Règlement sur le rejet des eaux dans les ouvrages d'assainissement, les réseaux d'égout, les fossés, les lacs et les cours d'eau (2021, chapitre 14)
Trois-Rivières, Quebec
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- 1 -
Ville de Trois-Rivières
Compilation administrative en vigueur le 8 septembre 2025
Règlement sur le rejet des eaux dans les ouvrages
d'assainissement, les réseaux d'égout, les fossés, les
lacs et les cours d'eau (2021, chapitre 14)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Le présent règlement régit la nature, la qualité, la quantité et le débit
des eaux rejetées dans les ouvrages d'assainissement, les égouts, les fossés, les lacs
et cours d'eau du territoire de la Ville.
Il vise à protéger l'environnement et l'intégrité des infrastructures
municipales, ainsi qu'à éviter l'augmentation de la fréquence et du volume des
débordements.
2.
Le présent règlement s'applique à tout établissement raccordé au
réseau d'égout de la Ville ainsi qu'à tout branchement effectué pour évacuer des
eaux usées et pluviales vers le réseau d'égout, à l'exception des infrastructures
municipales de production et de distribution d'eau potable, d'épuration d'eaux
usées, de pompage d'eau potable ou d'eaux usées.
3.
Pour contrevenir aux dispositions du présent règlement, une
autorisation émise le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques est requise, en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
4.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par :
« autorité compétente » : désigne la direction de l'aménagement
et du développement urbain, la direction des travaux publics, la direction du génie
et leurs représentants autorisés;
« approche par la classe texturale des sols » approche
permettant de mesurer le niveau de conductivité hydrologique du sol établi à partir
d'analyses granulométriques conformes aux exigences de la norme BNQ 2501-025
ou de la norme ASTM D422-63, incluant leurs addendas et modifications.
« approche par la classification unifiée des sols » approche
permettant de mesurer le niveau de conductivité hydrologique du sol établie en
respectant la méthodologie décrite dans la norme ASTM D2487, incluant ses
addendas et modifications.
« approche par le groupe hydrologique des sols » : approche
permettant de mesurer le niveau de conductivité hydrologique du sol établie
conformément au tableau suivant :
- 2 -
Profondeur
jusqu'à la
couche
imperméable
(1 et 2)
Profondeur du
niveau maximal
moyen des eaux
souterraines
Couche de sol (3)
Groupe
hydrologique
du sol
Profondeur
de référence
du sol
Conductivité
hydraulique à
saturation du sol
(4)
> 100 cm
> 100 cm
100 cm
≥ 35 mm/h
A
100 cm
≥ 15 et < 35 mm/h
B
100 cm
≥ 2 et < 15 mm/h
C
100 cm
< 2 mm/h
D
(1) Les critères pour désigner le groupe hydrologique d'une série de sols lorsque la profondeur
jusqu'à la couche imperméable et le niveau moyen des eaux souterraines sont de 100 cm ou
moins ne sont pas présentés puisque ces types de sols ne respectent pas les distances
séparatrices minimales pour effectuer l'infiltration des eaux pluviales;
(2) Une couche est dite imperméable si elle possède une conductivité hydraulique à saturation
inférieure à 0,04 mm/h. Le roc est aussi considéré comme imperméable, de même que certains
horizons cimentés tels que les fragipans;
(3) Couche de sol située sous le fond de l'ouvrage d'infiltration, ou à partir de la surface, si
l'ouvrage d'infiltration est situé en surface;
(4) Conductivité hydraulique à saturation de la couche la moins perméable comprise à l'intérieur
de la profondeur de référence du sol indiquée au tableau.
« branchement de service » : conduite d'eau ou d'égout
raccordée à une conduite principale d'eau potable ou d'égout et destinée à desservir
un bâtiment ou une installation particulière ou à faire un raccordement à une
borne d'incendie ou à un puisard; elle se divise en deux parties : la conduite de
desserte (partie municipale) et la conduite de service (partie privée);
« cours d'eau » : tous les cours d'eau, à débit régulier ou
intermittent, à l'exception des fossés;
« eaux de procédé » : eaux usées produites et rejetées par suite
d'activités industrielles ou commerciales;
« eaux de refroidissement » : eaux nettes utilisées pour refroidir
une substance, une pièce d'équipement ou une machinerie. Lorsque les eaux de
refroidissement sont recirculées, la purge du système de recirculation est
considérée comme une eau usée;
« eaux nettes » : eaux de rejet dont la teneur en impuretés n'est pas
dangereuse pour la santé, ce qui peut inclure l'eau de refroidissement et le
condensat des installations de réfrigération et de conditionnement d'air, ainsi que
le condensat refroidi des installations de chauffage à vapeur, mais n'inclut pas les
eaux pluviales;
« eaux pluviales » : eaux de pluie ou provenant de la fonte des
neiges. Inclus, de façon non limitative, les eaux provenant de la descente pluviale
d'un bâtiment y compris les eaux captées par un système de plomberie intérieure;
« eaux souterraines » : eaux contenues dans les fissures et les
pores du sol, constituant les nappes aquifères. Elles s'écoulent dans la zone de
saturation du sol et servent à l'alimentation des sources et des puits;
« eaux usées » : eaux de rejet, autre que les eaux nettes, les eaux
pluviales et les eaux souterraines. Inclus la purge d'un système de recirculation des
eaux de refroidissement;
- 3 -
« eaux usées domestiques » : eaux usées provenant des cabinets
d'aisances ainsi que les eaux ménagères et les eaux générées par des appareils
d'usage domestique;
« égout pluvial total » : canalisation destinée à recevoir et à
transporter les eaux pluviales, les eaux de ruissellement, les eaux de
refroidissement et les eaux provenant du drainage des fondations d'un bâtiment;
« égout pluvial de rue » : canalisation destinée à recevoir et à
transporter les eaux pluviales et les eaux de ruissellement. Cet égout reçoit et
transporte également, à certaines conditions, les eaux provenant du drainage des
fondations des bâtiments;
« égout pluvial domestique » : canalisation destinée à recevoir et
transporter les eaux provenant du drainage des fondations des bâtiments;
« égout sanitaire » : canalisation destinée à recevoir et à
transporter les eaux usées;
« égout unitaire » : canalisation destinée à recevoir et à
transporter les eaux usées et, sous réserve des restrictions contenues dans le
présent règlement, les eaux nettes, les eaux pluviales, les eaux de ruissellement, les
eaux de refroidissement et les eaux provenant du drainage des fondations d'un
bâtiment. Aussi appelé égout combiné;
« égout pseudo-séparatif » : canalisation destinée à recevoir et à
transporter les eaux usées. Cet égout reçoit et transporte également les eaux
provenant du drainage des fondations de certains bâtiments qui lui sont raccordés
au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
« fossé » : un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées
ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ, chapitre C-47.1);
« huile ou graisse totale » : huile ou graisse de source animale,
végétale, minérale ou synthétique;
« ouvrage d'assainissement » : ouvrage appartenant à la Ville et
qui sert à la collecte, à la réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation
des eaux ou des matières compatibles avec les procédés d'épuration existants,
incluant notamment une conduite d'égout, un fossé se jetant dans une conduite
d'égout, un regard, un puisard, une station de pompage des eaux usées et une
station d'épuration;
« point de contrôle » : endroit pour prélever des échantillons ou
effectuer des vérifications et des mesures qualitatives ou quantitatives aux fins de
l'application du présent règlement. Inclus, de façon non limitative, un regard et un
puisard;
« puits perdu » : fosse ayant pour fonction d'évacuer dans le sol,
par infiltration, les eaux qui y sont acheminées. Aussi appelé puits percolant;
« rapport de caractérisation » : rapport identifiant le niveau de
contamination d'un rejet ainsi que les risques et les impacts en découlant;
« réseau d'égout séparatif » : système d'égout où existent
séparément un réseau d'égout sanitaire et un réseau d'égout pluvial;
« réseau d'égout pseudo-séparatif » : système d'égout séparatif
dans lequel les eaux provenant du drainage des fondations de certains bâtiments
sont acheminées vers le réseau d'égout sanitaire plutôt que vers l'égout pluvial.
