Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 044)
Trois-Rivières, Quebec
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Ville de Trois-Rivières
Compilation administrative en vigueur depuis
le 22 juin 2026
Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique
(2002, chapitre 44)
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
« arme » : un objet conçu, utilisé ou qu'une personne entend utiliser
pour tuer, blesser, menacer ou intimider;
« arme blanche » : un couteau, une épée, une machette, un
poignard, une baïonnette, une hache ou un objet similaire;
« arme de poing » : une arme à feu conçue pour être utilisée d'une
seule main;
« arme sportive » : une arbalète, un arc, une arme à chargement
par la bouche, une arme à plombs ou à air comprimé, une carabine ou un fusil;
« boisson alcoolique » : un liquide contenant 1 % d'alcool ou plus;
« chaussée » : la partie d'un chemin public normalement utilisée
pour la circulation des véhicules routiers, y compris les accotements;
« chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur
une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la
circulation publique des véhicules routiers, une ou plusieurs voies cyclables, un ou
plusieurs trottoirs et, le cas échéant, un ou plusieurs sentiers piétonniers;
« employé » un employé de la Ville de Trois-Rivières;
« facultés affaiblies » : l'état d'une personne dont les capacités
sont diminuées en raison de la consommation d'alcool ou de drogue;
« lieu public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public
dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un hôtel, un
édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une
cour d'école, un stationnement commercial, un parc, un jardin public, une rue,
un chemin, un trottoir, une ruelle ou une allée;
« matériel pour adultes » : un livre, une revue, un journal ou un
autre type de publication, une cassette vidéo ou un DVD vidéo faisant ou destiné à
faire appel aux appétits sexuels ou érotiques d'une personne au moyen de textes ou
d'illustrations de toute partie anatomique d'un être humain;
« objet érotique » : un objet qui évoque l'amour physique et qui fait
appel aux plaisir et désir sexuels d'un être humain;
« place publique » Supprimé.
« policier » : un policier du Service de la police de Trois-Rivières;
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« projectile » : un corps projeté en direction d'une cible avec la
main ou une arme;
« stationnement » : un immeuble où l'on peut garer un véhicule
routier;
« trottoir » : la partie latérale d'une rue qui est surélevée par
rapport à la chaussée et qui est réservée à la circulation des piétons;
« troubler la paix » : causer du trouble en se comportant de
manière à importuner le public;
« véhicule routier » : un véhicule routier au sens du Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
_________________________
2004, c. 13, a. 1; 2004, c. 145, a. 1.; 2019, c. 44, a. 1, 2023, c. 1, a. 1, 2024, c. 48, a. 1, 2024, c. 69, a. 1, 2026, c. 44, a. 1.
CHAPITRE II
DE L'ATTITUDE À L'ÉGARD DES POLICIERS ET D'UN EMPLOYÉ
2.
Une personne ne peut injurier ou insulter un policier ou un employé
dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit à cause de ses fonctions,
des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore
d'encourager ou d'inciter une personne à l'injurier ou à tenir à son endroit de tels
propos.
_________________________
2024, c. 69, a. 2.
2.1 Une personne ne peut :
1°
refuser ou négliger de se conformer à un ordre, à une directive
ou à une instruction donnée par un policier en vue de faire respecter une loi ou un
règlement;
2°
téléphoner sans raison au Service de la police de Trois-Rivières
ou à la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville;
3°
empêcher un policier d'exécuter ses fonctions et devoirs;
4°
outrager un policier dans l'exercice de ses fonctions;
5°
entraver, de quelque manière que ce soit, l'action d'un policier
agissant en vertu du présent règlement ou un autre règlement de la Ville,
notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en
refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir
d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en détruisant un document.
_________________________
2005, c. 160, a. 1.; 2019, c. 44, a. 2 et 3, 2024, c. 48, a. 2, 2024, c. 69, a. 3, 2026, c. 44, a. 2.
3.
Toute personne à qui un policier demande de lui prêter assistance
doit immédiatement se mettre à sa disposition et, s'il le lui demande, mettre
également à sa disposition son véhicule routier ou tout objet qu'elle peut avoir sous
la main.
Dans un tel cas, les frais ainsi encourus par la Ville s'ajoutent aux frais
judiciaires que doit supporter la personne qui est l'objet d'une arrestation ou d'un
emprisonnement.
CHAPITRE III
DE LA PAIX PUBLIQUE
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4.
