Règlement sur l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles sur le territoire (2021, chapitre 55)
Trois-Rivières, Quebec
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Ville de Trois-Rivières
Compilation administrative en vigueur depuis le 31 août
2022
Règlement sur l'enlèvement et la disposition des
matières résiduelles sur le territoire (2021, chapitre
55)
Considérant que la Ville de Trois-Rivières détient la compétence pour la collecte et
le transport des ordures, Énercycle quant à elle, déteint les compétences de collecte,
transport et traitement du recyclage et des matières organiques et l'enfouissement
des ordures.
La Ville de Trois-Rivières détient la compétence pour la collecte et le transport des
ordures sur tout son territoire et rend le service à sa population par divers contrats
de collecte et transport des ordures à des entrepreneurs et paie l'enfouissement
directement au lieu d'élimination afin d'éviter les frais d'un intermédiaire.
La Ville de Trois-Rivières est divisée en zones de collecte afin d'optimiser l'horaire
de travail et assurer un service à la clientèle de qualité.
La Ville de Trois-Rivières considère dans sa gestion des matières résiduelles la Loi
sur la qualité de l'environnement (RLRQ. chapitre Q-2) et ses règlements, la Loi
canadienne sur la protection de l'environnement (L.C. 1999, chapitre 33), la
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le plan d'action édicté par
le Plan conjoint de gestion des matières résiduelles de la Mauricie et la Politique
de développement durable de la Ville.
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2022, c. 105, a. 1.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.
Le présent règlement a pour objectif de contribuer à la salubrité du
milieu de vie par la collecte et le transport des matières résiduelles sur tout le
territoire de la Ville et s'appliquent à tous les occupants résidants un immeuble en
permanence ou temporairement desservie ou non desservie. Toute personne a
l'obligation de disposer de ses matières résiduelles selon les modalités prévues au
présent règlement.
Il vise également à tendre collectivement vers une pratique
meilleure et respectueuse du principe de la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation, ci-après appelé « 3RV », en harmonie avec des
objectifs de préservation des ressources naturelles et d'économie circulaire. En
ce sens, le présent règlement favorise le principe des 3RV des matières qui
peuvent l'être et ainsi, enfouir uniquement les ordures qui n'ont aucune autre
filière.
Il oblige tout occupant d'un immeuble situé sur le territoire de la
Ville à trier et séparer les matières résiduelles qu'il produit et il établit des règles
pour en assurer l'enlèvement et la disposition de façon ordonnée et sécuritaire.
Finalement, il décrit la nature et l'étendue des services que la Ville
offre à cette fin.
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2.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par :
« bac roulant » : un réceptacle en plastique opaque, doté d'un
mécanisme permettant la fermeture du contenant, muni à la base de roues pour
en faciliter le déplacement et conçu pour s'adapter à un mécanisme de levage
universel, dont la prise est du type européenne, d'une capacité d'au plus de
360 litres, ceci afin d'assurer le transbordement des matières résiduelles par
méthode mécanique dans les camions à benne, tel que décrit et montré à
l'annexe I;
« camion » : un camion équipé d'un réceptacle pour transporter
des matières résiduelles tel qu'un « camion à benne », une « camionnette »
ou un « camion cube »;
« centre de tri » : un centre faisant partie du système de gestion
des matières résiduelles sous la responsabilité d'Énercyle, dont les activités
consistent essentiellement à recevoir des matières recyclables récoltées lors de la
collecte sélective, à les trier et à les mettre en ballots, sans pour autant en faire la
transformation;
« centre-ville » : une partie du territoire de la Ville identifiée
comme étant « Centre-ville de Trois-Rivières » à l'annexe II;
« collecte » : ce terme s'applique à l'une ou l'autre des actions
suivantes dans le but de les transporter vers un centre de tri, de transfert, de
traitement ou d'élimination autorisé par le gouvernement provincial :
1°
prendre des matières résiduelles et les charger dans un camion
prévu à la collecte;
2°
prendre des matières résiduelles d'un contenant dédié à
accumuler un type de matières résiduelles et les verser dans un camion;
« collecte des ordures » : une opération qui consiste à enlever les
ordures déposées dans un bac roulant ou un conteneur à ordure d'une couleur
autre que le bleu ou le brun;
« collecte ponctuelle » : une opération qui consiste à enlever les
matières résiduelles à la suite une requête logée à la Ville. Une collecte ponctuelle
n'est pas prévue dans la collecte régulière;
« collecte régulière » : une opération qui consiste à enlever les
ordures déposées dans un bac roulant ou un conteneur, d'une couleur autre que le
bleu ou le brun, selon l'horaire établi par la Ville;
« collecte sélective » : une opération qui consiste à enlever les
matières recyclables déposées dans un bac roulant bleu ou un conteneur bleu,
selon l'horaire établi par Énercycle. Une collecte sélective peut être dédiée,
globale ou en porte à porte;
« collecte des matières organiques » : une opération qui
consiste à collecter les matières organiques déposées dans un bac brun ou un
conteneur dédié à cette fin, selon l'horaire de collecte établi;
« collecte spéciale » : une opération qui consiste à collecter
certaines matières résiduelles (arbres naturels de Noël, feuilles mortes et résidus
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verts), dans le but de les transporter vers un centre, de transfert, de traitement ou
d'élimination autorisé par le gouvernement provincial;
« contenant dédié à la collecte » : tous les types de réceptacles
servant à accumuler des matières résiduelles à disposer notamment les bacs
roulants, les sacs en papier, les conteneurs et les transrouliers;
« conteneur » : un contenant métallique ou en plastique muni de
couvercles servant à accumuler des matières résiduelles à disposer par un camion
à levée frontale. Les formats utilisés par la Ville sont 1,5 m3 (2 vg3), 3 m3 (4 vg3),
4,5 m3 (6 vg3) et 6 m3 (8 vg3) qui comprend :
1°
« conteneur à ordures » : un conteneur en métal, tel
que démontré à l'annexe III et qui satisfait les exigences suivantes :
a)
une capacité d'au moins 1,5 m3 servant à accumuler des
ordures;
b)
muni de couvercles en plastique;
c)
d'une couleur autre que le bleu ou le brun;
d)
la mention « défense de stationner, le collant « Gestion
des encombrants » ou le pictogramme reproduit à l'annexe VI peut y apparaitre;
2°
« conteneur de récupération » : un conteneur en
métal, tel que démontré à l'annexe IV et qui satisfait les exigences suivantes :
a)
une capacité d'au moins 1,5 m3 servant à accumuler les
matières recyclables;
b)
muni d'une fente dans le couvercle ou certains
conteneurs peuvent être munis de couvercles en plastique pour des cas spécifiques;
c)
sa couleur est bleue;
d)
la mention « défense de stationner » ou le pictogramme
reproduit tel que l'annexe VI peut y apparaitre;
e)
le logo de récupération connu sous le nom « ruban de
Möbius » reconnu par RECYC-QUÉBEC tel que figurant à l'annexe VII, y apparait;
3°
« conteneur
à
deux
voies »
ou
« conteneur
compartimenté » : un conteneur en métal tel que démontré à l'annexe V et qui
satisfait les exigences suivantes :
a)
une capacité d'au moins 4,5 m3;
b)
possédant deux compartiments, respectivement de
couleur bleue pour le côté destiné à recevoir des matières recyclables et de couleur
charbon du côté destiné à recevoir des ordures;
c)
possédant un mécanisme d'ouverture et de blocage des
compartiments;
d)
deux couvercles indépendants en plastique;
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e)
la mention « défense de stationner » ou le pictogramme
reproduit à l'annexe VI peut y apparaître;
f)
le logo de récupération connu sous le nom de « ruban de
Möbius » reconnu par RECYC-QUÉBEC tel que figurant à l'annexe VII, y apparait;
g)
un pictogramme indiquant le mode de fonctionnement
du conteneur;
« C.R.D. » : une abréviation désignant des débris de construction,
de rénovation et de démolition. Comprend d'une manière non limitative les
matières non contaminées et à l'état solide à 20°C, tels que le fer, la tôle, la brique,
l'asphalte, le béton, le bloc de ciment, le débris d'incendie, le morceau de bois, le
plâtre, la vitre, le bardeau d'asphalte, etc., le tout provenant d'opérations reliées à
l'industrie de la construction, de la rénovation ou de la démolition d'immeubles ou
de clôtures ou d'autres structures d'aménagements paysagers ou les matériaux
d'excavation comme la terre, la pierre, le sable, la roche, le tronc d'arbre, etc.;
« écocentre » : un lieu public ou privé conçu pour qu'une personne
dépose ou tri ses matières résiduelles n'étant pas incluses dans les collectes offertes
par la Ville. Les écocentres accessibles à la population du territoire de la Ville sont
situés aux endroits suivants :
1°
au 2455, de la rue Charbonneau à Trois-Rivières;
2°
au 1921, de la rue des Toitures à Trois-Rivières;
3°
au 440, du boulevard de la Gabelle, entrée n° 4, à Saint-Étienne-
des-Grès;
« élimination » : toute méthode employée pour se départir des
matières résiduelles ramassées lors de la collecte;
« encombrant » : une matière résiduelle volumineuse qui n'entre
pas dans un véhicule automobile et occasionnelle ramassée par la collecte
ponctuelle, qui n'est ordinairement pas rejetée par les occupants et dont le poids
n'excède pas 80 kg tels que :
1°
un appareil électroménager;
2°
un appareil contenant un réservoir de gaz qui contribue à la
dégradation de la couche d'ozone, comme un réfrigérateur, un congélateur, un
climatiseur, un refroidisseur d'eau, etc.;
3°
un accessoire électrique ou à gaz à usage domestique (BBQ),
un matelas, un divan, un réservoir à eau chaude, une baignoire, une porte sans
vitre, un lavabo, un évier, un sommier, un vélo, un meuble, etc.;
4°
un accessoire usuel de maison comme un téléviseur, une
bassinette, une chaise, une brouette, etc.; « entrepreneur » : le responsable
d'un établissement d'entreprise, qui s'est vu octroyer un contrat en vertu du
Règlement sur la gestion des contrats de la Ville (2019, chapitre 110);
« Énercycle » : le principal lieu d'élimination des ordures pour la
desserte de la Ville et anciennement la Régie de gestion des matières résiduelles de
la Mauricie, ayant son siège au 400, du boulevard de la Gabelle à Saint-Étienne-des-
Grès (Québec), G0X 2P0;
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« immeuble » : tout bien-fonds, terrain, lot vacant, emplacement,
bâtiment, maison ou autre construction institutionnelle, commerciale ou
industrielle de quelque nature que ce soit ou la partie privative d'un immeuble dont
la copropriété divise ou indivise, qui a été établie par la publication d'une
déclaration en ce sens au Bureau de la publicité des droits;
« institution » : un bâtiment à l'intérieur duquel se déroulent des
activités liées à l'organisation de la société ou de l'état tel que peuvent l'être les
