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## PROVINCE DE QUÉBEC MRC D'ACTON MUNICIPALITÉ D'UPTON
## RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-371
ABROGEANT ET MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2012-230 SUR PRÉVENTION DES INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ D'UPTON
ATTENDU QU'en vertu de l'article 62 de la Loi sur les compétences municipales (LCM), la Municipalité peut adopter un règlement en matière de sécurité ;
ATTENDU QUE le conseil a déjà adopté un règlement visant la prévention des incendies ;
ATTENDU QU'il y a lieu de remplacer le règlement déjà en vigueur par un règlement actualisé ;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite intégrer le chapitre Bâtiment du Code de sécurité du Québec (CBCS) à sa règlementation de prévention des incendies, à l'exception de certaines parties ou sections ;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 6 de la LCM, la Municipalité peut prévoir des règles qui font référence a des normes édictées par un tiers ;
ATTENDU QU'un avis de motion de la présentation de ce règlement a régulièrement été donné à l'occasion de la séance ordinaire du 7 novembre 2023 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Kelly Huard Appuyé par la conseillère Barbara Beugger et résolu à l'unanimité des conseillers présents de décréter ce qui suit :
## CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIVES
## ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci.
## ARTICLE 2 : TITRE
Le présent règlement porte le numéro 2023-371 et s'intitule « Règlement de prévention des incendies abrogeant et modifiant le Règlement 2012-230 sur la prévention des incendies de la Municipalité d'Upton ›
## ARTICLE 3 : TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité d'Upton.
## ARTICLE 4: INTERPRÉTATION
À moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que :
- a) Le singulier comprend le pluriel et vice-versa ;
- c) L'emploi du mot « peut » conserve un sens facultatif.
- b) L'emploi du mot « doit » implique l'obligation absolue ;
## ARTICLE 5: TERMINOLOGIE
Les termes qui ne sont pas définis dans le Code national de prévention des incendies (ci-après CNPI) ont la signification qui leur est communément assignée par les divers métiers et professions compte tenu du contexte.
À moins que le contexte ne comporte une interprétation différente, les mots et expressions suivantes signifient :
Appareil producteur de chaleur: Comprends, à l'exception des incinérateurs domestiques, tout four, fourneau, fournaise, chaudière à vapeur, chaudière à eau chaude, fournaise à air chaud, avec ou sans conduit de chaleur, poêle et foyer alimenté par un combustible liquide ou solide ainsi que tout appareil électrique.
Approuvé : Signifie approuvé par le directeur du Service ou par une compagnie de certification reconnue.
Borne sèche : Installation composée d'une colonne verticale émergeant du sol, sur laquelle on peut brancher un boyau d'incendie, qui sert à pomper l'eau directement d'un plan d'eau situé à proximité et dans lequel est ancrée l'autre extrémité de l'installation, composée d'un embout grillagé.
Combustible : Se dit d'un matériau qui a la propriété de se brûler une fois enflammé.
Directeur du Service : signifie, selon le contexte, le directeur du Service de sécurité incendie (DSSI), le préventionniste ou toute autre personne mandatée par le DSSI.
Maison de chambres : Bâtiment résidentiel ou partie de bâtiment utilisée à des fins résidentielles, autre qu'un établissement hôtelier, où plus de deux chambres peuvent être louées comme domicile et où les occupants doivent se partager l'utilisation d'une salle de bain ou d'installations pour préparer les repas.
Préventionniste : Toute personne qui répond aux exigences pour agir à titre de préventionniste au sens du Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal (R.R.Q., S-3.4, r. 0.1).
Propriétaire : Toute personne, société, corporation, représentant, qui gère, possède ou administre un immeuble.
Ramonage : Nettoyage complet du système d'évacuation de produit de combustion qui enlever les accumulations de dépôts combustibles adhérant aux parois intérieures des cheminées, conduits de raccordement et des appareils de chauffage ainsi que tout autre rebut ou matière pouvant s'y retrouver.
## ARTICLE 6 : APPLICATION
Le directeur du Service est chargé de l'application du présent règlement.
## ARTICLE 7 : INCORPORATION DU CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC
Le présent règlement incorpore et modifie le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII Bâtiment et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié, version française), publié par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) (ci-après Code de sécurité), ses annexes et ses renvois, de même que ses mises à jour à la date d'entrée
Les modifications apportées à ces documents après l'entrée en vigueur du présent règlement entreront en vigueur à la date que le Conseil détermine par résolution.
