Règlement imposant diverses taxes et compensations afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2026 (2025, chapitre 101)
Trois-Rivières, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot c8ec6f73aaea · verified 2026-08-23 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
________
________
J. F. A.
M. M. L.
- 1 -
Ville de Trois-Rivières
(2025, chapitre 101)
Règlement imposant diverses taxes et compensations
afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2026
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1.
Le présent règlement établit, pour l'exercice financier 2026, les
taxes et les compensations prévues et imposées pour acquitter les dépenses des
activités financières de fonctionnement totalisant 401 600 000 $ inscrites au
budget 2026, adopté le 11 décembre 2025 aux termes de la résolution n°C-2025-
1187.
Il établit également les tarifs exigibles pour l'obtention d'une
confirmation de taxes pour une unité d'évaluation inscrite au rôle.
2.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par les mots :
« catégorie d'immeubles non résidentiels » : une unité
d'évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-
2.1), appartient à cette catégorie;
« catégorie
d'immeubles
industriels » :
une
unité
d'évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-
2.1), appartient à cette catégorie;
« catégorie d'immeubles terrains vagues desservis » : une
unité d'évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ,
chapitre F-2.1), appartient à cette catégorie;
« catégorie d'immeubles agricoles » : une unité d'évaluation
qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1),
appartient à cette catégorie;
« catégorie d'immeubles forestiers » : une unité d'évaluation
qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1),
appartient à cette catégorie;
« catégorie résiduelle » : une unité d'évaluation qui, en vertu de
la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), appartient à cette
catégorie;
« local » : un local inscrit comme tel au rôle d'évaluation foncière
de la Ville en vigueur pour l'année 2026;
« logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d'évaluation
foncière de la Ville en vigueur pour l'année 2026;
« sous-catégorie d'immeubles résidentiels » : une sous-
catégorie d'immeuble créée conformément aux articles 244.64.8.1 et suivants de
la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) et établie par le Conseil
de la Ville lors de la séance tenue le 2 juillet 2024, aux termes de la résolution
n°C-2024-0817;
________
________
J. F. A.
M. M. L.
- 2 -
« valeur imposable » : la valeur imposable de l'immeuble en
cause, telle qu'elle est inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Ville en vigueur
pour l'année 2026;
« valeur non imposable » la valeur non imposable de
l'immeuble en cause, telle qu'elle est inscrite au rôle d'évaluation foncière de la
Ville en vigueur pour l'année 2026.
CHAPITRE II
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
3.
Afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget qui ne sont pas
financées par d'autres sources de revenus, une taxe foncière générale est imposée
et prélevée sur chaque immeuble imposable.
Le taux de base est établi à 0,8603 $.
Le taux de la taxe foncière générale varie en fonction de la catégorie à
laquelle appartient l'immeuble en cause.
Le montant de la taxe foncière générale à payer à l'égard d'un immeuble
est égal au produit de la multiplication du taux ci-dessous fixé par sa valeur
imposable divisé par 100 :
Catégories relatives aux immeubles imposables
Taux
catégorie résiduelle
0,8603 $
sous-catégorie d'immeubles résidentiels de 6 à 19 logements
0,8776 $
sous-catégorie d'immeubles résidentiels 20 à 99 logements
0,8776 $
sous-catégorie d'immeubles résidentiels de 100 logements et plus
0,8776 $
catégorie d'immeubles non résidentiels
(tranche de base imposable jusqu'à 3 000 000 $)
2,1606 $
catégorie d'immeubles non résidentiels
(tranche de base imposable excédant 3 000 000 $)
2,7008 $
catégorie d'immeubles industriels
(tranche de base imposable jusqu'à 1 000 000 $)
2,8801 $
catégorie d'immeubles industriels
(tranche de base imposable excédant 1 000 000 $)
3,6001 $
catégorie d'immeubles terrains vagues desservis
2,5809 $
catégorie d'immeubles agricoles
0,6047 $
catégorie d'immeubles forestiers
0,5730 $
CHAPITRE III
TAXE OU COMPENSATION POUR LE SERVICE D'EAU
4.
Afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget lié au service d'eau,
une taxe ou une compensation est imposée et prélevée sur chaque immeuble
imposable et sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier de ce service.
Le montant de la taxe ou de la compensation à payer à l'égard d'un
immeuble est égal au plus élevé de l'un des quatre montants suivants :
1°
le produit de la multiplication de 0,0736 $ par sa valeur
imposable divisé par 100 ;
2°
248 $ par immeuble;
3°
248 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non;
________
________
J. F. A.
M. M. L.
- 3 -
4°
le produit de la multiplication de 1,05 $ par le nombre de
mètres cubes d'eau indiqué par le compteur installé dans un immeuble auquel le
rôle d'évaluation foncière de la Ville attribue l'un des codes d'utilisation des
biens-fonds suivants :
« 2014
Industrie de la transformation de la viande et de la fonte
des graisses animales »;
« 2043
Industrie du lait de consommation »;
« 2089
Industries d'autres produits alimentaires »;
« 2091
Industrie de boissons gazeuses »;
« 2494
Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de
tissus et revêtement de tissus »;
« 2911
Industrie de pâtes mécanique, thermomécanique et mi-
chimique »;
« 2919
Autres industries du papier »;
« 6212
Service de lingerie et de buanderie industrielle ».
Aux fins du paragraphe 4° du deuxième alinéa, l'eau consommée dans un
immeuble, mais dont la quantité est mesurée par un compteur installé dans un
autre immeuble, est réputée être mesurée par un compteur installé dans le
premier.
5.
Malgré ce qui est prévu à l'article 4, la compensation à payer est de
124 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non, situé dans un immeuble
auquel le rôle d'évaluation foncière de la Ville attribue le code d'utilisation des
biens-fonds suivants :
« 1100 Chalet ou maison de villégiature »;
« 1212
Roulotte résidentielle »;
« 7213 Ciné-parc »;
« 7491 Camping (excluant le caravaning) »;
« 7492
Camping sauvage et pique-nique »;
« 7493
Camping et caravaning ».
CHAPITRE IV
TAXE OU COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ÉGOUT
6.
Afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget liées au service
d'égout, une taxe ou une compensation est imposée et prélevée sur chaque
immeuble imposable et sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier
de ce service.
Le montant de la taxe ou de la compensation à payer à l'égard d'un
immeuble est égal au plus élevé de l'un des trois montants suivants :
1°
le produit de la multiplication de 0,0632 $ par sa valeur
imposable divisé par 100;
2°
213 $ par immeuble;
3°
213 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non.
Dans le cas d'un immeuble appartenant en totalité ou en partie à la
catégorie des immeubles agricoles, la valeur imposable exclut la valeur imposable
afférente à la catégorie des immeubles agricoles.
7.
Malgré ce qui est prévu à l'article 6, la compensation à payer est de
106,50 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non, situé dans un
immeuble auquel le rôle d'évaluation foncière de la Ville attribue le code
d'utilisation des biens-fonds suivants :
________
________
J. F. A.
M. M. L.
- 4 -
« 1100
Chalet ou maison de villégiature »;
« 1212
Roulotte résidentielle »;
« 7213 Ciné-parc »;
« 7491 Camping (excluant le caravaning) »;
« 7492
Camping sauvage et pique-nique »;
« 7493
Camping et caravaning ».
CHAPITRE V
COMPENSATION
DE
VIDANGE
DES
INSTALLATIONS
SEPTIQUES
8.
Afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget liées au service de
vidange périodique des installations septiques, une compensation est imposée et
prélevée sur chaque immeuble imposable sur lequel est construit un bâtiment
pouvant bénéficier de ce service, selon la fréquence de vidange de l'installation
septique par fosse.
