Politique de gestion contractuelle – Tring-Jonction
Tring-Jonction, Quebec
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RÈGLEMENT 472 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
ATTENDU QU'une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la
Municipalité conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec
(ci-après appelée « C.M. »);
ATTENDU QUE l'article 938.1.2 C.M. a été modifié, le 1er janvier 2018 (L.Q.
2017, ch. 13), obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date,
à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de
la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa
de l'article 938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui
comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la
dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions publique en vertu de l'article 935 C.M.;
ATTENDU QU'en conséquence, l'article 936 C.M. (appel d'offres sur
invitation) ne s'applique plus obligatoirement à ces contrats à compter de
l'entrée en vigueur du présent règlement, ce qui ne signifie pas pour autant
que la Municipalité ne peut pas recourir à ce mécanisme si elle le désire;
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence
et de saine gestion des fonds publics;
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a
été déposé à la séance du 8 juin 2020;
ATTENDU QUE le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures
relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la
Municipalité , incluant certaines règles de passation des contrats pour les
contrats en bas du seuil prévu par la Loi et obligeant l'utilisation de l'appel
d'offres public;
En
conséquence,
il
est
proposé
par
Marc
Paré
et
RÉSOLU
UNANIMEMENT :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Objet du règlement
Le présent règlement a principalement pour objet :
a)
De prévoir des mesures pour l'octroi et la gestion des contrats accordés
par la Municipalité, conformément à l'article 938.1.2. C.M.;
b)
De prévoir des règles de passation des contrats pour les contrats en
bas du seuil prévu par la loi et obligeant l'utilisation de l'appel d'offres public.
2.
Champ d'application
Le présent règlement s'applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y
compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des paragraphes du premier
alinéa du paragraphe 1 de l'article 935 ou aux articles 938.0.1 et 938.0.2
C.M.
Le présent règlement s'applique peu importe l'autorité qui accorde le contrat,
que ce soit le conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir
de dépenser et de passer des contrats au nom de la Municipalité, tel que
prévu au Règlement no 453 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des
dépenses et de passer des contrats.
3.
Autres instances ou organismes
La Municipalité reconnaît l'importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux
autres instances qui peuvent enquêter et agir à l'égard des objets visés par
certaines mesures prévues au présent règlement. Cela comprend
notamment les mesures visant à prévenir les gestes d'intimidation, de trafic
d'influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent
à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de
lobbyisme.
SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1.
Interprétation du texte
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi
d'interprétation (RLRQ,
c. I-16).
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions
impératives des lois régissant les contrats municipaux, à moins que ces lois
ne permettent expressément d'y déroger par le présent règlement dont, par
exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent
règlement.
2.
Règles particulières d'interprétation
Les mesures prévues au présent règlement doivent s'interpréter de façon à
respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les
démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et,
lorsqu'applicable, au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard
aux coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité.
Le présent règlement ne doit pas être interprété :
a)
De façon restrictive ou littérale;
b)
Comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de
gré à gré ou d'utiliser facultativement un mode de mise en concurrence, et
ce, dans les cas où la loi lui permet de le faire.
Les mesures prévues au présent règlement doivent s'interpréter :
a)
selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant
principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements
de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017,
c. 13) (Projet de loi 122), reconnaissant notamment les municipalités comme
étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire
pour gouverner selon leurs attributions;
b)
de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer
que les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la
nature et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux
coûts, au temps exigé et à la taille de la Municipalité.
3.
Terminologie
À moins que le contexte l'indique autrement, les mots et expressions utilisés
dans le présent règlement ont le sens suivant :
« Appel d'offres » :
Appel d'offres public ou sur invitation exigé par les
articles 935 et suivants CM ou un règlement adopté en vertu de cette loi.
Sont exclues de l'expression « appel d'offres », les « demandes de prix » ou
« appel de propositions » qui sont formulées lorsqu'aucun appel d'offres n'est
requis par la loi ou par le présent règlement.
