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Compilation administrative à jour le 8 juillet 2026
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre
normatif en matière
d'urbanisme
(2021, chapitre 126)
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR : 5 JANVIER 2022
Registre des modifications
Règlement
Entrée en vigueur
2022, chapitre 36
4 mai 2022
2022, chapitre 38
4 mai 2022
2022, chapitre 41
4 mai 2022
2022, chapitre 66
4 juin 2022
2022, chapitre 68
4 juin 2022
2022, chapitre 80
6 juillet 2022
2022, chapitre 83
3 août 2022
2022, chapitre 91
10 août 2022
2022, chapitre 96
24 août 2022
2022, chapitre 98
24 août 2022
2022, chapitre 108
5 octobre 2022
2022, chapitre 122
23 novembre 2022
2022, chapitre 123
23 novembre 2022
2022, chapitre 127
7 décembre 2022
2022, chapitre 130
4 janvier 2023
2022, chapitre 131
4 janvier 2023
2022, chapitre 159
1er février 2023
2023, chapitre 4
8 mars 2023
2023, chapitre 6
8 mars 2023
2023, chapitre 13
29 mars 2023
2023, chapitre 14
29 mars 2023
2023, chapitre 26
10 mai 2023
2023, chapitre 31
24 mai 2023
2023, chapitre 32
24 mai 2023
2023, chapitre 47
21 juin 2023
2023, chapitre 52
5 juillet 2023
2023, chapitre 54
5 juillet 2023
2023, chapitre 57
26 juillet 2023
2023, chapitre 58
26 juillet 2023
2023, chapitre 59
26 juillet 2023
2023, chapitre 60
26 juillet 2023
2023, chapitre 66
9 août 2023
2023, chapitre 79
23 août 2023
2023, chapitre 80
23 août 2023
2023, chapitre 82
23 août 2023
2023, chapitre 84
23 août 2023
2023, chapitre 89
22 septembre 2023
2023, chapitre 98
25 octobre 2023
2023, chapitre 100
25 octobre 2023
2023, chapitre 101
25 octobre 2023
2023, chapitre 102
25 octobre 2023
2023, chapitre 108
9 novembre 2023
2023, chapitre 111
9 novembre 2023
2023, chapitre 113
9 novembre 2023
2023, chapitre 116
22 novembre 2023
2023, chapitre 117
22 novembre 2023
2023, chapitre 118
22 novembre 2023
2023, chapitre 127
6 décembre 2023
2023, chapitre 144
17 janvier 2024
2023, chapitre 142
24 janvier 2024
2024, chapitre 4
6 mars 2024
2024, chapitre 5
6 mars 2024
2024, chapitre 6
6 mars 2024
2024, chapitre 13
27 mars 2024
2024, chapitre 39
5 juin 2024
2024, chapitre 53
10 juillet 2024
2024, chapitre 58
17 juillet 2024
2024, chapitre 60
7 août 2024
2024, chapitre 61
7 août 2024
2024, chapitre 62
7 août 2024
2024, chapitre 63
7 août 2024
2024, chapitre 64
7 août 2024
2024, chapitre 65
7 août 2024
2024, chapitre 71
21 août 2024
2024, chapitre 73
21 août 2024
2024, chapitre 74
21 août 2024
2024, chapitre 82
6 novembre 2024
2024, chapitre 83
6 novembre 2024
2024, chapitre 102
20 décembre 2024
2024, chapitre 101
20 décembre 2024
2024, chapitre 103
20 décembre 2024
2024, chapitre 121
24 janvier 2025
2025, chapitre 5
26 février 2025
2025, chapitre 18
26 mars 2025
2025, chapitre 16
27 mars 2025
2025, chapitre 27
23 avril 2025
2025, chapitre 32
8 mai 2025
2025, chapitre 42
12 mai 2025
2025, chapitre 43
12 mai 2025
2025, chapitre 45
12 mai 2025
2025, chapitre 46
12 mai 2025
2025, chapitre 37
23 mai 2025
2025, chapitre 38
23 mai 2025
2025, chapitre 51
26 mai 2025
2025, chapitre 53
9 juin 2025
2025, chapitre 68
14 juillet 2025
2025, chapitre 70
25 août 2025
2025, chapitre 74
8 septembre 2025
2025, chapitre 77
22 septembre 2025
2025, chapitre 87
2 octobre 2025
2025, chapitre 88
2 octobre 2025
2025, chapitre 93
19 novembre 2025
2025, chapitre 99
17 décembre 2025
2026, chapitre 2
21 janvier 2026
2026, chapitre 3
21 janvier 2026
2026, chapitre 5
21 janvier 2026
2026, chapitre 16
18 février 2026
2026, chapitre 17
18 février 2026
2026. chapitre 18
18 février 2026
2026, chapitre 19
18 février 2026
2026, chapitre 20
18 février 2026
2026, chapitre 23
18 mars 2026
2026, chapitre 25
18 mars 2026
2026, chapitre 27
18 mars 2026
2026, chapitre 28
18 mars 2026
2026, chapitre 30
18 mars 2026
2026, chapitre 34
8 avril 2026
2026, chapitre 35
8 avril 2026
2026, chapitre 36
8 avril 2026
2026, chapitre 47
20 mai 2026
2026, chapitre 49
3 juin 2026
2026, chapitre 53
3 juin 2026
2026, chapitre 61
8 juillet 2026
2026, chapitre 62
8 juillet 2026
2026, chapitre 63
8 juillet 2026
2026, chapitre 64
8 juillet 2026
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
1
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES ................................................................... 7
CHAPITRE 2.
CLASSIFICATION DES USAGES ....................................................................................................... 15
§ 1.
Dispositions générales .................................................................................................................. 15
§ 2.
Dispositions interprétatives .......................................................................................................... 16
§ 1.
Classe H1 (Habitation unifamiliale) .............................................................................................. 16
§ 2.
Classe H2 (Habitation bifamiliale) ................................................................................................ 16
§ 3.
Classe H3 (Habitation trifamiliale) ............................................................................................... 16
§ 4.
Classe H4 (4 logements) ............................................................................................................... 16
§ 5.
Classe H5 (5 à 6 logements).......................................................................................................... 16
§ 6.
Classe H6 (7 à 8 logements).......................................................................................................... 17
§ 7.
Classe H7 (9 à 12 logements)........................................................................................................ 17
§ 8.
Classe H8 (13 à 32 logements)...................................................................................................... 17
§ 9.
Classe H9 (33 à 50 logements)...................................................................................................... 17
§ 10.
Classe H10 (51 à 100 logements) ................................................................................................. 17
§ 11.
Classe H11 (Plus de 100 logements) ............................................................................................. 17
§ 12.
Classe H12 (Habitation collective) ................................................................................................ 18
§ 13.
Classe H13 (Habitation en mixité) ................................................................................................ 18
§ 14.
Classe H14 (Maison mobile) ......................................................................................................... 19
§ 15.
Classe H15 (Maison de chambres) ................................................................................................ 19
§ 1.
Classe C1 (Débit d'essence)........................................................................................................... 19
§ 2.
Classe C2 (Commerce de détail) ................................................................................................... 19
§ 3.
Classe C3 (Service personnel et professionnel) ............................................................................. 21
§ 4.
Classe C4 (Hébergement et restauration) ..................................................................................... 24
§ 5.
Classe C5 (Commerce de loisirs et de divertissement) .................................................................. 25
§ 6.
Classe C6 (Commerce de détail et service avec contraintes) ........................................................ 26
§ 7.
Classe C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) ............................................ 27
§ 8.
Classe C8 (Commerce et service associé aux véhicules)................................................................ 31
§ 9.
Classe C9 (Commerce à caractère érotique) ................................................................................. 32
§ 1.
Classe I1 (Atelier d'artisan) ........................................................................................................... 32
§ 2.
Classe I2 (Industrie de haute technologie, de recherche et de développement) .......................... 32
§ 3.
Classe I3 (Industrie légère)............................................................................................................ 33
§ 4.
Classe I4 (Industrie lourde) ........................................................................................................... 36
§ 5.
Classe I5 (Industrie extractive) ...................................................................................................... 40
§ 6.
Classe I6 (Industrie des matières recyclables et gestion des déchets) .......................................... 40
§ 7.
Classe I7 (Industrie avec contraintes de sécurité) ......................................................................... 41
§ 1.
Classe P1 (Institution) ................................................................................................................... 42
§ 2.
Classe P2 (Parc et espace vert) ..................................................................................................... 44
§ 3.
Classe P3 (Conservation) .............................................................................................................. 44
§ 4.
Classe P4 (Infrastructure) ............................................................................................................. 45
§ 5.
Classe P5 (Stationnement) ............................................................................................................ 46
§ 1.
Classe R1 (Récréatif extensif à faible impact) ............................................................................... 46
§ 2.
Classe R2 (Récréatif extensif léger) ............................................................................................... 46
§ 3.
Classe R3 (Récréatif extensif lourd) .............................................................................................. 46
§ 4.
Classe R4 (Infrastructures sportives et culturelles) ....................................................................... 48
§ 1.
Classe A1 (Agriculture végétale) ................................................................................................... 48
§ 2.
Classe A2 (Élevage) ....................................................................................................................... 48
§ 3.
Classe A3 (Foresterie) ................................................................................................................... 49
CHAPITRE 3.
CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION .......................................................... 51
CHAPITRE 4.
LOTISSEMENT ............................................................................................................................... 54
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§ 1.
Superficies et dimensions des lots ................................................................................................ 57
§ 2.
Modulation des superficies et dimensions des lots....................................................................... 58
CHAPITRE 5.
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ...................................................................... 64
CHAPITRE 6.
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES ....................................................................... 74
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................... 74
§ 2.
Stationnements et aménagement de terrain ............................................................................... 75
§ 3.
Infrastructures et équipements d'un projet intégré ..................................................................... 75
§ 1.
Maison mobile .............................................................................................................................. 76
§ 2.
Parc de maisons mobiles .............................................................................................................. 76
§ 3.
Maison de chambres .................................................................................................................... 76
§ 4.
Équivalence entre certains usages des classes H8 à H11 ............................................................. 77
§ 1.
Usages de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme) ..................................................... 79
§ 1.
Grands ensembles institutionnels ................................................................................................. 79
§ 2.
Ressources intermédiaires en tant qu'usage principal ................................................................. 80
§ 3.
Ressources d'hébergement pour personnes violentées ................................................................ 80
§ 4.
Parc et espace vert (P2) ................................................................................................................ 80
§ 5.
Conservation (P3) ......................................................................................................................... 81
§ 6.
Infrastructure (P4) ........................................................................................................................ 81
§ 7.
Stationnement .............................................................................................................................. 82
§ 1.
Récréatif extensif à faible impact (R1) .......................................................................................... 82
§ 2.
Récréatif avec hébergement (R3b) ............................................................................................... 82
§ 1.
Dispositions générales .................................................................................................................. 83
§ 2.
Chenils et pensions pour chiens .................................................................................................... 83
§ 3.
Dispositions relatives aux usages, bâtiments et constructions agricoles ..................................... 83
§ 4.
Dispositions applicables aux abris sommaires .............................................................................. 84
§ 5.
Dispositions relatives à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles ............................ 85
CHAPITRE 7.
USAGES ADDITIONNELS ................................................................................................................ 92
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................... 92
§ 2.
Logements additionnels ................................................................................................................ 93
§ 3.
Activités commerciales additionnelles aux usages du groupe H (Habitation) .............................. 95
§ 4.
Activités commerciales additionnelles à la classe H12 ................................................................. 95
§ 5.
Service de garde à l'enfance en milieu familial ............................................................................ 96
§ 6.
Location de chambres ................................................................................................................... 96
§ 7.
Ressources intermédiaires en milieu familial ............................................................................... 96
§ 8.
Usage additionnel de location touristique (résidence de tourisme) ............................................. 97
§ 9.
Dispositions applicables aux fermettes ........................................................................................ 97
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§ 1.
Généralités ................................................................................................................................... 98
§ 2.
Établissement de spectacles comme usage additionnel ............................................................... 99
§ 3.
Réparation de véhicules ................................................................................................................ 99
§ 4.
Service de garde à l'enfance additionnel à un usage des groupes P ou C .................................... 99
§ 5.
Salle de réception ....................................................................................................................... 100
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................. 100
§ 2.
Vente au détail de produits manufacturés ................................................................................. 100
§ 3.
Dégustation de produits alimentaires ........................................................................................ 100
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................. 101
§ 2.
Transformation et vente de produits agricoles........................................................................... 101
§ 3.
Activités agrotouristiques ........................................................................................................... 101
§ 4.
Cabane à sucre ........................................................................................................................... 102
CHAPITRE 8.
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX .................................................................................................. 103
§ 1.
Dispositions relatives à certains types et formes de constructions ............................................ 103
§ 2.
Dispositions relatives aux dimensions des bâtiments ................................................................. 103
§ 3.
Dispositions applicables aux accès et ouvertures ....................................................................... 104
§ 4.
Dispositions relatives à certains éléments des bâtiments .......................................................... 104
§ 5.
Dispositions applicables aux bâtiments jumelés ou en rangée .................................................. 104
§ 1.
Dispositions générales applicables aux matériaux de revêtement extérieur ............................. 105
§ 2.
Groupes de matériaux ................................................................................................................ 107
CHAPITRE 9.
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ............................................... 109
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................. 109
§ 2.
Généralités applicables aux bâtiments accessoires .................................................................... 109
§ 1.
Garages et abris d'auto intégrés au bâtiment principal ............................................................. 110
§ 2.
Garages et abris d'auto isolés et attenants au bâtiment principal ............................................ 111
§ 1.
Bâtiments accessoires autorisés ................................................................................................. 114
§ 2.
Bâtiments accessoires intégrés ................................................................................................... 114
§ 3.
Bâtiments accessoires isolés ou attenants au bâtiment principal .............................................. 114
§ 4.
Dispositions spécifiques à certains types de bâtiments accessoires ........................................... 116
§ 1.
Implantation des accès au bâtiment principal............................................................................ 119
§ 2.
Dispositions spécifiques à certains types d'accès au bâtiment principal .................................... 119
§ 1.
Piscines, spas et autres bassins d'eau autorisés selon les usages .............................................. 121
§ 2.
Implantation de piscines, spas et autres bassins d'eau .............................................................. 122
§ 3.
Dispositions générales relatives aux piscines, spas et autres bassins d'eau ............................... 122
§ 4.
Dispositions relatives aux piscines .............................................................................................. 122
§ 5.
Dispositions relatives aux spas ................................................................................................... 123
§ 6.
Dispositions relatives à tout autre bassin d'eau ......................................................................... 124
§ 1.
Équipements accessoires autorisés ............................................................................................ 124
§ 2.
Implantation d'équipements accessoires ................................................................................... 124
§ 3.
Dispositions spécifiques à certains types d'équipements accessoires ........................................ 125
CHAPITRE 10.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ............................................................................. 133
§ 1.
Vente de garage ......................................................................................................................... 133
§ 2.
Vente de véhicules usagés .......................................................................................................... 134
§ 3.
Vente d'entrepôt ou événement promotionnel .......................................................................... 134
§ 4.
Kiosques saisonniers agricoles à l'intérieur du périmètre d'urbanisation .................................. 135
§ 5.
Kiosques saisonniers agricoles hors périmètre d'urbanisation ................................................... 136
§ 6.
Terrasses commerciales saisonnières ......................................................................................... 136
§ 7.
Activités communautaires .......................................................................................................... 137
§ 8.
Foires, festivals, fêtes populaires, fêtes foraines et cirques........................................................ 137
§ 1.
Abri d'auto temporaire ............................................................................................................... 138
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§ 2.
Abri temporaire d'entreposage .................................................................................................. 139
§ 3.
Fermeture temporaire d'un abri d'auto permanent ................................................................... 139
§ 4.
Tambours temporaires ............................................................................................................... 139
§ 5.
Clôtures à neige .......................................................................................................................... 139
§ 6.
Balises servant à délimiter les accès au terrain et les aménagements paysagers...................... 140
CHAPITRE 11.
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS ................................................................................................. 142
§ 1.
Implantation et hauteur des clôtures ......................................................................................... 146
§ 2.
Caractéristiques des clôtures ...................................................................................................... 149
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................. 150
§ 2.
Nombre d'arbres ......................................................................................................................... 150
§ 3.
Plantation d'arbres ..................................................................................................................... 151
§ 4.
Abattage d'arbres ....................................................................................................................... 151
§ 5.
Élagage ....................................................................................................................................... 153
§ 6.
Remplacement d'arbres.............................................................................................................. 153
§ 7.
Protection des arbres lors de travaux ......................................................................................... 153
CHAPITRE 12.
STATIONNEMENT HORS RUE ...................................................................................................... 156
§ 1.
Implantation selon les cours ....................................................................................................... 157
§ 2.
Distances par rapport aux lignes de terrain ............................................................................... 158
§ 3.
Autres distances à respecter ....................................................................................................... 159
§ 4.
Aires d'isolement ........................................................................................................................ 159
§ 1.
Nombre de cases de stationnement minimal requis .................................................................. 160
§ 2.
Stationnement pour personnes handicapées ............................................................................. 162
§ 3.
Stationnement pour vélos ........................................................................................................... 162
§ 4.
Équivalences de cases de stationnement ................................................................................... 162
§ 1.
Dimensions des cases de stationnement .................................................................................... 163
§ 2.
Accès à une aire de stationnement ............................................................................................. 164
§ 3.
Allées de circulation .................................................................................................................... 168
§ 4.
Aires de stationnement............................................................................................................... 169
§ 5.
Végétalisation des grandes aires de stationnement .................................................................. 171
§ 6.
Aires de stationnement intérieures ............................................................................................ 172
CHAPITRE 13.
AIRES DE TRANSBORDEMENT DE MARCHANDISES .................................................................... 174
CHAPITRE 14.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................................................................................... 176
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................. 178
§ 1.
Entreposage extérieur de bois de chauffage .............................................................................. 179
§ 2.
Remisage de véhicules et autres équipements récréatifs ........................................................... 179
CHAPITRE 15.
AFFICHAGE.................................................................................................................................. 181
§ 1.
Enseignes des aires de stationnement et aires de transbordement ........................................... 183
§ 2.
Enseignes temporaires de projets de développement et chantiers de construction .................. 184
§ 3.
Autres enseignes temporaires .................................................................................................... 185
§ 4.
Enseignes temporaires sur le domaine public ............................................................................ 186
§ 5.
Autres enseignes autorisées dans toutes les zones .................................................................... 186
§ 1.
Enseignes des usages additionnels ............................................................................................. 186
§ 2.
Enseignes spécifiques à certains usages ..................................................................................... 187
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................. 188
§ 2.
Enseignes attachées au bâtiment principal ................................................................................ 189
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§ 3.
Enseignes sur poteau ou sur socle .............................................................................................. 190
§ 4.
Types d'affichage ........................................................................................................................ 190
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................. 197
§ 2.
Panneaux-réclame sur abribus ................................................................................................... 197
§ 3.
Normes applicables lorsque les panneaux-réclame sont autorisés ............................................ 197
CHAPITRE 16.
CONSTRUCTION .......................................................................................................................... 199
§ 1.
Dispositions générales ................................................................................................................ 199
§ 2.
Dimension des pièces et des ouvertures ..................................................................................... 200
§ 3.
Escaliers, rampes, paliers, mains courantes et garde-corps ....................................................... 201
§ 4.
Issues .......................................................................................................................................... 206
§ 5.
Escaliers d'issues ......................................................................................................................... 207
§ 6.
Équipements sanitaires .............................................................................................................. 210
§ 7.
Fondations .................................................................................................................................. 210
§ 1.
Constructions inachevées, endommagées ou délabrées ............................................................ 213
§ 2.
Démolition et sinistre .................................................................................................................. 213
§ 1.
Réservoirs de combustible de moins de 4 000 litres ................................................................... 214
§ 2.
Appareils de chauffage ............................................................................................................... 215
§ 3.
Maisons mobiles ......................................................................................................................... 215
CHAPITRE 17.
ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES .......................................................................................... 216
§ 1.
Rives............................................................................................................................................ 216
§ 2.
Littoral ........................................................................................................................................ 216
§ 3.
Plaines inondables ...................................................................................................................... 216
§ 4.
Zone inondable de grand courant (0-20 ans) ............................................................................. 217
§ 5.
Zone inondable de faible courant (20-100 ans) .......................................................................... 217
§ 1.
Types de zones et de talus exposés aux glissements de terrain ................................................. 219
§ 2.
Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ..................................................... 219
§ 3.
Talus exposés aux glissements de terrain ................................................................................... 225
§ 1.
Généralités ................................................................................................................................. 242
§ 2.
Coupe sylvicole ........................................................................................................................... 242
§ 3.
Mise en culture de terres et érablières ....................................................................................... 243
§ 4.
Abattage d'arbres dans des boisés urbains et périurbains ......................................................... 244
CHAPITRE 18.
DROITS ACQUIS ET PARTICULIERS .............................................................................................. 247
§ 1.
Application .................................................................................................................................. 249
§ 2.
Entretien et modification d'une construction dérogatoire ......................................................... 249
§ 3.
Usages exercés dans une construction dérogatoire ................................................................... 250
§ 4.
Extinction des droits acquis ou particuliers ................................................................................ 250
§ 5.
Remplacement ou reconstruction d'une construction dérogatoire ............................................ 250
CHAPITRE 19.
DISPOSITIONS SPÉCIALES............................................................................................................ 253
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
6
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 2. Dispositions interprétatives particulières
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
7
CHAPITRE 1.
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
1.
Titre du règlement
Le présent règlement s'intitule Règlement d'urbanisme normatif. Il contient le cadre normatif en
matière de zonage, de lotissement, de construction et d'urbanisme ainsi que les annexes suivantes :
1°
Annexe 1 : Plan de zonage
2°
Annexe 2 : Grilles de spécifications
3°
Annexe 3 : Périmètre des premiers quartiers et du secteur de Trois-Rivières sur Saint-Laurent
4°
Annexe 4 : Gestion de l'urbanisation
5°
Annexe 5 : Contraintes anthropiques
6°
Annexe 6 : Zones de protection contre les odeurs
7°
Annexe 7 : Zone de protection de l'espace aérien
8°
Annexe 8 : Risques de glissements de terrain
9°
Annexe 9 : Zones inondables
10°
Annexe 10 : Liste d'immeubles admissibles à une exemption à un PIIA
11°
Annexe 11 : Composantes architecturales compatibles avec certaines typologies
12°
Annexe 12 : Détails techniques des composantes architecturales
13°
Annexe 13 : Milieux humides d'intérêt
14°
Annexe 14 : Territoires d'intérêt écologique
15°
Annexe 15 : Écosystèmes forestiers exceptionnels
16°
(Supprimé)
________________________
2026, c. 23, a. 1.
2.
Dispositions interprétatives
Les dispositions interprétatives communes à l'ensemble des règlements d'urbanisme sont édictées au
chapitre 1 du Règlement établissant les règles d'interprétation et les définitions applicables en matière
d'urbanisme (2021, chapitre 128).
3.
Définitions
Les définitions applicables au présent règlement sont édictées au chapitre 2 du Règlement établissant
les règles d'interprétation et les définitions applicables en matière d'urbanisme (2021, chapitre 128).
SECTION 2.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES PARTICULIÈRES
4.
Numérotation des articles
Dans le présent règlement, la numérotation des articles est consécutive, à l'exception des articles du
chapitre 19 (Dispositions spéciales) qui sont identifiés par un code alphanumérique, formé des lettres
« DS », suivi par le numéro de la section et terminé par le numéro de la disposition spéciale, par
exemple « DS.2.30. ».
5.
Structure générale du règlement
La structure du présent règlement est la suivante :
1°
Le présent règlement se subdivise en chapitres, soit à titre d'exemple « CHAPITRE 1 ».
2°
Un chapitre peut se subdiviser en sections, soit à titre d'exemple « SECTION 1 ».
3°
Une section se subdivise en sous-sections, soit à titre d'exemple « § 1. ».
4°
La plus petite subdivision d'un chapitre est un article. L'article est identifié par un numéro et un
titre et est composé d'alinéas.
5°
Un alinéa peut se subdiviser en paragraphes, soit à titre d'exemple « 1° ».
6°
Un paragraphe peut se subdiviser en sous-paragraphes, soit à titre d'exemple « a) ».
7°
Un sous-paragraphe peut se subdiviser en sous-alinéas, soit à titre d'exemple « i. ».
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 3. Découpage du territoire en zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
8
6.
Interprétation des tableaux
Les tableaux impliquant les usages, les constructions ou tout autre élément autorisés dans les cours
doivent être interprétés comme suit :
1°
Lorsqu'un point « - » se retrouve dans une case, l'élément concernant cette case est autorisé
ou s'applique.
2°
Lorsqu'un chiffre se retrouve dans une case, ce chiffre s'applique à l'élément concernant cette
case. Si le chiffre correspond à une mesure en mètres, la mention « m » est faite dans l'en-tête
de la colonne.
3°
Lorsque la mention « M » se retrouve dans une case en remplacement d'un chiffre, la distance
à respecter est celle de la marge applicable au bâtiment principal, comme édicté dans la grille
de spécifications. Dans le cas d'une marge latérale, la marge à appliquer est celle applicable à
un côté et non la somme des marges latérales.
4°
Lorsqu'une case est laissée vide, l'élément concernant cette case ne s'applique pas ou est
interdit, selon le contexte.
5°
Les lettres désignant, selon le contexte, les cours ou les lignes doivent être interprétées comme
suit :
a) Les lettres « AP » signifient « cour avant principale » ou « ligne avant principale ».
b) Les lettres « AS » signifient « cour avant secondaire » ou « ligne avant secondaire ».
c) Les lettres « LT » signifient « cour latérale » ou « ligne latérale ».
d) Les lettres « AR » signifient « cour arrière » ou « ligne arrière ».
6°
Il est à noter qu'une mesure par rapport à une ligne de terrain apparaît au tableau même
lorsqu'un usage, une construction ou tout autre élément n'est pas autorisé dans la cour
correspondante. Cette distance est alors applicable à toute partie de cette ligne de terrain
située dans une cour où l'élément est autorisé. L'élément demeure prohibé dans toute la cour
qui n'est pas identifiée d'un « - », et ce, même au-delà de la distance prévue (voir figure 1).
Figure 1 : Exemple d'application du 6e paragraphe
SECTION 3.
DÉCOUPAGE DU TERRITOIRE EN ZONES
7.
Division du territoire en zones
Le territoire de la Ville est divisé en zones qui sont délimitées sur le plan de zonage, composé des
feuillets 1 à 10 et d'un index.
Le plan de zonage est intégré à l'annexe 1 du présent règlement.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 3. Découpage du territoire en zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
9
8.
Identification des zones
Chaque zone apparaissant au plan de zonage est identifiée par une appellation dont le code est
composé de 3 lettres indiquant la dominance d'usages de la zone et de 4 chiffres identifiant la zone.
Les lettres identifiant la dominance d'usages de la zone sont les suivantes :
1°
AEP
Aéroportuaire
2°
AER
Aire écologique et récréative
3°
AGD Agricole dynamique
4°
AGF
Agroforestière
5°
CLI
Commerciale lourde et industrielle
6°
CNA
Conservation naturelle
7°
COL
Commerciale locale
8°
COR
Commerciale régionale
9°
EXA
Extraction en zone agricole
10°
EXT
Extraction
11°
IDF
Industrielle différée
12°
INA
Industrielle agricole
13°
IND
Industrielle
14°
INR
Industrielle rurale
15°
IRV
Industrie de revalorisation
16°
NOV Noyau villageois
17°
PEV
Parcs et espaces verts
18°
PIL
Publique et institutionnelle locale
19°
PIR
Publique et institutionnelle régionale
20°
REC
Récréative
21°
RES
Résidentielle
22°
RSA
Résidentielle agricole
23°
RSR
Résidentielle rurale
24°
RUR
Rurale
25°
ZTP
Zone tampon
9.
Interprétation des limites de zones
Une limite de zone apparaissant au plan de zonage coïncide généralement avec l'une des lignes
suivantes, telle que cette ligne existait à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou telle
qu'elle existait au moment où un règlement de modification impliquant la modification d'une limite
de zone est entré en vigueur :
1°
Une ligne de lot, une ligne de terrain ou le prolongement d'une ligne de lot ou de terrain.
2°
La ligne médiane d'un cours d'eau.
3°
La limite d'un cours d'eau.
4°
La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée.
5°
La limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une rue existante ou projetée.
6°
La ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane de l'emprise d'une infrastructure
d'utilité publique.
7°
La limite d'emprise ou le prolongement de la limite d'emprise d'une infrastructure d'utilité
publique.
8°
Une limite municipale.
9°
La limite d'un milieu naturel (ex. : boisé, milieu humide).
10.
Terrain compris dans plus d'une zone
Lorsqu'un terrain chevauche une ou plusieurs zones délimitées au plan de zonage, les dispositions
suivantes s'appliquent :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 4. Grille de spécifications
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
10
1°
L'usage de chaque partie d'un terrain ou de chaque partie d'un bâtiment qui chevauche
plusieurs zones doit être conforme aux usages autorisés dans chacune des zones concernées.
2°
Dans le cas où le bâtiment principal est entièrement situé dans une seule zone, le cadre
normatif applicable à celui-ci est celui prescrit pour cette zone.
3°
Dans le cas où le bâtiment principal est situé dans plus d'une zone, le cadre normatif applicable
à celui-ci est celui prescrit pour toutes les zones concernées et doit être appliqué au bâtiment
de la manière suivante :
a) La norme la plus restrictive des zones concernées doit être appliquée pour chaque objet régi
par la grille de spécifications.
b) Seuls les modes d'implantation autorisés dans toutes les zones concernées sont autorisés
pour ce bâtiment.
SECTION 4.
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS
11.
Fonction de la grille de spécifications
Une grille de spécifications est associée à chacune des zones délimitées au plan de zonage. Cette grille
détermine les usages autorisés ainsi que les principales normes applicables dans chacune des zones.
Les grilles de spécifications se trouvent à l'annexe 2.
12.
Case vide
Lorsqu'une case de la grille de spécifications servant à déterminer une norme est vide, cela signifie
qu'aucune norme n'est applicable pour cet objet ou que l'objet est non applicable puisque l'élément
qu'elle encadre n'est pas autorisé dans la zone.
13.
Mode d'implantation
Le mode d'implantation des bâtiments principaux est associé aux sections « Usages autorisés »,
« Lotissement (lots desservis) » et « Dimension des bâtiments principaux » de la grille de
spécifications. Les modes d'implantation sont désignés par les lettres « I » pour « Isolé », « J » pour
« Jumelé » ou « R » pour « En rangée ».
14.
Usages autorisés
La section « Usages autorisés » de la grille de spécifications comporte la liste des usages autorisés dans
la zone. Les usages peuvent être autorisés sous forme de groupes, de classes, de sous-classes ou
d'usages spécifiques.
Cette section édicte également les modes d'implantation autorisés en fonction de chacun des usages
autorisés dans la zone. Le mode d'implantation est identifié par une case remplie d'un « - » ou, dans
le cas du mode d'implantation « En rangée », par des chiffres.
Pour le mode d'implantation en rangée, la case est remplie d'un chiffre, d'un tiret et d'un deuxième
chiffre. Le premier chiffre indique le nombre minimal d'unités devant composer l'ensemble et le
deuxième chiffre indique le nombre maximal d'unités. À titre d'exemple, « 4-6 » signifie que le nombre
d'unités peut être de 4, 5 ou 6.
15.
Usages spécifiquement prohibés
La section « Usages spécifiquement prohibés » de la grille de spécifications identifie les usages
prohibés dans la zone, bien que l'usage soit compris à l'intérieur d'un groupe, d'une classe ou d'une
sous-classe autorisé dans la zone à la section « Usages autorisés ».
Dans cette section, l'usage est identifié par son code à 4 chiffres, lequel réfère à la classification des
usages du chapitre 2 (Classification des usages) du présent règlement.
16.
Logements (classes H12 et H13)
La section « Logements (classes H12 et H13) » de la grille de spécifications est applicable uniquement
lorsqu'un ou des usages des classes H12 (Habitation collective) ou H13 (Habitation en mixité) sont
autorisés dans la zone à la section « Usages autorisés ». Les cases édictent alors le nombre de
logements minimal et maximal applicable à ces usages dans la zone visée.
17.
Lotissement (lots desservis)
La section « Lotissement » de la grille de spécifications édicte les normes relatives à la dimension et à
la superficie des lots desservis. Les normes de cette section s'appliquent à tous les usages autorisés
dans la zone; elles sont toutefois différenciées en fonction du mode d'implantation du bâtiment.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 4. Grille de spécifications
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
11
Des exceptions s'appliquent pour certains lots atypiques tels que :
1°
Lot situé à l'intérieur d'une courbe : voir l'article 175 (Lots situés dans une courbe).
2°
Lot d'angle : voir l'article 176 (Lot d'angle et mode d'implantation en rangée).
3°
Lot d'extrémité d'un bâtiment en rangée : voir l'article 176 (Lot d'angle et mode d'implantation
en rangée).
18.
Implantation
La section « Implantation » de la grille de spécifications édicte les marges de recul à respecter dans la
zone. Les normes de cette section s'appliquent à tous les usages autorisés dans la zone et ne sont pas
différenciées selon le mode d'implantation.
La ligne « marge latérale 1er côté » indique la marge de recul minimale à respecter du côté du bâtiment
le plus rapproché d'une ligne latérale.
La ligne « marge latérale somme des 2 côtés » indique la somme minimale des deux marges de recul
latérales.
Pour les bâtiments dont le mode d'implantation est jumelé ou en rangée, la marge de recul latérale
est toujours de zéro sur le côté du bâtiment constitué d'un mur mitoyen ou contigu, et ce, peu importe
la marge indiquée dans la grille.
Pour tout côté de ces bâtiments qui n'est pas constitué d'un mur contigu ou mitoyen, la marge latérale
minimale (marge de recul latérale 1er côté) de la zone s'applique. La somme des 2 côtés des marges
latérales n'est pas applicable aux modes d'implantation jumelée et en rangée ni aux terrains qui ont
une ou aucune marge latérale applicable.
________________________
2024, c. 13, a. 1.
19.
Dimension des bâtiments principaux
La section « Dimension des bâtiments principaux » de la grille de spécifications édicte les normes
relatives à la dimension et à la superficie des bâtiments principaux dans la zone. Les normes de cette
section s'appliquent à tous les usages autorisés dans la zone; elles sont toutefois différenciées en
fonction du mode d'implantation du bâtiment.
Malgré le premier alinéa, la superficie maximale de plancher ne s'applique pas aux usages suivants :
1°
usages du groupe H (Habitation);
2°
1512 Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle;
3°
1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD privés);
4°
6542 Maison pour personnes en difficulté;
5°
6742 Maison de réhabilitation;
6°
9825 Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD).
Les normes de la section « Dimension des bâtiments principaux » de la grille de spécifications ne
s'appliquent pas aux usages du groupe A (Agriculture).
________________________
2024, c. 13, a. 2.; 2025, c. 27, a. 1.
20.
Hauteur
La section « Hauteur » de la grille de spécifications édicte les hauteurs à respecter dans la zone. Tout
bâtiment doit respecter à la fois les hauteurs en mètres et en étages. Les normes de cette section
s'appliquent à tous les usages autorisés dans la zone et ne sont pas différenciées selon le mode
d'implantation.
21.
Densité
La section « Densité » de la grille de spécifications édicte le coefficient d'emprise au sol (CES) minimum
et maximum applicable dans la zone. Les normes de cette section s'appliquent à tous les usages
autorisés dans la zone et ne sont pas différenciées selon le mode d'implantation.
Malgré le premier alinéa, le coefficient d'emprise au sol minimum édicté à la grille de spécifications
ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
aux terrains d'angle;
2°
aux terrains transversaux;
3°
aux terrains d'angle transversaux;
4°
aux terrains formant un îlot;
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 4. Grille de spécifications
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
12
5°
aux terrains dont la ligne avant principale se situe à au moins 50 % dans le côté extérieur d'une
courbe et dont l'angle formé par le prolongement des tangentes est inférieur à 135° (voir figure
4);
6°
aux terrains partiellement desservis;
7°
aux terrains non desservis.
Pour fins du calcul du coefficient d'emprise au sol minimum, sont retirées de la superficie du terrain
toutes parties de celui-ci situées dans :
1°
une zone inondable;
2°
une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain;
3°
un talus exposé aux glissements de terrain;
4°
une rive;
5°
un littoral;
6°
un milieu humide ou sa bande de protection.
_______________________
2025, c. 27, a. 2; 2026, c. 23, a. 2.
22.
Matériaux de revêtement
La section « Matériaux de revêtement » édicte les matériaux de revêtement extérieur autorisés dans
la zone visée.
À la ligne « % min. », le chiffre indique le pourcentage minimal devant obligatoirement être recouvert
d'un ou plusieurs matériaux d'un groupe identifié pour chacune des façades. Un « - » vis-à-vis un
groupe de matériaux indique que ce groupe est autorisé dans la zone, selon le pourcentage minimal
indiqué à la ligne « % min. » de la même colonne. Si plus d'un groupe de matériaux est identifié par
un « - », cela signifie que le pourcentage minimal de façade doit être recouvert d'un ou plusieurs
matériaux appartenant à l'un ou l'autre des groupes autorisés. La colonne « Résiduel » détermine que
toute partie résiduelle à la suite de l'application du pourcentage minimal indiqué à la colonne
précédente pour la même façade doit être recouverte d'un ou plusieurs matériaux de revêtement
appartenant à l'un ou l'autre des groupes identifiés par un « - ».
La liste de matériaux composant chaque groupe ainsi que d'autres normes applicables aux matériaux
se retrouve au chapitre 8 (Architecture et matériaux).
Encadré 1 : Exemple d'application et interprétation de la section « Matériaux de
revêtement »
50 % de chacune des façades avant principales ou avant secondaires du bâtiment doit être recouverte
d'un ou plusieurs matériaux appartenant aux groupes A, B ou C. La partie résiduelle d'une façade
avant principale ou avant secondaire peut être recouverte d'un ou plusieurs matériaux appartenant
aux groupes A, B, C ou D.
25 % de chacune des façades latérales du bâtiment doit être recouverte d'un ou plusieurs matériaux
appartenant aux groupes A, B ou C. La partie résiduelle d'une façade latérale peut être recouverte
d'un ou plusieurs matériaux appartenant aux groupes A, B, C ou D.
25 % de chacune des façades arrière du bâtiment doit être recouverte d'un ou plusieurs matériaux
appartenant aux groupes A, B ou C. La partie résiduelle d'une façade arrière peut être recouverte d'un
ou plusieurs matériaux appartenant aux groupes A, B, C, D ou E.
23.
Bâtiments accessoires
La section « Bâtiments accessoires » de la grille de spécifications identifie les éléments suivants :
1°
Le pourcentage maximal du terrain pouvant être occupé par la somme des superficies des
bâtiments accessoires.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 5. Dispositions pénales
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
13
2°
Les « Secteurs » applicables à la zone. Les « Secteurs » sont identifiés par des lettres et les
dispositions applicables à chacun de ces secteurs se trouvent aux articles 528 (Interprétation)
et suivants du présent règlement. Seuls les « Secteurs » marqués d'un « - » sont applicables
dans la zone.
24.
Affichage
La section « Affichage » de la grille de spécifications identifie les types d'affichage autorisés dans la
zone. Les types d'affichage sont identifiés par des lettres et les dispositions applicables à chacun de
ces types d'affichage sont édictées au chapitre 15 (Affichage). Seuls les types d'affichage marqués d'un
« - » sont autorisés dans la zone.
25.
Entreposage extérieur
La section « Entreposage » de la grille de spécifications identifie les types d'entreposage extérieur
autorisés dans la zone. Les types d'entreposage sont identifiés par des lettres et les dispositions
applicables à chacun de ces types d'entreposage sont édictées au chapitre 14 (Entreposage extérieur).
Seuls les types d'entreposage extérieur marqués d'un « - » sont autorisés dans la zone.
26.
Règlements discrétionnaires
La section « Règlements discrétionnaires » de la grille de spécifications est à titre indicatif seulement
et identifie si la zone est touchée par un règlement discrétionnaire en particulier. Toutefois, cette
section de la grille est sans valeur légale et une absence d'indication dans la grille n'a pas pour effet
d'exempter une zone de l'application des normes auxquelles elle se réfère.
1°
Un « - » vis-à-vis la ligne « PIIA » signifie que cette zone ou une partie de cette zone est touchée
par un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
2°
Un « - » vis-à-vis la ligne « PAE » signifie que cette zone ou une partie de cette zone est touchée
par un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.
27.
Dispositions spéciales
La section « Dispositions spéciales » de la grille de spécifications identifie les dispositions spéciales
applicables dans la zone visée. Les dispositions spéciales sont identifiées par un code alphanumérique
par exemple « DS.2.30. » et leur contenu peut être consulté dans le chapitre 19 (Dispositions spéciales)
du présent règlement.
28.
Amendements
La section « Amendements » de la grille de spécifications identifie les numéros de règlement ayant
modifié la grille de spécifications à la suite de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle est à titre
indicatif uniquement.
SECTION 5.
DISPOSITIONS PÉNALES
29.
Amendes
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction :
1°
pour la première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $, lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne morale;
2°
pour chaque récidive, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ lorsqu'il s'agit
d'une personne physique, et d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ lorsqu'il s'agit d'une
personne morale.
Malgré l'alinéa précédent, l'abattage d'arbres ou une coupe forestière faite en contravention du
présent règlement est sanctionnée par une amende d'un montant minimal de 500 $ auquel s'ajoute :
1°
dans le cas d'un abattage ou d'une coupe forestière sur une superficie inférieure à un hectare,
un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à
concurrence de 5 000 $;
2°
dans le cas d'un abattage ou d'une coupe forestière sur une superficie d'un hectare ou plus,
une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet
déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé
conformément au paragraphe 1°.
Les montants prévus au deuxième alinéa sont doublés en cas de récidive.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS INTRODUCTIVES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 6. Dispositions finales
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
14
30.
Recours de la Ville
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement
ou alternativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature
civile ou pénale et, sans limitation, la Ville peut exercer tous les recours que la Loi lui permet.
31.
Procédure et dispositions communes à tous les règlements d'urbanisme
Les dispositions pénales et administratives communes à l'ensemble des règlements d'urbanisme sont
édictées au Règlement établissant les règles d'interprétation et les définitions applicables en matière
d'urbanisme (2021, chapitre 128).
SECTION 6.
DISPOSITIONS FINALES
32.
Responsable de l'administration et de l'application de la règlementation
L'administration, l'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement est confiée à
l'autorité compétente déterminé en fonction du présent règlement.
33.
Règlements abrogés
Le présent règlement abroge, lors de son entrée en vigueur les règlements suivants :
1°
Le règlement sur le zonage (2010, chapitre 26).
2°
Le règlement de lotissement (2012, chapitre 156).
3°
Le règlement sur certaines conditions d'émission des permis de construction (2010,
chapitre 54).
4°
Le règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Francheville (94-05-90).
5°
Le règlement de contrôle intérimaire régissant la cohabitation des usages dans la zone agricole
(2003, chapitre 81).
6°
Le règlement de contrôle intérimaire en matière de planification et de développement urbain
(2014, chapitre 156).
7°
Le règlement exigeant la production d'un plan d'aménagement d'ensemble pour toute zone à
dominance « protection » et « protection en milieu agroforestier » (2010, chapitre 44).
34.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1. Dispositions interprétatives
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
15
CHAPITRE 2.
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
§ 1.
Dispositions générales
35.
Objectif de la classification
La classification des usages permet d'identifier les usages principaux à autoriser par zone au présent
règlement et d'associer à ces usages principaux le cadre normatif afférent.
36.
Système de classification
La classification des usages principaux du présent règlement est bâtie selon un système de
regroupement d'usages. Afin de faciliter l'identification des usages principaux, le système de
classification des usages principaux du présent règlement est hiérarchisé selon 4 niveaux, allant du
général au particulier, auxquels une codification alphanumérique suivie d'une appellation d'usage a
été attribuée.
1°
Les groupes d'usages réunissent un ensemble d'usages comparables et sont identifiés par une
lettre, par exemple, « Groupe C (Commerce et service) ».
2°
Les groupes d'usages sont divisés en grandes classes qui sont identifiées par une lettre
symbolisant le groupe dont elles font partie et un chiffre, soit, à titre d'exemple, « C3 (Service
personnel et professionnel) ».
3°
Les classes d'usages peuvent être divisées en sous-classes qui sont identifiées par une lettre,
un chiffre et une lettre, soit, à titre d'exemple, « C3a (Service personnel et de santé) ».
4°
Les classes et les sous-classes d'usages sont divisées en usages qui sont identifiés par un code
de 4 chiffres suivi d'un descriptif, soit, à titre d'exemple, « 6232 Salon de coiffure ».
37.
Généralités des classes ou sous-classes d'usages
Une classe ou une sous-classe d'usages comporte un ou plusieurs articles détaillant la nature et les
caractéristiques générales de la classe ou de la sous-classe. Il s'agit d'informations générales édictant
des règles d'interprétations spécifiques à cette classe ou sous-classe d'usages.
38.
Liste d'usages
Chaque classe ou sous-classe comporte une liste détaillée des usages qui en font partie. Cette liste est
inspirée de la codification des usages de l'édition 2014 du Manuel d'évaluation foncière du Québec.
Toutefois, le contenu de la classification des usages principaux utilisé au présent règlement peut
différer de ce manuel de référence. En effet, la codification numérique ainsi que l'appellation de
certains usages du Manuel d'évaluation foncière du Québec peuvent avoir été remplacées par d'autres
à l'intérieur de la classification des usages principaux du présent règlement. Également, certains codes
numériques et leurs appellations présents au Manuel d'évaluation foncière du Québec n'ont pas été
retenus et de nouveaux codes ont été ajoutés à la classification des usages principaux du présent
règlement. La liste des usages n'est pas limitative. Lorsqu'un usage n'est mentionné dans aucune liste,
la règle d'interprétation prévue à l'article 40 (Usage non identifié dans une classe ou une sous-classe
d'usages) doit alors être appliquée.
39.
Activité dominante
Lorsqu'un usage comporte plusieurs volets, celui-ci doit être classifié en fonction de l'activité
dominante. À titre d'exemple, une industrie qui comporterait accessoirement des espaces à bureaux
pour ses besoins administratifs est assimilable au groupe I (Industrie) plutôt qu'au
groupe C (Commerce et service).
40.
Usage non identifié dans une classe ou une sous-classe d'usages
Lorsqu'un usage n'est présent dans aucune des classes ou des sous-classes d'usages de la
classification, il faut tenir compte des généralités prévues pour chacune d'entre elles afin de pouvoir
rattacher cet usage à une classe ou une sous-classe d'usages présente dans la classification.
Il faut également tenir compte des similitudes entre l'usage et les usages des listes quant à la nature
de ces activités et à leurs caractéristiques, notamment en ce qui concerne l'occupation du sol, les
nuisances, la volumétrie des bâtiments principaux et les impacts sur le voisinage.
Un usage ne peut appartenir qu'à une seule classe ou sous-classe d'usages. Par conséquent, il faut
assimiler un usage non identifié à la classe ou la sous-classe qui lui ressemble le plus.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 2. Groupe H (Habitation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
16
§ 2.
Dispositions interprétatives
41.
Interprétation d'un groupe, d'une classe, d'une sous-classe ou d'un usage
La classification des usages principaux doit, dans l'application du présent règlement, être interprétée
de la manière suivante :
1°
Une référence à un groupe d'usages (ex. : Groupe C (Commerce et service)) fait référence à
l'ensemble du groupe comprenant toutes les classes et sous-classes ainsi que tous les usages
compris dans ces classes ou sous-classes. Elle exclut tout usage appartenant à un autre groupe
d'usages.
2°
Une référence à une classe d'usages (ex. : C3 (Service personnel et professionnel)) fait
référence à l'ensemble de la classe comprenant toutes les sous-classes et tous les usages
compris dans cette classe ou les sous-classes qui en font partie. Elle exclut tout usage
appartenant à une autre classe d'usages, même ceux faisant partie du même groupe d'usages.
3°
Une référence à une sous-classe d'usages (ex. : C3a (Service personnel et de santé)) fait
référence à l'ensemble des usages faisant partie de cette sous-classe. Elle exclut tout usage
appartenant à une autre sous-classe d'usages, même ceux faisant partie de la même classe ou
du même groupe d'usages.
4°
Une référence à un usage précis (ex. : 6232 Salon de coiffure) fait référence uniquement à cet
usage. Elle exclut tout autre usage, même ceux faisant partie de la même sous-classe, de la
même classe ou du même groupe d'usages.
Lorsqu'il est souhaité d'exclure un usage d'un groupe, d'une classe ou d'une sous-classe pour fins
d'interprétation d'un article, cela est spécifiquement mentionné.
SECTION 2.
GROUPE H (HABITATION)
42.
Généralités
Le groupe H comprend les habitations, qu'elles soient habitées à l'année ou de façon saisonnière et
sans égard au mode de tenure.
§ 1.
Classe H1 (Habitation unifamiliale)
43.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1001 Habitation unifamiliale (1 logement)
2°
1100 Chalet ou maison de villégiature (1 logement)
§ 2.
Classe H2 (Habitation bifamiliale)
44.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1002 Habitation bifamiliale (2 logements)
§ 3.
Classe H3 (Habitation trifamiliale)
45.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1003 Habitation trifamiliale (3 logements)
§ 4.
Classe H4 (4 logements)
46.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1004 Habitation multifamiliale (4 logements)
§ 5.
Classe H5 (5 à 6 logements)
47.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1005 Habitation multifamiliale (5 logements)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 2. Groupe H (Habitation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
17
2°
1006 Habitation multifamiliale (6 logements)
§ 6.
Classe H6 (7 à 8 logements)
48.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1007 Habitation multifamiliale (7 logements)
2°
1008 Habitation multifamiliale (8 logements)
§ 7.
Classe H7 (9 à 12 logements)
49.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1009 Habitation multifamiliale (9 logements)
2°
1010 Habitation multifamiliale (10 logements)
3°
1011 Habitation multifamiliale (11 logements)
4°
1012 Habitation multifamiliale (12 logements)
§ 8.
Classe H8 (13 à 32 logements)
50.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1013 Habitation multifamiliale (13 à 24 logements)
2°
1014 Habitation multifamiliale (25 à 32 logements)
§ 9.
Classe H9 (33 à 50 logements)
51.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1015 Habitation multifamiliale (33 à 40 logements)
2°
1016 Habitation multifamiliale (41 à 50 logements)
§ 10.
Classe H10 (51 à 100 logements)
52.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1017 Habitation multifamiliale (51 à 60 logements)
2°
1018 Habitation multifamiliale (61 à 70 logements)
3°
1019 Habitation multifamiliale (71 à 80 logements)
4°
1020 Habitation multifamiliale (81 à 90 logements)
5°
1021 Habitation multifamiliale (91 à 100 logements)
§ 11.
Classe H11 (Plus de 100 logements)
53.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1022 Habitation multifamiliale (101 à 150 logements)
2°
1023 Habitation multifamiliale (151 à 200 logements)
3°
1024 Habitation multifamiliale (201 à 250 logements)
4°
1025 Habitation multifamiliale (251 à 300 logements)
5°
1026 Habitation multifamiliale (plus de 300 logements)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 2. Groupe H (Habitation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
18
§ 12.
Classe H12 (Habitation collective)
54.
Généralités
La classe H12 (Habitation collective) comprend les habitations collectives constituées de chambres
individuelles ou de logements dont la superficie peut être inférieure à 40 m2. Elles doivent aussi offrir
des services aux résidents. Dans le cas de l'usage 1532 Résidence et maison d'étudiants, la résidence
doit obligatoirement détenir une entente la liant à une institution d'enseignement. Une habitation qui
comprend au moins 50 % de logements répondant à la présente définition est automatiquement
assimilable à un usage de la classe H12. Si moins de 50 % des logements ou chambres rencontrent les
caractéristiques d'une habitation collective, elle doit être assimilée à la classe d'habitation appropriée
en fonction du nombre d'unités, et ce, même si des services sont offerts aux résidents.
Le nombre de logements maximum permis dans une habitation collective est défini dans la grille de
spécifications. Pour ce calcul, 2 chambres équivalent à 1 logement.
________________________
2024, c. 13, a. 3.
55.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1532 Résidence et maison d'étudiants
2°
1542 Orphelinat
3°
1543 Maison pour personnes retraitées autonomes
4°
1549 Autres maisons pour personnes retraitées
5°
1551 Couvent
6°
1552 Monastère
7°
1559 Autres maisons d'institutions religieuses
§ 13.
Classe H13 (Habitation en mixité)
56.
Généralités
La classe H13 (Habitation en mixité) comprend les habitations qui existent en mixité avec un ou des
usages autres que résidentiels, et qui, si ces usages étaient exercés seuls, seraient assimilables à un
usage des classes H1 (Habitation unifamiliale) à H12 (Habitation collective) (voir figure 2).
Le nombre maximal de logements est indiqué dans la grille de spécifications pour chacune des zones
où cette classe d'usages est permise. Les locaux qui ne sont pas occupés par un usage du groupe
H (Habitation) ne sont pas considérés dans le calcul du nombre maximal de logements.
Tout usage du groupe H (Habitation), à l'exception de H13 (Habitation en mixité), ne peut pas être
exercé en mixité.
Figure 2 : Exemple de distinction d'un usage de la classe H13 et d'un autre usage résidentiel
57.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1099 Habitation en mixité
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
19
§ 14.
Classe H14 (Maison mobile)
58.
Généralités
La classe H14 comprend les maisons mobiles. Une maison mobile ne peut jamais être assimilable à un
usage H13 (Habitation en mixité).
59.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1211 Maison mobile
§ 15.
Classe H15 (Maison de chambres)
60.
Généralités
La classe H15 comprend les maisons de chambres. Le nombre maximal de chambres est fixé à
l'article 276 (Maison de chambres). Une maison de chambres ne peut jamais être assimilable à un
usage H13 (Habitation en mixité).
Pour la conversion de chambres en logements aux fins d'application de diverses dispositions
applicables aux maisons de chambres au présent règlement, 2 chambres équivalent à 1 logement.
61.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
1511 Maison de chambres et pension
SECTION 3.
GROUPE C (COMMERCE ET SERVICE)
§ 1.
Classe C1 (Débit d'essence)
62.
Généralités
Sont de cette classe les activités commerciales dont l'activité principale est la vente au détail
d'essence, d'huiles et de graisses lubrifiantes, sans qu'il y ait de service de réparation et d'installation
de pièces et d'accessoires d'automobile. Ces établissements peuvent offrir des services
complémentaires, tels un dépanneur, un restaurant ou un lave-auto.
63.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
5530 Station de recharge pour véhicules de promenade électriques
2°
5532 Station libre-service ou avec service (sans réparation de véhicules automobiles)
3°
5533 Station libre-service ou avec service et dépanneur ou restaurant (sans réparation de
véhicules automobiles)
4°
5539 Autres stations-services (sans réparation de véhicules automobiles)
§ 2.
Classe C2 (Commerce de détail)
64.
Généralités
Sont de cette classe les activités commerciales de vente au détail. Ces activités sont généralement
situées sur les rues commerciales.
65.
Sous-classes
La classe d'usages C2 (Commerce de détail) se divise en 2 sous-classes, soit :
1°
C2a
(Vente au détail de biens courants)
2°
C2b
(Vente au détail de biens divers)
66.
Liste d'usages de la sous-classe C2a (Vente au détail de biens courants)
Sont de cette sous-classe les usages de vente au détail de biens de consommation courante, tels que
les produits d'alimentation et de pharmacie. Les usages suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
5411 Vente au détail de produits d'épicerie (avec ou sans boucherie)
2°
5413 Dépanneur (sans vente d'essence)
3°
5421 Vente au détail de viande (boucherie)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
20
4°
5422 Vente au détail de poissons et de fruits de mer (poissonnerie)
5°
5431 Vente au détail de fruits et de légumes
6°
5440 Vente au détail de bonbons, d'amandes et de confiseries
7°
5461 Vente au détail de produits de boulangerie et de pâtisserie (manufacturés ou non sur
place)
8°
5470 Vente au détail de produits naturels et aliments de régime
9°
5492 Vente au détail du café, du thé, d'épices et d'aromates
10°
5493 Vente au détail de breuvages et boissons gazeuses
11°
5499 Autres activités de vente au détail de produits de l'alimentation
12°
5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacies)
13°
5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté
14°
5921 Vente au détail de boissons alcoolisées
15°
5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles
(tabagie)
16°
6731 Bureau de poste
67.
Liste d'usages de la sous-classe C2b (Vente au détail de biens divers)
Sont de cette sous-classe tous les usages de vente au détail générant peu de nuisances et nécessitant
peu ou pas de superficie d'entreposage extérieur. Les usages suivants appartiennent à cette sous-
classe :
1°
5230 Vente au détail de peinture, de verre et de papier tenture
2°
5242 Vente au détail d'appareils et d'accessoires d'éclairage
3°
5251 Quincaillerie (sans cour à bois)
4°
5253 Vente au détail de serrures, de clés et d'accessoires
5°
5311 Vente au détail, magasin à rayons
6°
5331 Vente au détail, variété de marchandises à prix d'escompte
7°
5333 Vente aux enchères ou encan d'œuvres d'art et de marchandises diverses
8°
5391 Vente au détail de marchandises en général (sauf le marché aux puces)
9°
5393 Vente au détail d'ameublement et d'accessoires de bureau
10°
5394 Vente au détail ou location d'articles, d'accessoires de scène et de costumes
11°
5396 Vente au détail de systèmes d'alarme
12°
5397 Vente au détail d'appareils téléphoniques
13°
5610 Vente au détail de vêtements et d'accessoires
14°
5640 Vente au détail de lingerie
15°
5660 Vente au détail de chaussures
16°
5680 Vente au détail de vêtements de fourrure ou en cuir
17°
5691 Vente au détail de tricots, de lainages et d'accessoires divers
18°
5692 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de couture
19°
5693 Vente au détail de vêtements et d'articles usagés (sauf le marché aux puces)
20°
5699 Autres activités de vente au détail de vêtements
21°
5711 Vente au détail de meubles
22°
5712 Vente au détail de revêtements de planchers et de murs
23°
5713 Vente au détail de tentures, de rideaux et de stores
24°
5714 Vente au détail de vaisselle, de verrerie et d'accessoires en métal
25°
5715 Vente au détail de lingerie de maison
26°
5721 Vente au détail d'appareils ménagers et d'ameublement
27°
5731 Vente au détail d'appareils électroniques
28°
5732 Vente au détail d'instruments de musique
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
21
29°
5733 Vente au détail de disques de musique
30°
5740 Vente au détail d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et
accessoires)
31°
5891 Traiteurs
32°
5913 Vente au détail d'instruments et de matériel médical
33°
5924 Vente au détail de fournitures pour la fabrication de produits alcoolisées
34°
5931 Vente au détail d'antiquités (sauf le marché aux puces)
35°
5932 Vente au détail de marchandises d'occasion
36°
5933 Vente au détail de produits artisanaux, locaux ou régionaux
37°
5941 Vente au détail de livres et de journaux
38°
5943 Vente au détail de papeterie
39°
5945 Vente au détail d'articles liturgiques
40°
5946 Vente au détail de fournitures pour artistes, de cadres et de tableaux (incluant laminage
et montage)
41°
5947 Vente au détail d'œuvres d'art
42°
5951 Vente au détail d'articles de sport
43°
5953 Vente au détail de jouets et d'articles de jeux
44°
5954 Vente au détail de trophées et d'accessoires
45°
5955 Vente au détail d'équipements et d'accessoires de chasse et pêche
46°
5960 Vente au détail d'aliments et d'accessoires pour animaux
47°
5965 Vente au détail d'animaux de maison (animalerie)
48°
5971 Vente au détail de bijoux
49°
5975 Vente au détail de pièces de monnaie et de timbres (collection)
50°
5990 Vente au détail de cannabis et de produits du cannabis
51°
5991 Vente au détail de fleurs (fleuriste)
52°
5994 Vente au détail de caméras et d'articles de photographie
53°
5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets
54°
5996 Vente au détail d'appareils d'optique
55°
5997 Vente au détail d'appareils orthopédiques et articles spécialisés de santé
56°
5998 Vente au détail de bagages et d'articles en cuir
57°
6123 Service de prêts sur gages
58°
6351 Service de location de films, de jeux vidéo
59°
6211 Service de buanderie, de nettoyage à sec et de teinture (sauf les tapis)
60°
6214 Service de buanderie et de nettoyage à sec (libre-service)
61°
6251 Pressage de vêtements
62°
6252 Service de réparation et d'entreposage de fourrure
63°
6253 Service d'entretien de chaussures et d'articles de cuir (cordonnerie)
§ 3.
Classe C3 (Service personnel et professionnel)
68.
Généralités
Sont de cette classe les activités commerciales qui visent à offrir un service personnel ou professionnel.
Ces activités sont généralement situées sur les rues commerciales.
69.
Sous-classes
La classe d'usages C3 (Service personnel et professionnel) se divise en 3 sous-classes, soit :
1°
C3a
(Service personnel et de santé)
2°
C3b
(Service professionnel, d'affaires et bureaux)
3°
C3c
(Service à la communauté)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
22
70.
Liste d'usages de la sous-classe C3a (Service personnel et de santé)
Sont de cette sous-classe les usages de services personnels ainsi que les services médicaux et de santé
susceptibles de bien s'intégrer dans un tissu urbain commercial. Les grandes institutions de santé,
telles que les hôpitaux, doivent être assimilées à la sous-classe P1c (Institution de santé et services
sociaux). Les usages suivants appartiennent à la présente sous-classe :
0.1°
6111 Service bancaire (dépôts et prêts, incluant les banques à charte)
1°
6221 Service photographique
2°
6222 Service de finition de photographies
3°
6231 Salon de beauté
4°
6232 Salon de coiffure
5°
6234 Salon de bronzage ou de massage
6°
6254 Modification et réparation de vêtements
7°
6263 Service de toilettage pour animaux domestiques
8°
6291 Agence de rencontre
9°
6395 Agence de voyages ou d'expéditions
10°
6421 Service de réparation d'accessoires électriques
11°
6422 Service de réparation et d'entretien d'appareils électroniques et d'instruments de
précision
12°
6493 Service de réparation de montres, d'horloges et bijouterie
13°
6496 Service de réparation et d'entretien de matériel informatique
14°
6497 Service d'affûtage d'articles de maison
15°
6511 Service médical (cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés)
16°
6512 Service dentaire (incluant chirurgie et hygiène)
17°
6517 Clinique médicale (cabinet de médecins généralistes)
18°
6518 Service d'optométrie
19°
6519 Autres services médicaux et de santé
20°
6541 Service de garderie (prématernelle, moins de 50 % de poupons)
21°
6543 Pouponnière ou garderie de nuit
22°
6561 Service d'acupuncture
23°
6562 Salon d'amaigrissement
24°
6563 Salon d'esthétique
25°
6564 Service de podiatrie
26°
6565 Service d'orthopédie
27°
6569 Autres services de soins paramédicaux
28°
6571 Service de chiropratique
29°
6572 Service de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie et d'audiologie
29.1o 6573 Service en santé mentale (cabinet)
30°
6579 Autres services de soins thérapeutiques
31°
6598 Service de vétérinaire (animaux domestiques)
________________________
2023, c. 32, a. 1.; 2025, c. 43, a. 1.
71.
Liste d'usages de la sous-classe C3b (Service professionnel, d'affaires et bureaux)
Sont de cette sous-classe tous les usages de bureau ou de services professionnels ainsi que les services
aux entreprises assimilables à des activités de bureau. Lorsqu'un établissement ne comporte que des
espaces de bureaux, il est automatiquement assimilable à la présente sous-classe, et ce, peu importe
la vocation de l'entreprise. Un usage de cette classe qui impliquerait de l'entreposage ou l'utilisation
de véhicules lourds est assimilable à la classe C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-
industrielles). Les usages suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
4711 Centre d'appels téléphoniques
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
23
2°
4713 Bureau de services de télécommunications
3°
4781 Service de traitement des données
4°
4791 Service de nouvelles (agence de presse)
5°
4793 Édition et radiodiffusion par Internet et sites portail de recherche
6°
(Supprimé)
7°
6112 Services spécialisés reliés à l'activité bancaire
8°
6121 Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales)
9°
6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel
10°
6131 Maison de courtiers et de négociants
11°
6133 Bourse de titres et de marchandises
12°
6139 Autres services connexes aux valeurs mobilières et aux marchandises
13°
6141 Agence et courtier d'assurances
14°
6151 Exploitation de biens immobiliers (sauf le développement)
15°
6152 Maison d'agents, de courtiers et de services d'administration des biens-fonds
16°
6153 Service de lotissement et de développement des biens-fonds
17°
6155 Service conjoint de biens-fonds, d'assurance, d'hypothèques et de lois
18°
6160 Service de holding, d'investissement et de fiducie
19°
6191 Service relié à la fiscalité
20°
6199 Autres services immobiliers, financiers et d'assurance
21°
6311 Service de publicité en général
22°
6320 Bureau de crédit pour les commerces et les consommateurs et service de recouvrement
23°
6331 Service direct de publicité par la poste (publipostage)
24°
6332 Service de photocopie, de reprographie et d'impression
25°
6336 Service de soutien au bureau (télécopie, location d'ordinateurs personnels)
26°
6337 Service de sténographie judiciaire
27°
6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle
28°
6381 Service de secrétariat et de traitement de textes
29°
6382 Service de traduction
30°
6383 Service d'agence de placement
31°
6392 Service de consultation en administration et en gestion des affaires
32°
6514 Service de laboratoire médical
33°
6515 Service de laboratoire dentaire
34°
6521 Service d'avocats
35°
6522 Service de notaires
36°
6523 Service d'huissiers
37°
6551 Service informatique
38°
6553 Service de conception de sites Web Internet
39°
6555 Service de géomatique
40°
Supprimé
41°
6590 Incubateur d'entreprises de bureaux
42°
6591 Service d'architecture
43°
6592 Service de génie
44°
6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres
45°
6595 Service d'évaluation foncière ou d'estimation immobilière
46°
6596 Service d'arpenteurs-géomètres
47°
6597 Service d'urbanisme et de l'environnement
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
24
48°
6599 Autres services professionnels
49°
6711 Administration publique fédérale
50°
6712 Administration publique provinciale
51°
6713 Administration publique municipale et régionale
52°
6760 Organisation internationale et autres organismes extraterritoriaux
53°
6799 Autres services gouvernementaux
54°
6816 Commission scolaire
55°
6837 École d'enseignement par correspondance
56°
6991 Association d'affaires
57°
6992 Association de personnes exerçant une même profession ou une même activité
58°
6993 Syndicat et organisation similaire
59°
6996 Bureau d'information pour tourisme
60°
8292 Service d'agronomie
61°
8293 Service de soutien aux fermes
________________________
2023, c. 32, a. 2.; 2025, c. 43, a. 2.
72.
Liste d'usages de la sous-classe C3c (Service à la communauté)
Sont de cette sous-classe les activités offrant sur place des services à la communauté. Les usages
suivants appartiennent à la présente sous-classe :
1°
1522 Maison de jeunes
2°
6920 Fondations et organismes de charité
3°
6994 Association civique, sociale et fraternelle
4°
6997 Centre communautaire ou de quartier (incluant centre diocésain)
§ 4.
Classe C4 (Hébergement et restauration)
73.
Généralités
Sont de cette classe les activités commerciales d'hébergement et de restauration ainsi que les débits
d'alcool.
74.
Sous-classes
La classe d'usages C4 (Hébergement et restauration) se divise en 4 sous-classes, soit :
1°
C4a
(Gîte et résidence de tourisme)
2°
C4b
(Hôtellerie)
3°
C4c
(Restauration)
4°
C4d
(Bars et boîtes de nuit)
75.
Liste d'usages de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme)
Sont de cette sous-classe les activités d'hébergement de petite envergure (3 logements et moins). Les
activités d'hébergement ou de location de chambre effectuées en usage additionnel à l'habitation ne
font pas partie de cette sous-classe et les normes qui s'y appliquent se retrouvent dans le chapitre 7
(Usages additionnels). Les usages suivants appartiennent à la présente sous-classe :
1°
5833 Gîte touristique
2°
5834 Résidence de tourisme, appartement, maison ou chalet (meublé et équipé pour repas)
________________________
2024, c. 13, a. 4.
76.
Liste d'usages de la sous-classe C4b (Hôtellerie)
Sont de cette sous-classe les activités d'hébergement, telles que les hôtels et motels. Les usages
suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
1600 Hôtel résidentiel
2°
1610 Motel résidentiel
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
25
3°
5837 Auberge
4°
1890 Autres résidences provisoires (ex. : YMCA, YWCA, YMHA, etc.)
5°
5831 Hôtel (incluant les hôtels-motels)
6°
5832 Motel
7°
5839 Autres activités d'hébergement
8°
7233 Salle de réunions, centre de conférences et congrès
77.
Liste d'usages de la sous-classe C4c (Restauration)
Sont de cette classe les établissements où l'on vend des repas servis sur place ou à emporter. Les
usages de cette sous-classe peuvent servir des boissons alcoolisées dans la mesure où celles-ci
accompagnent un repas. La partie d'un restaurant reservée exclusivement à l'usage « bar » doit être
assimilée à un usage de la sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit). Les usages suivants appartiennent
à la présente sous-classe :
1°
5450 Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)
2°
5811 Restaurant et établissement avec service complet (sans terrasse)
3°
5812 Restaurant et établissement avec service complet (avec terrasse)
4°
5813 Restaurant et établissement avec service restreint
5°
5814 Restaurant et établissement offrant des repas à libre-service (cafétéria, cantine)
6°
5815 Établissement avec salle de réception ou de banquet
7°
5816 Café
8°
5817 Café félin, canin ou animalier
9°
5819 Autres établissements avec service complet ou restreint
10°
5899 Autres activités de la restauration
78.
Liste d'usages de la sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit)
Sont de cette sous-classe les établissements où sont servies des boissons alcoolisées pour
consommation sur place ainsi que les établissements de divertissement nocturne, que l'on y serve ou
non de l'alcool. Les usages suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
5821 Établissement avec service de boissons alcoolisées (bar)
2°
5822 Établissement dont l'activité principale est la danse (discothèque)
3°
5823 Bar à spectacles (sans spectacle érotique)
4°
5829 Autres établissements de débits de boissons alcoolisées
5°
7397 Salle de danse, discothèque (sans boissons alcoolisées)
§ 5.
Classe C5 (Commerce de loisirs et de divertissement)
79.
Généralités
Sont de cette classe les activités commerciales et de services exploitant des installations sportives, de
divertissement et de loisirs.
La partie d'un restaurant réservée exclusivement à l'usage « bar » doit être assimilée à un usage de la
sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit).
80.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
6835 École de danse
2°
6839 Autres institutions de formation spécialisée (sont incluses les écoles de langues, de
couture, d'arts martiaux, de combats et autres)
3°
7212 Cinéma
4°
7219 Autres lieux d'assemblée pour les loisirs
5°
7222 Centre sportif multidisciplinaire (couvert)
6°
7313 Parc d'exposition (intérieur)
7°
7314 Parc d'amusement (intérieur)
8°
7395 Salle de jeux automatiques (service récréatif)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
26
9°
7396 Salle de billard
10°
7413 Salle et terrain de squash, de racquetball et de tennis
11°
7417 Salle ou salon de quilles
12°
7419 Autres activités sportives (intérieures)
13°
7424 Centre récréatif en général
14°
7425 Gymnase et formation athlétique
15°
7432 Piscine intérieure et activités connexes
16°
7452 Salle de curling
17°
7920 Loterie et jeux de hasard
§ 6.
Classe C6 (Commerce de détail et service avec contraintes)
81.
Généralités
Sont de cette classe les activités commerciales et de services qui présentent de nuisances plus élevées
que les commerces de détail en général. Ces nuisances sont principalement liées à l'achalandage,
notamment de véhicules mi-lourds ou lourds, à l'entreposage, au gabarit et à l'esthétique des
bâtiments.
82.
Sous-classes
La classe d'usages C6 (Commerce de détail et service avec contraintes) se divise en 2 sous-classes,
soit :
1°
C6a
(Commerce avec contraintes de grandes surfaces)
2°
C6b
(Service avec contraintes)
83.
Liste d'usages de la sous-classe C6a (Commerce avec contraintes de grandes surfaces)
Sont de cette sous-classe les activités commerciales et de services qui accueillent des clients et
nécessitent de grandes surfaces pour l'exposition et l'entreposage de marchandises. Les principales
nuisances reliées à cette sous-classe sont l'achalandage, le bruit et l'entreposage extérieur. Les usages
suivants appartiennent à la présente sous-classe :
1°
5211 Vente au détail de matériaux de construction avec cour à bois
2°
5212 Vente au détail de matériaux de construction
3°
5220 Vente au détail d'équipements de plomberie, de chauffage, de ventilation, de
climatisation et de foyer
4°
5241 Vente au détail de matériel électrique
5°
5312 Vente au détail, fournitures pour la maison et l'auto
6°
5320 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés
7°
5332 Vente au détail de marchandises d'occasion et marché aux puces
8°
5361 Vente au détail d'articles, d'accessoires d'aménagement paysager et de jardin
9°
5365 Vente au détail de plantes et d'articles horticoles
10°
5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager
11°
5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins
12°
5370 Vente au détail de piscines, de spas et leurs accessoires
13°
5596 Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires
14°
5992 Vente au détail de monuments funéraires et de pierres tombales
15°
6269 Autres services pour animaux domestiques (incluant la S.P.A.)
84.
Liste d'usages de la sous-classe C6b (Service avec contraintes)
Sont de cette sous-classe les activités de services qui nécessitent de grandes surfaces pour
l'entreposage de matériel et d'équipement ou qui génèrent des nuisances légères comme du bruit et
l'entreposage extérieur de flottes de véhicules. Les usages suivants appartiennent à la présente sous-
classe :
1°
4291 Transport par taxi
2°
4292 Service d'ambulance
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
27
3°
4293 Service de limousine
4°
4771 Studio de production de films, de vidéos ou de publicités
5°
4773 Distribution de films et de vidéos
6°
5030 Entreprise de télémagasinage et de vente par correspondance
7°
6215 Service de nettoyage et de réparation de tapis
8°
6261 Service de garde pour animaux domestiques (sauf chenil d'élevage)
9°
6262 École de dressage pour animaux domestiques
10°
6340 Installation de gicleurs et d'équipement de protection contre l'incendie (incluant service
de prévention et d'entretien)
11°
6341 Service de nettoyage de fenêtres
12°
6342 Service d'extermination et de désinfection
13°
6343 Service pour l'entretien ménager
14°
6353 Service de location d'automobiles
15°
6412 Service de lavage d'automobiles
16°
6423 Service de réparation et de rembourrage de meubles
17°
6836 École de conduite automobile (non intégrée aux polyvalentes)
18°
6350 Service de location et d'installation de matériel audiovisuel et d'équipement de scène
§ 7.
Classe C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles)
85.
Généralités
Sont de cette classe les activités commerciales apparentées à des activités industrielles et
généralement situées à proximité de celles-ci ou générant des nuisances similaires. Sont aussi de cette
classe les commerces qui vendent en gros diverses marchandises. Les nuisances découlant de ces
usages sont généralement élevées et sont principalement liées à une présence importante de
véhicules lourds, aux activités nocturnes, au bruit, à la poussière ou à l'entreposage extérieur.
86.
Sous-classes
La classe d'usages C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) se divise en 3 sous-
classes, soit :
1°
C7a
(Commerce et service lourd)
2°
C7b
(Vente en gros)
3°
C7c
(Service de construction)
87.
Liste d'usages de la sous-classe C7a (Commerce et service lourd)
Sont de cette sous-classe les activités commerciales nécessitant de grandes superficies d'entreposage
ou étant susceptibles de générer un niveau élevé de nuisances pour le voisinage. Les usages suivants
appartiennent à la présente sous-classe :
1°
4214 Garage d'autobus et équipement d'entretien
2°
4221 Entrepôt pour le transport par camion
3°
4222 Garage et équipement d'entretien pour le transport par camion (incluant les garages
municipaux)
4°
4228 Relais pour camions (« truck-stop »)
5°
4229 Autres activités reliées au transport de matériaux par camion
6°
4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure)
7°
4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds
8°
4782 Service d'hébergement des données (sites Web, diffusion audio et vidéo en continu,
services d'applications)
9°
4921 Service d'envoi de marchandises
10°
4922 Service d'emballage et de protection de marchandises
11°
4923 Centre d'essai pour le transport
12°
4925 Affrètement
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
28
13°
4926 Service de messagers
14°
4927 Service de déménagement
15°
4928 Service de remorquage
16°
5020 Entreposage de tout genre (intérieur)
17°
5252 Vente au détail d'équipements de ferme
18°
5260 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués (incluant les maisons mobiles)
19°
5270 Vente au détail de produits de béton et de briques
20°
5395 Vente au détail de matériaux de récupération (sauf les écocentres)
21°
5597 Vente au détail de machinerie lourde
22°
5598 Vente au détail de pièces et accessoires de machinerie lourde
23°
5961 Vente au détail de foin, de grain et de mouture
24°
5969 Vente au détail d'autres articles de ferme
25°
6212 Service de lingerie et de buanderie industrielle
26°
6345 Service de ramonage
27°
6346 Service de cueillette des ordures
28°
6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives
29°
6348 Service d'assainissement de l'environnement
30°
6352 Service de location d'outils ou d'équipements
31°
6354 Service de location de machinerie lourde
32°
6355 Service de location de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance
33°
6356 Service de location d'embarcations nautiques
34°
6371 Entreposage de produits de la ferme (sauf l'entreposage en vrac à l'extérieur) et silos
35°
6373 Entreposage frigorifique (sauf les armoires frigorifiques)
36°
6374 Armoire frigorifique
37°
6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts (intérieur)
38°
6376 Centre de distribution ou d'expédition de marchandises diverses (colis, courrier,
meubles, etc.)
39°
6379 Autres entreposages (intérieur)
40°
6393 Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées)
41°
6410 Service d'inspection, de vérification technique et d'estimation de véhicules lourds
42°
6417 Service de lavage de véhicules lourds (incluant les autobus)
43°
6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et
industriel
44°
6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules lourds
45°
6442 Service de débosselage et de peinture de véhicules lourds
46°
6495 Service de réparation de bobines et de moteurs électriques
47°
6498 Service de soudure
48°
6733 Centre de tri postal
49°
6995 Service de laboratoire autre que médical
50°
7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations
88.
Liste d'usages de la sous-classe C7b (Vente en gros)
Sont de cette sous-classe les établissements de vente en gros qui vendent majoritairement à d'autres
entreprises. Les usages suivants appartiennent à la présente sous-classe :
1°
5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules automobiles, neufs ou d'occasion
2°
5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles
3°
5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles
4°
5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
29
5°
5115 Vente en gros de véhicules autres que les véhicules automobiles
6°
5121 Vente en gros de médicaments et de produits médicamenteux
7°
5122 Vente en gros de peinture et de vernis
8°
5123 Vente en gros de produits de beauté
9°
5129 Vente en gros d'autres médicaments, de produits chimiques et de produits connexes
10°
5131 Vente en gros de tissus et de textiles
11°
5132 Vente en gros de vêtements, de lingerie, de bas et d'accessoires
12°
5133 Vente en gros de chaussures
13°
5134 Vente en gros de vêtements de fourrure
14°
5141 Vente en gros pour l'épicerie en général
15°
5142 Vente en gros de produits laitiers
16°
5143 Vente en gros de volailles et de produits provenant de la volaille
17°
5144 Vente en gros de confiseries
18°
5145 Vente en gros de produits de boulangerie et de pâtisserie
19°
5146 Vente en gros de poissons et de fruits de mer
20°
5147 Vente en gros de viandes et de produits de la viande
21°
5148 Vente en gros de fruits et de légumes frais
22°
5149 Vente en gros d'autres produits reliés à l'épicerie
23°
5151 Vente en gros du grain
24°
5152 Vente en gros de peaux et de fourrures
25°
5153 Vente en gros du tabac (brut)
26°
5154 Vente en gros de la laine et du mohair
27°
5155 Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les encans)
28°
5157 Vente en gros de produits chimiques pour l'agriculture
29°
5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme
30°
5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements électriques, de fils et de matériel électrique
et électronique de construction
31°
5162 Vente en gros d'appareils électriques, de téléviseurs et de radios
32°
5163 Vente en gros de pièces et d'équipements électroniques
33°
5164 Vente en gros de caisses enregistreuses
34°
5165 Vente en gros d'équipements et de logiciels informatiques (incluant jeux et accessoires)
35°
5169 Vente en gros d'autres appareils ou matériel électrique et électronique
36°
5171 Vente en gros de quincaillerie
37°
5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de plomberie et de chauffage
38°
5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour la réfrigération, la ventilation, la
climatisation et le chauffage (système combiné)
39°
5177 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés aux communications
40°
5178 Vente en gros de pièces et d'équipements destinés à l'énergie
41°
5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de machinerie commerciale, industrielle ou
agricole (incluant la machinerie lourde)
42°
5182 Vente en gros de machinerie et d'instruments commerciaux, industriels ou agricoles,
neufs ou d'occasion (incluant la machinerie lourde)
43°
5183 Vente en gros d'équipements professionnels et de pièces
44°
5184 Vente en gros d'équipements et de pièces pour les entreprises de services
45°
5185 Vente en gros d'équipements et de pièces pour le transport (sauf véhicules automobiles)
46°
5186 Vente en gros d'ameublements, de matériel de bureau et de magasin
47°
5187 Vente en gros de matériel scolaire
48°
5188 Vente en gros de jouets et d'articles de passe-temps
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
30
49°
5189 Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou de machinerie (incluant la machinerie
lourde)
50°
5193 Vente en gros de produits du tabac
51°
5194 Vente en gros de boissons non alcoolisées
52°
5195 Vente en gros de la bière, du vin et des boissons alcooliques
53°
5196 Vente en gros de papiers et de produits du papier
54°
5197 Vente en gros de meubles et d'articles d'ameublement de maison
55°
5198 Vente en gros de bois et de matériaux de construction
56°
5199 Autres activités de vente en gros
89.
Liste d'usages de la sous-classe C7c (Service de construction)
Sont de cette sous-classe les établissements dont l'activité principale est la construction, la réparation,
la rénovation ou la démolition d'immeubles ou d'ouvrages de génie civil ou l'aménagement de
terrains. Les usages suivants appartiennent à la présente sous-classe :
1°
6344 Service d'aménagement paysager ou de déneigement
2°
6424 Service de réparation et d'entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de
ventilation et de climatisation (entrepreneur spécialisé)
3°
6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général)
4°
6612 Service de construction non résidentielle (entrepreneur général)
5°
6614 Service de montage de charpentes d'acier et mise en place de béton préfabriqué
6°
6615 Service de charpenterie et de grosse menuiserie (entrepreneur spécialisé)
7°
6619 Autres services de construction de bâtiments
8°
6621 Service de revêtement en asphalte et en bitume
9°
6622 Service de construction pour ouvrage d'art (entrepreneur général)
10°
6623 Service de construction de routes, de trottoirs et de pistes (entrepreneur général)
11°
6624 Service de construction d'aqueducs, d'égouts et structures connexes
12°
6625 Service de construction d'oléoducs, de gazoducs et structures connexes
13°
6626 Service de construction de lignes de transmission d'énergie électrique et de
télécommunication et structures connexes
14°
6631 Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (entrepreneur
spécialisé)
15°
6632 Service de peinture, de papier tenture et de décoration (entrepreneur spécialisé)
16°
6633 Service d'électricité (entrepreneur spécialisé)
17°
6634 Service de maçonnerie (entrepreneur spécialisé)
18°
6635 Service de petite menuiserie (entrepreneur spécialisé)
19°
6636 Plâtrage, stucage et tirage de joints (entrepreneur spécialisé)
20°
6637 Service d'isolation (entrepreneur spécialisé)
21°
6638 Service de revêtements de sol (entrepreneur spécialisé)
22°
6639 Autres services de travaux de finition de bâtiment (entrepreneur spécialisé)
23°
6641 Service de travaux de toiture (entrepreneur spécialisé)
24°
6642 Service de pose et réparation de parements métalliques et autres (entrepreneur
spécialisé)
25°
6643 Service en travaux de fondations et de structures de béton (entrepreneur spécialisé)
26°
6644 Service de forage de puits
27°
6645 Pose de carreaux, de marbre, de terrazzo et de mosaïque
28°
6646 Entreprise d'excavation
29°
6647 Démolition
30°
6648 Service de pose de portes et de fenêtres
31°
6649 Autres services de travaux spécialisés de construction
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 3. Groupe C (Commerce et service)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
31
32°
6651 Installation d'équipements mécaniques, de chaudières et tubulures
33°
6652 Installation d'extincteurs automatiques
34°
6653 Installation d'équipements de réfrigération commerciale
35°
6654 Installation d'ascenseurs et d'escaliers roulants
36°
6655 Installation d'autres équipements techniques
37°
6656 Installation de clôtures et de pavés autobloquants
38°
6657 Pose résidentielle et commerciale de revêtements
39°
6658 Construction, réparation et entretien d'ouvrages reliés à l'énergie et aux
communications
40°
8291 Service d'horticulture (jardinage, plantation d'arbres, taille d'arbres, ornementation,
greffage)
§ 8.
Classe C8 (Commerce et service associé aux véhicules)
90.
Généralités
Sont de cette classe les activités commerciales dont l'activité principale est la vente, l'entretien et la
réparation des véhicules automobiles ou récréatifs. Les commerces et services associés à des véhicules
lourds ou à de la machinerie lourde doivent être assimilés à la classe C7 (Commerce et service lourd,
de gros ou activités para-industrielles).
91.
Sous-classes
La classe d'usages C8 (Commerce et service associé aux véhicules) se divise en 3 sous-classes, soit :
1°
C8a
(Vente au détail de véhicules automobiles)
2°
C8b
(Vente au détail de véhicules récréatifs)
3°
C8c
(Réparation de véhicules automobiles ou récréatifs et services connexes)
92.
Liste d'usages de la sous-classe C8a (Vente au détail de véhicules automobiles)
Sont de cette sous-classe les activités de vente au détail de véhicules automobiles s'adressant aux
particuliers. Les usages suivants appartiennent à la présente sous-classe :
1°
5511 Vente au détail de véhicules automobiles neufs et usagés
2°
5512 Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement
93.
Liste d'usages de la sous-classe C8b (Vente au détail de véhicules récréatifs)
Sont de cette sous-classe les activités de vente au détail de véhicules récréatifs s'adressant aux
particuliers. Les usages suivants appartiennent à la présente sous-classe :
1°
5591 Vente au détail d'embarcations et d'accessoires
2°
5594 Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires
3°
5595 Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme
4°
5599 Autres activités de vente au détail reliées aux automobiles, aux embarcations, aux
avions et à leurs accessoires
94.
Liste d'usages de la sous-classe C8c (Réparation de véhicules automobiles ou récréatifs et services
connexes)
Sont de cette sous-classe les activités de réparation et d'entretien de véhicules automobiles ou
récréatifs et la vente de pièces pour ces véhicules. Les usages suivants appartiennent à la présente
sous-classe :
1°
5521 Vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires (sans mécanique)
2°
5522 Vente au détail de pneus seulement (avec service de pose)
3°
5523 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires (sans mécanique)
4°
5531 Station-service avec réparation de véhicules automobiles
5°
5592 Vente au détail et service de réparation d'embarcations, d'avions et d'accessoires
6°
5593 Vente au détail de pièces de véhicules automobiles et d'accessoires usagés (avec
mécanique)
7°
6411 Service de réparation d'automobiles (garage)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
32
8°
6413 Service de débosselage et de peinture d'automobiles
9°
6414 Centre de vérification technique d'automobiles et d'estimation
10°
6415 Service de remplacement de pièces et d'accessoires d'automobiles
11°
6416 Service de traitement pour automobiles (antirouille, etc.)
12°
6418 Service de réparation et remplacement de pneus
13°
6431 Service de réparation de véhicules légers motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule
tout terrain)
14°
6439 Service de réparation d'autres véhicules légers
§ 9.
Classe C9 (Commerce à caractère érotique)
95.
Généralités
Sont de cette classe les activités commerciales répondant aux caractéristiques des « établissements à
caractère érotique » comme défini au Règlement établissant les règles d'interprétation et les
définitions applicables en matière d'urbanisme (2021, chapitre 128).
96.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
5828 Bar à spectacles (incluant les spectacles érotiques)
2°
7210 Cinéma érotique
SECTION 4.
GROUPE I (INDUSTRIE)
97.
Généralités
Sont de ce groupe les activités de transformation, de fabrication, d'assemblage ou de distribution,
ainsi que l'exploitation des richesses minérales du sol ou des sources d'énergie.
§ 1.
Classe I1 (Atelier d'artisan)
98.
Généralités
Sont de cette classe les activités de production à petite échelle fondées sur le travail manuel
nécessitant un outillage réduit. Les biens produits sont des biens différenciés ou en très petites séries.
Les nuisances découlant de ces usages sont faibles et leur niveau de nuisance potentiel est semblable
à celui de commerces de détail de petite taille. Ces nuisances sont principalement liées à
l'achalandage.
99.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
2078 Fabrication artisanale de cosmétiques, d'aliments, de boisson (incluant les
microbrasseries)
2°
2698 Atelier de confection de vêtements et d'autres produits cousus
3°
2798 Atelier d'ébénisterie (incluant fabrication d'armoires et de meubles)
4°
3910 Atelier d'artisanat (verre, vitrail, sculpture, peinture, poterie, céramique, tissage,
maroquinerie, bijouterie, horlogerie, reliure, impression et lithographie, rembourrage, fer
ornemental, ferblanterie, lutherie, etc.)
5°
7117 Atelier d'artiste ou d'artisan
§ 2.
Classe I2 (Industrie de haute technologie, de recherche et de développement)
100.
Généralités
Sont de cette classe les activités industrielles en lien avec la recherche, le développement et la mise
au point d'un produit ou d'une technique industrielle. S'y retrouvent aussi les industries de fabrication,
de transformation, d'assemblage et de distribution de produits finis et semi-finis nécessitant une
proportion appréciable de recherche et de développement. La majorité de la main-d'œuvre y est
spécialisée et la production est souvent fortement automatisée. Les nuisances découlant de ces usages
sont faibles et sont principalement liées à l'achalandage de véhicules lourds et légers.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
33
101.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
2510 Incubateur industriel
2°
6361 Centre de recherche en environnement et ressources naturelles
3°
6362 Centre de recherche en transport, communication, télécommunication et urbanisme
4°
6363 Centre de recherche en énergie et matériaux
5°
6365 Centre de recherche en science physique et chimique
6°
6366 Centre de recherche en science de la vie
7°
6367 Centre de recherche en mathématiques et informatique
8°
6369 Autres centres de recherche
9°
6391 Service de recherche, de développement et d'essais
10°
6593 Service éducationnel et de recherche scientifique
§ 3.
Classe I3 (Industrie légère)
102.
Généralités
Sont de cette classe les activités industrielles comprenant les industries de fabrication, de
transformation, d'assemblage et de distribution de produits finis et semi-finis nécessitant une quantité
limitée d'entreposage et constituant une source modérée de nuisances.
103.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
2031 Conserverie, marinage, saumurage et séchage de fruits et de légumes
2°
2032 Industrie de fruits et de légumes congelés
3°
2033 Fabrication d'aliments congelés
4°
2039 Autres industries de produits alimentaires à base de fruits et de légumes
5°
2041 Industrie de production et transformation des produits laitiers et succédanés
6°
2051 Meunerie et minoterie
7°
2052 Industrie de produits céréaliers
8°
2073 Industrie de produits de boulangerie et pâtisserie commerciale
9°
2074 Industrie de pâtes alimentaires sèches
10°
2075 Industrie de mélanges de farine et de pâte
11°
2081 Industrie de chocolat et de confiseries chocolatées
12°
2082 Industrie du sucre de canne et de betteraves à sucre
13°
2083 Amidonnerie et fabrication de graisses et d'huiles végétales
14°
2084 Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes
15°
2085 Malterie
16°
2086 Rizerie
17°
2087 Industrie du thé et du café
18°
2088 Industrie d'aliments à grignoter
19°
2089 Industries d'autres produits alimentaires
20°
2091 Industrie de boissons gazeuses
21°
2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation (distillerie)
22°
2093 Industrie de la bière
23°
2094 Industrie du vin et du cidre
24°
2095 Industrie de l'eau naturelle et gazéifiée
25°
2096 Industrie de la glace
26°
2097 Industrie de sirops et de concentrés aromatisants
27°
2099 Autres industries de boissons
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
34
28°
2110 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
29°
2120 Industrie des produits du tabac
30°
2215 Industrie de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique
31°
2219 Industrie d'autres produits en caoutchouc
32°
2221 Industrie de produits en mousse de polystyrène
33°
2222 Industrie de produits en mousse d'uréthane et en d'autres mousses plastiques (sauf de
polystyrène)
34°
2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie en plastique rigide
35°
2232 Industrie de profilés non stratifiés en plastique
36°
2235 Industrie de pellicules et de feuilles non renforcées en plastique
37°
2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous pression ou renforcé
38°
2250 Industrie de produits d'architecture en plastique
39°
2261 Industrie de contenants en plastique
40°
2270 Industrie de portes et de fenêtres en plastique
41°
2291 Industrie de sacs et de sachets en plastique
42°
2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique
43°
2293 Industrie de pièces en plastique pour véhicules automobiles
44°
2299 Industrie de tous les autres produits en plastique
45°
2320 Industrie de la chaussure
46°
2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main
47°
2390 Autres industries du cuir et de produits connexes
48°
2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile
49°
2472 Industrie d'articles en grosse toile ou de substituts de la toile (bâche et tentes)
50°
2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
51°
2494 Industrie de la teinture, du finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus
52°
2495 Industrie d'articles de maison en textile et d'articles d'hygiène en textile
53°
2611 Industrie de vêtements
54°
2616 Industrie de sous-vêtements
55°
2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
56°
2659 Industrie de tricotage d'autres vêtements
57°
2699 Industries d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements
58°
2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois (incluant cadres)
59°
2732 Industrie de parquets en bois dur
60°
2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et de coiffeuses de salle de bains en bois
61°
2737 Fabrication d'escaliers en bois
62°
2738 Fabrication de boiseries décoratives et de moulures en bois
63°
2739 Industrie de tous les autres produits divers en bois
64°
2740 Industrie de contenants en bois et de palettes en bois
65°
2750 Industrie du cercueil en bois ou en métal
66°
2792 Industrie du bois tourné et façonné
67°
2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel
68°
2812 Industrie du meuble en bois
69°
2819 Autres industries du meuble
70°
2821 Industrie du meuble en métal
71°
2891 Industrie de sommiers et de matelas
72°
2892 Industrie du meuble et d'articles d'ameublement pour hôtels, restaurants et institutions
73°
2893 Industrie du meuble de jardin
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
35
74°
2894 Industrie de rayonnages et d'armoires de sûreté
75°
2895 Industrie du cadre
76°
2899 Autres industries du meuble et d'articles d'ameublement
77°
2931 Industrie de boîtes pliantes et rigides
78°
2932 Industrie de boîtes en carton ondulé et en carton compact
79°
2933 Industrie de sacs en papier
80°
2939 Industrie d'autres contenants en carton
81°
3016 Industrie de la sérigraphie commerciale
82°
3017 Industrie de l'impression numérique
83°
3020 Industrie du clichage, de la composition, de la reliure et de la lithographie
84°
3041 Industrie de journaux (impression et édition)
85°
3042 Industrie de périodiques ou de revues (édition et impression)
86°
3043 Industrie de livres (édition et impression)
87°
3044 Industrie d'annuaires et de répertoires (édition et impression)
88°
3210 Industrie de chaudières, d'échangeurs de chaleur et de plaques métalliques
89°
3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal
90°
3239 Autres industries de produits métalliques d'ornement et d'architecture
91°
3241 Industrie du revêtement métallique, sur commande
92°
3261 Industrie de la quincaillerie de base
93°
3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils tranchants et à profiler, en métal
94°
3263 Industrie de l'outillage à main
95°
3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons
96°
3269 Autres industries de la coutellerie ou d'autres articles de quincaillerie ou d'outillage
97°
3270 Industrie du matériel de chauffage et du matériel de réfrigération commerciale
98°
3291 Industrie de garnitures et de raccords de plomberie en métal
99°
3292 Industrie de soupapes en métal
100° 3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux
101° 3294 Industrie du forgeage
102° 3295 Industrie de l'estampage
103° 3299 Autres industries de produits métalliques divers
104° 3280 Atelier d'usinage
105° 3510 Industrie de petits appareils électroménagers
106° 3520 Industrie de gros appareils (électroménagers)
107° 3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules et tubes)
108° 3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et tubes)
109° 3539 Autres industries d'appareils d'éclairage
110° 3541 Industrie du matériel électronique ménager
111° 3542 Industrie du matériel électronique audio et vidéo
112° 3551 Industrie d'équipements de télécommunication
113° 3552 Industrie de pièces et de composantes électroniques
114° 3553 Industrie du matériel téléphonique
115° 3559 Autres industries du matériel électronique et de communication
116° 3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités périphériques
117° 3579 Autres industries de machines pour bureaux, magasins, commerces et usage personnel
118° 3612 Industrie de la poterie, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires
119° 3840 Industrie de produits pharmaceutiques et de médicaments
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
36
120° 3911 Industrie d'instruments d'indication, d'enregistrement et de commande
121° 3912 Industrie d'horloges et de montres
122° 3913 Industrie d'appareils orthopédiques et chirurgicaux
123° 3914 Industrie d'articles ophtalmiques
124° 3919 Autres industries du matériel scientifique et professionnel
125° 3921 Industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie (sauf l'affinage secondaire de métaux
précieux)
126° 3931 Industrie d'articles de sport et d'athlétisme
127° 3932 Industrie de jouets et de jeux
128° 3933 Industrie de la bicyclette
129° 3934 Industrie du trophée
130° 3940 Industrie de stores vénitiens
131° 3971 Industrie d'enseignes au néon (excluant les enseignes en bois)
132° 3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les enseignes au néon)
133° 3973 Industrie de tableaux d'affichage et de panneaux-réclame
134° 3974 Industrie d'étalages
135° 3979 Autres industries d'enseignes, d'étalages et de tableaux d'affichage
136° 3991 Industrie de balais, de brosses et de vadrouilles
137° 3992 Industrie de boutons, de boucles et d'attaches pour vêtements
138° 3993 Industrie de carreaux, de dalles et de linoléums
139° 3994 Industrie de la fabrication de supports d'enregistrement, de la reproduction du son et
des instruments de musique
140° 3997 Industrie d'articles de bureau et de fournitures pour artistes (sauf les articles en papier)
§ 4.
Classe I4 (Industrie lourde)
104.
Généralités
Sont de cette classe les activités industrielles nécessitant souvent une grande quantité d'entreposage
et constituant une source élevée de nuisances.
105.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement de la viande (sauf la volaille et le petit
gibier)
2°
2012 Industrie de l'abattage et de la transformation de la volaille et du petit gibier
3°
2013 Industrie d'équarrissage
4°
2014 Industrie de la transformation de la viande et de la fonte des graisses animales
5°
2019 Autres industries de l'abattage et de la transformation d'animaux
6°
2020 Industrie de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer
7°
2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens
8°
2062 Industrie d'aliments pour autres animaux
9°
2213 Industrie de pneus et de chambres à air
10°
2310 Tannerie
11°
2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
12°
2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
13°
2431 Industrie de filés de filaments et de fibres synthétiques
14°
2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques
15°
2433 Industrie de filés de soie
16°
2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus tissés
17°
2440 Industrie de la corde et de la ficelle
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
37
18°
2451 Industrie du traitement de fibres naturelles
19°
2452 Industrie du feutre pressé et aéré
20°
2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes
21°
2491 Industrie du fil
22°
2492 Industrie de tissus étroits
23°
2496 Industrie de tissus larges
24°
2497 Industrie de tissus pour armature de pneus
25°
2498 Industrie de tissus tricotés
26°
2499 Autres industries de produits textiles
27°
2711 Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente
28°
2713 Industrie de produits de scierie et d'ateliers de rabotage
29°
2721 Industrie de placages en bois
30°
2722 Industrie de contreplaqués en bois
31°
2723 Fabrication de produits de charpente en bois (autres qu'en bois massif)
32°
2733 Industrie de la préfabrication de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles
33°
2734 Industrie de la préfabrication de maisons
34°
2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente de bois
35°
2791 Industrie de la préservation du bois
36°
2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres
37°
2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
38°
2799 Autres industries du bois
39°
2911 Industrie de pâte mécanique, thermomécanique et mi-chimique
40°
2912 Industrie de pâte chimique
41°
2913 Industrie du papier journal et papier d'impression de pâte mécanique
42°
2914 Industrie de fabrication du carton ou de transformation du carton
43°
2915 Industrie de panneaux et du papier de construction
44°
2916 Industrie de fabrication du papier (sauf le papier journal et le carton)
45°
2919 Autres industries du papier
46°
2920 Industrie du papier asphalté pour couvertures
47°
2991 Industrie du papier couché, traité et contrecollé
48°
2992 Industrie de produits de papeterie
49°
2993 Industrie de produits en papier hygiénique jetable
50°
2994 Industrie du papier recyclé
51°
2999 Industrie de tous les autres produits en papier transformé
52°
3111 Industrie de ferro-alliages
53°
3112 Fonderie d'acier
54°
3113 Industrie de formes en acier laminé à froid, à partir d'acier acheté
55°
3114 Industrie d'étirage de fils d'acier
56°
3119 Autres industries sidérurgiques
57°
3121 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier à partir d'acier acheté
58°
3122 Industrie de la construction de structures pour éolienne
59°
3140 Fonderie de fer
60°
3151 Industrie de la fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium)
61°
3152 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et
l'aluminium)
62°
3161 Industrie du laminage de l'aluminium
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
38
63°
3162 Industrie de l'étirage, de l'extrusion et alliage de l'aluminium, fabriqué à partir
d'aluminium acheté
64°
3163 Industrie de la production d'aluminium de première fusion
65°
3170 Industrie du laminage, de l'étirage et de l'extrusion du cuivre et de ses alliages
66°
3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous pression
67°
3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage sous pression
68°
3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal (sauf transportables)
69°
3222 Industrie de barres d'armature
70°
3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de charpentes métalliques
71°
3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal, transportables
72°
3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation
73°
3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal
74°
3245 Industrie de réservoirs en métal (épais)
75°
3246 Industrie de canettes en métal
76°
3249 Autres industries de l'emboutissage, du matriçage et du revêtement métallique
77°
3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de ressorts à boudins
78°
3252 Industrie de fils et de câbles métalliques
79°
3253 Industrie d'attaches d'usage industriel
80°
3259 Autres industries de produits en fil métallique
81°
3310 Industrie de machines agricoles
82°
3321 Fabrication de moules industriels
83°
3329 Fabrication d'autres machines-outils pour le travail du métal
84°
3331 Industrie de ventilateurs, de soufflantes et de purificateurs d'air industriels et
commerciaux
85°
3340 Industrie de la machinerie pour l'industrie du caoutchouc et du plastique
86°
3350 Industrie de la machinerie pour le commerce et les industries de services
87°
3391 Industrie de compresseurs et de pompes
88°
3392 Industrie de l'équipement de manutention
89°
3393 Industrie de la machinerie pour les scieries et le travail du bois
90°
3394 Industrie de turbines, de groupes turbogénérateurs, de moteurs et du matériel de
transmission de puissance
91°
3395 Industrie de la machinerie pour l'industrie de pâtes et de papiers
92°
3396 Industrie de la machinerie pour la construction et du matériel d'entretien
93°
3397 Industrie de la machinerie pour l'extraction minière et l'exploitation pétrolière et gazière
94°
3399 Autres industries de la machinerie industrielle et de l'équipement industriel
95°
3411 Industrie des appareils d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
96°
3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs (incluant avions et hélicoptères)
97°
3430 Industrie de véhicules automobiles
98°
3441 Industrie de carrosseries de camions et d'autobus
99°
3442 Industrie de remorques d'usage non commercial
100° 3443 Industrie de semi-remorques et de remorques d'usage commercial
101° 3444 Industrie des roulottes de tourisme et campeuses
102° 3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de véhicules automobiles
103° 3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction et de suspension de véhicules
automobiles
104° 3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles
105° 3454 Industrie de pièces et d'accessoires en plastique pour véhicules automobiles
106° 3455 Industrie d'accessoires en matière textile pour véhicules automobiles
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
39
107° 3456 Industrie de carrosseries de véhicules automobiles
108° 3457 Industrie de matériel électrique et électronique pour véhicules automobiles
109° 3458 Industrie de pièces de transmission et de groupe motopropulseur pour véhicules
automobiles
110° 3459 Autres industries de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
111° 3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant
112° 3470 Industrie de la construction et de la réparation de navires
113° 3480 Industrie de la construction et de la réparation d'embarcations
114° 3490 Autres industries du matériel de transport
115° 3561 Industrie de transformateurs électriques
116° 3562 Industrie du matériel électrique de communication et de protection
117° 3569 Autres industries du matériel électrique d'usage industriel
118° 3580 Industrie de fils et de câbles électriques
119° 3591 Industrie d'accumulateurs
120° 3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs de courant
121° 3593 Industrie de moteurs et de générateurs électriques
122° 3594 Industrie de batteries et de piles
123° 3599 Autres industries de produits électriques
124° 3611 Industrie de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires
125° 3620 Industrie du ciment
126° 3630 Industrie de produits en pierre
127° 3641 Industrie de tuyaux, de briques et de blocs en béton
128° 3642 Industrie de produits de construction en béton
129° 3649 Autres industries de produits en béton
130° 3650 Industrie du béton préparé
131° 3661 Industrie du verre
132° 3662 Industrie de produits en verre fabriqué à partir de verre acheté
133° 3670 Industrie de produits abrasifs
134° 3680 Industrie de la chaux
135° 3693 Industrie de produits en gypse
136° 3694 Industrie de matériaux isolants de minéraux non métalliques
137° 3699 Industrie de tous les autres produits minéraux non métalliques
138° 3716 Station de contrôle de la pression du pétrole
139° 3791 Industrie de la fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte
140° 3792 Industrie de la fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte
141° 3831 Industrie de résines synthétiques et de caoutchouc synthétique
142° 3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et synthétiques
143° 3861 Industrie de savons et de détachants pour le nettoyage
144° 3870 Industrie de produits de toilette
145° 3881 Industrie de pigments et de colorants secs
146° 3922 Industrie de l'affinage secondaire de métaux précieux
147° 3998 Industrie d'apprêtage et de teinture de fourrure
148° 4827 Distribution de produits pétroliers
149° 4910 Entreposage extérieur
150° 4911 Entreposage en vrac de matières premières solides ou liquides autres qu'hydrocarbures
151° 4912 Entreposage en vrac de sel et d'abrasifs (incluant le sel de déglaçage)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
40
§ 5.
