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RM02-2025 Relatif aux animaux et chiens dangereux
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RÈGLEMENT RM02-2025 RELATIF AUX ANIMAUX
ATTENDU QU'un avis de motion et le projet de règlement RM02-2025 ont été déposés lors de
la séance du conseil tenue le 8 janvier 2025;
ATTENDU QUE ce Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la présence des
animaux sur son territoire;
ATTENDU QUE ledit règlement abroge et remplace le règlement RM07-2021 relatif aux
animaux ;
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu et pris connaissance du règlement
avant la présente séance et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Claude Dupont
ET RÉSOLU QU'un règlement portant le numéro RM02-2025 et intitulés RÈGLEMENT
RELATIF AUX ANIMAUX, soit, et est adopté et qu'il soit statué et décrété, ce qui suit;
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
ARTICLE 2 - BUT
Le présent règlement vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les animaux, établir les normes relatives à l'encadrement et à la
possession des chiens, établir les pouvoirs que la municipalité peut exercer à l'égard de
propriétaires d'animaux.
ARTICLE 3 - DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont dans le présent règlement le sens et l'application que leur
attribue le présent article :
3.1. Agriculteur :
Désigne toute personne faisant des activités agricoles et reconnues comme telles.
3.2. Animal :
Désigne tout animal de toute espèce et de toute provenance.
3.3. Animal agricole :
Désigne tout animal réservé à l'élevage sur une exploitation agricole tels les
ovins, bovins, porcins, chevaux, sangliers, bisons, lamas, et tout autre animal
servant à l'agriculture, sauf les chiens et les chats.
3.4. Animal de compagnie
Désigne tout animal domestique ou sauvage qui vit auprès de l'humain,
notamment dans son foyer, en tant que compagnon et pour des fins d'agrément.
3.5. Animal domestique
Désigne tout animal d'une espèce ou d'une race qui a été sélectionné par
l'humain de façon à répondre à ses besoins et sans en limiter la portée sont entre
autres, le chat, le chien, le lapin, le bœuf, le cheval, le porc, le mouton, la chèvre,
la poule et leurs hybrides.
3.6. Animal en liberté :
Désigne tout animal se trouvant en dehors du bâtiment ou de la propriété de son
gardien et qui n'est pas sous son contrôle ou qui n'est pas tenu en laisse.
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3.7. Animal errant :
Désigne tout animal perdu ou égaré et sans propriétaire ou gardien connu.
Est interprété comme errant un animal qui est à l'extérieur de la propriété du
gardien, sans contrôle immédiat du gardien de l'animal, ou s'il est à l'extérieur de
la propriété où l'animal est détenu.
3.8. Animal exotique :
Désigne tout animal dont l'espèce ou la sous-espèce ne se retrouve pas à l'état
naturel au Québec, à l'exception des oiseaux, des poissons et des tortues
miniatures.
3.9. Animal sauvage :
Désigne tout animal qui, habituellement, vit dans l'eau, les bois, les déserts ou les
forêts, n'étant pas de façon générale, domestiqué par l'homme.
3.10. Autorité compétente :
Désigne le corps policier de la sureté du Québec de la MRC Papineau
3.11. Bâtiment :
Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des
murs et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets.
3.12. Chenil :
Désigne tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à
l'élevage de plus de deux (2) chiens.
3.13. Chat :
Désigne tout chat, chatte ou chaton.
3.14. Chien :
Désigne tout chien, chienne ou chiot.
3.15. Chien de garde :
Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque à vue ou
sur ordre, un intrus.
3.16. Chien guide :
Désigne un chien dressé pour pallier un handicap visuel ou à tout autre handicap
physique d'une personne.
3.17. Dépendance :
Désigne tout bâtiment accessoire à une unité d'occupation ou un terrain sur
lequel est située l'unité d'occupation ou qui y est contigu, incluant les garages
attenants à ladite unité d'occupation.
3.18. Édifice public :
Désigne tout édifice à caractère public ou édifice privé où les gens ont accès.
3.19. Éleveur :
Désigne toute personne exerçant à temps plein ou partiel, avec ou sans
rémunération, l'élevage des chats ou des chiens et ayant plus de 4 chiens ou chats
et qui détient un permis d'exercice à cette fin émit par la Municipalité.
3.20. Endroit public :
Désigne toute propriété publique, voie de circulation, terrain public et parc de la
Municipalité.
