et nécessite l'entreposage extérieur de matériaux ou
le stationnement de véhicules lourds.
Font partie de cette catégorie les entrepreneurs en construction, en démolition ou en
excavation, les terrassiers, les paysagistes, les réparateurs de machinerie lourde, les
déménageurs, les compagnies de transport, les compagnies d'autobus, les distributeurs
de gaz et d'huile à chauffage et autres établissements similaires.
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9)
Les services touristiques
Comprend les établissements servant à l'hébergement, à la restauration, au camping et à
l'information touristique. On distingue deux (2) catégories:
i)
Catégorie 1
Établissements liés à l'hébergement tels les hôtels, les motels, les auberges, les meublés
touristiques, les gîtes du passant, les auberges de jeunesse, les pourvoiries et les bases
de plein air.
ii)
Catégorie 2
Établissements liés à la restauration tels les restaurants, les casse-croûtes, les brasseries,
les salles de réception;
403
Le groupe "PUBLIC" (P)
Sous le groupe "PUBLIC" sont réunies les trois (3) classes d'usage suivantes:
a)
Services publics de catégorie 1
Les établissements publics ouverts au public en général, à accès illimité et offrant un service public
courant tels que les parcs, les terrains de jeux, les espaces libres, les espaces verts, les sentiers
récréatifs, les sentiers d'interprétation, les stationnements et les autres établissements similaires;
b)
Services publics de catégorie 2
Les établissements publics ouverts au public en général mais à accès limité et offrant un service
public sur demande tels que les hôtels de ville, les bureaux municipaux, les bibliothèques et musées,
les églises et écoles, les garderies publiques, les postes de police et de pompiers, les bureaux de
postes, les bureaux administratifs, les centres communautaires, culturels, sociaux, récréatifs, les
CLSC, les hôpitaux, les maisons d'éducation supérieure et de réhabilitation, les couvents et
monastères, les cimetières et les autres établissements similaires.
c)
Services publics de catégorie 3
Les établissements publics non accessibles au public et offrant un service public d'ordre technique
tels que les garages et ateliers de voirie, les dépôts et les entrepôts gouvernementaux, les fourrières
municipales, les réservoirs, les sous-stations électriques, les usines de filtration, les usines de
traitement des eaux usées, les grandes infrastructures énergétiques, les tours de télécommunication
et les autres établissements similaires.
404
Le groupe "CONSERVATION" (CONS)
Sous le groupe "CONSERVATION" sont réunies les terrains qui en raison de la fragilité du milieu naturel
et de ses écosystèmes doivent être protégés ou mis en valeur à des fins d'interprétation.
405
Le groupe "AGRICULTURE" (A)
Sous le groupe "AGRICULTURE" sont compris les exploitations agricoles y compris les habitations
unifamiliales qui en font partie ainsi que les commerces et entreprises de transformation complémentaires à
ces exploitations.
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CHAPITRE 5
DISPOSITIONS NORMATIVES S'APPLIQUANT À L'ENSEMBLE DU
TERRITOIRE
SECTION A- BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
500
Utilisation principale et utilisations accessoires
Il ne peut y avoir qu'une seule utilisation principale et réglementaire par terrain. L'utilisation d'un terrain
implique les utilisations accessoires et complémentaires de cette utilisation principale. Un terrain peut avoir
une utilisation principale sans qu'il y ait sur ce terrain de bâtiment principal. Si un terrain a un bâtiment
principal, l'utilisation principale de ce terrain doit correspondre à celle de ce bâtiment.
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'une utilisation principale, celle-ci pouvant cependant être le fait de
plusieurs unités différentes mais de même nature. Il peut avoir également des utilisations accessoires et
complémentaires et il peut avoir, sur le même terrain que lui, des bâtiments accessoires pour ces utilisations
accessoires et complémentaires. Mais il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. En certains
cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir une utilisation mixte résidentielle et commerciale.
SECTION B -
BÂTIMENTS, USAGES TEMPORAIRES ET INTERDITS
501
Les bâtiments et les usages temporaires
Seuls sont autorisés les bâtiments et les usages temporaires suivants:
a) Les roulottes servant de bureaux de chantier ou de remise à outils ou de bureau de vente sur le site d'un
chantier pour la durée de la construction;
b) Les roulottes de plaisance dans les terrains de camping;
c) Les roulottes de plaisance, maisons mobiles, tentes, chapiteaux servant lors de manifestations
culturelles, sociales ou sportives pour une période limitée à la durée de ces manifestations;
d) Le remisage saisonnier de bateaux de plaisance, de roulottes de plaisance, de tentes-roulottes ou de
maisons motorisées aux conditions de l'article 506 du présent règlement;
e) La vente extérieure de fruits, légumes et fleurs est également autorisée à l'endroit d'une exploitation
agricole ou d'un kiosque situé sur celle-ci;
f)
Les ventes de garage aux conditions fixées au présent règlement;
g) Les abris d'auto temporaires aux conditions de l'article 505 du présent règlement.
Les bâtiments temporaires ne peuvent en aucun temps servir à des fins d'habitation sauf le cas des roulottes
de plaisance implantées dans les terrains de camping et qui ne peuvent être occupées que de façon
saisonnière et sauf dans le cas où une habitation unifamiliale est devenue inhabitable à cause d'un sinistre.
Dans ce dernier cas, il est permis d'habiter une roulotte située sur le même terrain que l'habitation
durant les travaux de rénovation ou de reconstruction. Cette utilisation temporaire est permise pour une
période maximale de six (6) mois à compter de la date du sinistre.
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502
Usages prohibés sur le territoire de la Municipalité
Sont interdits sur le territoire de la Municipalité les usages et constructions suivants:
a)
Les bâtiments ou structures ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume,
d'un poêle, d'un réservoir ou de tout autre objet similaire;
b)
Les bâtiments dont le revêtement extérieur fait office de charpente auto-portante en forme de voûte;
c)
Les cimetières d'automobiles, les cours de ferraille, les pistes de course, les champs de tir, les usines
de fabrication d'asphalte et de ciment ;
d)
Les sablières, gravières et carrières;
e)
Les véhicules désaffectés tels que wagons de chemin de fer, tramways, autobus, avions;
f)
Les camions et les camions-remorques utilisés à des fins publicitaires ou commerciales;
g)
Les cantines mobiles;
h)
Les activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et d'élimination des déchets;
i)
Les maisons mobiles;
j)
Les véhicules, les remorques, ou tout élément conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule, et
servant de bâtiment.
Mod., R224-2017, a. 2 (2018-05-10).
SECTION C- LES MARGES, LES COURS ET L'EMPRISE DE RUE
503
Marge avant
En aucun cas, la marge avant ne doit être inférieure à celle prescrite pour chaque zone. Cette marge se
calcule à partir du mur de fondation jusqu'à la ligne avant du terrain.
L'alignement de construction avant s'applique sur tous les côtés bordés par des voies publiques. Un bâtiment
qui y est érigé doit respecter, du côté de chacune des voies publiques, les marges avant exigées sur ces
dernières.
504
Marges latérales et arrière
Les marges latérales et arrière à respecter ne doivent pas être inférieures à celles prescrites au présent
règlement. Ces marges se calculent à partir du mur de fondation jusqu'aux lignes latérales ou arrière du
terrain, selon le cas.
505
Utilisation des cours réglementaires
a)
Cour avant réglementaire
Aucun usage n'est permis dans la cour avant réglementaire sauf les suivants:
1) Les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles, les rampes d'accès pour handicapés et les entrées de
garage;
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2) Les avant-toits, les perrons, les balcons, les galeries et les auvents n'excédant par 2,5 m (8,2 pi) le pan
du mur;
3) Les cheminées et les baies vitrées n'excédant pas 1,0 mètre (3,28 pi) le pan du mur;
4) Les abris d'auto temporaires dans le seul cas des habitations unifamiliales isolées et jumelées et des
habitations bi familiales isolées et jumelées et durant la période du 15 octobre au 15 mai. Ces abris
doivent être de fabrication industrielle et être situés à un minimum de 3 m (10 pi) de la bordure de rue
ou du pavage dans le cas où il n'existe pas de bordure;
5) Les escaliers à découvert menant du niveau du terrain au rez-de-chaussée ou à la cave ou au sous-sol et
n'excédant pas 1,5 m (5 pi) le pan du mur de même que les rampes d'handicapés; dans le cas d'un
bâtiment situé sur un terrain de coin, il est permis de construire aussi un escalier à découvert menant du
niveau du terrain à la cave ou au sous-sol du côté où il n'y a pas de façade principale. Ils doivent de plus
être situés à un minimum de 0.5 m (1 ½ pi) de la ligne latérale du terrain;
6) Les lampadaires, les mâts, les boîtes postales, les murs de soutènement d'au plus un mètre (3,28 pi) de
hauteur et les aménagements paysagers;
7) Les porte-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le mur de fondation, qu'ils n'aient pas
plus de 5 m (16,4 pi) de longueur;
8) Les clôtures, haies et murets aux conditions d'implantation du présent règlement;
9) Les espaces et terrains de stationnement aux conditions édictées au présent règlement;
10) Les enseignes aux conditions du présent règlement;
b)
Cours latérales réglementaires
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales réglementaires sauf les suivants:
1) Les trottoirs, les allées piétonnes et automobiles, les rampes d'accès pour handicapés, les entrées de
garage, les patios et les pergolas;
2) Les avant-toits à condition qu'ils soient situés à un minimum de 0,75 m (2 ½ pi) de toute ligne de
propriété ;
3) Les perrons, les balcons, les galeries, les terrasses les plates-formes et les auvents à condition qu'ils
soient situés à un minimum de 0,75 m (2 ½ pi) des lignes de propriété;
4) Les cheminées, les bow-window et les ressauts n'excédant pas 0,61 m (2 pi);
5) Les escaliers à découvert menant du niveau du terrain à la cave, au sous-sol, au rez-de-chaussée
n'excédant pas 1,2 m (4 pi) le pan du mur, à condition de respecter une marge latérale minimale de 0,75
m (2 ½ pi);
6) Les lampadaires, les mâts, les murs de soutènement et les aménagements paysagers;
7) Les clôtures, haies et murets aux conditions d'implantation du présent règlement;
8) Les antennes verticales ou paraboliques de 76 cm (30 po) et moins à condition qu'elles soient situées
en tout point à au moins 0,75 m (2 ½ pi) des lignes de propriété;
9) L'entreposage de bois de chauffage à condition que celui- ci soit cordé et que les cordes de bois n'aient
pas plus de 1,5 m (5 pi) de hauteur;
10) Les espaces et terrains de stationnement aux conditions fixées par le présent règlement;
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11) L'entreposage extérieur de matériaux, d'équipement, de produits et de machinerie reliés à l'agriculture
dans la seule zone agricole;
12) Les piscines, bains tourbillons et spas y compris leurs accessoires aux conditions d'implantation du
présent règlement;
13) Les jeux d'enfants y compris les jeux de tennis, de croquet, de ballon-volant, de pétanque et autres jeux
similaires;
14) Le remisage d'un (1) seul de chacun des équipements récréatifs suivants: bateau de plaisance, roulotte
de plaisance, tente-roulotte ou maison motorisée sur les terrains occupés par une habitation;
15) Les bâtiments accessoires aux conditions du présent règlement;
16) Les gloriettes (gazébos) et les pergolas;
17) Les compresseurs pour le chauffage et la climatisation, les réservoirs d'huile et les bonbonnes de gaz
propane à la condition qu'ils soient situés à un minimum de 1,5 m (5 pi) des lignes de propriété.
c)
Cour arrière réglementaire
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière réglementaire sauf les suivants:
1) Tous les usages permis dans les cours avant et latérales réglementaires;
2) Les escaliers extérieurs y compris les escaliers de sauvetage;
3) Les compresseurs pour le chauffage et la climatisation, les réservoirs d'huile et de gaz propane à
condition qu'ils soient situés à un minimum de 1,5 m (5 pi) des lignes de propriété;
4) Les foyers, les fours et les capteurs solaires à condition qu'ils soient situés à au moins 0,75 m (2 1/2 pi)
des lignes de propriété. Les foyers et fours doivent être munis de pare-étincelle;
5) Les cordes à linge;
6) Les antennes paraboliques dont le diamètre excède 76 cm (30 po), à condition d'être situées en tout
point à au moins 0,75 m (2 1/2 pi) des lignes de propriété.
506
Utilisation des cours excédentaires
a)
Cour avant excédentaire
Aucun usage n'est permis dans la cour avant excédentaire sauf les suivants:
1) Tous les usages permis dans la cour avant réglementaire;
2) Les auvents recouvrant les allées piétonnes;
3) Les piscines aux conditions d'implantation du présent règlement;
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LES COURS
Emprise de rue
Cour avant réglementaire
Cour avant excédentaire
Cour latérale réglementaire
Cour latérale excédentaire
Cour arrière excédentaire
Ligne latérale
du terrain
Cour arrière réglementaire
Ligne arrière du terrain
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4) Les terrasses et les patios;
5) Les portes-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le mur de fondation et qu'ils n'aient
pas plus de 6 m (20 pi) de longueur;
6) Les bâtiments accessoires à la condition de ne pas être implantés en façade du bâtiment principal.
b)
Cours latérales excédentaires
Aucun usage n'est permis dans les cours latérales excédentaires sauf les suivants:
1) Tous les usages permis dans les cours latérales réglementaires;
2) Les portes-à-faux à condition qu'ils n'excèdent pas 0,61 m (2 pi) le mur de fondation et qu'ils n'aient
pas plus de 3,65 m (12 pi) de longueur.
c)
Cour arrière excédentaire
Aucun usage n'est permis dans la cour arrière excédentaire sauf les suivants:
1) Les usages permis dans la cour arrière réglementaire;
2) Les usages permis dans les cours latérales excédentaires;
3) Les usages permis dans la cour avant excédentaire.
507
Utilisation de l'emprise de rue
Aucune construction, aucun ouvrage, aucune affiche n'est permis dans l'emprise de la voie publique à
l'exception des travaux de terrassement et de gazonnement, des poteaux avec numéros civiques, des accès
automobiles et piétonniers et des bordures de béton n'excédant pas 15 cm (6 po) de hauteur. De plus,
l'entretien de la bande de verdure comprise dans l'emprise entre la rue et les terrains privés doit être assuré
par les propriétaires desdits terrains.
SECTION D- LE STATIONNEMENT
508
Exigences du stationnement hors rue
Le stationnement automobile est considéré comme un usage accessoire. Il doit être prévu pour tout terrain
utilisé ou pour tout bâtiment neuf ou agrandi, un minimum de cases de stationnement hors rue, selon les
dispositions du présent règlement.
509
Permanence des espaces de stationnement
Les exigences de stationnement établies par le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et
prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment qu'elles desservent demeure en existence.
510
Bâtiments existants
Lors de tout changement à une occupation qui exige un nombre de cases supérieur à l'ancienne, le bâtiment
doit être pourvu du nombre additionnel de cases requis par la nouvelle occupation par rapport à l'ancienne.
