Règlement sur le déneigement des voies publiques (2018, chapitre 114)

Trois-Rivières, Quebec

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- 1 - Ville de Trois-Rivières Compilation administrative en vigueur depuis le 8 novembre 2023 Règlement sur le déneigement des voies publiques (2018, chapitre 114) CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : « andain de neige » : l'alignement de neige rejetée par l'action de la machinerie, de la Ville ou des entreprises dont elle a retenu les services, affectée au déblaiement d'une voie publique ou d'un trottoir; « bateau de porte » : la dépression ménagée sur la longueur d'un trottoir en face d'un chantier, d'une cour ou d'une habitation, pour donner accès aux voitures, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau; « chaussée » : la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers; « emprise routière » : la surface occupée par une chaussée, ses accotements, ses banquettes, ses talus, ses arrondis de talus, les talus de déblai et de remblai, les fossés, les berges, les terre-pleins, les trottoirs, les murs de soutènement, etc.; « entrée » : une voie d'accès privée qui va de la chaussée à une maison, à un garage, à un stationnement ou à tout autre endroit, et qui sert au passage des véhicules routiers, des personnes ou des deux; « espace vert » : un espace public appartenant à la Ville qui n'est ni un îlot, ni un parc ni un terre-plein; « îlot » : l'espace aménagé entre les voies de trafic dont le rôle est de séparer ou de diriger des courants de circulation et de servir de refuge aux piétons; « parc » : un terrain délimité, qui a un statut officiel et un caractère de permanence, établi par la Ville pour la protection d'un milieu ou d'éléments particuliers de ce milieu et pour l'agrément de la population durant ses loisirs; « propriétaire » : la personne qui est propriétaire, locataire ou occupante d'un immeuble; « terre-plein » : l'espace aménagé à l'intérieur d'une emprise routière ayant des fonctions diverses; « trottoir » : la partie d'une voie publique normalement utilisée pour la circulation des piétons; « voie cyclable » : une voie ou une partie de la chaussée servant à la circulation cycliste; - 2 - « voie publique » : la surface totale de terrain ou d'un ouvrage que la Ville déneige et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers. CHAPITRE II NEIGE PROJETÉE, SOUFFLÉE OU DÉPOSÉE PAR LA VILLE 2. Pour en faciliter le déblaiement, la Ville, ses employés ou les entreprises dont elle a retenu les services à cette fin peuvent projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une voie publique ou un trottoir sur un terrain privé contigu. 3. Il appartient au propriétaire d'un terrain privé de prendre les précautions nécessaires en pareil cas pour éviter que des personnes, des biens ou des végétaux ne soient blessés ou endommagés. 4. Selon la topographie et la configuration du terrain privé, la nature des biens, l'espèce, la grosseur et la localisation des végétaux qui y poussent, ces précautions peuvent, notamment, prendre la forme : 1° d'une clôture ou d'un treillis; 2° d'un assemblage de planches; 3° d'un filet; 4° d'un cône en styromousse. CHAPITRE III GESTES INTERDITS 5. Nul ne peut créer un amoncellement de neige contigu à une voie publique s'il obstrue la visibilité des automobilistes qui y circulent à bord d'un véhicule routier. 6. Nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé sur un trottoir, un terre-plein ou sur une borne d'incendie. 7. Sous réserve de l'article 11, nul ne peut déneiger un terre-plein, un trottoir ou une voie cyclable que la Ville choisit de ne pas déneiger. 8. Sous réserve de l'article 13, nul ne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige ou la neige recouvrant un terrain privé sur une chaussée ou sur un trottoir que la Ville déneige. 9. Sous réserve de l'article 13, nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant la partie non déneigée d'une emprise routière sur une chaussée ou sur un trottoir déneigé. 10. Sous réserve de l'article 14, nul ne peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant un terrain privé dans un parc, un espace vert ou sur un îlot. CHAPITRE IV GESTES AUTORISÉS 11. Une personne peut déneiger un bateau de porte ou la partie d'un trottoir que la Ville ne déneige pas dans la mesure où il est situé en face d'une entrée. - 3 - 12. Une personne peut projeter, souffler ou déposer un andain de neige sur la partie non déneigée d'une emprise routière, de part et d'autre d'une entrée. 13. Le propriétaire d'un immeuble qui satisfait les conditions prévues à l'article 16 peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d'une emprise routière en bordure de la chaussée contiguë, et ce, avant que la neige n'ait été ramassée. Cependant, dès que la neige a été ramassée sur la chaussée, nul ne peut y projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d'une emprise routière. 