Règlement 447 concernant la circulation et le stationnement
Tring-Jonction, Quebec
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RÈGLEMENT
447
CONCERNANT
LA
CIRCULATION
ET
LE
STATIONNEMENT
ATTENDU QUE le conseil considère qu'il est devenu opportun et dans
l'intérêt public, de légiférer en matière de circulation, de stationnement et
autres règles concernant les chemins et la sécurité routière;
ATTENDU QUE par le fait même, le conseil désire rationaliser les règles déjà
existantes et les rendre compatibles avec le Code de la sécurité routière, et
désire compléter les règles établies audit Code;
ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Stéphanie Roy et résolu que le
présent règlement soit adopté :
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 1
Le présent règlement complète et ajoute aux règles établies au Code de la
sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2) et, à certains égards, a pour
but de prévoir les règles de conduite et d'immobilisation des véhicules
routiers, ainsi que d'autres règles relatives à la circulation des véhicules
routiers, de prévoir des dispositions particulières applicables aux piétons et
aux bicyclettes et à l'utilisation des chemins publics.
En outre des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines des règles
relatives à l'immobilisation des véhicules routiers et au stationnement
s'appliquent aux terrains des centres commerciaux et autres terrains où le
public est autorisé à circuler.
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante, et
toutes normes, obligations ou indications se retrouvant aux annexes font
parties intégrantes du présent règlement comme si elles y avaient été
édictées.
ARTICLE 2
Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent aux propriétaires de
véhicules routiers sont également applicables à l'égard de toute personne
qui acquiert ou possède un véhicule routier en vertu d'un titre assorti d'une
condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire, ou en
vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge
de rendre.
Elles s'appliquent également à toute personne qui prend en location un
véhicule routier pour une période d'au moins un an.
ARTICLE 3
La personne au nom de laquelle un véhicule routier est inscrit aux registres
de la Société de l'Assurance automobile du Québec est responsable d'une
infraction imputable au propriétaire en vertu du présent règlement.
ARTICLE 4
Le présent règlement n'abroge pas toutes résolutions qui ont pu être
adoptées par la municipalité et qui décrètent l'installation d'une signalisation
ainsi que l'obligation de la respecter qui s'y rattache.
ARTICLE 5
Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement
n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi
remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures
n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous
l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution.
DÉFINITIONS
ARTICLE 6
Dans le présent règlement, les mots ont le même sens que ceux du Code de
la sécurité routière (L.R.Q., c.C-24.2 tel qu'amendé) à moins que le contexte
n'indique un sens différent; en outre, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par les mots :
« bicyclette » : Désigne les bicyclettes, les tricycles ainsi que les trottinettes;
« chemin public » : La surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien
est à la charge de la municipalité, d'un gouvernement ou de l'un de ses
organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs
chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas
échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l'exception:
1.
Des chemins soumis à l'administration du ministère des Forêts, du
ministère de l'Énergie et des Ressources ou du ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux;
2.
Des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l'égard
des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
« jours fériés » : Sont jour férié
1.
Les dimanches;
2.
Les 1er et 2 janvier
3.
Le Vendredi saint;
4.
Le lundi de Pâques;
5.
Le 24 juin, jour de la fête nationale;
6.
Le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le
1er tombe un dimanche;
7.
Le premier lundi de septembre, fête du Travail;
8.
Le deuxième lundi d'octobre;
9.
Les 25 et 26 décembre;
10.
Le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour
marquer l'anniversaire de naissance de Souvenir;
11.
Tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme
jour de fête publique ou d'Action de grâces.
« municipalité » : Désigne la municipalité du village de Tring-Jonction.
« service technique » : Désigne-le coordonnateur de la voirie
« véhicule automobile » : Un véhicule routier motorisé qui est adapté
essentiellement pour le transport d'une personne ou d'un bien;
« véhicule routier » : Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin;
sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement
sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les
semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules
routiers;
« véhicule d'urgence » : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police
conformément à la Loi de police (L.R.Q.,c. P-I3), un véhicule routier utilisé
comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé
publique (L.R.Q., c. P-35), et un véhicule routier d'un service d'incendie;
« voie publique » : Toute route, chemin, rue. Ruelle, place, pont, voie
piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est pas du domaine privé
ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur
aménagement, fonctionnement ou gestion.
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
ARRÊT OBLIGATOIRE
ARTICLE 7
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un
panneau d'arrêt doit immobiliser son véhicule et céder le passage à tout
véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection
où se trouve à une distance telle qu'il ya danger d'accident.
ARTICLE 8
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
un panneau d'arrêt aux endroits indiqués à l'annexe « A » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 9
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un
signal lui ordonnant de céder le passage doit accorder la priorité de passage
à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se
trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident.
ARTICLE 10
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
un panneau ordonnant de céder le passage aux endroits indiqués à l'annexe
« B » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
FEU ROUGE
ARTICLE 11
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge, le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le
passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne
latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser. Il ne peut poursuivre sa route
que lorsqu'un signa lui permettant d'avancer apparaît.
FEU ROUGE CLIGNOTANT
ARTICLE 12
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu rouge clignotant, le
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son
véhicule et céder le passage à tout véhicule qui, circulant sur une autre
chaussée, s'engage dans l'intersection où se trouve à une distance telle qu'il
y a danger d'accident.
FEU JAUNE
ARTICLE 13
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune, le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule avant le
passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas , avant la ligne
latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y soit engagé
ou en soit si près qu'il lui serait impossible d'immobiliser son véhicule sans
danger. Il ne peut poursuivre sa route que lorsqu'un signal lui permettant
d'avancer apparaît.
FEU JAUNE CLIGNOTANT
ARTICLE 14
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu jaune clignotant, le
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit diminuer la vitesse
de son véhicule et doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers,
ou cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa
route.
FEU VERT
ARTICLE 15
À moins d'une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non,
le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette, doit après avoir cédé
le passage aux véhicules routiers, ou cyclistes et aux piétons déjà engagés
dans l'intersection, poursuivre sa route.