3.21. Famille d'accueil :
Désigne toutes personnes ou tout groupe de personnes autorisées à obtenir
temporairement la garde d'un animal. Il appartient à la SPCA ou à l'organisme
désigné par la municipalité ou l'un de ses représentants de désigner ces familles
d'accueil.
3.22. Fourrière :
Désigne le refuge du « Service de protection des animaux ».
3.23. Gardien :
Désigne une personne qui est le propriétaire, qui a la garde d'un animal
domestique ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal domestique
ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne
mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou
entretient un animal domestique.
Est aussi réputé gardien, le propriétaire, l'occupant ou le locataire de l'unité
d'occupation où vit cet animal.
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3.24. Municipalité :
Désigne toute municipalité sur le territoire de la MRC de Papineau.
3.25. Organisme
Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour
percevoir le coût des licences et appliquer le présent règlement.
3.26. Parc
Désigne les parcs situés sur le territoire de la Municipalité et comprend en outre,
les aires de repos, les promenades, les sentiers récréatifs ou touristiques ainsi que
généralement tous les espaces publics gazonnés ou non où le public a accès à des
fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire,
mais ne comprend pas les rues, les chemins, les ruelles et les trottoirs adjacents
aux rues ainsi que les autres endroits dédiés à la circulation des véhicules.
3.27. Pension d'animaux :
Désigne tout endroit qui sert de pension pour animaux, avec ou sans
rémunération, pour un temps donné. Le mot propriétaire précédant ce terme
signifie toute personne exerçant cette activité.
3.28. Personne :
Désigne une personne physique ou personne morale.
3.29. Personne handicapée :
Désigne toute personne reconnue comme telle par l'Office des personnes
handicapées du Québec ou toute autre instance gouvernementale équivalente.
3.30. Propriétaire de chenil :
Désigne toute personne qui s'adonne pour ou sans rémunération à temps
complet ou partiel, soit à la garde, soit au logement, soit à l'élevage de plus de 3
chiens.
3.31. Propriété :
Désigne tout terrain ou bâtiment du domaine privé où le public n'a pas accès.
3.32. Refuge :
Désigne tout endroit où plusieurs animaux peuvent être accueillis. L'endroit,
l'opération ainsi que les conditions de vie des animaux à l'intérieur du refuge
doivent être reconnus par l'organisme désigné par la Municipalité.
3.33. Règlement sur les animaux en captivité :
Réfère au règlement adopté en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (L.R.Q., c.61.1, r.0.0001).
3.34. Secteur agricole :
Désigne un secteur défini comme ayant des activités agricoles permises par la
Municipalité.
3.35. Service de protection des animaux :
Désigne l'organisme ayant conclu une entente avec la Municipalité pour
percevoir le coût des licences et appliquer le présent règlement.
3.36. Terrain de jeu :
Désigne un espace public de terrain principalement aménagé pour la pratique de
sports ou pour le loisir.
3.37. Terrain privé :
Désigne toute parcelle de terrain qui est du domaine privé et auquel le public n'a
pas accès à l'exclusion des bâtiments se trouvant sur ledit terrain.
3.38. Unité d'occupation :
Désigne une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, institutionnelles, commerciales ou
industrielles.
3.39. Voie de circulation :
Désigne toute rue, ruelle, tout chemin public, chemin privé à accès public, espace
ou terrain de stationnement, trottoirs ou autres.
ARTICLE 4 - APPLICATION DU RÈGLEMENT
4.1
Les agents de la paix de la sureté du Québec et autres corps policiers autorisés a
agir sur le territoire de la Municipalité, sont autorisés à appliquer le présent
règlement.
4.2
Toute personne étant autorisée à faire appliquer le présent règlement doit avoir
une pièce d'identité fournie par l'autorité compétente.
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ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANIMAUX AGRICOLES
5.1 Quiconque désire garder un ou plusieurs animaux agricoles, même domestiqués, dans
les limites de la Municipalité doit être située dans le secteur agricole ou dans un
secteur autorisé, où ces usages sont reconnus par la Municipalité. Notamment à
l'extérieur du périmètre urbain et sur un terrain de quatre (4) acres ou plus.
5.2 Les terrains où sont gardés les animaux agricoles doivent être clôturés et les clôtures
doivent être maintenues en bonne condition et construites de façon à les contenir.
5.3 Tout propriétaire d'une exploitation agricole doit contenir ses animaux sur sa
propriété de façon à les empêcher d'errer sans surveillance sur la voie publique ou
tout autre endroit public dans les limites de la Municipalité.