Les montants de la compensation applicable sont les suivants :
Fréquence de vidange par fosse
Montant
Annuelle
266 $
Aux 2 ans
170 $
Aux 3 ans
131 $
Aux 4 ans
114 $
Plus d'une fois par an
420 $
Lorsqu'une installation septique dessert plus d'un immeuble imposable, la
compensation prévue au tableau du présent article est répartie et facturée de
manière égale entre les immeubles imposables concernés.
9.
Nonobstant le montant établi à l'article 8, la compensation à payer
est de 2 310 $ à l'égard d'un immeuble possédant des installations septiques de
20 000 gallons ou plus.
CHAPITRE VI
COMPENSATION
EXIGIBLE
POUR
LA
FOURNITURE
DE
CONTENEURS
10.
Afin d'acquitter le coût de fourniture de conteneurs prévue au
Règlement sur l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles sur le
territoire (2021, chapitre 55), des compensations sont exigées et prélevées sur
chaque immeuble pouvant bénéficier de ces services.
11.
Le montant de la compensation à payer pour le service de
conteneurs à déchets est de 20 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou
non.
12.
Le montant de la compensation à payer pour le service de
conteneurs à récupération pour les immeubles de 20 logements et plus est de 5 $
par unité de logement et/ou local, occupé ou non.
CHAPITRE VII
COMPENSATION EXIGIBLE POUR LE CONTRÔLE DES INSECTES
PIQUEURS
________
________
J. F. A.
M. M. L.
- 5 -
13.
Afin d'acquitter le coût du contrôle biologique sélectif des insectes
piqueurs, une compensation est exigée et prélevée sur chaque immeuble
imposable situé à l'intérieur du périmètre défini sur le plan annexé au présent
règlement à titre d'annexe I et sur lequel est construit un bâtiment pouvant
bénéficier de ce service. Sont toutefois exclus les immeubles ayant les codes
d'utilisation des biens-fonds suivants :
« 1990
Autres immeubles résidentiels »;
« 4621
Terrain de stationnement pour automobiles »;
« 4632 Stationnement extérieur »;
« 4712
Tour de relais (micro-ondes) »;
« 4734
Réseau de radiocommunication par satellite »;
« 4823 Transport et gestion du gaz par canalisation »;
« 6312
Service d'affichage à l'extérieur »;
« 7433
Piscine extérieure et activités connexes »;
« 9490 Autres espaces de plancher inoccupé »;
« 9530 Bâtiment incendié et inutilisable ».
14.
Le montant de la compensation à payer pour ce service à l'égard
d'un immeuble est égal au plus élevé de l'un des deux montants suivants :
1°
33 $ par immeuble imposable;
2°
33 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non.
CHAPITRE VIII
COMPENSATION EXIGIBLE DES PROPRIÉTAIRES DE CERTAINS
IMMEUBLES
15.
Afin d'acquitter le coût des services municipaux dont elle ou il
bénéficie, une compensation est exigée et prélevée conformément aux
articles 205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1),
auprès de la ou du propriétaire d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° ou
19° de l'article 204 de cette loi.
Le montant de la compensation à payer est égal au produit de la
multiplication de 0,50 $ par sa valeur non imposable divisé par 100.
16.
Afin d'acquitter le coût des services municipaux dont elle ou il
bénéficie, une compensation est exigée et prélevée auprès de la ou du propriétaire
d'un immeuble et qui est visé au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1).
Le montant de la compensation à payer est égal à la somme de « A », « B »
et « C », où :
« A » représente le produit de la multiplication de la valeur non imposable
de l'immeuble en cause par la somme des quatre taux suivants divisé par 100:
1°
le taux de la taxe foncière générale fixée à l'article 3 pour la
catégorie à laquelle appartient l'immeuble en cause;
2°
le taux de la taxe pour le service d'eau fixé au paragraphe 1°
du deuxième alinéa de l'article 4;
3°
le taux de la taxe pour le service d'égout fixé au paragraphe
1° du deuxième alinéa de l'article 6, le cas échéant;
4°
le montant de la compensation de vidange des installations
septiques fixé au deuxième alinéa de l'article 8, le cas échéant;
________
________
J. F. A.
M. M. L.
- 6 -
« B » représente toute taxe foncière spéciale -- dite d'améliorations locales
-- imposée, le cas échéant, afin de payer des travaux municipaux particuliers;
« C » représente la compensation exigible pour le contrôle des insectes
piqueurs en vertu des articles 13 et 14.