L'égout sanitaire est alors appelé « égout pseudo-séparatif ».
- 4 -
5.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les abréviations suivantes signifient:
« DBO5 » : demande biochimique en oxygène pendant cinq jours, en
mg/l;
« DCO » : demande chimique en oxygène en mg/l;
« HAP » : hydrocarbure aromatique polycyclique;
« IDF » : Intensité-Durée-Fréquence;
« MES » : matières en suspension;
« PH » : potentiel hydrogène;
« UCV » : unité de couleur vraie;
« UFC » : unité de formation de colonies.
CHAPITRE II
SÉGRÉGATION DES EAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6.
Les dispositions du présent chapitre n'ont pas d'effet rétroactif sur
l'évacuation des eaux pluviales, des eaux de refroidissement et des eaux provenant
du drainage des fondations d'un bâtiment qui se dirigent vers l'égout unitaire ou
pseudo-séparatif au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Toutefois, tout nouveau branchement de service de toute nature, toute
augmentation de volume et toute réfection des drains de fondation d'un bâtiment
obligent le respect des dispositions du présent chapitre.
7.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sous réserve des
dispositions relatives au drainage urbain édictées au chapitre III du présent
règlement, lesquelles limitent le débit et le volume des eaux relâchées dans les
réseaux.
RÉSEAU
D'ÉGOUT
SÉPARATIF,
PSEUDO-SÉPARATIF
OU
SANITAIRE SEULEMENT
8.
Les eaux usées doivent être dirigées vers l'égout sanitaire ou pseudo-
séparatif par un branchement de service.
9.
Les eaux pluviales, les eaux de ruissellement, les eaux de
refroidissement et les eaux provenant du drainage des fondations d'un bâtiment
doivent être dirigées vers l'égout pluvial total, un fossé, un lac ou un cours d'eau.
Ces eaux peuvent également être déversées en surface sur un sol capable d'en faire
l'absorption, être dirigées dans un puits perdu ou être récupérées.
10.
Les eaux pluviales et les eaux de ruissellement peuvent être dirigées
vers l'égout pluvial de rue après avoir été déversées en surface sur le sol.
- 5 -
11.
Les eaux provenant du drainage des fondations d'un bâtiment
peuvent être dirigées vers l'égout pluvial domestique par un raccord de service. Ces
eaux peuvent également être pompées vers l'égout pluvial de rue, mais une cassure
hydraulique est requise afin que ces eaux puissent s'écouler gravitairement dans la
conduite de branchement. Un exemple de branchement à l'égout pluvial de rue est
illustré à l'annexe I du présent règlement.
RÉSEAU D'ÉGOUT UNITAIRE
12.
Les eaux usées doivent être dirigées vers l'égout unitaire par un
branchement de service.
13.
Les eaux pluviales, les eaux de ruissellement, les eaux de
refroidissement et les eaux provenant du drainage des fondations d'un bâtiment
peuvent être dirigées vers un fossé, un lac ou un cours d'eau. Elles peuvent
également être déversées en surface sur un sol capable d'en faire l'absorption, être
dirigées dans un puits perdu ou être récupérées.
14.
Uniquement à l'intérieur des périmètres identifiés à l'annexe II du
présent règlement, il est permis de diriger les eaux pluviales, les eaux de
ruissellement et les eaux provenant du drainage des fondations d'un bâtiment vers
l'égout unitaire.
CHAPITRE III
DRAINAGE URBAIN
SECTION I
PROJETS VISÉS
15.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux projets
suivants:
1°
toute nouvelle construction;
2°
l'agrandissement de la superficie d'implantation au sol d'un
bâtiment lorsque la superficie affectée aux travaux est supérieure à 300 m2;
3°
tout nouvel aménagement d'une surface au sol, tel qu'une aire
d'entreposage, une surface imperméable, bétonnée, gravelée ou asphaltée;
4°
l'agrandissement, la modification ou la réfection de
l'aménagement d'une surface au sol, tel qu'une aire d'entreposage, une surface
imperméable, bétonnée, gravelée ou asphaltée;
5°
toute nouvelle construction, tout agrandissement de la
superficie d'implantation au sol d'un bâtiment et tout aménagement d'un terrain
réalisé à l'intérieur du développement résidentiel situé au nord de l'aire écologique
Lac-des-Forges. Le périmètre de ce développement résidentiel est illustré à
l'annexe III du présent règlement.
16.
Est exempté de l'application du présent chapitre, tout projet qui vise:
1°
un terrain dont la superficie est inférieure à 800 m2;
2°
un usage résidentiel de trois logements et moins;
3°
la construction d'un nouveau bâtiment accessoire de 300 m2
ou moins. Cette exemption peut être accordée qu'une seule fois sur un même
terrain;
- 6 -
4°
l'agrandissement, la modification ou la réfection de
l'aménagement d'une surface au sol tel qu'une aire d'entreposage, une surface
imperméable, bétonnée, gravelée ou asphaltée, lorsque la superficie affectée aux
travaux est de 150 m2 ou moins. Cette exemption peut être accordée qu'une seule
fois sur un même terrain;
5°
l'aménagement d'une surface au sol qui restera entièrement
boisée, gazonnée ou couverte de végétaux;
6°
le resurfaçage d'une surface au sol par l'ajout d'une nouvelle
couche de pavage sur un pavage existant.
Aucune exception ne s'applique à l'intérieur du développement résidentiel
dont le périmètre est illustré à l'annexe III du présent règlement.
17.