5.4 Tout gardien ou toute personne ayant la charge d'animaux agricoles et qui doit faire
traverser la voie publique par ces animaux doit s'assurer que ce soit fait de façon
sécuritaire.
5.5 Il est défendu de faire traverser la voie publique à plus d'un animal agricole, à moins
qu'ils ne soient escortés d'une personne portant et tenant bien en vue un drapeau
rouge en guise de signal d'avertissement.
ARTICLE 6 - CHENIL ET AUTRES
6.1 Quiconque désire exploiter un chenil, une animalerie ou une clinique vétérinaire doit
détenir un permis pour exercer cette activité à l'intérieur des zones permises. Le coût
dudit permis est déterminé selon le règlement en vigueur dans la Municipalité.
6.2 Tout propriétaire de chenil devra tenir son établissement de façon à éviter les bruits
et les odeurs nauséabondes et dans des conditions sanitaires qui satisfaits aux
exigences des autorités municipales.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX -
ANIMAUX AUTORISÉS
7.1 Il est défendu à toute personne de garder dans les limites de la Municipalité un
animal autre que, sauf dans le cadre d'une exposition et sur permission du Conseil :
a)
Les chiens, chats, poissons, petits rongeurs de compagnie (souris et rats sélectionnés
par l'humain), lapins miniatures ainsi que le furet (mustela putorius furo).
b) Les espèces et le nombre d'amphibiens et de reptiles indigènes admis à la garde par le
Règlement sur les animaux en captivité (R.R.Q., c. C-61.1, r.0.0001).
c)
Les animaux exotiques suivants :
i) Tous les reptiles sauf les crocodiliens, les lézards venimeux, les serpents
venimeux, les boas, les pythons, les anacondas ainsi que les serpents pouvant
atteindre 1 mètres de longueur à l'âge adulte, les tortues marines ainsi que la tortue
verte à oreilles rouges, les serpents des blés ou couleuvres à gouttelette ou
communément appelé « corn snake ».
ii) Tous les amphibiens.
iii) Tous les oiseaux suivants : les capitonidés, les colombidés, les embérizidés, les
estrildidés, les irénidés, le mainate religieux, les musophagidés, les ploceidés, les
psittacidés, les pycnocotidés, les ramphasidés, les timiliidés, les turdidés, les
zostéropidés.
iv) Tous les mammifères suivants : les chinchillas, les cochons d'inde, les dégus, les
gerbilles, les gerboises, les hamsters.
Les poules et les petits animaux agricoles sont également autorisés dans les secteurs autres
que les secteurs agricoles selon les modalités et les conditions définies dans le ou les
règlement(s) d'urbanisme de la Municipalité. Notamment à l'extérieur du périmètre urbain
et sur un terrain de quatre (4) acres ou plus.
Normes et conditions minimales de garde des animaux
7.2
Nul ne peut garder, dans un logement où est situé ce logement ou dans
les dépendances de ce logement plus de deux (2) chiens et deux (2) chats pour un
maximum permis de cinq (5) animaux au total.
Nonobstant ce qui précède, tout propriétaire d'un terrain de moins de 4 acres, peut
garder un maximum de trois poules à l'extérieur du logement.
Le nombre maximum d'animaux permis sur le territoire de la Municipalité ne
s'applique pas aux agriculteurs.
7.3
Le gardien d'une chienne qui met bas doit dans les 3 mois à compter de la
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naissance, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement.
L'article 7.2 ne s'applique pas avant ce délai.
7.4
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde la nourriture, l'eau, l'abri et les soins
nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
7.5
Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé un animal.
7.6
Le gardien d'un animal gardé à l'extérieur doit lui fournir un abri approprié à son
espèce et à la température. L'abri doit rencontrer les normes minimales suivantes :
a) Il ne doit pas être situé dans un endroit trop ensoleillé ni être trop exposé au vent,
à la neige ou à la pluie.
b) Il doit être étanche et être isolé du sol, et être construit d'un matériel isolant.
7.7
La longe (laisse) d'un animal attaché à l'extérieur doit avoir une longueur minimale
de trois (3) mètres.
7.8
Il est défendu à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un
véhicule ou dans un véhicule ouvert de type camionnette.
En tout temps, le gardien du véhicule doit placer l'animal à l'abri des intempéries,
du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de danger de chute de l'animal
hors du véhicule.
7.9
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie commet une
infraction s'il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie.
