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F. L.
Y. T.
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Ville de Trois-Rivières
Compilation administrative en vigueur depuis
le 23 mai 2025
Règlement sur les nuisances (2011, chapitre 148)
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par :
« autorité
compétente » :
désigne
le
directeur
de
l'Aménagement et du développement durable ainsi que l'ensemble de leur
personnel compétent à qui incombe la responsabilité d'appliquer partie ou
totalité du présent règlement;
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2018, c.47, a. 1, 2023, c.50, a. 1.
« bâtiment » : une construction ayant un toit appuyé sur des
murs ou des colonnes, destinée à abriter des personnes, des animaux et des
choses. Lorsque le bâtiment est délimité ou séparé par des murs mitoyens,
chaque partie est considérée comme un bâtiment distinct, sauf dans le cas d'un
immeuble en copropriété. Aussi, un bâtiment attenant est considéré comme un
bâtiment distinct;
_________________________
2023, c.50, a. 1.
« immeuble » : un terrain ou un bâtiment;
« mauvaises herbes » : l'herbe à poux (Ambrosia spp), l'herbe à
puce (Rhus radicans) et la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum);
« pelouse » : un couvert végétal tapissant le sol et pouvant être
formé de graminées, de trèfle ou d'autres plantes couvre-sol;
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2023, c.50, a. 1.
« réglementation
d'urbanisme
ou
règlement(s)
d'urbanisme » : l'ensemble des règlements applicables sur le territoire de la
Ville et adoptés en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
chapitre A-19.1);
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2018, c.47, a. 1, 2023, c.50, a. 1.
« travaux de construction » : les travaux de fondation,
d'érection, d'entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de
démolition de bâtiments ou d'ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux
mêmes du chantier et à pied d'œuvre, y compris les travaux préalables
d'aménagement du sol;
« véhicule automobile » : un véhicule au sens du Code de la
sécurité routière (RLRQ, chapitre C-24.2). Pour l'application de ce règlement,
sont aussi considérés des véhicules automobiles les véhicules hors route au sens
de la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ, chapitre V-1.3) ainsi que toute
remorque, roulotte ou autre accessoire conçu pour être tracté par un des
véhicules ci-mentionnés;
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2014, c. 57, a. 1; 2018, c. 47, a.1, 2023, c.50, a. 1.
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« véhicule
automobile
ou
routier
hors
d'état
de
fonctionnement » : un véhicule qui ne démarre pas ou auquel il manque des
pièces de carrosserie ou mécanique pour qu'il puisse se déplacer;
« véhicule immatriculé » : un véhicule immatriculé au sens du
Règlement sur l'immatriculation des véhicules routiers (RLRQ, chapitre C-24.2,
r. 29);
« véhicule routier » : un véhicule au sens du Code de la sécurité
routière (RLRQ, chapitre C-24.2).
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2018, c.47, a. 1.
2.
Est prohibé le fait de :
1°
négliger de réparer un bâtiment;
2°
laisser un bâtiment se détériorer et, ainsi, devenir un
danger pour la santé ou la sécurité de ses occupants ou du public en général;
3°
faire défaut de s'assurer de la solidité nécessaire d'une
partie constituante d'un bâtiment afin que celui-ci résiste aux effets combinés
du poids de la neige, de la force du vent et des autres éléments de la nature;
4°
laisser un bâtiment ou un logement dans un état de
malpropreté, de détérioration ou d'encombrement incompatible avec l'usage
auquel il est destiné;
5°
laisser un bâtiment ou un logement dépourvu d'appareils
de chauffage ou d'éclairage ou d'une source d'alimentation en eau potable;
6°
laisser un bâtiment ou un logement dépourvu d'une salle de
bain :
a)
dont les installations sont raccordées au réseau
d'égout de la Ville ou à des installations septiques conformes aux lois et
règlements en vigueur;
b)
capables d'assurer le confort et de protéger la santé
de ses occupants;
7°
laisser, dans un état inachevé, un bâtiment dont la
construction, la réparation, la modification ou la transformation a été entreprise
depuis plus de 18 mois suivant l'émission du permis initial;
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2023, c.50, a. 2.
8°
barricader les portes, les fenêtres ou tout autre accès d'un
bâtiment, sauf lorsque celui-ci a été endommagé par un incendie, lorsqu'il fait
l'objet d'un permis de démolition ou lorsque les barricades sont installées à la
demande spécifique de la Ville;
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2023, c.50, a. 2.
9°
ne pas maintenir une température d'au moins 15° Celsius
dans un bâtiment et dans un logement qui y est situé devenu vacant ou utilisé de
façon discontinue à l'exclusion d'un bâtiment accessoire, agricole ou incendié;
10°
tolérer une situation susceptible de favoriser la présence de
vermine ou de rongeurs;
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2023, c.50, a. 2.
