Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 044)

Trois-Rivières, Quebec

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- 1 - Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 22 juin 2026 Règlement sur la paix, l'ordre et la sécurité publique (2002, chapitre 44) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « arme » : un objet conçu, utilisé ou qu'une personne entend utiliser pour tuer, blesser, menacer ou intimider; « arme blanche » : un couteau, une épée, une machette, un poignard, une baïonnette, une hache ou un objet similaire; « arme de poing » : une arme à feu conçue pour être utilisée d'une seule main; « arme sportive » : une arbalète, un arc, une arme à chargement par la bouche, une arme à plombs ou à air comprimé, une carabine ou un fusil; « boisson alcoolique » : un liquide contenant 1 % d'alcool ou plus; « chaussée » : la partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers, y compris les accotements; « chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, une ou plusieurs voies cyclables, un ou plusieurs trottoirs et, le cas échéant, un ou plusieurs sentiers piétonniers; « employé » un employé de la Ville de Trois-Rivières; « facultés affaiblies » : l'état d'une personne dont les capacités sont diminuées en raison de la consommation d'alcool ou de drogue; « lieu public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un hôtel, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d'école, un stationnement commercial, un parc, un jardin public, une rue, un chemin, un trottoir, une ruelle ou une allée; « matériel pour adultes » : un livre, une revue, un journal ou un autre type de publication, une cassette vidéo ou un DVD vidéo faisant ou destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques d'une personne au moyen de textes ou d'illustrations de toute partie anatomique d'un être humain; « objet érotique » : un objet qui évoque l'amour physique et qui fait appel aux plaisir et désir sexuels d'un être humain; « place publique » Supprimé. « policier » : un policier du Service de la police de Trois-Rivières; - 2 - « projectile » : un corps projeté en direction d'une cible avec la main ou une arme; « stationnement » : un immeuble où l'on peut garer un véhicule routier; « trottoir » : la partie latérale d'une rue qui est surélevée par rapport à la chaussée et qui est réservée à la circulation des piétons; « troubler la paix » : causer du trouble en se comportant de manière à importuner le public; « véhicule routier » : un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2). _________________________ 2004, c. 13, a. 1; 2004, c. 145, a. 1.; 2019, c. 44, a. 1, 2023, c. 1, a. 1, 2024, c. 48, a. 1, 2024, c. 69, a. 1, 2026, c. 44, a. 1. CHAPITRE II DE L'ATTITUDE À L'ÉGARD DES POLICIERS ET D'UN EMPLOYÉ 2. Une personne ne peut injurier ou insulter un policier ou un employé dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir à son endroit à cause de ses fonctions, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, ou encore d'encourager ou d'inciter une personne à l'injurier ou à tenir à son endroit de tels propos. _________________________ 2024, c. 69, a. 2. 2.1 Une personne ne peut : 1° refuser ou négliger de se conformer à un ordre, à une directive ou à une instruction donnée par un policier en vue de faire respecter une loi ou un règlement; 2° téléphoner sans raison au Service de la police de Trois-Rivières ou à la Direction de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la Ville; 3° empêcher un policier d'exécuter ses fonctions et devoirs; 4° outrager un policier dans l'exercice de ses fonctions; 5° entraver, de quelque manière que ce soit, l'action d'un policier agissant en vertu du présent règlement ou un autre règlement de la Ville, notamment en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en détruisant un document. _________________________ 2005, c. 160, a. 1.; 2019, c. 44, a. 2 et 3, 2024, c. 48, a. 2, 2024, c. 69, a. 3, 2026, c. 44, a. 2. 