Classe I5 (Industrie extractive)
106.
Généralités
Sont de cette classe les activités industrielles comprenant l'extraction, la manutention ou le traitement
de matières premières ainsi que les services connexes. Les nuisances découlant de ces usages sont
élevées.
107.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
5191 Vente en gros de métaux et de minéraux
2°
8511 Extraction du minerai de fer
3°
8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel
4°
8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb
5°
8514 Extraction du minerai d'or et d'argent
6°
8515 Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite
7°
8516 Extraction de minerais métalliques (sauf le vanadium)
8°
8517 Extraction du minerai de cuivre et de zinc
9°
8518 Extraction du grès
10°
8519 Extraction d'autres minerais
11°
8521 Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux)
12°
8522 Extraction du charbon subbitumineux
13°
8523 Extraction du lignite
14°
8530 Pétrole brut et gaz naturel (extraction)
15°
8541 Pierre de taille (extraction)
16°
8542 Extraction de la pierre pour le concassage et l'enrochement
17°
8543 Extraction du sable et du gravier
18°
8544 Extraction de l'argile, de l'ardoise et de minerais réfractaires
19°
8545 Extraction de minerais et de fertilisants
20°
8546 Extraction de l'amiante
21°
8547 Extraction de calcaire et de marbre
22°
8549 Autres activités minières et extraction de carrières de minerais non métalliques (sauf le
pétrole)
23°
8900 Exploitation et extraction d'autres richesses naturelles
24°
8551 Service minier de minéraux
25°
8552 Service minier du charbon
26°
8553 Service relatif à l'extraction du pétrole brut et du gaz (sauf le forage à forfait)
27°
8554 Service minier de minerais non métalliques (sauf le pétrole)
28°
8555 Service relatif à l'extraction minière (sauf le forage à forfait)
29°
8556 Forage à forfait de puits de pétrole et de gaz
30°
8557 Forage à forfait de métaux, minéraux métalliques et non métalliques (sauf de puits de
pétrole et de gaz)
§ 6.
Classe I6 (Industrie des matières recyclables et gestion des déchets)
108.
Généralités
Sont de cette classe les activités industrielles comprenant l'entreposage et le traitement des déchets
et des matières recyclables.
109.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
2216 Recyclage des produits en caoutchouc
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 4. Groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
41
2°
2217 Recyclage de produits de tout matériau pour transformation primaire
3°
2262 Industrie du recyclage des bouteilles en plastique
4°
3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre
5°
3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage
6°
3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz
7°
3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet d'encre
8°
3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage
9°
4851 Incinérateur
10°
4853 Dépôt de matériaux secs
11°
4859 Autres installations inhérentes aux ordures
12°
4870 Cimetière automobile et autres cours de ferraille
13°
4871 Récupération et triage du papier
14°
4872 Récupération et triage du verre
15°
4873 Récupération et triage du plastique
16°
4874 Récupération et triage de métaux
17°
4875 Récupération et triage de matières polluantes et toxiques
18°
4876 Station de compostage
19°
4879 Autres activités de récupération et de triage (incluant écocentre)
20°
4880 Dépôt à neige
21°
4913 Tamisage, concassage, manutention, ensachage et transbordement de vrac solide tel le
sable, le gravier et la terre
§ 7.
Classe I7 (Industrie avec contraintes de sécurité)
110.
Généralités
Sont de cette classe les activités industrielles et commerciales dont les opérations sont susceptibles
d'engendrer de dangers pour la santé et la sécurité de la population.
111.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
5982 Vente au détail du mazout (sauf les stations-services)
2°
5983 Vente au détail de gaz sous pression
3°
5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois de chauffage)
4°
3290 Industrie des munitions et de l'armement
5°
3596 Centrale de combustibles fossiles
6°
3692 Industrie de produits en amiante
7°
3711 Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les huiles de graissage et les graisses
lubrifiantes)
8°
3712 Industrie d'huiles de graissage et de graisses lubrifiantes
9°
3714 Raffinerie de pétrole
10°
3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur
11°
3719 Autres services du pétrole
12°
3799 Industrie d'autres produits du pétrole et du charbon
13°
3821 Industrie d'engrais chimiques et d'engrais composés
14°
3829 Industrie de pesticides et d'autres produits chimiques agricoles
15°
3850 Industrie de peinture, de teinture et de vernis
16°
3882 Industrie de produits chimiques inorganiques d'usage industriel
17°
3883 Industrie de produits chimiques organiques d'usage industriel
18°
3884 Industrie de la fabrication d'alcool éthylique (éthanol), non comestible
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 5. Groupe P (Public et institutionnel)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
42
19°
3885 Industrie de la fabrication d'alcool méthylique (méthanol)
20°
3886 Industrie d'alcalis et de chlore
21°
3891 Industrie d'encres d'imprimerie
22°
3892 Industrie d'adhésifs, de colles et de produits connexes
23°
3893 Industrie d'explosifs, de détonateurs pour explosifs et de dispositifs explosifs (sauf les
munitions)
24°
3894 Industrie de produits pétrochimiques
25°
3895 Industrie de fabrication de gaz industriels
26°
3899 Industrie de tous les autres produits chimiques
27°
4816 Centrale nucléaire
28°
4824 Centre d'entreposage du gaz
29°
4826 Centre d'entreposage de produits pétroliers
30°
4828 Centre d'entreposage et de distribution des nouveaux carburants
31°
4829 Autres installations de transport, d'entreposage et de distribution d'énergie
SECTION 5.
GROUPE P (PUBLIC ET INSTITUTIONNEL)
§ 1.
Classe P1 (Institution)
112.
Généralités
Sont de cette classe les usages institutionnels, qu'ils soient exploités par le public ou le privé, visant à
offrir des soins de santé, des services publics, de l'éducation ou des lieux culturels.
113.
Sous-classes
La classe d'usages P1 (Institution) se divise en 6 sous-classes, soit :
1°
P1a
(Institution scolaire)
2°
P1b
(Institution de protection civile)
3°
P1c
(Institution de santé et services sociaux)
4°
P1d
(Institution religieuse et services funéraires)
5°
P1e
(Institution militaire ou carcérale)
6°
P1f
(Institution culturelle)
114.
Liste d'usages de la sous-classe P1a (Institution scolaire)
Sont de cette sous-classe les institutions dont la vocation est l'enseignement ou l'éducation. Les
usages suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
6811 École maternelle
2°
6812 École élémentaire
3°
6813 École secondaire
4°
6814 École à caractère familial
5°
6815 École élémentaire et secondaire
6°
6821 Université
7°
6822 École polyvalente
8°
6823 CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel)
9°
6831 École de métiers (non intégrée aux polyvalentes)
10°
6832 École commerciale et de secrétariat (non intégrée aux polyvalentes)
11°
6833 École de coiffure, d'esthétique et d'apprentissage de soins de beauté (non intégrée aux
polyvalentes)
12°
6834 École de beaux-arts et de musique (conservatoire)
13°
6838 Formation en informatique
14°
9827 École maternelle privée
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 5. Groupe P (Public et institutionnel)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
43
15°
9828 École élémentaire privée
16°
9829 École secondaire privée
17°
9830 École élémentaire et secondaire privée
115.
Liste d'usages de la sous-classe P1b (Institution de protection civile)
Sont de cette sous-classe les institutions dont la vocation est la protection de la population contre le
crime, les accidents, les aléas naturels ou toute autre cause. Les usages suivants appartiennent à cette
sous-classe :
1°
6721 Service de police fédérale et activités connexes
2°
6722 Protection contre l'incendie et activités connexes (pompiers)
3°
6723 Défense civile et activités connexes
4°
6724 Service de police provinciale et activités connexes
5°
6725 Service de police municipale et activités connexes
6°
6729 Autres fonctions préventives et activités connexes
116.
Liste d'usages de la sous-classe P1c (Institution de santé et services sociaux)
Sont de cette sous-classe les activités offrant sur place des soins à la population. Les usages suivants
appartiennent à cette sous-classe :
1°
1512 Maison de chambres pour personnes ayant une déficience intellectuelle
2°
1541 Maison pour personnes retraitées non autonomes (inclut les CHSLD privés)
3°
6513 Service d'hôpital
4°
6516 Sanatorium, maison de convalescence et maison de repos
5°
6531 Centre d'accueil ou établissement curatif
6°
6532 Centre local de services communautaires (C.L.S.C.)
7°
6533 Centre de services sociaux (C.S.S. et C.R.S.S.S.)
8°
6534 Centre d'entraide et de ressources communautaires
9°
6539 Autres centres de services sociaux ou bureaux de travailleurs sociaux
10°
6542 Maison pour personnes en difficulté
11°
6742 Maison de réhabilitation
12°
9822 Centre d'accueil de jour
13°
9825 Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)
117.
Liste d'usages de la sous-classe P1d (Institution religieuse et services funéraires)
Sont de cette sous-classe les lieux de culte et les services funéraires. Les usages suivants appartiennent
à cette sous-classe :
1°
1553 Presbytère
2°
6241 Salon funéraire
3°
6242 Cimetière
4°
6243 Mausolée
5°
6244 Crématorium
6°
6249 Autres services funèbres
7°
6911 Église, synagogue, mosquée et temple
118.
Liste d'usages de la sous-classe P1e (Institution militaire ou carcérale)
Sont de cette sous-classe les bases militaires et les établissements de détention. Les usages suivants
appartiennent à cette sous-classe :
1°
6741 Prison fédérale
2°
6743 Prison provinciale
3°
6744 Prison municipale
4°
6749 Autres établissements de détention et institutions correctionnelles
5°
6751 Base d'entraînement militaire
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 5. Groupe P (Public et institutionnel)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
44
6°
6752 Installation de défense militaire
7°
6753 Centre militaire de transport et d'entreposage
8°
6754 Centre militaire d'entretien
9°
6755 Centre militaire d'administration et de commandement
10°
6756 Centre militaire de communications
11°
6759 Autres bases et réserves militaires
119.
Liste d'usages de la sous-classe P1f (Institution culturelle)
Sont de cette sous-classe les institutions de diffusion et de promotion des arts et de la culture. Les
usages suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
7111 Bibliothèque
2°
7112 Musée
3°
7113 Galerie d'art
4°
7114 Salle d'exposition
5°
7115 Économusée
6°
7116 Musée du patrimoine
7°
7119 Autres activités culturelles
8°
7199 Autres expositions d'objets culturels
9°
7211 Amphithéâtre et auditorium
10°
7214 Théâtre
§ 2.
Classe P2 (Parc et espace vert)
________________________
2022, c. 66, a. 1.
120.
Généralités
Sont de cette classe les parcs, les espaces verts et les activités connexes.
121.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
7421 Terrain d'amusement (parc de quartier)
2°
7422 Terrain de jeux (extérieur)
3°
7423 Terrain de sport (extérieur)
4°
7433 Piscine extérieure et activités connexes
5°
7611 Parc pour la récréation en général
6°
7613 Parc pour animaux domestiques ou de compagnie
7°
7620 Parc à caractère récréatif et ornemental
8°
7631 Jardin communautaire
§ 3.
Classe P3 (Conservation)
122.
Généralités
Sont de cette classe les usages visant la préservation de la biodiversité, le rétablissement d'espèces ou
le maintien des services écologiques. Aucun bâtiment, construction ni aucun autre élément n'est
autorisé pour ces usages.
123.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
9211 Réserve forestière
2°
9212 Réserve pour la protection de la faune
3°
9218 Aménagements fauniques
4°
9219 Autres réserves forestières
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 5. Groupe P (Public et institutionnel)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
45
§ 4.
Classe P4 (Infrastructure)
124.
Généralités
Sont de cette classe les infrastructures qui ne font pas partie de la liste des usages autorisés dans
toutes les zones.
125.
Sous-classes
La classe d'usages P4 (Infrastructure) se divise en 4 sous-classes, soit :
1°
P4a
(Infrastructure de communication et d'énergie)
2°
P4b
(Infrastructure sanitaire)
3°
P4c
(Infrastructure de transport de personnes)
4°
P4d
(Infrastructure de transport de marchandises)
126.
Liste d'usages de la sous-classe P4a (Infrastructure de communication et d'énergie)
Sont de cette sous-classe les activités de production, de transport et de distribution de communication
et d'énergie. Les usages suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
3713 Ligne de l'oléoduc
2°
4712 Tour de relais (micro-ondes)
3°
4715 Infrastructures de télécommunications
4°
4821 Transport et gestion d'électricité en bloc
5°
4823 Transport et gestion du gaz par canalisation
127.
Liste d'usages de la sous-classe P4b (Infrastructure sanitaire)
Sont de cette sous-classe les infrastructures de traitement et de distribution d'eau potable et d'eaux
usées. Les usages suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
4832 Usine de traitement des eaux
2°
4841 Usine de traitement des eaux usées
3°
4842 Espace pour le séchage des boues provenant de l'usine d'épuration
4°
4849 Autres systèmes d'égout
128.
Liste d'usages de la sous-classe P4c (Infrastructure de transport de personnes)
Sont de cette sous-classe les infrastructures liées aux activités de transport de personnes. Les usages
suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
4113 Gare de chemins de fer (passagers)
2°
4117 Funiculaire, train touristique ou véhicule hippomobile
3°
4211 Gare d'autobus pour passagers
4°
4411 Terminus maritime (passagers) incluant les gares de traversiers
5°
4924 Service de billets de transport
129.
Liste d'usages de la sous-classe P4d (Infrastructure de transport de marchandises)
Sont de cette sous-classe les infrastructures liées aux activités de transport de marchandises. Les
usages suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer
2°
4114 Quai d'embarquement et de débarquement de marchandises (voie ferrée)
3°
4116 Entretien et équipement de chemins de fer
4°
4118 Centre de transfert intermodal camions-trains
5°
4119 Autres activités reliées au transport par chemin de fer
6°
4412 Gare maritime (marchandises)
7°
4413 Installation portuaire en général
8°
4414 Terminus maritime (pêcherie commerciale)
9°
4415 Écluse
10°
4419 Autres installations portuaires (sauf celles codifiées à 744)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 6. Groupe R (Récréation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
46
11°
4490 Autres infrastructures de transport maritime
12°
4899 Fourrière pour véhicules
________________________
2026, c. 47, a. 1.
§ 5.
Classe P5 (Stationnement)
130.
Généralités
Sont de cette classe les infrastructures et les terrains non construits consacrés au stationnement des
véhicules automobiles.
131.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure)
2°
4621 Terrain de stationnement pour automobiles
SECTION 6.
GROUPE R (RÉCRÉATION)
§ 1.
Classe R1 (Récréatif extensif à faible impact)
132.
Généralités
Sont de cette classe les activités récréatives à faible impact sur l'environnement et qui peuvent
s'intégrer dans des zones écologiquement sensibles. Ces activités ne constituent pas un usage lorsqu'il
s'agit des aménagements de terrain complémentaires à un autre usage. Par exemple, des sentiers
pédestres dans un parc ne sont pas considérés comme appartenant à un usage de cette classe.
133.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
4566 Sentier récréatif de véhicules non motorisés
2°
4567 Sentier récréatif pédestre
3°
7612 Belvédère, halte ou station d'interprétation
§ 2.
Classe R2 (Récréatif extensif léger)
134.
Généralités
Sont de cette classe les usages récréatifs à déploiement et à impact modérés. Lorsque ces usages sont
exercés dans un parc, ils sont assimilables à la classe R2 (Récréatif extensif léger).
135.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
7431 Plage
2°
7516 Centre d'interprétation de la nature
§ 3.
Classe R3 (Récréatif extensif lourd)
136.
Généralités
Sont de cette classe les usages récréatifs occupant un espace considérable ou impliquant des
aménagements intensifs et pouvant générer des nuisances.
137.
Sous-classes
La classe d'usages R3 (Récréatif extensif lourd) se divise en 4 sous-classes, soit :
1°
R3a
(Activités nautiques)
2°
R3b
(Récréatif avec hébergement)
3°
R3c
(Centres récréatifs)
4°
R3d
(Récréatif extensif avec contraintes)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 6. Groupe R (Récréation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
47
138.
Liste d'usages de la sous-classe R3a (Activités nautiques)
Sont de cette sous-classe les activités nautiques et maritimes ainsi que leurs activités connexes. Les
usages suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
7441 Marina, port de plaisance et quai d'embarquement pour croisière (excluant les
traversiers)
2°
7443 Station-service pour le nautisme
3°
7444 Club et écoles d'activités et de sécurité nautiques
4°
7447 Service de sécurité et d'intervention nautique
5°
7448 Site de spectacles nautiques
139.
Liste d'usages de la sous-classe R3b (Récréatif avec hébergement)
Sont de cette sous-classe toute activité récréative comportant de l'hébergement. Les usages suivants
appartiennent à cette sous-classe :
1°
1911 Pourvoirie avec droits exclusifs
2°
1912 Pourvoirie sans droits exclusifs
3°
7491 Camping (excluant le caravaning)
4°
7492 Camping sauvage et pique-nique
5°
7493 Camping et caravaning
6°
7521 Camp de groupes et base de plein air avec dortoir
140.
Liste d'usages de la sous-classe R3c (Centres récréatifs)
Sont de cette sous-classe les terrains ou centres récréatifs sans hébergement. Les usages suivants
appartiennent à cette sous-classe :
1°
4565 Sentier récréatif de véhicules motorisés
2°
7213 Ciné-parc
3°
7224 Piste de luge, de bobsleigh et de sauts à ski
4°
7311 Parc d'exposition (extérieur)
5°
7312 Parc d'amusement (extérieur)
6°
7392 Golf miniature
7°
7393 Terrain de golf pour exercice seulement
8°
7410 Centre de tir à l'arc
9°
7411 Terrain de golf (sans chalet et autres aménagements sportifs)
10°
7412 Terrain de golf (avec chalet et autres aménagements sportifs)
11°
7482 Centre de vol en deltaplane
12°
7483 Centre de saut à l'élastique (bungee)
13°
7513 Centre de ski (alpin et/ou de fond)
14°
7514 Club de chasse et pêche
15°
7520 Site pour jeu de rôle grandeur nature
16°
7522 Camp de groupes et base de plein air sans dortoir
141.
Liste d'usages de la sous-classe R3d (Récréatif extensif avec contraintes)
Sont de cette sous-classe les activités récréatives extensives générant des nuisances. Les usages
suivants appartiennent à cette sous-classe :
1°
7124 Zoo
2°
7223 Piste de course
3°
7394 Piste de karting
4°
7414 Centre de tir pour armes à feu
5°
7481 Centre de jeux de guerre
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 7. Groupe A (Agriculture)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
48
§ 4.
Classe R4 (Infrastructures sportives et culturelles)
142.
Généralités
Sont de cette classe les infrastructures récréatives ou culturelles de grandes superficies. Ces usages
sont susceptibles de générer un achalandage important.
143.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
7121 Planétarium
2°
7122 Aquarium
3°
7123 Jardin botanique
4°
7221 Stade
5°
7225 Hippodrome
6°
7451 Aréna et activités connexes (patinage sur glace)
7°
7511 Centre touristique en général
8°
7512 Centre de santé (incluant saunas, spas et bains thérapeutiques ou turcs)
SECTION 7.
GROUPE A (AGRICULTURE)
§ 1.
Classe A1 (Agriculture végétale)
144.
Généralités
Sont de cette classe les activités de culture du sol et les activités agricoles sans élevage d'animaux.
145.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
8128 Apiculture
2°
8130 Culture de végétaux en serre ou dans un bâtiment
3°
8132 Culture de céréales, de plantes oléagineuses et de légumineuses
4°
8133 Culture de légumes
5°
8134 Culture de fruits ou de noix
6°
8135 Horticulture ornementale
7°
8139 Autres types de production végétale
8°
8191 Terrain de pâture et de pacage
9°
8192 Ferme expérimentale (sans élevage)
10°
8198 Autres activités agricoles (sans élevage)
11°
8211 Service de battage, de mise en balles et de décorticage, moissonnage, labourage
12°
8321 Production de tourbe
13°
8322 Production de gazon en pièces
§ 2.
Classe A2 (Élevage)
146.
Généralités
Sont de cette classe les activités agricoles liées à l'élevage d'animaux.
147.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
7416 Équitation (avec garde sur place)
2°
8121 Élevage de bovins de boucherie
3°
8122 Élevage de bovins laitiers
4°
8123 Élevage de porcs
5°
8124 Élevage d'ovins
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 8. Usages autorisés dans toutes les zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
49
6°
8125 Élevage de volailles et production d'œufs
7°
8126 Élevage d'équidés
8°
8127 Élevage caprin
9°
8129 Autres types de production animale
10°
8193 Ferme expérimentale (avec élevage)
11°
8197 Élevage de chiens (chenil)
12°
8199 Autres activités agricoles (avec élevage)
13°
8229 Autres services d'élevage d'animaux de ferme
14°
8421 Pisciculture
15°
8429 Autres services d'aquaculture animale
16°
8440 Reproduction du gibier
§ 3.
Classe A3 (Foresterie)
148.
Généralités
Sont de cette classe les activités agricoles liées à la production forestière, à la sylviculture, à
l'acériculture et autres usages connexes.
149.
Liste d'usages
Sont de cette classe les usages suivants :
1°
8131 Acériculture
2°
8136 Production d'arbres de Noël
3°
8311 Exploitation forestière
4°
8312 Pépinière forestière
5°
8319 Autres productions ou récolte de produits forestiers
6°
8391 Centre de recherche en foresterie
7°
8392 Service de lutte contre les incendies de forêt
8°
9220 Forêt inexploitée qui n'est pas une réserve.
SECTION 8.
USAGES AUTORISÉS DANS TOUTES LES ZONES
150.
Usages autorisés dans toutes les zones
Les usages suivants sont autorisés dans toutes les zones, à moins qu'ils soient spécifiquement interdits
dans la grille de spécifications dans une zone donnée. Ils ne font partie d'aucun groupe, classe ou sous-
classe d'usages et sont d'emblée autorisés sur l'ensemble du territoire.
1°
4111 Chemin de fer (sauf train touristique, aiguillage et cour de triage)
2°
4290 Rues et voies publiques
3°
4563 Piste cyclable
4°
4822 Distribution locale d'électricité
5°
4825 Distribution locale du gaz
6°
4831 Réseau et infrastructure d'aqueduc
7°
4833 Réseau et infrastructure d'égout
8°
7191 Monument et site historique
Malgré le premier alinéa, le prolongement des rues et des réseaux d'aqueduc et d'égout est interdit
hors du périmètre d'urbanisation à l'exception des cas suivants :
1°
Lorsque des problématiques liées à la santé et à la salubrité publiques l'obligent;
2°
Lorsque des problèmes d'accès aux bâtiments principaux existent à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2. CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 9. Usages interdits dans toutes les zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
50
SECTION 9.
USAGES INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES
151.
Usages interdits dans toutes les zones
Les usages suivants sont interdits dans toutes les zones, à moins qu'ils soient spécifiquement autorisés
dans la grille de spécifications dans une zone donnée. Ils ne font partie d'aucun groupe, classe ou sous-
classe d'usages et sont d'emblée interdits sur l'ensemble du territoire.
1°
2130 Industrie de production et transformation de cannabis
2°
3595 Centrale de biomasse ou de cogénération
3°
4311 Aéroport et aérodrome
4°
4312 Aérogare
5°
4313 Entrepôt de l'aéroport
6°
4314 Aérogare pour passagers et marchandises
7°
4315 Hangar à avion
8°
4316 Réparation et entretien des avions
9°
4319 Autres aéroports
10°
4391 Héliport
11°
4392 Hydroport
12°
4399 Autres transports par avion (infrastructure)
13°
4811 Centrale hydraulique ou hydroélectrique
14°
4812 Éolienne
15°
4813 Centrale géothermique
16°
4817 Installations solaires (centrale de production)
17°
4819 Autres activités de production d'énergie
18°
4850 Centre d'entreposage, de traitement et d'enfouissement de sols contaminés
19°
4855 Lieu d'enfouissement technique
20°
6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets dangereux
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3. CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION
SECTION 9. Usages interdits dans toutes les zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
51
CHAPITRE 3.
CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION
152.
Conditions en matière de lotissement
Aucun permis de construction ne sera accordé sauf si les conditions suivantes sont respectées :
1°
Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances,
doit être formé par soit :
a) un ou plusieurs lots ayant fait l'objet d'une opération cadastrale;
b) un ou plusieurs lots n'ayant jamais fait l'objet d'une opération cadastrale, mais sur lequel est
attribué un numéro de lot résultant uniquement de la rénovation cadastrale.
2°
Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée doit soit:
a) être conforme à la règlementation en vigueur;
b) bénéficier de droits acquis;
c) bénéficier de droits particuliers;
d) bénéficier d'un privilège au lotissement conféré par les articles 256.1, 256.2 ou 256.3 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les exigences du paragraphe 2° ne s'appliquent pas aux constructions pour fins agricoles sur des terres
en culture.
Malgré le respect des conditions prévues au premier alinéa, aucun permis de construction pour un
usage du groupe H (Habitation) ne sera accordé sur un lot non desservi créé après l'entrée en vigueur
du présent règlement et situé dans une zone à dominance RUR (Rurale).
153.
Conditions en matière de desserte en services d'égout et d'aqueduc
Aucun permis de construction ne sera accordé sauf si l'une des conditions suivantes est respectée :
1°
Le terrain sur lequel la construction est projetée est desservi par les services d'aqueduc et
d'égout sanitaire établis dans la rue en bordure de laquelle la construction est projetée.
2°
Le terrain sur lequel la construction est projetée est partiellement desservi par les services
d'aqueduc ou d'égout sanitaire et une installation d'alimentation en eau potable ou
d'épuration des eaux usées conforme à l'ensemble de la règlementation applicable y est
aménagée ou les autorisations nécessaires à son aménagement ont été émises.
3°
Le terrain sur lequel la construction est projetée n'est pas desservi par les services d'aqueduc
ni d'égout sanitaire et une installation d'alimentation en eau potable et une installation
d'épuration des eaux usées conformes à l'ensemble de la règlementation applicable y sont
aménagées ou les autorisations nécessaires à leur aménagement ont été émises.
Les exigences des paragraphes 1° à 3° du présent article ne s'appliquent pas aux constructions pour
fins agricoles sur des terres en culture qui ne nécessitent pas d'approvisionnement en eau potable et
qui ne produisent pas de rejets d'eaux usées.
154.
Conditions en matière d'accès à une rue publique
Aucun permis de construction ne sera accordé sauf si le terrain sur lequel la construction est projetée
est contigu à une rue publique. Cette condition ne s'applique pas aux cas suivants :
1°
Les constructions pour fins agricoles sur des terres en culture.
2°
Les constructions associées aux usages suivants :
a) Les usages de la classe P2 (Parc et espace vert);
b) Les usages de la classe P3 (Conservation);
c) Les usages des sous-classes P4a (Infrastructure de communication et d'énergie) et
P4b (Infrastructure sanitaire);
d) Les usages de la classe R1 (Récréatif extensif à faible impact);
e) Les usages autorisés dans toutes les zones conformément à l'article 150 (Usages autorisés
dans toutes les zones) du présent règlement.
3°
La reconstruction, sur le même terrain, de tout bâtiment principal du même usage, détruit à la
suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, à l'intérieur d'un délai de 12 mois suivant la date
du sinistre. La reconstruction est autorisée uniquement si le lot bénéficie de droits acquis ou
particuliers. Un bâtiment principal ainsi reconstruit ne peut excéder de plus de 30 % la
superficie initiale du bâtiment détruit.
4°
La construction, la rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment accessoire sur un terrain déjà
occupé par un bâtiment principal.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3. CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION
SECTION 9. Usages interdits dans toutes les zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
52
5°
La rénovation d'un bâtiment principal existant ou l'agrandissement d'au plus 30 % de la
superficie d'un bâtiment principal existant.
6°
La construction sur un lot inclus contigu à une voie d'accès privée, dans le cadre d'un projet
intégré ou à l'intérieur d'un grand ensemble institutionnel en vertu de l'article 287 (Grands
ensembles institutionnels).
7°
Dans la zone agricole, la reconstruction d'un bâtiment principal de même usage, sur le même
terrain auquel peuvent être ajoutés des lots. Cette reconstruction doit être effectuée à
l'intérieur d'un délai de 12 mois. Un bâtiment principal ainsi reconstruit ne peut excéder de
plus de 30 % la superficie initiale du bâtiment détruit.
8°
La construction, sur un terrain vacant situé à l'extrémité d'une rue sans issue ne se terminant
pas par un cercle de virage, réalisée conformément à l'article 156 du présent chapitre.
155.
Conditions en matière de terrains vacants situés à l'extrémité d'une rue terminée par un cercle de
virage
Un permis de construction peut être accordé sur un terrain vacant situé à l'extrémité d'une rue sans
issue se terminant par un cercle de virage permanent implanté à l'intérieur de l'emprise de rue.
Un cercle de virage temporaire composé de servitudes en faveur de la Ville ou composé des lots
municipaux à être rétrocédés aux propriétaires riverains advenant une autorisation de prolongement
du tracé de la rue ne confère pas un droit à la construction.
156.
Conditions en matière de terrains vacants situés à l'extrémité d'une rue sans cercle de virage
Un permis de construction peut être accordé sur un terrain vacant situé à l'extrémité d'une rue sans
issue ne se terminant pas par un cercle de virage aux conditions suivantes (voir figure 3) :
1°
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain vacant situé à l'extrémité d'une rue
sans issue ne se terminant pas par un cercle de virage.
2°
Le terrain doit avoir une largeur minimale conforme sur un côté de la rue. Toutefois, en aucun
cas l'extrémité de la rue ne peut être considérée comme une largeur de terrain. De plus, la
somme des 2 côtés de la rue ne peut être utilisée pour atteindre une largeur conforme.
3°
La largeur du terrain conforme doit être entièrement adjacente à une chaussée ouverte à la
circulation.
4°
L'implantation du bâtiment principal et de tout bâtiment accessoire doit être faite à l'intérieur
d'un terrain imaginaire ayant des dimensions et une superficie conformes en vertu du présent
règlement. Les lignes du terrain imaginaire sont utilisées pour la détermination des marges et
des cours.
5°
Pour être considéré comme un terrain desservi ou partiellement desservi, le terrain doit avoir
des réseaux d'égout ou d'aqueduc sur au moins 50 % de la largeur sur rue du terrain.
6°
Les lignes du terrain sont déterminées de la manière suivante :
a) La ligne avant principale correspond à la largeur adjacente à la chaussée ouverte à la
circulation.
b) Les lignes latérales sont tracées perpendiculairement à la ligne avant principale.
c) La ligne arrière est la ligne opposée à la ligne avant principale et joignant les 2 lignes latérales.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 3. CONDITIONS D'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION
SECTION 9. Usages interdits dans toutes les zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
53
Figure 3 : Terrains vacants situés à l'extrémité d'une rue sans cercle de virage
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 2. Dispositions générales
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
54
CHAPITRE 4.
LOTISSEMENT
SECTION 1.
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
157.
Domaine d'application
Le présent chapitre a pour objet de régir les opérations cadastrales.
158.
Normes de lotissement pour les lots desservis
Les superficies et dimensions minimales et maximales des lots desservis sont édictées dans la grille de
spécifications de chaque zone.
159.
Normes de lotissement pour les lots partiellement desservis, non desservis ou situés dans un
corridor riverain
Les superficies et dimensions minimales et maximales des lots partiellement desservis, non desservis
ou situés dans un corridor riverain sont édictées à la section 4 (Dispositions relatives à la conception
des lots) du présent chapitre.
160.
Lotissement en zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ou talus potentiellement
exposés aux glissements de terrain
Les dispositions relatives au lotissement dans les zones potentiellement exposées et les talus
potentiellement exposés aux glissements de terrain sont présentées au chapitre 17 (Environnement
et contraintes).
161.
Lot compris dans plus d'une zone
Lorsque le lot est compris dans plus d'une zone, les règles suivantes s'appliquent :
1°
Si le lot est scindé par une limite de zone séparant le lot en une partie avant, ayant front sur
rue, et une partie arrière, la superficie et les dimensions du lot applicables à la partie avant du
lot s'appliquent pour l'ensemble du lot.
2°
Dans tous les autres cas, la superficie et les dimensions du lot applicables sont celles édictées
dans la grille de spécifications de la zone couvrant plus de 50 % de la superficie du lot visé. Dans
le cas où aucune zone ne couvre plus de 50 % du lot, les dispositions relatives au lotissement
les plus restrictives des zones impliquées s'appliquent.
SECTION 2.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
162.
Effet d'un permis de lotissement
L'émission d'un permis de lotissement n'entraîne aucune obligation d'émettre un permis de
construction ou un certificat d'autorisation.
163.
Opérations cadastrales prohibées
Sauf si une disposition du présent chapitre stipule le contraire, est prohibée toute opération
cadastrale :
1°
qui ne respecte pas les amorces de rues apparaissant au plan de zonage en vigueur (annexe 1);
2°
qui rend dérogatoire ou qui accroit le caractère dérogatoire d'un lot, d'un usage, d'une
construction ou de tout autre élément;
3°
qui a pour effet de créer un lot enclavé, à l'exception de la création de nouveaux lots desservis
conformes aux normes de lotissement et accessibles à partir d'une voie d'accès privée, à
l'intérieur d'un grand ensemble institutionnel selon l'article 287 (Grands ensembles
institutionnels);
4°
qui a pour effet de créer un lot excessivement irrégulier ou comportant des parties inutilisables
ou inaccessibles afin notamment de contourner une interdiction prévue au règlement ou
d'atteindre les normes de dimension et superficie minimales prescrites;
5°
qui crée un ou plusieurs lots non desservis constructibles à des fins résidentielles à l'intérieur
des zones RUR (Rurale);
6°
qui crée un ou plusieurs lots constructibles à des fins résidentielles à l'intérieur de la zone
agricole à l'exception des cas suivants :
a) Un lot situé dans une zone RSA (Résidentielle agricole);
b) Un lot créé pour délimiter un droit reconnu aux articles 31, 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles;
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 2. Dispositions générales
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
55
c) Un lot créé pour délimiter un droit reconnu aux articles 101 à 103 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, à la condition que ce lot ait une superficie minimale
de 4 500 m2 et maximale de 5 000 m2. Il est interdit de procéder successivement à plusieurs
opérations cadastrales qui auraient pour effet de porter la superficie d'un droit résidentiel à
plus de 5 000 m2;
7°
qui vise la mise en place d'une rue ou d'infrastructures d'aqueduc ou d'égout à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation à l'exception des cas suivants :
a) Pour les infrastructures d'aqueduc et d'égout, une opération cadastrale est autorisée lorsque
des problématiques liées à la santé et à la salubrité publiques nécessitent la réalisation de
telles infrastructures;
b) Le prolongement ou la création de rues est autorisé uniquement pour résoudre des
problèmes d'accès aux bâtiments existants à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
8o
qui crée un lot partiellement enclavé hors du périmètre d'urbanisation.
9o
qui a pour effet de séparer une unité d'habitation accessoire isolée du terrain de l'usage
principal auquel elle est rattachée, à moins que l'unité d'habitation accessoire respecte
l'ensemble de la règlementation applicable à un bâtiment principal autorisé dans la zone.
________________________
2023, c. 59, a. 1; 2024, c. 13, a. 5.; 2025, c. 5, a. 1
164.
Exemptions d'application des normes de conception et de lotissement
Les dispositions sur les dimensions et superficies édictées à la section 4 (Dispositions relatives à la
conception des lots) du présent chapitre ainsi que les opérations cadastrales prohibées à l'article 163
ne s'appliquent pas aux cas suivants :
1°
Une opération cadastrale effectuée afin de régulariser des titres de propriété, à la suite d'une
contestation ou à l'établissement des limites de propriété suivant un bornage (bornage
judiciaire ou à l'amiable).
2°
Une opération cadastrale effectuée suivant l'obtention d'un jugement d'acquisition du droit de
propriété d'un immeuble par prescription ou autre type de jugement.
3°
La correction d'un lot.
4°
Une opération cadastrale suivant une procédure d'expropriation conformément à la Loi sur
l'expropriation ou une expropriation réalisée par un organisme ayant ce pouvoir habilitant.
L'expropriation doit avoir pour objet la réalisation d'une infrastructure d'utilité publique.
5°
Une opération cadastrale, identifiant un bâtiment ou l'une de ses parties communes,
nécessitée par une déclaration de copropriété verticale faite en vertu du Code civil du Québec.
6°
Une opération cadastrale pour l'acquisition de terrain par la Ville ayant pour objet la réalisation
d'infrastructures d'utilité publique.
________________________
2025, c. 27, a. 3
165.
Effet d'une opération cadastrale sur un lot, un usage, une construction ou tout autre élément
Un usage, une construction ou tout autre élément conforme rendu dérogatoire ou protégé par des
droits acquis dont le caractère dérogatoire a été aggravé par une des opérations cadastrales prévues
à l'article 164 (Exemptions d'application des normes de conception et de lotissement) ou par la
rénovation cadastrale, bénéficie de droits acquis.
De plus, une opération cadastrale qui a pour effet de rendre dérogatoire ou d'accroitre le caractère
dérogatoire d'un lot, d'un usage, d'une construction ou de tout autre élément est autorisée si
l'opération cadastrale vise uniquement à régulariser l'empiètement réel d'un bâtiment principal sur
un terrain contigu.
166.
Lot transitoire
À l'intérieur du périmètre d'une entente portant sur la réalisation de travaux relatifs aux
infrastructures et aux équipements municipaux entériné par résolution du conseil municipal, il est
autorisé de créer :
1°
un ou plusieurs lots transitoires enclavés, dans la mesure où ces lots ne seront plus enclavés à
la suite de la construction des rues prévues à ladite entente;
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 3. Dispositions relatives aux rues et aux voies d'accès privées
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
56
2°
un ou plusieurs lots qui ne respectent pas les dimensions et les superficies édictées à la
section 4 (Dispositions relatives à la conception des lots) du présent chapitre seulement en
raison du fait que ces lots ne sont pas encore desservis en égout ou en aqueduc, dans la mesure
où ces lots seront conformes à la suite de la mise en place de services d'égout ou d'aqueduc
prévus à ladite entente.
À l'extérieur du périmètre de l'entente mentionnée au premier alinéa, il est autorisé de créer des lots
transitoires enclavés ou qui ne respectent pas les dimensions et les superficies maximales édictées à
la section 4 (Dispositions relatives à la conception des lots) du présent chapitre. Ces lots doivent
correspondre seulement au résiduel de l'opération cadastrale mentionnée au premier alinéa et
doivent être destinés à être lotis lors d'opérations cadastrales subséquentes en lien avec le
développement projeté.
Un lot transitoire n'a pas de droit à la construction.
167.
Lot non conforme à des fins agricoles en zone agricole
La création d'un lot enclavé, partiellement enclavé ou qui ne respecte pas les dimensions et superficies
édictées à la section 4 (Dispositions relatives à la conception des lots) du présent chapitre est autorisée
pour les usages du groupe A (Agriculture) situés à l'intérieur de la zone agricole.
________________________
2024, c. 13, a. 6.
168.
Opérations cadastrales dans une zone RSA (Résidentielle agricole)
À l'intérieur d'une zone RSA (Résidentielle agricole), toute opération cadastrale effectuée sur un lot
faisant partie d'un terrain de plus de 4 hectares et de plus de 60 m de profondeur doit faire en sorte
que le terrain résiduel conserve un accès d'une largeur minimale de 12 m ayant front sur une rue
publique. La largeur de 12 m doit être maintenue en tout point de l'accès.
L'alinéa précédent s'applique malgré l'article 167 (Lot non conforme à des fins agricoles en zone
agricole) et s'ajoute aux normes de dimensions et superficies édictées à la section 4 (Dispositions
relatives à la conception des lots) du présent chapitre.
169.
Lot non conforme à des fins publiques et d'utilité publique
La création d'un lot enclavé, partiellement enclavé ou qui ne respecte pas les dimensions et superficies
édictées à la section 4 (Dispositions relatives à la conception des lots) du présent chapitre est autorisée
pour les usages suivants :
1°
Les usages de la classe P2 (Parc et espace vert);
2°
Les usages de la classe P3 (Conservation);
3°
Les usages des sous-classes P4a (Infrastructure de communication et d'énergie) et
P4b (Infrastructure sanitaire);
4°
Les usages de la classe R1 (Récréatif extensif à faible impact);
5°
Les usages autorisés dans toutes les zones conformément à l'article 150 (Usages autorisés dans
toutes les zones) du présent règlement.
________________________
2024, c. 13, a. 7.
SECTION 3.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RUES ET AUX VOIES D'ACCÈS PRIVÉES
170.
Caractère public
Toute nouvelle rue doit être publique et doit se raccorder à une rue publique existante.
171.
Emprises de rue dans un milieu hydrique
À l'intérieur d'un milieu hydrique, toute emprise de rue doit respecter les dispositions du Règlement
sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans un milieux
hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations.
________________________
2026, c. 23, a. 3.
172.
(Abrogé)
________________________
2026, c. 23, a. 4.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 4. Dispositions relatives à la conception des lots
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
57
173.
Emprises de rue à l'intérieur d'un corridor riverain
À l'intérieur d'un corridor riverain, lors d'une opération cadastrale destinée à aménager une rue ou
une voie d'accès privée, les distances suivantes doivent être respectées :
1°
Dans un secteur desservi par l'aqueduc et l'égout, la distance minimale entre une emprise de
rue et un cours d'eau ou un lac est de 45 m.
2°
Dans les secteur partiellement desservis ou non desservis, la distance minimale entre une rue
et un cours d'eau est de 75 m.
Toutefois, dans les cas suivants, les distances minimales édictées au premier alinéa peuvent être
inférieures, pour autant que ces exceptions respectent le Règlement sur l'encadrement d'activités
sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de
protection contre les inondations :
1°
Pour le prolongement de rues existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement
qui sont déjà situées plus près du cours d'eau que la distance autorisée. Le prolongement des
rues est autorisé à condition qu'il n'ait pas pour effet de se rapprocher davantage du cours
d'eau.
2°
Pour la partie d'une rue permettant de traverser un cours d'eau.
3°
Pour la partie de rue qui est séparée d'un cours d'eau par un parc public, pour autant que la
distance n'est pas inférieure à 20 m.
4°
Pour relier 2 rues existantes à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
5°
Pour la construction d'une rue projetée pour un aménagement à des fins d'utilité publique, de
parc ou de zone de conservation, un quai, un débarcadère ou un accès à l'eau.
6°
Dans le cas de rues perpendiculaires à un cours d'eau, mais qui ne le traversent pas, la distance
minimale est de 20 m.
________________________
2026, c. 23, a. 5.
SECTION 4.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONCEPTION DES LOTS
§ 1.
Superficies et dimensions des lots
174.
Superficies et dimensions minimales
Le tableau 1 présente les superficies et dimensions minimales des lots en fonction de leur desserte en
égout ou en aqueduc et de leur localisation par rapport à un cours d'eau.
Tableau 1 : Normes minimales de lotissement
Lot situé à l'extérieur d'un
corridor riverain
Lot non riverain situé à
l'intérieur d'un corridor riverain
Lot riverain situé à l'intérieur
d'un corridor riverain
Superficie
Largeur
Profondeur
Superficie
Largeur
Profondeur
Superficie
Largeur
Profondeur
Lot desservi
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
45 m (1)
Lot
partiellement
desservi (3)
1 500 m2
25 m
45 m
2 000 m2
25 m
60 m
2 000 m2
30 m
75 m (1)
Lot non
desservi (3)
3 000 m2
50 m
45 m
4 000 m2
50 m
60 m
4 000 m2
50 m
75 m (1)
(1) Dans le cas d'un lot riverain dont la ligne latérale est parallèle ou sensiblement parallèle à la rive, la norme de profondeur
minimale doit être appliquée à la largeur sur rue du lot projeté. Dans ce cas, c'est la norme de largeur qui s'applique à la
mesure de profondeur perpendiculaire à la rive.
(2) Normes déterminées dans la grille de spécifications.
(3) Si les superficies et dimensions minimales édictées dans la grille de spécifications d'une zone sont plus restrictives que les
normes de ce tableau, les normes de la grille de spécifications prévalent.
________________________
2022, c. 66, a. 2.; 2025, c. 27, a. 4.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 4. Dispositions relatives à la conception des lots
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
58
§ 2.
Modulation des superficies et dimensions des lots
175.
Lots situés dans une courbe
Pour tout lot desservi dont la ligne avant principale se situe entièrement sur le côté extérieur d'une
courbe et dont l'angle est inférieur à 135o, la largeur minimale du lot peut être réduite de 50 % de la
norme édictée dans la grille de spécifications (voir figure 4). Toutefois, la largeur du lot mesurée à la
marge de recul avant ne doit pas être inférieure à la somme de la largeur minimale du bâtiment et des
marges latérales prévues dans la grille de spécifications.
Une réduction de la largeur ne doit pas rendre dérogatoire la superficie ni la profondeur du lot.
Figure 4 : Lots situés dans une courbe
________________________
2022, c. 66, a. 3.
176.
Lot d'angle et mode d'implantation en rangée
La largeur applicable aux lots desservis indiquée dans la grille de spécifications doit être ajustée de la
manière suivante pour les lots d'angle ou les lots destinés à accueillir des bâtiments principaux en
rangée (voir figure 5) :
1°
La largeur minimale et maximale de lot inscrite dans la grille de spécifications doit être majorée
de 3 m pour un lot d'angle.
2°
Dans le cas du mode d'implantation « en rangée », la largeur minimale et maximale édictée
dans la grille de spécifications doit être majorée de 3 m pour les lots des unités d'extrémité.
Les dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa sont cumulatives.
Figure 5 : Lot d'angle et mode d'implantation en rangée
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 5. Dispositions relatives aux projets intégrés
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
59
SECTION 5.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROJETS INTÉGRÉS
177.
Superficie maximale des projets intégrés
La superficie totale d'un projet intégré ne doit pas excéder 18 000 m2. La superficie totale maximale
inclut l'ensemble des lots inclus et communs du projet intégré.
Il est prohibé de réaliser plus d'un projet intégré contigus sauf si la somme des superficies des projets
intégrés ne dépasse pas 18 000 m2.
178.
Lots inclus d'un projet intégré
Les lots inclus à l'intérieur d'un projet intégré sont assujettis aux dispositions suivantes :
1°
Tout lot inclus doit respecter les dispositions relatives aux dimensions et aux superficies de la
section 4 (Dispositions relatives à la conception des lots) du présent chapitre. Pour le calcul de
la largeur du lot, la ligne avant principale est déterminée par rapport à la voie d'accès privée.
2°
Tout lot inclus doit avoir frontage sur la voie d'accès privée.
3°
Aucun lot inclus ne peut avoir une ligne de lot commune avec l'emprise d'une rue publique, à
l'exception d'un lot occupé par un parc, un espace vert ou une zone tampon.
4°
Un lot inclus n'est pas considéré comme étant enclavé dans la mesure où il est contigu à une
voie d'accès privée.
179.
Lots communs d'un projet intégré
Les lots communs à l'intérieur d'un projet intégré sont assujettis aux dispositions suivantes :
1°
Les dispositions relatives à la superficie et aux dimensions minimales des lots de la
section 4 (Dispositions relatives à la conception des lots) du présent chapitre ne s'appliquent
pas aux lots communs.
2°
Tout projet intégré doit comporter 1 seule voie d'accès privée.
3°
La voie d'accès privée ne peut se raccorder à une rue publique qu'à 1 seul endroit. Toutefois,
la voie d'accès privée peut se raccorder à une ou des rues publiques à 2 endroits seulement si
elle est à sens unique.
4°
La partie du lot commun correspondant à la voie d'accès privée doit respecter les largeurs
suivantes :
a) Pour une voie d'accès privée à double sens, la largeur minimale du lot est de 9,5 m.
b) Pour une voie d'accès privée à sens unique, la largeur minimale du lot est de 8 m.
5°
Les lots communs d'un projet intégré doivent être réservés aux équipements en commun,
notamment les aires de stationnement, les espaces verts, les aménagements récréatifs, les
voies d'accès privées ou les bâtiments communautaires.
6°
Un lot commun n'est pas considéré comme étant enclavé dans la mesure où il est contigu à une
voie d'accès privée.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 6. Dispositions relatives aux lots dérogatoires et aux droits acquis
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
60
7°
Tout lot commun doit avoir frontage sur une voie d'accès privée à l'exception de la voie d'accès
privée elle-même. Toutefois, un lot commun peut être enclavé dans la mesure où il est destiné
à l'aménagement d'une piscine, d'une cour intérieure ou d'un espace vert.
8°
Tout lot commun doit être détenu par l'ensemble ou une partie des propriétaires du projet
intégré comme défini dans une déclaration de copropriété ou dans une convention d'indivision.
Ce document pourra être fourni à la suite de l'opération cadastrale.
SECTION 6.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES ET AUX DROITS ACQUIS
180.
Lot dérogatoire bénéficiant de droits acquis
Un lot dérogatoire bénéficie de droits acquis s'il respecte l'une des conditions suivantes :
1°
Le lot a déjà fait l'objet d'un permis de lotissement et l'opération cadastrale résultante
enregistrée est conforme audit permis de lotissement.
2°
Le lot a déjà fait l'objet d'une opération cadastrale conforme à la règlementation en vigueur au
moment de son enregistrement au cadastre du Québec ou il a été rendu conforme par un
règlement ultérieur. Lorsqu'il n'y avait pas de règlement en vigueur lors de l'opération
cadastrale, le lot bénéficie de droits acquis.
3°
Le caractère dérogatoire du lot est le résultat d'une opération cadastrale à la suite de :
a) l'acquisition d'une partie de lot destinée à être utilisée à des fins de rue publique à des fins
d'utilité publique;
b) la régularisation des titres de propriété, à la suite d'une contestation ou à l'établissement
des limites de propriété suivant un bornage (bornage judiciaire ou à l'amiable);
c) l'obtention d'un jugement d'acquisition du droit de propriété d'un immeuble par
prescription ou autre type de jugement;
d) une procédure d'expropriation conformément à la Loi sur l'expropriation ou une
expropriation réalisée par un organisme ayant ce pouvoir habilitant.
181.
Droits particuliers
Un lot dérogatoire bénéficie d'un droit particulier s'il respecte l'une des conditions suivantes :
1°
Le lot est situé dans le périmètre d'urbanisation en vigueur et n'a jamais fait l'objet d'une
opération cadastrale ou d'un permis de lotissement, mais il est désigné par un numéro de lot
résultant uniquement de la rénovation cadastrale. Ce lot peut être reconnu dérogatoire, mais
protégé par des droits particuliers s'il respecte les normes de lotissement applicables le jour de
son enregistrement au cadastre du Québec ou s'il a été rendu conforme par un règlement
ultérieur.
2°
Le lot constitue un terrain, lequel est l'assiette d'un bâtiment principal ayant fait l'objet d'un
permis de construction conforme aux normes d'implantation applicables au moment de son
émission. Des droits particuliers sont reconnus aux conditions suivantes :
a) Le lot est identique à l'assiette du bâtiment principal au moment de l'émission du permis de
construction; les droits particuliers sont alors reconnus au lot formant le terrain.
b) Le lot est différent mais contient l'entièreté de l'assiette du bâtiment au moment de
l'émission du permis. Le droit particulier est reconnu au lot actuel, lequel est constitué du
terrain de départ plus toute superficie supplémentaire.
3°
Le lot fait partie d'un terrain qui est constitué de plusieurs lots et qui est l'assiette d'un bâtiment
principal ayant fait l'objet d'un permis de construction conforme aux normes d'implantation
applicables au moment de son émission. Des droits particuliers sont reconnus aux conditions
suivantes :
a) Le terrain est identique à l'assiette du bâtiment principal au moment de l'émission du permis
de construction; les droits particuliers sont alors reconnus au terrain. Aucun droit particulier
n'est reconnu aux lots individuellement. Toutefois, une opération cadastrale est autorisée
sur ces lots dans la mesure où elle respecte les dispositions édictées à l'article 183 (Opération
cadastrale sur un lot dérogatoire).
b) Le terrain est différent mais contient l'entièreté de l'assiette du bâtiment au moment de
l'émission du permis. Le droit particulier est alors reconnu au terrain actuel, lequel est
constitué du terrain de départ, plus toute superficie supplémentaire. Aucun droit particulier
n'est reconnu aux lots individuellement. Toutefois, une opération cadastrale est autorisée
sur ces lots dans la mesure où elle respecte les dispositions édictées à l'article 183 (Opération
cadastrale sur un lot dérogatoire).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 7. Contribution aux fins de parcs lors de la demande d'un permis de lotissement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
61
182.
Privilège au lotissement
Un permis de lotissement ne peut être refusé à l'égard d'un terrain ou d'un lot dérogatoire si celui-ci
se trouve dans l'une ou l'autre des situations visées aux articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
Aux fins d'application des articles mentionnés au premier alinéa, la date de référence est le
22 mars 1983, soit le jour qui précède l'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle
intérimaire de la municipalité régionale de comté de Francheville.
183.
Opération cadastrale sur un lot dérogatoire
Une opération cadastrale non conforme au présent chapitre incluant les dimensions et superficies
édictées aux grilles de spécifications, sur un lot dérogatoire bénéficiant de droits acquis, de droits
particuliers ou d'un privilège au lotissement est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Le caractère dérogatoire du lot n'est pas aggravé. Toutefois, le caractère dérogatoire de la
profondeur peut être aggravé si le lot résultant de l'opération cadastrale contient l'entièreté
du lot dérogatoire de départ (aggravation résultant uniquement de la méthode de calcul).
2°
L'opération cadastrale ne rend pas dérogatoire ou n'aggrave pas le caractère dérogatoire d'un
autre lot.
3°
L'opération cadastrale n'a pas pour effet de rendre dérogatoire ou d'aggraver le caractère
dérogatoire d'un usage, d'une construction ou de tout autre élément.
SECTION 7.
CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS LORS DE LA DEMANDE D'UN PERMIS DE
LOTISSEMENT
184.
Territoire d'application
La présente section s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville à l'exception de :
1°
tout lot ou terrain situé à l'intérieur de la zone agricole. Toutefois, une contribution est exigée
dans les zones à dominance RSA (Résidentielle agricole);
2°
tout terrain de 3 hectares et moins situé à l'intérieur du périmètre des premiers quartiers et du
secteur de Trois-Rivières sur Saint-Laurent comme illustré à l'annexe 3 du présent règlement;
3°
tout lot ou terrain situé à l'intérieur d'une zone de l'une des dominances suivantes :
a) AER Aire écologique et récréative
b) CNA Conservation naturelle
c) ZTP Zone tampon;
4°
tout terrain situé à l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt tel qu'apparaissant à l'annexe 13 du
présent règlement.
185.
Opérations cadastrales exemptées
Toute opération cadastrale réalisée dans le territoire d'application est assujettie à l'obligation
d'acquitter une contribution aux fins de parcs à l'exception des opérations cadastrales suivantes :
1°
Une opération cadastrale du domaine privé municipal ou public municipal. Ceci inclut tout lot
appartenant à la Ville ou en voie d'acquisition par la Ville.
2°
Une opération cadastrale destinée à l'un des usages suivants :
a) Les usages du groupe P (Public et institutionnel) à l'exception de la classe
P5 (Stationnement);
b) Les usages des classes R1 (Récréatif extensif à faible impact) et R2 (Récréatif extensif léger);
c) Les usages autorisés dans toutes les zones conformément à l'article 150 (Usages autorisés
dans toutes les zones) du présent règlement;
d) Les usages du groupe « A (Agriculture) ».
3°
Une opération cadastrale effectuée afin de régulariser des titres de propriété, à la suite d'une
contestation ou à l'établissement des limites de propriété suivant un bornage (bornage
judiciaire ou à l'amiable).
4°
Une opération cadastrale effectuée suivant l'obtention d'un jugement d'acquisition du droit de
propriété d'un immeuble par prescription ou autre type de jugement.
5°
Une opération cadastrale suivant une procédure d'expropriation conformément à la Loi sur
l'expropriation ou une expropriation réalisée par un organisme ayant ce pouvoir habilitant.
L'expropriation doit avoir pour objet la réalisation d'une infrastructure d'utilité publique.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 7. Contribution aux fins de parcs lors de la demande d'un permis de lotissement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
62
6°
Une annulation, une correction ou un remplacement de numéro de lot n'entraînant aucune
augmentation du nombre de lot constructible.
7°
Une opération cadastrale de type cadastre vertical identifiant un bâtiment existant ou l'une de
ses parties, réalisée dans le cadre d'une déclaration de copropriété faite en vertu du Code civil
du Québec.
8°
Une opération cadastrale effectuée sur un lot qui est l'assiette d'un bâtiment principal.
Toutefois, si l'opération cadastrale entraîne la création d'un nouveau lot constructible,
l'obligation d'acquitter une contribution aux fins de parcs s'applique sur toute superficie du
terrain autre que le ou les lots constituant l'assiette du bâtiment principal.
9°
Un regroupement de lots. Toutefois, si ce regroupement est suivi d'un morcèlement, une
contribution aux fins de parcs est exigible.
________________________
2022, c. 66, a. 4.; 2025, c. 27, a. 5.
186.
Modalités de versement de la contribution aux fins de parcs
Lorsqu'une contribution aux fins de parcs est exigible, le propriétaire doit soit :
1°
verser une somme d'argent correspondant à 10 % de la valeur du terrain visé par l'opération
cadastrale;
2°
céder gratuitement à la Ville un terrain équivalent à au moins 10 % de la superficie brute du
site qui, de l'avis du conseil ou du comité exécutif, convient à l'établissement ou à
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;
3°
à la fois, verser une somme d'argent et céder un terrain. Dans ce cas, le total de la somme du
versement monétaire et de la cession de terrain doit équivaloir à au moins 10 % de la valeur du
terrain visé par l'opération cadastrale. Un tel engagement doit obtenir au préalable
l'autorisation du conseil municipal ou du comité exécutif.
Malgré le premier alinéa, la Ville peut exiger la cession d'un terrain dont la superficie excède 10 % de
la superficie du terrain sur lequel a lieu l'opération cadastrale si ce terrain est assujetti à la contribution
aux fins de parcs, qu'il est situé dans le périmètre des premiers quartiers et du secteur de Trois-Rivières
sur Saint-Laurent comme illustré à l'annexe 3 du présent règlement et qu'il constitue, en tout ou en
partie, un espace végétalisé.
187.
Priorisation des modalités de versement de la contribution aux fins de parcs
Pour l'application de l'article 186 (Modalités de versement de la contribution aux fins de parcs), la
priorité des modalités de versement est déterminée de la manière suivante :
1°
Dans le cadre d'un permis de lotissement faisant partie du périmètre d'une entente portant sur
la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux, la
contribution s'effectue prioritairement en terrain. Si la superficie jugée appropriée par le
conseil ou le comité exécutif équivaut à moins de 10 % de la superficie du terrain, la différence
doit être versée en argent. Advenant qu'aucun terrain ne soit jugé adéquat par le conseil ou le
comité exécutif, la contribution doit alors être versée en argent.
2°
Dans le cadre d'un permis de lotissement faisant partie du périmètre des premiers quartiers, la
contribution s'effectue prioritairement en terrain. Si la superficie jugée appropriée par le
conseil ou le comité exécutif équivaut à moins de 10 % de la superficie du terrain, la différence
doit être versée en argent. Advenant qu'aucun terrain ne soit jugé adéquat par le conseil ou le
comité exécutif, la contribution doit alors être versée en argent.
3°
Dans tout autre cas, la contribution aux fins de parcs s'effectue prioritairement en argent.
Toutefois, le demandeur peut proposer au conseil ou au comité exécutif de lui céder un terrain
ou une combinaison de terrain et d'argent.
188.
Établissement de la valeur du terrain
La valeur réelle du terrain correspond au montant que l'on obtient en multipliant la valeur foncière du
terrain inscrite au rôle d'évaluation municipal à la date de la réception du plan relatif à l'opération
cadastrale, par le facteur du rôle.
Si l'opération cadastrale vise une partie d'un terrain correspondant à l'unité d'évaluation pour laquelle
aucune valeur n'est distinctement inscrite au rôle, la valeur réelle de la partie du terrain doit être
établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation, aux frais du propriétaire, par un
évaluateur agréé mandaté par la Ville.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4. LOTISSEMENT
SECTION 7. Contribution aux fins de parcs lors de la demande d'un permis de lotissement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
63
189.
Prise en compte des versements antérieurs
Lors d'une opération cadastrale affectant un lot pour lequel une contribution aux fins de parcs a déjà
été perçue, la Ville doit déduire du montant à verser tout montant ayant déjà été perçu à ces fins.
Lorsque l'opération cadastrale n'affecte qu'une partie du lot ou du terrain touché par le versement
précédent, le montant à déduire est fixé au prorata de la nouvelle superficie affectée.
Aucun versement supplémentaire ne peut être perçu pour une opération cadastrale sur un lot pour
lequel une contribution aux fins de parcs a déjà été perçue en terrain lors de l'émission d'un permis
de lotissement ou d'un permis de construction précédent.
190.
Conditions relatives à la cession d'un terrain
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder à la Ville peut faire partie du terrain sur lequel a lieu
l'opération cadastrale ou être situé ailleurs sur le territoire.
191.
Effet d'une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
Toute mesure de compensation exigée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ne soustrait
pas le demandeur de l'obligation d'acquitter une contribution aux fins de parcs.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 1. Généralités
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
64
CHAPITRE 5.
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 1.
GÉNÉRALITÉS
192.
Entretien des bâtiments et constructions
Tout bâtiment, toute construction ou tout autre élément doit être propre, bien entretenu et ne
présenter aucune composante délabrée ou démantelée.
193.
Vues
Aucun bâtiment ou construction comportant des vues ne peut être implanté à moins de 1,5 m d'une
ligne de terrain. Cet article ne s'applique pas aux vues légales en application aux dispositions du Code
civil ou aux vues légalisées par obstruction ou réaménagement ou encore par servitude.
À titre d'exemple, les vues légalisées suivantes sont considérées comme conformes :
1°
Obstruction : murage d'une fenêtre ou construction d'une clôture pleine et empêchant la vue.
2°
Réaménagement : changement d'un verre transparent pour un verre filtrant la lumière tout en
interceptant la vue (un verre dépoli ou teinté ou, par exemple, un vitrail).
194.
Triangle de visibilité
Aucun bâtiment, construction, équipement, aménagement de terrain ni aucun autre élément, qu'il
soit permanent ou temporaire, n'est autorisé à l'intérieur du triangle de visibilité.
Le triangle de visibilité doit respecter une longueur minimale de 6 m de côté, mesuré à partir du point
d'intersection des 2 lignes de rue, et être fermé par une diagonale joignant les extrémités de
ces 2 droites (voir figure 6).
Malgré l'alinéa précédent, lorsque la marge de recul avant est inférieure à 6 m, la longueur minimale
des côtés du triangle de visibilité correspond alors à la marge de recul édictée dans la grille de
spécifications.
Figure 6 : Triangle de visibilité
195.
Accès à une borne-fontaine
Tout bâtiment, construction, équipement, aménagement de terrain ou tout autre élément, qu'il soit
permanent ou temporaire, doit être aménagé ou implanté de manière à assurer un dégagement
minimal de 1,5 m de toute borne-fontaine.
Malgré le premier alinéa, aucune distance n'est exigée entre une borne-fontaine et les éléments
suivants :
1°
Un accès à une aire de stationnement.
2°
Une allée de circulation.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 3. Bâtiments et usages principaux
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
65
3°
Une aire d'isolement ou une zone tampon. Toutefois, toute clôture, tout muret, tout arbre ou
autre élément d'aménagement paysager doit respecter la distance édictée au premier alinéa
ou toute autre distance édictée au présent règlement.
SECTION 2.
AMORCES DE RUE
196.
Amorce de rue
Il est interdit de construire tout bâtiment ou autre construction :
1°
à l'intérieur d'une amorce de rue identifiée au plan de zonage;
2°
à une distance autour de l'amorce de rue équivalente à la marge de recul avant applicable à la
zone.
SECTION 3.
BÂTIMENTS ET USAGES PRINCIPAUX
197.
Obligation d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal doit être présent sur un terrain pour qu'un usage soit exercé sur ce terrain.
L'usage principal doit être exercé à l'intérieur du bâtiment principal, sauf pour les usages dont la
nature des activités les oblige à se dérouler à l'extérieur.
Un bâtiment principal est obligatoire pour que soit autorisé tout usage, bâtiment, construction ou
équipement accessoire.
198.
Usages pour lesquels un bâtiment principal n'est pas requis
Malgré l'article 197 (Obligation d'un bâtiment principal), la présence d'un bâtiment principal n'est pas
obligatoire pour exercer les usages suivants. Les usages additionnels, les bâtiments, constructions ou
équipements accessoires, les haies, murets et clôtures sont autorisés pour ces usages même en
l'absence d'un bâtiment principal.
1°
Classe I5 (Industrie extractive)
2°
Classe P2 (Parc et espace vert)
3°
Classe P3 (Conservation)
4°
Classe P4 (Infrastructure)
5°
Classe P5 (Stationnement)
6°
Classe R1 (Récréatif extensif à faible impact)
7°
Classe R2 (Récréatif extensif léger)
8°
Sous-classe R3a (Activités nautiques)
9°
Sous-classe R3c (Centres récréatifs)
10°
Groupe A (Agriculture)
11°
Les usages autorisés dans toutes les zones en vertu de l'article 150 (Usages autorisés dans
toutes les zones)
12°
4853 Dépôt de matériaux secs
13°
4876 Station de compostage
14°
4880 Dépôt à neige
15°
6242 Cimetière
16°
4910 Entreposage extérieur
17°
4911 Entreposage en vrac de matières premières solides ou liquides autres qu'hydrocarbures
18°
4912 Entreposage en vrac de sel et d'abrasifs (incluant le sel de déglaçage)
19°
4850 Centre d'entreposage, de traitement et d'enfouissement des sols contaminés.
199.
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Un seul bâtiment principal est autorisé par terrain. Toutefois, plus d'un bâtiment principal est autorisé
sur un terrain dans le cas des usages suivants :
1°
Sous-classe P1a (Institution scolaire)
2°
Sous-classe P1c (Institution de santé et services sociaux)
3°
Sous-classe P1e (Institution militaire ou carcérale)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 4. Bâtiments mixtes
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
66
4°
Classe P2 (Parc et espace vert)
5°
Sous-classe P4b (Infrastructure sanitaire)
6°
Sous-classe P4d (Infrastructure de transport de marchandises)
7°
Sous-classe R3b (Récréatif avec hébergement)
8°
Sous-classe R3c (Centres récréatifs)
9°
Classe R4 (Infrastructures sportives et culturelles)
10°
Groupe A (Agriculture)
11°
6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts (intérieur)
12°
Dans le cas des grands ensembles institutionnels en vertu de l'article 287 (Grands ensembles
institutionnels).
200.
Nombre d'usages principaux par terrain
Un seul usage principal est autorisé par terrain. Toutefois, plus d'un usage est autorisé sur un terrain
dans les cas suivants :
1°
Dans le cas des bâtiments mixtes visés à la section 4 (Bâtiments mixtes) du présent chapitre.
2°
Dans le cas des usages pour lesquels un bâtiment principal n'est pas requis en vertu de
l'article 198 (Usages pour lesquels un bâtiment principal n'est pas requis), aux conditions
suivantes :
a) Seuls les usages autorisés dans la zone peuvent être exercés.
b) Chacun des usages respecte les normes qui lui sont applicables.
3°
Les usages 4910 (Entreposage extérieur), 4911 (Entreposage en vrac de matières premières
solides ou liquides autres qu'hydrocarbures) et 6375 (Entreposage du mobilier et d'appareils
ménagers, incluant les mini-entrepôts (intérieur)) peuvent être exercés sur un même terrain
aux conditions suivantes :
a) Seuls les usages autorisés dans la zone peuvent être exercés.
b) Chacun des usages respecte les normes qui lui sont applicables.
c) Aucun autre usage ne peut être exercé en mixité dans les bâtiments.
4°
Dans le cas des grands ensembles institutionnels en vertu de l'article 287 (Grands ensembles
institutionnels).
SECTION 4.
BÂTIMENTS MIXTES
201.
Usages pouvant être exercés dans un bâtiment mixte
Tous les usages principaux autorisés dans une zone, à l'exception des usages du groupe H (Habitation),
peuvent être exercés dans un même bâtiment dans la mesure où les normes de la présente section
sont respectées. Ce bâtiment est alors appelé « bâtiment mixte ».
202.
Bâtiments mixtes avec usages du groupe H (Habitation)
Malgré l'article 201 (Usages pouvant être exercés dans un bâtiment mixte), les usages de la classe
H13 (Habitation en mixité) peuvent être exercés dans un bâtiment mixte dans la mesure où ils
respectent le nombre de logements minimal et maximal édicté dans la grille de spécifications.
203.
Cohabitation des usages de la classe H13 avec des usages d'autres groupes
À l'intérieur d'un bâtiment mixte, l'usage de la classe H13 (Habitation en mixité) doit être situé aux
étages supérieurs ou de façon adjacente aux autres usages de manière qu'aucun usage d'un autre
groupe ne se retrouve au-dessus de l'usage H13 (Habitation en mixité). De plus,
l'usage H13 (Habitation en mixité) situé au rez-de-chaussée doit être situé derrière un local occupé
par un usage d'un autre groupe.
Il est interdit d'implanter un usage H13 (Habitation en mixité) au sous-sol.
204.
Nombre maximal de logements
Le nombre minimal et maximal de logements pour les usages de la classe H13 (Habitation en mixité)
indiqué dans la grille de spécifications s'applique à cet usage exercé dans un bâtiment mixte. Ce
nombre s'applique à l'ensemble du bâtiment et n'est pas cumulatif.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 5. Orientation des bâtiments
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
67
205.
Usages du groupe A (Agriculture) dans un bâtiment mixte
Plus d'un usage du groupe A (Agriculture) peut être exercé dans un bâtiment mixte. Toutefois, les
usages du groupe A (Agriculture) ne peuvent cohabiter avec aucun usage d'un autre groupe à
l'intérieur d'un même bâtiment.
206.
Normes d'aménagement
Les normes applicables au bâtiment principal mixte sont les normes les plus restrictives parmi les
normes d'aménagement applicables aux usages des groupes, classes ou sous-classes d'usages
présents à l'intérieur d'un bâtiment mixte, à moins qu'une norme spécifiquement applicable aux
bâtiments mixtes ne soit édictée ailleurs au présent règlement.
207.
Superficie maximale de plancher
Les normes de superficie maximale de plancher prescrites dans la grille de spécifications s'appliquent
à l'ensemble des usages autres que résidentiels et non à chacun des usages qui le composent.
208.
Superficie maximale de plancher pour certains usages
En plus de devoir respecter les normes de superficie maximale de plancher prévues dans la grille de
spécifications, les usages des classes C2 (Commerce de détail) à C6 (Commerce de détail et service
avec contraintes) ou du groupe P (Public et institutionnel) doivent également respecter les superficies
maximales de plancher suivantes :
1°
La superficie totale de plancher consacrée à ces usages doit demeurer inférieure à 5 000 m2,
sauf si le bâtiment visé est situé dans une zone Commerciale régionale (COR) ou Publique et
institutionnelle régionale (PIR).
2°
Les usages de la sous-classe C2a (Vente au détail de biens courants) ne sont pas comptabilisés
dans le calcul du 5 000 m2, à l'exception des usages suivants :
a) 5911 Vente au détail de médicaments et d'articles divers (pharmacie)
b) 5912 Vente au détail d'articles de soins personnels et de produits de beauté
c) 5993 Vente au détail de produits du tabac, de journaux, de revues et de menus articles
(tabagie)
SECTION 5.
ORIENTATION DES BÂTIMENTS
209.
Numéro civique
Tout bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique attribué par l'autorité compétente,
lequel doit être situé sur la façade avant principale et être visible de la rue.
210.
Alignement de la façade avant principale
La façade avant principale de tout bâtiment principal doit être implantée parallèlement à la ligne avant
principale du terrain sur lequel le bâtiment est implanté ou, dans le cas d'une ligne d'emprise de rue
en courbe, parallèlement à la tangente de la courbe.
La façade avant principale est considérée être parallèle à la ligne avant principale lorsque l'angle formé
par les 2 droites (ligne avant principale de terrain et prolongement de la façade avant principale) est
inférieur à 15° (voir figure 7).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 6. Marges de recul
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
68
Figure 7 : Alignement de la façade avant principale
211.
Terrain conforme sur plusieurs rues
Si un terrain a une superficie et des dimensions qui permettent l'implantation d'un bâtiment principal
conforme sur plus d'une rue, le choix d'implantation doit être fait suivant l'ordre suivant, en fonction
de la hiérarchie des rues établies au plan d'urbanisme en vigueur :
1°
L'implantation doit se faire sur une artère en priorité.
2°
En l'absence d'artère, l'implantation doit se faire sur une collectrice.
3°
En l'absence d'artère ou de collectrice, l'implantation peut se faire sur une rue locale au choix.
212.
Exceptions pour les bâtiments implantés loin de toute rue
Les dispositions des articles 209 (Numéro civique) et 210 (Alignement de la façade principale) ne
s'appliquent pas aux bâtiments principaux implantés à plus de 50 m de toute ligne avant de terrain.
Toutefois, la façade la plus alignée avec la rue est considérée comme la façade avant principale pour
l'application de l'ensemble des normes.
213.
Exceptions pour certains usages
Les dispositions des articles 209 (Numéro civique) et 210 (Alignement de la façade principale) ne
s'appliquent pas aux bâtiments principaux des usages suivants. Toutefois, la façade la plus alignée avec
la rue est considérée comme la façade avant principale pour l'application de l'ensemble des normes.
1°
Groupe A (Agriculture)
2°
Classe P2 (Parc et espace vert)
3°
Classe P3 (Conservation)
4°
Classe R1 (Récréatif extensif à faible impact)
5°
Les usages autorisés dans toutes les zones en vertu de l'article 150 (Usages autorisés dans
toutes les zones)
SECTION 6.
MARGES DE RECUL
214.
Mesure d'une marge de recul
La largeur d'une marge de recul se mesure toujours perpendiculairement à une ligne de terrain ou à
tout point d'une ligne de terrain.
215.
Distance entre un bâtiment principal et l'emprise d'une autoroute ou d'une ligne de chemin de fer
Aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 20 m de l'emprise d'une autoroute ou de
l'emprise d'une ligne principale de chemin de fer.
Malgré l'alinéa précédent, les bâtiments principaux des usages du groupe I (Industrie) ou des
classes C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) et P4 (Infrastructure) peuvent
comporter une aire de transbordement de marchandises en bordure immédiate ou en chevauchement
d'une voie ferrée.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 9. Emprises municipales non aménagées à des fins de circulation
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
69
215.1
Marge de recul d'un bâtiment souterrain
Une marge de recul ne s'applique pas à une partie d'un bâtiment ou d'une construction complètement
souterraine, laquelle peut s'implanter jusqu'à une distance de 0 m par rapport à toute ligne de terrain.
________________________
2024, c. 13, a. 8.
SECTION 7.
COURS
216.
Détermination des cours sur les terrains comportant plusieurs bâtiments principaux
Sur un terrain comportant plus d'un bâtiment principal, les cours sont délimitées en fonction du
bâtiment principal le plus près de la rue concernée.
217.
Détermination des cours sur les terrains ne comportant aucun bâtiment principal
Pour la détermination des cours sur un terrain ne comportant aucun bâtiment principal, afin
notamment de déterminer les normes applicables en matière de bâtiments et équipements
accessoires et en matière d'aménagement des terrains, les cours sont équivalentes aux marges de
recul correspondantes. Tout espace excédentaire à la suite de l'application des marges, est considéré
comme une cour arrière.
SECTION 8.
CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS
218.
Superficie minimale d'un logement
Tout logement doit respecter une superficie minimale de 40 m2. Toutefois, les logements de moins
de 40 m2 sont autorisés dans les usages des classes H12 (Habitation collective) et ils sont alors
comptabilisés comme des chambres et non comme des logements.
219.
Fractionnement ou regroupement de logements
Le fractionnement ou le regroupement de logements situés dans un bâtiment principal existant est
autorisé dans la mesure où l'usage résultant du fractionnement ou du regroupement est autorisé dans
la zone. L'ensemble des normes applicables au nouvel usage doivent être respectées.
220.
Pièces habitables d'un logement
Dans un logement, toutes les pièces habitables doivent être communicantes les unes avec les autres.
221.
Logement dans une cave
Aucun logement ne peut être aménagé dans une cave.
Malgré ce qui précède, dans le cas des usages des classes H1 (Habitation unifamiliale), H2 (Habitation
bifamiliale) et H3 (Habitation trifamiliale), des pièces de ces logements peuvent être aménagées dans
une cave dans la mesure où il ne s'agit pas des pièces principales.
SECTION 9.
EMPRISES MUNICIPALES NON AMÉNAGÉES À DES FINS DE CIRCULATION
222.
Entretien de l'emprise municipale
La partie de l'emprise municipale qui n'est pas utilisée à des fins de circulation véhiculaire ou piétonne
adjacente à un terrain privé doit être entretenue par le propriétaire de ce terrain.
223.
Utilisation de l'emprise municipale
Aucune utilisation de l'emprise municipale n'est autorisée sauf :
1°
pour l'aménagement d'un trottoir, d'un escalier ou autre aménagement ou construction
permettant d'accéder aux bâtiments ainsi que pour l'aménagement d'accès à une aire de
stationnement, pourvu qu'ils soient aménagés conformément aux dispositions du présent
règlement;
2°
pour la plantation de végétaux. Toutefois, seule la Ville peut planter des arbres ou des arbustes
dans l'emprise;
3°
pour l'installation d'équipements d'utilité publique;
4°
pour toute utilisation réalisée par la Ville.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 10. Dispositions applicables aux usages et constructions autorisés dans toutes les zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
70
SECTION 10.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS DANS
TOUTES LES ZONES
224.
Usages visés
La présente section s'applique aux usages autorisés dans toutes les zones en vertu de
l'article 150 (Usages autorisés dans toutes les zones) ainsi qu'aux constructions et équipements
suivants :
1°
Abribus, borne-fontaine, boîte postale, cabine téléphonique ou autre équipement d'utilité
publique similaire.
2°
Monument historique, œuvre d'art, panneau d'interprétation ou autre équipement similaire
aménagé sur le domaine public.
225.
Normes applicables aux usages et constructions autorisés dans toutes les zones
Les normes de la grille de spécifications relatives au lotissement, à l'implantation, aux dimensions des
bâtiments principaux, à la hauteur, à la densité, aux matériaux de revêtement et aux bâtiments
accessoires ne s'appliquent pas aux usages, aux équipements et aux constructions autorisés dans
toutes les zones, comme décrit à l'article 224 (Usages visés).
226.
Normes applicables aux bâtiments principaux
Malgré l'article 225 (Normes applicables aux usages et constructions autorisés dans toutes les zones),
les normes de la grille de spécifications de la zone concernée sont applicables aux bâtiments principaux
des usages autorisés dans toutes les zones, à l'exception des sections suivantes :
1°
Lotissement (lots desservis)
2°
Dimensions des bâtiments principaux
3°
Densité
227.
Mode d'implantation
Seul le mode d'implantation isolé est autorisé pour les usages autorisés dans toutes les zones.
228.
Bâtiments, accès au bâtiment principal et équipements accessoires autorisés pour les usages permis
dans toutes les zones
Les dispositions concernant les bâtiments, les accès au bâtiment principal ou les équipements
accessoires pour les usages autorisés dans toutes les zones sont les suivantes :
1°
Les bâtiments accessoires intégrés au bâtiment principal sont autorisés pour les usages
autorisés dans toutes les zones.
2°
1 remise ou 1 entrepôt isolé d'au plus 25 m2 est autorisé dans la cour arrière respectant une
distance de 1,5 m par rapport à toute ligne de terrain.
3°
Les dispositions applicables aux usages autorisés dans toutes les zones pour les accès au
bâtiment principal et les équipements accessoires sont celles applicables au groupe
C (Commerce et service).
229.
Aménagement des terrains
Aucune exigence en matière d'aménagement des terrains n'est applicable aux usages et constructions
autorisés dans toutes les zones.
230.
Stationnement
Aucun stationnement n'est obligatoire pour les usages permis dans toutes les zones. Toutefois, si un
stationnement
est
aménagé,
celui-ci
doit
respecter
les
normes
des
usages
de
la
classe P4 (Infrastructure), à l'exception du nombre minimal de cases, lequel est de 0.
231.
Entreposage
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé pour les usages et constructions autorisés dans toutes les
zones.
232.
Affichage
Aucune enseigne n'est autorisée pour les usages permis dans toutes les zones à l'exception des
enseignes autorisées dans toutes les zones à la section 3 du chapitre 15 (Affichage).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 12. Contribution aux fins de parcs dans le cadre d'un permis de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
71
SECTION 11.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES
233.
Usages visés
La présente section s'applique aux usages interdits dans toutes les zones en vertu de
l'article 151 (Usages interdits dans toutes les zones) lorsque ceux-ci sont spécifiquement autorisés
dans une zone.
234.
Normes applicables selon la zone
Les normes de la grille de spécifications de la zone concernée s'appliquent à ces usages.
235.
Normes selon l'usage
Les normes édictées en fonction de l'usage sont celles applicables à la sous-classe, à la classe ou au
groupe d'usages qui répond le mieux aux caractéristiques de l'usage principal, selon les règles
d'interprétation prévues à l'article 40 (Usage non identifié dans une classe ou une sous-classe
d'usages).
236.
Mode d'implantation
Seul le mode d'implantation isolé est autorisé pour les usages interdits dans toutes les zones.
SECTION 12.
CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS DANS LE CADRE D'UN PERMIS DE
CONSTRUCTION
237.
Permis de construction sur des lots vacants créés lors de la rénovation cadastrale
Une contribution aux fins de parcs est exigée lors de l'émission d'un permis de construction d'un
nouveau bâtiment principal sur un lot vacant qui n'a jamais fait l'objet d'une opération cadastrale et
dont le numéro de lot résulte uniquement de la rénovation cadastrale.
Malgré le premier alinéa, aucuns frais de parc ne sont exigés lors de l'émission d'un permis de
construction pour un bâtiment de la classe H1 (Habitation unifamiliale), situé à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation.
238.
Permis de construction pour du redéveloppement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
Une contribution aux fins de parcs est exigée lors de l'émission d'un permis de construction dans le
cadre d'un projet de redéveloppement situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Pour
l'application du présent article, un projet de redéveloppement implique soit :
1°
la construction d'un bâtiment principal sur un terrain vacant non visé à l'article 237 (Permis de
construction sur des lots vacants créés lors de la rénovation cadastrale). Toutefois, aucuns frais
de parc ne sont exigés lors de l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment de la
classe H1 (Habitation unifamiliale);
2°
le remplacement d'un bâtiment principal par un autre bâtiment principal. Toutefois, aucuns
frais de parc ne sont exigés lors de l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment de
la classe H1 (Habitation unifamiliale);
3°
l'ajout de logements dans un bâtiment principal existant à l'intérieur d'un bâtiment du groupe
d'usages H (Habitation) ou mixte, à l'exception des logements additionnels autorisés en vertu
du chapitre 7 (Usages additionnels);
4°
l'ajout de logements dans un bâtiment principal existant dans le cadre de la conversion d'un
bâtiment d'un autre groupe d'usages en un bâtiment du groupe d'usages H (Habitation) ou
mixte;
5°
l'agrandissement de plus de 25 % de la superficie de plancher d'un bâtiment principal non
résidentiel ou de la partie non résidentielle d'un bâtiment mixte;
6°
l'ajout de logements, sur un terrain construit, autrement que dans un bâtiment principal
existant, à l'exception des unités d'habitation accessoires isolées.
________________________
2025, c. 5, a. 2.; 2025, c. 27, a. 6.
239.
Permis de construction pour du redéveloppement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation
Une contribution aux fins de parcs est exigée lors de l'émission d'un permis de construction dans le
cadre d'un projet de redéveloppement situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. À l'extérieur
du périmètre d'urbanisation, est considéré comme un projet de redéveloppement :
1°
la construction d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain vacant qui a déjà été occupé par
un bâtiment principal après le 1er janvier 2004;
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 12. Contribution aux fins de parcs dans le cadre d'un permis de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
72
2°
le remplacement d'un bâtiment principal par un autre bâtiment principal;
3°
l'ajout de logements dans un bâtiment principal existant à l'intérieur d'un bâtiment du groupe
d'usages H (Habitation) ou mixte à l'exception des logements additionnels autorisés en vertu
du chapitre 7 (Usages additionnels);
4°
l'ajout de logements dans un bâtiment principal existant dans le cadre de la conversion d'un
bâtiment d'un autre groupe d'usages en un bâtiment du groupe d'usages H (Habitation) ou
mixte;
5°
l'agrandissement de plus de 25 % de la superficie de plancher d'un bâtiment principal non
résidentiel ou de la partie non résidentielle d'un bâtiment mixte.
________________________
2025, c. 5, a. 3
240.
Exceptions
Les cas suivants sont exemptés de l'obligation d'acquitter des droits exigibles aux fins de parcs dans le
cadre de l'émission d'un permis de construction :
1°
Tout permis de construction sur un immeuble pour lequel une contribution aux fins de parcs a
été versée dans le cadre d'un permis de lotissement dans les 5 ans précédant la demande de
permis de construction.
2°
Tout permis de construction sur un immeuble vendu par la Ville à des fins industrielles en vertu
de la Loi sur les immeubles industriels municipaux au cours des 5 ans précédant la demande de
permis de construction.
3°
Tout permis de construction pour un immeuble situé à l'intérieur du périmètre des premiers
quartiers et du secteur de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, comme illustré à l'annexe 3 du
présent règlement.
4°
Tout permis de construction à l'intérieur de la zone agricole à l'exception des zones à
dominance RSA (Résidentielle agricole).
5°
Tout permis de construction du domaine privé municipal ou public municipal. Ceci inclut tout
projet de construction pour un immeuble appartenant à la Ville ou en voie d'acquisition par la
Ville.
6°
Tout permis de construction émis pour la reconstruction d'un bâtiment principal détruit par un
sinistre survenu dans les 5 ans précédant la date de la demande du permis lorsque ce permis
n'implique ni l'ajout de logements ni l'agrandissement de 25 % ou moins de la superficie de
plancher de la partie non résidentielle d'un bâtiment.
7°
Tout permis de construction pour un des usages suivants :
a) Les usages du groupe A (Agriculture);
b) Les usages du groupe P (Public et institutionnel) à l'exception de la classe
P5 (Stationnement);
c) Les usages des classes R1 (Récréatif extensif à faible impact) et R2 (Récréatif extensif léger);
d) Les usages autorisés dans toutes les zones conformément à l'article 150 (Usages autorisés
dans toutes les zones).
241.
Modalités de versement des droits exigibles aux fins de parcs
Lorsque le versement des droits aux fins de parcs est exigible en vertu de la présente section, le
propriétaire doit soit :
1°
verser une somme d'argent correspondant à 10 % de la valeur du terrain qui constitue l'assiette
du bâtiment visé par le permis de construction. Toutefois, dans les cas suivants, la somme à
verser est de 5 % :
a) Lors d'un projet de redéveloppement visé par les articles 238 (Permis de construction pour
du redéveloppement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation) ou 239 (Permis de
construction pour du redéveloppement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation) sur un
terrain de 3 hectares ou moins;
b) Lors de la construction d'un bâtiment de la classe H1 (Habitation unifamiliale)
lorsqu'applicable;
c) Lors de la construction d'un bâtiment d'un usage du groupe d'usages I (Industrie) situé à
l'intérieur d'une zone à prédominance IND (Industrielle), INA (Industrielle agricole), INR
(Industrielle rurale) ou IRV (Industrie de revalorisation). Une exception à cette disposition est
prévue au paragraphe 2° de l'article 240 (Exceptions);
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 12. Contribution aux fins de parcs dans le cadre d'un permis de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
73
2°
céder gratuitement à la Ville un terrain équivalent à 10 % de la superficie brute du terrain qui
constitue l'assiette du bâtiment visé par le permis de construction, et qui de l'avis du conseil
ou du comité exécutif, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un
terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;
3°
à la fois, verser une somme d'argent et céder un terrain. Dans ce cas, le total de la somme du
versement monétaire et de la cession de terrain doit équivaloir à 10 % de la valeur du terrain
visé par le permis de construction. Un tel engagement doit obtenir au préalable l'autorisation
du conseil municipal ou du comité exécutif. Dans le cas d'un projet de redéveloppement visé
par les articles 238 (Permis de construction pour du redéveloppement à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation) ou 239 (Permis de construction pour du redéveloppement à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation), le montant versé en argent ne peut pas excéder 5 %.
242.
Priorisation des modalités de versement de la contribution aux fins de parcs
Pour l'application de l'article 241 (Modalités de versement des droits exigibles aux fins de parcs), la
priorité des modalités de versement est déterminée de la manière suivante :
1°
Dans le cadre d'un permis de construction sur un terrain de plus de 3 hectares situé dans le
périmètre d'urbanisation, la contribution aux fins de parcs s'effectue prioritairement en terrain.
Si la superficie jugée appropriée par le conseil ou le comité exécutif équivaut à moins de 10 %
de la superficie du terrain, la différence doit être versée en argent. Advenant qu'aucun terrain
ne soit jugé adéquat par le conseil ou le comité exécutif, la contribution doit alors être versée
en argent.
2°
Dans tous les autres cas, la contribution aux fins de parcs s'effectue prioritairement en argent.
Toutefois, le demandeur peut proposer au conseil ou au comité exécutif de lui céder un terrain
ou une combinaison de terrain et d'argent.
243.
Établissement de la valeur du terrain
La valeur réelle du terrain correspond au montant que l'on obtient en multipliant la valeur foncière du
terrain inscrite au rôle d'évaluation municipal à la date de la réception de la demande du permis de
construction par le facteur du rôle.
Si le projet de construction vise une partie d'un terrain correspondant à l'unité d'évaluation pour
laquelle aucune valeur n'est distinctement inscrite au rôle, la valeur réelle de la partie du terrain doit
être établie selon les concepts applicables en matière d'expropriation, aux frais du propriétaire, par
un évaluateur agréé mandaté par la Ville.
244.
Prise en compte des versements antérieurs
Lors de l'émission d'un permis de construction assujetti à la présente section sur un terrain pour lequel
une contribution aux fins de parcs a déjà été perçue, la Ville doit déduire du montant à verser tout
montant ayant déjà été perçu à ces fins. Lorsque le permis de construction actuel n'affecte qu'une
partie du lot ou du terrain touché par le versement précédent, le montant à déduire est fixé au prorata
de la nouvelle superficie affectée.
Aucun versement supplémentaire ne peut être perçu pour un projet de construction sur un lot pour
lequel une contribution aux fins de parcs a déjà été perçue en terrain lors de l'émission d'un permis
de lotissement ou d'un permis de construction précédent.
245.
Conditions relatives à la cession d'un terrain
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder à la Ville peut faire partie du terrain visé par le permis
de construction ou être situé ailleurs sur le territoire.
246.
Effet d'une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
Toute mesure de compensation exigée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ne soustrait
pas le demandeur de l'obligation d'acquitter une contribution aux fins de parcs.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 2. Projets intégrés
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
74
CHAPITRE 6.
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 1.
GESTION DE L'URBANISATION
247.
Interdiction de développement
À l'intérieur d'une zone d'expansion urbaine ou de réserve identifiée à l'annexe 4 (Gestion de
l'urbanisation) apparaissant au présent règlement, le développement urbain est prohibé.
Au sens du présent article, on entend par développement urbain le prolongement des réseaux
d'aqueduc et d'égout ou de rues et l'émission de permis de construction pour un bâtiment principal
du groupe H (Habitation).
248.
Levée de l'interdiction de développement
Malgré l'article 247 (Interdiction de développement), le développement urbain est autorisé à
l'intérieur d'une zone d'expansion urbaine pour laquelle une levée de cette interdiction de
développement urbain est intégrée à l'annexe 4 (Gestion de l'urbanisation).
SECTION 2.
PROJETS INTÉGRÉS
§ 1.
Généralités
249.
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux projets intégrés.
250.
Zones visées
Les projets intégrés sont autorisés dans toutes les zones à dominance Résidentielle (RES).
251.
Usages autorisés à l'intérieur d'un projet intégré
Seuls les usages autorisés dans la zone et appartenant aux catégories d'usages suivantes sont autorisés
à l'intérieur d'un projet intégré :
1°
Groupe H (Habitation), à l'exception de H14 (Maison mobile) et de H15 (Maison de chambres).
2°
Classe P2 (Parc et espace vert).
3°
Bâtiments et équipements communautaires autorisés en vertu de la présente section.
252.
Nombre de bâtiments principaux par terrain
Malgré l'article 200 (Nombre d'usages principaux par terrain), dans le cas d'un projet intégré, il peut y
avoir plus d'un bâtiment principal sur un terrain. Chaque bâtiment doit toutefois être érigé sur son
propre lot inclus.
Dans le cas des bâtiments et des équipements communautaires, plus d'un bâtiment est autorisé par
lot en commun.
253.
Nombre de logements
Le nombre total de logements compris dans un projet intégré ne peut excéder 48 logements.
Il est prohibé de réaliser des projets intégrés contigus si la somme de logements dépasse 48.
254.
Normes applicables aux bâtiments principaux
Toutes normes applicables aux bâtiments principaux s'appliquent également aux bâtiments principaux
des projets intégrés.
255.
Délimitation des marges et de l'implantation
Les marges de recul et autres normes d'implantation des bâtiments des projets intégrés sont établies
en fonction des limites du lot constituant l'assiette du bâtiment et non des limites du terrain.
256.
Orientation par rapport à la voie d'accès privée
Tout bâtiment principal doit avoir une façade principale orientée vers la voie d'accès privée.
Toute norme découlant normalement de la présence d'une rue s'applique également en bordure
d'une voie d'accès privée, par exemple l'identification des cours, la détermination des marges de recul,
le calcul de la largeur des lots et le calcul du triangle de visibilité.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 2. Projets intégrés
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
75
257.
Bâtiment communautaire
Un maximum de 3 bâtiments communautaires est autorisé par projet intégré, conformément aux
dispositions suivantes :
1°
Le bâtiment doit respecter une superficie maximale de plancher de 300 m2.
2°
Il ne peut y avoir plus de bâtiments communautaires que de bâtiments résidentiels.
§ 2.
Stationnements et aménagement de terrain
258.
Stationnement d'un projet intégré
Toute aire de stationnement aménagée dans le cadre d'un projet intégré est assujettie au respect des
dispositions relatives au stationnement hors rue du chapitre 12 (Stationnement hors rue). Malgré ce
qui précède, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Les cases de stationnement peuvent être aménagées sur un lot en commun et n'ont pas
l'obligation d'être aménagées sur le même lot que l'usage desservi.
2°
Toute aire de stationnement comportant plus de 30 cases de stationnement doit être séparée
d'une autre aire de stationnement par une bande de terrain végétalisé d'une largeur minimale
de 2,5 m et comportant un alignement d'arbres à raison de 1 arbre par 7 m linéaires de bande
de terrain végétalisée. Les aires de stationnement séparées par la bande de terrain exigée
peuvent, cependant, avoir un accès à l'aire de stationnement et une allée de circulation en
commun, aménagés conformément aux dispositions du présent règlement.
259.
Aménagement de terrain
Les normes d'aménagement de terrain édictées au chapitre 11 (Aménagement des terrains)
s'appliquent à tout lot inclus du projet intégré, à l'exception de la partie d'un lot commun constituant
l'emprise d'une voie d'accès privée.
§ 3.
Infrastructures et équipements d'un projet intégré
260.
Réseaux d'aqueduc et d'égout
Les réseaux d'aqueduc et d'égout d'un projet intégré doivent être réalisés selon les règles de l'art et
répondre aux normes de sécurité incendie (ex. : borne-fontaine). Ces travaux doivent faire l'objet
d'une entente portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements
municipaux entérinée par résolution du conseil municipal, lorsqu'ils sont assujettis au Règlement
exigeant de la personne qui requiert la délivrance de certains permis le paiement d'une contribution
financière, prévoyant la constitution d'un fonds destiné exclusivement à la recueillir et établissant
qu'elle ne peut être utilisée que pour les fins pour laquelle elle est exigée (2016, chapitre 165).
261.
Accessibilité pour véhicules d'urgence
Chacun des bâtiments principaux doit être accessible en tout temps aux véhicules d'urgence par une
voie d'accès privée pavée.
262.
Superficie de la voie d'accès privée
La superficie occupée par la voie d'accès privée à l'intérieur d'un projet intégré doit respecter une
superficie totale maximale équivalente à 15 % de la superficie totale du projet intégré.
263.
Accès privé
La configuration de la voie d'accès privée doit être approuvée par la Direction du génie et la Direction
de la sécurité incendie et sécurité civile afin de s'assurer du respect des normes de sécurité et du bon
fonctionnement des opérations municipales (ex. : collecte des ordures).
264.
Largeur d'une voie d'accès à sens unique
Toute voie d'accès privée à sens unique doit respecter une largeur minimale de 6 m.
265.
Largeur d'une voie d'accès à double sens
Toute voie d'accès privée à double sens doit respecter une largeur minimale de 7,5 m.
266.
Fondation de la voie d'accès privée
La fondation de toute voie d'accès privée doit être conçue pour la circulation de véhicules lourds.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 3. Habitation
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
76
SECTION 3.
HABITATION
§ 1.
Maison mobile
267.
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages de la classe H14 (Maison mobile).
268.
Obligation d'un terrain distinct
Toute maison mobile doit être érigée sur un terrain distinct. Il est prohibé d'ériger plus d'une maison
mobile sur un même terrain.
269.
Agrandissement
L'agrandissement d'une maison mobile est autorisé, conformément aux dispositions suivantes :
1°
Tout agrandissement doit être réalisé en cour arrière ou latérale.
2°
La superficie maximale d'agrandissement est de 35 % de la superficie d'origine du bâtiment
principal, sans jamais excéder 25 m2.
3°
Malgré le paragraphe 1°, un vestibule d'entrée d'une superficie maximale de 4 m2 peut être
construit en cour avant.
270.
Vides sanitaires et fondations
Tout vide sanitaire faisant face à une rue doit être camouflé par un aménagement paysager. Les autres
parties du vide sanitaire doivent être camouflées par un treillis, un matériau de revêtement extérieur
conforme ou un aménagement paysager.
§ 2.
Parc de maisons mobiles
271.
Application
Pour l'application de la présente sous-section, un parc de maisons mobiles désigne un regroupement
de plusieurs maisons mobiles sur un même terrain.
La présente sous-section a uniquement pour but de gérer l'évolution des situations existantes. En
aucun cas la création d'un nouveau parc de maisons mobiles n'est autorisée.
272.
Remplacement d'une maison mobile
Une maison mobile située dans un parc de maisons mobiles peut être remplacée, au même
emplacement, par une nouvelle maison mobile.
273.
Ajout de maisons mobiles
L'ajout de maisons mobiles supplémentaires dans un parc de maisons mobiles est prohibé.
274.
Implantation
Les normes d'implantation se mesurent par rapport à un lot imaginaire délimité comme suit :
1°
Les lignes avant imaginaires sont délimitées en fonction des voies d'accès du parc de maisons
mobiles.
2°
Les lignes latérales et arrière imaginaires sont délimitées de façon à former un lot imaginaire
conforme ou se rapprochant le plus possible de la conformité.
275.