17.
L'article 16 ne s'applique pas à la ou au propriétaire d'un immeuble
visé au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ,
chapitre F-2.1) qui a conclu avec la Ville une entente en vertu de laquelle elle ou
il s'engage à lui payer une somme d'argent en contrepartie des services
municipaux dont bénéficie son immeuble.
18.
Afin d'acquitter le coût des services municipaux dont elle ou il
bénéficie, une compensation est exigée et prélevée auprès de la ou du propriétaire
d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité
municipale (RLRQ, chapitre F-2.1).
Le montant de la compensation à payer à l'égard d'un tel immeuble est égal
au produit de la multiplication de 0,8603 $ par sa valeur non imposable divisé
par 100.
CHAPITRE IX
RÔLE DE PERCEPTION
19.
La trésorière ou le trésorier confectionne, sans délai, et complète un
rôle général de perception des différentes taxes et des compensations exigibles en
vertu du présent règlement entre le 1er et le 31 janvier 2026.
20. Les différentes taxes et compensations sont réclamées à la ou au
propriétaire de l'immeuble sur lequel elles sont imposées.
CHAPITRE X
MODALITÉS DE PAIEMENT
21.
Les différentes taxes et compensations exigibles en vertu du présent
règlement, ainsi qu'une taxe dite « d'améliorations locales » exigible en vertu
d'un règlement d'emprunt adopté par la Ville sont payables en un versement
unique.
Toutefois, lorsque dans un compte, le total de ces taxes et compensations
est égal ou supérieur à 300 $, elles peuvent être payées, au choix de la débitrice
ou du débiteur, en quatre versements égaux, sauf lorsqu'il s'agit d'une
compensation exigible des propriétaires de certains immeubles en vertu du
Chapitre VIII du présent règlement.
22.
La date ultime pour effectuer le versement unique ou le premier
versement des taxes et des compensations visées au premier alinéa de l'article 21
correspond au trentième jour qui suit la date de l'envoi du compte.
Lorsque les taxes et les compensations visées au premier alinéa de l'article
21 peuvent être payées en quatre versements, les dates ultimes où peuvent être
faits les trois versements subséquents sont les suivantes:
1°
le 5 mai 2026 pour le deuxième versement;
2°
le 7 juillet 2026 pour le troisième versement;
3°
le 8 septembre 2026 pour le quatrième versement.
________
________
J. F. A.
M. M. L.
- 7 -
23.
Lorsqu'un compte de taxes complémentaire qui est relatif à l'année
2026 est transmis en cours d'année, les taxes ou les compensations visées au
premier alinéa de l'article 21 peuvent être payées en quatre versements. Les dates
ultimes pour effectuer ces versements sont les suivantes:
1°
1er versement : 30 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes
complémentaire;
2°
2e versement : 120 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes
complémentaire;
3°
3e versement : 180 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes
complémentaire;
4°
4e versement : 240 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes
complémentaire.
24.
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le
montant échu devient exigible.
25.
Nonobstant les articles 21, 22 et 23, la compensation pour le service
d'eau peut être réclamée de sa débitrice ou de son débiteur au moyen d'un ou de
plusieurs comptes lorsqu'un compteur est installé dans l'immeuble en cause.
Tout compte ainsi produit est payable en un versement unique et la date
ultime où ce dernier peut être fait est le trentième jour qui suit son expédition.
26.
