Règlement sur les nuisances

Trois-Rivières, Quebec

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________ ________ F. L. Y. T. - 1 - Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 23 mai 2025 Règlement sur les nuisances (2011, chapitre 148) 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « autorité compétente » : désigne le directeur de l'Aménagement et du développement durable ainsi que l'ensemble de leur personnel compétent à qui incombe la responsabilité d'appliquer partie ou totalité du présent règlement; _________________________ 2018, c.47, a. 1, 2023, c.50, a. 1. « bâtiment » : une construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, destinée à abriter des personnes, des animaux et des choses. Lorsque le bâtiment est délimité ou séparé par des murs mitoyens, chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, sauf dans le cas d'un immeuble en copropriété. Aussi, un bâtiment attenant est considéré comme un bâtiment distinct; _________________________ 2023, c.50, a. 1. « immeuble » : un terrain ou un bâtiment; « mauvaises herbes » : l'herbe à poux (Ambrosia spp), l'herbe à puce (Rhus radicans) et la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum); « pelouse » : un couvert végétal tapissant le sol et pouvant être formé de graminées, de trèfle ou d'autres plantes couvre-sol; _________________________ 2023, c.50, a. 1. « réglementation d'urbanisme ou règlement(s) d'urbanisme » : l'ensemble des règlements applicables sur le territoire de la Ville et adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1); _________________________ 2018, c.47, a. 1, 2023, c.50, a. 1. « travaux de construction » : les travaux de fondation, d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d'œuvre, y compris les travaux préalables d'aménagement du sol; « véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2). Pour l'application de ce règlement, sont aussi considérés des véhicules automobiles les véhicules hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V-1.3) ainsi que toute remorque, roulotte ou autre accessoire conçu pour être tracté par un des véhicules ci-mentionnés; _________________________ 2014, c. 57, a. 1; 2018, c. 47, a.1, 2023, c.50, a. 1. ________ ________ F. L. Y. T. - 2 - « véhicule automobile ou routier hors d'état de fonctionnement » : un véhicule qui ne démarre pas ou auquel il manque des pièces de carrosserie ou mécanique pour qu'il puisse se déplacer; « véhicule immatriculé » : un véhicule immatriculé au sens du Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (RLRQ, chapitre C-24.2, r. 29); « véhicule routier » : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2). _________________________ 2018, c.47, a. 1. 2. Est prohibé le fait de : 1° négliger de réparer un bâtiment; 2° laisser un bâtiment se détériorer et, ainsi, devenir un danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants ou du public en général; 3° faire défaut de s'assurer de la solidité nécessaire d'une partie constituante d'un bâtiment afin que celui-ci résiste aux effets combinés du poids de la neige, de la force du vent et des autres éléments de la nature; 4° laisser un bâtiment ou un logement dans un état de malpropreté, de détérioration ou d'encombrement incompatible avec l'usage auquel il est destiné; 5° laisser un bâtiment ou un logement dépourvu d'appareils de chauffage ou d'éclairage ou d'une source d'alimentation en eau potable; 6° laisser un bâtiment ou un logement dépourvu d'une salle de bain : a) dont les installations sont raccordées au réseau d'égout de la Ville ou à des installations septiques conformes aux lois et règlements en vigueur; b) capables d'assurer le confort et de protéger la santé de ses occupants; 7° laisser, dans un état inachevé, un bâtiment dont la construction, la réparation, la modification ou la transformation a été entreprise depuis plus de 18 mois suivant l'émission du permis initial; _________________________ 2023, c.50, a. 2. 8° barricader les portes, les fenêtres ou tout autre accès d'un bâtiment, sauf lorsque celui-ci a été endommagé par un incendie, lorsqu'il fait l'objet d'un permis de démolition ou lorsque les barricades sont installées à la demande spécifique de la Ville; _________________________ 2023, c.50, a. 2. 