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Si des modifications ou agrandissements modifient la superficie d'un bâtiment, il doit s'ensuivre
automatiquement une modification au nombre des cases requises pour la modification ou l'agrandissement.
511
Stationnement intérieur
Le stationnement des véhicules peut se faire à l'intérieur d'un garage aménagé dans un bâtiment accessoire
ou à même le bâtiment principal. Dans ce dernier cas, il doit être séparé des pièces habitables par une
cloison coupe-feu.
512
Stationnement extérieur
Le stationnement extérieur des véhicules doit être réalisé aux endroits suivants selon les types d'usages:
Tableau 1
Localisation des cases de stationnement
* Les demi-lunes sont interdites sur les terrains situés le long de la route 325 et du Chemin du Bois-Franc.
513
Voies d'accès à un espace de stationnement ou à un terrain de stationnement
Les normes suivantes régissent les voies d'accès à un espace de stationnement ou à un terrain de
stationnement:
Tableau 2
Normes d'aménagement des voies d'accès
Largeur maximale
de l'accès
Nombre maximum
d'accès
Distance minimale
Entre deux accès
Distance de l'accès
par rapport à une
intersection de rue
6 m
(20 pi)
2*
9 m
(29,5 pi)
4 m
(13 pi)
Type d'usage
Endroit autorisé sur le terrain
Dispositions spéciales
Habitation unifamiliale
Dans les entrées de garage ou les allées situées
sur le côté de l'habitation. Sur les terrains de
coin, les véhicules peuvent être stationnés dans
des allées aménagées dans la cour avant où il n'y
a pas de façade principale.
Malgré les dispositions du présent article, les
demi-lunes peuvent être aménagées dans la cour
avant à condition que la largeur du terrain ait un
minimum de 22 m (72 pi). *
Le stationnement automobile ne doit
pas occuper plus de 30 % de la cour
avant.
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* Un accès additionnel est autorisé dans les cas suivants :
-
Sur les lots transversaux, un accès additionnel à un espace de stationnement est autorisé, pourvu qu'un
maximum de 2 accès soient localisés sur une même ligne de propriété.
-
Sur les terrains de coin, un accès additionnel à un espace de stationnement est autorisé à condition qu'il soit
situé entre la ligne arrière de construction du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain.
À noter : Une entrée en demi-lune compte pour deux (2) entrées charretières.
Remp., R252-2021, a.3 (2021-12-10).
514
Aménagement des espaces et des terrains de stationnement
Les prescriptions minimales suivantes doivent être respectées dans l'aménagement de tout espace ou terrain
de stationnement:
a) le terrain doit être bien drainé et revêtu d'une surface en béton, en béton bitumineux en brique
autobloquante ou en gravier;
b) aucun affichage autre que les panneaux indicateurs de la circulation et les panneaux identifiant les
établissements reliés au terrain n'est permis sur le terrain de stationnement;
c) aucun remisage de véhicule ni aucune réparation ne sont permis sur le terrain de stationnement;
515
Dimensions des cases et des allées de stationnement
Les dimensions minimales des cases de stationnement et des allées qui les desservent sont celles
apparaissant au tableau suivant:
Tableau 3
Dimensions minimales des cases et des allées de stationnement
Angle des
Largeur des
Largeur de
Longueur (L)
Profondeur (P)
cases
allées (A)
la case (B)
de la case
allée et case
(en mètres)
(en mètres)
(en mètres)
(en mètres)
0°
3,0 (10 pi)
3,0 (10 pi)
6,5 (21,3 pi)
3,0 (10 pi)
30°
3,0 (10 pi)
2,5 (8,2 pi)
6,0 (20 pi)
5,5 (18 pi)
45°
4,0 (13,1 pi)
2,5 (8,2 pi)
6,0 (20 pi)
6,0 (20 pi)
60°
5,5 (18 pi)
2,5 (8,2 pi)
6,0 (20 pi)
6,5 (21,3 pi)
90°
6,0 (20 pi)
2,5 (8,2 pi)
5,5 (18 pi)
6,0 (20 pi)
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Aménagement des terrains de stationnement
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516
Nombre de cases de stationnement selon l'usage
Le nombre minimum de cases de stationnement hors-rue requis varie selon l'usage et est fixé comme suit:
a) Habitations unifamiliales
Une (1) case de stationnement par unité de logement.
b) Résidences pour personnes âgées
Une (1) case de stationnement par unité de logement.
c) Gîtes du passant, gîtes à la ferme
Une (1) case de stationnement par unité d'hébergement,
d) Restaurants, tables champêtres, cabanes à sucre
Une (1) case de stationnement par 8 m2 (86 pi2) de plancher
e) Public
Église, une (1) case de stationnement pour six (6) sièges; bibliothèques, musées, salle municipale, une
(1) case par 25 m2 (270pi2) de plancher; écoles et maisons d'enseignement primaire et secondaire, une
(1) case par classe et une (1) case par deux (2) employés; maisons de retraite ou de convalescence, une
(1) case de stationnement par médecin et une autre par deux (2) employés.
f)
Autres
Tous les usages non mentionnés ci-dessus doivent prévoir hors-rue une (1) case de stationnement par
20 m2 (215 pi2) de plancher.
SECTION E- CLÔTURES, MURETS ET HAIES
517
Normes d'implantation
Dans toutes les zones de la Municipalité, les clôtures, murets et les haies sont permises aux conditions
d'implantation suivantes:
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Tableau 4
Types de clôtures autorisés et hauteurs maximales des clôtures, murets et haies
ZONE
Hauteur maximale permise
Cour avant réglementaire
à un minimum de 2 m (6½pi)
de l'emprise de rue.
Toute autre cour*
Résidentielle
Clôture de perche ou de fer
ornemental :1,2 m (4pi);
Muret : 1 m (3,28 pi);
Haie : 1,2 m (4 pi);
Clôture et muret : 2 m (6½ pi);
Haie : aucune limite
Publique
Clôture de perche ou de fer
ornemental :1,2 m(4pi);
Clôture en mailles
métalliques : 3 m (10 pi);
Muret : 1 m (3,28 pi);
Haie : 1,2 m (4 pi)
Clôture : 3 m (10 pi);
Muret : 2m (6½ pi);
Haie : aucune limite
Agricole ou de
conservation
Clôture de perche ou de fer
ornemental :1,2 m(4pi);
Muret : 1 m (3,28 pi);
Haie : 1,2 m (4 pi);
Clôture : 2,5 m (8 pi);
Muret : 2 m (6 ½ pi)
Haie : aucune limite
* Malgré les dispositions du présent article, les clôtures en mailles métalliques d'une hauteur maximale de 2,7 m (9 pi) sont
permises autour d'un court de tennis à condition de respecter la marge avant réglementaire de la zone où est situé le court de tennis
et des marges latérales et arrière égales à la hauteur de la clôture. Dans le cas où deux courts sont adjacents sur deux terrains
différents, aucune marge de recul n'est requise entre les deux.
517.1
Hauteur maximale pour un usage de production ou de transformation de cannabis
Nonobstant les dispositions du tableau 4, la hauteur maximale d'une clôture est de 3 mètres dans toutes les
marges et cours lorsque l'usage opéré est la production ou la transformation de cannabis.
Aj., R241-2020, a. 2 (2020-12-10).
518
Types de clôtures et de murets permis
Seules sont permises les clôtures de fer ornemental de métal prépeint, de P.V.C., de bois teint, peint ou traité
de même que les clôtures de mailles métalliques. Les clôtures de fil barbelé sont permises seulement dans
la zone agricole.
Sauf le cas des clôtures de maille métallique (jauge 9) et de fil barbelé, aucun élément d'une clôture ne doit
avoir une largeur dépassant 25 cm (10 po); ces éléments doivent de plus être distants l'un de l'autre d'au
moins 2,5 cm (1 po).
Toutes les clôtures doivent être peintes ou teintes et maintenues en bon état.
Les murets doivent être construits avec de la pierre ou de la brique.
519
Obligation de clôturer
Tout propriétaire de piscine est tenu de clôturer les pourtours de celle-ci selon les prescriptions du présent
règlement.
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Tout entreposage extérieur, à l'exception de l'entreposage de produits agricoles et forestiers, doit être
entouré complètement d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 m (6½ pi). Toute clôture ne peut être
ajourée à plus de 25 % lorsque celle-ci entoure des matériaux granulaires.
520
Angle de visibilité aux intersections
A chaque intersection, nulle clôture, structure, plantation ou affiche ne doit obstruer la vue entre les hauteurs
comprises entre 1 m et 3 m (3,28 pi et 10 pi) au-dessus du niveau des rues et ceci sur une longueur de 7,6 m
(25 pi), à partir du point de rencontre des deux rues (bordure du trottoir ou limite du pavage). Malgré les
dispositions du présent article, les panneaux de signalisation routière sont permis à l'intérieur de l'angle de
visibilité.
SECTION F- PISCINES ET POMPES À CHALEUR
521
Localisation de la piscine
Le rebord intérieur de toute piscine ainsi que les glissoires, filtres, passerelles et plages surélevées doivent
être situés dans les cours arrière ou latérales ou dans la cour avant excédentaire à un minimum de 2,0 m (6,5
pi) de toute ligne de propriété et à un minimum de 3,0 m (10 pi) de tout champ d'épuration. Aucune piscine
ne doit être installée sous une ligne ou fil électrique.
Dans les cas des terrains de coin, la piscine peut être implantée dans la cour avant où il n'existe pas de façade
principale de bâtiment à condition que le rebord intérieur de ladite piscine soit placé à un minimum de 5 m
(16,4 pi) de l'emprise de rue.
Emprise de rue
Emprise de
Façade principale
Alignement avant de construction
rue
Alignement
avant de
construction
5m
La distance minimale à respecter entre une piscine extérieure et le bâtiment principal doit au minimum être
équivalente à la profondeur la plus importante de ladite piscine.
Tout appareil servant à la filtration de l'eau de la piscine doit être situé à l'intérieur d'un bâtiment ou être
localisé sur le terrain de façon à émettre un maximum de 45 décibels (dBA), mesurée aux limites du terrain.
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522
Mesures de sécurité relatives à une piscine
Le propriétaire d'une piscine ou tout locataire d'une propriété où se trouve une piscine creusée ou une piscine
ou un bain-tourbillon dont les parois extérieures hors-terre ont moins de 1,2 m (4 pi) de hauteur, doit en tout
temps, voir à ce qu'une clôture sécuritaire fermée par une porte munie d'un loquet de sécurité ou toute autre
construction analogue d'un minimum de 1,2 m (4 pi) de hauteur entoure entièrement la piscine, à moins que
le terrain sur lequel elle est située ne soit lui-même entouré d'une clôture ayant les caractéristiques ci-haut
mentionnées. Les éléments de ces clôtures ne doivent pas être distancés de plus de 10 cm (4 po). Les parties
horizontales de ces clôtures doivent être conçues et fixées de manière à empêcher de s'en servir avec les
mains et les pieds pour grimper. L'espace libre entre le bas de ces clôtures et le terrain ne doit pas dépasser
10 cm (4 po). Une haie avec ou sans broche ou des matériaux similaires enfilés à travers la haie ne sont pas
considérés comme remplissant les dispositions de cette section.
Les portes d'entrée pour cedit terrain clôturé doivent être munies d'un loquet de sécurité, tenant les portes
solidement fermées et hors de portée des enfants. Si une partie d'une piscine n'est pas accessible à cause de
la configuration du terrain, la clôture peut être omise pourvue que cette omission soit approuvée par
l'inspecteur des bâtiments.
Toute piscine, dont les parois extérieures hors terre ont 1,2 m (4 pi) de hauteur ou plus, doit être munie d'une
échelle de sécurité.
523
Pompes à chaleur (thermopompe)
Les pompes à chaleur destinées au chauffage ou à la climatisation d'un bâtiment doivent respecter les
exigences suivantes :
a) Elles ne doivent pas être installées à plus de 2,0 m (6,5 pi) du bâtiment principal sauf le cas des pompes
géothermiques qui peuvent être localisées à un maximum de 5 mètres (16,4 pi) du bâtiment principal;
b) Elles ne doivent pas être installées à moins de 2,0 m (6,5 pi) d'une ligne de propriété;
c) En aucun cas, le bruit provenant de la pompe à chaleur ne doit dépasser 45 décibels (dBA) calculés aux
limites du terrain.
SECTION G- ANTENNES
524
Antennes
L'installation des antennes doit être effectuée en conformité avec les prescriptions du présent règlement et
plus particulièrement celles relatives aux usages permis dans les cours. Les antennes paraboliques dont le
diamètre a plus de 76 cm (30 po) sont interdites sur les toits, les perrons, les galeries et les balcons. Les
soucoupes dont le diamètre a 76 cm (30 po) et moins ainsi que les antennes verticales sont permises sur le
bâtiment.
525
Tours et antennes de télécommunications
Les tours et antennes de télécommunications sont autorisées dans les zones agricoles1 aux conditions
suivantes :
a) Elles doivent être situées à un minimum de 100 mètres (330 pi) de toute route sauf si elles sont intégrées
ou rattachées à un bâtiment;
b) Leur base (y compris le bâtiment de service) doit être camouflée par un boisé ou par une haie de
conifères de façon à ne pas être visible de la route.
1 Sauf dans la zone agricole située sur le mont Rigaud.
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Aucune tour ou antenne de télécommunications ne doit être érigée dans le secteur du mont Rigaud sauf le
cas d'une antenne servant exclusivement à la réception et à la transmission de micro-ondes permettant
l'accès Internet haute vitesse aux conditions suivantes :
a) La tour est située sur un terrain compris dans la zone Cons-13; elle ne peut être implantée dans les
secteurs à fort potentiel de conservation tel qu'apparaissant au plan 2 du Plan d'urbanisme de la
Municipalité;
b) La hauteur de la tour et de l'antenne n'excède pas 30 mètres (100 pi), calculés à partir du niveau moyen
du terrain à la base de l'antenne;
c) La tour ne couvre pas plus de 2 mètres carrés (21,5 pi²) à sa base;
d) La tour et l'antenne ne comprennent ni haubans ni aucun accessoire d'apparence massive dépassant le
sommet des arbres, tel que soucoupe ou radôme, et n'est accompagnée d'aucun bâtiment accessoire;
d) Le raccordement électrique de l'antenne ne doit pas être visible d'une voie de circulation majeure (route
325 ou chemin Saint-Henri). Il doit être réalisé en respectant le principe de la préservation maximum
du couvert forestier.
e) La couleur de la tour et de l'antenne doit s'intégrer harmonieusement au milieu naturel du site.
SECTION H- SABLIÈRES, GRAVIÈRES ET CARRIÈRES
526
Marges et zones tampons à respecter
Aucune nouvelle sablière, gravière ou carrière ne peut être exploitée sur le territoire de la Municipalité.
