Règlement 446 concernant l'enlèvement et le déblaiement de la neige

Tring-Jonction, Quebec

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RÈGLEMENT #446 CONCERNANT L'ENLÈVEMENT ET LE DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE TRING-JONCTION ATTENDU QUE les municipalités ont le pouvoir relativement à l'exécution des travaux d'enlèvement et de déblaiement de la neige; ATTENDU QUE la municipalité du village de Tring-Jonction poursuit l'objectif de pourvoir à ces travaux d'hiver de façon à diminuer autant que possible les coûts de ceux-ci; ATTENDU QUE le dépôt de neige dans la rue par les citoyens nuit aux opérations de déneigement et entraine des coûts supplémentaires; ATTENDU que le conseil municipal juge opportun de mettre en place une règlementation visant à règlementer les opérations de déneigement; ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné le 22 novembre 2018. ATTENDU QU'UN projet de règlement a été présenté lors de la séance du 22 novembre 2018. En conséquence, il est proposé par Mario Mathieu et RÉSOLU UNANIMEMENT : QUE le présent règlement soit adopté. ARTICLE 1 : PRÉAMBULE A. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 2 : DÉFINITION A. Inspecteur en bâtiment et environnement: Inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité de Tring- Jonction ou son représentant désigné à l'aide d'un document écrit et signé par l'inspecteur en bâtiment et environnement; B. Occupant : Le propriétaire, le locataire ou toute autre personne qui occupent en tout ou en partie un immeuble, qu'il s'agisse d'un bâtiment ou d'un terrain vacant, situé sur le territoire de la municipalité de Tring- Jonction; C. Endroit public : L'expression «endroit publique» désigne les passages piétonniers, les places publiques, les endroits publics, les ruelles publiques, les parcs et terrain de jeux, les jardins publics, les patinoires, les glissades, les terrains municipaux ainsi que tous les édifices municipaux et leurs stationnements; D. Entrepreneur : Personne physique ou morale qui se charge de l'exécution d'un travail donné par la municipalité par le biais d'un contrat. E. Municipalité : Signifie la municipalité du village de Tring-Jonction; F. Propriétaire : Le propriétaire d'un immeuble tel qu'il est inscrit au rôle d'évaluation foncière de la municipalité du village de Tring-Jonction ou le propriétaire d'un véhicule tel qu'inscrit au registre de la société d'assurance automobile du Québec; G. Voie publique : Désigne la chaussée, le trottoir et tout l'espace entre les lignes des propriétés privées se faisant face. Désigne également les rues, les trottoirs, les terre-pleins, les pistes cyclables, les fossés d'égouttement, les bassins de rétention, les ponts, les ponceaux et les approches de pont ainsi que tous les autres terrains et chemins destinés à la circulation publique des véhicules. ARTICLE 3 : OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ A. La municipalité et/ou l'entrepreneur sont autorisés à pourvoir au déblaiement et à l'enlèvement de la neige sur les voies publiques, les places publiques, des endroits publics, les espaces de stationnement des différents édifices municipaux ainsi que tous les autres endroits propriété de la municipalité qui sont destinés à la circulation des piétons et des véhicules; B. La municipalité et/ou l'entrepreneur sont également autorisés, lorsqu'ils le jugeront approprié, de souffler ou de déposer la neige provenant des opérations menées à l'article précédent (3.1) sur les terrains privés en prenant les précautions nécessaires pour éviter les dommages à la personne ou à la propriété. C. La municipalité peut donner l'entretien des voies publiques, des places publiques, des endroits publics, les espaces de stationnement des différents édifices municipaux ainsi que tous les autres endroits propriété de la municipalité qui sont destinés à la circulation des piétons et des véhicules à un entrepreneur en déneigement. ARTICLE 4 : OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT PAR LES CITOYENS A. Tout occupant doit entretenir sa résidence ou son établissement de façon à éviter que la neige ou la glace se déverse sur la voie publique, les endroits publics ou un stationnement municipal, et ce, afin de causer ou risquer de causer un danger ou une nuisance