établissements d'enseignement, etc.;
« jour de calendrier » : tous les jours du calendrier de l'année
civile, y compris les jours fériés et chômés, allant du 1er janvier jusqu'au
31 décembre, c'est-à-dire 365,25 jours par an et sept jours par semaine;
Il s'oppose au jour ouvrable, qui désigne généralement n'importe
quel jour du calendrier à l'exception des jours fériés et des jours de la fin de
semaine;
« matériau sec » : un résidu broyé ou déchiqueté qui n'est pas
fermentescible et qui ne contient pas de matière dangereuse. Cela comprend le
bois tronçonné, le copeau de bois, le gravât et le plâtra, les pièces de béton et de
maçonnerie et les morceaux de pavage;
« matière biomédicale » : tout déchet anatomique humain ou
animal ou tout objet ayant été en contact avec du sang, un liquide ou un tissu
biologique
tel
que
visé
au
Règlement
sur
les
déchets
biomédicaux
(chapitre Q 2, r. 12), qu'ils soient traités ou non par désinfection ou par
incinération;
« matière contaminée » : une matière solide, liquide ou gazeuse,
un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une
odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer
de quelque manière la qualité de l'environnement;
« matière dangereuse » : toute matière qui, en raison de ses
propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est sous
forme
explosive,
gazeuse,
inflammable,
toxique,
radioactive,
corrosive,
comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière
dangereuse visée au Règlement sur les matières dangereuses (R.R.Q., chapitre Q-
2, r. 32);
« matière recyclable » : une matière définie par la charte des
matières recyclables de la collecte sélective de RECYC-QUÉBEC pouvant être
réintroduite dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé
utilisant le même matériau. On retrouve les matières recyclables identifiées à
l'article 5;
« matière résiduelle » : tout résidu d'un processus de production,
de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus
généralement, tout bien meuble abandonné ou qu'un détenteur destine à
l'abandon;
« matière organique » : tout résidu de nature animale ou végétale
issu d'un processus de préparation, de transformation ou de manipulation, toute
substance issue de la cuisson, de la congélation et de la consommation d'aliments
que le détenteur destine à l'abandon, pouvant se décomposer sous l'action des
microorganismes;
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« occupant » : le locataire, l'usufruitier ou l'occupant à un titre
quelconque d'un immeuble, d'un local commercial, industriel ou d'un édifice
public;
« ordure » ou « déchet » : un ensemble de matières résiduelles
dont le détenteur veut se départir ou laissé à l'abandon;
« propriétaire » : une personne possédant un immeuble inscrit au
rôle d'évaluation foncière de la Ville;
« R.D.D. » : abréviation désignant les résidus domestiques
dangereux qui correspondent aux matières dangereuses comme les aérosols, les
adhésifs, les teintures, les peintures au latex, à l'alkyde ou à l'eau, les huiles usées,
les cylindres ou les bonbonnes de propane, les batteries d'automobiles, les piles
domestiques, les solvants usés, les pesticides (insecticides, herbicides et
fongicides), les produits chimiques (acides, bases, cyanures, réactifs, oxydants),
les produits pour la photographie, les produits pour la piscine, les solutions pour
drains ou pour toilettes, four ou tapis, les néons, les tubes fluorescents, les
ampoules électriques, les médicaments, les contenants pressurisés et les autres
produits toxiques ou dangereux utilisés dans le cadre d'activités domestiques;
« rebut inorganique » : un rebut qui doit être préalablement
emballé, puis placé dans le bac roulant ou le conteneur dédié à la collecte régulière
tel que les balayures, les cendres froides, la vitre cassée et la poterie;
« rebut organique » : un rebut qui doit être préalablement ficelé
ou emballé dans un sac en papier dédié à la collecte spéciale tel que les branches
d'arbres, les arbres naturels de Noël, les résidus verts, les feuilles mortes, les
arbustes et le chaume printanier;
« Recyc-Québec » : une société québécoise de récupération et de
recyclage qui encourage, développe et favorise la réduction, le réemploi, la
récupération et le recyclage de contenants ou d'emballages de matières ou de
produits, ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des
ressources;
« réemploi » : l'utilisation répétée d'un bien de consommation
dont on ne modifie pas les propriétés, dans un usage identique ou différent de
celui pour lequel il avait été conçu initialement;
« ressourcerie » : un organisme ou une entreprise qui met en
œuvre des moyens pour favoriser le réemploi, la récupération et la valorisation
par la revente de biens à faible coût, qui lui sont destinés;
« T.I.C.S. » : une abréviation faisant référence aux appareils issus
des technologies de l'information et des communications dont les ordinateurs, les
portables, les écrans, les périphériques (imprimantes, numériseurs, télécopieurs,
etc.), les téléviseurs, les téléphones ou les cellulaires, ainsi que les supports
d'enregistrement (baladeur, DVD, etc.);
« transporteur désigné » : une entreprise dont la Ville ou
Énercycle a retenu les services pour procéder à la collecte et le transport des
matières résiduelles, sur le territoire;
« transroulier » : un conteneur métallique à ciel ouvert servant à
accumuler des matières résiduelles à disposer par un camion à transroulier. Les
formats principalement utilisés par la Ville sont les 10 vg3, 25 vg3 et 40 vg3;
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« unité d'habitation » : desservie ou non desservie par le service
de collecte de la Ville, réfère à une suite servant ou destinée à servir de domicile
permanent ou temporaire, à une ou plusieurs personnes et qui comporte des
installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas
et pour dormir;
« unité d'occupation desservie » : réfère à un local qu'une ou
plusieurs personnes occupent de façon occasionnelle tel qu'un commerce, une
industrie, une institution ou la partie privative d'un immeuble, dont la copropriété
divise ou indivise, dont la Ville offre le service de collecte;
« unité d'occupation non desservie » : réfère à un local qu'une
ou plusieurs personnes occupent de façon occasionnelle tel qu'un commerce, une
industrie ou une institution ou la partie privative d'un immeuble dont la
copropriété divise ou indivise, dont la Ville ne fournit pas le service de collecte, les
frais liés à gestion des matières résiduelles sont assumés par le propriétaire ou
l'occupant selon une entente entre les deux parties;
« zone » : un regroupement géographique du territoire de la Ville à
l'intérieur duquel les services de collecte sont requis, habituellement dans une
même journée telle qu'identifiée en annexe VIII;
_________________________
2022, c. 1, a. 4, 2022, c. 105, a. 2.
3.
Le présent règlement s'applique à la collecte :
1°
régulière des ordures et des rebuts inorganiques;
2°
sélective des matières recyclables;
3°
spéciale des rebuts organiques;
4°
ponctuelle des encombrants.
4.
Le présent règlement détermine les normes générales pour les
contenants dédiés à la collecte, le nombre de contenants permis par type de collecte
ainsi que les fréquences des différentes collectes.
Advenant que ces normes ne permettent pas la gestion de la totalité
des matières résiduelles, il appartient au propriétaire d'un immeuble de disposer
des ordures excédentaires ou non collectées, et ce, à ses frais conformément au
présent règlement.
5.
La collecte régulière offerte par la Ville n'inclut pas les matières
résiduelles ci-après identifiées et sans s'y restreindre :
1°
les
ordures
provenant
d'activités
industrielles,
manufacturières ou commerciales telles que : les résidus provenant de fabriques de
pâtes et papiers ou des scieries, les ordures qui résultent de procédés de la tannerie,
du raffinage de pétrole, de la métallurgie, de la chimie minérale, de la chimie
organique ou du traitement et revêtement de surface, ou issues de la
transformation, du traitement ou l'assemblage de produits, etc.;
2° les ordures provenant d'activités agricoles, forestières ou
acéricoles telles que : les fumiers, les plastiques d'ensilage, les tubulures, etc.;
3° les matières contaminées, les produits résultant du traitement
des sols contaminés par un procédé de stabilisation, de fixation et de solidification;
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4° les déchets biomédicaux;
5° les résidus miniers;
6° les matières dangereuses;
7° les C.R.D.;
8° les matériaux secs;
9° les encombrants;
10° les matières recyclables;
11° les R.D.D.;
12° les T.I.C.S.;
13° les pneus;
14° les ordures liquides;
15° les carcasses ou les pièces d'un véhicule comme un pneu ou un
pare-brise;
16° les carcasses animales de ferme ou issues de la chasse;
17° les matières organiques et les rebuts organiques lorsque la
Ville offrira les services de collecte pour la valorisation de ses matières.
________________________
2022, c. 105, a. 3.
6.
Les matières, ci-après identifiées sont des matières recyclables
ramassées par la collecte sélective, telles que définies par la Charte des matières
recyclables de la collecte sélective de RECYC-QUÉBEC ou tous autres documents
qui la remplacent:
1°
les fibres (souillées à moins de 25 % de sa surface) telles que le
papier, les journaux, les circulaires, le papier à lettres, les feuilles d'imprimantes,
les enveloppes, les revues, les magazines, le papier glacé, les annuaires
téléphoniques et les livres;
2° le carton plat, le carton ondulé, les contenants de carton et les
sacs de papier;
3° les contenants en verre ou en plastique;
4° les boîtes de conserve vides, les canettes et les assiettes
d'aluminium et le papier d'aluminium;
5° les contenants en plastique de produits d'entretien ou de
produits alimentaires;
6° les contenants de type « Tétra Pak »;
7° la pellicule plastique de type cellophane;
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8° les capsules Nespresso lorsqu'elles sont contenues dans le sac
prévu à cet effet.
________________________
2022, c. 105, a. 4.
7. Les matières recyclables collectées par la collecte sélective ne sont
pas :
1° le papier peint, le papier cadeau métallisé, papier ciré, le papier
mouchoir, le papier buvard, le papier carbone, les papiers essuie-tout, les feuilles
de produit assouplissant et tout autre papier souillé à plus de 25 % de sa surface;
2° les boîtes à pizza imbibées de gras à plus de 25 % de sa surface;
3° la porcelaine, la céramique, la poterie, le cristal et le pyrex;
4° les plastiques no 6, dont la styromousse;
5° les plastiques agricoles ou les tubulures de l'acériculture;
6° la vitre (verre plat), le miroir, les ampoules électriques et les tubes
fluorescents;
7° les ordures de quelques natures que ce soient;
8° les R.D.D.;
9° les C.R.D.;
10° les matériaux secs;
11° les encombrants;
12° les pneus sur jantes ou pas;
13° les rebuts organiques ou inorganiques;
14° les matières organiques;
15° les matières contaminées;
16° les matières dangereuses;
17° les matières biomédicales;
18° les T.I.C.S;
19° tout objet qui n'est pas un imprimé, un contenant ou un emballage.
________________________
2022, c. 105, a. 5.
