Règlement 446 concernant l'enlèvement et le déblaiement de la neige
Tring-Jonction, Quebec
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RÈGLEMENT #446 CONCERNANT L'ENLÈVEMENT ET LE
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
DU VILLAGE DE TRING-JONCTION
ATTENDU QUE les municipalités ont le pouvoir relativement à l'exécution
des travaux d'enlèvement et de déblaiement de la neige;
ATTENDU QUE la municipalité du village de Tring-Jonction poursuit l'objectif
de pourvoir à ces travaux d'hiver de façon à diminuer autant que possible les
coûts de ceux-ci;
ATTENDU QUE le dépôt de neige dans la rue par les citoyens nuit aux
opérations de déneigement et entraine des coûts supplémentaires;
ATTENDU que le conseil municipal juge opportun de mettre en place une
règlementation visant à règlementer les opérations de déneigement;
ATTENDU QU'UN avis de motion a été donné le 22 novembre 2018.
ATTENDU QU'UN projet de règlement a été présenté lors de la séance du
22 novembre 2018.
En conséquence, il est proposé par Mario Mathieu et RÉSOLU
UNANIMEMENT :
QUE le présent règlement soit adopté.
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
A.
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : DÉFINITION
A.
Inspecteur en bâtiment et environnement:
Inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité de Tring-
Jonction ou son représentant désigné à l'aide d'un document écrit et
signé par l'inspecteur en bâtiment et environnement;
B.
Occupant :
Le propriétaire, le locataire ou toute autre personne qui occupent en
tout ou en partie un immeuble, qu'il s'agisse d'un bâtiment ou d'un
terrain vacant, situé sur le territoire de la municipalité de Tring-
Jonction;
C.
Endroit public :
L'expression «endroit publique» désigne les passages piétonniers, les
places publiques, les endroits publics, les ruelles publiques, les parcs
et terrain de jeux, les jardins publics, les patinoires, les glissades, les
terrains municipaux ainsi que tous les édifices municipaux et leurs
stationnements;
D.
Entrepreneur :
Personne physique ou morale qui se charge de l'exécution d'un travail
donné par la municipalité par le biais d'un contrat.
E.
Municipalité :
Signifie la municipalité du village de Tring-Jonction;
F.
Propriétaire :
Le propriétaire d'un immeuble tel qu'il est inscrit au rôle d'évaluation
foncière de la municipalité du village de Tring-Jonction ou le
propriétaire d'un véhicule tel qu'inscrit au registre de la société
d'assurance automobile du Québec;
G.
Voie publique :
Désigne la chaussée, le trottoir et tout l'espace entre les lignes des
propriétés privées se faisant face. Désigne également les rues, les
trottoirs,
les
terre-pleins,
les
pistes
cyclables,
les
fossés
d'égouttement, les bassins de rétention, les ponts, les ponceaux et les
approches de pont ainsi que tous les autres terrains et chemins
destinés à la circulation publique des véhicules.
ARTICLE 3 : OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ
A.
La municipalité et/ou l'entrepreneur sont autorisés à pourvoir au
déblaiement et à l'enlèvement de la neige sur les voies publiques, les places
publiques, des endroits publics, les espaces de stationnement des différents
édifices municipaux ainsi que tous les autres endroits propriété de la
municipalité qui sont destinés à la circulation des piétons et des véhicules;
B.
La municipalité et/ou l'entrepreneur sont également autorisés, lorsqu'ils
le jugeront approprié, de souffler ou de déposer la neige provenant des
opérations menées à l'article précédent (3.1) sur les terrains privés en
prenant les précautions nécessaires pour éviter les dommages à la personne
ou à la propriété.
C.
La municipalité peut donner l'entretien des voies publiques, des places
publiques, des endroits publics, les espaces de stationnement des différents
édifices municipaux ainsi que tous les autres endroits propriété de la
municipalité qui sont destinés à la circulation des piétons et des véhicules à
un entrepreneur en déneigement.
ARTICLE 4 : OPÉRATION DE DÉNEIGEMENT PAR LES CITOYENS
A.
Tout occupant doit entretenir sa résidence ou son établissement de
façon à éviter que la neige ou la glace se déverse sur la voie publique, les
endroits publics ou un stationnement municipal, et ce, afin de causer ou
risquer de causer un danger ou une nuisance pour les piétons, les cyclistes,
les véhicules moteurs, la machinerie ou tout autre équipement;
B.