Aux fins d'application du présent chapitre, la superficie totale à
considérer doit tenir compte des superficies existantes qui se drainent dans
l'ouvrage de rétention, de la surface projetée dans l'immédiat et des surfaces
prévues dans le futur lorsque le projet comporte plusieurs phases. On ne peut donc
pas morceler le projet global de façon à le soustraire aux dispositions du présent
chapitre en considérant des phases de développement plus petites. De plus, les
projets d'agrandissement doivent être analysés de façon cumulative.
18.
Dans le cas d'un projet en copropriété ainsi que d'un projet intégré,
la superficie totale de l'ensemble du projet doit être considérée.
19.
Tout projet visé par la présente section doit faire l'objet d'une analyse
réalisée par la direction du génie. Cette analyse a pour but de vérifier le taux de
rejet (litres/seconde par hectare) qui sera autorisé en fonction des infrastructures
existantes de la Ville ainsi que la conformité des ouvrages projetés aux dispositions
du présent chapitre.
20. Suite à l'analyse réalisée par la direction du Génie, tout projet est
soustrait de l'application du présent chapitre lorsque le terrain se draine vers un
fossé ou un égout pluvial dont le point de rejet se fait dans un bassin de rétention,
dans le fleuve Saint-Laurent ou dans la rivière Saint-Maurice et que le
dimensionnement du bassin de rétention, du fossé ou de l'égout pluvial a la
capacité de prendre le débit rejeté sans restriction.
21.
Les ouvrages de rétention doivent être minimalement construits
pour contrôler la partie visée par le projet d'agrandissement, de réaménagement
ou de réfection. Les projets d'agrandissement doivent être analysés de façon
cumulative et la réglementation s'appliquera de façon rétroactive à partir du 22
mai 2013 (entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur la
construction et la sécurité incendie (2007, chapitre 169) afin de régir le drainage
urbain, les branchements de service, les réseaux d'égout et d'eau potable et de
modifier le cadre normatif en matière de sécurité incendie et divers autres objets
(2013, chapitre 61)).
SECTION II
DÉBIT D'EAU RELÂCHÉ ET VOLUME DE RÉTENTION
22.
Dans tout projet, la rétention, la réutilisation et l'infiltration in situ
des eaux dont la teneur en impureté n'est pas dangereuse pour la santé et
l'environnement doit être évaluée et préconisée.
23.
Le débit total des eaux pluviales et de ruissellement, provenant de la
superficie totale du projet, qui est rejeté au réseau d'égout unitaire, au réseau
d'égout pluvial, dans les fossés et les cours d'eau est limité au taux établi par la
direction du génie selon l'article 19 et à 25 litres/seconde par hectare.
_________________________
- 7 -
2021, c. 78, a. 1.
24.
De plus, dans les secteurs de restriction élevés et modérés illustrés à
l'annexe II du présent règlement, il est interdit d'augmenter le débit total des eaux
pluviales et de ruissellement qui est rejeté au réseau d'égout unitaire ou dans un
réseau d'égout pluvial qui se rejette au réseau d'égout unitaire.
Toutefois, dans les secteurs de restriction modérés, cette exigence ne
s'applique pas lorsque le projet vise la construction ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal et l'aménagement d'une surface au sol qui est requise à des fins
de conformité règlementaire.
Le débit total des eaux pluviales et de ruissellement rejeté n'est pas
considéré être augmenté lorsque le coefficient de ruissellement avant le projet est
plus grand ou égal au coefficient de ruissellement après les travaux.
25.
Le débit des surfaces non régulées doit être déduit du débit de rejet
au réseau d'égout. Il doit être calculé avec un temps de concentration minimal de
15 minutes.
26.
Dans les secteurs de restriction élevés et modérés, lorsque le
coefficient de ruissellement avant le projet est plus petit que le coefficient
de ruissellement après les travaux, le débit de rejet doit être calculé selon
les paramètres suivants pour être autorisé:
a)
le débit total des eaux pluviales et de ruissellement
provenant de la superficie totale du projet qui est rejeté au réseau d'égout
est calculé avec une intensité de pluie de 1 mm/h et selon le coefficient de
ruissellement avant les travaux. L'état du terrain utilisé pour établir le
coefficient de ruissellement avant les travaux peut être l'état actuel ou tout
autre état postérieur au 1er avril 2014;
b)
le volume de rétention est calculé pour une pluie de
récurrence de 1/25 ans et d'une durée de 90 minutes ou selon le volume
maximal atteint avant cette durée;
c)
un facteur de sécurité de 10 % doit être appliqué sur le
volume de rétention.
_________________________
2021, c. 78, a. 2.
27.
Les volumes excédentaires d'eaux de ruissellement générés pour des
pluies de récurrence de 1/25 ans, doivent être retenus temporairement sur le
terrain privé en utilisant divers types d'ouvrages de rétention, notamment:
rétention sur le stationnement;
surdimensionnement de conduite ou réservoir souterrain;
rétention sur les aires gazonnées en dépression (bassin sec);
tranchée souterraine de rétention;
rétention ou d'infiltration sur les toits.
28. Le niveau d'eau maximal permis dans les points bas d'un
stationnement lors d'un épisode de rétention ne peut excéder 200 mm pour une
pluie de récurrence de 1/25 ans.
29.
Les volumes excédentaires d'eaux de ruissellement qui doivent être
retenus temporairement sur le terrain privé sont déterminés à partir des équations
de régression des courbes IDF suivantes :
- 8 -
Récurrence
Équation
½ ans
i = 590,49
(t+5,70) 0,788
1/5 ans
i = 924,69
(t+6,60) 0,845
1/10 ans
i = 1194,15
(t+7,20) 0,877
Récurrence
Équation
1/25 ans
i = 1487,70
(t+7,40) 0,898
1/50 ans
i = 1775,57
(t+7,80) 0,919
1/100 ans
i = 1970,87
(t+7,70) 0,926
Dans les équations du tableau du présent article, i correspond à l'intensité
et t est la durée de la précipitation en minute.
30. Les coefficients de ruissellement qui doivent être utilisés lors des
calculs en application de la présente section sont ceux indiqués au tableau suivant :
Type de surface
Coefficient de ruissellement
Béton bitumineux
0,90
Béton de ciment
0,95
Gazon
0,25
Toiture
0,95
Surface en granulat
0,55
Boisé
0,10
31.
Dans les zones de protection élargie des puits municipaux illustrées
à l'annexe IV du présent règlement, le rapport d'un ingénieur, authentifié selon les
exigences de l'Ordre des ingénieurs du Québec, doit démontrer que l'aménagement
du terrain est conçu pour éviter les risques de contamination pour la nappe
phréatique et que la teneur en impureté des eaux n'est pas dangereuse pour la
santé et l'environnement.
_________________________
2022, c. 112, a. 1.
32.
À l'intérieur du secteur résidentiel illustré sur le feuillet n°1 de
l'annexe III du présent règlement, il est interdit de diriger les eaux pluviales et de
ruissellement en provenance d'un terrain privé vers l'égout pluvial ou sanitaire,
une rue ou une voie privée de circulation située à l'intérieur d'un projet intégré.