FLÈCHE VERTE
ARTICLE 16
À moins d'une signalisation contraire, face à une flèche verte, le conducteur
d'un véhicule routier ou d'une bicyclette, doit après avoir cédé le passage
aux véhicules routiers, ou cyclistes et aux piétons déjà engagés dans
l'intersection, circuler dans le sens indiqué par la flèche.
SIGNAUX LUMINEUX
ARTICLE 17
Lorsque des signaux lumineux de circulation sont installés au-dessus de
voies de circulation, le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler que
sur les voies au-dessus desquelles le permet une flèche verte.
ARTICLE 18
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
les feux de circulation et autres signaux lumineux de circulation selon le type
spécifié et aux endroits indiqués à l'annexe « C » du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante.
UTILISATION DES VOIES
ARTICLE 19
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut franchir aucune des lignes de
démarcation de voie suivantes :
a.
Une ligne continue simple;
b.
Une ligne continue double;
c.
Une ligne double formée d'une ligne discontinue et d'une ligne
continue située du côté de la voie où circule le véhicule routier.
Malgré la présente interdiction, le conducteur d'un véhicule routier peut
franchir l'une des lignes ci-haut indiquées, dans la mesure où cette
manœuvre peut être effectué sans danger, pour dépasser une machinerie
agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette
ou un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente, ou
encore lorsque le conducteur doit quitter la voie où il circule, parce qu'elle
est obstruée ou fermée, ou effectuer un virage à gauche pour d'engager sur
un autre chemin ou dans une entrée privée.
ARTICLE 20
La municipalité autorise le service technique à poser et maintenir en place
les lignes de démarcation de voie spécifiées, aux endroits indiqués à
l'annexe « D » du présent règlement, qui en fait partie intégrante.
INTERDICTION D'EFFECTUER DES DEMI-TOURS
ARTICLE 21
Les demi-tours sont interdits aux endroits indiqués à l'annexe « E » du
présent règlement, laquelle en fait partie intégrante et la municipalité autorise
le service technique à placer et à maintenir en place une signalisation
interdisant le demi-tour aux endroits indiqués audit annexe.
CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE
ARTICLE 22
Sur une chaussée à une ou plusieurs voies de circulation à sens unique, le
conducteur d'un véhicule routier doit circuler dans le sens de la circulation
indiquée par la signalisation installée.
ARTICLE 23
Les chemins publics mentionnés à l'annexe « F » du présent règlement sont
décrétés chemins de circulation à sens unique de la façon indiquée à ladite
annexe, laquelle fait partie intégrante du présent règlement, et la municipalité
autorise le service technique à placer et à maintenir en place la signalisation
routière requise afin d'identifier le sens de la circulation.
RÈGLES RELATIVES AU STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS
PUBLICS
ARTICLE 24
Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics
en tout temps aux endroits prévus et indiqués à l'annexe « G » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante et la municipalité autorise le
service technique à placer et à maintenir en place une signalisation
interdisant le stationnement aux endroits indiqués à ladite annexe.
INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES OU À
CERTAINES HURES OU EN EXCÉDANT D'UNE CERTAINE PÉRIODE OU
DE CERTAINES HEURES
ARTICLE 25
Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics
aux endroits, jours et heures indiqués à l'annexe « H » du présent règlement
qui en fait partie intégrante, tel que spécifié à ladite annexe ou en excédant
des périodes où le stationnement est autorisé tel qu'il y est spécifié.
STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ
ARTICLE 26
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, le stationnement
des véhicules routiers est interdit sur les chemins publics de la municipalité,
pendant les périodes du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27
au 30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement de
chaque année, entre 0h et 7h du matin.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation indiquant l'interdiction de stationner indiquée au présent
article, et de plus d'installer une telle signalisation à toutes les entrées de la
municipalité, sur les chemins publics qui permettent aux véhicules
automobiles d'y accéder.
LOCALISATION DES POSTES D'ATTENTE POUR TAXIS
ARTICLE 27
Les postes d'attente pour les taxis sont situés exclusivement aux endroits
prévus à cet effet et indiqués à l'annexe « I » du présent règlement, laquelle
en fat partie intégrante et la municipalité autorise le service technique à
placer et à maintenir en place une signalisation appropriée conforme au
présent article, aux endroits prévus à ladite annexe.
ARTICLE 28
Le stationnement des taxis est interdit dans les chemins publics et places
publiques de la municipalité, ailleurs qu'aux postes d'attente identifiés à
l'annexe « I ».
LOCALISATION DES ZONES DE DÉBARCADÈRE
ARTICLE 29
Les zones de débarcadère sont établies à l'annexe « J » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule
routier plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour laisser monter ou
descendre des passagers ou pour charger ou décharger la livraison de
matériaux dans une zone de débarcadère.
La municipalité autorise les services techniques à placer et à maintenir en
place une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
LOCALISATION DES ZONES RÉSERVÉES AUX VÉHICULES AFFECTÉS
AU TRANSPORT PUBLIC DES PERSONNES
ARTICLE 30
Les zones réservées exclusivement aux véhicules routiers affectés au
transport public des personnes sont établies à l'annexe « K » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante.
Sauf en cas de nécessité, et sauf les véhicules routiers affectés au transport
public de personnes, nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une
zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport
public de personne.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
NORMES ET INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT PRÈS DE
CERTAINS BÂTIMENTS
ARTICLE 31
Les propriétaires de bâtiments indiqués à l'annexe « L » présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante, doivent aménager des voies prioritaires
pour les véhicules d'urgence, suivant les prescriptions et normes spécifiées,
et pour les édifices indiqués à ladite annexe.
Les propriétaires assujettis au présent article doivent installer une
signalisation indiquant l'existence des voies prioritaires et y interdisant le
stationnement.
ARTICLE 32
Le stationnement de tout véhicule, autre qu'un véhicule d'urgence, est
prohibé dans les voies prioritaires visées par l'article précédent.