Rues privées
Toute rue privée d'un parc de maisons mobiles doit être recouverte d'asphalte ou d'une surface dure,
granuleuse et bien tassée.
§ 3.
Maison de chambres
276.
Maison de chambres
Les dispositions suivantes s'appliquent aux maisons de chambres :
1°
Le nombre maximal de chambres est de 10.
2°
Aucune chambre ne peut être située dans une cave.
3°
Les chambres doivent avoir une superficie minimale de 10 m2.
4°
Aucun équipement de cuisine n'est autorisé dans les chambres.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 3. Habitation
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
77
§ 4.
Équivalence entre certains usages des classes H8 à H11
277.
Usages équivalents à la classe H8 (13 à 32 logements)
Lorsque la classe d'usages H8 (13 à 32 logements) isolée est autorisée dans une zone, les usages des
classes H7 (9 à 12 logements) et H8 (13 à 32 logements) dont le mode d'implantation est jumelé ou en
rangée sont également autorisés aux conditions suivantes :
1°
La somme des logements de toutes les unités constituant un ensemble de bâtiments jumelés
ou en rangée n'est pas inférieure à 13 logements.
2°
La somme des logements de toutes les unités constituant un ensemble de bâtiments jumelés
ou en rangée n'est pas supérieure à 32 logements.
3°
Chaque unité d'un ensemble de bâtiments jumelés ou en rangée doit comporter le même
nombre de logements.
4°
Un maximum de 5 unités est autorisé par ensemble de bâtiments en rangée.
278.
Usages équivalents à la classe H9 (33 à 50 logements)
Lorsque la classe d'usages H9 (33 à 50 logements) isolée est autorisée dans une zone, les usages des
classes H7 (9 à 12 logements) et H8 (13 à 32 logements) dont le mode d'implantation est jumelé ou en
rangée sont également autorisés aux conditions suivantes :
1°
La somme des logements de toutes les unités constituant un ensemble de bâtiments jumelés
ou en rangée n'est pas inférieure à 33 logements.
2°
La somme des logements de toutes les unités constituant un ensemble de bâtiments jumelés
ou en rangée n'est pas supérieure à 50 logements.
3°
Chaque unité d'un ensemble de bâtiments jumelés ou en rangée doit comporter le même
nombre de logements.
4°
Un maximum de 5 unités est autorisé par ensemble de bâtiments en rangée.
279.
Usages équivalents à la classe H10 (51 à 100 logements)
Lorsque la classe d'usages H10 (51 à 100 logements) isolée est autorisée dans une zone, les usages des
classes H7 (9 à 12 logements) à H9 (31 à 50 logements) dont le mode d'implantation est jumelé ou en
rangée sont également autorisés aux conditions suivantes :
1°
La somme des logements de toutes les unités constituant un ensemble de bâtiments jumelés
ou en rangée n'est pas inférieure à 51 logements.
2°
La somme des logements de toutes les unités constituant un ensemble de bâtiments jumelés
ou en rangée n'est pas supérieure à 100 logements.
3°
Chaque unité d'un ensemble de bâtiments jumelés ou en rangée doit comporter le même
nombre de logements.
4°
Un maximum de 5 unités est autorisé par ensemble de bâtiments en rangée.
280.
Usages équivalents à la classe H11 (Plus de 100 logements)
Lorsque la classe d'usages H11 (Plus de 100 logements) isolée est autorisée dans une zone, les usages
des classes H8 (13 à 32 logements) à H11 (Plus de 100 logements) dont le mode d'implantation est
jumelé ou en rangée sont également autorisés aux conditions suivantes :
1°
La somme des logements de toutes les unités constituant un ensemble de bâtiments jumelés
ou en rangée n'est pas inférieure à 101 logements.
2°
Chaque unité d'un ensemble de bâtiments jumelés ou en rangée doit comporter le même
nombre de logements.
3°
Un maximum de 5 unités est autorisé par ensemble de bâtiments en rangée
281.
Normes applicables aux bâtiments jumelés constituant des usages équivalents
Pour l'application de la présente section, les normes suivantes de la grille sont modulées pour les
bâtiments jumelés :
1°
La largeur minimale ou maximale de lot correspond à celle du mode d'implantation isolé divisée
par 2.
2°
La superficie minimale ou maximale de lot correspond à celle du mode d'implantation isolé
divisée par 2.
3°
La profondeur minimale ou maximale du lot demeure la même que pour le mode isolé.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 3. Habitation
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
78
4°
La largeur minimale de façade du bâtiment correspond à celle du mode d'implantation isolé
divisée par 2.
5°
La superficie au sol du bâtiment correspond à celle du mode d'implantation isolé divisée par 2.
6°
La superficie de plancher maximale du bâtiment correspond à celle du mode d'implantation
isolé divisée par 2.
7°
La marge de recul latérale minimale est de 0 m du côté du bâtiment mitoyen à un autre
bâtiment.
282.
Normes applicables aux bâtiments en rangée constituant des usages équivalents
Pour l'application de la présente section, les normes suivantes de la grille sont modulées pour les
bâtiments en rangée :
1°
La largeur minimale ou maximale de lot pour un bâtiment en rangée est calculée selon la
formule suivante :
a) Largeur minimale = (largeur minimale du mode d'implantation isolé - 6 m) / nombre d'unités
composant l'ensemble de bâtiments en rangée.
b) Largeur maximale = (largeur maximale du mode d'implantation isolé - 6 m) / nombre
d'unités composant l'ensemble de bâtiments en rangée.
2°
La superficie minimale de lot pour un bâtiment en rangée correspond à la largeur minimale
calculée au paragraphe 1° multipliée par la profondeur minimale du mode d'implantation isolé.
3°
La superficie maximale de lot pour un bâtiment en rangée correspond à la largeur maximale
calculée au paragraphe 1° multipliée par la profondeur maximale du mode d'implantation isolé.
En l'absence de profondeur ou de largeur maximale, la superficie maximale correspond à celle
du mode d'implantation isolé divisée par le nombre d'unités composant l'ensemble de
bâtiments en rangée. S'il n'y a aucune superficie maximale applicable au mode d'implantation
isolé, aucune superficie maximale n'est applicable au mode d'implantation en rangée.
4°
La largeur minimale de façade du bâtiment correspond à celle du mode d'implantation isolé
divisée par le nombre d'unités composant l'ensemble de bâtiments en rangée.
5°
La superficie au sol du bâtiment correspond à celle du mode d'implantation isolé divisée par le
nombre d'unités composant l'ensemble de bâtiments en rangée.
6°
La superficie de plancher maximale du bâtiment correspond à celle du mode d'implantation
isolé divisée par le nombre d'unités composant l'ensemble de bâtiments en rangée.
7°
La marge de recul latérale minimale est de 0 m du côté du bâtiment mitoyen à un autre
bâtiment.
283.
Exemple d'application
La figure 8 illustre l'application des dispositions de la présente section.
Figure 8 : Équivalence d'usages (exemple d'application)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 5. Public et institutionnel
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
79
SECTION 4.
COMMERCE ET SERVICE
§ 1.
Usages de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme)
284.
Gîte touristique
Un gîte touristique correspond à un bâtiment comportant à la fois 1 logement habité par l'exploitant
et un maximum de 5 chambres offertes en location à des fins d'hébergement touristique. Ce bâtiment
serait assimilable à une résidence unifamiliale, n'eut été la location de chambres. Les gîtes doivent
respecter les normes suivantes :
1°
Le logement de l'exploitant et les chambres sont situés dans un même bâtiment et
communiquent entre eux par l'intérieur de ce bâtiment.
2°
Aucune chambre en location ne peut être située dans une cave ni un sous-sol.
3°
Les chambres en location doivent avoir une superficie minimale de 10 m2.
4°
Aucun équipement de cuisine n'est autorisé dans les chambres.
Lorsqu'aucun type d'affichage n'est permis dans la grille de spécifications dans une zone où un usage
de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme) est exercé, 1 enseigne non lumineuse d'une
superficie maximale de 0,2 m2 peut être apposée à plat sur une façade du bâtiment principal pour
annoncer la présence de cet usage.
________________________
2024, c. 13, a. 9.
285.
Résidence de tourisme
Quand l'usage C4a (Gîte et résidence de tourisme) est autorisé dans une zone, les résidences de
tourisme autorisées sont les suivantes :
1°
La mise en location d'une habitation unifamiliale à des fins d'hébergement touristique.
2°
La mise en location d'un ou plusieurs logements à l'intérieur d'une habitation bifamiliale ou
d'une habitation trifamiliale.
Tout autre modèle de location autre que ceux prévus au premier alinéa est assimilable à un usage de
la classe C4b (Hôtellerie).
286.
Pension pour chien
Tout usage principal de pension pour chiens comportant des espaces extérieurs doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
Toute partie du terrain utilisée à des fins de pension pour chien doit être localisée à une
distance minimale de 30 m de tout terrain occupé par un usage du groupe H (Habitation).
2°
Le terrain ou la partie de terrain où est localisée la pension pour chiens doit être clôturé de
manière à ce que les chiens ne puissent pas sortir de la zone clôturée.
3°
Les chiens ne peuvent pas être laissés à l'extérieur entre 17 h d'une journée et 8 h de la journée
suivante.
SECTION 5.
PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
§ 1.
Grands ensembles institutionnels
287.
Grands ensembles institutionnels
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux grands ensembles institutionnels, c'est-
à-dire aux terrains répondant à l'ensemble des conditions suivantes :
1°
Être occupé par un usage principal de l'une des sous-classes suivantes :
a) P1a (Institution scolaire)
b) P1c (Institution de santé et services sociaux)
c) P1e (Institution militaire ou carcérale)
2°
Comporter au moins un bâtiment principal d'une superficie de plancher supérieure à 5 000 m2.
288.
Usages et bâtiments
Malgré l'article 200 (Nombre d'usages principaux par terrain), à l'intérieur un grand ensemble
institutionnel il est autorisé d'exercer plusieurs usages par terrain.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 5. Public et institutionnel
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
80
Malgré l'article 199 (Nombre de bâtiments principaux par terrain), à l'intérieur d'un grand ensemble
institutionnel, il est possible d'implanter plusieurs bâtiments par terrain.
289.
Usages additionnels
Malgré les dispositions du chapitre 7 (Usages additionnels), les usages additionnels des grands
ensembles institutionnels peuvent avoir une superficie supérieure à 50 m2, mais ne peuvent jamais
dépasser 30 % de la superficie du bâtiment principal.
290.
Matériaux de revêtement extérieur
Malgré les dispositions de l'article 433 (Nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur), le
nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur sur l'ensemble des façades d'un même
bâtiment principal d'un grand ensemble institutionnel est de 6.
291.
Affichage
En plus des enseignes autorisées au chapitre 15 (Affichage), pour chacun des bâtiments principaux
d'un grand ensemble institutionnel, un maximum de 2 enseignes, apposées sur le bâtiment et d'une
superficie maximale de 1,5 m2 chacune, servant à l'identification du bâtiment est autorisé.
Les enseignes visées au présent article ne sont pas comptabilisées dans le nombre total d'enseignes
autorisées en vertu du chapitre 15 (Affichage).
§ 2.
Ressources intermédiaires en tant qu'usage principal
292.
Autorisation des ressources intermédiaires
Les ressources intermédiaires accréditées et régies en vertu de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux et ses règlements afférents, sont autorisées à titre d'usage principal dans toutes les
zones à dominance Résidentielle (RES), Publique et institutionnelle locale (PIL), Publique et
institutionnelle régionale (PIR), Commerciale locale (COL), Commerciale régionale (COR) et Noyau
villageois (NOV), et ce, même si la classe d'usages auxquels elles appartiennent n'est pas autorisée
dans la zone.
293.
Disposition des chambres
Les chambres des usagers d'une ressource intermédiaire ne doivent pas être localisées dans une cave.
294.
Logement intégré au bâtiment principal
Un seul logement faisant partie intégrante du bâtiment principal, complémentaire à un usage principal
de type ressource intermédiaire, est autorisé aux fins d'hébergement de toute personne offrant des
services aux usagers. Le logement complémentaire à un usage principal de type ressource
intermédiaire doit être relié à ce dernier par une porte communicante.
295.
Attestation, permis ou contrat
En plus des conditions d'exploitation d'un usage principal de type ressource intermédiaire prescrites
à la présente sous-section, la personne qui exploite un tel usage doit détenir à cet effet une attestation,
un permis ou un contrat délivré en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
§ 3.
Ressources d'hébergement pour personnes violentées
296.
Autorisations dans toutes les zones
Les ressources d'hébergement pour personnes violentées sont autorisées dans toutes les zones à
dominance Résidentielle (RES), Publique et institutionnelle locale (PIL), Publique et institutionnelle
régionale (PIR), Commerciale locale (COL), Commerciale régionale (COR) et Noyau villageois (NOV), et
ce, même si la classe d'usages auxquels elles appartiennent n'est pas autorisée dans la zone.
§ 4.
Parc et espace vert (P2)
297.
Usages visés
La présente sous-section s'applique aux usages de la classe P2 (Parc et espace vert).
298.
Lotissement et densité
Malgré la grille de spécifications, les dispositions concernant le lotissement et la densité ne
s'appliquent pas aux usages de la classe P2 (Parc et espace vert).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 5. Public et institutionnel
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
81
299.
Hauteur et dimension des bâtiments principaux
Malgré la grille de spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent en matière de hauteur et de
dimension des bâtiments principaux pour les usages de la classe P2 (Parc et espace vert) :
1°
Les bâtiments de 1 étage sont autorisés, malgré la hauteur en étages édictée dans la grille de
spécifications; aucune hauteur minimale en mètres n'est alors exigée.
2°
Les dimensions minimales du bâtiment ne s'appliquent pas aux usages de la classe P2 (Parc et
espace vert).
300.
Entreposage
Malgré les normes de la grille de spécifications concernée, aucun entreposage extérieur n'est autorisé
pour les usages de la classe P2 (Parc et espace vert).
§ 5.
Conservation (P3)
301.
Usages visés
La présente sous-section s'applique aux usages de la classe P3 (Conservation).
302.
Lotissement et densité
Malgré la grille de spécifications, les dispositions concernant le lotissement et la densité ne
s'appliquent pas aux usages de la classe P3 (Conservation).
303.
Bâtiments et autres constructions
Aucun bâtiment, construction ni aucun autre élément n'est autorisé pour les usages de la classe
P3 (Conservation).
304.
Entreposage
Malgré les normes de la grille de spécifications concernée, aucun entreposage extérieur n'est autorisé
pour les usages de la classe P3 (Conservation).
§ 6.
Infrastructure (P4)
305.
Usages visés
La présente sous-section s'applique aux usages de la classe P4 (Infrastructure).
306.
Lotissement et densité
Malgré la grille de spécifications, les dispositions concernant le lotissement et la densité ne
s'appliquent pas aux usages de la classe P4 (Infrastructure).
307.
Hauteur et dimension des bâtiments principaux
Malgré la grille de spécifications, aucune dimension ni hauteur minimale ne sont applicables aux
bâtiments principaux des usages de la classe P4 (Infrastructure).
308.
Pourcentage de végétalisation des terrains
Malgré
l'article
596
(Couvert
végétal
minimal
d'un
terrain),
les
usages
des
sous-
classes P4a (Infrastructure de communication et d'énergie) et P4d (Infrastructure de transport de
marchandises) sont exemptés des pourcentages minimaux de végétalisation des terrains.
309.
Écran visuel devant des constructions et équipements
Un écran visuel doit être implanté devant toute construction ou équipement accessoire lié à un usage
de la classe P4 (Infrastructure) situé en cour avant ou, en l'absence de bâtiment principal, sur
l'ensemble du terrain.
L'écran visuel peut être constitué d'une clôture opaque d'au moins 2 m de hauteur, d'une haie d'une
hauteur minimale de 1,5 m à la plantation, d'un écran végétal d'au moins 5 m de largeur ou d'un boisé
d'au moins 10 m de largeur aménagés conformément aux dispositions du chapitre 11 (Aménagement
des terrains).
310.
Clôtures
L'aménagement d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 m, conforme au présent règlement, est
obligatoire autour des pylônes et antennes liés aux infrastructures de télécommunication de la
classe P4 (Infrastructure). La clôture doit être jumelée à un écran végétal pour toute portion de la
clôture située en bordure d'une rue.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 6. Récréation
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
82
L'écran végétal peut être constitué d'une haie d'une hauteur minimale de 1,5 m à la plantation, d'un
écran végétal d'au moins 5 m de largeur ou d'un boisé d'au moins 10 m de largeur, aménagés
conformément aux dispositions du chapitre 11 (Aménagement des terrains).
311.
Affichage
En l'absence de normes d'affichage à la grille de spécifications, une enseigne murale ou apposée sur
une clôture ou un muret d'au plus 2 m2 est autorisée pour les usages de la classe P4 (Infrastructure).
§ 7.
Stationnement
312.
Usages visés
La présente sous-section s'applique aux usages de la classe P5 (Stationnement).
313.
Densité
Malgré la grille de spécifications, la densité ne s'applique pas aux usages de la classe
P5 (Stationnement).
314.
Stationnement
Les dispositions relatives à l'aménagement des aires de stationnement du chapitre 12 (Stationnement
hors rue) s'appliquent aux usages de la classe P5 (Stationnement).
SECTION 6.
RÉCRÉATION
§ 1.
Récréatif extensif à faible impact (R1)
315.
Usages visés
La présente sous-section s'applique aux usages de la classe R1 (Récréatif extensif à faible impact).
316.
Lotissement et densité
Malgré la grille de spécifications, les dispositions concernant le lotissement et la densité ne
s'appliquent pas aux usages de la classe R1 (Récréatif extensif à faible impact).
317.
Hauteur et dimension des bâtiments principaux
Malgré la grille de spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent en matière de hauteur et de
dimension des bâtiments principaux pour les usages de la classe R1 (Récréatif extensif à faible
impact) :
1°
Les bâtiments de 1 étage sont autorisés, malgré la hauteur en étages édictée dans la grille de
spécifications; aucune hauteur minimale en mètres n'est alors exigée.
2°
Les dimensions minimales du bâtiment ne s'appliquent pas aux usages de la classe R1 (Récréatif
extensif à faible impact).
318.
Entreposage
Malgré les normes de la grille de spécifications concernée, aucun entreposage extérieur n'est autorisé
pour les usages de la classe R1 (Récréatif extensif à faible impact).
§ 2.
Récréatif avec hébergement (R3b)
319.
Application
La présente sous-section s'applique aux usages de la sous-classe R3b (Récréatif avec hébergement).
320.
Bâtiments d'hébergement
Tous les bâtiments servant à des fins d'hébergement sont considérés comme des bâtiments principaux
et doivent respecter les normes applicables à ces derniers.
321.
Bâtiments d'accueil et bâtiments communautaires
Les bâtiments d'accueil et les bâtiments comportant des services aux usagers (cafétérias, salles de
loisirs, etc.) sont considérés comme des bâtiments principaux et doivent respecter les normes
applicables à ces derniers.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 7. Agriculture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
83
322.
Prêts-à-camper
Un usage de la sous-classe R3b (Récréatif avec hébergement) peut comporter des installations de prêt-
à-camper (yourtes, tentes, etc.) dans la mesure où ceux-ci sont utilisés à des fins récréatives et ne
comportent aucun logement.
Les prêts-à-camper doivent respecter les marges de recul applicables aux bâtiments principaux.
323.
Zone tampon obligatoire
Tout usage de la sous-classe R3b (Récréatif avec hébergement) doit être entouré d'une zone tampon
d'une largeur minimale de 10 m le long d'une ligne avant de terrain et de 5 m le long des lignes
latérales et arrière, ceinturant complètement le camping, à l'exception des accès.
324.
Aménagement de la zone tampon
La zone tampon doit être réalisée conformément aux dispositions de la section 4 du
chapitre 11 (Aménagement des terrains).
325.
Véhicules autorisés
Sur un terrain de camping, seuls sont autorisés les roulottes, les véhicules récréatifs motorisés, les
tentes-roulottes et les tentes, ainsi que les usages complémentaires et les constructions accessoires
et de services.
326.
Roulottes
Les roulottes et les véhicules récréatifs sur un terrain de camping ne sont pas des bâtiments principaux
et peuvent être utilisés de façon saisonnière. Ils peuvent être laissés à l'année sur le terrain de camping
dans la mesure où ils ne sont pas habités de façon permanente et ne servent pas de logement.
327.
Bâtiments accessoires
En plus des bâtiments accessoires desservant l'ensemble du terrain de camping, un seul bâtiment
accessoire d'une superficie maximale au sol de 5 m2 est autorisé par emplacement de camping. Ces
bâtiments accessoires ne sont alors pas comptabilisés dans la superficie maximale d'occupation du sol
des bâtiments accessoires édictée dans la grille de spécifications.
SECTION 7.
AGRICULTURE
§ 1.
Dispositions générales
328.
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux usages du groupe A (Agriculture).
§ 2.
Chenils et pensions pour chiens
329.
Chenils
Un chenil doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Un chenil doit être localisé à une distance minimale de 500 m d'un périmètre d'urbanisation,
d'une zone Résidentielle rurale (RSR) ou d'une zone Résidentielle agricole (RSA).
2°
Un chenil doit être situé à une distance minimale de 160 m de tout bâtiment principal d'un
usage du groupe H (Habitation), à l'exception de l'habitation du propriétaire du chenil.
3°
Un chenil doit être situé à une distance minimale de 15 m de l'habitation du propriétaire du
chenil.
4°
Les bâtiments de l'usage chenil sont autorisés uniquement en cour arrière.
5°
Le terrain ou la partie de terrain où est localisé le chenil doit être clôturé de manière à ce que
les chiens ne puissent pas sortir de l'enclos.
6°
Les chiens ne peuvent pas être laissés à l'extérieur entre 17 h d'une journée et 8 h de la journée
suivante.
7°
Un chenil doit être ventilé et insonorisé.
§ 3.
Dispositions relatives aux usages, bâtiments et constructions agricoles
330.
Non-utilisation à des fins d'habitation
Aucun bâtiment du groupe A (Agriculture) ne peut comporter de logement ni être utilisé à des fins
d'habitation.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 7. Agriculture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
84
331.
Bâtiments principaux et accessoires
Les bâtiments nécessaires à l'exercice d'un usage du groupe A (Agriculture) sont considérés comme
des bâtiments principaux. Les bâtiments accessoires à un usage du groupe A (Agriculture) sont ceux
pour lesquels une relation de dépendance existe par rapport à un autre bâtiment, considéré comme
principal. À titre d'exemple, un hangar à machinerie agricole peut être considéré comme un bâtiment
accessoire à un bâtiment d'élevage lorsque, sans l'existence de ce dernier, la présence du hangar ne
serait plus justifiée.
332.
Présence d'un bâtiment principal du groupe H (Habitation) sur un terrain agricole
Un usage du groupe H (Habitation) et un usage du groupe A (Agriculture) localisés sur un même terrain
ne sont pas accessoires et principaux entre eux. Il s'agit de 2 usages principaux distincts exercés sur
un même terrain.
333.
Hauteur maximale des bâtiments agricoles
Les hauteurs maximales de bâtiments prescrites dans la grille de spécifications ne s'appliquent pas aux
bâtiments principaux d'un usage du groupe A (Agriculture).
Malgré l'alinéa précédent, ces bâtiments doivent respecter les altitudes maximales prescrites à
l'intérieur des zones de protection de l'espace aérien de l'aéroport de Trois-Rivières, qui apparaissent
à l'annexe 7 (Zone de protection de l'espace aérien).
334.
Matériaux autorisés
Malgré les normes de matériaux prévues dans la grille de spécifications, les matériaux autorisés pour
les bâtiments principaux des usages du groupe A (Agriculture) sont présentés au tableau 2 :
Tableau 2 : Matériaux de revêtement autorisés pour les usages du groupe A (Agriculture)
Matériaux de revêtement extérieur du groupe A (Agriculture)
Avant
Latérale
Arrière
% minimal
100 %
Résiduel
100 %
Résiduel
100 %
Résiduel
A
-
-
-
B
-
-
-
C
-
-
-
D
-
-
-
E
-
-
-
F
-
-
-
G
-
-
-
H
-
-
-
I
-
-
-
J
-
-
-
335.
Serres
Les matériaux autorisés pour les serres sont :
1°
Le béton, le bois, le polychlorure de vinyle (PVC), l'acier, l'aluminium ou autre métal galvanisé
sont autorisés pour la structure.
2°
La vitre, les panneaux d'acrylique transparent rigide, tout autre matériau transparent rigide
ainsi que le polyéthylène tissé et laminé sont autorisés comment revêtements.
336.
Silos et bâtiments en forme d'arche
Les silos et les bâtiments en forme d'arche, de dôme ou d'archidôme sont autorisés pour les usages
du groupe A (Agriculture) et sont considérés comme des bâtiments principaux.
Le polyéthylène tissé et laminé ainsi que des revêtements métalliques sont autorisés pour l'enveloppe
des bâtiments en forme d'arche.
§ 4.
Dispositions applicables aux abris sommaires
337.
Abris sommaires autorisés
Dans les zones à dominance Agricole dynamique (AGD), Agroforestière (AGF) ou Rurale (RUR), 1 seul
abri sommaire peut être implanté sur un terrain de 10 hectares ou plus aux conditions suivantes :
1°
Le terrain ne doit comporter aucun usage du groupe H (Habitation).
2°
Le terrain doit être boisé.
3°
Le bâtiment ne doit pas être pourvu d'eau courante.
4°
Le bâtiment doit compter un seul étage.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 7. Agriculture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
85
5°
La superficie maximale du bâtiment est de 20 m2.
§ 5.
Dispositions relatives à la cohabitation des usages agricoles et non agricoles
338.
Élevages à forte charge d'odeur
De nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur sont interdites à l'intérieur des zones de
protection contre les odeurs, telles qu'elles apparaissent à l'annexe 6 (Zones de protection contre les
odeurs).
339.
Application et calcul des distances séparatrices
Toute installation d'élevage doit respecter les distances séparatrices applicables avec une maison
d'habitation, un immeuble protégé ou un périmètre d'urbanisation.
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
présentés ci-après (distance séparatrice = B x C x D x E x F x G).
Ces paramètres sont les suivants:
1°
Le paramètre « A » correspond au nombre maximal d'unités animales (UA) gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre « B ». On l'établit à
l'aide du tableau 3.
2°
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 4
la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre « A ».
3°
Le paramètre « C » est celui du coefficient d'odeur. Le tableau 5 présente le coefficient d'odeur
selon le groupe ou la catégorie d'animaux.
4°
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau 6 fournit la valeur de ce paramètre
au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
5°
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la
totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, ou pour accroitre son cheptel de plus de 75 UA, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu
du tableau 7, jusqu'à un maximum de 225 UA.
6°
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau 8. Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
7°
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est en fonction du type d'unité de voisinage
considéré :
a) Pour un immeuble protégé, G = 1
b) Pour une maison d'habitation, G = 0,5
c) Pour un périmètre d'urbanisation, G = 1,5
340.
Paramètres pour fins de calcul des distances séparatrices
Aux fins de calcul des distances séparatrices, les paramètres sont présentés aux tableaux 3 à 8.
Tableau 3 : Nombre d'unités animales (paramètre A) (1)(2)
Catégorie ou groupe d'animaux
Nombre d'animaux équivalant à une unité animale
Vaches, taureaux, chevaux
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1 500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 7. Agriculture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
86
Catégorie ou groupe d'animaux
Nombre d'animaux équivalant à une unité animale
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
(1) Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de
cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
(2) Lorsqu'un poids est indiqué dans le présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période
d'élevage.
Tableau 4 : Distance de base (paramètre B)
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
1
86
2
107
3
122
4
134
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
214
19
218
20
221
21
225
22
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
289
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
57
307
58
309
59
311
60
312
61
314
62
315
63
317
64
319
65
320
66
322
67
323
68
325
69
326
70
328
71
329
72
331
73
332
74
333
75
335
76
336
77
338
78
339
79
340
80
342
81
343
82
344
83
346
84
347
85
348
86
350
87
351
88
352
89
353
90
355
91
356
92
357
93
358
94
359
95
361
96
362
97
363
98
364
99
365
100
367
101
368
102
369
103
370
104
371
105
372
106
373
107
374
108
375
109
377
110
378
111
379
112
380
113
381
114
382
115
383
116
384
117
385
118
386
119
387
120
388
121
389
122
390
123
391
124
392
125
393
126
394
127
395
128
396
129
397
130
398
131
399
132
400
133
401
134
402
135
403
136
404
137
405
138
406
139
406
140
407
141
408
142
409
143
410
144
411
145
412
146
413
147
414
148
415
149
415
150
416
151
417
152
418
153
419
154
420
155
421
156
421
157
422
158
423
159
424
160
425
161
426
162
426
163
427
164
428
165
429
166
430
167
431
168
431
169
432
170
433
171
434
172
435
173
435
174
436
175
437
176
438
177
438
178
439
179
440
180
441
181
442
182
442
183
443
184
444
185
445
186
445
187
446
188
447
189
448
190
448
191
449
192
450
193
451
194
451
195
452
196
453
197
453
198
454
199
455
200
456
201
456
202
457
203
458
204
458
205
459
206
460
207
461
208
461
209
462
210
463
211
463
212
464
213
465
214
465
215
466
216
467
217
467
218
468
219
469
220
469
221
470
222
471
223
471
224
472
225
473
226
473
227
474
228
475
229
475
230
476
231
477
232
477
233
478
234
479
235
479
236
480
237
480
238
481
239
482
240
482
241
483
242
484
243
484
244
485
245
486
246
486
247
487
248
487
249
488
250
489
251
489
252
490
253
490
254
491
255
492
256
492
257
493
258
493
259
494
260
495
261
495
262
496
263
496
264
497
265
498
266
498
267
499
268
499
269
500
270
501
271
501
272
502
273
502
274
503
275
503
276
504
277
505
278
505
279
506
280
506
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 7. Agriculture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
87
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
UA
m
281
507
282
507
283
508
284
509
285
509
286
510
287
510
288
511
289
511
290
512
291
512
292
513
293
514
294
514
295
515
296
515
297
516
298
516
299
517
300
517
301
518
302
518
303
519
304
520
305
520
306
521
307
521
308
522
309
522
310
523
311
523
312
524
313
524
314
525
315
525
316
526
317
526
318
527
319
527
320
528
321
528
322
529
323
530
324
530
325
531
326
531
327
532
328
532
329
533
330
533
331
534
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643
600
643
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 7. Agriculture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
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735
920
735
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 7. Agriculture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
89
UA
m
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m
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995
754
996
754
997
754
998
754
999
755
1000
755
Tableau 5 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé
0,7
Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons dans un bâtiment fermé
0,7
Dindons sur une aire d'alimentation extérieure
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1
Poules pondeuses en cage
0,8
Poules pour la reproduction
0,8
Poules à griller/gros poulets
0,7
Poulettes
0,7
Renards
1,1
Veaux lourds de lait
1
Veaux lourds de grain
0,8
Visons
1,1
(1) Pour toute autre espèce animale, le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème
avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Les distances applicables aux chenils sont celles
de l'article 329 (Chenils).
Tableau 6 : Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide :
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1
Tableau 7 : Type de projet (paramètre E), nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales
Augmentation (1)
jusqu'à... UA
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à... UA
Paramètre E
10 ou moins
0,5
141-145
0,68
11-20
0,51
146-150
0,69
21-30
0,52
151-155
0,7
31-40
0,53
156-160
0,71
41-50
0,54
161-165
0,72
51-60
0,55
166-170
0,73
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 7. Agriculture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
90
Augmentation (1)
jusqu'à... UA
Paramètre E
Augmentation (1)
jusqu'à... UA
Paramètre E
61-70
0,56
171-175
0,74
71-80
0,57
176-180
0,75
81-90
0,58
181-185
0,76
91-100
0,59
186-190
0,77
101-105
0,6
191-195
0,78
106-110
0,61
196-200
0,79
111-115
0,62
201-205
0,8
116-120
0,63
206-210
0,81
121-125
0,64
211-215
0,82
126-130
0,65
216-220
0,83
131-135
0,66
221-225
0,84
136-140
0,67
226 et plus ou nouveau
projet
1
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et
plus ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
Tableau 8 : Facteur d'atténuation (paramètre F) : le paramètre F est calculé selon la formule
F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur le lieu d'entreposage - F1
Absente
1
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
0,9
Ventilation - F2
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
1
Forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs
d'air ou filtres biologiques
0,8
Nouvelle technologie - F3 (1)
Une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire les distances
lorsque son efficacité est éprouvée
Facteur à déterminer lors de
l'accréditation
(1) En l'absence d'autres technologies, la valeur F3 est fixée à 1.
341.
Réciprocité
Lors de la construction d'une maison d'habitation ou d'un immeuble protégé en zone agricole, les
distances séparatrices par rapport aux installations d'élevage existantes devront être respectées.
342.
Droit d'accroissement des activités agricoles
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables dans le cas d'un projet
d'accroissement des activités agricoles, conformément aux dispositions des articles 79.2.4 à 79.2.7 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
343.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de ferme situés à plus de 150 m
d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 m d'une installation d'élevage, des
distances séparatrices doivent être respectées.
Ces distances séparatrices sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de 20 m3 selon les formules suivantes :
1°
Nombre d'unités animales x 20 m3 = capacité d'entreposage (m3)
2°
Capacité d'entreposage (m3) ÷ 20 m3 = nombre d'unités animales
Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à
l'aide du tableau 4 (Distance de base). La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et
G permettra d'obtenir la distance séparatrice.
Le tableau 9 illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage
considérée :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 6. DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS USAGES
SECTION 7. Agriculture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
91
Tableau 9 : Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus de
150 m d'une installation d'élevage
Capacité d'entreposage (2)
Distances séparatrices (m)
(m3)
Maison d'habitation
Immeuble protégé
Périmètre d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité
ou les données du paramètre A.
344.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
L'épandage des engrais de ferme (déjections animales) sur des terres en culture doit respecter les
distances séparatrices apparaissant au tableau 10 qui suit :
Tableau 10 : Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un
immeuble protégé (1)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin au 15 août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion (citerne)
Lisier laissé en surface plus de 24 heures
75 m
25 m
Aéroaspersion (citerne)
Lisier incorporé en moins de 24 heures
25 m
(2)
Aspersion par rampe
25 m
(2)
Aspersion par pendillard
(2)
(2)
Incorporation simultanée
(2)
(2)
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75 m
(2)
Frais, incorporé en moins de 24 heures
(2)
(2)
Compost
(2)
(2)
(1) Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation.
(2) Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 2. Usages additionnels à un usage du groupe H (Habitation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
92
CHAPITRE 7.
USAGES ADDITIONNELS
SECTION 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
345.
Nécessité d'un usage principal
Un usage additionnel ne peut être exercé que si un usage principal est présent sur le terrain et il doit
être en lien avec l'usage principal ou être expressément autorisé par le présent chapitre.
346.
Cessation de l'usage additionnel
Tout usage additionnel doit cesser dès la cessation de l'usage principal auquel il est rattaché.
347.
Relation de dépendance
Un usage additionnel doit avoir une relation de dépendance par rapport à l'usage principal et lui être
accessoire, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas exister sans la présence de l'usage principal.
Lorsqu'un usage pourrait être exercé indépendamment de l'usage principal, il ne s'agit pas d'un usage
additionnel et les normes relatives aux bâtiments mixtes (chapitre 5, section 4) s'appliquent.
348.
Nature des usages
Ne sont pas considérés comme des usages additionnels les différentes composantes de l'usage
principal. Un usage additionnel est un usage distinct de l'usage principal et l'usage principal peut
exister en l'absence de l'usage additionnel.
349.
Droits et exigences supplémentaires
Un usage additionnel n'entraîne aucune exigence ni droit supplémentaire en matière de bâtiments,
d'accès au bâtiment principal et équipements accessoires, de stationnement hors rue, d'usages et
constructions temporaires, d'aménagement des terrains ou de tout autre élément. Ces normes sont
établies en fonction de l'usage principal seulement.
Un usage additionnel ne peut mener à aucun entreposage extérieur, à aucune aire de livraison ou de
transbordement ni à aucun étalage extérieur.
350.
Conditions générales
Les conditions générales suivantes s'appliquent aux usages additionnels :
1°
Une seule entrée de services d'électricité, d'aqueduc, d'égout et de gaz naturel est autorisée
par bâtiment principal.
2°
Tout usage additionnel doit être identifié par le même numéro civique que celui de l'usage
principal, à l'exception d'un logement additionnel.
3°
Tout usage additionnel à un usage principal doit s'exercer à l'intérieur du bâtiment principal à
l'exception des usages de la classe I1 (Atelier d'artisan) additionnels à un usage du
groupe H (Habitation), lesquels peuvent s'exercer à l'intérieur d'un bâtiment accessoire fermé
et des unités d'habitation accessoire isolées.
4°
Toute partie du bâtiment vouée à l'exploitation d'un usage additionnel doit être communicante
avec le reste du bâtiment principal par l'intérieur à l'exception des usages additionnels exercés
à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Cette condition ne s'applique pas aux logements
additionnels de type « logement accessoire » et « unité d'habitation accessoire ».
________________________
2025, c. 5, a. 4
351.
Commerces de la classe C9 (Commerce à caractère érotique)
Aucun spectacle à caractère érotique ni aucun usage de la classe C9 (Commerce à caractère érotique)
ne peut être exercé en tant qu'usage additionnel.
SECTION 2.
USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE H (HABITATION)
§ 1.
Généralités
352.
Nombre d'usages additionnels autorisés
1 seul usage additionnel est autorisé par usage principal du groupe H (Habitation) à l'exception des
usages suivants :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 2. Usages additionnels à un usage du groupe H (Habitation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
93
1°
Les usages principaux de la classe H12 (Habitation collective) peuvent avoir un maximum de
3 usages additionnels à l'intérieur du bâtiment principal.
2°
L'usage de la classe H1 (Habitation unifamiliale) dont le mode d'implantation est isolé peut
exercer à titre d'usage additionnel à la fois :
a) un logement additionnel et un autre usage additionnel autorisé. Toutefois, il est interdit
d'aménager 2 logements additionnels;
b) une ressource intermédiaire et 1 autre usage additionnel.
________________________
2025, c. 5, a. 5
353.
Normes générales
Les dispositions générales suivantes s'appliquent aux usages additionnels à un usage principal du
groupe H (Habitation) :
1°
Tout usage additionnel doit être exercé par l'occupant principal du bâtiment principal. Dans le
cas d'un logement additionnel ou de la location de chambres, seul le propriétaire occupant du
bâtiment principal peut l'exercer.
2°
Une seule personne, autre qu'un occupant du bâtiment principal, peut travailler aux fins de
l'usage additionnel, à l'exception des ressources intermédiaires.
3°
L'ajout d'une vitrine visant à signifier la présence d'un usage additionnel est interdit.
4°
Les dispositions relatives à l'affichage autorisé pour un usage additionnel sont édictées au
chapitre 15 (Affichage).
5°
Tout usage additionnel ne doit causer aucune nuisance (fumée, poussière, odeur, etc.)
supérieure à celle de l'usage principal.
________________________
2025, c. 5, a. 6
§ 2.
Logements additionnels
354.
Usages
Les logements additionnels de type logements intergénérationnels sont autorisés à titre d'usage
additionnel seulement pour un usage principal de la classe H1 (Habitation unifamiliale) dont le mode
d'implantation est isolé et qui est situé dans une zone à dominance Agricole dynamique (AGD),
Agroforestière (AGF), Rurale (RUR), Résidentielle rurale (RSR), Résidentielle agricole (RSA) ou Noyau
villageois (NOV).
Les logements additionnels de type logements accessoires sont autorisés à titre d'usage additionnel
seulement pour un usage principal de la classe H1 (Habitation unifamiliale) dont le mode
d'implantation est isolé et qui est situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation.
Les logements additionnels de type unités d'habitation accessoires sont autorisées à titre d'usage
additionnel à un usage de la classe H1 (Habitation unifamiliale) selon les modalités prévues au chapitre
3 (Usages conditionnels) du Règlement établissant le cadre discrétionnaire en matière d'urbanisme
(2021, chapitre 127).
Un seul usage de type logement additionnel peut être autorisé par usage principal.
________________________
2025, c. 5, a. 7
354.1.
Conditions applicables aux logements intergénérationnels
Les dispositions suivantes s'appliquent aux logements intergénérationnels :
1°
Un seul logement intergénérationnel est autorisé.
2°
Un maximum de 1 chambre à coucher peut être aménagée à l'intérieur d'un logement bi-
génération.
3°
Aucune pièce habitable d'un logement intergénérationnel ne peut être aménagée dans une
cave.
4°
Le logement intergénérationnel doit communiquer avec le logement principal par l'intérieur du
bâtiment;
5°
Malgré l'article 218 (Superficie minimale d'un logement), la superficie minimale de plancher
d'un logement intergénérationnel est de 30 m2;
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 2. Usages additionnels à un usage du groupe H (Habitation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
94
6°
La superficie maximale de plancher d'un logement intergénérationnel est de 75 m2 sans jamais
excéder 40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, excluant les sous-sols
et les caves.
7°
Malgré l'article 349 (Droits et exigences supplémentaires), une case de stationnement hors rue
supplémentaire peut être aménagée pour un logement intergénérationnel dans la mesure où
l'ensemble des normes relatives à l'aménagement du stationnement et à l'aménagement du
terrain sont respectée;
8°
Seules des personnes qui ont, ou ont eu, un lien de parenté ou d'alliance, y compris par
l'intermédiaire d'un conjoint de fait, avec le propriétaire ou l'occupant du logement principal
peuvent habiter dans le logement intergénérationnel;
9°
Le logement intergénérationnel doit partager la même adresse civique que le logement
principal.
________________________
2025, c. 5, a. 7
354.2
Conditions applicables aux logements accessoires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux logements accessoires :
1°
Un seul logement accessoire est autorisé;
2°
Un maximum de 1 chambre à coucher peut être aménagée à l'intérieur d'un logement
accessoire;
3°
Aucune pièce habitable d'un logement accessoire ne peut être aménagée dans une cave;
4°
Malgré l'article 218 (Superficie minimale d'un logement), la superficie minimale de plancher
d'un logement accessoire est de 30 m2;
5°
La superficie maximale de plancher d'un logement accessoire est de 75 m2 sans jamais excéder
40 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, excluant les sous-sols et les
caves;
6°
Malgré l'article 349 (Droits et exigences supplémentaires), une case de stationnement hors rue
supplémentaire peut être aménagée pour un logement accessoire dans la mesure où
l'ensemble des normes relatives à l'aménagement du stationnement et à l'aménagement du
terrain sont respectées.
________________________
2025, c. 5, a. 7
354.3
Conditions applicables aux unités d'habitations accessoires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux unités d'habitation accessoires :
1°
Une unité d'habitation accessoire intégrée doit respecter toute norme applicable à un bâtiment
principal;
2°
Une unité d'habitation accessoire isolée doit être conforme aux normes applicables au
bâtiment principal à la grille de spécification de la zone, à l'exception des normes suivantes :
a. Malgré la marge arrière prescrite à la grille des spécifications, la marge arrière applicable à
une unité d'habitation accessoire isolée est de 3 m à moins que la grille ne prévoie une marge
arrière inférieure à 3 m;
b. Les matériaux de revêtements prévus à la grille s'appliquent à l'unité d'habitation accessoire
selon les façades, mais sans égard aux pourcentages;
3°
Malgré l'article 218 (Superficie minimale d'un logement), la superficie minimale de plancher
d'une unité d'habitation accessoire est de 30 m2;
4°
La superficie maximale d'une unité d'habitation accessoire est de 100 m2 de plancher, sans
jamais excéder 60 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal, excluant les sous-
sols et les caves;
5°
Une unité d'habitation accessoire isolée peut être implantée seulement en cour avant-
secondaire, latérale ou arrière;
6°
Une unité d'habitation accessoire isolée peut être superposée ou juxtaposée à un bâtiment
accessoire.
7°
Toute unité d'habitation accessoire isolée doit être implantée sur une fondation permanente
et à l'abri du gel. Dans le cas d'une implantation sur pieux, le plancher fini doit être à un
maximum de 60 cm au-dessus du niveau du sol et l'espace situé sous le niveau du plancher doit
être recouvert d'un matériau de revêtement autorisé dans la zone;
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 2. Usages additionnels à un usage du groupe H (Habitation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
95
8°
Toute unité d'habitation accessoire doit être branchée aux réseaux municipaux d'aqueduc et
d'égout et utiliser la même entrée de service que le bâtiment principal;
9°
Malgré l'article 350 (Conditions générales), une unité d'habitation accessoire isolée peut
disposer d'une entrée de service distincte pour le réseau électrique;
10°
Les caves et les sous-sols sont interdits pour les unités d'habitation accessoires isolées;
11°
Une unité d'habitation accessoire isolée peut comporter une plateforme habitable surélevée
n'occupant pas toute la superficie au sol. Cette surface n'est alors pas comptabilisée dans la
surface de plancher de l'unité d'habitation accessoire et n'est pas considérée comme un étage;
12°
La hauteur d'une unité d'habitation accessoire isolée ne peut excéder la hauteur du bâtiment
principal;
13°
Malgré l'article 349 (Droits et exigences supplémentaires), une case de stationnement hors rue
supplémentaire peut être aménagée pour une unité d'habitation accessoire dans la mesure où
l'ensemble des normes relatives à l'aménagement du stationnement et à l'aménagement du
terrain est respecté;
14°
Toute unité d'habitation accessoire doit disposer d'un numéro d'immeuble visible de la rue.
________________________
2025, c. 5, a. 7
§ 3.
Activités commerciales additionnelles aux usages du groupe H (Habitation)
356.
Usages
Les activités commerciales et de services suivantes sont autorisées à l'intérieur des usages du
groupe H (Habitation) à l'exception des classes H12 (Habitation collective) et H15 (Maison de
chambres) :
1°
I1 (Atelier d'artisan) uniquement pour les usages des classes H1 (Habitation unifamiliale) et
H14 (Maison mobile)
2°
C3a (Service personnel et de santé)
3°
C3b (Service professionnel, d'affaires et bureaux)
357.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages additionnels édictés à l'article 356 (Usages) :
1°
Aucun produit ne peut être manufacturé sur les lieux à l'exception des usages additionnels de
la classe I1 (Atelier d'artisan), à condition que l'ampleur de la production respecte les
généralités de cette classe d'usages énoncées à l'article 98 (Généralités - Classe I1).
2°
Toute activité commerciale additionnelle doit avoir une superficie de plancher maximale de
50 m2 sans jamais excéder 25 % de la superficie totale de plancher du logement dans lequel
l'usage est exercé.
§ 4.
Activités commerciales additionnelles à la classe H12
358.
Usages
Les activités commerciales et de services suivantes sont autorisées à l'intérieur des usages du
groupe H12 (Habitation collective) :
1°
5413 Dépanneur (sans vente d'essence)
2°
C3a
(Service personnel et de santé)
359.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux usages additionnels édictés au premier alinéa du présent
article :
1°
Advenant la cessation de l'usage principal de la classe H12 (Habitation collective), toute activité
commerciale et de service supplémentaire doit également prendre fin.
2°
Chacune des activités commerciales et de services additionnels doit respecter une superficie
maximale de 50 m2.
360.
Particularités pour les usages assimilables à un usage H12
Lorsqu'un usage de la classe H12 (Habitation collective) devient assimilable à un usage H13 (Habitation
en mixité) ou à un usage multifamilial équivalent, en vertu des règles d'interprétation édictées au
chapitre 2 (Classification des usages), il conserve ses droits à tout usage additionnel autorisé pour la
classe d'usages H12 (Habitation collective).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 2. Usages additionnels à un usage du groupe H (Habitation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
96
§ 5.
Service de garde à l'enfance en milieu familial
361.
Usages
Les services de garde à l'enfance en milieu familial sont autorisés à l'intérieur des usages du
groupe H (Habitation) à l'exception des classes H12 (Habitation collective) et H15 (Maison de
chambres).
362.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent au service de garde à l'enfance en milieu familial à titre d'usage
additionnel :
1°
Aucun service de garde à l'enfance en milieu familial ne peut être situé sur un étage
immédiatement au-dessus d'un autre logement.
2°
Aucun service de garde à l'enfance en milieu familial ne peut être exploité dans un logement
situé entièrement au sous-sol. Toutefois, l'aire de jeu intérieure et les autres pièces destinées
au service de garde peuvent se situer au sous-sol.
3°
Aucune pièce consacrée au service de garde en milieu familial ne peut être aménagée dans une
cave.
4°
Tout service de garde à l'enfance en milieu familial doit avoir une aire de jeux extérieure. Cette
aire de jeux peut être soit :
a) un espace extérieur d'au moins 20 m2 situé dans les cours avant secondaire, latérales ou
arrière du terrain où opère le service de garde;
b) un parc public dont l'aire de jeu pour enfant se situe à 500 m de marche ou moins.
5°
Toute portion du terrain privé utilisée comme aire de jeu pour les enfants doit être clôturée au
moyen d'une clôture d'une hauteur minimale de 1 m. De plus, la clôture doit respecter
l'ensemble des dispositions s'y appliquant à la section 5 du chapitre 11 (Aménagement des
terrains) du présent règlement.
6°
Toute piscine située sur le terrain d'un service de garde à l'enfance en milieu familial doit
empêcher l'accès au moyen d'une enceinte respectant les dispositions s'y appliquant à la
section 5 du chapitre 9 (Bâtiments, constructions et équipements accessoires) du présent
règlement.
§ 6.
Location de chambres
363.
Usages
La location de chambres est autorisée à titre d'usage additionnel seulement pour l'usage de la
classe H1 (Habitation unifamiliale).
364.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent à la location de chambres à titre d'usage additionnel :
1°
Un maximum de 2 chambres peut être loué.
2°
Aucune chambre en location ne peut être située dans une cave.
3°
Les chambres en location doivent avoir une superficie minimale de 10 m2.
4°
Aucun équipement de cuisine n'est autorisé dans les chambres en location.
5°
Si un usage de logement additionnel est exercé à l'intérieur du bâtiment principal, le nombre
maximal de chambres pouvant être offertes en location est limité à 1.
________________________
2025, c. 5, a. 8
§ 7.
Ressources intermédiaires en milieu familial
365.
Usages
Les ressources intermédiaires en milieu familial sont autorisées à l'intérieur des usages du
groupe H (Habitation) à l'exception des classes H12 (Habitation collective) et H15 (Maison de
chambres).
366.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent à une ressource intermédiaire à titre d'usage additionnel :
1°
Aucune pièce vouée à une ressource intermédiaire ne peut être située dans une cave.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 2. Usages additionnels à un usage du groupe H (Habitation)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
97
2°
Aucun équipement de cuisine n'est autorisé dans les chambres destinées à la ressource
intermédiaire.
§ 8.
Usage additionnel de location touristique (résidence de tourisme)
367.
Usages
L'usage additionnel de location touristique (résidence de tourisme) est autorisé pour tous les usages
du groupe H (Habitation), à l'exception des usages des classes H12 (Habitation collective) et
H15 (Maison de chambres).
368.
Conditions
Un occupant peut louer son logement à des fins touristiques aux conditions prévues au présent article :
1°
Il s'agit du lieu principal de résidence de l'occupant.
2°
La location est autorisée pour une période maximale de 31 jours consécutifs, 2 fois par année
de calendrier.
3°
Malgré le paragraphe 2°, à l'intérieur du périmètre des premiers quartiers et du secteur de
Trois-Rivières sur Saint-Laurent comme illustré à l'annexe 3, la location est permise sans jamais
excéder un maximum de 31 jours consécutifs, ni 62 jours par année de calendrier.
________________________
2024, c. 13, a. 10, 11, 12.; 2025, c. 27, a. 7.
§ 9.
Dispositions applicables aux fermettes
369.
Usages
L'usage fermette est autorisé en tant qu'usage additionnel à un usage H1 (Habitation unifamiliale)
dont le mode d'implantation est isolé, situé dans une zone à dominance Agricole dynamique (AGD),
Agroforestière (AGF), Résidentielle agricole (RSA) ou Rurale (RUR).
370.
Animaux interdits
Les élevages suivants sont interdits dans une fermette :
1°
L'élevage de suidés
2°
L'élevage de veaux de lait
3°
L'élevage d'animaux élevés pour leur fourrure (visions, renards, etc.)
4°
L'élevage de chiens
371.
Dispositions relatives aux animaux et unités animales d'agrément (UAA)
Le tableau 11 indique le nombre d'animaux correspondant à 1 UAA.
Tableau 11 : Nombre d'animaux équivalant à 1 unité animale d'agrément (UAA)
Types d'animaux
Nombre d'animaux équivalant à 1 UAA
Équidés et camélidés (chevaux, ânes, lamas, alpagas, etc.)
1
Volaille (poules, dindes, canards, etc.)
5
Bovins (bœufs, vaches)
1
Ovins et caprins (moutons, chèvres, brebis, etc.)
4
Lapins ou autres petits rongeurs
5
Autres animaux, poids inférieur à 10 kg (1)
5
Autres animaux, poids entre 10 et 20 kg (1)
3
Autres animaux, poids entre 20 et 100 kg (1)
2
Autres animaux, poids supérieur à 100 kg (1)
1
(1) Poids de l'animal prévu à sa vie adulte.
372.
Unités animales d'agrément (UAA) autorisées
Le nombre d'UAA autorisé varie selon la superficie du terrain. Le tableau 12 indique le nombre d'unités
animales autorisé en fonction de la superficie du terrain.
Tableau 12 : Nombre d'UAA autorisé en fonction de la superficie du terrain
Superficie du terrain (m2)
Nombre maximal d'UAA autorisé
1 500 - 2 500 (1) (2)
1
2 500,1 - 5 000 (2)
2
5 000,1 - 7 500
3
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 3. Usages additionnels à un usage des groupes C, P ou R
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
98
Superficie du terrain (m2)
Nombre maximal d'UAA autorisé
7 500,1 - 9 999,9
4
10 000 et plus
5
(1) Pour un terrain partiellement desservi situé dans un corridor riverain, la superficie minimale est de 2 000 m2.
(2) Pour un terrain non desservi localisé dans un corridor riverain, la superficie minimale est de 4 000 m2.
373.
Usage assimilable à une exploitation agricole
Tout élevage de plus de 5 unités animales d'agrément doit être assimilable à un usage de la
classe A2 (Élevage).
374.
Obligation d'un bâtiment
Quiconque garde ou élève des animaux de ferme à des fins récréatives est tenu de construire et de
maintenir en bon état un bâtiment destiné à protéger les animaux des intempéries et un enclos, un
pâturage ou une cour d'exercice si les animaux vont à l'extérieur du bâtiment d'élevage.
375.
Salubrité
Les animaux doivent être gardés dans un lieu salubre, espacé et éclairé et dont l'aménagement et
l'utilisation des installations tiennent compte de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
376.
Enclos et cour d'exercice
Tout enclos, pâturage ou cour d'exercice doit être construit et clôturé de façon à empêcher les
animaux d'accéder aux cours d'eau et aux rues. L'emploi de fils de fer barbelés ou de clôtures
électrifiées est interdit pour clore un enclos, un pâturage ou une cour d'exercice.
377.
Distances entre un bâtiment ou un enclos et une limite de terrain
Tout bâtiment utilisé pour la garde d'animaux dans une fermette ainsi que tout enclos, cour d'exercice
ou pâturage doit être implanté à un minimum de 10 m de toute ligne de terrain.
378.
Superficie et nombre de bâtiments d'élevage
Les bâtiments utilisés pour la garde d'animaux doivent respecter l'ensemble des normes applicables
aux bâtiments accessoires résidentiels, à l'exception des éléments suivants :
1°
La superficie maximale est portée à 150 m2, sans jamais excéder la superficie au sol du bâtiment
principal.
2°
La distance minimale par rapport à toute ligne de terrain est portée à 10 m.
3°
Un maximum de 2 bâtiments d'élevage est autorisé par terrain.
379.
Distances séparatrices
Les normes de distances séparatrices de la section 7 (Agriculture) du chapitre 6 (Dispositions
applicables à certains usages) s'appliquent aux fermettes et aux constructions et bâtiments qui leur
sont rattachés, en utilisant le nombre d'unités animales d'agrément (UAA) en tant que paramètre
« A » dans le calcul des distances.
380.
Gestion des fumiers
L'entreposage et la gestion des fumiers doivent être faits en conformité avec les lois et règlements
applicables. Aucune odeur ne doit être perçue à l'extérieur des limites du terrain.
381.
Garde de poules en milieu urbain
Les fermettes ne sont pas tenues de respecter les normes applicables à la garde de poules en milieu
urbain et aux constructions s'y rapportant.
SECTION 3.
USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DES GROUPES C, P OU R
§ 1.
Généralités
382.
Application
La présente section s'applique aux usages additionnels à un usage principal des groupes C (Commerce
et service), P (Public et institutionnel) ou R (Récréation).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 3. Usages additionnels à un usage des groupes C, P ou R
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
99
383.
Usages autorisés
Sont autorisées à tire d'usages additionnels à un usage des groupes C (Commerce et service), P (Public
et institutionnel) ou R (Récréation) toutes les activités qui constituent le prolongement normal et
logique de l'usage principal exercé.
384.
Affichage
La présence d'un usage additionnel ne confère le droit à aucune enseigne supplémentaire. Toute
enseigne liée à un usage additionnel est comptabilisée dans le nombre et la superficie d'enseignes
applicables à l'usage principal et doit respecter toutes les normes applicables en vertu du
chapitre 15 (Affichage).
385.
Superficie
Un usage additionnel ne peut excéder 30 % de la superficie de l'usage principal, sans jamais excéder
50 m2.
La superficie maximale s'applique à l'ensemble des usages additionnels exercés et non à chacun
d'entre eux.
§ 2.
Établissement de spectacles comme usage additionnel
386.
Usages
Un usage additionnel d'établissement de spectacles est autorisé uniquement pour les usages
principaux suivants :
1°
Classe C4 (Hébergement et restauration)
2°
Classe C5 (Commerce de loisirs et de divertissement)
3°
Classe C9 (Commerce à caractère érotique)
4°
Classe P1 (Institution)
5°
Classe P2 (Parc et espace vert)
6°
Classe R3 (Récréatif extensif lourd)
7°
Classe R4 (Infrastructures sportives et culturelles)
§ 3.
Réparation de véhicules
387.
Usages
Un usage additionnel de réparation de véhicules (à l'exception des véhicules de l'entreprise) est
autorisé uniquement pour les usages principaux suivants :
1°
C6a (Commerce avec contraintes de grandes surfaces)
2°
C7a (Commerce et service lourd)
3°
C7b (Vente en gros)
4°
C8a (Vente au détail de véhicules automobiles)
5°
C8b (Vente au détail de véhicules récréatifs)
388.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent à la réparation de véhicules et autres opérations connexes
comme usage additionnel :
1°
L'ensemble des activités d'un usage additionnel de réparation de véhicules doivent s'exercer à
l'intérieur du bâtiment principal.
2°
La réparation de véhicules comme usage additionnel ne peut dépasser 30 % de la superficie du
bâtiment principal. Toutefois, malgré l'article 385 (Superficie), sa superficie peut excéder 50 m2.
§ 4.
Service de garde à l'enfance additionnel à un usage des groupes P ou C
389.
Usages et conditions
Les services de garde à l'enfance en usage additionnel à un usage des groupes P (Public et
institutionnel) ou C (Commerce et service) sont autorisés dans la mesure où ils sont offerts aux
employés, à la clientèle ou aux usagers. Si un service de garde accueille des enfants d'une clientèle
autre que celles nommées précédemment, le service de garde doit alors être considéré comme un
usage principal.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 4. Usages additionnels à un usage principal du groupe I (Industrie)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
100
Aucun service de garde à l'enfance en milieu institutionnel et commercial ne peut être situé sur un
étage immédiatement au-dessus d'un logement ni dans une cave.
Le service de garde visé au présent article comme usage additionnel ne peut dépasser 30 % de la
superficie du bâtiment principal. Toutefois, malgré l'article 385 (Superficie), sa superficie peut excéder
50 m2.
§ 5.
Salle de réception
389.1
Usages et conditions
Les salles de réception en usage additionnel à l'usage 7412 Terrain de golf (avec chalet et autres
aménagements sportifs) de la classe R3c (Centres récréatifs) sont autorisées à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
Malgré l'article 385 (superficie), les salles de réception visées au présent article comme usage
additionnel peuvent dépasser 30 % de la superficie du bâtiment principal, sans jamais excéder 500 m2.
La superficie dédiée à cet usage n'empêche pas la présence d'autres usages additionnels conformes à
la présente section dans la mesure où ceux-ci respectent la superficie maximale prévue à l'article 385.
________________________
2023, c. 32, a. 3; 2024, c. 13, a. 13.
SECTION 4.
USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE PRINCIPAL DU GROUPE I (INDUSTRIE)
§ 1.
Généralités
390.
Application
La présente section s'applique aux usages additionnels à un usage principal du groupe I (Industrie).
391.
Usages autorisés
Sont autorisées à titre d'usages additionnels à un usage du groupe I (Industrie) toutes les activités qui
constituent le prolongement normal et logique de l'usage principal exercé.
392.
Affichage
La présence d'un usage additionnel ne confère le droit à aucune enseigne supplémentaire. Toute
enseigne liée à un usage additionnel est comptabilisée dans le nombre et la superficie d'enseignes
applicables à l'usage principal et doit respecter toutes les normes applicables en vertu du
chapitre 15 (Affichage).
393.
Superficie
Un usage additionnel ne peut excéder 30 % de la superficie du bâtiment principal, sans jamais excéder
50 m2.
La superficie maximale s'applique à l'ensemble des usages additionnels exercés et non à chacun
d'entre eux.
§ 2.
Vente au détail de produits manufacturés
394.
Produits vendus
Seuls les produits manufacturés sur place peuvent être vendus.
§ 3.
Dégustation de produits alimentaires
395.
Usages
Les usages du groupe I (Industrie) qui manufacturent, produisent ou transforment des aliments ou des
boissons peuvent être accompagnés d'un usage additionnel de dégustation des produits manufacturés
sur place.
396.
Produits
Seuls les produits manufacturés sur place peuvent être vendus et consommés.
397.
Absence de bar ou de restaurant
Un espace de dégustation en vertu de la présente sous-section ne peut pas être un usage assimilable
aux sous-classes C4c (Restauration) ou C4d (Bars et boîtes de nuit), à moins que ces usages soient
autorisés en vertu des dispositions sur les bâtiments mixtes.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 5. Usages additionnels à un usage du groupe A (Agriculture)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
101
SECTION 5.
USAGES ADDITIONNELS À UN USAGE DU GROUPE A (AGRICULTURE)
§ 1.
Généralités
398.
Application
La présente section s'applique aux usages additionnels à un usage principal du groupe A (Agriculture).
399.
Affichage
Les dispositions relatives à l'affichage des usages additionnels sont édictées au chapitre 15 (Affichage).
§ 2.
Transformation et vente de produits agricoles
400.
Transformation et vente de produits agricoles
L'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente de produits agricoles issus de
l'exploitation agricole à plus de 50 % sont autorisés en tant qu'usages complémentaires à un usage
principal du groupe A (Agriculture).
L'usage additionnel doit être exercé par un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs
agricoles.
L'usage complémentaire doit être exercé sur la propriété de l'exploitation agricole d'où proviennent
les produits agricoles vendus, conditionnés ou transformés.
§ 3.
Activités agrotouristiques
401.
Usages autorisés
Sont autorisées à tire d'usages additionnels à un usage du groupe A (Agriculture) toutes les activités
agrotouristiques qui constituent le prolongement normal et logique de l'usage agricole exercé,
notamment les tables champêtres, les visites touristiques à la ferme, l'autocueillette, la dégustation
de produits du terroir et l'hébergement touristique à la ferme.
402.
Normes applicables à toutes les activités agrotouristiques
Les usages additionnels agrotouristiques doivent être exercés par l'exploitant d'une exploitation
agricole et être localisés sur le terrain où est exercé un usage principal du groupe A (Agriculture).
Aucun immeuble protégé n'est autorisé en tant qu'usage additionnel, à l'exception des tables
champêtres et des bâtiments servant à des fins de dégustation de vin dans les vignobles.
403.
Tables champêtres et dégustation des produits du terroir
La capacité d'accueil d'une table champêtre ou d'une activité de dégustation de produits du terroir ne
doit pas excéder 20 personnes à la fois.
403.1.
Réceptions
L'utilisation accessoire par un producteur d'une portion de son exploitation agricole pour fins de
réceptions est permise conformément à l'article 13.1 du Règlement sur l'autorisation d'aliénation ou
d'utilisation d'un lot sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du
Québec (P 41.1, r. 1.1).
________________________
2025, c. 27, a. 8.
404.
Gîte à la ferme
Le gîte doit être situé dans une résidence unifamiliale isolée et doit compter un maximum
de 5 chambres offertes en location. Les chambres offertes en location doivent respecter les conditions
suivantes :
1°
Les chambres sont situées dans un même bâtiment et communiquent entre elles par l'intérieur
de ce bâtiment.
2°
Aucune chambre en location ne peut être située dans une cave ni un sous-sol.
3°
Les chambres en location doivent avoir une superficie minimale de 10 m2.
4°
Aucun équipement de cuisine n'est autorisé dans les chambres.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 7. USAGES ADDITIONNELS
SECTION 5. Usages additionnels à un usage du groupe A (Agriculture)
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
102
§ 4.
Cabane à sucre
405.
Généralités
Les cabanes à sucre doivent être situées sur le terrain d'une érablière exploitée pour la production
acéricole.
406.
Aire de repos dans une cabane à sucre
Un producteur acéricole peut utiliser, de manière accessoire, une portion de la cabane à sucre de son
exploitation acéricole comme aire de repos, et ce, du mois de janvier au mois de mai, aux conditions
suivantes :
1°
L'aire de repos doit faire partie du bâtiment de production.
2°
L'aire de repos est d'une dimension inférieure à l'aire de production.
3°
La superficie de l'aire de repos est déterminée en fonction du nombre d'entailles exploitées :
a) Pour une exploitation de moins de 5 000 entailles, la superficie maximale de l'aire de repos
est de 20 m2 et celle-ci ne peut comporter aucune division, sauf l'espace réservé pour une
toilette.
b) Pour une exploitation de 5 000 à 19 999 entailles, la superficie maximale de l'aire de repos
est de 40 m2.
c) Pour une exploitation de plus de 20 000 entailles, la superficie maximale de l'aire de repos
est de 80 m2.
4°
L'aire de repos ne peut en aucun cas constituer un logement ni être utilisée à des fins
d'habitation.
407.
Service de repas dans une cabane à sucre
L'usage de service de repas dans une cabane à sucre est assujetti aux conditions suivantes :
1°
L'usage doit être exercé dans une cabane à sucre située sur le terrain d'une érablière exploitée
pour la production acéricole.
2°
L'usage est permis pendant la saison des sucres, c'est-à-dire la période durant laquelle
s'effectue la récolte de la sève d'érable, et peut se poursuivre au maximum 30 jours après la fin
de la saison sans dépasser le 30 avril.
3°
L'usage doit être exercé par le producteur agricole qui exploite l'érablière.
4°
La capacité d'accueil pour le service de repas ne peut pas excéder 100 personnes à la fois.
5°
Les produits de l'érable servis doivent provenir de l'érablière exploitée.
6°
L'usage doit faire l'objet d'une autorisation accordée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8. ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
SECTION 1. Dispositions relatives à l'architecture des constructions
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
103
CHAPITRE 8.
ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
SECTION 1.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES CONSTRUCTIONS
§ 1.
Dispositions relatives à certains types et formes de constructions
408.
Utilisation de véhicules, wagons, etc.
L'utilisation de wagons de chemin de fer, de tramways ou de métro, de boîtes de camion, de
conteneurs, de bateaux, d'autobus, d'avions ou d'autres véhicules ou portions de véhicules à titre de
bâtiment principal, bâtiment accessoire ou de toute autre construction ou équipement, est prohibée.
Toute utilisation de ces équipements à des fins de publicité, de réclame ou d'affichage, permanente
ou temporaire, est également prohibée.
409.
Maisons mobiles
Une maison mobile ne peut être utilisée qu'à des fins résidentielles et ne peut être implantée que
dans les zones où la classe d'usages H14 (Maison mobile) est autorisée par le présent règlement.
410.
Roulottes
Une roulotte ne doit être utilisée qu'à des fins récréatives sur un terrain de camping.
411.
Roulottes et camions de restauration
Les roulottes et camions de restauration sont prohibés dans toutes les zones. Malgré ce qui précède,
une roulotte ou un camion de restauration sont autorisés à titre d'installations temporaires
lorsqu'implantés sur le site d'une activité temporaire à caractère récréatif ou culturel.
412.
Forme des bâtiments
Tout bâtiment qui, par sa forme ou par l'agencement de ses éléments architecturaux, tend à imiter les
caractéristiques physiques d'un aliment, d'un animal, d'une personne, d'un véhicule, d'une remorque,
d'un wagon ou de tout autre objet qui ne ressemble pas à un bâtiment est prohibé.
413.
Formes de bâtiments prohibées
Les bâtiments en forme d'arche, de cylindre, de cône et de dôme sont prohibés dans toutes les zones.
Malgré le premier alinéa, ces bâtiments sont autorisés pour les usages principaux du
groupe A (Agriculture).
414.
Toits arrondis
Les bâtiments avec un toit arrondi sont autorisés seulement dans les zones à dominance AEP
(Aéroportuaire), AGD (Agricole dynamique), AGF (Agroforestière),
CLI
(Commerciale
lourde
et
industrielle), EXA (Extraction en zone agricole), EXT (Extraction), INA (Industrielle agricole), IND
(Industrielle), INR (Industrielle rurale) et IRV (Industrie de revalorisation). Pour l'application du présent
article, un toit arrondi correspond à un toit en forme d'arche reposant sur des murs droits. Les
bâtiments en forme d'arche et les dômes ne constituent pas des bâtiments à toit arrondi.
________________________
2024, c. 13, a. 14.
§ 2.
Dispositions relatives aux dimensions des bâtiments
415.
Bâtiments comportant des hauteurs variables
Toute partie d'un bâtiment doit respecter la hauteur en mètres et en étages édictée dans la grille de
spécifications.
Dans le cas d'un bâtiment comportant des sections dont la hauteur varie, une partie du bâtiment peut
avoir une hauteur inférieure au minimum prévu dans la grille de spécifications, en étages ou en mètres,
dans la mesure où cette partie n'excède pas 25 % de la superficie au sol de ce bâtiment.
416.
Constructions dont la hauteur n'est pas limitée
Aucune hauteur maximale n'est prescrite à l'égard des clochers, des campaniles, des minarets ou
autres éléments similaires des édifices de culte, des réservoirs d'eau municipaux, des tours de relais
ou de télécommunication, des tours de contrôle d'un aéroport, des cheminées d'industries, des
élévateurs à grain ou des silos agricoles.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8. ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
SECTION 1. Dispositions relatives à l'architecture des constructions
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
104
Malgré le premier alinéa, ces bâtiments doivent respecter les altitudes maximales prescrites à
l'intérieur des zones de protection de l'espace aérien de l'aéroport de Trois-Rivières, qui apparaissent
à l'annexe 7 (Zone de protection de l'espace aérien).
§ 3.
Dispositions applicables aux accès et ouvertures
417.
Porte d'entrée principale
Tout bâtiment principal des groupes H (Habitation) et C (Commerce et service) et de la
classe P1 (Institution) doit comporter minimalement une porte d'entrée sur la façade avant principale
du bâtiment.
Dans le cas des usages des classes H7 (9 à 12 logements) à H11 (Plus de 100 logements) ainsi que
H12 (Habitation collective) et H13 (Habitation en mixité) comportant 9 logements ou plus, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Une seule porte d'entrée desservant l'ensemble des logements du bâtiment principal est
autorisée sur la façade avant principale.
2°
Une seule porte d'entrée peut être aménagée par façade avant secondaire ou latérale du
bâtiment principal.
3°
Plusieurs portes d'entrée peuvent être aménagées sur la façade arrière du bâtiment principal.
418.
Porte-fenêtre sur la façade avant principale d'un bâtiment
Il est interdit d'installer une porte-fenêtre coulissante sur la façade avant principale de tout bâtiment
principal, à l'exception des portes-fenêtres donnant accès à un balcon ou à une terrasse.
419.
Empiètement d'une porte hors du terrain
Une porte ou une barrière ne doit pas, en s'ouvrant, empiéter hors des limites du terrain sur lequel
est érigée la construction dont elle fait partie.
§ 4.
Dispositions relatives à certains éléments des bâtiments
420.
Saillies architecturales
Toutes les saillies architecturales sont considérées comme faisant corps avec le bâtiment principal et
doivent respecter l'ensemble des dispositions s'y appliquant.
421.
Cheminées
Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal sont autorisées dans toutes les cours et peuvent
empiéter d'au plus 1 m dans les marges.
§ 5.
Dispositions applicables aux bâtiments jumelés ou en rangée
422.
Construction simultanée des bâtiments jumelés ou en rangée
Les bâtiments principaux implantés en mode jumelé ou en rangée doivent être construits
simultanément, même si ces bâtiments principaux appartiennent ou sont destinés à appartenir à des
propriétaires différents.
Les permis de construction pour ces bâtiments principaux doivent être demandés et émis en même
temps.
423.
Accès aux cours arrière des bâtiments en rangée
Dans le cas de bâtiments principaux dont le mode d'implantation est en rangée, l'accès à la cour arrière
des unités de centre doit pouvoir se faire selon l'une des options suivantes :
1°
À travers un garage ou un abri d'auto intégré ou attenant au bâtiment principal à chaque unité
de centre.
2°
À partir d'un droit de passage enregistré, d'une largeur minimale de 1,5 m, inscrit au bénéfice
de tous les bâtiments principaux formant l'ensemble.
3°
À partir d'une ruelle publique.
424.
Supprimé (Architecture des bâtiments jumelés ou en rangée)
________________________
2022, c. 108, a. 1; 2023, c. 32, a. 4.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8. ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
SECTION 2. Matériaux de revêtement extérieur
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
105
SECTION 2.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
§ 1.
Dispositions générales applicables aux matériaux de revêtement extérieur
425.
Obligation d'utiliser des matériaux conçus aux fins de revêtement extérieur
Seuls les matériaux spécifiquement conçus pour être employés comme revêtements extérieurs et
autorisés par le présent règlement sont autorisés.
426.
Matériaux prohibés
Les matériaux suivants sont prohibés comme revêtement extérieur :
1°
Le papier goudronné ou minéralisé;
2°
Les papiers et matériaux d'isolation murale;
3°
La mousse isolante;
4°
La mousse de polystyrène;
5°
Le bois aggloméré et le bois pressé;
6°
Les produits d'amiante;
7°
Le bardeau d'asphalte utilisé ailleurs que sur la toiture;
8°
Les panneaux de polyuréthane;
9°
Les « polyroches »;
10°
Les tôles non galvanisées, non émaillées et non prépeintes en usine.
427.
Obligation d'utiliser des matériaux conçus aux fins de revêtement de toiture
Les bardeaux d'asphalte et de cèdre, les toitures mono- ou multicouches, les métaux émaillés, le
gravier et l'asphalte, les tuiles ainsi que tous autres matériaux spécifiquement conçus en tant que
matériaux de revêtement de toiture sont autorisés. De plus, seules les toitures des bâtiments agricoles
peuvent être en tôle galvanisée et non émaillée.
Les toitures de polychlorure de vinyle (PVC) ou polyméthacrylate de méthyle (plexiglas) sont prohibées
comme matériaux de revêtement de toiture en cour avant.
________________________
2025, c. 27, a. 9.
428.
Toits verts
Les toits verts spécifiquement conçus pour être employés sur une toiture sont autorisés.
429.
Cheminées préfabriquées
Toute cheminée préfabriquée doit être recouverte de matériaux autorisés, sauf dans le cas d'une
cheminée qui traverse l'intérieur de la maison et qui excède le toit d'au plus 1 m. De plus, il est autorisé
d'utiliser la thermobrique comme matériau de recouvrement pour la cheminée.
430.
Protection des revêtements de bois
Les revêtements de bois doivent être protégés contre les intempéries à l'aide de peinture, teinture,
vernis, huile ou toute autre protection reconnue.
Malgré ce qui précède, le bois de cèdre ou de mélèze peut demeurer à son état naturel.
431.
Protection des revêtements métalliques
Les revêtements métalliques (bardages, tuiles, etc.) doivent être peints, traités ou galvanisés de façon
à être protégés contre les intempéries.
Malgré ce qui précède, le cuivre, le zinc ou l'acier corten peuvent être laissés à l'état naturel.
432.
Propreté, entretien et sécurité
Tout matériau de revêtement extérieur doit être propre, bien entretenu, fixé de façon sécuritaire et
remplacé au besoin.
433.
Nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur
Un maximum de 4 matériaux de revêtement extérieur est autorisé sur l'ensemble des façades d'un
bâtiment principal. Parmi ces matériaux, un maximum de 2 types de bardage est autorisé. L'ensemble
des matériaux présents sur le bâtiment doivent être autorisés dans la zone.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8. ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
SECTION 2. Matériaux de revêtement extérieur
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
106
434.
Nombre de matériaux autorisés parmi un groupe de matériaux
Lorsqu'un nombre minimal ou maximal de matériaux est spécifié, celui-ci s'applique à chacun des
matériaux et non aux groupes de matériaux. Ainsi, si plus d'un matériau appartenant à un même
groupe est utilisé, chacun de ces matériaux compte comme 1 matériau distinct pour le calcul du
nombre total de matériaux.
435.
Éléments à caractère décoratif
Les combles de toits, les recouvrements de cheminées, les entourages de fenêtres et de portes et tous
autres éléments à caractère décoratif ne sont pas comptabilisés parmi le nombre maximal de
matériaux de revêtement extérieur autorisé sur l'ensemble des façades du bâtiment principal. Ils
doivent toutefois être recouverts ou composés d'un matériau autorisé dans la zone.
Malgré le premier alinéa, le béton, la pierre, la brique, le bois, le métal, la fibre de verre et le
polyuréthane sont autorisés pour les éléments architecturaux à caractère décoratif comme les
corniches, les entablements, les piliers, les linteaux et allèges. Ces matériaux ne sont pas comptabilisés
parmi le nombre maximal de matériaux de revêtement extérieur autorisé sur l'ensemble des façades
du bâtiment principal.
436.
Murs de fondation
Toute partie du mur de fondation d'un bâtiment principal ou accessoire dépassant le niveau du sol de
plus de 1 m doit être recouverte minimalement d'un crépi ou de matériaux de revêtement extérieur
autorisés pour ces bâtiments au présent règlement, ceci afin de dissimuler la texture brute du mur de
fondation.
Le crépi utilisé sur un mur de fondation n'est pas comptabilisé parmi le nombre maximal de matériaux
de revêtement extérieur autorisé sur l'ensemble des façades d'un bâtiment principal ou accessoire,
comme prescrit au présent règlement.
437.
Éléments de structure apparents
En plus des matériaux de revêtement extérieur, les éléments de structure apparents constitués des
matériaux suivants sont autorisés :
1°
Gros bois d'œuvre
2°
Acier
Les éléments de structure apparents ne sont pas comptabilisés parmi le nombre maximal de matériaux
de revêtement extérieur autorisé sur l'ensemble des façades d'un bâtiment.
438.
Mur-écran ornemental
L'installation d'un mur-écran ornemental (voir figure 9) est autorisée sur un bâtiment principal des
usages autres que le groupe H (Habitation), lorsque réalisée conformément aux dispositions
suivantes :
1°
Un mur-écran ornemental peut être installé uniquement sur un bâtiment à toit plat ou sur la
partie d'un bâtiment qui comporte un toit plat.
2°
Un mur-écran ornemental ne doit pas excéder 30 % de la superficie de la façade sur laquelle il
est apposé.
3°
Malgré la présence d'un mur-écran ornemental, des matériaux de revêtement extérieur
conformes doivent être apposés sur les murs des façades sous celui-ci.
4°
Un mur-écran ornemental ne peut pas excéder la ligne de toit du bâtiment principal de plus de
1,5 m.
5°
L'empiètement maximal d'un mur-écran ornemental sur une marge est de 0,5 m.
6°
Un mur-écran ornemental ne doit pas obstruer les ouvertures requises pour l'éclairage et la
ventilation du bâtiment principal, ni empêcher l'inspection de son équipement ou de ses
raccordements aux services publics.
7°
Le mur-écran ornemental doit être composé d'un des matériaux suivants :
a) Acier, aluminium ou autre métal peints, traités ou galvanisés de façon à être protégés contre
les intempéries.
b) Bois protégé contre les intempéries à l'aide de peinture, teinture, vernis, huile ou toute autre
protection reconnue.
c) Verre.
8°
Les matériaux utilisés sont comptabilisés dans le nombre maximal de matériaux.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8. ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
SECTION 2. Matériaux de revêtement extérieur
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
107
Figure 9 : Exemple de mur-écran ornemental
438.1
Mur-rideau
Les matériaux servant de revêtement à un mur-rideau sont considérés comme tout autre matériau de
revêtement. Ils doivent donc être autorisés dans la zone et être comptabilisés dans le calcul de
chacune des façades.
Toutefois, toute section d'un mur-rideau dont le revêtement est fait de panneaux de verre translucides
est considéré comme une fenêtre et n'a pas à être pris en compte dans le calcul des matériaux. Ces
panneaux ne sont pas considérés comme étant des matériaux de revêtement au sens de ce règlement.
________________________
2022, c. 66, a. 5.
§ 2.
Groupes de matériaux
439.
Groupes de matériaux
Dans le présent règlement, les matériaux de revêtement extérieur sont catégorisés en groupes,
lesquels sont identifiés au tableau 13. Les groupes de matériaux autorisés par zone sont inscrits dans
les grilles de spécifications.
Tableau 13 : Groupes de matériaux de revêtement extérieur
Groupe
Liste
A
Bloc de béton architectural
Bloc de verre
Brique d'argile ou de ciment non maçonnée jointée (ex. : suretouch)
Brique maçonnée d'argile
Brique maçonnée de ciment
Panneau de verre opaque
Panneau de béton préfabriqué
Panneau de pierre de taille
Pierre de ciment
Pierre de taille
Pierre naturelle (autre que la pierre de taille)
Pierre reconstituée
B
Bardage métallique dont les planches ont 300 mm ou plus de largeur (AD300)
Céramique
Granit
Marbre
Panneau de bois massif ou composite prétraité ou prépeint en usine
Panneau de composite modulaire en plaque
Panneau de fibrociment
Panneau de revêtement métallique modulaire en plaque, isolé ou non isolé (pas ondulé)
C
Acrylique et stuc sur panneau isolant
Crépi et stuc sur grillage métallique
Panneau de granulat apparent
D
Bardage de fibrociment
Bardage de bois massif
Bardage de composite
Bardage de dérivé du bois
Bardage métallique en tuile
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 8. ARCHITECTURE ET MATÉRIAUX
SECTION 3. Composantes architecturales à l'intérieur d'un PIIA
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
108
Groupe
Liste
Bardeau de bois
Panneau de dérivés du bois
Bardage d'acier (à l'exception du déclin)
Bardage en aluminium (à l'exception du déclin)
E
F
Panneau de revêtement en tôle d'acier profilé ou plate, isolé ou non isolé (émaillée ou prépeinte
en usine)
G
Déclin d'acier
Bardage de vinyle
Déclin d'aluminium
Brique d'argile ou de ciment non maçonnée non jointée (ex. : « nova brick »)
H
Bardage de rondin de bois
Rondin de bois
I
Béton monolithique coulé sur place
J
Bardage métallique galvanisé (naturel)
Panneau de revêtement en tôle d'acier profilée ou plate galvanisée (naturel)
Planche de bois traité
Planche ou panneau de bois non manufacturé.
Acier galvalume (naturel ou prépeint)
________________________
2022, c. 66, a. 6.; 2025, c. 27, a. 10.
SECTION 3.
COMPOSANTES ARCHITECTURALES À L'INTÉRIEUR D'UN PIIA
440.
Territoire d'application
La présente section s'applique aux immeubles situés à l'intérieur des territoires assujettis aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) du Règlement établissant le cadre discrétionnaire
en matière d'urbanisme (2021, chapitre 127).
441.
Exemption d'un PIIA
La présente section édicte les modalités pour exempter certains travaux de l'application d'un PIIA dans
la mesure où ils respectent les conditions suivantes :
1°
L'immeuble doit apparaître dans la liste des immeubles de l'annexe 10.
2°
Les interventions réalisées sur un immeuble doivent être réalisées sur des composantes
architecturales compatibles avec la typologie du bâtiment principal, comme édicté à
l'annexe 11.
3°
Les travaux doivent être réalisés conformément aux détails techniques des composantes
architecturales applicables édictées à l'annexe 12.
442.
Bâtiments de valeur architecturale supérieure ou exceptionnelle
Les bâtiments de valeur patrimoniale supérieure ou exceptionnelle attribuée par l'inventaire du
patrimoine bâti de la Ville ne peuvent pas être exemptés de l'application d'un PIIA en vertu de la
présente section.
443.
Dérogation mineure
Tous les travaux réalisés sur un immeuble assujetti à la présente section qui requièrent l'obtention
d'une dérogation mineure ne sont pas admissibles à être exemptés du processus prévu pour
l'application d'un PIIA, et ce, même si les travaux respectent les conditions prévues à
l'article 441 (Exemption d'un PIIA).
444.
Effet du non-respect des détails techniques
Si une intervention ne respecte pas l'une ou l'autre des fiches techniques des composantes
architecturales touchées par l'intervention et édictées à l'annexe 12, l'intervention est alors assujettie
au PIIA correspondant au secteur, au type d'immeuble ou de projet.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 1. Dispositions générales
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
109
CHAPITRE 9.
BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
§ 1.
Généralités
445.
Obligation d'être situé sur le même terrain qu'un usage principal
Tout bâtiment, construction et équipement accessoire doit être situé sur le même terrain que l'usage
principal qu'il dessert.
446.
Utilisation des bâtiments accessoires et des accès au bâtiment principal
Un bâtiment accessoire ne peut être utilisé à titre d'habitation et ne peut comporter des
aménagements constituant un logement.
Lorsqu'un bâtiment accessoire attenant au bâtiment principal ou un accès au bâtiment principal fermé
constitue une pièce habitable, il est alors considéré comme faisant partie du bâtiment principal et doit
respecter l'ensemble des dispositions s'y appliquant.
Lorsque l'usage principal s'exerce majoritairement dans un bâtiment ayant des caractéristiques de
bâtiment accessoire, comme un garage ou un entrepôt, ce bâtiment est considéré comme étant un
bâtiment principal et doit alors respecter l'ensemble des dispositions applicables aux bâtiments
principaux.
447.
Juxtaposition des bâtiments accessoires et des accès au bâtiment principal
Les bâtiments accessoires et les accès au bâtiment principal peuvent être juxtaposés, en respectant
les dispositions suivantes :
1°
Un ensemble de bâtiments accessoires et d'accès au bâtiment principal juxtaposés ne peut
jamais avoir une superficie au sol supérieure à celle du bâtiment principal.
2°
Chacun des bâtiments accessoires et des accès au bâtiment principal de l'ensemble juxtaposé
doit respecter les dispositions applicables à ce type de bâtiment accessoire ou d'accès au
bâtiment principal.
3°
Les matériaux de revêtement extérieur sur une même façade des bâtiments accessoires
juxtaposés doivent être identiques. De plus, si des normes différentes sont édictées pour les
différents éléments de l'ensemble, les normes de matériaux les plus restrictives s'appliquent à
l'ensemble.
448.
Terrasse aménagée sur un toit
Une terrasse peut être aménagée sur le toit d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire dans
la mesure où la terrasse respecte les marges de recul applicables au bâtiment principal.
Si un bâtiment accessoire se trouve sur ladite terrasse, toutes les normes relatives à ce type de
bâtiment accessoire s'appliquent.
________________________
2022, c. 108, a. 2.
§ 2.
Généralités applicables aux bâtiments accessoires
449.
Utilisation des bâtiments accessoires
Un bâtiment accessoire ne peut être utilisé à titre d'abri pour animaux, à l'exception de celui
spécifiquement conçu à cet effet.
Un bâtiment accessoire peut être utilisé à des fins autres que celles inhérentes à sa vocation initiale,
à condition que sa nouvelle vocation soit autorisée pour l'usage principal qu'il dessert et qu'il respecte
l'ensemble des normes qui lui sont applicables.
450.
Superficie au sol des bâtiments accessoires
La somme des superficies au sol de tous les bâtiments accessoires sur un terrain doit respecter une
superficie maximale au sol prescrite dans la grille de spécifications de chaque zone.
451.
Distance de dégagement des bâtiments accessoires isolés
Tout bâtiment accessoire isolé doit respecter une distance de dégagement de 1,5 m par rapport au
bâtiment principal et à tout autre bâtiment accessoire auquel il n'est pas juxtaposé situé sur le même
terrain.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 2. Garages et abris d'auto
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
110
452.
Bâtiments accessoires agricoles de la classe A2 (Élevage)
Tout bâtiment accessoire lié à un usage principal de la classe A2 (Élevage) et faisant partie d'une unité
d'élevage doit respecter les distances séparatrices de la sous-section 5 (Dispositions relatives à la
cohabitation des usages agricoles et non agricoles), de la section 7 du chapitre 6.
SECTION 2.
GARAGES ET ABRIS D'AUTO
§ 1.
Garages et abris d'auto intégrés au bâtiment principal
453.
Garages et abris d'auto intégrés au bâtiment principal autorisés selon les usages
Les garages et les abris d'auto intégrés au bâtiment principal sont autorisés pour tous les usages
pourvu qu'ils respectent l'ensemble des dispositions s'y appliquant.
Malgré le premier alinéa, les garages ou abris d'auto intégrés au bâtiment principal sont interdits pour
les usages suivants :
1°
C1 (Débit d'essence)
2°
C2 (Commerce de détail) à C5 (Commerce de loisirs et de divertissement), à l'exception des
usages de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme)
3°
C9 (Commerce à caractère érotique)
Malgré le deuxième alinéa, les aires de stationnement intérieures sont autorisées en tout temps, en
respectant les dispositions s'y appliquant au chapitre 12 (Stationnement hors rue).
454.
Dispositions applicables aux garages et abris d'auto intégrés
Les dispositions suivantes s'appliquent aux garages et aux abris d'auto intégrés au bâtiment principal :
1°
Les garages et les abris d'auto intégrés au bâtiment principal font partie de celui-ci et doivent
respecter l'ensemble des normes applicables au bâtiment principal, notamment celles relatives
à l'implantation, aux dimensions et aux matériaux de revêtement extérieur.
2°
Un maximum de 1 garage ou abri d'auto intégré est autorisé par bâtiment principal. Le garage
ou abri d'auto intégré peut comporter plusieurs unités de garage ou cases de stationnement.
3°
Malgré le paragraphe 2°, 1 garage ou 1 abri d'auto intégré au bâtiment principal est autorisé
par logement pour les usages H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à 8 logements) lorsque les
logements sont aménagés côte à côte.
4°
Les garages ou abris d'auto intégrés au bâtiment principal situés ailleurs qu'au sous-sol ne
doivent pas occuper plus de 75 % de la largeur de la façade avant principale ou de la façade
avant secondaire du bâtiment principal.
5°
Aucune superficie maximale n'est établie pour les garages et abris d'auto intégrés au bâtiment
principal. Toutefois, pour les usages du groupe H (Habitation), les garages et abris d'auto
intégrés situés ailleurs qu'au sous-sol peuvent occuper un maximum de 50 % de la superficie
au sol du bâtiment principal.
6°
Les normes relatives aux portes de garage édictées aux articles 461 (Nombre maximal de portes
de garage) et 462 (Hauteur des portes de garage) s'appliquent aux garages intégrés au bâtiment
principal.
________________________
2022, c. 108, a. 3.
454.1
Dispositions applicables aux garages intégrés pour les usages H7 (9 à 12 logements) à H12
(Habitation collective)
Malgré l'article 454 (Dispositions applicables aux garages et abris d'auto intégrés), les garages situés
ailleurs qu'au sous-sol peuvent occuper un maximum de 100 % de la superficie au sol du bâtiment
principal, ainsi que 100 % de la largeur de la façade avant principale ou de la façade avant secondaire
du bâtiment principal.
En plus du premier alinéa, les garages intégrés doivent respecter les conditions suivantes :
1°
Les portes de garage sont autorisées seulement sur les façades latérales, arrière et avant
secondaire;
2°
Le nombre de porte de garages par façade est limité à une par façade;
3°
Une fenestration en façade avant est obligatoire;
4°
La porte d'entrée doit donner sur la rue;
5°
Le pourcentage minimal de végétalisation est de 50 % de la superficie totale du terrain;
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 2. Garages et abris d'auto
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
111
6°
Être à l'extérieur du périmètre des premiers quartiers tel qu'identifié à l'annexe 3 de ce
règlement.
________________________
2023, c. 32, a. 5.
§ 2.
Garages et abris d'auto isolés et attenants au bâtiment principal
455.
Garages et abris d'auto isolés ou attenants au bâtiment principal autorisés selon les usages
Les garages et les abris d'auto isolés ou attenants au bâtiment principal sont autorisés pour les usages
suivants :
1°
H1 (Habitation unifamiliale) à H6 (7 à 8 logements)
2°
H12 (Habitation collective) et H13 (Habitation en mixité) lorsqu'ils comportent 8 logements ou
moins
3°
H14 (Maison mobile)
4°
C4a (Gîte et résidence de tourisme)
5°
C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) et C8 (Commerce et service associé
aux véhicules)
6°
I (Industrie)
7°
P1 (Institution) à P4 (Infrastructure)
8°
R2 (Récréatif extensif léger) à R4 (Infrastructures sportives et culturelles)
9°
A (Agriculture)
456.
Implantation des bâtiments accessoires isolés et attenants au bâtiment principal
Le tableau 14 édicte les normes d'implantation applicables aux garages et aux abris d'auto isolés ou
attenants au bâtiment principal, en fonction des groupes, classes et sous-classes d'usages.
Tableau 14 : Normes d'implantation des garages et des abris d'auto attenants et isolés
Classes ou
sous-classes
d'usages
Attenant
Isolé
Cours
Distance minimale
des lignes (m)
Cours
Distance minimale
des lignes (m)
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
H1
-
-
-
-
M
M
M
M
-
-
-
M
M
1,5 1,5
H2 et H3
-
-
-
-
M
M
M
M
-
-
-
M
M
1,5 1,5
H4 à H6
(1)
-
M
M
M
M
-
-
M
M
1,5 1,5
H12 et H13 (2)
-
M
M
M
M
-
-
M
M
1,5 1,5
H14
-
M
M
M
1,5
-
-
-
M
M
1,5 1,5
C4a
-
-
-
-
M
M
M
M
-
-
-
M
M
1,5 1,5
C7 et C8
-
-
M
M
M
M
-
-
M
M
M
3
I1 à I6
-
-
M
M
M
M
-
-
M
M
M
3
P1 à P4
-
-
M
M
M
M
-
-
M
M
M
3
R1 à R4
-
-
M
M
M
M
-
-
M
M
M
3
A1 à A3
-
-
-
M
M
M
M
-
-
-
M
M
M
M
(1) 1 abri d'auto attenant au bâtiment principal est autorisé par logement pour ces usages lorsque les logements
sont aménagés côte à côte.
(2) S'il y a 9 logements et plus, aucun garage ni abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal n'est autorisé.
________________________
2022, c. 66, a. 7.
457.
Exceptions pour l'implantation de garages et abris d'auto isolés ou attenants au bâtiment principal
Malgré le tableau 14, les exceptions suivantes s'appliquent en matière d'implantation pour les garages
et les abris d'auto isolés ou attenants au bâtiment principal :
1°
Lorsqu'un chiffre en mètres inscrit au tableau 14 est supérieur à la marge de recul applicable
au bâtiment principal inscrite dans la grille de spécifications, la marge de recul s'applique.
2°
Les abris d'auto isolés sont autorisés en cour arrière seulement.
3°
Lorsque le bâtiment principal est implanté à plus de 50 m de la ligne avant principale du terrain,
les garages et les abris d'auto qui ne sont normalement pas autorisés en cour avant principale,
sont autorisés dans la mesure où ils respectent une distance équivalant à 40 m de la ligne avant.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux abris d'auto isolés.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 2. Garages et abris d'auto
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
112
4°
En l'absence de bâtiment principal pour les usages prévus à l'article 198 (Usages pour lesquels
un bâtiment principal n'est pas requis), les garages et les abris d'auto autorisés peuvent être
implantés sur tout le terrain dans la mesure où ils respectent les marges de recul édictées dans
la grille de spécifications.
5°
Les garages et les abris d'auto isolés ou attenants au bâtiment principal peuvent être implantés
à 0 m le long des lignes de terrain correspondant aux murs mitoyens des bâtiments principaux
du groupe H (Habitation) dont le mode d'implantation est jumelé ou en rangée.
458.
Nombre de garages et abris d'auto autorisés
Pour tous les usages, le nombre maximal de garages et abris d'auto par terrain est établi à 2 au total,
dont un maximum de 1 garage ou abri d'auto attenant au bâtiment principal.
En plus du premier alinéa, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
1 seul garage ou abri d'auto isolé est autorisé pour les usages H1 (Habitation unifamiliale),
H14 (Maison mobile) et C4a (Gîte et résidence de tourisme). Le garage ou abri d'auto peut
comporter plusieurs cases de stationnement.
2°
Pour les usages suivants, un maximum de 2 garages ou abris d'auto isolés est autorisé par
terrain, incluant au total un maximum de 1 unité de garage ou case de stationnement par
logement :
a) H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à 8 logements)
b) H12 (Habitation collective) et H13 (Habitation en mixité) de 8 logements et moins
3°
Pour les usages autres que résidentiels, un maximum de 2 garages ou abris d'auto isolés est
autorisé par terrain. Le garage ou abri d'auto peut comporter plusieurs unités de garage ou
cases de stationnement.
Malgré le premier alinéa, pour les usages des classes H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à 8 logements),
lorsque les logements sont aménagés côte à côte, 1 abri d'auto attenant au bâtiment principal est
autorisé par logement seulement lorsque situé en cour avant principale.
459.
Superficie maximale des garages et des abris d'auto isolés ou attenants au bâtiment principal
Aucun garage ni abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal ne peut avoir une superficie au sol
supérieure à celle du bâtiment principal.
La superficie maximale des garages et des abris d'auto isolés ou attenants au bâtiment principal est
édictée au tableau 15.
Tableau 15 : Superficie maximale applicable aux garages et abris d'auto isolés ou attenants
Groupes ou classes d'usages
Superficie maximale
H1
100 m2
H2, H3 et C4a
120 m2, sans jamais excéder 40 m2 par logement
H4 à H6, H12 et H13
150 m2, sans jamais excéder 40 m2 par logement
H14
50 m2
Autres usages
150 m2
460.
Hauteur maximale des garages et des abris d'auto isolés ou attenants au bâtiment principal
Il est interdit de construire un garage ou un abri d'auto isolé ou attenant au bâtiment principal de plus
de 1 étage. Toutefois, un espace de rangement aménagé dans le comble de toit est autorisé et n'est
pas comptabilisé comme un étage.
Un garage ou un abri d'auto isolé ou attenant ne doit jamais avoir une hauteur supérieure à celle du
bâtiment principal.
En plus des 2 premiers alinéas, les garages et les abris d'auto isolés ou attenants au bâtiment principal
doivent respecter les hauteurs suivantes :
1°
Pour les garages et les abris d'auto attenants au bâtiment principal, la hauteur de mur ou
d'ouverture maximale correspond à la hauteur du mur du rez-de-chaussée du bâtiment
principal.
2°
Pour les garages isolés, la hauteur de mur maximale est de 4 m. Toutefois, pour les garages et
les abris d'auto ayant un toit à 1 versant, la hauteur de mur maximale est de 5 m.
3°
Pour les abris d'auto isolés, la hauteur maximale de l'ouverture est de 2,5 m et la hauteur
maximale du niveau du sol au faite du toit est de 4 m.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 2. Garages et abris d'auto
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
113
461.
Nombre maximal de portes de garage
Pour les garages isolés ou attenants au bâtiment principal situés en cour avant ou latérale, ainsi que
pour tout garage intégré, un maximum de 2 portes de garage est autorisé sur les murs ayant front sur
rue. Toutefois, plus de portes sont autorisées sur ces façades dans les cas suivants :
1°
Pour les classes d'usages H3 (Habitation trifamiliale) à H6 (7 à 8 logements) aménagés côte à
côte, 1 porte de garage est autorisée par logement sur les murs ayant front sur rue, lorsque les
garages sont intégrés seulement.
2°
Pour les usages de la sous-classe C8c (Réparation de véhicules automobiles ou récréatifs et
services connexes), un maximum de 8 portes de garage est autorisé sur les murs ayant front
sur rue.
3°
Pour les usages des classes I3 (Industrie légère) à I7 (Industrie avec contraintes de sécurité), un
maximum de 8 portes de garage est autorisé sur les murs ayant front sur rue.
4°
Pour les usages des classes P1b (Institution de protection civile) et P1e (Institution militaire ou
carcérale), un maximum de 8 portes de garage est autorisé sur les murs ayant front sur rue.
462.
Hauteur des portes de garage
Aucun maximum de hauteur de porte de garage n'est édicté à l'exception des usages du
groupe H (Habitation) et de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme), pour lesquels la hauteur
maximale des portes de garage est de 3 m.
463.
Matériaux de revêtement des garages isolés
Les dispositions relatives aux matériaux de revêtement pour les garages isolés sont les suivantes :
1°
Les matériaux de revêtement autorisés sont édictés dans la grille de spécifications de la zone,
sans égard aux pourcentages ni aux façades.
2°
Malgré le paragraphe 1°, toute façade avant d'un garage isolé située entièrement ou en partie
dans une cour latérale doit être revêtue à 50 % ou plus d'un matériau qui respecte les 2
conditions suivantes :
a) Être autorisé pour les façades avant dans la grille de spécifications.
b) Être identique à l'un des matériaux déjà présents sur une façade avant du bâtiment principal.
3°
Un maximum de 2 matériaux de revêtement est autorisé sur l'ensemble des façades du garage.
4°
Un maximum de 2 types de bardage est autorisé sur l'ensemble des façades. De plus, un seul
type de bardage peut être installé sur une même façade.
464.
Matériaux de revêtement des garages attenants
Les dispositions relatives aux matériaux de revêtement pour les garages attenants au bâtiment
principal sont les suivantes :
1°
Les matériaux de revêtement autorisés sont ceux édictés dans la grille de spécifications de la
zone.
2°
Les façades d'un garage attenant au bâtiment principal sont comptabilisées dans le calcul du
pourcentage des matériaux de revêtement selon les façades édicté dans la grille de
spécifications de la zone ainsi que du nombre de matériaux de revêtement et du nombre de
types de bardage autorisés pour le bâtiment principal en vertu du chapitre 8 (Architecture et
matériaux).
465.
Ouvertures et revêtement des abris d'auto
Un abri d'auto doit être ouvert sur un minimum de 50 % de la superficie totale des façades, excluant
les murs d'un bâtiment principal auquel il est attenant. Toutefois, les parties ouvertes peuvent être
couvertes d'un matériau rigide transparent.
Un abri d'auto qui ne respecte pas les dispositions du premier alinéa doit alors être considéré comme
un garage.