14. Le propriétaire d'un immeuble qui satisfait les conditions prévues à l'article 16 peut projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d'une emprise routière dans un parc, un espace vert ou sur un îlot. Cependant, il doit le faire de manière à ne pas : 1° endommager sa végétation, ses clôtures et son mobilier urbain; 2° nuire au stationnement des véhicules routiers dans le parc ou l'espace vert en cause. 15. Une personne qui pose l'un des gestes visés par les articles 11, 12, 13 ou 14 doit placer la neige de manière à ne pas : 1° obstruer la chaussée ou un trottoir déneigé par la Ville; 2° obstruer une allée d'un immeuble voisin; 3° entraver la circulation des piétons ou des véhicules routiers; 4° nuire au stationnement des véhicules routiers en bordure de la rue en cause; 5° nuire à la visibilité des usagers de la chaussée et des trottoirs. CHAPITRE V CONDITIONS D'AUTORISATION 16. Un propriétaire bénéficie d'une autorisation prévue aux articles 13 et 14 si son immeuble respecte toutes les conditions suivantes: 1° est contigu à une voie de circulation identifiée par un liséré bleu à l'annexe I; 2° est un bâtiment exclusivement résidentiel d'un maximum de 6 logements; 3° ne dispose pas d'un espace suffisant pour y projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant son entrée, son aire de stationnement ou la partie non déneigée de l'emprise routière; 4° a une superficie à déneiger de l'entrée et de l'aire de station- nement n'excède pas 120 mètres2. Lorsqu'il veut projeter ou déposer la neige dans un parc, un espace vert ou sur un îlot, son immeuble doit y être contigu ou être situé en face de celui-ci. _________________________ 2019, c. 138, a. 1. - 4 - 17. Le Conseil peut, lorsque l'accumulation de neige sur les immeubles contigus à une voie de circulation spécifique l'exige, décréter une autorisation temporaire afin d'accorder aux propriétaires d'immeuble contigu à cette voie qui respectent également les autres conditions prévues aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l'article 16 le droit de projeter, souffler ou déposer la neige recouvrant une entrée, une aire de stationnement ou la partie non déneigée d'une emprise routière dans un parc voisin, un espace vert voisin, sur un îlot voisin ou en bordure de la chaussée contiguë, et ce, avant que la neige n'ait été ramassée. CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 18. Quiconque contrevient aux articles 5 à 10, au deuxième alinéa de l'article 13, au deuxième alinéa de l'article 14 ou à l'article 15 du présent règlement est passible d'une amende de 200 $ pour une personne physique et de 500 $ dans les autres cas. En cas de récidive, cette amende est portée au double. _________________________ 2023, c. 128, a. 1. 19. Un propriétaire entraine sa responsabilité pénale lorsqu'il permet, autorise ou tolère une infraction commise aux articles 5 à 10, au deuxième alinéa de l'article 14 ou à l'article 15 du présent règlement et est passible d'une amende de 200 $ lorsqu'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ dans les autres cas. En cas de récidive, cette amende est portée au double. _________________________ 2023, c. 128, a. 2. 20. Abrogé. _________________________ 2023, c. 128, a. 3. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 21. Le directeur des travaux publics est le premier responsable de l'application du présent règlement. Le coordonnateur - contrats aux entrepreneurs et les préposés à la surveillance du déneigement à l'emploi de la Ville l'assistent dans l'application du présent règlement. 22. La personne responsable de l'application du règlement peut ordonner au propriétaire d'un immeuble d'enlever la neige ou la glace se trouvant sur le domaine public en contravention des articles 5 à 10 dans un délai qu'elle détermine, lequel ne peut excéder 72 heures. En cas de défaut de se conformer à cet ordre ou en présence d'un danger imminent, la Ville peut enlever la neige ou la glace aux frais du propriétaire. 23. L'annexe I fait partie intégrante du présent règlement comme si elle était ici reproduite au long. 24. Le présent règlement remplace le Règlement sur le déneigement des voies publiques (2008, chapitre 108). 25. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. - 5 - Édicté à la séance du Conseil du 2 octobre 2018. ________________________ ________________________ Mme Ginette Bellemare, Me Yolaine Tremblay, greffière maire suppléant Ville de Trois-Rivières (2018, chapitre 114) ANNEXE I (Article 16) Feuillet 1 _________________________ 2019, c. 138, a. 2. Ville de Trois-Rivières (2018, chapitre 114) ANNEXE I (Article 16) Feuillet 2 _________________________ 2019, c. 138, a. 2. Ville de Trois-Rivières (2018, chapitre 114) ANNEXE I (Article 16) Feuillet 3 _________________________ 2019, c. 138, a. 2. Cette compilation administrative est basée sur les règlements suivants : 2018, chapitre 114 2019, chapitre 138 2023, chapitre 128