Ces documents sont incorporés au présent règlement sous l'annexe I et en font partie Integrante a lexception des parties ou des sections suivantes qui ne sont pas intégrées, et sous reserve des modifications qui y sont apportées par les articles du chapitre 2 du présent règlement :
## Division I du chapitre VIII du Code de sécurité
- Section Il
- Section IV
- Section VI
- Section VII
- Section VIII
- Section IX
## Division Il du chapitre VIII du Code de sécurité
- Partie 4 de la division B (excluant la section 4.6)
- Partie 5 de la division B
- Partie 7 de la division B
## ARTICLE 8 : RESPONSABILITE
À moins d'une indication contraire à cet effet, le propriétaire d'un immeuble est responsable du respect des dispositions du présent règlement.
## ARTICLE 9 : PRÉSÉANCE
Le présent règlement s'applique sous réserve d'une norme édictée en vertu de toute loi provinciale, incluant la Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.2) ou d'un règlement ou d'un code adopté en vertu de celle-ci. En cas d'incompatibilité avec l'une de ces normes, la norme provinciale prévaut.
## ARTICLE 10 : VISITE ET INSPECTION
Le directeur du Service a le droit, sur présentation d'une identification officielle, d'entrer dans tout bâtiment ou sur toute propriété entre 7h00 et 19h00 pour inspecter la construction ou l'occupation des lieux, les installations, les équipements, les opérations et toute autre activité exercée, afin de s'assurer que les exigences du présent règlement sont satisfaites
Personne ne doit entraver, contrecarrer, ni tenter de contrecarrer toute inspection ou l'exercice des attributions définies par le présent règlement. Tout refus d'accès constitue une infraction au présent règlement.
## ARTICLE 11 : POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE
Pour les fins du présent règlement, le directeur du Service peut :
- 1) demander à examiner et à prendre copie des livres, certificats, rapports, registres et dossiers d'un propriétaire ou d'un occupant d'un bâtiment ou d'un équipement;
- 2) exiger tout renseignement relatif à l'application du présent règlement, de même que la production de tout document s'y rapportant;
- 3) prendre ou requérir que des photographies soient réalisées par toute personne dûment autorisée;
- 4) exiger la correction d'une anomalie indiquée dans un plan ou dans un rapport exigé en vertu du présent règlement. Dans le cas d'anomalies détectées dans un rapport d'architecte ou d'ingénieur, le plan de correction doit être signé par un membre du même ordre professionnel, selon le cas;
- 5) fixer des délais concernant la mise en œuvre des moyens correctifs :
- 6) délivrer un permis prévu au présent règlement;
- 7) permettre des mesures palliatives temporaires durant la mise en œuvre de moyens correctifs;
- 8) exiger l'extinction d'un feu en plein air, qu'il soit à ciel ouvert ou non, ou procéder luimême à l'extinction, lorsque le feu :
- a) ne respecte pas les exigences du présent règlement; ou
- b) présente un risque pour la sécurité des personnes et des biens.
- 9) exiger des mesures pour permettre de maintenir accessibles et utilisables les voies d'accès pour les camions de pompiers.
## ARTICLE 12 : MESURES POUR ÉLIMINER UN DANGER GRAVE
Lorsque le directeur du Service a raison de croire qu'il existe dans un bâtiment un danger grave en lien avec la prévention des incendies, il peut exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner ce danger. II peut aussi ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans ce bâtiment et en empêcher l'accès aussi longtemps que ce danger subsiste si, de son avis, le danger présente un risque pouvant affecter à court terme la sécurité des personnes.
## ARTICLE 13 : ATTESTATION ET RAPPORT DE CONFORMITÉ
Le propriétaire d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un local, d'un lieu ou d'un bien doit, sur demande du directeur du Service, fournir à ses frais toute attestation et tout rapport de conformité ne datant pas de plus de douze (12) mois, ou selon la périodicité exigée par une norme applicable, émis par :
- 1) Une compagnie ou une personne détenant les qualifications, licences ou accréditations de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), la Commission de la construction du Québec (CCQ), les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) concernant les systèmes de protection et de détection incendie, de l'alimentation de secours et éclairage de sécurité, de système d'élévateur, selon le cas;
- 2) Un maître électricien ou un ingénieur en électricité, lorsque l'installation électrique semble constituer un risque d'incendie;
- 3) Un architecte, lorsqu'il s'agit de confirmer la conformité de résistance au feu d'une séparation coupe-feu ou d'un dispositif d'obturation, des moyens d'évacuation et de toutes autres composantes en bâtiment;
- 4) Un ingénieur, lorsqu'il s'agit de confirmer la conformité d'équipements ou d'installations :
- de protection incendie, pour confirmer que le niveau de protection incendie est suffisant;
- d'équipements ou d'installations de toute nature.