Un abri d'auto peut être fermé de façon temporaire conformément aux dispositions relatives aux abris
d'auto temporaires du chapitre 10 (Usages et constructions temporaires).
Les dispositions relatives aux matériaux édictées aux articles 463 (Matériaux de revêtement des
garages isolés) et 464 (Matériaux de revêtement extérieur des garages attenants) s'appliquent aux
parties fermées des abris d'auto.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 3. Autres bâtiments accessoires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
114
SECTION 3.
AUTRES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
§ 1.
Bâtiments accessoires autorisés
466.
Bâtiments accessoires autorisés selon les usages
Est considéré comme bâtiment accessoire à un usage, autre qu'un garage ou un abri d'auto, tout
bâtiment accessoire dans lequel s'exercent exclusivement des activités qui sont un prolongement
normal et logique de l'usage principal.
Malgré l'alinéa précédent, seuls les guérites et les abris à guichet de paiement de stationnement sont
autorisés à titre de bâtiments accessoires à la classe d'usages P5 (Stationnement).
§ 2.
Bâtiments accessoires intégrés
467.
Dispositions applicables aux bâtiments accessoires intégrés
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires intégrés, autres que les garages et
les abris d'auto:
1°
Les bâtiments accessoires intégrés font partie du bâtiment principal et doivent respecter
l'ensemble des normes applicables à ce dernier, notamment celles relatives à l'implantation,
aux dimensions et aux matériaux de revêtement.
2°
Un bâtiment accessoire intégré situé ailleurs qu'au sous-sol ne doit pas occuper plus de 50 %
de la largeur de la façade avant du bâtiment principal sur laquelle il est érigé.
3°
Pour les usages du groupe H (Habitation), un bâtiment accessoire intégré situé ailleurs qu'au
sous-sol peut occuper un maximum de 50 % de la superficie au sol du bâtiment principal.
4°
Les dispositions relatives aux portes des entrepôts intégrés sont celles édictées pour les garages
aux articles 461 (Nombre maximal de portes de garage) et 462 (Hauteur des portes de garage),
avec les adaptations nécessaires.
§ 3.
Bâtiments accessoires isolés ou attenants au bâtiment principal
468.
Implantation des bâtiments accessoires isolés ou attenants au bâtiment principal
Le tableau 16 édicte les normes d'implantation applicables aux bâtiments accessoires isolés ou
attenants au bâtiment principal, autres que les garages et les abris d'auto, en fonction des groupes,
classes et sous-classes d'usages.
Tableau 16 : Normes d'implantation des bâtiments accessoires (autres que garages et abris d'auto)
Classes ou
sous-classes
d'usages
Attenant
Isolé
Cours
Distance minimale
des lignes (m)
Cours
Distance minimale
des lignes (m)
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
H1
-
-
-
M
M
M
M (1)
-
-
-
M
M
1,5
1,5
H2 et H3
-
-
-
M
M
M
M (1)
-
-
-
M
M
1,5
1,5
H4 à H6
-
M
M
M
M
-
-
M
M
1,5
1,5
H7 à H11 et
H15
-
M
M
M
M
-
M
M
1,5
1,5
H12 et H13
-
M
M
M
M
-
M
M
1,5
1,5
H14
-
-
M
M
M
M (1)
-
-
-
M
M
1,5
1,5
C1 à C5 et C9
(sauf C4a)
-
-
M
M
M
M
-
-
M
M
1,5
1,5
C4a
-
-
-
M
M
M
M (1)
-
-
-
M
M
1,5
1,5
C6 à C8
-
-
M
M
M
M
-
M
M
M
3
I1 à I6
-
-
-
M
M
M
M
-
-
-
M
M
M
3
P1 à P4
-
-
M
M
M
M
-
-
M
M
M
3
P5
-
-
-
-
M
M
M
M
R1 à R4
-
-
M
M
M
M
-
-
M
M
M
3
A1 à A3
-
-
-
-
M
M
M
M
-
-
-
-
M
M
M
M
(1) La distance à respecter par rapport à la ligne arrière correspond à la marge de recul arrière moins 2,5 m,
sans jamais être inférieure à 2 m.
________________________
2022, c. 66, a. 7.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 3. Autres bâtiments accessoires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
115
469.
Exception pour l'implantation des bâtiments accessoires autres que les garages et les abris d'auto
Malgré le tableau 16, les exceptions suivantes s'appliquent en matière d'implantation pour les
bâtiments accessoires isolés ou attenants au bâtiment principal, autres que les garages et les abris
d'auto :
1°
Lorsqu'un chiffre en mètres inscrit au tableau 16 est supérieur à la marge de recul applicable
au bâtiment principal inscrite dans la grille de spécifications, la marge de recul s'applique.
2°
Lorsque le bâtiment principal est implanté a plus de 50 m de la ligne avant principale du terrain,
les bâtiments accessoires qui ne sont normalement pas autorisés en cour avant principale sont
autorisés dans cette cour dans la mesure où ils respectent une distance équivalant à 40 m de
la ligne avant.
3°
En l'absence de bâtiment principal pour les usages prévus à l'article 198 (Usages pour lesquels
un bâtiment principal n'est pas requis), les bâtiments accessoires autorisés selon l'usage
peuvent être implantés sur l'ensemble du terrain dans la mesure où ils respectent les marges
édictées dans la grille de spécifications.
4°
Les bâtiments accessoires isolés ou attenants au bâtiment principal peuvent être implantés
à 0 m le long des lignes de terrain correspondant aux murs mitoyens des bâtiments principaux
du groupe H (Habitation) dont le mode d'implantation est jumelé ou en rangée.
5°
Pour les usages du groupe H (Habitation), lorsque les bâtiments accessoires isolés sont
autorisés dans la cour avant secondaire, ils peuvent être implantés à 1,5 m de la ligne avant
secondaire en respectant les dispositions suivantes (voir figure 10) :
a) Le bâtiment accessoire est implanté au-delà de la façade arrière du bâtiment principal.
b) Le bâtiment accessoire a une superficie maximale de 15 m2.
Figure 10 : Implantation des bâtiments accessoires en cour avant secondaire
470.
Superficie maximale
La superficie maximale des bâtiments accessoires isolés ou attenants au bâtiment principal, autres que
les garages ou les abris d'auto, est établie à 25 m2 par bâtiment accessoire. Toutefois, pour les usages
du groupe A (Agriculture), aucune superficie maximale n'est établie.
En plus du premier alinéa, aucun bâtiment accessoire ne peut avoir une superficie au sol supérieure à
celle du bâtiment principal à l'exception des usages des classes suivantes :
1°
I3 (Industrie légère) à I7 (Industrie avec contraintes de sécurité)
2°
P2 (Parc et espace vert)
3°
R2 (Récréatif extensif léger) et R3 (Récréatif extensif lourd)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 3. Autres bâtiments accessoires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
116
471.
Hauteur maximale
Il est interdit de construire un bâtiment accessoire isolé ou attenant au bâtiment principal de plus
de 1 étage.
En plus du premier alinéa, la hauteur maximale pour les bâtiments accessoires isolés ou attenants au
bâtiment principal, autres que les abris d'auto et les garages, est de 5 m, sans jamais être supérieure
à la hauteur du bâtiment principal.
472.
Matériaux de revêtement extérieur des bâtiments accessoires fermés
Les dispositions relatives aux matériaux de revêtement des bâtiments accessoires fermés, comme les
remises et les entrepôts, sont les suivantes :
1°
Les matériaux de revêtement autorisés sont édictés dans la grille de spécifications de la zone.
2°
Dans le cas des bâtiments accessoires isolés, les matériaux de revêtement de la grille de
spécifications sont autorisés, sans égard aux pourcentages ni aux façades.
3°
Malgré le paragraphe 1°, le polychlorure de vinyle (PVC) et l'acier galvanisé sont des matériaux
autorisés pour les remises autoportantes isolées.
4°
Dans le cas des bâtiments accessoires attenants au bâtiment principal, les façades du bâtiment
accessoire sont comptabilisées dans le calcul du pourcentage des matériaux de revêtement
selon les façades édicté dans la grille de spécifications de la zone et du nombre de matériaux
de revêtement autorisés pour le bâtiment principal.
5°
Un maximum de 2 matériaux de revêtement est autorisé sur l'ensemble des façades.
6°
Un maximum de 2 types de bardage est autorisé pour l'ensemble des façades. De plus, un seul
type de bardage peut être installé sur une même façade.
473.
Matériaux de revêtement extérieur des bâtiments accessoires ouverts
Les dispositions relatives aux matériaux de revêtement des bâtiments accessoires ouverts, comme les
gloriettes, les pergolas, les serres domestiques et les abris de piscine, sont les suivantes :
1°
Le béton, le bois (traité, verni ou peint), le polychlorure de vinyle (PVC), l'acier, l'aluminium ou
autre métal galvanisé sont autorisés pour la structure.
2°
La vitre, les panneaux d'acrylique transparent rigide ou tout autre matériau transparent rigide
s'y apparentant sont autorisés pour les ouvertures.
3°
En plus des matériaux du paragraphe 2°, le polyéthylène (plastique transparent souple) est
autorisé pour les serres commerciales. Ce matériau est également autorisé pour les serres
domestiques d'une superficie de 10 m2 et moins situées en cour arrière seulement.
4°
Tout matériau autorisé dans la grille de spécifications peut être utilisé pour les parties fermées
de ces bâtiments accessoires. Dans ce cas, un maximum de 1 matériau de revêtement est
autorisé pour l'ensemble des parties fermées.
474.
Portes de remises et d'entrepôts
Les portes de garage sont autorisées seulement pour les remises et les entrepôts dans la mesure où
elles respectent les dimensions suivantes :
1°
Pour les usages du groupe H (Habitation) : 1 seule porte de garage est autorisée par remise ou
entrepôt. La hauteur maximale est de 2,5 m et largeur maximale est de 2 m.
2°
Pour tous les autres usages, le nombre et les dimensions des portes de remises et d'entrepôts
sont ceux applicables aux garages édictés aux articles 461 (Nombre maximal de portes de
garage) et 462 (Hauteur des portes de garage).
§ 4.
Dispositions spécifiques à certains types de bâtiments accessoires
475.
Remises
Les dispositions suivantes s'appliquent aux remises :
1°
Pour tous les usages, un maximum de 2 remises isolées et 1 remise attenante est autorisé.
2°
Les remises attenantes au bâtiment principal ne doivent pas excéder 50 % de la largeur de la
façade à laquelle elles sont juxtaposées et doivent être implantées avec un recul minimal de
2 m par rapport à toute façade avant du bâtiment principal.
3°
Une remise de type « armoire » attenante à un bâtiment principal, d'une superficie maximale
de 3 m2, est autorisée par logement, sur les balcons, les galeries, les terrasses ou autre type
d'accès au bâtiment principal en cour arrière uniquement.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 3. Autres bâtiments accessoires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
117
4°
Les remises composées de plusieurs unités de remises sont autorisées uniquement pour les
usages H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à 8 logements) et H13 (Habitation en mixité,
maximum de 8 logements) en respectant les dispositions suivantes :
a) Un maximum de 1 unité de remise par logement est autorisé. Chaque unité de remise doit
respecter une superficie maximale de 5 m2. 1 unité de remise supplémentaire de 5 m2 est
autorisée pour les bâtiments de plus de 4 logements.
b) Un maximum de 2 remises composées de plusieurs unités de remises est autorisé.
c) Les remises composées de plusieurs unités de remises doivent respecter une superficie
maximale de 25 m2.
d) Malgré le tableau 16, les remises composées de plusieurs unités de remises isolées ou
attenantes au bâtiment principal sont autorisées seulement en cour arrière ou latérale.
5°
Malgré le paragraphe 1°, dans le cas d'un usage H4 (4 logements) à H6 (7 à 8 logements) dont
les logements sont aménagés côte à côte, un maximum de 1 remise attenante par logement,
d'une superficie maximale de 5 m2 chacune est autorisée. Les remises peuvent aussi être
regroupées tel que prévu au paragraphe 4°.
476.
Entrepôts
Les dispositions suivantes s'appliquent aux entrepôts
1°
Malgré l'article 470 (Superficie maximale), la superficie maximale des entrepôts est de 150 m2
pour les usages suivants :
a) C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) et C8 (Commerce et service
associé aux véhicules)
b) I3 (Industrie légère) à I7 (Industrie avec contraintes de sécurité)
c) P2 (Parc et espace vert) et P4 (Infrastructure)
d) R2 (Récréatif extensif léger) à R4 (Infrastructures sportives et culturelles)
e) C6a (Commerce avec contraintes de grandes surfaces), uniquement pour les bâtiments
accessoires isolés
2°
Un maximum de 1 entrepôt isolé est autorisé par terrain à l'exception des usages édictés au
paragraphe 1°.
3°
Malgré l'article 471 (Hauteur maximale), aucune hauteur maximale n'est établie pour les
entrepôts isolés ou attenants au bâtiment principal des usages suivants. Toutefois, la hauteur
d'un entrepôt attenant ne doit jamais être supérieure à celle du bâtiment principal.
a) C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) et C8 (Commerce et service
associé aux véhicules)
b) I3 (Industrie légère) à I7 (Industrie avec contraintes de sécurité)
4°
Les entrepôts attenants au bâtiment principal doivent être implantés avec un recul minimal de
2 m par rapport à toute façade avant du bâtiment principal.
________________________
2024, c. 13, a. 15.
477.
Bâtiments accessoires ouverts
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments accessoires ouverts, comme les gloriettes,
pergolas et autres abris similaires :
1°
Malgré l'article 470 (Superficie maximale), la superficie maximale des bâtiments accessoires
ouverts est de 150 m2 pour les usages suivants :
a) P2 (Parc et espace vert)
b) R2 (Récréatif extensif léger) à R4 (Infrastructures sportives et culturelles)
2°
Les murs des bâtiments accessoires ouverts, comme les gloriettes, pergolas et autres abris
peuvent être fermés sur un maximum de 50 % de l'ensemble des façades.
478.
Poulaillers
Les dispositions suivantes s'appliquent aux poulaillers domestiques lorsqu'ils sont autorisés :
1°
Malgré l'article 466 (Bâtiments accessoires autorisés selon les usages), les poulaillers et autres
bâtiments d'élevage domestique sont autorisés uniquement pour les usages de la classe
H1 (Habitation unifamiliale) lorsqu'autorisés en vertu du Règlement sur la garde d'animaux
(2014, chapitre 158).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 3. Autres bâtiments accessoires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
118
2°
Un seul poulailler domestique est autorisé par terrain.
3°
Malgré le tableau 16, un poulailler est autorisé en cour arrière seulement et doit respecter une
distance de 2 m par rapport à toute ligne de terrain.
4°
Malgré l'article 470 (Superficie maximale), un poulailler, incluant l'enclos, doit respecter une
superficie maximale de 15 m2.
5°
Malgré l'article 471 (Hauteur maximale), un poulailler doit respecter une hauteur maximale
de 2 m.
6°
Les dispositions relatives aux caractéristiques des poulaillers en fonction du bien-être animal
sont édictées au Règlement sur la garde d'animaux (2014, chapitre 158).
479.
Guérite et station de paiement de stationnement
Malgré le tableau 16, les guérites et stations de paiement de stationnement peuvent être implantées
dans toutes les cours en respectant les marges de recul édictées dans la grille de spécifications.
480.
Abri de station de ravitaillement pour véhicules
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris des stations de ravitaillement de véhicules :
1°
L'abri peut être isolé ou attenant au bâtiment principal.
2°
Malgré le tableau 16, l'abri doit être implanté à un minimum 3 m de toute ligne de terrain.
3°
Malgré le tableau 16, l'abri peut être implanté dans toutes les cours, seulement pour les usages
de la classe C1 (Débit d'essence).
4°
Malgré l'article 470 (Superficie maximale), aucune superficie maximale ne s'applique pour les
abris des stations de ravitaillement.
5°
Malgré le pourcentage maximal d'occupation du sol des bâtiments accessoires édicté dans la
grille de spécifications, les abris des stations de ravitaillement des usages de la classe C1 (Débit
d'essence) sont exemptés de cette exigence et ne sont pas comptabilisés dans le pourcentage
prévu dans la grille de spécifications.
6°
L'abri doit respecter une hauteur maximale de 7 m.
7°
L'abri doit avoir un toit plat, à l'exception d'un abri voué exclusivement aux stations de recharge
électrique de véhicules, pour lequel il est également autorisé un toit à 1 versant.
481.
Lave-autos
Lorsque l'usage principal exercé sur un terrain est l'usage « 6412 Service de lavage d'automobiles »,
le lave-auto est considéré comme étant le bâtiment principal et doit respecter les normes applicables
à un bâtiment principal.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux lave-autos à titre de bâtiments accessoires :
1°
Malgré l'article 471 (Hauteur maximale), la hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment
principal.
2°
Un seul lave-auto est autorisé par terrain à titre de bâtiment accessoire. Un lave-auto peut
contenir plusieurs allées de service.
3°
Tout lave-auto doit comporter une allée de circulation, aménagée conformément aux
dispositions prévues au chapitre 12 (Stationnement hors rue). De plus, l'aire d'attente doit
respecter une longueur minimale équivalente à 4 fois le nombre de véhicules pouvant être
lavés simultanément. Pour fins d'application du présent paragraphe, une distance de 5 m est
considérée comme équivalente à la longueur d'un véhicule.
Tout lave-auto mécanique doit être muni d'un dispositif visant à séparer les corps gras, le sable ou
tout autre matériau abrasif de l'eau avant qu'elle ne s'écoule dans les égouts, et doit être également
muni d'un système de récupération et de recyclage de l'eau utilisée pour son fonctionnement.
482.
Bâtiments accessoires en forme d'arche et silos
Les bâtiments accessoires en forme d'arche et les silos sont interdits pour tous les usages à l'exception
des usages des classes A1 (Agriculture végétale) et A2 (Élevage), ou aux endroits où ils sont autorisés
par disposition spéciale dans la grille de spécifications d'une zone.
Le polyéthylène tissé et laminé ainsi que des revêtements métalliques sont autorisés pour l'enveloppe
des bâtiments en forme d'arche.
Aucune hauteur maximale n'est édictée pour les silos.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 4. Accès au bâtiment principal
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
119
483.
Serres commerciales
Les serres commerciales associées à un usage principal du groupe A (Agriculture) sont considérées
comme des bâtiments principaux.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux serres commerciales à titre de bâtiments accessoires :
1°
Malgré l'article 470 (Superficie maximale), la superficie maximale autorisée est de 2 000 m2.
2°
Malgré l'article 471 (Hauteur maximale), la hauteur maximale autorisée est de 10 m.
3°
Les serres commerciales peuvent occuper un maximum de 40 % de la superficie du terrain. De
plus, la superficie occupée par la serre n'est alors pas comptabilisée dans le pourcentage
d'occupation du sol maximal autorisé dans la grille de spécifications.
SECTION 4.
ACCÈS AU BÂTIMENT PRINCIPAL
§ 1.
Implantation des accès au bâtiment principal
484.
Normes d'implantation
Le tableau 17 édicte les normes relatives à l'implantation des accès aux bâtiments.
Tableau 17 : Implantation des accès au bâtiment principal
Groupe
d'usages
Accès de 2,5 m de profondeur ou moins (2)
Accès de plus de 2,5 m de profondeur
Cours
Distance minimale
des lignes (m)
Cours
Distance minimale
des lignes (m)
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
H
-
-
-
-
2
2
1
2
-
-
-
M
M (1)
1
2
C
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
M
M (1)
2
2
I
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
M
M (1)
2
2
P
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
M
M (1)
2
2
R
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
M
M (1)
2
2
A
-
-
-
-
2
2
2
2
-
-
-
M
M (1)
2
2
(1) La distance à respecter par rapport à la ligne avant secondaire correspond à la marge de recul avant moins
2,5 m, sans jamais être inférieure à 2 m.
(2) Les escaliers et les rampes d'accès pour personnes handicapées ne comptent pas dans la mesure de la
profondeur de l'accès au bâtiment, mais doivent respecter les distances minimales des lignes prévues au
tableau.
________________________
2022, c. 66, a. 7.; 2025, c. 27, a. 11.
485.
Exception pour les bâtiments jumelés ou en rangée
Les accès au bâtiment principal peuvent être implantés à 0 m le long des lignes de terrain
correspondant aux murs mitoyens des bâtiments principaux du groupe H (Habitation) dont le mode
d'implantation est jumelé ou en rangée.
§ 2.
Dispositions spécifiques à certains types d'accès au bâtiment principal
486.
Accès au bâtiment principal fermés
Les accès au bâtiment principal fermés suivants sont considérés comme faisant partie du bâtiment
principal et doivent respecter l'ensemble des dispositions normatives relatives au bâtiment principal,
notamment en matière d'implantation :
1°
Les escaliers fermés, cages d'ascenseur et cages d'escalier.
2°
Les fenêtres en baie.
3°
Les vérandas, les solariums et tout autre accès fermé de plus de 2,5 m de profondeur.
487.
Escaliers ouverts donnant accès aux étages
Malgré le tableau 17, les escaliers ouverts donnant accès aux étages sont interdits en façade avant et
avant secondaire dans toutes les zones.
Malgré l'alinéa précédent, tout escalier ouvert donnant accès aux étages situés en façade avant et
existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement peut être rénové et reconstruit en
respectant les dispositions suivantes. Le présent alinéa s'applique également aux constructions
constituant des accès qui sont liées aux escaliers ouverts.
1°
L'escalier extérieur doit respecter une distance de 1 m par rapport à toute ligne avant.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 4. Accès au bâtiment principal
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
120
2°
Malgré le paragraphe 1°, la rénovation ou la reconstruction d'un escalier extérieur déjà
implanté à moins de 1 m peut être effectuée au même emplacement sans jamais empiéter sur
l'emprise publique.
488.
Escaliers couverts
Les escaliers ouverts donnant accès aux étages des bâtiments principaux ne peuvent pas être couverts
de manière permanente. Cette exigence ne s'applique pas aux galeries et autres accès au bâtiment
principal reliés à l'escalier.
Toutefois, les escaliers ouverts peuvent être couverts ou fermés temporairement conformément au
chapitre 10 (Usages et constructions temporaires).
489.
Escaliers donnant accès au sous-sol
Malgré le tableau 17, les escaliers ouverts ou fermés donnant accès au sous-sol des bâtiments
principaux sont autorisés dans les cours avant secondaire, latérales et arrière seulement.
________________________
2025, c. 27, a. 12.
490.
Terrasses commerciales permanentes
Les dispositions suivantes s'appliquent aux terrasses commerciales permanentes :
1°
Les terrasses commerciales peuvent être isolées ou attenantes au bâtiment principal.
2°
Les terrasses commerciales, qu'elles soient surélevées ou aménagées au sol, doivent respecter
les normes d'implantation du tableau 17. Une terrasse commerciale peut également être
aménagée sur un toit pourvu que les normes d'implantation applicables au bâtiment principal
soient respectées.
3°
Malgré le tableau 17, les terrasses commerciales de plus de 2,5 m de profondeur sont
autorisées en cour avant principale pour les usages de la classe C4 (Hébergement et
restauration). La distance à respecter par rapport à toute ligne avant est de 2 m. Si la marge à
la grille est inférieure à 2 m, la distance à respecter correspond alors à la marge. Toutefois, les
« Exceptions selon les secteurs » de la section 7 du chapitre 9 (Bâtiments, constructions et
équipements accessoires) concernant les terrasses commerciales s'appliquent.
4°
Un maximum de 2 terrasses est autorisé par établissement.
5°
Tout plancher d'une terrasse commerciale située en cour avant doit respecter une hauteur
maximale équivalente au niveau du plancher du bâtiment principal auquel il est lié.
6°
Toute terrasse commerciale doit respecter une superficie maximale équivalente à 100 % de la
superficie de l'établissement auquel elle est liée. Toutefois, dans le cas des usages assimilables
au groupe I (Industrie), une terrasse commerciale doit respecter une superficie maximale de
20 m2.
7°
Aucune terrasse commerciale ne peut être implantée en l'absence d'une zone tampon
conforme au chapitre 11 (Aménagement des terrains), le cas échéant.
8°
Une terrasse commerciale n'entraîne aucune exigence ni droit supplémentaire en matière de
nombre de cases de stationnement et d'affichage.
9°
Les dispositions relatives aux terrasses commerciales saisonnières sont édictées au
chapitre 10 (Usages et constructions temporaires).
10°
Les dispositions relatives aux terrasses commerciales implantées sur le domaine public sont
édictées au Règlement sur l'occupation du domaine public par des terrasses, des contre-
terrasses et des surfaces de commercialisation (2024, chapitre 17).
________________________
2025, c. 27, a. 13.
491.
Auvents
Les dispositions suivantes s'appliquent aux auvents :
1°
Un auvent peut faire une projection maximale de 2,5 m par rapport à la façade à laquelle il est
apposé. Toutefois, les auvents aménagés au-dessus d'une terrasse commerciale peuvent
recouvrir 100 % de la superficie de la terrasse.
2°
Dans le cas des usages du groupe H (Habitation), seuls les auvents suivants sont autorisés en
cour avant principale :
a) Les auvents de fenêtre et de porte de 1 m et moins de projection.
b) Les auvents tunnel devant la porte principale d'un bâtiment de plus de 9 logements d'au plus
2,5 m de projection.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 5. Piscines, spas et autres bassins d'eau
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
121
3°
Tout auvent doit être constitué de matériaux imperméables et incombustibles ou ignifugés.
4°
Les auvents aménagés sur une terrasse ou une surface de commercialisation implantés sur le
domaine public sont assujettis aux dispositions du Règlement sur l'occupation du domaine
public par des terrasses, des contre-terrasses et des surfaces de commercialisation (2024,
chapitre 17).
________________________
2025, c. 27, a. 14.
492.
Marquises
Malgré le tableau 17, les marquises de plus de 2,5 m de profondeur sont autorisées en cour avant
principale en respectant une distance équivalente à la marge de recul avant applicable au bâtiment
principal moins 2,5 m, sans jamais être inférieure à 2 m.
SECTION 5.
PISCINES, SPAS ET AUTRES BASSINS D'EAU
§ 1.
Piscines, spas et autres bassins d'eau autorisés selon les usages
493.
Piscines, spas et autres bassins d'eau autorisés selon les usages
Les piscines, les spas et les autres bassins d'eau ainsi que leurs équipements sont des équipements
accessoires autorisés pour les usages suivants :
1°
H (Habitation)
2°
C4 (Hébergement et restauration) et C5 (Commerce de loisirs et de divertissement)
3°
P1 (Institution) et P2 (Parc et espace vert)
4°
R (Récréation)
Malgré le premier alinéa, les piscines hors terre et les piscines démontables ainsi que leurs
équipements sont autorisées seulement pour les usages suivants :
1°
H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale)
2°
H14 (Maison mobile)
3°
C4a (Gîte et résidence de tourisme)
Les bassins d'eau à caractère ornemental de moins de 0,6 m de capacité de profondeur d'eau sont
autorisés pour tous les usages.
494.
Nombre de piscines
1 piscine est autorisée par terrain à l'exception des usages des classes et sous-classes suivantes pour
lesquels aucun nombre maximal n'est établi :
1°
C4b (Hôtellerie)
2°
C5 (Commerce de loisir et de divertissement)
3°
P1a (Institution scolaire)
4°
P2 (Parc et espace vert)
5°
R2 (Récréatif extensif léger)
6°
R3 (Récréatif extensif lourd)
7°
R4 (Infrastructures sportives et culturelles)
Malgré le premier alinéa, le nombre de piscines creusées intégrées au bâtiment principal est illimité
pour tous les usages édictés au premier alinéa de l'article 493 (Piscines, spas et autres bassins d'eau
autorisés selon les usages).
495.
Nombre de spas
Pour les usages du groupe H (Habitation), aucun nombre maximal de spas n'est établi pour les spas
implantés à l'intérieur du bâtiment principal ou sur les accès au bâtiment principal comme un balcon,
une terrasse ou un patio attenant au bâtiment principal.
Pour les usages du groupe H (Habitation), 1 seul spa est autorisé par terrain lorsque le spa est aménagé
dans une cour, ailleurs qu'aux endroits visés par le premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, pour les usages des classes H1 (Habitation unifamiliale) et H14 (Maison
mobile) et de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme), 1 spa est autorisé par terrain.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 5. Piscines, spas et autres bassins d'eau
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
122
Malgré le premier alinéa, pour les usages des classes H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à 8 logements),
lorsque les logements sont aménagés côte à côte, 1 spa est autorisé par logement lorsqu'ils sont
implantés dans une cour arrière seulement.
Aucun nombre maximal n'est établi pour les autres usages pour lesquels les spas sont autorisés en
vertu de l'article 493 (Piscines, spas et autres bassins d'eau autorisés selon les usages).
§ 2.
Implantation de piscines, spas et autres bassins d'eau
496.
Normes d'implantation
Lorsque les piscines, les spas et les autres bassins d'eau sont autorisés pour un usage, les normes
relatives à l'implantation édictées au tableau 18 s'appliquent.
Malgré le premier alinéa, les piscines intérieures, intégrées au bâtiment principal, doivent respecter
l'implantation s'appliquant au bâtiment principal.
Les normes d'implantation édictées au tableau 18 s'appliquent également aux équipements liés aux
piscines et aux structures d'accès aux piscines isolées du bâtiment principal. Les structures d'accès aux
piscines qui constituent des accès attenants au bâtiment principal doivent respecter les dispositions
relatives à l'implantation de la section 4 (Accès au bâtiment principal) du présent chapitre.
Pour l'application des distances édictées au tableau 18, les distances se calculent, selon le cas, des
manières suivantes :
1°
À partir des parois des piscines ou autres bassins d'eau.
2°
À partir des parois extérieures des spas.
3°
À partir des structures surélevées donnant accès aux piscines.
Tableau 18 : Piscines et spas autorisés dans les cours pour tous les groupes d'usages
Groupes d'usages
Piscines, spas et autres bassins d'eau
Cours
Distance minimale des lignes (m)
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
H1 à H3 et H14
-
-
-
M
1,5
1
1,5
H4 à H13
-
-
-
M
M
1
1,5
C4a
-
-
-
M
1,5
1,5
1,5
C4 (sauf C4a) et
C5
-
-
-
M
M
1,5
1,5
P1 et P2
-
-
-
M
M
1,5
1,5
R
-
-
-
M
M
1,5
1,5
________________________
2022, c. 66, a. 7.
497.
Exception pour les bassins d'eau ornementaux
Malgré le tableau 18, les bassins d'eau à caractère ornemental d'une profondeur inférieure à 0,3 m
peuvent être implantés dans toutes les cours pour tous les usages en respectant une distance
minimale de 3 m par rapport à toute ligne avant et à une distance de 1,5 m de toute ligne latérale ou
arrière.
§ 3.
Dispositions générales relatives aux piscines, spas et autres bassins d'eau
498.
Qualité et évacuation des eaux
Aucun système d'évacuation ne peut être raccordé directement au réseau municipal. Tout chauffe-
eau ou filtreur doit opérer en circuit fermé.
Toute eau doit être évacuée et contenue sur le terrain où l'équipement est implanté ou doit être
indirectement acheminée vers l'emprise d'une rue. Aucune eau ne peut être directement évacuée
vers une propriété voisine, un fossé, un cours d'eau ou un milieu naturel.
§ 4.
Dispositions relatives aux piscines
499.
Dispositions générales relatives aux piscines
Les dispositions suivantes s'appliquent aux piscines :
1°
Les travaux visant la construction, l'installation ou le remplacement d'une piscine ou bien
l'érection d'une construction empêchant ou donnant l'accès à une piscine doivent respecter les
normes du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
2°
Toute piscine extérieure doit être implantée à un minimum de 1 m de tout bâtiment principal.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 5. Piscines, spas et autres bassins d'eau
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
123
3°
Toute piscine doit être munie d'un escalier ou d'une échelle permettant d'entrer et de sortir
de l'eau.
500.
Enceintes des piscines
Toute piscine doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès en respectant les
dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (s-3.1.02, r.1) ainsi que les
dispositions suivantes :
1°
L'enceinte doit être un ouvrage à caractère permanent. Les clôtures amovibles, entièrement
ou partiellement, sont interdites.
2°
Toute clôture faisant partie de l'enceinte doit respecter une hauteur maximale de 2 m calculée
à partir du sol, à l'exception des enceintes des piscines liées aux usages P2 (Parc et espace vert)
pour lesquelles la hauteur maximale est établie à 2,5 m.
3°
Toute porte, incluant une porte-fenêtre, faisant partie de l'enceinte doit respecter l'ensemble
des exigences applicables à l'enceinte ainsi que les dispositions du Règlement sur la sécurité
des piscines résidentielles (s-3.1.02, r.1).
________________________
2022, c. 108, a. 4; 2026, c. 3, a.1.
501.
Enceintes des piscines hors terre et démontables
(Abrogé)
________________________
2026, c. 3, a. 2.
502.
Équipements et bâtiments liés à une piscine
Tout équipement ou bâtiment lié à une piscine doit respecter les dispositions du Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles (s-3.1.02, r.1).
Tout équipement pour piscine situé dans la cour avant secondaire doit être camouflé de la vue à partir
de la rue à l'aide d'une haie ou d'un abri, à l'exception des capteurs solaires de 2,5 m et moins et des
conduits.
________________________
2022, c. 108, a. 5; 2026, c. 3, a. 3.
503.
Plongeoir
Toute piscine munie d'un plongeoir doit respecter les dispositions du Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (s-3.1.02, r.1).
Une piscine hors terre ou démontable ne peut jamais être munie d'un tremplin, d'un plongeoir ou
d'une glissoire.
________________________
2026, c. 3, a. 4.
504.
Capteurs solaires pour piscines
Les capteurs solaires pour piscines de plus de 2,5 m de hauteur doivent respecter les dispositions
relatives aux capteurs solaires édictées à la section 6 (Équipements accessoires) du présent chapitre.
Les capteurs solaires pour piscines de 2,5 m et moins peuvent être implantés soit :
1°
à l'intérieur de l'enceinte;
2°
à 1 m ou plus à l'extérieur de l'enceinte de la piscine;
3°
à plat sur les toits des bâtiments accessoires situés en cour arrière;
4°
à plat sur le toit du bâtiment principal seulement sur les versants du toit donnant sur la cour
arrière.
§ 5.
Dispositions relatives aux spas
505.
Dispositions relatives à la sécurité des spas
Tout spa ayant une capacité de 2 000 litres d'eau ou moins doit être sécurisé par l'un des moyens
suivants :
1°
Être entouré d'une enceinte conformément au Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (s-3.1.02, r.1) et à l'article 500 (Enceintes des piscines) du présent règlement en
apportant les adaptations nécessaires.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 6. Équipements accessoires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
124
2°
Être implanté à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou d'une pièce du bâtiment principal dont
les ouvertures sont situées à 1,2 m ou plus du niveau du sol extérieur ou sont munies d'un
système de verrouillage installé de manière à empêcher l'accès et permettant de se refermer
et de verrouiller automatiquement.
3°
Être muni d'un couvercle rigide incluant un mécanisme de verrouillage le tenant solidement
fermé et recouvrant entièrement le spa lorsqu'il n'est pas utilisé.
4°
Avoir des parois d'une hauteur minimale de 1,2 m en tout point par rapport au sol.
5°
Un escalier ou toute autre structure vouée à faciliter l'accès à un spa est autorisé seulement
lorsque le spa respecte l'une des conditions édictées aux paragraphes 1° à 3° du présent alinéa.
Tout spa ayant une capacité de plus de 2 000 litres d'eau doit être sécurisé par l'un des moyens
suivants :
1°
Être entouré d'une enceinte conformément au Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (s-3.1.02, r.1) et à l'article 500 (enceintes des piscines) du présent règlement en
apportant les adaptations nécessaires.
2°
Être implanté à l'intérieur d'un bâtiment accessoire ou d'une pièce du bâtiment principal dont
les ouvertures sont situées à 1,2 m ou plus du niveau du sol extérieur ou sont munies d'un
système de verrouillage installé de manière à empêcher l'accès et permettant de se refermer
et de se verrouiller automatiquement.
________________________
2026, c. 3, a. 5.
§ 6.
Dispositions relatives à tout autre bassin d'eau
506.
Dispositions relatives à la sécurité des bassins d'eau
Tout autre bassin d'eau ayant une capacité potentielle de hauteur d'eau de 0,6 m et plus en tout point
et ayant des parois de moins de 1,2 m hors du sol doit être entouré d'une enceinte conformément au
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (s-3.1.02, r.1) et à l'article 500 (Enceintes des
piscines) du présent règlement en apportant les adaptations nécessaires.
________________________
2026, c. 3, a. 6.
SECTION 6.
ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
§ 1.
Équipements accessoires autorisés
507.
Équipements accessoires autorisés selon les usages
Est considéré comme équipement accessoire à un usage tout équipement accessoire servant à outiller
un usage principal et à le rendre plus fonctionnel, et dont la fonction est un prolongement normal et
logique de l'usage principal.
§ 2.
Implantation d'équipements accessoires
508.
Normes d'implantation
Le tableau 19 édicte les normes relatives à l'implantation d'équipements accessoires.
Tableau 19 : Équipements accessoires autorisés dans les cours selon les groupes d'usages
Groupe
d'usages
Équipements accessoires
Cours
Distance minimale des lignes (m)
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
H
-
-
-
M
1,5
1,5
1,5
C
-
-
-
M
3
1,5
1,5
I
-
-
-
M
3
1,5
1,5
P
-
-
-
M
3
1,5
1,5
R
-
-
-
M
3
1,5
1,5
A
-
-
-
-
M (1)
3
1,5
1,5
(1) La distance à respecter par rapport à la ligne de terrain correspond à la marge moins 1 m.
________________________
2022, c. 66, a. 7.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 6. Équipements accessoires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
125
§ 3.
Dispositions spécifiques à certains types d'équipements accessoires
509.
Compteurs électriques
Malgré le tableau 19, aucun compteur électrique ou à gaz n'est autorisé dans la cour avant secondaire
à l'exception des usages du groupe A (Agriculture), pour lesquels ils sont autorisés dans toutes les
cours.
510.
Unités extérieures de climatisation
Les dispositions suivantes s'appliquent aux unités extérieures de climatisation :
1°
Malgré le tableau 19, les unités extérieures de climatisation murale installées sur un balcon ou
autre type d'accès au bâtiment principal sont autorisées sur toutes les façades. Aucun écran
visuel n'est alors requis.
2°
Malgré le tableau 19, les climatiseurs de fenêtre et encastrés sont autorisés sur toutes les
façades des bâtiments principaux et accessoires. Aucun écran visuel n'est alors requis.
3°
Lorsqu'implantées en cour avant, les unités extérieures de climatisation installées au sol ou
apposées au mur avec ou sans support doivent être dissimulées à la vue à l'aide d'un écran
visuel, d'une haie, d'une clôture ou d'un aménagement paysager respectant les dispositions
applicables édictées au chapitre 11 (Aménagement des terrains) du présent règlement.
4°
L'installation d'unités extérieures de climatisation est autorisée sur un toit selon les cas
suivants :
a) Pour les usages du groupe H (Habitation) : sur les bâtiments de 3 étages et plus seulement.
b) Pour les usages des groupes C (Commerce et service), I (Industrie), P (Public et institutionnel),
R (Récréation) et A (Agriculture) : autorisée en tout temps.
511.
Capteurs solaires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux capteurs solaires :
1°
Malgré le tableau 19, les capteurs solaires sont autorisés à plat suivant la pente de la toiture
sur les toitures des bâtiments principaux et accessoires.
2°
Malgré le tableau 19, lorsque les capteurs solaires sont installés au sol ou sur poteau, ils sont
autorisés en cour arrière seulement, respectant une distance de 5 m de toute ligne de terrain.
3°
La hauteur maximale d'un capteur solaire installé au sol ou sur poteau est de 4,5 m sans jamais
excéder la hauteur du bâtiment principal.
512.
Réservoirs, bonbonnes et génératrices
Les dispositions suivantes s'appliquent aux réservoirs, bonbonnes et génératrices :
1°
Lorsqu'implantés en cour avant ou latérale, les réservoirs et bonbonnes doivent être dissimulés
à la vue à l'aide d'un écran visuel, d'une haie, d'une clôture ou d'un aménagement paysager
respectant les dispositions applicables édictées au chapitre 11 (Aménagement des terrains) du
présent règlement.
2°
Tout réservoir ou bonbonne ayant une capacité de plus de 20 kg doit être installé au sol.
513.
Réservoirs d'essence hors terre
Les dispositions suivantes s'appliquent aux réservoirs d'essence hors terre :
1°
Malgré le tableau 19, les réservoirs d'essence hors terre sont autorisés en cour arrière et en
cour latérale seulement et doivent respecter une distance minimale de 5 m de toute ligne de
terrain.
2°
Tout réservoir d'essence hors terre doit respecter une hauteur maximale de 2,5 m calculée à
partir du niveau du sol.
3°
Les réservoirs d'essence sont interdits pour tout usage du groupe H (Habitation).
514.
Élévateurs de véhicules et fosses aménagés dans un garage
Les élévateurs de véhicules et les fosses aménagés à l'intérieur d'un garage aux fins de réparation ou
d'entretien de véhicules sont prohibés pour les usages du groupe H (Habitation) et de la sous-
classe C4a (Gîte et résidence de tourisme).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 6. Équipements accessoires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
126
515.
Conteneur à déchets
Les normes des équipements accessoires ne s'appliquent pas aux conteneurs à déchets (ordure,
recyclage ou compost) lorsque ceux-ci sont assujettis au respect des dispositions du Règlement sur
l'enlèvement et la disposition des matières résiduelles sur le territoire (2021, chapitre 55).
________________________
2025, c. 27, a. 15.
516.
Cloche à dons de vêtements
Les cloches à dons de vêtements sont autorisées pour les usages des groupes C (Commerce et service)
et P (Public et institutionnel) seulement, et ce, même si cet équipement n'est pas en lien direct avec
l'usage principal.
Un maximum de 3 cloches à dons de vêtements est autorisé par terrain.
Malgré le tableau 19, les cloches à dons de vêtements sont autorisées dans toutes les cours dans la
mesure où ils respectent une distance de 3 m de toute ligne avant et de 1,5 m de toute ligne latérale
ou arrière.
517.
Antennes paraboliques
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes paraboliques à titre d'équipement accessoire :
1°
Une seule antenne parabolique est autorisée par terrain à l'exception des usages du
groupe H (Habitation), pour lesquels une antenne parabolique de 0,6 m de diamètre et moins
est autorisée par logement.
2°
Malgré le tableau 19, aucune antenne parabolique n'est autorisée en cour avant principale.
3°
Malgré le tableau 19, toute antenne parabolique de plus de 0,6 m de diamètre est autorisée en
cour arrière seulement ou sur la partie arrière du toit du bâtiment principal.
4°
Toute antenne parabolique installée au sol ou sur une structure doit respecter une hauteur
maximale de 4,5 m sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
5°
Tout hauban ou câble de soutien pour le montage et le maintien d'une antenne parabolique
est prohibé.
518.
Autres antennes
Les dispositions suivantes s'appliquent aux antennes autres que paraboliques à titre d'équipement
accessoire :
1°
Une seule antenne autre que parabolique est autorisée par terrain.
2°
Malgré le tableau 19, toute antenne autre que parabolique est autorisée en cour arrière
seulement ou sur la partie arrière du toit du bâtiment principal et respectant une distance
minimale de 1,5 m par rapport à toute ligne de terrain.
3°
Aucune partie de l'antenne ne doit faire projection au-delà des limites du terrain sur lequel elle
est implantée.
4°
Une antenne autre que parabolique doit respecter les hauteurs maximales suivantes selon les
usages :
a) Pour les usages du groupe H (Habitation) : une hauteur maximale totale de 8 m calculée à
partir du sol.
b) Pour les usages des groupes C (Commerce et service), P (Public et Institutionnel) et
R (Récréation) : une hauteur maximale totale de 35 m calculée à partir du sol.
c) Pour les usages des groupes I (Industrie) et A (Agriculture) : une hauteur maximale totale de
50 m calculée à partir du sol.
519.
Éoliennes
Les éoliennes sont interdites à titre d'équipement accessoire pour tous les usages à l'exception des
usages du groupe A (Agriculture).
520.
Îlots pour pompes à essence ou à gaz, aspirateurs et autres utilitaires pour véhicules
Les dispositions suivantes s'appliquent aux îlots pour pompes à essence ou à gaz, aspirateurs et autres
utilitaires pour véhicules :
1°
Malgré le tableau 19, les îlots pour pompes à essence ou à gaz, aspirateurs et autres utilitaires
pour véhicules ne sont jamais autorisés dans les cours avant, à l'exception des usages de la
classe C1 (Débit d'essence), pour lesquels ils sont autorisés dans toutes les cours.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 6. Équipements accessoires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
127
2°
Malgré le tableau 19, lorsqu'autorisés dans une cour, les îlots pour pompes à essence ou à gaz,
aspirateurs et autres utilitaires pour véhicules doivent respecter une distance de 5 m de toute
ligne de terrain et de tout bâtiment principal.
3°
Les îlots pour pompes à essence ou à gaz, aspirateurs et autres utilitaires pour véhicules doivent
être installés sur une base de béton monolithique coulé sur place d'une hauteur maximale de
0,15 m.
521.
Stations et bornes de recharge électrique pour véhicules et bornes ou guichets de paiement de
stationnement
Malgré le tableau 19, les stations et bornes de recharge électrique pour véhicules ainsi que les bornes
ou guichets de paiement de stationnement sont autorisés dans toutes les cours en respectant une
distance minimale de 2,5 m par rapport à toute ligne de terrain avant et une distance de 1,5 m de
toute ligne de terrain latérale ou arrière.
522.
Tout équipement souterrain
Malgré le tableau 19, les équipements souterrains sont autorisés dans toutes les cours dans la mesure
où ils respectent une distance de 2 m par rapport à toute ligne de terrain.
523.
Équipement d'étalage extérieur
Les dispositions suivantes s'appliquent aux équipements nécessaires à l'étalage extérieur :
1°
Malgré le tableau 19, les équipements pour l'étalage extérieur sont autorisés dans toutes les
cours en respectant une distance minimale de 3 m par rapport à toute ligne de terrain avant et
une distance de 1,5 m de toute ligne de terrain latérale ou arrière.
2°
La superficie maximale autorisée pour les équipements nécessaires à l'étalage extérieur est
équivalente à 10 % de la superficie au sol du bâtiment principal.
3°
Tout équipement d'étalage extérieur installé dans une aire de stationnement ne doit pas
compromettre le nombre minimal de cases de stationnement requis pour l'usage principal et
toute
autre
disposition
relative
aux
aires
de
stationnement
édictées
au
chapitre 12 (Stationnement hors rue).
L'étalage extérieur sans équipement est considéré comme de l'entreposage extérieur et les
dispositions s'y appliquant sont édictées au chapitre 14 (Entreposage extérieur).
524.
Mâts
Les dispositions suivantes s'appliquent aux mâts pour drapeau :
1°
Malgré le tableau 19, les mâts pour drapeau sont autorisés dans les cours avant en respectant
une distance de 3 m par rapport aux lignes avant du terrain.
2°
Un maximum de 3 mâts pour drapeau est autorisé par terrain, à l'exception des usages du
groupe H (Habitation), pour lesquels 1 mât pour drapeau est autorisé par terrain.
3°
Les mâts pour drapeau doivent respecter une hauteur maximale de 9 m par rapport au niveau
du sol.
4°
Tout drapeau suspendu à un mât est assujetti aux dispositions du chapitre 15 (Affichage).
525.
Lampadaires sur poteau
Les dispositions suivantes s'appliquent aux lampadaires sur poteau :
1°
Malgré le tableau 19, les lampadaires sur poteau sont autorisés en cour avant en respectant
une distance de 3 m par rapport aux lignes avant du terrain.
2°
Pour les usages des classes H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale),
H14 (Maison mobile) et C4a (Gîte et résidence de tourisme), 1 seul lampadaire sur poteau est
autorisé par terrain.
3°
La hauteur maximale des lampadaires sur poteau est établie selon les usages comme suit :
a) 2 m pour les usages H1 (Habitation unifamiliale) à H6 (7 à 8 logements), H14 (Maison mobile),
H15 (Maison de chambres), C4a (Gîte et résidence de tourisme).
b) 9 m pour les usages des groupes H (Habitation), C (Commerce et service), P (Public et
institutionnel) et R (Récréation), à l'exception des usages mentionnés au sous-paragraphe a).
c) 12 m pour les usages des groupes I (Industrie) et A (Agriculture).
4°
Toute lumière doit être projetée vers le sol.
5°
Tout lampadaire sur poteau doit être alimenté par du filage souterrain. Les exceptions
suivantes s'appliquent :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 7. Exceptions selon les « secteurs »
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
128
a) Pour les usages des groupes I (Industrie) et R (Récréation) ainsi que pour les classes d'usages
C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) et C8 (Commerce et service
associé aux véhicules), le filage souterrain est obligatoire seulement en cour avant. Tout fil
aérien doit respecter une hauteur minimale de 8 m par rapport au sol.
b) Pour les usages de la classe P4 (Infrastructure) et du groupe A (Agriculture), les lampadaires
sur poteau peuvent être alimentés par un fil aérien dans toutes les cours. Tout fil aérien doit
respecter une hauteur minimale de 8 m par rapport au sol.
526.
Corde à linge
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cordes à linge et leurs supports :
1°
Les poteaux et cordes à linge sont autorisés seulement pour les usages des
classes H1 (Habitation unifamiliale) à H4 (4 logements), H14 (Maison mobile) et C4a (Gîte et
résidence de tourisme) ainsi que pour les usages H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à
8 logements) lorsque les logements sont aménagés côte à côte.
2°
2 poteaux de corde à linge sont autorisés par terrain, à l'exception des usages des
classes H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à 8 logements) lorsque les logements sont aménagés
côte à côte et pour lesquels 1 poteau pour corde à linge est autorisé par logement.
3°
Aucune corde à linge n'est autorisée pour les logements situés au-delà du 2e étage d'un
bâtiment principal.
4°
Malgré le tableau 19, les cordes à linge et leurs supports sont autorisés en cour arrière et
latérale seulement en respectant une distance minimale par rapport à toute ligne de terrain
de 0,3 m.
5°
Tout poteau de corde à linge doit respecter une hauteur maximale de 6 m par rapport au sol.
527.
Écran d'intimité
Les dispositions suivantes s'appliquent aux écrans d'intimité :
1°
Un maximum de 2 écrans d'intimité est autorisé par terrain.
2°
Un écran d'intimité doit respecter une longueur maximale de 4 m linéaires.
3°
Un écran d'intimité doit respecter une hauteur maximale de 2 m par rapport au sol.
4°
Malgré le paragraphe 3°, si l'écran d'intimité est installé sur une plateforme surélevée comme
un balcon ou une plateforme donnant accès à une piscine, il doit respecter une hauteur
maximale de 2 m à partir de cette plateforme surélevée.
5°
Malgré le tableau 19, les écrans d'intimité peuvent être implantés à 0 m des lignes de terrain
correspondant aux murs mitoyens ou contigus des bâtiments principaux lorsque leur mode
d'implantation est jumelé ou en rangée.
6°
Les matériaux suivants sont autorisés pour les écrans d'intimité :
a) Des planches de bois traitées, peintes ou teintes d'une couleur uniforme. Le cèdre, la pruche
et le mélèze peuvent être installés à l'état naturel.
b) Le polychlorure de vinyle (PVC).
c) Le métal ornemental assemblé, tel que le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, ou la fonte
moulée assemblée.
d) Le treillis.
En plus du premier alinéa, 1 écran d'intimité est autorisé par logement d'un bâtiment de 2 étages et
plus, au niveau des balcons ou galeries situés en cour arrière seulement. La hauteur maximale et les
matériaux édictés au premier alinéa s'appliquent.
________________________
2023, c. 32, a. 6.
SECTION 7.
EXCEPTIONS SELON LES « SECTEURS »
528.
Interprétation
Lorsqu'dans la grille de spécifications, une des cases de la colonne « Secteurs » est cochée, les
dispositions de ce secteur spécifiées à la présente section s'appliquent, et ce, malgré les dispositions
générales plus restrictives édictées au présent chapitre.
529.
« Secteur A »
Lorsque la case « Secteur A » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 7. Exceptions selon les « secteurs »
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
129
1°
L'implantation de tout bâtiment accessoire isolé ou attenant au bâtiment principal doit
respecter une distance minimale par rapport aux lignes latérales et arrière de 0,3 m.
2°
Le paragraphe 2° de l'article 463 (Matériaux de revêtement des garages isolés) ne s'applique
pas aux garages isolés situés dans la cour arrière.
3°
L'implantation des accès au bâtiment principal de 2,5 m et moins de profondeur doit respecter
une distance minimale par rapport aux lignes avant comme suit :
a) Si la marge avant minimale édictée dans la grille de spécifications pour le bâtiment principal
est de 0 m : 0 m.
b) Si la marge avant minimale édictée dans la grille de spécifications pour le bâtiment principal
est de plus de 0 m : 0,3 m.
4°
L'implantation des accès au bâtiment principal doit respecter une distance minimale par
rapport aux lignes latérales et arrière de 0,6 m.
5°
Lorsqu'autorisées, les terrasses commerciales peuvent être implantées aux distances
minimales suivantes par rapport à toute ligne avant, seulement si les terrasses respectent une
hauteur de plancher maximale de 0,3 m sur une profondeur minimale de 2 m à partir de la ligne
de rue :
a) Si la marge avant minimale édictée dans la grille de spécifications pour le bâtiment principal
est de 0 m : 0 m.
b) Si la marge avant minimale édictée dans la grille de spécifications pour le bâtiment principal
est de plus de 0 m : 0,3 m.
530.
« Secteur B »
Lorsque la case « Secteur B » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent :
1°
L'implantation de tout bâtiment accessoire isolé ou attenant au bâtiment principal doit
respecter une distance minimale par rapport aux lignes latérales et arrière de 0,6 m.
2°
Supprimé.
3°
L'implantation des accès au bâtiment principal de 2,5 m et moins de profondeur doivent
respecter une distance minimale par rapport aux lignes avant comme suit :
a) Si la marge avant minimale édictée dans la grille de spécifications pour le bâtiment principal
est de 0 m : 0 m.
b) Si la marge avant minimale édictée dans la grille de spécifications pour le bâtiment principal
est de plus de 0 m : 0,6 m.
4°
L'implantation des accès au bâtiment principal doit respecter une distance minimale par
rapport aux lignes latérales et arrière de 0,6 m.
5°
Lorsqu'autorisées, les terrasses commerciales peuvent être implantées aux distances
minimales suivantes par rapport à toute ligne avant, seulement si les terrasses respectent une
hauteur de plancher maximale de 0,3 m sur une profondeur minimale de 2 m à partir de la ligne
de rue :
a) Si la marge avant minimale édictée dans la grille de spécifications pour le bâtiment principal
est de 0 m : 0 m.
b) Si la marge avant minimale édictée dans la grille de spécifications pour le bâtiment principal
est de plus de 0 m : 0,3 m.
________________________
2022, c. 66, a. 8.
531.
« Secteur C »
Lorsque la case « Secteur C » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent aux usages du groupe H (Habitation) :
1°
L'implantation de tout bâtiment accessoire isolé ou attenant au bâtiment principal doit
respecter une distance minimale par rapport aux lignes latérales et arrière de 0,6 m lorsqu'il
est situé en cours arrière.
2°
Le paragraphe 2° de l'article 463 (Matériaux de revêtement des garages isolés) ne s'applique
pas aux garages isolés situés dans la cour arrière.
3°
L'implantation des accès au bâtiment principal de 2,5 m et moins de profondeur doivent
respecter une distance minimale par rapport aux lignes avant de 1 m.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 7. Exceptions selon les « secteurs »
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
130
532.
« Secteur D »
Lorsque la case « Secteur D » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent aux usages du groupe H (Habitation) :
1°
L'implantation de tout bâtiment accessoire isolé ou attenant au bâtiment principal doit
respecter une distance minimale par rapport aux lignes latérales et arrière de 0,6 m.
2°
Le paragraphe 2° de l'article 463 (Matériaux de revêtement des garages isolés) ne s'applique
pas aux garages isolés situés dans la cour arrière.
533.
« Secteur E »
Lorsque la case « Secteur E » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent aux usages du groupe H (Habitation) :
1°
Tout garage ou abri d'auto isolé de 50 m2 ou moins de superficie peut être implanté à 0,6 m
des lignes de terrain latérales et arrière lorsque situé dans la cour arrière. Cette disposition ne
s'applique pas aux ensembles de bâtiments accessoires juxtaposés dont la superficie totale
excède 50 m2.
2°
Tout bâtiment accessoire isolé de 25 m2 ou moins de superficie, autre qu'un garage ou un abri
d'auto, peut être implanté à 0,6 m des lignes de terrain latérales et arrière lorsque situé dans
la cour arrière. Cette disposition ne s'applique pas aux ensembles de bâtiments accessoires
juxtaposés dont la superficie totale excède 25 m2.
534.
« Secteur F »
Lorsque la case « Secteur F » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent aux usages du groupe H (Habitation) :
1°
L'implantation de tout bâtiment accessoire isolé ou attenant au bâtiment principal doit
respecter une distance minimale par rapport aux lignes latérales et arrière de 0,6 m.
2°
Le paragraphe 2° de l'article 463 (Matériaux de revêtement des garages isolés) ne s'applique
pas aux garages isolés.
3°
L'implantation des accès au bâtiment principal doit respecter une distance minimale par
rapport aux lignes latérales et arrière de 0,6 m.
535.
« Secteur G »
Lorsque la case « Secteur G » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent aux usages des classes C2 (Commerce de détail) à C5 (Commerce de loisirs et
de divertissement) et C9 (Commerce à caractère érotique), seulement lorsque le bâtiment principal a
une superficie d'emprise au sol de 250 m2 ou moins et un maximum de 2 étages :
1°
1 garage ou 1 abri d'auto est autorisé par terrain dans les cours latérales ou arrière. L'ensemble
des dispositions relatives aux garages et aux abris d'auto applicables à la classe H1 (Habitation
unifamiliale) doit alors être respecté.
536.
« Secteur H »
Lorsque la case « Secteur H » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent pour tous les usages à l'exception des usages du groupe H (Habitation) :
1°
Dans le cas des usages C6 (Commerce de détail et service avec contraintes), C7 (Commerce
lourd, de gros et activités para-industrielles) et C8 (Commerce et service associé aux véhicules),
les bâtiments accessoires isolés ou attenants au bâtiment principal autorisés pour ces usages
peuvent être implantés dans les cours avant secondaire et les cours latérales, dans la mesure
où ils respectent les marges de recul édictées à la grille de spécifications selon les cours.
2°
Aucune superficie maximale n'est fixée pour les bâtiments accessoires. Toutefois, le
pourcentage total de superficie de terrain prescrit dans la grille de spécifications de la zone
s'applique.
3°
Les bâtiments accessoires et les ensembles de bâtiments accessoires juxtaposés peuvent avoir
une superficie supérieure à celle du bâtiment principal.
4°
La hauteur maximale applicable aux bâtiments accessoires est celle prescrite dans la grille de
spécifications pour le bâtiment principal.
5°
Les garages et les entrepôts peuvent avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal.
6°
Aucun nombre maximal de garages ou d'entrepôts n'est édicté.
7°
Aucun maximum de portes de garage n'est édicté.
8°
Le paragraphe 2° de l'article 463 (Matériaux de revêtement des garages isolés) ne s'applique
pas aux garages isolés.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 7. Exceptions selon les « secteurs »
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
131
9°
Aucun écran visuel n'est nécessaire pour les équipements accessoires autorisés en cour avant.
537.
« Secteur I »
Lorsque la case « Secteur I » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent aux usages des classes P1 (Institution), P2 (Parc et espace vert), R3 (Récréatif
extensif lourd) et R4 (Infrastructures sportives et culturelles) :
1°
Aucune superficie maximale n'est fixée pour les bâtiments accessoires. Toutefois, le
pourcentage total de superficie de terrain prescrit dans la grille de spécifications de la zone
s'applique.
2°
Les bâtiments accessoires et les ensembles de bâtiments accessoires juxtaposés peuvent avoir
une superficie supérieure à celle du bâtiment principal.
3°
La hauteur maximale applicable aux bâtiments accessoires est celle prescrite dans la grille de
spécifications pour le bâtiment principal.
4°
Les garages et les entrepôts peuvent avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal.
5°
Aucun nombre maximal de bâtiments accessoires n'est édicté.
538.
« Secteur J »
Lorsque la case « Secteur J » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent aux usages du groupe A (Agriculture) :
1°
Aucune superficie maximale n'est fixée pour les bâtiments accessoires. Toutefois, le
pourcentage total des bâtiments prescrit dans la grille de spécifications de la zone s'applique.
2°
Les bâtiments accessoires et les ensembles de bâtiments accessoires juxtaposés peuvent avoir
une superficie supérieure à celle du bâtiment principal.
3°
La hauteur maximale applicable aux bâtiments accessoires est celle prescrite dans la grille de
spécifications pour le bâtiment principal.
4°
Les bâtiments accessoires peuvent avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal.
5°
Aucun nombre maximal de bâtiments accessoires n'est édicté.
6°
Aucun maximum de portes de garage n'est édicté.
7°
Le paragraphe 2° de l'article 463 (Matériaux de revêtement des garages isolés) ne s'applique
pas aux garages isolés.
8°
Aucun écran visuel n'est nécessaire pour les équipements accessoires autorisés en cour avant.
539.
« Secteur K »
Lorsque la case « Secteur K » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent aux usages du groupe H (Habitation) à l'exception de la classe H14 (Maison
mobile) :
1°
Tout garage isolé peut avoir une superficie supérieure à celle du bâtiment principal.
2°
La superficie maximale des garages est de 150 m2.
3°
Pour les garages isolés, la hauteur de mur maximale est de 5 m. Toutefois, les garages ayant un
toit à 1 versant peuvent avoir une hauteur de mur maximale de 6 m.
4°
La hauteur maximale des portes de garage est de 4 m.
5°
Le paragraphe 2° de l'article 463 (Matériaux de revêtement des garages isolés) ne s'applique
pas aux garages isolés.
6°
Tout bâtiment accessoire isolé de 50 m2 ou moins de superficie peut être implanté à 0,6 m des
lignes de terrain latérales et arrière lorsque situé dans la cour arrière. Cette disposition ne
s'applique pas aux ensembles de bâtiments accessoires juxtaposés dont la superficie totale
excède 50 m2.
540.
« Secteur L »
Lorsque la case « Secteur L » est cochée dans la grille de spécifications d'une zone, les dispositions
suivantes s'appliquent aux usages des classes H2 (Habitation bifamiliale) à H5 (5 à 6 logements)
lorsque le bâtiment principal est de 3 étages ou moins :
1°
Tout escalier ouvert donnant accès aux étages et les constructions d'accès au bâtiment
principal qui y sont liées sont autorisés en cour avant principale ou secondaire en respectant
les dispositions suivantes :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 9. BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
SECTION 7. Exceptions selon les « secteurs »
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
132
a) Lorsque la marge avant prescrite dans la grille de spécifications est de 3 m ou moins, l'escalier
extérieur donnant accès aux étages et les constructions d'accès au bâtiment principal qui y
sont liées doivent respecter une distance de 0,3 m par rapport à toute ligne avant.
b) Lorsque la marge avant prescrite dans la grille de spécifications est de plus de 3 m, l'escalier
ouvert donnant accès aux étages et les constructions d'accès au bâtiment principal qui y sont
liées doivent respecter une distance minimale de 1 m par rapport aux lignes avant.
2°
Malgré le paragraphe 1°, la rénovation ou la reconstruction d'un escalier extérieur existant peut
être effectuée au même emplacement sans jamais empiéter dans l'emprise publique.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 2. Usages temporaires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
133
CHAPITRE 10.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 1.
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
TOUS
LES
USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
TEMPORAIRES
541.
Généralités
Les usages, constructions et équipements visés au présent chapitre sont des usages, constructions ou
équipements temporaires, autorisés pour une période de temps limitée.
L'usage, la construction ou l'équipement temporaire doit cesser ou doit être enlevé complètement à
la fin du délai prévu par le présent chapitre ou à la date prescrite dans un permis ou un certificat
d'autorisation délivré, si la date est plus restrictive. À la fin de cette période, le terrain doit être remis
en bon état de propreté.
542.
Besoin d'un bâtiment principal
La présence d'un bâtiment principal sur le terrain est obligatoire pour se prévaloir du droit à un usage,
une construction ou un équipement temporaire. Les exceptions suivantes s'appliquent :
1°
Les usages pour lesquels la présence d'un bâtiment principal n'est pas requise, comme édicté
à l'article 198 (Usages pour lesquels un bâtiment principal n'est pas requis).
2°
Les chantiers de construction.
543.
Dispositions diverses
Les dispositions diverses suivantes s'appliquent à tous les usages, construction et équipements
temporaires :
1°
L'usage, la construction ou l'équipement temporaire ne doit nuire en aucun temps au
déneigement ni à la circulation des véhicules, cyclistes et piétons.
2°
Les dispositions relatives à l'affichage édictées au chapitre 15 (Affichage) s'appliquent, en plus
de toute autre disposition relative à l'affichage édictée au présent chapitre.
3°
Un usage temporaire n'entraîne aucune exigence ni droit supplémentaire en matière de
bâtiments, d'accès au bâtiment principal et équipements accessoires, de stationnement hors
rue, d'aménagement des terrains ou de tout autre élément. Ces normes sont établies en
fonction de l'usage principal seulement.
4°
L'implantation d'une construction ou d'un équipement temporaire ou l'aménagement de
l'espace occupé par l'usage temporaire est effectué de façon à éviter le soulèvement de
poussière ou la formation de boue.
SECTION 2.
USAGES TEMPORAIRES
§ 1.
Vente de garage
544.
Usages
Les ventes de garage sont autorisées en tant qu'usage temporaire pour les usages du
groupe H (Habitation) et de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme).
545.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux ventes de garage :
1°
La vente de garage doit être faite à l'intérieur des limites de la propriété.
2°
2 ventes de garage par logement sont autorisées par année de calendrier.
3°
La durée maximale d'une vente de garage est de 3 jours consécutifs.
4°
Une enseigne temporaire de 2,5 m2 maximum installée sur le terrain où s'effectue la vente est
autorisée. Cette enseigne doit être enlevée dès la fin de la vente de garage. Aucune affiche ni
élément publicitaire ne peut être installé à l'extérieur du terrain.
5°
Tout dispositif d'émission sonore est prohibé.
6°
Toute vente de denrées alimentaires ou de produits non usagés est prohibée lors d'une vente
de garage.
546.
Vente de garage collective
Toute vente de garage collective est autorisée 1 fois par année par terrain.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 2. Usages temporaires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
134
L'ensemble des dispositions des articles 540 et 545 s'applique aux ventes de garage collectives.
§ 2.
Vente de véhicules usagés
547.
Usages
La vente de véhicules usagés est considérée comme un usage temporaire autorisé pour les usages du
groupe H (Habitation) et de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme).
548.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent à la vente de véhicules usagés comme usage temporaire aux
usages résidentiels :
1°
1 seul véhicule peut être mis à vente à la fois et un maximum de 3 véhicules peut être vendu
par année.
2°
Seule 1 enseigne de 0,6 m2 apposée sur ou dans le véhicule est autorisée pour signaler la vente.
§ 3.
Vente d'entrepôt ou événement promotionnel
549.
Généralités
Pour l'application de la présente sous-section, une vente d'entrepôt ou événement promotionnel
inclut les événements temporaires ayant pour but de souligner par exemple, un événement, une vente
extérieure sous un chapiteau ou une vente à l'aide d'équipements d'étalage extérieur temporaires.
Si la vente et les services offerts sont autorisés en tant qu'usage principal et que l'ensemble des
activités de vente ou de l'événement promotionnel se tiennent à l'intérieur du bâtiment principal,
seules les dispositions relatives aux enseignes temporaires du chapitre 15 (Affichage) s'appliquent.
Les ventes et événements promotionnels empiétant sur l'emprise de rue sont assujettis au Règlement
sur l'occupation du domaine public par des terrasses et des surfaces de commercialisation (2020,
chapitre 19).
550.
Usages
Les ventes d'entrepôt ou événements promotionnels sont autorisés pour les usages suivants :
1°
C2 (Commerce de détail)
2°
C3 (Service personnel et professionnel)
3°
C6 (Commerce de détail et service avec contraintes)
4°
C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles)
5°
C8 (Commerce et service associé aux véhicules)
6°
I1 (Atelier d'artisan)
7°
I3 (Industrie légère)
8°
I4 (Industrie lourde)
551.
Conditions
Les ventes d'entrepôt ou événements promotionnels doivent respecter les dispositions suivantes :
1°
L'événement promotionnel ou la vente d'entrepôt doit être tenu par l'exploitant de l'usage
principal et doit servir à vendre ou à exposer uniquement des biens ou services liés à l'usage
principal.
2°
4 ventes d'entrepôt ou événements promotionnels sont autorisés par année de calendrier par
usage principal.
3°
Toute vente d'entrepôt ou événement promotionnel doit respecter une période maximale de
5 jours consécutifs.
4°
L'installation d'un chapiteau est autorisée durant la période de l'événement promotionnel aux
conditions suivantes :
a) Le chapiteau est autorisé dans toutes les cours dans la mesure où les marges de recul
édictées dans la zone sont respectées.
b) Les matériaux autorisés pour les chapiteaux sont le métal pour la charpente et les tissus de
polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la
charpente.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 2. Usages temporaires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
135
5°
Une vente d'entrepôt ou un événement promotionnel peut avoir lieu sur une aire de
stationnement. Toutefois, le nombre minimal de cases de stationnement requis en vertu du
présent règlement doit demeurer disponible aux usagers et les accès et les allées de circulation
de l'aire de stationnement disponible ne doivent jamais être obstrués.
6°
L'installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une vente d'entrepôt ou d'un
événement promotionnel est autorisée aux conditions énoncées au chapitre 15 (Affichage) du
présent règlement.
§ 4.
Kiosques saisonniers agricoles à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
552.
Généralités
La présente sous-section s'applique aux kiosques et aux aires de vente saisonnière de produits
agricoles tels que des fruits, des légumes, des fleurs ou des arbres de Noël, situés à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation.
Un kiosque ou une aire de vente peuvent être implantés sur un terrain occupé par un usage principal
autre que celui exercé dans le kiosque saisonnier dans la mesure où ils respectent toutes les
dispositions s'y appliquant.
553.
Usages
Les kiosques ou aires de vente saisonnière sont autorisés sur les terrains des usages principaux
suivants :
1°
C1 (Débit d'essence)
2°
C2 (Commerce de détail)
3°
C3c (Service à la communauté)
4°
C6a (Commerce avec contraintes de grandes surfaces)
5°
P5 (Stationnement)
554.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux kiosques ou aires de vente saisonnière à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation :
1°
Un seul kiosque ou aire de vente saisonnière est autorisé par terrain.
2°
Les kiosques ou aires de vente saisonnière peuvent être implantés pour une durée maximale
de 2 mois consécutifs. Toutefois, dans le cas des kiosques de vente de fruits et de légumes, le
kiosque peut être implanté pour une période prolongée entre le 15 avril et le 31 octobre d'une
même année.
3°
Les kiosques ou aires de vente saisonnière peuvent être implantés un maximum de 2 fois par
année par terrain.
4°
Un kiosque saisonnier doit respecter une superficie maximale de 20 m2.
5°
Malgré le paragraphe 4°, la vente d'arbres de Noël et de plantes peut se dérouler à l'extérieur
d'un kiosque. Dans ce cas, la superficie maximale d'étalage, incluant tout kiosque, est de
300 m2. La vente saisonnière à l'extérieur d'un kiosque ne peut excéder une période de 2 mois.
6°
Un kiosque ou une aire de vente saisonnière doit respecter une distance minimale de 3 m par
rapport à toute ligne de terrain.
7°
Les matériaux autorisés pour le kiosque sont le bois teint, peint ou verni ainsi que tout autre
matériau autorisé dans la grille de spécifications de la zone. De plus, le kiosque peut être
constitué d'un chapiteau de polyéthylène tissé et laminé.
8°
L'implantation d'une roulotte est autorisée seulement dans le cas de vente de sapins de Noël.
9°
Un kiosque saisonnier peut être implanté sur une aire de stationnement. Toutefois, le nombre
minimal de cases de stationnement requis en vertu du présent règlement doit demeurer
disponible aux usagers et les accès et les allées de circulation de l'aire de stationnement
disponible ne doivent jamais être obstrués.
10°
Toute installation d'une enseigne temporaire annonçant le kiosque ou l'aire de vente
saisonnière est autorisée aux conditions énoncées au chapitre 15 (Affichage) du présent
règlement.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 2. Usages temporaires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
136
§ 5.
Kiosques saisonniers agricoles hors périmètre d'urbanisation
555.
Généralités
Toute construction temporaire nécessaire à l'usage de vente de produits agricoles ou forestiers doit
être située sur le terrain d'un usage principal du groupe A (Agriculture) d'où sont issus les produits
vendus, aux conditions suivantes :
1°
Les produits vendus sont issus à plus de 50 % de l'exploitation agricole où est situé le kiosque.
2°
La vente doit être exercée par un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs
agricoles.
Lorsque le kiosque est érigé de façon permanente, il doit respecter les normes d'implantation du
bâtiment principal édictées aux grilles de spécifications.
556.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux kiosques et étals de vente de produits agricoles liés à un
usage agricole :
1°
Un seul kiosque ou étal de vente de produits agricoles ou forestiers est autorisé par terrain.
2°
La vente saisonnière de produits agricoles est autorisée au cours de la période comprise entre
le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, à l'exception de la vente d'arbres de Noël, pour
laquelle la période de vente est prolongée jusqu'au 31 décembre de la même année.
3°
Le kiosque ou l'étal doit être implanté à une distance minimale de 5 m de toute ligne de terrain.
4°
La superficie maximale d'un kiosque est fixée à 30 m2.
5°
Les matériaux autorisés pour le kiosque sont le bois teint, peint ou verni ainsi que tout autre
matériau autorisé dans la grille de spécifications de la zone. De plus, le kiosque peut être
constitué d'un chapiteau de polyéthylène tissé et laminé.
§ 6.
Terrasses commerciales saisonnières
557.
Usages
Les terrasses commerciales saisonnières sont autorisées pour les usages suivants :
1°
C2a (Vente au détail de biens courants)
2°
C4 (Hébergement et restauration)
En plus du premier alinéa, une terrasse saisonnière est autorisée pour tout usage additionnel
assimilable aux usages nommés au premier alinéa et à l'usage additionnel « dégustation de produits
alimentaires » lié à un usage du groupe I (Industrie).
558.
Période d'autorisation
Les terrasses commerciales saisonnières sont autorisées entre le 15 avril et le 1er novembre de chaque
année.
559.
Terrasse commerciale saisonnière sur une aire de stationnement
Une terrasse commerciale saisonnière peut être située sur une aire de stationnement. Toutefois, le
nombre minimal de cases de stationnement requis en vertu du présent règlement doit demeurer
disponible aux usagers et la terrasse ne doit pas obstruer l'accès ou les allées de circulation dans l'aire
de stationnement.
560.
Caractère temporaire
Les terrasses commerciales saisonnières doivent être constituées de constructions et autres éléments
temporaires qui doivent être entièrement retirés à la fin de la période autorisée. Toute terrasse qui
ne peut pas être retirée à la fin de cette période doit être traitée comme une terrasse permanente
selon les dispositions de l'article 486 (Terrasses commerciales permanentes).
561.
Dispositions applicables à l'aménagement des terrasses commerciales saisonnières
L'ensemble des dispositions édictées à l'article 490 (Terrasses commerciales permanentes) s'applique
aux terrasses saisonnières.
562.
Terrasses commerciales aménagées sur le domaine public
Les dispositions relatives aux terrasses commerciales implantées sur le domaine public sont édictées
au Règlement sur l'occupation du domaine public par des terrasses et des surfaces de
commercialisation (2020, chapitre 19).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 2. Usages temporaires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
137
§ 7.
Activités communautaires
563.
Généralités
Pour l'application de la présente sous-section, une activité communautaire peut être un événement,
une vente d'objets ou l'offre de services qui ne sont pas en lien avec l'usage principal du terrain.
Si les activités communautaires sont autorisées en tant qu'usage principal sur le terrain et que
l'ensemble des activités se tiennent à l'intérieur du bâtiment principal, seules les dispositions relatives
aux enseignes temporaires du chapitre 15 (Affichage) s'appliquent.
564.
Usages
Les activités et événements communautaires extérieurs sont autorisés pour les usages suivants :
1°
C3c (Service à la communauté)
2°
P1 (Institution)
3°
P2 (Parc et espace vert)
4°
R2 (Récréatif extensif léger)
5°
R3c (Centres récréatifs)
565.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux activités et événements communautaires :
1°
4 activités communautaires sont autorisées par année de calendrier par usage principal.
2°
Toute activité communautaire doit respecter une période maximale de 5 jours consécutifs.
3°
L'installation d'un chapiteau ou de kiosques de vente temporaires est autorisée durant la
période de l'activité aux conditions suivantes :
a) Les chapiteaux ou les kiosques sont autorisés dans toutes les cours dans la mesure où les
marges de recul édictées dans la zone sont respectées.
b) Les matériaux autorisés pour les chapiteaux sont le métal pour la charpente et le
polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la
charpente.
c) Les matériaux autorisés pour le kiosque sont le bois teint, peint ou verni.
4°
Une activité communautaire peut avoir lieu sur une aire de stationnement. Toutefois, le
nombre minimal de cases de stationnement requis en vertu du présent règlement doit
demeurer disponible aux usagers et les accès et les allées de circulation de l'aire de
stationnement disponible ne doivent jamais être obstrués.
5°
Toute installation d'une enseigne temporaire annonçant la tenue d'une activité
communautaire est autorisée, aux conditions énoncées au chapitre 15 (Affichage) du présent
règlement.
§ 8.
Foires, festivals, fêtes populaires, fêtes foraines et cirques
565.1.
Usages
Les usages temporaires de foires, festivals, fêtes populaires, fêtes foraines et cirques sont autorisés
uniquement dans les zones suivantes :
1°
COR-2151;
2°
COR-3267;
3°
COR-4005.
________________________
2025, c. 27, a. 16.
565.2.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux foires, festivals, fêtes populaires, fêtes foraines et cirques :
1°
La période d'exploitation ne doit pas excéder 15 jours consécutifs;
2°
Le nombre maximal de périodes d'exploitation est limité à 2 par terrain dans la même année
civile.
________________________
2025, c. 27, a. 16.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 3. Constructions temporaires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
138
565.3.
Bâtiment temporaire
Une roulotte, un chapiteau ou autre structure temporaire est autorisé comme bâtiment temporaire
pour abriter l'usage temporaire ou un usage accessoire à l'usage temporaire « foires, festivals, fêtes
populaires, fêtes foraines et cirques ». Le nombre de bâtiments temporaires n'est pas limité. Le
bâtiment temporaire doit respecter les marges minimales prescrites à la grille des spécifications pour
la zone où se trouve le terrain visé.
Malgré ce qui précède, aucune construction nécessaire à l'exploitation de l'usage temporaire « foires,
festivals, fêtes populaires, fêtes foraines et cirques » ne doit être implantée à moins de 3 m d'une ligne
de terrain.
________________________
2025, c. 27, a. 16.
SECTION 3.
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
§ 1.
Abri d'auto temporaire
566.
Usages
Les abris d'auto temporaires sont autorisés pour les usages suivants :
1°
H (Habitation)
2°
C4a (Gîte et résidence de tourisme)
3°
C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles)
4°
I (Industrie)
5°
P1 (Institution)
6°
P4 (Infrastructure)
7°
R3 (Récréatif extensif lourd)
8°
R4 (Infrastructures sportives culturelles)
9°
A (Agriculture)
567.
Généralités
Un abri d'auto temporaire ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules routiers au cours
de la période autorisée à cet effet et ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
L'abri peut être implanté entre le 1er octobre et le 15 mai de l'année suivante et doit être retiré à
l'issue de cette période.
568.
Nombre
Un maximum de 2 abris d'auto temporaires est autorisé par terrain pour les usages H1 (Habitation
unifamiliale), H2 (Habitation bifamiliale), H14 (Maison mobile), H15 (Maison de chambres) et C4a (Gîte
et résidence de tourisme).
Pour les usages H3 (Habitation trifamiliale) à H12 (Habitation collective), le nombre maximal d'abris
d'auto temporaires par terrain est fixé à 1 par logement.
Pour les usages autres que H (Habitation) et de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme) pour
lesquels un abri d'auto temporaire est autorisé, un maximum de 2 abris d'auto est autorisé par terrain.
569.
Implantation
Les abris d'auto temporaires doivent être implantés dans une aire de stationnement à une distance
minimale de 1 m de la bordure de rue, de la chaussée, du trottoir, d'une voie cyclable ou de la limite
supérieure d'un fossé, selon le plus restrictif de ces cas.
Malgré le premier alinéa, dans le cas des usages H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation
trifamiliale), H14 (Maison mobile) et C4a (Gîte et résidence de tourisme), les abris d'auto peuvent être
implantés à 0 m d'un trottoir si celui-ci n'est pas déneigé par la Ville l'année de l'installation.
570.
Hauteur
Pour les usages du groupe H (Habitation) et de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme), les
abris d'auto temporaires doivent respecter une hauteur maximale de 3,5 m calculée à partir du niveau
du sol adjacent.
Pour les usages autres que ceux mentionnés au premier alinéa, les abris d'auto temporaires doivent
respecter une hauteur maximale de 6 m calculée à partir du niveau du sol adjacent.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 3. Constructions temporaires
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
139
571.
Superficie
Un abri d'auto temporaire doit respecter une superficie maximale de 65 m2 pour les
usages H (Habitation), C4a (Gîte et résidence de tourisme), P (Public et institutionnel) et
R (Récréation).
Pour les usages C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles), I (Industrie) et
A (Agriculture), la superficie maximale est fixée à 100 m2.
572.
Matériaux
Les abris d'auto temporaires doivent être fabriqués de métal pour la charpente et de polyéthylène
tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente.
§ 2.
Abri temporaire d'entreposage
573.
Usages
Les abris temporaires d'entreposage sont autorisés pour les usages suivants :
1°
H (Habitation)
2°
C4a (Gîte et résidence de tourisme)
574.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux abris temporaires d'entreposage :
1°
1 seul abri temporaire d'entreposage est autorisé par terrain.
2°
Un abri temporaire d'entreposage peut être implanté seulement en cour arrière, à un minimum
de 1,5 m de toute ligne de terrain.
3°
La superficie maximale est de 15 m2 et la hauteur maximale est de 2,5 m.
4°
L'abri peut être implanté entre le 1er octobre et le 15 mai de l'année suivante.
5°
Les abris temporaires d'entreposage doivent être fabriqués de métal pour la charpente et de
polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la
charpente.
§ 3.
Fermeture temporaire d'un abri d'auto permanent
575.
Généralités
Un abri d'auto permanent peut être fermé de façon temporaire, en respectant les conditions relatives
à la période d'autorisation et aux tissus autorisés, édictées pour un abri d'auto temporaire à la sous-
section 1 (Abri d'auto temporaire) de la présente section.
§ 4.
Tambours temporaires
576.
Usages
Les tambours temporaires sont autorisés pour tous les usages.
577.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux tambours temporaires :
1°
Les tambours temporaires sont autorisés au niveau des accès au bâtiment principal, comme les
galeries et les escaliers.
2°
Un tambour temporaire ne doit pas servir à des fins d'entreposage.
3°
Un tambour temporaire peut être implanté entre le 1er octobre et le 15 mai de l'année
suivante.
4°
Le tambour temporaire doit respecter une largeur maximale de 3 m et ne peut jamais avoir une
hauteur supérieure à celle du rez-de-chaussée du bâtiment principal auquel il est attenant.
5°
Le tambour doit être fabriqué de métal pour la charpente et de polyéthylène tissé et laminé ou
de plexiglas pour le revêtement, lequel doit recouvrir entièrement la charpente.
§ 5.
Clôtures à neige
578.
Usages
Les clôtures à neige sont autorisées pour tous les usages.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 4. Usages et constructions temporaires sur un chantier de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
140
579.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent aux clôtures à neige :
1°
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour que puisse y être installée une clôture à
neige.
2°
Les clôtures à neige sont autorisées uniquement à des fins de protection des aménagements
paysagers contre la neige.
3°
La clôture à neige peut être implantée entre le 1er octobre et le 15 mai de l'année suivante.
§ 6.
Balises servant à délimiter les accès au terrain et les aménagements paysagers
580.
Usages
Les balises servant à délimiter les accès au terrain et les aménagements paysagers sont autorisées
pour tous les usages.
581.
Conditions
Les balises servant à délimiter les accès au terrain et les aménagements paysagers sont autorisées
entre le 1er octobre et le 15 mai de l'année suivante.
Aucune balise ne doit nuire au déneigement municipal. En aucun temps, la Ville ne peut être tenue
responsable du bris éventuel d'une balise.
SECTION 4.
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION
582.
Autorisation d'une roulotte de chantier à des fins de bureau, de vente ou de location
Une roulotte de chantier installée temporairement à des fins de bureau ou pour la prévente ou la
location d'unités de logement ou de locaux en voie de construction est autorisée sur un chantier de
construction. La roulotte de chantier peut également servir à des fins d'atelier ou d'entreposage. Cette
construction ne peut en aucun cas servir à des fins d'habitation ou de dortoir.
583.
Nombre de roulottes de chantier
Une seule roulotte de chantier est autorisée par chantier de construction. Les exceptions suivantes
s'appliquent :
1°
Pour un chantier situé sur un terrain de plus de 5 000 m2, un maximum de 3 roulottes de
chantier est autorisé.
2°
Pour les usages de la classe P1 (Institution) dont la superficie totale de plancher projetée à la
fin des travaux est supérieure à 5 000 m2, le nombre maximal de roulottes de chantier est porté
à 10.
584.
Localisation sur le chantier
Toute roulotte de chantier doit être implantée sur le terrain du chantier du projet de développement
ou de construction.
585.
Distance par rapport à une ligne de terrain
Toute roulotte de chantier doit être implantée de manière à respecter 2 m par rapport à toute ligne
de terrain.
586.
Période d'installation d'une roulotte de chantier ou de vente
Toute roulotte de chantier destinée à la prévente ou à la location d'unités de logement ou de locaux
en voie de construction est autorisée dès l'émission du premier permis de construction et peut
demeurer en place jusqu'à la vente ou la location de la dernière unité. Toutefois, la roulotte ne peut
pas demeurer sur place plus d'un an suivant la fin des travaux de construction.
Toute autre roulotte de chantier n'est autorisée que simultanément à la période des travaux de
construction et doit être retirée des lieux au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux.
587.
Interruption des travaux
Dans le cas où les travaux principaux sont interrompus ou arrêtés pour une période de plus de 60 jours
consécutifs, toute roulotte de chantier doit être retirée des lieux au plus tard 120 jours suivant
l'interruption des travaux.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 10. USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
SECTION 4. Usages et constructions temporaires sur un chantier de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
141
588.
Utilisation en tant qu'agrandissement d'un bâtiment
Aucune roulotte de chantier ne peut être utilisée comme un bâtiment principal ou un bâtiment
accessoire ni comme une partie de ceux-ci.
589.
Utilisation d'une maison modèle
Une maison modèle peut servir de bureau de chantier ou pour la prévente ou la location d'unités de
logement à la place d'une roulotte de chantier. Dans une habitation multifamiliale, un logement peut
servir d'unité modèle, de bureau de chantier ou de local pour la prévente ou la location d'unités de
logement.
590.
Conteneur à rebuts
Un conteneur à rebuts de construction peut être installé sur un chantier de construction pour toute la
durée des travaux. Le conteneur doit être retiré dès la fin des travaux.
591.
Entreposage extérieur de matériaux de construction
L'entreposage extérieur de matériaux de construction est autorisé en respectant les dispositions
suivantes :
1°
L'entreposage doit cesser au plus tard 30 jours après la fin des travaux de construction et toute
partie du terrain utilisée à cette fin doit être remise en état de propreté.
2°
L'entreposage ne peut pas excéder de plus de 30 jours le délai de validité du permis ou certificat
autorisant les travaux.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 2. Végétalisation des terrains
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
142
CHAPITRE 11.
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
592.
Entretien et propreté
Tout terrain doit être entretenu et maintenu en bon état de propreté.
593.
État des végétaux
Tout aménagement végétal requis par le présent chapitre doit être maintenu vivant et en bon état en
tout temps.
594.
Délais de réalisation de travaux
Tous travaux relatifs à l'aménagement des terrains doivent être réalisés dans les délais de validité du
permis de construction ou du certificat d'autorisation selon les dispositions du Règlement établissant
les règles d'interprétation et les définitions applicables en matière d'urbanisme (2021, chapitre 128).
SECTION 2.
VÉGÉTALISATION DES TERRAINS
595.
Obligation de végétaliser les terrains
Toute partie d'un terrain qui n'est pas occupée par un bâtiment, une construction ou une aire pavée
ou graveleuse doit être végétalisée.
596.
Couvert végétal minimal d'un terrain
Le pourcentage minimal de végétalisation des terrains selon les usages est déterminé dans le
tableau 20.
Tableau 20 : Couvert végétal minimal selon les usages
Usages
Pourcentage minimal de
végétalisation de la
superficie totale du terrain
Pourcentage minimal de
végétalisation de toute
cour avant
H (Habitation) et C4a (Gîte et résidence de
tourisme)
30 %
50 %
C (Commerce et service), sauf C4a, C7 et C8
15 %
20 %
C7 (Commerce lourd, de gros et activités
para-industrielles) et C8 (Commerce et
service associé aux véhicules)
15 %
10 %
I (Industrie)
15 %
10 %
P (Public et institutionnel)
30 %
30 %
R (Récréation)
30 %
30 %
597.
Exception pour les logements aménagés côte à côte et en rangée
Malgré le tableau 20, dans le cas des usages des classes H3 (Habitation trifamiliale) à H6 (7 à
8 logements), lorsque les logements sont aménagés côte à côte et lorsqu'ils comportent un garage ou
un abri d'auto intégré ou attenant au bâtiment principal, aménagés de manière indépendante pour
chaque logement en cour avant, le pourcentage minimal de végétalisation des cours avant est établi
à 30 %. Toutefois, pour les unités de coin ou de bout, le pourcentage minimal de végétalisation des
cours avant est établi à 50 %.
Malgré le tableau 20, dans le cas des usages de la classe H1 (Habitation unifamiliale) dont le mode
d'implantation est en rangée, le pourcentage minimal de végétalisation des cours avant est établi à
30 %. Toutefois, pour les unités de coin ou de bout, le pourcentage minimal de végétalisation des cours
avant est établi à 50 %.
598.
Toits verts
Les toits verts sont autorisés pour tous les usages, pourvu que la structure des bâtiments soit capable
de supporter de tels aménagements.
Les surfaces végétalisées d'un toit vert sont comptabilisées dans le pourcentage minimal de
végétalisation de la superficie totale d'un terrain.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 3. Remblais et déblais
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
143
SECTION 3.
REMBLAIS ET DÉBLAIS
599.
Généralités
Les travaux effectués sur un terrain doivent être faits de manière à préserver la topographie naturelle
de celui-ci (pente, dénivellation, etc.). Les travaux de remblai, de déblai et la construction de murs de
soutènement doivent respecter les normes de la présente section.
600.
Travaux autorisés
Les travaux de remblai et de déblai sont interdits sauf dans les cas suivants :
1°
Les remblais ou déblais nécessaires à la réalisation de rues ou d'infrastructures d'utilité
publique.
2°
Les remblais ou déblais d'une hauteur de 0,6 m ou moins réalisés pour des fins d'aménagement
paysager, lorsque le drainage du terrain aménagé respecte l'orientation de l'égouttement des
eaux de surface des terrains qui lui sont adjacents.
3°
Les remblais ou déblais nécessaires pour la construction d'un bâtiment principal, d'un bâtiment
accessoire ou de toute autre construction autorisée par le présent règlement. Les travaux
doivent toutefois se limiter au minimum requis pour permettre l'aménagement du bâtiment
ou de la construction. La hauteur maximale des remblais est de 2 m.
4°
Les travaux de nivellement pour éliminer les irrégularités d'un terrain (buttes, trous,
monticules, etc.). Toutefois, le niveau du terrain ne doit en aucun endroit être inférieur au
niveau du sol naturel sur le pourtour du terrain et il doit suivre la même pente que le sol naturel
du terrain.
5°
Les remblais et déblais autorisés dans le cadre d'une entente portant sur la réalisation de
travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux entérinée par résolution du
conseil municipal. Les travaux doivent alors se limiter à ceux prévus dans l'entente.
601.
Expertise d'ingénierie requise pour les remblais de plus de 2 m de hauteur
Toute demande de permis de construction en vue d'ériger une construction ou un ouvrage sur un
terrain où l'épaisseur du remblai existant est de plus de 2 m doit être accompagnée d'une étude
technique, réalisée et signée par un ingénieur, démontrant la stabilité du terrain et la capacité de
construire en toute sécurité la construction ou l'ouvrage projeté.
602.
Enlèvement du sol arable
L'enlèvement du sol arable est interdit sauf pour permettre la construction de bâtiments, la réalisation
d'aménagements paysagers et de tout autre travail et ouvrage effectués conformément au présent
règlement.
603.
Matériaux de remblai
Seuls la terre, le sable et la pierre sont autorisés à titre de matériaux de remblai. La pierre doit être
située à au moins 0,6 m sous le niveau du sol fini et la dimension maximale de chaque morceau de
pierre ne doit pas être supérieure à 0,6 m de diamètre.
604.
Hauteur du remblai
Tout remblai d'un terrain doit s'effectuer par paliers ou couches successives d'une épaisseur maximale
de 0,6 m.
605.
Terre végétale
Les travaux de remblai ou de déblai de plus de 4 000 m2 doivent être égalisés et recouverts d'une
couche de terre végétale d'au moins 0,1 m d'épaisseur. De plus, tous les travaux de remblai ou de
déblai faits avec un matériau susceptible d'être déplacé par le vent doivent être recouverts d'une
couche de terre végétale. Ces travaux doivent se faire par étapes successives, sur des superficies
n'excédant pas 4 000 m2.
606.
Prévention des glissements de terrain
Tous les travaux de remblai et de déblai doivent être effectués de façon à prévenir tout glissement de
terrain, tout éboulis, toute inondation ou tout autre phénomène de même nature sur les terrains
adjacents et les voies de circulation et des mesures appropriées doivent être prévues afin d'assurer
une protection de façon permanente contre de tels phénomènes.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 4. Zones tampons
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
144
SECTION 4.
ZONES TAMPONS
607.
Obligation d'aménagement d'une zone tampon
L'aménagement d'une zone tampon est requis le long de lignes de terrain adjacentes entre 2 usages,
comme édicté au tableau 21.
Au tableau 21, la colonne « Usage visé par la zone tampon » correspond à l'usage qui doit aménager
une zone tampon conforme à la présente section sur son terrain. La zone tampon doit être aménagée
le long des lignes de terrain contiguës à l'usage édicté à la colonne « Usage adjacent » du tableau.
Tableau 21 : Usages visés par l'aménagement d'une zone tampon et largeurs minimales
Usages visés par la zone tampon
Usages adjacents
Largeur minimale
de la zone tampon
- H4 (4 logements) à H13 (Habitation en
mixité) et H15 (Maison de chambres)
- C4a (Gîte et résidence de tourisme)
- H1 (Habitation unifamiliale) à
H3 (Habitation trifamiliale)
- H14 (Maison mobile)
0 m (1)
- Groupe C (Commerce et service),
sauf C4a, C7 et C8
- H (Habitation)
- C4a (Gîte et résidence de tourisme)
5 m
- Classes C7 et C8
- Groupe I (Industrie)
- Usages interdits dans toutes les zones
- H (Habitation)
- C (Commerce et service), sauf C7 et C8
- P (Public et institutionnel)
- R (Récréation)
10 m
- P1 (Institution)
- H (Habitation)
- C4a (Gîte et résidence de tourisme)
0 m (1)
- P4b (Infrastructure sanitaire) et
P4d (Infrastructure de transport de
marchandises)
- H (Habitation)
- C (Commerce et service), sauf C7 et C8
- P (Public et institutionnel)
- R (Récréation)
5 m
- P5 (Stationnement)
- H (Habitation)
- C4a (Gîte et résidence de tourisme)
5 m
- R3 (Récréatif extensif lourd) et
R4 (Infrastructures sportives et
culturelles)
- H (Habitation)
5 m
(1) Seule une clôture conforme au paragraphe 2° de l'article 610 (Caractéristiques d'une zone tampon) est exigée.
608.
Exception
Malgré le tableau 21, aucune zone tampon n'est requise le long des lignes de terrain contiguës à une
zone à dominance ZTP (Zone tampon).
609.
Généralités
Les dispositions suivantes s'appliquent aux zones tampons :
1°
L'aménagement d'une zone tampon doit se faire sur le terrain de l'usage visé.
2°
Lorsqu'une servitude, une construction, un équipement ou tout autre élément existant
empêche l'aménagement d'une zone tampon à la limite des lignes de terrain, la zone tampon
peut être décalée à la limite de ces obstacles.
3°
Aucun usage, bâtiments, construction ni aucun autre élément n'est autorisé dans une zone
tampon.
610.
Caractéristiques d'une zone tampon
Les zones tampons doivent respecter les dispositions suivantes :
1°
Une zone tampon doit avoir une largeur minimale déterminée selon l'usage visé et l'usage
adjacent, comme édicté au tableau 21.
2°
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le long de lignes de terrain où une zone tampon est
requise, l'aménagement d'une clôture est obligatoire. Les dispositions suivantes s'appliquent
aux clôtures des zones tampons :
a) La hauteur minimale est de 2 m dans les cours latérales et arrière et la hauteur minimale, de
1 m dans les cours avant.
b) La clôture doit être opaque ou elle peut être ajourée lorsqu'elle est accompagnée d'une haie
dense persistante ou d'un boisé d'au moins 5 m de profondeur.
c) Pour les usages visés au tableau 21, pour lesquels la largeur minimale de la zone tampon est
supérieure à 0 m, la clôture doit être accompagnée minimalement d'un alignement d'arbres
ou d'une haie dense persistante.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 4. Zones tampons
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
145
3°
En plus des éléments édictés au paragraphe 2°, une zone tampon peut être composée de
murets, de boisés, de buttes, d'espaces végétalisés, ou d'une combinaison de plusieurs de ces
éléments.
4°
Les clôtures, murets et haies faisant partie de la zone tampon doivent respecter les dispositions
s'y appliquant édictées à la section 5 du présent chapitre.
5°
Les haies doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 m à la plantation.
6°
Les alignements d'arbres plantés dans une zone tampon doivent être de nombre minimal
équivalant à 1 arbre par 7 m linéaires de zone tampon. Les dispositions concernant la plantation
d'arbres de la section 6 du présent chapitre doivent être respectées.
611.
Remplacement d'une zone tampon par un autre aménagement
Une zone tampon exigée en vertu de la présente section peut être remplacée par l'un des éléments
suivants :
1°
Un écran végétal, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) Au moins 30 % de l'écran végétal doit être composé de conifères à grand déploiement.
b) L'écran végétal doit être composé à au moins 60 % de conifères ou de feuillus à moyen et
grand déploiement, ainsi que d'arbustes de grande taille.
c) Lors de la plantation, les arbres doivent respecter les dispositions relatives aux dimensions
de l'article 632 (Dimensions minimales d'arbres à la plantation).
d) L'écran végétal doit comprendre une moyenne d'un arbre par 3 m linéaires et d'un arbuste
de grande taille par 2 m linéaires de l'écran.
2°
Un boisé, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) Le boisé est composé de 30 % ou plus de conifères à grand déploiement et s'étend sur une
profondeur minimale de 10 m.
b) Le boisé est composé de moins de 30 % de conifères à grand déploiement et s'étend sur une
profondeur minimale de 20 m.
3°
L'aménagement de buttes doit respecter les dispositions relatives aux remblais et déblais de la
section 3 du présent chapitre ainsi que les mesures de protection des arbres lors de remblais
édictées aux articles 646 (Mesures de protection lors des opérations de remblai de moins de
0,2 m) et 640 (Mesures de protection lors des opérations de remblai de 0,2 m à 0,4 m).
612.
Exemption d'aménagement d'une zone tampon
Un usage peut être exempté de l'aménagement d'une zone tampon de la largeur édictée au tableau 21
lorsque l'implantation des bâtiments existants ou l'aménagement du terrain, notamment par la
présence d'une aire de stationnement ou d'une aire de transbordement de marchandises existantes,
rendent impossible l'aménagement d'une zone tampon suivant les exigences de la présente section.
Toutefois, tout espace disponible qui devrait être compris dans une zone tampon conforme au présent
chapitre doit être aménagé en lieu de zone tampon.
L'exemption du premier alinéa s'applique seulement dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
Lors d'un changement d'usage par un autre usage appartenant à la même sous-classe d'usages.
2°
Lors d'un changement d'usage par un autre usage appartenant à la même classe d'usages,
lorsque cette classe d'usages n'est pas déclinée en sous-classes.
3°
Lors d'un changement d'usage pour lequel la largeur de la zone tampon exigée pour le nouvel
usage est inférieure à la largeur de la zone tampon qui serait exigée pour l'usage antérieur dans
la mesure où l'usage antérieur bénéficiait de droits acquis quant à l'absence d'une zone
tampon.
Malgré les 2 alinéas précédents, l'aménagement d'une clôture conforme au présent règlement est
obligatoire le long de lignes de terrain où une zone tampon est requise. Cette clôture doit être soit
opaque, soit ajourée lorsqu'elle est accompagnée d'une haie dense persistante. Les clôtures doivent
avoir une hauteur minimale de 2 m dans les cours latérales et arrière, et une hauteur minimale de 1 m
en cour avant. Les haies doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 m à la plantation en cour latérale
ou arrière.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 5. Clôtures, haies et murets
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
146
SECTION 5.
CLÔTURES, HAIES ET MURETS
613.
Généralités
Les dispositions suivantes s'appliquent aux clôtures, aux haies et aux murets :
1°
Les clôtures, les haies et les murets sont autorisés pour tous les usages dans la mesure où ils
respectent l'ensemble des dispositions s'y appliquant.
2°
Une haie ne peut pas remplacer une clôture lorsqu'une clôture est expressément requise en
vertu du présent chapitre.
3°
Les clôtures, les haies et les murets peuvent être superposés ou aménagés de manière
juxtaposée dans la mesure où ils respectent l'ensemble des dispositions s'y appliquant.
4°
Les clôtures, les haies et les murets doivent être érigés à l'intérieur des limites du terrain à
l'exception des clôtures, haies et murets mitoyens. Aucun empiètement sur l'emprise de rue
n'est autorisé.
5°
Les clôtures et les murets doivent être solidement fixés au sol, propres, bien entretenus et ne
doivent présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
6°
Dans le cas de murets, la simple superposition de pierres ou briques sans un assemblage ni une
fondation appropriée est prohibée.
§ 1.
Implantation et hauteur des clôtures
614.