8.
Lorsqu'une matière ne figure pas dans l'une des listes de matières
permises d'une des collectes du présent règlement, cette matière doit être
acheminée dans un lieu détenant les autorisations pour sa disposition.
CHAPITRE II
DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SECTION I
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GÉNÉRALITÉS
9.
Le propriétaire d'un immeuble résidentiel ou commercial dont la
collecte s'effectue à l'aide de bacs roulants doit fournir à ses occupants des bacs
roulants en nombre et en volume suffisants en vertu du présent chapitre afin
d'assurer le tri et l'entreposage des matières résiduelles entre deux collectes.
La Ville peut exiger que des bacs roulants soient acquis en supplément
lorsque requis, et ce, aux frais du propriétaire de l'immeuble, en respect du nombre
maximal de bacs roulants prévu au règlement.
Il est de la responsabilité du propriétaire de voir à ce que les matières
résiduelles soient placées en bordure de rue, afin que celles-ci soient collectées en
respect des dispositions relatives au chapitre III.
10.
Tout occupant doit :
1° trier et disposer, conformément au présent règlement, les matières
résiduelles qu'il génère selon les filiales de disposition offertes par la Ville ou
Énercycle;
2° séparer des ordures, les matières recyclables et lorsque disponible, les
matières organiques;
3° disposer les rebuts organiques séparément durant les périodes de
collecte spéciales, lorsque la Ville offre ses services selon les normes applicables.
________________________
2022, c. 105, a. 7.
11.
Les matières résiduelles ne doivent en aucun temps être utilisées
comme matériaux de remplissage ou de remblai sous peine d'une sanction.
________________________
2022, c. 105, a. 8.
12.
Tout occupant doit déposer ses matières résiduelles dans un bac
roulant ou un conteneur, tel que décrit au présent chapitre. Pour être collecté, le
bac roulant doit être muni d'un couvercle et ce dernier doit être tenu fermé, afin :
1° d'empêcher les animaux d'y avoir accès;
2° d'empêcher la vermine ou les insectes d'y proliférer;
3° d'empêcher la propagation de mauvaises odeurs;
4° de les protéger contre les intempéries.
Le seul moment acceptable pour qu'un couvercle d'un bac roulant puisse
être ouvert, c'est après le passage du camion de collecte.
________________________
2022, c. 105, a. 9.
12.1 La Ville fournit le service de collecte à un immeuble ayant au moins
une unité d'habitation, qu'elle soit permanente ou temporaire, ou à un immeuble
mixte lorsque la superficie d'utilisation est majoritairement résidentielle et que la
partie commerciale engendre moins de matières résiduelles que la portion
résidentielle en totalité.
________________________
2022, c. 105, a. 10.
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- 11 -
12.2. La Ville rend le service aux immeubles ayant accès à une voie
publique. Une rue, qu'elle soit publique ou privée, doit être carrossable et celles en
cul-de-sac doivent être munies d'une boucle de virage pour permettre au camion
d'effectuer son virage afin de reprendre son trajet de collecte.
________________________
2022, c. 105, a. 10.
12.3. La Ville rend, pour les immeubles situés en bordure d'une voie
privée, les mêmes services de collecte des matières résiduelles que celles situées en
bordure d'une voie publique à condition que :
1° tous les propriétaires d'un tel immeuble aient complété et signé le
document reproduit sur l'annexe XIV;
2° la voie de circulation soit carrossable, déneigée et adéquatement et
sécuritaire.
À défaut de recevoir ce document, la Ville peut exiger la mise en place de
bacs roulants destinés à la collecte en bordure de la voie publique ou installer les
conteneurs à l'endroit qu'elle juge le plus approprié. Chaque occupant d'un tel
immeuble doit alors y déposer ses matières résiduelles telles qu'édictées dans le
présent règlement.
________________________
2022, c. 105, a. 10.
13.
Abrogé.
________________________
2022, c. 105, a. 11.
14.
Advenant le cas où un occupant omet de placer ses contenants
destinés à la collecte en bordure de rue, ce dernier est responsable de disposer de
ses matières résiduelles à ses frais ou d'attendre à la prochaine collecte offerte par
la Ville.
15.
Le fait de laisser des matières résiduelles comprenant des C.R.D.
ou des encombrants au-delà de 7 jours de calendrier sur un immeuble constitue une
nuisance.
Tout occupant doit entreposer, temporairement et de façon sécuritaire,
ses matières résiduelles dans un conteneur d'une entreprise privée ou en disposer
à un écocentre.
Le propriétaire qui laisse exister une telle nuisance au-delà de 7 jours de
calendrier après la signification d'un avis par un employé de la Ville est passible
d'une amende.
________________________
2022, c. 105, a. 12.
15.1. Dans le cas où des matières résiduelles ou des contenants dédiés à
la collecte ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, la Ville
peut refuser d'en faire la collecte.
________________________
2022, c. 105, a. 13.
16.
Abrogé.
________________________
2022, c. 105, a. 14.
___________
___________
J. L.
Y. T.
- 12 -
SECTION II
LES ORDURES
17.
À moins d'une disposition expresse à l'effet contraire contenue
dans le présent règlement, toutes les ordures générées sur le territoire doivent être
acheminées à un lieu d'enfouissement technique sous la responsabilité
d'Énercycle, ci-après appelé « L.E.T. ».
________________________
2022, c. 105, a. 15.
18.
Tout occupant d'un immeuble doit disposer de ses ordures dans
un bac roulant d'une couleur autre que le bleu ou le brun, dans un conteneur à
ordures ou dans le compartiment de couleur charbon d'un conteneur à deux voies.
19.
Avant d'être déposé dans un contenant dédié à la collecte des
ordures, l'occupant sous peine d'une amende doit emballer :
1°
la cendre éteinte et refroidie;
2°
les rebuts inorganiques tels que les poussières, les balayures et
tous les débris qui s'y rapprochent;
3°
les petits animaux morts retrouvés sur son immeuble, tels
qu'un écureuil, un oiseau, une marmotte, une moufette, etc.;
4°
les ordures comportant des parties piquantes ou tranchantes de
manière à éliminer tout risque de blessure lors de leur manipulation ultérieure.
________________________
2022, c. 105, a. 16.
SECTION III
LES MATIÈRES RECYCLABLES
20. Tout occupant d'un immeuble doit disposer de ses matières
recyclables dans un bac roulant bleu, dans un conteneur de récupération bleu ou
dans le compartiment de couleur bleue d'un conteneur à deux voies.
21.
Toutes les matières recyclables récupérées lors de la collecte
sélective doivent être acheminées et déposées au centre de tri ou à tout autre site
de revalorisation, de récupération ou de traitement appartenant, administré ou
désigné par la R.G.M.R.M.
________________________
2022, c. 105, a. 17.
22. Avant de déposer des matières recyclables dans un contenant dédié
à la récupération, l'occupant d'un immeuble doit pour :
1°
le papier et le carton :
a)
défaire les boîtes;
b)
éviter de souiller les papiers et les cartons;
c)
retirer des boîtes de carton, la styromousse, les sacs de
papier ciré ou en plastique;
d)
enlever les poignées en plastique et les becs métalliques
des contenants en carton;
___________
___________
J. L.
Y. T.
- 13 -
e)
rapatrier le papier déchiqueté dans un sac d'une couleur
autre que le noir;
2°
le verre :
a)
rincer grossièrement les pots et les bouteilles;
b)
ne pas enlever les bouchons ou les couvercles;
3°
le métal :
a)
rincer grossièrement les contenants;
b)
rabattre les couvercles à l'intérieur des boîtes;
4°
le plastique :
a)
rincer grossièrement les contenants;
b)
ne pas enlever les bouchons et les couvercles;
c)
rapatrier ensemble tous les sacs de plastique dans un
même sac de plastique.
________________________
2022, c. 105, a. 18.
SECTION IV
LES MATIÈRES ORGANIQUES
23.
Tout occupant doit disposer de ses matières organiques dans un
bac roulant brun ou dans un conteneur prévu à cette fin, lorsque la collecte sera
implantée.
24.
Avant d'être déposés dans un bac roulant ou dans un conteneur :
1°
les déchets de table et de cuisine doivent être égouttés;
2°
les huiles de friture doivent être contenues dans un emballage
cartonné.
Pour emballer les matières, l'utilisation de papier est privilégiée.
25.
L'utilisation des sacs de plastique conventionnel, compostable,
oxobiodégradable ou photodégradable pour l'emballage des matières organiques
destiné au bac roulant ou au conteneur dédié à la collecte offerte par la Ville.
________________________
2022, c. 105, a. 19.
26. Les matières organiques suivantes sont considérées admissibles à la
collecte :
1°
de la cuisine :
a)
les fruits et les légumes;
b)
les viandes, les os et les produits de la mer à l'exception
des coquilles d'huitres et de moules;
___________
___________
J. L.
Y. T.
- 14 -
c)
les pâtes, les pains, les pâtisseries, les produits
céréaliers, les farines, les tartinades et confitures;
d)
les produits laitiers;
e)
les œufs et leurs coquilles, le tofu, les algues;
f)
les noix et leurs coquilles;
g)
les biscuits, les bonbons, les friandises, les desserts, les
condiments, etc.;
h)
les épices, les sauces, les ketchups, les moutardes, les
mayonnaises, etc.;
i)
les aliments frits, les huiles et les graisses comestibles,
les graisses animales ou végétales, etc.;
j)
les cure-dents, les bâtons en bois pour les brochettes;
2°
du jardin :
a)
les rebuts de jardins, de jardinage et de plate-bande, le
gazon, les fleurs, les mauvaises herbes, etc.;
b)
sans remplir le bac roulant : les branches d'arbres, les
retailles de cèdres, les aiguilles ou cocottes de conifères, les copeaux de bois, des
feuilles d'automne, le chaume printanier, etc.;
3°
non répertorié dans les endroits précédents :
a)
les papiers mouchoirs, hygiéniques (outre les produits
d'hygiène féminine), les papiers essuie-tout, les serviettes de table en papier, la
ouate, etc.;
b)
les emballages de papier ou de carton souillé, les sacs en
papier de frites, les boîtes à pizza, les boîtes de restauration rapide (sans
armature), les nappes en papier, les boîtes d'œufs, les sacs de maïs éclatés, les
papiers muffin, etc.;
c)
les ongles, les cheveux, les poils d'humains ou
d'animaux;
d)
la nourriture pour animaux;
e)
les excréments d'animaux domestiques, incluant la
litière agglomérante, la litière en papier ou de la sciure de bois.
________________________
2022, c. 105, a. 20.
27.
