Règlement sur la garde d'animaux (2021, chapitre 112)
Trois-Rivières, Quebec
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- 1 -
Ville de Trois-Rivières
Compilation administrative en vigueur depuis le 22 août
2025
Règlement sur la garde d'animaux (2021, chapitre
112)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par :
« animal de compagnie » : un animal qui vit auprès de l'homme
pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est domestiquée, notamment :
1°
un chien ou un chat;
2°
un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un
furet ou un lapin;
3°
un reptile, à l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard
venimeux, d'un serpent venimeux ou d'une tortue marine;
4°
un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité
de laquelle aucun permis n'est requis par le Règlement sur les animaux en
captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5.1);
5°
un cochon de 13 à 17 pouces de hauteur et pesant un
maximum de 70 livres;
6°
une poule pondeuse en milieu urbain.
« animal domestique » : un animal qui peut être un animal de
compagnie ou un animal de ferme ou de loisir;
« chatterie » : un établissement où l'on abrite quatre chats ou plus,
pour la reproduction, la pension ou le loisir;
« chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur
une partie de laquelle est aménagé :
1°
une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique
des véhicules routiers;
2°
une ou plusieurs voies cyclables;
3°
un ou plusieurs trottoirs; ou
4°
un ou plusieurs sentiers piétonniers;
« chenil » : un établissement où l'on abrite trois chiens ou plus,
pour la reproduction, le dressage, la pension ou le loisir;
« chien d'assistance » : un chien guide ou un chien dont une
personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant
- 2 -
qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
« refuge » : le lieu situé au 5000, boulevard Saint-Jean à Trois-
Rivières;
« gardien » : une personne qui donne refuge, nourrit, entretient ou
accompagne un animal de compagnie et qui se comporte comme si elle en était
responsable et, s'il s'agit d'un mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal;
« parc » : un terrain appartenant à la Ville, incluant un espace
vert ou une aire écologique, ou pour lequel elle a conclu une entente lui
permettant d'y exploiter un parc, accessible au public voué à la contemplation,
la détente, l'amusement ou la promenade ou doté d'équipement prévu à cette
fin, notamment des bancs, des modules de jeux, des jardins communautaires et
des terrains sportifs;
« parc canin » : une partie d'un terrain appartenant à la Ville,
spécialement aménagée pour que les chiens puissent s'y promener librement,
sans laisse;
« place publique » : un immeuble de la Ville destiné à l'usage du
public et qui n'est pas un chemin public ou un parc;
« propriétaire » : une personne qui possède un animal de
compagnie et, s'il s'agit d'un mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal.
_________________________
2023, c. 22, a. 1.
2.
Dans le présent Règlement lorsque l'on fait référence à une
résolution, un règlement ou une loi, on fait également référence à la résolution,
au règlement ou à la loi qui est remplacé ou modifié.
3.
Le présent Règlement comporte toutes les normes du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, P-38.002,r.1). Toutes
les dispositions relatives aux animaux de compagnie s'appliquent également aux
chiens à moins qu'elles ne soient pas compatibles avec celles établies par le
règlement provincial.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS LIÉES À LA GARDE D'ANIMAUX
SECTION I
HABITAT ET BESOINS ESSENTIELS
4.
Un animal doit avoir de la nourriture, de l'eau, un abri pour se
protéger du froid, de la chaleur et des intempéries, être gardé dans un endroit
salubre et obtenir les soins nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa
taille, son état de santé et son niveau d'activité physique.
L'eau qui lui est fournie doit être potable en tout temps et conservée dans
un contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par
ses excréments ou ceux d'autres animaux.
Pour les fins du présent article, on entend par salubre un endroit où :
1° il n'y a pas :
a)
d'accumulation de matières fécales ou d'urine;
- 3 -
b)
de présence d'odeur nauséabonde;
c)
d'infestation par les insectes ou les parasites;
d)
de présence de rongeurs représentant un danger pour la
santé ou la sécurité de l'animal;
2° les conditions de vie où l'animal sont telles qu'elles :
a)
ne le mettent pas en danger;
b)
ne perturbent pas ou ne sont pas susceptibles de perturber la
jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne;
c)
lui procurent un abri approprié.
5.
Un animal ne peut être confiné dans un espace clos, y compris un
véhicule routier, sans qu'il puisse bénéficier d'une aération adéquate.
6.
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux dispositions des
articles 4 et 5 est passible d'une amende de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne
physique et 2 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
_________________________
2024, c. 49, a. 1.
7.
Un animal ne peut être laissé seul sans les soins appropriés ou sans
la présence du propriétaire, du gardien ou d'une personne mandatée par lui
pendant plus de 24 heures consécutives.
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $
dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SOUS-SECTION I
ANIMAUX SAUVAGES ET EXOTIQUES
8.
Dans la présente sous-section, on entend par :
« animal sauvage » : tout animal natif du Canada, qui n'a jamais
été domestiqué au moyen de techniques de reproduction contrôlées;
« animal exotique » : un animal sauvage qui provient de pays
dont le climat est différent du climat canadien.
9.
Un animal sauvage ou un animal exotique doit constamment être
gardé à l'intérieur d'un enclos ou de bâtiments adaptés aux caractéristiques de
son espèce de façon à l'empêcher de sortir de l'immeuble de son propriétaire ou de
son gardien.
Ces enclos et ces bâtiments doivent servir d'abris contre les
intempéries et contre l'intrusion de tout autre animal et doivent être maintenus en
bon état et construits de façon à ne pas représenter de risque pour la sécurité de
l'animal.
Le gardien ou le propriétaire doit également veiller à ce que la
présence ou les agissements de ses animaux ne troublent pas la paix ou la
sécurité publique d'aucune façon.
- 4 -
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux dispositions du
présent article est passible d'une amende de 250 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 500 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SOUS-SECTION II
ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR ET PIGEONS
10.
Dans la présente sous-section, on entend par :
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement
sur une exploitation agricole aux fins de production alimentaire ou de
reproduction;
« animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé.