Implantation de clôtures, haies et murets
Le tableau 22 édicte les normes d'implantation des clôtures, des haies et des murets.
Tableau 22 : Implantation de clôtures, de haies et de murets selon les cours
Implantation autorisée de
clôtures, de haies et de murets
Distance par rapport aux lignes
de terrain des clôtures, haies et
murets ornementaux (m)
Distance par rapport aux lignes
de terrain des murets de
soutènement (m)
Cours
Lignes
Lignes
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
-
-
-
-
1 (1)
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
(1) Lorsque la distance entre la ligne avant principale du terrain et la limite d'une bordure de rue, d'un trottoir,
d'une voie cyclable ou de la chaussée est de 1 m ou plus, la distance à respecter par rapport à la ligne avant
principale est alors de 0 m.
615.
Exception pour le remplacement des clôtures, haies et murets dans les premiers quartiers
Malgré l'article 614 (Implantation de clôtures, haies et murets), à l'intérieur du périmètre des premiers
quartiers, tel qu'édicté à l'annexe 3, toute clôture, haie, muret ou muret de soutènement existant à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement, peut être rénové, remplacé ou reconstruit au même
emplacement ou de manière à se rapprocher de la norme édictée à l'article 614, sans jamais empiéter
sur l'emprise publique.
616.
Hauteur des clôtures, haies et murets
Le tableau 23 édicte les hauteurs maximales autorisées pour les clôtures, les haies et les murets (voir
figure 11).
Tableau 23 : Hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets selon les cours
Usages
Hauteur maximale
des clôtures (m)
Hauteur
maximale des
haies (m)
Hauteur maximale
des murets
ornementaux (m)
Hauteur maximale
des murets de
soutènement (m)
Cours
Cours
Cours
Cours
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
- H (Habitation)
- C (Commerce
et service)
1
(2)
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
- I (Industrie)
- P (Public et
institutionnel)
- R (Récréation)
- A (Agriculture)
2,5
(1)
2,5
(1)
2,5
(1)
2,5
(1)
1
1
1
1
1
1
2
2
(1) La hauteur maximale est de 2,75 m pour les usages de la classe A2 (Élevage).
(2) La hauteur maximale est de 1,2 m pour les clôtures faisant partie de l'enceinte d'une piscine.
________________________
2024, c. 13, a. 16.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 5. Clôtures, haies et murets
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
147
Figure 11 : Hauteur maximale des clôtures, haies et murets (usages des groupes H et C)
617.
Exception pour certaines cours avant
Malgré le tableau 23, la hauteur des clôtures, haies et murets est celle applicable en cour latérale pour
toute partie d'une cour avant principale correspondant aux cas suivants (voir figure 12) :
1°
Le long de la ligne latérale d'un terrain, seulement lorsque cette ligne correspond à une ligne
arrière ou à une ligne latérale situé en cours arrière ou en cours avant secondaire du terrain
adjacent.
2°
Le long de la ligne latérale d'un terrain, seulement sur la partie qui correspond à cour latérale
du terrain adjacent.
Figure 12 : Exception de hauteur des clôtures et des haies pour certaines cours avant
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 5. Clôtures, haies et murets
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
148
618.
Exception pour clôtures des terrains en pente
Malgré le tableau 23, lorsqu'une clôture est aménagée en paliers pour suivre une pente (voir
figure 13), chaque palier de clôture peut excéder la hauteur maximale autorisée selon l'usage et les
cours d'au plus 0,5 m, mesuré au centre de chaque palier.
Figure 13 : Clôtures des terrains en pente
619.
Exception pour les clôtures entre 2 terrains contigus comportant un dénivelé important
Malgré le tableau 23, la hauteur maximale d'une clôture ou d'une haie peut être majorée d'au plus
1 m si elle est implantée à 0,6 m ou moins d'une ligne de terrain dont le niveau moyen du sol est
inférieur d'au moins 0,6 m au niveau du sol du terrain contigu (voir figure 14).
Figure 14 : Clôtures des terrains contigus comportant un dénivelé important
620.
Murets de soutènement
Malgré le tableau 23, dans le cas d'un terrain en pente, tout muret de soutènement aménagé en
paliers peut excéder la hauteur maximale autorisée d'au plus 0,5 m, mesuré au centre de chaque palier
(voir figure 15).
Les murets de soutènement aménagés dans une pente de 45° et plus doivent être composés de paliers
successifs distancés d'au moins 1 m. Cette disposition ne s'applique pas aux murets de soutènement
aménagés pour des entrées en dépression.
Figure 15 : Hauteur et aménagement des murets de soutènement
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 5. Clôtures, haies et murets
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
149
621.
Exception pour les clôtures des terrains de sport
Toute clôture pour terrain de sport peut dépasser la hauteur prévue au tableau 23 dans la mesure où
elle respecte les dispositions suivantes :
1°
Toute clôture pour terrain de sport plus haute que prévu au tableau 23 doit être située à une
distance minimale de 10 m par rapport à toute ligne de terrain avant et à une distance minimale
de 3 m par rapport à toute autre ligne de terrain.
2°
Toute clôture pour terrain de sport peut avoir une hauteur maximale de 4 m.
3°
Seule la maille de chaîne galvanisée ou recouverte de vinyle est autorisée comme matériau. La
clôture doit être ajourée à au moins 75 % de sa superficie.
4°
Une toile pare-brise peut être installée sur la clôture de manière temporaire entre le 30 avril et
le 1er octobre de chaque année seulement.
§ 2.
Caractéristiques des clôtures
622.
Matériaux des clôtures
Toute clôture doit présenter un agacement uniforme d'un ou plusieurs des matériaux suivants :
1°
Des planches de bois traitées, peintes ou teintes d'une couleur uniforme. Le cèdre, la pruche
et le mélèze peuvent être installés à l'état naturel;
2°
Des perches de bois naturel non planées et le saule écorcé;
3°
Polychlorure de vinyle (PVC);
4°
Le métal ornemental assemblé, tel que le fer forgé, le fer ou l'aluminium soudé, la fonte moulée
assemblée;
5°
Le treillis à mailles de chaîne d'acier, d'aluminium, avec ou sans lattes de polychlorure de
vinyle (PVC);
6°
Le béton, le bois ou le métal pour les poteaux supportant la clôture;
7°
Les panneaux de verre ou de plexiglas;
8°
Des éléments de maçonnerie peuvent être intégrés à une clôture;
9o
Les panneaux ou modules d'acier prépeints.
________________________
2022, c. 108, a. 6.
623.
Matériaux interdits pour les clôtures
Les matériaux suivants sont interdits pour les clôtures :
1°
Fil de fer barbelé;
2°
Clôture à pâturage;
3°
Clôture à neige érigée de manière permanente;
4°
Tôle;
5°
Tout autre matériau non spécifiquement conçu pour l'érection de clôtures.
De plus, l'électrification de toute clôture est prohibée à l'exception des clôtures des usages de la
classe A2 (Élevage), pourvu qu'elles ne soient jamais aménagées contiguës à un terrain occupé par des
usages des groupes H (Habitation), C (Commerce et service), P (Public et institutionnel) ou
R (Récréation), à l'exception des usages de la classe P4 (Infrastructure).
624.
Matériaux autorisés pour les murets ornementaux et de soutènement
Les matériaux suivants sont autorisés pour les murets :
1°
Poutre de bois traité, peinte ou teinte;
2°
Pierre;
3°
Brique;
4°
Pavé autobloquant;
5°
Bloc de béton architectural ou tout autre bloc conçu spécifiquement pour les murets;
6°
Béton coulé;
7°
Gabions.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 6. Gestion des arbres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
150
De plus, tout muret de soutènement doit comporter, dans sa structure, des ouvertures permettant le
drainage.
625.
Clôture de fil barbelé et broche d'acier
Malgré l'article 623 (Matériaux interdits pour les clôtures), le fil de fer barbelé est autorisé seulement
au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de 2 m pour les usages suivants :
1°
Les usages des classes I4 (Industrie lourde) à I7 (Industrie avec contraintes de sécurité);
2°
Les usages de la classe P4 (Infrastructure);
3°
Les usages du groupe A (Agriculture).
En plus du premier alinéa, pour les usages du groupe A (Agriculture), le fil de fer barbelé et le fil de
broche d'acier peuvent être utilisés pour la construction d'une clôture ailleurs qu'au sommet.
Malgré les 2 premiers alinéas du présent article, aucun fil de fer barbelé n'est autorisé sur les clôtures
adjacentes à un usage des groupes H (Habitation), C (Commerce et service), P (Public et institutionnel)
ou R (Récréation), à l'exception des usages de la classe P4 (Infrastructure).
SECTION 6.
GESTION DES ARBRES
§ 1.
Généralités
626.
Obligation de planter ou de conserver des arbres
Tout terrain privé doit faire l'objet d'une plantation ou de la conservation d'arbres conformément à la
présente section.
Lorsque la plantation d'arbres est exigée par la présente section, celle-ci doit être réalisée dans les
délais de validité du permis de construction ou du certificat d'autorisation, selon le cas.
627.
Application
Malgré l'article 626 (Obligation de planter ou conserver des arbres), la présente section ne s'applique
pas aux cas suivants :
1°
À la plantation ou à l'abattage d'arbres aux fins de mise en culture de terres ou dans des boisés
situés en zone agricole.
2°
À la plantation ou à l'abattage d'arbres aux fins de production sylvicole.
3°
À la plantation ou à l'abattage d'arbres à l'intérieur des boisés urbains.
4°
À la plantation ou à l'abattage dans des zones AER (Aire écologique et récréative) et
CNA (Conservation naturelle).
5°
À la plantation ou à l'abattage à l'intérieur des écosystèmes forestiers exceptionnels.
6°
Aux terrains de 300 m2 et moins.
7°
Aux terrains dont les cours avant, latérales et arrière ont toutes une profondeur de 2 m ou
moins.
Les dispositions pour les cas prévus aux paragraphes 1° à 5° du présent article sont édictées au
chapitre 17 (Environnement et contraintes).
§ 2.
Nombre d'arbres
628.
Nombre minimal d'arbres par terrain pour les usages du groupe H (Habitation)
Pour les usages du groupe H (Habitation), le nombre minimal d'arbres par terrain est déterminé
comme suit :
1°
Le nombre minimal d'arbres par terrain est déterminé par la formule suivante : 5 % de la
superficie du terrain divisé par 20.
2°
Le nombre minimal d'arbres à être conservés ou plantés en cour avant est déterminé selon les
cas suivants :
a) Pour les terrains ayant 20 m ou moins de ligne avant principale, un minimum de 1 arbre doit
être conservé ou planté en cour avant.
b) Pour les terrains ayant entre 20 m et 30 m de ligne avant principale, un minimum de 2 arbres
doit être conservé ou planté en cour avant.
c) Pour les terrains ayant plus de 30 m de ligne avant principale, le nombre d'arbres requis en
cour avant est déterminé par la longueur des lignes avant du terrain à raison de 1 arbre par
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 6. Gestion des arbres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
151
12 m linéaires, sans jamais excéder le nombre d'arbres requis sur le terrain en vertu du
paragraphe 1°.
3°
Au moins 50 % d'arbres conservés ou plantés sur un terrain doivent être à moyen ou à grand
déploiement.
4°
Pour l'application du présent article, dans les calculs du nombre d'arbres, toute fraction de 0,5
ou plus doit être considérée comme un arbre.
5°
Les servitudes sont exclues de la superficie du terrain pour le calcul du nombre d'arbres.
629.
Nombre minimal d'arbres par terrain pour les autres usages
Pour les usages autres que ceux du groupe H (Habitation), le nombre minimal d'arbres par terrain est
déterminé comme suit :
1°
Le nombre minimal d'arbres conservés ou plantés est déterminé par la longueur des lignes
avant du terrain à raison de 1 arbre par 12 m linéaires.
2°
Un minimum de 50 % des arbres exigés doit être conservé ou planté en cour avant.
§ 3.
Plantation d'arbres
630.
Distances à respecter
Les distances minimales suivantes, mesurées à partir du centre de l'arbre, doivent être respectées lors
de la plantation d'un arbre :
1°
2 m d'une borne-fontaine;
2°
2 m d'une conduite d'égout ou d'aqueduc;
3°
1,5 m de l'emprise de rue;
4°
1 m du bâtiment principal et des accès au bâtiment principal;
5°
3 m d'un élément épurateur existant.
631.
Exception pour les terrains avec une faible marge avant
Si l'application des distances minimales à respecter pour la plantation d'un arbre édictées à
l'article 630 (Distances à respecter) ne permet pas la plantation d'un arbre en cour avant, l'arbre exigé
en cour avant peut être alors planté ailleurs sur le terrain, et ce, malgré les dispositions contraires des
articles 628 et 629 (Nombre minimal d'arbres par terrain).
632.
Dimensions minimales d'arbres à la plantation
Lorsque la plantation d'un arbre est exigée, les dimensions suivantes doivent être respectées à la
plantation :
1°
Pour les feuillus à moyen et à grand déploiement : 3 m de hauteur.
2°
Pour les feuillus à petit déploiement : 2 m de hauteur.
3°
Pour les conifères : 2 m de hauteur.
633.
Essences prohibées
La plantation du frêne (Fraxinus) est prohibée sur l'ensemble du territoire, sauf pour des fins de
production forestière.
634.
Essences à implantation particulière
Lors de la plantation, les essences d'arbres suivantes doivent être implantées à une distance minimale
de 12 m de toute ligne de terrain, de tout bâtiment principal et de toute servitude d'égout ou
d'aqueduc :
1°
Les peupliers (Populus sp) à grand déploiement;
2°
Le saule à hautes tiges (Salix sp) à grand déploiement;
3°
L'érable argenté (Acer saccharinum);
4°
L'érable à Giguère (Acer negundo).
§ 4.
Abattage d'arbres
635.
Opérations constituant un abattage d'arbre
Pour les fins du présent règlement, est considéré comme une opération d'abattage d'arbre tout
élagage interdit en vertu de l'article 641 (Opérations d'élagage autorisées et interdites).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 6. Gestion des arbres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
152
636.
Autorisation d'abattage d'arbre avec avis d'un spécialiste
L'autorisation d'abattage d'arbre peut être octroyée dans les cas suivants seulement lorsqu'un
spécialiste en la matière émet une recommandation d'abattage :
1°
L'arbre est mort ou dépérissant.
2°
L'arbre est atteint d'une maladie contagieuse irréversible. Les résidus de coupe doivent alors
être disposés de façon à éviter la propagation de la maladie.
3°
L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes. Toutefois, si un élagage permet de le
rendre sécuritaire, l'arbre ne peut pas être abattu.
4°
L'arbre cause des dommages ou pourrait causer des dommages dans un avenir rapproché à la
propriété publique ou privée.
5°
L'arbre est de l'une des essences prohibées édictées à l'article 633 (Essences prohibées) ou de
l'une des essences à implantation particulière édictées à l'article 634 (Essences à implantation
particulière) et ne respecte pas cette implantation.
637.
Autorisation d'abattage d'arbre sans avis d'un spécialiste
L'autorisation d'abattage d'arbre peut être octroyée dans les cas suivants sans la recommandation
d'un spécialiste en la matière :
1°
L'arbre est d'une hauteur inférieure aux hauteurs minimales exigées à la plantation selon les
types d'arbres, comme édicté à l'article 632 (Dimensions minimales d'arbres à la plantation).
Toutefois, l'abattage d'un tel arbre ne doit pas avoir pour effet de déroger au nombre minimal
d'arbres exigé par terrain ou de déroger à l'exigence de conserver un arbre en avant.
2°
L'arbre constitue une entrave à l'exécution de travaux publics.
3°
L'arbre constitue une entrave aux travaux d'arpentage, de sondage ou de forage réalisés aux
fins d'une demande de permis ou de la signature d'une entente portant sur la réalisation de
travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux entérinée par résolution du
conseil municipal.
4°
L'arbre constitue une entrave aux travaux d'aménagement de rues ou d'aménagement de
lignes aériennes de distribution d'électricité, réalisés dans le cadre d'une entente portant sur
la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux entérinée
par résolution du conseil municipal.
5°
L'arbre constitue une entrave à la réalisation d'un projet de construction ou d'aménagement
autorisé par la Ville, s'il est localisé :
a) dans un rayon de 3 m d'un bâtiment principal projeté, d'un agrandissement d'un bâtiment
principal ou d'une construction principale projetée dans le cas d'usages principaux n'ayant
pas de bâtiment principal;
b) à 1 m ou moins d'une fondation d'un bâtiment existant;
c) sur l'emplacement ou à 1 m ou moins d'un accès au bâtiment principal, d'un bâtiment ou
d'une autre construction accessoire projetée ou d'un agrandissement d'un bâtiment
accessoire ou d'une construction accessoire existante;
d) sur l'emplacement ou à 1 m d'une allée d'accès au terrain, d'une aire de stationnement hors
rue, d'une aire de transbordement ou de toute autre surface pavée projetée;
e) sur l'emplacement ou à moins de 3 m d'un élément épurateur existant ou projeté;
f) sur l'emplacement ou à 1 m ou moins de l'espace occupé par usage exercé sans bâtiment.
________________________
2025, c. 27, a. 17.
638.
Abattage d'arbre sain pour des motifs esthétiques ou autres
Malgré les articles 636 (Autorisation d'abattage d'arbre avec avis d'un spécialiste) et 637 (Autorisation
d'abattage d'arbre sans avis d'un spécialiste), tout arbre sain peut obtenir un certificat d'autorisation
pour abattage d'arbre pour des motifs esthétiques ou autres, dans la mesure où il respecte les
dispositions suivantes :
1°
L'arbre est en surplus du nombre minimal d'arbres requis par terrain en vertu des articles 628
et 629 (Nombre minimal d'arbres par terrain).
2°
Le nombre minimal d'arbres en cour avant est maintenu.
3°
Le propriétaire paie les frais liés à cette demande de certificat d'autorisation.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 6. Gestion des arbres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
153
4°
Malgré l'article 642 (Remplacement d'arbres abattus), le propriétaire s'engage à remplacer
l'arbre abattu ailleurs sur le terrain. La plantation doit se faire en respectant l'ensemble des
dispositions s'y appliquant.
639.
Arbres nuisibles, infectés ou dangereux
Dans les cas suivants, le propriétaire d'un terrain doit obligatoirement procéder à l'abattage, à la taille
ou à l'élagage d'un arbre, selon le cas, suivant les recommandations du spécialiste en la matière :
1°
Lorsqu'un arbre est atteint d'une maladie contagieuse irréversible ou d'insectes envahissants.
Les résidus de coupe doivent alors être disposés de façon à éviter la propagation de la maladie.
2°
Lorsqu'un arbre constitue un danger pour la sécurité publique ou nuit à l'utilisation ou à
l'entretien de la voie publique.
Lorsque le propriétaire refuse ou néglige d'élaguer, de tailler ou d'abattre un arbre, la Ville peut
procéder aux travaux, aux frais du propriétaire, à la suite de l'émission d'un avis. Toutefois, la Ville
peut, sans avis et aux frais du propriétaire, procéder aux travaux lorsque l'état de l'arbre constitue un
danger ou nécessite une intervention urgente.
640.
Essouchement en cour avant
Il est obligatoire d'enlever les souches d'arbre situées en cour avant.
§ 5.
Élagage
641.
Opérations d'élagage autorisées et interdites
L'élagage d'un arbre est pratiqué dans le but de maintenir l'arbre dans une condition sécuritaire tout
en respectant sa croissance et son port naturel. En aucun cas l'élagage ne doit compromettre la
viabilité de l'arbre.
L'utilisation de grimpettes ou de griffes d'élagage est interdite pour les opérations d'élagage d'arbres.
Les pratiques suivantes sont interdites et sont considérées comme un abattage :
1°
L'étêtage : enlèvement de plus de 20 % de la hauteur de la cime.
2°
Le rehaussement excessif : le houppier de l'arbre doit constituer de 50 % de sa hauteur totale.
3°
Le surélagage : enlèvement de plus de 30 % des ramures de l'arbre.
§ 6.
Remplacement d'arbres
642.
Remplacement d'arbres abattus
Il est obligatoire de remplacer tout arbre abattu jusqu'à concurrence du nombre minimal d'arbres
exigé par terrain en vertu des articles 628 et 629 (Nombre minimal d'arbres par terrain).
643.
Remplacement d'arbres abattus à l'intérieur d'un territoire d'intérêt écologique
Malgré l'article 642 (Remplacement d'arbres abattus), à l'intérieur d'un territoire d'intérêt écologique
(annexe 14), tout arbre abattu dans le cadre des travaux suivants doit être remplacé conformément
aux dispositions relatives à la plantation d'arbres de la présente section, et ce, même si le nombre
d'arbres est supérieur au minimum exigé aux articles 628 et 629 (Nombre minimal d'arbres par
terrain) :
1°
Lors d'un projet de construction d'un bâtiment, construction ou équipement accessoires.
2°
Lors de travaux d'aménagement de terrains et d'aires de stationnement.
Les travaux énoncés aux paragraphes 1° et 2° du précédent alinéa ne sont pas assujettis à l'exigence
de remplacement d'arbres lorsque ces travaux sont réalisés dans le cadre du même permis de
construction qu'un bâtiment principal. Ces travaux ne sont pas non plus assujettis lors de l'émission
d'un permis pour implanter un usage exercé sans bâtiment en vertu de l'article 198 (Usages pour
lesquels un bâtiment principal n'est pas requis) sur un terrain entièrement boisé.
________________________
2024, c. 74, a. 1.
§ 7.
Protection des arbres lors de travaux
644.
Application
Aux fins de l'application de la présente sous-section, les arbres à être conservés sont ceux qui ne font
pas l'objet d'une autorisation d'abattage en vertu des articles 636 (Autorisation d'abattage d'arbre
avec avis d'un spécialiste) et 637 (Autorisation d'abattage d'arbre sans avis d'un spécialiste).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 6. Gestion des arbres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
154
645.
Mesures de protection lors de travaux de construction
Lors de travaux de construction, les mesures de protection d'arbres suivantes doivent être exécutées :
1°
L'accès au terrain, l'allée d'accès et l'aire de manœuvre pour la machinerie lourde au chantier
doivent être clairement délimités.
2°
Toute circulation et tous travaux doivent être évités à l'intérieur de la zone de protection
optimale des arbres
3°
Lorsqu'une partie du rayon de la zone de protection optimale des arbres devant être conservés
se situe à l'intérieur de la zone de travaux ou des allées de circulation de machinerie, les arbres
doivent être protégés des manières suivantes :
a) Par des planches de bois disposées verticalement autour du tronc puis attachées les unes
aux autres. Une bande de caoutchouc doit être installée entre les planches de bois et le tronc.
b) Par l'implantation d'une clôture temporaire visant à protéger toute partie de la zone de
protection optimale située en dehors de la zone de travaux.
c) Pour toute partie de la zone de protection optimale de l'arbre située à l'intérieur de la zone
de travaux, une couche de copeaux de bois d'une épaisseur minimale de 30 cm doit être
disposée au sol sur un rayon de 3 m sur le pourtour des arbres, et ce, dans le but de limiter
la compaction du sol et de protéger le système racinaire. Cette exigence ne s'applique pas
pour toute partie de la zone de protection optimale où l'excavation est requise.
4°
Le dépôt de terre, de matériaux de construction ou de tout autre matériau pouvant entraîner
la compaction du sol et la libre circulation de l'air, de l'eau et d'éléments nutritifs est interdit
dans la zone de protection optimale de l'arbre.
5°
L'utilisation d'un arbre comme support pendant des travaux de construction de tout type est
interdite.
646.
Mesures de protection lors des opérations de remblai de moins de 0,2 m
Lors de travaux de remblai de moins de 0,2 m de profondeur dans la zone optimale de protection de
l'arbre, les mesures de protection d'arbres suivantes doivent être exécutées (voir figure 16) :
1°
Aucun remblai n'est autorisé dans un rayon de 1 m autour du tronc de l'arbre.
2°
Ne pas scarifier, labourer ou retourner le sol ou la surface végétalisée existante.
Figure 16 : Mesures de protection pour un remblai de moins de 0,2 m de profondeur
647.
Mesures de protection lors des opérations de remblai de 0,2 m à 0,4 m
Lors de travaux de remblai de 0,2 m à 0,4 m de profondeur dans la zone optimale de protection de
l'arbre, les mesures de protection d'arbres suivantes doivent être exécutées (voir figure 17) :
1°
Le remblai ne peut jamais excéder 30 % de la superficie de la zone de protection optimale d'un
arbre.
2°
Aucun remblai n'est autorisé dans un rayon de 1 m autour du tronc de l'arbre.
3°
Implanter un muret de soutènement de sol sur la hauteur équivalente de sol rehaussé sans
jamais être dans un rayon de 1 m du tronc. Le muret ne doit pas être aménagé avec une
fondation impliquant du déblai.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 11. AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
SECTION 6. Gestion des arbres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
155
4°
Placer une couche de sol structural qualifié sur au moins 75 % du volume de remblai à l'intérieur
de la zone de protection optimale de l'arbre. Apposer une couche d'au moins 10 cm de terre
végétale sur la surface du remblai.
5°
Tout remblai de plus de 0,4 m est interdit à l'intérieur de la zone de protection optimale d'un
arbre.
Figure 17 : Mesures de protection pour un remblai de 0,2 m à 0,4 m de profondeur
648.
Mesures de protection lors des opérations de déblai
Les mesures à mettre en place lors des déblais sont les suivantes (voir figure 18) :
1°
Aucun déblai n'est autorisé à l'intérieur de la zone de protection optimale d'un arbre.
2°
À l'extérieur de la zone de protection optimale, tout déblai de 0,3 m et moins de profondeur
doit se faire de manière graduelle et doit préserver les racines de plus de 5 cm de diamètre.
3°
À l'extérieur de la zone de protection optimale, pour tout déblai de plus de 0,3 m de
profondeur, le sol doit être stabilisé par un muret ou un talus. Une pré-coupe des racines doit
être effectuée à l'aide d'outils bien affûtés afin d'éviter de soulever ou de déchirer les racines.
Figure 18 : Mesures de protection des arbres lors des opérations de déblai
649.
Exemption des mesures de protection par le dépôt d'un rapport
Malgré les mesures édictées à la présente sous-section, d'autres mesures de protection des arbres
lors des travaux de remblai et de déblai peuvent être mises en place suivant les recommandations
d'un rapport d'un spécialiste en arbres, déposé à la Ville lors de la demande du permis de construction
ou du certificat d'autorisation, selon le cas.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 1. Dispositions générales
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
156
CHAPITRE 12.
STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
650.
Obligation d'aménager une aire de stationnement hors rue
L'aménagement d'une aire de stationnement hors rue est obligatoire pour tous les usages à
l'exception des usages et secteurs suivants :
1°
Certains secteurs du centre-ville et des premiers quartiers, lesquels bénéficient d'une exception
à l'obligation d'offrir un espace de stationnement hors rue. Cette exception est prévue par
disposition spéciale dans chacune des grilles de spécifications concernées;
2°
Les usages des classes P2 (Parc et espace vert), P3 (Conservation), P4 (Infrastructure) et
P5 (Stationnement);
3°
Les usages de la classe R1 (Récréatif extensif à faible impact);
4°
Les usages du groupe A (Agriculture) à l'exception des usages additionnels de type kiosque de
vente de produits et agrotourisme à l'extérieur du périmètre d'urbanisation;
5°
Les usages autorisés dans toutes les zones édictées à l'article 150 (Usages autorisés dans toutes
les zones).
651.
Aménagement des aires de stationnement de la classe d'usages P5 (Stationnement)
Le présent chapitre s'applique aux aires de stationnement en tant qu'usage principal de la
classe P5 (Stationnement), et ce, malgré l'exception à l'exigence de fournir une aire de stationnement
hors rue édictée à l'article 650 (Obligation d'aménager une aire de stationnement hors rue).
652.
Effet d'un changement ou de l'intensification d'un usage sur le nombre de cases de stationnement
Un changement d'usage ou l'intensification d'un usage par un agrandissement ou par l'ajout de
logements, notamment, ne peut être autorisé à moins que les cases de stationnement hors rue
applicables à la portion du bâtiment principal faisant l'objet du changement ou de l'intensification de
l'usage n'aient été prévues.
653.
Application des normes lors de travaux réalisés dans une aire de stationnement
Lorsque des travaux réalisés dans une aire de stationnement consistent à agrandir ou modifier une
aire de stationnement existante, les dispositions du présent chapitre s'appliquent seulement à la
partie agrandie ou modifiée.
Lors de l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement ou lors de la remise à neuf de la surface
d'une aire de stationnement existante, les travaux doivent respecter l'ensemble des normes du
présent chapitre. Le présent alinéa ne s'applique pas aux travaux qui n'impliquent que le resurfaçage
d'une aire de stationnement existante par l'ajout d'une nouvelle couche de pavage sur un pavage
existant.
654.
Localisation d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage qu'elle dessert.
Toutefois, une aire de stationnement peut être aménagée sur un autre terrain selon les conditions
édictées à l'article 655 (Aire de stationnement en commun).
655.
Aire de stationnement en commun
Des aires de stationnement en commun sont autorisées pour tous les usages à l'exception des usages
des classes H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale), H14 (Maison mobile) et
H15 (Maison de chambres).
Les dispositions suivantes s'appliquent aux aires de stationnement en commun :
1°
Une aire de stationnement en commun doit se situer sur le terrain d'un ou plusieurs usages
desservis. Une aire de stationnement en commun située sur un terrain où le seul usage exercé
est une aire de stationnement doit être considérée comme un usage de la
classe P5 (Stationnement).
2°
Une aire de stationnement peut être mise en commun pour desservir des usages situés sur des
terrains contigus ou non contigus.
3°
Toute aire de stationnement en commun doit se situer dans une ou des zones où l'ensemble
des usages desservis sont autorisés.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 2. Implantation d'aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
157
4°
L'ensemble des usages desservis par l'aire de stationnement en commun doit se situer à une
distance maximale de 250 m. Cette distance se calcule de manière linéaire entre l'accès
principal aux bâtiments principaux et le point le plus rapproché de l'aire de stationnement. En
absence de bâtiment principal, la distance se calcule de manière linéaire entre la ligne de
terrain et le point le plus rapproché de l'aire de stationnement.
5°
L'aire de stationnement en commun ne peut jamais desservir des usages se situant de l'autre
côté de la rue si cette dernière est une collectrice principale, une artère ou une autoroute selon
la classification des voies publiques au Règlement sur le plan d'urbanisme (2021, chapitre 125).
6°
L'aire de stationnement en commun doit avoir un nombre suffisant de cases permettant de
respecter le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé au tableau 24 pour
l'ensemble des usages, moins 10 %.
7°
Toute aire de stationnement en commun doit faire l'objet d'une entente écrite signée par les
deux parties. Ce document doit être soumis à l'autorité compétente lors de la demande d'un
permis de construction ou certificat d'autorisation.
8°
Toute aire de stationnement en commun est assujettie à l'ensemble des dispositions du présent
chapitre.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires de stationnement en commun dans le
cadre de projets intégrés.
656.
Accessibilité aux aires de stationnement
Toute aire de stationnement doit être aménagée de manière à permettre aux véhicules d'entrer et de
sortir du terrain en marche avant. Il est interdit d'aménager une aire de stationnement permettant
aux véhicules de reculer directement dans la rue.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux usages suivants; toutefois, ceux-ci doivent toujours respecter
la largeur maximale des accès édictée aux articles 695 (Largeur des accès aux aires de stationnement
et 696 (Exception pour certains usages) :
1°
Usages des classes H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale)
2°
Usages de la classe H14 (Maison mobile)
3°
Usages de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme)
657.
Accessibilité aux cases de stationnement
Toute case de stationnement doit être accessible depuis une allée de circulation, sans nécessiter le
déplacement de véhicules, à l'exception des usages suivants :
1°
Usages des classes H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale)
2°
Usages de la classe H14 (Maison mobile)
3°
Usages de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme)
658.
Délai des travaux
Tous les travaux relatifs à l'aménagement d'une aire de stationnement doivent être complétés au plus
tard 12 mois suivant l'émission du permis de construction du bâtiment principal ou du certificat
d'autorisation relatif à l'aire de stationnement.
659.
Utilisation d'une aire de stationnement
Une aire de stationnement ne doit jamais être utilisée à des fins de réparation de véhicules, de vente
ni d'entreposage de tout bien à l'exception de l'utilisation d'une aire de stationnement de manière
temporaire, en respect des dispositions édictées au chapitre 10 (Usages et constructions temporaires).
SECTION 2.
IMPLANTATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
§ 1.
Implantation selon les cours
660.
Implantation d'aires de stationnement hors rue
Les aires de stationnement sont autorisées pour tous les usages dans toutes les cours, à l'exception
des usages du groupe H (Habitation), pour lesquels les aires de stationnement sont interdites dans
toute partie d'une cour avant située devant une façade avant du bâtiment principal.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 2. Implantation d'aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
158
661.
Implantation de cases de stationnement devant la façade avant d'un bâtiment principal
Malgré l'article 660 (Implantation des aires de stationnement hors rue), les cases de stationnement
peuvent être implantées dans une partie d'une cour avant située devant une façade avant du bâtiment
principal aux endroits suivants (voir figure 19) :
1°
Devant la façade avant d'un garage ou d'un abri d'auto attenant ou intégré au bâtiment
principal.
2°
Pour les usages H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale), H14 (Maison mobile)
et C4a (Gîte et résidence de tourisme), sur une largeur maximale équivalente à 50 % de la
largeur de chaque façade avant du bâtiment principal excluant les parties occupées par des
garages et abris d'auto. Toute partie d'une case de stationnement aménagée devant une
façade avant doit respecter une distance minimale de 1 m par rapport à la façade avant du
bâtiment principal.
3°
Pour les unités de centre des usages H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale)
dont le mode d'implantation est en rangée, sur une largeur maximale équivalente à 50 % de la
largeur de la façade avant du bâtiment principal ou à 3,5 m, selon la plus grande de ces 2
mesures. Cette disposition ne peut pas être cumulative avec celle des paragraphes 1° et 2°.
Figure 19 : Zone d'interdiction d'aménagement d'une aire de stationnement pour les usages
résidentiels
§ 2.
Distances par rapport aux lignes de terrain
662.
Distance par rapport aux lignes de terrain
Toute aire de stationnement doit respecter les distances par rapport aux lignes de terrain suivantes :
1°
Entre toute aire de stationnement et toute ligne de terrain avant : 2,5 m.
2°
Entre toute aire de stationnement et toute ligne de terrain latérale ou arrière : 1 m.
Malgré le premier alinéa, pour les usages H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale),
H14 (Maison mobile) et C4a (Gîte et résidence de tourisme), les distances à respecter sont les
suivantes :
1°
Entre toute aire de stationnement et toute ligne de terrain avant : 0 m.
2°
Entre toute aire de stationnement et toute ligne de terrain latérale ou arrière : 0,6 m.
663.
Exception pour les aires de stationnement contiguës
Malgré l'article 662 (Distances par rapport aux lignes de terrain), toute aire de stationnement contiguë
à une autre aire de stationnement peut être implantée à 0 m des lignes de terrain latérales concernées.
Cette disposition s'applique seulement dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1°
Dans le cas des usages dont le mode d'implantation est jumelé ou en rangée. Les aires de
stationnement peuvent être adjacentes du côté du ou des murs mitoyens ou contigus.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 2. Implantation d'aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
159
2°
Dans le cas des aires de stationnement adjacentes qui partagent un accès ou une allée de
circulation.
664.
Exception pour les accès aux aires de stationnement
Malgré l'article 662 (Distances par rapport aux lignes de terrain), les accès aux aires de stationnement
sont autorisés en cour avant en tout temps à 0 m des lignes avant.
665.
Implantation d'aires de stationnement intérieures
Malgré l'article 662 (Distances par rapport aux lignes de terrain), les aires de stationnement intérieures
situées au sous-sol sont autorisées dans toutes les cours et pour tous les usages en respectant une
distance de 0 m par rapport à toute ligne de terrain.
Malgré l'article 662 (Distances par rapport aux lignes de terrain), les aires de stationnement intérieures
situées au rez-de-chaussée ou aux étages sont autorisées pour tous les usages dans la mesure où elles
sont intégrées au bâtiment principal et qu'elles respectent les marges de recul édictées dans la grille
de spécifications.
§ 3.
Autres distances à respecter
666.
Distance par rapport à un bâtiment
Toute aire de stationnement et ses accès doivent se situer à 1 m de tout bâtiment principal.
Malgré le premier alinéa, aucune distance n'est exigée entre tout bâtiment principal et toute aire de
stationnement et ses accès dans les cas suivants :
1°
Pour les usages H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale) et H14 (Maison
mobile);
2°
Pour les usages de la sous-classe C4a (Gîte et résidence de tourisme);
3°
Pour les usages de la classe P4 (Infrastructure);
4°
Pour les usages du groupe A (Agriculture);
5°
Devant la façade avant d'un garage ou d'un abri d'auto;
6°
Entre une allée de circulation et une commande à l'auto.
Malgré le premier alinéa, pour les usages H4 (4 logements) à H11 (Plus de 100 logements) et
H12 (Habitation collective) lorsqu'il comporte 4 logements ou plus, une distance de 2,5 m doit être
respectée entre toute façade arrière d'un bâtiment principal et toute aire de stationnement.
667.
Distance par rapport à un fossé
Malgré l'article 662 (Distances par rapport aux lignes de terrain), toute aire de stationnement et ses
accès adjacents à un fossé doivent être implantés à une distance minimale de 1 m de ce dernier
calculée à partir du haut du talus du fossé.
668.
Distance par rapport à un lampadaire public
Tout accès à une aire de stationnement doit se situer à 1 m d'un lampadaire public.
§ 4.
Aires d'isolement
669.
Généralités
Tout espace entre une aire de stationnement et une ligne de terrain ou entre une aire de
stationnement et un bâtiment principal résultant de l'application des distances prévues aux sous-
sections 2 et 3 du présent chapitre, constitue une aire d'isolement pour l'application de la présente
sous-section.
670.
Aménagement des espaces résiduels entre une aire de stationnement et une ligne de terrain
Toute aire d'isolement le long d'une ligne de terrain doit être végétalisée. Toutefois, la partie d'une
aire d'isolement occupée par un des éléments suivants n'a pas à être végétalisée :
1°
Un bâtiment;
2°
Un accès au bâtiment principal;
3°
Un équipement autorisé en vertu du chapitre 9 (Bâtiments, constructions et équipements
accessoires).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 3. Nombre de cases de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
160
671.
Plantation d'arbres et bordure
Toute aire d'isolement située le long d'une ligne avant doit également comporter un alignement
d'arbres correspondant à un minimum de 1 arbre par 7 m linéaires d'aire d'isolement. Les dispositions
concernant la plantation d'arbres de la section 6 (Gestion des arbres) du chapitre 11 (Aménagement
des terrains) doivent être respectées.
Aucune plantation d'arbres n'est exigée pour les usages du groupe A (Agriculture).
672.
Aire d'isolement autour d'un bâtiment
Toute aire d'isolement aménagée autour d'un bâtiment principal doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
Être composée de trottoirs au niveau des accès au bâtiment principal et d'espaces végétalisés.
2°
Pour les usages du groupe H (Habitation), la proportion minimale d'espaces végétalisés des
aires d'isolement excluant les portions situées immédiatement devant les accès au bâtiment
principal est établie à 75 %.
3°
Pour les usages autres que ceux du groupe H (Habitation), les aires d'isolement peuvent être
aménagées entièrement en trottoir ou être végétalisées. Dans le cas d'un bâtiment mixte, l'aire
d'isolement doit être aménagée selon les normes applicables à l'usage qui y est directement
contigu.
_______________________
2025, c. 27, a. 18.
SECTION 3.
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
§ 1.
Nombre de cases de stationnement minimal requis
673.
Calcul de cases
Lors du calcul du nombre de cases requis, toute fraction de case égale ou supérieure à 0,5 doit être
considérée comme une case de stationnement requise.
La superficie de plancher utilisée pour déterminer le nombre de cases de stationnement exigé est
égale à la superficie totale de plancher du bâtiment principal ou de la partie du bâtiment principal
occupé par un usage concerné.
Les cases de stationnement situées dans une aire de stationnement intérieure, un garage ou un abri
d'auto sont comptabilisées dans le nombre minimal de cases requis.
674.
Nombre minimal de cases de stationnement
Le nombre minimal de cases de stationnement requis par usage est édicté au tableau 24.
Tableau 24 : Nombre minimal de cases de stationnement par usage
Usages
Nombre minimal de cases requis
Groupe H (Habitation)
H1 (Habitation unifamiliale) à H11 (Plus de 100
logements)
1 case par logement
H12 (Habitation collective)
1 case par 2 logements
1 case par 4 chambres
H13 (Habitation en mixité)
Le nombre de cases est fixé en fonction de l'usage
du groupe H auquel il serait assimilé s'il n'était pas
dans un bâtiment mixte
H14 (Maison mobile)
1 case par logement
H15 (Maison de chambres)
1 case par 4 chambres
Groupe C (Commerce et service)
C1 (Débit d'essence)
1 case par 40 m2 de plancher (minimum 3 cases)
C2a (Vente au détail de biens courants)
1 case par 30 m2 de plancher
C2b (Vente au détail de biens divers)
1 case par 40 m2 de plancher
C3a (Service personnel et de santé)
1 case par 30 m2 de plancher
C3b (Service professionnel, d'affaires et bureaux) et
C3c (Service à la communauté)
1 case par 40 m2 de plancher
C4a (Gîte et résidence de tourisme)
1 case par chambre offerte
1 case par logement principal
C4b (Hôtellerie)
1 case par chambre
C4c (Restauration) et C4d (Bars et boîtes de nuit)
1 case par 15 m2 de plancher
C5 (Commerce de loisirs et de divertissement)
1 case par 30 m2 de plancher
C6a (Commerce avec contraintes de grandes surfaces)
1 case par 50 m2 de plancher
C6b (Service avec contraintes)
1 case par 100 m2 de plancher
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 3. Nombre de cases de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
161
Usages
Nombre minimal de cases requis
C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-
industrielles), sauf 6375
1 case par 100 m2 de plancher
6375 Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers,
incluant les mini-entrepôts (intérieur)
5 cases
C8 (Commerce et service associé aux véhicules)
1 case par 80 m2 de plancher
C9 (Commerce à caractère érotique)
1 case par 15 m2 de plancher
Groupe I (Industrie)
I1 (Atelier d'artisan)
1 case par 100 m2 de plancher
I2 (Industrie de haute technologie, de recherche et de
développement)
1 case par 50 m2 de plancher consacrée aux
bureaux ou à l'accueil des clients
I3 (Industrie légère) à I7 (Industrie avec contraintes de
sécurité)
1 case par 200 m2 de plancher
Groupe P (Public et institutionnel)
P1a (Institution scolaire)
1 case par 100 m2 de plancher
P1b (Institution de protection civile)
1 case par 50 m2 de plancher
P1c (Institution de santé et services sociaux)
1 case par 100 m2 de plancher
P1d (Institution religieuse et services funéraires)
1 case par 50 m2 de plancher
1 case par 20 m2 de plancher pour l'usage « salon
funéraire »
P1e (Institution militaire ou carcérale)
1 case par 100 m2 de plancher
P1f (Institution culturelle)
1 case par 40 m2 de plancher
Groupe R (Récréation)
R2 (Récréatif extensif léger)
5 cases
R3a (Activités nautiques)
5 cases
1 case par 3 emplacements d'embarcation pour
l'usage « Marina »
R3b (Récréatif avec hébergement)
1 case par emplacement ou chambre
R3c (Centres récréatifs) et R3d (Récréatif extensif avec
contraintes)
10 cases
R4 (Infrastructures sportives et culturelles)
1 case par 100 m2 de superficie de terrain
Groupe A (Agriculture)
Kiosque de vente de produits agricoles et forestiers
(usage additionnel)
3 cases
Agrotourisme (usage additionnel)
5 cases
675.
Bâtiment mixte et usages additionnels
Dans le cas d'un bâtiment principal comportant plusieurs usages, le nombre minimal requis de cases
de stationnement doit être équivalent à l'addition du nombre de cases requis pour chacun des usages.
Malgré le premier alinéa, dans le cas des centres commerciaux intérieurs et des centres commerciaux
linéaires (strip commercial), le nombre minimal de cases de stationnement requis pour l'ensemble du
bâtiment principal est établi à 1 case par 40 m2 de plancher, même s'ils comportent des usages pour
lesquels la proportion de cases de stationnement requise au tableau 24 est différente.
676.
Stationnement voué aux véhicules de service
Toute case de stationnement requise afin de remiser un véhicule de service d'un usage doit être
comptée en surplus du nombre minimal de cases de stationnement prévu au tableau 24.
677.
Nombre maximal de cases de stationnement
Pour les usages des groupes H (Habitation) et C (Commerce et service), le nombre maximal de cases
de stationnement hors rue est fixé à 200 % du minimum exigé. Les exceptions suivantes s'appliquent :
1°
Cette disposition ne s'applique pas aux usages des classes H1 (Habitation unifamiliale),
H2 (Habitation bifamiliale) et H14 (Maison mobile).
2°
Cette disposition ne s'applique pas aux usages pour lesquels aucun minimum de cases de
stationnement n'est exigé en vertu de la présente sous-section.
3°
Cette disposition ne s'applique pas aux usages des classes C5 (Commerce de loisirs et de
divertissement) et C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles).
4°
Les espaces de stationnement aménagés dans les aires de stationnement intérieures, les
garages et les abris d'auto.
5°
Les cases de stationnement aménagées en pavé alvéolé avec des végétaux ou en pavé
végétalisé ne sont pas comptabilisées dans le maximum.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 3. Nombre de cases de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
162
§ 2.
Stationnement pour personnes handicapées
678.
Usages assujettis
Le nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées édicté à
l'article 679 (Nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées) s'applique aux
usages des groupes et des classes suivants :
1°
H5 (5 à 6 logements) à H13 (Habitation en mixité) et H15 (Maison de chambres)
2°
C, I, P, R
679.
Nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées
Le nombre minimal de cases de stationnement requis pour personnes handicapées est édicté au
tableau 25. La colonne « Nombre total de cases de stationnement » réfère au nombre réel ou projeté
de cases de stationnement aménagées sur le terrain.
Tableau 25 : Nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées
Nombre total de cases de stationnement
Nombre minimal de cases de stationnement pour
personnes handicapées requis
5 à 49 cases
1 case
50 à 99 cases
2 cases
100 cases
3 cases + 1 case supplémentaire par 100 cases
additionnelles
680.
Localisation et signalisation des cases de stationnement pour personnes handicapées
Les cases de stationnement pour personnes handicapées doivent respecter les dispositions suivantes :
1°
Elles doivent être situées à proximité d'un accès au bâtiment principal qu'elles desservent.
2°
Elles doivent être pourvues d'une enseigne identifiant cette case comme à usage exclusif des
personnes handicapées conformément aux dispositions du chapitre 15 (Affichage).
§ 3.
Stationnement pour vélos
681.
Nombre d'unités de stationnement pour vélos
Un nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos est exigé pour les usages suivants. Lors du
calcul du nombre d'unités requises, toute fraction d'unité égale ou supérieure à 0,5 doit être
considérée comme une unité de stationnement pour vélo requise :
1°
Pour les usages des classes H7 (9 à 12 logements) à H11 (Plus de 100 logements) et
H13 (Habitation en mixité) lorsqu'il y a 9 logements et plus : 1 unité de stationnement pour vélo
par 3 logements.
2°
Pour les usages des classes C2 (Commerce de détail) à C5 (Commerce de loisirs et de
divertissement), C9 (Commerce à caractère érotique), P1 (Institution) et R4 (Infrastructures
sportives et culturelles) : 1 unité de stationnement pour vélo par 1 000 m2 de superficie de
plancher sans jamais être inférieur à 2 unités.
3°
Pour les usages des classes P2 (Parc et espace vert) et R2 (Récréatif extensif léger) de plus de
4 000 m2 : 1 unité de stationnement pour vélo par 1 000 m2 de superficie de terrain jusqu'à
10 000 m2 et 1 unité par 10 000 m2 supplémentaires.
682.
Aménagement des stationnements pour vélos
Les unités de stationnement pour vélos doivent respecter les dispositions suivantes :
1°
Le stationnement pour vélos doit être situé sur le même terrain que l'usage desservi et il peut
être aménagé à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire.
2°
Le stationnement pour vélos doit se situer à une distance maximale de 30 m d'une entrée du
bâtiment principal à l'exception des usages des classes P2 (Parc et espace vert) et R2 (Récréatif
extensif léger).
3°
L'unité de stationnement pour vélo doit comprendre un support métallique, fixé au sol ou à un
bâtiment, qui permet de maintenir le vélo en position normale sur 2 roues ou en position
suspendue par une roue et qui permet de verrouiller le vélo de façon sécuritaire.
§ 4.
Équivalences de cases de stationnement
683.
Application
Un usage principal peut diminuer le nombre minimal de cases de stationnement au présent chapitre
par l'implantation d'aménagements de rechange édictés à la présente sous-section.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
163
Le premier alinéa ne s'applique pas aux usages du groupe H (Habitation), qui doivent en tout temps
respecter le nombre minimal de cases exigées.
684.
Généralités
La diminution du nombre minimal de cases de stationnement par des aménagements équivalents est
assujettie au respect des dispositions suivantes :
1°
Le nombre minimal de cases de stationnement exigé peut être diminué d'au plus 25 % à l'aide
d'aménagements équivalents édictés à la présente sous-section.
2°
Les aménagements équivalents aux cases de stationnement doivent être aménagés sur le
même terrain que l'usage desservi.
685.
Aménagements équivalents
Le tableau 26 présente les types d'aménagements équivalents aux cases de stationnement afin de
diminuer le minimum exigé.
Tableau 26 : Aménagements équivalents aux cases de stationnement
Type d'aménagement
Équivalent en nombre de cases de stationnement
Stationnement pour vélos
5 unités de stationnement pour vélos équivalent à 1 case de
stationnement
Stationnement électrique
1 case de stationnement avec borne de recharge équivaut à
3 cases de stationnement
Plantation d'arbres
1 arbre supplémentaire équivaut à 1 case de stationnement
686.
Stationnements pour vélos
Les dispositions suivantes s'appliquent aux stationnements pour vélos :
1°
Seules les unités de stationnements pour vélos aménagées en surplus du nombre minimal exigé
en vertu du présent chapitre sont admissibles en équivalence aux cases de stationnement en
vertu de la présente sous-section.
2°
Les unités de stationnement pour vélos doivent être aménagées en respectant les dispositions
de l'article 682 (Aménagement des stationnements pour vélos).
687.
Stationnement pour véhicules électriques
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cases de stationnement pour véhicules électriques :
1°
Elles doivent être situées à une distance maximale de 50 m d'une entrée du bâtiment principal.
2°
Elles doivent être identifiées comme à usage exclusif des véhicules électriques au moyen de la
peinture au sol ou d'une enseigne conformément aux dispositions du chapitre 15 (Affichage).
688.
Plantation d'arbres
Les dispositions suivantes s'appliquent à la plantation d'arbres :
1°
Les arbres doivent être plantés sur le même terrain que l'aire de stationnement.
2°
Seuls les nouveaux arbres plantés en surplus du nombre minimal d'arbres exigé par terrain en
vertu de la présente section et du chapitre 11 (Aménagement des terrains) sont admissibles en
équivalence aux cases de stationnement en vertu de la présente sous-section.
3°
Les arbres peuvent se situer partout sur le terrain. Toutefois, dans le cas des aires de
stationnement de 4 000 m2 et plus, les arbres doivent être plantés à même l'aire de
stationnement, immédiatement autour de celle-ci ou dans les aires d'isolement.
4°
Les nouveaux arbres plantés doivent respecter les dispositions relatives à la plantation d'arbres
édictées au chapitre 11 (Aménagement des terrains).
SECTION 4.
AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
§ 1.
Dimensions des cases de stationnement
689.
Dimensions minimales des cases de stationnement
Les dimensions minimales applicables aux cases de stationnement sont édictées au tableau 27.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
164
Tableau 27 : Dimensions minimales des cases de stationnement
Dimensions
Angle des cases de stationnement
Parallèle
(0°)
Diagonal
(30°)
Diagonal
(45°)
Diagonal
(60°)
Perpendiculaire
(90°)
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
2,5 m
Profondeur minimale
5,5 m
5 m
5 m
5 m
5,5 m
Largeur minimale (cases pour
personnes handicapées)
3,7 m
3,7 m
3,7 m
3,7 m
3,7 m
Profondeur minimale (cases
pour personnes handicapées)
5,5 m
5 m
5 m
5 m
5,5 m
690.
Dimensions minimales de cases de stationnement pour véhicules compacts
Les dimensions minimales applicables aux cases de stationnement réservées aux véhicules
automobiles compacts sont édictées au tableau 28.
Tableau 28 : Dimensions minimales des cases de stationnement pour véhicules compacts
Dimensions
Angle des cases de stationnement
Parallèle
(0°)
Diagonal
(30°)
Diagonal
(45°)
Diagonal
(60°)
Perpendiculaire
(90°)
Largeur minimale
2,3 m
2,3 m
2,3 m
2,3 m
2,3 m
Profondeur minimale
4,6 m
4,2 m
4,2 m
4,2 m
4,6 m
De plus, les cases de stationnement destinées aux véhicules compacts doivent respecter les
dispositions suivantes :
1°
Un maximum de 15 % du nombre de cases minimales requis pour un usage peut être destiné
aux véhicules automobiles compacts.
2°
Elles doivent être situées à proximité d'un accès au bâtiment principal qu'elles desservent.
3°
Elles doivent être identifiées comme à usage exclusif des automobiles compactes au moyen de
la peinture au sol ou d'une enseigne conformément aux dispositions du chapitre 15 (Affichage).
§ 2.
Accès à une aire de stationnement
691.
Accès à une route de juridiction provinciale
L'aménagement d'un accès donnant sur une route de juridiction provinciale est assujetti à
l'approbation préalable du gouvernement du Québec. Les dispositions contenues dans la présente
sous-section et les normes édictées par le gouvernement du Québec s'appliquent, selon les plus
restrictives des deux.
692.
Généralités
Les dispositions suivantes s'appliquent aux accès aux aires de stationnement :
1°
Tout accès à une aire de stationnement doit être sensiblement perpendiculaire à la rue (90° ±
10°). Également, l'accès doit s'étendre, le cas échéant, sur une profondeur déterminée à
l'article 693 (Profondeur des accès aux aires de stationnement).
2°
Un accès ne peut être utilisé à des fins de stationnement de véhicules.
________________________
2023, c. 32, a. 7.
693.
Profondeur des accès aux aires de stationnement
Les accès doivent se prolonger sur une profondeur minimale de 5 m pour les aires de stationnement
comportant 50 cases et plus (voir figure 20).
Ces accès doivent être encadrés par des bordures, aires d'isolement ou bandes végétalisées.
________________________
2022, c. 66, a. 9.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
165
Figure 20 : Profondeur des accès aux aires de stationnement
694.
Nombre d'accès aux aires de stationnement
Un maximum de 2 accès aux aires de stationnement est autorisé par terrain. Les exceptions suivantes
s'appliquent :
1°
Pour les terrains d'angle transversal ayant une superficie de moins de 5 000 m2, un maximum
de 3 accès est autorisé. Toutefois, un maximum de 2 accès peut être aménagé sur une même
ligne avant de terrain.
2°
Pour les terrains formant un îlot et ayant une superficie de moins de 5 000 m2, un maximum de
4 accès est autorisé. Toutefois, un maximum de 2 accès peut être aménagé sur une même ligne
avant de terrain.
3°
Pour les terrains de 5 000 m2 à 30 000 m2, un maximum de 4 accès aux aires de stationnement
est autorisé. Toutefois, un maximum de 2 accès peut être aménagé sur une même ligne avant
de terrain.
4°
Pour les terrains d'une superficie supérieure à 30 000 m2, un maximum de 2 accès par ligne
avant de terrain est autorisé.
5°
Pour les terrains occupés par des usages des groupes H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à
8 logements) lorsque les logements sont aménagés côte à côte, un maximum de 1 accès aux
aires de stationnement est autorisé par logement seulement lorsque les accès sont aménagés
devant un garage ou abri d'auto intégré ou attenant au bâtiment principal.
695.
Largeur des accès aux aires de stationnement
Le tableau 29 édicte les largeurs minimales et maximales pour les accès aux aires de stationnement.
Tableau 29 : Dimensions des accès aux aires de stationnement
Type d'accès
Largeur minimale (m)
Largeur maximale (m)
Accès à sens unique
3,5
5,5
Accès à double sens
6
12
En plus des dimensions édictées au tableau 29, tout accès à une aire de stationnement doit respecter
une largeur maximale équivalente à 50 % de la largeur de la ligne de terrain sur laquelle il se trouve.
Les exceptions suivantes s'appliquent :
1°
Cette disposition ne s'applique pas aux accès situés sur des lignes de terrains ayant une largeur
de moins de 12 m. Toutefois, dans ce cas, les accès aux aires de stationnement ne peuvent
jamais dépasser 70 % de la largeur du terrain.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
166
2°
Cette disposition ne s'applique pas aux accès aux aires de stationnement des usages des
classes H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à 8 logements) lorsque les logements sont aménagés
côte à côte et dont les aires de stationnement sont aménagées en cour avant principale de
manière indépendante pour chacun des logements devant un garage ou un abri d'auto intégré
ou attenant au bâtiment principal. Toutefois, dans ce cas, la somme de la largeur de tous les
accès ne peut jamais dépasser 70 % de la largeur du terrain.
3°
Cette disposition ne s'applique pas aux accès aux aires de stationnement des usages de la
classe C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) et des usages des
groupes I (Industrie) et A (Agriculture).
4°
Cette disposition ne s'applique pas aux accès bénéficiant d'une surlargeur en vertu de
l'article 697 (Assouplissement pour les manœuvres de véhicules lourds).
Malgré les alinéas précédents, aucune largeur maximale n'est imposée pour une allée d'accès à une
aire de stationnement réaménagée dans le cadre de travaux de réaménagement d'une voie publique
effectués par la Ville si cette dernière est d'avis que des raisons de sécurité justifient un élargissement.
La mesure de l'accès doit toutefois être conforme à la réglementation à la ligne avant.
________________________
2023, c. 60, a. 1.
696.
Exception pour certains usages
Malgré le tableau 29, les accès aux aires de stationnement des usages des classes H1 (Habitation
unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale) et H14 (Maison mobile) et de la sous-classe C4a (Gîte et
résidence de tourisme) peuvent avoir une largeur maximale de 12 m.
697.
Assouplissement pour les manœuvres de véhicules lourds
Malgré le tableau 29, une surlargeur des accès aux aires de stationnement est autorisée pour les
usages des groupes C (Commerce et service), I (Industrie) et P (Public et institutionnel) qui requièrent
la circulation de véhicules lourds nécessitant une surlargeur de manœuvre, comme les camions et les
autobus. Les dispositions suivantes s'appliquent aux accès nécessitant une surlargeur :
1°
Pour les usages des groupes C (Commerce et service) et P (Public et institutionnel) à l'exception
des usages de la classe C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles), un
maximum de 2 accès par terrain peut bénéficier d'une surlargeur.
2°
Pour les usages de la classe C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles), du
groupe I (Industrie) et du groupe A (Agriculture), tous les accès peuvent bénéficier d'une
surlargeur.
3°
L'accès aux aires de stationnement bénéficiant d'une surlargeur peut atteindre une largeur
maximale de 16 m.
698.
Distance des accès aux aires de stationnement par rapport à une intersection
Tout accès à une aire de stationnement doit se situer à une distance minimale de 6 m par rapport à
l'intersection de 2 rues. La distance doit être calculée entre le point de croisement des lignes de rue
et l'accès (voir figure 21).
Malgré le premier alinéa, les exceptions suivantes s'appliquent :
1°
Pour les usages du groupe H (Habitation) ainsi que pour les usages de la sous-classe C4a (Gîte
et résidence de tourisme), tout accès à une aire de stationnement doit se situer à une distance
minimale, par rapport à l'intersection, de 2 rues, équivalente à la marge de recul avant édictée
dans la grille de spécifications, ou à 6 m, selon la plus petite de ces 2 distances.
2°
Pour les usages des groupes C (Commerce et service) et P (Public et institutionnel), à l'exception
des usages de la classe C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles), tout accès
à une aire de stationnement adjacente à une rue collectrice principale ou à une artère, selon la
hiérarchie des rues établies au plan d'urbanisme en vigueur, doit se situer à une distance
minimale de 8 m par rapport à l'intersection de 2 rues.
3°
Pour les usages de la classe C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) ainsi
que pour les usages des groupes I (Industrie) et A (Agriculture), tout accès à une aire de
stationnement doit se situer à une distance minimale de 16 m par rapport à l'intersection
de 2 rues. Toutefois, tout accès de l'un des usages mentionnés au présent paragraphe qui est
adjacent à une rue collectrice principale ou à une artère, selon la hiérarchie des rues établies
au plan d'urbanisme en vigueur, doit se situer à une distance minimale de 20 m par rapport à
l'intersection de 2 rues.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
167
Figure 21 : Distance des accès par rapport à une intersection
699.
Distance minimale entre 2 accès aux aires de stationnement
La distance minimale requise entre 2 accès à une aire de stationnement situés sur un même terrain
est de 7,5 m. Les exceptions suivantes s'appliquent :
1°
Cette disposition ne s'applique pas aux accès aux aires de stationnement des usages des
classes H2 (Habitation bifamiliale) à H6 (7 à 8 logements) lorsque les logements sont aménagés
côte à côte et seulement lorsque les aires de stationnement sont aménagées en cour avant
principale devant des garages ou des abris d'auto intégrés ou attenants au bâtiment principal.
2°
Pour les usages des groupes C (Commerce et service), I (Industrie), P (Public et institutionnel)
et A (Agriculture), la distance à respecter entre 2 accès situés sur un même terrain est
l'équivalent de la somme de la largeur de ces 2 accès, sans jamais être inférieure à 7,5 m.
700.
Accès en demi-cercle
Les allées d'accès en demi-cercle doivent respecter les dispositions suivantes (voir figure 22) :
1°
Respecter une largeur maximale de 5 m.
2°
Les 2 accès doivent se trouver à une distance minimale de 7,5 m et maximale de 20 m.
3°
L'allée d'accès en demi-cercle et toute aire de stationnement rattachée doivent se trouver à
une distance minimale de 1 m du bâtiment principal.
4°
Toute aire de stationnement rattachée à un accès en demi-cercle doit respecter une distance
minimale par rapport à la ligne avant de 1,5 m.
5°
Le centre du demi-cercle doit se situer à une distance minimale de 5 m de la ligne avant.
6°
Malgré l'article 661 (Implantation de cases de stationnement devant la façade avant d'un
bâtiment principal), le stationnement de véhicules devant une façade avant est autorisé à
l'intérieur des accès en demi-cercle.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
168
Figure 22 : Accès en demi-cercle
§ 3.
Allées de circulation
701.
Généralités
Une allée de circulation ne peut être utilisée à des fins de stationnement de véhicules.
702.
Dimensions minimales des allées de circulation
Le tableau 30 édicte la largeur minimale des allées de circulation des aires de stationnement.
Tableau 30 : Largeur minimale des allées de circulation
Angle des cases de
stationnement
Largeur minimale (m)
Sens unique
Double sens
0°
3,5
6
30°
3,5
6
45°
4
6
60°
5,5
6
90°
6
6
703.
Surlargeur de manœuvre
Toute allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une surlargeur de manœuvre
(voir figure 23).
Les surlargeurs de manœuvre doivent respecter les dispositions suivantes :
1°
Respecter une largeur minimale de 1,2 m et maximale de 2,4 m.
2°
Avoir une longueur minimale équivalente à la largeur de l'allée de circulation.
3°
Une surlargeur de manœuvre ne peut jamais être utilisée comme case de stationnement.
4°
Malgré les normes d'implantation édictées à l'article 662 (Distance par rapport aux lignes de
terrain), toute partie d'une surlargeur de manœuvre peut se situer à une distance de 0,6 m de
toute ligne de terrain latérale ou arrière.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
169
Figure 23 : Surlargeur de manœuvre
§ 4.
Aires de stationnement
704.
Recouvrement de surfaces
Toute aire de stationnement et ses accès doivent être pavés ou autrement recouverts de manière à
éliminer tout soulèvement de poussière et à empêcher la formation de boue.
705.
Types de recouvrements autorisés
Les aires de stationnement et leurs accès doivent être recouverts d'un ou plusieurs des matériaux
suivants :
1°
Du pavage perméable comme du béton poreux ou du pavé drainant, notamment;
2°
Du béton, des pavés de béton, du pavé imbriqué ou du pavé uni;
3°
Du pavé alvéolé ou du pavé végétalisé;
4°
De l'asphalte;
5°
De la pierre concassée (gravier) ou autre type de revêtement semblable sont autorisés
seulement pour les aires de stationnement et les usages suivants :
a) Les usages des classes H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale);
b) Les usages des classes H12 (Habitation collective), H13 (Habitation en mixité) de moins de
4 logements et H15 (Maison de chambres);
c) Les usages des classes C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) et
C8 (Commerce et service associé aux véhicules);
d) Les usages du groupe I (Industrie);
e) Les usages des classes P2 (Parc et espace vert), P3 (Conservation) et P4 (Infrastructure);
f) Les usages du groupe R (Récréation);
g) Les usages du groupe A (Agriculture);
h) Pour les usages non visés aux sous-paragraphes a) à g), les aires de stationnement de 1 000
m2 et moins situées en cour latérale ou arrière.
706.
Pavage de certaines aires de stationnement situées en cour avant
Malgré l'article 705 (Types de recouvrements autorisés), les usages suivants doivent recouvrir les aires
de stationnement et les accès d'asphalte, de béton ou de pavé sur 20 m à partir de la ligne de rue :
1°
Les usages des classes C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles) et
C8 (Commerce et service associé aux véhicules);
2°
Les usages du groupe I (Industrie) et tout usage interdit dans toutes les zones en vertu de
l'article 151 (Usages interdits dans toutes les zones) et assimilable au groupe
d'usages I (Industrie).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
170
707.
Aménagement des surfaces
Lorsque l'aire de stationnement et ses accès sont recouverts d'asphalte, de béton ou de pavé, le
recouvrement doit se poursuivre jusqu'à une aire d'isolement, jusqu'à une bordure ou un trottoir ou
jusqu'au début de l'asphalte de la rue selon le cas.
Il n'est en aucun temps autorisé d'empiéter sur le pavage de la rue publique existante.
Dans le cas où le pavage de l'aire de stationnement ou de l'accès joint le pavage de la rue, la jonction
de 2 pavages doit se faire en respectant le profil transversal de la rue, comme établi par la Ville.
708.
Bordures des aires de stationnement
Toute partie d'une aire de stationnement située dans une cour avant, incluant les îlots de verdure,
doit être entourée de façon continue d'une bordure de béton, de granit, d'asphalte ou de pierre
aménagée de façon permanente et respectant une hauteur maximale par rapport au sol de 0,15 m.
Cette bordure peut être discontinue lorsque des mesures de gestion durable des eaux de ruissellement
sont mises en place.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux aires de stationnement et aux usages suivants :
1°
Usages du groupe H (Habitation)
2°
Aires de stationnement de 400 m2 et moins
709.
Drainage
Toute aire de stationnement et ses accès doivent être munis d'un système de drainage de surface
adéquat afin d'éviter l'écoulement des eaux de surface vers les terrains adjacents.
En matière de drainage des eaux de surface, les aires de stationnement assujetties au chapitre 3 du
Règlement sur le rejet des eaux dans les ouvrages d'assainissement, les réseaux d'égout, les fossés,
les lacs et les cours d'eau (2021, chapitre 14) doivent respecter l'ensemble des dispositions s'y
appliquant.
710.
Recouvrement des surfaces dans les aires de protection des puits municipaux
Certaines aires de stationnement sont assujetties à des dispositions particulières concernant
l'imperméabilisation des surfaces à l'intérieur des aires de protection des puits municipaux
conformément à l'article 959 (Normes applicables aux aires d'alimentation).
711.
Enseignes et signalisation
Toute aire de stationnement doit être munie d'un système de signalisation respectant les dispositions
suivantes :
1°
L'aire de stationnement doit être munie d'un système de signalisation au moyen d'un
marquage au sol ou d'enseignes indiquant la direction de la circulation et conformément aux
dispositions du chapitre 15 (Affichage).
2°
L'aire de stationnement doit inclure un système de délimitation ou de signalisation des cases
de stationnement par de la peinture au sol, des bordures frontales ou des poteaux, notamment,
sauf lorsque l'aire de stationnement est en pierre concassée ou en pavé alvéolé.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux usages des classes H1 (Habitation
unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale) et H14 (Maison mobile), aux usages du
groupe H (Habitation) lorsqu'ils sont aménagés côte à côte, aux usages de la sous-classe C4a
(Gîte et résidence de tourisme) ni aux usages du groupe A (Agriculture).
712.
Passages pour piétons
Tout trottoir ou passage pour piétons aménagé à l'intérieur ou en bordure d'une aire de
stationnement et ses accès doit avoir une largeur minimale de 1,5 m et doit être clairement identifié
et éclairé.
713.
Éclairage
Un système d'éclairage est obligatoire pour toute aire de stationnement de 200 m2 et plus.
L'éclairage des aires de stationnement doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Toute lumière doit être projetée vers le sol.
2°
Toute lumière de type mural doit se situer à une hauteur maximale de 6 m par rapport au sol.
3°
Les lampadaires sur poteau doivent respecter les dispositions relatives aux lampadaires en tant
qu'équipements accessoires édictées à l'article 525 (Lampadaires sur poteau).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
171
§ 5.
Végétalisation des grandes aires de stationnement
714.
Application
Les aires de stationnement extérieures de 4 000 m2 et plus sont assujetties au respect des dispositions
de la présente sous-section en matière de végétalisation et de gestion des eaux de surface. Toutefois,
cette disposition ne s'applique pas aux zones à dominance :
1°
AEP (Aéroportuaire)
2°
CLI (Commerciale lourde et industrielle)
3°
EXA (Extraction en zone agricole)
4°
EXT (Extraction)
5°
INA (Industrielle agricole)
6°
IND (Industrielle)
7°
INR (Industrielle rurale)
8°
IRV (Industrie de revalorisation)
9°
AGD (Agricole dynamique)
10°
AGF (Agroforestière)
715.
Généralités
Les aires de stationnement assujetties à la présente sous-section doivent respecter les dispositions
suivantes :
1°
Elles doivent intégrer à même l'aire de stationnement des aménagements voués à la
végétalisation et à la gestion durable des eaux de ruissellement conformes à la présente sous-
section.
2°
Les aménagements doivent avoir un caractère permanent et les végétaux doivent être
maintenus en vie et en bon état. Tout arbre mort doit être remplacé.
3°
Les aménagements voués à la végétalisation et à la gestion des eaux de surface des grandes
aires de stationnement édictés à la présente sous-section sont en surplus des aires d'isolement
édictées au présent chapitre.
4°
Les aménagements végétalisés sont comptabilisés dans le calcul de surface minimale de
couvert végétal et le calcul du nombre minimal d'arbres par terrain exigés pour l'usage au
chapitre 11 (Aménagement des terrains).
716.
Cible d'aménagements voués à la végétalisation des grandes aires de stationnement
Les proportions des surfaces vouées à la végétalisation des grandes aires de stationnement sont
édictées au tableau 31.
Tableau 31 : Pourcentage minimal de superficie d'aménagements voués à la végétalisation en
fonction de la superficie des aires de stationnement
Superficie totale de l'aire de stationnement
Pourcentage minimal d'aménagements durables
4 000 m2 - 9 999 m2
10 %
10 000 m2 - 49 999 m2
15 %
50 000 m2 et plus
20 %
717.
Types d'aménagements durables
Les cibles des aménagements durables dans les grandes aires de stationnement doivent être atteintes
par l'aménagement d'un ou plusieurs types d'aménagements suivants :
1°
Des îlots ou des aires de plantation d'arbres et de paysagement.
2°
Des îlots ou des aires de gestion végétalisée des eaux de surface.
3°
Des cases de stationnement en pavé végétalisé.
718.
Îlots ou aires de plantation d'arbres et de paysagement
Les dispositions suivantes s'appliquent aux îlots ou aires de plantation d'arbres ou de paysagement :
1°
Les îlots doivent avoir une largeur minimale de 2,5 m, une superficie minimale de 27,5 m2 et
une hauteur minimale de 0,15 m.
2°
Chaque îlot de verdure doit être composé de terre sur minimalement 1 m de profondeur sous
le niveau du sol.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
172
3°
En surface, chaque îlot de verdure doit être recouvert de pelouse ou autrement végétalisé et
contenir minimalement 1 arbre par 27,5 m2 de superficie. Les arbres doivent être plantés à une
distance minimale de 5 m entre eux.
4°
Pour la plantation d'arbres, l'ensemble des dispositions relatives à la plantation d'arbres du
chapitre 11 (Aménagement des terrains) doit être respecté.
5°
Les îlots de verdure peuvent contenir des trottoirs aménagés de manière à assurer les
déplacements des piétons de manière sécuritaire, à partir de l'aire de stationnement vers les
accès au bâtiment principal. Les trottoirs doivent être recouverts de pavé perméable ou
végétalisé. Le gravier ou autre type de matériau semblable n'est pas autorisé pour les trottoirs.
719.
Îlots ou aires de gestion durable des eaux de ruissellement
Les dispositions suivantes s'appliquent aux îlots ou aires de gestion durable des eaux de ruissellement :
1°
Les îlots doivent avoir une largeur minimale de 2,5 m, une superficie minimale de 27,5 m2 et
une hauteur minimale de 0,15 m.
2°
Les îlots doivent être aménagés avec une fondation permettant d'emmagasiner l'eau et la
percolation de l'eau vers la nappe ou vers des bassins de rétention ou tranchées drainantes
aménagées sur le terrain.
3°
Les îlots doivent être localisés en fonction de l'écoulement des eaux de surface de l'aire de
stationnement.
4°
En surface, chaque îlot doit être recouvert de pelouse ou autrement végétalisé et contenir
minimalement 1 arbre par 27,5 m2 de superficie. Les arbres doivent être plantés à une distance
minimale de 5 m entre eux.
720.
Cases de stationnement en pavé végétalisé
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cases de stationnement en pavé végétalisé :
1°
Un maximum de 50 % du pourcentage minimum de surfaces vouées à la végétalisation des
grandes aires de stationnement, exigé au tableau 31, peut être aménagé en pavé végétalisé.
2°
Les cases de stationnement en pavé végétalisé doivent être aménagées en rangées ou sections
de cases de stationnement complètes, encadrées par des îlots ou aires de plantation d'arbres,
de paysagement ou de gestion durable des eaux de ruissellement.
3°
Le pavé végétalisé peut être en béton, en pierre, en plastique ou tout autre matériau
spécifiquement conçu pour les aires de stationnement végétalisées.
4°
Les évidements du pavé doivent être aménagés de manière à accueillir des végétaux et le pavé
doit être aménagé avec une fondation permettant d'emmagasiner l'eau et la percolation de
l'eau vers la nappe ou vers des bassins de rétention ou tranchées drainantes aménagées sur le
terrain.
§ 6.
Aires de stationnement intérieures
721.
Recouvrement des surfaces
Toute aire de stationnement intérieure et ses accès doivent être entièrement pavés.
722.
Signalisation
Le sens de la circulation et les cases de stationnement doivent être indiqués par un tracé permanent.
723.
Aires de stationnement intérieures situées au rez-de-chaussée
Les aires de stationnement situées au rez-de-chaussée ne peuvent pas occuper plus de 50 % de
chacune des façades avant du bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique pas à un bâtiment
ou à une partie d'un bâtiment qui constitue une aire de stationnement étagée.
724.
Rampes d'accès au stationnement
Les rampes d'accès au stationnement intérieur sont autorisées dans les cours latérales, arrière et avant
secondaires en respectant les marges de recul applicables au bâtiment principal.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux rampes d'accès aux aires de stationnement intérieures :
1°
La rampe doit avoir une pente maximale de 25 %.
2°
La rampe doit être protégée des eaux de ruissellement provenant de la rue par un talus d'une
hauteur minimale de 0,15 m.
3°
Un drain doit être installé au bas de la rampe dans le cas d'une aire de stationnement située au
sous-sol. Le drain doit être relié à l'égout pluvial.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 12. STATIONNEMENT HORS RUE
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
173
725.
Portes de garage
Pour les aires de stationnement intérieures, un maximum de 2 portes de garage est autorisé sur les
façades ayant front sur rue.
725.1
Aménagement des aires de stationnement intérieures
Malgré les dispositions du chapitre 12 (Stationnement hors rue), seules les normes en lien avec le
nombre de cases s'appliquent aux aires de stationnement intérieures. Les dispositions spécifiques de
la section 6 de ce chapitre continuent toutefois de s'appliquer.
________________________
2022, c. 108, a. 7.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 13. AIRES DE TRANSBORDEMENT DE MARCHANDISES
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
174
CHAPITRE 13.
AIRES DE TRANSBORDEMENT DE MARCHANDISES
726.
Généralités
Toute aire de transbordement de marchandises doit être située sur le terrain de l'usage qu'elle
dessert.
727.
Implantation
Les aires de transbordement de marchandises sont autorisées seulement en cour latérale ou en cour
arrière à une distance minimale de 1 m de toute ligne de terrain.
728.
Aménagement des espaces résiduels entre une aire de transbordement et une ligne de terrain
Tout espace entre une aire de transbordement et une ligne de terrain doit être végétalisé. Toutefois,
la partie de cet espace qui est occupée par un des éléments suivants n'a pas à être végétalisée :
1°
Un bâtiment;
2°
Un accès au bâtiment principal;
3°
Un équipement autorisé en vertu du chapitre 9 (Bâtiments, constructions et équipements
accessoires).
729.
Aire de manœuvre
L'aire de transbordement de marchandises doit avoir une superficie suffisante pour permettre que
toutes les manœuvres des véhicules puissent être faites à même le terrain, sans jamais empiéter sur
un autre terrain, sur la voie publique ni sur des aires végétalisées.
730.
Recouvrement des surfaces
Les surfaces des aires de transbordement de marchandises et les allées d'accès y menant doivent être
pavées ou autrement recouvertes de manière à éliminer tout soulèvement de poussière et à empêcher
la formation de boue.
Malgré le premier alinéa, les surfaces des aires de transbordement de marchandises et les allées
d'accès y menant doivent être pavées sur 20 m à partir de toute ligne de rue.
731.
Bordure
Toute aire de transbordement de marchandises et ses allées de circulation doivent être entourées de
façon continue d'une bordure de béton, de granit, d'asphalte ou de pierre, aménagée de façon
permanente et respectant une hauteur par rapport au sol maximale de 0,15 m. Cette bordure peut
être discontinue lorsque des mesures de gestion durable des eaux de ruissellement sont mises en
place.
732.
Drainage
Toute aire de transbordement de marchandises et ses allées de circulation doivent être munies d'un
système de drainage de surface adéquat afin d'éviter l'écoulement des eaux de surface vers les
terrains adjacents.
En matière de drainage des eaux de surface, les aires de transbordement et ses allées de circulation
assujetties au chapitre 3 du Règlement sur le rejet des eaux dans les ouvrages d'assainissement, les
réseaux d'égout, les fossés, les lacs et les cours d'eau (2021, chapitre 14), doivent respecter l'ensemble
des dispositions s'y appliquant.
733.
Recouvrement des surfaces dans les aires de protection des puits municipaux
Certaines aires de transbordement sont assujetties à des dispositions particulières concernant
l'imperméabilisation des surfaces à l'intérieur des aires de protection des puits municipaux
conformément à l'article 959 (Normes applicables aux aires d'alimentation).
734.
Enseignes et signalisation
Tout enseigne permettant d'identifier ou de diriger la circulation dans une aire de transbordement de
marchandises et ses allées de circulation doivent respecter les dispositions du chapitre 15 (Affichage).
735.
Éclairage
Tout éclairage des aires de transbordement de marchandises doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Toute lumière doit être projetée vers le sol.
2°
Toute lumière de type mural doit se situer à une hauteur maximale de 6 m par rapport au sol.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 13. AIRES DE TRANSBORDEMENT DE MARCHANDISES
SECTION 4. Aménagement des aires de stationnement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
175
3°
Les lampadaires sur poteau doivent respecter les dispositions relatives aux lampadaires en tant
qu'équipements accessoires édictées à l'article 525 (Lampadaires sur poteau).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 14. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 1. Types d'entreposage
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
176
CHAPITRE 14.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 1.
TYPES D'ENTREPOSAGE
736.
Application
La présente section présente les types d'entreposage extérieur autorisés.
737.
Distance minimale d'une ligne de terrain
La mesure indiquée dans la colonne « Distance minimale d'une ligne de terrain » du tableau 32
représente la distance en mètres à respecter par rapport à la ligne de terrain correspondante pour un
type d'entreposage. Lorsque la colonne mentionne « M », cela signifie que la distance minimale à
respecter équivaut à la marge de recul minimale correspondante applicable dans la zone. Si la mention
« M » est suivie d'un chiffre entre parenthèses, cela signifie que la distance à respecter équivaut à la
mesure la plus grande entre ce chiffre en mètres et la marge de recul correspondante prescrite dans
la grille de spécifications.
738.
Hauteur maximale
La colonne « Hauteur maximale » du tableau 32 indique la hauteur d'entreposage maximale en mètres.
Lorsque la mention « Non empilé » apparaît dans cette colonne, cela signifie que les produits
entreposés ne peuvent pas être empilés, mais leur hauteur en mètres n'est pas limitée.
739.
Types d'entreposage
Aux fins d'application du présent chapitre, les types d'entreposage extérieur sont identifiés au
tableau 32.
Tableau 32 : Types d'entreposage extérieur
Type
Description
Cours
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
Hauteur
maximale
(m)
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
A
Entreposage extérieur de véhicules de
promenade au sens du Code de la sécurité
routière en état de marche destinés à la
vente ou à la location
-
-
-
-
2,5
2,5
1
1
Non empilé
B
Entreposage extérieur de véhicules de
promenade au sens du Code de la sécurité
routière en état de marche destinés à la
vente ou à la location
-
-
-
2,5
2,5
1
1
Non empilé
C
Entreposage extérieur d'embarcations, de
roulottes, de véhicules récréatifs, de
motos, de motoneiges ou autres véhicules
en état de marche destinés à la vente ou à
la location
-
-
-
-
2,5
2,5
1
1
Non empilé
D
Entreposage extérieur d'embarcations, de
roulottes, de véhicules récréatifs, de
motos, de motoneiges ou autres véhicules
en état de marche destinés à la vente ou à
la location
-
-
-
M
2,5
1
1
Non empilé
E
Entreposage de machinerie lourde, de
camions, de véhicules-outils ou autres
équipements motorisés en état de marche
destinés à la vente ou à la location ou
utilisés par une entreprise
-
-
-
-
M
M
M
M
Non empilé
F
Entreposage extérieur de matières
premières utilisées pour le jardinage telles
que terre, sable, pierre, gravier, paillis,
d'une superficie maximale de 100 m2
-
-
-
M
M
2
2
2
G
Entreposage extérieur de produits finis, de
produits semi-finis, de matériel divers, de
matériaux de construction ou de pièces
d'équipement
-
-
-
-
M
M
1
1
3
H
Entreposage extérieur de produits finis, de
produits semi-finis, de matériel divers, de
matériaux de construction ou de pièces
d'équipement
-
-
-
M
M
1
1
3
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 14. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 1. Types d'entreposage
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
177
Type
Description
Cours
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
Hauteur
maximale
(m)
AP
AS
LT
AR
AP
AS
LT
AR
I
Entreposage extérieur de produits finis, de
produits semi-finis, de matériel divers, de
matériaux de construction ou de pièces
d'équipement
-
-
M
M
M
M
6
J
Entreposage extérieur de produits finis, de
produits semi-finis, de matériel divers, de
matériaux de construction ou de pièces
d'équipement
-
-
M
M
M
M
Illimitée
K
Entreposage extérieur de matières
premières, de produits ou de matériaux
en vrac
-
-
-
-
M
M
M
M
3
L
Entreposage extérieur de matières
premières, de produits ou de matériaux
en vrac
-
-
-
M
M
M
M
3
M
Entreposage extérieur de matières
premières, de produits ou de matériaux
en vrac
-
-
M
(10)
M
(10)
M
M
6
N
Entreposage extérieur de matières
premières, de produits ou de matériaux
en vrac
-
-
M
(10)
M
(10)
M
(10)
M
(10)
Illimitée
O
Entreposage extérieur de maisons
préfabriquées ou de maisons mobiles
-
-
-
-
M
M
M
M Non empilé
P
Entreposage extérieur de conteneurs
-
-
M
M
M
M Non empilé
Q
Entreposage extérieur de conteneurs
-
-
M
M
M
M Non empilé
R
Entreposage extérieur de conteneurs
-
-
M
M
M
M
Illimitée
S
Entreposage extérieur de matériaux, de
véhicules hors d'usage ou autres matières
à revaloriser
-
-
M
(5)
M
(5)
M
(5)
M
(5)
Illimitée
740.
Superficie maximale selon les cours
La superficie maximale de tout entreposage selon les cours est de :
1°
75 % de la superficie de la cour avant principale ou secondaire pour les entreposages de types A
et B lorsqu'autorisés en cour avant en vertu du tableau 32.
2°
25 % de la superficie de la cour avant principale ou secondaire pour tout autre type
d'entreposage lorsqu'autorisé en cour avant en vertu du tableau 32.
3°
75 % de la superficie des cours latérales et arrière pour tout type d'entreposage lorsqu'autorisé
dans ces cours en vertu du tableau 32.
Si l'entreposage est exercé accompagnant un usage sans bâtiment principal, une superficie maximale
de 75 % du terrain peut être utilisée aux fins des entreposages autorisés en vertu du tableau 32, dans
la mesure où les distances par rapport aux lignes et les hauteurs édictées au tableau sont respectées.
741.
Obligation de clôturer
Toute superficie destinée à l'entreposage extérieur de types G à S doit être complètement entourée
d'une clôture ou d'un mur opaque à 80 %, d'une hauteur minimale de :
1°
Pour les usages du groupe C (Commerce et service) : 1 m dans les cours avant et 2 m dans toute
autre cour.
2°
Pour tout autre usage : 2 m dans toutes les cours.
742.
Aménagement d'une zone tampon en remplacement d'une clôture
La clôture ou le mur opaque exigés à l'article 741 (Obligation de clôturer) peut peuvent être remplacés
par une zone tampon aménagée conformément aux dispositions du chapitre 11 (Aménagement des
terrains).
743.
Empiètement sur les espaces réservés au stationnement
L'entreposage de tout type de véhicule ne doit pas empiéter sur l'intérieur d'une allée d'accès, d'une
allée de circulation ou d'une case de stationnement obligatoire en vertu du présent règlement.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 14. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 3. Entreposage extérieur exercé en tant qu'usage principal
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
178
744.
Éclairage
Tout éclairage des aires d'entreposage doit respecter les dispositions suivantes :
1°
Toute lumière doit être projetée vers le sol.
2°
Toute lumière de type mural doit se situer à une hauteur maximale de 6 m par rapport au sol.
3°
Les lampadaires sur poteau doivent respecter les dispositions relatives aux lampadaires en tant
qu'équipements accessoires édictées à l'article 525 (Lampadaires sur poteau).
SECTION 2.
ENTREPOSAGE ACCOMPAGNANT UN USAGE PRINCIPAL
§ 1.
Généralités
745.
Application
Le cadre normatif de la présente section s'applique à l'entreposage extérieur accompagnant un usage
principal.
Lorsqu'un type d'entreposage extérieur est autorisé dans une zone, la mention en est faite dans la
grille de spécifications de la zone dans l'encadré « Entreposage ».
746.
Usages principaux pour lesquels l'entreposage extérieur est autorisé
L'entreposage extérieur est autorisé seulement pour les usages principaux suivants :
1°
Groupe C (Commerce et service)
2°
Groupe I (Industrie)
3°
Groupe A (Agriculture)
4°
Classe P4 (Infrastructure)
747.
Autorisation de l'entreposage extérieur
L'entreposage extérieur peut être exercé lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1°
L'entreposage extérieur est autorisé pour l'usage principal en vertu de l'article 746 (Usages
principaux pour lesquels l'entreposage extérieur est autorisé).
2°
Le type d'entreposage extérieur est autorisé dans la grille de spécifications de la zone.
3°
Un usage principal doit être exercé sur un terrain pour que l'entreposage extérieur soit
autorisé.
4°
Tout type d'entreposage extérieur doit être en relation directe avec l'usage auquel il est
rattaché.
5°
L'entreposage extérieur respecte l'ensemble des normes s'y appliquant.
SECTION 3.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EXERCÉ EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL
748.
Application
Le cadre normatif de la présente section s'applique à l'entreposage extérieur exercé comme usage
principal.
749.
Entreposage constituant un usage principal
Lorsque l'entreposage extérieur constitue l'activité principale exercée sur un terrain, ce type
d'entreposage doit être considéré en tant qu'usage principal.
L'entreposage extérieur en tant qu'usage principal ne peut être exercé dans une zone que lorsque les
usages suivants sont autorisés :
1°
4910 Entreposage extérieur
2°
4911 Entreposage en vrac de matières premières solides ou liquides autres qu'hydrocarbures
750.
Usages non visés
Même lorsqu'ils ne comportent aucun bâtiment principal, les usages principaux énoncés ci-après ne
sont pas considérés comme de l'entreposage extérieur exercé en tant qu'usage principal :
1°
Usages de la classe I5 (Industrie extractive)
2°
Usages de la classe I6 (Industrie des matières recyclable et de gestion des déchets)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 14. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 4. Entreposage extérieur complémentaire à certains usages
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
179
751.
Types d'entreposage en tant qu'usage principal
Lorsque l'entreposage en tant qu'usage principal est autorisé, les types d'entreposage autorisés et
leurs caractéristiques sont les mêmes que ceux prévus dans la grille de spécifications et décrits au
tableau 32 du présent chapitre. Toutefois, aucun bâtiment principal n'est exigé sur le terrain. Par
conséquent, l'entreposage peut s'effectuer dans toutes les cours.
752.
Obligation de clôturer
Toute superficie destinée à l'entreposage extérieur de types G à S doit être complètement entourée
d'une clôture ou d'un mur opaque à 80 %, d'une hauteur minimale de 2 m.
753.
Aménagement d'une zone tampon en remplacement d'une clôture
La clôture ou le mur opaque exigés à l'article 752 (Obligation de clôturer) peuvent être remplacés par
une zone tampon aménagée conformément aux dispositions du chapitre 11 (Aménagement des
terrains).
SECTION 4.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE À CERTAINS USAGES
754.
Généralités
Les dispositions générales suivantes s'appliquent à l'entreposage extérieur complémentaire à certains
usages :
1°
La présence d'un bâtiment principal est obligatoire pour se prévaloir du droit à l'entreposage
extérieur.
2°
L'entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert.
3°
L'entreposage extérieur doit être destiné à l'utilisation exclusive de l'occupant du bâtiment
principal.
§ 1.
Entreposage extérieur de bois de chauffage
755.
Usages
L'entreposage extérieur est autorisé pour les usages de groupe H (Habitation) ainsi que les usages des
sous-classes R3b (Récréatif avec hébergement) et R3c (Centres récréatifs) conformément à la présente
section.
756.
Entreposage extérieur de bois de chauffage
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'entreposage extérieur de bois de chauffage :
1°
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé seulement en cour latérale et en cour
arrière.
2°
Un maximum de 10 cordes de bois de chauffage est autorisé par terrain.
3°
Les cordes de bois de chauffage doivent respecter une hauteur maximale de 1,5 m à partir du
niveau du sol.
4°
Le bois de chauffage doit être cordé et proprement empilé.
5°
L'entreposage extérieur de bois de chauffage ne doit jamais obstruer une ouverture d'un
bâtiment principal.
§ 2.
Remisage de véhicules et autres équipements récréatifs
757.
Usages
Le remisage extérieur de véhicules récréatifs ou autres équipements récréatifs est autorisé seulement
pour les usages H1 (Habitation unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale), H14 (Maison mobile) et C4a
(Gîte et résidence de tourisme).
758.
Conditions
Les dispositions suivantes s'appliquent au remisage de véhicules récréatifs ou autres équipements
récréatifs :
1°
Le remisage d'un maximum de 2 véhicules ou autres équipements récréatifs est autorisé par
terrain.
2°
Le remisage de véhicules ou autre équipements récréatifs est autorisé seulement en cour
latérale, arrière et avant secondaire. Dans le cas d'une cour avant secondaire, aucun remisage
n'est autorisé dans la marge avant.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 14. ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
SECTION 4. Entreposage extérieur complémentaire à certains usages
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
180
3°
Le remisage de véhicules ou autre équipements récréatifs doit respecter une distance de 0,6 m
de toute ligne de terrain.
4°
Le remisage de véhicules ou autre équipements récréatifs peut être fait entre le 1er octobre et
le 15 mai de l'année suivante.
5°
Un véhicule récréatif remisé ne peut pas être utilisé à des fins d'habitation.
759.
Stationnement de véhicules récréatifs
Le stationnement de véhicules ou autres équipements récréatifs est autorisé sur les aires de
stationnement dans les cours latérales et arrière en tout temps.
Sur les aires de stationnement situées en cour avant, le stationnement de véhicules ou autres
équipements récréatifs est autorisé entre le 16 mai et le 30 septembre d'une même année. Le
stationnement estival en cour avant est autorisé dans la mesure où ces véhicules ou autres
équipements n'empiètent jamais sur l'emprise de rue ni sur le triangle de visibilité.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 1. Dispositions générales relatives à l'affichage
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
181
CHAPITRE 15.
AFFICHAGE
SECTION 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AFFICHAGE
760.
Obligation d'être sur le même terrain que l'usage desservi
À l'exception des panneaux-réclame, toute enseigne doit être située sur le même terrain que l'usage,
l'activité ou le produit auquel elle réfère.
761.
Rue ou aire de stationnement
Toute enseigne doit donner sur une rue ou sur une aire de stationnement.
762.
Retrait des enseignes suivant la cessation d'un usage
Dans les 90 jours suivant la cessation d'un usage, toutes les enseignes s'y rapportant, de même que
les structures et fixations les supportant, doivent être enlevées.
763.
Entretien des enseignes
Toute enseigne doit être entretenue et réparée de telle façon qu'elle ne devienne pas une nuisance
ou un danger public.
Toute enseigne de même que sa structure doivent être gardées propres, être bien entretenues et ne
présenter aucune pièce délabrée ou démantelée.
Toute peinture défraîchie et toute défectuosité dans le système d'éclairage d'une enseigne doivent
être corrigées.
764.
Permanence des enseignes
Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente, chacune de ses
parties devant être solidement fixée de façon à rester immobile.
765.
Structure d'une enseigne
Toute structure d'enseigne permanente doit être appuyée sur une fondation stable, laquelle doit être
située sous la ligne de gel.
766.
Matériaux d'une enseigne
Toute enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
1°
Le bois peint ou teint : une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contreplaqué ou
de panneaux d'aggloméré avec protecteur « vinyle » (créson) ou « fibre » (nortek) ou tout
matériau similaire, ou être sculptée dans un bois à âme pleine.
2°
Le métal.
3°
Le béton.
4°
Le marbre, le granit et autres matériaux similaires.
5°
Les matériaux synthétiques rigides.
6°
L'aluminium.
7°
La toile.
8°
Le plastique gaufré ou ondulé de même que le carton-mousse (« foamcore »), uniquement pour
les enseignes temporaires.
767.
Matériaux de la structure d'une enseigne
La structure d'une enseigne doit être composée d'un ou de plusieurs des matériaux suivants :
1°
Le bois peint ou teint : une enseigne fabriquée en bois doit être constituée de contreplaqué ou
de panneaux d'aggloméré avec protecteur « vinyle » (créson) ou « fibre » (nortek) ou tout
matériau similaire, ou être sculptée dans un bois à âme pleine.
2°
Le métal.
3°
Le béton.
4°
Le marbre, le granit et autres matériaux similaires.
5°
Les matériaux synthétiques rigides.
6°
L'aluminium.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 2. Enseignes prohibées et emplacements où les enseignes sont prohibées
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
182
768.
Matériaux d'une enseigne lumineuse
Toute enseigne lumineuse doit être conçue de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent la source lumineuse et la rendent non éblouissante.
769.
Rayons lumineux projetés sur un autre terrain
La source lumineuse d'une enseigne éclairée ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun
rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située.
770.
Alimentation électrique d'une enseigne
L'alimentation électrique d'une enseigne permanente doit être souterraine et tout filage hors terre
doit être entièrement et adéquatement dissimulé.
SECTION 2.
ENSEIGNES PROHIBÉES ET EMPLACEMENTS OÙ LES ENSEIGNES SONT PROHIBÉES
771.
Emplacements où une enseigne est prohibée
Il est prohibé d'installer une enseigne :
1°
sur ou au-dessus de tout bâtiment accessoire ainsi que toute construction ou équipement
accessoire.
2°
sur la toiture d'un bâtiment.
3°
excédant la hauteur du mur où elle est apposée.
4°
sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plateforme, un belvédère, un escalier,
une construction hors toit, une colonne ainsi que toute construction constituant un accès au
bâtiment principal.
5°
de façon à obstruer un escalier, une porte, une fenêtre, une rampe d'accès pour personnes
handicapées ou toute autre issue, susceptible de compromettre la santé ou la sécurité du
public.
6°
sur un arbre.
7°
sur un lampadaire, un poteau pour fins d'utilité publique ou tout autre poteau n'ayant pas été
conçu ou érigé spécifiquement pour recevoir ou supporter une enseigne.
8°
sur une clôture.
9°
sur les côtés de l'enseigne, le boîtier de l'enseigne, la structure ou le poteau supportant une
enseigne.
772.
Types d'enseignes prohibées
Les enseignes suivantes sont prohibées :
1°
Les enseignes à éclat, notamment les enseignes imitant les gyrophares communément
employés sur les voitures de police, les ambulances, les véhicules de pompiers et les véhicules
de la Ville.
2°
Les enseignes au laser.
3°
Les enseignes gonflables (par exemple, de type montgolfière).
4°
Les enseignes peintes sur les murs ou toute partie d'un bâtiment ou sur une clôture, à
l'exception de l'affichage autorisé intégré à un auvent ou dans les vitrines et les enseignes sur
les silos de ferme.
5°
Les enseignes amovibles, à l'exception des enseignes temporaires autorisées au présent
règlement.
6°
Les enseignes genre chevalet ou « sandwich ».
7°
Les enseignes qui rappellent un panneau de signalisation approuvé nationalement ou
internationalement.
8°
Les enseignes tridimensionnelles imitant une forme humaine, un animal, un fruit, un légume
ou tout autre objet semblable.
9°
Les enseignes ou structures d'enseignes animées, tournantes, rotatives ou mues par un
quelconque mécanisme.
10°
Les enseignes faisant usage d'effets sonores, de haut-parleurs ou autres dispositifs similaires.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 3. Affichage autorisé dans toutes les zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
183
11°
Une enseigne installée sur un véhicule qui n'est pas en état de marche ou qui n'est pas
immatriculé de l'année. Un véhicule sur lequel une identification commerciale apparaît ne doit
pas servir d'enseigne. Il doit utiliser une case de stationnement sur le terrain de l'établissement
et non une allée de circulation ou une aire libre sur le terrain. L'identification commerciale d'un
véhicule ne doit pas être faite dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne. Un tel
véhicule ne peut être stationnaire.
12°
Les enseignes installées sur une remorque ou un autre dispositif semblable et qui est
stationnaire.
13°
Les fanions et autres articles et accessoires ainsi que leur support (crochets, fils, haubans, etc.).
14°
Les artifices publicitaires.
15°
Tout éclairage de couleur rouge, jaune ou vert tendant à imiter des feux de circulation ou
susceptible de confondre les automobilistes.
16°
Tout jeu de lumière en série ou non, à éclat, clignotant, intermittent, à luminosité variable ou
au laser.
17°
Tout dispositif d'éclairage dont le faisceau de lumière est dirigé vers l'extérieur du terrain ou
qui provoque, par son intensité, un éblouissement sur une voie de circulation.
18°
Tout éclairage ultraviolet.
19°
Les enseignes électroniques à message variable, à l'exclusion des enseignes de ce type qui
servent à afficher la date, l'heure, la température, le prix de l'essence, la programmation d'un
cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de spectacle, et ce, pourvu que :
a) dans le cas de l'affichage de la date, de l'heure, de la température et du prix de l'essence, le
message électronique variable occupe un maximum de 50 % de la superficie d'une enseigne
soit sur poteau, sur socle ou attachée au bâtiment, de type murale ou perpendiculaire, sur
laquelle cet affichage électronique est autorisé;
b) dans le cas de l'affichage de la programmation d'un cinéma, d'un théâtre ou d'une salle de
spectacle, le message électronique variable occupe un maximum de 50 % de la superficie
d'une enseigne sur poteau ou sur socle ou bien une partie ou la totalité d'une enseigne
attachée au bâtiment, de type murale ou perpendiculaire, sur laquelle cet affichage est
autorisé;
c) l'enseigne électronique à message variable intégrée à l'intérieur d'une structure d'enseigne
respecte, en plus des dispositions du présent paragraphe, l'ensemble des dispositions du
présent chapitre.
SECTION 3.
AFFICHAGE AUTORISÉ DANS TOUTES LES ZONES
773.
Application
Seules les enseignes identifiées à la présente section sont autorisées dans toutes les zones.
§ 1.
Enseignes des aires de stationnement et aires de transbordement
774.
Cases de stationnement réservées
Une enseigne identifiant une case de stationnement réservée à l'usage exclusif des personnes
handicapées, des véhicules compacts, des voitures électriques, des familles ou tout autre type de
stationnement réservé est autorisée si elle respecte les conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par case de stationnement.
2°
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée.
3°
L'enseigne n'excède pas 0,2 m2.
775.
Enseignes directionnelles
Les enseignes directionnelles et les enseignes pour services au public sont autorisées si elles
respectent les dispositions suivantes :
1°
L'enseigne respecte une superficie maximale de 0,2 m2 à l'exclusion de toutes les enseignes
d'identification des équipements pompiers et des voies de circulation réservées aux pompiers,
pour lesquelles aucune superficie maximale n'est fixée.
2°
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée.
3°
L'enseigne peut être implantée sur poteau ou à plat sur un mur.
4°
L'enseigne ne comporte, en plus de l'indication directionnelle, que l'emblème ou le logo.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 3. Affichage autorisé dans toutes les zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
184
776.
Aires de chargement et de déchargement
Une enseigne installée dans une aire de chargement et de déchargement aux fins d'indication que
l'aire de chargement et de déchargement est réservée à l'usage exclusif des camions est autorisée
pourvu que sa superficie n'excède pas 0,5 m2. Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée.
§ 2.
Enseignes temporaires de projets de développement et chantiers de construction
777.
Application
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux enseignes temporaires suivantes :
1°
Enseignes identifiant un projet de développement.
2°
Enseignes d'identification de maison modèle.
3°
Enseigne signalant la prévente ou la location dans un chantier de construction.
4°
Enseigne identifiant le futur occupant dans un chantier de construction.