Ne doivent pas être disposées, dans la collecte des matières
organiques, les matières résiduelles suivantes :
1°
de la cuisine :
a)
les bâtons de plastique à café;
b)
les caisses ou boîtes de fruits;
c)
les dosettes à café individuelles, sauf celles identifiées
compostables;
___________
___________
J. L.
Y. T.
- 15 -
d)
les bouchons de liège;
2°
un tronc d'arbre du jardin;
3°
non répertoriés dans les endroits précédents :
a)
les sacs de plastique qu'ils soient biodégradables,
oxobiodégradables, photodégradables ou compostables;
b)
les plastiques indiqués no 7;
c)
les cendres, les mégots de cigarettes ou de cigare;
d)
les médicaments, les cotons-tiges;
e)
tous les types de crayons, sauf ceux en bois après avoir
retiré l'embout de métal;
f)
les poussières d'aspirateurs, les peluches et les charpies;
g)
les couches, les serviettes hygiéniques, les lingettes
humides;
h)
les
matières
contaminées,
biomédicales
ou
dangereuses;
i)
les C.R.D., les matériaux secs, les R.D.D., les T.I.C.S.;
j)
les ordures industrielles, commerciales, agricoles,
manufacturières ou minières;
k)
les pneus;
l)
les matières recyclables;
m)
les encombrants;
n)
les balayures et les cendres;
o)
les vêtements, les chaussures et tous autres objets non
biodégradables.
________________________
2022, c. 105, a. 21.
28. Tout occupant qui désire pratiquer le compostage domestique ou
le compostage collectif doit se soumettre aux mêmes dispositions que tous autres
contenants dédiés à la disposition des matières résiduelles telles qu'édictées au
chapitre V.
________________________
2022, c. 105, a. 22..
29. Tout occupant qui fait l'utilisation d'un composteur domestique ou
collectif sur son immeuble ne doit pas nuire d'une quelconque manière au
voisinage.
Dans un tel cas, le représentant de la Ville peut obliger l'occupant à se
départir de la matière et du contenant aux frais de l'occupant.
___________
___________
J. L.
Y. T.
- 16 -
SECTION V
LES AUTRES MATIÈRES RÉSIDUELLES
30. Tout occupant doit disposer de ses résidus domestiques dangereux,
de ses matériaux contaminés, de ses matières dangereuses dans des
établissements autorisés par le Ministère de l'Environnement et de la lutte contre
les changements climatiques.
31.
Tout occupant doit disposer des déchets biomédicaux aux
écocentres ou à un établissement autorisé par le Ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques.
32. Il appartient à l'occupant d'un immeuble de disposer, à ses frais,
des fumiers d'animaux, des carcasses animales issues de la chasse ou de la ferme
auprès d'une entreprise privée.
33. Les matières résiduelles acceptées dans les écocentres sont les
suivantes :
1°
les C.R.D. et les matériaux secs;
2°
les encombrants et les T.I.C.S.;
3°
les R.D.D., les matières toxiques ou les contenants pressurisés;
4°
les rebuts organiques sauf lorsqu'il doit être dépourvu de leur
emballage à l'écocentre;
5°
les matières recyclables;
6°
la porcelaine, la céramique, la poterie, le cristal et le pyrex;
7°
les pneus déjantés ou toutes autres pièces automobiles.
34. L'occupant qui veut profiter d'une collecte spéciale doit respecter
l'horaire de collecte défini par la Ville. Afin de connaitre les modalités de collecte,
les informations sont présentées au www.v3r.net. Pour que soient collectés en
bordure de rue :
1°
les arbres de Noël naturels non débités doivent être dépouillés
de toute décoration;
2°
les résidus verts, les feuilles mortes, les arbustes et le chaume
printanier doivent être ensachés dans des sacs en papier;
3°
les branches répondant aux exigences suivantes sont collectées
le jour requis de la collecte lorsque :
a)
leur diamètre est égal ou inférieur à cinq centimètres;
b)
leur longueur n'excède pas un mètre;
c)
elles sont solidement ficelées en paquets :
i)
n'excédant pas 25 kg;
ii)
maniables par une seule personne;
d)
elles sont placées en bordure de la rue.
___________
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J. L.
Y. T.
- 17 -
35. L'occupant qui veut profiter d'une collecte ponctuelle doit signifier
son intention auprès du service à la clientèle de la Ville afin de connaitre les
modalités de collecte sous peine d'une amende.
Pour qu'ils soient collectés en bordure de rue :
1°
les encombrants doivent être placés de façon ordonnée à
raison d'un maximum de trois, pour une même requête, en bordure de rue, le jour
requis de la collecte;
2°
les encombrants métalliques tels que les électroménagers,
réservoir à eau chaude, etc. doivent être placés près de la maison, le jour requis de
la collecte;
3°
les branches répondant aux exigences telles qu'édictées au
paragraphe 3° de l'article précédent.
36. Il appartient à l'occupant d'un immeuble de disposer, à ses frais,
de toute matière résiduelle qui n'est pas enlevée lors d'une collecte, dans un délai
de 7 jours de calendrier, suivant la signification d'un avis par un représentant de
la Ville responsable de l'application du présent règlement.
37.
Tout occupant peut entreposer, temporairement et de façon
sécuritaire, ses C.R.D. et matériaux secs.
Il doit cependant en disposer, dans les 15 jours de calendrier de la fin
des travaux par un conteneur d'une entreprise privée ou à un écocentre.
38. Tout occupant qui veut disposer de vêtements en bon état ou
inutilisables doit recourir à des cloches à linge réparties à divers endroits sur le
territoire ou se rendre directement chez une ressourcerie.
CHAPITRE III
NATURE DES SERVICES OFFERTS PAR LA VILLE
SECTION I
LA COLLECTE ET LE TRANSPORT
39. Les jours de la collecte régulière sont établis par contrat avec un
entrepreneur et diffèrent selon la zone de collecte.
L'information nécessaire sur les jours de collecte dans les diverses zones
de la Ville est accessible sur le site web de la Ville au www.v3r.net.
40. La collecte régulière par bacs roulants d'ordures est effectuée
hebdomadairement pour la période comprise entre le dernier vendredi d'avril et le
deuxième lundi d'octobre.
En dehors de cette période, la collecte régulière est effectuée aux deux
semaines, le même jour que la collecte sélective.
Lorsque la collecte est prévue le 25 décembre ou le 1er janvier, celle-ci est
reportée. Le changement de jour de collecte est annoncé au moyen d'un avis
___________
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J. L.
Y. T.
- 18 -
public.
41.
La Ville rend le service aux immeubles ayant accès à une rue
carrossable pour permettre le passage des camions. Les rues en cul-de-sac doivent
être munies d'une boucle de virage pour permettre au camion d'effectuer un virage
afin de reprendre son trajet de collecte.
42. La Ville rend aux immeubles situés en bordure d'une voie privée les
mêmes services de collecte des matières résiduelles que celles situées en bordure
d'une voie publique à condition que :
1°
tous les propriétaires d'un tel immeuble aient complété et signé
l'annexe XIV;
2°
que la voie de circulation soit carrossable, déneigée et
sécuritaire.
À défaut de recevoir ce document, la Ville installe les conteneurs à
l'endroit qu'elle juge le plus approprié. Chaque occupant d'un tel immeuble doit
alors y déposer ses matières résiduelles telles qu'édictées dans le présent
règlement.
43. Seules les ordures déposées dans un bac roulant d'une couleur
autre que le bleu ou le brun ou un conteneur fournit par la Ville sont enlevées dans
le cadre d'une collecte régulière.
44. Dans le cas où des matières résiduelles ou des contenants dédiés à
la collecte ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, la Ville
peut refuser d'en faire la collecte.
45. L'occupant qui veut disposer de sacs à ordures excédentaires à son
bac roulant ou conteneur plein doit disposer par lui-même ses ordures auprès du
L.E.T. ou répartir ses ordures dans son bac roulant sur diverses semaines de
collecte. Il peut également signifier son intention auprès du service à la clientèle de
la Ville afin de connaitre les modalités de disposition.
46. À l'égard d'un immeuble unifamilial ou d'une copropriété divise,
seules les ordures déposées dans un maximum d'un bac roulant sont enlevées lors
d'une collecte régulière.
47.
À l'égard d'un immeuble multifamilial comprenant plus d'une unité
d'habitation, mais moins que huit, seules les ordures déposées dans un maximum
de trois bacs roulants sont enlevées lors d'une collecte régulière.
Le nombre de bacs roulants devant être dédiés à une telle collecte doit
cependant y être d'au moins :
1°
deux lorsqu'elle comprend deux, trois ou quatre unités
d'habitation;
2°
trois lorsqu'elle comprend cinq, six ou sept unités
d'habitation.
48. Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles et particulières,
il est impossible par le propriétaire de respecter les articles 46 et 47, la Ville peut
prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour voir au respect de l'esprit des
règles qui y sont édictées.
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J. L.
Y. T.
- 19 -
Ce propriétaire doit alors compléter et signer l'annexe XV et faire
approuver par la Ville un autre mode de disposition des ordures générées par ses
occupants.
49. À l'égard d'un édifice public, d'un établissement d'entreprise ou
d'un immeuble à vocation mixte (résidentielle et commerciale) seules les ordures
déposées dans un maximum de quatre bacs roulants sont enlevées lors d'une
collecte régulière.
SECTION II
COLLECTE SÉLECTIVE
50. Seules les matières recyclables déposées dans un bac roulant bleu
ou un conteneur bleu sont enlevées dans le cadre de la collecte sélective.
Les matières inadmissibles qui sont déposées dans un contenant dédié à
la collecte sélective peuvent entrainer sa non-collecte.
51.
L'occupant
qui
veut
disposer
des
matières
récupérables
excédentaires à son bac roulant plein doit disposer par lui-même ses matières
recyclables auprès de l'écocentre ou répartir ses matières dans son bac roulant sur
diverses semaines de collecte.
52. La collecte sélective est effectuée toutes les deux semaines.
53.
Le jour de la semaine de la collecte sélective diffère selon la zone
de collecte. L'information spécifique se retrouve au www.v3r.net.
Tout changement qui concerne la collecte sélective est annoncé au moyen
d'un avis public.
54. À l'égard d'un immeuble unifamilial ou d'une copropriété divise,
seules les matières recyclables déposées dans un maximum de deux bacs roulants
bleus sont enlevées lors de la collecte sélective.
55.
À l'égard d'un immeuble multifamilial comprenant plus d'une
unité d'habitation, mais moins que huit, seules les matières recyclables déposées
dans un maximum de quatre bacs roulants bleus sont enlevées lors de la collecte
sélective.
Le nombre de bacs roulants devant être dédiés à une telle collecte doit
cependant y être d'au moins :
1°
deux lorsqu'elle comprend deux, trois ou quatre unités
d'habitation;
2°
trois lorsqu'elle comprend cinq, six ou sept unités d'habitation.
56. Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles et particulières,
il est impossible par le propriétaire de respecter les articles 55 et 55, la Ville ou la
R.G.M.R.M. peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour voir au
respect de l'esprit des règles qui y sont édictées.