ARTICLE 33
Les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant
aux travaux de voirie prévues à l'article 68.1 s'appliquent à tout véhicule
stationné illégalement en vertu de l'article précédent.
STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ARTICLE 34
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement
réservé à l'usage exclusif des personnes handicapées, situé à l'un des
endroits prévus à l'annexe « M » du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de l'une des vignettes ou
plaques spécifiquement prévues à l'article 388 du Code de la sécurité
routière du Québec.
ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES CHEMINS
PUBLICS ET STATIONNEMENTS MUNICIPAUX
ARTICLE 35
La municipalité autorise les services techniques à établir et à maintenir dans
les chemins publics et places publiques des espaces de stationnement
payant pour les véhicules routiers en faisant peinturer ou marquer la
chaussée ou par une signalisation appropriée, aux endroits indiqués à
l'annexe « N » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à installer et à maintenir en
place des compteurs de stationnement (parcomètres) aux endroits indiqués
à ladite annexe « N ».
ARTICLE 36
Le conducteur d'un véhicule doit stationner tel véhicule de façon à n'occuper
qu'un seul espace à l'intérieur d'une des cases peintes à cet effet, sans
empiéter sur l'espace voisin. S'il y a un parcomètre, tel véhicule doit être
stationné devant le parcomètre destiné à un tel espace, sans empiéter sur
l'espace voisin. Il est défendu de stationner dans un parc de stationnement
ailleurs qu'aux endroits prévus à cet effet.
ARTICLE 37
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans les espaces mentionnées à
l'article précédent sans déposer dans le compteur de stationnement
(parcomètre) désigné pour l'emplacement choisi, pour toute la durée du
stationnement du véhicule routier, une ou des pièces de monnaie
appropriées selon la durée du stationnement de son véhicule à cet endroit,
aux jours et heures indiqués à l'annexe « N », cette obligation ne s'appliquant
pas en dehors de ces périodes ainsi que les jours fériés.
ARTICLE 38
Le tarif de stationnement payant desservi par un compteur de stationnement
(parcomètre) est établi à l'annexe « O » du présent règlement, laquelle en
fait partie intégrante.
ARTICLE 39
Sont établis par le présent règlement les stationnements municipaux décrits
à l'annexe « P » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 40
Le stationnement dans l'un ou l'autre des stationnements municipaux
indiqués à l'annexe « P » est gratuit ou est payant, selon qu'il est catégorisé
comme étant gratuit ou payant à ladite annexe.
ARTICLE 41
La municipalité autorise le service technique à installer et à maintenir en
place, dans les stationnements municipaux payants indiqués à l'annexe « P
», une ou plusieurs distributrices automatiques de billets de stationnement.
ARTICLE 42
La municipalité autorise le service technique à établir et à maintenir dans les
terrains de stationnements indiqués à l'annexe « P », des espaces de
stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou marquer la
chaussée par une signalisation appropriée.
ARTICLE 43
Dans un stationnement municipal, le conducteur d'un véhicule routier doit
stationner tel véhicule de façon à n'occuper qu'un seul espace à l'intérieur
d'une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l'espace voisin. Il est
défendu de stationner dans le terrain de stationnement municipal ailleurs
qu'aux endroits prévus à cet effet.
ARTICLE 44
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement
municipal payant sans avoir au préalable déposé dans la distributrice
automatique de billets de stationnement, une ou des pièces de monnaie
appropriées selon la durée du stationnement de son véhicule dans le terrain
de stationnement municipal payant, aux jours et heures indiqués à l'annexe
« P », cette obligation ne s'appliquant pas en dehors de ces périodes ainsi
que les dimanches et jours fériés.
La personne qui utilise plus d'une place de stationnement désignée par les
marques peintes sur la chaussée ou autrement indiquée, doit se procurer un
billet de stationnement pour chacune des places utilisées par son véhicule
routier.
ARTICLE 45
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans un terrain de stationnement
municipal payant, sans avoir déposé le billet de stationnement indiqué à
l'article 44, sans avoir déposé ledit billet de stationnement sur le côté gauche
du tableau de bord du véhicule routier, avec la partie indiquant la durée
autorisée de stationnement orientée vers l'extérieur de façon à ce que le billet
de stationnement soit facilement lisible de l'extérieur du véhicule.
ARTICLE 46
Les tarifs pour le stationnement dans un terrain de stationnement municipal
payant, sont établis à l'annexe « O » du présent règlement.
ARTICLE 47
Toute personne qui dépose ou permet que soit déposé dans un compteur de
stationnement ou dans une distributrice automatique de billets de
stationnement, tout objet de quelque nature que ce soit, autre que des pièces
de monnaie de 0,25 cent et 1,00$, commet une infraction.
STATIONNEMENT ET CIRCULATION DANS LES PARCS ET AUTRES
TERRAINS MUNICIPAUX
ARTICLE 48
Le stationnement est interdit sur tout terrain propriété de la municipalité
autres que ceux identifiés comme tels à l'annexe « P », sauf u lundi au
vendredi de 8h à 17h et les jours fériés et dans tous les cas, uniquement
dans les espaces dûment aménagés en espaces de stationnement et
conformément aux règles établies à l'article 43.
ARTICLE 49
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans un parc
municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que ce soit,
propriété de la municipalité, ailleurs qu'aux endroits identifiés à l'article
précédent.
ARTICLE 50
Nul ne peut circuler à bicyclette, en motocyclette ou en véhicule routier sur
les trottoirs, promenades de bois ou autres, dans un parc municipal ou un
espace vert municipal ou un terrain de jeux, propriétés de la municipalité,
sauf aux endroits ou sentiers identifiés à cet effet.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à l'annexe « Q » du présent règlement.