L'entretien des immeubles comprend l'enlèvement de la neige et/ou de
la glace sur les balcons, vérandas ou galeries, les toitures, les
stationnements, sentiers ou trottoirs destinés aux piétons;
C.
Toute neige et/ou glace qui est jetée et/ou déposée sur la voie publique,
les endroits publics, un stationnement municipal ou sur un terrain propriété
de la municipalité et ce, par un occupant lors de ses opérations de
déneigement doit être déplacée sans délai par celui-ci en respect du présent
règlement.
ARTICLE 5 : PROHIBITIONS
A.
Il est défendu à quiconque de pousser, transporter, déposer ou déplacer
par quelque moyen que ce soit, la neige et la glace sur une voie publique, un
endroit public, un stationnement municipal, une propriété voisine ou sur le
terrain propriété de la municipalité;
B.
Il est interdit à quiconque de disposer de la neige ou de la glace laissée
en front des entrées privées lors des opérations de déneigement par la
municipalité et/ou l'entrepreneur sur une voie publique, un endroit public, une
propriété voisine ou un stationnement municipal;
C.
Le propriétaire d'un immeuble est responsable de toute infraction au
présent règlement commise par son entrepreneur en déneigement et/ou par
l'employé de ce dernier et/ou par son occupant;
D.
L'entrepreneur en déneigement est responsable de toute infraction au
présent règlement commise par son employé.
ARTICLE 6 : OBSTRUCTION DES ÉGOUTS ET DES COURS D'EAU
A.
Il est défendu à quiconque de jeter, déposer, lancer, traverser ou
permettre que soit jetée, déposée, lancée ou traversée la neige ou la glace
dans les cours d'eau naturels;
B.
Il est défendu à quiconque d'obstruer les grilles de puisard, les
couvercles de regard ou les couvercles de vanne d'eau potable avec de la
neige ou de la glace.
ARTICLE 7 : OBSTRUCTION DE LA VISIBILITÉ
A.
Il est défendu à quiconque d'amonceler ou de permettre que soit
amoncelée la neige ou la glace de manière à obstruer la vue des
automobilistes ou des piétons et de manière générale aucun amoncèlement
de neige sur un terrain situé à l'intersection de voies publiques ne doit
affecter le triangle de visibilité et la sécurité routière.
ARTICLE 8 : OBSTRUCTION DES BORNES INCENDIES
A.
Il est interdit à quiconque de disposer de la neige ou de la glace de
manière à obstruer la visibilité d'une borne incendie et sa signalisation,
d'empêcher ou de nuire à son bon fonctionnement ou à son accès.
ARTICLE 9 : TUNNELS, FORTS OU GLISSADES
A.
Il est interdit à quiconque de fabriquer ou de laisser fabriquer des
tunnels, des forts ou des glissades sur la voie publique ainsi que toute autre
construction susceptible de nuire à la sécurité des automobilistes, des
piétons ou des autres personnes qui utilisent ces constructions.
ARTICLE 10 : SIGNALISATION, REPÈRES ET PROTECTION HIVERNALE
A.
Il est interdit à quiconque d'installer temporairement ou de façon
permanente, des bordures, des clôtures, des poteaux ou tout autre objet de
matière rigide dans l'emprise de la voie publique;
B.
Les poteaux, repères ou tiges de signalisation doivent être installés à
l'extérieur de l'emprise de la voie publique et être fabriqués de matière souple
tels le bois, le plastique ou la fibre de verre;
C.
La municipalité n'est aucunement responsable des dommages ou la
destruction de tout objet ou dispositif de signalisation ou de protection situé
dans l'emprise de la voie publique pouvant survenir lors ou à l'occasion des
opérations de déneigement effectuées par la municipalité.
ARTICLE 11 : STATIONNEMENT DE NUIT
A.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le
stationnement des véhicules automobiles est interdit sur les chemins publics
de la municipalité, pendant les périodes du 1er novembre au 22 décembre
inclusivement, du 26 au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er
avril inclusivement de chaque année, entre 0 h et 7 h du matin.
ARTICLE 12 : STATIONNEMENT PENDANT LES OPÉRATIONS DE
DÉNEIGEMENT
A.
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur une voie
publique, un endroit public ou dans un stationnement municipal lorsque des
enseignes mobiles temporaires ont été placées aux fins d'indiquer les
travaux de déblaiement ou d'enlèvement de la neige ou de la glace.
ARTICLE 13 : DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION
A.