Sur ou dans un lieu public, il est interdit de :
1°
brûler un mannequin ou une effigie;
2°
passer à travers un cortège ou un défilé;
3°
gêner la circulation;
4°
incommoder ou insulter les personnes qui y circulent;
5°
lancer un projectile;
6°
uriner ou déféquer ailleurs qu'aux endroits spécifiquement
prévus à cette fin;
7°
Supprimé;
8°
occasionner ou prendre part à un attroupement de personnes
ou un rassemblement de véhicules routiers qui a pour effet de troubler la paix;
9°
de participer ou d'encourager de quelconque façon à une
bagarre ou tout autre acte de violence physique, sauf lorsqu'une telle bagarre fait
partie d'un événement sportif organisé;
10°
obstruer un lieu, un chemin ou un immeuble de manière à
importuner la personne qui en est propriétaire, locataire, occupante ou usagère;
11°
flâner de manière à troubler la paix;
12°
avoir les facultés affaiblies de manière à troubler la paix.
_________________________
2023, c. 1, a. 2, 2024, c. 69, a. 4, 2026, c. 44, a. 3.
5.
Abrogé.
_________________________
2026, c. 44, a. 4.
6.
Il est interdit de consommer des boissons alcooliques sur ou dans un
lieu public ou sur un chemin public, sauf dans les cas suivants :
1°
sur une terrasse ou un lieu où la vente de boissons alcooliques
est autorisée par une loi ou un règlement;
2°
dans un endroit permis conformément au Règlement sur les
aires écologiques, les couloirs piétonniers, les espaces verts, les parcs, les parcs
canins, les parcs-écoles et les zones de conservation naturelles ou tout autre
règlement qui lui succède.
_________________________
2024, c. 69, a. 5, 2026, c. 44, a. 5.
6.1
Abrogé.
_________________________
2020, ch. 94, a. 3, 2021, c. 107, a.1, 2024, c. 69, a. 6.
7.
Il est interdit de poser des actions de manière à troubler la paix.
_________________________
2024, c. 48, a. 3, 2024, c. 69, a. 7, 2026, c. 44, a. 6.
8.
Abrogé.
_________________________
2026, c. 44, a. 6.
9.
Abrogé.
_________________________
2022, c. 138, a. 26.
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10.
Dans l'établissement d'un détenteur d'un permis délivré en vertu de
la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1) ou sur une terrasse, nul ne peut
installer ou utiliser un système d'éclairage extérieur ou intérieur :
1°
dont le faisceau est dirigé vers un chemin public ou un
immeuble adjacent; ou
2°
qui est clignotant ou intermittent.
11.
Abrogé.
_________________________
2024, c. 48, a. 4, 2024, c. 69, a. 6.
12.
Abrogé.
_________________________
2004, c. 13, a. 2, 2024, c. 69, a. 6.
12.1 Tout rassemblement de personnes peut être interdit, par résolution
du Conseil pour une période d'au plus 30 jours, renouvelable au besoin, pour des
raisons de sécurité publique, qui visent à prendre des mesures pour protéger la
population notamment en cas de sinistres majeurs ou de catastrophes naturelles ou
lorsqu'un état d'urgence est décrété par un gouvernement, dans un parc, un espace
vert ou un stationnement appartenant à la Ville ou à un autre organisme public.
_________________________
2020, c. 72, a. 1.
13.
Une personne n'ayant pas acquitté les droits exigibles pour participer
à une activité qui se déroule sur ou dans un immeuble appartenant à la Ville ne
peut y pénétrer.
14.
Abrogé.
_________________________
2024, c. 69, a. 6.
15.
Abrogé.
_________________________
2024, c. 69, a. 6.
CHAPITRE IV
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
16.
Abrogé.
_________________________
2024, c. 69, a. 6.
17.
Une personne ne peut se trouver sur ou dans un lieu public ou à
l'intérieur d'un véhicule routier en ayant en sa possession, en portant ou en
utilisant sans motif valable ou contrairement à une loi ou un règlement un objet
généralement considéré une arme, une arme blanche, une arme de poing ou une
arme sportive.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un agent de la paix en service ou à une
personne dont le port d'arme est permis et nécessaire dans l'exercice de ses
fonctions.
Lorsqu'il constate une infraction au présent article, un policier peut
confisquer une telle arme. Celle-ci est remise à la personne qui paie l'amende et les
frais afférents si elle la réclame à ce moment, faute de quoi le Service de la police de
Trois-Rivières en dispose conformément à la loi.
_________________________
2023, c. 1, a. 3, 2024, c. 48, a. 5, 2024, c. 69, a. 8, 2026, c. 44, a. 7.
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17.1 Personne ne peut être en possession, porter ou utiliser une arme de
poing ou une arme sportive à l'intérieur des limites territoriales de la ville.
