Règlement imposant diverses taxes et compensations afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2026 (2025, chapitre 101)

Trois-Rivières, Quebec

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________ ________ J. F. A. M. M. L. - 1 - Ville de Trois-Rivières (2025, chapitre 101) Règlement imposant diverses taxes et compensations afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget 2026 CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 1. Le présent règlement établit, pour l'exercice financier 2026, les taxes et les compensations prévues et imposées pour acquitter les dépenses des activités financières de fonctionnement totalisant 401 600 000 $ inscrites au budget 2026, adopté le 11 décembre 2025 aux termes de la résolution n°C-2025- 1187. Il établit également les tarifs exigibles pour l'obtention d'une confirmation de taxes pour une unité d'évaluation inscrite au rôle. 2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : « catégorie d'immeubles non résidentiels » : une unité d'évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F- 2.1), appartient à cette catégorie; « catégorie d'immeubles industriels » : une unité d'évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F- 2.1), appartient à cette catégorie; « catégorie d'immeubles terrains vagues desservis » : une unité d'évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), appartient à cette catégorie; « catégorie d'immeubles agricoles » : une unité d'évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), appartient à cette catégorie; « catégorie d'immeubles forestiers » : une unité d'évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), appartient à cette catégorie; « catégorie résiduelle » : une unité d'évaluation qui, en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), appartient à cette catégorie; « local » : un local inscrit comme tel au rôle d'évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l'année 2026; « logement » : un logement inscrit comme tel au rôle d'évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l'année 2026; « sous-catégorie d'immeubles résidentiels » : une sous- catégorie d'immeuble créée conformément aux articles 244.64.8.1 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) et établie par le Conseil de la Ville lors de la séance tenue le 2 juillet 2024, aux termes de la résolution n°C-2024-0817; ________ ________ J. F. A. M. M. L. - 2 - « valeur imposable » : la valeur imposable de l'immeuble en cause, telle qu'elle est inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l'année 2026; « valeur non imposable » la valeur non imposable de l'immeuble en cause, telle qu'elle est inscrite au rôle d'évaluation foncière de la Ville en vigueur pour l'année 2026. CHAPITRE II TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 3. Afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget qui ne sont pas financées par d'autres sources de revenus, une taxe foncière générale est imposée et prélevée sur chaque immeuble imposable. Le taux de base est établi à 0,8603 $. Le taux de la taxe foncière générale varie en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'immeuble en cause. Le montant de la taxe foncière générale à payer à l'égard d'un immeuble est égal au produit de la multiplication du taux ci-dessous fixé par sa valeur imposable divisé par 100 : Catégories relatives aux immeubles imposables Taux catégorie résiduelle 0,8603 $ sous-catégorie d'immeubles résidentiels de 6 à 19 logements 0,8776 $ sous-catégorie d'immeubles résidentiels 20 à 99 logements 0,8776 $ sous-catégorie d'immeubles résidentiels de 100 logements et plus 0,8776 $ catégorie d'immeubles non résidentiels (tranche de base imposable jusqu'à 3 000 000 $) 2,1606 $ catégorie d'immeubles non résidentiels (tranche de base imposable excédant 3 000 000 $) 2,7008 $ catégorie d'immeubles industriels (tranche de base imposable jusqu'à 1 000 000 $) 2,8801 $ catégorie d'immeubles industriels (tranche de base imposable excédant 1 000 000 $) 3,6001 $ catégorie d'immeubles terrains vagues desservis 2,5809 $ catégorie d'immeubles agricoles 0,6047 $ catégorie d'immeubles forestiers 0,5730 $ CHAPITRE III TAXE OU COMPENSATION POUR LE SERVICE D'EAU 4. Afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget lié au service d'eau, une taxe ou une compensation est imposée et prélevée sur chaque immeuble imposable et sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier de ce service. Le montant de la taxe ou de la compensation à payer à l'égard d'un immeuble est égal au plus élevé de l'un des quatre montants suivants : 1° le produit de la multiplication de 0,0736 $ par sa valeur imposable divisé par 100 ; 2° 248 $ par immeuble; 3° 248 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non; ________ ________ J. F. A. M. M. L. - 3 - 4° le produit de la multiplication de 1,05 $ par le nombre de mètres cubes d'eau indiqué par le compteur installé