9° ne pas maintenir une température d'au moins 15° Celsius dans un bâtiment et dans un logement qui y est situé devenu vacant ou utilisé de façon discontinue à l'exclusion d'un bâtiment accessoire, agricole ou incendié; 10° tolérer une situation susceptible de favoriser la présence de vermine ou de rongeurs; _________________________ 2023, c.50, a. 2. ________ ________ F. L. Y. T. - 3 - 11° ne pas prendre les mesures nécessaires pour détruire la vermine ou les rongeurs dans ou sur un immeuble et empêcher leur réapparition; 12° négliger d'enlever toute la neige ou toute la glace qui s'est accumulée sur un toit d'un bâtiment, de l'une de ses galeries, de l'un de ses balcons ou de l'un de ses portiques lorsque : a) la pente de ce toit est orientée vers le domaine public; b) ce toit se situe à moins de 1,5 mètre d'une rue, d'un trottoir ou d'une aire de stationnement accessible au public; c) la toiture n'est dotée d'un parapet ou de structures conçues pour empêcher la chute de neige et de glace; 13° entreposer des outils, des équipements ou des matériaux autre que ceux destinés à être utilisés dans le cadre de travaux de construction sur ledit terrain pour lesquels un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis ou dans le cadre de l'exercice d'un usage autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme en vigueur; _________________________ 2023, c.50, a. 2. 13.1° déposer, d'entreposer ou d'exercer toute autre forme d'accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierre et autres matériaux de déblai et de remblai sur un terrain, alors que ces matériaux ne sont pas requis dans le cadre de la réalisation de travaux de construction sur ledit terrain pour lesquels un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis ou dans le cadre de l'exercice d'un usage autorisé en vertu de la réglementation d'urbanisme en vigueur; 14° déposer, laisser ou tolérer la présence de ferraille, branches mortes, débris de démolition, déchets, détritus, papiers, bouteilles vides, éclats de verre, pneus, substances nauséabondes ou autre débris semblable sur un terrain; 14.1° déposer, laisser ou tolérer la présence sur un terrain d'appareils électroménagers ou tout autre bien meuble destiné à être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans des espaces destinés à cette fin; _________________________ 2023, c.50, a. 2. 15° laisser un couvre-sol végétal croître à une hauteur excédant 15 centimètres; _________________________ 2023, c.50, a. 2. 16° laisser croître des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs graines; 17° laisser croître des hautes herbes ou des broussailles sur un terrain vacant, de moins de 1 500 mètres2, qui a fait l'objet de travaux prépa- ratoires à une construction, à l'exclusion de celles qui poussent : a) dans un boisé, sur une terre en culture ou un terrain situé dans la zone agricole de la ville décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); b) sur un terrain situé à l'intérieur d'une bande de protection créée par une loi ou un règlement afin de stabiliser une berge ou un talus ou de prévenir les glissements de terrain; ________ ________ F. L. Y. T. - 4 - 17.1° tolérer qu'un terrain ou tout aménagement végétal requis en vertu de la réglementation d'urbanisme applicable ne soit pas entretenu et maintenu en bon état de propreté; _________________________ 2023, c.50, a. 2. 18° jeter, déverser ou permettre que soient jetés, déversés ou abandonnés, ailleurs que dans un contenant étanche, en métal ou en plastique, muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de l'essence, de la graisse, de la peinture, des lubrifiants ou des produits pétroliers à l'extérieur d'un bâtiment; 19° tolérer la croissance d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie qui cache la signalisation routière, amoindrit l'éclairage d'un lampadaire de la Ville, empiète sur une chaussée ou un trottoir faisant partie de l'emprise d'un chemin public ou nuit d'une quelconque manière à l'usage d'un bien de la Ville affecté à l'utilité publique notamment tout parc ou espace vert; _________________________ 2023, c.50, a. 2. 20° laisser à l'extérieur sur un terrain, un véhicule automobile ou routier immatriculé pour l'année en cours, hors d'état de fonctionnement ou accidenté, tout véhicule non-immatriculé ainsi qu'un véhicule possédant un certificat d'immatriculation de mise au rancart; _________________________ 2018, c.47, a. 2, 2021, c. 116, a. 1, 2025, c. 49, a. 1. 20.1o stationner ou entreposer un véhicule hors d'une aire de stationnement dédiée comme prévu à la règlementation d'urbanisme applicable; _________________________ 2025, c. 49, a. 1. 21° laisser l'eau d'une piscine ou d'un plan d'eau décoratif se corrompre à un point tel qu'elle incommode, entre le 15 juin et le 15 octobre, les voisins; _________________________ 2023, c.50, a. 2. 22° laisser un espace où le sol a été remanié ou mis à nu sans le niveler de telle sorte que, lorsqu'il vente, des nuages de poussières se forment et incommodent les voisins; 23° laisser un espace sans pelouse ou végétation de telle sorte que, lorsqu'il vente, des nuages de poussières se forment et incommodent les voisins; _________________________ 2023, c.50, a. 2. 24° laisser, déposer ou jeter sur ou dans un immeuble des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales ou d'autres matières insalubres ou nuisibles. _________________________ 2014, c. 57, a. 2. 