5°
Enseigne identifiant les professionnels exécutant les travaux.
778.
Dispositions applicables à toutes les enseignes temporaires
Les dispositions suivantes s'appliquent à toutes les enseignes temporaires visées à l'article 777
(Application) :
1°
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée.
2°
La superficie maximale de chaque enseigne est de 4 m2.
3°
La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau est de 3 m.
4°
L'enseigne doit être implantée à au moins 3 m de toute ligne de terrain, sauf si elle est apposée
sur un bâtiment principal.
5°
L'enseigne doit être installée après l'émission d'un permis de construction ou de lotissement.
6°
L'enseigne doit être enlevée dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction ou dans
les 30 jours suivant la vente de la dernière unité de projet dans le cas des enseignes des maisons
modèles et de prévente ou location.
779.
Projet de développement
Une enseigne identifiant un projet de développement est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Un maximum de 2 enseignes par voie de circulation donnant accès au projet est autorisé.
2°
L'enseigne peut être implantée sur poteau seulement.
780.
Maison modèle
Pour tout projet de développement domiciliaire, une enseigne d'identification de maison modèle est
autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par maison modèle.
2°
L'enseigne peut être implantée sur poteau ou appliquée sur la maison modèle.
3°
À l'intérieur du périmètre des premiers quartiers comme identifié à l'annexe 3, la superficie
maximale de ces enseignes est de 0,5 m2 et celles-ci doivent être apposées sur le bâtiment.
781.
Prévente ou location d'un projet de construction
Une enseigne temporaire pour la prévente ou la location est autorisée sur un chantier de construction
aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par terrain.
2°
Elle peut être implantée sur poteau ou appliquée sur le bâtiment temporaire pour chantier de
construction destiné à la prévente ou location de projets de construction ou sur un bâtiment
principal.
3°
À l'intérieur du périmètre des premiers quartiers, comme identifié à l'annexe 3, la superficie
maximale de ces enseignes est de 0,5 m2 et celles-ci doivent être apposées sur le bâtiment.
782.
Futur occupant d'un chantier de construction
Une enseigne placée sur un chantier de construction durant la période des travaux et identifiant le
futur occupant est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par terrain
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 3. Affichage autorisé dans toutes les zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
185
2°
Elle peut être implantée sur poteau ou appliquée sur le bâtiment principal ou sur une clôture
de chantier.
783.
Professionnels ou exécutants des travaux
Une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou les organismes financiers d'une
construction durant la période des travaux est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Elle peut être implantée sur poteau ou appliquée sur le bâtiment principal ou sur une clôture
de chantier.
2°
Plus d'une enseigne est autorisée tant que la somme des superficies des enseignes n'excède
pas 4 m2.
§ 3.
Autres enseignes temporaires
784.
Vente ou location
Une enseigne indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou une partie de bâtiment est à vendre ou à louer
est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par terrain.
2°
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée.
3°
La superficie maximale de l'enseigne est de 2 m2 pour les usages du groupe H (Habitation) et
de 4 m2 pour tout autre usage.
4°
L'enseigne doit être érigée uniquement sur le terrain à vendre ou à louer ou sur le terrain où
est érigé le bâtiment à vendre ou à louer.
5°
L'enseigne doit être implantée à au moins 3 m de toute ligne de terrain.
6°
L'enseigne doit être enlevée au plus tard 30 jours après la vente ou la location de la propriété.
7°
Malgré les paragraphes 3° et 5°, à l'intérieur du périmètre des premiers quartiers, comme
identifié à l'annexe 3, la superficie maximale de ces enseignes est de 0,5 m2 pour tous les
usages. De plus, la distance à respecter par rapport aux lignes de terrain est de 0 m.
785.
Usages temporaires, saisonniers ou liés à un événement
Une enseigne temporaire annonçant un usage temporaire, saisonnier ou un événement autorisé par
le présent règlement est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par usage temporaire ou saisonnier.
2°
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée.
3°
La superficie maximale de l'enseigne est de 2 m2.
4°
L'enseigne doit être implantée à au moins 1,5 m de toute ligne de terrain.
5°
L'enseigne doit être enlevée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour l'usage
temporaire ou saisonnier.
786.
Enseignes en vitrine temporaires
Une enseigne non lumineuse, apposée ou peinte sur une vitrine annonçant un événement commercial
tel que des soldes est autorisée pour une durée maximale de 30 jours, un maximum de 4 fois par
année.
787.
Banderoles
Les banderoles sont autorisées uniquement pour souligner l'ouverture d'un établissement du
groupe C (Commerce et service). Elles doivent respecter les conditions suivantes :
1°
La superficie maximale est de 4 m2.
2°
La durée maximale d'affichage permise pour une banderole est fixée à 30 jours consécutifs,
délai à l'issue duquel toute banderole doit être retirée.
3°
Malgré le présent article, aucune banderole n'est autorisée dans le périmètre des premiers
quartiers comme identifié à l'annexe 3.
788.
Enseignes de type « chevalet » sur les terrasses commerciales
Malgré l'article 772 (Types d'enseignes prohibées), une enseigne du genre chevalet ou « sandwich »
associée à une terrasse commerciale est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par établissement.
2°
L'enseigne doit être enlevée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour la terrasse.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 4. Affichage autorisé pour certains usages
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
186
3°
Dans le cas d'une terrasse commerciale saisonnière implantée sur un trottoir ou une voie
piétonnière, l'enseigne doit être installée à l'intérieur du périmètre autorisé pour la terrasse.
789.
Kiosques saisonniers de vente de produits agricoles
Une enseigne temporaire annonçant la vente de produits agricoles est autorisée aux conditions
suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par kiosque.
2°
L'enseigne peut être de type chevalet, malgré l'article 772 (Types d'enseignes prohibées), sur
poteau ou socle ou apposée sur un bâtiment.
3°
La superficie maximale de l'enseigne n'excède pas 2 m2.
4°
L'enseigne doit être enlevée à l'issue de la période d'autorisation prescrite pour le kiosque
saisonnier.
§ 4.
Enseignes temporaires sur le domaine public
790.
Implantation
Malgré l'article 760 (Obligation d'être sur le même terrain que l'usage desservi), les enseignes de la
présente sous-section peuvent être implantées ailleurs que sur le terrain de l'usage principal.
791.
Affichage électoral
L'affichage en période électorale ou de consultation populaire ou pour tout événement spécial désigné
par un gouvernement est autorisé sans aucune restriction.
§ 5.
Autres enseignes autorisées dans toutes les zones
792.
Drapeaux et emblèmes
Les drapeaux portant l'emblème national, provincial ou municipal ou le symbole social d'organismes
civiques, philanthropiques, éducationnels ou religieux, de même que le logo d'une entreprise
commerciale sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Un maximum de 3 drapeaux est autorisé par terrain.
2°
La superficie maximale d'un drapeau est de 2 m2.
793.
Enseignes à des fins historiques ou patrimoniales
Une enseigne d'intérêt patrimonial ou commémorant un fait historique est autorisée, à la condition
qu'elle émane de la Ville ou d'un gouvernement.
794.
Enseignes d'identification d'un bâtiment
Une seule enseigne incorporée à même les matériaux de revêtement d'un bâtiment principal
identifiant un nom, un sigle ou une date est autorisée. La superficie maximale de l'enseigne est de
1 m2.
795.
Plaques historiques et commémoratives
Une seule plaque historique ou commémorative apposée à plat sur le bâtiment est autorisée. La
superficie maximale de cette plaque est de 0,2 m2.
796.
Enseignes émanant de l'autorité publique
Toute enseigne à des fins publiques émanant de la Ville ou d'un gouvernement est autorisée. Ceci
inclut notamment les enseignes d'information, d'identification et de signalisation sur le domaine
public et les terrains de la Ville, comme les parcs, les espaces verts et les aires de conservation.
SECTION 4.
AFFICHAGE AUTORISÉ POUR CERTAINS USAGES
§ 1.
Enseignes des usages additionnels
797.
Usage additionnel à l'habitation
Une enseigne utilisée pour identifier un usage additionnel à un usage du groupe H (Habitation) est
autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par usage additionnel.
2°
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 4. Affichage autorisé pour certains usages
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
187
3°
L'enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment et ne doit pas faire saillie de plus de
0,1 m.
4°
La superficie maximale est de 0,2 m2.
5°
L'enseigne doit être située entièrement au rez-de-chaussée du bâtiment.
798.
Usage additionnel à l'agriculture
Une enseigne identifiant un usage additionnel à un usage du groupe A (Agriculture) est autorisée aux
conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par usage additionnel.
2°
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée.
3°
L'enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment et ne doit pas faire saillie de plus de
0,1 m.
4°
La superficie maximale est de 2 m2.
§ 2.
Enseignes spécifiques à certains usages
799.
Usages de la classe C1 (Débit d'essence)
En plus des enseignes autorisées dans la zone, les enseignes sur les distributrices d'essence ou les
bornes de recharge électrique et les enseignes au-dessus d'un îlot de distributrices de carburant ou de
bornes de recharge ou sur la face de la marquise construite au-dessus de cet îlot sont autorisées pour
les usages de la classe C1 (Débit d'essence).
800.
Cinémas, salles de spectacle et théâtres
Une enseigne murale placée aux portes d'un cinéma, théâtre ou salle de spectacle, annonçant les
représentations, est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par établissement.
2°
La superficie maximale est de 2,5 m2.
801.
Menu d'un établissement de restauration
Une enseigne annonçant le menu d'un restaurant est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par établissement.
2°
L'enseigne doit être installée dans un panneau fermé, lequel peut être éclairé, ou dans une
vitrine.
3°
L'enseigne doit être apposée à plat sur le mur du bâtiment.
4°
La superficie maximale est de 0,2 m2.
802.
Menu de service au volant
Une enseigne annonçant le menu d'un établissement offrant un service au volant est autorisée aux
conditions suivantes :
1°
Un maximum de 2 enseignes est autorisé par établissement.
2°
La superficie maximale de chaque enseigne est de 2 m2.
3°
Les enseignes doivent être installées sur un poteau ou un socle ou apposées à plat sur le mur
d'un bâtiment.
4°
La hauteur maximale des enseignes sur poteau ou sur socle est de 3 m.
5°
L'enseigne doit être implantée à au moins 3 m de toute ligne de terrain.
________________________
2024, c. 13, a. 17.
803.
Activités religieuses
Une enseigne indiquant les heures des offices et les activités religieuses placée sur le terrain d'un
édifice destiné au culte est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par terrain.
2°
La superficie maximale de l'enseigne est de 1 m2.
3°
L'enseigne doit être installée sur un poteau ou un socle ou apposée à plat sur le mur d'un
bâtiment.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 5. Affichage autorisé uniquement dans certaines zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
188
4°
La hauteur maximale des enseignes sur poteau ou sur socle est de 3 m.
5°
L'enseigne doit être implantée à au moins 1,5 m de toute ligne de terrain sauf si l'enseigne est
apposée sur le bâtiment.
804.
Habitations collectives
Les enseignes permanentes identifiant un usage de la classe H12 (Habitation collective) sont
autorisées aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne est autorisée par voie de circulation sur laquelle a front un bâtiment de la
classe H12.
2°
La superficie maximale de chaque enseigne est de 1,5 m2.
3°
Les enseignes doivent être intégrées à un aménagement paysager ou fixées sur un socle ou une
clôture en fer forgé décoratif ou apposées à plat sur le mur du bâtiment principal, au rez-de-
chaussée.
Ces enseignes sont également autorisées pour un usage H13 (Habitation en mixité) qui serait
assimilable à H12 (Habitation collective) s'il n'était pas implanté dans un bâtiment mixte.
805.
Habitation multifamiliale de forte densité
Pour tout bâtiment du groupe H (Habitation) de 6 étages ou plus, une enseigne murale d'identification
située au dernier étage est autorisée aux conditions suivantes :
1°
Une seule enseigne de ce type est autorisée par bâtiment.
2°
La superficie maximale de l'enseigne est de 2,5 m2.
3°
Aucune enseigne lumineuse n'est autorisée.
806.
Enseigne permanente identifiant un complexe de bâtiments ou un quartier
Les enseignes permanentes identifiant un complexe de bâtiments (résidentiels, commerciaux ou
autres) ou un quartier sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
Un maximum de 2 enseignes est autorisé par voie de circulation donnant accès au complexe
ou au quartier.
2°
La superficie maximale de chaque enseigne est de 1,5 m2.
3°
Les enseignes doivent être intégrées à un aménagement paysager ou fixées sur un socle, un
muret ou une clôture en fer forgé décoratif.
807.
Enseigne identifiant une exploitation agricole
Une enseigne peinte ou appliquée sur un équipement tel un silo identifiant l'exploitation agricole, le
propriétaire de l'exploitation agricole ou un producteur de produits agricoles est autorisée.
SECTION 5.
AFFICHAGE AUTORISÉ UNIQUEMENT DANS CERTAINES ZONES
§ 1.
Généralités
808.
Usages principaux pour lesquels l'affichage est autorisé
À l'exception des enseignes prévues à la section 3 (Affichage autorisé dans toutes les zones) du présent
chapitre, l'affichage est autorisé uniquement pour les usages principaux appartenant aux groupes
suivants :
1°
Groupe C (Commerce et service)
2°
Groupe I (Industrie)
3°
Groupe A (Agriculture)
4°
Groupe P (Public et institutionnel)
5°
Groupe R (Récréation)
809.
Types d'affichage autorisés selon la grille de spécifications
La grille de spécifications identifie le type d'affichage autorisé dans la zone. Lorsqu'aucun type
d'affichage n'est prévu dans la grille, cela signifie que l'affichage n'est pas autorisé dans cette zone.
810.
Calcul de la superficie des enseignes
La superficie de l'enseigne se calcule en incluant le boîtier qui la contient.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 5. Affichage autorisé uniquement dans certaines zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
189
Lorsque l'enseigne est composée d'éléments séparés fixés au mur indépendamment les uns des
autres, sans boîtier (lettres « channels »), la superficie de l'enseigne se calcule par un contour
imaginaire rectangulaire entourant l'ensemble d'éléments. Ce calcul inclut également tout logo faisant
partie du message de l'enseigne.
Lorsque la superficie maximale d'une enseigne attachée au bâtiment principal est déterminée en
nombre de m2 par mètre linéaire de façade avant d'un bâtiment principal, cette superficie maximale
se calcule pour chacune des façades et n'est pas cumulable.
811.
Calcul de la distance des enseignes par rapport aux lignes
Lorsqu'une distance par rapport aux lignes est prescrite au présent chapitre, celle-ci se mesure à partir
de tout point de l'enseigne et de son support. S'il s'agit d'une enseigne sur poteau, cette distance se
mesure à partir de la projection au sol de la superficie d'affichage.
812.
Calcul de la hauteur d'une enseigne
La hauteur d'une enseigne se calcule entre le point le plus élevé de l'enseigne, incluant sa structure
de support, et le niveau moyen du sol adjacent.
813.
Masquage d'un élément architectural
Les enseignes doivent être apposées de façon à ne pas masquer un élément architectural d'un
bâtiment tel qu'une corniche, un pilastre, une architrave, etc.
814.
Norme la plus restrictive
Lorsqu'une norme générale et une norme spécifique à un type d'affichage visent le même objet, la
norme la plus restrictive s'applique.
§ 2.
Enseignes attachées au bâtiment principal
815.
Enseigne murale ou sur une marquise
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes murales ou apposées sur une marquise :
1°
L'enseigne doit être parallèle à la façade du bâtiment sur laquelle elle est apposée.
2°
Les enseignes murales ou apposées sur une marquise doivent se situer à au moins 2 m au-
dessus du niveau du sol.
3°
Les enseignes murales ou apposées sur une marquise peuvent faire saillie d'au plus 0,4 m par
rapport au mur ou à la marquise sur lesquels elles sont apposées.
4°
La superficie maximale des enseignes murales ou apposées sur une marquise est établie à
0,5 m2 par mètre linéaire de façade sur laquelle l'enseigne est apposée.
816.
Enseigne au-dessus d'une marquise
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes murales ou apposées sur une marquise :
1°
Une enseigne au-dessus d'une marquise doit être composée de lettres « Channels ».
2°
La hauteur maximale d'une enseigne au-dessus d'une marquise est de 0,5 m.
3°
La superficie maximale des enseignes au-dessus d'une marquise est établie à 0,5 m2 par mètre
linéaire de façade sur laquelle l'enseigne est apposée.
4°
L'enseigne doit être parallèle au fronton de la marquise.
5°
L'enseigne doit être à égalité du point le plus avancé de la marquise ou en retrait par rapport à
celui-ci.
817.
Enseigne sur auvent
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes sur auvent :
1°
La superficie maximale des enseignes sur auvent est établie à 0,5 m2 par mètre linéaire de
façade sur laquelle est situé l'auvent.
2°
L'enseigne doit être apposée sur le lambrequin de l'auvent.
818.
Enseigne sur vitrage
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes sur vitrage :
1°
Une enseigne sur vitrage peut être apposée ou peinte sur une surface vitrée ou suspendue sur
une plaque transparente du côté intérieur de la surface vitrée.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 5. Affichage autorisé uniquement dans certaines zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
190
2°
Une enseigne non lumineuse sur vitrage est comptabilisée dans le nombre et la superficie
maximale autorisés d'affichage pour un bâtiment seulement si elle occupe plus de 10 % de la
surface vitrée où elle est apposée.
3°
Les enseignes de filigrane néon ou à cristal liquide ne peuvent occuper plus de 25 % de la
superficie de la vitrine.
819.
Enseigne sur imposte
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes sur imposte :
1°
Une enseigne sur imposte doit être située dans l'imposte du bâtiment et ne peut excéder la
superficie de l'imposte ni en masquer la forme.
2°
La distance minimale entre l'extrémité inférieure de l'enseigne et le plancher du rez-de-
chaussée est de 2 m.
3°
L'enseigne ne peut faire saillie par rapport à la façade.
820.
Enseigne perpendiculaire
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes perpendiculaires :
1°
Un dégagement minimal de 2,5 m entre la partie inférieure d'une enseigne perpendiculaire et
le niveau du sol est exigé en tout temps.
2°
La superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire s'applique à chacune de ses faces
d'affichage et non à la somme des faces.
3°
Les enseignes perpendiculaires peuvent compter un maximum de 2 faces d'affichage.
4°
L'épaisseur maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 20 cm.
5°
Une enseigne perpendiculaire doit être perpendiculaire à la façade du bâtiment sur laquelle
elle est implantée.
§ 3.
Enseignes sur poteau ou sur socle
821.
Enseigne sur poteau ou sur socle
Les dispositions suivantes s'appliquent aux enseignes sur poteau ou sur socle :
1°
Toute enseigne sur poteau ou sur socle située sur un terrain contigu à un terrain occupé par un
usage du groupe H (Habitation) autre que H13 (Habitation en mixité), doit respecter une
distance de 5 m par rapport à toute ligne du terrain résidentiel.
2°
L'épaisseur maximale de la surface d'affichage incluant la structure de soutien est de 80 cm.
Aucun affichage n'est autorisé sur les côtés de l'enseigne.
3°
Les enseignes sur poteau ou sur socle peuvent compter un maximum de 2 faces d'affichage.
4°
La superficie maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle s'applique à chacune de ses
faces d'affichage et non à la somme des faces.
5°
La superficie maximale des enseignes sur poteau ou sur socle est établie à 0,3 m2 par mètre
linéaire de la ligne avant de terrain le long de laquelle l'enseigne est implantée.
6°
Supprimé.
7°
Une enseigne sur socle ou sur poteau doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m de
toute ligne de terrain.
8°
Aucune enseigne sur socle ou sur poteau n'est autorisée dans une cour adjacente à l'emprise
d'une autoroute.
________________________
2024, c. 13, a. 18.
§ 4.
Types d'affichage
822.
Application de la norme la plus restrictive
Les normes générales du présent chapitre s'appliquent en plus des normes spécifiques à un type
d'affichage. En cas de contradiction, la norme le plus restrictive s'applique.
823.
Types d'enseignes non mentionnés
Lorsqu'un type d'enseigne n'est pas mentionné dans un type d'affichage, ces enseignes ne sont pas
autorisées.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 5. Affichage autorisé uniquement dans certaines zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
191
824.
Affichage de type A
Lorsque l'affichage de type A est autorisé dans la grille de spécifications d'une zone, les enseignes
autorisées sont les suivantes :
1°
Le nombre maximal d'enseignes est de 3 par établissement. L'ensemble des enseignes sur
vitrage sont comptabilisées comme 1 seule enseigne. Les enseignes autorisées sont les
suivantes :
a) 1 seule enseigne murale, sur marquise ou sur imposte, est autorisée.
b) 1 seule enseigne sur auvent est autorisée.
c) 1 seule enseigne perpendiculaire est autorisée.
d) 1 seule enseigne sur socle est autorisée
e) 1 seule enseigne sur vitrage est autorisée par vitrine.
f) Les enseignes au-dessus d'une marquise et les enseignes sur poteau sont interdites.
2°
Toute enseigne, à l'exception des enseignes sur socle, doit être apposée au rez-de-chaussée ou
entre le plafond du rez-de-chaussée et le niveau inférieur de la plus basse ouverture du
2e étage, sans qu'aucune partie de l'enseigne soit jamais à plus de 5 m du niveau du sol. Cette
disposition s'applique également aux enseignes des établissements situés aux étages
supérieurs.
3°
Malgré le paragraphe 2°, une enseigne d'identification peut être apposée sur la porte d'un
établissement situé aux étages supérieurs dans la mesure où sa superficie n'excède pas 0,25
m2 ou 30 % de la surface de la porte.
4°
Les enseignes murales ou sur marquises doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Toute enseigne doit être apposée dans l'entablement d'un bâtiment situé au sommet du rez-
de-chaussée lorsqu'un bâtiment comporte un entablement conçu à des fins d'affichage.
b) La superficie maximale d'une enseigne est de 4 m2.
c) La hauteur maximale d'une enseigne est de 0,5 m.
d) La saillie minimum de la corniche par rapport à l'enseigne est de 10 cm.
e) La saillie minimum de l'architrave par rapport à l'enseigne est de 5 cm.
f) La profondeur maximale de l'enseigne est de 25 cm.
g) La distance minimale entre l'extrémité inférieure de l'enseigne et le plancher du rez-de-
chaussée est de 2 m.
h) L'enseigne ne doit pas excéder la largeur du commerce qu'elle identifie.
i) (Sous-paragraphe abrogé)
j) L'inscription d'une marque de commerce, d'un produit ou d'une marchandise sur une
enseigne ne peut excéder 20 % de la surface de cette enseigne.
k) Les enseignes lumineuses faisant saillie de plus de 8 cm par rapport à la façade doivent être
encastrées dans un entablement.
l) Les enseignes non lumineuses ne peuvent pas faire saillie de plus de 8 cm par rapport à la
façade.
m)
Les enseignes ne doivent pas être situées devant un élément architectural du bâtiment,
tel que pilastre, corniche, architrave ou autre.
n) Lorsqu'un bâtiment comporte un entablement au niveau de l'enseigne, celle-ci doit être
apposée sur la frise.
5°
Les enseignes sur imposte doivent respecter les dispositions suivantes :
a) L'enseigne ne peut recouvrir un pilastre ou un autre élément architectural d'un bâtiment.
b) (Sous-paragraphe abrogé)
c) L'enseigne ne doit pas excéder la largeur du commerce qu'elle identifie.
6°
Les enseignes sur auvent doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur auvent est de 1,5 m2.
b) La hauteur maximale d'une enseigne sur auvent est de 35 cm.
c) Une enseigne sur auvent ne peut pas être lumineuse ni être illuminée par réflexion.
d) La hauteur du message constituant l'enseigne ne peut excéder 75 % de la hauteur du
lambrequin.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 5. Affichage autorisé uniquement dans certaines zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
192
7°
Les enseignes sur vitrage doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur vitrage est de 1,5 m2.
b) La superficie maximale totale des enseignes sur vitrage ne doit pas excéder 20 % de la surface
vitrée sur laquelle elles sont installées.
8°
Les enseignes perpendiculaires doivent respecter les dispositions suivantes :
a) Les enseignes perpendiculaires sont autorisées uniquement pour les établissements situés
au rez-de-chaussée.
b) La superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 1 m2 par face d'affichage.
c) Les enseignes perpendiculaires doivent compter un maximum de 2 faces d'affichage.
d) L'épaisseur maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 20 cm.
e) Les enseignes perpendiculaires doivent être éloignées de la façade du bâtiment d'au moins
0,5 m et d'au plus 1,5 m.
f) Un dégagement minimal de 2,5 m par rapport au niveau du sol est exigé pour toute enseigne
perpendiculaire.
g) L'inscription d'une marque de commerce, d'un produit ou d'une marchandise sur une
enseigne perpendiculaire ne peut excéder 20 % de la surface de cette enseigne.
h) (Sous-paragraphe abrogé)
9°
Les enseignes sur socle doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur socle est de 0,75 m2 par face d'affichage.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur socle est de 1 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 2 m.
d) Les enseignes sur socle doivent être implantées à une distance minimale de 1,5 m de toute
ligne de terrain.
e) Les enseignes sur socle doivent comporter un maximum de 2 faces d'affichage.
f) L'épaisseur maximale d'une enseigne sur socle est de 15 cm.
________________________
2025, c. 27, a. 19.
825.
Affichage de type B
Lorsque l'affichage de type B est autorisé dans la grille de spécifications d'une zone, les enseignes
autorisées sont les suivantes :
1°
Le nombre maximal d'enseignes est de 3 par établissement.
2°
Les enseignes murales, sur marquises ou au-dessus d'une marquise doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne est de 4 m2.
b) La hauteur maximale d'une enseigne est de 0,5 m.
c) L'enseigne doit être apposée au rez-de-chaussée du bâtiment ou entre le plafond du rez-de-
chaussée et le niveau inférieur de la plus basse ouverture du 2e étage, sans qu'aucune partie
de l'enseigne soit jamais à plus de 5 m du niveau du sol. Cette disposition s'applique
également aux enseignes des établissements situés aux étages supérieurs.
3°
Les enseignes sur auvent doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale de ces enseignes est de 1,5 m2.
b) La hauteur maximale d'une enseigne sur auvent est de 0,5 m.
4°
Les enseignes sur vitrage doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur vitrage est de 1,5 m2.
b) La superficie maximale totale des enseignes sur vitrage ne doit pas excéder 25 % de la surface
vitrée sur laquelle elles sont installées.
5°
Les enseignes perpendiculaires doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 1 m2.
b) 1 seule enseigne perpendiculaire est autorisée par établissement.
6°
Les enseignes sur socle doivent respecter les dispositions suivantes :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 5. Affichage autorisé uniquement dans certaines zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
193
a) La superficie maximale d'une enseigne sur socle est de 0,75 m2 par face d'affichage.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur socle est de 1 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 2 m.
d) Les enseignes sur socle doivent être implantées à une distance minimale de 1 m de toute
ligne de terrain.
e) Les enseignes sur socle doivent comporter un maximum de 2 faces d'affichage.
f) L'épaisseur maximale d'une enseigne sur socle est de 15 cm.
7°
Les enseignes sur poteau sont interdites.
826.
Affichage de type C
Lorsque l'affichage de type C est autorisé dans la grille de spécifications d'une zone, les enseignes
autorisées sont les suivantes :
1°
Le nombre maximal d'enseignes est de 3 par établissement. Les conditions et exceptions
suivantes s'appliquent :
a) 1 seule enseigne sur socle est autorisée par ligne avant de terrain, peu importe le nombre
d'établissements. Toutefois, 2 enseignes sont autorisées sur une même ligne avant si elles
sont distancées d'au moins 200 m.
b) 1 enseigne supplémentaire par bâtiment, autre qu'une enseigne sur socle, est autorisée par
bâtiment de plus de 1 500 m2 et de moins de 5 000 m2 de superficie au sol.
c) 2 enseignes supplémentaires par bâtiment, autres qu'une enseigne sur socle, sont autorisées
par bâtiment de plus de 5 000 m2 de superficie au sol.
2°
Les enseignes murales, sur marquises ou au-dessus d'une marquise doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne est de 4 m2.
b) La hauteur maximale d'une enseigne est de 0,5 m.
c) L'enseigne doit être apposée au rez-de-chaussée du bâtiment ou entre le plafond du rez-de-
chaussée et le niveau inférieur de la plus basse ouverture du 2e étage, sans qu'aucune partie
de l'enseigne soit jamais à plus de 5 m du niveau du sol.
3°
Les enseignes sur auvent doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale de ces enseignes est de 1,5 m2.
b) La hauteur maximale d'une enseigne sur auvent est de 0,5 m.
4°
Les enseignes sur vitrage doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur vitrage est de 1,5 m2.
b) La superficie maximale totale des enseignes sur vitrage ne doit pas excéder 25 % de la surface
vitrée sur laquelle elles sont installées.
5°
Les enseignes perpendiculaires doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 1 m2.
b) 1 seule enseigne perpendiculaire est autorisée par établissement.
6°
Les enseignes sur socle doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur socle est de 4 m2.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur socle est de 3 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 2,5 m.
7°
Les enseignes sur poteau sont interdites.
827.
Affichage de type D
Lorsque l'affichage de type D est autorisé dans la grille de spécifications d'une zone, les enseignes
autorisées sont les suivantes :
1°
Le nombre maximal d'enseignes est de 2 par établissement. Les conditions et exceptions
suivantes s'appliquent :
a) 1 seule enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée par ligne avant de terrain, peu importe
le nombre d'établissements. Toutefois, 2 enseignes sont autorisées sur une même ligne
avant si elles sont distancées d'au moins 200 m.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 5. Affichage autorisé uniquement dans certaines zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
194
b) 1 enseigne supplémentaire par bâtiment, autre qu'une enseigne sur socle ou sur poteau, est
autorisée par bâtiment de plus de 1 500 m2 et de moins de 5 000 m2 de superficie au sol.
c) 2 enseignes supplémentaires par bâtiment, autres qu'une enseigne sur socle ou sur poteau,
sont autorisées par bâtiment de plus de 5 000 m2 de superficie au sol.
2°
Les enseignes murales, sur marquises ou au-dessus d'une marquise doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne est de 4 m2.
3°
Les enseignes sur auvent doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur auvent de 4 m2.
b) Les enseignes sur auvent doivent respecter une hauteur maximale de 0,5 m.
4°
Les enseignes sur vitrage doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur vitrage est de 1,5 m2.
b) La superficie maximale totale des enseignes sur vitrage ne doit pas excéder 25 % de la surface
vitrée sur laquelle elles sont installées.
5°
Les enseignes perpendiculaires doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 1 m2.
b) 1 seule enseigne perpendiculaire est autorisée par établissement.
c) L'enseigne perpendiculaire doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m de toute
ligne de terrain.
6°
Les enseignes sur poteau doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur poteau est de 5 m2.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur poteau est de 3 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 6 m.
7°
Les enseignes sur socle doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur socle est de 5 m2.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur socle est de 3 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 3 m.
828.
Affichage de type E
Lorsque l'affichage de type E est autorisé dans la grille de spécifications d'une zone, les enseignes
autorisées sont les suivantes :
1°
Le nombre maximal d'enseignes est de 3 par établissement. Les conditions et exceptions
suivantes s'appliquent :
a) 1 seule enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée par ligne avant de terrain, peu importe
le nombre d'établissements. Toutefois, 2 enseignes sont autorisées sur une même ligne
avant si elles sont distancées d'au moins 200 m.
b) 1 enseigne supplémentaire par bâtiment, autre qu'une enseigne sur socle ou sur poteau, est
autorisée par bâtiment de plus de 1 500 m2 et de moins de 5 000 m2 de superficie au sol.
c) 2 enseignes supplémentaires par bâtiment, autres qu'une enseigne sur socle ou sur poteau,
sont autorisées par bâtiment de plus de 5 000 m2 de superficie au sol.
2°
Les enseignes murales, sur marquises ou au-dessus d'une marquise doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne est de 6 m2. Toutefois, cette superficie est portée à
10 m2 pour les bâtiments de plus de 1 500 m2 et de moins de 5 000 m2 de superficie au sol,
et à 15 m2 pour un bâtiment de plus de 5 000 m2 de superficie au sol.
3°
Les enseignes sur auvent doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale de ces enseignes est de 6 m2.
b) Les enseignes sur auvent doivent respecter une hauteur maximale de 0,5 m.
4°
Les enseignes sur vitrage doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur vitrage est de 1,5 m2.
b) La superficie maximale totale des enseignes sur vitrage ne doit pas excéder 25 % de la surface
vitrée sur laquelle elles sont installées.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 5. Affichage autorisé uniquement dans certaines zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
195
5°
Les enseignes perpendiculaires doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 1 m2.
b) 1 seule enseigne perpendiculaire est autorisée par établissement.
c) L'enseigne perpendiculaire doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m de toute
ligne de terrain.
6°
Les enseignes sur poteau doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur poteau est de 6 m2. Toutefois, cette superficie est
portée à 10 m2 dans le cas d'une enseigne sur poteau commune à plusieurs établissements.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur poteau est de 3 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 7 m.
7°
Les enseignes sur socle doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur socle est de 6 m2.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur socle est de 3 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 3 m.
829.
Affichage de type F
Lorsque l'affichage de type F est autorisé dans la grille de spécifications d'une zone, les enseignes
autorisées sont les suivantes :
1°
Le nombre maximal d'enseignes est de 3 par établissement. Les conditions et exceptions
suivantes s'appliquent :
a) 1 seule enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée par ligne avant de terrain, peu importe
le nombre d'établissements. Toutefois, 2 enseignes sont autorisées sur une même ligne
avant si elles sont distancées d'au moins 200 m.
b) 1 enseigne supplémentaire par bâtiment, autre qu'une enseigne sur socle ou sur poteau, est
autorisée par bâtiment de plus de 1 500 m2 et de moins de 5 000 m2 de superficie au sol.
c) 2 enseignes supplémentaires par bâtiment, autres qu'une enseigne sur socle ou sur poteau,
sont autorisées par bâtiment de plus de 5 000 m2 de superficie au sol.
2°
Les enseignes murales, sur marquises ou au-dessus d'une marquise doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne est de 8 m2. Toutefois, cette superficie est portée à
10 m2 pour les bâtiments de plus de 1 500 m2 et de moins de 5 000 m2 de superficie au sol,
et à 15 m2 pour un bâtiment de plus de 5 000 m2 de superficie au sol.
3°
Les enseignes sur auvent doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale de ces enseignes est de 8 m2.
b) La hauteur maximale d'une enseigne sur auvent est de 0,5 m.
4°
Les enseignes sur vitrage doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur vitrage est de 1,5 m2.
b) La superficie maximale totale des enseignes sur vitrage ne doit pas excéder 25 % de la surface
vitrée sur laquelle elles sont installées.
5°
Les enseignes perpendiculaires doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 1 m2.
b) 1 seule enseigne perpendiculaire est autorisée par établissement.
c) L'enseigne perpendiculaire doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m de toute
ligne de terrain.
6°
Les enseignes sur poteau doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur poteau est de 20 m2.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur poteau est de 3 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 7 m.
d) Aucune enseigne sur poteau n'est autorisée dans une cour contiguë à l'emprise d'une
autoroute.
7°
Les enseignes sur socle doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur socle est de 20 m2.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 5. Affichage autorisé uniquement dans certaines zones
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
196
b) La largeur maximale d'une enseigne sur socle est de 3,5 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 6 m.
d) Aucune enseigne sur socle n'est autorisée dans une cour contiguë à l'emprise d'une
autoroute.
830.
Affichage de type G
Lorsque l'affichage de type G est autorisé dans la grille de spécifications d'une zone, les enseignes
autorisées sont les suivantes :
1°
Le nombre maximal d'enseignes par bâtiment principal est illimité, les conditions et exceptions
suivantes s'appliquent :
a) une seule enseigne sur poteau ou sur socle est autorisée par ligne avant de terrain, peu
importe le nombre d'établissements. Toutefois, deux enseignes sont autorisées sur une
même ligne avant si elles sont distancées d'au moins 200 m.
b) pour toute enseigne autre que sur socle ou sur poteau, les enseignes sont autorisées
uniquement dans les cas suivants :
i.
Pour un établissement disposant d'un accès public directement à l'extérieur. Une
seule enseigne est autorisée par établissement.
ii.
Pour un établissement disposant d'une vitrine donnant sur l'extérieur. Une seule
enseigne est autorisée par établissement.
iii. Pour un établissement disposant uniquement d'un accès à l'intérieur d'un centre
commercial ayant une superficie de plancher de 2000 m2 ou plus. Une seule enseigne
est autorisée par établissement.
iv. Pour indiquer l'entrée extérieure d'un centre commercial. Une seule enseigne est
autorisée par entrée d'un centre commercial.
2°
Les enseignes murales, sur marquises ou au-dessus d'une marquise doivent respecter les
dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne est de 10 m2.
b) Malgré le paragraphe a), la superficie maximale autorisée est de 20 m2, lorsque l'enseigne
est à une distance d'au moins 75 m de toute ligne avant de terrain.
3°
Les enseignes sur auvent doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale de ces enseignes est de 10 m2.
b) La hauteur maximale d'une enseigne sur auvent est de 0,5 m.
4°
Les enseignes sur vitrage doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur vitrage est de 1,5 m2.
b) La superficie maximale totale des enseignes sur vitrage ne doit pas excéder 25 % de la surface
vitrée sur laquelle elles sont installées.
5°
Les enseignes perpendiculaires doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne perpendiculaire est de 1 m2.
b) 1 seule enseigne perpendiculaire est autorisée par façade de bâtiment.
c) L'enseigne perpendiculaire doit être implantée à une distance minimale de 1,5 m de toute
ligne de terrain.
6°
Les enseignes sur poteau doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur poteau est de 6 m2. Toutefois, cette superficie est
portée à 10 m2 dans le cas d'une enseigne sur poteau commune à plusieurs établissements.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur poteau est de 3 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 7 m.
7°
Les enseignes sur socle doivent respecter les dispositions suivantes :
a) La superficie maximale d'une enseigne sur socle est de 6 m2. Toutefois, cette superficie est
portée à 10 m2 dans le cas d'une enseigne sur poteau commune à plusieurs établissements.
b) La largeur maximale d'une enseigne sur socle est de 4 m.
c) La hauteur maximale de ces enseignes est de 3 m.
________________________
2024, c. 6, a. 1 et 2.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 6. Panneaux-réclame
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
197
SECTION 6.
PANNEAUX-RÉCLAME
§ 1.
Généralités
831.
Interdiction de panneaux-réclame
En règle générale, les panneaux-réclame sont interdits sur l'ensemble du territoire. Les panneaux-
réclame sont autorisés uniquement par disposition spéciale de zone, dans la grille de spécifications.
§ 2.
Panneaux-réclame sur abribus
832.
Panneaux-réclame sur abribus
Malgré l'article 831 (Interdiction de panneaux-réclame), un panneau-réclame par abribus peut être
apposé sur un abribus. La superficie maximale d'affichage d'un panneau-réclame sur un abribus est
de 2,5 m2.
833.
Message fixe
Seuls les panneaux-réclame à message fixe sont autorisés.
834.
Éclairage
Un panneau-réclame sur un abribus peut être éclairé par translucidité dans la mesure où aucun éclat
lumineux n'est projeté hors de la surface d'affichage.
835.
Identification
Tout panneau-réclame et panneau-réclame intégré à un abribus doit être identifié au nom de son
propriétaire.
§ 3.
Normes applicables lorsque les panneaux-réclame sont autorisés
836.
Application
Les normes de la présente sous-section s'appliquent aux panneaux-réclame lorsque ceux-ci sont
autorisés dans une zone à l'aide d'une disposition spéciale de zone. La disposition spéciale peut
toutefois prévoir des normes supplémentaires ou différentes de celles de la présente section.
837.
Autorisation du ministère des Transports
Une attestation de conformité aux normes provinciales émise par le ministère des Transports du
Québec est obligatoire pour l'installation de tout panneau-réclame en bordure d'une route provinciale
ou d'une autoroute.
838.
Superficie d'affichage
La superficie maximale d'affichage d'un panneau-réclame est de 30 m2.
839.
Hauteur
La hauteur maximale d'affichage d'un panneau-réclame est de 9 m.
840.
Dégagement
Le dégagement entre la base de la surface d'affichage d'un panneau-réclame et le niveau du sol est de
3,5 m.
841.
Distance minimale entre 2 panneaux-réclame en bordure d'une autoroute
La distance minimale entre 2 panneaux-réclame situés du même côté d'une autoroute est de 750 m.
842.
Distance minimale entre 2 panneaux-réclame en bordure d'une rue
La distance minimale entre 2 panneaux-réclame situés du même côté d'une rue est de 300 m.
843.
Distance minimale entre 2 panneaux-réclame implantés de côtés distincts d'une rue
La distance minimale entre 2 panneaux-réclame situés sur des côtés distincts d'une rue ou d'une
autoroute est de 300 m.
844.
Distance par rapport à une ligne de terrain
Une distance minimale de 6 m doit être respectée entre tout panneau-réclame et toute ligne de
terrain.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 15. AFFICHAGE
SECTION 6. Panneaux-réclame
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
198
845.
Distance par rapport à une emprise de rue
Une distance minimale de 10 m doit être respectée entre tout panneau-réclame implanté hors d'une
emprise de rue et l'emprise de toute rue.
846.
Distance par rapport à un bâtiment
La distance minimale entre un panneau-réclame et un bâtiment est de 15 m.
847.
Nombre de panneaux-réclame par terrain
1 seul panneau-réclame est autorisé par terrain. Celui-ci peut toutefois comporter 2 faces implantées
dos à dos.
848.
Dimension verticale maximale
La dimension verticale maximale de la surface d'affichage d'un panneau-réclame est de 4 m.
849.
Forme
Un panneau-réclame doit avoir une forme rectangulaire ou carrée.
850.
Interdiction sur un bâtiment
Aucun panneau-réclame ne peut être fixé sur un bâtiment.
851.
Artifices publicitaires
Les crochets, fils, haubans, structures en chevalet, drapeaux et fanions ou tout autre artifice sont
interdits à l'extérieur d'une surface d'affichage.
852.
Endos
L'endos d'un panneau-réclame visible d'une rue ou d'une autoroute doit être peint ou recouvert d'une
couleur ou d'un fini uniforme.
853.
Démolition
Un panneau-réclame doit être démoli lorsqu'il ne peut être consolidé ou modifié de façon à ne pas
s'écrouler sous la force du vent, des intempéries ou sous son propre poids.
854.
Vide
Aucun panneau-réclame ne peut être laissé sans affichage.
855.
Normes spécifiques aux panneaux-réclame électroniques à message variable
Lorsque les panneaux-réclame électroniques à message variable sont autorisés par disposition
spéciale de zone, les dispositions suivantes s'appliquent en plus des autres dispositions de la présente
section :
1°
La durée d'affichage de chaque message publicitaire doit être d'une durée minimale de
10 secondes.
2°
Le message publicitaire doit être fixe sans aucune animation, aucun mouvement ni variabilité
dans l'intensité lumineuse.
3°
Aucune transition entre les messages n'est autorisée (fondu ou autre procédé).
4°
La distance entre 2 publicités numériques visibles dans une même direction doit être d'au
moins 1,5 km.
5°
Tout panneau-réclame électronique à message variable doit être situé à un minimum de 200 m
de tout terrain occupé par un usage du groupe H (Habitation) et P1c (Institution de santé et
services sociaux).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
199
CHAPITRE 16.
CONSTRUCTION
SECTION 1.
NORMES DE CONSTRUCTION
856.
Usages assujettis
La présente section s'applique uniquement aux constructions suivantes :
1°
Un bâtiment principal dont l'usage est :
a) un bâtiment correspondant à l'usage H1 (Habitation unifamiliale) dont le mode
d'implantation est isolé et ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol,
une hauteur de bâtiment ne dépassant pas 2 étages ainsi qu'une superficie brute totale de
plancher inférieure à 600 m2;
b) un bâtiment correspondant à l'usage H1 (Habitation unifamiliale) dont le mode
d'implantation est jumelé ou en rangé, ayant 2 étages et moins, et dont les unités n'excèdent
pas chacune 300 m2 de superficie de plancher;
c) un bâtiment correspondant aux usages H2 (Habitation bifamiliale), H3 (Habitation
trifamiliale) ou H4 (4 logements), ayant 2 étages et moins, et dont les unités n'excèdent pas
ensemble 300 m2 de superficie de plancher;
d) un bâtiment correspondant à l'usage H14 (Maison mobile).
2°
Un bâtiment commercial ayant 2 étages et moins et une superficie de plancher de 300 m2 et
moins. Pour l'application du présent article, un établissement commercial est un bâtiment ou
partie de bâtiment, utilisé pour l'étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail.
3°
Un établissement d'affaires ayant 2 étages et moins et une superficie de plancher de 300 m2 et
moins. Pour l'application du présent article, un établissement d'affaires est un bâtiment ou
partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services
professionnels ou personnels.
4°
Un établissement industriel ayant 2 étages et moins et une superficie de plancher de 300 m2 et
moins. Pour l'application du présent article, un établissement industriel est un bâtiment ou
partie de bâtiment, utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la
réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux, mais dont le contenu
combustible par aire de plancher est d'au plus 50 kg/m2 ou 1200 MJ/ m2.
Un bâtiment mixte, abritant plus d'un usage ou établissement défini précédemment, n'est pas
assujetti à la présente section.
Les bâtiments et établissements identifiés au présent article ne doivent compter qu'un seul niveau de
sous-sol.
857.
Type de travaux assujettis
La présente section s'applique seulement lors des travaux suivants :
1°
Lors de travaux de construction d'un nouveau bâtiment principal.
2°
Lors de travaux d'agrandissement de 10 m2 ou plus d'un bâtiment principal existant.
3°
Lors de travaux visant l'ajout de nouveaux logements à l'intérieur d'un bâtiment existant.
4°
Lors de travaux modifiant les issues et les moyens d'évacuation des bâtiments existants.
858.
Responsabilité d'application
L'application du présent chapitre est la responsabilité de l'autorité compétente en collaboration avec
la direction des travaux publics, la direction du génie et le service de la sécurité incendie.
§ 1.
Dispositions générales
859.
Accès aux logements
Tout logement doit être accessible, sans qu'il ne soit nécessaire de passer par un autre logement.
860.
Ouverture entre 2 logements
Toute ouverture permettant de circuler de part et d'autre d'un mur séparant un logement d'un autre
logement est interdite.
Malgré ce qui précède, il est autorisé de pratiquer de telles ouvertures entre un logement additionnel
et un logement principal.
________________________
2025, c. 5, a. 9
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
200
861.
Emplacement de pièces habitables
Il est interdit d'aménager des pièces habitables, en partie ou en totalité, sous un garage ou dans un
bâtiment accessoire.
Malgré l'alinéa précédent, à l'intérieur d'un bâtiment principal, l'aménagement de pièces habitables
sous un garage attenant ou intégré est autorisé, conditionnellement au dépôt, auprès de l'autorité
compétente, d'une étude réalisée par un ingénieur en structure du bâtiment, membre en règle de son
ordre professionnel, démontrant et attestant de la sécurité du projet d'aménagement envisagé.
§ 2.
Dimension des pièces et des ouvertures
862.
Dimensionnement
Les dimensions des aires et des espaces doivent être mesurées entre les faces des murs et entre celles
du plancher et du plafond, après la pose des revêtements de finition.
863.
Hauteur sous plafond
Le tableau 33 édicte les dimensions suivantes :
1°
La colonne « Hauteur minimale sous plafond » correspond à la hauteur minimale sous plafond
exigée selon les pièces, en mètres. Cette hauteur sous plafond minimale s'applique seulement
lorsqu'une une superficie minimale est exigée à la colonne « Superficie minimale ».
2°
La colonne « Superficie minimale » correspond à la superficie minimale exigée selon les pièces,
en mètres carrés.
3°
La colonne « Superficie minimale d'une fenêtre » correspond au pourcentage de fenestration
par rapport à la superficie de la pièce. Les superficies de plusieurs fenêtres dans une même
pièce peuvent s'additionner pour atteindre le pourcentage minimal requis.
Tableau 33 : Dimensions minimales des pièces
Pièce ou espace
Hauteur
minimale sous
plafond (m)
Superficie minimale
(m2)
Superficie
minimale d'une
fenêtre (%)
Salle de séjour ou aire de séjour
2,1 m
10 m2
10 %
Salle à manger ou coin repas
2,1 m
5,2 m2
10 %
Cuisine ou coin cuisine
2,1 m
3,2 m2
-
Chambre des maîtres
2,1 m
4,9 m2
5 %*
Autres chambres à coucher
2,1 m
3,5 m2
5 %*
Corridor, vestibule ou entrée
principale
2,1 m
Aucune
-
Salle de jeu, de séjour ou cinéma
maison au sous-sol, atelier
1,8 m
3,5 m2
-
Salle de bain, toilettes ou coin
buanderie (sauf sous-sol ou cave)
2,1 m
2,2 m2
-
Sous-sol non aménagé, y compris coin
buanderie, salle de mécanique
1,8 m
Hauteur de passage
sous les poutres et
dans les aires de
circulation
-
Espace de rangement
Aucune
Aucune
-
Pièces et espaces aménagés non
mentionnés
2,3 m
2,2 m2
-
Garage de stationnement
2 m
Aucune
-
* Il faut prendre le pourcentage le plus restrictif entre la présente norme et les normes de l'article 864.
________________________
2024, c. 13, a. 19.
864.
Fenêtres des chambres
Sauf si la suite est protégée par gicleurs, chaque chambre doit avoir au moins une fenêtre extérieure
ou une porte extérieure qui s'ouvre de l'intérieur sans qu'il ne soit nécessaire d'enlever un châssis de
fenêtre ou des pièces de quincaillerie. La fenêtre doit respecter à la fois les éléments suivants (voir
figure 24) :
1°
Une ouverture dégagée d'une surface d'au moins 0,35 m2.
2°
Une ouverture dégagée d'au moins 380 mm pour la hauteur et pour la largeur. Cette ouverture
doit être maintenue sans l'aide de moyen de support supplémentaire durant une urgence.
3°
Si une fenêtre exigée en vertu du présent article ouvre sur un puits de lumière, il faut prévoir
un dégagement d'au moins 760 mm à l'avant de la fenêtre (cas d'une margelle).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
201
Figure 24 : Dimensions minimales de fenêtres des chambres
864.1.
Fenêtres des pièces
Pour un salon, une salle de séjour principale, une salle à manger ou pour des pièces combinées, la
superficie du vitrage doit être d'au minimum 10 % de la superficie de plancher de la pièce et de 5 %
dans une chambre à coucher. En cas de contradiction entre les normes du présent article et celles de
l'article 864, la norme la plus restrictive s'applique.
________________________
2024, c. 13, a. 20.
864.2.
Fenêtres de logements en sous-sol
Les fenêtres des logements entièrement en sous-sol desservant un salon, une salle de séjour
principale, une salle à manger ou des pièces combinées, doivent avoir une portion hors-sol équivalente
à la moitié de la hauteur de la fenêtre (option 1) ou êtres situés dans une margelle d'au minimum
914 mm (36po) de profondeur (option 2).
Figure 24.1 : Options pour les fenêtres des logements entièrement en sous-sol.
Option 1 Option 2
________________________
2024, c. 13, a. 20.
865.
Hauteur des seuils de porte au-dessus des planchers ou du sol
Les portes des habitations doivent être protégées par un garde-corps, conformément au présent
règlement, si le plancher fini d'un côté de la porte est à plus de 600 mm au-dessus d'un plancher,
d'une autre surface ou du sol de l'autre côté de la porte.
§ 3.
Escaliers, rampes, paliers, mains courantes et garde-corps
866.
Escaliers, rampes, paliers, mains courantes et garde-corps dans les garages
Lorsque des escaliers, rampes, paliers, mains courantes ou garde-corps sont installés dans des garages
qui desservent un seul logement ou une maison comportant un logement additionnel ou de type bi-
génération, y compris les aires communes, le garage doit être considéré comme faisant partie du
logement et les exigences applicables aux escaliers, rampes, paliers, mains courantes et garde-corps à
l'intérieur des logements doivent s'appliquer.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
202
867.
Rampes
Les rampes doivent avoir une largeur d'au moins 870 mm.
L'échappée des rampes doit être d'au moins :
1°
1 950 mm pour les rampes desservant un seul logement ou une maison comportant un
logement additionnel, y compris les aires communes;
2°
2 050 mm pour les autres rampes.
La pente maximale d'une rampe doit être de :
1°
1 : 10 pour une rampe extérieure;
2°
1 : 10 pour une rampe intérieure desservant une habitation;
3°
1 : 6 pour un établissement commercial ou un établissement industriel;
4°
1 : 8 pour les autres usages.
Si la pente d'une rampe est supérieure à 1 : 12, la dénivellation maximale entre les planchers ou les
paliers doit être de 1 500 mm.
________________________
2025, c. 5, a. 10
868.
Paliers exigés
Les paliers doivent respecter les normes suivantes :
1°
Il doit y avoir un palier :
a) en bas et en haut de chaque volée des escaliers intérieur et extérieur, y compris des escaliers
des garages;
b) en bas et en haut de chaque rampe dont la pente est supérieure à 1 : 50;
c) si une baie de porte donne sur un escalier ou une rampe;
d) si une rampe donne sur un escalier;
e) si un escalier donne sur une rampe.
2°
Malgré le paragraphe 1°, il n'est pas obligatoire d'aménager un palier en haut de l'escalier si
une porte est située en haut de l'escalier intérieur d'un logement et si elle ouvre du côté opposé
à l'escalier.
3°
Malgré le paragraphe 1°, il n'est pas obligatoire d'aménager un palier en haut d'une volée d'un
escalier extérieur desservant une entrée secondaire d'un seul logement ou d'une maison
comportant un logement additionnel, excluant les entrées des garages attenants, si :
a) l'escalier n'a pas plus de 3 contremarches;
b) la porte principale est une porte coulissante ou elle ouvre du côté opposé à l'escalier.
4°
Malgré le paragraphe 1°, il n'est pas obligatoire d'aménager un palier en bas d'une rampe ou
d'un escalier extérieur s'il n'y a aucun obstacle, comme une barrière ou une porte, en deçà
d'une distance équivalant à la largeur de l'escalier ou de la rampe, ou aux valeurs suivantes, la
plus faible des valeurs étant retenue :
a) 900 mm pour les escaliers ou rampes desservant un seul logement;
b) 1 100 mm pour les autres escaliers ou rampes.
________________________
2025, c. 5, a. 11
869.
Aménagement des paliers
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement des paliers :
1°
Si des volées d'escalier ou des rampes de différentes largeurs donnent sur un même palier, la
largeur de celui-ci doit être :
a) si une ou plusieurs des largeurs des escaliers ou des rampes ne dépassent pas leurs largeurs
respectives exigées, au moins la plus grande largeur exigée pour l'escalier ou la rampe;
b) si toutes les largeurs des escaliers ou des rampes dépassent leurs largeurs respectives
exigées, au moins la plus petite largeur réelle de l'escalier ou de la rampe.
2°
Si une porte ouvre sur un escalier, son débattement ne doit pas déborder le palier.
3°
Si une baie de porte ou un escalier donne sur le côté d'une rampe, le palier doit se prolonger
sur une distance d'au moins 300 mm de chaque côté de la baie de porte ou de l'escalier, sauf
dans le cas d'un côté attenant à un mur d'extrémité.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
203
4°
l'échappée d'un palier doit être d'au moins :
a) 1 950 mm pour les paliers à l'intérieur d'un logement ou d'une maison comportant un
logement additionnel, y compris les aires communes;
b) 2 050 mm pour les autres paliers.
5°
La largeur et la longueur des paliers doivent respecter les normes suivantes, selon les
différentes configurations édictées au tableau 34 et illustrées à la figure 25.
Tableau 34 : Dimensions des paliers
Types d'escaliers et rampes
Configuration
Largeur minimale
(mm)
Longueur minimale
(mm)
Escaliers et rampes
desservant un seul
logement ou d'une
maison comportant un
logement additionnel
Rampe ou escalier
droit, ou palier
permettant de tourner
à moins de 30°, dans
un logement
Largeur de l'escalier ou
de la rampe
Au moins 860 mm
Rampe ou escalier
extérieur droit, ou
palier extérieur
permettant de tourner
à moins de 30°
Largeur de l'escalier ou
de la rampe
Au moins 900 mm
Palier permettant de
tourner à un angle égal
ou supérieur à 30°, mais
inférieur à 90°
Largeur de l'escalier
ou de la rampe
mesurée
perpendiculairement
à la direction de
parcours
- Au moins 230 mm,
mesurée à partir du
côté intérieur du
palier
- Au moins 370 mm,
mesurée à 230 mm à
partir du côté
intérieur du palier ou
de la main courante
Palier permettant de
tourner à 90° ou plus
Largeur de l'escalier
ou de la rampe
mesurée
perpendiculairement
à la direction du
parcours
Au moins la largeur du
palier
Autres escaliers et
rampes
Rampe ou escalier
droit, ou palier
permettant de tourner
à moins de 30°
Largeur de l'escalier ou
de la rampe
Largeur exigée
pour un escalier ou
une rampe, ou
1100 mm, la
moindre valeur
étant retenue
Palier permettant de
tourner à 30° ou plus
Largeur de l'escalier
ou de la rampe
mesurée
perpendiculairement
à la direction du
parcours
Au moins la largeur
de l'escalier ou de la
rampe
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
204
Figure 25 : Configuration des paliers
870.
Mains courantes
Des mains courantes doivent être installées dans les escaliers et les rampes conformément au
tableau 35.
Tableau 35 : Mains courantes
Emplacement de
l'escalier ou de la
rampe
Main courante desservant un escalier
Main courante desservant une
rampe
Nombre de côtés pour lesquels une main courante est exigée
Escalier de moins de
1,1 m de largeur
Escalier de 1,1 m
ou plus de largeur
Rampe de moins de
1,1 m de largeur
Rampe de
1,1 m ou plus
de largeur
Droit
Tournant
Tous
Droite ou tournante
Tous
À l'intérieur d'un
logement ou d'une
maison comportant un
logement additionnel
1
1
1
1
2
Tous les autres (1) (2)
1
2
2
2
2
(1) Si un escalier ou une rampe doit avoir une largeur d'au moins 2,2 m, en raison du nombre de personnes, une
main courante doit être installée de telle sorte qu'aucune position sur l'escalier ou la rampe ne soit à plus de
825 mm d'une main courante.
(2) Une main courante n'est pas exigée pour les escaliers et les rampes desservant un seul logement lorsque : (a)
un escalier intérieur a au plus 2 contremarches, (b) un escalier extérieur a au plus 3 contremarches ou (c) une
rampe a une dénivellation d'au plus 400 mm.
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement d'une main courante :
1°
Les escaliers doivent être munis d'une main courante d'un côté au moins et, si leur largeur est
de 1100 mm ou plus, d'une main courante de chaque côté.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
205
2°
Si largeur pour une rampe ou une volée d'escalier est supérieure à 2 200 mm, il faut prévoir
une ou plusieurs mains courantes intermédiaires ininterrompues d'un palier à l'autre sans que
l'intervalle entre deux mains courantes ne dépasse 1650 mm.
3°
Les mains courantes doivent être faciles à saisir sur toute leur longueur et :
a) si elles ont une section circulaire, avoir au moins 30 mm et au plus 43 mm de diamètre; ou
b) si elles ont une section non circulaire, avoir au moins 100 mm et au plus 125 mm de
périmètre et une section transversale dont la plus grande dimension est d'au plus 45 mm.
4°
La hauteur des mains courantes des escaliers et des rampes doit être mesurée verticalement à
partir du dessus de la main courante :
a) jusqu'à une tangente au nez des marches de l'escalier desservi par la main courante; ou
b) jusqu'à la surface de la rampe, du plancher ou du palier desservis par la main courante.
5°
Sous réserve des paragraphes 6) et 7), les mains courantes des escaliers et des rampes doivent
avoir une hauteur :
a) d'au moins 865 mm; et
b) d'au plus 965 mm.
6°
Il n'est pas obligatoire que les mains courantes installées en plus des mains courantes exigées
soient conformes au paragraphe (5).
7°
Lorsque des garde-corps sont exigés, les mains courantes des paliers ne doivent pas avoir plus
de 1070 mm de hauteur.
8°
Sauf lorsqu'elle est interrompue par des balustres aux changements de direction ou par des
baies de portes, au moins une main courante doit être continue sur toute la longueur de
l'escalier ou de la rampe, y compris les paliers.
9°
Les mains courantes doivent se terminer de manière à ne pas nuire au passage des piétons ni
constituer un risque.
10°
Les escaliers et les rampes doivent avoir au moins une main courante latérale qui se prolonge
horizontalement sur au moins 300 mm à chaque extrémité.
11°
Le dégagement entre les mains courantes et toute surface située derrière elles doit être:
a) d'au moins 50 mm; ou
b) de 60 mm si la surface située derrière les mains courantes est rugueuse ou abrasive.
12°
Les mains courantes et leurs supports doivent être calculés et construits pour résister à la plus
élevée des charges suivantes :
a) une charge concentrée d'au moins 0,9 kN appliquée en n'importe quel point et dans
n'importe quelle direction, pour toutes les mains courantes; ou
b) une charge uniforme d'au moins 0,7 kN/m appliquée dans n'importe quelle direction, pour
les mains courantes qui ne sont pas situées à l'intérieur d'un logement.
13°
Des mains courantes doivent être installées des deux côtés d'une rampe.
________________________
2023, c. 32, a. 8.
871.
Garde-corps
Toute surface accessible à d'autres fins que l'entretien, notamment les volées d'escaliers et les
rampes, les paliers extérieurs, les porches, les balcons, les mezzanines, les galeries et les passages
piétons surélevés, doit être protégée par un garde-corps de chaque côté qui n'est pas protégé par un
mur si (voir figure 26) :
1°
la dénivellation dépasse 600 mm entre la surface de circulation piétonnière et la surface
adjacente;
2°
la surface adjacente en deçà de 1,2 m de la surface de circulation piétonnière a une pente
supérieure à 1 : 2;
3°
un escalier intérieur a plus de 2 contremarches ou si une rampe intérieure a une dénivellation
de plus de 400 mm, les côtés de l'escalier ou de la rampe ainsi que ceux du palier ou du niveau
de plancher autour de l'escalier ou de la rampe doivent être protégés par un garde-corps.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
206
Figure 26 : Emplacements exigés des garde-corps
872.
Exception d'exigence de garde-corps
Malgré l'article 871 (Garde-corps), les garde-corps ne sont pas exigés aux endroits suivants :
1°
Aux plates-formes de chargement.
2°
Aux fosses des garages de réparation.
3°
Aux surfaces accessibles à des fins d'entretien uniquement.
873.
Hauteur des garde-corps
Les dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement des garde-corps :
1°
Tous les garde-corps à l'intérieur d'un logement ou d'une maison comportant un logement
additionnel, y compris les aires communes, doivent avoir une hauteur d'au moins 900 mm.
2°
Les garde-corps extérieurs desservant au plus un logement ou une maison comportant un
logement additionnel, y compris les aires communes, doivent avoir une hauteur minimale de
900 mm si l'aire piétonnière protégée par le garde-corps est située à au plus 1 800 mm au-
dessus du sol fini.
3°
Les garde-corps des volées d'escaliers, sauf dans les escaliers d'issue exigés, doivent avoir une
hauteur d'au moins 900 mm. La hauteur des garde-corps des volées d'escaliers doit être
mesurée verticalement du dessus du garde-corps jusqu'au bord extérieur du nez de la marche
desservie par le garde-corps.
4°
Tous les autres garde-corps doivent avoir une hauteur d'au moins 1 070 mm.
________________________
2025, c. 5, a. 12
874.
Parties ajourées des garde-corps
Les parties ajourées d'un garde-corps exigé en vertu du présent règlement ne doivent pas permettre
le passage d'un objet sphérique de 100 mm de diamètre. Dans le cas d'un établissement industriel, ce
diamètre est fixé à 200 mm.
Les parties ajourées de tout garde-corps autre que ceux exigés :
1°
ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de 100 mm de diamètre; ou
2°
doivent permettre le passage d'un objet sphérique de 200 mm de diamètre.
875.
Conception empêchant l'escalade
Un garde-corps exigé pour une habitation doit d'être exempté, sur une hauteur de 100 à 900 mm par
rapport au plancher ou à la surface de circulation piétonnière, de tout élément de fixation, saillie, ou
partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade.
§ 4.
Issues
876.
Issues
Toute aire de plancher doit être desservie par une ou plusieurs des issues suivantes :
1°
Une porte extérieure.
2°
Un passage extérieur.
3°
Une rampe extérieure.
4°
Un escalier extérieur.
5°
Un passage intérieur.
6°
Une rampe intérieure.
7°
Un escalier intérieur.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
207
877.
Portes
Les dispositions suivantes s'appliquent aux portes :
1°
Les portes d'issue exigées et les portes d'un moyen d'évacuation exigé, à l'exception des portes
d'un moyen d'évacuation à l'intérieur d'un logement, doivent pivoter sur un axe vertical.
2°
À l'exception des portes ne desservant qu'un seul logement ou une maison comportant un
logement additionnel, les portes d'issue doivent pivoter sur un axe vertical et doivent s'ouvrir
dans la direction de l'issue.
3°
Les portes divisant un corridor qui ne se trouve pas entièrement dans une suite doivent pivoter
dans la direction de l'issue.
4°
Si 2 portes formant une paire sont installées dans un corridor donnant accès à l'issue dans les
2 directions, elles doivent, soit :
a) s'ouvrir en sens contraire, la porte de droite pivotant dans la direction de l'issue;
b) pivoter dans les 2 directions.
5°
Il doit y avoir au moins 300 mm entre une contremarche et le point le plus proche d'une porte,
quelle que soit sa position d'ouverture, sauf dans le cas des portes ne desservant qu'un seul
logement ou une maison comportant un logement additionnel.
6°
Malgré le paragraphe 5°, si une porte d'issue, y compris les portes desservant un seul logement,
risque d'être bloquée par la glace ou la neige, elle peut donner sur une seule contremarche, à
condition que la hauteur de celle-ci soit d'au plus 150 mm.
________________________
2025, c. 5, a. 13
878.
Porte entre un logement et un garage
Une porte qui sépare un logement d'un garage attenant ou incorporé doit être munie d'une garniture
pour former une barrière étanche aux vapeurs de carburant et aux gaz d'échappement et doit être
équipée d'un dispositif de fermeture automatique.
La porte qui sépare un logement d'un garage attenant ou incorporé ne doit pas donner sur une pièce
où l'on dort.
§ 5.
Escaliers d'issues
879.
Application
La présente section ne concerne pas les escaliers situés à l'intérieur d'un logement qui ne sont pas
accessibles au public et qui ne constituent pas une issue exigée.
880.
Marches des escaliers
Une seule série de marches rayonnantes est autorisée entre deux planchers. Ailleurs, les escaliers
doivent comprendre des volées droites ou des volées tournantes. La figure 27 montre les divers types
de marches.
Figure 27 : Types des marches et mesures
Types de marches
Élément des marches et mesures
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
208
881.
Dimension des escaliers
Les escaliers d'issue exigés doivent avoir une largeur d'au moins 900 mm. Cependant, les escaliers
d'issue desservant un seul logement ou une maison comportant un logement additionnel, peuvent
avoir une largeur d'au moins 860 mm.
Au moins un escalier d'issue entre deux niveaux successifs d'un logement et les escaliers extérieurs
desservant un seul logement, sauf les escaliers d'issue exigés, doivent avoir une largeur d'au moins
860 mm.
L'échappée doit d'être d'au moins :
1°
1950 mm pour les escaliers desservant un logement;
2°
2050 pour les autres types de bâtiment.
La hauteur verticale de toute volée d'escalier d'issue doit être d'au plus 3,7 m.
L'échappée doit être mesurée à la verticale au-dessus de la largeur de passage de l'escalier, à partir
d'une tangente au nez des marches et des paliers jusqu'à l'élément le plus bas situé au-dessus. La
hauteur de passage doit être mesurée comme la distance entre la tangente au nez des marches et le
dessous de l'élément le plus bas au-dessus de la surface de marche, sur la largeur de passage de l'issue.
________________________
2025, c. 5, a. 14
882.
Contremarches des escaliers d'issue
La hauteur des contremarches doit être uniforme dans une même volée, sous réserve d'une variation
maximale de 3 mm entre les marches.
Les contremarches des escaliers d'issue doivent respecter les hauteurs édictées au tableau 36. La
hauteur se mesure de manière verticale, nez à nez (voir figure 27).
Tableau 36 : Hauteur des marches
Type d'escalier (voir article 880)
Hauteur de marches en mm
Maximum
Minimum
Privé
200
125
Commun
180
125
883.
Giron des escaliers d'issue
Le giron des marches doit être uniforme, sous réserve d'une variation maximale de 6 mm entre les
marches.
La profondeur d'une marche rectangulaire ne doit pas être inférieure à son giron ni supérieure à ce
dernier augmenté de 25 mm.
Les girons des escaliers d'issue doivent respecter les distances édictées au tableau 37. La distance se
mesure de manière verticale, nez à nez (voir figure 27).
Tableau 37 : Dimension des girons
Type d'escalier (voir article 875)
Marches rectangulaires
Giron en mm
Profondeur de marche en mm.
Maximum
Minimum
Maximum
Minimum
Privé
355
210
355
235
Commun
Aucune limite
280
Aucune limite
280
884.
Escaliers privés et communs
Pour l'application des tableaux 36 et 37, les escaliers privés et communs sont définis comme suit :
1°
Les escaliers privés comprennent les escaliers à l'intérieur et à l'extérieur qui desservent :
a) des logements individuels;
b) des maisons comportant un logement additionnel, y compris les aires communes;
c) les garages qui desservent les locaux décrits en a) ou b).
2°
Les escaliers communs comprennent tous les escaliers non définis comme des escaliers de
service ou des escaliers privés.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 1. Normes de construction
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
209
885.
Dimensions des marches dansantes des escaliers d'issue
Les marches des escaliers doivent être rectangulaires dans une issue. Cependant, si un escalier
tournant est utilisé comme issue, il doit avoir :
1°
une main courante de chaque côté;
2°
des marches d'un giron d'au moins 240 mm, exclusion faite du nez;
3°
des marches conformes aux normes suivantes, les mesures étant effectuées à 230 mm de la
main courante, du côté où elles sont le plus étroites :
a) sauf pour les logements, les marches des escaliers d'issue doivent avoir un giron d'au moins
280 mm entre des marches successives. Ces escaliers d'issue doivent avoir une hauteur de
marche d'au moins 125 mm et d'au plus 180 mm entre des marches successives;
b) dans les accès à l'issue destinés au public et dans les issues, le nez des marches d'escalier
doit être perpendiculaire à la direction de parcours vers l'issue;
4°
un rayon intérieur au moins égal au double de la largeur de l'escalier.
Les marches dansantes dans les escaliers, autres que les escaliers d'issue exigés, doivent avoir un giron,
mesuré comme la distance horizontale de nez à nez, d'au moins 150 mm, le giron moyen étant d'au
moins 200 mm.
La profondeur d'une marche dansante ne doit, en aucun point, être inférieure à son giron, mesuré
comme la distance horizontale de nez à nez, ni supérieure à ce dernier augmenté de 25 mm.
886.
Marches rayonnantes des escaliers d'issue
Les marches rayonnantes individuelles qui convergent vers un point central doivent permettre de
tourner à un angle, soit (voir figure 28) :
1°
de 30°, sans écart positif ou négatif;
2°
de 45°, sans écart positif ou négatif.
Chaque série de marches rayonnantes intégrée à un escalier ne doit pas permettre de tourner à plus
de 90°.
Les marches rayonnantes d'un escalier hélicoïdal extérieur desservant au plus 2 logements par aire de
plancher et ne constituant pas le seul moyen d'évacuation d'un logement doivent :
1°
avoir une largeur libre comprise entre 760 mm et 860 mm;
2°
comporter des girons égaux d'au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l'extrémité la
plus étroite;
3°
effectuer la rotation de l'escalier entre 2 étages dans le même sens.
Les marches rayonnantes d'un escalier hélicoïdal non accessible au public, qui est situé à l'intérieur
d'un logement ou qui n'est pas une issue exigée dans une partie d'aire de plancher qui comporte un
autre usage desservant au plus 2 aires de plancher consécutives et au plus 6 personnes, doivent :
1°
avoir une largeur libre d'au moins 860 mm, lorsqu'il est adjacent à des murs et d'au moins
760 mm, dans les autres cas;
2°
comporter des girons égaux d'au moins 225 mm, lorsque mesurés à 500 mm de l'extrémité la
plus étroite;
3°
effectuer la rotation de l'escalier entre 2 étages dans le même sens.
Figure 28 : Marches rayonnantes
887.
Rampes, paliers, mains courantes et garde-corps des escaliers d'issue
Les dispositions relatives aux rampes, paliers, mains courantes et garde-corps de la sous-section 3 de
la présente section s'appliquent également aux escaliers d'issue.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 2. Exigences de conception sans obstacles
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
210
§ 6.
Équipements sanitaires
888.
Équipements sanitaires
Tout logement doit avoir un évier, un lavabo, une baignoire ou une douche et un cabinet d'aisance.
Un logement doit être pourvu d'une alimentation en eau chaude.
§ 7.
Fondations
889.
Fondations
Les fondations de tout bâtiment principal doivent être de béton coulé et enfouies dans le sol de façon
à résister au gel. Toutefois, sont aussi autorisés des fondations flottantes et des radiers appuyés sur
des pieux là où ils sont requis en fonction de la capacité portante des sols ou du type de bâtiment à
ériger. Dans le cas d'une maison mobile, les fondations peuvent également être constituées de piliers
en bois traité ou de pieux vissés.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un bâtiment principal utilisé à des fins d'habitation, un
agrandissement peut être érigé sur des pieux vissés ou des piliers hors-sol aux conditions suivantes :
1°
Les pieux ou les piliers doivent être en béton ou en acier peint et traité de manière à empêcher
la rouille.
2°
La hauteur d'un tel agrandissement ne peut excéder 2 étages.
3°
L'espace situé sous le niveau du plancher d'un tel agrandissement doit être masqué avec des
matériaux de parement ou par des conifères ayant une opacité d'au moins 75 % et conservant
une telle opacité en tout temps.
Le système de drainage au pourtour des fondations d'un bâtiment principal doit être raccordé à des
cheminées d'accès et de nettoyage verticales aménagées à au moins 2 coins opposés du bâtiment, en
diagonale, de manière à permettre l'accès vers chacun des côtés du drain. Ces cheminées d'accès et
de nettoyage du drain de fondation doivent être constituées de tuyaux non perforés de 100 mm de
diamètre minimum et dont l'extrémité supérieure doit être accessible et fermée par un bouchon
dévissable.
SECTION 2.
EXIGENCES DE CONCEPTION SANS OBSTACLES
890.
Application
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux multi logements et résidences adaptées pour
des personnes en fauteuil roulant de 8 logements et plus.
Dans les cas exigés, un parcours sans obstacles doit permettre à une personne de circuler en fauteuil
roulant afin d'avoir accès aux pièces privées ainsi qu'aux pièces communes du bâtiment.
891.
Nombre minimal de logements sans obstacle
Lors de la construction d'un nouveau bâtiment, de l'agrandissement d'un bâtiment existant de 10 %
ou plus de la superficie de plancher ou lors de l'ajout de logements à un bâtiment existant, un certain
nombre de logements sans obstacles doit être prévu sur les étages accessibles des bâtiments de
certains usages, tel qu'édicté au tableau 38.
Malgré le premier alinéa, le présent article ne s'applique pas aux multi logements possédés en
copropriété.
Tableau 38 : Minimum de logements sans obstacle
Types d'habitation
Minimum de logements sans obstacle
8 à 19 logements
2 logements
20 à 29 logements
3 logements
30 à 49 logements
4 logements
50 à 99 logements
6 logements
100 à 199 logements
12 logements
200 logements et plus
20 logements
892.
Salle de bain et cuisine
La toilette installée dans une salle de bains sans obstacles doit être adjacente à une cloison. Cette
cloison et celle derrière la toilette doivent avoir des fonds de clouage (renforts) pour y rendre possible
la fixation d'une barre d'appui. Dans une salle de bain sans obstacles, les 3 murs autour du bain doivent
avoir des fonds de clouage (renforts) afin de permettre la fixation de barres d'appui.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 2. Exigences de conception sans obstacles
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
211
Le dessous de tout comptoir d'évier ou de lavabo doit être composé de caissons pouvant être
amovibles de manière à dégager cette partie au besoin. Les interrupteurs, les prises et le contrôle de
la hotte de cuisinière doivent être installés sur le devant du comptoir ou accessible en fauteuil roulant.
La robinetterie de l'évier, du lavabo et du bain doit être à levier unique (non actionné par ressort) afin
qu'elle soit facile à utiliser par des personnes ayant peu d'habileté manuelle. De plus, la robinetterie
du bain doit avoir un système de contrôle à équilibreur de pression.
________________________
2023, c. 32, a. 9.
893.
Entrées sans obstacles
Les entrées doivent être sans obstacles et donner :
1°
sur l'extérieur au niveau du trottoir; ou
2°
sur une rampe conforme au présent article menant au trottoir.
Dans le cas d'une entrée sans obstacles comportant plusieurs baies de portes, une seule baie de porte
doit obligatoirement être conforme au présent règlement.
894.
Parcours sans obstacles
Un parcours sans obstacles doit avoir une largeur libre d'au moins 920 mm.
Dans un parcours sans obstacles, les planchers et les voies piétonnières doivent:
1°
comporter une pente de transition d'au plus 1 : 2 à chaque différence de niveau d'au plus 13
mm;
2°
être inclinés ou comporter une rampe pour chaque différence de niveau supérieure à 13 mm.
Si un parcours sans obstacles mesure plus de 30 m de longueur, il doit compter, à intervalles d'au plus
30 m, des sections d'au moins 1 500 mm de largeur sur 1 500 mm de longueur.
895.
Allées extérieures sans obstacles
Les allées extérieures faisant partie d'un parcours sans obstacles doivent avoir :
1°
une surface antidérapante, continue et unie;
2°
une largeur d'au moins 1 100 mm;
3°
un palier adjacent à l'entrée qui est conforme aux dispositions énoncées pour les rampes.
896.
Portes et baies de portes
Chaque baie de porte d'un parcours sans obstacles doit offrir une largeur entièrement libre d'au moins
800 mm lorsque la porte est ouverte.
Les baies de portes situées dans le parcours menant à au moins une salle de bains doivent avoir une
largeur entièrement libre d'au moins 800 mm lorsque les portes sont ouvertes.
L'ouverture des portes doit être possible sans exiger un effort spécial de préhension ni une rotation
du poignet.
Les seuils des baies de portes mentionnées précédemment ne doivent pas être surélevés de plus de
13 mm par rapport à la surface du revêtement de sol et doivent être biseautés pour faciliter le passage
des fauteuils roulants.
À moins d'être équipée d'un mécanisme d'ouverture électrique, une porte faisant partie d'un parcours
sans obstacles doit offrir, côté gâche, un dégagement s'étendant sur toute la hauteur de la baie de
porte et d'au moins :
1°
600 mm au-delà de l'ouverture, si elle pivote en direction de l'approche;
2°
300 mm au-delà de l'ouverture, si elle pivote en direction opposée à l'approche.
Les vestibules faisant partie d'un parcours sans obstacles doivent être conçus de manière à permettre
le déplacement des fauteuils roulants entre les portes et doivent avoir une distance libre, entre 2
portes consécutives, d'au moins 1 200 mm en plus de la largeur de toute porte qui empiète sur le
parcours entre les 2 portes.
La surface de plancher de chaque côté d'une porte donnant sur un parcours sans obstacles doit être
de niveau à l'intérieur d'une aire rectangulaire :
1°
dont la largeur est égale à celle de la porte et du dégagement du côté gâche susmentionné; et
2°
dont la dimension perpendiculaire à la porte fermée équivaut à au moins la largeur du parcours
sans obstacles, sans avoir à dépasser 1 500 mm.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 3. Fortification
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
212
897.
Rampes
Les rampes d'un parcours sans obstacles doivent avoir :
1°
une largeur de passage d'au moins 870 mm;
2°
une pente d'au plus 1 : 12;
3°
un palier d'au moins 1 500 sur 1 500 mm au haut et au bas ainsi qu'aux niveaux intermédiaires
des rampes conduisant à une porte, de façon à offrir, côté gâche, un dégagement :
a) d'au moins 600 mm si la porte s'ouvre en direction de la rampe;
b) d'au moins 300 mm si la porte s'ouvre en direction opposée à la rampe;
4°
un palier d'au moins 1 200 mm de longueur et d'au moins la même largeur que la rampe :
a) à des intervalles d'au plus 9 m en longueur; et
b) à chaque changement brusque de direction.
5°
de chacun des côtés de la rampe, des mains courantes et des garde-corps ayant une hauteur
conforme au présent règlement.
SECTION 3.
FORTIFICATION
898.
Éléments de fortification
Il est interdit d'utiliser dans un bâtiment ou une construction, un type de matériaux ou un mode
d'assemblage de matériaux qui a pour effet de rendre un mur, un plancher, une cloison ou un toit
résistant aux projectiles d'armes à feu, aux explosions ou aux impacts de véhicules automobiles.
L'application du présent alinéa n'a pas pour effet de prohiber le béton comme matériau pour la
construction des murs et des planchers, dans la mesure où il est utilisé conformément aux normes
applicables.
Dans une ouverture pratiquée dans un mur extérieur d'un bâtiment, il est interdit d'installer :
1°
du verre feuilleté ou autrement traité pour résister aux projectiles d'armes à feu ou aux
explosions, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, le verre traité par l'ajout d'une
pellicule laminée de polyester multicouches;
2°
une porte blindée;
3°
des barreaux d'acier;
4°
un volet métallique résistant aux projectiles d'armes à feu ou aux explosions. Ces dispositions
ne s'appliquent pas aux bâtiments, parties de bâtiments, constructions ou parties de
constructions destinées aux usages suivants :
a) Banque, caisse populaire ou établissement financier.
b) Centre de transfert ou d'entreposage d'une entreprise de transport de fonds.
c) Établissement sous la juridiction du gouvernement local, provincial ou fédéral.
d) Établissement d'hébergement temporaire spécialisé dans l'accueil de personnes requérant
une protection (ex. refuge pour femmes subissant de la violence).
e) Établissement commercial ou industriel, y compris un centre de recherche, qui utilise une
substance ou un procédé nécessitant un degré de protection spécifique exigé par une loi, un
règlement, un code ou une norme en vigueur pour ce type d'établissement, de substance ou
de procédé.
f) Chambre forte ou pièce sécurisée destinée à l'entreposage et à la protection des banques de
données, collections, artefacts, œuvres ou documents.
Par ailleurs, une guérite, un portail, une porte cochère ou toute autre installation visant à contrôler ou
à empêcher l'accès des véhicules automobiles par l'allée d'accès permettant d'accéder au terrain où
se trouve un bâtiment dont l'usage sert, en tout ou en partie, à des fins d'habitation sont prohibés, à
moins que le terrain ait une superficie de plus de 10 000 m2 ou que le bâtiment respecte une marge
de recul avant d'au moins 30 m. Malgré ce qui précède, les systèmes de contrôle d'accès au terrain
d'une résidence multifamiliale, collective de même que d'un ensemble immobilier sont autorisés.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 4. Démolition et constructions inachevées, endommagées ou délabrées
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
213
SECTION 4.
DÉMOLITION ET CONSTRUCTIONS INACHEVÉES, ENDOMMAGÉES OU DÉLABRÉES
§ 1.
Constructions inachevées, endommagées ou délabrées
899.
Général
Toute construction endommagée, délabrée ou partiellement détruite doit être réparée ou démolie et
le terrain doit être entièrement nettoyé dans un délai de 3 mois des évènements qui ont provoqué cet
état de choses.
900.
Sécurisation
Tout chantier de construction doit, en tout temps, être propre, bien entretenu et sécuritaire. Il est,
par conséquent, interdit de laisser sur un chantier des rebuts, des matériaux en désordre ou des
substances qui sont de nature à communiquer le feu à des propriétés adjacentes.
Toute construction inachevée, inoccupée, détruite, endommagée ou délabrée doit être
convenablement fermée ou barricadée. Tout chantier de construction constituant un danger doit être
sécurisé par une clôture de chantier.
901.
Sécurisation des zones d'excavation
Toute excavation laissée ouverte et toute fondation à ciel ouvert non utilisée d'un bâtiment incendié,
démoli, transporté ou inachevé doivent être comblées jusqu'au niveau du sol ou entourées d'une
clôture de chantier.
902.
Sécurisation d'une zone d'excavation pour piscine
Toute excavation réalisée aux fins d'implantation d'une piscine creusée ou d'un étang d'eau dont la
profondeur excédera 0,6 m doit être sécurisée par la pose d'une clôture temporaire d'une hauteur
minimale de 1,5 m. Toutefois, lorsque la partie de terrain à l'intérieur de laquelle de tels
aménagements sont prévus comporte déjà une clôture limitant l'accès à ces travaux, il n'est pas requis
de recourir à la pose d'une clôture temporaire.
903.
Élimination d'excavations ou des fondations à ciel ouvert
Toute excavation laissée ouverte et toute fondation à ciel ouvert ou non utilisée doivent être éliminées
au plus tard 6 mois après leur abandon. Un permis autorisant une nouvelle construction sur les lieux
doit être émis dans ce même délai de 6 mois pour éviter que ne soient applicables les travaux
d'élimination prescrits ci-avant.
904.
Remblayage d'excavations
Dans le cas où une excavation doit être comblée, aucun matériau de construction ou rebut de
démolition ne doit être utilisé.
Tout terrain ayant fait l'objet de travaux d'élimination d'une excavation ou d'une fondation
abandonnée doit être remblayé au même niveau que les terrains adjacents. De plus, ce terrain doit
être ensemencé ou engazonné afin de favoriser une reprise rapide de la végétation.
§ 2.
Démolition et sinistre
905.
Démolition à la suite d'un sinistre
Toute démolition nécessaire à la suite d'un sinistre ayant détruit entièrement ou partiellement un
bâtiment, doit être réalisée dans un délai de 3 mois des évènements qui ont provoqué cet état de
choses.
906.
Nettoyage
À la suite des travaux de démolition, le terrain doit être nettoyé de tous décombres et déchets. Les
excavations doivent être comblées jusqu'au niveau du sol environnant avec des matériaux
imputrescibles, le tout recouvert par un minimum de 20 cm de terre arable avec finition en gazon ou
en pierre concassée dans le cas d'un terrain de stationnement.
907.
Reconstruction à la suite d'un sinistre
Dans le cas d'un bâtiment incendié, tous les matériaux endommagés par le feu doivent être enlevés
et ne peuvent servir à la reconstruction, à la réparation ou à la restauration de cette construction.
Dans le cas de tout sinistre, la reconstruction, la réparation ou la restauration d'un bâtiment
endommagé ou partiellement détruit à la suite d'un sinistre peut être autorisée à condition qu'une
preuve attestant de la solidité et de la sécurité de la structure du bâtiment, réalisée par un spécialiste
compétent en la matière, soit fournie à l'autorité compétente dans le cadre de la demande du permis
de construction.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 5. Dispositions applicables à certaines constructions
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
214
SECTION 5.
DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES CONSTRUCTIONS
§ 1.
Réservoirs de combustible de moins de 4 000 litres
908.
Application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux réservoirs d'une capacité inférieure
à 4 000 litres servant à l'entreposage du mazout ou de tout autre produit utilisé comme combustible
dans un appareil de chauffage ou de combustion.
909.
Réservoir abandonné
Tout réservoir abandonné ou dont on a cessé l'utilisation doit être entièrement vidé de son contenu,
et ce, dès cet abandon ou cette cessation. De plus, lorsqu'un réservoir est ainsi abandonné ou cesse
d'être utilisé, le propriétaire ou l'exploitant faisant jadis usage de ce réservoir doit retirer celui-ci des
lieux dans les 3 mois suivant cet abandon ou cette cessation.
910.
Permis requis pour l'implantation et l'enlèvement d'un réservoir
Un permis de construction est requis lors de l'implantation et de l'enlèvement d'un réservoir de
combustible de moins de 4 000 litres, et ce, préalablement à l'exécution des travaux.
L'autorité compétente se réserve le droit d'exiger une analyse des sols après l'enlèvement d'un
réservoir. Une telle analyse est toutefois obligatoire lors d'un déversement dans l'environnement et
une copie du rapport d'analyse exigé doit être remise à l'autorité compétente dans les 30 jours suivant
sa rédaction par un professionnel compétent en la matière.
911.
Fuites
Le propriétaire ou l'exploitant qui décèle une fuite dans un réservoir, ou en est informé par une autre
personne, doit aviser l'autorité compétente de cette fuite sans délai et fournir tous les renseignements
demandés relatifs aux produits, volumes et risques de contamination de l'environnement associés à
cette fuite.
912.
Nomes d'aménagement d'un réservoir
Tout nouveau réservoir hors sol de moins de 4 000 litres de capacité doit être fabriqué en acier de
jauge 12 d'une épaisseur minimale de 2,7 mm avec sortie en dessous du réservoir.
Il est strictement interdit d'enfouir, partiellement ou en totalité, un réservoir d'une capacité inférieure
à 4 000 litres, et ce, peu importe la fin à laquelle il est destiné.
Les réservoirs de combustible de moins de 4 000 litres doivent reposer sur un plancher de béton coulé
d'au moins 10 cm d'épaisseur avec des rebords d'au moins 10 cm de hauteur tout autour du réservoir
permettant de contenir tout déversement des produits stockés.
Malgré l'alinéa précédent, les réservoirs d'une capacité entre 1 137 litres et 4 000 litres peuvent être
installés autrement que sur une dalle de béton ornée de rebords, s'ils respectent l'ensemble des
dispositions suivantes :
1°
Le réservoir doit être à double paroi et doit reposer sur un support en acier recouvert d'un
produit anti-corrosif.
2°
Le réservoir doit être installé sur un lit de gravier.
3°
Le réservoir doit être supporté à une hauteur d'au moins 30 cm par rapport au niveau du sol et
la pente du terrain doit permettre d'évacuer l'eau de pluie en l'éloignant de l'emplacement où
se situe le réservoir.
4°
Lorsque le réservoir est situé à l'extérieur d'une allée de circulation ou d'une aire de
stationnement, il doit être protégé par des bollards en acier remplis de béton, lesquels
éléments doivent avoir au moins 1 m de hauteur sur 7 cm de largeur.
Aucun réservoir ne doit être situé, ni partiellement ni totalement, en dessous d'un bâtiment. De plus,
tout réservoir doit être situé :
1°
à plus de 30 cm de tout bâtiment;
2°
à plus de 1 m de tout autre réservoir;
3°
à l'égard des fondations des bâtiments existants et des appuis de bâtiments, à une distance
équivalente à leur profondeur.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 16. CONSTRUCTION
SECTION 5. Dispositions applicables à certaines constructions
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
215
913.
Durée de vie
Aucun réservoir, d'une capacité inférieure à 4 000 litres et âgé de plus de 15 ans, ne peut demeurer
en opération et en place. Sur avis à cet effet de l'autorité compétente ou de toute autre instance ayant
compétence, un tel réservoir doit être mis hors de service et retiré des lieux dans les 30 jours de la
réception d'un avis de cessation et de retrait obligatoire.
Malgré le premier alinéa, les réservoirs hors sol en acier, de moins de 4 000 litres et de plus de 15 ans,
situés à l'intérieur d'un abri fermé, peuvent être maintenus en place aux conditions suivantes :
1°
Ces réservoirs doivent reposer sur un plancher de béton coulé d'au moins 10 cm d'épaisseur.
2°
Des rebords de 10 cm de hauteur minimale sur tout le périmètre du plancher de béton doivent
permettre de contenir tout déversement des produits stockés.
3°
Aucune fuite n'est survenue nécessitant une réparation de l'étanchéité du réservoir.
Un réservoir endommagé ne peut être réparé et doit être remplacé.
§ 2.
Appareils de chauffage
914.
Appareils de chauffage
Les appareils de chauffage extérieurs à combustion solide sont interdits.
________________________
2024, c. 13, a. 21.
§ 3.
Maisons mobiles
915.
Équipement de transport
Tout dispositif ou équipement requis pour le transport et le déplacement d'une maison mobile doit
être enlevé dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur sa plate-forme ou sur ses
fondations.
916.
Vide sanitaire
Toute maison mobile reposant sur plate-forme doit être pourvue d'une ceinture de vide sanitaire
allant de la partie inférieure de l'unité jusqu'au sol et ayant un panneau amovible d'au moins 1 m de
largeur sur 0,6 m de hauteur pour permettre d'avoir accès aux raccordements des services d'aqueduc
et d'égout sanitaire.
La ceinture de vide sanitaire doit être fermée dans les 30 jours suivant la mise en place de l'unité sur
sa plate-forme, et ce, à l'aide de matériaux conformes aux exigences du présent règlement.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 1. Milieux hydriques
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
216
CHAPITRE 17.
ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 1.
MILIEUX HYDRIQUES
_______________________
2026, c. 23, a. 6
§ 1.
(Remplacée)
_______________________
2026, c. 23, a. 6
917.
Normes applicables aux milieux hydriques
Dans les milieux hydriques, le Règlement sur l'encadrement d'activités sous la responsabilité des
municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des ouvrages de protection contre les
inondations s'applique.
_______________________
2026, c. 23, a. 6
918.
Délimitation des zones inondables
Pour l'application de l'article 917, la zone inondable est composée de zones inondables de grand
courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans). Ces zones sont identifiées à l'annexe 9 (Zones
inondables). Toutefois, les limites de ces zones sont indicatives et doivent être positionnées sur chaque
terrain faisant l'objet d'une demande de permis ou de certificat, par un arpenteur-géomètre à l'aide
des cotes de récurrence identifiées à l'annexe 9 (Zones inondables). Les cotes de récurrence de 0-2 ans
sont également indiquées à l'annexe 9 (Zones inondables).
En plus des zones inondables identifiées l'annexe 9 (Zones inondables), la règlementation s'applique
à l'intérieur de tout périmètre délimité sur une carte désignée à l'annexe 2 du décret numéro 817-
2019, du 12 juillet 2019, tel que modifié par le décret numéro 1260-2019 du 18 décembre 2019 ainsi
que par les arrêtés de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du 2 août 2019, du 23
août 2019, du 25 septembre 2019, du 23 décembre 2019 et du 12 janvier 2021, en y excluant les
territoires visés à l'annexe 4 du décret numéro 817-2019 du 12 juillet 2019.
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
§ 2.
(Remplacée)
_______________________
2026, c. 23, a.
6.919.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
920.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
§ 3.
(Remplacée)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
921.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
922.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 2. Milieux humides
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
217
923.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
§ 4.
(Remplacée)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
924.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
925.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
926.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
927.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
928.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
§ 5.
(Remplacée)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
929.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6
6.930.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
931.
(Remplacé)
_______________________
2026, c. 23, a. 6.
SECTION 2.
MILIEUX HUMIDES
932.
Délimitation des milieux humides
Les milieux humides d'intérêt sont délimités à l'annexe 13 (Milieux humides d'intérêt).
Tout autre milieu humide doit être délimité, tout comme la bande de protection, sur la base d'une
étude de caractérisation écologique signée par un professionnel au sens de l'article 1 du Code des
professions ou un titulaire d'un diplôme universitaire en biologie, en sciences de l'environnement ou
en écologie du paysage, lesquels doivent avoir les compétences requises.
________________________
2023, c. 113, a. 1.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 3. Territoires d'intérêt écologique
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
218
933.
Milieux humides d'intérêt supérieur
À l'intérieur d'un milieu humide d'intérêt supérieur identifié à l'annexe 13 (Milieux humides d'intérêt),
seuls les usages des classes P3 (Conservation), R1 (Récréatif extensif à faible impact), P4a
(Infrastructure de communication et d'énergie) et A3 (Foresterie) ainsi que les usages autorisés dans
toutes les zones en vertu de l'article 150 (Usages autorisés dans toutes les zones) sont autorisés. Les
usages de la classe A3 (Foresterie) doivent faire l'objet d'une prescription sylvicole.
________________________
2023, c. 113, a. 2.
934.
Constructions et travaux interdits dans les milieux humides d'intérêt supérieur
Dans tout milieu humide d'intérêt supérieur, l'implantation des bâtiments principaux et accessoires
est prohibée. Également, tous travaux de déblai, de remblai et de drainage des terres sont prohibés.
________________________
2023, c. 113, a. 3.
935.
Bande de protection à la périphérie de tout milieu humide
À la périphérie de tout milieu humide d'intérêt supérieur ou d'intérêt pour la conservation identifié à
l'annexe 13, une bande de protection d'une profondeur minimale de 10 m doit être respectée. À
l'intérieur de cette bande de protection, les bâtiments principaux sont prohibés.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'une autorisation émise par le ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs détermine avec précision
l'emplacement d'un milieu humide à protéger, la limite de la protection de ce milieu humide est celle
fixée à l'autorisation environnementale.
________________________
2023, c. 113, a. 4.
936.
Milieux humides hydroconnectés
Dans le cas d'un milieu humide possédant un lien hydraulique avec un cours d'eau ou un lac, celui-ci
fait partie intégrante du littoral et les dispositions du présent règlement relatives au littoral et à la rive
s'appliquent.
________________________
2026, c. 23, a. 7.
937.
Supprimé (Exception pour la zone agricole)
________________________
2023, c. 113, a. 5.
SECTION 3.
TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
938.
Étude de caractérisation écologique
Dans le cas d'un terrain ou partie de terrain situé à l'intérieur d'un territoire d'intérêt écologique,
défini à l'annexe 14, toute demande de permis de construction doit être accompagnée d'une étude
de caractérisation écologique du site et être assujettie aux conclusions de celle-ci. Cette mesure ne
s'applique qu'à un terrain ou partie de terrain non desservi par un service d'aqueduc ou un service
d'égout. Cette mesure ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
En zone agricole provinciale, pour des fins agricoles d'une superficie inférieure à 4 hectares;
2°
Dans le cas d'un permis de construction pour des travaux de rénovation à l'intérieur d'un
bâtiment existant ou qui ne modifient pas l'empreinte au sol de celui-ci;
3°
Dans le cas d'un permis de construction pour l'implantation d'un bâtiment, d'une construction
ou de tout autre élément implanté dans un périmètre de 15 mètres autour de la fondation d'un
bâtiment principal existant.
L'étude de caractérisation doit comprendre une démonstration du niveau des impacts sur les
différentes caractéristiques du milieu naturel du site visé, de manière à fixer les mesures à retenir pour
permettre la réalisation du projet d'aménagement selon la séquence « éviter, minimiser et
compenser ».
________________________
2024, c. 13, a. 22.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
219
SECTION 4.
GLISSEMENTS DE TERRAIN
§ 1.
Types de zones et de talus exposés aux glissements de terrain
939.
Types de zones et de talus
Au présent règlement, 2 types de secteurs sont susceptibles d'être exposés à des glissements de
terrain :
1°
Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain correspondent aux zones
cartographiées par le gouvernement du Québec et se divisent en 4 types :
a) Les zones de type NA1 (sols à prédominance argileuse)
b) Les zones de type NA2 (sols à prédominance argileuse)
c) Les zones de type NS1 (sols à prédominance sablonneuse)
d) Les zones de type NS2 (sols à prédominance sablonneuse)
2°
Les talus exposés aux glissements de terrain correspondent à une cartographie réalisée par la
Ville et se divisent en 3 classes :
a) Les talus de classe I (sols à prédominance argileuse)
b) Les talus de classe II (sols à prédominance argileuse)
c) Les talus de classe III (sols à prédominance sablonneuse)
Tant les zones que les talus sont identifiés à la carte de l'annexe 8 (Risques de glissements de terrain).
940.
Talus et bandes de protection
Le cadre normatif applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et aux
talus exposés aux glissements de terrain peut s'appliquer dans le talus, dans une bande de protection
au sommet ou à la base du talus ainsi que dans toute marge de précaution déterminée au présent
chapitre.
§ 2.
Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
941.
Cadre normatif dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
Le tableau 39 présente le cadre normatif applicable dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain (NA1, NA2, NS1 et NS2).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
220
Tableau 39 : Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain
Type d'intervention projetée
Type de zone
NA1
NA2
NS1
NS2
1.
Construction d'un
bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
2.
Reconstruction d'un
bâtiment principal
résidentiel (sauf d'un
bâtiment agricole) à la
suite d'un glissement de
terrain
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 m
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
3.
Agrandissement d'un
bâtiment principal
résidentiel supérieur à
50 % de la superficie au
sol
4.
Déplacement d'un
bâtiment principal (sauf
d'un bâtiment agricole)
5.
Construction d'un
bâtiment accessoire
isolé (1) (sauf d'un
bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel ou
agricole)
6.
Agrandissement d'un
bâtiment accessoire
isolé (1) (sauf d'un
bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel ou
agricole)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 m
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
7.
Reconstruction d'un
bâtiment principal
résidentiel à la suite d'un
sinistre (sauf d'un
glissement de terrain) ou
de quelque autre cause
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit dans le
talus (2)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
8.
Réfection des fondations
d'un bâtiment principal
résidentiel, d'un
bâtiment accessoire,
d'un bâtiment accessoire
à l'usage résidentiel ou
d'un bâtiment agricole
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du
talus, dans une
bande de
protection dont la
largeur est égale
à une fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 m
- À la base du
talus, dans une
bande de
protection dont la
largeur est égale
à une demi-fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- À la base du
talus, dans une
bande de
protection dont la
largeur est égale
à une demi-fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
221
Type d'intervention projetée
Type de zone
NA1
NA2
NS1
NS2
9.
Agrandissement d'un
bâtiment principal
résidentiel inférieur à
50 % de la superficie au
sol qui s'approche du
talus (sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à une fois et
demie la hauteur
du talus, jusqu'à
concurrence de
20 m
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit dans le
talus (3)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
d'une demi-fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
10. Agrandissement d'un
bâtiment principal
résidentiel inférieur à
50 % de la superficie au
sol qui s'éloigne du talus
(sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit dans le
talus (3)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
11. Agrandissement d'un
bâtiment principal
résidentiel dont la
largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment
est égale ou inférieure à
3 m et qui s'approche du
talus (4) (sauf d'un
bâtiment agricole)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit dans le
talus (3)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
12. Agrandissement d'un
bâtiment principal
résidentiel par l'ajout
d'un 2e étage (sauf d'un
bâtiment agricole)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
13. Agrandissement d'un
bâtiment principal
résidentiel en porte-à-
faux dont la largeur
mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment
est supérieure à 1 m (5)
(sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 m
Interdit dans le
talus (3)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
20 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
20 m
14. Construction ou
agrandissement d'un
bâtiment accessoire à
l'usage résidentiel (1)(6)
(garage, remise,
cabanon, etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 10 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 5 m
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
222
Type d'intervention projetée
Type de zone
NA1
NA2
NS1
NS2
15. Construction accessoire
à l'usage résidentiel
(piscine hors terre, bain
à remous de 2 000 litres
et plus, etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 3 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
16. Construction d'un
bâtiment agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grains
ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage
de déjections animales,
etc.)