dans un immeuble auquel le rôle d'évaluation foncière de la Ville attribue l'un des codes d'utilisation des biens-fonds suivants : « 2014 Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales »; « 2043 Industrie du lait de consommation »; « 2089 Industries d'autres produits alimentaires »; « 2091 Industrie de boissons gazeuses »; « 2494 Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus »; « 2911 Industrie de pâtes mécanique, thermomécanique et mi- chimique »; « 2919 Autres industries du papier »; « 6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle ». Aux fins du paragraphe 4° du deuxième alinéa, l'eau consommée dans un immeuble, mais dont la quantité est mesurée par un compteur installé dans un autre immeuble, est réputée être mesurée par un compteur installé dans le premier. 5. Malgré ce qui est prévu à l'article 4, la compensation à payer est de 124 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non, situé dans un immeuble auquel le rôle d'évaluation foncière de la Ville attribue le code d'utilisation des biens-fonds suivants : « 1100 Chalet ou maison de villégiature »; « 1212 Roulotte résidentielle »; « 7213 Ciné-parc »; « 7491 Camping (excluant le caravaning) »; « 7492 Camping sauvage et pique-nique »; « 7493 Camping et caravaning ». CHAPITRE IV TAXE OU COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ÉGOUT 6. Afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget liées au service d'égout, une taxe ou une compensation est imposée et prélevée sur chaque immeuble imposable et sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier de ce service. Le montant de la taxe ou de la compensation à payer à l'égard d'un immeuble est égal au plus élevé de l'un des trois montants suivants : 1° le produit de la multiplication de 0,0632 $ par sa valeur imposable divisé par 100; 2° 213 $ par immeuble; 3° 213 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non. Dans le cas d'un immeuble appartenant en totalité ou en partie à la catégorie des immeubles agricoles, la valeur imposable exclut la valeur imposable afférente à la catégorie des immeubles agricoles. 7. Malgré ce qui est prévu à l'article 6, la compensation à payer est de 106,50 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non, situé dans un immeuble auquel le rôle d'évaluation foncière de la Ville attribue le code d'utilisation des biens-fonds suivants : ________ ________ J. F. A. M. M. L. - 4 - « 1100 Chalet ou maison de villégiature »; « 1212 Roulotte résidentielle »; « 7213 Ciné-parc »; « 7491 Camping (excluant le caravaning) »; « 7492 Camping sauvage et pique-nique »; « 7493 Camping et caravaning ». CHAPITRE V COMPENSATION DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 8. Afin d'acquitter les dépenses inscrites au budget liées au service de vidange périodique des installations septiques, une compensation est imposée et prélevée sur chaque immeuble imposable sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier de ce service, selon la fréquence de vidange de l'installation septique par fosse. Les montants de la compensation applicable sont les suivants : Fréquence de vidange par fosse Montant Annuelle 266 $ Aux 2 ans 170 $ Aux 3 ans 131 $ Aux 4 ans 114 $ Plus d'une fois par an 420 $ Lorsqu'une installation septique dessert plus d'un immeuble imposable, la compensation prévue au tableau du présent article est répartie et facturée de manière égale entre les immeubles imposables concernés. 9. Nonobstant le montant établi à l'article 8, la compensation à payer est de 2 310 $ à l'égard d'un immeuble possédant des installations septiques de 20 000 gallons ou plus. CHAPITRE VI COMPENSATION EXIGIBLE POUR LA FOURNITURE DE CONTENEURS 10. Afin d'acquitter le coût de fourniture de conteneurs prévue au Règlement sur l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles sur le territoire (2021, chapitre 55), des compensations sont exigées et prélevées sur chaque immeuble pouvant bénéficier de ces services. 11. Le montant de la compensation à payer pour le service de conteneurs à déchets est de 20 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non. 12. Le montant de la compensation à payer pour le service de conteneurs à récupération pour les immeubles de 20 logements et plus est de 5 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non. CHAPITRE VII COMPENSATION EXIGIBLE POUR LE CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS ________ ________ J. F. A. M. M. L. - 5 - 13. Afin d'acquitter le coût du contrôle biologique sélectif des insectes piqueurs, une compensation est exigée et prélevée sur chaque immeuble imposable situé à l'intérieur du périmètre défini sur le plan annexé au présent règlement à titre d'annexe I et sur lequel est construit un bâtiment pouvant bénéficier de ce service. Sont toutefois exclus les immeubles ayant les codes d'utilisation des biens-fonds suivants : « 1990 Autres immeubles résidentiels »; « 4621 Terrain de stationnement pour automobiles »; « 4632 Stationnement extérieur »; « 4712 Tour de relais (micro-ondes) »; « 4734 Réseau de radiocommunication par satellite »; « 4823 Transport et gestion du gaz par canalisation »; « 6312 Service d'affichage à l'extérieur »; « 7433 Piscine extérieure et activités connexes »; « 9490 Autres espaces de plancher inoccupé »; « 9530 Bâtiment incendié et inutilisable ». 