3. Toute personne à qui un policier demande de lui prêter assistance doit immédiatement se mettre à sa disposition et, s'il le lui demande, mettre également à sa disposition son véhicule routier ou tout objet qu'elle peut avoir sous la main. Dans un tel cas, les frais ainsi encourus par la Ville s'ajoutent aux frais judiciaires que doit supporter la personne qui est l'objet d'une arrestation ou d'un emprisonnement. CHAPITRE III DE LA PAIX PUBLIQUE - 3 - 4. Sur ou dans un lieu public, il est interdit de : 1° brûler un mannequin ou une effigie; 2° passer à travers un cortège ou un défilé; 3° gêner la circulation; 4° incommoder ou insulter les personnes qui y circulent; 5° lancer un projectile; 6° uriner ou déféquer ailleurs qu'aux endroits spécifiquement prévus à cette fin; 7° Supprimé; 8° occasionner ou prendre part à un attroupement de personnes ou un rassemblement de véhicules routiers qui a pour effet de troubler la paix; 9° de participer ou d'encourager de quelconque façon à une bagarre ou tout autre acte de violence physique, sauf lorsqu'une telle bagarre fait partie d'un événement sportif organisé; 10° obstruer un lieu, un chemin ou un immeuble de manière à importuner la personne qui en est propriétaire, locataire, occupante ou usagère; 11° flâner de manière à troubler la paix; 12° avoir les facultés affaiblies de manière à troubler la paix. _________________________ 2023, c. 1, a. 2, 2024, c. 69, a. 4, 2026, c. 44, a. 3. 5. Abrogé. _________________________ 2026, c. 44, a. 4. 6. Il est interdit de consommer des boissons alcooliques sur ou dans un lieu public ou sur un chemin public, sauf dans les cas suivants : 1° sur une terrasse ou un lieu où la vente de boissons alcooliques est autorisée par une loi ou un règlement; 2° dans un endroit permis conformément au Règlement sur les aires écologiques, les couloirs piétonniers, les espaces verts, les parcs, les parcs canins, les parcs-écoles et les zones de conservation naturelles ou tout autre règlement qui lui succède. _________________________ 2024, c. 69, a. 5, 2026, c. 44, a. 5. 6.1 Abrogé. _________________________ 2020, ch. 94, a. 3, 2021, c. 107, a.1, 2024, c. 69, a. 6. 7. Il est interdit de poser des actions de manière à troubler la paix. _________________________ 2024, c. 48, a. 3, 2024, c. 69, a. 7, 2026, c. 44, a. 6. 8. Abrogé. _________________________ 2026, c. 44, a. 6. 9. Abrogé. _________________________ 2022, c. 138, a. 26. - 4 - 10. Dans l'établissement d'un détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1) ou sur une terrasse, nul ne peut installer ou utiliser un système d'éclairage extérieur ou intérieur : 1° dont le faisceau est dirigé vers un chemin public ou un immeuble adjacent; ou 2° qui est clignotant ou intermittent. 11. Abrogé. _________________________ 2024, c. 48, a. 4, 2024, c. 69, a. 6. 12. Abrogé. _________________________ 2004, c. 13, a. 2, 2024, c. 69, a. 6. 12.1 Tout rassemblement de personnes peut être interdit, par résolution du Conseil pour une période d'au plus 30 jours, renouvelable au besoin, pour des raisons de sécurité publique, qui visent à prendre des mesures pour protéger la population notamment en cas de sinistres majeurs ou de catastrophes naturelles ou lorsqu'un état d'urgence est décrété par un gouvernement, dans un parc, un espace vert ou un stationnement appartenant à la Ville ou à un autre organisme public. _________________________ 2020, c. 72, a. 1. 13. Une personne n'ayant pas acquitté les droits exigibles pour participer à une activité qui se déroule sur ou dans un immeuble appartenant à la Ville ne peut y pénétrer. 14. Abrogé. _________________________ 2024, c. 69, a. 6. 15. Abrogé. _________________________ 2024, c. 69, a. 6. CHAPITRE IV DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 16. Abrogé. _________________________ 2024, c. 69, a. 6. 17. Une personne ne peut se trouver sur ou dans un lieu public ou à l'intérieur d'un véhicule routier en ayant en sa possession, en portant ou en utilisant sans motif valable ou contrairement à une loi ou un règlement un objet généralement considéré une arme, une arme blanche, une arme de poing ou une arme sportive. Le premier alinéa ne s'applique pas à un agent de la paix en service ou à une personne dont le port d'arme est permis et nécessaire dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il constate une infraction au présent article, un policier peut confisquer une telle arme. Celle-ci est remise à la personne qui paie l'amende et les frais afférents si elle la réclame à ce moment, faute de quoi le Service de la police de Trois-Rivières en dispose conformément à la loi. _________________________ 2023, c. 1, a. 3, 2024, c. 48, a. 5, 2024, c. 69, a. 8, 2026, c. 44, a. 7. - 5 - 17.1 Personne ne peut être en possession, porter ou utiliser une arme de poing ou une arme sportive à l'intérieur des limites territoriales de la ville. Le port ou l'utilisation d'une telle arme y est cependant autorisé : 1° dans un club de tir agréé; 2° lorsqu'une loi ou un règlement le permet; 3° dans le cadre de l'exécution d'une action prévue à un plan de gestion de la faune de l'aéroport situé sur son territoire lorsqu'elle remplit les trois conditions suivantes : a) elle se trouve à l'intérieur de la zone agricole de la ville décrétée par le gouvernement du Québec sous l'autorité de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1); b) elle se trouve à plus de 150 mètres de tout bâtiment, machinerie ou animal de ferme; c) elle a préalablement obtenu une permission en ce sens du propriétaire de l'immeuble où elle se trouve. » _________________________ 2023, c. 1, a. 4. 