## CHAPITRE 2 : MODIFICATIONS AU CODE DE SÉCURITÉ
## ARTICLE 14 : MODICATIONS
Le Code de sécurité est modifié selon les modalités décrites dans le présent chapitre.
## ARTICLE 15 : ARTICLES, SECTIONS ET SOUS-SECTIONS ABROGÉS
Les articles, les sections et les sous-sections énumérés ci-dessous sont abrogés du Code de sécurité :
## Division B du CNPI
- 2.4.4.1, paragraphes 1) et 3)
- 2.4.5
- 2.4.6
- 2.4.8
- 2.4.9
- 2.4.11
- 2.6.2
- 2.8.1.1, paragraphe 1) alinéas c), e) et f)
- 2.11
- 2.12
- 2.13
## ARTICLE 16 : LIAISON À UNE CENTRALE
Le paragraphe suivant s'ajoute à la suite du paragraphe 2) de l'article 2.1.3.1. de la division B du CNPI :
- 3) Le service de sécurité incendie doit être averti conformément à la norme CAN/ULCS561 « Installation et services - Systèmes et centrales de réception d'alarme incendie » lorsque qu'un système d'alarme incendie est installé conformément à la norme ULC-S524 « Installation des systèmes d'alarme incendie », qu'il soit exigé ou installé de façon volontaire et qu'un des critères ci-dessous s'applique :
- Fonctionne à signal simple dans les établissements de soins;
- Comporte des détecteurs de débit;
- Fonctionne à double signal;
- Est installé dans une école à signal simple ou double.
## ARTICLE 17 : AVERTISSEURS DE FUMÉE
Les paragraphes suivants remplacent les paragraphes 1) et 2) de l'article 2.1.3.3. de la division B du CNPI :
- 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), les avertisseurs de fumée doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévus à la section IV de la division I du Code de sécurité (voir l'annexe B du CNPI) ;
- 2) Sous réserve du paragraphe 3), des avertisseurs de fumée fonctionnant avec une pile doivent être installés dans chaque logement et dans chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement dans les habitations exemptées des articles 340 et 341 du Code de sécurité ;
- 3) Le paragraphe 2) ne s'applique pas dans les habitations exemptées des articles 340 et 341 du Code de sécurité dans le cas où le logement ou la maison de chambres est desservi par un avertisseur de fumée électrique, à la condition qu'il n'y ait aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l'avertisseur de fumée.
Si plusieurs avertisseurs de fumée raccordés à un circuit électrique sont requis ou installés, ils doivent être reliés électriquement entre eux de façon à se déclencher tous automatiquement dès qu'un avertisseur de fumée est déclenché.
- 4) Les avertisseurs de fumée exigés et installés, conformément aux paragraphes 2) et 3) doivent :
- être installés entre chaque aire où l'on dort et le reste du logement. Toutefois, lorsque les aires où l'on dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors près des chambres;
- être placés près des escaliers de façon à intercepter la fumée qui monte des étages inférieurs aux étages sans chambre à coucher;
- être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des vides sanitaires dans les logements comportant plus d'un étage. Il doit y avoir au moins un avertisseur de fumée par étage;
- être installés au plafond à au moins cent millimètres (100 mm) d'un mur, ou bien sur un mur de façon à ce que le haut de l'avertisseur se trouve à une distance de cent a trois cents millimètres (100 à 300 mm) du plafond;
- être à une distance minimale d'un mètre (1 m) d'une bouche d'air afin d'éviter que l'air fasse dévier la fumée et l'empêche ainsi d'atteindre l'avertisseur. Pour les fins de la présente, une bouche d'air comprend aussi un appareil utilisé comme échangeur d'air;
- 5) Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire.
- 6) Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de la location d'un logement ou d'une chambre à tout nouveau locataire.
- 7) Le locataire ou l'occupant d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de six mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.
- 8) Constitue une infraction le fait pour un propriétaire, locataire ou un occupant d'enlever ou d'endommager un avertisseur de fumée qui dessert son logement.
- 9) Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai.
## ARTICLE 18 : AVERTISSEURS DE MONOXYDE DE CARBONE
Les paragraphes suivants remplacent le paragraphe 1) de l'article 2.1.6.1. de la division B du CNPI :
- 1) Sous réserve du paragraphe 2), les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes applicables à certains bâtiments prévus à la section IV de la division I du Code de sécurité (voir l'annexe B du CNPI).