Des ouvrages de contrôle et d'infiltration des eaux doivent être réalisés sur le
terrain afin d'assurer minimalement la rétention d'une pluie de récurrence de
1/25 ans, sans débit relâché au réseau d'égout de la Ville.
À l'intérieur du secteur résidentiel illustré sur le feuillet n°2 de l'annexe III-
du présent règlement, il est interdit de diriger les eaux pluviales et de ruissellement
en provenance d'un terrain privé vers l'égout pluvial ou sanitaire, une rue ou une
voie privée de circulation située à l'intérieur d'un projet intégré. Des ouvrages de
contrôle et d'infiltration des eaux doivent être réalisés sur le terrain afin d'assurer
- 9 -
minimalement la rétention d'une pluie de récurrence de 1/100 ans, d'une durée de
6 heures, sans débit relâché au réseau d'égout de la Ville. Le volume obtenu doit
être majoré de 30 %.
Dans ce secteur, seuls les matériaux de revêtement de sol perméables et
spécifiquement conçu à cette fin sont autorisés, notamment le gravier, le béton
poreux et le pavé alvéolé. L'utilisation de matériaux de revêtement de sol
imperméable peut être autorisée si elle est combinée à un bassin de biorétention,
un jardin de pluie, un puits absorbant ou toute autre construction conçus afin de
gérer in situ les eaux pluviales ou de ruissellement.
_________________________
2025, c. 75, a. 1.
33.
Sur présentation d'un argumentaire technico-économique de
faisabilité de son projet, le requérant peut déposer une demande afin de rejeter un
débit supérieur aux normes maximales ou déroger à toutes autres normes
prescrites dans le présent chapitre. La délivrance du permis ou du certificat
d'autorisation est alors assujettie à la conclusion d'une entente entre le requérant
et la Ville, portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux
équipements municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à
ces travaux. Suite à l'analyse et l'évaluation du dossier, le Conseil prend décision.
_________________________
2021, c. 78, a. 3.
SECTION III
PARAMÈTRES
DE
CONCEPTION
DES
OUVRAGES
D'INFILTRATION
34.
Le niveau de conductivité hydraulique du sol récepteur doit être
déterminé à partir de sondages effectués sur le terrain et selon l'une des approches
suivantes :
le groupe hydrologique des sols;
la classe texturale des sols;
la classification unifiée des sols.
Il peut également être déterminé au moyen d'essais d'infiltration de
perméabilité à saturation du sol récepteur.
Les résultats obtenus par ces méthodes doivent être consignés dans un
rapport de caractérisation du site et du sol récepteur, authentifié par un ingénieur
selon exigences de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
35.
Les sondages et essais d'infiltration de perméabilité doivent être
réalisés à l'intérieur du périmètre projeté de l'ouvrage.
Lorsque l'emplacement de l'ouvrage est indéterminé, plusieurs sondages
répartis de façon représentative sur l'ensemble du sol récepteur potentiel doivent
être effectués. Minimalement, un sondage doit être réalisé à chaque 1 000 m2 de
superficie.
36.
Lorsqu'il y a des essais d'infiltration, les dispositions suivantes
s'appliquent pour déterminer la valeur de conductivité hydraulique à saturation
des sols à utiliser pour la conception des ouvrages d'infiltration :
la valeur correspond à la moyenne des résultats des essais
d'infiltration et elle doit être divisée par un facteur de sécurité minimal de 2;
la valeur minimale est de 7,5 mm/h, pour tout essai
d'infiltration démontrant une conductivité hydraulique à saturation inférieure ou
- 10 -
égale à 15 mm/h. La valeur maximale est de 250 mm/h, pour tout essai
d'infiltration démontrant une conductivité hydraulique à saturation supérieure à
500 mm/h.
37.
En l'absence d'essais d'infiltration, la valeur de conductivité
hydraulique à saturation des sols à utiliser pour la conception d'un ouvrage
d'infiltration est la plus faible rencontrée sur une distance de 1,5 m sous le plancher
de l'ouvrage d'infiltration.
Toutefois, la valeur de conductivité hydraulique ne peut pas excéder les
valeurs maximales apparaissant au tableau suivant, selon l'approche retenue :
38. Tout ouvrage d'infiltration doit être conçu afin que le volume de
conception soit drainé en moins de 48 heures après la fin de la pluie de conception
lorsqu'aucun autre événement de précipitation ne survient.
Valeurs maximales de conductivité hydraulique à saturation des
sols à utiliser pour la conception d'un ouvrage d'infiltration
Types d'approches
Valeur
maximale de
conductivité
hydraulique
(mm/h)
Groupe
hydrologique
des sols
Classe
texturale des
sols
Classification unifiée des sols
Sols favorables à l'infiltration - Présence d'un
système de drains perforés optionnel
-
-
-Gravier bien étalé, mélanges de graviers
et de sable, peu ou pas de particules fines
(GW);
-Gravier uniforme, mélanges de graviers
et de sable, peu ou pas de particules fines
(GP);
-Mélanges de gravier, de sable et d'argile
(GM);
- Sables bien étalés, peu ou pas de
particules fines (SW).
40,0
A
Sable
Sable
loameux
Loam
sableux
- Sables uniformes, peu ou pas de
particules fines (SP).
20,0
B
Loam
Loam
limoneux
-Mélanges de sable et de limon (SM);
-Limons
inorganiques;
sables
fins
micacés ou diatomés (MH).
7,5
Sols non favorables à l'infiltration - Présence
d'un système de drains perforés obligatoire
C
Loam
sablo-
argileux
-Limons inorganiques et sables très fins,
poussières de roche, sables fins limoneux
et argileux, limons argileux peu plastiques
(ML);
0.0
D
Argile
Argile
limoneuse
Argile
sableuse
Loam
argileux
Loam
limono-
argileux
-Mélanges de gravier, de sable et d'argile
(GC);
-Mélanges de sable et d'argile (SC);
- Argiles inorganiques de plasticité faible à
moyenne,
argiles
graveleuses,
argiles
sableuses, argiles limoneuses (CL);
-
Limons
inorganiques
et
argiles
limoneuses organiques de faible plasticité
(OL);
-Argiles inorganiques de plasticité élevée,
argiles grasses (CH);
-Argiles organiques de plasticité moyenne
à élevée, limons organiques (OH).
0,0
- 11 -
SECTION IV
OUVRAGES DE CONTRÔLE DES DÉBITS
39.
Le propriétaire doit aménager à ses frais et pour chaque
raccordement de service d'égout pluvial ou combiné branché au réseau d'égout de
la Ville, incluant fossé et cours d'eau, les ouvrages de contrôle de débit requis de
façon à ce que le débit total provenant de la propriété soit régularisé.
40. (Abrogé).
_________________________
2021, c. 141, a. 1.
41.
Tous les ouvrages de contrôle devront être accessibles en tout temps
pour inspection. Ils devront être entretenus et maintenus en bon état de
fonctionnement par le propriétaire.