pour les piétons, les cyclistes, les véhicules moteurs, la machinerie ou tout autre équipement; B. L'entretien des immeubles comprend l'enlèvement de la neige et/ou de la glace sur les balcons, vérandas ou galeries, les toitures, les stationnements, sentiers ou trottoirs destinés aux piétons; C. Toute neige et/ou glace qui est jetée et/ou déposée sur la voie publique, les endroits publics, un stationnement municipal ou sur un terrain propriété de la municipalité et ce, par un occupant lors de ses opérations de déneigement doit être déplacée sans délai par celui-ci en respect du présent règlement. ARTICLE 5 : PROHIBITIONS A. Il est défendu à quiconque de pousser, transporter, déposer ou déplacer par quelque moyen que ce soit, la neige et la glace sur une voie publique, un endroit public, un stationnement municipal, une propriété voisine ou sur le terrain propriété de la municipalité; B. Il est interdit à quiconque de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées lors des opérations de déneigement par la municipalité et/ou l'entrepreneur sur une voie publique, un endroit public, une propriété voisine ou un stationnement municipal; C. Le propriétaire d'un immeuble est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son entrepreneur en déneigement et/ou par l'employé de ce dernier et/ou par son occupant; D. L'entrepreneur en déneigement est responsable de toute infraction au présent règlement commise par son employé. ARTICLE 6 : OBSTRUCTION DES ÉGOUTS ET DES COURS D'EAU A. Il est défendu à quiconque de jeter, déposer, lancer, traverser ou permettre que soit jetée, déposée, lancée ou traversée la neige ou la glace dans les cours d'eau naturels; B. Il est défendu à quiconque d'obstruer les grilles de puisard, les couvercles de regard ou les couvercles de vanne d'eau potable avec de la neige ou de la glace. ARTICLE 7 : OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ A. Il est défendu à quiconque d'amonceler ou de permettre que soit amoncelée la neige ou la glace de manière à obstruer la vue des automobilistes ou des piétons et de manière générale aucun amoncèlement de neige sur un terrain situé à l'intersection de voies publiques ne doit affecter le triangle de visibilité et la sécurité routière. ARTICLE 8 : OBSTRUCTION DES BORNES INCENDIES A. Il est interdit à quiconque de disposer de la neige ou de la glace de manière à obstruer la visibilité d'une borne incendie et sa signalisation, d'empêcher ou de nuire à son bon fonctionnement ou à son accès. ARTICLE 9 : TUNNELS, FORTS OU GLISSADES A. Il est interdit à quiconque de fabriquer ou de laisser fabriquer des tunnels, des forts ou des glissades sur la voie publique ainsi que toute autre construction susceptible de nuire à la sécurité des automobilistes, des piétons ou des autres personnes qui utilisent ces constructions. ARTICLE 10 : SIGNALISATION, REPÈRES ET PROTECTION HIVERNALE A. Il est interdit à quiconque d'installer temporairement ou de façon permanente, des bordures, des clôtures, des poteaux ou tout autre objet de matière rigide dans l'emprise de la voie publique; B. Les poteaux, repères ou tiges de signalisation doivent être installés à l'extérieur de l'emprise de la voie publique et être fabriqués de matière souple tels le bois, le plastique ou la fibre de verre; C. La municipalité n'est aucunement responsable des dommages ou la destruction de tout objet ou dispositif de signalisation ou de protection situé dans l'emprise de la voie publique pouvant survenir lors ou à l'occasion des opérations de déneigement effectuées par la municipalité. ARTICLE 11 : STATIONNEMENT DE NUIT A. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement des véhicules automobiles est interdit sur les chemins publics de la municipalité, pendant les périodes du 1er novembre au 22 décembre inclusivement, du 26 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque année, entre 0 h et 7 h du matin. ARTICLE 12 : STATIONNEMENT PENDANT LES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT A. Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur une voie publique, un endroit public ou dans un stationnement municipal lorsque des enseignes mobiles temporaires ont été placées aux fins d'indiquer les travaux de déblaiement ou d'enlèvement de la neige ou de la glace. ARTICLE 13 : DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION A. L'Inspecteur en bâtiment et environnement est autorisé à détourner la circulation des véhicules dans les rues afin de permettre le déblaiement, le déglaçage ou l'enlèvement de la neige. ARTICLE 14 : RESPONSABILITÉ PÉNALE A. Le propriétaire d'un véhicule est responsable de toute infraction au présent règlement relative au stationnement commise avec ce véhicule. ARTICLE 15 : RESPONSABILITÉ CIVILE A. Tout occupant ou entrepreneur dont le refus ou la négligence de respecter le présent règlement occasionne des dommages à la voie publique à des biens matériels ou à des équipements de la municipalité ou d'un entrepreneur mandaté par celle-ci, est entièrement responsable des dommages et pertes encourus. ARTICLE 16 : DÉPLACEMENT DES VÉHICULES A. Tout agent de la paix ainsi que l'inspecteur en bâtiment et environnement sont autorisés à déplacer, à faire déplacer, à remorquer ou faire remorquer tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention du présent règlement, et ce, aux frais du propriétaire; B. Le propriétaire de tout véhicule remorqué ou déplacé en vertu du présent règlement est responsable des frais de remorquage et des frais de remisage et devra payer ceux-ci avant de pouvoir recouvrer la possession de son véhicule, et ce, en outre des pénalités prévues au présent règlement. ARTICLE 17 : ENSEIGNES TEMPORAIRES A. L'inspecteur en bâtiment et environnement est autorisé à placer ou à faire placer des enseignes temporaires avisant des travaux d'enlèvement de la neige ou autres travaux de déneigement. ARTICLE 18 : SITUATION D'URGENCE A. En cas d'urgence, l'Inspecteur en bâtiment et environnement peut prendre toute action afin d'assurer le respect du présent règlement, et ce, sans autre formalité préalable. ARTICLE 19 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT A. L'inspecteur en bâtiment et environnement ainsi que tout agent de la paix est responsable de l'application du présent règlement; B. Le conseil municipal peut retenir les services d'une firme afin de voir à l'application du présent règlement et à l'émission de constats d'infraction lors de la perpétration d'infraction. ARTICLE 20 : AVIS A. L'inspecteur en bâtiment et environnement est autorisé à émettre des avis à tout occupant, propriétaire ou entrepreneur visant à faire cesser une pratique ou un usage prohibé par le présent règlement; B. L'inspecteur en bâtiment et environnement est également autorisé à aviser tout occupant, propriétaire ou entrepreneur d'enlever tout objet obstruant la voie publique, de déplacer tout signalisation, repère ou protection hivernale non conforme au présent règlement ou de procéder à la destruction de toute construction de tunnels, forts ou glissades qu'il juge non sécuritaires; C. Lesdits avis sont laissés dans la boîte aux lettres ou sur la porte de l'immeuble ou de l'établissement. ARTICLE 21 : INFRACTION ET PEINES A. Quiconque contrevient à l'article 11.A du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 50$; B. Quiconque contrevient aux articles 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A et 12.A commet une infraction et est passible d'une amende de : - 1.2.1 Une amende minimale de 200$ si le contrevenant est une personne physique et 400$, s'il est une personne morale; - 1.2.2 Pour toute récidive, l'amende minimale est de 400$ pour une personne physique et de 800$, s'il est une personne morale. C. Les agents de la paix, l'Inspecteur en bâtiment et environnement et toutes personnes mandatées par le conseil municipal sont autorisés à émettre les constats d'infraction découlant de l'application du présent règlement. ARTICLE 22 : ABROGATION A. Tout règlement aux mêmes fins pouvant être déjà en vigueur et ayant pu être adopté par la municipalité de Tring-Jonction sont, par les présentes abrogés à toute fin que de droit et remplacés par le présent règlement. ARTICLE 23 : ENTRÉE EN VIGUEUR A. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ____________________________ ______________________________ Maire, Mario Groleau Directeur général et secrétaire- trésorier, Jonathan Paquet Adoptée. Avis de motion donnée le 22 novembre 2018 Présentation du projet de règlement le 22 novembre 2018 Adoption le 10 décembre 2018 Publication le 3 janvier 2019