Règlement 424 - Alarmes incendie non fondées

Tring-Jonction, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 561aa68521e2 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

RÈGLEMENT #424 RÈGLEMENT RELATIF AUX ALARMES INCENDIE NON FONDÉES ATTENDU QUE la municipalité de Tring-Jonction souhaite adopter un règlement pour contrer les alarmes incendie non fondées sur l'ensemble de son territoire; ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'adopter des règlements en matière de sécurité; ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à cet égard à la séance du 5 septembre 2017 et que le projet de règlement a fait l'objet d'une présentation lors de la séance du 5 septembre 2017; En conséquence, il est proposé par Mario Mathieu et RÉSOLU UNANIMEMENT : Article 1 Préambule Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2 Titre du règlement Le présent règlement s'intitule Règlement relatif aux alarmes incendie non fondées Article 3 Territoire visé Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Tring-Jonction. Article 4 Installations visées Tout système d'alarme, incluant les systèmes d'alarme déjà installés ou en usage le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 5 Validité Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut. Article 6 Définitions Aux fins du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : 1- Lieu protégé : un terrain, une construction ou un ouvrage protégé par un système d'alarme. 2- Officier chargé de l'application : l'officier municipal et les agents de la paix sont responsables de l'application du présent règlement. 3- Officier municipal : le Directeur du Service Incendie de la Régie intermunicipale du service de sécurité incendie des municipalités de Tring- Jonction, Saint-Frédéric Saint-Jules et Saint-Séverin ou son représentant ainsi que tout pompier de la Régie intermunicipale du service de sécurité incendie des municipalités de Tring-Jonction, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin ou autre personne désignée par le conseil municipal. 4- Système d'alarme : tout appareil, dispositif ou combinaison de dispositifs destinés, notamment, à avertir de la présence de fumée, de monoxyde de carbone ou d'un début d'incendie, dans un lieu protégé situé sur le territoire visé. 5- Responsable d'un système d'alarme : le propriétaire d'un lieu protégé. 6- Utilisateur : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou copropriétaire, locataire ou occupant d'un lieu protégé. 7- Alarme incendie non fondée : déclenchement d'un système d'alarme sans raison apparente et, plus particulièrement lorsque le système d'alarme est déclenché en cas de défectuosité ou d'un mauvais fonctionnement, d'une négligence dans son entretien, d'une manipulation inadéquate ou tout autre négligence susceptible d'interférer avec son fonctionnement ou lorsque le système est déclenché inutilement. Est également considéré comme une alarme incendie non fondée tout signalement consentant ou non, volontaire ou non ayant nécessité le déplacement du Service de sécurité incendie sans que le déplacement de ce dernier ne soit justifié. Article 7 Autorisation Le conseil municipal autorise, par résolution, tout officier à délivrer, au nom de la municipalité, un constat pour toute infraction aux dispositions du présent règlement. Article 8 Obligations générales Tout système d'alarme doit : a) Être conçu de façon à ne pas se déclencher inutilement; b) Être entretenu et réglé de façon régulière; c) Être maintenu en tout temps en bon état de fonctionnement; d) Être équipé d'un mécanisme de mise en fonction, de rebranchement ou de réarmement. Article 9 Interruption du signal sonore et remise en fonction Tout système d'alarme doit être muni d'un interrupteur de signal sonore, lequel doit être programmé pour une période maximum de vingt (20) minutes. L'utilisateur d'un lieu protégé doit s'assurer de la remise en fonction du système d'alarme. Article 10 Présence en cas d'alarme Lors du déclenchement d'une alarme ou d'une présence de monoxyde de carbone ainsi que tout autre gaz, l'utilisateur doit, sur demande de l'officier chargé de l'application du règlement, se rendre sur le lieu protégé, et ce, dans les vingt (20) minutes de la demande, pour donner accès, interrompre l'alarme et rétablir le système en bon ordre de fonctionnement. L'un ou l'autre de ses répondants peut remplacer l'utilisateur aux fins du présent article. Article 11 Droit de pénétrer Tout agent de la paix et toute personne autorisée en vertu de l'article 40 de la Loi sur la sécurité incendie sont autorisés à pénétrer dans tout lieu protégé, si personne ne s'y trouve, aux fins d'arrêter le signal dont l'émission dure depuis plus de vingt minutes consécutives. Suite à un déclenchement d'alarme, tout officier chargé de l'application du règlement est autorisé à pénétrer, à visiter et à examiner tout lieu protégé pour constater si le présent règlement y est respecté et pour s'assurer de la sécurité des lieux, et tout utilisateur de ce lieu protégé doit le recevoir, le laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Tout officier chargé de l'application du règlement qui pénètre dans un lieu protégé en vertu du présent règlement peut, pour ce faire, utiliser la force nécessaire. Commets une infraction quiconque refuse à tout officier chargé de l'application du règlement agissant conformément au présent article, l'accès à un lieu protégé. Article 12 Frais d'intervention La municipalité est autorisée à réclamer de tout utilisateur d'un système d'alarme les frais engagés d'intervention par celle-ci, en cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement d'un système d'alarme ou lorsqu'il est déclenché inutilement, lesquels frais sont établis conformément à l'annexe A. À défaut de paiement de la part d'un locataire, la municipalité peut réclamer ces frais du propriétaire de l'immeuble à l'égard duquel l'intervention a été effectuée, tel qu'il apparaît au rôle d'évaluation de la municipalité. Les frais sont exigibles à compter du 31e jour suivant l'envoi d'un compte à cet effet par la municipalité. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arrérages des taxes municipales. Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu du présent règlement est assimilée à une taxe municipale imposée sur l'immeuble faisant l'objet de l'intervention. Article 13 Déclenchement d'une alarme incendie non fondée Commet une infraction, toute personne qui déclenche volontairement ou involontairement un système d'alarme, sans qu'il y ait eu commission, tentative d'effraction ou d'infraction ou un indice démontrant un début d'incendie. Article 14 Défectuosité et négligence Commet une infraction, tout utilisateur dont le système d'alarme est déclenché inutilement. Article 15 Présomption Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé, en l'absence de preuve contraire, être une alarme incendie non fondée au sens du présent règlement lorsqu'à l'arrivée sur le lieu protégé, l'officier chargé de l'application du présent règlement ne constate aucune preuve ou trace d'un incendie ou d'un début d'incendie (gaz, gicleur, monoxyde). Article 16 Amendes Quiconque contrevient aux articles 9, 10, 11, 13 et 14 du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais mentionnés à l'annexe A, pour une personne physique, d'une amende minimale de 300 $ et une amende minimale de 400 $ pour chaque récidive et, pour une personne morale, une amende minimale de 500 $ et une amende minimale de 600 $ pour chaque récidive. Article 17 Remplacement Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les articles 10.15.1, 10.15.2 et 15.8 du Règlement #345 concernant la prévention des incendies. Article 18 Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. __________________________ ___________________________ Mario Groleau Julie Lemelin Maire Secrétaire-Trésorière Annexe A - Frais d'intervention Frais fixes par intervention Malgré le fait que la tarification soit de 1 000 $, les frais suivants sont ajoutés aux amendes: - Pour une première intervention à l'égard d'un immeuble au cours d'une période de 12 mois : 100 $ - Pour une seconde intervention à l'égard d'un même immeuble au cours d'une période 12 mois : 500 $ - Pour toute autre intervention à l'égard d'un même immeuble au cours d'une période de 12 mois : 1 000 $ Avis de motion : 5 septembre 2017 Projet de règlement : 5 septembre 2017 Adoption du règlement : 4 décembre 2017 Publication : 11 janvier 2018