11.
Un animal de ferme ou de loisir doit, là où le règlement sur le
zonage le permet, constamment être gardé à l'intérieur d'un enclos ou de
bâtiments adaptés aux caractéristiques de son espèce de façon à l'empêcher de
sortir de l'immeuble de son propriétaire ou de son gardien.
Ces enclos et ces bâtiments doivent servir d'abris contre les
intempéries et contre l'intrusion de tout autre animal et doivent être maintenus en
bon état et construits de façon à ne pas représenter de risque pour la sécurité de
l'animal.
_________________________
2023, c. 22, a. 2.
12.
L'élevage ainsi que la garde des pigeons doivent être faits en zone
agricole, sauf s'il s'agit de pigeons voyageurs gardés dans un pigeonnier à des fins
récréatives ou de concours.
13.
Un pigeonnier doit être construit de telle sorte que les pigeons ne
puissent s'en évader.
14.
En cas d'infraction à l'une des dispositions des articles de la
présente sous-section, le propriétaire ou le gardien est passible d'une amende
de 250 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SECTION II
NORMES DANS LES LIEUX PUBLICS ET PRIVÉS
15.
Les matières fécales laissées par un animal, à l'exception de celles
d'un chien d'assistance, doivent immédiatement être :
1°
ramassées, avec le matériel nécessaire à cette fin, sur tout
chemin public, parc, immeuble ou toute place publique, y compris l'immeuble du
propriétaire ou du gardien;
2°
disposées d'une manière qui respecte les règles de salubrité
en la matière.
16.
La consommation d'eau par un animal de compagnie ou la
baignade de celui-ci dans une fontaine, une piscine ou un étang situé dans un
parc ou une place publique, sauf aux endroits spécialement prévus à cette fin,
est prohibée.
- 5 -
17.
Les gestes posés qui favorisent ou encouragent le rassemblement
sur un immeuble d'animaux sauvages, exotiques ou vivant en liberté en nombre
suffisamment élevé pour être susceptible de nuire ou de causer des dommages
aux biens ou à ceux d'autrui sont prohibés.
18.
Quiconque contrevient aux articles de la présente section est
passible d'une amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
SECTION III
TRANSPORT
19.
Un animal ne peut être transporté :
1°
dans le coffre arrière d'un véhicule routier, à l'exception des
modèles possédant un hayon arrière;
2°
à l'extérieur de l'habitacle d'un véhicule routier, à moins qu'il
ne soit confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou maintenu par un
harnais l'empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule.
20. Le transport d'un animal dans un véhicule routier doit être fait de
façon que ce dernier soit à l'abri du soleil et des intempéries, bénéficie d'une
aération adéquate et soit incapable d'en sortir ou d'attaquer une personne se
trouvant à proximité.
Lorsque le véhicule routier est immobilisé, l'animal ne peut être
laissé sans surveillance si la température extérieure atteint -10 degrés Celsius ou y
est inférieure ou si elle atteint ou dépasse 20 degrés Celsius, incluant le facteur
humidex selon Environnement Canada.
21.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles de la présente
section est passible d'une amende de 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique
et de 5 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SECTION IV
PROTECTION, MAUVAIS TRAITEMENTS ET COMBAT
22.
Il est interdit d'attacher un animal à un objet fixe lorsqu'il porte
un collier étrangleur ou lorsqu'une corde ou une chaîne est attachée directement
autour de son cou.
Il est interdit d'utiliser tout type de collier susceptible de causer
de la douleur à l'animal qui le porte.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est
passible d'une amende de 250 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $
dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
- 6 -
23.
Il est interdit de maltraiter, de molester, de harceler ou de
provoquer un animal ou de faire preuve de cruauté envers lui.
24.
L'utilisation de poison, une trappe, un collet ou d'un piège pour
capturer un animal est interdite, sauf lorsqu'il s'agit d'une cage-trappe.
Une personne peut cependant installer un collet, une trappe ou un piège
dans le cadre de l'exécution d'une action prévue à un plan de gestion de la faune
de l'aéroport situé sur le lot 5 444 680 du cadastre du Québec ou lorsque les
trois conditions suivantes sont remplies :
1°
le dispositif se trouve à l'intérieur de la zone agricole de la ville
décrétée par le gouvernement du Québec sous l'autorité de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1);
2°
le dispositif se trouve à plus de 150 mètres de tout bâtiment,
machinerie ou animal de ferme;
3°
elle a préalablement obtenu une permission en ce sens de la ou du
propriétaire de l'immeuble où la trappe, le piège ou le collet est installé.
_________________________
2024, c. 49, a. 2.
25.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 23 et 24 est
passible d'une amende de 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et de
5 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
26.
Le combat d'animaux est interdit.
La personne qui organise ou encourage un combat, y participe ou
y assiste contrevient aux dispositions du présent article et est passible d'une
amende de 2 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 5 000 $ dans les
autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
27.
La Société protectrice des animaux de la Mauricie, ci-après appelée
la SPA Mauricie, et la police peuvent intervenir dans tout endroit où se trouve
un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer ou le placer en refuge
jusqu'à son rétablissement, et ce, aux frais du propriétaire ou du gardien.
La SPA Mauricie peut aussi ordonner, aux frais du propriétaire ou
du gardien, l'euthanasie de tout animal blessé ou malade si cette euthanasie
constitue une mesure humanitaire ou s'il y a un risque de contagion selon le
certificat d'un vétérinaire.
SECTION V
ANIMAL MORT, EUTHANASIÉ OU ABANDONNÉ
28.
La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit
s'adresser à un vétérinaire ou à la SPA Mauricie et acquitter les frais exigibles.
29.
Le gardien ou le propriétaire d'un animal de compagnie mort doit,
dans les 24 heures de son décès, en disposer en le remettant à la SPA Mauricie, à
un vétérinaire ou de toute autre manière conforme aux règles de salubrité
applicable en la matière et en assumer les frais nécessaires à l'enfouissement.