L'Inspecteur en bâtiment et environnement est autorisé à détourner la
circulation des véhicules dans les rues afin de permettre le déblaiement, le
déglaçage ou l'enlèvement de la neige.
ARTICLE 14 : RESPONSABILITÉ PÉNALE
A.
Le propriétaire d'un véhicule est responsable de toute infraction au
présent règlement relative au stationnement commise avec ce véhicule.
ARTICLE 15 : RESPONSABILITÉ CIVILE
A.
Tout occupant ou entrepreneur dont le refus ou la négligence de
respecter le présent règlement occasionne des dommages à la voie publique
à des biens matériels ou à des équipements de la municipalité ou d'un
entrepreneur mandaté par celle-ci, est entièrement responsable des
dommages et pertes encourus.
ARTICLE 16 : DÉPLACEMENT DES VÉHICULES
A.
Tout agent de la paix ainsi que l'inspecteur en bâtiment et
environnement sont autorisés à déplacer, à faire déplacer, à remorquer ou
faire remorquer tout véhicule immobilisé ou stationné en contravention du
présent règlement, et ce, aux frais du propriétaire;
B.
Le propriétaire de tout véhicule remorqué ou déplacé en vertu du
présent règlement est responsable des frais de remorquage et des frais de
remisage et devra payer ceux-ci avant de pouvoir recouvrer la possession
de son véhicule, et ce, en outre des pénalités prévues au présent règlement.
ARTICLE 17 : ENSEIGNES TEMPORAIRES
A.
L'inspecteur en bâtiment et environnement est autorisé à placer ou à
faire placer des enseignes temporaires avisant des travaux d'enlèvement de
la neige ou autres travaux de déneigement.
ARTICLE 18 : SITUATION D'URGENCE
A.
En cas d'urgence, l'Inspecteur en bâtiment et environnement peut
prendre toute action afin d'assurer le respect du présent règlement, et ce,
sans autre formalité préalable.
ARTICLE 19 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
A.
L'inspecteur en bâtiment et environnement ainsi que tout agent de la
paix est responsable de l'application du présent règlement;
B.
Le conseil municipal peut retenir les services d'une firme afin de voir à
l'application du présent règlement et à l'émission de constats d'infraction lors
de la perpétration d'infraction.
ARTICLE 20 : AVIS
A.
L'inspecteur en bâtiment et environnement est autorisé à émettre des
avis à tout occupant, propriétaire ou entrepreneur visant à faire cesser une
pratique ou un usage prohibé par le présent règlement;
B.
L'inspecteur en bâtiment et environnement est également autorisé à
aviser tout occupant, propriétaire ou entrepreneur d'enlever tout objet
obstruant la voie publique, de déplacer tout signalisation, repère ou
protection hivernale non conforme au présent règlement ou de procéder à la
destruction de toute construction de tunnels, forts ou glissades qu'il juge non
sécuritaires;
C.
Lesdits avis sont laissés dans la boîte aux lettres ou sur la porte de
l'immeuble ou de l'établissement.
ARTICLE 21 : INFRACTION ET PEINES
A.
Quiconque contrevient à l'article 11.A du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de 50$;
B.
Quiconque contrevient aux articles 5.A, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A, 10.A et
12.A commet une infraction et est passible d'une amende de :
- 1.2.1
Une amende minimale de 200$ si le contrevenant est une
personne physique et 400$, s'il est une personne morale;
- 1.2.2
Pour toute récidive, l'amende minimale est de 400$ pour
une personne physique et de 800$, s'il est une personne morale.
C.
Les agents de la paix, l'Inspecteur en bâtiment et environnement et
toutes personnes mandatées par le conseil municipal sont autorisés à
émettre les constats d'infraction découlant de l'application du présent
règlement.
ARTICLE 22 : ABROGATION
A.
Tout règlement aux mêmes fins pouvant être déjà en vigueur et ayant
pu être adopté par la municipalité de Tring-Jonction sont, par les présentes
abrogés à toute fin que de droit et remplacés par le présent règlement.
ARTICLE 23 : ENTRÉE EN VIGUEUR
A.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
____________________________ ______________________________
Maire, Mario Groleau
Directeur
général
et
secrétaire-
trésorier, Jonathan Paquet
Adoptée.
Avis de motion donnée le 22 novembre 2018
Présentation du projet de règlement le 22 novembre 2018
Adoption le 10 décembre 2018
Publication le 3 janvier 2019