Le port ou l'utilisation d'une telle arme y est cependant autorisé :
1°
dans un club de tir agréé;
2°
lorsqu'une loi ou un règlement le permet;
3°
dans le cadre de l'exécution d'une action prévue à un plan de
gestion de la faune de l'aéroport situé sur son territoire lorsqu'elle remplit les trois
conditions suivantes :
a)
elle se trouve à l'intérieur de la zone agricole de la ville
décrétée par le gouvernement du Québec sous l'autorité de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1);
b)
elle se trouve à plus de 150 mètres de tout bâtiment,
machinerie ou animal de ferme;
c)
elle a préalablement obtenu une permission en ce sens
du propriétaire de l'immeuble où elle se trouve. »
_________________________
2023, c. 1, a. 4.
17.2 Abrogé.
_________________________
2004, c. 145, a. 2; 2015, c. 48, a. 2, 2023, c. 1, a. 4.
17.3 Abrogé.
_________________________
2004, c. 145, a. 2; 2015, c. 48, a. 3, 2024, c. 48, a. 6.
18.
Abrogé.
_________________________
2024, c. 48, a. 6.
CHAPITRE V
DU MATÉRIEL POUR ADULTES ET DES OBJETS ÉROTIQUES
19.
Dans un établissement d'entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), il est interdit de :
1°
placer du matériel pour adultes ou des objets érotiques :
a)
à moins de 1,5 mètre du plancher;
b)
à la vue ou à la portée d'un mineur;
2°
mettre en vente ou exposer du matériel pour adultes sans le
dissimuler derrière une barrière opaque de laquelle ne peut dépasser que les 10
derniers centimètres de sa partie supérieure.
Le propriétaire d'un tel établissement, ses employés et ses préposés ne
doivent pas vendre ou louer du matériel pour adulte ou des objets érotiques à un
mineur ou tolérer qu'il en lise ou en manipule.
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20. Dans un établissement d'entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1), une cassette vidéo ou un DVD vidéo faisant appel aux
appétits sexuels ou érotiques d'un être humain ainsi que son emballage doivent
être entreposés dans une pièce distincte dont l'accès est interdit aux mineurs.
Cette pièce doit être sous la surveillance constante de la personne qui est
propriétaire de ce matériel ou de ses employés ou préposés.
_________________________
2026, c. 44, a. 8.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
21.
Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 2 est passible
d'une amende de 200 $.
_________________________
2024, c. 69, a. 9, 2026, c. 44, a. 9.
21.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.1 à 4, 6, 7 et
10 est passible d'une amende de :
1°
100 $ pour une première infraction ;
2°
200 $ pour une deuxième infraction ;
3°
500 $ pour toute infraction subséquente.
_________________________
2026, c. 44, a. 10.
22.
Quiconque tient ou participe à un rassemblement de personnes
interdit en vertu des dispositions de l'article 12.1 est passible d'une amende de
200 $.
Cette amende est portée au double en cas de récidive.
_________________________
2026, c. 44, a. 11.
22.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17 et 17.1 est
passible d'une amende de 300 $.
Cette amende est portée au double en cas de récidive.
_________________________
2020, c. 72, a. 2, 2026, c. 44, a. 11.
23.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 19 et 20 est
passible d'une amende de :
1°
100 $ pour une première infraction;
2°
200 $ pour une deuxième infraction;
3°
500 $ pour une troisième infraction;
4°
1 000 $ pour toute infraction subséquente.
_________________________
2004, c. 145, a. 3, 2023, c. 1, a. 5, 2024, c. 69, a. 10, 2026, c. 44, a. 11.
24.
Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré
plus d'un jour, on compte autant d'infraction qu'il y a de jours ou de partie de jour
pendant lesquels elle a duré.
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CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
25. Les policiers et un avocat de la Direction des services juridiques sont
chargés de l'application du présent règlement.
_________________________
2019, c. 44, a. 4, 2024, c. 48, a. 7.
26.
Le présent règlement :
1o
remplace tout règlement en semblables matières édicté par
l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville a succédé le 1er janvier 2002;
2o
prévaut sur toute disposition incompatible contenue dans un
règlement édicté par l'une quelconque de ces municipalités.
27.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Édicté à la séance du Conseil du 6 mai 2002.
______________________
______________________
M. Daniel Perreault,
Me Gilles Poulin, greffier
maire suppléant
Ville de Trois-Rivières
(2002, chapitre 44)
ANNEXE I
PLACE PUBLIQUE OÙ LA CONSOMMATION D'ALCOOL EST AUTORISÉE
(Article 6.1)
Supprimé
_________________________
2020, ch. 94, a. 4, 2024, c. 69, a. 11.
Cette compilation administrative est basée sur les règlements
suivants :
2002, chapitre 44
2004, chapitre 13
2004, chapitre 145
2005, chapitre 160
2015, chapitre 48
2019, chapitre 44
2020, chapitre 72
2020, chapitre 94
2021, chapitre 107
2022, chapitre 138
2023, chapitre 1
2024, chapitre 48
2024, chapitre 69
2026, chapitre 44