7.10 Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux dans le but de s'en défaire. Il
doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en dispose par
adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
7.11 Lorsque l'autorité compétente constate que des animaux ont été abandonnés, elle
dispose des animaux, par adoption auprès du service de protection des animaux ou
de la municipalité ou en les soumettant à l'euthanasie si le gardien ou propriétaire
n'a pas été retrouvé.
Si le gardien ou le propriétaire est retrouvé, il est responsable des frais encourus et
sujet à des poursuites selon les modalités et aux conditions du présent règlement.
7.12 Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, le remettre à la
municipalité ou au service de protection des animaux compétente ou en disposer
selon les normes du ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec.
Nuisances
7.13 Il est défendu à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister
au déroulement d'un combat d'animaux.
7.14 Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le
molester, le harceler ou le provoquer.
7.15 Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salie par les dépôts de
matière fécale laissées par l'animal dont il est le gardien et doit en disposer d'une
manière hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel
nécessaire.
7.16 Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement ou le
remettre sans délai au Service de protection des animaux ou à la municipalité.
7.17 Il est défendu d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour
la capture d'animaux à l'exception de la cage-trappe.
7.18 Constitue une nuisance le fait de nourrir, de garder, ou autrement attirer des
pigeons, des écureuils ou tout autre animal vivant en liberté dans les limites de la
Municipalité de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort d'une ou
plusieurs personnes du voisinage.
7.19 Personne ne doit prendre ou détruire les œufs ou nids d'oiseaux dans les parcs ou
autres lieux de la Municipalité.
7.20 Il est défendu à toute personne de nourrir les canards ou les goélands sur les berges
des rivières, lacs ou étangs situés sur le territoire de la Municipalité.
7.21 Sur les chemins ou en bordure de ceux-ci et dans les parcs, sauf dans les endroits
spécialement destinés à cette fin, il est défendu de monter à cheval ou de le
promener dans la Municipalité.
7.22 Il est défendu à toute personne d'amener un animal sur un terrain ou dans un parc
public en tout temps. Le présent article ne s'applique pas à un chien guide ou à
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toute occasion où la présence d'animaux est autorisée par la Municipalité.
7.23 Il est défendu à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques de
la Municipalité.
7.24 La baignade d'un animal est permise dans les lacs et rivières de la Municipalité, sauf
aux endroits où la signalisation l'interdit.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
8.1
CHIENS EXEMPTÉS
Les chiens suivants ne sont pas visés par le présent règlement:
1° un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un
certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
2° un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en
vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4° un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
SIGNALEMENT DE BLESSURES INFLIGÉES PAR UN CHIEN
8.2
Un médecin vétérinaire doit signaler sans délai à la municipalité concernée, puis à
l'autorité compétente si la municipalité ne peut être contactée le fait qu'un chien
dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique a infligé une blessure par morsure à une personne ou à un
animal domestique en lui communiquant, lorsqu'ils sont connus, les
renseignements suivants:
a° le nom et les coordonnées du propriétaire ou gardien du chien;
b° tout renseignement, dont la race ou le type, permettant l'identification du chien;
c° le nom et les coordonnées de la personne blessée ou du propriétaire ou gardien
de l'animal domestique blessé ainsi que la nature et la gravité de la blessure qui
a été infligée.
8.3
Un médecin doit signaler sans délai à la Municipalité, puis à l'autorité compétente
si la municipalité ne peut être contactée le fait qu'un chien a infligé une blessure
par morsure à une personne en lui communiquant la nature et la gravité de cette
blessure et, lorsqu'ils sont connus, les renseignements prévus aux paragraphes a) et
b) de l'article 8.2.
Le gardien d'un chien ayant infligé une blessure à une personne ou un autre animal
doit communiquer sans délai la municipalité concernée, puis à l'autorité
compétente si la municipalité ne peut être contacté et fournir les renseignements
prévus à l'article 8.2.
8.4
Aux fins de l'application des articles 8.2 et 8.3, la municipalité concernée est celle
de la résidence du propriétaire ou gardien du chien qui a infligé la blessure ou,
lorsque cette information n'est pas connue, celle où a eu lieu l'événement.
NORMES RELATIVES À L'ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES
CHIENS ET DES CHATS
8.5
Nul ne peut posséder ou garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites de la
Municipalité sans s'être procuré une licence auprès de cette municipalité.
Les frais de licence et d'enregistrement d'un animal sont déterminés par le
règlement de tarification applicable dans la municipalité concernée.