Toutefois, les sablières et gravières existantes en date du 25 octobre 2004 sont reconnues et possèdent des
droits acquis exclusivement sur l'extraction de sable et de gravier et non sur les opérations de concassage
et de tamisage. Les aires d'expansion de ces sablières et gravières doivent se situer à un minimum de 150
mètres (492 pi) à l'intérieur des lignes de propriété de l'exploitant et être entourées d'un écran d'arbres
d'une largeur minimale de 50 mètres (164 pi) et d'une densité d'un arbre par trois mètres carrés (32,2 pi²)
afin de camoufler ces aires d'expansion.
SECTION I- CONTRAINTES ANTHROPIQUES
527
Entreposage de produits dangereux, terrains contaminés et marges à respecter par rapport aux
oléoducs et gazoducs et à certains sites
Aucun entreposage de produits dangereux n'est autorisé sur le territoire de la Municipalité. De plus, aucune
construction ou occupation d'un site contaminé n'est autorisée sauf dans le cas où un certificat d'autorisation
a été émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs à l'effet que ledit
site a été décontaminé.
Aucune résidence ni aucun équipement communautaire, institutionnel ou récréatif ne sont autorisés à moins
de 50 mètres (164 pi) de tout oléoduc ou gazoduc, de tout site de transbordement, d'entreposage et de
récupération de matières résiduelles ou sites de neiges usées. De la même façon, aucun oléoduc ou gazoduc,
ou site de transbordement, d'entreposage et de récupération de matières résiduelles ou site de neiges usées
n'est autorisé à moins de 50 mètres (164 pi) de toute résidence ou équipement communautaire.
Règlement de
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29
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
600
Relation des enseignes
Sauf pour les enseignes publiques, seules les enseignes installées sur le bâtiment ou sur le terrain qu'elles
identifient ou annoncent, ou dont elles identifient ou annoncent les personnes morales ou physiques qui les
occupent, les établissements qui s'y trouvent, les activités qui s'y font, les entreprises et les professions qui
y sont exploitées et pratiquées, les biens qui y sont produits, transformés, entreposés ou vendus, les services
qui sont rendus, les spécialités qui y sont exercées, la nature et toute autre chose s'y rapportant directement,
sont permises par le présent règlement.
601
Affichage sur la voie publique
Aucun affichage n'est permis sur ou au-dessus de la voie publique qui est réservée exclusivement aux
enseignes publiques.
602
Endroits interdits d'affichage
Aucun affichage n'est permis sur la propriété publique, sur les arbres, sur les poteaux servant à un usage
spécifique tels les poteaux de clôture ou les poteaux de téléphone et d'électricité, sur les clôtures elles-
mêmes, sur les murs de clôture, sur les toitures d'un bâtiment, sur les bâtiments accessoires sauf dans le cas
ou un terrain qui n'aurait pas de bâtiment principal.
De plus, aucune enseigne ne doit être installée devant une fenêtre ou une porte, ni bloquer, masquer, simuler
ou dissimuler une porte ou une fenêtre. Aucune enseigne placée sur un bâtiment ne peut être fixée à une
construction ou partie de construction servant à un usage spécifique comme les tuyaux ou les escaliers, les
colonnes, les avant-toits et toute autre chose semblable hormis les marquises prévues à cet effet.
603
Entretien et enlèvement
Toute enseigne doit être entretenue, réparée par son propriétaire de telle façon qu'elle ne devienne pas une
nuisance ou un danger public. De même, toute enseigne annonçant un établissement, un événement ou une
raison sociale qui n'existe plus, doit être enlevée par son propriétaire.
604
Les enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées sur le territoire de la Municipalité:
a)
Les enseignes clignotantes ou éclatantes;
b)
Les enseignes temporaires ou amovibles sauf celles prévues au présent règlement;
c)
Les enseignes comportant des dispositifs avertisseurs lumineux utilisés sur les voitures de police ou
d'incendie ou sur les ambulances ou qui imitent ou tendent à les imiter;
d)
Les enseignes dont le contour a la forme d'un objet usuel ou une forme humaine ou animale ou qui
rappelle un panneau de signalisation;
e)
Les enseignes peintes directement sur le bâtiment ou partie de bâtiment ou sur une clôture;
Règlement de
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30
f)
Les messages publicitaires apposés sur des camions stationnés de façon permanente ou
intermittente et dont la présence à cet endroit est surtout d'annoncer un produit ou un service;
605
Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation
Les enseignes suivantes sont autorisées sans certificat d'autorisation dans toutes les zones de la
municipalité:
a)
Les affiches, panneaux-réclames ou enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une loi provinciale ou fédérale;
b)
Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique;
c)
Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou
religieux;
d)
Un tableau indiquant l'horaire des activités religieuses, pourvu qu'il n'ait pas plus de 1 m2 (10,76 pi2)
et qu'il soit placé sur le terrain destiné au culte;
e)
Un tableau à surface vitrée indiquant le menu d'un restaurant ou les heures d'affaires d'un
établissement, pourvu qu'il n'ait pas plus de 0,4 m2 (4,3 pi2) et qu'il soit placé sur l'immeuble
concerné;
f)
Les affiches ou enseignes se rapportant à un événement social ou culturel, pourvu qu'elles soient
enlevées dans les quinze (15) jours suivant la fin de l'événement;
g)
Les affiches ou enseignes non lumineuses identifiant le propriétaire, le créancier, le concepteur,
l'entrepreneur ou le sous-entrepreneur d'une construction ou d'un ouvrage pourvu qu'elles ne
totalisent pas plus de 5 m2 (53,8 pi2), qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivants la fin
des travaux;
h)
Les affiches ou enseignes non lumineuses annonçant la mise en vente ou en location d'un bâtiment,
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 (5,3 pi2) et pourvu qu'elles soient installées sur un terrain
privé et qu'elles soient enlevées dans les trente (30) jours suivants la vente ou la location de ce
bâtiment;
i)
L'enseigne annonçant la mise en vente d'un terrain, pourvu que son aire n'excède pas 3 m2 (32,2pi2).
Cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivants la date de signature du contrat.
Le nombre est limité à une par rue adjacente au terrain;
j)
Les affiches ou enseignes non-lumineuses annonçant la mise en location de logements ou de
chambres, pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,2 m2 (2 pi2) chacune, qu'elles soient placées sur
l'immeuble où le logement ou la chambre est mis en location et qu'elles soient enlevées dans les
quinze (15) jours suivants la location;
k)
Les enseignes temporaires en vitrines indiquant les événements commerciaux spéciaux (soldes,
ventes, etc.);
l)
Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public, y compris les enseignes indiquant un
danger ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées de livraison et autres choses similaires, pourvu
qu'elles n'aient pas plus de 0,5 m2 (5,3 pi2) et qu'elles soient placées sur le terrain où est situé l'objet
mentionné sur l'enseigne ou l'usage auquel elles réfèrent.
Règlement de
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31
m)
Les enseignes directionnelles relatives à un projet immobilier aux conditions suivantes:
1) L'enseigne est installée seulement durant la durée du projet et est enlevée par le promoteur à la
fin de celui-ci;
2) L'enseigne est installée à l'extérieur de l'emprise de la voie publique;
3) La superficie de l'enseigne ne dépasse pas 3 mètres carrés (32 pi
2).
606
Les enseignes autorisées sur un terrain résidentiel
Il est permis d'installer une plaque sur une habitation afin d'identifier une activité autorisée dans l'habitation
à condition que la superficie de cette plaque n'excède pas 0,28 m² (3 pi²).
607
Les enseignes reliées à un établissement commercial
Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation et sont permises aux conditions suivantes:
Tableau 5
Exigences d'installation des enseignes reliées
à un établissement commercial
Type d'enseigne
Nombre
maximum
autorisé
Dimensions
Enseigne à plat sur le
bâtiment
1*
- Hauteur maximale : 1,2 m (3,9 pi);
- Superficie limitée à 0,6 m² (6,4 pi²)
par mètre linéaire de façade du
bâtiment.
Enseigne en
projection
1*
- Hauteur maximale : 1 m (3,28 pi);
- Superficie maximale : 1 m² (10,76
pi²).
Enseigne sur poteau,
socle ou structure
1
- Située à un minimum de 1,5 m (5 pi)
de l'emprise de la voie publique;
- Dégagement minimum par rapport
au niveau du terrain : 2,5 m (8,2 pi);
- Hauteur maximale du sommet de
l'enseigne : 6 m (19,6 pi);
- Superficie limitée à 0,6 m² (6,4 pi²)
pour chaque 3 m (10 pi) de frontage
du terrain sur la rue avec un
maximum de 3 m² (32,2 pi²).
* Une seule enseigne est autorisée, soit à plat sur le bâtiment, soit en projection.
608
Les enseignes reliées à une activité agricole ou écologique réalisée à l'intérieur d'une zone agricole ou
de conservation
Ces enseignes requièrent un certificat d'autorisation. Elles peuvent être installées à plat sur le bâtiment ou
en projection de celui-ci ou sur un poteau, socle ou structure et leur superficie est limitée à 1 m² (10,76 pi²).
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32
609
Les enseignes directionnelles
Les enseignes directionnelles ne sont permises que sur les terrains ou bâtiments avec lesquels elles ont un
rapport direct, sauf le cas des enseignes directionnelles relevant du Gouvernement ou de la Municipalité.
Ces enseignes sont destinées principalement à la signalisation automobile sur les terrains publics et privés
et leur contenu ne doit inclure aucune mention publicitaire. Leur superficie ne doit pas dépasser 1 m
2 (10,76
pi
2) et leur hauteur ne doit pas excéder 3 m (10 pi) au-dessus du niveau du sol.
610
Éclairage des enseignes
Toute enseigne peut être éclairée, c'est-à-dire illuminée par une source de lumière non reliée à l'enseigne ou
éloignée d'elle, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette
directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
De même, toute enseigne peut être éclairante, c'est-à-dire illuminée par une source fixe de lumière constante
placée à l'intérieur de l'enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides et non
transparents qui dissimulent cette source lumineuse.
Toute enseigne comportant des dispositifs avertisseurs lumineux utilisés sur les voitures de police ou
d'incendie ou sur les ambulances ou qui imite ou tend à les imiter est interdite.
611
Matériaux
Seuls le bois peint, teint ou traité, le fer forgé, l'aluminium, le verre, le béton, la tôle peinte, le bronze et le
plastique sont autorisés dans la construction des enseignes.
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33
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA PROTECTION DU MILIEU
NATUREL ET AUX CONTRAINTES NATURELLES
SECTION A- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL
700
Les lacs et les cours d'eau assujettis
Tous les lacs et cours d'eau sont assujettis aux exigences qui suivent. Les fossés, tels que définis dans la
terminologie au Règlement sur les permis et certificats sont exemptés de l'application de ces exigences.
701
Les dispositions relatives à la rive
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être
permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal
à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé
ailleurs sur le terrain;
-
Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983 ;
-
Le lot n'est pas situé dans une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain identifiée au
Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
-
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée dans son état
actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou
piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
-
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou
accessoire, suite à la création de la bande de protection riveraine;
-
Le lotissement a été réalisé avant le 13 avril 1983;
-
Une bande minimale de protection de cinq (5) mètres doit obligatoirement être conservée dans son
état actuel et préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
-
Le bâtiment auxiliaire ou accessoire doit reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements d'application;
-
La coupe d'assainissement;
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34
-
La récolte d'arbres de 50 % de tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver
un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière
ou agricole;
-
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;
-
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au
plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
L'élagage et l'émondage nécessaire à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque
la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui
donne accès au plan d'eau;
-
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces
végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
-
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%
et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.
f)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
L'installation de clôtures;
-
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les
stations de pompage;
-
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès;
-
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
Toute installation septique conforme au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8);
-
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettant pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou
mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité
à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle;
-
Les puits individuels;
-
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de
ferme et les chemins forestiers;
-
Les ouvrages et travaux nécessaires et la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés
sur le littoral conformément à l'article 702 du présent règlement;
g) Les abris pour embarcations aux conditions suivantes :
-
La construction de l'abri doit être réalisée dans l'accès de cinq (5) mètres en bordure d'un cours d'eau
ou d'un lac;
-
L'abri ne peut être localisé à moins de 1,5 mètres de la ligne des hautes eaux;
-
L'abri doit être construit de façon à :
i.
Ne pas entraîner de modification de la rive;
ii.
Ne pas dégrader le paysage.
-
Les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés :
i. Le papier goudronné ou minéralisé, le papier brique, le papier carton et tout papier similaire;
ii
Les peintures et enduits imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels comme la pierre ou
le bois ou les matériaux artificiels comme la brique ou le béton;
ii. La tôle sans nervures;
iii. Le polythène et les matériaux similaires;
iv. Les blocs de béton (sauf les unités de maçonnerie à nervures éclatées);
-
L'abri ne doit pas dépasser les dimensions suivantes :
➢ Largeur : 5 mètres
➢ Profondeur : 9 mètres
➢ Hauteur : 4 mètres
Mod., R244-2020, a. 6 (2020-12-10).
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702
Les dispositions relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois
être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection préconisées dans les plaines inondables :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, les marinas,
les bouées de mouillage et les cabanes à pêche;
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatives aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) Les prises d'eau;
e) L'aménagement à des fins agricoles de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau
dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
f)
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale
conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c C-61.1), la Loi sur le régime des eaux
(L.R.Q., c. R-13) ou toute autre loi.
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés
à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public.
SECTION B- LES INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN
703
Dispositions applicables au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes zones potentiellement exposées aux glissements de
terrain identifiées au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
Chacune des interventions visées par le présent cadre normatif est en principe interdite dans les talus et les
bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci.
Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent être permises conditionnellement à la
production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'article 416.1 du règlement sur
les permis et certificat en vigueur.
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet
doivent être appliquées.
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Tableau 5.1 : Les normes applicables selon le type d'intervention projetée
TYPE D'INTERVENTION
PROJETÉE
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une
pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20 degrés (36 %)
ou
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une
pente dont l'inclinaison est
égale ou supérieure à 14
degrés (25 %) et inférieure à
20 degrés (36 %) avec cours
d'eau à la base
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14 degrés (25 %)
et inférieure à 20 degrés (36 %)
sans cours d'eau à la base
NORMES CLASSE I
NORMES CLASSE II
Toutes les interventions
énumérées ci-dessous
Interdites dans le talus
Interdites dans le talus
Construction d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Reconstruction d'un
bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole) à la suite
d'un glissement de terrain
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à
2 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure de
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 m.
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont
la largeur est de 10 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal supérieur
à 50 % de la superficie au sol
(sauf d'un bâtiment agricole)
Relocalisation d'un bâtiment
principal (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 2
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 m;
-
À la base d'un talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 m.
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Construction d'un bâtiment
accessoire (sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage résidentiel
ou agricole)
Agrandissement d'un
bâtiment accessoire (sauf d'un
bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 m.
Reconstruction d'un
bâtiment principal (sauf d'un
bâtiment agricole) à la suite
d'un sinistre autre qu'un
glissement de terrain
Interdit:
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 m.