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11°
ne pas prendre les mesures nécessaires pour détruire la
vermine ou les rongeurs dans ou sur un immeuble et empêcher leur
réapparition;
12°
négliger d'enlever toute la neige ou toute la glace qui s'est
accumulée sur un toit d'un bâtiment, de l'une de ses galeries, de l'un de ses
balcons ou de l'un de ses portiques lorsque :
a)
la pente de ce toit est orientée vers le domaine
public;
b)
ce toit se situe à moins de 1,5 mètre d'une rue, d'un
trottoir ou d'une aire de stationnement accessible au public;
c)
la toiture n'est dotée d'un parapet ou de structures
conçues pour empêcher la chute de neige et de glace;
13°
entreposer des outils, des équipements ou des matériaux
autre que ceux destinés à être utilisés dans le cadre de travaux de construction
sur ledit terrain pour lesquels un permis de construction ou un certificat
d'autorisation a été émis ou dans le cadre de l'exercice d'un usage autorisé en
vertu de la réglementation d'urbanisme en vigueur;
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2023, c.50, a. 2.
13.1° déposer, d'entreposer ou d'exercer toute autre forme
d'accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierre et autres matériaux de
déblai et de remblai sur un terrain, alors que ces matériaux ne sont pas requis
dans le cadre de la réalisation de travaux de construction sur ledit terrain pour
lesquels un permis de construction ou un certificat d'autorisation a été émis ou
dans le cadre de l'exercice d'un usage autorisé en vertu de la réglementation
d'urbanisme en vigueur;
14°
déposer, laisser ou tolérer la présence de ferraille, branches
mortes, débris de démolition, déchets, détritus, papiers, bouteilles vides, éclats
de verre, pneus, substances nauséabondes ou autre débris semblable sur un
terrain;
14.1° déposer, laisser ou tolérer la présence sur un terrain
d'appareils électroménagers ou tout autre bien meuble destiné à être utilisé à
l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans des espaces destinés à cette fin;
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2023, c.50, a. 2.
15°
laisser un couvre-sol végétal croître à une hauteur excédant
15 centimètres;
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2023, c.50, a. 2.
16°
laisser croître des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de
leurs graines;
17°
laisser croître des hautes herbes ou des broussailles sur un
terrain vacant, de moins de 1 500 mètres2, qui a fait l'objet de travaux prépa-
ratoires à une construction, à l'exclusion de celles qui poussent :
a)
dans un boisé, sur une terre en culture ou un terrain
situé dans la zone agricole de la ville décrétée en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
b)
sur un terrain situé à l'intérieur d'une bande de
protection créée par une loi ou un règlement afin de stabiliser une berge ou un
talus ou de prévenir les glissements de terrain;
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17.1° tolérer qu'un terrain ou tout aménagement végétal requis en
vertu de la réglementation d'urbanisme applicable ne soit pas entretenu et
maintenu en bon état de propreté;
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2023, c.50, a. 2.
18°
jeter, déverser ou permettre que soient jetés, déversés ou
abandonnés, ailleurs que dans un contenant étanche, en métal ou en plastique,
muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale, de l'essence, de la graisse, de la peinture, des lubrifiants
ou des produits pétroliers à l'extérieur d'un bâtiment;
19°
tolérer la croissance d'un arbre, d'un arbuste ou d'une haie
qui cache la signalisation routière, amoindrit l'éclairage d'un lampadaire de la
Ville, empiète sur une chaussée ou un trottoir faisant partie de l'emprise d'un
chemin public ou nuit d'une quelconque manière à l'usage d'un bien de la Ville
affecté à l'utilité publique notamment tout parc ou espace vert;
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2023, c.50, a. 2.
20°
laisser à l'extérieur sur un terrain, un véhicule automobile
ou routier immatriculé pour l'année en cours, hors d'état de fonctionnement ou
accidenté, tout véhicule non-immatriculé ainsi qu'un véhicule possédant un
certificat d'immatriculation de mise au rancart;
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2018, c.47, a. 2, 2021, c. 116, a. 1, 2025, c. 49, a. 1.
20.1o stationner ou entreposer un véhicule hors d'une aire de
stationnement dédiée comme prévu à la règlementation d'urbanisme
applicable;
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2025, c. 49, a. 1.
21°
laisser l'eau d'une piscine ou d'un plan d'eau décoratif se
corrompre à un point tel qu'elle incommode, entre le 15 juin et le 15 octobre, les
voisins;
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2023, c.50, a. 2.
22°
laisser un espace où le sol a été remanié ou mis à nu sans le
niveler de telle sorte que, lorsqu'il vente, des nuages de poussières se forment et
incommodent les voisins;
23°
laisser un espace sans pelouse ou végétation de telle sorte
que, lorsqu'il vente, des nuages de poussières se forment et incommodent les
voisins;
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2023, c.50, a. 2.