_________________________
2023, c. 22, a. 3.
- 7 -
30. L'abandon d'un animal sur ou dans une place publique ou sur ou
dans un immeuble est prohibé.
Le gardien ou le propriétaire d'un animal doit, à défaut de le donner
ou de le vendre, le remettre à la SPA Mauricie et acquitter les frais exigibles.
31.
Dans le cas d'une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par
son propriétaire ou son gardien, une enquête est effectuée par la SPA Mauricie et
celle-ci procède aux démarches pour son adoption ou le soumet à l'euthanasie.
32.
Quiconque contrevient aux articles de la présente section est
passible d'une amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
SECTION VI
MALADIES CONTAGIEUSES
33.
Le propriétaire ou le gardien d'un animal atteint d'une maladie
contagieuse doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour l'isoler
et le soigner ou le faire euthanasier sous peine d'une amende de 250$ s'il s'agit
d'une personne physique et de 500$ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
34.
La SPA Mauricie peut faire isoler jusqu'à guérison tout animal
atteint de maladie contagieuse, confirmée par un certificat d'un vétérinaire, ou
procéder à son euthanasie.
35.
Lorsque la Ville a des motifs raisonnables de croire à la propagation
d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la sécurité publique, elle
peut imposer ou autoriser la SPA Mauricie à imposer, pour une période
déterminée, les mesures jugées nécessaires pour prévenir ou réduire cette
propagation en établissant notamment des postes de quarantaine et des cliniques
de vaccination.
CHAPITRE III
POULES PONDEUSES
36.
Un permis délivré par la SPA Mauricie est obligatoire pour garder
des poules pondeuses en milieu urbain.
37.
Pour obtenir et maintenir un permis, les conditions suivantes
doivent être remplies par le requérant doit :
1°
avoir un minium de deux poules pondeuses
2°
avoir un terrain ayant une superficie d'au moins
400 mètres carrés, dont l'usage principal est « H1 (habitation unifamiliale) » du
Règlement de zonage en vigueur;
3°
être propriétaire de l'immeuble visé par la demande de
permis, ou s'il n'est pas propriétaire, fournir un écrit émanant du propriétaire et
- 8 -
l'autorisant à garder des poules pondeuses à l'adresse d'immeuble visée par la
demande de permis;
4°
acquitter le coût du permis.
La garde de poules pondeuses nécessite un poulailler et ne peut se
faire à l'intérieur d'un bâtiment principal, mais peut être jumelée à un bâtiment
accessoire.
_________________________
2023, c. 22, a.4.
38. Un permis peut être annulé par la SPA Mauricie, sans avis ni délai,
lorsque le titulaire ne respecte plus les conditions d'obtention et de maintien du
permis.
39.
Un permis délivré couvre la période du 1er avril de l'année en cours
jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Le permis est non remboursable, indivisible et incessible.
40. (Abrogé).
_________________________
2023, c. 22, a. 5.
40.1 La vente d'œufs, de viande, de fumier ou tout autre produit dérivé
de cette activité est prohibé sous peine d'une amende de 250 $ s'il s'agit d'une
personne physique et de 500 $ dans les autres cas.
_________________________
2023, c. 22, a. 6.
CHAPITRE IV
PARTICULARITÉS POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
41.
Dans un immeuble, un logement ou un établissement d'entreprise
et leurs dépendances, la garde d'un maximum de deux chiens, trois chats, cinq
poules pondeuses et un mini-cochon, et ce, peu importe l'âge de l'animal, est
autorisée, sauf lorsqu'il s'agit d'une animalerie, d'un hôpital vétérinaire ou d'un
chenil ou d'une chatterie titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi ou d'un
règlement du gouvernement du Québec.
Malgré ce qui est prévu au premier alinéa, le nombre de chats
autorisés ne s'applique pas sur une exploitation agricole située dans la zone
agricole et enregistrée conformément à une loi ou à un règlement adopté par le
gouvernement du Québec.
_________________________
2023, c. 22, a. 7, 2024, c. 49, a. 3.
42.
La SPA Mauricie peut limiter à deux le nombre d'animaux de
compagnie qui peuvent être gardés dans un immeuble si elle constate que leur
présence le rend insalubre, y cause des odeurs désagréables ou trouble la
tranquillité des voisins.
43.
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux articles 41 et 42
peut se voir demander par la SPA Maurice de régler la situation problématique et
d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48 heures de la réception d'un
- 9 -
avis écrit en ce sens, de se départir de tout animal de compagnie excédentaire et
d'être passible d'une amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
44.
Le propriétaire ou le gardien d'un animal de compagnie doit
exercer sur celui-ci une surveillance adéquate de façon que celui-ci ne puisse
attaquer, griffer, mordre ou tenter griffer ou de mordre un individu ou un autre
animal qui se comporte pacifiquement sous peine d'une amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
45.
Le propriétaire ou le gardien d'un animal de compagnie est
passible d'une amende de 100 $ à 800 $ lorsque ce dernier :
1°
émet des sons de façon à troubler la paix et la tranquillité du
voisinage;
2°
fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
3°
se trouve sur un immeuble sans le consentement de son
propriétaire ou de son occupant;
4°
cause des dommages à un bien meuble ou immeuble
n'appartenant pas à son propriétaire ou à son gardien;
5°
se trouve sur un chemin public, dans un parc ou une place
publique sans être maîtrisé en tout temps ou lorsqu'une enseigne indique que sa
présence est interdite;
6°
nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation
d'odeurs persistantes et prononcées;
7°
se couche sur la place publique de façon à ralentir ou à
entraver la circulation piétonnière;
8°
est attaché à un bien situé dans l'emprise d'un chemin
public ou d'une place publique, notamment une clôture, une rampe, une
balustrade, un lampadaire, un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle, une
borne d'incendie, un panneau ou un feu de signalisation, une glissière de
sécurité, un arbre ou un abribus.
Malgré ce qui est prévu au premier alinéa, un chien d'assistance
peut se trouver à tout endroit dont une enseigne indique que la présence d'un
animal est interdite.