« Soumissionnaire » :
Toute personne qui soumet une offre au cours d'un
processus d'appel d'offres.
CHAPITRE II - RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION
1.
Généralités
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans
les lois qui la régissent, dont le C.M.
De façon plus particulière :
a)
Elle procède par appel d'offres public ou sur invitation lorsque la loi ou
un règlement adopté en vertu d'une loi impose un tel appel d'offres, à moins
d'une disposition particulière à l'effet contraire prévue au présent règlement;
b)
Elle procède par appel d'offres public dans tous les cas où un appel
d'offres public est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de
la loi ;
c)
Elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent
règlement lui permet de le faire pour les contrats qui, par leur nature, ne sont
assujettis à aucun processus d'appel d'offres.
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la
possibilité pour la Municipalité d'utiliser facultativement tout mode de mise
en concurrence pour l'attribution d'un contrat, que ce soit par appel d'offres
ou par une demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré
à gré.
Lorsque que la Municipalité procède à une demande de prix (ou un appel de
propositions) dans les cas permis, une telle demande ne constitue ni un
appel d'offres, ni une invitation à soumissionner et n'est donc pas régie par
les règles prévues au Code municipal. Une demande de prix (ou un appel de
propositions) n'oblige ainsi pas la Municipalité à contracter avec le ou les
fournisseurs ayant répondu à une telle demande, ni à contracter avec celui
ayant soumis le prix le plus bas. Telles demandes ne sont également pas
régies par l'ensemble des règles prévues au Code municipal pour l'octroi
d'un contrat lorsqu'un appel d'offres est requis (tel que délais, modalités
d'ouverture, pondération et évaluation des offres, etc.).
2.
Contrats pouvant être conclus de gré à gré
Sous réserve des articles 9 et 10, tout contrat visé par l'article 935 C.M.,
comportant une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la
dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de
soumissions publique en vertu de cette disposition, peut être conclu de gré
à gré par la Municipalité.
3.
Rotation - Principes
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs
potentiels, à l'égard des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en
vertu de l'article 8. La Municipalité, dans la prise de décision à cet égard,
considère notamment les principes suivants :
a)
Le degré d'expertise nécessaire ;
b)
La disponibilité des services ou des biens recherchés ;
c)
La qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés
à la Municipalité ;
d)
Les délais inhérents à l'exécution des travaux, à la fourniture du matériel
ou des matériaux ou à la dispense de services ;
e)
La qualité des biens, services ou travaux recherchés ;
f)
La disponibilité et les modalités de livraison ;
g)
Les services d'entretien ;
h)
L'expérience et la capacité financière requises ;
i)
La compétitivité du prix, en tenant compte de l'ensemble des conditions
du marché ;
j)
Le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la
Municipalité ;
k)
Tout autre critère directement relié au marché.
4.
Rotation - Mesures
Aux fins d'assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l'article 9, la
Municipalité applique, dans la mesure du possible et à moins de
circonstances particulières, les mesures suivantes, lesquelles ne sont pas
nécessairement cumulatives :
a)
Les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d'octroyer le contrat. Si
le territoire de la Municipalité compte plus d'un fournisseur, cette
identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, de toute
autre région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la
nature du contrat à intervenir ;
b)
Une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes
énumérés à l'article 9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de
motifs liés à la saine administration ;
c)
La Municipalité peut procéder à un appel d'intérêt afin de connaître les
fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins ;
d)
À moins de circonstances particulières, la personne en charge de la
gestion du contrat complète, dans la mesure du possible, le formulaire
d'analyse contenu à l'Annexe 4 du présent règlement ;
e)
Pour les catégories de contrats qu'elle détermine, aux fins d'identifier
les fournisseurs potentiels, la Municipalité peut également constituer une
liste de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette
liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au
paragraphe b) du présent article.
CHAPITRE III - MESURES
SECTION I - CONTRATS DE GRÉ À GRÉ
1.