- 2) Dans les habitations exemptées des articles 340 et 341 de la division I du Code de sécurité, un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement ou une maison de chambres qui comporte :
- a) soit un appareil à combustion;
- b) soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur.
- 3) Les avertisseurs de monoxyde de carbone exigé au paragraphe 2) doivent :
- a) être conformes à la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »;
- c) être installés selon les recommandations du manufacturier.
- b) être munis d'une alarme intégrée qui répond aux exigences d'audibilité de la norme CAN/CSA-6.19, « Residential Carbon Monoxide Alarming Devices »;
## ARTICLE 19 : SÉPARATION COUPE-FEU
Le paragraphe suivant s'ajoute après le paragraphe 1) de l'article 2.2.1.2. de la division B du CNPI :
- 2) Toute séparation coupe-feu qui devient dans un état susceptible de favoriser la propagation d'un incendie éventuel doit être réparée de manière à conserver son intégrité d'origine.
## ARTICLE 20 : DISPOSITIF D'OBTURATION
Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 1) de l'article 2.2.2.2. de la division B du CNPI :
- 2) Tout dispositif d'obturation qui devient dans un état susceptible de favoriser la propagation d'un incendie éventuel doit être réparé de manière à lui conserver son intégrité d'origine.
Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 5) de l'article 2.2.2.4. de la division B du CNPI :
- 6) De plus, aucune modification ne doit être apportée à un dispositif d'obturation telle qu'une modification du loquet, peinturer la porte ou la plaque d'homologation.
- 7) Le directeur du Service peut exiger une expertise pour s'assurer de la conformité de la porte et de sa résistance au feu.
## ARTICLE 21 : ÉLECTRICITÉ
Le paragraphe suivant remplace le paragraphe 1) de l'article 2.4.7.1. de la division B du CNPI:
- 1) Les installations électriques doivent être utilisées et entretenues de manière à ne pas constituer un risque d'incendie.
Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 1) de l'article 2.4.7.1 de la division B du CNPI :
- 2) Une installation électrique doit être utilisée pour les fins pour lesquelles elle a été conçue et auxquelles elle est destinée et elle doit être maintenue en bon état de fonctionnement et de sécurité.
- 3) Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou tout appareillage raccordé en permanence à une telle installation doit être approuvé pour l'usage auquel il est destiné.
- 4) Les équipements de branchement, les panneaux et les équipements de distribution doivent être faciles d'accès en tout temps et être dégagés d'au moins un mètre devant.
- 5) Les cordons d'alimentation doivent être homologués pour être utilisés.
- 6) Un cordon d'alimentation ne peut être dissimulé sous un tapis ou recouvert de matériaux.
- 7) Tout cordon d'alimentation ne peut être fixé à la structure du bâtiment de façon permanente.
- 8) Tout cordon d'alimentation ne peut passer au travers d'un mur, d'un plafond, d'une ouverture de porte ou d'une fenêtre, ni être coincé sous des meubles.
- 9) Un cordon d'alimentation doit être utilisé conformément aux exigences en vigueur.
- 10) Les pièces dénudées sous tension doivent être protégées de tout contact accidentel au moyen de coffret approuvé ou autre forme de protection approuvée.
- 11) Les boîtes, les coffrets, les garnitures, les luminaires et les douilles de lampes doivent être solidement fixés.
- 12) Toute boîte de sortie, d'interrupteur ou de jonction doit être munie d'un couvercle approprié ou d'un socle d'appareil d'éclairage selon le cas.
- 13) Le directeur du Service peut exiger que le parcours jusqu'au panneau électrique soit identifié. II peut aussi exiger que certaines composantes électriques, tel que le panneau principal, soient identifiées.
## ARTICLE 22 : NUMÉRO D'IMMEUBLES
Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 1) de l'article 2.5.1.1 de la division B du CNPI :
- 2) Tout bâtiment principal doit être doté d'un numéro d'immeuble clairement affiché en permanence, visible en tout temps de la rue, en conformité avec la réglementation municipale applicable.
- 3) Tout logement faisant partie d'une même adresse doit être identifié distinctivement, en conformité avec la réglementation municipale applicable, le cas échéant.