Aucune norme
Réfection des fondations d'un
bâtiment principal, d'un
bâtiment accessoire ou d'un
bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel ou d'un bâtiment
agricole
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 m;
-
À la base d'un talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à
½ fois la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1 fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal inférieur à
50 % de la superficie au sol
qui s'approche du talus (sauf
d'un bâtiment agricole) (la
distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est
plus petite que la distance
actuelle entre le sommet et le
bâtiment)
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
½ fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont
la largeur est de 10 m.
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38
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal inférieur à
50 % de la superficie au sol
qui s'éloigne du talus (sauf
d'un bâtiment agricole) (la
distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est
plus grande ou la même que la
distance actuelle entre le
sommet et le bâtiment)
Interdit:
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 m.
Aucune norme
Agrandissement d'un
bâtiment principal dont la
largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
égale ou inférieure à 2 m et
qui s'approche du talus NOTE 1
(sauf d'un bâtiment agricole)
(la distance entre le sommet du
talus et l'agrandissement est
plus petite que la distance
actuelle entre le sommet et le
bâtiment)
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à
5 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure de
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 m.
Interdit:
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est de 5 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal par
l'ajout d'un 2e étage (sauf
d'un bâtiment agricole)
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à
10 m.
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 5 m.
Agrandissement d'un
bâtiment principal en porte-
à-faux dont la largeur
Interdit:
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
Aucune norme
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mesurée perpendiculairement
à la fondation du bâtiment est
supérieure à 1 m
NOTE 2 (sauf d'un bâtiment
agricole)
inférieure à 40 m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 1 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m.
Construction ou
agrandissement d'un
bâtiment accessoire à l'usage
résidentiel NOTE 3 (garage,
remise, cabanon, entrepôt, etc.)
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 m;
-
À la base du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à
½ fois la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Construction accessoire à
l'usage résidentiel (piscine
hors terre, tonnelle, etc.)
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est de 10 m.
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
Construction d'un bâtiment
agricole ou d'un ouvrage
agricole
Agrandissement d'un
bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole
Reconstruction d'un
bâtiment agricole ou d'un
ouvrage agricole
Relocalisation d'un bâtiment
agricole ou d'un ouvrage
agricole (bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grain ou à
fourrage, etc.) ou (ouvrage
d'entreposage de déjections
animales, etc.)
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à
1 fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40 m;
-
À la base du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à
½ fois la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1 fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Implantation d'une
infrastructure NOTE 4 (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.),
d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de
captage d'eau, etc.) ou d'un
équipement fixe (réservoir,
etc.)
Réfection d'une
infrastructure NOTE 5 (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.),
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 2
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
m;
-
À la base du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à ½
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1 fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
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Sotar
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(mur de soutènement, ouvrage
de captage d'eau, etc.),
(réservoir, etc.)
Raccordement d'un bâtiment
existant à une infrastructure
fois la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Champ d'épuration, élément
épurateur, champ de
polissage, filtre à sable, puits
absorbant, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20
m;
-
À la base du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à ½
fois la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Interdit:
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1 fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de
10 m.
Travaux de remblai NOTE 6
(permanent ou temporaire)
Usage commercial, industriel
ou public sans bâtiment non
ouvert au public NOTE 7
(entreposage, lieu d'élimination
de neige, bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de drainage
agricole, etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1
fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40
m.
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1 fois
la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 m.
Travaux de déblai ou
d'excavation NOTE 8 (permanent
ou temporaire)
Piscine creusée
Interdit :
-
À la base du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à ½
fois la hauteur du talus, au
minimum 5 m jusqu'à
concurrence de 15 m.
Interdit :
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à ½ fois la
hauteur du talus, au minimum
5 m jusqu'à concurrence de 10
m.
Implantation et agrandis-
sement d'usage sans bâtiment
ouvert au public (terrain de
camping ou de caravanage,
etc.)
Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment
principal ou un usage sans
bâtiment ouvert au public
(terrain de camping ou de
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 2
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
m;
-
À la base du talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une
bande de protection dont la
Aucune norme
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Sotar
41
caravanage, etc.) localisé dans
une zone exposée aux
glissements de terrain
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 m.
Abattage d'arbres NOTE 9
(sauf coupes d'assainissement
et de contrôle de la végétation
sans essouchement)
Interdit :
-
Au sommet du talus
dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 m.
Aucune norme
Mesure de protection
(contrepoids en enrochement,
reprofilage, tapis drainant, mue
de protection, merlon de
protection, merlon de
déviation, etc.)
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 2
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40
m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à 2 fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m;
-
À la base d'un talus
d'une hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur est
égale à 1 fois, la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de
60 m.
Interdit :
-
Au sommet du talus,
dans une bande de protection
dont la largeur est égale à 1 fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m;
-
À la base du talus, dans
une bande de protection dont la
largeur est de 10 m.
Description des notes
1
Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment
est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis.
2
Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la
fondation du bâtiment égale ou inférieure à 1 m sont permis.
3
Les garages, remises, cabanons ou entrepôts d'une superficie de moins de 15 m2 ne nécessitant
aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis
dans l'ensemble des zones.
4
L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif.
Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation,
les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. Les
infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d'excavation sont permises
(ex. : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec,
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ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des
travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
5
L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre
normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas
assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa, 5e paragraphe de la LAU.
6
Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain
sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus.
Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale
n'excède pas 30 centimètres.
7
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour
les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées.
8
Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5
m² sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la
base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations pour prémunir
les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes).
9
À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la
bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de
protection à la base du talus.
* Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être
localisées dans les zones à risque faible ou hypothétique, il est important de vérifier la localisation de celles-
ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer
que ces interventions ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou
moyen. »
Remp., R244-2020, a. 3 (2020-12-10).
704
La délimitation de la bande de terrain potentiellement instable
Ab., R244-2020, a. 8 (2020-12-10).
705
Les cas d'exception et les conditions encadrant la réalisation d'une construction ou d'un ouvrage à
l'intérieur de la bande de terrain potentiellement instable
Ab., R244-2020, a. 9 (2020-12-10).
SECTION C- CONSERVATION DES BOISÉS ET COUPE DES ARBRES
706
Conservation des arbres sur la propriété publique
Il est interdit de planter, d'émonder ou de couper tout arbre dans l'emprise de la voie publique ou sur un
terrain appartenant à la Municipalité sauf si ces travaux sont effectués par un employé municipal ou par une
personne mandatée par la Municipalité.
707
Protection des arbres lors de travaux de construction
Toute personne désirant exécuter ou faire exécuter des travaux de construction, d'agrandissement, de
rénovation, de démolition, de déblai, de remblai ou d'aménagement doit, avant le début des travaux, voir à
la protection des branches, troncs et racines des arbres situés aux abords des travaux. Ainsi, tout entrepreneur
est tenu de délimiter au moyen de clôtures ou de rubans, les arbres ou les aires boisées qui devront être
préservés au cours de la période de construction.
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Les arbres situés à moins de 4 m (13,1 pi) du bâtiment ou de l'aménagement faisant l'objet de travaux,
doivent être protégés efficacement, pendant toute la durée des travaux, par des planches d'une longueur
minimale de 2,44 mètres (8 pi) et d'une largeur minimale de 10,16 cm (4 po), posées à la verticale et
ceinturant l'arbre sur tout son périmètre.
Il est interdit d'épandre sur un terrain planté d'arbres des matériaux d'excavation ou de construction.
Toutefois, le remblayage du terrain avec de la terre est autorisé à la condition que des cages de pierre ou de
bois soient construites autour des arbres afin de les préserver.
708
Coupe de bois à l'extérieur des zones du mont Rigaud
Dans les zones ne faisant pas partie du secteur du mont Rigaud, les coupes à blanc sont interdites à l'intérieur
d'une bande de 30 mètres (100 pi) s'étendant à partir de l'emprise de la route 325 et du chemin du Bois-
Franc. Seules les coupes n'affectant que le tiers des tiges à l'intérieur de cette bande sont autorisées. Sur les
autres chemins situés à l'extérieur du territoire du mont Rigaud, une bande d'une largeur minimum de 6,0
mètres (20 pi) doit être laissée boisée et aucune opération forestière n'y est autorisée sauf les coupes de
jardinage.
Dans les zones faisant partie du secteur du mont Rigaud, les dispositions de l'article 807 s'appliquent.
SECTION D- LES EXIGENCES RELATIVES AUX POINTS DE CAPTAGE DES EAUX SOUTERRAINES
709
Obligation d'une autorisation
Tout aménagement d'ouvrage de captage d'eau est assujetti à la délivrance d'un certificat d'autorisation
prévue au Règlement sur les permis et certificats de la Municipalité.
Toutefois, les projets de captage d'eau souterraine suivants sont soumis à l'autorisation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec conformément au Règlement sur le
captage des eaux souterraines:
a) Un projet de captage destiné à desservir plus de 20 personnes;
b) Un projet de captage d'une capacité de 75 m3 ou plus par jour ou qui portera la capacité à plus de 75 m3
par jour;
c) Un projet de captage d'eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme eau de source ou
eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de traitement.
710
Techniques et matériaux appropriés
L'ouvrage de captage, tant pour les eaux souterraines, les puits de surface ou les pointes filtrantes, doit être
constitué de matériaux et d'équipements appropriés à l'alimentation en eau potable et dont les
caractéristiques et l'assemblage répondent aux exigences du chapitre II du Règlement sur le captage des
eaux souterraines de la Loi sur la qualité de l'environnement. En ce sens, la demande doit être
accompagnée de documents, signés par les personnes compétentes, attestant la conformité audit règlement.
711
Conditions de réalisation des travaux
Les travaux d'aménagement ou de modification d'un ouvrage de captage doivent être réalisés de manière à
empêcher toute contamination des eaux souterraines.
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712
Localisation
Il est interdit d'aménager un ouvrage de captage:
a) À moins de 30 mètres (100 pi) de tout système non étanche de traitement d'eaux usées. Si cette distance
ne peut être respectée, il est possible d'aménager, sans être à moins de 15 mètres, un puits tubulaire aux
conditions d'exception suivantes:
1) Le puits doit être foré de manière à obtenir un diamètre d'au moins 10 cm (3,93 po) supérieur au
diamètre nominal du tubage;
2) Le tubage doit être installé à au moins 5 m (16,40 pi) de profondeur à partir de la surface du sol;
3) L'espace annulaire doit être rempli selon les règles de l'art au moyen d'un matériau qui assure un
scellement étanche et durable tel un mélange ciment-bentonite, les matériaux à tous venants n'étant
pas acceptables.
b) À moins de 15 mètres (50 pi) d'un système étanche de traitement des eaux usées;
c) À moins de 30 mètres (100 pi) d'une parcelle en culture si le captage des eaux souterraines est destiné
à la consommation humaine;
d) Dans une zone inondable à récurrence 0-20 ans, à moins que ce soit dans le but de remplacer un ouvrage
existant le 15 juin 2002. Dans un tel cas, les conditions d'exception précisées au paragraphe a)
s'appliquent.
Dans une zone inondable de récurrence 20-100 ans, seul est permis l'aménagement d'un puits tubulaire
conforme aux conditions d'exceptions prévues au paragraphe a) de l'alinéa précédent.
713
Nettoyage, désinfection et entretien de l'ouvrage de captage et analyse de l'eau
Suite à l'aménagement d'un ouvrage de captage d'eau, le chapitre II du Règlement sur le captage des eaux
souterraines de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit une procédure en vue du nettoyage et la
désinfection de l'ouvrage et de la vérification de la qualité de l'eau.
Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que la finition du sol, dans un rayon de 1 mètre (3,28
pi) soit réalisé de façon à éviter la présence d'eau stagnante et à empêcher l'infiltration d'eau dans le sol et à
ce que l'intégrité de cette finition soit constamment maintenue.
Le propriétaire de l'ouvrage de captage doit veiller à ce que l'intégrité du couvert soit constamment
maintenue et à ce que celui-ci excède toujours la surface d'au moins 30 centimètres (11,81 po).
Si le propriétaire d'un ouvrage de captage ne formule pas un avis, renouvelable à tous les trois ans, par lequel
il exprime son intention d'utiliser de nouveau l'ouvrage de captage, celui-ci doit le faire obturer de façon à
protéger la qualité des eaux souterraines:
-
lorsque l'équipement de pompage n'est pas installé trois ans après la fin des travaux;
-
lorsque le pompage est interrompu depuis au moins trois ans;
-
lorsqu'il aménage un nouvel ouvrage destiné à le remplacer;
-
lorsque l'ouvrage se révèle improductif ou qu'il ne répond pas à ses besoins.
714
Dispositions particulières pour le milieu agricole
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, d'engrais minéraux et de matières résiduelles
fertilisantes est interdit à moins de 30 m (100 pi) de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée à la
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consommation humaine. La Municipalité peut interdire ces activités dans un rayon de 100 m (328 pi) de
tout ouvrage de captage si, lors de deux contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique
prévu au Règlement sur la qualité de l'eau potable, la concentration de nitrate de l'eau provenant de ce point
de captage d'eau souterraine excède 5 mg/L.
L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières résiduelles fertilisantes, sauf les
matières résiduelles fertilisantes certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200, CAN/BNQ 0413-
400, ou NQ 0419-090 en périphérie du périmètre d'interdiction prescrit au premier alinéa doit être réalisé
de manière à en prévenir le ruissellement dans le périmètre d'interdiction.
L'érection ou l'aménagement d'une installation d'élevage d'animaux ou d'un ouvrage de stockage de
déjections animales est interdit à moins de 30 m (100 pi) de tout ouvrage de captage d'eau souterraine
destinée à la consommation humaine. Dans le cas de l'aménagement d'un enclos d'hivernage de bovin de
boucherie, la distance prévue est portée à 75 m (246 pi). Ne sont pas visés, par le présent paragraphe, les
élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques.
Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles
fertilisantes dans un champ cultivé est interdit à moins de 300 m (984 pi) de tout ouvrage de captage d'eau
souterraine destinée à la consommation humaine.
Nonobstant les distances minimales prévues aux paragraphes précédents, les distances relatives à ces
activités, ouvrages ou installations peuvent être accrues dans le cadre de la délimitation de l'aire de
protection bactériologique ou virologique prévue par le Règlement sur le captage des eaux souterraines
pour les installations qui sont soumises à l'autorisation du ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec tel que précisées au deuxième paragraphe de l'article 715 du présent
règlement.
715
Dispositions particulières pour diverses boues
L'épandage de boues provenant d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées ou de tout autre
système de traitement ou d'accumulation d'eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues,
et que ces boues ou matières ne sont pas certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ
0413-400, est interdit à moins de 100 mètres (328 pi) de tout ouvrage de captage d'eau souterraine destinée
à la consommation humaine.
716
Exigences autour des puits publics et privés
Les puits publics et privés (puits artésiens et de surface) desservant plus de 20 personnes doivent être
protégés par un rayon de protection d'un minimum de 30 mètres (100 pi) à l'intérieur duquel aucune
construction ni aucun ouvrage, sauf ceux reliés à la desserte en eau et à l'entretien du site, ne sont autorisés.