17. Agrandissement d'un
bâtiment agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grains
ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage
de déjections animales,
etc.)
18. Reconstruction d'un
bâtiment agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grains
ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage
de déjections animales,
etc.)
19. Déplacement d'un
bâtiment agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grains
ou à fourrage, etc.) ou
d'un ouvrage agricole
(ouvrage d'entreposage
de déjections animales,
etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à une fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
20. Implantation d'une
infrastructure (7) (rue,
aqueduc, égout, pont,
etc.), d'un ouvrage (mur
de soutènement de plus
de 1 m de hauteur,
ouvrage de captage
d'eau collectif, etc.) ou
d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
21. Réfection d'une
infrastructure (8) (rue,
aqueduc, égout, pont,
etc.), d'un ouvrage (mur
de soutènement de plus
de 1 m de hauteur,
ouvrage de captage
d'eau collectif, etc.) ou
d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
223
Type d'intervention projetée
Type de zone
NA1
NA2
NS1
NS2
22. Raccordement d'un
bâtiment existant à une
infrastructure
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du
talus, dans une
bande de
protection dont la
largeur est égale
à une fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 m
- À la base du
talus, dans une
bande de
protection dont la
largeur est égale
à une demi-fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- À la base du
talus, dans une
bande de
protection dont la
largeur est égale
à une demi-fois la
hauteur du talus,
au minimum de
5 m jusqu'à
concurrence de
10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
23. Champ d'épuration,
élément épurateur,
champ de polissage,
filtre à sable, puits
absorbant, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à une fois la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
20 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à une fois la
hauteur du talus
jusqu'à
concurrence de
10 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
24. Travaux de remblai (9)
(permanent ou
temporaire)
25. Usage commercial,
industriel ou public sans
bâtiment non ouvert au
public (3) (entreposage,
lieu d'élimination de
neige, bassin de
rétention, concentration
d'eau, lieu
d'enfouissement
sanitaire, sortie de
réseau de drainage
agricole, etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
égale à une fois la
hauteur du talus,
jusqu'à
concurrence de
40 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
26. Travaux de déblai ou
d'excavation (10)
(permanent ou
temporaire)
27. Piscine creusée
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
égale à une demi-
fois la hauteur du
talus, au
minimum de 5 m
jusqu'à
concurrence de
10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution à la
base du talus
dont la largeur est
de 5 m
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
224
Type d'intervention projetée
Type de zone
NA1
NA2
NS1
NS2
28. Implantation et
agrandissement d'usage
sans bâtiment ouvert au
public (terrain de
camping ou de
caravanage, etc.)
29. Lotissement destiné à
recevoir un usage sans
bâtiment ouvert au
public (terrain de
camping ou de
caravanage, etc.) localisé
dans une zone de
contraintes relatives aux
glissements de terrain
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit dans le
talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
30. Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment
principal localisé dans
une zone de contraintes
relatives aux glissements
de terrain
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit dans le
talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
31. Abattage d'arbres (11)
(sauf coupes
d'assainissement et de
contrôle de la végétation
sans essouchement)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit dans le
talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une marge
de précaution au
sommet du talus
dont la largeur est
de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
32. Travaux de protection
(contrepoids en
enrochement,
reprofilage, tapis
drainant, mur de
protection, merlon de
protection, merlon de
déviation, etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans la bande de
protection au
sommet du talus
- Dans la bande de
protection à la
base du talus
(1) Pour la construction, l'agrandissement ou la réfection d'un bâtiment accessoire attenant ou intégré, les normes
applicables aux bâtiments principaux s'appliquent.
(2) Si l'intervention nécessite la réfection des fondations, les normes pour la réfection des fondations d'un bâtiment
principal résidentiel doivent être appliquées.
(3) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de
déblai et d'excavation doivent être appliquées.
(4) Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à
3 m et qui s'éloignent du talus sont permis.
(5) Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale
ou inférieure à 1 m sont permis.
(6) Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 m2 ne nécessitant aucun remblai au sommet
du talus ni aucun déblai ni excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones.
(7) L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions
nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et
d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation sont permises (ex. : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-
ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et
d'excavation (Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe).
(8) L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux
d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e alinéa,
5e paragraphe de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
(9) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la
bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives
à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. La construction d'un stationnement nécessitant un remblai de plus
de 30 cm d'épaisseur est interdite.
(10) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 sont permises dans
le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette
exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
La construction d'un stationnement nécessitant des travaux de déblai ou d'excavation est interdite.
(11) À l'extérieur des périmètres d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au
sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
225
§ 3.
Talus exposés aux glissements de terrain
942.
Types de talus visés par le cadre normatif
Les talus exposés aux glissements de terrain se définissent à partir des talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 m, selon la prédominance argileuse ou sablonneuse de leur sol. Les interventions
d'aménagement y sont contrôlées selon 3 classes de normes établies à partir de la prédominance du
sol, de l'inclinaison de la pente et de la présence d'un cours d'eau à la base.
943.
Localisation précise du talus
La position précise du talus et ses paramètres de géométrie doivent être délimités sur un plan produit
par un arpenteur-géomètre afin d'évaluer le cadre normatif applicable.
Le cadre normatif s'applique au talus et aux bandes de protection tels que délimités par l'arpenteur-
géomètre sur le terrain concerné, même si ceux-ci diffèrent de la cartographie de l'annexe 8 (Risques
de glissements de terrain).
944.
Terrains touchés par des talus de plus d'une classe
Lorsqu'un terrain concerné par un talus exposé aux glissements de terrain est visé par plus d'une classe
de normes, les dispositions normatives les plus contraignantes doivent être appliquées.
945.
Terrain touché en partie par un talus
Lorsque seule une partie d'un terrain est touchée par un talus, un plan produit par un arpenteur-
géomètre localisant avec précision le positionnement du talus doit être soumis. Les normes
applicables aux talus s'appliquent pour l'ensemble du talus identifié sur le plan.
946.
Différenciation entre les talus à prédominance argileuse des classes I et II
En présence d'un talus à prédominance argileuse, les dispositions normatives de classe I doivent être
appliquées pour tout type d'intervention sur le terrain concerné.
Malgré le premier alinéa, les normes de classe II pourront s'appliquer au terrain concerné si un plan
topographique produit par un arpenteur-géomètre démontre que ce talus sans cours d'eau à la base
répond plutôt aux paramètres de géométrie d'un talus de la classe II.
947.
Modification du type de talus à la suite d'une étude géotechnique
Pour un terrain concerné par un talus de sols à prédominance argileuse, une étude portant sur la
nature des sols peut être produite par un ingénieur en géotechnique afin de démontrer que les sols
sont plutôt à prédominance sablonneuse. Dans ce cas, les normes de classe III prévues pour les talus
à prédominance sablonneuse s'appliquent sur ce terrain.
948.
Soustraction d'un talus à l'application du cadre normatif
Un terrain peut être soustrait des exigences prévues à la présente sous-section si un plan
topographique réalisé par un arpenteur-géomètre démontre que le talus situé sur ce terrain ne répond
aux paramètres géométriques d'aucune des classes visées par le cadre normatif.
949.
Cadre normatif dans les talus exposés aux glissements de terrain
Le tableau 40 présente le cadre normatif applicable dans les talus exposés aux glissements de terrain
(talus de classe I, classe II et classe III).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
226
Tableau 40 : Cadre normatif applicable aux talus exposés aux glissements de terrain
Type d'intervention projetée
Type de talus
Classe I
Classe II
Classe III
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Talus à prédominance
sablonneuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 27° (50 %)
1. Construction d'un bâtiment
principal
(sauf d'un bâtiment
agricole)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
- À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
2. Agrandissement d'un
bâtiment principal
supérieur à 50 % de la
superficie au sol (2) (sauf
d'un bâtiment agricole)
3. Reconstruction d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole)
4. Relocalisation d'un
bâtiment principal
(sauf d'un bâtiment
agricole)
5. Construction d'un
bâtiment accessoire isolé (1)
(sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
6. Agrandissement d'un
bâtiment accessoire isolé (1)
(sauf d'un bâtiment
accessoire à l'usage
résidentiel ou agricole)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
- À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
7. Agrandissement d'un
bâtiment principal inférieur
à 50 % de la superficie au
sol qui s'approche du
talus (2) (sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance entre
le sommet du talus et
l'agrandissement est plus
petite que la distance
actuelle entre le sommet et
le bâtiment)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois et
demie la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 5 m
- À la base d'un talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
d'une demi-fois la hauteur
du talus, au minimum de
5 m jusqu'à concurrence
de 10 m
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
227
Type d'intervention projetée
Type de talus
Classe I
Classe II
Classe III
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Talus à prédominance
sablonneuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 27° (50 %)
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
8. Agrandissement d'un
bâtiment principal inférieur
à 50 % de la superficie au
sol qui s'éloigne du talus (2)
(sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance entre
le sommet du talus et
l'agrandissement est plus
grande ou la même que la
distance actuelle entre le
sommet et le bâtiment)
Interdit :
- Dans le talus
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m
Interdit dans le talus
Interdit :
- Dans le talus
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
9. Agrandissement d'un
bâtiment principal dont la
largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
égale ou inférieure à
2 m et qui s'approche du
talus (2) (sauf d'un bâtiment
agricole) (la distance entre
le sommet du talus et
l'agrandissement est plus
petite que la distance
actuelle entre le sommet et
le bâtiment)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à 5 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m
Interdit :
- Dans le talus
- À la base d'un talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
10. Agrandissement d'un
bâtiment principal par
l'ajout d'un 2e étage (sauf
d'un bâtiment agricole)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à 5 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
11. Agrandissement d'un
bâtiment principal en
porte-à-faux dont la largeur
Interdit :
- Dans le talus
Interdit dans le talus
Interdit :
- Dans le talus
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
228
Type d'intervention projetée
Type de talus
Classe I
Classe II
Classe III
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Talus à prédominance
sablonneuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 27° (50 %)
mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
supérieure à 1 m (3)
(sauf d'un bâtiment
agricole)
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
- Dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à une demi-fois la
hauteur du talus au
minimum de 5 m jusqu'à
concurrence de 10 m
12. Construction d'un bâtiment
accessoire isolé (1)(4)
(garage, remise, cabanon,
etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage
résidentiel (piscine hors
terre, etc.)
13. Agrandissement d'un
bâtiment accessoire isolé
(garage, remise, cabanon,
etc.) ou d'une construction
accessoire à l'usage
résidentiel (piscine hors
terre, etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 5 m
Interdit dans le talus
14. Construction d'un bâtiment
agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grains ou
à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de
déjections animales, etc.)
15. Agrandissement d'un
bâtiment agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grains ou
à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de
déjections animales, etc.)
16. Reconstruction d'un
bâtiment agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grains ou
à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de
déjections animales, etc.)
17. Relocalisation d'un
bâtiment agricole
(bâtiment principal,
bâtiment accessoire ou
secondaire, silo à grains ou
à fourrage, etc.) ou d'un
ouvrage agricole (ouvrage
d'entreposage de
déjections animales, etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m
- À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une bande de
protection au sommet et
à la base du talus dont la
largeur est de 5 m
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
229
Type d'intervention projetée
Type de talus
Classe I
Classe II
Classe III
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Talus à prédominance
sablonneuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 27° (50 %)
18. Implantation d'une
infrastructure (5) (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.),
d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de
captage d'eau, etc.) ou
d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
19. Réfection d'une
infrastructure (6) (rue,
aqueduc, égout, pont, etc.),
d'un ouvrage (mur de
soutènement, ouvrage de
captage d'eau, etc.) ou
d'un équipement fixe
(réservoir, etc.)
20. Raccordement d'un
bâtiment existant à une
infrastructure
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m
- À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une demi-fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
- Dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
égale à 5 m
21. Champ d'épuration,
élément épurateur, champ
de polissage, filtre à sable,
puits absorbant, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
10 m
- À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une demi-fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
- Dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
22. Travaux de remblai (7)
(permanent ou temporaire)
23. Usage commercial,
industriel ou public sans
bâtiment non ouvert au
public (8) (entreposage, lieu
d'élimination de neige,
bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu
d'enfouissement sanitaire,
sortie de réseau de
drainage agricole, etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
24. Travaux de déblai ou
d'excavation (9) (permanent
ou temporaire)
25. Piscine creusée
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 3 m
- À la base du talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est de
15 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est de 3 m
- À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est de 3 m
- Dans une bande de
protection à la base du
talus dont la largeur est
de 5 m
26. Usage sans bâtiment
ouvert au public (terrain de
camping ou de caravanage,
etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
Interdit dans le talus
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
230
Type d'intervention projetée
Type de talus
Classe I
Classe II
Classe III
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Talus à prédominance
sablonneuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 27° (50 %)
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m
est égale à une demi-fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
27. Abattage d'arbres (10) (sauf
coupes d'assainissement et
de contrôle de la
végétation sans
essouchement)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus dans
une bande de protection
dont la largeur est de 5 m
Interdit dans le talus
Interdit :
- Dans le talus
- Dans une bande de
protection au sommet du
talus dont la largeur est
de 5 m
28. Mesure de protection
(contrepoids en
enrochement, reprofilage,
tapis drainant, mur de
protection, merlon de
protection, merlon de
déviation, etc.)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40 m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m
- À la base du talus, dans
une bande de
protection dont la
largeur est de 10 m
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une demi-fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m
- À la base d'un talus, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
une fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m
29. Implantation ou réfection
d'une rue (11)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
- À la base d'un talus dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
15 m.
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la
largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
20 m.
- À la base d'un talus
dans une bande de
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une demi-fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m.
- À la base d'un talus dans
une bande de protection
dont la largeur est égale
5m.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 4. Glissements de terrain
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
231
Type d'intervention projetée
Type de talus
Classe I
Classe II
Classe III
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure
à 20° (36 %)
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base
Talus à prédominance
argileuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %)
sans cours d'eau à la base
Talus à prédominance
sablonneuse d'une hauteur
égale ou supérieure à 5 m
et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou
supérieure à 27° (50 %)
protection dont la
largeur est égale 10 m.
30. Lotissement destiné à
recevoir un bâtiment
principal ou un usage sans
bâtiment ouvert au public
(ex : terrain de camping) (11)
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à deux fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 m
- À la base d'un talus d'une
hauteur égale ou
inférieure à 40 m, dans
une bande de protection
dont la largeur est égale à
deux fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence
de 40 m.
- À la base d'un talus d'une
hauteur supérieure à
40m, dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 m.
Interdit dans le talus
Interdit :
- Dans le talus
- Au sommet du talus,
dans une bande de
protection dont la largeur
est égale à une demi-fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 m.
- À la base d'un dans une
bande de protection dont
la largeur est égale à une
fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de
40m
(1) Pour la construction, l'agrandissement ou la réfection d'un bâtiment accessoire attenant ou intégré, les normes
applicables aux bâtiments principaux s'appliquent.
(2) Tous types d'agrandissements supérieurs ou inférieurs à 50 % de la superficie au sol d'un bâtiment principal existant au
13 août 2011 ne peuvent être faits qu'une seule fois. Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à
la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis.
(3) Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale
ou inférieure à 2 m et qui s'éloignent du talus sont permis.
(4) Les garages, les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 m2 ne nécessitant aucun remblai au sommet
du talus ni aucun déblai ni excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones.
(5) L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visée par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions
nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et
d'excavation doivent être appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucuns travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation sont permises (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec
(incluant les travaux de remblai, de déblai et d'excavation), ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif.
(6) L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux
d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis au cadre normatif.
(7) Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la
bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que l'épaisseur
totale n'excède pas 30 cm. La construction d'un stationnement nécessitant un remblai de plus de 30 cm d'épaisseur est
interdite.
(8) Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de
déblai et d'excavation doivent être appliquées.
(9) Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 sont permises dans le
talus et dans la bande de protection à la base du talus (exemple d'intervention visée par cette exception : les excavations
pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). La construction d'un
stationnement nécessitant des travaux de déblai ou d'excavation est interdite.
(10) Dans la zone agricole provinciale, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du
talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus.
(11) Toutefois, une opération cadastrale dans une zone à risques de glissement de terrain peut est autorisée à la condition
que tout terrain créé pour fins d'implantation d'une construction ou d'un usage puisse être constructible ou utilisé en
considérant les restrictions applicables aux interventions projetées.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 6. Zones de protection de l'espace aérien
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
232
SECTION 5.
SECTEURS DE NIVEAU SONORE ÉLEVÉ
950.
Identification des secteurs visés
Les secteurs de niveau sonore élevé correspondent à ceux où le bruit causé par la circulation routière
est important. Ils sont identifiés à l'annexe 5 (Contraintes anthropiques).
951.
Usages prohibés
À l'intérieur d'un secteur de niveau sonore élevé, l'implantation de nouveaux usages des groupes,
classes et sous-classes suivants est prohibée, et ce, même si ces usages sont autorisés dans la grille de
spécifications pour la zone visée :
1°
H (Habitation)
2°
P1 (Institution)
3°
R3b (Récréatif avec hébergement)
952.
Projets de consolidation urbaine autorisés
Malgré l'article 951 (Usages prohibés), l'implantation d'un usage visé dans un bâtiment existant, la
rénovation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant et les projets de consolidation urbaine sont
autorisés à l'intérieur de toute partie des secteurs de niveau sonore élevé comprise dans un milieu
construit existant identifié à l'annexe 5 (Contraintes anthropiques).
953.
Résidences autorisées en zone agricole
Malgré l'article 951 (Usages prohibés), les résidences unifamiliales isolées construites en vertu des
articles 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles sont autorisées dans
la zone agricole.
________________________
2023, c. 116, a. 1.
954.
Zones résidentielles agricoles (RSA)
Malgré l'article 951 (Usages prohibés), les habitations unifamiliales isolées sont autorisées à l'intérieur
des zones résidentielles agricoles (RSA).
955.
Levée d'une interdiction par le dépôt d'une étude acoustique
Les interdictions prévues à l'article 951 (Usages prohibés) peuvent être levées à la suite du dépôt d'une
étude acoustique signée par un professionnel compétent en la matière dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
1°
l'étude démontre que le bruit ambiant extérieur en tout point du terrain occupé par l'usage
sensible est inférieur à 55 dBA Leq (24 h).
2°
l'étude démontre l'efficacité de mesures d'atténuation extérieures à mettre en place afin
d'assurer un niveau sonore extérieur n'excédant pas les 55 dBA Leq (24h) à 1,5 m du sol, en
tout point du terrain où l'usage visé à l'article 951 (usages prohibés) est projeté.
3°
lorsque des mesures d'atténuation extérieures visées au paragraphe 2 sont, selon les
conclusions de l'étude acoustique, inapplicables d'un point de vue technique, les mesures
d'atténuation peuvent être mises en place au niveau du bâtiment. Ces mesures d'atténuation
au niveau de bâtiment, validées par une étude acoustique signée par un professionnel
compétent, doivent permettre d'assurer un niveau sonore intérieur n'excédant pas les 40 dBA
Ld de 7 h à 19 h et 35 dBA Ln de 19 h à 7 h à tous les étages et tendre vers un niveau sonore
extérieur de 55 dBA Leq, (24 h) au niveau du rez-de-chaussée et des balcons projetés. ».
________________________
2024, c. 58, a. 1.
SECTION 6.
ZONES DE PROTECTION DE L'ESPACE AÉRIEN
956.
Identification des zones
Les zones de protection de l'espace aérien sont identifiées à l'annexe 7 (Zone de protection de l'espace
aérien).
957.
Normes applicables
Toute construction doit respecter les altitudes maximales prescrites à l'intérieur des zones de
protection de l'espace aérien de l'aéroport.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 7. Protection des puits municipaux
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
233
Pour un point précis compris dans une zone de protection de l'espace aérien, l'altitude maximale qui
doit être respectée s'établit selon l'une des 2 méthodes suivantes :
1°
À partir de la seule altitude maximale prescrite pour l'aire où se situe ce point.
2°
À partir de la répartition proportionnelle, de l'écart entre les valeurs attribuées à 2 lignes d'une
surface identifiant des altitudes maximales prescrites, sur une ligne droite perpendiculaire à
celles-ci et qui comprend ce point.
Les altitudes maximales sont établies à partir du niveau moyen de la mer.
958.
Exemptions
Malgré l'article 957 (Normes applicables), une construction n'a pas à respecter les altitudes maximales
à l'intérieur d'une zone de protection de l'espace aérien dans l'un des cas suivants :
1°
Il s'agit d'une construction associée à un usage 4712 (Tour
de
relais
micro-ondes)
ou
4715 (Infrastructures de télécommunications).
2°
Une attestation de NAV Canada ou une étude réalisée par un professionnel compétent en la
matière atteste que la construction respecte l'ensemble des normes fédérales relatives aux
approches aériennes et aux surfaces de limitation d'obstacles.
SECTION 7.
PROTECTION DES PUITS MUNICIPAUX
959.
Identification des zones
Les zones de protection des puits municipaux sont identifiées à l'annexe 5 (Contraintes anthropiques).
960.
Normes applicables aux aires d'alimentation
À l'intérieur des aires d'alimentation des puits municipaux, telles qu'identifiées à la carte de l'annexe 5
(Contraintes anthropiques), les normes suivantes sont applicables :
1°
Les stationnements érigés sur le terrain d'usages des groupes C (Commerce et service),
I (Industrie), des usages des classes P1 (Institution) et H4 (4 logements) à H12 (Habitation
collective) et des usages de la classe H13 (Habitation en mixité) comportant 4 logements ou
plus, ainsi que les terrains dont l'usage principal est le stationnement, doivent respecter les
normes suivantes :
a) L'aire de stationnement doit être imperméabilisée.
b) L'aire de stationnement doit comporter un système de drainage des eaux de ruissellement
contaminées.
c) Un séparateur eau/produits pétroliers doit être installé dans les regards.
2°
Les réseaux d'égout sanitaire doivent être construits avec des conduites étanches.
961.
Normes applicables aux zones de protection élargies des puits municipaux
À l'intérieur des zones de protection élargies des puits municipaux, les normes du tableau 41
s'appliquent.
Tableau 41 : Normes applicables à certains usages dans les zones de protection élargies des puits
municipaux
Classe, sous-classe, usage ou construction
Normes applicables
2216 Recyclage des produits en caoutchouc
2310 Tannerie
2390 Autres industries du cuir et de produits
connexes
3111 Industrie de ferro-alliages
3112 Fonderie d'acier
3113 Industrie de formes en acier laminé à froid, à
partir d'acier acheté
3114 Industrie d'étirage de fils d'acier
3119 Autres industries sidérurgiques
3140 Fonderie de fer
3151 Industrie de la fonte et affinage de métaux non
ferreux (sauf l'aluminium)
3152 Laminage, étirage, extrusion et alliage de
métaux non ferreux (sauf le cuivre et
l'aluminium)
3161 Industrie du laminage de l'aluminium
3162 Industrie de l'étirage, de l'extrusion et alliage de
l'aluminium, fabriqué à partir d'aluminium
acheté
- Ces usages sont interdits dans les zones de
protections élargies des puits municipaux.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 7. Protection des puits municipaux
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
234
Classe, sous-classe, usage ou construction
Normes applicables
3163 Industrie de la production d'aluminium de
première fusion
3170 Industrie du laminage, de l'étirage et de
l'extrusion du cuivre et de ses alliages
3181 Fonderie de métaux non ferreux, moulage sous
pression
3182 Fonderie de métaux non ferreux, sauf moulage
sous pression
3561 Industrie de transformateurs électriques
3569 Autres industries du matériel électrique d'usage
industriel
3580 Industrie de fils et de câbles électriques
3591 Industrie d'accumulateurs
3592 Industrie de dispositifs porteurs et non porteurs
de courant
3593 Industrie de moteurs et de générateurs
électriques
3594 Industrie de batteries et de piles
3595 Centrale de biomasse ou de cogénération
3596 Centrale de combustibles fossiles
3711 Industrie de produits pétroliers raffinés (sauf les
huiles de graissage et les graisses lubrifiantes)
3712 Industrie d'huiles de graissage et de graisses
lubrifiantes
3714 Raffinerie de pétrole
3716 Station de contrôle de la pression du pétrole
3717 Industrie du recyclage d'huiles à moteur
3719 Autres services du pétrole
3791 Industrie de la fabrication de mélanges
d'asphaltage et de pavés d'asphalte
3792 Industrie de la fabrication de bardeaux et de
matériaux de revêtement en asphalte
3799 Industrie d'autres produits du pétrole et du
charbon
3821 Industrie d'engrais chimiques et d'engrais
composés
3829 Industrie de pesticides et d'autres produits
chimiques agricoles
3831 Industrie de résines synthétiques et de
caoutchouc synthétique
3832 Industrie de fibres et de filaments artificiels et
synthétiques
3850 Industrie de peinture, de teinture et de vernis
3861 Industrie de savons et de détachants pour le
nettoyage
3862 Industrie du recyclage de produits de nettoyage
3870 Industrie de produits de toilette
3881 Industrie de pigments et de colorants secs
3882 Industrie de produits chimiques inorganiques
d'usage industriel
3883 Industrie de produits chimiques organiques
d'usage industriel
3884 Industrie de la fabrication d'alcool éthylique
(éthanol), non comestible
3885 Industrie de la fabrication d'alcool méthylique
(méthanol)
3886 Industrie d'alcalis et de chlore
3891 Industrie d'encres d'imprimerie
3892 Industrie d'adhésifs, de colles et de produits
connexes
3894 Industrie de produits pétrochimiques
3895 Industrie de fabrication de gaz industriels
3896 Industrie du recyclage du condensat de gaz
3898 Industrie du recyclage de solvant de dégraissage
3899 Industrie de tous les autres produits chimiques
4811 Centrale hydraulique ou hydroélectrique
4812 Éolienne
4813 Centrale géothermique
4816 Centrale nucléaire
4817 Installations solaires (centrale de production)
4819 Autres activités de production d'énergie
4824 Centre d'entreposage du gaz
4826 Centre d'entreposage de produits pétroliers
4828 Centre d'entreposage et de distribution des
nouveaux carburants
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 7. Protection des puits municipaux
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
235
Classe, sous-classe, usage ou construction
Normes applicables
4850 Centre d'entreposage, de traitement et
d'enfouissement de sols contaminés
4851 Incinérateur
4853 Dépôt de matériaux secs
4855 Lieu d'enfouissement technique
4859 Autres installations inhérentes aux ordures
4870 Cimetière automobile et autres cours de ferraille
4874 Récupération et triage de métaux
4875 Récupération et triage de matières polluantes et
toxiques
4876 Station de compostage
5113 Vente en gros de pièces usagées et d'accessoires
d'occasion pour véhicules automobiles
5157 Vente en gros de produits chimiques pour
l'agriculture
6378 Centre de transfert ou d'entreposage de déchets
dangereux
8511 Extraction du minerai de fer
8512 Extraction du minerai de cuivre et de nickel
8513 Extraction du minerai de zinc et de plomb
8514 Extraction du minerai d'or et d'argent
8515 Extraction du minerai d'aluminium et de bauxite
8516 Extraction de minerais métalliques (sauf le
vanadium)
8517 Extraction du minerai de cuivre et de zinc
8519 Extraction d'autres minerais
8521 Extraction de l'anthracite (charbon bitumineux)
8522 Extraction du charbon subbitumineux
8523 Extraction du lignite
8530 Pétrole brut et gaz naturel (extraction)
8545 Extraction de minerais et de fertilisants
8546 Extraction de l'amiante
8549 Autres activités minières et extraction de
carrières de minerais non métalliques (sauf le
pétrole)
8900 Exploitation et extraction d'autres richesses
naturelles
2217 Recyclage de produits de tout matériau pour
transformation primaire
2262 Industrie du recyclage des bouteilles en
plastique
3663 Industrie du recyclage des bouteilles en verre
3897 Industrie du recyclage des cartouches de jet
d'encre
4871 Récupération et triage du papier
4872 Récupération et triage du verre
4873 Récupération et triage du plastique
4879 Autres activités de récupération et de triage
(incluant écocentre)
- Ces usages sont interdits s'ils ne sont pas
raccordés à l'égout.
- Imperméabilisation des fossés
- Mise en place d'un système de drainage et de
récupération des eaux de procédé et de
ruissellement
- Mise en place d'un séparateur eau/produits
pétroliers
- Installation de structures de rétention étanches
- Il est interdit d'infiltrer les eaux de ruissellement
sur le terrain de ces usages.
4880 Dépôt à neige
- Imperméabilisation des fossés
- Imperméabilisation des aires d'entreposage
- Mise en place d'un système de drainage et de
récupération des eaux de procédé et de
ruissellement
- Mise en place d'un séparateur eau/produits
pétroliers
4911 Entreposage en vrac de matières premières
solides ou liquides autres qu'hydrocarbures
4912 Entreposage en vrac de sel et d'abrasifs
(incluant le sel de déglaçage)
4913 Tamisage, concassage, manutention, ensachage
et transbordement de vrac solide tel le sable, le
gravier et la terre
- Installation de structures de rétention étanches
- Imperméabilisation des aires d'entreposage
- Aménagement d'aires d'entreposage protégées
des intempéries
- Imperméabilisation des fossés
3121 Industrie de tubes et de tuyaux en fer et en acier
à partir d'acier acheté
3122 Industrie de la construction de structures pour
éolienne
3210 Industrie de chaudières, d'échangeurs de
chaleur et de plaques métalliques
3221 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal
(sauf transportables)
3222 Industrie de barres d'armature
3229 Autres industries de la fabrication d'éléments de
charpentes métalliques
- Installation de structures de rétention étanches
pour les eaux de ruissellement contaminées
- Mise en place d'un réseau de drainage des eaux
de ruissellement non contaminées
- Imperméabilisation des fossés
- Imperméabilisation des aires d'entreposage
- Entreposage des abrasifs dans un entrepôt
couvert
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 7. Protection des puits municipaux
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
236
Classe, sous-classe, usage ou construction
Normes applicables
3231 Industrie de portes et de fenêtres en métal
3232 Industrie de bâtiments préfabriqués en métal,
transportables
3239 Autres industries de produits métalliques
d'ornement et d'architecture
3241 Industrie du revêtement métallique, sur
commande
3243 Industrie de la tôlerie pour ventilation
3244 Industrie de récipients et de boîtes en métal
3245 Industrie de réservoirs en métal (épais)
3246 Industrie de canettes en métal
3249 Autres industries de l'emboutissage, du
matriçage et du revêtement métallique
3251 Industrie de ressorts de rembourrage et de
ressorts à boudins
3252 Industrie de fils et de câbles métalliques
3253 Industrie d'attaches d'usage industriel
3259 Autres industries de produits en fil métallique
3261 Industrie de la quincaillerie de base
3262 Industrie de matrices, de moules et d'outils
tranchants et à profiler, en métal
3263 Industrie de l'outillage à main
3264 Industrie de produits tournés, de vis, d'écrous et
de boulons
3269 Autres industries de la coutellerie ou d'autres
articles de quincaillerie ou d'outillage
3270 Industrie du matériel de chauffage et du
matériel de réfrigération commerciale
3280 Atelier d'usinage
3291 Industrie de garnitures et de raccords de
plomberie en métal
3292 Industrie de soupapes en métal
3293 Industrie du roulement à billes et à rouleaux
3294 Industrie du forgeage
3295 Industrie de l'estampage
3299 Autres industries de produits métalliques divers
3411 Industrie des appareils d'aéronefs (incluant
avions et hélicoptères)
3412 Industrie des pièces et accessoires d'aéronefs
(incluant avions et hélicoptères)
3430 Industrie de véhicules automobiles
3441 Industrie de carrosseries de camions et
d'autobus
3442 Industrie de remorques d'usage non commercial
3443 Industrie de semi-remorques et de remorques
d'usage commercial
3444 Industrie des roulottes de tourisme et
campeuses
3451 Industrie de moteurs et de pièces de moteurs de
véhicules automobiles
3452 Industrie de pièces pour systèmes de direction
et de suspension de véhicules automobiles
3453 Industrie de roues et de freins pour véhicules
automobiles
3456 Industrie de carrosseries de véhicules
automobiles
3457 Industrie de matériel électrique et électronique
pour véhicules automobiles
3458 Industrie de pièces de transmission et de groupe
motopropulseur pour véhicules automobiles
3459 Autres industries de pièces et d'accessoires pour
véhicules automobiles
3460 Industrie du matériel ferroviaire roulant
3470 Industrie de la construction et de la réparation
de navires
3480 Industrie de la construction et de la réparation
d'embarcations
3490 Autres industries du matériel de transport
- Installation de structures de rétention étanches
- Mise en place d'un piège hydraulique
- Mise en place d'un séparateur eau/produits
pétroliers
- Imperméabilisation des fossés
4827 Distribution de produits pétroliers
5192 Vente en gros de combustible (incluant le bois
de chauffage)
- Installation de structures de rétention étanches
- Mise en place d'un piège hydraulique
2215 Industrie de tuyaux souples et de courroies en
caoutchouc et en plastique
2219 Industrie d'autres produits en caoutchouc
2221 Industrie de produits en mousse de polystyrène
- Installation de réservoirs étanches et de bassins
de rétention
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 7. Protection des puits municipaux
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
237
Classe, sous-classe, usage ou construction
Normes applicables
2222 Industrie de produits en mousse d'uréthane et
en d'autres mousses plastiques (sauf de
polystyrène)
2231 Industrie de tuyaux et de raccords de tuyauterie
en plastique rigide
2232 Industrie de profilés non stratifiés en plastique
2235 Industrie de pellicules et de feuilles non
renforcées en plastique
2240 Industrie de produits en plastique stratifié, sous
pression ou renforcé
2250 Industrie de produits d'architecture en plastique
2261 Industrie de contenants en plastique
2270 Industrie de portes et de fenêtres en plastique
2291 Industrie de sacs et de sachets en plastique
2292 Industrie d'appareils sanitaires en plastique
2293 Industrie de pièces en plastique pour véhicules
automobiles
2299 Industrie de tous les autres produits en
plastique
3454 Industrie de pièces et d'accessoires en plastique
pour véhicules automobiles
- Mise en place d'un système de drainage et de
récupération des eaux de procédé et de
ruissellement
- Aménagement d'aires d'entreposage protégées
des intempéries
2911 Industrie de pâte mécanique, thermomécanique
et mi-chimique
2912 Industrie de pâte chimique
2913 Industrie du papier journal et papier
d'impression de pâte mécanique
2914 Industrie de fabrication du carton ou de
transformation du carton
2915 Industrie de panneaux et du papier de
construction
2916 Industrie de fabrication du papier (sauf le papier
journal et le carton)
2919 Autres industries du papier
- Installation de structures de rétention étanches
- Imperméabilisation des aires d'entreposage
- Mise en place d'un système de drainage des
eaux de ruissellement non contaminées
2711 Industrie de bardeaux et de bardeaux de fente
2713 Industrie de produits de scierie et d'ateliers de
rabotage
2721 Industrie de placages en bois
2722 Industrie de contreplaqués en bois
2723 Fabrication de produits de charpente en bois
(autres qu'en bois massif)
2731 Industrie de portes et de fenêtres en bois
(incluant cadres)
2732 Industrie de parquets en bois dur
2733 Industrie de la préfabrication de maisons
mobiles et autres bâtiments mobiles
2734 Industrie de la préfabrication de maisons
2735 Industrie de bâtiments préfabriqués à charpente
de bois
2736 Industrie d'armoires, de placards de cuisine et
de coiffeuses de salle de bains en bois
2737 Fabrication d'escaliers en bois
2738 Fabrication de boiseries décoratives et de
moulures en bois
2739 Industrie de tous les autres produits divers en
bois
2740 Industrie de contenants en bois et de palettes
en bois
2750 Industrie du cercueil en bois ou en métal
2791 Industrie de la préservation du bois
2792 Industrie du bois tourné et façonné
2793 Industrie de panneaux de particules et de fibres
2794 Industrie de panneaux de copeaux (agglomérés)
2799 Autres industries du bois
2811 Industrie du meuble rembourré résidentiel
2812 Industrie du meuble en bois
3972 Industrie d'enseignes en bois (excluant les
enseignes au néon)
- Installation de structures de rétention étanches
- Aménagement d'aires d'entreposage étanches
pour l'entreposage d'hydrocarbures et de
produits chimiques (vernis, teintures, etc.)
- Mise en place d'un système de drainage des
eaux de ruissellement non contaminées
- Aire d'entreposage étanche pour le bois
traité/peint
2320 Industrie de la chaussure
2341 Industrie de valises, bourses et sacs à main
2410 Industrie de filés et de tissus tissés (coton)
2420 Industrie de filés et de tissus tissés (laine)
2431 Industrie de filés de filaments et de fibres
synthétiques
2432 Industrie du tissage de fibres synthétiques
- Installation de réservoirs étanches et de bassins
de rétention
- Mise en place d'un système de drainage et de
récupération des eaux de procédé et de
ruissellement
- Aménagement d'aires d'entreposage protégées
des intempéries
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 7. Protection des puits municipaux
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
238
Classe, sous-classe, usage ou construction
Normes applicables
2433 Industrie de filés de soie
2439 Autres industries de fibres, de filés et de tissus
tissés
2440 Industrie de la corde et de la ficelle
2451 Industrie du traitement de fibres naturelles
2452 Industrie du feutre pressé et aéré
2460 Industrie de tapis, carpettes et moquettes
2471 Industrie de sacs et de poches en matière textile
2472 Industrie d'articles en grosse toile ou de
substituts de la toile (bâche et tentes)
2491 Industrie du fil
2492 Industrie de tissus étroits
2493 Industrie de broderie, de plissage et d'ourlets
2494 Industrie de la teinture, du finissage de textiles
et de tissus et revêtement de tissus
2495 Industrie d'articles de maison en textile et
d'articles d'hygiène en textile
2496 Industrie de tissus larges
2497 Industrie de tissus pour armature de pneus
2498 Industrie de tissus tricotés
2499 Autres industries de produits textiles
2611 Industrie de vêtements
2616 Industrie de sous-vêtements
2640 Industrie de vêtements en fourrure et en cuir
2659 Industrie de tricotage d'autres vêtements
2699 Industries d'accessoires vestimentaires et
d'autres vêtements
3455 Industrie d'accessoires en matière textile pour
véhicules automobiles
3510 Industrie de petits appareils électroménagers
3520 Industrie de gros appareils (électroménagers)
3531 Industrie d'appareils d'éclairage (sauf ampoules
et tubes)
3532 Industrie de lampes électriques (ampoules et
tubes)
3539 Autres industries d'appareils d'éclairage
3541 Industrie du matériel électronique ménager
3542 Industrie du matériel électronique audio et
vidéo
3551 Industrie d'équipements de télécommunication
3552 Industrie de pièces et de composantes
électroniques
3553 Industrie du matériel téléphonique
3559 Autres industries du matériel électronique et de
communication
3562 Industrie du matériel électrique de
communication et de protection
3571 Industrie d'ordinateurs et de leurs unités
périphériques
3579 Autres industries de machines pour bureaux,
magasins, commerces et usage personnel
3599 Autres industries de produits électriques
- Installation de structures de rétention étanches
- Aménagement d'aires d'entreposage protégées
des intempéries
5112 Vente en gros de pièces et d'accessoires neufs
pour véhicules automobiles
5114 Vente en gros de pneus et de chambres à air
5121 Vente en gros de médicaments et de produits
médicamenteux
5122 Vente en gros de peinture et de vernis
5129 Vente en gros d'autres médicaments, de
produits chimiques et de produits connexes
5151 Vente en gros du grain
5152 Vente en gros de peaux et de fourrures
5153 Vente en gros du tabac (brut)
5154 Vente en gros de la laine et du mohair
5155 Vente en gros d'animaux de ferme (incluant les
encans)
5159 Vente en gros d'autres produits de la ferme
5161 Vente en gros d'appareils et d'équipements
électriques, de fils et de matériel électrique et
électronique de construction
5171 Vente en gros de quincaillerie
5172 Vente en gros d'appareils et d'équipements de
plomberie et de chauffage
- Installation de structures de rétention étanches
- Imperméabilisation des aires d'entreposage
- Mise en place d'un système de drainage des
eaux de ruissellement non contaminées
- Les mesures ci-dessous ne sont pas exigées si
l'ensemble des activités s'effectue à l'intérieur
d'un bâtiment.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 7. Protection des puits municipaux
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
239
Classe, sous-classe, usage ou construction
Normes applicables
5173 Vente en gros d'équipements et de pièces pour
la réfrigération, la ventilation, la climatisation et
le chauffage (système combiné)
5177 Vente en gros de pièces et d'équipements
destinés aux communications
5178 Vente en gros de pièces et d'équipements
destinés à l'énergie
5183 Vente en gros d'équipements professionnels et
de pièces
5184 Vente en gros d'équipements et de pièces pour
les entreprises de services
5185 Vente en gros d'équipements et de pièces pour
le transport (sauf véhicules automobiles)
5189 Vente en gros d'autres pièces d'équipement ou
de machinerie (incluant la machinerie lourde)
5198 Vente en gros de bois et de matériaux de
construction
2011 Industrie de l'abattage et du conditionnement
de la viande (sauf la volaille et le petit gibier)
2012 Industrie de l'abattage et de la transformation
de la volaille et du petit gibier
2013 Industrie d'équarrissage
2014 Industrie de la transformation de la viande et de
la fonte des graisses animales
2019 Autres industries de l'abattage et de la
transformation d'animaux
2020 Industrie de la préparation et du
conditionnement de poissons et de fruits de mer
2031 Conserverie, marinage, saumurage et séchage
de fruits et de légumes
2032 Industrie de fruits et de légumes congelés
2033 Fabrication d'aliments congelés
2039 Autres industries de produits alimentaires à
base de fruits et de légumes
2041 Industrie de production et transformation des
produits laitiers et succédanés
2046 Fabrication de crème glacée et de desserts
congelés
2049 Autres industries de produits laitiers et
succédanés
2051 Meunerie et minoterie
2052 Industrie de produits céréaliers
2061 Industrie d'aliments pour chats et chiens
2062 Industrie d'aliments pour autres animaux
2073 Industrie de produits de boulangerie et
pâtisserie commerciale
2074 Industrie de pâtes alimentaires sèches
2075 Industrie de mélanges de farine et de pâte
2081 Industrie de chocolat et de confiseries
chocolatées
2082 Industrie du sucre de canne et de betteraves à
sucre
2083 Amidonnerie et fabrication de graisses et
d'huiles végétales
2084 Industrie d'assaisonnements et de vinaigrettes
2085 Malterie
2086 Rizerie
2087 Industrie du thé et du café
2088 Industrie d'aliments à grignoter
2089 Industries d'autres produits alimentaires
2091 Industrie de boissons gazeuses
2092 Industrie d'alcools destinés à la consommation
(distillerie)
2093 Industrie de la bière
2094 Industrie du vin et du cidre
2095 Industrie de l'eau naturelle et gazéifiée
2096 Industrie de la glace
2097 Industrie de sirops et de concentrés
aromatisants
2099 Autres industries de boissons
2110 Écôtage et resséchage des feuilles de tabac
2120 Industrie des produits du tabac
- Installation de structures de rétention étanches
- L'ensemble des activités doivent être exercées
uniquement à l'intérieur.
3713 Ligne de l'oléoduc
4823 Transport et gestion du gaz par canalisation
- Implantation d'un système automatique de
détection des fuites
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 7. Protection des puits municipaux
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
240
Classe, sous-classe, usage ou construction
Normes applicables
- Installation de clôtures anti-intrusion autour des
postes de pompage
- Installation d'un piège hydraulique
5191 Vente en gros de métaux et de minéraux.
8518 Extraction du grès
8541 Pierre de taille (extraction)
8542 Extraction de la pierre pour le concassage et
l'enrochement
8543 Extraction du sable et du gravier
8544 Extraction de l'argile, de l'ardoise et de minerais
réfractaires
8547 Extraction de calcaire et de marbre
- Maintien d'une distance suffisante entre le
plancher de la sablière et la surface de la nappe
d'eau souterraine pour éviter d'exposer la nappe
à son point le plus élevé
- Installation d'une plateforme étanche pour plein
d'essence à l'extérieur de l'aire d'exploitation (si
présence d'une pompe à essence)
- Installation des réservoirs de carburant et
entreposage de la machinerie lourde à l'extérieur
de l'aire d'excavation
4112 Aiguillage et cour de triage de chemins de fer
4113 Gare de chemins de fer (passagers)
4114 Quai d'embarquement et de débarquement de
marchandises (voie ferrée)
4116 Entretien et équipement de chemins de fer
4118 Centre de transfert intermodal camions-trains
4119 Autres activités reliées au transport par chemin
de fer
4311 Aéroport et aérodrome
4312 Aérogare
4313 Entrepôt de l'aéroport
4314 Aérogare pour passagers et marchandises
4315 Hangar à avion
4316 Réparation et entretien des avions
4319 Autres aéroports
4391 Héliport
4392 Hydroport
4399 Autres transports par avion (infrastructure)
4411 Terminus maritime (passagers) incluant les gares
de traversiers
4412 Gare maritime (marchandises)
4413 Installation portuaire en général
4414 Terminus maritime (pêcherie commerciale)
4415 Écluse
4419 Autres installations portuaires (sauf celles
codifiées à 744)
- Installation de réservoirs étanches et de bassins
de rétention
- Mise en place d'un système de drainage et de
récupération des eaux de procédé et de
ruissellement
- Aménagement d'aires d'entreposage protégées
des intempéries
- Dans le cas des aéroports, installation d'un
système de récupération des eaux de lavage et
du déglaçant
- Mise en place d'un séparateur eau/produits
pétroliers dans les regards
4821 Transport et gestion d'électricité en bloc
- Installation de réservoirs étanches et de
structures de rétention de l'huile à
transformateur
C8a
Vente au détail de véhicules automobiles
C8b Vente au détail de véhicules récréatifs
4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds
(infrastructure)
4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds
4923 Centre d'essai pour le transport
4928 Service de remorquage
5111 Vente en gros d'automobiles et autres véhicules
automobiles, neufs ou d'occasion
5115 Vente en gros de véhicules autres que les
véhicules automobiles
5181 Vente en gros d'équipements et de pièces de
machinerie commerciale, industrielle ou agricole
(incluant la machinerie lourde)
5182 Vente en gros de machinerie et d'instruments
commerciaux, industriels ou agricoles, neufs ou
d'occasion (incluant la machinerie lourde)
5597 Vente au détail de machinerie lourde
5598 Vente au détail de pièces et accessoires de
machinerie lourde
6354 Service de location de machinerie lourde
6355 Service de location de camions, de remorques
utilitaires et de véhicules de plaisance
6356 Service de location d'embarcations nautiques
- Imperméabilisation des aires de stationnement
et d'entreposage
- Mise en place d'un système de récupération des
eaux de ruissellement non contaminées
- Mise en place d'un séparateur eau/produits
pétroliers dans les regards
5522 Vente au détail de pneus seulement (avec
service de pose)
5531 Station-service avec réparation de véhicules
automobiles
5591 Vente au détail et service de réparation
d'embarcations, d'avions et d'accessoires
5593 Vente au détail de pièces de véhicules
automobiles et d'accessoires usagés (avec
mécanique)
- Installation de réservoirs étanches et de
structures de rétention
- Imperméabilisation des aires de stationnement
et d'entreposage
- Mise en place d'un système de drainage et de
récupération des eaux de procédé et de
ruissellement
- Mise en place d'un séparateur eau/produits
pétroliers dans les regards
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 9. Abords d'un pipeline
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
241
Classe, sous-classe, usage ou construction
Normes applicables
6411 Service de réparation d'automobiles (garage)
6412 Service de lavage d'automobiles (extérieur
seulement)
6413 Service de débosselage et de peinture
d'automobiles
6414 Centre de vérification technique d'automobiles
et d'estimation
6415 Service de remplacement de pièces et
d'accessoires d'automobiles
6416 Service de traitement pour automobiles
(antirouille, etc.)
6417 Service de lavage de véhicules lourds, incluant
les autobus (extérieur seulement)
6418 Service de réparation et remplacement de pneus
6431 Service de réparation de véhicules légers
motorisés (motocyclette, motoneige, véhicule
tout terrain)
6439 Service de réparation d'autres véhicules légers
6441 Service de réparation et d'entretien de véhicules
lourds
6442 Service de débosselage et de peinture de
véhicules lourds
7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage
d'embarcations
5532 Station libre-service ou avec service (sans
réparation de véhicules automobiles)
5533 Station libre-service ou avec service et
dépanneur ou restaurant (sans réparation de
véhicules automobiles)
5539 Autres stations-services (sans réparation de
véhicules automobiles)
- Installation de réservoirs étanches et de
structures de rétention
- Imperméabilisation des aires de stationnement
- Mise en place d'un système de drainage et de
récupération des eaux de procédé et de
ruissellement
- Mise en place d'un séparateur eau/produits
pétroliers dans les regards
- Implantation d'un système automatique de
détection des fuites ou mise en place d'un piège
hydraulique
Activités agricoles
- Installation d'une plateforme étanche pour plein
d'essence (si présence d'une pompe à essence)
Autoroutes et artères
- Imperméabilisation des fossés
Cimetière
- Imperméabilisation de la maçonnerie
souterraine
Éléments épurateurs individuels/fosses septiques
- Interdiction de réaliser des développements
résidentiels non desservis par l'égout sanitaire
SECTION 8.
LIEUX DE DÉPÔT DE SOLS ET RÉSIDUS INDUSTRIELS
962.
Autorisation requise
Une autorisation en vertu de l'article 65 de la Loi sur la qualité de l'environnement est requise pour
l'émission de tout permis de construction sur un terrain inscrit au répertoire des dépôts de sols et de
résidus industriels du MELCC.
SECTION 9.
ABORDS D'UN PIPELINE
963.
Autorisation requise
Dans une zone de 30 m de part et d'autre d'une ligne principale de pipeline identifiée à l'annexe 5
(Contraintes anthropiques), les travaux de déblai, d'excavation ou d'altération du sol nécessitent
l'obtention d'une autorisation écrite de la part de l'exploitant du pipeline ou du gazoduc.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux activités de travail du sol sur une profondeur de 45 cm ou
moins pour des fins agricoles (labour, etc.).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 10. Gestion de la foresterie et de la coupe pour mise en culture de terres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
242
SECTION 10.
GESTION DE LA FORESTERIE ET DE LA COUPE POUR MISE EN CULTURE DE TERRES
§ 1.
Généralités
964.
Application
La présente section s'applique à l'abattage et à la plantation d'arbres dans les cas suivants :
1°
Lors de la mise en culture de terres;
2°
Lors des activités sylvicoles sur des terres où ces usages sont autorisés ou bénéficiant de droits
acquis;
3°
À l'intérieur des boisés urbains;
4°
À l'intérieur des écosystèmes forestiers exceptionnels;
5°
À l'intérieur des zones AER (Aire écologique et récréative) et CNA (Conservation naturelle), et
à l'intérieur d'un milieu humide.
965.
Exceptions
Malgré l'article 964 (Application), la présente section ne s'applique pas aux opérations suivantes :
1°
Tout abattage d'arbre nécessaire pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment, d'un
équipement, d'une rue ou tout autre type de construction autorisée par la Ville. Pour ce type
d'abattage,
les
dispositions
relatives
à
la
gestion
des
arbres
édictées
au
chapitre 11 (Aménagement des terrains) s'appliquent.
2°
La coupe d'arbres de Noël et de haies de cèdres cultivées.
3°
L'abattage d'arbres aux fins de la construction et de l'entretien d'un chemin forestier.
4°
L'abattage d'arbres aux fins de la construction et de l'entretien d'un fossé de drainage à des
fins forestières ou agricoles dont l'emprise est d'une largeur maximale totale de 6 m.
5°
L'abattage d'arbres aux fins de la construction et de l'entretien d'un accès à un plan d'eau d'une
largeur maximale de 5 m.
6°
L'abattage d'arbres dans les rives, sur le littoral et dans les plaines inondables. Les dispositions
relatives à l'abattage dans ces secteurs sont édictées à la section 1 du présent chapitre.
7°
L'abattage d'arbres dans les zones de glissement de terrain. Les dispositions relatives à
l'abattage dans ces secteurs sont édictées à la section 3 du présent chapitre.
966.
Déboisement interdit autour de grands cours d'eau
Les coupes totales ou progressives dans une bande de 1 000 m à partir de limite du littoral de la rivière
Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
Les usages de la classe A3 (Foresterie) sont autorisés.
2°
Une prescription sylvicole est requise pour toute coupe totale ou progressive sans égard à la
superficie.
3°
Une étude paysagère réalisée par un spécialiste démontre que la coupe n'aura aucun impact
sur le paysage à partir des rives des cours d'eau en question.
________________________
2026, c. 23, a. 8.
967.
Types d'abattage autorisés dans les bandes de protection
À l'intérieur de toute bande de protection prescrite aux sous-sections 2 à 4 de la présente section, les
types d'abattage d'arbres suivants sont autorisés :
1°
L'abattage nécessaire à l'aménagement d'un drainage forestier d'une largeur maximale totale
de 6 m.
2°
L'abattage nécessaire à l'aménagement d'un chemin forestier ou d'un accès au terrain d'une
largeur maximale de 12 m.
3°
L'abattage nécessaire à la réalisation de 1 coupe sélective par période de 8 ans.
4°
L'abattage nécessaire à une coupe d'assainissement.
Aucun remplacement d'arbres abattus n'est exigé dans une bande de protection.
§ 2.
Coupe sylvicole
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 10. Gestion de la foresterie et de la coupe pour mise en culture de terres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
243
968.
Abattage d'arbres aux fins de production forestière
Dans les zones où la classe d'usages A3 (Foresterie) est autorisée, les dispositions suivantes
s'appliquent :
1°
Le déboisement ne doit pas avoir pour effet de porter la somme des superficies boisées et des
superficies de milieux humides dénudées à moins de 30 % de la superficie totale du terrain.
2°
Une bande de protection d'au moins 20 m de profondeur doit être conservée en bordure d'une
rue et sur le pourtour du terrain.
3°
Pour les coupes de plus de 4 hectares, la production d'une prescription sylvicole réalisée par
un ingénieur forestier est obligatoire et doit être déposée à la Ville pour l'obtention d'un
certificat d'autorisation. La coupe doit alors être effectuée suivant les recommandations de la
prescription sylvicole. Toutefois, pour la coupe sylvicole à l'intérieur d'un milieu humide
d'intérêt identifié à l'annexe 13, la prescription sylvicole est nécessaire sans égard à la
superficie de coupe.
969.
Régénération
Les surfaces coupées dans le cadre d'une opération sylvicole doivent être régénérées avec une densité
minimale de 1 500 tiges par hectare ou selon les recommandations émises dans la prescription
sylvicole. La régénération doit être effectuée dans un délai maximal de 4 ans suivant la coupe.
§ 3.
Mise en culture de terres et érablières
970.
Abattage d'arbres aux fins de mise en culture de terres
Dans les zones où les usages des classes A1 (Agriculture végétale) ou A2 (Élevage) sont autorisés, les
conditions suivantes s'appliquent à l'abattage d'arbres aux fins de mise en culture de terres :
1°
Le déboisement ne doit pas avoir pour effet de porter la somme des superficies boisées à moins
de 30 % de la superficie totale du terrain.
2°
Lors des opérations de déboisement aux fins de la mise en culture de terres, une bande de
protection boisée d'au moins 20 m de profondeur doit être conservée entre l'aire de
déboisement et toute ligne de terrain contigu à une zone à dominance RES (Résidentielle),
RSR (Résidentielle rurale), NOV (Noyau villageois) ou REC (Récréative), ainsi que par rapport à
toute ligne de terrain contigu à la limite d'un périmètre d'urbanisation.
3°
Un certificat d'autorisation de déboisement aux fins de mise en culture de terres ne peut être
émis si les terres préalablement déboisées dans une même exploitation agricole n'ont pas été
mises en culture.
4°
Lorsque la superficie déboisée n'a pas été mise en culture dans un délai de 4 ans suivant
l'émission du certificat d'autorisation d'abattage, la portion du terrain ayant été déboisée doit
être reboisée. Le reboisement doit être exécuté avec une densité minimale de 1 500 tiges par
hectare ou suivant les recommandations d'une prescription sylvicole.
5°
Aucune coupe à des fins de mise en culture de terres n'est autorisée dans une érablière.
Toutefois, à l'intérieur de la zone agricole, le déboisement d'une érablière peut être autorisé à
la suite de l'obtention d'une autorisation de la Commission de la protection du territoire
agricole.
971.
Plan agronomique
Tout déboisement aux fins de mise en culture de terres doit être fait selon les recommandations d'un
plan agronomique soumis à la Ville pour l'obtention d'un certificat d'autorisation. Le plan doit
démontrer le potentiel agricole du secteur visé et les conditions de déboisement.
972.
Coupe autorisée dans une érablière
À l'intérieur d'une érablière, un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres peut être émis
suivant l'avis d'un spécialiste en la matière dans les cas suivants :
1°
L'arbre est d'une hauteur inférieure à 3 m.
2°
L'arbre est d'une essence autre qu'un érable à sucre.
3°
L'arbre est mort, dépérissant ou dangereux.
4°
L'arbre est atteint d'une maladie contagieuse incontrôlable.
5°
L'arbre cause des dommages ou pourrait causer des dommages dans un avenir rapproché à la
propriété publique ou privée.
6°
Toute coupe recommandée par un ingénieur forestier dans le cadre d'une prescription sylvicole
ou tout autre type de document soumis à la Ville pour l'obtention d'un certificat d'autorisation.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 10. Gestion de la foresterie et de la coupe pour mise en culture de terres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
244
7°
Toute coupe à des fins de mise en culture de terres à la suite de l'obtention d'une autorisation
de la Commission de la protection du territoire agricole.
Aucun remplacement d'arbres abattus n'est exigé dans une érablière.
§ 4.
Abattage d'arbres dans des boisés urbains et périurbains
973.
Zones CNA (Conservation naturelle)
À l'intérieur des zones CNA (Conservation naturelle), tout abattage, élagage, dessouchage, drainage
ou autre intervention sur le couvert forestier sont interdits à l'exception de :
1°
L'abattage nécessaire à une coupe recommandée par un ingénieur forestier dans une étude
déposée à la Ville pour l'obtention d'un certificat d'autorisation. L'étude doit démontrer que la
coupe n'aura pas d'impact significatif sur la pérennité de l'écosystème, ainsi que sur la flore et
la faune menacée ou vulnérable, et doit justifier et recommander les travaux de coupe.
2°
La coupe nécessaire pour contrôler des espèces exotiques envahissantes recommandée par un
spécialiste en la matière.
3°
Les débris forestiers doivent être laissés sur place, sauf s'ils sont atteints d'une maladie
contagieuse ou si l'enlèvement des débris est nécessaire au contrôle des espèces exotiques.
974.
Zones AER (Aire écologique et récréative)
À l'intérieur des zones AER (Aire écologique et récréative), les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
L'abattage d'arbres est autorisé dans les cas suivants et conformément aux recommandations
d'un spécialiste en la matière :
a) L'arbre est mort ou dépérissant.
b) L'arbre est atteint d'une maladie contagieuse incontrôlable.
c) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes. Toutefois, si un élagage permet de le
rendre sécuritaire, l'arbre ne peut pas être abattu.
d) L'arbre cause des dommages ou pourrait causer des dommages dans un avenir rapproché à
la propriété publique ou privée.
e) L'abattage nécessaire à une coupe recommandée par un ingénieur forestier dans une étude
déposée à la Ville pour l'obtention d'un certificat d'autorisation. L'étude doit démontrer que
la coupe n'aura pas d'impact significatif sur la pérennité de l'écosystème, ainsi que sur la
flore et la faune menacée ou vulnérable. De plus, une prescription sylvicole doit justifier et
recommander les travaux de coupe.
f) La coupe nécessaire pour contrôler des espèces exotiques envahissantes recommandée par
un spécialiste en la matière.
2°
L'abattage d'arbres est autorisé sur l'emplacement ou à 1 m d'un sentier ou d'un équipement
projeté autorisé par la Ville. Toutefois, le tracé des sentiers et l'emplacement d'autres
constructions doivent se faire de manière à préserver le plus grand nombre d'arbres matures
en santé. L'abattage d'arbres pour les fins édictées au présent paragraphe ne doit jamais
correspondre à une superficie supérieure à 10 % de la superficie totale du terrain.
3°
Aucun dessouchage ni drainage ne peut être effectué, sauf lorsque la coupe a été réalisée pour
contrôler une maladie contagieuse ou si l'enlèvement des débris est nécessaire au contrôle des
espèces exotiques.
4°
Les débris forestiers doivent être laissés sur place, sauf s'ils sont atteints d'une maladie
contagieuse ou si l'enlèvement des débris est nécessaire au contrôle des espèces exotiques.
975.
Milieux humides
À l'intérieur de tout milieu humide, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
L'abattage d'arbres est autorisé dans les cas suivants et conformément aux recommandations
d'un spécialiste en la matière :
a) L'arbre est mort ou dépérissant.
b) L'arbre est atteint d'une maladie contagieuse incontrôlable.
c) L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes.
d) L'abattage nécessaire à une coupe recommandée par un ingénieur forestier dans une
prescription sylvicole déposée à la Ville pour l'obtention d'un certificat d'autorisation. La
prescription sylvicole doit démontrer que la coupe n'aura pas d'impact significatif sur la
pérennité de l'écosystème, ainsi que sur la flore et la faune menacée ou vulnérable.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 10. Gestion de la foresterie et de la coupe pour mise en culture de terres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
245
e) La coupe nécessaire pour contrôler des espèces exotiques envahissantes recommandée par
un spécialiste en la matière.
2°
L'abattage d'arbres sur l'emplacement ou à 2 m d'une construction, d'un équipement ou d'un
aménagement de terrain autorisé par la Ville.
3°
La coupe nécessaire à la réalisation des travaux dûment soumis à une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement est autorisée.
4°
La coupe sélective n'impliquant jamais plus de 5 % de tiges. Dans ce cas, la coupe doit se faire
durant la période de gel hivernal. Lorsque la régénération n'est pas suffisante, les aires de
coupe doivent être reboisées dans l'année suivant les travaux avec les mêmes essences qui ont
été coupées.
5°
Aucun dessouchage ni drainage ne peut être effectué, sauf lorsque la coupe a été réalisée pour
contrôler une maladie contagieuse ou si l'enlèvement des débris est nécessaire au contrôle des
espèces exotiques.
6°
Les débris forestiers doivent être laissés sur place, sauf s'ils sont atteints d'une maladie
contagieuse ou si l'enlèvement des débris est nécessaire au contrôle des espèces exotiques.
Une bande de protection d'au moins 20 m de profondeur doit être conservée en bordure d'une rue et
sur le pourtour du terrain.
Si la coupe est exécutée dans le cadre d'usages A3 (Foresterie) à l'intérieur d'un milieu humide
d'intérêt, une prescription sylvicole est en tout temps requise en vertu de l'article 933 (Milieux
humides d'intérêt).
976.
Écosystème forestier exceptionnel
À l'intérieur d'un écosystème forestier exceptionnel, comme cartographié à l'annexe 15, les
dispositions suivantes s'appliquent :
1°
Aucun abattage d'arbre n'est autorisé à l'intérieur d'une forêt ancienne.
2°
Dans une forêt rare, l'abattage d'arbres nécessaire à l'aménagement de sentiers et d'autres
aménagements récréatifs comme des belvédères et l'implantation de mobilier urbain est
autorisé sur l'emplacement et à 1 m de ces aménagements. Une étude d'un ingénieur forestier
doit démontrer que la coupe n'aura pas d'impact significatif sur la pérennité de l'écosystème
ni sur le caractère exceptionnel de la forêt.
3°
Dans une forêt rare, l'abattage d'arbres pour la construction d'un bâtiment ou toute autre
construction autorisée par la Ville est autorisé dans la mesure où les dispositions suivantes sont
respectées :
a) Les dispositions relatives à l'abattage d'arbres du chapitre 11 (Aménagement des terrains)
doivent être respectées.
b) Une étude d'un spécialiste en foresterie doit être déposée à la Ville lors de la demande du
permis de construction. Ce rapport doit démontrer que la coupe n'aura pas d'impact
significatif sur la pérennité de l'écosystème ni sur le caractère exceptionnel de la forêt, ainsi
qu'émettre des recommandations quant à la protection des arbres existants lors des travaux
de manière à assurer leur survie.
4°
Dans les forêts rares et les refuges, l'abattage d'arbres nécessaire aux travaux de réalisation
d'infrastructure publique et de transport d'énergie est autorisé. Une étude d'un ingénieur
forestier doit démontrer que la coupe n'aura pas d'impact significatif sur la pérennité de
l'écosystème ni sur le caractère exceptionnel de la forêt.
5°
Dans les forêts rares et les refuges, les coupes nécessaires au maintien de la santé et du
caractère exceptionnel de la forêt sont autorisées suivant les recommandations d'une
prescription sylvicole déposée à la Ville à la demande du certificat d'abattage.
6°
Aucun dessouchage ni drainage ne peut être effectué, sauf lorsque la coupe a été réalisée pour
contrôler une maladie contagieuse ou si l'enlèvement des débris est nécessaire au contrôle des
espèces exotiques.
7°
Les débris forestiers doivent être laissés sur place, sauf s'ils sont atteints d'une maladie
contagieuse ou si l'enlèvement des débris est nécessaire au contrôle des espèces exotiques.
977.
Boisés urbains
Pour l'application du présent article, un boisé urbain constitue un terrain ou une partie d'un
terrain répondant aux caractéristiques suivantes :
1°
situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation;
2°
situé à l'extérieur des zones à dominance AER (Aire écologique et récréative),
CNA (Conservation naturelle) et de tout milieu humide;
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 17. ENVIRONNEMENT ET CONTRAINTES
SECTION 10. Gestion de la foresterie et de la coupe pour mise en culture de terres
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
246
3°
ayant un couvert forestier couvrant 1 hectare ou plus.
L'abattage d'arbres est autorisé dans les boisés urbains dans la mesure où les dispositions suivantes
sont respectées :
1°
Tout arbre pouvant être abattu en vertu de la section 6 (Gestion des arbres) du
chapitre 11 (Aménagement des terrains).
2°
En plus du paragraphe 1° du présent alinéa, une coupe sélective ou d'assainissement
n'impliquant jamais plus de 5 % de tiges est autorisée dans les terrains boisés urbains.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 18. DROITS ACQUIS ET PARTICULIERS
SECTION 2. Usages dérogatoires bénéficiant de droits acquis
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
247
CHAPITRE 18.
DROITS ACQUIS ET PARTICULIERS
SECTION 1.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
978.
Application
Le présent chapitre s'applique aux usages et aux constructions dérogatoires bénéficiant de droits
acquis. Les normes de ce chapitre sont divisées en 3 sections, soit :
1°
les usages dérogatoires;
2°
les constructions dérogatoires (à l'exception des enseignes);
3°
les enseignes dérogatoires.
979.
Existence de droits acquis
Un usage ou une construction dérogatoire bénéficie de droits acquis lorsqu'il s'agit d'une situation
légalement exercée avant l'entrée en vigueur du règlement l'ayant rendue dérogatoire et ayant
perduré dans le temps conformément aux principes reconnus par les tribunaux en la matière.
980.
Reconnaissance de droits particuliers
En l'absence de droits acquis, des droits particuliers sont reconnus à une construction dans l'un cas
des suivants :
1°
Un bâtiment principal existant avant le 1er janvier 2002 dont l'implantation est dérogatoire aux
marges de recul édictées pour la zone bénéficie de droits particuliers lorsque la différence entre
l'implantation du bâtiment et la marge de recul édictée est inférieure à 25 %. Aucun droit
particulier n'est toutefois reconnu lorsque le caractère dérogatoire de l'implantation résulte de
modifications au bâtiment effectuées après le 1er janvier 2002.
2°
Un bâtiment accessoire existant avant le 1er janvier 2002 dont l'implantation est dérogatoire
quant aux distances à respecter par rapport aux lignes de terrain bénéficie d'un droit particulier
lorsque la différence entre l'implantation de ce bâtiment et la norme à respecter est inférieure
à 25 %, sans toutefois que la distance avec une ligne de terrain soit inférieure à 0,5 m. Aucun
droit particulier n'est toutefois reconnu lorsque le caractère dérogatoire de l'implantation
résulte de modifications au bâtiment effectuées après le 1er janvier 2002.
Malgré le premier alinéa, aucun droit particulier n'est reconnu aux bâtiments situés en zone inondable,
en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain ou dans un talus exposé aux glissements
de terrain. Aucun droit particulier n'est reconnu aux bâtiments occupés par un usage dérogatoire,
même si cet usage bénéficie de droits acquis.
981.
Objets sur lesquels aucun droit acquis ou particulier n'est reconnu
Aucun droit acquis ou particulier ne peut être reconnu en matière d'environnement, de nuisance, de
salubrité, de santé publique ou de sécurité.
982.
Aggravation du caractère dérogatoire
Un usage, une construction ou une enseigne dérogatoire bénéficiant de droits acquis ou particuliers
ne peut être modifié de manière à aggraver son caractère dérogatoire ou à rendre dérogatoire ou
aggraver le caractère dérogatoire de tout terrain, usage, bâtiment, construction ou tout autre
élément.
SECTION 2.
USAGES DÉROGATOIRES BÉNÉFICIANT DE DROITS ACQUIS
983.
Association des droits acquis à un usage spécifique
Les droits acquis reconnus pour un usage sont associés à l'usage spécifique qui était exercé au moment
où celui-ci est devenu dérogatoire. Les droits acquis ne sont pas reconnus à d'autres usages similaires,
et ce, même si ces usages appartiennent au même groupe, à la même classe ou à la même sous-classe
d'usages que l'usage exercé.
De plus, lorsqu'un usage a connu une évolution par rapport à l'usage d'origine qui fait en sorte que
l'ajout de nouvelles activités ou la modification des anciennes activités s'éloigne des activités
antérieures, ou si les activités nouvelles ou modifiées créent des problèmes supplémentaires
démesurés ou une aggravation excessive des problèmes existants pour la municipalité, les autorités
locales ou les voisins, les droits acquis sont alors éteints.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 18. DROITS ACQUIS ET PARTICULIERS
SECTION 2. Usages dérogatoires bénéficiant de droits acquis
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
248
984.
Perte des droits acquis
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis perd ses droits acquis si l'exercice de cet usage a
été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois consécutifs ou si cet
usage est modifié ou remplacé de manière à le rendre conforme.
985.
Association des droits acquis à un usage principal
Un droit acquis ne peut résulter que d'un usage principal. La perte des droits acquis pour un usage
principal entraîne automatiquement la perte des droits acquis pour tout usage accessoire qui lui est
associé.
986.
Remplacement d'un usage dérogatoire par un autre usage dérogatoire
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire.
Malgré l'alinéa précédent, un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être remplacé par
un usage dérogatoire de remplacement suivant la procédure prévue au Règlement sur les usages
conditionnels édicté au Règlement établissant le cadre discrétionnaire en matière d'urbanisme (2021,
chapitre 127).
Malgré les alinéas précédents, dans le cas d'un usage du groupe H (Habitation), celui-ci peut être
remplacé par un autre usage dérogatoire du même groupe d'usages si le remplacement a pour effet
de réduire l'écart entre le nombre de logements existants et le nombre minimal ou maximal de
logements permis dans la zone.
987.
Modification d'un lot, d'un bâtiment ou d'une construction associée à un usage dérogatoire
Aucun lot, bâtiment, construction ni aucun autre élément associé à un usage dérogatoire bénéficiant
de droits acquis ne peut être modifié de manière à aggraver le caractère dérogatoire de l'usage exercé.
988.
Retour à un usage dérogatoire
Un usage qui a été modifié afin de le rendre conforme ou d'en améliorer la conformité ne peut en
aucun cas revenir à une situation dérogatoire antérieure.
989.
Extension d'un usage dérogatoire exercé dans une construction
L'extension d'un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis exercé à l'intérieur d'une construction
est autorisée aux conditions suivantes :
1°
L'extension ne peut s'effectuer que sur le terrain sur lequel la construction était implantée
lorsque l'usage est devenu dérogatoire.
2°
La superficie de l'extension ne peut pas excéder 30 % de la superficie de plancher occupée par
l'usage au moment où celui-ci est devenu dérogatoire.
3°
Lorsque l'extension d'un usage dérogatoire requiert l'agrandissement de la construction à
l'intérieur de laquelle il est exercé, cet agrandissement doit respecter toutes les dispositions et
normes applicables. Si cette construction est dérogatoire et bénéficie de droits acquis, son
extension est autorisée conformément à la section 3 du présent chapitre.
990.
Extension d'un usage dérogatoire exercé sans construction
L'extension d'un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis exercé sans construction est autorisée
aux conditions suivantes :
1°
L'extension ne peut s'effectuer que sur le terrain sur lequel l'usage était implanté lorsqu'il est
devenu dérogatoire.
2°
L'extension d'un usage dérogatoire ne peut pas empiéter sur les marges de recul édictées dans
la grille de spécifications.
3°
La superficie de l'extension ne peut pas excéder 30 % de la superficie occupée par l'usage au
moment où l'usage est devenu dérogatoire.
991.
Réintégration d'un usage dérogatoire dans une construction détruite par un sinistre
Un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être réintégré dans une construction
remplaçant une autre construction ayant été détruite ou endommagée à la suite d'un sinistre résultant
d'un cas fortuit, aux conditions suivantes :
1°
L'usage est réintégré dans la construction à l'intérieur d'un délai de 12 mois à compter du jour
suivant le sinistre.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 18. DROITS ACQUIS ET PARTICULIERS
SECTION 3. Construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis ou particuliers
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
249
2°
L'usage réintégré ne comporte pas une superficie supérieure à celle qu'il occupait avant le
sinistre. Il peut toutefois bénéficier de l'extension prévue à l'article 989 (Extension d'un usage
dérogatoire exercé dans une construction).
3°
L'usage réintégré est le même que celui exercé avant le sinistre.
992.
Réintégration d'un usage dérogatoire exercé sans construction
À la suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, un usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis sans
construction peut à nouveau être exercé aux conditions suivantes :
1°
L'usage est de nouveau exercé à l'intérieur d'un délai de 12 mois à compter du jour suivant le
sinistre.
2°
L'usage ne comporte pas une superficie supérieure à celle qu'il occupait avant le sinistre. Il peut
toutefois bénéficier de l'extension prévue à l'article 990 (Extension d'un usage dérogatoire
exercé sans construction).
3°
L'usage est le même que celui exercé avant le sinistre.
SECTION 3.
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE BÉNÉFICIANT DE DROITS ACQUIS OU PARTICULIERS
§ 1.
Application
993.
Constructions visées
La présente section s'applique à toute construction dérogatoire bénéficiant de droit acquis ou
particuliers, à l'exception des enseignes et de leur structure.
§ 2.
Entretien et modification d'une construction dérogatoire
994.
Entretien autorisé
Une construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis ou de droits particuliers peut être
entretenue ou réparée de manière à en éviter la dégradation prématurée et permettre de la maintenir
en bon état.
L'entretien ou la réparation d'une construction dérogatoire ne doit pas avoir pour effet d'aggraver son
caractère dérogatoire.
995.
Agrandissement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis ou de droits particuliers peut être agrandie
tant que son caractère dérogatoire n'est pas aggravé.
Malgré le premier alinéa, l'agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire
peut s'effectuer dans le prolongement des murs existants dérogatoires à condition de ne pas
s'approcher davantage de la ligne de terrain ou de l'élément par rapport auquel l'implantation est
dérogatoire. Toutefois, cet agrandissement ne peut pas excéder 50 % de la longueur du mur existant
dont il constitue le prolongement.
________________________
2026, c. 23, a. 9.
996.
Remplacement des matériaux de revêtement
Les matériaux de revêtement dérogatoires bénéficiant de droits acquis peuvent être remplacés aux
conditions suivantes :
1°
Les matériaux dérogatoires peuvent être remplacés par un matériau identique. Toutefois, la
couleur peut différer.
2°
En plus du paragraphe 1°, certains matériaux dérogatoires peuvent être remplacés par des
matériaux des groupes de rechange tel qu'édicté au tableau 42, et ce, même si les matériaux
de remplacement ne sont pas autorisés à la grille de spécifications pour la façade.
3°
Les matériaux dérogatoires sur une façade peuvent être remplacés seulement sur la même
façade.
4°
Les matériaux dérogatoires peuvent être remplacés au même emplacement et sur la même
surface ou sur une surface moindre que la situation dérogatoire d'origine.
5°
Toute disposition relative au nombre de matériaux autorisés par bâtiment, au nombre de types
de déclin autorisés par bâtiment et toute autre disposition relative aux matériaux de
revêtement s'appliquent.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 18. DROITS ACQUIS ET PARTICULIERS
SECTION 3. Construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis ou particuliers
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
250
Malgré le premier alinéa, les matériaux dérogatoires bénéficiant de droits acquis des groupes F ou J
selon les groupes de matériaux spécifiés à l'article 439 (Groupes de matériaux), ne peuvent jamais être
remplacés pour les usages des groupes H (Habitation), C (Commerce et services), P (Public et
institutionnel) ou R (Récréatif).
Tableau 42 : Matériaux de remplacement possible pour certains matériaux dérogatoires
Matériaux dérogatoires à remplacer
Matériaux de remplacement autorisés
Groupe G, H ou J
Groupes A, B, C, D, E
Groupe E
Groupes A, B, C, D
Groupe D
Groupes A, B, C
Groupe C
Groupes A, B
Groupe B
Groupe A
997.
Prolongement des matériaux de revêtement dérogatoires lors des agrandissements
Lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment principal, les matériaux de revêtement dérogatoires
bénéficiant de droits acquis peuvent être prolongés aux conditions suivantes :
1°
Les matériaux dérogatoires sur une façade peuvent être utilisés seulement sur la façade de
l'agrandissement qui constitue le prolongement de la même façade.
2°
Les matériaux dérogatoires peuvent être prolongés d'un maximum équivalent à 25% de la
superficie de la surface de la façade d'origine.
3°
Les matériaux dérogatoires bénéficiant de droits acquis des groupes F ou J selon les groupes de
matériaux spécifiés à l'article 439 (Groupes de matériaux), ne peuvent jamais être prolongés
pour les usages des groupes H (Habitation), C (Commerce et services), P (Public et
institutionnel) ou R (Récréatif).
998.
Retour à une situation dérogatoire
Une construction qui a été modifiée afin de la rendre conforme ou d'en améliorer la conformité ne
peut en aucun cas revenir à une situation dérogatoire antérieure.
§ 3.
Usages exercés dans une construction dérogatoire
999.
Exercice d'un nouvel usage conforme dans une construction dérogatoire
Un nouvel usage conforme peut être exercé dans une construction dérogatoire bénéficiant de droits
acquis ou particuliers dans la mesure où le changement d'usage n'a pas pour effet d'aggraver le
caractère dérogatoire de la construction.
§ 4.
Extinction des droits acquis ou particuliers
1000.
Perte de droits acquis
Une construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis ou particuliers perd ces droits dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
1°
Elle est modifiée ou reconstruite de manière à la rendre conforme.
2°
Elle est démolie, détruite, est devenue dangereuse ou a perdu au moins 50 % de sa valeur
portée au rôle d'évaluation de la Ville à la suite d'un sinistre ou de toute autre cause à
l'exception des circonstances prévues à l'article 1002 (Reconstruction d'une construction
dérogatoire).
§ 5.
Remplacement ou reconstruction d'une construction dérogatoire
1001.
Remplacement d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis ou particuliers ne peut pas être remplacée
par une autre construction dérogatoire.
1002.
Reconstruction d'une construction dérogatoire
La reconstruction d'une construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis ou particuliers détruite
ou devenue dangereuse ou ayant perdu au moins la moitié de sa valeur à la suite d'un sinistre ou de
quelque autre cause doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur au moment de
cette reconstruction. Toutefois, les exceptions suivantes s'appliquent :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 18. DROITS ACQUIS ET PARTICULIERS
SECTION 4. Enseignes dérogatoires bénéficiant de droits acquis
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
251
1°
Dans le cas d'une construction dont l'implantation est dérogatoire et qui a été détruite à la
suite d'un sinistre résultant d'un cas fortuit, elle peut être reconstruite au même endroit que
l'implantation existante avant le sinistre ou à un autre endroit ayant pour effet de diminuer le
caractère dérogatoire de son implantation. Pour se prévaloir de la présente exception, la
reconstruction doit avoir lieu dans un délai de 12 mois suivant la date du sinistre. Toutefois,
cette possibilité de reconstruction ne s'applique pas aux cas suivants :
a)
Une reconstruction interdite par le Règlement sur l'encadrement d'activités sous la
responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux hydriques et sur des
ouvrages de protection contre les inondations.
b)
Une construction détruite par un glissement de terrain à l'intérieur d'une zone
potentiellement exposée aux glissements de terrain ou d'un talus exposé aux
glissements de terrain.
2°
Dans le cas des accès au bâtiment principal (escaliers, balcons, galeries, etc.) dont
l'implantation est dérogatoire, ceux-ci peuvent être reconstruits au même endroit que ceux
ayant été démolis. Cette reconstruction doit être effectuée dans un délai de 12 mois suivant la
démolition et aucun empiètement supplémentaire sur une marge de recul n'est autorisé.
________________________
2026, c. 23, a. 10.
1003.
Reconstruction d'un bâtiment d'élevage à la suite d'un sinistre
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à
la suite d'un sinistre, il peut être reconstruit aux conditions suivantes :
1°
La reconstruction n'a pas pour effet de rendre le bâtiment plus dérogatoire qu'il ne l'était en
ce qui a trait aux distances séparatrices.
2°
La reconstruction est effectuée à l'intérieur d'une période de 12 mois suivant la date du sinistre.
Si la reconstruction implique un agrandissement du bâtiment d'élevage ou du lieu d'entreposage des
déjections animales, une augmentation du nombre d'unités animales ou une modification du type
d'élevage ou du type de gestion des fumiers, ces modifications devront respecter les normes de
distances séparatrices en vigueur.
SECTION 4.
ENSEIGNES DÉROGATOIRES BÉNÉFICIANT DE DROITS ACQUIS
1004.
Constructions visées
La présente section s'applique à toute enseigne dérogatoire bénéficiant de droits acquis, incluant sa
structure et ses composantes.
1005.
Entretien d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire bénéficiant de droits acquis peut être entretenue ou réparée de manière à
en éviter la dégradation prématurée et permettre de la maintenir en bon état.
L'entretien ou la réparation d'une enseigne ne doit pas avoir pour effet d'aggraver son caractère
dérogatoire.
1006.
Modification d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut être modifiée, sauf pour la rendre
conforme.
Toutefois, le contenu du message d'une enseigne peut être modifié ou remplacé pourvu que sa
structure, son éclairage ou toute composante autre que le message ne soit pas modifié. Le type de
message ne doit pas non plus être modifié, par exemple en passant d'une enseigne à message fixe à
une enseigne à message variable.
1007.
Retour à une situation dérogatoire
Une enseigne qui a été modifiée afin de la rendre conforme ou d'en améliorer la conformité ne peut
en aucun cas revenir à une situation dérogatoire antérieure.
1008.
Remplacement d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire bénéficiant de droits acquis ne peut pas être remplacée par une autre
enseigne dérogatoire.
1009.
Perte des droits acquis
Une enseigne dérogatoire perd ses droits acquis dans l'un ou l'autre des cas suivants :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 18. DROITS ACQUIS ET PARTICULIERS
SECTION 4. Enseignes dérogatoires bénéficiant de droits acquis
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
252
1°
Lorsqu'elle est modifiée, remplacée ou reconstruite de manière à la rendre conforme.
2°
Lorsqu'elle annonce un établissement qui a été abandonné ou qui a cessé ou interrompu ses
opérations durant une période de plus de 12 mois.
3°
Lorsqu'elle est détruite ou démolie.
4°
Lorsqu'elle est désinstallée pour des fins autres que l'entretien, la réparation ou la modification
autorisée en vertu de la présente section.
Toute enseigne dont les droits acquis sont éteints doit être enlevée ou modifiée de manière à être
conforme dès la perte de ses droits acquis.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 2. Dispositions spéciales relatives au lotissement
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
253
CHAPITRE 19.
DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 1.
INTERPRÉTATION
1010.
Application du présent chapitre
Les dispositions spéciales d'aménagement sont applicables à une ou plusieurs zones. Lorsqu'une
disposition spéciale d'aménagement est applicable dans une zone, une référence à cette disposition
est faite dans la grille de spécifications de la zone visée.
1011.
Préséance d'une disposition spéciale
Une disposition spéciale a préséance sur une disposition générale et sur une norme prévue à la grille
de spécifications.
1012.
Numérotation des dispositions spéciales
Les dispositions spéciales édictées au présent chapitre sont numérotées par un code alphanumérique
formé des lettres « DS », suivi par le numéro de la section et terminé par le numéro de la disposition
spéciale, par exemple « DS.2.30. ».
SECTION 2.
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU LOTISSEMENT
DS.2.1.
Surdimensionnement pour le groupe d'usages H (Habitation) en zone Rurale
Pour un usage du groupe H (Habitation), la largeur minimale d'un lot est de 120 m et la superficie
minimale de 4 hectares, que ce lot soit desservi, partiellement desservi ou non desservi.
Normes particulières de lotissement pour la classe d'usages H2 (Habitation bifamiliale)
Pour un usage de la classe H2 (Habitation bifamiliale), la largeur minimale d'un lot est de 20 m.
Assouplissement des normes de lotissement sur la rue Claire-Gervais-Roy
Pour un usage du groupe H (Habitation) ayant front sur la rue Claire-Gervais-Roy, la largeur minimale
d'un lot est de 8,5 m.
DS.2.4.
Voies d'accès privées des projets intégrés
Malgré l'article 179 (Lots communs d'un projet intégré), la partie d'un lot commun qui correspond à
la voie d'accès privée doit respecter une largeur minimale de 8 m, que la voie d'accès soit à sens unique
ou à double sens.
Malgré les articles 264 (Largeur d'une voie d'accès à sens unique) et 265 (Largeur d'une voie d'accès
à double sens), toute voie d'accès privée (pavage) doit respecter une largeur minimale de 6 m, que la
voie d'accès soit à sens unique ou à double sens.
DS.2.5.
(Abrogée)
________________________
2022, c. 108, a. 8; 2024, c.4, a. 7.
DS.2.6.
Diminution du frontage des lots
Lorsque le réseau électrique est enfoui, le frontage des lots peut être diminué à 14 m.
________________________
2022, c. 122, a. 6.
DS.2.7.
Construction en bordure d'une voie d'accès privée de faible largeur
Malgré l'article 179 (lots communs d'un projet intégré), la construction en bordure d'une voie d'accès
privée d'un projet intégré est autorisée si la voie d'accès privée respecte les normes suivantes :
1°
Toute voie d'accès privée permettant d'accéder à un projet intégré doit respecter une largeur
minimale de 6m, ceci pour une voie à sens unique ou à double sens;
2°
Toute voie d'accès privée permettant d'accéder à un projet intégré qui excède une longueur de
60 mètres et qui ne possède pas une deuxième issue sur une voie publique de circulation ne
doit pas obligatoirement se terminer par un cercle de virage.
3°
Tout lot commun doit être détenu par l'ensemble des propriétaires du projet intégré.
________________________
2024, c. 13, a. 23.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 3. Dispositions spéciales relatives aux usages
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
254
SECTION 3.
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX USAGES
DS.3.1.
Superficie maximale de plancher pour les usages de la sous-classe C3b (Services professionnels,
d'affaires et bureaux) - 200 m2
Un établissement de la sous-classe C3b (Services professionnels, d'affaires et bureaux) ne doit pas
excéder 200 m2 de superficie de plancher. Il doit être situé au 2e étage ou aux étages supérieurs d'un
bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par un autre usage du groupe C (Commerce et service)
ou P (Public et institutionnel).
Pour les établissements suivants, la superficie à ne pas excéder est fixée à 1000 m2:
1°
(Supprimé).
2°
6112 Services spécialisés reliés à l'activité bancaire.
3°
6121 Association, union ou coop d'épargne et de prêt (incluant les caisses populaires locales).
4°
6122 Service de crédit agricole, commercial et individuel.
5°
6364 Centre de recherche en science sociale, politique, économique et culturelle.
_________________________
2025, c. 43, a. 3.
DS.3.2.
Superficie maximale de plancher pour les usages de la sous-classe C3b (Service professionnel,
d'affaires et bureaux) - 1250m2
À l'intérieur d'un même bâtiment principal, l'ensemble des usages de la sous-classe C3b (Service
professionnel, d'affaires et bureaux) ne doit pas excéder 1250 m2 de superficie de plancher.
DS.3.3.
Superficie maximale de plancher pour certains usages de la sous-classe C3b (Service professionnel,
d'affaires et bureaux)
Les établissements suivants ne doivent pas excéder 250 m2 de superficie de plancher:
1°
6521 Service d'avocats.
2°
6522 Service de notaires.
3°
6573 Service en santé mentale (cabinet).
4°
6594 Service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres.
DS.3.4.
Superficie maximale de plancher des usages de la classe C6 (Commerce de détail et service avec
contraintes)
La superficie de plancher de tous les usages de la classe C6 (Commerce de détail et service avec
contraintes) ne peut excéder 4 999 m2 dans un bâtiment, un local, un regroupement de locaux dans
un même bâtiment et un regroupement de bâtiments sur un même terrain.
DS.3.5.
Superficie maximale de plancher des usages de la classe I1 (Atelier d'artisan)
La superficie de plancher de tous les usages de la classe I1 (Atelier d'artisan) ne peut excéder 1 000 m2
dans un bâtiment, un local, un regroupement de locaux dans un même bâtiment et un regroupement
de bâtiments sur un même terrain.
DS.3.6.
Superficie minimale de plancher d'un usage du groupe H (Habitation)
La superficie minimale de plancher d'un bâtiment principal du groupe H (Habitation) est de 100 m2.
DS.3.7.
Superficie des usages C4d (Bars et boîtes de nuit)
La superficie maximale de plancher des usages de la sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit) est de
250 m2.
DS.3.8.
Roulottes, camions et conteneurs de restauration
Malgré l'article 411 (Roulottes et camions de restauration), les roulottes, camions et conteneurs de
restauration sont autorisés dans cette zone, en présence d'une activité temporaire ou non.
DS.3.9.
Usages du groupe C (Commerce et service) autorisés uniquement en mixité
Les usages du groupe C (Commerce et service) sont autorisés uniquement en mixité avec un usage du
groupe H (Habitation) et ils peuvent être aménagés uniquement au niveau du rez-de-chaussée du
bâtiment principal.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 3. Dispositions spéciales relatives aux usages
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
255
DS.3.10.
Usages résidentiels en zone agricole
Les usages de la classe H1 (Habitation unifamiliale) et dont le mode d'implantation est isolé sont
autorisés dans les situations suivantes :
1°
La construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
2°
La reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101, 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou la reconstruction d'une résidence
reconnue conforme en vertu de l'article 100.1 de la Loi.
3°
La construction d'une résidence faisant l'objet d'une autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec ou du Tribunal administratif du Québec à la suite
d'une demande produite à la Commission avant le 13 mars 2018.
4°
Le déplacement, sur la même propriété, d'une résidence bénéficiant d'une autorisation ou des
droits prévus aux articles 31, 101, 103 ou 105 de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
5°
Le déplacement d'une résidence, à l'extérieur d'une superficie bénéficiant d'un droit acquis ou
d'un privilège, sur une propriété différente à condition que la superficie nécessaire pour le
déplacement soit acquise avant le déplacement et qu'elle soit contiguë à l'emplacement où se
trouve la résidence à déplacer.
6°
La construction d'une seule résidence, sur une parcelle de terrain bénéficiant d'une
autorisation ou de droits acquis commerciaux, industriels ou institutionnels en vertu des
articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Un usage de la classe H1 (habitation unifamiliale) et dont le mode d'implantation est isolé peut
également être exercé sur un lot acquis afin d'agrandir un emplacement résidentiel conformément à
l'article 3 du Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l'implantation de bâtiments
sommaires et de panneaux publicitaires, l'agrandissement d'emplacements résidentiels et le
démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation (P-41.1, r.2).
Pour se prévaloir de toute possibilité de construction prévue au présent article, une déclaration ou
une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) est
obligatoire, selon les modalités prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
________________________
2025, c. 27, a. 20.
DS.3.11.
Établissements ayant façade sur certaines rues commerciales
Tout établissement situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment et ayant façade sur une des rues suivantes
doit être occupé par un usage du groupe C (Commerce et service) ou P (Public et institutionnel)
autorisé dans la zone :
1°
Rue Badeaux.
2°
Rue des Forges.
3°
Rue Notre-Dame Centre.
4°
Rue Royale.
5°
Boulevard du Saint-Maurice.
DS.3.12.
Établissements n'ayant pas façade sur le boulevard Jean-XXIII
Seuls les usages des sous-classes C3a (Service personnel et de santé) ou C3b (Service professionnel,
d'affaires et bureaux) autorisés à la grille de spécifications peuvent être exercés dans un établissement
n'ayant pas façade sur le boulevard Jean-XXIII.
DS.3.13.
Usages dérogatoires appartenant à la sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit)
Malgré l'article 988 (Extension d'un usage dérogatoire exercé dans une construction), l'extension d'un
usage dérogatoire de la sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit) est interdite de même que l'extension
de toute terrasse rattachée à un usage de cette sous-classe.
DS.3.14.
Implantation d'un usage de la sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit)
Tout usage de la sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit) doit être localisé à une distance minimale de
150 m de tout usage résidentiel.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 3. Dispositions spéciales relatives aux usages
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
256
DS.3.15.
Usages additionnels de la sous-classe C4c (Restauration)
Les usages 5450 (Vente au détail de produits laitiers (bar laitier)) et 5813 (Restaurant et établissement
avec service restreint) sont autorisés comme usage additionnel à un usage principal de la classe P2
(Parc et espace vert) aux conditions suivantes :
1°
Aucune case de stationnement ne peut être aménagée pour cet usage.
2°
La superficie maximale de plancher dédiée à cet usage est de 20 m2.
3°
Une seule enseigne murale d'une superficie maximale de 2 m2 est autorisée par établissement.
DS.3.16.
Logements dans un bâtiment mixte
Malgré l'article 203 (Cohabitation des usages de la classe H13 avec des usages d'autres groupes), les
logements situés au rez-de-chaussée dans un bâtiment mixte peuvent être situés en façade avant
principale du bâtiment, à condition que la partie résidentielle n'excède pas 25 % de la largeur totale
de celle-ci.
DS.3.17.
Usages additionnels à une sablière
Les usages suivants sont autorisés uniquement comme usages additionnels à l'exploitation d'une
sablière :
1°
L'entreposage et la récupération de matériaux non contaminés destinés à des sites de dépôts
de matériaux secs, au sens de la Loi sur la qualité de l'environnement, tel que le béton, le béton
bitumineux (asphalte), le ciment, le mortier, la brique et autres matériaux cuits, le bois et les
souches, et ce, aux seules fins de production d'agrégats et de matière organique.
2°
La production d'agrégats par le concassage et le tamisage de matériaux secs visés au point
précédent.
3°
Le déchiquetage de souches, de racines et de bois à des fins de production de matière
organique.
Les usages additionnels autorisés au présent article doivent être pratiqués obligatoirement et
uniquement à l'intérieur des limites du terrain même d'une sablière détenant toutes les autorisations
requises des autorités gouvernementales compétentes en cette matière. Par ailleurs, ces usages
complémentaires prendront obligatoirement fin à l'expiration des opérations autorisées de la sablière.
En aucun cas, les usages additionnels visés par le présent article ne doivent devenir des usages
principaux. Ils doivent toujours conserver un caractère accessoire et complémentaire à l'exploitation
d'une sablière autorisée et conforme à la Loi.
DS.3.18.
Usages additionnels et terrasses accessoires à un centre de formation spécialisée
Les usages suivants sont autorisés comme usages additionnels aux usages principaux 6839 Autres
institutions de formation spécialisée (sont incluses les écoles de langues, de couture, d'arts martiaux,
de combats et autres), 7410 Centre de tir à l'arc et 7419 Autres activités sportives (intérieur) :
1°
Services d'hébergement.
2°
Services de restauration avec vente de boissons alcoolisées.
3°
Services de bar avec boissons alcoolisées.
Les usages additionnels autorisés au présent article sont réservés à la clientèle recevant une formation
sur place, ou participant à des événements spéciaux sur la propriété visée ou à l'extérieur (groupes
scolaires, groupes sportifs, compétitions).
Une terrasse commerciale, permanente ou saisonnière, est autorisée. En plus des normes générales
du présent règlement, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent:
1°
La terrasse commerciale peut être implantée dans les cours avant, latérales et arrière et doit
respecter les marges de recul suivantes :
a) Marge avant minimale : 12 m.
b)
Marges latérales minimales : 10 m.
c)
Marge arrière minimale : 15 m.
2°
Une terrasse commerciale saisonnière ne peut être située sur une aire de stationnement, ni
avoir pour effet d'obstruer un accès véhiculaire ou une allée de circulation.
DS.3.19.
Usages de la sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit) autorisés
Les usages de la sous-classe C4d (Bars et boîtes de nuit) sont autorisés aux conditions suivantes:
1°
La largeur maximale de la façade avant principale du bâtiment est de 12 m.
2°
La façade avant principale du bâtiment doit être située sur le boulevard des Forges.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 3. Dispositions spéciales relatives aux usages
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
257
3°
La superficie de plancher accessible au public pour l'ensemble des étages situés au-dessus du
rez-de-chaussée doit être inférieure à la superficie de plancher accessible au public au niveau
du rez-de-chaussée.
4°
Toute terrasse commerciale doit être implantée à moins de 20 m du boulevard des Forges.
5°
La fabrication artisanale de boisson (incluant les microbrasseries) est autorisée uniquement
comme usage additionnel à un usage principal de la sous-classe C4d.
DS.3.20.
Densité entre 50 et 200 logements à l'hectare
La densité nette pour un usage du groupe H (Habitation), c'est-à-dire le rapport entre le nombre
d'unités de logements et la superficie totale du terrain sur lequel ces unités sont construites, est de
50 logements à l'hectare minimum et 200 logements à l'hectare maximum.
Pour un usage de la classe H12 (Habitation collective), la densité nette minimale peut toutefois être
réduite à 20 logements à l'hectare.
DS.3.21.
Densité entre 20 et 200 logements à l'hectare
La densité nette pour un usage du groupe H (Habitation), c'est-à-dire le rapport entre le nombre
d'unités de logements et la superficie totale du terrain sur lequel ces unités sont construites, est de
20 logements à l'hectare minimum et 200 logements à l'hectare maximum.
DS.3.22.
Densité entre 70 et 250 logements à l'hectare
La densité nette pour un usage du groupe H (Habitation), c'est-à-dire le rapport entre le nombre
d'unités de logements et la superficie totale du terrain sur lequel ces unités sont construites, est de
70 logements à l'hectare minimum et 200 logements à l'hectare maximum.
Pour un usage de la classe H11 (Plus de 100 logements), la densité nette maximale peut toutefois être
augmentée à 250 logements à l'hectare.
Pour un usage de la classe H12 (Habitation collective), la densité nette est de 20 logements à l'hectare
minimum et 300 logements à l'hectare maximum.
DS.3.23.
Agriculture urbaine uniquement
Tout usage de la classe d'usage A1 (Agriculture végétale) exercé dans cette zone doit respecter les
caractéristiques de l'agriculture urbaine. Au sens de la présente disposition spéciale, l'agriculture
urbaine correspond aux activités de culture du sol et des végétaux et apiculture effectuées en milieu
urbain. La culture en serre ou sur des toits verts est un exemple d'agriculture urbaine. L'agriculture
urbaine nécessite une machinerie réduite et vise la production de produits locaux avec un volume de
production de faible à moyen.
DS.3.24.
Normes applicables aux usages commerciaux sur le site de Trois-Rivières-sur-Saint-Laurent
Le rez-de-chaussée de tout bâtiment construit à l'intersection de l'avenue des Draveurs et de la rue
des Commissaires doit obligatoirement être occupé par des usages du groupe C (Commerce et
service).
Toutefois, tout usage de la sous-classe d'usage C4b (Hôtellerie) doit être situé au-dessus du rez-de-
chaussée, à l'exception d'un espace dédié à l'accueil et des accès aux étages, lesquels peuvent être
situés au rez-de-chaussée.
________________________
2023, c. 57, a. 2; 2026, c. 16.
DS.3.25.
Nombre maximum de logements pour l'usage H8 dans la zone RES-2316
À l'intérieur de la zone RES-2316, le nombre de logements maximal pour une habitation multifamiliale
est de 18.
________________________
2023, c. 58, a. 1.
DS.3.26.
Nombre maximum de logements pour l'usage H8 dans la zone RES-5132
À l'intérieur de la zone RES-5132, le nombre de logements maximal pour une habitation multifamiliale
est de 16.
________________________
2024, c. 4, a. 8.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 4. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments principaux et à l'architecture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
258
DS.3.27.
Habitation saisonnière pour travailleurs agricoles en zone agricole
Les logements pour travailleurs agricoles saisonniers sont autorisés à titre d'usage additionnel à un
usage du groupe A (Agriculture), aux conditions suivantes :
1°
Tout logement doit se situer à l'intérieur d'un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment
d'élevage;
2°
Tout logement doit être autorisé par la Commission de protection du territoire agricole du
Québec en vertu de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
3°
Un maximum de 4 logements de ce type sont autorisés par exploitation agricole.
________________________
2024, c. 65, a. 1; 2026, c. 28, a. 1.
DS.3.28.
Nombre maximum de logements pour l'usage H8 dans la zone RES-3561
À l'intérieur de la zone RES-3561, le nombre de logement maximal pour une habitation multifamiliale
est de 24.
________________________
2024, c. 102, a. 4
DS.3.29. Nombre de bâtiments principaux pour les usages de la classe I5
Malgré l'article 199, plus d'un bâtiment principal est autoriser sur un terrain dans le cas de la classe I5
(Industrie extractive).
________________________
2026, c. 20, a. 1.
DS.3.31. Nombre maximum de logement pour l'usage H11 dans la zone RES-3546
À l'intérieur de la zone RES-3546, le nombre de logements maximal pour une habitation multifamiliale
est de 120.
________________________
2026, c. 25, a. 1; 2026, c. 49, a. 1.
SECTION 4.
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET À
L'ARCHITECTURE
DS.4.1.
Nombre de bâtiments principaux sur un terrain
Malgré l'article 199 (Nombre de bâtiments principaux par terrain), plus d'un bâtiment principal peut
être érigé sur un même terrain.
DS.4.2.
Réduction de la marge de recul avant pour les avant-corps
La marge de recul avant minimale est de 4 m pour tout avant-corps servant d'entrée principale sur la
façade avant principale d'un bâtiment dont les logements ne sont pas aménagés côte à côte.
DS.4.3.
Obligation d'aménager des logements côte à côte
Les logements doivent être aménagés côte à côte à l'intérieur du bâtiment principal.
DS.4.4.
Obligation d'aménager des logements côte à côte sur certains lots
Les logements construits sur un lot ayant une limite commune avec les lots 3 157 813 et 5 856 082 du
cadastre du Québec doivent être aménagés côte à côte à l'intérieur du bâtiment principal.
DS.4.5.
