Règlement sur les nuisances sonores (2022, chapitre 138)

Trois-Rivières, Quebec

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________ ________ J. L. S.T. - 1 - Ville de Trois-Rivières (2022, chapitre 138) Règlement sur les nuisances sonores TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIONS CHAPITRE II VÉHICULES ET EMBARCATIONS CHAPITRE III OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET TERRASSES CHAPITRE IV PARCS CHAPITRE V RÉALISATION DE TRAVAUX CHAPITRE VI AUTRES SOURCES DE NUISANCES SONORES ET DE TROUBLES DE LA PAIX ________ ________ J. L. S.T. - 2 - CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIONS 1. Les dispositions du présent règlement visent à éviter de troubler la paix du public et à éliminer les nuisances sonores perceptibles sur le territoire de la Ville. Elles s'appliquent à toute personne physique ou morale. 2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « appareil servant à reproduire ou à amplifier les sons » : un appareil émettant des bruits ou des sons notamment : un téléphone cellulaire, une radio, une chaine stéréo, un haut-parleur, un amplificateur, un phonographe, un téléviseur; « embarcation » : une embarcation de plaisance ou un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, ch. 26); « public » : une personne ou un ensemble de personnes qui se situe dans un immeuble public ou privé sur le territoire de la Ville, notamment les résidentes, résidents, travailleuses, travailleurs, touristes, commerçantes, commerçants, entrepreneuses ou entrepreneurs; « troubler la paix » : causer du trouble en se comportant de manière à importuner le public; « véhicule hors route » un véhicule hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (R.L.R.Q., chapitre v-1.3); « véhicule routier » : un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., chapitre c-24.2). 3. Dans le présent règlement, toute référence à un règlement ou à une loi renvoie également au règlement ou à la loi qui remplace ou modifie le règlement ou la loi en question. 4. Sans restreindre la portée des dispositions spécifiques du présent règlement, il est interdit à toute personne de troubler la paix ou de produire ou permettre que soit produite une nuisance sonore, sauf lorsqu'elle provient d'un système mécanique d'un immeuble ou de ses composantes essentielles. On entend par « nuisance sonore » : un bruit ou un son qu'une personne raisonnable peut considérer comme excessif ou insolite et qui est de nature à troubler la paix, le bien-être, le confort, à la tranquillité ou le repos des personnes, du voisinage, des passants ou du public. Ne constitue pas une nuisance sonore visée par ce règlement, le bruit et les sons raisonnablement émis à l'occasion d'une activité ou d'un événement autorisé par la Ville, par résolution, règlement de zonage ou autrement, que cette activité ou cet événement se déroule sur le territoire de la Ville, notamment un spectacle, un festival, un événement sportif, une foire ou une exposition. Quiconque contrevient au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 150 $. CHAPITRE II VÉHICULES ET EMBARCATIONS ________ ________ J. L. S.T. - 3 - 5. Une motocyclette au sens du Code de la sécurité routière (R.L.R.Q., chapitre C-24.2), ne peut circuler aux endroits suivants : 1° dans le tunnel de la rue du Fleuve, situé à la hauteur du parc Portuaire entre la rue des Forges et la côte de l'Hôpital; 2° sur la rue Radisson entre la rue Notre-Dame-Centre et la rue Hart, entre 22 h et 6 h. Le paragraphe 1° du premier alinéa s'applique également à un cyclomoteur. 6. L'utilisation de l'appareil sonore d'un véhicule routier ou hors route ou d'une embarcation, notamment un klaxon ou une sirène, de manière inutile ou abusive est interdite. 7. La circulation aller et retour sur une même rue ou dans une succession de rues ou de voies publiques est interdite de même que de circuler dans lesdites rues en changeant de parcours, mais en repassant aux mêmes endroits d'une manière continue et excessive, à bord d'un véhicule routier, en émettant des bruits de moteur, dans le but de vérifier le moteur ou quelque partie du mécanisme, de s'amuser, de passer le temps ou pour toute autre raison principale autre que pour se rendre d'un endroit à un autre. 8. La conductrice ou le conducteur d'un véhicule chargé de ferrailles, d'articles métalliques, ou d'autres articles bruyants du même genre, doit prendre les moyens nécessaires pour en assourdir le bruit. 9. La circulation d'un véhicule routier dont les freins sont bruyants est interdite ainsi que l'usage du frein moteur sauf en cas d'urgence. 10. Quiconque contrevient à un des articles 5 à 9 est passible d'une amende de 150 $ et en cas de récidive, cette amende est portée au double. 11. Une personne ne peut conduire ou laisser conduire un véhicule routier ou hors route, dont le système d'échappement a été remplacé ou modifié ou auquel des appareils ont été ajoutés ou enlevés de manière à augmenter le bruit. Une policière ou un policier peut faire remorquer un tel véhicule à la fourrière établie par le Règlement sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3) ou à tout autre endroit déterminé par la Direction de la police afin de procéder à la saisie du système ou des appareils en cause. Le présent article s'applique également à une embarcation, avec les adaptations nécessaires, lorsque la nuisance sonore qui découle de son utilisation est audible à partir du territoire de la Ville. 12. Sur le territoire de la Ville, une personne ne peut conduire un véhicule routier ou un véhicule hors route de sorte qu'il produise, en accélérant ou de toute autre manière, un bruit strident ou excessif. 13. Il est interdit de prendre part à un attroupement de véhicules routiers lorsque cet attroupement a pour effet de produire une nuisance sonore, notamment par le cumul des bruits émis par les systèmes d'échappement, le crissement des pneus sur la chaussée ou les appareils servant à reproduire ou à amplifier les sons des véhicules impliqués. ________ ________ J. L. S.T. - 4 - Pour l'application du présent article, la congestion liée à la circulation normale des véhicules routiers, notamment aux heures de pointe, n'est pas assimilée à un attroupement de véhicules routiers. 