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Y. T.
- 20 -
Ce propriétaire doit alors compléter et signer l'annexe XV et faire
approuver par la Ville un autre mode de disposition des matières recyclables
générées par ses occupants.
57.
À l'égard d'un édifice public, d'un établissement d'entreprise ou un
immeuble à vocation mixte (résidentielle et commerciale) seules les matières
recyclables déposées dans un maximum de six bacs roulants bleus sont enlevées
lors de la collecte sélective.
SECTION III
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
58. Seules les matières organiques déposées dans un bac roulant brun
ou un conteneur dédié à une telle collecte sont enlevées.
59. La
collecte
des
matières
organiques
est
effectuée
hebdomadairement pour la période comprise entre le dernier vendredi d'avril et
le deuxième lundi d'octobre.
En dehors de cette période, la collecte des matières organiques est
effectuée toutes les deux semaines, le même jour que la collecte sélective.
60. Le jour de la collecte des matières organiques diffère selon la zone
de collecte. L'information spécifique sera disponible au www.v3r.net.
Tout changement qui concerne la collecte des matières organiques est
annoncé au moyen d'un avis public.
61.
À l'égard d'un immeuble unifamilial ou d'une copropriété divise,
seules les matières organiques déposées dans un maximum de deux bacs roulants
bruns sont enlevées.
62. À l'égard d'un immeuble multifamilial, le nombre de bacs devant
être dédiés à une telle collecte doit cependant y être d'au moins :
1°
un, lorsqu'elle comprend deux ou trois unités d'habitation;
2°
deux, lorsqu'elle comprend quatre, cinq ou six unités
d'habitation;
3°
trois, lorsqu'elle comprend sept, huit, neuf ou dix unités
d'habitation;
4°
quatre, lorsqu'elle comprend dix unités d'habitation ou plus;
5°
six, étant le maximum alloué.
63. À l'égard d'un édifice public ou d'un établissement d'entreprise,
seules les matières organiques déposées dans un maximum de six bacs roulants
bruns sont enlevées.
64. Au-delà de six bacs roulants pour un même immeuble, la Ville peut
exiger la mise en place d'un conteneur.
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J. L.
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65. Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles et particulières,
il est impossible de respecter par le propriétaire les articles 61 à 64, la Ville ou la
R.G.M.R.M. peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour voir au
respect de l'esprit des règles qui y sont édictées.
Le propriétaire doit alors compléter et signer l'annexe XV et faire
approuver par la Ville un autre mode de disposition des matières organiques
générées par ses occupants.
SECTION IV
COLLECTE DES CONTENEURS
66. Dans la présente section, on entend par « collecte des conteneurs »
l'opération qui consiste à enlever les matières résiduelles déposées dans un
conteneur situé sur un immeuble desservi par une telle collecte.
67.
La Ville offre un service de collecte par conteneur à levée frontale
aux immeubles multifamiliaux de plus de sept unités d'habitation, mais moins
de 80.
Un propriétaire qui désire se prévaloir d'une telle collecte doit faire une
requête auprès du service à la clientèle de la Ville.
68. La collecte des conteneurs est effectuée toutes les deux semaines.
69. Il est interdit d'utiliser des bacs roulants pour un immeuble
multifamilial desservi par conteneur.
70. Le service de collecte par conteneur est offert à condition que
toutes les exigences suivantes soient respectées :
1°
l'immeuble résidentiel dont le C.U.B.F. se retrouve dans la série
10, 11 ou 12 du rôle d'évaluation de la Ville;
2°
l'immeuble multifamilial ou regroupement résidentiel de plus
de sept unités d'habitation, mais moins de 80;
3°
le camion utilisé pour la collecte doit avoir facilement accès aux
conteneurs, selon les normes de disposition énoncées à la section II du chapitre V;
4°
les normes de dégagements pour la mise en place d'un
conteneur sont respectées selon l'annexe XIII;
5°
l'opérateur de l'entrepreneur désigné par la Ville les a
préalablement approuvés.
Lorsqu'en raison de circonstances exceptionnelles et particulières, il est
impossible par le propriétaire de respecter les paragraphes 1° à 5° du premier
alinéa, la Ville peut prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour voir au
respect de l'esprit des règles qui y sont édictées.
Le propriétaire doit alors compléter et signer l'annexe XV et faire
approuver par la Ville un autre mode de disposition des matières résiduelles
générées par ses occupants. Sur production de ce document dûment signé, il est
___________
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- 22 -
exempté du paiement de la compensation pour la fourniture de conteneurs.
Dans le présent article, l'abréviation « C.U.B.F. » signifie le code d'unité
de bien-fonds décrivant l'utilisation effective de l'unité d'évaluation, selon la
prédominance de l'usage fait à la fois du terrain et du ou des locaux que cette unité
comprend.
71.
La Ville peut offrir le service de collecte à un immeuble détenu en
copropriétés divises et privatives comprenant plus de sept unités d'habitation,
mais moins de 80, lorsque le syndicat des copropriétaires lui en fait la demande
par écrit. Une requête doit être faite auprès du service à la clientèle de la Ville.
72.
La Ville peut offrir le service de collecte à un immeuble mixte
(résidentiel et commercial) lorsque la superficie d'utilisation est majoritairement
résidentielle et que la partie commerciale engendre moins de matières résiduelles
que la portion résidentielle en totalité.
73.
La Ville fournit à chaque immeuble visé par l'article 70, en tenant
compte du nombre d'unités d'habitation qu'elle comprend et de l'espace
disponible, le nombre et le type de conteneurs qu'elle considère requis pour les
ordures et pour la récupération.
Cependant, d'une manière générale et sans s'y limiter, les conteneurs :
1°
4 vg3 sont dédiés aux immeubles de 8 à 16 unités
d'habitation;
2°
6 vg3 sont dédiés aux immeubles de 17 à 25 unités
d'habitation;
3°
8 vg3 sont dédiés aux immeubles de 26 à 34 unités
d'habitation.
Au-delà de 35 unités d'habitation, le nombre de conteneurs peut se voir
doubler sur l'immeuble.
74.
Nonobstant l'article 70, la Ville peut fournir des conteneurs à des
immeubles de six et sept unités d'habitations lorsque celles-ci sont situées sur une
rue où aucune collecte sur bac roulant n'est présente.
75.
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés pour l'entretien
des conteneurs et pour la disposition des matières résiduelles, le montant de la
compensation à payer à la Ville pour la fourniture d'un conteneur est déterminé
annuellement selon le Règlement imposant diverses taxes et compensations afin
d'acquitter les dépenses inscrites au budget en vigueur.
76.
La livraison et le retrait de conteneurs pour usage résidentiel
s'effectuent une fois par mois pour l'ensemble du territoire. Une livraison ou un
retrait de conteneurs est une situation particulière qui ne doit généralement pas se
produire plus de deux fois dans le cadre des services rendus pour un même
immeuble.
77.
La Ville peut fournir, à un immeuble visé par l'article 70, un
conteneur à deux voies lorsqu'elle juge que l'espace qui y est disponible est
insuffisant pour recevoir un conteneur à ordures et un conteneur à récupération.
___________
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J. L.
Y. T.
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78.
Le propriétaire d'un immeuble résidentiel qui désire acquérir son
propre conteneur peut se voir refuser le service par la Ville et devoir lui-même
gérer la collecte de son conteneur. Pour bénéficier du service de collecte de la Ville,
l'ensemble des conditions énoncées à la section II du chapitre V doivent être
respectées.
Les conteneurs semi-enfouis à chargement avant peuvent être inclus
dans la collecte régulière offerte par la Ville. Une autorisation doit être préalablement
demandée auprès du service à la clientèle de la Ville pour bénéficier du service de
collecte selon quoi, la Ville peut refuser d'en faire la collecte.
Dans les deux situations, le propriétaire doit signer une lettre
déchargeant la Ville et son entrepreneur des bris qui pourraient subvenir au
conteneur.
79.
Le propriétaire doit fournir à ses occupants des conteneurs à
ordures, des conteneurs pour la récupération et des conteneurs pour la matière
organique à ses frais, ainsi que des collectes privées, indépendantes de celles
offertes par la Ville lorsque :
1°
l'immeuble comprend 80 unités d'habitation ou plus;
2°
l'immeuble comprend une chute à déchet, à récupération ou
pour la matière organique.
SECTION V
PARTAGE DE CONTENEUR
80. La Ville peut desservir les occupants d'immeubles résidentiels
contigus ou voisins de trois, quatre, cinq, six ou sept unités d'occupations en
utilisant le même conteneur lorsque toutes les exigences édictées à l'article 70 sont
respectées et que ces immeubles possèdent une entrée contiguë. Les propriétaires
desdits immeubles doivent transmettre une demande écrite conjointe en ce sens
au service à la clientèle de la Ville.
Lorsqu'elle accepte leur demande, le regroupement d'immeubles
résidentiels peut obtenir le service de collecte par conteneurs selon les modalités
de mise en place telles que décrites à la section II du chapitre V.
Le propriétaire d'un immeuble qui ne transmet pas au service à la
clientèle de la Ville, un avis écrit à l'effet contraire, dans les dix jours ouvrables de
la réception de l'avis de la Ville, est réputé être d'accord avec une telle mesure.
81.
Les propriétaires d'immeubles s'étant prévalus de conteneurs
partagés peuvent adresser au service à la clientèle de la Ville, une demande écrite
conjointe afin de ne plus être desservis par conteneur.
Lorsqu'en raison d'une circonstance exceptionnelle, le représentant de la
Ville doit retirer le service de collecte par conteneur d'un immeuble desservi, il doit
cependant en aviser le ou les propriétaires au moins 10 jours de calendrier avant
de procéder.
Ils ont alors droit à un crédit pour la compensation qu'ils ont payée pour
la fourniture du conteneur. Le montant du crédit sera calculé au prorata du
nombre de jours pour lesquels, ils ne bénéficieront plus du service.
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J. L.
Y. T.
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CHAPITRE IV
NATURE
DES
SERVICES
OFFERTS
PAR
LA
R.G.M.R.M.
SECTION I
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PRODUITES PAR LES
I.C.I.
82. Tout propriétaire ou occupant d'un immeuble abritant une
industrie, un commerce et une institution, ci-après appelé « I.C.I. », doit veiller à
ce que les matières résiduelles soient déposées dans des contenants adéquats et
que ceux-ci ne constituent pas une nuisance.
83. Un occupant peut, s'il y a lieu, partager son ou ses contenants dédiés
à la collecte avec les autres occupants de son immeuble I.C.I. ou avec les occupants
d'un immeuble I.C.I. mitoyen ou voisin.
SECTION II
COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECYCLABLES DES I.C.I.