8.6
Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat doit l'enregistrer auprès de la
municipalité de sa résidence principale dans un délai de 30 jours de l'acquisition du
chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du
jour où le chien atteint l'âge de 3 mois.
Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien ou un chat:
a° s'applique à compter du jour où le chien ou un chat atteint l'âge de 6 mois
lorsqu'un éleveur de chiens ou de chats est propriétaire ou gardien du chien ou du
chat;
b° ne s'applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de
compagnie sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire,
un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de
recherche ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute
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personne ou organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé
à l'article 8.20 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1).
c° Le propriétaire ou gardien d'un chien ou d'un chat doit acquitter les frais
annuels d'enregistrement fixés par la municipalité concernée.
8.7
Nul gardien d'un chien ou d'un chat ne doit amener à l'intérieur des limites de la
Municipalité un chien ou un chat vivant habituellement hors du territoire de la
Municipalité, à moins d'être détenteur d'une licence émise par la municipalité où
celui-ci vit habituellement.
Cependant, lorsque la Municipalité où vit habituellement le chien ou le chat
n'impose pas l'obligation d'obtenir une licence, celui-ci doit porter un médaillon
sur lequel est inscrite l'identité de son gardien, l'adresse de celui-ci et un numéro
de téléphone où il est possible de le rejoindre.
Tout propriétaire ou gardien, qui garde sur le territoire de la municipalité, pour une
période de quinze (15) jours ou plus, un chien ou un chat qui n'y vit pas
habituellement et qui n'a pas de licence de la Municipalité où celui-ci vit
habituellement, doit se procurer une licence, à défaut il commet une infraction.
Pour l'application du présent article, tout chien ou chat visé au présent règlement,
se trouvant sur le territoire de la municipalité compétente pour une période de
quinze (15) jours ou plus, dont le propriétaire ou le gardien ne s'est pas procuré de
licence, est présumé ne pas détenir de licence dans la Municipalité où il vit
habituellement. Le propriétaire ou le gardien a la responsabilité de prouver que le
chien ou le chat possède une licence valide dans la Municipalité où il vit
habituellement.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou un
concours pendant la durée de l'événement.
8.8
Un gardien qui s'établit dans la Municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions même s'il détient une licence pour un chien émise par une autre
autorité compétente.
8.9
Un médaillon émis pour un chien ou un chat ne peut être porté par un autre chien
ou un autre chat.
8.10
Il est défendu à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer le médaillon
d'un animal de façon à empêcher son identification.
8.11
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit présenter le certificat reçu à un agent de la
paix qui en fait la demande.
Normes supplémentaires de garde et de contrôle
8.12
Il est défendu de laisser un chien ou un chat en liberté hors les limites du bâtiment,
du logement ou du terrain de son gardien.
Hors de ces limites, le gardien de l'animal doit le maintenir en laisse ou autrement
en assumer le contrôle immédiat et le surveiller en tout temps. Un animal non tenu
en laisse est présumé ne pas être sous le contrôle de son gardien.
8.13
Dans un endroit public, un animal doit en tout temps être sous le contrôle d'une
personne capable de le maîtriser, sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa
participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une
compétition ou un cours de dressage.
Un chien doit également être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale
de 1,85 mètres (6 pieds).
Un chien de 20 kg (44,1 lbs) et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à
sa laisse, un licou ou un harnais. Pour l'application du présent article, le gardien ou
le propriétaire sera responsable de démontrer à l'autorité compétente que le chien
a un poids de moins de 20 kg (44,1 lbs).
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l'usage de la laisse
extensible est interdit dans un endroit public, mais autorisé dans les parcs ou lieux
publics n'interdisant pas les chiens.
8.14 Un chien ou un chat ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une
personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien
ou du chat ait été autorisée expressément.
8.15 Aucun gardien ne peut laisser son animal se coucher dans un endroit public de
façon à gêner le passage des gens.
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8.16 Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule.
8.17 Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la
maturité et capacité de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe ou
contrôle ses déplacements.
8.18 Que ce soit sur le terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur
tout autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain, tout chien ou chat doit être gardé, selon le cas :
a)
Dans un bâtiment d'où il ne peut sortir.
b) Sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d'une hauteur
suffisante, compte tenu de la taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du
terrain où il se trouve.
c)
L'animal peut être attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au
moyen d'une chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique. Le
poteau, la chaîne ou la corde et l'attache doivent être d'une taille et d'une
résistance suffisants pour empêcher le chien de s'en libérer.