- 10 -
SECTION II
ANIMAL DANGEREUX OU ERRANT
46.
Pour les fins de la présente section, on entend par un « animal
errant », un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble, du
logement ou de l'établissement d'entreprise de son propriétaire ou de son gardien
et qui n'est pas sous son contrôle.
_________________________
2025, c. 69, a. 1.
47. Un animal est dangereux et son propriétaire ou son gardien est
passible d'une amende de
1°
500 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
1000 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
2 000 $ pour toute infraction additionnelle;
lorsque cet animal :
1°
tue, mord ou blesse un animal de compagnie, de ferme ou de
loisir;
2°
mord ou blesse une personne;
3°
est dressé pour l'attaque;
4°
est qualifié comme tel par un vétérinaire expert qui l'a
examiné; ou
5°
manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne.
_________________________
2023, c. 22, a. 8, 2025, c. 69, a. 2.
48. Un animal errant doit être signalé et remis immédiatement à la SPA
Mauricie sous peine d'une amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
49.
La SPA Mauricie informe le propriétaire ou le gardien d'un animal
ayant une médaille ou une micropuce qu'il a été placé en refuge.
50.
Un animal errant placé en refuge peut être repris par son
propriétaire ou son gardien, à moins que la SPA Mauricie n'en ait disposé
conformément à la présente section.
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles
et obtenir, le cas échéant, la licence.
51.
Tout animal errant qui porte à son cou une médaille d'identification
ou tout autre objet d'identification permettant, par des efforts raisonnables, de
communiquer avec son propriétaire ou son gardien, est gardé en refuge pendant
au moins cinq jours par la SPA Mauricie.
- 11 -
Dans le cas d'un animal non réclamé ou non identifié, à moins que
sa condition ne commande qu'il soit euthanasié immédiatement, celui-ci est gardé
en refuge par la SPA Mauricie au moins :
1°
trois jours s'il s'agit d'un chien;
2°
un jour pour tout autre type d'animal.
_________________________
2023, c. 22, a. 9.
52.
Aux fins de l'application de la présente section, la SPA Mauricie ou
la police peut :
1°
saisir un animal errant et le placer en refuge;
2°
prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit
administrée à un animal errant une substance dans le but de le tranquilliser;
3°
prendre tous les moyens requis pour assurer la sécurité des
personnes ou des autres animaux;
4°
faire examiner l'animal errant qui est blessé par un
vétérinaire afin qu'il reçoive les soins requis par son état;
5°
faire euthanasier l'animal errant lorsque ses blessures sont
jugées trop sérieuses par un vétérinaire;
6°
offrir l'animal en adoption ou le faire euthanasier lorsque les
délais impartis au propriétaire ou au gardien pour récupérer son animal sont
écoulés;
7°
disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en refuge ou qui a
été soumis à l'euthanasie
8°
faire stériliser et relâcher un chat errant non réclamé, dans le
secteur où il a été capturé, lorsqu'il a été jugé par un vétérinaire qu'il est
impossible de l'offrir en adoption.
_________________________
2025, c. 69, a. 3.
53.
Un animal errant jugé dangereux pour la sécurité des personnes ou
dont la capture représente un danger peut être soumis immédiatement à
l'euthanasie ou être abattu.
SECTION III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES CHIENS ET LES
CHATS
54. Une autorisation écrite de la SPA Mauricie doit être obtenue par le
propriétaire ou le gardien pour garder plus de chiens ou de chats que le nombre
permis dans un immeuble, un logement ou un établissement d'entreprise et leurs
dépendances.
Pour l'obtenir, il doit :
1°
en faire la demande en remplissant et signant un
formulaire substantiellement conforme à celui apparaissant à l'Annexe II;
2°
présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels
une autorisation est demandée sont stérilisés;
- 12 -
3°
déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien
traités et qu'il est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de chaque
animal;
4°
ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au
présent règlement dans les 12 mois précédant sa demande.
L'autorisation écrite accordée peut être révoquée en tout temps
par la SPA Mauricie lorsque le propriétaire ou le gardien ne respecte plus l'une
ou l'autre des exigences. La SPA Mauricie peut lui demander de régler la
situation problématique et apporter tous les correctifs appropriés dans les 48
heures de la réception d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal
excédentaire.
55.
Le propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil qui n'est pas
titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du
gouvernement du Québec doit, sous peine d'une amende de 100 $ à 800 $ :
1°
obtenir une autorisation écrite de la SPA Mauricie;
2°
ne pas être assujetti à une loi ou à un règlement du
gouvernement du Québec;
3°
être situé dans une zone agricole;
4°
tenir un registre conformément au Règlement sur la
sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1).
SOUS-SECTION I
LICENCE
56.
Un chien un chat ou des poules pondeuses ne peuvent être gardés à
l'intérieur des limites territoriales de la ville plus de 30 jours sans une licence ou
un permis émis par la SPA Mauricie, à l'exception de ceux :
1° gardés dans une animalerie, soit un commerce où des
animaux de compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement
vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des
activités de recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou
toute personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1); ou
2° âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère
sauf pour les poules pondeuses
La demande pour obtenir une licence ou un permis doit être faite
par le propriétaire ou le gardien. Lorsque ce dernier adopte un animal par
l'entremise de la SPA Mauricie, il doit se procurer la licence au moment de
l'adoption.
Dans le cas où le propriétaire ou le gardien est un mineur, ce dernier
doit être âgé d'au moins 16 ans et obtenir le consentement écrit de la personne
chez qui il réside avec l'animal pour faire une demande pour obtenir une licence
ou un permis.
_________________________
2023, c. 22, a. 10, 2024, c. 49, a. 4.
57.
Le propriétaire d'une entreprise agricole visée par le deuxième
alinéa de l'article 41 doit se procurer au moins une licence pour les chats gardés
sur sa propriété, au coût de la licence d'un chat non stérilisé, et ce, peu importe le
nombre de chats qui y sont gardés.