42.
Tous les ouvrages d'infiltration devront être conçus afin d'être
entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement par le propriétaire.
43.
Les dispositifs autorisés pour effectuer un contrôle des débits de rejet
sont les suivants :
le régulateur de type bouchon avec mécanisme de contrôle;
le régulateur à vortex;
la plaque ou la vanne murale;
la conduite restrictive;
le drain de toit à débit contrôlé;
la pompe électrique.
Lorsque le débit de rejet est inférieur à 20 litres/seconde et que l'orifice a
un diamètre inférieur à 80 mm, le seul dispositif accepté est le régulateur à vortex.
_________________________
2021, c. 141, a. 2.
44. Lorsque le débit de rejet est de 0.8 litre/seconde ou moins, le rejet
minimal à considérer peut être arrondi à 0.8 litre/seconde. Le présent article ne
s'applique pas lorsque le débit de rejet calculé est négatif.
_________________________
2021, c. 78, a. 4.
SECTION V
DEMANDE D'AUTORISATION
45. Tous les projets visés par le présent chapitre nécessitent la réalisation
d'un plan de drainage et de rétention des eaux de ruissellement, lequel doit être
approuvé par la direction du Génie.
46. Le plan de drainage et de rétention des eaux de ruissellement doit
être transmis par le requérant au fonctionnaire désigné, responsable de l'émission
du permis de construction ou du certificat d'autorisation. Le plan doit être
accompagné du formulaire de demande d'autorisation dûment complété par le
requérant.
47.
Le plan de drainage et de rétention des eaux de ruissellement doit
contenir les renseignements et les documents suivants :
- 12 -
deux copies papier à l'échelle, une copie électronique en
format « pdf/A » et une autre en format « dwg » d'un plan projet des ouvrages de
rétention et de contrôle des eaux de ruissellement ainsi que deux copies papier et
une copie électronique en format « pdf/A » des calculs détaillés de drainage des
eaux de ruissellement et des calculs utilisés pour l'établissement des
caractéristiques des ouvrages de rétention. L'ensemble de ces documents doivent
être authentifiés par un ingénieur selon les exigences de l'Ordre des ingénieurs du
Québec;
le plan projet doit comprendre les renseignements suivants :
a)
l'identification des limites du terrain visé par le projet;
b)
la localisation des bâtiments existants et projetés ainsi
que la délimitation des différents bassins de drainage et les types de surfaces
imperméables;
c)
la topographie du terrain avant la réalisation du projet
(avec points cotés indiqués);
d)
les conduites d'égout pluvial et sanitaire existantes et
proposées avec indication du type de tuyau, des diamètres, des pentes et des
élévations des radiers;
e)
les regards et les puisards existants et proposés. Les
diamètres, les radiers, l'élévation du fond et l'élévation du dessus une fois les
travaux terminés doivent être indiqués;
f)
l'aménagement des bassins proposés en surface,
accompagné de toutes les dimensions, élévations et pentes. Une coupe type des
bassins ou des fossés doit être fournie lorsque ces derniers sont utilisés comme
ouvrages de rétention;
g)
la localisation des points de rejet de chacun des
exutoires pour les drains de toit et les drains de fondation des bâtiments existants
et proposés;
h)
les dimensions, les élévations et les pentes de chacune
des surfaces proposées, en identifiant leur type et en incluant des flèches montrant
pour chaque secteur les directions d'écoulement de l'eau;
i)
la hauteur d'eau maximale qui sera retenue dans
chacun des ouvrages de rétention et la surface d'accumulation;
j)
les caractéristiques des pompes à être utilisées pour les
ouvrages de rétention de l'eau;
k)
l'emplacement de tout régulateur de débit, s'il y en a,
ainsi que le type, la capacité et les caractéristiques hydrauliques des dispositifs de
contrôle proposés;
l)
l'identification des drains de toit pour la rétention en
toiture;
m)
l'élévation du rez-de-chaussée, du sous-sol ou de la
cave des bâtiments proposés;
n)
l'emplacement, les diamètres, les élévations et les
types de conduites principales d'eau potable et d'égout de la Ville dans la rue située
en face du bâtiment qui serviront pour le raccordement des branchements de
services du ou des bâtiments;
- 13 -
o)
le nom de la rue située en face du bâtiment ainsi que le
niveau du pavage au centre de la chaussée;
p)
les élévations indiquées au plan doivent être des
élévations géodésiques et les dimensions y figurant doivent être indiquées en
mesures métriques.
le rapport de drainage du projet doit comprendre les
renseignements suivants :
a)
une description du projet;
b)
la superficie totale du projet et les superficies
correspondant à chaque type de surface incluant leur coefficient de ruissellement
respectif;
c)
le débit de rejet permis;
d)
les calculs de rétention complets selon la méthode
rationnelle en utilisant les courbes IDF des pluies de la Ville. Les résultats doivent
montrer les volumes de rétention requis;
e)
une explication du système de rétention retenu avec
démonstration, par calculs, que celui-ci retient les volumes de rétention requis;
f)
la courbe du régulateur de débit sélectionné et la fiche
technique de celui-ci, le cas échéant;
g)
dans le cas d'un système de rétention par infiltration,
la nature du sol en place, le niveau de la nappe phréatique et le niveau de
perméabilité du sol du terrain récepteur. Le rapport peut également comprendre
un essai d'infiltration de perméabilité;
h)
le programme d'inspection et d'entretien de l'ouvrage
proposé, permettant au propriétaire de le maintenir en bon état de
fonctionnement.
48. Un certificat de conformité doit être déposé auprès de l'autorité
compétente lorsque les travaux concernant un plan de drainage et de rétention des
eaux de ruissellement sont terminés. Ce certificat de conformité doit attester que
les travaux concernant le plan de drainage et de rétention des eaux de
ruissellement sont conformes aux documents acceptés par la direction du génie de
la Ville.
Ce certificat de conformité doit être authentifié par un ingénieur, selon les
exigences de l'Ordre des ingénieurs du Québec et être déposé dans les 30 jours
suivant la fin des travaux.
S'il y a lieu, ce certificat doit indiquer les travaux qui ne respectent pas les
documents approuvés par la direction du génie et attester que ces travaux sont
toutefois conformes aux dispositions du présent chapitre. Dans ce cas, l'ingénieur
qui a conçu l'ouvrage de rétention doit également soumettre les documents exigés
à la présente section, corrigés en fonction des travaux qui ont été réalisés sur le
terrain.
CHAPITRE IV
CONTRÔLE DES CONTAMINANTS
SECTION I
REJET DANS UN OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT
- 14 -
49. Quiconque désire rejeter des eaux dans un ouvrage d'assainissement
autrement que par un branchement de service, doit au préalable obtenir une
autorisation de la direction des travaux publics.
Toutefois, aucune autorisation n'est requise pour vidanger un véhicule
récréatif à la station de vidange située au Centre de services aux citoyens situé au
200, de la rue De Grandmont.