Généralités
Pour certains contrats, la Municipalité n'est assujettie à aucune procédure
particulière de mise en concurrence. Le présent règlement ne peut avoir pour
effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré à
gré pour ces contrats. Il s'agit, notamment, de contrats :
-
Qui, par leur nature, ne sont assujettis par la loi ou par règlement adopté
en vertu d'une loi à aucun processus d'appel d'offres, par exemple un contrat
pour la vente d'un bien, un contrat de travail, un contrat d'achat d'un
immeuble, etc. ;
-
Expressément exemptés par la Loi ou par un règlement adopté en vertu
d'une Loi du processus d'appel d'offres (notamment ceux énumérés à
l'article 938 C.M.) et les contrats de services professionnels nécessaires
dans le cadre d'un recours devant un tribunal, un organisme ou une
personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles ;
-
Qui comporte une dépense inférieure à 25 000 $.
2.
Mesures
Lorsque la Municipalité choisit d'accorder un contrat de gré à gré, les
mesures suivantes s'appliquent, à moins que ces mesures ne soient
incompatibles avec la nature du contrat :
a)
Lobbyisme
-
Mesures prévues à l'article 18 (Devoir d'information des élus et
employés) ;
b)
Intimidation, trafic d'influence ou corruption
-
Mesures prévues à l'article 20 (Dénonciation) ;
c)
Conflit d'intérêts
-
Mesures prévues à l'article 22 (Dénonciation) ;
d)
Modification d'un contrat
-
Mesures prévues à l'article 28 (Modification d'un contrat).
3.
Document d'information
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d'information
relative à la gestion contractuelle contenue à l'Annexe 1 du présent
règlement, de façon à informer la population et d'éventuels contractants des
mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement.
SECTION II - TRUQUAGE DES OFFRES
1.
Sanction si collusion
Doit être insérée dans les documents d'appel d'offres, une disposition
prévoyant la possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission ou de
mettre fin à l'exécution d'un contrat s'il est clairement établi qu'il y a eu
collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter
contre le truquage des offres.
2.
Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant
l'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa
soumission a été préparée et déposée sans qu'il y ait eu collusion,
communication, entente ou arrangement avec toute personne en
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette
déclaration doit être faite sur le formulaire contenu à l'Annexe 2 du présent
règlement.
3.
Divulgation de renseignements par un employé ou un élu
Aucun employé ou élu de la Municipalité ne peut divulguer un renseignement
permettant de connaître le nombre ou l'identité des personnes qui ont
présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de
soumissions, d'un document auquel elle renvoie ou d'un document
additionnel qui y est lié, et ce, jusqu'à l'ouverture des soumissions.
4.
Renvoi au responsable de l'appel d'offres
Tout employé ou élu de la Municipalité ne doit pas communiquer de
renseignement à un soumissionnaire ou toute personne liée à ce dernier
dans le cadre d'un processus d'appel d'offres et doit le diriger obligatoirement
vers le responsable de l'appel d'offres ou son représentant dont les
coordonnées apparaissent à l'appel d'offres.
SECTION III - LOBBYISME
1.
Devoir d'information des élus et employés
Tout élu ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne qui
prend l'initiative de communiquer avec lui afin d'obtenir un contrat,
l'existence de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme
et l'inviter à faire les vérifications nécessaires afin de se conformer à cette loi
dans le cas où elle serait applicable.
2.
Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant
l'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni
aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s'est livré à une
communication d'influence aux fins de l'obtention du contrat en contravention
à la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme ou, si telle
communication d'influence a eu lieu, qu'elle a fait l'objet d'une inscription au
registre des lobbyistes lorsqu'une telle inscription est exigée en vertu de la
loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire contenu à l'Annexe 2 du
présent règlement.
SECTION IV - INTIMIDATION, TRAFIC D'INFLUENCE OU CORRUPTION
1.