- 13 -
58.
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux dispositions des
articles 56 et 57 est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une
personne physique et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Les montants minimal et maximal prévus au premier et deuxième
alinéa sont doublés lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
59.
La demande de licence doit être faite par le propriétaire ou le
gardien en remplissant un formulaire substantiellement conforme à celui
apparaissant à l'Annexe III et en fournissant les renseignements et documents
suivants :
1°
ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
2°
le consentement écrit de la personne chez qui il réside avec
l'animal, le cas échéant;
3°
la race ou le type, le sexe, le nom, la couleur de l'animal,
l'année de naissance, les signes distinctifs et la provenance;
4°
le poids, s'il s'agit d'un chien;
5°
la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas
échéant;
6°
le numéro de la micropuce, s'il y lieu;
7°
s'il y a lieu et qu'il s'agit d'un chien, la preuve que le statut
vaccinal contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé ainsi que le
numéro de la micropuce, ou un avis écrit d'un vétérinaire indiquant que la
vaccination , la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué;
8°
le nombre d'animaux dont il est le propriétaire ou le gardien;
9°
s'il y a lieu et qu'il s'agit d'un chien, le nom des municipalités
où il a déjà été enregistré ainsi que toute décision à son égard ou à l'égard du
propriétaire ou du gardien rendue en vertu du présent règlement, par une
municipalité locale en vertu du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens (RLRQ, chapitre P-38-002, r.1) ou de tout autre règlement agissant en
semblable matière.
Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de
l'application du présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il
s'agit d'une personne physique et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
60. Le propriétaire ou le gardien doit aviser la SPA Mauricie de toute
modification aux renseignements fournis pour la demande de licence sous peine
d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ à
1 500 $ dans les autres cas.
Les montants minimal et maximal prévus au premier alinéa sont
doublés lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
- 14 -
61.
Une licence est valide lorsque les frais ont été payés dans les
30 jours de l'acquisition de l'animal, et ce, pour une période de 12 mois débutant le
jour où elle est émise.
Elle est non remboursable, mais elle est transférable :
1°
à un nouvel animal, lorsqu'un propriétaire ou un gardien
remplace un animal de compagnie décédé ou dont il a dû se départir; ou
2°
à un nouveau propriétaire ou gardien.
_________________________
2024, c. 49, a. 5.
62.
Le renouvellement de la licence doit être fait annuellement dans les
30 jours qui précèdent la date anniversaire de son émission sous peine d'une
amende de 250 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 750 $ dans les autres
cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
63.
Une fausse déclaration dans le but d'éviter de se procurer ou de
renouveler une licence par le propriétaire ou le gardien est passible d'une amende
de 250 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 750 $ dans les autres cas.
64.
Une médaille et un certificat indiquant le numéro de la médaille et
les renseignements fournis en vertu de l'article 59 sont remis au propriétaire ou
au gardien sur paiement des droits exigibles.
La médaille est permanente et elle est valide jusqu'à ce que
l'animal de compagnie meure, disparaisse, soit vendu ou que le propriétaire ou
le gardien en dispose autrement.
En cas de perte, de vol ou de destruction de la médaille, le
propriétaire ou le gardien peut obtenir une nouvelle médaille pour le remplacer
en acquittant les frais exigibles.
La SPA Mauricie conserve le numéro correspondant à la médaille
dans un registre. Ce registre appartient à la Ville, et la SPA Mauricie doit le lui
remettre sur demande.
65.
Le chien ou le chat doit porter en tout temps, à son cou, la médaille
correspondant à la licence émise à son égard, sous peine pour son propriétaire ou
son gardien d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique
et de 500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
Les montants minimal et maximal prévus au premier et deuxième
alinéa sont doublés lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
66.
Le propriétaire ou le gardien doit aviser la SPA Mauricie par écrit de
la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal et, le cas échéant, il
doit lui communiquer l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone du nouveau
propriétaire ou gardien.
Tant qu'il n'a pas avisé la SPA Mauricie par écrit, il est tenu au
paiement des droits exigibles annuellement pour le renouvellement de la licence.
Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de
l'application du présent article ou y contrevient est passible d'une amende de 250
$ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ à 1 500 $ dans les
autres cas.
- 15 -
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
67.
Un chien ou un chat vivant habituellement hors des limites de la
Ville ne peut être amené à l'intérieur de celles-ci, à moins d'être détenteur d'une
licence émise par la SPA Mauricie ou d'une licence valide émise par la
municipalité où il vit habituellement.
Lorsque la municipalité où vit habituellement un chat n'impose pas
l'obligation d'obtenir une licence, celui-ci doit porter à son cou une médaille sur
laquelle sont inscrites l'identité et l'adresse de son propriétaire ou de son gardien
et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient au présent article est
passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique et de
500 $ à 1 500 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SOUS-SECTION II
LA GARDE ET LE CONTRÔLE DES CHIENS
68. Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son propriétaire ou son gardien, à moins que la présence du
chien ait été autorisée expressément, sous peine pour son propriétaire ou son
gardien d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et
de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Les montants minimal et maximal prévus au premier et deuxième
alinéa sont doublés lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
69. Un chien doit être gardé dans un endroit qui comporte les normes
suivantes, s'il s'agit :
1°
d'une cage :
a)
qui lui permet de s'y tenir debout et de s'y asseoir
normalement, de s'y étirer complètement, de s'y retourner facilement et de s'y
allonger sur le côté, les membres en pleine extension;
b)
dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert
d'un tapis, d'un matelas ou d'une serviette de manière à fournir une aire de repos
adéquate;
2°
d'un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3°
d'un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors
être :
a)
suffisamment haute pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve et
b)
conçue de manière à l'empêcher de passer en dessous;
4°
d'un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les
paramètres suivants devant alors être respectés :
- 16 -
a)
le chien est attaché, pour une période de plus de
30 minutes, à un poteau métallique ou son équivalent au moyen d'une chaîne ou
d'une corde de fibre métallique ou synthétique d'une longueur minimale de
3 mètres ou cinq fois la longueur du chien, selon le plus court des deux;
b)
le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une
taille et d'une résistance suffisantes pour l'empêcher de s'en libérer;
c)
lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas
séparé d'un terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante pour
l'empêcher d'en sortir, la longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui
permettre de s'approcher à moins d'un mètre de la limite du premier terrain;
5°
d'un enclos, les paramètres suivants devant alors être
respectés :
a)
cet enclos est constitué d'une clôture en treillis
galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher un
enfant ou toute autre personne de passer sa main à travers;
b)
la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de
sortir de l'enclos;
c)
la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le
sol;
d)
le fond de l'enclos est conçu de manière à empêcher le
chien de creuser;
e)
dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est
d'au moins deux fois la longueur du chien;
6°
sur un immeuble sous le contrôle direct du propriétaire ou
du gardien, les paramètres suivants devant alors être respectés :
a)
le propriétaire ou le gardien maîtrise constamment le
chien;
b)
le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet
immeuble, à défaut de quoi la SPA Mauricie peut imposer l'une ou l'autre des
mesures prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4° du présent article.