50. Cette demande d'autorisation doit être transmise au chef du service
hygiène du milieu, sur le formulaire à cet effet.
Elle doit contenir les renseignements et documents suivants :
1°
les noms et les coordonnées du demandeur, de la personne
responsable et des professionnels mandatés;
2°
un rapport de caractérisation incluant, en tout temps, les
résultats d'analyse des contaminants suivants :
a)
azote total Kjedahl;
b)
demande chimique en oxygène en mg/l;
c)
demande biochimique en oxygène pendant cinq jours,
en mg/l;
d)
matières en suspension;
e)
phosphore total;
3°
la liste des produits ajoutés, tels que les surfactants;
4°
la description de la provenance des eaux usées;
5°
la description physique de l'eau usée (couleur, odeur, etc.);
6°
le volume estimé en m3, sur une base hebdomadaire et
annuelle;
7°
les dates de livraison;
8°
toutes autres informations pertinentes.
SECTION II
REJETS PROHIBÉS
51.
Il est interdit de rejeter ou de permettre que soit rejetée dans un
égout, un fossé, un lac ou un cours d'eau, une matière susceptible de le détériorer,
d'en obstruer une partie ou d'être dommageable ou nuisible à ceux qui y ont accès
ou à l'environnement, notamment:
1°
une matière qui contient du mazout, du naphte, de l'acétone,
qui est explosive ou inflammable ou qui contient de l'essence à une concentration
supérieure à celles prévues à l'annexe V;
2°
de la cendre, du sable, de la terre, de la pierre, de la paille, du
cambouis, des résidus métalliques, de la colle, du verre, des pigments, un torchon,
une serviette, une couche, de la soie dentaire, un contenant de rebuts, des animaux,
de la laine, de la fourrure, des feuilles ou des résidus de bois, de béton, de brique,
d'asphalte ou tout autres gravats;
- 15 -
3°
du sulfure d'hydrogène, du sulfure de carbone, de
l'ammoniaque, du trichloréthylène, du chlore, de la pyridine ou d'autres matières
du même genre, si ce rejet produit un gaz toxique ou malodorant perceptible à
quelque endroit que ce soit du réseau, créant ainsi une nuisance ou empêchant
l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement;
4°
une matière à réaction acide ou alcaline ayant des propriétés
corrosives susceptibles d'endommager un ouvrage d'assainissement;
5°
un liquide non miscible à l'eau, notamment de l'huile ou un
liquide, contenant des matières flottantes, comme de la graisse, à une
concentration supérieure à celles prévues à l'annexe V;
6°
une matière causant une nuisance ou pouvant modifier le
procédé de traitement des eaux usées dans les étangs d'épuration des eaux usées
appartenant à la Ville, endommager l'ouvrage d'assainissement ou nuire à
l'écoulement des eaux dans celui-ci;
7°
un pesticide non biologique persistant décrit dans le Registre
des produits antiparasitaires établi en vertu de la Loi sur les produits
antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) ;
8°
des enzymes de type lipase servant à diviser les acides gras;
9°
des micro-organismes pathogènes ou des substances qui en
contiennent provenant d'un établissement qui manipule de tels organismes,
notamment un laboratoire, un centre de recherche, une industrie pharmaceutique
ou un centre hospitalier;
10°
une matière contenant des dioxines ou des furannes chlorés;
11°
une matière dangereuse;
12°
un résidu de substances radioactives en concentration
supérieure aux limites de rejet fixées par la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires (L.C. 1997, chapitre 9) et ses règlements d'application;
13°
une matière contenant un polluant dont la concentration ou
la température est supérieure à celles prévues à l'annexe V;
14°
une matière contenant un polluant, dont la charge massique
supérieure à celles prévues à l'annexe VI;
15°
les eaux usées provenant d'une fosse septique.
52.
Il est interdit de rejeter ou de permettre que soit rejetée dans un
égout pluvial, un fossé, un lac ou un cours d'eau :
1°
une matière contenant des particules susceptibles d'être
retenues par un tamis dont les mailles sont des carrés, dont les côtés ont 0,6 cm;
2°
les eaux usées provenant d'une toilette chimique.
53.
Il est interdit de rejeter ou de permettre que soit rejetée l'une des
matières mentionnées au présent chapitre dans l'emprise d'une voie carrossable
afin de protéger l'environnement et le réseau d'égout et d'éviter les risques
d'obstruction des infrastructures.
54.
Il est interdit de réaliser ou de maintenir tout type d'aménagement
de terrain ayant pour effet d'entrainer le dépôt ou le déversement, direct ou
indirect, dans un puisard ou dans l'emprise d'une voie carrossable, de toute
matière utilisée dans un tel aménagement de terrain.
- 16 -
55.
À l'intérieur des secteurs identifiés à l'annexe II du présent
règlement, il est interdit de rejeter ou de permettre que soit rejeté dans un égout,
un fossé, un lac ou un cours d'eau, les eaux produites par l'utilisation de machinerie
ou d'appareil servant à faire fondre de la neige, à l'exception des eaux produites
par l'utilisation d'une dalle chauffante permettant le déglaçage des accès à un
bâtiment.
56.
Un rejet ne peut être dilué afin de ne pas excéder une norme établie
dans le présent règlement.
SECTION III
ENTENTE
AVEC
LA
VILLE
AFIN
DE
REJETER
DES
CONTAMINANTS
57.
Il est possible de conclure une entente avec la Ville afin de rejeter
dans un égout sanitaire, unitaire ou pseudo-séparatif et au site d'épuration Sainte-
Marthe-du-Cap (étangs d'épuration), des eaux usées, dont les concentrations,
températures ou les charges massiques dépassent les valeurs maximales indiquées
aux tableaux des annexes V et VI. Suite à l'analyse et l'évaluation du dossier, le
Conseil prend décision en fonction de la capacité de traitement de la station
d'épuration.
58.
Une demande visant à conclure une entente avec la Ville afin de
rejeter des eaux usées dont les concentrations ou les charges massiques dépassent
les valeurs maximales autorisées doit être transmise au chef du service hygiène du
milieu, sur le formulaire à cet effet.
Cette demande doit contenir les renseignements et documents suivants :
1°
les noms et les coordonnées du demandeur, de la personne
responsable et des professionnels mandatés;
2°
un rapport de caractérisation incluant, en tout temps, les
résultats d'analyse des contaminants suivants :
a)
azote total Kjedahl;
b)
demande chimique en oxygène en mg/l;
c)
demande biochimique en oxygène pendant cinq jours,
en mg/l;
d)
matières en suspension;
e)
phosphore total;
3°
la liste des produits ajoutés, tels que les surfactants;
4°
la description de la provenance des eaux usées;
5°
la description physique de l'eau usée (couleur, odeur, etc.);
6°
le volume estimé en m3, sur une base hebdomadaire et
annuelle;
7°
les dates de livraison;
8°
le paiement du tarif exigible pour l'analyse de la demande;
9°
le délai de validité de l'entente, celle-ci pouvant être résiliée
au moins 5 jours à l'avance;
- 17 -
10°
toutes autres informations pertinentes.