OCTROI DU DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINS
GROUPES
ARTICLE 50.1
Les personnes de chacun des groupes identifiés à l'annexe « V » du présent
règlement, laquelle en fait partie intégrante, ont le droit exclusif de stationner
leur véhicule sur la chaussée des rues identifiées à ladite annexe, selon les
conditions qui y sont indiquées.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
Sauf en cas de nécessité, et sauf les personnes des groupes identifiés à
l'annexe « V » du présent règlement, nul ne peut immobiliser un véhicule
routier sur la chaussée des rues identifiées à ladite annexe.
STATIONNEMENT DE VOITURE AVARIÉE
ARTICLE 51
Il est interdit de stationner dans les chemins publics des véhicules routiers
afin d'y procéder à la réparation ou entretien.
LAVAGE DE VÉHICULES
ARTICLE 52
Il est interdit de stationner dans les chemins publics un véhicule routier afin
de le laver ou afin de l'offrir en vente.
LIMITES DE VITESSE
ARTICLE 53
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure
sur tous les chemins publics de la municipalité.
ARTICLE 54
Nonobstant l'article précédent, nul ne peut conduire un véhicule routier à une
vitesse excédant 30 km/h sur tout chemin public ou partie de chemin public
identifié à l'annexe « R » du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits
prévus à ladite annexe.
ARTICLE 55
Nonobstant les deux articles précédents, nul ne peut conduire un véhicule
routier à une vitesse excédant 70 km/h sur tout chemin public ou partie de
chemin public identifié à l'annexe « R » du présent règlement, laquelle en fait
partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation appropriée conforme au présent article, aux endroits à
ladite annexe.
VÉHICULES HIPPOMOBILES ET CHEVAUX
ARTICLE 56
Le conducteur ou la personne qui a la garde sur un chemin public d'une
voiture hippomobile ou d'un cheval, doit, lorsqu'il est en mouvement, le
monter ou marcher à côté.
ARTICLE 57
Le conducteur ou la personne qui a la garde d'un cheval ou d'un véhicule à
traction animale ne peut s'engager ou circuler sur un trottoir, dans un parc
municipal ou un espace vert municipal de quelque nature que ce soit,
propriété de la municipalité.
ARTICLE 58
Nul ne peut faire de l'équitation sur toute partie d'un chemin public identifié
à l'annexe « Q » du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.
ARTICLE 60
Abrogé
ARTICLE 61
Abrogé
INTERDICTION D'EFFACER DES MARQUES SUR LES PNEUS
ARTICLE 62
Nul ne peut effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un agent
de la paix, un officier ou une personne chargée de la délivrance des constats
d'infraction relatifs au stationnement, sur un pneu de véhicule automobile,
lorsque cette marque a été faite dans le but de contrôler la durée de
stationnement de tel véhicule, et toute contravention au présent article
constitue une infraction.
RÈGLES RELATIVES AUX PIÉTONS ET AUX BICYCLETTES
PASSAGES POUR PIÉTONS
ARTICLE 63
La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation
appropriée, identifiant des passages pour piétons à chacun des endroits
indiqués à l'annexe « S » du présent règlement, laquelle en fait partie
intégrante.
ARTICLE 64
La municipalité autorise le service technique à installer une signalisation
appropriée, identifiant des zones de sécurité pour piétons à chacun des
endroits indiqués à l'annexe « T » du présent règlement, laquelle en fait
partie intégrante.
VOIES CYCLABLES
ARTICLE 65
Des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes sont par la
présente établie et sont décrites à l'annexe « U » du présent règlement,
laquelle en fait partie intégrante.
La municipalité autorise le service technique à placer et à maintenir en place
une signalisation indiquant la présence des pistes cyclables par la pose de
panneaux ainsi que par la pose de lignes peintes sur la chaussée.
ARTICLE 66
Nul ne peut circuler avec un véhicule routier dans une voie de circulation à
l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1er mai et 31 octobre de chaque
année, de 7h à 23h.
ARTICLE 67
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans une voie de circulation à
l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1er mai et 31 octobre de chaque
année, de 7h à 23h.
ARTICLE 68
Nul ne peut circuler avec une bicyclette sur un chemin public sans emprunter
la voie de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes, entre le 1er mai et le
31 octobre de chaque année, de 7h à 23h, lorsqu'une telle voie y a été
aménagée.
JEU LIBRE
ARTICLE 68.0.1
Nonobstant l'article 499 du Code de la sécurité routière, il est permis, entre
7 h et 23 h, de faire usage de patins, de skis, d'une planche à roulettes ou
d'un véhicule-jouet sur la chaussée d'un chemin public désigné à l'annexe
W.
En outre, nonobstant l'article 500 de ce Code, il est permis d'occuper à des
fins ludiques entre 7 h et 23 h la chaussée, l'accotement, l'emprise ou les
abords d'un chemin public désigné à l'annexe W.
La municipalité autorise le service technique à placer et maintenir en place
la signalisation indiquant la permission du jeu libre sur les chemins publics
désignés à l'annexe W.
DÉTOURNEMENT DE LA CIRCULATION
ARTICLE 68.1
Le conseil autorise le coordonnateur de la voirie à détourner la circulation
dans toutes rues du territoire de la municipalité pour y exécuter des travaux
de voirie, incluant l'enlèvement et le déblaiement de la neige, et pour toute
autre raison de nécessité ou d'urgence. À ces fins, cette personne a l'autorité
et les pouvoirs nécessaires pour installer toute signalisation appropriée,
prévoir tout trajet de détour et enlever ou faire enlever et déplacer tout
véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la municipalité et
remorquer ou faire remorquer ce véhicule ailleurs, notamment à un garage
ou à une fourrière, aux frais du propriétaire, avec stipulation qu'il ne peut en
recouvrer la possession que sur paiement des frais réels de remorquage et
de remisage.
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
ARTICE 69
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.
ARTICLE 69.1
Le propriétaire dont le nom est inscrit dans le registre de la Société de
l'assurance automobile du Québec tenu en vertu de l'article du Code de la
sécurité routière d'un véhicule routier peut être déclaré coupable de toute
infraction du présent règlement, commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne
prouve que, lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en
la possession d'un tiers, sous réserve des exceptions prévues au deuxième
alinéa de l'article 592 du Code de la sécurité routière.