Tout enclos ou terrain clôturé doit être muni d'un abri pour
que le chien se protège du froid, de la chaleur ou des intempéries. Il doit
également être approprié à son poids et sa race et disposer de suffisamment
d'espace pour pouvoir s'y tourner librement et s'y allonger sur le côté, les
membres en pleine extension.
_________________________
2024, c. 49, a. 6.
70.
Toute accumulation de matière, notamment la neige, doit être
enlevée des enclos et clôtures pour que les hauteurs prescrites soient respectées.
71.
Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux articles 69 et 70
est passible d'une amende de 1000 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et
de 2000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
_________________________
2024, c. 49, a. 7.
- 17 -
72.
Un chien doit en tout temps être tenu en laisse et sous le contrôle
de son propriétaire ou de son gardien lorsqu'il se trouve sur un chemin public,
un parc ou une place publique sauf dans un parc canin ou lors de sa
participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage.
Le contrôle d'un chien est fait au moyen :
1°
d'une laisse :
a)
fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée
d'une chaîne;
b)
ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la
poignée;
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps,
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.
73.
Un propriétaire ou un gardien ne peut :
1°
laisser un chien s'approcher à moins de deux mètres d'un
parc non clôturé, sauf s'il y circule sur un trottoir ou une allée réservée à la
circulation des piétons;
2°
circuler sur un chemin public, un parc ou sur une place
publique en ayant sous son contrôle plus de deux chiens;
3°
confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas capable de
le contrôler de façon sécuritaire.
74.
En cas d'infraction aux articles 72 et 73, le propriétaire ou le gardien
est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique
et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Les montants minimal et maximal prévus au premier et deuxième
alinéa sont doublés lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement
dangereux.
CHAPITRE V
DÉCLARATION
DE
CHIENS
POTENTIELLEMENT
DANGEREUX
ET
ORDONNANCE
SECTION I
PROCÉDURE
75.
Dans le présent chapitre, on entend par Comité sur l'application du
règlement concernant l'encadrement des chiens, ci-après appelé « Comité », le
comité formé de fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières en vertu de l'article 14
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ,
c. P-38.002) et créé aux termes de la résolution C-2020-0583 adoptée par le
Conseil lors de la séance qu'il a tenue le 19 mai 2020.
76.
Dans le présent chapitre :
1°
les chiens suivants ne sont pas visés :
- 18 -
a)
un chien d'assistance;
b)
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de
police;
c)
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire
d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-
3.5);
d)
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent
de protection de la faune.
77.
Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, le Comité peut exiger
que son propriétaire ou son gardien le soumette à l'examen d'un vétérinaire qu'il
choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
78.
Le propriétaire ou le gardien, lorsque celui-ci est connu, est avisé de
la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen
ainsi que des frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
Le propriétaire ou le gardien qui omet de se présenter ou qui ne
paie pas les frais requis pour l'examen est passible d'une amende de 1 000 $ à
10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $ dans les
autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
_________________________
2023, c. 22, a. 11.
79.
Le vétérinaire transmet son rapport au Comité dans les meilleurs
délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la
santé et la sécurité publique.
Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.
80. Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par le Comité
qui est d'avis, après avoir considéré le rapport du vétérinaire ayant examiné le
chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
81.
Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal
domestique et qui lui a infligé une blessure peut également être déclaré
potentiellement dangereux par le Comité.
82.
Le Comité ordonne au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a
mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure
grave de faire euthanasier ce chien. Il doit également faire euthanasier un tel chien
dont le propriétaire ou le gardien est inconnu ou introuvable.
Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout
temps être muselé au moyen d'une muselière panier lorsqu'il se trouve à
l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou son gardien
Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave
toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes.
- 19 -
83.
Le Comité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au
propriétaire ou au gardien d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des
mesures suivantes :
1°
soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à
la section II du présent chapitre ou à toute autre mesure qui vise à réduire le
risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique;
2°
faire euthanasier le chien;
3°
se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de
posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle
détermine.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le
chien ou le propriétaire ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
84. Le propriétaire ou le gardien qui ne se conforme pas à une
ordonnance rendue en vertu des articles 82 et 83 est passible d'une amende de
1 000 $ à 10 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 20 000 $
dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
_________________________
2023, c. 22, a. 12.
85.
Le Comité doit, avant de déclarer un chien potentiellement
dangereux en vertu des articles 80 et 81 ou de rendre une ordonnance en vertu des
articles 82 et 83, informer le propriétaire ou le gardien du chien de son intention
ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans
lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents
pour compléter son dossier.
86.
À compter du moment où le propriétaire ou le gardien est avisé qu'il
doit se présenter à un examen par un vétérinaire et jusqu'à la décision finale du
Comité, le propriétaire ou le gardien du chien doit respecter les conditions de
gardes temporaires émises par la SPA Mauricie, sous peine pour son propriétaire
ou son gardien d'une amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne
physique et de 1 000 $ à 3 000 $ dans les autres cas.