Obligation d'aménager des logements côte à côte sur la rue Claire-Gervais-Roy
Les logements doivent être aménagés côte à côte lorsque la façade avant principale est orientée vers
la rue Claire-Gervais-Roy.
DS.4.6.
Obligation d'aménager des logements côte à côte en présence d'usages de faible densité
Seuls les usages de la classe H4 (4 logements) dont les logements sont aménagés côte à côte sont
autorisés sur un terrain adjacent à une zone qui permet uniquement les usages de la classe H1
(Habitation unifamiliale), dont le mode d'implantation est isolé ou jumelé.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 4. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments principaux et à l'architecture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
259
DS.4.7.
Conteneurs
Malgré l'article 408 (Utilisation de véhicules, wagons, etc.), les bâtiments constitués de conteneurs
sont autorisés dans cette zone, uniquement pour les usages du groupe P (Public et institutionnel), en
respectant l'ensemble des normes applicables à un bâtiment principal, à l'exception des normes
relatives aux matériaux de revêtement extérieur.
DS.4.8.
Alignement des bâtiments principaux sur la place du Berry
Malgré l'article 210 (Alignement de la façade avant principale), la façade avant principale de tout
bâtiment principal ayant front sur la place du Berry peut être implantée autrement que parallèlement
à la ligne avant principale du terrain sur lequel ce bâtiment est implanté ou, dans le cas d'une ligne
d'emprise de rue en courbe, autrement que parallèlement à la tangente de la courbe.
DS.4.9.
Alignement des bâtiments principaux pour maximiser les vues sur un cours d'eau - 10 étages et plus
Malgré l'article 210 (Alignement de la façade avant principale), tout bâtiment principal de 10 étages
et plus doit être implanté de façon à maximiser les vues directes sur la rivière Saint-Maurice et sur le
fleuve. Par conséquent, le bâtiment principal peut être implanté autrement que parallèlement à la
ligne avant principale du terrain ou, dans le cas d'une ligne d'emprise de rue en courbe, autrement
que parallèlement à la tangente de la courbe.
DS.4.10.
Alignement des bâtiments principaux pour maximiser les vues sur un cours d'eau - 8 étages et plus
Malgré l'article 210 (Alignement de la façade avant principale), tout bâtiment principal de 8 étages et
plus et n'ayant pas sa façade avant principale sur l'avenue des Draveurs doit être implanté de façon à
maximiser les vues directes sur la rivière Saint-Maurice et sur le fleuve. Par conséquent, le bâtiment
principal peut être implanté autrement que parallèlement à la ligne avant principale du terrain ou,
dans le cas d'une ligne d'emprise de rue en courbe, autrement que parallèlement à la tangente de la
courbe.
DS.4.11.
Alignement des bâtiments principaux
Malgré l'article 210 (Alignement de la façade avant principale), la façade avant principale de tout
bâtiment principal peut être implantée autrement que parallèlement à la ligne avant principale du
terrain sur lequel ce bâtiment est implanté ou, dans le cas d'une ligne d'emprise de rue en courbe,
autrement que parallèlement à la tangente de la courbe.
DS.4.12.
Implantation des bâtiments principaux et accès au stationnement par la rue Laurent-Létourneau et
la place Henri-Weber
Malgré l'article 211 (Terrain conforme sur plusieurs rues), la façade avant principale de tout bâtiment
principal doit être implantée sur une rue locale et non sur le boulevard des Récollets.
Aucun accès véhiculaire à une aire de stationnement n'est autorisé par le boulevard des Récollets.
Pour chaque terrain, un seul accès véhiculaire à une aire de stationnement est autorisé par la rue
Laurent-Létourneau, entre le boulevard des Récollets et la place Henri-Weber.
DS.4.13.
Profondeur des sous-sols et des caves
La profondeur maximale d'un sous-sol ou d'une cave ne peut dépasser 1,5 m en dessous de la
couronne de la rue en bordure de laquelle le bâtiment principal est implanté.
DS.4.14.
Profondeur des sous-sols et des caves sur la rue Mathilde-Allen
Pour les terrains ayant front sur la rue Mathilde-Allen, la profondeur maximale d'un sous-sol ou d'une
cave ne peut dépasser 1 m en dessous de la couronne de la rue en bordure de laquelle le bâtiment
principal est implanté.
DS.4.15.
Interdiction des caves et sous-sol
La construction d'un sous-sol ou d'une cave est prohibée.
DS.4.16.
Assouplissement quant à la hauteur des habitations sans cave ni sous-sol
La hauteur maximale autorisée pour le bâtiment principal est de 3 étages et 15 m en l'absence de cave
ou de sous-sol.
DS.4.17.
Bâtiments à proximité d'une autoroute
Malgré l'article 215 (Distance entre un bâtiment principal et l'emprise d'une autoroute ou d'une ligne
de chemin de fer), tout bâtiment principal peut être implanté à moins de 20 m de l'emprise d'une
autoroute.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 4. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments principaux et à l'architecture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
260
DS.4.18.
Matériaux solaires
Tous matériaux de revêtement extérieur de type solaire peuvent être apposés sur les façades d'un
bâtiment principal et d'un bâtiment accessoire. Ces types de matériaux de revêtement extérieur sont
permis en plus des matériaux autorisés à la grille de spécifications.
DS.4.19.
Fenestration
Toute façade avant du bâtiment principal doit comporter un minimum de 30 % de fenestration entre
le plancher du deuxième étage et le toit et un minimum de 50 % de fenestration au rez-de-chaussée.
DS.4.20.
Distance d'une voie ferrée
Malgré l'article 215 (Distance entre un bâtiment principal et l'emprise d'une autoroute ou d'une ligne
de chemin de fer), tout bâtiment principal doit être implanté à au moins 17,5 m de l'emprise d'une
voie ferrée.
DS.4.21.
Porte d'entrée principale et numéro civique sur une façade visible
Malgré l'article 417 (Porte d'entrée principale), la porte d'entrée principale desservant l'ensemble des
logements doit être aménagée sur la façade avant principale du bâtiment principal ou sur toute autre
façade visible de la rue ou de la voie d'accès privée d'un projet intégré.
Malgré l'article 209 (Numéro civique), le numéro civique doit être apposé sur toute façade du bâtiment
principal visible de la rue ou de la voie d'accès privée d'un projet intégré.
DS.4.22.
Assouplissements pour les matériaux de revêtement extérieur des usages des classes H1 (Habitation
unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale)
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les usages des classes H1 (Habitation
unifamiliale) à H3 (Habitation trifamiliale) sont les suivants :
DS.4.23.
Portes d'entrée principale et secondaires
Malgré l'article 417 (Porte d'entrée principale), tout bâtiment principal doit comporter minimalement
une porte d'entrée principale et distinctive sur sa façade avant principale pour desservir l'ensemble
des logements. Plusieurs portes d'entrée secondaires peuvent également être aménagées sur
l'ensemble des façades du bâtiment principal.
DS.4.24.
Portes-fenêtres uniquement sur la façade arrière
Malgré l'article 418 (Porte-fenêtre sur la façade avant principale d'un bâtiment), les portes-fenêtres
donnant accès au rez-de-chaussée sont permises uniquement sur la façade arrière du bâtiment
principal.
DS.4.25.
Façades et cours sur les terrains adjacents à un parc
Dans le cas d'un terrain adjacent à un parc, la façade du bâtiment principal et la cour donnant sur ce
parc doivent être traitées comme une façade avant principale et une cour avant principale.
DS.4.26.
Matériaux de revêtement extérieur dans certaines zones de l'avenue des Draveurs
Les matériaux de revêtements extérieurs autorisés dans la zone sont les suivants :
1°
Brique maçonnée d'argile.
2°
Brique maçonnée de ciment.
3°
Brique d'argile ou de béton non maçonnée.
4°
Céramique.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 4. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments principaux et à l'architecture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
261
5°
Granit.
6°
Marbre.
7°
Pierre de ciment.
8°
Pierre naturelle.
9°
Pierre reconstituée.
10°
Mur rideau d'aluminium extrudé.
11°
Mur rideau de verre.
12°
Panneau de béton préfabriqué.
13°
Panneau de revêtement métallique modulaire en plaque.
14°
Bardage métallique.
15°
Bardage et déclins de bois massif.
16°
Blocs architecturaux.
Pour les bâtiments à toit plat ou à pente minime, comptant au moins 4 étages habitables hors sol, en
plus du sous-sol, les panneaux de déclin de fibrociment et des blocs architecturaux utilisés en
alternance pour mettre en valeur les volumes des bâtiments sont permis en surplus des matériaux
identifiés ci-dessus. Les revêtements de bois pourront également être utilisés à ces dernières fins.
Les murs extérieurs de chaque bâtiment, à l'exception des balcons, garde-corps et ouvertures, doivent
être constitués d'un assemblage d'au moins 2 des matériaux ci-dessus permis.
DS.4.27.
(Abrogé).
_________________________
2025, c. 46, a. 1.;
DS.4.28.
Hauteur d'un bâtiment adjacent à un parc
La hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal du groupe H (Habitation), implanté sur un
terrain ayant une limite commune avec un parc, est de 5 étages.
DS.4.29.
Nombre de portes d'entrées d'un bâtiment principal
Malgré l'article 417 (Porte d'entrée principale), tout bâtiment principal doit comporter minimalement
une porte d'entrée sur sa façade avant principale, et ce, sans obligation d'y aménager une seule porte
d'entrée desservant l'ensemble des logements. Plusieurs autres portes d'entrée peuvent également
être aménagées sur l'ensemble des façades du bâtiment principal.
DS.4.30.
Bâtiments jumelés
Malgré l'article 424 (Architecture des bâtiments jumelés ou en rangée), les bâtiments principaux
implantés en mode jumelé peuvent présenter des hauteurs, des matériaux de revêtement extérieur,
des couleurs, des toitures et des styles architecturaux différents.
Malgré l'article 422 (Construction simultanée des bâtiments jumelés ou en rangée), il n'est pas requis
que l'émission des permis de construction des bâtiments principaux implantés en mode jumelé soit
simultanée, de même que leur construction.
DS.4.31.
Marge de recul arrière de 0 m lorsque le mode d'implantation le permet
La marge de recul arrière minimale est de 0 m, pour tout bâtiment principal dont le mode
d'implantation est jumelé ou en rangée et dont le mur arrière est constitué du mur mitoyen
permettant ce mode d'implantation.
DS.4.32.
Intervention sur des façades en maçonnerie
Tous les travaux de rénovation ou de restauration, sur des façades avant ou sur des façades ayant
front sur une ruelle, un parc ou un espace vert, d'un bâtiment existant et composé à l'origine d'un
revêtement maçonné en pierre ou en brique, doivent se faire en utilisant :
1°
le même revêtement maçonné ou un substitut applicable;
2°
la même symétrie dans les ouvertures;
3°
le même traitement architectural;
4°
le même programme ornemental.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 4. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments principaux et à l'architecture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
262
De plus, lorsque les façades avant ou ayant front sur une ruelle, un parc ou un espace vert ne sont pas
revêtues d'un revêtement maçonné mais qu'elles comportent un mur de fondation avec une saillie
permettant d'y appuyer un revêtement maçonné en pierre ou en brique, les façades doivent être
revêtues de maçonnerie.
Lors des travaux d'agrandissement d'un bâtiment existant composé d'un revêtement maçonné en
pierre ou en brique, la réalisation de l'agrandissement ayant front sur une rue doit se faire en utilisant
le même revêtement maçonné ou un substitut applicable sur au moins 30 % de chacune des façades.
Les bâtiments principaux situés à l'intérieur d'un périmètre couvert par un Règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale au règlement d'urbanisme discrétionnaire en vigueur ne
sont pas assujettis au troisième l'alinéa du présent article.
Pour l'application du présent article, sont des substituts applicables à la brique et à la pierre, des
matériaux qui ont une forme, une dimension, une couleur, une texture et un assemblage
s'apparentant à la maçonnerie existante sur le bâtiment principal faisant l'objet de travaux.
DS.4.33.
Drainage des fondations et niveau géodésique de la fosse de retenue
L'eau de drainage des fondations doit obligatoirement être acheminée à la conduite principale de
l'égout pluvial, et ce, par un branchement de service gravitaire.
Une pompe d'assèchement automatique doit être installée de façon à pouvoir pomper, en cas de
besoin exceptionnel, l'accumulation d'eau de la fosse de retenue ne pouvant être prise en charge par
la conduite d'égout pluvial. Cette eau peut être déversée directement sur le terrain, pourvu que les
conditions de sol permettent à cette eau de s'infiltrer naturellement sur le terrain.
La conduite de service, qui achemine les eaux de la fosse de retenue à la conduite de desserte de
l'égout pluvial, doit respecter une pente minimale de 1,0%, calculée entre le radier du tuyau
d'évacuation de la fosse de retenue et le radier de la conduite de desserte, situé à la limite de l'emprise
de la rue.
Tout drain de fondation (drain français) installé au pourtour d'un bâtiment doit satisfaire aux exigences
suivantes :
1°
Le drain doit être construit de tuyaux perforés en polychlorure de vinyle (PVC), conforme à la
norme BNQ 3624-050.
2°
Le drain doit être muni d'au moins 2 points d'accès localisés en surface du sol, raccordés par
un branchement en « Y » dont les pentes sont inverses l'une à l'autre, aux fins d'inspection ou
de nettoyage dudit drain.
À l'intérieur des secteurs illustrés aux figures 29 à 32, le radier du tuyau d'évacuation de la fosse de
retenue doit se situer, par rapport au niveau de la mer, à une élévation géodésique égale ou supérieure
aux niveaux suivants:
1°
9,560 m dans le secteur n° 1 du District 55.
2°
8,317 m dans le secteur n° 2 du District 55.
3°
8,520 m dans le secteur n° 3 du District 55.
4°
60,10 m dans le secteur situé à l'est de l'intersection de la rue Tebbutt et du parc de la Piste-
Cyclable.
5°
48,30 m dans le secteur situé à l'intersection des rues Houle et Christine-Reynier.
6°
59,05 m dans le secteur situé au sud-ouest de l'intersection de la rue Awacak et du ruisseau
Tebbutt.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 4. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments principaux et à l'architecture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
263
Figure 29 : Secteurs 1 à 3 du District 55
Figure 30 : Secteur situé à l'est de l'intersection de la rue Tebbutt et du parc de la Piste-Cyclable
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 4. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments principaux et à l'architecture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
264
Figure 31 : Secteur situé à l'intersection des rues Houle et Christine-Reynier
Figure 32 : Secteur situé au sud-ouest de l'intersection de la rue Awacak et du ruisseau Tebbutt
________________________
2024, c. 13, a. 24.
DS.4.34.
Drainage des fondations en l'absence de cave ou de sous-sol
En l'absence de cave ou de sous-sol, les drains de fondation d'un bâtiment peuvent être raccordés
directement à un regard ou un puisard, installé pour drainer les eaux de ruissellement d'une aire de
stationnement, plutôt qu'à une fosse de retenue installée à l'intérieur d'un bâtiment principal. Par la
suite, ces eaux doivent être acheminées vers la conduite principale de l'égout pluvial conformément
à la règlementation applicable.
Le niveau géodésique minimal fixé à la disposition spéciale DS.4.33 s'applique, compte tenu des
adaptations nécessaires, au radier d'évacuation du regard ou du puisard qui draine les eaux de
ruissellement de l'aire de stationnement plutôt qu'au radier d'évacuation de la fosse de retenue. Si
plusieurs puisards ou regards sont installés en série, le radier du tuyau d'évacuation à considérer est
celui auquel sont raccordés les drains français.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 4. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments principaux et à l'architecture
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
265
Afin de protéger les drains français contre les refoulements, une soupape de retenue doit être
facilement accessible et aménagée à l'intérieur du regard ou du puisard. Si plusieurs puisards ou
regards sont installés en série, la soupape de retenue doit être aménagée dans celui auquel sont
raccordés les drains français.
Tous les puisards, les regards et les ouvrages de contrôle doivent être accessibles en tout temps pour
inspection. Ils doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement par le
propriétaire.
DS.4.35.
Hauteur maximale en bordure du boulevard des Chenaux
La hauteur maximale autorisée pour un bâtiment principal implanté à moins de 40 m de l'emprise du
boulevard des Chenaux est de 5 étages et 25 m.
DS.4.36.
Hauteur minimale pour un bâtiment de 4 étages et plus
Tout bâtiment principal de 4 étages et plus peut comporter un basilaire d'une hauteur minimale de 1
étage et de 4 m.
DS.4.37.
Marges de recul à 0 m pour les usages de la sous-classe P4a (Infrastructure de communication et
d'énergie)
Les marges de recul minimales sont de 0 m pour tous les usages de la sous-classe P4a (Infrastructure
de communication et d'énergie).
DS.4.38.
Distance d'une voie ferrée
Malgré l'article 215 (Distance entre un bâtiment principal et l'emprise d'une autoroute ou d'une ligne
de chemin de fer), tout bâtiment principal doit être implanté à au moins 10 m de l'emprise d'une voie
ferrée.
DS.4.39.
Hauteur d'un bâtiment principal commercial
Malgré les hauteurs en mètres et en étages édictées à la grille de spécifications, les hauteurs suivantes
s'appliquent à tout bâtiment occupé entièrement par des usages autres que du groupe H (Habitation) :
DS.4.40.
Hauteurs minimales dans la zone RES-5076
Malgré les hauteurs en mètres et en étages édictées à la grille de spécifications, toute habitation
unifamiliale adjacente à une habitation multifamiliale doit obligatoirement avoir 2 étages.
________________________
2022, c. 66, a. 10.
DS.4.41.
Matériaux de revêtement des bâtiments accessoires
Les matériaux de revêtement autorisés pour les bâtiments accessoires isolés sont les suivants :
________________________
2022, c. 66, a. 10.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 5. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments et équipements accessoires et aux accès
aux bâtiments
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
266
DS.4.42.
Assouplissements aux normes architecturales pour l'usage 6375 Entreposage du mobilier et
d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts (intérieurs)
Malgré les normes prévues aux grilles de spécifications, un bâtiment principal abritant l'usage 6375
Entreposage du mobilier et d'appareils ménagers, incluant les mini-entrepôts (intérieurs) peut avoir
une hauteur minimale de 4 m et être revêtu à 100% de matériaux des groupes A, B, C, D, E, F et G.
Néanmoins, le demandeur n'est pas soustrait à l'application de l'article 433 (Nombre maximal de
matériaux de revêtement extérieur) et à l'article 434 (Nombre de matériaux autorisés parmi un groupe
de matériaux).
Malgré l'article 461 (Nombre maximal de portes de garage), le nombre de portes de garage pour un
bâtiment abritant cet usage est illimité.
Malgré l'article 417, une porte en façade avant principal n'est pas obligatoire pour les mini-entrepôts.
________________________
2022, c. 108, a. 9; 2023, c. 32, a. 10.
DS.4.43.
(Abrogée)
________________________
2022, c. 123, a. 4; 2023, c. 32, a. 11; 2024, c. 71, a. 1.
DS.4.45.
Agrandissements de plus de 30% d'un bâtiment principal non adjacent à une rue publique situé dans
la zone agricole
Malgré les paragraphes 5 et 7 de l'article 154, un permis de construction peut être délivré dans les cas
suivants :
1°
Pour l'agrandissement de plus de 30% de la superficie d'un bâtiment principal existant de la
classe d'usage H1 (Habitation unifamiliale) isolée;
2°
Pour la reconstruction, dans un délai de 12 mois, d'un bâtiment principal de la classe d'usage
H1 (Habitation unifamiliale) isolée dont la superficie excède 30% de la superficie initiale du
bâtiment détruit.
La présente disposition s'applique uniquement lorsque les conditions suivantes sont respectées :
1°
Le bâtiment principal est situé sur un terrain d'une superficie d'au moins 2000 m2;
2°
La superficie de plancher du bâtiment principal à la suite de l'agrandissement ne doit pas
excéder 150 m2.
________________________
2024, c. 39, a. 3
DS.4.46.
(Abrogée)
________________________
2025, c. 16, a. 1; 2025, c. 68, a. 1.
DS.4.48.
Porte d'entrée en façade avant principale
Malgré l'article 417, sur un lot partiellement enclavé, pour un bâtiment principal situé à plus 35 mètres
de la rue, l'obligation d'une porte d'entrée sur la façade avant principale ne s'applique pas.
_________________________
2025, c. 42, a. 1.
SECTION 5.
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS
ACCESSOIRES ET AUX ACCÈS AUX BÂTIMENTS
DS.5.1.
Escaliers extérieurs en façade
Malgré l'article 487 (Escaliers ouverts donnant accès aux étages), les escaliers extérieurs donnant
accès aux étages sont autorisés sur la façade avant principale ou secondaire dans cette zone. Ils
doivent respecter les normes d'implantation des accès au bâtiment principal édictées au tableau 17
(Implantation des accès au bâtiment principal).
DS.5.2.
Accès au bâtiment de plus de 2,5 m de profondeur autorisés dans la cour avant
Malgré le tableau 17 (Implantation des accès au bâtiment principal), les accès au bâtiment, de plus de
2,5 m de profondeur, sont autorisés dans la cour avant principale. Ils doivent respecter les distances
édictées au tableau 17 (Implantation des accès au bâtiment principal).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 5. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments et équipements accessoires et aux accès
aux bâtiments
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
267
DS.5.3.
Balcons et galeries de plus de 2,5 m de profondeur
Malgré le tableau 17 (Implantation des accès au bâtiment principal), les accès au bâtiment, de plus de
2,5 m de profondeur, sont autorisés dans la cour avant principale. Cependant, une distance minimale
de 1 m doit être respectée par rapport à toute autre ligne de terrain.
DS.5.4.
Bâtiments accessoires en forme d'arche ou de dôme
Malgré l'article 482 (Bâtiments accessoires en forme d'arche et silos), les bâtiments accessoires en
forme d'arche ou de dôme sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Ces bâtiments accessoires sont autorisés uniquement pour les usages principaux de la classe
C7 (Commerce lourd, de gros et activités para-industrielles), du groupe I (Industrie) et de la
classe P4 (Infrastructure). De plus, ces bâtiments accessoires sont autorisés sur les terrains
appartenant à la Ville.
2°
Ces bâtiments accessoires sont autorisés dans les cours avant secondaire, latérales et arrière
dans la mesure où ils respectent les marges de recul applicables au bâtiment principal.
3°
Le polyéthylène tissé et laminé ainsi que des revêtements métalliques sont autorisés pour
l'enveloppe des bâtiments en forme d'arche.
DS.5.5.
Interdiction de certains bâtiments et équipements accessoires
Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé sauf une aire de stationnement intérieure, un garage intégré,
une pergola et un bâtiment complémentaire à une piscine creusée.
Les piscines hors terre sont prohibées.
Malgré l'article 475 (Remises), une remise d'une superficie maximale de 10 m2 est autorisée pour les
habitations bifamiliales (H2) et trifamiliales (H3). Cette remise peut comporter un maximum de 1 unité
de remise par logement.
DS.5.6.
Constructions accessoires des terrains de camping
Malgré le chapitre 9 (Bâtiments, constructions et équipements accessoires), les constructions
accessoires suivantes sont autorisées pour chaque emplacement d'un terrain de camping :
1°
Une remise d'une superficie maximale de 15 m2.
2°
Une gloriette ou pergola d'une superficie maximale de 15 m2.
3°
Un patio d'une superficie maximale de 15 m2.
Ces constructions accessoires doivent être implantées à un minimum de 0,3 m de toute limite de
l'emplacement.
DS.5.7.
Garages intégrés, superficie et dimensions
Malgré l'article 454 (Dispositions applicables aux garages et abris d'autos intégrés), aucune superficie,
dimension ou proportion maximale n'est à respecter dans le cas de tout garage intégré au bâtiment
principal.
DS.5.8.
Recouvrement des murs de fondation
Malgré l'article 436 (Murs de fondation), toute partie du mur de fondation d'un bâtiment principal et
d'un garage attenant ou intégré à celui-ci, dépassant le niveau du sol de plus de 1 m, doit être
recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés à la grille de spécifications de la zone. En
deçà d'une hauteur de 1 m, la face extérieure hors sol des murs de fondation doit être recouverte d'un
enduit, d'un crépi ou d'une autre couche de finition appropriée.
DS.5.9.
Bâtiments accessoires en cour avant (île Saint-Eugène)
Malgré les tableaux 14 (Normes d'implantation des garages et des abris d'auto attenants et isolés) et
16 (Normes d'implantation des bâtiments accessoires (autres que garages et abris d'auto)), les garages
et remises isolés sont autorisés dans les cours avant principales. Les normes d'implantation suivantes
s'appliquent à ces bâtiments accessoires :
1°
Le bâtiment doit respecter la marge de recul avant prescrite à la grille de spécifications.
2°
Le bâtiment doit respecter une distance de 0,6 m par rapport à toute ligne latérale de terrain.
3°
Le bâtiment ne peut pas être implanté devant la façade avant du bâtiment principal.
4°
Les autres normes applicables à ces bâtiments accessoires édictées au chapitre 9 (Bâtiments,
constructions et équipements accessoires) s'appliquent.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 5. Dispositions spéciales relatives aux bâtiments et équipements accessoires et aux accès
aux bâtiments
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
268
DS.5.10.
Bâtiments accessoires interdits dans les cours avant et latérales
Les garages, les abris d'autos, les remises et les serres domestiques sont prohibés dans les cours
latérales et avant.
DS.5.11.
Bâtiments et équipements accessoires autorisés dans la cour avant
Les bâtiments accessoires ainsi que les piscines et les spas sont autorisés dans la cour avant principale
en respectant les normes suivantes :
1°
Les bâtiments accessoires doivent respecter la marge de recul avant édictée dans la grille de
spécifications.
2°
Les piscines et les spas doivent respecter une distance minimale de 3 m par rapport à une ligne
avant de terrain.
3°
Les bâtiments accessoires, piscines et spas doivent respecter une distance de 0,6 m par rapport
à toute ligne latérale de terrain.
4°
Les autres normes applicables aux bâtiments accessoires, piscines et spas édictées au chapitre 9
(Bâtiments, constructions et équipements accessoires) s'appliquent.
5°
Malgré l'article 616, la hauteur maximum d'une clôture ou d'une haie en cour avant est de 2 m.
La clôture ou la haie dont la hauteur excède ce qui est autorisé à l'article 616 doit respecter une
distance minimale de 2 m d'une ligne avant.
________________________
2025, c. 27, a. 21.
DS.5.12.
Interdiction de garages et abris d'auto isolés
Les garages et abris d'auto isolés du bâtiment principal sont prohibés dans la zone.
DS.5.13.
Distances applicables aux terrasses commerciales donnant sur la rue des Saules
En plus des normes applicables en la matière, toute terrasse commerciale, permanente ou saisonnière,
doit respecter une distance minimale de 11 m par rapport à l'emprise de la rue des Saules. Elle doit
également comporter un écran d'intimité opaque à 80 %.
DS.5.14.
Remises isolées de 45 m2
Malgré l'article 475 (Remises), les remises isolées qui sont compartimentées en plusieurs unités sont
autorisées pour tous les usages principaux du groupe H (Habitation). De plus, un maximum de 2
remises isolées est autorisé et chacune doit respecter une superficie maximale de 45 m2.
DS.5.15.
Remises attenantes
Les remises attenantes à un bâtiment principal, dont les logements sont aménagés côte à côte, sont
autorisées aux conditions suivantes :
1°
La hauteur maximale autorisée est de 4,25 m, calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu'au
faîte du toit.
2°
La superficie maximale autorisée est de 6,5 m2 par unité de logement.
3°
Les autres normes applicables aux remises attenantes édictées au chapitre 9 (Bâtiments,
constructions et équipements accessoires) s'appliquent.
DS.5.16.
Garages attenants entre 2 groupes de maisons en rangée
Un garage attenant à l'unité de bout d'une même suite de résidences unifamiliales en rangée peut
être implanté de manière à être attenant à un autre garage, lui-même attenant à une autre unité de
bout d'une même suite de résidences unifamiliales en rangée.
DS.5.17.
Remises attenantes de type « armoire »
Malgré l'article 475 (Remises), les remises attenantes au bâtiment principal de type « armoire »,
peuvent être aménagées de façon contiguë par groupe de 6 maximum, dans la mesure où elles sont
installées au niveau du sol et intégrées sous le balcon du deuxième étage.
DS.5.18.
Nombre de bâtiments accessoires
Un maximum de 2 bâtiments accessoires est autorisé par terrain. De plus, les garages et les abris
d'auto, isolés ou attenants, sont prohibés.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 6. Dispositions spéciales relatives à l'aménagement des terrains, au stationnement et à
l'entreposage extérieur
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
269
DS.5.19
Garages attenants et intégrés
Malgré les normes prévues à la section 2 du chapitre 9 (bâtiments, constructions et équipements
accessoires), un garage attenant ou intégré peut être implanté à une distance de 1,5 m d'une ligne
latérale.
________________________
2022, c. 108, a. 10.
DS.5.20
Garages jumelés
Les garages peuvent être implantés de manière jumelée lorsqu'ils sont situés dans la cour arrière.
________________________
2022, c. 108, a. 10.
DS.5.21.
Remises composées de plusieurs unités intérieures
Malgré l'article 475 (Remises), il est possible, pour tous les usages principaux du groupe H (Habitation),
d'avoir une seule remise isolée d'une superficie maximale de 55 m² à condition qu'elle ne comporte
qu'une seule porte extérieure, et ce peu importe le nombre d'unités d'entreposages accessibles de
l'intérieur.
________________________
2024, c. 82, a. 1.
SECTION 6.
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS, AU
STATIONNEMENT ET À L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
DS.6.1.
Accès interdits par la place Léon-Méthot
Aucun accès au terrain, piétonnier ou véhiculaire, n'est autorisé par la place Léon-Méthot.
DS.6.2.
Accès véhiculaires interdits par la rue Whitehead
Aucun accès véhiculaire au terrain n'est autorisé par la rue Whitehead.
DS.6.3.
Accès véhiculaires interdits par le chemin des Petites-Terres
Aucun nouvel accès véhiculaire au terrain n'est autorisé par le chemin des Petites-Terres.
DS.6.4.
Accès véhiculaires interdits par la rue Marie-de-l'Incarnation
Aucun accès véhiculaire au terrain n'est autorisé par la rue Marie-de-l'Incarnation.
DS.6.5.
Accès véhiculaires uniquement par le boulevard Industriel
L'accès véhiculaire au terrain est autorisé uniquement par le boulevard Industriel.
DS.6.6.
Accès véhiculaires interdits par les rues Hart et des Commissaires
Aucun accès véhiculaire au terrain n'est autorisé par les rues Hart et des Commissaires.
DS.6.7.
Accès véhiculaires interdits par la rue des Jardins-du-Golf
Aucun accès véhiculaire au terrain n'est autorisé par la rue des Jardins-du-Golf.
DS.6.8.
Accès véhiculaires interdits par le boulevard des Athlètes
Aucun accès véhiculaire au terrain n'est autorisé par le boulevard des Athlètes. De plus, toute aire de
stationnement doit être localisée à une distance minimale de 8 m de la ligne de terrain correspondant
à l'emprise du boulevard des Athlètes.
DS.6.9.
Accès véhiculaires interdits par le boulevard du District
Aucun accès véhiculaire au terrain n'est autorisé par le boulevard du District. De plus, toute aire de
stationnement doit être localisée à une distance minimale de 8 m de la ligne de terrain correspondant
à l'emprise du boulevard du District.
DS.6.10.
Interdiction de stationnement en front du boulevard Laviolette
Aucune nouvelle case de stationnement ne peut être aménagée dans une cour avant ayant front sur
le boulevard Laviolette.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 6. Dispositions spéciales relatives à l'aménagement des terrains, au stationnement et à
l'entreposage extérieur
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
270
DS.6.11.
Aire de stationnement dans la cour avant principale
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), les aires de stationnement sont
autorisées dans toute partie d'une cour avant pour les usages du groupe H (Habitation).
Malgré l'article 695 (Largeur des accès aux aires de stationnement), un accès à une aire de
stationnement peut avoir une largeur maximale de 17 m lorsque la configuration du terrain et
l'implantation du bâtiment principal affectent les manœuvres des véhicules sur le terrain.
DS.6.12.
Implantation des aires de stationnement
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), les aires de stationnement sont
autorisées uniquement dans les cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 1 m de toute
ligne de terrain. Toutefois, les allées d'accès aux aires de stationnement sont autorisées en cour avant.
DS.6.13.
Débarcadères
Aucun débarcadère ne doit être aménagé dans la cour arrière.
DS.6.14.
Dissimulation des aires de stationnement
Pour les usages de la classe H4 (4 logements), toute aire de stationnement implantée dans la cour
arrière doit être dissimulée de la vue des voisins arrière par des garages isolés.
DS.6.15.
Distance entre les accès aux stationnements et verdissement
Sur un même terrain, aucune distance minimale n'est requise entre les accès aux stationnements.
Pour les usages de la classe H4 (4 logements), dont les logements sont aménagés côte à côte, la portion
de la cour avant situé devant le bâtiment principal doit être entièrement végétalisée, à l'exception de
toute aire de stationnement située devant la porte d'un garage intégré et de tout trottoir donnant
accès à la porte principale d'un logement.
________________________
2023, c. 32, a. 12.
DS.6.16.
Cases de stationnement intérieures
Toute case de stationnement intérieure doit avoir une profondeur minimale de 5 m et une largeur
minimale de 2,5 m.
DS.6.17.
Aménagement des aires de stationnement extérieures
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), les aires de stationnement sont
autorisées dans toute partie d'une cour avant pour tous les usages, incluant ceux du groupe H
(Habitation).
Malgré l'article 662 (Distance par rapport aux lignes de terrains), les accès aux aires de stationnement
et les allées de circulation sont autorisés à 0 m de toute ligne de terrain.
Toute aire de stationnement extérieure de plus de 5 cases et située en cour avant doit être aménagée
conformément aux dispositions suivantes :
1°
L'aire de stationnement doit respecter la marge avant de la zone.
2°
Une clôture ornementale d'une hauteur de 1,2 m à 1,5 m et constituée de fer forgé ou
d'aluminium doit être implantée le long de la voie publique.
3°
Un alignement d'arbres doit être planté à l'arrière de la clôture ornementale exigée, du côté
intérieur du terrain.
DS.6.18.
Modification des accès véhiculaire en présence de noues
À l'intérieur de l'emprise municipale, en présence de noues, aucune modification de la configuration
ou de la localisation d'un accès véhiculaire n'est autorisée.
DS.6.19.
Modification des accès véhiculaire
À l'intérieur de l'emprise municipale, aucune modification de la configuration ou de la localisation d'un
accès véhiculaire n'est autorisée.
DS.6.20.
Stationnement en cours avant dans le cadre d'un projet intégré
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), dans le cadre d'un projet
intégré, les aires de stationnement sont autorisées dans toute partie d'une cour avant pour les usages
du groupe H (Habitation). Toutefois, une distance minimale de 3 m du bâtiment principal et d'une ligne
latérale de lot est requise. Des îlots de verdure plantés d'arbres doivent être aménagés dans cet espace
afin d'atténuer l'impact visuel de l'aire de stationnement.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 6. Dispositions spéciales relatives à l'aménagement des terrains, au stationnement et à
l'entreposage extérieur
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
271
DS.6.21.
Nombre minimal et maximal de cases de stationnement hors rue
Malgré l'article 674 (Nombre minimal de cases de stationnement), le nombre minimal de cases de
stationnement requis est fixé à 0 case pour l'ensemble des usages autorisés.
Malgré l'article 677 (Nombre maximal de cases de stationnement), le nombre maximal de cases de
stationnement hors rue est fixé à 1,5 case par logement pour tous les usages du groupe H (Habitation).
Pour un usage de la classe H12 (Habitation collective), lorsque l'hébergement est offert en chambre,
le maximum est de 1,5 case pour 4 chambres. Cette disposition spéciale s'applique exclusivement aux
aires de stationnement extérieures.
DS.6.22.
Interdiction des stationnements en cour avant
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), les aires de stationnement sont
autorisées uniquement dans les cours latérales ou arrière. Toutefois, les allées d'accès aux aires de
stationnement sont autorisées en cour avant.
DS.6.23.
Exemption de fournir des cases de stationnement hors rue
Malgré le chapitre 12 (Stationnement hors rue), dans cette zone, tout usage est exempté de fournir
un nombre minimal de cases de stationnement.
DS.6.24.
Réduction du nombre de cases de stationnement hors rue
Malgré le chapitre 12 (Stationnement hors rue), pour tous les usages dans cette zone, le nombre
minimal de cases de stationnement à fournir est diminué de 75 % du minimum requis.
De plus, chaque case de stationnement aménagée dans une aire de stationnement intérieure est
comptabilisée comme 2 cases de stationnement requises.
DS.6.25.
Distances minimales pour une aire de stationnement en cour avant
La distance minimale à respecter entre une aire de stationnement et une ligne de terrain est de 1,5 m
pour toute ligne avant et de 0,6 m pour toute ligne latérale ou arrière. Les allées d'accès aux aires de
stationnement sont autorisées en tout temps à 0 m des lignes avant.
DS.6.26.
Stationnement en cour avant pour les usages de la classe H4 (4 logements) isolés dont les logements
sont aménagés côte à côte
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), pour les usages de la classe H4
(4 logements) isolés dont les logements sont aménagés côte à côte, l'implantation d'une aire de
stationnement peut être autorisée dans la cour avant et devant la façade avant du bâtiment principal
aux conditions suivantes:
1°
Aucune aire de stationnement n'est autorisée devant les unités de logement situées aux 2
extrémités du bâtiment principal.
2°
La distance minimale à respecter entre l'aire de stationnement et une ligne latérale de terrain
est de 0,6 m.
3°
Un maximum de 4 accès aux aires de stationnement est autorisé par terrain.
4°
La distance minimale requise entre 2 accès aux aires de stationnement est de 6 m sur un même
terrain. Cependant, aucune distance minimale n'est requise entre les 2 accès aménagés devant
les 2 unités de logement situées au centre du bâtiment principal.
5°
La largeur de tout accès à une aire de stationnement et de toute aire de stationnement ne doit
pas être inférieure à 3,5 m ni être supérieure à 12 m.
6°
La végétalisation minimale de la cour avant est de 40 %.
7°
Les accès au terrain et les aires de stationnement peuvent occuper un maximum de 60 % de la
largeur du terrain.
DS.6.27.
Visibilité des aires de transbordement de marchandises de l'autoroute 55
Les plates-formes de chargement et de déchargement doivent être dissimulées de la vue depuis une
voie publique, incluant l'autoroute 55. À cette fin, tout espace de chargement et de déchargement
doit faire partie intégrante du concept architectural du bâtiment principal et faire l'objet d'un
aménagement paysager particulier.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 6. Dispositions spéciales relatives à l'aménagement des terrains, au stationnement et à
l'entreposage extérieur
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
272
DS.6.28.
Visibilité des aires de transbordement de marchandises d'une autoroute ou autre rue publique
Les plates-formes de chargement et de déchargement sont prohibées sur toute façade du bâtiment
principal ayant front sur l'autoroute et elles doivent être dissimulées de la vue depuis une voie
publique, incluant l'autoroute. À cette fin, tout espace de chargement et de déchargement doit faire
partie intégrante du concept architectural du bâtiment principal et faire l'objet d'un aménagement
paysager particulier.
DS.6.29.
Aires de transbordement de marchandises en cour avant
Les aires de transbordement de marchandises sont autorisées dans les cours avant. Toutefois, les
plate-formes de chargement et de déchargement ne peuvent occuper plus de 25 % de la façade avant
du bâtiment principal.
DS.6.30.
Chemin d'accès à une sablière
L'autorisation de l'usage « 8543 Extraction du sable et du gravier » est conditionnelle à l'utilisation
d'un trajet de camionnage en direction sud-est, sur une partie des lots 1 306 991, 4 492 701 et 1
307 353 du cadastre du Québec, afin de rejoindre le segment du rang des Garceau qui conduit à
l'autoroute 40. De plus, un acte de servitude de passage dûment publié au registre foncier doit fixer
l'assiette de ce chemin privé.
DS.6.31.
Matériaux des clôtures en cour avant
Dans la cour avant d'un terrain, les matériaux autorisés pour la construction d'une clôture sont le fer
forgé, la pierre, la maçonnerie, le bois ou tout autre matériau ayant une apparence similaire.
DS.6.32.
Clôtures
Dans le cas de l'usage 2130 (Industrie de production et transformation de cannabis), la hauteur
maximale des clôtures est de 3 m.
DS.6.33.
Clôture adjacente à une zone AER
Sur la limite d'une aire écologique récréative (zone AER), tout terrain résidentiel doit être borné par
une clôture noire, de type ornemental ou à mailles de chaîne recouverte de vinyle, d'une hauteur
minimale de 1,5 m et maximale de 2 m. Toute autre disposition du présent règlement relative à une
clôture s'applique.
DS.6.34.
Niveau du sol sur la rue Marie-Boucher
Le niveau du sol, dans la partie du terrain la plus éloignée de la rue Marie-Boucher, doit être supérieur
au niveau de la rue adjacente au terrain. Si un mur de soutènement est requis, seuls sont autorisés,
comme matériaux pour la construction de ce mur, la pierre naturelle ou reconstituée, la brique, le
béton, le bloc de béton architectural, le béton à agrégats exposés ou rainuré. Le mur de soutènement
doit présenter un agencement uniforme des matériaux, être stable, ne présenter aucun risque
d'effondrement et être maintenu en bon état.
DS.6.35.
Centre jardin en cour latérale
Un centre jardin de 40 m de largeur maximum peut être aménagé dans la cour latérale avec une
clôture de 4 m de hauteur maximum.
DS.6.36.
Abattage d'arbres le long du Chemin-du-Roy
Au sud de la rue Notre-Dame Ouest et du chemin du Lac-Saint-Pierre, à l'intérieur une bande de terrain
d'une profondeur de 20 m calculée à partir de toute ligne de propriété adjacente à l'emprise de rue,
tout arbre abattu doit être remplacé à l'intérieur du délai de validité du certificat d'autorisation
d'abattage d'arbres octroyé.
DS.6.37.
Couvert végétal minimal
Malgré l'article 596 (Couvert végétal minimal d'un terrain), le pourcentage minimal de végétalisation
est de 15 % de la superficie totale du terrain pour tous les usages principaux du groupe H (Habitation).
DS.6.38.
(Abrogée).
Figure 33 : (Abrogée)
____________________
2025, c. 16, a. 2
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 6. Dispositions spéciales relatives à l'aménagement des terrains, au stationnement et à
l'entreposage extérieur
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
273
DS.6.39.
Couvert végétal minimal
Le pourcentage minimal de végétalisation est de 30% de la superficie totale du terrain pour tous les
usages autorisés dans la zone.
DS.6.40.
Nombre maximal de cases de stationnement
Malgré l'article 677 (Nombre maximal de cases de stationnement), le nombre maximal de cases de
stationnement est fixé à 1,5 case par logement.
DS.6.41.
Exemption du nombre maximal de cases de stationnement
Malgré l'article 677 (Nombre maximal de cases de stationnement), aucun maximum de cases de
stationnement n'est fixé dans cette zone.
DS.6.42.
Stationnements en cour avant
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), les aires de stationnement sont
autorisées dans toute partie d'une cour avant pour les usages du groupe H (Habitation).
________________________
2022, c. 108, a. 11.
DS.6.43.
Aire de stationnement dans la cour avant principale pour le groupe H (Habitation)
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), les aires de stationnement sont
autorisées dans toute partie d'une cour avant pour tous les usages, incluant ceux du groupe H
(Habitation).
________________________
2022, c. 123, a. 5.
DS.6.44.
Aires de stationnement en commun
Malgré l'article 655, les aires de stationnement en commun sont autorisées pour l'usage H3
(Habitation trifamiliale). Une portion de stationnement située en cour arrière peut être accessible au
moyen d'une allée d'accès unique située sur un lot contigu.
________________________
2022, c. 130, a. 4.
DS.6.45.
Accès aux aires de stationnement perpendiculaire
Malgré l'article 692, l'implantation des accès à une aire de stationnement peut être non
perpendiculaire à la rue.
________________________
2023, c. 14, a. 4.
DS.6.46.
Entreposage extérieur boulevard Jean-XXIII
Tout entreposage extérieur est interdit dans une bande d'une profondeur de 50 mètres le long du
boulevard Jean-XXIII.
________________________
2023, c. 4, a. 3.
DS.6.47.
Aire de stationnement et végétalisation des terrains dans la zone RES-2022
Malgré les articles 657 (Accessibilité aux cases de stationnement), 660 (Implantation d'aires de
stationnement hors rue) et 662 (distance par rapport aux lignes de terrain), les aires de stationnement
sont autorisées dans toute partie d'une cour avant pour tous les usages du groupe H (Habitation).
Un maximum de 2 aires de stationnement est permis par terrain.
Malgré l'article 596 (Couvert végétal minimal d'un terrain), les pourcentages de végétalisation sont les
suivants :
1°
Le pourcentage minimal de végétalisation de toute cour avant est de 40 % et de 20 % pour les
terrains situés dans une courbe ;
2°
Le pourcentage minimal de végétalisation de la superficie totale du terrain est de 30 %.
________________________
2023, c. 102, a. 1; 2024, c. 13, a. 25.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
274
DS.6.48.
Exception pour les aires de stationnement contiguës (garages asymétriques)
Malgré l'article 662 (distances par rapport aux lignes de terrain), toute aire de stationnement d'un
bâtiment principal dont le mode d'implantation est jumelé et comportant un garage directement
contigu à un mur mitoyen d'un seul côté du mur mitoyen ou contigu peut être implanté à 0 m d'une
ligne latérale constituée d'un mur mitoyen ou contigu.
________________________
2024, c. 13, a. 26.
DS.6.49
Aires de stationnement en commun
Malgré l'article 655, les aires de stationnement en commun sont autorisées pour les usages dont le
mode d'implantation est jumelé. Il est possible d'avoir une seule allée d'accès pour desservir
l'ensemble des aires de stationnement situées en cour arrière des propriétés sur un même côté de
rue.
________________________
2024, c. 60, a. 2.
DS.6.50.
Rampe d'accès au stationnement intérieur en cour avant
Malgré l'article 724, sur un lot partiellement enclavé, pour un bâtiment principal situé à plus 35 mètres
de la rue, la rampe d'accès au stationnement intérieur peut se situer en cours avant.
_________________________
2025, c. 42, a. 2.
DS.6.51. Nombre et emplacement des cases de stationnement
Malgré l'article 677 (Nombre maximal de cases de stationnement), le nombre maximal de cases de
stationnement est fixé à 1,5 case par logement. Également, au minimum 35 % des cases de
stationnement doivent être situées à l'intérieur du bâtiment principal.
_________________________
2026, c. 25, a. 2.
SECTION 7.
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX AIRES DE TRANSITION ET AUX ZONES
TAMPONS
DS.7.1.
Aire de transition dans la zone RES-6014
Une aire de transition est exigée dans la zone RES-6014, en bordure de la zone RES-6012.
Pour les usages de la classe H4 (4 logements) isolés, lorsque les logements sont aménagés côte à côte,
la localisation et les caractéristiques de l'aire de transition exigée sont illustrées à la figure 34. Lorsque
les logements ne sont pas aménagés côte à côte, la localisation et les caractéristiques de l'aire de
transition sont illustrées à la figure 35.
Figure 34 : Zone RES-6014 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition (logements
aménagés côte à côte)
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
275
Figure 35 : Zone RES-6014 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition (logements non
aménagés côte à côte)
L'aire de transition doit être composée soit d'un écran végétal ou d'un boisé, conforme à l'article 611
(Remplacement d'une zone tampon par un autre aménagement), paragraphe 1°ou 2°, selon le cas.
Un plan de plantation garantissant un effet d'écran végétal, élaboré et signé par un architecte du
paysage, peut remplacer les prescriptions de l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon par un
autre aménagement), paragraphe 1° ou 2°.
L'aménagement de l'aire de transition doit être terminé dans les 18 mois qui suivent l'émission du
permis de construction du bâtiment principal.
DS.7.2.
Piste cyclable et aire de transition dans l'espace vert Awacak
Une aire de transition est exigée dans l'espace vert Awacak.
La localisation et les caractéristiques des aménagements requis dans l'espace vert Awacak sont
décrites ci-après et illustrées à la figure 36 :
1°
Une piste cyclable peut être aménagée dans l'espace vert Awacak, uniquement en bordure des
terrains ayant front sur la rue Awacak.
2°
Toute la superficie de l'espace vert Awacak, sauf l'emplacement de la piste cyclable, doit être
aménagée en aire de transition.
3°
Une clôture à mailles de chaîne recouverte de vinyle noir et d'une hauteur minimale de 1,5 m
doit être implantée en bordure des terrains ayant front sur la rue Awacak. Toute autre
disposition du présent règlement relative à une clôture s'applique.
Figure 36 : Espace vert Awacak - localisation de la piste cyclable, de l'aire de transition et de la
clôture
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
276
L'aire de transition doit être composée d'un boisé conforme à l'article 611 (Remplacement d'une zone
tampon par un autre aménagement), paragraphe 2°. À cette fin, le boisé existant doit être conservé
et des travaux de plantation doivent y être effectués au besoin.
L'aménagement de l'aire de transition et l'implantation de la clôture doivent être terminés avant la
construction des terrains de la rue Awacak adjacents à l'espace vert ou à l'intérieur du délai de validité
du premier permis de construction émis pour ces terrains. Ces terrains sont illustrés à la figure 36.
La conformité d'un permis de construction pour un bâtiment principal sur un terrain contigu à l'espace
vert Awacak est conditionnelle à l'aménagement préalable de l'aire de transition et à la mise en place
de la clôture, conformément aux exigences à cet effet.
DS.7.3.
Aire de transition dans la zone RES-6013 en bordure d'un usage de la classe H1 (Habitation
unifamiliale)
Une aire de transition est exigée dans la zone RES-6013, sur un terrain où s'exerce un usage des classes
H3 (Habitation trifamiliale) à H6 (7 à 8 logements), lorsque ce terrain a une limite commune avec un
usage de la classe H1 (Habitation unifamiliale).
La localisation et les caractéristiques de l'aire de transition exigée sont décrites ci-après et illustrées à
la figure 37 :
1°
L'aire de transition doit avoir une superficie minimale de 550 m2.
2°
L'aire de transition doit avoir une profondeur moyenne minimale de 15 m. En tout point, la
profondeur doit avoir un minimum de 7 m.
3°
Une clôture d'aspect décoratif, d'une hauteur minimale de 0,6 m et maximale de 1,2m, doit
être implantée en bordure de l'aire de transition pour assurer son intégrité.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
277
Figure 37 : Zone RES-6013 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition
L'aire de transition doit être composée d'un boisé conforme à l'article 611 (Remplacement d'une zone
tampon par un autre aménagement), paragraphe 2°. À cette fin, le boisé présent à l'emplacement de
l'aire de transition exigée doit être conservé et des travaux de plantation doivent y être effectués au
besoin.
Un plan de plantation garantissant un effet d'écran végétal, élaboré et signé par un architecte du
paysage, peut remplacer les prescriptions de l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon par un
autre aménagement), paragraphe 2°.
L'aménagement de l'aire de transition et l'implantation de la clôture doivent être terminés à l'intérieur
du délai de validité du permis de construction du bâtiment principal.
DS.7.4.
Écran végétal dans la zone ZTP-2183
Un écran végétal, d'une profondeur minimale de 5 m, est exigé dans la zone ZTP-2183.
L'écran végétal exigé doit être conforme aux dispositions suivantes:
1°
L'écran végétal doit être composé d'arbres à demi-tige et d'arbustes de grande taille.
2°
Au moins 30 % de l'écran végétal doit être composé de conifères.
3°
Lors de la plantation, les arbres à demi-tige, les arbustes et les conifères doivent avoir une
hauteur d'au moins 1,5 m.
4°
L'écran végétal doit comprendre une moyenne de 1 arbre par 3 m linéaires et de 1 arbuste de
grande taille par 2 m linéaires.
Un plan de plantation garantissant un effet d'écran végétal, élaboré et signé par un architecte du
paysage, peut remplacer les prescriptions ci-dessus.
L'aménagement de l'écran végétal doit être terminé dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis
de construction du bâtiment principal.
DS.7.5.
Écran végétal sur le lot 1 796 893
Un écran végétal composé d'une clôture, d'une haie, d'un muret ou d'une combinaison de ces
éléments, doit être implanté sur le lot 1 796 893, en bordure du lot 5 524 424 du cadastre du Québec.
Cet écran végétal doit avoir une hauteur maximale de 1,8 m.
DS.7.6.
Aire de transition dans la zone COL-3456, en bordure de la zone RES-3455
Une aire de transition est exigée dans la zone COL-3456, sur un terrain où s'exerce un usage de la
classe H8 (13 à 32 logements), lorsque ce terrain a une limite commune avec un usage de la classe H1
(Habitation unifamiliale).
L'aire de transition doit être composée d'un boisé conforme à l'article 611 (Remplacement d'une zone
tampon par un autre aménagement), paragraphe 2°.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
278
De plus, l'aire de transition doit avoir une profondeur minimale de 15 m.
DS.7.7.
Écran végétal, boisé ou butte dans la zone ZTP-1155
Un écran végétal, un boisé ou une butte (remblai) sont exigés dans la zone ZTP-1155, en bordure de
l'emprise du chemin de fer.
L'écran végétal et le boisé doivent être conformes à l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon
par un autre aménagement) paragraphe 1° ou 2°, selon le cas.
De plus, les aménagements de la zone ZTP-1155 doivent être conformes aux dispositions suivantes :
1°
L'écran végétal et le boisé doivent avoir une profondeur minimale de 10 m.
2°
La butte (remblai) doit avoir une hauteur minimale de 2 m. Une plantation d'arbres et de
l'ensemencement hydraulique doivent y être effectués de manière à stabiliser le remblai, à
prévenir l'érosion et empêcher la colonisation du site par des espèces envahissantes ou
nuisibles. Les travaux de remblais et déblais doivent respecter les dispositions qui leur sont
applicables, à la section 3 du chapitre 11 (Aménagement des terrains) du présent règlement.
3°
Une clôture à mailles de chaîne, d'une hauteur minimale de 1,5 m, doit être implantée à
l'intérieur des terrains résidentiels, sur la limite de la zone ZTP-1155, de manière à préserver
l'intégrité de la zone tampon.
L'aménagement de l'écran végétal, du boisé ou de la butte doit être terminé dans les 18 mois qui
suivent l'émission du permis de construction du bâtiment principal.
DS.7.8.
Clôture et haie dans la zone ZTP-4018
Les aménagements de la zone ZTP-4018 doivent être conformes aux dispositions suivantes :
1°
Une clôture à mailles de chaîne, d'une hauteur minimale de 1,5 m, doit délimiter la zone ZTP-
4018 et les lots 4 932 555, 4 932 556 et 4 932 559 du cadastre du Québec.
2°
Une haie de cèdres doit délimiter la zone ZTP-4018 et le lot 2 570 074 du cadastre du Québec.
Les spécimens doivent avoir une hauteur minimale de 1 m et être espacés d'au plus 0,5 m lors
de la plantation. À maturité, la haie doit avoir une hauteur minimale de 1,5 m.
La plantation de la haie de cèdres doit être réalisée à l'intérieur du délai de validité du permis de
construction du bâtiment principal implanté sur le lot 2 570 074 du cadastre du Québec.
DS.7.9.
Aire de transition dans la zone RES-5066, en bordure de la zone RES-5074
Une aire de transition est exigée dans la zone RES-5066, en bordure de la zone RES-5074.
L'aire de transition doit être composée d'un boisé conforme à l'article 611 (Remplacement d'une zone
tampon par un autre aménagement), paragraphe 2°. À cette fin, le boisé existant doit être conservé
sur une profondeur minimale de 15 m et des travaux de plantation doivent y être effectués au besoin.
L'aménagement de l'aire de transition doit être terminé dans les 18 mois qui suivent l'émission du
permis de construction du bâtiment principal.
DS.7.10.
Zone tampon constituée d'une butte
Une butte (remblai), d'une hauteur minimale de 3 m, est exigée dans cette zone.
Une plantation d'arbres et de l'ensemencement hydraulique doivent y être effectués de manière à
stabiliser le remblai, à prévenir l'érosion et empêcher la colonisation du site par des espèces
envahissantes ou nuisibles.
Les travaux de remblais et déblais doivent respecter les dispositions qui leur sont applicables, à la
section 3 du chapitre 11 (Aménagement des terrains) du présent règlement.
L'aménagement de la zone tampon doit être terminé dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis
de construction du bâtiment principal.
DS.7.11.
Zone tampon constituée d'un écran végétal ou d'un boisé
Un écran végétal ou un boisé est exigé dans cette zone.
L'écran végétal et le boisé doivent être conformes à l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon
par un autre aménagement), paragraphe 1°ou 2°, selon le cas.
Un plan de plantation garantissant un effet d'écran végétal, élaboré et signé par un architecte du
paysage, peut remplacer les prescriptions de l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon par un
autre aménagement), paragraphe 1° ou 2°.
L'aménagement de la zone tampon doit être terminé dans les 18 mois qui suivent l'émission du permis
de construction du bâtiment principal.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
279
DS.7.12.
Zone tampon de 5 m dans la zone ZTP-3074
Une zone tampon végétalisée, d'une profondeur minimale de 5 m, doit être aménagée du côté est de
la voie ferrée.
DS.7.13.
Aire de transition en bordure du chemin des Petites-Terres
Une aire de transition, d'une profondeur minimale de 20 m, est exigée dans la zone CLI-1191, en
bordure du chemin des Petites-Terres.
L'aire de transition doit être composée d'une butte (remblai), d'une hauteur minimale de 3 m.
Une plantation d'arbres et de l'ensemencement hydraulique doivent y être effectués de manière à
stabiliser le remblai, à prévenir l'érosion et empêcher la colonisation du site par des espèces
envahissantes ou nuisibles.
Les travaux de remblais et déblais doivent respecter les dispositions qui leur sont applicables, à la
section 3 du chapitre 11 (Aménagement des terrains) du présent règlement.
DS.7.14.
Aire de transition dans la zone RES-6101
Une aire de transition d'une profondeur minimale de 5m est exigée dans la zone RES-6101, en bordure
de la zone RES-6019.
La localisation et les caractéristiques de l'aire de transition exigée sont illustrées à la figure 38.
Figure 38 : Zone RES-6101 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition
L'aire de transition doit être composée soit d'un écran végétal ou d'un boisé, conforme à l'article 611
(Remplacement d'une zone tampon par un autre aménagement), paragraphe 1° ou 2°, selon le cas.
Un plan de plantation garantissant un effet d'écran végétal, élaboré et signé par un architecte du
paysage, peut remplacer les prescriptions de l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon par un
autre aménagement), paragraphe 1° ou 2°.
L'aménagement de l'aire de transition doit être terminé dans les 18 mois qui suivent l'émission du
permis de construction du bâtiment principal.
DS.7.15.
Écran végétal contigu à la rue Marie-de-l'Incarnation
Un écran végétal, d'une profondeur minimale de 15 m, doit être aménagé dans la cour contiguë à la
rue Marie-de-l'Incarnation, sur une longueur minimale de 80 % de la ligne de terrain qui borde cette
rue. L'écran végétal doit être conforme à l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon par un autre
aménagement), paragraphe 1°.
Une clôture opaque, d'une hauteur minimale de 1 m dans la cour avant et de 1,8 m dans les cours
arrière et latérales, doit être implantée le long de la ligne de terrain contiguë à la rue Marie-de-
l'Incarnation. Cette clôture peut être remplacée par une haie dense d'une hauteur minimale de 1 m
dans la cour avant et de 1,2 m dans les cours arrière et latérales.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
280
DS.7.16.
Boisé du secteur universitaire
Un boisé, d'une profondeur minimale de 35 m, doit être aménagé dans la cour contiguë à la rue
publique, sur une longueur minimale de 80 % de la ligne de terrain qui borde cette rue. Le boisé doit
être conforme à l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon par un autre aménagement),
paragraphe 2°.
DS.7.17.
Écran végétal en bordure de l'emprise d'une autoroute
Un écran végétal, d'une profondeur minimale de 3 m, doit être aménagé dans la cour contiguë à
l'emprise de l'autoroute.
L'écran végétal doit comprendre 1 arbre par 7 m linéaires.
L'écran végétal doit être composé d'arbres à moyen ou grand déploiement qui, lors de la plantation,
respectent les dimensions prescrites à l'article 632 (Dimensions minimales d'arbres à la plantation).
DS.7.18.
Aire de transition dans la zone IND-1190
Une aire de transition, d'une profondeur minimale de 35m, est exigée dans la zone IND-1190.
La localisation et les caractéristiques de l'aire de transition exigée sont illustrées à la figure 39.
L'aire de transition doit être composée soit d'un écran végétal ou d'un boisé, conforme à l'article 611
(Remplacement d'une zone tampon par un autre aménagement), paragraphe 1°ou 2°, selon le cas.
Un plan de plantation garantissant un effet d'écran végétal, élaboré et signé par un architecte du
paysage, peut remplacer les prescriptions de l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon par un
autre aménagement), paragraphe 1° ou 2°.
Outre l'aménagement de l'aire de transition et de l'écran végétal, tel qu'exigé à la présente section, il
est possible de procéder à l'abattage d'arbres du couvert forestier résiduel, malgré l'absence d'un
permis de construction. Le respect de cette disposition permet l'émission d'un certificat d'autorisation
pour l'abattage d'arbres, et ce, malgré l'absence de travaux de construction quelconque. Tous les
travaux relatifs à l'aire de transition doivent être complétés au plus tard 18 mois suivant l'émission du
certificat d'autorisation.
Figure 39 : Zone IND-1190 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition
DS.7.19.
Aire de transition sur le terrain du Complexe sportif de Saint-Louis-de-France
Une aire de transition est exigée sur le lot 6 092 716, en bordure de la zone NOV-6097.
La localisation et les caractéristiques de l'aire de transition exigée sont illustrées à la figure 40.
L'aire de transition doit être composée soit d'un écran végétal ou d'un boisé, conforme à l'article 611
(Remplacement d'une zone tampon par un autre aménagement), paragraphe 1°ou 2°, selon le cas.
Un plan de plantation garantissant un effet d'écran végétal, élaboré et signé par un architecte du
paysage, peut remplacer les prescriptions de l'article 611 (Remplacement d'une zone tampon par un
autre aménagement), paragraphe 1° ou 2°.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
281
Figure 40 : Complexe sportif de Saint-Louis-de-France - localisation et caractéristiques de l'aire
de transition
DS.7.20.
Écran protecteur en bordure de la servitude TQM
Un écran protecteur végétal doit être aménagé aux conditions suivantes :
1°
Être attenant à la section de la servitude de la compagnie Trans-Québec & Maritimes, située
du côté du boulevard des Chenaux.
2°
Être constitué d'une butte (remblai), d'une hauteur minimale de 3 m et maximale de 6 m, et
d'une profondeur de 12 m calculée à partir de la limite de la section de la servitude de la
compagnie Trans-Québec & Maritimes, située du côté du boulevard des Chenaux.
3°
Être composé d'une moyenne d'un arbre par 3 m2 de l'écran protecteur. 25 % de ces arbres
doivent être des conifères à grand déploiement. Les arbres doivent avoir un diamètre minimum
de 50 mm, mesure prise à 0,15 m du sol lors de la plantation. Ces végétaux doivent être
maintenus vivants ou remplacés dans les douze mois après avoir été abattus.
DS.7.21.
Aires de transition entre les zones RES-5076, RES-5075, RES-5132, RES-5133 et CLI-5059
Trois aires de transition, d'une profondeur minimale de 10 m, doivent être aménagées à la limite des
zones RES-5076, RES-5075, RES-5132, RES-5133 et CLI-5059.
Les localisations des aires de transition exigées sont illustrées à la figure 41.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
282
Les caractéristiques des aires de transition n°1 et n° 3 sont décrites ci-après et illustrées à la figure 42 :
1°
Une clôture opaque, d'une hauteur minimale de 2,5 m, est requise sur la limite des zones RES-
5076, RES-5075, RES-5132, RES-5133 et CLI-5059.
2°
La portion de l'aire de transition située dans les zones RES-5076, RES 5075, RES-5132, RES-5133
doit être composée de conifères ou de tout autre type d'arbres ou d'arbustes susceptibles
d'assurer un effet d'écran visuel.
3°
La portion de l'aire de transition située dans la zone CLI-5059 doit être composée d'un
alignement d'arbres implantés le long de la clôture. L'alignement d'arbres doit être composé
de cèdres, de conifères ou de tout autre type d'arbres ou d'arbustes susceptibles d'assurer un
effet d'écran visuel.
Les caractéristiques de l'aire de transition n°2 sont décrites ci-après et illustrées à la figure 43 :
1°
L'aire de transition doit être composée d'une butte (remblai), d'une hauteur minimale de 3 m.
2°
Une plantation d'arbres ou d'arbustes susceptibles d'assurer un effet d'écran visuel doit être
réalisée sur la butte (remblai).
3°
Une clôture, d'une hauteur minimale de 2,5 m, est requise dans la zone CLI-5059, à la base de
la butte (remblai).
4°
Les travaux de remblais et déblais doivent respecter les dispositions qui leur sont applicables,
à la section 3 du chapitre 11 (Aménagement des terrains) du présent règlement.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 7. Dispositions spéciales relatives aux aires de transition et aux zones tamponS
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
283
________________________
2024, c. 4, a. 9.
DS.7.22.
Aire de transition entre les zones COL-2025 et RES-2026
Une aire de transition doit être aménagée à la limite d'une partie de la zone CL-1256. Cette aire de
transition est illustrée à la figure 43.1 suivante :
Figure 43.1 : Zone COL-2025 - Aire de transition
Dans la portion de l'aire de transition où la profondeur minimale est de cinq mètres, les
aménagements doivent être réalisés conformément à l'un des types suivants :
1°
Un écran végétal répondant aux caractéristiques suivantes :
a) L'écran végétal doit être composé de conifères à grand développement, d'arbres à haute tige
et à demi-tige ainsi que d'arbustes de grande taille.
b) Au moins 30 % de l'écran végétal doit être composé de conifères à grand développement.
c) Lors de la plantation, les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre d'au
moins 50 millimètres mesuré à 0,15 mètre à partir du niveau du sol adjacent, les arbustes et
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 8. Dispositions spéciales relatives à l'affichage
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
284
les conifères doivent avoir respectivement une hauteur d'au moins un mètre et 1,5 mètre
mesurée à partir du niveau du sol adjacent.
d) L'écran végétal doit comprendre une moyenne d'un arbre par trois mètres linéaires et d'un
arbuste de grande taille par deux mètres linéaires de l'écran.
2°
Un boisé naturel peut faire office d'aire de transition lorsque les conditions suivantes sont
respectées :
a) Le boisé naturel est composé d'au moins 30 % de conifères à grand développement.
b) Lorsqu'un boisé naturel présente des percées qui rompent l'effet de continuité susceptible
d'assurer la présence d'un écran visuel, des travaux de plantation devront être effectués en
conformité avec les prescriptions édictées au paragraphe 1° du présent alinéa ou bien,
conformément à un plan de plantation garantissant un effet de continuité élaboré et signé
par un architecte du paysage et déposé lors de la demande, si requise, de permis de
construction ou de certificat d'autorisation, selon le cas.
Dans la portion de l'aire de transition où la profondeur minimale varie entre 22,5 mètres et 35 mètres,
les aménagements doivent être réalisés à l'aide d'un écran végétal répondant aux caractéristiques
suivantes :
1°
L'écran végétal doit être composé de conifères à grand développement, d'arbres à haute tige
et à demi-tige ainsi que d'arbustes de grande taille.
2°
Au moins 30 % de l'écran végétal doit être composé de conifères à grand développement.
3°
Lors de la plantation, les arbres à haute tige et à demi-tige doivent avoir un diamètre d'au moins
50 millimètres mesuré à 0,15 mètre à partir du niveau du sol adjacent, les arbustes et les
conifères doivent avoir respectivement une hauteur d'au moins un mètre et 1,5 mètre mesurée
à partir du niveau du sol adjacent.
4°
Les arbres et arbustes composant l'écran végétal doivent être répartis de manière à couvrir
toute la profondeur de l'aire de transition, ils doivent atteindre un nombre minimal de 50
spécimens et l'espacement moyen entre eux, lors de la plantation, est d'au plus six mètres afin
de dissimuler toute superficie destinée aux activités commerciales ou de services comprise
dans la zone COL-2025.
Tout espace libre au sol compris à l'intérieur de l'aire de transition doit être aménagé et entretenu en
bon état de propreté. Tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'aire de transition doivent
être maintenus vivants et remplacés si nécessaire.
________________________
2022, c. 36, a. 3.
DS.7.23.
Zone tampon dans la zone RSR-3637
Une zone tampon de 6 m composée d'un minimum de 50 % de conifères doit être aménagée le long
de la limite arrière des lots dans la zone RSR-3637.
________________________
2023, c. 98, a. 4.
DS.7.25. Largeur minimale de la zone tampon pour un bâtiment mixte
Malgré l'article 607, en présence d'un bâtiment mixte contenant un usage C8c, la zone tampon exigée
est d'une largeur minimale de 5 m.
________________________
2025, c. 53, a. 1.
SECTION 8.
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À L'AFFICHAGE
DS.8.1.
Affichage sur les bâtiments autres que les centres commerciaux
Seul l'affichage de type E est autorisé pour tout bâtiment autre que les centres commerciaux intérieurs
de plus de 5000 m2.
DS.8.2.
Superficie maximale des enseignes
Une seule enseigne, d'une superficie maximale de 1 m2 et apposée sur la façade avant principale, au
niveau du rez-de-chaussée du bâtiment principal, est autorisée pour un usage du groupe C (Commerce
et service). Seule l'enseigne lumineuse, mais non éclairante, l'enseigne murale ou l'enseigne
perpendiculaire est autorisée.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
285
DS.8.3.
Panneaux-réclame à message fixe
Les panneaux-réclame à message fixe sont autorisés en bordure de l'autoroute 40 selon les normes
applicables du chapitre 15 (Affichage).
DS.8.4.
Affichage sur de grands complexes sportifs
Pour les bâtiments dont l'usage principal est des classes C5 (Commerce de loisir et de divertissement)
ou R4 (Infrastructures sportives et culturelles) et dont la superficie de plancher est supérieure à
5 000 m2, aucune superficie maximale n'est fixée pour les enseignes murales. Toutefois, la somme des
superficies de l'ensemble des enseignes murales ne peut être supérieure à 150 m2.
SECTION 9.
DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À CERTAINS SECTEURS
DS.9.1.
Projet intégré mixte Trois-Rivières sur Saint-Laurent
Malgré la section 5 du chapitre 4 (Lotissement) et la section 2 du chapitre 6 (Dispositions applicables
à certains usages), les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à un projet intégré :
1°
Tout usage autorisé dans la zone visée est permis à l'intérieur d'un projet intégré.
2°
Un projet intégré n'est assujetti à aucune superficie maximale et aucun nombre maximal de
logement.
3°
Un projet intégré peut comporter plusieurs voies d'accès privées, lesquelles peuvent se
raccorder à la rue publique à plusieurs endroits.
4°
Toute voie d'accès privée (pavage) doit respecter une largeur minimale de 6 m, que la voie
d'accès soit à sens unique ou à double sens.
DS.9.2.
Particularités applicables au morcellement et à la construction du lot 1 016 252
Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent au lot 1 016 252 du cadastre du Québec et ses
morcellements futurs :
1°
La largeur minimale d'un lot est fixée à 10 m.
2°
Tout bâtiment principal doit être implanté à au moins 25 m de la rue Laurent-Létourneau et 2
m de la rue Henri-Weber.
3°
Malgré l'article 417 (Porte d'entrée principale), la façade avant principale de tout bâtiment
principal peut être implantée autrement que parallèlement à la ligne avant principale du terrain
sur lequel ce bâtiment est implanté ou, dans le cas d'une ligne d'emprise de rue en courbe,
autrement que parallèlement à la tangente de la courbe.
4°
Malgré l'article 210 (alignement de la façade avant principale), tout bâtiment principal doit
comporter minimalement une porte d'entrée principale et distinctive sur sa façade avant
principale, pour desservir l'ensemble des logements. Plusieurs portes d'entrée secondaires
peuvent également être aménagées sur l'ensemble des façades du bâtiment principal.
5°
100 % de chacune des façades du bâtiment principal peut être recouverte de bardage et de
panneaux de fibrociment.
6°
Malgré les articles 468 (Implantation des bâtiments accessoires isolés ou attenants au bâtiment
principal) et 470 (Superficie maximale), les abris extérieurs attenants au bâtiment principal sont
autorisés dans toutes les cours et leur superficie peut excéder 25 m2. Toutefois, ils doivent
respecter les marges de recul applicables au bâtiment principal et les matériaux de revêtement
extérieur utilisés pour ces abris doivent être les mêmes que ceux présents sur le bâtiment
principal.
7°
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), les aires de
stationnement sont autorisées dans toutes les cours et dans toute partie d'une cour avant pour
tous les usages, incluant les usages du groupe H (Habitation).
8°
Malgré l'article 662 (Distance par rapport aux lignes de terrain), toute aire de stationnement
doit respecter une distance minimale de 1 m par rapport à toute ligne de terrain. Toutefois,
l'allée d'accès à une aire de stationnement est autorisée à 0 m de la ligne avant.
9°
Malgré l'article 674 (Nombre minimal de cases de stationnement), le nombre minimal de cases
de stationnement est de 1 case par 2 logements, et ce, pour tous les usages du groupe H
(Habitation).
10°
Malgré l'article 607 (Obligation d'aménagement d'une zone tampon), aucune zone tampon
n'est exigée lorsque le pourcentage de végétalisation est supérieur à 30 % de la superficie totale
du terrain.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
286
DS.9.3.
Projet intégré mixte Odacité
Malgré la section 5 du chapitre 4 (Lotissement) et la section 2 du chapitre 6 (Dispositions applicables
à certains usages), les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à un projet intégré :
1°
Tout usage autorisé dans la zone est permis à l'intérieur d'un projet intégré.
2°
Un projet intégré n'est assujetti à aucune superficie maximale et aucun nombre maximal de
logements.
3°
Un projet intégré peut comporter plusieurs voies d'accès privées, lesquelles peuvent se
raccorder à la rue publique à plusieurs endroits.
4°
Un bâtiment principal dont le mode d'implantation est isolé doit être implanté à une distance
minimale de 10 m de tout autre bâtiment principal.
5°
Tout bâtiment principal implanté sur un terrain adjacent à la zone ZTP-3357 doit respecter une
hauteur maximale de 12 m.
6°
Afin de favoriser une gradation douce entre les volumes des bâtiments principaux, la hauteur
entre deux bâtiments voisins doit avoir une différence de 2 étages et 10 m au maximum. Aux
fins du présent alinéa, 2 bâtiments sont considérés voisins lorsqu'ils sont situés à moins de 40
m l'un de l'autre. Pour respecter l'objectif de la présente disposition, un bâtiment peut
présenter différentes hauteurs dans chacune de ses parties. Les figures 44 et 45 illustrent des
exemples de hauteur de bâtiment conforme et non conforme.
Figure 44 : Différence de hauteur conforme
Figure 45 : Différence de hauteur non conforme
DS.9.4.
Aménagement des terrains, drainage, constructions et équipements accessoires
La hauteur maximale des garages isolés est de 5,75 m, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment
principal. La hauteur se calcule du niveau du sol au faîte du toit.
Lors de l'aménagement du terrain, les couvre-sol doivent être utilisés en lieu et place du gazon.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
287
Des capteurs solaires peuvent être fixés sur toutes les façades du bâtiment principal ainsi que des
bâtiments accessoires. Lorsque fixés à un bâtiment principal, ces équipements sont autorisés à
l'intérieur des cours avant, avant secondaire, latérales et arrière. Ils peuvent empiéter d'au plus 1 m à
l'intérieur des marges de recul avant, avant secondaire, latérales et arrière. En tout temps, une
distance minimale de 1 m doit également être respectée par rapport à une ligne de terrain, soit avant,
avant secondaire, latérales ou arrière, selon le type de cour à l'intérieur de laquelle l'équipement est
implanté. Dans le cas des bâtiments accessoires, ces équipements doivent respecter une distance
minimale de 1 m par rapport à une ligne de terrain, soit avant, avant secondaire, latérales.
En matière de drainage urbain, lors de travaux de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment
ainsi que d'aménagement ou de réaménagement d'un terrain privé, des ouvrages doivent être réalisés
afin que les eaux de pluie et de ruissellement en provenance de ce terrain ne soient pas acheminées
vers un réseau d'égout (pluvial, sanitaire, combiné), une voie publique de circulation ou une voie
d'accès privée située à l'intérieur d'un projet intégré. Pour ce faire, le propriétaire du terrain doit se
conformer aux dispositions édictées à cet effet au Règlement sur le rejet des eaux dans les ouvrages
d'assainissement, les réseaux d'égout, les fossés, les lacs et les cours d'eau (2021, chapitre 14).
Outre les dispositions à respecter de l'alinéa précédent, dans le cas de l'aménagement, du
réaménagement ou de l'agrandissement d'une allée d'accès, d'une allée de circulation, d'une aire de
stationnement ainsi que de toute autre surface dure utilisée au sol à des fins d'aménagement
paysager, les eaux de pluie et de ruissellement doivent être gérées par conservation ou infiltration sur
le site même où les travaux sont réalisés. À cette fin, seuls les matériaux de revêtement de sol
perméables, tels que le béton ou l'asphalte poreux, le pavé perméable, le pavé poreux, le pavé alvéolé,
le gravier et tous autres matériaux perméables spécifiquement conçus en tant que matériaux de
revêtement de sol, sont autorisés.
Malgré l'alinéa précédent, lors de travaux d'aménagement, de réaménagement ou d'agrandissement,
les matériaux de revêtement de sol imperméables sont autorisés si leur utilisation est combinée à la
réalisation sur le terrain privé d'un bassin de rétention, tel qu'un bassin de biorétention, un jardin de
pluie, une bande filtrante, un puits absorbant ou toutes autres constructions conçues de façon à gérer
par conservation ou infiltration les eaux de pluie ou de ruissellement sur le site.
________________________
2023, c. 98, a. 5.; 2025, c. 74, a. 1.
DS.9.5.
Projet intégré de la rue Jean-Pierre-Blais
Malgré la section 5 du chapitre 4 (Lotissement) et la section 2 du chapitre 6 (Dispositions applicables
à certains usages), les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à un projet intégré :
1°
Un projet intégré n'est assujetti à aucune superficie maximale et aucun nombre maximal de
logements.
2°
Un projet intégré peut comporter plusieurs voies d'accès privées, lesquelles peuvent se
raccorder à la rue publique à plusieurs endroits.
3°
La superficie occupée par la voie d'accès privée (pavage) ne peut excéder 20 % de la superficie
totale du projet intégré.
4°
Les exigences de superficies et de dimensions minimales d'un lot inclus s'appliquent
uniquement à la portion du terrain occupée par le bâtiment principal. Aucune exigence de
superficie ou de dimension ne s'applique à la portion du terrain identifiée comme étant la cour
secondaire, telle qu'illustrée à la figure 46.
5°
La partie d'un lot commun qui correspond à la voie d'accès privée peut être identifiée par un
lot de cadastre vertical.
6°
Tout garage isolé du bâtiment principal doit être implanté dans la cour secondaire, telle
qu'illustrée à la figure 46, d'un terrain occupé par un bâtiment principal, à une distance
minimale de 0,6 m de toute ligne de terrain.
7°
L'aménagement d'une aire de stationnement est autorisé dans toute partie d'une cour avant
ou d'une cour secondaire pour les usages du groupe H (Habitation). L'aire de stationnement
peut être adjacente à une ligne avant mais elle doit respecter une distance minimale de 1 m de
toute autre ligne de terrain et 4 m du bâtiment principal.
8°
Le déclin de vinyle est autorisé comme matériau de revêtement extérieur sur un garage isolé,
même lorsque ce matériau n'est pas présent sur le bâtiment principal.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
288
Figure 46 : Cour secondaire
DS.9.6.
Accès véhiculaires et aménagements applicables dans les zones RES-2060 et RES-2315
Malgré l'article 663 (Exception pour les aires de stationnement contiguës), dans le cas d'un usage dont
le mode d'implantation est jumelé ou en rangée, toute aire de stationnement doit être implantée à
une distance minimale de 0,6 m de toute ligne latérale de terrain. Toutefois, en présence d'un garage
intégré, toute aire de stationnement peut être contiguës à une autre et être implantée à 0 m de la
ligne latérale de terrain concernée.
Figure 47 : Exemple de localisation séquentielle, dans la portion gauche de la cour avant
principale
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
289
Figure 48 : Exemple de localisation séquentielle, de part et d'autre du prolongement imaginaire
d'un mur mitoyen, devant des garages intégrés - habitations unifamiliales jumelées
Figure 49 : Exemple de localisation séquentielle, dans la portion de la cour avant principale
située devant les cours latérales -habitations unifamiliales jumelées
Figure 50 : Exemple de localisation séquentielle devant des garages intégrés
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
290
Figure 51 : Exemple de localisation séquentielle en cour avant secondaire - habitation
unifamiliales jumelées
Figure 52 : Exemple de localisation séquentielle, en présence de plusieurs modes d'implantation
________________________
2025, c. 27, a. 22.
DS.9.7.
Projet intégré dans le secteur de la rue Maurice-Campbell
Malgré la section 5 du chapitre 4 (Lotissement) et la section 2 du chapitre 6 (Dispositions applicables
à certains usages), les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à un projet intégré :
1°
Un projet intégré n'est assujetti à aucune superficie maximale et aucun nombre maximal de
logements.
2°
Un projet intégré peut comporter plusieurs voies d'accès privées, lesquelles peuvent se
raccorder à la rue publique à plusieurs endroits.
3°
La partie d'un lot commun qui correspond à la voie d'accès privée doit respecter une largeur
minimale de 7 m, que la voie d'accès soit à sens unique ou à double sens.
4°
Toute voie d'accès privée (pavage) doit respecter une largeur minimale de 6 m que la voie
d'accès soit à sens unique ou à double sens.
5°
Tout lot inclus peut avoir une ligne de lot commune avec l'emprise d'une rue publique.
6°
Dans le cas d'un lot inclus adjacent à un parc, la façade avant principale du bâtiment principal
doit être orientée vers le parc au lieu d'être orientée vers la voie d'accès privée. En aucun cas,
la façade avant principale ne doit être orientée vers des espaces de stationnement hors rue.
7°
La façade avant principale du bâtiment principal détermine les cours, les lignes de terrain ou
de lot et les marges de recul applicables. Pour l'interprétation du présent article, la largeur d'un
lot inclus correspond à la ligne de lot parallèle ou sensiblement parallèle à la façade avant
principale du bâtiment principal. L'ensemble les dispositions règlementaires s'appliquent
compte tenu des adaptations nécessaires.
8°
Aucune bande de terrain végétalisée n'est requise pour séparer une aire de stationnement
comptant plus de 30 cases.
DS.9.8.
Bâtiments accessoires et stationnements dans la zone RES-6014
Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent dans la zone RES-6014 :
1°
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), les aires de
stationnement sont autorisées dans toute partie d'une cour avant secondaire pour tous les
usages du groupe H (Habitation).
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
291
2°
Malgré l'article 662 (Distance par rapport aux lignes de terrain), toute aire de stationnement
doit respecter une distance minimale de 0,6 m par rapport à toute ligne de terrain. Toutefois,
l'allée d'accès à une aire de stationnement est autorisée à 0 m de la ligne avant.
3°
Les garages pourront être implantés de manière jumelée dans la cour arrière.
DS.9.9.
Dispositions applicables au site patrimonial déclaré
Un certificat d'autorisation délivré par le ministère de la Culture et des Communications doit être
déposé à la Ville pour toute demande de permis de construction à l'intérieur du site patrimonial
déclaré.
Les dispositions du présent article s'ajoutent à toute exigence de la Loi sur le patrimoine culturel et à
toute exigence du présent règlement ou tout autre Loi ou règlement s'y appliquant.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux fondations des bâtiments principaux :
1°
Les fondations peuvent être en béton ou en pierre.
2°
Lorsqu'une nouvelle fondation est construite sous un bâtiment principal existant,
l'exhaussement maximal autorisé par rapport au sommet de l'ancienne fondation est de 0,5 m.
3°
L'exhaussement ne doit pas être modifié par l'ajout ou l'enlèvement de matériaux de
remplissage sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer l'écoulement des eaux et pour
protéger la structure contre les effets du gel.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux :
1°
Malgré les matériaux de revêtement autorisés à la grille de spécifications, seuls les matériaux
suivants sont autorisés sur l'ensemble des façades des bâtiments principaux :
d)
La brique d'argile de teinte brune, rouge ou ocre, assemblée par un joint mortier et non
vissée.
e)
La pierre de taille.
f)
Les panneaux de pierre de taille.
g)
Le bardage de bois massif (horizontal ou vertical).
2°
Malgré le paragraphe 1°, le stuc est autorisé comme matériau de revêtement pour les
bâtiments principaux existants n'ayant pas un mur de fondation permettant d'y appuyer de la
brique ou de la pierre.
DS.9.10.
Projet intégré dans la zone RES-4209
Malgré la section 5 du chapitre 4 (Lotissement) et la section 2 du chapitre 6 (Dispositions applicables
à certains usages), les dispositions spéciales suivantes s'appliquent à un projet intégré :
1°
La façade avant principale de tout bâtiment principal peut être orientée vers l'aire écologique
plutôt que vers la voie d'accès privée.
2°
La superficie occupée par la voie d'accès privée (pavage) ne peut excéder 50 % de la superficie
totale du projet intégré.
3°
L'implantation d'une aire de stationnement (case) doit respecter une distance minimale de 0,2
m de la ligne latérale d'un lot inclus. Toutefois, l'accès à une aire de stationnement (case) est
autorisé à 0 m de la ligne avant.
4°
Une bande de terrain végétalisée, d'une largeur minimale de 2 m, doit séparer deux aires de
stationnement implantées sur des lots voisins.
5°
Un seul garage isolé par bâtiment principal est autorisé sur le lot commun. Chaque garage peut
comporter 6 unités.
6°
Les balcons de 2,5 m à 3,5 m de profondeur sont autorisés en cour avant.
DS.9.11.
Buanderie et aire de manœuvre dans la zone PIR-3057
Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent dans la zone PIR-3057 :
1°
La hauteur minimale d'un bâtiment principal de la sous-classe P1c (Institution de santé et
services sociaux) dans lequel s'exerce un usage additionnel est de 1 étage et 4 m.
2°
Malgré les dispositions du chapitre 7 (Usages additionnels) et du chapitre 13 (Aires de
transbordement de marchandises), une aire de transbordement et de livraison est autorisée
dans les cours latérales ou arrière et dans la cour avant donnant sur la rue Champflour, pour
une buanderie exercée en tant qu'usage additionnel. De plus, la configuration de l'aire de
transbordement peut occasionner l'empiètement de manœuvres sur la voie publique.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
292
DS.9.12.
Matériaux, garages, stationnements et écrans d'intimités dans la zone RES-3469
Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent dans la zone RES-3469 :
1°
En ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieurs, les façades avant secondaires sont
considérées comme des murs latéraux.
2°
Malgré l'article 454 (Dispositions applicables aux garages et abris d'auto intégrés) paragraphe
2, le maximum de garage autorisé par bâtiment principal est fixé à 2.
3°
Malgré l'article 454 (Dispositions applicables aux garages et abris d'auto intégrés) paragraphe
4, les garages au bâtiment principal situés ailleurs qu'au sous-sol peuvent occuper 100 % de la
largeur de la façade avant principale ou de la façade avant secondaire du bâtiment principal.
4°
Malgré l'article 454 (Dispositions applicables aux garages et abris d'auto intégrés) paragraphe
5, les garages situés ailleurs qu'au sous-sol peuvent occuper un maximum de 100 % de la
superficie au sol du bâtiment principal.
5°
Malgré l'article 461 (Nombre maximal de portes de garage), pour les garages intégrés au
bâtiment principal situés en cour avant ou latérale, un maximum de 4 portes de garage est
autorisé sur les murs ayant front sur rue.
6°
Malgré l'article 527 (Écran d'intimité), les écrans d'intimités composé de verre dépoli sont
permis sur l'ensemble des balcons, sans limitation de hauteur.
7°
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), l'implantation d'une aire
de stationnement hors rue est permise dans la partie d'une cour avant située devant une façade
avant d'un bâtiment principal implanté sur un lot d'angle.
________________________
2023, c. 13, a. 3.
DS.9.13. Dépôt d'une étude acoustique
Un permis de construction pour tout usage résidentiel dans les zones visées par cette disposition
spéciale ne peut être délivré qu'à la suite du dépôt d'une étude acoustique signée par un professionnel
compétent en la matière. Cette étude doit rencontrer un des scénarios suivants :
1°
L'étude démontre que le bruit ambiant extérieur en tout point du terrain occupé par l'usage
sensible est inférieur à 55 dBA Leq (24 h).
2°
L'étude démontre l'efficacité de mesures d'atténuation extérieures à mettre en place afin
d'assurer un niveau sonore extérieur n'excédant pas les 55 dBA Leq (24 h) à 1,5 m du sol, en
tout point du terrain où l'usage résidentiel est projeté.
3°
Lorsque des mesures d'atténuation extérieures visées au paragraphe 2 sont, selon les
conclusions de l'étude acoustique, inapplicables d'un point de vue technique, les mesures
d'atténuation peuvent être mises en place au niveau du bâtiment. Ces mesures d'atténuation
au niveau de bâtiment, validées par une étude acoustique signée par un professionnel
compétent, doivent permettre d'assurer un niveau sonore intérieur n'excédant pas les
40 dBA Ld de 7 h à 19 h et 35 dBA Ln de 19 h à 7 h à tous les étages et tendre vers un niveau
sonore extérieur de 55 dBA Leq, (24 h) au niveau du rez-de-chaussée et des balcons projetés.
________________________
2025, c. 32, a. 4.
DS.9.14. Normes particulières d'aménagement pour l'usage H8 (13 à 32 logements) pour les zones RES-2275
et RES-2277
Malgré le contenu de la grille de spécifications, il n'y a aucune marge avant maximale pour les lots
partiellement enclavés.
Malgré la DS.4.25 et la DS.6.22, les aires de stationnement en cour avant sont autorisées pour les lots
partiellement enclavés.
Malgré l'article 662, la distance minimale entre l'aire de stationnement et la limite du lot pour les lots
partiellement enclavés est de 1 m.
Malgré la DS.5.5 et l'article 475, il est autorisé d'avoir une remise attenante en cour arrière occupant
un total de 65 % de la largeur de la façade.
Malgré l'article 596, il est autorisé d'avoir un pourcentage végétal minimal de 25 % pour les lots
partiellement enclavés.
________________________
2025, c. 77, a. 1; 2026, c. 64, a. 1.
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
293
DS.9.15. Normes particulières d'aménagement pour les zones RES-2274 et RES-2276
Pour l'usage H6 (7 à 8 logements) lorsque les logements sont aménagés côte à côte, la cour latérale
située à l'opposé de l'aire de stationnement est considérée comme une cour arrière pour les
équipements accessoires, les clôtures et les haies.
________________________
2025, c. 77, a. 1.
DS.9.16. Normes particulières d'aménagement pour l'usage H8 (13 à 32 logements) pour la zone RES-2279
Malgré la DS.4.25 et la DS.6.22, les aires de stationnement en cours avant sont autorisées.
Malgré la DS.5.5 et l'article 475, il est autorisé d'avoir une remise attenante en cour arrière occupant
un total de 65 % de la largeur de la façade.
________________________
2025, c. 77, a. 1.
DS.9.17. Normes particulières d'aménagement la zones RES-3546
Les dispositions spéciales suivantes s'appliquent, dans la zone RES-3546, sur les lots situés sur le côté
extérieur d'une courbe :
1°
Des aires de loisirs et de détente contenant du mobilier urbain et récréatif (tel des bancs et des
modules de jeux) sont autorisées en cour avant.
2°
Malgré l'article 210 (Alignement de la façade avant principale), dans le cas d'une ligne
d'emprise de rue en courbe, la façade avant principale de tout bâtiment principal peut être
implantée autrement que parallèlement à la tangente de la courbe.
3°
Malgré l'article 596 (Couvert végétal minimal d'un terrain), le couvert végétal minimal de toute
cour avant peut être diminué à 30 % lorsque des aires de loisir et de détente sont présentes.
4°
Malgré l'article 660 (Implantation d'aires de stationnement hors rue), une aire de
stationnement, composée d'un maximum de 7 cases de stationnement, est autorisée en cour
avant.
5°
Malgré la DS.6.51, un minimum de 25 % des cases de stationnement présentes sur le lot doivent
être situées à l'intérieur du bâtiment principal.
________________________
2026, c. 25, a. 3.
DS.9.18. Implantation de certains bâtiments dans la zone RES-2322
Pour les usages H4 (4 logements) et H5 (5 à 6 logements) dont les logements sont côte-à-côte,
l'implantation d'un bâtiment doit respecter une marge latérale minimale de 4 m et une somme des
deux côtés de 8 m.
________________________
2026, c. 35, a. 1; 2026, c. 49, a. 1.
DS.9.19. Normes particulières d'aménagement pour la zone COL-3470
1°
Malgré l'article 154 (Conditions en matière d'accès à une rue publique), il est possible de
construire des bâtiments sur des lots qui sont contigus à une rue privée;
2°
Malgré l'article 496 (Normes d'implantation), il est autorisé d'implanter une piscine en cour
avant;
3°
Malgré l'article 694 (Nombre d'accès aux aires de stationnement), il est autorisé d'avoir un
maximum de 4 accès aux aires de stationnement sur la même ligne avant du terrain.
________________________
2026, c. 61, a. 1.
Édicté à la séance du Conseil du 21 septembre 2021.
__________________________ ____________________________________
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 19. DISPOSITIONS SPÉCIALES
SECTION 9. Dispositions spéciales relatives à certains secteurs
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
294
M. Jean Lamarche, maire
Me Stéphanie Tremblay, assistante-greffière
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
295
INDEX DES TABLEAUX
Tableau 1 :
Normes minimales de lotissement .................................................................................................... 57
Tableau 2 :
Matériaux de revêtement autorisés pour les usages du groupe A (Agriculture) ............................... 84
Tableau 3 :
Nombre d'unités animales (paramètre A) (1)(2) ................................................................................... 85
Tableau 4 :
Distance de base (paramètre B) ......................................................................................................... 86
Tableau 5 :
Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre C) (1) ........................................ 89
Tableau 6 :
Type de fumier (paramètre D) ........................................................................................................... 89
Tableau 7 :
Type de projet (paramètre E), nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales ..... 89
Tableau 8 :
Facteur d'atténuation (paramètre F) : le paramètre F est calculé selon la formule F = F1 x F2 x F3 . 90
Tableau 9 :
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus de 150 m d'une
installation d'élevage ......................................................................................................................... 91
Tableau 10 :
Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (1) ........................................................................................................................................... 91
Tableau 11 :
Nombre d'animaux équivalant à 1 unité animale d'agrément (UAA) ................................................ 97
Tableau 12 :
Nombre d'UAA autorisé en fonction de la superficie du terrain ....................................................... 97
Tableau 13 :
Groupes de matériaux de revêtement extérieur ............................................................................. 107
Tableau 14 :
Normes d'implantation des garages et des abris d'auto attenants et isolés ................................... 111
Tableau 15 :
Superficie maximale applicable aux garages et abris d'auto isolés ou attenants ............................ 112
Tableau 16 :
Normes d'implantation des bâtiments accessoires (autres que garages et abris d'auto) ............... 114
Tableau 17 :
Implantation des accès au bâtiment principal ................................................................................. 119
Tableau 18 :
Piscines et spas autorisés dans les cours pour tous les groupes d'usages ....................................... 122
Tableau 19 :
Équipements accessoires autorisés dans les cours selon les groupes d'usages .............................. 124
Tableau 20 :
Couvert végétal minimal selon les usages ...................................................................................... 142
Tableau 21 :
Usages visés par l'aménagement d'une zone tampon et largeurs minimales ................................. 144
Tableau 22 :
Implantation de clôtures, de haies et de murets selon les cours .................................................... 146
Tableau 23 :
Hauteur maximale des clôtures, des haies et des murets selon les cours ....................................... 146
Tableau 24 :
Nombre minimal de cases de stationnement par usage ................................................................. 160
Tableau 25 :
Nombre minimal de cases de stationnement pour personnes handicapées ................................... 162
Tableau 26 :
Aménagements équivalents aux cases de stationnement ............................................................... 163
Tableau 27 :
Dimensions minimales des cases de stationnement ....................................................................... 164
Tableau 28 :
Dimensions minimales des cases de stationnement pour véhicules compacts ............................... 164
Tableau 29 :
Dimensions des accès aux aires de stationnement .......................................................................... 165
Tableau 30 :
Largeur minimale des allées de circulation ...................................................................................... 168
Tableau 31 :
Pourcentage minimal de superficie d'aménagements voués à la végétalisation en fonction de la
superficie des aires de stationnement ............................................................................................. 171
Tableau 32 :
Types d'entreposage extérieur ........................................................................................................ 176
Tableau 33 :
Dimensions minimales des pièces .................................................................................................... 200
Tableau 34 :
Dimensions des paliers..................................................................................................................... 203
Tableau 35 :
Mains courantes ............................................................................................................................... 204
Tableau 36 :
Hauteur des marches ....................................................................................................................... 208
Tableau 37 :
Dimension des girons ....................................................................................................................... 208
Tableau 38 :
Minimum de logements sans obstacle ............................................................................................ 210
Tableau 39 :
Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain ............................................................................................................... 220
Tableau 40 :
Cadre normatif applicable aux talus exposés aux glissements de terrain ....................................... 226
Tableau 41 :
Normes applicables à certains usages dans les zones de protection élargies des puits municipaux
......................................................................................................................................................... 233
Tableau 42 :
Matériaux de remplacement possible pour certains matériaux dérogatoires ................................ 250
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
296
INDEX DES FIGURES
Figure 1 :
Exemple d'application du 6e paragraphe ............................................................................................. 8
Figure 2 :
Exemple de distinction d'un usage de la classe H13 et d'un autre usage résidentiel ........................ 18
Figure 3 :
Terrains vacants situés à l'extrémité d'une rue sans cercle de virage ............................................... 53
Figure 4 :
Lots situés dans une courbe ............................................................................................................... 58
Figure 5 :
Lot d'angle et mode d'implantation en rangée ................................................................................. 58
Figure 6 :
Triangle de visibilité ........................................................................................................................... 64
Figure 7 :
Alignement de la façade avant principale .......................................................................................... 68
Figure 8 :
Équivalence d'usages (exemple d'application) .................................................................................. 78
Figure 9 :
Exemple de mur-écran ornemental ................................................................................................. 107
Figure 10 :
Implantation des bâtiments accessoires en cour avant secondaire ................................................ 115
Figure 11 :
Hauteur maximale des clôtures, haies et murets (usages des groupes H et C) ............................... 147
Figure 12 :
Exception de hauteur des clôtures et des haies pour certaines cours avant ................................... 147
Figure 13 :
Clôtures des terrains en pente ......................................................................................................... 148
Figure 14 :
Clôtures des terrains contigus comportant un dénivelé important ................................................. 148
Figure 15 :
Hauteur et aménagement des murets de soutènement ................................................................. 148
Figure 16 :
Mesures de protection pour un remblai de moins de 0,2 m de profondeur ................................... 154
Figure 17 :
Mesures de protection pour un remblai de 0,2 m à 0,4 m de profondeur ...................................... 155
Figure 18 :
Mesures de protection des arbres lors des opérations de déblai .................................................... 155
Figure 19 :
Zone d'interdiction d'aménagement d'une aire de stationnement pour les usages résidentiels ... 158
Figure 20 :
Profondeur des accès aux aires de stationnement .......................................................................... 165
Figure 21 :
Distance des accès par rapport à une intersection .......................................................................... 167
Figure 22 :
Accès en demi-cercle ....................................................................................................................... 168
Figure 23 :
Surlargeur de manœuvre ................................................................................................................. 169
Figure 24 :
Dimensions minimales de fenêtres des chambres ........................................................................... 201
Figure 24.1 :
Options pour les fenêtres des logements entièrement en sous-sol. .............................................. 201
Figure 25 :
Configuration des paliers ................................................................................................................. 204
Figure 26 :
Emplacements exigés des garde-corps ............................................................................................ 206
Figure 27 :
Types des marches et mesures ........................................................................................................ 207
Figure 28 :
Marches rayonnantes ...................................................................................................................... 209
Figure 29 :
Secteurs 1 à 3 du District 55 ............................................................................................................. 263
Figure 30 :
Secteur situé à l'est de l'intersection de la rue Tebbutt et du parc de la Piste-Cyclable ................. 263
Figure 31 :
Secteur situé à l'intersection des rues Houle et Christine-Reynier .................................................. 264
Figure 32 :
Secteur situé au sud-ouest de l'intersection de la rue Awacak et du ruisseau Tebbutt .................. 264
Figure 33 :
(Abrogée) ......................................................................................................................................... 272
Figure 34 :
Zone RES-6014 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition (logements aménagés côte à
côte) ................................................................................................................................................. 274
Figure 35 :
Zone RES-6014 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition (logements non aménagés
côte à côte) ...................................................................................................................................... 275
Figure 36 :
Espace vert Awacak - localisation de la piste cyclable, de l'aire de transition et de la clôture........ 275
Figure 37 :
Zone RES-6013 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition .......................................... 277
Figure 38 :
Zone RES-6101 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition .......................................... 279
Figure 39 :
Zone IND-1190 - localisation et caractéristiques de l'aire de transition .......................................... 280
Figure 40 :
Complexe sportif de Saint-Louis-de-France - localisation et caractéristiques de l'aire de transition
......................................................................................................................................................... 281
Figure 43.1 :
Zone COL-2025 - Aire de transition ................................................................................................ 283
Figure 44 :
Différence de hauteur conforme ..................................................................................................... 286
Figure 45 :
Différence de hauteur non conforme .............................................................................................. 286
Figure 46 :
Cour secondaire ............................................................................................................................... 288
Figure 47 :
Exemple de localisation séquentielle, dans la portion gauche de la cour avant principale ............. 288
Figure 48 :
Exemple de localisation séquentielle, de part et d'autre du prolongement imaginaire d'un mur
mitoyen, devant des garages intégrés - habitations unifamiliales jumelées .................................. 289
Figure 49 :
Exemple de localisation séquentielle, dans la portion de la cour avant principale située devant les
cours latérales -habitations unifamiliales jumelées ......................................................................... 289
Figure 50 :
Exemple de localisation séquentielle devant des garages intégrés ................................................. 289
Figure 51 :
Exemple de localisation séquentielle en cour avant secondaire - habitation unifamiliales jumelées
......................................................................................................................................................... 290
Figure 52 :
Exemple de localisation séquentielle, en présence de plusieurs modes d'implantation ................ 290
Ville de Trois-Rivières
Règlement établissant le cadre normatif en matière d'urbanisme (2021, chapitre 126)
297
INDEX DES ENCADRÉS
Encadré 1 :
Exemple d'application et interprétation de la section « Matériaux de revêtement » ................. 12