Dénonciation
Tout élu, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne
œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute
tentative d'intimidation, de trafic d'influence ou de corruption dont il a été
témoin dans le cadre de ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être
interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter plainte
auprès d'un service de police ou d'une autre autorité publique.
Un élu fait cette dénonciation au directeur général ; le directeur général au
maire ; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne
œuvrant pour la Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation
implique directement ou indirectement le maire ou le directeur général, la
dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué. S'ils sont tous les deux
impliqués, la dénonciation est faite à un élu non impliqué. La personne qui
reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures
appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée.
2.
Déclaration
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant
l'octroi du contrat, une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni
aucun de ses collaborateurs, représentants ou employés ne s'est livré, dans
le cadre de l'appel d'offres, à des gestes d'intimidation, de trafic d'influence
ou de corruption, à l'endroit d'un membre du conseil, d'un fonctionnaire ou
employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité. Cette
déclaration doit être faite sur le formulaire contenu à l'Annexe 2 du présent
règlement.
SECTION V - CONFLITS D'INTÉRÊTS
1.
Dénonciation
Tout élu de la Municipalité, tout fonctionnaire ou employé, de même que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la
préparation de documents contractuels ou dans l'attribution de contrats,
doivent dénoncer par écrit, le plus tôt possible, l'existence et la nature de tout
intérêt pécuniaire qu'il a directement ou indirectement dans une personne
morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la
Municipalité.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général ; le
directeur général au maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou
le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué.
S'ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite à un élu non
impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence
et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation
dénoncée.
2.
Comité de sélection - Déclaration et engagements
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d'évaluation des
offres, tout membre du comité de sélection, qui n'est pas un employé de la
Municipalité, doit faire les déclarations prévues sur le formulaire contenu à
l'Annexe 3 du présent règlement et doit prendre les engagements y étant
spécifiés.
3.
Intérêt minime
N'est pas visé par les mesures prévues à la présente section l'intérêt
tellement minime, que la personne ne peut raisonnablement être influencée
par cet intérêt.
SECTION VI - IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS
D'APPEL D'OFFRES
1.
Responsable de l'appel d'offres
Tout appel d'offres identifie un responsable et prévoit que tout
soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s'adresser à ce seul
responsable pour obtenir toute information ou précision relativement à
l'appel d'offres.
2.
Communications provenant des soumissionnaires
Le responsable de l'appel d'offres compile les communications provenant de
chacun des soumissionnaires au cours du processus d'appel d'offres et
émet, si nécessaire, une réponse ou un addenda, de façon à ce que tous les
soumissionnaires obtiennent les mêmes réponses ou précisions lorsqu'il
s'agit de questions validement formulées.
Le responsable de l'appel d'offres a l'entière discrétion pour juger de la
pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse
ou un addenda et il peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins
de la transmission des réponses aux soumissionnaires.
Les documents d'appel d'offres peuvent prévoir que toute communication qui
ne constitue pas une demande de renseignements et de clarification ne sera
pas considérée par la responsable de l'appel d'offres.
3.
Dénonciation
Tout élu de la Municipalité, tout fonctionnaire ou employé, de même que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu'il en est
informé, dénoncer l'existence de toute situation, autre qu'un conflit d'intérêts
visé par le présent règlement, susceptible de compromettre l'impartialité et
l'objectivité du processus d'appel d'offres et de la gestion du contrat qui en
résulte.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général ; le
directeur général au maire ; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité, au directeur général.
Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le maire ou
le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n'est pas impliqué.
S'ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite à un élu non
impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence
et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation
dénoncée.
SECTION VII - MODIFICATION D'UN CONTRAT
1.
Modification d'un contrat
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d'en augmenter
le prix doit être justifiée, en considérant les règles applicables pour autoriser
une telle modification.
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d'un appel
d'offres, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-
ci et n'en change pas la nature.
2.
Réunions de chantier
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la
tenue de réunions de chantier régulières afin d'assurer le suivi de l'exécution
du contrat.