87.
Toute décision du Comité est transmise par écrit au propriétaire ou
au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou
rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout
document ou renseignement que le Comité a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou au
gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant
l'expiration de ce délai, le propriétaire ou le gardien du chien doit, sur demande du
Comité, lui démontrer qu'il s'est conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est
présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce cas, le Comité le met en demeure de se
conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut.
88.
À la suite de la prise de décision du Comité en vertu de la présente
section, celui-ci peut exiger le maintien de certaines conditions de garde
temporaires ou imposer le respect d'autres conditions, et ce, même lorsque le
chien n'est pas déclaré potentiellement dangereux ou n'a fait l'objet d'aucune
ordonnance.
Le propriétaire ou le gardien doit les respecter sous peine d'une
amende de 500 $ à 1 500 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ à
3 000 $ dans les autres cas.
- 20 -
89.
Les pouvoirs du Comité de déclarer un chien potentiellement
dangereux ou de rendre des ordonnances en vertu du présent règlement s'exercent
à l'égard des chiens dont le propriétaire ou le gardien a sa résidence principale sur
le territoire de la Ville de Trois-Rivières.
Toutefois, une déclaration ou une ordonnance rendue par le Comité
s'applique à l'ensemble du territoire du Québec.
SECTION II
NORMES
PARTICULIÈRES
POUR
LES
CHIENS
DÉCLARÉS
POTENTIELLEMENT DANGEREUX
90. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux
doit porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans un parc canin.
91.
Un chien déclaré potentiellement dangereux doit avoir en tout
temps un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins
d'une contre-indication pour le chien établie par un vétérinaire.
92.
Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en
présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante
d'une personne âgée de 18 ans et plus.
93.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien potentiellement dangereux
doit :
1°
le garder au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des
limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de
l'y contenir;
2°
indiquer à toute personne susceptible de pénétrer sur son
immeuble qu'elle risque de rencontrer un tel chien en plaçant une affiche
annonçant la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
94.
En cas d'infraction aux dispositions de la présente section, le
propriétaire ou le gardien est passible d'une amende de 1 000 $ à 2 500 $ s'il
s'agit d'une personne physique et de 2 000 $ à 5 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
SECTION III
INSPECTION ET SAISIE
95.
Pour les besoins du présent règlement, on entend par inspecteur la
personne désignée par la Ville à ce titre par résolution ainsi que tout policier.
96.
Afin de veiller à l'application des dispositions du présent règlement,
un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans
un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions :
1°
pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire
l'inspection;
2°
faire
l'inspection
de
ce
véhicule
et
en
ordonner
l'immobilisation pour l'inspecter;
3°
procéder à l'examen de ce chien;
4°
prendre des photographies ou des enregistrements;
- 21 -
5°
exiger de quiconque la communication, pour examen, la
reproduction ou l'établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou
autre document, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement;
6°
exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application
du présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur y laisse un
avis indiquant son nom, le moment de l'inspection et les motifs de celle-ci.
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des
fonctions d'un inspecteur, le trompe par réticences ou fausses déclarations ou
refuse de lui fournir un renseignement qu'il a droit d'obtenir en vertu du présent
règlement est passible d'une amende de 500 $ à 5 000 $.
En cas de récidive, cette amende est portée au double.
97.
Un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se
trouve dans une maison peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui
montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-champ.
L'inspecteur ne peut pénétrer dans la maison qu'avec l'autorisation
du propriétaire ou de l'occupant, ou, à défaut, qu'en vertu d'un mandat de
perquisition délivré par un juge, sur la foi d'une déclaration sous serment faite par
l'inspecteur énonçant qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un chien qui
constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique se trouve dans la maison
d'habitation, autorisant, aux conditions qu'il y indique, cet inspecteur à y pénétrer,
à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la présente
section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au Code
de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout
juge de paix ou magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition
en vertu du deuxième alinéa.
98.
L'inspecteur peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le
responsable d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que
toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
99.
Un inspecteur peut saisir un chien aux fins suivantes :
1°
le soumettre à l'examen d'un vétérinaire conformément à
l'article 77 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque
pour la santé ou la sécurité publique;
2°
le soumettre à l'examen exigé par le Comité lorsque son
propriétaire ou son gardien est en défaut de se présenter à l'examen
conformément à l'avis transmis en vertu de l'article 78;
3°
faire exécuter une ordonnance rendue par le Comité en vertu
des articles 82 et 83 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 87 pour
s'y conformer est expiré.
100. Un inspecteur peut saisir un chien dont le propriétaire ou le gardien
omet de respecter les conditions de garde temporaires émises par la SPA Mauricie
conformément à l'article 86.
101. L'inspecteur a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien
saisi ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou
dans un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu
par une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
- 22 -
permis visé à l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal
(chapitre B-3.1).
102. La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à
son propriétaire ou à son gardien.
Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en
vertu du premier alinéa de l'article 82 ou du paragraphe 2° ou 3° de l'article 83 ou
si le Comité rend une ordonnance en vertu d'une de ces dispositions, il est remis à
son propriétaire ou à son gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations
suivantes :
1°
dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le vétérinaire
est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé et la sécurité publique, ou
dès que l'ordonnance a été exécutée;
2°
lorsqu'un délai de 90 jours s'est écoulé depuis la date de la
saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant
l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'y a pas lieu de déclarer le
chien potentiellement dangereux ou que le chien a été déclaré potentiellement
dangereux.
103. Les frais de garde occasionnés par une saisie sont à la charge du
propriétaire ou du gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les
traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires
pendant la saisie ainsi que l'examen par un vétérinaire, le transport, l'euthanasie
ou la disposition du chien.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
104. Un policier ou un employé de la SPA Mauricie peut, de 9 h à 19 h,
visiter et examiner tout immeuble pour s'assurer que le présent règlement y est
respecté. Sur demande, une telle personne doit s'identifier et exhiber la carte
d'identité attestant de sa qualité.