14. À bord d'un véhicule routier ou hors route ou d'une embarcation, il est interdit de crier, hurler, chanter, vociférer, faire du tapage ou de régler un appareil servant à reproduire ou à amplifier les sons ou un instrument de musique à un volume trop élevé, de manière à produire une nuisance sonore. 15. Quiconque contrevient à un des articles 11 à 14 est passible d'une amende de 300 $ et en cas de récidive, cette amende est portée au double. CHAPITRE III OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET TERRASSES 16. La Ville peut révoquer un permis délivré en vertu du Règlement sur l'occupation du domaine public par des terrasses et des surfaces de commercialisation (2020, chapitre 19) et du Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126) lorsqu'elle estime que la personne au bénéfice de qui il a été émis produit des nuisances sonores ou trouble la paix en exploitant sa terrasse ou sa surface de commercialisation. 17. La détentrice ou le détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (R.L.R.Q., ch. P-9.1) ainsi que la propriétaire, le propriétaire l'occupante ou l'occupant d'un immeuble ne peuvent permettre ou tolérer qu'un bruit produit par un instrument de musique, un appareil servant à reproduire ou à amplifier les sons, un spectacle ou une prestation instrumentale ou vocale, soit audible, de l'extérieur de l'immeuble entre 23 h et 8 h le lendemain. 18. La danse, les spectacles, les prestations instrumentales ou vocales, les représentations théâtrales ou cinématographiques et l'usage d'instruments de musique ou d'appareils servant à reproduire ou à amplifier les sons sont interdits sur une terrasse. 19. Quiconque contrevient à un des articles 17 et 18 est passible d'une amende de 300 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 600 $ dans les autres cas. En cas de récidive, cette amende est portée au double. Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré. CHAPITRE IV PARCS 20. Dans une aire écologique, un couloir piétonnier, un espace vert, un parc, un parc canin, un parc-école, une piste cyclable ou une zone de conservation naturelle, il est interdit de troubler la paix ou de produire une nuisance sonore, notamment, en : 1° prenant part à un attroupement non autorisé; 2° criant, hurlant, chantant, vociférant, ou proférant des blasphèmes, des paroles indécentes ou des menaces; ________ ________ J. L. S.T. - 5 - 3° utilisant un appareil destiné à produire ou reproduire un son, sauf si celui-ci n'est audible que par l'intermédiaire d'écouteurs individuels. Quiconque contrevient au présent article est passible d'une amende de 150 $. En cas de récidive, cette amende est portée au double. Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré. En plus de donner un constat d'infraction, un policier ou une policière peut expulser toute personne qui contrevient au présent article ou lui interdire l'accès au lieu où l'infraction a été commise. CHAPITRE V RÉALISATION DE TRAVAUX 21. Il est interdit à toute personne de faire ou de laisser faire, entre 22 h et 6 h le lendemain, des bruits constituant une nuisance sonore à l'occasion de l'exécution de travaux de construction, de reconstruction, d'excavation, de modification ou de réparation d'un bâtiment ou d'une structure ainsi que des travaux d'entretien paysager tel que tondre le gazon, sauf en cas d'urgence. Le présent article ne s'applique pas aux travaux d'utilité publique, à toutes les activités de déneigement, au nettoyage de terrains de stationnement autres que résidentiels et aux activités agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (R.L.R.Q., ch. P-41.1) ou toute autre loi qui la remplace. Quiconque contrevient au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 150 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, cette amende est de 300 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 1 500 $ dans les autres cas. Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré. CHAPITRE VI AUTRES SOURCES DE NUISANCES SONORES ET DE TROUBLES DE LA PAIX 22. Il est interdit à tout endroit, entre 22 h et 6 h, de troubler la paix ou de produire une nuisance sonore en utilisant: 1° des feux d'artifice; 2° un appareil servant à reproduire ou à amplifier les sons, à l'intérieur d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville, de sorte que le son s'en dégageant soit audible à l'extérieur par le public. 23. Il est interdit, en tout temps, de troubler la paix ou produire une nuisance sonore notamment en : 1° criant, hurlant, frappant sur des objets, jouant d'un instrument de musique acoustique qui ne peut être réglé à un volume raisonnable ou en faisant du tapage; - 6 - 2° réglant un appareil servant à reproduire ou à amplifier les sons ou un instrument de musique à un volume trop élevé. 24. Quiconque contrevient à l'article 22 ou 23 est passible d'une amende de 150 $. En cas de récidive, cette amende est portée au double. Lorsqu'une infraction a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a duré. 25. La Direction de la police, la Direction de l'aménagement et du développement durable et la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile sont responsables de l'application du présent règlement. 26. Le présent règlement abroge : 1° les articles 8 et 9 du Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 44); 2° les articles 71, 75, 85, 86, 99 et 100 du Règlement sur la circulation et le stationnement (2001, chapitre 3); 3° le Règlement 1008 concernant le bruit adopté le 21 juin 1999 par la Ville de Trois-Rivières-Ouest. 27. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Édicté à la séance du Conseil du 13 décembre 2022. ________________________ ________________________ M. Jean Lamarche, maire Me Stéphanie Tremblay, assistante-greffière