SECTION E- LES EXIGENCES RELATIVES AUX ZONES HUMIDES
717
Construction et aménagement dans les zones humides
Aucun ouvrage, construction ou aménagement (incluant les travaux de remblai et de déblai) n'est autorisé
dans les zones humides. De plus, une marge minimale de 10 mètres (32,8 pi) doit être laissée libre sur le
pourtour de ces zones.
Remp., R254-2021, a. 3 (2022-01-18)
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SECTION F - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE REMBLAI ET DE DÉBLAI
718
Matériaux autorisés pour le remblai
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour les activités de remblai :
1)
Du sol (limon, sable et argile);
2)
De la terre;
3)
Du sable;
4)
Du gravier et de la pierraille;
5)
De la pierre, aux conditions suivantes :
a. La pierrosité du remblai ne doit pas excéder 10 %;
b. Le diamètre des pierres ne doit pas excéder 10 cm;
719
Matériaux prohibés pour le remblai
Les matériaux suivants sont prohibés pour les activités de remblai :
1)
Des déchets ou débris;
2)
Des ordures ménagères ou matières résiduelles;
3)
Du bois;
4)
Des arbres, des souches ou branches d'arbres;
5)
Des matériaux de démolition, tel le béton, la brique et l'asphalte
6)
Du plastique;
7)
Du métal, la ferraille au des scories;
8)
Des matériaux contenants des pathogènes.
Tout matériau utilisé pour une activité de remblais ne doit pas dégager d'odeurs susceptibles d'altérer la
qualité de l'environnement et leur teneur en contaminants doit être conforme à la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, c. Q-2) et à ses règlements.
720
Dispositions générales applicables aux activités de remblai ou déblai
Les dispositions générales suivantes s'appliquent aux activités de remblai et de déblai :
1)
L'utilisation d'un matériau de remblai doit améliorer les conditions du terrain, soit en corrigeant des
dépressions ou en rehaussant le niveau du sol;
2)
Les matériaux de remblais doivent être exempts de terre contaminée;
3)
Les travaux doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de terrain, érosion, ou tout autre
phénomène de même nature;
4)
Les travaux ne doivent pas avoir pour effet de diriger les eaux de ruissellement vers l'espace public ou
les terrains voisins ni d'empêcher l'écoulement naturel des eaux de pluie et créant certaines
accumulations d'eau;
5)
Tout nivellement d'un terrain doit être fait de façon à préserver le plus possible la topographie naturelle
(dénivellation par rapport à la rue et aux emplacements contigus).
721
Dispositions additionnelles applicables aux activités de remblai ou déblai d'envergure
Les dispositions additionnelles suivantes s'appliquent aux activités de remblai et de déblai d'envergure, soit
celles nécessitant le déplacement de plus de 200 mᵌ de matériaux, à l'exception de celle nécessaire à
l'implantation d'un bâtiment ou d'une construction autorisée par le présent Règlement :
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1) Pour toute activité de remblai et de déblai d'envergure, l'obtention d'un certificat d'autorisation est
obligatoire;
a.
Le volume maximal pour lequel un certificat d'autorisation peut être demandé est de 600 mᵌ;
b. Les travaux devront être réalisés par tranches de 200 mᵌ. À la fin du remblayage d'une première
tranche de 200 mᵌ, sa remise en état devra se faire durant le remblayage de la deuxième tranche.
La remise en état finale de la première tranche devra être achevée avant le début du remblai de
la troisième tranche.
2) Les travaux doivent être effectués à une distance minimale de 30 m de tout terrain adjacent et de 45 m
de tout bâtiment principal;
3) Les travaux ne doivent pas nécessiter de coupe à blanc sur la portion de terrain visé par les activités
de remblai ou déblai;
4) Pendant et après les travaux, des mesures telles que l'application de techniques de génie végétal ou
l'aménagement d'ouvrages de drainage ou de rétention doivent être appliquées par le propriétaire du
site où sont effectués les travaux, afin de voir au bon drainage du terrain.
722
Dispositions additionnelles applicables aux activités de remblai ou déblai en zone agricole et
forestière
Les dispositions additionnelles suivantes s'appliquent aux activités de remblai et de déblai en zone agricole
ou forestière, à l'exception des portions d'un site utilisées à des fins autres que l'agriculture et la foresterie :
1) Toute activité de remblai en zone agricole ou forestière doit améliorer la pratique des activités
agricoles ou forestières;
2) La qualité des sols et leur potentiel agricole, agronomique et environnemental est équivalents ou
supérieurs à ceux observés avant les activités de remblai ou déblai;
3) Les matériaux utilisés pour les travaux ne doivent entraîner aucun impact négatif sur les terres en
culture environnantes et sur l'environnement;
4) La superficie remblayée doit faire l'objet de l'implantation d'une culture appropriée conforme aux
recommandations de l'agronome incluses dans son rapport de caractérisation agronomique.
Aj., R254-2021, a. 5 (2022-01-18).
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CHAPITRE 8
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AU TERRITOIRE DU MONT RIGAUD
800
Le territoire visé
Aux fins du présent règlement, le territoire du mont Rigaud correspond à l'aire située à l'extérieur de la
zone agricole permanente tel qu'indiquée au plan d'urbanisme de la Municipalité sauf le cas des parties
des lots 58, 59, 63 et 64 situées à l'est de la ligne de transport d'Hydro-Québec (Rigaud-Saint-Polycarpe)
qui sont incluses dans cette zone agricole permanente ainsi que dans le territoire du mont Rigaud.
801
Usages et constructions incompatibles
Sur tout le territoire du mont Rigaud, les usages et constructions suivants sont prohibés :
1) Les tours de communication, de télécommunication, de téléphonie cellulaire et toute autre tour pouvant
dévaluer l'environnement visuel sauf le cas prévu à l'article 525 du présent règlement;
2) Les carrières et sablières;
3) Les établissements d'élevage avicole et porcin.
802
Protection en bordure des cours d'eau
Une bande de protection de 35 mètres mesurée à partir de la ligne naturelle des eaux doit être prévue de part
et d'autre de tous les cours d'eau. Toutefois, les terrains lotis avant 10 mai 1990 sont assujettis à une bande
de protection 10 m ou 15 m selon le cas
À l'intérieur de ces bandes, ainsi que dans le littoral, tout ouvrage ou construction est interdit à l'exception
des ouvrages et constructions énumérés à l'article 701 du présent règlement. Malgré les dispositions de cet
article, la coupe des arbres est limitée à la coupe d'assainissement en bordure des cours d'eau assujettis.
803
Protection des zones marécageuses
Aucun ouvrage, construction ou aménagement (incluant les travaux de remblai et de déblai) n'est autorisé
à l'intérieur des zones marécageuses comprises dans le territoire visé. Une marge minimale de 10 mètres
doit être respectée entre tout ouvrage ou construction et le périmètre de la zone marécageuse.
Remp., R254-2021, a. 4 (2022-01-18).
804
Construction ou ouvrage dans les secteurs de forte pente et d'affleurements rocheux
Toute construction ou tout aménagement de rue est interdit dans les secteurs présentant des pentes de 25 %
et plus2 ainsi que sur les sites comprenant des affleurements rocheux dont la superficie est supérieure à 10
mètres carrés.
Tout projet de construction, tout ouvrage ou toute coupe d'arbres doit être réalisé à l'extérieur des secteurs
présentant des pentes de 25 % et plus ²et des sites comprenant des affleurements rocheux dont la superficie
est supérieure à 10 mètres carrés. Malgré la présente exigence, l'aménagement de sentiers récréatifs ou
d'interprétation de la nature et les coupes de jardinage sont autorisés à l'intérieur de ces secteurs et sites.
2
Calculé sur une distance minimale de cinq mètres.
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Aucune opération de dynamitage ne doit être effectuée sur le mont Rigaud sauf sur de petites superficies
dans le cas où il est démontré qu'aucune autre solution ne peut être envisagée.
De plus, toute construction doit être érigée à un minimum de 50 mètres (164 pi) de tout escarpement
rocheux.3 Malgré la présente exigence, il est permis d'aménager une terrasse ou une plate-forme à un
minimum de cinq mètres de tout escarpement rocheux.
50m
Escarpement rocheux
805
Tracé des voies de circulation
Les routes existantes du massif doivent conserver leur gabarit et leur tracé actuels.
Les voies de circulation récréatives doivent avoir une largeur d'emprise minimale de 35 mètres. Cette
disposition est relative à l'application du Plan d'aménagement d'ensemble et du Programme particulier
d'urbanisme prévus dans certaines zones du mont Rigaud. De plus, le tracé du réseau doit être adapté aux
caractéristiques du site et contribuer à mettre celui-ci en valeur.
806
Corridor du chemin Saint-Henri
Le long du chemin Saint-Henri, une marge avant minimale de 40 mètres s'applique pour tout bâtiment.
À l'intérieur de cette marge de recul, toute construction et toute coupe de bois autre que d'assainissement
et à diamètre limité sont interdites.
Toutefois, pour les terrains lotis avant le 18 mai 1993, lorsqu'il est impossible d'appliquer cette marge, la
marge avant peut être diminuée afin de permettre l'implantation de la construction.
807
Coupe des arbres
Les dispositions suivantes s'appliquent à toute opération de coupe d'arbres à l'intérieur du territoire
assujetti :
1) À l'exception du déboisement nécessaire pour l'exercice des usages autorisés, seules les coupes
d'assainissement et de jardinage sont autorisées;
2) Pour chacun des usages énumérés plus bas, le déboisement doit respecter les règles suivantes :
-
Agriculture : pour l'implantation des bâtiments et activités accessoires.
-
Récréo-touristique thématique : pour l'implantation des bâtiments, constructions et sentiers
récréatifs d'un maximum de six mètres de largeur. À l'exclusion des sentiers, la superficie
déboisée ne doit pas excéder 10 % de la superficie du terrain ou jusqu'à concurrence d'un
maximum de trois hectares. Toutefois, aucune aire déboisée ne doit avoir une superficie supérieure
à un hectare. De plus, aucune aire déboisée ne doit être située à moins de 50 mètres d'une autre.
-
Parc : pour l'implantation des bâtiments et des différents usages pourvu que la superficie déboisée
n'excède pas 10 % de la superficie des lots concernés.
3 Versant d'une falaise dont la pente est de 25% et plus calculée sur une distance minimale de cinq mètres.
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50
-
Habitation : pour l'implantation du bâtiment principal, des bâtiments accessoires et usages
complémentaires, la superficie de l'aire de construction* peut être déboisée jusqu'à concurrence de
1 000 m² (10 760 pi²) par unité.
* Pour un usage résidentiel, les surfaces artificialisées suivantes sont exclues du calcul de l'aire de
construction :
-
La superficie correspondant à la partie de l'allée d'accès ou de l'espace de stationnement
localisé à l'intérieur de la marge avant minimale prescrite par la réglementation d'urbanisme ;
-
La superficie correspondant à l'élément épurateur, le champ de polissage ou le champ
d'évacuation requis en vertu du Règlement sur l'évaluation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) ou de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2), en ajoutant une bande tampon maximale de deux (2) mètres à leur périmètre. Une
superficie supplémentaire correspondant à la longueur des conduites, à partir du système de
traitement jusqu'au rejet, sur une largeur maximale d'un (1) mètre, peut être exclue du calcul ;
-
La superficie correspondant à l'aire de protection immédiate de trois (3) mètres pour une
installation de prélèvement d'eau et un système de géothermie requis en vertu du Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection (R.R.Q., c. Q-2, r.35.2). Une superficie
supplémentaire correspondant à la longueur des conduites requises, sur une largeur maximale
d'un (1) mètre, peut être exclue du calcul.
Malgré les dispositions du présent article, la coupe d'arbres est autorisée dans les cas suivants :
a) Si l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable;
b) Si l'arbre présente un danger pour la santé et la sécurité publique;
c) Si l'arbre peut causer des dommages à la propriété privée ou publique;
d) Si l'arbre rend impossible l'exécution de travaux publics autorisés par la Municipalité.
Mod., R252-2021, a. 8 (2021-12-10).
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51
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES RÉSIDENTIELLES
900
Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires des habitations sont permis aux conditions suivantes:
a) Leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent ne soit déjà érigée et
à moins qu'ils ne soient implantés sur le même terrain que celle-ci ;
b) Ils ne doivent servir en aucun temps à loger des personnes, ni à abriter des animaux (sauf les cabanes à
chien et sauf les écuries privées et les abris pour chevaux lorsque autorisé à la grille des usages et
normes), ni à entreposer des produits inflammables ou toxiques, nauséabonds, de quelque façon que ce
soit pour le voisinage;
c) Leur nombre est limité à quatre (4) bâtiments par habitation;
d) Leur superficie totale d'implantation ne doit jamais excéder 10% de la superficie totale du terrain;
e) leurs matériaux de revêtement sont limités au bois peint ou teint, au bois de grange, aux déclins
métalliques prépeints ou de vinyle, à la pierre, à la brique, au verre. De plus le polythène et les toiles
de plastique sont défendus comme matériau de revêtement et de toiture.
f)
Les bâtiments accessoires doivent aussi être conformes aux normes d'implantation prescrites au tableau
suivant:
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Tableau 6
Normes d'implantation des bâtiments accessoires d'une habitation
Type de
bâtiment
accessoire
Superficie
max.
du bâtiment
accessoire
Marges de
recul
minimales
depuis les
lignes
latérales et
arrière du
terrain
Hauteur
maximale
mesurée à la
ligne faîtière
Distance
minimale par
rapport à
l'habitation
Hauteur
maximale
des portes
Nombre
max.
autorisé
sur le
terrain
Garage ou remise
avec fondation
80 m²
(860 pi²)
1 m
(3,28 pi)
4 m
(13,1 pi) *
3 m
(10 pi)
2,74 m
(9 pi)
1
Remise, (sans
fondation) ou
cabanon (avec ou
sans fondation)**
25 m²
(269 pi²)
Aucun mur ne
doit avoir plus
de 5 m
(16,4 pi) de
longueur
1 m
(3,28 pi)
4 m
(13,1 pi) *
3 m
(10 pi)
2,13 m
(7 pi)
1
Serre
25 m2
(269 pi²)
1 m
(3,28 pi)
4 m
(13,1 pi)
3 m
(10 pi)
2,13 m
(7 pi)
1
Gazebo et abri de
jardin avec ou
sans fondation
15 m²
(161 pi²)
2 m
(6,56 pi)
3,6 m
(12 pi)
1 m
(3,28 pi)
N. A.
2
Abri d'auto
permanent
37 m²
(400 pi²)
2 m
(6,56 pi)
4 m
(13,1 pi) *
3 m
(10 pi)
si détaché
N.A.
2***
Abri ou écurie
pour chevaux
Permis si prévu à la grille des usages et normes (voir normes à l'article 901 ci-après).