ARTICLE 70
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du
présent règlement, et autorise généralement en conséquence ces personnes
à délivrer les constats d'infractions utiles à cette fin. Ces personnes sont
chargées de l'application du présent règlement.
Le conseil autorise de plus de façon générale tout officier autorisé à
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute
disposition du présent règlement concernant le stationnement, et autorise en
conséquence ces personnes à délivrer les constats d'infraction utile à cette
fin. Ces personnes sont chargées de l'application de toute disposition du
présent règlement concernant le stationnement.
ARTICLE 71
Le propriétaire d'un bâtiment qui contrevient à l'article 31 et toute personne
qui contrevient à l'article 47 du présent règlement commet une infraction et
est passible d'une amende minimale de 300.00$ s'il s'agit d'une personne
physique et d'une amende minimale de 500.00$ s'il s'agit d'une personne
morale, et d'une amende maximale de 1 000.00$ s'il s'agit d'une personne
physique et de 2 000.00$ s'il s'agit d'une personne morale.
ARTICLE 72
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 19 commet une
infraction et est passible d'une amende de 200.00 à 300.00$
ARTICLE 73
Tout conducteur d'un véhicule routier qui contrevient aux articles 7, 9, 11,
12, 14, 17, 21 ou 22, et toute personne autre que le conducteur d'une
bicyclette qui contrevient aux articles 15 ou 16 commet une infraction et est
passible d'une amende de 100.00$ à 200.00$.
ARTICLE 74
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une motocyclette qui contrevient à
l'article 50 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une
amende de 75.00$
ARTICLE 75
Le conducteur ou la personne qui contrevient aux articles 56, 57 ou 58 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de
60.00$.
ARTICLE 76
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 66 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 75.00$.
ARTICLE 77
Le conducteur d'un véhicule routier qui contrevient à l'article 13 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 60.00$ à
100.00$.
ARTICLE 78
Quiconque contrevient aux articles 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 43,
44, 45, 48, 49, 50.1, 51, 52, 62 ou 67 du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende de 30.00$.
ARTICLE 79
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient aux articles 7, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 50 ou 68 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 15.00$ à 30.00$.
ARTICLE 80
Abrogé
ARTICLE 81
Quiconque contrevient aux articles 53, 54 ou 55 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende qui doit être de 15.00$
plus :
a.
Si la vitesse excède de 1 à 20 km/h la vitesse permise, 10.00$
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
b.
Si la vitesse excède de 21 à 30 km/h la vitesse permise, 15.00$
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
c.
Si la vitesse excède de 31 à 45 km/h la vitesse permise, 20.00$
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
d.
Si la vitesse excède de 46 à 60 km/h la vitesse permise, 25.00$
par tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise;
e.
Si la vitesse excède de 61 km/h ou plus la vitesse permise,
30.00$ ar tranche complète de 5 km/h excédant la vitesse permise.
ARTICLE 82
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Le délai pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent règlement, et les conséquences du défaut de payer lesdites
amendes et les frais dans les délais prescrits par le tribunal, sont établis
conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
ARTICLE 83
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction.
ARTICLE 84
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ANNEXE A
LES PANNEAUX D'ARRÊT (ARTICLE 8)
Les panneaux d'arrêt seront situés aux endroits suivants :
Village :
Avenue Paré, du côté sud-ouest, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Paré, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-Albert;
Avenue Paré, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-Albert;
Rue Saint-Albert, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Paré;
Rue Chambert, du côté nord-ouest, au coin de la rue Chambert;
Rue Chambert, du côté sud-ouest, au coin de l'avenue Paré;
Avenue Sylvain, du côté sud-ouest, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Sylvain, du côté nord-est, au coin de la rue des Érables;
Avenue Sylvain, du côté sud-ouest, au coin de la rue des Érables;
Rue des Érables, du côté nord-est, au coin de l'avenue Sylvain;
Rue Notre-Dame, du côté sud, au coin de la rue Notre-Dame;
Rue Notre-Dame, du côté sud-ouest, au coin de la rue Notre-Dame;
Rue Roy, du côté sud-ouest, au coin de la rue Notre-Dame;
Rue Notre-Dame, du côté est, au coin de la rue Roy;
Rue Notre-Dame, du côté sud-ouest, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Saint-Noël, du côté sud-ouest, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Saint-Noël, du côté nord-est, au coin de la rue Roy;
Rue Roy, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Saint-Jacques;
Avenue Saint-Jacques, du côté sud-ouest, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Pozer, du côté sud-ouest, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Saint-Jean, du côté sud-ouest, au coin de la rue Notre-Dame;
Rue Falardeau, du côté sud-est, au coin de l'avenue Pozer;
Rue Falardeau, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Saint-Jean;
Rue Pozer, du côté nord-est, au coin de la rue Jacob;
Rue Jacob, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Saint-Jean;
Rue Jacob, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-Patrick;
Rue Saint-Patrick, du côté nord-est, au coin de la rue Jacob;
Rue Saint-Patrick, du côté nord-ouest, au coin de la rue Jacob;
Rue Jacob, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Pozer;
Rue Jacob, du côté sud-est, au coin de l'avenue Pozer;
Avenue Saint-Jean, du côté nord-est, au coin de rue Falardeau;
Avenue Saint-Jean, du côté sud-ouest, au coin de rue Falardeau;
Avenue Saint-Jean, du côté sud-ouest, au coin de la rue Jacob;
Avenue Saint-Jean, du côté nord-est, au coin de la rue Jacob;
Avenue Saint-Jean, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-Patrick;
Rue Saint-Patrick, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Saint-Jean;
Avenue Pozer, du côté sud-ouest, au coin de la rue Falardeau;
Avenue Pozer, du côté nord-est, au coin de la rue Falardeau;