Ainsi, il peut visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout
immeuble pour vérifier la présence d'un chien ou d'un chat et s'il porte la médaille
exigée par le présent règlement.
À cette occasion, il peut prendre des photographies à l'intérieur ou à
l'extérieur de l'immeuble.
_________________________
2024, c. 49, a. 8.
105. Dans le cadre de l'application de l'article 104, le propriétaire, le
locataire ou l'occupant de l'immeuble doit :
1°
laisser entrer le policier ou l'employé de la SPA Mauricie et
répondre à ses questions;
2°
expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé,
la présence, lors de la visite, d'objets associés habituellement à la garde de tels
animaux.
106. Nul ne peut nuire au travail d'un policier ou d'un employé de la SPA
Mauricie, l'empêcher de visiter et d'examiner un immeuble ou de faire respecter
une disposition du présent règlement.
- 23 -
107. Nul ne peut injurier, insulter ou offenser une personne chargée de
l'application du présent règlement.
108. Quiconque contrevient aux articles 106 et 107 est passible d'une
amende de :
1°
100 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800 $ pour toute infraction additionnelle.
109. Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent règlement
comme si elles étaient ici reproduites au long.
110. Le présent règlement abroge le Règlement sur la garde d'animaux
(2014, chapitre 158).
111. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Édicté à la séance du Conseil du 17 août 2021.
________________________
________________________
M. Jean Lamarche, maire
Me Stéphanie Tremblay,
assistante-greffière
- 24 -
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 112)
ANNEXE I
ENGAGEMENT RELATIF À LA GARDE DE POULES PONDEUSES EN
MILIEU URBAIN
(Paragraphe 2° de l'article 37)
(Abrogé).
_________________________
2023, c. 22, a. 13.
1 / 3
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 112)
ANNEXE II
DEMANDE POUR OBTENIR LA PERMISSION DE GARDER
PLUS DE CHIENS OU DE CHATS QUE LE NOMBRE PERMIS
(Article 54)
Identification du demandeur
___________________________________
___________________________________
Prénom
Nom
Adresse domiciliaire : ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale)
Adresse
du
siège
social
(s'il
s'agit
d'une
personne
morale) :
____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________
___________________________________
Téléphone
Télécopieur
Nombre d'animaux de compagnie supplémentaires demandé
Nombre de chats supplémentaires demandé :
________________________________
Nombre de chiens supplémentaires demandé :
_________________________________
Déclaration et signature
Je déclare que :
-
je m'engage à garder les animaux pour lesquels la présente demande est formulée à des fins de loisir
et non dans le but d'en faire la reproduction;
-
les animaux, dont j'ai déjà la garde, sont bien traités et que je suis en mesure de répondre aux besoins
de chaque animal supplémentaire visé par la présente demande;
-
je n'ai pas contrevenu au Règlement sur la garde d'animaux (2021, chapitre XXX) dans les 12 mois
qui précèdent la date de la présente demande;
-
j'accepte que la SPA Mauricie puisse révoquer en tout temps l'autorisation accordée à la suite de la
présente demande, et ce, dès qu'elle aura des doutes que le Règlement sur la garde d'animaux (2021,
chapitre XXX) n'est pas respecté.
_________________________________
___________________________________
Signature du demandeur
Date
Réservé à la SPA Mauricie
Demande reçue le : _______________________________________________
Nombre de chats accordé : __________
Nombre de chiens accordé : __________
Demande refusée en totalité le : _______________________________________
Demande refusée en partie le : ________________________________________
Motifs :________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2 / 3
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 112)
ANNEXE III
DEMANDE POUR SE PROCURER UNE LICENCE OU UN PERMIS
POUR UN ANIMAL DE COMPAGNIE
(Article 59 )
Identification du demandeur
___________________________________
___________________________________
Prénom
Nom
Adresse domiciliaire : ________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale)
Adresse
du
siège
social
(s'il
s'agit
d'une
personne
morale) :
____________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________
___________________________________
Téléphone
Télécopieur
Adresse complète de l'endroit où l'animal de compagnie est gardé, si elle est différente de celle
mentionnée précédemment :
________________________________________________________________________
Description de l'animal
Espèce :
chien
chat
poule pondeuse
Race ou type : ______________________________________________________________
Sexe :
mâle
femelle
Âge : ____________________________________________________________________
Couleur : _________________________________________________________________
Poids, s'il s'agit d'un chien :_____________________________________________________
Nom de l'animal : ___________________________________________________________
Autre(s) signe(s) distinctif(s) : ___________________________________________________
________________________________________________________________________
Le nom des municipalités où l'animal a déjà été enregistré, s'il s'agit d'un chien, ainsi que toute décision à
son
égard
ou
à
l'égard
du
propriétaire
ou
du
gardien :__________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_
Stérilisation :
stérilisé (la preuve doit en être fournie)
non stérilisé
Nombre d'animaux sous la garde du demandeur : ______________________________________
3 / 3
Déclaration et signature
Je déclare que :
-
tous les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts;
-
je m'engage à rectifier auprès de la SPA Mauricie compétente tout renseignement contenu aux
présentes dès qu'il surviendra un changement;
-
si je devais me départir de l'animal visé par les présentes, je m'engage à faire connaître à la SPA
Mauricie l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone du nouveau propriétaire ou du gardien.
_________________________________
___________________________________
Signature du demandeur
Date
Réservé à la SPA Mauricie
Demande reçue le :________________________________________________
Certificat émis le :_________________________________________________
Médaille n° :___________________________________________________
Droits exigibles pour la licence :________________________________________
Somme perçue :__________________________________________________
Somme à recevoir :________________________________________________
Commentaires :__________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________________
2023, c. 22, a. 14.
Cette compilation administrative est basée sur les règlements suivants :
2021, chapitre 112
2023, chapitre 22
2024, chapitre 49
2025, chapitre 69