*
Cette hauteur peut être portée à 5,5 m (18 pi) à condition que le toit soit à deux (2) versants avec pente
minimale de 1:4, que la hauteur du bâtiment accessoire ne soit pas supérieure à celle du bâtiment
principal et que son architecture soit en harmonie avec celui-ci.
**
Dans le cas des terrains de coin, un cabanon de jardin peut aussi être placé dans la cour avant où il
n'existe pas de façade principale de bâtiment, à condition qu'il soit situé à un minimum de 3 m
(9,84 pi) mesurés à partir de la ligne de lot.
*** Le nombre maximal d'abris d'auto permanents est fixé à deux (2), soit un (1) attaché et un (1) détaché.
Mod., R235-2019, a.2 (2020-01-24); Remp., R252-2021, a.6 (2021-12-10); Remp., R252-2021, a.7 (2021-12-10).
901
Écuries privées, manèges extérieurs et abris pour chevaux
Dans les zones résidentielles où les écuries privées, les manèges extérieurs et les abris pour chevaux sont
autorisés selon la grille des usages et normes. Le nombre maximum de chevaux est fixé comme suit :
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Tableau 7
Nombre maximum de chevaux autorisé par terrain
De plus, les normes suivantes doivent être respectées lors de l'aménagement des écuries privées, des
manèges extérieurs et des abris pour chevaux :
Tableau 8
Normes d'aménagement des écuries privées,
des manèges et des abris pour chevaux
Nombre
maximum
Marge minimum à
partir des lignes de
terrain
Superficie
maximum
Distance
minimum de
l'habitation
Écurie*
1
15 m (50 pi) **
168 m² (1 800 pi²)
10 m (32,8 pi)
Manège extérieur
1
6m (20 pi)
1 800 m²(19 370 pi²)
10 m (32,8 pi)
Manège intérieur
1
6 m (20 pi)
900 m²(9 684 pi²)
10 m (32,8 pi)
Abri pour chevaux***
1
6m (20 pi)
30 m² (323 pi²)
6 m (20 pi)
*
Le propriétaire de toute écurie privée est tenu de faire évacuer le fumier hors du terrain une fois par
mois.
**
L'écurie ne doit pas être implantée en façade de l'habitation.
***
L'abri doit être construit avec des matériaux similaires à ceux de l'écurie.
902
Bâtiments temporaires et stockage
Aucun stockage de matériel ou de matériaux, ni aucun bâtiment temporaire sauf ceux prévus au présent
règlement, n'est permis sur les terrains résidentiels. Le remisage de bateaux de plaisance, de roulottes de
plaisance, de tentes-roulottes ou de maisons motorisées est seul permis dans les cours latérales et arrière des
habitations unifamiliales aux conditions du présent règlement.
903
Ventes de garage
Les ventes de garage sont permises à l'endroit d'une habitation aux conditions suivantes:
a) Les ventes de garage ne doivent se produire que deux (2) fois par année durant une période maximale
de 48 heures consécutives par vente;
b) L'activité n'empiète aucunement sur la propriété publique;
c) Le terrain utilisé est complètement dégagé et nettoyé à la fin de la période autorisée;
d) L'affichage relatif à la vente de garage n'est effectué que sur le terrain sur lequel elle prend place;
e) La vente ne concerne que des biens usagés appartenant exclusivement au propriétaire-occupant.
Superficie du terrain
Nombre maximum de chevaux autorisé par
terrain
7 435 m² (80 000 pi²)
2
9 294 m² (100 000 pi²)
3
11 153 m² (120 000 pi²)
4
13 012 m² (140 000 pi²)
5
14 870 m² (160 000 pi²) et plus
6
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904
Stationnement
Il doit être prévu hors rue, sur le même terrain que le bâtiment principal à l'intérieur ou à l'extérieur de ce
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire, selon les dispositions du présent règlement. Aucun
stationnement de véhicules lourds tels que niveleuse, rétrocaveuse, chasse-neige, pelle mécanique, chargeur,
camion-remorque, camions de 10 roues et plus, camions-citernes, autobus de plus de 15 passagers ou de
machinerie lourde n'est permis à l'intérieur des zones résidentielles. De plus, aucun stationnement relié à
un établissement commercial ne peut être aménagé à l'intérieur des zones résidentielles.
905
Paysagisme en façade des habitations et entrées charretières
Les cours avant des habitations doivent être gazonnées et plantées sur au moins 40 % de leur superficie.
De plus, une pente minimale de 1 dans 2 doit être respectée de chaque côté d'un ponceau installé le long
d'une rue. Cette pente doit être gazonnée ou recouverte d'un perré de façon à empêcher l'érosion.
906
Usages additionnels
Un seul des usages additionnels suivants est autorisé à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée :
a) Chambres
Une habitation unifamiliale isolée peut comprendre, à titre d'usage additionnel, deux (2) chambres à louer
pouvant loger au total quatre (4) personnes, mais faisant intégralement partie du logement; ces chambres
doivent être reliées au rez-de-chaussée et être accessibles par l'entrée principale du logement.
b) Logement
Une habitation unifamiliale isolée peut comprendre, à titre d'usage additionnel, un (1) logement
supplémentaire aux conditions suivantes :
1)
Une sortie de secours est aménagée au sous-sol ;
2)
La hauteur du plancher au plafond fini a un minimum de 2,3 m (7,5 pi) ;
3)
Un espace de stationnement hors rue est prévu aux fins de ce logement ;
4)
La façade de l'habitation n'est modifiée d'aucune façon pour la création de ce nouveau logement ;
5)
Toute construction est conforme aux prescriptions du Code National du Bâtiment ;
6)
Une adresse civique doit être prévue pour ce logement ;
7)
La superficie du logement supplémentaire doit être de minimum 500 pi2 (46,45 m2) et de maximum
700 pi² (65 m²).
Gazo n
ou
perré
pente
max.
1:2
RUE
Entrée charretière
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c) Bureau
Une habitation unifamiliale isolée peut aussi compter un bureau d'affaires pour l'exercice d'une profession
au sens du Code des professions ou non, d'un métier ou d'une entreprise ou l'usage d'un studio pour l'exercice
d'une activité artistique ou artisanale pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1) Cet usage est exercé par l'occupant principal de l'habitation et aucune personne n'y est employée;
2)
Cet usage n'occupe pas plus de 30% de la superficie de plancher de l'habitation;
3)
Cet usage ne comprend aucune vente au détail;
4) Cet usage n'engendre aucune pollution en termes de bruit, de fumée, de poussière ou d'odeurs;
5) Cet usage est exercé à l'intérieur de l'habitation seulement et ne donne lieu à aucun entreposage de
marchandise à l'extérieur ou à l'intérieur, sauf dans le local utilisé aux fins de l'usage additionnel;
6) Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne donne à l'extérieur;
7) L'activité pratiquée n'est identifiée que par une plaque non éclairée apposée à plat sur le bâtiment
principal et dont la superficie n'excède pas 0,1 m
2 (1 pi2 ).
d) Gîte du passant
Il est également permis à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée d'opérer un gîte du passant aux
conditions suivantes:
1) Un maximum de quatre (4) chambres est offert en location;
2) Aucun autre usage additionnel et aucun autre usage commercial ne sont exercés dans l'immeuble où est
situé le gîte du passant;
3) Chaque chambre en location est équipée d'un avertisseur de fumée;
4) Une case de stationnement hors rue doit être aménagée pour chaque chambre en location;
5) Une plaque d'une superficie maximale de 0,28 m2 (3 pi2) et apposée au bâtiment constitue la seule
identification extérieure du gîte du passant;
6) L'installation septique doit être conforme aux dispositions du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées, (R.R.Q., 1981, c. Q2, r.8) , lequel constitue l'annexe
«E» du règlement de construction de la Municipalité.
e) Garde d'enfants
Il est également permis à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée de garder des enfants aux conditions
suivantes:
1)
Le nombre d'enfants gardés ne dépasse pas six (6);
2)
Une sortie de secours est prévue au sous-sol dans le cas où cette activité est exercée à ce niveau.
f)
Logement intergénérationnel
Une habitation unifamiliale isolée peut comprendre, à titre d'usage additionnel ou en plus de l'usage
additionnel de type « Bureau » décrit au paragraphe c) du présent article, un (1) logement intergénérationnel,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
1) Aucun numéro civique ne peut être ajouté au bâtiment principal ni être donné pour le logement
intergénérationnel ;
2) Le logement intergénérationnel doit être relié au logement principal et pouvoir communiquer en
permanence avec lui par une aire commune intérieure ;
3) Le logement intergénérationnel peut s'exercer sur plus d'un étage ;
4) Hormis ceux autorisés pour le bâtiment principal, aucun bâtiment accessoire supplémentaire n'est
autorisé pour une habitation comprenant un logement intergénérationnel ;
5) Toute construction est conforme aux prescriptions du Code National du Bâtiment.
Remp., R252-2021, a. 4 (2021-12-10); Mod., R252-2021, a. 5 (2021-12-10).
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907
Abri d'auto permanent
Généralités
Les abris d'autos permanents sont autorisés pour la classe d'usage habitation
Les abris d'autos permanents attachés au bâtiment principal doivent être ouverts sur au moins deux (2)
côtés.
Les abris d'autos permanents détachés du bâtiment principal doivent être ouverts sur au moins trois (3)
côtés.
Dimensions maximales et nombre
Les normes du tableau 6 de l'article 900 s'appliquent.
Aj., R235-2019, a. 3 (2020-01-24).
908
Spa privé extérieur
Généralités
Les spas privés extérieurs sont autorisés à titre de construction accessoire pour toutes les classes d'usages «
habitation ».
Le spa privé extérieur doit être recouvert et verrouillé en tout temps lorsqu'il est non utilisé.
Le spa privé extérieur doit être localisé sur une structure ayant la capacité de le soutenir et ne peut être
localisé directement sur le sol.
Nombre autorisé
Un seul spa privé extérieur est autorisé par terrain.
Aj., R235-2019, a. 4 (2020-01-24).
909
Pavillons de jardin et pergolas
Nombre autorisé
Un seul pavillon de jardin et une seule pergola sont autorisés par terrain.
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Localisation
Un pavillon de jardin, ou une pergola, doit être localisé en marge arrière, en cour arrière ou en cour latérale.
Un pavillon de jardin, ou une pergola, doit être situé à une distance minimale de 2 mètres des limites de
propriété mesurée à partir de l'élément du pavillon de jardin ou de la pergola le plus rapproché de la ligne.
Hauteur
La hauteur maximale d'un pavillon de jardin, ou d'une pergola, mesurée à partir du sol en façade jusqu'au
point le plus élevé du pignon, est fixée à 3,60 mètres sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
Superficie
Un pavillon de jardin ou une pergola ne peut excéder une superficie de 37 mètres carrés.
Matériaux et architecture
Les matériaux autorisés pour un pavillon de jardin ou une pergola sont le bois, le PVC et le fer ornemental.
Les colonnes peuvent également être en béton.
Aj., R235-2019, a. 5 (2020-01-24).
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CHAPITRE 10
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ZONES PUBLIQUES
1000
Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires des établissements publics doivent être situés dans les cours latérales ou arrière
seulement à une distance minimale de 2 m (6,5 pi) des lignes de propriété sauf à l'intérieur des parcs où ils
peuvent être situés en tous points sur le terrain à une distance minimale de 1,5 mètres (5 pi) des limites du
terrain.
Ces bâtiments accessoires ne doivent pas dépasser une hauteur équivalente à deux (2) étages.
De plus, ils doivent être recouverts de matériaux de revêtement similaires ou s'harmonisant avec ceux
du bâtiment principal et s'intégrant bien au milieu naturel.
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CHAPITRE 11
DISPOSITIONS S'APPLIQUANT À LA ZONE AGRICOLE
1100
Habitations autorisées dans la zone agricole
Les habitations unifamiliales isolées sont permises dans la zone agricole à la condition d'être rattachées à
une exploitation agricole. De plus, les habitations existantes en zone agricole le 25 octobre 2004 sont
reconnues conformes aux conditions fixées à l'article 1104 du présent règlement.
1101
Commerces autorisés dans la zone agricole
Les commerces suivants sont seuls autorisés dans la zone agricole:
a) Les commerces reliés à la vente au détail de produits agricoles aux conditions suivantes:
1) Les produits agricoles qui sont vendus proviennent principalement de la ferme et accessoirement
de celles qui sont voisines. Les produits vendus peuvent aussi avoir été transformés à la ferme en
question.
2) Le kiosque de vente doit être opéré par un producteur agricole tel que défini dans la Loi sur les
producteurs agricoles.
b) Les commerces de vente de semences et d'engrais.
c) Les commerces de vente et de réparation de machinerie agricole.
d) Les tables champêtres, gîtes à la ferme, gîtes du passant, cabanes à sucre à la condition d'être rattachées
à une exploitation agricole.
e) Les éleveurs et centres de dressage de chevaux. .
f)
Les chenils servant à l'élevage ou à la pension ou à l'entraînement des chiens à la condition d'être
situés à au moins 60 mètres (197 pi) de toute voie publique et à au moins 300 mètres (984 pi) de
toute habitation, sauf celle de l'exploitant.
1102
Activités de conditionnement et de transformation autorisées dans la zone agricole
Les activités de conditionnement et de transformation de produits agricoles suivantes sont seules
autorisées dans la zone agricole :
a) Les industries de première transformation de produits agricoles fait par un producteur agricole avec
des produits provenant principalement de sa ferme.
b) Les meuneries.
1103
Services et équipements publics autorisés dans la zone agricole
Les services et équipements publics suivants sont seuls autorisés dans la zone agricole :
a) Les stations de pompage.
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b) Les puits communautaires et les réseaux d'aqueduc et d'égout.
c) Les usines de traitement des eaux usées à la condition qu'une étude démontre qu'il n'y a pas de
place à l'intérieur de la zone non agricole pour cet usage.
d) Les grandes infrastructures énergétiques et les tours de télécommunication. L'implantation des
tours de télécommunication doit être conforme aux dispositions de l'article 525 du présent
règlement.
e) Les sentiers récréatifs (marche, piste cyclable, sentier équestre, piste de ski de fond, sentier de
motoneige et VTT) et les sentiers d'interprétation.
f)
Les bâtiments non agricoles ou non requis pour l'agriculture, existants le 25 octobre 2004, aux
conditions fixées à l'article suivant.
1104
Les bâtiments non agricoles existants ou non requis pour l'agriculture
Les bâtiments (y compris leurs usages) non agricoles ou non requis pour l'agriculture, existants le 25
octobre 2004, sont reconnus à l'intérieur de la zone agricole. Toutefois, tout agrandissement,
changement d'usage ou ajout d'un usage accessoire à l'habitation effectué dans ces bâtiments doit être
conforme aux exigences apparaissant au tableau présenté ci-après.
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Tableau 9
Les ajouts, agrandissements et changement d'usages à l'intérieur des bâtiments non agricoles et
non requis pour l'agriculture et existants en zone agricole(1)
Fonction
Ajout d'un usage
Changement d'usage
Agrandissement
Habitation
Usage(2) permis aux conditions
suivantes :
- dans l'habitation : maximum
de 35 % de la superficie de
plancher de l'habitation ou
- dans un bâtiment accessoire :
maximum de 50 m²;
- un seul usage accessoire est
autorisé par habitation;
- le propriétaire ou le locataire
réside dans l'habitation;
- le nombre maximum
d'employés est fixé à 2.