Avenue des Sables, du côté nord-est, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Turcotte, du côté nord-est, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Lessard, du côté nord-est, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Saint-Jacques, du côté nord-est, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue des Sables, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-André;
Avenue Turcotte, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-André;
Avenue Lessard, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-André;
Avenue Saint-Jacques, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-André;
Avenue des Sables, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-Michel;
Avenue Turcotte, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-Michel;
Avenue Lessard, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-Michel;
Avenue Saint-Jacques, du côté nord-est, au coin de la rue Saint-Michel;
Avenue des Sables, du côté sud-ouest, au coin de la rue Principale;
Avenue Turcotte, du côté sud-ouest, au coin de la rue Principale;
Avenue Lessard, du côté sud-ouest, au coin de la rue Principale;
Avenue Saint-Jacques, du côté sud-ouest, au coin de la rue Principale;
Avenue des Sables, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-André;
Rue Principale, du côté sud-est, au coin de l'avenue des Sables;
Avenue Turcotte, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-André;
Avenue Lessard, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-André;
Avenue Saint-Jacques, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-André;
Avenue des Sables, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-Michel;
Avenue Turcotte, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-Michel;
Avenue Lessard, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-Michel;
Avenue Saint-Jacques, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-Michel;
Rue Saint-André, du côté sud-est, au coin de l'avenue Saint-Jacques;
Rue Saint-André, du côté sud-est, au coin de l'avenue Lessard;
Rue Saint-André, du côté sud-est, au coin de l'avenue Turcotte;
Rue Saint-Michel, du côté sud-est, au coin de l'avenue Saint-Jacques;
Rue Saint-Michel, du côté sud-est, au coin de l'avenue Lessard;
Rue Saint-Michel, du côté sud-est, au coin de l'avenue Turcotte;
Rue Principale, du côté sud-est, au coin de l'avenue Saint-Jacques;
Rue Principale, du côté sud-est, au coin de l'avenue Lessard;
Rue Principale, du côté sud-est, au coin de l'avenue Turcotte;
Rue Principale, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue des Sables;
Rue Principale, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Lessard;
Rue Principale, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Turcotte;
Rue Principale, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Saint-Jacques;
Rue Saint-Michel, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue des Sables;
Rue Saint-Michel, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Lessard;
Rue Saint-Michel, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Turcotte;
Rue Saint-André, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue des Sables;
Rue Saint- André, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Lessard;
Rue Saint- André, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Turcotte;
Avenue Saint-Joseph, du côté nord-est, au coin de la rue Principale;
Rue Saint-Cyrille, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Saint-Jacques;
Rue Saint-Cyrille, du côté sud, au coin de la rue Principale;
Rue Principale, du côté sud-est, au coin de la rue Principale et de l'avenue
Saint-Joseph;
Avenue Saint-Joseph, du côté nord-est, au coin de la rue Principale;
Rue Principale, du côté sud-ouest, au coin de la rue Principale et de
l'avenue Saint-Joseph;
Rue Principale, du côté sud-ouest, au coin de la rue Saint-Cyrille;
Rue Principale, du côté est, au coin de la rue Saint-Cyrille;
Rue Principale, du côté sud-est, au coin de l'avenue Commerciale;
Avenue Commerciale, du côté nord-est, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Saint-Augustin, du nord, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Saint-Augustin, du côté sud-ouest, au coin de la rue Principale et
de l'avenue Commerciale;
Rue Principale, du côté ouest, au coin de l'avenue Commerciale;
Avenue Paré, du côté nord-est, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Paré, du côté sud-ouest, au coin de la rue Principale;
Rue Principale, du côté sud-est, au coin de l'avenue Paré;
Rue Principale, du côté sud-est, au coin de l'avenue Poulin;
Rue Principale, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Paré;
Rue Principale, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Poulin;
Avenue Poulin, du côté sud-ouest, au coin de la rue Principale;
Avenue Saint-Henri, du côté nord, au coin de la rue Notre-Dame;
Avenue Saint-Henri, du côté sud-est, au coin de la rue Principale;
Rue Principale, du côté nord-est, au coin de l'avenue Saint-Henri;
Rue Principale, du côté sud-ouest, au coin de la rue Industrielle;
Rue Principale, du côté nord-est, au coin de la rue Industrielle;
Rue Industrielle, du côté nord-ouest, au coin de la rue Principale;
Rue de La Salle; du côté nord-est, au coin de la rue Principale;
Rue Saint-Alphonse; du côté sud-est, au coin de la rue de La Salle;
Rue de La Salle, du côté nord-ouest, au coin de la rue de La Salle;
Rue de La Salle, du côté sud-est, au coin de la rue de La Salle;
Rue de La Salle, du côté sud-ouest, au coin de la rue de La Salle;
Rue de La Salle, du côté ouest, au coin de la rue Dodier;
Rue de La Salle, du côté sud-est, au coin de la rue Dodier;
Avenue Dodier, du côté nord-est, au coin de la rue de La Salle;
Rue de La Salle, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Commerciale;
Avenue Dodier, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Commerciale;
Rue du Syndicat, du côté sud-est, au coin de l'avenue Commerciale;
Rue Lagueux, du côté sud-est, au coin de l'avenue Commerciale;
Rue Lecavalier, du côté sud-est, au coin de l'avenue Commerciale;
Rue du Vallon, du côté sud-est, au coin de l'avenue Commerciale;
Rue de la Rivière, du côté sud-est, au coin de l'avenue Commerciale;
Rue Groleau, du côté sud-est, au coin de l'avenue Commerciale;
Rue Groleau, du côté sud-est, au coin de l'avenue Commerciale;
Rue du Vallon, du côté sud-ouest, au coin de la rue de la Rivière;
Rue de la Rivière, du côté nord-ouest, au coin de la rue du Vallon;
Rue de la Rivière, du côté sud-est, au coin de la rue du Vallon.