La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de
s'approcher à moins d'un mètre d'une limite du terrain qui n'est pas séparée
du terrain adjacent par une clôture d'une hauteur suffisante, compte tenu de la
taille de l'animal, pour l'empêcher de sortir du terrain où il se trouve.
d) Dans un parc à chiens constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis
galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les
enfants ou toute personne de passer la main au travers, d'une hauteur de
1,2 mètres (3,28 pieds) et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en forme de « Y »
d'au moins 60 cm (23,62 pouces).
De plus, cet enclos doit être entouré d'une clôture ayant une base d'au moins
30 cm (11,81 pouces) dans le sol et le fond de l'enclos doit être constitué de
broche ou de matière telle qu'elle empêche le chien de creuser. La superficie
doit être équivalente à au moins 4 m2 (43,1 pi2).
Aux fins de l'application de la présente disposition, lorsqu'un chien est gardé,
conformément aux prescriptions du paragraphe a) ou b), la clôture doit
être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce
que les hauteurs prescrites soient respectées.
8.19 Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d'attaquer une personne ou un
animal à moins que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité,
sa famille ou sa propriété menacée.
8.20 Tout gardien d'un chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est sur
cette propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa
propriété, qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis
écrit qui peut être facilement vu de la place publique portant l'une ou l'autre des
mentions suivantes : « Attention - chien de garde» ou «Attention - chien
dangereux» ou en affichant un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un
tel chien.
Nuisances causées par les chiens et les chats (pouvant ci-après être nommé
animal aux fins du présent article)
8.21 Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances
ou infractions et le gardien est passible des peines édictées dans le présent
règlement :
a) Le fait, pour un animal, d'aboyer, de miauler ou de hurler de façon à troubler la
paix ou la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes.
b) Le fait, pour un animal, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères.
c) Le fait, pour un animal, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
exprès du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
d) Le fait, pour un animal, de causer des dommages à une pelouse, une terrasse,
un jardin, des fleurs ou un jardin de fleurs, un arbuste ou d'autres plantes.
e) Le fait, pour un animal, de mordre ou de tenter de mordre un animal qui se
comporte pacifiquement.
f) Le fait, pour un animal, de mordre ou de tenter de mordre une personne qui se
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comporte pacifiquement.
g) Le fait, pour un chien, de se trouver dans un endroit public où une enseigne
indique que la présence du chien est interdite.
h) Le fait, pour un gardien, de négliger de ramasser de façon régulière les
excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de
salubrité adéquat.
i) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans les endroits publics avec un chien
sans être capable de le maîtriser en tout temps.
j) Le fait, pour un gardien, de laisser son animal seul ou sans soins appropriés,
sans la présence d'un gardien, pour une période de plus de 24 heures.
k) Le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente inspecter tout lieu et
immeuble afin de vérifier l'observation du présent règlement.
m) Le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeu avec son chien.
n) Le fait qu'un animal soit errant à l'intérieur du territoire de la Municipalité.
§ 2. -- Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux
8.22 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut
vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d'une contre-
indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire.
8.23 Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un
enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une
personne âgée de 18 ans et plus.
8.24 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un
dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé
ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit
également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se
présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux.
8.25 Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter
en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une
laisse d'une longueur maximale de 1,25m, sauf dans une aire d'exercice canin.
ARTICLE 9 - POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
9.1
Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, une
autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien ou un
animal se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses
fonctions:
1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l'inspection;
2° faire l'inspection de ce véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour
l'inspecter;
3° procéder à l'examen de ce chien;
4° prendre des photographies ou des enregistrements;
5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à
l'application du présent règlement;
6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent
règlement.
Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l'autorité compétente y laisse un avis
indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de celle-ci
9.2.
L'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien ou un
chat se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire ou l'occupant doit
obtempérer sur-le-champ.
Tout juge de la Cour du Québec ou d'une cour municipale ou tout juge de paix
magistrat a compétence pour délivrer un mandat de perquisition.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de l'animal
soit compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu du présent
règlement, le représentant l'autorité compétente peut entrer dans toute propriété
privée sans mandat dans l'unique but de saisir l'animal afin de préserver sa santé et
sa vie. L'autorité compétente et la municipalité n'est pas responsables des
dommages à la propriété privée.
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9.3
L'autorité compétente peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable
d'un véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute
personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions.