- 4) Lorsqu'un bâtiment principal comporte plus d'un étage, les modalités suivantes doivent être respectées :
- a) l'étage portant le numéro 1 doit être celui dont le plancher se trouve à un maximum de 2 mètres (6,56 pieds) du niveau moyen du sol de la façade sur la rue du bâtiment;
- b) chaque porte d'un escalier d'issue doit indiquer l'étage auquel un occupant se trouve :
- i) la numérotation doit être installée des deux côtés de la porte;
3. comporter des lettres d'au moins 50 mm de hauteur et d'une largeur de trait d'au moins 12 mm
4. iii) être installé à une hauteur minimale du sol de 1,52 mètre (5 pieds).
- 5) En cas d'incompatibilité entre une exigence du présent règlement et un autre règlement municipal comportant des exigences différentes, ces dernières prévalent.
- 6) Le directeur du Service peut exiger de déplacer, réparer, refaire ou mettre à jour l'affichage exigé aux paragraphes 2) à 4).
## ARTICLE 23 : CERTIFICATION DES APPAREILS
Le paragraphe suivant s'ajoute après le paragraphe 1) de l'article 2.6.1.1 de la division B du CNPI :
- 2) Dans le cas d'un appareil certifié, le propriétaire doit respecter les exigences d'installations du fabricant.
## ARTICLE 24 : RAMONAGE
Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 3) de l'article 2.6.1.4. de la division B du CNPI :
- 4) Tout appareil producteur de chaleur, incinérateur, cheminées, tuyaux de raccordement et conduits de fumée ainsi que leurs accessoires doivent être constamment maintenus en bon état et un espace libre doit être prévu autour des appareils de chauffage afin de faciliter leur entretien.
- 5) Le ramonage des cheminées doit être effectué à intervalles d'au plus 12 mois ou lorsque le directeur du Service juge nécessaire le ramonage de la cheminée.
- 6) Le directeur du Service peut exiger une preuve que le ramonage a été effectué.
## ARTICLE 25 : MOYENS D'ÉVACUATION
Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 1) de l'article 2.7.1.6 de la division B du CNPI :
- 2) Aucune porte d'issue ne peut être condamnée à moins d'avoir obtenu l'autorisation au préalable du directeur du Service.
- 3) Rien ne doit diminuer la hauteur ou la largeur d'une issue ou diminuer la sécurité exigée au moment de la construction ou de la transformation.
- 4) Lorsque les issues d'un bâtiment existant sont insuffisantes ou inadéquates, le directeur du Service peut exiger l'installation d'autres moyens de protection.
- 5) Tout escalier servant d'issue doit être entretenu, réparé ou reconstruit au besoin et doit être en état d'atteindre le niveau du sol.
## ARTICLE 26 : SYSTÈME INSTALLÉ DE FAÇON VOLONTAIRE
Le paragraphe suivant remplace le paragraphe 1) de l'article 6.1.1.2 de la division B du CNPI :
- 1) Les systèmes de protection contre l'incendie, même installés de façon volontaire, doivent être maintenus en bon état de fonctionnement, et ce, en tout temps.
## ARTICLE 27 : SYSTÈME D'ALARME INCENDIE
Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2 de la division B du CNPI :
- 3) Le panneau de contrôle d'alarme doit être dégagé et accessible en tout temps. Il doit y avoir un dégagement d'au moins 1 mètre devant le panneau.
- 4) L'installation et le maintien de panneaux annonciateurs pour le système d'alarme peuvent être exigés par le directeur du Service.
## ARTICLE 28 : IDENTIFICATION DE LA SALLE DES GICLEURS
Les paragraphes suivants s'ajoutent après le paragraphe 1) de l'article 6.4.1.1 de la division B du CNPI :
- 2) Le local de la salle des gicleurs doit être clairement identifié par une affiche portant l'inscription « Salle des gicleurs » ou le symbole correspondant.
- 3) Le système de gicleurs doit être accessible, visible et ne comporter aucune obstruction devant.
## ARTICLE 29 : BORNES D'INCENDIE ET BORNES SÈCHES
L'article suivant s'ajoute après l'article 6.4.1.1 de la division B du CNPI :
## 6.4.1.2. Bornes d'incendie et bornes sèches
- 1) Les bornes d'incendie et les bornes sèches doivent :
- b) être libre de tout obstacle incluant les clôtures, arbres et arbustes sur une distance d'au moins 1,5 mètre. Lorsqu'une borne d'incendie est complètement entourée d'une surface pavée, quatre (4) bollards définissant un périmètre autour de celle-ci doivent être installés;
- a) être maintenues en bon état de fonctionnement;
- c) être visible en tout temps;
- d) être déneigé durant l'hiver.