14. Le montant de la compensation à payer pour ce service à l'égard d'un immeuble est égal au plus élevé de l'un des deux montants suivants : 1° 33 $ par immeuble imposable; 2° 33 $ par unité de logement et/ou local, occupé ou non. CHAPITRE VIII COMPENSATION EXIGIBLE DES PROPRIÉTAIRES DE CERTAINS IMMEUBLES 15. Afin d'acquitter le coût des services municipaux dont elle ou il bénéficie, une compensation est exigée et prélevée conformément aux articles 205 et 205.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1), auprès de la ou du propriétaire d'un immeuble visé aux paragraphes 10°, 11° ou 19° de l'article 204 de cette loi. Le montant de la compensation à payer est égal au produit de la multiplication de 0,50 $ par sa valeur non imposable divisé par 100. 16. Afin d'acquitter le coût des services municipaux dont elle ou il bénéficie, une compensation est exigée et prélevée auprès de la ou du propriétaire d'un immeuble et qui est visé au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Le montant de la compensation à payer est égal à la somme de « A », « B » et « C », où : « A » représente le produit de la multiplication de la valeur non imposable de l'immeuble en cause par la somme des quatre taux suivants divisé par 100: 1° le taux de la taxe foncière générale fixée à l'article 3 pour la catégorie à laquelle appartient l'immeuble en cause; 2° le taux de la taxe pour le service d'eau fixé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 4; 3° le taux de la taxe pour le service d'égout fixé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 6, le cas échéant; 4° le montant de la compensation de vidange des installations septiques fixé au deuxième alinéa de l'article 8, le cas échéant; ________ ________ J. F. A. M. M. L. - 6 - « B » représente toute taxe foncière spéciale -- dite d'améliorations locales -- imposée, le cas échéant, afin de payer des travaux municipaux particuliers; « C » représente la compensation exigible pour le contrôle des insectes piqueurs en vertu des articles 13 et 14. 17. L'article 16 ne s'applique pas à la ou au propriétaire d'un immeuble visé au paragraphe 5° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1) qui a conclu avec la Ville une entente en vertu de laquelle elle ou il s'engage à lui payer une somme d'argent en contrepartie des services municipaux dont bénéficie son immeuble. 18. Afin d'acquitter le coût des services municipaux dont elle ou il bénéficie, une compensation est exigée et prélevée auprès de la ou du propriétaire d'un terrain visé au paragraphe 12° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1). Le montant de la compensation à payer à l'égard d'un tel immeuble est égal au produit de la multiplication de 0,8603 $ par sa valeur non imposable divisé par 100. CHAPITRE IX RÔLE DE PERCEPTION 19. La trésorière ou le trésorier confectionne, sans délai, et complète un rôle général de perception des différentes taxes et des compensations exigibles en vertu du présent règlement entre le 1er et le 31 janvier 2026. 20. Les différentes taxes et compensations sont réclamées à la ou au propriétaire de l'immeuble sur lequel elles sont imposées. CHAPITRE X MODALITÉS DE PAIEMENT 21. Les différentes taxes et compensations exigibles en vertu du présent règlement, ainsi qu'une taxe dite « d'améliorations locales » exigible en vertu d'un règlement d'emprunt adopté par la Ville sont payables en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte, le total de ces taxes et compensations est égal ou supérieur à 300 $, elles peuvent être payées, au choix de la débitrice ou du débiteur, en quatre versements égaux, sauf lorsqu'il s'agit d'une compensation exigible des propriétaires de certains immeubles en vertu du Chapitre VIII du présent règlement. 22. La date ultime pour effectuer le versement unique ou le premier versement des taxes et des compensations visées au premier alinéa de l'article 21 correspond au trentième jour qui suit la date de l'envoi du compte. Lorsque les taxes et les compensations visées au premier alinéa de l'article 21 peuvent être payées en quatre versements, les dates ultimes où peuvent être faits les trois versements subséquents sont les suivantes: 1° le 5 mai 2026 pour le deuxième versement; 2° le 7 juillet 2026 pour le troisième versement; 3° le 8 septembre 2026 pour le quatrième versement. ________ ________ J. F. A. M. M. L. - 7 - 23. Lorsqu'un compte de taxes complémentaire qui est relatif à l'année 2026 est transmis en cours d'année, les taxes ou les compensations visées au premier alinéa de l'article 21 peuvent être payées en quatre versements. Les dates ultimes pour effectuer ces versements sont les suivantes: 1° 1er versement : 30 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire; 2° 2e versement : 120 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire; 3° 3e versement : 180 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire; 4° 4e versement : 240 jours suivant la date d'envoi du compte de taxes complémentaire. 24. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant échu devient exigible. 25. Nonobstant les articles 21, 22 et 23, la compensation pour le service d'eau peut être réclamée de sa débitrice ou de son débiteur au moyen d'un ou de plusieurs comptes lorsqu'un compteur est installé dans l'immeuble en cause. Tout compte ainsi produit est payable en un versement unique et la date ultime où ce dernier peut être fait est le trentième jour qui suit son expédition. 26. Toute taxe ou toute compensation visée au premier alinéa de l'article 21, qui est due à la Ville et qui ne lui a pas été payée à l'expiration du délai au cours duquel elle devait l'être, produit des intérêts au taux de 14 % l'an. CHAPITRE XI CONFIRMATION DE TAXES 27. Les professionnelles et les professionnels identifiés à l'annexe II peuvent, à partir du Portail citoyen d'évaluation et de taxation du site Web de la Ville, obtenir une confirmation de taxes pour une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation qui comprend les détails du compte de taxes et du solde des taxes dues sur cette unité d'évaluation. 28. Les frais exigibles des professionnelles et des professionnels qui désirent obtenir une confirmation de taxes sont les suivants : 1o 50 $ pour l'inscription du professionnel qui requiert le service; 2o 50 $ par confirmation de taxes, par unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation. 29. Toutes les transactions visées par le présent chapitre doivent être effectuées par l'intermédiaire du fournisseur de solution de paiement électronique autorisé par la Ville. 30. La professionnelle ou le professionnel qui fait une demande de confirmation de taxes à nouveau pour une même unité d'évaluation inscrite au rôle, et ce, à l'intérieur de 30 jours de la première demande, n'aura pas de frais supplémentaires à payer. - 8 - 31. De plus, pour les professionnelles et les professionnels qui en font la demande autrement que par le Portail citoyen d'évaluation et de taxation du site Web de la Ville, les frais exigibles pour obtenir une confirmation de taxes sont également de 50 $ par confirmation de taxes, par unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation. 32. Les frais exigibles en vertu des articles 28 et 31 sont payables comptant, par carte de débit ou crédit au moment où la demande d'information est formulée, faute de quoi, celle-ci n'est pas traitée. 33. Aucun frais n'est exigible de la ou du propriétaire d'un immeuble lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : 1o elle ou il demande une information qui concerne un immeuble qui lui appartient; et 2o elle ou il mentionne, au moment de sa demande d'information, le numéro de matricule de son immeuble ou toute autre information permettant d'identifier que l'immeuble lui appartient. 34. Sous réserve d'une disposition expresse à l'effet contraire, les taxes applicables ne sont pas comprises dans les frais exigibles en vertu du présent chapitre. Elles s'y ajoutent, le cas échéant. CHAPITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 35. La mention « paiement final », ou toute indication semblable, inscrite sur un chèque ou sur un quelconque écrit n'a pas, à elle seule, pour effet de libérer une personne du paiement des taxes, des compensations ou des intérêts dont elle est débitrice. 36. Dans le présent règlement, toute référence à un règlement ou à une loi vise également le règlement ou la loi qui le remplace ou le modifie. 37. Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement comme si elles étaient ici reproduites au long. 38. Le présent règlement s'applique à l'exercice financier 2026. 39. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Édicté à la séance du Conseil du 16 décembre 2025. _________________________ ________________________ M. Jean-François Aubin, maire Me Marie-Michèle Lemay, assistante-greffière - 9 - Ville de Trois-Rivières (2025, chapitre 101) ANNEXE I COMPENSATION EXIGIBLE POUR LE CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS - 10 - Ville de Trois-Rivières (2025, chapitre 101) ANNEXE II LISTE DES PROFESSIONNELLES ET DES PROFESSIONNELS Agente ou agent immobilier Agente ou agent renseignements personnels Architecte Arpenteuse-géomètre ou arpenteur- géomètre Avocate ou avocat Comptable Créancière ou créancier hypothécaire Évaluatrice ou évaluateur agréé Experte ou expert en sinistre Huissière ou huissier de justice Ingénieure ou ingénieur forestier Notaire Urbaniste