84. Tout occupant d'un immeuble I.C.I. situé sur le territoire de la Ville
est dans l'obligation de participer à la collecte sélective et ainsi de faire le tri des
matières résiduelles pour séparer les matières recyclables identifiées à l'article 5.
85. La collecte sélective auprès des immeubles I.C.I. est assurée par
deux modes distincts de collecte :
1°
la collecte sélective dédiée, laquelle consiste à collecter
séparément de toutes les autres matières résiduelles, les matières recyclables telles
que :
a) les fibres non souillées, notamment papier, journaux,
circulaires, enveloppes, revues, magazines ou livres;
b) les cartons plats, ondulés et les contenants de carton;
c) les sacs en papier;
2°
la collecte sélective globale, laquelle consiste à collecter les
matières recyclables déposées par l'occupant d'un immeuble I.C.I., séparément de
toute autre matière résiduelle, dans des contenants autorisés par le présent
règlement.
Tout immeuble I.C.I. fait partie de l'une des catégories suivantes :
1°
catégorie 1 : les établissements d'entreprises qui sont situés à
l'intérieur de la zone rurale délimitée par la partie ombrée de l'annexe IX;
2°
catégorie 2 : les établissements d'entreprises qui sont situés à
l'intérieur de la zone industrielle délimitée par la partie ombrée de l'annexe X;
3°
catégorie 3 : les établissements d'entreprises qui sont situés à
l'intérieur de la zone centre-ville délimitée par la partie ombrée de l'annexe XI;
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4°
catégorie 4 : les établissements d'entreprises qui sont déjà
desservis par une collecte régulière de la Ville et qui ne font pas partie des catégories
1, 2 et 3.
La collecte sélective auprès des immeubles I.C.I. est effectuée
périodiquement selon la fréquence suivante :
Type de producteurs
Fréquence
minimale de la
collecte
Type de collecte
Immeubles
I.C.I. de
catégories
Petit producteur : génère une
quantité de matières recyclables
par période de deux semaines
nécessitant l'utilisation de
contenants souples ou rigides
de capacité de moins de 1,5 m3
ou du modèle bac roulant.
Une fois à
toutes les
deux semai-
nes.
Sélective globale :
toutes les matières
recyclables visées à
l'article 5.
1, 2, 3 et 4
Moyen producteur : génère une
quantité de matières recyclables
nécessitant l'utilisation de
contenants rigides de capacité
de 1,5 à 6 m3.
Une fois à
tous les mois
ou selon les
besoins.
Sélective globale :
toutes les matières
recyclables visées à la
l'article 5.
Sélective dédiée : toutes
les matières recyclables
visées à l'alinéa 1 de
l'article 85.
1
2, 3 et 4
Gros producteur : génère une
quantité de matières recyclables
nécessitant l'utilisation de
contenants rigides de capacité
de 6 m3 et plus.
Une fois à
tous les mois
ou selon les
besoins.
Sélective dédiée : les
matières recyclables
visées à l'alinéa 1 de
l'article 85.
1, 2, 3 et 4
86. L'occupant d'un immeuble I.C.I. qui fait le réemploi ou le recyclage
des matières recyclables qu'il génère, en application de la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles et l'atteinte obligatoire des objectifs prévus à la
Loi sur la qualité de l'environnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2), n'est pas tenu de
participer au programme de récupération à l'égard desdites matières recyclables.
Il doit faire parvenir par écrit, à la R.G.M.R.M, un bilan par type de
matière, la quantité et le mode de valorisation, de réemploi, de recyclage utilisé ou
de la réduction à la source des matières recyclables qu'il génère.
Sur réception d'un tel avis, la R.G.M.R.M. peut exiger de cet occupant
qu'il fournisse des pièces justificatives.
87. La R.G.M.R.M. établit, avec l'occupant d'un immeuble I.C.I., le type
et le nombre de contenants dédié à la collecte sélective, ce dernier doit avoir les
caractéristiques suivantes :
1°
compatible avec les camions du transporteur désigné et être
conforme aux dispositions du présent règlement;
2°
être tenu fermé et être suffisamment résistant pour ne pas
laisser échapper son contenu lorsqu'on le manipule;
3°
fabriquer en matériau incombustible et d'une capacité de plus
de 1,5 m3;
4°
être de couleur bleue;
5°
comporter, à un endroit où il est bien en évidence, le logo de
récupération connu sous le nom de « ruban de Möbius » reconnu par RECYC-
___________
___________
J. L.
Y. T.
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QUÉBEC.
Tout contenant dédié à la collecte sélective est au frais du propriétaire.
88. Dans le cadre des services offerts par la R.G.M.R.M. les matières
recyclables déposées dans un contenant rigide d'une couleur autre que bleue ne
sont pas collectées. L'occupant de l'immeuble I.C.I. peut se voir imposer une
amende.
SECTION III
COLLECTE DES ORDURES EN GESTION PRIVÉE
89. Tout propriétaire d'un I.C.I. peut refuser le service de collecte des
ordures offert par la Ville. Toutefois, cela ne l'exclut pas de la compensation pour
la gestion globale des matières résiduelles du territoire.
En vertu d'un contrat intervenu avec un entrepreneur privé, le jour de la
collecte doit différer de l'horaire de collecte établi par la Ville. Le cas échéant, le
propriétaire du I.C.I. doit se référer au contrat conclu avec l'entrepreneur.
90. Dans le cas où la disposition des ordures est faite par un maximum
de quatre bacs roulants placés en bordure de rue, les modalités décrites de la
section I du chapitre V, s'appliquent aux I.C.I.
91.
Il appartient au propriétaire de l'édifice public ou de l'immeuble
abritant l'établissement d'entreprise ou au propriétaire n'ayant pas droit aux
services de collecte offerte par la Ville ou de la R.G.M.R.M. de disposer, à ses frais
et conformément au présent règlement, de toute matière résiduelle qui n'est pas
enlevée lors d'une collecte, et ce, dans un délai de sept jours de calendrier suivant
la signification d'un avis par le représentant responsable de l'application du
présent règlement.
92. Il appartient au propriétaire de l'édifice public ou de l'immeuble
abritant l'établissement d'entreprise de maintenir son conteneur propre, exempt
de graffitis, de traces d'huile ou de matières grasses et qu'aucune odeur ne nuise
au voisinage.
Le cas échéant, le propriétaire pourrait se voir exigé d'augmenter la
fréquence de collecte de conteneur, par le représentant responsable de
l'application du présent règlement.
CHAPITRE V
RÈGLES PARTICULIÈRES
SECTION I
APPLICABLES AUX BACS ROULANTS
93. Un bac roulant ne peut être altéré ou changer d'apparence dans le
but de se conformer au présent règlement.
94. Le poids maximal d'un bac roulant destiné à la collecte ne doit pas
excéder 70 kg, pour le format de 240 L et 100 kg pour le format de 360 L autrement,
il n'a pas de collecte du bac roulant, sous risque de l'endommager.
95. Lorsqu'un bac roulant est dangereux à manipuler, qu'il se disloque
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Y. T.
- 27 -
ou qu'il est endommagé au point de laisser échapper ce qui y est déposé, la Ville
peut le considérer comme une ordure, l'enlever et en disposer.
Au moins 10 jours ouvrables avant de poser un tel geste, elle doit
cependant en aviser l'occupant ou le propriétaire de l'immeuble desservi.
96. Au jour fixé pour la collecte, tout bac roulant dont le contenu est
destiné à l'enlèvement doit être placé, à moins d'indication contraire, selon le
schéma en annexe XII notamment :
1° aussi près que possible de la voie publique;
2° à aux plus deux mètres à l'intérieur de l'immeuble qu'il dessert;
3° en face de l'immeuble qu'il dessert;
4° à au moins un mètre de tout obstacle, incluant un autre bac roulant;
5° de manière à ce :
a)
que le couvercle bascule vers l'immeuble qu'il dessert;
b)
que les agents de collecte puissent le voir de la voie publique;
c)
qu'il soit facilement accessible au camion utilisé pour la
collecte.
97.
Aucun bac roulant ne peut être placé en bordure de la chaussée
avant 17 h la veille du jour où la collecte est prévue.
98. Le bac roulant doit être enlevé de la chaussée au plus tard à minuit
le jour où la collecte a eu lieu.
99. Lorsque la collecte est effectuée au centre-ville, les bacs roulants
doivent être enlevés de la chaussée au plus tard à 11 h le jour de la collecte.
100. Un bac roulant ne peut être placé ou laissé le long d'une chaussée
en dehors des jours et des heures fixées aux articles 97, 98 et 99 sous peine d'une
amende.
101. Aucun bac ne peut être placé en permanence en façade d'un
immeuble. À moins d'un avis contraire délivré par la Ville.
Le propriétaire de l'immeuble qui ne peut respecter cette exigence doit
aménager et entretenir, à ses frais, un écran visuel de manière que ses bacs roulants
ne soient pas visibles de la chaussée. Dans ce cas, il est nécessaire d'aviser la Ville
par le service à la clientèle avant d'entreprendre toute disposition et d'assurer la
conformité de l'installation au Règlement établissant le cadre normatif en matière
d'urbanisme (2021, chapitre 126).
_________________________
2022, c. 1, a. 5.
102. Les occupants d'un immeuble visé par l'article 10 peuvent être
dispensés de l'obligation de disposer de leurs matières résiduelles dans un bac
roulant, en raison de circonstances exceptionnelles ou particulières.
Le propriétaire de l'immeuble doit alors compléter et signer l'annexe XV
et faire approuver par la Ville un autre mode de disposition desdites matières
___________
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J. L.
Y. T.
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résiduelles. Il n'a alors droit à aucune indemnité ou réduction de taxe de la part de
la Ville.
SECTION II
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONTENEURS
103. Un conteneur ne peut être altéré ou changé d'apparence dans le but
de se conformer au présent règlement.
104. Chaque occupant doit maintenir les conteneurs qu'il utilise propres
et exempts de graffitis, de traces d'huile ou de matières grasses.
105. Tout conteneur doit être localisé d'une manière générale et non
exclusif, en conformité au Règlement établissant le cadre normatif en matière
d'urbanisme (2021, chapitre 126) et selon les normes de dégagements telle
qu'édictée à l'annexe XIII :
1°
dans la cour arrière ou latérale de l'immeuble résidentiel qu'il
dessert;
2°
de manière à :
a)
ce qu'il ne soit pas en façade d'un bâtiment adjacent;
b)
ce qu'il soit le moins visible possible de la chaussée.
3°
à un mètre de tout obstacle.
Le propriétaire de l'immeuble qui ne peut respecter cette exigence doit
aménager et entretenir, à ses frais, un écran visuel de manière que ses bacs roulants
ne soient pas visibles de la chaussée. Dans ce cas, il est préférable d'aviser la Ville
par le service à la clientèle avant d'entreprendre toute disposition et d'assurer la
conformité de l'installation au Règlement établissant le cadre normatif en matière
d'urbanisme (2021, chapitre 126).