Rang :
Rang Trois Sud, du côté nord-est, au coin de la route 112;
Rang Trois Nord, du côté sud-ouest, au coin de la route 112;
Rang Deux Sud, du côté nord-est, au coin de la route 112;
Rang Deux Nord, du côté sud-ouest, au coin de la route 112;
Rang Trois Sud, du côté sud-ouest, au coin de la route Champagne;
Rang Trois Sud, du côté nord-est, au coin de la route Champagne;
Route Champagne, du côté nord-ouest, au coin du rang Trois Sud;
Route Champagne, du côté sud-est, au coin du rang Deux Sud;
Rang Deux Sud, du côté nord-est, au coin de la route Champagne;
Rang Deux Sud, du côté sud-ouest, au coin de la route Champagne;
Rang Deux Sud, du côté nord-est, au coin de la route Gédéon-Lessard;
Rang Deux Sud, du côté sud-ouest, au coin de la route Gédéon-Lessard;
Route Gédéon-Lessard, du côté nord-ouest, au coin du rang Deux Sud;
Rue Principale, du côté nord-ouest, au coin du rang Deux Sud;
Route Gédéon-Lessard, du côté sud-est, au coin de l'avenue Commerciale
et du rang Saint-Charles;
Rang Saint-Louis, du côté nord-ouest, au coin de l'avenue Commerciale et
du rang Saint-Charles.
ANNEXE B
ENSEIGNE ORDONNANT DE CÉDER LE PASSAGE (ARTICLE 10)
Non applicable
ANNEXE C
FEUX DE CIRCULATION ET AUTRES SIGNAUX LUMINEUX DE
CIRCULATION (ARTICLE 18)
1.
Clignotant rouge et jaune
a.
Intersection de l'avenue Commerciale, du rang St-Louis et de la route
Gédéon-Lessard. Le clignotant rouge est visible lorsque l'on circule sur le
rang St-Louis et sur la route Gédéon-Lessard et le clignotant jaune lorsque
l'on circule sur l'avenue Commerciale.
ANNEXE D
LIGNES DE DÉMARCATION DE VOIE (ARTICLE 20)
1.
Identification des endroits où une ligne continue simple sera posée et
maintenue en place :
Rang Saint-Louis;
Route Gédéon-Lessard.
2.
Identification des endroits où une ligne continue double sera maintenue
en place :
Avenue Commerciale;
Rue Notre-Dame.
3.
Identification des endroits où une ligne double formée d'une ligne
discontinue et d'une ligne continue sera posée et maintenue :
Non Applicable
ANNEXE E
INTERDICTION D'EFFECTUER DES DEMI-TOURS (ARTICLE 21)
Non applicable
ANNEXE F
CHAUSSÉES À CIRCULATION À SENS UNIQUE (ARTICLE 23)
Non applicable
ANNEXE G
INTERDICTION DE STATIONNER SUR CERTAINS CHEMINS PUBLICS
(ARTICLE 24)
Sur tous les côtés de l'avenue Commerciale, applicable sur toute la rue;
Sur tous les côtés de la rue Notre-Dame, applicable sur toute la rue;
Sur tous les côtés de toutes les rues de la municipalité, à l'exception des
livraisons locales.
ANNEXE H
INTERDICTION DE STATIONNER À CERTAINES PÉRIODES OU À
CERTAINES HEURES OU EN EXCÉDANT D'UNE CERTAINE PÉRIODE
OU DE CERTAINES HEURES (ARTICLE 25)
Non applicable
ANNEXE I
LOCALISATION DES POSTES D'ATTENTE POUR LES TAXIS (ARTICLE
27 ET 28)
Non applicable
ANNEXE J
LOCALISATION DES ZONES DE DÉBARCADÈRE (ARTICLE 29)
Non applicable
ANNEXE K
LOCALISATION DES ZONES DES VÉHICULES ROUTIERS AFFECTÉS
AU TRANSPORT PUBLIC DES PERSONNES (ARTICLE 30)
Non applicable
ANNEXE L
INTERDICTION DE STATIONNEMENT DE CERTAINS BÂTIMENTS
(ARTICLE 31)
Tous les propriétaires de bâtiments assujettis au chapitre III de la Loi sur le
bâtiment (RLRQ, c. B-1.1) sont visés par l'article 13 et sont obligés, par le
présent règlement, à aménager des voies prioritaires pour les véhicules
d'urgence à proximité de leurs bâtiments, et y interdire le stationnement de
tout autre véhicule que les véhicules d'urgence.
Dans tous les cas, les voies prioritaires doivent avoir une largeur minimale
de 10 mètres et doivent être aménagées à partir de tout chemin public
jusqu'au bâtiment visé; de plus, une voie prioritaire de même largueur doit
ceinturer et être aménagées en conséquence autour de chacun desdits
bâtiments.
Dans tous les cas, une signalisation spécifiant l'interdiction de stationner en
tout temps doit être installée par le propriétaire à tous les 10 mètres; la
signalisation peut être apposée directement sur le bâtiment ou sur poteau,
et doit dans tous les cas être visible de la voie prioritaire.
ANNEXE M
STATIONNEMENT POUR HANDICAPÉS SUR LES TERRAINS DE
CENTRES COMMERCIAUX ET AUTRES TERRAINS OÙ LE PUBLIC EST
AUTORISÉ À CIRCULER (ARTICLE 34)
- Un espace de stationnement est prévu à la gare de la Culture situé au
208, rue Principale
- Un espace de stationnement est prévu à l'Hôtel de Ville de Tring-Jonction
situé au 247, rue Notre-Dame
- Un espace de stationnement est prévu au centre Culturel de Tring-Jonction
situé au 280, avenue Saint-Jacques
ANNEXE N
ESPACES DE STATIONNEMENT PAYANT DANS LES CHEMINS
PUBLICS ET STATIONNEMENTS MUNICIPAUX (ARTICLE 35)
Non applicable
ANNEXE O
TARIF DE STATIONNEMENT (ARTICLE 38 ET 46)
Non applicable
ANNEXE P
STATIONNEMENTS MUNICIPAUX (ARTICLE 39, 40, 41 ET 42)
1.