Autorisé pour
l'usage
habitation
seulement à la
condition qu'il
n'y ait aucun
usage accessoire
dans cette
habitation.
Commerce
Industrie
Institution
N/A
Permis aux conditions suivantes :
-n'induit pas de problèmes de voisinage
et d'incompatibilité avec les activités
agricoles;
- ne génère pas de distances séparatrices
additionnelles aux bâtiments d'élevage
existants et futurs;
- ne génère pas d'achalandage sur le
réseau routier;
- ne contribue pas à épuiser les sources
d'eau;
- est doté des installations nécessaires
pour assurer la sécurité incendie des lieux
et du voisinage;
- n'est pas une entreprise nécessitant de
l'entreposage extérieur;
- la superficie réservée au stationnement
extérieur représente un maximum de
30 % de la superficie de plancher du
bâtiment principal.
Aucun
Bâtiment
désaffecté
(agricole ou
autre)
N/A
Permis aux mêmes conditions que pour le
commerce, l'industrie et l'institution
énumérées ci-haut.
Aucun
(1) Malgré la définition « d'immeuble protégé » apparaissant au règlement des permis et certificats, les bâtiments non agricoles ou
non requis pour l'agriculture visés au présent tableau ne sont pas considérés comme des immeubles protégés.
(2) Usage relié à l'usage principal et contribuant à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément de ce dernier. Cet usage
accessoire est autorisé à l'intérieur du bâtiment principal, mais peut être exercé aussi à l'intérieur d'un bâtiment accessoire situé
sur le même terrain que celui-ci. Les usages accessoires autorisés sont les services professionnels, personnels et techniques,
les métiers d'art, les services de préparation de produits alimentaires et les lieux d'hébergement et de restauration.
1104.1 Localisation des bâtiments de production ou de transformation de cannabis
Les bâtiments de production ou de transformation de cannabis doivent être localisés à plus de
mille (1 000) mètres d'une zone dont l'usage principal n'est pas agricole.
Aj., R241-2020, a. 3 (2020-12-10).
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1105
Bâtiments accessoires
Les bâtiments accessoires d'une exploitation agricole ou d'un établissement commercial autorisé dans la
zone agricole doivent respecter les marges minimales suivantes:
Marge avant:
12 m (29,4 pi)
Marge arrière:
3 m (10 pi)
Marges latérales: 3 m (10 pi)
Les bâtiments accessoires d'une exploitation agricole peuvent être implantés sur un terrain autre que
celui du bâtiment principal
Par ailleurs, les bâtiments accessoires d'une habitation unifamiliale érigée dans la zone agricole sont
permis aux conditions suivantes:
a) Leur construction ne peut être autorisée à moins que l'habitation qu'ils desservent ne soit déjà érigée
et à moins qu'ils ne soient implantés sur le même terrain que celle-ci ;
b) Ils ne doivent jamais servir à loger des personnes, mais ils peuvent servir à abriter des animaux à
condition d'être situés à un minimum de 30 m (100 pi) de toute habitation;
c) Leur superficie totale d'implantation ne doit jamais excéder 7 % de la superficie totale du terrain et
jamais plus de 140 m
2 (1 507 pi
2) ;
d) Les bâtiments accessoires des habitations doivent aussi être conformes aux normes d'implantation
prescrites au tableau 6 du présent règlement.
1106
La gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles
Les dispositions contenues dans les articles suivants reprennent les paramètres gouvernementaux pour la
détermination des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole, ainsi que les
dispositions du Schéma d'aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ces dispositions n'ont
pas pour effet de soustraire les producteurs agricoles de l'obligation de respecter les normes
environnementales contenues dans les réglementations spécifiques du ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs. Elles ne visent qu'à établir un procédé pour déterminer des distances
séparatrices aptes à favoriser une cohabitation harmonieuse des usages à l'intérieur de la zone agricole
permanente.
1107
Règles relatives à la gestion des odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités
agricoles
Les règles suivantes s'appliquent pour les constructions, les usages et les ouvrages situés dans la zone agricole
permanente.
Les distances séparatrices applicables à toute installation d'élevage par rapport aux constructions non
agricoles sont obtenues par des formules qui multiplient sept paramètres en regard de la catégorie d'unité de
voisinage considérée.
Ces paramètres sont les suivants :
a) Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardé au cours d'un cycle annuel
de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau 10.
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b) Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 11 la distance
de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
c) Le paramètre C'est celui du potentiel d'odeur. Le tableau 12 présente ce potentiel d'odeur selon le
groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
d) Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 13 fournit la valeur de ce paramètre au regard
du mode de gestion des engrais de ferme.
e) Le paramètre E renvoi au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du
droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements
au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 15 jusqu'à un
maximum de 225 unités animales.
f)
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 14. Il permet d'intégrer
l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
g) Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le
tableau 16 précise la valeur de ce facteur.
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Tableau 10
Nombre d'unités animales (paramètre A)
1. Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le
tableau présenté ci-après en fonction du nombre prévu.
2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de
cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
3. Lorsqu'un poids est indiqué dans le tableau présenté ci-après, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la
période d'élevage.
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
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Tableau 11
Distances séparatrices de base (paramètre B)
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
0
0
1
86
51
297
101
368
151
417
201
456
251
489
301
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450
588
500
607
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
66
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U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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m.
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Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
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848
1500
857
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
68
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
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1996
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1847
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1897
923
1947
930
1997
938
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875
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883
1698
891
1748
899
1798
907
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915
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923
1948
931
1998
938
1549 866
1599
875
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883
1699
891
1749
900
1799
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1849
915
1899
923
1949
931
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938
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923
1950
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2000
938
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
69
U.A. m.
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2004 939
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2006 939
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2356
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994
2456
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2007 939
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954
2157
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2207
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2008 939
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2024 942
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2025 942
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2026 942
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997
2476
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2427
997
2477
1003
2028 942
2078
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2378
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2428
997
2478
1004
2029 943
2079
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2279
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2329
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997
2479
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2380
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2430
997
2480
1004
2031 943
2081
950
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2231
971
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991
2431
998
2481
1004
2032 943
2082
950
2132
957
2182
964
2232
971
2282
978
2332
985
2382
991
2432
998
2482
1004
2033 943
2083
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2133
957
2183
964
2233
971
2283
978
2333
985
2383
991
2433
998
2483
1004
2034 943
2084
951
2134
958
2184
965
2234
971
2284
978
2334
985
2384
991
2434
998
2484
1004
2035 943
2085
951
2135
958
2185
965
2235
972
2285
978
2335
985
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2435
998
2485
1004
2036 944
2086
951
2136
958
2186
965
2236
972
2286
978
2336
985
2386
992
2436
998
2486
1005
2037 944
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951
2137
958
2187
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2237
972
2287
979
2337
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2387
992
2437
998
2487
1005
2038 944
2088
951
2138
958
2188
965
2238
972
2288
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2338
985
2388
992
2438
998
2488
1005
2039 944
2089
951
2139
958
2189
965
2239
972
2289
979
2339
986
2389
992
2439
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2489
1005
2040 944
2090
951
2140
958
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965
2240
972
2290
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2340
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2390
992
2440
999
2490
1005
2041 944
2091
952
2141
959
2191
966
2241
972
2291
979
2341
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2391
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2441
999
2491
1005
2042 944
2092
952
2142
959
2192
966
2242
973
2292
979
2342
986
2392
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2442
999
2492
1005
2043 945
2093
952
2143
959
2193
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2243
973
2293
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986
2393
993
2443
999
2493
1005
2044 945
2094
952
2144
959
2194
966
2244
973
2294
980
2344
986
2394
993
2444
999
2494
1006
2045 945
2095
952
2145
959
2195
966
2245
973
2295
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2345
986
2395
993
2445
999
2495
1006
2046 945
2096
952
2146
959
2196
966
2246
973
2296
980
2346
986
2396
993
2446
999
2496
1006
2047 945
2097
952
2147
959
2197
966
2247
973
2297
980
2347
987
2397
993
2447
1000
2497
1006
2048 945
2098
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2148
960
2198
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2248
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2398
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2448
1000
2498
1006
2049 945
2099
953
2149
960
2199
967
2249
973
2299
980
2349
987
2399
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2449
1000
2499
1006
2050 946
2100
953
2150
960
2200
967
2250
974
2300
980
2350
987
2400
994
2450
1000
2500
1006
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
70
Tableau 12
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux
(paramètre C)4
4 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C=0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type
d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules
-
poules pondeuses en cage
-
poules pour la reproduction
-
poules à griller ou gros poulets
-
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds
-
veaux de lait
-
veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
71
Tableau 13
Type de fumier (paramètre D)
Tableau 14
Facteur d'atténuation (paramètre F)
F= F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
-
Absente
-
Rigide permanente
- Temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
- Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
-
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
- Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
- Les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité est
éprouvée
F3
Facteur à
déterminer lors de
l'accréditation
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
- Bovins de boucherie et laitiers, chevaux,
moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0,6
0,8
Gestion liquide :
- Bovins de boucherie et laitiers
- Autres groupes et catégories d'animaux
0,8
1,0
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
72
Tableau 15
Type de projet (paramètre E)*
*Applicable à un nouveau projet ou à une augmentation du nombre d'unités animales.
1108
Les distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de
150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances
séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite
une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d'un réservoir
de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette équivalence, il est possible de
déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau 17. La formule multipliant entre eux
les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D
et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
5 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet nouveau,
le paramètre E=1.
Augmentation
jusqu'à...(u.a.)5
Paramètre E
Augmentation
Jusqu'à...(u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
201-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus
ou nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-150
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
73
Tableau 16
Facteur d'usage (paramètre G)
Tableau 17
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage
des lisiers6 situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Capacité
d'entreposage7
en m³
Distance séparatrice (m)
Maison
d'habitation
Immeuble
protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
1109
Les distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Les distances séparatrices prévues au tableau 18 doivent être respectées lors de l'épandage.
6 Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
7 Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du
paramètre A.
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Maison d'habitation et parcs dans les zones
RC-7, RA-8, RA-9, RB-10,
RB-11, RC-12, Cons-13, RC-14,
RC-15 et PA-16
1,5
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
74
Tableau 18
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme8
Distance requise de toute maison
d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble protégé
(m)
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
LISIER
Aéroaspersion
(citerne)
Lisier laissé en
surface plus de 24 h
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 h
25
X9
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
FUMIER
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
X
Frais, incorporé en moins de 24 h.
X
X
Compost
X
X
1110
Normes de localisation pour un bâtiment d'élevage ou une cour d'exercice exposé aux vents dominants
d'été
Pour toute nouvelle installation, tout remplacement du type d'élevage et tout accroissement du nombre
d'unités animales qui concernent un établissement d'élevage de suidés, de gallinacés, d'anatidés ou de dindes,
localisé sous l'influence des vents dominants d'été, les distances séparatrices applicables sont celles prévues
au tableau 19.
1111
Contingentement des élevages porcins
Dans la partie de territoire identifiée au plan de zonage « Contingentement des élevages porcins », le
contingentement des élevages porcins limite :
a) à un maximum de 21 000 mètres carrés (arrondissement de 20 800 m², i.e. 5 000 UA pour la MRC x
4,16 m² par UA) la superficie de plancher de toutes les unités d'élevage porcin, incluant les superficies
de plancher existantes le 25 mai 2006;
b) à un maximum de 5 000 mètres carrés (arrondissement de 4 992 m², i.e. 2 unités d'élevage par zone x
600 UA par unité d'élevage x 4,16 m² par UA) la superficie de plancher de toutes les unités d'élevage
porcin (incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006);
c) chaque unité d'élevage à un maximum de 2 500 mètres carrés (arrondissement de 2 496 m², i.e. 600 UA
par unité d'élevage x 4,16 m² par UA) de superficie de plancher, incluant les superficies de plancher
existantes le 25 mai 2006.
Dans cette même partie de territoire, les unités d'élevage porcin destinées à desservir une table champêtre
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant de l'unité d'élevage sont limitées à un maximum de 1 250 mètres
carrés (50 tables champêtres x 25 m² par table champêtre) de superficie de plancher pour l'ensemble des
tables champêtres, incluant les superficies de plancher existantes le 25 mai 2006.
8 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées du périmètre d'urbanisation.
9 X=Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
75
1112
Zonage de production
À l'intérieur de la zone agricole A-17, les établissements d'élevage avicole et porcin sont interdits.
1113
Les constructions agricoles, les usages agricoles et les utilisations du sol agricoles dérogatoires
protégées par droits acquis
Les constructions agricoles, les usages agricoles et les utilisations du sol agricole rendus dérogatoires par les
dispositions du présent règlement et protégés par droits acquis sont régis par les dispositions des articles
suivants.
1114
Extension d'une construction, d'un usage et d'une utilisation du sol agricole et dérogatoire
La superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages agricoles dérogatoires à l'intérieur d'une
construction, en date du 25 octobre 2004, qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue sans
restriction si le producteur agricole s'est prévalu de son droit de développement avant le 21 juin 2002.
Lorsque l'extension de l'usage agricole dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction dans
laquelle il est exercé, l'agrandissement de la construction peut être réalisé si les conditions suivantes sont
respectées :
1. si l'exploitation agricole s'est prévalue de son droit de développement avant le 21 juin 2002
ou
2. si les distances séparatrices minimales sont respectées.
1115
Remplacement d'une construction agricole dérogatoire
Une construction agricole dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction agricole dérogatoire,
que ce soit par suite d'une destruction volontaire ou une opération ou une combinaison d'opérations
entraînant des transformations, telles qu'elles équivalent au remplacement d'une construction agricole
dérogatoire par une autre.
1116
Reconstruction d'une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis
Dans l'éventualité où une construction agricole dérogatoire protégée par droits acquis est détruite, de façon
accidentelle, à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause naturelle, la reconstruction doit respecter les
distances séparatrices.
S'il y a impossibilité de respecter les normes exigées aux articles 1107 à 1110 du présent règlement, la
reconstruction devient éligible à une demande de dérogation mineure.
Malgré le texte qui précède, les unités d'élevage porcin existantes en date du 25 mai 2006, localisées à
l'intérieur du territoire identifié au plan de zonage comme «Contingentement des élevages porcins» et
bénéficiant d'un droit d'accroissement conformément à la Loi de la protection du territoire et des activités
agricoles(LPTAA) peuvent augmenter leur superficie de plancher jusqu'à un maximum de 2 500 m²
(arrondissement 2 496 m², i.e. 600 UA par unité d'élevage x 4,16 m² par UA) incluant la superficie totale
existante le 25 mai 2006.