_________________________
2022, c. 1, a. 6.
106. Tout conteneur doit être installé sur une base ferme et stable, en
référence à l'annexe XIII, à au moins :
1°
trois mètres du bâtiment qu'il dessert;
2°
sept mètres de libre de hauteur pour permettre la collecte;
3°
un mètre des limites latérales et arrière du terrain où il se
trouve;
4°
un mètre des fils électriques de 120/240 volts ou de 347/600
volts;
5°
deux mètres d'une borne-fontaine;
6°
1,5 mètre d'un réseau d'égout ou d'aqueduc;
7
1,5 mètre de l'emprise de rue.
___________
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107. La localisation d'un conteneur selon l'annexe XIII, ne doit pas :
1°
entraver la circulation dans une allée d'accès public ou privé,
par exemple à un stationnement ou un parc;
2°
retrancher des espaces de stationnement et ainsi rendre un
bâtiment non conforme aux exigences en cette matière du Règlement établissant
le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126);
3°
être situé dans le triangle de visibilité comme stipulé dans le
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre
126);
4°
rendre la manœuvre de collecte, dangereuse.
_________________________
2022, c. 1, a. 6.
108. Un conteneur doit être accessible, en tout temps et en toute saison,
au camion du transporteur désigné afin qu'il ait collecte. En référence à l'annexe
XIII, soit à au moins :
1°
quinze mètres de libre circulation lorsque le camion doit
effectuer un virage pour accéder au conteneur;
2° 4,5 mètres de hauteur sans encombrement, notamment les fils
et les galeries, pour le passage du camion.
Lorsque le conteneur n'est pas accessible en raison de la neige, d'un
stationnement trop glissant, d'un encombrant, d'un obstacle ou pour toutes autres
raisons, les matières résiduelles qui y ont été déposées ne sont enlevées que lors de
la collecte suivante, dans la mesure où le conteneur est alors accessible.
Dans un cas où le camion circule sur l'immeuble, accroche un fil de
télécommunication et que ce dernier se rompt, il est de la responsabilité du
propriétaire de s'assurer pour la prochaine collecte que le passage du camion soit
sans encombrement.
109. Le propriétaire d'un immeuble où est utilisé un conteneur doit
aménager et entretenir, à ses frais, son entrée charretière et sa voie d'accès de
manière que le camion utilisé pour la collecte y circule sans les endommager. Cela
inclut, le jour de la collecte, l'ouverture de la barrière ou des portes pour procéder
à la collecte du conteneur.
110. L'immeuble desservi par la collecte de conteneurs ne peut avoir au-
delà de 16 vg3 de conteneurs dédiés à la collecte des ordures ou de la récupération.
Au-delà de ce nombre, il doit se munir d'une collecte d'une entreprise privée
indépendante de celle offerte par la Ville.
111. Lorsqu'il est impossible d'installer un conteneur pour recevoir et
accumuler les ordures ou les matières recyclables ou les matières organiques, il
appartient au propriétaire d'un immeuble visé par l'article 70 de soumettre et de
convenir d'une alternative avec le responsable de l'application du présent
règlement.
Ce propriétaire doit alors compléter et signer l'annexe XV et faire
approuver par la Ville un autre mode de disposition des ordures ou des matières
résiduelles générées par ses occupants. Sur production de ce document dûment
signé, il est exempté du paiement de la compensation pour la fourniture de
___________
___________
J. L.
Y. T.
- 30 -
conteneurs.
112. Le service de collecte par conteneur fourni par la Ville comprend le
conteneur pour accumuler les ordures et le conteneur pour accumuler les matières
recyclables et lorsqu'applicable, la gestion des matières organiques.
Le propriétaire de l'immeuble desservi est tenu d'acquitter la
compensation exigible pour leur fourniture, et ce, même si l'emplacement
disponible ne permet qu'un seul conteneur.
CHAPITRE VI
GESTES PROHIBÉS
113. Personne ne peut :
1°
déposer sur une chaussée ou un trottoir des matières
résiduelles, destinées ou non à l'enlèvement, de manière à entraver la circulation
des automobilistes, des cyclistes ou des piétons, les incommoder ou leur
occasionner un dommage;
2°
fouiller dans un bac roulant ou un conteneur qui ne lui est pas
destiné;
3°
s'approprier des matières résiduelles destinées à la collecte;
4°
jeter ou éparpiller des matières résiduelles dans une voie
publique ou privée, un espace public, un terrain vacant ou partiellement construit;
5°
utiliser le contenant dédié à la collecte d'autrui sans une
autorisation au préalable;
6°
brûler ou faire brûler des matières résiduelles à l'intérieur des
limites territoriales de la ville;
7°
placer un bac roulant, en bordure d'une chaussée ou d'un
trottoir en vue de la collecte, d'un volume différent ce ceux indiqués à l'annexe I;
8°
transporter des matières résiduelles d'un immeuble afin d'en
disposer dans des réceptacles installés par la Ville à divers endroits pour l'utilité
municipale;
9°
faire le tri, fouiller ou s'approprier des matières recyclables
déposées dans un contenant quelconque ou dans un camion qui les transporte,
d'en extraire les matières recyclables qui peuvent être utiles et de se les
approprier à moins de posséder une autorisation écrite à cet effet de la Ville ou
de la R.G.M.R.M.;
10°
faire la collecte des matières recyclables déposées dans un bac
roulant ou un conteneur ou acquérir des matières recyclables de l'occupant d'une
unité d'habitation ou de l'occupant d'un immeuble I.C.I., à moins de posséder une
autorisation écrite à cet effet de la R.G.M.R.M. ou d'être le transporteur désigné;
11°
acquérir des matières recyclables du transporteur désigné;
12°
endommager sciemment un conteneur, altérer ou changer son
apparence, altérer ou camoufler son logo ou son lettrage;
13°
empêcher la personne responsable de l'application du
___________
___________
J. L.
Y. T.
- 31 -
règlement, le transporteur désigné ou ses employés de vérifier le contenu d'un
contenant destiné à la collecte;
14°
placer en bordure d'une voie publique un contenant, un
réfrigérateur, une boîte, un coffre ou un autre type de réceptacle muni d'un
couvercle, d'une porte ou d'un quelconque dispositif de fermeture, dans lequel une
personne pourrait s'introduire et rester enfermée, sans avoir au préalable enlevé le
couvercle, la porte ou le dispositif de fermeture;
15°
lors des opérations de chargement ou de déchargement de
matières résiduelles d'un contenant destiné à la collecte, utiliser un avertisseur de
marche arrière d'un véhicule routier dans les zones commerciales, contiguës à une
zone résidentielle ou dans les zones résidentielles entre 23 h et 6 h le lendemain, et
ce, pendant plus de 10 minutes.
114. Personne ne peut placer des contenants sur le territoire de la Ville,
à la disposition de la population pour acquérir diverses matières résiduelles, sans
préalablement avoir fait une requête auprès du service à la clientèle de la Ville pour
les autoriser.
L'implantation de ces contenants doit respecter certaines normes
applicables aux conteneurs décrites aux articles 105 à 108 du présent règlement.
115. Les cloches à vêtements sont permises sur le territoire de la Ville
dans les zones commerciales ou institutionnelles selon les dispositions suivantes :
1° la cloche doit être associée à un organisme à but non lucratif
reconnu par la Ville;
2° l'organisme à but non lucratif doit avoir une adresse civique
sur le territoire de la Ville;
3° l'implantation de la cloche doit respecter toutes les
dispositions du Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme
(2021, chapitre 126).
_________________________
2022, c. 1, a. 6.
116. Toute personne ayant installé un contenant en vertu des articles 114
et 115 a cinq jours de calendrier pour corriger toute situation signifiée par un
représentant de la Ville à défaut de quoi la Ville pourra corriger elle-même la
situation et réclamer les frais encourus.
CHAPITRE VII
APPLICATION
117. Le directeur de l'Aménagement et du développement urbain, le chef
de division du Développement durable, le directeur des Travaux publics et toute
personne à l'emploi de la R.G.M.R.M., que celle-ci a désignée, sont responsables
de l'application du présent règlement.
Les employés de ces directions ou les personnes désignées par la
R.G.M.R.M. les assistent à cette fin.
La Sécurité publique a l'autorité de donner un constat d'infraction et le
pouvoir d'identification d'une personne qui commet une infraction et elle peut
prendre toute mesure qu'elle juge appropriée pour voir au respect de l'esprit des
règles qui y sont édictées.
___________
___________
J. L.
Y. T.
- 32 -
118. La personne responsable de l'application du règlement qui se
présente sur un immeuble doit s'identifier en exhibant un document indiquant ses
nom et prénom ainsi que sa fonction.
119. Les personnes telles que désignées sont autorisées à délivrer, au
nom de la Ville, des constats d'infraction au présent règlement :
1° sur le territoire trifluvien où la Ville a délégué à la R.G.M.R.M. ses
compétences en matière d'enlèvement et de disposition des matières résiduelles;
2° sur le territoire trifluvien où la Ville a conservé ses compétences en
matière d'enlèvement et de disposition des matières résiduelles.
120. La Ville délègue à la R.G.M.R.M. le pouvoir de désigner, parmi ses
employés, la personne qui agira à titre responsable de l'application du présent
règlement.
121. La personne chargée de l'application du présent règlement est
autorisée à visiter l'extérieur d'un immeuble résidentiel ou d'un immeuble I.C.I
desservie bénéficiant d'une collecte afin de vérifier le contenu des contenants
dédiés à la collecte qui s'y trouvent et d'établir qu'aucune matière non autorisée n'y
a été déposée.
122. Tout occupant d'un immeuble résidentiel ou d'un immeuble I.C.I.
est tenu de laisser entrer la personne responsable de l'application du règlement et
de lui permettre d'accéder aux contenants, conteneurs et récipients dédiés à la
collecte.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
123. Quiconque contrevient, tolère ou laisse subsister une non-
conformité prévue à une disposition du présent règlement sur un immeuble
résidentiel est passible d'une amende d'au moins 200,00 $ et d'au plus 500,00 $
lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins 500,00 $ et d'au plus
1 000,00 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
124. Quiconque contrevient, tolère ou laisse subsister une non-
conformité prévue à une disposition du présent règlement sur un immeuble I.C.I
est passible d'une amende d'au moins 500,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ lorsqu'il
s'agit d'une personne physique et d'au moins 600,00 $ et d'au plus 2 000,00 $
dans les autres cas.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
125. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a
duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties
de jour pendant lesquels elle a duré.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
___________
___________
J. L.
Y. T.
- 33 -
126. Une situation problématique de gestion des matières résiduelles qui
a été réglée par une entente entre la Ville et le propriétaire avant l'entrée en vigueur
du présent règlement demeure valide malgré qu'elle contrevienne aux présentes
dispositions.