9.4
L'autorité compétente peut saisir un chien aux fins suivantes:
1° le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à lorsqu'il a
des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la
sécurité publique;
2° le soumettre à l'examen exigé par l'autorité compétente lorsque son
propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen;
3° faire exécuter une ordonnance rendue.
9.5
L'autorité compétente a la garde du chien qu'il a saisi. Il peut détenir le chien saisi
ou en confier la garde à une personne dans un établissement vétérinaire ou dans
un refuge, dans un service animalier, dans une fourrière ou dans un lieu tenu par
une personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un
permis.
9.6
Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou
gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les
interventions chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi
que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la
disposition du chien.
ARTICLE 10 - FOURRIÈRE
10.1
Toute personne peut faire mettre en fourrière tout animal qui contrevient ou dont
le gardien contrevient à l'une des dispositions du présent règlement. Le
représentant du Service de protection des animaux, de la municipalité ou toute
autre organisme autorisé doit, dans le cas d'un animal dûment licencié et mis en
fourrière, informer sans délai le propriétaire ou le gardien dudit animal que ce
dernier a été mis en fourrière.
10.2
Pour la capture d'un chien, un agent de la paix du Service de police ou un
représentant du Service de protection des animaux de la municipalité ou tout autre
organisme autorisé est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un fusil à filet.
10.3
Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal blessé, malade ou maltraité. Il peut le capturer et le mettre en
fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que
l'endroit approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge
du gardien.
Lorsqu'il y a urgence et une crainte sérieuse pour la santé ou que la vie de l'animal
soit compromise par les délais d'obtention d'un mandat en vertu du présent
règlement, le représentant de l'autorité compétente, du Service de protection des
animaux et de la municipalité peut entrer dans toute propriété privée sans mandat
dans l'unique but de saisir l'animal afin de préserver sa santé et sa vie. L'autorité
compétente et la municipalité ne sont pas responsables des dommages à la
propriété privée.
10.4
Le représentant de l'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se
trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le
mettre en fourrière. Si l'animal est atteint d'une maladie contagieuse, il doit être
isolé jusqu'à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit être soumis à
l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, le chien est remis au gardien. Les frais
sont à la charge du gardien.
10.5
Dans le cas où les autorités municipales auront été avisées de cas de rage, ils
pourront ordonner, par avis public, à tous les gardiens et propriétaires de chiens
de la Municipalité ou du secteur concerné, d'enfermer leurs animaux afin de les
empêcher d'être en contact avec tout autre animal. Cet ordre sera valable pour une
période n'excédant pas soixante (60) jours à compter de l'avis public donné à cet
effet et renouvelable pour la même période tant et aussi longtemps que la rage ou
le danger de rage persistera. Toute négligence de se conformer à cet ordre rendra
le gardien ou le propriétaire de l'animal passible des sanctions prévues au présent
règlement.
10.6
Tout animal se trouvant dans quelque endroit public ou propriété publique après
la publication de l'avis public mentionné à l'article 11.5 pourra être saisi par le
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préposé aux animaux et éliminé aux frais du gardien de l'animal.
10.7
Tout animal soupçonné d'être atteint de rage pourra être saisi par le préposé aux
animaux et placé sous l'observation des autorités compétentes pour une période
de quinze (15) jours aux frais de gardien de l'animal. Si l'animal ne peut être guéri,
il pourra être éliminé aux frais du gardien de l'animal.
10.8
Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une
période minimale de cinq (5) jours à moins que sa condition physique ne justifie
l'euthanasie.
10.9
Si le chien porte à son collier la licence requise en vertu du présent règlement ou
porte le médaillon d'identification ou toute autre méthode permettant de contacter
par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai sera de cinq (5)
jours. Si dans ce délai le gardien n'en recouvre pas la possession, l'autorité
compétente pourra en disposer.
10.10 Après le délai prescrit aux articles 10.7 et 10.8 le chien peut être soumis à
l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du
présent règlement.
10.11 Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé,
en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en
application du contrat intervenu entre l'autorité compétente et la Municipalité, le
tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
10.12 Si aucune licence n'a été émise pour ce chien pour l'année en cours,
conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre
possession de son chien, obtenir la licence requise pour l'année en cours, le tout,
sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au
présent règlement, s'il y a lieu.
10.13 Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie un chien peut s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix ou s'adresser à la municipalité,
auquel cas elle doit verser à la municipalité le montant fixé au présent règlement.