59.
Selon la provenance des eaux usées ou le procédé industriel utilisé,
la Ville se réserve le droit d'ajouter des paramètres d'analyse pour certains
contaminants non mentionnés au présent règlement avant de conclure une
entente.
SECTION IV
DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
60. Toute personne responsable d'un déversement accidentel ou non
conforme aux normes du présent règlement ou de nature à porter atteinte à la
santé, la sécurité publique, à l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement,
doit faire cesser le déversement immédiatement et le déclarer à la Ville, dans les
plus brefs délais, en communiquant avec la centrale d'urgence 911 afin que des
mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum.
61.
Une déclaration écrite doit être acheminée, au plus tard 48 heures
après l'événement, à l'adresse courriel suivante : [email protected].
Cette déclaration doit indiquer :
1°
le lieu, la date et l'heure du déversement;
2°
sa durée;
3°
son volume;
4°
sa nature;
5°
les caractéristiques des eaux déversées;
6°
le nom et les coordonnées de la personne signalant le
déversement;
7°
les mesures prises ou en cours pour atténuer ou faire cesser le
déversement.
62.
La déclaration doit être suivie, dans les 30 jours, d'un rapport de
caractérisation du déversement et d'une déclaration complémentaire en
établissant les causes et décrivant les mesures prises pour en éviter la répétition.
SECTION V
NORMES D'ÉCHANTILLONNAGE ET D'ANALYSE
63.
Lorsqu'un immeuble n'est pas muni d'un débitmètre avec
enregistreur installé dans un point de contrôle, la quantité d'eau déversée à l'égout
est calculée en utilisant celle apparaissant sur le compteur d'eau municipal qui s'y
trouve moins la quantité non retournée, telle qu'estimée par la Ville.
64. Les mesures de température et de pH et les prélèvements d'eaux
effectués au point de contrôle sont présumés refléter fidèlement les
caractéristiques des eaux déversées à ce moment-là, sous réserve d'un avis
contraire produit par un professionnel compétent.
65.
Les échantillons doivent être prélevés en respectant les procédures
indiquées à l'intérieur du document intitulé « Guide d'échantillonnage à des fins
d'analyses environnementales - Cahier 2 - Échantillonnage des rejets liquides »
produit par le Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec
(CEAEQ). Ils doivent être conservés en respectant les normes du fascicule intitulé
- 18 -
« Modes de conservation pour l'échantillonnage de rejets liquides (eaux usées)
DR-09-04 » produit par le CEAEQ.
66. Les échantillons doivent être analysés par un laboratoire agréé par le
CEAEQ pour les paramètres visés.
67.
L'échantillonnage doit être effectué par des spécialistes compétents
possédant les connaissances en lien avec les documents mentionnés au présent
chapitre.
68. Il est interdit de diluer les eaux usées de manière à abaisser leurs
concentrations et leurs charges massiques en contaminants avant le point de
contrôle.
Dans le cas d'une installation existante, lorsque des eaux usées altérées par
une activité industrielle, commerciale, institutionnelle ou agricole sont diluées par
des eaux usées domestiques, des eaux nettes, des eaux pluviales, des eaux de
ruissellement ou des eaux souterraines avant le point de contrôle, les normes de
concentration de polluants prescrites par le présent règlement doivent être
réduites proportionnellement au taux de dilution.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
69. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement est
passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction :
1°
pour la première infraction, d'une amende de 1 000 $, si le
contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une
personne morale;
2°
pour chaque récidive, d'une amende de 2 000 $, si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une
personne morale.
70.
Lorsque l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une
offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour
chaque jour que dure l'infraction.
71.
Lorsque l'infraction à une disposition du présent règlement
occasionne un bris, une obstruction ou tout autre dommage à un bien de la Ville,
celle-ci peut effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires à sa remise en état
aux frais du propriétaire ou de l'occupant de l'immeuble où est survenue
l'infraction.
72.
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement ou alternativement tout recours approprié de
nature civile ou pénale que la Loi lui permet.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
73.
L'administration du présent règlement est confiée à l'autorité
compétente.
74.
L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement
relèvent de l'autorité compétente.
En regard des attributions qui lui sont conférées, elle doit :
- 19 -
1°
étudier et analyser la conformité de tout projet dont la
réalisation est assujettie aux différentes dispositions du présent règlement;
2°
émettre les autorisations demandées lorsque le requérant
s'est conformé en tout point aux règlements applicables;
3°
veiller au respect des dispositions du présent règlement.
75.
En regard des attributions qui lui sont conférées, l'autorité
compétente peut :
1°
exiger qu'une personne soumette, à ses frais, un rapport
préparé par un professionnel compétent attestant que les rejets, les appareillages,
les dispositifs, les méthodes de construction et les éléments fonctionnels et
structuraux respectent les normes prévues au présent règlement;
2°
exiger qu'une personne soumette, à ses frais, un rapport
préparé par un professionnel compétent indiquant la variation de la profondeur de
la nappe phréatique dans le temps et l'implantation précise de toute construction
existante;
3°
entrer, à toute heure raisonnable, dans ou sur un immeuble
pour vérifier si le présent règlement y est respecté. Sur demande, l'autorité
compétente doit s'identifier et exhiber la carte d'identité délivrée par la Ville
attestant de sa qualité;
4°
empêcher ou suspendre toute opération, tout travail ou projet
non conforme;
5°
demander l'assistance de la direction de la sécurité publique
lorsque les conditions particulières ou l'urgence de la situation le requièrent. Tout
agent ou représentant de la direction de la sécurité publique peut alors, aux fins de
porter plainte, exiger d'un contrevenant qu'il s'identifie, en fournissant son nom,
son adresse et une preuve d'identité;
6°
délivrer un constat d'infraction à l'encontre d'une personne
qui contrevient au présent règlement.
76.
Les gestes suivants posés par l'autorité compétente ne dégagent pas
le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de sa responsabilité de
respecter le présent règlement :
1°
l'émission d'un permis ou d'une autorisation;
2°
l'approbation d'un plan ou d'un devis;
3°
une inspection ou une supervision.
77.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble doit :
1°
respecter l'ensemble des dispositions du présent règlement;
2°
permettre à l'autorité compétente d'entrer dans ou sur un
immeuble, de le visiter et de l'examiner afin de s'assurer que le présent règlement
y est respecté;
3°
répondre à toute question posée par l'autorité compétente
dans le but de vérifier si le présent règlement est respecté;
4°
permettre à l'autorité compétente d'exercer ses devoirs et
fonctions;
- 20 -
5°
prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas
endommager, par un rejet, un équipement ou un appareillage de plomberie
extérieur, ou obstruer l'ouverture d'un branchement de service;
6°
prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires pour
corriger toute situation dangereuse ou non conforme à une quelconque disposition
du présent règlement, et ce, sans attendre un avis de l'autorité compétente à cet
effet;
7°
obtempérer à tout avis émis par l'autorité compétente;
8°
cesser tout travail ou toute activité contrevenant au présent
règlement;
9°
rectifier, corriger, réparer ou enlever tout ce qui contrevient
au présent règlement.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
78.