24°
laisser, déposer ou jeter sur ou dans un immeuble des eaux
sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des
matières fécales ou d'autres matières insalubres ou nuisibles.
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2014, c. 57, a. 2.
25°
afficher ou exposer un enseigne ou un objet haineux,
vulgaire ou dépeignant une scène de violence.
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2023, c.50, a. 2.
3.
Une prohibition prévue à l'article 2 est réputée constituer une
nuisance.
Le propriétaire d'un véhicule automobile ou routier ou le
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propriétaire du terrain sur lequel est entreposé ledit véhicule doit présenter à
l'autorité compétente qui le demande le certificat d'immatriculation d'un
véhicule laissé sur son terrain. Est présumé non immatriculé et constitue une
nuisance au sens du présent règlement, le fait pour le propriétaire d'un véhicule
automobile ou routier ou le propriétaire du terrain sur lequel est entreposé ledit
véhicule de ne pas présenter un certificat d'immatriculation en vigueur, à
l'intérieur d'un délai de 30 jours accordé par l'autorité compétente. Ce délai
débute le jour de la signification de cette demande par l'autorité compétente.
_________________________
2014, c. 57, a. 3, 2021, c. 116, a. 2.
4.
Le directeur de l'Aménagement et du développement durable est
responsable de l'application du présent règlement.
Les employés de la Ville qui relèvent de lui l'assistent.
_________________________
2014, c. 57, a. 4, 2023, c.50, a. 3.
5.
Le directeur de l'Aménagement et du développement durable ou
un employé de la Ville qui relève de lui peut entrer, à toute heure raisonnable,
dans ou sur un immeuble pour vérifier si le présent règlement y est respecté.
Sur demande, une telle personne doit s'identifier et exhiber la carte
d'identité délivrée par la Ville attestant de sa qualité.
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2014, c. 57, a. 5, 2023, c.50, a. 3.
6.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit :
1°
permettre à une personne chargée de l'application du
présent règlement d'entrer dans ou sur un immeuble, de le visiter et de
l'examiner afin de s'assurer que celui-ci y est respecté;
2°
prêter une aide raisonnable à une personne chargée de
l'application du présent règlement;
3°
répondre à toutes les questions qui lui sont posées en
rapport avec le respect du présent règlement;
4°
s'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de
menacer une personne chargée de l'application du présent règlement;
5°
s'abstenir de nuire, de quelque manière que ce soit, à une
personne chargée de l'application du présent règlement;
6°
aviser, dès son arrivée, une personne chargée de l'appli-
cation du présent règlement qu'une matière dangereuse y est utilisée ou
entreposée;
7°
fournir à une personne chargée de l'application du présent
règlement tout document jugé pertinent par celui-ci afin de s'assurer du respect
du présent règlement.
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2023, c.50, a. 4.
7.
À l'égard de l'immeuble pour lequel elle est inscrite comme
propriétaire ou occupant au rôle d'évaluation foncière de la Ville, une personne
est responsable de tout fait qui y est prohibé en vertu de l'article 2 et de la
nuisance qu'il constitue.
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8.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement
commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour
pendant lequel dure la contravention, d'une amende de :
1°
500,00 $ à 1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique;
2°
1 000,00 $ à 2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.
9.
En plus de délivrer un constat d'infraction, la Ville peut s'adresser
au tribunal compétent pour qu'il :
1°
ordonne à la personne inscrite au rôle d'évaluation foncière
de la Ville comme propriétaire ou occupant de l'immeuble où se situe la
nuisance de l'éliminer dans le délai qu'il fixe;
2°
l'autorise à l'éliminer aux frais de ce dernier, à défaut par
lui de s'exécuter dans ce délai.
10.
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée
comme limitant les droits et recours pouvant être exercés par la Ville en vertu
d'une loi ou d'un autre règlement.
11.
Le présent règlement remplace les règlements suivants :
1°
Règlement 289 de l'ancienne Municipalité de Pointe-du-
Lac et tous les règlements l'ayant modifié;
2°
Règlement 898 de l'ancienne Ville de Cap-de-la-Madeleine
et tous les règlements l'ayant modifié;
3°
Règlement 1335 de l'ancienne Ville de Trois-Rivières et tous
les règlements l'ayant modifié;
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4°
Règlement 298 de l'ancienne de l'ancienne Ville de Saint-
Louis-de-France et tous les règlements l'ayant modifié.
12.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa
publication.
Édicté à la séance du Conseil du 15 août 2011.
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M. Fernand Lajoie,
Me Yolaine Tremblay,
maire suppléant
assistante-greffière
Cette compilation administrative est basée sur les règlements suivants :
2011, chapitre 148
2014, chapitre 57
2018, chapitre 47
2021, chapitre 116
2023, chapitre 50
2025, chapitre 49