Toute taxe ou toute compensation visée au premier alinéa de
l'article 21, qui est due à la Ville et qui ne lui a pas été payée à l'expiration du délai
au cours duquel elle devait l'être, produit des intérêts au taux de 14 % l'an.
CHAPITRE XI
CONFIRMATION DE TAXES
27.
Les professionnelles et les professionnels identifiés à l'annexe II
peuvent, à partir du Portail citoyen d'évaluation et de taxation du site Web de la
Ville, obtenir une confirmation de taxes pour une unité d'évaluation inscrite au
rôle d'évaluation qui comprend les détails du compte de taxes et du solde des
taxes dues sur cette unité d'évaluation.
28. Les frais exigibles des professionnelles et des professionnels qui
désirent obtenir une confirmation de taxes sont les suivants :
1o
50 $ pour l'inscription du professionnel qui requiert le
service;
2o
50 $ par confirmation de taxes, par unité d'évaluation
inscrite au rôle d'évaluation.
29.
Toutes les transactions visées par le présent chapitre doivent être
effectuées par l'intermédiaire du fournisseur de solution de paiement
électronique autorisé par la Ville.
30. La professionnelle ou le professionnel qui fait une demande de
confirmation de taxes à nouveau pour une même unité d'évaluation inscrite au
rôle, et ce, à l'intérieur de 30 jours de la première demande, n'aura pas de frais
supplémentaires à payer.
- 8 -
31.
De plus, pour les professionnelles et les professionnels qui en font
la demande autrement que par le Portail citoyen d'évaluation et de taxation du
site Web de la Ville, les frais exigibles pour obtenir une confirmation de taxes sont
également de 50 $ par confirmation de taxes, par unité d'évaluation inscrite au
rôle d'évaluation.
32.
Les frais exigibles en vertu des articles 28 et 31 sont payables
comptant, par carte de débit ou crédit au moment où la demande d'information
est formulée, faute de quoi, celle-ci n'est pas traitée.
33.
Aucun frais n'est exigible de la ou du propriétaire d'un immeuble
lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1o
elle ou il demande une information qui concerne un
immeuble qui lui appartient; et
2o
elle ou il mentionne, au moment de sa demande
d'information, le numéro de matricule de son immeuble ou toute autre
information permettant d'identifier que l'immeuble lui appartient.
34.
Sous réserve d'une disposition expresse à l'effet contraire, les taxes
applicables ne sont pas comprises dans les frais exigibles en vertu du présent
chapitre. Elles s'y ajoutent, le cas échéant.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
35.
La mention « paiement final », ou toute indication semblable,
inscrite sur un chèque ou sur un quelconque écrit n'a pas, à elle seule, pour effet
de libérer une personne du paiement des taxes, des compensations ou des intérêts
dont elle est débitrice.
36.
Dans le présent règlement, toute référence à un règlement ou à une
loi vise également le règlement ou la loi qui le remplace ou le modifie.
37.
Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement
comme si elles étaient ici reproduites au long.
38.
Le présent règlement s'applique à l'exercice financier 2026.
39.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Édicté à la séance du Conseil du 16 décembre 2025.
_________________________
________________________
M. Jean-François Aubin, maire
Me Marie-Michèle Lemay,
assistante-greffière
- 9 -
Ville de Trois-Rivières
(2025, chapitre 101)
ANNEXE I
COMPENSATION EXIGIBLE POUR LE CONTRÔLE DES
INSECTES PIQUEURS
- 10 -
Ville de Trois-Rivières
(2025, chapitre 101)
ANNEXE II
LISTE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS
Agente ou agent immobilier
Agente ou agent renseignements
personnels
Architecte
Arpenteuse-géomètre ou arpenteur-
géomètre
Avocate ou avocat
Comptable
Créancière ou créancier hypothécaire
Évaluatrice ou évaluateur agréé
Experte ou expert en sinistre
Huissière ou huissier de justice
Ingénieure ou ingénieur forestier
Notaire
Urbaniste