17.2 Abrogé. _________________________ 2004, c. 145, a. 2; 2015, c. 48, a. 2, 2023, c. 1, a. 4. 17.3 Abrogé. _________________________ 2004, c. 145, a. 2; 2015, c. 48, a. 3, 2024, c. 48, a. 6. 18. Abrogé. _________________________ 2024, c. 48, a. 6. CHAPITRE V DU MATÉRIEL POUR ADULTES ET DES OBJETS ÉROTIQUES 19. Dans un établissement d'entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), il est interdit de : 1° placer du matériel pour adultes ou des objets érotiques : a) à moins de 1,5 mètre du plancher; b) à la vue ou à la portée d'un mineur; 2° mettre en vente ou exposer du matériel pour adultes sans le dissimuler derrière une barrière opaque de laquelle ne peut dépasser que les 10 derniers centimètres de sa partie supérieure. Le propriétaire d'un tel établissement, ses employés et ses préposés ne doivent pas vendre ou louer du matériel pour adulte ou des objets érotiques à un mineur ou tolérer qu'il en lise ou en manipule. - 6 - 20. Dans un établissement d'entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1), une cassette vidéo ou un DVD vidéo faisant appel aux appétits sexuels ou érotiques d'un être humain ainsi que son emballage doivent être entreposés dans une pièce distincte dont l'accès est interdit aux mineurs. Cette pièce doit être sous la surveillance constante de la personne qui est propriétaire de ce matériel ou de ses employés ou préposés. _________________________ 2026, c. 44, a. 8. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 21. Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 2 est passible d'une amende de 200 $. _________________________ 2024, c. 69, a. 9, 2026, c. 44, a. 9. 21.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.1 à 4, 6, 7 et 10 est passible d'une amende de : 1° 100 $ pour une première infraction ; 2° 200 $ pour une deuxième infraction ; 3° 500 $ pour toute infraction subséquente. _________________________ 2026, c. 44, a. 10. 22. Quiconque tient ou participe à un rassemblement de personnes interdit en vertu des dispositions de l'article 12.1 est passible d'une amende de 200 $. Cette amende est portée au double en cas de récidive. _________________________ 2026, c. 44, a. 11. 22.1 Quiconque contrevient aux dispositions des articles 17 et 17.1 est passible d'une amende de 300 $. Cette amende est portée au double en cas de récidive. _________________________ 2020, c. 72, a. 2, 2026, c. 44, a. 11. 23. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 19 et 20 est passible d'une amende de : 1° 100 $ pour une première infraction; 2° 200 $ pour une deuxième infraction; 3° 500 $ pour une troisième infraction; 4° 1 000 $ pour toute infraction subséquente. _________________________ 2004, c. 145, a. 3, 2023, c. 1, a. 5, 2024, c. 69, a. 10, 2026, c. 44, a. 11. 24. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré plus d'un jour, on compte autant d'infraction qu'il y a de jours ou de partie de jour pendant lesquels elle a duré. - 7 - CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES 25. Les policiers et un avocat de la Direction des services juridiques sont chargés de l'application du présent règlement. _________________________ 2019, c. 44, a. 4, 2024, c. 48, a. 7. 26. Le présent règlement : 1o remplace tout règlement en semblables matières édicté par l'une quelconque des municipalités auxquelles la Ville a succédé le 1er janvier 2002; 2o prévaut sur toute disposition incompatible contenue dans un règlement édicté par l'une quelconque de ces municipalités. 27. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Édicté à la séance du Conseil du 6 mai 2002. ______________________ ______________________ M. Daniel Perreault, Me Gilles Poulin, greffier maire suppléant Ville de Trois-Rivières (2002, chapitre 44) ANNEXE I PLACE PUBLIQUE OÙ LA CONSOMMATION D'ALCOOL EST AUTORISÉE (Article 6.1) Supprimé _________________________ 2020, ch. 94, a. 4, 2024, c. 69, a. 11. Cette compilation administrative est basée sur les règlements suivants : 2002, chapitre 44 2004, chapitre 13 2004, chapitre 145 2005, chapitre 160 2015, chapitre 48 2019, chapitre 44 2020, chapitre 72 2020, chapitre 94 2021, chapitre 107 2022, chapitre 138 2023, chapitre 1 2024, chapitre 48 2024, chapitre 69 2026, chapitre 44