Règlement sur la vidange des fosses septiques (2007, chapitre 48)
Trois-Rivières, Quebec
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Ville de Trois-Rivières
(2007, chapitre 48)
Règlement sur la vidange des fosses septiques
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un
sens différent, on entend par :
« boues » : les résidus, de siccité variable, produits par la décan-
tation des matières solides présentes dans une fosse septique ou une station
d'épuration;
« eaux usées » : les eaux provenant d'un cabinet d'aisances
combinées aux eaux de cuisine, de salle de bain et de buanderie ainsi que celles
d'appareils autres qu'un cabinet d'aisances;
« fosse septique » : un système de traitement primaire constitué
d'un réservoir destiné à recevoir les eaux usées;
« I.C.I. » : un immeuble industriel, commercial ou institutionnel;
« inspecteur » : une personne à l'emploi de la Régie, que celle-ci
désigne à ce titre aux fins du présent règlement;
« Régie » : la Régie de gestion des matières résiduelles de la
Mauricie, ayant son siège au 400 du boulevard de la Gabelle à Saint-Étienne-
des-Grès (Québec), G0X 2P0;
« résidence permanente » : une construction servant d'habi-
tation pendant une période de six mois ou plus par année;
« résidence saisonnière » : une construction servant d'habi-
tation pendant une période inférieure à six mois par année.
CHAPITRE II
SERVICE DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
2.
Est mis en place un service municipal de vidange, périodique et
obligatoire, de l'ensemble des fosses septiques situées sur le territoire de la ville.
3.
La Ville confie à la Régie la coordination de la vidange des fosses
septiques.
Toutes les boues vidangées doivent être déposées au centre de traitement
des boues sous la responsabilité de cette dernière.
CHAPITRE III
FRÉQUENCE DE LA VIDANGE PÉRIODIQUE
4.
La vidange périodique des installations septiques est obligatoire
selon la fréquence minimale suivante :
1°
une résidence permanente : deux ans;
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Y. L.
G. P.
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2°
une résidence saisonnière : quatre ans;
3°
un I.C.I. : deux ans.
5.
Malgré cette fréquence, une installation septique doit être
vidangée plus fréquemment si les dispositions du Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 8) ou un
certificat d'autorisation émis par le ministre du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec l'exigent.
CHAPITRE VI
VIDANGEUR DÉSIGNÉ
6.
Le propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la ville,
dont les installations septiques et d'égouts ne sont pas reliées directement à un
réseau d'égouts municipal ou privé autorisé par le ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, doit faire exécuter la
vidange de sa fosse septique par le vidangeur désigné par la Régie.
Cette vidange périodique est effectuée aux dates déterminées par la
Régie.
CHAPITRE VII
AVIS PRÉALABLE
7.
La Régie doit transmettre, au moins dix jours à l'avance, au
propriétaire d'une résidence permanente, d'une résidence saisonnière ou d'un
I.C.I. visé par le présent règlement un avis écrit l'informant de la date où la
vidange de sa fosse septique sera effectuée.
CHAPITRE VIII
TRAVAUX PRÉALABLES
8.
Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment dont la fosse septique
doit être vidangée à une date déterminée doit exécuter les travaux requis pour
que sa fosse septique soit munie d'une ouverture de visite offrant un espace
libre minimal de 50 centimètres.
Cette ouverture doit être pourvue d'un couvercle destiné à empêcher
l'entrée des eaux de ruissellement.
Le cas échéant, l'ouverture de visite doit être prolongée jusqu'à la surface
du sol par une cheminée étanche et isolée contre le gel et être munie d'un
couvercle étanche.
9.
Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment dont la fosse septique
doit être vidangée doit rendre son couvercle accessible et prendre les mesures
nécessaires pour qu'il ne soit pas encombré, et ce, afin de faciliter le travail de la
personne devant effectuer la vidange.
Le couvercle de la fosse devra être légèrement décalé de son socle.
La situation ne doit présenter aucun risque pour toute personne appelée
à circuler à proximité.
10. Le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment dont la fosse septique
doit être vidangée doit installer, avant la date prévue pour la vidange, un repère
ou autre moyen d'identification pour que la personne devant effectuer la
vidange puisse facilement localiser la fosse.
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Y. L.
G. P.
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CHAPITRE IX
CARACTÉRISTIQUES DES BOUES PROVENANT D'UN I.C.I.
11.
Le propriétaire ou l'occupant d'un I.C.I. doit fournir à la Régie, sur
demande, au moins dix jours avant qu'elle ne procède à la vidange de sa fosse
septique, la liste des produits et substances chimiques susceptibles de s'y
retrouver ainsi que la fiche signalétique de ceux-ci.
Le montant facturé pour la vidange tient compte des volumes et des
caractéristiques chimiques des boues vidangées.
CHAPITRE X
TRAVAUX DE VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
12.
Pour l'application du présent règlement, le vidangeur désigné par
la Régie est autorisé à entrer et circuler sur un immeuble, à toute heure
raisonnable, et à exécuter les travaux de vidange de la fosse septique qui s'y
trouve.
CHAPITRE XI
VIDANGE HORS PÉRIODE
13.
La vidange de fosses septiques effectuée en dehors de la période
fixée par la Régie ou à une date autre que celle qu'elle a fixée doit être faite par
le vidangeur qu'elle a désigné.
CHAPITRE XII
LISTE ANNUELLE
14.
La Ville fournit à la Régie, avant le 31 octobre de chaque année, la
liste des adresses des résidences permanentes et saisonnières et des I.C.I. dont
la fosse septique doit être vidangée l'année suivante.
CHAPITRE XIII
POUVOIRS DE L'INSPECTEUR
15.
Sans restreindre les pouvoirs que la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q. c. 47.1) confèrent à la Ville, l'inspecteur est autorisé à visiter et à
examiner tout immeuble, appareil, pièce ou partie des installations septiques
pour constater si le présent règlement y est respecté.
À ces fins, le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble visé par le présent
règlement est tenu d'y laisser pénétrer les fonctionnaires, employés ou
mandataires de la Régie ou de la Ville, selon le cas.
16.
L'inspecteur est autorisé à délivrer, pour et au nom de la Ville, un
constat d'infraction à toute personne qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions du présent règlement.
CHAPITRE XIV
AMENDES
17.
Toute personne physique qui contrevient à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de
300,00 $ à 1 000,00 $.
Pour toute récidive, cette amende est de 500,00 $ à 2 000,00 $.
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Y. L.
G. P.
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18.
Toute personne morale qui contrevient à une disposition du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de
600,00 $ à 2 000,00 $.
Pour toute récidive, cette amende est de 1 000,00 $ est de 4 000,00 $.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
19.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la vidange des
installations septiques (2002, chapitre 127).
20. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Édicté à la séance du Conseil du 19 mars 2007.
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M. Yves Lévesque, maire
Me Gilles Poulin, greffier
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