CHAPITRE IV - DÉLÉGATIONS DIVERSES
SECTION I - COMITÉ DE SÉLECTION
1.
Délégation au directeur général
Le conseil délègue au directeur général le pouvoir de procéder à la
nomination des membres d'un comité de sélection lorsque des soumissions
doivent être étudiées par un tel comité, que ce soit en vertu du C.M. ou parce
que le conseil a choisi ce mode d'appel d'offres facultatif tel que prévu par le
présent règlement.
SECTION II - LOI SUR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
Conformément à l'article 33 de la Loi sur l'autorité des marchés publics, le
conseil délègue au directeur général et secrétaire-trésorier ou, en son
absence, au secrétaire-trésorier adjoint, les fonctions, responsabilités et
devoirs attribués par ladite loi aux dirigeants d'un organisme municipal.
Cependant, le directeur général et secrétaire-trésorier ou, en son absence,
le secrétaire-trésorier adjoint, doit faire rapport au conseil, dès que possible,
de toute recommandation ou demande reçue de l'Autorité des marchés
publics.
SECTION III - MODE D'ATTRIBUTION DES CONTRATS
1.
Délégation - Procédure préalable
Le conseil délègue au directeur général :
a)
Le choix du mode d'attribution des contrats (de gré à gré, appel d'offres
public, appel d'offres sur invitation, demande de prix, utilisation d'un système
de pondération et d'évaluation des offres, etc.);
b)
La détermination des entrepreneurs ou fournisseurs qui sont invités à
soumissionner ou à formuler une offre de prix;
c)
Lorsqu'un système de pondération et d'évaluation des offres est choisi
ou lorsque la loi exige l'utilisation d'un tel système, le choix des critères et de
la méthode de pondération de ces critères.
Dans tous les cas, cette délégation est assujettie aux conditions suivantes :
a)
Les dispositions des lois applicables à la Municipalité et du présent
règlement doivent être respectées;
b)
Le contrat est attribué par l'autorité qui a le pouvoir de passer le contrat
(conseil ou fonctionnaire ou employé à qui le pouvoir a été délégué par
règlement).
CHAPITRE V - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
1.
Sanction pour le soumissionnaire
Le soumissionnaire ainsi que toute personne à qui un contrat visé par le
présent règlement a été octroyé et qui, directement ou indirectement,
contrevient au présent règlement ou au contenu d'une déclaration signée par
lui en application du présent règlement, peut voir sa soumission rejetée si le
manquement reproché est d'une gravité le justifiant ou son contrat résilié
unilatéralement lorsque celui-ci est déjà octroyé ou en cours d'exécution.
2.
Application du règlement
L'application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur
général de la Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du
rapport qui doit être déposé annuellement au conseil concernant l'application
du présent règlement, conformément à l'article 938.1.2. C.M.
3.
Abrogation de la Politique de gestion contractuelle
Le présent règlement remplace et abroge tout règlement, toute résolution et
toute politique ayant le même objet que le présent règlement ou étant
incompatible avec celui-ci. Sans restreindre la généralité de ce qui précède,
le présent règlement remplace la politique de gestion contractuelle adoptée
le 6 décembre 2010 par la résolution numéro 10-12-06-129.
Par ailleurs, conformément à l'article 278 de Loi visant principalement à
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, ch. 13),
toute mention ou référence à une politique de gestion contractuelle, que ce
soit dans un règlement, une résolution, une autre politique, un contrat, etc.,
est réputée faire référence au règlement de gestion contractuelle de la
Municipalité.
4.
Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié
sur le site Internet de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est
transmise au ministère des Affaires municipales.
_________________________
____________________________
Mario Groleau, maire
Jonathan Paquet, Directeur général
et secrétaire-trésorier
Adoptée.
Avis de motion : 8 juin 2020
Dépôt du projet : 8 juin 2020
Adoption : 13 juillet 2020
Entrée en vigueur : 14 juillet 2020
Transmission au MAMH : 17 juillet 2020