Stationnements municipaux où le stationnement est gratuit :
Dans le stationnement de la Gare de la Culturel situé au 208, rue
Principale, Tring-Jonction, QC, G0N 1X0;
Dans le stationnement de l'Hôtel de Ville situé au 247, rue Notre-
Dame, Tring-Jonction, QC, G0N 1X0;
Dans le stationnement du centre Culturel situé au 280, avenue Saint-
Jacques, Tring-Jonction, QC, G0N 1X0;
Dans le stationnement de la patinoire situé au 216, rue Principale, Tring-
Jonction, QC, G0N 1X0.
2.
Stationnements municipaux où le stationnement est payant
ANNEXE Q
CIRCULATION À BICYCLETTE, EN MOTOCYCLETTE OU EN VÉHICULE
ROUTIER INTERDIT (ARTICLE 50)
ÉQUITATION INTERDITE (ARTICLE 58)
ANNEXE R
LIMITES DE VITESSE (ARTICLE 54 ET 55)
1.
Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/heure :
Avenue Saint-Jacques, entre la rue Notre-Dame et la rue Principale;
Rue Principale, entre l'avenue Saint-Jacques et l'avenue Saint-
Joseph;
Rue Saint-Cyrille, entre l'avenue Saint-Jacques et l'avenue Saint-Noël.
2.
Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 50 km/heure :
Rue Saint-Albert;
Rue Chambert;
Avenue Paré;
Avenue Sylvain;
Rue des Érables;
Avenue Saint-Henri;
Rue Industrielle;
Rue Principale, entre le rang Deux Sud et l'avenue Saint-Jacques;
Rue Principale, entre l'avenue Saint-Joseph et l'avenue Saint-Henri;
Rue de La Salle;
Rue Saint-Alphonse;
Avenue du Cimetière;
Avenue Dodier;
Avenue Saint-Augustin;
Rue Notre-Dame;
Rue Roy;
Avenue Saint-Noël;
Avenue Saint-Jacques, de la rue Notre-Dame en direction nord-ouest;
Rue Saint-Cyrille, entre l'avenue Saint-Noël et la rue Principale;
Rue Saint-Patrick;
Rue Jacob;
Rue Falardeau;
Avenue Saint-Jean;
Avenue Pozer;
Avenue des Sables;
Avenue Turcotte;
Avenue Lessard;
Rue Saint-André;
Rue Saint-Michel;
Avenue Saint-Joseph;
Rue du Syndicat;
Rue Lagueux;
Rue Lecavalier;
Rue du Vallon;
Rue de la Rivière;
Rue Groleau;
Avenue Commerciale;
Route Gédéon Lessard de l'adresse civique 430 au coin de l'avenue
Commerciale et au coin du rang Saint-Charles.
3.
Chemins ou parties de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédant 70 km/heure :
Rang Trois Nord;
Rang Trois Sud;
Rang Deux Nord;
Rang Deux Sud;
Route Champagne;
Route Gédéon Lessard de l'adresse civique 430 au coin du rang Deux
Sud.
4.
Chemins ou partie de chemins sur lesquels nul ne peut conduire un
véhicule routier à une vitesse excédent 80 km/heure :
Rang Saint-Louis;
Rang St-Charles.
ANNEXE S
PASSAGE POUR PIÉTONS (ARTICLE 63)
Rue Notre-Dame, direction sud-ouest et direction nord-est, à la hauteur du
283, rue Notre-Dame, Tring-Jonction, QC, G0N 1X0;
Avenue Saint-Joseph, direction nord-est et direction sud-ouest, à la hauteur
du 262, avenue Saint-Joseph, Tring-Jonction, QC, G0N 1X0;
Rue Pozer, direction nord-ouest et direction sud-est, à l'entrée de l'avenue
Pozer par la rue Notre-Dame;
Rue du Vallon, direction nord-est et direction sud-ouest, à la hauteur du
203, rue du Vallon, Tring-Jonction, QC, G0N 1X0;
Rue Saint-Cyrille; direction nord-est et direction sud-ouest, à la hauteur
302, rue Saint-Cyrille, Tring-Jonction, QC, G0N 1X0;
Avenue Commerciale, direction sud-est et direction nord-ouest, à la hauteur
de la voie ferrée.
ANNEXE T
ZONES DE SÉCURITÉ POUR PIÉTONS (ARTICLE 64)
ANNEXE U
VOIES CYCLABLES (ARTICLE 65)
ANNEXE V
OCTROI DU DROIT EXCLUSIF DE STATIONNER À CERTAINS
GROUPES (ARTICLE 50.1)
Non applicable
ANNEXE W
ZONES OÙ LA JEU LIBRE EST PERMIS (ARTICLE 68.0.1)
Rue Saint-Albert;
Rue Chambert;
Avenue Paré;
Avenue Sylvain;
Rue des Érables;
Avenue Saint-Henri;
Rue Industrielle;
Rue Principale;
Rue de La Salle;
Rue Saint-Alphonse;
Avenue du Cimetière;
Avenue Dodier;
Avenue Saint-Augustin;
Rue Roy;
Avenue Saint-Noël;
Avenue Saint-Jacques;
Rue Saint-Cyrille;
Rue Saint-Patrick;
Rue Jacob;
Rue Falardeau;
Avenue Saint-Jean;
Avenue Pozer;
Avenue des Sables;
Avenue Turcotte;
Avenue Lessard;
Rue Saint-André;
Rue Saint-Michel;
Avenue Saint-Joseph;
Rue du Syndicat;
Rue Lagueux;
Rue du Vallon;
Rue de la Rivière;
Rue Lecavalier;
Rue Groleau.
_________________________
_____________________________
Mario Groleau, maire
Jonathan Paquet, Directeur général
et secrétaire-trésorier
Adoptée.
Avis de motion : 22 novembre 2018
Projet de règlement : 22 novembre 2018
Adoption du règlement : 10 décembre 2018
Publication : 3 janvier 2019