## CHAPITRE 3 : RISQUES PARTICULIERS
## ARTICLE 30 : GARAGES DE RÉPARATION COMMERCIAUX
- 1) Le plancher de tout garage de réparation commercial doit être maintenu propre et toute huile répandue doit être absorbée par du sable ou une autre substance approuvée, l'usage de bran de scie étant formellement interdit.
- 2) Tout garage de réparation commercial doit être pourvu de poubelles métalliques avec couvercles à fermeture automatique pour les chiffons et les rebuts.
- 3) II est prohibé de déverser toute huile, essence ou autre liquide combustible ou inflammable dans un système de plomberie.
## ARTICLE 31 : FOSSE COMMERCIALE DE RÉPARATION OU DE GRAISSAGE
- 1) L'installation des fosses commerciales de réparation ou de graissage doit se faire selon les normes en vigueur.
- 2) Toute fosse existante doit être pourvue d'un système indépendant de ventilation qui doit fonctionner avec le système d'éclairage de la fosse. Cet éclairage doit être permanent et à l'épreuve des vapeurs.
- 3) Aucune fosse commerciale ne doit avoir de drain raccordé à l'égout public. De plus, aucun liquide inflammable ne doit être emmagasiné ou manipulé dans une fosse et le plancher et les parois de cette dernière doivent être maintenus propres en tout temps.
## ARTICLE 32 : POSTES DE DISTRIBUTION DE CARBURANT
Les postes de distribution de carburant doivent être conformes à la section 4.6 de la division B du CNPI.
## ARTICLE 33 : DÉVERSEMENT
Le directeur du Service doit être avisé immédiatement par le propriétaire ou l'occupant de tout déversement ou fuite de liquides combustibles ou inflammables.
## ARTICLE 34 : REBUTS ET DÉCHETS COMBUSTIBLES
A l'intérieur d'un bâtiment construit ou en voie de construction ou de réparation et dans tout atelier, il est défendu de laisser accumuler durant plus d'une journée des rebuts ou déchets combustibles. Ces rebuts ou déchets combustibles doivent être enlevés ou être conservés dans des contenants incombustibles fermés.
## ARȚICLE 35: CONSTRUCTION INOCCUPÉE, INACHEVÉE OU INUTILISÉE OU PRÉSENTANT DES RISQUES D'INCENDIE
- 1) Toute construction inoccupée, inachevée ou inutilisée doit être convenablement close ou barricadée afin de prévenir tout risque d'incendie. De plus, elle doit être libre de toute matière combustible ou toute autre matière dangereuse, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
- 2) Lorsqu'un bien, en raison des risques d'incendie qu'il présente ou en raison des dommages subis par suite d'un incendie, menace la sécurité publique, son propriétaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens.
- 3) En cas d'urgence, en cas d'inexécution du propriétaire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des biens dans le délai imposé suite à la transmission d'un avis à cet effet ou lorsque le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, la Municipalité peut exercer les recours prévus à la Loi sur la sécurité incendie et autres lois en vigueur.
## CHAPITRE 4: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET FINALES
## ARTICLE 36 : AUTORISATION
Le Conseil autorise généralement le directeur du Service, ainsi que les agents de paix de la Sûreté du Québec à délivrer des constats d'infraction pour toute infraction aux dispositions du présent règlement.
En vertu du Code de procédure pénale du Québec (RLRQ, chapitre C-25.1), le directeur du Service est responsable de l'administration et de l'application du présent règlement et peut délivrer tout constat d'infraction pour toute infraction aux dispositions du présent
## ARTICLE 37 : AMENDES
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et es passible du paiement d'une amende et des frais
S'il s'agit d'une personne physique, l'amende minimale est de 400 $ et maximale de 2000 $ pour une première infraction, et s'il s'agit d'une personne morale, l'amende minimale est de 800 $ et maximale de 4 000 $ pour une première infraction. Ces amendes sont portées au double pour une récidive.
Nonobstant toute poursuite pénale, la Municipalité d'Upton peut exercer tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction.
## ARTICLE 38 : ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Toute disposition antérieure contenue dans tout règlement municipal, incompatible ou contraire au présent règlement, est abrogée et plus particulièrement le règlement de prévention incendie numéro 2012-230 et ses amendements.
## ARTICLE 39 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
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Directrice générale et Greffière-trésorière
obert Lecler Maire
## ANNEXES
## ANNEXE I : CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC
« Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII - Bâtiment et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié, version française) »