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
76
Tableau 19
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un
périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été
Élevage de suidés (engraissement)
Élevage de suidés (maternité)
Élevage de gallinacés ou d'anatidés
ou de dindes dans un bâtiment
Nature du
projet
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distance de
tout
immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisa-
tion exposés
(3) mètres
Distance de
toute maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animales
(2)
Distances de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés(3)
(mètres)
Distance
de toute
maison
d'habita-
tion
exposée
(mètres)
Limite
maximale
d'unités
animales
permises
(1)
Nombre
total
d'unités
animale
(2)
Distance de
tout immeuble
protégé et
périmètre
d'urbanisation
exposés (3)
(mètres)
Distance de
toute
maison
d'habitation
exposée
(mètres)
Nouvelle
installation
d'élevage ou
ensemble
d'installations
d'élevage
1-200
201-400
401-600
>601
900
1 125
1 350
2,25/ua
600
750
900
1,5/ua
0,25-50
51-75
76-125
126-250
251-375
>376
450
675
900
1 125
1 350
3,6/ua
300
450
600
750
900
2,4/ua
0,1-80
81-160
161-320
321-480
>480
450
675
900
1 125
3/ua
300
450
600
750
2/ua
Remplacement
du type
d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450
675
900
300
450
600
200
0,25- 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1- 80
81-160
161-320
321-480
450
675
900
1 125
300
450
600
750
Accroissement
200
1-40
41-100
101-200
225
450
675
150
300
450
200
0,25- 30
31-60
61-125
126-200
300
450
900
1 125
200
300
600
750
480
0,1-40
41-80
81-160
161-320
321-480
300
450
675
900
1 125
200
300
450
600
750
(1) Dans l'application des normes de localisation prévues au présent tableau, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visée à ce tableau doit être considéré comme un nouvel établissement
de production animale.
(2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève
ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régisse le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités
animales, sous réserve que ces normes ne peuvent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de
localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales.
(3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à
l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique
la plus représentative de l'emplacement d'un établissement d'une unité d'élevage.
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
77
CHAPITRE 12
LES GRILLES DES USAGES ET DES NORMES
1200
Dispositions générales
Les grilles des usages et des normes produites à l'annexe "C" du présent règlement fixent les prescriptions
particulières à chaque zone.
1201
Règles d'interprétation
a)
Usages permis
Les usages figurant à la grille des usages correspondent à la description des usages donnés au présent
règlement. Lorsqu'un crochet est placé vis-à-vis une classe d'usage cela signifie que tous les usages
de cette classe sont permis dans la zone concernée à l'exclusion de tout autre usage. Lorsque aucun
crochet n'est placé vis-à-vis une classe d'usage, cela signifie que tous les usages de cette classe sont
interdits dans la zone concernée.
Le présent article ne s'applique pas aux infrastructures de communication et services d'utilité
publique.
b)
Usages spécifiquement permis
Un usage spécifiquement permis signifie que, même si la classe d'usage correspondant à cet usage
n'est pas permise, cet usage particulier est permis.
c)
Usages spécifiquement interdits
Un usage spécifiquement interdit signifie que, même si la classe d'usage correspondant à cet usage
est permise, seul cet usage particulier est interdit.
1202
Dimensions des terrains
Les dimensions minimales des terrains (superficie, profondeur et largeur) sont fixées au Règlement de
lotissement de la Municipalité tel qu'indiqué par les lettres RL :
1203
Édification des bâtiments
Les normes d'édification des bâtiments indiquées à la grille des normes sont les suivantes:
a)
Hauteur minimale et maximale
Les chiffres figurant à cette rubrique indiquent la hauteur minimale et maximale du bâtiment en
étages. Le chiffre entre parenthèses correspond à la hauteur maximale du bâtiment en mètres. Sont
exclus de cette exigence les silos, les clochers, les beffrois, les antennes, les pylônes et les cheminées.
b)
Superficie d'implantation minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la superficie d'implantation minimale du bâtiment
principal. Dans le cas où un chiffre entre parenthèses est ajouté, il réfère à la superficie d'implantation
minimale exigée lorsque le bâtiment a deux (2) étages.
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
78
c)
Largeur minimale
Le chiffre figurant à cette rubrique indique la largeur minimale du bâtiment principal calculé au
niveau de la fondation.
1204
Structure des bâtiments
Les différentes structures de bâtiment indiquées à la grille sont les suivantes: isolée, jumelée et en série.
Un crochet vis-à-vis l'un de ces types de structure indique que seul ce type de structure est autorisé dans la
zone.
1205
Marges
Pour chaque zone, les dimensions des marges sont prescrites à la grille des normes. Ces dimensions ont
trait aux:
a)
Marge avant minimale en mètres calculée, sauf indication contraire, à partir de l'emprise de la voie
publique.
b)
Marges latérales minimales en mètres; dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, les marges
latérales minimales ne s'appliquent qu'aux extrémités des bâtiments.
c)
Marge arrière minimale en mètres.
1206
Rapports
Les différents rapports indiqués à la grille des normes sont les suivants:
a)
Nombre maximum de logements
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le nombre maximum de logements permis par bâtiment.
b)
Pourcentage d'occupation maximale du terrain
Le chiffre figurant à cette rubrique indique le rapport maximum entre la superficie d'implantation de
tous les bâtiments érigés sur le terrain et la superficie totale de ce terrain.
1207
Normes et contraintes naturelles
Un crochet vis-à-vis la zone indique que celle-ci est affectée par l'une ou l'autre des contraintes suivantes:
a)
Bande de protection riveraine ou corridor riverain.
b)
Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain.
c)
Dispositions particulières s'appliquant au territoire du mont Rigaud.
Remp., R244-2020, a. 7 (2020-12-10).
1208
Règlements sur les PIIA, les PAE et le PPU
Un crochet vis-à-vis « Règlement sur les PIIA » ou « Règlement sur les PAE » ou « Règlement sur le PPU
» indique que la zone est assujettie soit au Règlement municipal sur les plans d'implantation et d'intégration
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
79
architecturale, soit au Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, soit encore au Règlement sur le
Programme particulier d'urbanisme.
1209
Dispositions spéciales
Les dispositions spéciales peuvent être édictées pour un usage en particulier. Lorsque le numéro d'un article
est inscrit à la case « Dispositions spéciales », il réfère à l'article de la réglementation devant s'appliquer
dans cette zone.
Lorsqu'un chiffre apparaît à la case « Dispositions spéciales », il renvoie à une explication ou une
prescription à la case note.
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
80
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté par le conseil de la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur au cours de la séance tenue le 20 novembre
2007.
_________________________________
____________________________________
M. Jean Lalonde, maire
Mme Lise Couët, directrice générale
Certificat de conformité de la MRC Vaudreuil-Soulanges donné le 16 janvier 2008
Publication dans le journal le 17 mars 2008
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
81
Annexe « A »
Le Règlement des permis
et certificats numéro 157
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
82
Annexe « B »
Le plan de zonage
Mod. R155-1, a. 2 (2008-01-16); Mod. R163, a. 2 (2008-09-11), Mod. R.205, a. 2 (2015-01-22)
Règlement de
Municipalité de Très-Saint-Rédempteur
zonage n° 155
Octobre 2007
Sotar
83
Annexe « C »
Les grilles des usages et normes
a
MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
Annexe "C" du règlement
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
de zonage numéro 155
ZONES
USAGES PERMIS
A-1
A-2
A-3
RA-4
A-5
A-6
RC-7
RA-8
RA-9
RB-10
HABITATION
Unifamiliale
√*
√*
√*
√
√*
√*
√
√**
√**
√
Unifamiliale avec abri ou écurie
pour chevaux
√*
√*
√*
√
√*
√*
√
COMMERCE
Commerce de vente de produits
agricoles rattaché à une ferme
√*
√*
√*
√*
√*
Table champêtre, gîte touristique
rattachés à une ferme
√*
√*
√*
√*
√*
Éleveur et centre de dressage de
chevaux
√*
√*
√*
√*
√*
Chenil
√*
√*
√*
√*
√*
Cabane à sucre avec activité
commerciale
√*
√*
√*
√*
√*
PUBLIC
Services publics / catégorie 1
√*
√*
√*
√
√*
√*
√
√
√
√
Services publics / catégorie 2
√
Services publics / catégorie 3
√*
√*
√*
√*
√*
CONSERVATION
Conservation
AGRICULTURE
Exploitation agricole
√
√
√
√
√
Cabane à sucre sans activité
commerciale
√
√
√
√
√
√
√
USAGES SPÉCIFIQUES
Permis
Interdits
NOTES
* Voir articles 1100 à 1105 incl.
** Le long des rues existantes seulement.
b
MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
Annexe "C" du règlement
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
de zonage numéro 155
ZONES
NORMES
A-1
A-2
A-3
RA-4
A-5
A-6
RC-7
RA-8
RA-9
RB-10
TERRAIN
Dimensions minimales
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
RL
BÂTIMENT
Hauteur
(étage)
min.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur
(étage)
max.
2(11)
2(11)
2(11)
2(11)
2(11)
2(11)
2(11)
2(11)
2(11)
2(11)
Sup. d'implantation(m2)
min. 90(65) 90(65) 90(65) 90(65) 90(65) 90(65) 90(65) 90(65) 90(65) 90(65)
Largeur
(m)
min.
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
STRUCTURE
Isolée
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumelée
En série
MARGES
Marge avant
(m)
min.
7,6*
7,6*
7,6*
7,6*
7,6
7,6*
7,6*
7,6*
7,6*
15
Marges latérales (m)
min.
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Marge arrière
(m)
min.
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
% d'occupation du terrain
max.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
NORMES ET CONTRAINTES
NATURELLES
Bande de protection riveraine
√
√
√
√
√
√
√
√
Zones potentiellement exposées
aux glissements de terrains
√
√
√
√
Dispositions particulières
s'appliquant au mont Rigaud
√
√
√
√
RÈGLEMENT SUR LES PIIA
√
√
RÈGLEMENT SUR LES PAE
√
√
RÈGLEMENT SUR LE PPU
√
AMENDEMENTS
Mod.
R244-
2020,
a. 4 et 5
(2020-
12-10).
Mod.
R244-
2020,
a. 4 et 5
(2020-
12-10).
DISPOSITIONS SPÉCIALES
* La marge avant minimale est fixée à 15 m le long de la route 325 et à 40 m le long du chemin Saint-Henri.
c
MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
Annexe "C" du règlement
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
de zonage numéro 155
ZONES
USAGES PERMIS
RB-11
RC-12
Cons-
13
RC-14
RC-15
PA-16
A-17
PA-18
HABITATION
Unifamiliale
√
√
√
√
√*
Unifamiliale avec abri ou écurie
pour chevaux
√
√
√
√
√*
COMMERCE
Commerce de vente de produits
agricoles rattaché à une ferme
√*
Table champêtre, gîte touristique
rattachés à une ferme
√*
Éleveur et centre de dressage de
chevaux
√*
Chenil
√*
Cabane à sucre et érablière avec
activité commerciale
√**
√**
√**
√*
Activité récréotouristique
thématique
√****
PUBLIC
Services publics / catégorie 1
√
√
√
√
√
√
√*
√
Services publics / catégorie 2
Services publics / catégorie 3
√*
CONSERVATION
Conservation
√
AGRICULTURE
Exploitation agricole
√***
Cabane à sucre et érablière sans
activité commerciale
√
√
√
√
√
√
USAGES SPÉCIFIQUES
Permis
Interdits
NOTES
* Voir articles 1100 à 1105 inclus.
** Le long du chemin Saint-Henri seulement.
*** À l'exception des établissements d'élevage avicole et porcin qui sont interdits.
**** Voir article 807.
d
MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
Annexe "C" du règlement
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
de zonage numéro 155
ZONES
NORMES
RB-11
RC-12
Cons-
13
RC-14
RC-15
PA-16
A-17
PA-18
TERRAIN
Dimensions minimales
RL
RL
RL
RL
RL
RL
BÂTIMENT
Hauteur
(étage)
min.
1
1
1
1
1
1
1
1
Hauteur
(étage)
max.
2(11)
2(11)
1
2(11)
2(11)
1
2(11)
1
Sup. d'implantation (m2)
min. 90(65) 90(65)
140
(93)
90(65)
90(65)
Largeur
(m)
min.
7,3
7,3
6,0
7,3
7,3
7,3
STRUCTURE
Isolée
√
√
√
√
√
√
√
√
Jumelée
En série
MARGES
Marge avant
(m)
min.
15*
15
40
15*
15*
15*
7,6
15*
Marges latérales (m)
min.
3,0
2,0
10
3,0
2,0
3,0
2,0
3,0
Marge arrière
(m)
min.
7,6
7,6
40
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
1
1
1
1
1
% d'occupation du terrain
max.
30
30
5
30
30
30
NORMES ET CONTRAINTES
NATURELLES
Bande de protection riveraine
√
√
√
Zones potentiellement exposées
aux glissements de terrains
Dispositions particulières
s'appliquant au mont Rigaud
√
√
√
√
√
√
√
√
RÈGLEMENT SUR LES PIIA
√
√
√
√
√
RÈGLEMENT SUR LES PAE
√
√
√
√
RÈGLEMENT SUR LE PPU
AMENDEMENTS
Aj.
R163, a.
3 (2008-
09-11).
DISPOSITIONS SPÉCIALES
* La marge avant minimale est fixée à 40 m le long du Chemin Saint-Henri sauf dans le cas prévu à l'article 806.
e
MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
Annexe "C" du règlement
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
de zonage numéro 155
ZONES
USAGES PERMIS
HABITATION
Unifamiliale
Unifamiliale avec abri ou écurie
pour chevaux
COMMERCE
Commerce de vente de produits
agricoles rattaché à une ferme
Table champêtre, gîte touristique
rattachés à une ferme
Éleveur et centre de dressage de
chevaux
Chenil
Cabane à sucre avec activité
commerciale
PUBLIC
Services publics / catégorie 1
Services publics / catégorie 2
Services publics / catégorie 3
CONSERVATION
Conservation
AGRICULTURE
Exploitation agricole
Cabane à sucre sans activité
commerciale
USAGES SPÉCIFIQUES
Permis
Interdits
NOTES
f
MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR
Annexe "C" du règlement
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
de zonage numéro 155
ZONES
NORMES
TERRAIN
Dimensions minimales
BÂTIMENT
Hauteur
(étage)
min.
Hauteur
(étage)
max.
Sup. d'implan.
(m2)
min.
Largeur
(m)
min.
STRUCTURE
Isolée
Jumelée
En série
MARGES
Marge avant
(m)
min.
Marges latérales (m)
min.
Marge arrière
(m)
min.
RAPPORTS
Logement / bâtiment
max.
% d'occupation du terrain
max.
NORMES ET CONTRAINTES
NATURELLES
Bande de protection riveraine
Zones potentiellement exposées
aux glissements de terrains
Dispositions particulières
s'appliquant au mont Rigaud
RÈGLEMENT SUR LES PIIA
RÈGLEMENT SUR LES PAE
RÈGLEMENT SUR LE PPU
AMENDEMENTS
DISPOSITIONS SPÉCIALES