25° afficher ou exposer un enseigne ou un objet haineux, vulgaire ou dépeignant une scène de violence. _________________________ 2023, c.50, a. 2. 3. Une prohibition prévue à l'article 2 est réputée constituer une nuisance. Le propriétaire d'un véhicule automobile ou routier ou le ________ ________ F. L. Y. T. - 5 - propriétaire du terrain sur lequel est entreposé ledit véhicule doit présenter à l'autorité compétente qui le demande le certificat d'immatriculation d'un véhicule laissé sur son terrain. Est présumé non immatriculé et constitue une nuisance au sens du présent règlement, le fait pour le propriétaire d'un véhicule automobile ou routier ou le propriétaire du terrain sur lequel est entreposé ledit véhicule de ne pas présenter un certificat d'immatriculation en vigueur, à l'intérieur d'un délai de 30 jours accordé par l'autorité compétente. Ce délai débute le jour de la signification de cette demande par l'autorité compétente. _________________________ 2014, c. 57, a. 3, 2021, c. 116, a. 2. 4. Le directeur de l'Aménagement et du développement durable est responsable de l'application du présent règlement. Les employés de la Ville qui relèvent de lui l'assistent. _________________________ 2014, c. 57, a. 4, 2023, c.50, a. 3. 5. Le directeur de l'Aménagement et du développement durable ou un employé de la Ville qui relève de lui peut entrer, à toute heure raisonnable, dans ou sur un immeuble pour vérifier si le présent règlement y est respecté. Sur demande, une telle personne doit s'identifier et exhiber la carte d'identité délivrée par la Ville attestant de sa qualité. _________________________ 2014, c. 57, a. 5, 2023, c.50, a. 3. 6. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit : 1° permettre à une personne chargée de l'application du présent règlement d'entrer dans ou sur un immeuble, de le visiter et de l'examiner afin de s'assurer que celui-ci y est respecté; 2° prêter une aide raisonnable à une personne chargée de l'application du présent règlement; 3° répondre à toutes les questions qui lui sont posées en rapport avec le respect du présent règlement; 4° s'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer une personne chargée de l'application du présent règlement; 5° s'abstenir de nuire, de quelque manière que ce soit, à une personne chargée de l'application du présent règlement; 6° aviser, dès son arrivée, une personne chargée de l'appli- cation du présent règlement qu'une matière dangereuse y est utilisée ou entreposée; 7° fournir à une personne chargée de l'application du présent règlement tout document jugé pertinent par celui-ci afin de s'assurer du respect du présent règlement. _________________________ 2023, c.50, a. 4. 7. À l'égard de l'immeuble pour lequel elle est inscrite comme propriétaire ou occupant au rôle d'évaluation foncière de la Ville, une personne est responsable de tout fait qui y est prohibé en vertu de l'article 2 et de la nuisance qu'il constitue. ________ ________ F. L. Y. T. - 6 - 8. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure la contravention, d'une amende de : 1° 500,00 $ à 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique; 2° 1 000,00 $ à 2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne morale. En cas de récidive, ces amendes sont portées au double. 9. En plus de délivrer un constat d'infraction, la Ville peut s'adresser au tribunal compétent pour qu'il : 1° ordonne à la personne inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Ville comme propriétaire ou occupant de l'immeuble où se situe la nuisance de l'éliminer dans le délai qu'il fixe; 2° l'autorise à l'éliminer aux frais de ce dernier, à défaut par lui de s'exécuter dans ce délai. 10. Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme limitant les droits et recours pouvant être exercés par la Ville en vertu d'une loi ou d'un autre règlement. 11. Le présent règlement remplace les règlements suivants : 1° Règlement 289 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du- Lac et tous les règlements l'ayant modifié; 2° Règlement 898 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine et tous les règlements l'ayant modifié; 3° Règlement 1335 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières et tous les règlements l'ayant modifié; - 7 - 4° Règlement 298 de l'ancienne de l'ancienne Ville de Saint- Louis-de-France et tous les règlements l'ayant modifié. 12. Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication. Édicté à la séance du Conseil du 15 août 2011. ________________________ ________________________ M. Fernand Lajoie, Me Yolaine Tremblay, maire suppléant assistante-greffière Cette compilation administrative est basée sur les règlements suivants : 2011, chapitre 148 2014, chapitre 57 2018, chapitre 47 2021, chapitre 116 2023, chapitre 50 2025, chapitre 49