127. Lorsque le propriétaire décide d'abandonner l'entente obtenue en
vertu de l'article précédent, en effectuant un geste en ce sens ou en le signalant au
service à la clientèle de la Ville, cette entente devient caduque et il devra alors se
conformer aux dispositions du présent règlement.
- 34 -
128. Les annexes I à XV inclusivement font partie intégrante du présent
règlement comme si elles étaient ici reproduites au long.
129. Dans le présent Règlement, lorsque l'on fait référence à un
règlement ou à une loi, on fait également référence au règlement ou à la loi qu'il
remplace ou modifie.
130. Le présent règlement remplace le Règlement sur l'enlèvement et la
disposition des matières résiduelles (2008, chapitre 161) et le Règlement sur la
collecte sélective des matières recyclables produites par les I.C.I., (2005, chapitre
121).
131. Le présent règlement entre en vigueur le 19 avril 2021.
Édicté à la séance du Conseil du 6 avril 2021.
M. Jean Lamarche, maire
Me, Yolaine Tremblay, greffière
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE I
BAC ROULANT CONFORME
(Articles 2 et 113)
Volume (litre)
240
360
Hauteur (cm)
107
110
Diamètre roues (cm)
20
30
Poids (kg)
15,4
23
Poids total avec contenu (kg)
70
100
Autres caractéristiques
-
Fabriqué de polyéthylène;
-
Résistance thermique de -34°C et de 39°C*;
-
Moulé d'une seule pièce;
-
De type « rouli-bac »;
-
Poignées moulées à même le couvercle (prise « européenne »)**;
-
Pour la récupération, un bac roulant bleu et le logo de récupération figurant sur
l'annexe VII y apparaît;
-
Pour les ordures, un bac roulant autre que le bleu et le brun doit être privilégié;
-
Pour la matière organique, le bac roulant brun doit être utilisé dont les
caractéristiques demeurent les mêmes, toutefois le format retenu fera l'objet
d'une annonce publique.
*Attention aux diverses marques en vente sur le marché, la Ville n'est pas responsable d'un bac roulant
acquis non conforme. Certains fabricants offrent une garantie de 10 ans sur leur produit.
**Les bacs dont la prise est du type « américaine » sont refusés de tous types de collecte (régulière,
sélective ou matière organique). Ainsi, ils ne seront pas collectés.
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE II
ZONE DU CENTRE-VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
(Article 2)
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE III
CONTENEUR À ORDURES
(Article 2)
Représente un conteneur de 4 vg3 (3 m3), les formats de 6 vg3 (3,5 m3) et 8 vg3 (6 m3) sont également disponibles.
Les mesures sont en pouces.
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE IV
CONTENEUR DE RÉCUPÉRATION
(Article 2)
Représente un conteneur de 6 vg3 (3,5 m3), les formats de 4 vg3 (3 m3) et 8 vg3 (6 m3) sont également disponibles.
Certains conteneurs peuvent présenter des caractéristiques différentes de celui présenté. Les mesures sont en pouces.
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE V
CONTENEUR À DEUX VOIES OU COMPARTIMENTÉ
(Article 2)
Représente un conteneur de 6 vg3 (3,5 m3), le format de 8 vg3 (6 m3) est également disponible.
Certains conteneurs peuvent présenter des caractéristiques différentes de celui présenté. Les mesures sont en
pouces.
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE VI
PICTOGRAMME « DÉFENSE DE STATIONNER »
(Article 2)
Le pictogramme peut différer selon les modèles de contenants dédiés à la collecte.
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE VII
LOGO DE RÉCUPÉRATION
CONNU SOUS LE NOM DE « RUBAN DE MÖBIUS »
RECONNU PAR RECYC-QUÉBEC
(Article 2)
La couleur peut différer selon les modèles de contenants dédiés à la collecte.
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE VIII
COLLECTE RÉGULIÈRE / CARTE DES ZONES
DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
(Article 2)
Pour toutes informations spécifiques pour chacune des zones, bien vouloir se référer au www.v3r.net à la section « Tout sur
ma propriété ».
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE IX
ZONE RURALE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DES I.C.I.
(Article 85)
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE X
ZONE INDUSTRIELLE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DES I.C.I.
(Article 85)
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE XI
ZONE DU CENTRE-VILLE DE LA COLLECTE SÉLECTIVE DES I.C.I.
(Article 85)
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE XII
DISPOSITION DES BACS ROULANTS
LORS DES COLLECTES RÉGULIÈRE ET SÉLECTIVE
(Articles 96 et 113)
− Placez le bac roulant en bordure de rue avant 6 h le matin de votre collecte,
mais pas avant 17 h la veille du jour de la collecte;
− Retirez le bac roulant de la bordure de la rue, au plus tard à minuit le jour de
la collecte, sauf si ce dernier n'a pas été collecté ou à moins d'une indication
contraire à cet effet. Dans le cas d'une non-collecte, le lendemain du jour de la
collecte prévu, il faut aviser le service à la clientèle de la Ville pour signifier la
problématique;
− Orientez les roues et les poignées du bac roulant en direction de votre
immeuble;
− Positionnez le bac roulant à une distance d'au moins un mètre de tout
obstacle (poteau, autre bac, clôture, etc.);
− Fermez le couvercle et ne déposez rien sur le bac roulant;
− Ne surchargez pas votre bac roulant;
− Lors de tempête de neige, assurez-vous que votre bac roulant soit facilement
accessible et qu'il ne gêne pas les opérations de déneigement;
− Pour les bordures de rue munies d'une piste cyclable, il est préférable de
placer le bac roulant en bordure de l'entrée charretière, si ce dernier n'obstrue
pas le passage d'un véhicule au stationnement, à moins d'un avis contraire
émis par la Ville.
− Les bacs roulants sont tolérés sur certains trottoirs lorsqu'un avis a été envoyé
aux propriétaires des rues concernées.
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE XIII
DISPOSITION DES CONTENEURS
POUR PERMETTRE LES COLLECTES
(Articles 70, 105, 106, 107 et 108)
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE XIV
ENGAGEMENTS ET DÉCLARATIONS DES PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
SITUÉS EN BORDURE D'UNE VOIE PRIVÉE
(Article 42)
Nous, soussigné(e)s, étant tous les propriétaires des immeubles situés en bordure
de la voie privée désignée sous le nom de , déclarons
ce qui suit pour être desservi par les collectes régulières, sélectives et des matières
organiques :
1° Nous nous engageons à aménager et à entretenir, à nos frais, la fondation
de cette voie privée et sa chaussée de manière à ce :
a)
qu'elle soit carrossable pour le camion affecté aux diverses collectes en
porte-à-porte;
b)
qu'un camion peut y circuler et/ou faire un demi-tour sans y subir de
dommages.
2° Nous nous engageons à couper, à nos frais, tous les végétaux pouvant nuire
à la circulation et aux manœuvres du transporteur désigné.
3° Nous nous engageons à maintenir, à nos frais, cette voie privée libre de
tout bien ou matière pouvant l'encombrer et nuire à la circulation et aux
manœuvres de tel camion : neige, véhicule routier stationné, etc.
4° Nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que tel
camion puisse circuler dans cette voie privée de façon sécuritaire.
5° Nous dégageons la Ville, la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie et les entrepreneurs dont elles pourraient retenir les services de
collecte de toute responsabilité civile quant aux dommages qui pourraient
être causés à cette voie privée et aux arbres qui pourraient la border.
6° Nous comprenons et acceptons que la Ville, la Régie de gestion des matières
résiduelles de la Mauricie et les entrepreneurs dont elles pourraient retenir
les services de collecte pourront cesser, en tout temps, mais moyennant un
préavis écrit donné au moins 15 jours de calendrier à l'avance, de les enlever
à partir de nos immeubles respectifs si nous cessons de respecter les
engagements que nous avons pris ci-dessus.
En foi de quoi, nous avons signé à Trois-Rivières (Québec), ce
20 .
(Prénom et nom)
(Signature)
(Prénom et nom)
(Signature)
(Prénom et nom)
(Signature)
(Prénom et nom)
(Signature)
(Prénom et nom)
(Signature)
(Prénom et nom)
(Signature)
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 55)
ANNEXE XV
DEMANDE DÉCOULANT D'UNE SITUATION PARTICULIÈRE
(Articles 48, 56, 65, 70, 102 et 111)
Je, soussigné(e), affirme solennellement ce qui suit :
1°
Je suis le propriétaire de l'immeuble suivant :
Adresse :
matricule n°
*
*
*
*
*
*
*
2° En raison de la configuration des lieux, par manque d'espace ou en raison
de la circonstance exceptionnelle ou particulière ci-après décrite, l'utilisa-
tion d'un bac roulant est impossible.
Par conséquent, je demande à la Ville de dispenser les occupants de cet
immeuble de l'obligation de déposer leurs matières résiduelles dans des
bacs roulants, selon ce qu'exige le Règlement sur l'enlèvement et la
disposition des matières résiduelles sur le territoire de la Ville.
U
3° En raison de la configuration des lieux ou pour la raison ci-après mention-
née, il est impossible d'y installer un conteneur pour recevoir et accumuler
les matières résiduelles.
Par conséquent, je demande à la Ville d'approuver le mode de
disposition suivant des matières résiduelles générées par les occupants de
cet immeuble :
4°
En raison de la force majeure ci-après mentionnée, des matières
résiduelles doivent être déposées sur la chaussée ou le trottoir contigu.
Par conséquent, je demande à la Ville d'autoriser les occupants de cet
immeuble à déposer leurs matières résiduelles, en vue de leur collecte, à
l'endroit suivant : _______
Je suis conscient qu'une telle exemption ne me soustrait pas de l'obligation de ne
pas entraver la libre circulation, je suis disposé à déposer les matières résiduelles à
l'endroit convenu avec le représentant de l'application du présent règlement et me
conformer à toutes les dispositions du présent règlement sur l'enlèvement et la
disposition des matières résiduelles sur le territoire de la Ville.
*
*
*
*
*
*
*
5°
Je joins un croquis une / des photographie(s) des lieux.
6°
Tous les faits allégués sont vrais.
Et j'ai signé, à Trois-Rivières, ce
20
.
(signature)
Nom :
Adresse domiciliaire : _________________________________________
Téléphone : ______________________
Affirmée solennellement devant moi à Trois-Rivières
ce
20
.
(personne autorisée à recevoir un serment)
Note : La Ville se réserve le droit de vérifier la véracité des faits allégués et
de refuser de donner suite à cette demande si les raisons invoquées ne lui
semblent pas valables.
Cette compilation administrative est basée sur les règlements suivants :
2021, chapitre 55
2022, chapitre 1
2022, chapitre 105