Les annexes I à VI font partie intégrante du présent règlement
comme si elle était ici reproduite au long.
79.
Le présent règlement abroge le Règlement sur le rejet d'eaux usées
dans un réseau d'égout ou dans un cours d'eau (2015, chapitre 26).
80. Le présent règlement entre en vigueur le 10 mars 2021.
Édicté à la séance du Conseil du 19 janvier 2021.
________________________
________________________
M. Jean Lamarche, maire
Me Yolaine Tremblay, greffière
- 21 -
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 14)
ANNEXE I
EAUX DE DRAINAGE DES FONDATIONS DIRIGÉES VERS L'ÉGOUT PLUVIAL DE
RUE
(Article 11)
- 22 -
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 14)
ANNEXE II
SECTEURS DE RESTRICTION RELATIFS AUX REJETS DANS LE RÉSEAU
D'ÉGOUT UNITAIRE
(Articles 14, 24 et 55)
- 23 -
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 14)
ANNEXE III
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SITUÉ AU NORD DE L'AIRE
ÉCOLOGIQUE LAC-DES-FORGES
(Articles 15, 16 et 32)
Feuillet n°1
_________________________
2025, c. 75, a. 2.
- 24 -
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 14)
ANNEXE III
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL SITUÉ AU NORD DE L'AIRE
ÉCOLOGIQUE LAC-DES-FORGES
(Articles 15, 16 et 32)
Feuillet n°2
_________________________
2025, c. 75, a. 2.
- 25 -
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 14)
ANNEXE IV
ZONES DE PROTECTION ÉLARGIE DES PUITS MUNICIPAUX
(Article 31)
_________________________
2022, c. 112, a. 2.
- 26 -
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 14)
ANNEXE V
CONCENTRATIONS MAXIMALES PERMISES SELON LE TYPE DE
CONTAMINANT ET LE POINT DE REJET
(Articles 51 et 57)
Contaminant
Concentration maximale et
température
Égout
sanitaire,
unitaire,
pseudo-
séparatif
Égout pluvial,
fossé, lac, cours
d'eau
De base
Azote total Kjeldahl
70 mg/l
-
Azote ammoniacal
45 mg/l
-
Couleur
-
15 UCV
DBO5
500 mg/l
15 mg/l
DCO
1000 mg/l
150 mg/l
Hydrocarbures pétroliers C10-C50
15 mg/l
3,5 mg/l
Huiles et graisses totales
150 mg/l
15 mg/l
MES
500 mg/l
30 mg/l
pH
6 à 10,5
6 à 9,5
Phosphore total
20 mg/l
1 mg/l
Température
65°C
45°C
Coliformes fécaux
-
200 UFC/100ml
Coliformes totaux
-
2400 UFC/100ml
Inorganiques
Aluminium
50 mg/l
3 mg/l
Argent
0,5 mg/l
0,1 mg/l
Arsenic (As)
1 mg/l
1 mg/l
Baryum
10 mg/l
1 mg/l
Cadmium (Cd)
2 mg/l
0,1 mg/l
Chrome (Cr)
5 mg/l
1 mg/l
Cobalt
5 mg/l
1 mg/l
Cuivre (Cu)
1 mg/l
1 mg/l
Étain
5 mg/l
1 mg/l
Fer
-
17 mg/l
Manganèse
-
-
Mercure
0,05 mg/l
0,001 mg/l
Molybdène
5 mg/l
5 mg/l
Nickel (Ni)
5 mg/l
1 mg/l
Plomb (Pb)
2 mg/l
0,1 mg/l
Sélénium
1 mg/l
0,02 mg/l
Zinc (Zn)
1 mg/l
1 mg/l
Somme des concentrations
(As + Cd = Cr + Cu + Ni + Pb + Zn)
10 mg/l
-
Chlorures
-
1500 mg/l
Chlore
-
2,5 mg/l
Cyanures oxydables par chloration (CN)
1 mg/l
0,1 mg/l
Cyanures totaux (CN)
2 mg/l
0,1 mg/l
Fluorures
10 mg/l
2 mg/l
Sulfures (S)
5 mg/l
1 mg/l
Sulfates
-
1500 mg/l
Organiques
- 27 -
Composés phénoliques totaux
1 mg/l
0,02 mg/l
BPC
0,001 mg/l
0,001 mg/l
HAP totaux*
0,001 mg/l
0,001 mg/l
Benzène
1,3 mg/l
0,12 mg/l
Éthylbenzène
1 mg/l
0,19 mg/l
Fluoranthène
0,005 mg/l
0,001 mg/l
Naphtalène
0,75 mg/l
0,15 mg/l
Phénanthrène
0,3 mg/l
0,063 mg/l
Toluène
1 mg/l
0,2 mg/l
Xylènes
1,8 mg/l
0,36 mg/l
* HAP totaux :
anthracène (CAS 120127), benzo(a)anthracène (CAS 56553), benzo(b)fluoranthène (CAS
205992), ben(j)fluoranthène (CAS 205823),
benzo(k)fluoranthène
(CAS
207089),
benzo(g,h,i)pérylène (CAS 191242, benzo(a)pyrène (CAS 50328), benzo(e)pyrène (CAS 192972) chrysène
(CAS 218019), dibenzo(a,h)anthracène (CAS 53703), dibenzo(a,i)pyrène (CAS 189559), fluorène (CAS 86737),
indéno(1,2,3-c,d)pyrène (CAS 193395) pyrène (CAS 129000).
- 28 -
Ville de Trois-Rivières
(2021, chapitre 14)
ANNEXE VI
TABLEAU DES CHARGES MASSIQUES MAXIMALES PERMISES SELON LE
TYPE DE CONTAMINANT ET LE POINT DE REJET
(Articles 51 et 57)
Contaminant
Concentration maximale
Égout
sanitaire,
unitaire,
pseudo-
séparatif
Égout pluvial,
fossé, lac, cours
d'eau
De base
Azote total Kjeldahl
0,7 kg/jour
-
DBO5
5 kg/jour
-
DCO
10 kg/jour
-
MES
5 kg/jour
-
Phosphore total
0,2 kg/jour
-
Inorganiques
Somme
de
la
charge
massique
des
contaminants suivants :
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Nickel
Plomb
Zinc
10 kg/j
2 kg/j
- 29 -
Cette compilation administrative est basée sur les règlements
suivants :
2021, chapitre 14
2021, chapitre 78
2021, chapitre 141
2022, chapitre 112
2025, chapitre 75