10.14 L'autorité compétente peut disposer sans délai d'un animal qui meurt en fourrière
ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
10.15 L'autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un chien ne peut
être tenue responsable du fait d'un tel acte.
10.16 Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement
peut être enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité
compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit, dans les 5 jours, réclamer l'animal; tous les frais de transport et de
pension sont à la charge du gardien, faute de quoi, l'autorité compétente peut
disposer de l'animal par adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de
pension, d'euthanasie ou autres même s'il ne réclame pas son animal.
10.17 Ni la Municipalité ni l'autorité compétente ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en
fourrière.
ARTICLE 11 - TARIFS
11.1
Les frais d'enregistrement, de licence et de médaille sont déterminés par le
règlement de tarification applicable dans la municipalité concernée.
11.2 Les frais de garde sont déterminés par le règlement de tarification applicable dans
la municipalité concernée.
11.3 Les frais de transport d'un animal sont déterminés par le règlement de tarification
applicable dans la municipalité concernée.
11.4
Les frais d'euthanasie d'un animal sont ceux réels au moment de l'infraction.
11.5
Les frais de médecine vétérinaire, lorsque nécessaire, sont aux frais du gardien.
ARTICLE 12 DISPOSITIONS PÉNALES
12.1
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles
8.6 est passible d'une amende minimale de 250 $ et maximale de 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et d'une amende minimale de 500 $ et maximale de
1 500 $, dans les autres cas.
12.2
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
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dispositions des articles 8.14 et 8.15 est passible d'une amende minimale de 500 $
et maximale de 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende
minimale de 1 000 $ et maximale de 3 000 $, dans les autres cas.
12.3
Les montants minimaux et maximaux des amendes prévues aux articles 12.1 et
12.2 sont portés au double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré
potentiellement dangereux.
12.4
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions des articles 8.22 à 8.25 est passible d'une amende minimale de
1 000 $ et maximale de 2 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une
amende minimale de 2 000 $ et maximale de 5 000 $, dans les autres cas.
12.5
Le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou
trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende minimale de
250 $ et maximale de 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende
minimale de 500 $ et maximale de 1 500 $, dans les autres cas.
12.7
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement à
l'exception des articles 8.6, 8.14, 8.15, 8.22, 8.23, 8.24, et 8.25 commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 500$ et maximale de 1 500 $,
s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende minimale de 1 000 $ et
maximale de 3 000 $, dans les autres cas.
12.8
Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute
personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticences ou fausses
déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en
vertu du présent règlement est passible d'une amende minimale de 500 $ et
maximale de 5 000 $.
12.9
En cas de récidive, les montants minimaux et maximaux des amendes prévues par
le présent règlement sont portés au double.
ARTICLE 13 - INTERPRÉTATION
13.1
Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme restreignant en
aucune façon les droits et pouvoirs du Conseil de la Municipalité de percevoir, par
tous les moyens que la Loi met à sa disposition, le coût d'une licence exigible en
vertu du présent règlement ou le coût des frais de garde fixé par le présent
règlement.
13.2
Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans
discrimination et inclut le féminin et le pluriel afin d'éviter un texte trop lourd.
13.3
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
13.4
En cas de divergence entre la version française et la version anglaise, la version
française est celle qui prédomine pour l'application du règlement.
ARTICLE 14 - POURSUITE PÉNALE
Le conseil autorise de façon générale l'autorité compétente ou son représentant,
les agents de la paix et toute autre personne désignée à l'article 4 à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement, et autorise en conséquence l'autorité compétente ou son représentant à
délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin.
Tous les frais engendrés dans l'objectif d'une poursuite pénale sont à la charge du
propriétaire ou gardien de l'animal notamment, les frais prévus dans le présent
règlement ou dans d'autres loi ou règlement ainsi que toute expertise nécessaire ou
tout autre frais que pourrait débourser l'autorité compétente dans l'établissement
de la poursuite pénale.
ARTICLE 15 - ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
15.1
Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit les règlements
portant le numéro RM07-2021 concernant les animaux et tous autres règlements
antérieurs à ce contraire.
15.2
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités
édictées par la Loi.
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Roland Montpetit, maire
Anik Morin, greffière-trésorière
Avis de motion donné le 8 janvier 2025 (2025-01-012)
Projet de règlement présenté le 8 janvier 2025
Règlement adopté le 5 février 2025 (2025-02-031)
Affiché le 6 février 2025